DELAIS DE GRACE
Voir : EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE
I. PROCEDURE
A. Juridiction compétente
1109. RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION- CONTESTATION DE LA CERTITUDE DE LA CREANCE – CERTITUDE DE LA CREANCE RESULTANT DE LA DEMANDE DU DELAI DE GRACE-ABSENCE DE CIRCONSTANCES JUSTIFIANT LE DELAI DE GRACE -REJET DE LA DEMANDE – OPPOSITION NON FONDEE – CONDAMNATION AU PAIEMENT(OUI)
Le débiteur qui conteste l’existence d’une créance et sollicite en même temps un délai de grâce en vue de son règlement établit par ricochet la certitude de ladite créance. S’il ne rapporte pas la preuve de l’existence de circonstance justifiant l’octroi du délai de grâce sollicité en particulier les difficultés financières pouvant l’empêcher de s’acquitter immédiatement de sa dette envers la défenderesse, c’est à bon droit que la juridiction compétente rejettera sa demande tout en le condamnant au paiement des causes de l’ordonnance d’injonction de payer querellée.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, JUGEMENT N°45/COM DU 08 SEPTEMBRE 2011, Mme NKOLO NEE NGONO C/ Mme EMBALLA EYONO NEE ZANGA PAULINE
1110. SAISINE DE LA JURIDICTION COMPETENTE – FORME DE LA SAISINE – INAPPLICATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE IVOIRIEN – APPLICATION DE L'ACTE UNIFORME. ANCIENNETE DE LA CREANCE – RECOUVREMENT COMPROMIS (OUI) – REDUCTION DU DELAI. ARTICLE
39 AUPSRVE – ARTICLE
49 AUPSRVE
Le Président du tribunal saisi est, en application des articles 39 et 49 de l'Acte uniforme portant voies d'exécution, compétent pour connaître d'une demande de délai de grâce. Les matières relatives aux difficultés d'exécution d'une décision de justice et aux délais de grâce étant désormais régies par les articles 39 et 49 de l'Acte Uniforme portant voies d'exécution, il faut saisir la juridiction compétente par voie d'assignation et non par requête, comme le prévoit l'article 221-c-pr.civ.
Le délai accordé au débiteur étant excessif en raison de l'ancienneté de la créance, il y a lieu de le réduire pour éviter que le recouvrement de la créance soit compromis.
[Cour d’appel de Bouaké, arrêt n° 117 du 18 juillet 2001, B. c/ B.. et J.., Le Juris Ohada, n° 2/2003, avril-juin 2003, p. 48, note anonyme].
1111. CONTESTATION SERIEUSE (NON) – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI)
Il n’y a pas de contestation sérieuse et le juge des référés est compétent pour statuer sur le délai de grâce sollicité lorsque le créancier qui prétend contester le montant de la créance énoncée par le débiteur avance un montant reconnu par celui-ci.
(Tribunal de première instance de Cotonou, 1ère chambre civile, ordonnance de référé n° 76/02 du 18 avril 2002, Société BETRACO INTERNATIONAL SA c/ C.N.C.B.).
1112. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – NON CONTESTATION DE LA CREANCE – DEMANDE DE TERMES ET DELAIS – INCOMPETENCE DU TRIBUNAL – APPEL – RECEVABILITE (OUI) – PAIEMENT – OCTROI DE DELAIS – COMPETENCE DU TRIBUNAL (OUI) – ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE – MAUVAISE FOI NOTOIRE DU DEBITEUR – DELAI DE GRACE (NON) – ARTICLE
8 AUPSRVE ALINEA 2 – ARTICLE
9 AUPSRVE-ARTICLE 1244 CODE CIVIL (ARTICLE 39 AUPSRVE)
Tout débiteur contre lequel a été rendue une ordonnance d'injonction de payer peut former opposition afin de faire valoir les éléments nécessaires à sa défense, pouvant s'analyser en une simple demande reconventionnelle car en dehors de ce cadre légal qu'est l'opposition, il ne sera plus en mesure d'agir qu'au niveau de la phase de l'exécution forcée.
Le juge ne peut donc se déclarer incompétent pour une demande de termes et délais puisqu'aux termes des dispositions de l'article 1244 du code civil il peut, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l'exécution des poursuites..
(Cour d'appel de Ouagadougou (Burkina Faso), chambre civile et commerciale, Arrêt n° 109 du 19 novembre 2004, Balkouma Stéphane c/ Société Zabre Roger et Fils (SOZARO)
NB. La cour d’appel aurait dû utiliser l’article 39 AUPSRVE à la place de l’article 1244 du code civil.
1113. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – CONTRAT DE FINANCEMENT – NON CONTESTATION DE LA CREANCE – DEMANDE DE TERMES ET DELAIS – ARTICLE 399 CODE DE PROCEDURE CIVILE – BONNE FOI DU DEBITEUR – DELAI DE GRACE (OUI)
Article 399 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
La demande de délai de grâce du débiteur de bonne foi qui justifie d’énormes difficultés dans l’exploitation de son entreprise peut être accordée conformément à l’article 399 du code de procédure civile qui dispose que "le juge de l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer peut, en considération de la bonne foi du débiteur et des circonstances économiques accorder à celui-ci des délais modérés ne pouvant excéder une année pour le paiement de sa dette."
Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 461 du 16 novembre 2005, ZAMPALIGRE S. Mathieu Maxence c/ la Financière du Burkina (FIB).
1114. DELAI DE GRACE – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI).ARTICLE 39 AUPSRVE
Un prêteur obtient contre son débiteur qui a interrompu ses règlements une ordonnance d’injonction de payer. Ayant relevé appel du jugement sur opposition à l’ordonnance qui l’a débouté, le débiteur demande un délai de grâce au Président de la Cour d’appel puis saisit le Président du Tribunal aux mêmes fins. Le créancier fait appel de l’ordonnance de référé accordant le délai de grâce, en concluant à l’incompétence du juge des référés, du fait de la saisine d’une juridiction supérieure.
La Cour d’appel l’a débouté au motif que la saisine du Premier Président de la Cour d’appel d’une demande de délai de grâce n’empêche pas la saisine de la juridiction compétente de la même demande au sens des articles 39 et 49 AUPSRVE, dans la mesure où le litige porte sur une mesure d’exécution forcée; elle déclare que, dans ces conditions, c’est le Président du Tribunal saisi qui est compétent en la matière.
Cour d’appel d’Abidjan arrêt civil contradictoire n 1111 du 12 décembre 2000 AFFAIRE: TROPICAL (Me AGNES OUANGUI) C/ – OUEDRAOGO KARIM – PRNCI – SEGUI HILAIRE (Me JULES AVLESSI).
Voir infra Consignation
Cour d’appel de N’djamena, répertoire n 441/99 du 7 octobre 1999, audience civile et commerciale de référé du 7/10/99, affaire: SGCE/PP (Mes Mahamat 0. Madani et Djaïbe) c/ Financial Bank Tchad (Me Mahamat Hassane Abakar).
B. Voies de recours
1115. ORDONNANCE – APPEL – DELAI – INOBSERVATION – IRRECEVABILITE. ARTICLE
49 AUPSRVE
Est tardif, l'appel relevé contre une ordonnance statuant sur une demande de délai de grâce, dès lors qu'il est établi qu’il est intervenu plus de 15 jours, contrairement à l'article 49 al.2 de l'Acte uniforme portant voies d'exécution. En conséquence, il doit être déclaré irrecevable.
(Cour d’appel de Bouaké, arrêt n° 69 du 2 mai 2001, C. c/ I., Le Juris Ohada, CNDJ, n° 2/2002, avril mai juin 2002, p. 46).
1116. DEMANDE DE DELAI DE GRACE – LOI APPLICABLE – ACTE UNIFORME PORTANT VOIES D’EXECUTION (OUI) – ORDONNANCE – APPEL – INOBSERVATION – IRRECEVABILITE. ARTICLE 49 AUPSRVE
La matière des demandes de délai de grâce s’inscrit dans celles énumérées à l’article 49 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Il en résulte que la décision du Président rendue en la matière est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé. A défaut l’acte d’appel doit être déclaré irrecevable.
(Cour d’appel de Bouaké, arrêt n° 89 du 13 juin 2001, M.K.C. c/ CFAO-CI., Bulletin Juris Ohada, n° 3/2002 juillet – septembre 2002, p. 32, note anonyme).
1117. Voies d'exécution – Ordonnance de référé accordant un délai de grâce – Acte d'appel – exception de nullité pour vice de forme – Absence de nullité sans grief – Article 469 alinea 2 code de procédure civile burkinabé – délai pour interjeter appel – Absence de date sur la copie de l'acte d'appel – Nullité – irrecevabilité. ARTICLE 469 ALINEA 2 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
Lorsqu'un acte doit être porté à la connaissance d'une partie, comme c'est le cas de l'acte d'appel, il est tiré de l'original une ou plusieurs copies. La copie tenant lieu d'original pour celui qui l'a reçu, c'est la date de remise au destinataire figurant sur la copie qui prime sur celle inscrite dans l'original. Dès lors « l'absence de date sur la copie remise au destinataire constitue une cause de nullité » pour violation d'une formalité substantielle (cf. Procédure civile, J. Vincent et S. Guinchard, 25è-éd, n° 643 et ss.).
(Cour d'appel de Ouagadougou (Burkina Faso), Ordonnance de référé n° 31 du 15 mai 2003, Sociétcé burkinabé de financement (SOBFI) S.A. c/ OUEDRAOGO B. Cyriaque).
- Voir Actes uniformes n° 3
II. CONDITIONS ET PRINCIPES DE L’ARTICLE 39 AUPSRVE
1118. DISCONTINUATION DES POURSUITES – DEMANDE SOUMISE AU PREMIER JUGE – DELAI DE GRACE – DEMANDE NOUVELLE – IRRECEVABILITE. ARTICLE 39 AUPSRVE
Doit être considérée comme nouvelle et par conséquent déclarée irrecevable la demande qui, tendant à obtenir de la Cour d’Appel la discontinuation des poursuites, est fondée sur ce qu’il y a une action en distraction en cours, dès lors que la demande soumise au premier juge poursuivait l’octroi d’un délai de grâce par application de l’article 39 AUPSRVE.
(Cour d’appel de Dakar, Chambre Civile et commerciale 2, ARRET n° 228 DU 12 AVRIL 2001, Hôtel SAVANA SALY C / Alassane TALL et 68 autres). Observations de Ndiaw Diouf Agrégé des Facultés de DROIT, Directeur du CREDILA, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques UCAD Dakar.
1119. OBJET DU DELAI DE GRACE. DELAI DE MAINTIEN DANS LES LIEUX LOUES (NON). DELAI DE PAIEMENT (OUI). OCTROI DU DELAI DE GRACE (NON). ARTICLE 39 AUPSRVE. ARTICLE 14 DU TRAITE OHADA
La demande de délai de grâce formulée par le défendeur au pourvoi doit être rejetée, dès lors que les conditions de l'article 39 de l'Acte Uniforme précité ne sont pas réunies.
Une décision, rendue par le Président de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire dans une affaire soulevant une question relative à l'application de l'article 39 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, est susceptible de pourvoi en cassation devant la CCJA, en application de l'article 14 alinéa 4 du Traité OHADA, dès lors que le Président de la Cour Suprême, qui n'a pas statué en cassation, a rendu une décision non susceptible d'appel. Par conséquent, le pourvoi est recevable.
La demande de délai de grâce formulée par le défendeur au pourvoi doit être rejetée, dès lors que les conditions de l'article 39 de l'Acte Uniforme précité ne sont pas réunies.
En ordonnant le maintien dans les lieux loués, d'un débiteur à l'encontre duquel a été rendue une décision judiciaire d'expulsion passée en force de chose jugée, alors que l'article 39 sus énoncé ne permet à la juridiction compétente, après analyse de la situation du débiteur et prise en considération des besoins du créancier, que de reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues par le débiteur, au cas où celui-ci est poursuivi en recouvrement de créance, la juridiction présidentielle de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire a violé par fausse application, l'article susvisé.
En conséquence, la décision encourt la cassation.
[CCJA, arrêt n° 002/2003 du 30 janvier 2003, SDV-CI c/ CIVEXIM, Le Juris Ohada, n° 1/2003, janvier-mars 2003, p. 23 et note]. Actualités juridiques n° 38/2003, p. 14, obs. François Komoin. – Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 1, janvier-juin 2003, p. 36).
1120. ABSENCE DE TITRE EXECUTOIRE – DIFFICULTES D’EXECUTION – DELAI DE GRACE (NON). ARTICLE 31 AUPSRVE – ARTICLE 33 AUPSRVE – ARTICLE 39 AUPSRVE
Le délai de grâce de l’article 39 AUPSRVE ne peut être obtenu en l'absence de titre exécutoire présenté par le demandeur.
(Tribunal de Première Instance de Foumban, jugement n°06/ORD du 12 mars 2003, affaire Kapkoumi Jules Ernest c/ Ntieche Oumarou).
1121. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – TENTATIVE DE CONCILIATION – DEFAILLANCE DE L'OPPOSANT – NON CONTESTATION DE LA CREANCE – DEMANDE DE DELAI DE GRACE – IRRECEVABILITE DE L'OPPOSITION. ARTICLE 8 AUPSRVE-ARTICLE 9 AUPSRVE
Le débiteur qui demande un délai de grâce et n'apporte aucun argument pour appuyer ses prétentions ne peut avoir le bénéfice des dispositions de l'article 39 AUPSRVE.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 392 du 17 septembre 2003, Conseiga Issaka c/ Compaoré Herman)
III. APPLICATIONS
A. Bonne foi du débiteur
1122. DEMANDE DE TERMES ET DELAIS – BONNE FOI DU DEBITEUR – DELAI DE GRACE (OUI). ARTICLE 12 AUPSRVE – ARTICLE 39 AUPSRVE – ARTICLE 399 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
La demande de délai de grâce du débiteur de bonne foi qui justifie de difficultés financières peut être accordée conformément à l'article 399 du code de procédure civile qui dispose que "le juge peut, en considération de la bonne foi du débiteur et des circonstances économiques accorder à celui-ci des délais modérés ne pouvant excéder une année pour le paiement de sa dette."
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 027 du 29 janvier 2003, BALIMA Abdou c/ Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina (BUMIGEB)).
1123. PRISE EN COMPTE DE LA BONNE OU MAUVAISE FOI DU DEBITEUR
En application de l’article 39 AUPSRVE, le juge doit tenir compte des situations respectives des parties pour accorder des délais de grâce. Doit être déboutée de sa demande de délais, la débitrice qui, malgré ses promesses et engagement, n’honore pas une dette ancienne alors que le créancier, acteur économique, a un besoin impératif de récupérer sa créance.
(Cour d’appel de Niamey, chambre civile, arrêt n° 36 du 30 avril 2003, Idrissa Yobi c/ dame Zara Magawata).
1124. DETTE ANCIENNE – RESISTANCE AU PAIEMENT ET CONTESTATION DE LA DETTE – REFUS DU DELAI DE GRACE. ARTICLE 39 AUPSRVE
La bonne foi faisant défaut suite à la contestation erronée du défendeur, il y a lieu pour la juridiction compétente d’ordonner le rejet de la demande de délai de grâce sollicitée par le celui-ci.
(Tribunal de première instance de Cotonou (Bénin), jugement contradictoire n° 022/1ère C-COM du 05 août 2002, R.G. N°: 012/2000, Etat Béninois Rep/Agent JudiciaireTrésor C/ 1°/ - Etablissements Oluwayo Chetemi et 2°/ - Monsieur Moussa Moustapha, responsable d’Etablissements).
Voir sûretés. Gage. Réalisation.
1125. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION A L’ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION TENDANT UNIQUEMENT A OBTENIR DES DELAIS – CARACTERE ABUSIF (OUI) – ARTICLES 9 AUPSRRVE ET SUIVANTS
Le fait de former opposition à une ordonnance d’injonction de payer uniquement pour demander un délai est abusif lorsque la créance est reconnue ou incontestable et que la demande de délai n’est pas justifiée.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Jugement N° 2533 Du 24 Novembre 2004, Sagor Diop C/ La SDV)
1126. DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT – NATURE CAMBIAIRE DE LA CREANCE – BONNE FOI DU DEBITEUR – DELAI DE GRACE (OUI). ARTICLE 39 AUPSRVE
Conformément à l'article 39, alinéa 2 AUPSRVE, la juridiction peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, sauf pour les dettes d'aliments et les dettes cambiaires, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite d'une année.
Pourtant, dans le cas de l'espèce et en violation de l'article 39, alinéa 2 AUPSRVE, le juge des référés a estimé que l'on ne saurait raisonnablement mettre en doute la bonne foi du débiteur qui a continué à payer la dette en faisant des versements partiels acceptés par le créancier ou lui opposer la nature (cambiaire) de la créance pour refuser de lui accorder des délais de paiement.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Ordonnance de référé n° 002 du 14 janvier 2003, Ouédraogo B. Cyriaque c/ Société burkinabé de financement (SOBFI)).
NB Cette décision est contraire à l’article 112 du Règlement n° 15/2002/cm/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Voir infra Exceptions au délai de grâce. Dettes cambiaires..
1127. BONNE FOI DU DEBITEUR –TRESORERIE DIFFICILE. ARTICLE 39 AUPSRVE
La société débitrice ne pouvant, de bonne foi, faire face à ses obligations à l’égard de son créancier, eu égard à sa situation difficile de trésorerie, il y a lieu de lui accorder un délai de grâce, conformément à l’article 39 de l’Acte Uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 683 du 30 mai 2000, Abidjanaise d’Assurances c/ Société Afrique Energies Industries, Bulletin Juris Ohada, n° 3/2002, juillet-septembre, p. 41, note anonyme).
1128. DELAI DE GRACE – ABSENCE DE BONNE FOI DU DEBITEUR – REJET DE LA DEMANDE DE DELAI DE GRÂCE
La bonne foi faisant défaut suite à la contestation erronée du défendeur, il y a lieu pour la juridiction compétente d’ordonner le rejet de la demande de délai de grâce sollicitée par celui-ci -
(Tribunal de Première Instance de Cotonou (Bénin), Jugement contradictoire N° 022/1ère C-Com du 05 août 2002 , R.G. N°: 012/2000 , Etat Béninois Rep/Agent Judiciaire du Trésor C/ 1°/ - Etablissements Oluwayo Chetemi et 2°/ - Monsieur Moussa Moustapha, responsable d’Etablissements)
1129. ABSENCE DE JUSTIFICATION ET D'OFFRE. ARTICLE 247 AUPSRVE – ARTICLE 262 AUPSRVE – ARTICLE 266 AUPSRVE – ARTICLE 297 AUPSRVE
La demande de délai de grâce doit être rejetée dès lors qu'elle est sans aucune justification et sans aucune offre.
(CCJA, arrêt n° 25 du 15 juillet 2004, Dame MONDAJOU Jacqueline C/ Société Commerciale de Banque Crédit Lyonnais Cameroun dite SCB-CL) Le Juris-Ohada, n°4/2004, Octobre – Décembre 2004, p. 2, note BROU Kouakou Mathurin.- (Recueil de jurisprudence, n° 4, juillet-décembre 2004, p. 16. Jurisprudence commentée de la CCJA, n° 1, octobre 2005, p. 15, note Félix Onana Etoundi; Penant n° 853, p. 525, note Bakary DIALLO).
Voir saisie immobilière.
1130. DELAI DE GRACE – CONDITIONS NECESSAIRES ET SUFFISANTES – DIFFICULTES ET BONNE FOI DU DEBITEUR
Pour l’octroi d’un délai de grâce, il suffit que le débiteur prouve sa bonne foi et la situation économique difficile qu’il traverse et que le créancier ne soit pas dans les conditions de nature à l’obliger à ne pas accepter le délai sollicité.
En l’espèce, il ressort de la lecture des pièces versées au dossier qu’il y a eu, en trois mois, des versements d’un montant total de 6 700 000 F CFA et qu’à ce jour, il ne lui reste qu’un solde de 9 616 484 FCFA à payer, que le débiteur a bien l’intention d’exécuter ses engagements et que c’est donc à tort que le créancier ne veut pas constater la bonne foi de son débiteur qui a bien l’intention d ‘exécuter ses engagements.
Le créancier n’ayant apporté aucune preuve de ce que l’échelonnement de cette créance serait de nature à compromettre ses activités, il y a donc lieu d’échelonner son recouvrement sur une période de 12 mois.
Tribunal de Première Instance de COTONOU, 1ère Chambre Civile, Ordonnance de référé N 66 / 03 du 17 Juillet 2003 – DOSSIER N 119 / RG 2003 – La Société E.C.A et un autre (Me Cosme AMOUSSOU) c/ ECOBANK BENIN – SA (Me MONNOU).
1131. SAISIE CONSERVATOIRE – SAISIE PRATIQUEE SUR LES BIENS DU GERANT DE LA SOCIETE DEBITRICE – VIOLATION DE L’ARTICLE 54 AUPSRVE – MAILEVEE DE LA SAISIEE.
LOYERS IMPAYES – SOCIETE LOCATAIRE EN DIFFICULTE – DELAI DE GRACE – DEBITEUR DE BONNE FOI – ABSENCE DE PREUVE DU CREANCIER DU CARACTERE INTOLERABLE DU DELAI – DELAI ACCORDE
Le délai de grâce demandé par le gérant pour le paiement des loyers arriérés sus par la société qu’il gère, doit être accordé, la société débitrice traversant des difficultés et le propriétaire de l’habitation louée ne rapportant pas la preuve que ce délai de grâce de six mois lui est insupportable.
Tribunal de Première Instance de Cotonou, 1ère Chambre Civile, Ordonnance de référé N 99/02-1CCIV du 23 mai 2002, Rôle Général N 217/01 – DACIN Vlad (Me Séverin HOUNNOU) c/ OGOUMA Assogba Samuel (Me A. POGNON).
1132. CONTRAT – CONTRAT DE VENTE – CLAUSE RELOLUTOIRE DE PLEIN DROIT – CLAUSE OPERANT SYSTEMATIQUEMENT ET IRREVOCABLEMENT LA RESOLUTION DU CONTRAT (NON) – FACULTE RECONNUE A LA PARTIE DE POURSUIVRE LA CONSTATATION DE LA RESOLUTION OU D’Y RENONCER – CREANCIER NE S’ETANT PAS PREVALU DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE EN CONTINUANT D’ENCAISSER LES VERSEMENTS EFFECTUES PAR LE DEBITEUR – MAINTIEN DU CONTRAT (OUI) – RENONCIATION A LA CLAUSE RESOLUTOIRE DE PLEIN DROIT (OUI)
CONTRAT – CONTRAT DE VENTE – DELAI DE GRACE – BONNE FOI DU DEBITEUR ET VOLONTE DE REMPLIR SES ENGAGEMENTS – ACCORD (OUI)
Article 204 CODE DE PROCEDURE CIVILE
Article 206-7 CODE DE PROCEDURE CIVILE
Article 1184 CODE CIVIL
Article 1656 CODE CIVIL
La clause résolutoire, même stipulée de plein droit, n’opère pas systématiquement et irrévocablement la résolution du contrat en cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations. Elle constitue un droit pour la partie envers laquelle les obligations n’ont pas été remplies, qui dispose de la faculté de poursuivre la constatation de la résolution ou d’y renoncer.
Le créancier a maintenu le contrat de vente et a renoncé à la clause, dès lors que d’une part il a continué à encaisser les versements effectués et ce après le prononcé du jugement attaqué, bien que son acquéreur n’ait pas respecté les échéances et, d’autre part a sollicité la réduction du délai de grâce accordé à l’acquéreur.
Un délai de grâce doit être accordé à l’acquéreur pour apurer sa dette, dès lors qu’il a suffisamment fait la preuve de sa bonne foi et de sa volonté à remplir ses engagements.
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt civil et contradictoire n 127 du 16 février 2007,Affaire Société SOGEPIE C/ Kouakou Konan Germain.
1133. DELAI DE GRACE – RETARD DE PAIEMENT DU AUX NEGLIGENCES D’UN TIERS AGREE PAR LE CREANCIER. DEBITEUR DE BONNE FOI
Il convient d’accorder au débiteur le délai de grâce qu’il sollicite puisqu’il établit que ses difficultés à honorer sa dette envers son prêteur (la banque) proviennent des difficultés qu’il rencontre à dédouanner les marchandises importées par lui en vue de les écouler du fait du transitaire à lui imposé par son créancier qui traîne à accomplir les formalités douanières requises et exige des tarifs exorbitants.
Tribunal de Première Instance de COTONOU, 1ère Chambre Civile, Ordonnance de référé N 13/O3 – ICB du 23 janvier 2003, Rôle Général N 188/RG 2002 – Société WALE ORGANISATION Rep/ BAMIGBOLA Ahmed c/ La B.I.B.E. (Me MONNOU).
1134. SAISIE CONSERVATOIRE PRATIQUEE SUR DES VEHICULES VENDUS ET IMPAYES – DELAI DE GRACE ACCORDE AU DEBITEUR – MAINLEVEE DE LA SAISIE POUR PERMETTRE LEUR VENTE AMIABLE PAR L’ACQUEREUR
Face à un refus constant du créancier d’accorder un moratoire amiable au débiteur et compte tenu des difficultés du débiteur et de l’absence de preuve par le créancier qu’un délai de grâce lui est impossible à supporter, il y a lieu d’accorder un délai de six mois et d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les véhicules vendus et impayés afin d’en permettre la vente par l’acquéreur.
Tribunal de Première Instance de COTONOU, 1ère Chambre Civile, Ordonnance de référé N 115/O2-ICCIV du 06 JUIN 2002, ROLE GENERAL N 55/O2 – ABDOULAYI Azakir (Me KATO ATITA Paul) c/ Ahmad KACHAKECH (Me DOMINGOS).
1135. VOIES D’EXECUTION – DELAI DE GRACE – DEBITEUR DE MAUVAISE FOI (NON) – OCTROI DU DELAI DE GRACE (OUI) – MAINLEVEE DE L’IMMOBILISATION DU VEHICULE ET RESTITUTION
VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – SAISIE SUIVIE DE FORMALITE OU D’ACTION EN VUE D’OBTENIR UN TITRE EXECUTOIRE (NON) – CADUCITE (OUI)
Il échet d’octroyer au débiteur un délai de grâce pour s’acquitter de sa dette, dès lors que le non paiement du reliquat de sa dette ne résulte pas d’une mauvaise foi de sa part. Le débiteur venant de bénéficier d’un délai de grâce ayant pour conséquence la discontinuation des poursuites, il convient de faire droit à sa demande de mainlevée de l’immobilisation du véhicule et à sa restitution sous astreinte comminatoire.
La saisie conservatoire doit être déclarée caduque, dès lors qu’elle n’a pas été suivie de formalités ou d’action en vue d’obtenir un titre exécutoire comme l’exige l’article 61 de l’AUPSRVE.
Cour d’appel de Daloa, 2ème chambre civile et commerciale, arrêt civil contradictoire n 246 DU 18 OCTOBRE 2006, AFFAIRE Mr NITIEMA WIGOU c/ Mr SONDO NONGO GILBERT.
1136. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT – MAUVAISE FOI DU DEBITEUR – OCTROI DE DELAI (NON)
Au regard de la mauvaise foi du débiteur, la demande de délai pour le paiement de la dette ne peut être accordée.
COUR D’APPEL DE BOBO-DIOULASSO, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 52 du 19 décembre 2005, OUEDRAOGO Salam Gaoua c/ La Caisse Générale de Péréquation (C.G.P).
1137. VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – OPPOSITION DU TIERS SAISI – DELAI DE GRACE – DETTE AYANT UN CARACTERE ALIMENTAIRE – APPLICATION DE L’ARTICLE 39 DE L’AUPSRVE (NON)
Le tiers saisi, ayant opposé une résistance au paiement des causes de la saisie-attribution de créance, ne saurait invoquer les évènements de l’année 2004 pour justifier sa défaillance aux fins d’obtenir un délai de grâce.
La créance due par le tiers saisi étant essentiellement constituée de salaires impayés, celle-ci est une dette à caractère alimentaire, de sorte que l’article 39 de l’AUPSRVE ne saurait recevoir application.
Cour d’appel d’Abidjan, chambre civile et commerciale, 3ème Chambre, arrêt civil contradictoire du 04 mars 2005, AFFAIRE MME MERMOZ ROCH PAULINE ET 12 AUTRES c/ LA STE INDUSCHIMIE.
1138. DETTE ANCIENNE – ABSENCE DE BONNE VOLONTE DU DEBITEUR POUR ACQUITTER SA DETTE
SAISIE IMMOBILIERE – DATE D’ADJUDICATION FIXEE – INTERDICTION DE SURSEOIR A LA VENTE FORCEE IMMOBILIERE PAR les articles 264 ET 265 AUPSRVE – REJET DE LA DEMANDE DE DELAI DE GRACE
Doit être rejetée la demande de délai de grâce du débiteur si sa dette est ancienne (10 ans), qu’il ne démontre pas sa bonne volonté de l’acquitter et qu’au surplus, une saisie immobilière est en cours et que les articles 264 et 265 AUPSRVE interdisent la suspension de la vente forcée lorsque la date d’adjudication est fixée (comme en l’espèce), ce que ne manquerait pas de provoquer l’octroi de délai de grâce (article 39 AUPSRVE.
Cour d’appel de Cotonou, arrêt n 163/2001 du 21 juin 2001, AFFAIRE Sté « A » Monsieur « B »CONTRE Sté « C ».
1139. VOIES D’EXECUTION – SAISIES – SAISIE DE BIENS MEUBLES – CONVERSION EN SAISIE EXECUTION – PROCES-VERBAL DE SAISIE – NULLITE – APPLICATION DU DROIT NATIONAL (NON) – MENTIONS SOUS PEINE DE NULLITE – OMISSION DE CERTAINES MENTIONS – NULLITE (OUI) – EXAMEN DES AUTRES NULLITES (NON)
DELAI DE GRACE – CONDITIONS LEGALES – TRAITE – PROTET – DETTE CAMBIAIRE (OUI) – DELAI DE GRACE (NON)
Par la combinaison des dispositions de l’article 10 du Traité de l’OHADA et de l’article 338 de l’AUPSRVE, les dispositions du droit national sur le régime des nullités ne peuvent recevoir application dans les matières traitées par ledit Acte uniforme.
Ainsi, si l’article 64 de l’AUPSRVE prescrit à peine de nullité des mentions au procès-verbal de saisie, et qu’il résulte de l’examen du procès verbal de saisie, que les mentions de l’article 64 ont été omises, il y a lieu dès lors de constater l’omission de ces mentions et, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres nullités, d’annuler le procès verbal de saisie attaqué.
Si en application des dispositions de l’article 39 de l’AUPSRVE un débiteur peut bénéficier d’un délai de grâce c’est autant que les conditions prévues par ce texte sont remplies. Le 2ème alinéa de ce texte excluant les dettes alimentaires et cambiaires, il y a lieu dès lors de rejeter la demande de délai de grâce pour une dette cambiaire, car résultant de traite ayant fait l’objet d’un protêt.
Cour d’appel de Niamey, arrêt n 09 du 7 février 2006, affaire BOUKARY MAÏGA ADAMOU contre HAMANI YAYE.
1140. DETTE ANCIENNE – ABSENCE DE BONNE VOLONTE DU DEBITEUR POUR ACQUITTER SA DETTE
SAISIE IMMOBILIERE – DATE D’ADJUDICATION FIXEE – INTERDICTION DE SURSEOIR A LA VENTE FORCEE IMMOBILIERE PAR LES articles 264 ET 265 AUPSRVE – REJET DE LA DEMANDE DE DELAI DE GRACE
Doit être rejetée la demande de délai de grâce du débiteur si sa dette est ancienne (10 ans), qu’il ne démontre pas sa bonne volonté de l’acquitter et qu’au surplus, une saisie immobilière est en cours et que les articles 264 et 265 AUPSRVE interdisent la suspension de la vente forcée lorsque la date d’adjudication est fixée (comme en l’espèce), ce que ne manquerait pas de provoquer l’octroi de délai de grâce (article 39 AUPSRVE
Cour d’appel de Cotonou, arrêt n 163/2001 du 21 juin 2001, AFFAIRE Sté « A » Monsieur « B »CONTRE Sté « C ».
1141. DELAI DE GRACE – DETTES ANCIENNES ET NON CONTESTEES – REJET DE LA DEMANDE DE DELAI
DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR NON PAIEMENT DE DETTES – PRINCIPE DU DEDOMMAGEMENT PAR LES INTERETS MORATOIRES – NECESSITE DE PROUVER UN DOMMAGE DISTINCT DE CELUI SUBI DU SEUL RETARD APPORTE AU PAIEMENT
Article 1153 DU CODE CIVIL
La demande de délai de grâce doit être rejetée pour une dette non contestée et dont l’ancienneté remonte à plus de dix ans. Elle doit l’être totalement pour le débiteur qui a déjà obtenu un délai de grâce qu’il n’a pas respecté (mauvaise foi et mauvaise volonté) et partiellement (délai de trois mois) pour celui qui le demande pour la première fois mais qui avait largement la possibilité de faire de faire des paiements partiels durant la présente procédure qui a duré deux ans.
La réparation du dommage subi par le créancier du fait du retard dans le paiement de sa créance est assurée par les intérêts moratoires prévus par l’article 1153 du code civil. L’octroi de dommages-intérêts n’est possible que si le créancier justifie d’un préjudice distinct de celui subi du seul retard.
Tribunal de première instance de Cotonou, Jugement Contradictoire et par défaut N 030/1ère Ch Com du 21/10/2002, Cercle Consulaire Mutuelle C/ 1 ) Monsieur Cyrille DEGBELO 2 ) Madame Justine CHODATON, 3 ) Monsieur Jacques ABOH, 4 ) Mr Mounirou SOUMANOU, 5 ) Monsieur David FIAGBENOU, 6 ) Monsieur SOSSOU Athanase.
1142. DELAI DE GRÂCE – BONNE FOI DU DEBITEUR (NON)
Une société débitrice assigne sa créancière devant le Tribunal de Première Instance pour faire constater sa bonne foi et se faire accorder un délai de grâce d’un an.
La Cour d’appel approuve les premiers juges d’avoir débouté le débiteur. L’article 39 AUPSRVE énonce-t-elle, subordonne l’octroi d’un délai de grâce à l’accomplissement par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette; dans le cas d’espèce, la créance remonte à dix ans sans qu’il transparaisse des pièces versées au dossier la volonté manifeste de l’appelant de s’acquitter de sa dette et les promesses de remboursement ne suffisent pas à établir à elles seules sa bonne foi.
Cour d’appel de Cotonou, arrêt n 163 du 21 juin 2001, Société G.H BENIN c/ Société industrielle LESFFRES.).
1143. ABSENCE DE MOTIVATION DE LA DECISION ACCORDANT UN DELAI DE GRACE – NON RESPECT DU DELAI MAXIMAL D’UN AN – VIOLATION DE L’ARTICLE 39 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION – CASSATION
SAISIE ATTRIBUTION – CONTESTATION DEFINITIVEMENT TRANCHEE EN FAVEUR DU CREANCIER – EFFET ATTRIBUTIF A LA DATE DE LA SAISIE PRATIQUEE – IMPOSSIBILITE POUR LE JUGE D’ACCORDER DES DELAIS DE GRACE
Doit être cassé, pour violation de l’article 39 de l’Acte uniforme sus énoncé, l’arrêt de la Cour d’appel qui, pour accorder le délai de grâce à la Société INDUSCHIMIE pour le paiement de sa dette à l’égard de Madame KHOURI Marie, n’a fait état, ni donné son appréciation des besoins de la créancière, Madame KHOURI, se bornant à indiquer que c’est pour permettre à celle-ci de percevoir régulièrement sa créance qu’elle ramène à 1 000 000 F la somme mensuelle à payer par INDUSCHIMIE. Ce faisant, la Cour d’appel ne s’est pas conformée aux dispositions de l’article 39 l’Acte uniforme précité. De même, en ramenant à un million (1 000 000) de francs CFA le montant de la somme à verser mensuellement par INDUSCHIMIE à Madame KHOURI dont la créance totale en principal, intérêts et frais s’élève à 28.910 515 F CFA, la Cour d’appel a décidé d’échelonner le paiement des sommes dues au-delà de « la limite d’une année » fixée par ledit article 39.
Lorsque la saisie-attribution de créances pratiquée par le créancier entre les mains du tiers saisi a fait l’objet de contestations et que ces contestations ont été tranchées définitivement par une décision de maintien de la saisie n’ayant pas fait l’objet de recours dans le délai légal, ces contestations tranchées ne peuvent plus être à nouveau soulevées sans violer le principe de l’autorité de chose jugée et sans violer l’article 154 de l’Acte uniforme susvisé; par ailleurs l’effet attributif immédiat de la saisie attribution entraînant transfert instantané de la créance saisie disponible dans le patrimoine du saisissant, le juge de l’exécution ne peut pas suspendre les effets de ladite saisie-attribution en accordant des délais de paiement; qu’il suit qu’il faut dire et juger que la saisie-attribution de créances pratiquée au préjudice du saisi est maintenue et que la mesure de délai de grâce à lui accordée est annulée.
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE, arrêt n 35 du 2 juin 2005, Dame KHOURI Marie c/ 1 / SOCIETE HYJAZI SAMIH et HASSAN dite INDUSCHIMIE; 2 / SOCIETE GENERALE de BANQUES en COTE D’IVOIRE dite SGBCI, Recueil de jurisprudence de la COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE, n 5, janvier-juin 2005, volume 2, p. 52; Le Juris-Ohada, n 4/2005, juillet-septembre 2005, p. 8.
1144. PAIEMENT – DELAI DE GRÂCE – RENOUVELLEMENT D’UN DELAI DE GRÂCE D’UN AN (NON)
Un acquéreur de véhicules qui est sous le coup d’une procédure de saisie-vente pour non-paiement du prix fait grief à l’ordonnance de référé du Président du Tribunal d’avoir rejeté sa demande de délai de grâce et ordonné la continuation des poursuites.
Pour la Cour d’appel, celui qui a déjà bénéficié d’un délai de grâce de douze mois ne peut valablement prétendre à un autre délai sans violer l’article 39 AUPSRVE qui limite à une année le report ou l’échelonnement de paiement accordé à un débiteur. Par conséquent l’ordonnance attaquée mérite confirmation pure et simple.
Cour d’appel de Bouaké arrêt civil contradictoire n 85/2000 du 24 mai 2000 AFFAIRE: KONE SOULEYMANE C/ LA SOCIETE PERYSSAC AFRIC-AUTO.
1145. VOIES D’EXECUTION – SAISIES SUR COMPTES – MAINLEVEE – DELAI DE GRACE – DEBITEUR DE MAUVAISE FOI – JURIDICTION COMPETENTE – PRESIDENT DU TRIBUNAL (NON) – ARTICLES 49, 169 ET 170 AUPSRVE – APPLICATION (OUI)
Pour pouvoir payer sa dette, un débiteur a sollicité du Tribunal, terme et délai. Celui-ci le lui a accordé, mais les a assortis d’un échéancier. Insatisfait, il fait appel. La Cour d’appel lui accorde un terme et un délai de huit (8) mois. Sur cette base, il saisit le Président du Tribunal de Première Instance pour qu’il ordonne mainlevée des saisies sur ses comptes pratiquée précédemment. Le Président s’étant déclaré incompétent, il interjette appel. Selon la Cour, n’ayant pas payé un centime à quelques jours de l’expiration des terme est délais à lui accordés, sa mauvaise foi est manifeste et qu’il y a forclusion depuis que les saisies ont été pratiquées. Dans ces conditions, pour obtenir mainlevée, l’appelante se devait de s’adresser au juge désigné par les articles 49, 169 et 170 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution. C’est donc à bon droit que le Président s’est déclaré incompétent.
Cour d’appel de Lomé, arrêt n 071/09 du 28 avril 2009, La société Entreprise Nouvelle Togolaise des Travaux Publics (ENTTP) C/ Société ALPHA ÉQUIPEMENT SARL.
1146. SURETES – CAUTIONNEMENT – CAUTIONNEMENT HYPOTHECAIRE ET SOLIDAIRE (OUI) – BENEFICE DE DISCUSSION (NON).
VOIES D’EXECUTION – DETTE – DETTE CAMBIAIRE – NON PAIEMENT – DELAI DE GRACE (NON)
Lorsqu’il ressort du contrat de cautionnement que, bien que le cautionnement soit un cautionnement hypothécaire, la caution s’est engagée solidairement en faveur du débiteur, elle ne peut opposer au créancier poursuivant le bénéfice de discussion.
Le débiteur d’une dette cambiaire est tenu de payer et ne peut bénéficier du délai de grâce prévu par l’article 39AUPSRVE.
Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, Jugement Civil n 516 du 28 mai 2003, Affaire Amougou Kono C/ BICEC).
1147. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – DEMANDE DE DELAI DE GRACE – MAUVAISE FOI DU DEMANDEUR – REJET
Lorsque l’attitude de celui qui demande l’octroi d’un délai de grâce est révélatrice de sa mauvaise foi en ce qu’il n’a pas respecté la première échéance de règlement de la dette convenue, sa demande de report de la dette doit être rejetée.
Tribunal de Première Instance de Nkongsamba, Ordonnance de référé n 04/CE du 17 novembre 2004, Affaire La société Delta International Industries SARL C/ BICEC agence de Bafang, MC2 Bafang rural, Sandeuh Athanase et Nya Nayong Madeleine).
1148. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – DEMANDE DE DELAI DE GRACE – MAUVAISE FOI DU DEMANDEUR – REJET
Lorsque l’attitude de celui qui demande l’octroi d’un délai de grâce est révélatrice de sa mauvaise foi en ce qu’il n’a pas respecté la première échéance de règlement de la dette convenue, sa demande de report de la dette doit être rejetée.
Tribunal de Première Instance de Nkongsamba, Ordonnance de référé n 04/CE du 17 novembre 2004, Affaire La société Delta International Industries SARL C/ BICEC agence de Bafang, MC2 Bafang rural, Sandeuh Athanase et Nya Nayong Madeleine).
1149. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – DEMANDE DE DELAI DE GRACE – MAUVAISE FOI DU DEMANDEUR – REJET
Lorsque l’attitude de celui qui demande l’octroi d’un délai de grâce est révélatrice de sa mauvaise foi en ce qu’il n’a pas respecté la première échéance de règlement de la dette convenue, sa demande de report de la dette doit être rejetée.
Tribunal de Première Instance de Nkongsamba, Ordonnance de référé n 04/CE du 17 novembre 2004, Affaire La société Delta International Industries SARL C/ BICEC agence de Bafang, MC2 Bafang rural, Sandeuh Athanase et Nya Nayong Madeleine).
1150. VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – OPPOSITION DU TIERS SAISI – DELAI DE GRACE – DETTE AYANT UN CARACTERE ALIMENTAIRE – APPLICATION DE L’ARTICLE 39 DE L’AUPSRVE (NON)
Le tiers saisi, ayant opposé une résistance au paiement des causes de la saisie-attribution de créance, ne saurait invoquer les évènements de l’année 2004 pour justifier sa défaillance aux fins d’obtenir un délai de grâce.
La créance due par le tiers saisi étant essentiellement constituée de salaires impayés, celle-ci est une dette à caractère alimentaire, de sorte que l’article 39 de l’AUPSRVE ne saurait recevoir application.
Cour d’appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, 3ème Chambre, arrêt civil contradictoire du 04 mars 2005, affaire Mme Mermoz Roch Pauline et 12 autres c/ La Sté Induschimie.
1151. INJONCTION DE PAYER – CREANCE – DETTE CAMBIAIRE – DELAI DE GRACE (NON)
Le débiteur contre qui est engagée une action pour non paiement des traites relatives à une vente à crédit de véhicules ne saurait bénéficier du délai de grâce prévu par l’article 39 de l’AUPSRVE car, il s’agit en l’espèce, d’une dette de nature cambiaire.
Tribunal de Grande Instance de la Mifi, Jugement n 19/civ du 15 avril 2008, affaire NSANGOU ABDOU, Super Confort Express Voyages c/ Cameroon Motors Industries.
1152. VOIES D’EXECUTION – DELAI DE GRACE – CREANCE AYANT UN CARACTERE ALIMENTAIRE – DEBITEUR N’AYANT PAS FAIT LE MOINDRE ACOMPTE AUX CREANCIERS REJET
La considération des besoins du créancier exigée par l’article 39 AUPSRVE supposant entre autres le paiement partiel et préalable de la créance, la demande de délai de grâce du débiteur doit être rejetée comme mal fondée, dès lors qu’il n’a pas fait ou proposé de faire le moindre acompte au profit de ses ex-employés qui manifestement sont dans le dénuement total.
Cour d’appel de Daloa, 1ère chambre civile et commerciale arrêt civil contradictoire n 263 du 08 novembre 2006, affaire YEBE ANNIE YOLANDE – LAGO GBOAZO ODETTE c/ L’HOTEL LES AMBASSADEURS.
1153. VOIES D’EXECUTION – INJONCTION DE PAYER – CREDIT OCTROYE PAR UNE BANQUE – ANCIENNETE DE LA DETTE – PREUVE DE LA BONNE FOI NON ETABLIE – ENGAGEMENTS POSTERIEURS PRIS NON RESPECTES – DELAI DE GRACE (NON)
Article 1244 CODE CIVIL
La créance résultant du crédit octroyé par une banque a une origine contractuelle, c’est à juste titre que la procédure d’injonction d payer est poursuivie.
Doit être refusé le bénéfice du délai de grâce prévu à l’article 39, alinéa 2 de l’AUPSRVE et à l’article 1244 du code civil, lorsque la dette dont le paiement est demandé est vieille de 15 ans et que le débiteur n’a pas apporté la preuve de sa bonne foi alors même que les engagements pris postérieurement par lui pour apurer le reliquat de la dette n’ont jamais été tenus, ni dans les montants ni dans les délais librement fixés par lui.
Cour d’appel de Niamey, arrêt n 98 du 17 avril 2006, affaire YACOUBA MAYAKI contre BANQUE COMMERCIALE DU Niger.
1154. DELAI DE GRACE – PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT DES CREANCES ET VOIES D’EXECUTION – DETTE DU DEBITEUR – IMPOSSIBILITE DE REGLEMENT DE LA DETTE – DEMANDE D’UN DELAI DE GRACE – ARTICLE 39 AUPSRVE – ORDONNER LA CESSATION DE TRACASSERIES POLICIERES ET JURIDIQUES – TRIBUNAL – RECEVABILITE DE LA DEMANDE (OUI) – MAUVAISE FOI DU DEBITEUR – CONTRE VERITES SUR LE MONTANT DE LA DETTE – REJET DE LA DEMANDE.
Il résulte des dispositions de l’Acte uniforme que la juridiction compétente peut, en considération de la situation du débiteur accorder à ce dernier un délai ne dépassant pas un an pour le règlement de sa dette. Le débiteur qui sollicite l’application de cette disposition en prétendant être débiteur d’un montant inférieur au montant réel est de mauvaise foi, et de ce fait ne peut voir sa demande prospérer.
Tribunal de Première instance de Première Classe de Lomé, Chambre Civile et Commerciale, (TOGO), Jugement N°1958/09 du 03 Juillet 2009, Sieur Richard WOOLAMS c/ Sieur Nestor Agossou ASSIOBO.
1155. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – MAUVAISE FOI DU DEBITEUR – REJET DE L’OPPOSITION – CONDAMNATION SANS DELAI AU PAIEMENT – EXECUTION PROVISOIRE.
Article 401 CODE DE PROCEDURE CIVILE TOGOLAIS
Des débiteurs ayant formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer obtenue par leur créancier, saisissent le tribunal afin qu’il leur soit accordé terme et délai assortis d’un différé pour payer, ainsi que la réduction des frais de recouvrement.
Les juges ayant retenu que c’est par tromperie et manœuvres frauduleuses que les demandeurs à l’opposition se sont fait remettre la somme principale, et qu’aucun élément tangible du dossier ne lui permettait d’apprécier la réalité des prétendues difficultés alléguées, ont rejeté l’opposition comme non fondée et ont condamné le débiteur à payer immédiatement et sans délai la somme en cause. Ils ordonnent en plus, l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution.
Tribunal de première instance de Lomé, Chambre civile et commerciale, Arrêt du 04 juin 2010, GOZAN Y. Paul et AGBEMASHIOR Kokou Fofo c/ ASSAH Améyo.
B. Situation difficile du débiteur
1156. Délai de grâce – Situation financière du débiteur – Violation de l’article 39, alinéa 2 AUPSRVE. ARTICLE 39 AUPSRVE ALINEA 2
La situation de crise que vit la Côte d’Ivoire depuis plus de deux ans a un impact négatif évident sur l’économie des entreprises et justifie suffisamment le délai de grâce.
(Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n° 721 du 29 juin 2004, SGBCI (SCPA SORO ET BAKO) c/ LA SCI DOUNIA (Me Laurent GUEDE LOGBO).
NB. Une situation économique générale morose n’est pas nécessairement génératrice d’une situation individuelle difficile. C’est cette situation difficile individuellequ’il faut établir pour mériter un délai de grâce.
1157. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – DEMANDE DE DELAIS DE GRACE – DEMANDE NON JUSTIFIEE – REJET. ARTICLE 39 AUPSRVE
Si le débiteur à une procédure d’injonction de payer veut obtenir du juge des délais de grâce, c’est à la condition de rapporter la preuve de la situation financière difficile dans laquelle il se trouve.
(Tribunal de première instance de Bafoussam, jugement civil n° 35 du 23 avril 2004, Affaire WABO FOTSO Jean Jacques c/Société SOFAMAC, le Greffier en chef du Tribunal de première instance de Bafoussam).
1158. DEBITEUR EN SITUATION DIFFICILE – CREANCIER AUX MOYENS LIMITES – REPORT DE LA DETTE (NON) – ECHELONNEMENT (OUI)
Il y a lieu d’ordonner seulement l’échelonnement de la dette du débiteur dont la situation n’est pas reluisante lorsque les moyens du créancier sont limités.
(Tribunal de première instance de Cotonou, 1ère chambre civile moderne ordonnance de référé du 07 novembre 2002, Sté Fagbohoun et fils c/ Adjali Séverin).
1159. DELAI DE GRACE – DEBITEUR MALHEUREUX MAIS DE BONNE FOI – CREANCIER AYANT UNE SITUATION SAINE – DELAI ACCORDE (OUI). ARTICLE 39 AUPSRVE
Le délai de grâce est une disposition bienveillante que le juge a le loisir d’accorder lorsque le débiteur est malheureux mais de bonne foi et qu’aucune preuve d’une quelconque situation difficile du créancier n’est rapportée au dossier.
(Tribunal de première instance de Cotonou, Référé Commercial, Audience du 31 juillet 2002, Société Sessig Bede et Cie / Bank of Africa). Point II. Observations de Ndiaw Diouf.
Voir Exécution des décisions judiciaires. Difficultés d’exécution. Juridiction compétente.
1160. INJONCTION DE PAYER – JUGEMENT SUR OPPOSITION – DELAIS DE GRACE – ARTICLE 39 AUPSRVE – POUVOIR DU TRIBUNAL DE LES ORDONNER – FRAIS DE POURSUITE – CONTESTATION DU MONTANT – REDUCTION DU MONTANT. ARTICLE 9 AUPSRVE-ARTICLE 10 AUPSRVE-ARTICLE 39 AUPSRVE – ARTICLE 47 AUPSRVE
En application de l’article 39, alinéas 2 et 3 AUPSRVE et en présence de difficultés rencontrées par le débiteur pour s’acquitter de sa dette, le tribunal saisi d’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer peut accorder douze mois de délai de grâce, surtout si ce délai est plus court que celui obtenu précédemment, d’accord parties, par le débiteur.
Si le créancier défendeur à l’opposition ne peut justifier le montant des frais de poursuite qu’il réclame tandis que le débiteur opposant le conteste et en demande la réduction à de justes proportions, le tribunal peut l’apprécier souverainement à 100%, surtout si le calcul des frais selon un pourcentage élevé aggrave les difficultés du débiteur.
(Tribunal de première instance de Lomé, Chambre Civile et Commerciale, jugement n°161 du 11 février 2000, Ets Polytra c/AFD).
1161. OPPOSITION – DELAI DE GRACE SOLLICITE – SITUATION FINANCIERE DIFFICILE – DELAI ACCORDE. ARTICLE 9 AUPSRVE-ARTICLE 39 AUPSRVE
Il y a lieu d’accorder le délai de grâce sollicité par le débiteur qui fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, lorsque l’analyse des pièces versées au dossier révèle qu’il connaît une situation financière difficile.
(Tribunal de première instance de Cotonou, deuxième chambre commerciale, jugement du 3 mai 2001 en audience publique, Société S.I.A.R-BENIN C/ Société S.I.T.R.A.C).
1162. DELAI SOLLICITE PAR UN DEBITEUR EXPOSE A UN DEPOT DE BILAN – CREANCES AYANT UN CARACTERE SOCIAL PUISQUE RESULTANT D’UNE CONDAMNATION POUR LICENCIEMENT ABUSIF – OBSTACLE (NON). ARTICLE 39 AUPSRVE
Lorsque le paiement d’une dette expose le débiteur à un dépôt de bilan, il y a lieu d’ordonner l’échelonnement, même si elle est due à des travailleurs parce qu’ayant sa source dans une condamnation au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
(Tribunal de première instance de Cotonou, ordonnance de référé, n° 214 du 7 novembre 2002, Société FAGHOHOUN et Fils c/ ADOKANTO Nicholas et 3 autres).
1163. DIFFICULTES FINANCIERES DU DEBITEUR – BONNE FOI – APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES. ARTICLE 39 AUPSRVE
Le délai de grâce peut être accordé, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, par le tribunal qui dispose à cet égard d’un pouvoir souverain d’appréciation.
(Tribunal de première instance de Cotonou, 1ère chambre commerciale, jugement du 15 juillet 2002, SIEA BENIN c/ COBENAM).
1164. APPRECIATION SOUVERAINE DE LA SITUATION ECONOMIQUE DU DEBITEUR. ARTICLE 39 AUPSRVE
Lorsque le débiteur sollicite un délai de grâce en vertu de l’article 39 de l’AUPSRVE, le juge apprécie souverainement sa bonne foi et sa situation financière obérée pour lui accorder ledit délai.
(Tribunal de première instance de Cotonou, Référé Commercial, ordonnance du 14 août 2002, Valère Hountou c/ Sté DAMEL et Nouvelle Société Béninoise).
1165. DELAI DE GRACE – DEBITEUR MALHEUREUX MAIS DE BONNE FOI – CREANCIER AYANT UNE SITUATION SAINE – DELAI ACCORDE (OUI). ARTICLE 39 AUPSRVE
Le délai de grâce est une disposition bienveillante que le juge a le loisir d’accorder lorsque le débiteur est malheureux mais de bonne foi et qu’aucune preuve d’une quelconque situation difficile du créancier n’est rapportée au dossier.
(Tribunal de première instance de Cotonou, Référé Commercial, Audience du 31 juillet 2002, Société Sessig Bede et Cie / Bank of Africa). Point II. Observations de Ndiaw Diouf.
- Voir Exécution des décisions judiciaires. Difficultés d’exécution. Juridiction compétente.
1166. CREANCE RESULTANT D’UN COMPTE BANCAIRE DEBITEUR – MISE EN DEMEURE INFRUCTUEUSE – ECHEC DU RECOUVREMENT AMIABLE ENTRAINANT DECHEANCE DU TERME DE LA CREANCE – RECONNAISSANCE PAR LE DEBITEUR DE LA DETTE – CONDAMNATION EN PAIEMENT (OUI)
DEMANDE DE MORATOIRE DU DEBITEUR – CAUSES ET DIFFICULTES D’INEXECUTION DES OBLIGATIONS NON PROUVEES – REJET DU MORATOIRE (OUI) – ARTICLE 39 AUPSRVE – ARTICLE 173 DU CODE SENEGALAIS DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES (COCC)
Doit être condamné au paiement le débiteur dont la créance résulte du solde débiteur non contesté par lui d’un prêt qu’il a obtenu de sa banque.
La demande de moratoire fondée, non sur les dispositions du code civil, mais sur les dispositions de l’article 39 de l’AUPSRVE suppose, pour être acceptée, que le débiteur prouve les difficultés dont il se prévaut.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 3 décembre 2002, Banque de l’Habitat du Sénégal contre Mbaye SARR).
1167. DELAI DE GRACE – ECHEANCES DE LA DETTE EXACTEMENT DETERMINEES DANS L’ACTE NOTARIE – ABSENCE DE DIFFICULTE ECONOMIQUE ET FINANCIERE – REJET DU DELAI DE GRACE
La totalité des mensualités restant dues deviendra immédiatement et de plein droit exigible, si bon semble au créancier, au cas où dans le mois, la mise en demeure d’une trimestrialité est en souffrance.
(Tribunal de première instance de Cotonou (Bénin), jugement contradictoire n° 028/00-2ème C-com du 13 juin 2002; r.g. n°: 059/2001; Akelemon Victorien c/ Société B.P.S. BENIN)
1168. DELAI DE GRACE – BONNE FOI NON ETABLIE – REJET. ARTICLE 39 AUPSRVE
Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette même divisible, toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, la juridiction compétente peut, sauf pour les dettes d’aliments et les dettes cambiaires, reporter à échelonner le paiement des sommes dues dans la limite d’une année.
Le débiteur qui ne produit aucune pièce établissant sa bonne foi depuis qu’il a reçu signification du commandement de payer, notamment un procès-verbal d’offre réelle, ne peut bénéficier de délai de grâce alors qu’au surplus, la créancière est une veuve sans ressources financières.
(Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti – Ordonnance de référé n° 254 du 13 août 2003, Manga Mbami. c/ dame ZE née Mimbo Martine).
1169. DIFFICULTES DU DEBITEUR (NON) – EXIGIBILITE DE LA DETTE – DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT – DELAI DE GRACE (NON). ARTICLE 39 AUPRSVE – ARTICLE 433 ALINEA 2 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 39 AUPRSVE, le report ou l'échelonnement du paiement des sommes dues ne peut être obtenu qu'en tenant compte de la situation du débiteur mais également des besoins du créancier. En l'espèce, la débitrice qui ne fait pas la preuve de ses difficultés ne peut bénéficier de délai de grâce.
(Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Ordonnance de référé n° 62 du 16 mai 2003, Dame SANKARA/KONATE Haoua c/ Dame SANON Maténé).
1170. DIFFICULTES DU DEBITEUR (NON) – DELAI DE GRACE (NON). ARTICLE 39 AUPSRVE
Le débiteur qui ne prouve ni les difficultés qu’il a à payer sa créance ni sa bonne foi ne peut pas bénéficier d’un délai de grâce.
(Tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif, ordonnance n°281/C du 13 janvier 2005, affaire Belibi Edoa Rupert c/ l’Ambassade de la République du Gabon, Me Tchame Deuma Rachel).
1171. PAIEMENT D’UNE CAUTION (NON) – BONNE FOI ET SITUATION DIFFICILE – CONDITIONS SUFFISANTES (OUI). ARTICLE 39 AUPSRVE
L’article 39 AUPSRVE n’ayant pas subordonné le délai de grâce au paiement d’une caution, il suffit pour que le juge puisse octroyer un tel délai, que le débiteur soit de bonne foi et qu’il traverse une situation économique obérée.
(Tribunal de première instance de Cotonou, 1ère chambre civile, ordonnance de référé n° 76/02 du 18 avril 2002, Société BETRACO INTERNATIONAL SA c/ C.N.C.B.).
1172. DEBITEUR AYANT DEJA BENEFICIE D’UN DELAI DE GRACE DANS LA LIMITE LEGALE – OCTROI D’UN AUTRE DELAI (NON). ARTICLE 39 AUPSRVE
Le report ou l’échelonnement du paiement de dette accordé au débiteur étant limité à une année conformément à l’article 39 de l’Acte uniforme du Traité OHADA, le débiteur ne saurait valablement prétendre à un autre délai, dès lors qu’il a déjà bénéficié d’un délai de 12 mois.
(Cour d’appel de Bouaké, Arrêt n° 85 du 24 mai 2000, Affaire K. c/ Société P., Le Juris-Ohada, n° 4/2002, octobre-décembre 2002, p. 58, note anonyme).
1173. DEMANDE DE TERMES ET DELAIS – BIENS DU DEBITEUR SAISIS POUR D'AUTRES CREANCES – DELAI DE GRACE (NON). ARTICLE 400 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
Le débiteur qui, tout en sollicitant des termes et délais, invoque pour se justifier, le fait que ses comptes font l'objet d'une saisie-arrêt, ne saurait bénéficier de délai de grâce sans être en contradiction flagrante avec les dispositions de l'article 400 du code de procédure civile qui stipule que : " le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis pour d'autres créances... "
(Cour d'appel de Ouagadougou (Burkina Faso), Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 08 du 7 février 2003, Société Générale d'Entreprise, Bâtiment, Génie - Civil (SOGEPER) c/ Société Commerciale d'Importation Azar et Salamé (SCIMAS)).
1174. SAISIE – VALIDATION DE SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE – CREANCE RESULTANT D’UN COMPTE BANCAIRE DEBITEUR – MISE EN DEMEURE INFRUCTUEUSE – ECHEC DU RECOUVREMENT AMIABLE ENTRAINANT DECHEANCE DU TERME DE LA CREANCE – RECONNAISSANCE PAR LE DEBITEUR DE LA DETTE – CONDAMNATION EN PAIEMENT (OUI) – DEMANDE DE MORATOIRE DU DEBITEUR – CAUSES ET DIFFICULTES D’INEXECUTION DES OBLIGATIONS NON PROUVEES – REJET DU MORATOIRE (OUI) – ARTICLE 39 AUPSRVE – ARTICLE 173 DU CODE SENEGALAIS DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES (COCC)
Doit être condamné au paiement le débiteur dont la créance résulte du solde débiteur non contesté par lui d’un prêt qu’il a obtenu de sa banque.
La demande de moratoire fondée, non sur les dispositions du code civil, mais sur les dispositions de l’article 39 de l’AUPSRVE suppose, pour être acceptée, que le débiteur prouve les difficultés dont il se prévaut.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 3 décembre 2002, Banque de l’Habitat du Sénégal contre Mbaye SARR).
1175. DELAI DE GRACE – ABSENCE DE BONNE FOI DU DEBITEUR – REJET DE LA DEMANDE DE DELAI DE GRÂCE. EXECUTION PROVISOIRE JUSTIFIEE PAR L’URGENCE POUR LE CREANCIER DE RECOUVRER SA CREANCE
La bonne foi faisant défaut suite à la contestation erronée du défendeur, il y a lieu pour la juridiction compétente d’ordonner le rejet de la demande de délai de grâce sollicitée par celui-ci.
L’urgence de rembourser les milliers de créanciers des banques d’Etat liquidées justifie le prononcé par la juridiction compétente de l’exécution provisoire du jugement intervenu aux dépens du défendeur.
(Tribunal de première instance de cotonou (benin) , jugement contradictoire N° 022/1ère C-COM du 05 août 2002 , R.G. N°: 012/2000 , Etat béninois REP/Agent JudiciaireTrésor C/ 1°/ - ETABLISSEMENTS OLUWAYO CHETEMI et 2°/ - Monsieur MOUSSA MOUSTAPHA, responsable d’Etablissements)
1176. FINANCIERES DU DEBITEUR – OCTROI DU DELAI DE GRACE (OUI)
Il convient d’accorder un délai de grâce au débiteur dès lors que les difficultés financières dont il fait état se justifient par le ralentissement général de l’activité économique du pays.
Tribunal de première instance de Daloa, jugement n 26 du 7 septembre 2005, Affaire: LA COOPERATIVE COPAVA c/ LA SOCIETE ZAMACOM. Le Juris-Ohada n 4/2006, p. 33.
1177. VOIES D’EXECUTION – CREANCE – DIFFICULTES D’EXECUTION – DELAI DE GRACE – CONDITIONS (OUI) – OCTROI DU DELAI
Lorsque le juge, saisi d’une demande de paiement d’une créance, constate que le débiteur connaît des difficultés pour s’exécuter, il peut accorder à ce dernier un délai de grâce.
Tribunal de Première Instance de Mbouda, ORDONNANCE DE REFERE N 07 DU 07 SETEMBRE 2004, AFFAIRE Société coopérative agricole des planteurs des Bamboutos (CAPLABAM) C/ TADJOU Martin, Me DONFACK Ribert Laurent).
1178. SURSIS A STATUER – DEMANDE DE SURSIS FAITE PAR LE DEFENDEUR EN ATTENTE D’UNE DECISION A VENIR D’UNE AUTRE JURIDICTION – DECISION RENDUE PAR LADITE JURIDICTION – SURSIS A STATUER DEVENU SANS OBJET
DEBITEUR CONNAISSANT SA DETTE ENVERS SON CREANCIER ET LA CESSION DE CREANCE INTERVENUE ENTRE CE DERNIER ET UN TIERS – CONDAMNATION DUDIT DEBITEUR A PAYER AU CESSIONNAIRE
DIFFICULTES AVEREES DU DEBITEUR – DEBITEUR DE BONNE FOI – OCTROI DE DELAI DE GRACE
La demande de sursis à statuer formée par le défendeur jusqu’à ce que la cour d’appel statue sur une affaire connexe dont la solution du litige présent dépend n’a plus d’objet et doit être rejetée lorsque ladite cour d’appel a rendu son arrêt au fond.
Les défendeurs à une action en paiement ne peuvent échapper au paiement de leur dette envers le poursuivant, cessionnaire d’une société créancière envers eux lorsqu’il résulte des pièces du dossier qu’à la date des poursuites, les défendeurs restaient devoir à la Société cédée la somme réclamée par la demanderesse; que les défendeurs n’ignorent pas la convention de cession intervenue entre sa créancière initiale et la demanderesse; qu’ils ne nient pas non plus la sommation de payer ladite somme qui leur avait été faite et qu’en outre, ils ne contestent pas leur dette envers la demanderesse de qui ils ont d’ailleurs sollicité un délai de grâce.
Toutefois, en l’espèce, le débiteur est de bonne foi, les difficultés dont il fait état étant avérées; il y a lieu de lui accorder la mesure sollicitée en ramenant le délai de grâce à six mois.
Tribunal de Première Instance de COTONOU, Deuxième Chambre Commerciale, Jugement contradictoire N 032/002 – 2ème C-COM du 27/06/2002, R.G. N 045/2000 – SOCIETE OVERSEAS SA (Maître HOUNKANRIN) c/ Monsieur ACAKPO Théophile, SOCIETE SORA SARL (Maître ADANDEDJAN).
1179. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE – DEMANDE DE DELAI DE GRACE – CONDITIONS REMPLIES (OUI) – OCTROI DU DELAI DE GRACE
Lorsque le débiteur saisi est en proie à des difficultés financières du fait d’une cessation d’activités et qu’il offre de régler sa dette, il peut obtenir du juge un délai de grâce pour le paiement des sommes dues.
Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance N 469/C du 28 août 2008, affaire Société EQUIBAT RANY BOIS contre Dame YINDA Christine, Maître EBODE Raphaël.
1180. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – DEMANDE DE TERMES ET DELAI – SITUATION FINANCIERE FRAGILE – DEFAUT DE PREUVE DU DEBITEUR – DELAI DE GRACE (NON) – CONFIRMATION DU JUGEMENT
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 192 REGLEMENT UEMOA RELATIF AUX SYSTEMES DE PAIEMENT
Concernant le bénéfice d’un délai de grâce au motif d’une situation financière déjà fragilisée, le débiteur n’apporte ni n’offre d’apporter la preuve d’une telle situation à même de fonder le bénéfice de cette mesure.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 139 du 19 octobre 2007, Fadoul Technibois c/ SONABHY).
1181. INJONCTION DE PAYER – CREANCE – DEMANDE DE DELAI DE GRACE – PREUVE DES DIFFICULTES (NON) – REJET
Doit être rejetée la demande de délai de grâce formulée dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer lorsque le demandeur ne rapporte pas la preuve de ses difficultés.
Tribunal de Première Instance de Douala – Ndokoti, Jugement n 09/COM du 8 novembre 2005, AFFAIRE GHERAIERI KAIS BEN AMOR C/ ASSOCIATION FAMILLE BAMEDJO.
1182. INJONCTION DE PAYER – DEMANDE DE DELAI DE GRACE – PREUVE DES DIFFFICULTES (NON) – GARANTIES ( NON) – REJET DE LA DEMANDE
Le débiteur qui ne rapporte pas la preuve de ses difficultés financières et qui ne fournit pas de garanties de paiement ne peut bénéficier du délai de grâce de l’article 39 AUPSRVE
Tribunal de Première Instance de Bafoussam, JUGEMENT N 84/Civ du 16 juin 2006, Affaire Sagne Boubou Cylaine C/ First Trust Savings and Loan).
1183. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – DEMANDE DE DELAI DE GRACE – SITUATION DIFFICILE (OUI) – BONNE FOI DU DEMANDEUR (NON) – REJET
Lorsque l’attitude de celui qui demande l’octroi d’un délai de grâce est révélatrice de sa réticence à s’exécuter, cette demande doit être rejetée.
Tribunal de Première Instance de Bafang, Ordonnance de référé n 03/ ORD/ CIV/ TPI /06-07 du 21 novembre 2006, Affaire Happi Jean Paul, Yonang Jules Romain C/ Tadah Philippe Fréderic, Tientcheu Léon Pascal).
1184. INJONCTION DE PAYER – DEMANDE DE DELAI DE GRACE – PREUVE DES DIFFFICULTES (NON) – GARANTIES ( NON) – REJET DE LA DEMANDE
Le débiteur qui ne rapporte pas la preuve de ses difficultés financières et qui ne fournit pas de garanties de paiement ne peut bénéficier du délai de grâce de l’article 39 AUPSRVE
Tribunal de Première Instance de Bafoussam, JUGEMENT N 84/Civ du 16 juin 2006, Affaire Sagne Boubou Cylaine C/ First Trust Savings and Loan).
1185. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – DEMANDE DE DELAI DE GRACE – SITUATION DIFFICILE (OUI) – BONNE FOI DU DEMANDEUR (NON) – REJET
Lorsque l’attitude de celui qui demande l’octroi d’un délai de grâce est révélatrice de sa réticence à s’exécuter, cette demande doit être rejetée.
Tribunal de Première Instance de Bafang, Ordonnance de référé n 03/ ORD/ CIV/ TPI /06-07 du 21 novembre 2006, Affaire Happi Jean Paul, Yonang Jules Romain C/ Tadah Philippe Fréderic, Tientcheu Léon Pascal).
1186. INJONCTION DE PAYER – DEMANDE DE DELAI DE GRACE – PREUVE DES DIFFFICULTES (NON) – GARANTIES ( NON) – REJET DE LA DEMANDE
Le débiteur qui ne rapporte pas la preuve de ses difficultés financières et qui ne fournit pas de garanties de paiement ne peut bénéficier du délai de grâce de l’article 39 AUPSRVE
Tribunal de Première Instance de Bafoussam, JUGEMENT N 84/Civ du 16 juin 2006, Affaire Sagne Boubou Cylaine C/ First Trust Savings and Loan).
1187. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – DEMANDE DE DELAI DE GRACE – SITUATION DIFFICILE (OUI) – BONNE FOI DU DEMANDEUR (NON) – REJET
Lorsque l’attitude de celui qui demande l’octroi d’un délai de grâce est révélatrice de sa réticence à s’exécuter, cette demande doit être rejetée.
Tribunal de Première Instance de Bafang, Ordonnance de référé n 03/ ORD/ CIV/ TPI /06-07 du 21 novembre 2006, Affaire Happi Jean Paul, Yonang Jules Romain C/ Tadah Philippe Fréderic, Tientcheu Léon Pascal).
1188. VOIES D’EXECUTION – DELAI DE GRACE – CONDITIONS – PRISE EN COMPTE SEULEMENT DES INTERETS DU DEBITEUR – ORDONNANCE NE PRENANT PAS EN COMPTE LES INTERETS DU CREANCIER DISPOSANT POURTANT D’UN TITRE EXECUTOIRE – OBSERVATION DE L’ARTICLE 39 AUPSRVE (NON) – OCTROI DU DELAI DE GRACE (NON)
Article 39 AUPSRVE ALINEA 2
L’octroi du délai de grâce devant, en application de l’article 39 alinéa 2 AUPSRVE, à la fois tenir compte de la situation du débiteur et prendre en considération les besoins du créancier, c’est à tort qu’un délai de grâce a été accordé au débiteur, dès lors que le premier juge n’a pris en compte que les arguments du débiteur, sans aucunement faire référence aux besoins du créancier qui dispose pourtant d’un titre exécutoire.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée.
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n 920 du 28 octobre 2005, affaire SOCIETE HESNAULT France SA c/ DOUMBIA SEKOU.
1189. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DE CREANCES ET VOIES D’EXECUTION – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ECHEC DE CONCILIATION – LIQUIDATION JUDICIAIRE DU DEBITEUR – ACCORD DU DELAI DE GRACE – PAIEMENT REPORTE ECHELONNE.
Quand bien même la créance est liquide, exigible et ne souffre d’aucune contestation, il y a lieu, tout de même, conformément à l’art 39 AUPSRVE, de tenir compte des difficultés économiques du débiteur de bonne foi et lui accorder un délai de grâce pour le payement de la dette litigieuse.
Les juges disposant d’un pouvoir souverain dans l’appréciation des difficultés financières évoquées et la fixation du terme et délai de paiement, un délai de huit mois a été accordé au débiteur pour le paiement de sa dette surtout lorsque, comme en l’espèce, le créancier acquiesce à cette demande de délai.
Tribunal de Première Instance de Lomé (TOGO) Chambre Civile et Commerciale, Arrêt N°2915/09 du 6 octobre 2009, KUADJOVI Alexandre c/ AMAIZO-FUMEY Virginie) Observations de Joseph ISSA SAYEGH, Professeur Honoraire Ohadata.
1190. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – DIFFICULTES FINANCIERES DU DEBITEUR – BONNE FOI DU DEBITEUR – TERME ET DELAI.
Article 1244 CODE CIVIL
Un créancier obtient une ordonnance d’injonction de payer contre son débiteur. Ce dernier forme opposition et sollicite du Tribunal un délai pour s’acquitter de sa dette. Dès lors que le débiteur est une association humanitaire à but non lucratif qui connaît des difficultés financières et sollicite un délai raisonnable, les juges en ont déduit sa bonne foi et lui accordent terme et délai.
Tribunal de première instance de première classe de Lomé, Chambre civile, Arrêt n° 1828/2010 du 06 juillet 2010, CACIEJ-TOGO c/ Sieur DAGBOVIE Théophile. Observations Joseph ISSA SAYEGH.
1191. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DE CREANCES – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE – DETTE NON CONTESTEE.
DELAI DE GRACE – DEMANDE DE TERMES ET DELAIS DE DOUZE MOIS – DETTE ANCIENNE – ACCORD D’UN DELAI DE SIX MOIS – EXECUTION PROVISOIRE.
S’il est possible pour un débiteur qui fait face à des difficultés financières de solliciter du tribunal un terme et délai pour le règlement de sa dette, encore faut-il que ce délai ne soit pas excessif. C’est en ce sens que le Tribunal a estimé que le délai de douze (12) mois, demandé par le débiteur était excessif eu égard à l’ancienneté de la dette qui date de 2006, et l’a donc ramené à six (6) mois.
Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé, Chambre Civile et Commerciale (TOGO), Jugement N°780/2009 du 24 mars 2009, Sieur ALADZI Aziz C/ Sieur N’SOUKPON Silas.
1192. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – FRAIS DE JUSTICE – CONTESTATION DES FRAIS DE JUSTICE PAR LE DEBITEUR – CONDAMNATION AU PAIEMENT – TERME ET DELAI.
Article 39 AUPSRVE ALINEA 2
Un créancier signifie à son débiteur une expédition certifiée d’une ordonnance d’injonction de payer une somme en principal majorée de frais de poursuite. Ce dernier forme une opposition à l’ordonnance, conteste le fondement des frais de justice mis à sa charge et sollicite que le tribunal lui accorde terme et délai pour se libérer de sa dette.
Le tribunal déclare l’opposition recevable en ce qu’elle a été faite dans les forme et délai légaux. Cependant, dès lors que le débiteur n’a pas honoré ses engagements dans le délai imparti et que le créancier a dû recourir à la voie de l’exécution forcée, les frais nés de cette exécution doivent être mis à sa charge.
En dépit du caractère ancien de la créance invoquée, le tribunal eu égard aux difficultés économiques et financières du débiteur lui accorde terme et délai de 3 mois pour payer la somme en principal et frais de poursuites, avec déchéance du terme à compter du prononcé de la décision.
Tribunal de première instance de première classe de Lomé, Chambre civile, Arrêt n° 1213 du 25 mai 2011, KOUMESSI Koffitsè c/BLIVI Sylvain.
C. Mesures et garanties suffisantes décidées par le juge
1193. SIGNIFICATION – CONTESTATION POSTERIEURE – FORME – IRRECEVABILITE. DELAI DE GRACE – GARANTIES INSUFFISANTES – REJET. ARTICLE 254 AUPSRVE. ARTICLE 39 AUPSRVE. ARTICLE 247 AUPSRVE. ARTICLE 298 AUPSRVE
Toute contestation postérieure à la signification d’un commandement de saisie immobilière doit être faite dans les formes prescrites à l’article 298 de l’AUPSRVE. De plus, l’octroi d’un délai de grâce dans une telle procédure est subordonné à la fourniture par le débiteur de garanties supplémentaires fiables conformément à l’article 39 de l’AUPSRVE.
(Cour d’appel du Centre, Arrêt n° 211/ CIV du 15 mai 2002, Affaire Tagne Olivier, Mme Tchugo Adrienne, Mme Wadjaeya Marie, Mme Madinko Georgette c/ La CCEI Bank).
Voir Saisie immobilière. Commandement.
1194. BAIL COMMERCIAL – RESILIATION DU BAIL ET EXPULSION DU PRENEUR ORDONNEE – MAINTIEN DANS LES LIEUX DECIDE PAR LE JUGE DES DELAIS DE GRACE – MAUVAISE APPLICATION DE L’ARTICLE 39 AUPSRVE
En ordonnant le maintien dans les lieux loués, d'un débiteur à l'encontre duquel a été rendue une décision judiciaire d'expulsion passée en force de chose jugée, alors que l'article 39 AUPSRVE ne permet à la juridiction compétente, après analyse de la situation du débiteur et prise en considération des besoins du créancier, que de reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues par le débiteur, au cas où celui-ci est poursuivi en recouvrement de créance, la juridiction présidentielle de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire a violé par fausse application, l'article susvisé.
En conséquence, la décision encourt la cassation.
[CCJA, arrêt n° 002/2003 du 30 janvier 2003, SDV-CI c/ CIVEXIM, Le Juris Ohada, n° 1/2003, janvier-mars 2003, p. 23 et note]. Actualités juridiques n° 38/2003, p. 14, obs. François KOMOIN. – Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 1, janvier-juin 2003, p. 36). Note anonyme.
1195. DIFFICULTES D’EXECUTION – CONSIGNATION – DELAI DE GRACE – JURIDICTION COMPETENTE
Une banque, condamnée au paiement d’une créance par un arrêt infirmatif, se pourvoit en cassation et est autorisée, par le Président du Tribunal statuant en référé, à consigner le montant de la condamnation dans un compte spécial de la Banque Centrale, en attendant la décision de la Cour Suprême. La société créancière défère l’ordonnance de référé devant la Cour d’appel.
1) Celle-ci déclare le premier juge incompétent pour connaître de l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel en vertu de la règle selon laquelle les difficultés d’exécution sont soumises à l’appréciation du Président de la Juridiction qui a rendu la décision. Seul le Président de la Cour d’appel peut connaître des difficultés d’exécution d’un arrêt ayant infirmé en totalité un jugement.
2) L’article 40 invoqué ne peut recevoir application que si le délai de grâce prévu par l’article 39 est accepté; dès lors que la Cour ayant rendu la décision dont l’exécution est en cause a rejeté la demande de délai de grâce sur le fondement de l’article 39, la mesure accessoire que constitue la consignation ne peut être accueillie.
Cour d’appel de N’djamena, répertoire n 441/99 du 7 octobre 1999, audience civile et commerciale de référé du 7/10/99, affaire: SGCE/PP (Mes Mahamat 0. Madani et Djaïbe) c/ Financial Bank Tchad (Me Mahamat Hassane Abakar).
1196. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – OPPOSITION – RECEVABILITE – VENTE DE GROUPE ELECTROGENE – APPAREILS DEFECTUEUX – REMISE AU VENDEUR POUR REVENTE – ENGAGEMENT DE PAYER – DATE D’ECHEANCE – REUNION DES CARACTERES CERTAIN LIQUIDE ET EXIGIBLE – CONDAMNATION DU VENDEUR A PAYER.
DELAI DE GRACE – TERME ET DELAI DE DEUX MOIS – EXECUTION PROVISOIRE.
La procédure d’injonction de payer ne peut être introduite que pour le recouvrement d’une créance certaine liquide et exigible. En l’espèce, du moment où le vendeur de groupes électrogènes s’est engagé à rembourser à son acheteur une somme précise dans un délai déterminé, il y a lieu de conclure que les caractères certain, liquide et exigible de la créance sont réunis. Ainsi, les allégations du vendeur selon lesquelles il n’était redevable de la somme en question qu’à la condition de pouvoir revendre le groupe électrogène ne peuvent pas être accueillies. Il y a donc lieu de le condamner au paiement de la somme due majorée des frais, et à ne lui accorder qu’un délai de deux mois sur les douze mois demandés pour le règlement de sa dette.
Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé, Chambre Civile et Commerciale (TOGO), Jugement N°1096/2009 du 21 avril 2009, Sieur ADEYEMON Saliou c/ English Language Center.
1197. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – CONTESTATION DES FRAIS DE RECOUVREMENT – CONDAMNATION AU PAIEMENT DES FRAIS DE RECOUVREMENT.
DELAI DE GRACE – EXECUTION PROVISOIRE.
Un débiteur forme opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et assigne son créancier devant le tribunal pour s’entendre lui accorder un délai de grâce pour éponger sa dette dont il ne conteste pas toutefois le montant en principal.
Eu égard à l’ancienneté de la dette, les juges accordent au débiteur un délai de 5 mois à compter du jugement pour payer la somme due par tranches mensuelles égales et ce, avec déchéance du terme en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité. Le tribunal ordonne par ailleurs l’exécution provisoire du jugement.
Tribunal de première instance de Lomé, Chambre commerciale et civile, Arrêt n° 1183 du 21 mai 2010, LASMOTHEY D. K. Prosper c/ Succession AKAKPO.
IV. EXCEPTIONS AU DELAI DE GRACE
A. Dettes cambiaires
1198. LETTRES DE CHANGE – DELAI DE GRACE (NON). ARTICLE 39 AUPSRVE
Lorsque la dette dont le recouvrement est poursuivi résulte de traites revenues impayées, le débiteur ne peut obtenir de délai de grâce pour le paiement de celles-ci.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt N°36 du 10 Janvier 2003, SIGS C/ CFAO-CI).
1199. INJONCTION DE PAYER – CHEQUE – ABSENCE DE PROTET – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE (NON) – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE. INJONCTION DE PAYER – ABSENCE DE CONCILIATION – ABSENCE DE DELAI DE GRACE. Article 1 AUPSRVE – Article 2 AUPSRVE – Article 9 AUPSRVE – Article 12 AUPSRVE – Article 39 AUPSRVE
Un chèque non payé ne peut fonder une procédure d’injonction de payer que si le créancier a fait établir un protêt qui seul rend la créance certaine, liquide et exigible Dans ces conditions le débiteur ne peut bénéficier d’un délai de grâce en l’absence de toute conciliation.
(Tribunal de Grande Instance du Moungo à Nkongsamba, jugement N°14/civ du 19 Décembre 2002; Affaire Dame Eugénie Titi De Mussole contre la Cameroon Pharmaceutical and Trading (CAMPHARM)
B. Créances alimentaires
1200. DIFFICULTES D’EXECUTION DU DEBITEUR – DELAI DE GRACE (NON). ARTICLE 39 AUPSRVE
Lorsque la créance a un caractère alimentaire, le débiteur ne peut demander et obtenir le délai de grâce prévu par l’article 39 AUPSRVE.
(Tribunal de Première Instance de Bangangté, ordonnance n°10/ORD du 06 mai 2004, affaire Société Africaine d'Assurance et de Réassurance (SAAR) c/ TEINA Pascal).
1201. CREANCE ALIMENTAIRE OU CAMBIAIRE (NON) – DIFFICULTES DU DEBITEUR – DELAI DE GRACE (OUI). ARTICLE 39 AUPSRVE
Le débiteur qui ne conteste ni l'existence ni le quantum de sa créance mais qui connaît des difficultés l'empêchant d'honorer ses engagements, peut demander et obtenir du juge l'octroi d'un délai de grâce conformément à l'article 39 AUPSRVE dès lors que cette créance n' est pas de nature alimentaire ou cambiaire.
(Tribunal de Première Instance de DSCHANG, Référé, Ordonnance n° 08/ORD du 13 novembre 2003, affaire sieur TSADJA Georges contre Compagnie Financière de l’Estuaire Société Coopérative d’Epargne et de Crédit représentée par son agence de Dschang).
V. IMPUTATION DES PAIEMENTS PARTIELS DU DEBITEUR
1202. PAIEMENT PARTIEL – IMPUTATION SUR LE PRINCIPAL OU SUR LES INTERETS
Une banque en liquidation obtient du Tribunal de Première Instance la condamnation, au principal, d’une société débitrice lui ayant effectué des paiements partiels, à un montant représentant plus du double de la somme prêtée.
Sur recours de la société débitrice, la Cour d’appel annule le jugement querellé au motif que, si en vertu de l’article 1254 du Code civil, il appartient au créancier de décider si les paiements partiels effectués doivent s’imputer sur le principal ou sur les intérêts, il résulte de l’article 39 al. 2 in fine de l’Acte Uniforme portant procédures simplifiées et voies d’exécution que cette prérogative appartient désormais aux juridictions saisies qui peuvent en décider en considération tant de la situation du débiteur que du créancier; que s’agissant d’une société débitrice qui, en près de vingt ans n’a pas acquitté le cinquième de sa dette, la sagesse commande que le créancier puisse recouvrer d’abord ses créances en principal, avant de penser au recouvrement probable d’intérêts.
En application de l’article 39 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des Procédures Simplifiées de recouvrement, il appartient aux juridictions de décider, en considération de la situation tant du débiteur que du créancier, si les paiements partiels effectués doivent s’imputer sur le principal ou sur les intérêts.
Cour d’appel de Cotonou arrêt n 209/2001 du 12 juillet 2001, AFFAIRE Sté Générale de Commerce Industrie et Services « S.G.C.I.S » C/ Banque béninoise de Développement (BBD).
VI. EFFETS DU DELAI DE GRÂCE
1203. ARRET DES INTERETS PENDANT LE DELAI. ARTICLE 39 AUPRSVE
Le délai de grâce ayant pour conséquence de faire cesser les majorations d’intérêt ou les pénalités encourues en raison du retard, et donc d’arrêter les intérêts, il y a lieu de constater l’arrêt desdits intérêts pendant ce délai.
(Tribunal de première instance de Cotonou, 1ère chambre civile moderne ordonnance de référé du 07 novembre 2002, Sté FAGBOHOUN et FILS c/ ADJALI Séverin).
1204. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – PROCEDURE EN COURS DEVANT LA COUR D’APPEL (SAISINE DE LA COUR PAR LE DEBITEUR SAISI EN CONTESTATION DE COMPTE ET DELAI DE GRACE – SURSIS A STATUER
Dès lors que dans le cadre d’une saisie immobilière une procédure en contestation du montant de la créance due et obtention d’un délai de grâce est en cours, c’est à bon droit que le tribunal doit surseoir à la procédure de saisie immobilière et ordonner la discontinuation des poursuites.
Tribunal de Grande Instance de la Mifi, Jugement N 42/CIV du 1er Juillet 2008, Affaire Afriland First Bank contre KANOUO Pierre et Dame KANOUO Delphine.
1205. SAISIE CONSERVATOIRE – DENONCIATION DE LA SAISIE EN DEHORS DES DELAIS – DECISION RENDUE SUR LES INCIDENTS DE LA SAISIE – APPEL – APPEL HORS DU DELAI DE L’ARTICLE 49 AUPSRVE – APPEL IRRECEVABLE
Faits : Les sociétés SNCIC (Société Nouvelle des Carrières Industrielles du Cameroun) et la SOFERAF (Société Ferroviaire du Cameroun), deux sociétés appartenant au groupe WAMBA, ont interjeté appel contre l’ordonnance de référé rendue le 06 août 2001 par le Tribunal de Première Instance de Douala.
Au soutien de leur appel, elles exposent que la SOFERAF, principale créancière de SHO Cameroun, avait obtenu grâce à une ordonnance du juge des référés du 13 juin 2001, un délai de grâce et un échéancier pour lui permettre de régler sa dette évaluée à 30 539.472 Fcfa. Mais contre toute attente, la SHO va, au mépris de cette ordonnance, opérer une saisie conservatoire au préjudice de SNCIC et portant sur une somme de 11.211 059 Fcfa faisant partie intégrante de la somme de 30 539.472 Fcfa.
Cour d’appel du Littoral à Douala, arrêt n 56/REF du 09 avril 2003, SNCIC et SOFERAF contre Sté SHO Cameroun – SCB-CL et autres.