VENTE COMMERCIALE
I. FORMATION DU CONTRAT DE VENTE
4257. 1. DROIT COMMERCIAL GENERAL – VENTE COMMERCIALE – FORMATION – REQUISITION NE REMPLISSANT PAS TOUTES LES CONDITIONS D’UNE OFFRE – OFFRE FERME (NON) – PROPOSITION DE CONCLURE (OUI).

2. DROIT COMMERCIAL GENERAL – VENTE COMMERCIALE – USAGES ET HABITUDES CONNUS DU DEFENDEUR AU POURVOI – DEROGATION (NON) – USAGES ET HABITUDES FONDES SUR LA PRATIQUE DES APPELS ET OFFRES.

3. PROCEDURE – DEFENDEUR AU POURVOI AYANT USE DE SON LIBRE DROIT A ESTER EN JUSTICE – PROCEDURE ABUSIVE (NON) – DEBOUTE.
Les réquisitions concernées étant des invitations adressées à plusieurs fournisseurs de soumettre leur meilleure offre dans le cadre d’une concurrence et non des offres fermes, la « réquisition » n’est qu’une proposition de conclure puisque ne remplissant pas toutes les conditions d’une offre, au sens de l’article 210 de l’AUDCG, à savoir la précision de l’offre en l’occurrence le prix et l’absence de la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation.
En décidant autrement, les premiers juges ont fait une mauvaise application de la loi et leur décision doit être infirmée.
Les usages et habitudes étaient fondés sur la pratique des appels d’offres et le défendeur au pourvoi ne peut déroger par quelques réquisitions aux habitudes et usages formés entre lui et le demandeur sur la pratique des réquisitions qu’il connaissait bien et qui consistait à l’envoi aux fournisseurs des « réquisitions » afin de susciter des offres de prix sur les marchandises listées sur celles-ci et de sélectionner le meilleur fournisseur pour passer les commandes.
Le demandeur au pourvoi doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, dès lors que le défendeur n’a usé que de son libre droit à ester en justice.
Article 28-1 REGLEMENT PROCEDURE CCJA
Article 94 AUPSRVE
Article 207 AUDCG
Article 210 AUDCG
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème chambre, arrêt n° 2 du 2 février 2012, Affaire : Société SSI c/ SANY . Juris Ohada, 2012, n° 4, octobre-décembre, p. 7.
Ohadata J-13-56
4258. DROIT COMMERCIAL GENERAL — VENTE COMMERCIALE — COMMANDE DE MARCHANDISES — PRIX CONVENU PAYE — OBLIGATION DE LIVRAISON — INEXECUTION PARTIELLE — ACTION EN RECLAMATION DU RELIQUAT — CONTRAT DE VENTE VERBAL — VALIDITE DU CONTRAT (OUI) — RELIQUAT DES MARCHANDISES — DELIVRANCE OU PAIEMENT DE LEUR VALEUR — DOMMAGES INTERETS — EXECUTION PROVISOIRE — APPEL — RECEVABILITE (OUI)

CONTRAT DE VENTE COMMERCIALE — CONDITION DE FORME — ARTICLE 208 AUDCG — ABSENCE D'ECRIT — PREUVE — VALEUR DES MARCHANDISES — NON-CONTESTATION DU PRIX VERSE — CONFIRMATION DU JUGEMENT — DOMMAGES INTERETS — REVISION A LA HAUSSE — ABSENCE D’APPEL INCIDENT — REJET DE LA DEMANDE (OUI)
Article 208 AUDCG
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Aux termes de l'article 208 AUDCG, le contrat de vente commerciale peut être écrit ou verbal; il n'est soumis à aucune condition de forme et en l'absence d'écrit, il peut être prouvé par tous les moyens.
-En l’espèce, l’appelant a reconnu l'existence de relations commerciales entre lui et l’intimé. Lors de la tentative de conciliation, il a également reconnu avoir reçu le montant représentant la valeur totale des marchandises. C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré la vente valide et en conséquence a ordonné la délivrance du reste des marchandises ou à défaut le paiement de leur valeur.
Cour d'appel de Bobo-Dioulasso, Chambre Commerciale (BURKINA FASO), Arrêt N° 09/09 Du 10 Juin 2009, OUATTARA Siaka C/ NANEMA Etienne.
Ohadata J-12-115
4259. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – COMMANDE DE MATERIEL – NON LIVRAISON – ABSENCE DE DEMANDE DE PAIEMENT – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – EXCEPTION D’INEXECUTION – CONTESTATION DE LA CREANCE – OPPOSITION MAL FONDEE – CONDAMNATION EN DEVISE ETRANGERE – APPEL

DROIT COMMERCIAL GENERAL – VENTE – FACTURE PRO FORMA – MENTIONS – BON DE COMMANDE – OBSERVATIONS – VOLONTE DES PARTIES – ARTICLE 206 AUDCG – CONTRE PROPOSITION (OUI) – INFIRMATION DU JUGEMENT

CONTRAT DE VENTE – DEMANDE DE NULLITE – EXCEPTION D’IRRECEVABILITE – EFFET DEVOLUTIF DE L’APPEL – articles 544 ET 546 CPC – PRETENTION NOUVELLE (NON) – DEMANDE RECEVABLE – OFFRE DU FOURNISSEUR – ACCEPTATION – ARTICLE 214 AUDCG – CONTRE-OFFRE – ELEMENTS SUBSTANTIELS – ERREUR DES PARTIES – VICE DE CONSENTEMENT – CAUSES DE NULLITE DU CONTRAT (OUI)
Article 206 AUDCG
Article 214 AUDCG
Article 239 AUDCG
Article 544 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 546 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 592 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
En matière de vente commerciale, l’article 214 alinéa 2 AUDCG dispose qu’une réponse qui tend à être l’acceptation d’une offre, mais qui contient des additions, des limitations ou autres modifications doit être considérée comme un rejet de l’offre et constitue une contre-offre.
En l’espèce, en acceptant l’offre de son fournisseur, l’acheteur a fait des additions dans son bon de commande en mentionnant comme observation que son fournisseur doit joindre à la demande de paiement l’original de ce bon de commande, la facture et le bon de livraison. En omettant cette contre proposition, le jugement encourt l’infirmation. En outre, il y a lieu de faire droit à la demande de nullité du contrat de vente puisqu’il y a eu erreur des parties sur les éléments substantiels de la convention comme la livraison et le paiement du prix de la marchandise.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre Civile Et Commerciale (Burkina Faso), Arrêt n 15 du 20 janvier 2006, Société TELECEL FASO c/ Société HORTEL PROJECT.
Ohadata J-09-22
4260. Droit commercial général – Vente commerciale – Marchandise n’étant pas libre de toute prétention d’un tiers – Vendeur ayant fait croire que la vente initiale avait été annulée – Dol (OUI) – Nullité de la vente (OUI)
Article 230 AUDCG
La vente litigieuse est nulle dès lors que le véhicule objet de la vente n’était pas libre de toute prétention d’un tiers et que le vendeur a fait croire que la vente initiale avait été annulée, usant ainsi de dol.
Cour d’Appel d’Abidjan, 2e Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n 497 du 06 mai 2005, Affaire : B. c/ COOPERATIVE AGRICOLE KAVOKIVA – Le Juris Ohada n 1/2007, p. 33.
Ohadata J-08-70
4261. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – COMMANDE DE MATERIEL – NON LIVRAISON – ABSENCE DE DEMANDE DE PAIEMENT – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – EXCEPTION D’INEXECUTION – CONTESTATION DE LA CREANCE – OPPOSITION MAL FONDEE – CONDAMNATION EN DEVISE ETRANGERE – APPEL

DROIT COMMERCIAL GENERAL – VENTE – FACTURE PRO FORMA – MENTIONS – BON DE COMMANDE – OBSERVATIONS – VOLONTE DES PARTIES – ARTICLE 206 AUDCG – CONTRE PROPOSITION (OUI) – INFIRMATION DU JUGEMENT

CONTRAT DE VENTE – DEMANDE DE NULLITE – EXCEPTION D’IRRECEVABILITE – EFFET DEVOLUTIF DE L’APPEL – articles 544 ET 546 CPC – PRETENTION NOUVELLE (NON) – DEMANDE RECEVABLE – OFFRE DU FOURNISSEUR – ACCEPTATION – ARTICLE 214 AUDCG – CONTRE-OFFRE – ELEMENTS SUBSTANTIELS – ERREUR DES PARTIES – VICE DE CONSENTEMENT – CAUSES DE NULLITE DU CONTRAT (OUI)
Article 206 AUDCG
Article 214 AUDCG
Article 239 AUDCG
Article 544 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 546 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 592 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
En matière de vente commerciale, l’article 214 alinéa 2 AUDCG dispose qu’une réponse qui tend à être l’acceptation d’une offre, mais qui contient des additions, des limitations ou autres modifications doit être considérée comme un rejet de l’offre et constitue une contre-offre.
En l’espèce, en acceptant l’offre de son fournisseur, l’acheteur a fait des additions dans son bon de commande en mentionnant comme observation que son fournisseur doit joindre à la demande de paiement l’original de ce bon de commande, la facture et le bon de livraison. En omettant cette contre proposition, le jugement encourt l’infirmation. En outre, il y a lieu de faire droit à la demande de nullité du contrat de vente puisqu’il y a eu erreur des parties sur les éléments substantiels de la convention comme la livraison et le paiement du prix de la marchandise.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre civile et commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 15 du Arrêt n 07 du 20 janvier 2006, Société TOTAL FINA ELF c/ KABORE Edith.
4262. Droit commercial général – Contrat de vente – Formation – Condition – Prise de livraison de la marchandise par l’acheteur (OUI) – Incidence de la clause de réserve de propriété
Article 283 AUDCG
La clause de réserve de propriété ne servant en réalité qu’à protéger les droits du créancier qui s’est dessaisi des marchandises, le contrat de vente a été formé, dès lors qu’il est établi que les marchandises ont été livrées conformément à la volonté des parties, et ce, en application de l’article 283 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 1ère Chambre, Arrêt n 018 du 24 avril 2008. Affaire : Docteur A. c/ Distribution Pharmaceutique de Côte d’Ivoire dite DPCI-SA. Le Juris-Ohada n 2, Avril-Mai-Juin 2008, p. 21. Le recueil de jurisprudence de la COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE, n 11, janvier-juin 2008, p. 51.
Ohadata J-09-32
4263. DROIT COMMERCIAL GENERAL – VENTE DE MARCHANDISES – LIVRAISON LIBRE DE TOUTE PRETENTION D’UN TIERS (NON) – VENDEUR AYANT USE DE DOL – NULLITE
Article 230 AUDCG
Un véhicule vendu n’est pas libre de toute prétention de la part d’un tiers dès lors qu’il avait été préalablement vendu à un tiers et que le vendeur à usé de dol en faisant croire que la vente initiale avait été annulée.
Une vente intervenue dans ces conditions est nulle.
Cour d’appel d’Abidjan, chambre civile et commerciale ,2eme chambre, arrêt civil contradictoire du 06 mai 2005, AFFAIRE BILE BILE c/COOPERATIVE AGRICOLE KAVOKIVA.
Ohadata J-09-163
II. APPLICATION DU DROIT DES OBLIGATIONS A LA VENTE
4264. VENTE COMMERCIALE

PRESCRIPTION – POINT DE DEPART – LETTRE DE CHANGE – ECHEANCE - ACTES INTERRUPTIFS DE LA PRESCRIPTION - SOMMATION DE PAYER : OUI
Pour une facture en date du 05 décembre 2006, dont la prescription est sollicitée, en paiement de laquelle la demanderesse a remis à la défenderesse une lettre de change domiciliée dont l’échéance était le 22 février 2007 et au sujet de laquelle une sommation de payer a été servie le 20 janvier 2007, la cour d’appel saisie n’a en rien violé l’article 274 de l’AUDCG en considérant l’échéance de la lettre de change comme point de départ du délai de prescription.
La cour d’appel qui a considéré la sommation de payer comme interruptif de la prescription, n’a en rien violé les dispositions des articles 277 de l’AUDCG et 2244 du Code civil du Niger car la sommation comme le commandement sont des actes d’huissier de justice qui poursuivent les mêmes effets à savoir enjoindre au débiteur d’une dette de payer sous peine d’être saisi
Article 274 [DEVENU 301] AUDCG
Article 277 AUDCG (ANCIEN)
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 081/2014 du 25 avril 2014; Pourvoi n° 174/2012/ PC du 26/12/2012 : Société Négoce Internationale (SONEI SARL) c/ Société de Meunière Tunisienne SA.
Ohadata J-15-172
4265. DROIT COMMERCIAL GENERAL – VENTE COMMERCIALE – GARANTIE DES VICES CACHES – NON RESPECT – ACTION FONDEE SUR LE DEFAUT DE CONFORMITE – FORCLUSION (NON) – ACTION RECEVABLE (OUI)
Dans la vente commerciale, le vendeur est astreint à l’obligation de garantir les vices cachés de la marchandise. Le non respect de cette obligation ouvre à l’acheteur une action fondée sur le défaut de conformité qui doit être reçue par les juges de fond dans le délai de deux (02) ans à compter du jour où le défaut a été découvert. Le vendeur ne peut exciper, pour dégager sa responsabilité, la forclusion tirée de l’inobservation par l’acheteur du délai d’un an à compter de la livraison. C'est donc à bon droit que le juge d'appel confirme la décision rendue par le premier juge.
Article 228 AUDCG
Article 229 AUDCG
Article 231 AUDCG
Article 275 AUDCG
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, ARRET N°168/CC DU 05 NOVEMBRE 2012, SOCIETE SATKARTAR (SKT) C/ MADAME GWENANG IRENE MELANIE)
Ohadata J-14-18
4266. vente commerciale – article 205 audcg – Compétence de la Cour de céans au regard de l’article 14 du Traité constitutif de l’OHADA : oui

Défaut de base légale tenant en l’insuffisance de recherche de tous les éléments de fait qui justifient l’application de la loi » : non
Article 205 AUDCG
Article 14 du Traité
Le présent pourvoi soulève des questions relatives à la vente commerciale régie par l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général. Aux termes de l’article 205 dudit Acte uniforme, les dispositions du Livre V de celui-ci relatif à la vente commerciale incluent expressément les dispositions du droit interne de tout Etat Partie, en cas de silence de l’Acte uniforme sur des questions traitées. Tel est le cas en ce qui concerne les preuves en matière de vente commerciale, lesquelles sont régies notamment en Côte d’Ivoire, Etat Partie, par les articles 1315 et 1332 du Code Civil. A la date de l’exploit introductif d’instance, à savoir le 23 janvier 1998, l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, entré en vigueur le 1er janvier 1998, avait déjà intégré l’ordonnancement juridique de la Côte d’Ivoire et était applicable de ce fait. S’agissant en l’espèce, de l’interprétation et/ou de l’application d’un Acte uniforme à la date de l’exploit introductif d’instance, la Cour de céans est compétente pour en connaître, conformément aux dispositions de l’article 14 du Traité constitutif de l’OHADA; d’où il suit que l’exception d’incompétence soulevée n’est pas fondée et doit être rejetée.
Avant de statuer sur le fond par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel d’Abidjan avait, par son Arrêt avant-dire droit n 705 du 02 juin 2002, ordonné la mise en état de « la procédure ». Ladite mise en état a été constatée par procès-verbal en date du 11 avril 2003 et par une ordonnance de clôture à la même date susdite. Statuant sur le fond, la Cour d’Appel d’Abidjan a considéré « que la mise en état a permis d’établir que les contestations élevées par WAGUE BOCAR, à propos aussi bien du montant de la créance à lui réclamée, que des pièces justifiant l’existence de celle-ci ne sont pas sérieuses; qu’en effet, il est apparu que dans ses relations avec la société SOCIMAT, les bons de livraison, qui étaient émis à sa propre demande, étaient suivis après la livraison des marchandises, des factures correspondantes qui lui étaient expédiées par l’intermédiaire des commerciaux, et qu’il avait la possibilité de les contester s’il estimait qu’elles ne reflétaient aucune livraison réelle; que par ailleurs, il est établi qu’il avait droit à un relevé des factures retraçant l’état des livraisons de la période concernée; que connaissant parfaitement les usages en la matière et sachant qu’il avait le droit de réclamer sa facture, s’il ne la recevait pas au bout de 60 jours tel que stipulé dans la convention les liant, WAGUE BOCAR ne saurait dès lors, par de simples dénégations corroborées par aucun commencement de preuve, s’opposer au paiement de la somme de 9.497.210 FCFA à lui justement réclamée ». Ainsi, en déclarant l’appel de WAGUE BOCAR mal fondé après avoir pris au préalable toutes les mesures d’instruction destinées à vérifier la réalité des faits et les preuves, et en confirmant en toutes ses dispositions le jugement entrepris, la Cour d’Appel d’Abidjan a suffisamment recherché les éléments de fait qui justifiaient l’application de la loi et donné une base légale à sa décision; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE), Arrêt n 024/2007 du 31 mai 2007, Audience publique du 31 mai 2007, Pourvoi n 081/2004/PC du 26 juillet 2004, Affaire : Wague Bocar (Conseil : Maître Mobiot D. Gabin, Avocat à la Cour) contre Société Ivoirienne de Ciments et Matériaux en Côte d’Ivoire dite SOCIMAT-CI (Conseils : La SCPA KONAN et FOLQUET, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 9, Janvier/Juin 2007, p. 53. Le Juris Ohada n 4/2004, p. 34.
Ohadata J-08-225
III. INTERPRETATION. USAGES
4267. VENTE COMMERCIALE ENTRE PROFESSIONNELS – INTERPRETATION DE LA COMMUNE VOLONTE DES PARTIES – VOLONTE COMMUNE DES PARTIES MAL OU NON EXPRIMEE (NON) – RECOURS AUX USAGES OU HABITUDES (NON) – VOLONTE MANIFESTE D’UNE PARTIE DE NE PAS SE LIER – VIOLATION DE L’ARTICLE 207 ALINEA 1ER DE L’ACTE UNIFORME PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL : NON – VIOLATION DE L’ARTICLE 210 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL : NON
Article 207 AUDCG
Article 210 AUDCG
Au regard des dispositions de l’article 206, alinéa 1er de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, le juge ne peut se livrer à l’interprétation des usages et des habitudes en application de l’article 207 du même Acte uniforme, que si l’intention des parties n’est pas ou est mal exprimée. En l’espèce, de façon manifeste, Subsahara Services inc. n’entendait pas être liée par la réponse à l’appel d’offres, d’autant que SANY Quincaillerie ne pouvait ignorer ces procédures d’appel d’offres dans le cadre desquelles elle s’était portée candidate à plusieurs reprises et avait ainsi remporté différents marchés.
En l’espèce, s’il est établi comme résultant de l’examen des pièces du dossier, que la lettre d’appel d’offres de Subsahara Services inc. est suffisamment précise du fait d’avoir désigné les marchandises, fixé la quantité et donné les indications permettant de déterminer le prix, elle n’indique pas en revanche, la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, d’autant qu’il « se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner suite que partiellement à cet appel d’offres ». En statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel de N’Djamena a exactement appliqué la loi.
Cour commune de justice et d’arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE), arrêt n 064/2005 du 22 décembre 2005, Affaire : SANY Quincaillerie (Conseils : Maîtres NGADJADOUM Josué et COULIBALY Tiémogo, Avocats à la Cour) contre SUBSAHARA SERVICES NC. (Conseils : Maîtres Karim FADIKA et Mahoua FADIKA-DELAFOSSE, Avocats à la Cour), recueil de jurisprudence de la COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE, n 6, juin-décembre 2005, p. 54.
Ohadata J-06-39
IV. OBLIGATION DE LIVRAISON DU VENDEUR
4268. 1. DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES – ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE CONTRE LES DIRIGEANTS SOCIAUX – COMMANDE DE MATIERES PREMIERES – FOURNITURE – DEFAUT DE RECEPTION – NON DEDOUANEMENT – VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES – PREJUDICE SUBI – ASSIGNATION EN PAIEMENT – FAUTE DES DIRIGEANTS SOCIAUX – DOMMAGES ET INTERETS (OUI) – EXECUTION PROVISOIRE – APPEL – RECEVABILITE (OUI).

2. PROTOCOLE D’ACCORD – PRISE D’EFFET – PARTIES SIGNATAIRES -MAUVAISE INTERPRETATION – ENVOI DE LA MARCHANDISE – CONDITION DU PAIEMENT D’UN ACOMPTE – DEFAUT DE PREUVE – CONFIRMATION DE LA COMMANDE (NON) – FACTURE NON CONFORME – DEFAUT DE PAIEMENT AUPRES DE L’INTERMEDIAIRE – EXPEDITION DES MARCHANDISES – DEFAUT D’INFORMATION DU PRENEUR – FAUTE DU FOURNISSEUR (OUI) – MAUVAISE EXECUTION DE SES OBLIGATIONS – RESPONSABILITE (OUI) – DEFAUT DE DEDOUANEMENT DES MARCHANDISES – FAUTE DU PRENEUR (NON) – VIOLATION DES ARTICLES 161 ET 162 AUSCGIE (NON) – INFIRMATION DU JUGEMENT.

3. DEMANDE RECONVENTIONNELLE – RESISTANCE ABUSIVE – DEFAUT DE PREUVE – DOMMAGES-INTERETS (NON).
Suite à un protocole d’accord conclu entre les parties en litige, il a été convenu que le fournisseur s’engageait à livrer au preneur des matières premières servant à la fabrication de peinture. De son côté, le preneur s’engageait à régler le 1/3 du montant global de la proforma à la commande, le 2/3 contre remise du document par le canal bancaire (intermédiaire), et le solde soixante jours après la livraison de la marchandise. Il ressort donc du protocole que l’envoi de la marchandise était subordonné à la confirmation de la commande par le paiement d’un acompte à la commande.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le preneur n’a jamais payé les acomptes. Dans ces conditions, il ne pouvait pas confirmer la commande. Par ailleurs, le fournisseur n’a jamais rapporté la preuve de cette confirmation de la commande, ni de celle du paiement du 1/3 de la commande.
En outre, en s’abstenant de porter à la connaissance du preneur qu’il a fait embarquer les marchandises, le fournisseur a commis une faute et a mal exécuté ses obligations contractuelles. Ainsi, en s’entêtant à expédier les marchandises alors qu’il savait que sans les documents de la banque, le preneur était en difficulté de dédouaner les marchandises, le fournisseur est responsable de leur perte.
Dès lors, c’est à tort que les premiers juges ont condamné les dirigeants sociaux sur la base des articles 161 et 162 AUSCGIE, et leur jugement mérite infirmation.
Article 89, 90 ET SUIVANTS CPCCAF
Article 161, 162 AUSCGIE
Article 1382, 1383 CODE CIVIL
Cour d’appel de Pointe-Noire, Arrêt N° 035 Du 13 Juin 2008, Société Arlit Peinture C/ Société Sogimpex.
Ohadata J-13-108
4269. DROIT COMMERCIAL GENERAL — VENTE COMMERCIALE — CONTRAT DE FOURNITURE DE MATERIEL — PAIEMENT DU PRIX — LIVRAISON PARTIELLE — ASSIGNATION EN RESILIATION ET EN PAIEMENT — ACTION BIEN FONDEE — PAIEMENT DU MATERIEL NON LIVRE (OUI) — APPEL — RECEVABILITE (OUI)

COMMANDE DE MATERIEL — LIVRAISON — DEFAUT DE DELAI — COMMANDE DE MATERIEL A L'ETRANGER — DEFAUT DE PREUVE — DELAI DE LIVRAISON — ARTICLE 222 AUDCG — DATE DE DEPART — CONCLUSION DU CONTRAT — DELAI RAISONNABLE ATTEINT (OUI) — CONFIRMATION DU JUGEMENT

DEMANDE RECONVENTIONNELLE — SOUMISSION A L'APPEL D'OFFRE — FRAIS D'ETABLISSEMENT DU DOSSIER — DEFAUT DE PREUVE — REJET DE LA DEMANDE
Article 222 AUDCG
Article 250 AUDCG
Article 251 AUDCG
Article 1134 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 1347 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Selon les dispositions de l'article 222 AUDCG, « le vendeur doit livrer les marchandises :
d) si une date est fixée par le contrat ou est déterminable par référence au contrat, à cette date;
e) si une période de temps est fixée par le contrat, ou est déterminable par référence au contrat, à un moment quelconque au cours de cette période;
f) et dans tous les autres cas, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat ».
Dans le cas d'espèce aucun délai de livraison n'a été fixé par le contrat, et le vendeur, qui a encaissé plusieurs avances et n’a livré qu’une partie du matériel, ne reconnaît pas le délai de livraison affirmé par l’acheteur. Même sans tenir compte de ce délai, à défaut de preuve d'une commande passée à l'étranger, et en application des dispositions de l'article 222 précité, le délai raisonnable que la Cour fixe à trois mois est atteint et par conséquent le moyen tiré du défaut de délai de livraison ne saurait aussi prospérer.
Le vendeur ayant perçu le prix sans livrer le matériel, il convient de confirmer le jugement, et le condamner à payer à l’acheteur le montant total du matériel non livré.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 084 du 03 décembre 2010, KONKOBO Jacques c/ Société d'Equipement Agricole et Industriel (SEAI) SARL).
Ohadata J-12-178
4270. DROIT COMMERCIAL GENERAL — VENTE COMMERCIALE — COMMANDE D’UN VEHICULE — LIVRAISON — DEFAUT DE CONFORMITE — ASSIGNATION EN INEXECUTION, EN RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ET EN GARANTIE DE PAIEMENT — ACTION PARTIELLEMENT FONDEE — APPEL — RECEVABILITE (OUI)

FIN DE NON-RECEVOIR — CHOSE JUGEE — ACTIONS — MEMES PARTIES (OUI) — MEME OBJET ET MEME CAUSE (NON) — AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE (NON)

CONTRAT DE VENTE — OBLIGATION DU VENDEUR — ARTICLE 224 AUDCG — OBLIGATION DE CONFORMITE — OBLIGATION DE L’ACHETEUR — ARTICLE 227 AUDCG — OBLIGATION D'EXAMINER LA MARCHANDISE — EXPERTISE — DEFAUT DE CONFORMITE — ARTICLE 225 AUDCG — RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DU VENDEUR (OUI)

VENTE A CREDIT — ACOMPTE — REGLEMENT DU RELIQUAT — SAISIE VENTE — PREJUDICES SUBIS PAR L’ACHETEUR — REMBOURSEMENT DES SOMMES PAYEES (OUI) — INTERETS LEGAUX (OUI) — CONFIRMATION DU JUGEMENT

DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS — VENDEUR — INEXECUTION DE SON OBLIGATION — PREJUDICE CERTAIN — SANCTIONS — ARTICLES 252 ALINEA 2 AUDCG ET 1147 CODE CIVIL — DOMMAGES-INTERETS (OUI)

APPEL EN GARANTIE — CONTRAT DE VENTE A CREDIT — CONTRAT TRIPARTITE — CONSTITUANT DU NANTISSEMENT — GARANTIE DE PAIEMENT DES CONDAMNATIONS (OUI) — REFORMATION DU JUGEMENT

DEMANDE RECONVENTIONNELLE — ACTION ABUSIVE — DEFAUT DE PREUVE — DOMMAGES ET INTERETS (NON)
Article 224 AUDCG
Article 227 AUDCG
Article 252 AUDCG
Article 1147 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 1692 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 145 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 430 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
La présente procédure est une assignation en inexécution, en responsabilité contractuelle et en garantie de paiement alors que le jugement qui opposait certes les mêmes parties concernait une action en revendication d'un véhicule. Ces deux actions n'ont pas du tout le même objet encore moins la même cause. Il n'y a donc aucunement autorité de la chose jugée.
Dans un contrat de vente, le vendeur a une obligation de conformité (art. 224 AUDCG), et l'acheteur une obligation explicite d'examiner la marchandise pour s'assurer que le bien livré correspond à ce qui est prévu au contrat (art. 227 AUDCG). Dans le cas d'espèce, l'acheteur a signalé au vendeur, dès la livraison du véhicule, le défaut de conformité du véhicule. Et une expertise a relevé que le véhicule livré ne répondait pas aux spécifications convenues entre les parties. Sur ce point, il convient de confirmer la décision attaquée qui a déclaré le vendeur responsable de l'inexécution de son obligation de conformité et en a tiré toutes les conséquences de droit de sa responsabilité contractuelle.
Du fait du défaut de conformité et de la responsabilité contractuelle du vendeur, l’acheteur a subi des préjudices importants. Ainsi, pour le paiement d'un véhicule non conforme, outre l’acompte versé en exécution du contrat de vente à crédit, il a fait l’objet d’une saisie vente pour le règlement du reliquat dû. Le vendeur ayant été déclaré entièrement responsable contractuellement, il échet de confirmer la décision qui l’a condamné au remboursement des sommes totales payées et au paiement des intérêts légaux.
En outre, le défaut de conformité du véhicule a causé un préjudice certain à l’acheteur. Non seulement il n'a pas pu exploiter comme il se devait le véhicule acheté, mais encore, suite à la saisie-vente, il a perdu l'usage de ses trois cars lui causant ainsi un manque à gagner pendant huit ans. Il y a lieu donc de reformer la décision qui n'a pas fait droit à sa demande de dommages-intérêts, et, conformément à l'article 252 alinéa 2 AUDCG et l'article 1147 du code civil, lui accorder une juste réparation du préjudice subi.
Le contrat de vente à crédit d'un véhicule automobile avec constitution de nantissement est un contrat tripartite passé entre l’acheteur, le vendeur et le constituant du nantissement. Il est manifeste que sans l'intervention de ce dernier, l’acheteur n'aurait jamais conclu. Il ne saurait par conséquent demander sa mise hors de cause sur la base des dispositions contractuelles. En rejetant l'appel en garantie du constituant du nantissement, les premiers juges ont fait une mauvaise application des dispositions contractuelles et des relations de fait qui ont existé entre les parties.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 040 du 16 avril 2010, SANKARA Noraogo Moussa c/ SCIMI et SOBFI..
Ohadata J-12-183
4271. LIEU DE LIVRAISON – DOMICILE DE L’ACHETEUR (NON) – PRINCIPAL ETABLISSEMENT DU VENDEUR (OUI)
Article 220-B AUDCG
A défaut de convention particulière entre les parties, le lieu de livraison dans la vente commerciale prévu par la loi est le domicile du vendeur et non celui de l’acheteur. Dès lors, l’acheteur qui n’a pas pris livraison dans ces conditions ne peut pas attraire le vendeur pour défaut de livraison.
(Tribunal de grande instance du Mfoundi, jugement civil n° 246 du 4 mars 2002, Affaire Mejo M’Obam Moïse c/ Société anonyme Laborex Cameroun).
Ohadata J-04-216
4272. NON LIVRAISON DE LA CHOSE ACHETEE – POSSIBILITE DE DIFFERER LE PAIEMENT AU PROFIT DE L’ACHETEUR
Article 245 AUDCG
L’acheteur qui ne reçoit pas livraison de la chose achetée peut obtenir du juge des référés le différé du paiement du prix de la chose sur le fondement de l’article 245 de l’acte uniforme sur le droit commercial général.
La décision de différer a un caractère provisoire et ne porte pas préjudice au principal du litige existant entre les parties.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt N°177du 18 février 2003, UNILEVER c/ SODISPAM).
Ohadata J-03-234
4273. NON LIVRAISON DE LA CHOSE ACHETEE – POSSIBILITE DE RESTITUTION DE L’ACOMPTE (OUI). ARTICLE 270 AUDCG
Lorsque dans un contrat de vente de marchandises, le vendeur ne livre pas les marchandises malgré l’acompte qui lui a été payé, l’acheteur est fondé à obtenir la restitution de cet acompte.
(Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale, arrêt n° 182 du 30 janvier 2004 Société Impact (Me Catherine Koné) c/ Société Rhodia Ouest-Afrique (Me Kaba Mohamed).
Ohadata J-05-289
4274. VENTE COMMERCIALE – MANDATAIRE APPARENT DE L’ACHETEUR LORS DE LA PASSATION DES COMMANDES – NON LIVRAISON DES MARCHANDISES COMMANDEES POUR DETTES ANTERIEURES NON REGLEES PAR L’ACHETEUR – MANDATAIRE NON CREANCIER DE LA LIVRAISON DES MARCHANDISES

VOIES D’EXECUTION – ORDONNANCE DE SAISIE CONSERVATOIRE OBTENUE PAR LE MANDATAIRE APPARENT – DEMANDE DE RETRACTATION DE L’ORDONNANCE PAR LE VENDEUR – CREANCE DU SAISISSANT NON FONDEE
Article 54 AUPSRVE
Le débiteur d’une livraison de marchandises hors taxes envers une entreprise bénéficiaire des avantages de l’extraterritorialité d’une zone franche est fondé à retenir la livraison de ces marchandises s’il s’aperçoit que l’acheteur est débiteur dans ses livres. Le tiers qui est apparu comme un mandataire de l’acheteur de ces marchandises lors de la passation des commandes n’est pas fondé à se prétendre créancier de cette livraison ni à procéder à une saisie conservatoire sur les comptes du vendeur.
Dès lors rétractation de l’ordonnance conservatoire doit être ordonnée.
Cour d’appel du Littoral à Douala, arrêt n 45/REF du 19 janvier 2004, SFID-PFI contre UCHEGBUSI Sylvester.
Ohadata J-06-188
4275. ACTION MAL FONDEE – APPEL – EXCEPTION D’IRRECEVABILITE – APPEL INCIDENT – SURSIS A STATUER – REJET – VENDEUR – LIVRAISON – OBLIGATION DE CONFORMITE – DEFAUT DE VERIFICATION PAR L’ACHETEUR – ACCEPTATION DE LA LIVRAISON – TRANSFERT DE PROPRIETE – DEFENDERESSE – MISE HORS DE CAUSE – DEMANDE FONDEE – CONFIRMATION PARTIELLE DU JUGEMENT
Article 224 AUDCG
L’action en revendication est ouverte à celui qui se prétend propriétaire d’un bien à l’effet de faire reconnaître son droit sur ledit bien.
En l’espèce, le transfert de propriété a eu lieu sur le véhicule livré qui a été mis en circulation, pour manifester des défaillances par la suite. L’acheteur, ayant accepté la livraison du véhicule et l’ayant même déjà exploité, ne peut aujourd’hui revendiquer la propriété d’un autre véhicule quoique cité au contrat. C’est à la livraison qu’il devait vérifier la conformité ou non du véhicule.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre civile et commerciale (Burkina Faso), Arrêt n 133/06 du 18 août 2006, SANKARA Noraogo Moussa c/ Société burkinabè de financement (SOBFI) & Société commerciale ivoirienne de matériel industriel (SCIMI).
Ohadata J-09-49
4276. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – ORDONNANCE D’INJOCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – EXISTENCE DE PLANS VISES SUR LES PARCELLES – VENTE FERME – PROMESSE DE VENTE D’IMMEUBLE – INOBSERVATION DE L’OBLIGATION DE DELIVRANCE – INOBSERVATION DE LA GARANTIE D’EVICTION – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE – RESOLUTION DE LA PROMESSE DE VENTE – RESTITUTION DE L’ACOMPTE DU PRIX.
Article 1589 CODE CIVIL TOGOLAIS
Article 1610 CODE CIVIL TOGOLAIS
Article 1614 CODE CIVIL TOGOLAIS
Article 1626 CODE CIVIL TOGOLAIS
Article 1630 CODE CIVIL TOGOLAIS
Article 12 AUPSRVE
Aux termes du Code civil, le vendeur a l’obligation de délivrance de la chose vendue et de garantie d’éviction de l’acquéreur. Cette obligation n’est pas remplie lorsque les lots objet d’une transaction ont été antérieurement vendus par la collectivité dont est membre l’actuel vendeur et le fait d’avoir des plans visés ne signifie pas que l’acquéreur en a pris effectivement possession et en jouit paisiblement.
Dès lors, les juges rétractent l’ordonnance d’injonction de payer à laquelle l’acquéreur fait opposition, prononcent la résolution de la promesse de vente intervenue et ordonnent la restitution de l’acompte perçu par le vendeur.
Tribunal de première instance de Lomé, Chambre civile et commerciale, Arrêt du 04 juin 2010, MENSAH Labite Neglokpe Gagnon c/ TEKO Mawulolo Senyo Ayao.
Ohadata J-11-94
V. OBLIGATION DE L’ACHETEUR DE PAYER LE PRIX
4277. VENTE COMMERCIALE – INEXECUTION DES OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR – DEFAUT DE PAIEMENT DU PRIX – DOMMAGES INTERETS – APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND
Il ressort de l’article 263 alinéa 1 [devenu 291] de l’AUDCG que chacune des parties au contrat a droit à un intérêt et éventuellement à des dommages-intérêts sur toute somme qui lui est due de manière certaine au titre de l’exécution d’un contrat.
C’est par une appréciation souveraine des faits, qui échappe à la CCJA, qu’une cour d’appel a retenu « qu’il est constant que le second contrat de vente de riz portant sur 45 conteneurs n’a pas été exécuté; que cette inexécution n’est pas imputable aux intimés dans la mesure où jusqu’alors ils n’ont pas encore obtenu le remboursement de l’acompte qu’ils avaient versé à l’appelant pour l’aider à payer les frais du port, alors qu’il a été intégralement payé par (…) la banque des intimés; que d’ailleurs le vendeur a sorti sa marchandise du port qu’il a revendue à des tiers; que cette demande n’est pas fondée », pour rejeter la demande de condamnation à dommages intérêts formulée par le demandeur en cassation; rejet du pourvoi.
Article 263 ALINEA 1 AUDCG [DEVENU ARTICLE 291 AUDCG]
Article 18 TRAITE OHADA
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 107/2013 du 30 décembre 2013; Pourvoi n° 091/2010/PC du 07/10/2010 : Établissements FC Co LIMITED c/ Établissements EBENEZER plus TOGO, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, jan. – déc. 2013, p. 54-58.
Ohadata J-15-80
4278. DROIT COMMERCIAL GENERAL – VENTE COMMERCIALE – INEXECUTION PAR L’ACHETEUR DE SES OBLIGATIONS – DEFAUT DE PAIEMENT TOTAL DU PRIX DES MARCHANDISES LIVREES – CONTESTATION DE LA CREANCE – PREUVE DE L’EXISTENCE DE LA CREANCE (OUI) – ACTION EN PAIEMENT ET EN DOMMAGES-INTERETS – ACTION FONDEE (OUI)
Dans la vente commerciale, l’acheteur qui ne s’est acquitté qu’en partie du prix des marchandises livrées peut être assigné en paiement du reliquat par le vendeur. La non comparution et la non représentation de l’acheteur pourtant assigné à personne dénote de l’absence d’arguments à faire valoir, ouvrant la voie à sa condamnation au paiement du principal de la créance majorée des intérêts et de l’allocation des dommages-intérêts au vendeur.
Article 291??? AUDCG
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, JUGEMENT N°44 DU 01 NOVEMBRE 2012, SOCIETE DACAM SA C/ SOCIETE ARC-EN-CIEL VOYAGES)
Ohadata J-14-28
4279. RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – CONTESTATION DE LA CERTITUDE DE LA CREANCE – CREANCE CERTAINE (OUI) – PAIEMENT SUBORDONNE A DES CONDITIONS – SANCTION DES CONDITIONS – NON PAIEMENT DE LA CREANCE (NON) – OPPOSITION FONDEE (NON)
Dans le contrat de vente commerciale, le vendeur s’oblige à livrer les marchandises vendues tout en remettant à l’acheteur les documents y afférents. L’acheteur, qui a pris livraison des marchandises et refuse de payer le prix convenu motif pris de ce qu’il n’a pas reçu lesdits documents s’expose au recouvrement par la procédure d’injonction de payer en ce que la créance est certaine, liquide et exigible.
Article 1 AUPSRVE
Article 219 AUDCG
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT COMMERCIAL N°19 DU 1ER FEVRIER 2012, CENTRALE CAMEROUNAISE DE SERVICE ET SIEUR POKOSSY EBONGUE (CCS) C/ SOCIETE FACE AUX RISQUES SARL)
Ohadata J-14-59
4280. RECOUVREMENT DES CREANCES – VENTE COMMERCIALE – INJONCTION DE PAYER – CONTESTATION DE LA CERTITUDE DE LA CREANCE – CREANCE CERTAINE (OUI) – PAIEMENT SUBORDONNE A DES CONDITIONS – SANCTION DES CONDITIONS – NON PAIEMENT DE LA CREANCE (NON) – OPPOSITION FONDEE (NON)
Dans le contrat de vente commerciale, le vendeur s’oblige à livrer les marchandises vendues tout en remettant à l’acheteur les documents y afférents. L’acheteur, qui a pris livraison des marchandises et refuse de payer le prix convenu motif pris de ce qu’il n’a pas reçu lesdits documents s’expose au recouvrement par la procédure d’injonction de payer en ce que la créance est certaine, liquide et exigible.
Article 1 AUPSRVE
Article 219 AUDCG
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT COMMERCIAL N°19 DU 1ER FEVRIER 2012, CENTRALE CAMEROUNAISE DE SERVICE ET SIEUR POKOSSY EBONGUE (CCS) C/ SOCIETE FACE AUX RISQUES SARL
Ohadata J-14-102
4281. 1. – VENTE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION – LIVRAISON – PAIEMENT DU PRIX – INEXECUTION – ASSIGNATION EN PAIEMENT – ACTION BIEN FONDEE – PAIEMENT DE LA CREANCE (OUI) – INTERETS DE DROIT – DOMMAGES-INTERETS – APPEL – ARRET CONFIRMATIF – APPEL ABUSIF – DROIT A REPARATION (OUI) – POURVOI EN CASSATION –.

2. REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION – RECEVABILITE (OUI).

CREANCE – REQUETE EN PAIEMENT – DELAI DE PRESCRIPTION – CORRESPONDANCES ECHANGEES – SUSPENSION DU DELAI (NON) – CAS INTERRUPTIFS – ACTION EN JUSTICE (OUI) – VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 189 BIS CODE DE COMMERCE – FORCLUSION (OUI) – CASSATION ET ANNULATION DE L’ARRET – RENVOI (NON).
Il résulte de l'article 189 bis du code de commerce que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Il est de doctrine et de jurisprudence constante que cette prescription décennale ne peut être interrompue ou suspendue que par une citation en justice, un commandement par huissier, ou une saisie. Ne peuvent donc être interruptifs du délai de prescription que les seules actions témoignant clairement de la volonté d'agir en justice. Tel n'est pas le cas d'un échange officieux de correspondances en vue du paiement de la créance litigieuse.
Article 100, 106, 107, 108 CPCCAF
Article 189 BIS CODE COMMERCE DE 1807
Cour Suprême du Congo, Chambre commerciale, Arrêt n° 004/GCS.2000 du 19 mai 2000, Société d'entreprises du Congo (SOCOFRAN) c/ Etablissements NKOUNKOU FILS)
Ohadata J-13-92
4282. VENTE COMMERCIALE — LIVRAISON DE MATERIEL ET CONSOMMABLES INFORMATIQUES — PRIX DES MARCHANDISES — PAIEMENT PARTIEL — ASSIGNATION EN PAIEMENT — ACTION BIEN FONDEE (OUI) — DECISION DE PAIEMENT DU RELIQUAT — APPEL — RECEVABILITE (OUI)

EXCEPTION D’IRRECEVABILITE — NULLITE DES ACTES D'ASSIGNATION — NON SIGNIFICATION A PERSONNE — DEFAUT DE SIGNATURE — ABSENCE DE LA MENTION « REFUS DE SIGNER » — ARTICLES 85, 99 ET 137 ALINEA 2 CPC — ABSENCE DE PREUVE DE PREJUDICE — NULLITE COUVERTE (OUI)

VENTE DE MARCHANDISES — OBLIGATION DE L'ACHETEUR — ARTICLES 1650 ET 1651 CODE CIVIL — OBLIGATION DE PAYER LE PRIX (OUI) — RELATIONS COMMERCIALES ENTRE DEUX SOCIETES (NON) — CONFIRMATION DU JUGEMENT
Article 17 AUDCG
Article 208 AUDCG
Article 217 AUDCG
Article 1582 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 1603 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 1650 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 1651 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 85 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 99 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 137 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
La signification des actes d'assignation à personne est valable quel que soit le lieu où l'acte est délivré y compris le lieu du travail au regard de l'article 85 du code de procédure civile. En l'espèce les actes d'assignation ont été signifiés à personne et l'article 99 du code de procédure civile exige pour que la nullité puisse être prononcée qu'il y ait préjudice.
Dans les faits, des marchandises ont été livrées conformément à l'article 1603 du code civil. Et au sens des articles 1650 et 1651 du code civil, la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente ou s'il n'a pas été réglé à cet égard, lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans les temps où doit se faire la délivrance.
La prétention selon laquelle les relations commerciales existaient entre les deux sociétés et non entre les personnes, parties au procès, n'est pas fondée. Il convient donc de condamner l'acheteur au paiement du montant reliquataire des factures impayées.
Cour d'appel de Bobo-Dioulasso, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 05 du 20 août 2007, TRAORE Boureima c/ OUELE Bakary
Ohadata J-12-108
4283. DROIT COMMERCIAL GENERAL — VENTE COMMERCIALE — LIVRAISON DE MARCHANDISES — RELIQUAT DES FACTURES — ASSIGNATION EN PAIEMENT ET INDEMNISATION — DECLARATION D’INCOMPETENCE DU TRIBUNAL — APPEL — RECEVABILITE (OUI)

EXCEPTION D'INCOMPETENCE — CONTRAT DE DISTRIBUTION — CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION — CARACTERE D'ORDRE PUBLIC (NON) — PLAIDOIRIE AU FOND — VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 122 CPC — REJET DE L’EXCEPTION D'INCOMPETENCE — INFIRMATION DU JUGEMENT — FACTURES IMPAYEES — CONTESTATION DE LA CREANCE — ARTICLE 1315 CODE CIVIL — PREUVE DE LA CREANCE (OUI) — DEFAUT DE PREUVE DE PAIEMENT — OBLIGATION DE PAYER LES MONTANTS RECLAMES — ACHETEUR — SANCTIONS DE L’INEXECUTION DE L’OBLIGATION — ARTICLE 263 ALINEA 1 AUDCG — INTERETS DE DROIT (OUI) — DOMMAGES-INTERETS (NON)
Article 205 AUDCG ET SUIVANTS
Article 239 AUDCG
Article 263 AUDCG
Article 1315 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 17 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 22 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 121 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 122 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 125 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 127 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
La clause attributive de compétence à une juridiction n'a aucun caractère d'ordre public. Et en l’espèce, le défendeur a effectivement plaidé au fond sans avoir au préalable soulevé l'exception d'incompétence du tribunal. En application donc des articles 121, 122 et 125 du code de procédure civile, il y a lieu d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l’intimé.
Relativement à la preuve des obligations et à celle du paiement, l'article 1315 du code civil dispose que, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l’espèce, non seulement le débiteur ne fait pas la preuve du paiement des reliquats des factures, mais aussi il ne prouve pas avoir payé les autres factures dont des bulletins de livraison versés au dossier attestent du bien fondé. Il y a lieu donc de le condamner à payer au créancier les montants réclamés.
En outre, en application de l'article 263 AUDCG il convient de faire droit à la demande du créancier qui réclame le paiement des intérêts de droit à compter de la date de la mise en demeure adressée au débiteur. A défaut de justifications, la demande de dommages-intérêts ne peut prospérer.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 057 du 04 décembre 2009, Société Nouvelle Huilerie CITEC (SN-CITEC) c/ KAFANDO Hamidou.
Ohadata J-12-175
4284. NON PAIEMENT DU PRIX – SAISIE REVENDICATION DE LA CHOSE VENDUE – DELAIS DE DROIT COMMUN. ARTICLE 206-7 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE. ARTICLES 227 AUPRSVE ARTICLE 205 AUDCG
La vente commerciale, outre les dispositions de l’acte uniforme sur le droit commercial général, demeure soumise aux règles de droit commun. Ainsi la saisie revendication par le vendeur d’un bien meuble vendu dont le prix n’a pas été payé par l’acheteur doit intervenir, selon l’article 2102, 4ème alinéa 2 du code civil, dans la huitaine de la livraison et si la chose se trouve dans le même état qu’au moment où livraison a été faite.
La saisie revendication pratiquée bien plus de 8 jours après la livraison ne peut prospérer et mainlevée doit en être donnée.
(Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, arrêt N°57 du 06 février 2003, El Achkar Hadife Jean-Claude c/ Abdallah Nawfla).
Ohadata J-03-233
4285. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE – ABSENCE DE PUBLICITE DE LA CLAUSE – INOPPOSABILITE AUX TIERS. ARTICLE 59 AUDCG – ARTICLE 60 AUDCG – ARTICLE 63 AUDCG
Face à une saisie de marchandises, le vendeur, agissant en distraction de ces marchandises saisies, ne peut invoquer un contrat de dépôt vente et une clause de réserve de propriété qui n’ont pas fait l’objet de la publicité au registre du commerce et du crédit mobilier.
(Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal), Jugement n° 117 du 15 janvier 2002, Ali MEHSEN c/ Jamal Saleh, maître Ndèye Tegue Fall Lo et maître Mademba Guèye).
Ohadata J-05-90
4286. DEFAUT DE PUBLICITE DU CONTRAT DE DEPOT-VENTE. PRODUCTION DE DOCUMENTS ETABLIS UNILATERALEMENT PAR LE DEMANDEUR ET N’AYANT PAS DATE CERTAINE – REJET DE LA DEMANDE EN L’ABSENCE DE TOUTE AUTRE PIECE JUSTIFICATIVE. ARTICLE 141 AUPSRVE
Il y a lieu de rejeter la demande en distraction lorsqu’en l’absence de pièces justificatives du droit de propriété qu’il allègue, le demandeur qui se borne à produire des documents qu’il a lui-même établis, ne prouve pas suffisamment ses prétentions, alors surtout que la clause de réserve de propriété qu’il prétend avoir stipulée dans le contrat ne peut opérer faute de publicité.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement n° 117 du 15 janvier 2002, Ali Mehsein c/ Société Ulman, Jamal Saleh, Me Ndèye Tegue FALL LO et Me Mademba Gueye). Observations de Ndiaw DIOUF, agrégé des Facultés de droit, Directeur du CREDILA.
Ohadata J-04-159 et J-05-90
4287. CONTRAT DE VENTE DE DEUX MACHINES – PRIX UNIQUE – VENTE GROUPEE (OUI) – MISE A DISPOSITION DES MACHINES PAR LE VENDEUR – INEXECUTION DE L’OBLIGATION DE DELIVRER (NON) – ACHETEUR – ENLEVEMENT D’UNE MACHINE – EXECUTION PARTIELLE DE L’OBLIGATION DE PRENDRE LIVRAISON – INEXECUTION DE L’OBLIGATION DE PAYER LE PRIX – RESOLUTION DE LA VENTE (NON) – PAIEMENT DU PRIX (OUI) – APPEL INCIDENT – DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS – ARTICLE 1153 CODE CIVIL – ARTICLE 263 AUDCG – INTERETS DE DROIT (OUI)
Article 11 AUPSRVE
Article 15 AUPSRVE
Article 263 AUDCG
Article 1134 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1135 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1147 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1153 CODE-CIVIL BURKINABÈ
Article 1184 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1603 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Le contrat de vente conclu entre les parties portait sur deux machines, et un prix unique avait été fixé. Il s’agit donc d’une vente groupée. Elle ne peut donc être résolue en partie parce que la vendeuse n’aurait pas satisfait à son obligation qui est celle de délivrer la chose. En effet, l’acheteur est entré en possession d’une des machines, ce qui signifie que les machines avaient été mises à sa disposition. Et bien qu’ayant enlevé une des machines, il n’a pas daigné payer son prix et ce depuis des années. Il a donc manqué à son obligation contractuelle et ne peut par conséquent bénéficier des dispositions de l’article 1184 du code civil relatives à la condition résolutoire des contrats. Ayant accepté le prix, il est donc tenu de le payer, avec les intérêts de droit conformément à l’article 263 AUDCG qui stipule que : « si une partie ne paie pas le prix ou toute autre somme due, l’autre partie a droit à des intérêts sur cette somme, calculés aux taux d’intérêt légal, applicable en matière commerciale… ».
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 064 du 19 décembre 2008, DEME Karim c/ HIEN Aminata.
Ohadata J-10-192
4288. MARCHANDISES MANQUANTES – DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE – VENTE INCOTERM – TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR MER – PORT DE DEBARQUEMENT – LIVRAISON INCOMPLETE – CONFIRMATION DE VENTE ACCEPTEE ET CONNAISSEMENTS – CORRESPONDANCE DU VOLUME DES COMMANDES (OUI) – OBLIGATION DE LIVRER LA QUANTITE – INEXECUTION PARTIELLE DU VENDEUR (NON) – ABSENCE DE FAUTE CONTRACTUELLE DU VENDEUR – DOMMAGES-INTERETS (NON)

QUALITE DES TOLES LIVREES – EPAISSEURS DES BOBINES – PRELEVEMENT D’ECHANTILLONS – EXPERTISES CONTRADICTOIRES – NON-CONFORMITE TOTALE DES MARCHANDISES – STOCK LITIGIEUX – LIQUIDATION TOTALE – REALITE DU PREJUDICE FINANCIER – ARTICLE 25 CPC – ABSENCE DE PREUVE – DOMMAGES-INTERETS (NON).

APPEL INCIDENT – PREJUDICES SUBIS DU FAIT DE L’ACHETEUR – INEXECUTION DE L’OBLIGATION DE PAYER – DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS – PREJUDICE FINANCIER – PAIEMENT DU PRINCIPAL DE LA CREANCE ET INTERETS DE DROIT – PREJUDICE COMMERCIAL – DEFAUT DE PREUVE – DOMMAGES-INTERETS SUPPLEMENTAIRES (NON)

OPPOSITION PARTIELLEMENT FONDEE – ACTION MALICIEUSE – ARTICLE 15 CPC – FAUTE NON CARACTERISEE – DROIT A REPARATION (NON) – CONFIRMATION DU JUGEMENT
Article 3 AUPSRVE
Article 11 AUPSRVE
Article 15 AUPSRVE
Article 263 AUDCG
Article 1153 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 25 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 29 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 43 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ.
Article 46 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 279 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 988 CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE BURKINABÈ
Article 1406 CODE DE PROCEDURE CIVILE FRANÇAIS
Article 4 CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE
Article 17 CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE
Article 23 REGLEMENT CE N 44/2001 DU 22 DECEMBRE 2000 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE, LA RECONNAISSANCE ET L’EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
Article 35 CONVENTION DU 1er AVRIL 1989 SUR LES CONTRATS DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES
Article 45 CONVENTION DU 1er AVRIL 1989 SUR LES CONTRATS DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES
Article 51 CONVENTION DU 1er AVRIL 1989 SUR LES CONTRATS DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES
Article 14 CONVENTION DU 31 MARS 1978 SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR MER
Le créancier d’une somme d’argent impayée à droit à des dommages-intérêts moratoires représentés par l’intérêt légal et destinés à réparer le préjudice résultant du retard dans l’exécution, en l’espèce, par l’acheteur de son obligation de payer (art. 1153 code civil et 263 AUDCG). Cependant sans aucun début de preuve, il ne peut obtenir des dommages-intérêts supplémentaires au titre du préjudice commercial qu’il aurait subi.
La défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, dégénérer en abus de droit, surtout qu’en l’espèce l’acheteur, demandeur à l’opposition, a obtenu partiellement gain de Cause.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 025 du 15 mai 2009, Société Industrielle des Tubes d’Acier (SITACI) SA c/ Société Française d’Importation et d’Exportation de Produits Métalliques (MISETAL) SA
Ohadata J-10-211
4289. VENTE COMMERCIALE – NON PAIEMENT DES EFFETS DE COMMERCE GENERES PAR LA VENTE – JUGE DES REFERES – PRONONCE DE L’INEXECUTION DES PAIEMENTS DES EFFETS DE COMMERCE – Manque de base légale : oui – INCOMPETENCE : OUI – CASSATION
Article 245 AUDCG
Il ressort des pièces de la procédure, que les effets de commerce suspendus, avaient été émis par la société SODISPAM, S.A. en règlement de commandes de marchandises passées et à elle livrées par la société UNILEVER-CI, ce qui rendait en tout état de cause, obligatoire leur paiement à cette dernière, paiement qui avait d’ailleurs été requis par « une sommation interpellative de payer » la somme due de 432.182.621 francs CFA, en date du 18 octobre 2002, demeurée infructueuse.
Dans ces circonstances, en statuant comme elle l’a fait alors, d’une part, que l’exception d’inexécution prévue par l’article 245 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ne pouvait être opposée au paiement desdits effets de commerce, qu’en considération des conditions strictes prévues par la législation sur les instruments de paiement, lesquelles ne pouvaient être appréciées par le juge des référés, alors, d’autre part, qu’il n’appartenait pas à celui-ci de prononcer la mesure tendant à l’allocation des dommages-intérêts, la Cour d’Appel d’Abidjan, statuant en référé, a excédé les limites de sa compétence. Il échet en conséquence, de casser l’arrêt attaqué.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Arrêt n 002/2007 du 1er février 2007, Audience publique du 1er février 2007, Pourvoi n 075/2003/PC du 02 septembre 2003, Affaire : Société UNILEVER Côte d’Ivoire, S.A. (Conseils : Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour) contre Société de Distribution de Produits Alimentaires, de Marchandises Diverses dite SODISPAM, S.A. (Conseil : Maître BLE Douahy, Avocat à la Cour), en présence de la BANK of AFRICA (Conseils : la SCPA BOA et Akré Tchakré, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 9, Janvier/Juin 2007, p. 58. Le Juris Ohada n 4/2007, p. 4.
Ohadata J-08-226
4290. VENTE COMMERCIALE – NON PAIEMENT DES EFFETS DE COMMERCE GENERES PAR LA VENTE – JUGE DES REFERES – PRONONCE DE L’INEXECUTION DES PAIEMENTS DES EFFETS DE COMMERCE – Manque de base légale : oui – INCOMPETENCE : OUI – CASSATION
Article 245 AUDCG
Il ressort des pièces de la procédure, que les effets de commerce suspendus, avaient été émis par la société SODISPAM, S.A. en règlement de commandes de marchandises passées et à elle livrées par la société UNILEVER-CI, ce qui rendait en tout état de cause, obligatoire leur paiement à cette dernière, paiement qui avait d’ailleurs été requis par « une sommation interpellative de payer » la somme due de 432.182.621 francs CFA, en date du 18 octobre 2002, demeurée infructueuse.
Dans ces circonstances, en statuant comme elle l’a fait alors, d’une part, que l’exception d’inexécution prévue par l’article 245 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ne pouvait être opposée au paiement desdits effets de commerce, qu’en considération des conditions strictes prévues par la législation sur les instruments de paiement, lesquelles ne pouvaient être appréciées par le juge des référés, alors, d’autre part, qu’il n’appartenait pas à celui-ci de prononcer la mesure tendant à l’allocation des dommages-intérêts, la Cour d’Appel d’Abidjan, statuant en référé, a excédé les limites de sa compétence. Il échet en conséquence, de casser l’arrêt attaqué.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE), Arrêt n 002/2007 du 1er février 2007, Audience publique du 1er février 2007, Pourvoi n 075/2003/PC du 02 septembre 2003, Affaire : Société UNILEVER Côte d’Ivoire, S.A. (Conseils : Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour) contre Société de Distribution de Produits Alimentaires, de Marchandises Diverses dite SODISPAM, S.A. (Conseil : Maître BLE Douahy, Avocat à la Cour), en présence de la BANK of AFRICA (Conseils : la SCPA BOA et Akré Tchakré, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 9, Janvier/Juin 2007, p. 58. Le Juris Ohada n 4/2007, p. 4.
Ohadata J-08-226
VI. RESOLUTION DE LA VENTE
4291. PROCEDURE – OMISSION DE STATUER – NULLITE DU JUGEMENT (OUI)

CONTRAT – CONTRAT DE VENTE – RESOLUTION DE PLEIN DROIT – CLAUSE CONTENUE DANS UN DECRET – PRODUCTION DU DECRET (NON) – ABSENCE DE PREUVE DE LA CLAUSE DE RESOLUTION DE PLEIN DROIT – APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 1656 DU CODE CIVIL (NON)

CONTRAT – CONTRAT DE VENTE – CLAUSE RELOLUTOIRE DE PLEIN DROIT – CLAUSE OPERANT SYSTEMATIQUEMENT ET IRREVOCABLEMENT LA RESOLUTION DU CONTRAT (NON) – FACULTE RECONNUE A LA PARTIE DE POURSUIVRE LA CONSTATATION DE LA RESOLUTION OU D’Y RENONCER – CREANCIER NE S’ETANT PAS PREVALU DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE EN CONTINUANT D’ENCAISSER LES VERSEMENTS EFFECTUES PAR LE DEBITEUR – MAINTIEN DU CONTRAT (OUI) – RENONCIATION A LA CLAUSE RESOLUTOIRE DE PLEIN DROIT (OUI)

CONTRAT – CONTRAT DE VENTE – DELAI DE GRACE – BONNE FOI DU DEBITEUR ET VOLONTE DE REMPLIR SES ENGAGEMENTS – ACCORD (OUI)
Article 204 CODE DE PROCEDURE CIVILE
Article 206-7 CODE DE PROCEDURE CIVILE
Article 1184 CODE CIVIL
Article 1656 CODE CIVIL
Article 39 AUPSRVE
L’omission de statuer constitue une cause de nullité du jugement rendu, en application des dispositions des articles 204 et 206-7 du code de procédure civile, dès lors que le premier juge ne s’est pas prononcé sur une des prétentions d’une des parties au procès.
Les dispositions de l’article 1656 du code civil ne peuvent être utilement invoquées, dès lors que le créancier ne rapporte pas la preuve du décret dans lequel serait contenue la clause résolutoire de plein droit, notamment par la production du journal officiel dans lequel le décret a été publié.
La clause résolutoire, même stipulée de plein droit, n’opère pas systématiquement et irrévocablement la résolution du contrat en cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations. Elle constitue un droit pour la partie envers laquelle les obligations n’ont pas été remplies, qui dispose de la faculté de poursuivre la constatation de la résolution ou d’y renoncer.
Le créancier a maintenu le contrat de vente et a renoncé à la clause, dès lors que d’une part il a continué à encaisser les versements effectués et ce après le prononcé du jugement attaqué, bien que son acquéreur n’ait pas respecté les échéances et, d’autre part a sollicité la réduction du délai de grâce accordé à l’acquéreur.
Un délai de grâce doit être accordé à l’acquéreur pour apurer sa dette, dès lors qu’il a suffisamment fait la preuve de sa bonne foi et de sa volonté à remplir ses engagements.
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt civil et contradictoire n 127 du 16 février 2007, affaire Société SOGEPIE C/ Kouakou Konan Germain.
Ohadata J-09-187
4292. DROIT COMMERCIAL GENERAL – VENTE COMMERCIALE – CONTRAT DE FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE – ACTION EN RESOLUTION – ARTICLE 254 AUDCG – OBLIGATIONS DU VENDEUR – INEXECUTION – DEFAUT DE LIVRAISON – RESOLUTION DU CONTRAT (OUI) – EFFETS DE LA RESOLUTION – ARTICLE 270 AUDCG – RESTITUTION DE L’AVANCE (OUI) – DOMMAGES INTERETS

VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCES – DEMANDE DE VALIDATION ET CONVERSION EN SAISIE VENTE – IRRECEVABILITE (OUI) – TIERS SAISI – CONDITIONS DE L’ARTICLE 81 AUPSRVE – PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE (NON)

DEMANDE RECONVENTIONNELLE – FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS – DEMANDE FONDEE
Article 254 AUDCG
Article 270 AUDCG
Article 81 AUPSRVE ET SUIVANT
Selon l’article 254 AUDCG, l’acheteur peut demander la résolution du contrat si l’inexécution par le vendeur de l’une quelconque de ses obligations constitue un manquement essentiel au contrat. En l’espèce, pour n’avoir rien livré de ce qui était prévu après la réception de l’avance, le vendeur a manqué gravement à son obligation de délivrance et fonde de ce fait l’acheteur à demander la résolution du contrat. En outre, conformément à l’article 270 AUDCG, la partie qui a exécuté le contrat totalement ou partiellement peut demander restitution à l’autre partie de ce qu’elle a payé ou fourni en exécution du contrat. Il y a donc lieu de faire droit au remboursement de l’avance.
S’agissant de saisie conservatoire de créances, il y a lieu de noter que la conversion se fait dans le sens d’une saisie attribution et non d’une saisie vente. Dans tous les cas, l’article 82 AUPSRVE a prévu une procédure spéciale pour la conversion de la saisie conservatoire des créances en saisie attribution. La méconnaissance de ladite procédure par le créancier rend sa demande irrecevable.
Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 067/2007 du 23 mai 2007, Banque agricole et commerciale du Burkina (BACB) c/ GOUO Seydou & autres).
Ohadata J-09-385
4293. DROIT COMMERCIAL GENERAL – VENTE COMMERCIALE – CONTRAT DE VENTE – DEFAUT DE PAIEMENT DU PRIX – ACTION EN RESOLUTION

INTERVENTION VOLONTAIRE – ARTICLE 110 CPC – RECEVABILITE (OUI)

EXCEPTION D’IRRECEVABILITE – TRANSACTION AYANT MIS FIN AU LITIGE – DEFAUT DE PREUVE – FIN DE NON RECEVOIR (NON)

VENTE DE POTEAUX – NATURE DE LA VENTE – INTERPRETATION DES CONVENTIONS – ARTICLE 1156 CODE CIVIL – PRIX FIXE PAR PIECE – TAUX D’EXECUTION DU CONTRAT – MONTANT DU – ARTICLE 254 AUDCG – MANQUEMENT ESSENTIEL AU CONTRAT (NON) – RESOLUTION DU CONTRAT (NON)

DEFENDEURS – SOCIETE DE FAIT – EXISTENCE – DEFAUT DE PREUVE – CONDAMNATION SOLIDAIRE (NON) – DEMANDES RECONVENTIONNELLES – FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS – DEMANDE FONDEE

DROITS DU SOUS-ACQUEREUR – SAISIE DES POTEAUX – DEFAUT DE BASE LEGALE – MAINLEVEE (OUI) – PREJUDICE SUBI – DOMMAGES INTERETS (OUI)
Article 254 AUDCG
Article 1156 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 2279 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 110 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Au sens de l’article 1156 du code civil, on doit, en cas de contestation entre les parties à un contrat, rechercher ce qui a pu être leur commune intention, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
En l’espèce, le contrat est suffisamment suspicieux et oblige le tribunal à se limiter à ce qui prévalait au début de l’exécution du contrat comme correspondant à ce sur quoi on peut être sûr que les parties se sont accordées. Le contrat a commencé a recevoir exécution sur la base d’un prix fixé par pièce au lieu d’une vente en bloc. Par conséquent, ce dont le juge doit tenir compte pour une éventuelle résolution du contrat, c’est l’écart entre le prix du nombre de poteaux effectivement enlevé et le prix payé. Ce prix représentant un taux d’exécution de 72 % par rapport au montant dû, on ne peut pas considérer dans ces circonstances qu’il y a un manquement assez significatif, comme l’exige l’article 254 AUDCG, de nature à justifier la résolution du contrat.
Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 083/2007 du 13 juin 2007, Société de Gestion du Patrimoine Ferroviaire du Burkina (SOPAFER) c/ GUIGMA Idrissa & OUEDRAOGO R. Sabane).
Ohadata J-09-390
4294. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL – RECEVABILITE (OUI)

ACTE D’OPPOSITION – SIGNIFICATION AU GREFFE – PREUVE DE LA SIGNIFICATION (OUI) – ACTE SIGNIFIE D’ABORD AU GREFFE – VIOLATION DE L’ARTICLE 11 AUPSRVE (NON) – INFIRMATION DU JUGEMENT – CONTRAT DE VENTE DE DEUX MACHINES – PRIX UNIQUE – VENTE GROUPEE (OUI) – MISE A DISPOSITION DES MACHINES PAR LE VENDEUR – INEXECUTION DE L’OBLIGATION DE DELIVRER (NON) – ACHETEUR – ENLEVEMENT D’UNE MACHINE – EXECUTION PARTIELLE DE L’OBLIGATION DE PRENDRE LIVRAISON – INEXECUTION DE L’OBLIGATION DE PAYER LE PRIX – RESOLUTION DE LA VENTE (NON) – PAIEMENT DU PRIX (OUI) – APPEL INCIDENT – DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS – ARTICLE 1153 CODE CIVIL – ARTICLE 263 AUDCG – INTERETS DE DROIT (OUI)
Article 11 AUPSRVE
Article 15 AUPSRVE
Article 263 AUDCG
Article 1134 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1135 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1147 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1153 CODE-CIVIL BURKINABÈ
Article 1184 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1603 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Aux termes de l’article 11 AUPSRVE, « l’opposant est tenu à peine de déchéance et dans le même acte que celui de l’opposition : de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer… ». En l’espèce, l’appelant reproche au premier juge d’avoir déclaré que l’acte d’opposition n’a pas été présenté au greffe comme l’exige l’article 11 précité. Cependant, l’acte d’opposition porte la signature du greffe qui atteste l’avoir reçu dans les délais. En outre, le dossier d’opposition a été enrôlé à la date fixée et la demanderesse à l’injonction de payer en plus de s’être présentée à l’instance, a produit ses conclusions. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 11 précité. Par ailleurs, la demanderesse à l’injonction ne peut également invoquer le fait que l’acte ait été signifié au greffe avant elle pour soulever un quelconque manquement dans la mesure où l’article 11 n’a pas prévu d’ordre dans lequel la signification doit être faite.
Le contrat de vente conclu entre les parties portait sur deux machines, et un prix unique avait été fixé. Il s’agit donc d’une vente groupée. Elle ne peut donc être résolue en partie parce que la vendeuse n’aurait pas satisfait à son obligation qui est celle de délivrer la chose. En effet, l’acheteur est entré en possession d’une des machines, ce qui signifie que les machines avaient été mises à sa disposition. Et bien qu’ayant enlevé une des machines, il n’a pas daigné payer son prix et ce depuis des années. Il a donc manqué à son obligation contractuelle et ne peut par conséquent bénéficier des dispositions de l’article 1184 du code civil relatives à la condition résolutoire des contrats. Ayant accepté le prix, il est donc tenu de le payer, avec les intérêts de droit conformément à l’article 263 AUDCG qui stipule que : « si une partie ne paie pas le prix ou toute autre somme due, l’autre partie a droit à des intérêts sur cette somme, calculés aux taux d’intérêt légal, applicable en matière commerciale.. ».
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 064 du 19 décembre 2008, DEME Karim c/ HIEN Aminata.
Ohadata J-10-192
4295. DROIT COMMERCIAL GENERAL – VENTE DE VEHICULE – RESOLUTION (OUI) – RESTITUTION DU PRIX (OUI) – APPEL – RECEVABILITE (OUI) – EXCEPTIONS DE NULLITE – ASSIGNATION EN RESOLUTION DE LA VENTE – NULLITE DE L’ASSIGNATION (NON) – OBLIGATIONS DU VENDEUR – OBLIGATION DE LIVRAISON – DEFAUT DE PREUVE – INEXECUTION (OUI) – CONFIRMATION DU JUGEMENT
Article 254 AUDCG
Article 1610 CODE CIVIL BURKINABÈ ET SUIVANT
Article 1641 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1648 CODE CIVIL BURKINABÈ
L’article 254 AUDCG n’est applicable qu’en cas de livraison tardive et en cas de manquement autre que la livraison tardive. En l’espèce, il est question de l’inexécution de l’obligation de livraison, et l’appelant ne pouvant apporter la preuve de la livraison du véhicule à son acquéreur, il échet de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.
Cour d’appel de Ouagadougou, chambre civile et commerciale (Burkina Faso), Arrêt n 99 du 07 décembre 2001, DREMONT François c/ OUAGRAOUA Tikouilga Prosper.
Ohadata J-09-06
VII. PRESCRIPTION
4296. 1. VENTE COMMERCIALE – CHEQUE REVENU IMPAYE – CREANCE – SAISIE CONSERVATOIRE D’UN PERMIS D’OCCUPER – ASSIGNATION EN VALIDATION – VALIDATION DE LA SAISIE (OUI) – CONVERSION EN SAISIE EXECUTION – APPEL.

NOTIFICATION DE LA DECISION – SIGNIFICATION A MAIRIE – PREMIER ACTE D’EXECUTION – COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE –ARTICLE 68 CPCCAF – DELAI D’APPEL – RECEVABILITE (OUI).

3. DEPOT DES MEMOIRES ET PIECES – DEPOT EN COURS DE DELIBERE – PRINCIPE DE LOYAUTE DES DEBATS ET DE CONTRADICTION – VIOLATION DES ARTICLES 25 ET 93 CPCCAF -IRRECEVABILITE (OUI).

4. INTIME – NOUVELLE DENOMINATION SOCIALE – DEFAUT DE QUALITE ET D’INTERET POUR AGIR (NON) – RECEVABILITE DES CONCLUSIONS (OUI).

5. CAUTION JUDICATUM SOLVI – DEMANDE DE VERSEMENT –ARTICLE 482 CPCCAF – DEMANDE EN APPEL – REJET.

6. CREANCE – ACTION EN RECOUVREMENT – FIN DE NON-RECEVOIR – PRESCRIPTION – DROIT APPLICABLE – ENTREE EN VIGUEUR DE L’AUDCG – CONTRAT DE VENTE ANTERIEURE – APPLICATION DE L’ARTICLE 274 AUDCG (NON) – APPLICATION DE L’ARTICLE 189 CODE DE COMMERCE (OUI) – PRESCRIPTION DECENNALE-ACTION PRESCRITE (NON).

7. SOCIETE DEBITRICE – CESSATION DES ACTIVITES – PAIEMENT PAR LE GERANT – NOVATION –ARTICLE 1273 DU CODE CIVIL – PRESOMPTION (NON) – NOVATION PAR SUBSTITUTION D'UN NOUVEAU DEBITEUR – DEFAUT DE PREUVE – CONFUSION DE PATRIMOINE – DEFAUT DE PREUVE – ACTION MAL FONDEE – PAIEMENT DE LA CREANCE (NON) – INFIRMATION DU JUGEMENT.

8. CAUSE DE LA SAISIE – CREANCE NON FONDEE – VALIDATION DE LA SAISIE (NON).

DEMANDE RECONVENTIONNELLE – PROCEDURE ABUSIVE ET VEXATOIRE – DEFAUT DE PREUVE – DOMMAGES-INTERETS (NON).
Les principes de la loyauté des débats et du contradictoire découlant des articles 25 et 93 CPCCAF imposent aux parties de déposer leurs mémoires et pièces suffisamment à temps et avant la clôture des débats pour permettre à l’adversaire d’en discuter contradictoirement. Le dépôt des mémoires et pièces au cours du délibéré, comme c’est le cas en espèce, viole ces principes.
Le versement de la caution de judicatum solvi, ainsi qu’il résulte de l’article 482 CPCCAF, doit être sollicité in limine litis et en première instance. En aucun cas, comme en l’espèce, il ne peut être sollicité pour la première fois en appel.
L’AUDCG est entrée en vigueur le 1er janvier 1998. La prescription de 2 ans prévue en matière de vente commerciale en son article 274 ne s’applique donc qu’aux contrats de vente conclus après cette date. En l’espèce, le contrat de vente cause de la créance dont le recouvrement est poursuivi, est antérieure à l’entrée en vigueur de l’AUDCG. Dès lors, les dispositions de son article 274 sont donc inapplicables en l’espèce. Seule la prescription décennale de l’article 189 du code de commerce est applicable. L’action de l’intimé en recouvrement de sa créance n’est pas, par conséquent, frappée de prescription.
Aux termes de l’article 1273 du code civil, la novation ne se présume point. Il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte. En l’espèce, il n’a été versé au dossier aucune pièce qui constate les paiements allégués effectués par l’appelant au nom et pour le compte de la société débitrice, et qui traduit sa volonté de se substituer à ladite société. Dès lors, en l’absence d’une part, de toute preuve établissant la confusion des patrimoines alléguées, et d’autre part des faits et actes prouvés d’où il résulte la volonté de l’appelant de se substituer à la société débitrice, l’intimée n’est pas fondée à obtenir sa condamnation au paiement des sommes que lui reste devoir la société débitrice. Et en faisant droit à cette demande de l’intimé, les premiers juges ont mal jugé et il y a lieu d’infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement attaqué.
La créance cause de la saisie n’étant pas fondée, la demande de l’intimé en validation de la saisie n’est pas fondée et il y a lieu de la rejeter.
Article 25, 68, 72, 89, 90, 93, 313, 482, 483 CPCCAF
Article 274 AUDCG
Article 289 AUDCG
Article 189 CODE COMMERCE DE 1807
Cour d’appel de Pointe-Noire, Arrêt N° 28 Du 08 Décembre 2009, Abedraboh Awad C/ Société Walmer.
Ohadata J-13-91
4297. vente commerciale — INEXECUTION — PRESCRIPTION BIENNALE — EXPIRATION DU DELAI — EXTINCTION DE L’ACTION EN PAIEMENT

Violation par mauvaise interprétation de l’article 274 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général : rejet.
Article 274 AUDCG
En l’espèce, il résulte des productions que le dernier paiement effectué par CICODIS en faveur de BERNABE Côte d’Ivoire date du 17 mars 2003 pour un montant de 327.240 FCFA. Depuis cette date, aucun paiement n’est intervenu. En conséquence et en application des dispositions sus énoncées des articles 274 et 275, alinéa 1er de l’Acte uniforme susvisé, BERNABE Côte d’Ivoire avait jusqu’au 17 mars 2005 pour exercer son action en recouvrement du reliquat de sa créance. Il suit que, la requête aux fins d’injonction de payer introduite le 29 juin 2005, bien après l’expiration du délai impératif de deux ans sus indiqué, est intervenue alors même que ladite action en recouvrement était déjà prescrite.
Il échet en conséquence, de dire que le moyen unique invoqué par BERNABE Côte d’Ivoire n’est pas fondé et doit être rejeté.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 042/2010 du 10 juin 2010, Audience publique du 10 juin 2010, Pourvoi n° 110/2007/PC du 17 décembre 2007, Affaire : BERNABE Côte d’Ivoire SA (Conseil : Maître BOKOLA Lydie Chantal, Avocat à la Cour) contre Comptoir Ivoirien de Commerce et Distribution dite CICODIS SARL (Conseil : Maître OBOUMOU GOLE Marcellin, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 103.
Ohadata J-12-39
Observations de l’auteur de ce répertoire
Il est exact que la formule lapidaire de l’article 274 de l’AUDCG de 1997 est limpide et ne prête à aucune distinction quant à l’obligation contractuelle méconnue par une des parties au contrat de vente commerciale afin d’appliquer la prescription quinquennale de droit commercial commun (article 18 AUDCG) ou la prescription biennale propre à ce contrat. Les articles 275 et 276 ne font que déterminer le point de départ du délai biennal et les articles 277 les causes et modalités d’interruption de cette prescription.
Précisons que l’article 281 ajoute que toute convention contraire aux dispositions des articles 275 à 280 est réputée non écrite. A contrario, on doit ou peut déduire de cet article qu’un accord est possible entre les parties pour convenir que le délai de prescription pourrait être plus long que deux ans et correspondre à un délai quinquennal surtout si l’acheteur bénéficie d’un échelonnement égal ou supérieur à cinq ans.
Le nouvel Acte uniforme relatif au droit commercial général du 15 décembre 2010 soumet le contrat de vente commerciale au droit commun commercial (article 301 renvoyant aux dispositions du chapitre IV du Livre I de cet Acte). Toutefois, il maintient le délai de prescription à deux ans sauf dispositions contraires du Livre VIII totalement consacré à la vente commerciale. Il s’ensuit donc que le délai de prescription reste limité à deux ans sans possibilité, semble-t-il, de l’allonger comme le prévoit l’article 29 pour la prescription quinquennale du droit commun commercial.
4298. VOIES D'EXECUTION — SAISIES CONSERVATOIRES — SAISIE CONSERVATOIRE DE BIENS MEUBLES CORPORELS — PROCES-VERBAL DE SAISIE CONSERVATOIRE — DEMANDE D’ANNULATION ET DE MAINLEVEE — IRRECEVABILITE (OUI) — EXECUTION PROVISOIRE — APPEL

VENTE COMMERCIALE — VENTE DE PIECES DE RECHANGE — LIVRAISON NON REGLEES — CONVENTION DE MODALITES DE REGLEMENT — PAIEMENT DIFFERE CONVENU ET ACCEPTE — ACTION EN JUSTICE — ARTICLE 279 AUDCG — RESPECT DU DELAI DE PRESCRIPTION (OUI) — CONFIRMATION DU JUGEMENT.
Article 18 AUDCG
Article 279 AUDCG
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
En matière de vente commerciale, c’est la prescription biennale qui s’applique. Dans le cas d’espèce cependant, le débiteur précise que lorsqu’il avait des tensions de trésorerie, les parties convenaient de modalités de règlement avantageux pour tous. En outre, il est mentionné que ce mode opératoire qui consistait à permettre au débiteur de différer les paiements des marchandises livrées a duré jusqu'à une date; date à laquelle la relation a été interrompue et l'action en justice engagée. Par conséquent, on ne peut parler de prescription puisque le délai de deux ans a été respecté.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre Commerciale (Burkina Faso), Arrêt N° 007 Du 18 Janvier 2008, Nassa Madi C/ Etablissements Traore Salam Et Frères.
Ohadata J-12-126
4299. DELAI BIENNAL DE L'ARTICLE 274 AUDCG – PROROGATION DU DELAI EN CAS DE GARANTIE CONTRACTUELLE. POINT DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION. ARTICLE 274 AUDCG – ARTICLE 276 AUDCG
Aux termes de l’article 274 de l’Acte uniforme sur le Droit commercial général, le délai de prescription de l’action en matière de vente commerciale est de deux ans; ce délai commence à courir à partir de l’expiration de la garantie contractuelle.
L'acheteur de véhicules qui fonde son action en garantie contre le vendeur sur les articles 274 et 276 AUDCG et qui ne peut prouver qu'il a bénéficié d'une garantie contractuelle de 36 mois permettant de proroger le délai biennal de la prescription prévue par l'article 274 AUDCG, doit voir déclarer son action en garantie prescrite.
Dès lors, doit être déclarée irrecevable, une action introduite plus de deux ans après l’expiration de la garantie annale.
(Tribunal de première instance d’Abidjan, jugement n° 246 du 13 décembre 2001. Société du Transport Sans Frontière (Me Amany Koua) c / CFAO et CICA Auto (Me BOKOLA), Ecodroit, n° 11, mai 2002, p. 64).
Ohadata J-02-187 et J-02-116
4300. PRESCRIPTION – REGIME APPLICABLE – ABSENCE DE VENTE – APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 274 AUDCG (NON)
Article 2 AUPSRVE
Article 4 AUPSRVE
Article 9 AUPSRVE
Article 8 AUPSRVE
Article 12 AUPSRVE
Article 14 AUPSRVE
Article 15 AUPSRVE
Article 274 AUDCG
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
L’article 274 AUDCG ne traite que de la prescription en matière de vente commerciale. En l’espèce cependant, l’opération n’en est pas une. En effet, en l’absence d’un mandat, un vendeur doit être lui-même propriétaire du bien qu’il vend, soit parce qu’il l’a produit lui-même, soit parce qu’il l’a obtenu à la suite d’un acte translatif de propriété. Aucune vente n’ayant existé entre les parties au présent procès, la prescription de l’article 274 précité ne peut se voir appliquer.
Cour d’appel de Bobo-Dioulasso, Chambre civile et commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 30 du 18 avril 2005, SN-SOSUCO c/ Société MADOUA-SARL.
Ohadata J-10-112
4301. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL – RECEVABILITE (OUI)

EXCEPTION DE NON RECEVOIR – VENTE COMMERCIALE – PRESCRIPTION DE L’ACTION – REGIME APPLICABLE – CONTRAT DE VENTE ANTERIEUR A L’AUDCG – APPLICATION DE L’ARTICLE 189 BIS CODE DE COMMERCE – PRESCRIPTION DECENALE – FIN DE NON RECEVOIR (NON)

DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT – MAUVAISE FOI DU DEBITEUR – OCTROI DE DELAI (NON)
Article 274 AUDCG
Article 289 AUDCG
Article 189 BIS CODE DE COMMERCE
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 551 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 1234 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1244 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 2219 CODE CIVIL BURKINABÈ
Selon l’article 274 AUDCG les actions nées d’une vente commerciale se prescrivent par deux ans.
Cependant, l’article 289 du même Acte uniforme a précisé sa date d’entrée en vigueur qui est le 1er janvier 1998. Autrement dit, les dispositions de l’article 274 AUDCG ne peuvent s’appliquer qu’aux contrats de vente commerciale conclus après le 1er janvier 1998. Le contrat en cause ayant été conclu bien avant cette date, le régime de la prescription des actions qui y sont issues ne saurait être régi par l’AUDCG. Le régime de la prescription applicable à la cause est celui contenu à l’article 189 bis du code de commerce qui prescrit que « les obligations nées entre commerçant à l’occasion de leur commerce se prescrivent par dix (10) ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».
Au regard de la mauvaise foi du débiteur, la demande de délai pour le paiement de la dette ne peut être accordée.
COUR D’APPEL DE BOBO-DIOULASSO, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 52 du 19 décembre 2005, OUEDRAOGO Salam Gaoua c/ La Caisse Générale de Péréquation (C.G.P).
Ohadata J-10-109
4302. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – TENTATIVE DE CONCILIATION – ECHEC – EXCEPTIONS DE NULLITE – ACTE DE SIGNIFICATION – MENTIONS OBLIGATOIRES – VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 8 AUPSRVE (NON) – PERSONNE DU DEBITEUR – ERREUR – DEFAUT DE QUALITE (NON) – VENTE COMMERCIALE – ACHAT DE PNEUS – PAIEMENTS PARTIELS – ACTION EN PAIEMENT – PRESCRIPTION – APPLICATION DE L’ARTICLE 274 AUDCG (NON) – ACTES INTERRUPTIFS – OPPOSITION MAL FONDEE
Article 8 AUPSRVE
Article 274 AUDCG
Article 277 AUDCG
Article 1582 CODE CIVIL BURKINABÈ ET SUIVANT
Conformément à l’article 277 AUDCG « le délai de prescription cesse de courir lorsque le créancier de l’obligation accomplit tout acte qui d’après la loi de la juridiction saisie, est considéré comme interruptif de prescription ». Ce qui est le cas d’espèce, en ce que les paiements partiels opérés l’ont été sur interpellation du créancier.
Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Jugement n 166 du 05 juin 2002, GECER-SARL c/ BURKINA MOTO.
Ohadata J-09-60
4303. VENTE COMMERCIALE A EXECUTION INERNATIONALE – JURIDICTION COMPETENTE – PRESCRIPTION – DETERMINATION DE LA LOI APPLICABLE
Article 274 AUDCG
Article 282 AUDCG
La société débitrice appelante poursuit l’annulation ou l’infirmation de l’ordonnance qui alloue à la compagnie créancière une provision sur le montant d’une dette dont l’appelante avait reconnu le principe sur procès verbal de sommation interpellative. Au soutien de son action devant la Cour, elle relève
l’incompétence territoriale du juge des référés en raison d’une clause conventionnelle d’attribution de compétence.
la prescription de la créance en vertu de la loi des parties procédant de la clause conventionnelle d’attribution de compétence.
Or n’étant pas exclusive comme en matière sociale, pénale, administrative ou d’état des personnes, n’étant pas d’ordre public, l’exception d’incompétence doit être soulevée avant toutes autres exceptions ou défenses au fond. Dès lors, pour la Cour, la partie qui n’ignorait pas la clause attributive de compétence, mais n’a pas été diligente en première instance, doit être reconnue forclose et irrecevable en appel en son exception d’incompétence.
Pour statuer sur l’exception de prescription, la Cour d’appel a considéré que le litige, portant sur une convention à exécution internationale, est régi par la loi adoptée par les parties ou, à défaut, la loi nationale de la résidence habituelle de la partie qui doit fournir la prestation caractéristique du contrat. En l’occurrence la loi française est applicable, dès lors que réside en France le vendeur, partie tenue à la délivrance qui est la prestation caractéristique de la vente.
COUR D’APPEL DE OUAGADOUGOU, ORDONNANCE DE REFERE n 89/2001 (manque la date) EURASIE-AFRIQUE c/ Compagnie internationale d’affrètement et de transit (CIAT).
Ohadata J-06-64
4304. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – ORIGINE DE LA CREANCE – FOURNITURES DE CARBURANT SUIVANT BONS DE COMMANDE – NON PAIEMENT DU PRIX – NATURE DES PARTIES – SOCIETES COMMERCIALES – NATURE DE L’OPERATION – ACTE DE COMMERCE – VENTE COMMERCIALE – DELAI DE PRESCRIPTION – ACTION PRESCRITE (OUI)
Article 10 AUPSRVE
Article 11 AUPSRVE
Article 6 AUSCGIE
Article 3 AUDCG
Article 274 AUDCG
En matière de vente commerciale, le délai de prescription est de deux (02) ans (article 274 AUDCG). En conséquence, le créancier qui laisse passer ce délai ne peut que voir son action déclarée prescrite sur le fondement de l’article susvisé.
Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 208/06 du 24 mai 2006, SANTE PLUS SARL c/ BURKINA et SHELL).
Ohadata J-07-136
4305. Droit commercial général – Vente – Vente conclue en disponible – Action en résolution et restitution d’acompte – Prescription – Point de départ – Date de paiement de l’acompte – Action prescrite (OUI) – Irrecevabilité
Article 274 AUDCG
Article 275 AUDCG
La vente étant conclue en disponible, l’époque de la livraison était censée être celle de la formation du contrat.
Dès lors, l’acquéreur qui a payé un acompte sur le prix était en droit d’exiger, depuis ce jour, la livraison de la marchandise.
En conséquence, l’action en résolution de la vente et restitution de l’acompte, initiée plus de deux ans plus tard, tombe sous le coup de la prescription biennale prévue par l’article 274 de l’Acte uniforme portant droit commercial général et doit être déclarée irrecevable, tout comme la demande reconventionnelle en paiement du reliquat du prix présentée par le vendeur.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, Formation civile. Arrêt n 502 du 05 octobre 2006. Affaire : Société IMPACT, SARL c/ Société RHODIA OUEST-AFRIQUE, SA. Le Juris-Ohada n 3, Juillet-Août-Septembre 2008, p. 46.
Ohadata J-08-280
4306. DROIT COMMERCIAL GENERAL – VENTE – CONTRAT DE VENTE A CREDIT – ACHAT D’UN VEHICULE – MISE EN CIRCULATION – DEFAILLANCES – NON CONFORMITE DU VEHICULE – DEFAUT DE PAIEMENT – SAISIE VENTE DE VEHICULES – ACTION EN REVENDICATION

DROIT COMMERCIAL GENERAL – VENTE – CONTRAT DE VENTE DE MATERIELS – LIVRAISONS – DEFAUT DE PAIEMENT – ACTION EN RESOLUTION JUDICIAIRE – EXCEPTION D’IRRECEVABILITE – ASSIGNATION EN NULLITE – DELAI DE PRESCRIPTION – FORCLUSION – ABSENCE D’ACTE INTERRUPTIF – IRRECEVABILITE DE L’ACTION
Article 274 AUDCG
Article 145 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Aux termes de l’article 274 AUDCG, le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux ans. Ce délai court à partir de la date à laquelle l’action peut être exercée.
En l’espèce, le créancier n’ayant pas introduit l’assignation en nullité avant l’expiration du délai de deux ans prévu par l’article susvisé, ni avoir d’une quelconque autre façon réclamé le paiement du montant des livraisons faites, il y a prescription et il doit donc être déclaré forclos.
Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Jugement n 55 du 29 janvier 2003, PROVENCE REGIME c/ Liquidation TROPEX.
Ohadata J-09-61
4307. DROIT COMMERCIAL GENERAL – vente commerciale – CONTENTIEUX – DELAI DE PRESCRIPTION ( DEUX ANS) – NON RESPECT DU DELAI – REJET DE L’ACTION
Article 274 AUDCG
L’article 274 AUDCG prévoit que le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux ans et que ce délai court à partir de la date à laquelle l’action peut être exercée. Lorsqu’il est prouvé, comme en l’espèce que les parties étaient bien liées par un contrat de vente commerciale mais que cette relation a cessé depuis lors, le créancier doit être débouté de l’action en recouvrement des créances exercée contre le débiteur plus de deux ans après la date d’exigibilité de sa créance résultant de la livraison de marchandises.
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N 010/C du 18 janvier 2008, affaire NGUEMTO WAKAM Jules Contre Société MOBIL OIL CAMEROUN.
Ohadata J-09-126
4308. VENTE COMMERCIALE – ACHETEUR – OBLIGATION DE PAYER LE PRIX – INEXECUTION – ACTION EN PAIEMENT – DELAI DE PRESCRIPTION – ARTICLE 274 AUDCG – PRESCRIPTION DE L’ACTION (OUI) – INFIRMATION DU JUGEMENT – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
Article 274 AUDCG
Article 275 AUDCG
Article 323 AUSCGIE
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
L’article 274 AUDCG dispose que « le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux ans. Ce délai court à partir de la date à laquelle l’action peut être exercée ». L’article 275 du même Acte précise qu’une action résultant d’un manquement au contrat peut être exercée à partir de la date à laquelle ce manquement s’est produit. Au regard des articles précités et des faits, ce délai a expiré et la créancière tombe sous le coup de la prescription. En conséquence l’ordonnance d’injonction de payer qui a été rendue doit être rétractée.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 048 du 20 juin 2008, SIRIMA Bissiri c/ Société Sucrière de la Comoé (SN-SOSUCO) et CICS.
Ohadata J-10-129 et J-10-197
4309. VENTE COMMERCIALE – COMMANDE DU SUCRE – LIVRAISON DE LA MARCHANDISE – ACTION EN PAIEMENT – DELAI DE PRESCRIPTION – ARTICLE 274 AUDCG – EMISSION DE CHEQUES EN PAIEMENT DU RELIQUAT – ELEMENTS DE RECONNAISSANCE DU DROIT – ARTICLE 2248 CODE CIVIL – ACTE INTERRUPTIF DE PRESCRIPTION (OUI) – APPLICATION DU DELAI DE PRESCRIPTION EN MATIERE DE CHEQUE (NON) – PAIEMENT DE LA DETTE – DEFAUT DE PREUVE – EXTINCTION DE L’OBLIGATION DE L’ACHETEUR (NON) – CONFIRMATION DU JUGEMENT
Article 274 AUDCG
Article 13 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 2248 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 40 LOI UNIFORME SUR LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT
Article 68 LOI UNIFORME SUR LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT
Selon les dispositions de l’article 274 AUDCG, le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux (02) ans. Ce délai court à partir de la date à laquelle l’action peut être exercée.
En l’espèce, l’acheteur reconnaît avoir, au cours du délai de prescription stipulé à l’article 274 précité, émis deux (02) chèques en paiement du reliquat de sa dette issue de la commande du sucre. Ces chèques constituent de ce fait des éléments de reconnaissance du droit du vendeur en tant que créancier par l’acheteur. Ils sont donc interruptifs du délai de prescription de l’article 274 ci-dessus cité et ce, en vertu de l’article 2248 du code civil qui stipule que : « La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ».
L’argument tiré des articles 68 et 40 de la loi uniforme sur les instruments de paiement dans l’UEMOA ne saurait prospérer dans la mesure où lesdites dispositions ne s’appliquent qu’au délai de prescription qu’encourent les actions du porteur contre les endosseurs et autres obligés en matière de chèque.
Donc, à défaut de preuve du paiement de sa dette, l’acheteur ne peut être libéré de son obligation de payer le prix.
Cour d’appel de Bobo-Dioulasso, Chambre civile et commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 31 du 15 mai 2006, CISSE Mady c/ Ets GUIGMA Idrissa.
Ohadata J-10-114
4310. DROIT COMMERCIAL GENERAL – PRESCRIPTION – ARTICLE 274 AUDCG – APPLICATION (NON) – CODE DE COMMERCE – APPLICATION (OUI) – INTERVERSION DE LA PRESCRIPTION
Article 189 BIS DU CODE DE COMMERCE
Article 274 AUDCG
Il ressort des faits que les parties ont débuté leurs relations contractuelles en 1986 et ont connu leur début d’exécution en 1987. N’ayant payé qu’une partie de sa dette, le débiteur est assigné en paiement. Il invoque la prescription au sens de l’article 274 de l’AUDCG. La Cour estime que les opérations ayant donné lieu au litige s’étant passées bien avant l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme de l’OHADA, seul est applicable le délai de prescription du Code de commerce et non celui de l’article 274 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit commercial général.
Cour d’appel de Lomé, arrêt n 023/06 du 23 février 2006, Société TOGO& SHELL / Société BITUMAR AFRIQUE.
Ohadata J-10-163
Voir PRESCRIPTION
4311. DROIT COMMERCIAL GENERAL – VENTE COMMERCIALE – CREANCE – ACTION EN RECOUVREMENT – PRESCRIPTION – FONDEMENT.
Article 274 AUDCG
Article 275 AUDCG
Le délai de prescription en matière de vente commerciale étant de deux ans, la requête aux fins d’injonction de payer introduite bien après l’expiration du délai impératif de deux ans, est intervenue alors même que ladite action en recouvrement était déjà prescrite.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère chambre, arrêt n° 42 du 10 juin 2010, Affaire : BERNABE Côte d’Ivoire SA C/ Comptoir Ivoirien de Commerce et Distribution dite CICODIS SARL. Le Juris Ohada n° 4/2011 octobre-novembre-décembre, p. 38.
Ohadata J-11-86
VIII. DÉTERMINATION DU MOMENT DU TRANSFERT DES RISQUES
4312. MARCHANDISES LIVREES AU TRANSPORTEUR – MOMENT DE LA CHARGE DES RISQUES – RISQUES TRANSFERES A L’ACHETEUR (OUI) – CONSEQUENCES. ARTICLE 283 AUDCG -ARTICLE 285 AUDCG – ARTICLE 286 AUDCG
En matière de contrat de vente impliquant un transfert de marchandises, les risques sont transférés à l’acheteur, dès lors que la livraison des marchandises par le vendeur au transporteur a été effective.
Par conséquent, la société de transport ne peut se prévaloir du principe de l’exception d’inexécution pour refuser de payer le prix des marchandises.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 1155 du 15 décembre 2000, Société LMC c/ Société J.B, Bulletin Juris Ohada, n° 1/2002, janvier-mars 2002, p. 57, note anonyme).
Ohadata J-02-137
4313. TRANSFERT DES RISQUES AU MOMENT DE LA REMISE DES MARCHANDISES AU PREMIER TRANSPORTEUR. ARTICLE 1 AUDCG – ARTICLES 285 ET 286 AUDCG
En vertu de l'article 1er AUDCG, une vente intervenue entre commerçants est soumise à l’Acte uniforme sur le droit commercial général
En application de l'article 286 AUDCG, lorsque le contrat de vente implique un transport de marchandises, les risques sont transférés à l'acheteur à partir de la remise des marchandises au premier transporteur.
(Tribunal de première instance d'Abidjan, jugement n° 327 CIV 7 du 25 avril 2001, SITBAI c/ CFCD-CI).
Ohadata J-02-111
A partir de la remise de la marchandise au premier transporteur, les risques sont transférés à l’acheteur qui ne peut être libéré de son obligation de paiement du prix lorsque la marchandise est perdue ou détériorée.
(Cour d’Appel d’Abidjan Arrêt n° 677 du 14 juin 2001, SOCIETE LOTUS IMPORT (Mes SCPA Kanga-Olaye et Associes) C/Société Skalli Fortant de France (Me Olivier Thierry).
Ohadata J-03-323 et J-04-102
Les articles 285 et 286 de l’Acte uniforme portant droit commercial général prévoient le transfert des risques à l’acheteur à partir de la remise de la marchandise au premier transporteur. L’acheteur ne peut, dès lors, être libéré de son obligation de payer le prix de la marchandise.
(Cour d’appel Abidjan, arrêt n° 677 du 1er juin 2001, Lotus Import (SCPA Kanga-Olaye) c/ Société Skalli Fortant de France (Me Olivier Thierry Boa), Ecodroit, n° 13-14, juillet-août 2002, p. 55).
Ohadata J-02-174
4314. Procédures simplifiées de recouvrement – Vente – Transport des marchandises vendues –Transfert de risque – Paiement du prix ARTICLE 285 AUDCG. ARTICLE 286 AUDCG
A partir de la remise de la marchandise au 1er transporteur, les risques sont transférés à l’acheteur qui ne peut être libéré de son obligation de paiement du prix lorsque la marchandise est perdue ou détériorée.
(Cour d’Appel d’Abidjan Arrêt n° 677 du 14 juin 2001, Société Lotus Import (Mes SCPA Kanga-Olaye et associes) c/ Société Skalli Fortant de France (Me Olivier Thierry).
Ohadata J-03-323
NB. Ce principe ne s’impose que si la loi le pose et si les parties n’ont pas stipulé de clause contraire.
IX. OBLIGATION DE GARANTIE
4315. RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – CONTRAT DE VENTE – MARCHANDISES RETOURNEES POUR NON CONFORMITE – DEFAUT DE REMBOURSEMENT DE L’ACHETEUR – DEFAUT DE QUALITE POUR AGIR (NON) -CERTITUDE ET EXIGIBILITE DE LA CREANCE (OUI)
Dans le contrat de vente, l’acheteur qui prend livraison des marchandises non conformes par rapport aux commandes qu’il avait faites est fondé à retourner ces marchandises chez le vendeur et exiger de lui la restitution des sommes reçues. Le vendeur qui ne s’exécute pas peut se voir contraindre par la procédure d’injonction de payer. Il ne peut exciper avec succès l’inexistence de la créance et le défaut de qualité de l’acheteur alors que ce dernier es qualité de DG agissait au nom et pour le compte de la société acheteuse.
Article 1ER AUPSRVE
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, ARRET N°027/CC DU 07 JANVIER 2013, SOCIETE CALICO C/ MONSIEUR FOPA GEORGES, DIRECTEUR DE LA SOCIETE TOUT ELECTRIC SA)
Ohadata J-14-23
4316. assurances — garantie — conditions de la garantie — contrat d’assurance — réalisation du sinistre — applications.
C’est à bon droit que la Cour d’Appel a retenu que le paiement ou non des marchandises au fournisseur est sans influence sur la garantie de l’assureur en présence du contrat d’assurance et de la réalisation du sinistre.
Cour Suprême de Dakar, Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 90 du 16 août 2007 – Affaire : La SOSAR ALAMANE c/ La S.S.F.D. – Bulletin des Arrêts de la Cour Suprême, n° 15, Année judiciaire 2006-2007, p. 38.
Ohadata J-12-195
4317. ACHETEUR EVINCE PAR UN TIERS REVENDIQUANT – GARANTIE D'EVICTION DUE PAR LE VENDEUR DU CODE CIVIL (OUI). ARTICLE 230 AUDCG
Lorsque l’acheteur d’un bien mobilier est évincé de sa propriété par un tiers revendiquant, il est en droit de faire jouer la garantie d’éviction due par le vendeur en application de l’article 1640 du code civil.
(Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou 26 Mars 2003, NJM c/ RJF, Revue burkinabé de droit, n° 43-44, 1er et 2ème semestres 2003, p. 149, note (critique) Pierre Meyer).
Ohadata J-04-42
4318. VENTE – EXECUTION DU CONTRAT DE VENTE – OBLIGATIONS DU VENDEUR – OBLIGATION DE DELIVRANCE – DEFAUT DE DELIVRANCE NON JUSTIFIE – RESOLUTION DE LA VENTE (OUI) – REPETITION DES SOMMES – PREUVE PARTIELLE DE LA CREANCE – PAIEMENT DES DOMMAGES-INTERETS – PREJUDICE CERTAIN – REPARATION (OUI) – EXECUTION PROVISOIRE (OUI). ARTICLE 1315 CODE CIVIL – ARTICLE 1610 CODE CIVIL – ARTICLE 1611 CODE CIVIL – ARTICLE 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE
Il est du droit de l'acquéreur de demander la résolution de la vente et une réparation lorsque le vendeur manque à son obligation de délivrance sans justification aucune. Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
(Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Jugement n° 74 du 04 avril 2004, Société d'Affrètement et de Transport (SAT) c/ BARRO Alassane).
Ohadata J-05-234
4319. DROIT COMMERCIAL GENERAL CONTRAT DE VENTE – ARTICLE 1626 DU CODE CIVIL – SAISIE DU BIEN VENDU – EVICTION DE L'ACQUEREUR – OBLIGATION DU VENDEUR – GARANTIE D'EVICTION – CONNAISSANCE PAR L'ACQUEREUR DU RISQUE D'EVICTION (NON) – VENTE AUX RISQUES ET PERILS (NON) – CONNAISSANCE DU RISQUE D'EVICTION PAR LE VENDEUR – MAUVAISE FOI DU VENDEUR – RESOLUTION DE LA VENTE – DOMMAGES-INTERETS. ARTICLE 230 AUDCG
Lorsque l’acheteur d’un bien mobilier est évincé de sa propriété par un tiers revendiquant, il est en droit de faire jouer la garantie d’éviction due par le vendeur en application de l’article 1640 du code civil.
(Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou 26 Mars 2003, NJM c/ RJF, Revue burkinabé de droit, n° 43-44, 1er et 2ème semestres 2003, p. 149, note (critique) Pierre Meyer.).
Ohadata J-04-42