INJONCTION DE DELIVRER OU DE RESTITUER
I. CONDITIONS D’OUVERTURE DE LA PROCEDURE
A. Conditions de fond
1. Caractère exclusif de la procédure
1579. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – LOCATION DE TRACTEURS AGRICOLES – ASSIGNATION EN RESTITUTION DE TRACTEURS AGRICOLES – ASSIGNATION EN REFERE – EXCEPTION D’INCOMPETENCE – PROCEDURE SIMPLIFIEE TENDANT A LA RESTITUTION D’UN BIEN MEUBLE DETERMINE – ARTICLE 19 AUPSRVE ET SUIVANTS – INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI)
Article 19 AUPSRVE ET SUIVANTS
Article 438 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
S’agissant de biens meubles corporels (des tracteurs agricoles), seule la procédure de l’injonction de restituer qui appartient à tout créancier de biens meubles corporels détenus par une autre personne doit être utilisée pour demander leur restitution. En choisissant la voie du référé, la créancière est renvoyée à mieux se pourvoir.
Tribunal De Grande Instance De Koudougou (Burkina Faso), Ordonnance de référé n 006/2004 du 28 janvier 2004, KABORE Basile c/ Dame SANOU née BENON Juliette
1580. PROCEDURE D’INJONCTION DE DELIVRER – PROCEDURE EXCLUSIVE (OUI) – REFUS DES JUGES DU FOND DE RECONNAÎTRE LE CARACTERE EXCLUSIF DE CETTE PROCEDURE – VIOLATION DES ARTICLES 336 ET 337 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : OUI
L’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution institue à son titre II du livre l, une procédure simplifiée tendant à la délivrance ou à la restitution d’un bien meuble déterminé; procédure qu’il détaille et précise en ses articles 19 à 27 ainsi qu’en ses articles 9 à 15 auxquels renvoie l’article 26, et qui traitent des voies de recours ouvertes. Et au regard des dispositions des articles 336 et 337 du même Acte uniforme, ladite procédure est désormais exclusive en la matière. Il suit que la Cour d’Appel, en considérant que la procédure sus-indiquée n’est pas exclusive, a violé les articles 336 et 337 précités et expose son arrêt à la cassation.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), arrêt n 058/2005du 22 décembre 2005, Audience publique du 22 décembre 2005, Affaire Société UNITED PLASTIC SERVICES dite UPS S.A. (Conseil : Maître BILLONG N’DJONG Denis, Avocat à la Cour) contre SOCIETE de TRANSFORMATION des PLASTIQUES du CAMEROUN dite STPC SARL (Conseil : Maître Théodore KAMKUI, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 6, juin-décembre 2005, p. 87. Le Juris-Ohada, n 2/2006, p. 23.
NDLR. Cette décision est erronée si elle signifie que le créancier ne peut intenter aucune autre procédure que celle de l’injonction de délivrer ou restituer lorsque les conditions d’exercice de celle-ci sont réunies. Une telle procédure organisée de façon simple et rapide est une faveur faite au créancier pour lui épargner celle du recouvrement de droit commun par l’action en revendication qui suppose une propriété litigieuse mais ne l’exige pas. Rien ne l’empêche donc de choisir entre les deux. Mais il est douteux qu’il choisisse celle de droit commun.
2. Le requérant de l’ordonnance doit être propriétaire du bien
1581. PRET D’UN RESERVOIR PAR UNE ENTREPRISE A UNE AUTRE – PROCEDURE d4INJONCTION DE RESTITUER – OUI
Une entreprise propriétaire d’un réservoir de 500m3 est en droit de demander la restitution dudit réservoir par celui à qui elle l’a prêté, au besoin par une ordonnance d’injonction de restituer selon les articles 19 à 27 AUPSRVE;
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N°342/PMK/12/ DU 12 DECEMBRE 2013 PORTANT LA DECISION D’INJONCTION DE RESTITUER
1582. BIENS ETANT LA PROPRIETE DU DEMANDEUR (NON) – RESTITUTION (NON) – RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE RESTITUER – OPPOSITION – DATE DE COMPARUTION – DELAI EXCEDANT LE DELAI LEGAL (NON) – RECEVABILITE (OUI). ARTICLE 10 AUPSRVE – ARTICLE 11 AUPSRVE – ARTICLE 19 AUPSRVE
N'excède pas le délai légal de trente jours, l'avenir d'audience qui tient compte du caractère franc du délai des voies de recours.
En matière mobilière, l'obligation de délivrance étant liée à la propriété du bien, le demandeur n’est pas fondé à demander la restitution des biens, car il n’en est pas propriétaire.
Il en est ainsi, lorsque malgré les contrats de crédit bail conclus entre le bailleur et le locataire, les cartes grises sont établies au nom du locataire.
(Cour d'Appel d'Abidjan, ARRET N° 158 du 02 février 2001, D. c/ SOGEFIBAIL, Le Juris-Ohada, n° 4/2003, octobre-décembre 2003, p. 50.).
1583. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE ET CLAUSE DE RESILIATION DE PLEIN DROIT – OBLIGATION DE RESTITUER LE BIEN VENDU EN CAS DE NON PAIEMENT (NON) – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE RESTITUER. ARTICLE 11 AUPSRVE – ARTICLE 15 AUPSRVE – ARTICLE 19 AUPSRVE – ARTICLE 25 AUPSRVE
En présence d’une clause de réserve de propriété et d’une clause de résolution de plein droit en cas de non paiement, l’acheteur qui n’a pas payé intégralement le prix n’est tenu de restituer la chose vendue qu’après résolution du contrat de vente.
(Tribunal régional hors classe de Thiès, jugement du 18 décembre 2002, EGBER c/ ND INTERNATIONAL).
1584. CREDIT-BAIL – ABSENCE DE PREUVE DE LA DELIVRANCE – TITRE DE DELIVRER OU DE RESTITUER (NON)
Le crédit bailleur qui ne parvient pas à faire la preuve de sa créance de délivrance ou de restitution ne peut obtenir en sa faveur un titre de délivrer ou de restituer les véhicules qu'il prétend objet du gage crédit-bail.
(Cour d'Appel d'Abidjan, Chambre civile et commerciale, 1ère Chambre, arrêt n° 310 du 16 mars 2001, Hassana Dramera c/ Sogefibail ). Point I.
1585. Recouvrement de créance – Délivrance ou restitution de bien meuble – Obligation de restitution – Preuve – Détention du bien en vertu d’un contrat (NON) – Appelante ayant acquis le bien par achat – Obligation de restitution (NON) – Inapplication de la procédure de restitution de bien – Irrecevabilité
La procédure pour se voir restituer le véhicule est inappropriée, dès lors que le demandeur ne rapporte pas la preuve qu’il est créancier d’une obligation de restitution et que l’appelante n’est pas tenue d’une obligation de restitution, au sens de l’article 19 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, ledit véhicule ayant été acquis par achat.
Par conséquent, la demande doit être déclarée irrecevable.
Cour d’Appel de Daloa, 1ère Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n 149 du 14 juin 2006, Affaire : LA SOCIETE ZAMACOM S.A. c/ K. Le Juris Ohada n 3/2007, p. 44.
1586. Contrat – Contrat de crédit-bail – Clause résolutoire de plein droit – Application – Caractère d’ordre public des dispositions de l’article 1184 C civ. (NON) – Pouvoirs du juge des référés – Constatation de la résiliation et restitution du matériel, objet de la convention
Procédure – Action en justice – Entreprise individuelle – Action dirigée contre le propriétaire – Entreprise n’ayant pas de personnalité juridique distincte de celle de son propriétaire – Recevabilité (OUI)
Recouvrement de créance – Injonction de délivrance ou de restitution de bien meuble – Faculté offerte au créancier (OUI) – Possibilité de recourir aux voies de droit commun (OUI)
Le juge des référés est compétent à ordonner la restitution du véhicule litigieux, dès lors que d’une part, la clause résolutoire insérée dans le contrat de crédit-bail est une dérogation au principe de résolution judiciaire de l’article 1184 du Code Civil, laquelle a pour fondement le principe de la liberté contractuelle et, d’autre part, qu’en matière de clause résolutoire, le rôle du juge des référés n’est pas de connaître d’une demande en résiliation de la convention des parties, mais de constater simplement la résiliation et d’en tirer les conséquences, notamment la restitution du matériel, objet de ladite convention.
L’action dirigée contre le propriétaire de la pharmacie est recevable, dès lors que la pharmacie est une entreprise individuelle qui n’a pas de personnalité juridique distincte de celle de son propriétaire.
La procédure simplifiée tendant à la délivrance ou à la restitution d’un bien meuble déterminé étant une faculté offerte au créancier d’une obligation de délivrance ou de restitution d’un bien meuble corporel déterminé, pour demander au Président de la juridiction compétente d’ordonner cette délivrance ou restitution, le créancier peut donc s’en passer et suivre les voies de droit commun.
Par conséquent, en appliquant les dispositions de l’article 10 des conditions générales du contrat de crédit-bail, la Cour d’Appel et le juge des référés n’ont en rien, violé les articles 19 et suivants de l’Acte uniforme portant recouvrement de créance.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 1ère Chambre, Arrêt n 002 du 28 février 2008. Affaire : V. c/ BICI-BAIL S.A. Le Juris-Ohada n 3, Juillet-Août-Septembre 2008, p. 2. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 24. Actualités juridiques, n 60-61, p. 424.
1587. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – RESTITUTION D’UN VEHICULE – INJONCTION DE RESTITUER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE RESTITUER – OPPOSITION – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE – ANNULATION DE L’ACTE DE SIGNIFICATION – APPEL – RECEVABILITE (OUI) – VEHICULE – PRET A USAGE (NON) – CONTRAT DE VENTE (OUI) – CONFIRMATION DU JUGEMENT
Article 19 AUPSRVE ET SUIVANT
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
S’agissant d’un contrat de vente et non d’un prêt à usage qui appelle la restitution de la chose prêtée, c’est donc à bon droit que le Tribunal a prononcé la rétractation de l’ordonnance d’injonction de restituer et annulé également l’acte de signification.
Cour d’appel de Bobo-Dioulasso, Chambre civile et commerciale (Burkina Faso), Arrêt n 54 du 21 mai 2007, FOFANA Boullagui c/ TRAORE Fama.
3. Le requis doit être détenteur du bien
1588. 1. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – INJONCTION DE RESTITUER – CONTRAT DE GESTION D’UN VEHICULE GRUMIER – PERTE DE L’ENGIN – ORDONNANCE D’INJONCTION DE RESTITUER – OPPOSITION MAL FONDEE – DOMMAGES-INTERETS (OUI) – EXECUTION PROVISOIRE – APPEL – RECEVABILITE (OUI).
2. CONTRAT ENTRE DEUX SOCIETES – REQUETE AUX FINS D’INJONCTION DE RESTITUER – PARTIES A L’INSTANCE – PERSONNES PHYSIQUES – PERSONNALITE JURIDIQUE DES SOCIETES – INOBSERVATION (NON).
3. OPERATION DE LIQUIDATION – CLOTURE – CONTRAT DE GESTION – NON REVELATION AU SYNDIC LIQUIDATEUR – NON-RESPECT DU CONTRAT – ENGIN – USAGE A DES FINS PERSONNELLES – PILLAGE – DEFAUT DE PREUVE – OBLIGATION DE RESTITUER (OUI).
DEMANDE EN INJONCTION DE RESTITUER – INCAPACITE DE RESTITUER – DOMMAGESET INTERETS – DECISION ULTRA PETITA (NON) – CONFIRMATION DU JUGEMENT.
En l’espèce, la requête aux fins d’injonction de restituer ne vise pas deux sociétés, mais concerne bel et bien les personnes physiques prises en leur qualité de commerçant. L’argumentation selon laquelle les premiers juges auraient méconnu les attributs de la personnalité morale tant à l’égard des parties au procès, qu’à celui de la responsabilité des associés, ne peut donc tenir.
En outre, il résulte qu’après avoir signé le contrat de gestion qui mettait le véhicule dont s’agit à la disposition de la société, non seulement l’appelant ne l’avait pas mis au service de la société, mais bien plus il en avait caché l’existence au syndic liquidateur, dévoilant ainsi qu’il en faisait son usage propre. Par ailleurs, rien ne prouve que ledit véhicule, qui était bel et bien en sa disposition avait fait l’objet d’un pillage.
Dès lors, le non-respect du contrat incombe personnellement à l’appelant, et il doit donc en supporter la responsabilité de restituer le grumier. N’étant plus en en mesure de le restituer, c’est à bon droit que les premiers juges l’ont condamné, en substitution, à payer des dommages et intérêts.
Article 66, 89, 90 ET SUIVANTS, 143 CPCCAF
Article 1383 CODE CIVIL
Cour d’appel de Pointe-Noire, Arrêt n° 5 du 14 avril 2009, AXEL SCHWAAN c/ MAKITA Cyprien.
1589. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT – LOCATION D’UN VEHICULE AUTOMOBILE – INJONCTION DE RESTITUER LE VEHICULE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE RESTITUER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – CONTRAT DE LOCATION – DEFAILLANCE TECHNIQUE DU VEHICULE – SOMMATION AVEC NOTIFICATION DE REMISE DE PIECE – VENTE DU VEHICULE PAR LE BAILLEUR – OBLIGATION DE RESTITUTION PAR LE PRENEUR (NON) – OPPOSITION BIEN FONDEE – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE RESTITUER
DEMANDE NOUVELLE DU BAILLEUR – CONVERSION DE L’OBLIGATION DE RESTITUTION EN OBLIGATION DE PAYER – IMMUTABILITE DU LITIGE – REJET DE LA DEMANDE (OUI)
DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU PRENEUR – OBLIGATION DE GARANTIE CONTRE LES VICES NON APPARENTS – ARTICLE 1720 CODE CIVIL BURKINABÈ – RESPONSABILITE DU BAILLEUR – DOMMAGES-INTERETS (OUI)
Article 1720 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1721 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1730 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1731 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1732 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1147 CODE CIVIL BURKINABÈ
Il est constant qu’au moment où le bailleur d’un véhicule automobile introduisait sa requête aux fins de restitution du véhicule à l’encontre du preneur, celui-ci n’avait plus le véhicule entre ses mains. En effet, suite à une sommation avec notification de remise de pièce, le preneur était entré en possession de la clé et des documents administratifs afférents à son véhicule qu’il a vendu par la suite. Par conséquent le preneur n’était plus débiteur d’une obligation de restitution au sens de l’article 19 AUPSRVE.
Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso (BURKINA FASO), Jugement n 358/2001 du 05 décembre 2001, Monsieur O.M. c/ Monsieur G.M.
4. Choses susceptibles de recevoir application de la procédure d’injonction de délivrer ou de restituer
1590. PROCEDURE DEVANT LA CCJA
IRRECEVABILITE D’UN MOYEN QUI NE CRITIQUE EN RIEN L’ARRET ATTAQUE
MOTIVATION DES DECISIONS – DECISION SUFFISAMMENT MOTIVEE – PAS LIEU A CASSATION
INJONCTION DE DELIVRER – TEXTES APPLICABLES – ENUMERATION PAR L’AUPSRVE LUI-MEME
C’est l’AUPSRVE lui-même qui, en son sein, comporte les limites relatives à l’injonction de payer, de délivrer ou de restituer, par la faculté ouverte en ses articles 1er et 19. C’est donc à tort que la violation, notamment d’une disposition du Code national de procédure civile est invoquée pour critiquer l’arrêt rendu en matière d’injonction.
La cour d’appel qui a retenu, pour confirmer l’ordonnance entreprise, que « le juge des référés est compétent si l’urgence est rapportée, pour statuer sur tous les litiges dont le fond relève du tribunal de grande instance; qu’il est sans conteste que le tribunal de grande instance hors classe de Niamey est au fond compétent pour connaître de la restitution du connaissement; que parce qu’il urge de mettre fin à la rétention périlleuse et sans cause légitime par la [demanderesse] de ce connaissement, le juge des référés est compétent en la cause » a suffisamment motivé sa décision relativement à l’urgence.
Est irrecevable, un moyen qui ne précise ni la partie de l’arrêt qu’il critique, ni en ce quoi cette critique est fondée. Il en est ainsi du grief fait à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles
256 et suivants de l’AUDCG en ce sens qu’en ordonnant la restitution du connaissement au vendeur, la cour d’appel a procédé à la résolution du contrat de vente.
Article 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 28 bis DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 052/2014 du 23 avril 2014; Pourvoi n° 079/2011/PC du 19-09-2011 : Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce (BSIC) c/ 1) Société Robert PINCHOU S.A, 2) Société HAWA Sarl.
1591. RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE DELIVRER – CONTRAT DE VENTE A CREDIT ASSORTI D’UN NANTISSEMENT DE VEHICULE – CLAUSE CONTRACTUELLE PREVOYANT LA REMISE DU VEHICULE AU CREANCIER EN CAS DE DEFAILLANCE DU DEBITEUR- DEFAUT DE PAIEMENT DU PRIX DE LA VENTE – REMISE DU BIEN AU CREANCIER (NON) – OUVERTURE DE LA PROCEDURE D’INJONCTION DE DELIVRER (OUI)
Le contrat de vente d'automobile assorti de l’inscription d’un nantissement sur le véhicule vendu peut contenir une clause prévoyant la remise du bien au créancier en cas de défaillance du débiteur. Lorsque survient cette défaillance, si le débiteur ne consent pas à remettre volontairement le bien acheté au créancier, ce dernier peut le contraindre à s’exécuter par la procédure d’injonction de délivrer prévue par l'article 19 AUPSRVE.
Article 19,
218 ET
223 AUPSRVE
(Cour d’appel du Littoral, arrêt n°141/cc du 06 juin 2011, La Société Boulangerie Pâtisserie du Lycée SARL C/ SOCCA SA)
1592. INJONCTION DE RESTITUER UNE CHOSE – REUNION DES PREUVES REQUISES PAR LES ARTICLES 1 A 4 AUPSRVE – DELIVRANCE DE L’ORDONNANCE DE RESTITUER
Dès lors que sont réunies et présentées les conditions de la remise d’une chose à autrui par le requérant il y lieu pour le Tribunal d’ordonner la restitution de cette chose.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N°342/PMK/DU 12 DECEMBRE 2013 PORTANT LA DECISION D’INJONCTION DE RESTITUER
1593. INJONCTION DE DELIVRER OU DE RESTITUER UNE CREANCE DE SOMME D'ARGENT – PROCEDURE APPLICABLE (NON). ARTICLE 19 AUPSRVE
Le mot meuble ne comprenant pas l’argent comptant, au sens de l’article 533 du code civil, la procédure d’injonction de délivrer ou de restituer, prévue par l’article 19 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution n’est pas applicable en cas de réclamation portant sur une somme d’argent. Ce texte ne s’applique qu’à la délivrance ou à la restitution de meuble corporel déterminé.
Par conséquent, doit être déclarée irrecevable la requête en restitution de somme d’argent.
(Cour d’appel de Daloa, arrêt n° 112 du 7 mai 2003, Affaire : FLEG c/ CO PAVA - BIAO Daloa,c Le Juris Ohada, n° 2/2005, p. 29).
NB. Si les sommes d’argent ne peuvent faire l’objet d’une injonction de restitution ou de délivrance, ce n’est pas parce que ce ne sont pas des meubles mais parce qu’il s’agit de choses fongibles et non de corps certains.
B. Conditions de forme
1. Juridiction compétente
1594. 1. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – INJONCTION DE DELIVRER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE DELIVRER – DETTE – NANTISSEMENT CONVENTIONNEL – CESSION D’UN ENGIN – ABSENCE DE LIVRAISON – DECISION D’INJONCTION DE DELIVRER RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL – RECEVABILITE (OUI).
2. OPPOSITION – JURIDICTION COMPETENTE – ARTICLE 9 AUPSRVE -ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE – JUGEMENT – JUGE UNIQUE (NON) – FORMATION COLLEGIALE (OUI) – VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 9 AUPSRVE – ANNULATION DU JUGEMENT.
3. EXCEPTION D’INCOMPETENCE – CONVENTION DE NANTISSEMENT – CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE – COMPETENCE DU TGI – CLAUSE CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS D’ORDRE PUBLIC – ARTICLE 93 ALINEA 2 LOI 022-92 – TRIBUNAUX DE COMMERCE – COMPETENCE EXCLUSIVE (OUI) – JUGE CIVIL – INCOMPETENCE RATIONAE MATERIAE (OUI) – RETRACTATION DE L’ORDONNANCED’INJONCTION DE DELIVRER.
Aux termes de l’article
9 AUPSRVE, l’opposition est portée devant la juridiction compétente dont le président a rendu la décision d’injonction de payer. Il en résulte, s’agissant du Tribunal de grande instance (TGI), que l’opposition doit être portée et jugée par le TGI dans sa formation collégiale et non par le président de ladite juridiction. En l’espèce, le jugement attaqué a été rendu en violation des dispositions d’ordre public de l’article 9 précité, et encourt dès lors l’annulation.
Par ailleurs, il est de principe constant que les règles de compétence d’attribution étant d’ordre public, les parties ne peuvent y déroger par des clauses attributives de compétence tel qu’il est stipulé dans la convention de nantissement.
Dans la présente cause, il n’est pas contesté que le litige qui porte sur l’exécution d’une convention dite « nantissement conventionnel » porteur entre autres cession d’un engin, est relatif aux engagements pris par ces sociétés et se rapportant à leurs activités commerciales. Et aux termes de l’article 93 alinéa 2 de la loi portant organisation du pouvoir judiciaire, un tel litige relève de la compétence exclusive des Tribunaux de commerce. Par conséquent, le Président du TGI qui a rendu l’ordonnance d’injonction de délivrer en cause était radicalement incompétent. Dès lors, il y a lieu de rétracter l’ordonnance, et de se déclarer incompétent rationae materiae quant à connaître de la demande tendant à la délivrance de l’engin cédé.
Article 57, 66, 83, 89, 90 ET SUIVANTS, 142 CPCCAF
Article 62, 93 LOI N° 022-92 DU 20 AOUT 1992
Cour d’appel de Pointe-Noire, Arrêt n° 052 du 22 février 2008, société C.E.B.T. Sarl c/ société Northern Tropical Wood.
1595. TRANSPORT AERIEN – COLIS PERDUS – INJONCTION DE DELIVRER OU DE RESTITUER. ARTICLE 19 AUPSRVE
Le juge des référés est parfaitement compétent, en vertu de l’Article 19 de l’AUPSRVE pour ordonner la restitution des colis perdus à l’occasion de l’exécution d’un contrat de transport aérien.
(Cour d’Appel du Centre, Arrêt n° 278/Civ. du 21 juin 2002, Affaire Sté KENYA Airways SA c/ Van Der LEY et autres).
1596. INJONCTION DE DELIVRER OU RESTITUER – JURIDICTION COMPETENTE – CLAUSE ATTRIBUANT COMPETENCE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (NON).ARTICLE 19 AUPSRVE
Se fondant sur le manquement de son cocontractant au contrat de crédit-bail, le crédit-bailleur, après avoir fait jouer la clause de résiliation de plein droit prévue au contrat, sollicite du juge des référés la restitution du matériel. Celui-ci se déclare incompétent pour prononcer la mesure au motif que les articles 19 et suivants de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement attribuent compétence au Président de la juridiction compétente pour ordonner la restitution ou la délivrance d’un meuble corporel.
Le second juge relève que la convention des parties attribue compétence au Président du Tribunal pour ordonner la saisie-revendication du matériel si la restitution n’est pas faite dans le délai requis et que cette stipulation contractuelle étant conforme à la procédure instituée en matière de restitution de meuble corporel par les articles I9 à 27 susvisés, il échet de confirmer l’ordonnance entreprise, surtout que l’urgence n’exclut pas la saisine du juge des requêtes.
Cour d’appel de Dakar, arrêt n 360 du 27 juillet 2000 La Société Financière d’Équipement dite Sté Dénommée SOGECA (Me François SARR et Associés) C/ Monsieur Amou FAYE.
2. Forme de la requête
1597. INJONCTION DE DELIVRER UN CERTIFICAT DE NON PAIEMENT DE CHEQUE — REQUÊTE — ABSENCE D’INDICATION DE LA FORME ET DU SIEGE SOCIAL D’UNE PARTIE — SANCTION — RETRACTATION DE L’ORDONNANCE.
INJONCTION DE DELIVRER UN CERTIFICAT DE NON PAIEMENT DE CHEQUE — ORDONNANCE — ACTE DE SIGNIFICATION — ABSENCE D’INDICATION DE LA JURIDICTION A SAISIR EN CAS D’OPPOSITION — SANCTION — NULLITE DE L’EXPLOIT DE SIGNIFICATION.
Article 13 REGLEMENT CEMAC RELATIF AUX SYSTEMES, MOYENS ET INCIDENTS DE PAIEMENT
Article 14 REGLEMENT CEMAC RELATIF AUX SYSTEMES, MOYENS ET INCIDENTS DE PAIEMENT
Article 197 REGLEMENT CEMAC RELATIF AUX SYSTEMES, MOYENS ET INCIDENTS DE PAIEMENT
Article 199 REGLEMENT CEMAC RELATIF AUX SYSTEMES, MOYENS ET INCIDENTS DE PAIEMENT
1) En vertu de l’article 21 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, toute requête aux fins d’injonction de délivrer ne contenant ni la forme ni le siège social de la personne morale débitrice doit être déclarée irrecevable et l’ordonnance rendue sur le fondement de cette requête rétractée.
2) Le requérant qui dans l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de délivrer un certificat de non paiement ne précise pas la juridiction devant laquelle l’opposition peut être formulée s’expose à la nullité de son exploit en application de l’article 25 de l’AUPSRVE et conséquemment à la rétractation de l’ordonnance rendue.
Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, Jugement N°72/Com Du 22 Octobre 2008, BICEC C/ Monsieur Njia Ernest.
1598. SAISIE DE BIENS CORPORELS – ENLEVEMENT DES MEUBLES SAISIS SANS ETABLISSEMENT DE PROCES VERBAL DE SAISIE – ORDONNANCE DE DISTRACTION D’OBJETS SAISIS – COMMANDEMENT DE RESTITUER – VALIDITE (OUI). ARTICLE 91 AUPSRVE. ARTICLE 92 AUPSRVE. ARTICLE 139 AUPSRVE. ARTICLE 142 AUSRVE. ARTICLE 218 AUPSRVE. ARTICLE 219 AUPSRVE
Est valable le commandement de restituer servi sur la base d’une ordonnance de distraction d’objets saisis à la suite d’une saisie irrégulière.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt N° 259 du 13 février 2004, Melle N’GBESSO Berthe Eliane (Me KOUAKOU Christophe) c/ société TECRAM TRANSIT, Maître N’Dri Niamkey Paul, Maître Abougnan A. Martine, Société CHALLANGER INTERNATIONAL).
1599. ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE RESTITUER UN PERMIS URBAIN D'HABITER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – EXCEPTION DE NULLITE POUR VICE DE FORME – ACTE DE SIGNIFICATION – OMISSION DE CERTAINES MENTIONS – ARTICLES 139 ET 140 CODE DE PROCEDURE – FORMALITE SUBSTANTIELLE (NON) – NULLITE DE L'ACTE (NON) – DEMANDE RECONVENTIONNELLE MAL FONDEE – OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES – ARTICLE 1134 ET 1135 CODE CIVIL – CONVENTION ENTRE LES PARTIES – CLAUSE RESOLUTOIRE – EXECUTION PARTIELLE DES OBLIGATIONS – ANNULATION DE LA CONVENTION (OUI) – RESTITUTION DU PERMIS URBAIN D'HABITER (OUI). ARTICLE 9 AUPSRVE. ARTICLE 10 AUPSRVE. ARTICLE 11 AUPSRVE. ARTICLE 12 AUPSRVE. ARTICLE 25 AUPSRVE. ARTICLE 139 ALINEA 2 CODE DE PROCEDURE. ARTICLE 140 CODE DE PROCEDURE. ARTICLE 394 CODE DE PROCEDURE. ARTICLE 1134 CODE CIVIL. ARTICLE 1135 CODE CIVIL
Au regard de l'Article 139, alinéa 2 du code burkinabé de procédure civile, ne constitue pas une formalité substantielle celle selon laquelle l'acte de signification d'une ordonnance d'injonction de restituer doit contenir expressément sommation au débiteur d'avoir, dans les 15 jours, à transporter à ses frais, l'objet de la restitution en un lieu et dans les conditions qu'il indique, n’encourt pas annulation de l’acte. En outre, pas de nullité sans grief.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties et doivent être exécutées de bonne foi. Lorsque l'annulation pure et simple d'un contrat est subordonnée au non-respect d'un quelconque des engagements, il convient d’annuler la convention et par conséquent, dans le cas d'espèce, ordonner la restitution du permis urbain d'habiter.
(Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 239 du 14 juillet 2004, Kone Siaka C/ Tiendrébéogo L. Benjamin).
1600. PROCEDURE SIMPLIFIEE TENDANT A LA DELIVRANCE D’UN BIEN MEUBLE DETERMINE – INJONCTION DE DELIVRER – ARTICLE 19 AUPSRVE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE DELIVRER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – CONTRAT DE VENTE – VERSEMENT D’UN ACOMPTE – REQUETE D’INJONCTION DE DELIVRER UN VEHICULE – ARTICLE 21 AUPSRVE – CONTENU DE LA REQUETE – NON DESIGNATION PRECISE DU BIEN – ABSCENCE DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU VEHICULE – ABSCENCE DES REFERENCES DE LA PLAQUE D’IMMATRICULATION – VIOLATION DE L’ARTICLE 21 AUPSRVE (OUI) – OPPOSITION BIEN FONDEE – ANNULATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE DELIVRER (OUI)
Selon l’article 21 AUPSRVE, la requête doit contenir à peine d’irrecevabilité, entre autres, la désignation précise du bien dont la remise est demandée. En l’espèce, une ordonnance d’injonction de délivrer un véhicule Mercedes Benz (camion) ne contient pas une désignation précise du bien en ce qu’elle ne mentionne pas les caractéristiques techniques du véhicule, ni les références de sa plaque d’immatriculation; ce qui confond l’objet avec tout autre véhicule camion Mercedes Benz que posséderait le débiteur.
Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 219/2005 du 27 avril 2005, Madame NAPON Adam’s c/ TRAORE Aliou.
II. VOIES DE RECOURS
A. Opposition
1601. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT — INJONCTION DE RESTITUER UN BIEN MEUBLE CORPOREL — ORDONNANCE D'INJONCTION DE RESTITUER — OPPOSITION — DECHEANCE — APPEL — RECEVABILITE (OUI) — ACTE D’OPPOSITION — SIGNIFICATION AU GREFFE (OUI) — VIOLATION DES CONDITIONS DE L'ARTICLE 11 AUPSRVE (NON) — INFIRMATION DU JUGEMENT — EVOCATION — EXCEPTION D'INCOMPETENCE — ARTICLE 20 AUPSRVE — COMPETENCE TERRITORIALE DU TGI DE OUAGADOUGOU (OUI) — CONTRATS DE CREDIT BAIL — CLAUSE DE RESILIATION — NON PAIEMENT DE LOYER ECHU — MISE EN DEMEURE — REQUETE AUX FINS DE RESTITUER — RESPECT DES ARTICLES 19 ET SUIVANTS AUPSRVE — ORDONNANCE D'INJONCTION DE RESTITUER — BONNE ET RECEVABLE (OUI).
Article 122 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 548 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 1134 CODE CIVIL BURKINABÉ
La preuve étant faite que l'acte d'opposition a été signifié au greffier en chef, le premier juge ne saurait fonder sa décision sur une quelconque violation de l'article
11 AUPSRVE pour conclure à la déchéance d’une partie de son droit à former opposition. Le jugement attaqué encourt donc annulation et l'opposition doit être déclarée recevable.
Conformément à l'article
20 AUPSRVE « la demande de délivrance ou de restitution est formée par requête déposée ou adressée au greffe de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur de l'obligation de délivrance ou de restituer ». Dans le cas d'espèce, le lieu où demeure la débitrice de l'obligation de restituer est Ouagadougou. Il y a donc lieu de rejeter l'exception d'incompétence du TGI de Ouagadougou soulevée par la débitrice.
En application de l'article
10 du contrat de crédit bail, l’appelante est débitrice d'une obligation de restituer quatre ensembles tracteurs routiers et semi remorques. En outre, la requête aux fins de restituer remplit les conditions édictées aux articles
19 et suivants AUPSRVE. Il convient dès lors de déclarer bonne et valable l'ordonnance d'injonction de restituer.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre Commerciale (Burkina Faso), Arrêt N° 008 Du 18 Janvier 2008, Colombe Du Faso C/ Equip Bail Bénin.
1602. DECISION PORTANT INJONCTION DE RESTITUER – VOIES DE RECOURS – ARTICLES 26 ET 27 AUPSRVE – ABSENCE D'OPPOSITION DANS LE DELAI IMPARTI – FORCLUSION – ACTION EN RESOLUTION DE VENTE – DECISION PORTANT RESOLUTION D'UNE VENTE – APPEL – RECEVABILITE DE L'APPEL (OUI) – RECEVABILITE DE L'ACTION EN RESOLUTION DE VENTE – IRRECEVABILITE POUR AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE – VIOLATION DU PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE – ANNULATION DU JUGEMENT PORTANT RESOLUTION DE LA VENTE – DEMANDE RECONVENTIONNELLE NON FONDEE. ARTICLES 9 AUPSRVE ET SUIVANTS – ARTICLE 26 AUPSRVE – ARTICLE 27 AUPSRVE – ARTICLE 394 ALINEA 1 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
Il est de doctrine et de jurisprudence constantes que toutes formes de contestations et d'irrégularités relatives à une ordonnance d'injonction de payer, de délivrer ou de restituer doivent être soulevées dans le cadre de l'opposition. Dès lors que celle‑ci n'a pas été exercée, la décision est définitivement revêtue de l'autorité de la chose jugée. Les délais impartis pour former opposition dans la présente cause étant expirés, la société M.G.R. International est forclose et toute demande tendant à la remise en cause de la décision d'injonction de délivrer ou de restituer est irrecevable. C'est donc en violation flagrante des dispositions de la loi que le premier juge a déclaré l'action en résolution de vente recevable et a, en conséquence, prononcé la résolution de la vente.
(Cour d'Appel de Ouagadougou (Burkina Faso), Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 22 du 21 mars 2003, PATRUNO Sylvain c/ Société M.G.R. International).
1603. OPPOSITION – DELAI DE COMPARUTION – INOBSERVATION – IRRECEVABILITE. ARTICLE 11 AUPSRVE
Doit être déclarée irrecevable l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de restituer, dès lors que la date de comparution figurant dans l'assignation se situe au-delà du délai de trente jours prévu par l'Article 11 de l'Acte Uniforme portant Procédures simplifiées de Recouvrement.
En décidant autrement, la Cour d'Appel a violé l'Article 11 suscité, et l'arrêt attaqué encourt la cassation.
(CCJA, ARRET n° 19/2003 du 06 novembre 2003, Société Générale de Financement par Crédit-bail dite SOGEFIBAIL contre Monsieur D.- Le Juris-Ohada, n° 4/2003, octobre –décembre 2003, p. 3, note Brou Kouakou Mathurin.- Recueil de jurisprudence CCJA, n° 2, juillet-décembre Ohada, p. 37).
1604. ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE RESTITUER – OPPOSITION – DECISION PORTANT INJONCTION DE RESTITUER – APPEL – RECEVABILITE DE L'APPEL (OUI) – SOCIETE DE FAIT – PREUVE – ARTICLE 1834, ALINEA 1ER CODE CIVIL BURKINABE – NECESSITE D'UN ECRIT – DEFAUT DE PREUVE DE L'APPELANT – PROPRIETE DES BIENS – CHARGE DE LA PREUVE – ARTICLE 1315 CODE CIVIL BURKINABE – DEFAUT DE PREUVE DE L'APPELANT – REÇUS D'ACHAT DE L'INTIME – CONFIRMATION DU JUGEMENT QUERELLE – DEMANDE RECONVENTIONNELLE BIEN FONDEE. ARTICLE 1315 CODE CIVIL BURKINABE – ARTICLE 1834 ALINEA 1ER CODE CIVIL BURKINABE
Aux termes de l'article 1315 alinéa 1er du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». D'autre part, selon la doctrine, il appartient au créancier ou demandeur de rapporter la preuve de l'existence de l'obligation dont il entend obtenir l'exécution. Enfin la jurisprudence est également unanime pour reconnaître que «l'incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de la preuve ».
Faute pour les appelants d'apporter la preuve matérielle que les meubles leur appartiennent, leur opposition à restituer ne peut prospérer.
(Cour d'Appel de Ouagadougou (Burkina Faso), Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 03 du 16 janvier 2004, BOUGOUMA Moumouni & BOUGOUMA Fati c/ OUEDRAOGO T François).
1605. ORDONNANCE D'INJONCTION DE DELIVRER OU RESTITUER –OPPOSITION FORMEE DANS LES QUINZE JOURS DE LA SIGNIFICATION – OPPOSITION RECEVABLE – ASSIGNATION A COMPARAITRE DANS LES TRENTE JOURS DE L'OPPOSITION – ERREUR MATERIELLE DANS LA FIXATION DE LA DATE D'AJOURNEMENT – RECTIFICATION DE LA DATE D'AJOURNEMENT DANS LE DELAI FIXE PAR LA LOI POUR FORMER L’OPPOSITION – OPPOSITION RECEVABLE – CREDIT-BAIL – NON PAIEMENT DES LOYERS – VEHICULES AU NOM DU DEBITEUR (CREDIT PRENEUR) – MAL FONDE DE LA DECISION DE RESTITUTION. ARTICLE 10 AUPSRVE. ARTICLE 11 AUPSRVE. ARTICLE 19 AUPSRVE. ARTICLE 335 AUPSRVE
Une ordonnance de restitution de véhicules étant signifiée le 23 mars 2000, l'opposition formée le 14 avril 2000 est faite dans le délai de quinze jours imparti par l'AUPSRVE, en tenant compte du caractère franc des délais prévus par ce texte.
En assignant son adversaire à comparaître le 31 avril 2000, puis, s'apercevant de son erreur matérielle (le mois d'avril ne comptant que 30 jours), ajournant la cause à l'audience du 08 mai 2000, l'opposant a respecté le délai de 30 jours fixé par l'Acte uniforme pour l'assignation à comparaître.
L'obligation de délivrance de véhicules envers le crédit bailleur ne peut se justifier que si celui-ci en est propriétaire ou l'est devenu. Si tel n'est pas le cas, l'ordonnance de délivrer n'est pas fondée.
(Cour d'Appel d'Abidjan, Chambre civile et commerciale, 1ère Chambre, arrêt n° 158 du 02 février 2001, Dramera Mamadou c/ Société Sogefibail).
1606. OPPOSITION A UNE ORDONNANCE DE DELIVRER OU RESTITUER – FORME EXTRAJUDICIAIRE DE L’OPPOSITION OBLIGATOIRE (NON) – OPPOSITION PAR LETTRE – VALIDITE (OUI)
Article 19 AUPSRVE ET SUIVANTS
S’agissant de l’opposition à une ordonnance d’injonction de délivrer, l’article 25 alinéa 2 AUPSRVE dispose :«.. soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par déclaration écrite ou verbale contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, faute de quoi la décision sera rendue exécutoire».
La société « B » ayant formé opposition par lettre en date du 27 novembre par devant le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance de Cotonou n’emporte nullement inobservation des dispositions de l’article 25 dudit acte.
L’article 26 AUPSRVE traitant des effets de la décision portant injonction de délivrer ou de restituer dispose: «L’opposition contre la décision d’injonction de délivrer ou de restituer est soumise aux dispositions des articles 9 à 15 du présent Acte Uniforme».
Il y a donc lieu au regard de ce qui précède, de dire que l’opposition formée par la Société « B » par devant le Greffier en Chef du Tribunal de première Instance de Cotonou et par lettre est conforme à la loi et de confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point.
Cour D’appel de Cotonou, arrêt n 67/99 du 29 avril 1999, Monsieur « A » c/ Société « B ».
1607. injonction de payer – OPPOSITION – SIGNIFICATION DE L’OPPOSITION – A TOUTES LES PARTIES – ABSENCE DE SIGNIFICATION – DECHEANCE DE l’OPPOSITION PRONONCEE PAR LE JUGE D’APPEL – Violation de l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : rejet
En l’espèce, il ressort des productions que la SAFCA a, par déclaration verbale en date du 22 septembre 2005, fait opposition à l’ordonnance d’injonction de restituer n 3538/2005 rendue le 1er septembre 2005 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau; ladite opposition a été signifiée au greffe du tribunal de manière verbale, le 22 septembre 2005 mais notifiée à Monsieur Abdoulaye FOFANA le 04 octobre 2005, soit 12 jours plus tard; l’opposition étant soumise aux dispositions des articles 9 à 15 de l’Acte uniforme susvisé, la SAFCA est tenue, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposition, de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de délivrer; ne l’ayant pas fait, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré la SAFCA déchue de son opposition et la Cour d’Appel, en confirmant une telle décision, n’a en rien violé l’article visé au moyen; il suit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 042/2009 du 30 juin 2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n 087/2006/PC du 09 novembre 2006. Affaire : Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA (Conseils : SCPA DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour) contre Monsieur Abdoulaye FOFANA (Conseil : Maître OBIN Georges Roger, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 113.
1608. PROCEDURE SIMPLIFIEE TENDANT A LA DELIVRANCE D’UN BIEN MEUBLE – DECISION PORTANT INJONCTION DE DELIVRER – OPPOSITION – SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX FINS DE DELIVRER – NON SIGNIFICATION A PERSONNE – DECHEANCE DU DROIT D’OPPOSITION (NON)
SURETES MOBILIERES – CONTRAT DE VENTE DE VEHICULE – PAIEMENT PARTIEL (ACOMPTE) – DROIT DE RETENTION DU VENDEUR (OUI) – ANNULATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE DELIVRER (OUI)
Article 6 NOUVEAU LOI N 028-2004/AN DU 08 SEPTEMBRE 2004 MODIFIANT LA LOI 10-93/ADP DU 17 MAI 1993 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE AU BURKINA FASO
Article 85 ET SUIVANTS CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Aux termes de l’article 41 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, le créancier qui détient légitimement un bien du débiteur peut le retenir jusqu’à complet paiement de ce qui lui est dû, indépendamment de toute sûreté.
Tribunal De Grande Instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 105/06 du 22 février 2006, YAMEOGO/NAPON Adams c/ TRAORE Aliou.
1609. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – PROCEDURE SIMPLIFIEE TENDANT A LA RESTITUTION D’UN VEHICULE – INJONCTION DE RESTITUER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE RESTITUER – TENTATIVE DE CONCILIATION – ECHEC – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – VENTE DE VEHICULE D’OCCASION – CONSENTEMENT DU PROPRIETAIRE – MANDATAIRE – COMPETENCES – VENTE DE LA CHOSE D’AUTRUI – ARTICLE 1599 CODE CIVIL BURKINABÈ – NULLITE DE LA VENTE – OPPOSITION MAL FONDEE
Article 1583 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1599 CODE CIVIL BURKINABÈ
Au sens de l’article 1599 du code civil, la vente de la chose d’autrui est nulle. Cependant, si cette disposition légale peut être atténuée par le procédé du mandat, encore fallait-il que le mandataire ait agi dans la limite de ses compétences.
En l’espèce, l’opposante est mal fondée à demander la rétractation de l’ordonnance d’injonction de restituer dès lors que le vrai propriétaire n’a pas consenti à la vente du véhicule objet du litige.
Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 47/2005 du 09 février 2005, Mme LIARD J. Jacqueline c/ SOME K. Augustin.
B. Appel
1610. ORDONNANCE D’INJONCTION DE RESTITUER – OPPOSITION – REJET – APPEL – APPEL TARDIF – IRRECEVABILITE. ARTICLE 15 AUPSRVE
L’appel contre un jugement rendu sur opposition, doit être formé dans le délai prévu qui est de trente jours à compter de cette décision comme le prévoit l’article 15 de l’AUPSRVE.
(Cour d’appel du Centre, Arrêt n° 369/Civ. du 25/09/2002, Affaire Société Nationale d’Investissement (SNI) c/ La Société Camerounaise de Tabac (SCT)).
1611. ORDONNANCE D'INJONCTION DE DELIVRER OU DE RESTITUER – JUGEMENT RENDU SUR OPPOSITION A L'ORDONNANCE – APPEL INTERJETE PLUS DE 30 JOURS APRES LE JUGEMENT – DELAI FRANC – APPEL RECEVABLE – DEFAUT DE PREUVE DE LA CREANCE DE DELIVRANCE OU DE RESTITUTION – INFIRMATION DU JUGEMENT AYANT CONFIRME L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE DELIVRER OU DE RESTITUER. ARTICLE 15 AUPSRVE. ARTICLE 335 AUPSRVE
Un appel formé le 1er septembre contre un jugement rendu le 31 juillet confirmant une ordonnance de délivrer ou de restituer est fait dans le délai de 30 jours imparti par l'Article 15 AUPSRVE, le délai étant franc.
(Cour d'Appel d'Abidjan, Chambre civile et commerciale, 1ère Chambre, arrêt n° 310 du 16 mars 2001, Hassana Dramera c/ Sogefibail ). Point II.
1612. APPEL CONTRE LE JUGEMENT RENDU SUR OPPOSITION – APPEL HORS DELAI – APPEL IRRECEVABLE – CASSATION DE L’ARRET DECLARANT RECEVABLE L’APPEL FORME HORS DELAI. ARTICLES 9 AUPSRVE ET SUIVANTS – ARTICLE 15 AUPSRVE – ARTICLE 26 AUPSRVE – ARTICLE 335 AUPSRVE
Viole les Articles 15, 26 et 335 AUPSRVE, l’arrêt de la Cour d’appel qui déclare recevable un appel formé le 1er septembre 2000 contre un jugement rendu le 31 juillet 2000 sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer (restituer).
Il échet donc, sur évocation, de déclarer irrecevable l’appel formé dans de telles conditions.
(CCJA, arrêt n° 19/2002 du 31 octobre 2002, Sogefibail c/ Hassana Dramera, Le Juris Ohada, n° 1/2003, janvier-mars 2003, p. 3, note. – Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 63).
1613. APPEL – DESISTEMENT D’APPEL INCIDENT
Le Juge des référés du Tribunal de céans ayant déjà, le 23 février 1999 ordonné la restitution du véhicule XXX par Monsieur « A » et Monsieur « F » sous astreinte comminatoire de cinquante mille (50 000) francs par jour de retard, la demande incidente de restitution sous astreinte comminatoire formulée par la Société « B » devant la Cour de céans est devenue ainsi sans objet; il y a lieu de donner acte à la Société « B » du désistement de son appel incident.
Cour D’appel de Cotonou, arrêt N 67/99 du 29 avril 1999, Monsieur « A » c/ Société « B ».
1614. -Recouvrement de créance – Injonction de restituer – Signification (NON) – Existence de l’ordonnance de restitution (NON) – Saisie appréhension – Validité
Voies d’exécution – Saisie appréhension – Contestation – Voie de fait – Préjudice – Réparation
Est non avenue, une ordonnance de restitution qui n’a jamais été signifiée, conformément à l’article 25 in fine de l’Acte Uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement.
Par conséquent, une telle ordonnance n’a pas existé et n’a pu donner lieu à aucune exécution et n’a pu faire courir aucun délai contre les appelants, qui sont recevables à contester la saisie opérée sur le bien litigieux.
Dès lors, la saisie-appréhension qui en est résulté est une voie de fait qui porte de manière évidente, préjudice aux appelants, qu’il faut réparer.
Cour d’Appel d’Abidjan, 4e Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n 519 du 13 mai 2005, Affaire : O. et MISSION DU CEDRE DE COTE D’IVOIRE c/ K – Le Juris Ohada 1/2007, p. 36.