ARBITRAGE
I. APPLICATION DANS LE TEMPS DE L’ACTE UNIFORME RELATIF A L’ARBITRAGE
Voir Actes uniformes.
II. APPLICATION DANS L’ESPACE DE L’ACTE UNIFORME OHADA RELATIF À L’ARBITRAGE
79. ARBITRAGE — ARBITRAGE AYANT EU LIEU HORS DE L’ESPACE OHADA — ARBITRAGE SOUMIS A L’ACTE UNIFORME (NON) — INCOMPETENCE
L’arbitrage ayant eu lieu hors de l’espace OHADA, il n’est pas soumis à l’Acte Uniforme relatif au droit de l’arbitrage.
Par conséquent, la CCJA doit se déclarer incompétente.
En décidant autrement, la Cour d’Appel de Douala a violé l’article 1er de l’Acte Uniforme sur l’arbitrage et sa décision encourt la cassation.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 3ème Chambre, Arrêt N° 20 du 06 décembre 2011 Affaire : SAFIC ALCAN COMMODITEIS C/ Complexe Chimique Camerounais. Juris Ohada N° 2/2012 P. 32.
Observations de l’auteur du présent répertoire
Il en eût peut-être été autrement si les parties à l’arbitrage avaient choisi cet Acte uniforme pour régir l’arbitrage.
80. ARBITRAGE — CONVENTION D’ARBITRAGE — CONTENTIEUX — APPEL — POURVOI — SAISINE DE LA COUR SUPREME NATIONALE — COMPETENCE DE LA COUR SUPREME A CONNAITRE DU CONTENTIEUX (NON) — RENVOI A LA CCJA (OUI).
Saisie d’un pourvoi suite à un contentieux relatif à l’interprétation d’une convention d’arbitrage conclue en application de l’acte uniforme OHADA relatif au droit de l’arbitrage, c’est à bon droit qu’une Cour Suprême nationale se déclare incompétente et renvoie les parties devant la CCJA
Cour suprême du Cameroun, Chambre judiciaire, section commerciale, Arrêt n° 02/Com du 22 juillet 2010, Affaire SODECAO SA C/ Société SHELL Cameroun S.A.)
III. CONVENTION D’ARBITRAGE
81. ARBITRAGE INSTITUTIONNEL DE LA CCJA –
AUTONOMIE DE LA CLAUSE D’ARBITRAGE PAR RAPPORT A LA CONVENTION LA CONTENANT
RENONCIATION A UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE : NECESSITE D’UNE RENONCIATION EXPRESSE ET SANS EQUIVOQUE
C’est en violation de la convention des parties et du règlement d’arbitrage de la CCJA qu’une cour d’appel a subordonné l’application de la clause d’arbitrage à la validité de la convention dans laquelle elle est insérée; qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il est de principe constant que la convention d’arbitrage est autonome par rapport au contrat qui la contient et que la nullité de celui-ci est sans effet sur sa validité, la Cour d’appel a violé les dispositions visées au moyen, exposant ainsi son arrêt à la cassation. Il en est ainsi notamment lorsque la cour d’appel a retenu qu’« il n’est pas contesté que les parties ont annexé à leur convention du 10 septembre 2004 modifiée et complétée par l’avenant du 27 janvier 2005, une clause compromissoire fixant la procédure à suivre en cas de litige. Il est également constant qu’aux termes des dispositions de l’article
4 de l’[AUA], la convention d’arbitrage est indépendante du contrat principal; toutefois, il y a lieu d’indiquer que bien qu’elle soit indépendante du contrat principal dont la nullité est sans effet sur elle, la convention d’arbitrage n’a de sens qu’insérée dans la convention liant les parties. Par conséquent, la validité du contrat dit principal auquel elle se greffe, conditionne son effectivité. Aussi, c’est à tort que le Tribunal s’est déclaré compétent alors qu’il est constant que ladite clause n’est pas applicable ex nihilo », pour infirmer le jugement et retenir sa compétence.
Sur l’évocation, ni la saisine des juridictions de droit commun d’une demande de mesures simplement conservatoires, ni la signification d’un certificat de propriété comme en l’espèce, ne permettent par elles-mêmes de présumer la renonciation par leur auteur à une clause compromissoire, laquelle ne peut résulter que d’une manifestation de volonté des parties dépourvue d’équivoque. Sur le moyen tiré de la compétence des juridictions de droit commun pour connaître de la validité du protocole, il doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à la cassation; le jugement entrepris doit être confirmé.
Article 29 REGLEMENT D’ARBITRAGE DE LA CCJA
CCJA, 1ère ch., n° 097/2015 du 23 juillet 2015; P. n° 074/2010/PC du 25 août 2010 : SODIMA SA devenue SANIA-Cie SA c/ DRAMERA Mamadou.
Ohadata J-16-194
82. ARBITRAGE – AUA – CONVENTION AYANT PREVU LE RECOURS A L’ARBITRAGE – INCOMPETENCE DES JURIDICTIONS ETATIQUES – INFIRMATIONS DES DECISIONS AYANT PASSE OUTRE
En présence de conventions ayant prévu le recours à l’arbitrage pour le règlement des différends, c’est en violation des articles
4 et
13 de l’AUA qu’une cour d’appel a retenu sa compétence, subordonnant la validité de la clause d’arbitrage à celle de la convention qui la contient, suite à la résiliation de ladite convention, pour décider que la demanderesse ne pouvait se prévaloir de la clause compromissoire contenue dans le contrat, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, il y a lieu d’infirmer le jugement d’infirmer le jugement qui a rejeté l’exception d’incompétence et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 082/2014 du 22 mai 2014; Pourvoi n° 100/2010/PC du 27/10/2010 : 1) Société CANAC Sénégal S.A., 2) Société CANAC Railway Services Inc c/ Société TRANSRAIL S.A.
83. Droit des obligations – CREANCES – PAIEMENT – NECESSITE POUR LE CREANCIER DE PROUVER L’EXISTENCE DE LA CREANCE.
Conformément à l’article 1315 du Code civil, il appartient au créancier de prouver l’existence de la créance dont il poursuit le paiement.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, Arrêt n° 274 du 1er avril 2010, Affaire : L.B.S.P. (Mes René BOURGOIN et P.K.K.) c/ T.-C. J-M (SCPA ADJE – ASSI METAN).- Actualités Juridiques n° 72 / 2011, pg 291.
84. ACTIONNAIRE DE FAIT – CLAUSE STATUTAIRE D’ARBITRAGE – OBLIGATION DE L’ACTIONNAIRE DE SE SOUMETTRE A L’ARBITRAGE.
L’actionnaire de fait, du fait de son immixtion dans le fonctionnement de la société, est tenu par la clause compromissoire insérée dans les statuts de la société.
Cour de Cassation, Chambre Commerciale (France), 6 octobre 2010 (V JCPE N° 3 p. 53).- Actualités Juridiques n° 72 / 2011, pg 298.
85. DROIT D’ARBITRAGE – CONTRAT DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL – CLAUSE D’EXCLUSIVITE – RUPTURE DES RELATIONS CONTRACTUELLES – INSTANCE ARBITRALE – REQUETE AUX FINS DE DESIGNATION DES MEMBRES.
EXCEPTION D’IRRECEVABILITE – TENTATIVE DE REGLEMENT AMIABLE – ECHEC – VIOLATION DE LA CLAUSE D’ARRANGEMENT AMIABLE (NON) – CHOIX DE L’ARBITRE – DESACCORD – RECOURS AU JUGE – ACTION RECEVABLE (OUI).
CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL – CLAUSE COMPROMISSOIRE – FORMULATION – ARBITRE UNIQUE (OUI).
Ayant en des termes si catégoriques opposé une fin de non-recevoir à toute tentative de règlement amiable du litige, la défenderesse ne peut pas valablement invoquer la violation d’une clause d’arrangement amiable, ni reprocher à la requérante de n’avoir pas fait recours aux bons offices d’un conciliateur encore que le contrat ne contient aucune disposition rendant obligatoire ce recours. En outre, le désaccord des parties sur le choix de l’arbitre rend nécessaire le recours au juge conformément à l’article
5 AUA, et par conséquent l’action de la requérante recevable.
Selon la clause compromissoire, « il sera recouru à l’arbitrage présidé par un juriste de droit congolais ». Il résulte de cette formulation que les parties ont opté pour un arbitre unique. En effet, le mot présidé ne peut à lui seul suffire pour inférer que les parties ont pensé à une formation collégiale de l’instance arbitrale... Dès lors, faute pour les parties d’avoir désigné l’arbitre unique devant connaître du litige qui les oppose, le juge, conformément à l’article
5 alinéa 2-b AUA, doit y procéder.
Tribunal de commerce de Pointe-Noire, Ordonnance de référé n° 007 du 8 janvier 2002, Société SONY SERVICES c/ Société UNIVERSAL SODEXHO).
86. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — CONVENTION DE CREDIT MOYEN TERME — CONVENTION DE CONSOLIDATION DU PRET — PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL — DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION — APPEL — RECEVABILITE (OUI)
EXCEPTION D’INCOMPETENCE DU TGI — CONVENTION INITIALE — CLAUSE D'ARBITRAGE — EXTINCTION DES CONTRATS — NOVATION — VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 1271 CODE CIVIL — CONVENTIONS SUCCESSIVES — DEFAUT D’INTENTION NOVATOIRE — INCOMPATIBILITE DES OBLIGATIONS (NON) — VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13 AUA — INFIRMATION DU JUGEMENT — INCOMPETENCE DES JURIDICTIONS COMMERCIALES BURKINABE (OUI).
Article 1134 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 1271 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 1273 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 1278 CODE CIVIL BURKINABÉ
Pour retenir sa compétence, le premier juge a fait valoir que les clauses d'arbitrage invoquées pour décliner la compétence du tribunal sont inopérantes car contenues dans des contrats éteints par le jeu de la novation conformément à l'article 1271 du code civil, et que le dernier protocole d'accord transactionnel, seul en vigueur entre les parties, ne contient aucune clause d'arbitrage. Mais en statuant ainsi, le juge a fait une mauvaise application de la loi. En effet, pour qu’il y'ait novation au sens de l'article 1271 du code civil, on exige l'extinction d'une obligation, la naissance d'une autre, l'intention de nover et enfin un élément nouveau caractérisant la nouvelle obligation, et qui consiste dans le changement de parties, d'objet ou de cause.
Dans le cas d'espèce, la convention initiale consacrait un crédit moyen terme. La convention de consolidation concerne la même dette, et les obligations contenues dans les conventions successives des parties ne sont nullement incompatibles. En cas d'emprunt, il ne suffit pas, pour opérer une novation, de modifier les modalités de remboursement, les seuls changements du taux des intérêts et des délais de paiement, voire les changements dans les sûretés, étant impropres à caractériser à eux seuls une novation et ce, quelle que soit l'intention des parties.
Par conséquent, l'existence d'une transaction n'interdit pas d'invoquer les dispositions du contrat originaire qui demeure la source des relations entre les parties qui doivent l'exécuter de bonne foi conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil. C’est donc à bon droit que l’appelant s'est prévalu de la clause compromissoire prévue à l'article 20 du contrat originaire pour soulever l'incompétence du Tribunal. En passant outre, le premier juge a violé les dispositions de l'article
13 AUA qui prévoient, en présence d'une clause arbitrale, que la juridiction étatique doit se déclarer incompétente, à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre Commerciale (Burkina Faso), Arrêt N° 028 Du 21 Mars 2008, Soburex C/ Banque Internationale du Burkina (BIB).
87. ARBITRAGE — CLAUSE STATUTAIRE PREVOYANT L’ARBITRAGE EN CAS DE LITIGE — NULLITE (NON)
Violation des articles 162, 163, 164, 165, 169 et 170 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique : rejet.
En l’espèce, l’article 30 des statuts de la BAO SA stipule que « pour tous les litiges qui opposent la société aux actionnaires, leurs héritiers ou représentants résultant de ces statuts, le recours est soumis à l’arbitrage de la Chambre Commerciale Internationale ». Ainsi, la clause contenue dans l’article 30 des statuts de la BAO SA entre bien, conformément aux articles 21 et 23 du Traité institutif de l’OHADA, dans le champ d’application de l’arbitrage, contrairement aux allégations du requérant. Dès lors, en présence d’une clause compromissoire, le juge étatique devait se déclarer incompétent, l’une des parties l’ayant demandé. C’est donc à bon droit que la Cour d’Appel a confirmé la décision d’incompétence de la juridiction de première instance. Il suit que le moyen n’est pas fondé et qu’il doit être rejeté.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 035/2010 du 03 juin 2010, Audience publique du 03 juin 2010, Pourvoi n° 040/2008/PC du 26 mai 2008, Affaire : Carlos Domingo GOMES (Conseil : Maître VAMAIN Carlos, Avocat à la Cour) contre Banque de l’Afrique Occidentale dite BAO SA (Conseil : Maître PINTO PEREIRA Carlos, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 74.
88. Violation des articles 23 du Traité institutif de l’OHADA, 3 et 13, alinéas 1 et 2 de l’Acte uniforme relatif au Droit de l’arbitrage : rejet.
Article 23 DU TRAITE OHADA
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Il est de principe qu’en matière d’arbitrage international, la clause compromissoire par référence écrite à un document qui la contient est valable, à défaut de mention dans la convention principale, lorsque la partie à laquelle la clause est opposée a eu connaissance de la teneur de ce document au moment de la conclusion du contrat et qu’elle a accepté l’incorporation du document au contrat. En l’espèce, la Cour d’Appel de Ouagadougou, après avoir examiné les diverses transactions intervenues entre les parties, a, souverainement relevé, par une décision motivée, que la clause d’arbitrage contenue dans le pacte d’actionnaires du 10 février 2004 n’est pas opposable à PLANOR AFRIQUE, parce qu’il ne ressort nulle part du dossier, qu’elle ait eu connaissance de ladite clause et qu’elle ait manifesté la volonté d’être liée par la convention d’arbitrage. Il suit que, le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 041/2010 du 10 juin 2010, Audience publique du 10 juin 2010, Pourvoi n° 098/2009/PC du 14 octobre 2009, Affaire : ATLANTIQUE TELECOM S.A. (Conseils : SCPA ALPHA 2000, Avocats à la Cour) contre 1/ PLANOR AFRIQUE S.A. (Conseils : Maître Ali NEYA, Avocat à la Cour, Maître Alain FENEON, Avocat à la Cour, Maître ALLEGRA Mathias, Avocat à la Cour), 2/ TELECEL FASO S.A.- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 99.
89. ARBITRAGE — EXISTENCE D’UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE — INCOMPETENCE DU JUGE ETATIQUE
Arrêt statuant sur un litige alors qu’il existe une clause compromissoire d’arbitrage : cassation.
Une clause compromissoire d’arbitrage attribuant compétence à la CACI pour régler « tout litige qui pourrait naître de l’interprétation, de l’exécution et de la résiliation du présent contrat » s’impose aussi bien aux juges d’appel qu’aux parties litigantes dont singulièrement Monsieur FOFANA Patrice, défendeur au pourvoi, lequel, bien que n’étant pas signataire dudit contrat, trouve nécessairement dans l’objet et dans l’exécution de celui-ci le fondement même de sa qualité réelle ou prétendue de créancier poursuivant ou, à tout le moins, de mandataire censé être commis par des tiers architectes, du reste non clairement identifiés par lui en l’occurrence, pour quérir une commission sur le marché défini par le contrat susdit. En méconnaissant ladite clause, la Cour d’Appel, en statuant comme elle l’a fait, a exposé sa décision à la cassation. Il échet en conséquence de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 024/2010 du 08 avril 2010, Audience publique du 08 avril 2010, Pourvoi n° 047/2006/PC du 09 juin 2006, Affaire : Joseph Roger (Conseil : Maître VARLET Jean-Luc, Avocat à la Cour) contre FOFANA Patrice.- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 133.
Voir :
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre Commerciale (Burkina Faso), Arrêt N° 028 Du 21 Mars 2008, SOBUREX c/ Banque Internationale du Burkina (BIB)) Ohadata J-12-133 pour le maintien de la validité de la clause compromissoire malgré une « prétendue novation »
90. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — CONVENTION DE CREDIT MOYEN TERME — CONVENTION DE CONSOLIDATION DU PRET — PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL — DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION — APPEL — RECEVABILITE (OUI)
EXCEPTION D’INCOMPETENCE DU TGI — CONVENTION INITIALE — CLAUSE D'ARBITRAGE — EXTINCTION DES CONTRATS — NOVATION — VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 1271 CODE CIVIL — CONVENTIONS SUCCESSIVES — DEFAUT D’INTENTION NOVATOIRE — INCOMPATIBILITE DES OBLIGATIONS (NON) — VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13 AUA — INFIRMATION DU JUGEMENT — INCOMPETENCE DES JURIDICTIONS COMMERCIALES BURKINABE (OUI).
Article 1134 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 1271 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 1273 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 1278 CODE CIVIL BURKINABÉ
Pour retenir sa compétence, le premier juge a fait valoir que les clauses d'arbitrage invoquées pour décliner la compétence du tribunal sont inopérantes car contenues dans des contrats éteints par le jeu de la novation conformément à l'article 1271 du code civil, et que le dernier protocole d'accord transactionnel, seul en vigueur entre les parties, ne contient aucune clause d'arbitrage. Mais en statuant ainsi, le juge a fait une mauvaise application de la loi. En effet, pour qu’il y'ait novation au sens de l'article 1271 du code civil, on exige l'extinction d'une obligation, la naissance d'une autre, l'intention de nover et enfin un élément nouveau caractérisant la nouvelle obligation, et qui consiste dans le changement de parties, d'objet ou de cause.
Dans le cas d'espèce, la convention initiale consacrait un crédit moyen terme. La convention de consolidation concerne la même dette, et les obligations contenues dans les conventions successives des parties ne sont nullement incompatibles. En cas d'emprunt, il ne suffit pas, pour opérer une novation, de modifier les modalités de remboursement, les seuls changements du taux des intérêts et des délais de paiement, voire les changements dans les sûretés, étant impropres à caractériser à eux seuls une novation et ce, quelle que soit l'intention des parties.
Par conséquent, l'existence d'une transaction n'interdit pas d'invoquer les dispositions du contrat originaire qui demeure la source des relations entre les parties qui doivent l'exécuter de bonne foi conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil. C’est donc à bon droit que l’appelant s'est prévalu de la clause compromissoire prévue à l'article 20 du contrat originaire pour soulever l'incompétence du Tribunal. En passant outre, le premier juge a violé les dispositions de l'article
13 AUA qui prévoient, en présence d'une clause arbitrale, que la juridiction étatique doit se déclarer incompétente, à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre Commerciale (Burkina Faso), Arrêt N° 028 Du 21 Mars 2008, Soburex C/ Banque Internationale du Burkina (BIB).
91. SOCIETES COMMERCIALES — NON RESPECT DES DISPOSITIONS LEGALES ET STATUTAIRES — ASSEMBLEES GENERALES ILLEGALES — DEMANDE DE NULLITE — COMPETENCE — CONVENTION D’ARBITRAGE — JUGE ETATIQUE (NON ) — ARBITRE (OUI)
SOCIETES COMMERCIALES — MISE EN LOCATION GERANCE — LOYERS DEMANDE DE DESIGNATION D’UN SEQUESTRE — COMPETENCE — CLAUSE COMPROMISSOIRE — ARBITRE NON JUGE JUDICIAIRE OUI
Dès lors qu’il y a insertion d’une clause d’arbitrage dans un contrat de société, la survenance de toutes difficultés liées à l’exécution de contrat de société, en l’espèce la demande de nullité de deux assemblées générales de sociétés illégalement convoquées, relève non de la compétence du juge sais parce qu’il s’agit de questions de fond mais de celle des arbitres. C’est pour quoi le juge sais en l’espèce se déclare incompétent à connaître de la demande de nullité présentée.
Il résulte des dispositions de l’art. 13 al. 4 de l’Acte uniforme portant droit de l’arbitrage que malgré l’existence d’une clause compromissoire, en cas d’urgence reconnue et motivée, une juridiction étatique est compétente pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires dès lors que celles-ci n’impliquent pas un examen au fond du litige. C’est en application de cette disposition que le juge saisi en l’espèce a, en dépit de la clause d’arbitrage contenue dans le contrat, désigné le Greffier en chef auprès de la juridiction séquestre des loyers d’une société commerciale dont le fonds de commerce était mis en location gérance contre l’avis des coassociés.
Tribunal de Grande Instance du Wouri, Jugement N°640 du 03 Juin 2011, Illoul Christian Antoine Contre Rongiconi Charles Philippe.
92. SOCIETES COMMERCIALES – CLAUSE COMPROMISSOIRE SIGNEE PAR LE DIRECTEUR GENERAL SANS MANDAT SPECIAL – VALIDITE (OUI). ARTICLE 1134 CODE CIVIL. ARTICLE 1144 CODE CIVIL
Le Directeur Général d’une société anonyme, même non muni d’un mandat spécial, peut valablement compromettre, dès lors que le contrat signé n’a pas été dénoncé pour représentation irrégulière.
(Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, Arrêt N° 228/02 du 14 mars 2002, la Société des conserves de Côte-d’Ivoire dite SCODI c/ SOGEF, Actualités Juridiques, n° 37/2003, p. 17.).
93. CLAUSE COMPROMISSOIRE INSEREE DANS UNE CONVENTION PRINCIPALE SIGNEE PAR UN PRETENDU TIERS. – ABSENCE DE CONVENTION D’ARBITRAGE (NON). APPLICATION DE LA THEORIE DE L’APPARENCE. – GRIEF NON FONDE
Il ne saurait être fait grief à l’arbitre d’avoir statué sans convention contenant la clause compromissoire au motif que la convention contenant la clause compromissoire avait été conclue par un tiers, dès lors que cette personne ne pouvait agir qu’au nom et pour le compte de l’auteur du recours en annulation; c’est à juste titre que l’arbitre, se fondant sur la théorie de l’apparence, a estimé que la convention avait été conclue au nom et pour le compte de l’une des parties à l’arbitrage (1ère décision).
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt du 20 avril 2001, Parti démocratique de Côte d’Ivoire c/ SARL J & A International).
94. CONTRAT CONCLU ENTRE DEUX PERSONNES NON COMMERÇANTES – VALIDITE DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE – INCOMPETENCE DES JURIDICTIONS ETATIQUES – ARTICLE 1ER AUA – ARTICLE 2 AUA
La clause compromissoire insérée dans un contrat conclu entre deux non commerçants est valable. Du fait de l’existence de cette clause, les juridictions étatiques ne peuvent connaître des litiges résultant de ce contrat.
(Cour d’Appel d’Abidjan. Arrêt N° 1032 du 30 juillet 2002. SCI Les Tisserins (SCPA ADJE-ASSI METAN c/ Dame COSTE épouse DIOMANDE Danielle (Me OUANGUI AGNES).
95. DESIGNATION D’UN ARBITRE – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES. ARTICLE 5 AUA
En présence d’une clause d’arbitrage incluse dans le Règlement d’emploi du personnel d’encadrement du personnel de l’ASECNA, deux cadres partis à la retraite sans avoir perçu leur indemnité de cessation d’activité sont en droit derecourir à la constitution d’un tribunal arbitral.
(Cour d’appel d’Abidjan, ordonnance de référé n° 1435 du 2 juillet 2003, Touré Kouakou Edmond etAmani N’Zué contre ASECNA).
96. RENONCIATION PAR LE DEBITEUR A LA CONVENTION D’ARBITRAGE – SOLLICITATION DE DELAIS DE GRACE – MANIFESTATION DE RENONCIATION (NON). ARTICLE
61 AUPSRVE
Le fait pour le débiteur de demander des délais de grâce n’implique pas, de sa part, une renonciation à la convention d’arbitrage.
(Cour d’appel de Douala, arrêt n° 81/réf., SOCIAA c/ BAD).
97. ARBITRAGE – ARBITRAGE INTERNATIONAL – CLAUSE COMPROMISSOIRE – REFERENCE ECRITE A UN DOCUMENT CONTENANT LA CLAUSE – CONDITIONS DE VALIDITE.
Article 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Il est de principe qu’en matière d’arbitrage international, la clause compromissoire par référence écrite à un document qui la contient est valable, à défaut de mention dans la convention principale, lorsque la partie à laquelle la clause est opposée a eu connaissance de la teneur de ce document au moment de la conclusion du contrat et qu’elle a accepté l’incorporation du document au contrat.
Dès lors n’est pas opposable à la défenderesse, la clause d’arbitrage contenue dans le pacte d’actionnaire, parce qu’il ne ressort nulle part du dossier qu’elle ait eu connaissance de ladite clause et qu’elle ait manifesté la volonté d’être liée par la convention d’arbitrage.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère Chambre, arrêt n° 41 du 10 juin 2010, Affaire : ATLANTIQUE TELECOM S.A. C/ 1- PLANOR AFRIQUE S.A.; 2- TELECEL FASO S.A. Le Juris Ohada n° 4/2011 octobre-novembre-décembre, p. 35.
98. SOCIETES COMMERCIALES ET GIE – LITIGES – ARBITRAGE – CLAUSE COMPROMISSOIRE PREVUE PAR LES STATUTS – INCOMPETENCE DU JUGE ETATIQUE (OUI).
C’est à bon droit que la Cour d’Appel a confirmé la décision d’incompétence de la juridiction de première instance, dès lors que la clause contenue dans les statuts de la société entre bien dans le champ d’application de l’arbitrage, et qu’en présence d’une telle clause, le juge étatique doit se déclarer incompétent, l’une des parties l’ayant demandé.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème chambre, arrêt n° 35 du 03 juin 2010, Affaire : G c/ Banque de l’Afrique Occidentale dite BAO. SA. Le Juris Ohada n° 4/2011 octobre-novembre-décembre, p. 9.
III. LOI APPLICABLE AU FOND - CONVENTION D’ARBITRAGE
99. ARBITRAGE – AUA – QUESTION URGENTE A TRANCHER IMPLIQUANT UN EXAMEN AU FOND - INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES – CASSATION DE L’ARRET AYANT RETENU LE CONTRAIRE
Si, aux termes de l’alinéa 4 de l’article
13 de l’AUA, le juge des référés peut statuer en matière d’urgence même en présence d’une clause compromissoire, les mesures qu’il serait amené à prendre ne doivent en aucun cas impliquer un examen du litige au fond.
L’action en référé tendant à obtenir la mainlevée d’un gage constitué aux termes d’une convention de garantie à première demande implique nécessairement l’examen au fond de la validité de la convention de garantie conclue par les deux parties, ce qui entraîne l’incompétence de la juridiction des référés. La cour d’appel qui a ainsi retenu sa compétence a méconnu les dispositions de l’article 13 précité et exposé sa décision à la cassation.
Sur l’évocation, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance en cause et se déclarer incompétente.
CCJA, 2ème ch., n° 018/2015 du 02 avril 2015; P n° 001/2012/PC du 03/01/2012 : Société United Bank for Africa (UBA) c/ Société Beneficial Life Insurance (BLI).
Ohadata J-16-18
100. VALIDITE DE LA DESIGNATION PAR LA CONVENTION D’ARBITRAGE DE LA LOI ANGLAISE COMME LOI APPLICABLE AU FOND
La convention d’arbitrage prévoyant que tout litige entre les parties relativement à la formation, l’exécution ou la rupture du contrat de vente de produits pétroliers les unissant serait soumis à la loi anglaise, est valable.
(Sentence rendue par le tribunal arbitral tenu à l’hôtel Sheraton de l’aéroport de Heathrow le 17 avril 2002, (1ère espèce) et Cour du ressort de Fako, Buea, arrêt d’exequatur du 15 mai 2002, (2ème espèce), African Petroleum Consultants (vendeur) c/ Société Nationale de Raffinage (acheteur) Revue Camerounaise de l’arbitrage, n° 18, juillet-août-septembre, p. 15).
IV. COMPOSITION DU TRIBUNAL ARBITRAL
101. ARBITRAGE — TRIBUNAL ARBITRAL — DESIGNATION D’UN NOIUVEAU JUGE ARBITRE — SILENCE DES PARTIES — INTERVENTION DE LA SENTENCE ARBITRALE — RECOURS EN ANNULATION POUR IRREGULARITE DE LA DESIGNATION — ANNULATION PAR LE JUGE ETATIQUE — Violation de l’article 14, alinéa 8 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage : cassation.
Il ressort de l’analyse des pièces du dossier de la procédure, à savoir la lettre en date du 20 juin 2003 de Monsieur Elie MISSOU, Président du Tribunal arbitral, l’ordonnance du 1er vice-président du Tribunal judiciaire de Première Instance de Libreville, ainsi que l’exploit de signification de l’ordonnance portant désignation d’un juge-arbitre du 08 septembre 2003, que les défenderesses ont eu connaissance de la désignation du nouveau juge-arbitre le 08 septembre 2003, et se sont abstenues d’invoquer sans délai cette prétendue irrégularité jusqu’au prononcé de la sentence arbitrale le 30 décembre 2003. En application de l’article 14, alinéa 8 de l’Acte uniforme susvisé, il n’y a pas lieu à annulation de ladite sentence arbitrale. Il suit qu’en statuant comme elle l’a fait par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel judiciaire de Libreville a violé les dispositions de l’article 14 précité de l’Acte uniforme susvisé. Il échet, en conséquence, de casser l’arrêt attaqué.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 027/2010 du 29 avril 2010, Audience publique du 29 avril 2010, Pourvoi n° 005/2005/PC du 09 février 2005, Affaire : Société CONNEXION MARKETING & BABOULENE Laurent (Conseil : Maître MEVIANE Francine, Avocat à la Cour) contre Société SYNERGIE GABON et Dame OSMONT Brigitte.- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 146.
102. ARBITRAGE — COMPROMIS D’ARBITRAGE — NON RESPECT — IRREGULARITE DANS LA DESIGNATION DU JUGE ARBITRE — SENTENCE ARBITRALE — VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE — NON COMPARUTION D’UNE PARTIE — NULLITE DE LA SENTENCE ARBITRALE (OUI ) — NULLITE DE L’ORDONNACE D’EXEQUATUR (OUI).
Dès lors qu’il est prouvé d’une part que l’une des parties à un compromis d’arbitrage n’a pas respecté les termes du compromis, en ce que contrairement à ce compromis, le juge arbitre n’a pas été désigné par Chambre Nationale d’Arbitrage à qui pouvoir était donné pour ce faire, mais que l’arbitre - qui se trouve être l’un des représentants du créancier – s’est autoproclamé et que d’autre part il y a eu violation du principe du contradictoire en ce que la preuve de la comparution de l’une des parties devant l’arbitre n’a pas été rapportée, c’est à bon droit que le juge saisi prononce la nullité de la sentence arbitrale et de l’ordonnance d’exequatur de cette sentence.
Cour d’Appel de l’Ouest, Arrêt n°53/CIV du 13/07/2011, AFFAIRE ZEBAZE Ferdinand, GOUFACK Paul C/ Société ACEP-Cameroun, Me TAGUNDOUI Jean.
Voir supra
103. ARBITRE UNIQUE
En cas de défaut de désignation d’un arbitre par l’une des parties, un arbitre unique peut être désigné.
(Sentence rendue par le tribunal arbitral tenu à l’hôtel Sheraton de l’aéroport de Heathrow le 17 avril 2002, (1ère espèce) et Cour du ressort de Fako, Buea, arrêt d’exequatur du 15 mai 2002, (2ème espèce), African Petroleum Consultants (vendeur) c/ Société Nationale de Raffinage (acheteur) Revue Camerounaise de l’arbitrage, n° 18, juillet-août-septembre, p. 15).
104. DESIGNATION D’UN ARBITRE – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES. ARTICLE 5 AUA
En présence d’une clause d’arbitrage incluse dans le Règlement d’emploi du personnel d’encadrement du personnel de l’ASECNA, deux cadres partis à la retraite sans avoir perçu leur indemnité de cessation d’activité sont en droit de saisir le juge des référés pour demander la désignation d’un arbitre.
(Cour d’appel d’Abidjan, ordonnance de référé n° 1435 du 2 juillet 2003, Touré Kouakou Edmond et Amani N’Zué contre ASECNA).
105. ARBITRAGE – COMPOSITION DU TRIBUNAL ARBITRAL – DESIGNATION DU NOUVEAU JUGE ARBITRE – IRREGULARITE – DEFENDEURS AYANT EU CONNAISSANCE DE CETTE IRREGULARITE – DEFENDEURS S’ETANT ABSTENU D’INVOQUER SANS DELAI CETTE IRREGULARITE JUSQU’AU PRONONCE DE LA SENTENCE ARBITRALE – RENONCIATION POUR LE DEFENDEUR DE S’EN PREVALOIR – NULLITE DE LA SENTENCE (NON).
La demande tendant à l’annulation de la sentence arbitrale doit être rejetée, dès lors qu’en s’abstenant d’invoquer sans délai la prétendue irrégularité jusqu’au prononcé de la sentence arbitrale, alors que les défendeurs ont eu connaissance de la désignation du nouveau juge arbitre, ils ont renoncé à s’en prévaloir.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère CHAMBRE, ARRET N° 27 DU 29 AVRIL 2010, Affaire : Société CONNEXION MARKETING & B c/ Société SYNERGIE GABON et Dame O. Le Juris Ohada n° 3/2010juillet-août-septembre, p. 35.
V. COMPETENCE DU JUGE ETATIQUE EN MATIERE D’ARBITRAGE
106. ARBITRAGE-CLAUSE ATTRIBUANT COMPETENCE AU JUGE ETATIQUE- LITIGE-DESIGNATION D’UN ARBITRE-RETRACTATION DE LA DECISION DE DESIGNATION (OUI)
La volonté des parties de soumettre les litiges qui résulteraient de leur relation d’affaire à une procédure d'arbitrage doit être clairement exprimée dans la clause compromissoire insérée au contrat. Dès lors, la clause du contrat attribuant compétence au juge étatique induit la renonciation des parties de recourir à l’arbitrage. Dans ces conditions, l’ordonnance du juge des requêtes portant désignation d’un arbitre contredit la volonté des parties et doit être rétractée à l’initiative de la partie la plus diligente.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°185 DU 06 MAI 2013, SOCAEPE SA C/ BUCAVOYAGES SARL ET MR ANABA MBO ALEXANDRE
107. ARBITRAGE – COMPORTEMENT DE MAUVAISE FOI DE L’UNE DES PARTIES – RENONCIATION DE L’AUTRE PARTIE A LA CLAUSE COMPROMISSOIRE
ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – DEFAUT DE SIGNIFICATION DE L’OPPOSITION – DECHEANCE DE L’OPPOSITION – NECESSITE DE PROUVER UN PREJUDICE POUR DEMANDER LA DECHEANCE (NON)
AGIOS BANCAIRES ET INTERETS DIVERS – EXPRESSION NON DETERMINEE – CREANCE COMPORTANT DES AGIOS ET DES INTERETS DIVERS – PARTIE DE CETTE CREANCE INDETERMINEE
La volonté librement exprimée par les parties de recourir à l’arbitrage pour régler leur différend ne peut être respectée que si elle repose sur la loyauté des parties; tel n’étant pas le cas lorsqu’une partie, par son comportement empreint de mauvaise foi fait perdre confiance à l’autre. Dès lors, ne viole pas la clause compromissoire la partie qui, ayant constaté l’indifférence de l’autre face à ses multiples démarches tendant au règlement de leur différend, renonce expressément à la clause compromissoire et saisit le juge étatique.
La déchéance pour défaut de signification de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer à toutes les parties comme l’exige l’article 11 de l’AUPSRVE n’est pas subordonnée à la preuve d’un préjudice subi par la partie qui l’invoque.
La rubrique « agios bancaires et intérêts divers » ne repose sur aucun support juridique et ne détermine pas avec précision les éléments qui composent cette partie de la créance comme l’exige l’article 4 alinéa 2 de l’AUPSRVE.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 012/2012 du 08 mars 2012, Affaire : Société Entreprise Ivoirienne de Construction Bâtiment dite EICB (Conseil : Maître TAPE MANAKALE Ernest, Avocat à la Cour) Contre SOCIETE GROUPE EOULEE Sarl dite GROUPE EOULEE. Recueil de jurisprudence de la CCJA n° 18, Janvier - Juin 2012, p. 114.
108. ARBITRAGE – CLAUSE COMPROMISSOIRE – LIBRE DISPOSITION DES DROITS -INCOMPETENCE DU JUGE ETATIQUE – REJET DE LA DEMANDE (OUI).
En présence d’une clause compromissoire, le juge étatique doit se déclarer incompétent.
Article 28 REGLEMENT PROCEDURE CCJA
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 035/2010 du 03 juin 2010, Carlos Domingo GOMES (Me VAMAIN Carlos, Avocat à la Cour) c/ Banque de l’Afrique Occidentale dite BAO SA (Me PINTO PEREIRA Carlos, Avocat à la Cour).- Actualités Juridiques, Edition économique n° 1 / 2011, p. 22.
109. ARBITRAGE – CLAUSE COMPROMISSOIRE – FORCE DE LA CLAUSE – NON-CONCILIATION DES PARTIES – APPLICATION DE LA CLAUSE – INCOMPETENCE DU JUGE ETATIQUE (OUI).
Une clause compromissoire d’arbitrage attribuant compétence à la CACI pour régler « tout litige qui pourrait naître de l’interprétation, de l’exécution et de la résiliation » du contrat s’impose aussi bien aux juges d’appel qu’aux parties litigantes, dont singulièrement le défendeur au pourvoi, lequel bien que n’étant pas signataire dudit contrat, trouve nécessairement dans l’objet et dans l’exécution de celui-ci, le fondement même de sa qualité réelle ou prétendue de créancier poursuivant.
Article 1134 C. civ.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 024/2010 du 08 avril 2010, Joseph Roger (Me VARLET Jean-Luc, Avocat à la Cour) c/ FOFANA Patrice.- Actualités Juridiques, Edition économique n° 1 / 2011, p. 19.
110. 1. DROIT DE L’ARBITRAGE – CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES – CONTRAT A DUREE DETERMINEE – RUPTURE UNILATERALE – ACTION EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS – CLAUSE COMPROMISSOIRE – COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE (OUI) – RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT – DOMMAGES ET INTERETS (OUI) – EXECUTION PROVISOIRE – APPELS PRINCIPAL ET INCIDENT – RECEVABILITE (OUI).
2. JUGEMENT – DEFAUT DE MOTIF (NON) – ANNULATION DU JUGEMENT (NON).
3. EXCEPTION D’INCOMPETENCE – CONVENTION D’ARBITRAGE – RUPTURE DU CONTRAT – PROCEDURE D’ARBITRAGE – DEFAUT DE MISE EN ŒUVRE – RENONCIATION A LA CLAUSE D’ARBITRAGE – MANIFESTATION DE VOLONTE EXPRESSE (NON) – RENONCIATION TACITE (NON) – DECLARATION DE COMPETENCE DU TRIBUNAL – VIOLATION DE LA CONVENTION DES PARTIES – VIOLATION DE L’ARTICLE 1134 CODE CIVIL – VIOLATION DE L’ARTICLE 13 ALINEA 2 AUA – ANNULATION DU JUGEMENT.
4. SAISINE DE LA JURIDICTION ETATIQUE – ARTICLE 13 ALINEAS 1 ET 2 AUA – NULLITE MANIFESTE DE LA CONVENTION (NON) – INCOMPETENCE DU JUGE ETATIQUE (OUI).
Le fait de rompre un contrat ne peut en soi, à défaut de manifestation de volonté non équivoque en ce sens, caractériser une renonciation tacite à une convention d’arbitrage.
Selon l’article
13 alinéa 1 AUA, lorsqu’un litige relevant de la compétence d’un Tribunal arbitral en vertu d’une convention d’arbitrage stipulée dans le contrat, est porté devant une juridiction étatique avant la saisine du Tribunal arbitral, « celle-ci doit, si l’une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente à moins que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle ».
En l’espèce, les parties ont convenu dans leur contrat de prestation de services d’une clause compromissoire aux termes de laquelle toutes contestations nées de l’interprétation ou de l’exécution du contrat seront soumises à l’arbitrage institutionnel de la CCJA et conformément au règlement d’arbitrage de cette Cour. Or, il n’a pas été argué de la nullité manifeste de cette convention d’arbitrage.
En retenant plutôt que les parties avaient de leur propre gré renoncé à la convention d’arbitrage et que le Tribunal était compétent, les premiers juges ont mal interprété la volonté clairement exprimée de la partie défenderesse qui avait, in limine litis, demandé au juge étatique de se déclarer incompétent en raison de l’existence de la convention d’arbitrage. Ils ont ainsi violé, outre la convention des parties, les termes des articles 1134 du code civil et
13 alinéa 2 AUA.
Il y a lieu donc d’annuler en toutes ses dispositions le jugement attaqué, et de se déclarer incompétent en application de l’article
13, alinéa 2 AUA précité.
Article 53, 57, 66, 72, 76, 89, 90 ET SUIVANTS CPCCAF
Article 1134 CODE CIVIL
(Cour d’appel de Pointe-Noire, Arrêt n° 046 du 07 novembre 2008, Société CELTEL Congo c/ Société Générale d’Electricité Ferroviaire du Congo (SOGEFCO) SA)
111. SOCIETES COMMERCIALES — NON RESPECT DES DISPOSITIONS LEGALES ET STATUTAIRES — ASSEMBLEES GENERALES ILLEGALES — DEMANDE DE NULLITE — COMPETENCE — CONVENTION D’ARBITRAGE — JUGE ETATIQUE (NON ) — ARBITRE (OUI)
SOCIETES COMMERCIALES — MISE EN LOCATION GERANCE — LOYERS DEMANDE DE DESIGNATION D’UN SEQUESTRE — COMPETENCE — CLAUSE COMPROMISSOIRE — ARBITRE NON JUGE JUDICIAIRE OUI
Dès lors qu’il y a insertion d’une clause d’arbitrage dans un contrat de société, la survenance de toutes difficultés liées à l’exécution de contrat de société, en l’espèce la demande de nullité de deux assemblées générales de sociétés illégalement convoquées, relève non de la compétence du juge sais parce qu’il s’agit de questions de fond mais de celle des arbitres. C’est pour quoi le juge sais en l’espèce se déclare incompétent à connaître de la demande de nullité présentée.
Il résulte des dispositions de l’art. 13 al. 4 de l’Acte uniforme portant droit de l’arbitrage que malgré l’existence d’une clause compromissoire, en cas d’urgence reconnue et motivée, une juridiction étatique est compétente pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires dès lors que celles-ci n’impliquent pas un examen au fond du litige. C’est en application de cette disposition que le juge saisi en l’espèce a, en dépit de la clause d’arbitrage contenue dans le contrat, désigné le Greffier en chef auprès de la juridiction séquestre des loyers d’une société commerciale dont le fonds de commerce était mis en location gérance contre l’avis des coassociés.
Tribunal de Grande Instance du Wouri, Jugement N°640 du 03 Juin 2011, Illoul Christian Antoine Contre Rongiconi Charles Philippe.
112. CONVENTION CONTENANT UNE CLAUSE D’ARBITRAGE – COMPETENCE DES JURIDICTIONS ETATIQUES (NON) – COMPETENCE DU TRIBUNAL ARBITRAL (OUI). ARTICLE 15 DU TRAITE. ARTICLE 13 AUA
Une convention contenant une clause d’arbitrage ne relève, en cas de litige, que de la compétence d’un Tribunal Arbitral.
(C.Sup., Ch. Jud., Côte d’Ivoire, Arrêt n°230 du 12 avril 2001, MACACI c/ May Jean-Pierre, Ecodroit n° 12, juin 2002, p. 58).
Le tribunal arbitral est compétent dès lors qu’il existe une clause d’arbitrage prévue par le Protocole d’accord et son annexe.
En conséquence, toute juridiction saisie du litige doit se déclarer incompétente conformément aux dispositions de l’article 13, alinéas 1 et 2 de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage.
Viole les dispositions sus énoncées, une cour d’appel qui, non seulement, infirme le jugement du Tribunal qui s’est reconnu incompétent mais retient sa compétence pour se prononcer sur le fond du litige, nonobstant l’existence de la clause d’arbitrage.
(CCJA, 1ère Chambre, arrêt n° 12 du 24 février 2005, Affaire: Société de manufacture de Côte d’Ivoire dite MACACI c/ MAY Jean-Pierre, Juris Ohada, n° 2/2005, p. 9. - Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 2, p. 27).
113. COMPETENCE DU JUGE ETATIQUE POUR ORDONNER UNE SAISIE CONSERVATOIRE (OUI) – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES POUR ORDONNER UNE EXPERTISE (NON)
En présence d'une clause compromissoire, le juge étatique est compétent, sauf clause contraire, pour se prononcer sur une mesure conservatoire telle que la saisie de navires. Inversement, sauf disposition contraire dans la clause compromissoire, il n'est pas compétent pour ordonner une expertise afin de faire les comptes entre les parties, surtout en l'absence d'urgence, s'agissant du juge des référés.
(Cour d’appel de Douala, arrêt n° 81/réf., SOCIAA c/ BAD).
114. MESURES PROVISOIRES – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI)
En présence d'un contrat de concession stipulant une clause compromissoire et en son article 8.5 que « les parties peuvent, avant la remise du dossier à l’arbitre et exceptionnellement après, demander à toute autorité judiciaire des mesures provisoires ou conservatoires, sans pour cela, contrevenir à la convention d’arbitrage qui les lie et sans préjudice du pouvoir réservé à l’arbitre à ce titre. », la compétence du juge des référés est justifiée surtout si celui-ci ne touche pas au fond.
(Cour Suprême de Côte d’ivoire, Chambre Judiciaire, arrêt n° 317/97, du 4 décembre 1997, TSA c/ PREMOTO, Revue camerounaise de l'arbitrage, n° 5, avril-mai-juin 1999, p. 16, note anonyme).
115. TRIBUNAL NON ENCORE CONSTITUE – COMPETENCE DU JUGE ETATIQUE. ARTICLE 13 AUA. ARTICLE 147 AUSCGIE. ARTICLE 148 AUSCGIE. ARTICLE 326 AUSCGIE
Le juge des référés est compétent pour ordonner au gérant de cesser tout acte d'administration et/ou de gestion et de procéder à la passation avec le gérant intérimaire, car il s'agit d'une mesure provisoire destinée à assurer le fonctionnement de la société et à préserver ses intérêts, compte tenu du différend existant entre les associés, en attendant la constitution et la saisine du tribunal arbitral, étant précisé qu'il a déjà été indiqué que le juge des référés a été saisi pour constater la révocation du gérant et non pour apprécier la régularité de cette révocation.
(Cour d'appel de Niamey - Arrêt N° 142 du 24 décembre 2003, SOCIETE TOUTELEC NIGER c/ CHARLES HOUTONDJI).
116. ARBITRAGE – CONTRAT – CONTRAT D’EXECUTION DE CHANTIER – CLAUSE COMPROMISSOIRE D’ARBITRAGE – COMPETENCE DE LA COUR D’A DE LA COTE D’IVOIRE – ANNULATION DU JUGEMENT ENTREPRIS – INCOMPETENCE DE LA CCJA.
Il échet d’annuler le jugement entrepris et de se déclarer incompétente et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, dès lors qu’une clause compromissoire donne compétence à la CACI pour régler tout litige se rattachant à l’exécution des travaux.
En méconnaissant cette clause, la Cour d’Appel a exposé sa décision à la cassation.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème chambre, arrêt n° 024 du 08 avril 2010, affaire : M. J c/ M. F. Le Juris Ohada n° 3/2010, juillet-août-septembre, p. 21.
VI. MISSION DU TRIBUNAL ARBITRAL
117. ARBITRAGE – INSTITUTIONNEL CCJA
TEXTES APPLICABLES– AUA : NON
RECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITE
CAS D’OUVERTURE : LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR LA LOI – IMPOSSIBILITE D’EN RAJOUTER – VIOLATION DE LA LOI – CONTRARIETE DE LA SENTENCE : NON
RENONCIATION– NECESSITE D’UNE RENONCIATION EXPRESSE – EXPRESSION « EN DERNIER RESSORT » DANS LA CONVENTION DES PARTIES INSUFFISANTE
RECUSATION DES ARBITRES – DECISION DE LA COUR – INCOMPETENCE DU TRIBUNAL ARBITRAL : DECISION SANS RECOURS
INDEPENDANCE DES ARBITRES – ELEMENT DECLARE PAR UN ARBITRE AVANT L’ACCEPTATION DE SA MISSION ET VISE PAR LES PARTIES : ABSENCE D’ELEMENT NOUVEAU
MISSION DES ARBITRES
TRIBUAL AYANT PRONONCE UNE CONDAMNATION A DOMMAGES-INTERETS- VIOLATION DE SA MISSION : NON
CALENDRIER DE PROCEDURE – CARACTERE PREVISIONNEL – NON RESPECT – VIOLATION DE LA MISSION DES ARBITRES : NON
CONTRADICTOIRE– PIECES COMMUNIQUEES A TOUTES LES PARTIES QUI ONT ETE EN MESURE D’EN DISCUTER : CONTRADICTOIRE RESPECTE
Le seul usage du vocable « en dernier ressort » dans la convention des parties n’est pas suffisant pour traduire une renonciation expresse au recours en contestation de validité d’une sentence.
En application de l’article
4 du Règlement d’arbitrage de la CCJA, régissant les arbitrages institutionnels sous l’égide de ladite Cour, la décision de confirmation, de récusation ou de remplacement d’un arbitre, incombe à la Cour et est insusceptible de recours. En l’espèce, la sentence arbitrale produite pour soutenir la demande d’annulation pour violation de l’ordre public international, n’est pas un élément nouveau susceptible de mettre en cause l’indépendance d’un arbitre qui avait, dans sa déclaration d’acceptation et d’indépendance, et dans le curriculum vitae qui l’accompagne, visés par les défendeurs au recours dans l’un de leurs mémoires en réponse, clairement indiqué sa qualité de fonctionnaire et de chargé pendant 14 ans du suivi du contentieux de l’État à l’international. Ne viole donc pas ledit Règlement d’arbitrage, le tribunal arbitral, constitué sous l’égide de la CCJA, qui s’est déclaré incompétent pour apprécier une demande de récusation d’un arbitre et qui s’est contenté de prendre acte de la décision de confirmation dudit arbitre par la Cour. Il y a lieu de rejeter conséquemment la demande en annulation de la sentence arbitrale pour violation du principe d’indépendance et d’impartialité d’un arbitre comme étant non fondée.
La violation de la loi et la contrariété des motifs de la sentence ne rentrent pas dans les cas d’ouverture du recours en contestation de validité des sentences tels que prévus aux articles 25 du Traité et 30 du règlement d’arbitrage susvisé.
De même, la violation de « la lex arbitrii française » ne peut non plus prospérer, s’agissant d’un recours en contestation de validité d’une sentence arbitrale rendue sous l’égide de la Cour de céans et pour lequel seul le règlement d’arbitrage de ladite Cour est applicable.
Il est constant, conformément à l’article
10 du Règlement d’arbitrage de la CCJA, que l’AUA ne figure pas au nombre des textes applicables à l’arbitrage institutionnel spécifique de la CCJA. En en application de l’article 10.1 précité, il y a lieu d’écarter les violations alléguées des articles
14 et
16 de l’AUA, inapplicables en l’espèce.
La violation de l’article
15.4 du Règlement d’arbitrage de la CCJA n’est pas assortie de nullité et il est de jurisprudence que le déroulement du calendrier de la procédure a un caractère prévisionnel, susceptible de modification. Dès lors, la modification d’un tel calendrier faite conformément à l’article 15.4 du Règlement précité ne saurait être valablement considérée comme une violation par le tribunal des termes de sa mission.
Le fait pour le tribunal arbitral de se prononcer sur une demande de condamnation au titre de dommages-intérêts et en ventilant le montant de ladite condamnation ne constitue pas une violation de sa mission.
Le principe du contradictoire suppose que chacune des parties ait été mise en mesure de discuter l'énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés. Il a été respecté lorsqu’il résulte des pièces de la procédure que la pièce invoquée en l’espèce, la lettre d’un notaire, a été communiquée durant les débats aux requérants et qu’ils se sont même librement prononcés sur ladite pièce; que contrairement aux affirmations des requérants, il ne résulte pas des pièces de la procédure qu’il y ait eu soustraction des pièces ou que les parties n’ont pas été mises en état de faire connaitre tout ce qui est nécessaire au succès de leur demande ou de leur défense ni que la sentence contestée a été rendue sur la base exclusive de la lettre du notaire.
Enfin, il ne résulte aucune contradiction à ce que le tribunal qui a rejeté les demandes reconventionnelles d’une partie tendant à faire supporter par les requérants les frais par eux exposés dans le cadre de la procédure d’arbitrage, comme étant nouvelles et qu’il se soit prononcé sur ces mêmes demandes, car il a l’obligation légale en application de l’article 24 du règlement d’arbitrage de liquider les frais de l’arbitrage et de décider à laquelle des parties le paiement incombe, ou dans quelle proportion ils sont partagés entre elles; rejet du moyen.
Article 4 REGLEMENT D’ARBITRAGE CCJA
Article 10 REGLEMENT D’ARBITRAGE CCJA
Article 15.4 REGLEMENT D’ARBITRAGE CCJA
Article 24 REGLEMENT D’ARBITRAGE CCJA
Article 29.2 REGLEMENT D’ARBITRAGE CCJA
Article 30 REGLEMENT D’ARBITRAGE CCJA
CCJA, Ass. plén., n° 102/2015 du 15 octobre 2015; Req. n° 059/2014/PC du 27/03/2014 : Monsieur Léopold EKWA NGALLE, Madame Hélène NJANJO NGALLE, Société Anonyme LEN HOLDING, Société International Business Corporation SA c/ Société Nationale d’Hydrocarbures (SNH), Personnel SNH.
Ohadata J-16-95
118. ARBITRAGE – INSTITUTIONNEL CCJA
JONCTION DE PROCEDURES – REQUETE EN EXEQUATUR SUIVIE D’UN RECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITE – CONNEXITE : JONBCTION
REQUETE EN EXAQUATUR ADRESSEE AU PRESIDENT AVANT RECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITE : RECEVABILITE
CLAUSE D’ARBITRAGE – RENVOI A L’ARBITRAGE SELON LE TRAITE OHADA : ARBITRAGE INSTITUTIONNEL CCJA
CONCILIATION PREALABLE – DEMANDE DE CONCILIATION FORMULEE PAR LE DEMANDEUR QUI A PROPOSE UN CONCILIATEUR SENTENCE : REJET DU MOYEN
MISSION DES ARBITRES
DOMMAGES-INTERETS – EVALUATION SOUVERAINE PAR LES ARBITRES SUR LES FAITS SOUMIS A LEUR APPRECIATION : PAS DE VIOLATION DE LEUR MISSION
CONTRADICTOIRE– PICES COMMUNIQUEES A TOUTES LES PARTIES QUI ONT ETE EN MESURE D’EN DISCUTER : CONTRADICTOIRE RESPECTE
REJET DU RECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITE : EXEQUATUR DE LA SENTENCE
Il y a lieu pour la CCJA, saisie sur la même sentence d’une requête en exequatur et d’un recours en contestation de validité, d’ordonner la jonction de ces procédures pour être statué par une seule et même décision conformément à l’article 30.3 du Règlement d’arbitrage, eu égard au lien étroit de connexité de ces deux procédures et pour une bonne administration de la justice.
C’est à bon droit que le demandeur a sollicité l’exéquatur au Président de la CCJA et non à la Cour, dès lors qu’à la date de sa demande, le recours en contestation de validité de la sentence arbitrale n’avait pas encore été introduit par la partie adverse; dans ces conditions, aux termes des dispositions des articles 30.2, 30.4 et 30.5 du Règlement d’arbitrage de la Cour de céans, seul le Président de ladite CCJA ou le Juge par lui délégué à cet effet est habilité, par une procédure non contradictoire, à accorder ou refuser l’exéquatur par ordonnance motivée. Il échet donc de déclarer, en la forme, cette requête aux fins d’exéquatur recevable.
Toute clause renvoyant à l’arbitrage conformément aux dispositions du Traité de l’OHADA, renvoie à l’arbitrage institutionnel sous l’égide de la CCJA. Il en est ainsi car le titre IV du traité, intitulé « L’arbitrage », auquel sont dédiés les articles 21 à 25, ne règlemente que l’arbitrage institutionnel de la CCJA, les arbitrages ad ‘hoc et les autres arbitrages institutionnels étant régis par l’AUA. En conséquence, le grief contestant la validité d’une sentence, au motif que la clause d’arbitrage renvoyant aux dispositions du Traité de l’OHADA est vague et imprécise et ne peut permettre d’affirmer que la commune volonté des parties est de retenir l’arbitrage CCJA n’est pas fondé.
Le grief tiré du non respect de la procédure de conciliation préalable, nonobstant le fait que le tribunal arbitral n’ait pas expressément répondu à ce moyen, n’est pas fondé, dès lors qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, notamment, de la demande d’arbitrage et d’une lettre signifiée par exploits d’huissier, que la défenderesse a satisfait aux exigences de la conciliation préalable en notifiant à la demanderesse l’existence du différend, en souhaitant le recours à la procédure de conciliation préalable et en prenant même le soin de proposer un conciliateur.
Les affirmations des arbitres sur les faits soumis à leur appréciation et l’évaluation souveraine du montant des dommages et intérêts sur la base des éléments de faits soumis à leur appréciation ne sont pas de nature à justifier l’annulation de la sentence.
Le principe du contradictoire suppose que chacune des parties ait été mise en mesure de discuter l'énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés. Il n’a pas été violé en l’espèce, dès lors qu’il résulte de la sentence contestée que les parties au litige ont été mises en état, non seulement de faire connaitre tout ce qui est nécessaire au succès de leur demande ou de leur défense, mais aussi d’examiner et de discuter les pièces ainsi que les moyens soumis au tribunal arbitral et que l’article
19.3 du Règlement d’arbitrage de la CCJA laisse le soin de recourir à un expert à la discrétion de l’arbitre.
Le tribunal arbitral qui a enjoint à un État de surseoir à l’exécution de sa décision de suspension du contrat qu’il a librement conclu ou d’avoir à réparer les effets de son acte, n’a pas enfreint les prérogatives régaliennes de cet État et n’a contrarié en rien l’ordre public international; rejet du recours.
En cas de rejet du recours en contestation de validité d’une sentence, l’exequatur de ladite sentence doit être ordonné, conformément à l’article
30 du Règlement d’arbitrage de la CCJA.
Article 19.3 REGLEMENT D’ARBITRAGE CCJA
Article 29.2 REGLEMENT D’ARBITRAGE CCJA
Article 30 REGLEMENT D’ARBITRAGE CCJA
CCJA, Ass. plén., n° 103/2015 du 15 octobre 2015; Req. n° 093/2014/PC du 21/05/2014; Rec. n° n°100/2014/PC du 30/05/2014 : Société Benin Control SA c/ Etat du Bénin.
Ohadata J-16-96
119. ARBITRAGE – INSTITUTIONNEL CCJA
JONCTION DE PROCEDURES – REQUETE EN EXEQUATUR SUIVIE D’UN RECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITE – CONNEXITE : JONBCTION
REQUETE EN EXAQUATUR ADRESSEE AU PRESIDENT AVANT RECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITE : RECEVABILITE
MISSION DES ARBOTRES - CONCILIATION PREALABLE – DEMANDE DE CONCILIATION FORMULEE PAR UNE PARTIE – PAS DE MANQUEMENT A LA MISSION DU TRIBUNAL
CONTRADICTOIRE– PICES COMMUNIQUEES A TOUTES LES PARTIES QUI ONT ETE EN MESURE D’EN DISCUTER : CONTRADICTOIRE RESPECTE
ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL – ANNULATION D’UN DECRET PAR LA SENTENCCE – VIOLATION DE L’ORDRE PUBLIC : ANNULATION DE LA SENTENCE- REJET DU RECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITE : EXEQUATUR DE LA SENTENCE
Il y a lieu pour la CCJA, saisie sur la même sentence d’une requête en exequatur et d’un recours en contestation de validité, d’ordonner la jonction de ces procédures pour être statué par une seule et même décision conformément à l’article 30.3 du Règlement d’arbitrage, eu égard au lien étroit de connexité de ces deux procédures et pour une bonne administration de la justice.
C’est à bon droit que le demandeur a sollicité l’exéquatur au Président de la CCJA et non à la Cour, dès lors qu’à la date de sa demande, le recours en contestation de validité de la sentence arbitrale n’avait pas encore été introduit par la partie adverse; dans ces conditions, aux termes des dispositions des articles 30.2, 30.4 et 30.5 du Règlement d’arbitrage de la Cour de céans, seul le Président de ladite CCJA ou le Juge par lui délégué à cet effet est habilité, par une procédure non contradictoire, à accorder ou refuser l’exéquatur par ordonnance motivée. Il échet donc de déclarer, en la forme, cette requête aux fins d’exéquatur recevable.
Le tribunal arbitral n’a pas statué sans se conformer à sa mission relativement à la recherche d’un règlement amiable, dès lors qu’il résulte de la sentence qu’une partie a sollicité un règlement amiable du différent par lettres et qu’à l’inverse, l’autre partie a suspendu unilatéralement la convention, entraînant ainsi l’impossibilité de l’exécuter.
Le principe du contradictoire a été respecté à l’égard de la partie qui a eu connaissance de la procédure et a déposé un mémoire en réponse.
S’il est constant qu’une juridiction arbitrale est compétente pour connaître des litiges engendrés par l’exercice par un État de ses prérogatives de puissance publique, autant que cet État peut recourir à l’arbitrage relativement à ses droits, ce pouvoir juridictionnel ne doit se limiter qu’à la question des réparations dues à une personne physique ou morale privée, consécutives à des dommages résultant de l’exercice de ces prérogatives de puissance publique, sans avoir à juger de la validité des actes pris par l’État dans l’exercice de ses prérogatives. Il s’ensuit que la sentence qui, au lieu de se limiter aux condamnations pécuniaires, a déclaré qu’un décret est de nul effet sur la convention des parties et par conséquent, décidé que ladite convention n’est pas suspendue du fait de ce décret a contrarié l’ordre public international et encourt l’annulation.
Il y a lieu de rejeter la demande d’exequatur d’une sentence devant être annulée.
Article 19.3 REGLEMENT D’ARBITRAGE CCJA
Article 29.2 REGLEMENT D’ARBITRAGE CCJA
Article 30 REGLEMENT D’ARBITRAGE CCJA
CCJA, Ass. plén., n° 104/2015 du 15 octobre 2015; Req. n° 094/2014/PC du 21/05/2014; Rec. n° 099/2014/PC du 30/05/2014 : Etat du Bénin représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor c/ Société Commune de Participation, Patrice TALON.
Ohadata J-16-97
120. ARBITRAGE – AUA
ARBITRAGE INSTITUTIONNEL DE LA CCJA – INAPLICABILITE DE L’AUA – IMPOSSIBILITE DE DEROGER AUX DISPOSITIONS REGISSANT L’ARBITRAGE INSTIUTIONNEL – HONORAIRES – FIXATION ET MODULATION EXCLUSIVEMENT PAR LA COUR ELLE –MEME ET NON PAR LES ARBITRES ET LES PARTIES –
TRIBUNAL AYANT ECARTE DES DISPIOSITIONS DU REGLEMENT D’ARBITRAGE DE LA CCJA– HONORAIRES AUGMENTES PAR LES ARBITRES ET REGLES PAR LA PARTIE AU BENEFICE DE LAQUELLE LA SENTENCE A ETE RENDUE : NON RESPECT DE SA MISSION PAR LE TRIBUNAL – ANNULATION DE LA SENTENCE
Il résulte des dispositions combinées des articles 24.2,
24.3,
25.1 du Règlement d’arbitrage de la CCJA et
9 de la Décision n°004/99/CCJA du 3 février 1999 relative aux frais d’arbitrage
visés que dans l’arbitrage sous l’égide de la CCJA, les honoraires des arbitres sont exclusivement fixés par la Cour, conformément au barème annexé à la Décision n°004/99/CCJA du 3 février 1999. La Cour peut fixer les honoraires des arbitres à un montant supérieur ou inférieur à ce qui résulterait de l’application de ce barème, si les circonstances de l’espèce le rendent exceptionnellement nécessaire; mais tout accord séparé entre les parties et l’arbitre sur ses honoraires est nul et de nul effet. Ces dispositions ont pour objet de garantir aux parties qui ont décidé de soumettre leur litige à l’arbitrage de la Cour, le paiement d’honoraires prévisibles, proportionnels à la valeur réelle du litige et déterminés selon un barème connu à l’avance.
Les dispositions de l’article
10 de l’AUA ne sont pas applicables à un arbitrage sous l’égide de la CCJA, qui est soumis au seul Règlement d’arbitrage de ladite Cour.
Il résulte des dispositions de l’article
10.1 du Règlement d’arbitrage de la CCJA que « Lorsque les parties sont convenues d’avoir recours à l’arbitrage de la Cour, elles se soumettent par là même aux dispositions du titre IV du Traité de l’OHADA, au présent Règlement, au Règlement intérieur de la Cour, à leur annexes et au barème des frais d’arbitrage, dans leur rédaction en vigueur à la date de l’introduction de la procédure d’arbitrage indiquée à l’article 5 ci-dessus ».
En conséquence, ne s’est pas conformé à sa mission et a exposé sa sentence à l’annulation, le tribunal arbitral qui a délibérément écarté des dispositions essentielles du Règlement d’arbitrage auquel les parties ont convenu de soumettre le traitement de leur différend par la clause compromissoire insérée dans leur contrat. Il en est ainsi lorsqu’à la suite de la fixation par la Cour du montant des honoraires des arbitres, le président du tribunal arbitral a directement négocié avec les conseils des parties en litige et obtenu leur accord pour que le montant desdits honoraires soit revu à la hausse; qu’ayant ensuite saisi la CCJA pour obtenir la régularisation de cette majoration, ses requêtes ont été à deux reprises et que nonobstant ces décisions de refus, le président du tribunal arbitral a obtenu de la partie au bénéfice de laquelle la sentence a été rendue, le paiement de sa quote-part sur la somme réclamée, outre la condamnation de cette dernière au paiement de la quote-part de la partie ayant succombé dans l’arbitrage.
Article 10 REGLEMENT D’ARBITRAGE CCJA
Article 24 REGLEMENT D’ARBITRAGE CCJA
Article 25 REGLEMENT D’ARBITRAGE CCJA
Article 9 DECISION n°004/99/CCJA du 3 février 1999 relative aux frais d’arbitrage CCJA, Ass. plén., n° 139/2015 du 19 novembre 2015; Rec. n° 130/2014/PC du 25/07/2014 : République de Guinée c/ GETMA International.
Ohadata J-16-132
121. ARBITRAGE INSTITUTIONNEL DE LA CCJA
MANDAT SPECIAL DE L’AVOCAT : MANDANT NON PRODUIT POUR UN AVOCAT MENTIONNE MAIS QUI N’A FINALEMENT PAS SUIVI LA PROCEDURE – VALIDITE DE LA PROCEDURE POUR LE MANDAT PRODUIT PAR L’AUTRE AVOCAT SIGNATAIRE DE TOUTES LES PIECES DE LA PROCEDURE
RECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITE
MISSION DE L’ARBITRE
DETERMINATION PAR L’OBJET DU LITIGE CONSTATE DANS LE PROCES-VERBAL FIXANT LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS PAR LES ARBITRES : NON VIOLATION DE LEUR MISSION
RESPECT DU CONTRADICTOIRE
OBLIGATION POUR L’ARBITRE D’IMPARTIR LES MEMES DELAIS AUX PARTIES POUR CHAQUE DEMANDE : NON APPRECIATION SOUVERAINE PAR LES ARBITRES DES MESURES D’INSTRUCTION ADEQUATES TELLE QUE L’AUDITION DE TEMOINS
TROUBLE A L’ORDRE PUBLIC DANS LE DEROULE DE LA PROCEDURE – VIOLATION DE L’ORDRE PUBLIC : NON
L’irrecevabilité d’un recours ne saurait résulter du défaut de production d’un mandat au nom d’un avocat qui n’est signataire ni de la requête, ni d’un quelconque mémoire déposé au nom de la recourante, dès lors que la requête et les autres écritures de la demanderesse ne comportent que la signature d’un autre avocat à la cour d’un État partie à l’OHADA et dont le mandat spécial de représentation a été régulièrement produit aux débats et n’a pas été contesté.
La mission de l’arbitre est délimitée par l’objet du litige, qui est déterminé par les prétentions et demandes des parties telles qu’exposées dans le procès-verbal constatant l’objet de l’arbitrage et fixant le déroulement de la procédure prévu à l’article 15 du Règlement [d’arbitrage], sans qu’il y ait lieu de s’attacher au seul énoncé des questions litigieuses fait par la demanderesse elle-même dans ses diverses écritures.
En l’espèce, il résulte dudit procès-verbal établi par les arbitres et régulièrement signé par toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 15 précité, que le tribunal arbitral était appelé à se prononcer sur le caractère abusif ou non de la résiliation par la défenderesse d’une convention de maîtrise d’œuvre signée par les parties, au regard des stipulations de ladite convention et des dispositions de l’article 77 de la loi 87-31/ARNM du 29 août 1987 fixant le régime des obligations au Mali, applicable en l’espèce, ainsi que sur la demande reconventionnelle en paiement présentée par la demanderesse. Le tribunal qui, analysant les dispositions contractuelles et appréciant les faits et prétentions des parties, ainsi que les éléments de preuve qui lui ont été fournis, a estimé que « [la défenderesse] n’a commis aucune faute » et « n’est coupable d’aucune rupture abusive » et a en conséquence débouté la demanderesse de toutes ses demandes et fait droit à celles reconventionnelles de la défenderesse, qu’il a trouvées fondées, n’a en rien méconnu l’objet de sa mission.
Si le respect du principe de la contradiction impose que chaque partie ait pu faire connaître ses prétentions et discuter celles de son adversaire, de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la sentence n’ait échappé aux débats, il n’impose en revanche pas à l’arbitre l’obligation d’impartir strictement les mêmes délais pour chaque chef de demande. En l’espèce, la demanderesse qui, d’une part, a apposé sa signature sur le procès-verbal fixant le déroulement de la procédure sans aucune réserve et ainsi donné son accord sur le calendrier prévisionnel y contenu et, d’autre part, effectivement communiqué et déposé ses écritures dans les délais qui lui étaient impartis dans ledit procès-verbal, est malvenue à invoquer une quelconque violation de ses droits.
Conformément à l’article 19 du Règlement d’arbitrage, il relève de l’office du tribunal arbitral d’apprécier l’opportunité des mesures d’instruction adéquates à la solution du litige, telle l’audition d’un témoin. Ni la transcription des dépositions des témoins, ni l’établissement d’un procès-verbal de l’audience ne constituent une obligation imposée au tribunal arbitral par le Règlement d’arbitrage de la CCJA, auquel les parties ont convenu de soumettre leur différend. Les arbitres ne sauraient donc se voir reprocher de ne pas avoir procédé à ces formalités.
Aucune violation du contradictoire ne peut être reprochée aux arbitres dès lors qu’il n’est pas contesté que la sentence arbitrale a été rendue à la majorité, qu’elle a été signée par les deux arbitres, l’opinion minoritaire du troisième y étant jointe, conformément aux prescriptions de l’article 22.4 du Règlement d’arbitrage.
Le grief fait au tribunal d’avoir « troublé l’ordre public dans le déroulé de la procédure » ne relève pas des cas d’ouverture du recours en contestation de validité, limitativement énumérés à l’article 30.6 du Règlement d’arbitrage et ce moyen est mal fondé.
Article 15 DU REGLEMENT D’ARBITRAGE DE LA CCJA
Article 19 DU REGLEMENT D’ARBITRAGE DE LA CCJA
Article 22-4 DU REGLEMENT D’ARBITRAGE DE LA CCJA
Article 30-6 DU REGLEMENT D’ARBITRAGE DE LA CCJA
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 098/2014 du 30 octobre 2014; Pourvoi Recours en contestation de validité de sentence arbitrale n°128/2012/PC du 20/09/2012 : SCP PYRAMIDION c/ Agence d’Exécution des Travaux d’Infrastructure du Mali dite AGETIER-Mali.
122. 1. DROIT DE L'ARBITRAGE – MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS – AVENANTS – EXECUTION – FINANCEMENTS PRIVES – CREANCES EN PRINCIPAL ET INTERETS – PAIEMENT PARTIEL – RELIQUAT – PROTOCOLE D'ACCORD – EMISSION DE BILLETS A ORDRE – DEFAUT DE PAIEMENT – ARBITRAGE – DECISION DE CONDAMNATION IN SOLIDUM – PAIEMENT DE LA CREANCE (OUI) – INEXECUTION – REQUETE AUX FINS DE DESIGNATION D'UN EXPERT-COMPTABLE – RAPPORT D’EXPERTISE – ORDONNANCE SUR PIED DE REQUETE – VALIDATION DE LA CREANCE – INSCRIPTION AU TITRE DE LA DETTE DE L'ETAT – INTERET DE DROIT (OUI) – EXECUTION PROVISOIRE (OUI) – DEMANDE DE RETRACTATION – ORDONNANCE DE REJET – APPEL – RECEVABILITE (OUI).
2. EXCEPTIONS ET FINS DE NON-RECEVOIR – INEXISTENCE DE LA SOCIETE COMMISIMPEX – INCOMPETENCE DU JUGE COMMERCIAL – VIOLATION DES REGLES RELATIVES AUX INTERETS DE DROIT – QUANTUM DES CREANCES – CONTESTATION – REJET DES EXCEPTIONS – ORDONNANCES DU PRESIDENT – ANNULATION POUR VIOLATION DES REGLES D'ORDRE PUBLIC – DECISION EN REFERE – FIXATION DE LA CREANCE – INSCRIPTION DE LA TOTALITE DES CREANCES – EXECUTION PROVISOIRE.
3. POURVOIS EN CASSATION – REQUETES AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION – JONCTION DES DEUX POURVOIS – EXCEPTIONS D'IRRECEVABILITE – ACTE DE NOTIFICATION – MENTIONS OBLIGATOIRES – OMISSIONS ET INSUFFISANCES – VIOLATIONS DES FORMALITES SUBSTANTIELLES – IMPUTABILITE AUX DEMANDEURS (NON) – CAUSES D'IRRECEVABILITE (NON) – EXPEDITION DE L'ARRET – DEFAUT DE CONFORMITE (NON) – POURVOIS ET REQUETES RECEVABLES (OUI).
4. FICHE D'AUDITION – DEFAUT DE COMMUNICATION – PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE – VIOLATION DE L'ARTICLE 25 CPCCAF.
5. ORDONNANCE SUR REQUETE – VERITABLES CONDAMNATIONS – MESURES PREJUDICIANT AUX DROITS DES TIERS – VIOLATION DE L'ARTICLE 219 CPCCAF – CLAUSE COMPROMISSOIRE – ATTRIBUTION ET COMPETENCE – VIOLATION DES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 10 DU PROTOCOLE D'ACCORD – VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1134 CODE CIVIL – CASSATION ET ANNULATION DE L’ARRET – RENVOI DES PARTIES A L'EXECUTION DE LA SENTENCE ARBITRALE DEFINITIVE.
Selon l'article 219 CPCCAF, les présidents des juridictions peuvent ordonner sur requête toutes mesures conservatoires et d'instruction et d'une façon générale toutes mesures urgentes ne préjudiciant pas aux droits des tiers. Et aux termes de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En prononçant en vertu de son pouvoir d'évocation, après l'annulation pour motif disciplinaire des ordonnances du Président du Tribunal de commerce, les mesures critiquées qui sont en réalité de véritables condamnations à savoir la fixation de la créance de la société Commisimpex à l'égard de l'Etat congolais, et en ordonnant à la Caisse congolaise d’amortissement d'inscrire la totalité de cette créance au motif que celle-ci avait été reconnue et arrêtée sur la fiche d'audition elle même formellement contestée par l'Etat congolais et la Caisse congolaise d'amortissement, la Cour d'appel, à la suite du Président du Tribunal de commerce s'est mépris sur l'étendue de sa propre compétence telle que déterminée par l'article 219 sus-énoncé et a ignoré également les stipulations de l'article 10 du protocole d'accord qui renvoyait la connaissance de tout litige né de son interprétation, de son exécution ou de toutes autres difficultés y relatives à un règlement amiable et à défaut à l'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris, violant par la même occasion les dispositions de l'article 1134 du code civil.
En acceptant de se soumettre au jugement arbitral de la Chambre de commerce internationale de Paris qui, saisie à la diligence des parties a rendu une sentence arbitrale définitive, il convient donc de renvoyer lesdites parties son exécution.
Article 25, 100, 101, 105, 106, 116, 117, 219 CPCCAF
Article 1134 DU CODE CIVIL
(Cour suprême du Congo, Chambre commerciale, Arrêt n° 011/GCS-2003 du 27 juin 2003, Caisse congolaise d'amortissement et l'Etat congolais c/ Société Commisimpex).
123. 1. DROIT DE L’ARBITRAGE – CONTRAT D’EXCLUSIVITE – DIFFUSIONS DE FILMS CASSETTES-VIDEO – REDEVANCE – ASSIGNATION EN PAIEMENT – DECISION ARBITRALE – ACTION FONDEE – PAIEMENT ET INTERETS DE DROIT (OUI) – POURVOI EN CASSATION – RECEVABILITE (OUI).
2. CLAUSE D’ARBITRAGE – ABSENCE DE RENVOI A LA PROCEDURE OHADA – DEFAUT D’APPLICATION – VIOLATION DE L'ARTICLE 21 ALINEA 1 TRAITE OHADA (NON).
CARACTERE CONTENTIEUX DU LITIGE – COLLEGE ARBITRAL – DECISION EN MATIERE GRACIEUSE – CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF – PROCEDURE – VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES (OUI).
3. SAISINE DU TRIBUNAL DE COMMERCE – REQUETE NON CONJOINTE – INSTITUTION D’UN COLLEGE ARBITRAL – EXCEPTION D'INCOMPETENCE – DESIGNATION DES ARBITRES – ABSENCE D’ACCORD DES PARTIES – DECISION INFRA PETITA – VIOLATION DE LA CLAUSE D'ARBITRAGE (OUI).
4. DIFFUSIONS DE FILMS – CONTRAT SUR UNE CHAINE – REDEVANCES DUES – BASE DE CALCUL – RECETTES BRUTES DE LA CHAINE – DEFAUT DE DETERMINATION – MAUVAISE APPLICATION DU CONTRAT (OUI).
CASSATION ET ANNULATION DE LA SENTENCE – RENVOI.
Selon l'article
13 du Traité OHADA, le contentieux relatif à l'application des Actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des Etats Parties. En l'espèce, il ne peut être reproché au collège arbitral d'avoir statué suivant les règles de procédure de droit commun dès lors que le contrat qui lie les parties ne renvoie pas au droit communautaire de l'OHADA.
Par ailleurs, les différentes condamnations pécuniaires prononcées par le collège arbitral confirment plutôt le caractère contentieux du litige à lui soumis. Il y a donc manifestement contradiction entre les motifs de la sentence et le dispositif qui déclare statuer en matière gracieuse.
En outre, en statuant simplement en premier ressort alors qu'il aurait dû statuer en premier et dernier ressort, le collège arbitral prive la Cour suprême de son pouvoir de contrôle qui lui est reconnu par la loi.
Aux termes d’un contrat d'exclusivité, les Etablissements MIC-VIDEO mettent à la disposition de CANAL OCEAN, chaîne locale pour la diffusion des films créée par la Société LINDA-COMMUNICATIONS, des cassettes de film en vue de la diffusion pour des abonnés. En contrepartie de cette location de cassettes-vidéo, ils reçoivent une rémunération égale à 50% des recettes brutes réalisées par les abonnements de la clientèle à CANAL OCEAN.
Aux termes de l'article 9 du contrat, tous litiges ou contestations qui pourraient subvenir seront soumis à un Tribunal arbitral choisi d’accord parties.
Ainsi, le Tribunal de commerce, dès lors qu'il n'a pas été saisi par une requête conjointe des deux parties, ne pouvait statuer sans violer le principe & la loi des parties, lesquelles seules peuvent décider de déroger sur l'application de l’article 9 sus cité.
En outre, en relevant « que les autres demandes sont suspendues à l'exécution du contrat que le requérant peut bien faire poursuivre en justice » le collège arbitral a statué infra petita et a de nouveau violé la clause d’arbitrage de l’article 9 précité.
Enfin, selon l’alinéa 1 de l'article 6 du contrat, en rémunération de la location des cassettes, les Etablissements MIC-VIDEO recevront des Etablissements LINDA COMMUNICATIONS qui s'obligent, une redevance égale à 50% des recettes brutes réalisées par les abonnements de la clientèle au réseau CANAL OCEAN. Le contrat conclu donc entre les parties ne portait que sur une chaîne, et non sur l'exploitation ou l'exécution des contrats liant LINDA COMMUNICATIONS avec d’autres chaînes internationales.
En décidant que les redevances dues par LINDA COMMUNICATIONS portait sur l'ensemble des recettes brutes réalisées par toutes les chaînes qu’elle diffuse, sans séparer les recettes de CANAL OCEAN de celles de l'ensemble des autres chaînes des Etablissements LINDA COMMUNICATIONS, le collège arbitral a fait mauvaise application de l'article 6 précité.
Par conséquent, la sentence arbitrale encourt cassation et annulation.
Article 100, 105, 106, 107, 108 CPCCAF
Article 100 CGI
Cour suprême du Congo, Chambre commerciale, Arrêt n° 07/GCS.02 du 17 mai 2002, Société LINDA COMMUNICATIONS c/ Etablissements MIC-VIDEO)
124. MISSION DE L’ARBITRE – AMIABLE COMPOSITION
L’arbitre amiable compositeur a l’obligation de confronter les solutions légales à l’équité, à peine de trahir la mission qui lui a été confiée (2e décision).
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt du 20 avril 2001, Parti démocratique de Côte d’Ivoire c/ SARL J & A International, 1ère espèce; Cour d’appel d’Abidjan, arrêt du 27 avril 2001, Société SOTACI c/ époux Delpech, 2ème espèce; CCJA, arrêt du 10 janvier 2002, Compagnie des transports de Man (CTM) c/ Compagnie d’assurances Colina SA, Revue de l’arbitrage 2002, p. 473, note Philippe Leboulanger).
NB. Ces décisions et leurs commentaires sont publiés sur le site Ohada. com. avec l’aimable autorisation de leurs auteurs et éditeurs. Nous les en remercions vivement.
Doit être annulée pour violation de sa mission par l’arbitre, la sentence qui ne statue ni en droit ni en équité alors que la mission de l’arbitre est de statuer en amiable compositeur (deuxième espèce).
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 45 du 27 avril 2001, SOTACI c/ DELPECH Gérard et DELPECH Joëlle, Ecodroit, n° 13-14, juillet-août 2002, p. 118, note Abel Kassi) 2ème espèce, Observations Joseph ISSA-SAYEGH.
VII. RECOURS EN ANNULATION CONTRE LA SENTENCE ARBITRALE
125. ARBITRAGE – AUA - RECOURS EN ANNULATION D’UNE SENTENCE – PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE – APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND – ABSENCE DE VIOLATION
Le moyen qui, sous l’angle de la violation du principe de la contradiction, ne critique en rien l’arrêt déféré mais la sentence arbitrale sur laquelle cet arrêt s’est prononcé est irrecevable, dès lors qu’en analysant les circonstances de la remise des convocations contestées, la cour d’appel souverainement apprécié les faits estimé que le contradictoire a été respecté.
CCJA, 2ème ch., n° 011/2015 du 02 avril 2015; P n° 033/2011/PC du 10/05/2011 : Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar dite ASECNA c/ Société SNACK BAGS.
Ohadata J-16-11
126. ARBITRAGE – AUA – SENTENCE - POURVOI EN CASSATION : IMPOSSIBLE
La sentence arbitrale rendue en application de l’AUA ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation et un tel pourvoi formé est irrecevable.
CCJA, 3ème ch., n° 021/2015 du 09 avril 2015; P n° 030/2011/PC du 24 mars 2011 : Société EMCICA Congo SARL c/ Société ELECTRA SA.
Ohadata J-16-21
127. PROCEDURE DEVANT LA CCJA – IRREGULARITE D’UN RECOURS – REGULARISATION AVANT CLOTURE DES DEBATS : REJET DE L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE
ARBITRAGE – INSTITUTIONNEL CCJA
RENONCIATION A TOUTE CONTESTATION DE LA SENTENCE – NECESSITE D’UNE RENONCIATION EXPRESSE – INSUFFISANCE DE LA MENTION « SENTENCE DEFINITIVE » DANS LA CLAUSE COMPROMISSOIRE POUR CARACTERISER LA RENONCIATION
NON RESPECT PAR LE TRIBUNAL DE SA MISSION – MOTIF DE REVISION DE LA SENTENCE AU FOND PAR LA CCJA : NON – REPARATION DE PREJUDICES SOUVERAINEMENT FIXEE PAR LES ARBIOTRES : ABSENCE DE MANQUEMENT A LEUR MISSION – REJET
CONTRADICTOIRE – PRINCIPE – POSSIBILITE LAISSEE AUX PARTIES DE DISCUTER DES FAITS ET MOYENS JURIDIQUES – RECOURS A UN EXPERT : SIMPLE FACULTE A LA DISCRETION DU TRIBUNAL ARBITRAL - REFUS : ABSENCE DE VIOLATION DU CONTRADICTOIRE
ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL – RESPONSABILITE D’UNE PARTIE RETENUE PAR LES ARBITRES SUR LE FONDEMENT D’UNE LOI NATIONALE APPLICABLE A LA CAUSE – ABSENCE DE VIOLATION DEL ‘ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL
L’exception d’irrecevabilité soulevée doit être rejetée, dès lors qu’une régularisation est intervenue avant la clôture des débats.
Il est de jurisprudence de la CCJA que la renonciation des parties à toute contestation de la validité d’une sentence arbitrale ne peut résulter que de leur volonté clairement exprimée et sans aucune équivoque. En l’espèce, les termes « toute sentence prononcée par le Tribunal arbitral sera définitive, opposable aux parties » contenus dans la clause compromissoire ne sont que des périphrases traduisant la règle de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la sentence rendue sous l’égide de la CCJA. Ils signifient qu’une telle sentence ne peut être remise en cause et n’est susceptible d’aucune autre voie de recours que celle de la contestation de validité à laquelle ne saurait faire obstacle la seule mention du caractère « définitif » de la sentence contenue dans la clause compromissoire.
Le grief tiré du non respect par l’arbitre de sa mission ne peut avoir pour objet la révision au fond de la sentence; il permet seulement à la CCJA de vérifier si les arbitres se sont ou non conformés à leur mission, sur les points où leur décision est critiquée, sans avoir à apprécier le bien fondé de leur décision. Aux termes de l’article
15 du Règlement d’arbitrage de la CCJA, la mission de l’arbitre est délimitée principalement par les prétentions des parties, telles qu’elles résultent du procès-verbal constatant l’objet de l’arbitrage et fixant le déroulement de la procédure. En l’espèce, le Tribunal arbitral qui a estimé, en application de la loi malienne n°87-31 du 29 août 1987 portant régime général des obligations, et dans le respect de sa mission, après analyse des différents éléments produits et discutés par les parties, que l’État du Mali a failli à ses obligations contractuelles et a souverainement fixé la réparation des préjudices qui en ont résulté pour le cocontractant n’a donc pas tranché en amiable compositeur; il s’ensuit que le moyen selon lequel ne se sont pas conformés à leur mission doit être rejeté.
Le respect du principe du contradictoire suppose que chacune des parties ait été mise en mesure de discuter l'énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés. Le recours ou non à un expert est une faculté à la discrétion de l’arbitre, aux termes de l’article
19.3 du Règlement d’arbitrage de la CCJA, et ne saurait constituer un motif de violation du principe du contradictoire. En l’espèce, le contradictoire a été respecté dès lors qu’il résulte de la sentence contestée que les parties au litige ont été mises en état, non seulement de faire connaître tout ce qui est nécessaire au succès de leur demande ou de leur défense, mais aussi d’examiner et de discuter les pièces ainsi que les moyens soumis au tribunal arbitral; rejet du moyen.
Le tribunal arbitral qui a procédé à l’analyse des éléments en liaison avec la convention litigieuse conclue entre les parties, produits et débattus contradictoirement par elles, pour retenir la responsabilité de la demanderesse, en a déduit, en s’appuyant sur la loi malienne, que la demanderesse a manqué à ses obligations contractuelles et l’a condamnée à réparer les dommages subis, n’a en rien contrarié l’ordre public international et le motif doit être rejeté.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 15 REGLEMENT D’ARBITRAGE CCJA
Article 19.3 REGLEMENT D’ARBITRAGE CCJA
Article 29.2 REGLEMENT D’ARBITRAGE CCJA
CCJA, Ass. plén., n° 033/2015 du 23 avril 2015; Rec. n° 011/2014/PC du 24/01/2014 : ETAT DU MALI c/ Société Groupe TOMOTA S.A.
Ohadata J-16-33
128. ARBITRAGE – AUA – COMPETENCE-COMPETENCE – VALIDITE DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE – APPRECIATION SANS REFERENCE A UN DROIT ETATIQUE – VOLONTE COMMUNE DES PARTIES DE SE SOUMETTRE A L’ARBITRAGE : APPRECIATION SOUVERAINE DU TRIBUNAL ARBITRAL – MOTIFS D’ANNULATION D’UNE SENTENCE : ENUMERATION LIMITATIVE PAR L’26 DE L’AUA
Les articles
11 et
4 de l’AUA posent le principe de la « compétence-compétence » des arbitres et du principe de la validité de la convention d’arbitrage qui doit s’apprécier, sans référence nécessaire à un droit étatique, donc d’après la commune volonté des parties. La cour d’appel qui a refusé d’annuler les sentences arbitrales soumises à sa censure aux motifs que le tribunal arbitral a dû souverainement déduire des faits de la cause, dont notamment, le fait de souhaiter « l’extension de l’arbitrage à d’autres qui ne sont pas parties à la convention d’arbitrage », une volonté commune des parties d’accepter ledit arbitrage nonobstant l’annulation de la convention de compte courant, n’a en rien violé la loi.
Le moyen reprochant à une cour d’appel d’avoir violé les articles
11,
13 alinéa 1 et
26 de l’AUA en ce qu’elle a exigé une procédure préalable à l’arbitrage proprement dit dans laquelle la convention d’arbitrage devrait d’abord être annulée, pour que la sentence arbitrale rendue sur la procédure d’arbitrage proprement dite puisse être attaquée d’annulation doit être rejeté, nonobstant lesdites affirmations de la cour d’appel qui n’ont aucun effet sur le bien fondé des motifs d’annulation limitativement fixés par l’article
26 de l’AUA, dès lors que le moyen d’annulation tiré de la nullité de la convention d’arbitrage a été lui-même rejeté.
CCJA, Ass. plén., n° 069/2015 du 29 avril 2015; P n° 067/2009/PC du 16/07/2012 : La société Bougainvilliers, La société Immobilière Thiam Banda, devenue société d’investissements Thiam Banda SA, Les Héritiers de feu Mayoro Wade c/ Monsieur Paul Mochet.
Ohadata J-16-71
129. ARBITRAGE AUA – ARBITRAGE PAR UN CENTRE NON CHOISI PAR LES PARTIES – ANNULATION DE LA SENTENCE JUSTIFIEE PAR LA COUR D’APPEL
Il ressort de la clause compromissoire stipulant que « le présent contrat est régi par le droit camerounais (ou OHADA). En cas de contestation ou de litige qui pourrait survenir entre les parties concernant l'exécution ou l'interprétation d'une ou de plusieurs clauses ... le litige sera tranché définitivement suivant le règlement de conciliation et d'arbitrage de la chambre de commerce internationale de paris par un tribunal arbitral nommé conformément à ce règlement ... » que les parties ont choisi la Chambre de Commerce Internationale de Paris pour le règlement de leur litige et qu'elles n'ont nullement porté leur choix sur un autre centre d'arbitrage. En annulant la sentence rendue sous l’égide du GICAM (Cameroun), la cour d'appel du Littoral n'a en rien violé la loi; rejet du moyen.
Il en est ainsi d’autant plus qu’il ressort même de la sentence que la défenderesse au pourvoi a soulevé l'incompétence du Centre arbitral du GICAM en se prévalant de la clause compromissoire au contrat qui précise le choix de la Chambre de Commerce Internationale de Paris comme institution d'arbitrage pour trancher leur litige. La cour d'appel du Littoral qui a retenu que le Centre d'arbitrage du GICAM n'a pas été choisi par les parties n'a en rien violé la loi.
La cour d'appel qui a retenu que « c'est en violation de la loi que l'arbitre unique a été désigné par cette institution » pour conclure à l'annulation de la sentence arbitrale querellée s'est conformée à l'une des conditions de recevabilité prévues à l'article
26 de l'AUA, en l'occurrence la désignation irrégulière de l'arbitre unique par une institution d'arbitrage autre que celle prévue dans la clause compromissoire au contrat liant les parties. En conséquence, le moyen n'est pas fondé.
CCJA, Assemblée Plénière, Arrêt n° 006/2014 du 04 février 2014; Pourvoi n° 051/2012/PC du 24/05/2012 : Société ARNO c/ Société LIBYA OIL CAMEROUN.
130. ARBITRAGE INSTITUTIONNEL DE LA CCJA
MINISTERE D’AVOCAT : NON OBLIGATOIRE
RECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITE – PRESENCE D’UN AVOCAT PRESUME CONDAMNE AU PENAL – NON CONTRARIETE DE LA SENTENCE A L’ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL
Il résulte de l’article 19.1 alinéa 3 du Règlement d’arbitrage de la CCJA que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire dans une procédure d’arbitrage. En conséquence, la présence de d’un avocat dont la condamnation est alléguée ne rend en rien la sentence contraire à l’ordre public international et le recours en contestation de validité de la sentence doit être rejeté.
Article 19 REGLEMENT D’ARBITRAGE DE LA CCJA
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Assemblée plénière, Arrêt n° 099/2014 du 30 octobre 2014; Pourvoi Recours en contestation de validité de sentence arbitrale n° 141/2012/PC du 17 octobre 2012 : SOGEFCO-SA c/ CELTEL CONGO devenue AIRTEL CONGO SA.
131. ARBITRAGE – SENTENCE ARBITRALE EXEQUATUREE – RECOURS EN ANNULATION DE LA SENTENCE EXERCE PLUS D’UN AN APRES LA NOTIFICATION DE LADITE DENTENCE – IRRECEVABILITE DU RECOURS EN ANNULATION
Est irrecevable pour forclusion le recours en annulation d’une sentence arbitrale exercé plus d’un an après la notification de la sentence arbitrale exéquaturée, l’article 27 de l’Acte uniforme de l’OHADA sur l’arbitrage ayant fixé un délai d’un mois.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 049/2012 du 07 juin 2012 Affaire : Société PRO-PME Financement S.A (Conseil : Maître Paul Privat GWET, Avocat à la Cour) Contre : 1) Monsieur TANKO Jean; 2) Madame TANKO née NDOUHEU Madeleine (Conseil : Maître Léopold Thierry EYANA, Avocat à la Cour)
132. SENTENCE ARBITRALE – RECOURS EN ANNULATION FONDE SUR UNE LOI NATIONALE – IRRECEVABILITE
Est irrecevable tout recours en annulation d’une sentence arbitrale fondé sur une disposition de la loi nationale sur l’arbitrage, l’Acte uniforme sur le droit de l’arbitrage étant la seule loi régissant la matière dans l’espace OHADA.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 062/2012 du 07 juin 2012 Affaire : Société CONSTRUCTIONS METALLIQUES IVOIRIENNES dite CMI (Conseil : Maître Minta Daouda TRAORE, Avocat à la Cour) Contre FRATERNITE SAINT JEAN EUDES D’ABATTA (Conseils : Maître SARR, ALLARD & Associés, Avocats à la Cour)
133. SENTENCE ARBITRALE – RECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITE – REJET – DEMANDE D’EXEQUATUR ACCORDEE.
Le recours en contestation de validité d’une sentence arbitrale ayant été rejeté, rien ne s’oppose à accorder l’exequatur à cette décision
Article 30.2 REGLEMENT D’ARBITRAGE CCJA
C.C.J.A., Ordonnance N° 06/2011/CCJA – Requête aux fins d’exequatur du 09 décembre 2011, Affaire : Société des Huileries du Bénin dite SHB (Conseils : Cabinet FDKA, Avocats à la Cour) contre Société Nationale de Promotion Agricole dite SONAPRA (Conseil : Maître Abdou DEGUENON, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 168.
134. ARBITRAGE – SENTENCE ARBITRALE – RECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITE- EXEQUATUR – JONCTION DES DEUX PROCEDURES – INTERET DES PARTIES – BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE.
Lorsqu’une sentence arbitrale fait l’objet, d’une part, d’une demande d’exequatur et, d’autre part, d’un recours en contestation de validité, il est dans l’intérêt des parties et de bonne administration de la justice de joindre les deux procédures.
Article 30.3 REGLEMENT D’ARBITRAGE CCJA
C.C.J.A., Ordonnance N° 02/2011/CCJA – l/ Requête aux fins d’exequatur du 18 juin 2009; 2/ Recours en contestation de validité de sentence n° 065/2009/PC du 13/07/2009, Affaire : République de Guinée Equatoriale (Conseils : SCPA Paris-Village, Avocats à la Cour) contre Commercial Bank Guinea Ecuatorial dite CBGE (Conseil : Maître Jackson F. NGNIE KAMGA, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 163.
135. 1 – sentence arbitrale – autorite de la chose jugee – Recevabilité du recours en contestation de validité de sentence : oui.
2- Régularité du dépôt de mémoire en réponse du defendeur a la contestation de validite : oui.
Respect par l’arbitre de sa mission : oui. VALIDITE DE LA SENTENCE ARBITRALE.
Les termes employés à l’article 34 du contrat de concession ne sont que des périphrases traduisant la règle de l’autorité de la chose jugée, qui s’attache à la sentence rendue sous l’égide de la CCJA, qui ne peut être remise en cause et n’est susceptible d’aucune autre voie de recours que celle du recours en contestation de validité, auquel ne saurait faire obstacle, la seule mention du caractère « définitif » de la sentence dans la convention d’arbitrage, toutes les sentences rendues sous l’égide de la CCJA étant revêtues de « l’autorité de chose jugée », comme prévu à l’article 23 de l’Acte uniforme sur le Droit de l’arbitrage et considérées comme décisions définitives ayant force de chose jugée, dès lors qu’elles ne sont plus susceptibles de voies de recours suspensives; elles peuvent aussi faire l’objet d’un exequatur dès leur reddition, conformément à l’article 30 du Règlement d’arbitrage de la CCJA, que la convention d’arbitrage l’ait prévu ou non, sans que cette éventualité puisse constituer un obstacle à l’exercice du recours en contestation de validité de la sentence. Ainsi, l’exception d’irrecevabilité du recours n’est pas fondée et doit être rejetée.
Au regard des productions et des arguments pertinents de la société ABS International Corporate Ltd ci-dessus exposés, la constitution de Maître Rasseck BOURGI est régulière et la qualité de représentant légal de la société ABS International Ltd de Monsieur Abdou S. DIASSE établie. En effet, ledit mémoire, même s’il ne fait que reprendre pour l’essentiel les arguments développés dans le recours en contestation de validité de sentence, n’a pas fait l’objet d’une autorisation préalable du Président de la Cour de céans, comme prescrit à l’article 31 du Règlement de procédure de la CCJA. Il échet en conséquence, de l’écarter des débats.
Il est de jurisprudence que la mission des arbitres, définie par la convention d’arbitrage, est délimitée principalement par l’objet du litige, tel qu’il est déterminé par les prétentions des parties, sans s’attacher uniquement à l’énoncé des questions dans l’acte de mission. Ainsi, le tribunal arbitral, en relevant, par une interprétation exclusive de toute dénaturation des faits de la cause, que la responsabilité délictuelle de l’Etat du Mali « constamment invoquée par l’Etat du Mali » est dans le débat, s’est légalement autorisé, dans le respect de sa mission et sans violer le principe du contradictoire, à retenir la responsabilité délictuelle de l’Etat du Mali.
Outre le fait, comme indiqué ci-dessus, que la mission des arbitres est délimitée principalement par l’objet du litige tel qu’il résulte des prétentions des parties, sans s’attacher uniquement à l’énoncé des points spécifiés dans l’acte de mission, il y a lieu de relever que le tribunal arbitral, qui a retenu la responsabilité délictuelle et subséquemment, la réparation du préjudice par équivalent, sous forme de dommages-intérêts, conformément à l’article 123 de la loi malienne portant Régime Général des Obligations, a pris en compte tous les éléments permettant d’évaluer le préjudice, parmi lesquels, le coût d’acquisition des bus; au surplus, le non-respect par l’arbitre de sa mission, ne peut avoir pour objet la révision au fond, de la sentence, mais seulement de permettre au juge de vérifier si les arbitres se sont ou non, sur les points où leur décision est critiquée, conformés à leur mission, sans avoir à apprécier le bien-fondé de leur décision. Il suit que ce moyen n’est pas fondé.
Article 29-2 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 30-6 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 31 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 34 DE L’ACCORD FRANCO-IVOIRIEN DE COOPERATION EN MATIERE DE JUSTICE
Article 123 DE LA LOI MALIENNE PORTANT REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 011/2011 du 29 novembre 2011, Audience publique du 29 novembre 2011, Recours en contestation de validité de sentence arbitrale n° 007/2008/PC du 19 février 2008, Affaire : Etat du MALI (Conseils : Maître Abdoul Karim KONE du Cabinet BERTHE Avocats Associés, Avocats à la Cour; Maître Abdoulaye Garba TAPO du Cabinet EXAEQUO DROIT MALI, Avocats Associés, Avocats à la Cour) contre Société ABS International Corporate LTD (Conseils : Maître Rasseck BOURGI et Maître Agnès OUANGUI, Avocats à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 40; Juris Ohada, 2011, n° 4, octobre – décembre 2001 , p. 7.
136. 1. ARBITRAGE – SENTENCE ARBITRALE – TIERCE OPPOSITION A LA SENTENCE – REQUETE EN EXEQUATUR – Jonction de procédures conformément à l’article 30.3 du Règlement de procédure : oui.
2. Recevabilité du recours en tierce opposition au regard des dispositions de l’article 47.2 du.
3. Règlement de procédure de la Cour de céans : non.
4. Validité de la convention d’arbitrage : oui.
5. Recevabilité du recours en contestation de validité de la sentence arbitrale au regard des dispositions de l’article 29.2 du Règlement d’arbitrage de la Cour de céans : non.
6. Recevabilité de la demande d’exequatur : oui.
La Cour étant saisie pour la même sentence d’un recours en contestation de validité et d’une requête en exequatur, il y a lieu, conformément à l’article 30.3 du Règlement d’Arbitrage et eu égard au lien étroit de connexité de ces deux procédures avec celle de la tierce opposition à la sentence, pour une bonne administration de la justice, d’en ordonner la jonction pour y être statué par une seule et même décision.
L’exercice de l’action en tierce opposition suppose, au regard des dispositions de l’article 47.2 du Règlement de Procédure de la Cour, qui dispose que « la demande doit indiquer en quoi l’arrêt préjudicie aux droits du tiers opposant », l’existence d’un intérêt à agir, alors qu’en l’espèce, la solution donnée au litige dans la sentence consistant en l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice né d’une situation ponctuelle qui a épuisé ses effets dans le dénouement de l’instance arbitrale, n’est pas de nature à perpétuer un comportement en contrariété à un ordre public dont la CEMAC de veiller au respect dans son espace; il s’ensuit que cette organisation communautaire ne justifie pas d’un intérêt à agir pour l’exercice de ce recours qu’il échet en conséquence de déclarer irrecevable.
Aux termes des dispositions de l’article 4 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, la validité de la convention d’arbitrage « est appréciée d’après la commune volonté des parties, sans référence nécessaire à un droit étatique »; l’article 2 alinéa 2 du même Acte uniforme prévoit par ailleurs que les Etats « peuvent ... être parties à un arbitrage, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester ... la validité de la convention d’arbitrage »; au surplus, au regard des circonstances de la signature de la Convention d’établissement, les représentants de la CBGE ayant pu croire légitimement aux pouvoirs du Ministre en charge des Finances, qui était aussi l’Autorité monétaire de la République de Guinée Equatoriale, celle-ci est malvenue d’invoquer sa propre règlementation pour contester la validité de la convention d’arbitrage; en conséquence, c’est à bon droit que le tribunal arbitral s’est estimé compétent pour statuer sur le litige en rendant la sentence dont la validité est contestée.
Aux termes des dispositions de l’article 29.2 du Règlement d’Arbitrage de la Cour, la « contestation de validité n’est recevable que si, dans la convention d’arbitrage, les parties n’y ont pas renoncé »; en l’espèce, la renonciation à toutes voies de recours a été faite par une disposition expresse de la convention d’arbitrage en l’article 13 de la Convention d’établissement ci-dessus énoncé; il échet en conséquence, de déclarer le recours en contestation de validité de la sentence irrecevable.
Le recours en contestation de validité de la sentence ayant été déclaré irrecevable, il y a lieu d’ordonner l’exequatur de la sentence.
Article 29-2 REGLEMENT D’ARBITRAGE CCJA
Article 29-5 REGLEMENT D’ARBITRAGE CCJA
Article 30-3 REGLEMENT D’ARBITRAGE CCJA
Article 33 REGLEMENT D’ARBITRAGE CCJA
Article 23 REGLEMENT PROCEDURE CCJA
Article 27 REGLEMENT PROCEDURE CCJA
Article 47-2 REGLEMENT PROCEDURE CCJA
Article 17 DE LA CONVENTION REGISSANT LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 012/2011 du 29 novembre 2011, Audience publique du 29 novembre 2011, l/ Recours en contestation de validité de sentence arbitrale n° 065/2009/PC du 13 juillet 2009; 2/ Requête en tierce opposition n° 073/2009/PC du 11 août 2009; 3/ Requête en exequatur en date du 18 juin 2009, Affaire : République de Guinée Equatoriale (Conseils : Société Civile Professionnelle d’Avocats dite SCPA « Paris-Village » assistée de Maître Rasseck BOURGI, Avocat à la Cour) et La Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) (Conseils : La SCPA DOGUE-ABBE YAO & Associés, Avocats à la Cour) contre La Commercial Bank Guinea Ecuatorial (CBGE) (Conseils : Maître Jackson Francis NGNIE KAMGA, Avocats à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 22; Juris Ohada, n° 1, 2012, janvier-mars, p. 34.
137. 1. DROIT DE L’ARBITRAGE – CREDIT BANCAIRE – AVANCE SUR MARCHANDISES – REMBOURSEMENT PARTIEL – SOLDE DU – SAISIE CONSERVATOIRE – PROTOCOLE D’ACCORD TRIPARTITE – DETTE – PAIEMENT AVEC SUBROGATION – AGIOS ET FRAIS FINANCIERS PERÇUS – CONTESTATION PAR LE DEBITEUR – CLAUSE COMPROMISSOIRE 2. – REQUETE AUX FINS DE CONCILIATION – SENTENCE ARBITRALE – REMBOURSEMENT DU TROP PERÇU (OUI) – RECOURS EN ANNULATION.
3. EXCEPTION D’IRRECEVABILITE – PRESCRIPTION – SENTENCE NON REVETUE DE L’EXEQUATUR – SIGNIFICATION DE LA SENTENCE – VIOLATION DE LA CONDITION DE L’ARTICLE 27 AUA – DELAI LEGAL DU RECOURS – FORCLUSION (NON) – MOYENS DU RECOURS) – ARTICLE 26 AUA – RECEVABILITE (OUI).
4. PROTOCOLE D’ACCORD – EXECUTION TOTALE DE SON OBJET – CONVENTION D’ARBITRAGE – ARTICLE 4 AUA – INDEPENDANCE DU CONTRAT PRINCIPAL – EXPIRATION DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE (NON) – MAINTIEN EN VIGUEUR (OUI).
CLAUSE D’ARBITRAGE – ARBITRE UNIQUE – ARTICLE 5 ALINEA 1 AUA – DESIGNATION EXPRESSE ET DIRECTE (OUI) – APPLICATION DES ALINEAS 2 ET 3 DE L’ARTICLE 5 AUA (NON) – IRREGULARITE (NON).
5. MISSION D’ARBITRE – ACCEPTATION – VIOLATION DE L’ARTICLE 7 AUA (NON) – VIOLATION DE LA MISSION (NON).
6. INSTANCE ARBITRALE – ENQUETE SOLITAIRE – PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE – NON-RESPECT – VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 9 ET 14 AUA (OUI) – ANNULATION DE LA SENTENCE ARBITRALE (OUI).
Selon l’article
27 AUA, « le recours en annulation est recevable dès le prononcé de la sentence; il cesse de l’être s’il n’a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence munie de l’exequatur ». Cela signifie que si le délai d’un mois prévu à cet article doit courir à compter de la signification, c’est à la condition que cette signification ait porté sur une sentence munie de l’exequatur. En l’espèce, la sentence arbitrale signifiée n’était pas revêtue de l’exequatur. Cette signification est dès lors non conforme aux prescriptions de l’article 27 précité, et ne peut donc faire courir le délai du recours en annulation. Par conséquent, le recours formé avant même que le délai d’un mois n’est commencé à courir est intervenu dans le délai légal. En outre, les moyens du recours étant conformes à ceux énumérés à l’article
26 AUA, le recours en annulation est dès lors recevable en la forme.
Aux termes de l’article
4 AUA, la convention d’arbitrage est « indépendante du contrat principal ». Ainsi, l’exécution totale du contrat principal, en l’espèce du protocole d’accord, n’affecte ni l’existence, ni la validité et encore moins le maintien en vigueur de la clause compromissoire. En outre, la demande formulée par la débitrice et consistant à obtenir le remboursement du trop perçu des sommes que le solvens a versé à la créancière au titre des agios et frais financiers, découle et trouve sa source directement dans l’exécution du protocole d’accord. Dès lors, le moyen tiré de l’expiration sinon de l’inexistence de la convention d’arbitrage n’est pas fondé et doit être rejeté.
L’exécution du protocole d’accord n’ayant pas fait expirer la clause compromissoire, il est constant et non dénié que les parties ont expressément et directement désigné, dans ladite clause, un arbitre unique, et c’est bien ledit arbitre qui a été saisi et a rendu la sentence attaquée. Ainsi, cette désignation étant conforme à l’alinéa 1 de l’article
5 AUA, les alinéas 2 et 3 de cet article ne pouvaient recevoir application. Il n’y a donc pas d’irrégularité dans la désignation de l’arbitre unique.
La clause compromissoire par laquelle les parties ont directement désigné un arbitre, a été signée aussi par ledit arbitre. Ce faisant, non seulement il a accepté sa mission d’arbitre, mais en outre les parties qui ont aussi signé ledit protocole d’accord avaient connaissance par le moyen d’un écrit, de l’acceptation de sa mission par l’arbitre. Ainsi, le litige étant né, l’arbitre, après avoir été saisi par une des parties, n’avait plus à porter l’acceptation de sa mission à la connaissance des parties pour une seconde fois. La violation de l’article
7 AUA n’est donc pas établie.
Des dispositions combinées des articles
9 et
14 alinéas 5 et 6 AUA, il résulte que le respect de la contradiction par l’arbitre, et dont l’inobservation est sanctionnée par l’annulation de la sentence, s’entend d’une part, de l’obligation qui lui est faite d’accorder à chacune des parties la possibilité de faire valoir ses prétentions, connaître celles de son adversaire et procéder à leur discussion, et d’autre part, de l’interdiction de se fonder sur des moyens relevés d’office sans que les parties n’aient été invitées au préalable à en discuter, ou de procéder seul à des investigations personnelles. En l’espèce, l’arbitre a lui-même seul procédé à une enquête sans associer les parties, ni même soumettre à la discussion de celles-ci les éléments de fait ou de droit recueillis lors de cette investigation. Il a manifestement dès lors inobservé le principe du contradictoire, et sa sentence encourt annulation.
Article 89, 90 ET SUIVANTS CPCCAF
Article 10-2 REGLEMENT D’ARBITRAGE CCJA
Cour d’appel de Pointe-Noire, Arrêt n° du 04 mars 2005, COFIPA INVESTMENT BANK CONGO c/ Société COMADIS CONGO).
138. 1. DROIT DE L’ARBITRAGE – SENTENCE ARBITRALE – CONCILIATION PARTIELLE – RUPTURE DE CONTRAT – PREJUDICE SUBI – PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS – NON CONCILIATION – INDEMNITE DE PREAVIS – CONCILIATION – PAIEMENT DE L’INDEMNITE (OUI) – EXECUTION IMMEDIATE – APPEL.
2. QUALIFICATION DU RECOURS – MEPRISE – APPEL (NON) – RECOURS EN ANNULATION (OUI).
3. DECISION ARBITRALE – VOIES DE RECOURS – APPLICATION DU DROIT CONGOLAIS (NON) – RECOURS EN ANNULATION -JURIDICTION COMPETENTE - ARTICLE 25 AUA – RENVOI AU DROIT INTERNE – CONTENTIEUX DE L’EXECUTION PROVISOIRE – JURIDICTION DE SECOND DEGRE – COMPETENCE DE LA COUR D’APPEL (OUI) – REQUETE EN DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE – RECEVABILITE (OUI).
4. COMMANDEMENT DE PAYER – SIGNIFICATION – DEMANDE EN ANNULATION – DEMANDE A TITRE PRINCIPAL – VIOLATION DU PRINCIPE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION – DEMANDE IRRECEVABLE (OUI).
5. SENTENCE ARBITRALE – EXECUTION PROVISOIRE – DROIT APPLICABLE – CPCCAF (NON) – OCTROI DE L’EXECUTION PROVISOIRE – DEFAUT DE MOTIVATION – VIOLATION DE LA CONDITION DE L’ARTICLE 24 AUA – DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE (OUI).
6. INTIMEE – DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS – PROCEDURE ABUSIVE, DILATOIRE ET VEXATOIRE – DEMANDE NON FONDEE.
S’agissant du recours dont peut faire l’objet une sentence arbitrale et du juge compétent pour en connaître, l’article
25 alinéa 1 et 2 AUA dispose que « la sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition, d’appel ni de pourvoi en cassation. Elle peut faire l’objet d’un recours en annulation, qui doit être porté devant le juge compétent dans l’Etat partie ».
Or, en l’état actuel de l’organisation judiciaire congolaise, la juridiction dont les décisions sont, par principe susceptibles de pourvoi en cassation et qui connaît du contentieux de l’exécution provisoire, est sans nul doute la juridiction d’appel. Dès lors, la Cour d’appel dans le ressort duquel la sentence arbitrale en cause a été rendue est bien le juge compétent pour connaître du recours en annulation contre une sentence arbitrale, et partant du contentieux de l’exécution provisoire de ladite sentence.
Aux termes de l’article
24 AUA, les arbitres peuvent accorder l’exécution provisoire à la sentence arbitrale si cette exécution a été sollicitée, ou la refuser, par une décision motivée. Le législateur OHADA, en ne précisant pas les conditions dans lesquelles cette exécution provisoire peut être ordonnée, a nécessairement reconnu aux arbitres le pouvoir souverain d’ordonner l’exécution provisoire chaque fois qu’ils le jugent nécessaire, à la seule condition de justifier leur décision par une motivation propre.
En l’espèce, l’exécution provisoire dont est assortie la sentence arbitrale n’est soutenue par aucune motivation. Partant, il sied de faire droit à la demande de l’appelante en faisant défense à cette exécution provisoire.
Article 58, 59, 86, 89, 90 ET SUIVANTS, 294, 295, 310 CPCCAF
Article 4 NOUVEAU LOI N° 17-99 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME DU CONGO
Cour d’appel de Pointe-Noire, Arrêt n° 180 du 08 octobre 2004, Société UNIVERSAL SODEXHO c/ Société COR
139. ARBITRAGE – DEMANDE DE RECUSATION D’UN ARBITRE AU DELA DU DELAI PREVU POUR LA RECUSATION PAR LE REGLEMENT D’ARBITRAGE DE LA CCI – DEMANDE IRRECEVABLE – NULLITE DE LA SENTENCE (NON).
Le défaut, pour une partie à un arbitrage CCI, de former une demande de récusation d’un arbitre dans le délai de trente jours suivant la révélation ou la découverte d’un fait allégué pour contester l’indépendance de l’arbitre, comme l’impose l’article 11 du Règlement CCI, la rend irrecevable à solliciter l’annulation de la sentence rendue par ledit arbitre, de quelque chef que ce soit, à raison de son défaut d’indépendance par suite du fait susmentionné.
Cour d’Appel de Reims, Arrêt du 02 novembre 2011; Entre S.A.J. & P. Avax et Société Tecnimont SPA. Revue Congolaise de Droit et des Affaires, n° 8 (avril – mai – juin 2012) – p. 65.
140. ARBITRAGE — TRIBUNAL ARBITRAL — NON RESPECT DE L’ORDRE PUBLIC INTERNE (CONTRAT NON ENREGISTRE) — ABSENCE DE PREUVE DE LA VIOLATION DE L’ORDRE PUBLIC — REJET
ARBITRAGE — SENTENCE ARBITRALE — SENTENCE NON MOTIVEE ( NON) — PREUVE DE LA MOTIVATION (OUI)
ARBITRAGE — SENTENCE ARBITRALE — PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE — RESPECT (OUI) — PREUVE DU RESPECT DU PRINCIPE (OUI) — REJET
La demande d’annulation d’une sentence arbitrale fondée sur le non respect de l’ordre public interne ne peut prospérer dès lors que celui qui allègue ce non respect, en l’espèce le fait pour le tribunal arbitral d’avoir statué sur des contrats non enregistrés ne peut rapporter la preuve de ses allégations en produisant lesdits contrats.
Une sentence arbitrale ne peut pas être considérée comme non motivée dès lors qu’il en ressort que le tribunal arbitral a relevé le fait quia justifié la responsabilité de la partie condamnée ( en l’espèce la rupture abusive d’un contrat) avant de condamner le contractant défaillant à la réparation du préjudice qui en résulte pour l’autre partie.
Doit être rejeté l’argument tiré du non respect du principe du contradictoire dès lors qu’il est prouvé qu’une partie a été régulièrement notifiée de la composition du tribunal arbitral et de la tenue des instances arbitrales auxquelles il ne s’est pas représenté et que par ailleurs cette partie n’apporte aucun élément justifiant de sa défaillance à l’instance arbitrale.
Cour d’appel du Centre, Arrêt N°199/Civ du 28 Avril 2010, Affaire Société ARAB CONTRACTORS C/ Cabinet F.MBA SARL.
141. Arbitrage — Recours en contestation de validité — Demandeur n’étant pas partie au pacte d’actionnaires et n’étant pas formellement signataire dudit pacte — Rejet de l’exception d’irrecevabilité (oui).
Arbitrage — Sentence — Sentence prononcée au moment où une décision bénéficiait de l’autorité et de la force de chose jugée — Principe fondamental de la justice participant de l’ordre public international et s’opposant à ce que l’arbitre statue dans la même cause opposant les mêmes parties — Sentence statuant à nouveau sur la demande de cession forcée des mêmes actions — Atteinte à l’ordre public international (oui) — Annulation.
Arbitrage — Sentence — Annulation — Opposition à exequatur — Requête sans objet (oui).
L’exception d’irrecevabilité doit être rejetée, dès lors que le demandeur soutient être démontré n’avoir jamais été au pacte d’actionnaires et qu’en outre un examen sommaire dudit pacte d’actionnaires révèle que le demandeur n’en est pas formellement signataire.
Le moyen préliminaire, qui en réalité pose une question de recevabilité, doit être rejeté, dès lors qu’à la date à laquelle l’ordonnance d’exequatur a été rendue, la Cour n’était saisie d’aucun recours en contestation de validité de la sentence pouvant faire obstacle à la délivrance de l’exequatur.
L’autorité de la chose jugée, principe fondamental de la justice en ce qu’il assure la sécurité juridique d’une situation acquise, participant de l’ordre public international au sens des articles
29.2 et
30.6-4 du Règlement d’arbitrage de la CCJA, s’oppose à ce que l’arbitre statue dans la même cause opposant les mêmes parties.
Par conséquent, la sentence du tribunal arbitral doit être annulée, dès lors qu’en statuant à nouveau sur la demande de cession forcée des mêmes actions, elle porte atteinte à l’ordre public international.
La requête en opposition à l’exequatur de la sentence arbitrale est sans objet, dès lors que ladite sentence a été annulée pour atteinte à l’ordre public international.
Cour Commune de. Justice et d’.Arbitrage. 1ère Chambre, Arrêt n° 03, Assemblée plénière du 31 janvier 2011, Affaire : Société PLANOR AFRIQUE sa c/ Société ATLANTIQUE TELECOM sa.- Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril – Juin 2011, pg 8.- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 16, p. 58.Commentaire de cette décision ci-dessous par Joseph KAMGA et Henri TCHANTCHOU.
142. Arbitrage — Sentence arbitrale — Recours en contestation de validité — Moyens ne figurant PAS au nombre des cas d’ouverture de contestation de validité prévus par le Règlement de procédure — Requérant ne précisant pas en quoi la sentence est contraire à l’ordre public international — Irrecevabilité — Rejet du recours.
Les moyens du recours doivent être déclarés irrecevables et le recours en contestation de validité rejeté, dès lors que d’une part aucun des moyens soulevés par le requérant ne figure au nombre des cas d’ouverture de contestation de validité, et que d’autre part le requérant ne précise pas en quoi la sentence attaquée est contraire à l’ordre public international.
Cour commune de justice et d’arbitrage. 1ère Chambre, Arrêt n° 04, Assemblée plénière du 30 juin 2011, Affaire : Société Nationale pour la Promotion Agricole dite SONAPRA c/ Société des Huileries du BENIN dite SHB.- Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril – Juin 2011, pg 12. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 16, p. 20.
143. ARBITRAGE — SENTENCE ARBITRALE — RECOURS EN ANNULATION — EXCEPTION D'INCOMPETENCE — SENTENCE RENDUE SUR LA BASE DU REGLEMENT D'ARBITRAGE CCJA — AUTORITE DE CHOSE JUGEE — ARTICLE 27 ET 29 REGLEMENT D'ARBITRAGE — COMPETENCE EXCLUSIVE DE LA CCJA (OUI) — INCOMPETENCE DE LA COUR D’APPEL (OUI).
Article 27 REGLEMENT D'ARBITRAGE CCJA
Article 29 REGLEMENT D'ARBITRAGE CCJA
Article 30 REGLEMENT D'ARBITRAGE CCJA
Article 1134 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 1135 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 1165 CODE CIVIL BURKINABÉ
Les sentences arbitrales rendues conformément aux dispositions du règlement d'arbitrage CCJA, ont, selon l'article
27 de ce règlement, l'autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat partie. Et en vertu des dispositions de l’article 29-1 du même règlement, toute contestation portant sur la reconnaissance de la sentence arbitrale et sur l'autorité de la chose jugée qui en découle relève de la compétence exclusive de la CCJA. La Cour d’appel est donc incompétente pour connaître d'un tel recours.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 34 du 05 juin 2009, SOCIETE JOSSIRA INDUSTRIE c/ ECOBANK-BURKINA.
144. DROIT DE L’ARBITRAGE — CONTRAT DE GARDIENNAGE — CLAUSE D'ARBITRAGE — REQUETE AUX FINS D'ARBITRAGE — TRIBUNAL ARBITRAL — DECISION D’INCOMPETENCE — RECOURS EN ANNULATION
JURIDICTION SAISIE — ARTICLE 25 AUA — COUR D’APPEL — JURIDICTION DE SECOND DEGRE COMPETENTE (OUI)
RECEVABILITE DU RECOURS EN ANNULATION — CONDITIONS — ARTICLE 26 AUA — PIECES JUSTIFICATIVES DE LA CREANCE — NON COMMUNICATION — VIOLATION DE L’ARTICLE 5 CPC — VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE — MONTANT RECLAME — DEFAUT DE PRECISION — DEFAUT DE MOTIVATION DU JUGE ARBITRAL — RECEVABILITE DU RECOURS EN ANNULATION (OUI) — ANNULATION DE LA SENTENCE
CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES — DEBITEURS — RECONNAISSANCE DE LA CREANCE — OBLIGATION DE PAYER (OUI) — DEMANDE D'INTERET DE DROIT — PAIEMENT DE LA CREANCE — RETARD DANS L'EXECUTION — DROIT A DES INTERETS (OUI).
Article 5 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
A défaut de désignation du juge compétent par la législation nationale au Burkina Faso il apparaît judicieux, au regard de la doctrine et de la législation d’autres Etats-parties au traité OHADA, de reconnaître en la Cour d’appel du ressort dans laquelle la sentence arbitrale a été rendue la juridiction compétente visée à l'article
25 AUA comme juridiction de second degré des décisions rendues par le Tribunal arbitral et dont les décisions sont susceptibles de pourvoi en cassation.
Aux termes de l'article
26 AUA, le recours en annulation n'est recevable que dans les cas où, notamment, le principe du contradictoire n'a pas été respecté, ou si la sentence arbitrale n'est pas motivée … Et l'article 5 CPC dispose que : « nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ». En ne communiquant pas au créancier les pièces justificatives de la créance dont se prévalent les débiteurs et en faisant droit à leur demande, le juge du Tribunal arbitral a méconnu les termes de l'article 5 sus cité. Non seulement il n'a nullement appuyé sa décision sur des pièces débattues contradictoirement, mais aussi, le défaut de précision dans le montant retenu à la charge du créancier constitue un défaut de motivation. Il convient donc de déclarer le présent recours en annulation de la sentence arbitrale recevable et en conséquence annuler ladite sentence.
La créance en principal du créancier correspond à différentes prestations en vertu d’un contrat de service le liant aux intimées. Ladite créance n'est pas contestée ni dans son principe ni dans son montant par les débiteurs. Dès lors, en application des dispositions contractuelles, il y a lieu de les condamner à payer la somme réclamée. Quant à la demande d'intérêt de droit du créancier, elle est pleinement justifiée par le retard accusé dans le paiement de sa créance.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 043 du 16 avril 2010, Société Services Universels c/ Société SOGEA-SATOM
145. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE — ARRET D’ANNULATION D’UNE SENTENCE ARBITRALE — ARRET CONTENANT UNE ERREUR MATERIELLE — RECOURS EN RECTIFIATION DE L’ERREUR MATERIELLE — RECEVABILITE DU RECOURS.
Les juridictions ont le pouvoir de rectifier les erreurs matérielles contenues dans leurs décisions si lesdites décisions contiennent les éléments nécessaires à ces recctifications de telle sorte que les erreurs puisent être reconnues par les parties elles-mêmes.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Ordonnance n° 01/2011/CCJA (portant rectification de l’Arrêt n° 003/2011 du 31 janvier 2011, pour cause d’erreur matérielle), Requête aux fins de rectification de l’Arrêt n° 003/2011 du 31 janvier 2011, Affaire : Société PLANOR AFRIQUE SA (Conseils : SCPA HOEGAH et ETTE, FENEON et DELABRIERE Associés, Ali NEYA, Avocats à la Cour) contre Société ATLANTIQUE TELECOM SA (Conseils : SCP ALPHA 2000, Maître Barthélémy KERE, Maître Moumouny KOPIHO, Avocats à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 16, Juillet 2010 – Juin 2011, pg 66.
146. ARBITRAGE — SENTENCE ARBITRALE — DEMANDE DE NULLITE ET DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE — ABSENCE DE CONVENTION D’ARBITRAGE-NULLITE DE LA SENTENCE (OUI).
En vertu de l’art. 26 de l’Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage, une sentence rendue par le tribunal arbitral en l’absence d’une convention d’arbitrage est nulle et de nul effet. Par conséquent, le juge d’appel saisi par la partie la plus diligente est fondé à ordonner les défenses à l’exécution provisoire de cette sentence.
Cour d’appel de l’Ouest, Arrt N°44/Civ Du 08 Avril 2009, Affaire Société Aes–Sonel c/ Etablissements Yakuno.
147. ARBITRAGE — SENTENCE ARBITRALE — ASSIGNATION EN ANNULATION — COMPETENCE — COUR D’APPEL (OUI).
ARBITRAGE — SENTENCE ARBITRALE — VIOLATION DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE (NON) — VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE (NON) — ANNULATION DE LA SENTENCE (NON).
ARBITRAGE — SENTENCE ARBITRALE — SENTENCE MOTIVEE (OUI) — ANNULATION DE LA SENTENCE (NON).
Article 5 DE LA LOI CAMEROUNAISE N°2003/009 DU 10 JUIN 2003 DESIGNANT LES JURIDICTIONS COMPETENTES VISEES PAR L’AUA
La Cour d’Appel du lieu de situation d’un tribunal arbitral est compétente pour connaître du recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue par ce tribunal.
Le requérant ne saurait, pour obtenir l’annulation de la sentence arbitrale, exciper avec succès la violation par le tribunal arbitral du principe du contradictoire alors que régulièrement assigné, il ne s’est pas fait représenter.
Dès lors que le requérant n’apporte aucun élément nouveau à l’appui de la demande d’annulation d’une sentence arbitrale pour absence de motivation et qu’il ressort des éléments de la cause que la sentence rendue a bien été motivée, il y a lieu de confirmer ladite sentence en rejetant la demande d’annulation.
Cour d’appel du Centre (CAMEROUN), Arrêt N°199/Civ du 28 Avril 2010, Société Arab Contractors contre Cabinet EMBA SARL.
148. ARBITRAGE — TRIBUNAL ARBITRAL — DESIGNATION D’UN NOIUVEAU JUGE ARBITRE — SILENCE DES PARTIES — INTERVENTION DE LA SENTENCE ARBITRALE — RECOURS EN ANNULATION POUR IRREGULARITE DE LA DESIGNATION — ANNULATION PAR LE JUGE ETATIQUE — Violation de l’article 14, alinéa 8 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage : cassation.
Il ressort de l’analyse des pièces du dossier de la procédure, à savoir la lettre en date du 20 juin 2003 de Monsieur Elie MISSOU, Président du Tribunal arbitral, l’ordonnance du 1er vice-président du Tribunal judiciaire de Première Instance de Libreville, ainsi que l’exploit de signification de l’ordonnance portant désignation d’un juge-arbitre du 08 septembre 2003, que les défenderesses ont eu connaissance de la désignation du nouveau juge-arbitre le 08 septembre 2003, et se sont abstenues d’invoquer sans délai cette prétendue irrégularité jusqu’au prononcé de la sentence arbitrale le 30 décembre 2003. En application de l’article 14, alinéa 8 de l’Acte uniforme susvisé, il n’y a pas lieu à annulation de ladite sentence arbitrale. Il suit qu’en statuant comme elle l’a fait par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel judiciaire de Libreville a violé les dispositions de l’article 14 précité de l’Acte uniforme susvisé. Il échet, en conséquence, de casser l’arrêt attaqué.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 027/2010 du 29 avril 2010, Audience publique du 29 avril 2010, Pourvoi n° 005/2005/PC du 09 février 2005, Affaire : Société CONNEXION MARKETING & BABOULENE Laurent (Conseil : Maître MEVIANE Francine, Avocat à la Cour) contre Société SYNERGIE GABON et Dame OSMONT Brigitte.- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 146.
149. ANNULATION DE LA SENTENCE. –ARTICLE 29 AUA – DEFAUT DE POUVOIR DE LA COUR D’APPEL DE CONNAîTRE DU FOND DE L’AFFAIRE
L’article 29 de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage disposant qu’en cas d’annulation de la sentence, il appartient à la partie la plus diligente d’engager, si elle le souhaite, une nouvelle procédure arbitrale, la cour d’appel, qui a annulé une sentence arbitrale, ne peut évoquer l’affaire et il convient donc de renvoyer les parties à mieux se pourvoir (2e décision).
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt du 27 avril 2001, Société SOTACI c/ époux Delpech, 2ème espèce).
150. RECOURS EN ANNULATION – IRREGULARITE DE PROCEDURE NON INVOQUEE AU COURS DE LA PROCEDURE ARBITRALE – RECOURS NON FONDE. ARTICLE 14 AUA
Le demandeur en annulation d’une sentence arbitrale ne peut fonder son recours sur une irrégularité de procédure d’arbitrage qu’il n’a pas invoquée lors de l’arbitrage.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt N°1060 du 25 Juillet 2003, M. VUARCHEX Jacques Pascal c : La scierie Nouvelle de GADOUAN).
151. RECOURS EN ANNULATION DE LA SENTENCE ARBITRALE POUR VIOLATION DE LEUR MISSION PAR LES ARBITRES – NON CARACTERISATION DE LA VIOLATION – MAUVAISE APPLICATION DE L'ARTICLE 26 AUA
Fait une mauvaise application de l'article 26 de l'Acte Uniforme relatif à l'arbitrage, une Cour d'Appel qui annule une sentence arbitrale, sans indiquer préalablement l'étendue de la mission des arbitres, eu égard notamment à la convention d'arbitrage, et spécifier en quoi les arbitres ont failli à leur mission, avant d’en tirer les conséquences. Par conséquent, l'arrêt attaqué encourt la cassation.
(Cour commune de justice et d'arbitrage, CCJA, ARRET N° 010/2003 du 19 juin 2003, 1°) Monsieur D. G. et 2°) Madame D. J. contre Société SOTACS.- Le Juris-Ohada, n° 3/2003, juillet-septembre 2003, p. 30; Recueil de jurisprudence CCJA, n° 1, janvier-juin 2003, p. 49).
152. MISSION DU TRIBUNAL ARBITRAL DE DETERMINER LE PASSIF NET – OBLIGATION DE STATUER UNIQUEMENT EN AMIABLE COMPOSITEUR (NON) – APPLICATION DES SOLUTIONS LEGALES (OUI) – EXECUTION DE LA MISSION (OUI) – ANNULATION DE LA SENTENCE (NON). ARTICLE 26 AUA
En se fondant sur des solutions légales pour régler le différend, les arbitres qui n'avaient pas l'obligation de statuer uniquement en amiable compositeur, sont restés dans le cadre de la mission qui leur a été confiée. Dès lors, doit être rejetée la demande d'annulation de la sentence.
(Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, CCJA, Arrêt N° 010/2003 du 19 juin 2003, 1°) Monsieur D. G. et 2°) Madame D. J. contre Société SOTACS.- Le Juris-Ohada, n° 3/2003, juillet-septembre 2003, p. 30; Recueil de jurisprudence CCJA, n° 1, janvier-juin 2003, p. 49).
153. RECOURS EN ANNULATION DE LA SENTENCE ARBITRALE. ABSENCE DE DESIGNATION DU JUGE COMPETENT DANS L’AUA. RECOURS A LA LOI NATIONALE SUR L'ARBITRAGE (OUI) – COMPETENCE DE LA COUR D'APPEL. ARTICLE 26 AUA
La sentence arbitrale pouvant faire l'objet d'un recours en annulation porté devant le Juge compétent dans l'Etat partie, il y a lieu de se reporter à la loi nationale de l'Etat concerné pour déterminer le Juge compétent, dès lors que l'Acte Uniforme relatif à l'arbitrage ne précise pas ledit juge.
(Cour commune de justice et d'arbitrage, CCJA, ARRET N° 010/2003 du 19 juin 2003, 1°) Monsieur D. G. et 2°) Madame D. J. contre Société SOTACS.- Le Juris-Ohada, n° 3/2003, juillet-septembre 2003, p. 30; Recueil de jurisprudence CCJA, n° 1, janvier-juin 2003, p. 49).
154. CLAUSE DE RENONCIATION A TOUT RECOURS CONTRE LA SENTENCE ARBITRALE – RENONCIATION CONSIDEREE COMME NON ECRITE. RECEVABILITE DU RECOURS. ARTICLE 26 AUA
La clause de renonciation à tout recours insérée par les parties dans la convention d’arbitrage doit être considérée comme non écrite, dès lors que le recours en annulation est prévu par l'Acte Uniforme relatif à l'arbitrage, qui s'applique aux instances arbitrales nées après son entrée en vigueur. Par conséquent, le recours en annulation de la sentence doit être déclaré recevable.
(Cour commune de justice et d'arbitrage, CCJA, arrêt n° 010/2003 du 19 juin 2003, 1°) Monsieur D. G. et 2°) Madame D. J. contre Société SOTACI.- Le Juris-Ohada, n° 3/2003, juillet-septembre 2003, p. 30; Recueil de jurisprudence CCJA, n° 1, janvier-juin 2003, p. 49).
155. Recours en annulation. – Droit ivoirien. – 1°) Juridiction compétente. – Article 25 de l’Acte Uniforme OHADA relatif à l’arbitrage. – Tribunal de première instance (non). – Cour d’Appel (oui). – 2°) Droit applicable. – Instance arbitrale engagée sur le fondement de la loi ivoirienne du 9 août 1993. – Application de cette loi au recours en annulation. – Inapplicabilité de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif à l’arbitrage. – 3°) Recevabilité. – Clause prévoyant l’absence de recours contre la sentence. – Article 42, alinéa 2, de la loi du 9 août 1993. – Impossibilité de renoncer au recours en annulation. – Conséquence. – Clause réputée non écrite. – Recours recevable. – 4°) Absence alléguée de convention d’arbitrage. – Convention principale signée par un tiers. – Application par l’arbitre de la théorie de l’apparence. – Grief non fondé. – 5°) Annulation de la sentence. – Article 29 de l’Acte Uniforme OHADA relatif à l’arbitrage. (ARTICLE 29 AUA) – Défaut de pouvoir de la Cour d’Appel de connaître du fond de l’affaire
L’article 25 de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage prévoyant que la décision d’annulation de la sentence arbitrale n’est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour commune de justice et d’arbitrage, et les arrêts de cours d’appel, parce que rendus en dernier ressort, faisant l’objet en droit ivoirien d’un pourvoi en cassation, il s’ensuit que la juridiction compétente pour connaître du recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue sous les auspices de la Chambre arbitrale de Côte d’Ivoire est la cour d’appel, et non, comme le soutient l’une des parties, le tribunal de première instance (2e décision).
Si la convention des parties prévoit que « la sentence arbitrale ne sera susceptible d’aucun recours », il convient de relever que la loi ivoirienne du 9 août 1993 relative à l’arbitrage, sous l’empire de laquelle les parties se sont engagées, dispose en son article 42, alinéa 2, qu’un recours en annulation contre la sentence arbitrale est recevable malgré toute stipulation contraire »; la renonciation au recours en annulation doit être, dès lors, réputée non écrite (2e décision).
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt du 20 avril 2001, Parti démocratique de Côte d’Ivoire c/ SARL J & A International, 1ère espèce; Cour d’appel d’Abidjan, arrêt du 27 avril 2001, Société SOTACI c/ époux Delpech, 2ème espèce; CCJA, arrêt du 10 janvier 2002, Compagnie des transports de Man (CTM) c/ Compagnie d’assurances Colina SA, Revue de l’arbitrage 2002, p. 473, note Philippe Leboulanger).
NB. Ces décisions et leurs commentaires sont publiés sur le site Ohada. com. avec l’aimable autorisation de leurs auteurs et éditeurs. Nous les en remercions vivement.
VIII. EXECUTION DE LA SENTENCE ARBITRALE
156. 1. DROIT DE L’ARBITRAGE – SENTENCE ARBITRALE – EXECUTION PROVISOIRE – DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE – RECOURS EN ANNULATION DE LA SENTENCE – EFFET DEVOLUTIF DE L’APPEL – ABUS DE DROIT – REQUETE AUX FINS D'INDEMNISATION.
2. TRIBUNAL ARBITRAL – SENTENCE ASSORTIE DE L'EXECUTION PROVISOIRE – RECOURS EN ANNULATION – CONDITION DE L’ARTICLE 28 AUA – EFFET NON SUSPENSIF DU RECOURS – DECISION D'EXEQUATUR – EXECUTION FORCEE – SAISIE-VENTE ENTAMEE- SUSPENSION DE L'EXECUTION (NON) – ABUS DE DROIT (NON) – REJET DE LA REQUETE EN INDEMNISATION.
3. DEMANDE RECONVENTIONNELLE – ACTION ABUSIVE ET VEXATOIRE (OUI) – PREJUDICE MORAL ET FINANCIER – DOMMAGES ET INTERETS (OUI) – ASTREINTE COMMINATOIRE – EXECUTION PROVISOIRE.
Des termes de l'article
28 alinéa 1er AUA, sauf si l'exécution provisoire de la sentence a été ordonnée par le Tribunal arbitral, l'exercice du recours en annulation suspend l'exécution de la sentence arbitrale jusqu'à ce que le juge compétent dans l'Etat partie ait statué. Et l'article
30 AUA précise que la sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution
forcée qu'en vertu d'une décision d'exequatur rendue par le juge compétent dans l'Etat partie.
En outre, il est de jurisprudence constante de la CCJA que l'exécution provisoire d'un titre exécutoire ne peut être suspendue dès lors que son exécution forcée a déjà été entamée.
En l'espèce, non seulement la sentence arbitrale a été assortie de l'exécution provisoire, mais encore, elle a fait l'objet d'une décision d'exequatur. Et, à la date de réception par la Cour d’appel des deux recours intentés par la requérante (requêtes en annulation et en défense d'exécution de la sentence arbitrale), l'exécution forcée de ladite sentence avait déjà été entamée et ne pouvait déjà plus être suspendue.
Ainsi, en faisant pratiquer, en vertu de la sentence arbitrale, une saisie-vente sur les biens mobiliers appartenant à la débitrice, le créancier n'a commis aucun abus de droit. Par conséquent, la requête aux fins d'indemnisation doit être rejetée.
Article 1382, 1383, 1998 CODE CIVIL
Article 57, 59 CPCCAF
Tribunal de commerce de Pointe-Noire, Jugement n° 001 du 09 janvier 2008, Société ENI-CONGO S.A. c/ Etablissements MIC VIDEO.
157. SENTENCE ARBITRALE — DEMANDE D’EXEQUATUR — INSTANCE EN CONTESTATION DE VALIDITE DE LA SENTENCE — JONCTION DES DEUX PROCEDURES
Article 30-3 DU RÈGLEMENT D’ARBITRAGE.
En l’état d’une sentence arbitrale faisant l’objet d’un recours en contestation de validité et d’une requête en exequatur de ladite sentence, il y lieu de joindre les deux procédures dans l’intérêt des parties et pour une bonne justice conformément à l’article
30-3 du Règlement d’arbitrage de la CCJA..
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Ordonnance n° 02/2011/CCJA, 1/ Requête aux fins d’exequatur du 18 juin 2009; 2/ Recours en contestation de validité de sentence n° 065/2009/PC du 13/07/2009, Affaire : République de Guinée Equatoriale (Conseils : SCPA Paris – Village, Avocats à la Cour) contre Commercial Bank Guinea Ecuatorial dite CBGE (Conseil : Maître Jackson F. NGNIE KAMGA, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 16, Juillet 2010 – Juin 2011, pg 68.
NB. Voir au paragraphe IV précédent les problèmes d’exécution et d’exequatur liés à la question du recours en annulation de la sentence arbitrale
158. COMPETENCE DE LA CCJA POUR PRONONCER L’EXEQUATUR – ARTICLE 25 DU TRAITE OHADA
La juridiction compétente pour prononcer l’exequatur d’une sentence arbitrale rendue en application des dispositions du Traité OHADA régissant l’arbitrage est la Cour commune de justice et d’arbitrage et non le tribunal d’Abidjan.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 741 du 2 juillet 2004, Plaza-Center c/ société de coordination et d’ordonnancement Afrique de l’ouest, Actualités juridiques n° 48, 2005, p. 124, note Komoin François).
NDLR. Cet article ne concerne que les sentences rendues sous l’égide de la CCJA agissant comme Centre d’arbitrage.
159. COMPETENCE DES JURIDICTIONS CAMEROUNAISES POUR CONNAîTRE DE L’EXEQUATUR (OUI) – CONVENTION DE NEW YORK DE 1958 – ARTICLES 30, 31, 33 ET 34 AUA
En application de la Convention de New York sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales et des articles 30, 31, 33 et 34 de l’Acte uniforme sur l’arbitrage de l’OHADA, les juridictions camerounaises sont compétentes pour accorder l’exequatur d’une sentence arbitrale.
(Sentence rendue par le tribunal arbitral tenu à l’hôtel Sheraton de l’aéroport de Heathrow le 17 avril 2002, (1ère espèce) et Cour du ressort de Fako, Buea, arrêt d’exequatur du 15 mai 2002, (2ème espèce), African Petroleum Consultants (vendeur) c/ Société Nationale de Raffinage (acheteur) Revue Camerounaise de l’arbitrage, n° 18, juillet-août-septembre, p. 15).
160. EXEQUATUR D’UNE SENTENCE ARBITRALE DU 17 AOUT 1998 DE LA CCI SUR LE TERRITOIRE BURKINABE CONFORMEMENT A LA CONVENTION DE NEW YORK DU 10 JUIN 1958. ARTICLES 30 ET SUIVANTS AUA
L’exception d’incompétence et celle de chose jugée soulevées par la partie défenderesse ne constituent pas des causes de refus de l’exequatur conformément à l’article V de la convention de New York du 10 juin1958 qui fixe d’une part, cinq motifs de refus de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale dont la charge de la preuve incombe à la partie qui s’oppose à l’exequatur et, d’autre part, deux motifs qui peuvent être invoqués par le juge saisi .Quant à la contrariété de la sentence à l’ordre public soulevée par la partie défenderesse, cet ordre public invoqué doit correspondre à un principe général de droit ou à un ensemble de règles de droit ou à une règle de droit essentiels à la société ou à l’Etat.
(Tribunal de Grande Instance de OUAGADOUGOU, 13 juin 2001, Revue de Droit Burkinabé, n° 4, Note PIERRE MEYER),
161. JURIDICTION COMPETENTE EN L’ABSENCE D’UNE CONVENTION INTERNATIONALE
En l’absence de convention internationale particulière, l’exequatur des décisions ou sentences étrangères est de la compétence du tribunal du domicile ou de la résidence du défendeur à la demande d’exequatur et non celle du juge des référés, conformément aux articles 345 et suivants du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 486 du 20 avril 2004, société PRODEXI c/ Société Raimond Commodities INC, Actualités juridiques, n° 48/2005, p126, note Komoin François).
1 Bien que ce mot n’existe pas dans le dictionnaire et que nous lui préférions l’adjectif « constitutif », il est de plus en plus utilisé dans les écrits et dans les colloques subsahariens. Finira-t-il par être consacré par les linguistes francophones ?
3 Bien que ce mot n’existe pas dans le dictionnaire et que nous lui préférions l’adjectif « constitutif », il est de plus en plus utilisé dans les écrits et dans les colloques subsahariens. Finira-t-il par être consacré par les linguistes francophones ?