COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 012/2010 du 18 février 2010, Audience publique du 18 février 2010, Pourvoi n° 048/2005/PC du 30 septembre 2005, Affaire : Société Hann et Compagnie (Conseil : Maître NIANGADOU Aliou, Avocat à la Cour), Société Mamoudou et Frères, SARL (Conseils : Maîtres TOGBA Zogbelemou et Maurice LAMEY KAMANO, Avocats à la Cour) contre Société Guinéenne des Pétroles SA, dite SGP SA (Conseil : Maître Alpha Oumar Diallo, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p. 8.
Ohadata J-12-14
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 004/2010 du 04 février 2010, Audience publique du 04 février 2010, Pourvoi n° 012/2005/PC du 30 mars 2005 – Affaire : COLAS MALI SA (Conseils : SCP TOUREH et Associés et SCPA EKDB, Avocats à la Cour) contre SOCIETE GENERALE MALIENNE D’ENTREPRISE dite GME SA.- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 174.
Ohadata J-12-53
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 017/2010 du 25 mars 2010, Audience publique du 25 mars 2010, Pourvoi n° 070/2006/PC du 16 août 2006 – Affaire : Monsieur Lamory SANOGO (Conseil : Maître DJOLAUD D. Aristide, Avocat à la Cour) contre COTE D’IVOIRE TELECOM SA (Conseil : Maître BOKOLA Lydie-Chantal, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 178.
Ohadata J-12-54
Cour Suprême du Cameroun, Chambre Judiciaire Section Commerciale, Arrêt N°01/Com Du 22 Juillet 2010, Affaire Magmat C/Société Commerciale Toutelectricite (SCT)
Ohadata J-12-61
I. FONCTION CONSULTATIVE
535. VOIES D’EXECUTION – DISPOSITIONS GENERALES – DELAI DE GRACE – ARTICLE 39 AUPSRVE – ARTICLE 16 D’UN PROJET DE LOI MALIEN – ARTICLE 10 DU TRAITE – CONTRARIETE ET INCOMPATIBILITE DES DEUX TEXTES – SUPERIORITE DE L’ARTICLE 39 AUPSRVE
L’article 16 du projet de loi malien selon lequel « lors d’une procédure d’exécution pour un financement à l’habitat, le débiteur ne peut prétendre à un délai de grâce s’il n’a respecté régulièrement les échéances pour s’être acquitté d’au moins la moitié de la créance en capital et s’il accuse un retard de plus de trois échéances à la date de la demande » prévoit des conditions supplémentaires et plus lourdes que l’article 39 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution; de ce fait, il restreint les droits du débiteur et les pouvoirs du juge tels que prévus par ce texte. Il s’ensuit que le projet de loi malien, en édifiant des conditions nouvelles, impératives et restrictives, contrevient à l’article 10 du Traité OHADA affirmant la force obligatoire des Actes uniformes sur les dispositions de droit interne des Etats parties et aux articles 336 et 337 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution excluant toute possibilité de dérogation aux matières concernées par cet Acte.
(CCJA, Avis n° 2/99/EP du 13 octobre 1999, Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 71)
Ohadata J-02-02
536. TRAITE – ARTICLE 10 – PRINCIPE DE SUPRANATIONALITE DES ACTES UNIFORMES – ABROGATIONS DES DISPOSITIONS CONTRAIRES ANTERIEURES OU POSTERIEURES DE DROIT INTERNE PAR LES ACTES UNIFORMES – APPLICATION DIRECTE ET OBLIGATOIRE DES ACTES UNIFORMES DANS LES ETATS PARTIES

ABROGATION PAR LES ACTES UNIFORMES DE TOUTE DISPOSITION CONTRAIRE OU IDENTIQUE D'UN TEXTE LEGISLATIF OU REGLEMENTAIRE DE DROIT INTERNE PRESENT OU A VENIR AYANT LE MEME OBJET – MAINTIEN DES DISPOSITIFS DE DROIT INTERNE NON CONTRAIRES (OUI)

DISPOSITION DE DROIT INTERNE – ARTICLE D'UN TEXTE (OUI) – ALINEA D'UN ARTICLE (OUI) – PHRASE D'UN ARTICLE (OUI)

DISPOSITIONS ABROGATOIRES DES ACTES UNIFORMES – CONFORMITE AVEC L'ARTICLE 10 DU TRAITE – COMPETENCE ABROGATOIRE DES ACTES UNIFORMES (OUI) – NECESSITE DE DISPOSITIONS ABROGATOIRES EXPRESSES DU DROIT INTERNE POUR L'APPLICATION DES ACTES UNIFORMES (NON)

DROIT DES SURETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE – DISPOSITIONS ABROGATOIRES – LOIS CONTRAIRES ET DISPOSITIONS CONTRAIRES – FORMULES EQUIVALENTES (OUI)

DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES – SOCIETES SOUMISES A UN REGIME PARTICULIER – SOCIETE EGALEMENT SOUMISES A L'AUSCGIE SAUF DISPOSITIONS LEGISLATIVES SPECIFIQUES

DISPOSITION CONTRAIRE – DEFINITION – DISPOSITION CONTREDISANT UNE DISPOSITION D'UN ACTE UNIFORME DANS LA FORME, LE FOND OU L'ESPRIT

DROIT DES PROCEDURES COLLECTIVES – ARTICLE 257 AUPCAP – ABROGATION DES DISPOSITIONS CONTRAIRES ANTERIEURES DE DROIT INTERNE – INTERDICTION D'ADOPTER DES DISPOSITIONS CONTRAIRES POSTERIEURES

DROIT DE L'ARBITRAGE – ARTICLE 35 AUA – SUBSTITUTION DE L'ACTE UNIFORME AUX LOIS NATIONALES EXISTANTES

DROIT FISCAL – MATIERE JURIDIQUE HORS DU CHAMP DE L'HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES PAR L'OHADA – NECESSITE DU DROIT DE LA PROCEDURE FISCALE INTERNE DE SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DE L'AUPSRVE SI LES MESURES CONSERVATOIRES DE RECOUVREMENT ET D'EXECUTION FORCEE SONT CELLES DETERMINEES PAR LEDIT ACTE
L'acte 10 du traité de l'OHADA contient une règle de supranationalité puisqu'il prévoit l'application directe et obligatoire des Actes uniformes dans les Etats parties et leur suprématie sur les dispositions de droit interne antérieures ou postérieures.
En vertu du principe de supranationalité, l'article 10 contient une règle relative à l'abrogation du droit interne par les actes uniformes.
Sauf dérogation prévue par les actes uniformes eux-mêmes, l'effet abrogatoire de l'article 10 concerne l'abrogation de tout texte législatif ou réglementaire de droit interne présent, ou l'interdiction de tout texte législatif ou réglementaire de droit intérieur à venir.
Cette abrogation concerne toute disposition de droit interne ayant le même objet que celles des actes uniformes, qu'elle soit contraire ou identique.
Selon les cas d'espèce, la "disposition" peut désigner un article d'un texte, un alinéa de cet article ou une phrase de cet article.
Les dispositions abrogatives contenues dans les actes uniformes sont conformes à l'article 10 du Traité de l'OHADA.
L'effet abrogatoire du droit uniforme de l'OHADA découlant du Traité lui-même et les Actes uniformes découlant de celui-ci, il s'ensuit que les actes uniformes n'ont pas seuls compétence pour déterminer leur effet abrogatoire sur le droit interne.
Il se déduit également des dispositions impératives et suffisantes des articles 9 et 10 du Traité qui sont superfétatoires des textes d'abrogation expresse du droit interne que pourraient prendre les Etats parties pour l'application des Actes uniformes.
Selon les cas d'espèce, une loi contraire peut s'entendre aussi bien d'un texte de droit interne ayant le même objet qu'un Acte uniforme et dont toutes les dispositions sont contraires à celles d' un autre Acte uniforme, que d'une loi ou d'un règlement dont seulement l'une des dispositions ou quelques unes de celles-ci sont contraires; dans ce dernier cas, les dispositions du droit interne non contraires à celles de l'Acte uniforme considéré demeurent applicables.
Dans l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales et le groupement d'intérêt économique, les formules "lois contraires" et "dispositions contraires" indifféremment employées sont équivalentes.
Les dispositions de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales et le GIE étant d'ordre public et s'appliquant à toutes les sociétés commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, régissent des sociétés soumises à un régime particulier entrant dans le cadre juridique ainsi défini. Toutefois, à l'égard de ces sociétés, l'article 916 alinéa 1er de l'Acte uniforme précité laisse subsister les dispositions législatives auxquelles lesdites sociétés sont soumises.
Les "dispositions contraires" s'entendent de tout texte législatif ou réglementaire contredisant dans la forme, le fond ou l'esprit, les dispositions d'un acte uniforme.
La disposition abrogatoire de l'article 257 de l'Acte uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif concerne aussi bien l'abrogation des dispositions antérieures contraires à celles de cet Acte uniforme que l'interdiction de l'adoption de dispositions contraires postérieures.
L'article 35 de l'Acte uniforme sur le droit de l'arbitrage, selon lequel " le présent Acte uniforme tient lieu de loi à l'arbitrage dans tous les Etats parties" doit être interprété comme substituant cet Acte aux louis nationales existantes en la matière, sous réserve des dispositions non contraires susceptible d'exister en droit interne.
Le droit fiscal ne fait pas encore partie des matières rentrant dans le domaine du droit des affaires à harmoniser, tel que défini par l'article 2 du Traité. Toutefois, si les procédures fiscales postérieures à la date d'entrée en vigueur de l'Acte concerné mettent en œuvre des mesures conservatoires ou d'exécution forcée ou des procédures de recouvrement déterminées par ledit Acte uniforme, ces procédures fiscales doivent se conformer aux dispositions de celui-ci.
(CCJA, avis n° 1/2001/EP du 30 avril 2001, Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 74).
Ohadata J-02-04
537. REGLES DE COMPETENCE JURIDICTIONNELLE ET DE PROCEDURE – APPLICATION DU DROIT NATIONAL SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES EXPRESSES DES ACTES UNIFORMES. ARTICLE 101 AUDCG
Sauf dispositions contraires expresses des Actes uniformes fixant des règles propres de procédure désignant spécialement les juridictions pour statuer sur les différends nés de leur application, la détermination de la « juridiction compétente » relève du droit interne et, en particulier, de l’organisation judiciaire de chaque Etat partie.
En conséquence, les dispositions d’ordre public de l’article 101, alinéa 2 de l’Acte relatif au droit commercial général se référant expressément, matière contentieuse, à l’expression précitée, il incombe à la juridiction nationale, saisie d’une demande de résiliation de bail commercial, de rechercher dans les règles de droit interne de son Etat si elle est compétente ratione materiae pour connaître de ladite demande, étant précisé que le terme « jugement » est utilisé à l’alinéa 5 dudit article dans son sens générique et désigne toute décision de justice.
(CCJA, AVIS N° 1 / 2003 / EP du 04 juin 2003, Recueil de Jurisprudence N° 1 / Janvier – Juin 2003, p.59).
Ohadata J-04-69
538. SOCIETES COMMERCIALES – SOCIETES ANONYMES – ARTICLE 449 AUSCGIE – APPLICATION AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS (OUI)

SOCIETES COMMERCIALES – SOCIETES ANONYMES – POSSIBILITE DE CREER UN POSTE DE VICE-PRESIDENT A L'OCCASION DE L'HARMONISATION DES STATUTS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS (NON). ARTICLE 909 AUSCGIE
Les dispositions de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales et le GIE étant d'ordre public, elles s'appliquent à toutes les sociétés commerciales, y compris aux banques et aux établissements financiers entrant dans cette définition juridique. Par suite, l'article 449 de cet Acte, relatif à la réglementation des cautions, avals, garanties et garanties à première demande, s'applique aux banques et aux établissements financiers.
Les dispositions de l'Acte uniforme étant d'ordre public et ne prévoyant pas la possibilité de créer un poste de vice-président pour l'administration d'une société anonyme, la création d'un tel poste pour les banques et établissements financiers constitués sous cette forme est impossible, fût-ce à l'occasion d'une harmonisation des statuts en application de l'article 909 AUSCGIE.
(Avis de la CCJA n° 2/2000/EP du 26 avril 2000, Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 73).
Ohadata J-02-03
539. CCJA – FONCTION CONSULTATIVE – 56 DU TRAITE – SAISINE DE LA CCJA POUR AVIS PAR UNE JURIDICTION NATIONALE AYANT RENDU SA DECISION PREALABLEMENT AU PRONONCE DE L’AVIS – DEMANDE D’AVIS DEVENUE SANS OBJET
Il ressort de l’analyse des dispositions relatives à la demande d’avis émanant d’une juridiction d’un Etat partie que celle-ci doit être consécutive à un contentieux judiciaire pendant devant ladite juridiction nationale et sur lequel celle-ci a estimé nécessaire d’être éclairée par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA avant de rendre sa décision.
En l’espèce, la juridiction nationale saisie par un tiers d’une procédure aux fins de dissolution de la Société CIM-CONGO sur le fondement des articles 200 et suivants de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, a déjà rendu sa décision par jugement réputé contradictoire.
Dès lors, l’affaire étant tranchée par la juridiction de première instance et étant pendante devant la Cour d’appel, il y a lieu de relever que la demande de la juridiction de première instance ne remplit pas les conditions fixées par l’article 56 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), AVIS N 01/2006/JN du 17 octobre 2006, demande du Tribunal de commerce de Brazzaville, affaire Société CIM-CONGO. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 129.
Ohadata J-09-108
540. AVIS CONSULTATIF – CCJA SAISIE PAR UNE JURIDICTION DE PREMIERE INSTANCE AYANT DEJA STATUE AU FOND – JURIDICTION D’APPEL SAISIE – AFFAIRE PENDANTE DEVANT LA COUR D’APPEL – DESSAISISSEMENT DE LA JURIDCTION DE PREMIERE INSTANCE – SAISINE DE LA CCJA INOPERANTE
Article 13 DU TRAITE
Article 14 DU TRAITE
Article 9, 53, 56, 57 ET 58 REGLEMENT PROCEDURE CCJA
Article 216 AUPSRVE ET SUIVANTS
Article 200 AUSCGIE ET SUIVANTS
Article 216 AUPCAP ET SUIVANTS
Il ressort de l’analyse des articles 14, alinéa 2 du Traité OHADA et 56 du règlement de procédure de la CCJA que la demande d’avis émanant d’une juridiction d’un Etat partie doit être consécutive à un contentieux judiciaire pendant devant ladite juridiction nationale et sur lequel celle-ci a estimé nécessaire d’être éclairée par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA avant de rendre sa décision.
En l’espèce, le Tribunal de Commerce de Brazzaville, saisi par un tiers d’une procédure aux fins de dissolution de la Société CIM-CONGO sur le fondement des articles 200 et suivants de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, a déjà rendu sa décision par jugement réputé contradictoire qui a été frappé d’appel déférant ainsi l’affaire devant la Cour d’appel de Brazzaville.
En conséquence, il n’y a pas lieu à avis.
Cour commune de justice et d’arbitrage, AVIS N 01/2006/JN du 17 octobre 2006, Recueil de jurisprudence n 11, janvier-juin 2008, p. 129.
Ohadata J-10-12
II. COMPETENCE DE LA CCJA
A. Compétence ratione materiae
1. Compétence retenue
541. POURVOI EN CASSATION – VIOLATION DE LA LOI – VIOLATION NON CARACTERISEE : ABSENCE DE CASSATION
N’a pas violé l’article 441 du Code de procédure civile du Gabon par fausse interprétation, le juge d’appel qui a retenu que l’examen des faits de l’espèce et des pièces produites ne laissent apparaître aucune circonstance nouvelle intervenue en la cause, depuis le rendu de la décision déférée pour justifier la rétractation sollicitée.
Article 28 bis REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 3ème ch., n° 007/2015 du 26 février 2015; P n° 078/2012/PC du 16/07/2012 : Résidence MAÏSHA SA c/ Société Garantie Voyage Gabon.
Ohadata J-16-07
542. COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES A UN ACTE UNIFORME – JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION DECLAREE COMPETENTE A TORT – CASSATION DE SA DECISION – IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE D’EVOCATION
En application de l’article 18 du Traité relatif à l’OHADA, c’est à tort qu’une juridiction nationale de cassation s’est déclarée compétence pour un litige relatif à des incidents de saisie immobilière, matière régie par l’AUPSRVE; sa décision est nulle et non avenue.
La demande d’évocation présentée est irrecevable, conformément à l’article 52-4 du Règlement de procédure de la CCJA.
Article 14 TRAITE OHADA
Article 18 TRAITE OHADA
Article 52-4 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 2ème ch., n° 015/2015 du 02 avril 2015; P n° 077/2011/PC du 14/09/2011 : Société Nigérienne de Banque (SONIBANK) c/ Succession TAHIROU Illou représentée par Hamadou TAHIROU.
Ohadata J-16-15
543. COMPETENCE DE LA CCJA – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE : OUK

JUGE DE L’EXECUTION – 49 AUPSRVE – INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE DE LA COUR SUPREME – ANNULATION DES ORDONNANCES RENDUES PAR CE DERNIER
La CCJA est compétente pour le pourvoi formé contre des ordonnances rendues à la suite d’une procédure d’exécution forcée, notamment une saisie-attribution de créances entreprise sur le fondement de l’AUPSRVE.
Il s’induit de l’article 49 de l’AUPSRVE qu’à l’exception du juge instauré par cet article, aucune juridiction ne peut se prononcer sur les demandes relatives à une mesure d’exécution forcée. C’est donc en violation de l’article 49 que la juridiction présidentielle d’une cour suprême a, sur le fondement d’un texte de droit interne, ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêt concerné postérieurement à la saisie-attribution des créances déjà pratiquée en exécution dudit arrêt. Les ordonnances attaquées doivent être annulées, sans qu’il soit besoin d’examiner le premier moyen et sans évocation.
Article 14 TRAITE
Article 49 AUPSRVE
CCJA, 3ème ch., n° 027/2015 du 09 avril 2015; P n° 009/2012/PC du 24/01/2012 : Monsieur TAHA OMAR, Monsieur KABALAN Albert, Société de Transport et de Distribution de Carburant, dite STDC c/ La Société SHELL Côte d’Ivoire.
Ohadata J-16-27
544. COMPETENCE DE LA CCJA – EXAMEN D’UN POURVOI RELATIF A L’AUA : OUI – EXISTENCE D’UNE CLAUSE D’ARBITRAGE – INCOMPETENCE DE TOUTES JURIDICTION

PROCEDURE DEVANT LA CCJA – SAISINE DE LA CCJA AVANT SIGNIFICATION DEL’ARRET ATTAQUE : SAISINE VALIDE – VALIDITE DE LA SIMPLE NOTIFICATION

ARITRAGE – AUA – EXISTENCE D’UNE CLAUSE D’ARBITRAGE – INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES – RESILIATION D’UNE CONVENTION : MESURE CONSERVATOIRE OU PROVISOIRE JUSTIFIANT LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES : NON
La CCJA est compétente pour le pourvoi dont le premier moyen de cassation est tiré de l’application d’un Acte uniforme, en l’espèce, l’AUA, par rapport à une clause compromissoire.
La jurisprudence de la CCJA admet le pourvoi formé avant la signification de l’arrêt attaqué, étant précisé qu’aux termes de l’article 28 nouveau du Règlement de procédure la notification est suffisante.
Il n’y a pas lieu à une procédure orale lorsqu’aucune difficulté particulière ne demeure après les différentes conclusions des parties.
En présence d’une clause contractuelle stipulant que « les parties devront faire leurs meilleurs efforts pour arriver à un règlement amiable de tout litige pouvant survenir entre elles dans le cadre du contrat. En l’absence d’un règlement amiable dans un délai de 60 jours après la demande correspondante d’une des parties pour un règlement à l’amiable, chaque partie sera en droit de soumettre l’affaire à l’arbitrage conformément aux règles de conciliation et l’arbitrage prévue par l’OHADA. L’arbitrage aura lieu à Dakar… », c’est par violation de l’article 13 de l’AUA qu’une cour d’appel a confirmé l’ordonnance de référé qui a ignoré la l’exception d’incompétence, résilié la convention des parties et condamné l’une d’elles. Il en est ainsi car la décision de résiliation et de condamnation ne constitue nullement une mesure conservatoire ou provisoire au sens de l’article 13 précité.
Sur l’évocation, la décision de résiliation ne saurait être considérée comme une mesure conservatoire ou provisoire et la convention d’arbitrage, qui n’est pas manifestement nulle doit produire ses effets. Il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et se déclarer incompétent.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 13 AUA
CCJA, Ass. plén., n° 047/2015 du 27 avril 2015; P n° 029/2011/PC du 24/03/2011 : Liquidation société CIM SAHEL ENERGIE S.A c/ Société « les Ciments du Sahel dite CDS S.A.
Ohadata J-16-47
545. COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE DES QUESTIONS RELATIVES A L’APPLICATION D’UN TEXTE DE L’OHADA – INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION – SUSPENSION DE LA PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION - DECISION RENDUE PAR CETTE DERNIERE : ABSENCE D’AUTORITE DE LA SOCIETE COMMERCIALE

ABUS DE MAJORITE – MISE EN RESERVE SYSTEMATIQUE DES BENEFICES – ABSENCE DEPREJUDICE – ABUS NON CARACTERISE – REJET DE LA DEMANDE DE CONDAMNATION A DOMMAGES INTERETS
Une décision rendue au mépris de l’article 16 du Traité relatif à l’OHADA ne pouvant faire l’objet d’une exécution forcée sur le territoire d’un État partie, conformément à l’article 20 dudit traité, l’arrêt rendu par une juridiction suprême nationale au mépris de la compétence de la CCJA alors que cette dernière était déjà saisie n’a pu avoir l’autorité de la chose jugée, en raison de la suspension de la procédure devant la juridiction nationale opérée par la saisine de la CCJA. Il s’ensuit que le pourvoi est recevable.
La cour d’appel qui, pour retenir qu’il y avait abus de majorité, a pris comme motif « la mise en réserve systématique des bénéfices au détriment du Groupe [X.] » et l’absence de « toute justification de ladite décision au regard de l’intérêt général de [Y.] », alors qu’il s’agissait de vérifier si les décisions ont été prises dans le seul intérêt des actionnaires majoritaires sans qu’elles puissent être justifiées par l’intérêt de la Société violé l’article 130 de l’AUSCGIE et exposé son arrêt à la cassation. Il en est ainsi dès lors qu’aucun intérêt n’a été relevé en faveur des actionnaires majoritaires encore moins injustifié au regard de l’intérêt de [Y.].
Sur l’évocation, la preuve n’est pas rapportée que les actionnaires majoritaires ont voté les différentes délibérations dans leur seul intérêt; qu’en l’espèce les décisions sont défavorables à tous les actionnaires sans porter aucun préjudice à la demanderesse. Pour les mêmes motifs que ceux ayant entraîné la cassation, il échet de dire qu’il n’y a pas abus de majorité.
Il y a lieu de rejeter les réclamations en dommages-intérêts contres des actionnaires qui ont exercé leur droit de réclamer le reversement de dividendes sans abus de procédure de leur part.
Article 14 TRAITE OHADA
Article 16 TRAITE OHADA
Article 20 TRAITE OHADA
Article 14 TRAITE OHADA
CCJA, Ass. plén., n° 067/2015 du 29 avril 2015; P n° 064/2007/PC du 16/07/2007 : 1) Société Générale de Banques en Guinée dite S.G.B.G, 2) Société Générale France, 3) Société Bayerische Hypo Und Vereinsbank AG c/ 1) Monsieur El Hadj Boubacar Hann, 2) Société Hann et Compagnie.
Ohadata J-16-67
546. COMPETENCE DE LA CCJA – DECISION RENDUE PAR UNE JURIDICTION SUPREME NATIONALE – SURSIS A STATUER REJETE PAR LA JURIDICTION SUPREME NATIONALE – ANNULATION DE L’ARRET : NON
Il résulte de l’article 18 du Traité relatif à l’OHADA qu’un arrêt d’une juridiction nationale de cassation ne peut être annulé que si celle-ci a méconnu la compétence de la CCJA bien que son incompétence ait été soulevée par une partie. Les conditions d’annulation ne sont pas remplies en l’espèce dès lors qu’il ressort de l’arrêt attaqué que la demanderesse a sollicité auprès d’une juridiction suprême nationale, qui l’a rejeté, le sursis à statuer, arguant de la saisine de la CCJA d’une demande en interprétation de son arrêt n°027/2007 du 19 juillet 2007.
Article 18 TRAITE OHADA
CCJA, Ass. plén., n° 072/2015 du 29 avril 2015; P n° 021/2010/ PC du 05/03/ 2010 : Société Bernabé Sénégal Sa c/ Société civile immobilière Dakar Invest dite SCI DAKAR INVEST, Société civile immobilière Dakar centenaire dite SCI DAKAR CENTENAIRE.
Ohadata J-16-73
547. COMPETENCE DE LA CCJA – COMPETENCE DE LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION RETENUE A TORT – ACTION EN ANNULATION – DELAI D’ORDRE PUBLIC – IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME HORS DELAI
Le délai prescrit par l’article 18 du Traité relatif à l’OHADA est d’ordre public et aucune norme de droit interne ne peut avoir pour effet d’y déroger. Il s’ensuit que le recours exercé plus de deux mois après la notification de l’arrêt attaqué est irrecevable.
Article 14 TRAITE OHADA
CCJA, Ass. plén., n° 076/2015 du 29 avril 2015; P n° 047/2010/PC du 12/05/2010 : Abdoulaye DIENG c/ Société TRANSSENE.
Ohadata J-16-77
548. COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES A L’INJONCTION DE PAYER : COMPETENCE RETENUE

INJONCTION DE PAYER – REQUETE IMPRECISE – INDICATION INCOMPLETE DU DOMICILE DES PARTIES : IRRECEVABILITE

SAISIE IMMOBILIERE – CONTESTATIONS – APPEL – CAS NE RELEVANT PAS DES MOTIFS D’APPEL PREVUS PAR L’300 : IRRECEVABILITE DE L’APPEL
La CCJA est compétente dès l’instant où la décision déférée est rendue dans une affaire soulevant des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme ou d’un Règlement prévu au Traité relatif à l’OHADA. Tel est le cas en l’occurrence, s’agissant d’un recours relatif à une ordonnance d’injonction de payer.
La requête qui s’est contentée d’un domicile élu pour le demandeur résident et seulement du nom de la ville pour le défendeur, omettant de déterminer le quartier et éventuellement la rue en vue des procédures subséquentes, est irrecevable et l’arrêt ayant retenu le contraire doit être cassé.
Article 14 TRAITE OHADA
Article 4 AUPSRVE
CCJA, 2ème ch. n° 132/2015 du 12 novembre 2015; P. n° 090/2013/PC du 12/07/2013 : La TATSINKOU Jérémie c/ LES ETABLISSEMENTS TALEZANG.
Ohadata J-16-125
549. COMPETENCE DE LA CCJA – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE - AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES A L’INJONCTION DE PAYER : COMPETENCE RETENUE

POURVOI EN CASSATION

MOYEN NOUVEAU – MOYEN NON SOUMIS AU JUGE D’APPEL : IRRECEVABILITE

VIOLATION DE LA LOI – PRINCIPE DU DROIT – ABSENCE DE VIOLATION

DEFAUT DE MOTIVATION – ADOPTION DES MOTIFS DU PREMIER JUGE PAR LA COUR D’APPEL – DEFAUT DE MOTIVATION NON CARACTERISE : REJET

SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – CREANCE NON ETEINTE – ABSENCE DE VIOLATION DE L’153 DE L’AUPSRVE : REJET
La CCJA est compétente dès lors que l’arrêt attaqué a été rendu par une cour d’appel siégeant en matière de contentieux de l’exécution et qui s’est prononcée sur une requête en nullité et mainlevée d’une saisie-attribution de créances, la saisie-attribution de créances étant une mesure d’exécution forcée régie par l’AUPSRVE dont le contrôle et l’interprétation relèvent exclusivement de sa compétence.
Est nouveau et donc, irrecevable, le moyen qui n’a pas été soumis au juge d’appel.
Les mandats spéciaux produits à la suite d’une demande de régularisation du greffier en chef, qui n’ont pas été argués de faux par la partie adverse et qui n’ont pas non plus été mis en cause par les mandants sont valides.
Depuis l’entrée en vigueur du nouveau Règlement de procédure de la CCJA, l’élection de domicile dans le ressort du siège de la CCJA n’est plus qu’une faculté et aucune exception en raison de la simple absence d’élection de domicile.
Il n’y a lieu à application du principe « le criminel tient le civil en l’état » que si les deux actions sont concomitantes et relèvent d’un même fait générateur. En présence d’une action publique basée sur une plainte avec constitution de partie civile et d’une action civile, qui est la mainlevée, résultant d’une saisie pratiquée, les deux conditions ne sont pas réunies et le moyen visant la violation du principe précité doit être rejeté.
Aucun défaut de motivation ne peut être valablement reproché à une cour d’appel, en ce que dans l’arrêt confirmatif, la cour a déclaré avoir statué par adoption des motifs du premier juge, sans pour autant préciser le contenu de ceux-ci, dès lors qu’il s’agit d’un arrêt confirmatif et que la disposition nationale invoquée au soutien de ce moyen n’interdit pas l’adoption si cette motivation est explicite dans la première décision.
C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt d’avoir implicitement reconnu l’existence de la créance en cause, alors que d’une part, celle-ci était éteinte par le paiement consécutif à une transaction, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que les défendeurs n’ont pas été destinataires des chèques objets du paiement, de sorte que la transaction ne leur est pas opposable; et que d’autre part, la demanderesse, reconnaissant implicitement avoir transigé avec des faux mandataires, a saisi le juge pénal en faux, usage de faux et escroquerie, lequel juge a mis hors cause les défendeurs, si bien que la créance dont se prévalent les défendeurs n’était pas éteinte. En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a aucunement violé les dispositions des articles 1234 alinéa 1er du Code Civil Camerounais et 153 de l’AUPSRVE et le moyen sera rejeté.
Article 14 TRAITE OHADA
Article 23-1 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 28 bis REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 153 AUPSRVE
Article 1234 CODE CIVIL (CAMEROUN)
CCJA, 2ème ch. n° 133/2015 du 12 novembre 2015; P. n° 020/2013/PC du 19/02/2013 : LA SOCIETE CHANAS ASSURANCES c/ EKOBO DIN Marianne, PENKA Félix, TIOTSOP Maurice, NSEKE OH Jean, TALACHELE MEKONTSO Oscar Blaise, MABO, Dieudonné, EKWALLA Alice épouse EDIMO, NJI Henry NDEH, NGASHU et SONKOUAT Charlotte.
Ohadata J-16-126
550. COMPETENCE DE LA CCJA – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE SUR LE FONDEMENT DE L’AUPSRVE – COMPETENCE DE LA CCJA

VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE - EXECUTION ENTAMEE – ANNULATION DE L’ORDONNANCE AYANT ORDONNE LA SUSPENSION
La CCJA est bien compétente pour le pourvoi relatif à une procédure de saisie-attribution de créances, pratiquée sur le fondement des articles 153 et suivants de l’AUPSRVE.
L’ordonnance qui a décidé de la suspension d’une exécution forcée entamée doit être annulée.
Article 14 TRAITE
Article 32 AUPSRVE
CCJA, 1ère ch., n° 160/2015 du 17 décembre 2015; P. n° 090/2010/PC du 04/10/2010 : KY DIEUDONNE Alexandre et Autres c/ Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI).
Ohadata J-16-153
551. COMPETENCE DE LA CCJA – HYPOTHEQUE - AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES A UN ACTE UNIFORME – COMPETENCE DE LA CCJA – ANNULATION DE LA DECISION DE LA COUR SUPREME NATIONALE
La CCJA est compétente pour un litige relatif à l’hypothèque autorisée par le Président d’un TGI et dont une cour d’appel a statué sur la validation et a décidé, à la fois, le maintien de l’intégralité et de la conversion en hypothèque judiciaire définitive qui sous-tend la condamnation pécuniaire. Dans ces conditions, le contrôle de la régularité procédurale dont se prévaut la Cour Suprême nationale pour retenir sa compétence ne saurait primer sur son obligation de s’assurer au préalable de sa compétence rationae materiae. C’est donc à tort qu’elle s’est déclarée compétente pour examiner le pourvoi en cassation; sa décision attaquée est réputée nulle et non avenue en application des dispositions de l’article 18 du Traité OHADA.
Article 14 TRAITE OHADA
Article 18 TRAITE OHADA
CCJA, 1ère ch., n° 168/2015 du 17 décembre 2015; P. n° 033/2014/PC du 04/03/2014 : SOCIETE ELCO CONSTRUCTION c/ SOCIETE MAISONS SANS FRONTIERES CONGO SARL dite MSF.
Ohadata J-16-161
552. COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES A L’APPLICATION D’UN ACTE UNIFORME : INJONCTION DE PAYER : COMPETENCE DE LA CCJA

POURVOI EN CASSATION – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN IMPRECIS
La CCJA est compétente pour un pourvoi relatif à une injonction de payer
Sont irrecevables, des moyens imprécis, qui ne déterminent ni la partie de l’arrêt critiquée ni en quoi cette critique est méritée. Il echet donc de les déclarer irrecevables
Article 14 TRAITE OHADA
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE
CCJA, 2ème ch., n° 172/2015 du 17 décembre 2015; P. n° 076/2012/PC du 12/07/2012 : Société King Ivoire Sarl c/ Monsieur ZOGBA KOUDOU Robert.
Ohadata J-16-165
553. COMPETENCE DE LA CCJA

INVOCATION DE LA PRESCRIPTION SUR LE FONDEMENT DE L’AUDCG – AFFAIRE SOULEVANT UNE QUESTION RELATIVE A UN ACTE UNIFORME : COMPETENCE DE LA CCJA POUR EXAMINER LE RECOURS

CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE A UNE JURIDICTION ETRANGERE – INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION NATIONALE SAISIE POUVANTETRE SOULEVEE D’OFFICE EN APPEL – INFIRMATION DU JUGEMENT D’INSTANCE – INCOMPETENCE DE LA CCJA POUR STATUER AU FOND

POURVOI EN CASSATION

ACTE DE PROCEDURE NE COMPORTANT LE BORDEREAU DES PIECES – IRRECEVABILITE DU POURVOI : NON

VIOLATION D’UNE DISPOSITION NATIONALE : CASSATION
La CCJA est compétente pour examiner le pourvoi, dès lors que, d’une part, dans leur requête en cassation devant la Cour de céans, les requérants ont soulevé la prescription de l’action en réclamation des créances initiée par leurs contradicteurs, sur le fondement de l’article 18 de l’AUDCG; que, d’autre part, la demande d’incompétence de la CCJA est relative à l’évocation, pour le cas où la Cour reconnaîtrait le bien-fondé de la clause attributive de compétence aux juridictions françaises.
Les termes de l’article 27.3 ne sont pas prescrits à peine de nullité; il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité soulevée au motif qu’aucun bordereau contenant la liste des pièces et documents sur lesquels le recours est fondé n’est annexé au pourvoi ne peut être accueillie.
C’est en violation de l’article 197 du code de procédure civile, économique et administrative de Guinée qu’une cour d’appel a rejeté des exceptions soulevées devant elle, et statuant sur le fond, confirmé les condamnations prononcées contre les appelantes, sans les avoir invitées à conclure sur le fond, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
L’incompétence peut être relevée d’office en cause d’appel si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction nationale. En l’espèce, la convention des parties prévoyant que « pour tout litige entre les parties, seuls les tribunaux de Paris seront compétents », il y a lieu, pour la CCJA, d’infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de se déclarer incompétente et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Article 27 REGLEMENT DE PROCEDURE
Article 28 bis REGLEMENT DE PROCEDURE
CCJA, 2ème ch., n° 180/2015 du 17 décembre 2015; P. n° 188/2014/PC du 04/11/2014 : Société Holcibel S.A., Société Investissements Cimentiers Internationaux S.A. dite ICI c/ Société HANN & Compagnie S.A. et 11 autres.
Ohadata J-16-173
554. COMPETENCE DE LA CCJA – LOCATION-GERANCE : AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVE A L’APPLICATION D’UN ACTE UNIFORME : COMPETENCE DE LA CCJA – ANNULATION DE LA DECISION DE LA JURIDICTION SUPREME NATIONALE
La CCJA est compétente, dès lors que le pourvoi soumis à la Cour suprême nationale était relatif à une location-gérance, matière relevant de l’AUDCG, et que par ailleurs la demanderesse a effectivement soulevé l’incompétence de la juridiction nationale, qui s’est déclarée compétente à tort, exposant ainsi son arrêt à l’annulation. L’arrêt attaqué doit être déclaré nul et non avenu.
Article 18 TRAITE OHADA
Article 52 REGLEMENT DE PROCEDURE
CCJA, 2ème ch., n° 181/2015 du 17 décembre 2015; P. n° 079/2012/PC du 16/07/2012 : Corlay SA Côte d’Ivoire c/ Monsieur AYAMEL Moustapha.
Ohadata J-16-174
555. COMPETENCE DE LA CCJA – LIQUIDATION D’UNE ASTREINTE – AFFAIRE NE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES A L’APPLICATION D’UN ACTE UNIFORME : INCOMPETENCE DE LA CCJA – REJET DU POURVOI
La CCJA n’est pas compétente pour la liquidation d’une astreinte, qui n'est pas une modalité de l'exécution forcée des jugements dont le contentieux relève de l’AUPSRVE.
Article 14 TRAITE OHADA
CCJA, 2ème ch., n° 182/2015 du 17 décembre 2015; P. n° 086/2012/PC du 01/08/2012 : DAO Hamed Kader, YAO N’dri Pascal, BINI Krah Honoré c/ Société ALLIANZ – Côte d’Ivoire.
Ohadata J-16-175
556. COMPETENCE DE LA CCJA – DROIT DES SOCIETES – AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES A L’APPLICATION D’UN ACTE UNIFORME : INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION SUPREME NATIONALE : ARRET NUL ET NON AVENU
C’est en violation des articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l’OHADA qu’une Cour suprême nationale a retenu sa compétence et statué dans une procédure relevant de l’application de l’AUSCGIE, alors que les parties ont sollicité en vain d’elle une décision d’incompétence ou de sursis à statuer; son arrêt est nul et non avenu.
Article 13 TRAITE OHADA
Article 14 TRAITE OHADA
Article 18 TRAITE OHADA
CCJA, Ass. plén., n° 068/2015 du 29 avril 2015; P. n° 096/2008/PC du 08/10/2008 : Société Générale France dite S.G, Société Bayerische Hypo Und Vereinsbank AG, c/ El Hadji Boubacar HANN, La Société Hann et Compagnie SA.
Ohadata J-16-189
557. PROCEDURE DEVANT LA CCJA – RECOURS EN REVISION ABSENCE D’ELEMENT NOUVEAU – IRRECEVABILITE

ARBITRAGE – EXCEPTION D’INCOMPETENCE DU TRIBUNAL ARBITRAL – NON FONDEE – REJET
La non-tenue d’une audience (en matière arbitrale), qui était connue aussi bien des demandeurs à la révision que de La CCJA ne constitue nullement un fait nouveau découvert après le prononcé de l’arrêt et qui aurait influencé la décision de la Cour, au sens de l’article 49 du Règlement de procédure de la CCJA. La correspondance de la demanderesse libellée dans termes ci-après « l’élément nouveau évoqué dans le courrier de notre Conseil (…) en date du 12 Avril 2012 procède de ce que je venais de comprendre que la lettre de la Présidente du tribunal arbitral interrogeant sur le point de savoir si nous avons besoin de formuler des observations orales après l’échange de nos écritures sur la compétence signifiait que l’audience du 16 avril 2012 était supprimée ! Ayant tardivement compris que cette audience….venait d’être supprimée par des termes que nous n’avions pas compris….nous avons instruit notre Conseil de vous notifier cet élément nouveau … En application de l’article 19 du Règlement d’arbitrage de la CCJA, nous demandons que le tribunal arbitral programme aussi rapidement que possible une autre audience pour les débats et la plaidoirie des parties sur sa compétence » est inopérante et c’est à juste titre que le tribunal arbitral a, par ordonnance de procédure, constaté que la demanderesse ne produit pas d’élément nouveau à verser dans le débat sur l’exception d’incompétence soulevée et a procédé à la clôture des débats sur la compétence du tribunal arbitral.
Article 49 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 1 AUPSRVE
Article 4 AUPSRVE
Article 7 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Assemblée plénière, Arrêt n° 059/2013 du 18 juillet 2013; Pourvoi n° 061/2013/ PC du 21 mai 2013 : 1) Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles dite CMDT, 2) Groupement des Syndicats de Producteurs de Coton et Vivriers du Mali dit GSCVM c/ Société Inter Africaine de Distribution dite IAD.
Ohadata J-15-59
558. INCOMPETENCE DE LA CCJA POUR LES DECISIONS RENDUES PAR LES JURIDICTIONS COMMUNAUTAIRES PROCEDURE DEVANT LA CCJA – JONCTION DE PROCEDURE - REFUS
Le seul cas d’annulation, par la CCJA, d’une décision rendue par une juridiction nationale suprême ou de cassation prévu devant La CCJA est celui de l’article 18 du Traité OHADA et qui ne concerne que les affaires portées à tort devant les juridictions nationales de cassation et n’est en aucun cas applicable à celles jugées par les juridictions communautaires, telles que la Cour de justice de la CEMAC en l’espèce. La CCJA est donc incompétente.
Article 14 TRAITE OHADA
Article 18 TRAITE OHADA
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 106/2013 du 30 décembre 2013; Pourvoi n° 086/2010/PC du 21/09/2010 : Abel KOMENGUE-MALENZAPA c/ ECOBANK CENTRAFRIQUE, Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC), Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, jan. – déc. 2013, p. 78-80.
Ohadata J-15-79
559. COMPETENCE DE LA CCJA – CRITERE D’APPRECIATION : AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES A L’APPLICATION D’UN TEXTE DE L’OHADA ET NON LES MOYENS INVOQUES

POURVOI EN CASSATION

MOTIVATION IMPLICITE D’UNE DECISION – DEFAUT DE MOTIVATION NON CARACTERISE – REJET

EXCEPTION D’IRREGULARITE D’UN POURVOI POUR DEFAUT DE MANDAT D’AGIR EN JUSTICE – IRREGULARITE REPAREE – RECEVABILITE DU RECOURS

SAISIE IMMOBILIERE

TITRE EXECUTOIRE - DECISION DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME : OUI
La compétence de La CCJA ne s’apprécie pas sur le fondement des moyens invoqués mais plutôt lorsque l’affaire soulève des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme, conformément à l’article 14, aliéna 3 du Traité institutif de l’OHADA. La CCJA est donc compétente pour une affaire relative aux incidents soulevés à la suite d’une procédure de saisie immobilière régie par l’AUPSRVE.
L’exception d’irrégularité soulevée pour mandat non valide ne peut prospérer dès lors que l’irrégularité a été réparée.
En retenant, sur le fondement d’un arrêt de la Section administrative de la Cour suprême du ayant ordonné le sursis de la décision du Tribunal administratif annulant l’état de créance, que les états de créance continuent de produire leurs effets, la cour d’appel, appréciant souverainement les faits, a implicitement répondu à la demande sur l’ajournement du recouvrement de l’état de créance dans la mesure où la décision du Tribunal administratif a fait l’objet d’un sursis restituant ainsi à l’état de créance son entier effet.
Le moyen reprochant à une cour d’appel d’avoir, par fausse application, violé des dispositions nationales fixant l’organisation et les règles de fonctionnement de la Cour suprême en retenant que la décision de sursis ordonnée par la Section administrative de la Cour supérieure produisait ses effets alors qu’il devait au préalable vérifier si les conditions d’application de cette disposition étaient réunies, à savoir, la notification de l’arrêt ordonnant le sursis ne peut prospérer en l’absence de preuve de cette assertion.
En en retenant que l’état de créance produit ses effets à la suite de la décision de la Section administrative de la Cour suprême prononçant le sursis du jugement du Tribunal administratif, ledit état établit par la défenderesse est un titre exécutoire selon l’article 3 de la Loi n°08-005 du 08 février 2008 créant un privilège général pour garantir les créances de la défenderesse ayant servi à la vente forcée des immeubles, la cour d’appel n’a en rien violé les dispositions de l’article 247 de l’AUPSRVE.
Article 14 TRAITE OHADA
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE
Article 247 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
Article 168 AUPSRVE
CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 026/2014 du 13 mars 2014; Pourvoi n° 015/2010/ PC du 22/02/2010 : Société West Africa Investement Company dite WAIC-SA c/ Banque de l’Habitat du Mali dite BHM – SA.
Ohadata J-15-117
560. COMPETENCE DE LA CCJA – CRITERE D’APPRECIATION : AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES A L’APPLICATION D’UN TEXTE DE L’OHADA – COMPETENCE EXCLUSIVE MEME POUR LES POURVOIS MIXTES – ANNULATION DE L’ARRET DE LA JURIDICTION SUPREME NATIONALE AYANT STATUE DANS UN POURVOI MIXTE
C’est à tort qu’une juridiction suprême nationale s’est fondée sur sa jurisprudence selon laquelle « la juridiction nationale retient sa compétence en présence de moyens mixtes, c'est-à-dire lorsque le pourvoi soulève en plus des griefs relatifs à l’application des textes supranationaux, des moyens relatifs à l’application d’un texte national » pour retenir sa compétence, alors que l’article 14 du traité relatif à l’OHADA pose le principe de la compétence exclusive de La CCJA pour connaître du recours en cassation contre les décisions rendues par les juridictions nationales statuant en second degré « dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes… ». L’invocation d’une disposition de droit interne aux côtés d’un Acte uniforme comme moyen de cassation ne peut justifier la compétence d’une juridiction de cassation nationale sans enfreindre les dispositions de l’article 14 du Traité, lesquelles reconnaissent à la CCJA une compétence entière dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme. C’est donc à tort que la juridiction suprême nationale s’est déclarée compétente, exposant ainsi son arrêt à la nullité prévue par l’article 18 du traité.
Article 14 TRAITE OHADA
Article 18 TRAITE OHADA
CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 027/2014 du 13 mars 2014; Pourvoi n° 052/2011/PC du 31/05/2011 : Monsieur Ibrahim TOURE c/ Monsieur Cheickna LAH.
Ohadata J-15-118
561. COMPETENCE DE LA CCJA – EXCEPTION D’INCOMPETENCE DE LA CCJA INTERFERANT AVEC UN MOYEN DU POURVOI – JONCTION AU FOND – SUSPENSION D’UNE EXECUTION FORCEE ENTAMEE – COMPETENCE DE LA CCJA

SOCIETES COMMERCIALES – SOCIETE EN COURS DE LIQUIDATION – SUBSISTANCE DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE – RECEVABILITE DE L’ACTION INITIEE PAR CETTE SOCIETE EN L’ABSENCE DE PREUVE DE LA CLOTURE DE LA LIQUIDATION

VOIES D’EXECUTION – SUSPENSION DE L’EXECUTION FORCEE SUR LE FONDEMENT D’UNE DISPOSITION NATIONALE – VIOLATION DE L’ARTICLE 32 DE L’AUPSRVE – CASSATION DE L’ORDONNANCE ET POURSUITE DE L’EXECUTION ENTAMEE
Une exception d’incompétence de La CCJA interférant avec un moyen de cassation doit être jointe au fond. Il en est ainsi par exemple lorsque dans ses mémoires, l’un des défendeurs a soulevé l’incompétence de la CCJA aux motifs qu’en l’espèce, le Président de la cour d’appel n’avait été saisi que de la question relative à la suspension de l’exécution d’arrêt, question qui n’est traitée par aucun des Actes uniformes, mais par le Code de Procédure civile qui en son article 217 ne prévoit que le recours en rétractation devant le même président.
En l’absence de preuve de la clôture de la liquidation d’une société, dont l’inexistence est alléguée, le pourvoi formé par ladite société est recevable, conformément à l’article 201 de l’AUSCGIE.
C’est à juste titre que La CCJA a été saisie, dès lors que l’ordonnance rendue par le président de la cour d’appel de Lomé a eu pour effet de suspendre l’exécution forcée entamée par la requérante, laquelle a fait commandement à l’assureur, et que des saisies-attributions ont été pratiquées entre les mains de différentes banques. Il en est ainsi car ladite ordonnance a eu une incidence sur l’exécution en cours.
L’ordonnance attaquée, qui a eu pour effet de suspendre l’exécution forcée entreprise sur l’unique fondement de l’article 215 du Code de procédure civile togolais, a violé l’article 32 de l’AUPSRVE. Elle doit être cassée et la requérante doit être d’autorisée à poursuivre l’exécution entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
Article 14 TRAITE
Article 201 AUSCGIE
Article 32 AUPSRVE
Article 217 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DU TOGO
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 055/2014 du 23 avril 2014; Pourvoi n° 090/2011/PC du 14/10/2011 : Société TOGOCRUS Sarl c/ 1) Procureur Général près la Cour d’appel de Lomé (État Togolais), 2) Société Omnium Togolaise d’Assistance Maritime (OTAM), 3) Société Togolaise de Consignation Maritime (STCM).
Ohadata J-15-146
562. COMPETENCE DE LA CCJA – RECOURS COMPORTANT DES QUESTIONS RELATIVES AU TRAITE OHADA ET A DES ACTES UNIFORMES – COMPETENCE DE LA CCJA

POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA – MINISTERE D’AVOCAT – NON NECESSAIRE POUR UNE PARTIE ELLE MEME AVOCAT

PROCEDURES COLLECTIVES – ARTICLE 35 ANCIEN – JURIDICTION COMPETENTE DIFFERENTE DE LA JURIDICTION COMPETENTE PREVUE A L’ARTICLE 49 DE L’AUPSRVE
La CCJA est compétente pour l’examen d’un recours dès lors qu’outre sa saisine sur la base d’une demande de compensation, elle est aussi interpellée sur l’interprétation ou l’application, entre autres, des dispositions de l’article 19 alinéa 2 du Traité relatif à l’OHADA et de celles de l’article 49 de l’AUPSRVE.
Selon la jurisprudence établie de la CCJA, on ne saurait exiger d’un avocat de produire un mandat spécial qu’il se serait donné à lui-même dès lors que, pouvant représenter tout justiciable devant la CCJA, il serait contraire à l’esprit des dispositions du texte susvisé de le priver de son droit d’agir par lui-même et pour son propre compte.
Il ressort de l’article 35 de l’AUPCAP (ancien) que le législateur OHADA n’a pas entendu faire du juge-commissaire le juge de l’urgence de l’article 49 de l’AUPSRVE, celui-ci n’intervenant que lorsqu’a été engagée une procédure relative à une mesure d’exécution forcée ou une saisie conservatoire au sens des articles 1 et 49 de l’AUPCAP. La demande de compensation formulée par le pourvoyant n’étant pas comprise dans le domaine d’application de cet article 49, il s’ensuit que les deux moyens doivent être rejetés comme non fondés.
Article 14 TRAITE
Article 23 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 35 AUPCAP ANCIEN
Article 49 AUPSRVE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 057/2014 du 23 avril 2014; Pourvoi n° 025/2012/PC du 19/03/2012 : Maître Galolo SOEDJEDE c/ Office Togolais des Phosphates (OTP).
Ohadata J-15-148
563. COMPETENCE DE LA CCJA – SUSPENSION DE L’EXECUTION D’UN ARRET DEFINITIF – APPLICATION DE L’AUPSRVE – COMPETENCE DE LA CCJA

VOIE D’EXECUTION – SUSPENSION A TORT D’UNE MESURE D’EXECUTION DEJA ENTAMEE ORDONNEE PAR UN JUGE INCOMPETENT – VIOLATION DE L’ARTICLE 49 DE L’AUPSRVE – ANNULATION DE L’ORDONNANCE DE SURSIS
La CCJA est compétente lorsque la décision attaquée tend à la suspension de l’exécution d’un arrêt devenu définitif, exécution entreprise par application des règles édictées par l’AUPSRVE, en l’espèce des saisies-attributions de créances. La compétence de la Cour est acquise nonobstant la requête civile du Procureur général dont la décision est intervenue après que les opérations de saisie soient déclenchées.
C’est en violation de l’article 49 de l’AUPSRVE qu’une cour d’appel a ordonné la rétractation d’un arrêt en se fondant sur une requête civile introduite par le procureur général près la Cour d’appel de Lomé alors qu’en l’espèce, il s’agit d’une mesure d’exécution forcée déjà entamée dont toute contestation relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution instauré à l’article 49 de l’AUPSRVE. Cet arrêt encourt la cassation.
Sur l’évocation, l’exécution ayant déjà été entamée, il convient d’ordonner l’annulation de l’ordonnance de sursis rendue par un juge incompétent.
Article 14 TRAITE OHADA
Article 32 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 061/2014 du 23 avril 2014; Pourvoi n° 087/2012/PC du 08/08/2012 : Société TOGOCRUS SARL c/ 1) Monsieur Atara M’DAKENA, 2) UNION DES ASSURANCES DU TOGO – UAT, 3) Société Omnium Togolais d’Assistance Maritime OTAM SARL, 4) Société Togolaise de Consignation Maritime STCM SA.
Ohadata J-15-152
564. COMPETENCE DE LA CCJA – POURVOI RELATIF A L’HOMOLOGATION D’UN CONCORDAT PREVENTIF – COMPETENCE ACQUISE

PROCEDURE COLLECTIVES

REGLEMENT PREVENTIF – VOIE DE RECOURS – APPEL – APPLICATION EXCLUSIVE DE L’AUPSRVE POUR APPRECIER LA RECEVABILITE DE L’APPEL – CONCORDAT PREVENTIF HOMOLOGUE – OBLIGATOIRE POUR TOUS LES CREANCIERS
La CCJA est compétente pour le pourvoi relatif à une décision rendue à la suite de l’appel formé contre le jugement ayant homologué un concordat préventif, qui relève de l’AUPCAP.
Aux termes de l’article 23 de l’AUPCAP (ancien), seule la voie d’appel est autorisée dans les quinze jours du prononcé de la décision relative au règlement préventif. L’Acte uniforme n’a prévu aucune autre disposition pour recourir à l’appel contre une décision de règlement préventif et en se fondant sur l’article 23 du règlement intérieur du Conseil de l’ordre des Avocats du Burkina Faso pour déclarer irrecevable l’appel régulièrement formé le 26 novembre 2009 contre le jugement en cause, la cour d’appel a violé le texte sus visé et exposé son arrêt à la cassation.
Le règlement préventif tend à éviter la cessation de paiements ou d’activité de l’entreprise par la formalisation d’un concordat qui ne peut être homologué qu’à la suite du rapport d’un expert. En l’espèce, il ressort des conclusions du rapport de l’expert sur la situation économique et financière de la société en cause qu’elle dispose d’un niveau suffisant d’actifs disponibles et réalisables à court terme pour couvrir ses dettes exigibles à court terme; que le niveau et la qualité de ses actifs lui permettent de maintenir la continuité de l’exploitation dans de bonnes conditions en dépit de quelques difficultés liées à la crise financière ayant entrainé la chute des cours de matière première dont l’acier et que le concordat proposé est viable.
En application des articles 15.2 2 et 3eme alinéas, et 18 de l’AUPCAP, tous les créanciers sont tenus d’accepter le concordat préventif homologué par les premiers juges qui ont fait une bonne application de la loi. Confirmation du jugement initial.
Article 14 TRAITE OHADA
Article 487 AUSCGIE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 064/2014 du 25 avril 2014; Pourvoi n° 029/2010/ PC du 16/03/2010 : Société F.J ELNSER Trading GMBH, Société STEEL RESSOURCES c/ Société Industrielle de Tubes d’Acier dite SITACI, Société STEEL LINK, Société TRADESCA, Conseil de l’Ordre des Avocats du Burkina Faso.
Ohadata J-15-155
565. RECOURS EN ANNULATION

DECISION D’UNE JURIDICTION SUPREME NATIONALE : CONDITIONS DE RECEVABILITE : INCOMPETENCE PREALABLEMENT SOULEVEE

DECISION RENDUE DANS UNE MATIERE RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA CCJA CONDITIONS NON REUNIES : REJET DU RECOURS
La recevabilité du recours en annulation exige la réunion cumulative de deux conditions à savoir le fait d’avoir préalablement soulevé l’incompétence de la juridiction nationale de cassation devant cette dernière et le fait pour celle-ci de s’être prononcée dans une matière relevant de la compétence de la CCJA. En l’espèce, le recours en annulation est irrecevable dès lors que les requérantes ne prouvent pas qu’elles ont plaidé l’incompétence de ladite Cour suprême devant elle; qu’il ne résulte ni de l’arrêt attaqué, ni du mémoire ampliatif que cette question a été soulevée et discutée; que la seule pièce qui en parle, intitulée note de plaidoirie est datée du 12 mars 2009, date à laquelle l’arrêt attaqué a été vidé; que rien des pièces du dossier n’atteste que la Chambre judiciaire de la Cour suprême a été saisie dans les délais de cette exception, ni qu’elle ait été débattue contradictoirement devant elle. En conséquence, le recours est irrecevable pour ne pas avoir été introduit dans les conditions édictées par l’article 18 du Traité OHADA.
Article 18 TRAITE OHADA
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt, n° 114/2014 du 04 novembre 2014; Pourvoi n° 078/2009/PC du 25/08/2009 : Madame Jacqueline Casalegno, La Société Chanas Assurances SA, La Société Nationale des Hydrocarbures (SNH) c/ Denis Gillot, Louis Laugier.
Ohadata J-15-205
566. COMPETENCE DE LA CCJA – CONTENTIEUX DE L’EXECUTION FORCEE : COMPETENCE EXCLUSIVE DE LA CCJA – AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE – VIOLATION : CASSATION
La CCJA est exclusivement compétente pour connaître du pourvoi relatif au contentieux de l’exécution forcée d’un titre exécutoire, matière régie dans l’espace OHADA par l’AUPSRVE.
La cour d’appel, qui au mépris d’un précédent arrêt rendu par elle et non soumis à son appréciation, a, par un nouvel arrêt rendu entre les mêmes parties, ordonné la restitution par l’une d’elles de la somme réclamée sous astreinte a violé l’autorité de la chose jugée (édictée par l’article 376 du Code de procédure civile du Gabon) et exposé son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, le juge de l’exécution qui a accueilli l’exception d’irrecevabilité d’une demande sur le fondement de l’autorité de la chose jugée acquise par l’ordonnance dont la rétractation lui a été demandée sans examiner le fond de l’affaire a bien motivé sa décision; confirmation de l’ordonnance initiale.
Article 14 TRAITE OHADA
Article 376 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DU GABON
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 128/2014 du 11 novembre 2014; Pourvoi n° 071/2011/PC du 24/08/2011 : L’Union Gabonaise de Banque (UGB) c/ Monsieur YALANZELE DANGOUALI Antoine.
Ohadata J-15-218
567. IMMUNITE – ENTITE JOUISSANT D’UNE IMMUNITE DE JURIDICTION ET D’EXECUTION – RENONCIATION : NECESSITE D’UNE RENONCIATION EXPRESSE, LA SIMPLE PARTICIPATION A UNE PROCEDURE JUDICIAIRE N’EQUIVALANT PAS A UNE RENONCIATION – CASSATION DE L’ARRET CONTRAIRE – MAINLEVEE DE LA SAISIE INITIEE
Il résulte des articles 30 de l’AUPSRVE et 5 de l’Accord d’établissement passé le 9 juin 2004 entre l’ASECNA et la République Centrafricaine, qui dispose notamment que « 1- L’Agence, ses biens et avoirs jouissent de l’immunité de juridiction sauf dans la mesure où l’Agence y aurait renoncé expressément; 2- Les biens et avoirs de l’Agence sont exempts de perquisition, confiscation, réquisition et d’expropriation et de toute forme de contrainte…. », qu’une double immunité est conférée par ces textes à l’ASECNA : une immunité de juridiction lui permettant de se soustraire à la compétence d'un tribunal centrafricain, et une immunité d’exécution qui empêche toute mesure d'exécution forcée sur ses biens. C’est donc à tort que la cour d’appel a déclaré les dispositions de ce texte inopérantes aux motifs que l’ASECNA a plaidé sa cause devant les juridictions centrafricaines et qu’elle ne serait plus fondée à se prévaloir de son immunité qu’elle n’invoque que dans la phase d’exécution. Il en est ainsi dès lors qu’aucune renonciation expresse à son immunité de juridiction n’est invoquée contre l’ASECNA et que le consentement à l'exercice de la juridiction par les tribunaux centrafricains n'implique pas le consentement à l'exécution forcée, qui nécessite un consentement exprès distinct. En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a méconnu le texte visé au moyen et exposé son arrêt à la cassation.
Sur évocation, mainlevée de la saisie doit être ordonnée.
Article 30 AUPSRVE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 136/2014 du 11 novembre 2014; Pourvoi n°036/2012/PC du 19/04/2012 : Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar, dite ASECNA c/ Collectif des ex-employés de l’ASECNA.
Ohadata J-15-226
568. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – LITIGE METTANT EN CAUSE DES REGLES DE L’AUPSRVE ET DE DROIT INTERNE – POURVOI MIXTE – COMPETENCE DE LA CCJA – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE SIGNIFIEE A LA SECRETAIRE ASSISTANTE DE LA REPRESENTANTE D’UNE PERSONNE MORALE – DELAI DE QUINZE JOURS POUR FORMER OPPOSITION A L’ORDONNANCE – OPPOSITION FORMEE PLUS DE QUINZE JOURS APRES LA SIGNIFICATION – OPPOSITION TARDIVE
Le Traité OHADA donne à la CCJA compétence pour statuer dès lors que le litige soulève des questions relatives à l’application des Actes uniformes ou des règlements prévus au Traité. Ainsi, la CCJA est compétente pour connaître d’un recours portant sur l’injonction de payer, quand bien même à côté des moyens de cassation ayant trait à l’AUPSRVE, d’autres moyens soulevés portent sur le droit interne (pourvois mixtes).
Doit être considérée comme faite à la personne de la débitrice, s’agissant d’une personne morale, la signification d’une ordonnance d’injonction de payer faite à la secrétaire assistante de son représentant légal qui a reçu et déchargé l’acte en déclinant son identité. Ainsi, la date à prendre en considération comme point de départ du délai de quinze jours pour former opposition est celle ladite signification. Dès lors, l’opposition intervenue 45 jours après la signification sous prétexte qu’elle n’a pas été faite à personne est irrecevable comme tardive.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, arrêt n° 051/2012 du 07 juin 2012 Affaire : Gérard POULALION S.A (Conseil : Maître Ariette NGOULLA FOTSO, Avocat à la Cour) contre JUTRANS SARL (Conseil : Maître KAMAKO Martin, Avocat à la Cour). Recueil de jurisprudence de la CCJA n° 18, Janvier - Juin 2012, p. 105.
Ohadata J-14-78
569. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – DESIGNATION DU JUGE D’EXECUTION PAR LA COUR D’APPEL DU TCHAD SELON L’ARTICLE 423 DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE – VIOLATION DE L’ARTICLE 49 AUPSRVE (NON)
Ne viole aucunement les dispositions des articles 49, 336 et 337 de l’AUPSRVE la Cour d’appel qui décide que le juge compétent pour statuer sur les difficultés d’exécution d’un titre exécutoire ou d’un jugement rendu en matière sociale est le Président du Tribunal du Travail statuant en matière d’urgence conformément à l’article 423 de la Loi tchadienne n° 004/PR/98 portant Organisation Judiciaire, l’article 49 n’ayant pas désigné dans l’ordre judiciaire cette juridiction dont la détermination relève de chaque Etat membre de l’OHADA.
Article 49 AUPSRVE
Article 336 AUPSRVE
Article 337 UPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 026/ du 15 mars 2012, Affaire : ABRAHAM GUIDIMTI (Conseil : Maître Phillippe HOUSSINE, Avocat à la Cour) Contre FINANCIAL BANK (Conseil : Maître Josué NGADJADOUM, Avocat à la Cour)
Ohadata J-14-87
570. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – SOCIETE ANONYME – DIRECTEUR GENERAL – CONTRAT DE TRAVAIL FICTIF – COMPETENCE DE LA COUR SUPREME NATIONALE (NON) – COMPETENCE DE LA CCJA EN VERTU DU DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES
Le contrat de travail signé entre un Directeur Général de société anonyme, distinct du mandat exercé par ce dernier conformément aux articles 426 et suivants de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales, ne correspond à aucun emploi effectif et ne saurait relever du juge social.
Un tel contrat ne relève pas de la Cour suprême nationale mais de la CCJA en raison de l’application de l’AUSCGIE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 013/2012 du 08 mars 2012, Affaire : ELTON OIL COMPANY, (Conseil : Maître DOUDOU NDOYE, Avocat à la Cour) Contre PAPA MACTAR SARR (Conseil : COUMBA SEYE NDIAYE, Avocat à la Cour)
Ohadata J-14-90
571. COUR SUPREME NATIONALE – ARRET DE SUSPENSION DE L’EXCUTION PROVISOIRE D’UNE DECISION NATIONALE – VIOLATION DE L’ARTICLE 32 AUPSRVE – NULLITE DE L’ARRET DE LA COUR SUPREME NATIONALE
Est nul et non avenu l’arrêt d’une Cour Suprême nationale qui suspend l’exécution déjà entamée d’une décision exécutoire en vertu des dispositions du droit national alors qu’en la matière, seules les dispositions du droit communautaire s’appliquent, notamment l’article 32 de l’AUPSRVE qui prescrit que l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision, aux risques du créancier qui pourrait se voir condamner à réparer le préjudice subi par le débiteur si le titre est ultérieurement modifié.
Article 32 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 017/2012 du 15 mars 2012, Affaire : Société BERDAM INTERNATIONAL SARL Conseils : Maîtres René BOURGOIN et Patrice KOUASSI, Avocats à la Cour) Contre BIAO Côte d’ivoire (Conseils : Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour)
Ohadata J-14-91
572. SUSPENSION DE L’EXECUTION EN COURS D’UNE DECISION EXECUTOIRE PAR LA COUR SUPREME NATIONALE – INCOMPETENCE DE LA COUR SUPREME – VIOLATION DES ARTICLES 32 ET 49 AUPSRVE
Viole les dispositions des articles 32 et 49 de l’AUPSRVE la Cour suprême nationale qui ordonne la suspension de l’exécution d’une décision exécutoire en vertu d’une disposition de la loi nationale alors que l’exécution avait déjà commencé, cette juridiction n’étant pas compétente pour connaître des difficultés d’exécution des titres exécutoires ou des mesures conservatoires.
Article 32 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 063/ 2012 du 07 juillet 2012, Affaire : OUATTARA ISSOUF Joseph, (Conseil : Maître KOUADIO François, Avocat à la Cour) Contre SOCIETE TRIDENT SHIPPING SA (Conseils : La SPCA ORE & Associés, Avocats à la Cour)
Ohadata J-14-93
573. RECOURS EN CASSATION DEVANT UNE COUR SUPREME NATIONALE –RECOURS EN CASSATION POSTERIEUR DEVANT LA CCJA – Recevabilité du recours au regard des dispositions de l’article 18 du Règlement de procédure de la Cour de céans : oui.
Deux conditions sont posées par l’article 18 du Traité pour soulever valablement devant la CCJA l’incompétence de son homologue nationale, à savoir : d’une part, que l’incompétence ait été soulevée avant la décision de la juridiction nationale, d’autre part, que la Cour de céans ait été saisie dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision.
En l’espèce, KOUADIO KONAN a, par écrit non contesté du 16 avril 2007, régulièrement soulevé l’incompétence de la Cour Suprême; la décision contestée ayant été rendue le 10 juillet 2007, la Cour de céans a été saisie dans le délai prescrit; s’agissant d’une procédure d’injonction de payer régie par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il échet de dire que la Cour Suprême de Côte d’Ivoire s’est à tort déclarée compétente, et d’annuler l’arrêt attaqué.
Article 18 TRAITE OHADA
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 029/2011 du 06 décembre 2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 080/2008/PC du 21 août 2008, Affaire : KOUADIO KONAN (Conseil : Maître Ahuimah Julien, Avocat à la Cour) contre KACOU Appia Justin et trois autres (Conseil : Maître BAMBA Katty Micheline, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 157; Juris Ohada, 2012, n° 1,, janvier-mars, p. 42.
Ohadata J-13-172
574. TRAITE OHADA – VOIES D’EXECUTION – SAISIES – DECISION DE MAINLEVEE – ARRET INFIRMATIF – ORDONNANCE D’AUTORISATION DE SAISIE – CADUCITE (NON) – MAINLEVEE (NON) – POURVOI EN CASSATION – REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION – APPLICATION DES ACTES UNIFORMES – ARTICLE 14 ALINEA 3 TRAITE OHADA – CONTENTIEUX – COMPETENCE DE LA CCJA – INCOMPETENCE DE LA COUR SUPREME (OUI) – IRRECEVABILITE DU POURVOI.
Aux termes de l'article 14 alinéa 3 du Traité OHADA, le contentieux relatif à l’interprétation et à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au traité relève exclusivement de la compétence de la CCJA.
En l'espèce dans l'arrêt attaqué, la Cour d’appel a fait application des Actes uniformes OHADA, de sorte que certains moyens de cassation sont tirés des dispositions desdits Actes uniformes. Dès lors, en application des dispositions de l'article 14 alinéa 3 susvisé, la Cour suprême doit se déclarer radicalement incompétente.
Article 2 TRAITE OHADA
Article 14 TRAITE OHADA
Article 52 TRAITE OHADA
Article 17 AUSCGIE
Article 115 AUSCGIE
Cour suprême du Congo, Chambre commerciale, Arrêt n° 06/GCS.02 du 17 mai 2002, Affaire BOULANGERIE Joseph.
Ohadata J-13-119
575. Compétence de la Cour de céans au regard des articles 10 et 14 du Traité institutif1 de l’OHADA : oui.
Article 10 DU TRAITE OHADA
Article 14 DU TRAITE OHADA
Article 28-1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 83 AUDCG
Article 91 AUDCG
Article 94 AUDCG
Article 101 AUDCG
Article 102 AUDCG
En l’espèce, c’est par lettre n° 284/SGP/DGPBP/05 en date du 1er novembre 2005 que, le Directeur général du Patrimoine Bâti a informé Monsieur Kabinè KABA et 5 Autres que, l’Etat guinéen a souscrit un bail à construction en faveur d’un opérateur économique et que ledit bail portant sur le site abritant leurs kiosques, résilie de fait le contrat les liant à la Direction Générale du Patrimoine Bâti Public. Par conséquent, bien que les contrats liant Kabinè KABA et 5 Autres soient conclus avant l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général en République de Guinée, la rupture desdits contrats initiée par le Directeur Général du Patrimoine Bâti est intervenue après le 21 novembre 2000, date d’entrée en vigueur de l’Acte uniforme sus indiqué. Il s’ensuit que, c’est en application des dispositions dudit Acte uniforme que la procédure de résiliation doit être faite, conformément à l’article 10 du Traité susvisé, aux termes duquel « les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ». En outre, il ressort aussi bien du Jugement n° 2l8 du 19 décembre 2007 du Tribunal de Première Instance de Conakry 3 que, de l’Arrêt n° 276 du 03 juin 2008 de la Cour d’Appel de Conakry que les différentes parties au procès ont eu à invoquer différentes dispositions de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, notamment les articles l2, 71, 77, 80, 9l, 92 et 101 dudit Acte uniforme et auxquelles le Tribunal de Première Instance comme la Cour d’Appel ont eu à répondre. Il y a lieu de retenir que, la présente affaire soulève des questions relatives à l’application de l’Acte uniforme sus indiqué et justifie donc, la compétence de la Cour de céans à examiner le présent pourvoi, en application de l’alinéa 3 de l’article 14 du Traité institutif de l’OHADA. Il s’ensuit que, l’exception d’incompétence de la Cour de céans soulevée par l’Agence Judiciaire de l’Etat de Guinée n’est pas fondée et qu’il échet de se déclarer compétent.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 040/2010 du 10 juin 2010, Audience publique du 10 juin 2010, Pourvoi n° 060/2008/PC du 14 juillet 2008, Affaire : Monsieur Kabinè KABA et 5 Autres (Conseil : Maître BERETE Sidiki, Maître Santiba KOUYATE, Avocats à la Cour) contre 1/ Agence Judiciaire de l’Etat de Guinée (Conseil : Maître Lanciné SYLLA, Avocat à la Cour), 2/ EL Hadj Thierno Aliou NIANE.- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 91.
Ohadata J-12-37
NB au lecteur. Le sommaire et les abstracts de cette décision mériteraient d’être complétés par la lecture attentive de la décision elle-même reproduite dans le Recueil de jurisprudence des la CCJA.
576. acte uniforme — incompetence de la cour supreme nationale — Annulation d’un arrêt rendu par une Cour Suprême sur le fondement des articles 18 et 14, alinéas 3 et 4 du Traité institutif de l’OHADA : oui.
Article 14 TRAITE OHADA
Article 18 TRAITE OHADA
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que bien que l’Arrêt n° 23 du 12 juillet 2004 attaqué n’ait pas fait état de l’exception d’incompétence soulevée par COLAS MALI SA, celle-ci avait, dans son mémoire en réplique en date du 05 janvier 2004, reçu le lendemain 06 janvier 2004 par la Cour Suprême du Mali, soulevé l’incompétence de cette dernière à connaître du pourvoi formé devant elle par GME SA. Il résulte des dispositions des articles 1er, alinéa 1 et 3, 3ème tiret de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général que, la convention de groupement conclue, en l’espèce, pour les besoins de leur commerce par les sociétés anonymes COLAS MALI et GME, dont les sièges sociaux se trouvent à Bamako au Mali, est un acte de commerce régi par l’Acte uniforme précité. Dès lors, le litige né de l’exécution de ladite convention et qui a donné lieu notamment à l’Arrêt n° 200 du 23 avril 2003 de la Chambre commerciale de la Cour d’Appel de Bamako contre lequel GME, par l’entremise de ses conseils, s’est pourvue en cassation, relève de la compétence de la Cour de céans, en application de l’article 14, alinéas 3 et 4 sus énoncé du Traité susvisé. Il suit qu’en statuant comme elle l’a fait par l’arrêt attaqué, la Cour Suprême du Mali a méconnu, en violation de l’article 14, alinéas 3 et 4 précité, la compétence de la Cour de céans et exposé son arrêt à l’annulation. Il échet de dire et juger que la Cour Suprême du Mali s’est déclarée compétente à tort et que son Arrêt n° 23 du 12 juillet 2004 doit être déclaré nul et non avenu, conformément à l’article 18 sus énoncé du Traité susvisé.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 004/2010 du 04 février 2010, Audience publique du 04 février 2010, Pourvoi n° 012/2005/PC du 30 mars 2005 – Affaire : COLAS MALI SA (Conseils : SCP TOUREH et Associés et SCPA EKDB, Avocats à la Cour) contre SOCIETE GENERALE MALIENNE D’ENTREPRISE dite GME SA.- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 174.
Ohadata J-12-53
577. SURETES — HYPOTHEQUE — HYPOTHEQUE PROVISOIRE — CONTRAT DE VENTE — ANNULATION — OBLIGATION DE RESTITUTION DU PRIX DE VENTE

OBLIGATION DE RESTITUTION REPRESENTANT UNE CREANCE (NON) OBLIGATION GARANTIE PAR UNE HYPOTHEQUE PROVISOIRE — TRANSFORMATION DE L’HYPOTHEQUE PROVISOIRE EN HYPOTHEQUE DEFINITIVE (NON)
L’obligation de restitution du prix de vente consécutive à l’annulation d’une vente d’immeuble ne constitue pas une créance certaine pouvant justifier une hypothèque provisoire. Dès lors, c’est à bon droit que le juge saisi rejette la demande de transformation de l’hypothèque provisoire en hypothèque définitive comme non fondée.
Cour d’Appel de l’Ouest, Arrêt n°70/CIV du 24 Août 2011, AFFAIRE MOUBE Frédéric C/ SIMO MBATENG.
Ohadata J-12-67
578. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE (SEM) – SOCIETE D'ASSURANCE – APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE CIMA ET DE L'AUSCGIE (OUI) – APPLICATION DES DISPOSITIONS NATIONALES PARTICULIERES ET STATUTAIRES NON CONFORMES (NON) – MISE EN HARMONIE AVEC L'AUSCGIE DES DISPOSITIONS NON CONFORMES. ARTICLE 418 AUSCGIE. ARTICLE 429 AUSCGIE – ARTICLE 916 AUSCGIE
Selon l'article 916 de l’AUSCGIE, ledit acte n'abroge pas les dispositions législatives auxquelles sont assujetties des sociétés soumises a un régime particulier. Il en est ainsi des sociétés d'Assurances qui sont régies par le Code Cima applicable au Niger. Les dispositions dudit Code, aux termes de l'article premier, sont impératives et la Cour se doit de les relever d'office.
S'agissant d'une société d'économie mixte d'assurance, soumise au code CIMA (Conférence interafricaine des marchés d'assurance) les dispositions législatives et statutaires non conformes au code CIMA ne peuvent recevoir application. Et seules doivent être mises en harmonie avec l'AUSCGIE les dispositions pour lesquelles le code CIMA n'a pas légiféré.
Il en résulte que les dispositions de l'ordonnance n°86 du 10/01/1986 et les dispositions statuaires de le LEYMA SNAR non conformes au Code CIMA ne peuvent plus recevoir application depuis l'avènement dudit Code; ce sont celles pour lesquelles le Code Cima n'a pas légiféré qui doivent être harmonisées avec l'Acte Uniforme.
(Cour d'appel de Niamey, ordonnance de référé n° 110 du 11 juillet 2001, SNAR-LEYMA c/ Amadou Hima et autres).
Ohadata J-02-36
Voir Ohadata J-02-28
579. CCJA – COMPETENCE NON EXCLUSIVE EN CASSATION – VIOLATION D'UNE REGLE NATIONALE DE PROCEDURE ET D'UNE DISPOSITION D'UN ACTE UNIFORME – PREPONDERANCE DE LA VIOLATION DE LA LOI NATIONALE DE PROCEDURE – COMPETENCE DE LA COUR SUPREME NATIONALE DU NIGER – ARTICLE 18 DU TRAITE

SOCIETES COMMERCIALES – CONVOCATION D'UNE ASSEMBLEE GENERALE – INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES EN RAISON D'UN PREJUDICE AU FOND
Considérant l'article 18 du Traité OHADA aux termes duquel une partie qui, après avoir soulevé l'incompétence d'une juridiction nationale statuant en cassation, estime que cette juridiction a, dans un litige, méconnu la compétence de la CCJA, peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, la compétence de la CCJA n'est pas exclusive de celle des juridictions nationales de cassation.
En outre, la CCJA n'étant compétente que pour l'interprétation et l'application des Actes uniformes, la Cour de suprême nationale saisie d'un pourvoi en cassation n'a pas à renvoyer ce pourvoi devant la CCJA si cette voie de recours est fondée, de façon prépondérante, non sur la violation des dispositions d'un Acte uniforme mais, comme en l'espèce, sur celle des règles du code civil et du code CIMA.
En l'état d'une augmentation de capital souscrite par des personnes non reconnues comme actionnaires par les dirigeants de la société, c'est à tort que la Cour d'appel de Niamey reconnaît aux souscripteurs la qualité d'associés pour recevoir, en référé, leur demande de désignation d'un administrateur provisoire pour convoquer une assemblée générale aux fins de valider leurs souscriptions et reconnaître la libération des nouvelles actions souscrites. Ce faisant, la Cour d'appel a préjugé le fond du litige et fait préjudice au principal, violant ainsi l'article 809 du code de procédure civile nigérien et son arrêt doit être cassé.
(Cour suprême du Niger, Chambre judiciaire, arrêt n° 1-158/C du 16 août 2001, SNAR-LEYMA c/ Groupe Hima Souley).
Ohadata J-02-28
Voir Ohadata J-02-36
580. STATUT DU PERSONNEL DE L’OHADA – DEMANDE DE PAIEMENT D’UN COMPLEMENT D’INDEMNITE – RECOURS EN ANNULATION DE LA DECISION DE REJET – INOBSERVATION DU DELAI DE DEPOT DU MEMOIRE EN REPONSE DU REQUERANT – IRRECEVABILITE DU MEMOIRE EN REPONSE

ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE REQUETE EN PAIEMENT D’UN COMPLEMENT D’INDEMNITE D’INTERIM : OUI
Il est constant comme résultant des productions que le recours en annulation de la décision implicite de rejet de la requête en paiement d’un complément d’indemnité d’intérim a été signifié au Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage par le Greffier en chef de la Cour de céans par lettre n 398/2008/G2 du 14 août 2008 reçue à l’arrivée le 19 août 2008 et enregistrée sous le numéro 365; que par ladite lettre, le Greffier en chef a notamment rappelé au Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage qu’il disposait « d’un délai de trois (03) mois à compter de la date de réception du présent acte pour présenter un mémoire en réponse.. »; que cependant, ledit mémoire n’a été déposé et enregistré au greffe de la Cour de céans qu’à la date du 05 décembre 2008, soit au-delà du délai de procédure de trois mois sus indiqué; le mémoire en réponse de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ayant été produit après l’expiration du délai imparti par l’article 30 1 précité du Règlement de procédure susvisé, il y a lieu de le déclarer irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE, arrêt N 48/2009 du 26 novembre 2009 Affaire: ASSIEHUE Acka (Conseils: SCPA Abel KASSI, KOBON & Associés, Avocats à la Cour) contre COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DEL’OHADA (Conseils: SCPA ALPHA2000, Avocats à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 14, p. 32.
Ohadata J-10-184
581. CCJA – COMPETENCE DE LA COUR DE COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE AU REGARD DE L’ARTICLE 14, ALINEAS 3 ET 4 DU TRAITE CONSTITUTIF DE L’OHADA (OUI)
Si le moyen unique de cassation en trois branches invoqué ne soulève aucune question relative à un Acte uniforme, il n’en demeure pas moins vrai que le litige qui oppose la société ECOBANK aux ayants droit de KOFFI Bergson concerne une saisie attribution de créance pratiquée, selon l’exploit de saisie-attribution des créances du 03 avril 2002, en vertu de l’article 32 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution au préjudice de LOTENY TELECOM entre les mains, entre autres, de ECOBANK par KOFFI Bergson en vue du recouvrement de sa créance suite à la condamnation prononcée dans ce sens par la Cour d’appel d’Abidjan par Arrêt n 1176 du 24 août 2001. Le recouvrement des créances et les voies d’exécution sont désormais régis, en Côte d’Ivoire, depuis le 10 juillet1998 par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Dès lors, la Cour de céans est compétente pour connaître du présent pourvoi et il échet de se déclarer compétent.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE., arrêt N 016/2008 du 24 avril 2008, Affaire: ECOBANK COTE D’IVOIRE dite ECOBANK-CI S.A (Conseils: Maîtres AHOUSSOU, KONAN & Associés, Avocats à la cour) contre : 1 – Mademoiselle Murielle Corinne Christel KOFFI; 2 – Monsieur Sahouot Cédric KOFI (Conseils : Maître SONTE Emile, Avocat à la Cour- Cabinet MANGLEJIDAN, TIDOU-SANOGO et Associés, Avocats à la Cour – SCPA AKRE et KOUYATE, Avocats à la Cour). Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p.123.
Ohadata J-09-107
582. CCJA – RECOURS EN ANNULATION – RECEVABILITE DU RECOURS EN ANNULATION AU REGARD DE L’ARTICLE18 DU TRAITE CONSTITUTIF DE L’OHADA : OUI

RECEVABILITE DU RECOURS AU REGARD DE L’ARTICLE 14, ALINEA 3 DU TRAITE CONSTITUTIF DE L’OHADA OUI

ARRET D’UNE COUR SUPREME STATUANT DANS UNE AFFAIRE SOULEVANT UNE QUESTION RELATIVE, A L’APPLICATION D’UN ACTE UNIFORME : NUL ET NON AVENU
De l’analyse des dispositions de l’article 14, alinéa 3 du Traité constitutif de 1’OHADA, la Cour de céans est compétente pour connaître d’un pourvoi en cassation lorsque l’affaire soulève des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme. Il suffit que la matière à laquelle se rapporte l’affaire soit régie par un Acte uniforme ou un règlement pris en application du Traité constitutif de 1’OHADA. En l’espèce, l’affaire dont est saisie la Cour de céans est relative à un contentieux de la procédure de saisie immobilière régie par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution depuis le 10 juillet 1998. Ainsi, c’est à bon droit que les demandeurs au pourvoi ont saisi la Cour de céans.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de la procédure que, bien que l’Arrêt n 495/03 du 16 octobre 2003 n’ait pas fait état de l’exception d’incompétence soulevée par les ayants droit de KINDA Valentin, ces derniers avaient, par mémoire en date du 10 juin 2003, reçu le même jour à la Cour Suprême par Maître Ahissi, greffier, soulevé l’incompétence de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE à connaître du pourvoi exercé devant elle par la SGBCI. L’affaire sur laquelle le Tribunal de première instance et la Cour d’appel d’Abidjan se sont prononcés respectivement par Jugement n 335 du 26juin 2000 et par Arrêt n 286 du 01 mars 2002 est relative à l’annulation de la vente aux enchères publiques de l’immeuble, objet du titre foncier n 15.777 de la circonscription foncière de Bingerville, à l’audience des criées du 10 mai1999 du Tribunal de première instance d’Abidjan. Cette procédure est régie, depuis le 10 juillet 1998, par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, et donc relève désormais de la compétence de la Cour de céans par application de l’article 14 alinéa 3 du Traité constitutif de l’OHADA. La Cour Suprême de COTE D’IVOIRE s’étant par conséquent déclarée compétente à tort pour connaître du pourvoi en cassation exercé par la SGBCI contre l’Arrêt n 286 du 1er mars 2002 de la Cour d’appel d’Abidjan, sa décision est réputée nulle et non avenue en application des dispositions- de l’article 18 du Traité constitutif de l’OHADA.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE., arrêt n 015/2008 du 24 avril 2008 affaire : KlNDA Augustin Joseph et autres ayants droit de feu KINDA Valentin(Conseils : SCPA KAKOU & DOUMBIA, Avocats à la Cour – Maître NOUAMAAPPIAH Antoine Marie, Avocat à la Cour) contre :1 / Société Générale de Banques en COTE D’IVOIRE dite SGBCI (Conseils: Cabinet MANGLE-JIDAN, Avocats à la Cour); 2 /COULIBALY Drjssa et 102 autres (Conseil : Maître KOUAME N’GUESSAN Emile, Avocat à la Cour); 3 / Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de COTE D’IVOIRE dite BICICI. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 114.
Ohadata J-09-106
583. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE. compétence – Questions soulevées relatives à la saisie immobilière – Questions entrant dans le champ d’application de l’Acte uniforme portant voies d’exécution (OUI) – Compétence de la COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE. (OUI)
La Cour commune de justice et d’arbitrage est compétente dès lors que les questions soulevées se rapportent à la saisie immobilière et entrent bien dans le champ d’application de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE.) 2ème Chambre, Arrêt n 008 du 27 mars 2008. Affaire : D. c/ – B. Le Juris-Ohada n 3, Juillet-Août-Septembre 2008, p. 14. Le Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, pp. 86;114.
Ohadata J-09-40
584. application des dispositions de l’acte uniforme sur les procedures collectives d’apurement du passif – Compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA au regard des ARTICLES 257 et 258 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif : oui

INAPPLICATION DE L’ACTE UNIFORME SUR LES PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF OUVERTES ANTERIEUREMENT A l’ENTREE EN VIGUEUR DE CET ACTE – Violation des dispositions des ARTICLES 257 et 258 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif : cassation
Article 159 AUPCAP ET SUIVANTS
Article 257 AUPCAP
Article 258 AUPCAP
L’affaire ayant été examinée depuis les requêtes introductives d’instance des 29 août 2000 et 18 octobre 2000, jusqu’à l’acte de pourvoi au regard des dispositions des articles 159 et suivants de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, elle soulève des questions relatives à l’application de l’Acte uniforme sus indiqué et justifie la compétence de la Cour de céans à examiner le présent pourvoi, en application de l’alinéa 3 de l’article 14 du Traité constitutif de l’OHADA.
La liquidation des biens de la Société SENEMATEL ayant été ouverte à compter du 19 mai 1998, ce sont les dispositions des textes de droit interne existant avant l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme sus indiqué, qui lui sont applicables; d’où il suit qu’en se prononçant sur la demande de surenchère du dixième sur le prix de cession globale des immeubles et matériels industriels appartenant à la Société SENEMATEL, sur le fondement des articles 159 et suivants de l’Acte uniforme suscité, la Cour d’Appel a violé les dispositions des articles 257 et 258 dudit Acte uniforme.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 027/2007 du 19 juillet 2007, Audience publique du 19 juillet 2007, Pourvoi n 108/2003/PC du 20 octobre 2003, Affaire : Société Civile Immobilière Dakar Invest dite « SCI Dakar Invest » et Société Civile Immobilière Dakar Centenaire dite « SCI Dakar Centenaire » (Conseils : Étude Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour) contre 1 / Société BERNABE SENEGAL (Conseil : Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour); 2 / Idrissa NIANG ès qualité de syndic de la liquidation de la Société SENEMATEL (Conseil : Maître Ibrahima DIAWARA, Avocat à la Cour); 3 / Etat du SENEGAL; 4 / Cheikh Tidiane NDIAYE (Conseils : Maîtres Ousmane NGOM et Associés, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 10 – Juillet / Décembre 2007, p. 40. Le Juris Ohada n 1 2008, p. 11.
Ohadata J-08-246
585. application des dispositions d’un acte uniforme – INJONCTION DE PAYER – Compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA au regard de l’article 14 du Traité constitutif de l’OHADA : oui
Article 1 AUPSRVE ET SUIVANTS
Article 10 AUPSRVE
Article 16 AUPSRVE
Article 27 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 28-1 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Il appert des pièces du dossier de la procédure, et notamment des requêtes aux fins d’injonction de payer de Transways Entreprises SA, que les Ordonnances d’injonction de payer n 015, 017 et 018 rendues par le Président du Tribunal de Grande Instance de Conakry se fondent sur les articles 1er et suivants de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution; pareillement, la Cour d’Appel, pour déclarer l’appel des sociétés Blue Road Shipping et autres, irrecevable, par son Arrêt n 193 du 26 juin 2003, s’est basée sur les articles 10 et 16 dudit Acte uniforme; il résulte de ce qui précède, que le présent contentieux soulève bien des questions liées à l’application de l’Acte uniforme susvisé, relativement à la procédure d’injonction de payer, et que sont bien réunies les conditions de compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, telles que définies par l’article 14 sus énoncé du Traité; il s’ensuit que l’exception d’incompétence soulevée est non fondée, et qu’il échet en conséquence, de se déclarer compétent.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 026/2007 du 19 juillet 2007, Audience publique du 19 juillet 2007, Pourvoi n 085/2003/PC du 06 octobre 2003, Affaire : Blue Road Shipping LTD et autres (Conseil : Maître Alpha O. DIALLO, Avocat à la Cour) contre 1 / Transways Entreprises SA; 2 / Scilly Isles Navigation SA (Conseil : Maître TALL Ahmadou, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 10 – Juillet / Décembre 2007, p. 32. Le Juris Ohada n 1/2008, p. 3.
Ohadata J-08-245
586. Demande de mainlevée de la saisie-attribution ORDONNEE – COMPETENCE DE LA CCJA – DEMANDE DEVENUE SANS Objet
Article 154 AUPSRVE ET SUIVANTS
Le litige qui oppose les parties portant sur la mainlevée d’une saisie-attribution des créances, et ladite procédure d’exécution forcée étant régie par les articles 154 à 172 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il s’ensuit que ledit litige relève de la compétence de la Cour de céans.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 09/2007 du 15 mars 2007, Audience publique du 15 mars 2007, Pourvoi n 035/2004/PC du 16 mars 2004, Affaire : OFFICE DES PRODUITS VIVRIERS DU NIGER dit OPVN (Conseils : La SCPA YANKORI-DJERMAKOYE-YANKORI, Avocats Associés à la Cour) contre SOCIETE NIGERIENNE DE BANQUES dite SONIBANK (Conseils : Maître MANOU KIMBA et la SCPA MANDELA, Avocats à la Cour), en présence de : La CELLULE DES CRISES ALIMENTAIRES dite CCA – Etat du Niger (Conseils : Maîtres CISSE Ibrahim et Issouf BAADHIO, Avocats à la Cour), EL HADJ NASSIROU AMBOUKA (Conseil : Maître NIANDOU KARIMOU, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 9, Janvier/Juin 2007, p. 71. Le Juris Ohada n 4/2007, p. 14.
Ohadata J-08-229
587. POURVOI REPROCHANT AUX JUGES DU FOND DE VIOLER DES DISPOSITIONS DE L’AUPSRVE RELATIVES A L’INJONCTION DE PAYER – COMPETENCE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE AU REGARD DE L’ARTICLE 14 DU TRAITE RELATIF A L’HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE : OUI
En l’espèce, l’Arrêt n 1069 du 27 juillet 2001 de la Cour d’Appel d’Abidjan, objet du pourvoi, soulève des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme, à savoir l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Ainsi, le recours en cassation exercé contre ledit arrêt ressortit à la compétence de la Cour de céans, en application de l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique.
Cour commune de Justice et d’arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE.), arrêt n 059/2005 du 22 décembre 2005, Affaire : Banque Internationale pour l’Afrique Occidentale – Côte d’Ivoire dite BIAO-CI (Conseil : Maître Jean-François CHAUVEAU, Avocat à la Cour) contre Société Ivoirienne de Produits et de Négoce dite IPN (Conseil : Maître Martin NOMEL-LORNG, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 6, juin-décembre 2005, p. 38.
Ohadata J-06-36
588. MATIERES MIXTES – SAISINE DE LA CCJA PAR LA COUR DE CASSATION NATIONALE POUR CONNAÎTRE DES ACTES UNIFORMES– SURSIS A STATUER POUR LES MATIERES RELEVANT DU DROIT NATIONAL
Lorsqu’une cour de cassation nationale est saisie d’un pourvoi concernant des questions relevant, pour les unes, du droit uniforme des affaires de l’OHADA et, pour d’autres, du droit national, il y a lieu de saisir la Cour commune de justice et d’arbitrage de cette Organisation pour les premières surseoir à statuer sur les secondes et de surseoir à statuer sur les premières jusqu’à ce que la CCJA ait rendu sa décision.
Cour de cassation du Sénégal, 2e chambre statuant en matière civile et commerciale arrêts n 36 du 19 janvier 2005, SALEH contre ULMAN et arrêt n 37 du 19 janvier 2005, BABOU contre DRAME, note Bakary Diallo, Penant, n 855, p. 238.
Ohadata J-06-185
589. CCJA – Compétence – Saisie-attribution de créance – Saisie régie par l’Acte uniforme portant voies d’exécution – Mainlevée – Affaire soulevant des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme – Compétence de la CCJA (OUI)
L’arrêt, objet du pourvoi, ayant été rendu sur appel de l’ordonnance du Président du TPI d’Abidjan rejetant une demande de mainlevée de saisie-attribution, l’affaire soulève des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme, dès lors que la matière de saisie-attribution de créance est régie depuis le 1er juillet 1998 par l’Acte uniforme portant organisation de procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Par conséquent, le recours en cassation exercé contre l’arrêt sus indiqué ressortit à la compétence de la CCJA, en application de l’article 14, alinéa 3 du Traité OHADA.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE.) 1ère Chambre, Arrêt n 005 du 28 février 2008. Affaire : Etienne KONAN BALLY KOUAKOU c/ Fédération Nationale des Coopératives des Planteurs de Palmiers à Huile de Côte d’Ivoire dite FENACOPAH-CI. Le Juris-Ohada n 2. Avril-Mai-Juin 2008, p. 9. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 1, janvier-juin 2008, p. 29.
Ohadata J-09-28
590. Voies d’exécution – Saisie – Vente – Sursis à exécution – Pourvoi contre l’ordonnance – Questions relatives à l’application d’un Acte uniforme – Compétence de la COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (OUI)

Voies d’exécution – Saisie – Vente – Litige – Juridiction compétente – Président de la Cour de Cassation (NON) – Compétence du Président de la juridiction statuant en matière d’urgence et en premier ressort ou par son délégué – Annulation de l’ordonnance ayant ordonné le sursis à exécution
Article 14 DU TRAITE
Article 49 AUPSRVE
Le pourvoi formé contre l’ordonnance attaquée non susceptible d’appel rendue par une juridiction nationale relève en application de l’article 14 du Traité constitutif de l’OHADA, de la compétence de la COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE, dès lors que l’ordonnance a été rendue sur des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme.
En retenant sa compétence pour ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêt, le Premier Président de la Cour de Cassation a méconnu les dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, qui donne compétence au Président de la Juridiction statuant en matière d’urgence et en premier ressort ou à son délégué.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE.) 2ème Chambre, Arrêt n 013 du 27 mars 2008. Affaire : Monsieur J. c/ ECOBANK BURKINA SA. Le Juris-Ohada n 3, Juillet-Août-Septembre 2008, p. 29. Le recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 110. Actualités juridiques n 60-61, p. 419.
Ohadata J-09-44
591. POURVOI EN CASSATION – POURVOI DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION – LITIGE NE DE L’EXECUTION D’UN ACTE DE COMMERCE – COMPETENCE DE LA CCJA (OUI) – MECONNAISSANCE DE LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION – VIOLATION DE L’ARTICLE 14 ALINEA 3 ET 4 DU TRAITE OHADA – ARRET NUL ET NON AVENU.
Article 14 TRAITE OHADA
La convention de groupement conclue pour les besoins de leur commerce par les parties en conflit est un acte de commerce régi par l’AUDCG. Dès lors, le litige né de l’exécution de ladite convention et qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour d’Appel, relève de la Compétence de la CCJA, en application de l’article 14 alinéas 3 et 4 du traité OHADA.
En statuant comme elle l’a fait par l’arrêt attaqué, la Cour suprême du Mali a méconnu, en violation de l’article 14 alinéas 3 et 4 précité, la compétence de la CCJA et exposé son arrêt à l’annulation. C’est donc à tort que la Cour suprême du Mali s’est déclarée compétente et son arrêt doit être déclaré nul et non avenu.
Cour commune de justice et d’arbitrage,. 1ère Chambre, arrêt n° 004 du 04 février 2010 Affaire : COLAS – MALI SA C/ SOCIETE GENERALE MALIENNE D’ENTREPRISE dite GME SA. Le Juris Ohada n° 2/2010, avril-mai-juin 2010, p. 9.
Ohadata J-11-48
592. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – CCJA – COMPETENCE – DEMANDEUR AYANT INVOQUE EN APPEL L’ARTICLE 5 DE L’ACTE UNIFORME SUR LE DROIT COMMERCIAL – AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES A L’ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GENERAL (OUI) – REJET DE L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE.
Article 5 AUDCG
Le demandeur au pourvoi ayant, dans son acte d’appel, invoqué l’article 5 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général, l’affaire soulève des questions relatives, entre autres, à l’acte uniforme relatif au droit commercial général. Par conséquent l’exception d’incompétence soulevée n’est pas fondée et doit être rejetée.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère Chambre, arrêt n° 39 du 10 juin 2010, Affaire : Société WESTPORT Liquidation C/ Compagnie d’Investissements Céréaliers de Côte d’Ivoire dite CIC. Le Juris Ohada n° 4/2011, octobre-novembre-décembre, p. 23.
Ohadata J-11-83
593. CCJA – COMPETENCE – AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES A L’APPLICATION DE L’ACTE UNIFORME PORTANT DROIT COMMERCIAL GENERAL – COMPETENCE (OUI).
Article 101 AUPSRVE
Article 102 AUPSRVE
Bien que les contrats soient conclus avant l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, la rupture desdits contrats étant intervenue après l’entrée en vigueur dudit Acte, c’est en application des dispositions de cet Acte que la procédure de résiliation doit être faite conformément à l’article 10 du Traité OHADA.
Par ailleurs, l’affaire soulève des questions relatives à l’application de l’Acte uniforme portant droit commercial général, dès lors que les différentes parties ont eu à invoquer différentes dispositions de cet Acte uniforme.
Par conséquent, l’exception d’incompétence n’est pas fondée.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère chambre, arrêt n° 40 du 10 juin 2010, Affaire : Monsieur K et 5 Autres C/ 1- Agence judiciaire de l’Etat de Guinée; 2- N; 3- Monsieur K. Le Juris Ohada n° 4/2011 octobre-novembre-décembre, p. 28.
Ohadata J-11-84
2. Compétence non retenue
594. POURVOI EN CASSATION

COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE NE SOULEVANT AUCUNE QUESTION RELATIVE A UN ACTE UNIFORME OU TEXTE DE L’OHADA : INCOMPETENCE

ITE DE LA CHOSE JUGEE - REJET

PROCEDURE – VALIDITE DE LA SIGNIFICATION FAITE A UN SOCIETE A SON SIEGE SOCIAL
La signification faite à une société à son siège social est valable.
La CCJA est incompétente dès lors que le jugement initial et l’arrêt d’appel ne sont fondés sur aucun Acte uniforme ou règlement prévu au Traité institutif de l’OHADA, et que les moyens développés sont fondés sur la violation du principe du double degré de juridiction, la violation des articles 1134 et 1907 du code civil et le défaut de base légale. La requête qui se contente d’invoquer l’article 14 du Traité de l’OHADA, l’AUSCGIE et l’AUPSRVE sans indiquer les dispositions qui auraient été violées ou mal appliquées, ni en quoi elles l’auraient été.
Article 14 TRAITE OHADA
CCJA, 1ère ch., n° 004/2015 du 12 février 2015; P n° 109/2012/PC du 06 septembre 2012 : Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire dite SGBCI c/ SARL IVOIRE, EL MOUTAMER Fatiha épouse BOURDIER, Société Civile Immobilière IVOIRE dite SCI IVOIRE.
Ohadata J-16-04
595. COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE NE SOULEVANT AUCUNE QUESTION RELATIVE A UN TEXTE DE L’OHADA – INCOMPETENCE
La CCJA est incompétente pour le contentieux relatif à la mise en œuvre d’un contrat d’exclusivité fondé sur une disposition nationale, comme l’article 668 du Code civil guinéen en l’espèce.
Article 14 TRAITE OHADA
CCJA, 2ème ch., n° 013/2015 du 02 avril 2015; P n° 060/2011/PC du 18/07/2011 : SOCIETE INDIGO PUBLICITE SARL c/ SOCIETE CELLCOM Guinée. SA.
Ohadata J-16-13
596. COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE NE SOULEVANT PAS DE QUESTION RELATIVE A L’APPLICATION D’UN TEXTE DE L’OHADA – LIQUIDATION D’UNE ASTREINTE : INCOMPETENCE DE LA CCJA
La CCJA est incompétente pour un pourvoi relatif à la liquidation d’une astreinte, qui n’est pas une modalité de l'exécution forcée des jugements entrant dans le champ d'application des articles 28 et suivants de l’AUPSRVE.
Article 14 TRAITE OHADA
CCJA, Ass. plén., n° 061/2015 du 27 avril 2015; P n° 112/2011/PC du 18/11/2011 : Banque Sahelo-Saharienne pour l’Investissement Et le Commerce, dite BSIC SA c/ Société Robert Pinchou SA.
Ohadata J-16-61
597. COMPETENCE DELA CCJA – AFFAIRE NE SOULEVANT AUCUNE QUESTION RELATIVE A UN TEXTE DE L’OHADA – CONVENTION D’OCCUPATION D’UN DOMAINE PUBLIC : INAPPLICATION DU STATUT DU BAIL COMMERCIAL - INCOMPETENCE DE LA CCJA
Il est de jurisprudence établie de la CCJA que le statut des baux commerciaux ne peut s’appliquer aux conventions ayant pour objet des biens dépendant du domaine public, même lorsque le bail est conclu entre deux personnes privées, en raison du principe de précarité qui s’applique aux occupations du domaine public, lequel, incessible et inaliénable, ne peut faire l’objet de contrat d’occupation privé. Il s’ensuit que la CCJA est incompétente à connaître de la convention litigieuse qui relève du droit positif national.
La « convention portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public à l’aéroport de Conakry-Gbessia », qui précise que le « bénéficiaire » doit « occuper l’espace pour les activités définies à l’article 4 de la présente convention sans lui donner aucun caractère de fonds de commerce », n’a pas la nature d’un bail commercial, bien qu’en présentant les apparences en ce sens qu’elle porte sur un local affecté à un usage commercial. Il en est ainsi car elle porte sur une dépendance du domaine public et ne peut par conséquent relever de l’AUDCG allégué par la demanderesse au pourvoi, mais également parce qu’elle comporte des clauses exorbitantes du droit commun propres aux contrats publics, à l’instar de l’article 8 qui prive le « bénéficiaire » de toute indemnité en raison, entre autres, de troubles divers liés à l’exploitation du service public de l’aéroport, de l’état des dépendances et installations du domaine public.
Article 14 TRAITE OHADA
CCJA, Ass. plén., n° 075/2015 du 29 avril 2015; P n° 044/2010/PC du 07 avril 2010 : Les Société de Gestion et l’aéroport de Conakry-Gbessia dite SOGEAC c/ Monsieur Sory DOUMBOUYA.
Ohadata J-16-76
598. COMPETENCE DELA CCJA – ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE A NULLITE D’UNE SAISIE-VENTE – AFFAIRE N’AYANT DONNE LIEU A L’APPLICATION D’AUCUN TEXTE DE L’OHADA – INCOMPETENCE DE LA CCJA
La CCJA est incompétente pour un litige portant sur la réparation du préjudice découlant de la nullité de la saisie-vente. Une telle action est exclusivement fondée sur les dispositions du droit interne, la violation alléguée, pour la première fois en cassation, de l’article 144 de l’AUPSRVE indique clairement qu’une telle action en responsabilité est exercée dans les termes du droit commun; d’autant plus que les premiers juges ne se sont prononcés sur ledit litige qu’en application stricte des dispositions relevant du droit national.
Article 14 TRAITE OHADA
CCJA, 3ème ch., n° 092/2015 du 23 juillet 2015; P n° 038/2011/PC du 24/05/2011 : Société ZAMACOM SA c/ Monsieur BROU ASSAOURE.
Ohadata J-16-91
599. COMPETENCCE DELA CCJA – AFFAIRE NE SOULEVANT PAS DE QUESTION RELATIVE A UN TEXTE DE L’OHADA – INCOMPETENCE DE LA CCJA
Conformément à l’article 14 du Traité relatif à l’OHADA, la CCJA ne retient sa compétence que lorsque l’affaire examinée par les juges du fond était relative à l’application d’un Acte uniforme ou d’un Règlement prévu au Traité de l’OHADA et ce, alors même que lesdits juges du fond auront, dans leur décision, appliqué le droit national aux faits, et que le recours en cassation ne viserait que la violation de ce droit national; que tel n’étant pas le cas en l’espèce, la CCJA doit se déclarer incompétente.
Article 14 TRAITE OHADA
CCJA, 1ère ch. n° 127/2015 du 29 octobre 2015; P. n° 218/2014/PC du 09/12/2014 : Société Holcibel S.A, Société Investissements Cimentiers Internationaux (ICI) SA c/ Société Hann SA et Compagnie et Consorts Hann.
Ohadata J-16-120
600. COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE NE SOULEVANT AUCUNE QUESTION RELATIVE A L’OHADA – INCOMPETENCE
Il y a lieu de relever d’office que la CCJA est incompétente pour une affaire relative à une décision condamnant un mandataire indélicat à restituer les deniers à lui confiés par son mandant et qui n’a soulevé, devant les juridictions du fond, aucune question relative à l’application d’un texte relatif à l’OHADA, la seule référence à des dispositions d’un Acte uniforme dans l’argumentaire des parties au litige ne pouvant suffire à justifier la compétence de la Cour.
Article 14 TRAITE OHADA
CCJA, 2ème ch. n° 136/2015 du 12 novembre 2015; P. n° 105/2014/PC du 12/06/2014 : El Hadj Hassan MAINA c/ El Hadj Mahamed GIRGIRI LAWAN.
Ohadata J-16-129
601. COMPETENCE DE LA CCJA – LITIGE RELATIF A UNE RECLAMATION DE SALAIRE DEVANT LES JURIDICTIONS SOCIALES – INCOMPETENCE DE LA CCJA
La CCJA est incompétente pour un litige relatif au paiement d’une prime exceptionnelle et de salaires réclamés par un travailleur à son ancien employeur, devant les juridictions sociales, lesquelles ont statué en application du seul droit national; les dispositions de l’AUSCGIE invoquées par la demanderesse aussi bien devant le juge d’instance que la cour d’appel, ayant été déclarées inapplicables dans le litige par les juges du fond, après appréciation souveraine des faits qui leur étaient soumis.
Article 14 TRAITE OHADA
CCJA, Ass. plén., n° 138/2015 du 19 novembre 2015; P. n° 034/2010/PC du 23/03/2010 : BIAO-Côte d’Ivoire dite BIAO-CI c/ Allou TOGNAN Ernest.
Ohadata J-16-131
602. COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE NE SOULEVANT PAS DE QUESTION RELATIVE A L’APPLICATION D’UN TEXTE DE L’OHADA – COMPENSATION DE CREANCE – INCOMPETENCE DE LA CCJA
La CCJA est incompétente pour une action en contestation partielle et en compensation de créances, qui ne soulève aucune question relative à l’application d’un quelconque Acte uniforme ou règlement OHADA et pour laquelle les premiers juges se sont prononcés uniquement en application de dispositions nationales. Ladite incompétence peut être soulevée d’office.
Article 14 TRAITE OHADA
CCJA, 3ème ch., n° 142/2015 du 19 novembre 2015; P. n° 084/2012/PC du 23/07/2012 : Société HANN et Compagnie, S.A. et 11 autres c/ Société HOLCIBEL, S.A, Société Investissements Cimentiers Internationaux (ICI), S.A., Société HOLCIM Trading, Maître Mamadou Alimou BAH.
Ohadata J-16-135
603. COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE NE SOULEVANT PAS DE QUESTION RELATIVE A L’APPLICATION D’UN TEXTE DE L’OHADA – ACTION EN RESPONSABILITE POUR SAISIE ABUSIVE – INCOMPETENCE DE LA CCJA
La CCJA est incompétente pour une action en responsabilité et en paiement de sommes d’argent pour saisies abusives, qui ne soulève aucune question relative à l’application d’un quelconque Acte uniforme ou règlement OHADA et pour laquelle les premiers juges se sont prononcés uniquement en application de dispositions nationales.
Article 14 TRAITE OHADA
CCJA, 3ème ch., n° 143/2015 du 19 novembre 2015; P. n° 028/2013/PC du 14/03/2013 : Société ALIOS FINANCE GABON ex SOGACA c/ Entreprise NDONG MVE & Fils, SARL.
Ohadata J-16-136
604. COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE NE SOULEVANT PAS DE QUESTION RELATIVE A L’APPLICATION D’UN TEXTE DE L’OHADA – ACTION EN PAIEMENT A LA SUITE D’UNE PRESTATION DE SERVICES – INCOMPETENCE DE LA CCJA
La CCJA est incompétente, lorsque l’action introductive d’instance du défendeur porte sur une requête aux fins de paiement de diverses sommes d’argent suite à des prestations de service et que les premiers juges et ceux d’appel se sont prononcés sur le litige sans invoquer un quelconque Acte uniforme. Cette incompétence peut être relevée d’office.
Article 14 TRAITE OHADA
CCJA, 3ème ch., n° 146/2015 du 19 novembre 2015; P. n° 038/2014/ PC du 10/03/2014 : Société Tchadienne des Travaux et d’Entretien des Routes dite SOTTER Sarlu, Société de Location et d’Exploitation des Véhicules BOUARI dite SLEV BOUARI SARL c/ Monsieur MOUSSA ALI DOGORO.
Ohadata J-16-139
605. COMPETENCE DE LA CCJA – SURSIS A EXECUTION PRONONCE PAR UNE JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION SUR LE FONDEMENT D’UNE LOI NATIONALE – ABSENCE DE DEBUT D’EXECUTION – INCOMPETENCE DE LA CCJA
La CCJA est incompétente pour le recours exercé contre une décision de sursis à exécution prononcée par une Cour de cassation nationale en vertu d’une loi interne, dès lors qu’aucune exécution n’est entamée.
Article 14 TRAITE OHADA
CCJA, 3ème ch., n° 147/2015 du 19 novembre 2015; P. n° 203/2014/PC du 27/11/2014 : First International Bank GUINEE dite FIBANK c/ Station service NEGUEYAH, Monsieur THIAM Aboubacar.
Ohadata J-16-140
606. COMPETENCE DE LA CCJA – SOCIETES COMMERCIALES – AUSCGIE NON RETROACTIF - FAITS ANTERIEURS A L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’AUSCGIE – INCOMPETENCE DE LA CCJA
La CCJA est incompétente pour un litige auquel l’AUSCGIE, qui n’était pas encore applicable au moment des faits et dont les dispositions ne sont pas rétroactives, est inapplicable.
Article 14 TRAITE OHADA
CCJA, 3ème ch., n° 148/2015 du 19 novembre 2015; P. n° 121/2011/PC du 19/12/2011 : First Ayants droit Louis LAUGIER c/ Dame Jacqueline CASALEGNO, Société CHANAS Assurances S.A..
Ohadata J-16-141
607. IMMUNITE DE JURIDICTION ET D’EXECUTION – BCEAO – INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION SAISIE
Il résulte de l’article 30 de l’AUPSRVE et des textes régissant la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (notamment l’article 5.2 du protocole annexé à ses statuts qui précise que « L’exécution des actes de procédure, y compris la saisie de biens privés ne pourra avoir lieu dans les locaux de la Banque Centrale que dans les conditions approuvées par le Gouverneur ou son représentant »), que l’immunité conférée à cette dernière s’applique, non seulement à ses biens et avoirs propres, mais également aux sommes inscrites au crédit des comptes ouverts dans ses écritures par les banques primaires. C’est donc en violation de ces textes qu’une cour d’appel a ordonné sous astreinte à la BCEAO de reverser à une personne les sommes saisies entre ses mains, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, c’est à bon droit que le juge des référés s’est fondé sur les dispositions de l’article 4 des statuts de la BCEAO, 17 du Traité instituant l’Union Monétaire Ouest-Africaines et 8 du Protocole relatif aux privilèges et immunités de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest, qui confèrent à cette banque l’immunité de juridiction et d’exécution, pour se déclarer incompétent; l’appel est mal fondé.
Article 30 AUPSRVE
CCJA, 1ère ch., n° 149/2015 du 26 novembre 2015; P. n° 067/2005/PC du 23 décembre 2005 : BCEAO, Direction nationale du Niger c/ El Hadj RABIOU DJITAOU représentant les ayants droits de Mamane DJITAOU.
Ohadata J-16-142
608. COMPETENCE DE LA CCJA – ACTION EN RESOLUTION D’UNE VENTE ENTRE PERSONNES NON COMMERÇANTES – DROIT DE LA CONSOMMATION -AFFAIRE NE SOULEVANT AUCUNE QUESTION RELATIVE A UN ACTE UNIFORME – INCCOMPETENCE DE LA CCJA - REJET
La CCJA est incompétente pour le pourvoi relatif à une demande de résolution d’une vente intervenue entre deux personnes physiques non commerçantes, à des fins de consommation.
Article 14 TRAITE OHADA
CCJA, 2ème ch., n° 169/2015 du 17 décembre 2015; P. n°064/2012/PC du 08/06/2012 : CASSAIGNAN YEO Antoine c/ COULIBALY Tiemoko.
Ohadata J-16-162
609. COMPETENCE DE LA CCJA – DROITS D’AUTEUR – AFFAIRE NE SOULEVANT PAS DE QUESTIONS RELATIVES A L’APPLICATION D’UN ACTE UNIFORME : INCOMPETENCE DE LA CCJA
La CCJA est incompétence pour le pourvoi relatif à la responsabilité civile par rapport à un droit d’auteur, question ne soulevant aucune question relative à l’application d’un texte de l’OAHDA.
CCJA, 2ème ch., n° 177/2015 du 17 décembre 2015; P. n° 169/2012/PC du 03/12/2012 : Société OASIS SPRL c/ Monsieur Blaise BULA MONGA.
Ohadata J-16-170
610. COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES A UN ACTE UNIFORME MAIS CONCERNANT DES SANCTION PENALES : INCOMPETENCE DE LA CCJA
La CCJA n’est pas compétente pour à examiner, par la voie du recours en cassation, des affaires qui, bien que soulevant des questions sur l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité, concernent des décisions sur des sanctions pénales. Tel est le cas en l’espèce, d’un arrêt qui a été rendu en matière correctionnelle, a déclaré un prévenu coupable des faits à lui reprochés et l’a condamné à une peine d’emprisonnement.
Article 14 TRAITE OHADA
CCJA, 3ème ch., n° 188/2015 du 23 décembre 2015; P. n° 129/2012/PC du 24/09/2012 : ADAMA COULIBALY c/ Procureur Général près la cour d’appel d’Abidjan, COULIBALY Dramane.
Ohadata J-16-181
611. COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE NE SOULEVANT PAS DE QUESTIONS RELATIVES A L’APPLICATION D’UN TEXTE DE L’OHADA – SURSIS ORDONNE SUR LE FONDEMENT D’UNE DISPOSITION NATIONALE AVANT LA SAISIE : INCOMPETENCE DE LA CCJA

POURVOI EN CASSATION – DELAI DE SAISINE DE LA CCJA – COMPUTATION – ABSENCE DE PREUVE DE LA SIGNIFICATION DE LA DECISION ATTAQUEE – RECEVABILITE DU RECOURS
A défaut de la production aux débats de la preuve d’un acte établissant la signification en bonne et due forme, telle que prévue par l’article 28 du Règlement de procédure, de l’ordonnance frappée de pourvoi, les délais de recours les délais du recours n’ont pas commencé à courir et il convient de passer outre l’exception soulevée par le défendeur.
La CCJA est incompétente pour une ordonnance rendue sur le fondement de dispositions nationales du code de procédure civile, dès lors qu’aucun texte relatif à l’OHADA n’est applicable en l’espèce, la procédure ayant été introduite avant la saisie pratiquée et n’ayant donc pas eu pour objet de suspendre une exécution forcée déjà entamée, mais plutôt d’empêcher qu’une telle exécution puisse être entreprise.
Article 14 TRAITE OHADA
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, Ass. plén., n° 079/2015 du 29 avril 2015; P. n° 058/2013/PC du 10/05/2013 : Rimon HAJJAR c/ La Société Nationale d’Assurances et de Réassurances, Incendie, Accidents, Risques Divers dite SONAR-IARD SA.
Ohadata J-16-191
612. COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE NE SOULEVANT PAS DE QUESTIONS RELATIVE À L’APPLICATION D’UN TEXTE DE L’OHADA – SURSIS A L’EXECUTION NON ENTAMEE : INCOMPETENCE DE LA CCJA
La CCJA est incompétente lorsque l’action qui a abouti à l’ordonnance querellée n’a pas eu pour objet de statuer sur une quelconque exécution forcée entreprise en vertu d’un titre exécutoire mais d’empêcher qu’une telle exécution puisse être entreprise sur la base d’une décision frappée d’un pourvoi en cassation.
Article 14 TRAITE OHADA
CCJA, 2ème ch., n° 002/2016 du 21 janvier 2016; P. n° 171/2012/PC du 05/12/2012 : SAFIPAR S.A., PALMAFRIQUE S.A., SAMBA COULIBALY c/ POTTIER Guillaume, Etat DE Côte d’Ivoire, Tiemoko KOFFI.
Ohadata J-16-211
613. COMPETENCE DE LA CCJA : DECISION RENDUE PAR UNE JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION EN MATIERE DE PROPRIETE D’UN IMMEUBLE – ABSENCE DE QUESTION RELATIVE A L’APPLICATION D’UN ACTE UNIFORME : PAS D’ANNULATION
Il n’y a pas lieu d’annuler l’arrêt rendu par une juridiction suprême nationale dès lors que l’arrêt attaqué a tranché un litige relatif à la propriété d’un immeuble conformément au droit national et que le problème juridique fondamental ayant été ainsi résolu, il ne se pose plus de question relative à l’application d’un Acte uniforme.
Article 23 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 18 TRAITE OHADA
CCJA, Assemblée Plénière, Arrêt n° 008/2014 du 04 février 2014; Pourvoi n° 094/2011/PC du 28/10/2011 : La société Africaine de Promotion Immobilière dite SAPI SCI c/ La société ARNO SARL.
Ohadata J-15-99
614. COMPETENCE DE LA CCJA – ARRET RENDU EN MATIERE SOCIALE – INCOMPETENCE DE LA CCJA
L’arrêt d’une juridiction nationale de cassation qui n’a pas eu pour objet d’arrêter une exécution mais de statuer sur des pourvois formés contre des arrêts rendus en matière sociale n’a pu soulever des questions relatives à l’application ou l’interprétation d’un Acte uniforme ou d’un Règlement. Il s’ensuit que les conditions de compétence de La CCJA ne sont pas réunies et elle doit se déclarer incompétente.
Article 293 AUPSRVE
Article 313 AUPSRVE
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 030/2014 du 03 avril 2014; Pourvoi n° 075/2009/PC du 20/08/2009 : Jacques NZOGHE NDONG c/ Société d’Énergie et d’Eau du Gabon dite SEEG.
Ohadata J-15-121
615. COMPETENCE DE LA CCJA – DEMANDE D’INDEMNISATION CONSECUTIVE A UNE EXPROPRIATION – ABSENCE D’EXECUTION FORCEE AU SENS DE L’AUPSRVE – INCOMPETENCE DE LA CCJA
La CCJA est incompétente pour un jugement ayant statué sur la demande d’indemnisation présentée par des personnes à la suite d’une procédure d’expropriation dont leurs parcelles auraient été l’objet et qui n’a ni interprété, ni appliqué un quelconque Acte uniforme ou Règlement prévu au Traité, et qui n’a donné lieu à aucune exécution forcée au sens de l’AUPSRVE n’ayant été initiée à la date de l’ordonnance.
Article 14 TRAITE
Article 44 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 054/2014 du 23 avril 2014; Pourvoi n° 089/2011/PC du 14/10 /2011 : Association des Propriétaires Terriens Expropriés de Bado, dite APTEB c/ Société WACEM SA, Société FORTIA Cement SA, Monsieur PRASAD Montaparti Siva Ramavara, et 05 autres.
Ohadata J-15-145
616. COMPETENCE DE LA CCJA – DECISION NATIONALE ASSORTIE DE L’EXECUTION PROVISOIRE – MATIERE NON REGIE PAR L’AUPSRVE – INCOMPETENCE DE LA CCJA

SOCIETES COMMERCIALES – SOCIETE ANONYME – QUALITE A AGIR AU NOM DE LA SOCIETE – DIRECTEUR GENERAL : OUI
Conformément à la jurisprudence constante de la CCJA, dans une société anonyme ayant un directeur général, ce dernier est bien le représentant légal habilité, en cette qualité à agir au nom et pour le compte de la société.
L’AUPSRVE ne prévoit pas de procédure spécifique contre les décisions assorties de l’exécution provisoire qui doivent être traitées en même temps que le fond du contentieux.
C’est le droit processuel national qui prévoit une telle procédure conduite devant le juge des référés d’appel à l’exclusion de l’application de tout Acte uniforme. En l’espèce, la cour d’appel de saisie du fond de l’appel ne s’étant pas encore prononcée, l’ordonnance critiquée ne s’étant bornée qu’à statuer sur l’opportunité du maintien ou non du sursis provisoire ordonné à pied de requête, en application du droit national, La CCJA est incompétente.
Article 14 TRAITE
Article 201 AUSCGIE
Article 32 AUPSRVE
Article 217 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DU TOGO
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 056/2014 du 23 avril 2014; Pourvoi n° 122/2011/PC du 23/12/2011 : Ayants droit de AKAKPO HOALO et autres c/ Union des Assurances du Togo dite UAT, UAT-IARD, UAT-Vie, précédemment Union des Assurances de Paris, UAP-VIE et UAP-IARD SA.
Ohadata J-15-147
617. COMPETENCE DE LA CCJA – RECOURS COMPORTANT DES QUESTIONS RELATIVES AU TRAITE OHADA ET A DES ACTES UNIFORMES – COMPETENCE DE LA CCJA

POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA – MINISTERE D’AVOCAT – NON NECESSAIRE POUR UNE PARTIE ELLE MEME AVOCAT

PROCEDURES COLLECTIVES – ARTICLE 35 ANCIEN – JURIDICTION COMPETENTE DIFFERENTE DE LA JURIDICTION COMPETENTE PREVUE A L’ARTICLE 49 DE L’AUPSRVE
La CCJA est compétente pour l’examen d’un recours dès lors qu’outre sa saisine sur la base d’une demande de compensation, elle est aussi interpellée sur l’interprétation ou l’application, entre autres, des dispositions de l’article 19 alinéa 2 du Traité relatif à l’OHADA et de celles de l’article 49 de l’AUPSRVE.
Selon la jurisprudence établie de la CCJA, on ne saurait exiger d’un avocat de produire un mandat spécial qu’il se serait donné à lui-même dès lors que, pouvant représenter tout justiciable devant la CCJA, il serait contraire à l’esprit des dispositions du texte susvisé de le priver de son droit d’agir par lui-même et pour son propre compte.
Il ressort de l’article 35 de l’AUPCAP (ancien) que le législateur OHADA n’a pas entendu faire du juge-commissaire le juge de l’urgence de l’article 49 de l’AUPSRVE, celui-ci n’intervenant que lorsqu’a été engagée une procédure relative à une mesure d’exécution forcée ou une saisie conservatoire au sens des articles 1 et 49 de l’AUPCAP. La demande de compensation formulée par le pourvoyant n’étant pas comprise dans le domaine d’application de cet article 49, il s’ensuit que les deux moyens doivent être rejetés comme non fondés.
Article 14 TRAITE
Article 23 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 35 AUPCAP ANCIEN
Article 49 AUPSRVE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 057/2014 du 23 avril 2014; Pourvoi n° 025/2012/PC du 19/03/2012 : Maître Galolo SOEDJEDE c/ Office Togolais des Phosphates (OTP).
Ohadata J-15-148
618. COMPETENCE DE LA CCJA – BAUX PORTANT SUR LE DOMAINE PUBLIC – INAPPLICATION DE L’AUDCG – INCOMPETENCE DE LA CCJA
La CCJA est incompétente pour un litige relatif à des boutiques situées dans un marché et relevant encore du domaine public, le statut de bail commercial ou professionnel ne pouvant s’appliquer aux conventions ayant pour objet des biens dépendant du domaine public même lorsqu’elles sont conclues entre deux personnes de droit privé, en raison du principe de précarité et de révocabilité qui s’applique aux occupations de ce domaine. En l’espèce, la défenderesse n’a pas la qualité de propriétaire des biens immobiliers, objet d’une telle occupation, qui n’est pas régie par l’AUDCG.
Article 14 TRAITE OHADA
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 078/2014 du 25 avril 2014; Pourvoi n° 147/2012/PC du 23/10/2012 : La Amadou Issa et Cinq autres c/ Société de Construction et de Gestion des Marchés dite SOCOGEM.
Ohadata J-15-169
619. COMPETENCE DE LA CCJA

ACTION EN RECHERCHE DE RESPONSABILITE CIVILE : INCOMPETENCE DE LA CCJA
La CCJA est incompétente et doit renvoyer les parties à mieux se pourvoir, lorsque, l’objet du contentieux est relatif à la responsabilité civile, matière non régie par les Actes uniformes en vigueur. Il en est ainsi lorsque l’arrêt d’appel comme le jugement initial ont eu à rechercher si la demanderesse, liée par un contrat de fourniture de courant électrique à la défenderesse, a eu un comportement fautif qui pouvant ouvrir réparation à son abonnée
Article 14 TRAITE OHADA
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 104/2014 du 04 novembre 2014; Pourvoi n° 071/2007/PC du 13/08/2007 : AES SONEL c/ Société Anonyme Des Poissonneries Menengue Du Cameroun (SAPMC) S.A.
Ohadata J-15-195
620. COMPETENCE DE LA CCJA

ACTE UNIFORME INAPPLICABLE A LA DATE DES FAITS : INCOMPETENCE DE LA CCJA
La seule référence à des dispositions d’un Acte uniforme dans l’argumentaire des parties au litige ne peut suffire à justifier la compétence de la CCJA, qui est en l’espèce incompétente dès lors que l’Acte uniforme invoqué n’avait pas encore intégré l’ordre juridique interne des États parties à l’OHADA.
Article 18 TRAITE OHADA
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 113/2014 du 04 novembre 2014; Pourvoi n° 062/2009/PC du 25/06/2009 : Ayants Droit TCHINOU Philippe, Veuve TCHINOU Marie Madeleine c/ NGAPANOUN Michel, BICEC S.A.
Ohadata J-15-204
621. COMPETENCE DE LA CCJA – INCOMPETENCE POUR UN LITIGE NE DONNANT PAS LIEU A L’APPLICATION D’UN TEXTE DE L’OHADA
La CCJA est incompétente pour un contentieux relatif à l’utilisation d’un axe routier, les arrêts attaqués en l’espèce n’ayant fait que mettre un sursis à son exécution et ne s’étant fondés sur aucun Acte uniforme ou Règlement prévu par le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique.
Article 14 TRAITE OHADA
Article 377 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DU GABON
Article 378 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DU GABON
Article 379 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DU GABON
Article 127 DE LA LOI DU 12 OCTOBRE 2000 PORTANT CODE MINIER DU GABON
Article 128 DE LA LOI DU 12 OCTOBRE 2000 PORTANT CODE MINIER DU GABON
Article 129 DE LA LOI DU 12 OCTOBRE 2000 PORTANT CODE MINIER DU GABON
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 129/2014 du 11 novembre 2014; Pourvoi n° 118/2011/PC du 02/12/2011 : Société Matériaux de construction de l’Estuaire – Bâtiment et Travaux Publics dite MCE-BTP c/ Monsieur Mboumba TRAORE, Monsieur BONGOTHA Medard.
Ohadata J-15-219
622. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – COMPETENCE EN MATIERE PENALE – NON
La CCJA ne peut connaître, par la voie du recours en cassation, des affaires qui, bien que soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité tel qu’indiqué à l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité, concernent des décisions appliquant des sanctions pénales, ces dernières ayant été expressément exclues de son champ de compétence. En effet, l’Arrêt n°38/CRIM du 11 juin 2009 de la Cour d’appel du Littoral, objet du présent pourvoi, a été rendu en matière criminelle et a, entres autres, déclaré l’accusé coupable de certains faits qui lui étaient reprochés et l’a condamné à 15 ans d’emprisonnement ferme.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 053/2012 du 07 juin 2012 Affaire : Monsieur ETONDE EKOTO Edouard Nathanaël (Conseils : Maître PENSY Emmanuel, Avocat à la Cour; Maître MBONGO-BWAME Martine, Avocat à la Cour) Contre : 1°) Port Autonome de Douala (P.A.D); (Conseils : Maître NGONGO-OTTOU Martin Désiré, Avocat à la Cour, Maître NOMO BEYALA, Avocat à la Cour; Maître Abdoul BAGUI, Avocat à la Cour Maître NGANN Supermann, Avocat à la Cour); 2°) Ministère Public
Ohadata J-14-79
623. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – LITIGE SUR L’EXECUTION D’UN CONTRAT DE COMMISSION ANTERIEUR A L’APPLICATION DE L’AUDCG – INCOMPETENCE DE LA CCJA
La CCJA n’est pas compétente pour statuer lorsque les conditions de l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité OHADA ne sont pas réunies. Il en est ainsi lorsque le litige relève d’une matière non réglementée par un Acte uniforme ou est survenu antérieurement à l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme. En l’espèce, l’Acte uniforme relatif au droit commercial général dont la demanderesse au pourvoi excipe les articles 160, 162 et 164 contenus dans son titre II intitulé commissionnaire pour sa mise hors de cause comme commissionnaire a été adopté le 17 avril 1997 et est entré en vigueur le 1er janvier 1998. Or, adopté et entré en vigueur après la conclusion et l’exécution du contrat en date du 9 septembre 1996, cet Acte uniforme ne peut être appliqué au présent litige du seul fait qu’il soit invoqué par une partie.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 050/2012 du 07 juin 2012, Affaire : Madame KOUAME AMENAN Delphine, (Conseil : Maître TAPE Manakalé Ernest, Avocat à la Cour) Contre Madame BONI née N’GUESSAN ADJOUA Claudine
Ohadata J-14-81
624. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – COMPETENCE – LITIGE ENTRE ASSOCIES (SOCIETE UNI¨PERSONNELLE) SUR LA PROPRIETE D’UNE PARCELLE RESULTANT D’UNE VENTE OU D’UNE LIBERALITE – MATIERE ETRANGERE AU DROIT UNIFORME DE L’OHADA – INCOMPETENCE DE LA CCJA
Un litige relatif non aux modalités de prise de décisions et à leurs effets au sein d’une société anonyme unipersonnelle régie par les articles 558 et suivants de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales, mais plutôt à la validité d’un contrat de vente d’une parcelle de terrain ou à l’existence d’une libéralité portant sur le même objet dont se prévalent respectivement les parties litigantes ne relève ni des Actes uniformes de l’OHADA, ni des Règlements prévus au Traité constitutif de l’OHADA, mais du droit interne Burkinabé. Dès lors, le fait d’invoquer l’article 558 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés économiques et du GIE comme ayant été violé ne suffit pas pour fonder la compétence de la CCJA.
Article 558 AUSCGIE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 024/du 15 mars 2012, Affaire : Société Sahel Compagnie dite SOSACO SA (Conseils : SCPA Franceline TOE- BOUDA, Avocats à la Cour) contre Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains dite SONATUR (Conseil : Maître Flora KAFANDO, Avocat a la Cour)
Ohadata J-14-83
625. SAISINE DE LA CCJA POUR ORDONNER UN SURSIS A EXECUTION – INCOMPTENENCE DE LA CCJA

TIERS SAISI PROCEDANT AU PAIEMENT DES SOMMES SAISIES SANS ATTENDRE L'EXPIRATION DU DELAI D’APPEL – MANQUEMENT A SES OBLIGATIONS DE PRUDENCE ET PROFESSIONNELLES – CONDAMNATION DU BANQUIER A L RESTITUR LES SOMMES PAYEES
Aucune disposition du Traité OHADA, encore moins du Règlement de procédure de la Cour ne permet à celle-ci d’ordonner le sursis à exécution d’une décision rendue par une juridiction nationale. Dès lors, saisie d’une telle demande, la Cour doit se déclarer incompétente.
Le banquier tiers saisi qui procède au paiement des sommes saisies au lendemain de la décision déclarant irrecevable la contestation comme tardive, sans attendre l’écoulement du délai d’appel a manqué à ses obligations de prudence que ses règles professionnelles lui imposent, commettant ainsi une faute qui concourt au dommage subi par le débiteur saisi qui ne peut disposer librement des sommes de son compte pour lequel il demande « recréditement » ou mieux réparation en remettant son compte en l’état où il serait si le dommage n’avait pas eu lieu. Le tiers saisi doit par conséquent être condamné à restituer les sommes injustement décaissées.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 031/2012 du 22 mars 2012, Affaire : Banque Nationale d’investissement dite BNI (Conseils : SCPA ADJE- ASSI - METAN, Avocats à la Cour) Contre Monsieur TAPE BAROAN (Conseil : Maître Claude MENTENON, Avocat à la Cour). Recueil de jurisprudence de la CCJA n° 18, Janvier - Juin 2012, p. 48.
Ohadata J-14-92
626. RECOURS DEVANT LA CCJA POUR OBTENIR LE SURSIS A EXECUTION D’UNE DECISION NATIONALE – INCOMPETENCE DE LA CCJA – REJET
La CCJA ne peut ordonner le sursis à l’exécution forcée que de ses propres arrêts; aucune disposition ni du Traité ni du Règlement de procédure de la Cour de céans ne permet à celle-ci d’ordonner le sursis à l’exécution forcée d’une décision rendue par une juridiction nationale; en l’espèce, la demande de sursis étant relative à un arrêt rendu par la Cour d’appel du Littoral (Cameroun) il y a lieu, dès lors, de se déclarer incompétent à connaître de ladite demande;
ORDONNANCE N° 005/2012/CCJA, (Article 46 du Règlement de procédure). Recours : n° 099/2011/PC du 09 novembre 2011. Affaire : Société MOBILE TELEPHONE NETWORKS NETWORKS SOLUTIONS dite MTN NS S.A (Conseils : - SCP ETAH- NAN II, Avocats à la Cour; - SCP BILE-AKA BRIZOUA-BI & Associés, Avocats à la Cour) Contre Société KAKOTEL LIMITED CAMEROUN S.A (Conseils : - Maître EMADAK TOUKO Eliane, Avocat à la Cour; - Maître Catherine KONE, Avocat à la Cour)
Ohadata J-14-175
627. DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION D’UNE DECISION NATIONALE ADRESSEE A LA CCJA – INCOMPETENCE DE LA CCJA
Au regard des dispositions des articles 23 et 27 de son Règlement de procédure, la CCJA ne peut ordonner le sursis à l’exécution forcée que de ses propres arrêts; qu’aucune disposition ni du Traité ni du Règlement de procédure de la Cour de céans ne permet à celle- ci d’ordonner le sursis à l’exécution forcée d’une décision rendue par une juridiction nationale; en l’espèce, la demande de sursis étant relative à un Arrêt rendu par la Cour d’appel du Littoral de Douala, il y a lieu de se déclarer incompétent à connaître de ladite demande.
ORDONNANCE N° 007/2012/CCJA, (Article 46 du Règlement de procédure) Recours : n° 098/2011/PC du 09 novembre 2011, Affaire : Société MOBILE TELEPHONE NETWORK CAMEROON LIMITED dite MTNC (Conseils : - SCP ETAH & NAN II, Avocats à la Cour; - SCP BILE-AKA BRIZOUA-BI & Associés, Avocats à la Cour) Contre Société KAKOTEL LIMITED CAMEROON S.A (Conseils : - Maître EMADAK TOUKO Eliane, Avocat à la Cour; - Maître Catherine KONE, Avocat à la Cour)
Ohadata J-14-177
628. CCJA – COMPETENCE – non invocation de violation ou d’erreur d’interpretation de la loi – Compétence de la Cour de céans au regard des dispositions de l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique : non.

CCJA – COMPETENCE – CONDITIONS – DECISION FONDEE SUR AUCUN ACTE UNIFORME – INCOMPETENCE.
Aux termes de l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité institutif de l’OHADA, qui détermine la compétence de la Cour de céans en matière contentieuse : « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats-parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats-parties dans les mêmes contentieux ».
En l’espèce, il est constant, comme résultant de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que le Jugement-Répertoire n° 16/03-04 du 27 novembre 2003 du Tribunal de Première Instance de Port-Gentil, tout comme l’Arrêt n° 48/2005-2006 du 22 juin 2006 de la Cour d’Appel de Port-Gentil, objet du présent pourvoi, ne sont fondés sur aucun Acte uniforme ou Règlement prévu au Traité institutif de l’OHADA; en effet, aucun grief, ni moyen tiré de la violation ou de l’erreur dans l’application ou l’interprétation n’a été invoqué ni devant le premier juge, ni devant le juge d’appel, par l’une ou l’autre des parties; dès lors, les conditions de compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage en matière contentieuse, telles que prévues par l’article 14 du Traité sus-indiqué, ne sont pas réunies; il échet, en conséquence, à la Cour de se déclarer incompétente.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 035/2011 du 08 décembre 2011, Audience publique du 08 décembre 2011, Pourvoi : n° 088/2006/PC du 10 novembre 2006, Affaire : 1°) Madame MORELLE Michelle, 2°) Société MANDJI IMMOBILIER (Conseil : Maître DIOP-O’NGWERO, Avocat à la Cour) contre 1°) HOIRS TORDJEMAN, 2°) Madame DOLY TORDJEMAN (Conseils : Cabinet ITCHOLA & AGBANRIN, Avocats à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 11; Juris Ohada, 2012, n° 3, juillet-septembre, p. 7.
Ohadata J-13-139
629. CONTRAT D’ASSURANCE – VALIDITE – Compétence de la Cour de céans au regard des dispositions de l’article 14, alinéa 3 du Traité institutif de l’OHADA : non.
Aux termes de l’article 14 alinéa 3 du Traité institutif de l’OHADA, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par la juridiction d’appel des Etats-parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales »;
En l’espèce, la question soulevée est relative à la validité d’un contrat d’assurance, matière qui ne relève ni des Actes uniformes de l’OHADA, ni des Règlements prévus au Traité, mais plutôt du droit des assurances réglé par le Code CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances); il échet en conséquence, de se déclarer incompétent.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 026/2011 du 06 décembre 2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 091/2007/PC du 18 octobre 2007, Affaire : Société du Millénaire Mutuelle d’Assurance dite SOMAVIE (Conseils : SCPA SAKHO-YAPOBI FOFANA, Avocats à la Cour) contre Caisse Nationale des Caisses d’Epargne dite CNCE avant CECP (Conseil : Maître Francis KOUAME KOFFI, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 8; Juris Ohada, 2012, n° 1, Janvier-mars, p. 47.
Ohadata J-13-138
630. RESPONSABILITE CONTRACTUELLE – Compétence de la Cour de céans au regard de l’article 14, alinéa 3 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique : non.
L’affaire opposant les deux parties porte sur la responsabilité (contractuelle) et le paiement effectué par un tiers. Aucun Acte uniforme ne prescrivant des dispositions relatives au droit des contrats, il en résulte que l’affaire qui oppose les sociétés International Catering SA et CAROIL SA ne soulève pas de questions d’application d’un Acte uniforme. La cour de céans n’est pas habilitée à examiner le présent pourvoi.
Article 14 TRAITE OHADA
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 017/2011 du 29 novembre 2011, Audience publique du 29 novembre 2011, pourvoi n° 026/2008/PC du 05 mai 2008, Affaire : Société CAROIL SA CONGO (Conseil : Maître Dieudonné MISSIE, Avocat à la Cour) contre société International Catering Services. – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 5; Juris Ohada, 2011, n° 4, octobre- décembre, p. 23.
Ohadata J-13-137
631. 1. SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE – RECHERCHE MINIERE – IMPORTANCE DES INVESTISSEMENTS – DESEQUILIBRE DES ETATS FINANCIERS – TRANSFORMATION DE LA SARL EN SA – CONDITIONS – ARTICLE 374 AUSCGIE – OBLIGATION D'AVOIR DES CAPITAUX PROPRES D’UN MONTANT AU MOINS EGAL A SON CAPITAL SOCIAL – REQUETE AUX FINS D'OCTROI D'UNE DEROGATION.

2. PRESIDENTS DES JURIDICTIONS – COMPETENCE – ARTICLE 219 CPCCAF – ORDONNANCE SUR REQUETE – MESURES URGENTES – ATTEINTE AUX DROITS DES TIERS (NON) – OCTROI DE LA DEROGATION (OUI).
Aux termes de l'article 219 CPCCAF, les Présidents des juridictions peuvent ordonner sur requêtes toutes mesures, conservatoires ou d'instruction et, d'une façon générale, toutes mesures urgentes ne préjudiciant pas aux droits des tiers.
En l'espèce, la dérogation à l'obligation d'avoir des capitaux propres d’un montant au moins égal à son capital social sollicitée par la requérante ne se heurte à aucune difficulté sérieuse d'exécution, et ne préjudicie nullement aux droits des tiers. Dès lors, il y a lieu de lui accorder cette dérogation à prévue par l'article 374 AUSCGIE.
Article 374 AUSCGIE
Article 219 CPCCAF
Tribunal De Commerce De Pointe-Noire, Ordonnance De Référé N° 426 Du 07 Octobre 2010, Affaire Société DMC Iron Congo.
Ohadata J-13-114
632. INCOMPETENCE MANIFESTE
Voir infra SURSIS A EXECUTION :
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), Ordonnance N 05/2005/CCJA, du 7 juillet 2005 Affaire : Toumani DIALLO (Conseil : Maître Germain P. ADINGUI, Avocat à la Cour) contre Conseil d’Administration de l’École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l’OHADA (Conseils : Maîtres FADIKA DELAFOSSE, K. FADIKA, C. KACOUTIE, A. ANTHONY-DIOMANDE, Avocats à la Cour).
Ohadata J-06-50
633. LIQUIDATION D’UNE ASTREINTE – QUESTION ETRANGERE AU DROIT UNIFORME OHADA – COMPETENCE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – COMPETENCE (NON) – INCOMPETENCE DECLAREE PAR LA COUR SUPREME DE LA COTE D’IVOIRE – CIRCONSTANCE INDIFFERENTE
Article 14 DU TRAITE OHADA
Article 15 DU TRAITE OHADA
Article 98 AUSCGIE ET SUIVANTS
Les conditions de compétence telles qu’énoncées par l’article 14 du Traité constitutif de l’OHADA n’étant pas réunies, la Cour de céans doit se déclarer incompétente, nonobstant l’arrêt de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE qui ne la lie pas et renvoyer l’affaire devant ladite juridiction pour qu’il y soit statué. En effet, il est constant comme résultant des pièces du dossier de la procédure que depuis la requête introductive d’instance, la présente affaire est relative à la liquidation d’une astreinte et comme telle ne pouvait et n’a pu soulever des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme ou règlement prévu au Traité. Aucun grief, ni moyen tiré de la violation ou de l’erreur dans l’application ou l’interprétation d’un Acte uniforme ou règlement prévu au Traité n’ayant été invoqué ni devant le premier juge, ni devant la Cour d’appel, l’évocation par le requérant des articles 98 et suivants de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique dans l’argumentaire accompagnant l’exposé de ses moyens de cassation ne saurait changer ni le sens, ni la motivation de l’Arrêt attaqué, lequel a liquidé l’astreinte prononcée.
CCJA, arrêt n 36 du 2 juin 2005, Société Chronopost Côte d’Ivoire c/ Chérif Souleymane, Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 5, janvier-juin 2005, volume 2, p. 52; Le Juris-Ohada, n 4/2005, juillet-septembre 2005, p. 14.
Ohadata J-06-09
634. POURVOI FONDE SUR LA VIOLATION D’UN REGLEMENT DE L’UEMOA – INCOMPETENCE MANIFESTE DE LA CCJA – REJET DU POURVOI PAR ORDONNANCE SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 32-2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 32-2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
La CCJA n’étant compétente qu’en cas de violation d’une règle du droit uniforme de l’OHADA, elle ne peut l’être sur le fondement des articles 66, 95 et 125 du Règlement de l’UEMOA relatif aux systèmes de paiement et peut se déclarer incompétente par simple ordonnance sur le fondement de l’article 32-2 du Règlement de procédure qui dispose que « lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, elle peut à tout moment rejeter ledit recours par voie d’ordonnance motivée »
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE, ordonnance n 1/2005 du 12 janvier 2005, Michel Stuyck contre Société ivoirienne de banque dite SIB Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 5, janvier-juin 2005, volume 2, p. 70.
Ohadata J-06-05
635. APPLICATION OU INTERPRETATION DU DROIT UNIFORME DANS LA CAUSE EXAMINEE PAR LES JUGES DU FOND (NON) – INCOMPETENCE DE LA CCJA
Article 14 DU TRAITE OHADA
Il est constant comme résultant de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que le Jugement n 53l du 20 novembre 1997 du Tribunal de Première Instance de Cotonou, tout comme l’Arrêt n l75 du 28 juin 2001, objet du présent pourvoi, ne sont fondés sur aucun Acte uniforme ou règlement prévu au Traité constitutif de l’OHADA. En effet, aucun grief, ni moyen tiré de la violation ou de l’erreur dans l’application ou l’interprétation d’un Acte uniforme ou règlement prévu au Traité OHADA, n’a été invoqué ni devant le premier juge, ni devant le juge d’Appel, par l’une ou l’autre des parties. L’évocation par le requérant, des articles 36 et 154 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dans l’argumentaire accompagnant l’exposé de son moyen de cassation, ne saurait changer ni le sens, ni la motivation de l’arrêt attaqué, lequel a tranché sur la validité de l’acte notarié du 14 avril 2000, par lequel la société Négoce & Distribution a remis sa dette à la Continental Bank, et sur la procédure par laquelle la même société entendait se faire payer sa créance.
Cour commune de justice et d’arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE.), arrêt n 045/2005 du 07 juillet 2005, Affaire : Établissements SOULES & Cie (Conseils : Maître Robert DOSSOU, Avocat à la Cour) contre Société NEGOCE & DISTRIBUTION dite N & D – CONTINENTAL BANK BENIN (ex Crédit Lyonnais Bénin) (Conseil : Maître Maximin E. CAKPO-ASSOGBA, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 6, juin-décembre 2005, p. 5. Le Juris-Ohada, n 1/2006, p. 13.
Ohadata J-06-26
636. APPLICATION OU INTERPRETATION DU DROIT UNIFORME DANS LA CAUSE EXAMINEE PAR LES JUGES DU FOND (NON) – INCOMPETENCE DE LA CCJA
Article 14 DU TRAITE OHADA
Il est constant comme résultant de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que le Jugement n 532 du 20 novembre 1997 du Tribunal de Première Instance de Cotonou, tout comme l’Arrêt n l7 du 28 juin 2001, objet du présent pourvoi, ne sont fondés sur aucun Acte uniforme ou règlement prévu au Traité constitutif de l’OHADA. En effet, aucun grief, ni moyen tiré de la violation ou de l’erreur dans l’application ou l’interprétation d’un Acte uniforme ou règlement prévu au Traité OHADA, n’a été invoqué ni devant le premier juge, ni devant le juge d’Appel, par l’une ou l’autre des parties. L’évocation par le requérant, des articles 36 et 154 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dans l’argumentaire accompagnant l’exposé de son moyen de cassation, ne saurait changer ni le sens, ni la motivation de l’arrêt attaqué, lequel a tranché sur la validité de l’acte notarié du 14 avril 2000, par lequel la société Négoce & Distribution a remis sa dette à la Continental Bank, et sur la procédure par laquelle la même société entendait se faire payer sa créance.
Cour commune de justice et d’arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE.), arrêt n 046/2005 du 07 juillet 2005, Affaire : Établissements SOULES & Cie (Conseils : Maître Robert DOSSOU, Avocat à la Cour) contre Société NEGOCE & DISTRIBUTION dite N & D CONTINENTAL BANK BENIN (ex Crédit Lyonnais Bénin) (Conseil :Maître Maximin E. CAKPO-ASSOGBA, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 6, juin-décembre 2005, p. 8. Le Juris-Ohada n 1/2006, p. 16.
Ohadata J-06-27
637. ACTION EN REPARATION DEVANT LES JUGES DUFOND DES PREJUDICES CONSECUTIFS A DES SAISIES CONSERVATOIRES – INCOMPETENCE DE LA CCJA – ABSENCE DE DISPOSITION D’ACTE UNIFORME EN LA CAUSE – EVOCATION D’UNE DISPOSITION DUN ACTE UNIFORME DANS LE POURVOI EN CASSATION EVOCATION INSUFFISANTE A FONDER LE POURVOI
Article 14 DU TRAITE OHADA.
L’instance d’Appel qui a abouti à l’arrêt attaqué étant relative à une demande de dommages et intérêts introduite aux fins de réparations de prétendus préjudices consécutifs à deux saisies conservatoires pratiquées, et comme telle, ne pouvait et n’a pu soulever des questions relatives à l’application d’un acte uniforme ou règlement prévu au Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique. En effet, aucun grief ni moyen tiré de la violation ou de l’erreur dans l’application ou l’interprétation d’un acte uniforme ou règlement prévu au Traité n’a été invoqué ni devant le premier juge, ni devant la Cour d’Appel. L’évocation par la requérante de l’article 28 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dans l’argumentaire accompagnant l’exposé de son moyen en cassation, ne saurait changer ni le sens, ni la motivation de l’arrêt attaqué, lequel a débouté la société KINDY MALI SARL de sa demande de dommages et intérêts.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), arrêt n 047/2005 du 07 juillet 2005, Affaire : Société KINDY-MALI SARL (Conseils : Maître BABA CAMARA, et M’Bandy YATTASSAYE, Avocats à la Cour) contre Banque Internationale pour le Mali dite BIM SA (Conseil : Maître SEYDOU I. MAIGAM, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 6, juin-décembre 2005, p. 12. Le Juris-Ohada, n 1/2006, p. 19.
Ohadata J-06-28
638. EXECUTION FORCEE EN VERTU DE MESURES NON PREVUES PAR L’ACTE UNIFORME OHADA SUR LES VOIES D’EXECUTION – COMPETENCE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 14 DU TRAITE OHADA : NON
L’exécution forcée des décisions attaquées, sur la base desquelles la Société TEXACO-CI a repris la station service litigieuse, n’ayant pas été pratiquée en vertu d’une des mesures d’exécution forcée prévues par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution invoqué par la requérante, il suit que l’affaire ne soulève pas des questions relatives à l’application de l’Acte uniforme sus-énoncé et ne relève pas par conséquent, de la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), arrêt n 051/2005 du 21 juillet 2005, Affaire : Société Texaco Côte d’Ivoire dite TEXACO-CI (Conseils : Maîtres FADIKA-DELAFOSSE, K. FADIKA, C. KACOUTIE et A. Anthony DIOMANDE, Avocats à la Cour) contre La Société GROUPE FREGATE (Conseils : La Société Civile Professionnelle d’Avocats Paris Village, Avocats à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 6, juin-décembre 2005, p. 15. Le Juris Ohada, n 1/2006, p. 29.
Ohadata J-06-29
639. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – POURVOI TENDANT A OBTENIR UNE MESURE DE SUSPENSION DE l’EXECUTION D’UNE DECISION JUDICIAIRE NATIONALE – Compétence de la Cour au regard de l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité constitutif de l’OHADA : non
Article 14 DU TRAITE OHADA
La requête « à fin de prendre toutes mesures nécessaires à assurer la survie de la Société Nouvelle Scierie Serve jusqu’à décision sur le fond de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, actuellement saisie du litige entre les parties » et l’Ordonnance du Président de la Cour Suprême nommant un administrateur provisoire, qui en est résultée, ne portent pas sur l’exécution de l’Arrêt n 1189 du 07 novembre 2003 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan, dont l’Arrêt n 030/05 du 13 janvier 2005 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême avait déjà ordonné la discontinuation des poursuites, mais sont plutôt relatives aux cas d’urgence portés, selon le cas, devant le Président du Tribunal de Première Instance ou le Premier Président de la Cour d’Appel ou devant le Président de la Cour Suprême, en application de l’article 221 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative. Il s’ensuit que l’affaire ne soulevant aucune question relative à l’application d’un Acte uniforme ou d’un règlement prévu au Traité constitutif de l’OHADA, la Cour de céans doit se déclarer incompétente.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE.), Arrêt n 032/2006 du 28 décembre 2006, Audience publique du 28 décembre 2006, Pourvoi n 117/2004/PC du 13 décembre 2004, Affaire : Nouvelle Scierie Serve et autres (Conseil : Maître VIEIRA Georges Patrick, Avocat à la Cour) c/ Monsieur Vincent Pierre LOKROU (Conseils : Maîtres DOGUE, ABBE YAO et Associés, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence N 8 / 2006, p. 12. Le Juris-Ohada, n 2/2007, p. 19.
Ohadata J-08-92
640. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – Compétence de la Cour au regard des ARTICLES 14, alinéas 3 et 4 du Traité constitutif de l’OHADA et 28 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : non
Article 14 TRAITE OHADA
Article 28 AUPSRVE
En l’espèce, l’affaire soumise à l’examen de la Cour de céans est relative à une demande d’expulsion visant à remettre les parties dans les situations juridiques qui étaient les leurs avant le contrat de bail. L’expulsion, qui est certes une mesure d’exécution forcée, ne faisant pas partie des voies d’exécution forcée telles que définies par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la Cour de céans est par conséquent incompétente pour connaître du présent recours en cassation.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE.), Arrêt n 022/2006 du 26 octobre 2006, Audience publique du 26 octobre 2006, Pourvoi n 096/2004/PC du 06 septembre 2004, Affaire : SCI GOLFE DE GUINEE (Conseil : Maître KOUASSI Y. Roger, Avocat à la Cour) c/ PROMOMER SARL (Conseil : Maître Jean-Luc D. VARLET, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence N 8 / 2006, p. 9. Le Juris Ohada, n 1/2007, p. 17.
Ohadata J-08-91
641. CCJA – RECOURS EN CASSATION – COMPETENCE – DEMANDE D’EXPULSION – DEMANDE FAISANT PARTIE DES MESURES D’EXECUTION FORCEE DEFINIES PAR L’ACTE UNIFORME PORTANT VOIES D’EXECUTION (NON) – INCOMPETENCE
Article 28 AUPSRVE
Article 31 AUPSRVE
Article 32 AUPSRVE
Article 337 AUPSRVE
Article 1 AUDCG
La CCJA est incompétente pour connaître du recours en cassation dès lors que l’affaire à elle soumise est relative à une demande d’expulsion qui ne fait pas partie des mesures d’exécution forcée telles que définies par l’AUPSRVE.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 1ère chambre, arrêt n 10 du 29 juin 2006, Affaire: Société d’Études et de Représentation en Afrique Centrale dite SERAC ci Bureau de Recherches, d’Études et de Contrôles Géotechniques SARL dit BRECG, Le Juris-Ohada, n 4/2006, p. 5.
Ohadata J-07-24
642. EXCEPTION D’INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION NATIONALE – POURVOI DE MOYENS MIXTES – APPLICATION DES ACTES UNIFORMES – APPLICATION DES REGLES DU DROIT NATIONAL – HYPOTHESE NON PREVU PAR LE TRAITE – PLENITUDE DE COMPETENCE DES JURIDICTIONS NATIONALES (OUI)

PRETENTIONS DU REQUERANT – 21 CPC – OBLIGATIONS DU JUGE – ARTICLES 11 AUPSRVE – DECHEANCE DU DROIT D’OPPOSITION – EXAMEN AU FOND (NON) – VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 21 CPC (NON)

145 CPC – DECHEANCE – DEFAUT DU DROIT D’AGIR – FIN DE NON-RECEVOIR (OUI) – VIOLATION DES ARTICLES 145 ET 148 CPC (OUI) – arrêt CONFIRMATIF – CONFIRMATION DU JUGEMENT EN TOUTES SES DISPOSITIONS – CASSATION ET ANNULATION (OUI) – RENVOI (NON)
Article 2 TRAITÉ OHADA
Article 10 TRAITÉ OHADA
Article 13 TRAITÉ OHADA
Article 14 ALINEAS 3 ET 4 TRAITÉ OHADA
Article 15 TRAITÉ OHADA
Article 11 AUPSRVE
Article 21 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 145 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 148 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Le contentieux relatif à l’application des Actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions nationales des Etats parties (art. 13 Traité Ohada), et en cassation par la CCJA (art. 14 al. 3 Traité Ohada). Par ailleurs, l’article 2 du Traité a exclu du domaine du droit des affaires les règles de procédure qui relèvent du domaine souverain des Etats d’où la compétence d’attribution des juridictions nationales de cassation.
Dans le cas d’espèce, le pourvoi porte à la fois sur la violation des dispositions de l’article 11 AUPSRVE et l’article 21 CPC burkinabè. Cette hypothèse de pourvoi de moyens mixtes n’ayant pas été visée par les dispositions du Traité, et par aucune disposition du droit communautaire, la Cour de cassation retrouve alors sa plénitude de compétence pour statuer par une même décision aussi bien sur la violation des dispositions de l’Acte uniforme que sur les règles du droit national invoqués.
Cour de Cassation, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 22 du 14 décembre 2006, Société LAFCHAL (S.A.R.L) c/ COMPAORE K. Saïdou.
Ohadata J-09-01
643. ABSENCE D’APPLICATION DE DISPOSITION DE DROIT UNIFORME OHADA DANS LE LITIGE.

Compétence de la Cour de céans au regard de l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité constitutif de l’OHADA : non
Article 14 DU TRAITE OHADA
Il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, entré en vigueur le 1er janvier 1998, n’avait pas intégré l’ordre juridique interne de la République du Cameroun, le 27 novembre 1995, date à laquelle les juges du fond étaient saisis du contentieux, et qu’il ne pouvait de ce fait, être applicable. Dans ce contexte spécifique, aucun grief ni moyen relatif à l’application de l’Acte uniforme invoqué n’avait pu être formulé et présenté devant les juges du fond par le requérant. Dès lors, les conditions de compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA en matière contentieuse, telles que précisées à l’article 14, sus énoncé n’étant pas réunis, il échet de se déclarer incompétent.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 025/2007 du 31 mai 2007, Audience publique du 31 mai 2007, Pourvoi n 040/2005/PC du 22 août 2005, Affaire : HOTEL LES BOUKAROUS (Conseil : Maître NOMO BELLA Joachim, Avocat à la Cour) contre Succession HAPPY TINA Gabriel (Conseil : Maître TCHATCHOUA Gustave, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 9, Janvier/Juin 2007, p. 17. Le Juris Ohada n 3/2007, p. 34.
Ohadata J-08-15
644. ABSENCE D’APPLICATION DE DISPOSITION DU DROIT UNIFORME OHADA DANS LE LITIGE – Compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA au regard de l’article 14 du Traité constitutif de l’OHADA : non
Article 14 DU TRAITE OHADA
En l’espèce, aucune disposition de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général n’ayant été appliquée au présent contentieux, les conditions de compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ne sont pas réunies. Il y a lieu en conséquence, de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, dont l’arrêt de renvoi ne lie pas la Cour de céans.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 005/2007 du 1er février 2007, Audience publique du 1er février 2007, Pourvoi n 058/2004/PC du 28 mai 2004, Affaire : Société PLAST-KIM (Conseils : la SCPA KONAN-FOLQUET, Avocats à la Cour) contre Société Océan Ivoirien de Plastique dite OCI-PLAST (Conseils : Maîtres BOKOLAL Chantal et Jour Venance SERY, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 9, Janvier/Juin 2007, p. 11. Le Juris Ohada n 4/2007, p. 8.
Ohadata J-08-213
645. Demande d’annulation de l’ordonnance de sursis à exécution n 090 rendue le 03 janvier 2005 par le Président de la Cour Suprême du Cameroun : incompétence de la Cour de céans – Violation de l’article 16 du Traité constitutif de l’OHADA : excipée à tort par le requérant
Le principe cardinal retenu étant que l’exécution entamée devant aboutir à son terme, si celle-ci n’a ni été enclenchée ni a fortiori entamée, des demandes de sursis à exécution visant précisément à prévenir cette exécution pouvaient être légitimement exercées, comme en l’espèce, et il entrait alors dans les compétences du Président de la Cour Suprême du Cameroun d’y faire droit dès lors, au demeurant, que le requérant ne fait état d’aucune exécution ou début d’exécution; il est donc mal fondé de demander et de conclure à l’annulation de l’ordonnance attaquée prise en application des dispositions du droit interne camerounais, qui ne ressortissent pas à la compétence de la Cour de céans en vertu de l’article 14 du Traité constitutif de l’OHADA; celle-ci doit en conséquence, se déclarer incompétente en la cause.
Au regard des énonciations de l’article 16 du Traité constitutif de l’OHADA, il appert que même si un pourvoi a été exercé devant la Cour Suprême du Cameroun contre l’arrêt n 282/CIV/03-04 du 23 juin 2004 de la Cour d’Appel du Centre à Yaoundé, il est constant qu’aucun pourvoi relatif à cet arrêt n’a été exercé ou déféré devant la Cour de céans, qui se trouve uniquement saisie par le requérant d’un « recours en annulation » contre l’ordonnance n 090 du 03 janvier 2005 du Président de la Cour Suprême du Cameroun; ce recours, n’étant pas identique et n’ayant pas le même objet que le pourvoi précité, ne saurait induire, comme celui-ci, les mêmes conséquences et effets sur les procédures d’exécution dont parle le texte sus énoncé et dont il résulte, dès lors, que les conditions d’application, en la cause, font défaut; c’est donc à tort que la violation dudit texte est excipée par le requérant.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE), Arrêt N 026/2009 du 30 avril 2009, Audience publique du 30 avril 2009, Pourvoi n 009/2005/PC du 07/03/2005. Affaire : MEUYOU Michel (Conseil : Maître MONG Antoine Marcel, Avocat à la Cour) contre Société Restaurant Chinatown SARL (Conseils : SCPA NGONGO OTTOU et NDENGUE KAMENI, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 33.
Ohadata J-10-58
646. Compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA au regard de l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité constitutif de l’OHADA (NON)
Au regard des dispositions de l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité constitutif de l’OHADA, les conditions de compétence de la Cour de céans ne sont pas réunies; en effet, le litige survient dans le domaine du droit maritime, en l’occurrence, le transport par mer du sel iodé par le navire ECOWAS TRADER II ayant pour commissionnaire au transport la Société EKA BENYA; l’absence d’Acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par mer ne permet pas à la Cour de céans d’examiner cette affaire, qui relève des dispositions nationales.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE), Arrêt N 013/2009 du 26 février 2009, Audience publique du 26 février 2009, Pourvoi n 099/2007/PC du 08 novembre 2007. Affaire : Société EKA Benya (Conseils : SCPA Moïse Bazié Koyo et Assa AKOH, Avocats à la Cour) contre Madame DJE Lou Djénan Antoinette (Conseil : Maître Coulibaly Soungalo, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 30.
Ohadata J-10-57
647. SAISINE DE LA CCJA – DROIT MARITIME – INCOMPETENCE DE LA CCJA
Lorsque le litige survient dans le domaine du droit maritime, notamment au cours d’un transport par mer du sel iodé par un navire, la CCJA est incompétente pour en connaître, l’Acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises ne lui permettant pas d’examiner ce litige.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 013/2009 du 26 février 2009 – Société EKA BENYA (SCPA Moïse BAZIE KOYO et Assa AKOH) c/ Mme DJE LOU Djénan Antoinette (Me COULIBALY Soungalo). Actualités Juridiques n 64-65 / 2009, p. 267.
Ohadata J-10-18
648. CCJA – COMPETENCE – CONDITIONS – LITIGE SURVENU DANS LE DOMAINE DU DROIT MARITIME – ABSENCE D’ACTE UNIFORME RELATIF AU CONTRAT DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR MER – ABSENCE NE PERMETTANT PAS A LA CCJA D’EXAMINER L’AFFAIRE RELEVANT DES DISPOSITIONS NATIONALES – INCOMPETENCE
Article 14 TRAITE OHADA
Article 15 TRAITE OHADA
La CCJA doit se déclarer d’office incompétente et renvoyer l’affaire à la Cour suprême de Côte d’ivoire, dès lors que les conditions de sa compétence ne sont pas réunies.
Il en est ainsi lorsque le litige survient dans le domaine du droit maritime, en l’occurrence, le transport par mer du sel iodé et que l’absence d’Acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par mer ne permet pas à la CCJA d’examiner cette affaire qui relève des dispositions nationales.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 2ème Chambre, arrêt n 013 du 26 février 2009, affaire : Société E c/ Madame D, Juris Ohada, n 2/2009, avril-juin, p. 33.
Ohadata J-09-286
649. CCJA – COMPETENCE – DISPOSITION STRICTEMENT DE DROIT INTERNE – INTERPRETATION EN CASSATION ET PRONONCIATION SUR L’EXISTENCE EVENTUELLE ET LA CONSISTANCE DES NULLITES – INCOMPETENCE
Article 14 TRAITE OHADA
La CCJA doit se déclarer incompétente et renvoyer les requérants à se pourvoir ainsi qu’ils aviseront, dès lors qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du traité constitutif de I’OHADA, elle n’est pas compétente pour interpréter, en cassation, une disposition strictement interne relevant du droit national sénégalais et se prononcer sur l’existence éventuelle et la consistance des nullités édictées par celui-ci.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 2ème Chambre, arrêt n 010 du 26 février 2009, affaire : Héritiers de Feu D C/ Société Nationale de Recouvrement du SENEGAL dite SNR, Juris Ohada n 2/2009, avril-juin, p. 30.
Ohadata J-09-283
650. CCJA – COMPETENCE – ORDONNANCE PRISE PAR LE PRESIDENT DE LA COUR SUPREME A LA SUITE D’UNE DECISION DE SURSIS A EXECUTION D’UN arrêt RENDU PAR LADITE COUR – ORDONNANCE N’AYANT POUR BUT ET EFFET QUE DE FAIRE RESPECTER L’ARRET DE SURSIS A EXECUTION – ORDONNANCE ENTRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ARTICLE 49 DE L’AUPSRVE (NON) – INCOMPETENCE DE LA CCJA
Article 49 AUPSRVE
L’ordonnance par laquelle le Président de la Cour Suprême ordonne la réintégration d’une partie dans les lieux dont elle a été expulsée ne concerne pas les articles 28 et suivants de 1’AUPSRVE qui sont des procédures permettant à un créancier de saisir et au besoin de vendre les biens et droits de son débiteur afin de se faire payer et celles qui ont pour but la délivrance ou la restitution d’un bien mobilier corporel.
La CCJA doit se déclarer incompétente pour statuer sur le recours, dès lors que l’ordonnance litigieuse n’avait pour but et pour effet que de faire respecter l’arrêt de sursis à exécution préalablement rendu au cours de l’instance en cassation pendante devant la Cour de Suprême et n’entre pas dans le champ de l’AUPSRVE, notamment l’article 49.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 1ère CHAMBRE, arrêt N 29 du 03 Juillet 2008 Affaire: SICOGI CI Société Civile Immobilière IRIS dite SCI IRIS. Le Juris Ohada n 4/2008, p. 5. Actualités juridiques n 62, p. 63.
Ohadata J-09-68
651. CCJA – COMPETENCE – RECOURS EN CASSATION – ORDONNANCE DE SUSPENSION D’UN arrêt DE COUR D’APPEL – ORDONNANCE FONDEE SUR DES DISPOSITIONS DE DROIT INTERNE – ORDONNANCE ENTRANT DANS LA CATEGORIE DES DECISIONS PREVUES PAR L’ARTICLE 14 ALINEA 4 DU TRAITE OHADA (NON) – INCOMPETENCE DE LA CCJA
Article 14 TRAITE OHADA (ALINEA 4)
L’ordonnance attaquée n’entre pas dans la catégorie des décisions spécifiées à l’alinéa 4 de l’article 14 du traité constitutif de l’OHADA et ne peut donc faire l’objet d’un recours en cassation devant la Cour de céans, dès lors que c’est en usant de dispositions du droit interne le lui permettant que le Président de la Cour Suprême a ordonné la suspension de l’exécution d’un arrêt à l’effet d’empêcher que ladite exécution ait lieu.
Par conséquent, la CCJA doit se déclarer incompétente.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 2ème CHAMBRE, arrêt N 33 Du 03 Juillet 2008 Affaire: P C/ CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN. Le Juris Ohada, n 4/2008, p. 18.
Ohadata J-09-72
652. CCJA – COMPETENCE – LITIGE PORTANT SUR LA RESPONSABILITE DU DEMANDEUR – ABSENCE DE MOYEN RELATIF A L’APPLICATION OU A L’INTERPRETATION D’UN ACTE UNIFORME OU D’UN REGLEMENT PREVU PAR LE TRAITE OHADA – REUNION DES CONDITIONS DE COMPETENCE (NON) – INCOMPETENCE.
Article 14 TRAITE OHADA
La CCJA doit se déclarer incompétente lorsque ses conditions de compétence telles que précisées à l’article 14 alinéas 3 et 4 de traité OHADA ne sont pas réunies.
Il en est ainsi lorsque le litige opposant les parties porte sur la responsabilité délictuelle du demandeur et qu’aucun moyen relatif à l’application ou à l’interprétation d’un Acte uniforme ou d’un règlement prévu par le traité OHADA n’a été soulevé et discuté.
Cour commune de justice er d’arbitrage, 1ère CHAMBRE, ARRET N° 007 DU 04 FEVRIER 2010, Affaire : Monsieur P C/ SOCIETE DELMAS VIELJEUX GABON dite SDV-GABON SA. Le Juris Ohada n° 2/2010, avril-mai-juin 2010, p. 18.
Ohadata J-11-51
653. RECOURS EN CASSATION – SAISINE DE LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION – CONTENTIEUX SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES A L’APPLICATION DE L’AUPSRVE – EXCEPTION D’INCOMPETENCE SOULEVEE PAR UNE DES PARTIES – MECONNAISSANCE DE LA COMPETENCE DE LA CCJA – ARRET NUL ET NON AVENU (OUI).
Article 13 TRAITE OHADA
Article 14 TRAITE OHADA
Article 18 TRAITE OHADA
Article 16 AUPSRVE
La Cour suprême s’est déclarée compétente à tort et son arrêt doit être déclaré nul et non avenu, dès lors qu’elle a méconnu la compétence de la CCJA.
Il en est ainsi lorsque le contentieux tranché soulève des questions relatives à l’application de l’AUPSRVE.
Cour commune de justice et d’arbitrage 1ère chambre, arrêt n° 017du 25 mars 2010, Affaire : Monsieur S c/ Cote d’Ivoire Telecom SA Le Juris Ohada n° 3/2010, juillet-août-septembre, p. 4.
Ohadata J-11-61
654. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – COMPETENCE – ARRET ATTAQUE – ARRET NE S’ETANT FONDE SUR AUCUN ACTE UNIFORME OU REGLEMENT PREVU PAR LE TRAITE INSTITUTIF DE L’OHADA – REUNION DES CONDITIONS DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (NON) – INCOMPETENCE.
Article 13 TRAITE OHADA
Article 14 TRAITE OHADA
La Cour commune de justice et d’arbitrage doit se déclarer incompétente, dès lors que les conditions de sa compétence ne sont pas réunies.
Il en est ainsi lorsque l’arrêt, objet du pourvoi, ne s’est fondé sur aucun Acte uniforme ou règlement prévu au traité constitutif de l’Ohada.
Cour commune de justice et d’arbitrage 1ère Chambre, arrêt n° 19 du 25 mars 2010, Affaire : Société Générale France c/ El Hadj H. Le Juris Ohada, n° 3/2010juillet-août-septembre, p.8.
Ohadata J-11-63
B. Compétence ratione temporis
655. CCJA – COMPETENCE DE LA COUR AU REGARD DE L’ARTICLE 14 DU TRAITE CONSTITUTIF DE L’OHADA : OUI

MANQUE DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE ET DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS ET VIOLATION DES ARTICLES 1991 ET 1192 DU CODE CIVIL: REJET
Article 14 DU TRAITE OHADA
Article 1991 DU CODE CIVIL
Article 1992 DU CODE CIVIL
En l’espèce, l’affaire soumise à l’examen de la Cour de céans est relative à une procédure d’injonction de payer initiée par LABOREX-COTE D’IVOIRE contre Monsieur DIPLO DJOMAND Ignace et qui a abouti à l’arrêt attaqué devant la Cour de céans; ladite procédure d’injonction de payer qui a donné lieu à l’arrêt attaqué est régie en COTE D’IVOIRE, depuis le 10 juillet 1998, par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution; dès lors, la Cour de céans est compétente pour connaître du présent recours.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE, arrêt N 045/2009 du 12 novembre 2009 Affaire: Monsieur DIPLO DJOMAND Ignace (Conseil: Maître Francis Kouamé KOFFI,Avocat à la Cour) contre LABOREX-COTE D’IVOIRE S.A (Conseil: Maître Le Prince D. BLESSY, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence CCJA, n 14, juillet-décembre 2009, p. 13.
Ohadata J-10-181
656. acte uniforme relatif au droit commercial general – APPLICATION DANS LE TEMPS – ACTE NON ENCORE EN VIGUEUR AU MOMENT DES FAITS – INAPPLICATION DE L’ACTE

Compétence de la Cour COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE au regard de l’article 14 du Traité constitutif de l’OHADA : non
Il ressort de l’examen des pièces du dossier, que l’Acte uniforme portant sur le Droit commercial général entré en vigueur le 1er janvier 1998 n’avait pas intégré l’ordre juridique interne de la République de Côte d’Ivoire, à la date de la requête introductive d’instance, soit le 26 mai 1997, et il ne pouvait de ce fait être applicable; dans ce contexte spécifique, aucun grief ni moyen relatif à l’application de l’Acte uniforme invoqué n’avait pu être formulé et présenté devant les juges du fond par les requérants; dès lors, les conditions de compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA en matière contentieuse, telles que précisées à l’article 14 susvisé, n’étant pas réunies, il y a lieu de se déclarer incompétent.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 038/2007 du 22 novembre 2007, Audience publique du 22 novembre 2007, Dossier n 114/2003/PC du 11 décembre 2003, Affaire : EBOUA Kouakou, Mohamed Chamsoudine Chérif, KAKOU Aya Cécile (Conseil : Maître Emile DERVAIN, Avocat à la Cour) contre Société Union Africaine dite UA (Conseil : Maître ADJOUSSOU THIAM N’Deye Ngalla, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 10 – Juillet / Décembre 2007, p. 8. Le Juris Ohada n 1/2008, p. 60.
Ohadata J-08-240
657. vente commerciale – Compétence de la Cour de céans au regard de l’article 14 du Traité constitutif de l’OHADA : oui
Article 14 du Traité
Le présent pourvoi soulève des questions relatives à la vente commerciale régie par l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général. Aux termes de l’article 205 dudit Acte uniforme, les dispositions du Livre V de celui-ci relatif à la vente commerciale incluent expressément les dispositions du droit interne de tout Etat Partie, en cas de silence de l’Acte uniforme sur des questions traitées. Tel est le cas en ce qui concerne les preuves en matière de vente commerciale, lesquelles sont régies notamment en Côte d’Ivoire, Etat Partie, par les articles 1315 et 1332 du Code Civil. A la date de l’exploit introductif d’instance, à savoir le 23 janvier 1998, l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, entré en vigueur le 1er janvier 1998, avait déjà intégré l’ordonnancement juridique de la Côte d’Ivoire et était applicable de ce fait. S’agissant en l’espèce, de l’interprétation et/ou de l’application d’un Acte uniforme à la date de l’exploit introductif d’instance, la Cour de céans est compétente pour en connaître, conformément aux dispositions de l’article 14 du Traité constitutif de l’OHADA; d’où il suit que l’exception d’incompétence soulevée n’est pas fondée et doit être rejetée.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 024/2007 du 31 mai 2007, Audience publique du 31 mai 2007, Pourvoi n 081/2004/PC du 26 juillet 2004, Affaire : WAGUE BOCAR (Conseil : Maître MOBIOT D. GABIN, Avocat à la Cour) contre Société Ivoirienne de Ciments et Matériaux en Côte d’Ivoire dite SOCIMAT-CI (Conseils : La SCPA KONAN et FOLQUET, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 9, Janvier/Juin 2007, p. 53. Le Juris Ohada n 4/2004, p. 34.
Ohadata J-08-225
658. LITIGE SOUMIS AUX JUGE DU FOND APRES L’ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE OHADA – COMPETENCE DE LA CCJA (OUI) – COMPETENCE DE LA COUR SUPREMME MALIENNE (NON) – ARTICLES 14 DU TRAITE OHADA
Article 14 DU TRAITE OHADA
En l’espèce, le litige opposant la SEMOS S.A. à BETRA ayant été soumis aux juges du fond maliens le 04 mars 1999, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, intervenue le 1er janvier 1998, ledit Acte uniforme ayant intégré l’ordre juridique interne de la République du MALI à la date de la saisine du Tribunal de Commerce de Bamako, les conditions de compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, telles que spécifiées à l’article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, étaient réunies. Dès lors, c’est à tort que la Cour Suprême de la République du MALI s’est déclarée compétente.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), arrêt n 055/2005 du 15 décembre 2005, Affaire : Société d’Exploitation des Mines d’Or de Sadiola dite SEMOS SA, (Conseil : Maître Harouna TOUREH, Avocat à la Cour) contre Barou Entreprises des Travaux dite BETRA (Conseil : Maître Issiaka KEITA, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 6, juin-décembre 2005, p. 32. Le Juris-Ohada, n 2/2006, p. 13.
Ohadata J-06-48
659. ACTE UNIFORME SUR LES SOCIETES COMMERCIALES ET AU GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE – ENTREE EN VIGUEUR POSTERIEURE A L’ACTE INTRODUCTIF D’INSTANCE – INCOMPETENCE DE LA CCJA
Article 14 DU TRAITE OHADA
Les conditions de compétence en matière contentieuse, telles que précisées à l’article 14 du Traité constitutif de l’OHADA n’étant pas réunies, la Cour de céans doit, nonobstant l’arrêt de dessaisissement de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE qui ne la lie pas, se déclarer incompétente et renvoyer l’affaire devant ladite Cour Suprême. En effet, de l’examen des pièces du dossier de la procédure, il ressort que l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, entré en vigueur le 1er janvier 1998, n’avait pas intégré l’ordre juridique interne de la République de COTE D’IVOIRE à la date de l’exploit introductif d’instance, soit le 08 septembre 1997, et qu’il ne pouvait de ce fait être applicable. Et dans ce contexte spécifique, aucun grief ni moyen relatif à l’app1ication dudit Acte uniforme n’avait pu être formulé et présenté devant les juges du fond.
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE, arrêt n 34 du 16 février 2005, Banque africaine de développement c/ Société Ivoir café, Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 5, janvier-juin 2005, volume 1, p. 48; Le Juris-Ohada, n 4/2005, juillet-septembre 2005, p. 5.
Ohadata J-06-08
C. Sanction de la violation de la compétence de la CCJA
660. COMPETENCE DE LA CCJA – POURVOI MIXTE – COMPETENCE DE LA CCJA; VIOLATION PAR LA JURIDICTION SUPREME NATIONALE – ANNULATION DE L’ARRET

DEMANDE D’EVOCATION – IMPOSSIBILITE D’EVOQUER SIMULTANEMENT
L’article 14 du traité relatif à l’OHADA pose le principe de la compétence exclusive de La CCJA sur les recours en cassation formés contre des décisions rendues par les juridictions nationales statuant « dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes… » nonobstant des moyens de cassation fondés sur des dispositions de droit interne.
Il s’ensuit que l’exception d’incompétence soulevée sur le fondement de l’article 17 du traité est irrecevable.
Aux termes de l’article 17 du Traité sus indiqué, l’incompétence manifeste de la Cour peut être soulevée par toute partie au litige in limine litis.
L’arrêt déféré devant la Cour suprême qui a pour source la résiliation d’un contrat de bail prononcée sur le fondement de l’article 101 de l’AUDCG soulève des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme et conformément à l’article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, seule La CCJA est compétente pour connaître du pourvoi. En statuant sur le pourvoi à lui soumis nonobstant la demande d’incompétence formulée par le demandeur au pourvoi, la Chambre judiciaire de la Cour suprême a enfreint les dispositions de l’article 18 du Traité susvisé en se déclarant à tort compétente; sa décision est nulle et non avenue.
La demande d’évocation tendant à statuer à nouveau est précoce et doit être déclarée irrecevable en l’état.
Article 14 TRAITE OHADA
Article 17 TRAITE OHADA
Article 18 TRAITE OHADA
Article 52 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 050/2014 du 23 avril 2014; Pourvoi n° 050/2010/PC du 01/06/2010 : Monsieur ADAMAH-FOLLY Foligan Bruno c/ Monsieur SODJI Ahlin.
Ohadata J-15-141
661. COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES A L’APPLICATION D’UN ACTE UNIFORME – COMPETENCE DE LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION RETENUE A TORT – ANNULATION DE SA DECISION
C’est violation de la compétence de la CCJA qu’une juridiction nationale de cassation s’est déclarée compétente dans une affaire relative à une saisie-attribution de créance. Sa décision est réputée nulle et non avenue conformément à l’article 18 du Traité.
Article 14 TRAITE OHADA
Article 18 TRAITE OHADA
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 069/2014 du 25 avril 2014; Pourvoi n° 004/2012/PC du 11/01/2012 : ECOBANK-BURKINA c/ KOUTOU SOMLAWINDE DAOUDA.
Ohadata J-15-160
662. PROCEDURE DEVANT LA CCJA

POURVOI CONFORME A L’ARTICLE 23 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA – RECEVABILITE

QUALITE POUR AGIR AU NOM D’UN ETAT – VALIDITE DE L’ACTION INITIEE PAR LE MINISTERE DE L’ECONOMIE OU DES FINANCES

COMPETENCE DE LA CCJA : VIOLATION PAR UNE JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DE LA CCJA – DECISION NULLE ET NON AVENUE
Est recevable, le pourvoi formé par une personne dont les défendeurs eux-mêmes reconnaissent la qualité d’ancien bâtonnier de l’ordre des avocats du Cameroun et qui a produit sa carte professionnelle ainsi que le mandat spécial exigé par l’article 23 du Règlement de procédure de la CCJA. Sa constitution étant valable, La CCJA se doit de retenir son mémoire et déclarer cette exception d’irrecevabilité non fondée.
En ce qui concerne le défaut de qualité du Ministère des finances (du Cameroun) à ester en justice dans les litiges relatifs aux affaires forestières, les deux ministères, à savoir celui de l’économie et des finances représentent valablement l’État; mieux en matière de recouvrement de créances administratives, ce dernier est l’organe le plus compétent pour ester en justice au nom de l’État par le truchement de l’Agent judiciaire du trésor, conformément au décret n°73/51 du 10 février 1973 relatif à la défense de l’État en justice.
L’exception tirée de la violation du principe de spécialité ne peut pas prospérer; il s’ensuit que le pourvoi de l’État du Cameroun est recevable.
Est nulle et non avenue, la décision d’une juridiction suprême nationale qui a retenu sa compétence en matière d’injonction de payer malgré le déclinatoire de compétence.
Article 23 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 18 TRAITE OHADA
CCJA, Assemblée Plénière, Arrêt n° 007/2014 du 04 février 2014; Pourvoi n° 077/2012/PC du 16/07/2012 : ETAT du CAMEROUN c/ Société Forestière HAZIM et Compagnie Sa dite SFH & Cie, Société Camerounais de Raffinage MAYA et Compagnie Sa, Société PLASTICS and Co. Sarl, Société Forestière HAZIM SCIERIE et Compagnie Sa dite SFHS, Société Forestière HAZIM SCIERIE NGAMBE TIKAR, Société Transport Camerounais Sa dite TRANSAC, Société Forestière Industrielle du Wouri Sa dite SFIW, Société Industrielle du Bois du Cameroun Sarl dite IBCAM, Sieur HAZIM CHEHADE HAZIM.
Ohadata J-15-98
663. 1. TRAITE OHADA – POURVOI EN CASSATION – ARRET ATTAQUE – DEFAUT DE NOTIFICATION – POURVOI REGULIER ET RECEVABLE (OUI).

2. EXCEPTION D’INCOMPETENCE – SAISINE DE LA CCJA – ARTICLE 16 TRAITE OHADA – COUR SUPREME – JURIDICTION NATIONALE – SUSPENSION DE TOUTE PROCEDURE DE CASSATION (OUI) – SURSIS A L'EXAMEN DU POURVOI (OUI).
Selon l'article 16 du traité OHADA, mis à part les procédures d'exécution, la saisine de la CCJA suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée, une telle procédure ne pouvant reprendre qu'après le prononcé de l'arrêt de la CCJA se déclarant incompétente pour connaître de l'affaire.
En l’espèce, la Cour suprême et la CCJA étant saisies chacune d'un pourvoi en cassation, il doit être sursis à l'examen du pourvoi formé devant la Cour suprême et ce, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la CCJA.
Article 16 TRAITE OHADA
Cour suprême du Congo, Chambre commerciale, Arrêt n° 07/GCS.07 du 22 novembre 2007, Société d'Approvisionnement et de Commercialisation (S.A.C.) SARL c/ Société Delmas Vieljeux (S.D.V Congo).
Ohadata J-13-122
664. TRAITE OHADA – DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GIE – POURVOI EN CASSATION.

EXCEPTION D’INCOMPETENCE – ARRET ATTAQUE – APPLICATION DES ARTICLES 11 AUPSRVE ET 216 AUSCGIE – CONTENTIEUX – ARTICLES 14 ALINEA 3 ET 15 TRAITE OHADA – INCOMPETENCE DE LA COUR SUPREME (OUI) – REJET DU POURVOI.
En invoquant un moyen unique de cassation pris tantôt de la violation de l'article 216 AUSCGIE et tantôt de la violation des articles 196 et 197 CPCCAF, le pourvoi échappe à la connaissance de la Cour suprême dès lors que, l'arrêt attaqué a fait lui-même application tantôt des articles 11 AUPCAP, et 216 AUSCGIE dont le contrôle de la bonne application est de la compétence de la CCJA par application des articles 14 alinéa 3 et 15 du traité OHADA.
Article 14 TRAITE OHADA
Article 15 TRAITE OHADA
Article 216 AUSCGIE
Article 11 AUPCAP
Article 196, 197 CPCCAF
Cour suprême du Congo, Chambre commerciale, Arrêt n° 01/GCS.06 du 23 février 2006, Société ERNEST et YOUNG c/ Syndic de liquidation de la Congolaise Société des Assurances et Réassurances du Congo (C.S.A.R).
Ohadata J-13-121
665. TRAITE OHADA – DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GIE- POURVOI EN CASSATION – REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION.

EXCEPTION D’INCOMPETENCE – APPLICATION DES ARTICLES 17 ET 115 AUSCGIE – CONTENTIEUX – ARTICLE 14 ALINEA 3 TRAITE OHADA – COMPETENCE DE LA CCJA – INCOMPETENCE DE LA COUR SUPREME (OUI) – IRRECEVABILITE DU POURVOI.
Aux termes de l'article 14 alinéa 3 du Traité OHADA, le contentieux relatif à l’interprétation et à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au traité relève exclusivement de la compétence de la CCJA.
En l'espèce, d'une part, le litige oppose deux sociétés commerciales et se rapporte à leurs activités, et d'autre part, la défenderesse a conclu comme susdit à l'irrecevabilité du pourvoi de son adversaire en invoquant les articles 17 et 115 AUSCGIE. Dès lors, l'incompétence de la Cour suprême est avérée.
Article 2 TRAITE OHADA
Article 14 TRAITE OHADA
Article 17 AUSCGIE
Article 115 AUSCGIE
Cour suprême du Congo, Chambre commerciale, Arrêt n° 07/GCS 2004 du 25 mai 2004, Etablissements DORINA c/ Société de transports et de commercialisation des produits agricoles-Bois (S.T.C.P.A-Bois.
Ohadata J-13-120
666. 1. BAIL A USAGE COMMERCIAL – CONTRAT A DUREE DETERMINEE – TACITE RECONDUCTION – NON EXPIRATION DU TERME – PRENEUR – OFFRE D’UN AUTRE CONTRAT – RESILIATION DU PREMIER BAIL – DELAI DE PREAVIS – CONTESTATION – INDEMNITES DE PREAVIS RESTANT DUES – ASSIGNATION EN PAIEMENT – ACTION BIEN FONDEE – PAIEMENT DE L’INDEMNITE DE PREAVIS (OUI) – APPEL – ARRET CONFIRMATIF.

2. SOMMES DUES – SAISIE ATTRIBUTION – SAISINE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL – DEMANDE DE MAINLEVEE – NULLITE DE LA SAISIE ATTRIBUTION – ORDONNANCE DE MAINLEVEE (OUI) – APPEL – ARRET INFIRMATIF – POURVOI EN CASSATION – REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION.

3. EXCEPTION D'INCOMPETENCE – APPLICATION DES ACTES UNIFORMES – CONTENTIEUX –ARTICLE 14 ALINEA 3 TRAITE OHADA – APPLICATION DES ARTICLES 49 ET 153 AUPSRVE – INCOMPETENCE DE LA COUR – RENVOI DEVANT LA CCJA.
En l’espèce, toutes les procédures à l'origine de l’ordonnance de mainlevée de la saisie attribution pratiquée par le bailleur afin d’obtenir paiement de sa créance et l’arrêt infirmatif, sont fondées sur l'application des articles 49 et 153 AUPSRVE.
Dès lors, et conformément aux dispositions de l'article 14 alinéa 3 du Traité OHADA, la Cour suprême est incompétente pour se prononcer sur le pourvoi formé lequel peut cependant relever de la compétence de la CCJA auquel il convient de renvoyer la cause et les parties.
Article 14 TRAITE OHADA
Article 49 AUPSRVE
Article 153 AUPSRVE
(Cour suprême du Congo, Chambre commerciale, Arrêt n° 03/GCS.08 du 21 mars 2008, société GLOBAL CONSEIL et ASSURANCES dite G.C.A., S.A.R.L. c/ EKOU-PONDZA née PEMBA Hortense).
Ohadata J-13-85
667. CCJA – compétence – exception d’incompétence soulevée hors délai – irrecevabilité de l’exception. ARTICLE 32 DU REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA (RPCCJA)
L’exception d’incompétence de la CCJA saisie d’un pourvoi fondé sur la violation du droit national de la procédure civile doit, en application de l’article 32-1 du Règlement de procédure de ladite Cour, être présentée dans le délai fixé pour le dépôt de la première pièce de procédure émanant de la partie soulevant l’exception, faute de quoi cette exception est irrecevable. Le délai fixé pour le dépôt du mémoire en réponse constitue ce délai.
(CCJA, arrêt n° 12/2002 du 18 avril 2002, Total Fina Elf c/Sté COTRACOM, Le Juris Ohada n° 3/2002, juillet-septembre 2002, p. 10, note. – Recueil jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 53).
Ohadata J-02-65
668. CCJA – RECOURS EN CASSATION – DIFFICULTE D’EXECUTION – SURSIS A EXECUTION – INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES (NON) – APPLICATION DE L’ARTICLE 32-2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA (NON) – CASSATION DE L’ARRET DE LA COUR D’APPEL DECLARANT LE JUGE DES REFERES INCOMPETENT – EVOCATION. RECOURS EN CASSATION – POURVOI TARDIF – POURVOI IRRECEVABLE – ARTICLE 18 DU TRAITE – ARTICLE 38 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA. RECOURS EN CASSATION – PRESENCE DE DEUX ARRETS CONTRADICTOIRES DE LA COUR SUPREME IVOIRIENNE – RENVOI DEVANT CETTE JURIDICTION POUR INTERPRETATION. ARTICLE 32 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA. ARTICLE 38 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
La CCJA ne peut recourir à l’article 32-2 du Règlement de procédure pour rejeter, à tout moment, le recours en cassation par une ordonnance motivée que lorsqu’elle est manifestement incompétente pour connaître du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé. Tel n’est pas le cas lorsque le pourvoi est tardif ou formé contre un arrêt d’incompétence rendu par la juridiction nationale (solution implicite).
Un pourvoi en cassation formé contre un arrêt plus de deux mois après la signification de cette décision doit être déclaré irrecevable comme étant tardif.
Il y a lieu de casser un arrêt de la juridiction nationale déclarant le juge des référés incompétent pour statuer sur un sursis à exécution alors que l’article 49 AUPSRVE donne compétence à cette juridiction pour statuer sur toute difficulté d’exécution. est une difficulté d’exécution la présence de deux décisions contradictoires émanant de cette juridiction.
Statuant sur évocation, au fond, de l’affaire pour laquelle l’arrêt a été cassé, la CCJA doit renvoyer à la Cour suprême ivoirienne le soin d’interpréter les deux arrêts contradictoires rendus par elle.
(CCJA, arrêt n° 21 du 26 décembre 2002, Société Mobil Oil Côte d’Ivoire c/ Soumahoro Mamadou, Recueil de jurisprudence de jurisprudence, numéro spécial, janvier 2003, p. 65).
Ohadata J-03-12
Voir Ohada J-03-107
669. Voies d'exécution – Saisie attribution – Litige – Juridiction compétente – Président de la Juridiction statuant en matière d'urgence ou Magistrat désigné par lui (oui) – ARTICLE 49 AUPSRVE. Procédure – Cour Suprême – Arrêts – Contrariété – Interprétations – Compétence de la Cour Suprême (oui) – Renvoi – Sursis à statuer
Tout litige relatif à une mesure d'exécution forcée relève, quelle que soit l'origine du titre exécutoire en vertu duquel elle est poursuivie, de la compétence préalable du Président de la juridiction statuant en matière d'urgence et en premier ressort, ou du magistrat délégué par lui.
Méconnaît l'article 49 de l'Acte Uniforme portant voies d'exécution, une Cour d'Appel qui, pour confirmer l'ordonnance attaquée, retient que la décision rendue par la Cour Suprême (de Côte d’Ivoire) avait acquis l'autorité de la chose jugée et qu'en application des dispositions de l'article 222 –C. pr. Civ. de la République de Côte d'Ivoire, elle ne pouvait être remise en cause par les juridictions d'un degré inférieur. Les dispositions d'ordre interne visées n'étant pas applicables en l'espèce, l'arrêt de la Cour d'Appel encourt la cassation.
L'arrêt dont l'exécution est poursuivie ne s'étant prononcé à aucun moment sur le sort à réserver à l'arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée, alors que la contrariété entre ces deux arrêts est évidente, seule la Cour Suprême de Côte d'Ivoire est compétente pour interpréter ses propres décisions, dès lors que le litige présente à juger une question soulevant une difficulté sérieuse de nature à justifier le renvoi. En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce que ladite Cour se prononce.
[CCJA, Arrêt N° 021/2002 du 26 décembre 2002, Sté Mobil Oil Côte d'Ivoire c/ S.M, Le Juris Ohada, n° 1/2003, janvier- mars 2003, p. 9, note; Recueil de jurisprudence de la CCJA, numéro spécial, janvier 2003, p. 65].
Ohadata J-03-107
Voir Ohadata J-03-122
NB. A notre connaissance, le Recueil de jurisprudence semestriel de la CCJA est la seule revue (en support papier) qui publie les arrêts d’incompétence manifeste prévus par l’article 32-2 du Règlement de procédure de cette juridiction. Le site Ohada.com. les publie également à sa suite.
670. NIGER – COUR SUPREME – VOIES D’EXECUTION – SAISIE EXECUTION – APPLICATION DES ARTICLES 246 ET 254 AUPSRVE – EXCEPTION D’INCOMPETENCE – INCOMPETENCE DE LA COUR SUPREME – COMPETENCE DE LA CCJA
Article 246 AUPSRVE
Article 254 AUPSRVE
Article 14 TRAITE OHADA
Article 15 TRAITE OHADA
Les articles 14 et 15 du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique donnent compétence exclusive à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage s’agissant notamment de l’interprétation et de l’application des actes uniformes. Dès lors, le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Niamey en date du 20 mars 2003 soulevant un problème d’application des articles 246 et 254 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la Cour Suprême saisie à tort, doit se déclarer incompétente pour connaître du pourvoi et renvoyer la cause et les parties devant la CCJA.
Cour Suprême du Niger, arrêt n 04-30/C du 29 janvier 2004, affaire BINCI contre Abdoulaye Baby Bouya.
Ohadata J-10-276
671. CCJA – RECOURS EN CASSATION – CONTESTATION AYANT POUR ORIGINE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – MATIERE REGIE PAR L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION – COMPETENCE DE LA CCJA (OUI).

OBLIGATION – MANDAT – ELEMENTS – REUNION (NON)

RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – CREANCE – ORIGINE CONTRACTUELLE – CREANCE N’ETANT CONTESTEE NI DANS SON PRINCIPE, NI DANS SON QUANTUM – CONDAMNATION
La CCJA est compétente pour connaître du pourvoi, dès lors que la contestation dont elle est saisie a pour origine l’ordonnance d’injonction de payer, matière qui est régie depuis le 10 juillet 1998, date de son entrée en vigueur, par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Le mandat ou procuration, étant aux termes de l’article 1984 du code civil, un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom, la Cour d’appel a violé ledit article et sa décision encourt la cassation, dès lors que le défendeur au pourvoi a agi dans le cadre d’une représentation parfaite, que ses salariés étaient mandants alors même que le défendeur n’a produit au dossier aucun mandat ou procuration dans ce sens.
La créance d’origine contractuelle dont le recouvrement est poursuivi n’étant contestée ni dans son principe, ni dans son quantum, le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions et le défendeur au pourvoi condamné au paiement de ladite créance, outre les intérêts, aucun mandat ou procuration n’ayant existé entre lui et ses salariés.
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE. 1ère CHAMBRE, arrêt N 046 DU 12 NOVEMBRE 2009 Affaire: MTN-CI anciennement LOTENY TELECOM CI SOCIETE DES TRANSPORT A BIDJA NAIS dite SOTRA. SA, Le Juris Ohada, n /2010, p. 9.
Ohadata J-10-304
672. CCJA – POURVOI EN CASSATION – Recevabilité du pourvoi au regard de l’article 16 du Traité constitutif de l’OHADA (OUI)

SAISIE IMMOBILIERE – Violation des ARTICLES 254, 255 et 269 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : irrecevabilité
Article 254 AUPSRVE
Article 255 AUPSRVE
Article 269 AUPSRVE
Il ressort de l’analyse de l’article 16 sus énoncé du Traité susvisé, que la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée, et que ladite juridiction nationale ne peut reprendre l’examen de la procédure que lorsque la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se sera déclarée incompétente pour connaître de l’affaire; en l’espèce, c’est après avoir introduit devant la Cour de céans, le 02 juin 2006, un pourvoi en cassation enregistré sous le n 042/2006/PC, que Madame DIALLO Jeannette Bintou et autres ont saisi la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, d’un second pourvoi, par exploit d’huissier en date du 08 juin 2006; il incombait par conséquent à la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, de suspendre l’examen du pourvoi en cassation engagé devant elle, jusqu’à ce que la Cour de céans se prononce sur le présent recours; ne l’ayant pas fait, l’arrêt de rejet du pourvoi rendu par la Cour Suprême de Côte d’Ivoire ne lie pas la Cour de céans; le présent pourvoi ayant été introduit dans les forme et délai prévus, notamment par l’article 28 du Règlement de Procédure, il y a lieu de le déclarer recevable sous réserve de respecter les conditions de forme et de fond du pourvoi.
Les demanderesses au pourvoi n’indiquent pas en quoi l’arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 254, 255 et 269 de l’Acte uniforme sus indiqué; ce moyen ne précisant ni la partie critiquée de la décision attaquée, ni ce en quoi ladite décision encourt le reproche qui lui est fait, il y a lieu de le déclarer irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE), Arrêt N 039/2009 du 30 juin 2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n 042/2006/PC du 02 juin 2006. Affaire : 1 ) Madame DIALLO Bintou Jeannette, 2 ) Société Ivoirienne de Négoce International dite SINI, 3 ) Compagnie Africaine de Menuiserie, d’Agencement et de Construction dite CAMAC-CI (Conseil : Maître Moussa DIAWARA, Avocat à la Cour) contre Banque OMNIFINANCE SA (Conseils : Maîtres HOEGAH & ETTE, Avocats associés à la Cour – Maître Jean-Luc VARLET, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 100.
Ohadata J-10-77
673. ARRET D’UNE COUR SUPREME STATUANT DANS UNE AFFAIRE SOULEVANT UNE QUESTION RELATIVE, A L’APPLICATION D’UN ACTE UNIFORME : NUL ET NON AVENU

POUVOIR D’EVOCATION DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE APRES ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE S ‘EST DECLAREE COMPETENTE A TORT LA COUR SUPREME : NON
De l’analyse des dispositions de l’article 14, alinéa 3 du Traité constitutif de 1’OHADA, la Cour de céans est compétente pour connaître d’un pourvoi en cassation lorsque l’affaire soulève des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme. Il suffit que la matière à laquelle se rapporte l’affaire soit régie par un Acte uniforme ou un règlement pris en application du Traité constitutif de 1’OHADA. En l’espèce, l’affaire dont est saisie la Cour de céans est relative à un contentieux de la procédure de saisie immobilière régie par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution depuis le 10 juillet 1998. Ainsi, c’est à bon droit que les demandeurs au pourvoi ont saisi la Cour de céans.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de la procédure que, bien que l’Arrêt n 495/03 du 16 octobre 2003 n’ait pas fait état de l’exception d’incompétence soulevée par les ayants droit de KINDA Valentin, ces derniers avaient, par mémoire en date du 10 juin 2003, reçu le même jour à la Cour Suprême par Maître Ahissi, greffier, soulevé l’incompétence de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE à connaître du pourvoi exercé devant elle par la SGBCI. L’affaire sur laquelle le Tribunal de première instance et la Cour d’appel d’Abidjan se sont prononcés respectivement par Jugement n 335 du 26juin 2000 et par Arrêt n 286 du 01 mars 2002 est relative à l’annulation de la vente aux enchères publiques de l’immeuble, objet du titre foncier n 15.777 de la circonscription foncière de Bingerville, à l’audience des criées du 10mai1999 du Tribunal de première instance d’Abidjan. Cette procédure est régie, depuis le 10 juillet 1998, par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, et donc relève désormais de la compétence de la Cour de céans par application de l’article 14 alinéa 3 du Traité constitutif de l’OHADA. La Cour Suprême de COTE D’IVOIRE s’étant par conséquent déclarée compétente à tort pour connaître du pourvoi en cassation exercé par la SGBCI contre l’Arrêt n 286 du 1” mars 2002 de la Cour d’appel d’Abidjan, sa décision est réputée nulle et non avenue en application des dispositions- de l’article 18 du Traité constitutif de l’OHADA.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE., arrêt n 015/2008 du 24 avril 2008 affaire : KlNDA Augustin Joseph et autres ayants droit de feu KINDA Valentin(Conseils : SCPA KAKOU & DOUMBIA, Avocats à la Cour – Maître NOUAMAAPPIAH Antoine Marie, Avocat à la Cour) contre :1 / Société Générale de Banques en COTE D’IVOIRE dite SGBCI (Conseils: Cabinet MANGLE-JIDAN, Avocats à la Cour); 2 /COULIBALY Drjssa et 102 autres (Conseil : Maître KOUAME N’GUESSAN Emile, Avocat à la Cour); 3 / Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de COTE D’IVOIRE dite BICICI. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 114.
Ohadata J-09-106
674. CCJA – COMPETENCE. AffaireS SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES A L’APPLICATION DES ACTES UNIFORMES – MECONNAISSANCE DE LA COUR SUPREME – VIOLATION DE L’ARTICLE 18 DU TRAITE OHADA – arrêt NUL ET NON AVENU (OUI)
Article 18 TRAITE OHADA
Article 38 AUPSRVE
L’article 14 du traité constitutif de l’OHADA donnant compétence exclusive à la CCJA pour connaître du recours en cassation contre les décisions rendues par les juridictions d’appel nationales dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes, la Cour suprême a méconnu cette compétence alors que les poursuites ont été engagées sur la base des dispositions de l’article 38 de l’AUPSRVE.
Par conséquent, les dispositions de l’article 18 du traité ont été violés et il échet de déclarer nul et non avenu l’arrêt attaqué.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 1ère Chambre, arrêt n 38 du 17 juillet 2008, Affaire: Société Delmas Vieljeux dite SDV-CI CI Gestion Ivoirienne de Transport Maritime et Aérienne dite GETMA-CI. Le Juris Ohada n 4/2008, p. 35.
Ohadata J-09-77
675. VOIES D’EXECUTION – PROCEDURE DE RECOUVREmENT ACCELERE DE CREANCES – arrêt RENDU EN CASSATION PAR LA COUR SUPREmE – SAISIE SUR LA BASE DE CET arrêt – REGULaRITE DES SAISIES (NON)
Article 32 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Article 2 TRAITE OHADA
Article 10 TRAITE OHADA
Article 14 TRAITE OHADA
Les saisies effectuées sur la base de décisions rendues par la Cour Suprême, dans des matières relevant de la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, sont irrégulières, car lesdites décisions sont juridiquement inexistantes.
Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale – Arrêt n 617 du 08 juin 2004. Affaire : CFAO (Mes. FADIKA-DELAFOSSE, K. FADIKA, C. KACOUTIE, A. ANTHONY-DIOMANDE) c/ OUEDRAOGO Boureima et autres. Actualités Juridiques n 49/2005, p. 210. Note KOMOIN François.
Ohadata J-08-262
676. CCJA – RECOURS EN NULLITE CONTRE UN arrêt D’UNE JURIDICTION SUPREME NATIONALE STATUANT EN CASSATION – CONDITIONS – PREUVE D’AVOIR SOULEVE L’INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION SUPREME NATIONALE AU MOMENT DE SA SAISINE DU POURVOI EN CASSATION – OBSERVATION (NON) – IRRECEVABILITE
Article 18 TRAITE OHADA
Le recours en nullité de l’arrêt rendu par la juridiction suprême nationale devant la CCJA doit être déclaré irrecevable, dès lors que le demandeur ne justifie pas avoir soulevé l’incompétence de la juridiction nationale lorsqu’il l’avait saisie du pourvoi en cassation, conformément aux exigences de l’article 18 du Traité OHADA.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 2ème CHAMBRE, arrêt N 008 du 26 février 2009, affaire : Société Ivoirienne de FIBRO-CIMENT dite IFC SA c/ Y, Juris Ohada, n 2/2009, avril-juin, p. 19.
Ohadata J-09-281
677. SAISINE DE LA CCJA – RECOURS CONTRE UN arrêt DE LA COUR SUPREME AYANT MECONNU LA COMPETENCE DE LA CCJA SOULEVEE PAR UN PLAIDEUR – CONDITIONS DE RECEVABILITE
Article 18 TRAITE OHADA
Pour que le recours exercé par un plaideur devant la CCJA contre un arrêt de la Cour Suprême qui a méconnu la compétence de la CCJA, alors que celle-ci avait été soulevée, soit déclaré irrecevable, le plaideur doit apporter la preuve qu’il a effectivement soulevé l’incompétence de la Cour Suprême.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 008/2009 du 26 février 2009 – Société Ivoirienne de Fibro-Ciment dite IFC SA (Me OBOUMOU GOLE Marcellin) c/ YAVO MOUSSO François (Me KOUADIO François). Actualités Juridiques n 64-65 / 2009, p. 269.
Ohadata J-10-20
678. AUPSRVE – APPLICATION DE L’ACTE UNIFORME – arrêt RENDU PAR UNE COUR D’APPEL – POURVOI – COMPETENCE – COUR SUPREME NATIONALE (NON) – COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (OUI) – DECLARATION D’INCOMPETENCE ET RENVOI A LA CCJA
Article 14, 15 TRAITE OHADA
Article 16 AUPSRVE
En vertu des dispositions combinées des articles 14 et 15 du traité OHADA, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales, les pourvois en cassation concernant les décisions rendues dans les causes soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par les parties, soit sur renvoi d’une juridiction de cassation. Ainsi, lorsque la loi dont la violation est reprochée à l’arrêt attaqué est l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies des d’exécution en son article 16, le pourvoi contre ledit arrêt relève de la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. C’est à bon droit que la cour suprême du Cameroun s’est déclarée incompétence et a ordonné le renvoi de l’affaire devant la CCJA.
Cour Suprême du Cameroun, Arrêt n 134/civ du 21 août 2008, affaire TELEZING Jean DOZANG contre TADOUNLA Pierre.
Ohadata J-10-252
679. AUPSRVE – VIOLATION – APPLICATION ET INTERPRETATION DES ACTES UNIFORMES – COMPETENCE – JUGE NATIONAL (NON) – CCJA (OUI) – SAISINE DU JUGE NATIONAL – DECLARATION DINCOMPETENCE – RENVOI A LA CCJA
Article 14 TRAITE OHADA
Article 1 AUPSRVE
Article 15 AUPSRVE
Dès lors qu’est reproché à l’arrêt attaqué la violation des articles 1er et 15 l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies des d’exécution dont l’interprétation et l’application relèvent de la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, c’est à bon droit que le juge national de cassation saisi, en l’espèce la cour suprême du Cameroun s’est déclaré incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant La CCJA.
Cour Suprême du Cameroun, arrêt n 30/cc du 24 avril 2008; affaire TCHOUANGA Louis contre C.C.A.R.
Ohadata J-10-253
680. INJONCTION DE PAYER – arrêt – APPLICATION DE l’AUPSRVE – POURVOI – COMPETENCE – COUR DE CASSATION NATIONALE (NON) – CCJA (OUI) – DECLARATION D’INCOMPETENCE – RENVOI A LA CCJA
Article 13 TRAITE OHADA
Article 15 TRAITE OHADA
Article 9 AUPSRVE
Article 10 AUPSRVE
Article 16 AUPSRVE
Si l’article 13 du Traité OHADA reconnaît la compétence des juridictions nationales en instance et en appel pour l’application des actes uniformes, le même Traité prévoit en son article 15 que le pourvoi en cassation doit être porté devant la CCJA par les parties ou par les juridictions des Etats membres. C’est donc à bon droit que la Cour suprême du Cameroun, saisie d’un pourvoi en matière de procédure d’injonction de payer qui relève de l’AUPSRVE, se déclare matériellement incompétente et renvoie la cause devant la CCJA.
SUPREME COURT, judgment n 332/CC of 24 April 2008, Compagnie d’Assurances les provinces réunies and NZOFOU Samuel.
Ohadata J-10-254
681. NIGER – COMPETENCE DE LA COUR SUPREME – APPLICATION DES ARTICLES 47 ET 49 AUPSRVE – EXCEPTION D’INCOMPETENCE – INCOMPETENCE DE LA COUR SUPREME – COMPETENCE DE LA CCJA
Article 47 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Article 15 TRAITE OHADA
Aux termes de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, les pourvois en cassation sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes, il s’ensuit que la Cour Suprême doit se dessaisir au profit de ladite Cour dès lors que le demandeur au pourvoi soulève trois moyens de cassation dont deux sont relatifs à la violation des articles 49 et 47 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et de voies d’exécution.
Cour Suprême du Niger, arrêt n 05-181/C du 28 juillet 2005, affaire Société d’Aménagement et de Promotion Immobilière (SAPI), contre Me Mohamed Ali Diallo, Huissier de Justice.
Ohadata J-10-274
682. NIGER – COMPETENCE DE LA COUR SUPREME – APPLICATION DES ARTICLES 664 à 668 AUSCGIE – MOYEN DE CASSATION SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS – IRRECEVABILITE DU MOYEN – REJET DU MOYEN.

SOCIETES COMMERCIALES – PERTE EXCEDANT LE MONTANT DU CAPITAL – REMBOURSEMENT DE LA VALEUR DES PARTS SOCIALES – DISSOLUTION ANTICIPEE (OUI) – AUGMENTATION DE CAPITAL PAR EMISSION D’ACTIONS NOUVELLES – SOUSCRIPTION PAR DE NOUVEAUX ACTIONNAIRES – DEFAUT DU CONSENTEMENT DES ANCIENS ACTIONNAIRES
Article 664 AUSCGIE
Article 668 AUSCGIE
Les juges d’appel ont affirmé qu’aucun actionnaire y compris le demandeur n’est en droit de prétendre au remboursement de l’intégralité de ses parts sociales à leur valeur nominale du fait que la société avait subi des pertes excédant le montant de son capital alors qu’il incombe, aux termes de l’article 664 de l’Acte uniforme, à l’Assemblée générale extraordinaire de décider de la dissolution en respectant la procédure imposée par les articles 664 et 668, alors qu’en l’espèce au lieu d’une dissolution anticipée l’on a assisté à une augmentation du capital social par émission d’actions nouvelles souscrites par des nouveaux actionnaires sans le consentement des anciens actionnaires.
Doit être déclaré irrecevable le moyen tiré de l’application du code de l’OHADA (Organisation pour Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), car n’ayant pas été soumise aux juges de fond ni soulevée par ces derniers dans la décision attaquée; ce moyen ne saurait être invoqué pour la première fois en cassation.
NDLR Pour retenir sa compétence sans avoir à appliquer le droit OHADA, la Cour suprême du Niger fait valoir que cette application n’ayant pas été invoquée devant les juges du fond (première instance et appel) elle ne pouvait plus l’être devant la Cour suprême ( !) Ainsi, la violation du droit OHADA par sa méconnaissance n’est pas sanctionnée.
Cour Suprême du Niger, arrêt n 04-024 du 22 janvier 2004, affaire Elh. Balla Kalto Loutou et Etat du Niger, contre BIA Niger.
Ohadata J-10-275
683. VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION – VALIDITE DE LA SAISIE – EXPEDITION DE JUGEMENT ASSORTI DE L’EXECUTION PROVIVOIRE – TITRE EXECUTOIRE PAR PROVISION (OUI) – ARTICLE 32 AUPSRVE

TRAITE – COUR DE CASSATION NATIONALE – COMPETENCE – ARTICLES 15 TRAITE OHADA
Article 32 AUPSRVE
Article 15 TRAITE OHADA
A la suite d’une saisie-attribution, le débiteur saisi conteste la validité de la saisie en arguant, d’une part, que celle-ci a été effectuée sur la base d’une expédition d’un jugement et, d’autre part, que la Cour suprême a ordonné le sursis à exécution. La Cour d’appel, en réponse, estime d’une part, que l’expédition de jugement assorti de l’exécution provisoire constitue un titre exécutoire par provision.
D’autre part, après avoir rappelé le contenu de l’article 15 du traité de l’OHADA, elle estime que les Cours de cassation des Etats-parties à l’OHADA ne peuvent, à la limite, que servir de courroie de transmission des dossiers de pourvoi à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage; elles ne sont compétentes, ni pour statuer sur les mérites de ces pourvois, ni pour accorder des sursis à l’exécution des décisions frappées de pourvoi. Elle a donc confirmé la décision du premier juge sur l’ensemble des moyens.
Cour d’appel de Lomé, arrêt n 39/09 du 10 mars 2009, Société TOGO et SHELL C/ ADANTO Komlan, ABIBOU Fataï, KPOGO Koffi, AMETEPE Yawo et autres.
Ohadata J-10-227
D. Obstacles à la compétence de la CCJA
684. COMPETENCE DE LA CCJA – LITIGE ANTERIEUR A L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACTE UNIFORME INVOQUE – INAPPLICATION DE CET ACTE UNIFORME : INCOMPETENCE DE LA CCJA
Conformément à l’article 150 alinéa 2 de l’AUS du 17 avril 1997, cet Acte uniforme est inapplicable à des sûretés consenties avant son entrée en vigueur, celles-ci restant soumises à la loi nationale alors en vigueur. Il s’ensuit que la CCJA n’est pas compétente pour une telle affaire.
Article 14 TRAITE OHADA
Article 150 AUS (17 AVRIL 1997)
CCJA, Ass. plén., n° 042/2015 du 27 avril 2015; P n° 083/2010/PC du 13/09/2010 : Société Ivoirienne de Banques dite SIB c/ Monsieur RAMBAUD Fernand.
Ohadata J-16-42
685. COMPETENCE DE LA CCJA – DECISION RENDUE PAR UNE JURIDICTION NATIONALE DE CASSTION EN VIOLATION DE LA COMPETENCE DE LA CCCJA – RECOURS EN ANNULATION

RECEVABILITE : RECOURS EXERCE DANS LE DELAI IMPARTI A L’18 DU TRAITE : RECOURS RECEVABLE

INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION NON SOULEVEE PRELABLEMENT : REJET DU RECOURS
S’agissant du recours en annulation de l’arrêt rendu par une juridiction nationale de cassation en violation de la compétence de la CCJA, l’exception d’irrecevabilité soulevée devant la CCJA au motif que le déclinatoire de compétence n’a pas été déposé de manière recevable devant la juridiction nationale de cassation est irrecevable, dès lors que le recours en annulation initié devant la CCJA a été fait dans le délai de deux mois prévus à l’article 18 du Traité de l’OHADA.
Il résulte de l’article 18 du traité relatif à l’OHADA qu’un arrêt d’une juridiction nationale de cassation ne peut être annulé que si celle-ci a méconnu la compétence de la CCJA, bien que son incompétence ait été soulevée par une partie, conformément à la procédure suivie devant cette juridiction nationale. Le recours en annulation de la décision de la juridiction nationale de cassation doit être rejeté, dès lors que l’exception d’incompétence n’a pas été soulevée en temps utile par un conseil régulièrement constitué.
Article 18 TRAITE OHADA
CCJA, 2ème ch. n° 137/2015 du 12 novembre 2015; P. n° 150/2014/PC du 03/09/2014 : Etablissements GUY-NES et les GALERIES c/ Société TOTAL CAMEROUN S.A..
Ohadata J-16-130
686. TRAITE OHADA – RESPONSABILITE CIVILE – INCOMPETENCE DE LA CCJA
La CCJA est incompétente en matière de responsabilité civile, lorsque le litige ne soulève aucune question relative à l’application d’un Acte uniforme. Il en est ainsi notamment lorsque arrêt d’appel, comme le jugement de fond, a eu à rechercher si le défendeur, acquéreur du sucre dans une vente aux enchères, a eu un comportement fautif qui pourrait ouvrir réparation à la demanderesse.
Article 14 TRAITE OHADA
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 102/2013 du 30 décembre 2013; Pourvoi n° 023/2006/PC du 13/04/2006 : Société ETABLISSEMENTS MOUSSA dit M.K.A c/ SUCAF Centrafrique, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, jan. – déc. 2013, p. 75-77.
Ohadata J-15-49
687. POURVOI EN CASSATION DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE INCOMPETENTE – INCOMPETENCE DE LADITE JURIDICTION NON SOULEVEE DEVANT CETTE DERNIERE – IRRECEVABILITE DU POURVOI DEVANT LA CCJA
Le pourvoi exercé sur le fondement de l’article 18 du Traité en l’absence de preuve que le demandeur a soulevé au préalable l’incompétence de la juridiction nationale de cassation au cours de l’instance ayant abouti à l’arrêt contesté est irrecevable.
Au demeurant, aucune disposition du Traité OHADA ne permet d’anéantir, après coup, une décision d’une haute juridiction nationale par laquelle celle-ci refuse de rabattre une décision antérieure par elle prise et où le problème de son incompétence ne s’était pas posé et ainsi atteindre cette dernière décision pour l’annuler.
Article 18 TRAITE OHADA
CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 073/2013 du 14 novembre 2013; Pourvoi n° 046/2010/PC du 12/05/2010 : Abdoulaye DIENG c/ Société TRANSSENE, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, jan. – déc. 2013, p. 29-31.
Ohadata J-15-73
688. RECOURS DEVANT LA CCJA POUR OBTENIR LE SURSIS A EXECUTION D’UNE DECISION NATIONALE – INCOMPETENCE DE LA CCJA – REJET
La CCJA ne peut ordonner le sursis à l’exécution forcée que de ses propres arrêts; aucune disposition ni du Traité ni du Règlement de procédure de la Cour de céans ne permet à celle-ci d’ordonner le sursis à l’exécution forcée d’une décision rendue par une juridiction nationale; en l’espèce, la demande de sursis étant relative à un arrêt rendu par la Cour d’appel du Littoral (Cameroun) il y a lieu, dès lors, de se déclarer incompétent à connaître de ladite demande;
ORDONNANCE N° 005/2012/CCJA, (Article 46 du Règlement de procédure). Recours : n° 099/2011/PC du 09 novembre 2011. Affaire : Société MOBILE TELEPHONE NETWORKS NETWORKS SOLUTIONS dite MTN NS S.A (Conseils : - SCP ETAH- NAN II, Avocats à la Cour; - SCP BILE-AKA BRIZOUA-BI & Associés, Avocats à la Cour) Contre Société KAKOTEL LIMITED CAMEROUN S.A (Conseils : - Maître EMADAK TOUKO Eliane, Avocat à la Cour; - Maître Catherine KONE, Avocat à la Cour)
Ohadata J-14-175
689. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – COMPETENCE – DECISION ATTAQUEE – ORDONNANCE RENDUE PAR LE PRESIDENT D’UNE JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION – ORDONNANCE RENDUE PAR UNE JURIDICTION STATUANT EN CASSATION (NON) – ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE RELATIVE A UNE MESURE D’EXECUTION OU A UNE SAISIE CONSERVATOIRE (NON) – INCOMPETENCE (OUI).
Article 49 AUPSRVE
La CCJA ne saurait retenir sa compétence pour connaître du recours en cassation, dès lors que, l’ordonnance dont il est demandé l’annulation d’une part n’a pas été rendue par une juridiction statuant en cassation, et d’autre part n’a pas statué sur une demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire, comme prévu à l’article 49 de l’AUPSRVE.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère chambre, arrêt n° 20 du 25 mars 2010, Affaire : Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU C/ Société de Promotion Immobilière dite SOPIM et autres. Le Juris Ohada n° 3/2010 juillet-août-septembre, p. 13.
Ohadata J-11-64
690. RECOURS EN CASSATION – MOYEN – ARRET ATTAQUE NE S’ETANT A AUCUN MOMENT PRONONCE SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION FORMEE – ARRET AVANT DIRE DROIT SE PRONONÇANT SUR L’OPPOSITION N’AYANT PAS FAIT L’OBJET D’UN POURVOI EN CASSATION – RECEVABILITE DU MOYEN (NON).
Article 10 AUPSRVE
Il y a lieu de déclarer irrecevable le moyen tiré de la violation de l’article 10 de l’AUPSRVE, dès lors que l’arrêt attaqué ne s’est à aucun moment prononcé sur la recevabilité de l’opposition formée et l’arrêt avant dire droit, lequel s’est prononcé sur ladite opposition, n’a pas fait en l’état, l’objet d’un pourvoi en cassation.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère Chambre, arrêt n° 018 du 25 mars 2010, affaire : Côte d’Ivoire Telecom SA c/ M. S. Le Juris Ohada n° 3/2010 juillet-août-septembre, p. 6.
Ohadata J-11-62
691. PROCEDURE – ARRET – TRANSACTION PAR LES PARTIES – TRANSACTION LEGALE ET VALABLE (OUI) – ABSENCE DE DENONCIATION OU DE REMISE EN CAUSE – TRANSACTION CONTINUANT DE DEVELOPPER SES EFFETS (OUI) – RECOURS EN CASSATION CONTRE L’ARRET – RECEVABILITE (NON).
Le recours en cassation doit être déclaré irrecevable, dès lors que la transaction conclue par les parties, suite à l’arrêt de la Cour d’Appel est légale et valable, et qu’elle n’a été ni dénoncée ou remise en cause par les parties, de sorte qu’elle continue de développer ses effets et s’oppose au présent recours.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème Chambre, arrêt n° 31 du 03 juin 2010, affaire: C c/ A. Le Juris Ohada, n° 4/2011, octobre-novembre-décembre, p. 1.
Ohadata J-11-75
692. RECOURS EN CASSATION – DECES DU DEFENDEUR – PREUVE (OUI) – IRRECEVABILITE (OUI).
Le pourvoi en cassation doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il est justifié par l’acte d’état civil que le défendeur est décédé.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème CHAMBRE, ARRET N° 011 DU 18 FEVRIER 2010, Affaire : Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC C/ Société Industrielle des Traitements de Produits et Intrants Agricoles dite SITAGRI en liquidation. Le Juris Ohada n° 2/2010, avril-mai-juin, p. 32. Observations de Joseph ISSA SAYEGH, Professeur.
Ohadata J-11-55
III. PROCEDURE
A. Saisine de la CCJA
1. Saisine par une Cour suprême nationale
POURVOI EN CASSATION – POURVOI FORME PAR LE GREFFE DE LA JURIDICTION AYANT RENDU LA DECISION ATTAQUEE EN APPLICATION DE LA LOI NATIONALE – IRRECEVABILITE DU POURVOI
Le pourvoi devant la CCJA se formant à son greffe, c’est à tort que la requérante a exercé son recours au greffe de la juridiction nationale ayant rendu la décision attaquée, enfreignant ainsi les dispositions de l’article 28 alinéa 1 du règlement de procédure de la CCJA. Il s’ensuit qu’un tel pourvoi formé en application des dispositions du droit interne, est irrecevable.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
CCJA, 3ème ch., n° 183/2015 du 23 décembre 2015; P. n° 126/2011/PC du 30/12/2011 : SARL Café du Fleuve c/ Monsieur Jean Claude Paul Pierre RABADAN, Monsieur Daniel jean HOUGNON, Badala Hôtel.
Ohadata J-16-176
693. POURVOI EN CASSATION

RENVOI D’UN RECOURS A LA CCJA PAR UNE JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION : NECESSITE D’EXAMINER LA RECEVABILITE : NON

MOYEN SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS EN CASSATION – MELANGE DE FAIT ET DE DROIT : IRRECEVABILITE

COMPTABILITE DES ENTREPRISES – PROVISION DES RISQUES ET CHARGES – IDENTIFICATION DU COMPTE DU DEBITEUR DANS LES LIVRES DU TIERS-SAISI
La question de la recevabilité du recours formé devant la CCJA n’a plus à être débattue lorsqu’elle a été saisie sur renvoi d’une juridiction suprême nationale en application de l’article 15 du Traité institutif de l’OHADA.
Est irrecevable, le moyen formulé pour la première fois devant la CCJA et mélangé de fait et de droit.
C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt d’avoir violé l’article 11 de l’instruction n°94-05 du 16 août 1994 relative à la comptabilisation et au provisionnement des engagements en souffrance et 49 alinéa 1er de l’AUHCE en retenant que le crédit sur le compte en cause est saisissable sans avoir au préalable identifié la nature de ce compte interne ni le propriétaire de la provision alors que ce compte, identifié non pas comme un compte de dépôt mais un compte de provision et dont le crédit résulte des obligations de la banque à constituer une provision pour toutes les créances qui sont devenues douteuses ou litigieuses, n’est pas propriété du client et donc insaisissable. Il en est ainsi, dès lors que lors de la saisie, la banque saisie a produit à l’huissier instrumentaire un relevé intitulé « tous les comptes du client » parmi lesquels figure le compte en cause; en retenant que l’instruction n°94-05 précité n’indique pas en ses articles 1er, 3, 4, 5 et 11 alinéa 1er que la provision du compte « Prov/Précontentieux » est la propriété exclusive de la banque pour décider que le compte est susceptible de saisie, la cour d’appel n’a en rien violé les texte précités et le pourvoi doit être rejeté.
Article 15 TRAITE OHADA
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 49 AUHCE
CCJA, 3ème ch., n° 193/2015 du 23 décembre 2015; P. n° 150/2012/PC du 30/10/2012 : Société Générale de Banques de la Cote d’Ivoire SGBCI c/ Maître Gniple SERY.
Ohadata J-16-186
694. POURVOI EN CASSATION

RENVOI D’UNE AFFAIRE AU CENTRE D’ARBITRAGE INSTITUTIONNEL DE LA CCJA PAR UNE JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION : IRRECEVABILITE D’OFFICE DU POURVOI FORME DEVANT LA CCJA AU LIEU DE LA SAISINE DU CENTRE D’ARBITRAGE DE LA CCJA
Le pourvoi en cassation est manifestement irrecevable, lorsque la CCJA n’est pas régulièrement saisie. Il en est ainsi par exemple, lorsque la juridiction suprême nationale initialement saisie a vidé sa saisine en renvoyant les parties devant le centre d’arbitrage de la CCJA. Ladite irrecevabilité peut être relevée d’office.
Article 32 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 3ème ch., n° 194/2015 du 23 décembre 2015; P. n° 151/2012/PC du 30/10/2012 : DAM SARR c/ La Mutuelle d’Assurances des Taxis Compteurs d’Abidjan dite MATCA.
Ohadata J-16-187
695. PROCEDURE DEVANT LA CCJA – POURVOI MIXTE – SAISINE DE LA CCJA APRES SAISINE DE LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION : SUSPENSION DE LA PROCEDURE NATIONALE

SOCIETES COMMERCIALES – CONVENTIONS REGLEMENTEES OU INTERDITES – ACTION EN NULLITE – NULLITE NE POUVANT ETRE RELEVEE D’OFFICE
La saisine de La CCJA entraînant la suspension de toute procédure de cassation devant une juridiction nationale, conformément à l’article 16 du Traité institutif de l’OHADA, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence de la CCJA soulevée par la défenderesse au pourvoi au motif que cette dernière aurait déjà saisi la cour de cassation nationale parce que le recours contient des règles de droit interne. Il en est ainsi dès lors que le contentieux concerne la nullité d’une convention réglementée et prévue par l’AUSCGIE.
Lorsque les conventions réglementées prévues aux articles 438 et 448 de l’AUSCGIE n’ont pas été conclues conformément à la procédure, il appartient, en vertu de l’article 445, aux organes de la Société ou à tout actionnaire d’exercer une action en nullité devant la juridiction compétente dans le délai prescrit. La nullité ne pouvant être relevée d’office, il ne saurait être fait grief à l’arrêt querellé d’avoir maintenu les termes de la convention du 10 juin 2004 qui a exclu les agios du montant de la créance; rejeter du moyen.
Article 16 TRAITE OHADA
Article 438 AUSCGIE
Article 448 AUSCGIE
Article 445 AUSCGIE
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 004/2014 du 30 janvier 2014; Pourvoi n° 067/2010/PC du 21/07/2010 : ECOBANK CENTRAFRIQUE SA c/ Société SOCA-CONSTRUCTA SARL.
Ohadata J-15-95
696. POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA

ARRET D’INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION SUPREME NATIONALE – REPRISE DE LA PROCEDURE DEVANT LA CCJA

IRRECEVABILITE D’UN MOYEN IMPRECIS
L’arrêt d’incompétence de la juridiction suprême nationale saisie amène la reprise de la procédure devant la CCJA, devant laquelle seul le Règlement de procédure est applicable. Il s’ensuit que les mémoires antérieurs sont recevables.
Sont irrecevables, les moyens caractérisés par leur imprécision en ce qu’ils ne précisent ni la partie de la décision critiquée ni ce en quoi celle-ci encourt le reproche.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 015/2014 du 27 février 2014; Pourvoi n° 012/2011/PC du 13/01/2011 : Ousmane KHOUMA c/ Société Nationale « LA POSTE ».
Ohadata J-15-106
697. COUR SUPREME NATIONALE SATATUANT EN MATIERE DE DROIT UNIFORME OHADA – INCOMPETENCE -
La Cour suprême nationale est incompétente pour connaître de toute affaire relevant des Actes Uniformes ou des Règlements pris en vertu du Traité OHADA. Dès lors, est nul et non avenu tout arrêt d’une Cour suprême nationale qui passe outre l’incompétence soulevée par une partie et statue dans une procédure d’injonction de payer règlementée par l’AUSPRVE.
Lorsque la CCJA déclare nul et non avenu l’arrêt à tort rendu par la Cour suprême nationale, elle ne peut évoquer et connaître de l’affaire au fond, l’article 52.4 du Règlement de procédure indiquant que toute partie devant la juridiction nationale peut dans les deux mois de la signification du jugement de la Cour saisir cette dernière d’un recours en cassation contre la décision du juge du fond dans les conditions prévues aux articles 14 du Traité et 23 à 50 du règlement de procédure sus visé.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 047/2012 du 07 juin 2012 Affaire : SAGA Sénégal S.A (Conseils : Maître François SARR & Associés, Avocats à la Cour) Contre : 1) Monsieur Gérard GORIOT (Conseil : Maître Eugénie ISSA SAYEGH, Avocat à la Cour); 2) SIMAF (Conseils : - Maîtres Mame Adama GUEYE & Associés, Avocats à la Cour; - Maîtres SENGHOR & Associés, Avocats à la Cour); 3) CGFE (Conseil : Maître Moulaye KANE, Avocat à la Cour); 4) SNAS devenue AGF Sénégal (Conseils : Maîtres LO & KAMARA, Avocats à la Cour)
Ohadata J-14-80
698. PROCEDURE – RECOURS EN CASSATION – CONTESTATION RELATIVE A L’APPLICATION DES ACTES UNIFORMES – COMPETENCE DE LA CCJA (OUI) – DESSAISISSEMENT.
La Cour suprême, chambre judiciaire, formation civile doit se dessaisir immédiatement et transmettre l’ensemble du dossier ainsi qu’une copie du présent arrêt de renvoi à la CCJA de l’OHADA, compétente pour connaître du pourvoi, conformément à l’article 15 du Traité OHADA, dès lors que la contestation soulevée est relative à l’application des Actes Uniformes, précisément aux procédures de recouvrement simplifiée de créances entrées en vigueur depuis janvier 1998.
15 TRAITE OHADA
Cour suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, formation civile et commerciale, arrêt n° 585 du 7 octobre 2010, affaire : M, S, L c/ Banque Atlantique de Côte d’Ivoire, dite BACI , Juris Ohada, 2012, n° 3, juillet-septembre, p. 29
Ohadata J-13-48
699. Recevabilité du recours au regard de l’article 15 du Traité institutif de l’OHADA : oui.

Violation de l’article 267-5 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : rejet.

Violation de l’article 267-10 du même Acte uniforme : rejet.
Article 15 DU TRAITE OHADA
Article 267 AUPSRVE
Le renvoi par Arrêt n° 229 du 18 août 2003 par la Cour Suprême du Mali devant la Cour de céans de l’affaire Abdoulaye SOGNANE et Moussa SOGNANE contre Banque de l’Habitat du Mali dite BHM SA s’étant fait conformément à l’article 15 du Traité susvisé, il échet de le déclarer recevable.
Il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure, notamment le cahier des charges, que celui-ci contient des indications suffisantes sur la création de la BHM. S’agissant d’une personne morale, la mention de son numéro d’immatriculation dans ledit cahier des charges suffit à renvoyer à toutes les données sur la création de ladite Banque. Il suit que cette première branche du moyen unique n’est pas fondée et doit être rejetée.
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure, notamment le rapport d’expertise immobilière établi le 17 juillet 2002 par le Bureau d’Etudes Techniques et de Contrôle (BETEC) du Mali, que l’estimation de la valeur de l’immeuble litigieux a été faite à dire d’expert à la somme de 105.117.150 FCFA. Ainsi, en fixant la mise à prix dudit immeuble à la somme de 61.802.621 FCFA, soit plus du quart de la valeur de l’immeuble, le créancier poursuivant s’est conformé au texte visé au moyen. Il suit qu’en rejetant comme étant mal fondés les dires et observations des requérants sur ce point, le jugement attaqué n’encourt pas le reproche qui lui est fait. Cette seconde branche du moyen unique n’étant pas davantage fondée, il échet de la rejeter.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 002/2010 du 04 février 2010, Audience publique du 04 février 2010, Pourvoi n° 077/2004/PC du 13 juillet 2004, Affaire : Abdoulaye SOGNANE et Moussa SOGNANE (Conseil : Maître Yacouba KONE, Avocat à la Cour) contre Banque de l’Habitat du Mali dite BHM SA (Conseil : Maître Sékou BARRY, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 34.
Ohadata J-12-22
700. DROIT COMMERCIAL GENERAL — PRESCRIPTION EN MATIERE COMMERCIALE — DIFFICULTES D’INTERPRETATION — POURVOI — COMPETENCE DE LA COUR SUPREME NATIONALE (NON) — RENVOI DEVANT LA CCJA (OUI).
Article 8 AUDCG
Article 14 TRAITE
Dès lors que l’interprétation d’une disposition d’un acte uniforme (en l’espèce la question de la prescription dans l’acte uniforme portant droit commercial général) est en cause dans le cadre d’un pourvoi dont ils sont saisis, c’est à bon droit que les juges suprêmes nationaux, se déclarent incompétents à connaître de cette cause et renvoient les parties devant la CCJA.
Cour suprême du Cameroun, Chambre judiciaire, Section civile, arrêt n°117/civ. du 28 avril 2011, affaire Standard Chartered Bank c/ KOUO Nsame Lydienne.
Ohadata J-12-62
701. Procédure — Recours en cassation — Contestation relative à l’application de l’AUPCAP — Compétence de la CCJA (oui) — Dessaisissement
Article 75 AUPCAP
La Chambre Judiciaire de la Cour Suprême doit se dessaisir du pourvoi en cassation au profit de la CCJA compétente, dès lors que la contestation est relative à l’application des Actes uniformes du Traité OHADA, notamment l’article 75 relatif à l’organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
Cour Suprême de Côte d’ivoire, Chambre Judiciaire, Formation civile, Arrêt n° 052 du 04 février 2010, Affaire : SOCIETE TRANSPORT INZA et FRERES dite STIF c/ M.-N. - Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier – Février – Mars 2011, pg 29.
Ohadata J-12-77
702. CCJA — POURVOI EN CASSATION DEVANT LA COUR SUPREME NATIONAL

DESSAISISSEMENT EN FAVEUR DE LA CCJA.
Il y a lieu pour la Cour Suprême, de se dessaisir en faveur de la CCJA lorsque la contestation soulevée est relative à l’application d’un Acte uniforme.
Cour Suprême de Côte d’ivoire, Chambre judiciaire, Arrêt n° 396/09 du 04 juin 2009, Affaire : BICICI (SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés) c/ SICUS (Me NDOUA ADOU Pascal).- Actualités Juridiques n° 68-69 / 2010, pg 59.
Ohadata J-12-79
703. CCJA — Procédure — Recours en cassation — Affaire soulevant des questions relatives à l’application de l’AUPSRVE (oui) — Dessaisissement — Renvoi devant la CCJA.
Il y a lieu de se dessaisir au profit de la CCJA, dès lors que l’affaire soulève des questions relatives à l’application de l’AUPSRVE.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, Formation civile, Arrêt n° 284 du 08 avril 2010, Affaire : C. c/ V.- Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier – Février – Mars 2011, pg 27.
Ohadata J-12-90
704. Procédure — Recours en cassation — Contestation relative à l’application de l’AUPCAP — Compétence de la CCJA (oui) — Dessaisissement.
Article 75 AUPCAP
La Chambre Judiciaire de la Cour Suprême doit se dessaisir du pourvoi en cassation au profit de la CCJA compétente, dès lors que la contestation est relative à l’application des Actes uniformes du Traité OHADA, notamment l’article 75 relatif à l’organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, Formation civile, Arrêt n° 052 du 04 février 2010, Affaire : SOCIETE TRANSPORT INZA et FRERES dite STIF c/ M.-N. - Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier – Février – Mars 2011, pg 29.
Ohadata J-12-97
705. Procédure civile — cassation — moyens fondés sur la violation des dispositions des articles 272 et suivants de l’AU/PSRVE et 119 de l’AU/S et du droit interne — application des articles 14, al. 3, 15 et 16 du Traité de l’OHADA — décision — incompétence — sursis à statuer et renvoi devant la CCJA.
En application des dispositions des articles 14, alinéa 3, 15 et 16 du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, la Cour de cassation doit se déclarer incompétente pour statuer sur les moyens tirés de la violation des articles 272 et suivants de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et 119 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, surseoir à statuer sur ceux tirés de la violation des articles 497 du Code de procédure civile, 20 du Code des obligations civiles et commerciales, et 20 du Décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du Régime de la Propriété Foncière en Afrique Occidentale Française et renvoyer l’affaire devant la CCJA.
Cour de cassation du Sénégal, 2ème Chambre statuant en matière civile et commerciale, Arrêt n° 37 du 18 avril 2007, Affaire : Libasse Débo DIOP c/ La Société de Promotion et de Financement « Le Crédit Sénégalais ».- Revue Sénégalaise de Droit des Affaires, Edition 2011, page 90.
Ohadata J-12-107
706. Pourvoi en cassation — Affaire soulevant des questions relatives à l’application de l’AUPsRVE — Compétence de la CCJA (oui) — Dessaisissement — Transmission du dossier.
La chambre judiciaire se dessaisit de la procédure de pourvoi en cassation et renvoie la cause et les parties devant la CCJA compétente, dès lors que l’affaire soulève des questions relatives à l’application de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Cour Suprême, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale, Arrêt n° 262 du 1er avril 2010, Affaire : K. c/ La Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite (SGBCI) SA.- Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril – Juin 2011, pg 21.
Ohadata J-12-141
707. ACTE UNIFORME — INCOMPTENCE DE LA COUR SUPREME NATIONALE

Annulation de la décision attaquée au regard des articles 18, 13 et 14 du Traité institutif de l’OHADA : oui.
Article 13 TRAITE OHADA
Article 14 TRAITE OHADA
Article 18 TRAITE OHADA
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que bien que l’Arrêt n° 403/06 du 06 juillet 2006 attaqué n’ait pas fait état de l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur Lamory SANOGO, celui-ci avait, dans son mémoire en réplique à l’exploit de pourvoi en cassation de COTE D’IVOIRE TELECOM SA contre l’Arrêt n° 169 du 11 février 2005, soulevé l’incompétence manifeste de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire pour connaître du litige. Soulevant des questions relatives à l’application de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le contentieux tranché par la Chambre judiciaire de la Cour suprême de Côte d’Ivoire, relève de la compétence de la Cour de céans, en application de l’article 14, alinéas 3 et 4 sus énoncé du Traité susvisé. Il suit qu’en statuant comme il a été indiqué ci-dessus par l’arrêt attaqué, la Cour Suprême de Côte d’Ivoire a méconnu la compétence de la Cour de céans et exposé son arrêt à l’annulation. Il échet en conséquence, de dire et juger que la Cour Suprême de Côte d’Ivoire s’est déclarée compétente à tort et que son Arrêt n° 403 du 06 juillet 2006 doit être déclaré nul et non avenu, conformément à l’article 18 sus énoncé du Traité sus indiqué.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 017/2010 du 25 mars 2010, Audience publique du 25 mars 2010, Pourvoi n° 070/2006/PC du 16 août 2006 – Affaire : Monsieur Lamory SANOGO (Conseil : Maître DJOLAUD D. Aristide, Avocat à la Cour) contre COTE D’IVOIRE TELECOM SA (Conseil : Maître BOKOLA Lydie-Chantal, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 178.
Ohadata J-12-54
708. SOCIETES COMMERCIALES — CONTENTIEUX — POURVOI — SAISINE DE LA COUR SUPREME NATIONALE — COMPETENCE DE LA COUR SUPREME A CONNAITRE DU CONTENTIEUX (NON) — RENVOI A LA CCJA (OUI).

PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT DES CREANCES — DIFFICULTES D’APPLICATION DE L’ARTICLE 1er AUPSRVE — CONTENTIEUX — POURVOI — SAISINE DE LA COUR SUPREME NATIONALE — COMPETENCE DE LA COUR SUPREME A CONNAITRE DU CONTENTIEUX (NON) — RENVOI A LA CCJA (OUI).
Article 14 TRAITE
Article 15 TRAITE
Article 49 AUPSRVE
Article 204 AUSCGIE
Dès lors que le moyen invoqué à l’appui d’un pourvoi formé devant le juge suprême national porte sur l’interprétation et l’application des dispositions de l’acte uniforme OHADA relatif au droit commercial et de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le juge doit, comme en l’espèce, se déclarer incompétent et renvoyer les parties devant la CCJA.
Cour Suprême du Cameroun, Chambre Judiciaire Section Commerciale, Arrêt N°01/Com Du 22 Juillet 2010, Affaire Magmat C/Société Commerciale Toutelectricite (SCT)
Ohadata J-12-61
709. SAISINE DE LA COUR SUPREME D’UN POURVOI EN CASSATION – DESSAISINE DE LA COUR SUPREME AU PROFIT DE LA CCJA – APPRECIATION DE LA RECEVABILITE DU POURVOI AU REGARD DU SEUL ARTICLE 51 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCCJA – COTE D’IVOIRE : RECEVABILITE DU POURVOI AU REGARD DE L’ARTICLE 206-1 ET 6 DU CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE : OUI
Article 51 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
La Cour Suprême de COTE D’IVOIRE s’étant dessaisie du dossier au profit de la Cour de céans normalement compétente, seul le Règlement de procédure de celle-ci est applicable et non le code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative. Et la présente saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage étant conforme aux exigences de l’article 51 dudit Règlement de procédure, l’irrecevabilité invoquée par la SCI LES ROSIERS en l’espèce, n’est pas fondée.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), arrêt n 062/2005 du 22 décembre 2005, Affaire : Société « Constructions Modernes de Côte d’Ivoire » dite COM-CI (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour) contre Société de construction Immobilière « LES ROSIERS » dite SCI-LES ROSIERS (Conseil : Maître Mohamed Lamine FAYE, Avocat à la Cour), recueil de jurisprudence de la CCJA, n 6, juin-décembre 2005, p. 95. Le Juris-Ohada, n 2/2006, p. 40.
Ohadata J-06-47
VOIR EGALEMENT SUPRA LES DECISIONS CITEES A PROPOS DE LA COMPETENCE RETENUE OU NON DE LA CCJA ET DE LA VIOLATION DE LA COMPETENCE DE LA CCJA.
710. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – SAISINE – TRANSMISSION DU DOSSIER PAR UNE JURIDICTION SUPREME NATIONALE – FONDEMENT – ARTICLE 15 TRAITE OHADA (OUI).
Article 15 TRAITE OHADA
La fin de non recevoir soulevée par la défenderesse au pourvoi n’est pas fondée et doit être rejetée, dès lors que le dossier objet du pourvoi à la CCJA a été transmis par la cour suprême de Guinée Bissau sur le fondement de l’article 15 du Traité constitutif de l’OHADA.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème chambre, arrêt n° 35 du 03 juin 2010, Affaire : G c/ Banque de l’Afrique Occidentale dite BAO. SA. Le Juris Ohada n° 4/2011 octobre-novembre-décembre, p. 9.
Ohadata J-11-79
711. POURVOI EN CASSATION – RENVOI DEVANT LA CCJA PAR UNE JURIDICTION SUPREME NATIONALE – RENVOI CONFORME A L’ARTICLE 15 DU TRAITE OHADA – RECEVABILITE (OUI).
Article 15 DU TRAITE OHADA
Le Pourvoi en cassation doit être déclaré recevable, dès lors que le renvoi devant la CCJA par une juridiction suprême nationale devant la CCJA s’est fait conformément à l’article 15 du traité OHADA.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère CHAMBRE, ARRET N° 002 DU 04 FEVRIER 2010, Affaire : Monsieur A - M C/ BANQUE DE L’HABITAT DU MALI dite BHM SA, Le Juris Ohada, n° 2/2010, avril-juin 2010, p. 4.
Ohadata J-11-46
2. Saisine par un recours en cassation
712. POURVOI EN CASSATION – VIOLATION DE LA LOI – VIOLATION NON CARACTERISEE : ABSENCE DE CASSATION
N’a pas violé l’article 441 du Code de procédure civile du Gabon par fausse interprétation, le juge d’appel qui a retenu que l’examen des faits de l’espèce et des pièces produites ne laissent apparaître aucune circonstance nouvelle intervenue en la cause, depuis le rendu de la décision déférée pour justifier la rétractation sollicitée.
Article 28 bis REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 3ème ch., n° 007/2015 du 26 février 2015; P n° 078/2012/PC du 16/07/2012 : Résidence MAÏSHA SA c/ Société Garantie Voyage Gabon.
Ohadata J-16-07
713. POURVOI EN CASSATION – POURVOIS CONNEXES – JONCTION
Il y a lieu de joindre plusieurs pourvois connexes pour une bonne administration de la justice.
Article 33 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 2ème ch., Arrêt ADD n° 084/2015 du 08 juillet 2015; P n° n°042/2012/PC du 07/05/2012, n°43/2012/PC du 07/05/2012, n°044/2012/PC du 07/05/2012, n°049/2012/PC du 14/05/2012, n°95/2012/PC du 16/08/2012, n° 96/2012/PC du 16/08/2012, n°100/2012/PC du 22/08/2012, n°101/2012/PC du 22/08/2012, n°102 /2012/PC du 23/08/2012 : GNANGO Emmanuel Patrice Loba, KOUABLAN Anoh, AKOUBE Mathias, DON AKE Thomas, TOTI Boga, AWO ALIE Ferdinand, KOUADIO AWUA Mathieu, YAO ADJOUA Jacqueline, SORO Kadiatou c/ SCI IPROBAT.
Ohadata J-16-83
714. POURVOI EN CASSATION

AVOCAT – PREUVE DE LA QUALITE – PREUVE PAR TOUT MOYEN - VALIDITE DE L’ATTESTATION SIGNEE PAR UN INTERIMAIRE DU BATONNIER

MANDAT SPECIAL – MANDAT SIGNE UNIQUEMENT PAR UN CO-REQUERANT : VALIDITE DU MANDAT

CONTENU DU RECOURS EN CASSATION – IDENTITE ET DOMICILE DES PARTIES – MANQUEMENT– REGULARISATION NON DEMANDEE PAR LE GREFFE - PAS DE SANCTION : RECOURS RECEVABLE

AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE – ARRET DE LA CCJA – CONTRARIETE AVEC UNE AUTRE DECISION : ANNULATION DE LA DECISION CONTRAIRE
Si le ministère d’avocat est obligatoire devant la Cour et qu’est admise à exercer ce ministère toute personne pouvant se présenter en qualité d’avocat devant une juridiction de l’un des États parties au Traité, il est, par contre, simplement exigé de toute personne se prévalant de cette qualité d’en apporter la preuve à la Cour. Cette preuve pouvant s’établir par tout moyen, le fait que l’attestation soit signée par l’intérimaire d’un bâtonnier sortant n’en dénie pas moins la qualité d’avocat en exercice au conseil des requérants.
L’avocat, qui a produit un mandat spécial signé par l’un des deux requérants, peut valablement exercer son ministère dans cette instance devant la Cour, sans qu’il soit besoin de s’appesantir sur la représentation du co-requérant.
La prescription de l’article 28.1-b) du Règlement de procédure suivant laquelle « le recours contient (…) les noms et domiciles des autres parties à la procédure devant la juridiction nationale et de leur avocat… » ne peut être assortie de sanction que suite à une demande de régularisation du Greffier; cela n’étant pas fait et, s’agissant d’une mention non substantielle dans le cas d’espèce, il s’en suit que cette exception ne peut être accueillie et le pourvoi est recevable.
En cas de contrariété entre un arrêt de la CCJA et une autre décision, la décision contraire à celle de la CCJA ne peut être exécutée et doit être annulée. Il en est ainsi par exemple, lorsqu’il est établi que c’est le même arrêt n°14 du 12 novembre 2008, rétracté le 25 janvier 2012 par la cour d’Appel de Bobo-Dioulasso, qui avait été déféré à la censure de la CCJA, laquelle a rejeté le recours en date du 04 décembre 2012; qu’ainsi, la décision de rejet de la CCJA qui a pour effet de consolider le redressement judiciaire ordonné par l’arrêt n°14 est en nette contrariété avec celle déférée qui ordonne la liquidation; qu’il en résulte que l’arrêt n°006 du 25 janvier 2012, ne pouvant être exécuté, doit par conséquent être annulé, sans qu’il y ait lieu à évocation, rien ne restant à juger.
Article 23 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 121 AUSCGIE
Article 437 AUSCGIE
CCJA, Ass. plén., n° 080/2015 du 29 avril 2015; P n° 063/2013/PC du 24/05/2013 : KABORE John BOUREIMA, KABORE Aimé c/ La Société CORI sarl, Maître YACOBA OUATTARA, SOULEYMANE SERE, Henry DECKERS.
Ohadata J-16-80
715. POURVOI EN CASSATION – PIECES PRODUITES NON CERTIFIEES CONFORMES – REGULARISATION NON DEMANDEE PAR LE GREFFE ABSENCE DE SANCTION

VOIES D’EXECUTION

JUGE DE L’EXECUTION – PLURALITE DE JURIDICTIONS – RECOURS AU DROIT NATIONAL POUR LA DETERMINATION

COMPETENCE D’ATTRIBUTION – NECESSITE D’UNE DECISION JUDICIAIRE PREALABLE : NON – DIFFICULTE D’EXECUTION SUFFISANTE
La prescription de l’article 27.1 du Règlement de procédure de la CCJA relative aux copies certifiées conformes par la partie qui les dépose n’est assortie d’aucune sanction. L’éventualité d’une irrecevabilité du recours prévue à l’article 28.5 du Règlement n’est envisagée qu’à la suite d’une demande de régularisation du Greffier. Cela n’étant pas fait et l’authenticité des pièces n’étant pas contestée dans le cas d’espèce, il s’en suit que cette exception ne peut être accueillie et le pourvoi est recevable.
La cour d’appel qui, pour annuler une ordonnance, a retenu que « la saisie-attribution querellée n’ayant pas pour socle une décision du tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti ou d’ailleurs, le Juge du contentieux de cette juridiction n’était pas compétent pour connaître des contestations soulevées », liant ainsi la compétence du juge du contentieux de l’exécution à la nature judiciaire du titre exécutoire, a violé l’article 49 de l’AUPSRVE et exposé son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, l’article 49, tout en retenant la compétence du Président du tribunal ou du magistrat par lui délégué, n’a pas déterminé le tribunal compétent, lorsqu’ il y a, comme c’est le cas, deux tribunaux de même degré dans la même ville. Il y a manifestement une insuffisance, nécessitant l’application, en complément, des dispositions de la loi nationale. Aux termes de l’article 4 de la Loi Camerounaise n°2007/001, lorsque l’exécution porte sur un titre exécutoire autre qu’une décision de justice, le juge du contentieux de l’exécution est « le Président du Tribunal de Première Instance du lieu où l’exécution a lieu ou est envisagée ». En l’espèce, l’action étant dirigée contre une société dont le siège social dépend du ressort territorial du Tribunal de première instance de Douala-Bonanjo, conformément au Décret n°2001/361 portant ouverture des tribunaux de première instance dans les villes de Douala et Yaoundé, c’est à tort que le tribunal de Douala-Ndokoti s’est déclaré compétent; l’ordonnance querellée doit être annulée et les parties renvoyées à mieux se pourvoir.
Article 27 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 49 AUPSRVE
Article 4 LOI CAMEROUNAISE N° 2007/001
CCJA, 2ème ch., n° 087/2015 du 08 juillet 2015; P n° 039/2010/PC du 19/04/2010 : Société Crédit et Epargne pour le financement du Commerce et de l’Industrie du Cameroun (CECIC) c/ Société AES SONEL, Société CHELCOM CAMEROUN.
Ohadata J-16-86
716. POURVOI ENCASSATION – ABSENCE DE VIOLATION DE LA LOI : REJET DU POURVOI
C’est à tort qu’il est fait grief à un arrêt d’avoir violé l’article 92 de l’AUPSRVE, dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées précité figure bien dans le commandement comme l’a relevé la cour d’appel.
C’est à tort qu’il est reproché à une cour d’appel d’avoir violé l’article 100 alinéa 9 de l’AUPSRVE, dès lors qu’il ressort des pièces produites, comme l’a relevé l’arrêt attaqué, que lesdites mentions figurent bien sur les actes.
Article 28 bis REGLEMENT DE PROCEDURE
Article 92 AUPSRVE
Article 100 AUPSRVE
CCJA, 3ème ch., n° 185/2015 du 23 décembre 2015; P. n° 108/2012/PC du 05 septembre 2012 : Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI c/ La Société Nationale de Transports Terrestres dite SONATT.
Ohadata J-16-178
717. POURVOI EN CASSATION

POURVOIS FORMES CONTRE LE MEME ARRET : JONCTION

POURVOI N’ETANT FONDE SUR LA VIOLATION D’AUCUN TEXTE DE L’OHADA – DISCUSSION DE L’APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS PAR LES JUGES DU FOND : REJET
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les recours formés contre le même arrêt pour y être statué par un seul et même arrêt.
Le pourvoi à l’appui duquel le demandeur n’invoque la violation d’aucun article d’un Acte uniforme, se contentant de discuter les faits souverainement examinés par les juges du fond, doit être rejeté, dès lors que cette appréciation souveraine des faits échappe au contrôle du juge de la cassation et qu’il en résulte que la cour a suffisamment bien motivé sa décision.
Article 33 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 3ème ch., n° 192/2015 du 23 décembre 2015; P. n° 148/2012/PC du 25/10/2012 et 064/2014/PC du 27/03/2014 : Monsieur EKRA VICTOR CHARLES c/ Monsieur THIAM ABDEL AZIZ.
Ohadata J-16-185
718. POURVOI CRITIQUANT L’APPRECIATION DES ELEMENTS DE LA CAUSE PAR LE JUGE DU FOND – ABSENCE DE MOYENS DE CASSATION : IRRECEVABILITE
Est irrecevable, le pourvoi qui critique l’appréciation des éléments de la cause par le juge du fond, ne contient l’énoncé d’aucun moyen de cassation au sens des dispositions de l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA.
Article 14 TRAITE OHADA
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, Ass. plén., n° 070/2015 du 29 avril 2015; P. n° 079/2009/PC du 25 août 2009 : Ibrahima Khalil TOURE c/ Mohamed KETOURE, Fatoumata KETOURE.
Ohadata J-16-190
719. POURVOI EN CASSATION – RECUSATION DE L’ENSEMBLE DES JUGES DE LA COUR – IRRECEVABILITE
La demande de récusation de tous les juges composant la CCJA est irrecevable, dès lors qu’il ne résulte ni du Traité constitutif de l’OHADA, ni du Règlement de procédure de la CCJA, la possibilité de récusation d’un juge, à fortiori de tous les juges composant ladite juridiction communautaire et que la demanderesse, qui a elle-même reconnu à l’occasion de sa plaidoirie que sa demande ne repose sur aucun fondement juridique ne rapporte, à l’appui de sa requête, aucune preuve des faits quelle allègue et n’offre de le faire.
Article 136 [DEVENU 213] AUPSRVE
CCJA, Ass. plén., Arr. ADD n° 084/2015 du 18 juin 2015; P. n° nos 093/2014/PC du 21/05/2014, 094/2014/PC du 21/05/2014, 099/2014/PC du 30/05/2014, 100/2014/PC du 30/05/2014 : Etat du Bénin c/ Société Bénin Control SA, Société Commune de Participation dite SCP-SA, Monsieur Patrice TALON.
Ohadata J-16-220
720. POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA : PROCEDURE ORALE : NON NECESSAIRE EN L’ABSENCE DE PARTICULARITE DU DOSSIER

SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE

CONTESTATION NON PRISE EN COMPTE PAR LA COUR D’APPEL : CASSATION DE L’ARRET

DECLARATION INEXACTE DU TIERS SAISI : CONDAMNATION DE CE DERNIER
Il n’y a pas lieu d’organiser une procédure orale lorsque le dossier ne présente aucune difficulté particulière et que toutes les parties ont conclu en produisant les pièces utiles.
La cour d’appel qui a retenu « … qu’en tout état de cause, elle (la BICEC) a fait une déclaration selon laquelle elle n’était pas débitrice des droits des ex-employés; qu’aux termes de l’article 81 alinéa 3 de l’[AUPSRVE], à défaut de contestation des déclarations du tiers saisi avant l’acte de conversion en saisie-attribution, celles-ci sont réputées exactes pour les seuls besoins de la saisie … », pour infirmer l’ordonnance entreprise et débouter le demandeur, alors que dernier, suivant exploit d’huissier du 10 juillet 2006, avait effectivement contesté la déclaration de la BICEC bien avant la conversion qui est du 06 septembre 2006, a violé l’article 81 alinéa 3 de l’AUPSRVE, notamment en écartant cet exploit comme moyen de contestation sans préciser en quoi il ne répond pas à la prescription de l’article 81 précité; cassation;
Sur évocation, il résulte des pièces de la procédure que la saisie ne souffre d’aucune irrégularité. La banque saisie, en répondant qu’elle « n’est pas débitrice des droits des ex-employés », sans préciser si elle détenait des sommes à leurs noms et à quel titre, a manifestement fait une déclaration incomplète et a encouru la sanction prévue à l’article 81 étant donné que ladite déclaration a été contestée avant la conversion et que l’existence d’un compte personnel n’est pas prescrite comme condition pour telle saisie. Confirmation de l’ordonnance.
Article 81 AUPSRVE
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 11/2014 du 27 février 2014; Pourvoi n° 072/2008/PC du 08/08/2008 : TANG Emmanuel c/ 1) Banque Internationale du Cameroun pour l’Épargne et le Crédit dite BICEC, 2) Caisse Autonome d’Amortissement.
Ohadata J-15-102
721. POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA : MANQUE DE DILIGENCE DES PARTIES DANS LE DELAI IMPARTI – RADIATION DE L’AFFAIRE
Lorsque la lettre du greffier en chef de La CCJA enjoignant aux parties de régulariser leur dossier dans un délai d’un mois est restée sans effet pendant plus d’un an, rendant ainsi l’instruction de leur affaire et conséquemment son jugement impossible en l’état, la radiation de l’affaire doit être ordonnée et il y a lieu de faire masse des dépens.
Article 44 bis REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 033/2014 du 03 avril 2014; Pourvoi n° 003/2011/PC du 13/01/2011 : Rouguiyatou TALL c/ BST devenue CBAO Groupe ATTIJARI WAFA BANK.
Ohadata J-15-124
722. POURVOI EN CASSATION – INTERDICTION DE DEUX POURVOIS SUCCESSIFS PAR LE MEME REQUERANT CONTRE LE MEME ARRET
Saisie d’un pourvoi qui a déjà fait l’objet d’un arrêt de La CCJA entre les mêmes parties agissant dans les mêmes qualités relativement au même arrêt, la Cour doit relever d’office l’autorité de la chose jugée et déclarer le pourvoi irrecevable.
Article 41 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 037/2014 du 10 avril 2014; Pourvoi n° 064/2010/PC du 16/07/2010 : Société Trading et d’Exploitation du Pétrole Brut et de Produits Pétroliers dite TRADEX Centrafrique c/ Agence de Stabilisation et de Régulation des Prix des Produits Pétroliers dite ASRP.
Ohadata J-15-128
723. PROCEDURE DEVANT LA CCJA – RENVOI DE LA CAUSE DEVANT LA CCJA PAR LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION – INCOMPETENCE DE LA CCJA POUR STATUER SUR UNE DEMANDE DE SURSIS A L’EXECUTION D’UNE DECISION NATIONALE
La CCJA est incompétente pour statuer sur une demande de sursis à l’exécution d’une décision rendue par une juridiction nationale et une telle demande est irrecevable.
Article 15 TRAITE OHADA
Article 46.3 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
[NDLR : cette ordonnance a été rendue avant l’entrée en vigueur du règlement de procédure révisé de la CCJA, mais demeure transposable].
DÉCISION N° 28/2013/CCJA/ADM DU 11 AVRIL 2013 FIXANT LES CONDITIONS DE RADIATION D’UNE AFFAIRE POUR DÉFAUT DE PROVISION EN MATIÈRE CONTENTIEUSE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 120/2014 du 11 novembre 2014; Pourvoi n°036/2007/PC du 03 mai 2007 : Dame Morelle Michelle, Société Mandji immobilier c/ Les Hoirs Tordjeman, Dame Doly Tordjeman.
Ohadata J-15-210
724. PROCEDURE DEVANT LA CCJA – RENVOI DE LA CAUSE DEVANT LA CCJA PAR LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION – RADIATION POUR DEFAUT DE DILIGENCES
Le pourvoi formé le 07 mai 2007 par un avocat et qui n’a jamais été régularisé par la production du mandat spécial justifiant sa désignation par un représentant des sociétés demanderesses ayant qualité à cet effet et de l’extrait récent du registre de commerce doit être radié du rôle des affaires en cours de la CCJA et les demanderesses condamnées aux dépens.
Article 15 TRAITE OHADA
Article 44 bisDU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
DÉCISION N° 28/2013/CCJA/ADM DU 11 AVRIL 2013 FIXANT LES CONDITIONS DE RADIATION D’UNE AFFAIRE POUR DÉFAUT DE PROVISION EN MATIÈRE CONTENTIEUSE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n°121/2014 du 11 novembre 2014; Pourvoi n°037/2007/ PC du 07/05/ 2007 : Société SUNLY SARL, Société BSO INDUSTRIES SA c/ La liquidation Placages de l’OGOOUE.
Ohadata J-15-211
725. POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA : CASSATION DE L’ARRET AYANT RAJOUTE UNE CONDITION NON PREVUE PAR LA LOI
La cour d’appel qui a refusé à un compte bancaire le caractère professionnel au motif que seul le compte spécial visé à l’article 80 bénéficie du régime de protection de l’article 27 alinéa 3, a ajouté auxdites dispositions une condition qu’elles ne comportent pas et exposé son arrêt à la cassation.
Sur évocation, confirmation de l’ordonnance ayant retenu l’insaisissabilité du compte du notaire.
Article 27 ALINÉA 3 ET 80 ALINÉA 7 DU DÉCRET 2002-1032 DU 15 OCTOBRE 2002 MODIFIANT CELUI 79-129 DU 05 NOVEMBRE 1979 FIXANT LE STATUT DES NOTAIRES AU SENEGAL
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 012/2014 du 27 février 2014; Pourvoi n° 004/2011/PC du 13/01/2011 : Maître Serigne Mbaye BADIANE c/ Maître Aïssatou Gueye DIAGNE.
Ohadata J-15-103
726. RECOURS EN CASSATION – IMPRECISION DU MANDAT DU CONSEIL DEMANDEUR AU POURVOI – IRRECEVABILITE DU RECOURS
Le défaut de production de certaines pièces, notamment le mandat donné par le requérant à son avocat ne permet pas de savoir si l’avocat par le ministère duquel la Cour de céans est saisie a bien qualité pour agir au nom et pour le compte du requérant; ainsi et faute par le requérant d’avoir mis à la disposition de la Cour cet élément essentiel d’appréciation sans lequel il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques, son recours exercé au mépris des prescriptions de l’article 28.5 du Règlement de procédure sus-énoncées, doit être déclaré irrecevable.
ORDONNANCE N° 003/2012/CCJA, (Article 28.5 du Règlement de procédure). Pourvoi n° 058/2009/PC du 18 juin 2009. Affaire : Monsieur DOUCOURE Bouyagui (Conseil : Maître ATO-BI K. Raymond, Avocat à la Cour) Contre : 1°) Madame EDOUKOU AKA, épouse KOUAME; 2°) Monsieur KOUAME Thierry
Ohadata J-14-174
727. RECOURS EN CASSATION – DESISTEMENT DU REQUERANT – CHARGE DES DEPENS
La partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la charge de l’autre partie, si cela apparaît justifié du fait de l’attitude de cette dernière. A défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.
ORDONNANCE N° 008/2012/CCJA (Article 44.2 du Règlement de procédure). Dossier n° 084/2009/PC du 1er septembre 2009, Affaire : KOUADIO KOUAME (Conseils : Cabinet SARASSORO, Avocats à la Cour) Contre SOCIETE CHALLENGER SA (Conseil : Maître GOFFRY, Avocat à la Cour)
Ohadata J-14-178
728. RECOURS EN CASSATION – ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE AU GREFFE DE LA CCJA
Le pourvoi en cassation par lettre enregistrée au greffe de la Cour d’appel de Bamako et non à celui de la CCJA est irrecevable et il échet de le rejeter par voie d’ordonnance.
Article 23 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 28-1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
ORDONNANCE N° 010/2012/CCJA (Article 32.2 du Règlement de procédure) Pourvoi : n°090/2007/PC du 27/09/2007, Affaire : Maître Madina DEME COULIBALY (Conseils : Mamadou Gaoussou DIARRA, Avocat à la Cour) Contre Société Ivoirienne de Concept et de Gestion-MALI dite SICG-Mali
Ohadata J-14-179
729. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – RECOURS EN CASSATION CONTRE UNE ORDONNANCE DE SUSPENSION D’EXECUTION RENDUE PAR LE JUGE NATIONAL – ABSENCE DE COMMENCEMENT D’EXECUTION – INCOMPETENCE DE LA CCJA
La CCJA n’est pas compétente pour connaître du recours contre une ordonnance de suspension d’exécution rendue par le Président d’une Cour d’appel en vertu de la loi nationale dès lors qu’il n’y avait aucun commencement d’exécution.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 016/2012 du 15 mars 2012, Affaire : SALEM VALL OULD SIDETE, (Conseil : Maître Kahiba K. Jeanne d’ARC, Avocat à la Cour) Contre CHOUEIB OULD MOHAMED
Ohadata J-14-84
730. RECOURS EN CASSATION – MOYEN DE CASSATION VAGUE ET IMPRECIS – RECOURS IRRECEVABLE
Doit être déclaré irrecevable tout moyen de cassation vague et imprécis, ne visant aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 052/2012 du 07 juin 2012 Affaire : Société ALAN DICK & C° CAMEROUN (Conseils : SCPA MBOME & EKANDJE Maître Ernest OLAYE, Avocats à la Cour) Contre Etablissements SOGETRA TELKOM (Conseil : Maître NGUE BONG Simon Pierre, Avocat à la Cour)
Ohadata J-14-94
731. RECOURS EN CASSATION – MOYEN VAGUE ET IMPRECIS – MOYEN IRRECEVABLE
Doit être déclaré irrecevable tout moyen de cassation vague et imprécis, ne visant aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 003/2012 du 02 février 2012, Affaire : Entreprise Coopérative des Agriculteurs Modernes de Soubré dite ECAMS (Conseil : Maître YAO K. Innocent, Avocat à la cour) Contre Société Générale AGRO dite GASA S.A (Conseil : Maître OBIN Georges Roger, Avocat à la Cour)
Ohadata J-14-95
732. RECOURS EN CASSATION – MOYEN VAGUE ET IMPRECIS – MOYEN IRRECEVABLE
Tout moyen de cassation vague et imprécis doit être déclaré irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 007/2012 du 02 février 2012, Affaire : Société de Conditionnement Industriel de Produits Agricoles de Vridi dite SCIPAV S.A (Conseils : SCPA OUATTARA & BILE, Avocats à la cour) Contre Société BALTON SNES
Ohadata J-14-96
733. RECOURS EN CASSATION – MOYEN VAGUE ET IMPRECIS – MOYEN IRRECEVABLE
Doit être déclaré irrecevable le pourvoi en cassation contre un jugement qui, statuant en matière immobilière, s’est prononcé sur la question de propriété, un tel jugement étant susceptible d’appel.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 006/2012 du 02 février 2012, Affaire : Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC S.A (Conseil : Maître YIKAM Jérémie, Avocat à la Cour) Contre Monsieur ESSOH Grégoire (Conseil : Maître TCHOUAWOU SIEWE Luc, Avocat à la Cour)
Ohadata J-14-97
734. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – POURVOI EN CASSATION – SIGNIFICATION DE L’ARRET – CONDITION DE RECEVABILITE (NON) – POINT DE DEPART DU DELAI DU R ECOURS EN CASSATION (OUI)
La signification de l’arrêt dont pourvoi n’est pas une condition de recevabilité du pourvoi au regard de l’article 28.1 du Règlement de procédure de la Cour, mais plutôt le point de départ du délai dans lequel il doit être exercé. Dès lors, le défaut de signification de l’arrêt n’a aucune incidence sur la recevabilité du pourvoi.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 002/2012 du 02 février 2012, Affaire : Société SUBSAHARA SERVICES INC dite SSI (Conseils : SCPA Bilé- Aka, Brizoua-Bi & Associés, Avocats à la Cour, Maître Barthélemy Cousin, Avocat à la Cour) Contre SANY QUINCAILLERIE dite SANY (Conseil : Maître Josué NGADJADOUM, Avocat à la Cour)
Ohadata J-14-98
735. DELAI D’APPEL – CARACTERE NON SUSPENSIF – POSSIBILITE D’INTRODUIRE UNE PROCEDURE DE DEFENSE A EXECUTION

RECOURS EN CASSATION – DEPOT D’UN MEMEOIRE DEVANT LA CCJA PAR UNE PERSONNE ETRANGERE A LA PROCEDURE – MEMOIRE IRRECEVABLE
En posant le principe du caractère non suspensif du délai d’appel et de l’exercice de ce recours sous réserve d’une décision contraire du juge de l’exécution, l’article 49 alinéa 3 de l’AUPSRVE n’interdit en rien l’exercice d’une procédure de défense à exécution prévue par la loi nationale.
En application de l’article 30 du Règlement de procédure de la Cour, seules les parties à la procédure devant la juridiction nationale peuvent déposer un mémoire dans la cause devant le juge de cassation. Est dès lors irrecevable le mémoire en réponse déposé par une personne étrangère à la procédure.
Article 49 ALINEA 3AUPSRVE
Article 30 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 064/2012 du 07 juin 2012 Affaire : Société AXA-ASSURANCES COTE D’IVOIRE (en abrégé AXA-CI) (Conseils : la SCPA ADOU & BAGUI, Avocats à la Cour) Contre Société d’Architecture et de Décoration dite ARTIS (Conseil : Maître N’GUETTA J. GERARD, Avocat à la Cour). Recueil de jurisprudence de la CCJA n° 18, Janvier - Juin 2012, p. 80.
Ohadata J-14-139
736. RECOURS EN CASSATION DEVANT LA CCJA – MANDAT DONNE AU MANDATAIRE DE JUSTICE POSTERIEUREMENT AU DEPOT DU RECOURS – RECOURS RECEVABLE

PROCES VERBAL DE LA SAISIE ATTRIBUTION DE LA SAISIE ATTRIBUTION – MENTION DANS LE PV DE SAISIE DE L’EXPRESSION COMPETENTE AU LIEU DE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE – MENTION VALABLE

SAISIE PRATIQUEE EN COTE D’IVOIRE SELON LE DROIT OHADA – CONTESTATION DE CETTE SAISIE DEVANT LE JUGE FRANCAIS – INCOMPETENCE DU JUGE FRANCAIS-
La recevabilité d’un recours, relativement au mandat spécial donné à l’Avocat tel que le prescrit l’article 23 du Règlement de procédure de la Cour, ne s’apprécie pas au jour de son introduction dans la mesure où le même Règlement de procédure en son article 28.5 autorise le Greffier en chef à permettre aux parties de régulariser dans un certain délai les recours non conformes. Ainsi, le mandat spécial de l’Avocat qui ne lui est remis que postérieurement au dépôt du recours ne constitue pas un obstacle à sa recevabilité.
Ne dénature pas l’article 170 de l’AUPSRVE et par conséquent ne viole pas l’article 157 alinéa 2 du même Acte uniforme le procès-verbal de saisie attribution de créances qui, reproduisant l’article 170, remplace l’expression « juridiction compétente » par « Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau » dans la mesure où l’expression « juridiction compétente » résulte de la volonté du législateur communautaire, lequel est composé de tous les Etats membres de l’OHADA dotés chacun d’une organisation judiciaire différente les unes des autres, et n’est qu’une périphrase qui renvoie à la juridiction nationale ayant compétence d’attribution, d’une part, le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau étant, en application de l’article 170 de l’Acte uniforme précité, la juridiction compétente pour connaître des contestations éventuelles que le débiteur peut soulever à la suite d’une saisie, d’autre part.
La saisie attribution pratiquée en Côte d’Ivoire sous l’égide des Actes uniformes au préjudice de la société Thalès Systems Security, débitrice, domiciliée en France, ne peut nullement être contestée devant les juridictions françaises, l’article 169 in fine de l’AUPSRVE disposant que la contestation est portée devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le tiers saisi si le débiteur n’a pas de domicile connu dans l’Etat où est pratiquée la saisie.
Article 23 ET 28.5 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 170 AUPSRVE
Article 169 AUPSRVE
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE C.C.J.A, ARRET N° 034/2012 DU 22 MARS 2012, AFFAIRE : SOCIETE THALES SECURITY SYSTEMS (CONSEILS : CABINET F.D.K.A, AVOCATS A LA COUR) CONTRE MONSIEUR OLIVIER KATTIE (CONSEILS : MAITRE MOUSSA DIAWARA, SCPA “LEX WAYS“, AVOCATS A LA COUR). Recueil de jurisprudence de la CCJA n° 18, Janvier - Juin 2012, p. 160.
Ohadata J-14-163
737. RECOURS EN CASSATION – DESISTEMENT DU REQUERANT – CHARGE DES DEPENS
La partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la charge de l’autre partie, si cela apparaît justifié du fait de l’attitude de cette dernière. A défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.
ORDONNANCE N° 011/2012/CCJA (Article 44.2 du Règlement de procédure), Dossier n° 090/2009/PC du 08 septembre 2009 Affaire : COTE D’IVOIRE TELECOM (Conseils : Cabinet F.D.K.A, Avocats à la Cour) Contre Société GS ASSETS MANAGEMENT HOLDING dite GS A.M. Holding S.A (Conseil : Maître ALLEGRA KOUASSI Mathias, Avocat à la Cour)
Ohadata J-14-180
a. Conditions de fond
738. RECOURS EN CASSATION – ABSENCE D’INDICATION DES DISPOSITIONS DU DROIT OHADA VIOLEES – ABSNCE DE MANDAT DU CONSEIL DU REQUERANT – IRRECEVABILITE DU RECOURS
Est irrecevable le recours qui n’indique pas la ou les dispositions d’un Acte uniforme ou d’un Règlement pris en application du Traité qui aurait été violée. De même, le recours est irrecevable si le Conseil du requérant ne produit pas le mandat spécial à lui délivré.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 054/2012 du 07 juin 2012 Affaire : BONI Joseph Henri (Conseils : la SCPA TANO Coffie et Associés, Avocats à la Cour) Contre La « Faillite » de la Société RICOCI
Ohadata J-14-137
739. ccja – POURVOI EN CASSATION – Recevabilité du recours au regard de l’article 25 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général (OUI)

Défaut de motifs résultant du fait que l’arrêt est entaché de contradiction de motifs : rejet

Défaut de base légale résultant du fait que l’arrêt contient « des motifs de faits incomplets et imprécis qui ne permettent pas au juge de cassation d’exercer son contrôle » : rejet

Violation de la loi par refus d’application de la loi : irrecevabilité
Article 25 AUDCG
En l’espèce, il résulte des productions, notamment d’un extrait du Registre de Commerce et du Crédit Mobilier, que Monsieur KEITA Oumar est bien inscrit au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier, en application notamment de l’article 25 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général, sous le n MA.BKO 2008.A.5289 du Tribunal de Commerce de Bamako, avec comme activité principale « Entrepreneur BTP » et comme nom commercial Barou Entreprise de Travaux « BETRA »; il s’agit donc d’une entreprise individuelle; c’est pour cette raison que dans le contrat signé en août 1997 entre SEMOS SA et BETRA, cette dernière a été désignée sous le vocable « l’entrepreneur » et représentée par son Directeur, Monsieur Oumar KEITA; ainsi, il s’agit bien d’une procédure dirigée contre Monsieur KEITA Oumar, personne physique et seul propriétaire de l’entreprise individuelle BETRA et pouvant s’inscrire, comme il l’a fait, au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier, conformément à l’article 25 de l’Acte uniforme précité; de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer recevable le pourvoi formé par BETRA.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE), Arrêt N 040/2009 du 30 juin 2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n 073/2006/PC du 31 août 2006. Affaire : Barou Entreprise des Travaux dite BETRA (Conseils : Maître Issaka KEITA, Avocat à la Cour, Maître Baba CAMARA, Avocat à la Cour) contre Société d’Exploitation des Mines d’Or de Sadiola dite SEMOS SA (Conseils : SCP TOUREH & Associés, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 104.
Ohadata J-10-78
a-1. Indication des moyens
740. POURVOI EN CASSATION

IRRECEVABILITE D’UN MOYEN MELANGE DE DROIT ET DE FAIT

MISE EN ETAT DES DOSSIERS – PIECES MANQUANTES – POSSIBILITE DE REGULARISER JUSQU'A LA MISE EN ETAT

MOTIFS DE CASSATION – VIOLATION D’UN TEXTE N’AYANT PAS EXPRESSEMENT PREVU LA NULLITE : ABSENCE DE CASSATION

SOCIETES COMMERCIALES – SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION – ACTION EN JUSTICE – REPRESENTANT LEGAL – PERSONNE QUALIFIEE POUR AGIR AU NOM DE LA SOCIETE : PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

PROCEDURE COLLECTIVES

CESSATION DE PAIEMENTS – DETERMINATION : APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND
Est irrecevable, un moyen mélangé de droit et de fait.
L’examen d’un dossier de procédure par la CCJA ne s’opère que lorsque ledit dossier est en état, à savoir, lorsque tous les échanges d’écritures et de pièces sont clos; que pendant la période de ces échanges, il est loisible aux parties de combler toutes les lacunes, tant qu’un juge rapporteur n’a pas encore déposé les projets des résultats d’analyse. En l’espèce, le grief du défaut de mention du nom de l’avocat de la demanderesse a été comblé dans le mémoire en réplique déposé par la société.
Lorsqu’une disposition dont la violation est alléguée n’a prévu aucune nullité, il n’y a pas lieu à cassation. Ainsi par exemple, le fait de saisir un tribunal par voie de requête, alors qu’aux termes de l’article 28 alinéa 1 [devenu 31 alinéa 3] de l’AUPCAP, il aurait dû être saisi par voie d’assignation n’entraîne pas la cassation de l’arrêt qui a admis la recevabilité de cette saisine, conformément à l’article 28 bis du R7glement de procédure de la CCJA.
Tant aux termes des articles 465 et 468 de l’AUSCGIE que de la jurisprudence de la CCJA, seul le Président-Directeur-Général d’une société anonyme avec conseil d’administration a qualité pour représenter la société et en cas d’empêchement de celui-ci, la représentation est assurée par un administrateur délégué par le conseil d’administration.
La « mise en sommeil » des activités économiques décidée par l’assemblée générale d’une société et le congédiement de l’intégralité des salariés qui en a découlé constituent une cessation d’activités résultant des cas de figures prévus aux articles 664 à 666 et 737 de l’AUSCGIE. Dans ces conditions, la société était tenue de se conformer à l’obligation de déclarer la cessation d’activité, non seulement à l’organisme auprès duquel le début d’activité avait été déclaré, en l’espèce le tribunal de commerce de Brazzaville, dépositaire du registre du commerce, mais aussi à l’organisme chargé de la gestion du régime de sécurité sociale auquel, selon les dispositions nationales applicables. En s’abstenant de procéder à cette déclaration, la société a mis la Caisse nationale de sécurité sociale en droit de continuer le pointage, pour toute la durée de la « mise en sommeil », des impayés des cotisations sociales qui, aux termes de l’article 26 de la loi nationale visée, sont immédiatement exigibles parce que constituant dès lors une créance sociale certaine et liquide, appréciées souverainement par les juges du fond. Rejet du moyen.
C’est par une appréciation souveraine que des juges, tirant les conséquences de divers faits, circonstances, « artifices » et manquements d’une société, en ont déduit son état de cessation de paiements auquel ils ont décidé de la mise en œuvre de la procédure appropriée.
Article 28 REGLEMENT D’ARBITRAGE DE LA CCJA
Article 28 BIS REGLEMENT D’ARBITRAGE DE LA CCJA
Article 465 AUSCGIE
Article 468 AUSCGIE
Article 664 ET SUIVANTS AUSCGIE
CCJA, 1ère ch., n° 001/2015 du 14 janvier 2015; P n° 119/2013/PC du 19 Septembre 2013 : Commissions Import Export dite COMMISIMPEX c/ Caisse Nationale de Sécurité Sociale dite CNSS.
Ohadata J-16-01
741. POURVOI EN CASSATION

IRRECEVABILITE D’UN MOYEN MANQUANT EN FAIT

INJONCTION DE PAYER

CREANCE – RESULTANT D’UN CONTRAT DE RESERVATION D’UN IMMEUBLE A CONSTRUIRE : OUI

CONDITIONS DE LA CREANCE : APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND
Manque en fait et doit être rejeté, le moyen intitulé « omission de statuer » et reprochant à l’arrêt déféré de ne pas avoir statué sur une demande relative à la nature d’un contrat litigieux, alors que la question soulevée est était déterminante de l’application ou non des articles 1 et 2 de l’AUPSRVE, dès lors qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que la demanderesse au pourvoi, qui n’a ni comparu, ni été représentée à l’instance d’appel et n’y a présenté aucun moyen de défense, n’a pu y présenter les conclusions prétendument éludées.
La condamnation en paiement d’une somme d’argent ne méconnait en rien les dispositions de l’article 1142 du Code civil, qui ne proscrivent que l’exécution forcée en nature des obligations de faire ou de ne pas faire à caractère personnel.
Il de l’article 2 de l’AUPSRVE que la procédure d’injonction de payer peut être utilisée lorsque la créance a une origine contractuelle. En l’espèce, la créance dont le paiement est poursuivi résulte d’un contrat de réservation d’un immeuble à construire conclu entre les parties;
La liquidité et l’exigibilité de la créance objet de la procédure d’injonction de payer relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.
La cour d’appel qui s’est fondée sur les articles 1 et 2 de l’AUPSRVE pour juger qu’en l’espèce, « c’est en vertu d’un contrat de réservation d’une villa à bâtir par la société demanderesse que la créance est née (de sorte qu’elle est certaine, liquide) et exigible (sommation a été délaissée à la société [demanderesse] le 22 mars 2004 d’avoir à restituer l’argent qu’elle a reçu depuis 1999, puisqu’elle est dans l’impossibilité de réaliser ce pourquoi elle a reçu l’argent et que c’est à tort que pour refuser cette restitution, le jugement entrepris a invoqué une prétendue inexécution de la part des parties (contractantes) de leurs obligations contractuelles puisque aussi bien aucune inexécution n’a été relevée à la charge du défendeur, ce qui n’est pas le cas de la demanderesse », a justifié sa décision, nonobstant la dénomination erronée de l’Acte uniforme applicable (« Traité OHADA portant procédure simplifiée de recouvrement de créance et voie d’exécution »). Rejet du moyen.
Article 28 REGLEMENT D’ARBITRAGE DE LA CCJA
Article 1 AUPSRVE
Article 2 AUPSRVE
Article 1142 CODE CIVIL (COTE D’IVOIRE)
CCJA, 1ère ch., n° 002/2015 du 12 février 2 015; P n° 014/2009/PC du 16 février 2009 : Société Habitat Bellecour Côte d’Ivoire dite HBCI Sarl c/ KOUOTO SOUASSOU Bruno.
Ohadata J-16-02
742. POURVOI EN CASSATION

DENATURATION– MOYEN TENDANT A REMETTRE EN DISCUSSION L’APPRECIATION SOUVERAINE DU JUGE DU FON : IRRECEVABILITE

MOYEN MANQUANT EN FAIT : IRRECEVABILITE
Est irrecevable, le moyen qui, sous le prétexte de dénaturation, ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine faite par le juge du fond des moyens de preuve qui lui ont été soumis.
Manque en fait et ne peut être accueilli, le moyen qui reproche à une cour d’appel de n’avoir pas répondu aux conclusions d’appel par lesquelles le requérant s’est longuement employé à démontrer que l’exemplaire du marché présenté par la défenderesse est manifestement un faux, pour avoir été délibérément falsifié à la dernière page, et serait également restée muette sur le moyen selon lequel les deux traites en cause concernent un précédent marché. Il en est ainsi dès lors que l’arrêt a retenu « …qu’il ressort du relevé du marché en cours d’exécution au 31/5/2000 établi par [la demanderesse] que le paiement de la somme de 613.218.750 F CFA correspond au montant du marché n°0093 DGNP-2000 devant être domicilié en faveur de la [défenderesse] », « ….que [la demanderesse] qui soutient que la [défenderesse] a versé au dossier une copie tronquée du marché susvisé en arguant que les fonds ont été domiciliés à la BDM en faveur de la Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence par suite du refus de sa banque de financer ledit marché, ne nient cependant pas avoir établi le relevé ci-dessus indiqué, dont le contenu ne prête nullement à équivoque » et « …qu’il est par ailleurs constant que [la demanderesse] ne conteste pas être redevable vis-à-vis de l’appelante », a répondu aux conclusions invoquées, en les écartant.
Article 28 bis REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, Ass. plén., n° 041/2015 du 27 avril 2015; P n° 068/2010/PC du 22/07/2010 : Etablissements Jean AZAR c/ Banque Commerciale du Sahel dite BCS SA.
Ohadata J-16-41
743. POURVOI EN CASSATION – MOYEN VAGUE ET IMPRECIS – POURVOI IRRECEVABLE
Le pourvoi fondé sur un moyen vague et imprécis est irrecevable et doit être rejeté. Tel est le cas lorsque les requérants ne précisent pas en quoi l’arrêt attaqué qui, après avoir constaté le préavis donné aux locataires pour la fin du bail, a ordonné, d’une part, la restitution des clés de l’immeuble, et, d’autre part, le reversement des montants perçus à titre d’avance sur les loyers, a pu violer les dispositions de l’article 78 [devenu 110] de l’AUDCG qui est relatif à la transmission des obligations du bailleur d’un immeuble vendu au nouvel acquéreur.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 2ème ch., n° 082/2015 du 29 avril 2015; P n° 052/2012/PC du 29/05/2012 : YOUSSEF Samir et Houssein HYZAZI c/ Héritiers de feu El Hadj Mamady Koulibaly représenté par Moussa Koulibaly.
Ohadata J-16-82
744. POURVOI EN CASSATION

MOYEN NOUVEAU PRESENTE POUR LE PREMIERE FOIS EN CASSATION – IRRECEVABILITE

CONTENU DU RECOURS OU DU MEMOIRE – OBLIGATION D’INDIQUER LE NOM DELA PERSONNE PHYSIQUE REPRESENTANT LE RECOURANT AU POURVOI : NON

AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE – IMPOSSIBILITE DE REJUGER
Est irrecevable un moyen nouveau mélangé de fait et de droit et présenté pour la première fois en cassation.
Il ne ressort pas du Règlement de procédure de la CCJA, l’obligation d’indiquer dans le recours ou dans le mémoire ampliatif, le nom de la personne physique représentant le recourant au pourvoi.
L’exception d’irrecevabilité pour forclusion est irrecevable, dès lors que l’arrêt soumis à cassation devant la CCJA est différent de l’arrêt frappé de forclusion et qu’il n’est pas prouvé qu’il a fait l’objet de signification laquelle, par ailleurs, n’est pas une condition de recevabilité du pourvoi au sens de l’article 28 alinéa 1 du Règlement de procédure de la Cour mais marquant plutôt le point de départ de la computation du délai de deux mois dans lequel le recours doit être exercé.
L’exception d’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée doit être rejetée, en ce que l’irrecevabilité de l’appel n’affecte pas la régularité de la procédure du pourvoi conformément à l’article 28 du Règlement de Procédure de la CCJA.
Il est de principe qu’une affaire ayant fait l’objet de décision sur le fond, dessaisit le juge qui ne peut plus à nouveau être saisi de la même affaire en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à sa décision. La cour d’appel qui a souverainement déclaré l’appel de la recourante irrecevable au regard des pièces produites aux débats, notamment le document en date du 15 février 2001 comportant cachet et signature de MAERSK CAMEROUN, selon lesquelles les sociétés MAERSK SEALAND SA et MAERSK CAMEROUN SA, constituent en réalité une seule et même personne, a justifié sa décision, et le moyen, doit être rejeté.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 3ème ch. n° 121/2015 du 22 octobre 2015; P. n° 047/2012/PC du 11/05/2012 : Société MAERSK CAMEROUN SA c/ MODI KOKO BEBEY et NJOUONANG YOUMBI.
Ohadata J-16-114
745. POURVOI EN CASSATION – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN TENDANT A REMETRE EN DISCUSSION DES ELEMENTS DE FAIT SOUVERAINEMENT APPRECIES PAR LES JUGES DU FOND

COMMERCANTS – PREUVE – LIBERTE
La preuve des obligations entre commerçants est libre.
Sont irrecevables, les moyens ne tendant qu’à remettre en discussions les éléments de preuve de la certitude, de la liquidité et de l’exigibilité d’une créance réclamée, souverainement appréciés par les juges du fond.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 1ère ch., n° 164/2015 du 17 décembre 2015; P. n° 071/2012/PC du 14/06/2012 : Société des Transports Abidjanais dite SOTRA SA c/ Société de Transformation d’Hévéas dite SOTHEV SA.
Ohadata J-16-157
746. PROCEDURE DEVANT LA CCJA – INAPPLICATION DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA A LA PROCEDURE D’APPEL – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN NE CRITIQUANT PAS LA DECISION ATTAQUEE
Le Règlement de procédure de la CCJA constitue un ensemble de formalités spécifiques à l’institution, et ne saurait être applicable à une autre juridiction nationale régie par les règles internes de procédure. Il s’ensuit que les moyens de cassation fondés sur la violation des articles 29 et 46 du Règlement de procédure de la CCJA ne sauraient prospérer.
L’article 50 de l’AUPSRVE visé au moyen traite des biens saisissables; l’arrêt querellé n’ayant pas statué sur le fond, mais déclaré l’appel irrecevable, ce moyen qui ne le critique en rien doit être rejeté.
Article 29 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 46 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 088/2013 du 20 novembre 2013; Pourvoi n° 049/2011/PC du 31/05/2011 : Jacques NZOGHE NDONG c/ Société d’Énergie et d’Eau du Gabon SA dite SEEG-SA, Société ROUGIER GABON-SA, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, jan. – déc. 2013, p. 131-133.
Ohadata J-15-40
747. PROCEDURE DEVANT LA CCJA – REJET D’UN MOYEN NE CRITIQUANT PAS L’ARRET ATTAQUE

PROCEDURE CIVILE INTERNE (COTE D’IVOIRE) – REPRESENTANT DU MANDANT INTROUVABLE : INAPPLICATION DE L’ARTICLE 250 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE (CÔTE D’IVOIRE)
Le moyen relatif à la fausseté d’un acte d’huissier pour laquelle une procédure spéciale est prévue et qui ne critique en rien l’arrêt attaqué doit être rejeté.
L’article 250 du Code de procédure civile commerciale et administrative (de Côte d’Ivoire) visé n’est pas applicable au mandant lorsque son représentant, chargé de recevoir l’acte, demeure introuvable.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 123 CODE DE PROCÉDURE CIVILE COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE (CÔTE D’IVOIRE)
Article 247 CODE DE PROCÉDURE CIVILE COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE (CÔTE D’IVOIRE)
Article 250 CODE DE PROCÉDURE CIVILE COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE (CÔTE D’IVOIRE)
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 103/2013 du 30 décembre 2013; Pourvoi n° 054/2007/PC du 04/07/2007 : KOFFI KONAN Noël c/ Banque Internationale pour l’Afrique Occidentale en Côte d’Ivoire dite BIAO-CI, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, jan. – déc. 2013, p. 75-77.
Ohadata J-15-50
748. PROCEDURE DEVANT LA CCJA – POURVOI EN CASSATION FONDE SUR UN MOYEN NON PREVU PAR LA LOI NATIONALE A DEFAUT DE PRECISION DANS LE REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA – IRRECEVABILITE

APPLICATION DES LOIS – RECOURS AU DROIT NATIONAL EN CAS D’IMPRECISION DES TEXTES DE L’OHADA APPLICABLES
Le Règlement de procédure de La CCJA [dans sa version antérieure au 4 février 2014] n’ayant pas prévu des cas d’ouverture du pourvoi en cassation, il convient de se référer au code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien en l’espèce, pour savoir si le moyen invoqué en l’espèce, à savoir une mauvaise appréciation de la cause, peut être reçu comme moyen de cassation. Le pourvoi doit être déclaré irrecevable, dès lors que l’article 206 du Code de procédure civile de Côte d’Ivoire n’a pas prévu « la mauvaise appréciation de la cause » parmi les motifs de cassation.
Article 206 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DE COTE D’IVOIRE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 059/2013 du 25 juillet 2013; Pourvoi n° 014/2010/PC du 16 février 2010 : SOCIETE GENERALE DE BANQUES EN CÔTE D’IVOIRE-SA (SGBCI) c/ 1) Société EIVMEL, SARL, 2) SIBI Moussa, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, jan. – déc. 2013, p. 51-53.
Ohadata J-15-60
749. POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN NOUVEAU MELANGE DE FAIT ET DE DROIT

VOIES D’EXECUTION – DETERMINATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE – APPLICATION EXCLUSIVE DE L’ARTICLE 49 DE L’AUPSRVE

PROCEDURES D’EXECUTION – TIERS SAISI FAISANT OBSTACLE A UNE VOIE D’EXECUTION – SANCTION DU TIERS
Le moyen tiré de l’omission de statuer sur une demande qui n’a pas été soutenu devant la cour d’appel est nouveau, mélangé de fait et de droit, et doit être rejeté.
Il ressort des dispositions de l’article 49 de l’AUPSRVE que tout litige relatif à une mesure d’exécution forcée relève de la compétence du président de la juridiction statuant en matière d’urgence et en premier ressort ou du juge qui le remplace. Aux termes des dispositions de cet article, seul applicable pour la désignation du juge compétent, à l’exclusion de tout texte de droit interne, le président compétent peut se faire déléguer sans aucune restriction, nonobstant une limite de compétence matérielle prévue par la législation interne. C’est donc par une saine application de l’article 49 précité que la cour d’appel d’Abidjan a rejeté le moyen tiré de la violation de l’article 32 alinéa 3 du code de procédure civile ivoirien selon lequel lorsque l’intérêt du litige excède la somme de 100 000 000 F, les Présidents des juridictions et les premiers présidents des cours sont tenus de présider les audiences sans pouvoir déléguer leur prérogative.
L’article 38 de l’AUPSRVE institue une sanction spécifique encourue par le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie lorsque ce tiers fait obstacle, ou lorsqu’il s’abstient d’apporter son concours aux procédures d’exécution.
Le comportement d’une Banque, tiers saisi, qui a consisté à faire une première déclaration lors de la saisie et à la remettre en cause une semaine après, a de toute évidence fait obstacle à l’exécution de cette procédure d’exécution et a causé un préjudice certain à la créancière qu’elle a empêchée de poursuivre la saisie conservatoire entamée. C’est donc à juste titre qu’après avoir souverainement apprécié les faits, auxquels elle a sainement appliqué l’article 38 de l’AUPSRVE, qu’une cour d’appel a confirmé l’ordonnance ayant condamné le débiteur.
Article 38 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Article 81 AUPSRVE
Article 32 CODE DE PROCEDURE CIVILE (DE COTE D’IVOIRE)
CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 077/2013 du 14 novembre 2013; Pourvoi n° 096/2010/ PC du 15/10/2010 : Société ACCESS BANK anciennement Banque OMNIFINANCE c/ Madame KAKOU Lydie Patricia, Société WARID TELECOM Côte d’Ivoire, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, jan. – déc. 2013, p. 44-47.
Ohadata J-15-77
750. POURVOI EN CASSATION : IRRECEVABILITE D’UN MOYEN IMPRECIS

VOIES D’EXECUTION : IMMUNITE DES ENTREPRISES PUBLIQUES – APPLICATION DE L’IMMUNITE MALGRE DES DISPOSITIONS NATIONALES CONTRAIRES
Les conclusions qui développent un argumentaire sur la fraude sans précision sont inopérantes.
Si des dispositions nationales soumettent les entreprises publiques aux règles de droit privé, lesdites entreprises publiques dont le Port Autonome de Lomé bénéficient, aux termes de l’article 30, alinéa 1 de l’AUPSRVE, de l’immunité d’exécution et, en ordonnant le sursis à l’exécution du jugement entrepris, le juge des référés d’appel de Lomé n’a en rien violé l’article 30 alinéa 1 précité.
Article 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 30 AUPSRVE
CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 024/2014 du 13 mars 2014; Pourvoi n° 022/2008/PC du 21/04/2008 : KOUTOUATI A. AKAKPO Danwodina et 18 autres c/ Société TOGO-PORT dite Port Autonome de Lomé.
Ohadata J-15-115
751. PROCEDURE DEVANT LA CCJA – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN IMPRECIS

INJONCTION DE PAYER

CREANCE NON CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE – REJET DE LA DEMANDE

OPPOSITION : NON PAIEMENT DES FRAIS DE GREFFE - ABSENCE DE DECHEANCE
Le non paiement des frais de greffe n’est pas un motif de déchéance au sens de l’article 11 de l’AUPSRVE et en recevant l’opposition formée dans ces conditions, l’arrêt déféré n’a pas violé l’article 11 susvisé.
La cour d’appel qui a retenu « (…) qu’en l’espèce, il s’agit d’une créance contractuelle et le créancier a effectué lui-même les calculs en réclamant une somme différente de celle qui figure sur le contrat, mais qui résulte d’un récapitulatif établi par le créancier en majorant certaines créances établies de commun accord avec le débiteur; qu’il s’en suit que la créance réclamée ne remplit pas les conditions de certitude, de liquidité et de l’exigibilité prévues par l’article 1 de l’AUPSRVE » pour écarter la procédure d’injonction de payer, n’a pas violé les articles 1 et 6 de l’AUPSRVE.
Est imprécis et doit être rejeté, le moyen qui fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi tchadienne n°009/98 du 17 Août 1998 créant la SOTEL TCHAD et l’OTRT (Office Tchadien de Régulation des Télécommunications), au motif que SOTEL TCHAD est allée se faire enregistrer au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier pour devenir SA, une entité privée, alors que la loi précitée n’a pas encore été rapportée; que cette constitution étant irrégulière rend la société « GROUPE SOTEL TCHAD SA » incompétente pour ester en justice. Il en est ainsi car ce moyen ne détermine ni en quoi la nouvelle constitution est irrégulière, ni en quoi la société anonyme n’aurait pas la qualité pour ester en justice.
Article 1 AUPSRVE
Article 6 AUPSRVE
Article 11 AUPSRVE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 133/2014 du 11 novembre 2014; Pourvoi n° 022/2012/PC du 14/03/2012 : CABINET AVOCAT-PLUS SEINA c/ GROUPE SOTELTCHAD S.A.
Ohadata J-15-223
752. ARBITRAGE – LIEU DE L’ARBITRAGE HORS DE L’ESPACE OHADA – APPLICATION DE l’AUA – Violation de l’article 1er de l’Acte uniforme relatif au droit d’arbitrage : cassation.
Le moyen, étant de pur droit, peut être proposé pour la première fois en cassation; l’article précité dispose que « le présent Acte uniforme a vocation à s’appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l’un des Etats-parties »; en l’espèce, il est constant que l’arbitrage a eu lieu à Londres, hors de l’espace OHADA et n’est donc pas soumis à l’Acte uniforme sus-indiqué. La Cour d’Appel de Douala, en appliquant l’Acte uniforme à un cas qui, manifestement n’est pas dans son champ, a violé l’article visé au moyen; il y a lieu de casser l’arrêt attaqué.
Article 1 AUA
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 020/2011 du 06 décembre 2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 015/2006/PC du 22 mars 2006, Affaire : SAFIC ALCAN COMMODITIES (Conseil : Maître Andrée Marie NGWE, Avocat à la Cour) contre COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS (Conseil : Maître Jacques NYEMB, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 123; Juris Ohada, 2012 n° 2, avril-juin, p. 27.
Ohadata J-13-164
753. PROCEDURE – RECOURS EN CASSATION – MOYEN – MOYEN VAGUE ET IMPRECIS NE VISANT AUCUN TEXTE – IRRECEVABILITE.
Le moyen unique de cassation doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il est vague et imprécis et ne vise aucun texte.
Article 32 AUPSRVE
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème Chambre, arrêt n° 3 du 2 février 2012, Affaire : ECAMS C/ GASA S.A. Juris Ohada, 2012, n° 4, octobre-décembre, p. 14.
Ohadata J-13-57
754. ABSENCE D’APPLICATION D’UN ACTE UNIFORME OHADA DANS LES LITIGES PORTES DEVANT LES JURIDICTIONS DU FOND — INCompétence de la Cour de céans au regard de l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité institutif de l’OHADA.
En l’espèce, il est constant comme résultant des productions que, le litige opposant Monsieur PANOURGIAS NARKELIS à SDV-Gabon porte sur la responsabilité délictuelle de celle-ci suite à la destruction par elle du navire de celui-là. Tant devant le premier juge que devant le juge d’appel, aucun moyen relatif à l’application ou à l’interprétation d’un Acte uniforme ou d’un règlement prévu par le Traité institutif de l’OHADA n’a été soulevé et discuté. L’arrêt attaqué ayant ainsi été rendu exclusivement sur le fondement des dispositions des articles 1382 et autres du Code civil, la compétence de la Cour de céans ne saurait être retenue du seul fait de l’évocation d’un Acte uniforme par le demandeur, dans l’argumentaire accompagnant l’exposé de son moyen de cassation. Il suit que les conditions de compétence de la Cour de céans telles que précisées à l’article 14, alinéas 3 et 4 sus énoncé ne sont pas réunies et qu’il échet de se déclarer incompétent.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 007/2010 du 04 février 2010, Audience publique du 04 février 2010, Pourvoi n° 033/2007/PC du 02 avril 2007, Affaire : Monsieur PANOURGIAS NARKELIS (Conseil : Maître BIATEU Jean Marie, Avocat à la Cour) contre SOCIETE DELMAS VIELJEUX GABON dite SDV-GABON SA (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p. 20.
Ohadata J-12-18
755. ABSENCE D’APPLICATION D’ACTE UNIFORME OHADA DANS LE LITIGE PORTE DEVANT LES JURIDICTIONS DU FOND — INCOMPETENCE DE la Cour de céans.
Article 14, alinéas 3 et 4 du Traité OHADA
En l’espèce, il est constant comme résultant des pièces du dossier de la procédure que l’Arrêt n° 053 du 21 septembre 2006, objet du présent pourvoi, ne s’est fondé sur aucun Acte uniforme ou Règlement prévu au Traité institutif de l’OHADA. En effet, aucun grief ni moyen tiré de l’application ou de l’interprétation d’un Acte uniforme ou Règlement prévu au Traité de l’OHADA n’a été invoqué devant la Cour d’Appel de Conakry par l’une ou l’autre des parties. Au contraire, les débats ont porté sur les dispositions des articles 585 à 588 du Code guinéen de procédure civile, économique et administrative relatives à l’exécution des jugements rendus par les tribunaux étrangers. L’évocation par la requérante, des articles 10 du Traité institutif de l’OHADA, 31, 32, 33 et 336 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dans l’argumentaire accompagnant l’exposé de ses moyens de cassation ne saurait changer ni le sens, ni la motivation de l’arrêt attaqué, lequel a dit que la demande d’exequatur de la Société Générale France ne remplit pas les conditions prévues à l’article 585 du Code guinéen de procédure civile économique et administrative et en conséquence, a débouté ladite Société Générale de sa demande d’exequatur. Il s’ensuit que les conditions de compétence de la Cour de céans, telles que précisées par l’article 14 sus énoncé du Traité susvisé, ne sont pas réunies. Il échet, en conséquence, de se déclarer incompétent.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 019/2010 du 25 mars 2010, Audience publique du 25 mars 2010, Pourvoi n° 101/2006/PC du 14 décembre 2006, Affaire : Société Générale France (Conseil : Maître Mounir Houssein MOHAMED, Avocat à la Cour) contre El Hadj Boubacar HANN (Conseils : Maître Togba ZOGBELEMOU, Maître Maurice LAMEY KAMANO, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p. 23.
Ohadata J-12-19
756. RECOURS EN CASSATION CONTRE UN ARRET DE LA COUR SUPREME NATIONALE STATUANT SUR UNE MATIERE NE RELVANT PAS D’UN ACTE UNIFORME — INCompétence de la Cour de céans
Article 18 du Traité OHADA
Article 49, ALINÉAS 1 AUPSRVE
En l’espèce, s’il est vrai que Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU a soulevé l’incompétence du Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire lors de l’audience de référé qui a abouti à l’Ordonnance n° 077/06 du 02 octobre 2006 dont elle demande, conformément à l’article 18 susvisé, l’annulation par son recours, il s’avère, d’une part, que ladite ordonnance n’a pas été rendue par une juridiction statuant en cassation et, d’autre part, qu’elle n’a pas statué sur une demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire comme prévu à l’article 9 sus énoncé de l’Acte uniforme susvisé. Il suit que la Cour de céans ne saurait retenir sa compétence pour connaître du présent recours.
Il échet de se déclarer incompétent.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 020/2010 du 25 mars 2010, Audience publique du 25 mars 2010, Pourvoi n° 017/2007/PC du 26 février 2007, Affaire : Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU (Conseils : Cabinet KAUDJHIS-OFFOUMOU, Avocats à la Cour) contre Société de Promotion Immobilière dite SOPIM et autres (Conseils : Cabinet Oré et Associés, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p. 26.
Ohadata J-12-20
757. RECOURS EN CASSATION — AUCUN GRIEF INVOQUE CONCERNANT L’APPLICATION D’UN ACTE UNIFORME DE L’OHADA — Recevabilité du recours au regard DU DROIT INTERNE GUINEEN : NON
Article 14 DU TRAITÉ
Article 28.1 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR
Dans le présent contentieux qui soulève des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme, en l’occurrence celui portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution relatif à la saisie-attribution des créances, les requérantes n’élèvent à l’appui de leur recours aucun grief spécifique ayant trait à la violation d’une quelconque disposition de l’Acte uniforme précité et elles se bornent à énoncer des griefs fondés sur la violation du droit interne guinéen. Dans ces conditions, il échet de déc1arer le pourvoi irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 012/2010 du 18 février 2010, Audience publique du 18 février 2010, Pourvoi n° 048/2005/PC du 30 septembre 2005, Affaire : Société Hann et Compagnie (Conseil : Maître NIANGADOU Aliou, Avocat à la Cour), Société Mamoudou et Frères, SARL (Conseils : Maîtres TOGBA Zogbelemou et Maurice LAMEY KAMANO, Avocats à la Cour) contre Société Guinéenne des Pétroles SA, dite SGP SA (Conseil : Maître Alpha Oumar Diallo, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p. 8.
Ohadata J-12-14
758. ccja – POURVOI EN CASSATION – Recevabilité du recours au regard de l’article 25 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général (OUI)

Défaut de base légale résultant du fait que l’arrêt contient « des motifs de faits incomplets et imprécis qui ne permettent pas au juge de cassation d’exercer son contrôle » : rejet

Violation de la loi par refus d’application de la loi : irrecevabilité
Article 25 AUDCG
BETRA, demanderesse au pourvoi, ne précise pas en quoi l’arrêt attaqué a violé la loi par « refus d’application » ou « par dénaturation ou modification »; ce moyen ne précisant donc ni la partie critiquée de la décision attaquée, ni ce en quoi cette dernière encourt le reproche qui lui est fait, il y a lieu de le déclarer irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE), Arrêt N 040/2009 du 30 juin 2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n 073/2006/PC du 31 août 2006. Affaire : Barou Entreprise des Travaux dite BETRA (Conseils : Maître Issaka KEITA, Avocat à la Cour, Maître Baba CAMARA, Avocat à la Cour) contre Société d’Exploitation des Mines d’Or de Sadiola dite SEMOS SA (Conseils : SCP TOUREH & Associés, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 104.
Ohadata J-10-78
759. CCJA – POURVOI EN CASSATION – Recevabilité du pourvoi au regard de l’article 16 du Traité constitutif de l’OHADA (OUI)

SAISIE IMMOBILIERE – Violation des ARTICLES 254, 255 et 269 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : irrecevabilité
Article 254 AUPSRVE
Article 255 AUPSRVE
Article 269 AUPSRVE
Les demanderesses au pourvoi n’indiquent pas en quoi l’arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 254, 255 et 269 de l’Acte uniforme sus indiqué; ce moyen ne précisant ni la partie critiquée de la décision attaquée, ni ce en quoi ladite décision encourt le reproche qui lui est fait, il y a lieu de le déclarer irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE), Arrêt N 039/2009 du 30 juin 2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n 042/2006/PC du 02 juin 2006. Affaire : 1 ) Madame DIALLO Bintou Jeannette, 2 ) Société Ivoirienne de Négoce International dite SINI, 3 ) Compagnie Africaine de Menuiserie, d’Agencement et de Construction dite CAMAC-CI (Conseil : Maître Moussa DIAWARA, Avocat à la Cour) contre Banque OMNIFINANCE SA (Conseils : Maîtres HOEGAH & ETTE, Avocats associés à la Cour – Maître Jean-Luc VARLET, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 100.
Ohadata J-10-77
760. CCJA – POURVOI EN CASSATION – MOYENS IMPRECIS – Recevabilité des « moyens » invoqués (NON)
L’examen de la requête en cassation de Madame MORELLE Céline ne permet pas de déterminer les moyens précis qu’elle invoque à l’appui de sa requête; en effet, ladite requête traite successivement des généralités sur la nature du litige, des faits, des contestations et du débat juridique et discussion; sur les deux derniers points, elle présente les éléments du débat juridique devant la Cour d’Appel, les exceptions d’irrecevabilité, les exceptions d’annulation par convention et les autres contestations liées à la demande en annulation du contrat de cession de la SARL PRESSE PAPETERIE LIBRAIRIE GABONAISE et la mise en cause de responsabilité de l’intermédiaire de la vente. Ainsi présentée, la requête sus décrite ne fait ressortir de manière claire et précise ni les moyens de cassation invoqués, ni les parties critiquées de la décision attaquée, ni ce en quoi celle-ci encourt les reproches allégués; lesdits moyens étant par conséquent vagues et imprécis, il y a lieu de les déclarer irrecevables et de rejeter le pourvoi.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE), Arrêt N 003/2009 du 05 février 2009, Audience publique du 05 février 2009, Pourvoi n 024/2005/PC du 09 juin 2005. Affaire : Madame MORELLE Céline (Conseil : Maître DIOP-O’NGWERO, Avocat à la Cour) contre 1 ) Madame SCHNEIDER Nicole Suzanne Viviane (Conseil : Maître Norbert ISSIALH, Avocat à la Cour), 2 ) Monsieur SBAI Mohamed et Cabinet CAEC (Conseil : Maître Solange YENOU IZOLINYO, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 42.
Ohadata J-10-60
761. POURVOI EN CASSATION – RECOURS – MOYENS – MOYENS VAGUES ET IMPRECIS – IRRECEVABILITE
Les moyens doivent être déclarés irrecevables et le pourvoi rejeté dès lors qu’ils sont vagues et imprécis.
Il en est ainsi lorsque la requête ne fait ressortir de manière claire et précise ni les moyens de cassation invoqués, ni les parties critiquées de la décision attaquée, ni ce en quoi celle-ci encourt les reproches alléguées.
C.CJ.A. 1ère Chambre, arrêt n 003 du 05 février 2009, Affaire : Madame M c/ 1 ) Madame S; 2 ) Monsieur Set Cabinet CAEC, Juris Ohada n 2/2009, avril-juin, p. 7.
Ohadata J-09-276
a-2. Moyen non nouveau
762. POURVOI EN CASSATION

DENATURATION DES FAITS : FAITS SOUVERAINEMENT APPRECIES PAR LES JUGES DU FONDS – ABSENCE DE DENATURATION

MOYEN NOUVEAU : IRRECEVABILITE D’UN MOYEN REFORMULE ET DEVENU NOUVEAU

VIOLATION DE LA LOI – LOI NATIONALE – VIOLATION NON ASSORTIE DE LA NULLITE : ABSENCE DE CASSATION
C’est par une appréciation souveraine de plusieurs faits qu’une cour d’appel a indiqué que « les bureaux ne peuvent être valablement retenus pour la détermination de la compétence territoriale, n’étant ni un siège social ni un lieu d’habitation », pour retenir que le siège social de la société en cause était situé à Dakar et que le demandeur a préalablement au dépôt de sa requête aux fins d’injonction de payer, le 04 juillet 2005, par acte faisant également foi pour le recouvrement de la même créance, servi une mise en demeure à la société défenderesse et à une autre personne à Dakar à l’adresse suivante : « Boulevard Martin Luther King … ». Il n’y a donc ni dénaturation des faits, ni violation du statut des huissiers; rejet du moyen.
C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt d’avoir violé l’article 11 en ce qu’il a jugé que les opposants ont respecté le délai d’un mois alors d’une part, que les opposants n’ont apporté aucune preuve du « réaménagement du calendrier du tribunal de Ziguinchor » et que d’autre part, l’avenir servi par eux pour l’audience du 25 septembre 2005, ne l’a été qu’au seul greffier en chef et non point au créancier. Il en est ainsi, car le constat fait relativement au calendrier relève de l’appréciation du juge du fond et contrairement aux énonciations du moyen, dans les écritures en cause d’appel, c’est plutôt l’assignation du greffier qui aurait été omise; par cette reformulation le moyen devient nouveau et en conséquence irrecevable.
La violation d’une disposition nationale, notamment le Code de procédure civile, ne peut donner lieu à cassation en vertu de l’article 28 bis du Règlement de procédure de la CCJA dès lors que la violation alléguée n’est sanctionnée par aucune nullité.
Il en est de même pour celle de mentions relatives au défaut de comparution prévues par un texte national, dès lors que les articles 9, 10 et 11 de l’AUPSRVE qui seuls réglementent la saisine de la juridiction compétente en cas d’opposition à une injonction de payer, ne les ont pas prévues.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 28 bis REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 9 AUPSRVE
Article 10 AUPSRVE
Article 11 AUPSRVE
CCJA, Ass. plén., n° 044/2015 du 27 avril 2015; P n° 094/2010/PC du 14/10/2010 : Maître Sandembou DIOP c/ ATEPA TECHNOLOGIES et trois Autres.
Ohadata J-16-44
763. POURVOI EN CASSATION

CONTRARIETE DE MOTIFS : ABSENCE DENATURATION DES FAITS :

DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS – NON CARACTERISE : PAS DE CASSATION

MOYEN NOUVEAU : IRRECEVABILITE
C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt d’avoir, par adoption de motifs, repris la contradiction des motifs du premier juge qui a retenu qu’il résulte des pièces produites qu’une contrainte rendue exécutoire par arrêté ministériel a été signifiée aux défendeurs, d’avoir lui-même énoncé qu’« il est constant comme résultant des pièces de la procédure, que la créance dont le paiement est poursuivi par contrainte en date du 25 janvier 1995 rendue exécutoire par arrêté ministériel du 24 juin 1992 résulte de la garantie [de X.]… » et d’avoir malgré tout dénié le caractère de titre exécutoire à la contrainte. Il en est ainsi car même si la contrainte a été rendue exécutoire par arrêté ministériel, elle devait néanmoins être signifiée; dès lors son état de titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’AUPSRVE est utilement contesté; que du fait de la différence entre « contrainte rendue exécutoire » et un titre exécutoire il n’y a aucune contrariété de motifs et le moyen doit être écarté.
Le défaut de réponse à conclusions n’est pas caractérisé lorsque le mémorant, dans ses conclusions d’appel, a fait référence à l’article 1023 du code général des Impôts en ce qu’il réglemente la présentation des titres de perception et les interruptions de leur prescription et qu’à cette conclusion la cour a répondu en motivant qu’à compter du 24 janvier 1995 « un nouveau délai quinquennal commence à courir et devait arriver à expiration le 27 janvier 2000 ».
Est irrecevable, le moyen mélangé de fait et de droit et soulevé pour la première fois en cassation.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 28 bis REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, Ass. plén., n° 045/2015 du 27 avril 2015; P n° 005/2011/PC du 13/01/2011 : Société Nationale de Recouvrement dite SNR c/ Héritiers de Feu Matar NDIAYE.
Ohadata J-16-45
764. POURVOI EN CASSATION – MOYEN N’INDIQUANT PAS LES TEXTES DONT LA VIOLATION AURAIT ETE CONSTATEE – IRRECEVABILITE POUVANT ETRE SOULEVEE D’OFFICE
Le requérant qui n’élève à l’appui de son recours en cassation aucun grief spécifique ayant trait à la violation d’une quelconque disposition de l’Acte uniforme applicable et qui s’est borné à énoncer des moyens fondés sur la violation du droit national et qui n’a pas répondu aux courriers du greffe demandant aux parties de déposer leurs écritures et pièces dans un délai d’un mois à compter de la réception, expose son recours à l’irrecevabilité qui peut être soulevée d’office.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, Ass. plén., n° 046/2015 du 27 avril 2015; P n° 010/2011/PC du 13/01/2011 : Société de Crédit et d’Equipement du Sénégal (SOCRES) c/ Société IMMO CONSEIL.
Ohadata J-16-46
765. POURVOI EN CASSATION – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN IMPRECIS : REJET DU POURVOI
Est irrecevable, le moyen qui ne précise pas en quoi la cour le texte visé et le pourvoi doit être rejeté.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 2ème ch. n° 106/2015 du 22 octobre 2015; P. n° 050/2007/PC du 20/06/2007 : Marcel Patrice FINA MATCHIONA MALELA c/ DANDY MAKAYA et consorts.
Ohadata J-16-99
766. POURVOI EN CASSATION – IDENTITE DE CAUSE, D’OBJET ET DE PARTIES - AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE – IRRECEVABILITE D’UN NOUVEAU POURVOI
Est irrecevable, pour autorité de la chose jugée, le pourvoi qui concerne la même cause et le même objet entre les mêmes parties agissant dans les mêmes qualités et qui a déjà fait l’objet d’un arrêt de la CCJA.
CCJA, 2ème ch., n° 176/2015 du 17 décembre 2015; P. n° 149/2012/PC du 30/10/2012 : Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie en Côte d’Ivoire (BICICI) c/ Société Côte d’Ivoire Assistance Médicale dite CI-AM.
Ohadata J-16-169
767. POURVOI EN CASSATION – INTERDICTION DE DEUX POURVOIS SUCCESSIFS PAR LE MEME REQUERANT CONTRE LE MEME ARRET
Lorsqu’un requérant a formé deux pourvois en cassation contre le même arrêt, le premier devant la CCJA, le 15 octobre 2010, ayant abouti à l’arrêt n° 077/2013 du 14 novembre 2013 et l’autre devant la juridiction suprême nationale le 17 août 2010 et qui s’est soldé par le dessaisissement par la juridiction suprême nationale au profit de la CCJA, il y a lieu de relever d’office, que le deuxième pourvoi introduit contre le même arrêt est sans objet et donc irrecevable. Il en est ainsi dès lors que par son arrêt précité La CCJA a tranché le pourvoi introduit par le requérant contre l’arrêt attaqué, cette décision de la CCJA étant immédiatement exécutoire en application de l’article 41 du Règlement de procédure.
Article 41 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 035/2014 du 03 avril 2014; Pourvoi n° 106/2011/PC du 11/11/2011 : Société ACCESS BANK Côte d’Ivoire c/ Madame KAKOU Lydie Patricia.
Ohadata J-15-126
768. PROCEDURE DEVANT LA CCJA - ACTION EN JUSTICE

IRRECEVABILITE DU MOYEN SE BORNANT A CRITIQUER LE JUGEMENT DU PREMIER JUGE - RECEVABILITE DU POURVOI EXERCE AVANT SIGNIFICATION DE L’ARRET ATTAQUE
Est irrecevable, un moyen qui ne critique aucunement l’arrêt attaqué mais se borne à démontrer les insuffisances du jugement rendu par le premier juge.
Article 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 101/2014 du 04 novembre 2014; Pourvoi n° 040/2007/PC du 14 mai 2007 : Société Fiduciaire d’Audit et d’Expertise Comptable (FIDEX) c/ Société AUVERGNE Auto.
Ohadata J-15-192
769. 1. acte de saisie conservatoire – MENTIONS – DESIGNATION DE LA JURIDICTION DEVANT LAQUELLE SERONT PORTEES LES CONTESTATIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE LA SAISIE – ERREUR DE FRAPPE NON SUBSTANTIELLE – DENATURATION DE LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE (NON). Violation des dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 79 AUPSRVE : NON.

2. SAISIE CONSERVATOIRE – CREANCE CEDEE – INEXISTENCE DES CESSIONNAIRES NON ETABLIE – MENACE SUR LE RECOUVREMENT DE LLA CREANCE – Violation des dispositions de l’article 54 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : NON.

3. Violation des dispositions des articles 336 et 337 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : MOYEN NOUVEAU – irrecevabilité.

4. SAISIE CONSERVATOIRE – CONDITIONS – CREANCE CONSACREE PAR LE PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL – INEXISTENCE DES CREANCIERS CEDES – PREUVE (NON) – PERIL DU RECOUVREMENT.

5. RECOURS EN CASSATION – MOYEN – MOYEN SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND (NON)- MOYEN NOUVEAU – IRRECEVABILITE.
En l’espèce, s’agissant de la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie, l’acte de saisie conservatoire a désigné « Monsieur le Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau statuant en matière d’urgence » au lieu de « Monsieur le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau statuant en matière d’urgence »; il s’agit là d’une erreur de frappe qui ne peut à elle seule, entraîner la nullité de l’acte, alors et surtout qu’il a pris soin de préciser « statuant en matière d’urgence », ce qui dénote qu’il s’agit bien du Président du Tribunal; en retenant que « l’examen de cet acte montre bien qu’il satisfait aux exigences de l’article 79 de l’Acte uniforme OHADA portant voies d’exécution, une simple erreur de saisie(rédaction ?) ayant fait sauter le mot « PRESIDENT », ce qui ne dénature en rien la désignation de la juridiction compétente », l’arrêt attaqué ne viole en rien les dispositions sus énoncées de l’article 79 de l’Acte uniforme susvisé; il s’ensuit que ce premier moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de pur fait, que la Cour d’Appel d’Abidjan, par une décision motivée, a retenu, d’une part, que « c’est le protocole d’accord transactionnel du 20 octobre 2004 qui consacre la créance du Cabinet CERCI, la cession de créance n’en constituant qu’une modalité d’exécution » et d’autre part, « la créance du Cabinet CERCI étant fondée dans son principe et MAERSK-CI n’ayant pas pu démontrer que les « créanciers cédés » sont inexistants, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que son recouvrement était en péril », pour confirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions; ce faisant, la Cour d’Appel ne viole en rien les dispositions de l’article 54 sus indiqué; il suit que les deux moyens réunis ne sont pas fondés et doivent être rejetés.
Il ne résulte ni des pièces versées au dossier de la procédure, ni de la décision attaquée, que le moyen tiré de la violation des articles 336 et 337 sus indiqué ait été soutenu devant les juges du fond; ce moyen est donc nouveau et doit en conséquence, être déclaré irrecevable.
Article 30 REGLEMENT PROCEDURE CCJA
Article 79 AUPSRVE
Article 54 AUPSRVE
Article 336 AUPSRVE
Article 337 AUPSRVE
Article 106 CODE DE PROCEDURE CIVILE IVOIRIEN
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 037/2011 du 08 décembre 2011, Audience publique du 08 décembre 2011, Pourvoi n° 041/2007/PC du 25 mai2007, Affaire : Société MAERSK COTE D’IVOIRE (Conseils : CD Cabinet Cheick DIOP, Avocats à la Cour) contre 1/ Cabinet d’Etudes et de Mise en Recouvrement en COTE D’IVOIRE dit CERCI SARL (Conseils : Maître AMON N’GUESSAN Séverin, Avocat à la Cour, Maître OBIN Georges Roger, Avocat à la Cour, Maître N’GUETTA N’GUETTA Gérard, Avocat à la Cour); 2/ Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI; 3/ CITIBANK S.A; 4/ Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI SA (Conseils : Cabinet DIOMANDE et KONE, Avocats à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 83; Juris Ohada, 2012, n° 3, juillet-septembre, p. 13.
Ohadata J-13-156
770. SOCIETES COMMERCIALES – Violation des articles 919, 97, 98 et 2 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique – MOYENS NOUVEAUX – irrecevabilité.

INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION A L’ORDONNANCE – Violation des articles 10 et 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : NON VIOLATION DE LA LOI – rejet.

INJONCTION DE PAYER – REQUETE – VIOLATION DE L’ARTICLE 4 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : MOYEN INVOQUE TARDIVEMENT – IRRECEVABILITE.

RECOURS EN CASSATION – MOYENS – MOYENS FORMULES POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR – MOYENS NOUVEAUX (OUI) – IRRECEVABILITE.

RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – DELAI – INOBSERVATION – IRRECEVABILITE.
Les griefs visés dans le moyen, à savoir l’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer pour non harmonisation des statuts, défaut d’immatriculation au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier, défaut de personnalité et de capacité juridique, formulés pour la première fois devant la Cour de céans, sont nouveaux et irrecevables.
La radiation sans jugement, de l’opposition formée le 27 juin 2003, sollicitée par lettre et accordée par le juge conciliateur, le 24 juillet 2003, n’a pas fait l’objet d’une demande de reprise de l’instance initiale; l’interruption de la prescription de l’opposition du 27 juin 2003 dont se prévaut la demanderesse au pourvoi, en application de l’article 2246 du Code civil ne peut s’appliquer en l’espèce, au motif que le non-respect du délai de quinze jours exigé par l’article 10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées et des voies d’exécution, pour former opposition à compter de la signification de l’ordonnance, fait perdre un droit à l’opposant, le délai ayant expiré, l’exposant ainsi à la forclusion non susceptible d’interruption;par ailleurs, l’article 11 du même Acte uniforme se trouve violé pour non-respect de l’unicité des actes de procédure au titre de laquelle l’opposant doit, à peine de déchéance, faire sur un même acte, l’opposition, la signification et l’assignation à comparaître, puisque l’opposition prétendument maintenue du 27 juin 2003 est formée dans un acte autre que celui de l’assignation servie dans la deuxième opposition du 14 juillet 2003; la Cour, qui a retenu que l’opposition faite le 14 juillet 2003 contre l’Ordonnance n° 080 signifiée le 13 juin 2003, après obtention de la radiation, le 24 juillet 2003, de la première opposition du 27 juin 2003 formée contre la même ordonnance, est irrecevable comme tardive, n’a point violé les articles visés aux moyens, en statuant comme elle l’a fait; il s’ensuit que les deux moyens réunis ne sont pas fondés.
Le moyen tiré de la violation de l’article 4 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, invoqué contre la décision attaquée dans le mémoire en duplique reçu au greffe de la Cour de céans, le 26 août 2006 sous le n° 071/2006/PC mis en œuvre après l’expiration du délai de deux mois imparti par l’article 28 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, pour se pourvoir en cassation, et de celle de vingt et un jours aux termes de l’article 1er de la Décision n° 002/99/CCJA du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure, en raison de la distance, est irrecevable.
Article 2 AUSCGIE
Article 97 AUSCGIE
Article 98 AUSCGIE
Article 919 AUSCGIE
Article 4 AUPSRVE
Article 10 AUPSRVE
Article 11 AUPSRVE
Article 2246 CODE DE PROCEDURE CIVILE IVOIRIEN
Article 28 REGLEMENT PROCEDURE CCJA
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 034/2011 du 08 décembre 2011, Audience publique du 08 décembre 2011, Pourvoi n° 071/2006/PC du 21 août 2006, Affaire : Société AES SONEL (Conseil : Maître Gaston AYATOU, Avocat à la Cour) contre Entreprise DENVER (Conseils : Maîtres Rebecca BIKOI et Gaétan BATINDY, Avocats à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 78; Juris Ohada, 2012, n° 3, juillet-septembre, p. 4.
Ohadata J-13-155
771. Violation de l’article 86, alinéa 4 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : irrecevabilité.

Dénaturation des conclusions des experts : rejet.

Contradiction des motifs : moyen inopérant.

Excès de pourvoi : rejet.

Violation de l’article 89, alinéa 3 de l’Acte uniforme précité : rejet.
Article 86 AUPSRVE
Article 89 AUPSRVE
Le moyen relatif à l’inobservation des formalités de l’article 86, alinéa 4 sus indiqué n’a pas été formulé devant le Tribunal de Grande Instance du Moungo à Nkongsamba et l’est pour la première fois devant la Cour de céans. Il convient de le déclarer irrecevable.
Il est de principe que le rapport d’expertise ne lie pas le juge qui en fait une appréciation souveraine par rapport aux faits de la cause. En l’espèce, non seulement le juge du Tribunal de Grande Instance du Moungo à Nkongsamba a estimé que devant l’impossibilité matérielle d’un audit des comptes réciproques, les experts n’avaient pas à tirer des chiffres des analyses dubitatives, mais aussi et surtout que, les conclusions des deux experts n’établissent pas un même montant, l’expert Frédéric NDOUMBE concluant à un solde provisoire de 252.054.502 FCFA en faveur de la Standard Chartered Bank S.A, alors que l’expert Remy Emmanuel NGUE dégageait un solde comptable provisoire de 592.752 000 FCFA. En conséquence, le jugement du Tribunal de Grande Instance du Moungo à Nkongsamba ne dénature en rien les rapports dont il est en droit d’apprécier souverainement les conclusions. Il convient donc de rejeter cette première branche du moyen parce qu’elle n’est pas fondée.
La contradiction des motifs ne peut concerner que ceux de la décision attaquée et non entre les motifs de celle-ci et ceux du juge-commissaire. Il s’ensuit que le moyen est inopérant et ne peut être accueilli.
Contrairement aux allégations de la requérante, le jugement critiqué ne s’est pas seulement appuyé sur les données du rapport de la Financial Diagnosis SARL, mais aussi sur les autres rapports d’expertise pour conclure à l’incertitude de la créance. Par conséquent, le jugement attaqué n’a commis aucun excès de pouvoir dès lors que les données de la Financial Diagnosis SARL évoquées ne constituent pas l’unique fondement de la décision. Il s’ensuit que cette branche du moyen doit également être rejetée, parce qu’elle n’est pas fondée.
Les dispositions de l’article 89, alinéa 3 visées au moyen selon lesquelles « si la juridiction compétente ne peut statuer, au fond, sur les réclamations avant la clôture de la procédure collective, le créancier ou le revendiquant est admis à titre provisoire » ne s’appliquent que dans l’hypothèse où la juridiction compétente n’est pas en mesure de rendre une décision sur le fond avant la clôture de la procédure. En l’espèce, le jugement critiqué s’est prononcé sur le fond de la créance de la requérante dont il a déclaré l’existence incertaine suite à l’appréciation des pièces produites au dossier. Dans ces conditions, il ne peut être reproché audit jugement d’avoir violé le texte visé au moyen. Il y a donc lieu de rejeter ce moyen parce qu’il n’est pas davantage fondé.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 009/2010 du 18 février 2010, Audience publique du 18 février 2010, Pourvoi n° 118/2004/PC du 21 décembre 2004, Affaire : STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON SA (Conseils : la SCPA NGALLE-MIANO, BEKIMA NJAM et EKANE, Avocats à la Cour) contre Société Industrielle de Traitement de Produits et Intrants Agricoles dite « SITAGRI en liquidation ».- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 37.
Ohadata J-12-23
772. PROCEDURE – ACTION EN JUSTICE – EXCEPTION DE CAUTION JUDICATUM S0LVI – CONDITIONS – REUNION (NON) – REJET
Article 36 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE MALIEN
Si les étrangers demandeurs principaux ou intervenants à une instance ont, conformément à l’article 36 du code de procédure civile malien l’obligation de fournir caution, cette règle ne s’applique que si le défendeur le requiert avant toute défense au fond et même avant toute autre exception.
Ne l’ayant pas fait en première instance, alors qu’elle était défendeur, elle ne saurait s’en prévaloir en cause d’appel où elle est l’appelante.
Par conséquent, l’exception doit être rejetée.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 1ère chambre, arrêt n 13 du 29 juin 2006, Affaire Agence d’Exécution de Travaux d’Intérêt Public pour l’Emploi dite AGETIPE-MALI c/ Société Smeets et Zonen, Le Juris-Ohada, n 4/2006, p. 14.
Ohadata J-07-27
NB Dans cette décision, la CCJA est conduite à statuer sur des règles de droit national.
773. MOYENS NOUVEAUX ET MELANGES DE FAIT ET DE DROIT : IRRECEVABILITE
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 51 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
L’appelant n’ayant pas conclu en appel, les différents moyens du pourvoi invoqués devant la Cour de céans n’ayant jamais été soumis, ni expressément, ni implicitement aux juges du fond et étant nouveaux et mélangés de fait et de droit, lesdits moyens doivent être déclarés irrecevables et, en conséquence, le pourvoi doit être rejeté.
Cour commune de justice et d’arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE.), arrêt n 042/2005 du 07 juillet 2005, Affaire :Monsieur Etienne KONAN-BALLY KOUAKOU (Conseils : Maîtres YAO N’GUESSAN et Associés, Avocats à la Cour) contre Messieurs Hussein NASSAR, Ali GADDAR (Conseil : Maître KOUAME N’GUESSAN Emile, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 6, juin – décembre 2005, p. 22. Le Juris-Ohada, n 1/2006, p. 5.
Ohadata J-06-31
774. PROCEDURE –POURVOI EN CASSATION – RECEVABILITE – VIOLATION DE L’ARTICLE 164 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE IVOIRIEN POUR DEFAUT DE MOTIVATION DE L’APPEL – NULLITE – IRECEVABILITE DE L’APPEL – ABSENCE DE CONCLUSIONS ET DE MOYENS DANS L’ACTE D’APPEL – POURVOI EN CASSATION – MOYENS NON SOULEVES DEVANT LES JUGES NATIONAUX – MOYENS NOUVEAUX

INJONCTION DE PAYER – OPOSITION A UNE ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – Nullité de l’acte d’opposition à une ordonnance d’injonction de payer soulevée pour la première fois devant le juge de cassation : non
Article 1 AUPSRVE ET SUIVANTS
Article 10 AUPSRVE
Article 16 AUPSRVE
Article 27 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 28-1 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
L’exception de nullité ainsi formulée, qui dénonce les vices que comporterait l’acte d’opposition fait le 15 mai 2003 par les requérantes, relevait de l’examen des juges du fond ayant statué sur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer susvisée, devant lesquels les sociétés Transways Entreprises SA et Scilly Isles Navigation SA avaient d’ailleurs abondamment conclu, sans soulever une quelconque nullité dudit acte; en excipant présentement, en cassation, devant la Cour de céans, de la nullité de cet acte d’opposition, ladite exception doit être déclarée irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 026/2007 du 19 juillet 2007, Audience publique du 19 juillet 2007, Pourvoi n 085/2003/PC du 06 octobre 2003, Affaire : Blue Road Shipping LTD et autres (Conseil : Maître Alpha O. DIALLO, Avocat à la Cour) contre 1 / Transways Entreprises SA; 2 / Scilly Isles Navigation SA (Conseil : Maître TALL Ahmadou, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 10 – Juillet / Décembre 2007, p. 32. Le Juris Ohada n 1/2008, p. 3.
Ohadata J-08-245
775. PROCEDURE – POURVOI EN CASSATION – RECEVABILITE – VIOLATION DE L’ARTICLE 164 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE IVOIRIEN POUR DEFAUT DE MOTIVATION DE L’APPEL – NULLITE – IRECEVABILITE DE L’APPEL – ABSENCE DE CONCLUSIONS ET DE MOYENS DANS L’ACTE D’APPEL – POURVOI EN CASSATION – MOYENS NON SOULEVES DEVANT LES JUGES NATIONAUX – MOYENS NOUVEAUX MELANGES DE FAIT ET DE DROIT – IRRECEVABILITE
Il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État – partie de l’OHADA de réglementer les modalités procédurales des recours en justice telle que l’action judiciaire en appel, si bien que lorsque la procédure d’appel n’a pu aboutir pour méconnaissance d’une formalité substantielle, constituent des moyens nouveaux mélangés de fait et de droit, les moyens formulés à l’appui du pourvoi qui n’ont pas été soumis ni expressément, ni implicitement aux juges du fond. Lesdits moyens doivent être déclarés irrecevables.
Cour commune de justice et d’arbitrage, Arrêt n 042/2005 du 7 juillet 2005, «KONAN-Bailly Kouakou / Hussein Nassar – Ali Gaddar» Penant n 860, p. 399, note Bakary DIALLO.
Ohadata J-08-21
776. Violation de l’article 9 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution; manque de base légale résultant de l’insuffisance ou de l’obscurité des motifs; violation des ARTICLES 78 et 79 de l’Acte uniforme sus indiqué et 18, alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés : rejet
Article 9 AUPSRVE
Article 78 AUPSRVE
Article 79 AUPSRVE
Article 18 AUS
Il ne résulte ni des pièces du dossier de la procédure, ni de la décision attaquée, que dame CADJO épouse ABDOU Emilienne ait soutenu devant la Cour d’Appel, les moyens sus relatés; lesdits moyens sont donc nouveaux et mélangés de fait et de droit; il échet de les déclarer irrecevables et de rejeter par voie de conséquence, le pourvoi.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Arrêt N 050/2008 du 20 novembre 2008, Audience publique du 20 novembre 2008, Pourvoi n 082/2006/PC du 17 octobre 2006. Affaire : Madame CADJO épouse ABDOU Emilienne (Conseils : Maîtres Abel KASSI & Associés, Avocats à la Cour) contre Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA S.A. (Conseils : SCPA Charles DOGUE – Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 12, Juillet–Décembre 2008, p. 79.
Ohadata J-10-32
777. Violation des ARTICLES 71, 78 et 80 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général : irrecevabilité du moyen
Article 71 AUDCG
Article 78 AUDCG
Article 80 AUDCG
Il ne résulte ni des pièces du dossier de la procédure, ni de la décision attaquée, que le moyen sus indiqué ait été soutenu devant le juge d’appel; ledit moyen étant nouveau et pas de pur droit, il doit être déclaré irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE), Arrêt N 046/2008 du 20 novembre 2008, Audience publique du 20 novembre 2008, Pourvoi n 00l/2005/PC du 14 janvier 2005. Affaire : Monsieur MOYEUX Joël (Conseil : Maître M. F. GOFFRI, Avocat à la Cour) contre Madame KOUADIO née KEITA Micheline (Conseil : Maître Philippe KOUDOU-GBATE, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 12, Juillet–Décembre 2008, p. 73.
Ohadata J-10-30
778. Recevabilité du pourvoi formé sur la base de pièces non soumises au juge du fond : non
A aucun moment, dans l’arrêt attaqué, il n’est fait état des imprimeries ASAM CI et BFA, ni dans les prétentions des parties, ni dans la motivation du juge d’appel; dès lors, il apparaît manifestement clair que les éléments liés aux imprimeries ASAM CI et BFA, dont se prévaut Madame ADIA Yego Thérèse, constituent des pièces nouvelles présentées pour la première fois en cassation, alors qu’elles n’ont pas été débattues devant les juges du fond; il est de principe qu’il n’est pas permis aux parties de produire en cassation, des pièces qui n’ont pas été soumises au juge du fond, et que seule la solution légale donnée et les moyens débattus devant les premiers juges sont examinés; dans ces conditions, le pourvoi doit être déclaré irrecevable comme mélangé de fait et de droit.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE), Arrêt N 057/2008 du 11 décembre 2008, Audience publique du 11 décembre 2008, Pourvoi n 114/2004/PC du 30 novembre 2004. Affaire : ADIA Yego Thérèse (Conseils : la SCPA DADIE-SANGARET et Associés, Avocats à la Cour) contre Ayants-droit de BAMBA Fétigué, composé de : BAMBA Awa (Conseil : Maître MENTENON Claude, Avocat à la Cour) – BAMBA Ibrahima (Conseils : Maître KASSI Abel et Associés, Avocats à la Cour) – BAMBA Amadou (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 12, Juillet–Décembre 2008, p. 19.
Ohadata J-10-28
779. CCJA – POURVOI EN CASSATION – PROCEDURE – RECOURS EN CASSATION – MOYEN NOUVEAU – IRRECEVABILITE
Article 218 AUPSRVE
Article 280 AUPSRVE
Article 281 AUPSRVE
Article 293 AUPSRVE
Article 299 AUPSRVE
Article 300 AUPSRVE
Article 301 AUPSRVE
Article 313 AUPSRVE
Le moyen doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il est nouveau et n’est pas de pur droit.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 1ère Chambre, arrêt n 061 du 30 décembre 2008, affaire : B c/ 1) D; 2) Compagnie de Gestion des Stocks dite COGEST S.A. Juris Ohada n 1/2009, janvier-mars, p. 42.
Ohadata J-09-270
780. CCJA – PROCEDURE – POURVOI EN CASSATION – MOYEN – PIECES NOUVELLES PRESENTEES POUR LA PREMIERE FOIS EN CASSATION – PIECES NON SOUMISES AU JUGE DU FOND – IRRECEVABILITE
Etant de principe qu’il n’est pas permis aux parties de produire en cassation des pièces qui n’ont pas été soumises au juge du fond et que seule la solution légale donnée et les moyens débattus devant les premiers juges sont examinés, le pourvoi doit être déclaré irrecevable dès lors que les éléments dont se prévaut le demandeur constituent des pièces nouvelles présentées pour la première fois en cassation alors qu’elles n’ont pas été débattues devant les juges du fond.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 2ème Chambre, arrêt N 057 du 11 décembre 2008, affaire : A c/ Ayants droit de B.F composé de : B.A – B.I –B. Juris Ohada n 1/2009, janvier-mars, p. 27.
Ohadata J-09-266
781. CCJA – POURVOI EN CASSATION – MOYEN – MOYEN NOUVEAU – IRRECEVABILITE – REJET DU POURVOI
Le moyen du pourvoi doit être déclaré irrecevable et le pourvoi rejeté dès lors qu’il est nouveau et n’est pas de pur droit.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 1ère CHAMBRE, arrêt n 046 du 20 novembre 2008, affaire: Monsieur M c/ Madame K née K. Juris-Ohada n 1/2009, janvier-mars 2009, p. 1.
Ohadata J-09-255
782. PROCEDURE – RECOURS EN CASSATION – MOYENS – MOYENS NOUVEAUX ET MELANGES DE FAIT ET DE DROIT – IRRECEVABILITE
Les moyens doivent être déclarés irrecevables et le pourvoi rejeté, dès lors qu’ils sont nouveaux et mélangés de fait et de droit.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 1ère CHAMBRE, arrêt n 050 du 20 novembre 2008, affaire : Madame C épouse A c/ Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA S.A. Juris Ohada n 1/2009, janvier-mars, p. 10.
Ohadata J-09-259
783. HYPOTHEQUE JUDICIAIRE – CREANCE CONTESTEE ET APUREE

Violation de l’article 1382 du code civil : non. Moyen mélangé de fait et de droit, soulevé pour la première fois en cassation : irrecevabilité

Défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs : non
Aussi bien en première instance que dans son acte d’appel du 1er février 2002 valant premières conclusions, Madame AMANI YAO s’est limitée à contester le fondement de la créance de la SOPROCIM et à considérer que sa dette vis-à-vis de celle-ci a été largement apurée durant la gestion de 14 ans, pour conclure que « dans ces conditions, l’hypothèque conservatoire prise par la SOPROCIM sur les titres fonciers de lot sis en zone 4C ne se justifie point et ne saurait être validée ». Le moyen tiré de la caducité de l’ordonnance d’autorisation de l’inscription d’hypothèque n’a point été soulevé ou discuté ni en première instance, ni devant le juge d’appel; d’où il suit que ledit moyen, mélangé de fait et de droit, soulevé pour la première fois en cassation, doit être déclaré irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 021/2007 du 31 mai 2007, Audience publique du 31 mai 2007, Pourvoi n 115/2003/PC du 11 décembre 2003, Affaire : Madame AMANI YAO née KASSI Marie-Louise (Conseil : Maître Thomas MOULARE, Avocat à la Cour) contre Société de Promotion Commerciale et Immobilière dite SOPROCIM SARL (Conseil : Maître COMA Aminata, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 9, Janvier/Juin 2007, p. 44. Le Juris Ohada n 4/2007, p. 27.
Ohadata J-08-223
784. PROCEDURE – RECOURS EN CASSATION – MOYEN NOUVEAU – MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT – IRRECEVABILITE.

PROCEDURE – RECOURS EN CASSATION – MOYEN – NON PRECISION DE LA PARTIE CRITIQUEE – IRRECEVABILITE.
Article 101 AUPSRVE
Article 102 AUPSRVE
L’application de l’article 101 de l’Acte uniforme portant Droit commercial général n’ayant pas été demandée à la Cour d’appel, le moyen pris de la violation dudit article est un moyen nouveau mélangé de fait et de droit, qui doit être déclaré irrecevable.
Les moyens du demandeur doivent être déclarés irrecevables, dès lors qu’ils ne précisent ni la partie critiquée de l’arrêt attaqué, ni ce en quoi ledit arrêt encourt les différents reproches qui lui sont faits.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère chambre, arrêt n° 40 du 10 juin 2010, Affaire : Monsieur K et 5 Autres C/ 1- Agence judiciaire de l’Etat de Guinée; 2- N; 3- Monsieur K. Le Juris Ohada n° 4/2011 octobre-novembre-décembre, p. 28.
Ohadata J-11-84
785. POURVOI EN CASSATION – MOYEN – MOYEN N’AYANT PAS ETE FORMULE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE – MOYEN FORMULE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA CCJA – IRRECEVABILITE.

PROCEDURES COLLECTIVES – ARTICLES 89 ALINEA 3 AUPCAP – CONDITIONS D’APPLICATION – REUNION (NON) – VIOLATION (NON).
Article 89 AUPCAP
Le moyen du pourvoi doit être déclaré irrecevable, dès lors que le moyen n’a pas été formulé devant le Tribunal de grande instance et l’est pour la première fois devant la CCJA.
Les dispositions de l’article 89 alinéa 3 AUPCAP ne s’appliquant que dans l’hypothèse où la juridiction compétente n’est pas en mesure de rendre une décision sur le fond avant la clôture de la procédure, le jugement n’a pas violé ledit texte et il y a lieu de rejeter le moyen, dès lors que le jugement critiqué s’est prononcé sur le fond de la créance de la requérante dont il a déclaré l’existence incertaine.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème CHAMBRE, ARRET N° 009 DU 18 FEVRIER 2010, Affaire : STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON SA C/ Société Industrielle des Traitements de Produits et Intrants Agricoles dite SITAGRI en liquidation. Le Juris ohada n° 2/2010, avril-mai-juin 2010, p. 24.
Ohadata J-11-53
786. RECOURS EN CASSATION – MOYEN – MOYEN PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS EN CASSATION – MOYEN NOUVEAU – REJET.
Le moyen ne peut être accueilli et le pourvoi doit être rejeté dès lors que le moyen est nouveau en ce qu’il est présenté pour la première fois en cassation.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème Chambre, arrêt n° 026 du 08 avril 2010, Affaire : 1- Dame S née K; 2 - La Société VETIVERT c/ Banque Internationale pour l’Afrique Occidentale dite BIAO-CI, Le Juirs Ohada n° 3/2010, juillet-août-septembre, p. 32.
Ohadata J-11-70
787. RECOURS EN CASSATION – MOYEN – MOYEN NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT – IRRECEVABILITE.
Article 82 AUPSRVE
Le moyen du recours en cassation doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il est nouveau et mélangé de fait et de droit, pour n’avoir pas été soutenu devant la Cour d’appel.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère Chambre, arrêt N° 028 du 29 avril 2010 Affaire : Main d’Afrique Construction SARL C/ Monsieur D, Le Juris Ohada, n°3/2010 juillet-août-septembre, p. 39.
Ohadata J-11-72
788. POURVOI EN CASSATION – MOYEN – MOYEN VAGUE ET IMPRECIS – IRRECEVABILITE (OUI).
Le moyen de cassation vague et imprécis doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il ne précise ni la partie critiquée de la décision attaquée, ni ce en quoi cette dernière encourt le reproche qui lui est fait.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère CHAMBRE, ARRET N° 001 DU 04 FEVRIER 2010 Affaire : M. B C/ 1°/ INTERTRANS TRADING LIMITED GABON SARL; 2°/ INTERTRANS TRADING LIMITED NIGER SARL; 3°/ AMAR TALEB AUTOMOBILES (SATA) SARL, Le Juris Ohada, n°2/10, avril-juin 2010, p. 1.
Ohadata J-11-45
789. RECOURS EN CASSATION – CONTENTIEUX SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES A L’APPLICATION D’UN ACTE UNIFORME – ABSENCE DE GRIEF – IRRECEVABILITE.
Le pourvoi en cassation doit être déclaré irrecevable, dès lors que les requérantes n’élèvent à l’appui de leurs recours aucun grief spécifique ayant trait à la violation d’une quelconque disposition de l’AUPSRVE.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème CHAMBRE, ARRET N° 012 DU 18 FEVRIER 2010, Affaire : Société Hann et Compagnie C/ Société Mamoudou et Frères, SARL. Le Juris Ohada n° 2/2010, avril-mai-juin 2010, p. 33.
Ohadata J-11-56
790. DROIT DES SURETES – CONVENTION DE NANTISSEMENT – RECHERCHE DE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES – POUVOIR SOUVERAIN DU JUGE.

PROCEDURE – APPEL – MOYEN – MOYEN SOUTENU DEVANT LES JUGES D’APPEL (NON) – MOYEN NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT – IRRECEVABILITE.

CONVENTION – INTERPRETATION – RECHERCHE DE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES – POUVOIR SOUVERAIN D’APPRECIATION DES JUGES.

PROCEDURE – POURVOI EN CASSATION – CAS D’OUVERTURE – ENRICHISSEMENT SANS CAUSE (NON) – ENRICHISSEMENT PERMETTANT L’EXERCICE D’UNE ACTION EN REPETITION DE L’INDU (OUI) – REJET.
Article 574 CODE GUINEEN DE PROCEDURE CIVILE, ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE
Le moyen de cassation est sans fondement et doit être rejeté, dès lors que c’est dans la recherche de la commune intention des parties, aussi bien dans les termes employés par elles que dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester et dans l’exercice de son pouvoir souverain que la Cour d’appel, par décision motivée a retenu que la créance n’ayant pas été remboursée dans les 90 jours, le défendeur au pourvoi est devenu propriétaire et qu’un nouveau contrat de location est intervenu entre les parties.
Le moyen de cassation doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
Les conventions légalement formées tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites et devant être exécutées de bonne foi, et le juge devant toujours s’efforcer de rechercher dans celle-ci quelle a été la commune intention des parties, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la Cour d’Appel a, par décision motivée, confirmé le jugement attaqué, dès lors qu’elle a retenu qu’il est établi et constant comme résultant des pièces versées au dossier de la procédure et des débats à l’audience que le demandeur au pourvoi a violé les clauses du contrat en ce sens qu’il n’a pas remboursé la créance comme convenu au contrat.
Le moyen de cassation n’est pas fondé et doit être rejeté, dès lors que l’enrichissement sans cause, à supposer qu’il existe, ne peut constituer un cas d’ouverture à cassation, mais permet plutôt à celui qui s’en prévaut d’engager contre le bénéficiaire dudit enrichissement une action en répétition de l’indu.
En confirmant le jugement attaqué, la Cour d’Appel n’a en rien violé les dispositions de l’article 574 du Code de procédure civile, économique et administrative, dès lors que la procédure d’exécution provisoire, non légiférée par le droit OHADA, reste régie par la législation interne de chaque Etat partie.
Le demandeur au pourvoi ne peut reprocher à la Cour d’Appel de n’avoir pas jugé en équité, dès lors qu’il est de principe que le juge étatique, qui est la Cour d’Appel, n’a le pouvoir de statuer en équité que lorsque, d’une part, la législation nationale le permet et d’autre part, qu’il s’agit de droit dont les parties ont la libre disposition et qu’un accord exprès des plaideurs a délié le juge de l’obligation de statuer en droit.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère chambre, arrêt n° 37 du 10 juin 2010, Affaire : A. A. Mining Compagny of Guinea SARL C/ 1°) Monsieur C; 2°) X-TRON Incorporeted Limited. Le Juris Ohada n° 4/2011, octobre-novembre-décembre, p. 14.
Ohadata J-11-81
a-3. Décision susceptible de pourvoi
791. PROCEDURE – RECOURS EN CASSATION – SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT SUR LA PROPRIETE DE L’IMMEUBLE OBJET DE LA SAISIE – JUGEMENT SUSCEPTIBLE D’APPEL – COMPETENCE DE LA CCJA (NON) – IRRECEVABILITE.
La saisine de la CCJA n’est pas justifiée et le recours en cassation doit être déclaré irrecevable, dès lors que le jugement attaqué est susceptible d’appel, le tribunal s’étant prononcé sur la propriété de l’immeuble objet de la saisie immobilière.
Article 49 AUPSRVE
Article 298 AUPSRVE
Article 299 AUPSRVE
Article 300 AUPSRVE
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème chambre, arrêt n° 6 du 02 février 2012, affaire : Société SSI c/ SANY Juris Ohada, 2012, n° 4, octobre-décembre, p. 25.
Ohadata J-13-60
792. Compétence de la Cour de céans au regard des articles 10 et 14 du Traité institutif de l’OHADA : oui.

Compétence de la Cour de céans à examiner les demandes de condamnation à des dommages-intérêts et astreintes : pas d’incidence sur l’examen du recours en cassation.

Recevabilité du recours au regard de l’article 28.1 du Règlement de Procédure : oui.

Violation de l’article 101 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général : irrecevabilité.

Violation des dispositions combinées des articles 101 et 102 du même Acte uniforme : rejet.

Fausse application des dispositions de l’article 83 du même Acte uniforme : rejet.

Fausse application des dispositions des articles 91 et 92 du même Acte uniforme : rejet.
Article 10 DU TRAITE OHADA
Article 14 DU TRAITE OHADA
Article 28-1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 83 AUDCG
Article 91 AUDCG
Article 94 AUDCG
Article 101 AUDCG
Article 102 AUDCG
Les demandes de condamnation à des dommages et intérêts et aux astreintes formulées par Kabinè KABA et 5 autres ne peuvent être examinées qu’au cas où la Cour de céans aurait, le cas échéant, cassé l’arrêt attaqué et statué sur le fond. Ces demandes, n’ayant aucune incidence sur la compétence de la Cour de céans à se prononcer sur le recours en cassation, il s’ensuit que la présente exception d’incompétence doit être rejetée comme non fondée.
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs au pourvoi, il ne ressort ni des pièces du dossier de la procédure ni de l’arrêt attaqué, qu’ils avaient demandé à la Cour d’Appel de Conakry, l’application de l’article 101 de l’Acte uniforme sus indiqué. Il ressort de l’arrêt attaqué, qu’ils ont plutôt demandé à la Cour d’Appel de constater la reconnaissance partielle de leur prétention par le premier juge d’instance, de constater le rejet de l’intervention volontaire de Monsieur Abdoulaye KABA, de constater que le juge d’instance a statué ultra petita, de dire et arrêter que, la superposition des baux commerciaux est facteur de nullité du second et enfin, demandé l’infirmation partielle du jugement à l’encontre de El hadj Thierno Aliou NIANE et l’Agence Judiciaire de l’Etat, puis statuant à nouveau ou sur évocation, sollicité la résiliation ou la révocation du bail de El hadj Thierno Aliou NIANE, de débouter celui-ci, l’Agence Judiciaire de l’Etat et Monsieur Abdoulaye KABA de leurs prétentions comme mal fondées, d’enjoindre à l’Etat, représenté par l’Agence Judiciaire de l’Etat, le respect strict de ses obligations contractuelles à leur égard et enfin, de condamner l’intimé El hadj Thierno Aliou NIANE au paiement de cent millions (l00 000.000) de francs guinéens à titre de dommages et intérêts. Il s’agit donc d’un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, lequel doit être déclaré irrecevable.
Les articles 101 et 102 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ne sauraient s’appliquer en l’espèce, le Directeur Général du Patrimoine Bâti ayant mis fin aux relations contractuelles non pas parce qu’il estimait que les preneurs ne payaient pas le loyer ou ne respectaient pas les clauses et conditions du bail, mais plutôt parce que l’Etat Guinéen a souscrit un bail à construction en faveur d’un opérateur économique, lequel bail porte sur le site donné à bail aux demandeurs au pourvoi. Par conséquent, l’arrêt attaqué n’a pas pu violer les textes visés au moyen, lesquels n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce. Il échet en conséquence, de rejeter ce deuxième moyen.
L’article 83 traite d’une obligation incombant au preneur, à savoir celle de versement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer fixé pendant la durée du bail, sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts. Ne traitant donc pas des conditions de résiliation de plein droit du bail commercial, la Cour d’Appel n’a pu le violer par « application inappropriée », en constatant la résiliation de plein droit des contrats, en application de l’article 8 desdits contrats. De tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter ce troisième moyen comme non fondé.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 040/2010 du 10 juin 2010, Audience publique du 10 juin 2010, Pourvoi n° 060/2008/PC du 14 juillet 2008, Affaire : Monsieur Kabinè KABA et 5 Autres (Conseil : Maître BERETE Sidiki, Maître Santiba KOUYATE, Avocats à la Cour) contre 1/ Agence Judiciaire de l’Etat de Guinée (Conseil : Maître Lanciné SYLLA, Avocat à la Cour), 2/ EL Hadj Thierno Aliou NIANE.- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 91.
Ohadata J-12-37
NB au lecteur. Le sommaire et les abstracts de cette décision mériteraient d’être complétés par la lecture attentive de la décision elle-même reproduite dans le Recueil de jurisprudence des la CCJA.
Pour un cas de moyen nouveau dans la procédure d’injonction de payer, voir :
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale, Arrêt n° 414 du 03 juin 2010, Affaire : D. épse K. c/ Société LABOREX-CI. - Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet – Septembre 2011, pg 49.
Ohadata J-12-164
793. INJONCTION DE PAYER – JUGEMENT RENDU SUR OPPOSITION CONFIRMANT L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER – DEFAUT D'APPEL – POURVOI EN CASSATION CONTRE LE JUGEMENT RENDU SUR OPPOSITION – POURVOI IRRECEVABLE. ARTICLE 15 AUPSRVE
L'article 15 de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances et les voies d'exécution dispose que la décision rendue sur opposition (à une ordonnance d'injonction de payer) est susceptible d'appel dans les conditions du droit national de chaque Etat partie. Il en résulte qu'un jugement rendu sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer et confirmant cette ordonnance ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
(CCJA, arrêt n° 2/2002 du 10 janvier 2002, PMU-MALI c/ Marcel KONE, Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 5. – Le Juris Ohada, n° 2/2002, avril-juin 2002, p. 10. – Penant, n° 843, p. 230)
Ohadata J-02-24
794. RECOURS EN CASSATION – ORDONNANCE AYANT ORDONNE LA SUSPENSION DES POURSUITES ET AFFECTE LA POURSUITE DES MESURES D’EXECUTION FORCEE – ACTES D’ADMINISTRATION JUDICIAIRE (NON) – DECISION A CARACTERE JURIDICTIONNEL – RECEVABILITE (OUI)

VOIES D’EXECUTION – SAISIES ATTRIBUTIONS DE CREANCE – EXECUTION FORCEE ENGAGEE – SUSPENSION NON PREVUE PAR L’ACTE UNIFORME SUR LES VOIES D’EXECUTION – VIOLATION DE L’ACTE (OUI) – CASSATION – EXECUTION FORCEE POURSUIVIE JUSQU’A SON TERME
Article 32 AUPSRVE
Est une décision à caractère juridictionnel une ordonnance qui suspend les poursuites et affecte la poursuite des mesures d’exécution forcée engagées par le créancier. Dès lors, le pourvoi dirigé contre une telle ordonnance est recevable.
Doit être cassée une ordonnance qui, en violation de l’article 32 de l’AUPSRVE, a suspendu l’exécution forcée engagée en vertu de saisies attributions pratiquées.
Par conséquent, l’exécution forcée entreprise doit être poursuivie jusqu’à son terme.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 2ème chambre, arrêt n 1 du 9 mars 2006, Affaire Société Abidjan Catering S.A. cI L.M, Le Juris-Ohada, n 3/2006, p. 2.
Ohadata J-07-08
795. Compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA au regard de l’article 14, alinéa 3 du Traité constitutif de l’OHADA (NON)
En l’espèce, il appert que le jugement d’adjudication attaqué n’est nullement critiqué dans l’application intrinsèque des règles sur lesquelles il se fonde, régissant la vente judiciaire sur saisie immobilière fixées par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, les requérants se bornant plutôt à déplorer la déloyauté, à leur égard, de l’huissier instrumentaire dans la signification des actes préparatoires ayant abouti audit jugement et à relever subséquemment, la nullité de celui-ci sur la base de l’article 199 du Code de Procédure Civile sénégalais. Il s’infère de l’article 14, alinéa 3 du Traité constitutif de l’OHADA, que la Cour de céans n’est pas compétente pour interpréter, en cassation, une disposition strictement interne relevant du droit national sénégalais, en l’occurrence l’article 199 sus énoncé du Code de Procédure Civile, et se prononcer sur l’existence éventuelle et la consistance des nullités édictées par celui-ci; il échet par suite, de se déclarer incompétent et de renvoyer les requérants à se pourvoir ainsi qu’ils aviseront.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE), Arrêt N 010/2009 du 26 février 2009, Audience publique du 26 février 2009, Pourvoi n 068/2005/PC du 28/12/2005. Affaire : Héritiers de Feu Baba DIENG (Conseils : Maîtres Ibrahima SARR & Associés, Avocats à la Cour) contre Société Nationale de Recouvrement du SENEGAL dite SNR. Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 27.
Ohadata J-10-56
796. Recevabilité du pourvoi au regard des ARTICLES 14, alinéas 3 et 4 du Traité constitutif de l’OHADA et 216.2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : non
En l’espèce, bien que l’action des co-syndics de la Liquidation SITAGRI visait à obtenir la restitution des titres fonciers de celle-ci encore détenus par AFRILAND FIRST BANK, ladite action a été engagée comme action en revendication dans le cadre des procédures collectives d’apurement du passif et comme telle portée devant le juge-commissaire; l’ordonnance du juge-commissaire intervenue dans une telle procédure était susceptible d’opposition et la décision de la juridiction compétente saisie sur opposition était susceptible d’appel conformément aux dispositions sus énoncées de l’article 216 de l’Acte uniforme susvisé; il suit qu’en saisissant la Cour de céans d’un recours en cassation dirigé contre le jugement n 038 du 07 mars 2002 alors que celui-ci pouvait encore faire l’objet d’appel, AFRILAND FIRST BANK a méconnu les dispositions des articles 14, alinéas 3 et 4 du Traité constitutif de l’OHADA et 216.2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et exposé son pourvoi à l’irrecevabilité.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE), Arrêt N 00l/2009 6du 05 février 2009, Audience publique du 05 février 2009, Pourvoi n 040/2002/PC du 20 août 2002. Affaire : AFRILAND FIRST BANK (Conseils : Cabinet PENKA Michel & Associés, Avocats à la Cour) contre CO-SYNDICS de la Liquidation SITAGRI SA : MODI KOKO Bebey – NJOUONANG Youmbi – YIMGNA Bondja (Conseils : Maîtres NJOUONANG Youmbi et NGALIEMBOU Alphonse, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 5.
Ohadata J-10-48
797. POURVOI EN CASSATION FONDE SUR L’OMISSION DE STATUER PAR LA CCJA – MOYEN NON FONDE – REJET DU POURVOI
Article 32.2 du Règlement de Procédure.
L’article 32 alinéa 2 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, dispose que « lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, elle peut à tout moment rejeter ledit recours par voie d’ordonnance motivée ».
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, par son arrêt N 045/2008 du 17 juillet 2008, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA s’est prononcée, en prenant le troisième moyen en ses quatre branches réunies, sur la contestation de validité de la sentence tirée de la violation de l’ordre public international; il s’ensuit que la requête en omission de statuer sur ce point est manifestement non fondée et qu’il échet de la rejeter par voie d’ordonnance.
Ordonnance N 04/2008/CCJA, Dossier n 097/2008/PC du 15 octobre 2008. Affaire : Société Nationale de Promotion Agricole dite SONAPRA (Conseil : Maître Abdon DEGUENON, Avocat à la Cour) contre Société des Huileries du Bénin dite SHB (Conseils : Cabinet FADIKA, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 12, Juillet–Décembre 2008, p. 165.
Ohadata J-10-46
798. POURVOI EN CASSATION CONTRE UNE ORDONNANCE DE REFERE DESTINEE A EMPECHER UNE EXECUTION ET NON A LA SUSPENDRE – COMPETENCE DE LA COUR DE CEANS AU REGARD DE L’ARTICLE 14, ALINEAS 3 ET 4 DU TRAITE CONSTITUTIF DE L’OHADA : NON
Article 14, ALINEAS 3 ET 4 DU TRAITE OHADA
L’Ordonnance n 11/2007/G.0/C.CASS du 05 juillet 2007 rendue par le Premier Président de la Cour de Cassation du BURKINA FASO et contre laquelle la société EROH SARL s’est pourvue en cassation est une mesure provisoire prise sur « requête aux fins de sursis à l’exécution de l’Arrêt n 105 rendu le 18 mai 2007 par la Cour d’appel de Ouagadougou » en application, non pas d’un Acte uniforme ou d’un Règlement prévu au Traité de l’OHADA, mais plutôt des dispositions de l’article 607 du Code burkinabé de procédure civile; ladite procédure aux fins de sursis à exécution introduite le 19 juin 2007, donc avant la dénonciation du procès-verbal de saisie-conservatoire de créances du 21 juin 2007 et avant la signification du commandement tendant à saisie-vente également du 21 juin 2007 et qui a abouti à l’ordonnance attaquée n’avait pas pour objet de suspendre une exécution forcée déjà engagée mais d’empêcher qu’une telle exécution puisse être entreprise; il suit que ladite ordonnance n’entre pas dans la catégorie des décisions spécifiées aux alinéas 3 et 4 sus-énoncés de l’article 14 du Traité susvisé et ne peut donc faire l’objet de recours en cassation devant la Cour de céans; il s’ensuit que ladite Cour doit se déclarer incompétente pour statuer sur le recours introduit par la société EROH SARL.
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE, arrêt N 052/2008 du 20 novembre 2008, POURVOI: n 074/2007/PC du 28 août 2007, AFFAIRE : Études et Réalisations d’Ouvrages Hydrauliques dite EROH Sarl (Conseils : Cabinet Jean Charles TOUGMA, Avocats à la Cour – Maître Alayidi Idrissa BA, Avocat à la Cour – Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour) contre Banque Internationale du Burkina dite BIB S.A (Conseil: Maître Barthélemy KERE, Avocat à la Cour).
Ohadata J-10-29
799. CCJA – POURVOI EN CASSATION – REJET

OMISSION DE STATUER SUR LA NULLITE D’UNE ORDONNANCE : MOYEN IRRECEVABLE
Article 160 AUPSRVE
Article 335 AUPSRVE
L’omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 185 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative, le moyen tiré sur l’omission de statuer sur la nullité d’une ordonnance, ne comportant ni les noms des ayants droit de feu KOFFI BERGSON, ni leurs prétentions, contrairement aux prescriptions de l’article 142 du même code, n’est pas recevable.
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE., arrêt n 023/2008 du 30 avril 2008, Affaire: Société LOTENY TELECOM, SA (Conseils : Cabinet BOURGOIN et KOUASSI, Avocats à la Cour; SCPADOGUE, Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour) contre Société INSURANCES BROKER ASSOCIATION dite IBAS, SARL (Conseils: Cabinet Abel KASSI &Associés, Avocats à la Cour). Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 57.
Ohadata J-09-273
800. Procédures collectives d’apurement du passif – Liquidation judiciaire – Décision du juge commissaire – Voies de recours – Décision rendue sur opposition ou sur saisine d’office par la juridiction compétente – Pourvoi en cassation (NON) – Irrecevabilité
Le pourvoi formé contre l’ordonnance attaquée doit être déclaré irrecevable, dès lors que celle-ci n’est ni une décision rendue sur opposition, ni une décision rendue sur saisine d’office par la juridiction compétente. Ces décisions n’étant susceptibles que de pourvoi en cassation, conformément à l’article 216 de l’Acte uniforme portant procédures collectives d’apurement du passif, l’ordonnance attaquée ne saurait prématurément faire l’objet de pourvoi en cassation devant laCour commune de justice et d’arbitrage.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage 1ère Chambre, Arrêt n 007 du 28 février 2008. Affaire : Société de Fournitures Industrielles du Cameroun dite SFIC S.A c/ Liquidation Banque Méridien BIAO Cameroun. Le Juris-Ohada n 3, Juillet-Août-Septembre 2008, p. 12. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juillet 2008, p. 5.
Ohadata J-09-39
801. CCJA – COMPETENCE – DECISIONS SUSCEPTIBLES DU RECOURS EN CASSATION – MESURE PROVISOIRE AYANT POUR OBJET DE SUSPENDRE UNE EXECUTION FORCEE DEJA ENGAGEE (NON) – MESURE EMPECHANT QU’UNE TELLE MESURE PUISSE S’EXECUTER – MESURE ENTRANT DANS LA CATEGORIE DES DECISIONS SPECIFIEES PAR L’ARTICLE 14 ALINEA 3 ET 4 DU TRAITE (NON) – INCOMPETENCE DE LA CCJA
Article 14 ALINEA 3 ET 4 DU TRAITE
La CCJA doit se déclarer incompétente dès lors que l’ordonnance, objet du recours en cassation, n’entre pas dans la catégorie des décisions spécifiées aux alinéas 3 et 4 de l’article 14 du Traité OHADA.
Il en est ainsi de l’ordonnance attaquée qui n’avait pas pour objet de suspendre une exécution forcée déjà engagé mais d’empêcher qu’une telle exécution puisse être entreprise.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 1ère Chambre, arrêt n 052 du 20 novembre 2008, affaire: Études et Réalisations d’Ouvrages Hydrauliques dite EROH SARL c/ Banque Internationale du Burkina dite BIB S.A. Juris Ohada n 1/2009, janvier-mars, p. 14.
Ohadata J-09-261
802. CCJA – COMPETENCE DE LA COUR AU REGARD DE L’ARTICLE 29 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : NON
Article 29 AUPSRVE
S’il est vrai que l’article 29 de l’Acte uniforme précité dispose que « l’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des décisions et des autres titres exécutoires (...) », il ne ressort cependant nulle part des prescriptions dudit Acte uniforme, lequel contient aussi bien des règles de procédure que des règles de fond relatives aux matières qu’il régit, que pour la mise en œuvre de cet article, il faille déroger aux conditions normales de saisine et de compétence de la Cour de céans définies, en matière contentieuse, aux articles 13 et 14, alinéa 3, du Traité constitutif de 1’OHADA. Ces articles ayant prévu, d’une part, que « le contentieux relatif à l’application des Actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des Etats parties » et, d’autre part, que « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales », il y a lieu, en l’espèce, de constater que le présent recours, directement introduit devant la Cour de céans par APC et qui n’est dirigé contre aucune décision judiciaire contentieuse lui faisant grief et ayant appliqué ou interprété l’article 29 précité, ne satisfait pas aux conditions préalables de saisine et de compétence de celle-ci telles que spécifiées aux articles sus énoncés. Il échet par suite de se déclarer incompétent et de renvoyer la requérante à mieux se pouvoir.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE., Arrêt n 027/2008 du 30 avril 2008, Affaire : Société African Petroleum Consultants dite APC (Conseil: Maître Alice NKOM, Avocat à la Cour) contre ETAT du CAMEROUN (Conseils : Maîtres KETTY NIABA-YAPOBI, Charles NGUINI, et SCPAMUNA, MUNA et Associés, Avocats à la Cour) Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 19.
Ohadata J-09-105
a-4. Existence d’un grief
803. POURVOI EN CASSATION – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN VAGUE OU QUI TEND A REMETTRE EN DISCUSSION L’APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS PAR LE JUGE DU FOND
Est irrecevable, le moyen qui, de par son libellé, tend à tend à remettre en discussion l’appréciation souveraine des faits faite par les juges du fond. Tel est le cas du moyen qui :
– reproche à une cour d’appel d’avoir violé l’article 25 de l’AUS (non révisé) portant organisation des sûretés, en condamnant la demanderesse à payer à la défenderesse a somme de 113.461.916 FCFA à titre de reliquat de l’avance de démarrage garantie par elle, sans tenir compte de la somme de 70 000 000 FCFA qui avait fait l’objet d’une mainlevée partielle de la part de la défenderesse au profit de la demanderesse, en raison de l’exécution des travaux, alors qu’aux termes du texte susvisé, « l’extinction partielle ou totale de l’obligation principale entraine dans la même mesure celle de l’engagement de la caution;
– invoque la violation de disposition nationales relative portant Régime général des obligations, en ce que l’arrêt a confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, alors que le tribunal de commerce de Bamako, bien qu’ayant reconnu la responsabilité de la défenderesse, qu’il a condamnée pour rupture abusive du contrat, n’a alloué à la demanderesse que la somme de 95 000 000 FCFA en réparation du préjudice subi du fait de ladite rupture, sans se prononcer sur les dommages-intérêts, et alors qu’aux termes du texte susvisé, la responsabilité emporte obligation de réparer le préjudice et les dommages-intérêts doivent être fixés de telle sorte qu’ils soient pour la victime la complète réparation dudit préjudice.
Est irrecevable, le moyen qui ne précise pas en quoi les dispositions invoquées ont été violées, est vague, imprécis et mélangé de fait et de droit.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, Ass. plén., n° 037/2015 du 27 avril 2015; P n° 011/2007/PC du 31/01/2007 : SOMACOF, BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI dite BDM c/ BANQUE DE L’HABITAT DU MALI, dite BHM.
Ohadata J-16-37
804. POURVOI EN CASSATION – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ET PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS EN CASSATION

SAISIE IMMOBILIERE – SAISIE PORTANT SUR DES IMPENSES – RECEVABILITE DE L’ACTION INITIEE PAR LE PROPRIETAIRE DE L’IMMEUBLE ADJUGE
L’article 295 de l’AUPSRVE est inapplicable lorsque la demanderesse n’agit pas en tant que créancière mais en tant que propriétaire du bien adjugé. C’est donc à tort qu’il est allégué que le pourvoi est irrecevable en ce que, en cas de saisie sur des impenses réalisées par le débiteur et si l’adjudication est définitive, les créanciers n’ont d’action que sur le prix.
Est irrecevable, le moyen mélangé de fait et de droit en ses deux premières branches, est présenté pour la première fois devant la CCJA.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 295 AUPSRVE
CCJA, Ass. plén., n° 067/2015 du 29 avril 2015; P n° 046/2008/PC du 05/06/2008 : Société MASSATA HIGH Fashion Inc c/ Compagnie Bancaire de l’Afrique Occidentale dite CBAO.
Ohadata J-16-70
805. POURVOI EN CASSATION – POURVOI FORME AU NOM D’UNE SUCCESSION PAR UNE PERSONNE DEPOURVUE DE QUALITE : IRRECEVABILITE
Est irrecevable, le recours formé au nom d’une succession par une personne à laquelle un jugement refusé la qualité pour agir. Il en est ainsi notamment de la concubine qui n’avait aucun lien de droit avec le de cujus.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 2ème ch. n° 109/2015 du 22 octobre 2015; P. n° 101/2009/PC du 23/10/2009 : La Succession LYKO Michel Charles Léon, représentée par Madame LYKO née CHALLIER Martine c/ Monsieur MOUGANG Joseph.
Ohadata J-16-102
806. PROCEDURE DEVANT LA CCJA – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN IMPRECIS

SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE : TEXTES APPLICABLES : EXCLUSIVITE DE L’AUPSRVE TITRE EXECUTOIRE – ERREUR ALLEGUEE SUR LA PERSONNE – APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND

MESURES PRESCRITES DANS UNE ORDONNANCE DE NONCONCILIATION ET NECESSAIRES A L’EXISTENCE D’UN EPOUX - CONFIRMATION DU JUGEMENT AYANT REJETE LA MAINLEVEE – ABSENCE DE VIOLATION DE L’ARTICLE 32 DE L’AUPSRVE
Est irrecevable, le moyen qui est caractérisé par une imprécision totale par rapport à l’arrêt déféré.
C’est par une appréciation souveraine des faits qu’un juge d’appel a motivé que « l’appelant ne rapporte pas la preuve de l’erreur sur la personne alléguée en ce qu’il ne nie pas être l’époux de [X.] et comme tel, visé par la procédure en divorce introduite par cette dernière; qu’en tout état de cause, l’omission du Patronyme [Y.] dans l’ordonnance de non conciliation concernée ne lui retire pas sa forme juridique dés lors que la formule exécutoire y est apposée ». Aucune violation 153 de l’AUPSRVE et des autres textes nationaux visés au moyen n’est caractérisée et le moyen doit être écarté.
C’est à tort que, se fondant sur des dispositions nationales (notamment l’article 4 alinéas 1 et 8 de la loi n° 92/08 du 14/08/1992 modifiée par la loi n° 97/08 du 7/8/1997 du Cameroun) le requérant fait grief à l’arrêt d’avoir retenu qu’une saisie est valable même si l’acte de dénonciation est nul, alors que la notification du certificat de dépôt à la partie adverse et le pourvoi d’ordre suspendent immédiatement l’exécution même commencée de la décision attaquée, jusqu’à l’intervention de l’arrêt de la juridiction saisie. Il en est ainsi car les dispositions nationales invoquées ne trouvent aucune application en vertu de l’article 10 du Traité institutif de l’OHADA et des articles 336 et 337 de l’AUPSRVE.
Les mesures prescrites dans une ordonnance de non conciliation et nécessaires pour l’existence d’un époux, sont aux termes de l’article 254 du Code civil, exécutoires jusqu’à la date à laquelle le jugement au fond prend force de chose jugée. C’est donc à bon droit que l’arrêt entrepris a confirmé l’ordonnance ayant rejeté la demande de mainlevée, aucune violation de l’article 32 de l’AUPSRVE n’étant caractérisée; rejet du moyen.
Article 32 AUPSRVE
Article 153 AUPSRVE
Article 39 CODE DE PROCEDURE CIVILE DU CAMEROUN
Article 1 ET 3 LOI CAMEROUNAISE PORTANT REGLEMENTATION DE L’USAGE DES NOMS, PRENOMS ET PATRONYMES DU***
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 005/2014 du 30 janvier 2014; Pourvoi n°109/2010/PC du 08/12/2010 : Lambert Patrick Dominique Marcel c/ Dame NGUELE Myrys Fleur.
Ohadata J-15-96
807. PRINCIPE DU DROIT

CONTRADICTOIRE : APPLICATION D’UNE DISPOSITION LEGALE POUR LA RECEVABILITE D’UN APPEL : DISCUSSION PREALABLE DE CETTE DISPOSITION : NON – CONTRADICTOIRE RESPECTE

POURVOI EN CASSATION

IRRECEVABILITE D’UN MOYEN IMPRECIS
Toute décision motivée doit avoir une base légale. En se fondant sur l’article 49 de l’AUPSRVE pour décider de la recevabilité d’un appel, le juge d’appel n’a pas violé le principe des droits de la défense qui, par ailleurs, a été respecté dans la mesure où la décision a été rendue contradictoirement.
C’est donc à tort qu’il est reproché à un arrêt d’appel d’avoir d’une part, violé le principe du respect des droits de la défense en ce que pour déclarer son appel irrecevable comme tardif, le Juge d’appel a fait application de l’article 49 de l’AUPSRVE alors que cet article n’a pas fait l’objet de débats contradictoires et d’autre part, fait une fausse application des articles 2 du Traité institutif que l’astreinte relève du domaine du droit des affaires de l’OHADA et que la procédure permettant de la liquider n’est pas non plus organisée par l’Acte uniforme précité.
L’observation faite sur l’article 2 du Traité institutif de l’OHADA sur le domaine du droit des affaires et 49 sus indiqué sur la procédure de liquidation de l’astreinte ne critique nullement l’arrêt attaqué que le moyen ne peut être accueilli.
Article 2 TRAITE OHADA
Article 49 AUPSRVE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 111/2014 du 04 novembre 2014; Pourvoi n° 009/2009/PC du 04/02/2009 : Banque Internationale du Cameroun pour l’Épargne et le Crédit dite BICEC c/ Maître TONYE Arlette.
Ohadata J-15-202
808. PROCEDURE DEVANT LA CCJA – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN DE FAIT

PREUVE : AVEU JUDICIAIRE EFFECTUE PAR UNE PERSONNE NON HABILITE : INOPPOSABILITE
Un moyen qui conduit à l’appréciation des faits, qui relève de la compétence souveraine des juges du fond, est irrecevable.
L’aveu judiciaire effectué par le chef d’une agence d’une banque dont il n’est pas prouvé qu’il est l’autorité habilitée à représenter ladite banque en justice est inopposable à cette banque
Article 174 AUPSRVE
Article 175 AUPSRVE
Article 177 AUPSRVE
Article 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 10354 CODE CIVIL CAMEROUNAIS
Article 102 AUDCG [DEVENU ARTICLE 134 AUDCG]
Article 1356 CODE CIVIL CAMEROUNAIS
Article 35 LOI CAMEROUNAISE N° 2006/016 DU 29 DECEMBRE 2006
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 125/2014 du 11 novembre 2014; Pourvoi n° 059/2010/PC du 29/06/2010 : MONSI NESTOR c/ Société Générale de Banques au Cameroun S.A (SGBC SA).
Ohadata J-15-215
809. POURVOI EN CASSATION – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN VAGUE ET IMPRECIS
Est irrecevable, le moyen vague et imprécis et le pourvoi fondé sur ce moyen unique doit être rejeté.
Article 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 145/2014 du 22 décembre 2014; Pourvoi n° 102/2011/PC du 11 novembre 2011 : Francis DESCLERCS c/ Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI.
Ohadata J-15-236
810. SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT DE DESSAISISSEMENT DU TRIBUNAL EN FAVEUR DE LA COUR D’APPEL -Violation de l’article 300 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : NON –rejet du recours en cassation.
Contrairement aux allégations de Monsieur NDJAVE NDJOY, qui soutient que le recours exercé par la Sarl IDEES 2000 porte sur la recevabilité d’une note qu’il a déposée en cours de délibéré, l’appel de la SARL IDEES 2000 était formé contre le jugement du 24 janvier 2005, qui n’est qu’une décision de dessaisissement de la juridiction inférieure au profit de la juridiction supérieure, laquelle n’a nullement statué au fond, suite à la preuve apportée par NDJAVE NDJOY sur son recours exercé contre le jugement du 15 décembre 2005 et qui, si une décision sur le fond était intervenue, aurait déterminé le bien-fondé de l’appel, dont les conditions de recevabilité sont fixées par l’article 300 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution; il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Article 29 REGLEMENT PROCEDURE CCJA
Article 30 REGLEMENT PROCEDURE CCJA
Article 297 AUPSRVE
Article 299 1UPSRVE
Article 300 AUPSRVE
Article 311 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 033/2011 du 08 décembre 2011, Audience publique du 08 décembre 2011, Pourvoi n° 054/2006/PC du 23 juin 2006,
Affaire : Monsieur Albert NDJAVE NDJOY (Conseil : Maître Aimery-Paul BHONGO-MAVOUNGOU, Avocat à la Cour) contre 1/ IDEES 2000 Sarl (Conseil : Maître Paulin OKEMVELE NKOGHO, Avocat à la Cour), 2/ GABON TECHNIQUE SERVICE dite GTS Sarl. – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 74; Juris Ohada, 2012, n° 3, juillet-septembre, p. 2.
Ohadata J-13-154
811. PROCES CLOS PAR UNE TRANSACTION — DEFAUT DE GRIEF
Les pièces du dossier de la procédure révèlent qu’après le prononcé de l’Arrêt n° 28 du 26 mai 2005, objet du présent pourvoi, le requérant avait, avant la saisine de la Cour de céans, signé avec le défendeur au pourvoi, un acte sous seing privé dénommé « transaction sur procès » en date du 24 juin 2005, dans lequel il est notamment mentionné que, « suite à l’Arrêt n° 28 en date du 26 mai 2005 de la Cour d’Appel de Zinder, les parties ont convenu de régler l’affaire par la transaction » et ce, par des modalités précises qui y ont été énoncées par lesdites parties, lesquelles soutiennent par ailleurs que, « la présente transaction se substitue à l’arrêt susvisé. Elle sera respectée et exécutée comme une décision exécutoire devenue définitive entre les parties ».
Il est généralement admis qu’une telle transaction est légale; elle est également valable à tout moment où les voies de recours ne sont pas épuisées, même lorsque ne subsiste, comme en l’espèce, que la voie du recours extraordinaire; au demeurant, ladite transaction n’ayant été ni dénoncée ni remise en cause par les parties, elle continue de développer ses effets et s’oppose par conséquent, au présent recours en cassation qui, de ce fait, doit être déclaré irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 031/2010 du 03 juin 2010, Audience publique du 03 juin 2010, Pourvoi n° 039/2005/PC du 23 août 2005, Affaire : Apollinaire COMPAORE (Conseil : Maître MOSSI Boubacar, Avocat à la Cour) contre Chérif OULD ABIDINE (Conseil : Maître SAMNA S. Aliou, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p. 14.
Ohadata J-12-16
812. recours en cassation – absence de grief dans l’arret attaque – Recevabilité du recours contre un arrêt confirmatif ne faisant pas grief aux requérants : non
Article 13 ET 14 TRAITE OHADA
L’examen des pièces du dossier de la procédure révélant que l’arrêt attaqué a fait droit à toutes les demandes, fins et conclusions des requérants, en confirmant l’Ordonnance de référé n 981/2003 du 17 mars 2003, et ledit arrêt confirmatif ne leur faisant pas grief, le recours en cassation doit dès lors être déclaré irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 017/2007 du 26 avril 2007, Audience publique du 26 avril 2007, Pourvoi n 1l0/2003/PC du 21 novembre 2003, Affaire : Ayants-droit de BAMBA Fetigué; AKOUANY Paul (Conseil : Maître Jour Venance SERY, Avocat à la Cour) contre Etat de Côte d’Ivoire (Conseil : Maître BLAY Charles, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 9, Janvier/Juin 2007, p. 8. Le Juris Ohada n 3/2007, p. 24
Ohadata J-08-212
813. RECOURS EN CASSATION – INTERET POUR FORMER CE RECOURS (OUI) Recevabilité du moyen tiré du défaut d’intérêt à agir : non

ORDONNNACE D’ARRET DE l’EXECUTION – Recevabilité du moyen tiré de la caducité de l’ordonnance attaquée : non

MAINLEVEE DES SAISIES – JUGE COMPETENT – PRESIDENT DU TRIBUNAL (OUI) – Violation de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : annulation
Article 49 AUPSRVE
Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée, que celle-ci réitérait une précédente décision, en l’occurrence, l’Ordonnance n 020/2002 rendue le 15 février 2002 par le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, laquelle ordonnait au profit de la Société LOTENY TELECOM, la suspension des poursuites dans le cadre de l’exécution de l’Arrêt n 1176 du 24 août 2001 de la Cour d’Appel d’Abidjan, « jusqu’à ce que la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême délibère, et la mainlevée des saisies »; ladite Chambre Judiciaire ayant définitivement statué sur le pourvoi formé contre l’arrêt précité, le 05 décembre 2002 par Arrêt n 756/02, et le présent recours en annulation de l’ordonnance attaquée étant daté du 06 septembre 2002, c’est à cette date qu’il convient de se placer pour apprécier le caractère fondé ou non du recours; à ladite date, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire ne s’étant pas prononcée, les requérants avaient bien un intérêt légitime à poursuivre l’exécution forcée de l’arrêt d’appel susvisé; il s’ensuit que l’argument fondé sur le défaut d’intérêt à agir pour contester le présent recours en annulation, est inopérant.
La Société LOTENY TELECOM relève elle-même que suite à la signification, le 09 juillet 2002, de l’ordonnance attaquée aux banques dans lesquelles elle disposait de comptes, lesdites banques se sont abstenues de tout paiement consécutif aux saisies pratiquées par les requérants en exécution du même arrêt d’appel susvisé; il est ainsi établi que ladite ordonnance a eu, conformément à son objet, des effets et des conséquences négatifs sur l’exécution de cet arrêt, et ne saurait donc être considérée comme caduque; il s’ensuit que l’argument fondé sur la caducité de l’ordonnance attaquée est également inopérant.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 035 du 22 novembre 2007, Audience publique du 22 novembre 2007, Pourvoi n 045/2002/PC du 06/09/2002, Affaire : Murielle Corinne Christelle KOFFI; Sahouot Cédric KOFFI (Conseils : Maîtres Georges Patrick VIEIRA & NOUAMA APPIAH, Avocats à la Cour) contre Société LOTENY TELECOM (Conseils : Cabinet BOURGOIN & KOUASSI, Avocats associés à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 10 – Juillet / Décembre 2007, p. 69. Le Juris Ohada, n 1/2008, p. 47.
Ohadata J-08-251
a.5 Effet non suspensif du pourvoi
814. SAISIE ATTRIBUTION – CONDAMANATION DU TIERS SAISI AUX CAUSES DE LA SAISIE – ORDONNANCE DE SEQUESTRE DE LA SOMME SAISIE – ACTION EN RETRACTATION – ABSENCE DE DELAI.

RECOURS EN CASSATION CONTRE L’ARRET DE CONDAMNATION DU TIERS SAISI – EFFET SUSPENSIF DU RECOURS (NON) – MAINTIEN DE MA MESURE DE SEQUESTRE (NON).
Article 166 AUPSRVE
Article 16 TRAITE OHADA
Le recours en rétractation d’une ordonnance ayant autorisé le placement sous séquestre de la somme saisie entre les mains d’un tiers au terme d’une procédure de saisie attribution, n’étant enfermé dans aucun délai, c’est à bon droit que le premier juge a reçu le créancier saisissant en son action en rétractation.
Par ailleurs, l’ordonnance sur requête étant par nature rendue sans que la partie adverse (par rapport au requerrant) soit appelée pour y contredire, le principe de contradiction s’oppose manifestement à ce qu’une telle décision soit laissée sans recours.
Le recours en cassation exercé devant la Cour commune de justice et d’arbitrage contre un arrêt de Cour d’appel qui condamne le tiers saisi aux causes de la saisie n’étant pas suspensif, il n’est avéré, en l’état, aucune contestation telle à maintenir l’application à l’article 166 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution; en effet, il ressort clairement des dispositions de l’article 16 des dispositions générales du Traité de l’OHADA, que la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage n’affecte pas les procédures d’exécution.
Il s’ensuit que c’est à tort que la FENACOOPEC-CI prend argument de la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage pour s’opposer à l’exécution dudit arrêt;
Par ailleurs, la condamnation de la FENACOOPEC-CI étant, en l’état, acquise, toute mesure, même conservatoire, ayant pour effet d’empêcher Patrice FOFANA de recouvrer le montant de cette condamnation, porte manifestement atteinte aux droits de ce dernier;
Il s’ensuit que la décision entreprise procède aussi bien d’une bonne appréciation des faits de la cause que d’une bonne application de la loi, et mérite en conséquence d’être confirmée sur cet autre point.
Cour d’Appel d’Abidjan, 5ème Chambre Civile et Commerciale D - Arrêt n° 850 du 11 juillet 2006 – Affaire : FENACOOPEC-CI (SCPA Ouattara et Bile) c/ Patrice FOFANA (Me Amany KOUAME).
Ohadata J-11-31
815. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – CCJA – COMPETENCE – DEMANDEUR AYANT INVOQUE EN APPEL L’ARTICLE 5 DE L’ACTE UNIFORME SUR LE DROIT COMMERCIAL – AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES A L’ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GENERAL (OUI) – REJET DE L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE.

PROCEDURE – RECOURS EN CASSATION – INDICATION DE L’ARRET CONTRE LEQUEL LE RECOURS EST EXERCE – DECISION JOINTE AU POURVOI – ERREUR MATERIELLE DE DATE DANS LES CONCLUSIONS – RECEVABILITE DU POURVOI (OUI).

DROIT COMMERCIAL GENERAL – ACTES DE COMMERCE ENTRE COMMERÇANTS – PREUVE – LIVRES CONSTITUTIFS DE PREUVE (OUI) – LIVRES LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR LES ACTES UNIFORMES – DOCUMENTS COMPRENANT LES EXTRAITS DE COMTE (NON) – EXTRAIT NE POUVANT CONSTITUER LA PREUVE D’UNE CREANCE (OUI).

DROIT COMMERCIAL GENERAL – ACTES DE COMMERCE – PREUVE ENTRE COMMERÇANTS – DOCUMENTS POUVANT ETRE ADMIS PAR LE JUGE AU REGARD DES TEXTES EN VIGUEUR – DOCUMENTS COMPRENANT LES EXTRAITS DE COMPTE (NON).
Article 5 AUDCG
Le demandeur au pourvoi ayant dans son acte d’appel invoqué l’article 5 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général, l’affaire soulève des questions relatives, entre autres, à l’acte uniforme relatif au droit commercial général. Par conséquent l’exception d’incompétence soulevée n’est pas fondée et doit être rejetée.
La requête aux fins de pourvoi en cassation indiquant clairement l’arrêt contre lequel le recours est exercé et une expédition dudit arrêt étant jointe à la requête, l’exception d’irrecevabilité n’est pas fondée et doit être rejetée, dès lors que la mention de la date du 24 mai 2006 dans une des phrases des conclusions ne constitue qu’une erreur matérielle.
Les documents produits par le demandeur au pourvoi pour faire la preuve de la créance étant des extraits de compte courant qui ne proviennent pas des documents limitativement énumérés par les Actes uniformes sur le droit commercial général et relatif à l’organisation des comptabilités des entreprises c’est à bon droit que la Cour d’Appel a considéré que lesdits extraits de compte ne sont qu’un simple listing ne pouvant faire la preuve d’une créance.
En considérant qu’au regard des pièces produites au dossier de la procédure, il se peut que la défenderesse soit débitrice de la demanderesse d’une certaine somme mais que la somme exacte dont peut être débitrice la défenderesse ne peut être déterminée au vu desdites pièces, la Cour d’Appel a donné une base légale à sa décision, dès lors que les extraits de compte produits au dossier ne figurent pas au nombre des documents pouvant être admis par le juge au regard des textes en vigueur, notamment l’Acte uniforme relatif au droit commercial général.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère Chambre, arrêt n° 39 du 10 juin 2010, Affaire : Société WESTPORT Liquidation C/ Compagnie d’Investissements Céréaliers de Côte d’Ivoire.
Ohadata J-11-83
b. Conditions de forme
816. CCJA – POURVOI EN CASSATION – RECOURS MANIFESTEMENT IRRECEVABLE – DECLARATION D’IRRECEVABILITE PAR ORDONNANCE
Article 32.2 du Règlement de procédure
L’avocat du requérant au pourvoi ayant formé son recours en cassation par lettre non datée enregistrée au greffe de la Cour d’Appel de Bamako, il s’ensuit que ledit pourvoi est manifestement irrecevable et qu’il échet de le rejeter par voie d’ordonnance, son irrecevabilité étant manifeste.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage – Ordonnance N 008/2009/CCJA, Pourvoi n 085/2008/PC du 03 septembre 2008. Affaire : Société Groupement Friedlander MTS (Conseil : Maître Mamadou SOW, Avocat à la Cour) contre Établissement Zoumana TRAORE (Conseils : SCP DOUMBIA TOUNKARA, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 183.
Ohadata J-10-99
b- 1. Indication des griefs
817. pourvoi en cassation – INVOCATION DE LA Violation de la loi et/ou d’une erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi et défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance ou de la contrariété de motifs – INVOCATION D’AUCUN ACTE UNIFORME OU REGLEMENT PREVU PAR LE TRAITE – irrecevabilité.
Le recours en cassation de la BACI, qui vise les moyens ci-dessus énoncés, n’indique à l’examen, aucun Acte uniforme ou Règlements prévus par le Traité, dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour; il échet en conséquence, de le déclarer irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 030/2011 du 06 décembre 2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 088/2008/PC du 19 septembre 2008, Affaire : Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI (Conseil : Maître AKA F. Félix, Avocat à la Cour) contre Etablissements KOUMA et Frères dite E.K.F. (Conseil : Maître BAMBA Akoua Lydie, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 36; Juris Ohada, 2012, n° 1, janvier-mars, p. 40.
Ohadata J-13-146
818. 1- RECOURS EN CASSATION – COUR COMMUNE DE JUSTICE ET d’ARBITRAGE- « Violation de l’article 550 du code gabonais de procédure civile pour contrariété de jugement » : rejet.

2- « Violation (article 550 CPC gabonais) de la loi; articles 74, 88 du code gabonais de procédure civile et 265 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés et du groupement d’intérêt économique » : irrecevable.

3- « Violation du droit de la preuve d’une créance (article 550-3°,16 et 18 du code gabonais de procédure civile, 5 et 15 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général) » : irrecevable.
Contrairement à ce que soutient Mademoiselle MORELLE Céline, d’une part, il n’y a aucune contradiction entre le fait qu’une décision ait déclaré un appel recevable en la forme et celui de déclarer le même appel irrecevable au fond; en l’espèce, l’arrêt attaqué a déclaré l’appel recevable en la forme parce qu’il a estimé que ledit appel a été relevé dans les formes et délais prévus par la loi; par contre, il a estimé que « l’action en contestation initiée par Mademoiselle MORELLE Céline ne peut plus être recevable », au motif que la « décision a acquis autorité de la chose jugée »; d’autre part, nulle part l’arrêt attaqué n’a mentionné que la décision est rendue « par réputé contradictoire à l’égard de la société PPLG » et ce, ni au niveau des qualités, ni du dispositif; de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer non fondé le premier moyen, en sa première branche, et de le rejeter en conséquence.
Telle que rédigée, cette seconde branche du premier moyen ne permet pas de savoir ce qui est reproché à la décision attaquée; elle ne peut donc qu’être déclarée irrecevable;
Ce second moyen, qui ne précise ni la partie critiquée de l’arrêt attaqué, ni en quoi ledit arrêt encourt le reproche qui lui est fait, est irrecevable.
Article 265 AUSCGIE
Article 550 CPC GABONAIS
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 005/2011 du 25 août 2011, Audience publique de vacation du 25 août 2011, Pourvoi n° 049/2005/PC du 06 octobre 2005, Affaire : Mademoiselle MORELLE Céline (Conseil : Maître DIOP-O’NGWERO, Avocat à la Cour) contre 1°) Monsieur SBAI Mohamed, 2°) Cabinet d’Audit et d’Expertise Comptable (Conseil : Maître Solange YENOU IZOLINYO, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 16.
Ohadata J-13-140
819. PROCEDURE – RECOURS EN CASSATION – MOYENS VAGUES ET IMPRECIS – IRRECEVABILITE.
Il y a lieu de déclarer les moyens irrecevables et de rejeter le pourvoi, dès lors que lesdits moyens sont vagues et imprécis. Il en est ainsi, dès lors que le recours en cassation ne fait ressortir de manière claire et précise ni les moyens de cassation invoqués, ni les parties critiquées de la décision attaquée.
Article 30 REGLEMENT PROCEDURE CCJA
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème chambre, arrêt n° 7 du 2 février 2012, affaire : SCIPAV S.A c/ SOCIETE BALTON SNES. Juris Ohada, 2012, n° 4, octobre-décembre, p. 27.
Ohadata J-13-61
820. MOYEN INVOQUE VAGUE ET IMPRECIS — STATUTS INCOMPLETS — STATUTS NON HARMONISES — NULLITE DE LA SOCIETE (NON) — Violation de l’article 2 AUSCGIE : irrecevabilité — Violation de l’article 13 AUSCGIE : rejet. — Violation de l’article 908 AUSCGIE : rejet.
Article 75 AUSCGIE
Article 241 AUSCGIE
Article 915 AUSCGIE
Le moyen ne précise ni la partie critiquée de la décision attaquée, ni ce en quoi cette dernière encourt le reproche qui lui est fait. Il s’ensuit que ledit moyen vague et imprécis ne saurait être accueilli et qu’il échet de le déclarer irrecevable.
Les articles 75 et 242, alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique disposent respectivement que « si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par le présent Acte uniforme ou si une formalité prescrite par celui-ci pour la constitution de la société a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé peut demander à la juridiction compétente, dans le ressort de laquelle est situé le siège social, que soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation de la constitution. Le ministère public peut également agir aux mêmes fins » et « l’énonciation incomplète des mentions devant figurer dans les statuts n’entraîne pas la nullité de la société ». Il suit, en l’espèce, que c’est à tort que le demandeur au pourvoi soulève la nullité de la société INTERTRANS TRADING LIMITED GABON pour le défaut, dans les statuts de celle-ci, de certaines mentions prévues par l’article 13 précité de l’Acte uniforme susvisé. Il échet de rejeter ledit moyen comme étant non fondé.
Contrairement à ce que soutient le requérant, l’article 908 de l’Acte uniforme susvisé qui prescrit aux sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique constitués antérieurement à son entrée en vigueur de mettre en harmonie leurs statuts avec ses dispositions dans un délai de deux ans, ne sanctionne pas par la nullité (de la société) le défaut de cette mise en harmonie. Seules les clauses statutaires contraires à ces dispositions sont réputées non écrites conformément aux dispositions de l’article 915 sus énoncé. Il suit que ce moyen n’est pas davantage fondé et doit être rejeté.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 001/2010 du 04 février 2010, Audience publique du 04 février 2010, Pourvoi n° 038/2004/PC du 02 avril 2004, Affaire : Monsieur Vincent ATHEY BOWER (Conseils : Maîtres Louis A. FIDEGNON et Yves KOSSOU, Cab. KOUAKOU Christophe, Avocats à la Cour) contre 1/ INTERTRANS TRADING LIMITED GABON SARL (Conseils : Maîtres Alidou ADAM, BOUREIMA Idrissa et LIMAN Malick, Avocats à la Cour); 2/ INTERTRANS TRADING LIMITED NIGER SARL (Conseils : SCPA MANDELA, Avocats à la Cour); 3/ AMAR TALEB Automobiles (SATA) SARL (Conseil : Maître Marc LE BIHAN, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 30.
Ohadata J-12-21
821. CCJA — Procédure — Recours en cassation — Moyen — Moyen ne précisant ni la partie critiquée de l’arrêt ni en quoi ledit arrêt encourt le reproche — Irrecevabilité.
Article 74 CODE GABONAIS DE PROCEDURE CIVILE
Article 88 CODE GABONAIS DE PROCEDURE CIVILE
Article 550 CODE GABONAIS DE PROCEDURE CIVILE
Le pourvoi en cassation doit être rejeté, dès lors que le moyen ne précise ni la partie critiquée de l’arrêt attaqué, ni en quoi ledit arrêt encourt le reproche qui lui est fait.
C.C.J.A. 2ème Chambre, Arrêt n° 05 du 25 août 2011, Affaire : Madame M. c/ 1. Monsieur S., 2. Cabinet d’Audit et d’Expertise Comptable. - Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet – Septembre 2011, pg 8.
Ohadata J-12-152
822. Recevabilité du recours au regard de l’article 28.5 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA (NON)
Article 28-5 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Le défaut d’indication des Actes uniformes ou des Règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour ne lui permet pas d’exercer son contrôle; faute par la requérante d’avoir mis à la disposition de ladite juridiction cet élément essentiel d’appréciation sans lequel il pourrait être porté atteinte à la sécurité des situations juridiques, son recours, exercé au mépris des prescriptions de l’article 28.5 du Règlement de Procédure, doit être déclaré irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE), Arrêt N 033/2009 du 30 juin 2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n 018/2005/PC du 28 avril 2005. Affaire : Société de Revêtement, Etanchéité, Isolation en Afrique Centrale dite SOREIAC (Conseil : Maître Alexis GUIOUANE Backy, Avocat à la Cour) contre Société Centrafricaine des Bâtiments et Travaux Publics dite SCABTP. Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 24.
Ohadata J-10-55
823. Recevabilité du recours au regard de l’article 28.5 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA (NON)
Article 28-5 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Le défaut d’indication des Actes uniformes ou des Règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour ne lui permet pas d’exercer son contrôle; faute par la requérante d’avoir mis à la disposition de ladite juridiction cet élément essentiel d’appréciation sans lequel il pourrait être porté atteinte à la sécurité des situations juridiques, son recours, exercé au mépris des prescriptions de l’article 28.5 du Règlement de Procédure, doit être déclaré irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE), Arrêt N 033/2009 du 30 juin 2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n 018/2005/PC du 28 avril 2005. Affaire : Société de Revêtement, Etanchéité, Isolation en Afrique Centrale dite SOREIAC (Conseil : Maître Alexis GUIOUANE Backy, Avocat à la Cour) contre Société Centrafricaine des Bâtiments et Travaux Publics dite SCABTP. Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 24.
Ohadata J-10-55
b-2. Mandat
824. POURVOI EN CASSATION

SIGNIFICATION DE L’ARRET ATTAQUE – NATURE CONTRADICTOIRE DE L’ARRET NON EQUIVALENTE A LA SIGNIFICATION REQUISE

MANDAT SPECIAL – QUALITE DU MANDANT NON PROUVEE – MANDAT IRREGULIER : IRRECEVABILITE DU POURVOI
La nature contradictoire d’une décision ne saurait valoir signification au sens de l’article 28-1 du Règlement de procédure de la CCJA.
Est irrecevable, le pourvoi formé par une société dont il n’est pas démontré que la personne ayant donné le mandat spécial est habilitée à le faire. Il en est ainsi lorsque la société a versé au dossier de la procédure ses statuts et le procès-verbal d’une Assemblée Générale Extraordinaire du 07 novembre 2005 reçu le 10 novembre 2005 par un notaire, indiquant que X. est le Président-Directeur Général, qu’un mandat spécial établi le 23 janvier 2007 a été délivré à l’avocat par Y., agissant également en qualité de Président Directeur Général, et que la société n’a pas répondu à la correspondance du greffe de la Cour lui notifiant le mémoire soulevant l’irrecevabilité tirée du défaut de qualité du représentant de la société demanderesse, au motif que le mandat dont se prévaut son avocat est irrégulier faute de qualité du mandant.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, Ass. plén., n° 040/2015 du 27 avril 2015; P n° 005/2008/PC du 18/02/2008 : Banque de l’Habitat du Mali dite BHM-SA c/ Monsieur Mamadou KEITA.
Ohadata J-16-40
825. PROCEDURE DEVANT LA CCJA – MANDAT SPECIAL NON DATE : ABSENCE DE MANDAT – IRRECEVABILITE DU RECOURS
Il s’induit de l’article 25.1 du Règlement de procédure de la CCJA que « la date » est un élément substantiel pour apprécier de la validité d’un acte de procédure. En conséquence, le « Pouvoir » non daté délivré par la demanderesse à ses conseils doit être déclaré non valide, équivalent à un défaut de « mandat spécial » requis à peine de nullité par l’article 23.1 in fine dudit Règlement de procédure. La demanderesse et ses conseils n’ayant pas observé les prescriptions des dispositions sus-énoncées, leur recours encourt l’irrecevabilité.
Article 23 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 25 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 141/2014 du 11 novembre 2014; Pourvoi n° 066/2013/PC du 30/05/2013 : Société Omnium Gabonais D’assurances et de Réassurances dite OGAR c/ Société MAGASIN GRAND VILLAGE AVENUE SARL.
Ohadata J-15-231
826. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – DELAI DU POURVOI -Recevabilité du pourvoi en cassation au regard de l’article 28-1 du Règlement de procédure de la Cour de céans : non.
L’arrêt attaqué a été rendu le 28 juillet 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan (Côte d’Ivoire) et a été signifié par exploit de Maître ADAYE Jeanne, Huissier de justice à Abidjan, le 22 novembre 2006 à la société EGYPT AIR HOLDING et visé par Monsieur KONE Idrissa, agent de caisse, qui a reçu copie de l’exploit et de la grosse; celle-ci, en application de l’article sus-énoncé, avait jusqu’au 24 janvier 2007 pour se pourvoir en cassation devant la Cour de céans; s’étant pourvue en cassation le 29 janvier 2007, soit après l’expiration du délai légal précité, son pourvoi doit être déclaré irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 023/2011 du 06 décembre 2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 009/2007/PC du 29 janvier 2007, Affaire : SOCIETE EGYPT AIR HOLDING (Conseils : SCPA DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour) contre COMPAGNIE AIR AFRIQUE LIQUIDATION (Conseil : Estelle ATTALE, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 32; Juris Ohada, 2012, avril-juin, p. 23.
Ohadata J-13-144
827. Recevabilité du recours au regard de l’article 28-4 du Règlement de procédure de la Cour de céans : non.
La SAA et son Conseil, en ne répondant pas au rappel fait par le Greffier en chef des dispositions d’ordre public de l’article 28-4 et 28-5, n’ont pas donné à la Cour la preuve, ni de l’existence juridique de la SAA, ni de la qualité de mandataire spécial de Maître Jean-François CHAUVEAU à agir au nom et pour le compte de la SAA.
L’inobservation de l’article 28 sus énoncé ne peut que déterminer la Cour de céans à déclarer irrecevable le pourvoi formé le 04 février 2009 par la South African Airways.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 016/2011 du 29 novembre 2011, Audience publique du 29 novembre 2011, Pourvoi n° 008/2009/PC du 04 février 2009, Affaire : SOUTH AFRICAN AIRWAYS (SAA) (Conseil : Maître Jean-François CHAUVEAU, Avocat à la Cour) contre Société SHANNY CONSULTING (SHANNY Consulting). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 29; Juris Ohada, 2011, octobre-décembre, p. 20.
Ohadata J-13-143
828. DIRIGEANT DE SOCIETE — NON PUBLICATION DE SA DESIGNATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER — POUVOIR D’INTRODUIRE UN RECOURS EN CASSATION (oui)

Recevabilité du recours au regard de l’article 28.1 du Règlement de Procédure de la Cour de céans : oui.

Recevabilité du pourvoi du fait de l’invocation, au soutien dudit pourvoi, d’un texte de droit interne : oui.
Article 28-1 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 28-4 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 124 AUSCGIE
Article 259 AUSCGIE
Article 33 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Article 153 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE
Article 169 AUPSRVE
Article 170 AUPSRVE
Article 171 AUPSRVE
Si l’article 124 de l’Acte uniforme précité prescrit que « la désignation, la révocation ou la démission des dirigeants sociaux doit être publiée au registre du commerce et du crédit mobilier », l’article 259, alinéa 1 du même Acte uniforme dispose toutefois que, « lorsqu’une formalité de publicité ne portant ni sur la constitution de la société ni sur la modification des statuts a été omise ou a été irrégulièrement accomplie et si la société n’a pas régularisé la situation dans un délai d’un mois à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée, tout intéressé peut demander au président de la juridiction compétente statuant à bref délai, de designer un mandataire à l’effet d’accomplir la formalité de publicité ». En l’espèce, le Receveur des Impôts de Zinder n’ayant accompli aucune des possibilités supplétives que lui offrait la disposition sus énoncée, qui n’édicte par ailleurs aucune sanction, ne peut se prévaloir du défaut d’inscription du nouveau Directeur Général au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier et conclure au défaut de qualité de celui-ci. Dès lors, ledit Directeur Général, en la personne de Monsieur Mohamed Ben Dahane, est bien « le représentant qualifié », spécifié à l’article 28.4 du Règlement de Procédure de la CCJA, habilité à donner mandat à un Avocat pour saisir du présent recours en cassation la Cour de céans. Il s’ensuit que cette première branche de l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité de Monsieur Mohamed Ben Dahane, Directeur Général de la SATA, n’est pas fondée et doit être rejetée.
La simple lecture des moyens articulés par la SATA au soutien de son recours en cassation, contrairement aux allégations du défendeur au pourvoi, révèle que ceux-ci se fondent sur la violation des articles 49, 33.5) et 153 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Il n’est pas fait état, en tant que grief, de la violation de l’article 307, alinéa 9 du titre IV du Régime fiscal et domanial nigérien. Il suit que cette seconde branche de l’exception d’irrecevabilité formulée par le défendeur au pourvoi n’est pas davantage fondée et doit être rejetée.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 025/2010 du 08 avril 2010, Audience publique du 08 avril 2010, Pourvoi n° 069/2006/PC du 11 août 2006, Affaire : Société AMAR TALEB dite SATA (Conseils : SCPA MANDELA, Avocats à la Cour) contre Le RECEVEUR des IMPOTS de ZINDER (Conseil : Maître BAADHIO Issouf, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 138.
Ohadata J-12-47
829. Recevabilité du pourvoi au regard des articles 23.1, 25, alinéas 1 et 28, alinéas 2 et 4 du Règlement de Procédure de la Cour de céans : oui.
Article 23-1 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 25 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
En l’espèce, il est constant comme résultant de l’examen des pièces du dossier de la procédure qu’en premier lieu, la requérante a joint au dossier le mandat spécial par lequel elle a confié au Cabinet Cheick DIOP, la mission de la représenter devant la CCJA relativement au recours contre l’Arrêt rendu le 29 juin 2007 et infirmant l’Ordonnance de référé n° 192 du 13 février 2007 qui avait ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée par Maître KATTIE Olivier. L’article 23.1 précité n’impose aucune forme particulière au mandat spécial et l’on ne saurait exiger ce que la loi elle-même n’exige pas. En deuxième lieu, la requérante a joint une copie de l’Arrêt n° 387 du 29 juin 2007 attaqué à son pourvoi, lequel a été formé avant la signification dudit arrêt.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 030/2010 du 29 avril 2010, Audience publique du 29 avril 2010, Pourvoi n° 094/2007/PC du 26 octobre 2007, Affaire : THALES SECURITY SYSTEMS SAS (Conseils : Cabinet Cheick DIOP, Avocats à la Cour) contre Maître Olivier KATTIE (Conseils : Maître Moussa DIAWARA, Maître Binate BOUAKE SCPA EKDB, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 156.
Ohadata J-12-50
830. Pourvoi en cassation — Entreprise individuelle — Représentation — Entreprise se confondant avec la personne de son promoteur — Promoteur ayant qualité pour représenter l’entreprise (OUI) — Régularité du pourvoi spécial donné aux avocats — Recevabilité du pourvoi (oui).
Article 4 AUS
Article 33 AUPSRVE
Article 250 AUPSRVE
L’établissement constituant une entreprise individuelle qui se confond avec la personne même de son promoteur, celui-ci a bien qualité pour le représenter. Par conséquent, le pouvoir spécial donné par lui aux avocats est régulier, et il y a lieu de déclarer le pourvoi recevable.
C.C.J.A., 1ère Chambre, Arrêt n° 43 du 1er juillet 2010, Affaire : 1/ Etablissement UNIMARCHE, 2/ Monsieur P. c/ Union Bank of Cameroon PLC dite UBC PLC Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier – Février – Mars 2011, pg 2.- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 16, p. 25.
Ohadata J-12-91
831. Recevabilité d’un recours en cassation formé par le Président du Conseil d’Administration d’une société anonyme : non
Article 465 AUSCGIE
Article 480 AUSCGIE
Article 487 AUSCGIE
Il ressort de la requête aux fins du recours en cassation reçu au greffe de la Cour de céans, le 27 juin 2006, que ledit recours a été introduit « à la requête de la Société LEV-COTE D’IVOIRE.. prise en la personne de son représentant légal, Monsieur NEMBELESSINI-SILUE Victor Jérôme, son Président du Conseil d’Administration »; le Président du Conseil d’Administration n’est pas le représentant légal de LEV-COTE D’IVOIRE S.A, au sens des articles 24.3 et 25.2 des statuts de ladite société et des articles 465, 480 et 487 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, et n’a donc pas qualité pour former pourvoi en cassation au nom de la société, s’il n’a reçu un pouvoir spécial donné à cet effet par le représentant légal; il échet en conséquence, de déclarer irrecevable, pour défaut de qualité à agir, le pourvoi formé par Monsieur NEMBELESSINI SILUE Victor Jérôme, Président du Conseil d’Administration, au nom de LEV-COTE D’IVOIRE S.A.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE), Arrêt N 042/2008 du 17 juillet 2008, Audience publique du 17 juillet 2008, Pourvoi n 055/2006/PC du 27 mars 2006. Affaire : Société LEV-COTE D’IVOIRE dite LEV-CI S.A. (Conseil : Maître OBENG KOFI FIAN, Avocat à la Cour) contre Monsieur PELED Nathan (Conseils : SCPA KACOU & DOUMBIA, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 12, Juillet–Décembre 2008, p. 10. J-10-25.
Ohadata J-09-80
832. Recevabilité du pourvoi au regard de l’article 28 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA : non
Article 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Par lettre n 534/2004/G5 reçue le 25 novembre 2004 par Maître OBIN Georges Roger, Avocat de la requérante, le Greffier en chef de la Cour de céans a invité celui-ci, en application de l’article 28 susvisé, à produire, en vue de la régularisation du recours, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la lettre susvisée, neuf (09) exemplaires du recours ainsi que le mandat à lui donné par la requérante pour la représenter devant la Cour de céans. L’Avocat susnommé n’a pas procédé à la régularisation dudit recours dans le délai d’un mois que lui avait imparti le Greffier en chef et qui était expiré depuis le 26 décembre 2004; d’où il suit que le pourvoi étant irrégulièrement formé est irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE), Arrêt N 025/2009 du 30 avril 2009, Audience publique du 30 avril 2009, Pourvoi n 109/2004/PC du 11 octobre 2004. Affaire : KEBE SARATA Dorothée Micheline Gabrielle (Conseil : Maître OBIN Georges Roger, Avocat à la Cour) contre – Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI – AKRAH Bilal (Conseils : Maîtres DOGUE-ABBE YAO et Associés, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 13.
Ohadata J-10-51
833. RECOURS EN CASSATION – REQUERANTE REPRESENTEE PAR UN AVOCAT – EXISTENCE DU MANDAT SPECIAL – REQUERANTE, PERSONNE MORALE AYANT PRODUIT LA PREUVE DE SON EXISTENCE – RECEVABILITE (OUI).
Article 160 AUPSRVE
Article 169 AUPSRVE
Article 247 AUPSRVE
Article 250 AUPSRVE
Article 254 AUPSRVE
L’exception d’irrecevabilité soulevée par le défendeur n’est pas fondée et doit être rejetée, dès lors que la requérante a joint au dossier le mandat spécial par lequel elle a confié au cabinet la mission de la représenter devant la CCJA, qu’aucune forme particulière au mandat spécial n’est imposée par la loi et que comme preuve de son existence juridique, la société requérante a joint au dossier de la procédure un extrait K bis qui atteste son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère Chambre, arrêt N° 30 du 29 avril 2010, Affaire: THALES SECURITY SYSTEMS SAS c/ Maître Olivier KATTIE, Le Juris Ohada n° 3/2010, juillet-août-septembre, p. 47.
Ohadata J-11-74
b-3. Forme de la requête
834. COMPETENCE DE LA CCJA – DECISION RENDUE A LA SUITE D’UNE MAINLEVEE DE SAISIE CONSERVATOIRE : OUI

IRRECEVABILITE D’UN MOYEN IMPRECIS

REFUS D’APPLICATION DE LA LOI : DECISION N’AYANT PAS STATUÉ AU FOND : NON
La CCJA est bien compétente pour le pourvoi contre une décision rendue à la suite d’une demande de mainlevée d’une saisie conservatoire, car un tel objet rentre bien dans l’application de l’AUPSRVE.
Le moyen qui est imprécis est irrecevable et doit être rejeté; tel est le cas d’un moyen qui ne dit pas en quoi, l’autorité de la chose jugée retenue pour déclarer la deuxième requête en mainlevée irrecevable, est en contradiction avec les dispositions relatives à la compétence de la CCJA
Un refus d’application ne peut être reproché à un arrêt qui n’a pas statué sur le fond.
Article 14 TRAITE OHADA
Article 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 041/2013 du 16 mai 2013; pourvoi n° 010/2010/PC du 28 janvier 2010 : Société Camerounaise de Raffinage Maya et compagnie dite SCRM c/ Société TOTAL Cameroun S.A, Recueil de jurisprudence n°20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, p. 66-68.
Ohadata J-15-41
835. POURVOI EN CASSATION : FORME DU POURVOI NON IMPOSEE PAR L’ARTICLE 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA

DIFFICULTE D’EXECUTION – ARTICLE 48 DE L’AUPSRVE

JURIDICTION COMPETENCE EN MATIERE D’EXECUTION – PRESIDENT DE LA JURIDICTION STATUANT EN URGENCE OU DU JUGE DESIGNE PAR CE DERNIER
L’article 28 du Règlement de procédure de La CCJA n’impose aucune forme du pourvoi en cassation et se contente juste d’énumérer les mentions dudit recours, au demeurant le non paiement des frais de pourvoi ne fait pas partie des conditions de recevabilité dudit pourvoi, tout comme l’imprécision contenue dans la requête s’agissant de la formation du délibéré qui du reste est suppléée par la production de l’arrêt attaqué versé au dossier. Recevabilité du pourvoi.
Le litige opposant les parties porte bien sur les contestations ou difficultés d’exécution forcée d’un titre exécutoire régies par l’AUPSRVE dès lors que c’est l’article 48 dudit Acte uniforme qui a servi de fondement à la requête en référé. Il y a lieu dès lors d’écarter l’exception tirée de la non application d’un Acte uniforme.
La généralité du terme utilisé par le législateur communautaire dans l’article 49 de l’AUPSRVE susvisé : « La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée….. » laisse entendre que le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le juge qu’il a désigné est seul compétent pour connaitre des contestations de fond et de forme relatives au contentieux de l’exécution. Dès lors, ne contrevient pas aux dispositions dudit article, la cour d’appel qui, saisie, en appel sur le fondement de l’article 48 dudit Acte uniforme s’est contentée, sur la base des pièces soumises à son appréciation souveraine, de fixer la valeur des marchandises saisies et vendues irrégulièrement par la BIAT qui du reste, ne discute ni le titre exécutoire ni sa responsabilité et offre de payer plutôt le montant qu’elle a obtenu de la vente aux enchères publiques. Il y a lieu dès lors d’écarter ce moyen non fondé.
Article 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 48 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 023/2014 du 13 mars 2014; Pourvoi n° 038/2005/PC du 22/08/2005 : Banque Internationale pour l’Afrique au Tchad dite BIAT c/ Souleymane AHMAT GAMAR.
Ohadata J-15-114
836. SAISINE DE LA CCJA POUR L’EXEQUATUR ET LA CONTESTATION DE VAIDITE D’UNE MÊME SENTENCE ARBITRALE – JONCTION DES DEUX REQUÊTES
ORDONNANCE N° 013/2012/CCJA (Article 30.3 du Règlement d’arbitrage). 1/ Recours en contestation de validité de sentence n° 110/2012/PC du 10/09/2012. 2/ Requête aux fins d’exequatur n° 133/2012/PC du 02/10/ 2012. Affaire : Société Inter Africaine de Distribution dite I.A.D (Conseils : Cabinet SEYE & la SCP YATTARA- SANGARE, Avocats à la Cour) Contre : 1/ Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles (CMDT); 2/ Groupement des Syndicats de Producteurs de Coton et Vivriers du Mali (GSCVM) (Conseil : Maître Brahima KONE, Avocat à la Cour)
Ohadata J-14-160
837. 1- POURVOI EN CASSATION – PIECES DEPOSEES AU DOSSIER DU RECOURS EN CASSATION – ABSENCE DE CERTIFICATION CONFORME DES PIECES PRODUITES – PIECES AYANT INCONTESTABLEMENT SERVI EN PREMIERE INSTANCE ET EN APPEL – Recevabilité du recours au regard des articles 27 alinéa 1er et 28-5 du Règlement de procédure de la Cour de céans : oui.

2. PIECES PRODUITES EN ANGLAIS – RECEVABILITE : OUI – ANGLAIS LANGUE DE TRAVAIL – ARTICLE 42 DU TRAITE.

3. RECOURS EN CASSATION FORME PAR UNE PERSONNE MORALE – MANDAT DE REPRESENTATION DUMENT SIGNE PER UN REPRESENTANT DE LA PERSONNE MORALE – POURVOI RECEVABLE.

4. OPPOSITION – POUVOIR DU JUGE DE l’OPPOSITION DE STATUER EN TOUTE SOUVERAINETE EN SUBSTITUANT SA DECISION A CELLE DU JUGE DE L’ORDONNANCE – Violation des dispositions des articles 12 et 14 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : cassation.
En l’absence dans le dossier, d’une demande de régularisation prévue à l’article 28-5 du Règlement de Procédure restée sans suite, l’omission de la mention « certifiée conforme » sur les copies des pièces produites par une partie ne peut à elle seule, justifier l’irrecevabilité du recours et ce, d’autant plus que les pièces dont s’agit ont été déposées, communiquées et discutées contradictoirement, aussi bien en instance qu’en appel, sans être contestées tant dans leur forme que dans leur substance, et il n’est dénoncé aucune fraude derrière cette omission.
L’argument suivant lequel le mandat de représentation de la STEL n’a pas été délivré par une personne habilitée à la représenter, conformément à l’article 28-4 du Règlement susvisé, n’est pas fondé, dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que, le signataire dudit mandat, a dûment été habilité à cet effet par le représentant légal de STEL.
Enfin, il ne saurait être reproché à une partie à une procédure devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, d’avoir produit des pièces en anglais, dès lors que depuis l’adoption du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, le 17 octobre 2008 à Québec, l’article 42 a été modifié et l’anglais est, au même titre que le français, l’espagnol et le portugais, une langue de travail de l’OHADA. Il y a lieu en conséquence, de rejeter ces exceptions et de déclarer le recours recevable.
Aux termes des dispositions combinées des articles 12 et 14 de l’Acte uniforme susvisé, le juge saisi de l’opposition à injonction de payer connaît de l’entièreté du litige et rend, en cas d’échec de la tentative de conciliation des parties, une décision qui se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer, en examinant tous les aspects du litige et, sans méconnaître les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité de la créance, peut en arrêter le montant au regard des pièces et des textes applicables. En conséquence, en fondant sa décision de réformation sur une différence du montant de la créance retenu dans l’ordonnance d’injonction de payer et dans le jugement d’instance, l’arrêt incriminé a violé les textes suscités; il échet en conséquence, de casser l’arrêt sus référencé.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 031/2011 du 06 décembre 2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 106/2009/PC du 29/10/2009, Affaire : SOCIETE TRIGON ENERGY LTD (Conseils : SCPA Jurifis Consult, Avocats à la Cour) contre BANQUE COMMERCIALE DU SAHEL (BCS SA) (Conseils : SCPA Ex aequo Droit Mali, Avocats à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 133. Juris Ohada, 2011, n° 4, octobre-décembre, n° 4, p. 28.
Ohadata J-13-167
838. RECOURS EN CASSATION — absence de la signature de l’avocat prétendument constitué — REGULARISATION NON FAITE — RECEVABILITE DU RECOURS : non.
Le Greffier en chef de la Cour de céans, tenu de vérifier toutes les écritures et les documents régulièrement déposés par les parties, ayant constaté que le recours formé par Monsieur Etienne KONAN BALLY KOUAKOU ne comportant pas la signature de l’avocat qu’il aurait constitué a, par lettre n° 202/2006/G5 adressée à celui-ci, parvenue à destination le 16 mai 2006 à 16 heures 14 minutes, invité le requérant à régulariser son recours sur le défaut de signature de l’avocat.
Monsieur Etienne BALLY KONAN KOUAKOU n’ayant pas donné suite à la lettre précitée de Monsieur le Greffier en chef de la Cour de céans à lui envoyée, il y a lieu de considérer que le présente recours, dépourvu de la signature de l’avocat prétendument constitué, n’a pas été régulièrement formé et doit être déclaré irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 032/2010 du 03 juin 2010, Audience publique du 03 juin 2010, Pourvoi n° 017/2006/PC du 27 mars 2006, Affaire : Etienne KONAN BALLY KOUAKOU (Conseil : Maître N’GUESSAN YAO, Avocat à la Cour) contre Union Inter-Régionale des Coopératives dite UIRE-COOPAG.- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p. 17.
Ohadata J-12-17
839. POURVOI – RECOURS EN CASSATION – REQUETE ADRESSEE AU PRESIDENT DE LA CCJA – REQUETE ADRESSEE AU NOM DE SA JURIDICTION PRESIDENTIELLE (NON) – REQUETE ADRESSEE AU PRESIDENT AU NOM DE LA CCJA (OUI)

POURVOI – RECOURS EN CASSATION – MOYEN – MOYEN PRESENTE HORS DELAI – IRRECEVABILITE
Article 14 TRAITE
Article 23 TRAITE
Article 28-1 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 13 AUA (ALINEA 2)
La requête est adressée au Président de la CCJA au nom de celle-ci et non au nom de sa juridiction présidentielle, dès lors que dans le texte dudit recours, le demandeur s’adresse plutôt à la Cour et non à la juridiction présidentielle de celle-ci. Dès lors, il y a lieu de déclarer que le recours en cassation est bien adressé à la CCJA.
Par conséquent, l’exception d’irrecevabilité soulevée n’est pas fondée et doit être rejetée.
Il y a lieu de déclarer irrecevables pour avoir été formulés largement au-delà du délai de deux mois prévus à l’article 28-1 du Règlement de procédure, les moyens présentés plus de sept mois après la signification de l’arrêt attaqué.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 1ère CHAMBRE, arrêt n 43 Du 17 Juillet 2008 Affaire: Monsieur Dame SARR c/ Mutuelle d’Assurances des Taxis Compteurs d’Abidjan dite MATCA. Le Juris Ohada, n 4/2008, p.46. Actualités juridiques n 63, p. 135, note AKO Eloi, Magistrat.
Ohadata J-09-81
840. PROCEDURE – RECOURS EN CASSATION – INDICATION DE L’ARRET CONTRE LEQUEL LE RECOURS EST EXERCE – DECISION JOINTE AU POURVOI – ERREUR MATERIELLE DE DATE DANS LES CONCLUSIONS – RECEVABILITE DU POURVOI (OUI).
Article 5 AUDCG
La requête aux fins de pourvoi en cassation indiquant clairement l’arrêt contre lequel le recours est exercé et une expédition dudit arrêt étant jointe à la requête, l’exception d’irrecevabilité n’est pas fondée et doit être rejetée, dès lors que la mention de la date du 24 mai 2006 dans une des phrases des conclusions ne constitue qu’une erreur matérielle.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère Chambre, arrêt n° 39 du 10 juin 2010, Affaire : Société WESTPORT Liquidation C/ Compagnie d’Investissements Céréaliers de Côte d’Ivoire dite CIC. Le Juris Ohada n° 4/2011, octobre-novembre-décembre, p. 23.
Ohadata J-11-83
841. PROCEDURE – RECOURS EN CASSATION – DEFAUT DE SIGNATURE DE L’AVOCAT DU DEMANDEUR – ABSENCE DE REGULARISATION – RECOURS REGULIEREMENT FORME (NON) – IRRECEVABILITE.
Il y a lieu de considérer que le recours en cassation, dépourvu de la signature de l’avocat prétendument constitué, n’a pas été régulièrement formé et doit être déclaré irrecevable, dès lors que invité à régulariser son recours sur le défaut de signature de l’avocat, le requérant n’a pas donné suite à la lettre du greffier en chef de la CCJA.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème Chambre, Arrêt N° 32 du 03 Juin 2010, Affaire : K c/ UNION INTER-REGIONALE DES COOPERATIVES dite UIRE COOPAG. Le Juris Ohada, n° 4/2011, octobre-novembre-décembre, p. 3.
Ohadata J-11-76
b-4. Délai du pourvoi
842. POURVOI EN CASSATION

COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE NE SOULEVANT AUCUNE QUESTION RELATIVE A UN ACTE UNIFORME OU TEXTE DE L’OHADA : INCOMPETENCE

ITE DE LA CHOSE JUGEE - REJET

PROCEDURE – VALIDITE DE LA SIGNIFICATION FAITE A UN SOCIETE A SON SIEGE SOCIAL
La signification faite à une société à son siège social est valable.
La CCJA est incompétente dès lors que le jugement initial et l’arrêt d’appel ne sont fondés sur aucun Acte uniforme ou règlement prévu au Traité institutif de l’OHADA, et que les moyens développés sont fondés sur la violation du principe du double degré de juridiction, la violation des articles 1134 et 1907 du code civil et le défaut de base légale. La requête qui se contente d’invoquer l’article 14 du Traité de l’OHADA, l’AUSCGIE et l’AUPSRVE sans indiquer les dispositions qui auraient été violées ou mal appliquées, ni en quoi elles l’auraient été.
Article 14 TRAITE OHADA
CCJA, 1ère ch., n° 004/2015 du 12 février 2015; P n° 109/2012/PC du 06 septembre 2012 : Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire dite SGBCI c/ SARL IVOIRE, EL MOUTAMER Fatiha épouse BOURDIER, Société Civile Immobilière IVOIRE dite SCI IVOIRE.
Ohadata J-16-04
843. POURVOI EN CASSATION

SIGNIFICATION

TEXTES APPLICABLES AU POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA : 28 DU REGLEMLENT DE PROCEDURE – INAPPLICATION DE DISPOSITIONS NATIONALES OU DES ACTES UNIFORMES

SIGNIFICATION DE L’ARRET ATTAQUE A UNE SOCIETE AYANT PLUSIEURS AGENCES AYANT LE POUVOIR DE LA REPRESENTER A L’EGARD DES TIERS – AGENCE BANCAIRE – VALIDITE DE LA SIGNIFICATION FAIRTE AU RESPONSABLE JURIDIQUE

IRRECEVABILITE DU POURVOI HORS DELAI
Les dispositions des articles 8 et 79 alinéas 1, 3 et 4 de l’AUPSRVE et celles de l’article 66 du code de procédure civile et commerciale camerounais, qui sont relatives respectivement à la signification de la décision portant injonction de payer, à la dénonciation de la saisie conservatoire au débiteur et à la signification des jugements de défaut, son inapplicables en matière de pourvoi en cassation devant la CCJA, notamment en ce qui concerne la signification de l’arrêt attaqué.
A défaut de la production d’une disposition nationale (code de procédure civile et commerciale du Cameroun, en l’espèce) imposant l’indication, dans l’acte de signification d’un arrêt d’appel rendu contradictoirement, de la voie de recours ouverte, du délai de son exercice et de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté, l’acte de signification ne comportant pas les mentions indiquées est valable, dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article 602 du code national de procédure civile précité que « sauf dans les cas ou la loi ou les décrets en disposent autrement, les nullités d’exploits ou actes de procédures sont facultatives pour le juge qui peut toujours les accueillir ou les rejeter ».
De jurisprudence constante, lorsqu’une société comporte plusieurs établissements disposant du pouvoir de la représenter à l'égard des tiers (telle qu’une banque, comme en l’espèce), ces établissements pourront être, à l'égard des justiciables, considérés comme sièges sociaux. La signification qui a été faite à une agence d’une telle société située dans le ressort territorial de la juridiction compétente et remise au responsable des affaires juridiques de cet établissement est régulière.
Il s’ensuit que le pourvoi reçu hors délai est irrecevable.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 1ère ch., n° 009/2015 du 30 mars 2015; P n° 078/2010/PC du 02/09 /2010 : Afriland First Bank (ex CCEI Bank) SA c/ FOTSO Jean.
Ohadata J-16-09
844. POURVOI EN CASSATION – DELAI DE SAISINE DE LA CCJA – COMPUTATION DU DELAI – JOUR FERIE : NON COMPTABILISE

BAIL COMMERCIAL – IMPAYES DE LOYERS – DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION DU PRENEUR- APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND : NON
Le pourvoi formé le 19 avril 2010, jour ouvré, contre un arrêt signifié le 16 février 2010 est recevable, en raison de la prorogation du délai au 19 avril, qui était le premier jour ouvré après le 17.
C’est en violation de l’article 101 [devenu 133] de l’AUDCG qu’une cour d’appel, faisant état d’un pouvoir souverain du juge, a estimé bien fondé le maintien d’un preneur dans les lieux loués, motif pris de ce que l’article 101 n’aurait pas prévu une résiliation automatique du bail en cas de non paiement des loyers; cassation de l’arrêt.
Sur l’évocation, il y a lieu de confirmer le jugement initial, dès lors que les prescriptions de légales ont été respectées.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 101 [DEVENU 133] AUDCG
CCJA, 2ème ch., n° 086/2015 du 08 juillet 2015; P n° 039/2010/PC du 19/04/2010 : LES Ayants-Droit DE FEU COFFIE Benjamin Barthelemy c/ Contre Madame KOFFI N’DRI Beatrice Epse MIAN KOFFI.
Ohadata J-16-85
845. POURVOI EN CASSATION – POURVOI HORS DELAI : IRRECEVABILITEMOYEN VAGUE – IRRECEVABILITE
Est irrecevable, le pourvoi formé hors délai.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 2ème ch., n° 090/2015 du 08 juillet 2015; P n° 003/2012/PC du 06/01/2012 : NGASSA KOUYNOU Joseph c/ PETNGA T. Claude.
Ohadata J-16-90
846. POURVOI EN CASSATION - IRRECEVABILITE DU POURVOI INCOMPLET NON REGULARISE DANS LE DELAI IMPARTI
Est irrecevable, le pourvoi incomplet qui n’a pas été régularisé dans le délai imparti par le greffe aux Conseils du requérant, dès lors que le défaut de diligence du demandeur met la Cour dans l’impossibilité de statuer sur son recours, étant précisé qu’en cas de cassation et d’évocation de l’affaire, la Cour serait amenée à procéder à l’examen des pièces réclamées, qui apparaissent ainsi indispensables au jugement du pourvoi.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 1ère ch. n° 123/2015 du 29 octobre 2015; P. n° 019/2010/PC du 03 février 2010 : Port Autonome d’Abidjan dit PAA c/ Barakissa KONE, épouse TOURE.
Ohadata J-16-116
847. POURVOI EN CASSATION - IRRECEVABILITE DU POURVOI INCOMPLET NON REGULARISE DANS LE DELAI IMPARTI
Est irrecevable, le pourvoi incomplet qui n’a pas été régularisé dans le délai imparti par le greffe aux Conseils du requérant, dès lors que le défaut de diligence du demandeur met la Cour dans l’impossibilité de statuer sur son recours, étant précisé qu’en cas de cassation et d’évocation de l’affaire, la Cour serait amenée à procéder à l’examen des pièces réclamées, qui apparaissent ainsi indispensables au jugement du pourvoi.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 1ère ch. n° 125/2015 du 29 octobre 2015; P. n° 016/2011/PC du 20/01/2011 : Société de Recouvrement des Créances du Cameroun (SRC) c/ Société d’Etudes et de Représentation en Afrique Centrale (SERAC) SARL.
Ohadata J-16-118
848. POURVOI EN CASSATION – RECOURS HORS DELAI : IRRECEVABILITE
Est irrecevable, le recours formé hors délai.
Article 14 TRAITE OHADA
CCJA, 1ère ch. n° 128/2015 du 29 octobre 2015; P. n° 221/2014/PC du 17/12/2014 : Etat de Guinée, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat c/ Société Mill Impression, représentée par son D.G. Mathurin Millimono.
Ohadata J-16-121
849. POURVOI EN CASSATION – SAISINE DE LA CCJA – DELAI – POINT DE DEPART – SIGNIFICATION DE L’ARRET ATTAQUE

SAISIE IMMOBILIERE

CONTESTATIONS – POURVOI CONTRE UN JUGEMENT D’ADJUDICATION N’AYANT STATUE SUR AUCUNE CONTESTATION : IRRECEVABILITE

MISE A PRIX DE L’IMMEUBLE A PLUS DU QUART DE SA VALEUR – RESPECT DE L’267 DE L’AUPSRVE – REJET DU MOYEN

CONTESTATION DE LA MISE A PRIX - DESIGNATION D’UN EXPERT – JURIDICTION COMPETENTE – JUGE DES CRIEES : NON – PRESIDENT DE LA JURIDICTION COMPETENTE : OUI
Il résulte de l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA que le délai du recours court à compter de la signification en bonne et due forme de la décision attaquée; en l’espèce, le pourvoi reçu au greffe le 31 décembre 2009 est recevable, dès lors qu’il résulte de l’exploit d’huissier en date du 30 octobre 2009, régulièrement produit, que ce n’est qu’à cette date que le jugement a été signifié à la requérante.
Est irrecevable, le pourvoi formé contre un jugement d’adjudication qui n’a statué sur aucune contestation.
C’est à tort qu’il est reproché à un juge d’avoir rejeté les contestations portant sur le montant de la mise à prix, dès lors que contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte des pièces de la procédure, notamment du rapport d’expertise immobilière que l’estimation de la valeur de l’immeuble litigieux a été faite à dire d’expert à la somme de 567.567.500 F CFA, et qu’en fixant la mise à prix dudit immeuble à la somme de 145 000 000 F CFA, soit plus du quart de la valeur de l’immeuble, le créancier poursuivant s’est conformé à l’article 267 alinéa 10 invoqué.
Il résulte de l’article 272-2 de l’AUPSRVE que la désignation de l’expert relève de la compétence du Président de la juridiction compétente et non du juge des criées; ainsi, en rejetant la demande de désignation d’un expert au motif qu’elle relève de la compétence de la juridiction des criées, le tribunal n’a violé en rien les dispositions invoquées au moyen, qui doit être rejeté.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 267 AUPSRVE
Article 272 AUPSRVE
Article 293 AUPSRVE
CCJA, 1ère ch., n° 158/2015 du 17 décembre 2015; P. n° 131/2009/PC du 31/12/2009 : Alimatou Sadiya GUEYE DIA c/ Société Nationale de Recouvrement dite SNR.
Ohadata J-16-151
850. POURVOI EN CASSATION – PREUVE D’AVOCAT NON RAPPORTEE DANS LE DELAI IMPARTI A CET EFFET – IRRECEVABILITE DE DU POURVOI
Est irrecevable, le recours formé par une personne dont la preuve de la qualité n’a pas été rapportée malgré le courrier du greffe envoyé sur instruction du juge rapporteur et impartissant un délai de dix jours pour la production de ladite preuve.
Article 23 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 1ère ch., n° 161/2015 du 17 décembre 2015; P. n° 066/2011/PC du 05/08/2011 : EZZEDINE YAHIA MOHAMED et Madame TALEB ZARA Epouse EZZEDINE c/ Monsieur ELI COBTI HANNA et Madame SOUAD TANIOS, épouse COBTI.
Ohadata J-16-154
851. POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA : POINT DEPART DU DELAI – PRONONCE DE LA DECISION : NON – SIGNIFICATION DE LA DECISION : OUI – VALIDITE DU POURVOI FORME CONTRE UNE DECISION NON ENCORE SIGNIFIEE

VOIES D’EXECUTION

IMMUNITE DES SOCIETES D’ETAT – ANNULATION DE LA SAISIE ORDONNEE
Le délai court à compter de la signification et non à compter du prononcé de la décision. Il s’ensuit que le pourvoi est recevable, la signification n’ayant pas encore été faite.
Même si la législation nationale lui accordant l’immunité n’est pas versée au dossier, la société dont les statuts stipulent qu’elle « prend la forme de Société d’État » échappe à l’exécution forcée et aux mesures conservatoires, peu importe sa forme et sa mission, conformément à l’article 30 de l’AUPSRVE. L’arrêt qui a ordonné le maintien de la saisie sur une telle société encourt la cassation.
Sur l’évocation, infirmation de l’ordonnance querellée.
Article 28 DE REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 30 AUPSRVE
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 009/2014 du 27 février 2014; Pourvoi n° 012/2008/PC du 17/03/2008 : Société des Télécommunications du Tchad dite SOTEL-TCHAD c/ Société SAS ALCATEL SPACE.
Ohadata J-15-100
852. POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA : RECOURS FORME HORS DELAI : IRRECEVABILITE
Est irrecevable, le pourvoi en cassation formé deux mois et vingt et un jours après la signification de l’arrêt attaqué.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 032/2014 du 03 avril 2014; Pourvoi n° 077/2010/PC du 02/09/2010 : AFRILAND FIRST BANK SA c/ LA SAVONNERIE CAMEROUNAISE Sarl.
Ohadata J-15-123
853. POURVOI EN CASSATION – COMPUTATION DU DELAI DE SAISINE DE LA CCJA – IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME HORS DELAI
Il est constant, dans la jurisprudence de la CCJA, que pour la computation du délai, les premier et dernier jours ne rentrent pas dans le décompte des jours. Le recours enregistré au greffe de la Cour un jour après l’expiration du délai légal doit être déclaré irrecevable.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 036/2014 du 03 avril 2014; Pourvoi n° 116/2011/PC du 29/11/ 2011 : Société HYDROCHEM AFRICA c/ La société de financement et de participation dite SFP-CI.
Ohadata J-15-127
854. POURVOI EN CASSATION – IRRECEVABILITÉ DU POURVOI HORS DÉLAI
C’est la date du dépôt au Greffe de La CCJA qui est prise en considération.
Est irrecevable un pourvoi formé hors délai.
Article 27.2 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 038/2014 du 10 avril 2014; Pourvoi n° 080/2010/PC du 03/09/2010 : Afriland First Bank (Ex CCEI Bank) c/ Société Camerounaise des Produits Manufacturiers (SCPM Sarl).
Ohadata J-15-129
855. POURVOI EN CASSATION – IRRECEVABILITÉ DU POURVOI HORS DÉLAI
Le consentement à la saisine d’un tribunal arbitral sous l’égide de La CCJA ne se présume pas et aucune disposition ni du Traité fondateur de l’OHADA, ni du Règlement de procédure de la CCJA, ne permet de tirer de la non réponse à une lettre reçue dans le cadre d’une procédure arbitrale, une renonciation à un déclinatoire écrit et plaidé de compétence.
Au surplus, la défenderesse ne prouve pas le consentement verbal que lui aurait donné la partie adverse. Ainsi, le Tribunal arbitral a statué sans convention d’arbitrage et sa sentence doit être annulée sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen.
La sentence arbitrale ayant été annulée pour absence de convention, il n’y a pas lieu à reprise dudit arbitrage sous l’égide de la CCJA.
Article 29 DU REGLEMENT D’ARBITRAGE DE LA CCJA
Article 30 DU REGLEMENT D’ARBITRAGE DE LA CCJA
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 039/2014 du 17 avril 2014; Recours en contestation de validité de sentence arbitrale n° 095/2013/PC du 26/07/2013 : État du Mali c/ Société CFAO.
Ohadata J-15-130
856. PROCEDURE DEVANT LA CCJA – POURVOI NON CONFORME ET NON REGULARISE DANS LE DELAI IMPARTI : IRRECEVABILITE
Le pourvoi est irrecevable, lorsque par correspondance, le Greffier en chef de la Cour céans a imparti à la requérante un délai d’un mois pour régulariser son recours par la production et la transmission au greffe de l’expédition de l’Ordonnance attaquée ainsi que de l’attestation professionnelle de l’avocat cosignataire de la requête et qu’y répondant, le requérant a expédié par télécopie à la Cour une photocopie non certifiée conforme de l’expédition de ladite ordonnance, sans indication de la date de sa signification à la requérante.
Article 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 044/2014 du 23 avril 2014; Pourvoi n° 047/2008/PC du 17/06/2008 : ATLANTIQUE TELECOM S.A. c/ PLANOR Afrique, Société Emirats Télécommunications Corporation (ETISALAT), TELECEL FASO S.A.
Ohadata J-15-135
857. PROCEDURE DEVANT LA CCJA – POURVOI NON CONFORME ET NON REGULARISE DANS LE DELAI IMPARTI : IRRECEVABILITE
Le pourvoi est irrecevable, lorsqu’invitée par le greffe de la Cour à régulariser son recours par la production de pièces manquantes, la requérante n’a fourni que des expéditions incomplètes et inexploitables.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 045/2014 du 23 avril 2014; Pourvoi n° 048/2008/PC du 17/06/2008 : Société Emirats Télécommunications Corporation (ETISALAT) c/ PLANOR Afrique.
Ohadata J-15-136
858. SAISIE IMMOBILIÈRE – VALIDITÉ DE L’UNIQUE COMMANDEMENT PRÉALABLE PRÉVU – INAPPLICATION DE L’ARTICLE 258 EN L’ABSENCE D’IMPENSES.
L’acte notarié qui fait référence à l’article 254 de l’AUPSRVE en précisant qu’ A défaut de paiement à une date d’exigibilité normale ou anticipée pour quelque cause qu’elle arrive de la créance de la BANQUE sur la DEBITRICE, la BANQUE pourra, sur un simple commandement de payer resté infructueux, et après un délai de vingt (20) jours à compter de ce commandement, ainsi que prévu aux articles 254 et suivants [de l’AUPSRVE] et sans qu’il soit besoin d’autres formalités, poursuivre la réalisation de l’immeuble ci-dessus hypothéqué.
Les parties conviennent et stipulent expressément, qu’en cas d’exécution de la DEBITRICE, la vente dudit immeuble aura lieu dans la forme prévue par ledit Acte uniforme », est suffisamment explicite; il ne peut en être déduit que les parties ont entendu déroger à la loi en prévoyant un autre commandement que le seul prévu par l’article 254. La cour d’appel qui a retenu qu’en exigeant comme préalable au commandement aux fins de saisie immobilière du 28 mars 2007, servi à la débitrice, un autre commandement de payer, sur le fondement de l’acte notarié du 11 novembre 2005, a méconnu la volonté des parties par mauvaise interprétation de l’acte notarié précité et a violé l’article 254 de l’AUPSRVE; cassation de l’arrêt.
L’article 258 de l’AUPSRVE est inapplicable, dès lors qu’il s’agit d’un titre foncier appartenant au débiteur et non d’impenses.
Article 254 AUPSRVE
Article 258 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 016/2013 du 07 mars 2013; pourvoi n° 016/2008/PC du 03/04/2008 : Banque OMNIFINANCE c/ Sté METAL TRADING SA, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, janvier – décembre 2013, p. 61-64.
Ohadata J-15-16
859. POURVOI EN CASSATION - IRRECEVABILITE DU POURVOI HORS DELAI
Est irrecevable, le pourvoi en cassation formé hors délai.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 079/2014 du 25 avril 2014; Pourvoi n° 163/2012/PC du 20/11/2012 : BRITISH AMERICAN TOBACCO (BAT-BENIN) c/ Maître Nadine DOSSOU SAKPONOU.
Ohadata J-15-170
860. POURVOI EN CASSATION – IRRECEVABILITE DU POURVOI HORS DELAI
Est irrecevable, le recours formé hors délai.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 145/2014 du 22 décembre 2014; Pourvoi n° 032/2011/PC du 29 mars 2011 : AGBIA N’GAMAN Lucien et KONGOUE MODJE Grâce épouse AGBIA c/ BIAO-Côte d’Ivoire dite BIAO-CI.
Ohadata J-15-235
861. PROCEDURE DEVANT LA CCJA – DELAI DE SAISINE : POINT DE DEPART : SIGNIFICATION DE L’ARRET ATTAQUE – SIGNIFICATION DE LA DECISION NECESSAIRE – APPLICATION DU DELAI DE DISTANCE

SAISIE IMMOBILIERE – PROPRIETAIRE DE L’IMMEUBLE SAISI : TIERS A LA PROCEDURE : NON – DEMANDE DE DISTRACTION PAR LE PROPRIETAIRE : UNIQUEMENT PAR DEPOT DE DIRES ET OBSERVATIONS – REQUETE ADRESSE AU PRESIDENT DE LA JURIDICTION SAISIE : NON
Au sens de l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA, tout arrêt doit être signifié et le délai de deux mois pour former un recours contre un arrêt court à compter de la signification. S’agissant de la computation des délais, le jour de l’acte n’est pas compris dans le délai. En l’espèce, l’arrêt attaqué ayant été signifié le 9 novembre 2011, la computation du délai, conformément à l’article 25.1 du Règlement de procédure de la CCJA, a commencé à courir à partir du 10 novembre 2011 pour prendre fin le 31 janvier 2012, dès lors que le recourant a sa résidence habituelle au Tchad en Afrique centrale et qu’il y a lieu d’appliquer un délai de distance. En conséquence, le recours formé le 16 janvier 2012 par a été fait dans les délais requis et est recevable.
Le propriétaire d’immeubles saisis n’est pas un tiers à la procédure au sens de l’article 308 de l’AUPSRVE dès lors qu’il est lié à la banque par une convention de cautionnement hypothécaire et par l’avenant à cette convention ultérieurement signé par son mandataire, en l’espèce, son fils à qui il a donné procuration dans ce sens, ledit avenant n’ayant fait que relever le montant de ce cautionnement hypothécaire de 300 000 000 FCFA à 364 128 620 FCFA. En sa qualité de partie à la procédure, c’est par ses dires et observations, déposés au plus tard cinq jours avant l’audience éventuelle, qu’il pouvait demander la distraction des immeubles saisis et non par une requête adressée au Président du Tribunal de commerce, après l’audience éventuelle. C’est donc en violation des articles 275 et 308 que la cour d’appel a ordonné la distraction des immeubles saisis et exposé sa décision à la cassation.
Sur l’évocation, confirmation de l’ordonnance initiale rendue par le Président du Tribunal de commerce de Moundou.
Article 275 AUPSRVE
Article 308 AUPSRVE
Article 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 130/2014 du 11 novembre 2014; Pourvoi n° 005/2012/PC du 16/01/2012 : Commercial Bank Tchad c/ Monsieur ATEIB AHMED BELGHEIT BOUARI.
Ohadata J-15-220
862. POURVOI INCIDENT – RESPECT DES CONDITIONS DU POURVOI PRINCIPAL – VALIDITE DU POURVOI INCIDENT

SAISIE CONSERVATOIRE – DECLARATION DU BANQUIER TRIERS SAISI – REVELATION DE L’EXISTENCE D’UN COMPTE PUIS D'UN COMPTE DIFFERENT – DECLARATION MENSONGERE – CONDAMNATION DU BANQUIER A DES DOMMAGES INTERETS
Le pourvoi incident qui est conforme aux conditions de forme et de délai (du mémoire en réponse) est recevable devant la CCJA.
Le banquier tiers saisi qui, à l’occasion d’une saisie conservatoire de créances pratiquée entre ses mains au préjudice de son client, le débiteur saisi, déclare avoir en ses livres un compte ouvert au nom de ce dernier dont il donne le solde, et par la suite, à la faveur d’une sommation interpellative, déclare l’existence d’un autre compte du débiteur saisi, fait des déclarations mensongères l’exposant à la condamnation au paiement des dommages-intérêts.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 032/2012 du 22 mars 2012, Affaire : Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI (Conseils : SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour) Contre Etablissements SYLLA et FRERES dits ESF S.A (Conseils : Cabinet Oré et Associés, Avocats à la Cour). Recueil de jurisprudence de la CCJA n° 18, Janvier - Juin 2012, p. 157.
Ohadata J-14-162
863. 1. RECOURS EN CASSATION – DELAI POUR LE FORMER – Recevabilité du recours au regard de l’article 28 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA : oui.

2. PRESCRIPTION QUINQUENNALE – OBLIGATION COMMERCIALE Violation de l’article 18 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général : cassation.
L’article 25, deuxième phrase du Règlement de Procédure de la CCJA détermine la computation du délai de recours en précisant : « le jour au cours duquel survient cet acte, cet évènement, cette décision ou cette signification n’est pas compris dans le délai »; dans ces conditions, CATRAM n’a pas violé les dispositions de l’article 28 alinéa 1; son pourvoi en cassation devant la Cour de céans doit être en conséquence déclaré recevable.
L’article 18 de l’AUDCG stipule de manière péremptoire que, « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ». Ainsi, la Cour d’Appel d’Abidjan, en décidant d’exclure les relations d’affaires de DIHA et la CATRAM du champ d’application de l’article 18 sus énoncé, pour les soumettre à la prescription trentenaire de droit commun, a fait une mauvaise interprétation des dispositions sus énoncées; son arrêt encourt la cassation.
Article 28-1 REGLEMENT PROCEDURE CCJA
Article 18 AUDCG
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 018/2011 du 29 novembre 2011, Audience publique du 29 novembre 2011, Pourvoi n° 053/2009/PC du 26 mai 2009, Affaire : Compagnie Africaine des Travaux Maritimes et Fluviaux dite CATRAM (Conseil : Maître Minta Daouda TRAORE, Avocat à la Cour) contre DIHA Paul (Conseil : Maître BENE K. Lambert, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 115; Juris Ohada, 2011, n° 4, octobre-décembre, p. 24.
Ohadata J-13-162
864. 1- RECOURS EN CASSATION – Recevabilité du pourvoi au regard des articles 28 et 25.2 du Règlement de procédure – - RECOURS EN CASSATION – DELAI – OBSERVATION – RECEVABILITE (OUI).

2 – Recevabilité du pourvoi au regard des articles 13 et suivants du Traité institutif de l’OHADA : oui.

3- I NJONCTION DE PAYER – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE – Violation de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : NON – REJET DU RECOURS.

4- COMPENSATION – CONDITIONS.
Contrairement aux allégations du défendeur au pourvoi, le point de départ du délai de deux mois prévu à l’article 28 du Règlement de Procédure est le lendemain de la signification, au regard de l’article 25 du même Règlement de Procédure, soit en l’espèce, le 29 août 2007, pour se terminer donc le 29 octobre 2007; par conséquent, le recours en cassation exercé par Madame SAAD épouse ADEL EL ALI, enregistré au greffe de la Cour de céans, le 29 octobre 2007, a été fait dans le délai; il s’ensuit que cette exception d’irrecevabilité n’est pas fondée et doit être rejetée.
Il ressort du recours formé par Dame SAAD épouse ADEL ELALI que, certes le recours est adressé au Président de la Cour de céans, mais au nom de celle-ci : en effet, dans le texte dudit recours, la requérante s’adresse plutôt à la Cour de céans et non au Président seul; c’est ainsi qu’elle termine son exposé préliminaire à la page 2, et avant de présenter les faits et procédures antérieures par la formule : « que l’exposé des faits qui va suivre permettra à la Haute Cour, d’apprécier le bien-fondé du présent recours »; de même, elle termine la présentation de son moyen unique de cassation par la formule : « la Cour rétractera purement et simplement l’ordonnance d’injonction de payer ... »; de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer que le recours en cassation est bien adressé à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage et que l’exception d’irrecevabilité soulevée sur ce point n’est pas fondée et doit être rejetée.
Il ressort des pièces du dossier de la procédure, notamment d’une « reconnaissance de dette », signée le 25 janvier 1999, que Madame SAAD épouse ADEL EL ALI reconnaît avoir reçu de Monsieur ALE AMONSSAN Charles, la somme de 37.500.000 FCFA à titre de prêt, et s’est engagée à rembourser intégralement ladite somme, le 25 avril 1999 à 18 heures; par conséquent, au moment où Monsieur ALE AMONSSAN Charles introduisait la procédure d’injonction de payer, sa créance remplissait les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité prévues à l’article 1er de l’Acte uniforme susvisé; le fait que la débitrice, Dame SAAD épouse ADEL EL ALI dispose, selon elle, d’une créance envers Monsieur ALE AMONSSAN Charles, susceptible de compensation avec celle de ce dernier, n’enlève en rien les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité de la créance de Monsieur ALE AMONSSAN Charles; au contraire, pour qu’une compensation puisse être opérée entre deux dettes, il faut que toutes deux soient liquides et exigibles; il s’ensuit qu’en confirmant le Jugement civil n° 1125 en date du 10 mai 2006 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, lequel a condamné Madame SAAD épouse ADEL EL ALI à payer à Monsieur ALE AMONSSAN Charles, la somme de 37.500.000 FCFA, en principal, la Cour d’Appel d’Abidjan n’a en rien violé l’article 1er de l’Acte uniforme susvisé; il y a lieu, en conséquence, de déclarer le moyen unique de cassation non fondé et de le rejeter.
Article 25 REGLEMENT PROCEDURE CCJA
Article 28 REGLEMENT PROCEDURE CCJA
Article 1 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 038/2011 du 08 décembre 2011, Audience publique du 08 décembre 2011, Pourvoi n° 095/2007/PC du 29 octobre 2007, Affaire : Madame SAAD épouse ADEL EL ALI (Conseil : Maître Moussa DIAWARA, Avocat à la Cour) contre Monsieur ALE AMONSSAN Charles (Conseils : Maîtres Amadou FADIKA & Associés, Avocats à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 89; Juris Ohada 2012, n° 3, juillet-septembre , p. 18.
Ohadata J-13-157
865. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – POURVOI EN CASSATION DELAI DU RECOURS – Recevabilité du recours au regard de l’article 28.1 du Règlement de procédure de la Cour de céans : oui.

Manque de base légale résultant d’un défaut de réponse à conclusions : rejet.

Manque de base légale résultant d’une contradiction dans les motifs : rejet.

Violation de l’article 224 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées et des voies d’exécution : rejet.
Le délai pour former recours devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est de 2 mois à partir de la signification de la décision attaquée; cependant, la décision n° 002/99/CCJA de la Cour de céans a, exceptionnellement, augmenté les délais de procédure en raison de la distance, à savoir, 21 jours si les parties ont leur résidence habituelle en Afrique Centrale; en l’espèce, il convient pour apprécier la recevabilité du recours, de tenir compte de l’augmentation du délai ci-dessus rapporté; eu égard à cela et l’arrêt incriminé ayant été signifié le 03 août 2006, [la requérante] avait jusqu’au 24 octobre 2006 pour former son recours; l’ayant fait le 16 octobre 2006, ledit pourvoi est recevable parce que formé dans le délai; il suit que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la défenderesse au pourvoi n’est pas fondée et mérite rejet.
Il apparaît, à la lecture de l’Ordonnance n° 216 du 29 juin 2004 confirmée par l’Arrêt n° 60/REF du 27 février 2006, que contrairement aux affirmations de la [requérante], les juridictions saisies ont bien répondu aux conclusions dont elles ont été saisies; en effet, les juges n’ont jamais contesté la doctrine produite, selon laquelle le préposé du débiteur n’est pas un tiers par rapport au débiteur; ils ont simplement souligné que [la requérante] n’a pas fait la preuve que [les personnes] entre les mains desquelles les saisies-appréhension ont été pratiquées étaient les préposés de la succession; en l’absence de toute preuve pouvant certifier cette assertion, les juges en ont déduit qu’ils étaient des tiers; en tant que tiers, la procédure à respecter est celle de l’article 224 susvisé; la requérante n’ayant pas respecté cette procédure, les juges ont donc annulé les saisies; la Cour d’Appel, en confirmant l’ordonnance susvisée, a bien répondu aux conclusions dont elle a été saisie; de ce qui précède, il résulte que la première branche du moyen doit être rejetée parce qu’elle n’est pas fondée.
En l’espèce, les contradictions alléguées concernent, non pas les faits relevés par les juges du fond, mais les conséquences juridiques qu’ils en ont tirées, d’où il suit que cette branche du moyen n’est pas non plus fondée et doit également être rejetée.
En l’espèce, la Cour a considéré que Messieurs Mohaman Bello et Mohaman Koulanga, entre les mains desquels les véhicules ont été saisis étaient des tiers et que la SOCCA aurait dû recourir aux dispositions susvisées, si elle désirait prouver le contraire; à défaut de l’avoir fait, la preuve, contrairement à la jurisprudence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, à laquelle fait allusion la défenderesse au pourvoi, n’a pas été faite, relativement à la qualité de préposés de Messieurs Mohaman Bello et Mohaman Koulanga; il résulte en effet, des procès-verbaux des saisies-appréhension des 10 et 22 août 2003, qu’aucune précision sur l’identité du chauffeur n’a été faite, mais juste la mention « chauffeur », qui a indiqué le lien de subordination; ainsi, le défaut d’indication de l’identité dudit employé ne permet pas à la Cour de vérifier que l’individu dont il s’agit est ou non au service de la Succession; dès lors, c’est à bon droit que la Cour a qualifié cet individu de « tiers » par rapport au débiteur; par conséquent, les saisies-appréhension devraient obéir aux prescriptions de l’article 224 susvisé; cette procédure n’ayant pas été respectée, la Cour, à juste titre, a déclaré les saisies nulles; il suit que ce deuxième moyen n’est pas non plus fondé et il doit être également rejeté.
Article 28-1 REGLEMENT PROCEDURE CCJA
Article 224 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 015/2011 du 29 novembre 2011, Audience publique du 29 novembre 2011, Pourvoi n° 081/2006/PC du 16 octobre 2006, Affaire : Société Camerounaise de Crédit Automobile dite SOCCA SA (Conseils : SCP Mbock-Mbendang-Ndock Len – Nguemhe, Avocats à la Cour) contre Succession Ahmadou Haman, représentée par Monsieur Abdoulahi Moustapha, Administrateur des biens (Conseils : SCP Jabea et Matanda, Avocats à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 51; Ohada Juris, 2011, n° 4, octobre – décembre, p. 15.
Ohadata J-13-149
866. Recevabilité du pourvoi au regard des dispositions de l’article 28-1 du Règlement de procédure de la Cour de céans : non.
Au regard de l’article 28-1 du Règlement de Procédure et de l’article 1er de la Décision n° 002/99/CCJA du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure en raison de la distance, le recours en cassation formé le 25 janvier 2007 contre la décision rendue le 1er février 2006 et signifiée le 30 juin 2006, soit après deux mois et quatorze jours, viole les dispositions des articles sus énoncés et doit être déclaré irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 007/2011 du 25 août 2011, Audience publique de vacation du 25 août 2011, Pourvoi n° 005/2007/PC du 25 janvier 2007, Affaire : Serge LEPOULTIER (Conseils : SCPA JURISFIS CONSULT, Avocats à la Cour) contre 1°) Emile WAKIM, 2°) Roger GAMARD, 3°) Mohamed COULIBALY (Conseil : Maître Mamadou DANTE, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 20.; Juris Ohada, 2011, n° 4, octobre –décembre, p. 2.
Ohadata J-13-141
867. Procédure — Recours en cassation — Délai — Inobservation — Irrecevabilité.
Article 4 AUS
Article 33 AUPSRVE
Article 250 AUPSRVE
Le moyen du pourvoi doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il a été présenté hors délai. Il en est ainsi du moyen présenté plus de seize mois après la signification du jugement prévu par les textes.
C.C.J.A., 1ère Chambre, Arrêt n° 43 du 1er juillet 2010, Affaire : 1/ Etablissement UNIMARCHE, 2/ Monsieur P. c/ Union Bank of Cameroon PLC dite UBC PLC Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier – Février – Mars 2011, pg 2.- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 16, p. 25.
Ohadata J-12-91
868. POURVOI EN CASSATION — DELAI — INOBSERVATION — IRRECEVABILITE
Le pourvoi doit être déclaré irrecevable dès lors qu’il a été formé après l’expiration du délai légal.
Article 28-1 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
C.C.J.A. 3ème Chambre, arrêt n° 23 du 06 décembre 2011 affaire : Société EGYPT AIR HOLDING C/COMPAGNIE AIR AFRIQUE LIQUIDATION. Juris Ohada n° 2/2012, p. 27.
Ohadata J-12-202
869. RECOURS EN CASSATION — DELAI DU RECOURS — DELAI NON RESPECTE — RECOURS IRRECEVABLE.
Article 28.1 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR
En l’espèce, l’Arrêt n° 148 rendu le 14 février 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan a été signifié à la société Constructions Métalliques Ivoiriennes dite CMI le 1er mars 2007. Conformément à l’article 28-1 du Règlement de Procédure sus énoncé, celle-ci avait jusqu’au 02 mai 2007 au plus tard pour exercer son recours en cassation. Ledit recours ayant été enregistré au Greffe de la Cour de céans le 11 mai 2007, soit dix (10) jours au-delà du délai légal, il doit être déclaré irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 021/2010 du 25 mars 2010, Audience publique du 25 mars 2010, Pourvoi n° 039/2007/PC du 11 mai 2007, Affaire : Constructions Métalliques Ivoiriennes SA dite CMI (Conseil : Maître GOHI BI IRHIET Raoul, Avocat à la Cour) contre Monsieur LAMBERT Gilles.- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p. 11.
Ohadata J-12-15
870. Recevabilité du pourvoi au regard des articles 23.1, 25, alinéas 1 et 28, alinéas 2 et 4 du Règlement de Procédure de la Cour de céans : oui.
Article 23-1 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 25 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
La signification d’un arrêt n’est pas la condition du recours contre celui-ci comme l’est le fait d’en avoir connaissance par tout moyen mais marque plutôt le point de départ de la computation du délai dans lequel le recours doit être exercé. C’est ainsi que, les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour de céans n’interdisent pas les recours faits avant toute signification de la décision attaquée. En troisième lieu et comme preuve de son existence juridique, la société requérante a joint au dossier de la procédure, un Extrait Kbis délivré à Nanterre le 21 septembre 2007 par le Greffier du Tribunal de Commerce de Nanterre - 4, Rue Pablo Neruda 92020 Nanterre Cedex, France qui atteste son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification 380.249.300 R.C.S. Nanterre en date du 18 mars 2004. Il résulte de tout ce qui précède que, l’exception d’irrecevabilité soulevée par Maître KATTIE Olivier n’est pas fondée et doit être rejetée.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 030/2010 du 29 avril 2010, Audience publique du 29 avril 2010, Pourvoi n° 094/2007/PC du 26 octobre 2007, Affaire : THALES SECURITY SYSTEMS SAS (Conseils : Cabinet Cheick DIOP, Avocats à la Cour) contre Maître Olivier KATTIE (Conseils : Maître Moussa DIAWARA, Maître Binate BOUAKE SCPA EKDB, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 156.
Ohadata J-12-50
871. Compétence de la Cour de céans au regard des articles 10 et 14 du Traité institutif de l’OHADA : oui.

Compétence de la Cour de céans à examiner les demandes de condamnation à des dommages-intérêts et astreintes : pas d’incidence sur l’examen du recours en cassation.

Recevabilité du recours au regard de l’article 28.1 du Règlement de Procédure : oui.

Violation de l’article 101 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général : irrecevabilité.

Violation des dispositions combinées des articles 101 et 102 du même Acte uniforme : rejet.

Fausse application des dispositions de l’article 83 du même Acte uniforme : rejet.

Fausse application des dispositions des articles 91 et 92 du même Acte uniforme : rejet.
Article 10 DU TRAITE OHADA
Article 14 DU TRAITE OHADA
Article 28-1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 83 AUDCG
Article 91 AUDCG
Article 94 AUDCG
Article 101 AUDCG
Article 102 AUDCG
La signification d’un arrêt n’est pas la condition du recours contre celui-ci, comme l’est le fait d’en avoir connaissance par tout moyen mais, marque plutôt le point de départ de la computation du délai dans lequel le recours doit être exercé. Les dispositions du Règlement de Procédure de la Cour de céans n’interdisent pas le recours fait avant toute signification de la décision attaquée. Il s’ensuit qu’en l’espèce, l’exception d’irrecevabilité du recours soulevée par l’Agent Judiciaire de l’Etat de Guinée n’est pas fondée et doit être rejetée.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 040/2010 du 10 juin 2010, Audience publique du 10 juin 2010, Pourvoi n° 060/2008/PC du 14 juillet 2008, Affaire : Monsieur Kabinè KABA et 5 Autres (Conseil : Maître BERETE Sidiki, Maître Santiba KOUYATE, Avocats à la Cour) contre 1/ Agence Judiciaire de l’Etat de Guinée (Conseil : Maître Lanciné SYLLA, Avocat à la Cour), 2/ EL Hadj Thierno Aliou NIANE.- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 91.
Ohadata J-12-37
NB au lecteur. Le sommaire et les abstracts de cette décision mériteraient d’être complétés par la lecture attentive de la décision elle-même reproduite dans le Recueil de jurisprudence des la CCJA.
872. Recevabilité du recours au regard de l’article 28 du Règlement de Procédure de la Cour de céans : oui.

Violation des articles 23 du Traité institutif de l’OHADA, 3 et 13, alinéas 1 et 2 de l’Acte uniforme relatif au Droit de l’arbitrage : rejet.
Article 23 DU TRAITE OHADA
Article 23 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 13 AUA
S’il est vrai que, la signification d’un arrêt n’est pas une condition du recours contre celui-ci, il n’en demeure pas moins vrai qu’elle marque le point de départ de la computation du délai dans lequel le recours doit être exercé. Ainsi, lorsque le grief porte sur le respect ou non du délai de recours, l’élément d’appréciation à considérer pour se prononcer est la date de la signification en bonne et due forme telle que prévue par l’article 28 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, même si l’arrêt a été rendu contradictoirement. Il suit que le fait, comme en l’espèce, de porter à la connaissance d’une partie dans une autre procédure, par courrier électronique de surcroît contesté par ladite partie, un extrait de la décision attaquée, ne saurait être considéré comme la signification de ladite décision au regard de l’article 28 du Règlement précité. Il s’ensuit que, l’exception d’irrecevabilité du présent pourvoi pour cause de tardiveté soulevée par la défenderesse n’est pas fondée et doit être rejetée.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 041/2010 du 10 juin 2010, Audience publique du 10 juin 2010, Pourvoi n° 098/2009/PC du 14 octobre 2009, Affaire : ATLANTIQUE TELECOM S.A. (Conseils : SCPA ALPHA 2000, Avocats à la Cour) contre 1/ PLANOR AFRIQUE S.A. (Conseils : Maître Ali NEYA, Avocat à la Cour, Maître Alain FENEON, Avocat à la Cour, Maître ALLEGRA Mathias, Avocat à la Cour), 2/ TELECEL FASO S.A.- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 99.
Ohadata J-12-38
873. Recevabilité du recours au regard des articles 28.1 du Règlement de Procédure de la Cour de céans et 1er de la Décision n° 002/99/CCJA du 04 juin 1999 augmentant les délais de procédure en raison de la distance : oui.
Article 28-1 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 33 AUPSRVE
Au regard des articles 28.1 du Règlement de Procédure et 1er de la Décision n° 002/99/CCJA du 04 février 1999 sus indiqués, l’arrêt attaqué du 28 juillet 2005 ayant été signifié le 06 décembre 2005 au requérant dont la résidence habituelle est au Gabon en Afrique Centrale et le pourvoi de celui-ci formé le 09 février 2006, il y a lieu de dire et juger que, ledit pourvoi a été formé dans le délai légal conformément aux textes sus énoncés. Il échet de déclarer recevable ledit pourvoi.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 006/2010 du 04 février 2010, Audience publique du 04 février 2010, Pourvoi n° 004/2006/PC du 09 février 2006, Affaire : Clinique Pédiatrique « Fondation Jean-François ONDO » (Conseil : Maître MENGUE MVOLO, Avocat à la Cour) contre Assureurs Conseils Gabonais dits ACG-ASCOMA (Conseil Maître MOUBEYI-BOUALE, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 115.
Ohadata J-12-42
874. Recevabilité du recours au regard des articles 25.1, 27 et 28 du Règlement de Procédure de la Cour de céans : oui.
Article 25-1 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 27 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
En l’espèce, le demandeur au pourvoi étant domicilié à Libreville (Gabon) en Afrique Centrale, il y a lieu d’ajouter au délai de deux mois, celui de distance qui est de 21 jours en application de la Décision n° 002/99/CCJA en date du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure en raison de la distance. L’Arrêt n° 009/05-06 du 06 mars 2006 ayant été signifié le 18 octobre 2006, Monsieur ABOGHE Achille avait deux (02) mois et 21 jours pour saisir la Cour de céans. Il s’ensuit que son pourvoi enregistré au greffe de ladite Cour le 26 décembre 2006, soit deux (02) mois et sept (07) jours après la signification de l’arrêt, est recevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 029/2010 du 29 avril 2010, Audience publique du 29 avril 2010, Pourvoi n° 102/2006/PC du 26 décembre 2006, Affaire : Monsieur ABOGHE Achille (Conseils : SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI &Associés, Maîtres Jean Robert ISNARD et Gaston Serge NDONG, Avocats à la Cour) contre Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Gabon dite BICIG (Conseil : Maître Haymard Mayinou MOUTSINGA, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 151.
Ohadata J-12-49
875. Procédure — Recours en cassation — Délai — Non signification de la décision — Délai ayant commencé à courir (NON) — Violation de l’article 28-1 du Règlement de Procédure (non).
Article 28-1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Le délai de deux mois devant courir à compter de la signification de la décision attaquée, il ne peut courir, dès lors qu’aucune signification n’est faite, et cela n’empêche pas l’introduction du recours. Par conséquent, elle doit être déclarée mal fondée, l’article 28-1 du Règlement de procédure n’ayant pas été violé.
C.C.J.A. 2ème Chambre, Arrêt n° 047, du 15 juillet 2010, Affaire : Société NAVALE GUINEENNE dite SNG S.A c/ Société Africaine de Commerce dite SAFRICOM S.A.- Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier – Février – Mars 2011, pg 20.- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 16, p. 50.
Ohadata J-12-95
876. POURVOI EN CASSATION – EXPIRATION DU DELAI – IRRECEVABILITE DU POURVOI AU REGARD DE L’ARTICLE 28.1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 28-1 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
L’arrêt n 064 attaqué, rendu le 08 avril 2004 par la Cour d’appel de Brazzaville (République du Congo), a été signifié par exploit du 06 octobre 2004 au Cabinet ERNST & YOUNG; celui-ci, en application de l’article sus énoncé avait jusqu’au 6 décembre 2004 pour se pourvoir en cassation devant la Cour de céans; s’étant pourvu en cassation le 07 novembre 2005, soit après l’expiration du délai légal précité, son pourvoi doit être déclaré irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE, arrêt N 052/2009 du 26 novembre 2009 Affaire: Cabinet ERNST & YOUNG (Conseils: Cabinet Ludovic Désiré ESSOH, Avocats à Cour) contre Syndic de Liquidation de la Congolaise Société des Assurances et Réassurances dite CSAR, Recueil de jurisprudence CCJA, n 14, juillet-décembre 2009, p. 5.
Ohadata J-10-179
877. recours en cassation – delai du recours – computaTion – DELAI RESPECTE – Recevabilité du recours en cassation au regard de l’article 25.1 du Règlement de Procédure : oui

SOCIETES COMMERCIALES – ADMINISTRATEUR PROVISOIRE – ABSENCE DE DIFFICULTES NECESSITANT SA DESIGNATION – APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND – Violation des ARTICLES 337, 344 et 345 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (NON) – violation des ARTICLES 330, 331 et 337 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (NON)
Article 25-1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 157 AUSCGIE
Article 300 AUSCGIE
Article 331 AUSCGIE
Article 337 AUSCGIE
Article 344 AUSCGIE
Article 345 AUSCGIE
Article 348 AUSCGIE
Aux termes de l’article 25.1 du Règlement de Procédure, « lorsqu’un acte ou une formalité doit, en vertu du Traité ou du présent règlement, être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la signification qui fait courir ce délai. Le jour au cours duquel survient cet acte, cet évènement, cette décision ou cette signification n’est pas compris dans le délai ». En l’espèce, l’arrêt attaqué ayant été signifié le 27 juillet 2005, le délai de deux mois dans l’intervalle duquel le pourvoi pouvait être régulièrement formé, courait du 28 juillet au 28 septembre 2005. Il suit que le pourvoi formé le 28 septembre 2005 par Madame PARLALIDIS l’a été dans le délai légal, et doit être déclaré recevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 034/2007 du 22 novembre 2007, Audience publique du 22 novembre 2007, Pourvoi n 045/2005/PC du 28 septembre 2005, Affaire : Mireille PARLALIDIS (Conseil : Maître MOUSSA TRAORE, Avocat à la Cour) contre 1 / FOUQUIER Françoise Marie épouse BLANC; 2 / BLANC André Joseph (Conseils : KAKOU GNADJE Jean, Avocat à la Cour – COULIBALY TIEMOGO, Avocat à la Cour); 3 / Société de Publicité et de Promotion par l’Objet dite « S2PO » SARL. Recueil de Jurisprudence n 10 – Juillet / Décembre 2007, p. 27. Le Juris Ohada n 1/2008, p. 44.
Ohadata J-08-244
878. Recevabilité du recours au regard des dispositions des ARTICLES 23 et 50 du Règlement de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage : non
Article 23 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 50 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Les pourvois en cassation portés devant la Cour de céans sont instruits conformément aux dispositions des articles 23 à 50 de son Règlement de Procédure; en application des dispositions ci-dessus, le requérant disposait pour présenter son recours au greffe, d’un délai de deux mois ayant pour point de départ le 25 septembre 2005, date de signification du jugement d’adjudication n 2258 rendu le 12 octobre 2004 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar; son recours ayant été présenté au greffe le 07 décembre 2005, soit plus de deux mois après la signification du jugement attaqué, il suit qu’il doit être déclaré d’office irrecevable, pour avoir été formé hors délai.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE), Arrêt N 029/2009 du 30 avril 2009, Audience publique du 30 avril 2009, Pourvoi n 065/2005/PC du 07 décembre 2005. Affaire : Ibrahima Khalil FALL (Conseil : Maître Jacques BAUDIN, Avocat à la Cour) contre Banque Islamique du Sénégal (Conseil : Maître Boucounta DIALLO, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 17.
Ohadata J-10-53
879. Recevabilité du pourvoi au regard des ARTICLES 28.1 et 25.1 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA : non
Article 28.1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 25.1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
En l’espèce, l’arrêt n 136 rendu le 28 janvier 2005 par la Cour d’Appel d’Abidjan a été signifié à la SCP AZUR le 22 septembre 2005; le délai de deux mois dont elle disposait pour former son pourvoi commençait à courir le lendemain 23 septembre 2005, pour expirer le 23 novembre 2005 à minuit; il s’ensuit que le pourvoi reçu au greffe de la Cour de céans le 24 novembre 2005 doit être déclaré irrecevable pour avoir été formé hors délai.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE), Arrêt N 047/2008 du 20 novembre 2008, Audience publique du 20 novembre 2008, Pourvoi n 061/2005/PC du 24 novembre 2005. Affaire : Société Civile de Patrimoine AZUR dite SCP AZUR (Conseil : Maître Franck-Orly ZAGO, Avocat à la Cour) contre SDV-COTE D’IVOIRE dite SDV-CI S.A (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 12, Juillet–Décembre 2008, p. 13.
Ohadata J-10-26
880. Recevabilité du recours au regard de l’article 28 du Règlement de Procédure de la Cour de céans : non
Article 28 du Règlement de Procédure de la CCJA
Il est constant comme résultant de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que l’arrêt n 645 rendu le 23 mai 2003 par la Cour d’Appel d’Abidjan et dont pourvoi, a été signifié à la BICICI par exploit de Maître YAO KOIDJO, Huissier de justice à Abidjan, y demeurant, Immeuble Amika, 1er étage, porte 3, le 19 novembre 2004; en application de l’article 28 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, qui dispose que le recours en cassation doit être exercé dans les deux mois de la signification de la décision attaquée, le présent pourvoi en cassation, formé par la BICICI contre l’arrêt n 645 du 23 mai 2003 qui lui a été signifié le 19 novembre 2004, aurait dû intervenir au plus tard le 19 janvier 2005 au lieu du 03 novembre 2006; faute par la BICICI d’avoir exercé son recours dans le délai sus indiqué, ledit recours doit être déclaré irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE), Arrêt N 051/2008 du 20 novembre 2008, Audience publique du 20 novembre 2008, Pourvoi n 085/2006/PC du 03 novembre 2006. Affaire : Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de Côte d’Ivoire dite BICICI (Conseils : SCPA DOGUE, ABBE YAO et Associés, Avocats à la Cour) contre Société Nationale de Restauration dite Nouvelle SONAREST Sarl (Conseil : Maître BENE K. Lambert, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 12, Juillet–Décembre 2008, p. 16.
Ohadata J-10-27
881. CCJA – POURVOI EN CASSATION – RECOURS – DELAI – AJOUT DU DELAI DE DISTANCE – OBSERVATION – REJET DE L’EXCEPTION
Article 218 AUPSRVE
Article 280 AUPSRVE-
Article 281 AUPSRVE
Article 293 AUPSRVE
Article 299 AUPSRVE
Article 300 AUPSRVE
Article 301 AUPSRVE-
Article 313 AUPSRVE
L’exception d’irrecevabilité doit être rejetée, dès lors que le pourvoi a été formé dans le délai. Il en est ainsi lorsque le demandeur au pourvoi n’étant pas domicilié à Conakry, un délai de distance de 14 jours s’ajoute au délai de deux mois, de sorte qu’en formant le pourvoi le 14 septembre 2004, il était dans le délai qui expirait le 20 septembre 2004.
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE. 1ère Chambre, arrêt n 061 du 30 décembre 2008, affaire : B c/ 1) D; 2) Compagnie de Gestion des Stocks dite COGEST S.A. Juris Ohada n 1/2009, janvier-mars, p. 42.
Ohadata J-09-70 et J-10-35
882. CCJA – RECOURS EN CASSATION – DELAI – INOBSERVATION – IRRECEVABILITE
Article 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Le pourvoi formé doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il a été formé hors délai.
Il en est ainsi d’un pourvoi qui aurait dû intervenir au plus tard le 19 janvier 2005, l’arrêt attaqué ayant été signifié le 19 novembre 2004, et qui a été formé le 03 novembre 2006.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 1ère Chambre, arrêt n 51 du 20 novembre 2008, Affaire: Banque Internationale pour le Commerce et l’industrie de Côte d’ivoire dite BICICI c/ Société Nationale de Restauration dite Nouvelle SONAREST Sarl. Juris Ohada n 1/2009, janvier-mars, p.12.
Ohadata J-09-260
883. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE. Recours en cassation – Délais – Observation – Saisine antérieure de la juridiction suprême nationale – Influence sur la recevabilité du recours (NON)
Le recours porté devant la COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE. ayant été exercé dans le délai de deux mois imparti par le Règlement de Procédure, il est recevable et la saisine antérieure de la Cour Suprême du Mali est sans influence sur la recevabilité dudit recours.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE.) 2ème Chambre, Arrêt n 008 du 27 mars 2008. Affaire : D. c/ – B. Le Juris-Ohada n 3, Juillet-Août-Septembre 2008, p. 14. Le Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 86.
Ohadata J-09-40
884. CCJA – POURVOI EN CASSATION – DELAI – INOBSERVATION – IRRECEVABILITE
Le pourvoi reçu au greffe doit être déclaré irrecevable pour avoir été formé hors délai.
Il en est ainsi lorsque le pourvoi a été reçu le 24 novembre 2005, alors que le délai de deux mois dont disposait le demandeur au pourvoi pour former son pourvoi commençait à courir le 23 septembre 2005 pour expirer le 23 novembre 2005 à minuit.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA),1ère chambre, arrêt n 047 du 20 novembre 2008, affaire : Société Civile de Patrimoine AZUR dite SCP AZUR c/ SDV-COTE D’IVOIRE dite SDV-CI S.A, Juris Ohada n 1/2009, janvier-mars 2009, p. 3.
Ohadata J-09-256
885. CCJA – POURVOI EN CASSATION – POURVOI FORME HORS DELAI – POSSIBILITE POUR LA COUR DE REJETER PAR ORDONNANCE LE POURVOI MANIFESTEMENT IRRECEVABLE
Article 32.2 du Règlement de procédure.
Aux termes de l’article 32 alinéa 2 du Règlement de Procédure de la Cour de Justice et d’Arbitrage, « lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, elle peut à tout moment rejeter ledit recours par voie d’ordonnance motivée ».
En l’espèce, l’avocat de la requérante au pourvoi ayant formé le pourvoi en cassation, le lendemain du prononcé de la décision attaquée auprès du greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision, il s’ensuit que ledit pourvoi est manifestement irrecevable et qu’il échet de le rejeter par voie d’ordonnance.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage – Ordonnance N 007/2009/CCJA, Pourvoi n 017/2009/PC du 19 février 2009. Affaire : Madame Astou DEMBELE, Alizés Voyages (Conseil : Maître Issaka KEITA, Avocat à la Cour) contre Groupement d’Agences de Voyages de l’Afrique de l’Ouest et du Centre dite GAV-AOC (Conseil : Maître Abdoulaye SANGARE, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 181.Observations Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur.
Ohadata J-10-98
886. ccja – POURVOI EN CASSATION – POURVOI FORME HORS DELAI – Recevabilité du recours en application de l’article 28.1 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage : non
Article 25 A 50 REGLEMENT PROCEDURE CCJA
Les pourvois en cassation portés devant la Cour de céans sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation étant instruits conformément aux dispositions des articles 23 à 50 de son Règlement de Procédure, en application des dispositions ci-dessus, le requérant disposait, pour présenter son recours au greffe, d’un délai de deux mois ayant pour point de départ, le 05 août 2002. Son recours ayant été présenté au greffe le 09 janvier 2003, soit plus de cinq mois après la signification de l’arrêt attaqué, il suit qu’il doit être déclaré irrecevable pour avoir été formé hors délai.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 004/2007 du 1er février 2007, Audience publique du 1er février 2007, Pourvoi n 021/2004/PC du 16 février 2004, Affaire : MAMBO Serges Henri Séraphin (Conseils : la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI et Associés, Avocats à la Cour) contre Société SAGA-CI (Conseils : Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 9, Janvier/Juin 2007, p. 5. Le Juris-Ohada n 4/2007, p. 6.
Ohadata J-08-211
887. PROCEDURE – RECOURS EN CASSATION – MOYEN – NON SIGNIFICATION DE L’ARRET ATTAQUE – CONDITION DE RECOURS EN CASSATION (NON) – POINT DE DEPART DE LA COMPUTATION DU DELAI DANS LEQUEL LE RECOURS DOIT ETRE EXERCE (OUI) – RECOURS POUVANT ETRE EXERCE AVANT TOUTE SIGNIFICATION DE L’ARRET ATTAQUE (OUI) – IRRECEVABILITE DE L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE (OUI).
Article 101 AUPSRVE
Article 102 AUPSRVE
La signification d’un arrêt n’étant pas la condition du recours contre celui-ci comme l’est le fait d’en avoir connaissance par tout moyen, mais marque plutôt le point de départ de la computation du délai dans lequel le recours doit être exercé, l’exception d’irrecevabilité du recours soulevée n’est pas fondée et doit être rejetée, dès lors que les dispositions du Règlement de procédure de la CCJA n’interdisent pas le recours fait avant toute signification de la décision attaquée.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère chambre, arrêt n° 40 du 10 juin 2010, Affaire : Monsieur K et 5 Autres C/ 1- Agence judiciaire de l’Etat de Guinée; 2- N; 3- Monsieur K. Le Juris Ohada n° 4/2011 octobre-novembre-décembre, p. 28.
Ohadata J-11-84
888. RECOURS EN CASSATION – DELAI – PARTIE AYANT SA RESIDENCE HABITUELLE AU GABON – AUGMENTATION DU DELAI EN RAISON DE LA DISTANCE – POURVOI FORME DANS LE DELAI – RECEVABILITE.
Le pourvoi a été formé dans le délai légal conformément aux textes, dès lors que le requérant a sa résidence habituelle au GABON. Par conséquent, il échet de déclarer le pourvoi recevable.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère CHAMBRE, ARRET N° 006 DU 04 FEVRIER 2010, Affaire : CLINIQUE PEDIATRIQUE « Fondation Jean François ONDO » C/ ASSUREURS CONSEILS GABONAIS dits ACG-ASCOMA. Le Juris Ohada, n° 2/2010, avril-mai-juin 2010, p. 15.
Ohadata J-11-50
889. PROCEDURE – RECOURS EN CASSATION – CONDITION – SIGNIFICATION DE L’ARRET ATTAQUE (NON) – SIGNIFICATION MARQUANT LE POINT DE DEPART DE LA COMPUTATION DU DELAI DANS LEQUEL LE RECOURS EST EXERCE – RESPECT OU NON DU DELAI DE RECOURS – ELEMENT D’APPRECIATION – DATE DE LA SIGNIFICATION EN BONNE ET DUE FORME (OUI).
Article 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
S’il est vrai que la signification d’un arrêt n’est pas une condition du recours contre celui-ci, il n’en demeure pas moins vrai qu’elle marque le point de départ de la computation du délai dans lequel le recours doit être exercé. L’élément d’appréciation à considérer pour se prononcer, lorsque le grief porte sur le respect ou non du délai de recours, est la date de la signification en bonne et due forme telle que prévue par l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA.
Dès lors, ne saurait être considéré comme la signification de la décision au regard de l’article 28 suscité, le fait de porter à la connaissance d’une partie dans une autre procédure, par courrier électronique de surcroît contesté par ladite partie, un extrait de la décision attaquée.
Par conséquent l’exception d’irrecevabilité du pourvoi pour cause de tardivité n’est pas fondée et doit être rejetée.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère Chambre, arrêt n° 41 du 10 juin 2010, Affaire : ATLANTIQUE TELECOM S.A. C/ 1- PLANOR AFRIQUE S.A.; 2- TELECEL FASO S.A. Le Juris Ohada n° 4/2011 octobre-novembre-décembre, p. 35.
Ohadata J-11-85
890. RECOURS EN CASSATION – DELAI – INOBSERVATION – IRRECEVABILITE.
Article 28-1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Le recours en cassation doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il a été enregistré au greffe de la CCJA, 10 jours au-delà du délai légal.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère chambre, arrêt n° 021 du 25 mars 2010, Affaire : Constructions Métalliques Ivoiriennes SA dite CMI C/ Monsieur L.. Le Juris Ohada n° 3/2010 juillet-août-septembre, p. 14.
Ohadata J-11-65
891. RECOURS EN CASSATION – POURVOI – DELAI – DEMANDEUR DOMICILIE AU GABON – DELAI DE DEUX MOIS AUGMENTE DU DELAI DE DISTANCE – OBSERVATION – RECEVABILITE.
Le demandeur au pourvoi étant domicilié à Libreville en Afrique Centrale, il y a lieu d’ajouter au délai de deux mois celui de distance qui est de 21 jours.
L’arrêt attaqué ayant été signifié le 18 octobre 2006, est recevable le pourvoi enregistré au greffe de la CCJA le 26 décembre 2006, soit deux mois et sept jours après la signification.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère chambre, arrêt n° 29 du 29 avril 2010, Affaire : Monsieur A c/ Banque Internationale Pour Le Commerce et l’Industrie du Gabon dite BICIG. Le Juris Ohada n° 3/2010, juillet-août-septembre p. 43.
Ohadata J-11-73
b-5. Production de pièces
892. POURVOI EN CASSATION – PIECES MANQUANTES AU RECOURS NON REGULARISE - IRRECEVABILITE DU RECOURS
Lorsque la requérante n’a joint à son recours aucune des pièces prévues par l’article 28 alinéas 2 et 5 du Règlement de procédure de la CCJA, que sur instruction du juge rapporteur, le greffier en chef, a adressé une lettre au Conseil de la requérante, lui fixant un délai d’un mois, à compter de sa réception, pour régulariser son recours et qu’à l’issue du délai imparti, la requérante ne s’est pas exécutée le recours doit être déclaré irrecevable.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 2ème ch. n° 107/2015 du 22 octobre 2015; P. n° 102/2007/PC du 19/11/2007 : Société BARISSE, SA c/ Société Anonyme des Poissonneries Populaires du Cameroun (SAPPC).
Ohadata J-16-100
893. POURVOI EN CASSATION

PIECES MANQUANTES – ABSENCE DE REGULARISATION – IRRECEVABILITE
Le recours est irrecevable lorsque le Conseil des demandeurs, invité par courrier du greffe à régulariser le recours, par la production notamment du mandat spécial de représentation qui lui a été délivré par les requérants, n’a donné aucune suite. Il en est ainsi dès lors que la non production de cette pièce ne permet pas à la Cour de s’assurer que l’avocat signataire de la requête introductive a bien qualité pour agir au nom et pour le compte des demandeurs.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE
CCJA, 1ère ch., n° 154/2015 du 26 novembre 2015; P. n° 131/2012/PC du 26/09/2012 : MFONKEU Ousmane, NFOUNDIKOU Salamatou, épouse MFONKEU c/ Banque Internationale pour le Crédit et l’Epargne (BICEC).
Ohadata J-16-147
894. POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA – COPIES DE PIECES NON ASSORTIES DE LA MENTION « COPIE CERTIFIEE CONFORME » - RECEVABILITE DE LA PROCEDURE
L’exigence de l’apposition du cachet certifié conforme sur les copies n’étant assortie d’aucune sanction par l’article 27 du Règlement de procédure de la CCJA, le recours entaché de cette irrégularité demeure recevable.
Article 27 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 076/2013 du 14 novembre 2013; Pourvoi n° 092/2010/ PC du 11/10/2010 : Monsieur Amadou BA c/ Monsieur Samba Abasse BA Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, jan. – déc. 2013, p. 198-201.
Ohadata J-15-76
895. PROCEDURE

PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE – COMMUNICATION TARDIVE DE PIECES A UNE PARTIE – REJET DES PIÈCES

ACTE DE PROCEDURE OU EXPLOIT ENTACHE D’IRREGULARITE – PARTIE ADVERSE AYANT PU COMPARAITRE ET SE DEFENDRE – ABSENCE DE PREJUDICE – PAS DE NULLITE
Doit être cassé, l’arrêt qui a admis la communication de pièces par une partie à l’autre le 24 décembre 2001, soit deux jours dont un seul ouvrable avant l’audience de plaidoirie et rejeté la demande de renvoi présentée par cette dernière, l’empêchant ainsi de discuter les pièces sur lesquelles le jugement a prononcé sa condamnation.
Sur l’évocation, ces pièces communiquées tardivement doivent être écartées des débats.
Il appartient au juge saisi de l’exception de nullité d’un exploit ou d’un acte de procédure accompli par un huissier, d’apprécier l’opportunité d’y faire droit ou de la rejeter, selon notamment que l’irrégularité dénoncée a ou non porté atteinte aux intérêts de la partie qui s’en plaint. En l’espèce, la partie qui a comparu et déposé ses conclusions, et ainsi été mis à même d’assurer sa défense, n’a en conséquence subi aucun préjudice résultant de l’irrégularité commise et l’exception doit être déclarée mal fondée.
Il convient de faire droit à la demande de paiement au soutien de laquelle des pièces probantes sont produites, notamment la correspondance datée par laquelle un bon de commande a été demande, ledit bon de commande, indiquant précisément la quantité et le prix, convenu, ainsi que le document bancaire relatif au virement effectué.
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 047/2014 du 23 avril 2014; Pourvoi n° 046/2009/PC du 30/04/2009 : GIB-CACI SA c/ NICOGEN ALIMCO DAMA Niger SA.
Ohadata J-15-138
896. POURVOI EN CASSATION – PERSONNE MORALE – PIECES PREVUES PAR L’ARTICLE 28.4 DU REGLEMENT DE LA CCJA – OBSERVATION (NON) – ABSENCE DE REGULARISATION – IRRECEVABILITE DU RECOURS.
De l’examen des pièces du dossier de la procédure, il ressort que la requérante, personne morale n’a pas joint à sa requête, des pièces prévues par l’article 28.4 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, notamment une copie des statuts de la société ou un extrait récent du registre de commerce ou toute autre preuve de son existence juridique et la preuve que le mandat donné à l’Avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet; la lettre du Greffier en chef en date du 24 octobre 2008, reçue le 12 novembre 2008 par le Cabinet EKDR, en vue de la régularisation, est demeurée sans suite; il y a donc lieu de déclarer le recours irrecevable.
Article 28-4 REGLEMENT PROCEDURE CCJA
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 024/2011 du 06 décembre 2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 059/2007/PC du 10 juillet 2007, Affaire : Société IPROBAT (Conseils : Cabinet EKDB, Avocats à la Cour) contre BAMBA Mamadou (Conseil : la SCPA DOGUE-Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 34; Juris Ohada, 2012, n° 1, Janvier-mars, p. 51.
Ohadata J-13-145
897. Recevabilité du recours en cassation au regard de l’article 28.5 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA : non
Article 28-5 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Aux termes de l’article 28.5 du Règlement de Procédure susvisé, « si le recours n’est pas conforme aux conditions fixées au présent article, le Greffier en chef fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation du recours ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. A défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la Cour décide de la recevabilité du recours ».
Faute par les requérants d’avoir mis à la disposition de la Cour de céans les éléments manquants d’appréciation sans lesquels il pourrait être porté atteinte à la sécurité des situations juridiques, leur recours, exercé au mépris des prescriptions de l’article 28.5 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, doit être déclaré irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE), Arrêt N 027/2009 du 30 avril 2009, Audience publique du 30 avril 2009, Pourvoi n 042/2005/PC du 25 septembre 2005, Affaire : OKEMVELLE NKOGHO Paulin, AKUMBU M’OLUNA Jean-Pierre, NKEA NDZIGUE Francis (Conseils : SCPA LEBOUATH et KONE, Avocats à la Cour) contre LEMBOUMBA LEPANDOU Jean-Pierre (Conseil : Maître ISSIALH Norbert, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 15.
Ohadata J-10-52
898. Recevabilité du recours en cassation au regard de l’article 28 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA : non
Article 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Le défaut de production d’une copie des statuts ou d’un extrait récent du registre de commerce ou de toute autre preuve de l’existence juridique de la Société Air Company Ltd TIRAMAVIA ne permet pas de s’assurer de l’existence juridique de la requérante et pourrait porter atteinte à la sécurité des situations juridiques; ainsi, le recours exercé au mépris des prescriptions de l’article 28.4 et 5 du Règlement de Procédure précité doit être déclaré irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE), Arrêt N 009/2009 du 26 février 2009, Audience publique du 26 février 2009, Pourvoi n 029/2005/PC du 27 juin 2005. Affaire : Société Air Company Ltd TIRAMAVIA (Conseil : Maître Dieudonné MISSIE, Avocat à la Cour) contre Société D. International Congo. Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 10.
Ohadata J-10-50
899. SAISINE DE LA CCJA – RECOURS INITIE PAR UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVE – NON PRODUCTION DE LA PREUVE DE SON EXISTENCE JURIDIQUE – IRRECEVABILITE
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Le recours initié devant la CCJA par une personne morale qui ne produit ni ses statuts ni un extrait récent de son registre de commerce ou toute autre preuve de son existence juridique doit être déclaré irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 009/2009 du 26 février 2009 – Société AIR COMPANY Ltd TIRAMAVIA (Me Dieudonné MISSIE) c/ Société D. INTERNATIONAL CONGO. Actualités Juridiques n 64-65 / 2009, p. 268.
Ohadata J-10-18
900. SAISINE DE LA CCJA – RECOURS INITIE PAR UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVE – NON PRODUCTION DE LA PREUVE DE SON EXISTENCE JURIDIQUE – IRRECEVABILITE
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Le recours initié devant la CCJA par une personne morale qui ne produit ni ses statuts ni un extrait récent de son registre de commerce ou toute autre preuve de son existence juridique doit être déclaré irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 009/2009 du 26 février 2009 – Société AIR COMPANY Ltd TIRAMAVIA (Me Dieudonné MISSIE) c/ Société D. INTERNATIONAL CONGO. Actualités Juridiques n 64-65 / 2009, p. 268.
Ohadata J-10-19
901. CCJA – RECOURS EN CASSATION – REGLEMENT DE PROCEDURE – PIECE A FOURNIR – DE FAUT – ABSENCE DE REGULARISATION OU DE PROCEDURE – IRRECEVABILITE
L’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA faisant obligation au requérant de produire les pièces qui constituent les éléments d’appréciation sans lesquels, il pourrait être porté atteinte à la sécurité des situations juridiques, doit être déclaré irrecevable le recours en cassation exercé au mépris des prescriptions dudit article.
Il en est ainsi du défaut de production d’une copie des statuts ou d’un extrait récent du registre de commerce ou de toute autre preuve de l’existence juridique du requérant, personne morale de droit privé.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 2ème Chambre, arrêt n 009 du 26 février 2009, Affaire : Société Air Company LTD TIRAMAVIA c/ Société D. International Congo, Juris Ohada n 2/2009, avril-juin, p. 21.
Ohadata J-09-282
902. CCJA – Règlement de procédure – Recours en cassation – Recours non conforme aux conditions fixées – Régularisation – Inobservation du délai – Non Production des pièces demandées – Irrecevabilité
Article 28-5 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Méconnaissent les dispositions de l’article 28 du Règlement de Procédure, les requérants, qui à travers leur Conseil, ont d’une part donné suite à la lettre aux fins de régularisation du greffier en chef plus de cinq ans après, et d’autre part, reconnu que toutes les pièces demandées n’ont pas été produites.
Par conséquent, leur pourvoi doit être déclaré irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE.) 2ème Chambre, Arrêt n 021 du 30 avril 2008. Affaire : Société OTTO IMPORT SPA – Société TTCI c/ Monsieur Mahamat SALEH. Le Juris-Ohada n 3, Juillet-Août-Septembre 2008, p. 39. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 12.
Ohadata J-09-47
903. Règlement de procédure – Recours – Défaut de production de pièces – Régularisation (NON) – Eléments sans lesquels il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques (OUI) – Irrecevabilité
Article 28-5 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Le recours exercé au mépris des prescriptions de l’article 28 du Règlement de Procédure de la CCJA doit être déclarée irrecevable, dès lors que faute par la requérante d’avoir mis à la disposition de la Cour les éléments essentiels d’appréciation sans lesquels il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE.) 2ème Chambre, Arrêt n 022 du 30 avril 2008. Affaire : La société VALMAR S.A. c/ N. Le Juris-Ohada n 2, Avril-Mai-Juin 2008, p. 26. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 15.
Ohadata J-09-34
904. Règlement de procédure – Recours en cassation – Défaut de production de pièces – Régularisation (NON) – Défaut ne permettant pas de s’assurer de l’existence juridique des sociétés ni de savoir si les avocats avaient bien qualités pour agir en leurs noms – Eléments sans lesquels il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques – Irrecevabilité (OUI)
Article 28-5 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Le recours exercé au mépris des prescriptions de l’article 28-5 du Règlement de Procédure de la CCJA doit être déclaré irrecevable, dès lors que faute par les requérants d’avoir mis à la disposition de la Cour les éléments essentiels d’appréciation sans lesquels il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques.
Il en est ainsi lorsque le défaut de production de certaines pièces, notamment les statuts ou un extrait récent du registre de commerce ou toute autre preuve de l’existence juridique des sociétés et le mandat donné par celle-ci aux avocats, ne permet pas de s’assurer de l’existence juridique desdites sociétés, ni de savoir si les avocats par le ministère desquels la Cour est saisie avaient bien qualité pour agir aux noms et pour les comptes desdites sociétés, ni enfin de vérifier si la Cour a été régulièrement saisie.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE.) 1ère Chambre, Arrêt n 014 du 24 avril 2008. Affaire: FIRST SECURITY BANK, NATIONAL ASSOCIATION ELECTRA AIRLINES c/ MUSGROVE & WATSON VOYAGES. Le Juris-Ohada n 2, Avril-Mai-Juin 2008, p. 19. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 8. Actualités juridiques n 60-61, p. 419.
Ohadata J-09-31
905. recours en cassation D’une personne morale – communication des statuts en anglais puis en Français – Recevabilité du pourvoi au regard de l’article 28.4 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA : oui
Article 1 AUPSRVE ET SUIVANTS
Article 10 AUPSRVE
Article 16 AUPSRVE
Article 27 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 28-1 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
D’une part, s’il est vrai que le recours en cassation des sociétés Blue Road Shipping LTD et autres n’était pas accompagné de l’intégralité de leurs statuts, de même que les éléments communiqués l’étaient en anglais, il n’en demeure pas moins qu’à la demande du Greffier en chef de la Cour de céans, les demanderesses au pourvoi, en complément de leur dossier, ont fait parvenir le 10 mai 2004, au greffe de la Cour de céans, les statuts de leurs entités respectives traduites en français, se conformant ainsi aux exigences de l’article 27-4 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, qui dispose que, « si, en raison du volume d’une pièce ou d’un document, il n’en est annexé à l’acte que des extraits, la pièce ou le document entier ou une copie complète est déposé au greffe »; d’autre part, les mandats réclamés par les défenderesses au pourvoi ont été bien produits par les sociétés Blue Road Shipping et autres, et existent dans le dossier; ces mandats ont bien été délivrés à leur Conseil, Maître Alpha DIALLO, par les directeurs desdites sociétés, responsables habilités à les délivrer, les défenderesses au pourvoi ne rapportant pas la preuve contraire; il y a lieu de dire au regard de ce qui précède, que le recours est recevable parce que conforme aux exigences de la loi.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 026/2007 du 19 juillet 2007, Audience publique du 19 juillet 2007, Pourvoi n 085/2003/PC du 06 octobre 2003, Affaire : Blue Road Shipping LTD et autres (Conseil : Maître Alpha O. DIALLO, Avocat à la Cour) contre 1 / Transways Entreprises SA; 2 / Scilly Isles Navigation SA (Conseil : Maître TALL Ahmadou, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 10 – Juillet / Décembre 2007, p. 32. Le Juris Ohada n 1/2008, p. 3.
Ohadata J-08-245
906. RECOURS EN CASSATION D’UNE PERSONNE MORALE – NECESSITE DE PRODUIRE LES PREUVES DE SON EXISTENCE JURIDIQUE – DEFAUT DE PRODUCTION DES STATUTS – DEFAUT DE PRODUCTION D’UN EXTRAIT DU REGISTRE DU COMMERCE
Article Recevabilité d’un recours exercé au mépris des prescriptions de l’article 28 du Règlement de Procédure de la CCJA : non. 28 du Règlement de Procédure de la CCJA
Le défaut de production de certaines pièces, notamment une copie des statuts ou un extrait récent du registre de commerce ou toute autre preuve de l’existence juridique de la société TRANS-IVOIRE, au nom de laquelle le recours est exercé, ne permet pas à la Cour de s’assurer de l’existence juridique de ladite société; ainsi, et faute par le requérant d’avoir mis à la disposition de la Cour cet élément essentiel d’appréciation, sans lequel il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques, son recours exercé au mépris des prescriptions de l’article 28 du Règlement de Procédure de la Cour doit être déclaré irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 31/2007 du 22 novembre 2007, Audience publique du 22 novembre 2007, Pourvoi n 006/2004/PC du 26 janvier 2004, Affaire : Société TRANS-IVOIRE (Conseils : SCPA KAKOU & DOUMBIA, Avocats à la Cour) contre PORT AUTONOME D’ABIDJAN (Conseils : Maître Florence HAMZA, Avocat à la Cour, Maîtres MOISE-BAZIE, KOYO et ASSA, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 10 – Juillet / Décembre 2007, p. 5. Le Juris Ohada n 1/2008, p. 36.
Ohadata J-08-239
907. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – CCJA – POURVOI EN CASSATION – DEFAUT DE PRODUCTION DE CERTAINES PIECES – Recevabilité du recours en application de l’article 28.5 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage : non
Article 28.5 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Le défaut de production de certaines pièces, notamment les statuts ou un extrait récent du registre de commerce ou toute autre preuve de l’existence juridique de la Clinique Pédiatrique Batterie IV, et le mandat donné par celle-ci à l’Avocat ne permettent pas de s’assurer de l’existence juridique de la requérante, ni de savoir si l’Avocat par le ministère duquel la Cour est saisie avait bien qualité pour agir au nom et pour le compte de ladite Clinique, ni enfin de vérifier si la Cour a été régulièrement saisie. Ainsi, et faute par la requérante d’avoir mis à la disposition de la Cour ces éléments essentiels d’appréciation, sans lesquels il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques, son recours exercé au mépris des prescriptions de l’article 28.5 du Règlement de procédure doit être déclaré irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE.), Arrêt n 021/2006 du 26 octobre 2006, Audience publique du 26 octobre 2006, Pourvoi n 072/2004/PC du 24 juin 2004 – Clinique Pédiatrique de Batterie IV (Conseil : Maître MEVIANE Francine, Avocat à la Cour) c/ La Compagnie AXA-Assurances, S.A. (Conseil : Maître OYANE ONDO Paulette, Avocat à la Cour), Recueil de Jurisprudence N 8 / 2006, p. 5. Le Juris-Ohada, 2/2007, p. 4.
Ohadata J-08-90
908. POURVOI EN CASSATION – arrêt D’IRRECEVABILITE – POSSIBILITE POUR LA MEME PERSONNE AGISSANT EN LA MEME QUALITE DE FORMER UN NOUVEAU POURVOI (NON)

PROCEDURE – AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE – REUNION DES ELEMENTS – FIN DE NON RECEVOIR (OUI)
Article 20 DU TRAITE OHADA
Article 41 DU REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Une même personne agissant en la même qualité ne pouvant former qu’un seul pourvoi régulier contre la même décision, est irrégulier et doit être considéré comme ne saisissant pas la haute Cour, le mémoire ampliatif et complétif qui s’inscrit indûment dans la réitération d’un second ou nouveau pourvoi postérieur à l’arrêt d’irrecevabilité rendu sur le précédent pourvoi.
Il y a autorité de la chose jugée de l’arrêt d’irrecevabilité dès lors que les deux affaires présentent entre elles une triple identité de parties, d’objet et de cause.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la fin de non recevoir présentée par le défendeur et de déclarer irrecevable le pourvoi.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 1ère chambre, arrêt n 16 du 29 juin 2006, Société AN SARI TRADING COMPANY L TD c/ La Société Commerciale de Banque Crédit Lyonnais Cameroun dite SCB-CL.C dénommée actuellement Crédit Lyonnais du Cameroun (CLC), Le Juris-Ohada, n 4/2006, p. 25, note BROU Kouakou Mathurin.
Ohadata J-07-30
VoirJ-04-86
909. RECEVABILITE – OBLIGATION DE JOINDRE A LA REQUETE LES STAUTS DE LA PERSONNE MORALE REQUERANTE – EXIGENCE DE STATUTS HARMONISES AU SENS DE L’ARTICLE 908 AUSCGIE (NON) – RECEVABILITE DU POURVOI AU REGARD DE L’ARTICLE 28.4 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE : OUI
Article 908 AUSCGIE
Article 28-4 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
De l’analyse des dispositions de l’article 28.4 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, il ressort que l’obligation qui incombe au requérant, personne morale, qui saisit la Cour de céans d’un pourvoi en cassation, n’est pas de produire à l’appui de sa requête, des « statuts harmonisés », comme le prétend la défenderesse au pourvoi, mais plutôt de joindre à ladite requête, « ses statuts ou un extrait récent du registre de commerce ou toute autre preuve de son existence juridique ».
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), arrêt n 058/2005du 22 décembre 2005, Audience publique du 22 décembre 2005, Affaire Société UNITED PLASTIC SERVICES dite UPS S.A. (Conseil : Maître BILLONG N’DJONG Denis, Avocat à la Cour) contre SOCIETE de TRANSFORMATION des PLASTIQUES du CAMEROUN dite STPC SARL (Conseil : Maître Théodore KAMKUI, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 6, juin-décembre 2005, p. 87. Le Juris-Ohada, n 2/2006, p. 23.
Ohadata J-06-45
910. REQUERANT AU POURVOI DOMICILIE EN COTE D’IVOIRE – RECEVABILITE DU POURVOI AU REGARD DE L’ARTICLE 28.3 DE PROCEDURE DE LA CCJA : OUI

JONCTION DES STATUTS AU POURVOI – RECEVABILITE DU POURVOI AU REGARD DE L’ARTICLE 28.4 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA : OUI.

28.3 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA – 28.4 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
En l’espèce, d’une part, la BIAO-CI ayant son siège social à Abidjan Plateau, 8-10, avenue Joseph Anoma, 01 BP 1274 Abidjan 01, et par conséquent, au siège de la Cour de céans, n’est donc pas astreinte aux exigences de l’article 28.3, alors et surtout qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, notamment du recours en cassation, qu’elle a élu domicile en l’étude de son Conseil, Maître François CHAUVEAU, Avocat à la Cour à Abidjan, y demeurant, 29, Boulevard Clozel, immeuble « TF 4770 », 5ème étage, 01 BP 3586 Abidjan, et que ledit Conseil a reçu de la BIAO-CI, par mandat spécial en date du 06 novembre 2003, pouvoir « à l’effet de [la] représenter devant la Cour de céans, aux fins d’examiner un recours en cassation contre l’arrêt civil contradictoire n 1069 rendu le 27 juillet 2001 par-devant la Cour d’Appel d’Abidjan, et pour toutes les suites que ce recours pourrait comporter ». D’autre part, la BIAO-CI a joint à son recours ses statuts, comme l’exige l’article 28.4. Ainsi, elle a satisfait aux exigences dudit article.
Cour commune de justice et d’arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE.), arreê n 059/2005 du 22 décembre 2005, Affaire : Banque Internationale pour l’Afrique Occidentale – Côte d’Ivoire dite BIAO-CI (Conseil : Maître Jean-François CHAUVEAU, Avocat à la Cour) contre Société Ivoirienne de Produits et de Négoce dite IPN (Conseil : Maître Martin NOMEL-LORNG, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 6, juin-décembre 2005, p. 38.
Ohadata J-06-36
911. RECOURS EN CASSATION FORME PAR UNE PERSONNE MORALE – JUSTIFICATION DU POUVOIR DE FORMER UN TEL RECOURS SONNE PAR LE REPRESENTANT LEGAL DE LA PERSONNE MORALE A SON CONSEIL – Recevabilité du recours au regard des dispositions des ARTICLES 28 et 29 du Règlement de Procédure : oui
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CJJA
Article 29 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CJJA
Contrairement aux affirmations de la SCI-CCT, défenderesse au pourvoi, il ressort des productions, d’une part, notamment d’une copie d’un document dénommé « Refonte des Statuts nomination Président du Conseil et Directeur général », qu’aux termes de la délibération du Conseil d’Administration du 17 décembre 1999, Messieurs TIEMOKO YADE COULIBALY et Michel MIAILLE ont été nommés respectivement Président du Conseil d’Administration et Directeur Général de la SGBCI, avec tous les pouvoirs prévus par les statuts et, d’autre part, d’une copie du mandat spécial délivré par le Directeur Général, Monsieur Michel MIAILLE, à Maîtres Charles DOGUE et Associés pour représenter la SGBCI devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, que les prescriptions des articles 28 et 29 du Règlement de Procédure ont bien été observées par la SGBCI, en ce que le mandat de représentation devant la Cour de céans donné par Monsieur Michel MIAILLE, Directeur Général, aux Avocats susnommés, est régulier; d’où il suit que l’irrecevabilité du recours de la SGBCI soulevée par la SCI-CCT n’est pas fondée et doit être rejetée.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 037/2007 du 22 novembre 2007, Audience publique du 22 novembre 2007, Pourvoi n 104/2003/PC du 07 novembre 2003, Affaire : Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI (Conseils : Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour) contre Société Civile Immobilière Centre Commercial de Treichville dite SCI-CCT (Conseil : Maître BLESSY Jean Chrysostome, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 10 – Juillet / Décembre 2007, p. 56. Le Juris Ohada n 1/2008, p. 56.
Ohadata J-08-249
B. Echange des mémoires
912. POURVOI EN CASSATION

VIOLATION DE LA LOI NATIONALE – CASSATION

RENVOI A L’ARRET PRECEDEMMENT RENDU PAR LA CCJA ET EVOQUANT LA MEME AFFAIRE
C’est en violation de la loi nationale l’interdisant qu’une cour d’appel a reçu une pièce versée au dossier par lettre en cours de délibéré et qui n’a pas été communiquée à la partie adverse, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, il y a lieu de se référer à l’arrêt précédemment rendu par la CCJA et évoquant la même affaire.
Article 28 bis REGLEMENT DE PROCEDURE
Article 52 CODE DE PROCEDURE CIVILE COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE DE COTE D’IVOIRE
CCJA, 2ème ch. n° 112/2015 du 22 octobre 2015; P. n° 058/2011/PC du 06/07/2011 : Bank Of Africa Côte d’Ivoire dite BOA-CI c/ Compagnie Africaine de Transit dite CATRANS, Banque Internationale pour l’Afrique de l’Ouest dite BIAO-CI, Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI.
Ohadata J-16-105
913. PROCEDURE DEVANT LA CCJA

DEPOT D’UN MEMOIRE HORS DELAI IMPARTI – DEROGATION ACCORDEE PAR LA PRESIDENT : RECEVABILITE DU mémoire

IRRECEVABILITE D’UN MEMOIRE DEPOSE HORS DELAI

APPEL EN LA CAUSE D’UNE PERSONNE N’AYANT ETE PARTIE NI REPRESENTEE DEVANT LES JUGES DU FOND – NON

MINISTERE D’AVOCAT DEVANT LA CCJA : POSSIBILITE POUR UN AVOCAT DE SE DEFENDRE LUI-MEME

SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT NON SUSCEPTIBLE D’APPEL : CASSATION DE L’ARRET AYANT ADMIS UN APPEL CONTRE UN TEL JUGEMENT

REQUETE CIVILE – PROCEDURE CIVILE DU TOGO – REQUETE CIVILE CONTRE LES ARRETS D’APPEL : IRRECEVABILITE

DOMMAGES INTERETS – DEMANDE POUR PROCEDURE ABUSIVE – ABSENCE DE PREUVE : REJET
Est recevable, le mémoire en réponse déposé par une partie qui a pris le soin d’obtenir la prorogation préalable du délai de distance auprès du président de la CCJA.
Est irrecevable le mémoire déposé hors délai par une partie qui prétend avoir bénéficié de la même prorogation par le Président sans en rapporter la preuve écrite.
Aucune disposition du Règlement de procédure n’autorisant la mise en cause d’une personne n’ayant été ni partie, ni représentée à l’instance devant les premiers juges, l’appel en intervention forcée en cassation est irrecevable.
La CCJA admet de façon constante le droit d’agir d’un avocat par lui-même devant elle.
Le jugement attaqué ayant été rendu à la suite de la demande d’annulation faite par voie d’action principale par la demanderesse devant la juridiction compétente conformément aux dispositions de l’article 313 de l’AUPSRVE, le jugement, qui a déclaré nuls et de nul effet le cahier des charges en date du 14 octobre 1999, la sommation du 19 octobre 1999 et par voie de conséquence, l’adjudication du 30 novembre 1999, relève sans conteste des « décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière » au sens de l’article 300 susvisé. En recevant l’appel formé contre ce jugement, lequel n’a statué que sur la régularité formelle de la procédure de saisie immobilière, la cour d’appel a exposé son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, l’appel est irrecevable.
Il résulte sans équivoque des dispositions de l’article 244 du Code de procédure civile du Togo que la requête civile n’est admise qu’à l’encontre des jugements rendus par les tribunaux, à l’exclusion des arrêts de la cour d’appel. En conséquence une telle requête doit être déclarée irrecevable.
Le demandeur de dommages intérêts pour procédure abusive doit être débouté dès lors qu’aucun abus du droit d’agir en justice ne résulte du dossier.
Article 23 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 30.1 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 300 AUPSRVE
Article 244 CODE DE PROCEDURE CIVILE (TOGO)
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 043/2014 du 23 avril 2014; Pourvoi n° 024/2008/PC du 21/04/2008 : Succession Edouard Assiba JOHNSON, Monsieur Couadjo JOHNSON c/ Monsieur Ayayi Koudahin ANENOU, Entreprise Transit NETADI, Banque Togolaise de Développement (BTD), Maître Galolo SOEDJEDE.
Ohadata J-15-134
914. PROCEDURE DEVANT LA CCJA – IRRECEVABILITE DU MEMOIRE DEPOSE PAR UN AVOCAT SANS MANDAT SPECIAL – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN VAGUE ET IMPRECIS
Le mémoire déposé par un avocat sans mandat spécial est irrecevable. Il en est ainsi lorsque la correspondance du Greffe de la Cour impartissant un délai à l’avocat pour la production dudit mandat est retournée avec la mention « non réclamé ».
Le recours qui n’indique ni les Actes uniformes, ni les Règlements prévus par le Traité de l’OHADA dont l’application justifie la saisine de la Cour, comme l’exige l’article 28-1 précité; et qui n’indique pas non plus aucun des cas d’ouverture à cassation visés à l’article 28 bis (nouveau) dudit Règlement est vague, imprécis et irrecevable.
Article 23 (NOUVEAU) DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 28 (NOUVEAU) DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 28 bis (NOUVEAU) DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 124/2014 du 11 novembre 2014; Pourvoi n°070/2008/ PC du 30 /07/ 2008 : Société Gabonaise de Transport et d’équipement (SGTEM) c/ Zephirin RAYITA.
Ohadata J-15-214
915. ccja – pourvoi en cassation – Recevabilité du mémoire en réponse (NON)
Article 170 AUPSRVE
Il ressort des pièces du dossier de la procédure, notamment des documents établis par UNIVERSAL EXPRESS, que contrairement à ce que soutient Maître AGONDJO-RETEND Justine, Conseil de la Société d’Énergie et d’Eau du Gabon dite SEEG, celle-ci a reçu signification du recours, non pas le 02 septembre 2008, mais plutôt le 10 avril 2008, à la suite de la remise du pli contenant la signification du recours par UNIVERSAL EXPRESS au sein de la société, à Eyi BEYEME Marcellin; à compter du 10 avril 2008 et en tenant compte du délai de distance de 21 jours prescrit par la décision de la Cour de céans, n 002/99/CCJA du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure en raison de la distance, la SEEG avait jusqu’au 01 août 2008 pour déposer son mémoire; ne l’ayant déposé que le 02 septembre 2008, soit avec un retard de 04 mois, il y a lieu de déclarer ledit mémoire irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE), Arrêt N 005/2009 du 05 février 2009, Audience publique du 05 février 2009, Pourvoi n 011/2008/PC du 11 mars 2008. Affaire : Monsieur Jacques NZOGUE NDONG (Conseil : Maître Gérard Oye MBA, Avocat à la Cour) contre Société d’Énergie et d’Eau du Gabon dite SEEG (Conseil : Maître AGONDJO-RETEND, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 117.
Ohadata J-10-81
916. CCJA – POURVOI EN CASSATION – Délai de procédure – mémoire en réponse – dépôt COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – défendeur résidant hors de la Côte d’Ivoire – Non. Délai de distance – Oui

Voies d’exécution – saisie immobilière – Intervention du Ministère Public – Non
En plus du délai ordinaire de trois mois imparti au défendeur au pourvoi qui réside en Côte d’Ivoire, pour déposer son mémoire en réponse, celui qui réside au Cameroun en Afrique Centrale, bénéficie d’une augmentation de délai, en raison de la distance, en application de l’article 25-5 du Règlement de procédure CCJA.
Dans une saisie immobilière, les réquisitions du Ministère Public ne sauraient tenir lieu de dires et observations, l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ne prévoyant pas dans une telle saisie, la communication de la cause au Ministère Public.
Cour commune de justice et d’arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE) – Arrêt n 057 du 22 décembre 2005, Affaire Société Générale de Banques au Cameroun c/ ESSOH Grégoire (Esgreg Voyages) – Juridis Périodique n 69 / 2007, p. 51. Note Yikam Jérémie.
Ohadata J-08-69
Voir J-06-44
917. CCJA – POURVOI EN CASSATION – Délai de procédure – mémoire en réponse – dépôt COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – défendeur résidant hors de la Côte d’Ivoire – Non. Délai de distance – Oui
Article 25-5 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
En plus du délai ordinaire de trois mois imparti au défendeur au pourvoi qui réside en Côte d’Ivoire, pour déposer son mémoire en réponse, celui qui réside au Cameroun en Afrique Centrale, bénéficie d’une augmentation de délai, en raison de la distance, en application de l’article 25-5 du Règlement de procédure CCJA.
Cour commune de justice et d’arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE) – Arrêt n 057 du 22 décembre 2005, Affaire Société Générale de Banques au Cameroun c/ ESSOH Grégoire (Esgreg Voyages) – Juridis Périodique n 69 / 2007, p. 51. Note Yikam Jérémie.
Ohadata J-08-69
918. DELAI DU DEPOT DU MEMOIRE EN REPONSE – DELAI DE DISTANCE (OUI) – RECEVABILITE DU MEMOIRE EN REPONSE AU REGARD DE L’ARTICLE 255 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE ET DE L’ARTICLE 1ER DE LA DECISION N 002/99/CCJA DU 04 FÉVRIER 1999 DE LA MEME COUR : OUI
Article 25-5 DU REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 1er DE LA DECISION 2/99/CCJA DU 2 FÉVRIER 1999
Il y a lieu d’ajouter, en application des dispositions de l’article 25 5 du Règlement de procédure et de l’article 1er de la décision n 002/99/CCJA du 04 février 1999, au délai de trois mois prévu à l’article 30 1 du Règlement de procédure pour le dépôt du mémoire en réponse, celui de distance de vingt et un jours prévu par la décision n 002/99/CCJA du 04 février 1999, lorsque la partie défenderesse réside en Afrique Centrale.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), arrêt n 057/2005 du 22 décembre 2005, Affaire : Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC (Conseil : Maître YIKAM Jérémie, Avocat à la Cour), contre Monsieur ESSOR Grégoire (Conseil : Maître Luc TCHOUA WOU SIEWE,Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 6, juin-décembre 2005, p. 83. Le Juris-Ohada, n 2/2006, p. 19.
Ohadata J-06-44
C. Désistement d’instance
919. POURVOI EN CASSATION – DESISTEMENT – DONNE ACTE
Lorsque le demandeur informe la Cour de son désistement et que le défendeur n’a déposé aucune observation en réponse à la notification qui lui en a été faire, il y a lieu de donner acte au demander de son désistement et de mettre les dépens à sa charge.
Article 44 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 3ème ch. n° 120/2015 du 22 octobre 2015; P. n° 040/2012/PC du 30/04/2012 : Monsieur DIDI KOUKO Félix Olivier Georges c/ Banque internationale pour l’Afrique de l’Ouest de Côte d’Ivoire dite BIAO-CI.
Ohadata J-16-113
920. POURVOI EN CASSATION – DESISTEMENT D’INSTANCE ACCEPTE PAR TOUTES LES PARTIES ET CONSTATE DANS UN PROCES-VERBAL HOMOLOGUE – DONNE ACTE AU REQUERANT ET CONDAMNATION DE CE DERNIER AUX DEPENS
Il y a lieu de donner acte à la requérante de son désistement et de la condamner aux dépens, lorsque le procès-verbal de désistement a été signé par toutes les parties et homologué par la cour d’appel.
Article 44 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 2ème ch., n° 079/2015 du 29 avril 2015; P. n° 029/2007/PC du 22/03/2007 : Aïda SOW BERTRAND c/ Gilbert PIROLLI, Mme Elisabeth GIBERT.
Ohadata J-16-192
921. POURVOI EN CASSATION – DESISTEMENT DU DEMANDEUR AVANT SIGNIFICATION DU POURVOI AU DEFENDEUR – DONNE ACTE AU DEMANDEUR ET RETRAIT DU ROLE
Il résulte de l’article 44 quater du Règlement de procédure de la CCJA que le demandeur au pourvoi peut solliciter expressément la radiation de son action. En cas d’une telle demande, avant signification du pourvoi au défendeur, il y a lieu d’en donner acte au demandeur, qui en supportera les dépens et d’ordonner le retrait de l’affaire du rôle.
Article 44 quater REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, Ord. n° 005/2015 du 19 octobre 2015; P. n° 144/2015/PC du 21/08/2015 : Me LACOMBE T. Hélène c/ La Société Génération Nouvelle Assurances Côte d’Ivoire.
Ohadata J-16-203
922. POURVOI EN CASSATION – DESISTEMENT DU DEMANDEUR AVANT SIGNIFICATION DU POURVOI AU DEFENDEUR – DONNE ACTE AU DEMANDEUR ET RETRAIT DU ROLE
Il y a lieu de donner acte au requérant de son désistement et de le condamner aux dépens, lorsque la défenderesse n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non recevoir.
Article 44 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, Ord. n° 007/2015 du 21 octobre 2015; P. n° 022/2011/PC du 14/02/2011 : Société ACCESS BAN SA, anciennement BANQUE OMNIFINANCE c/ Société GROUPEMENT TOGOLAIS D’ASSURANCES/COMPAGNIE AFRICAINE D’ASSURANCES-IARD, en abrégé GTA-C2A/IARD, Société IVOIRIENNE DE TELECOMMUNICATION, en abrégé SITEL.
Ohadata J-16-205
923. POURVOI EN CASSATION – DESISTEMENT DU DEMANDEUR AVANT SIGNIFICATION DU POURVOI AU DEFENDEUR – DONNE ACTE AU DEMANDEUR ET RETRAIT DU ROLE
Il y a lieu de donner acte au requérant de son désistement, de le condamner aux dépens et de déclarer l’instance éteinte, lorsque la défenderesse n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non recevoir.
Article 44 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, Ord. n° 008/2015 du 12 novembre 2015; P. n° 142/2013/PC du 28/10/2013 : Société GETMA International c/ Société TRANSAFRICA et Autres.
Ohadata J-16-206
924. PROCEDURE DEVANT LA CCJA

DESISTEMENT D’INSTANCE DU DEMANDEUR – ABSENCE DE DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU DEFENDEUR – DONNE ACTE DU DESISTEMENT
Lorsque la demanderesse a informé la Cour de son désistement, et que des avocats s’y sont opposés à la barre, il y a lieu de passer outre et de donner acte à la demanderesse de son désistement dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que le seul avocat régulièrement constitué devant la Cour pour la défenderesse n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non recevoir dans son mémoire en réponse, se contentant de demander le rejet pur et simple du pourvoi de la demanderesse. Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
Article 44 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 053/2014 du 23 avril 2014; Pourvoi n° 082/2011/ PC du 27/09/2011 : Banque Internationale pour l’Afrique au Togo (BIA-Togo SA) c/ Banque Internationale pour le Mali, (BIM SA).
Ohadata J-15-144
925. PROCEDURE DEVANT LA CCJA

INTERVENTION VOLONTAIRE - CONDITIONS : SOUTIEN NECESSAIRE DES PRETENTIONS D’UNE PARTIE A L’INSTANCE

DESISTEMENT D’INSTANCE ACCEPTE PAR LE DEFENDEUR : EXTINCTION DE L’INSTANCE – DEPENS SUPPORTES PAR CHAQUE PARTIE SUIVANT LEUR ACCORD
Il résulte de l’article 45-1du Règlement de procédure de la CCJA que pour prospérer, l’intervention volontaire doit nécessairement venir au soutien des prétentions d’une des parties à l’instance. La demande d’intervention qui vise principalement à s’opposer au désistement d’instance sollicité par le demandeur et accepté par le défendeur et, par conséquent, ne vient en appui des prétentions d’aucune des deux parties, est irrecevable.
En cas de désistement d’instance du demandeur accepté par le défendeur, il y a lieu d’en prendre acte et de constater l’extinction de l’instance, chaque partie devant supporter ses dépens conformément à la convention intervenue entre elles.
Article 44 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 45-1 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 110/2014 du 04 novembre 2014; Pourvoi n° 106/2008/PC du 09/12/2008 : État du Cameroun, Liquidation ONCPB c/ Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC), En présence de Maître YEN EYOUM Lydienne, intervenante volontaire.
Ohadata J-15-201
926. PROCEDURE DEVANT LA CCJA – DESISTEMENT D’INSTANCE - ABSENCE DE DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU DEFENDEUR – DONNE ACTE
Il y a lieu de donner acte au demandeur en cassation qui s’est désisté de son instance lorsque le défendeur n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non recevoir. Les dépens sont à la charge du demandeur, conformément à l’article 44 quater (nouveau).
Article 44 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 44 quater DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 127/2014 du 11 novembre 2014; Pourvoi n° 024/2011/PC du 24/02/2011 : Société Gabonaise de Raffinage c/ Monsieur OSSAVOU MBOUMBA Jean Claude, Monsieur BONGOTHA Medard.
Ohadata J-15-217
927. DESISTEMENT DU POURVOI EN CASSATION – RADIATION DE L’AFFAIRE DU RÖLE – DEPENS.
Aux termes de l’article 44.2 du Règlement de Procédure de la Cour, « si le requérant fait connaître par écrit à la Cour, qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre.
La partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la charge de l’autre partie, si cela apparaît justifié du fait de l’attitude de cette dernière. A défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens. »;
Les parties n’ayant pas conclu sur les dépens, chacune d’elles supporte ses propres dépens.
Article 44.2 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
C.C.J.A., Ordonnance N° 007/2011/CCJA – Dossier n° 033/2006/PC du 08 mai 2006, Affaire : Société Internationale de Commerce de Produits Tropicaux dite SICPRO (Conseil : Maître OBENG-KOFI FIAN, Avocat à la Cour) contre 1°) Société GITMA devenue GETMA (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour); 2°) Port Autonome d’Abidjan (Conseils : SCPA MOISE-BAZIE, KOYO & ASSA AKOH, Avocats à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 169.
Ohadata J-13-179
928. POURVOI EN CASSATION – TRANSACTION – DESISTEMENT – RADIATION DE L’AFFAIRE DU RÖLE – DEPENS.
En cas de désistement du recours en cassation et si la partie adverse ne s’y oppose, la Cours de céans doit radier l’affaire du rôle. A défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.
Article 44 REGLEMENT DE PROCÉDURE CCJA
C.C.J.A., Ordonnance N° 05/2011/CCJA – Pourvoi n° 006/2005/PC du 11/02/2005, Affaire : Société de Transport Pegdwendé (S.T.P.W.) (Conseil : Maître Issa H. DIALLO, Avocat à la Cour) contre Société Burkinabè de Financement (SOBFI) (Conseils : SCPA DOGUE-ABBE YAO & Associés, Avocats à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 167.
Ohadata J-13-177
929. POURVOI EN CASSATION – TRANSACTION – DESISTEMENT – RADIATION DE L’AFFAIRE DU RÔLE – DEPENS.
En cas de désistement du recours en cassation si les parties n’ont pris aucune conclusion sur les dépens il y a lieu de laisser à chacune d’elles ses propres dépens.
Article 44 REGLEMENT DE PROCÉDURE CCJA
C.C.J.A., Ordonnance N° 04/2011/CCJA – Dossier n° 065/2007/PC du 01 août 2007, Affaire : Monsieur CHAMI Raymond (Conseil : Maître Célestin MBA ONDO, Avocat à la Cour) contre Association des Parents d’Elèves du Lycée Français Blaise Pascal de Libreville. – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 165.
Ohadata J-13-176
930. POURVOI EN CASSATION – DESISTEMENT – RADIATION DE L’AFFAIRE DU RÔLE – DEPENS.
Lorsque l’une des parties se désiste du recours en cassation et que la partie adverse ne s’y oppose pas et demande la mise des dépens à la charge de la partie qui a pris l’initiative du désistement, la Cour de céans doit radier l’affaire du rôle et mettre les dépens à la charge de la partie qui se désiste.
Article 44 REGLEMENT DE PROCÉDURE CCJA
C.C.J.A., Ordonnance N° 03/2011/CCJA – Pourvoi n° 072/2007/PC du 16 août 2007, Affaire : Banque Internationale du Burkina dite BIB (Conseils : SCPA YAGUIBOU & YANOGO, Avocats à la Cour) contre Société Etudes Réalisation d’Ouvrages Hydrauliques dite EROH (Conseils : Maîtres Jean-Charles TOUGMA et Ignace W. TOUGMA, Avocats à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 164.
Ohadata J-13-175
931. POURVOI EN CASSATION – TRANSACTION – DEMANDE DE RADIATION PAR LE REQUERANT – ORDONNANCE DE RADIATION – DEPENS
Article 44 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Selon l’article 44 du Règlement de procédure de la CCJA, le président ordonne la radiation de l’affaire si les parties ou le seul requérant la demandent et statue sur les dépens. La radiation est légitime en cas de transaction prouvée qui met un terme au litige.
CCJA, Ordonnance N 017/2009/CCJA (Article 44 du Règlement de procédure), Affaire: Monsieur TAYOU Esaïe Delors (Conseils: SCPNOUGWA ET KOUONGUENG,Avocats à la Cour) contre Société Élevage Madiesse Fils, Monsieur MBOUOBOUO Moïse et.Madame MAKU Marcelline (Conseil: Maître JUJU KUOH Lucienne, Avocat à la Cour) Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 14, juillet-décembre 2009, p. 49.
Ohadata J-10-188
932. POURVOI EN CASSATION – TRANSACTION – DEMANDE DE RADIATION PAR LE REQUERANT – ORDONNANCE DE RADIATION – DEPENS
Article 44 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Selon l’article 44 du Règlement de procédure de la CCJA, le président ordonne la radiation de l’affaire si les parties ou le seul requérant la demandent et statue sur les dépens. La radiation est légitime en cas de transaction prouvée qui met un terme au litige.
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE, Ordonnance N 01 8 /2009/CCJA (Article 44 du Règlement de procédure), Affaire: Compagnie Africaine de Travaux Maritimes et Fluviaux dite CATRAM (Conseil: Maître Bakari FOFANA, Avocat à la Cour) contre Mutuelle Agricole de Côte d’lvoire dite MACI (Conseil: Maître DAGO Alain Sem Hacini, Avocat à la Cour). Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 12, juillet-décembre 2009, p. 51.
Ohadata J-10-189
933. POURVOI ET –N CASSATION – TRANSACTION – DEMANDE DE RADIATION PAR LE REQUERAN ORDONNANCE DE RADIATION – DEPENS
Article 44 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Selon l’article 44 du Règlement de procédure de la CCJA, le président ordonne la radiation de l’affaire si les parties ou le seul requérant la demandent et statue sur les dépens.
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE, ORDONNANCE N 019 / 2009 / CCJA (Article 44 du Règlement de procédure), Affaire: AMON GNIMA Marie Evelyne Yolande (Conseil: Maître ASSAMOI N’guessan Alexandre, Avocat à la Cour) contre SIDIBE Kangbet épouse DIOP (Conseils: SCPA CUIRO et Associés, Avocats à la Cour) Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 14, juillet-décembre 2009, p. 53.
Ohadata J-10-190
934. POURVOI EN CASSATION – TRANSACTION – DEMANDE DE RADIATION PAR LE REQUERANT – ORDONNANCE DE RADIATION – DEPENS
Article 44 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Selon l’article 44 du Règlement de procédure de la CCJA, le président ordonne la radiation de l’affaire si les parties ou le seul requérant la demandent et statue sur les dépens.
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE, Ordonnance N 020/2009 / CCJA (Article 44 du Règlement de procédure), Affaire: SCP HASSAN HACHEM ET FILS (Conseils: SCPA GUEDEL Ndiaye et Associés, Avocats à la Cour) contre Souleymane SOW (Conseil: Maître Abdou DIOP, Avocat à la Cour) Abdou DIOP (Conseils: Maîtres MAME Adama Gueye et Associés, Avocats à la Cour) YERO MBAYE Konaté (Conseil: Maître Boubacar Wade, Avocat à la Cour.
Ohadata J-10-191
935. CCJA – POURVOI EN CASSATION – DESISTEMENT DU DEMANDEUR ET DONNE ACTE DU DEFENDEUR – RADIATION PAR ORDONNANCE – DEPENS A LA CHARGE DES PARTIES EN CAS DE SILENCE DE LEUR PART
Article 44 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Aux termes de l’article 44.2 du Règlement de Procédure, si le requérant fait connaître par écrit à la Cour, qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre par simple ordonnance.
A défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage – Ordonnance N 009/2009/CCJA, Pourvoi n 009/2008/PC du 20 février 2008. Affaire : Banque pour l’Industrie et le Commerce (BIC-C) (Conseils : SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés, Avocats à la Cour) contre Société Négoce International de Commerce Comores dite NICOM (Conseils : SCPA FDKA, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 185.
Ohadata J-10-100
936. CCJA – POURVOI EN CASSATION – DESISTEMENT DU DEMANDEUR – ACQUIESCEMENT TACITE DU DEFENDEUR – RADIATION D’OFFICE PAR ORDONNANCE – CHARGE DES DEPENS
Article 44 DU REGLEMENT DE PROCEDURE
Aux termes de l’article 44 du Règlement de Procédure :
« 1. Si avant que la Cour ait statué, les parties informent la Cour qu’elles renoncent à « toute prétention, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre. Il statue sur les « dépens. En cas d’accord sur les dépens, il statue selon l’accord.
« 2. Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, « le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre.
« La partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par « l’autre partie.
« Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la « charge de l’autre partie, si cela apparaît justifié du fait de l’attitude de cette dernière. A « défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens ».
La demanderesse (sic), ne s’étant pas prononcée sur la radiation bien qu’informée par les deux lettres susvisées, il y a lieu de déduire qu’elle consent à cette radiation, et par application de l’article 44.2, de laisser à chaque partie ses propres dépens.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage – Ordonnance N 010/2009/CCJA, Pourvoi n 004/2005/PC du 1er février 2005. Affaire : Société FLASH PAINT (Conseil : Didier C. MVOUMBI, Avocats à la Cour) contre Société GETMA Congo (Conseil : Fernand CARLE, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 187.
Ohadata J-10-101
937. CCJA – POURVOI EN CASSATION – DESISTEMENT – DEPENS
Article 44 du Règlement de procédure.
Aux termes de l’article 44.2 du Règlement de Procédure, si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre et à défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.
Les parties n’ayant produit aucune conclusion sur les dépens, il convient de laisser à chacune ses propres dépens.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage – Ordonnance N 011/2009/CCJA, Pourvoi n 063/2006/PC du 21/07/2006. Affaire : Société d’Approvisionnement et de Commercialisation dite SAC SARL (Conseil : Maître Dieudonné MISSIE, Avocat à la Cour) contre Société Delmas Vieljeux Congo dite SDV CONGO S.A. (Conseil : Maître Laurent NGOMBI, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 189.
Ohadata J-10-102
938. CCJA – RECOURS EN CASSATION – DESISTEMENT – RADIATION D’OFFICE – CHARGE DES DEPENS
Article 44 du Règlement de procédure.
A la demande de la partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la charge de l’autre partie, si cela apparaît justifié du fait de l’attitude de cette dernière. A défaut de conclusion sur ce point, chaque partie supporte ses propres dépens.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage – Ordonnance N 012/2009/CCJA, Pourvoi n 025/2009/PC du 26 mars 2009. Affaire : Madame AKA Joséphine épouse BENSON, Monsieur BENSON Tahi Georges (Conseil : Maître KOUASSI Henri YAO, Avocat à la Cour) contre Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI (Conseil : Maître AKA F. Félix, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 190.
Ohadata J-10-103
939. CCJA – RECOURS EN CASSATION – DESISTEMENT – RADIATION D’OFFICE – CHARGE DES DEPENS
Article 44 du Règlement de procédure.
A la demande de la partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la charge de l’autre partie, si cela apparaît justifié du fait de l’attitude de cette dernière. A défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.
La demanderesse ayant sollicité la radiation de son pourvoi, sans se prononcer sur les dépens, il convient de faire droit à sa demande et par application des dispositions de l’article 44.2 susvisé, de laisser les dépens à sa charge.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage – Ordonnance N 013/2009/CCJA, Pourvoi n 099/2006/PC du 12 décembre 2006. Affaire : Société BOURBON OFFSHORE SURF (Conseil : Cabinet GOMES, Avocats à la Cour) contre Monsieur TATY Jean-Claude (Conseil : Maître Magloire SENGA, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 192.
Ohadata J-10-104
940. CCJA – RECOURS EN CASSATION – DESISTEMENT – RADIATION D’OFFICE CHARGE DES DEPENS
Article 44 du Règlement de procédure.
A la demande de la partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la charge de l’autre partie, si cela apparaît justifié du fait de l’attitude de cette dernière. A défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.
La demanderesse ayant sollicité la radiation de son pourvoi, sans se prononcer sur les dépens, il convient de faire droit à sa demande et par application des dispositions de l’article 44.2 susvisé, de laisser les dépens à sa charge.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage – Ordonnance N 014/2009/CCJA, Pourvoi n 022/2006/PC du 12 avril 2006. Affaire : Mohamad Hamad DAKHLALLAH (Conseil : Maître DAGO-DJIRIGA, Avocat à la Cour) contre Le Syndicat National des Transporteurs de Voyageurs et Marchandises de Côte d’Ivoire dite SNTVM. Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 194.
Ohadata J-10-105
941. POURVOI EN CASSATION – DESISTEMENT DU REQUERANT – RADIATION D’OFFICE DE L’AFFAIRE DU REGISTRE
Article 44 du Règlement de Procédure.
L’article 44.2 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA dispose que « si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre ».
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE, Ordonnance n 05/2008/CCJA, Pourvoi n 079/2004/PC du 22 juillet 2004. Affaire : Société PISCINE PLUS, Jean Claude NIJENHUS (Conseils : SCPA BANNY, IRITIE et Associés, Avocats à la Cour) contre Société ALM AFRIQUE DE L’OUEST (Conseil : Maître COULIBALY Georges, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 12, Juillet–Décembre 2008, p. 167.
Ohadata J-10-47
942. POURVOI EN CASSATION – DESISTEMENT DU DEMANDEUR – RADIATION DE L’AFFAIRE PAR LA COUR
Article 44.2 du Règlement de Procédure DE la ccja
Aux termes de l’article 44.2 du Règlement de Procédure de la CCJA, « si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre ».
CCJA, Ordonnance N 03/2008/CCJA, Pourvoi n 067/2006/PC du 04 août 2006. Affaire : MANAGEMENT et CONSEIL en RESSOURCES HUMAINES dite MC 2000 Sarl (Conseil : Maître NOMEL-LORNG, Avocat à la Cour) contre Madame M’BASSIDJE épouse AHOUNAN YOTIO Claudine (Conseil : Maître BLESSY Jean Chrysostome, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 12, Juillet–Décembre 2008, p. 163.
Ohadata J-10-45
943. CCJA – POURVOI – DESISTEMENT – RADIATION DU POURVOI
Article 44.2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE
Lorsque la requérante à un pourvoi en cassation fait connaître à la Cour qu’elle entend renoncer à l’instance, en application de l’article 44.2 du Règlement de procédure de la CCJA, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire du registre et de la condamner à supporter ses propres dépens.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), ordonnance 02/2008/CCJA, Affaire : SALEMATOU KOUROUMA (Conseil: Maître Thierno Ibrahima BARRY, Avocat à la Cour) contre Compagnie SHELL de GUINEE S.A. (Conseil: Maître Sekou KOUNJMANO, Avocat à la Cour). Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 135.
Ohadata J-09-110
944. CCJA – POURVOI NON NOTIFIE AU DEFENDEUR EN CASSATION – DESISTEMENT DE SON POURVOI PAR LE DEMANDEUR – DEMANDE DU DEFENDEUR A LA CCJA DE CONSTATER QUE LE DEMANDEUR AU POURVOI ACQUIESCE A LA DECISION ATTAQUEE

RADIATION DE L’AFFAIRE DU REGISTRE – NECESSITE POUR LA COUR DE SE PRONONCER SUR L’ACQUIESCEMENT (NON)
Article 44.2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE
Aux termes de l’article 44.2 alinéa 1er du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de I’OHADA « si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre ».
Il apparaît de ces dispositions que le requérant a le droit de renoncer à l’instance engagée devant la Cour, à condition qu’il en informe la Cour par écrit et que la conséquence d’un tel désistement est la radiation de l’affaire du registre.
En application de l’article 44.2 alinéa 1er sus-énoncé du Règlement de procédure susvisé, il convient d’ordonner la radiation du registre de la Cour de l’affaire Banque Internationale du Burkina (BIB) contre la Société Études Réalisation d’Ouvrages Hydrauliques dite EROH, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’acquiescement à l’arrêt attaqué et le constat que la procédure de cassation nationale suspendue ne peut être reprise, la Cour ne pouvant examiner en l’état les observations de la défenderesse au pourvoi déposées au dossier sans qu’elle ait été régulièrement notifiée du recours en cassation.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), ORDONNANCE N 01/2008/CCJA, Affaire : Banque Internationale du Burkina (BIB) (Conseils : SCP d’Avocats Yaguibou & YAN 0GO, Avocats à la Cour d’appel de Ouagadougou) contre Société Études Réalisation d’Ouvrages Hydrauliques (EROII) (Conseils : Maîtres Jean Charles Tougma et BA Alayidi, Avocats à la Cour d’appel de Ouagadougou). Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 133.
Ohadata J-09-109
945. CCJA – COMPETENCE DE LA COUR DE COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE AU REGARD DE L’ARTICLE 14, ALINEAS 3 ET 4 DU TRAITE CONSTITUTIF DE L’OHADA (OUI)

TRANSACTION – POURVOI EN CASSATION SANS OBJET APRES ACCORD TRANSACTIONNEL (OUI)
Il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que les causes de la saisie-attribution des créances au paiement desquelles la société ECOBANK a été condamnée par l’arrêt attaqué ont, entre temps, fait l’objet d’accord transactionnel entre la société LOTENY ‘TELECOM au préjudice de laquelle la saisie a été pratiquée et les ayants droit de KOFFI Bergson. En effet, par deux attestations dûment signées les 14 avril 2003 et 22 février 2005 par les défendeurs au pourvoi, à savoir respectivement Murielle Corinne Christel KOFFI, née le 02 juillet 1974 à Paris, domiciliée à Paris 61/63, Avenue Danielle CASANOVA, 94200 IVRY sur SEINE et Cédric Sahouot KOFFI, né le 08 octobre 1977 à Paris, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan – Cocody deux plateaux les Vallons, Immeuble Impala, appartement n 90, ceux-ci affirment avoir transigé avec la société LOTENY TELECOM relativement au litige, objet de l’Arrêt n 1176 rendu le~24 août 2001 par la Cour d’appel d’Abidjan. En raison desdits accords transactionnels, Murielle Corinne Christel KOFFI et Cédric Sahouot KOFFI ont respectivement déclaré dans leurs attestations précitées « en conséquence de quoi nous arrêtons toutes procédures d’exécution en vertu desdits arrêts et 1e cas échéant, nous nous engageons à radier toutes procédures d’exécution pendante s et donnons mainlevée de toutes les saisies pratiquées à ce jour » et « en conséquence de quoi, je renonce expressément et irrévocablement à tous droits et actions liés directement ou indirectement aux décisions susvisées et / ou toutes décisions ultérieures rendues suite à un recours initié contre lesdites décisions et donne par conséquent mainlevée pleine, entière [et] sans réserve à toutes les saisies pratiquées au préjudice de LOTENY TELECOM en vertu desdites décisions » Ainsi et au regard de tout ce qui précède, il échet de dire et juger que le pourvoi forme par la société ECOBANK Côte d Ivoire en vue d obtenir la cassation de l’Arrêt n 1047 du 09 août 2002 est devenu sans objet, motif pris des accords transactionnels intervenus entre la société LOTENY TELECOM et les défendeurs.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE., arrêt N 016/2008 du 24 avril 2008, Affaire: ECOBANK COTE D’IVOIRE dite ECOBANK-CI S.A (Conseils: Maîtres AHOUSSOU, KONAN & Associés, Avocats à la cour) contre : 1 – Mademoiselle Murielle Corinne Christel KOFFI; 2 – Monsieur Sahouot Cédric KOFI (Conseils : Maître SONTE Emile, Avocat à la Cour- Cabinet MANGLEJIDAN, TIDOU-SANOGO et Associés, Avocats à la Cour – SCPA AKRE et KOUYATE, Avocats à la Cour). Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p.123.
Ohadata J-09-107
946. CCJA – POURVOI EN CASSATION – RENONCIATION A L’INSTANCE PAR LE REQUERANT – RADIATION DE L’AFFAIRE PAR ORDONNANCE PRESIDENTIELLE
Article 28 AUPSRVE
Article 269 AUPSRVE
Article 269 AUPSRVE
Article 299 AUPSRVE
Article 331 AUPSRVE
Article 336 AUPSRVE
Article 25-5 DU REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 30-1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 44.2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre.
Cour commune de justice et d’arbitrage, (CCJA), Ordonnance n 01/2006/CCJA, Affaire : Compagnie Ivoirienne d’Electricité dite CIE (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour) contre Banque Internationale de l’Afrique de l’Ouest – Côte d’Ivoire dite BIAO-CI (Conseil : Maître Le PRINCE D. BLESSY, Avocat à la Cour).
Ohadata J-08-88
947. POURVOI EN CASSATION – RENONCIATION DU REQUERANT A SON POURVOI – RADIATION DE L’AFFAIRE
Article 44.2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Aux termes de l’article 44.2, alinéa 1er, du Règlement de procédure de la CCJA, « Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), Ordonnance n 01/2006/CCJA Affaire Compagnie Ivoirienne d’Electricité dite CIE (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour) contre Banque Internationale de l’Afrique de l’Ouest – Côte d’Ivoire dite BIAO-CI (Conseil : Maître Le PRINCE D. BLESSY, Avocat à la Cour) Recueil de jurisprudence CCJA, n 7, p. 78.
Ohadata J-08-58
948. POURVOI EN CASSATION – DESISTEMENT AVANT NOTIFIACTION DU RECOURS AUX DEFENDEURS – INUTILITE DE REQUERIR LES OBSERVATIONS DES DEFENDEURS – RADIATION DE L’AFFAIRE
Article 44-2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Aux termes de l’article 44.2 du Règlement de procédure susvisé, « si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre »; en l’espèce, la lettre de désistement est parvenue au greffe de la Cour de céans avant même que le recours en cassation n’ait été notifié aux défendeurs; il n’y a donc pas lieu à requérir les observations de ceux-ci; il échet, par application de l’article 44.2 susvisé, d’ordonner la radiation de l’affaire du registre.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), Ordonnance n 05/2006/CCJA (Article 44.2 du Règlement de procédure), Pourvoi : n 012/2006/PC du 06 mars 2006, Affaire : Société de Fournitures Industrielles du Cameroun dite SFIC (Conseils : Maîtres Gaston NGAMKAN et Jean Pierre COCHET, Avocats à la Cour) c/ Liquidation Provisoire de la Banque Méridien BIAO Cameroun dite BMBC. Recueil de Jurisprudence N 8 / 2006, p. 72.
Ohadata J-08-59
949. POURVOI EN CASSATION – RENONCIATION A L’INSTANCE – RADIATION DE L’AFFAIRE
Article 44.2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE
Aux termes de l’article 44.2, alinéa 1er, du Règlement de procédure de la CCJA, « Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), Ordonnance n 02/2006/CCJA Pourvoi n 046/2003/PC du 05 mai 2003 Affaire : 1 ) Société Nouvelle de Commerce et de Transport dite SNCT 2 ) Mohamed Mouctar Chleulh (Conseils : Maîtres Frédéric SIDIBE, Kéoulen DORE, KOIKOI KOTO KOIVOGUI, Avocats à la Cour) contre Union Internationale de Banque en Guinée dite UIBG (Conseil : Maître ALPHABAKARBARRY, Avocat à la Cour) Recueil de jurisprudence CCJA, n 7, p. 80.
Ohadata J-08-60
950. DESISTEMENT DU PORVOI EN CASSATION – RADIATION PAR ORDONNANCE – LETTRE DE DESISTEMENT PARVENUE AU GREFFE AVANT LA NOTIFICATION DU POURVOI AUX DEFENDEURS – INUTILITE DE REQUERIR LES OBSERVATIONS DES DEFENDEURS
Article 44.2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Aux termes de l’article 44.2 du Règlement de procédure de la CCJA, si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre; en l’espèce, la lettre de désistement de l’Etat de Côte d’Ivoire est parvenue au greffe de la Cour de céans avant même que le recours en cassation n’ait été notifié aux défendeurs et il n’y a donc pas lieu à requérir les observations de ceux – ci; il échet, par application de l’article 44.2 susvisé, d’ordonner la radiation de l’affaire du registre.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), ordonnance n 4/2006/CCJA du 20 décembre 2006, Affaire: Etat de Côte d’Ivoire (Conseils: Cabinet Manglé-Jidan- Tidou-Sanogo & Associés, Avocats à la Cour) contre 1) YAO Koffi (Conseil: Maitre SONTE D. Emile, Avocat à la Cour) 2) Banque Nationale d’Investissement (BNI) ex CM Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 8, p. 71.
Ohadata J-08-62
951. CCJA – POURVOI EN CASSATION – DESISTEMENT DU POURVOI – ACQUIESCEMENT DE L’AUTRE PARTIE – RADIATION D’OFFICE
Article 44-2 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
L’objet du désistement n’ayant pas été clairement spécifié dans la lettre susvisée portant déclaration de se désister de « l’instance ou de l’action », l’auteur de cette lettre est présumé se rapporter à l’instance introduite contre l’autre partie; il y a donc lieu de prendre acte dudit désistement d’instance et, en application de l’article 44-2 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, d’ordonner la radiation de l’affaire du registre.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Ordonnance n 03/2007/CCJA (Article 44.2 du Règlement de Procédure), Requête n 070/2004/PC du 22 juin 2004, Affaire : SCPA Abel KASSI & Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan contre Société Commerciale de Banque S.A. (SCB-CL.C dénommée actuellement CREDIT LYONNAIS CAMEROUN-S.A.). Recueil de Jurisprudence n 9, Janvier/Juin 2007, p. 101.
Ohadata J-08-238
952. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – CCJA – POURVOI EN CASSATION – DESISTEMENT D’INSTANCE DU REQUERANT – ABSENCE DE REACTION DU DEFENDEUR – RADIATION DE L’AFFAIRE PAR ORDONNANCE PRESIDENTIELLE
Article 44-2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
En vertu de l’article 44-2 du Règlement de procédure de la CCJA, le président peut rendre une ordonnance de radiation de l’affaire dans laquelle le requérant s’est désisté de son pourvoi sans opposition ou observation du défendeur.
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE, ORDONNANCE N 03/2006/CCJA (Article 44.2 du Règlement de procédure), Pourvoi : n 055/2004/PC du 28 mai 2004, Affaire : Société Ivoirienne de Déroulage et Sciage dite IDES (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour) c/ Société MERHY et Frères. Recueil de Jurisprudence CCJA n 8 / 2006, p. 69.
Ohadata J-08-106
953. CCJA – POURVOI EN CASSATION – RENONCIATION A L’INSTANCE PAR LE REQUERANT – RADIATION DE L’AFFAIRE PAR ORDONNANCE PRESIDENTIELLE
Article 28 AUPSRVE
Article 269 AUPSRVE
Article 298 AUPSRVE
Article 299 AUPSRVE
Article 311 AUPSRVE-
Article 336 AUPSRVE
Article 25-5 DU REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 30-1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 44.2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre.
Cour commune de justice et d’arbitrage, (CCJA), Ordonnance n 01/2006/CCJA, Affaire : Compagnie Ivoirienne d’Electricité dite CIE (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour) contre Banque Internationale de l’Afrique de l’Ouest – Côte d’Ivoire dite BIAO-CI (Conseil : Maître Le PRINCE D. BLESSY, Avocat à la Cour).
Ohadata J-08-88
954. POURVOI EN CASSATION – RENONCIATION DU REQUERANT A SON POURVOI – RADIATION DE L’AFFAIRE
Article 44.2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Aux termes de l’article 44.2, alinéa 1er, du Règlement de procédure de la CCJA, « Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), Ordonnance n 01/2006/CCJA Affaire Compagnie Ivoirienne d’Electricité dite CIE (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour) contre Banque Internationale de l’Afrique de l’Ouest – Côte d’Ivoire dite BIAO-CI (Conseil : Maître Le PRINCE D. BLESSY, Avocat à la Cour) Recueil de jurisprudence CCJA, n 7, p. 78.
Ohadata J-08-58
955. POURVOI EN CASSATION – DESISTEMENT AVANT NOTIFIACTION DU RECOURS AUX DEFENDEURS – INUTILITE DE REQUERIR LES OBSERVATIONS DES DEFENDEURS – RADIATION DE L’AFFAIRE
Article 44-2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Aux termes de l’article 44.2 du Règlement de procédure susvisé, « si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre »; en l’espèce, la lettre de désistement est parvenue au greffe de la Cour de céans avant même que le recours en cassation n’ait été notifié aux défendeurs; il n’y a donc pas lieu à requérir les observations de ceux-ci; il échet, par application de l’article 44.2 susvisé, d’ordonner la radiation de l’affaire du registre.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), Ordonnance n 05/2006/CCJA (Article 44.2 du Règlement de procédure), Pourvoi : n 012/2006/PC du 06 mars 2006, Affaire : Société de Fournitures Industrielles du Cameroun dite SFIC (Conseils : Maîtres Gaston NGAMKAN et Jean Pierre COCHET, Avocats à la Cour) c/ Liquidation Provisoire de la Banque Méridien BIAO Cameroun dite BMBC. Recueil de Jurisprudence N 8 / 2006, p. 72.
Ohadata J-08-59
956. POURVOI EN CASSATION – RENONCIATION A L’INSTANCE – RADIATION DE L’AFFAIRE
Article 44.2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE
Aux termes de l’article 44.2, alinéa 1er, du Règlement de procédure de la CCJA, « Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), Ordonnance n 02/2006/CCJA Pourvoi n 046/2003/PC du 05 mai 2003 Affaire : 1 ) Société Nouvelle de Commerce et de Transport dite SNCT 2 ) Mohamed Mouctar Chleulh (Conseils : Maîtres Frédéric SIDIBE, Kéoulen DORE, KOIKOI KOTO KOIVOGUI, Avocats à la Cour) contre Union Internationale de Banque en Guinée dite UIBG (Conseil : Maître ALPHABAKARBARRY, Avocat à la Cour) Recueil de jurisprudence CCJA, n 7, p. 80.
Ohadata J-08-60
957. DESISTEMENT DU PORVOI EN CASSATION – RADIATION PAR ORDONNANCE – LETTRE DE DESISTEMENT PARVENUE AU GREFFE AVANT LA NOTIFICATION DU POURVOI AUX DEFENDEURS – INUTILITE DE REQUERIR LES OBSERVATIONS DES DEFENDEURS
Article 44.2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Aux termes de l’article 44.2 du Règlement de procédure de la CCJA, si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre; en l’espèce, la lettre de désistement de l’Etat de Côte d’Ivoire est parvenue au greffe de la Cour de céans avant même que le recours en cassation n’ait été notifié aux défendeurs et il n’y a donc pas lieu à requérir les observations de ceux – ci; il échet, par application de l’article 44.2 susvisé, d’ordonner la radiation de l’affaire du registre.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), ordonnance n 4/2006/CCJA du 20 décembre 2006, Affaire: Etat de Côte d’Ivoire (Conseils: Cabinet Manglé-Jidan- Tidou-Sanogo & Associés, Avocats à la Cour) contre 1) YAO Koffi (Conseil: Maitre SONTE D. Emile, Avocat à la Cour) 2) Banque Nationale d’Investissement (BNI) ex CM Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 8, p. 71.
Ohadata J-08-62
958. DESISTEMENT DE L’UNE DES PARTIES – RADIATION DE L’AFFAIRE ORDONNEE PAR LE PRESIDENT
Article 44-2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Aux termes de l’article 44.2 alinéa 1er du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, « si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre ».
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE, ordonnance n 4 du 3 août 2005, Société de transport de Yamassoukro c/ TRA ZO BI, Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 5, janvier-juin 2005, volume 2, p. 75.
Ohadata J-06-10
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE, ordonnance n 3 du 12 mars 2005, Société CORECA SA c/ Société ivoirienne d’opérations maritimes dite SIVOM, Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 5, janvier-juin 2005, volume 2, p. 74.
Ohadata J-06-11
959. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) – POURVOI EN CASSATION – DESISTEMENT – RADIATION DE L’AFFAIRE DU REGISTRE – DEPENS A LA CHARGE DE L’AUTEUR DU DESISTEMENT
Article 44.2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Selon l’article 44.2, alinéa l, du Règlement de procédure de la CCJA, d’une part, si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre; d’autre part, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie; qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge de SEHIC HOLLYWOOD SA.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), ordonnance N 06/2005/CCJA du 7 juillet 2005, Affaire : Société d’Exploitation Hôtelière et Immobilière du CAMEROUN dite SEHIC HOLLYWOOD SA (Conseil : Maître WOAPPI Zacharie, Avocat à la Cour) contre Société Anonyme de Brasseries du CAMEROUN dite SABC SA – Banque Internationale pour l’Épargne et le Crédit dite BICEC (Conseils : la SCPA NGONGO-OTTOU et NDENGUE Kameni, Avocats associés à la Cour) Recueil de jurisprudence CCJA, n 6, juin-décembre 2005, p. 110.
Ohadata J-06-51
D. Interruption de l’instance pour cause de décès d’une des parties
960. RECOURS EN CASSATION — RECOURS CONTRE UNE PERSONNE DECEDEE — Recevabilité du recours : non.
Le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite contre une personne n’existant plus. La BICEC s’étant pourvue en cassation le 25 janvier 2005 contre le Jugement n° 006/CIV rendu le 18 décembre 2002 par le Tribunal du Haut-Nkam à Bafang, alors qu’il est justifié par l’acte d’état-civil n° 405/98 dressé le 03 décembre 1998 que Monsieur NGALEU NDJEUDE Douglas Ismaël, pris en sa qualité de défendeur au présent pourvoi, est décédé le 02 décembre 1998, il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 011/2010 du 18 février 2010, Audience publique du 18 février 2010, Pourvoi n° 003/2005/PC du 25 janvier 2005, Affaire : Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC (Conseils : Maîtres Anne et Colette Joséphine SIEWE, Avocats à la Cour) contre NGALEU NJEUDE Douglas Ismaël.- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p. 5.
Ohadata J-12-13
961. PROCEDURE — INSTANCE EN JUSTICE — DECES DE L'UNE DES PARTIES — ABSENCE DE DISPOSITIONS SPECIFIQUES DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA REGISSANT L'INTERRUPTION DE L'INSTANCE — APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE — INTERRUPTION DE L'INSTANCE (OUI) — CLASSEMENT PROVISOIRE DU DOSSIER DE LA PROCEDURE AU GREFFE
Article 107 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE
A défaut de dispositions spécifiques du Règlement de procédure de la CCJA de l'OHADA régissant l'interruption de l'instance du fait du décès de l'une des parties, il y a lieu d'appliquer l'article 107 du Code ivoirien de procédure civile commerciale et administrative.
Le décès étant justifié par un acte de l'officier de l'état civil de la commune, l'instance est interrompue et il y a lieu en conséquence de classer provisoirement le dossier de la procédure au greffe de la CCJA.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 2ème Chambre, arrêt n° 37 du 03 Juillet 2008 Affaire : S C/G et autres Le Juris Ohada, n° 4/2008, p.33.
Ohadata J-12-76
962. PROCEDURE – INSTANCE EN JUSTICE – DECES DE L’UNE DES PARTIES – ABSENCE DE DISPOSITIONS SPECIFIQUES DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA REGISSANT L’INTERRUPTION DE L’INSTANCE – APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE – INTERRUPTION DE L’INSTANCE (OUI) – CLASSEMENT PROVISOIRE DU DOSSIER DE LA PROCEDURE AU GREFFE
Article 107 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE
A défaut de dispositions spécifiques du Règlement de procédure de la CCJA de l’OHADA régissant l’interruption de l’instance du fait du décès de l’une des parties, il y a lieu d’appliquer l’article 107 du Code ivoirien de procédure civile commerciale et administrative.
Le décès étant justifié par un acte de l’officier de l’état civil de la commune, l’instance est interrompue et il y a lieu en conséquence de classer provisoirement le dossier de la procédure au greffe de la CCJA.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 2ème Chambre, arrêt n 37 du 03 Juillet 2008 Affaire: S C/G et autres Le Juris Ohada, n 4/2008, p.33.
Ohadata J-09-76
963. DECES D’UNE DES PARTIES AU POURVOI EN CASSATION – INTERRUPTION DE L’INSTANCE DU FAIT DU DECES DE L’UNE DES PARTIES : OUI
A défaut de disposition spécifique du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage régissant l’interruption de l’instance du fait du décès de l’une des parties, il y a lieu d’appliquer le texte de droit interne, en l’espèce, l’article 107 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), Arrêt N 050/2005 du 21 juillet 2005, Audience Publique du 21 juillet 2005, Affaire : groupement pharmaceutique de côte d’ivoire dit GOMPCI (Conseil : Maître NUAN Aliman, Avocat à la Cour) contre Jean MAZUET, décédé (Conseils : Maître Charles DOGUE, Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 6, juin-décembre, p. 104. Le Juris-Ohada, n 1/2006, p. 26.
Ohadata J-06-49
E. Sursis à exécution
964. PROCEDURE DEVANT LA CCJA – LIQUIDATION DES DEPENS – FRAIS D’AVOCAT – ELEMENTS A PRENDRE EN COMPTE –
Dans la fixation de la rémunération des Conseils (avocats) ayant participé à une procédure devant la CCJA, il peut être tenu compte de la complexité du dossier, du temps qui y a été consacré par le Conseil, au montant du taux du litige et du gain qui en résulte pour le client du Conseil. En l’espèce, eu égard aux éléments indiqués ci-dessus et en considération du gain de deux milliards cent quatre-vingt trois millions quatre cent quarante deux mille soixante quatre (2.183.442.064) francs CFA qui en résulte pour la société mandante, il convient en application, de l’article 1er alinéa 2 de la Décision n° 001/2000/CCJA du 16 février 2000 susvisée, de déclarer la demande partiellement justifiée et d’y faire droit à hauteur de cent cinquante millions (150 000 000) francs CFA au titre de tous frais confondus.
Article 43-2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 1 DÉCISION N°001/2000CCJA DU 16 FÉVRIER 2000 FIXANT LA RÉMUNÉRATION, FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR DES AVOCATS
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Ordonnance n° 001/2013/CCJA du 14 janvier 2013; Requête du 21 novembre 2012 : Elh Harouna MALLAM c/ Monsieur Seydou BOUKARI, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, janvier – décembre 2013, p. 143-144.
Ohadata J-15-87
965. PROCEDURE DEVANT LA CCJA – LIQUIDATION DES DEPENS – DETAIL DES DIFFERENT POSTES
Dans la fixation de la rémunération des Conseils (avocats) ayant participé à une procédure devant la CCJA, les dépens sont liquidés en précisant, entre autres, les honoraires, les frais de déplacement et de séjour de l’avocat, et les frais de greffe. En l’espèce, la demande ayant été déclarée partiellement justifiée, les dépens ont été liquidés à la somme de trente six millions deux cent dix mille (36.210 000) francs CFA décomposée comme suit :
– Honoraires de l’Avocat : 35 000 000 francs CFA
– Déplacement de l’Avocat : 675 000 francs CFA
– Séjour de l’Avocat : 500 000 francs CFA
– Frais de Greffe : 35 000 francs CFA.
Article 43-2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 1 DÉCISION N°001/2000CCJA DU 16 FÉVRIER 2000 FIXANT LA RÉMUNÉRATION, FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR DES AVOCATS
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Ordonnance n° 002/2013/CCJA du 15 février 2013; Requête 166/2012/PC du 29/11/2012 : Maître EMADAK Touko Eliane c/ Société Mobile Telephone Network Solutions (MTN NS), Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, janvier – décembre 2013, p. 145.
Ohadata J-15-88
966. PROCEDURE DEVANT LA CCJA – LIQUIDATION DES DEPENS – DETAIL DES DIFFERENT POSTES
Dans la fixation de la rémunération des Conseils (avocats) ayant participé à une procédure devant la CCJA, les dépens sont liquidés en précisant, entre autres, les honoraires, les frais de déplacement et de séjour de l’avocat, et les frais de greffe. En l’espèce, la demande ayant été déclarée partiellement justifiée, les dépens ont été liquidés à la somme de trente six millions deux cent dix mille (36.210 000) francs CFA décomposée comme suit :
– Honoraires de l’Avocat : 35 000 000 francs CFA
– Déplacement de l’Avocat : 675 000 francs CFA
– Séjour de l’Avocat : 500 000 francs CFA
– Frais de Greffe : 35 000 francs CFA.
Article 43-2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 1 DÉCISION N°001/2000CCJA DU 16 FÉVRIER 2000 FIXANT LA RÉMUNÉRATION, FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR DES AVOCATS
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Ordonnance n° 003/2013/CCJA du 15 février 2013; Requête 165/2012/PC du 29/11/2012 : Maître EMADAK Touko Eliane c/ Société Mobile Téléphone Cameroon Limited (MTNC), Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, janvier – décembre 2013, p. 146.
Ohadata J-15-89
967. PROCEDURE DEVANT LA CCJA – DEFAUT DE PAIEMENT DE LA PROVISION DANS LE DELAI IMPARTI – RADIATION DE L’AFFAIRE DU ROLE
La radiation de l’affaire du rôle de la Cour doit être ordonnée lorsqu’à l’expiration du délai qui lui a été imparti pour payer la provision, la demanderesse ne s’est pas exécutée.
Article 44 bis DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
DÉCISION N° 28/2013/CCJA/ADM DU 11 AVRIL 2013 FIXANT LES CONDITIONS DE RADIATION D’UNE AFFAIRE POUR DÉFAUT DE PROVISION EN MATIÈRE CONTENTIEUSE
[NDLR : cette ordonnance a été rendue avant l’entrée en vigueur du règlement de procédure révisé de la CCJA, mais demeure transposable].
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Ordonnance n° 009/2013/CCJA du 07 octobre 2013; Pourvoi n°044/2011/PC du 24/05/2011 : Société de Transport INZA et Frères dite STIF c/ Monsieur N’GUESSAN Jean Marie Harding, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, janvier – décembre 2013, p. 155.
Ohadata J-15-91
968. DEMANDE DE SURSIS A STATUER CONTRE UNE DECISION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉCOLE REGIONALE SUPERIEURE DE LA MAGISTRATURE (ERSUMA) – INCOMPETENCE MANIFESTE DE LA CCJA – REJET DE LA DEMANDE PAR UNE ORDONNANCE MOTIVEE
Article 32.2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Aucune disposition ni du Traité Ohada, ni du Règlement n 002/98/CM du 30 janvier 1998, ni du Règlement de procédure, ne permet à la Cour commune de justice et d’arbitrage d’ordonner le sursis à l’exécution d’une décision autre que ses propres arrêts; y a donc lieu dès lors, de se déclarer incompétent à connaître d’une demande de sursis à exécution formée contre une décision du Conseil d’administration de l’École régionale supérieure de la magistrature par un de ses agents.
En vertu des dispositions de l’article 32.2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, elle peut à tout moment rejeter ledit recours par voie d’ordonnance motivée.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), Ordonnance N 05/2005/CCJA, du 7 juillet 2005 Affaire : Toumani DIALLO (Conseil : Maître Germain P. ADINGUI, Avocat à la Cour) contre Conseil d’Administration de l’École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l’OHADA (ConseilE. s : Maîtres FADIKA DELAFOSSE, K. FADIKA, C. KACOUTIE, A. ANTHONY-DIOMANDE, Avocats à la Cour).
Ohadata J-06-50
969. DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION D’UN arrêt DE LA CCJA ANNULANT UN arrêt DE LA COUR SUPREME NATIONALE POUR INCOMPETENCE – REJET DE LA DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION QUI REVIENDRAIT A PRIVER LES PARTIES DE TOUT RECOURS ULTERIEUR A LA CCJA
Article 52-4 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Doit être rejetée la demande de sursis à exécution d’un arrêt de la CCJA annulant l’arrêt d’une cour suprême nationale pour incompétence ratione materiae et invitant les parties à se conformer à l’article 52-4 du Règlement de procédure de la CCJA car cela reviendrait à empêcher les parties de saisir la CCJA en application de ce texte.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, ordonnance n 2 du 16 février 2005, dame ADIA YEGO Thérèse c/ BAMBA Amadou, Claude es qualité de tuteur de BAMBA Awa, KOUKOUGNON Michel es qualité de tuteur de BAMBA Ibrahima, Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 5, janvier-juin 2005, volume 2, p. 72.
Ohadata J-06-12
IV. ARRÊTS DE LA CCJA
A. Violation de la loi et de l’autorité de la chose jugée
970. POURVOI EN CASSATION – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN IMPRECIS – INAPPLICATION DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA A UNE PROCEDURE INTERNE

SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – IMPOSSIBILITE DE SAISIR LES DENIERS PROPRES DU TIERS SANS TITRE EXECUTOIRE CONTRE LUI – CONTESTATION – ASSIGNATION A MAIRIE RESPECTANT LE DELAI LEGAL
Un moyen imprécis est irrecevable. Il en est ainsi par exemple, du moyen qui reproche à la une cour d’appel la violation de l’article 164 de l’AUPSRVE en ce que la banque tierce saisie par lettre du 23 juin 2010 a affirmé qu’elle détenait dans ses livres six comptes pour le compte de la débitrice et a refusé d’exécuter le commandement de payer en date du 22 février 2010; que cet état de choses découlait simplement d’un mode de travail convenu entre la banque tierce saisie et le débiteur visiblement pour échapper à leurs créanciers; alors qu’aux termes de l’article 164 précité, le tiers saisi procède au payement en lieu et place du débiteur;
Le moyen qui ne précise pas en quoi l’arrêt attaqué a violé l’article invoqué est irrecevable. Il en est ainsi comme en l’espèce, où le demandeur au pourvoi reproche à la banque tierce saisie d’entraver l’exécution des décisions de justice pour n’avoir pas exécuté le commandement de payer du 22 février 2010, violant ainsi l’article 38 de l’AUPSRVE; qu’il soutient que la banque tierce saisie a déclaré opérer uniquement en négatif dans les comptes ouverts dans ses livres au profit de la débitrice, et cela, jusqu’à un milliard cinq cent millions de francs CFA par compte, ce qui donne pour les six comptes une disponibilité financière de neuf milliards de francs CFA par mois; que pour briser cette résistance à l’exécution des décisions de justice, il demande de condamner la banque à une astreinte journalière et définitive de dix millions (10 000 000).
Conformément à l’article 50 de l’AUPSRVE, une saisie-attribution ne peut être entreprise sur les deniers propres d’un un tiers-saisi que s’il existe contre lui un titre différent de celui entre le créancier et le débiteur initiaux.
L’article 29 du Règlement de procédure de La CCJA a pour champ d’application la procédure devant cette juridiction et est inapplicable à la procédure d’assignation devant le juge de l’urgence, qui demeure régie par les dispositions nationales.
La cour d’appel qui a retenu « que l’assignation à mairie étant un mode régulier d’assignation, le fait pour [le créancier] de recevoir le 02 novembre 2010, date de l’audience de contestation de saisie, ladite assignation, la requête et le bordereau de pièces, dans le Cabinet de Madame le Président du Tribunal, pour l’audience du 09 novembre 2010, ne saurait être considéré comme une assignation mais plutôt comme une communication des pièces volontaire, laquelle n’entame en rien la régularité de l’assignation à mairie qui a été faite dans le délai légal d’un mois prescrit à l’article 170 suscité; que c’est à raison que le premier juge a rejeté la fin de non recevoir soulevée », pour rejeter le moyen visant la violation de l’article 170 de l’AUPSRVE a légalement fait la différence entre la communication et l’assignation; ce moyen n’est donc pas fondé, il y a lieu de le rejeter.
C’est à tort qu’il est reproché à la cour d’appel d’avoir violé l’article 46 du Règlement de procédure de la CCJA, au motif qu’en donnant mainlevée, elle a dû surseoir à un arrêt de la CCJA, qui a statué dans le litige l’opposant au débiteur, alors que ni le premier juge ni la cour d’appel n’a cette compétence. Il en est ainsi car, l’arrêt rendu par La CCJA l’a été entre le créancier poursuivant et le débiteur et ne concernait nullement le tiers saisi; rejet du moyen.
Article 38 AUPSRVE
Article 50 AUPSRVE
Article 164 AUPSRVE
Article 170 AUPSRVE
Article 29 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 46 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 111/2013 du 30 décembre 2013; Pourvoi n° 048/2011/PC du 31/05/2011 : Jacques NZOGHE NDONG c/ Banque Internationale Pour le Commerce et l’Industrie du Gabon dite BICIG-SA, Banque Centrale des États de l’Afrique Centrale, dite BEAC, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, jan. – déc. 2013, p. 137-140.
Ohadata J-15-84
971. AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE -CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL.
Pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu’elle oppose les mêmes parties. Tel n’est pas le cas lorsque les parties, en des qualités différentes, ont pris chacune l’initiative d’une action ayant abouti à deux décisions statuant sur des demandes n’ayant ni la même cause ni le même objet.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, Arrêt n° 261 du 1er avril 2010, Affaire : T. MABA KABA KARIDJA épouse S. (Me COULIBALY NAMBEGUE Désiré) c/ C. S (Me Moussa DIAWARA).- Actualités Juridiques n° 72 / 2011, pg 291.
Ohadata J-13-189
972. SAISIE ATTRIBUTIOn – ACTE DE SAISIE ET ACTE DE DENONCIATION – ACTES JOINTS : non – ACTES DISTINCTS POSSIBLES : OUI – Violation PAR LA COUR D’APPEL des dispositions des articles 157 et 160 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : cassation.
Au regard des dispositions des articles 157 et 160 de l’Acte uniforme sus indiqué, il n’est nullement exigé que l’acte de signification de la saisie au tiers saisi et l’acte de dénonciation de la saisie au débiteur saisi soient faits par actes séparés; les seules exigences desdites dispositions sont, d’une part, que l’acte de saisie contienne, à peine de nullité, certaines mentions et, d’autre part, que l’acte de dénonciation soit, en premier lieu, fait dans un délai de huit jours à compter de la saisie, à peine de caducité et, en second lieu, qu’il contienne, à peine de nullité, certaines mentions; il s’ensuit, qu’en retenant, dans son Arrêt n° 622 du 08 juin 2004, que « l’exploit du 12 janvier 2004, intitulé procès-verbal de saisie-attribution de créance suivi de dénonciation, ne satisfait pas aux prescriptions des articles 157 et 160 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution, qui exigent l’établissement d’un exploit comportant dénonciation de la saisie, différent de l’exploit de saisie lui-même », la Cour d’Appel d’Abidjan a fait une mauvaise interprétation des dispositions sus énoncées des articles 157 et 160 de l’Acte uniforme susvisé; il échet, en conséquence, de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer.
Article 34 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
Article 251 CODE PROCEDURE CIVILE IVOIRIEN
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 036/2011 du 08 décembre 2011, Audience publique du 08 décembre 2011, Pourvoi n° 021/2007/PC du 13 mars 2007, Affaire : Maître Vincent BOURGOING-DUMONTEIL (Conseils : SCP BORE ET SALVE de BURNETON, Avocats à la Cour; Maître COULIBALY Soungalo, Avocat à la Cour) contre Roselyne ALLANAH veuve FAWAZ (Conseil : Maître DAGO Bolé Alain Sem Hacagui, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 138; Juris Ohada, 2012, n° 3, juillet-septembre, p. 9.
Ohadata J-13-168
973. VOIES D’EXECUTION – JUGE DE L’URGENCE – JUGE DES REFERES – DELAI D’AJOURNEMENT – Violation des articles 49, 144 et 336 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et 228 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative : cassation.
Par rapport au référé, l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution a confié l’examen du contentieux de l’exécution au juge national de l’urgence, qui est celui des référés; ainsi, la Cour d’Appel d’Abidjan, en déclarant que le Président du Tribunal d’Abengourou statuant sur la mainlevée de la saisie rendait une ordonnance de référé, n’a nullement violé les articles visés au moyen; cependant, cette décision de référé entre bien dans le cadre des matières d’urgence prévues à l’article 49, qui règle exclusivement leur appel; toutefois, la Cour d’Appel, en faisant application des dispositions de l’article 228 du Code ivoirien, qui prévoit un délai d’ajournement, en contrariété avec l’Acte uniforme, a violé les articles 49 et 336 dudit Acte uniforme; il échet en conséquence, de faire droit à la requête et de casser l’arrêt déféré.
Article 49 AUPSRVE
Article 139 AUPSRVE
Article 144 AUPSRVE
Article 336 AUPSRVE
Article 228 CODE DE PROCEDURE VIOIRIEN
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 021/2011 du 06 décembre 2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 080/2006/PC du 12 octobre 2006, Affaire : HOLZ IVOIRE (Conseil : Maître Jean-François CHAUVEAU, Avocat à la Cour) contre SITRANSBOIS, YAO Koffi Joseph, EHOUMAN Noël GUETAT et 9 autres (Conseil : Maître SONTE Emile, Avocat à la Cour); Eugénie GUETAT épouse KOUADIO et 5 autres (Conseils : SCPA SORO et BAKO, Avocats à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 126. Juris Ohada, 2012, n° 2, Avril-juin, p. 19
Ohadata J-13-165
974. 1. RECOURS EN CASSATION – MANDAT A L’AVOCAT DE FORMER UN RECOURS EN CASSATION – NON PRODUCTION DU MANDAT – Recevabilité du mémoire en réponse au regard des dispositions de l’article 23.1 du Règlement de Procédure de la Cour de céans : non.

2. SAISIE ATTRIBUTION – Violation des articles 161 et 162 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : OUI – cassation.
Au terme du délai qui a été imparti par la Cour à Baber GANO, Avocat de la partie défenderesse, pour produire entre autres pièces, le mandat que lui a donné sa cliente pour la représenter devant la Cour de céans, celui-ci n’y a pas fait suite; il s’ensuit que la non production de cette pièce exigée par l’article 23.1 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, ne permet pas à la Cour de se rendre à l’évidence de la qualité d’agir dont se prévaut l’avocat; il y a donc lieu de déclarer irrecevable le mémoire en réponse produit par lui.
En ordonnant la mainlevée de la saisie et en condamnant le demandeur à replacer les fonds dans le compte du défendeur, aux motifs que le compte saisi n’appartient pas à la Société Malienne d’Hôtellerie, mais plutôt à Kempinski Hôtel El Farouk, alors qu’il ressort de diverses correspondances adressées au Directeur Général de ECOBANK-Mali, respectivement les 10 décembre 2003, 27 janvier 2004, 11 janvier 2005, 25 juillet 2006 et 26 septembre 2006, par la Présidente du Conseil d’Administration de la Société Malienne d’Hôtellerie (SMH), que celle-ci sollicitait l’ouverture dans ses livres, d’un sous-compte au nom de Kernpinski Hôtel El Farouk appartenant à la SMH et informait régulièrement ECOBANK-Mali, des changements des signataires du sous-compte Kempinski Hôtel El Farouk n° 100693904018, reconnaissant qui plus est, que la SMH est titulaire de ce sous-compte, éléments de preuve qui ont permis à ECOBANK-Mali, en application de l’article 161 sus mentionné, de satisfaire à ses obligations légales de renseignements en cas de saisie-attribution, en déclarant l’existence dans ses livres, de deux comptes appartenant à la SMH, dont le sous-compte Kempinski Hôtel El Farouk et d’effectuer, sur décision du juge des référés, le paiement des causes de la saisie, selon l’article 162 sus énoncé, en priorité dans le sous-compte Kempinski Hôtel El Farouk, dont les fonds étaient disponibles à vue, la Cour d’Appel de Bamako a fait une mauvaise application des dispositions sus énoncées des articles susvisés; en conséquence, sa décision encourt cassation.
Article 23-1 REGLEMENT PROCEDURE CCJA
Article 160 AUPSRVE
Article 161 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 008/2011 du 25 août 2011, Audience publique de vacation du 25 août 2011, Pourvoi n° 006/2007/PC du 25 janvier 2007, Affaire : ECOBANK-Mali (Conseils : SCPA JURISFIS CONSULT, Avocats à la Cour) contre HOTEL KEMPINSKI EL FAROUK (Conseil : Maître Baber GANO, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 105; Juris Ohada, 2011, n° 4, Octobre-décembre, p. 3.
Ohadata J-13-160
975. 1. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – violation de l’article 43, alinéas 1 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif : oui – cassation.

2. INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – Violation dE L’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : NON – CASSATION.
Au regard des articles 39 à 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, le syndic est un des organes de la liquidation des biens, lequel organe est chargé de représenter les créanciers, sous réserve des dispositions des articles 52 et 53 du même Acte uniforme.
Ce syndic, qu’il soit constitué d’une ou plusieurs personnes, constitue une seule partie au regard de l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
En signifiant son opposition à l’Ordonnance d’injonction de payer n° 744/2003 rendue le 28 novembre 2003 par Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou et en délaissant assignation à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou aux « syndics-liquidateurs de TAGUI, société anonyme en liquidation, prise en la personne de Maître Mamadou OUATTARA, Avocat à la Cour ... » et à « Monsieur le greffier en chef du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou », la société BURKINA & SHELL a respecté les dispositions sus énoncées de l’article 11 de l’Acte uniforme susvisé. La Cour d’Appel de Ouagadougou, en confirmant le Jugement n° 126/2004 du 14 avril 2004 du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou par adoption de motifs, a fait une mauvaise application de l’article 11 de l’Acte uniforme susvisé et sa décision encourt en conséquence, cassation de ce chef.
Article 11 AUPCAP
Article 43 AUPCAP
Article 49 AUPCAP
Article 59 AUPCAP
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 006/2011 du 25 août 2011, Audience publique de vacation du 25 août 2011, Pourvoi n° 035/2006/PC du 12 mai 2006, Affaire : BURKINA & SHELL SA (Conseil : Maître Issouf BAADHIO, Avocat à la Cour) contre Les Syndics-Liquidateurs de TAGUI SA. – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 98.
Ohadata J-13-159
976. VOIES D’EXECUTION – COMPETENCE DU JUGE DE L’EXECUTION – REMISE EN CAUSE DE TITRE EXECUTOIRE – TITRE N’ETANT AFFECTE D’AUCUN VICE – POUVOIR D’ANNULATION DU JUGE DE REFERE (NON).
En confirmant le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le demandeur au pourvoi de sa demande tendant à ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée, la Cour d’appel n’a en rien violé les dispositions de l’article 153 de l’acte uniforme relatif aux voies d’exécution, dès lors qu’il n’appartient pas au Juge des référés d’apprécier la régularité d’un jugement, le juge de l’exécution n’ayant pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou sur la validité des droits et obligations qu’il constate et qu’il ne peut par conséquent porter atteinte audit titre.
Article 153 AUPSRVE
Article 106 CODE PROCEDURE CIVILE IVOIRIEN
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème CHAMBRE, ARRET N° 4 du 02 février 2012 Affaire : SONITRA S.A C/ 1°) E- 2°) K– 3°) S 4°) B – 5°) N – 6°) K – 7°) B – 8° )S – 9°) K. Juris Ohada, 2012, n° 4, octobre-décembre, p. 16.
Ohadata J-13-58
977. Violation de l’article 83 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : rejet.

Violation de l’article 324 du Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative : rejet
Article 83 AUPSRVE
Article 324 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
La Cour d’Appel d’Abidjan a notamment retenu « qu’il résulte de l’article 83 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution que l’action en contestation de saisie n’appartient pas au tiers saisi mais au débiteur saisi qui, en l’espèce, n’a élevé aucune contestation; que, dans ces conditions, le refus de la société PALMCI, tiers saisi, de se libérer entre les mains de la société SIPA, créancier poursuivant, est injustifié ». En statuant ainsi, la Cour d’Appel d’Abidjan a bien interprété l’article 83 visé au moyen qui, par conséquent, ne peut être accueilli.
La Cour d’Appel a retenu, en confirmant l’ordonnance entreprise, que l’astreinte était un moyen de contrainte et non une mesure d’exécution, laquelle ne ressortit pas de l’article 324 sus indiqué. Les juges du fond, pour contraindre le débiteur d’une obligation de faire, comme celle faite à la société PALMCI de libérer les sommes saisies entre les mains de la société SIPA, disposent du pouvoir souverain d’assortir les condamnations qu’ils prononcent, d’une astreinte comminatoire, dont les modalités relèvent de leur appréciation. Il s’ensuit que ce moyen ne peut être accueilli.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 013/2010 du 18 février 2010, Audience publique du 18 février 2010, Pourvoi n° 072/2006/PC du 23 août 2006, Affaire : Société PALMCI-SA (Conseils : SCPA DEMBELE, LACO et Associés, Avocats à la Cour) contre Société Ivoirienne de Pièces Automobiles SARL dite SIPA (Conseil : Maître Traoré MOUSSA, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 42.
Ohadata J-12-24
978. PROCEDURE — ACTION EN JUSTICE — TRIBUNAL S’ETANT SAISI D’OFFICE EN RAISON D’INFORMATIONS FOURNIES PAR LE COLLECTIF DES TRAVAILLEURS — RECHERCHE DE LA QUALITE POUR ESTER EN JUSTICE (NON)

PROCEDURE — DECISIONS — JURIDICTIONS S’ETANT PRONONCEES SUR LES DEMANDES INITIALES (NON) — JURIDICTIONS S’ETANT SAISIES D’OFFICE EN RAISON DES INFORMATIONS FOURNIES PAR LE COLLECTIF DES TRAVAILLEURS — JURIDICTION AYANT STATUE ULTRA PETITA (NON)

PROCEDURE COLLECTIVE D’APUREMENT DU PASSIF — CONCORDAT — OFFRE DE CONCORDAT — APPRECIATION PAR LE JUGE — NECESSITE DE L’AVIS PREALABLE D’UN EXPERT QUALIFIE (NON)
Article 26 AUPCAP
Article 27 AUPCAP
Article 32 AUPCAP
Il n’y a lieu à rechercher si les travailleurs qui ont assigné la société avaient ou non la qualité pour ester en justice, dès lors que les juges n’ont pas statué sur la base de leur assignation mais que le tribunal s’est plutôt saisi d’office en raison des informations fournies par le collectif des travailleurs.
Le Tribunal et la Cour d’appel n’ont pas statué ultra petita, dès lors qu’ils ne se sont pas prononcés sur les demandes initiales du Collectif des travailleurs, mais se sont plutôt saisis d’office en raison des informations fournies par le collectif des Travailleurs.
La Cour d’Appel n’a en rien violé les dispositions de l’article 29 de l’AUPCAP, dès lors que le délai exigé pour produire la déclaration de cessation de paiements et la proposition de concordat de redressement a été respecté et qu’elle s’est prononcée sur la proposition de concordat.
La Cour d’Appel n’a pas violé les articles 26, 27 et 32 de l’AUPC, dès lors que, nulle part, ces dispositions ne font obligation à la juridiction saisie de requérir l’avis préalable d’un expert qualifié sur la situation financière de la société avant de statuer.
C.C.J.A. 3ème CHAMBRE, ARRET N° 32 DU 08 DECEMBRE 2011 Affaire : Société Congolaise Arabe Lybienne de Bois dite SOCALIB C/ COLLECTIF DES TRAVAILLEURS DE LA SOCALIB. Juris Ohada n° 2/2012, p. 34.
Ohadata J-12-205
979. Violation de l’article 237 du Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative : rejet

Violation des articles 28, 178 et 78 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : rejet
Article 28 AUPSRVE
Article 78 AUPSRVE
Article 178 AUPSRVE
Article 237 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE
En l’espèce, l’Ordonnance n° 62 du 1er août 2002 dont la rétractation a été demandée au Juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abengourou, lequel s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande est une ordonnance sur requête. Comme telle, la rétractation ne peut provenir que du juge des requêtes qui l’a rendue. Il suit qu’en statuant dans ce sens par la confirmation, par l’Arrêt attaqué, de l’ordonnance d’incompétence du juge des référés, la Cour d’Appel d’Abidjan n’a point violé les dispositions de l’article 237 du Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative. Cette première branche du moyen unique n’étant pas fondée, il échet de la rejeter.
En l’espèce, il est constant comme résultant des productions que la Cour d’Appel d’Abidjan ne s’est prononcée que sur la question de compétence ou non du juge des référés à connaître d’une demande de rétraction d’une ordonnance sur requête. N’ayant pas eu à se prononcer sur le fond du litige, elle ne pouvait avoir violé l’ensemble des textes visés en ces trois dernières branches du moyen unique. Il suit que celles-ci ne sont pas davantage fondées et qu’il échet de les rejeter.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 014/2010 du 25 mars 2010, Audience publique du 25 mars 2010, Pourvoi n° 028/2006/PC du 25 avril 2006, Affaire : Monsieur BADIH Nassif Elias EID (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour) contre Monsieur N’GUESSAN DEGNI Charles, Maître GNABA GNADJUE Jérémie, Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGB-CI, Banque Internationale pour l’Afrique de l’Ouest dite BIAO-CI, Maître BROU N’DA Gaudens.- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p. 45.
Ohadata J-12-25
980. Suspension des délais de saisine, de prescription, de péremption d’instance, d’exercice des voies de recours et d’exécution dans toutes procédures judiciaires, contentieuses ou non contentieuses en Côte d’Ivoire

Violation de l’article 1er de la Loi n° 96-670 du 29 août 1996 : rejet DU MOYEN.
En l’espèce, le Jugement n° 905/2004 a été rendu sur opposition par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, le 28 avril 2004. Dr AHUI AWANZI avait jusqu’au 29 mai 2004 pour interjeter appel. Son appel contre ce jugement est intervenu le 23 juin 2004, largement au-delà du délai de 30 jours imparti à cet effet. Il invoque, pour justifier ce retard, qu’une grève des greffiers serait intervenue du 11 mai au 15 juin 2004, ce qui aurait suspendu à son avantage le délai pour faire appel sans en rapporter la preuve, alors qu’il est de principe qu’il revient à celui qui allègue des faits, d’apporter la preuve de ses affirmations. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la Chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel d’Abidjan a déclaré irrecevable son appel comme étant intervenu en violation de l’article 15 sus énoncé de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Il suit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 015/2010 du 25 mars 2010, Audience publique du 25 mars 2010, Pourvoi n° 032/2006/PC du 05 mai 2006, Affaire : Docteur AHUI AWANZI (Conseil : Maître Laurent Guédé Logbo, Avocat à la Cour) contre Chambre des Métiers d’Abobo.- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p. 49.
Ohadata J-12-26
981. ARBITRAGE — CLAUSE STATUTAIRE PREVOYANT L’ARBITRAGE EN CAS DE LITIGE — NULLITE (NON)

Violation des articles 162, 163, 164, 165, 169 et 170 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique : rejet.
Article 162 AUSCGIE
Article 163 AUSCGIE
Article 164 AUSCGIE
Article 165 AUSCGIE
Article 169 AUSCGIE
Article 170 AUSCGIE
En l’espèce, l’article 30 des statuts de la BAO SA stipule que « pour tous les litiges qui opposent la société aux actionnaires, leurs héritiers ou représentants résultant de ces statuts, le recours est soumis à l’arbitrage de la Chambre Commerciale Internationale ». Ainsi, la clause contenue dans l’article 30 des statuts de la BAO SA entre bien, conformément aux articles 21 et 23 du Traité institutif de l’OHADA, dans le champ d’application de l’arbitrage, contrairement aux allégations du requérant. Dès lors, en présence d’une clause compromissoire, le juge étatique devait se déclarer incompétent, l’une des parties l’ayant demandé. C’est donc à bon droit que la Cour d’Appel a confirmé la décision d’incompétence de la juridiction de première instance. Il suit que le moyen n’est pas fondé et qu’il doit être rejeté.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 035/2010 du 03 juin 2010, Audience publique du 03 juin 2010, Pourvoi n° 040/2008/PC du 26 mai 2008, Affaire : Carlos Domingo GOMES (Conseil : Maître VAMAIN Carlos, Avocat à la Cour) contre Banque de l’Afrique Occidentale dite BAO SA (Conseil : Maître PINTO PEREIRA Carlos, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 74.
Ohadata J-12-33
982. INJONCTION DE PAYER — Violation de l’article 14 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : cassation.
Article 14 AUPSRVE
En l’espèce, la Cour d’Appel du Littoral à Douala, statuant sur l’appel relevé du Jugement n° 623 rendu sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer le 25 juin 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Douala, a infirmé ledit jugement et « dit que l’ordonnance d’injonction de payer n° 92/01-02 du 17 janvier 2002 produira son entier effet ». En statuant ainsi alors que le jugement qui lui était déféré s’était déjà substitué à ladite ordonnance, le juge d’appel a violé l’article 14 sus énoncé de l’Acte uniforme susvisé. Il échet en conséquence, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 005/2010 du 04 février 2010, Audience publique du 04 février 2010, Pourvoi n° 032/2005/PC du 14 juillet 2005, Affaire : Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC (Conseils : Cabinet NYEMB, Avocats à la Cour) contre Monsieur YOMI François (Conseil : Maître Zacharie FANDIO, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 111.
Ohadata J-12-41
983. TITRE EXECUTOIRE — Violation de l’article 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : cassation.
Article 28-1 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 33 AUPSRVE
En l’espèce, le dispositif du Jugement répertoire n° 449/2003-2004 rendu le 14 août 2004 par le Tribunal de Première Instance de Libreville est ainsi conçu :
« Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire à l’égard du défendeur;
Déclare recevable en la forme l’opposition formée par les Assureurs Conseils Gabonais;
Au fond, l’en déboute;
En conséquence, condamne les Assureurs Conseils Gabonais à payer à la Fondation Jean-François ONDO la somme de 27.590 000 FCFA;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision sur minute et avant enregistrement;
Condamne les ACG aux dépens. »
Il ressort de ce dispositif que, le jugement du 14 août 2004 a été formellement déclaré exécutoire par provision sur minute et avant enregistrement. Comme tel, il intègre bien la catégorie des titres exécutoires définie par l’article 33 de l’Acte uniforme susvisé. Il suit qu’en disant dans son Arrêt attaqué que, ledit jugement ne constitue pas un titre exécutoire, la Cour d’Appel judiciaire de Libreville a violé le texte visé au moyen et exposé son arrêt à la cassation. Il échet de casser ledit arrêt de ce chef.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 006/2010 du 04 février 2010, Audience publique du 04 février 2010, Pourvoi n° 004/2006/PC du 09 février 2006, Affaire : Clinique Pédiatrique « Fondation Jean-François ONDO » (Conseil : Maître MENGUE MVOLO, Avocat à la Cour) contre Assureurs Conseils Gabonais dits ACG-ASCOMA (Conseil Maître MOUBEYI-BOUALE, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 115.
Ohadata J-12-42
984. SAISIE ATTRIBUTION — Mauvaise application de l’article 170 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : cassation.

SAISIE ATTRIBUTION — Nullité de la saisie invoquée au regard des articles 157.1) et 160.2) de l’Acte uniforme sus indiqué : oui.
Article 157-1 AUPSRVE
Article 160-2 AUPSRVE
Article 170 AUPSRVE
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de la procédure et singulièrement de l’exploit de dénonciation de saisie en date du 11 avril 2000 établi par Maître Guy EFON, huissier de justice à Douala, à la requête de Monsieur KAMTO Robert Macaire, créancier saisissant de la SGBC, que le délai d’un mois prescrit par l’article 170 de l’Acte uniforme précité, pour contester ladite saisie par cette dernière, avait pour terme le 12 mai 2000. En y procédant suivant exploit en dates des 09 et 10 mai 2000, sans que cela fût contredit, la SGBC était bien dans le délai d’un mois et était donc recevable à contester ladite saisie, même si au demeurant la date d’assignation du créancier devant la juridiction saisie de la contestation se situe en dehors de la date d’expiration dudit délai, l’article 170 précité ne considérant ni cette date d’assignation ni n’exigeant que ladite juridiction se prononce dans le délai d’un mois. Dans ces conditions, en confirmant l’Ordonnance des référés n° 449 du 14 mars 2001 du « juge de l’urgence » qui avait déclaré, à tort, l’action de la requérante irrecevable comme faite hors délai, l’arrêt attaqué a commis une erreur dans l’application et l’interprétation de l’article 170 susdit de l’Acte uniforme précité. Par ce moyen relevé d’office, il échet de casser ledit arrêt.
En l’espèce, l’examen des deux actes susdits révèle qu’ils ne contiennent pas les mentions sus énoncées prescrites à peine de nullité par les articles 157.1) et 160.2) de l’Acte uniforme précité en ce que, font défaut la forme et la localisation géographique précise du saisi, laquelle ne saurait se limiter uniquement à l’indication d’une boîte postale, s’agissant en l’occurrence d’une personne morale, ainsi que la désignation régulière de la juridiction compétente, celle indiquée dans l’acte de dénonciation de saisie en date du 11 avril 2000, à savoir le Tribunal de Première Instance de Douala, s’étant d’ailleurs déclaré incompétente. Il s’ensuit que ladite saisie est, conformément aux prescriptions de ces articles, nulle.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 010/2010 du 18 février 2010, Audience publique du 18 février 2010, Pourvoi n° 122/2004/PC du 28 décembre 2004, Affaire : Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC (Conseil : Maître Henri JOB, Avocat à la Cour) contre KAMTO Robert Macaire (Conseil : Maître Désiré SIKATI, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 124.
Ohadata J-12-44
985. Voies d’exécution — Saisie immobilière — Décision — Appel — Condition — Décision ayant statué sur le principe même de la créance — Evocation du principe (NON) — Rejet.

Voies d’exécution — Titre exécutoire — Acte notarié — Acte constitutif de titre exécutoire (OUI).

Voies d’exécution — Saisie immobilière — Application de l’article 4 de l’AUS relatif au cautionnement (NON) — Immeuble vendu — Preuve du caractère commun aux époux (non) — Inapplication de l’article 250 de l’AUPSRVE.
Article 4 AUS
Article 33 AUPSRVE
Article 250 AUPSRVE
C’est à bon droit que le TGI a statué en dernier ressort, dès lors que tout le long de la procédure, le principe même de la créance n’a pas été évoqué. En statuant comme il l’a fait pour déclarer mal fondés les dires et observations des demandeurs au pourvoi, le TGI n’a en rien violé les articles 33 et 247 de l’AUPSRVE, dès lors que l’acte notarié est un titre exécutoire au sens desdits articles.
Le TGI n’a pu violer les articles 4 AUS et 250 de l’AUPSRVE, dès lors que ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer dans la présente procédure de saisie immobilière, l’article 4 s’appliquant au cautionnement lors de sa formation et non à l’hypothèque conventionnelle, et l’article 250 s’appliquant à la vente forcée des immeubles communs aux époux, alors qu’il n’est pas démontré que l’immeuble, objet de la procédure, est un bien commun.
C.C.J.A., 1ère Chambre, Arrêt n° 43 du 1er juillet 2010, Affaire : 1/ Etablissement UNIMARCHE, 2/ Monsieur P. c/ Union Bank of Cameroon PLC dite UBC PLC Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier – Février – Mars 2011, pg 2.- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 16, p. 25.
Ohadata J-12-91
986. Procédure — Recours en cassation — Règles et principes de compétence régissant la voie de recours de l’appel — Violation — Cassation.

Recouvrement de créance — Injonction de payer — Créance — Caractère certain et exigible — Réunion (NON).
Article 28-1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Il y a lieu de relever d’office que la Cour d’Appel a violé le moyen d’ordre public tiré de la violation des règles et principes de compétence régissant la voie de recours de l’appel, singulièrement ceux relatifs à l’effet dévolutif et à l’invocation induits par ladite voie de recours, dès lors qu’elle s’est méprise sur sa propre compétence.
Il y a lieu de débouter le demandeur de sa réclamation de créance et de renvoyer les parties au respect des engagements et accords qu’ils ont librement souscrits, nonobstant l’existence de factures, dès lors que la créance réclamée est non certaine et non exigible.
En décidant le contraire, la Cour d’Appel a violé l’article 1er AUPRVE, et sa décision encourt la cassation.
C.C.J.A. 2ème Chambre, Arrêt n° 047, du 15 juillet 2010, Affaire : Société NAVALE GUINEENNE dite SNG S.A c/ Société Africaine de Commerce dite SAFRICOM S.A.- Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier – Février – Mars 2011, pg 20.- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 16, p. 50.
Ohadata J-12-95
987. Procédure — Cour suprême — Compétence — Affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes (non) — Arrêt ayant statué sur la question relative à la conciliation amiable préalable à toute action prévue par une loi nationale — Compétence de la Cour suprême (OUI).

Procédure — Marchés publics — Règlement amiable préalable à toute saisine d’une juridiction ivoirienne compétente — Mise en œuvre — Conditions — Procédure s’appliquant entre autorité contractuelle et le titulaire du marché (OUI) — Procédure n’ayant pas vocation à s’appliquer au différend entre le titulaire du marché et le sous-traitant (oui) — Application erronée — Cassation.

Recouvrement de créance — Injonction de payer — Créance — Preuve — Demande fondée en partie — Condamnation à une somme fixée.
Article 14 DU TRAITE OHADA
Article 5 AUPSRVE
L’exception d’incompétence doit être rejetée comme non fondée, dès lors que l’arrêt attaqué n’a pas statué sur des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus par le traité OHADA, mais sur la question relative à la conciliation amiable préalable à toute action, telle que l’exige la loi nationale.
Le règlement amiable préalable à toute saisine d’une juridiction ivoirienne compétente ne pouvant être mis en œuvre qu’en cas de litige entre l’autorité contractante et le titulaire du marché l’article 109 du Code des marchés publics n’a pas vocation à s’appliquer lorsque le différend oppose le titulaire du marché et le sous-traitant.
La Cour d’appel ayant fait une application erronée de ce texte, sa décision encourt la cassation.
Le Président de la juridiction compétente pouvant, lorsque la demande lui parait fondée en tout ou partie au vu des documents produits, rendre une décision d’injonction de payer la somme qu’il fixe, il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de la somme restant due, au vu des bordereaux de transmission des études et plans de projets établis par le demandeur et des notes d’honoraires produits.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale, Arrêt n° 181 du 11 mars 2010, Affaire : Société KOFFI ABOUT et PARTNERS ARCHITECTES dite KAP ARCHITECTE c/ Société NATIONAL IVOIRIENNE DE TRAVAUX dite SONITRA.- Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet – Septembre 2011, pg 24.
Ohadata J-12-158
988. Compétence de la Cour de céans : oui.

voie d’execution — litige JURIDICTION COMPETENTE — Violation de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : cassation.
Article 49 AUPSRVE
Le bordereau de pièces émanant de la société FRESHFOOD SARL ne liste pas de pourvoi formé par la banque contre l’arrêt attaqué, devant la Cour Suprême du Cameroun. La requête en suspension d’exécution ne peut être assimilée à un pourvoi en cassation par lequel l’une des parties demande à la Cour de cassation de sanctionner la non-conformité de la décision attaquée à la loi. Il y a lieu par conséquent de déclarer non fondée l’exception d’incompétence de la Cour de céans soulevée par la société FRESHFOOD SARL et de la rejeter.
En disposant que « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui », le droit harmonisé des affaires a bien voulu dire que le contentieux de l’exécution forcée relève du juge national des référés dont l’urgence constitue une des conditions de son intervention. Par conséquent, en statuant comme il a été rappelé ci-dessus, la Cour d’Appel du Littoral a violé l’article 49 suscité, et il y a lieu de casser l’arrêt attaqué sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens du pourvoi.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 022/2010 du 08 avril 2010, Audience publique du 08 avril 2010, Pourvoi n° 054/2005/PC du 25 octobre 2005, Affaire : CREDIT LYONNAIS CAMEROUN SA (Conseils : Cabinet d’Avocats L.Y.Eyoum et Partners, Avocats à la Cour) contre Société FRESHFOOD CAMEROUN (FREFOCAM) SARL (Conseils : Maître Chief Dr. H.N.A. ENOCHONG et ETOUNGOU NKO’O, Avocats à la Cour) En présence de AES-SONEL.- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 129.
Ohadata J-12-45
989. ARBITRAGE — EXISTENCE D’UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE — INCOMPETENCE DU JUGE ETATIQUE

Arrêt statuant sur un litige alors qu’il existe une clause compromissoire d’arbitrage : cassation.
Article 1 AUA
Une clause compromissoire d’arbitrage attribuant compétence à la CACI pour régler « tout litige qui pourrait naître de l’interprétation, de l’exécution et de la résiliation du présent contrat » s’impose aussi bien aux juges d’appel qu’aux parties litigantes dont singulièrement Monsieur FOFANA Patrice, défendeur au pourvoi, lequel, bien que n’étant pas signataire dudit contrat, trouve nécessairement dans l’objet et dans l’exécution de celui-ci le fondement même de sa qualité réelle ou prétendue de créancier poursuivant ou, à tout le moins, de mandataire censé être commis par des tiers architectes, du reste non clairement identifiés par lui en l’occurrence, pour quérir une commission sur le marché défini par le contrat susdit. En méconnaissant ladite clause, la Cour d’Appel, en statuant comme elle l’a fait, a exposé sa décision à la cassation. Il échet en conséquence de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 024/2010 du 08 avril 2010, Audience publique du 08 avril 2010, Pourvoi n° 047/2006/PC du 09 juin 2006, Affaire : Joseph Roger (Conseil : Maître VARLET Jean-Luc, Avocat à la Cour) contre FOFANA Patrice.- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 133.
Ohadata J-12-46
990. Contrat — Exécution — Reconnaissance de dette — Violence.

Exécution partielle — Ratification de la reconnaissance de dette (oui) — Violence de nature à inspirer la contrainte (non) — Condamnation.
Article 1 AUPSRVE
Article 1111 CODE CIVIL IVOIRIEN
En condamnant le demandeur au pourvoi à payer sa dette, la Cour d’appel n’a nullement violé l’article 1111 du Code civil, dès lors que c’est de toute liberté qu’il a ratifié la reconnaissance de dette et que la contrainte n’était pas de nature à lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale, Arrêt n° 414 du 03 juin 2010, Affaire : D. épse K. c/ Société LABOREX-CI. - Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet – Septembre 2011, pg 49.
Ohadata J-12-164
991. Instruments de paiement — Remise de chèque — Acceptation par le créancier — Remise entraînant novation (NON).

Recouvrement de créance — Injonction de payer — Créance — Engagement résultant de l’émission de chèque — Condamnation (OUI).
Article 2-2° AUPSRVE
En confirmant l’ordonnance d’injonction de payer, les juges d’appel n’ont point violé les textes visés au moyen, dès lors que d’une part, la remise de chèque en paiement, accepté par le créancier, n’entraîne pas novation, et d’autre part, que la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante.
Cour Suprême de Côte D’ivoire, Chambre Judiciaire, Formation Civile, Arrêt N° 035 du 04 Février 2010, Affaire : Société pour la Réalisation des Etudes et des Travaux d’Electricité, de Bâtiments, de Voirie et de Réseaux Divers dite SORETRAB c/ O.- Le Juris-Ohada N° 1 / 2011, Janvier – Février – Mars 2011, Pg 33.
Ohadata J-12-100
Voir :
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 028/2010 du 29 avril 2010, Audience publique du 29 avril 2010, Pourvoi n° 002/2006/PC du 02 février 2006, Affaire : MAIN D’AFRIQUE CONSTRUCTION Sarl (Conseil : Maître Alfred MINGAS, Avocat à la Cour) contre Monsieur DIAZOLA Bernard (Conseil : Maître Thomas N’DRI, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 66.
Ohadata J-12-31
992. SAISIE IMMOBILIERE – DEMANDE DE DISTRACTION D’IMMEUBLE SAISI PAR LE PROPRIETAIRE NON DEBITEUR – VIOLATION DE L’ARTICLE 299 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION: REJET

CCJA – REFUS DE TIRER LES CONSEQUENCES D’UN arrêt DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE ET VIOLATION DE L’ARTICLE 41 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LADITE COUR – ABSENCE D’IDENTITE D’OBJET DES DECISIONS CONCERNEES : REJET
Article 229 AUPSRVE
Article 41 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
En l’espèce, par Arrêt n 420 du 23 octobre 2002 de la Cour d’appel de Bamako devenu définitif ainsi que l’atteste l’acte de son pourvoi du 28 novembre 2002, Monsieur DIONKE Yaranangoré a été reconnu seul propriétaire du titre foncier n 2325, objet de la présente saisie; c’est fort de cette décision que par requête du 03 juin 2008, il a sollicité du Président du Tribunal de première instance de Kati, par ailleurs saisi des poursuites exercées par le demandeur au pourvoi sur le même immeuble, la distraction de celui-ci; dans le cadre desdites poursuites, il a été informé d’une nouvelle adjudication dudit immeuble par exploit en date du 26 mai 2008, adjudication qui interviendra en définitive le 16 juin 2008; ayant introduit son action en distraction de saisie le 03 juin 2008 soit 08 jours avant la date de l’adjudication précitée, le défendeur au pourvoi se trouvait bien dans le délai de procédure spécifié à l’article 299 sus énoncé de l’Acte uniforme susvisé et n’encourait donc pas la sanction de déchéance prescrit par ledit article; il suit qu’en statuant comme il l’a fait, l’arrêt attaqué n’a en rien violé l’article 299 visé au moyen, lequel n’est pas fondé et doit être rejeté.
La violation de l’article 41 du Règlement de procédure de la Cour de céans est en l’occurrence à tort excipée dès lors que l’Arrêt n 008/2008 du 27 mars 2008 de ladite Cour, bien que prononcé entre les mêmes parties, n’a pas statué sur la même cause et le même objet que l’arrêt attaqué puisqu’il s’est borné à sanctionner par la cassation l’Arrêt n 0286 en date du 31 octobre 2003 de la Cour d’appel de Bamako qui, dans le cadre de poursuites antérieures exercées sur le même titre foncier par le demandeur au pourvoi, avait statué « extra petita » ce qu’a sanctionné l’arrêt susvisé de la Cour de céans; lesdites poursuites et l’arrêt subséquent de la CCJA susvisé étant distincts de l’action en distraction de saisie exercée par le défendeur au pourvoi, c’est donc vainement que le requérant fait grief à l’arrêt attaqué « d’avoir refusé de tirer les conséquences » de l’Arrêt n 008/2008 du 27 mars 2008 de la Cour de céans; d’où il suit que ce second moyen n’est pas davantage fondé et doit être rejeté.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, arrêt N 049/2009 du 26 novembre 2009, Affaire: DAOUDA Sidibé (Conseil: Maître Hamidou Koné,Avocat à la Cour) contre DIONKE Yaranangoré (Conseils: La SCP Doumbia- Tounkara, Avocats à la Cour). Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 14, juillet-décembre 2009, p. 18.
Ohadata J-10-182
993. Violation de l’article 106 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative : rejet
Article 38 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Article 106 CODE DE PROCDURE CIVILE IVOIRIEN
Il ressort de l’analyse des dispositions combinées des articles 28, 336 et 337 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, que celui-ci contient aussi bien des dispositions de fond que de procédure, qui ont seules, vocation à s’appliquer aux procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur; dans la mise en œuvre de celles-ci, ledit Acte uniforme n’ayant pas prévu de procédure de communication de la cause au Ministère Public telle que fixée à l’article 106 du Code ivoirien de Procédure Civile, Commerciale et Administrative précité, il s’ensuit que cette disposition de droit interne contraire à la lettre et à l’esprit des dispositions de l’Acte uniforme susvisé, est inapplicable au litige ayant donné lieu à la décision attaquée; il suit que cette première branche du premier moyen n’est pas fondée et doit être rejetée.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE), Arrêt N 023/2009 du 16 avril 2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n 044/2007/PC du 30 mai 2007. Affaire : ETAT DE COTE D’IVOIRE (Conseil : Maître BLAY Charles, Avocat à la Cour) contre Ayants droit de Bamba Fétigué & AKOUANY Paul (Conseil : Maître Jour-Venance SERY, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 77. J-10-70 et Recueil de Jurisprudence n 12, Juillet–Décembre 2008, p. 95.
Ohadata J-10-35
994. Violation des ARTICLES 230, 221, 239 et 240 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique : rejet

Violation des ARTICLES 157 et 160 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : rejet

Omission de statuer, insuffisance, obscurité et contrariété des motifs : rejet
Article 221 AUSCGIE
Article 230 AUSCGIE
Article 239 AUSCGIE
Article 240 AUSCGIE
Article 157 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
Il est constant comme résultant des pièces du dossier de la procédure, que Monsieur YAO KOFFI Noël a été désigné syndic dans le cadre de la mise en liquidation des biens de la société MRL, prononcée par jugement collégial contradictoire rendu le 21 novembre 200l par le Tribunal de Première Instance de Daloa, section de Sassandra, conformément aux dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif; les articles prétendument violés découlant de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et non applicables en l’espèce, ne peuvent être violés; il s’ensuit que la Cour d’Appel d’Abidjan n’ayant en rien violé les dispositions des articles visés au moyen, il échet de rejeter cette branche du premier moyen, comme non fondée.
Les conditions formelles de validité de la saisie fixées par les articles 157 et 160 visés au moyen ne peuvent être mises en œuvre que lorsque celles de fond déterminées par l’article 153 du même Acte uniforme sont réunies, à savoir l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible contre le débiteur saisi; ainsi, lorsque la saisie n’est pas conforme aux conditions de fond de l’article 153, elle doit être déclarée nulle sans qu’il soit besoin de statuer sur sa régularité formelle; en l’espèce, le compte bancaire, objet de la saisie litigieuse, étant au nom de Monsieur YAO Koffi Noël et non de la MRL liquidation, il ne pouvait faire l’objet de saisie, en violation de l’article 153 sus énoncé, et la Cour d’Appel d’Abidjan, en prononçant la nullité d’une telle saisie, n’a point violé les textes visés au moyen; il suit que cette seconde branche du premier moyen n’est pas davantage fondée et doit être rejetée.
D’une part, à la lecture de l’arrêt attaqué, il ressort qu’il s’agissait bien de l’infirmation du jugement, la Cour d’Appel d’Abidjan ayant indiqué clairement que « c’est à tort que le premier juge a déclaré valable une telle saisie » et infirmé l’ordonnance attaquée dans le dispositif de son arrêt; d’autre part, il est de principe qu’on ne puisse se prévaloir d’un défaut de réponse à des conclusions autres que les siennes; la demande de condamnation aux dépens dont fait état le moyen n’émanant pas des demandeurs au pourvoi, ceux-ci ne peuvent faire grief à l’arrêt attaqué de n’y avoir pas répondu; il suit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE), Arrêt N 020/2009 du 16 avril 2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n 062/2006/PC du 17 juillet 2006. Affaire : Monsieur TIEMELE BONI Antoine et 57 autres (Conseil : Maître YEO Massékro, Avocat à la Cour) contre société MRL Liquidation et Monsieur YAO KOFFI Noël (Conseils : Cabinet KONATE & Associés, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 70.
Ohadata J-10-68
995. Violation des ARTICLES 169 et 160 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : rejet

Violation de l’article 5 de l’ordonnance portant organisation judiciaire : absence de motifs, défaut de base légale » : rejet
Article 160 AUPSRVE
Article 169 AUPSRVE
D’une part, il est de principe que le siège social constitue le domicile d’une société; en l’espèce, il est précisé dans les statuts de BENEFICIAL LIFE INSURANCE, que son siège social est au Boulevard de la République à Douala; d’autre part, l’article 160 sus indiqué, en disposant qu’il soit désigné dans l’acte de dénonciation la juridiction compétente pour connaître des contestations, cette désignation ne saurait être contraire aux dispositions de l’article 169 du même Acte uniforme, qui prévoit que la juridiction compétente est celle du domicile du débiteur; il s’ensuit qu’en retenant sa compétence, en tant que juge du domicile de la société, objet de la saisie, pour statuer sur une contestation relative à une saisie-attribution de créances dont il était saisi, le premier juge a fait une exacte application de la loi et le juge d’appel, en statuant comme il l’a fait, n’a en rien violé les articles 169 et 160 visés aux moyens; qu’il suit que lesdits moyens doivent être rejetés comme non fondés.
En l’espèce, il résulte des productions, que le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo a bien indiqué dans la motivation de son ordonnance n 210 du 29 juin 2004, au 6e rôle, que Maître BIYIK Thomas est Huissier de justice à Yaoundé; par ailleurs, le procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution du 13 avril 2004 du ministère de Maître BIYIK Thomas a précisé que celui-ci est « huissier de justice à la 3e charge près la Cour d’Appel du Centre et les Tribunaux de Yaoundé; Étude sise au 1er étage de l’immeuble BOCAM en contrebas de Hollando, BP 11277, Tél. 222-54-28 y domicilié »; au regard de toutes ces indications figurant dans les pièces produites au dossier, la mention dans le dispositif de l’ordonnance précitée, que Maître BIYIK Thomas est Huissier à Douala au lieu de Yaoundé, procède d’une erreur matérielle qui, en tout état de cause, n’a pu causer de préjudice aux demandeurs au pourvoi, ceux-ci ayant indiqué que leur préjudice découle de la décision de mainlevée de la saisie-attribution de créances par eux pratiquée; il résulte de tout ce qui précède, que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE), Arrêt N 018/2009 du 16 avril 2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n 036/2006/PC du 12 mai 2006. Affaire : Maître AKERE MUNA et consorts (Conseils : SCPA MUNA-MUNA & Associés, Avocats à la Cour) contre BENEFICIAL LIFE INSURANCE S.A (Conseil : Maître JOB Henri, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 63.
Ohadata J-10-66
996. Violation de l’article 106 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative : rejet

TIERS – jUGE DES REFERES – Violation des ARTICLES 38 et 49 DE l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : rejet

« Prononciation sur chose non demandée ou attribution de choses au-delà de ce qui a été demandé » : rejet

Compétence de « la juridiction de référé » à rendre de véritables décisions de condamnation au paiement de somme d’argent : oui
Article 38 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Article 106 CODE DE PROCDURE CIVILE IVOIRIEN
S’il est exact que l’article 49 alinéa 3 pose pour principe, que le délai d’appel, comme l’exercice de cette voie de recours, n’ont pas un caractère suspensif, il reste que le paiement par le tiers saisi, des sommes qu’il a reconnues devoir au débiteur saisi, doit s’effectuer dans les conditions prévues par l’article 164 du même Acte uniforme; en l’espèce, l’Etat de Côte d’Ivoire ne produit pas au dossier, la preuve qu’il a reçu signification des décisions exécutoires ordonnant la mainlevée des saisies pratiquées et a payé entre les mains du débiteur, sans même s’assurer de l’existence d’un certificat de non appel; il suit qu’en statuant comme il l’a fait, le juge d’appel ne viole en rien les dispositions des articles 38 et 49 visés au moyen.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Arrêt N 023/2009 du 16 avril 2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n 044/2007/PC du 30 mai 2007. Affaire : ETAT DE COTE D’IVOIRE (Conseil : Maître BLAY Charles, Avocat à la Cour) contre Ayants droit de Bamba Fétigué & AKOUANY Paul (Conseil : Maître Jour-Venance SERY, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 77. J-10-70 et Recueil de Jurisprudence n 12, Juillet–Décembre 2008, p. 95.
Ohadata J-10-35
997. Décision « ultra petita » et violation des ARTICLES 49, 63 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, articles 575 et 576 du Code gabonais de Procédure Civile : rejet
En l’espèce, l’ordonnance querellée était susceptible d’appel et le juge est tenu, par l’effet dévolutif de l’appel, de rejuger en fait et en droit, la décision qui lui est déférée; par le recours exercé aux fins de « rétracter » l’ordonnance de référé du 07 juillet 2004 fixant une astreinte de 20 000 000 FCFA par heure de retard, l’appelante sollicitait la réformation, voire l’annulation de ladite ordonnance; la suppression de l’astreinte ordonnée étant bel et bien une réformation de l’ordonnance critiquée, la Cour d’Appel judiciaire de Port-Gentil n’a ni statué ultra petita, ni violé les articles visés aux moyens; il suit que les moyens ne sont pas fondés et doivent être rejetés.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Arrêt N 016/2009 du 16 avril 2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n 102/2004/PC du 20 septembre 2004. Affaire : Monsieur Salame Majed DAOUD (Conseil : Maître A. BHONGO-MAVOUNGOU, Avocat à la Cour) contre Société Gabonaise de Crédit Automobile dite SOGACA (Conseils : Maîtres FENEON, DELABRIERE et Associés, Avocats à la Cour / Cabinet FDKA, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 60.
Ohadata J-10-65
998. Violation de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : annulation
Article 49 AUPSRVE
En l’espèce, les dispositions de l’article 214 du Code de procédure civile commerciale et administrative ivoirien, visées par l’arrêt attaqué, contredisent les prescriptions de l’article 49 précité, desquelles il résulte que la juridiction nationale statuant en cassation, en l’occurrence la Cour Suprême de la République de Côte d’Ivoire, Etat partie au Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, n’est pas compétente pour statuer, en matière d’urgence et en premier ressort, sur un litige relatif à une procédure d’exécution forcée engagée par le créancier; il s’ensuit qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que le litige opposait les parties sur une saisie attribution engagée le 17 octobre 2002 ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, et ne relevait pas par conséquent de sa compétence, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême de la République de Côte d’Ivoire a violé l’article 49 suscité; il y a lieu par conséquent, d’annuler l’arrêt attaqué, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le moyen du recours.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Arrêt N 055/2008 du 11 décembre 2008, Audience publique du 11 décembre 2008, Pourvoi n 050/2003/PC du 05 juin 2003. Affaire : Société WESTPORT COTE D’IVOIRE S.A (Conseils : SCPA Abel KASSI et Associés, Avocats à la Cour) contre LE MANS ASSURANCES INTERNATIONALES S.A (Conseil : Maître KABA Moriba, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 12, Juillet–Décembre 2008, p. 134.
Ohadata J-10-40
999. CCJA – POURVOI EN CASSATION – REJET

OMISSION DE STATUER SUR LA NULLITE D’UNE ORDONNANCE : MOYEN IRRECEVABLE

VIOLATION DE L’ARTICLE 160 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : REJET.

MANQUE DE BASE LEGALE RESULTANT DU FAIT QUE LA COUR D’APPEL N’A PAS DONNE SA POSITION NI APPORTE DE REPONSE AUX PROBLEMES DE DROIT ET DE FAIT QUI LUI ONT ETE SOUMIS. REJET
Article 160 AUPSRVE
Article 335 AUPSRVE
L’article 335 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution disposant que les délais que l’Acte uniforme prévoit sont des délais francs, la saisie-attribution pratiquée le 14 mars 2003 et dénoncée le 21 du même mois est régulière, comme ayant été dénoncée à une date située dans le délai de 08 jours prévus à l’article 160 du même Acte uniforme, lequel avait couru à compter du 15 mars et expiré le 24 mars 2003; d’où le moyen n’est pas fondé.
C’est après avoir relevé que les paiements de la Société LOTENY TELECOM à la Société IBAS avaient été effectués après la saisie, que les premiers juges ont, par l’ordonnance entreprise, condamné, sur le fondement de l’article 145 de l’Acte uniforme portant organisations des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution la Société LOTENY TELECOM.à payer à la Société IBAS, les causes de la saisie. En déduisant des mêmes éléments sus-indiqués qu’elle avait constatés souverainement, que la Société LOTENY TELECOM était débitrice des causes de la saisie litigieuse, la Cour d’appel a statué à bon droit en confirmant l’ordonnance entreprise.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE., arrêt n 023/2008 du 30 avril 2008, Affaire: Société LOTENY TELECOM, SA (Conseils : Cabinet BOURGOIN et KOUASSI, Avocats à la Cour; SCPADOGUE, Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour) contre Société INSURANCES BROKER ASSOCIATION dite IBAS, SARL (Conseils: Cabinet Abel KASSI &Associés, Avocats à la Cour). Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 57.
Ohadata J-09-273
1000. CCJA – PROCEDURE – POURVOI EN CASSATION – MOYEN – RECLAMATION DE PROPRIETE – DEMANDE DEDUITE DE MANIERE IMPLICITE (NON) – DEMANDE INTRODUITE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D’APPEL – REJET

DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES – SOCIETES EN PARTICIPATION – OBJET ILLICITE – NULLITE

OBLIGATION – CONTRAT – COMMUNE INTENTION DES PARTIES – CONTRAT DE SOCIETE EN PARTICIPATION TENANT LIEU EN FAIT DE CONTRE LETTRE

FONDS DE COMMERCE – OFFICINE DE PHARMACIE – ACTES DE CESSION – SIMULATION – PARTICIPATION DU CESSIONNAIRE – DEMANDEUR LIE PAR LA SEULE CONVENTION DE SOCIETE EN PARTICIPATION (OUI) – CONSEQUENCES

FONDS DE COMMERCE – ACTES DE CESSION – SIMULATION – VALIDITE – NECESSITE D’UNE PROCEDURE DE FAUX (NON)

FONDS DE COMMERCE – ACTES DE CESSION – CONTRE LETTRE – CONTRAT DE SOCIETE EN PARTICIPATION EN TENANT LIEU – NECESSITE DE LA MENTION DE CONTRE LETTRE DE FAÇON EXPRESSE SUR L’ACTE SECRET (NON) – ELEMENTS D’EXISTENCE – PARTICIPATION DU CESSIONNAIRE A LA SIMULATION – APPELANTE POUVANT SE PREVALOIR DESDITS ACTES (NON)

FONDS DE COMMERCE – OFFICINE DE PHARMACIE – PROPRIETE – INSUFFISANCE DE LA QUALITE DE PHARMACIEN
Le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté, dès lors que la demande en réclamation de la propriété de la pharmacie a été introduite pour la première fois en cause d’appel.
La société en participation créée est nulle, dès lors qu’elle a un objet illicite, son objet étant l’exploitation d’une pharmacie entre une pharmacienne et un non pharmacien.
La nullité prévue par l’article 47 de l’ordonnance n 97-002 du 10 janvier 1997 portant législation pharmaceutique du Niger étant d’ordre public, c’est à bon droit que le premier juge l’a prononcée « erga omnes entre les parties ».
L’arrêt attaqué n’a en rien dénaturé les faits dès lors que c’est après avoir souverainement apprécié les différents actes passés entre les parties pendant la période ainsi que leur comportement que la Cour d’appel a estimé que le contrat de société en participation tient lieu de contre-lettre.
La Cour d’appel de Niamey n’a en rien violé les dispositions de l’article 2 de la loi organique n 62-11 du 16 mars 462 et le moyen tiré de la violation dudit article doit être rejeté, dès lors que d’une part c’est en application de l’article 1156 du Code civil que l’arrêt attaqué a démontré que le contrat de société en participation tenait lieu en fait de contre-lettre par rapport aux différents actes de cession et d’autre part que les dispositions des articles 854 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE traitant de la société en participation et 47 de l’ordonnance 97-002 du 10janvier 1997 précitée sont applicables en cas d’espèce, en application de l’article 916 alinéa I dudit Acte uniforme.
En retenant que c’est la convention de société de participation à laquelle la demanderesse au pourvoi a librement souscrit qui la lie et qu’en application de l’article 857 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, le défendeur doit reprendre le fonds de commerce à l’enseigne « pharmacie centrale » et l’immeuble servant à l’exploitation, et la demanderesse son diplôme de pharmacie, la Cour d’appel n’a en rien violé l’article 1134 du code civil, dès lors que qu’elle a amplement démontré que les actes de cession signés par les parties sont argués de simulation, simulation à laquelle la demanderesse a sciemment participé.
Par conséquent, le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.
La Cour d’appel de Niamey ne viole en rien l’article 1322 du code civil, dès lors qu’elle celle fait observer que même à l’égard d’un acte authentique, la force probante jusqu’à inscription de faux dont il est revêtu n’empêche pas que les conventions qui y sont contenues puissent être arguées de simulation surtout par l’une des parties contractantes, a fortiori celles qui font l’objet d’acte sous seing privé, que les propos de la demanderesse corroborent les allégations du défendeur selon lesquelles les attestations de vente, l’inscription modificative au registre du commerce ne sont que de pure complaisance et qu’il résulte de la lettre de la demanderesse que le comportement affiché est celui d’une simple gérante et non d’une propriétaire de l’officine jouissant de tous les droits y afférents.
Certes, en vertu de l’article 1583 du code civil, une vente est parfaite et la propriété acquise à l’acquéreur dès lors qu’il y a accord sur le prix et sur la chose. Cependant il reste qu’il en est autrement lorsque cet accord était en réalité déguisé et que ce déguisement a été sciemment convenu et exécuté par les parties contractantes. La demanderesse au pourvoi, pharmacienne de son état, ne pouvait pas raisonnablement ignorer que l’acquisition de la pharmacie lui conférait la pleine propriété et qu’elle n’était nullement tenue de partager les bénéfices tirés de l’exploitation d’une officine dont elle est propriétaire. En posant des actes qu’elle savait constitutifs de sa participation à la simulation, la demanderesse au pourvoi est mal fondée à se prévaloir desdits actes de cession.
Le fait que le défendeur n’ait pas la qualité de pharmacien ne suffit pas à lui retirer la propriété du fonds de commerce qu’il a hérité, dès lors que d’une part les parties ont signé les différents actes de cession relatifs aux éléments de l’officine, et d’autre part ont mis en place une société de participation à l’effet d’exploiter la même officine, le défendeur apportant le fonds de commerce et l’immeuble, la demanderesse apportant son diplôme.
Par conséquent, en décidant que conformément à l’article 857 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE le défendeur au pourvoi doit reprendre le fonds de commerce à l’enseigne « pharmacie centrale » et l’immeuble servant à l’exploitation et la demanderesse son diplôme, la Cour d’appel n’a en rien violé les dispositions des articles 45, 46, 47 et 48 de l’ordonnance portant législation pharmaceutique du Niger.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 1ère Chambre, arrêt n 059 du 30 décembre 2008, affaire : Madame R c/ Monsieur B. Le Juris Ohada n 1/2009, janvier-mars, p. 32.
Ohadata J-09-268 et J-10-33
1001. RECOURS EN CASSATION – Violation de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : annulation
Article 49 AUPSRVE
En application de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le juge compétent pour connaître de la mainlevée des saisies pratiquées en exécution de l’Arrêt n 1176 en date du 24 août 2001 de la Cour d’Appel d’Abidjan, est le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan – Plateau, ou le magistrat délégué par lui; en retenant, dès lors, sa compétence et en prononçant l’Ordonnance n 40/2002 attaquée du 28 juin 2002, le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire a méconnu les dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme sus indiqué, et exposé sa décision à l’annulation; il échet, en conséquence, d’annuler l’ordonnance attaquée, pour cause de violation de la loi.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 035 du 22 novembre 2007, Audience publique du 22 novembre 2007, Pourvoi n 045/2002/PC du 06/09/2002, Affaire : Murielle Corinne Christelle KOFFI; Sahouot Cédric KOFFI (Conseils : Maîtres Georges Patrick VIEIRA & NOUAMA APPIAH, Avocats à la Cour) contre Société LOTENY TELECOM (Conseils : Cabinet BOURGOIN & KOUASSI, Avocats associés à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 10 – Juillet / Décembre 2007, p. 69. Le Juris Ohada, n 1/2008, p. 47.
Ohadata J-08-251
1002. SAISIE ATTRIBUTION – APPLICATION DE L’ARTICLE 172 AUPSRVE AUX SEULS SAISI ET SAISISSANT ET NON AU TIERS SAISI – Violation de l’article 172 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : cassation
Article 172 AUPSRVE
Les modalités d’appel prescrites à l’article 172 de l’Acte uniforme sus indiqué ne s’appliquent, en cas d’exercice de cette voie de recours, qu’aux décisions rendues en matière de contestation de saisie-attribution des créances opposant le créancier saisissant au débiteur saisi; en l’espèce, la SCI-CCT n’étant pas considérée par les parties elles-mêmes comme débiteur saisi, c’est légitimement qu’elle a demandé et obtenu du juge des référés, une ordonnance de mainlevée, sous astreinte, des loyers saisis par la SGBCI, lesquels lui étaient dus par des locataires de son immeuble; dans ces circonstances, en décidant, d’une part, que « c’est à bon droit que le premier juge a fait courir l’astreinte comminatoire à compter du prononcé de sa décision », et d’autre part, « que cela ne contredit nullement les dispositions de [l’article 172 susvisé...] », alors que celui-ci ne pouvait trouver application en la cause, la Cour d’Appel a violé ledit article; il échet en conséquence, de casser l’arrêt attaqué.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 037/2007 du 22 novembre 2007, Audience publique du 22 novembre 2007, Pourvoi n 104/2003/PC du 07 novembre 2003, Affaire : Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI (Conseils : Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour) contre Société Civile Immobilière Centre Commercial de Treichville dite SCI-CCT (Conseil : Maître BLESSY Jean Chrysostome, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 10 – Juillet / Décembre 2007, p. 56. Le Juris Ohada n 1/2008, p. 56.
Ohadata J-08-249
1003. SOCIETES COMMERCIALES – ADMINISTRATEUR PROVISOIRE – ABSENCE DE DIFFICULTES NECESSITANT SA DESIGNATION – APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND – Violation des ARTICLES 337, 344 et 345 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (NON) – violation des ARTICLES 330, 331 et 337 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (NON)
Article 25-1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 157 AUSCGIE
Article 300 AUSCGIE
Article 331 AUSCGIE
Article 337 AUSCGIE
Article 344 AUSCGIE
Article 345 AUSCGIE
Article 348 AUSCGIE
Contrairement aux griefs faits à l’arrêt attaqué de la Cour d’Appel d’Abidjan, celle-ci a plutôt relevé, pour statuer comme elle l’a fait, que la demanderesse au pourvoi, « Madame Mireille PARLALIDIS reproche à la gérante dame BLANC, de n’avoir pas convoqué d’assemblée générale ordinaire; cependant, relativement à l’exercice 2003 – 2004, il y a lieu de relever que la susnommée n’a même pas attendu l’expiration du délai de 06 mois prévu à l’article 348 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, pour assigner la gérante devant le juge des référés, pour obtenir ladite assemblée; par ailleurs, si dame PARLALIDIS était effectivement convaincue des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de la société S2PO, elle aurait dû depuis lors, en application des dispositions de l’article 157 de l’Acte susvisé, poser par écrit des questions y relatives à la gérante; or, elle ne l’a pas fait, laissant apparaître qu’en l’espèce, rien n’urgeait pour saisir le juge des référés; il est de jurisprudence constante, que seuls des faits paralysant le fonctionnement de la société sont de nature à justifier la nomination d’un administrateur provisoire; or, en l’espèce, dame PARLALIDIS ne démontre nullement que la société S2PO est paralysée; bien au contraire, il est prouvé par des productions, que les bilans et comptes ont toujours été correctement tenus; en plus, l’imminence de la liquidation de la société n’a pas été rapportée; il en résulte que c’est à tort, que le premier juge a statué comme il l’a fait »; il résulte de ce qui précède, que c’est après avoir considéré tous les éléments du dossier et souverainement apprécié les faits de l’espèce, que la Cour d’Appel d’Abidjan a conclu que c’est à tort que le premier juge a procédé à la nomination d’un administrateur provisoire, par l’ordonnance entreprise; qu’ainsi, en infirmant en toutes ses dispositions ladite ordonnance, l’arrêt attaqué ne viole en rien les dispositions des textes visés aux moyens; qu’il échet en conséquence, de rejeter le pourvoi comme non fondé.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 034/2007 du 22 novembre 2007, Audience publique du 22 novembre 2007, Pourvoi n 045/2005/PC du 28 septembre 2005, Affaire : Mireille PARLALIDIS (Conseil : Maître MOUSSA TRAORE, Avocat à la Cour) contre 1 / FOUQUIER Françoise Marie épouse BLANC; 2 / BLANC André Joseph (Conseils : KAKOU GNADJE Jean, Avocat à la Cour – COULIBALY TIEMOGO, Avocat à la Cour); 3 / Société de Publicité et de Promotion par l’Objet dite « S2PO » SARL. Recueil de Jurisprudence n 10 – Juillet / Décembre 2007, p. 27. Le Juris Ohada n 1/2008, p. 44.
Ohadata J-08-244
1004. VENTE COMMERCIALE – NON PAIEMENT DES EFFETS DE COMMERCE GENERES PAR LA VENTE – JUGE DES REFERES – PRONONCE DE L’INEXECUTION DES PAIEMENTS DES EFFETS DE COMMERCE – Manque de base légale : oui – INCOMPETENCE : OUI – CASSATION
Article 245 AUDCG
Il ressort des pièces de la procédure, que les effets de commerce suspendus, avaient été émis par la société SODISPAM, S.A. en règlement de commandes de marchandises passées et à elle livrées par la société UNILEVER-CI, ce qui rendait en tout état de cause, obligatoire leur paiement à cette dernière, paiement qui avait d’ailleurs été requis par « une sommation interpellative de payer » la somme due de 432.182.621 francs CFA, en date du 18 octobre 2002, demeurée infructueuse.
Dans ces circonstances, en statuant comme elle l’a fait alors, d’une part, que l’exception d’inexécution prévue par l’article 245 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ne pouvait être opposée au paiement desdits effets de commerce, qu’en considération des conditions strictes prévues par la législation sur les instruments de paiement, lesquelles ne pouvaient être appréciées par le juge des référés, alors, d’autre part, qu’il n’appartenait pas à celui-ci de prononcer la mesure tendant à l’allocation des dommages-intérêts, la Cour d’Appel d’Abidjan, statuant en référé, a excédé les limites de sa compétence. Il échet en conséquence, de casser l’arrêt attaqué.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 002/2007 du 1er février 2007, Audience publique du 1er février 2007, Pourvoi n 075/2003/PC du 02 septembre 2003, Affaire : Société UNILEVER Côte d’Ivoire, S.A. (Conseils : Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour) contre Société de Distribution de Produits Alimentaires, de Marchandises Diverses dite SODISPAM, S.A. (Conseil : Maître BLE Douahy, Avocat à la Cour), en présence de la BANK of AFRICA (Conseils : la SCPA BOA et Akré Tchakré, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 9, Janvier/Juin 2007, p. 58. Le Juris Ohada n 4/2007, p. 4.
Ohadata J-08-226
1005. HYPOTHEQUE JUDICIAIRE – CREANCE CONTESTEE ET APUREE

Violation de l’article 1382 du code civil : non. Moyen mélangé de fait et de droit, soulevé pour la première fois en cassation : irrecevabilité

Défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs : non
Il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que contrairement aux allégations de Madame AMANY YAO, il est établi que la « situation intenable » dans laquelle se trouvait la SOPROCIM à la date de la requête introductive d’instance, est consécutive au non remboursement par Madame AMANI YAO, des fonds de roulement engagés à sa demande par la SOPROCIM, pour la réalisation de ses travaux. Il existe ainsi, un lien direct de causalité entre les agissements de la dame AMANI YAO et le préjudice subi par la SOPROCIM, d’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, en considérant que le fait pour la dame AMANI YAO de n’avoir pas remboursé à la SOPROCIM les fonds propres que celle-ci a engagés après la livraison de l’immeuble, a causé un préjudice certain à la SOPROCIM, qui mérite réparation, la Cour d’Appel d’Abidjan n’a en rien violé l’article 1382 du Code Civil. En conséquence, il échet de rejeter cette première branche du premier moyen tirée de la violation de l’article 1382 du Code Civil.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 021/2007 du 31 mai 2007, Audience publique du 31 mai 2007, Pourvoi n 115/2003/PC du 11 décembre 2003, Affaire : Madame AMANI YAO née KASSI Marie-Louise (Conseil : Maître Thomas MOULARE, Avocat à la Cour) contre Société de Promotion Commerciale et Immobilière dite SOPROCIM SARL (Conseil : Maître COMA Aminata, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 9, Janvier/Juin 2007, p. 44. Le Juris Ohada n 4/2007, p. 27.
Ohadata J-08-223
1006. COURTAGE – QUALIFICATION – ABSENCE DE REPETITION DES ACTES DE COURTAGE – Violation de l’article 176 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général : non

Manque de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs : non
Article 176 AUDCG
Il résulte de l’analyse des dispositions de l’article 176 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général, qu’une opération ponctuelle d’entremetteur ne suffit pas à conférer la qualité de courtier à la personne qui en est l’auteur. Il faut qu’il s’agisse d’une personne dont la profession habituelle est de servir d’intermédiaire. En l’espèce, en considérant qu’ » EL AB RAFIC n’a pas pour profession de mettre en rapport des personnes en vue de contracter; que le fait pour EL AB RAFIC, d’accompagner les représentants de EMG dans leurs démarches en vue de la création de EDGO, ne saurait être considéré comme un courtage tel que défini par l’article 176 de l’Acte précité; qu’en effet, le courtier au sens de cet article, est celui qui fait habituellement profession de mettre en rapport des personnes, en vue de faciliter ou faire aboutir la conclusion de conventions, opérations ou transactions entre ces personnes », la Cour d’Appel a sainement apprécié les différents documents produits par EL AB RAFIC, en appui de ses prétentions. Ce faisant, elle n’a en rien violé les dispositions de l’article 176 de l’Acte uniforme précité; il suit que le premier moyen n’est pas fondé, et doit être rejeté.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 012/2007 du 29 mars 2007, Audience publique du 29 mars 2007, Pourvoi n 107/2004/PC du 27/09/2004, Affaire : Monsieur El Ab Rafic (Conseil : Maître Betel Ninganadji Marcel, Avocat à la Cour) contre EDGO TRADING TCHAD SARL (Conseil : Maître Mahamat Hassan Abakar, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 9, Janvier/Juin 2007, p. 32. Observations de Joseph ISSA-SAYEGH. Le Juris Ohada, N 3/2007, p. 16.
Ohadata J-08-219
1007. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – CCJA – SAISINE DE LA CCCJA – Exception de litispendance FONDEE SUR LA SAISINE ANTERIEURE DE LA COUR SUPREME NATIONAL – rejet DE L’EXCEPTION EN VERTU DE L’ARTICLE 16 DU TRAITE OHADA.

BAIL COMMERCIAL – NON RENOUVELLEMENT DU BAIL – BAILLEUR N’AYANT PAS DROIT A L’INDEMNITE D’EVICTION – CUMUL DES INDEMNITES DES IMPENSES PREVUES PAR LES articles 94 ET 99 AUDCG : NON – cassation
Article 16 DU TRAITE OHADA
Article 94 AUDCG
Article 99 AUDCG
Il ressort de l’analyse de l’article 16 du Traité constitutif de l’OHADA, que la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale de cassation contre la décision attaquée, même si la saisine de la juridiction nationale est antérieure à celle de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, et que ladite juridiction nationale ne peut reprendre l’examen de la procédure que lorsque la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se sera déclarée incompétente pour connaître de l’affaire.
Il ressort de l’analyse des dispositions des articles 94, alinéa 2 et 99, alinéa l, de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général que, d’une part, lors de la fixation du montant de l’indemnité d’éviction, suite à l’opposition au droit au renouvellement du bail par le preneur et, d’autre part, lorsque le preneur n’a pas droit au renouvellement du bail, quel qu’en soit le motif, il a droit néanmoins au remboursement des constructions et aménagements qu’il a réalisés dans les locaux loués, à la condition que ces constructions et aménagements aient été réalisés avec l’autorisation du bailleur.
En l’espèce, la Cour d’Appel ayant tenu compte, dans la motivation de sa décision relativement au montant de l’indemnité d’éviction, des investissements réalisés sur le local loué, ne pouvait par conséquent allouer une seconde fois, de manière distincte, une somme au titre de remboursement des investissements réalisés. En tout état de cause, le remboursement des investissements sous forme de constructions et aménagements réalisés dans les locaux loués ne peut être accordé qu’au preneur sans droit au renouvellement du bail, en application de l’article 99 de l’Acte uniforme sus indiqué. Il suit qu’en accordant une somme au titre d’indemnité d’éviction en tenant compte, entre autres, des investissements réalisés sur le local loué, et une autre somme au titre des investissements réalisés, la Cour d’Appel a fait une mauvaise application des articles 94, alinéa 2 et 99, alinéa 1 de l’Acte uniforme sus indiqué.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE.), Arrêt n 017/2006 du 26 octobre 2006, Audience publique du 26 octobre 2006, Pourvoi : n 039/2003/PC du 03 avril 2003, Affaire : SOCIETE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS du SENEGAL dite SONATEL (Conseils : SCPA N’GOAN, ASMAN & Associés, Avocats à la Cour; Maîtres Papa Mouhamadou LO et Serigne Babacar KAMARA, Avocats Associés, Avocats à la Cour; Maîtres Guédel NDlAYE & Associés, Avocats à la Cour) c/ SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE SOKHNA FATMA (Conseils : Maîtres Mayacine TOUNKARA & Associés, Avocats à la Cour; Maître Mamadou SAMASSI, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence N 8 / 2006, p. 52. Le Juris Ohada n 1/2007, p. 4.
Ohadata J-08-102
1008. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – CCJA – MOYEN FONDE SUR LA Violation des ARTICLES 38 et 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : NON – rejet

MOYEN FONDE SUR LA Violation de l’article 153 de l’Acte uniforme Portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution – pretendue omission de condamnation aux interets et aux frais – interets et frais non liquides par le jugement en execution – moyen non fonde – rejet
Article 38 AUPSRVE
Article 153 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
La Cour d’Appel, pour rendre l’arrêt objet du pourvoi, a été saisie sur appel relevé d’une ordonnance ayant ordonné la mainlevée d’une saisie-attribution de créance. La Cour d’Appel n’ayant été saisie ni du problème de responsabilité d’un tiers ni de celui d’un tiers saisi, l’arrêt attaqué n’a pu violer les dispositions des articles 38 et 156 de l’Acte uniforme sus indiqué.
L’arrêt ayant prononcé la condamnation à titre d’indemnité de préavis, n’a à aucun moment précisé à partir de quelle date doivent courir les intérêts de droit, cette date pouvant être soit le jour de l’assignation, soit le jour de l’arrêt, soit le jour de la signification de l’arrêt, et les dépens réclamés n’ayant ni été liquidés par le jugement, ni fait l’objet d’une taxation par le Président du Tribunal, les intérêts de droit et les frais réclamés ne peuvent donc être recouvrés, en application de l’article 153 de l’Acte uniforme sus indiqué. En ordonnant la mainlevée de la saisie-attribution du 05 mars 2004, la Cour d’Appel n’a en rien violé les dispositions dudit article 153.
NDLR. Faute de précision sur le point de départ des intérêts, ceux-ci se calculent à partir du jour du jugement de condamnation.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE.), Arrêt n 031/2006 du 28 décembre 2006, Audience publique du 28 décembre 2006, Pourvoi : n 095/2004/PC du 06 septembre 2004, Affaire : COLINA S.A. (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour) c/ 1 ) Union des Transporteurs de Bouaké dite UTB S.A. (Conseils : Maîtres AHOUSSOU, KONAN & Associés, Avocats à la Cour); 2 ) Banque Internationale de l’Afrique de l’Ouest – COTE D’IVOIRE dite BIAO-CI (Conseil : Maître Le PRINCE D. BLESSY, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence N 8 / 2006, p. 46. Le Juris Ohada, n 2/2007, p. 15.
Ohadata J-08-101
1009. DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – EXPLOIT DE RENOUVELLEMENT – SIGNIFICATION – BAILLEUR DOMICILIE A L’ETRANGER – SIGNIFICATION A PARQUET (OUI)
Article 254 DU CODE DE PROCEDURE IVOIRIEN
Viole l’article 254 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative, l’exploit de renouvellement du bail commercial établi et signifié par le preneur à la mairie d’Abidjan au lieu de l’être à parquet, la personne visée par l’exploit, le bailleur, habitant à l’étranger.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 1ère chambre, arrêt n 14 du 29 juin 2006, Affaire : Société EQUIPAGRO COTE D’IVOIRE dite EQUIPAGRO-CI SARL c/ B.K., Le Juris-Ohada, n 4/2006, p. 19.
Ohadata J-07-28
NB Dans cette décision, la CCJA est conduite à statuer sur des règles de droit national.
1010. PROCEDURE – CLOTURE DES DEBATS – NOTE EN DELIBERE – PRESCRIPTION LEGALES – OBSERVATION (NON) – VIOLATION DE LA LOI
Article 450 DU CODE PROCEDURE MALIEN
Article 452 CODE DE PROCEDURE MALIEN
Article 453 DU CODE DE PROCEDURE MALIEN
S’analyse comme une note en délibéré ne respectant pas les prescriptions de l’article 452 du code malien de procédure civile, commerciale et sociale, une note qui n’est pas faite en vu de répondre aux arguments du ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 450 et 452 dudit code, mais plutôt en réplique aux conditions de l’appelant.
En décidant autrement, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 453 précité et sa décision encourt la cassation.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 1ère chambre, arrêt n 13 du 29 juin 2006, Affaire Agence d’Exécution de Travaux d’Intérêt Public pour l’Emploi dite AGETIPE-MALI c/ Société Smeets et Zonen, Le Juris-Ohada, n 4/2006, p. 14.
Ohadata J-07-27
NB Dans cette décision, la CCJA est conduite à statuer sur des règles de droit national.
B. Défaut de base légale
1011. DEFAUT DE BASE LEGALE – NON CARACTERISE : CASSATION : NON
Aucune cassation n’est encourue, lorsque le défaut de base légale reproché à l’arrêt d’appel n’est pas caractérisé. Il en est ainsi, par exemple, lorsque la cour d’appel a retenu, sur le fondement de dispositions de droit interne, que « … la société [X.] a cédé respectivement au profit de la société [Y.] et au profit de Monsieur [X.], une partie de la créance détenue par elle sur la [société Z.] pour des sommes respectives de 100 millions et 50 millions FCFA; que dès lors, par l’effet de la compensation légale prévue à l’article 1290 du code civil, les dettes réciproques s’éteignent jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives; qu’il en résulte que la créance de la [société Z.] à l’égard de la [société Y.] est éteinte depuis la signification des créances… ».
Article 28 bis REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 3ème ch., n° 028/2015 du 09 avril 2015; P n° 020/2012/ PC du 12 mars 2012 : SGBCI c/ Madame Gabris Elaham, Madame Gabris Laura épouse Zorkot.
Ohadata J-16-28
1012. POURVOI EN CASSATION – MANQUE DE BASE LEGALE : CASSATION

SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – CONDITIONS – COMMANDEMENT PREALABLE : NON – CASSATION DE L’ARRET AYANT RETENU LE CONTRAIRE
Le commandement préalable prévu par l’article 92 de l’AUPSRVE pour une saisie-vente n’est pas exigé pour une saisie-attribution de créances. La cour d’appel qui a considéré que la nullité d’un acte de signification commandement entraine subséquemment la nullité de la saisie-attribution de créances pratiquée n’a pas donné de base légale à sa décision qui doit être cassée.
Sur l’évocation, l’ordonnance ayant annulé le commandement de payer et jugé que cette nullité n’affectait pas les actes subséquents doit être confirmée.
Article 28 bis REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 92 AUPSRVE
Article 153 AUPSRVE
CCJA, 3ème ch., n° 095/2015 du 23 juillet 2015; P n° 060/2012/PC du 06/06/2012 : Monsieur KONE Lassina c/ Monsieur AMON KOUASSI Richard.
Ohadata J-16-94
1013. POURVOI EN CASSATION

MOYEN VAGUE ET IMPRECIS – IRRECEVABILITE

MANQUE DE BASE LEGALE – NON CARACTERISE – REJET DU POURVOI
C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt de manquer de base légale, alors que, d’une part, la Cour d’appel a fondé souverainement sa décision sur des éléments de fait caractérisant le défaut de preuves de la qualité de tiers-saisi défendeur et, d’autre part, en soutenant par ce moyen unique et vague, que « la Cour d’appel a violé la loi » sans préciser les dispositions légales qui auraient été ainsi violées, il y a lieu de retenir que la cour d’appel en statuant comme elle l’a fait, a fait une saine interprétation des dispositions de l’Acte uniforme susvisé et le recours qui est non fondé doit être rejeté.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE
Article 28 bis REGLEMENT DE PROCEDURE
CCJA, 1ère ch., n° 153/2015 du 26 novembre 2015; P. n° 014/2012/PC du 22/02/2012 : BOA Olivier Thierry c/ Port Autonome de San-Pedro.
Ohadata J-16-146
1014. MANQUE DE BASE LEGALE – OMISSION DE STATUER – VIOLATION DE LA LOI NON CARACTERISES : PAS DE CASSATION
C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt attaqué d’avoir violé l’article 8 de l’AUPSRVE en ce qu’il a déclaré valable l’acte de signification d’une ordonnance portant injonction de payer alors que les frais d’huissier et les frais bancaires d’un montant réclamés par la poursuivante et portés dans l’exploit de signification ne figurent pas dans l’ordonnance d’injonction de payer. Il en est ainsi, dès lors que l’ordonnance a bien prévu le paiement des intérêts et des frais de procédure à venir et que l’exploit de signification quant à lui en a précisé les montants, la première condition prescrite à l’article 8 à peine de nullité ayant ainsi été remplie.
C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt d’avoir statué sur des documents argués de faux, sans autoriser la preuve du faux, alors même qu’une procédure était en cours devant le doyen des juges d’instruction, dès lors que le défaut d’intérêt de la procédure pénale pour la solution a été suffisamment démontré.
C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt d’avoir violé l’article 2 de l’AUPSRVE en déclarant un une Église responsable des agissements fautifs de son ex-employé au motif que le fait d’avoir apparemment donné mandat à celui-ci engageait sa responsabilité contractuelle, alors que selon cette disposition la procédure d’injonction de payer ne peut être utilisée lorsque la personne en cause n’est pas contractuellement tenue envers le demandeur, dès lors que la démarche de l’arrêt a consisté à prouver que le mandat apparent a permis de parvenir à la réalisation du contrat consistant en l’espèce à la commande qui a été suivie de la livraison, dans les locaux de l’Église, qu’en ce moment de l’échange aucune infraction n’était reprochée à l’employé.
C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt de manquer de base légale en ce qu’il a déclaré que « les apparences non camouflées ont permis à la société LAGICOM d’avoir foi en la qualité exprimée de l’employé de l’Église et en la régularité de l’opération effectuée » et que partant la responsabilité de l’Église peut être engagée sur le fondement du mandat apparent, dès lors que l’arrêt a relevé l’attachement de l’employé à ce lieu de travail et la livraison du matériel objet des commandes dans ce même lieu; et que par contre la demanderesse ne prouve pas que le tiers connaissait la structure interne de l’Église. Il en est ainsi car ces faits ont constitué des éléments déterminants qui ont conduit la Cour d’appel à retenir le mandat apparent.
L’arrêt qui a retenu l’application de l’article 1998 du code civil et a écarté ipso facto l’article 1384 visé au moyen et n’avait pas à répondre expressément à cette conclusion; il n’a donc pas omis de statuer.
Article 28 bis REGLEMENT DE PROCEDURE
CCJA, 2ème ch., n° 173/2015 du 17 décembre 2015; P. n° 080/2012/PC du 18/07/2012 : Eglise De Jésus Christ Des Saints Des Derniers Jours c/ Société LAGICOM-CI, SARL.
Ohadata J-16-166
1015. POURVOI EN CASSATION – DEFAUT DE BASE LEGALE – DEFAUT NON CONSTITUE : PAS DE CASSATION
C’est à tort qu’il est fait grief à un arrêt d’avoir procédé par insuffisance de motifs en estimant qu’il s’est écoulé plus de 30 jours entre la date de l’opposition et la date de la comparution des parties à l’instance; qu’ainsi est créée une confusion entre ajournement et enrôlement; qu’en effet l’arrêt n’a pas précisé si la date qui doit être retenue comme étant celle de l’ajournement est celle qui est indiquée dans l’acte de l’opposition du 18 septembre (ajourné au 15 octobre 2008) ou si cette date est plutôt celle contenue dans l’avenir d’audience du 23 octobre (ajourné au 29 octobre). Il en est ainsi car la requérante ne produit aucune pièce relativement à la date du 15 octobre 2008 tendant à prouver que l’enrôlement qui a été impossible à cette date n’a pu se faire que le 29 octobre 2008. La cour d’appel, en faisant le décompte entre le 18 septembre 2008, date de l’opposition et le 29 octobre 2008, seule date de comparution vérifiée, a légalement justifié sa décision qui ne souffre ni de contrariété ni d’obscurité.
Article 28 bis REGLEMENT DE PROCEDURE
CCJA, 2ème ch., n° 175/2015 du 17 décembre 2015; P. n°107/2012/PC du 04/09/2012 : Poste de Côte d’Ivoire c/ Security and Cleaning SARL.
Ohadata J-16-168
Voir également J-16-166
1016. MANQUE DE BASE LEGALE – OMISSION DE STATUER – VIOLATION DE LA LOI NON CARACTERISES : PAS DE CASSATION
C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt d’avoir violé l’article 8 de l’AUPSRVE en ce qu’il a déclaré valable l’acte de signification d’une décision portant injonction de payer alors que les frais d’huissier réclamés dans l’exploit ne figurent pas dans l’ordonnance d’injonction de payer. Il en est ainsi car même si l’ordonnance n’a pas évalué les frais et intérêts, elle en a prévu le paiement; aussi, l’exploit qui comportait la mention précise des frais de greffe d’une part et d’autre part des frais d’huissier indiqués au bas de l’acte, est conforme à cette disposition. C’est donc à bon droit que la cour a retenu que l’article 8 visé n’a pas été violé et le moyen doit être rejeté.
Article 28 bis REGLEMENT DE PROCEDURE
Article 8 AUPSRVE
CCJA, 2ème ch., n° 178/2015 du 17 décembre 2015; P. n° 172/2012/PC du 07/12/2012 : Eglise De Jésus Christ Des Saints Des Derniers Jours c/ La Société STMCI.
Ohadata J-16-171
1017. POURVOI EN CASSATION – MANQUE DE BASE LEGALE ET VIOLATION DE LA LOI NON CARACTERISES : REJET DU POURVOI

INJONCTION DE PAYER : CONDITIONS DE LA CREANCE – PARRECIATION PARLES JUGES DU FOND
Un moyen portant sur l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond échappe au contrôle du juge de cassation. Il ne peut donc être reproché à une cour d’appel d’avoir manqué de base légale dans un tel cas.
C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt d’appel d’avoir violé l’article 1 de l’AUPSRVE, alors qu’il ne ressort nulle part des énonciations de l’arrêt que la demanderesse a contesté le caractère de certitude, de liquidité et d’exigibilité de la créance, conditions appréciées par la cour qui a retenu que la créance remplissait les conditions d’une injonction de payer.
Article 28 bis REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 1 AUPSRVE
CCJA, 3ème ch., n° 187/2015 du 23 décembre 2015; P. n° 124/2012/PC du 18/09/2012 : Agence d’Etudes et de Promotion de l’Emploi (AGEPE) c/ Madame Kouadio Suzanne Rovia Adjoua.
Ohadata J-16-180
1018. POURVOI EN CASSATION – DEFAUT DE BASE LEGALE – ABSENCE – REJET

SAISIE CONSERVATOIRE

CONDITIONS – CREANCE ARBITRAIREMENT FIXEE SUR LA BASE D’UNE DEMANDE EN JUSTICE – CREANCE NON FONDEE EN SON PRINCIPE - ARTICLE 54 AUPSRVE

TIERS-SAISI ASSIGNE : POSSIBILITE D’INVOQUER LES IRREGULARITES DU PROCES-VERBAL DE SAISIE OU LES MANQUEMENTS DE L’HUISSIER AFIN D’ECHAPPER UNE CONDAMNATION

MOYEN INOPERANT – REJET

INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – PREUVE DE LA CREANCE PAR LE POURSUIVANT
Il ressort des articles 62 et 141 de l’AUPSRVE deux situations différentes : l’article 141 reconnait le droit du tiers dont les biens ont été saisis alors qu’il n’est pas débiteur du saisissant, de demander la distraction de ces biens; selon l’article 62, seul le débiteur peut contester la saisie pratiquée en appelant le créancier, pour prouver que les conditions de la saisie conservatoire prévues aux articles 54, 55, 59, 60 et 61 du même Acte uniforme ne sont pas remplies. Le tiers saisi ne peut pas initier cette action en contestation et n’a pas le droit de soulever les irrégularités liées à la procédure. Cependant, aucun article de l’AUPSRVE n’interdit au tiers saisi assigné devant la juridiction compétente en condamnation au paiement des causes d’une saisie conservatoire sur des biens corporels sur le fondement de l’article 107 de l’AUPSRVE d’invoquer les irrégularités du procès-verbal de saisie ou les manquements de l’huissier instrumentaire lors de l’opération de saisie afin d’échapper à une éventuelle condamnation. Ainsi, en décidant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a en rien violé les articles 62 et 141 de l’Acte uniforme susvisé.
L’article 54 de l’AUPSRVE subordonne l’exercice de la saisie conservatoire à l’existence de circonstances de nature à en menacer le recouvrement et à l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe.
La cour d’appel qui a simplement constaté que la créance, cause d’une saisie conservatoire reposait sur un montant fixé arbitrairement sur la base d’une simple demande en justice et non sur la base d’une créance certaine détenue par elles, ce qui est contraire au principe de la créance paraissant fondée prévu à l’article 54 de l’AUPSRVE, et a jugé que la saisie conservatoire ayant une base contraire à l’article 54 précité, l’ordonnance de condamnation de la défenderesse à payer les causes d’une saisie nulle doit être annulée, n’a pas violé l’article 107 de l’AUPSRVE.
A suffisamment motivé et donné une base légale à son arrêt, la cour d’appel qui a considéré qu’une saisie conservatoire a été autorisée et pratiquée en violation des dispositions de l’article 54 de l’AUPSRVE, a ordonné la mainlevée et débouté les requérantes de leur demande en paiement des causes de la saisie, car elle a implicitement répondu à la question de déclaration des biens (prévue par l’article 107 de l’AUPSRVE) qui est devenue sans intérêt en l’espèce.
Article 54 AUPSRVE
Article 55 AUPSRVE
Article 59 AUPSRVE
Article 60 AUPSRVE
Article 61 AUPSRVE
Article 62 AUPSRVE
Article 107 AUPSRVE
Article 141 AUPSRVE
CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 096/2014 du 1er août 2014; Pourvoi n° 064/2011/PC du 01/08/2011 : Mme BAGUI Maleukeu Jeannette, Mme DAHE Brigilie c/ La Compagnie Abidjanaise de Réparations Navales et de Travaux Industriels dite CARENA SARL.
Ohadata J-15-187
1019. 1- CONTRAT DE VENTE – OFFRE DE VENTE SUIVIE D’ACCEPTATION AVEC PAIEMENT DE PRIX PARTIEL – ENGAGEMENT DE PAYER ULTERIEUREMENT L’INTEGRALITE DU PRIX – PROPOSITION D’ECHEANCIER PAR LE PAIEMENT DU RELIQUAT (NON) – LIMITATION DE L’OFFRE POUVANT CONSTITUER UNE CONTRE-OFFRE (NON) – VENTE A UNE AUTRE PERSONNE – NULLITE.

2 – COURTAGE – Violation des articles 210, 211 et 214, alinéa 3 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général : rejet.
En l’espèce, il y a eu entre la SNPA, représentée par son liquidateur, et la société Niger Lait, une offre de vente suivie d’une acceptation avec paiement partiel du prix et rédaction d’un projet de contrat; il y a ainsi, une proposition précise de conclure adressée à une personne déterminée avec fixation du prix des actifs à céder suivie d’une acceptation; l’engagement de payer « ultérieurement » l’intégralité du prix, sans qu’une proposition d’échéancier n’ait été faite pour le paiement du reliquat, qui demeurait ainsi immédiatement exigible, ne peut être considéré comme une limitation de l’offre pouvant constituer une contre-offre au sens de l’article 214 alinéa 2 dudit Acte uniforme, parce que ne pouvant s’analyser comme une proposition de vente à crédit de l’usine, comme le prétend le requérant; en tout état de cause, la Cour d’Appel, en se fondant sur l’existence préalable d’une offre valable suivie d’une acceptation entre la SNPA et la société Niger Lait pour annuler le contrat de vente qui a été conclu par la suite avec HADDAD Khalil et la SNPA, a fait une juste application des dispositions des articles 210, 211 et 214 dont la violation est alléguée par le requérant; il échet en conséquence, de rejeter le pourvoi.
Article 210 AUDCG
Article 211 AUDCG
Article 214 AUDCG
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 028/2011 du 06 décembre 2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 101/2007/PC du 16 novembre 2007, Affaire : HADDAD Khalil (Conseil : Maître Aïssatou ZADA, Avocat à la Cour) contre 1/ Société Niger Lait SA, 2/ Société Nationale des Produits Alimentaires (SNPA), 3/ Banque Internationale pour l’Afrique au Niger (BIA Niger), 4/ Balla KALTO LOUTOU (Conseil : Maître Mahamadou NANZIR, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 65; Juris Ohada, 2012, n° 1, janvier- mars, p. 44.
Ohadata J-13-152
1020. 1- SAISIE VENTE – Violation de l’article 92 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : rejet.

2- SAISIE VENTE – Violation de l’article 100-6) et 7) de l’Acte uniforme susvisé : rejet.
D’une part, la Cour d’Appel a estimé à juste raison que, nonobstant la gratuité de la procédure en matière sociale, l’exécution du jugement par voie d’huissier génère des frais auxquels il faut nécessairement faire face; d’autre part, la jurisprudence de la Cour de céans visée ci-dessus concerne la saisie-attribution des créances régie par les dispositions des articles 153 à 172 dudit Acte uniforme, et dont les formalités prescrites à peine de nullité ne sont pas les mêmes que pour la saisie-vente réglementée par les articles 91 à 152;
A l’analyse, les dispositions de l’article 92 dont la violation est invoquée ne laissant pas apparaître une cause de nullité relative à son montant, un commandement fait pour des sommes réclamées supérieures aux montants réels de la dette demeure ainsi valable jusqu’à due concurrence; ainsi, la Cour d’Appel a fait une saine application des dispositions [sus énoncées] de l’Acte uniforme.
Pour rejeter le grief tiré de la violation de l’article 100-6) et 7), la Cour d’Appel fait remarquer qu’il résulte de l’examen de l’acte de saisie que, lesdites mentions sont inscrites en caractères très apparents (en gras), ce qui les distingue à première vue, des autres écritures; il s’ajoute à ce constat que, ces mentions sont non seulement transcrites en gras, mais également sous le titre souligné « TRES IMPORTANT » et en tête des autres mentions qui, même si elles sont aussi transcrites en gras, ne sont pas de nature à en altérer le caractère apparent exigé par la loi, dans le but d’information du débiteur.
Article 92 AUPSRVE
Article 100 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 025/2011 du 06 décembre 2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 069/2007/PC/ du 08/08/2007, Affaire : Société des Mines de l’Aïr dite SOMAIR SA (Conseil : Maître Issouf BAADHIO, Avocat à la Cour) contre Moussa IDI. – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 61; Juris Ohada, 2012, n° 1, Janvier-mars, p. 49.
Ohadata J-13-151
1021. SURETES – HYPOTHEQUE – HYPOTHEQUE FORCEE JUDICIAIRE – CREANCE – PAIEMENTS PARTIELS – SOLDE – NON PAIEMENT – ORDONNANCE SUR REQUETE – INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE – ACTION EN DENONCIATION AVEC ASSIGNATION.

INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE – VALIDATION – SAISINE D’UNE AUTRE JURIDICTION – INCOMPETENCE DU TRIBUNAL (OUI).
Un Tribunal ne peut valider une inscription d'hypothèque ordonnée par une autre juridiction. En principe, il appartient à la juridiction qui a ordonné une mesure conservatoire de statuer sur l'action au fond.
Article 136 AUS
Article 140 AUS
Article 93 LOI PORTANT ORGANISATION DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 57 CPCCAF
Tribunal de commerce de Pointe-Noire, Jugement N° 484 Du 10 Novembre 2010, Société Saga Congo C/ La Société Le Cèdre.
Ohadata J-13-117
1022. VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – LITIGE OPPOSANT LE SAISI ET LE TIERS SAISIE – LOI APPLICABLE – ARTICLE 172 DE L’AUPSRVE (NON) – ARTICLE 49 AUPSRVE (OUI).

PROCEDURE – ORDONNANCE DE CONDAMNATION DU TIERS SAISI – APPEL – DELAI – INOBSERVATION – IRRECEVABILITE.
La Cour d’appel a violé l’article 49 de l’Acte uniforme OHADA relatif aux voies d’exécution, et sa décision encourt la cassation dès lors que dans un litige opposant le saisi et le tiers, il a fait application des dispositions de l’article 172;
Est irrecevable comme hors délai, l’appel relevé plus de 15 jours après le prononcé de l’ordonnance présidentielle.
Article 49 AUPSRVE
Article 172 AUPSRVE
Cour suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, formation civile et commerciale, arrêt n° 174 du 10 mars 2011, affaire : M. Y c/ M. H . Juris Ohada, 2012, n° 4, octobre-décembre, p. 31
Ohadata J-13-62
1023. Défaut de base légale résultant de l’insuffisance des motifs : cassation.
N’a pas donné de base légale, par insuffisance de motifs, à sa décision, la Cour d’Appel qui s’est bornée à affirmer « qu’en l’espèce, en indiquant que l’intimé a son adresse à Man et qu’il est domicilié à Abidjan, l’acte de dénonciation est irrégulier et doit être déclaré nul et de nullité absolue », sans préciser sur quel fondement elle estime que le fait d’indiquer, dans l’acte de dénonciation, que l’intimé a son adresse à Man et est domicilié à Abidjan, rend ledit acte de dénonciation irrégulier et nul de nullité absolue.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 008/2010 du 04 février 2010, Audience publique du 04 février 2010, Pourvoi n° 017/2008/PC du 04 avril 2008, Affaire : ARMAJARO COTE D’IVOIRE S.A. (Conseil : Maître Fatou CAMARA-SANOGHO, Avocat à la Cour) contre Monsieur KOUASSI Erhard Luc.- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 119.
Ohadata J-12-43
1024. Compétence de la Cour de céans au regard de l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité institutif de l’OHADA : oui.

Recevabilité du recours suite à une erreur matérielle : oui.

Violation ou mauvaise interprétation des articles 5, 15 et 16 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général : rejet.

Manque de base légale résultant de l’absence, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs : rejet.
Article 14 TRAITE OHADA
Article 5 AUDCG
Article 15 AUDCG
Article 16 AUDCG
En l’espèce, il est constant que la question soumise à l’appréciation de la Cour d’Appel d’Abidjan était celle de savoir si, des relations commerciales ayant existé entre la CIC et WESTPORT, celle-là restait devoir à celle-ci la somme de 450.415.142 FCFA, il n’en demeure pas moins vrai, qu’en raison des faits de l’espèce, notamment les dénégations et déclarations contradictoires de la CIC sur l’existence desdites relations d’affaires entre elle et WESTPORT, la Cour d’Appel d’Abidjan avait, lors de l’examen de la question, dû recourir aux modes de preuve entre commerçants prévus par les articles 5, 15 et 16 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général. Contrairement aux affirmations de la CIC, la WESTPORT Liquidation avait, dans son acte d’appel valant premières conclusions en date du 29 avril 2005, invoqué l’article 5 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général pour soutenir qu’en matière commerciale, c’est le principe de la liberté de la preuve qui prévaut. Il suit que, la présente affaire soulève des questions relatives, entre autres, à l’Acte uniforme relatif au droit commercial général. Ainsi, l’exception d’incompétence soulevée n’est pas fondée et qu’il échet de la rejeter.
La requête aux fins de pourvoi en cassation enregistrée au greffe de la Cour de céans le 19 juin 2007 indique clairement à la première page que, l’arrêt contre lequel le recours est exercé est l’Arrêt n° 324 du 24 mars 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan. Une expédition dudit arrêt est jointe à la requête. La mention de la date du 24 mai 2006 dans une des phrases des conclusions comme date de l’Arrêt n° 324 ne constitue qu’une erreur matérielle. Il suit que n’est pas fondée et doit être rejetée l’exception d’irrecevabilité du pourvoi soulevée au motif que la décision attaquée n’est pas précisée, alors même que ladite décision a été jointe au pourvoi.
Il ressort de l’analyse des dispositions sus énoncées que, le livre journal, le grand livre et le livre d’inventaire tenus conformément aux dispositions des Actes uniformes sur le droit commercial général et sur la comptabilité des entreprises, notamment en comportant le numéro d’immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier de la personne physique ou morale concernée, en étant côtés et paraphés par le Président de la juridiction compétente ou par le juge délégué à cet effet et enfin, en étant tenus sans blanc, ni altération d’aucune sorte comme l’exige l’article 14 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général précité, peuvent être admis par le juge pour constituer une preuve entre commerçants. En l’espèce, les documents produits par WESTPORT Liquidation pour faire la preuve de sa créance sur la société CIC sont des extraits du compte courant qu’elle avait ouvert au nom de la CIC dans ses livres. Lesdits extraits ne proviennent pas des documents limitativement énumérés par les Actes uniformes précités. Dès lors, c’est à bon droit que la Cour d’Appel d’Abidjan a considéré que lesdits extraits de compte ne sont qu’un simple listing ne pouvant faire la preuve d’une créance. Il suit que ce premier moyen non fondé doit être rejeté.
Il est constant que la Cour d’Appel d’Abidjan a considéré qu’au regard des pièces produites au dossier de la procédure, il se peut que la CIC soit débitrice de la WESTPORT Liquidation d’une certaine somme mais, que la somme exacte dont peut être débitrice la CIC ne peut être déterminée au vu desdites pièces. En statuant ainsi alors même que les extraits de compte produits au dossier ne figurent pas au nombre des documents pouvant être admis par le juge au regard des textes en vigueur, notamment l’Acte uniforme relatif au droit commercial général, pour faire la preuve entre commerçants, la Cour d’Appel d’Abidjan a donné une base légale à sa décision. Il suit que, le second moyen n’est pas davantage fondé et qu’il échet de le rejeter.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 039/2010 du 10 juin 2010, Audience publique du 10 juin 2010, Pourvoi n° 049/2007/PC du 19 juin 2007, Affaire : Société WESTPORT Liquidation (Conseils : Cabinet Abel KASSI et Associés, Avocats à la Cour) contre Compagnie d’Investissements Céréaliers de Côte d’Ivoire dite CIC (Conseils : SCPA Ahoussou, Konan et Associés, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 86.
Ohadata J-12-36
1025. RECOURS EN CASSATION — Manque de base légale résultant de « la mauvaise interprétation ou de la mauvaise application de la loi » : rejet.
L’appel dont avait été saisie la Cour d’Appel d’Abidjan, avait été formé par UNITEX contre le Jugement d’opposition n° 962 rendu le 19 novembre 2003 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, lequel jugement, d’une part, s’était, en application de l’article 14 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, substitué à l’ordonnance d’injonction de payer n° 879/2003 rendue le 22 janvier 2003 par le Président de ladite juridiction, d’autre part, avait retenu que les irrégularités reprochées à la même ordonnance et celles relatives aux significations n’étaient pas fondées. L’appel étant ainsi formé contre le jugement précité et non pas contre l’Ordonnance d’injonction de payer n° 879, il s’ensuit que le grief ci-dessus indiqué reproché à la Cour d’Appel d’Abidjan ne peut être accueilli.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 033/2010 du 03 juin 2010, Audience publique du 03 juin 2010, Pourvoi n° 037/2006/PC du 19 mai 2006, Affaire : Société UNION DES TEXTILES dite UNITEX (Conseils : SCPA BANNY, IRITIE et Associés, Avocats à la Cour) contre CFCI TEXTILES, SA (Conseil : Maître SOLO PACLIO, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 71.
Ohadata J-12-32
1026. injonction de payer — Violation de l’article 10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : irrecevabilité.
Article 10 AUPSRVE
Contrairement à ce que soutient la requérante, c’est plutôt l’Arrêt ADD n° 869 rendu le 29 juillet 2005 par la Cour d’Appel d’Abidjan qui a déclaré Lamory SANOGO recevable en son appel et en son opposition. L’Arrêt n° 469 du 21 avril 2006 de la même Cour d’Appel déféré devant la Cour de céans par le présent pourvoi en cassation a, en revanche, après avoir visé l’Arrêt ADD n° 869 du 29 juillet sus indiqué, statué tel qu’il ressort de son dispositif sus relaté. L’arrêt attaqué ne s’étant à aucun moment prononcé sur la recevabilité de l’opposition formée par Lamory SANOGO et l’Arrêt ADD n° 869 du 29 juillet 2005, lequel s’est prononcé sur ladite opposition, n’ayant pas fait, en l’état, l’objet d’un pourvoi en cassation, il y a lieu de déclarer irrecevable le moyen unique tiré de la violation de l’article 10 de l’Acte uniforme susvisé et de rejeter en conséquence, le pourvoi.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 018/2010 du 25 mars 2010, Audience publique du 25 mars 2010, Pourvoi n° 098/2006/PC du 08 décembre 2006, Affaire : COTE D’IVOIRE TELECOM SA (Conseil : Maître BOKOLA Lydie-Chantal, Avocat à la Cour) contre Monsieur Lamory SANOGO (Conseil : Maître DJOLAUD D. Aristide, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 56. Commentaire de Komlan ASSOGBAVI, Magistrat, Revue Togolaise de Droit des Affaires au Togo « LES MERCURIALES-INFOS » n° 5.
Ohadata J-12-28
1027. CCJA – POURVOI EN CASSATION – Moyen mal articulé et imprécis : oui.

Défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs : non

SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT
Le moyen qui fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir violé la loi ou commis une erreur dans l’application de celle-ci, n’indique pas la norme juridique qui aurait été violée ou mal appliquée. Il se contente de citer l’article 299 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, et de récuser l’application de celui-ci aux faits de la cause, au profit du « droit commun », dont il demande par ailleurs, de faire une « application stricte », alors même que la nature de ce droit n’est pas spécifiée; en l’état de cette formulation, il appert que ledit moyen est mal articulé et imprécis, et qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable.
Contrairement aux affirmations des requérants, il figure au dossier de la procédure, un « commandement aux fins de saisie » en date du 08 octobre 1998. Des mentions dudit acte, il appert que ledit commandement a été signifié à la personne de Monsieur NIAVAS Albéric, lequel a également reçu la signification à domicile destinée à son épouse, et à qui l’huissier instrumentaire a pris soin d’adresser une lettre d’avertissement recommandée avec accusé de réception. Dans ces conditions non suspectes, n’ayant pas prouvé que ledit acte était vicié et invalide, ni Monsieur NIAVAS Albéric, ni son épouse, qui a d’ailleurs toujours été associée à son époux dans la procédure d’annulation, ne sauraient à bon droit soutenir qu’en l’espèce, le commandement requis était inexistant ou ne leur avait pas été signifié par le créancier poursuivant; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 007/2007 du 15 mars 2007, Audience publique du 15 mars 2007, Pourvoi n 034/2003/PC du 14/03/2003, Affaire : NIAVAS Albéric, ASPERTI LORENSINA épouse NIAVAS (Conseils : SCPA ADJE-ASSI-METAN, Maître GLA Firmin, Avocats à la Cour) contre Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI (Conseils : SCPA L. DADIE-SANGARET & Associés, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 9, Janvier/Juin 2007, p. 24. Le Juris Ohada n 4/2007, p. 11.
Ohadata J-08-216
1028. CCJA – COMPETENCE DE LA COUR AU REGARD DE L’ARTICLE 14 DU TRAITE CONSTITUTIF DE L’OHADA : OUI

MANQUE DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE ET DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS ET VIOLATION DES ARTICLES 1991 ET 1192 DU CODE CIVIL: REJET
Article 14 DU TRAITE OHADA
Article 1991 DU CODE CIVIL
Article 1992 DU CODE CIVIL
En l’espèce, la Cour d’appel d’Abidjan est saisie, en appel, d’une procédure d’injonction de payer initiée par LABOREX-COTE D’IVOIRE contre Monsieur DIPLO DJOMAND Ignace; à ce titre, la Cour n’avait qu’à s’assurer, pour entrer en voie de condamnation de Monsieur DIPLO DJOMAND Ignace, d’une part, que la créance remplit les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité prévues à l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et, d’autre part, que la créance a une cause contractuelle ou si l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce, ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante; contrairement à ce que soutient DIPLO DJOMAND Ignace, la Cour d’appel n’avait à se prononcer ni sur le mandat de gestion confié à LABOREX, ni sur les conséquences dommageables résultant d’une « mauvaise politique de réapprovisionnement » par LABOREX, lesquels relèvent de la compétence du juge du fond et non de celle du juge de la procédure d’injonction de payer; en retenant qu’ « il résulte des pièces du dossier que la somme de 18.897.502 F CFA au paiement de laquelle Monsieur DIPLO DJOMAND Ignace a été condamné, a été reconnue par lui dans le document libellé « reconnaissance de dette et plan de remboursement » daté du Il janvier 2001 et signé par lui, il est mal venu alors à se prévaloir d’une mauvaise exécution du [mandat] reçu par LABOREX pour remettre en cause cet engagement; c’est donc à bon droit que le premier juge l’a condamné au paiement de cette somme au profit de la société LABOREX », la Cour d’appel d’Abidjan a suffisamment motivé sa décision et n’a en rien violé les textes visés aux moyens, lesquels doivent être rejetés comme non fondés.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE, arrêt N 045/2009 du 12 novembre 2009 Affaire: Monsieur DIPLO DJOMAND Ignace (Conseil: Maître Francis Kouamé KOFFI,Avocat à la Cour) contre LABOREX-COTE D’IVOIRE S.A (Conseil: Maître Le Prince D. BLESSY, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence CCJA, n 14, juillet-décembre 2009, p. 13.
Ohadata J-10-181
1029. ARBITRAGE – CONVENTION – NULLITE – EXAMEN SUBSTANTIEL ET APPROFONDI – EXAMEN ECHAPPANT A LA COMPETENCE DU JUGE ETATIQUE (OUI) – RENVOI DE LA CAUSE ET DES PARTIES A LA PROCEDURE D’ARBITRAGE (OUI)
Article 14 TRAITE
Article 23 TRAITE
Article 28-1 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 13 AUA (ALINEA 2)
L’éventuelle nullité de la convention d’arbitrage insérée dans le protocole transactionnel ne pouvant s’apprécier qu’après un examen substantiel et approfondi de ladite convention, au regard notamment des dispositions régissant l’administration provisoire de la MATCA, ledit examen échappe à la compétence de la juridiction étatique. C’est donc à tort que le tribunal s’est déclaré compétent.
En conséquence, il échet d’infirmer le jugement querellé et de renvoyer la cause et les parties à la procédure d’arbitrage prévue au protocole.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 1ère CHAMBRE, arrêt n 43 Du 17 Juillet 2008 Affaire: Monsieur Dame SARR c/ Mutuelle d’Assurances des Taxis Compteurs d’Abidjan dite MATCA. Le Juris Ohada, n 4/2008, p.46. Actualités juridiques n 63, p. 135, note AKO Eloi, Magistrat.
Ohadata J-09-81
1030. Demande de mainlevée de la saisie-attribution ordonnée en application de l’article 1134 du code civil : sans objet
Article 154 AUPSRVE ET SUIVANTS
En ordonnant, en application de l’article 1134 du Code Civil, la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, alors que suite au paiement effectué le 25 juin 2003 à l’OPVN par la CCA, conformément à l’article 164 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, contenant les seules dispositions susceptibles d’être appliquées à ladite saisie, lequel avait éteint l’obligation de la CCA, tiers saisi, à l’égard de EL HADJ NASSIROU AMBOUKA, débiteur saisi, et de celui-ci à l’égard de l’OPVN, créancier saisissant, ainsi qu’il résulte de l’article 165 de l’Acte uniforme sus indiqué, la demande de mainlevée formée par la SONIBANK après ledit paiement qui a mis fin à la saisie-attribution des créances litigieuse, était devenue sans objet et donc irrecevable, l’arrêt attaqué n’est pas légalement justifié; d’où il suit qu’il doit être cassé.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 09/2007 du 15 mars 2007, Audience publique du 15 mars 2007, Pourvoi n 035/2004/PC du 16 mars 2004, Affaire : OFFICE DES PRODUITS VIVRIERS DU NIGER dit OPVN (Conseils : La SCPA YANKORI-DJERMAKOYE-YANKORI, Avocats Associés à la Cour) contre SOCIETE NIGERIENNE DE BANQUES dite SONIBANK (Conseils : Maître MANOU KIMBA et la SCPA MANDELA, Avocats à la Cour), en présence de : La CELLULE DES CRISES ALIMENTAIRES dite CCA – Etat du Niger (Conseils : Maîtres CISSE Ibrahim et Issouf BAADHIO, Avocats à la Cour), EL HADJ NASSIROU AMBOUKA (Conseil : Maître NIANDOU KARIMOU, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 9, Janvier/Juin 2007, p. 71. Le Juris Ohada n 4/2007, p. 14.
Ohadata J-08-229
1031. vente commerciale – Compétence de la Cour de céans au regard de l’article 14 du Traité constitutif de l’OHADA : oui

Défaut de base légale tenant en l’insuffisance de recherche de tous les éléments de fait qui justifient l’application de la loi : non
Article 205 AUDCG
Article 14 du Traité
Avant de statuer sur le fond par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel d’Abidjan avait, par son Arrêt avant-dire droit n 705 du 02 juin 2002, ordonné la mise en état de « la procédure ». Ladite mise en état a été constatée par procès-verbal en date du 11 avril 2003 et par une ordonnance de clôture à la même date susdite. Statuant sur le fond, la Cour d’Appel d’Abidjan a considéré « que la mise en état a permis d’établir que les contestations élevées par WAGUE BOCAR, à propos aussi bien du montant de la créance à lui réclamée, que des pièces justifiant l’existence de celle-ci ne sont pas sérieuses; qu’en effet, il est apparu que dans ses relations avec la société SOCIMAT, les bons de livraison, qui étaient émis à sa propre demande, étaient suivis après la livraison des marchandises, des factures correspondantes qui lui étaient expédiées par l’intermédiaire des commerciaux, et qu’il avait la possibilité de l’en contester s’il estimait qu’elles ne reflétaient aucune livraison réelle; que par ailleurs, il est établi qu’il avait droit à un relevé des factures retraçant l’état des livraisons de la période concernée; que connaissant parfaitement les usages en la matière et sachant qu’il avait le droit de réclamer sa facture, s’il ne la recevait pas au bout de 60 jours tel que stipulé dans la convention les liant, WAGUE BOCAR ne saurait dès lors, par de simples dénégations corroborées par aucun commencement de preuve, s’opposer au paiement de la somme de 9.497.210 FCFA à lui justement réclamée ». Ainsi, en déclarant l’appel de WAGUE BOCAR mal fondé après avoir pris au préalable toutes les mesures d’instruction destinées à vérifier la réalité des faits et les preuves, et en confirmant en toutes ses dispositions le jugement entrepris, la Cour d’Appel d’Abidjan a suffisamment recherché les éléments de fait qui justifiaient l’application de la loi et donné une base légale à sa décision; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 024/2007 du 31 mai 2007, Audience publique du 31 mai 2007, Pourvoi n 081/2004/PC du 26 juillet 2004, Affaire : WAGUE BOCAR (Conseil : Maître MOBIOT D. GABIN, Avocat à la Cour) contre Société Ivoirienne de Ciments et Matériaux en Côte d’Ivoire dite SOCIMAT-CI (Conseils : La SCPA KONAN et FOLQUET, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 9, Janvier/Juin 2007, p. 53. Le Juris Ohada n 4/2004, p. 34.
Ohadata J-08-225
1032. DROIT DE RETENTION – NECESSITE D’UNE CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE

Violation des ARTICLES 41 et 42 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés : non

Défaut de base légale résultant de l’insuffisance des motifs : non
Article 41 AUPSRVE
Article 42 AUPSRVE
Il s’induit des dispositions des articles 41 et 42 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, que l’exercice du droit de rétention est subordonné notamment à l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible. En l’espèce, pour rejeter l’argument de droit de retenir les biens de dame KONE Fatoumata restés dans l’enceinte de l’hôtel HIBISCUS avancé par les demandeurs au pourvoi, la Cour d’Appel d’Abidjan relève que « KINDA Augustin se prétendant créancier de dame KONE Fatoumata, ne justifie d’aucun titre de créance pour réaliser son droit de rétention ». En statuant ainsi, à partir d’une saine appréciation des pièces du dossier, la Cour d’Appel d’Abidjan n’a en rien violé les dispositions des articles 41 et 42 de l’Acte uniforme sus indiqué; d’où il suit que ce premier moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.
Contrairement à l’argumentaire des demandeurs au pourvoi, en relevant que « les appelants ne peuvent valablement soutenir que dame KONE n’est pas propriétaire des biens meublant l’hôtel loué, alors même que cela ressort du contrat de bail les liant », et que « mieux, dame KONE produit différentes factures attestant de la réalité de ses prétentions », la Cour d’Appel d’Abidjan a suffisamment motivé sa décision et donné une base légale à celle-ci; d’où il suit que ce second moyen n’est pas davantage fondé et doit être rejeté.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 022/2007 du 31 mai 2007, Audience publique du 31 mai 2007, Pourvoi n 009/2004/PC du 12 février 2004, Affaire : 1) KINDA Augustin Joseph; 2) Maître TE BIEGNAND André Marie (Conseils : SCPA KAKOU & DOUMBIA, Avocats à la Cour) contre Dame KONE Fatoumata. Recueil de Jurisprudence n 9, Janvier/Juin 2007, p. 49. Le Juris Ohada n 3/2007, p. 31.
Ohadata J-08-224
1033. HYPOTHEQUE JUDICIAIRE – CREANCE CONTESTEE ET APUREE

Violation de l’article 1382 du code civil : non. Moyen mélangé de fait et de droit, soulevé pour la première fois en cassation : irrecevabilité.

Défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs : non
Il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que dans sa lettre du 23 avril 1980 adressée au Directeur de la SOPROCIM, Monsieur AMANI YAO Valentin, époux de KASSI Marie-Louise, s’engageait à tout faire « dans les délais, pour l’octroi du crédit pour la construction du bâtiment de Madame YAO Valentin situé en zone 4C; même si le bâtiment est déjà achevé, je ferai le nécessaire pour que la SOPROCIM récupère son fonds de roulement ». Il n’est point contesté que les travaux réalisés par la SOPROCIM sur ses fonds propres, c’est-à-dire ses fonds de roulement, ont été livrés à la dame AMANI YAO depuis 1988, tandis que le remboursement desdits fonds est demeuré laborieux en raison du caractère aléatoire des revenus locatifs des appartements formant l’immeuble litigieux. Par sa lettre en date du 27 mai 1991 adressée au couple AMANI, la SOPROCIM soulignait que l’incapacité dudit couple à régler le prix des travaux l’avait mise « dans une situation intenable », dans la mesure où le non-paiement de fonds de roulement d’une société entraîne la rupture de financement et la cessation de ses activités. Par ailleurs et à la demande de Madame AMANI YAO, le premier juge avait ordonné, par Jugement avant-dire droit n 338/2001 du 16 juin 2001, une expertise immobilière à l’effet d’évaluer la valeur vénale de l’immeuble litigieux, les revenus locatifs que la SOPROCIM en avait tirés durant sa gestion ainsi que tous les autres frais par celle-ci exposés. D’où il suit qu’en prenant en compte tous ces éléments et en retenant pour motiver son arrêt, « qu’il résulte des mêmes productions, notamment des correspondances entre les parties, qu’il a été convenu que la société SOPROCIM achève la construction de l’immeuble sur ses fonds propres, à charge pour Madame AMANI de lui rembourser ses investissements dès la fin des travaux », la Cour d’Appel d’Abidjan a suffisamment motivé sa décision et donné une base légale à celle-ci; d’où il suit que ce second moyen n’est pas davantage fondé et doit être rejeté.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 021/2007 du 31 mai 2007, Audience publique du 31 mai 2007, Pourvoi n 115/2003/PC du 11 décembre 2003, Affaire : Madame AMANI YAO née KASSI Marie-Louise (Conseil : Maître Thomas MOULARE, Avocat à la Cour) contre Société de Promotion Commerciale et Immobilière dite SOPROCIM SARL (Conseil : Maître COMA Aminata, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 9, Janvier/Juin 2007, p. 44. Le Juris Ohada n 4/2007, p. 27.
Ohadata J-08-223
1034. INJONCTION DE PAYER – Violation du décret n 99-211 du 10 mars 1999 fixant les modalités de conditionnement des café et cacao et manque de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance et de l’obscurité des motifs : non. CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET XIGIBLE (NON)
C’est après avoir analysé et appliqué les dispositions du Décret n 99-211 du 10 mars 1999 et constaté que la société DAFCI S.A ne conteste n’avoir ni reçu les 1.715,52 kilogrammes de café livrés par Madame Andréa Sylvie HYPRO, ni fait usiner « la part de productions censée avoir fait l’objet de la réfaction dans sa société d’usine sise à Vridi », que la Cour d’Appel a souverainement écarté les prétentions de la société DAFCI SA, justifiant ainsi sa décision, laquelle, par conséquent, n’encourt pas les griefs allégués; d’où il suit que les moyens réunis ne sont pas fondés et doivent être rejetés.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 015/2007 du 26 avril 2007, Audience publique du 26 avril 2007, Pourvoi n 057/2003/PC du 26 juin 2003, Affaire : Société DAFCI SA (Conseils : SCPA KONATE, MOISE-BAZIE et KOYO, Avocats à la Cour) contre Andréa Sylvie HYKPO. Recueil de Jurisprudence n 9, Janvier/Juin 2007, p. 42. Le Juris Ohada n 3/2007, p. 22.
Ohadata J-08-222
1035. cour commune de justice et d’arbitrage – MOYEN FONDE SUR Une erreur purement matérielle – cas d’ouverture en cassation : NON – irrecevabilité du moyen.

PREUVE DE LA QUALITE D’ASSOCIES INCOMBANT AUX PRETENDANTS A CETTE QUALITE – PRODUCTION DES STTAURS REGULIEREMENT ETABLIS NE COMPORTANT PAS LA MENTION DE PARTICIPANTS A LA SOCIETE DES REQUERANTS AU POURVOI – Violation de l’article 314 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique : non – REJET DU MOYEN

MOYEN FONDE SUR UNE ERREUR DE DROIT SANS INDICATION DE LA REGLE DE DROIT VIOLEE – Manque de motif ou de base légale : NON – irrecevabilité du moyen
Article 1 AUDCG
Article 2 AUDCG
Article 314 AUSCGIE
Le caractère commercial du présent contentieux, qui porte sur le fonctionnement d’une société à responsabilité limitée, ne prêtant à aucun doute et de ce fait étant régi par les dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, seul applicable en l’espèce, il s’ensuit dès lors que l’arrêt attaqué, ayant involontairement mentionné dans son dispositif avoir statué en matière civile plutôt qu’en matière commerciale, a commis une erreur matérielle, laquelle ne constitue pas un cas d’ouverture en cassation; d’où l’irrecevabilité du moyen.
C’est après avoir apprécié souverainement les statuts soumis aux débats par les demandeurs au pourvoi, lesquels ne comportaient ni signature ni date, et ceux produits par le défendeur au pourvoi gérant de la compagnie « CONTACT », lesquels avaient été régulièrement établis par Maître NAKOBO, Notaire à Niamey, et ne mentionnaient pas « la participation » à ladite société, des demandeurs au pourvoi, que la Cour d’Appel de Niamey a estimé que ces derniers ne rapportaient pas la preuve de leur qualité d’associés de la compagnie « CONTACT ». De ces circonstances, il résulte que la Cour d’Appel de Niamey s’est prononcée en l’espèce, en considération des documents produits par toutes les parties au litige. Dès lors, la charge de la preuve a été supportée par toutes les parties litigantes et non par les seuls requérants. Par conséquent, le moyen pris de la violation de l’article 314 de l’Acte uniforme sus indiqué, lequel ne comporte pas de dispositions spécifiques régissant le mode de preuve, n’est pas fondé et doit être rejeté.
Le grief, qui tend à dénoncer une erreur de droit commise par les juges d’appel et qui n’indique, ni ne caractérise en l’espèce aucune norme juridique dont la légalité aurait été affectée, ne saurait donner ouverture à cassation et doit être déclaré irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE.), Arrêt n 024/2006 du 16 novembre 2006, Audience Publique du 16 novembre 2006, Pourvoi n 100/2003/ PC du 24 octobre 2003, Affaire : SAMAILA DAN MOUSSA – ALI MARE (Conseil : Maître GALEY Adam, Avocat à la Cour) c/ HAMIDOU ABDOU dit « CRISE » (Conseils : SCPA MANDELA, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence N 8 / 2006, p. 32. Le Juris-Ohada n 1/2007, p. 23.
Ohadata J-08-97
1036. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) – MOYEN DU POURVOI FONDE SUR L’Omission de statuer – MOYEN SUPOSANT UNE CARENCE GRAVE DES JUGES DU FOND – CARENCE NON ETABLIE – MOYEN NON FONDE – irrecevabilité du moyen

SAISIE PRATIQUEE EN VERTU DE L’ARTICLE 49 AUPSRVE – MOYEN FONDE A TORT SUR LA Violation de l’article 228 alinéa 2 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative – irrecevabilité du moyen
Sous le couvert d’un grief de défaut de base légale de l’arrêt attaqué, le moyen dénonçant une omission de statuer relative à la recevabilité de l’appel sur laquelle ledit arrêt ne s’est prononcé que dans le dispositif au lieu de le faire dans les motifs, et l’omission de statuer supposant une carence grave du dispositif de la décision critiquée, mais aussi et surtout, un refus avéré de statuer sur un chef de demande, ces éléments n’étant pas en l’espèce établis, le moyen doit être déclaré irrecevable.
Il ressort des pièces du dossier de la procédure, notamment du « procès-verbal de saisie conservatoire » en date du 19 avril 2001 relatif à la saisie par les requérantes des deux aéronefs de la Société Air Continental, que ladite saisie conservatoire a été opérée en application des dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution régissant cette matière, notamment son article 49. Dès lors, le moyen fondé sur la violation en cette matière des dispositions de l’article 228 nouveau du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative, doit être déclaré irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE.), Arrêt n 023/2006 du 16 novembre 2006, Audience Publique du 16 novembre 2006, Pourvoi n 044/2003/PC du 23 avril 2003, Affaire : Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA et Société Africaine de Crédit-Bail dite SAFBAIL (Conseils : Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour) c/ Société Air Continental (Conseils : SCPA LEBOUATH et KONE, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence N 8 / 2006, p. 27. Le Juris- Ohada, n 1/2007, p. 19.
Ohadata J-08-96
1037. DECISION CONTRADICTOIRE ATTAQUEE PORTANT UNIQUEMENT REFERENCE A UN arrêt RENDU PAR DEFAUT – MANQUE DE BASE LEGALE (OUI) – CASSATION DE L’ARRET ATTAQUE
Article 141 AUPSRVE
Il est de principe qu’une décision de justice doit se suffire à elle-même. Le présent contentieux étant relatif à une demande de distraction de biens saisis, la seule et laconique référence à l’arrêt de défaut sus indiqué, à l’issue d’une instance contradictoire se rapportant à l’examen de l’opposition audit arrêt, ne saurait suppléer les carences de l’arrêt contradictoire n 582 du 03 mai 2002 présentement attaqué, qui n’a ni analysé, ni apprécié, au regard des dispositions de l’article 141 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution régissant cette matière, les moyens et arguments des parties pour se déterminer.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), arrêt n 052/2005 du 15 décembre 2005, Affaire : BOUHO KOSSIA Edith (Conseil : Maître KIGNIMA K. Charles, Avocat à la Cour) contre KOUADIO KOUASSI Jonas, Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 6, juin-décembre 2005, p. 72. Le Juris-Ohada, n 2/2006, p. 2.
Ohadata J-06-42
C. Motivation absente, insuffisante ou hypothétique – Substitution de motifs
1038. POURVOI EN CASSATION – INSUFFISANCE DE MOTIVATION - DECISION NE PERMETTANT PAS LE CONTROLE DE LA CCJA : CASSATION

SURETES – INAPPLICATION DE L’AUS A UNE HYPOTHEQUE ANTERIEURE A SON ENTREE EN VIGUEUR – INFIRMATION DU JUGEMENT AYANT VALIDE UNE HYPOTHEQUE NON DEFINITIVEMENT INSCRITE
La Cour d’appel qui, pour infirmer le jugement entrepris, s’est limité à énoncer qu’« il résulte des éléments non contestés du dossier de la procédure, notamment de l’état foncier versé aux débats, que l’immeuble objet du titre foncier n° 21.905 a été transféré après la vente intervenue entre les époux [K. et N. B.] depuis le 10 octobre 1996, c’est-à-dire bien avant que la [demanderesse] n’obtienne les décisions lui donnant une garantie de remboursement de sa créance… », sans préciser lesdits « éléments non contestés » et l’état foncier sur lesquels elle s’est basée pour parvenir à une telle assertion, alors même qu’il appert que ladite vente n’a pas été publiée dès sa conclusion, a insuffisamment motivé sa décision et ne permet donc pas à la CCJA d’exercer son contrôle. L’arrêt doit être cassé.
L’AUS du 17 avril 1997 est inapplicable à une hypothèque conservatoire consentie avant son entrée en vigueur.
L’inscription définitive d’une hypothèque n’ayant pas été faite, comme prévu par la loi nationale applicable en l’espèce, le jugement condamnant les débiteurs au paiement et validant les inscriptions hypothécaires prises sur leurs immeubles est devenu définitif. L’inscription initiale de ladite hypothèque en date du 22 mai 1996 est devenue rétroactivement sans effet et ne pouvait plus servir de fondement à une procédure de saisie immobilière. En conséquence, le jugement rendu le 26 juillet 2010 par le tribunal de première instance doit être infirmé en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, il y a lieu de déclarer sans effet la première inscription, de dire que sa validation n’a pas été valablement faite le 03 mai 2001, d’ordonner la distraction du titre foncier en cause et de faire injonction au Président du tribunal de première instance à l’effet de procéder à la radiation de l’inscription.
Article 28 bis REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 150 AUS (ANCIEN)
Article 316 CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE DE COTE D’IVOIRE
CCJA, 2ème ch., n° 001/2016 du 21 janvier 2016; P. n° 012/2012/PC du 14/02/2012 : BICICI S.A. c/ NDIAYE BASSIROU et 5 autres.
Ohadata J-16-210
1039. 1- PROCEDURE – LITISPENDANCE – SAISINE CONCOMITANTE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE STATUANT EN MATIERE COMMERCIALE ET DU PRESIDENT DUDIT TRIBUNAL STATUANT COMME JUGE DE L’URGENCE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 49 DE L’AUPRCVE – EXCEPTION POUVANT ETRE APPRECIEE AU STADE DE L’EXAMEN DES MOYENS DE CASSATION (NON) – IRRECEVABILITE;.

2- VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – TRESOR PUBLIC TIERS SAISI –– TIERS NE DETENANT DANS SES LIVRES AUCUNE SOMME DU DEBITEUR SAISI AU MOMENT DE LA SAISIE – CREANCIER SAISISSANT NE CONTESTANT PAS CETTE REALITE. PAIEMENT D’UNE CREANCE QUE N’A PAS LE DEBITEUR DU SAISISSANT DANS LE COMPTE DE L’ETAT (NON) – NON PAYEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE EN CAS DE DECLARATIONS TARDIVES OU INEXACTES.

3- Manque de base légale résultant de contradiction de motifs : non – rejet.
L’exception de litispendance soulevée in limine litis par le défendeur au pourvoi, découlant de la saisine concomitante du Tribunal de Grande Instance hors classe de Niamey, statuant en matière commerciale et du Président dudit Tribunal statuant comme juge de l’urgence, en application de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, ne peut être appréciée au stade de l’examen des moyens de cassation, mais le cas échéant, si la Cour de céans cassait l’arrêt attaqué, invoquait et statuait sur le fond; il s’ensuit que ladite exception doit être déclarée irrecevable en l’état.
Le Trésorier général qui a reçu l’acte de saisie le 08 mars 2007, a fait tardivement ses déclarations par lettre du 19 mars 2007, indiquant qu’il ne détient aucun fonds appartenant à Monsieur Hamadi Mohamed; au sens de l’article 156 de l’Acte uniforme sus indiqué, le tiers saisi est celui qui détient des fonds appartenant au débiteur du saisissant, et l’absence de déclaration ou l’inexactitude des déclarations sur l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur l’expose au paiement des causes de la saisie; en retenant que « la déclaration tardive du Trésorier général qui est assimilée à une absence de déclaration, ne peut exposer l’Etat du Niger au paiement des causes de la saisie, dès lors qu’il est rapporté que ce dernier ne détient dans ses livres aucune somme de Hamadi Mohamed au moment de la saisie et que la BINCI SA, qui ne conteste pas la réalité des écritures du Trésorier général, ne doit engager l’employeur de celui-ci au paiement d’une créance que n’a pas son propre débiteur dans les comptes de ce dernier », la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision; il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
La Cour d’Appel, en décidant en l’absence de fonds appartenant à monsieur Hamadi Mohamed dans les livres du Trésor Public, selon les indications du Trésorier général dans sa lettre du 19 mars 2007, prive celui-ci de la qualité de tiers saisi et ne peut par conséquent, l’exposer en cas de déclarations tardives ou inexactes, sur l’étendue de ses obligations à l’égard du saisi, a donné une base légale à sa décision ne contrariant pas ses motifs; il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Article 49 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 040/2011 du 08 décembre 2011, Audience publique du 08 décembre 2011, Pourvoi n° 014/ 2008/PC du 21/03/2008,
Affaire : Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l’Investissement dite BINCI SA (Conseil : Maître KIASSA B. Ousmane, Avocat à la Cour) contre Etat du Niger (Conseil : Maître Marc LEBIHAN, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 93; Juris Ohada, 2012, n° 3, juillet-septembre, p. 24.
Ohadata J-13-158
1040. Violation de l’article 106 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général : rejet.

Défaut de base légale résultant de « l’absence et de l’insuffisance de motifs » : rejet.
Article 106 AUDCG
Issa NYADA, le fils, en se comportant comme le véritable propriétaire pendant 07 ans a fait croire légitimement qu’il agissait en son nom et pour son propre compte, dans la mesure où il possédait tous les cachets, qu’il signait lui-même les bons de commande et les reconnaissances de dette. Ce faisceau d’indices permet de déduire qu’il y a eu transfert, durant 07 ans, de la gestion du fonds du père au fils. C’est à bon droit que les juges ont désigné Issa NYADA comme le débiteur. Il suit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.
La reconnaissance de dette n’est valable que si et seulement si, le débiteur mentionne lui-même par écrit le montant qu’il s’engage à rembourser et qu’il signe. En l’espèce, les reconnaissances de dette produites ont été établies par la requérante et signées par Issa NYADA et non par le débiteur désigné par la requérante. Par ailleurs, font défaut la mention en lettres de la somme due, l’échéance, la signature du débiteur sur l’une des reconnaissances, le cachet de la quincaillerie qui s’engage. Ainsi, en retenant que « les preuves de la créance produites par elle [la société INDUSTRAP] ne comportent pas l’échéance convenue permettant d’apprécier le caractère exigible de celle-ci ni sa réalité à l’égard du prétendu débiteur; que dans ces conditions, les dispositions des articles 1 et 2-10 [de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution] précités ne peuvent trouver application », la Cour d’Appel de Daloa a suffisamment motivé sa décision. Il suit que ce second moyen n’est pas davantage fondé et doit être rejeté.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 016/2010 du 25 mars 2010, Audience publique du 25 mars 2010, Pourvoi n° 053/2006/PC du 22 juin 2006, Affaire : Société Industrielle de Transformation de Plastiques et de Produits Chimiques dite INDUSTRAP (Conseil : Maître Honoré KODOTO-ATABI, Avocat à la Cour) contre Monsieur Amadou NYADA.- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 52.
Ohadata J-12-27
1041. Violation des articles 116, 336 et 337 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : rejet.

Défaut de motif : rejet.
Article 336 AUPSRVE
Article 337 AUPSRVE
La procédure de vente amiable prévue aux articles 115 à 119, dont fait partie intégrante l’article 116, concerne la saisie-vente des biens meubles corporels. En l’espèce, s’agissant d’une procédure de saisie-vente d’une concession, donc d’un bien immobilier, les dispositions de l’article 116 n’ont pas vocation à s’appliquer. Il s’ensuit, qu’en rejetant la demande de Monsieur Mody SISSOKO tendant à l’annulation de la vente aux enchères publique de la concession n° B H-10 du Lotissement de Kalaban-Coura, la Cour d’Appel de Bamako n’a pu violer les dispositions de l’article 116 sus indiqué. Il échet en conséquence, de déclarer le premier moyen non fondé et de le rejeter.
Pour rejeter la demande de Monsieur Mody SISSOKO tendant à l’annulation de la vente aux enchères publiques, la Cour d’Appel de Bamako a considéré « qu’il est constant que Brahima KANTE a acquis les droits d’usage et d’habitation conférés par la lettre d’attribution n° 435/DOM du 20/12/1991 du Gouverneur du District de Bamako portant sur la concession n° BH-10 du lotissement de Kalaban-Coura sud; que c’est suivant procès-verbal de vente aux enchères publiques en date du 28/9/1998, qu’il a été déclaré adjudicataire contre paiement de la somme de 6.035 000 FCFA; qu’il est acquéreur de bonne foi et que son droit doit être protégé » pour décider « qu’il y a lieu de confirmer le jugement n° 26 du 25 janvier 1999 en toutes ses dispositions et mettre les dépens à la charge de l’appelant ». Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le demandeur au pourvoi, la Cour d’Appel de Bamako a amplement motivé sa décision. Il échet en conséquence, de déclarer non fondé ce second moyen et de le rejeter.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 036/2010 du 10 juin 2010, Audience publique du 10 juin 2010, Pourvoi n° 016/2005/PC du 19 avril 2005, Affaire : Monsieur Mody SISSOKO (Conseil : Maître Baba CAMARA, Avocat à la Cour) contre 1°) Monsieur Moussa S. KONATE (Conseil : Maître Moctar SOUMAORO, Avocat à la Cour); 2°) Monsieur Bréhima KANTE (Conseil : Idrissa B. MAÏGA, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 77.
Ohadata J-12-34
1042. Violence de nature à inspirer la contrainte (NON) — Condamnation.

Recouvrement de créance — Injonction de payer — Contestation — Moyen prescrit pour la première fois — Irrecevabilité.
Article 1 AUPSRVE
Article 1111 CODE CIVIL IVOIRIEN
En ne soutenant pas devant la Cour d’appel que le créancier ne pouvait pas procéder au recouvrement de sa créance selon la procédure d’injonction de payer, le moyen pris de la violation de l’article 1er AUPRSVE doit être déclaré irrecevable, car présenté pour la première fois devant la Cour suprême.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale, Arrêt n° 414 du 03 juin 2010, Affaire : D. épse K. c/ Société LABOREX-CI. - Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet – Septembre 2011, pg 49.
Ohadata J-12-164
1043. INJONCTION DE PAYER — Violation ou erreur dans l’application de la loi, notamment l’article 8 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : irrecevable.

Violation ou erreur dans l’application ou l’interprétation de l’article 4 du même Acte uniforme : irrecevabilité.
Article 4 AUPSRVE
Article 8 AUPSRVE
Le moyen, qui se fonde essentiellement en l’occurrence sur l’inexactitude du calcul des intérêts de droit mentionnés dans l’acte de signification de l’Ordonnance d’injonction de payer n° 6623/02 du 30 octobre 2002 ainsi que la prétendue nullité pour ce seul motif dudit acte à la suite duquel a été ouverte l’instance d’opposition ayant abouti au Jugement éponyme n° 1038/CIV-3/B du 03 décembre 2003, d’ailleurs rendu en faveur des requérantes, est un moyen nouveau en ce qu’il est présenté pour la première fois en cassation. A ce titre, il ne peut être accueilli.
Le pourvoi étant dirigé contre l’Arrêt n° 659 rendu le 02 juin 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan et non contre l’Ordonnance d’injonction de payer n° 6623/02 du 30 octobre 2002 du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, il ressort des pièces du dossier de la procédure, qu’en instance d’appel, les requérantes avaient seulement conclu au défaut de certitude, de liquidité, d’exigibilité et à la prescription de la créance réclamée par la BIAO-CI. En excipant pour la première fois, en cassation, la violation de l’article 4 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, lequel régit et sanctionne les irrégularités que pourrait receler la requête d’injonction de payer, il échet également de relever que ledit moyen est nouveau en tant qu’il est présenté pour la première fois en cassation et ne peut être accueilli.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 026/2010 du 08 avril 2010, Audience publique du 08 avril 2010, Pourvoi n° 04/2007/PC du 24 janvier 2007, Affaire : 1/ Dame SARR née KOUASSI AMELAN Adèle; 2/ La Société VETIVERT (Conseils : Cabinet Abel KASSI et Associés, Avocats à la Cour) contre Banque Internationale pour l’Afrique Occidentale dite BIAO-CI (Conseil : Maître MOULARE Thomas, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p. 62.
Ohadata J-12-30
1044. RECOURS EN CASSATION — Recevabilité du recours au regard de l’article 28.5 du Règlement de Procédure de la Cour de céans : oui.

SAISIE CONSERVATOIRE — Violation de l’article 77 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : irrecevabilité.

Violation des formes de la procédure : article 82 du même Acte uniforme : rejet.
Article 28-5 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 77 AUPSRVE
En l’espèce, par lettre n° 169/2006/G5 en date du 11 avril 2006, puis par une autre n° 511/2008/G2 en date du 17 novembre 2008, le Greffier en chef de la Cour de céans a tenté de joindre Maître Alfred MINGAS, conseil de la société MAIN D’AFRIQUE CONSTRUCTION, demanderesse au pourvoi, afin de l’inviter à régulariser son recours notamment par l’élection de domicile à Abidjan, siège de la Cour de céans, avec l’indication du nom de la personne qui est autorisée et qui a consenti à recevoir toutes significations. Les deux correspondances adressées par lettres recommandées avec accusé de réception ne sont pas parvenues au destinataire. Toutes les diligences prescrites par le Règlement précité ayant été accomplies, il y a lieu d’examiner le présent recours.
Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la décision attaquée, que le moyen sus indiqué ait été soutenu devant la Cour d’Appel de Pointe-Noire; ledit moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit; il échet, en conséquence, de le déclarer irrecevable;
En statuant comme elle l’a fait et contrairement à ce que soutient la requérante, l’arrêt de la Cour d’Appel de Pointe-Noire n’a fait que répondre à une demande formulée par une partie au procès, en indiquant ce que dit désormais l’Acte uniforme relativement à la conversion d’une saisie conservatoire en saisie-attribution. Il n’a, par conséquent, pas violé l’article visé au moyen. Il s’ensuit que ledit moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 028/2010 du 29 avril 2010, Audience publique du 29 avril 2010, Pourvoi n° 002/2006/PC du 02 février 2006, Affaire : MAIN D’AFRIQUE CONSTRUCTION Sarl (Conseil : Maître Alfred MINGAS, Avocat à la Cour) contre Monsieur DIAZOLA Bernard (Conseil : Maître Thomas N’DRI, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 66.
Ohadata J-12-31
1045. moyen tiré d’une confusion de procédure faite par L’arrêt ATTAQUE : rejet.

moyen tiré de la violation des articles 94 et 95 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés : irrecevabilité.

Moyen pris d’une interprétation erronée des termes de l’Acte uniforme portant Accord de prêt et emportant nantissement : rejet.

Moyen pris du prononcé des condamnations ayant entraîné un enrichissement sans cause : rejet.

Moyen pris d’une inapplicabilité de « l’exécution provisoire » : rejet.

Moyen pris d’une « absence d’équité » : rejet.
Article 94 AUS
Article 95 AUS
C’est dans la recherche de la commune intention des parties, aussi bien dans les termes employés par elles que dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester, en application de l’article 674 du Code civil guinéen selon lequel, « le juge doit toujours s’efforcer de rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties, plutôt que de s’en tenir aux termes mêmes du contrat, sauf si bien entendu lesdits termes sont clairs et précis et ne peuvent, en conséquence, laisser la place à aucun doute » et dans l’exercice de son pouvoir souverain que la Cour d’Appel, par une décision motivée a retenu « que la créance n’ayant pas été remboursée dans les 90 jours, il [Monsieur Nabil CHATER] est devenu propriétaire et qu’un nouveau contrat de location est intervenu entre les parties ». Cette première branche du premier moyen est sans fondement et doit être rejetée.
Il ne ressort ni des pièces du dossier de la procédure, ni de l’arrêt attaqué, que le moyen sus indiqué ait été soutenu devant les juges d’appel. Le présent moyen étant nouveau et mélangé de fait et de droit, il y a lieu de le déclarer irrecevable.
Il est de principe, d’une part, que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi », et, d’autre part, que « le juge doit toujours s’efforcer de rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’en tenir aux termes mêmes du contrat, sauf si bien entendu lesdits termes sont clairs et précis et ne peuvent, en conséquence, laisser la place à aucun doute ». En l’espèce, c’est après avoir apprécié les clauses de l’accord de prêt conclu le 24 avril 2003 par A. A. MINING S.A et Monsieur Nabil CHARTER que la Cour d’Appel de Conakry (Guinée) a retenu qu’il est établi et constant comme résultant des pièces versées au dossier de la procédure et des débats à l’audience que, la société A. A. MINING a violé les clauses du contrat en ce sens qu’elle n’a pas remboursé la créance comme convenu au contrat et statué comme elle l’a fait. Ainsi c’est dans l’exercice de son pourvoi souverain d’appréciation que la Cour d’Appel de Conakry a, par une décision motivée, confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions. Il échet de rejeter cette troisième branche du premier moyen comme non fondé.
Un enrichissement sans cause, à supposer qu’il existe, ne peut constituer un cas d’ouverture de cassation. Il permet plutôt à celui qui s’en prévaut d’engager contre le bénéficiaire dudit enrichissement, une « action en répétition de l’indu ». Il suit que cette quatrième branche du premier moyen n’est pas non plus fondée et doit être rejetée.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse au pourvoi, la procédure d’exécution provisoire, non légiférée par le droit OHADA, reste régie par la législation interne de chaque Etat partie, en l’espèce par l’article 574 du Code de procédure civile, économique et administrative en ce qui concerne la République de Guinée. En confirmant le Jugement n° 224 du 20 juin 2003 du Tribunal de Première Instance de Conakry II, lequel a, entre autres, ordonné l’exécution provisoire, la Cour d’Appel de Conakry n’a en rien violé les dispositions sus énoncées de l’article 574 susvisé. Il échet, en conséquence, de déclarer non fondé le premier moyen en sa cinquième branche et de le rejeter.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 037/2010 du 10 juin 2010, Audience publique du 10 juin 2010, Pourvoi n° 020/2005/PC du 17 mai 2005, Affaire : A. A. MINING COMPAGNY OF GUINEA SARL (Conseil : Maître RAFFI Raja, Avocat à la Cour) contre 1°) Monsieur Nabil CHATER; 2°) X-TRON Incorporated Limited.- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 80.
Ohadata J-12-35
1046. Procédure — Recours en cassation — Moyen — Incompétence de la CCJA — Moyen nouveau — Irrecevabilité.
Article 28-1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
L’exception d’incompétence doit être déclarée irrecevable, dès lors que c’est un moyen nouveau.
C.C.J.A. 2ème Chambre, Arrêt n° 047, du 15 juillet 2010, Affaire : Société NAVALE GUINEENNE dite SNG S.A c/ Société Africaine de Commerce dite SAFRICOM S.A.- Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier – Février – Mars 2011, pg 20.- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 16, p. 50.
Ohadata J-12-95
1047. DECISION CONTRADICTOIRE ATTAQUEE PORTANT UNIQUEMENT REFERENCE A UN arrêt RENDU PAR DEFAUT – MANQUE DE BASE LEGALE (OUI) – CASSATION DE L’ARRET ATTAQUE
Article 141 AUPSRVE
Il est de principe qu’une décision de justice doit se suffire à elle-même. Le présent contentieux étant relatif à une demande de distraction de biens saisis, la seule et laconique référence à l’arrêt de défaut sus indiqué, à l’issue d’une instance contradictoire se rapportant à l’examen de l’opposition audit arrêt, ne saurait suppléer les carences de l’arrêt contradictoire n 582 du 03 mai 2002 présentement attaqué, qui n’a ni analysé, ni apprécié, au regard des dispositions de l’article 141 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution régissant cette matière, les moyens et arguments des parties pour se déterminer.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), arrêt n 052/2005 du 15 décembre 2005, Affaire : BOUHO KOSSIA Edith (Conseil : Maître KIGNIMA K. Charles, Avocat à la Cour) contre KOUADIO KOUASSI Jonas, Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 6, juin-décembre 2005, p. 72. Le Juris-Ohada, n 2/2006, p. 2.
Ohadata J-06-42
1048. ccja – POURVOI EN CASSATION – Recevabilité du recours au regard de l’article 25 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général (OUI)

Défaut de motifs résultant du fait que l’arrêt est entaché de contradiction de motifs : rejet

Défaut de base légale résultant du fait que l’arrêt contient « des motifs de faits incomplets et imprécis qui ne permettent pas au juge de cassation d’exercer son contrôle » : rejet

Violation de la loi par refus d’application de la loi : irrecevabilité
Article 25 AUDCG
S’il est de principe que la contradiction de motifs qui équivaut à un défaut de motif, en ce que les motifs contradictoires s’annulent – est susceptible d’entraîner la cassation d’une décision rendue sur leur fondement, il n’en demeure pas moins vrai qu’en l’espèce, comme le reconnaît la demanderesse au pourvoi, il s’agit d’une contradiction entre les qualités de l’arrêt attaqué et son dispositif, celles-là retenant que l’audience publique ordinaire est tenue en matière civile, tandis que celui-ci énonçant que la Cour a statué en matière commerciale; ladite contradiction procède d’une erreur matérielle pouvant être rectifiée à tout moment; il ne s’agit donc pas de contradiction de motifs; il suit que le moyen tiré du défaut de motifs n’est pas fondé et doit être rejeté.
Il ressort de l’arrêt attaqué, que pour débouter BETRA de ses prétentions, la Cour d’Appel a retenu « que dans le cas d’espèce, même s’il est précisé dans l’accord d’établissement de la SEMOS, que dans certaines circonstances, les importations de matériaux faites par elle pour ses besoins, ouvrages ou ses sous-traitants, peuvent bénéficier de telle faveur, il y a lieu de préciser que BETRA, opérateur économique de droit privé, n’est pas un sous-traitant privé de la SEMOS, mais un partenaire qui a conclu en parfaite connaissance de cause, un contrat, avec tous les risques mesurés, avec l’intention de tirer certainement un bénéfice; que s’il est vrai que les conventions légalement faites tiennent lieu de lois entre les parties, il est vrai qu’on ne peut déroger, par des conventions privées, aux lois et à l’ordre public; qu’autrement dit, un contrat dont l’objet est illicite et contraire à la loi est nul et ne peut être susceptible d’exécution forcée; que nul n’est entendu lorsqu’il invoque sa propre turpitude; qu’au demeurant, il ne ressort nullement des clauses du contrat, que la SEMOS se soit spécifiquement engagée à s’employer à faire bénéficier BETRA des dispositions bienveillantes de l’accord d’établissement la liant elle (la SEMOS) à l’Etat malien »; ainsi, contrairement aux allégations de BETRA, la Cour d’Appel a suffisamment motivé sa décision et donné une base légale à celle-ci; en conséquence, il échet de rejeter le deuxième moyen comme non fondé.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE), Arrêt N 040/2009 du 30 juin 2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n 073/2006/PC du 31 août 2006. Affaire : Barou Entreprise des Travaux dite BETRA (Conseils : Maître Issaka KEITA, Avocat à la Cour, Maître Baba CAMARA, Avocat à la Cour) contre Société d’Exploitation des Mines d’Or de Sadiola dite SEMOS SA (Conseils : SCP TOUREH & Associés, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 104.
Ohadata J-10-78
1049. injonction de payer – Violation aussi bien de l’article 130 de la loi n 22-92 du 20 juillet 1992 portant organisation du pouvoir judiciaire en République du Congo, de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

CCJA – défaut ou une insuffisance de motif (NON) : rejet
Article 1 AUPSRVE
S’il ne peut être contesté que les conflits sociaux ressortissent à la compétence de la juridiction du travail, il reste qu’en l’espèce, la requête portée devant le Tribunal de Commerce de Pointe-Noire, dont le jugement a fait l’objet d’appel et donné lieu à l’arrêt attaqué, n’est pas une assignation en paiement des dommages-intérêts pour rupture abusive ou irrégulière du contrat de travail, mais une procédure de recouvrement d’une créance contre une société commerciale, en l’occurrence ABB LUMUS GLOBAL SPA; en d’autres termes, il n’était pas demandé au Tribunal de Commerce de Pointe-Noire de trancher une contestation en matière sociale, mais plutôt d’ordonner le paiement d’une créance qui représente le montant des retenues illicites opérées par la demanderesse au pourvoi sur les droits légaux et conventionnels des défendeurs, droits calculés par la Direction Régionale du Travail, et que la demanderesse a accepté de payer; une créance dont le montant est accepté par le débiteur est une créance certaine; elle est dite liquide lorsque son montant est connu comme en l’espèce; enfin, elle est exigible lorsque le débiteur ne peut se prévaloir d’un quelconque délai légal ou conventionnel pour en différer le paiement comme en l’espèce; en outre, pour confirmer le jugement en date du 18 octobre 2002 du Tribunal de Commerce de Pointe-Noire, la Cour d’Appel de Pointe-Noire a retenu que « la société ABB LUMUS ne conteste pas le paiement desdites primes d’ancienneté ni également ne rapporte la preuve de leur double emploi »; il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel de Pointe-Noire a suffisamment motivé sa décision et n’a en rien violé les textes visés aux moyens, lesquels doivent être rejetés comme non fondés.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Arrêt N 037/2009 du 30 juin 2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n 105/2003/PC du 13 novembre 2003. Affaire : ABB Lumus Global SPA (Conseil : Maître Joseph MILANDOU, Avocat à la Cour) contre BASSEYISSILA Jean Robert et autres. Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 97.
Ohadata J-10-76
1050. COURTAGE – QUALIFICATION – ABSENCE DE REPETITION DES ACTES DE COURTAGE – Violation de l’article 176 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général : non

Manque de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs : non
Article 176 AUDCG
Contrairement aux arguments du demandeur au pourvoi, en retenant qu’ » il ne ressort nulle part que EL AB RAFIC a mis en contact EDGO et une autre entreprise en vue de la conclusion d’un marché sur lequel il doit prélever une commission de 20 %; qu’or, EL AB RAFIC n’a pas pour profession de mettre en rapport des personnes en vue de contracter; que s’il n’est pas contesté que EL AB RAFIC a accompagné les représentants de EMG dans leurs prospections, il ne peut être rapporté la preuve que l’intimé a joué le rôle d’intermédiaire entre EDGO TCHAD (qui n’était pas encore créée) et une autre personne, pour conclure telle convention », la Cour d’Appel de N’Djamena a suffisamment motivé sa décision; il s’ensuit que le second moyen n’est pas davantage fondé et doit être rejeté.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 012/2007 du 29 mars 2007, Audience publique du 29 mars 2007, Pourvoi n 107/2004/PC du 27/09/2004, Affaire : Monsieur El Ab Rafic (Conseil : Maître Betel Ninganadji Marcel, Avocat à la Cour) contre EDGO TRADING TCHAD SARL (Conseil : Maître Mahamat Hassan Abakar, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 9, Janvier/Juin 2007, p. 32.Observations de Joseph ISSA-SAYEGH. Le Juris Ohada, N 3/2007, p. 16.
Ohadata J-08-219
1051. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – POURVOI EN CASSATION – GRIEF FONDE SUR LE Défaut de base légale résultant de l’absence et de l’obscurité des motifs – GRIEF NON FONDE – rejet.

saisie attribution – PAIEMENT PAR LE TIERS SAISI ENTRE LES MAINS DE L’HUISSIER – SOMATION REGULIERE DE PAYER DE LA PART DE l’HUISSER – MANDAT REGULIER DE L’HUISSIER POUR RECEVOIR PAIEMENT – PAIEMENT REGULIER DE LA PART DU TIERS SAISI
Article 165 AUPSRVE
Le juge d’appel, après avoir fait observer dans la motivation de sa décision, que les dispositions de l’article 165 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution concernaient les personnes autres que les huissiers de justice, avait conclu que « s’il y a eu retard dans le paiement, ce retard est imputable aux époux KOMENAN eux-mêmes qui, de façon injustifiée, ont refusé le paiement qui pourtant est régulier », et en imputant clairement le retard de paiement au fait des époux KOMENAN eux-mêmes, la Cour d’Appel a suffisamment motivé sa décision.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE.), Arrêt n 020/2006 du 26 octobre 2006, Audience publique du 26 octobre 2006, Pourvoi : n 043/2004/PC du 28 avril 2004, Affaire : KOMENAN KOUADIO Christophe / – HALIAR Ginette Wenceslas Roseline épouse KOMENAN (Conseils : Maîtres ESSY M’GATTA et Ibrahima NIANG, Avocats à la Cour) contre Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de Côte d’Ivoire dite BICICI (Conseils : Maîtres DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence N 8 / 2006, p. 23. Le Juris-Ohada, n 1/2007, p. 14.
Ohadata J-08-95
1052. COUR COMUNE D EJUSTICE ET D’ARBITRAGE – POURVOI EN CASSATION – Défaut de base légale résultant de l’insuffisance des motifs – GRIEF NON FONDE – rejet

INJONCTION DE PAYER – SAINE APPRECIATION DES CONDITIONS DE CERTITUDE, DE LIQUIDITE ET D’EXIGIBILITE DE LA CREANCE – REJET DU POURVOI
Article 1 AUPSRVE
Il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que pour juger que « la créance réclamée par Dame Pierrette EDAGNE est bel et bien certaine, liquide et exigible au sens de l’article 1er du Traité OHADA sur le recouvrement simplifié des créances » et infirmer le Jugement querellé, la Cour d’Appel d’Abidjan a fait une saine appréciation de l’ensemble des éléments du dossier et a suffisamment motivé sa décision.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE.), Arrêt n 019/2006 du 26 octobre 2006, Audience publique du 26 octobre 2006, Pourvoi : n 019/2004/PC du 16 février 2004, Affaire : Entreprise Nationale de Télécommunication dite ENATELCOM (Conseil : Maître AMANY KOUAME, Avocat à la Cour) contre Madame Pierrette Amoin EDAGNE (Conseil : Maître OBOUMOU GOLE Marcellin, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence N 8 / 2006, p. 20. Le Juris-Ohada, n 2/2007, p. 2.
Ohadata J-08-94
1053. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – POURVOI EN CASSATION – Manque de base légale résultant de l’insuffisance, de l’obscurité et de la contrariété de motifs et violation de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : rejet

INJONCTION DE PAYER – CREANCE NE REUNISSANT PAS LES CONDITIONS D’EXIGIBILITE – PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER IRRECEVABLE
Article 1 AUPSRVE
Une créance n’est exigible que lorsque le débiteur ne peut se prévaloir d’aucun délai ou condition susceptible d’en retarder ou d’en empêcher le paiement. Ne réunissant pas de ce fait l’ensemble des caractères énumérés à l’article 1er de l’Acte uniforme sus indiqué, ladite créance ne pouvait faire l’objet d’une procédure d’injonction de payer en vue de son recouvrement. Il suit qu’en considérant « qu’il est constant comme résultant des pièces de la procédure, que la traite sur laquelle s’est fondée la SAFCA pour obtenir la condamnation des appelants, a été présentée en paiement avant son terme, que la SAFCA, sur ce fondement, ne peut donc bénéficier de la procédure d’injonction de payer, car sa créance n’était pas exigible » pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel d’Abidjan a suffisamment motivé sa décision et ne viole en rien l’article 1er de l’Acte uniforme précité.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), Audience publique du 26 octobre 2006, Pourvoi : n 045/2003/PC du 29 avril 2003, Affaire : Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA (Conseils : Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour) c/ 1. Société Climatisation Technique Satellite dite CTS Sarl (Conseils : Cabinet KONATE et Associés, Avocats à la Cour) / 2. MONFORT Michel Roger Abel / 3. PORCHER MONFORT Lydie Nicole Danielle (Conseils : Cabinet KONATE et Associés, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence N 18 / 2006, p. 16. Le Juris- Ohada n 1/2007, p. 11.
Ohadata J-08-93
1054. EXECUTION D’UNE DECISION JUDICIAIRE – PROPOS PRETES AU CREANCIER POURSUIVANT POUR ARRETER LA PROCEDURE – Motif hypothétique tiré de l’Arrêt attaqué : oui. CASSATION DE L’ARRET
En énonçant que «.. la société CIVECA, créancière de l’intimé, a, lors de l’audience ayant donné lieu à l’ordonnance querellée, bien fait savoir qu’elle avait donné des instructions aux appelants, d’arrêter toute exécution contre l’intimé, mais que.. les appelants ont passé outre lesdites instructions, pour abusivement saisir et enlever les véhicules litigieux; que dans ces conditions, c’est à bon droit que le Premier Juge a rendu l’ordonnance querellée, qui mérite donc confirmation », alors qu’il ne ressort d’aucune pièce « versée aux débats » et visée par le Premier Juge, que la société CIVECA, qui n’était d’ailleurs pas partie au procès, a comparu « lors de l’audience ayant donné lieu à l’ordonnance querellée » et fait les assertions qui lui sont prêtées, la Cour d’Appel, en se déterminant par ces motifs hypothétiques sinon improbables en référé, ne permet pas à la Cour de céans d’exercer son contrôle sur le fondement juridique de sa décision. Il échet dès lors, en l’état de ces seules énonciations non fondées, de casser l’arrêt attaqué.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 003/2007 du 1er février 2007, Audience publique du 1er février 2007, Pourvois n 078/2003/PC du 09/09/2003 et 079/2003/PC du 09/09/2003, Affaire : Maître BOA Olivier Thierry, Avocat, Maître DOFFOU KOTCHI René (Conseils : SCPA BOA Olivier-AKRE TCHAKRE Paul, Evariste, Avocats à la Cour) contre COULIBALY Kassoum. Recueil de Jurisprudence n 9, Janvier/Juin 2007, p. 61. Le Juris-Ohada, n 3/2007, p. 2.
Ohadata J-08-227
1055. Défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs : non

INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION – SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE – DEFAUT DE MENTIONS ESSENTIELELS DANS LA SIGNIFICATION – Violation de l’article 4 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : non
Article 4 AUPSRVE
Il ressort de l’arrêt attaqué, que pour restituer à l’ordonnance querellée son plein et entier effet, la Cour d’Appel a retenu, d’une part, « que contrairement aux allégations des intimés, la mention du montant des intérêts est plutôt exigée dans l’acte de signification et non dans la requête aux fins d’injonction de payer (article 8 de l’Acte uniforme portant recouvrement des créances) » et, d’autre part, « qu’en l’espèce, la société EBURNEA et Monsieur Georges MAURICE n’ont jamais contesté le montant de la créance; que mieux, ils ont réglé partiellement une partie de la dette, avant la procédure de recouvrement »; par conséquent, la Cour d’Appel a motivé sa décision, qui ne peut encourir cassation, de ce fait. Il s’ensuit que le premier moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.
Il ressort de l’analyse des dispositions des articles 4, alinéa 2.2 ) et 8, alinéa l de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, que c’est au stade et dans l’acte de signification de la décision portant injonction de payer, qu’il est fait obligation de mentionner, à peine de nullité de ladite signification, les intérêts et frais de greffe, dont le montant est précisé, et non au moment de l’introduction et dans la requête aux fins d’injonction de payer, où il est seulement fait obligation, à peine d’irrecevabilité de la requête, d’indiquer avec précision le montant de la somme réclamée, avec le décompte de ses différents éléments, ainsi que son fondement. Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs au pourvoi, d’une part, il ne peut être fait un rapprochement entre les articles 4 et 8 de l’Acte uniforme sus indiqué, l’un sanctionnant d’irrecevabilité et l’autre sanctionnant de nullité, et d’autre part, il ne peut être fait mention au stade de la requête aux fins d’injonction de payer, des intérêts et frais, lesquels ne peuvent être calculés qu’à la suite de la décision de condamnation découlant de la requête introduite. En retenant que « la mention du montant des intérêts est plutôt exigée dans l’acte de signification et non dans la requête aux fins d’injonction de payer », pour décider que la requête présentée par l’appelante est recevable, l’arrêt attaqué n’a en rien violé les dispositions sus énoncées de l’article 4 de l’Acte uniforme susvisé; d’où il suit que le second moyen n’est pas davantage fondé et doit être rejeté.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 013/2007 du 29 mars 2007, Audience publique du 29 mars 2007, Pourvoi n 017/2005/PC du 22 avril 2005, Affaire : 1 ) Société EBURNEA; 2 ) Monsieur Georges MAURICE (Conseils : Charles DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour) contre Banque Internationale pour l’Afrique de l’Ouest en Côte D’Ivoire dite BIAO-COTE D’IVOIRE (Conseil : Maître Nuan Aliman, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 9, Janvier/Juin 2007, p. 35. Le Juris Ohada, n 3/2007, p. 19.
Ohadata J-08-220
1056. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – POURVOI EN CASSATION – MOYEN FONDE SUR L’ABSENCE DE CARACTERE CONTRACTUEL DE LA CREANCE RESULTANT D’UNE RECONNAISSANCE DE DETTE – Rejet d’un pourvoi par substitution de motifs
Article 2 AUPSRVE
Tout titulaire d’une créance ne peut envisager son recouvrement suivant la procédure d’injonction de payer, que si elle a une cause contractuelle ou lorsque l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation d’un effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante. En l’espèce, les faits relevés par l’arrêt, pour infirmer et rétracter l’ordonnance d’injonction de payer, doivent être tenus comme une reconnaissance de dette. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée en son dispositif.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE.), Arrêt n 030/2006 du 28 décembre 2006, Audience publique du 28 décembre 2006, Pourvoi : n 056/2004/PC du 28 mai 2004, Affaire : FONDATION INTERNATIONALE NOTRE DAME DE LA PAIX (Conseil : Maître DIRABOU Mathurin, Avocat à la Cour) c/ SEKA Alexandre (Conseils : Maître MENSAH Brigitte, Avocat à la Cour, SCPA AHOUSSOU, KONAN & Associés, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence N 8 / 2006, p. 43. Le Juris Ohada n 2/2007, p. 13.
Ohadata J-08-100
1057. cour commune de justice et d’arbitrage – moyen fonde sur une insuffisance de motifs et un autre sur une absence de motifs – Contrariété des deux branches du moyen : irrecevabilité

litige portant sur la detemination du loyer convenu entre les parties – Violation de l’article 84 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général : NON – rejet du moyen
Article 84 AUDCG
Article 85 AUDCG
Doivent être déclarées irrecevables les deux branches du moyen, en raison de leur contrariété, la première reprochant à l’arrêt attaqué, une insuffisance de motifs et la seconde, une absence de motifs.
Le problème posé aux juges du fond, en l’espèce, n’étant pas celui de la fixation du montant d’un nouveau loyer, mais plutôt celui de la détermination du montant du loyer convenu entre les parties à partir d’une appréciation des trois contrats de bail signés et de diverses autres pièces versées aux débats par les parties, la Cour d’Appel n’a pu, par conséquent, violer l’article 84 de l’Acte uniforme sus indiqué, lequel n’était pas applicable en l’espèce.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Arrêt n 029/2006 du 28 décembre 2006, Audience publique du 28 décembre 2006, Pourvoi : n 022/2004/PC du 16 février 2004, Affaire : CENTRE COMMERCIAL THOMAS EDISON dit CCTE LE RALLYE (Conseils : Maître VIEIRA Georges, Avocat à la Cour, Maître SERY KOSSOUGRO E. Christophe, Avocat à la Cour) c/ Société Civile Marcus dite S.C. MARCUS (Conseils : SCPA Paul KOUASSI Wesley LATTE & Associés, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence N 8 / 2006, p. 40. Le Juris-Ohada n 1/2007, p. 29.
Ohadata J-08-99
1058. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – POURVOI EN CASSATION – GRIEF FONDE SUR LA Violation de l’article 165 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution – GRIEF NON FONDE – rejet

GRIEF FONDE SUR LE Défaut de base légale résultant de l’absence et de l’obscurité des motifs – GRIEF NON FONDE – rejet

saisie attribution – PAIEMENT PAR LE TIERS SAISI ENTRE LES MAINS DE L’HUISSIER – SOMATION REGULIERE DE PAYER DE LA PART DE l’HUISSER – MANDAT REGULIER DE L’HUISSIER POUR RECEVOIR PAIEMENT – PAIEMENT REGULIER DE LA PART DU TIERS SAISI
Article 165 AUPSRVE
L’huissier de justice, de par son statut d’officier ministériel et d’officier public chargé des significations et de l’exécution forcée des actes publics, n’a pas besoin de justifier, de la part du créancier, d’un mandat exprès pour toute exécution pour laquelle il n’est pas exigé de pouvoir spécial. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’huissier instrumentaire ayant pratiqué la saisie-attribution a fait sommation d’avoir à « payer immédiatement et sans délai aux requérants, des mains de moi Huissier, porteur des présents, ayant charge de recevoir et pouvoir de donner quittance.. ». La BICICI ayant payé entre les mains de l’huissier sur la base d’un mandat légal, il ne saurait lui être reproché de s’être conformé à la sommation de ce dernier.
Le juge d’appel, après avoir fait observer dans la motivation de sa décision, que les dispositions de l’article 165 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution concernaient les personnes autres que les huissiers de justice, avait conclu que « s’il y a eu retard dans le paiement, ce retard est imputable aux époux KOMENAN eux-mêmes qui, de façon injustifiée, ont refusé le paiement qui pourtant est régulier », et en imputant clairement le retard de paiement au fait des époux KOMENAN eux-mêmes, la Cour d’Appel a suffisamment motivé sa décision.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE.), Arrêt n 020/2006 du 26 octobre 2006, Audience publique du 26 octobre 2006, Pourvoi : n 043/2004/PC du 28 avril 2004, Affaire : KOMENAN KOUADIO Christophe / – HALIAR Ginette Wenceslas Roseline épouse KOMENAN (Conseils : Maîtres ESSY M’GATTA et Ibrahima NIANG, Avocats à la Cour) contre Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de Côte d’Ivoire dite BICICI (Conseils : Maîtres DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence N 8 / 2006, p. 23. Le Juris-Ohada, n 1/2007, p. 14.
Ohadata J-08-95
1059. COUR COMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – POURVOI EN CASSATION – Défaut de base légale résultant de l’insuffisance des motifs – GRIEF NON FONDE – rejet

INJONCTION DE PAYER – SAINE APPRECIATION DES CONDITIONS DE CERTITUDE, DE LIQUIDITE ET D’EXIGIBILITE DE LA CREANCE – REJET DU POURVOI
Article 1 AUPSRVE
Il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que pour juger que « la créance réclamée par Dame Pierrette EDAGNE est bel et bien certaine, liquide et exigible au sens de l’article 1er de l’Acte uniforme sur le recouvrement simplifié des créances » et infirmer le Jugement querellé, la Cour d’Appel d’Abidjan a fait une saine appréciation de l’ensemble des éléments du dossier et a suffisamment motivé sa décision.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE.), Arrêt n 019/2006 du 26 octobre 2006, Audience publique du 26 octobre 2006, Pourvoi : n 019/2004/PC du 16 février 2004, Affaire : Entreprise Nationale de Télécommunication dite ENATELCOM (Conseil : Maître AMANY KOUAME, Avocat à la Cour) contre Madame Pierrette Amoin EDAGNE (Conseil : Maître OBOUMOU GOLE Marcellin, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence N 8 / 2006, p. 20. Le Juris-Ohada, n 2/2007, p. 2.
Ohadata J-08-94
1060. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – POURVOI EN CASSATION – Manque de base légale résultant de l’insuffisance, de l’obscurité et de la contrariété de motifs et violation de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : rejet

INJONCTION DE PAYER – CREANCE NE REUNISSANT PAS LES CONDITIONS D’EXIGIBILITE – PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER IRRECEVABLE
Article 1 AUPSRVE
Une créance n’est exigible que lorsque le débiteur ne peut se prévaloir d’aucun délai ou condition susceptible d’en retarder ou d’en empêcher le paiement. Ne réunissant pas, de ce fait, l’ensemble des caractères énumérés à l’article 1er de l’Acte uniforme sus indiqué, ladite créance ne pouvait faire l’objet d’une procédure d’injonction de payer en vue de son recouvrement. Il suit qu’en considérant « qu’il est constant comme résultant des pièces de la procédure, que la traite sur laquelle s’est fondée la SAFCA pour obtenir la condamnation des appelants, a été présentée en paiement avant son terme, que la SAFCA, sur ce fondement, ne peut donc bénéficier de la procédure d’injonction de payer, car sa créance n’était pas exigible » pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel d’Abidjan a suffisamment motivé sa décision et ne viole en rien l’article 1er de l’Acte uniforme précité.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE.), Arrêt n 018/2006 du 26 octobre 2006, Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), Audience publique du 26 octobre 2006, Pourvoi : n 045/2003/PC du 29 avril 2003, Affaire : Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA (Conseils : Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour) c/ 1. Société Climatisation Technique Satellite dite CTS Sarl (Conseils : Cabinet KONATE et Associés, Avocats à la Cour) / 2. MONFORT Michel Roger Abel / 3. PORCHER MONFORT Lydie Nicole Danielle (Conseils : Cabinet KONATE et Associés, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 18 / 2006, p. 16. Le Juris- Ohada n 1/2007, p. 11.
Ohadata J-08-93
1061. DEPENS
VOIR DESISTEMENT D’INSTANCE :
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), ordonnance N 06/2005/CCJA du 7 juillet 2005, Affaire : Société d’Exploitation Hôtelière et Immobilière du CAMEROUN dite SEHIC HOLLYWOOD SA (Conseil : Maître WOAPPI Zacharie, Avocat à la Cour) contre Société Anonyme de Brasseries du CAMEROUN dite SABC SA – Banque Internationale pour l’Épargne et le Crédit dite BICEC (Conseils : la SCPA NGONGO-OTTOU et NDENGUE Kameni, Avocats associés à la Cour) Recueil de jurisprudence CCJA, n 6, juin-décembre 2005, p. 110.
Ohadata J-06-51
D. Dénaturation des faits et des clauses claires et précises
1062. PROCEDURE CIVILE – INAPPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 23 ET 25 L’AUSCGIE

ADOPTION PAR UNE COUR D’APPEL DES MOTIFS DU PREMIER JUGE – VIOLATION DE L’ARTICLE 274 DE L’AUDCG : NON DENATURATION DES FAITS – FAITS REQUALIFIES PAR LA COUR D’APPEL : ABSENCE DE DENATURATION

CONTRARIETE DE MOTIFS NON CARACTERISEE – REJET DU MOYEN
Lorsque les mentions de l’article 6 du Code de procédure civile du Cameroun, qui ne sont pas prescrites à peine de nullité, ont bel et bien été portées dans l’acte d’assignation, le moyen visant leur violation avec les dispositions des articles 23 et 25 de l’AUSCGIE n’est pas recevable, dès lors que lesdites dispositions de l’AUSCGIE sont relatives aux statuts des sociétés commerciales et ne trouvent donc aucune application quant à la mise en œuvre de la procédure civile.
Aucune violation de l’article 274 de l’AUPSRVE ne peut être reprochée à une cour d’appel qui a adopté les motifs du premier juge qui lui, a caractérisé les agissements frauduleux découverts à l’occasion d’une procédure pénale. L’application de l’article 274 ayant été liée à celle de l’article 275, le moyen doit être rejeté.
Aucun grief ne peut être reproché à une cour d’appel qui, sans dénaturer les faits, leur a donné une autre qualification. S’agissant en l’espèce d’un contrat non écrit, la preuve n’est pas rapportée que le juge l’a mal interprété, de même qu’il n’est pas prouvé que la différenciation des prix est un usage commun et régulièrement observé entre les parties.
Il ne peut être reproché à un arrêt d’avoir violé des dispositions du Code national de procédure civile dès lors qu’en l’espèce, l’Arrêt avant dire droit du 18 février 2011 qui a statué sur la recevabilité des appels n’a pas été frappé de pourvoi, que l’arrêt déféré n’a fait que constater cet arrêt avant dire droit et que contrairement aux énonciations du moyen, il n’y a aucune contrariété entre le 8ème rôle qui a constaté le trop perçu et le 9ème rôle qui a consacré la condamnation des sociétés appelantes. Enfin, la production du dossier d’instance étant une conséquence de l’appel, la réponse à telle conclusion est superfétatoire.
Article 28 bis REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 274 AUDCG
Article 275 AUDCG
Article 23 AUSCGIE
Article 25 AUSCGIE
Article 6 CODE DE PROCEDURE CIVILE (CAMEROUN)
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 031/2014 du 03 avril 2014; Pourvoi n° 006/2012/PC du 17/01/2012 : Société OK PLAST CAM SARL c/ LONKEU NJOUBOUSSI Bienvenu.
Ohadata J-15-122
1063. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – DECISIONS – VOIES DE RECOURS – DECISIONS SUSCEPTIBLES D’APPEL – DECISION SUR L’EXISTENCE D’UN TITRE EXECUTOIRE – APPEL – IRRECEVABILITE

POURVOI EN CASSATION – MOYEN – GRIEF DE DENATURATION – INTERPRETATION DES FAITS (NON) – INTERPRETATION D’UN ECRIT (OUI)
Article 300 AUPSRVE (ALINEA 2)
En déclarant irrecevable l’appel interjeté, la Cour d’appel n’a, en rien, violé les dispositions de l’article 300 al 2 de l’AUPSRVE, dès lors que le premier juge n’a à aucun moment eu à se prononcer sur l’existence de la créance, mais s’est plutôt prononcé sur l’existence d’un titre exécutoire pouvant permettre de rendre régulier le commandement de payer. Seule l’interprétation d’un écrit peut faire l’objet d’un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation, mais non l’interprétation d’un fait.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 1ère Chambre, arrêt n 41 Du 17 Juillet 2008 Affaire: 1 ) COMPTOIR LASSISSI & FAMILLE SARL dite COLAF SARL 2 ) Monsieur L 3 ) Madame M. épouse L CI ECOBANK – BENIN S.A. Le Juris Ohada, n 4/2008, p. 41.
Ohadata J-09-79
E. Extra petita
1064. Voies d’exécution – Saisie immobilière – Tribunal ayant statué « extra petita » – Cassation
L’objet de sa saisine n’étant pas de faire ordonner la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière, mais d’inviter une partie à prendre connaissance du cahier de charges déposé par le créancier poursuivant, afin qu’il y insère ses dires et observations, le tribunal a statué « extra petita ».
En confirmant le jugement entrepris, la Cour d’Appel a également statué « extra petita » et son arrêt encourt la cassation.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE.) 2ème Chambre, Arrêt n 008 du 27 mars 2008. Affaire : D. c/ – B. Le Juris-Ohada n 3, Juillet-Août-Septembre 2008, p. 14. Le Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 86.
Ohadata J-09-40
F. Excès de pouvoir
1065. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – CONTENTIEUX DES INCIDENTS – JURIDICTION COMPETENTE – IDENTIFICATION RELEVANT DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE DE CHAQUE ETAT PARTIE – EXAMEN EN CHAMBRE DU CONSEIL – ABUS DE DROIT (NON)

VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – INCIDENT – JURIDICTION COMPETENTE – SAISINE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL – PRESIDENT AYANT CHOISI DE REQUERIR LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION COLLEGIALE DU TRIBUNAL – EXCES DE POUVOIR ET VIOLATION DU PRINCIPE DISPOSITIF (NON) – MESURE D’ADMINISTRATION ET DE DISTRIBUTION CORRECTE DE LA JUSTICE (OUI)

VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT ET SOMMATION DE PRENDRE CONNAISSANCE DU CAHIER DES CHARGES – PERSONNE MORALE – SIGNIFICATION FAITE A UNE SECRETAIRE NON IDENTIFIEE – ABSENCE D’INDICATION OBJECTIVE – NULLITE (OUI)

VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – INCIDENTS – NULLITE DE L’ACTE NOTARIE – REMISE EN CAUSE DU TITRE EXECUTOIRE ET, PARTANT, DE LA CREANCE – RECOURS – POURVOI EN CASSATION CONTRE L’ARRET RENDU SUR APPEL (OUI)
Article 248 AUPSRVE (ALINEA 1)
Article 269 AUPSRVE (ALINEA 2)
Article 299 AUPSRVE (ALINEA 2)
Article 298 AUPSRVE (ALINEA 2)
Article 300 AUPSRVE
Article 311 AUPSRVE (ALINEA 1)
L’identification de la juridiction compétente pour connaître du contentieux des incidents de la saisie immobilière relevant de l’organisation judiciaire de chaque Etat partie au traité constitutif de l’OHADA, en examinant en chambre du conseil l’incident de saisie immobilière, le Président du tribunal n’a commis aucun excès de pouvoir, dès lors qu’il n’a fait qu’aménager le fonctionnement de l’audience des incidents conformément aux considérations internes de la pratique judiciaire Camerounaise.
L’excès de pouvoir n’est constitué que lorsque le juge a cessé de faire œuvre juridictionnelle pour se conduire en législateur, en administrateur ou pour commettre un abus de force. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Ce qui constitue pour la requérante un excès de pouvoir et une violation du principe dispositif apparaît, a priori, comme une mesure d’administration et de distribution correcte de la justice, dès lors que bien que saisi es qualité au départ de la requête introductive d’instance, le Président du tribunal a choisi de requérir la compétence de la juridiction collégiale du tribunal devant lequel, elle a pu régulièrement conclure et se défendre.
Il est de principe que la signification faite au domicile des personnes morales n’est régulière que lorsque l’exploit est remis à un employé trouvé au sein de l’entreprise qui accepte de le recevoir, fait connaître ses noms, prénoms, qualité et poste occupé. En l’absence de ces indications objectives, elle est faite à une secrétaire non identifiée. Dès lors les déchéances prévues aux articles 299 et 311 al 1 de l’AUPSRVE ne sauraient être effectives.
La signification faite à la secrétaire et au réceptionniste non identifiés des personnes morales poursuivies n’étant pas conformes aux dispositions de l’article 269 al 2 de l’AUPSRVE, le jugement attaqué a pu logiquement en déduire la nullité de l’exploit de sommation de prendre communication du cahier des charges.
En constatant la nullité de l’acte notarié alors qu’il n’était saisi que d’incidents à saisie immobilière, le tribunal a ainsi fondamentalement remis en cause la validité du titre exécutoire, et partant, le principe même de la créance. Dès lors, au regard de l’article 300 du même Acte uniforme, le pourvoi ne pouvait être formé que contre l’arrêt rendu sur ladite contestation qui touche au fond du droit.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 2ème Chambre, arrêt n 35 du 03 Juillet 2008 Affaire: Standard Chartered Bank CAMEROUN S.A. CI 1 1 Société Industrielle des Tabacs du Cameroun S.A dite SITABAC S.A 2 1 Société AZUR Finances S.A dite AZUR FINANCES S.A Le Juris Ohada, n 4/2008, p. 24.
Ohadata J-09-74
1066. Excès de pouvoir : rejet

Violation de l’article 1690 du code civil : rejet

Violation ou erreur dans l’interprétation des ARTICLES 95 et 107 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général : rejet

Violation de l’article 101 du même Acte uniforme : rejet

« Attribution de chose au delà de ce qui a été demandé » : rejet
Article 1690 DU CODE CIVIL
Article 95 AUDCG
Article 101 AUDCG
Article 107 AUDCG
Monsieur Neil RUBIN n’apporte pas une quelconque preuve de ses allégations, alors et surtout qu’ayant déposé des conclusions au fond en cause d’appel, ne saurait prétendre aujourd’hui que la Cour a tranché sur la base des seuls arguments développés par ATLAS ASSURANCES; il suit que le moyen tiré de l’excès de pouvoir ne saurait prospérer.
Contrairement à l’argumentation du requérant, il est établi comme résultant des productions, que la vente de l’immeuble loué est intervenue entre ATLAS ASSURANCES et la société THANRY; ATLAS ASSURANCES étant devenue le nouvel acquéreur, est bien fondé à agir, dans le respect des textes en vigueur, pour la reprise de son immeuble; il convient de rejeter ce moyen comme non fondé.
En l’espèce, la société ATLAS ASSURANCES sollicite l’expulsion du locataire Neil RUBIN de l’immeuble loué, en raison de l’expiration du congé à lui donné aux fins de reprise des lieux et pour non-paiement de 10 mois de loyers échus; en considérant que « l’article 95 du droit OHADA relatif au bail commercial dispose que le bailleur peut s’opposer au droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée, sans avoir à régler d’indemnité d’éviction, s’il justifie d’un motif grave ou légitime à l’encontre du preneur, ce motif consistant soit dans l’inexécution par le locataire d’une obligation substantielle du bail, soit encore dans la cessation de l’exploitation du fonds de commerce » d’une part, et d’autre part, que « l’article 107 du même [Acte uniforme] stipule que le preneur est tenu de payer le loyer et à défaut de paiement de loyer, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente, la résiliation et l’expulsion du preneur », et en en faisant application aux faits qui lui sont soumis, la Cour d’Appel ne viole en rien ces textes; il suit que le moyen doit être rejeté comme non fondé.
En l’espèce, l’article 101 de l’Acte uniforme sus indiqué n’a subi aucune violation, dans la mesure où le défaut de paiement des loyers par le locataire a excédé le délai de 30 jours que lui impartissait la mise en demeure; que l’assignation en résiliation du bail ne contrarie en rien ce délai de 30 jours, surtout qu’aucune décision de justice n’est intervenue avant et pendant ledit délai; il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.
Contrairement à l’argumentaire du demandeur, les motifs de l’arrêt attaqué indiquent très clairement que ATLAS ASSURANCES a sollicité le paiement de 10 mois de loyers échus et impayés correspondant à une somme de 10 000 000 francs CFA, et c’est exactement cette somme qui lui a été attribuée de ce chef, hormis les dommages-intérêts évalués à 5 000 000 FCFA; il s’ensuit que le cinquième moyen n’est pas davantage fondé et doit être rejeté.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Arrêt N 062/2008 du 30 décembre 2008, Audience publique du 30 décembre 2008, Pourvoi n 050/2005/PC du 07/10/2005. Affaire : Monsieur Neil RUBIN (Conseils : SCPA « EKDB », Avocats à la Cour) contre ATLAS ASSURANCES S.A (Conseil : Maître SOUMAHORO Abou, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 12, Juillet–Décembre 2008, p. 99.
Ohadata J-10-36
G. Erreur matérielle
1067. POURVOI EN CASSATION

ERREUR MATERIELLE AFFECTANT UN ARRET DE LA COUR – SAISINE D’OFFICE DE LA COUR – NECESSITE D’ENTRENDRE LES PARTIES : NON
Lorsque dans les motifs d’une décision de la CCJA, il est mentionné « Sur la recevabilité du recours », alors que dans le dispositif, la Cour s’est déclarée incompétente, il résulte desdits motifs que la Cour a statué sur sa compétence et non sur la recevabilité du pourvoi. Ainsi, la divergence entre les motifs et la mention du dispositif résulte d'une erreur purement matérielle, dont il y a lieu d’ordonner d’office la rectification, conformément à l’article 45 ter du Règlement de procédure, sans qu'il soit nécessaire d'entendre les parties.
Article 45 ter REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
CCJA, 1ère ch., n° 157/2015 du 26 novembre 2015; P. n° 218/2014/PC du 09/12/2014 : Société Holcibel S.A, Société Investissements Cimentiers Internationaux c/ Société Hann SA et Compagnie et Consorts Hann.
Ohadata J-16-150
1068. POURVOI EN CASSATION – OMISSION DE STATUER SUR UN CHEF DE DEMANDE – CASSATION

SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE

APPEL EN LA CAUSE DU TIERS SAISI – MISE HORS DE CAUSE SOLLICITEE PAR LE TIERS SAISI : DONNE ACTE

DENONCIATION CONFORME AUX PRESCRIPTIONS – INFIRMATION DE L’ORDONNANCE AYANT DECLARE A TOT LA CADUCITE

CONTENU DU PROCES-VERBAL DE SAISIE : ABSENCE D’UNE MENTION PRESCRITE PAR LE CODE DE PROCEDURE CIVILE – ABSENCE DE NULLITE SANS PREUVE D’UNE PREJUDICE
Le tiers saisi dûment appelé en la cause ayant sollicité sa mise hors de cause en application de l’article 170 de l’AUPSRVE, il y a lieu de lui en donner acte.
La requête du demandeur aux fins d’être autorisé à assigner en contestation étant fondée en sus de la caducité de la saisie-attribution, sur la nullité des exploits de saisie-attribution et de dénonciation tirée de la violation de l’article 246 du code de procédure civile de Côte d’ivoire, la cour d’appel qui n’a examiné que le grief sur la caducité de la saisie et omis ainsi de statuer sur la demande en nullité des exploits de saisie et de dénonciation alors qu’il est de principe en droit processuel que le juge statue sur tout ce qui lui a été demandé, a exposé son arrêt à la cassation.
Au sens de l’article 157 de l’AUPSRVE, l’acte de saisie est signifié au tiers saisi par l’huissier ou l’agent d’exécution. En l’espèce, le procès-verbal de saisie en date du 28 juin 2010 a été signifié à la banque tiers saisie, le 08 juillet 2010 suivi de sa déclaration le même jour. La dénonciation faite le 09 juillet 2010 au débiteur étant intervenu dans le délai de 08 jours exigé par l’article 160 de l’AUPSRVE. En considérant le 28 juin 2010 comme date à laquelle la saisie a été pratiquée pour déclarer sa caducité au motif que la dénonciation faite le 09 juillet 2010 est intervenue plus de huit jours après la signification, le premier juge a fait une mauvaise interprétation de la loi et son ordonnance rendue à cet effet doit être infirmée.
S’il est exact que la date de naissance de Maître ABOA Alain Cyrille n’est mentionnée ni sur le procès-verbal de saisie ni sur l’exploit de dénonciation, cependant, l’article 246 du code national de procédure civile ne fixe aucune sanction sur l’inobservation de cette mention obligatoire et le demandeur qui ne rapporte la preuve d’aucun préjudice dit être débouté de sa demande, conformément à l’article 123 du même Code de procédure civile.
Article 157 AUPSRVE
Article 170 AUPSRVE
Article 123 CODE DE PROCEDURE CIVILE (COTE D’IVOIRE)
Article 246 CODE DE PROCEDURE CIVILE (COTE D’IVOIRE)
CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 028/2014 du 13 mars 2014; Pourvoi n° 055/2011/PC du 27/06/2011 : PORT AUTONOME d’ABIDJAN dit PAA c/ 1) La Banque Atlantique de Cote d’Ivoire dite BACI, 2) Maitre ABOA Alain Cyrille.
Ohadata J-15-119
1069. RECOURS EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

ABSENCE D’ERREUR MATERIELLE A RECTIFIER - REJET
Le recours en rectification matérielle d’un arrêt de la Cour de céans, en ce que selon les réclamations formulées par le demandeur, la mensualité de ses honoraires s’élève à 160 000 F; que sur cette base de calcul, les quinze mensualités accordées par la CCJA devraient s’élever à 2.400 000 F au lieu de 2. 160 000 F inscrits dans le dispositif de l’arrêt n’est pas recevable, dès lors que la somme allouée, l’a été, non pas en fonction de la réclamation du demandeur, mais sur la base d’un contrat au terme duquel les honoraires mensuels sont de 120 000 F. Nulle part il n’est fait référence à un montant de 160 000 F et s’il y a lieu de dire que les quinze mensualités courent à compter de septembre 2001, il n’y a aucune rectification à apporter sur le montant sur cette requête.
Article 44 ter NOUVEAU DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 097/2014 du 29 octobre 2014; Pourvoi n°076/2014/PC du 24/04/2014 : Monsieur ATTIOGBE KOSSI c/ Société FAN MILK S.A, Laiterie Internationale.
Ohadata J-15-188
1070. – POURVOI EN CASSATION – ABSENCE DE NOTIFICATION DU POURVOI AUX HERITIEURS D’UN PLAIDEUR AVANT LE POURVOI- VALIDITE DU POURVOI

– SAISIE IMMOBILIERE – ANNULATION DU CAHIER DES CHARGES POUR NON RESPECT DES MENTIONS OBLIGATOIRES IMPOSEES PAR LES ARTICLES 251 ET 267 AUPSRVE – GRIEF NON AVERE

– MENTION DE NANTISSEMENT AU LIEU D’HYPOTHEQUE – ERREUR MATERIELLE – NULLITE DE LA SURETE (NON)
La non signification du pourvoi en cassation aux héritiers d’un plaideur appelante NE rend pas l’arrêt de la Cour d’appel définitif et ne rend pas le pourvoi irrecevable.
S’il est avéré que les dix mentions prescrites par l’article 267 AUPSRVE comme obligatoires dans le cahier des charges lors d’une procédure de saisie immobilière ont été respectées, le grief de non respect de cet article n’est pas fondé.
La mention de nantissement à la place de celle d’hypothèque est une erreur matérielle n’entraîne pas la nullité du cahier des charges s’il est manifeste que les parties ont voulu constituer un cautionnement hypothécaire et non un nantissement.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, deuxième chambre, audience publique du 12 juin 2013, ARRET N° 052/2013 du 12 juin 2013, Affaire : Banque Sénégalo Tunisienne devenue CBAO Groupe Attijariwafa Bank, S. (Conseils : SCPA NAFY & SOULEY, Avocats à la Cour) contre Oumou Salamata TALL, Habibou DATT (Conseils : SCPA TALL et Associés), Les héritiers de feu Moctar DIALLO, Bathie Guèye, Commerçant (Conseil : Maître Ibrahima DIOP Avocat à la Cour)
Ohadata J-14-105
1071. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – CASSATION -ARRET CCJA ENTACHE D’UNE ERREUR MATERIELLE – Rectification dE L’arrêt de la Cour de céans : oui.
Il est de principe que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue; il résulte des pièces du dossier de la procédure, qu’une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’Arrêt n° 003/2011 en date du 31 janvier 2011, en ce qui concerne la mention erronée de la constitution du conseil Maître Ali NEYA pour la société la Société PLANOR AFRIQUE SA alors qu’il a été constitué pour le compte de la Société ATLANTIQUE TELCOM SA; il y a lieu de réparer cette erreur.
Ordonnance N° 00l/2011/CCJA (portant rectification de l’Arrêt n° 003/2011 du 31 janvier 2011, pour cause d’erreur matérielle) – Requête aux fins de rectification de l’Arrêt n° 003/2011 du 31 janvier 2011, Affaire : Société PLANOR AFRIQUE SA (Conseils : SCPA HOEGAH et ETTE, FENEON et DELABRIERE Associés, Ali NEYA, Avocats à la Cour) contre Société ATLANTIQUE TELECOM SA (Conseils : SCP ALPHA 2000, Maître Barthélémy KERE, Maître Moumouny KOPIHO, Avocats à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 161.
Ohadata J-13-173
1072. ARRET CCJA ENTACHEE D’UNE ERREUR MATERIELLE – Rectification dE L’arrêt de la Cour de céans : oui.
Il est de principe que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue; il résulte des pièces du dossier de la procédure, qu’une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’Arrêt n° 041/2010 en date du 10 juin 2010, en ce qui concerne la mention sur deux des conseils de la demanderesse au pourvoi, qui sont Maître Barthélemy KERE et Maître Moumouny KOPIHO; il y a lieu de réparer cette erreur.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 010/2011 du 25 août 2011, Audience publique de vacation du 25 août 2011, Requête en rectification n° 085/2010/PC du 13 septembre 2010, Affaire : ATLANTIQUE TELECOM SA (Conseils : SCPA ALPHA 2000, Avocats à la Cour), Maître Barthélemy KERE, Avocat à la Cour, Maître Moumouny KOPIHO, Avocat à la Cour) contre 1. PLANORAFRIQUE SA (Conseils : Maître Ali NEYA, Avocat à la Cour, Maître Alain FENEON, Avocat à la Cour, Maître ALLEGRA Mathias, Avocat à la Cour); 2. TELECEL FASO SA. – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 153.
Ohadata J-13-171
1073. ccja – arrêt – ERREUR MATERIELLE – Rectification dE L’arrêt rendu par la Cour de céans: oui
Il est de principe que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue.
Il résulte des pièces du dossier de la procédure, qu’une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de l’arrêt n 043/2008 en date du 17 juillet 2008, en ce qui concerne la mention de la date du protocole transactionnel dont fait état l’arrêt, laquelle est le 11 août 2004 et non le 11 août 2007; il échet de rectifier ladite date.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE), Arrêt N 053/2008 du 20 novembre 2008, Audience publique du 20 novembre 2008, Pourvoi n 083/2008/PC du 28 août 2008. Affaire : Monsieur Dam SARR (Conseils : SCPA ALPHA 2000, Avocats à la Cour) contre Mutuelle d’Assurances des Taxis Compteurs d’Abidjan dite MATCA (Conseil : Maître AKRE-TCHAKRE Paul Evariste, Avocat à la Cour), 2 ) Madame DIBY Irène. Recueil de Jurisprudence n 12, Juillet–Décembre 2008, p. 153.
Ohadata J-10-44
1074. CCJA – PROCEDURE – DECISIONS – ERREUR ET OMISSIONS MATERIELLES – RECTIFICATION (OUI)
Une erreur matérielle commise dans la rédaction du dispositif de l’arrêt en ce qui concerne la mention de la date du protocole transactionnel dont fait état l’arrêt doit être rectifié, dès lors qu’il est de principe que les erreurs et omissions qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 1ère Chambre, arrêt n 053 du 20 novembre 2008, Affaire: Monsieur D c/ Mutuelle d’Assurances des Taxis Compteurs d’Abidjan dite MATCA. Juris Ohada n 1/2009, janvier-mars, p. 16.
Ohadata J-09-262
1075. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET d’ARBITRAGE – CCJA – arrêt DE LA CCJA ENTACHE D’ERREUR MATERIELLE – Rectification duDIT arrêt : oui
Il est de principe que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier de la procédure, qu’une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’Arrêt n 002/2006 en date du 09 mars 2006, en ce qui concerne la mention du Conseil de la défenderesse au pourvoi, qui est Maître PENKA Michel et non Maître Théodore KAMKUI; il suit qu’il y a lieu de réparer cette erreur.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE.), Arrêt n 025/2006 du 16 novembre 2006, Audience Publique du 16 novembre 2006, Requête enregistrée le 23 août 2006, Affaire : Monsieur LELL Emmanuel / – Société Camerounaise de Transformation dite SOCATRAF (Conseil : Maître Jackson Francis Ngnie KAMGA, Avocat à la Cour) c/ Caisse Commune d’Épargne et d’Investissement, dite CCEI-Bank S.A. devenue Afriland First Bank S.A. (Conseil : Maître PENKA Michel,Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 8 / 2006, p. 64. Le Juris Ohada, n 2/2007, p. 6.
Ohadata J-08-104
1076. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – CCJA – arrêt DE LA CCJA ENTACHE D’UNE ERREUR MATERIELLE – Rectification duDIT arrêt : oui
Il est de principe que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier de la procédure, qu’une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’Arrêt n 002/2006 en date du 09 mars 2006, en ce qui concerne la mention du Conseil de la défenderesse au pourvoi, qui est Maître PENKA Michel et non Maître Théodore KAMKUI; il suit qu’il y a lieu de réparer cette erreur.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE.), Arrêt n 028/2006 du 16 novembre 2006, Audience Publique du 16 novembre, Requête en rectification n 050/2006/PC du 12/06/2006, Affaire : AKA Belinda (Conseil : Maître KOSSOUGRO SERY, Avocat à la Cour) c/ Société Ivoirienne de Promotion de Supermarchés dite PROSUMA (Conseils : SCPA Charles DOGUE-Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence N 8 / 2006, p. 66. Le Juris Ohada, n 2/2007, p. 12.
Ohadata J-08-105
1077. CCJA – Rectification d’office d’un arrêt rendu par la Cour de céans : oui
Article 43-3 DU REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
L’Arrêt n 009/2007 du 15 mars 2007 ayant été rendu au profit de l’OPVN sur le pourvoi de celui-ci, la Cour de céans a commis une erreur en le condamnant aux dépens, après avoir inexactement énoncé que celui-ci avait succombé. Il y a lieu de réparer d’office ladite erreur.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 018/2007 du 26 avril 2007, Audience publique du 26 avril 2007, Pourvoi n 035/2004/ PC du 16 mars 2004, Affaire : OFFICE DES PRODUITS VIVRIERS DU NIGER dit OPVN (Conseils : SCPA YANKORI-DJERMAKOYE- YANKORI, Avocats à la Cour) contre SOCIETE NIGERIENNE DE BANQUES dite SONIBANK (Conseils : Maître MANOU KIMBA et la SCPA MANDELA, Avocats à la Cour), en présence de : La CELLULE DES CRISES ALIMENTAIRES dite CCA – Etat du Niger (Conseils : Maîtres CISSE Ibrahima et Issouf BA ADHIO, Avocats à la Cour); ELHADJ NASSIROU AMBOUKA (Conseil : Maître NIANDOU KARIMOU, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 9, Janvier/Juin 2007, p. 96. Le Juris Ohada n 4/2007, p. 26.
Ohadata J-08-235
1078. ARRET DE LA CCJA – ERREUR MATERIELLE – RECTIFICATION PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LADITE JURIDICTION
Les erreurs purement matérielles contenues dans la minute d’une décision de justice peuvent toujours être rectifiées d’office par simple ordonnance du Président de la juridiction qui l’a rendue.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Ordonnance n 0l/2007/CCJA Rectificative de l’Arrêt n 024/2006 du 16 novembre 2006, Pourvoi n 100/2003/ PC du 24 octobre 2003, Affaire : SAMAÏLA DAN NANA; ALI MARE (Conseil : Maître GALI Adam, Avocat à la Cour) contre Hamidou Abdou dit « CRISE » (Conseils : SCPA MANDELA, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 9, Janvier /Juin 2007, p. 99.
Ohadata J-08-236
H. Sur la rectification d’arrêt
1079. decisions contradictoires rendues par la ccja — REQUETE AUX FINS DE RECTIFICATION ET DE RABAT D’ARRET POUR DIRE QUEL EST L’ARRET APPLICABLE AU LITIGE.

INEXACTITUDE DE LA PRETENTION DE LA PARTIE REQUERANTE — EXISTENCE D’UN SEUL ARRET POUR LE LITIGE CONSIDERE — REJET DE LA REQUETE.
Article 32.2 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE.
Face à une requête aux fins de rectification et de rabat d’arrêt pour faire dire à la CCJA quel est celui des deux arrêts contradictoires rendus par elle qui s’applique dans un litige opposant les mêmes parties, il y lieu, en application de l’article 32-2 du Règlement de procédure de la CCJA, de rejeter cette requête s’il est avéré que la CCJA n’a rendu qu’un seul arrêt dans cette affaire le greffier en chef ayant délivré, par erreur, deux expéditions de versions différente et qu’il ressort aussi bien du plumitif d’audience que de la minute de l’arrêt signée par le Président de la Première Chambre et le greffier audiencier que la Cour a rendu une seule décision dans l’affaire considérée le 26 octobre 2006
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Ordonnance n° 01/2010/CCJA, Recours n° 104/2007 /PC du 23 novembre 2007 – Affaire : Société d’Exploitation de la Clinique SOKHNA FATMA (Conseils : Maîtres Mayacine TOUNKARA & Associés, Avocats à la Cour) contre Société Nationale des Télécommunications du Sénégal dite SONATEL. – Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 183.
Ohadata J-12-55
1080. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE — ARRET D’ANNULATION D’UNE SENTENCE ARBITRALE — ARRET CONTENANT UNE ERREUR MATERIELLE — RECOURS EN RECTIFIATION DE L’ERREUR MATERIELLE — RECEVABILITE DU RECOURS.
Les juridictions ont le pouvoir de rectifier les erreurs matérielles contenues dans leurs décisions si lesdites décisions contiennent les éléments nécessaires à ces recctifications de telle sorte que les erreurs puisent être reconnues par les parties elles-mêmes.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Ordonnance n° 01/2011/CCJA (portant rectification de l’Arrêt n° 003/2011 du 31 janvier 2011, pour cause d’erreur matérielle), Requête aux fins de rectification de l’Arrêt n° 003/2011 du 31 janvier 2011, Affaire : Société PLANOR AFRIQUE SA (Conseils : SCPA HOEGAH et ETTE, FENEON et DELABRIERE Associés, Ali NEYA, Avocats à la Cour) contre Société ATLANTIQUE TELECOM SA (Conseils : SCP ALPHA 2000, Maître Barthélémy KERE, Maître Moumouny KOPIHO, Avocats à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 16, Juillet 2010 – Juin 2011, pg 66.
Ohadata J-12-192
1081. CCJA — Procédure — Arrêt — Erreur matérielle — Réparation (OUI).
Une erreur matérielle ayant été commise dans la rédaction de l’arrêt, il y a lieu de réparer cette erreur, dès lors qu’il est de principe que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue.
C.C.J.A. 2ème Chambre, Arrêt n° 10 du 25 août 2011, Affaire : ATLANTIQUE TELECOM S.A. c/ 1. PLANOR AFRIQUE S.A., 2. TELECEL FASO S.A.- Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet – Septembre 2011, pg 6.
Ohadata J-12-151
Voir :
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 040/2010 du 10 juin 2010, Audience publique du 10 juin 2010, Pourvoi n° 060/2008/PC du 14 juillet 2008, Affaire : Monsieur Kabinè KABA et 5 Autres (Conseil : Maître BERETE Sidiki, Maître Santiba KOUYATE, Avocats à la Cour) contre 1/ Agence Judiciaire de l’Etat de Guinée (Conseil : Maître Lanciné SYLLA, Avocat à la Cour), 2/ EL Hadj Thierno Aliou NIANE.- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 91.
Ohadata J-12-37
V. VOIES DE RECOURS
A. Tierce opposition
1082. RECOURS EN TIERCE OPPOSITION – ABSENCE DE PREJUDICE CAUSE AUX REQUERANTS PAR L’ARRET ATTAQUE – ABSENCE DE CRITIQUE DE L’ARRET ATTAQUE PAR LES REQUERANTS - IRRECEVABILITE
L’arrêt attaqué, qui a cassé un arrêt d’appel, dit n’y avoir lieu à évocation et condamné l’une des défenderesses aux dépens et qui n’a à aucun moment statué sur le fond du litige, n’a pu en conséquence prononcer une quelconque condamnation susceptible d’être supportée par les demandeurs. Les tiers opposants n’émettant aucune critique à l’encontre d’une disposition quelconque de l’arrêt attaqué, pour qu’il y soit statué à nouveau en tenant compte de leurs droits, leur recours en tierce opposition est irrecevable.
Article 47 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 1ère ch., n° 010/2015 du 30 mars 2015; P n° 025/2011/PC du 24 février 2011 : Etat du Cameroun, Société Nationale de Raffinage, dite SONARA c/ Société African Petroleum Consultants, dite APC Sarl, CHEVRON, TEXACO Cameroun anciennement SHELL, Cameroun, actuellement Corlay Cameroun SA.
Ohadata J-16-10
1083. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – TIERCE OPPOSITION – Compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage pour connaître d’un recours en tierce opposition : oui

Recevabilité du recours en tierce opposition : oui

absence de prejudice cause au tiers opposant par la decision attaquee – Demande en tierce opposition devant la Cour de céans non fondée
Article 47-1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 47-2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
En exerçant un recours en tierce opposition devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, aux motifs qu’elle n’a pas été appelée à l’instance ayant abouti à l’Arrêt n 024/2004 du 17 juin 2004 et que celui-ci a préjudicié à ses droits, Madame ABOA ACHOUMOU Etienne s’est conformée aux dispositions de l’article 47-1 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.
En l’espèce, Madame ABOA ACHOUMOU Etienne ayant bien spécifié dans sa requête que sa tierce opposition est dirigée contre l’Arrêt n 024/2004 du 17 juin 2004 rendu par la Cour de céans, que ledit arrêt préjudicie à ses droits, pour avoir rejeté le recours en annulation formé contre l’Arrêt n 232/03 du 08 mai 2003 de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE ayant rejeté le pourvoi en cassation formé par son époux contre le Jugement d’adjudication n 262 du 19 avril 1999 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan attribuant l’immeuble litigieux à Monsieur SANGARE Souleymane, qu’elle fait observer que si ledit immeuble devait revenir à une personne autre qu’elle-même ou son époux, ses droits et ceux de leurs enfants seraient lésés, et enfin, qu’elle déplore n’avoir pas été appelée à l’instance ayant abouti audit arrêt de la Cour de céans, faute d’avoir été informée de l’existence de celle-ci, les éléments ci-dessus indiqués sont conformes aux prescriptions de l’article 47-2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage; d’où il suit que le recours en tierce opposition de Madame ABOA ACHOUMOU Etienne est recevable.
L’arrêt de la Cour de céans objet du présent recours en tierce opposition, qui a seulement prononcé l’irrecevabilité d’un recours en annulation, sur le fondement de l’article 18 du Traité constitutif de l’OHADA, contre l’arrêt de la Cour Suprême de COTE d’IVOIRE, n’a nullement statué en matière patrimoniale et n’a donc pu décider de la dévolution de l’immeuble litigieux à une tierce personne, au préjudice des droits et intérêts revendiqués par la requérante sur celui-ci. Dans ces circonstances, c’est vainement que le tiers opposant soutient que « le fait que le recours formé par Monsieur ABOA ACHOUMOU Etienne soit déclaré mal fondé lui fait perdre obligatoirement la propriété de l’immeuble litigieux, sans que ses droits et prétentions n’aient été examinés par la Cour de céans.. », alors même que le cadre spécifique de la saisine sus évoquée de ladite Cour ne lui permettait point de prononcer un quelconque droit incompatible ou non avec celui auquel prétend la requérante. Dès lors, l’arrêt attaqué n’ayant pas préjudicié aux droits et intérêts de cette dernière, il échet par conséquent, de déclarer sa demande en tierce opposition non fondée et de l’en débouter.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE.), Arrêt n 026/2006 du 16 novembre 2006, Audience Publique du 16 novembre 2006, Recours en tierce opposition n 097/2004/PC du 13/09/2004, Affaire : Madame ABOA ACHOUMOU Etienne née AGUIE CHABOE (Conseil : Maître Blandine KOUADIO-KONE, Avocat à la Cour) c/ – Société Générale de Banques en COTE D’IVOIRE dite SGBCI (Conseil : Maître SIBAILLY Guy César, Avocat à la Cour) / – SANGARE Souleymane (Conseil : Maître KOFFI A. Dominique, Avocat à la Cour) / – ABOA ACHOUMOU Etienne (Conseil : Maître GUEU D. Patrice, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence N 8 / 2006, p. 35. Le Juris-Ohada, n 2/2007, p. 7.
Ohadata J-08-98
1084. TIERCE OPPOSITION CONTRE UN arrêt DE LA CCJA – DEFAUT D’INTERET DU TIERS OPPOSANT – IRRECEVABILITE DE LA TIERCE OPPOSITION.

ARBITRAGE – SENTENCE NE CONCERNANT PAS LE TIERS AUTEUR DE LA TIERCE OPPOSITION
Article 47-1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Doit être déclaré irrecevable le recours en tierce opposition exercé par la STIL contre l’Arrêt no 010/2003 du 19 juin 2003 de la Cour de céans, lequel, pour se prononcer comme il l’a fait, s’est limité et ne pouvait se 1imiter qu’à 1’examen de 1a mission des arbitres à la lumière de la convention des parties et du dispositif de la sentence arbitrale. L’arrêt n’a, à aucun moment, eu à se prononcer sur le fond du litige notamment sur le fait de savoir si la SOTACI devait payer aux époux DELPECH un complément de prix de cession des actions au regard des états comptables de la STIL. Il n’a pu, en conséquence, contrairement à ce que soutient la STIL, condamner la SOTACI à payer aux époux DELPECH la somme de 115.206.425 F CFA dont 100 209.189 FCFA au titre de complément de cession de leurs actions détenues dans la STIL et n’a pu, par conséquent, causer un quelconque préjudice à la STIL sur le point allégué par celle-ci.
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE, arrêt n 37 du 2 juin 2005, Société de transformation industrielle de Lomé dite STIL contre Société des tubes d’acier et d’aluminium dite SOTACI, Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 5, janvier-juin 2005, volume 1, p. 21; Le Juris-Ohada, n 4/2005, juillet-septembre 2005, p. 16.
Ohadata J-06-06
B. Recours en révision
1085. PROCEDURE DEVANT LA CCJA – RECOURS EN REVISION ABSENCE D’ELEMENT NOUVEAU – IRRECEVABILITE

ARBITRAGE – EXCEPTION D’INCOMPETENCE DU TRIBUNAL ARBITRAL – NON FONDEE – REJET
La non-tenue d’une audience (en matière arbitrale), qui était connue aussi bien des demandeurs à la révision que de La CCJA ne constitue nullement un fait nouveau découvert après le prononcé de l’arrêt et qui aurait influencé la décision de la Cour, au sens de l’article 49 du Règlement de procédure de la CCJA. La correspondance de la demanderesse libellée dans termes ci-après « l’élément nouveau évoqué dans le courrier de notre Conseil (…) en date du 12 Avril 2012 procède de ce que je venais de comprendre que la lettre de la Présidente du tribunal arbitral interrogeant sur le point de savoir si nous avons besoin de formuler des observations orales après l’échange de nos écritures sur la compétence signifiait que l’audience du 16 avril 2012 était supprimée ! Ayant tardivement compris que cette audience….venait d’être supprimée par des termes que nous n’avions pas compris….nous avons instruit notre Conseil de vous notifier cet élément nouveau … En application de l’article 19 du Règlement d’arbitrage de la CCJA, nous demandons que le tribunal arbitral programme aussi rapidement que possible une autre audience pour les débats et la plaidoirie des parties sur sa compétence » est inopérante et c’est à juste titre que le tribunal arbitral a, par ordonnance de procédure, constaté que la demanderesse ne produit pas d’élément nouveau à verser dans le débat sur l’exception d’incompétence soulevée et a procédé à la clôture des débats sur la compétence du tribunal arbitral.
Article 49 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 1 AUPSRVE
Article 4 AUPSRVE
Article 7 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Assemblée plénière, Arrêt n° 059/2013 du 18 juillet 2013; Pourvoi n° 061/2013/ PC du 21 mai 2013 : 1) Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles dite CMDT, 2) Groupement des Syndicats de Producteurs de Coton et Vivriers du Mali dit GSCVM c/ Société Inter Africaine de Distribution dite IAD.
Ohadata J-15-59
1086. RECOURS EN REVISION – ABSENCE DE FAIT NOUVEAU – IRRECEVABILITE
La demande de révision d’une sentence arbitrale formée après le délai imparti de trois mois est irrecevable et le demandeur doit être condamné aux dépens. Il en est ainsi lorsque le fait nouveau invoqué, une décision de justice, était connu du demandeur depuis plus de trois mois, pour avoir été exploité par le demandeur antérieurement à l’introduction du recours en révision.
Article 49-4 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 068/2013 du 14 novembre 2013; Pourvoi n° 059/2013/ PC du 14/05/2013 : Fonds Africain de Garantie et de Coopération Économique dit FAGACE c/ Banque Sénégalo-Tunisienne dite BST devenue CBAO ATTIJARI WAFA BANK Sénégal, Société Industrie Cotonnière Africaine dite ICOTAF.
Ohadata J-15-68
1087. RECOURS EN REVISION D’UN ARRET DE REVISION – IRRECEVABILITE
Le recours en révision d’un arrêt de révision est irrecevable, ni le Traité ni le règlement de procédure de La CCJA ne l’ayant prévu.
Article 29 REGLEMENT D’ARBITRAGE DE LA CCJA
Article 30 REGLEMENT D’ARBITRAGE DE LA CCJA
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 040/2014 du 17 avril 2014; Pourvoi n°125/2013/ PC du 01/10/ 2013 : 1) Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles dite CMDT, 2) Groupement des Syndicats de Producteurs de Coton et Vivriers du Mali dit GSCVM c/ Société Inter Africaine de Distribution dite IAD.
Ohadata J-15-131
1088. RECOURS EN REVISION - IRRECEVABILITE DU RECOURS TARDIF
Le recours en révision manifestement tardif est irrecevable.
Article 49 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 089/2014 du 23 juillet 2014; Pourvoi n° 017/2012/PC du 01/03/2012 : Monsieur KOÏTA Bassidiki c/ Monsieur Fabris Oscar ADONE.
Ohadata J-15-180
1089. CCJA – PROCEDURE – RECOURS EN REVISION – CAS D’OUVERTURE – CARACTERES – EXISTENCE (NON)
Article 49 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Les faits allégués n’ayant aucun caractère nouveau et n’étant pas de nature à exercer une influence décisive sur le résultat de l’instance, le recours en révision ne présente aucun des deux caractères prévus à l’article 49 du Règlement de procédure pour constituer un cas d’ouverture de recours en révision de l’arrêt querellé.
Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 1ère CHAMBRE, arrêt N 40 du 17 Juillet 2008 Affaire : Monsieur H CI 1 1 Société Nouvelle Scierie d’Agnibilekro dite SNDA SARL 2 1 Monsieur W. Le Juris Ohada, n 4/2008, p. 37.
Ohadata J-09-78
1090. RECOURS EN REVISION – ABSENCE D’ELEMENT NOUVEAU – IRRECEVABILITE DU RECOURS EN REVISION EXERCE SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 49 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE
Article 49 DU REGELEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Doit être déclaré irrecevable le recours en révision exercé par la SOTACI contre l’Arrêt n 010/2003 du 19 juin 2003 de la Cour céans, le fait allégué par la requérante au soutien de son recours ne présentant aucun des caractères prévus à l’article 49 du Règlement de procédure pour donner ouverture à la révision de l’arrêt querellé. En effet, pour se prononcer comme elle l’a fait, la Cour de céans s’est limitée et ne pouvait se limiter qu’à l’examen de la mission des arbitres à la lumière de la convention des parties et du dispositif de la sentence arbitrale. Il suit que le document rédigé par Madame LE GARJEAN et relatif à l’évaluation de l’actif net de la STIL au moment de la transaction, document présenté comme constituant le fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision prise, n’était d’aucune utilité pour la détermination de ladite décision. En outre, il n’était ni inconnu de la demanderesse puisqu’il avait pour but de confirmer une situation provisoire établie sur papier manuscrit depuis 1997 dont SOTACI était en possession et qu’elle avait notamment mentionné dans sa note de plaidoirie du 30 mars 2000 devant le Tribunal arbitral et dans ses écritures du 20 octobre 2000 devant la Cour d’appel, ni de la Cour de céans qui l’avait au nombre des pièces du dossier de la procédure ayant abouti à l’Arrêt n 10/2003 du 19 juin 2003 dont la révision est demandée.
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE, arrêt n 38 du 2 juin 2005, Société des tubes d’acier et d’aluminium dite SOTACI c/ Delpech Gérard et Delpech Joëlle, Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 5, janvier- juin 2005, volume 1, p. 25; Le Juris-Ohada, n 4/2005, juillet-septembre 2005, p. 19.
Ohadata J-06-07
C. Recours en interprétation
1091. RECOURS EN INTERPRETATION – DEFAUT DE PRODUCTION PAR LE CONSEIL DU MANDAT SPECIAL A CET EFFET – ABSENCE DE REACTION A LA DEMANDE DE REGULARISATION DE CETTE CARENCE PAR LE GREFFIER – IRRECEVABILITE DU RECOURS
Le défaut de production par le Conseil du mandat spécial à lui délivré par la partie demanderesse à un recours en interprétation, ce malgré la demande de régularisation adressée par le Greffier en chef de la Cour, entraîne l’irrecevabilité du recours, conformément à l’article 28-5 du Règlement de procédure de la Cour.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 058/2012 du 07 juin 2012 Affaire : Monsieur DOUCOURE Bouyagui (Conseil : ATO-BI K. Raymond, Avocat à la Cour) Contre Madame Edoukou Aka, Epouse KOUAME
Ohadata J-14-138
1092. Procédure — Recours en interprétation — Demande — Partie susceptible de faire la demande — Parties figurant dans l’instance ayant abouti à l’arrêt, objet du recours (OUI) — Recevabilité.

PROCEDURE — RECOURS EN RETRACTATION — ARRET — PROCEDANT D’UNE SAINE APPLICATION AUX FAITS DE LA CAUSE — JURIDICTIONS NATIONALES AYANT DEJA STATUE SUR LES MEMES FAITS ENTRE LES MEMES PARTIES — RECOURS FONDE (NON) — REJET.
Article 48 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
En prescrivant indistinctement et sans restriction d’aucune sorte que « toute partie » peut demander l’interprétation du dispositif d’un arrêt dans les trois ans qui suivent le prononcé, l’article 48 du Règlement de procédure a ainsi donné la possibilité aux parties figurant dans l’instance antérieure ayant abouti à l’arrêt, objet du recours, tant en qualité de demanderesse que de défenderesse, de demander l’interprétation dudit arrêt selon les modalités et conditions fixées par ledit article.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevable en la forme le recours en interprétation et de rejeter l’exception d’irrecevabilité dudit recours.
Il y a lieu de déclarer le recours en interprétation non fondé et de le rejeter, dès lors que l’arrêt dont l’interprétation est demandée, procède d’une saine application aux faits de la cause des articles 257 et 258 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, et que les juridictions nationales sénégalaises ont statué sur les mêmes faits entre les mêmes parties.
C.C.J.A. 1ère Chambre, Arrêt n° 01, Assemblée plénière du 31 janvier 2011 - Affaire : 1) Société Sénégalaise de Matériel Electrique et de Téléphone dite SENEMATEL S.A; 2) Monsieur N.; 3) Société BERNABE SENEGAL c/ 1) Société Civile Immobilière DAKAR INVEST dite SCI DAKAR INVEST; 2) Société Civile Immobilière DAKAR Centenaire dite SCI DAKAR Centenaire.- Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril – Juin 2011, pg 2.- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 16, p. 10.
Ohadata J-12-135
1093. Procédure – CCJA – Recours en interprétation – Recours exercé conformément aux dispositions de l’article 48 du Règlement de Procédure – Recevabilité (OUI).

Procédure – CCJA – Recours en interprétation – Arrêt – Dispositif étant sans équivoque et n’appelant aucune interprétation – Recours non fondé – Rejet
Article 48 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Il échet de déclarer recevable en la forme le recours en interprétation dès lors que le recours a été exercé conformément aux dispositions de l’article 48 du Règlement intérieur de la CCJA.
Il y a lieu de déclarer le recours en interprétation non fondé et de le rejeter dès lors que le dispositif de l’arrêt dont l’interprétation demandée est sans équivoque et n’appelle aucune interprétation.
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE. 1ère Chambre, Arrêt N 053 du 31 décembre 2009. Affaire : Société Gestion Ivoirienne de Transport Maritime Aérien dite GITMA devenue GETMA c/ Société Internationale de Commerce de Produits Tropicaux dite SICPRO. Le Juris-Ohada n 1/2010 (Janvier – Février – Mars), page 40.
Ohadata J-10-306
D. Sursis à exécution
1094. REQUETE DEVANT LA CCJA EN SURSIS A EXECUTION D’UNE DECISION DE CETTE COUR – ABSENCE DE MESURE D'EXECUTION – REJET DE LA REQUETE
Il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’à la date du 24 février 2011, date de l’introduction de la demande tendant à surseoir à l’exécution forcée de l’Arrêt n°0044/2010 rendu le 1er juillet 2010 par la Première chambre de la Cour de céans, aucune mesure d’exécution forcée, comme l’exige l’article 46 du Règlement de procédure sus-énoncé, n’a été entreprise par la société African Petroleum Consultants dite APC ni au préjudice de l’Etat du Cameroun, ni au préjudice de la Société Nationale de Raffinage dite SONARA; que par conséquent il y a lieu de rejeter la requête introduite par l’Etat du Cameroun et la Société Nationale de Raffinage dite SONARA;
ORDONNANCE N° 006/2012/CCJA, (Article 46 du Règlement de procédure) Recours : n° 026/2011/PC du 24 février 2011, Affaire : 1°) ETAT DU CAMEROUN 2°) Société Nationale de Raffinage dite SONARA (Conseil : Maître Charles NGUINI, Avocat à la Cour) Contre : 1°) Société AFRICAN PETROLEUM CONSULTANTS dite APC; (Conseils : Maître Marcel Janvier MISSOMBA, Avocat à la Cour Maître KOUAME- KETE Rosine, Avocat à la Cour); 2°) Société ORLAY CAMEROUN S.A anciennement CHEVRON TEXACO CAMEROUN S.A (Conseil : Maître NTAMACK PONDY, Avocat à la Cour)
Ohadata J-14-82
1095. CCJA – Recours en cassation – Contentieux – Contentieux soulevant des questions relatives à la détermination du titre exécutoire dont la liste limitative et les modalités sont énoncées par l’article 33 AUPRSVE – Compétence de la CCJA (OUI). – Procédure – Procès-verbal de la commission de reclassement – Caractère exécutoire – Procès-verbal n’entrant pas dans les prescription de l’article 33.5 AUPRSVE – Annulation du commandement
Article 33 AUPSRVE
La CCJA est bien compétente pour connaître et apprécier la pertinence et la consistance du titre exécutoire invoqué, dès lors que le contentieux soulève des questions relatives à la détermination du titre exécutoire dont la liste limitative et les modalités de constitution sont énoncées à l’article 33 de l’AUPRSVE.
Le procès-verbal de la commission de reclassement n’a pas un caractère exécutoire, dès lors qu’il n’est pas avéré en l’état qu’il entre dans les prescriptions de l’article 33.5 AUPRSVE.
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE. 2ème Chambre, Arrêt N 051 du 26 novembre 2009. Affaire : Société SODICAM S.A. (anciennement SCORE S.A) c/ M. Le Juris-Ohada n 1/2010 (Janvier – Février – Mars), page 32.
Ohadata J-10-305
1096. ARRETS DE LA CCJA – EXECUTION FORCEE – DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION FORCEE DEMANDEE A LA COUR – ABSENCE DE PREUVE DE DEBUT D’EXECUTION – REJET DE LA DEMANDE
Article 46 du Règlement de procédure
Aux termes de l’article 46 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA si l’exécution forcée des arrêts de la Cour est régie par les règles de procédure civile en vigueur dans l’Etat sur le territoire duquel elle a lieu, l’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision du Président statuant sur la demande par voie d’ordonnance motivée et non susceptible de recours.
S’il ressort des pièces versées au dossier de la procédure, qu’à la date de l’introduction de la demande tendant à surseoir à l’exécution forcée de l’arrêt rendu par la Cour de céans, la preuve d’une mesure d’exécution forcée, comme l’exige l’article 46 du Règlement sus énoncé n’a pas été rapportée par la demanderesse, il y a lieu de rejeter la requête introduite par celle-ci.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage – Ordonnance N 004/2009/CCJA, Pourvoi n 004/2009/PC du 26 janvier 2009. Affaire : Société GITMA devenue GETMA-CI (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour) contre Société Internationale de Commerce de Produits Tropicaux dite SICPRO (Conseil : Maître OBENG KOFI Fian, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 176.
Ohadata J-10-95
1097. CCJA – FORCE EXECUTOIRE DES ARRETS DE LA CCJA – RECOURS EN INTERPRETATION D’UN arrêt DE LA COUR PENDANT DEVANT CETTE JURIDICITON – DEMANDE DE SURSIS A L’EXECUTION FORCEE DUDIT arrêt – REJET DE LA DEMANDE SURSIS
Article 46 du Règlement de procédure
Le fait d’avoir introduit un recours en interprétation et de se prévaloir de la pertinence des arguments y développés, recours sur lequel la Cour ne s’est d’ailleurs pas encore prononcée, ne saurait justifier la suspension de l’exécution d’un arrêt de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, car cela équivaudrait à faire examiner par le Président de ladite Cour, par anticipation, lesdits arguments et ainsi de préjuger sur l’issue du recours en interprétation.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage – Ordonnance N 006/2009/CCJA, Pourvoi : n 030/2009/PC du 27/03/2009. Affaire : Société GITMA devenue GETMA-CI (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour) contre Société Internationale de Commerce des Produits Tropicaux dite SICPRO (Conseil : Maître OBENG KOFI Fian, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 179.
Ohadata J-10-97
1098. CCJA – ORDONNANCE DE SURSIS A EXECUTION RENDUE PAR LA COUR DE CASSATION SAISIE PAR UN POURVOI CONTRE LA DECISION INCRIMINEE – DEMANDE FAITE A LA CCJA D’ANNULATION DE LADITE ORDONNANCE – INAPPLICATION DE L’ARTICLE 49 AUIPSRVE – REJET DE LA DEMANDE D’ANNULATION

SAISIE DES COMPTES BANCAIRES D’UN DEBITEUR – APPLICATION DE L’AUPSRVE – POURVOI EN CASSATION – INCOMPETENCE DE LA COUR SUPREME NATIONALE (GUINEE) – ANNULATION DE L’ARRET DE LA COUR SUPREME DE GUINEE
Article 49 AUPSRVE
Article 14 DU TRAITE OHADA
Article 18 DU TRAITE OHADA
En l’espèce, l’Ordonnance n 07/045/0RD/PP/CS du 26 juillet 2007 du Premier Président de la Cour Suprême de Guinée a été rendue sur requête aux fins de sursis à exécution en application de l’article 78 de la loi organique n 91/08/CTRN du 23 décembre 1991 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême de Guinée; cette procédure de sursis à exécution est ouverte en cas de pourvoi en cassation contre une décision donnée et obéit à des règles de procédures spécifiques; l’affaire ayant donné lieu à cette ordonnance ne soulève aucune question relative à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au Traité constitutif de l’OHADA; en effet, contrairement à ce que prétend la demanderesse au pourvoi, l’article 49 alinéa 1er de l’Acte uniforme susvisé n’est pas applicable en l’espèce, la procédure de sursis à exécution introduite le 15 juin 2007 et qui a abouti à l’ordonnance attaquée n’ayant pas eu pour effet de suspendre une exécution forcée déjà engagée la signification-commandement de payer en date du 24 avril 2007 ne pouvant être considérée, en l’espèce, comme un acte d’exécution mais plutôt d’empêcher qu’une telle exécution puisse être entreprise; il s’ensuit que la Cour de céans doit se déclarer incompétente pour statuer sur le recours en annulation de l’Ordonnance n 07 /045/0RD/PP/CS du 26 juillet 2007.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de la procédure que, bien que l’Arrêt n 29 du 04 avril 2008 n’ait pas fait état de l’exception d’incompétence soulevée par l’UIGB, cette dernière avait, par mémoire en défense en date du 16 août 2007, reçu le 17 avril au greffe de la Cour Suprême et enregistrée sous le n 565, soulevé l’incompétence de la Cour Suprême de Guinée à connaître du pourvoi exercé devant elle par les Établissements Alpha Oumar BARRY; l’affaire sur laquelle le Juge des Référés, le Tribunal de première instance de KALOUM et la Cour d’appel de Conakry se sont prononcés respectivement par Ordonnance n 23 du 07 mars 2006, Jugement n 020 du 04 mai 2006 et Arrêts n 310 du 03 octobre 2006 et n 16 du 30 janvier 2007, est relative à une rétention exercée sur la provision des comptes des Établissements Alpha Oumar BARRY; cette procédure est régie, en République de Guinée, par l’Acte uniforme portant organisation des suretés depuis le 21 novembre 2000, date d’entrée en vigueur dudit Acte uniforme, la Guinée ayant adhéré au Traité constitutif de l’OHADA le 05 mai 2000 et déposé l’instrument d’adhésion le 22 septembre 2000; ainsi la procédure relative à la rétention exercée sur la provision des comptes étant engagée le 19 janvier 2006 par exploit d’huissier devant le juge des référés du Tribunal de première instance de Conakry, elle relève désormais, en cassation, de la compétence de la Cour de céans par application de l’article 14 alinéa 3 du Traité constitutif de l’OHADA; la Cour Suprême de Guinée s’étant par conséquent déclarée compétente à tort pour connaître du pourvoi en cassation exercé par les Établissements Alpha Oumar BARRY contre les Arrêts n 310 du 03 octobre 2006 et n 16 du 30 janvier 2007 de la Cour d’appel de Conakry, sa décision est réputée nulle et non avenue en application des dispositions de l’article 18 du Traité précité.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE, arrêt N 047/2009 du 12 novembre 2009, Affaire: Union Internationale de Banques en Guinée (UIBG) (Conseils: Cabinet Alpha Bakar BARRY, Avocats à la Cour) contre Établissements Alpha Oumar BARRY, Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 14, juillet-décembre 2009, p. 39.
Ohadata J-10-185
VI. ORDONNANCES
1099. COMPETENCE DE LA CCJA – SAISIE-ATTRIBUTION : OUI

SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – IMPOSSIBILITE DE SUSPENDRE L’EXECUTION ENTAMEE – ANNULATION DE L’ORDONNANCE AYANT RETENU LE CONTRAIRE
La CCJA est compétence pour un litige relatif au contentieux d’une saisie-attribution de créance, matière régie par un Acte uniforme.
Le premier président d’une cour d’appel ne peut, sans enfreindre les articles 32 et 164 de l’AUPSRVE, suspendre l’exécution de la saisie-attribution de créance entamée et qui a même fait l’objet d’un premier paiement. L’ordonnance attaquée doit être annulée; en l’espèce, il n’y a pas lieu à évocation, la CCJA n’ayant pas été saisie du fond de l’affaire.
Article 14 TRAITE OHADA
Article 32 AUPSRVE
Article 164 AUPSRVE
CCJA, 3ème ch., n° 031/2015 du 09 avril 2015; P n° 154/2012/ PC du 05/11/2012 : M. KOUADIO KONAN c/ M. KACOU APPIA Justin, Madame AIMAN Christiane Laure épouse KACOU, APPIA Justin.
Ohadata J-16-31
1100. BAIL COMMERCIAL – RESILIATION JUDICIAIRE – JURIDICTION COMPETENTE – DETERMINATION SELON LE DROIT NATIONAL – ANNULATION DE L’ORDONNANCE RENDUE PAR LE PRESIDENT D’UN TRIBUNAL DE COMMERCE
Sauf si les Actes uniformes ont eux-mêmes désigné les juridictions compétentes pour statuer sur les différends nés de leur application, la détermination de la « juridiction compétente » relève du droit interne de chaque État Partie. La périphrase « à bref délai » contenue dans l’article 133 de l’AUDCG, en son alinéa 3, ne renvoie pas ipso facto à la notion de référé. La juridiction présidentielle peut statuer « en la forme des référés » ou « comme en matière de référé » sans être pour autant juge des référés mais bien en tant que juge du fond, en abrégeant les délais habituels de citation. En interprétant l’article 133 comme elle l’a fait, compte tenu de la complexité du litige, la cour d’appel qui a annulé l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Pointe-Noire, s’est déclarée incompétente et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir n’a en rien violé l’article 133 précité.
Article 133 AUDCG
CCJA, 2ème ch. n° 129/2015 du 12 novembre 2015; P. n° 090/2012/PC du 13/08/2012 : Société Ciments UNIBECO S.A c/ Ibrahim Ahmad YOUNES.
Ohadata J-16-122
1101. COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE CONCERNANT L’EXECUTION PROVISOIRE D’UN JUGEMENT FRAPPE D’APPEL – INCOMPETENCE DE LA CCJA
L’incompétence de La CCJA doit être relevée d’office pour une ordonnance relative à l’exécution provisoire d’un jugement, procédure ouverte par la loi nationale en cas d’appel interjeté contre une décision assortie de l’exécution provisoire.
Contrairement aux énonciations de l’ordonnance querellée et aux prétentions de la recourante, l’article 30 de l’AUPSRVE n’est pas applicable en l’espèce, l’assignation introduite le 14 décembre 2007 et qui a abouti à l’ordonnance querellée n’ayant pas eu pour objet de statuer sur une exécution forcée entreprise contre une société d’État mais d’empêcher qu’une telle exécution puisse être entreprise sur la base d’une décision assortie de l’exécution provisoire et frappée d’appel.
Article 14 TRAITE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 042/2014 du 23 avril 2014; Pourvoi n° 023/2008/PC du 21/04/2008 : Société Armement Sardinier Thonier Ivoirien SARL c/ Société Togo- Port (Port Autonome de Lomé).
Ohadata J-15-133
1102. ORDONNANCE DE SAISIE CONSERVATOIRE – DEMANDE EN RETRACTATION – NECESSITE DE DEMANDER LA RETRACTATION AU JUGE AYANT RENDU L’ORDONNANCE DE SAISIE
La seule voie de recours ouverte contre l’ordonnance du juge des requêtes autorisant une saisie conservatoire est la demande en rétractation devant le juge des requêtes auteur de ladite ordonnance. Est par conséquent incompétent à statuer sur la rétractation de ladite ordonnance le juge de l’urgence chargé du contentieux de l’exécution.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 029/2012 du 15 mars 2012, Affaire : Société Industries Forestières de Batalimo dite IFB S.A (Conseil : Maître NIKOLA-YOWITZ Yannick, Avocat à la Cour) Contre Etablissements AL-ADWAR (Conseil : Maître Marie Louise MBIDA KANSEH TAH, Avocat à la Cour)
Ohadata J-14-88
1103. transaction intervenue entre les PArties — sollicitation D’une radiation du pourvoi par l’UNE DES parties — NON OPPOSITION DE LA PARTIE ADVERSE — ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE RADIATION
Article 44 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA.
Selon l’article 44-1 du Règlement de procédure de la CCJA, si avant que la Cour ait statué, les Parties informent la Cour qu’elles renoncent à toute prétention, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre. Il statue sur les dépens. En cas d’accord sur les dépens, il statue selon l’accord des parties.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Ordonnance n° 02/2010/CCJA, Pourvoi n° 105/2007/PC du 27 novembre 2007, Affaire : Société RENAULT SA (Conseils : Maître Thierry LAURIOL, Avocat à la Cour) contre 1. Société Togolaise d’Automobile et de Re-présentation dite STAR (Conseils : SCP AQUEREBURU et Partners, Avocats à la Cour) - 2. La Compagnie Financière d’Afrique de l’Ouest dite CFAO Togo (Conseil : Maître Rustico LAWSON BANKU, Avocat à la Cour) - 3. La Société Française de Commerce Européenne (SFCE) (Conseils : SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI, et Associés, Avocats à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 186.
Ohadata J-12-56
1104. ORDONNANCE DE LIQUIDATION DES DEPENS. Article 43.2 du Règlement de Procédure.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Ordonnance n° 03/2010/CCJA, Requête n° 128/2009/PC du 09/12/2009, Affaire : – ETAT DU CAMEROUN / - SONARA (Maîtres NGUINI Charles, AKERE MUNA, et ETAH Besong, Avocats à la Cour) contre SOCIETE AFRICAN PETROLEUM CONSULTANTS dite APC (Maître Alice NKOM, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 188.
Ohadata J-12-57
1105. FRAIS DE JUSTICE – DROITS ET EMOLUMENTS – LIQUIDATION – TAXATION
Article 43-2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE
Lorsque la demande de liquidation et de taxation des dépens correspond à ceux énoncés par l’article 43 du Règlement de procédure de la CCJA et est justifiée, il y lieu de l’accorder.
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE, Ordonnance N 015/2009/CCJA, Affaire: Ayants droit de BAMBAFétigué et AKOUANYPaul (Conseil: Maître Jour-Venance SERY, Avocat à la Cour) contre ETAT de COTE D’IVOIRE (Conseil: Maître BLAY Charles, Avocat à la Cour) Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 14, juillet-décembre 2009, p. 47.
Ohadata J-10-186
1106. ccja – ORDONNANCE DE TAXTATION DES DEPENS – Article 43-2 du Règlement de procédure
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage – Ordonnance N 001/2009/CCJA, Dossier n 107/2008/PC du 22 décembre 2008. Affaire : Société INSURANCES BROKER ASSOCIATION dite IBAS, SARL (Conseils : Cabinet Abel KASSI & Associés, Avocats à la Cour) contre Société LOTENY TELECOM, SA (Conseils : Cabinet BOURGOIN et KOUASSI, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 173.
Ohadata J-10-92
1107. CCJA – POURVOI EN CASSATION – POURVOI FORME HORS DELAI – POSSIBILITE POUR LA COUR DE REJETER PAR ORDONNANCE LE POURVOI MANIFESTEMENT IRRECEVABLE
Article 32.2 du Règlement de procédure.
Aux termes de l’article 32 alinéa 2 du Règlement de Procédure de la Cour de Justice et d’Arbitrage, « lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, elle peut à tout moment rejeter ledit recours par voie d’ordonnance motivée ».
En l’espèce, l’avocat de la requérante au pourvoi ayant formé le pourvoi en cassation, le lendemain du prononcé de la décision attaquée auprès du greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision, il s’ensuit que ledit pourvoi est manifestement irrecevable et qu’il échet de le rejeter par voie d’ordonnance.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage – Ordonnance N 007/2009/CCJA, Pourvoi n 017/2009/PC du 19 février 2009. Affaire : Madame Astou DEMBELE, Alizés Voyages (Conseil : Maître Issaka KEITA, Avocat à la Cour) contre Groupement d’Agences de Voyages de l’Afrique de l’Ouest et du Centre dite GAV-AOC (Conseil : Maître Abdoulaye SANGARE, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 181.Observations Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur.
Ohadata J-10-98
1108. CCJA – POURVOI EN CASSATION – RECOURS MANIFESTEMENT IRRECEVABLE – DECLARATION D’IRRECEVABILITE PAR ORDONNANCE
Article 32.2 du Règlement de procédure.
L’avocat du requérant au pourvoi ayant formé son recours en cassation par lettre non datée enregistrée au greffe de la Cour d’Appel de Bamako, il s’ensuit que ledit pourvoi est manifestement irrecevable et qu’il échet de le rejeter par voie d’ordonnance, son irrecevabilité étant manifeste.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage – Ordonnance N 008/2009/CCJA, Pourvoi n 085/2008/PC du 03 septembre 2008. Affaire : Société Groupement Friedlander MTS (Conseil : Maître Mamadou SOW, Avocat à la Cour) contre Établissement Zoumana TRAORE (Conseils : SCP DOUMBIA TOUNKARA, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 183.
Ohadata J-10-99

1 Il est de plus en plus courant dans les publications et les colloques de l’espace OHADA d’utiliser l’adjectif « institutif » qui n’existe pas, à notre connaissance, dans le dictionnaire, à la place de « constitutif. Les usages et les Académiciens finiront-ils par le consacrer ?