ACTES UNIFORMES
VOIR : ARBITRAGE :
– Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 035/2010 du 03 juin 2010, Audience publique du 03 juin 2010, Pourvoi n° 040/2008/PC du 26 mai 2008, Affaire : Carlos Domingo GOMES (Conseil : Maître VAMAIN Carlos, Avocat à la Cour) contre Banque de l’Afrique Occidentale dite BAO SA (Conseil : Maître PINTO PEREIRA Carlos, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 74.
Ohadata J-12-33
– Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 041/2010 du 10 juin 2010, Audience publique du 10 juin 2010, Pourvoi n° 098/2009/PC du 14 octobre 2009, Affaire : ATLANTIQUE TELECOM S.A. (Conseils : SCPA ALPHA 2000, Avocats à la Cour) contre 1/ PLANOR AFRIQUE S.A. (Conseils : Maître Ali NEYA, Avocat à la Cour, Maître Alain FENEON, Avocat à la Cour, Maître ALLEGRA Mathias, Avocat à la Cour), 2/ TELECEL FASO S.A.- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p. 99.
Ohadata J-12-38
– Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 027/2010 du 29 avril 2010, Audience publique du 29 avril 2010, Pourvoi n° 005/2005/PC du 09 février 2005, Affaire : Société CONNEXION MARKETING & BABOULENE Laurent (Conseil : Maître MEVIANE Francine, Avocat à la Cour) contre Société SYNERGIE GABON et Dame OSMONT Brigitte.- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 146.
Ohadata J-12-48
– Cour suprême du Cameroun, Chambre judiciaire, section commerciale, Arrêt n° 02/Com du 22 juillet 2010, Affaire SODECAO SA C/ Société SHELL Cameroun S.A.).
Ohadata J-12-60
– Cour commune de justice et d’arbitrage. 3ème Chambre, Arrêt N° 20 du 06 décembre 2011 Affaire : SAFIC ALCAN COMMODITEIS C/ Complexe Chimique Camerounais. Juris Ohada N° 2/2012 P. 32.
Ohadata J-12-204
– Cour d’appel de l’Ouest, Arrêt N°44/Civ du 08 Avril 2009, Affaire Société Aes–Sonel c/ Etablissements Yakuno.
Ohadata J-12-119
I. SUPRANATIONALITE DES ACTES UNIFORMES
17. PRIMAUTE DES ACTES UNIFORMES – INAPLICATION DE DISPOSITIONS NATIONALES CONTRAIRES AUX ACTES UNIFORMES

SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCCE

SIGNIFICATION AU TIERS – DECLARATION DES OBLIGATION DU TIERS DECLARATION INEXACTE : CONDAMNATION DU TIERS

MINISTERE PUBLIC – COMMUNICATION DES DOSSIERS PREVUE PAR LA LOI NATIONALE : NON

JURIDICTION COMPETENTE POUR LES CONTESTATIONS- SEUIL DE COMPETENCCE FIXE PAR LA LOI NATIONALE ET INCOMPATIBLE AVEC L’AUPSRVE : INAPPLICABILITE DE LA LOI NATIONALE
Il résulte de l’article 156 de l’AUPSRVE que lorsque la signification au tiers saisi d’une saisie-attribution de créances est faite à personne, ledit tiers est tenu de faire sur le champ, à l’huissier instrumentaire ou à l’agent d’exécution, une déclaration exacte et complète sur l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur saisi. L’inobservation de cette prescription par le tiers saisi entraîne sa condamnation au paiement des causes de la saisie attribution sans préjudice d’une condamnation au paiement de dommage-intérêts.
En l’espèce, la créancière ayant donné mainlevée amiable de la saisie conservatoire faite le 16 juin 2003, et le même jour, fait procéder à une saisie-attribution de créances sur les comptes de sa débitrice, pour avoir paiement de la somme de 513 837 722 F CFA (principal, intérêts de droit et dépens), la banque, tierce saisie, qui a déclaré un seul compte débiteur différent des trois autres comptes déclarés lors de la saisie conservatoire a fait une déclaration inexacte passible de la sanction prévue à l’alinéa 2 de l’article 156 de l’Acte uniforme susvisé. La cour d’appel qui dans ces conditions, a condamné la banque, non au paiement des causes de la saisie tel que le prescrit l’alinéa 2 de l’article 156, mais au paiement de la somme qu’elle avait reconnue détenir pour le compte du débiteur saisi a violé l’article 156 et exposé son arrêt à la cassation.
L’AUPSRVE n’ayant prévu nulle part une communication préalable au ministère public, tout comme, il n’a fixé aucun montant plancher pour les montants des affaires devant nécessairement être prises par le chef de juridiction, les dispositions nationales prévoyant le contraire, en l’espèce les articles 32 et 106 du code de procédure civile de Côte d’Ivoire sont contraires à l’Acte uniforme et donc inapplicables en l’espèce.
Article 144 AUPSRVE
Article 1344 CODE CIVIL (COTE D’IVOIRE)
CCJA, 3ème ch., n° 006/2015 du 26 février 2015; P n° 093/2011/PC du 27/10/2011 : Société Ivoire Coton SA c/ Société ECOBANK SA.
Ohadata J-16-06
18. PRINCIPE DE SUPRANATIONALITE DES ACTES UNIFORMES – ABROGATION DES DISPOSITIONS CONTRAIRES ANTERIEURES OU POSTERIEURES DE DROIT INTERNE PAR LES ACTES UNIFORMES – ARTICLE 10
L'article 10 du traité de l'OHADA contient une règle de supranationalité puisqu'il prévoit l'application directe et obligatoire des Actes uniformes dans les Etats parties et leur suprématie sur les dispositions de droit interne antérieures ou ostérieures.
En vertu du principe de supranationalité, l'article 10 contient une règle relative à l'abrogation du droit interne par les actes uniformes.
Sauf dérogation prévue par les actes uniformes eux-mêmes, l'effet abrogatoire de l'article 10 concerne l'abrogation de tout texte législatif ou réglementaire de droit interne présent, ou l'interdiction de tout texte législatif ou réglementaire de droit interne à venir.
Cette abrogation concerne toute disposition de droit interne ayant le même objet que celles des actes uniformes, qu'elle soit contraire ou identique.
(CCJA, avis n° 1/2001/EP du 30 avril 2001, Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 74).
Ohadata J-04-04
19. DECISION JUDICIAIRE REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE – APPEL NON SUSPENSIF – DISPOSITION D’UNE LOI SPECIALE NATIONALE FIXANT LES CONDITIONS DE RECEVABILITE DES REQUETES DE SURSIS A L’EXECUTION – DIRES AUX FINS D’OBTENIR LE SURSIS A LA VENTE – DECISION ORDONNANT D’OFFICE LE SURSIS (OUI). ARTICLE 10 DU TRAITE OHADA ET ARTICLE 300 AUPSRVE
La primauté des Actes uniformes sur le droit interne consacrée par les dispositions de l’article 10 du Traité fait qu’en matière d’appel il est appliqué les dispositions de l’article 300 AUPSRVE selon lesquelles l’appel se fait dans les conditions de droit commun, droit commun dans lequel l’appel est suspensif de même que le délai d’appel sauf lorsque l’exécution provisoire a été prononcée ou que la loi en dispose autrement.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 11 février 2003, Merry GOMIS contre SNR).
Ohadata J-03-98
20. VOIES D’EXECUTION – DISPOSITIONS GENERALES – DELAI DE GRACE – ARTICLE 39 AUPSRVE – ARTICLE 16 D’UN PROJET DE LOI MALIEN – ARTICLE 10 DU TRAITE – CONTRARIETE ET INCOMPATIBILITE DES DEUX TEXTES – SUPERIORITE DE L’ARTICLE 39 AUPSRVE
L’article 16 du projet de loi malien selon lequel « lors d’une procédure d’exécution pour un financement à l’habitat, le débiteur ne peut prétendre à un délai de grâce s’il n’a respecté régulièrement les échéances pour s’être acquitté d’au moins la moitié de la créance en capital et s’il accuse un retard de plus de trois échéances à la date de la demande » prévoit des conditions supplémentaires et plus lourdes que l’article 39 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution; de ce fait, il restreint les droits du débiteur et les pouvoirs du juge tels que prévus par ce texte. Il s’ensuit que le projet de loi malien, en édifiant des conditions nouvelles, impératives et restrictives, contrevient à l’article 10 du Traité OHADA affirmant la force obligatoire des Actes uniformes sur les dispositions de droit interne des Etats parties et aux articles 336 et 337 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution excluant toute possibilité de dérogation aux matières concernées par cet Acte.
(CCJA, Avis n° 2/99/EP du 13 octobre 1999, Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 71)
Ohadata J-02-02
21. Supranationalité des Actes uniformes – Article 10 du traité de l'OHADA – Dispositions internes contraires non applicables. ARTICLE 10 TRAITE OHADA
En application de l'article 10 du Traité de l'OHADA, les dispositions de droit interne, notamment celles du code civil et de l'ordonnance n° 97-002 du 10 janvier 1997, ne peuvent recevoir application qu'en ce qu'elles sont conformes avec celles de l'OHADA, les parties à une telle société annulée doivent reprendre chacune les biens apportés à la société, en application de l'article 857 de l'AUSCGIE, qui s'impose aux juridictions nigériennes.
(Cour d'Appel de Niamey - Arrêt n° 96 du 18 août 2003, Dame Roufai Fatoumata C/ Frédéric Jean Berthoz).
Ohadata J-04-83
II. APPLICATION RATIONE MATERIAE
A. Abrogation du droit national par les actes uniformes
22. SUBSTITUTION DE L'ACTE UNIFORME RELATIF A L’ARBITRAGE AUX LOIS NATIONALES EXISTANTES. ARTICLE 35 AUA
L'article 35 de l'Acte uniforme sur le droit de l'arbitrage, selon lequel " le présent Acte uniforme tient lieu de loi à l'arbitrage dans tous les Etats parties" doit être interprété comme substituant cet Acte aux lois nationales existantes en la matière, sous réserve des dispositions non contraires susceptible d'exister en droit interne.
(CCJA, avis n° 1/2001/EP du 30 avril 2001, Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 74).
Ohadata J-02-04
(Point IX).
23. MAINLEVEE – COMPETENCE DU JUGE NATIONAL SELON LA LOI NATIONALE (NON) – DETERMINATION DE LA COMPETENCE SELON LE DROIT UNIFORME (OUI)
En application des articles 336 et 337 de l’AUPSRVE, les dispositions de cet Acte uniforme se substituent aux législations nationales ayant pour objet les mêmes matières; c’est l’article 49 AUPSRVE qui s’applique pour déterminer la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire, à savoir le président de la juridiction statuant en matière d’urgence.
CCJA, arrêt n° 12/2002 du 18 avril 2002, Total Fina c/ Sté COTRACOM, Le Juris Ohada, juillet-septembre 2002, p. 10 note.- Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 53.-
Ohadata J-02-65
24. SOCIETE D’ETAT COMMERCIALE PAR LA FORME – SOUMISSION A L’ACTE UNIFORME SUR LES SOCIETES COMMERCIALES ET LE GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE (AUSCGIE). ARTICLE 1er AUSCGIE
Une société d’Etat, personne morale de droit privé, commerciale par sa forme, est soumise à l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique.
(Cour d’Appel d’Abidjan, arrêt n°615 du 20 Mai 2003, Port Autonome d’Abidjan (PAA) C/ Entreprise Graviers et Sables (EGS)).
Ohadata J-03-276
B. Suppléance du droit uniforme par le droit national
25. SUSPENSION DES POURSUITES – ARTICLE 32 AUPSRVE. ARTICLE 336 AUPSRVE. ARTICLE 214 CPC IVOIRIEN
L’article 336 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution, qui n’a une portée abrogatoire que relativement aux matières qu’il concerne, ne traite pas de la question du pourvoi en cassation, de sorte que l’article 214 du code de procédure civile, qui prévoit la suspension provisoire d’un arrêt en cas de pourvoi en cassation reste applicable.
La suspension de l’exécution de l’arrêt n’a pas d’effet sur la validité des actes d’exécution déjà accomplis.
(Cour d'appel d'Abidjan, arrêt n° 148 du 29 janvier 2002, Khourie Marie c/ Induschimie et SGBCI).
Ohadata J-02-157
C. Substitution du droit national ou d’un autre droit uniforme au droit uniforme OHADA
26. REGLES DE COMPETENCE JURIDICTIONNELLE ET DE PROCEDURE – APPLICATION DU DROIT NATIONAL SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES EXPRESSES DES ACTES UNIFORMES. ARTICLE 101 AUDCG
Sauf dispositions contraires expresses des Actes uniformes fixant des règles propres de procédure désignant spécialement les juridictions pour statuer sur les différends nés de leur application, la détermination de la « juridiction compétente » relève du droit interne et, en particulier, de l’organisation judiciaire de chaque Etat partie.
En conséquence, les dispositions d’ordre public de l’article 101, alinéa 2 de l’Acte relatif au droit commercial général se référant expressément, matière contentieuse, à l’expression précitée, il incombe à la juridiction nationale, saisie d’une demande de résiliation de bail commercial, de rechercher dans les règles de droit interne de son Etat si elle est compétente ratione materiae pour connaître de ladite demande, étant précisé que le terme « jugement » est utilisé à l’alinéa 5 dudit article dans son sens générique et désigne toute décision de justice.
(CCJA, AVIS N° 1 / 2003 / EP du 04 juin 2003, Recueil de Jurisprudence N° 1 / Janvier – Juin 2003, p.59).
Ohadata J-04-69
27. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE (SEM) – SOCIETE D'ASSURANCE – APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE CIMA ET DE L'AUSCGIE (OUI) – APPLICATION DES DISPOSITIONS NATIONALES PARTICULIERES ET STATUTAIRES NON CONFORMES (NON) – MISE EN HARMONIE AVEC L'AUSCGIE DES DISPOSITIONS NON CONFORMES. ARTICLE 418 AUSCGIE. ARTICLE 429 AUSCGIE – ARTICLE 916 AUSCGIE
Selon l'article 916 de l’AUSCGIE, ledit acte n'abroge pas les dispositions législatives auxquelles sont assujetties des sociétés soumises a un régime particulier. Il en est ainsi des sociétés d'Assurances qui sont régies par le Code Cima applicable au Niger. Les dispositions dudit Code, aux termes de l'article premier, sont impératives et la Cour se doit de les relever d'office.
S'agissant d'une société d'économie mixte d'assurance, soumise au code CIMA (Conférence interafricaine des marchés d'assurance) les dispositions législatives et statutaires non conformes au code CIMA ne peuvent recevoir application. Et seules doivent être mises en harmonie avec l'AUSCGIE les dispositions pour lesquelles le code CIMA n'a pas légiféré.
Il en résulte que les dispositions de l'ordonnance n°86 du 10/01/1986 et les dispositions statuaires de le LEYMA SNAR non conformes au Code CIMA ne peuvent plus recevoir application depuis l'avènement dudit Code; ce sont celles pour lesquelles le Code Cima n'a pas légiféré qui doivent être harmonisées avec l'Acte Uniforme.
(Cour d'appel de Niamey, ordonnance de référé n° 110 du 11 juillet 2001, SNAR-LEYMA c/ Amadou Hima et autres).
Ohadata J-02-36
Voir Ohadata J-02-28
D. Application aux contrats de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général
28. DROIT COMMERCIAL GENERAL – CONTRAT DE REPARATION DE VEHICULE ENTRE UN COMMERCANT ET UN NON COMMERCANT – ACTIVITE ACCESSOIRE A L’ACTIVITE PRINCIPALE DE VENTE DE VEHICULE – ACTE DE COMMERCE PAR ACCESSOIRE (OUI) – APPLICATION DE L’AUDCG (OUI) -PRESCRIPTION EXTINCTIVE (OUI) – ACTION PRESCRITE (OUI)
Le concessionnaire automobile qui fait de la réparation une activité secondaire rattachée à l’activité de vente de véhicules pose un acte de commerce par accessoire. Ainsi, tout litige né de l’inexécution du contrat de réparation est soumis à la prescription quinquennale de l'article 18 AUDCG. Le propriétaire qui ne réclame pas son véhicule dans ce délai est forclos et son action doit être déclarée prescrite par la juridiction compétente.
Article 2, 12 ET 18 AUDCG
(Cour d’appel du Littoral, arrêt n°176/Cc du 05 novembre 2012, Madame Sonke née TCHUENTE FLORENCE C/ SUMOCA SA.)
Ohadata J-14-03
29. TRANSPORT MARITIME DE MARCHANDISES – APPLICATION DE L’ACTE UNIFORME OHADA.

SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL (NON) – COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT – DELAI DE PRESCRIPTION DE L’ACTION EN RESPONSABILITE.
L’Acte uniforme OHADA sur le droit commercial général ne s’applique pas en matière de transport maritime.
L’action en responsabilité diligentée contre le commissionnaire de transport se prescrit au bout d’un délai de 5 ans.
Cour Suprême de Côte d’ivoire, Chambre judiciaire, Arrêt n° 029 du 04/02/2010, Affaire : La société EKA-BENYA (La SCPA MOIZE-BAZIE, KOYO & ASSA AKOH) c/ DJE LOU DJENAN Antoinette (Me COULIBALY Soungalo).- Actualités Juridiques n° 71 / 2011, pg 149.
Ohadata J-13-186
30. contrats spéciaux — TRANSPORT MARITIME — APPLICATION DE L’ACTE UNIFORME OHADA SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL (NON).

COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT — DELAI DE PRESCRIPTION DE L’ACTION EN RESPONSABILITE.
L’Acte uniforme OHADA sur le droit commercial général ne s’applique pas en matière de transport maritime.
L’action en responsabilité diligentée contre le commissionnaire de transport se prescrit au bout d’un délai de 5 ans.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Arrêt n° 029 du 04/02/2010, Affaire : La société EKA-BENYA (La SCPA MOIZE-BAZIE, KOYO & ASSA AKOH) c/ DJE LOU DJENAN Antoinette (Me COULIBALY Soungalo).- Actualités Juridiques n° 71 / 2011, pg 149.
Ohadata J-12-86
III. APPLICATION RATIONE TEMPORIS
31. PRINCIPE – PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL D’UN ETAT PARTIE SANS INFLUENCE SUR L’ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE
Conformément à l’article 10 du Traité OHADA, la publication des Actes uniformes au journal officiel d’un Etat partie est sans influence sur leur entrée en vigueur immédiate.
(Cour d’appel du Centre, Arrêt n° 333/Civ. du 02 août 2002, Affaire KINGUE Paul Eric c/ HAJAL MASSAD)
Ohadata J-04-470
A. Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage
32. APPLICATION DE L’AUA DANS LE TEMPS – SENTENCE ARBITRALE DU 19 MARS 1999 – INSTANCE ARBITRALE INTRODUITE AVANT LE 15 MAI 1999. NON APPLICATION DE L'ACTE UNIFORME. ARTICLE 35 AUA
En vertu de son article 35 alinéa 2, l'Acte uniforme de l'OHADA du 11 mars 1999 n'est applicable qu'aux instances arbitrales nées après son entrée en vigueur; cet Acte étant entré en vigueur 90 jours après sa publication au Journal officiel de l'OHADA (le 15 mai 1999), il s'ensuit qu'une sentence arbitrale rendue le 19 mars 1999 échappe à l'application de cet Acte uniforme.
(CCJA, arrêt n° 1/2002 du 10 janvier 2002, Compagnie des Transports de Man c/ Colina SA, Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 16 – Le Juris Ohada, n° 2/2002, avril-mai 2002, p. 14.)
Ohadata J-02-23
NB. En réalité, ce n’est pas la date de la sentence arbitrale qui compte mais celle de la saisine du tribunal arbitral. Mais cette nuance ne présentait aucun intérêt en l’espèce dans la mesure où l’instance avait forcément débuté antérieurement au 19 mars 1999. Ce n’est là qu’un lapsus calamae.
33. ARTICLE 26 AUA. ARTICLE 35 AUA
Les conditions de compétence de la CCJA en matière d’arbitrage ne sont pas réunies, dès lors que l'instance arbitrale est née avant l'entrée en vigueur de l'acte uniforme relatif à l'arbitrage. Par conséquent, elle doit se déclarer incompétente.
(CCJA, ARRET N°23 DU 17 JUIN 2004, Affaire: Parti Démocratique de Côte d'Ivoire dit PDCI-RDA CI Société J & A International Compagnie SARL, Le Juris Ohada n° 3/2004, juillet-octobre 2004, p. 24, note BROU Kouakou Mathurin.- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier- juin 2004, p. 40.).
Ohadata J-04-384
L’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, adopté le 11 mars 1999, prévoyant, en son article 35, qu’il n’est applicable qu’aux instances arbitrales nées après son entrée en vigueur, la Cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA, saisie sur le fondement de l’article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique d’un recours en cassation formé contre une décision rendue par la Cour d’appel d’Abidjan, est incompétente, dès lors qu’il apparaît qu’à la date du prononcé de la sentence arbitrale, le 19 mars 1999, ledit Acte n’était pas encore entré en vigueur.
(CCJA, arrêt du 10 janvier 2002, Compagnie des transports de Man (CTM) c/ Compagnie d’assurances Colina SA, Revue de l’arbitrage 2002, p. 473, note Philippe Leboulanger).
Ohadata J-02-127
34. INSTANCE ARBITRALE ENGAGEE SUR LE FONDEMENT DE LA LOI IVOIRIENNE DU 9 AOUT 1993. – APPLICATION DE CETTE LOI AU RECOURS EN ANNULATION. – NON APPLICATION DE L’ACTE UNIFORME DE L’OHADA RELATIF A L’ARBITRAGE. ARTICLE 35 AUA
Le litige ayant été initié sur le fondement de la loi du 9 août 1993 relative à l’arbitrage applicable en Côte d’Ivoire, il est opportun que le recours en annulation de la sentence ait pour fondement la même loi et il s’ensuit que les dispositions du Traité OHADA ne sont pas applicables à ce recours (1ère décision).
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt du 20 avril 2001, Parti démocratique de Côte d’Ivoire c/ SARL J & A International).
Ohadata J-02-127
35. Arbitrage. – Acte Uniforme OHADA relatif à l’arbitrage. – Droit transitoire. Applicabilité de l’Acte Uniforme. – Solutions diverses. – Traité OHADA.

1°) Droit transitoire. – Article 35 de l’Acte Uniforme relatif au droit de l’arbitrage. – Applicabilité de l’Acte Uniforme aux instances arbitrales nées après son entrée en vigueur. Conséquence. – Recours en cassation formé contre la décision d’une Cour d’Appel ivoirienne. – Incompétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

2°) Droit transitoire. – Instance arbitrale engagée sur le fondement de la loi ivoirienne du 9 août 1993. – Application de cette loi au recours en annulation. – Inapplicabilité de l’Acte Uniforme OHADA relatif à l’arbitrage. – Droit ivoirien. – Tribunal de première instance (non). – Cour d’Appel (oui).

4°) Annulation de la sentence. – Article 29 de l’Acte Uniforme relatif à l’arbitrage. (ARTICLE 29 AUA) – Défaut de pouvoir de la Cour d’Appel nationale de connaître du fond de l’affaire
L’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, adopté le 11 mars 1999, prévoyant, en son article 35, qu’il n’est applicable qu’aux instances arbitrales nées après son entrée en vigueur, la Cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA, saisie sur le fondement de l’article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique d’un recours en cassation formé contre une décision rendue par la Cour d’appel d’Abidjan, est incompétente, dès lors qu’il apparaît qu’à la date du prononcé de la sentence arbitrale, le 19 mars 1999, ledit Acte n’était pas encore entré en vigueur (3e décision).
Le litige ayant été initié sur le fondement de la loi du 9 août 1993 relative à l’arbitrage applicable en Côte d’Ivoire, il est opportun que le recours en annulation de la sentence ait pour fondement la même loi et il s’ensuit que les dispositions du Traité OHADA ne sont pas applicables à ce recours (1ère décision).
L’article 29 de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage disposant qu’en cas d’annulation de la sentence, il appartient à la partie la plus diligente d’engager, si elle le souhaite, une nouvelle procédure arbitrale, la cour d’appel, qui a annulé une sentence arbitrale, ne peut évoquer l’affaire et il convient donc de renvoyer les parties à mieux se pourvoir (2e décision).
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt du 20 avril 2001, Parti démocratique de Côte d’Ivoire c/ SARL J & A International, 1ère espèce; Cour d’appel d’Abidjan, arrêt du 27 avril 2001, Société SOTACI c/ époux Delpech, 2ème espèce; CCJA, arrêt du 10 janvier 2002, Compagnie des transports de Man (CTM) c/ Compagnie d’assurances Colina SA, Revue de l’arbitrage 2002, p. 473, note Philippe Leboulanger).
Ohadata J-02-127
Voir aussi Ohadata J-02-23; Ohadata J-02-161; Ohadata J-02-171
NB. Ces décisions et leurs commentaires sont publiés sur le site Ohada. com. avec l’aimable autorisation de leurs auteurs et éditeurs. Nous les en remercions vivement.
B. Acte uniforme relatif au droit commercial général
36. NON INTEGRATION DE L’AUDCG DANS L’ORDRE JURIDIQUE INTERNE DES ETATS PARTIES AUX DATES DES EXPLOITS INTRODUCTIFS D'INSTANCE – INCOMPETENCE DE LA CCJA. ARTICLE 15 DU TRAITE
L'acte uniforme portant sur le droit commercial général, entré en vigueur le 1er janvier 1998, n'ayant pas intégré l'ordre juridique interne de la République de Côte d'Ivoire aux dates des exploits introductifs d'instance, il ne pouvait être applicable au contentieux.
Dès lors, les conditions de compétence de la CCJA en matière contentieuse, telles que précisées à l'article 14 du traité OHADA n'étaient pas réunies. Elle doit donc se déclarer incompétente et renvoyer devant la Cour suprême de Côte d'Ivoire.
(CCJA, arrêt n° 09 du 26 février 2004, Affaire C. c/ RANK XEROX - CI, Le Juris Ohada, n° 2/2004, juin –août 2004, p. 8, note BROU Kouakou Mathurin. – Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 19)
Ohadata J-04-294
(CCJA, ARRET N° 018 du 29 avril 2004, Affaire Société UNIMAT c/ SODIREP, Le Juris Ohada, n° 2/2004, juin-août 2004, p. 57, note anonyme.- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 30)
Ohadata J-04-303
37. NON INTEGRATION DE L’AUDCG DANS L'ORDRE JURIDIQUE INTERNE DES ETATS PARTIES A LA DATE DE L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE – INCOMPETENCE DE LA CCJA – ARTICLE 15 DU TRAITE OHADA
Lorsque la CCJA est saisie, à la fois, par un pourvoi en cassation formé devant elle et par un arrêt de renvoi rendu par la Cour suprême d'un Etat partie (celle du Mali), saisie elle-même d'un pourvoi en cassation formé contre le même arrêt, il y a lieu de joindre les deux procédures et, en cas d'incompétence de la CCJA, de renvoyer la procédure à la Cour suprême nationale.
L'Acte uniforme sur le droit commercial général étant entré en vigueur le 1er janvier 1998, il n'est pas applicable aux relations contractuelles de courtage nouées antérieurement à cette date. En conséquence, la CCJA doit se déclarer incompétente et renvoyer le pourvoi fondé sur le moyen de la violation des articles 137 à 153, 176, 178 et 179 de cet Acte uniforme à la Cour Suprême du Mali.
(CCJA, arrêt n° 3 / 2001 du 11 octobre 2001, Emile Wakim c/ IAMGOLD / AGEM, Recueil de jurisprudence CCJA, n°spécial, janvier 2003, p. 14. – Le Juris Ohada, n° 1/2002, janvier-mars 2002, p. 11. – Penant n° 842, p. 106).
Ohadata J-02-06
38. CONCLUSION DU BAIL COMMERCIAL AVANT L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACTE UNIFORME – APPLICATION ARTICLE 10 DU TRAITE
En vertu de l'article 10 du Traité Ohada, les baux commerciaux conclus avant le 1er janvier 1998 sont désormais régis par l'Acte uniforme sur le droit commercial général.
(Cour d’appel de Port-Gentil, arrêt du 9 décembre 1999, Société Kossi c/ Paroisse Saint-Paul des Bois, Penant n° 837, septembre-décembre 2001, p. 345)
Ohadata J-02-45
L’appréciation des conditions de validité en la forme d’un contrat de bail conclu avant l’entrée en vigueur de l’acte uniforme sur le droit commercial général ne peut se faire en fonction de ce texte.
(Cour d’Appel d’Abidjan, arrêt n° 258 du 07 mars 2003, AKPOUE OUAKOU C/ Dame ADJOU Venerey).
Ohadata J-03-247
39. ACTE UNIFORME SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL – APPLICATION AUX BAUX EN COURS AU MOMENT DE SON ENTREE EN VIGUEUR (OUI). DE LA PART DU PRENEUR AVANT LE TERME. ARTICLE 72 AUDCG – ARTICLE 92 AUDCG – ARTICLE 93 –AUDCG – ARTICLE 97 AUDCG – ARTICLE 102 AUDCG
il y a lieu de relever que, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’acte uniforme relatif au droit commercial général de l’OHADA, le 1er janvier 1998, c’est le code des obligations civiles et commerciales qui régissait les relations contractuelles; depuis le 1er janvier 1998, l’article 102 de l’Acte uniforme susvisé étant d’ordre public, tous les baux en cours, même antérieurs, sont désormais régis par lui; le droit au renouvellement du bail, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, est soumis aux dispositions des articles 91 et 92 dudit Acte uniforme.
Dans le cas du bail à durée déterminée, le preneur qui a droit au renouvellement de son bail (ayant occupé les lieux plus de deux ans) en vertu de l’article 91, peut demander le renouvellement de celui-ci, par acte extrajudiciaire, au plus tard trois mois avant la date d’expiration du bail. Le preneur qui n’a pas formé sa demande de renouvellement dans ce délai est déchu du droit au renouvellement du bail.
(Cour d’appel de Dakar, arrêt n° 144 du 3 octobre 2002, Assad Gaffari c/ Jacques Resk).
Ohadata J-05-59
40. DELAI DE PRESCRIPTION – OBLIGATIONS ENTRE COMMERÇANTS OU NON COMMERÇANTS – ACTE INTERRUPTIF DE PRESCRIPTION. ARTICLE 18 AUDCG
Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivant par cinq (05) ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes, le bailleur disposait d'un délai de 5 ans à compter de l'exigibilité de chaque loyer pour réclamer le paiement. Dès lors, les loyers de Septembre 1983 à novembre 1994 sont frappés par la prescription. La sommation, premier acte de réclamation étant intervenue le 28 décembre 1999, le loyer de décembre 1994 à février 1995 ne sont pas concernés par la prescription quinquennale.
(C.C.J.A, ARRET N° 20 DU 17 JUIN 2002, Affaire: E.A.J.C.I c/ G., Le Juris Ohada, n° 3/2004, juillet –octobre 2004, p. 6, note Brou Kouakou Mathurin.- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 6).
Ohadata J-04-381
(POINT II).
C. Acte uniforme relatif au droit des sûretés
41. Droit des sûretés — Gage — Constitution — Constitution antérieure à l’AUS — Application de la loi Béninoise — Incompétence de la CCJA
La CCJA doit se déclarer incompétente et renvoyer la requérante à mieux se pouvoir, dès lors que l’AUS ne pouvait être applicable à la cause soumise à sa censure, le gage ayant été constitué conformément à la loi béninoise.
C.C.J.A., 2ème Chambre, Arrêt n° 045 du 15 juillet 2010, Affaire : Cellule de Recouvrement des Anciennes Banques d’Etat dite CRABE c/ K.- Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier – Février – Mars 2011, pg 14.- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 16, p. 5.
Ohadata J-12-93
42. OBLIGATION D'INFORMATION ANNUELLE DE LA CAUTION – CAUTIONNEMENT ANTERIEUR A L'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACTE UNIFORME – APPLICATION (NON). ARTICLE 150 AUS
L’Acte uniforme portant organisation des sûretés n'étant applicable qu'aux sûretés consenties ou constituées après son entrée en vigueur, l'obligation d'information annuelle de la caution qu'il prévoit n'est pas applicable au cautionnement consenti, antérieurement à son entrée en vigueur, lequel reste régi, jusqu'à son extinction, par la législation en vigueur au moment de sa constitution.
(CCJA, arrêt n°29 du 15 juillet 2004, Affaire: Fadiga Nadiani C/ Bank Of Africa Cote D'ivoire dite BOA-CI , Le Juris Ohada, n° 3/2004, juillet-octobre 2004, p. 35, note BROU KOUAKOU MATHURIN – Jurisprudence commentée de la CCJA, n° 1, octobre 2005, obs. Félix Onana Etoundi, p.7).
Ohadata J-04-387
43. CAUTIONNEMENTS CONSENTIS AVANT L’ACTE UNIFORME SUR LES SURETES – INAPPLICATION DUDIT ACTE UNIFORME. ARTICLE 150 AUS
Les sûretés consenties antérieurement à l’acte uniforme sur les sûretés et conformément à la législation alors en vigueur, c’est-à-dire au code civil, restent soumises à cette législation jusqu'à leur extinction
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 106 du 23 janvier 2004, la Société havraise de commerce (SHAC) c/ la BACI).
Ohadata J-04-487
44. CAUTIONNEMENTS CONSENTIS AVANT L’ACTE UNIFORME SUR LES SURETES – INAPPLICATION DUDIT ACTE UNIFORME. ARTICLE 150 AUS. APPLICATION DU DROIT NATIONAL (SENEGALAIS)
La garantie ayant été constituée en 1992, les dispositions de l’article 838 du code des obligations civiles et commerciales applicables laissent la latitude au créancier de poursuivre indifféremment le débiteur principal ou la caution lorsque la créance est exigible et le débiteur défaillant.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 4 février 2003, Emmanuel SENGHOR et Colette DIOKH contre BICIS).
Ohadata J-03-102
Point I.
45. ACTES DE CAUTIONNEMENT POSTERIEURS A L'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SURETES – MENTIONS – REGLES APPLICABLES – INAPPLICATION DES NORMES DE DROIT INTERNE – APPLICATION DE L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SURETES (OUI)
L'Acte Uniforme portant organisation des sûretés, étant d'application directe et obligatoire dans les Etats parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure, il s’applique aux actes de cautionnement postérieurs à son entrée en vigueur, conformément à l’article 150 dudit Acte. Viole les articles 4 et 150 de l'Acte susvisé, une norme de droit interne, motif pris de ce que les parties, en n’exigeant pas les prescriptions de l’Acte Uniforme, ont renoncé aux dispositions dudit Acte. Par conséquent, la décision attaquée encourt la cassation.
(CCJA, arrêt N° 18/2003 du 19 octobre 2003, Société AFROCOM, contre Caisse de Stabilisation et de Soutien des Prix des Productions Agricoles dite CSSPPA, Le Juris-Ohada, n° 4/2003, p. 10, note BROU Kouakou Mathurin.- Recueil de jurisprudence CCJA, n° 2, juillet-décembre 2003, p. 30).
Ohadata J-04-119
46. CAUTION LEGALE. CAUTION EXIGEE PAR UNE LOI NATIONALE ANTERIEURE A L'ACTE UNIFORME SUR LES SURETES – ARTICLE 150 AUS – APPLICATION DE L'ACTE UNIFORME (OUI)
Les actes de cautionnement critiqués ayant été établis les 6 octobre et 18 novembre 1998, ils sont soumis à l'Acte uniforme sur les sûretés entré en application le 1er janvier 1998 (article 150 AUS).
Le débiteur garanti, bien que tiers au contrat de cautionnement a intérêt pour agir en nullité contre cette convention.
(Tribunal 1ère Instance Abidjan, jugement n° 31 du 22 mars 2001, CSSPA c/ Sté Afrocom, Ecxobank et BACI, Revue Ecodroit n° 1, juillet 2001, p. 39).
Ohadata J-02-22
47. CONVENTION DE PRET HYPOTHECAIRE – CONVENTION ANTERIEURE A L’ACTE UNIFORME SUR LES SURETES – APPLICATION DE L’ARTICLE 150 AUS PORTANT ORGANISATION DES SURETES (NON)
Lorsque une convention de prêt hypothécaire a été conclue antérieurement à l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme sur les sûretés, les dispositions de ce texte ne lui sont pas applicables conformément à l’article 150 de cet Acte uniforme.
(Cour d’Appel du Centre, Arrêt n°414/ Civ du 02 juillet 2003, La sté CERAC SARL C/ La Sté des Recouvrements des Créances du Cameroun (SRC)). (Observations de Joseph ISSA SAYEGH, Professeur).
Ohadata J-04-202
48. GARANTIES CONSENTIES ANTERIEUREMENT A L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’AU – DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES (OUI) – FACULTE DE DESIGNATION D’UN SEQUESTRE– CONSIGNATION SUFFISANTE POUR GARANTIR LA CREANCE – RADIATION DE L’HYPOTHEQUE (OUI). ARTICLE 150 AUS
Conformément aux dispositions transitoires de l’article 150 de l’AU, le droit national est applicable du fait de l’antériorité des garanties consenties à l’entrée en vigueur de l’AU.
Le droit national n’exige pas la désignation préalable d’un séquestre pour ordonner la mainlevée.
La consignation faite étant suffisante pour garantir la créance, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’hypothèque forcée.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, ordonnance du 7 octobre 2002, Abdou GUEYE contre Crédit Lyonnais et Sénégal Auto).
Ohadata J-03-217
49. HYPOTHEQUE CONSTITUEE ANTERIEUREMENT A L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’AUS – PROCEDURE DE MAINLEVEE – APPLICATION DU CODE SENEGALAIS ANTERIEUR DE PROCEDURE CIVILE. ARTICLE 150 AUS – ARTICLE 403 CODE SENEGALAIS DE PROCEDURE CIVILE – ARTICLE 408 CODE SENEGALAIS DE PROCEDURE CIVILE
Compte tenu de la date d’une hypothèque consentie avant l’entrée en vigueur de l’acte uniforme sur les sûretés et en application de l’article 150 dudit Acte, ce sont les articles 403 et 408 du code sénégalais de procédure civile qui s’appliquent en matière de mainlevée.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, ordonnance de référé n° 305 bis du 7 octobre 2002 Abdou Guèye c/ Crédit lyonnais du Sénégal et société Sénégal automobiles (SENEGAUTO)).
Ohadata J-05-50
D. Acte relatif aux procédures simplifiées de recouvrement des créances et aux voies d’exécution
1. Procédures simplifiées de recouvrement des créances
50. ACTE UNIFORME SUR LES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET LES VOIES D’EXECUTION – DATE D’ENTREE EN APPLICATION – ARTICLE 9 DU TRAITE OHADA – APPLICATION IMMEDIATE APRES L’ENTREE EN VIGUEUR – APPLICATION D’UNE LOI ANTERIEURE (NON) – ARTICLE 337 AUPSRVE – ARTICLE 9 DU TRAITE OHADA
L’Acte uniforme OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d’exécution étant entré en vigueur le 10 juillet 1998, soit 90 jours après son adoption conformément à l’article 9 du Traité OHADA, c’est à tort qu’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 juillet 1998 l’a été sur la base d’une loi antérieure.
(Tribunal de grande instance du Wouri, Jugement civil n° 01 du 04 octobre 2001, Affaire Société African Investment Holding (AIH) C/ Crédit Agricole du Cameroun en faillite (CAC) et autres.).
Ohadata J-04-219
51. APPLICATION DE L’AUPSRVE DANS LE TEMPS – PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER – FAITS ET PROCEDURES ANTERIEURS AU 10 JUILLET 1998 – INAPPLICATION DE L’ACTE UNIFORME SUR LES VOIES D'EXECUTION. ARTICLE 3 AUPSRVE – ARTICLE 4 AUPSRVE
En l'état d'une clause d'attribution de compétence au Tribunal de commerce de Paris, prétendument violée par la Cour d'Appel de N'Djamena qui s'est reconnue compétente au mépris de l'article 3, alinéa 2 de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement de créances et de la représentation du demandeur, société commerciale, par une personne qui n'a pas la qualité d'agent de ladite société, au mépris de l'article 32 du Code de procédure civile tchadien auquel renvoie l'article 4 de l'Acte uniforme précité, il y a lieu pour la CCJA de se déclarer incompétente, les faits et la procédure étant antérieurs au 10 juillet 1998, date d'application de l'Acte uniforme concerné.
(CCJA, arrêt n° 1 / 2001 du 11 octobre 2001, ETB c/ CFCF, Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 13.- Le Juris Ohada, n° 1/2002, janvier-mars 2002, p. 8. – Penant n° 841, p. 536).
Ohadata J-02-05
52. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – DEBITEUR PERSONNE MORALE – SOCIETES COMMERCIALES – SUCCURSALE – SIGNIFICATION – SIGNIFICATION A LA SUCCURSALE – SIGNIFICATION VALABLE (OUI) – PROCEDURE DE RECOUVREMENT ENGAGEE AVANT L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’AUPSRVE – APPLICATION DE L’AUPSRVE (NON) – NON RETROACTIVITE DE LA LOI. ARTICLE 337 AUPSRVE
Aux termes de l’article 337 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, ce texte est applicable aux procédures engagées après son entrée en vigueur. Ainsi une procédure d’injonction de payer, engagée en 1991, longtemps avant l’entrée en vigueur du susdit Acte uniforme reste régie par les lois antérieures. En conséquence, l’opposition formée contre l’ordonnance, qui n’était pas prévue dans ces lois, est irrecevable.
(Cour d’Appel du Centre, Arrêt n°184 / Civ du 05 mars 2003, Alhadji Mamadou Pantami sté COGECIC C/ Kouo Moudiki Moukouri).
Ohadata J-04-201
53. CONTREDIT A L'ORDONNANCE D'INJONCTION – CONTREDIT IRRECEVABLE – ARTICLE 9 AUPSRVE
L'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances, une fois en vigueur, le débiteur ne peut que former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer pour la faire rétracter ou réformer. Dès lors, le contredit à cette ordonnance formé selon la législation antérieure, doit être déclaré irrecevable.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou, jugement n° 236 du 17 mars 1999, Sanou S. Michel c/ Hien Yirkou Lazare).
Ohadata J-02-46
54. PORTEE ABROGATOIRE DES ARTICLES 336 ET 337 DE L’AUPSRVE – DISPOSITIONS IMPERATIVES – APPLICATION DE L’ARTICLE 809 CODE DE PROCEDURE CIVILE (NON). ARTICLE 336 AUPSRVE -ARTICLE 337 AUPSRVE
L’AUPSRVE abroge désormais toute disposition de droit interne portant sur la même matière et ses dispositions sont impératives. Dès lors, il ne laisse coexister, à travers son article 336, l’application d’aucune autre disposition que celle qu’il édicte relativement au recouvrement des créances et aux voies d’exécution. Par suite, l’article 809 du code de procédure civile qui tend aux mêmes fins que les dispositions édictées dans l’Acte Uniforme précité relativement à l’injonction de payer, de délivrer ou de restituer notamment, ne peut désormais être invoqué et appliqué.
(Tribunal Régional de Niamey – Ordonnance de Référé N° 001 du 02 janvier 2003, El Hadji Chaibou Nahoum C/ Société Nigérienne des Telécommunications (SONITEL).
Ohadata J-04-73
55. ENTREE EN VIGUEUR DE L’AUPSRVE – APPLICATION DE L’AUPSRVE (OUI) – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – FORMALITES – NON RESPECT – IRRECEVABILITE – ORDONNANCE ILLEGALE – FORMULE EXECUTOIRE (NON). ARTICLES 9 AUPSRVE – ARTICLE 11 AUPSRVE – ARTICLE 336 AUPSRVE – ARTICLE 337 AUPSRVE
Lorsqu’une ordonnance d’injonction de payer a été rendue après l’entrée en vigueur de l’AUPSRVE, l’opposition à cette ordonnance doit se faire suivant les formalités prévues par ce texte et l’ordonnance qui a elle-même été rendue sur la base d’un autre texte que l’acte uniforme applicable ne peut obtenir la formule exécutoire.
(Tribunal de première instance de Nkongsamba, Jugement n°05/CC du 8 mars 2000, Affaire EKOUMELONG Henri Flaubert c/ Le Liquidateur des Assurances Mutuelles Agricoles du Cameroun).
Ohadata J-05-153
2. Voies d’exécution
56. COMPETENCE DE LA CCJA – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE SUR LE FONDEMENT DE L’AUPSRVE – COMPETENCE DE LA CCJA

VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE - EXECUTION ENTAMEE – ANNULATION DE L’ORDONNANCE AYANT ORDONNE LA SUSPENSION
La CCJA est bien compétente pour le pourvoi relatif à une procédure de saisie-attribution de créances, pratiquée sur le fondement des articles 153 et suivants de l’AUPSRVE.
L’ordonnance qui a décidé de la suspension d’une exécution forcée entamée doit être annulée.
Article 14 TRAITE
Article 32 AUPSRVE
CCJA, 1ère ch., n° 160/2015 du 17 décembre 2015; P. n° 090/2010/PC du 04/10/2010 : KY DIEUDONNE Alexandre et Autres c/ Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI).
Ohadata J-16-153
57. VOIES D’EXECUTION – SURSIS A L’EXECUTION FORCEE D’UN ARRET DONT L’EXECUTION AVAIT COMMENCE – SURSIS ORDONNEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION – VIOLATION DE L’ARTICLE 49 DE L’AUPSRVE - ANNULATION DE LA DECISION
En application de l’article 49 de l’AUPSRVE, une juridiction nationale de cassation n’est pas compétente pour ordonner le sursis à l’exécution forcée d’un arrêt dont l’exécution avait déjà commencé; l’arrêt entrepris doit être annulé.
Article 49 AUPSRVE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 131/2014 du 11 novembre 2014; Pourvoi n° 018/2012/PC du 01/03/2012 : Gabonaise d’Edition et de Communication, dite GEC Sa c/ Gabon Telecom SA, Libertis SA.
Ohadata J-15-221
58. VOIES D’EXECUTION – DETERMINATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE – APPLICATION EXCLUSIVE DE L’ARTICLE 42 DE L’AUPSRVE PROCEDURES D’EXECUTION – POURSUITE DE L’EXECUTION AUX RISQUES DU CREANCIER
S’il est incontesté, qu’en application des dispositions de l’article 214 du code de procédure civile de Côte d’Ivoire, le Premier Président de la Cour suprême ou son vice-président a le pouvoir de suspendre par ordonnance l’exécution d’une décision de justice et qu’en application de l’article 235 du même code de procédure cette ordonnance est exécutoire sans délai et le cas échéant par provision, il n’en demeure pas moins vrai que ladite ordonnance de sursis à exécution ne peut avoir pour effet d’affecter une exécution déjà entamée et matérialisée par des mesures effectives de saisie-attribution de créances.
Du reste, les litiges relatifs à une mesure d’exécution forcée entamée sont soumis à un régime spécifique régi par l’AUPSRVE et consacré par les dispositions de l’article 49 dudit Acte uniforme. Il s’ensuit qu’en jugeant que la décision de sursis à exécution ne pouvait en rien affecter l’exécution forcée déjà entamée, la cour d’appel n’a en rien violé la loi.
Enfin, la violation alléguée de l’article 34 de l’AUPSRVE n’est pas non plus fondée et le pourvoi doit être rejeté, dès lors qu’aux termes des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 32 dudit Acte uniforme, sauf en matière immobilière, l’exécution en vertu d’un titre exécutoire par provision est possible et est « poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part ».
Article 32 AUPSRVE
Article 34 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Article 81 AUPSRVE
Article 214 CODE DE PROCEDURE CIVILE (DE COTE D’IVOIRE)
Article 235 CODE DE PROCEDURE CIVILE (DE COTE D’IVOIRE)
CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 078/2013 du 14 novembre 2013; Pourvoi n° 103/2010/ PC du 08/11/2010 : Monsieur DOFFOU Pascal c/ Monsieur BADO Alexis, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, jan. – déc. 2013, p. 118-121.
Ohadata J-15-78
a. Voies d’exécution entreprises avant l’entré en vigueur de l’AUPSRVE
59. SAISIE PRATIQUEE ANTERIEUREMENT A L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACTE UNIFORME – APPLICATION DE L’ACTE OHADA (NON) – APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE (OUI) – DESIGNATION D’UN SEQUESTRE – FORME – VOIE DE REFERE (OUI) – EXCLUSION DE LA VOIE GRACIEUSE – INOBSERVATION – VIOLATION DE LA LOI – SEQUESTRE – QUALITE – COMPTABLE DU TRESOR – INOBSERVATION – DESIGNATION ILLEGALE – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE DE DESIGNATION (OUI). ARTICLE 9 DU TRAITE – ARTICLE 166 AUPSRVE – ARTICLE 337 AUPSRVE
L’article 166 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution ne peut valablement servir de fondement à une saisie arrêt pratiquée avant l’entrée en vigueur du traité.
Seules les dispositions du Code de procédure civile en vigueur au moment de la saisie peuvent servir de fondement à la désignation d’un séquestre qui, aux termes des dispositions en vigueur, ne peut être qu’un comptable du Trésor, désigné par voie de référé.
En procédant autrement, la désignation a été illégale, et c’est à bon droit que le juge des référés a ordonné la rétractation de l’ordonnance ayant désigné un séquestre.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 1163 du 19 décembre 2000, Société ELF OIL Côte d’Ivoire c/ COTRACOM., Bulletin Juris Ohada, n° 3/2002, juillet-septembre 2002, p. 51, note anonyme).
Ohadata J-02-146
b. Voies d’exécution entreprises après l’entrée en vigueur de l’AUPSRVE
60. PROCEDURE DE RECOUVREMENT ENTREPRISE APRES L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’AUPSRVE – APPLICATION DE LA LOI IVOIRIENNE (NON) – VIOLATION DE : ARTICLE 336 AUPSRVE ET ARTICLE 337 AUPSRVE – CASSATION – ABROGATION DE LA LOI IVOIRIENNE – EVOCATION – INFIRMATION DE L’ORDONNANCE DU PREMIER JUGE DES REFERES – NULLITE DE LA SAISIE PRATIQUEE SELON LA LOI IVOIRIENNE
Doit être cassé, pour violation des articles 336 et 337 AUPSRVE, l’arrêt de la Cour d’appel validant une saisie exécution pratiquée selon la loi ivoirienne, alors que l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances et les voies d’exécution (AUVE) était déjà en vigueur.
Sur évocation, il convient d’infirmer l’ordonnance de référé du premier juge et d’annuler la procédure de saisie exécution entreprise selon la loi ivoirienne.
(CCJA, arrêt n° 018/2002 du 27 juin 2002, Société Fofana Entreprise de commerce, transport et industrie, dite FECTI c/ Société CFAO-CI, département Auto, dite CICA-Auto, Le Juris-Ohada, n° 4/2002, octobre – décembre 2002, p. 52, note anonyme.- Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 60).
Ohadata J-02-167
61. SAISIES POSTERIEURES A L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACTE UNIFORME SUR LES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION – APPLICATION DE L’ACTE UNIFORME. ARTICLE 94 AUPSRVE – ARTICLE 69 AUPSRVE – ARTICLE 246 ALINEAS 4 ET 5 CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
Des saisies conservatoires postérieures à l’entrée en vigueur de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution sont soumises audit Acte uniforme.
(Cour d’appel d’Abidjan, chambre civile et commerciale, arrêt du 23 mars 2004, Société Armement le Dauphin c/ société Nord Gascogne Armement et un autre). Point I.
Ohadata J-05-258
62. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE GAGERIE – VALIDITE – TRANSFORMATION EN SAISIE EXECUTION (NON)
Une saisie-gagerie pratiquée sous l’empire d’une législation nationale antérieure à l’AUPSRVE et qui est déclarée valable par le juge ne peut pas toutefois être transformée en saisie exécution, pareille saisie ayant été supprimée par ledit Acte Uniforme
(Cour d’Appel du Centre, Arrêt n° 184/civ. du 24 avril 2002, Affaire NDJIKI BOTOL Albert c/ MAKONG Gabriel Marcel).
Ohadata J-05-27
63. SAISIE-GAGERIE – SAISIE PRATIQUEE POSTERIEUREMENT A L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION – REGULARITE (NON). – DEMANDE EN VALIDATION (REJET). ARTICLES 54 AUPSRVE ET SUIVANTS-ARTICLE 336 AUPSRVE
L’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ayant abrogé les dispositions de l’article 471 du Code de procédure civile instituant la validation de la saisie gagerie, il y a lieu de déclarer irrégulière la saisie pratiquée sur le fondement de cet article et de rejeter la demande en validation consécutif.
(Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal), audience publique ordinaire, jugement du 7 novembre 2000, Ndèye Tacko NDIAYE C / Ndaw Yacine THIOUNE).
Ohadata J-03-270
64. PROCEDURE ENGAGEE POSTERIEUREMENT AU 10 JUILLET 1998 – LOI APPLICABLE – APPLICATION DANS LE TEMPS DE L’ACTE UNIFORME SUR LES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT DES CREANCES ET LES VOIES D’EXECUTION – ARTICLE 337 AUPSRVE. DISTRIBUTION DU PRIX – PROCEDURE D’ADJUDICATION INITIEE APRES L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’AUPSRVE – APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ACTE UNIFORME DISTRIBUTION DU PRIX – IRRECEVABILITE DE LA PROCEDURE SOUMISE A LA MEME LEGISLATION QUE CELLE SOUS LAQUELLE LA SURETE A ETE CONSENTIE (LEGISLATION INTERNE). ARTICLE 334 AUPSRVE ET SUIVANTS – ARTICLE 150 AUS
L’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution étant adopté le 10 avril 1998 et devant entrer en vigueur 90 jours après son adoption, son application est effective depuis le 10 juillet 1998 de sorte que toute procédure de saisie initiée après cette date ne peut l’être que sur le fondement de ses dispositions.
Une procédure formée après le 10 juillet 1998 n’ayant pas respecté les dispositions de l’AUPSRVE, il échet de déclarer la procédure irrecevable pour cette raison sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres moyens invoqués.
- (Tribunal régional hors classe de Dakar audience publique des vacations, jugement du 28 octobre 1998 Abdoulaye Niang et Cheick Tidiane Niang contre Banque Islamique du Sénégal). Observations Par Ndiaw DIOUF.
Ohadata J-03-62, J-03-351 et J-04-40
- (Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, ordonnance de distribution du prix n° 329 du 1er mars 2000, E.G.C.A.P c/ El Hadji Malick Mbodj et autres).
Ohadata J-05-48
65. INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION POUR FIXER UNE NOUVELLE DATE D’ADJUDICATION AU MOTIF QUE LA PROCEDURE D’EXECUTION FORCEE A ETE INITIEE BIEN AVANT L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACTE UNIFORME – VICES DE PROCEDURE
Il ne peut être plaidé valablement l’incompétence du tribunal au motif que la procédure d’expropriation a été initiée avant l’entrée en vigueur de l’acte uniforme puisque les règles de procédure, étant d’application immédiate, régissent tous les litiges en cours n’ayant pas fait l’objet d’une décision définitive au fond.
Conformément aux dispositions du droit national (article 826 du code de procédure civil) aucune irrégularité d’exploit ou d’acte de procédure n’est une cause de nullité s’il n’est justifié qu’elle nuit aux intérêts de celui qui l’invoque.
(Tribunal régional hors classe de Dakar audience éventuelle, jugement n° 306 du 1er février 2000, Issa Ndiawar Sarr contre société Calberson International).
Ohadata J-04-24
66. Acte uniforme sur les voies d’exécution – procédure d’exécution commencée avant son entrée en vigueur – Applicabilité de l’AUPSRVE (non) –Violation (non) Article 337 AUPSRVE
En vertu de son article 337, l’AUPSRVE, est inapplicable à une procédure d’exécution commencée antérieurement à son entrée en vigueur. Est dès lors non fondé le moyen qui prétend à la violation de ce texte qui n’a pas pu être appliqué.
(Cour Suprême du Cameroun, Arrêt n°176/CC du 08 mai 2003, Affaire BICEC (Agence de Ngaoundéré C/ Me KAMWA François et Me YOUSOUFFOU Ibrahim)
Ohadata J-05-30
67. PROCEDURE ENGAGEE POSTERIEUREMENT A L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACTE UNIFORME SUR LES VOIES D’EXECUTION – APPLICATION DE LA LOI UNIFORME – ARTICLE 336 AUPSRVE – ARTICLE 337 AUPSRVE
Les dispositions du code civil selon lesquelles le jugement d’adjudication devenu définitif est inattaquable sont abrogées par les dispositions des articles 336 et 337 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution. L’exécution forcée ayant entraîné l’adjudication dont s’agit a été engagée postérieurement à l’entrée en vigueur; il s’ensuit que sont applicables les dispositions de l’article 313 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution qui prévoient que la nullité du jugement d’adjudication peut être sollicitée pour les causes concomitantes ou postérieures à l’adjudication.
(Tribunal Régional Hors Classe, jugement du 24 septembre 2002, consorts Sada Souaré contre Akramé NEHME et consorts Batoul DIAB). Point I.
Ohadata J-03-51
Voir saisie immobilière. Annulation du jugement d’adjudication.
68. CONVENTION ANTERIEURE A L’AUPSRVE SUR LES SURETES – SAISIE IMMOBILIERE – APPLICATION DE L’AUPSRVE (OUI) – APPLICATION IMMEDIATE (OUI). ARTICLE 337 AUPSRVE
L’Acte uniforme de l’OHADA sur les voies d’exécution est une loi de procédure, donc d’application immédiate qui doit s’appliquer à une procédure de saisie immobilière postérieure à son entrée en vigueur et qui, au surplus, a abrogé tous les textes antérieurs.
(Tribunal de grande instance du Mfoundi, jugement civil n°675 du 25 septembre 2002, Affaire MATIGNON CLUB c/ BICEC).
Ohadata J-04-213
69. CONVENTION DE PRET HYPOTHECAIRE – CONVENTION ANTERIEURE A L’ACTE UNIFORME SUR LES SURETES – SAISIE IMMOBILIERE – APPLICATION DE L’AUPSRVE (NON). ARTICLE 337 AUPSRVE
Lorsque une convention de prêt hypothécaire a été conclue antérieurement à l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme sur les sûretés, la saisie immobilière engagée sur la base de cette convention ne peut l’être en application des dispositions de l’AUPSRVE (article 337) mais seulement des dispositions antérieures.
(Cour d’Appel du Centre, Arrêt n°414/ Civ du 02 juillet 2003, La sté CERAC SARL C/ La Sté des Recouvrements des Créances du Cameroun (SRC)). (Observations de Joseph ISSA SAYEGH, Agrégé des Facultés de droit, Professeur.)
Ohadata J-04-202
Voir Sûretés. Hypothèques Conventionnelles. Application dans le temps.
NB. Cette solution est discutable car les lois de procédure sont d’application immédiate et s’appliquent à toute procédure initiée après son entrée en vigueur. Peu importe qu’une convention hypothécaire, sur la base de laquelle la procédure est mise en œuvre, ait été conclue antérieurement à la loi nouvelle.
70. VOIES D’EXECUTION – SAISIES CONSERVATOIRES – SAISIES POSTERIEURES A L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACTE UNIFORME SUR LES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION – APPLICATION DE L’ACTE UNIFORME
Des saisies conservatoires postérieures à l’entrée en vigueur de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution sont soumises audit acte uniforme.
(Cour d’appel d’Abidjan, chambre civile et commerciale, arrêt du 23 mars 2004, Société Armement le Dauphin c/ société Nord Gascogne Armement et un autre).
Ohadata J-05-258
E. Acte relatif aux procédures collectives d’apurement du passif
71. PROCEDURES COLLECTIVES – REDRESSEMENT JUDICAIRE – CONTESTATION SOULEVEE DEVANT UN JUGE-COMMISSAIRE – REJET IMPLICITE IMPOSSIBLE – IRRECEVABILITE DU RECOURS FORME CONTRE UNE DECISION IMPLICITE DE REJET INEXISTANTE
Est irrecevable en l’état, le recours formé contre la décision d’un tribunal de première instance qui a rejeté l’« action en opposition à la décision implicite de rejet » par un juge-commissaire de la contestation dont il a été saisie et qui a essentiellement statué sur la revendication d’un créancier, dès lors que ladite décision, qui n’entre pas dans le cadre de l’article 216-2° de l’AUPCAP, n’a pu être rendue qu’à charge d’appel.
Article 216 AUPCAP
CCJA, 2ème ch., n° 019/2015 du 02 avril 2015; P n° 024/2012/PC du 16/03/2012 : Société Ivoirienne de Produits et Négoce dite IPN c/ Etat de Côte d’Ivoire.
Ohadata J-16-19
72. AUPCAP – REVISION
Avis favorable à l’adoption de la version révisée de l’AUPCAP, sous réserve des observations de la CCJA.
Article 14 TRAITE OHADA
CCJA, Ass. plén., Avis n° 001 du 17 juin 2015; demande d’avis n° 255/SP/DAJ/OHADA/2015 du 21 avril 2015 : Secrétariat Permanent de l’OHADA.
Ohadata J-16-207
73. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – ARRET ENTACHE D’UNE ERREUR MATERIELLE – Rectification dE L’arrêt de la Cour de céans : oui.
Il est de principe que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue; il résulte des pièces du dossier de la procédure, qu’une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’Arrêt n° 019/2009 du 16 avril 2009, en ce qui concerne la mention des conseils du défendeur; il y a lieu de réparer cette erreur.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 009/2011 du 25 août 2011, Audience publique de vacation du 25 août 2011, Requête en rectification n° 030/2010/PC du 18 mars 2010, Affaire : Etat du BENIN (Conseils : Maître Alexandrine SAIZONOU-BEDIE, Avocat à la Cour, Maître Evelyne Da SILVA-AHOUANTO, Avocat a la Cour, Maître Yvon DETCHENOU, Avocat à la Cour) contre Banque Internationale du BENIN dite BIBE (Conseils : Maître Rachid MACHIFA, Avocat à la Cour, Maître Bernard A. PARAISO, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 150.
Ohadata J-13-170
74. 1. ACTE UNIFORME SUR LES PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – VIOLATION DES DISPOSITIONS DE CET ACTE UNIFORME – Compétence de la Cour au regard des articles 14, alinéa 3 du Traité institutif de l’OHADA : oui.

2. OUVERTURE EN GUINEE D’UNE PROCEDURE COLLECTIVE D’APUREMENT DU PASSIF EN OCTOBRE 1997 – APPLICATION DE l’AUPCAP EN GUINEE LE 22 NOVEMBRE 2000 – AUPCAP DE 1997 INAPPLICABLE EN L’ESPECE – Violation des dispositions des articles 257 et 258 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif : cassation.
Les articles 257 et 258 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif disposent respectivement que, « celui-ci n’est applicable qu’aux procédures collectives ouvertes après son entrée en vigueur » et qu’« il entrera en vigueur le 1er janvier 1999 », le Tribunal de Première Instance de Kaloum, dans son Jugement n° 49 du 28 août 2005 et la Cour d’Appel de Conakry, dans son Arrêt n° 277 du 29 août 2006 ont statué en appliquant notamment, les dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif; l’article 14, alinéa 3 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique dispose que, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats-parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales »; les juges ayant donc fait application des Actes uniformes, l’affaire soulève des questions relatives auxdits Actes, justifiant la compétence de la Cour de céans; dès lors, l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur Mohamed KOUROUMA, défendeur, n’est donc pas fondée et la Cour de céans doit se déclarer compétente.
Par Jugement n° 338 du 21 octobre 1997 confirmé par l’Arrêt n° 31 du 10 février 1998 de la Cour d’Appel de Conakry, le Tribunal de Première Instance de Conakry prononçait la dissolution et la liquidation de la société SODEGA SA et désignait Elhadj Sékou SYLLA, Commissaire priseur à Conakry, en qualité de Syndic-liquidateur; la présente procédure collective, à savoir la liquidation des biens de la société SODEGA ouverte à compter du 21 octobre 1997, bien avant le 22 novembre 2000, date d’entrée en vigueur en Guinée de l’Acte uniforme sus indiqué, ce sont les textes de la législation interne guinéenne qui lui sont applicables; en statuant sur la vente du magasin « Feltrin » intervenue à l’époque entre le syndic-liquidateur et Monsieur Mohamed KOUROUMA, sur le fondement de l’article 159 de l’Acte uniforme précité, la Cour d’Appel a violé les dispositions des articles 257 et 258 de l’Acte uniforme sus indiqué; il y a donc lieu de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer.
Article 14 DU TRAITE OHADA
Article 150 AUPSRVE ET SUIVANTS
Article 155 AUPSRVE ET SUIVANTS
Article 257 AUPSRVE
Article 258 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 039/2011 du 08 décembre 2011, Audience publique du 08 décembre 2011, Pourvoi n° 108/2007/PC du 10/12/2007, Affaire : Elhadj Sékou SYLLA, es-qualité de syndic-liquidateur de la Société SODEGA, SA en liquidation (Conseil : Maître Maurice Lamey KAMANO, Avocat à la Cour) contre Monsieur Mohamed KOUROUMA (Conseil : Maître Saliou DANFAKHA, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 144; Juris Ohada, 2012, n° 3, juillet-septembre , p. 20.
Ohadata J-13-169
75. CCJA – PROCEDURES COLLECTIVES – SOCIETE MULTINATIONALE – PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVE – STATUT juridique PARTICULIER – STATUT DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN (Non) – NON APPARTENANCE D’UN ETAT MEMBRE DE LA COMPAGNIE A L’OHADA – APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’AUPCAP (Oui). ARTICLE 2 AUPCAP. ARTICLE 916 AUSCGIE.
Aucune disposition tant du statut juridique que des statuts de la Compagnie Multinationale Air Afrique, personne morale de droit privé, ne confèrent à celle-ci un caractère dérogatoire au droit commun des sociétés commerciales qui est, en la matière, celui du lieu du siège social, lieu du principal établissement, le Traité de l’OHADA. Au surplus, la non appartenance à l’OHADA, d’un Etat membre de la Compagnie est sans effet sur le droit applicable dès lors que la procédure est engagée dans l’Etat du lieu du principal établissement de celle-ci.
(CCJA Arrêt n° 004/2004 du 8 janvier 2004, ATTIBA Denis et autres c/ compagnie Multinationale Air Afrique et autres). Le Juris Ohada, n° 1/2004, janvier-mars 2004, p. 23, note Brou Kouakou Mathurin.- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 44).
Ohadata J-04-88
Voir Ohadata J-05-49
IV. APPLICATION RATIONE LOCI
76. POURVOI EN CASSATION – PREUVE DE LA QUALITE D’AVOCAT : COPIE DE LA CARTE DE MEMBRE DE L’ORDRE DES AVOCATS D’UN ETAT PARTIE A L’OHADA SUFFISANT

SURETES – CAUTIONNEMENT CONSENTI PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE ET NON CONTESTE : VALIDITE
La production au dossier d’une copie de la carte de membre de l’ordre des avocats d’un État membre de l’OHADA prouve suffisamment la qualité d’avocat.
La cour d’appel qui, pour annuler un cautionnement litigieux, rétracter l’ordonnance du premier juge et mettre la caution hors de cause, a énoncé que « L’examen de l’acte de cautionnement révèle que celui-ci a été signé par le directeur commercial de la SAFCA sans aucune indication de la délégation de pouvoir qui lui aurait été consentie » et retenu qu’« il s’agit manifestement d’une violation des dispositions des articles 465, 487 et 449 de l’[AUSCGIE] », alors que le cautionnement litigieux a été consenti, non par la SAFCA, mais par une personne physique, gérante d’un restaurant, pour garantir un prêt consenti au bénéfice de ladite entreprise, suivant un contrat de financement signé par le même directeur commercial et dont l’exécution n’a pas été contestée, a violé par fausse application les dispositions visées au moyen, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, la caution doit être déclarée valable et le jugement confirmé, pour les mêmes motifs que ceux justifiant la cassation.
Article 23 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 449 AUSCGIE
Article 465 AUSCGIE
Article 487 AUSCGIE
CCJA, 1ère ch., n° 159/2015 du 17 décembre 2015; P. n° 033/2010/PC du 22/03/2010 : Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA c/ Dame KOUAME AKISSI Françoise.
Ohadata J-16-152
77. APPLICATION DE L’AUA DANS L’ESPACE. SIEGE DU TRIBUNAL ARBITRAL SITUE HORS DE L’ESPACE OHADA – NON APPLICATION DE L’ACTE UNIFORME SUR L’ARBITRAGE. ARTICLE 35 AUA
Lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve en dehors des Etats parties au Traité OHADA, l’Acte Uniforme sur l’arbitrage ne peut s’appliquer à la sentence arbitrale rendue par ce tribunal arbitral. Seule s’applique la loi ivoirienne N°93-671 du 09 Avril 1993 relative à l’arbitrage.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt n°1157 du 19 novembre 2002, Société Ivoire COmmODITIES c/ Société NAMACO)
Ohadata J-03-300
V. COMPETENCE DES JURIDICTIONS NATIONALES EN DROIT OHADA
78. CONGO BRAZZAVILLE – COUR SUPREME – Compétence des juridictions – Compétence ratione loci et compétence rationae materiae : Tribunal de commerce de Brazzaville..

Cour d’appel de Brazzaville (arrêt confirmatif)..

Contestation – Pourvoi en cassation – Compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ou de la Cour Suprême du Congo – Demande de sursis à statuer – Refus – Compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (Non) – Compétence de la Cour Suprême (Oui) – Cassation encourue (OUI).
La Cour Suprême du Congo investie, aux termes de l’article 4 de la loi 25-92 du 20 août 1992 modifiée portant organisation du pouvoir judiciaire, de la mission de se prononcer sur la compétence tant territoriale que matérielle, des juridictions nationales sous contrôle, est compétente dès lors qu’une Cour d’appel, pour le prononcé d’une décision juridictionnelle a fait, pour trancher la question de la compétence d’attribution, application des règles de droit interne congolais.
Doit par conséquent être rejetée, la demande de sursis à statuer sollicitée par l’une des parties, au motif que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a été saisie de la question; et doit par suite être cassé et annulé, et ce sans renvoi, pour violation des articles 1er, alinéa 2 du Code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, 82 et 83 de la loi 22-99 du 20 août 1999 modifiée portant organisation du pouvoir judiciaire et 2 de la loi 21-94 du 10 août 1994 portant loi-cadre sur la privatisation, l’arrêt attaqué qui a confirmé la compétence rationae materiae et rationae loci du Tribunal de commerce de Brazzaville et condamné l’Etat congolais à payer des sommes d’argent à son adversaire, alors que l’immeuble objet de la contestation est situé à Pointe-Noire et alors que, s’agissant d’un contrat de marché passé dans le cadre de la privatisation des entreprises d’Etat, le contentieux qui en résulte relève du plein contentieux des juridictions administratives.
Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour Suprême du Congo-Brazzaville du 12 juin 2009 (Arrêt n° 02/GCS-2009). Revue Congolaise de Droit et des Affaires, n° 9 (juillet – août – septembre 2012) – p. 63.
Ohadata J-13-03