SAISIE VENTE
I. CONDITIONS DE FOND DE LA SAISIE VENTE
3789. VALIDATION de SAISIE CONSERVATOIRE. ARTICLE 69 AUPSRVE
Il n’y a pas lieu d’ordonner la validation d’une saisie conservatoire, le créancier doit simplement signifier à son débiteur un acte de conversion en saisie vente.
(Tribunal Régional de Kaolack, jugement du 25 juillet 2000, Chaffic Helou contre Fallou NIANG).
3790. Voies d’exécution – Saisie-vente – Créance – Caractères liquide et exigible (NON) – Nullité de la saisie – Mainlevée
L’arrêt ayant constaté à l’encontre du locataire, non pas une créance de loyers liquide et exigible, mais une simple créance future des loyers qu’il devra désormais verser aux héritiers, il n’est pas débiteur au sens de l’article 91 alinéa 1 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution, et ne peut donc faire l’objet de cette voie d’exécution.
La saisie étant dès lors irrégulière, il y a lieu de la déclarer nulle et d’ordonner la mainlevée.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, Formation civile. Arrêt n 034 du 11 janvier 2007. Affaire : Société IMPACT, SARL c/ Société RHODIA OUEST-AFRIQUE, SA. Le Juris-Ohada n 3, Juillet-Août-Septembre 2008, p. 50.
A. Actes constitutifs de titres exécutoires
3791. VOIES D’EXÉCUTION – SAISIE VENTE – TITRE EXÉCUTOIRE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER.
OPPOSITION – OPPOSITION AYANT SUSPENDU L’EXÉCUTION (OUI) – SAISIE VENTE OPÉRÉE SANS TITRE EXÉCUTOIRE – NULLITÉ DE LA SAISIE – MAINLEVÉE.
La saisie vente a été opérée sans titre exécutoire et il y a lieu de la déclarer nulle et d’en ordonner la mainlevée, dès lors que l’ordonnance d’injonction de payer en vertu de laquelle elle a été pratiquée a fait l’objet d’une opposition qui a suspendu l’exécution.
Cour d’appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale B, arrêt n° 423 du 28 juillet 2011, Affaire : La société GROUPESSOR SARL c/ l’Eglise de Jésus Christ des Saints.
3792. CONDITIONS – TITRE EXECUTOIRE – CHEQUE IMPAYE – ACTE DE PROTET DRESSE PAR L’HUISSIER – ETABLISSEMENT D’UN TITRE EXECUTOIRE PAR LE GREFFIER SUR LA BASE DE CE PROTET – TITRE EXECUTOIRE (OUI). ARTICLE 81 DE LA LOI 96/13 DU 28 AOUT 19996 – ARTICLE 33 AUPSRVE
En vertu de l’article 81 de la loi 96/13 du 28 août 1996 sur les instruments de paiement, le Greffier en chef du tribunal de première instance peut délivrer un titre exécutoire si le défaut de paiement d’un chèque a été constaté par un huissier et si le délai accordé par la loi pour payer est expiré.
(Cour d’appel de Dakar, arrêt n° 206 du 11 mai 2000, Martial Mainge c/ Abdoulaye NDIAYE et le greffier en chef du tribunal régional hors classe de Dakar).
NB. Cette décision est sujette à caution dans la mesure où ce n’est pas à l’huissier mais au greffier en chef de délivrer la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer restée sans opposition dans le délai légal.
3793. SAISIE VENTE – CONTESTATION DU TITRE EXECUTOIRE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE – TITRE EXECUTOIRE (OUI). -ARTICLE 33 AUPSRVE
La contestation d’une saisie vente pour défaut de titre exécutoire doit être rejetée si le titre exécutoire dont il s’agit est une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire. Celle-ci constitue un titre exécutoire conformément à l’article 33 AUPSRVE que le juge des référés ne peut remettre en cause, au risque d’outrepasser ses compétences.
(Tribunal Régional Hors classe de Dakar, Jugement n° 139 du 27 janvier 2003, Société Sénégal construction international (SCI) c/ Maguette WADE).
Voir injonction de payer. Formule exécutoire.
3794. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER CONTENANT LA FORMULE EXECUTOIRE – CERTIFICAT DE NON OPPOSITION – TITRE EXECUTOIRE (OUI) – SAISIE-VENTE – VALIDITE (OUI). ARTICLE 7 AUPSRVE
La Saisie-vente réalisée sur la base d’une ordonnance d’injonction de payer contenant la formule exécutoire et ayant fait l’objet d’un certificat de non opposition est valable.
(Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale, Arrêt N°829 du 20/07/2004 Dame KOFFI Philomène (Me OCTAVE Marie Daniel) C/ AVOT Emile Louis Albert (Me KOUAKOU Christophe)).
3795. SAISIE SUR DES BIENS MEUBLES – SAISIE SUR TITRE EXECUTOIRE – ACTION EN ANNULATION DE LA PROCEDURE – CONTESTATION DE LA CREANCE – ACTION SANS FONDEMENT – RENVOI A MIEUX SE POURVOIR. ARTICLES 91 AUPSRVE ET SUIVANTS
Le débiteur passif qui ne s'est pas opposé à une ordonnance d'injonction de payer prise à son encontre ne peut plus contester la créance dès lors que l'ordonnance constatant celle-ci a été revêtue de la formule exécutoire.
(Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 304 du 18 juin 2003, Ouedraogo Mitikièta Pascal c/ Ouedraogo Ram Faustin)
3796. JUGEMENT – ARRET – GROSSE – FORMULE EXECUTOIRE – GROSSE VALANT TITRE EXECUTOIRE (OUI). ARTICLE 33 AUPSRVE
La grosse d’un arrêt revêtue de la formule exécutoire vaut titre exécutoire au sens de l’article 33 AUPSRVE.
(Tribunal de première instance de Nkongsamba, Ordonnance n°02/CE du 17 Novembre 2004, affaire Dewa Hamadou contre Ekoume David, Mekoudja Guimfack)
3797. JUGEMENT – GROSSE – COPIE GROSSE REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE – TITRE EXECUTOIRE – SIGNIFICATION – VALIDITE (OUI). ARTICLE 92 AUPSRVE
La copie grosse d’un jugement revêtue de la formule exécutoire constitue un titre exécutoire au même titre que la grosse elle-même et peut dès lors être valablement signifiée au débiteur.
(Tribunal de première instance de Nkongsamba, ordonnance n°1/REF du 13 Mars 2002, affaire La Compagnie Nationale d’Assurance c/ les ayants-droit de feu TUNG Hyacinthe KEDZE et de feu TUNG Victorine représenté par TUNG KEMBIE, les ayants-droit de feu CHINDUM Zita représentés par CHICHY Senthers Philip, TUNG Alfred KUM).
3798. COMMANDEMENT DELIVRE PAR L’ADMINISTRATION FISCALE – TITRE EXECUTOIRE (OUI). ARTICLE 33 AUPSRVE – ARTICLE 91 AUPSRVE
Le commandement décerné par l’Administration fiscale est un titre exécutoire. Il sert valablement de base à des voies d’exécution.
(Cour d’Appel D’Abidjan, Arrêt N° 1031 du 30 juillet 2002, Ministère de l’Economie et des Finances (Me Bonfin et associés) c/ Société el Nasr Export et Import (Me Agnès Ouagui).
3799. TITRE EXECUTOIRE – COMMANDEMENT DECERNE PAR UN COMPTABLE PUBLIC – COMMANDEMENT SERVI PAR UN HUISSIER DE JUSTICE – PERTE DU CARACTERE DE TITRE EXECUTOIRE (NON)
3800. PROCEDURE FISCALE – SAISIE – AGENT DE POURSUITE HABILITE – UTILISATION D'UN HUISSIER DE JUSTICE – NULLITE DE LA SAISIE (NON). ARTICLE 153 AUPSRVE -ARTICLE 91 AUPSRVE
Le commandement servi par un huissier de justice ne perd pas son caractère essentiel qui est celui d'être un titre exécutoire, dès lors qu'il a été décerné par un comptable public conformément à l'article 102 du livre des procédures fiscales.
Il n'y a pas violation de l'article 114 du livre des procédures fiscales, dès lors que ce texte ne prévoit aucune sanction lorsque l'administration fiscale utilise un huissier de justice pour pratiquer sa saisie, en lieu et place de l'agent de poursuite.
(Cour d'appel d'Abidjan arrêt 1031 du 30 juillet 2002 affaire: Ministère de l'Economie et des Finances c/ société El Nasr Export et Import, Le Juris Ohada, n° 3/2004, juillet-octobre 2004, p. 43). Point II.
Voir Nullité du PV de saisie. Erreur matérielle.
3801. SAISIE VENTE – PROCES-VERBAL DE CONCILIATION – PROCES-VERBAL VALANT TITRE EXECUTOIRE (OUI). SAISIE VENTE – IMMOBILISATION DU BIEN SAISI (OUI). ARTICLE 10 AUPSRVE – ARTICLE 33 AUPSRVE-ARTICLE 49 AUPSRVE
1. La saisie vente pratiquée en vertu de la grosse du procès-verbal de conciliation signé par le juge et les parties est valable. Cet acte constitue un titre exécutoire conformément à l’article 33 AUPSRVE.
2. Dans l’intérêt du saisissant, l’immobilisation du bien saisi peut être ordonnée par la juridiction compétente.
(Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti, ordonnance n°150/04.05 du 03 février 2005, affaire Ebénézer DISSAKE c/ TUEMBOU FOTSO Mireille, Me KAMWA Gabriel, Me ATIEGNIA Ernestine).
3802. SAISIE OPEREE SUR LA BASE D'UN JUGEMENT REVETU DE LA FORMULE EXECUTOIRE – CERTIFICAT DE NON APPEL – OBSERVATION DES EXIGENCES LEGALES (OUI) – VALIDITE (OUI). ARTICLE 91 AUPSRVE -ARTICLE 92 AUPSRVE
La saisie vente ayant été opérée en respectant notamment les dispositions des articles 91 et 92 de l'Acte Uniforme portant voies d’exécution, les seules contestations relatives à la validité de ladite saisie, ouvertes, sont celles prévues par l'article 144 du même Acte.
(CCJA, Arrêt n° 003/2002 du 30 janvier 2003, Agence BAZZI Voyage c/ Société WEDOUWEL, Le Juris Ohada, n° 1/2003, janvier-mars 2003, p. 29 et note.
Voir Actualités juridiques, n° 38/2003, p. 16, observations François KOMOIN.- Recueil de jurisprudence CCJA, n° 1, janvier-juin 2003, p. 41).
3803. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE-VENTE – COMMANDEMENT DE PAYER AFIN DE SAISIE-VENTE – ACTION EN NULLITE – ORDONNANCE DE REFERE – ANNULATION DU COMMANDEMENT DE PAYER (OUI) – APPEL – RECEVABILITE (OUI) – arrêt CIVIL REVETU DE LA FORMULE EXECUTOIRE – 33 AUPSRVE – TITRE EXECUTOIRE (OUI) – NON EXECUTION PAR LE DEBITEUR – ARTICLE 91 AUPSRVE – ANNULATION DU COMMANDEMENT (NON) – INFIRMATION DE L’ORDONNANCE QUERELLEE – ASTREINTE (NON)
Article 469 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Aux termes de l’article 91 AUPSRVE « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier afin de se faire payer sur le prix ».
En l’espèce, le commandement querellé ne comporte aucun motif d’annulation puisqu’il a été fait en vertu d’un arrêt civil revêtu de la formule exécutoire, arrêt qui constitue un titre exécutoire au sens de l’article 33 AUPSRVE.
Cour d’appel de Bobo Dioulasso (Burkina Faso), Ordonnance de référé n 59/2004 du 30 décembre 2004, P.P.T. c/ Société T.F.E.-SA).
3804. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE VENTE – TITRE EXECUTOIRE – VALIDITE (NON) – MAINLEVEE DE SAISIE
En l’absence de validité du titre exécutoire sur lequel se fonde une procédure de saisie vente, la mainlevée de cette saisie doit être ordonnée.
Cour d’Appel du Littoral, arrêt N 92/REF DU 15 MAI 2006, AFFAIRE LE GROUPEMENT D’ENTREPRISES DE TRANSPORT MARITIMES ET AERIENS (GETMA SA) C/ LA SOCIETE TOLAZZI AFRIQUE.
3805. 1. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – TITRE DE CREANCE – arrêt – DEMANDE EN RABATTEMENT – CARACTERE EXECUTOIRE DU TITRE (OUI) – NULLITE DE LA SAISIE (NON)
2. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – OPERATIONS DE SAISIE – VIOLATION DES DISPOSITIONS LEGALES (NON) – NULLITE DE LA SAISIE (NON)
Article 169 A
172 AUPSRVE
Une simple demande en rabattement ne porte pas atteinte au caractère exécutoire du titre sur lequel se fonde une saisie au sens de l’article 33 de l’AUPSRVE. Par conséquent, une telle saisie ne peut être annulée d’autant que les opérations de saisie sont conformes aux dispositions des articles 38, 156, 160, 161, 169 à 172 de l’AUPSRVE.
Tribunal de Première Instance de Nkongsamba, ORDONNANCE N 06/CE DU 15 MARS 2006, Le Collège Lélé de Nkongsamba contre Tambot Michel S/C Takoua Christophe, La Société Générale des Banques du Cameroun (SGBC) Agence de Nkongsamba.
3806. CONCLUSIONS DES PARTIES REDIGEES PAR UN HUISSIER – CONCLUSIONS IRRECEVABLES
SAISIE VENTE – PROCES VERBAL DE SAISIE MENTIONNANT UNE JURIDICTION DE CONSTENTIEUX ERRONEE. ANNULATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER SERVANT DE TITRE EXECUTOIRE – ANNULATION DU PROCES VERBAL DE LA SAISIE ET MAINEVEE DE LA SAISIE
Il apparaît des écritures du défendeur que celles-ci ont été rédigées par un huissier, comme en témoigne le cachet de l’étude de leur auteur. Or, un huissier de justice n’étant pas avocat, n’a pas qualité pour représenter ou conclure pour des parties litigantes. Il y a donc lieu d’écarter ces conclusions des débats.
Aux termes de l’article 100 alinéa 8 AUPSRVE « l’acte de saisie contient à peine de nullité la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie vente »; la saisie vente querellée ayant été effectuée au domicile du requérant à Bassa c’est à tort que le procès-verbal de saisie vente a désigné le tribunal de première instance de Douala Bonandjo comme lieu où les contestations doivent être élevées; en outre, surabondamment que la cour d’Appel du Littoral ayant annulé l’ordonnance d’injonction de payer servant de fondement à ladite saisie litigieuse, il y a lieu de déclarer le procès-verbal de saisie-vente querellé nul et de nul effet et de donner mainlevée de la saisie pratiquée.
Tribunal de première instance de Douala – Ndokoti, ORD. N 103 DU 20 AVRIL 2006, AFFAIRE : M. BATET Ebénézer C/ TONYE Jean Alphonse.
B. Actes non constitutifs de titres exécutoires
3807. VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE-VENTE — ACTION EN ANNULATION DU DEBITEUR — COMMANDEMENT ET PROCES-VERBAL DE SAISIE-VENTE FONDES SUR UNE ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE — ORDONNANCE SIGNIFIEE AU DEBITEUR ET NON CONTESTEE — PSEUDO-CONVENTION ENTRE LE DEBITEUR ET LE CREANCIER TENDANT A LA CONSTITUTION D’UN GAGE — CONVENTION NON VALABLE — ACTION EN ANNULATION DE LA SAISIE NON FONDEE.
Faute pour le débiteur de s’exécuter à l’échéance, le créancier muni d’un titre exécutoire, peut faire procéder à la vente aux enchères d’un bien lui appartenant afin de se payer sur le prix. Lorsque ce prix ne suffit pas à couvrir intégralement sa créance, le créancier est fondé à poursuivre son débiteur sur les autres éléments de son patrimoine jusqu’à entière satisfaction. Le débiteur ne saurait exciper valablement d’une pseudo convention de gage conclue entre lui et le créancier saisissant, bien avant la date d’obtention du titre exécutoire, pour faire annuler le procès-verbal de saisie-vente pratiquée sur son bien alors même qu’il n’a jamais contesté ce titre.
Tribunal De Première Instance D’EDEA, Ordonnance N°05/Ce/TPI/011 du 29 Septembre 2011, Sieur Mbelel Charles Guillaume C/ Me David Victor Bayiga.
3808. JUGEMENT PAR DEFAUT NON ASSORTI D'EXECUTION PROVISOIRE ET FRAPPE D'OPPOSITION – TITRE EXECUTOIRE (NON). ARTICLE 71 AUPSRVE
Une copie de jugement par défaut, non assorti de l'exécution provisoire et frappée d'opposition, ne peut servir de titre exécutoire pour pratiquer une saisie vente au sens de l'article 71 AUPSRVE.
(Cour d'Appel de Niamey, ordonnance de référé n° 2096/2000 du 12 décembre 2000, Dame Hadiza Gros c/ Moustapha Kadri et Mouha Ibrahim).
3809. TITRE EXECUTOIRE – JUGEMENT NON ENCORE PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE – JUGEMENT CONSTITUTIF DE TITRE EXECUTOIRE (NON) – NULLITE DE LA SAISIE. ARTICLE 91 AUPSRVE
N'est pas encore passé en force de chose jugée et ne peut constituer un titre exécutoire, un jugement pénal non assorti de l'exécution provisoire et frappé d'appel.
En conséquence est nulle la saisie vente pratiquée.
(Cour d'appel d'Abidjan, Arrêt n°384 du 10 avril 2001, Société UNIMAT c / SODIREP, Le Juris Ohada n° 2/2004, juin-août 2004, p.57, note BROU Kouakou Mathurin).
3810. PROCES-VERBAL DE CONCILIATION ETABLI A L'ETRANGER – NECESSITE DE L'EXEQUATUR POUR LE RENDRE EXECUTOIRE EN COTE D'IVOIRE – ARTICLE 33 AUPSRVE
PROCES-VERBAL DE VERIFICATION SUIVI D'ENLEVEMENT DES OBJETS SAISIS – ABSENCE DE TITRE EXECUTOIRE – NULLITE DU PROCES-VERBAL. ARTICLE 33 AUPSRVE
S'il est exact que l'article 33 de l’AUPSRVE énumère les procès-verbaux de conciliation parmi les titres exécutoires, ces procès-verbaux doivent être soumis à l'exequatur pour être exécutés sur le territoire ivoirien, s'ils ont été établis à l'étranger.
En conséquence, un procès-verbal de vérification suivi d'un enlèvement d'objets saisis établi en vertu d'un procès-verbal de conciliation non revêtu de l'exequatur, sous astreinte, doit être annulé et justifie la décision du premier juge d'ordonner la restitution des objets saisis.
(Cour d'Appel d'Abidjan, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 182 du 6 février 2001, Looky Lamseh c/ Fofana Birahima). Observations de Joseph ISSA-SAYEGH.
3811. DECISION RENDUE PAR DEFAUT – OPPOSITION – CERTIFICAT DE NON OPPOSITION DELIVRE POSTERIEUREMENT A LA DATE DE L’OPPOSITION – EXECUTION FORCEE DE LA DECISION RENDUE PAR DEFAUT (NON) ARTICLE 33 AUPSRVE
Le certificat de non opposition délivré postérieurement à l’opposition faite contre une décision rendue par défaut ne peut servir de fondement à l’exécution forcée d’une telle décision, le titre en cause n’étant pas devenu définitif.
(Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale, Arrêt N°192 du 03/02/2004 M. MAHOU Athanase C/ M. ZABAD ABASS).
3812. SAISIE SANS TITRE EXECUTOIRE – NULLITE. ARTICLE 49 AUPSRVE
La saisie pratiquée sur la base d’une décision frappée d’appel doit être annulée car une telle saisie est faite sans titre exécutoire.
(Cour d’Appel d’Abidjan Arrêt N° 1213 du 14 novembre 2003, Mr. N’Guessan Konan Camille (Me Tahou Semassaud Gilbert), C/ Sté OUTSPAN IVOIRE (Me YEO Massekro)
3813. VOIES D’EXECUTION – SAISIE VENTE – TITRE EXECUTOIRE – EXISTENCE (NON) – NULLITE – MAINLEVEE
La saisie vente doit être déclarée nulle et la mainlevée ordonnée, dès lors qu’elle a été pratiquée sans titre exécutoire.
Il en est ainsi lorsqu’elle a été pratiquée à partir d’une ordonnance de conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente, non prévue par la procédure simplifiée de recouvrement et des voies d’exécution de l’OHADA, ordonnance ne constituant pas un titre exécutoire au sens de l’article 33 dudit Acte.
Cour D’Appel de Daloa Côte D’Ivoire, Arrêt Civil et Contradictoire N 157du 21 juin 2006, affaire KONAN KOUADIO SIMEON c/ OUEDRAOGO GANDA SAYOUDA, KATO TAKORA CLAUDE, NAYAKA WAONGO Raphaël.
3814. OBLIGATION – RECONNAISSANCE DE DETTE – VICE DU CONSENTEMENT – SIGNATURE SOUS L’EMPRISE DE LA VIOLENCE – NULLITE
VOIES D’EXECUTION – SAISIE VENTE – PROCES-VERBAL – MENTION – INDICATION DU TITRE EXECUTOIRE (NON) – NULLITE DE LA SAISIE (OUI) – RESTITUTION DES BIENS SAISIS
La reconnaissance de dette doit être annulée dès lors qu’elle a été signée sous l’emprise de la violence. Il en est ainsi lorsque le signataire a été interpellé et gardé dans la maison de sûreté jusqu’à ce qu’il consente à payer une dette.
La saisie doit être annulée, dès que le procès-verbal ne contient pas la mention du titre exécutoire en vertu duquel elle est pratiquée. En conséquence, la restitution de l’ensemble des biens, objet de la saisie, doit être ordonnée.
Section de tribunal de Oumé, jugement n 8 du 16 février 2005, K.N.B C/ Y.K, Le Juris-Ohada n 2/2006, p. 53.
3815. CONTENTIEUX DE L’EXECUTION – SAISE VENTE PRATIQUEE SUR LA BASE D’UN JUGEMENT FRAPPE D’APPEL ET NON ASSORTI DE L’EXECUTION PROVISOIRE – DEFAUT DE TITRE EXECUTOIRE – NULLITE DE LA SAISIE VENTE
ASTREINTE – NECESSITE DE L’ASTREINTE POUR VAINCRE TOUTE VELLEITE DE RESISTANCE A LA NULLITE DE LA SAISIE VENTE
Aux termes de l’article 91 AUPSRVE, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur et aux termes de l’article 100 al 2 l’acte de saisie contient à peine de nullité la référence au titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée. ». Or, il appert des pièces produites notamment la requête d’appel et du certificat d’appel que le demandeur a relevé appel dans les délais du jugement n 024/com. du 16 Septembre 2004 querellé et sur la base duquel la saisie vente est pratiquée. Il s’induit, de ce fait, que le défendeur ne peut pas se prévaloir d’un titre qui n’est pas encore exécutoire, surtout si, au demeurant, le défendeur n’a pas de moyens de défense à opposer à l’argumentaire du demandeur au contentieux de l’exécution.
Au bénéfice de ces observations et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, y a lieu de déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de la saisie vente litigieuse et de donner mainlevée de ladite saisie.
Pour vaincre toute velléité de résistance à la prompte exécution de notre ordonnance, il advient de l’assortir d’une astreinte de 100 000 FCFA par jour de retard à compter de sa signification.
Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti, ORD. N 131/05-06 DU 11 MAI 2006 du Président, AFFAIRE : Institut Panafricain pour le Développement – Afrique Centrale (IPD-AC) C/ M. NZOA Gervais.
C. Conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente
3816. VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE-VENTE — INSTANCE EN VALIDITE-REFORME OHADA — FORMALITES SUBSTANTIELLES (NON) — IRREGULARITE DE LA SAISINE (OUI).
Article 60 AUSRVE
Depuis la réforme des voies d’exécution en droit OHADA, l’instance en validité de la saisie-revendication qui était prévue antérieurement en droit camerounais n’a plus cours. Le créancier saisissant doit, aux termes des articles 60 et
228 de l’AUPSRVE et ce, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités relatives à l’obtention d’un titre exécutoire dans le mois qui suit la saisie. Par conséquent, l’action en validité de la saisie-revendication introduite doit être déclarée irrecevable par la juridiction compétente.
Tribunal de Grande Instance De Douala, Jugement Civil N°02 Du 04 Octobre 2004, Affaire La Société Koa Fouda C/ Etablissements Saad & La Societe Solet.
3817. VOIES D’EXECUTION – SAISIES – CONVERSION DE SAISIE CONSERVATOIRE EN SAISIE-VENTE – DISTRACTION DE BIENS SAISIS – DEFAUT DE TITRE EXECUTOIRE – AUTORISATION DU PRESIDENT DU TRIBUNAL – DEFAUT D’ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES – CADUCITE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE – MAINLEVEE DE LA SAISIE
Article 1244 CODE CIVIL
Dès lors qu’il ressort de l’exploit introductif d’instance que le demandeur a sollicité la validation de la saisie conservatoire pratiquée et sa conversion en saisie-vente, le 1er juge estimant que les saisies ont été pratiquées en violation des dispositions des articles 61-62-63 et 69 de l’AUPSRVE, sa décision qui, loin de prononcer la validité des saisies conservatoires, les a déclaré caduques et tirant les conséquences de cette caducité, a ordonné leur mainlevée comme le prescrit les dispositions précitées, ne peut encourir l’annulation.
Aux termes des articles 69 et 61 de l’AUPSRVE, la conversion en saisie-vente se fait par acte extra judiciaire, par signification au débiteur à la demande du créancier d’un titre exécutoire constatant l’existence de la créance. Dès lors que la saisie conservatoire a été faite sans titre mais seulement sur autorisation du président du tribunal au vu de la réalité de la créance, alors que normalement en pareil cas l’article 61 du même Acte uniforme fait obligation au créancier dans le mois qui suit cette saisie, à peine de caducité, d’introduire une procédure ou d’accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire; le demandeur aurait dû accomplir ces formalités au lieu de demander la conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente. Le 1er juge en tirant les conséquences du défaut d’accomplissement de telles formalités a tiré les conséquences juridiques, notamment la caducité des saisies. Qu’étant caduques il va de soi que les saisies soient levées. Dés lors il convient d’observer que le 1er juge a fait une saine application de la loi et sa décision doit purement et simplement être confirmée.
Cour d’appel de Niamey, arrêt n 145 du 21 juin 2004, affaire SOCIETE TAMESNA PETRONI contre ENTREPRISE BAFORT SARL, BATIMENTS-TP-FORAGE.
3818. VOIES D’EXECUTION – CONVENTION D’OUVERTURE DE CREDIT – DEFAUT DE PAIEMENT – SOMMATION DE PAYER – SAISIE – BIENS MEUBLES –DENONCIATION DE SAISIE – DEFAUT DE CONTESTATION – CONVERSION DE LA SAISIE CONSERVATOIRE EN SAISIE-VENTE
Article 2 LOI N 2004-50
Article 1134 CODE CIVIL
L’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie vente peut être un acte extrajudiciaire, dès lors que l’article 69 de l’AUPSRVE ne précise pas qu’il sera nécessairement un exploit d’huissier.
Cour d’appel de Niamey, arrêt n 228 du 2 octobre 2006, affaire YACOUBA KODAKO contre SONIBANK SA.
3819. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE – SAISINES PRATIQUEES EN VERTU D’UNE ORDONNANCE DE TAXE ET D’UNE ATTESTATION DU PLUMITIF RELATIVE AU DISPOSITIF DE L’ARRET CONFIRMATIF DE L’ORDONNANCE DE TAXE – ORDONNANCE DE TAXE AYANT FAIT L’OBJET DE VOIE DE RECOURS – arrêt N’AYANT PAS ETE REVÊTU DE LA FORMULE EXECUTOIRE – DECISIONS AYANT REVÊTU LES QUALITES D’UN TITRE EXECUTOIRE AU SENS DE L’ARTICLE 33 DE L’ACTE UNIFORME (NON) – CADUCITE DES SAISIES CONSERVATOIRES (OUI) – MAINLEVEE.
VOIES D’EXECUTION – SAISIES CONSERVATOIRES – CONVERSION EN SAISIE VENTE – SAISIES CONSERVATOIRES PRATIQUEES EN VERTU DE DECISIONS N’AYANT PU ACQUERIR DE TITRE EXECUTOIRE – NULLITE DE L’ACTE DE CONVERSION (OUI) – MAINLEVEE DE LA SAISIE VENTE
Article 55 AUPSRVE alinéa 1
Les saisies conservatoires pratiquées ne sont pas justifiées et sont caduques, dès lors que les décisions qui leur ont servi de fondement, n’ont pu revêtir les qualités d’un titre exécutoire comme exigé par l’article 33 de l’Acte uniforme sur le recouvrement et les voies d’exécution.
Il en est ainsi lorsque les saisies ont été pratiquées en vertu d’une ordonnance de taxe frappée d’opposition et d’un arrêt rendu par la cour d’appel mis en exécution sans qu’une formule exécutoire y soit apposée.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner leur mainlevée.
Il convient de déclarer nul l’acte de conversion en saisie vente et d’ordonner la mainlevée de la saisie vente pratiquée en l’absence de titre exécutoire fondant ledit acte de conversion.
Tribunal de première instance d’Abengourou, ordonnance de référé du 21 septembre 2005, AFFAIRE FONDS DE GARANTIE DES COOPERATIVES CAFE CACAO (F. G.C. C. C) c/ Maître GNABA GNADJUE JEROME.
D. Propriété des biens saisis
3820. VOIES D’EXECUTION – SAISIE VENTE – BIENS OBJETS DE LA SAISIE – BIENS N’APPARTENANT PAS AU DEBITEUR – SAISIE FAUTIVE (OUI).
Il résulte des dispositions de l’Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution que la saisie pratiquée par le créancier doit porter sur les biens de son débiteur. Doit donc être confirmé le jugement qui déclare fautives la saisie et la vente faites sur des biens n’appartenant pas au débiteur.
Cour d’Appel d’Abidjan, 2ème Chambre Civile et Commerciale, Arrêt civil contradictoire n°130 du 16/04/2010, ZHENG LINGTAO (Me YAO KOFFI) C/ DOUKOURE MODIBO
3821. VENTE DE BIENS MOBILIERS – CONTESTATION SUR LA PROPRIETE DE CES BIENS – ACTION EN REVENDICATION – SAISINE DU JUGE DES REFERES – INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES.
Le Juge des référés ne peut fonder sa compétence sur l’article 141 de l’Acte uniforme OHADA sur les voies d’exécution relatif aux incidents de la saisie-vente que s’il doit connaître d’un incident de saisie.
Il n’en est pas ainsi lorsqu’il est saisi par une des parties à une vente de ferraille pour se faire restituer une partie de celle-ci, un tel litige relevant d’une action en revendication de droti commun qui ne peut être tranchée que par le juge du fond.
Cour d’Appel d’Abidjan, 5ème Chambre Civile et Commerciale B - Arrêt n° 542 du 24 mai 2005 – Affaire : Sieur KONE Abou (SCPA N’TAKPE – GUIRO) c/ sieur Aboubacar ISSIAKA.
3822. SAISIE VENTE – REALISATION DU VEHICULE SAISI – ACTION EN DISTRACTION D’OBJET SAISI – RESTITUTION DU VEHICULE PAR LA FORCE PUBLIQUE – DEMADE EN DISTRACTION SANS OBJET.
Une demande en distraction de véhicule devient sans objet si, avant le prononcé de la décision de la Cour d’appel, ledit véhicule est restitué à l’appelant demandeur de la restitution.
Cour d’Appel de Daloa, 2ème Chambre Civile et Commerciale - Arrêt n° 167/06 du 28 juin 2006 – Affaire : JABER HILMI C/ ANTAKO SERVICES, DAH BAGUI Lambert, KOFFI KOUAKOU Bertin.
II. CONDITIONS DE FORME DE LA SAISIE VENTE
3823. VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE-VENTE — COMMANDEMENT — CONTENTIEUX — COMPETENCE JUGE DE LEXECUTION OUI.
VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE-VENTE — COMMANDEMENT — ELECTION DE DOMICILE AUPRES DE LA JURIDICTION OU L’EXECUTION EST POURSUIVIE (NON) — VIOLATION DE LA LOI (OUI ).
VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE-VENTE — COMMANDEMENT — MENTIONS — REPRODUCTION DE LA MENTION LEGALE ( NON) — NULLITE DE L’EXPLOIT DE SIGNIFICATION COMMANDEMENT (OUI) — DISCONTINUATION DES POURSUITES (OUI).
1) Il résulte de l’article 92 AUPSRVE qui dispose que la saisie-vente est précédée d’un commandement de payer, que le commandement est une formalité obligatoire et préalable à la saisie-vente. Par conséquent le contentieux relatif au commandement fait partie du contentieux de l’exécution de la saisie-vente et relève de la compétence du juge du contentieux de l’exécution conformément à l’article 2 de la loi camerounaise instituant un juge du contentieux de l’exécution.
2) En vertu de l’article 93 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le créancier ne peut, dans la procédure de saisie vente, élire domicile en un lieu autre que celui où l’exécution doit être poursuivie. Ce lieu en l’espèce est celui où le créancier a sollicité et obtenu l’exéquatur de la sentence arbitrale objet du commandement.
3) Le créancier dont le commandement aux fins de saisie vente ne contient pas la reproduction du délai de huitaine de l’article 92 alinéa 2 de l’AUPSRVE, s’expose à la nullité de son commandement. C’est en ce sens que le juge saisi a déclaré nul et de nul effet le commandement de payer adressé au débiteur et ordonné la discontinuation des poursuites, motif pris du non respect des formalités exigées par la loi.
Tribunal de Première Instance de Mbouda, Ordonnance N° 03/Réf/TPI du 04 Octobre 2011, Moguem Wafo Epouse Nkumenyi Christiane Chantal Contre Djoumesse Tsafack Laurence Epouse Tadzon, Societes Generales De Dommages Et Creances En Afrique (S.G.D.C. Afrique.
3824. VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE-VENTE — COMMANDEMENT — MENTIONS — INDICATION DES INTERETS (NON) — INDICATION OBLIGATOIRE (NON) — INTERETS NON INDIQUES DANS LES SOMMES RECLAMEES — COMMANDEMENT VALABLE (OUI)
Il résulte de l’article 92 alinéa 1er de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution que le commandement préalable doit contenir le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts. Toutefois, l’indication des intérêts n’est pas obligatoire lorsque ces intérêts ne sont pas indiqués dans les sommes réclamées au débiteur. C’est donc à bon droit que le commandement ne contenant pas l’indication des intérêts est déclaré valable.
Tribunal de Première Instance de Mbouda, Ordonnance N°01/Réf/TPIi du 16 Août 2011, Secrétariat à L’Education Catholique du Diocèse de Bafoussam C/ Ndjangou Dagobert.
3825. VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE-VENTE — FORMALITES PREALABLES — SIGNIFICATION D’UN COMMANDEMENT AU DEBITEUR — NON RESPECT DE LA FORMALITE — SIGNIFICATION D’UN ITERATIF COMMANDEMENT-SIGNIFICATION NON VALABLE — PROCEDURE NON APPLICABLE DEPUIS LA REFORME OHADA — NULLITE DE L’EXPLOIT DE SIGNIFICATION DE L’ITERATIF COMMANDEMENT (OUI)
Depuis l’entrée en vigueur de l’AUPSRVE, la saisie-vente doit être précédée d’un commandement de payer signifié au débiteur au moins huit (08) jours avant la saisie. Le créancier qui agit sous l’empire de la loi ancienne, pourtant abrogée par la réforme OHADA, en signifiant un itératif commandement de payer dans les quarante huit (48) heures s’expose à la nullité de son exploit.
Tribunal de Première Instance D’EDEA, Ordonnance N°03/Ce/TPI/2010 Du 16 Septembre 2010, Seduc (Diocese D’edea) C/ Monsieur Mbiam Christophe, Maitre Jeannine Sara Bitegye Tcheke.
3826. Assignation – Signification – Signification au domicile élu – Signification valable (oui)
Voies d’execution – Saisie – Saisie entre les mains d’un tiers (non) – Signification au débiteur (non)
Voies d’execution – Saisie – Déplacement des biens saisis – Absence d’information du tribunal et du saisissant– Obligation de consignation – Désignation d’un séquestre. ARTICLE 49 AUPSRVE. ARTICLES 92 AUPSRVE ET SUIVANTS-ARTICLE 97 AUPSRVE-ARTICLE 100 AUPSRVE-ARTICLE 103 AUPSRVE-ARTICLE 111 AUPSRVE-ARTICLE 116 AUPSRVE-ARTICLE 118 AUPSRVE-ARTICLES 128 AUPSRVE ET SUIVANTS-ARTICLE 129 AUPSRVE-ARICLE 192 AUPSRVE
1. Il n’y a pas lieu à nullité d’une assignation lorsque celle-ci a été signifiée non au domicile principal mais au domicile élu du débiteur.
2. Lorsqu’il n’est pas prouvé que la saisie a été faite entre les mains d’un tiers autre que le débiteur, ce dernier ne peut exiger que signification de la saisie lui soit faite.
3. Si les biens saisis ont été déplacés sans information préalable du saisissant et du tribunal, le saisi est tenu de consigner le montant des causes de la saisie et il peut être également procédé à la désignation d’un séquestre.
(Tribunal de première instance de Nkongsamba, ordonnance n°20/REF du 22 Mai 2002, affaire SOCIETE AUSTRAL AMALGAMATED BERHAD c/ CHIEF R.N.MAKOGE, GUY EFON).
3827. VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE – CONMANDEMENT DE PAYER – RESPECT DES PRESCRIPTION DE L’ARTICLE 92 AUPSRVE – VALIDITE (OUI)
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE – PROCES VERBAL – SAISI AYANT ASSISTE A LA SAISIE PRATIQUEE – DEFAUT D’INDICATION DU PRENOM D’UNE AUTRE PERSONNE AYANT ASSISTE A LA SAISIE – CARACTERE PERTINENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 100-9 AUPSRVE (NON)
VOIES D’EXECUTION – PROCEDURES DE SAISIE-VENTE – TEXTES APPLICABLES – DISPOSITIONS DU TRAITE OHADA RELATIF AUX VOIES D’EXECUTION – ACTES UNIFORMES DIRECTEMENT APPLICABLES ET OBLIGATOIRES (OUI)
Le commandement de payer est valable dès lors qu’il obéît aux prescriptions de l’article 92 AUPSRVE. Par conséquent, c’est à tort que le premier juge a visé un autre document pour ordonner la nullité de la saisie.
Les dispositions de l’article 100-9 AUPSRVE, nécessaires en cas d’absence du saisi, ne sont plus pertinentes dès lors que le saisi lui-même a assisté à la saisie pratiquée sur ses biens.
La procédure de saisie-vente étant régie par les dispositions du traité OHADA relatif aux voies d’exécution, les Actes uniformes, sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties, et ce, nonobstant toute disposition contraire du droit interne antérieur ou postérieur.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la continuation des poursuites.
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n 961 du 18 novembre 2005, affaire Mlle FAKHRY FAWZIEH c/ ANTOINE SADDY.
3828. VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE – BIEN SAISI N’ETANT PAS LA PROPRIETE DU DEBITEUR – ACTION EN NULLITE – QUALITE POUR AGIR DU DEBITEUR (OUI)
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE – COMMANDEMENT DE PAYER – DELAI DE PAIEMENT INFERIEUR A HUIT (08) JOURS – REGULARISATION (NON) – NULLITE – MAINLEVEE DE LA SAISIE
C’est à tort que l’appelante met en cause la régularité de l’action en nullité de la saisie dès lors que l’article 140 de l’AUPSRVE lui reconnaît qualité pour agir.
Le commandement de payer ayant été déclaré nul pour avoir indiqué un délai de paiement inférieur à huit (08) jours, la régularité de la saisie vente oblige qu’un autre commandement de payer, régulier cette fois, soit servi au débiteur.
Le créancier n’ayant pas en l’espèce justifié d’avoir procédé à une telle régularisation, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée.
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt civil contradictoire n 146 du 08 février 2005, Affaire Société CLAM Ivoire C/ Bathily Moussa.
3829. VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE – COMMANDEMENT PREALABLE– MENTIONS – INOBSERVATION – NULLITE (NON)
La nullité du commandement préalable et conséquemment celle de la saisie-vente qui en est résulté, doivent être ordonnées dès lors que les dispositions de l’article 92 de l’Acte Uniforme portant recouvrement simplifié et voies d’exécution ont été violées.
Cour d’appel d’Abidjan COTE D’IVOIRE, 3e Chambre Civile Et Commerciale B, N 83 Du 09/02/2007, Arrêt Civil Contradictoire, Affaire : ET STE SODISPAM (ME EKE MATHIAS) C / N’Gbocho Antoine (Me Laurent Glogbo).
3830. VOIES D’EXECUTION – SAISIES-CONSERVATOIRES PRATIQUEES SANS TITRE – TRANSFORMATION EN SAISIE EXECUTOIRE – VALIDATION – PROCEDURE PREVUE PAR L’ACTE UNIFORME (NON) – DEMANDE SANS OBJET
La demande aux fins de validation et de transformation de saisie conservatoire est sans objet, dès lors que l’Acte uniforme portant voies d’exécution ne prescrit en aucune de ses dispositions une procédure tendant à la validation des saisies conservatoires pratiquées sans titre exécutoire et leur transformation en saisie exécution.
Cour D’appel D’abidjan, Tribunal De Première Intance d’Abengourou, Jugement Civil Contradictoire n 35 Du 20/07/2006, Affaire Réseau Des Caisses Mutuelles d’Épargne Et Crédit (R-Cmec) C/ Cabinet Pefag-Afrique.
3831. VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE – COMMANDEMENT PREALABLE– MENTIONS – INOBSERVATION – NULLITE (NON)
La nullité du commandement préalable et conséquemment celle de la saisie-vente qui en est résulté, doivent être ordonnées dès lors que les dispositions de l’article 92 de l’Acte Uniforme portant recouvrement simplifié et voies d’exécution ont été violées.
Cour d’Appel de Daloa, Tribunal De Première Instance De Daloa, Section D’Oumé, Ordonnance N 01du 19-01-2005, Affaire La Société Merhy Et Fils Représentée Par Merhy Samir (Me Yao Michel) C/ Zebou Bi Djessa Emmanuel.
3832. VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE – COMMANDEMENT DE PAYER – MENTIONS – INDICATION (NON) – NULLITE
Le commandement de payer doit être déclaré nul, dès lors qu’il ne comporte pas les mentions prescrites par l’article 92 de l’Acte uniforme sur l’organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Il s’ensuit que la nullité de la saisie doit être prononcée et la demande en distraction d’objets saisis devient sans objet.
Cour D’Appel D’Abidjan Côte D’Ivoire, Chambre civile et commerciale, 5ème Chambre D N 691, Audience du 28 juin 2005, affaire SOCIETE ELEA (FDKA) c/ SAFCA (DOGUE ABBE YAO et ASSOCIES).
3833. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE VENTE – SAISIE ENTRE LES MAINS D’UN TIERS (NON).
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE VENTE – PROCES VERBAL DE DENONCIATION – CONTESTATION – JURIDICTION COMPETENTE – MENTION – CARACTERES APPARENTS (OUI) – REJET
En matière de saisie vente, il n y a pas saisie entre les mains d’un tiers lorsque celui qui se prétend tiers constitue en réalité une seule et même personne que le débiteur.
Il ne peut y avoir lieu à annulation d’un procès verbal de saisie lorsque la désignation de la juridiction compétente en cas de contestation apparaît de manière apparente dans ce procès verbal.
Tribunal de Première Instance de Mbanga, ORDONNACE DE REFERE N 04/ORD/REF DU 28 NOVEMBRE 2006, AFFAIRE La Société nouvelle des carrières du Cameroun C/ Ayants droits de feu NJIKI TCHAPDA Emmanuel, Maître Côme TAKONGMO.
3834. SAISIE DE VALEURS MOBILIERES – DEFAUT DE MENTIONS CONCERNANT L’IDENTITE DES DIRIGEANTS SOCIAUX – IRRECEVABILITE (NON)
Suite à l’annulation par le juge des requêtes des saisies de valeurs mobilières qu’il a pratiquées au préjudice d’une société, le créancier saisissant a relevé appel de l’ordonnance prise.
Au soutien de son action, il a notamment fait à la partie adverse le reproche de n’avoir pas dévoilé l’identité de ses représentants légaux comme le prescrit l’article 323 de l’acte uniforme sur les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique.
La Cour d’Appel a relevé que:
• l’exploitation du dossier de la procédure ne laisse apparaître aucun doute sur l’identité du représentant légal de l’intimée dûment mandaté dont la preuve du remplacement n’a pas été rapportée.
• la saisie querellée a été en réalité pratiquée sans titre, c’est à bon droit que le premier juge a déclarée la saisie nulle et a ordonné la mainlevée.
Cour d’appel du Centre (Yaoundé) arrêt civil contradictoire n 264/ civ du 11 avril 2003, AFFAIRE N 81/ RG/ 2002-2003 DU 28 NOVEMBRE 2002 M. OBAMA TSANGA MARTIN GERALD (Mes TAPTUE- NGAÏ- BITHA- NDZALA) C/ SIX INTERNATIONAL LTD SARL (Me KACKJOSEPH LOUIS)).
3835. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE DES DROITS D’ASSOCIE – PV DE SAISIE – INDICATION DU SIEGE SOCIAL DES PERSONNES MORALES (OUI) – NULLITE DU PV ( NON)
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE DES DROITS D’ASSOCIE – ACTE DE DENONCIATION – INDICATION DU DELAI DE CONTESTATION – VIOLATION DE LA LOI (NON) – NULLITE DE L’ACTE DE DENONCIATION ( NON)
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE DES DROITS D’ASSOCIE – TITRE EXECUTOIRE – ACTION EN NULLITE – GRIEF (NON) – SUSPENSION DES OPERATIONS DE SAISIE (NON)
Lorsqu’il apparaît que toutes les indications relatives à l’indication du siège social des personnes morales ont été respectées dans le procès verbal de saisie des droits d’associé, il ne peut y avoir lieu à nullité de ce procès verbal.
Ne peut être annulé un acte de dénonciation de saisie qui contient l’indication du délai de contestation tel que prévu par la loi.
L’action en nullité du titre exécutoire sur lequel se fonde une saisie ne donne pas lieu, lorsqu’elle est en cours à la suspension des opérations de saisie.
Cour d’Appel du Littoral, arrêt N 003/ REF DU 11 OCTOBRE 2006, AFFAIRE BIBEHE Alphonse Joseph c/ COMMERCIAL BANK OF CAMEROON (CBC) SIAC BRASSERI ISENBERK SA.
3836. VOIES D’EXECUTION – RECOUVREMENT – FORCE DES IMPOTS – SAISIE DE VEHICULE – ASSIGNATION EN REFERE – ORDONNANCE – PROCEDURE DE SAISIE – REGULARITE (OUI) – APPEL – RECEVABILITE (OUI) – MISE EN DEMEURE CONTENANT SOMMATION DE PAYER – CONTRAINTE ADMINISTRATIVE – CONFUSION DES ACTES – OPERATION DE SAISIE – ABSENCE DE CONTRAINTE ADMINISTRATIVE – VIOLATION DES CONDITIONS DES ARTICLES 419 BIS ET 420 NOUVEAUX CODE DES IMPOTS BURKINABÈ – INFIRMATION DE L’ORDONNANCE – ANNULATION DE LA SAISIE – MAINLEVEE ET RESTITUTION DU VEHICULE
Article 91 AUPSRVE ET SUIVANTS
Article 405 NOUVEAU CODE DES IMPOTS BURKINABÈ
Article 419 NOUVEAU CODE DES IMPOTS BURKINABÈ
Article 419 BIS NOUVEAU CODE DES IMPOTS BURKINABÈ
Article 420 NOUVEAU CODE DES IMPOTS BURKINABÈ
Article 426 NOUVEAU CODE DES IMPOTS BURKINABÈ
Article 409 CODE DES IMPOTS BURKINABÈ
Article 414 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 41 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
En considérant que les dispositions de l’article 420 in fine nouveau du code des impôts renvoient, pour l’exercice des voies d’exécution par l’administration fiscale, à l’application de celles du code des impôts, il y a lieu de conclure à une violation de la loi pour absence de mise en demeure rendue exécutoire ou de contrainte administrative avant l’opération de saisie qui est un acte d’exécution forcée. L’inobservation de cette procédure rend nulle la saisie pratiquée.
Cour d’appel de Ouagadougou (Burkina Faso), Ordonnance de référé n 64/2003 du 21 août 2003, FARAMA Prosper c/ Ministère des Finances et du Budget.
3837. CONCLUSIONS DES PARTIES REDIGEES PAR UN HUISSIER – CONCLUSIONS IRRECEVABLES
SAISIE VENTE – PROCES VERBAL DE SAISIE MENTIONNANT UNE JURIDICTION DE CONSTENTIEUX ERRONEE. ANNULATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER SERVANT DE TITRE EXECUTOIRE – ANNULATION DU PROCES VERBAL DE LA SAISIE ET MAINEVEE DE LA SAISIE
Il apparaît des écritures du défendeur que celles-ci ont été rédigées par un huissier, comme en témoigne le cachet de l’étude de leur auteur. Or, un huissier de justice n’étant pas avocat, n’a pas qualité pour représenter ou conclure pour des parties litigantes. Il y a donc lieu d’écarter ces conclusions des débats.
Aux termes de l’article 100 alinéa 8 AUPSRVE « l’acte de saisie contient à peine de nullité la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie vente »; la saisie vente querellée ayant été effectuée au domicile du requérant à Bassa c’est à tort que le procès-verbal de saisie vente a désigné le tribunal de première instance de Douala Bonandjo comme lieu où les contestations doivent être élevées; en outre, surabondamment que la cour d’Appel du Littoral ayant annulé l’ordonnance d’injonction de payer servant de fondement à ladite saisie litigieuse, il y a lieu de déclarer le procès-verbal de saisie-vente querellé nul et de nul effet et de donner mainlevée de la saisie pratiquée.
Tribunal de première instance de Douala – Ndokoti, ORD. N 103 DU 20 AVRIL 2006, AFFAIRE : M. BATET Ebénézer C/ TONYE Jean Alphonse.
III. GARDE DES BIENS SAISIS
3838. GARDE DES BIENS SAISIS CONFIEE A L’AGENT D’EXECUTION – VIOLATION DE L’ARTICLE 103 AUPSRVE – RESTITUTION DES BIENS SAISIS IRREGULIEREMENT SOUS ASTREINTE
En application de l’article 103 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution, le saisi est réputé gardien des biens saisis alors qu’en l’espèce, les biens saisis ont été enlevés et confiés à l’agent d’exécution. Il y a là violation des dispositions ci-dessus visées et il y a lieu d’ordonner la restitution des biens entre les mains du saisi sous une astreinte de 50.000 F par jour de retard.
(Cour d’appel de Niamey, Chambre civile, arrêt n° 115 du 2 octobre 2002, Etablissements Hassan Barti c/ Adamou hamidou, Dame Maïmouna, Habou Halli Koko). Point III.
Voir Juge de l’exécution. Attributions.
Voir Non respect du délai de commandement.
3839. EXECUTION D'UNE DECISION DE JUSTICE – CREANCE PRIVILEGIEE – SAISIE SUR DES BIENS MEUBLES – MAUVAISE FOI DU DEBITEUR – ARTICLE 103, ALINEA 2 AUPSRVE – SEQUESTRE DES BIENS SAISIS. ARTICLE 103 AUPRSVE
Il est de principe que le débiteur conserve l'usage des biens rendus indisponibles par la saisie. La juridiction compétente peut toutefois, selon l'article 103, alinéa 2 AUPRSVE, ordonner sur requête, à tout moment et après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, la remise d'un ou plusieurs objets à un séquestre qu'il désigne.
(Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Ordonnance de référé n° 002 du 17 janvier 2003, MANDE Rasmané, TRAORE Kalifa, TRAORE Boukary, SANOGO Fousséni, GAZAMBE Boureima, ILBOUDO/BAKO Soumou, TOE Maria Chantal c/ Société de Transport et de Commerce du Burkina (STCB))
3840. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE VENTE – SAISIE ENTRE LES MAINS D’UN TIERS (NON)
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE VENTE – PROCES VERBAL DE DENONCIATION – CONTESTATION – JURIDICTION COMPETENTE – MENTION – CARACTERES APPARENTS (OUI) – REJET
En matière de saisie vente, il n y a pas saisie entre les mains d’un tiers lorsque celui qui se prétend tiers constitue en réalité une seule et même personne que le débiteur.
Il ne peut y avoir lieu à annulation d’un procès verbal de saisie lorsque la désignation de la juridiction compétente en cas de contestation apparaît de manière apparente dans ce procès verbal.
Tribunal de Première Instance de Mbanga, ORDONNACE DE REFERE N 04/ORD/REF DU 28 NOVEMBRE 2006, AFFAIRE La Société nouvelle des carrières du Cameroun C/ Ayants droits de feu NJIKI TCHAPDA Emmanuel, Maître Côme TAKONGMO.
IV. CONTESTATIONS RELATIVES A LA PROPRIETE DES BIENS SAISIS
A. Applications
3841. SAISIE SUR DES BIENS MOBILIERS CORPORELS N'APPARTENANT PAS AU DEBITEUR – MAINLEVEE (OUI). ARTICLE 91 AUPRSVE
Conformément à l'article 91 AUPSRVE, la saisie ne peut porter que sur les biens du débiteur. La saisie pratiquée sur les biens d’une personne qui n’est pas débitrice du créancier et qui justifie d'un titre de propriété antérieure à la date de saisie, est nulle et mainlevée doit être ordonnée.
(Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Ordonnance de référé n° 10 du 24 janvier 2003, NAGAN Bali David & GUEL/BERE Madeleine c/ Société Générale des Banques du Burkina (SGBB)).
3842. ARTICLE 91 AUPSRVE – ARTICLE 140 AUPSRVE – ARTICLE 121 AUSCGIE. ARTICLE 122 AUSCGIE
La Saisie-vente pratiquée sur des biens qui n’appartiennent pas au débiteur doit être annulée.
(Cour d’Appel d’Abidjan, arrêt n° 1096 du 29 juillet 2003, La CFAO-CI C/ AKA IERI ETIENNE).
3843. BIEN SAISI – PROPRIETE – DEBITEUR SAISI NON PROPRIETAIRE DU BIEN SAISI – NULLITE DE LA SAISIE (OUI). ARTICLE 140 AUPSRVE – ARTICLE 142 AUPSRVE
La Saisie-vente doit être annulée dès lors que le débiteur saisi n’est pas propriétaire du bien saisi; peu importe de savoir si ledit bien a été ou non vendu.
(Cour d’appel d’Abidjan, 5ème chambre, arrêt n° 1399 du 16 décembre 2003, Affaire: S…c/ C…, Le Juris Ohada, n° 2/2005, p. 39).
3844. ERREUR SUR LA PERSONNE DU SAISI – MAINLEVEE – DEMANDE AUX FINS DE DOMMAGES-INTERETS – JUGE DE L’URGENCE – INCOMPETENCE. ARTICLE 49 AUPSRVE
Les biens d’une société anonyme ne sauraient être saisis en lieu et place de ceux d’un associé de ladite société lorsque c’est ce dernier et non la société qui est visée dans le titre exécutoire. Le juge de l’urgence est incompétent pour l’octroi des dommages-intérêts au tiers dont les biens ont été saisis à tort.
(Tribunal de première instance de Bafoussam, ordonnance de référé n° 32 du 23 janvier 2004, Affaire Société TAL Business c/ 1- Me TCHOUA Yves 2- MBANG Idrissa).
3845. Mariage – Communauté de biens – Dettes contractées par le mari et ne portant pas sur les biens et charges du mariage – Dettes antérieures au divorce – Recouvrement poursuivi sur les biens communs aux époux (OUI)
Divorce – Mariage célébré à l’étranger – Partage de la communauté – Opposabilité aux tiers – Conditions – Mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux – Observation (NON) – Inopposabilité
Voies d’exécution – Saisie-attribution de créance – Etendue – Eléments.
Voies d’exécution – Saisie-attribution de créance – Dénonciation à l’époux, administrateur des biens communs et exerçant seul tous les actes d’administration sur lesdits biens – Régularité
Article 79 ET 81 DE LA LOI IVOIRIENNE DU 7 OCTOBRE 1964
La dette du débiteur étant intervenue au moment où celui-ci était encore sous le régime de la communauté des biens avec son épouse, son recouvrement peut être poursuivi sur les biens communs aux époux, dès lors que la sentence arbitrale qui le condamnait à payer cette somme était antérieure au divorce.
Le partage de la communauté opéré par les époux n’est pas opposable au créancier saisissant, dès lors que les époux, mariés à l’étranger, n’ont pas rapporté la preuve, d’une part, de la mention du jugement de divorce ni en marge de l’acte de naissance du mari, ni en marge de l’acte de mariage, et d’autre part, de la transcription dudit jugement de divorce sur les registres de l’état-civil de la mairie.
Le mari étant l’administrateur des biens communs et exerçant seul tous les actes d’administration sur lesdits biens, conformément aux articles 79 et 81 de la loi du 07 octobre 1964 relative au mariage, toute saisie-attribution pratiquée sur les biens communs à lui dénoncée est régulière, sans qu’il soit besoin de la dénoncer à l’épouse.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 1ère Chambre, Arrêt n 003 du 28 février 2008. Affaire : M. c/ G. Le Juris-Ohada n 3, Juillet-Août-Septembre 2008, p. 6. Le recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 75.
3846. VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE – DEMANDE DE DISTRACTION DES BIENS – PREUVE DE LA PROPRIETE DES BIENS (NON) – REJET
Si l’article 141 AUPSRVE permet au tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi d’en demander la distraction, c’est à la condition que puisse être rapportée la preuve de sa propriété. Par conséquent, doit être déclarée irrecevable l’action en distraction lorsque la demande ne précise pas les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété.
Tribunal de Première Instance de Bafang, Ordonnance de référé n 03/ ORD/ CIV/ TPI /06-07 du 21 novembre 2006, Affaire Happi Jean Paul, Yonang Jules Romain C/ Tadah Philippe Fréderic, Tientcheu Léon Pascal.
3847. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE VENTE – BIEN APPARTENANT A UN TIERS – DEMANDE EN DISTRACTION – DEMANDE JUSTIFIEE (OUI)
Lorsqu’il est prouvé que dans le cadre d’une procédure de saisie vente un bien saisi appartient à un tiers, la distraction de ce bien de la saisie opérée doit être ordonnée.
Tribunal de Première Instance de Bafoussam, Ordonnance de référé n 97 du 03 août 2007, Affaire FOTSO Ludovic Paulin C/ Njepnang Lydie, Me Tchoua Yves.
3848. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE VENTE – BIEN APPARTENANT A UN TIERS – DEMANDE DE DISTRACTION – PREUVE DE LA PROPRIETE OUI MAILEVEE DE LA SAISIE
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE VENTE – BIEN APPARTENANT A UN TIERS – DEMANDE DE DISTRACTION – SIGNIFICATION AU SAISI (OUI) – IRRECEVABILITE (NON)
Lorsqu’il est prouvé que le bien saisi dans le cadre d’une saisie vente appartient à un tiers autre que le débiteur, la demande en distraction doit être déclarée recevable et la mainlevée de la saisie ordonnée.
La demande en distraction d’un bien saisi dans le cadre d’une procédure de saisie vente doit être, conformément à l’article 141 AUPSRVE, signifiée au saisi. Dès lors qu’il est prouvé que cette signification a été faite, l’action en distraction ne peut être déclarée irrecevable.
Tribunal de Première Instance de Douala – Ndokoti, ordonnance n 219 du 28 avril 2005, affaire Mme FENKAM GAMGNIE F. ép. TCHEMTCHOUA C/ MINDIC (ACEP CAMEROUN) et Me Ename Nkwame.
B. Titulaire de l’action en nullité
3849. DEMANDE EN NULLITE FORMULEE PAR UN TIERS – IRRECEVABILITE (OUI) – DISTRACTION D’OBJETS SAISIS – ARTICLE 140 AUPSRVE – ARICLE 141 AUPSRVE – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI). ARTICLE 49 AUPSRVE
La demande en nullité d’une saisie-vente n’est reconnue qu’au seul débiteur saisi. Dès lors, la demande tendant à cette fin formulée par un tiers est irrecevable; celui-ci ne dispose que d’une action en distraction d’objets saisis.
[Cour d’Appel d’Abidjan - Arrêt n° 784 du 21 juin 2002 - Société ADCI (SCPA COFFIE et Associés) c/ Etablissements ETIMCO (Me Jules AVLESSI) ].
3850. EXPLOIT D’ITERATIF COMMANDEMENT – PROCES-VERBAL DE SAISIE VENTE – VICE DE FOND – NULLITE ARTICLE 140 AUPSRVE
En vertu de l’article 140 AUPSRVE, le débiteur peut demander la nullité de la saisie vente portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire, dès lors, il y a lieu d’annuler, pour vice de fond, le procès-verbal de saisie vente des biens dont la preuve de leur propriété au débiteur n’a pas été rapportée.
(Tribunal de Première Instance de Nkongsamba – Ordonnance de référé n° 18/REF du 23 Mai 2001, Les ayants droits de feu NGWETNBAN SOB YAMEDJEU YONTHA Maurice Aimé c/ Me BOPDA Jean WAFEU Michel).
3851. BIENS APPARTENANT A UN TIERS – NULLITE – PROCES-VERBAL DE SAISIE – ABSENCE D’INDICATION DE LA FORME ET DU SIEGE DU DEBITEUR – NULLITE. ARTICLE 100 AUPSRVE-ARTICLE 140 AUPSRVE-ARTICLE 144 AUPSRVE
Le débiteur à une procédure de saisie peut demander et obtenir la nullité de la saisie lorsque celle-ci a été pratiquée sur des biens appartenant à des tiers.
Le procès-verbal de saisie doit contenir à peine de nullité l’indication de la forme et du siège social du débiteur lorsque celui-ci est une personne morale.
(Tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif, ordonnance n°828/D du 15 juillet 2004, affaire Sté NOA Débat c/ Engoulou Francis Paul).
Article 140 AUPSRVE
Le débiteur à une procédure de saisie peut demander et obtenir la nullité de la saisie lorsque celle-ci a été pratiquée sur des biens appartenant à des tiers.
(Tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif, ordonnance n°124/ C du 18 novembre 2004, affaire Mme Bidjeke Emérentienne C / Me Ngwe Gabriel Emmanuel Mme Mama Avagai).
3852. CONTESTATION – ACTION DU DEBITEUR SAISI – DECES DU CREANCIER POURSUIVANT – ACTION DIRIGEE CONTRE LES OFFICIERS MINISTERIELS (OUI) – ACTION FONDEE SUR LE DEFAUT DE QUALITE DES OFFICIERS MINISTERIELS ET NON SUR L'INSAISISSABILITE DES BIENS – FORCLUSION (NON)
PROCES-VERBAL DE RECOLLEMENT AVEC ENLEVEMENT – PROCES-VERBAL DRESSE APRES LE DECES DU CREANCIER POURSUIVANT – ABSENCE DE MANDAT – NULLITE. ARTICLE 143 AUPSRVE
C'est à juste titre que le débiteur saisi a initié son action directement contre l'officier ministériel, dès lors que le créancier poursuivant est décédé et que l'huissier de justice, en procédant au recollement et à l'enlèvement des biens, a agi de sa propre initiative et non sur ordre du défunt créancier poursuivant.
L'argument fondé sur la forclusion ne saurait valoir et doit être écarté, dès lors que le débiteur saisi se fonde sur le défaut de qualité des officiers ministériels et non sur l'insaisissabilité des biens.
Le procès-verbal ayant été dressé après la mort du créancier poursuivant, il doit être déclaré nul, dès lors qu'il est évident que le défunt n'a pas pu donner mandat à l'huissier pour dresser ledit procès-verbal.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la restitution des biens enlevés.
(Cour d’appel d’Abidjan, chambre civile et commerciale, arrêt n° 233 du 10 février 2004, Affaire : MaÎtre ADOU YAPI JACQUES et un autre c/ M.K. , Le Juris Ohada, n° 2/2005, p. 31).
3853. SAISIE D’UN BIEN N’APPARTENANT PAS AU DEBITEUR – ACTION EN NULLITE PAR LE TIERS SAISI – IRRECEVABILITE (OUI) ARTICLE 140 AUPSRVE
L’action en nullité d’une saisie pratiquée sur un bien n’appartenant pas au débiteur intentée par le tiers saisi est irrecevable, une telle action n’appartenant qu’au débiteur lui même.
(Cour d’Appel d’Abidjan, arrêt N° 912 du 8 juillet 2003, COULIBALY Gaoussou (Me SONTE) C/ SOCOPAG (Me Mohamed Lamine FAYE) NECCAF-CI (Me Abel KASSI) COOPAI (SCPA SAKHO-KAMARA).
3854. VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE – COMMANDEMENT DE PAYER – MENTIONS – INDICATION (NON) – NULLITE
2. DISTRACTION D’OBJETS SAISIS – DEMANDE DE DISTRACTION SANS OBJET PAR SUITE DE L’ANNULATION DU COMMANDEMENT DE PAYER ET DE LA SAISIE
Le commandement de payer doit être déclaré nul, dès lors qu’il ne comporte pas les mentions prescrites par l’article 92 de l’Acte uniforme sur l’organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Il en est ainsi en cas d’omission de la mention des frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts. Il s’ensuit que la nullité de la saisie doit être prononcée et la demande en distraction d’objets saisis devient sans objet.
Aux termes de l’article 141 de l’acte uniforme déjà cité, « le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander à la juridiction compétente d’en ordonner la distraction ». Toutefois, la saisie qui la fonde ayant été reconnue nulle, il convient de déclarer sans objet l’action en distraction d’objets saisis.
Cour d’Appel d’Abidjan Côte D’Ivoire, Chambre civile et commerciale, 5ème Chambre D N 691, Audience du 28 juin 2005, affaire SOCIETE ELEA (FDKA) c/ SAFCA (DOGUE ABBE YAO et ASSOCIES).
3855. Voies d’exécution – Saisie-vente – Biens saisis – Propriété – DISTRACTION DE BIENS SAISIS. Revendication par un tiers – Preuve de la propriété (NON) – Irrecevabilité de la demande
La demande en distraction d’objets saisis doit être déclarée irrecevable, dès lors que le tiers ne produit aucune pièce justifiant son droit de propriété sur les biens saisis.
Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation civile. Arrêt n 638 du 16 novembre 2006. Affaire : AHUI KACOU BERNARD – SIDIBE DRISSA c/ Veuve SIDIBE KANI, dite MAMA. Le Juris-Ohada n 2, Avril-Mai-Juin 2008, p. 39.
3856. Voies d’exécution – Saisie – Vente – Demande relative à la propriété des biens saisis – Recevabilité (OUI) – Suspension de la procédure – Distraction et restitution des biens enlevés (OUI)
Voies d’exécution – Saisie – Vente – Mainlevée – Commandement de restituer les biens avec obligation de restituer les biens ou à défaut, de payer leur valeur vénale et accessoire – Commandement ayant été établi dans le cadre d’une procédure de saisie-vente (NON) – Inapplication des ARTICLES 91 et 92 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution
La vente des biens saisis ayant eu lieu en application des dispositions de l’article 139 AUPSRVE, la procédure de vente aurait dû être suspendue par la requête de la défenderesse, qui sollicitait d’ordonner la distraction et la restitution des biens enlevés.
En conséquence, la violation prétendue de l’article 142 AUPSRVE, excipée par la requérante, ne saurait prospérer, dès lors qu’elle ne pouvait ignorer l’existence de la requête qui est à la base de l’ordonnance qui a déclaré nul le procès-verbal de recollement suivi de vente et ordonné la mainlevée de la saisie.
Il n’y a pas lieu à application des articles 91 et 92 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, dès lors que le commandement de restituer consécutif à l’ordonnance de mainlevée, d’une part, mentionne l’obligation par la requérante, de restituer lesdits biens ou à défaut, de payer leur valeur vénale et leurs accessoires, et d’autre part, n’a pas été établi dans le cadre d’une procédure de saisie-vente.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 2ème Chambre, Arrêt n 011 du 27 mars 2008. Affaire : Société TECRAM TRANSIT c/ M. Le Juris-Ohada n 3, Juillet-Août-Septembre 2008, p. 23. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 43.
3857. VOIES D’EXECUTION – SAISIE VENTE – BIENS SAISIS – CESSION – PREUVE (NON) – REGULARITE DE LA SAISIE VENTE (OUI)
La saisie vente est régulière et valable, dès lors qu’aucun acte notarié n’a été produit pour faire la preuve de la vente des biens saisis et de ce que le débiteur ne serait plus propriétaire des parts saisies.
Par conséquent, il échet de rejeter la demande d’annulation de l’ordonnance et de la confirmer.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 1ère CHAMBRE, arrêt n 048 du 20 novembre 2008, affaire : K c/ 1 / Société Civile Particulière « BRULE MOUCHEL » dite SCP BM; 2 / Madame D. Juris Ohada, n 1/2009, janvier-mars, p. 5.
3858. VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE – ACTION EN ANNULATION – DEBOUTE – APPEL – DELAI OBSERVATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 49 AURCVE (OUI) – RECEVABILITE – VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE – SAISIE N’ETANT PROPRIETAIRE DU BIEN SAISI – PREUVE (OUI) – NULLITE DE LA SAISIE – RESTITUTION DE BIENS
L’appel doit être déclaré recevable, dès lors qu’il est conforme à l’article 49 de l’AUPSRVE
Le débiteur n’étant pas propriétaire du véhicule objet de la saisie, il est fondé à demander la nullité de la saisie vente et la restitution dudit véhicule.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer nulle la saisie-vente pratiquée sur le véhicule et d’ordonner la restitution.
Cour d’appel de Daloa, 1ère chambre civile et commerciale, arrêt civil contradictoire n 24 du 07 février 2007, AFFAIRE SERY GAUZE BERTIN c/ ISSA ALABI – Me DAH BAGUI LAMBERT – Me ADJE MARTIAL.
3859. SAISIE-VENTE – TIERS SAISI – DEMANDE DE DISTRACTION – ABSENCE DE PREUVE DE LA QUALITE DE PROPRIETAIRE – CONFUSION ENTRE TIERS SAISI ET DEBITEUR – IRRECEVABILITE DE L’ACTION EN DISTRACTION.
SAISIE – VENTE – ACTE INTRODUCTIF D’INSTANCE – ABSENCE DE SIGNIFICATION AU DEBITEUR SAISI – DEBITEUR SAISI NON APPELE A L’ INSTANCE OU ENTENDU – IRRECEVABILITE DE L’ACTION
L’action en distraction du tiers saisi doit être déclarée irrecevable dès lors que le tiers ne rapporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire et qu’une confusion est par ailleurs établie entre ce tiers qui se prétend propriétaire et qui réclame en même temps la qualité de débiteur saisi.
Une procédure de saisie-vente doit être déclarée irrecevable si l’acte introductif d’instance n’a pas été signifié au débiteur saisi et que celui-ci n’a pas été appelé à l’instance ou n’a pas été entendu.
Cour d’appel du Littoral, Arrêt N 77/REF DU 21 AVRIL 2008, Dame FEUZEU Célestine C/ Dame YOUMBI Yvette.
V. CONTESTATIONS RELATIVES A LA VALIDITE DE LA SAISIE
A. Nullité de la saisie pour vice de forme
1. Existence d’un préjudice
3860. VIOLATION DES CONDITIONS DE FORME VISEE PAR L’ARTICLE 100 AUPSRVE – ABSENCE DE PREJUDICE POUR LE SAISI – NULLITE DE LA SAISIE VENTE (NON).
S’il est exact que l’article 100 de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution prévoit des conditions de forme pour la saisie vente à peine de nullité et si la Cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA en a déduit, dans son avis N° 1/99 JN du 07/07/1999 que le juge est tenu de prononcer la nullité de tout acte, dès «qu'il constate que les formalités exigées à son établissement ne sont pas accomplies, sans chercher à savoir, contrairement à l'arrêt N° 41 du 20/03/2002 de la Cour de céans, d'une part, si l'inobservation de ces formalités a pu ou non causer un préjudice à celui qui invoque la nullité de l'acte; d'autre part, à distinguer les nullités pour vice de forme des nullités pour irrégularité au fond; une telle distinction n'existe qu'en matière de saisie immobilière, ce qui n'est pas le cas d'espèce.
L'avis précité indique que « l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution a expressément prévu que l'inobservation de certaines formalités prescrites est sanctionnée par la nullité; toutefois, pour quelques-unes de ces formalités limitativement énumérées, cette nullité ne peut être prononcée que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l'invoque; hormis ces cas limitativement énumérés, le juge doit prononcer la nullité lorsqu'elle est invoquée, s'il constate que la formalité prescrite à peine de nullité n'a pas été observée, sans qu'il soit besoin de rechercher la preuve d'un quelconque préjudice »
Ainsi, il est aisé de conclure que le principe et l'exception dégagés par l'avis ne sont que l'application de ce régime de droit commun des nullités, que l'avis invite par-là même, à user de cette distinction pour déterminer les cas limitativement énumérés et qui en constituent l’exception. Il s’ensuit que le saisi ne justifiant d’aucun préjudice résultant de ces vices de forme, il n’y a pas lieu à annulation.
(Cour d’appel de Niamey, Chambre civile, arrêt n° 52 du 10 avril 2002, BCN c : Hamadi Ben Damma).
3861. SAISIE – INCIDENTS DE SAISIE – PLENITUDE DE JURIDICTION DU JUGE CIVIL POUR EN CONNAÎTRE QUELLE QUE SOIT LA NATURE DE LA JURIDICTION AYANT STATUE AU FOND.
COMMANDEMENT DE PAYER DELAISSE A UNE SUCCURSALE DE L’ENTREPRISE DEBITRICE – VALIDITE DU COMMANDEMENT EN APPLICATION DE L’ARTICLE 92 AUPSRVE ET DE L’ARTICLE 200 COCC.
PROCES-VERBAL DE SAISIE – ELECTION DE DOMICILE EN L’ETUDE DE L’AVOCAT DU POURSUIVANT –OBLIGATION DE MENTIONNER LE DOMICILE REEL DU REQUERANT (NON) – OBLIGATION DE PRECISER LA FORME DE LA PERSONNE MORALE DEBITRICE – ABSENCE D’UNE TELLE MENTION – NULLITE DU PROCES VERBAL – ARTICLE 100 AUPSRVE
Les difficultés comme les incidents d’exécution sont de la compétence du juge civil et sont régis par les actes uniformes qu’il s’agisse de décisions civiles sociales et commerciales.
Conformément aux dispositions de l’article 92 de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution « la saisie est précédée d’un commandement de payer signifié au moins huit jours avant la saisie au débiteur ». Le débiteur et l’entreprise ayant reçu le commandement appartenant à la même entité commerciale, c’est à juste raison que le créancier a servi le commandement à Savana Dakar pour le compte de Savana Koumba d’autant plus que la mention sur l’exploit qui vaut jusqu’à inscription de faux indiquait que les bureaux de Savana Koumba sont au siége de Savana Dakar
La mention du domicile réel du requérant dans l’exploit n’est obligatoire qu’en l’absence de domicile élu chez un avocat, ce qui est conforme à l’esprit de l’article 100 de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécution; cependant, cet article sanctionne par la nullité le défaut de mention de la forme de la société.
(Tribunal Régional de Thiès, jugement du 19 septembre 2002 Savana COUMBA contre Samba Bdiaye)
2. Absence de mise en demeure ou de commandement
3862. EXERCICE DES VOIES D'EXECUTION PAR L'ADMINISTRATION FISCALE – SAISIE VENTE – SAISIE SUIVIE DE L'ENLEVEMENT D'UN VEHICULE – CONTESTATIONS RELATIVES A LA VALIDITE DE LA SAISIE – ACTES DE POURSUITES OU D'EXECUTION FORCEE – INOBSERVATION DE LA PROCEDURE – NULLITE DE LA SAISIE POUR ABSENCE DE MISE EN DEMEURE RENDUE EXECUTOIRE OU DE CONTRAINTE ADMINISTRATIVE. ARTICLES 419, 419 BIS ET 420 NOUVEAUX DU CODE DES IMPOTS BURKINABE
Le code des impôts reste muet sur les règles de fond et de forme des actes de poursuites ou d'exécution, même si sur ces points, d'une part, il est renvoyé à l'application de « celles prévues par les présentes dispositions » (art. 420 nouveau in fine) et, d'autre part, le législateur, sans élaborer une législation dérogatoire au droit commun, semble vouloir écarter l'application des «règles du droit commun fixées par le code procédure civile et le code civil » inscrite à l'article 420 ancien du code des impôts.
Ce vide juridique ainsi créé ne peut être comblé que par l'application des dispositions de droit commun qui, en l'état du droit positif burkinabé, sont gouvernés par le code de procédure civile et l'AUPRSVE.
Mais l'analyse de l'application de ces dispositions est sans objet du fait de la nullité encourue par la saisie pour absence de mise en demeure rendue exécutoire ou de contrainte administrative.
(Cour d'appel de Ouagadougou (Burkina Faso), Ordonnance de référé n° 64 du 21 août 2003, Maître FARAMA Prosper c/ Ministère des Finances et du Budget).
3863. COMMANDEMENT DE PAYER – INOBSERVATION – NULLITE DU PROCES-VERBAL – MAINLEVEE DE LA SAISIE VENTE – ARTICLE 7 AUPSRVE-ARTICLE 92 AUPSRVE
Le procès-verbal de saisie vente doit être déclaré nul dès lors que le commandement de payer, préalable à toute procédure de saisie vente, n'a pas été observé. En conséquence il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la Saisie vente.
(Section de Tribunal de Sassandra, Jugement n°42 du 20 février 2003, Le Juris Ohada, n° 2/2004, juin-août 2004, p. 72).
3864. NON RESPECT DU DELAI DE HUIT JOURS ENTRE LE COMMANDEMENT DE PAYER ET LA SAISIE (ARTICLE 92 AUPSRVE) – NULLITE DE LA SAISIE
NON RESPECT DES CONDITIONS DE FORME POSEES PAR LES ARTICLES 100 ET 104 AUPSRVE – NULLITE DE LA SAISIE
Aux termes de l’article 92 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution, la saisie vente doit être précédée d’un commandement de payer signifié au moins 8 jours avant la saisie du débiteur; il s’ensuit que toute saisie vente est nulle avant l’expiration de ce délai. En l’espèce, le commandement et la saisie ayant été faits le même jour, le délai de 8 jours n’est pas respecté et il y a lieu de déclarer irrégulières ladite saisie.
S’agissant des saisies pratiquées en observant le délai de 8 jours, elles n’ont pas respecté les prescriptions des articles 100 et 109 AUPSRVE, notamment les mentions prévues au 8, 9, 12, 11, 3, 4, 6, 7 de ces textes ni celles de l’article 104 du même acte faisant obligation de mentionner le délai de 15 jours pour former une contestation devant le juge d’exécution. Il échet, eu égard à tout ce qui précède, de déclarer irrégulières lesdites saisies et d’en ordonner la mainlevée.
(Cour d’appel de Niamey, Chambre civile, arrêt n° 115 du 2 octobre 2002, Etablissements Hassan Barti c/ Adamou hamidou, Dame Maïmouna, Habou Halli Koko). Point II.
Voir Juge de l’exécution. Attributions.
Voir supra Garde des biens saisis.
3865. ACTION EN ANNULATION D'ACTES D'EXECUTION D'UN JUGEMENT DE DEFAUT – OPPOSITION – ACTE D'HUISSIER – MENTIONS OBLIGATOIRES – OMISSION – NULLITE DE LA SIGNIFICATION COMMANDEMENT ET DU PROCES-VERBAL DE SAISIE VENTE (OUI). ARTICLE 516 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
La nullité d'un acte d'exécution est amplement encourue en cas de violation d'une formalité substantielle de surcroît ainsi sanctionnée, lorsque le préjudice est établi et prouvé.
(Cour d'appel de Ouagadougou (Burkina Faso), Ordonnance de référé n° 72 du 9 octobre 2003, DIANDE Hama c/ DJITANGA Mossidoa).
3866. COMMANDEMENT PREALABLE – DEFAUT DE MENTIONS OBLIGATOIRES – NULLITE (OUI) – PREUVE D’UN PREJUDICE (NON) – MAINLEVEE (OUI). ARTICLE 92 AUPSRVE
Huit jours avant la saisie, un commandement de payer, qui contient à peine de nullité certaines mentions, est signifié au débiteur. Dès lors que la saisie opérée n’a pas été précédée d’un commandement de payer obéissant aux exigences légales, celui-ci est entaché de nullité et interfère nécessairement sur la saisie pratiquée. Et il n’est pas besoin que la nullité soit conditionnée par la preuve d’un préjudice alors que la loi ne l’exige pas.
(Tribunal de Première Instance de Libreville – Ordonnance de référé, Répertoire n° 363/ 2001-2002 du 11 avril 2002, Société chez Mari/ Dame MARI MARI c/ BICIG).
3867. COMMANDEMENT DE SAISIE – MENTIONS A PEINE DE NULLITE – DEFAUT DU DELAI DE PAIEMENT – NULLITE DU COMMANDEMENT – MAINLEVEE DE LA SAISIE (OUI). ARTICLE 92 AUPSRVE
Conformément aux prescriptions de l’article 92 AUPSRVE, la signification commandement qui ne mentionne pas ‘obligation de paiement de la dette dans un délai de 8 jours doit être annulée et, par suite, la mainlevée de la saisie vente opérée sur la base dudit commandement doit être ordonnée.
(Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif – Ordonnance de référé n° 590/D du 22 mai 2003, dame Veuve GANDJI née MESSOMO ABENA Irène Marie c/ Me PONDI PONDI, Me NGWE Gabriel).
3868. SIGNIFICATION COMMANDEMENT DE PAYER AUX FINS DE SAISIE-VENTE – ACTES D'HUISSIER DE JUSTICE – COMMANDEMENT SANS DATE – ARTICLES 81 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE – MENTIONS OBLIGATOIRES – ARTICLES 99 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE – NULLITE DU COMMANDEMENT (OUI) – NULLITE DE LA SAISIE (OUI). ARTICLES 81 ET 99 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile les actes d'huissier de justice indiquent la date des jours, mois et an. La signification commandement de payer aux fins de saisie vente qui viole cette prescription légale encourt en conséquence nullité conformément à l'article 99 dudit code, si l'irrégularité a été préjudiciable aux intérêts de celui qui l'invoque.
(Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Ordonnance de référé n° 35 du 7 mars 2003, NAGALO B. Charles c/ Société Générale des Banques du Burkina (SGBB)).
3869. SAISIE DE DROITS D’ASSOCIE – TIERS SAISI – SOCIETE ANONYME – DEFAUT DE COMMANDEMENT DE PAYER – DEFAUT DE DECOMPTE DES SOMME RECLAMEES – NULLITE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE. ARTICLE 237 AUPSRVE-ARTICLE 238 AUPSRVE
Doit être déclarée nulle et de nul effet une saisie vente des droits d’associés pratiquée au mépris des règles de l’AUPSRVE concernant le commandement de payer et le décompte des sommes réclamées.
(Tribunal de première instance de Bafoussam, Ordonnance de référé n° 63 du 16 avril 2004, Affaire TALLA DEMGUEU Basile Jules Barthélemy c/ MBANG Idrissa et Me TCHOUA Yves).
3870. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE VENTE – COMMANDEMENT – OPPOSITION – COMPETENCE – JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION) (OUI) – REJET DE L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE.
VOIES D’EXECUTION – SAISIE VENTE – COMMANDEMENT – CREANCE NON JUSTIFIEE – ANNULATION DU COMMANDEMENT
1. Dans la procédure de saisie – vente, le commandement de payer constitue le premier acte d’exécution et peut dès lors, en cas de contestation, fonder la compétence du juge statuant en matière du contentieux de l’exécution.
2. Dans une procédure de saisie-vente, lorsque le commandement de payer est fondé sur une créance injustifiée en raison de la preuve du paiement de cette créance, ce commandement encourt la nullité.
Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance N 702/C du 18 Décembre 2008, affaire MBALA OBAMA Isabelle contre Société de Recouvrement des Créances du Cameroun (SRC).
3. Nullité du procès-verbal de saisie
3871. PROCES-VERBAL – ERREUR MATERIELLE – ERREUR N'AYANT PAS AFFECTE LA NATURE REELLE DU PROCES-VERBAL – NULLITE DU PROCES-VERBAL (NON)
La référence, dans le procès-verbal de saisie vente, à l'article 153 de l'Acte uniforme portant voies d'exécution, qui est relatif à la saisie attribution en lieu et place des articles 91 et suivants régissant la saisie vente, étant une erreur matérielle, ne peut occasionner la nullité du procès-verbal, dès lors que ladite erreur n'a pu affecter la nature réelle du procès-verbal.
(Cour d'appel d'Abidjan arrêt 1031 du 30 juillet 2002 affaire: Ministère de l'Economie et des Finances c/ société El Nasr Export et Import, Le Juris Ohada, n° 3/2004, juillet-octobre 2004, p. 43).
Voir supra Actes constituant des titres exécutoires. Commandement délivré par l’administration fiscale.
3872. PROCES-VERBAL DE SAISIE-VENTE – TEMOINS – COLLABORATEURS DE L’HUISSIER INSTRUMENTAIRE – VIOLATION DES ARTICLES 98 ET 99 DE L’AUPSRVE (OUI) – NULLITE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE (OUI). ARTICLE 98 AUPSRVE-ARTICLE 99 AUPSRVE
Il y a violation des articles 98 et 99 de l’AUPSRVE qui imposent la présence des témoins lors de l’établissement du procès-verbal de saisie vente lorsque ces témoins ne sont autres que des collaborateurs de l’huissier chargé de la saisie.
(Cour d’Appel de l’Ouest, Arrêt n° 12/civ. du 9 octobre 2002, Affaire Hôpital de MBOUO c/ TCHANANA Jean pierre).
3873. PROCES-VERBAL DE SAISIE – MENTIONS – OMISSION – NULLITE – NULLITE SUBORDONNEE A L'EXIGENCE DE GRIEF OU PREJUDICE (NON). ARTICLE 100 AUPSRVE
Est nul l'acte de saisie vente qui ne contient pas les mentions prescrites par l'article 100.5 et 11 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.
Doit donc être cassée, une décision de Cour d'appel qui d'une part justifie les omissions au lieu de les sanctionner et, d'autre part, subordonne la nullité à l'exigence de preuve d'un grief ou préjudice. Par conséquent l'acte étant nul, la saisie vente est également nulle et la mainlevée doit être ordonnée.
(CCJA, ARRET N° 012 du 18 mars 2004, Affaire BCN c/ H, Le Juris Ohada, n° 2/2004, juin-août 2004, p. 23, note BROU Kouakou Mathurin. – Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 96).
3874. ACTE DE SAISIE – MENTIONS OBLIGATOIRES – NULLITE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE (OUI) – MAINLEVEE. ARTICLE 91 AUPSRVE-ARTICLE 92 AUPSRVE--ARTICLE 100 AUPSRVE-ARTICLE 129 AUPRSVE
Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom (art. 1984 du Code civil). Le mandataire doit à cet effet, porter le nom du mandant sur les actes ainsi accomplis et non son propre nom.
Le procès-verbal de saisie vente, qui n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 100 AUPSRVE selon lesquelles l'acte de saisie contient à peine de nullité les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant, doit être déclaré irrégulier et partant annulé.
(Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Ordonnance de référé n° 120 du 31 octobre 2003, Imprimerie Nationale du Burkina (INB) c/ OUEDRAOGO Adama, CONVOLBO B. Etienne et OUEDRAOGO Aimé Vincent).
3875. COMMANDEMENT DE PAYER – MENTIONS A PEINE DE NULLITE – PROCES-VERBAL DE SAISIE VENTE – DEFAUT DE CERTAINES MENTIONS – NULLITE (OUI) – PERSONNES MORALES – NON INDICATION DU DOMICILE D’UN ETABLISSEMENT SECONDAIRE – NULLITE (NON) – INDICATION VAGUE DE LA JURIDICTION COMPETENTE – NULLITE (OUI). ARTICLE 92 AUPSRVE-ARTICLE 100 AUPSRVE
I. – L’exploit de signification-commandement ne contenant pas le décompte détaillé des sommes dues et qui a omis d’indiquer les frais et intérêts échus et le taux d’intérêt appliqué doit être annulé en application de l’article 92 AUPSRVE. C’est en vain que les demandeurs excipent du défaut d’intérêt du créancier.
II. – S’agissant d’une personne morale, l’indication de son siège social dans le procès-verbal de saisie-vente prescrite à peine de nullité par l’article 100, alinéas 7 et 8 AUPSRVE vise uniquement à déterminer le domicile de celle-ci. Dès lors, cette formalité est remplie lorsque est indiqué le domicile d’un de ses établissements secondaires.
III. – Par la formalité de l’article 100, alinéa 8 AUPSRVE, le législateur a entendu protéger le débiteur saisi qui doit être avisé de la possibilité du recours dont il dispose et de la juridiction devant laquelle ce recours doit être porté qu’il s’ensuit que la désignation de la juridiction de recours doit être précise notamment par une désignation nominative. Dès lors, ne satisfait pas à cette formalité, le procès-verbal qui se borne à indiquer cette juridiction du nom de la localité où elle est située étant entendu qu’il y a plusieurs juridictions dans cette localité. En conséquence de quoi, un tel procès-verbal encourt la nullité et, par suite, la saisie-vente subséquente est nulle et mainlevée doit en être donnée.
(Tribunal de Première Instance de Nkongsamba – Ordonnance référé n° 16/REF du 25 avril 2001, Société des Ets NYAMEDJO c/ NGOUMELA Martin, Maître MBA Réné).
3876. PROCES-VERBAL – MENTIONS – PERSONNE MORALE – INDICATION DE LA FORME, LA DENOMINATION ET LE SIEGE (NON) – NULLITE DE LA SAISIE – MAINLEVEE. ARTICLE 100 AUPSRVE
En application de l’article 100 de l’Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution, l’acte de saisie doit être annulé, et partant, la saisie-vente elle-même, dès lors que s’agissant de personne morale, il ne mentionne pas la forme, la dénomination et le siège de ladite personne. En conséquence, la mainlevée doit être ordonnée.
[Tribunal de Première Instance de Bouaké, Jugement n° 1038 du 05 mai 2000, Le Juris Ohada, n° 2/2003, avril-juin 2003, p. 43, note anonyme].
3877. PROCES-VERBAL DE SAISIE – ABSENCE D’INDICATION DE LA FORME ET DU SIEGE DU DEBITEUR – NULLITE. ARTICLE 100 AUPSRVE-ARTICLE 140 AUPSRVE-ARTICLE 144 AUPSRVE
Le procès-verbal de saisie doit contenir, à peine de nullité l’indication de la forme et du siège social du débiteur lorsque celui-ci est une personne morale.
(Tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif, ordonnance n°828/D du 15 juillet 2004, affaire Sté NOA Débat c/ Engoulou Francis Paul).
3878. PROCES-VERBAL DE RECOLLEMENT – OMISSION DES MENTIONS RELATIVES AU DOMICILE DU SAISISSANT ET DU SAISI – NULLITE (OUI) – PREJUDICE CAUSE AU SAISI – DOMMAGES – INTERETS (OUI). ARTICLE 100, ALINEA 1 AUPSRVE – ARTICLE 1382 CODE CIVIL
Le procès-verbal de recollement établi dans le cadre d’une Saisie-vente qui omet les mentions relatives au domicile du saisissant et du saisi est irrégulier et doit être annulé. Le préjudice causé au saisi par cette saisie irrégulière justifie la condamnation du saisissant à payer à celui-ci des dommages-intérêts.
(Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale, arrêt n°659 du 11 juin 2004, Madame OTRO Epouse BILLA Edwige Hortense (Me AYEKOUE TEBY) c/ Me ASSAMOI AHA Bernadette Epouse GNAMKEY (Me OBENG KOFFI FIAN).
3879. PROCES-VERBAL DE SAISIE – ABSENCE DE DECOMPTE DES SOMMES – ABSENCE D’INDICATION DE L’INDISPONIBILITE DES BIENS – NULLITE (OUI) – MAINLEVEE. ARTICLE 31 AUPSRVE – ARTICLE 91 AUPSRVE – ARTICLE 92 AUPSRVE – ARTICLE 100 AUPSRVE – ARTICLE 102 AUPSRVE – ARTICLE 140 AUPSRVE
Si le procès-verbal de saisie-vente ne contient pas le décompte distinct des sommes réclamées et ne fait pas mention, en caractères apparents, de l’indisponibilité des biens saisis, cette saisie doit être déclarée nulle et la mainlevée ordonnée.
(Tribunal de première instance de Bafoussam, ordonnance de référé n° 44 du 05 mars 2004, Affaire KAMDEM POLLAH Joseph c/ Dame Magne TAYO Bernadette, Me YOUMSI Emmanuel).
3880. DEFAUT D’INDICATION DE LA PERSONNE RECEPTIONNAIRE DE L’EXPLOIT – CARACTERES NON APPARENTS DE CERTAINES MENTIONS DE L’EXPLOIT – NULLITE DE L’ACTE – MAINLEVEE DE LA SAISIE. ARTICLE 33 AUPSRVE-ARTICLE 91 AUPSRVE-ARTICLE 100 AUPSRVE
Pour être valable, une Saisie-vente doit respecter les dispositions impératives des articles 91 et 100 de l’AUPSRVE. Dans le cas contraire, cette saisie doit être purement et simplement annulée et mainlevée doit en être ordonnée.
(Tribunal de première instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance n° 799 du 8 juillet 2004, Affaire MEDJO Martin c/ Me OYIE TSCHOGO, Me NGWE Gabriel Emmanuel).
3881. ACTE DE SAISIE – DEFAUT DE MENTION DU NOM DU RECEPTIONNAIRE DE L’ACTE – DEFAUT D’INDICATION DU CARACTERE INDISPONIBLE DES BIENS SAISIS – NULLITE. ARTICLE 100 AUPSRVE – ARTICLE 102 AUPSRVE
Est nul pour violation de l’article 100 de l’AUPSRVE l’acte de saisie vente qui omet de préciser à qui l’exploit a été remis et qui ne fait pas ressortir en caractères très apparents les mentions relatives à l’indisponibilité des biens saisis.
(Tribunal de première instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance n° 796/C du 8 juillet 2003, Affaire Abessolo ESSAM Pierre c/ Société COTRAD, Me BIYIK Thomas).
3882. NULLITE DE LA SAISIE-VENTE – VIOLATION DES ARTICLES 100, ALINEAS 9 ET 10 ET 103 AUPSRVE – MAINLEVEE DE LA SAISIE-VENTE. ARTICLE 100 AUPSRVE – ARTICLE 103 AUPSRVE
Lorsqu’une procédure de saisie-vente a été faite en violation des dispositions légales, (article 100, alinéas 9 et 10 et article 109 AUPSRVE) elle est nulle et le juge des référés peut ordonner la mainlevée de cette saisie. Sa décision doit être confirmée lorsque le demandeur en appel n’apporte aucun élément nouveau.
(Cour d’appel du Centre, arrêt n°189/civ du 18 février 2000, L’association groupe Mbombock Nguimbous et population Hikoa-Malep c/ La CONAC et Autres).
3883. SAISIE-VENTE – PROCES-VERBAL DE SAISIE – INDICATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE (NON) CARACTERES GRAS (ABSENCE) – NULLITE ARTICLES 49 AUPSRVE-ARTICLE 100 AUPSRVE-ARTICLE 336 AUPSRVE
La nullité du procès-verbal et la mainlevée de la saisie-vente doivent être prononcées dès lors qu’il y a violation des dispositions de l’article 100, alinéa 8 AUPSRVE qui exigent l’indication en caractères très apparents de la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie- vente.
(Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti, ordonnance n°111/04-05 du 16 décembre 2004, affaire BATET Ebénézer/ TONYE Jean Alphonse). Point II.
Voir Juge de l’exécution. Attributions. Compétence.
3884. EXPLOIT DE SAISIE-VENTE – IDENTITE DES CARACTERES – CARACTERES APPARENTS (NON) – NULLITE DE LA SAISIE (OUI). ARTICLE 100 AUPSRVE
Ne satisfait pas aux exigences de l’article 100 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution, l’exploit de saisie-vente dont les mentions relatives au droit de vente amiable du débiteur saisi sont de même caractère que le reste du texte.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt N° 969 du 26 juillet 2002. BOPLAST (Mes DOGUE – Abbé Yao) c/ BALAGHI Moussou (Mes TANO – Coffie)).
3885. VOIES D’EXECUTION – SAISIES – SAISIE DE BIENS MEUBLES – CONVERSION EN SAISIE EXECUTION – PROCES-VERBAL DE SAISIE – NULLITE – APPLICATION DU DROIT NATIONAL (NON) – MENTIONS SOUS PEINE DE NULLITE – OMISSION DE CERTAINES MENTIONS – NULLITE (OUI) – EXAMEN DES AUTRES NULLITES (NON).
DELAI DE GRACE – CONDITIONS LEGALES – TRAITE – PROTET – DETTE CAMBIAIRE (OUI) – DELAI DE GRACE (NON)
Par la combinaison des dispositions de l’article 10 du Traité de l’OHADA et de l’article 338 de l’AUPSRVE, les dispositions du droit national sur le régime des nullités ne peuvent recevoir application dans les matières traitées par ledit Acte uniforme.
Ainsi, si l’article 64 de l’AUPSRVE prescrit à peine de nullité des mentions au procès-verbal de saisie, et qu’il résulte de l’examen du procès verbal de saisie, que les mentions de l’article 64 ont été omises, il y a lieu dès lors de constater l’omission de ces mentions et, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres nullités, d’annuler le procès verbal de saisie attaqué.
Si en application des dispositions de l’article 39 de l’AUPSRVE un débiteur peut bénéficier d’un délai de grâce c’est autant que les conditions prévues par ce texte sont remplies. Le 2ème alinéa de ce texte excluant les dettes alimentaires et cambiaires, il y a lieu dès lors de rejeter la demande de délai de grâce pour une dette cambiaire, car résultant de traite ayant fait l’objet d’un protêt.
Cour d’appel de Niamey, arrêt n 09 du 7 février 2006, affaire BOUKARY MAÏGA ADAMOU contre HAMANI YAYE.
3886. VOIES D’EXECUTION – SAISIE VENTE – BIENS SAISIS DETENUS PAR UN TIERS ET DANS LES LOCAUX D’HABITATION DE CE DERNIER – AUTORISATION DE LA JURIDICTION DU LIEU OU SONT SITUES LES BIENS (NON) – ABSENCE DE BASE LEGALE DE LA SAISIE – NULLITE MAINLEVEE
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE – PROCES VERBAL DE VENTE – DENONCIATION – MENTIONS OBLIGATOIRES – INDICATION (NON) – NULLITE – MAINLEVEE
Sont nulles et de nul effet les saisies pratiquées dès lors que, d’une part, elles étaient dépourvues de base légale et, d’autre part, que l’acte de dénonciation du procès verbal ne contient pas les indications obligatoires des articles 100 et 111 de l’AUPSRVE.
Par conséquent, il y a lieu d’en ordonner la mainlevée.
Tribunal de première instance de Bouaflé, ordonnance de référé n 15 du 15 septembre 2006, AFFAIRE BROU ASSAOURE c/ LA SOCIETE ZAMACOM S.A ET AUTRES.
3887. 1. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE VENTE – ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT PRIVE – IMMUNITE D’EXECUTION (NON)
2. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE VENTE – PROCES VERBAL DE SAISIE – VIOLATION DES DISPOSITIONS LEGALES (NON) – NULLITE (NON)
1. Un établissement d’enseignement privé ne bénéficie pas de l’immunité légale; par conséquent, elle peut faire l’objet d’une procédure de saisie-vente.
2. Il ne peut y avoir lieu à annulation d’un procès-verbal de saisie-vente qui n’a pas violé les dispositions de l’article 100 al. 1 et 8 AUPSRVE
Tribunal de Première Instance de Nkongsamba, Ordonnance N 07/CE DU 28 MARS 2007, le collège LELE contre TAMBOT Michel.
3888. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE –VENTE – PROCES VERBAL DE SAISIE – FORMALITES – NON RESPECT – NULLITE DE LA SAISIE
Le Procès-verbal de saisie qui ne respecte pas les diverses formalités prévues à peine de nullité par l’article 100 AUPSRVE doit être déclaré nul et mainlevée de la saisie doit être ordonnée.
Tribunal de Première Instance de Nkongsamba, Ordonnance de référé n 04/CE du 17 novembre 2004, Affaire La société Delta International Industries SARL C/ BICEC agence de Bafang, MC2 Bafang rural, Sandeuh Athanase et Nya Nayong Madeleine.
3889. VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE – PROCES-VERBAL – MENTIONS – INDICATION (NON) – NULLITE
Article 115 AUPSRVE ET SUIVANTS
Article 143 AUPSRVE ET SUIVANTS
Il convient de déclarer nul le procès-verbal de saisie vente et d’ordonner en conséquence la restitution du véhicule, dès lors que ledit procès-verbal ne comportait aucune mention relative à l’indisponibilité du bien saisi, l’indication en caractères très apparents que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable du bien saisi, l’indication de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente et à la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d’objets saisis ainsi que celles des articles 115 à 119 et 143 à 146.
Tribunal de première instance d’Abengourou, ordonnance de référé du 07 septembre 2005, AFFAIRE AAKA OI AKA c/ ADJANE BILE JEROME ET TRAZIE BI FRANCIS ELISEE.
3890. VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE – PROCES VERBAL DE RÉCOLEMENT ET SOMMATION D’ASSISTER A LA VENTE – PROCES VERBAL DRESSE SUR LA BASE D’UNE ATTESTATION DE PLUMITIF – ATTESTATION REVETANT LES CARACTERISTIQUES D’UN TITRE EXECUTOIRE AU SENS DE L’ARTICLE 33 AUPSRVE (NON) – ABSENCE DE LA REFERENCE DU TITRE EXECUTOIRE – NULLITE DU PROCES VERBAL ET DE LA SOMMATION – MAINLEVEE (OUI)
Le procès verbal de récolement et la sommation d’assister à la vente doivent être déclarés nuls, dès lors qu’ils ne respectent pas les dispositions des articles 33, 91 et 100 de l’AUPSRVE.
La mainlevée de la saisie-vente pratiquée doit être ordonnée.
Tribunal de Première Instance d’Abengourou, Ordonnance de Référé n 20 du 14 Juin 2006, Affaire Aka Oi Aka C/ Adjane Bile Jérôme.
3891. Violation de l’article 46 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : rejet
Violation des ARTICLES 49 et 100, alinéa 8 du même Acte uniforme : rejet
L’article 46 de l’Acte uniforme sus indiqué se rapporte plutôt aux conditions de l’exécution forcée, en précisant les jours et heures pendant lesquels ladite exécution doit être entreprise et non pas au préjudice qui résulterait d’une procédure de saisie-vente irrégulière telle que spécifiée par la requérante dans le moyen; en déclarant bonne et valable la vente des biens saisis faite le 14 avril 2006, la Cour d’Appel n’a en rien violé le texte visé au moyen; il suit que ce premier moyen doit être rejeté parce que non fondé.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 012/2009 du 26 février 2009, Audience publique du 26 février 2009, Pourvoi n 085/2007/PC du 19 septembre 2007. Affaire : Société Négoce et Représentation Commerciale en Côte d’Ivoire dite NRCCI (Conseil : Maître ESSY N’GATTA, Avocat à la Cour) contre Société ALPI Côte d’Ivoire dite ALPICI (Conseil : Maître Franck Orly ZAGO, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 52.
3892. VOIES D’EXECUTION – SAISIE VENTE – NULLITE DE LA SAISIE (OUI) – ENONCIATIONS DE L’ACTE DE SAISIE – DEFAUT DU PROCES VERBAL DE SAISIE EN APPEL
L’article 100-2 de l’Acte Uniforme sur le recouvrement (AUPSRVE) dispose que « L’huissier ou l’agent d’exécution dresse un inventaire des biens. L’acte de saisie contient à peine de nullité : 1-Les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant…. ».
Dès lors, s’il n’apparaît pas dans les pièces que le Procès-verbal de saisie a été versé au dossier, la Cour d’appel estime que le premier jugement a sainement appliqué la loi et qu’il échet de confirmer l’ordonnance déclarant illégales les saisies pratiquées.
Cour d’appel de Niamey, arrêt n 86 du 23-08-2006, affaire Dame Omar Felicité contre Pharmacie BIOPHARM.
3893. VOIES D’EXECUTION – SAISIE VENTE – PROCES VERBAL DE SAISIE VENTE – DEFAUT DE LA SIGNATURE DE LA PERSONE ENTRE LES MAINS DE QUI LA SAISIE EST OPEREE – IRREGULARITE DE LA SAISIE – MAINLEVEE (OUI)
Article 100 A
109 AUPSRVE
Le procès-verbal de saisie vente ne portant pas la signature de la personne entre les mains de qui la saisie a été opérée, la cour n’est pas mise en situation de vérifier si ladite saisie a été faite entre les mains du débiteur ou d’un tiers d’où elle ne peut apprécier si les articles 100 à 109 AUPSRVE ont été respectés ou non. Il y a lieu, dès lors, de déclarer ladite saisie irrégulière et d’ordonner sa mainlevée sous astreinte.
Cour d’Appel de Zinder, Chambre Judiciaire, arrêt n 11 du 31 octobre 2006, affaire M.L.S., contre A.B.
4. Absence de titre exécutoire
3894. PROCEDURE – ACTION EN JUSTICE – INTERET ET QUALITE POUR AGIR – QUALITE D’HERITIER – PREUVE (NON) –IRRECEVABLITE
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE – TITRE EXECUTOIRE – CREANCIER N’AYANT PAS INTRODUIT LA PROCEDURE NECESSAIRE A L’OBTENTION DU TITRE APRES AVOIR ETE AUTORISE A PRATIQUER LA SAISIE CONSERVATOIRE – SAISIE PRATIQUEE SANS TITRE EXECUTOIRE (OUI) – NULLITE ET MAINLEVEE
Article 61 AUPSRVE ALINEA 1er
L’action doit être déclarée irrecevable, dès lors que le demandeur ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’héritier.
La saisie vente a été pratiquée sans titre exécutoire, dès lors que le créancier poursuivant, après avoir été autorisé à pratiquer la saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, n’a pas introduit dans le délai légal prescrit par l’article 61 al 1er AUPSRVE une procédure nécessaire à l’obtention du titre, l’ordonnance de conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente n’étant pas prévue par ledit Acte.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer nulle la saisie et d’en ordonner la mainlevée.
Cour d’appel de Daloa, arrêt civil contradictoire n 157 du 21 janvier 2006, Affaire KOUAKOU KOUADIO SIMEON c/ OUEDRAOGO GANDA SAYOUDA – KATO TAKORA CLAUDE – NAYAKA WAONGO RAPHAEL.
3895. CONTENTIEUX DE L’EXECUTION – SAISIE VENTE – PROCES VERBAL DE SAISIE VENTE
ABSENCE DE LA MENTION EN CARACTERES GRAS EXIGEE PAR L’ARTICLE 100, ALINEAS 6 ET 7 AUPSRVE
Aux termes de l’article 100 alinéas 6 et 7 AUPSRVE, l’acte de saisie contient à peine de nullité la mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles; qu’ils sont placés sous la garde du débiteur, qu’ils ne peuvent être ni aliénés, ni déplacés si ce n’est dans le cas prévu par l’article 97 ci-dessus, sous peine de sanctions pénales …. (alinéa 6); l’ indication, en caractères apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prévues par les articles 115 à119 à...après (alinéa 7).
L’exploit querellé ne faisant nullement apparaître en caractères très apparents les mentions sus énumérées, il y a lieu, en conséquence, de déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie vente et de donner mainlevée de ladite saisie vente.
Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti, ORD. N 132/05-06 DU 11 MAI 2006 du Président, AFFAIRE : M. IBRAHIM Issa (ELOUNDOU ELOUNDOU) C/ Clinique le Métropolitain SUARL – Me BALENG MAAH Célestin.
5. Nullité de l’acte de saisie
3896. SAISIE VENTE – DEFAUT D’INDICATION EXACTE DU DOMICILE DU SAISI – DEFAUT D’INDICATION DE L’IDENTITE DES PERSONNES AYANT ASSISTE AUX OPERATIONS DE SAISIE – DEFAUT D’INDICATION DU MODE DE CALCUL DES INTERETS – ABSENCE DES MENTIONS PRESCRITES PAR LES ARTICLES 36 ET 100 AUPSRVE DANS L’ACTE DE SAISIE – NULLITE DE L’ACTE DE SAISIE
L’ acte de saisie qui ne comporte pas la situation exacte du domicile du saisi, ni l’indication des noms, prénoms et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie ni le mode de calcul des intérêts dus par le débiteur (d’un montant exagéré et injustifié), viole les dispositions des articles 100, alinéas 1 et 9 et 36, alinéa 1 AUPSRVE et doit, de ce fait, être annulé sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs du demandeur.
Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti, Ordonnance n 196/05-06 du 10 août 2006, Affaire M. WAFO David c/ Liquidation Ex BICIC S.A.
B. Nullité de la saisie vente pour vice de fond
3897. OBLIGATIONS – CHARGE DE LA PREUVE : DEMANDEUR
SAISIE-VENTE- CONTESTATION – ACTIONS RECONNUES AU DEBITEUR : ACTION EN NULLITE DE LA SAISIE : OUI – ACTION EN NULLITE DE LA VENTE : NON
La cour d’appel qui s’est fondée sur l’article 1315 du code civil de Côte d’Ivoire selon lequel celui qui entend solliciter l’exécution d’une obligation doit en rapporter la preuve pour retenir que le demandeur n’a pas pu rapporter la preuve que son véhicule a été abusivement utilisé par le défendeur et qu’un contrat de location a existé entre les deux parties, a légalement justifié sa décision.
Il résulte de l’article
144 de l’AUPSRVE que seule l’action en nullité de saisie et non l’action en nullité de vente est reconnue au débiteur. En l’espèce, la cour d’appel qui a retenu qu’à défaut d’annulation de la saisie-vente du véhicule objet du litige, la demande en restitution du prix de vente aux enchères publiques est dépourvue de tout fondement n’a pas violé l’article précité.
Article 1344 CODE CIVIL (COTE D’IVOIRE)
CCJA, 3ème ch., n° 005/2015 du 26 février 2015; P n° 018/2008/PC du 10/04/2008 : PRAO KOUASSI c/ COULIBALY Lassinan.
Ohadata J-16-05
3898. SURSIS A LA VENTE – VENTE DES BIENS SAISIS – ACTION EN NULLITE DE LA VENTE – DEFAUT DE BASE LEGALE – IRRECEVABILITE. ARTICLE 121 AUPSRVE ET SUIVANTS
« Pas de nullité sans texte. »
A l'examen des dispositions de l'acte uniforme relatif aux voies d'exécution, le législateur OHADA n'énonce pas la sanction encourue en cas de méconnaissance des règles de concurrence et de publicité en matière de vente aux enchères publiques. Lorsque la vente aux enchères publiques est entamée, seules les dispositions de l'article 120, alinéa 2 indiquent la procédure à suivre en cas de désaccord entre le créancier et le débiteur sur le lieu où doit s'effectuer la vente. Aucune autre disposition légale ne dispose sur l'annulation d'une vente aux enchères publiques.
(Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 700 du 26 juin 2002, Syndics liquidateurs de la Société de Pétrole TAGUI c/ Société Nationale Burkinabe d'Hydrocarbures (SONABHY)).
3899. DEBITEUR AYANT BENEFICIE D'UN DELAI DE GRACE – CREANCE EXIGIBLE (NON) – ABSENCE DE TITRE EXECUTOIRE CONSTATANT UNE CREANCE EXIGIBLE – MAINLEVEE DE LA SAISIE-VENTE. ARTICLE 30 RPCCJA-ARTICLE 91 AUPSRVE
Viole les dispositions de l’article 91, alinéa 1 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution, une cour d’appel qui déclare régulière, bonne et valable une saisie-vente pratiquée en vue du recouvrement d’une créance non encore exigible, le créancier poursuivant n’étant pas muni d’un titre exécutoire constatant ladite créance au sens de l’article 91 susvisé.
(CCJA, 2ème chambre, arrêt n° 13 du 24 février 2005, Affaire: Société LOTENY TELECOM c/ KOFFI SAHOUOT Cédric, Le Juris Ohada, n° 2/2005, p. 12.- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier- 2005, volume 2, p. 30).
3900. ERREUR SUR LA PERSONNE DU SAISI – MAINLEVEE – DEMANDE AUX FINS DE DOMMAGES-INTERETS – JUGE DE L’URGENCE – INCOMPETENCE. ARTICLE 49 AUPSRVE
Les biens d’une société anonyme ne sauraient être saisis en lieu et place de ceux d’un associé de ladite société lorsque c’est ce dernier et non la société qui est visée dans le titre exécutoire. Le juge de l’urgence est incompétent pour l’octroi des dommages-intérêts au tiers dont les biens ont été saisis à tort.
(Tribunal de première instance de Bafoussam, ordonnance de référé n° 32 du 23 janvier 2004, Affaire Société TAL Business c/ 1- Me TCHOUA Yves 2- MBANG Idrissa).
3901. EXECUTION D’UNE DECISION JUDICIAIRE – DIFFICULTES D’EXECUTION – DEFINITION – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI)
OPPOSITION FORMEE DANS LES FORMES ET DELAIS LEGAUX – NON ENREGISTREMENT DE L’OPPOSITION ET NON ENROLEMENT DE L’ASSIGANTION CORRELATIVE – DYSFONCTIONNEMENT DU GREFFE – APPOSITION DE LA FORMULE EXECUTOIRE NON JUSTIFIEE – RETRACTATION DE LA FORMUME EXECUTOIRE
FORMES DE LA SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE – ABSENCE D’INDICATION DU DOMICILE REEL DU REQUERANT – INOBSERVATION D’UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE – GRIEF AU DEBITEUR – NULLITE DE LA SIGNIFICATION.
SAISIE ATTRIBUTION – SAISIE VENTE – SAISIES OPEREES SUR LA BASE D’UNE ORDONNANCE REVETUE A TORT DE LA FORMULE EXECUTOIRE – NULLITE DES SAISIES – DISCONTINUATION DES POURSUITES
Article 811 CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le juge des référés est compétent si l’objet de sa saisine consiste à dire si les différents exploits comportent les mentions requises par la loi sous peine de nullité et si la formule exécutoire apposée sur une ordonnance l’a été dans les conditions légales et non d’apprécier le bien fondé de ladite ordonnance.
Il y a lieu de rétracter l’apposition de la formule exécutoire sur une ordonnance d’injonction de payer si le débiteur a formé opposition dans les formes et délai requis par la loi et si l’absence d’enrôlement de cette opposition est due à un dysfonctionnement du greffe.
L’absence d’indication de son domicile par le créancier poursuivie dans la signification de l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire cause au débiteur un grief dans la mesure où il ne dispose pas de l’information du lieu où il doit signifier son opposition et son assignation a comparaître devant le tribunal pour statuer sur ladite opposition.
Il s’ensuit qu’il faut annuler l’acte de signification de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire et que le délai d’opposition n’a pas pu courir valablement contre le débiteur.
Il s’ensuit également la nullité des actes de saisie attribution et de saisie vente accomplies sur la base de la formule exécutoire litigieuse.
Bien que, par principe, toute ordonnance de référé soit exécutoire par provision, il y a lieu de déclarer la discontinuation des mesures d’exécution avec effet immédiat sous astreinte.
Tribunal de Première Instance de COTONOU, 1ère Chambre Civile Moderne, Ordonnance de référé N 176/02 – 1ère C C I V du 18 Juillet 2002, Dossier N 312/2001/R.G. Madame Bai AVLESSI née MONTCHO (Me Sévérin QUENUM) c/ Valérien AMOUSSOU (Me COVI).
3902. SAISIE VENTE PRATIQUEE EN DEPIT DU REGLEMENT DE LA DETTE DU SAISI –NULLITE DE LA SAISIE VENTE
PROCES VERBAL DE SAISIE VENTE – DEFAUT DE LA MENTION PREVUE PAR L’ARTICLE 100-4 AUPSRVE – ANNULATION DU PROCES VERBAL DE SAISIE VENTE
Sur la nullité du procès-verbal de saisie vente pratiquée en vertu de la grosse d’un jugement, il est anormal que les effets des débiteurs fassent l’objet de saisie vente alors que la dette litigieuse a été payée comme cela résulte non seulement des propres écritures du créancier mais aussi du reçu délivré par l’huissier poursuivant Il y a lieu, en conséquence, de déclarer la saisie litigieuse nulle et de nul effet et d’en donner mainlevée comme manquant de fondement sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens évoqués.
Sur la nullité du procès-verbal de saisie vente pratiquée en vertu de la grosse d’un autre jugement, il appert dudit procès-verbal de saisie vente querellé que la désignation détaillée des objets saisis n’est pas faite, les références des appareils tels que le téléviseur, l’amplificateur, le poste radio, lecteurs n’étant pas spécifiées; il y a lieu, en conséquenc,e de déclarer ledit procès-verbal nul et de nul effet et d’en donner mainlevée comme violant les dispositions de l’article 100 (4) AUPSRVE sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués.
Tribunal de première instance de Douala – Ndokoti, ORD. N 177/05-06 DU 20 JUILLET 2006, AFFAIRE : MANDENG Jean Marie, SEPPO ESSOE ép. MANDENG, EPOKO Hélène EDIMO C/ M. IBOUSSI Roland.
3903. CONTENTIEUX DE L’EXECUTION – SAISE VENTE PRATIQUEE SUR LA BASE D’UN JUGEMENT FRAPPE D’APPEL ET NON ASSORTI DE L’EXECUTION PROVISOIRE – DEFAUT DE TITRE EXECUTOIRE – NULLITE DE LA SAISIE VENTE
ASTREINTE – NECESSITE DE L’ASTREINTE POUR VAINCRE TOUTE VELLEITE DE RESISTANCE A LA NULLITE DE LA SAISIE VENTE
Aux termes de l’article 91 AUPSRVE, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur et aux termes de l’article 100 al 2 l’acte de saisie contient à peine de nullité la référence au titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée. ». Or, il appert des pièces produites notamment la requête d’appel et du certificat d’appel que le demandeur a relevé appel dans les délais du jugement n 024/com. du 16 Septembre 2004 querellé et sur la base duquel la saisie vente est pratiquée. Il s’induit, de ce fait, que le défendeur ne peut pas se prévaloir d’un titre qui n’est pas encore exécutoire, surtout si, au demeurant, le défendeur n’a pas de moyens de défense à opposer à l’argumentaire du demandeur au contentieux de l’exécution.
Au bénéfice de ces observations et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, y a lieu de déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de la saisie vente litigieuse et de donner mainlevée de ladite saisie.
Pour vaincre toute velléité de résistance à la prompte exécution de notre ordonnance, il advient de l’assortir d’une astreinte de 100 000 FCFA par jour de retard à compter de sa signification.
Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti, ORD. N 131/05-06 DU 11 MAI 2006 du Président, AFFAIRE : Institut Panafricain pour le Développement – Afrique Centrale (IPD-AC) C/ M. NZOA Gervais.
C. Délai de l’action en nullité
3904. PROCEDURE DEVANT LA CCJA – INAPPLICATION DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA A LA PROCEDURE D’APPEL – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN NE CRITIQUANT PAS LA DECISION ATTAQUEE
SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – CONTESTATION FORMEE DANS LE DELAI – REJET DU POURVOI
Le Règlement de procédure de La CCJA constitue un ensemble de formalités spécifiques à l’institution, et ne saurait être applicable à une autre juridiction nationale régie par les règles internes de procédure. Il s’ensuit que les moyens de cassation fondés sur la violation des articles 29 et 46 du Règlement de procédure de la CCJA ne sauraient prospérer.
La contestation a été portée dans le délai, pour une saisie-attribution dénoncée le 23 décembre 2007 par exploit d’huissier et une requête en contestation de saisie datée du 06 décembre 2007 enregistrée au greffe de la juridiction compétente le 10 décembre 2007; en conséquence, le pourvoi, qui est mal fondé, dit être rejeté.
Article 29 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 46 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 089/2013 du 20 novembre 2013; Pourvoi n°047/2011/PC du 31/05/2011 : Jacques NZOGHE NDONG c/ Société d’Énergie et d’Eau du Gabon SA dite SEEG-SA, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, jan. – déc. 2013, p. 134-136.
3905. Violation de l’article 46 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : rejet
Violation des ARTICLES 49 et 100, alinéa 8 du même Acte uniforme : rejet
Aux termes de l’article 144 de l’Acte uniforme précité, « la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond, autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie, peut être demandée par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisis »; en l’espèce, la vente des biens saisis a eu lieu le 14 avril 2006 selon le procès-verbal dressé le même jour par Maître Berthé SEINDOU; ce n’est qu’après cette vente que la requérante a demandé son annulation au juge des référés du Tribunal d’Abidjan; ce faisant, elle a agi après coup et en méconnaissance des dispositions de l’article 144 précité, qui sont d’ordre public; l’invocation des articles 49 et 100 alinéa 8 du même Acte uniforme est inopérante; il suit que la Cour d’Appel, en infirmant en toutes ses dispositions l’ordonnance n 491/06 du 04 mai 2006 et en rejetant l’action de la Société NRCCI tendant à l’annulation des saisies litigieuses, n’a pas violé les textes visés au moyen; d’où il suit que ce deuxième moyen doit être également rejeté parce que non fondé.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 012/2009 du 26 février 2009, Audience publique du 26 février 2009, Pourvoi n 085/2007/PC du 19 septembre 2007. Affaire : Société Négoce et Représentation Commerciale en Côte d’Ivoire dite NRCCI (Conseil : Maître ESSY N’GATTA, Avocat à la Cour) contre Société ALPI Côte d’Ivoire dite ALPICI (Conseil : Maître Franck Orly ZAGO, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 52.
3906. VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE – DEMANDE EN NULLITE POUR VICE DE FORME OU DE FOND – DEMANDE INITIEE APRES LA VENTE DES BIENS SAISIS – RECEVABILITE (NON)
La nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie, pouvant être demandée par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisis, la demande en nullité de la saisie critiquée ne peut être accueillie, dès lors que les véhicules saisis ont été vendus.
Cour d’appel de Daloa, 1ère chambre civile et commerciale, arrêt civil contradictoire n 98 du 09 mai 2007 AFFAIRE KOUMOUE KOMENAN YSSOUFOU c/ L’ENTREPRISE COOPERATIVE AGRICOLE DE SOUBRE.
3907. VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE – IRREGULARITE PORTANT SUR LES JOURS ET HEURES PENDANT LESQUELS L’EXECUTION EST ENTREPRISE – PREJUDICE RESULTANT D’UNE PROCEDURE DE SAISIE-VENTE IRREGULIERE (NON) – VALIDITE DE LA VENTE (OUI)
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE – VENTE – DEMANDE EN NULLITE DE LA SAISIE POUR UN VICE AUTRE QUE L’INSAISISSABILITE DES BIENS – NULLITE (NON)
En déclarant bonne et valable la vente des biens saisis, la Cour d’appel n’a en rien violé le texte visé au moyen, dès lors que l’article 46 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution se rapporte plutôt aux conditions de l’exécution forcée en précisant les jours et heures pendant lesquelles ladite exécution doit être entreprise et non pas au préjudice qui résulterait d’une procédure de saisie-vente irrégulière.
Par conséquent, le moyen doit être rejeté.
La nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie ne pouvant, aux termes de l’article 144 de l’Acte uniforme précité, être demandée par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisis, en rejetant l’action tendant à l’annulation des saisies litigieuses, la Cour d’appel n’a pas violé les textes visés au moyen, dès lors que ce n’est qu’après la vente de biens saisis que la requérante a demandé son annulation au juge des référés. Ce faisant, elle a agi après et en méconnaissance des dispositions de l’article 144 qui sont d’ordre public.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 2ème chambre, arrêt n 12 du 26 février 2009, Affaire: Société Négoce et Représentation Commerciale en Côte d’Ivoire dite NRCCI. c/ Société ALPI Côte d’ivoire dite ALPICI, Juris Ohada, n 2/2009, avril-juin, p. 30.
D. Exigence d’un préjudice
3908. VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE – FORMALITES – RESPECT (NON) – SANCTION – SANCTION NON PREVUE PAR L’ACTE UNIFORME – ABSENCE DE PREJUDICE – NULLITE DU PROCES VERBAL DE RECOLLEMENT (NON)
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE – CONTESTATION (NON) – MAINLEVEE (NON) – RESTITUTION DES BIENS AU DEBITEUR
L’article 123 de l’AUPSRVE n’ayant pas prévu de sanction en cas de non respect de formalités, il appartient à l’intimée qui sollicite la nullité du procès verbal de recollement de justifier du préjudice qu’il aurait subi du fait de la violation dudit article.
La saisie-vente n’ayant jamais fait l’objet d’une procédure de contestation, pour vice de fond ou de forme, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée.
Dès lors, la restitution au débiteur des biens, objets de la saisie-vente, ne se justifie pas, la nullité éventuelle d’un procès verbal de vérification n’ ayant aucun effet.
Cour d’appel d’Abidjan, 5ème chambre civile et commerciale, arrêt civil contradictoire n 457 du 19 avril 2005, AFFAIRE SOCIETE.
E. Titulaire de l’action en nullité
3909. ACTION EN NULLITE DE LA SAISIE-VENTE INITIEE PAR UN TIERS – IRRECEVABILITE DE L’ACTION. ARTICLES 141 AUPSRVE ET SUIVANTS
L’action en nullité de la saisie-vente n’appartient qu’au débiteur saisi. Une telle action exercée par un tiers qui se prétend propriétaire de l’objet saisi, doit être déclarée irrecevable, pour violation des articles 141 et suivants, de l’acte uniforme sur les voies d’exécution.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n°765 du 06 juillet 2004 FALL AZIZ (Me MOUSSA DIAWARA) C/ Mme DIENG ADJA HINA épouse ZAKKA (Me Jules DABLE).
3910. VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE – ACTION EN NULLITE – DEMANDE DEVANT INTERVENIR AVANT LA VENTE – INOBSERVATION – IRRECEVABILITE
Article 144 AUPSRVE alinéa 1
La possibilité offerte au débiteur de demander la nullité de la saisie étant circonscrite dans un délai allant de ladite saisie jusqu’à la vente des biens saisis, doit être déclarée irrecevable toute demande tendant à obtenir la nullité d’une saisie après la vente des objets saisis, car hors délai.
Tribunal de première instance de Bouaflé, arrêt n 1041 du 06 décembre 2005, affaire COOPERATIVE OPAMC c/ FONDS DE GARANTIE DES COOPERATIVES CAFE CACAO DIT FGCC.
3911. PROCEDURE – ACTION EN JUSTICE – INTERET ET QUALITE POUR AGIR – QUALITE D’HERITIER – PREUVE (NON) –IRRECEVABLITE
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE – TITRE EXECUTOIRE – CREANCIER N’AYANT PAS INTRODUIT LA PROCEDURE NECESSAIRE A L’OBTENTION DU TITRE APRES AVOIR ETE AUTORISE A PRATIQUER LA SAISIE CONSERVATOIRE – SAISIE PRATIQUEE SANS TITRE EXECUTOIRE (OUI) – NULLITE ET MAINLEVEE
Article 61 AUPSRVE ALINEA 1er
L’action doit être déclarée irrecevable, dès lors que le demandeur ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’héritier.
La saisie vente a été pratiquée sans titre exécutoire, dès lors que le créancier poursuivant, après avoir été autorisé à pratiquer la saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, n’a pas introduit dans le délai légal prescrit par l’article 61 al 1er AUPSRVE une procédure nécessaire à l’obtention du titre, l’ordonnance de conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente n’étant pas prévue par ledit Acte.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer nulle la saisie et d’en ordonner la mainlevée.
Cour d’appel de Daloa, arrêt civil contradictoire n 157 du 21 janvier 2006, Affaire KOUAKOU KOUADIO SIMEON c/ OUEDRAOGO GANDA SAYOUDA – KATO TAKORA CLAUDE – NAYAKA WAONGO RAPHAEL.
F. Effets de la nullité
3912. ANNULATION AVANT LA VENTE – RESTITUTION DU BIEN SAISI DETENU PAR UN TIERS. ARTICLE 144 AUPSRVE
En cas de saisie-vente, si l’annulation de cette saisie est prononcée avant la vente des objets saisis, le débiteur a la possibilité, lorsque les biens se trouvent en procession d’un tiers, d’en demander la restitution.
(Cour d’Appel D’Abidjan, Arrêt N° 1184 du 26 novembre 2002, DOUMBIA MAMADOU (Me ADOU N’DOUA PASCAL) C/ ENTREPRISE CHARLIE RICHERD ET COMPAGNIE).
3913. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE VENTE – CONDITIONS – EXIGIBILITE (NON) – NULLITE MAINLEVEE (NON) – RESTITUTION DES OBJETS (NON)
Dès lors qu’une saisie vente a été pratiquée sur la base d’une créance qui n’est plus exigible, cette saisie doit être déclarée nulle. Cependant, la vente des objets saisis ayant déjà eu lieu, il ne peut être ordonné mainlevée de la saisie de même que la restitution des objets saisis ne peut être exigée.
Tribunal de Première Instance de Douala – Ndokoti, ordonnance n 110/ CE du 19 avril 2007, affaire Sté First Oil Cameroun C/ SONARA.
G. Juridiction compétente pour connaître des contestations
3914. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – ACTION EN DISTRACTION – JUGE DES REFERES – DROIT DE PROPRIETE SUR LES MARCHANDISES – INCOMPETENCE (NON) – APPEL – ARTICLE 141 AUPSRVE
Une saisie revendication a été pratiquée sur un stock de marchandises. Le juge des référés s’est déclaré incompétent. Or, l’article 141 AUVE consacre la règle selon laquelle la question du droit de propriété ne fait pas obstacle à la compétence du juge de l’article 49, celui-ci étant dans le système judiciaire togolais, le Président du Tribunal de première Instance, juge des référés, juge de l’exécution et suivant le cas juge de l’urgence par excellence. Dès lors, le droit de propriété de l’appelante à l’égard des marchandises litigieuses étant d’une évidence telle que le juge des référés ne pouvait que le constater suivant l’article 283 de l’AUDCG, c’est à tort et au mépris des textes susvisés que le premier juge s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’action en distraction introduite par celui-ci.
Cour d’appel de Lomé, arrêt n 22/07 du 17 juillet 2007, SOEXIMEX / PRAKRASH Sathian, AWUDJA William, BICTOGO Moumini, Société Côte d’ivoire Fruits SA.
3915. CONTESTATION – COMPETENCE JURIDICTIONNELLE – CARACTERE D’ORDRE PUBLIC. ARTICLE 129 AUPSRVE
La compétence juridictionnelle au plan territorial en matière de contestation de Saisie-vente est une compétence d’ordre public.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n°431 du 23 mars 2004, GETRAC (SCPA KAHIBA BOGUI) C/EGETRA TP CI (Me ASSAMOI Alain Lucien).
3916. CONTESTATIONS ELEVEES DEVANT UNE JURIDICTION AUTRE QUE CELLE DE LA SAISIE – INCOMPETENCE (OUI). ARTICLE 129 AUPSRVE
Une juridiction autre que celle du lieu de la saisie-vente est incompétente pour connaître des contestations élevées dans le cadre de cette saisie.
(Cour d’Appel d’Abidjan, arrêt N°374 du 28 mars 2003, CISSE YAYA C/ COMPAGNIE D’ASSURANCES COLINA).
3917. DEMANDE DE MAINLEVEE – CONTESTATION SERIEUSE – RISQUE DE PREJUDICE AU PRINCIPAL – INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES. – ARTICLES 139 AUPSRVE ET SUIVANTS
Il y a lieu pour le juge des référés de se déclarer incompétent lorsque les pièces versées au dossier par le demandeur et visant à prouver que certains biens saisis ne sont pas sa propriété témoignent de ce qu’il y a contestation et que de ce fait, en ordonnant la suspension de la saisie-vente, il risque de préjudicier au fond.
(Tribunal de Première Instance de Cotonou, 1ère chambre civile, ordonnance de référé n° 55/03 du 26 juin 2003, GBENOU Jules c/ TAKO BAMENOU Michel).
VI. INCIDENTS DE SAISIE
3918. COMPETENCE DE LA CCJA – SAISIE-VENTE – OUI
VIOLATION DE LA COMPETENCE DE L’ARTICLE 49 DE L’AUPSRVE PAR UNE COUR D’APPEL – CASSATION DE L’ARRET AFFAIRE SOULEVANT
PROCEDURE ETRANGERE AUX ARTICLES RELATIFS AUX INCIDENTS DE LA SAISIE-VENTE – CONFIRMATION DES ORDONNANCES
La CCJA est bien compétente dès lors qu’il n’est pas contesté que l’arrêt déféré a statué sur des ordonnances de référé qui toutes ont été rendues consécutivement à des saisies-ventes, régies par l’AUPSRVE.
La cour d’appel qui pour infirmer des ordonnances, a retenu, en faisant application de disposition du Code de procédure nationale, « qu’il est constant que nonobstant la signification de ces trois ordonnances à pied de requête à l’intimée, celle-ci a procédé à la vente des biens saisis… », entérinant lesdites ordonnances sur requête, alors que les litiges relatifs à une mesure d’exécution doivent être réglés conformément à l’article
49 de l’AUPSRVE, par le président de la juridiction ou son délégué statuant en matière d’urgence, a violé les articles
49 et
337 de l’AUPSRVE et exposé son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, c’est à bon droit que le Président du Tribunal a rétracté les ordonnances sur requête, qui ont fait droit à des demandes du débiteur relativement à une suspension des poursuites, un sursis à la vente et à une interdiction d’enlèvement des biens saisis, aucune de ces procédures n’étant prévue au chapitre des incidents de la saisie-vente traités par les articles
129 à
146 de l’AUPSRVE; confirmation des ordonnances.
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 051/2014 du 23 avril 2014; Pourvoi n° 061/2011/PC du 19/07/2011 : Société Africaine de Banque SIAB-S.A Société F. K. Construction Togo Sarl.
3919. VOIES DEXECUTION — SAISIE — DEMANDE DE DISTRACTION DES BIENS SAISIS — PREUVE DE LA QUALITE DE PROPRIETAIRE (OUI) — CERTIFICAT DE VENTE ET CERTIFICAT D’IMMATRICULATION — DEMANDE DE DISTRACTION ADMISE (OUI).
Une saisie est pratiquée par un créancier sur un ensemble de biens trouvés dans les locaux de son débiteur. Estimant que cette saisie a porté entre autres sur un véhicule dont il est propriétaire, un tiers introduit une demande en distraction de ce véhicule. A l’appui de sa demande, il présente un certificat de vente du véhicule à son profit ainsi qu’un certificat d’immatriculation du véhicule en son nom.
Jugeant que ces pièces établissent à suffire que le véhicule appartient au demandeur et qu’il ne faisait plus partie du patrimoine du débiteur au moment de la saisie, le juge d’appel fait droit à la demande en distraction et ordonne la distraction du véhicule de l’assiette de la saisie.
Cour d’appel de l’Ouest, Arrêt n°26/CIV du 27/04/2011, AFFAIRE BIDJOGO ATANGANA C/ Dame SIMO NZUKOU Irène Rachel, Me TCHOUA Yves, Fondation Médicale Ad-Lucem.
3920. Voies d’exécution — Saisie-vente — Assignation en distraction d’objetS SAISIS — Qualité de propriétaire — Preuve — Eléments — Justification (OUI) — Distraction (oui).
Il y a lieu d’ordonner au profit du demandeur au pourvoi la distraction du bien, dès lors qu’il a justifié sa qualité de propriétaire au sens de l’article
141 de l’AUPSRVE.
En décidant le contraire, la Cour d’Appel a violé ledit texte et sa décision encourt la cassation.
Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation civile, Arrêt n° 046 du 04 février 2010, Affaire : SOCIETE TROPICAL BOIS c/ SOCIETE IVOIRE OIL.- Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier – Février – Mars 2011, pg 30.
3921. Voies d’exécution — Saisie-vente — Bien saisi — Contestation de propriété — Contestation intervenue avant la décision du premier juge — Suspension de la vente (OUI) — Bien appartenant à autrui — Restitution du bien (oui).
En ordonnant la restitution du véhicule, l’arrêt attaqué est légalement justifié, dès lors que d’une part, la contestation de la procédure de saisie-vente par le débiteur contient une demande relative à la propriété du bien saisi et que cette contestation intervenue avant la décision du premier juge a eu pour effet de suspendre la vente, et que d’autre part, la carte grise du véhicule saisi établit que ledit véhicule est la propriété d’autrui.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, Formation civile, Arrêt n° 025 du 04 février 2010, Affaire : E. c/ K.- Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier – Février – Mars 2011, pg 31.
3922. VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE-VENTE — BIENS SAISIS N’APPARTENANT PAS AU DEBITEUR — IDENTIFICATION DES BIENS SAISIS — TRANSPORT JUDICIAIRE SUR LES LIEUX (OUI)
Lorsque la saisie vente porte sur les biens dont la propriété est querellée, la juridiction compétente, saisie par la partie la plus diligente, peut ordonner un transport judiciaire sur les lieux de la saisie à l’effet d’identifier les biens objet de la saisie en vue d’en déterminer le véritable propriétaire.
Tribunal de Grande Instance de la Sanaga Maritime, Ordonnance N°06/Add/Ord/Tgi/010 Du 16 Decembre 2010, Sieur Songue René Contre dame Songue née Kwedy Seppoh Charlotte.
3923. VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE-VENTE — BIENS APPARTENANT A UN TIERS PERSONNE MORALE — PREUVE DE L’APPARTENANCE DES BIENS A LA PERSONNE MORALE (OUI) — DEFAUT DE PREUVE DE LA DISSOLUTION DE LA PERSONNE MORALE — NULLITE DE LA SAISIE (OUI) — MAINLEVEE DE LA SAISIE (OUI)
Lorsqu’il est prouvé par les factures présentées ou par le fait de la possession (en application de l’article 2279 Code civil) que certains biens saisis n’appartiennent pas au débiteur mais à un tiers personne morale et faute pour le débiteur de prouver que la personne morale propriétaire a été dissoute, la juridiction compétente prononce la nullité et ordonne la mainlevée de la saisie ainsi pratiquée au motif qu’elle a été opérée au préjudice d’un tiers.
Tribunal de Grande Instance de La Sanaga Maritime, Ordonnance N°02/Ord/Ce/Tgi/010 Du 17 Mars 2011, Sieur Songue Rene C/ Dame Songue Née Kwedy Seppoh Charlotte.
3924. VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE-VENTE — BIENS N’APPARATENANT PAS AU DEBITEUR SAISI — ACTION EN NULLITE EXERCEE PAR LE DEBITEUR — VALIDITE DE L’ACTION (OUI) — ACTION EN DISTRACTION EXERCEE PAR LE PROPRIETAIRE — ACTION VALABLE (OUI) — DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN IMMOBILISATION DU BIEN — DEMANDE NON FONDEE (OUI) — NULLITE DE LA SAISIE (OUI) — DISTRACTION DU BIEN SAISI (oui)
Lorsque le bien saisi n’est pas la propriété du débiteur, celui-ci peut demander à la juridiction compétente de prononcer la nullité de la saisie. De même, le tiers dont le bien a été saisi à tort a aussi la possibilité d’exercer l’action en distraction de ce bien devant la juridiction compétente dès lors qu’il apporte la preuve de la propriété du bien et qu’aucune preuve contraire n’est rapportée. Faute pour le créancier saisissant de prouver que le véhicule objet de la saisie appartient au débiteur, sa demande reconventionnelle en immobilisation de ce véhicule ne saurait prospérer.
Tribunal De Première Instance D’EDEA, Ordonnance N°01/Ce/TPI/010 du 18 Janvier 2010, Sieurs Biyouma Desiré et Ngwoho Victor C/ Dame Ngo Malang Marie Madeleine, Maître Mayi Jean Jacques.
3925. VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE-VENTE — BIEN N’APPARTENANT PAS AU DEBITEUR SAISI — ACTION EN NULLITE EXERCEE PAR LE DEBITEUR — ACTION VALABLE (OUI) — PROCES-VERBAL DE MAINLEVEE DE LA SAISIE — PROCES-VERBAL NOTIFIE AU DEBITEUR — ACTION EN NULLITE DE SAISIE SANS OBJET (OUI).
Lorsqu’une saisie-vente a été pratiquée sur des biens n’appartenant pas au débiteur saisi, celui-ci peut exercer l’action en nullité de la saisie et en distraction du bien saisi. Cette action devient cependant sans objet dès lors qu’un procès-verbal de mainlevée de la saisie a été notifié au débiteur.
Tribunal de Grande Instance de La Sanaga Maritime-EDEA, Ordonnance N°02/Ce/TGI/2010 du 12 Août 2010, Songue René C/ Madame Songue née Kwedy Seppoh Charlotte, Me David Victor Bayiga.
3926. ARRET DE DISCONTINUATION DES POURSUITES – POURSUITE DES OPERATIONS DE SAISIE (NON). ARTICLE 34 AUPSRVE -ARTICLE 49 AUPSRVE
Une procédure de saisie-vente commencée ne peut plus être poursuivie dès lors que la Cour suprême a ordonné la discontinuation des poursuites.
(Cour d’Appel d’Abidjan, arrêt n° 898 du 1er juillet 2003, SOCIETE AMI-TELECOM C/ JEAN PIERRE COULIBALY BETIOH).
3927. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE-VENTE DE MEUBLES CORPORELS – CONTESTATION – COMPETENCE – JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION (OUI) – JUGE DES REFERES (NON) – INCOMPETENCE – ANNULATION DE L’ORDONNANCE
La procédure de saisie-vente de meubles corporels étant une mesure d’exécution forcée, toute contestation qui naît de l’exécution de cette mesure relève de la compétence du juge de l’exécution. Dès lors, le juge des référés, comme le constate la cour d’appel ne pouvait statuer sur les contestations relatives à cette procédure. C’est pourquoi l’ordonnance rendue doit être annulée et les parties renvoyées à mieux se pourvoir.
Cour d’appel du Littoral, arrêt n 124/ REF du 09 juillet 2008, MBOUTUE PIERRE C/ SOUOGUI Jean.
3928. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE-VENTE – SAISIE ENTRE LES MAINS DU DEBITEUR – JUGEMENT DE DEFAUT – SIGNIFICATION-COMMANDEMENT – PROCES-VERBAL DE SAISIE-VENTE – ACTION EN ANNULATION D’ACTES D’EXECUTION – ORDONNANCE DE REFERE – DEMANDE MAL FONDEE – APPEL – RECEVABILITE (OUI) – VOIE DE RECOURS DE L’OPPOSITION – ARTICLE 516 CPC BURKINABÈ – NON-RESPECT DE LA MENTION – DEMANDE EN NULLITE – ARTICLE 49 AUPSRVE – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES – NULLITE DE L’ACTE D’EXECUTION (OUI) – INFIRMATION DE L’ORDONNANCE QUERELLEE
Article 100 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 139 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 516 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
L’article 49 AUPSRVE donne compétence au juge des référés pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire. Ainsi le juge des référés est compétent et ne peut donc refuser d’apprécier une demande en nullité des actes pris en procédure d’exécution…
La mention exigée à peine de nullité de l’acte d’exécution à l’article 516 CPC concerne l’exécution d’un jugement de défaut et est destinée à informer le défaillant des délai et forme de la voie de recours à lui ouverte. Une mention de cette teneur constitue une formalité substantielle dont l’omission entache la raison d’être de l’acte et l’empêche de remplir son objet d’où la sanction de nullité admise avec ou sans texte.
Cour d’appel de Ouagadougou (Burkina Faso), Ordonnance de référé n 72/2003 du 09 octobre 2003, DIANDE Hama c/ DJITANGA Mossidoa).
3929. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE-VENTE – SAISIE ENTRE LES MAINS DU DEBITEUR – ACTION EN NULLITE D’ACTES D’EXECUTION – SURSIS A L’EXECUTION – INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES – APPEL – RECEVABILITE (OUI) – EXCEPTIONS DE PROCEDURE – ACTE DE SAISIE – CONTENU – articles 00 AUPSRVE – DEFAUT D’INDICATION DE CERTAINES MENTIONS – NULLITE – ABSENCE DE PREUVE DE PREJUDICE – DIFFICULTES D’EXECUTION – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES – DELIVRANCE DU TITRE EXECUTOIRE – DEFAUT DE VICE – CONTINUATION DES POURSUITES D’EXECUTION – CONFIRMATION DE L’ORDONNANCE QUERELLEE
Article 92 ALINEA 2 AUPSRVE
Article 81 ALINEA 3 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 99 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 122 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 137 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 139 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 140 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 414 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 433 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 460 ALINEA 9 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 464 ALINEA 2 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 81 LOI UNIFORME N 37/97/AN DU 17-12-1997 SUR LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT DE L’UMOA
Les nullités établies aux termes des articles 81-3e et 99 du CPC et 100-1er AUPSRVE sont des exceptions de procédure devant, à peine d’irrecevabilité, être présentées avant toute défense au fond ou fin de non recevoir (art. 122 CPC). Ces nullités ne sont pas couvertes par des défenses faites après qu’elles aient été soulevées. Cependant en l’absence de preuve de préjudice, la nullité ne peut être prononcée (art. 99 et 140 CPC).
La compétence du juge des référés en matière de difficultés d’exécution s’étend aux titres exécutoires délivrés par les notaires et greffiers (art. 433 et 414 CPC). De jurisprudence constante, le juge ne peut, hors les cas de délai de grâce, de vice du titre ou de vice de la procédure d’exécution, suspendre l’exécution de décisions ou de titres exécutoires. En considération de la nature de la contestation il ordonne soit le sursis ou la discontinuation des poursuites, soit la continuation des poursuites. En l’espèce, aucun vice ne semblant entacher le titre exécutoire lui-même ou sa procédure d’établissement, il échet ordonner la continuation des poursuites d’exécution engagées sur son fondement.
Cour d’appel de Ouagadougou (Burkina Faso), Ordonnance de référé n 49/2003 du 10 juillet 2003, KY Jean c/ Union régionale des Caisses populaires du plateau central (U.R.C.P.C.).
3930. SAISIE-VENTE – MAINLEVEE DE LA SAISIE COMPLEMENTAIRE (OUI) – DONNE ACTE
Lorsque la défenderesse déclare avoir donné mainlevée de la saisie vente querellée et qu’il est produit aux débats le procès-verbal de mainlevée de ladite saisie vente, il y a lieu de lui en donner acte. Toutefois, la défenderesse ayant fait montre de légèreté en faisant pratiquer la saisie vente querellée pour ensuite en donner mainlevée doit être condamnée aux dépens.
Tribunal de première instance de Douala – Ndokoti, Ord. n 37/07 du 06 février 2007, Sté EUROCAM Sarl., MOUSSA BAGA YOKO C/ Mme WICHIANDA DOUDOU, Sté MAERSK – Cameroun.
Voir EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE – INCIDENTS
VI.1 MAINLEVEE AMIABLE – MAINLEVEE JUDICIAIRE
3931. COMPETENCE DE LA CCJA – SAISIE – MAINLEVEE D’UNE SAISIE : AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVE A L’APPLICATION D’UN TEXTE DE L’OHADA- COMPETENCE POURVOI EN CASSATION
VIOLATION DE LA LOI - NON CARACTERISEE : PAS DE CASSATION
La CCJA est compétente dès lors que qu’il résulte tant de l’ordonnance du premier juge que de celle du juge d’appel que les questions soulevées portent sur les nullités et mainlevées de saisies pratiquées et l’existence d’un titre exécutoire.
C’est à tort qu’il est reproché à une cour d’appel d’avoir violé, par mauvaise application, l’article
153 de l’AUPSRVE en considérant exigible une créance non exigible suite à l’accord de règlement amiable intervenue entre les parties, alors que les échanges des parties en vue d’un règlement amiable de la créance n’a jamais abouti à la signature d’un accord, que le débiteur ne rapporte pas la preuve qu’il s’est totalement libéré vis à vis de son créancier et que ce dernier. En constatant que les saisies ont été pratiquées en vertu d’un titre exécutoire, la cour d’appel n’a en rien violé l’article précité.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, Ass. plén., n° 081/2015 du 29 avril 2015; P n° 103/2013/PC du 02/09/2013 : Armand Roland Pierre BEOUINDE c/ Société Générale de Banques au Burkina (SGBB).
Ohadata J-16-81
3932. VOIES D’EXECUTION – SAISIE VENTE – SAISIE ATTRIBUTION – MAINLEVEES AMIABLES – DEMANDE EN MAINLEVEE JUDICIAIRE SANS OBJET (OUI).
Dès lors que la mainlevée amiable a été donnée de saisies litigieuses, la demande en mainlevée judiciaire devient sans objet. Il convient alors d’infirmer la décision du premier juge qui accueille cette demande.
Cour d’Appel d’Abidjan-CI; Chambre Civile et Commerciale, Arrêt Civil contradictoire n°129; Audience du vendredi 09/04/2010, Monsieur Patrice D. GUEU ET Monsieur WOUEDJE TANO François (Me. Patrice GUEU) C/La Sté D’ASSISTANCE SURETE CORSAIR ET COMPAGNIE dite SASCC et Autres (Me FATOU CAMARA SANOGHO)
VII. RESPONSABILITE DES AUXILIAIRES DE JUSTICE DANS LA SAISIE VENTE
3933. Saisie des biens du débiteur – Vente d’UN BIEN du débiteur alors que le produit de la PRECEDENTE SAISIE vente du mobilier du débiteur a largement couvert sa dette – Responsabilité solidaire de l’huissier et du commissaire-priseur (oui). ARTICLE 178 DU CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE-ARTICLE 246 DU CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE-ARTICLE 267 DU CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE-ARTICLE 351 DU CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE
Doit être reconnue la responsabilité solidaire, pour faute professionnelle, du commissaire priseur et de l’huissier qui procèdent à la saisie et à la vente du véhicule du débiteur alors que le produit de la vente du mobilier initialement saisi dudit débiteur aurait largement couvert sa dette, dans la mesure où ils ne contestent pas avoir saisi des meubles meublants dont la valeur aurait pu permettre de désintéresser le créancier.
(Cour d’Appel, arrêt n° 241 du 23 février 2001, CLA CHARLES c/ NGUESSAN BOA, Actualités juridiques, n° 28, juin 2002, p. 15).
VIII. CONVERSION DE LA SAISIE CONSERVATOIRE EN SAISIE VENTE
3934. SAISIE GAGERIE – VALIDATION INUTILE – CONVERSION EN SAISIE VENTE SEULEMENT NECESSAIRE. ARTICLE 69 AUPSRVE
Sur assignation en paiement et demande de validation d’une saisie gagerie, le juge qui estime que la créance est établie, est en droit de refuser de valider cette saisie, car il n’y a plus lieu d’effectuer une validation depuis l’avènement de l’acte uniforme sur les voies d’exécution (AUPSRVE). Le créancier muni d’un titre exécutoire doit simplement signifier au débiteur un acte de conversion en saisie vente.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar (Sénégal), Jugement n° 132 du 23 janvier 2001, Succession Sogui Diouf représentée par Fara Diouf c/ Société Bâtiments Travaux Publics représentée par Tony Rajka).
NB. Implicitement, cette décision confirme le maintien de la saisie gagerie.
3935. SAISIE CONSERVATOIRE – DEMANDE EN VALIDATION – INUTILITE DE CETTE DEMANDE EN RAISON DES ARTICLES 69 ET SUIVANTS AUPSRVE.
EXECUTION PROVISOIRE – MAUVAISE FOI DU DEBITEUR – EXECUTION PROVISOIRE JUSTIFIEE. ARTICLES 69 AUPSRVE ET SUIVANTS
Les articles 69 et suivants AUPSRVE dispensent le créancier de valider la saisie conservatoire pratiquée antérieurement en supprimant purement et simplement cette phase de validation; il lui suffit de signifier son titre exécutoire au débiteur et de procéder à la vente forcée des biens saisis.
(Tribunal Régional Hors Classe De Dakar, Jugement n° 1842 du 6 novembre 2001, Société RECUP 44 c/ Michèle MONTANARY)
3936. CONVERSION DE LA SAISIE CONSERVATOIRE EN SAISIE VENTE – OBLIGATION DE SIGNIFIER L’ACTE DE CONVERSION EN SAISE VENTE – DEBITEURS AYANT REU UN COMMANDEMENT AVANT DE CHANGER D’ADRESSES SANS NOTIFICATION DE CELLES-CI – DEBITEURS DE MAUVAISE FOI – PRIVATION DU BENEFICE DE LA SIGNIFICATION DE L’ACTE DE CONVERSION
ARTICLE 94 AUPSRVE – ARTICLE 69 AUPSRVE – ARTICLE 246 ALINEAS 4 ET 5 CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
Si la signification de l’acte de conversion en saisie vente doit être faite par le créancier à ses débiteurs c’est à la condition que ceux-ci aient fait connaître leurs nouvelles adresses en cas de changement de celles-ci. Sont de mauvaise foi les débiteurs qui, ayant reçu commandement de payer et déménagé par la suite sans laisser d’adresse, contestent la validité de cette conversion pour défaut de signification alors qu’ils se savent pertinemment impliqués dans une procédure de cette nature.
(Cour d’appel d’Abidjan, chambre civile et commerciale, arrêt du 23 mars 2004, Société Armement le Dauphin c/ société Nord Gascogne Armement et un autre). Point I.
IX. REVENTE SUR FOLLE ENCHERE
3937. SAISIE DES DROITS D’ASSOCIE – ADJUDICATION – DEFAUT DE PAIEMENT DU PRIX – REVENTE SUR FOLLE ENCHERE – ARTICLE 320 AUPSRVE – APPLICABILITE (OUI). ARTICLE 320 AUPSRVE
Lorsque dans le cadre de la vente sur saisie des droits d’associé, l’adjudicataire ne verse pas le prix dans le délai fixé, la revente sur folle enchère devra, faute de réglementation, être réglée en référence aux dispositions prévues pour la saisie immobilière, notamment celles de l’article 320 AUPSRVE.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n°1591 du 28 août 2001, S.G.B.S. c/ Me Amadou Moustapha NDIAYE)
3938. SAISIE-VENTE DE PARTS SOCIALES – NON PAIEMENT DU PRIX D’ADJUDICATION DANS LES VINGT JOURS DE L’ADJUDICATION – REVENTE SUR FOLLE ENCHERE – INVOCATION DE L’ARTICLE 320 AUPSRVE PERMETTANT A L’ADJUDICATAIRE DE PAYER LE PRIX JUSQU’AU JOUR DE LA REVENTE SUR FOLLE ENCHERE – USAGES PERMETTANT D’INVOQUER L’ARTICLE 320 AUPSRVE PAR ANALOGIE AVEC LE DROIT FRANÇAIS.
JUSTIFICATION DU PAIEMENT DU PRIX PAR L’ADJUDICATAIRE AVANT LA DATE DE LA REVENTE POUR FOLLE ENCHERE – NON CONSIGNATION PAR L’ADJUDICATAIRE D’UNE SOMME SUFFISANTE POUR LES FRAIS DE PROCEDURE DE FOLLE ENCHERE – POURSUITE DE LA REVENTE POUR FOLLE ENCHERE AUTORISEE. ARTICLE 320 AUPSRVE
En l’absence d’une réglementation de la revente pour folle enchère en matière d’adjudication de parts sociales pour non paiement du prix d’adjudication, il est permis, en se référant au droit français, d’appliquer l’article 320 AUPSRVE prévu en pareil cas pour la saisie immobilière.
Si cet article prévoit que l’adjudicataire peut, jusqu’au jour de la revente éviter celle-ci en justifiant qu’il a payé intégralement le prix d’adjudication, il doit également justifier de la consignation d’une somme suffisante pour faire face aux frais de procédure de folle enchère pour faire obstacle à la nouvelle adjudication.
En l’espèce, l’adjudicataire n’ayant justifié que du paiement intégral du prix d’adjudication, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la revente pour folle enchère.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar (Sénégal), Jugement n° 1591 du 28 août 2001, Société générale de banques au Sénégal (SGBS) c/ Amadou Moustapha NDIAYE, Société Saim Orion).
SAISIE VENTE. Voir :
- Distraction de biens saisis
- Gage
- Hypothèques
- Procédures collectives d’apurement du passif
- Saisie immobilière
X. SEQUESTRATION ET DISTRIBUTION DU PRIX DE LA SAISIE VENTE
3939. SAISIE CONSERVATOIRE — SAISIE VENTE — Mauvaise application des articles 36, 57 et 106 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : cassation
La Cour d’Appel d’Abidjan a débouté les Etablissements TICA, débiteur saisi, de leur demande de désignation d’un séquestre autre que la Société TRIDENT SHIPPING SA, qui avait pratiqué à son encontre la saisie conservatoire de la vente (sic), avant toute opération de saisie, des 640 tonnes de graines de coton, au motif que cette dernière était gardienne des sommes et donc, titulaire sur celles-ci, d’un droit de gage inaltérable.
En statuant ainsi alors qu’au sens de l’article 113 sus-cité, la juridiction compétente peut désigner un séquestre entre les mains duquel doivent être consignées les sommes d’argent provenant de la vente d’objets saisis conservatoirement par le créancier saisissant, avant toute opération de saisie autorisée par le juge des référés, la Cour d’Appel a violé ce texte et l’arrêt attaqué doit être cassé.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 034/2010 du 03 juin 2010, Audience publique du 03 juin 2010, Pourvoi n° 092/2006/PC du 17 novembre 2006, Affaire : Les Etablissements TICA (Conseil : Maître VIEIRA Patrick Georges, Avocat à la Cour) contre Société TRIDENT SHIPPING SA (Conseils : Maîtres KOUASSI ALLAH et BOHOUSSOU, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 163.
3940. VOIES D’EXECUTION — SAISIE-VENTE — VENTE ET DISTRIBUTION DU PRIX — ACTION EN ANNULATION ET EN RESTITUTION — ACTION PREVUE PAR L’ACTE UNIFORME (NON) — IRRECEVABILITE
Aucune action en annulation, a fortiori en restitution, n’étant prévue après la distribution du prix, il y a lieu de déclarer irrecevable la requête en annulation et en restitution. En ordonnant l’annulation de la saisie et la restitution des biens saisis, la Cour d’Appel a violé l’article
144 AUPSRVE, et sa décision encourt la cassation.
C.C.J.A. 3ème Chambre, Arrêt n° 19 du 6 décembre 2011 Affaire : CHEM IVOIRE C/ A. Juris Ohada n° 2/2012 p. 25.