HYPOTHEQUES
I. HYPOTHEQUES CONVENTIONNELLES
A. Application de l’AUPSRVE dans le temps
Voir Actes uniformes.
B. Consentement à l’hypothèque
1517. SURETES – HYPOTHEQUE – PROMESSE SYNALLAGMATIQUE D’HYPOTHEQUE – VALIDITE
S’il est exact qu’aux termes de l’article 127 alinéa 1er AUS, l’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui est déjà titulaire d’un droit réel immobilier régulièrement inscrit et capable d’en disposer, toutefois l’article 382 du code sénégalais des obligations civiles et commerciales prévoit la promesse synallagmatique de contrat qu’il définit comme l’acte par lequel les parties s’engagent, l’une à céder, l’autre à acquérir un droit réel immobilier dont le titulaire s’engage à procéder à l’inscription du transfert de ce droit à la conservation foncière; ladite promesse synallagmatique équivaut à celle de l’article 129AUS
Article Article
127 alinéa 1 AUS
Article Article 382 Code sénégalais des obligations civiles et commerciales
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Première chambre, audience publique du 13 juin 2013, Pourvoi : n° 080/2009/PC du 26 août 2009, ARRET N° 054/2013 du 13 juin 2013, Affaire : Fédération des Caisses du Crédit Mutuel du Sénégal (Conseil : Maître Mouhamadou A. Bâ dit Gaël, Avocat à la Cour), contre : 1/ Société Sénégal Construction International S.A.; 2/ Monsieur Serigne Gaye, (Conseils : SCPA Guédel Ndiaye & Associés, Avocats à la Cour)
1518. SURETES – HYPOTHEQUES – HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE – HYPOTHEQUE D'IMMEUBLES APPARTENANT A DES EPOUX – ACTION EN NULLITE – ACTION MAL FONDEE – APPEL – RECEVABILITE (OUI) – ARTICLE 305 CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE – IMMEUBLES SERVANT DE LOGEMENT FAMILIAL – ABSENCE DE PREUVE – CONFIRMATION DU JUGEMENT QUERELLE. ARTICLE 305 CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE. ARTICLE 1108 CODE CIVIL
Aux termes de l'article 305 du code des personnes et de la famille « les époux ne peuvent, l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation. L'action en nullité lui est ouverte dans le délai d'un an à partir du jour où il en a eu connaissance ».
En l'absence de preuve selon laquelle les immeubles, objet d'une hypothèque conventionnelle, servent de logement familial, le consentement du conjoint pour l'hypothèque conventionnelle ne s'avère pas nécessaire. La convention des parties qui n'a pas violé les dispositions de l'article 1108 du code civil demeure donc valable.
(Cour d'appel de Ouagadougou (Burkina Faso), Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 42 du 02 avril 2004, TRAORE Alimata c/ Société Générale des Banques du Burkina (S.G.B.B.)).
1519. SURETES – SURETES PERSONNELLES – CONVENTION DE COMPTE COURANT – AVENANTS – CAUTIONNEMENT HYPOTHECAIRE – EXCEPTION DE NULLITE – HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE – FORME NOTARIEE – CAUTION – MANDAT – ACTE SOUS SEING PRIVE – PROCURATION – FORMALITE REQUISE – ARTICLE 128 ALINEA 2 AUS – IDENTITE DE FORME – NULLITE DU CAUTIONNEMENT HYPOTHECAIRE (OUI)
Il est de principe que le mandat est un contrat consensuel dont la validité n’est soumise à l’accomplissement d’aucune formalité particulière. Cependant, cette règle générale vient à s’infléchir dans certains cas par l’effet de la volonté du législateur. Ainsi, il résulte de l’article 128 alinéa 2 AUS que la procuration donnée à un tiers pour constituer une hypothèque en la forme notariée doit être établie en la même forme authentique.
Par conséquence, le mandat reçu par acte sous-seing privé pour constituer hypothèque en la forme authentique ne saurait produire aucun effet, en l’occurrence la valable constitution de cette hypothèque dès lors que la méconnaissance de l’exigence d’authenticité posée par l’article susvisé en son aliéna 2, élude la finalité protectrice poursuivie par le législateur à travers l’exigence d’une solennité habilitante.
Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Jugement n 273 du 27 septembre 2006, BICIA-B c/ Ayants droit de feu KOTE Youssouf. J-09-91
1520. SURETES – HYPOTHEQUES – HYPOTHEQUES CONVENTIONNELLES – INSCRIPTION HYPOTHECAIRE – HYPOTHEQUE DE PREMIER RANG – ANNULATION – INSCRIPTION HYPOTHECAIRE DE DEUXIEME RANG – APPEL – RECEVABILITE (OUI).
CONVENTION D’AFFECTATION HYPOTHECAIRE – ARTICLE 127 AUS – RANG DE L’HYPOTHEQUE – INSCRIPTION CONTRAIRE A LA VOLONTE DES PARTIES – VIOLATION DE L’ARTICLE 1134 CODE CIVIL – CONFIRMATION DU JUGEMENT
Article 1134 CODE CIVIL BURKINABÈ
Aux termes de l’article 127 AUS « l’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui est titulaire du droit réel immobilier régulièrement inscrit et capable d’en disposer. Elle doit être consentie pour la garantie de créances individualisées par leur cause et leur origine.. ». En outre, au regard de l’acte notarié, il en résulte que l’appelant a accepté le bénéfice du 2e rang. En prenant donc une inscription hypothécaire de premier rang contrairement à la volonté exprimée des parties, l’appelant a délibérément violé les dispositions de l’article 1134 selon lesquelles « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour des causes que la loi autorise, elles doivent être exécutées de bonne foi ». Ainsi, les premiers juges ayant annulé l’inscription hypothécaire ont fait une saine application de la loi.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 100 du 18 juin 2009, Société Générale des Banques au Burkina (SGBB) c/ NASSER Basma J-10-208
C. Etendue de l’hypothèque
1521. SURETES – HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE – ACTION EN CONTESTATION DE LA CREANCE – ACTION EN CONTESTATION PENDANTE DEVANT LA COUR D’APPEL – ORDONNANCE AUTORISANT UNE INSCRIPTION HYPOTHECAIRE PROVISOIRE – ASSIGNATION EN VALIDITE ET EN TRANSFORMATION EN HYPOTHEQUE DEFINITIVE – SURSIS A STATUER (OUI)
Le créancier bénéficiaire d’une inscription hypothécaire provisoire peut légitimement assigner son débiteur en validité de ladite inscription et demander sa transformation en hypothèque définitive s’il justifie du bien-fondé de sa créance. Si l’action en contestation de la créance est encore pendante devant la Cour d’appel, la juridiction saisie de l’action en transformation doit surseoir à statuer en attendant la décision de la Cour d’appel sur le bien- fondé de la créance.
Article 217 (NOUVEAU) AUS
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, ARRET N°013/CC/ADD DU 18 JANVIER 2013, BICEC SA CONTRE KONTCHOU ERNEST & AUTRES)
1522. PROMESSE D'HYPOTHEQUE FERME D'UN GERANT D'UNE SARL – CAUTION REELLE – ACTES SOUS SEING PRIVES DITS « D'AUTORISATION PLEINE ET ENTIERE» – VALIDITE (OUI) – INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE SUR DES IMMEUBLES APPARTENANT A DES TIERS – VALIDITE (OUI) – CONVERSION EN HYPOTHEQUE DEFINITIVE. ARTICLE 127 AUS – ARTICLE 136 AUS
Rien à la lecture de l'article 136 AUS n'indique qu'un créancier ne peut prendre d'hypothèque que sur les immeubles de son débiteur. Il peut prendre une hypothèque sur tout immeuble dès lors que son propriétaire consent à donner son immeuble en garantie de la dette d'un tiers.
(Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 446 du 09 mai 2001, BANK OF AFRICA c/ Nassa P. Kassoum, Ouédraogo Naba et Kiendrénéogo Yamba).
1523. SURETES – HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE – CONVENTION DE COMPTE COURANT AVEC CAUTIONNEMENT HYPOTHECAIRE – SOLDE DEBITEUR – CONSEIL DE LA BANQUE – INITIATION D’UNE PROCEDURE D’EXECUTION – PAIEMENT DE LA DETTE – MAINLEVEE DE L’HYPOTHEQUE – REFUS DU CREANCIER – ASSIGNATION AFIN D’OBTENIR MAINLEVEE – ACTION MAL FONDEE – APPEL – RECEVABILITE (OUI) – CONVENTION DE COMPTE COURANT – CHAMP DE GARANTIE DE L’HYPOTHEQUE CONSENTIE – SURETE ET GARANTIE DE L’EXECUTION DE TOUTES LES CHARGES ET CONDITIONS DE LA CONVENTION – MAUVAISE EXECUTION DE LA CONVENTION – ACQUITTEMENT DE LA TOTALITE DE LA CREANCE – FRAIS DUS POUR LE RECOUVREMENT – DEMANDE EN PAIEMENT DES FRAIS EXPOSES – CONFIRMATION DU JUGEMENT
Article 194 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 14 de la convention de compte courant conclu entre les parties, l’hypothèque a été consentie en garantie non seulement du remboursement des sommes dues en principal mais aussi des intérêts frais et accessoires et plus généralement à la sûreté et garantie de la bonne fin de la convention de compte courant et de l’exécution de toute ses charges et conditions.
En l’espèce, même s’il est constant que l’appelant s’est acquitté de la totalité de la créance réclamée par l’intimé, il y’a lieu de constater que celui-ci a exposé des frais du fait de la mauvaise exécution de la convention par l’appelant. Ces frais entrent dans le champ de garantie de l’hypothèque consentie et doivent être supportés par l’appelant.
Cour D’appel De Bobo-Dioulasso, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 07/08 du 09 avril 2008, CAMARA Alassane c/ Bank Of Africa J-10-119
D. Renouvellement de l’hypothèque
1524. INSCRIPTION – DEFAUT DE RENOUVELLEMENT – MAINLEVEE (NON) – PEREMPTION (OUI) – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI). ARTICLE 123 AUS
Le fait pour un créancier hypothécaire de ne pas renouveler son hypothèque en temps utile n’entraîne la perte de la sûreté que si l’un des évènements entraînant l’arrêt du cours des inscriptions est intervenu avant ce renouvellement tardif. Le débiteur ne peut, dès lors, obtenir la mainlevée de l’hypothèque et la restitution du titre foncier.
Le juge des référés est compétent pour ordonner, suite à la péremption de l’inscription, le renouvellement de celle-ci tant que l’immeuble est encore entre les mains du débiteur.
(Tribunal de première instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance n° 632/C du 02 juin 2002, Affaire Mme Veuve AYISSI TSOGO née EBOUDOU ZAMBO Martine c/ Crédit Foncier du Cameroun, Me Pierre François Xavier MENYE ONDO, Monsieur le conservateur de la propriété foncière du Centre). (Observations de Joseph ISSA SAYEGH, Professeur agrégé).
E. Mainlevée de l’hypothèque
1525. SURETE – CREANCE MENACEE DANS SON RECOUVREMENT – INSCRIPTION D’HYPOTHEQUE JUDICIAIRE PROVISOIRE – INSTANCE EN VALIDITE EN COURS – OPPOSITION A PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER EN COURS – MAINLEVEE DE L’HYPOTHEQUE (NON)
Toute personne dont la créance est menacée dans son recouvrement peut obtenir de la juridiction compétente l’autorisation en vue de l’inscription provisoire d’hypothèque sur les biens immeubles de son débiteur. Le débiteur ne peut valablement demander la mainlevée de cette hypothèque alors même que l’action en validité est encore pendante devant le tribunal et que la juridiction saisie de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas encore vidé sa saisine.
Article 213??? AUS
Tribunal de première instance de Yaounde-Ekounou, ordonnance n°291 du 27 septembre 2012, la Tontiniere nationale « la LTN » c/ Groupes Ecoles professionnelles maritimes de l’estuaire « GEPMARE »)
1526. MEASURES OF EXECUTION – APPLICATION FOR DIVERSION – NULLITY OF MORTGAGE – VALIDITY OF MORTGAGE – ATTACHMENT – ADMINISTRATION OF ESTATE – LETTERS OF ADMINISTRATION – CO-OWNERSHIP – ALIENATION – TRUSTEES – POWERS OF ADMINISTRATOR – PERSONAL ESTATE – INDIVISIBILITY OF PROPERTY – CONDITIONS FOR MORTGAGE – SPECIFICATIONS – OBSERVATIONS AND DECLARATIONS – EVENTUAL HEARING – FAMILY PROPERTY – SECURITY – CAPACITY TO MORTGAGE – DISTRIBUTION OF PROPERTY – INTEREST OF BENEFICIARIES – PERSONAL REPRESENTATIVES – DISMISSAL OF APPLICATION – ORDER OF SALE.
The court had to rule on an application for diversion of attached property based on the nullity of its mortgage. To arrive at its decision, the court had to determine the validity of the mortgage deed by a single co-owner and the possibility of attachment of the mortgaged property. Section 121 of the 1997 Uniform Act Organising Securities provides that persons whose rights over property are subject to duly notified conditions, cancellation or rescission, may only grant a mortgage on the property subject to the same conditions, cancellation or rescission. However, mortgages granted by all the co-owners of joint property shall remain effective regardless of the outcome of any subsequent sale by auction or sharing of the property. Though the 1997 Uniform Act did not address the question of mortgage of indivisible property by one single co-owner, the position is that a single co-owner can mortgage joint property but the interest of all the beneficiaries must be taken into consideration thus, the mortgage is valid.
Concerning the possibility of attachment of the mortgaged joint property, section 249 of the Uniform Act Organising Simplified Recovery Procedures and Measures of Execution stipulates that the indivisible part of real property may not be put up for sale before the sharing or liquidation that may be prompted by the creditors of a co-owner. Hence, the property can be attached but cannot be sold before distribution. The application for diversion was, therefore, dismissed.
Article Sections 15, 117, 121 and 127 UAS 1997,
Article Sections 194 and 227 UAS 2010,
Article Sections 249, 308, 309, 310 and 311 UASRPME
High Court of Mezam (Bamenda), suit no HCB/08S/12 of June 2012.
1527. NECESSITE DE CONSIGNER UNE SOMME SUFFISANTE ENTRE LES MAINS D’UN SEQUESTRE (NON) – CONSIGNATION ENTRE LES MAINS DE LA CAISSE DES AVOCATS CARPA (CAISSE AUTONOME DE REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS) – MESURE SUFFISANTE
Les dispositions du code sénégalais de procédure civile n’exigent pas la désignation préalable d’un séquestre pour ordonner la mainlevée, cette mesure n’étant qu’une faculté et pouvant être considérée comme suppléée par la consignation d’une somme par le débiteur auprès de la CARPA.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, ordonnance de référé n° 305 bis du 7 octobre 2002 Abdou Guèye c/ Crédit lyonnais du Sénégal et société Sénégal automobiles (SENEGAUTO)).
F. Nullité et extinction de l’hypothèque
1528. POURVOI EN CASSATION – INSUFFISANCE DE MOTIVATION - DECISION NE PERMETTANT PAS LE CONTROLE DE LA CCJA : CASSATION
SURETES – INAPPLICATION DE L’AUS A UNE HYPOTHEQUE ANTERIEURE A SON ENTREE EN VIGUEUR – INFIRMATION DU JUGEMENT AYANT VALIDE UNE HYPOTHEQUE NON DEFINITIVEMENT INSCRITE
La Cour d’appel qui, pour infirmer le jugement entrepris, s’est limité à énoncer qu’« il résulte des éléments non contestés du dossier de la procédure, notamment de l’état foncier versé aux débats, que l’immeuble objet du titre foncier n° 21.905 a été transféré après la vente intervenue entre les époux [K. et N. B.] depuis le 10 octobre 1996, c’est-à-dire bien avant que la [demanderesse] n’obtienne les décisions lui donnant une garantie de remboursement de sa créance… », sans préciser lesdits « éléments non contestés » et l’état foncier sur lesquels elle s’est basée pour parvenir à une telle assertion, alors même qu’il appert que ladite vente n’a pas été publiée dès sa conclusion, a insuffisamment motivé sa décision et ne permet donc pas à la CCJA d’exercer son contrôle. L’arrêt doit être cassé.
L’AUS du 17 avril 1997 est inapplicable à une hypothèque conservatoire consentie avant son entrée en vigueur.
L’inscription définitive d’une hypothèque n’ayant pas été faite, comme prévu par la loi nationale applicable en l’espèce, le jugement condamnant les débiteurs au paiement et validant les inscriptions hypothécaires prises sur leurs immeubles est devenu définitif. L’inscription initiale de ladite hypothèque en date du 22 mai 1996 est devenue rétroactivement sans effet et ne pouvait plus servir de fondement à une procédure de saisie immobilière. En conséquence, le jugement rendu le 26 juillet 2010 par le tribunal de première instance doit être infirmé en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, il y a lieu de déclarer sans effet la première inscription, de dire que sa validation n’a pas été valablement faite le 03 mai 2001, d’ordonner la distraction du titre foncier en cause et de faire injonction au Président du tribunal de première instance à l’effet de procéder à la radiation de l’inscription.
Article 28 bis REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 316 CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE DE COTE D’IVOIRE
CCJA, 2ème ch., n° 001/2016 du 21 janvier 2016; P. n° 012/2012/PC du 14/02/2012 : BICICI S.A. c/ NDIAYE BASSIROU et 5 autres.
Ohadata J-16-210
1529. DEFAUT DE PREUVE DE L’IRREGULARITE DE L’HYPOTHEQUE – NULLITE (NON) – DEFAUT D’EXECUTION DE L’OBLIGATION PRINCIPALE – EXTINCTION DE L’HYPOTHEQUE (NON). ARTICLE 128 AUS
La demande en nullité d’une hypothèque valablement consentie par un défunt avant son décès ne peut prospérer si les ayants droits ne peuvent prouver l’irrégularité de l’hypothèque consentie conformément à l’article 128 de l’AUS qui n’exige pas la présence de deux témoins. Cette hypothèque n’est pas éteinte si les ayants-droit n’offrent pas d’exécuter l’obligation principale contractée par le de cujus envers le créancier.
(Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, jugement civil n° 179 du 23 janvier 2002, Affaire YATHOU Anne Marie et autres c/ Standard Chartered BANK).
1530. SAISIE IMMOBILIERE – PROCEDURE D’EXPROPRIATION FORCEE – NULLITE – MOTIF – NULLITE DE LA CONVENTION HYPOTHECAIRE POUR DEFAUT DE QUALITE ET DE CAPACITE DES CONSTITUANTS
Une hypothèque est consentie sur des biens appartenant à des enfants dont certains sont mineurs au moment de la constitution de la sûreté. Les biens dont s’agit ont fait l’objet d’une donation de leur part de leur père, mais cette donation n’a pas été acceptée comme le prévoit la loi. Par ailleurs, le jugement d’homologation de l’autorisation du conseil de famille qui a permis au père de constituer l’hypothèque au nom de ses enfants mineurs n’a pas été revêtu de la formule exécutoire.
Sur la base de ces faits, les enfants contre qui est engagée une procédure d’expropriation forcée soulèvent l’exception de nullité de la convention hypothécaire pour défaut de qualité de leur père à constituer une hypothèque sur leur bien et pour défaut de capacité car ils étaient mineurs au moment de l’acte et la procédure ayant abouti à la constitution de cette hypothèque en leur nom n’a pas respecté les exigences légales. La banque créancière pour sa par, soutient la nullité de la donation entre vifs pour défaut d’acceptation de cette donation par les donataires conformément à la loi. Se fondant sur cet argument, les juges d’appel décident qu’en l’absence d’acceptation expresse de la donation, il n’y avait pas eu transfert de propriété de l’immeuble, celui-ci étant resté la propriété du donateur. Par conséquent, les demandeurs ne pouvaient avoir, dans la convention hypothécaire la qualité de constituant. Ce défaut de qualité et de capacité rendait donc nulle et de nul effet, la convention d’hypothèque de même que le commandement aux fins de saisie immobilière et tous les actes subséquents.
Cour d’appel du Littoral, Arrêt n 086/CC du 07 Juillet 2008, affaire MRS TSEDI NENGOUE ET AUTRES Contre AFRILAND FIRST BANK SA. Observations Yvette KALIEU Elongo.
1531. SURETES – PRET – CAUTION SOLIDAIRE – DEFAUT DE PAIEMENT – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – RECOUVREMENT PARTIEL – RELIQUAT – ORDONNANCE D’HYPOTHEQUE JUDICIAIRE PROVISOIRE – ACTION EN VALIDITE – FORMES ET DELAIS – ARTICLE 136 AUS – RECEVABILITE (OUI) – CAUTIONNEMENT – VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 4 AL. 2 AUS (NON) – NULLITE DU CAUTIONNEMENT (NON) – MAINLEVEE – ARTICLE 142 AUS – DEFAUT DE MOTIFS SERIEUX ET LEGITIMES – VALIDITE DE L’HYPOTHEQUE JUDICIAIRE PROVISOIRE (OUI)
L’important dans le cautionnement est que les volontés des parties de s’engager soient clairement exprimées. En l’espèce, le cautionnement attaqué présente cette garantie et il sied par conséquent d’écarter le moyen invoqué de sa nullité comme étant inopérant.
Il y a donc lieu, au sens de l’article 142 alinéa 1 AUS, de déclarer bonne et valable l’hypothèque judiciaire provisoire lorsque la caution n’avance aucun motif sérieux et légitime de nature à justifier une mainlevée de ladite hypothèque portant sur son immeuble.
Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Jugement n 106 du 18 avril 2007, BANK OF AFRICA c/ BALIMA Lamoussa).
1532. HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE – VALIDITÉ – CARACTÈRE CERTAIN DE LA CRÉANCE – CAUSE DE L’HYPOTHÈQUE – CONTESTATION SÉRIEUSE – COMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS (NON)
La contestation étant qualifiée de sérieuse pour justifier l’incompétence du juge des référés lorsqu’elle constitue une question de fond que celui-ci est obligé de trancher avant d’ordonner la mesure sollicitée, la contestation de la validité de l’hypothèque, en dehors de celle portant sur celle de la créance elle-même, est suffisamment sérieuse pour que le juge des référés se déclare incompétent.
Cour d’appel d’Abidjan, 5ème chambre, arrêt n 150 du 27 janvier 2004, LA SCI RESIDENCE DIANA c/ LA S.G.B.C.I, Le Juris Ohada, n 4/2005, juillet-septembre 2005, p. 38.
1533. SURETES – SURETES PERSONNELLES – CONVENTION DE COMPTE COURANT – AVENANT – CAUTIONNEMENT HYPOTHECAIRE – REALISATION – ASSIGNATION EN ANNULATION – RECEVABILITE (OUI) – CAUTION – MONTANT GARANTI – MENTION – VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 4 ALINEA 2 AUS (NON) – VALIDITE DES CAUTIONNEMENTS (OUI) – HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE – ACTE CONSTITUTIF – LOI APPLICABLE – ARTICLE 128 AUS – ACTE NOTARIE – NULLITE DE L’HYPOTHEQUE (NON) – RADIATION DE L’INSCRIPTION (NON) – FRAIS EXPOSES – DEMANDE EN PAIEMENT – REJET
Article 12 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Aux termes de l’article 4 alinéa 2 AUS, le cautionnement doit être constaté dans un acte comportant la signature des deux parties et la mention écrite de la main de la caution, de la somme maximale garantie, en toutes lettres et en chiffres. L’esprit de cette disposition a été respecté, car il ressort clairement de la convention de compte courant et de l’avenant signés de la main du demandeur qui est une personne instruite, que celle-ci s’est portée caution pour le paiement de sommes dont les montants y sont bien déterminés.
Par ailleurs, la demande en nullité de l’hypothèque sur le fondement de l’article 2127 du code civil ne peut prospérer car en matière d’hypothèque conventionnelle, la loi applicable est l’article 128 alinéa 1er AUS.
Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Jugement n 074 du 15 mars 2006, SOMDA Jean Christophe c/ Banque Commerciale du Burkina. J-09-86
1534. SURETES – HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE – PRET BANCAIRE – CONVENTION DE COMPTE COURANT – CAUTIONNEMENT HYPOTHECAIRE – ASSIGNATION EN ANNULATION D’HYPOTHEQUE ET EN RESTITUTION D’UN PUH – EXCEPTION DE NULLITE – ACTE D’ASSIGNATION – ELECTION DE DOMICILE CHEZ UN HUISSIER – VIOLATION DE L’ARTICLE 141 CPC (NON) – REJET DE L’EXCEPTION.
CONSTITUTION D’HYPOTHEQUE PAR PROCURATION – CONDITIONS DE L’ARTICLE 127 ET SUIVANTS AUS – NULLITE DE L’HYPOTHEQUE (NON) – MANDANT – NON BENEFICE DU PRET – OPPOSABILITE – EFFETS DES OBLIGATIONS – ARTICLE 1134 CODE CIVIL – RESPECT DES ENGAGEMENTS – ACTION MAL FONDEE (OUI)
Article 127 AUS ET SUIVANTS
Article 141 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 1134 CODE CIVIL BURKINABÈ
La procuration est un pouvoir qu’une personne donne à une autre d’agir en son nom. Il ressort de l’article 128 AUS que l’hypothèque conventionnelle comme c’est le cas en l’espèce peut être donnée par procuration. L’hypothèque ainsi consentie respecte les conditions des articles 127 et suivants dudit acte uniforme. Dès lors, le fait pour le mandant de n’avoir pas été associé au prêt ou de n’avoir pas bénéficié du prêt n’est pas opposable à la banque et ne saurait en aucune manière constituer une cause de nullité de l’hypothèque.
Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 122/2007 du 5 décembre 2007, KORBEOGO Noufou c/ Mme KABORE Aminata & la Banque commerciale du Burkina (BCB). J-09-386
G. Radiation de l’hypothèque
1535. DEMANDE DE RADIATION D’HYPOTHEQUE – IRRECEVABILITE DE LA SAISINE DU JUGE DES REFERES POUR DEFAUT D’URGENCE ET DE PERIL – URGENCE MANIFESTE LORSQU’UNE INSCRIPTION IRREGULIERE NE PERMET PAS AU PROPRIETAIRE DE DISPOSER DE SON BIEN – INSCRIPTION IRREGULIERE DU FAIT DE L’ABSENCE DE CONSENTEMENT D’UN COPROPRIETAIRE – LE MANDAT SE LIMITAIT ESSENTIELLEMENT A LA GESTION DE LA SUCCESSION – INSCRIPTION HYPOTHECAIRE FAITE SUITE A UN ACTE D’OUVERTURE DE CREDIT REVETU DE LA FORMULE EXECUTOIRE QUI NE PEUT ETRE CONTESTE DEVANT LE JUGE DES REFERES – LA RADIATION DE LA PROCEDURE IMMOBILIERE NE PEUT JUSTIFIER LA MAINLEVEE DE L’HYPOTHEQUE. ARTICLE 124 AUPSRVE. ARTICLE 249 AUPSRVE
S’il est exact que l’urgence voire le péril restent les conditions fondamentales de la saisie du juge des référés, il est manifeste que la mainlevée d’une inscription hypothécaire revêt un caractère urgent pour le propriétaire du titre foncier concerné puisqu’il recouvre la plénitude de ses droits sur son bien immobilier.
Le juge des référés ne saurait, sans outrepasser ses compétences, ordonner la radiation de l’hypothèque inscrite sur le titre foncier en vertu d’un acte notarié d’ouverture de crédit sans apprécier au préalable l’étendue des pouvoirs du mandataire et son sous mandataire en vertu d’une procuration donnée par les héritiers ainsi que les conditions de forme voire de fond afférentes à la régularité de l’inscription hypothécaire.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, ordonnance de référé n° 7 du 6 janvier 2003, Mame Bineta SAMB contre SGBS).
1536. SAISIE IMMOBILIÈRE SUR PART INDIVISE (NON) – COMPÉTENCE DU JUGE DES CRIÉES LIMITÉE AUX ACTES DE LA PROCÉDURE ELLE-MÊME
L’article 463 du code de la famille disposant que « les créanciers personnels d’un des héritiers ne peuvent poursuivre la saisie et la vente de la part indivise de leur débiteur dans la succession ou l’un des biens dépendant de la succession », c’est à bon droit que le juge des criées, se fondant sur ce texte, a refusé de vendre les parts indivises du débiteur sur un titre foncier déterminé.
Il résulte de l’article 500 du code de procédure civile que si le juge des criées peut statuer sur les demandes de nullité de poursuites, basées tant sur des moyens de forme que sur des moyens de fond, il ne peut néanmoins que donner mainlevée du commandement si les poursuites sont annulées, ou prononcer le renvoi si à la suite de la constatation d’une irrégularité de procédure de nouveaux actes doivent être effectués; or, si après avoir déclaré nulle la procédure de vente initiée sur les TF 24/DP et 41/DP, le juge des criées a ordonné la radiation des hypothèques, il a violé le texte précité en statuant ainsi.
Cour de cassation du Sénégal, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, arrêt n 53 du 06 mars 2002 – SCP D. ND. c/ DIARRA, Revue internationale de droit africain EDJA, n 65, avril-juin 2005, p. 73).
H. Caution hypothécaire
1537. HYPOTHEQUE CONVETIONNELLE – CAUTION HYPOTHÉCAIRE – TRANSFERT DE PROPRIETE DE L’IMMEUBLE AFFECTE
Il résulte de l’article 127 alinéa 1 [devenu 203 alinéa 1] de l’AUS
que le constituant d’une hypothèque doit être titulaire du droit réel sur lequel doit porter l’hypothèque et qu’il doit être capable d’en disposer. L’AUS ne détermine pas ce qu’il entend par titulaire du droit réel, mais en laisse le soin au droit national. C’est par une application erronée de article 127 [devenu 203] de l’AUS que la cour d’appel de Dakar a annulé une hypothèque aux motifs que « le transfert de propriété de l’immeuble au nom de [du directeur général d’un société débitrice qui s’est porté caution hypothécaire de cette dernière] est intervenu après les conventions d’hypothèque » et son arrêt encourt la cassation. En l’espèce, il en est ainsi car : – s’il est vrai qu’aux termes de l’article 381 du Code des Obligations Civiles et Commerciales du Sénégal, invoqué par les défendeurs, l’acquisition du droit réel résulte de la mention au titre foncier du nom du nouveau titulaire du droit, il est aussi vrai que ledit code n’interdit pas expressément au titulaire de droit précaire de consentir une hypothèque en connaissance de cause sur un droit réel en cours de distraction par voie de morcellement du titre foncier n°14.628/DG des communes de Dakar et Gorée dont la propriété lui est indiscutablement acquise suivant attestation versée au dossier depuis le 13 décembre 2001;
– Au demeurant, ledit Code des Obligations en son article 382 prévoit la promesse synallagmatique de contrat qu’elle définit comme l’acte par lequel les parties s’engagent, l’une à céder, l’autre à acquérir un droit sur l’immeuble et qui oblige les parties à parfaire leur contrat en faisant procéder à l’inscription du transfert du droit à la conservation de la propriété foncière. Cette promesse synallagmatique de contrat peut s’analyser comme la promesse synallagmatique d’hypothèque prévue par l’article 129 [devenu 206] dudit Acte uniforme aux termes duquel « Tant que l’inscription n’est pas faite, l’acte d’hypothèque est inopposable aux tiers et constitue, entre les parties, une promesse synallagmatique qui les oblige à procéder à la publicité. ». En l’espèce, cette publicité a été parfaite par les parties, notamment par l’inscription des droits de [la caution hypothécaire] au livre foncier et conséquemment par l’inscription définitive de l’hypothèque consentie à la conservation de la propriété foncière du bureau de Grand Dakar;
– Au surplus, l’article
119 [devenu
192] de l’AUS prévoit la possibilité de consentir une hypothèque sur un droit réel en cours d’immatriculation, la doctrine reconnait quasi unanimement que « l’hypothèque est soumise aux modalités qui affectent le droit de propriété de sorte qu’elle est conditionnelle, si la propriété est conditionnelle. », et que la jurisprudence de la Cour de céans admet que la procédure de saisie immobilière peut être poursuivie jusqu’à l’adjudication qui, elle, doit être différée jusqu’à l’obtention du titre foncier.
En l’espèce, nul ne peut contester le droit de propriété originel de [la caution hypothécaire] au moment de la conclusion du contrat en la forme notariée de prêt; les parties audit contrat ont par la suite régularisé la condition suspensive en procédant à la constatation des droits réels immobiliers de la caution hypothécaire au livre foncier de Grand Dakar et à la suite à l’inscription de l’hypothèque qu’il a librement consentie.
Article 119 AUS [ARTICLE DEVENU
192 AUS]
Article 127 AUS [ARTICLE DEVENU
203 AUS]
Article 129 AUS [ARTICLE DEVENU
206 AUS]
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 1ère ch., Arrêt n° 054/2013 du 13 juin 2013; Pourvoi n° 080/2009/PC du 26 août 2009 : Fédération des Caisses du Crédit Mutuel du Sénégal c/ 1) Société Sénégal Construction International S.A., 2) Monsieur Serigne Gaye.
1538. COMPETENCE DE LA CCJA – POURVOI MIXTE – COMPETENCE DE LA CCJA SURETES – GARANTIE HYPOTHECAIRE – INSCRIPTION HORS DELAI – PERTE DU DROIT DU CREANCIER : NON – PERTE UNIQUE DU RANG DE L’INSCRIPTION – CASSATION DE L’ARRET AYANT RETENU LE CONTRAIRE
Selon sa jurisprudence constante, la CCJA a une compétence générale pour examiner un pourvoi en cassation mixte dont les moyens sont fondés aussi bien sur les dispositions d’un Acte uniforme que sur les règles de droit interne d’un État Partie. En l’espèce, les moyens développés par les parties concernent aussi bien les dispositions des articles 42 et 132 du décret foncier du 24 juillet 1906 et 1134 du code civil (droit interne) que des dispositions de l’article 49 de l’AUPSRVE et de celles des articles 123 et 130 anciens de l’AUS. En vertu de la supra nationalité des Actes uniformes édictée par l’article 10 du Traité OHADA et de ses prérogatives d’évocation, la CCJA est bien compétente pour connaître de la présente procédure. En l’espèce, il s’induit de la combinaison des dispositions de l’article 123 ancien de l’AUS
et de la convention des parties que la garantie hypothécaire consentie par la caution couvre systématiquement la période allant jusqu’au remboursement complet de toutes les sommes dues à la banque créancière en principal, intérêts et accessoires. La cour d’appel de qui a méconnu la volonté des parties de faire jouer la garantie hypothécaire couvrant le solde à la clôture du compte courant, a procédé à une mauvaise interprétation des dispositions sus énoncées et exposé son arrêt à la cassation. Il se déduit de l’article 123 ancien de l’AUS que même une inscription faite hors délai, donc tardive, n’entraine pas la perte du droit du créancier, lequel ne perd que son rang de créancier privilégié. Il ne ressort nulle part des pièces du dossier de la procédure qu’une autre inscription hypothécaire sur l’immeuble litigieux n’ait été faite par un autre créancier; Suivant la convention des parties, l’inscription hypothécaire est maintenue jusqu’au complet paiement du solde du compte qui était débiteur de 117 931 684 F CFA. En prononçant l’annulation du commandement valant saisie, la radiation de l’inscription hypothécaire et en ordonnant la restitution du titre foncier hypothéqué alors que la dette n’a pas été payée, le premier juge a non seulement méconnu la volonté des parties, mais surtout a procédé à une mauvaise interprétation des articles
123 et
130 anciens de l’AUS.
Il y a lieu, outre les motifs ci-dessus sur le fondement desquels l’arrêt déféré devant la Cour de céans a été cassé, d’invalider l’ordonnance de référé querellée, de déclarer valable le commandement valant saisie immobilière et d’ordonner l’inscription dudit commandement sur le titre foncier.
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 059/2014 du 23 avril 2014; Pourvoi n° 027/2012/PC du 23 mars 2012 : Banque Atlantique TOGO SA c/ Les Établissements AKAMA et Fils, Monsieur ASSANI-BENTHO Mounirou.
1539. SURETES — HYPOTHEQUES CONVENTIONNELLE — PROCURATION — CAUTION HYPOTHECAIRE — DEFAILLANCE DU DEBITEUR PRINCIPAL — ASSIGNATION EN PAIEMENT — ACTION BIEN FONDEE — CAUTION — GARANTIE DES CONDAMNATIONS (OUI) — APPEL — RECEVABILITE (OUI)
DEBITEUR PRINCIPAL — NON COMPARUTION — JUGEMENT — DENATURATION DES FAITS (NON) — DEFAUT DE BASE JURIDIQUE — DEFAUT DE PREJUDICE
INJONCTION DE PAYER — ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER — VIOLATION DES ARTICLES 13 ET 14 AUS — ANNULATION DE L’ORDONNANCE — FOND DE L'AFFAIRE — ABSENCE DE DECISION — NOUVELLE SAISINE — AUTORITE DE CHOSE JUGEE (NON) — CREANCIER HYPOTHECAIRE — ARTICLE 117 AUS — DROIT DE SUITE (OUI) — EXPLOIT D'ASSIGNATION — DESTINATAIRE DE L'ACTE — CAUTION HYPOTHECAIRE — DEFAUT DE QUALITE (NON)
DEMANDE RECONVENTIONNELLE — ACTION ABUSIVE — DEFAUT DE PREUVE — DOMMAGES ET INTERETS (NON) — CONFIRMATION DU JUGEMENT.
Article 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Le fait pour le juge de prendre tous les défendeurs ensembles pour expliquer leurs prétentions ne constitue pas une dénaturation du fond de l'affaire. Il n'a ni prêté des arguments, ni porté préjudice au débiteur principal qui n’a ni comparu, ni produit le moindre écrit.
Il découle de l'article
117 AUS que pour poursuivre la vente forcée d'un immeuble, il faut au préalable un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible (art.
247 AUPSRVE). Il est donc normal que l’appelant, caution hypothécaire, soit appelé à la cause et que la créance soit établie avant toute procédure de saisie immobilière. Il a donc aussi qualité en tant que destinataire de l'acte et il y a lieu de confirmer le jugement.
Dès lors que le fond de l'affaire n'a pas été tranché, il est naturellement permis que la partie reprenne son affaire jusqu'à ce que le fond soit tranché à condition de respecter les points couverts par l'autorité de la chose jugée. En l’espèce, l’intimée s'est conformée au jugement avant de reposer son problème devant le juge. Il n'y a donc pas autorité de chose jugée, et il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné la caution hypothécaire à garantir le paiement des condamnations.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 029 bis du 03 juin 2011, ILBOUDO Dramane c/ Bank Of Africa (BOA) et SORE Idrissa.
II. HYPOTHEQUE JUDICIAIRE
1540. SURETES – HYPOTHEQUE FORCEE JUDICIAIRE – CONDITIONS NON REMPLIE : CASSATION DE L’ARRET AYANT CONFIRME L’ORDONNANCE AUTORISANT L’INSCRIPTION
La cour d’appel qui a confirmé l’ordonnance autorisant l’inscription provisoire d’une hypothèque alors que la créancière n’a entrepris aucune des deux actions prescrites par l’article
136 [devenu
213] alinéa 3 de l’AUS (notamment introduire la demande en validité ou la demande au fond) dans le délai imparti par l’ordonnance, n’a pas fait une bonne application de l’article 136 susmentionné, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Article 136 [DEVENU 213] AUPSRVE
CCJA, 2ème ch., n° 010/2016 du 21 janvier 2016; P. n° 088/2013/PC du 11/07/2013 : DEMBA MOUSSA c/ Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire (SGBCI).
Ohadata J-16-219
1541. POURVOI EN CASSATION – RENVOI DE LA CAUSE PAR LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION DEVANT LA CCJA – CONDITIONS DE RECEVABILITÉ DU POURVOI – APPLICATION EXCLUSIVE DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA – NON INCIDENCE DE L’ABSENCE DE SIGNIFICATION DE L’ARRET ATTAQUE SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
HYPOTHEQUE FORCEE JUDICIAIRE : ACTION EN VALIDITE – POINT DE DEPART DU DELAI POUR FORMER L’ACTION - ACTE INTRODUCTIF D’INSTANCE : POINT DE DEPART – ENROLEMENT DE L’ASSIGNATION (NON) - ASSIGNATION (OUI)
DOMMAGES INTERETS : REJET DE LA DEMANDE INJUSTIFIEE
IRRECEVABILITE D’UNE DEMANDE PRESENTEE POUR LA PREMIERE FOIS EN CASSATION
INDEMNITE D’OCCUPATION : DEMANDE NON ETAYEE – REJET
OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE D’UN IMMEUBLE : EXPULSION
Les conditions de conditions de recevabilité d’un recours devant la CCJA, saisie sur renvoi en application de l’article 15 du Traité OHADA, sont déterminées par l’article 28 du Règlement de procédure de ladite Cour. La signification de l’arrêt attaqué n’est pas une condition de recevabilité du recours mais est plutôt le point de départ de la computation du délai dans lequel doit s’exercer le recours. En conséquence, l’absence de signification n’a aucune incidence sur la recevabilité du pourvoi.
Il est constant, dans la jurisprudence de la CCJA, que c’est la date de l’assignation et non l’enrôlement, qui doit être retenue comme date de l’acte introductif d’instance. La cour d’appel qui a retenu que la simple assignation ne peut être assimilée à une saisine de la juridiction qui requiert en plus l’accomplissement de certaines formalités et prononcé en conséquence la mainlevée de l’hypothèque pour cause de caducité de l’ordonnance l’ayant autorisée, a violé les dispositions de l’article 136 [devenu 213] de l’AUS et exposé son arrêt à la cassation sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens. Sur évocation, pour les mêmes motifs que ceux ayant entraîné la cassation de l’arrêt, il convient d’infirmer le jugement querellé et d’ordonner la validation de l’hypothèque. La demande de paiement de dommages intérêts qui n’est pas justifiée doit être rejetée.
La demande en perfection de vente sous astreinte de 50 000 000 de francs CFA par jour de retard, présentée pour la première fois en cassation est déclarée irrecevable.
La demande d’une indemnité d’occupation qui n’est étayée par aucune élément présenté à La CCJA doit être rejetée.
La défenderesse ayant été condamnée à restituer au demandeur le montant de 220 000 000 FCFA en remboursement des sommes versées, son occupation de l’immeuble dont il ne détient aucun titre est illégale et il convient de faire droit à la demande d’expulsion.
Article 136 AUS [DEVENU ARTICLE
213 AUS]
Article 195 CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES (SENEGAL)
Article 826 ALINEA 1 ET 2 CODE DE PROCEDURE CIVILE (SENEGAL)
CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 071/2013 du 14 novembre 2013; Pourvoi n° 031/2008/ PC du 07/05/2008 : Monsieur Adnan ATTIEH c/ La Société FINANCO S.A, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, jan. – déc. 2013, p. 19-23.
1542. HYPOTHEQUE JUDICIAIRE CONSERVATOIRE – ASSIGNATION EN VALIDATION – ACTE INTRODUCTIF DE L’ACTION EN VALIDATION (OUI)
Le pourvoi en cassation devant la Cour commune de justice et d’arbitrage obéit aux règles de l’article 15 du Traité Ohada et de l’article 28 du règlement de procédure de ladite Cour et non aux règles nationales du pourvoi en cassation. Il en résulte que l’absence de signification de l’arrêt attaqué n’a aucune incidence sur la recevabilité du pourvoi.
En matière d’hypothèque judiciaire conservatoire, l’article 136 AUS prescrit que l’action en validité de cette hypothèque doit être formée devant la juridiction compétente dans le délai fixé par la décision qui a autorisé ladite inscription.
L’assignation servie doit être considérée comme l’acte introductif d’instance et non l’enrôlement. En énonçant que la simple assignation ne peut être assimilée à une saisine de la juridiction et qui requiert, en plus, d’autres formalités et prononce la mainlevée de l’hypothèque pour cause de caducité de l’ordonnance, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 136 AUS
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Première chambre, Audience publique du 14 novembre 2013, Pourvoi : n°031/2008/ PC du 07/05/2008, ARRET N° 071/2013 du 14 novembre 2013, Affaire : Adnan ATTIEH (Conseil : Maître Mohamed Salim Kanjo, Avocat à la Cour) contre La Société FINANCO SA, (Conseil : Maître Saër Lô Thiam, Avocat à la Cour)
1543. SURETE – HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE – ORDONNANCE AUTORISANT L’HYPOTHEQUE-OMISSION DES MENTIONS LEGALES (NON)-ACTION EN RETRACTATION DE L’ORDONNANCE ET EN MAINLEVEE-ACTION NON FONDEE -MAINTIEN DE L’HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE (OUI)
Le débiteur ne saurait valablement faire grief à l’ordonnance autorisant l’inscription d’une hypothèque conservatoire de ne pas contenir des prescriptions légales alors que l’examen de celle-ci fait ressortir en caractères très apparents les mentions querellées. C’est pourquoi la juridiction saisie de l’action en rétractation de cette ordonnance et en mainlevée est fondée à ordonner le maintien de l’hypothèque conservatoire constituée sur les immeubles du débiteur.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°227 DU 11 JUIN 2013, SOCIETE TRAVAUX PUBLICS TRANSPORT ET DISTRIBUTION (TPTD) CONTRE LA SOCIETE COMMERCIAL BANK CAMEROUN (CBC)
1544. SURETES – HYPOTHEQUE JUDICIAIRE – ORDONNANCE AUTORISANT L’HYPOTHEQUE – ACTION EN RETRACTATION DE L’ORDONNANCE ET EN MAINLEVEE-CONTESTATION DU PRINCIPE DE LA CREANCE PAR LE DEBITEUR(NON) -ACTION FONDEE (NON) – MAINTIEN DE L’HYPOTHEQUE JUDICIAIRE(OUI)
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter de la juridiction compétente l’inscription d’une hypothèque sur l’immeuble de son débiteur. Le débiteur ne peut contester le montant de la créance pour tenter d’obtenir la rétractation de l’ordonnance autorisant une hypothèque judiciaire et la mainlevée de ladite hypothèque.
Article 136;
140 ET
213 AUS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°224 DU 04 JUIN 2013, AMOUGOU ALBERT MATHIEU THOMAS C/ DINANGUE SONGUE MITCHELL
1545. SURETE – CREANCE MENACEE DANS SON RECOUVREMENT – INSCRIPTION D’HYPOTHEQUE JUDICIAIRE PROVISOIRE – INSTANCE EN VALIDITE EN COURS – OPPOSITION A PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER EN COURS – MAINLEVEE DE L’HYPOTHEQUE (NON)
Toute personne dont la créance est menacée dans son recouvrement peut obtenir de la juridiction compétente l’autorisation en vue de l’inscription provisoire d’hypothèque sur les biens immeubles de son débiteur. Le débiteur ne peut valablement demander la mainlevée de cette hypothèque alors même que l’action en validité est encore pendante devant le tribunal et que la juridiction saisie de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas encore vidé sa saisine.
Article 213??? AUS
Tribunal de première instance de Yaounde-Ekounou, ordonnance n°291 du 27 septembre 2012, la Tontiniere nationale « la LTN » c/ Groupes Ecoles professionnelles maritimes de l’estuaire « GEPMARE »)
1546. HYPOTHEQUE JUDICIAIRE – JUGEMENT DE VALIDATION DE L’HYPOTHEQUE ET DE CONDAMNATION DU DEBITEUR – ANNULATION DE LA CONVENTION DE PRET AYANT DONNE LIEU A HYPOTHEQUE – MAINTIEN DE L’HYPOTHEQUE (ARTICLE 144 AUPSRVE)
CONVENTION DE PRET ENTRE UNE SOCIETE ET UN DE SES ADMINISTRATEURS – VIOLATION DE L’ARTICLE 450 AUSCGIE – ANNULTION DE LA CONVENTION
L’hypothèque ordonnée par le juge des requêtes et inscrite pour sûreté et avoir paiement d’une créance, puis validée par la suite par le jugement qui a en même temps condamné le débiteur au paiement, est maintenue nonobstant l’annulation de la convention en vertu de laquelle le prêt a été octroyé au débiteur, en application de l’article 144 de l’Acte uniforme (non révisé) sur les Sûretés.
La convention par laquelle une société anonyme accorde une série de prêts pour un montant total de 27.555.601 FCFA à un de ses administrateurs est nulle et de nul effet au regard de l’article 450 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales et le groupement d’intérêt économique.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 048/2012 du 07 juin 2012, Affaire : Monsieur Salia Mohamed Lamine (Conseil : Maître Abdoul Wahab BERTHE, Avocat à la cour) Contre Société d’Assurances « LAFIA-SA » (Conseils : SCP YATTARA-SANGARE, Avocats à la Cour). Recueil de jurisprudence de la CCJA n° 18, Janvier - Juin 2012, p. 196.
1547. SURETE — HYPOTHEQUE — HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE — CREANCE — ASTREINTE — ASTREINTE ASSIMILEE A UNE CREANCE ( NON) — CANTONNEMENT DE L’HYPOTHEQUE (NON) — MAINLEVEE DE L’HYPOTHEQUE (OUI).
L’astreinte dont est assortie l’exécution d’une décision de justice n’a pas la nature d’une créance tant qu’elle n’est pas liquidée et ne saurait dès lors fonder l’octroi d’une hypothèque conservatoire en faveur de celui qui bénéfice de la décision de justice dont est assortie l’astreinte. Dès lors, il ne saurait y avoir lieu seulement à cantonnement de l’hypothèque conservatoire comme l’a décidé le premier juge mais à une main levée de l’hypothèque à laquelle a procédé à bon droit le juge d’appel.
Cour d’appel du Centre, arrêt n°102/de du 08 avril 2011, Affaire NKOT GOUET Jean Privat c/ ABESSOLO Léon Ndanda Michel.
1548. DEMANDE D'INSCRIPTION D'UNE HYPOTHEQUE JUDICIAIRE – PARCELLE N'APPARTENANT PAS AU DEBITEUR – JUGEMENT DEJA RENDU SUR LA MEME PARCELLE ET ENTRE LES MEMES PARTIES – AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE (OUI) – IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE (OUI) – DOMMAGES-INTERETS (NON). ARTICLES 136 AUS ET SUIVANTS – ARTICLE 91 ET 128 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
Les sûretés étant des moyens accordés au créancier par la loi pour garantir l'exécution des obligations du débiteur, on ne saurait admettre qu'une hypothèque forcée judiciaire soit inscrite sur un immeuble n'appartenant pas au débiteur.
La règle non bis in idem n'autorise pas le juge à réexaminer une décision qui a acquis autorité de la chose jugée.
(Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (BURKINA FASO), Jugement n° 325 du 25 juin 2003, BICIA-B c/ LANKOANDE Pargaba Gérard).
1549. HYPOTHEQUE JUDICIAIRE – DEMANDE EN VALIDATION – REJET FONDE SUR L’ADJUDICATION DE L’IMMEUBLE A UN TIERS – CENSURE DE LA DECISION D’ADJUDICATION – EFFET – POSSIBILITE DE REITERER LA DEMANDE
Une décision qui déclare sans objet une demande en validation d’hypothèque aux motifs que le débiteur n’était plus propriétaire du titre foncier adjugé à un tiers suivant procès–verbal d’adjudication ne constitue pas un obstacle à l’introduction d’une autre action en validation dès lors qu’il y a eu annulation du procès–verbal d’adjudication subséquemment au jugement pour l’exécution duquel il avait été pris.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, audience publique, ordinaire du 25 janvier 2000, jugement n° 231, CBAO c/ Mr. Moustapha BAO). Point I.
1550. ORDONNANCE AUTORISANT L’HYPOTHEQUE – DEFAUT D’INDICATION DU DELAI DURANT LEQUEL LE CREANCIER NE PEUT SAISIR LE JUGE DU FOND – VIOLATION DE L’ARTICLE 136 AUS – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE POUR CADUCITE DE L’AUTORISATION – RADIATION DE L’HYPOTHEQUE.
ADDE : ARTICLE 150 AUS – ARTICLES 438 ET 865 DU CODE GABONAIS DE PROCEDURE CIVILE. CREANCE FONDANT L’HYPOTHEQUE CONTESTEE EN SON PRINCIPE – INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES POUR SE PRONONCER SUR LE PRINCIPE DE LA CREANCE. ARTICLE 136 AUS – ARTICLE 150 AUS.
Viole l’article 136 AUS, l’ordonnance de référé qui autorise la prise d’une hypothèque conservatoire sans indiquer le délai pendant lequel le créancier doit, à peine de caducité de l’autorisation, former l’action en validité de l’hypothèque devant la juridiction compétente, ni le délai pendant lequel le créancier ne peut saisir le juge du fond (adde : article 150 AUS – articles 438 et 865 du code gabonais de procédure civile).
En présence d’un arrêt de la cour de cassation cassant un arrêt de la cour d’appel constatant le remboursement de la créance ayant justifié l’hypothèque et l’affaire étant pendante devant la cour d’appel de renvoi, le principe de la créance n’est pas établi, et le juge des référés ne peut se prononcer sur ce point.
(Tribunal de première instance de Port-Gentil, ordonnance de référé n° 21/98-99 du 27 novembre 1998, SCI Les Bougainvillées c/ BGFI).
1551. OMISSION, DANS L’ORDONNANCE AUTORISANT L’HYPOTHEQUE, DU DELAI D’ABSTENTION ET DU DELAI D’OBLIGATION D’AGIR AU FOND – ORDONNANCE IRREGULIERE (NON) – CADUCITE DE L’ORDONNANCE (NON). ARTICLE 136 AUS
L’article 136, alinéa 3 de l’AUS dispose que l’ordonnance autorisant la prise d’hypothèque judiciaire fixe au créancier un délai dans lequel il doit, à peine de caducité de l’autorisation, former une action en validité, au fond, de l’hypothèque conservatoire et un délai pendant lequel le créancier ne peut saisir la juridiction du fond.
L’article 136, alinéa 4 AUS dispose que si le créancier enfreint les dispositions de l’alinéa précédent, l’ordonnance peut être rétractée. Ces dispositions sanctionnent le non-respect, par le créancier, de ces délais et non leur omission par le juge. Il s’ensuit que si seul le délai pour servir une assignation au fond a été fixé par l’ordonnance et si ce délai a été respecté par le créancier, cette décision n’est pas caduque.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n° 1602 du 28 août 2001, SGBS c/ FINANCO S.A).
1552. ORDONNANCE D'INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE – ACTION EN VALIDITE D'HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE – ARTICLE 136 AUS – RECEVABILITE DE L'ACTION (OUI) – VALIDITE DE L'HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE (OUI). ARTICLE 136 AUS – ARTICLE 394 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l'article 136 AUS, la décision d'hypothèque provisoire fixe au créancier un délai dans lequel il doit, à peine de caducité de l'autorisation, former devant la juridiction compétente, l'action en validité d'hypothèque conservatoire ou la demande au fond même présentée sous forme de requête à fin d'injonction de payer.
Il y a lieu de déclarer bonne et valable l'hypothèque conservatoire intervenue dans les formes et délais prescrits par la loi.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (BURKINA FASO), Jugement n° 129 du 14 avril 2004, Société Burkinabè de Crédit Automobile en abrégé (SOBCA) c/ TAOUNZA Djillali et TAOUNZA Slimane).
1553. ORDONNANCE AUTORISANT A PRENDRE INSCRIPTION D’HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE – ACTION EN VALIDATION – DELAI POUR AGIR – POINT DE DEPART – JOUR DE L’ENROLEMENT DE LA PROCEDURE. ARTICLE 136 AUS ALINEA 3
Le délai fixé par ordonnance pour agir en validation d’hypothèque conservatoire court, non à compter de la date de l’exploit d’assignation, mais à partir de la saisine du tribunal qui n’est effective que du jour de l’enrôlement de la procédure.
(Cour d’Appel d’Abidjan; chambre Civile et Commerciale, Arrêt n° 47 du 16 janvier 2004 SCGL c/A2IC).
1554. INSCRIPTION PROVISOIRE D’HYPOTHEQUE – CONVERSION EN INSCRIPTION DEFINITIVE – CREANCE RECONNUE – VALIDATION. ARTICLES 136 AUS – ARTICLE 144 AUS
Il y a lieu, conformément à l’article 144 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés, de valider l’hypothèque conservatoire et de la maintenir en totalité lorsque est reconnue la créance sur le fondement de laquelle a été prise l’inscription provisoire.
(Tribunal de première instance de Cotonou, Première Chambre Civile Moderne, Audience publique du 21 mai 2003, BAMENOU Toko Michel c/ MENSAH Anselme Ayité).
1555. HYPOTHEQUE JUDICIAIRE SUR LES PEINES ET IMPENSES D’UN IMMEUBLE POUR GARANTIR L’EXECUTION D’UNE PROMESSE DE VENTE – JUGEMENT INTERVENU POUR ORDONNER LA REALISATION ET LA PERFECTION DE LA VENTE – SAISINE ULTERIEURE DU MEME TRIBUNAL POUR VALIDER L’HYPOTHEQUE JUDICIAIRE – RANG DE L’HYPOTHEQUE A LA DATE DE SON INSCRIPTION – EXECUTION PROVISOIRE. ARTICLES 136 AUPSRVE ET SUIVANTS
En l’état d’un jugement ordonnant la réalisation d’une promesse de vente, il y a lieu de valider l’hypothèque conservatoire prise par le bénéficiaire de cette promesse sur les peines et impenses édifiées par le promettant sur une parcelle et de dire qu’elle prendra rang à la date de son inscription. Compte tenu de l’urgence, il y lieu de prononcer l’exécution provisoire.
(Tribunal Régional de Thiès, jugement du 20 juin 2002. Léonard COLLUSI contre Macoumba SENE).
1556. ACTION EN PAIEMENT – DEMANDE DE VALIDATION D’HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE – EXECUTION PROVISOIRE (OUI). ARTICLE 144 AUS
En application de l’article 144 AUS, lorsque la créance est reconnue, il y a lieu d’ordonner le maintien en totalité de l’hypothèque déjà inscrite.
En l’espèce, le juge après avoir condamné le débiteur en paiement de la somme réclamée par le créancier, a validé l’hypothèque conservatoire pratiquée et ordonné l’exécution provisoire.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement civil n° 2375 du 24 décembre 2003, B.S.T c/ Abdourahmane Bocoum).
1557. ORDONNANCE AUTORISANT A PRENDRE INSCRIPTION – ASSIGNATION EN VIOLATION – ORDONNANCE DE REFERE – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE AUTORISANT A PRENDRE INSCRIPTION NON – INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES. ARTICLE 138 AUS – ARTICLE 141 AUS
Le juge des référés est incompétent pour ordonner la rétractation d’une ordonnance autorisant à prendre inscription d’hypothèque conservatoire, dès lors que le tribunal est saisi d’une action en validation de l’hypothèque conservatoire.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt du 23 mars 2004, Société AFRIDRAG c/ SCICT).
1558. DEMANDE DE MAINLEVEE D’HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE – IRREGULARITE DE L’HYPOTHEQUE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 54 AUDCG – INCOMPETENCE DU JUGE DU REFERE – DEFAUT DE CONSIGNATION – IRRECEVABILITE (OUI). ARTICLE 141 AUPSRVE
Conformément aux dispositions de l’article 141 de l’AUPSRVE, la mainlevée de l’hypothèque ne peut être obtenue du Président de la juridiction compétente, que contre consignation entre les mains d’un séquestre en principal, intérêts et frais avec affectation spéciale à la créance.
(Tribunal Régional de Kaolack, jugement du 11 septembre 2000, Abdoulaye Woppa Kane contre Seydou Yaya KANE).
1559. DEMANDE DE RADIATION D’HYPOTHEQUE FORCEE – CREANCE ENTIEREMENT SOLDEE POUR LE PREMIER AVALISE – DELIVRANCE D’UN ACTE DE MAINLEVEE PAR LE BENEFICIAIRE DE LA CAUTION – ABSENCE DE PREUVE DU PAIEMENT INTEGRAL – CONSIGNATION DU MONTANT LITIGIEUX POUR LE SECOND AVALISE AFFECTE AU PAIEMENT SPECIAL DU BENEFICIAIRE DE LA CAUTION – AUTORISATION DE CONSIGNATION PREALABLEMENT DONNEE PAR LE TRIBUNAL FACULTATIVE OU OBLIGATOIRE – IRRECEVABILITE DE L’ACTION – INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES – ARTICLES 403 ET 408 DU CODE SENEGALAIS DE PROCEDURE CIVILE
Il résulte des dispositions des articles 408 et 403 du code de procédure civile applicables en l’espèce du fait de l’antériorité des garanties hypothécaires par rapport à l’Acte uniforme sur les voies d’exécution que la désignation d’un séquestre n’est qu’une simple faculté. Dès lors, la consignation faite pour le compte d’un créancier bénéficiaire de la caution alors que le second bénéficiaire a déjà délivré une mainlevée suffisent pour ordonner la radiation des hypothèques.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, ordonnance de référé n° 1305 bis du 7 octobre 2002, Abdou Guèye c/ Crédit Lyonnais du Sénégal).
1560. HYPOTHÈQUE – HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE OU HYPOTHEQUE JUDICIAIRE – COMPÉTENCE TERRITORIALE DE LA JURIDICTION SAISIE – COMPETENCE DE LA JURIDICTION DU LIEU DE SITUATION DE L’IMMEUBLE – SAISINE D’UNE JURIDICTION AUTRE – EXCEPTION D’INCOMPETENCE NON SOULEVEE IN LIMINE LITIS – CONVENTION TACITE DE COMPETENCE TERRITORIALE – ARTICLES 12 ET 18 DU CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE
L’hypothèque judiciaire conservatoire peut faire l’objet d’une inscription définitive par un jugement susceptible d’appel. Le tribunal compétent pour accorder l’inscription définitive est celui du lieu de situation de l’immeuble. Toutefois, si le créancier saisit une autre juridiction que celle compétente, l’incompétence de la juridiction saisie doit être soulevée in limine litis.
Pour répondre à la question posée, les juges de la Cour d’Appel rappellent les dispositions de l’article 18 du code de procédure, selon lesquelles : « il peut être dérogé aux règles de compétence territoriale par convention expresse ou tacite; la convention est réputée tacite dès lors que l’incompétence du Tribunal n’a pas été soulevée avant toute défense au fond ».
En appliquant lesdites dispositions au cas d’espèce : « ils relèvent cependant qu’en l’espèce, la preuve n’est pas rapportée que l’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond par feu Ramez HOURANI », et en tirent la conclusion : « dès lors, ce dernier a entendu passer outre cette incompétence; par conséquent, les ayants-droit de celui-ci ne peuvent plus soulever cette incompétence ».
Par voie de conséquence, il échet de débouter les ayants-droit de leur appel.
(Cour d’appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt N° 492 du 14 avril 2000, Actualités Juridiques n° 32, p. 15).
1561. HYPOTHEQUE – INSCRIPTION PROVISOIRE D’HYPOTHEQUE – DROIT APPLICABLE – DROIT NATIONAL (DECRET CAMEROUNAIS DE 1932) (NON) – AUS (OUI) – VIOLATION DE L’AUS ET DU TRAITE – ANNULATION DE LA DECISION.
HYPOTHEQUE – INSCRIPTION PROVISOIRE D’HYPOTHEQUE – PROCEDURE – 136 AUS – RADIATION DE L’HYPOTHEQUE PROVISOIRE – ANNULATION DE L’ORDONNANCE
En se fondant sur une loi nationale antérieure à l’entrée en vigueur de l’AUS pour rétracter une ordonnance ayant autorisé une inscription provisoire d’hypothèque, le juge d’instance a violé l’AUS ainsi que les dispositions de l’article 10 du Traité ce qui justifie l’annulation de sa décision.
Dès lors qu’une inscription provisoire d’hypothèque n’a pas été prise conformément aux dispositions de l’article 136 AUS, l’ordonnance l’ayant autorisé doit être annulée et l’inscription de l’hypothèque radiée.
Cour d’appel du Littoral, Arrêt N 125/REF du 9 juillet 2008, affaire Monsieur DJEUYAG Abraham contre sieur HAMA ANDREW
1562. HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE – FORMALITES REGULIERES – VALIDATION DE L’HYPOTHEQUE. NON PAIEMENT D’UNE DETTE ANCIENNE (10 ANS) – CONDAMNATION DU DEBITEUR AU PAIEMENT – EXECUTION PROVISOIRE
Article 136 AUS ET SUIVANTS
Face à une dette ancienne de plus de 10 ans, il y a lieu de valider l’hypothèque conservatoire obtenue par le créancier en respect des règles de l’AUS et d’ordonner sa réalisation en assortissant cette décision de l’exécution provisoire.
Tribunal de première instance de Cotonou, jugement contradictoire n 89 / 02 – 1ère CCIV du 30 OCTOBRE 2002, L’ETAT BENINOIS Rp/ L’A J T c/ 1) Hoirs Christophe ATCHOIUKE DANSOU, 2) ETS DICOMA.
1563. DROIT DES SURETES – HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE – ACTION EN VALIDITE – DELAI – SANCTION – RETRACTATION DE LA DECISION
DROIT DES SURETES – HYPOTHEQUE JUDICIAIRE – INSCRIPTION – MENTION – INDICATION DE L’ELECTION DE DOMICILE DU CREANCIER ET DEFAUT DE NOTIFICATION DE L’INSCRIPTION DANS LE DELAI – FORMALITES D’ORDRE PUBLIC (NON) – CONSEQUENCES
La sanction de l’inobservation du délai prescrit au créancier pour saisir la juridiction du fond est la rétractation éventuelle de la décision ayant autorisé l’inscription provisoire de l’hypothèque par la juridiction qui l’a ordonnée. Dès lors, la Cour d’appel ne viole en rien les dispositions de l’article 136 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, même si elle s’est méprise dans sa motivation en retenant l’enrôlement comme acte introductif d’instance au lieu de l’assignation.
Les formalités prescrites aux articles 139 et 140 de l’Acte uniforme précité, notamment l’indication de l’élection de domicile du créancier et le défaut de notification dans la quinzaine de l’inscription hypothécaire, n’étant pas d’ordre public, elles ne sauraient, par conséquent, être relevées d’office par le juge, ni justifier de plein droit une mainlevée de l’inscription autorisée.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2e chambre, arrêt n 07 du 30 mars 2006, Affaire : Société Civile de Grand-Lahou dite SCGL c/ American Ivoirian Investment Corporation dite A21C, Le Juris-Ohada, n 3/2006, p. 23 J-07-14
1564. SURETES – SURETES REELES– HYPOTHEQUE – HYPOTHEQUE JUDICIAIRE – CONTESTATIONS – COMPETENCE – JUGE DE L’AUDIENCE EVENTUELLE (NON)
Le juge chargé de l’audience éventuelle est incompétent pour connaître des contestations tirées de la violation de l’article 136 AUS qui relèvent, selon le dernier alinéa de ce texte, de la compétence de la juridiction qui a autorisé l’hypothèque provisoire.
Tribunal de Grande Instance de la Menoua, jugement N 30/CIV du 12 SEPTEMBRE 2005, AFFAIRE Compagnie financière de l’estuaire (COFINEST) C/ BAVOUA Jean Richard alias KEMELOH).
1565. SURETES – SURETES REELLES – HYPOHEQUE – HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE – ACTION EN VALIDITE – CONDITIONS – RESPECT (OUI) – CONVERSION EN HYPOTHEQUE DEFINITIVE (OUI)
Article 136 AUS ET SUIVANTS
En vertu des articles 136 et suivants de l’AUS, l’ordonnance qui autorise l’inscription d’une hypothèque judiciaire fixe au créancier un délai pour exercer l’action en validité. Lorsqu’il est prouvé que ce délai a été respecté et que la créance à l’origine de l’inscription est reconnue, l’action en validité doit être admise et l’hypothèque judiciaire transformée en hypothèque définitive.
Tribunal de Première Instance de Bafoussam, Jugement n 48/Civ. du 24 février 2006, affaire Nunkam Pierre C/ Tagne André).
1566. SURETES – HYPOTHEQUE FORCEE JUDICIAIRE – ACTION EN VALIDITE D’HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE – RECEVABILITE (OUI) – JUGEMENT EXECUTOIRE – DOMMAGES ET INTERETS – CREANCE – INSCRIPTION PROVISOIRE D’HYPOTHEQUE – ARTICLE 136 AUS – ACTION EN VALIDITE – DELAI – RESPECT (OUI) – CONVERSION EN INSCRIPTION DEFINITIVE (OUI)
Article 438 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
L’inscription d’hypothèque provisoire est convertie en inscription définitive dès lors que le créancier autorisé par décision de justice à prendre une inscription provisoire d’hypothèque sur les immeubles de son débiteur, a respecté le délai fixé pour intenter son action en validité d’hypothèque conservatoire devant la juridiction compétente.
Tribunal De Grande Instance De Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 83/2005 du 23 février 2005, Banque Internationale du Burkina (BIB) c/ KABORE Alfred.
1567. SURETES – HYPOTHEQUES – HYPOTHEQUE PROVISOIRE – AUTORISATION JUDICIAIRE – INSCRIPTION PROVISOIRE (NON) – TRANSFORMATION EN HYPOTHEQUE DEFINITIVE (NON) – NULLITE DE L’HYPOTHEQUE (OUI)
Faute pour le créancier bénéficiaire d’une autorisation de prendre une inscription provisoire sur les immeubles de son débiteur, d’avoir accompli les formalités y relatives au service de la conservation foncière, cette hypothèque provisoire est considérée comme n’ayant pas été prise; il en résulte que cette sûreté ne peut être opposée à l’acquéreur de l’immeuble dont l’acquisition est faite avant l’instance en validation de l’hypothèque. Par conséquent l’action en validité de l’hypothèque ne peut prospérer.
Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, jugement civil n 371 du 26 février 2003, AFFAIRE BICEC (Me MBOMBO NJOYA, c/ TEGUEL MAURICE (Mes NSEGBE, BEN)) J-08-107
1568. SURETES – SURETES REELLES – HYPOTHEQUE – HYPOTHEQUE JUDICIAIRE – AUTORISATION JUDICIAIRE D’INSCRIPTION (OUI) – FORMALITES D’INSCRIPTION (OUI) – ACTION EN VALIDITE – RECEVABILITE (OUI) – HYPOTHEQUE VALABLE (OUI)
Il ressort de cette décision que dès qu’une autorisation judiciaire d’inscription d’hypothèque provisoire a été délivrée par la juridiction compétente en l’espèce, celle du lieu de situation des immeubles, et que le créancier bénéficiaire a procédé à l’accomplissement de la formalité d’inscription au service de la conservation foncière, l’action en validité de l’hypothèque doit être admise et l’inscription hypothécaire prise doit être déclarée bonne et valable.
Tribunal de Grande Instance de la Mifi, JUGEMENT N 29/CIV du 03 JUIN 2008, AFFAIRE SGBC C/ FONGOU Jean Marie
1569. HYPOTHEQUE JUDICIAIRE – CREANCE CONTESTEE ET APUREE
Violation de l’article 1382 du code civil : non. Moyen mélangé de fait et de droit, soulevé pour la première fois en cassation : irrecevabilité.
Défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs : non
Il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que contrairement aux allégations de Madame AMANY YAO, il est établi que la « situation intenable » dans laquelle se trouvait la SOPROCIM à la date de la requête introductive d’instance, est consécutive au non-remboursement par Madame AMANI YAO, des fonds de roulement engagés à sa demande par la SOPROCIM, pour la réalisation de ses travaux. Il existe ainsi, un lien direct de causalité entre les agissements de la dame AMANI YAO et le préjudice subi par la SOPROCIM, d’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, en considérant que le fait pour la dame AMANI YAO de n’avoir pas remboursé à la SOPROCIM les fonds propres que celle-ci a engagés après la livraison de l’immeuble, a causé un préjudice certain à la SOPROCIM, qui mérite réparation, la Cour d’Appel d’Abidjan n’a en rien violé l’article 1382 du Code Civil. En conséquence, il échet de rejeter cette première branche du premier moyen tirée de la violation de l’article 1382 du Code Civil.
Aussi bien en première instance que dans son acte d’appel du 1er février 2002 valant premières conclusions, Madame AMANI YAO s’est limitée à contester le fondement de la créance de la SOPROCIM et à considérer que sa dette vis-à-vis de celle-ci a été largement apurée durant la gestion de 14 ans, pour conclure que « dans ces conditions, l’hypothèque conservatoire prise par la SOPROCIM sur les titres fonciers de lot sis en zone 4C ne se justifie point et ne saurait être validée ». Le moyen tiré de la caducité de l’ordonnance d’autorisation de l’inscription d’hypothèque n’a point été soulevé ou discuté ni en première instance, ni devant le juge d’appel; d’où il suit que ledit moyen, mélangé de fait et de droit, soulevé pour la première fois en cassation, doit être déclaré irrecevable.
Il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que dans sa lettre du 23 avril 1980 adressée au Directeur de la SOPROCIM, Monsieur AMANI YAO Valentin, époux de KASSI Marie-Louise, s’engageait à tout faire « dans les délais, pour l’octroi du crédit pour la construction du bâtiment de Madame YAO Valentin situé en zone 4C; même si le bâtiment est déjà achevé, je ferai le nécessaire pour que la SOPROCIM récupère son fonds de roulement ». Il n’est point contesté que les travaux réalisés par la SOPROCIM sur ses fonds propres, c’est-à-dire ses fonds de roulement, ont été livrés à la dame AMANI YAO depuis 1988, tandis que le remboursement desdits fonds est demeuré laborieux en raison du caractère aléatoire des revenus locatifs des appartements formant l’immeuble litigieux. Par sa lettre en date du 27 mai 1991 adressée au couple AMANI, la SOPROCIM soulignait que l’incapacité dudit couple à régler le prix des travaux l’avait mise « dans une situation intenable », dans la mesure où le non-paiement de fonds de roulement d’une société entraîne la rupture de financement et la cessation de ses activités. Par ailleurs et à la demande de Madame AMANI YAO, le premier juge avait ordonné, par Jugement avant-dire droit n 338/2001 du 16 juin 2001, une expertise immobilière à l’effet d’évaluer la valeur vénale de l’immeuble litigieux, les revenus locatifs que la SOPROCIM en avait tirés durant sa gestion ainsi que tous les autres frais par celle-ci exposés. D’où il suit qu’en prenant en compte tous ces éléments et en retenant pour motiver son arrêt, « qu’il résulte des mêmes productions, notamment des correspondances entre les parties, qu’il a été convenu que la société SOPROCIM achève la construction de l’immeuble sur ses fonds propres, à charge pour Madame AMANI de lui rembourser ses investissements dès la fin des travaux », la Cour d’Appel d’Abidjan a suffisamment motivé sa décision et donné une base légale à celle-ci; d’où il suit que ce second moyen n’est pas davantage fondé et doit être rejeté.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Arrêt n 021/2007 du 31 mai 2007, Audience publique du 31 mai 2007, Pourvoi n 115/2003/PC du 11 décembre 2003, Affaire : Madame AMANI YAO née KASSI Marie-Louise (Conseil : Maître Thomas MOULARE, Avocat à la Cour) contre Société de Promotion Commerciale et Immobilière dite SOPROCIM SARL (Conseil : Maître COMA Aminata, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 9, Janvier/Juin 2007, p. 44. Le Juris Ohada n 4/2007, p. 27.
1570. SURETES – PRET – CAUTION SOLIDAIRE – DEFAUT DE PAIEMENT – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – RECOUVREMENT PARTIEL – RELIQUAT – ORDONNANCE D’HYPOTHEQUE JUDICIAIRE PROVISOIRE – ACTION EN VALIDITE – FORMES ET DELAIS – ARTICLE 136 AUS – RECEVABILITE (OUI) – CAUTIONNEMENT – VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 4 AL. 2 AUS (NON) – NULLITE DU CAUTIONNEMENT (NON) – MAINLEVEE – ARTICLE 142 AUS – DEFAUT DE MOTIFS SERIEUX ET LEGITIMES – VALIDITE DE L’HYPOTHEQUE JUDICIAIRE PROVISOIRE (OUI)
L’important dans le cautionnement est que les volontés des parties de s’engager soient clairement exprimées. En l’espèce, le cautionnement attaqué présente cette garantie et il sied par conséquent d’écarter le moyen invoqué de sa nullité comme étant inopérant.
Il y a donc lieu, au sens de l’article 142 alinéa 1 AUS, de déclarer bonne et valable l’hypothèque judiciaire provisoire lorsque la caution n’avance aucun motif sérieux et légitime de nature à justifier une mainlevée de ladite hypothèque portant sur son immeuble.
Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Jugement n 106 du 18 avril 2007, BANK OF AFRICA c/ BALIMA Lamoussa.
1571. SURETES – HYPOTHEQUES FORCEES – HYPOTHEQUE FORCEE JUDICIAIRE – HYPOTHEQUE PROVISOIRE – ASSIGNATION EN VALIDITE – ARTICLE 144 AUS – NON CONTESTATION DE LA CREANCE – VALIDATION DE L’HYPOTHEQUE PROVISOIRE (OUI)
L’article 144 AUS dispose que « si la créance est reconnue, la décision statuant sur le fond maintient en totalité ou en partie l’hypothèque déjà inscrite ou octroie une hypothèque définitive ». En l’espèce, le débiteur ne conteste aucunement la créance, ni dans son principe ni dans son quantum. Il convient conformément à l’article 144 susvisé déclarer bonne et valable l’hypothèque provisoire.
Tribunal de Grande Instance De Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Jugement n 368 du 20 décembre 2006, Banque internationale du Burkina c/ BARRO Hadou).
1572. SURETES – HYPOTHEQUE FORCEE JUDICIAIRE – AUTORISATION D’INSCRIPTION PROVISOIRE D’HYPOTHEQUE – ACTION EN PAIEMENT ET EN INSCRIPTION D’UNE HYPOTHEQUE DEFINITIVE – RECEVABILITE (OUI) – CREANCE – 144 AUS – NON CONTESTATION – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE – PAIEMENT (OUI) – DECISION D’INSCRIPTION D’UNE HYPOTHEQUE DEFINITIVE – EXECUTION PROVISOIRE (OUI)
Article 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
L’article 144 AUS énonce que si la créance est reconnue, la décision statuant sur le fond maintient en totalité ou en partie l’hypothèque déjà inscrite où octroie une hypothèque définitive.
Dans la présente cause, la créance qui représente le solde débiteur d’un compte est reconnue par le débiteur. Au regard donc de l’inscription provisoire d’hypothèque et au regard du fait que la créance est certaine liquide et exigible, il y lieu de condamner le débiteur au paiement et d’octroyer une hypothèque définitive sur la parcelle en question.
Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 70/08 du 09 avril 2008, Banque Internationale pour le Commerce l’Industrie et l’Agriculture du Burkina (BICIAB) c/ Bally Baba SEID et PLAST AFRIC.
1573. SURETES – SURETES PERSONNELLES – CAUTIONNEMENT – HYPOTHEQUE FORCEE JUDICIAIRE – ACTION EN VALIDATION D’UNE HYPOTHEQUE PROVISOIRE – ACTION FONDEE – CONVERSION EN HYPOTHEQUE DEFINITIVE (OUI)
APPEL – RECEVABILITE (OUI) – FORMATION DU CAUTIONNEMENT – VICE DE CONSENTEMENT – VIOLATION DES ARTICLES 3, 4 ET 8 ALINEA 1 ET 142 ALINEA 1 AUS – VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1323 ET 1326 CODE CIVIL – INFIRMATION DU JUGEMENT – ANNULATION DE L’ACTE DE CAUTIONNEMENT (OUI) – MAINLEVEE DE L’HYPOTHEQUE
Article 1134 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1323 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1324 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1326 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 149 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
L’appelant, pour soutenir la nullité du cautionnement, invoque la violation de l’article 4 alinéa 2 AUS aux termes duquel, le cautionnement doit être constaté dans un acte comportant la signature des deux parties et la mention écrite de la main de la caution, de la somme maximale garantie en toutes lettres et en chiffres…
En effet, il ressort des pièces du dossier que les mentions énumérées à l’alinéa 2 de l’article précité n’ont pas été écrites de la main de la caution même si le contrat porte la signature de celle-ci. La caution qui ne sait ni lire, ni écrire n’a pas pu inscrire elle-même ces mentions comme l’a soutenu le premier juge. S’il avait inscrit lui-même les mentions concernées, il aurait pu mesurer l’ampleur de son engagement. Le cautionnement attaqué est donc irrégulier et la décision du premier juge doit être infirmée.
Le consentement n’ayant pas été valablement passé entre les parties, la mainlevée de l’hypothèque judiciaire est justifiée en l’espèce comme le prévoit l’article 142 AUS.
Cour D’appel De Bobo-Dioulasso, Chambre civile (BURKINA FASO), Arrêt n 67 du 18 août 2008, EL Hadji BALIMA Lamoussa c/ BOA.
1574. HYPOTHEQUE – HYPOTHEQUE JUDICIAIRE – INSCRIPTION PROVISOIRE – DEMANDE DE MAINLEVEE – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI)
HYPOTHEQUE – HYPOTHEQUE JUDICIAIRE – INSCRIPTION PROVISOIRE – ORDONNANCE – NON RESPECT DU DELAI D’INACTION – NON RESPECT DES DELAIS DE NOTIFICATION – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE – MAIN LEVEE DE L’HYPOTHEQUE
HYPOTHEQUE – HYPOTHEQUE JUDICIAIRE – INSCRIPTION PROVISOIRE – ACTION EN VALIDITE – DELAI – NON RESPECT – ACTION ANTERIEURE A LA DEMANDE AU FOND – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE
Le juge de référés est compétent pour connaître des demandes de mainlevée d’inscription provisoire d’hypothèque qu’il a autorisée.
L’ordonnance autorisant une inscription provisoire d’hypothèque doit être rétractée dès lors que le délai d’inaction prescrit n’est pas respecté et que le créancier a notifié l’ordonnance autorisant l’hypothèque judiciaire en même temps que l’inscription provisoire et l’assignation en validité de celle-ci. La rétractation de l’ordonnance emporte mainlevée de l’hypothèque provisoire inscrite.
Lorsque l’action en validité d’hypothèque judiciaire conservatoire a été engagée dans les délais mais antérieurement à la demande au fond, il y a lieu de rétracter l’ordonnance ayant autorisé l’inscription.
Tribunal de Première Instance de Nkongsamba, ordonnance N 05/REF du 18 mars 2009, affaire FENGYEP René contre La société commerciale de Banque du Cameroun (SCB SA)
1575. DROIT DES SURETES – HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE – DEMANDE EN VALIDATION ET EN CONDAMNATION – TEXTE APPLICABLE. ARTICLES 247 ET SUIVANTS DE L’AUPRCVE (NON) – ARTICLES 136 ET SUIVANTS AUS (OUI) – INOBSERVATION – FAUSSE APPLICATION DE L’ARTICLE 247 AUPSRVE – CASSATION.
DROIT DES SURETES – HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE – ACTION EN VALIDITE ET EN CONDAMNATION – ACTION OUVERTE AU CREANCIER (OUI).
OBLIGATION – CREANCE – RETARD DE PAIEMENT ET MAUVAISE FOI DU DEBITEUR – PREJUDICE PARTICULIER INDEPENDANT DU RETARD CAUSE AU CREANCIER – DOMMAGES – INTERETS – CONDAMNATION.
Le créancier ayant saisi le tribunal d’une demande en validation d’hypothèque conservatoire, procédure prévue par les articles 136 et suivants AUS, en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé par fausse application l’article 247 AUPSRVE, et par refus d’application, l’article 136 susvisé. Par conséquent, il y a lieu de casser l’arrêt attaqué.
Il échet de condamner le débiteur au paiement de la créance, dès lors qu’aux termes de l’article 136 AUS, le créancier peut former devant la juridiction compétente l’action en validité d’hypothèque conservatoire ou la demande au fond, même présentée sous forme de requête a fin d’injonction de payer.
Il y a lieu de condamner le débiteur au paiement de dommages-intérêts, dès lors que par son retard de paiement et sa mauvaise foi, il a causé un préjudice particulier indépendant de ce retard aux créanciers, lesquels avaient pourtant consenti la remise d’une bonne partie de la dette, sur sa proposition de règlement.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère CHAMBRE, ARRET N° 003 DU 04 FEVRIER 2010 Affaire : Mme K et autres C/ T, Le Juris Ohada, n° 2/2010, avril-juin 2010, p. 6.
III. REALISATION DE L’HYPOTHEQUE
1576. SURETE – HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE – ORDONNANCE AUTORISANT L’HYPOTHEQUE-OMISSION DES MENTIONS LEGALES (NON)-ACTION EN RETRACTATION DE L’ORDONNANCE ET EN MAINLEVEE-ACTION NON FONDEE -MAINTIEN DE L’HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE (OUI)
Le débiteur ne saurait valablement faire grief à l’ordonnance autorisant l’inscription d’une hypothèque conservatoire de ne pas contenir des prescriptions légales alors que l’examen de celle-ci fait ressortir en caractères très apparents les mentions querellées. C’est pourquoi la juridiction saisie de l’action en rétractation de cette ordonnance et en mainlevée est fondée à ordonner le maintien de l’hypothèque conservatoire constituée sur les immeubles du débiteur.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°227 DU 11 JUIN 2013, SOCIETE TRAVAUX PUBLICS TRANSPORT ET DISTRIBUTION (TPTD) CONTRE LA SOCIETE COMMERCIAL BANK CAMEROUN (CBC)
1577. SURETES – SURETES REELLES – CONVENTION DE COMPTE COURANT – CAUTIONNEMENT HYPOTHECAIRE – SAISIE IMMOBILIERE – PROCEDURE DE VENTE IMMOBILIERE – DEMANDES INCIDENTES – DEBITRICE SAISIE – DECISION DE SUSPENSION DES POURSUITES – NULLITE DE LA PROCEDURE DE SAISIE (OUI) – FRAIS EXPOSES – DEMANDE PARTIELLEMENT FONDEE
Une procédure de vente immobilière initiée et poursuivie après une décision de suspension des poursuites individuelles, doit être déclarée nulle pour violation des dispositions de l’article 9 AUPCAP. Aux termes de cet article, la décision du président de la juridiction compétente saisie suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances désignées par le débiteur et nées antérieurement à ladite décision.
Cette suspension s’applique aussi bien aux demandes en paiement qu’à l’exercice de voie d’exécution, qui intéresse les créanciers munis de sûretés réelles spéciales ou possédant un titre exécutoire.
Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Jugement n 138 du 26 avril 2006, BCB c/ CISPLUS SARL.
1578. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – INSCRIPTION D’HYPOTHEQUE PROVISOIRE SUR LE BIEN D’UN TIERS – JUGEMENT – VALIDITE DE L’INSCRIPTION.
APPEL – CARENCE DE L’APPELANT (NON) – ABSENCE DE CONDAMNATION PREALABLE DU TIERS – INFIRMATION DU JUGEMENT.
Article 148 CODE DE PROCEDURE CIVILE TOGOLAIS
Conformément au Code de Procédure Civile du Togo, on ne peut conclure à la carence d’un appelant lorsque la cause a été renvoyée moins de deux ans pour production de la requête d’appel et qu’elle a séjourné moins de trois ans au rôle d’attente.
En outre, lorsqu’une ordonnance d’injonction de payer est prise contre un débiteur, une hypothèque ne peut être prise sur un bien appartenant à une autre personne sans que cette dernière ait été préalablement condamnée solidairement à titre de caution à payer une quelconque somme au créancier. En conséquence, la Cour infirme le jugement qui déclarait bonne et valable l’inscription d’hypothèque provisoire prise sur un titre foncier appartenant à une personne autre que le débiteur.
Cour d’Appel de Lomé, Arrêt n° 092/2010 du 24 juin 2010, Monsieur AYIVOR Yaovi Bakou c/ Maître ABBEY Ayité Guy Gagnon.