EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE
I. APPLICATION RATIONE TEMPORIS DE L’AUPSRVE
Voir Actes uniformes. Application ratione temporis
II. RESPONSABILITE DE L’ETAT DANS L’EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE
1278. POURVOI EN CASSATION : IRRECEVABILITE D’UN MOYEN IMPRECIS
VOIES D’EXECUTION : IMMUNITE DES ENTREPRISES PUBLIQUES – APPLICATION DE L’IMMUNITE MALGRE DES DISPOSITIONS NATIONALES CONTRAIRES
Les conclusions qui développent un argumentaire sur la fraude sans précision sont inopérantes.
Si des dispositions nationales soumettent les entreprises publiques aux règles de droit privé, lesdites entreprises publiques dont le Port Autonome de Lomé bénéficient, aux termes de l’article
30, alinéa 1 de l’AUPSRVE, de l’immunité d’exécution et, en ordonnant le sursis à l’exécution du jugement entrepris, le juge des référés d’appel de Lomé n’a en rien violé l’article 30 alinéa 1 précité.
Article 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 024/2014 du 13 mars 2014; Pourvoi n° 022/2008/PC du 21/04/2008 : KOUTOUATI A. AKAKPO Danwodina et 18 autres c/ Société TOGO-PORT dite Port Autonome de Lomé.
1279. EXECUTION FORCEE – REFUS DE L’ETAT DE PRETER SON CONCOURS OU OPPOSITION DE L’ETAT A L’EXECUTION FORCEE – RESPONSABILITE DE L’ETAT DU SENEGAL – RESPONSABILITE DE SUBSTITUTION AU DEBITEUR (NON) – REPARATION DU PREJUDICE LIMITE AU DOMMAGE CAUSE AU CREANCIER POURSUIVANT
En vertu de l’article 29 AUPSRVE, la responsabilité de l’Etat est encourue lorsque,par le fait de ses agents ou de ses représentants, il a refusé de prêter son concours ou s’est opposé à l’exécution forcée poursuivie par le créancier en vertu d’un titre exécutoire. Il en est ainsi lorsque des gendarmes refusent à l’huissier poursuivant, qui désire en pratiquer saisie, l’accès à des lieux où se trouvent des biens du débiteur.
La responsabilité de l’Etat posée par l’article 29 AUPSRVE n’étant pas une responsabilité de substitution, la réparation due pour le préjudicie causé n’est pas automatiquement égale à la somme due par le débiteur au créancier poursuivant mais au dommage réel subi par ce dernier. Ainsi, lorsque les chances de recouvrement de la créance ne sont pas compromises par le comportement de l’Etat, il y lieu de mesurer la réparation au préjudice effectivement subi.
Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal), jugement du 14 juillet 2004, TRANSAIR c/ Société EEXIMCOR AFRIQUE, Revue internationale de droit africain EDJA, n 65 juillet-septembre 2005, p. 79.
III. IMMUNITES DE JURIDICTION ET D’EXECUTION
1280. Immunité d’exécution – Etablissement public (oui)
Un établissement public dans lequel l’Etat détient 94% du capital social est protégé par l’immunité d’exécution prévue à l’article 30 alinéa 1er de l’AUPSRVE.
(Tribunal de première instance de Bafoussam, Ordonnance de référé n° 37 du 28 janvier 2004, Affaire Société Nationale des Eaux du Cameroun (SNEC) SA c/ DJEUKOU Joseph, SGBC SA Bafoussam, BICEC SA Bafoussam). Point II.
1281. UNIVERSITE – BENEFICIAIRE (OUI) – ARTICLE 30 AUPSRVE
En vertu de l’article 30 AUPSRVE, l’Université de Dschang bénéficie de l’immunité d’exécution.
(Ordonnance de référé n° 12/ORD du 11 septembre 2000 du Président du Tribunal de Première Instance de Dschang, Université de Dschang c/ Tonyé Dieudonné, Revue camerounaise de l’arbitrage, n° 18, juillet-août-septembre 2002, p. 13).
1282. ETABLISSEMENT PUBLIC – BENEFICIAIRE (OUI) – ARTICLE 30 AUPSRVE
En vertu de l’article 30 AUPSRVE, un établissement public bénéficie de l’immunité d’exécution.
(Tribunal de première instance de Douala, ordonnance de référé n° 339 du 13 novembre 1998, Office national des ports du Cameroun (ONPC) c/ SFIC, Revue camerounaise de l’arbitrage, n° 18, juillet-août-septembre 2002, p. 14).
1283. SOCIETE ANONYME A PARTICIPATION FINANCIERE PUBLIQUE – IMMUNITE D’EXECUTION (NON)
Une société à participation financière publique, investie d’une mission de service public mais constituée en la forme de société anonyme a le statut d’une société privée et ne peut bénéficier de l’immunité d’exécution.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 762 du 10 juin 2003, (Société AFFE – CI SECURITE C/ CNRA).
1284. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE – IMMUNITE D’EXECUTION (NON). ARTICLE 30 AUPSRVE
Une société d’économie mixte ne bénéficie pas d’une immunité d’exécution.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt N°283 du 1er Mars 2002, Société GESTOCI, S.A (Mes AHOUSSOU - KONAN) C/ DIARRA Abdoulaye (Me COMA AMINATA).
1285. BAIL COMMERCIAL – NON PAIEMENT DE LOYERS – ACCORD DE SIEGE – IMMUNITE DE JURIDICTION (NON) – VIOLATION DE L’ACCORD DE SIEGE (NON) – EXPULSION (OUI)
Article 1134 DU CODE CIVIL
Assignée en expulsion pour non paiement de loyers, un locataire invoque l’immunité de juridiction sur le fondement de l’accord de siège conclu avec le pays d’accueil. Appel a été interjeté de l’ordonnance qui a déclaré irrecevable l’action du bailleur.
Cette ordonnance a été infirmée par la Cour d’appel qui a ordonné l’expulsion du locataire aux motifs qu’il n’y a pas violation des termes de l’accord de siège; que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que l’équité commande que soit sanctionné l’usage abusif d’un bien d’autrui par une institution internationale sous le couvert de l’immunité.
Cour d’appel de Ouagadougou, Ordonnance de référé n 30/2001 du 31 mai 2001, SONATUR C/ FEPACI).
1286. PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC – IMMUNITE D’EXECUTION – PRINCIPE D’IMMUNITE D’EXECUTION – VIOLATION DE L’ARTICLE 30, ALINEAS 1 ET 2 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : NON
LOI TOGOLAISE SOUSTRAYANT LES ENTREPRISES PUBLIQUES A L’IMMUNITE D’EXECUTION – CONTRADICTION ENTRE LA LOI TOGOLAISE ET L’ARTICLE 30 DE L’AUPSRVE – VIOLATION DE L’ARTICLE 2 DE LA LOI TOGOLAISE N 90/26 DU 04 DECEMBRE 1990 PORTANT REFORME DU CADRE INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE DES ENTREPRISES PUBLIQUES : NON
Article 4 LOI TOGOLAISE N 90/26 DU 4 DECEMBRE 1990
De l’analyse des dispositions de l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il ressort qu’en son alinéa 1er, il pose le principe général de l’immunité d’exécution des personnes morales de droit public et en atténue les conséquences en son alinéa 2, à travers le procédé de la compensation des dettes, laquelle compensation, qui s’applique aux personnes morales de droit public et aux entreprises publiques, ne peut s’analyser que comme un tempérament au principe de l’immunité d’exécution, qui leur bénéficie en vertu de l’alinéa 1er.
Il s’infère des dispositions combinées des articles 10 du Traité OHADA et 336 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, que la portée abrogatoire des Actes uniformes implique que les dispositions de droit national portant sur le même objet que lesdits Actes uniformes ou qui leur sont contraires soient abrogées au profit des seules dispositions du droit uniforme. En l’espèce, les dispositions de l’article 2 de la loi togolaise n 90/26 du 04 décembre 1990, qui soustraient les entreprises publiques du régime de droit public pour les soumettre au droit privé, privent celles-ci notamment de l’immunité d’exécution attachée à leur statut d’entreprises publiques. Ce faisant, elles contrarient les dispositions de l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, qui consacrent ce principe d’immunité d’exécution des entreprises publiques.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE.), arrêt n 043/2005 du 07 juillet 2005, Affaire : Aziablévi YOVO et autres (Conseils : Maître KOUASSI Gahoun HEGBOR, Avocat à la Cour – Maître Odadjé HOUNNAKE, Avocat à la Cour) contre Société TOGO TELECOM (Conseil : Maître Wlé Mbanewar BATAKA, Avocat à la Cour), recueil de Jurisprudence de la CCJA, n 6, juin-décembre 2005, p. 25. Le Juris-Ohada n 1/2006, p. 8. Voir observations du Professeur Filiga Michel SAWADOGO in.D-07-16.
1287. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – DIFFICULTE D’EXECUTION (NON) – CONTESTATION DE SAISIE (OUI) – APPEL – DELAI – RESPECT (OUI) – IRRECEVABILITE (NON)
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – TITRE EXECUTOIRE – ANNULATION – NULITE DE LA SAISIE
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – DEBITEUR – PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC – IMMUNITE D’EXECUTION (OUI)
Lorsqu’une saisie attribution de créance donne lieu non à des difficultés d’exécution mais à une contestation, le délai d’appel contre la décision rendue est non pas celui prévu à l’article 49 AUPSRVE mais celui de l’article 172 AUPSRVE. En cas de respect de ce délai, l’appel ne peut être jugé irrecevable.
L’annulation du titre exécutoire sur lequel se fonde une saisie attribution de créance entraîne la nullité de la saisie pratiquée.
Lorsque le débiteur contre lequel est pratiqué une saisie attribution de créance est une personne morale de droit public, celui-ci bénéficie de l’immunité d’exécution prévue par la loi.
Cour d’Appel du Littoral, arrêt 063/réf du 14 mars 2007, AFFAIRE SOCIETE SHELL CAMEROUN C/ SOCIETE AFRICAN PETROLEUM CONSULT.
1288. VOIES D’EXECUTION – EXECUTION FORCEE – PERSONNE BENEFICIANT D’UNE IMMUNITE D’EXECUTION – APPLICATION DE L’EXECUTION FORCEE (NON) – MAINLEVEE DE LA SAISIE
Article LOI N 99-477 DU 02/08/99 PORTANT MODIFICATION DU CODE DE PREVOYANCE SOCIALE. 9 ALINEA 1
La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale jouissant d’une immunité d’exécution, l’exécution forcée et les mesures conservatoires ne lui sont pas applicables. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée.
Cour d’appel d’Abidjan, 5ème Chambre civile et commerciale, arrêt n 243 du 22 février 2005, AFFAIRE CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE c/ Mr YAO KOFFI – SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE dite SIB.
1289. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – IMMUNITE D’EXECUTION – BENEFICIAIRES – PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC – DISPOSITION D’ORDRE PUBLIC MAINLEVEE DE SAISIE
L’article 30 AUPSRVE qui prévoit l’immunité d’exécution en faveur des personnes morales de droit public est une disposition d’ordre public. Par conséquent, elle peut être soulevée d’office par le juge saisi d’une procédure de saisie engagée contre une société d’Etat pour ordonner la mainlevée de ladite saisie.
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt n 120/ REF du 18 septembre 2000, Cameroon Development Corporation (CDC) C/ Société Fresh Food Cameroon).
1290. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC – IMMUNITE D’EXECUTION (OUI)
Une commune rurale en tant qu’elle est une personne morale de droit public jouit de l’immunité d’exécution prévue par l’article 30 AUPSRVE. Par conséquent doit être déclarée nulle la saisie attribution pratiquée contre elle.
Tribunal de Première Instance de Bafang, Ordonnance de référé n 23/ ORD/ TPI /03-04 du 13 avril 2004, Affaire Commune Rurale de Kékem C/ BICEC agence de Bafang, MC2 Bafang rural, Sandeuh Athanase et Me Domche Samuel).
1291. SAISIE ATTRIBUTION – PROCES VERBAL DE SAISIE – ABSENCE D’INDICATION DE LA FORME DE LA PERSONNE MORALE
UNIVERSITE DE DSCHANG – PERCONNE MORALE DE DROIT PUBLIC – IMMUNITE D’EXECUTION – NULLITE DU PROCES VERBAL
En la forme, l’article 157 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution impose, à peine de nullité, « l’indication de noms, prénoms et domicile des débiteurs et créanciers ou, s’il s’agit de personnes morales, de leur forme, dénomination et siège social.. ».
Dans le procès-verbal de saisie, il n’est nullement fait mention de la forme de l’Université de Dschang, laquelle est, aux termes de l’article 1er du décret N 93/027 du 19 janvier 1993 de la même date portant organisation administrative et académique de l’Université de Dschang, un Établissement Public Administratif au sens de la loi N 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général public et parapublic.
Cette omission, sanctionnée par la nullité, est volontaire, le saisissant ayant voulu occulter la nature juridique de l’Université, qu’il savait insaisissable.
Au fond, l’article 30 de l’AUPSRVE sur les voies d’exécution prescrit que « l’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution »; l’Université d’Etat, classée Établissement Public à caractère scientifique et culturel, donc personne morale de droit public, bénéficie de cette immunité d’exécution.
En outre, l’article 7 du décret N 93/032 du 19 janvier 1993 fixant le régime financier applicable aux universités assimile les deniers des universités aux deniers publics, pour les faire échapper à toutes saisies, qui pourraient entraver la mission de service public qu’ils sont appelés à rendre; qu’il est superfétatoire de préciser que les deniers publics sont insaisissables.
Ordonnance de référé n 12/ord du 11 septembre 2000 du président du tribunal de première instance de Dschang Revue Camerounaise de l’Arbitrage n 18 – Juillet-Août-Septembre 2002, p. 13.
IV. TITRES EXECUTOIRES
A. Titres exécutoires
1. Titres exécutoires selon l’article 33 AUPSRVE
1292. TITRE EXECUTOIRE – JUGEMENT COMPORTANT LA FORMULE EXECUTOIRE : TITRE EXECUTOIRE : OUI
Le jugement sur lequel était apposée la formule exécutoire constituait à la date de la saisie un titre exécutoire au sens de l’article
33 de l’AUPSRVE; la procédure de rétractation initiée pour violation de l’article 106 du Code de procédure civile ivoirien ne saurait constituer un obstacle à la dite saisie et le moyen doit être rejeté.
CCJA, 2ème ch., n° 170/2015 du 17 décembre 2015; P. n° 068/2012/PC du 12/06/2012 : Société Ivoirienne de Promotion Immobilière (SIPIM) c/ Madame KOUASSI Affoué Marcelle.
Ohadata J-16-163
1293. SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE
TITRE EXECUTOIRE : JUGEMENT DE CONDAMNATION RENDU PAR UN TGI : OUI
EXPLOIT DE SAISIE ENTACHEE D’ERREUR DE CALCUL – ANNULATION : NON
POURVOI EN CASSATION : IRRECEVABILITE DE MOYENS DE CASSATION TENDANT A REMETTRE EN CAUSE L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE
La saisie fondée exclusivement sur la condamnation d’un débiteur par jugement du TGI et non sur la créance faisant l’objet d’une contrainte de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, constitue bien un titre exécutoire au sens de l’article
33 de l’AUPSRVE et aucune immunité d’exécution ne peut être utilement invoquée.
Sont irrecevables, les moyens faisant grief à une cour d’appel d’avoir, d’une part, violé les dispositions de l’article
156 de l’AUPSRVE, en validant une saisie-attribution de créance fondée sur une décision qui condamne en paiement des causes de la saisie une personne n’ayant jamais eu la qualité de tiers-saisi et, d’autre part, en donnant de ce fait la qualité de tiers-saisi à la demanderesse alors qu’elle n’a pas violé l’article 153 du même Acte uniforme.
Il en est ainsi car ces moyens tendent à remettre en cause l’autorité de la chose définitivement jugée par la décision du tribunal de grande instance.
La simple erreur de calcul commise par l’huissier sur le montant des frais ne peut entraîner la nullité d’un exploit de saisie alors que l’omission d’aucune des mentions exigées à peine de nullité par l’article
157 de l’AUPSRVE n’est invoquée par le moyen.
CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 022/2014 du 11 mars 2014; Pourvoi n° 099/2010 du 22/10/2010 : STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON dite SCBC c/ CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE dite CNPS, INSTITUT DES RELATIONS INTERNATIONALES DU CAMEROUN dit IRIC (Université de Yaoundé II).
1294. POURVOI EN CASSATION : FORME DU POURVOI NON IMPOSEE PAR L’ARTICLE 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
DIFFICULTE D’EXECUTION – ARTICLE 48 DE L’AUPSRVE
JURIDICTION COMPETENCE EN MATIERE D’EXECUTION – PRESIDENT DE LA JURIDICTION STATUANT EN URGENCE OU DU JUGE DESIGNE PAR CE DERNIER
L’article
28 du Règlement de procédure de La CCJA n’impose aucune forme du pourvoi en cassation et se contente juste d’énumérer les mentions dudit recours, au demeurant le non paiement des frais de pourvoi ne fait pas partie des conditions de recevabilité dudit pourvoi, tout comme l’imprécision contenue dans la requête s’agissant de la formation du délibéré qui du reste est suppléée par la production de l’arrêt attaqué versé au dossier. Recevabilité du pourvoi.
Le litige opposant les parties porte bien sur les contestations ou difficultés d’exécution forcée d’un titre exécutoire régies par l’AUPSRVE dès lors que c’est l’article
48 dudit Acte uniforme qui a servi de fondement à la requête en référé. Il y a lieu dès lors d’écarter l’exception tirée de la non application d’un Acte uniforme.
La généralité du terme utilisé par le législateur communautaire dans l’article
49 de l’AUPSRVE susvisé : « La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée….. » laisse entendre que le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le juge qu’il a désigné est seul compétent pour connaitre des contestations de fond et de forme relatives au contentieux de l’exécution. Dès lors, ne contrevient pas aux dispositions dudit article, la cour d’appel qui, saisie, en appel sur le fondement de l’article 48 dudit Acte uniforme s’est contentée, sur la base des pièces soumises à son appréciation souveraine, de fixer la valeur des marchandises saisies et vendues irrégulièrement par la BIAT qui du reste, ne discute ni le titre exécutoire ni sa responsabilité et offre de payer plutôt le montant qu’elle a obtenu de la vente aux enchères publiques. Il y a lieu dès lors d’écarter ce moyen non fondé.
Article 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 023/2014 du 13 mars 2014; Pourvoi n° 038/2005/PC du 22/08/2005 : Banque Internationale pour l’Afrique au Tchad dite BIAT c/ Souleymane AHMAT GAMAR.
1295. POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA – MINISTERE D’AVOCAT : POSSIBILITE POUR UN AVOCAT DE SE DEFENDRE LUI-MEME DEVANT LA CCJA
SOCIETE COMMERCIALE – JURIDICTION PREVUE A L’ARTICLE 241 DE L’AUSCGIE : PREMIER PRESIDENT DU TRIBUNAL OU DE LA COUR D’APPEL – COMPETENCE DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL DECLINEE A TORT – CASSATION DE L’ORDONNANCE
VOIES D’EXECUTION – JURIDICTION DE L’ARTICLE 49 DE L’AUPSRVE : PRESIDENT DU TRIBUNAL OU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL
Un avocat régulièrement inscrit au Barreau de l’une des États partie à l’OHADA Peut valablement représenter tout justiciable devant la CCJA, y compris lui-même.
La compétente prévue à l’article 241 de l’AUSCGIE est relative tant au Président du tribunal, qu’au Président de la cour d’appel
. Le Premier Président était donc compétent pour statuer sur une ordonnance rendue par le Président du Tribunal première instance de Lomé et querellée devant lui, en statuant en sens contraire, il a exposé son ordonnance à la cassation. Suivant une jurisprudence constante de la CCJA, l’article 49 de l’AUPSRVE donne compétence à la juridiction
statuant en matière de référé, tant au Président du Tribunal qu’au Président de la Cour d’appel, de statuer sur les difficultés survenues à l’occasion de l’exécution forcée. Cependant, l’Ordonnance sur requête n°1405/2008, rendue le 30 juillet 2008, même revêtue provisoirement de la formule exécutoire, a été rétractée au moins partiellement par l’Ordonnance de référé n°0867 du 20 octobre 2008 et ne constituait donc plus un titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’AUPSRVE ne pouvant donc plus servir de fondement à une saisie-attribution. Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise. Article 23 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 049/2014 du 23 avril 2014; Pourvoi n° 061/2009/PC du 23/06/2009 : Maître Galolo SOEDJEDE c/ Monsieur AKOUETE Koffi Antoine, Banque Internationale pour l’Afrique au TOGO (BIA- TOGO) SA, Trésor public du Togo.
1296. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – INCOMPETENCE DU JUGE DE L’EXECUTION POUR REMETTRE EN CAUSE LE TITRE EXECUTOIRE EN SON PRINCIPE OU LA VALIDITE DES DROITS ET OBLIGATION QUE CE TITRE CONSTATE
Le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou sur la validité des droits et obligations qu’il constate. Il ne peut par conséquent porter atteinte audit titre.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 004/2012 du 02 février 2012, Affaire : Société Nationale Ivoirienne de Travaux dite SONITRA S.A (Conseil : Maître KIGNIMAK. Charles, Avocat à la cour)Contre : 1°) EDJABINDE; 2°) KOUASSI ANE; 3°) SAMOU BERTE; 4°) BROU AFFRO; 5°) N’ZEBO KOFFI; 6°) BAKARY KONATE; 7°) BINDE KOUAME; 8°) EDJA SENIN; 9°) ETTIEN KOUASSI
1297. CEMAC — REGLEMENT RELATIF AUX SYSTEMES MOYENS ET INCIDENTS DE PAIEMENT — CERTIFICAT DE NON PAIEMENT — CERTIFICAT REVETU DE LA FORMULE EXECUTOIRE VALANT TITRE EXECUTOIRE — VOIES D’EXECUTION — DELAI — NON RESPECT — CADUCITE DU TITRE EXECUTOIRE (OUI).
Article 199 REGLEMENT RELATIF AUX SYSTEMES, MOYENS ET INCIDENTS DE PAIEMENT
Si aux termes de l’article 199 alinéa 3 du Règlement CEMAC relatif aux systèmes, incidents et moyens de paiement, le certificat de non paiement revêtu de la formule exécutoire constitue un titre exécutoire permettant de procéder à toute voie d’exécution, cette mesure d’exécution doit cependant intervenir dans le délai maximum de 8 jours prévu par ce texte. Dès lors, la conversion en saisie attribution d’une saisie conservatoire opérée en vertu d’un certificat de non paiement revêtu de la formule exécutoire qui est intervenue après le délai prévu doit être considérée comme pratiquée hors délai. C’est donc à bon droit que le juge d’appel confirme l’ordonnance par laquelle le Président du Tribunal de Grande Instance statuant comme juge du contentieux de l’exécution a déclaré la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution comme intervenue hors délai et a ordonné la mainlevée de cette saisie.
Cour d’appel du Centre, Arrêt N°354/Civ du 08 Juillet 2011, Mutuelle D’Epargne et de Crédit du Cameroun (MEC) Contre la Société Benz Cam Jobing Inter SARL.
1298. VOIES D’EXECUTION — ORDONNANCE DE REFERE — ORDONNANCE ENTRANT DANS LE CADRE DES MATIERES D’URGENCE PREVUES A L’ARTICLE 49 AUPSRVE — APPLICATION DE L’ARTICLE 228. CODE DE PROCEDURE CIVILE (NON)
VOIES D’EXECUTION — SAISIE CONSERVATOIRE — CONVERSION EN SAISIE-VENTE — TITRE EXECUTOIRE — EXISTENCE (NON) — NULLITE DES PROCES-VERBAUX (OUI) — MAINLEVEE DES SAISIES
Article 228 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE
La décision de référé entrant bien dans le cadre des matières d’urgence prévues à l’article
49 AUPSRVE qui règle exclusivement leur appel, l’arrêt déféré doit être cassé, dès lors qu’en faisant application des dispositions de l’article 228. C. pr civ ivoirien qui prévoit un délai d’ajournement, en contrariété avec l’Acte Uniforme, il a violé les articles 49 et 336 dudit Acte Uniforme.
L’ordonnance entreprise doit être infirmée et les procès-verbaux de saisie annulés, dès lors que la saisie vente et la conversion de la saisie conservatoire ont été faites sans titre exécutoire.
Il en est ainsi lorsque l’ordonnance relative au prononcé d’une astreinte n’a pas été liquidée par la juridiction qui l’a prononcée et qu’il n’y avait aucune décision judiciaire arrêtant la masse totale des redevances.
Par conséquent, la mainlevée des saisies doit être ordonnée.
C.C.J.A. 3ème Chambre, arrêt N° 21 du 06 décembre 2011, Affaire HOLZ IVOIRE C/ SITRANBOIS – Y – G et 9 autres, E G Epouse K Et 5 Autres. Juris Ohada N° 2/2012, p. 23.
1299. TITRE EXECUTOIRE — Violation de l’article 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : cassation.
Article 28-1 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
En l’espèce, le dispositif du Jugement répertoire n° 449/2003-2004 rendu le 14 août 2004 par le Tribunal de Première Instance de Libreville est ainsi conçu :
« Statuant publiquement par réputé contradictoire à l’égard du défendeur;
Déclare recevable en la forme l’opposition formée par les Assureurs Conseils Gabonais;
Au fond, l’en déboute;
En conséquence, condamne les Assureurs Conseils Gabonais à payer à la Fondation Jean-François ONDO la somme de 27.590 000 FCFA;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision sur minute et avant enregistrement;
Condamne les ACG aux dépens. » Il ressort de ce dispositif que, le jugement du 14 août 2004 a été formellement déclaré exécutoire par provision sur minute et avant enregistrement. Comme tel, il intègre bien la catégorie des titres exécutoires définie par l’article 33 de l’Acte uniforme susvisé. Il suit qu’en disant dans son Arrêt attaqué que, ledit jugement ne constitue pas un titre exécutoire, la Cour d’Appel judiciaire de Libreville a violé le texte visé au moyen et exposé son arrêt à la cassation. Il échet de casser ledit arrêt de ce chef.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 006/2010 du 04 février 2010, Audience publique du 04 février 2010, Pourvoi n° 004/2006/PC du 09 février 2006, Affaire : Clinique Pédiatrique « Fondation Jean-François ONDO » (Conseil : Maître MENGUE MVOLO, Avocat à la Cour) contre Assureurs Conseils Gabonais dits ACG-ASCOMA (Conseil Maître MOUBEYI-BOUALE, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 115.
1300. Droit des obligations — AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE — CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL.
Pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu’elle soit entre les mêmes parties et formées entre elles en la même cause. Tel n’est pas le cas lorsque les parties, en des qualités différentes, ont pris chacune l’initiative d’une action ayant abouti à deux décisions statuant sur des demandes n’ayant ni la même cause ni le même objet.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, Arrêt n° 261 du 1er avril 2010, Affaire : T. MABA KABA KARIDJA épouse S. (Me COULIBALY NAMBEGUE Désiré) c/ C. S (Me Moussa DIAWARA).- Actualités Juridiques n° 72 / 2011, pg 291.
1301. SAISE ATTRIBUTION – EXECUTION D’UN ARRET DE COUR D’APPEL AYANT ACQUIS AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE – ABSENCE DE DEMANDE DE SUSPENSION DE L’EXECUTION – CONTINUATION DE L’EXECUTION
En l’état d’un arrêt de la cour d’appel ayant acquis l’autorité de la chose jugée condamnant le débiteur à payer à son créancier une somme d’argent et n’ayant fait l ‘objet d’aucune demande de suspension d’exécution, cette décision doit être exécutée sans possibilité de l’interrompre.
(Cour d’appel de Niamey, arrêt n° 8 du 9 janvier 2002, BCN c/ Tahirou SALATOU et BCEAO)
1302. Réquisition de la force publique – Réquisition préalable d’assistance au procureur de la république (non). ARTICLE 29 AUPSRVE-ARTICLE 123 AUPSRVE-ARTICLE 126 AUPSRVE-ARTICLE 142 AUPSRVE
La forme exécutoire vaut réquisition directe de la force publique de sorte que les réquisitions d’assistance préalables au Procureur de la République ne sont plus nécessaires.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt N°1124 du 8 avril 2003, Ste ASH International et autres c/ Hamed Bassam Traoré et autres)
1303. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE –TITRE EXECUTOIRE – TITRE NON REVETU DE LA FORMULE EXECUTOIRE – VALIDITE (OUI)
L’ordonnance de non conciliation mise en exécution par rejet des défenses constitue un titre exécutoire au sens de l’article 33 l’AUPSRVE. Elle n’a donc pas besoin d’être revêtue de la formule exécutoire puisqu’elle est exécutoire sur minute.
Tribunal de première instance de Bafoussam, ordonnance de référé n 82 du 13 juin 2007, affaire NENKAM NOUETCHOM Aaron contre Dame NENKAM née MAMEDA Geneviève). Observations Yvette Kalieu, Professeur.
1304. VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – ORDONNANCE DE TAXE REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE – TITRE EXECUTOIRE – CONTESTATION (NON) – EXECUTION FORCEE (OUI) – article 32 ET 153 AUPSRVE
Un litige commercial oppose deux sociétés de la place. Il sera sanctionné par un jugement prononçant une saisie-attribution. Le débiteur fait appel et obtient un sursis à son exécution. Plus tard, les parties transigeront et s’engageront à mettre fin à toutes les procédures judiciaires ayant abouti ou pendantes devant les juridictions nationales. Sur cette base, les parties s’interdisaient de mettre à exécution le jugement ayant prononcé la saisie-attribution. Le Conseil du créancier ayant fait pratiquer au préjudice du débiteur, une saisie-attribution de créances sur la base de l’ordonnance de taxe qu’il a obtenue, qui liquide les dépens et qu’il fait revêtir de la formule exécutoire, ce dernier conteste la saisie devant le Vice-président du Tribunal de Lomé. Débouté, il interjette appel. La Cour d’appel, après avoir visé l’article 33 AUPSRVE qui considère comme titres exécutoires les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et relevé que l’ordonnance de taxe fait partie de cette catégorie de décisions, elle a estimé que l’article 32 AUPSRVE permet de poursuivre l’exécution forcée entamée jusqu’à son terme même en vertu d’un titre par provision. Dès lors, les demandes de l’appelant tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée ne sauraient prospérer.
Cour d’appel de Lomé, arrêt n 138/09 du 1er septembre 2009, BIA-TOGO C/ Me Komivi Tchapo BOTOKRO.
1305. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – titre executoire – CREANCE – CARACTERES – CREANCE INCERTAINE – REJET DE L’ACTION
Une ouverture de compte courant avec affectation hypothécaire et un certificat d’inscription hypothécaire ne peuvent valoir titre exécutoire fondant une procédure de saisie immobilière d’autant plus que la créance qu’il constate est incertaine parce que contestée dans son principe par le débiteur.
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N 020/C du 16 Janvier 2009, affaire Mr NGOWI Emmanuel contre CAPCOL.
1306. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES – EXISTENCE DU TITRE EXECUTOIRE (OUI) – NULLITE DE LA SAISIE (NON) – MAINLEVEE (NON)
Il ne peut y avoir lieu à nullité et par conséquent à mainlevée d’une saisie attribution de créance pour inexistence du titre exécutoire fondant cette saisie lorsqu’il est prouvé que ce titre existe et qu’il est constitué par une décision de justice arrêtant le montant des intérêts d’une créance et dont le point de départ de l’exigibilité est fixé en application des textes spécifiques applicables en matière d’assurance.
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N 104/REF du 26 mai 2008, affaire La Société Générale de Banques au Cameroun contre Succession YEMTSA MOUSSA Rep. Par YEMTSA André & SAH Dieudonné.
2. Titres non exécutoires selon l’article 33 AUPSRVE
1307. VOIES D’EXECUTION — CONTENTIEUX DE L’EXECUTION — JUGEMENT D’HEREDITE — JUGEMENT VALANT TITRE EXECUTOIRE (NON) — DIFFICULTES D’EXECUTION — APPLICATION DE L’ARTICLE 49 DE L’AUPSRVE (NON) — COMPETENCE DU JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION (NON).
Un jugement d’hérédité même revêtu de la formule exécutoire ne constitue pas un titre exécutoire, mais tout simplement un jugement déclaratif des droits des héritiers. Par conséquent, il ne peut faire l’objet d’une exécution forcée dont les difficultés sont susceptibles de fonder la compétence du juge du contentieux de l’exécution.
Tribunal de Première Instance D’EDEA, Ordonnance N°04/Ce/Tpi/2009 Du 11 Juin 2009, Monsieur Memba Michel C/ Dame Veuve Kouki Nee Ngo Masso Sara, Sieur Seke Jean Marie.
1308. Ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire – Contestations portant sur la formule exécutoire – Compétence du juge des référés – Sort de la formule exécutoire en cas d’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer – Sort de la saisie pratiquée sur la base d’une ordonnance dépourvue de formule exécutoire. ARTICLE 16-AUPRSVE-ARTICLE 32 AUPSRVE-ARTICLE 34 AUPSRVE-ARTICLE 38 AUPSRVE-ARTICLE 49 AUPSRVE-ARTICLE 92 AUPSRVE-ARTICLE 100 AUPSRVE-ARTICLE 142 AUPSRVE-ARTICLE 149 AUPSRVE-ARTICLE 153 AUPSRVE-ARTICLE 156 AUPSRVE-ARTICLE 160 AUPSRVE-ARTICLE 169 AUPSRVE A ARTICLE 172 AUPSRVE
L’apposition de la formule exécutoire sur une ordonnance d’injonction de payer doit être déclarée nulle s’il a été formé opposition contre l’ordonnance, ou s’il n’y a pas désistement de l’opposition procédant d’un acte du débiteur ou d’une décision de justice constatant une telle énonciation.
(Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n° 725 du 29 juin 2004, Société ETIPACK–CI (Conseil Me Catherine KONE) c/ Société REGIA (Conseil SCPA ALPHA 2000). Point II.
1309. CCJA – Recours en cassation – Contentieux – Contentieux soulevant des questions relatives à la détermination du titre exécutoire dont la liste limitative et les modalités sont énoncées par l’article 33 AUPRSVE – Compétence de la CCJA (OUI). – Procédure – Procès-verbal de la commission de reclassement – Caractère exécutoire – Procès-verbal n’entrant pas dans les prescription de l’article 33.5 AUPRSVE – Annulation du commandement
La CCJA est bien compétente pour connaître et apprécier la pertinence et la consistance du titre exécutoire invoqué, dès lors que le contentieux soulève des questions relatives à la détermination du titre exécutoire dont la liste limitative et les modalités de constitution sont énoncées à l’article 33 de l’AUPRSVE.
Le procès-verbal de la commission de reclassement n’a pas un caractère exécutoire, dès lors qu’il n’est pas avéré en l’état qu’il entre dans les prescriptions de l’article 33.5 AUPRSVE.
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE. 2ème Chambre, Arrêt N 051 du 26 novembre 2009. Affaire : Société SODICAM S.A. (anciennement SCORE S.A) c/ M. Le Juris-Ohada n 1/2010 (Janvier – Février – Mars), page 32.
1310. Voies d’exécution – Saisie – Attribution de créance – Titre exécutoire – Existence (NON) – Nullité de la saisie – Mainlevée
Les décisions du Conseil des Télécommunication de Côte d’Ivoire n’ont pas la qualité de titres exécutoires au sens de l’article 33 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, dès lors qu’elles ne mettent pas fin au contentieux, les parties demeurant libres de saisir une juridiction étatique ou arbitrale.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer la saisie-attribution nulle et d’ordonner la mainlevée.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE.) 2ème Chambre, Arrêt n 009 du 27 mars 2008. Affaire : Société COTE D’IVOIRE TELECOM c/ Société LOTENY TELECOM. Le Juris-Ohada n 3, Juillet-Août-Septembre 2008, p. 19. Le recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 92.
1311. TITRE EXECUTOIRE – QUALIFICATION – RESOLUTION DE LA COMMISSION DES TELECOMMUNICATIONS DE COTE D’IVOIRE – TITRE EXECUTOIRE (NON)
Ne constitue pas un titre exécutoire selon la définition qu’en donne l’article 33 AUPSRVE une résolution du Conseil des télécommunications de Côte d’Ivoire qui intervient avant tout recours arbitral ou juridictionnel dans un litige entre l’Administration et les opérateurs du secteur des télécommunications en application de l’article 50 du Code des Télécommunications.
C’est donc à tort que la Cour d’appel d’Abidjan soutient qu’une telle résolution est une véritable décision alors que la CTCI ne peut, tout au plus, être considérée que comme un organe de conciliation ou d’arbitrage et, dans cette dernière hypothèse, sa résolution doit être revêtue de l’exequatur.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage arrêt N 009/2008 du 27 mars 2008, Sté Côte d’Ivoire TELECOM (Me BOKOLA Lydie) c/ Sté LOTENY TELECOM (Mes René Bourgoin et Patrice KOUASSI, avocats à la Cour. Actualités juridiques, n 60-61, p.430, note anonyme.
1312. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE – SAISINES PRATIQUEES EN VERTU D’UNE ORDONNANCE DE TAXE ET D’UNE ATTESTATION DU PLUMITIF RELATIVE AU DISPOSITIF DE L’ARRET CONFIRMATIF DE L’ORDONNANCE DE TAXE – ORDONNANCE DE TAXE AYANT FAIT L’OBJET DE VOIE DE RECOURS – arrêt N’AYANT PAS ETE REVÊTU DE LA FORMULE EXECUTOIRE – DECISIONS AYANT REVÊTU LES QUALITES D’UN TITRE EXECUTOIRE AU SENS DE L’ARTICLE 33 DE L’ACTE UNIFORME (NON) – CADUCITE DES SAISIES CONSERVATOIRES (OUI) – MAINLEVEE
VOIES D’EXECUTION – SAISIES CONSERVATOIRES – CONVERSION EN SAISIE VENTE – SAISIES CONSERVATOIRES PRATIQUEES EN VERTU DE DECISIONS N’AYANT PU ACQUERIR DE TITRE EXECUTOIRE – NULLITE DE L’ACTE DE CONVERSION (OUI) – MAINLEVEE DE LA SAISIE VENTE
Article 55 AUPSRVE alinéa 1
Les saisies conservatoires pratiquées ne sont pas justifiées et sont caduques, dès lors que les décisions qui leur ont servi de fondement, n’ont pu revêtir les qualités d’un titre exécutoire comme exigé par l’article 33 de l’Acte uniforme sur le recouvrement et les voies d’exécution.
Il en est ainsi lorsque les saisies ont été pratiquées en vertu d’une ordonnance de taxe frappée d’opposition et d’un arrêt rendu par la cour d’appel mis en exécution sans qu’une formule exécutoire y soit apposée.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner leur mainlevée.
Il convient de déclarer nul l’acte de conversion en saisie vente et d’ordonner la mainlevée de la saisie vente pratiquée en l’absence de titre exécutoire fondant ledit acte de conversion.
Tribunal de première instance d’Abengourou, ordonnance de référé du 21 septembre 2005, AFFAIRE FONDS DE GARANTIE DES COOPERATIVES CAFE CACAO (F. G.C. C. C) c/ Maître GNABA GNADJUE JEROME.
1313. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – SAISIE NON CONVERTIE EN SAISIE-ATTRIBUTION – APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 156 AUPSRVE – CONDITION – OBTENTION D’UN TITRE EXECUTOIRE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 61 AUPSRVE – CREANCIER POURSUIVANT AYANT OBTENU LE TITRE EXECUTOIRE AU SENS DE L’ARTICLE 33 AUPSRVE (NON) – INFIRMATION DE L’ORDONNANCE ENTREPRISE
Les saisies conservatoires qui n’ont pas fait l’objet de conversion en saisie attribution ne peuvent donner lieu à l’application des dispositions de l’article 156 AUPSRVE.
Pour ce faire, le créancier doit, en application de l’article 61 AUPSRVE, obtenir un titre exécutoire au sens des dispositions de l’article 33 AUPSRVE.
C’est donc à tort que le premier juge a cru pouvoir condamner le tiers saisi en paiement des causes de la saisie, dès lors que le créancier ne justifie pas avoir obtenu un tel titre exécutoire.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise.
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n 525 du 07 juin 2005, affaire BICICI c/ SOCIETE MEROUEH FILS ET COMPAGNIE.
1314. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – TITRE – JUGEMENT – JUGEMENT FRAPPE D’APPEL – JUGEMENT VALANT TITRE EXECUTOIRE AU SENS DE L’ARTICLE 33 DE L’AUPSRVE (NON) – NULLITE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE ET SA CONVERSION EN SAISIE VENTE – MAINLEVEE
Le jugement ne pouvant être exécutoire que s’il a acquis l’autorité de la chose jugée, le titre dont se prévaut le créancier n’est pas un titre exécutoire puisque frappé d’appel dans les délais légaux. Dès lors, bien que revêtu de la formule exécutoire, le jugement ne saurait être considéré comme un titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’AUPSRVE.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer nulles la saisie conservatoire et sa conversion en saisie vente et d’en ordonner la mainlevée.
Tribunal de première instance d’Abengourou, Ordonnance de référé n 37 du 24 Octobre 2006, Affaire Holz Ivoire C/ 1. Tropical Bois 2. Boussou Maxime 3. Gnaba Gnadjue Jérémie.
1315. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – TRANSACTIONS ENTRE LES PARTIES VALANT REMISE DE DETTE – EXTINCTION DE LA DETTE – ABSENCE DE TITRE EXECUTOIRE (153) – ANNULATION DE LA SAISIE ATTRIBUTION – MAINLEVEE DE LA SAISIE
La transaction intervenue et exécutée entre les parties relativement à une partie de la dette vaut remise de dette et emportant extinction de cette dette. Dès lors, le créancier ne disposant plus d’un titre exécutoire au sens de l’article 153 AUPSRVE, la saisie-attribution de créances pratiquée au détriment du débiteur est dénuée de tout fondement et doit par conséquent être annulée et sa mainlevée ordonnée.
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N 62/ Réf du 24 mars 2008, Affaire LA SOCIETE GENERALE DE BANQUE AU CAMEROUN (SGBC) SA Contre ETAT DU CAMEROUN EX-ONCPB EN LIQUIDATION.
1316. CONTENTIEUX DE L’EXECUTION – SAISE VENTE PRATIQUEE SUR LA BASE D’UN JUGEMENT FRAPPE D’APPEL ET NON ASSORTI DE L’EXECUTION PROVISOIRE – DEFAUT DE TITRE EXECUTOIRE – NULLITE DE LA SAISIE VENTE
ASTREINTE – NECESSITE DE L’ASTREINTE POUR VAINCRE TOUTE VELLEITE DE RESISTANCE A LA NULLITE DE LA SAISIE VENTE
Aux termes de l’article 91 AUPSRVE, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut après signification d’un commandement faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur et aux termes de l’article 100 al 2 l’acte de saisie contient à peine de nullité la référence au titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée. ». Or, il appert des pièces produites notamment la requête d’appel et du certificat d’appel que le demandeur a relevé appel dans les délais du jugement n 024/com. du 16 Septembre 2004 querellé et sur la base duquel la saisie vente est pratiquée. Il s’induit, de ce fait, que le défendeur ne peut pas se prévaloir d’un titre qui n’est pas encore exécutoire, surtout si, au demeurant, le défendeur n’a pas de moyens de défense à opposer à l’argumentaire du demandeur au contentieux de l’exécution.
Au bénéfice de ces observations et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, y a lieu de déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de la saisie vente litigieuse et de donner mainlevée de ladite saisie.
Pour vaincre toute velléité de résistance à la prompte exécution de notre ordonnance, il advient de l’assortir d’une astreinte de 100 000 FCFA par jour de retard à compter de sa signification.
Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti, ORD. N 131/05-06 DU 11 MAI 2006 du Président, AFFAIRE : Institut Panafricain pour le Développement – Afrique Centrale (IPD-AC) C/ M. NZOA Gervais.
1317. PROCEDURE – RECOURS EN CASSATION – CAS D’OUVERTURE – AFFAIRE FAISANT SUITE A UNE SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – DEBATS LIMITES AU PROBLEME DE CALCUL – AFFAIRE SOULEVANT UNE QUESTION RELATIVE A L’EXISTENCE D’UN TITRE EXECUTOIRE CONSTATANT UNE CREANCE LIQUIDE ET EXIGIBLE DE NATURE A JUSTIFIER LA SAISIE – AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES A L’APPLICATION DES ACTES UNIFORMES (OUI) – RECEVABILITE
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – TITRE EXECUTOIRE – EXISTENCE (NON) – NULLITE DE L’ORDONNANCE – MAINLEVEE (OUI)
Bien que les débats se soient limités aux problèmes de calcul, l’affaire soulève une question relative à l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de nature à justifier la saisie attribution pratiquée en application de l’article 153 de l’AUPSRVE.
Par conséquent, l’affaire soulève des questions relatives à l’application des AU et l’irrecevabilité doit être rejetée.
L’ordonnance du Président de la Cour suprême ne fixant pas le montant du reliquat de la créance dont le créancier peut poursuivre le recouvrement, pas plus qu’elle ne détermine les caractères liquide et exigible de ladite créance, n’est pas un titre exécutoire au sens de l’article 153 de l’AUPSRVE.
C’est donc à bon droit que la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance rendue par le Président du tribunal qui a ordonné la mainlevée des saisies pratiquées.
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE. 2ème Chambre, arrêt N 26 du 30 Avril 2008 Affaire: COTRACOM CI TOTAL FINA ELF Côte d’Ivoire. Le Juris Ohada, n 4/2008, p. 1. Le recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 65.
B. Exequatur
1. Exequatur des sentences arbitrales
VOIR ARBITRAGE
1318. ARBITRAGE INSTITUTIONNEL DE LA CCJA – EXEQUATUR
Conformément à l’article
30.2 du Règlement d’arbitrage de la CCJA, l’exequatur est accordé à l’occasion d’une procédure non contradictoire par une ordonnance du Président de la CCJA ou du juge délégué à cet effet et confère à la sentence un caractère exécutoire dans tous les États Parties.
Article 30.2 REGLEMENT D’ARBITRAGE DE LA CCJA
CCJA, Ord. n° 01/2015/CCJA; Req. du 09-12-2014 : 1er mars 2012 : Société Inter Africaine de Distribution dite I.A.D. c/ 1) Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles dite CMDT, 2) Groupement des Syndicats de Producteurs de Coton et Vivriers du Mali dit GSCVM.
Ohadata J-16-199
1319. ARBITRAGE INSTITUTIONNEL DE LA CCJA – EXEQUATUR
Conformément à l’article
30.2 du Règlement d’arbitrage de la CCJA, l’exequatur est accordé à l’occasion d’une procédure non contradictoire par une ordonnance du Président de la CCJA ou du juge délégué à cet effet et confère à la sentence un caractère exécutoire dans tous les États Parties.
Article 44 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, Ord. n° 003/2015 du 4 juin 2015; Req. . 077/2015/PC du 05/05/2015 : Monsieur GILLET Jean-Paul c/ 1) Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), 2) Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR).
Ohadata J-16-201
1320. Procès-verbal de conciliation établi à l'étranger – nécessité de l'exequatur pour le rendre exécutoire en côte d'ivoire – article 33 auPSRve.
Procès-verbal de vérification suivi d'enlèvement des objets saisis – absence de titre exécutoire – nullité du procès-verbal. ARTICLE 33 AUPSRVE
S'il est exact que l'article 33 de l’AUPSRVE énumère les procès-verbaux de conciliation parmi les titres exécutoires, ces procès-verbaux doivent être soumis à l'exequatur pour être exécutés sur le territoire ivoirien, s'ils ont été établis à l'étranger.
En conséquence, un procès-verbal de vérification suivi d'un enlèvement d'objets saisis établi en vertu d'un procès-verbal de conciliation non revêtu de l'exequatur, sous astreinte, doit être annulé et justifie la décision du premier juge d'ordonner la restitution des objets saisis.
(Cour d'Appel d'Abidjan, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 182 du 6 février 2001, Looky Lamseh c/ Fofana Birahima ).
2. Exequatur des décisions judiciaires étrangères
1321. VOIES D’EXECUTION — DECISION JUDICIAIRE ETRANGERE — DECISION RENDUE PAR LA CEMAC — CONTENTIEUX DE L’EXECUTION — JUGE COMPETENT — APPLICATION DE LA LOI NATIONALE — JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION.
VOIES D’EXECUTION — DECISION JUDICIAIRE ETRANGERE — DECISION RENDUE PAR LA CEMAC — TITRE EXECUTOIRE — APPOSITION DE LA FORMULE EXECUTOIRE (NON) — POSSIBILITE D’EXECUTION FORCEE (NON).
Article 92 DE L’ACTE ADDITIONNEL N°04/00/CEMAC DU 14 DECEMBRE 2000 PORTANT REGLES DE PROCEDURE DE LA CHAMBRE JUDICIAIRE DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC
Article 24 DE L’ADDITIF AU TRAITE DE LA CEMAC RELATIF AU SYSTEME INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE DE LA COMMUNAUTE
Article 2, 5 L. CAMEROUNAISE DU 19 AVRIL 2007 INSTITUANT LE JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION ET FIXANT LES CONDITIONS DE L’EXECUTION AU CAMEROUN DES DECISIONS JUDICIAIRES ET ACTES PUBLICS ETRANGERS AINSI QUE DES SENTENCES ARBITRALES ETRANGERES
1) Il ressort de l’article 24 de l’acte additionnel n°04/00/CEMAC du 14 décembre 2000 portant Règles de procédure de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC que le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relatives aux décisions rendues par la Cour relève de la compétence des juridictions nationales. Pour le cas du Cameroun et en vertu de l’article 2 de la loi camerounaise du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution et fixant les conditions de l’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales étrangères, la juridiction compétente pour connaître du contentieux de l’exécution des décisions judiciaires et actes publics étrangers est le Président du Tribunal de première Instance ou le juge qu’il délègue. C’est donc à bon droit que le Président du Tribunal de Première Instance saisi des difficultés relatives à l’exécution d’un arrêt rendu par la Cour de Justice de la CEMAC a rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par le ministère public comme non fondée.
2) Aux termes de l’article 24 de l’acte additionnel n°04/00/CEMAC du 14 décembre 2000 portant Règles de procédure de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC, l’exécution d’une décision rendue par la Cour ne peut être engagée qu’après apposition de la formule exécutoire sur la décision par l’autorité nationale compétente dans l’Etat partie où cette exécution est envisagée. Toute expédition de la décision de ladite Cour non revêtue de la formule exécutoire, même signifiée à l’autre partie, ne saurait donc constituer un titre exécutoire ouvrant la voie à l’exécution forcée. Par conséquent, toute demande tendant à l’interdiction de l’exécution forcée en vertu de cette expédition doit être déclarée non justifiée par le juge saisi, en l’espèce le juge du contentieux de l’exécution.
Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, Jugement N°133 du 10 Août 2010, La Société Amity Bank Cameroon SA (Agence de Douala), Victor Ndzama Nduga (Mandataire De La Cobac Demeurant à Douala) contre Sielienou Christophe, Fute Raphaël, Ngassa Mathurin, La Compagnie Professionnelle d’Assurance (CPA), Banque Atlantique Cameroun, Le Ministère des Finances, Tasha Loweh Lawrence, Me Kamwa Gabriel)
1322. EXECUTION D’UNE DECISION DE JUSTICE – PROCEDURE D’EXEQUATUR – DILIGENCE A ACCOMPLIR PAR LE JUGE DE L’EXEQUATUR
Le juge de l’exequatur doit vérifier que les conditions de l’exequatur sont réunies et mentionner dans sa décision les résultats de ses vérifications.
Cour suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, arrêt n 027/01, Sté PAPIGRAPII CI (MES KONE Mamadou et KOUASSI N’GUESSAN Paul) c/ Sté COFACREDIT (Mes DOGUE~ABBE-YAO et Associé), Actualités juridiques n 62, p. 71.
V. EXECUTION PROVISOIRE
1323. 1. VOIES D’EXECUTION – LIVRAISON DE MARCHANDISES – LIVRAISON A CREDIT – ACOMPTE – MONTANT RESTANT DU – SAISIE-CONSERVATOIRE – SAISIE DE VEHICULES – TRANSFERT DE FONDS – JUGE DES REFERES – REDUCTION DE LA SAISIE INITIALE – RELIQUAT – ASSIGNATION EN PAIEMENT ET EN VALIDITE DE LA SAISIE – ACTION FONDEE – SAISIE BONNE ET VALABLE – CONVERSION EN SAISIE EXECUTION – EXECUTION PROVISOIRE – APPEL – RECEVABILITE (OUI).
3-RELIQUAT ET FRAIS EXPOSES – DEMANDE D’EXECUTION PROVISOIRE – CONDAMNATION TOUTES CAUSES DE PREJUDICE CONFONDUES – DECISION ULTRA PETITA (OUI) – INFIRMATION DU JUGEMENT.
RELIQUAT DE LA CREANCE – FACTURE – DEFAUT DE CONTESTATION – PAIEMENT (OUI) 4. RECOUVREMENT DE LA CREANCE – FRAIS EXPOSES – FRAIS DE SEJOUR ET BILLET – GESTION NORMALE D’AFFAIRES – REMBOURSEMENT (NON).
PREJUDICES SUBIS – CREANCE ANCIENNE – DOMMAGES-INTERETS (OUI).
SAISIES PRATIQUEE – CREANCE NON CONTESTEE – SAISIE REGULIERE ET FONDEE – VALIDATION (OUI) – CONVERSION EN SAISIE-VENTE.
RELIQUAT DE LA CREANCE – EXECUTION PROVISOIRE (OUI).
En condamnant le débiteur au paiement d’une somme globale toutes causes de préjudice confondues et assortie de l’exécution provisoire, alors que la requérante avait sollicité cette dernière uniquement pour le reliquat de la créance et les frais exposés, le premier juge a statué ultra petita, et sa décision mérite infirmation.
Le débiteur n’ayant jamais contesté le montant du reliquat de la créance, il convient de le condamner au paiement de ladite somme. Cependant, il ne peut être tenu au remboursement des frais de voyage et autres engendrés par le créancier pour le recouvrement de sa créance. Par contre, le fait que la créance soit ancienne a causé à la créancière un préjudice commercial évident, lequel doit être réparé par l’allocation des dommages-intérêts.
En l’espèce, la créancière a fait pratiquer une saisie conservatoire avec dépossession sur des véhicules appartenant au débiteur. Et il est acquis que la saisie conservatoire régulièrement dénoncée à été suivie dans les délais légaux. Elle est donc régulière, et fondée en ce que la créance n’a jamais été contestée par le débiteur. Dès lors, il y a lieu de la valider et de la convertir en saisie-exécution.
Article 58, 89 ET SUIVANTS, 232 CPCCAF
Cour d'appel de Pointe-Noire, Arrêt N° 83 Du 29 Décembre 2000, Sikou-Adoula C/ La Maison de Caroline.
1324. 1- VOIES D’EXECUTION – DIFFEREND DU TRAVAIL – CONCILIATION – JUGEMENT AVANT DIRE DROIT – EX-EMPLOYES – URGENCE D’UN RETOUR AU LIEU DE RECRUTEMENT (OUI) – FRAIS DE VOYAGE ET DE TRANSPORT – PAIEMENT (OUI) – EXECUTION IMMEDIATE – SAISIE-ATTRIBUTION – APPEL.
2-EXCEPTION D’IRRECEVABILITE – TITRE EXECUTOIRE PAR PROVISION – REQUETE SPECIALE AUX FINS DE DEFENSE A EXECUTION – ARTICLE 86 CPCCAF – ACTE D’APPEL – ACTE ANTERIEURE A LA SAISIE – EXECUTION FORCEE DEJA ENTAMEE (NON) – APPLICATION DE L’ARTICLE 32 AUPSRVE (NON) – QUALITE D’APPELANT – RECEVABILITE DE LA REQUETE (OUI).
3- DROITS LEGAUX ET CONVENTIONNELS – CONTESTATION – PREUVE – DECISION ASSORTIE DE L’EXECUTION IMMEDIATE – VIOLATION DE L’ARTICLE 232 NOUVEAU DU CODE DU TRAVAIL – DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE (OUI).
L’article
32 AUPSRVE dispose que « à l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision… ». S’il est vrai que cet article interdit toute possibilité de suspendre une exécution forcée déjà entamée, il n’en demeure pas moins que ses dispositions sont inapplicables en l’espèce. En effet, à la date de saisine de la Cour par une requête spéciale de défense à exécution provisoire sur le fondement de l’article 86 CPCCAF, il n’est pas contesté que l’exécution du jugement avant dire droit assorti de l’exécution immédiate et frappé d’appel, n’avait pas encore été engagée, puisque l’acte d’exécution forcée dont se prévaut les intimés, à savoir la saisie attribution est intervenue postérieurement. La requête spéciale tendait dès lors non pas à suspendre une exécution forcée déjà entamée mais plutôt à faire en sorte que l’exécution immédiate de la décision ordonnée par le juge social, ne soit entreprise. Il sied dès lors de la déclarer recevable.
Aux termes de l’article 232 nouveau du code du travail, l’exécution immédiate, nonobstant opposition ou appel avec dispense de caution, ne peut être ordonnée que pour les droits légaux et conventionnels qui ne se heurtent à aucune contestation. En l’espèce, pour ordonner l’exécution immédiate de sa décision, le premier juge s’est borné a affirmé que les sommes exigées ne présentaient nullement aucune contestation, alors que contrairement à ce que soutiennent les intimés, les droits conventionnels au titre desquels les sommes leur ont été allouées sont contestées par leur employeur qui affirme, en produisant leur relevé des comptes, que ces droits ont déjà été versés. En l’état de la contestation, le premier juge ne pouvait donc, sans violer les dispositions de l’article 232 nouveau du code de travail précité, assortir son jugement de l’exécution immédiate. Dès lors, la défense à exécution provisoire présentée par l’appelante est fondée et il y a lieu d’y faire droit.
Article 221, 227, 232 NOUVEAU, CODE DU TRAVAIL
Article 57, 86, 89, 90 ET SUIVANTS CPCCAF
Cour d’appel de Pointe-Noire, Arrêt de référé n° 052 du 25 mars 2005, Cofipa Investment Bank Congo C/ Toukara Baba et Domoraud Hervé.
1325. TITRE EXECUTOIRE — Violation de l’article 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : cassation.
Article 28-1 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
En l’espèce, le dispositif du Jugement répertoire n° 449/2003-2004 rendu le 14 août 2004 par le Tribunal de Première Instance de Libreville est ainsi conçu :
« Statuant publiquement par réputé contradictoire à l’égard du défendeur;
Déclare recevable en la forme l’opposition formée par les Assureurs Conseils Gabonais;
Au fond, l’en déboute;
En conséquence, condamne les Assureurs Conseils Gabonais à payer à la Fondation Jean-François ONDO la somme de 27.590 000 FCFA;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision sur minute et avant enregistrement;
Condamne les ACG aux dépens. » Il ressort de ce dispositif que, le jugement du 14 août 2004 a été formellement déclaré exécutoire par provision sur minute et avant enregistrement. Comme tel, il intègre bien la catégorie des titres exécutoires définie par l’article 33 de l’Acte uniforme susvisé. Il suit qu’en disant dans son Arrêt attaqué que, ledit jugement ne constitue pas un titre exécutoire, la Cour d’Appel judiciaire de Libreville a violé le texte visé au moyen et exposé son arrêt à la cassation. Il échet de casser ledit arrêt de ce chef.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 006/2010 du 04 février 2010, Audience publique du 04 février 2010, Pourvoi n° 004/2006/PC du 09 février 2006, Affaire : Clinique Pédiatrique « Fondation Jean-François ONDO » (Conseil : Maître MENGUE MVOLO, Avocat à la Cour) contre Assureurs Conseils Gabonais dits ACG-ASCOMA (Conseil Maître MOUBEYI-BOUALE, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 115.
1326. SAISIE DE NAVIRE – EXECUTION DES DECISIONS ASSORTIES DE L’EXECUTION PROVISOIRE EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE (NON). ARTICLE 300 AUPSRVE. ARTICLE 301 AUPSRVE. ARTICLE 313 AUPSRVE (NON)
L’exécution provisoire des jugements qui n’ont pas fait l’objet de procédure de défense, peuvent être poursuivis, à l’exception de l’adjudication des immeubles, jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision sous la responsabilité du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, doit réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution.
La créance étant certaine, liquide et exigible et les oppositions aux jugements ayant été déclarées non fondées, il y a lieu de confirmer le jugement qui a ordonné la continuation des poursuites et adjuger le navire.
(Cour d’appel de Dakar, chambre civile et commerciale, arrêt n° 65 du 6 février 2003, Armements Evadia Navigation Company et la Société Aster Maritime INC contre SENECRETE et ANASTASSIS ARTEMIS).
1327. VOIES D’EXECUTION – DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE – ARTICLE 32 AUPSRVE – REJET DE LA DEMANDE DE DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE. ARTICLE 32 AUPSRVE
Aux termes de l'article 32 de l'Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution « à l'exception de l'adjudication des immeubles, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme, en vertu d'un titre exécutoire par provision. L'exécution est alors poursuivie au risque du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution, sans qu'il y ait lieu de relever de faute de sa part » . Le créancier ayant entamé l'exécution du jugement en cause, titre exécutoire par provision, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu de suspendre ladite exécution et qu'en conséquence, la demande de défense à exécution provisoire doit être rejetée.
(Cour d’appel du Niger, Chambre civile, arrêt n° 56 du 17 avril 2002, Paully Willy c/ Abdoulaye Baby Bouya)
1328. EXECUTION PROVISOIRE – DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE – EXECUTION COMMENCEE – OBLIGATION DE POURSUIVRE L’EXECUTION – ARTICLE 32 AUPSRVE
En vertu de l’article 32 AUPSRVE, dès lors que l’exécution provisoire d’une décision a été entamée par le créancier, celui-ci peut la poursuivre jusqu’à son terme, à ses risques et périls.
(Cour d’appel de Niamey, Chambre civile, arrêt n° 12 du 19 février 2003, Amadou Yassi c/ Boureima Saïdou).
1329. EXECUTION PROVISOIRE JUSTIFIEE PAR L’URGENCE POUR LE CREANCIER DE RECOUVRER SA CREANCE
L’urgence de rembourser les milliers de créanciers des banques d’Etat liquidées justifie le prononcé par la juridiction compétente de l’exécution provisoire du jugement intervenu aux dépens du défendeur.
(Tribunal de première instance de Cotonou (Bénin) , jugement contradictoire n° 022/1ère c-com du 05 août 2002 , r.g. n°: 012/2000 , Etat béninois rep/agent judiciaire trésor c/ 1°/ - Etablissements Oluwayo Chetemi et 2°/ - Moussa Moustapha, responsable d’Etablissements)
1330. EXECUTION PROVISOIRE – CREANCE CONSTATEE PAR UN JUGEMENT PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE –CREANCE, LIQUIDE ET EXIGIBLE–RECOUVREMENT DE LA CREANCE MENACEE– EXECUTION PROVISOIRE (OUI)
Dès lors que l’urgence découle du péril entachant le recouvrement d’une créance certaine liquide et exigible objet d’un jugement passé en force de chose jugée, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, audience publique, ordinaire du 25 janvier 2000, jugement n° 231, CBAO c/ Mr. Moustapha BAO). Point III.
1331. VOIES D'EXECUTION – EXECUTION PROVISOIRE – SUSPENSION – VIOLATION – CASSATION. ARTICLE 10 TRAITE OHADA – ARTICLE 32 AUPSRVE
Les actes uniformes étant directement applicables et obligatoires dans les Etats parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure (article 10 du Traité OHADA), les juges du fond ne peuvent, sans violer cette disposition et celle de l'article 32 AUPSRVE, faire application des articles 180 et 181 du code de procédure civile ivoirien pour suspendre l'exécution d'une décision exécutoire par provision. En effet, l'article 32 de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution n'autorise aucune interruption de l'exécution provisoire (excepté pour l'adjudication d'immeuble), sauf au créancier poursuivant, si le titre exécutoire est ultérieurement modifié, à réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu'il y ait lieu de relever une faute de sa part. Doit donc être cassée l'ordonnance de la Cour d'appel d'Abidjan ordonnant la suspension provisoire des poursuites entreprises en vertu d'un jugement exécutoire par provision nonobstant appel.
(CCJA, arrêt n° 2/2001 du 11 octobre 2001, époux Karnib c/ SGBCI, Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p.37. – Le Juris Ohada, n° 1/2002, janvier-mars 2002, p. 24. Penant n° 841, p. 538).
V. Ohadata
J-04-105 . V. Ohadata D-05-14
1332. CCJA – COMPETENCE – PROCEDURE AYANT POUR OBJET DE SUSPENDRE UNE EXECUTION FORCEE DEJA ENGAGEE (NON) – PROCEDURE EMPECHANT UNE EXECUTION FORCEE SUR LA BASE D'UNE DECISION ASSORTIE DE L'EXECUTION PROVISOIRE ET FRAPPEE D'APPEL – APPLICATION DE L'ARTICLE 32 DE L'ACTE UNIFORME AUX VOIES D'EXECUTION (NON) – INCOMPETENCE DE LA CCJA. ARTICLE 32 AUPSRVE
L'article 32 de l'Acte Uniforme portant voies d'exécution n'est pas applicable, et partant, la CCJA doit se déclarer incompétente, dès lors que la procédure litigieuse n'avait pas pour objet de suspendre une exécution forcée déjà engagée, mais plutôt d'empêcher qu'une telle exécution puisse être entreprise sur la base d'une décision assortie de l'exécution provisoire et frappée d'appel. Par conséquent, la CCJA doit se déclarer incompétente.
(Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, CCJA, ARRET N° 013/2003 du 19 juin 2003, SOCOM SARL contre Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC). Le Juris-ohada, n° 3/2003, juillet-septembre 2003, p. 20.- Recueil de jurisprudence CCJA, n° 1, janvier-juin 2003, p.16)
V. Ohadata
J-02-06. V. Ohadata D-05-14
1333. SAISIE CONSERVATOIRE – CONTESTATION DU MONTANT DE LA CREANCE PAR LE DEBITEUR – RECONNAISSANCES DE DETTES REDIGEES SANS EQUIVOQUE – CONSENTEMENT NON VICIE – VALIDITE DE LA SAISIE
EXECUTION PROVISOIRE – DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE DANS LES CAS LIMITATIVEMENT PREVUS PAR LE CODE DE PROCEDURE CIVILE
OPPOSITION PAR LE CREANCIER A UNE MUTATION DE LA PROPRIETE DE BIENS IMMOBILIERS AU NOM DU DEBITEUR – INVALIDATION DE CETTE DEMANDE – REALISATION FORCEE DES BIENS IMMOBILIERS DU DEBITEUR SEULEMENT POSSIBLE PAR LA SAISIE IMMOBILIERE PREVUE PAR L’AUPSRVE
Article 89 CODE DE PROCEDURE CIVILE BENINOIS
Article 90 CODE DE PROCEDURE CIVILE BENINOIS
Article 809 CODE DE PROCEDURE CIVILE BENINOIS
Article 135 CODE DE PROCEDURE CIVILE BENINOIS
Article 461 CODE DE PROCEDURE CIVILE BENINOIS
Le débiteur, signataire de deux reconnaissances de dettes dans lesquelles il reconnaît avoir reçu les sommes y indiquées ne peut prétendre que l’une d’elles correspond à des intérêts à taux usuraire. Il y donc lieu de juger qu’il est débiteur des deux sommes reconnues dans ces titres. Il en doit être ainsi d’autant plus que le débiteur a reconnu en première instance avoir conclu avec la créancière un prêt de la totalité de ces deux sommes.
Le constat par lequel le juge de l’urgence et du péril en la demeure l’oblige à ordonner d’office ou à la demande de l’une des parties l’exécution provisoire du tiers d’une condamnation pécuniaire nonobstant toute voie de recours. Si une défense à exécution provisoire peut être demandée à la juridiction saisie de l’appel elle ne peut être obtenue que dans deux éventualités prévues par les articles 458 et 460 du code de procédure civile : 1) lorsque le jugement assorti de l’exécution provisoire est à tort qualifié en dernier ressort; 2) en cas d’exécution provisoire ordonnée en dehors des conditions et cas prévus à l’article 135 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 461 du même code, il ne peut être accordé de défense en aucune autre éventualité.
Tout créancier voulant vendre les immeubles de son débiteur doit respecter les formalités prescrites par les dispositions des articles 246 et suivants AUPSRVE relatives à la saisie immobilière. Il ne peut donc, pour obtenir la mutation de ces biens à son nom s’opposer à la mutation en cours de leur propriété au nom du débiteur.
Cour d’appel de Cotonou, arrêt civil moderne n 2006-002/CM/CA-AB du 15 décembre 2006, Affaire Prince TOHOUN contre Antoinette YABI.
1334. VOIES D’EXECUTION – CONTRAT DE TRANSPORT DU PERSONNEL – RUPTURE UNILATERALE DU CONTRAT – RUPTURE ABUSIVE – CONDAMNATION A DOMMAGES INTERETS – EXECUTION PROVISOIRE – EXECUTION DE LA DECISION ENTAMEE – APPLICATION 32 AUPSRVE (NON) – DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE (OUI)
S’agissant de dommages et intérêts il n’y a aucune urgence, aucun péril, à plus forte raison aucune absolue nécessité, justifiant l’octroi de l’exécution provisoire de la décision intervenue, ce d’autant plus que le créancier n’a pas justifié du versement d’une caution conformément aux textes en vigueur.
Par ailleurs, l’article 32 AUPSRVE ne peut recevoir application en l’espèce, les saisies ayant été opérées alors même que le créancier n’ignorait pas l’existence de l’assignation en référé qui lui a été servie avant le commencement de l’exécution. En effet, il ne s’agit pas d’interrompre une exécution commencée mais d’interdire une exécution commencée en fraude de la loi; il y a lieu en conséquence d’ordonner la défense à exécution provisoire du jugement du tribunal.
Cour d’appel de Niamey, arrêt (référé) n 70 du 14 juin 2006, affaire SOCIETE DES MINES DU LIPTAKO dite SML-SA contre ENTREPRISE FABA TRANSPORT.
1335. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – OPPOSITION A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – ASSIGNATION A FIN DE CONCILIATION ET, A DEFAUT, DE JUGEMENT
CREANCE CERTAINE – TITRES DE RECONNAISSANCE ETABLIS CONFORMEMENT A LA PROCEDURE INTERNE DE L’ENTREPRISE DEBITRICE – PREUVE DE LA CREANCE CERTAINE (OUI).
EXECUTION PROVISOIRE – CREANCE IMPORTANTE ET ANCIENNE – URCENCE DE RECOUVREMENT JUSTIFIEE
Il est utile de relever que les bons de commandes produits par les demandeurs conservent leur validité intacte, en ce qu’ils ont été établis, ce que s’est gardé de contester la société débitrice, l’un par le chef du département administratif, l’autre par le responsable de son magasin général. La débitrice n’ayant pu ébranler la pertinence de l’ordonnance d’injonction de payer, il y a lieu de rejeter son recours comme non fondé et de la condamner au règlement du principal et des accessoires de sa dette tels que fixés par cette décision.
La créance dont le recouvrement est poursuivi en la cause revêt un caractère ancien qui se conjugue à son origine contractuelle; la demanderesse apparaît fondée en sa demande aux fins d’exécution provisoire, l’urgence de l’exécution du jugement étant caractérisée en la cause; la hâte de la société demanderesse d’obtenir immédiatement le rétablissement dans ses droits apparaît légitimée par l’effectivité de la livraison des marchandises à sa débitrice depuis très longtemps.
Jugement civil n 399 du 02 avril 2003 – contradictoire. Affaire : ASCENA (Me MBOME) c/ Sté APPROVISIONNEMENT ET TRAVAUX DIVERS (ATD) Sarl (Me ISSOUFOU) – Revue Camerounaise de l’Arbitrage n 24 – Janvier – Février – Mars 2004, p. 17., note Gaston Kenfack-Douajni.
1336. GAGE – NON PAIEMENT DE LA CREANCE GARANTIE PAR LE GAGE – REALISATION DE GAGE – EXECUTION PROVISOIRE
Dès lors qu’il est établi que le gage constitué sur deux vélomoteurs est constitué valablement et que la créance garantie par ces gages n’a pas été payée, il y lieu de condamner le débiteur au paiement et d’ordonner la réalisation du gage.
En outre, compte tenu de l’ancienneté de la dette (4 ans), il y lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Tribunal de première instance de Cotonou, 1re chambre civile moderne, jugement n 26/ 03 – 1ère CCIV DU 07 MAI 2003, FALADJO Emmanuel c/ Tossè GOMEZ Et autres.
1337. VOIES D’EXECUTION – TITRE EXECUTOIRE – EXECUTION PAR PROVISION – CONDITION – CARACTERE EXECUTOIRE – EXISTENCE DU TITRE (OUI) – TITRE PRIVE DE SON CARACTERE EXECUTOIRE PAR DECISION DE JUSTICE EN ATTENDANT UNE DECISION AU FOND
S’il est exact que, conformément à l’article 32 de l’AUPSRVE, l’exécution forcée d’un titre exécutoire par provision peut se poursuivre jusqu’à son terme, c’est à la condition que le caractère exécutoire demeure.
Il en va autrement lorsque le titre est privé de son caractère exécutoire par provision conformément à l’article 181 du code de procédure civile ivoirien en attendant qu’il soit statué sur le fond.
Cour d’appel de Daloa, chambre civile et commerciale, arrêt n 63 du 14 janvier 2005, CFAO c/ DA et la SGBCI, Le Juris-Ohada, n 2/2006, p. 51.
1338. SAISIE ATTRIBUTION– ARRET DE COUR D’APPEL REVETU DE LA FORMULE EXECUTOIRE – TITRE EXECUTOIRE (OUI).
ACTE DE SAISIE – MENTION DE L’ADRESSE DU SAISISANT – PRECISION SUFFISANTE DU LIEU POUR JOINDRE LE SAISSANT – VIOLATION DE L’ARTICLE 157 AUPSRVE (NON).
ACTE JUDICIAIRE – DENONCIATION DE CET ACTE AU CONSEIL DU DESTINATAIRE – DENONCIATION VALABLE (OUI).
ACTE DE SAISIE – MENTION DU DELAI POUR AGIR EN CONTESTATION – INDICATION DE LA DATE D’EXPIRATION DU DELAI – MENTION SUFFISANTE (OUI).
COMPOSITION IRREGULIERE DE LA COUR D’APPEL – NULLITE (NON) – NECESSITE D’UN TEXTE – NECESSITE D’UNE DECISION JUDICIAIRE PRONONCANT LA NULLITE – CONDITIONS NON REUNIES.
DEMANDE DE MAINLEVEE DE LA SAISIE ATTRIBUTION – DEMANDE REJETEE – OBLIGATION DE PAYER SOUS ASTREINTE.
NATURE DE LA CREANCE – CARACTERE DE LA CREANCE – ANCIENNETE DE LA CREANCE – JUSTIFICATION DE L’EXECUTION PROVISOIRE.
Article 389 CODE GABONAIS DE PROCEDURE CIVILE
Article 573 CODE GABONAIS DE PROCEDURE CIVILE
Article 64 DE LA LOI SUR L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Un arrêt de cour d’appel condamnant le débiteur à payer sa dette et revêtu de la formule exécutoire est un titre exécutoire au regard des articles 33 et 153 de l’AUPSRVE même si le débiteur a introduit une demande de rétractation de l’arrêt de condamnation non encore aboutie au jour de la demande de mainlevée de la saisie attribution engagée par le créancier.
L’indication du domicile du saisissant sous la formule « Quartier Municipale, face au marché Borngrave » est suffisante pour localiser ce dernier et ne peut être perçue comme un manque de précision d’autant plus, d’une part, que l’article 157 AUPSRVE qui exige cette mention ne fait pas état du degré de précision requis et que, d’autre part, la débitrice, pour introduire son action en contestation, a utilisé la même formule, qui n’a pas empêché le saisissant de recevoir l’assignation en contestation.
La dénonciation d’un acte judiciaire peut valablement être faite au Conseil de son destinataire.
Ne viole pas l’article 335 AUPSRVE relatif au délai franc l’huissier qui indique avec précision la date d’expiration du délai dans lequel le débiteur peut et doit former un acte de contestation de la saisie si cette date s’avère exacte d’après la computation de ce délai.
La nullité d’un arrêt pour composition irrégulière de la cour d’appel l’ayant rendu doit être prévue par un texte et déclarée par une décision judiciaire. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il n’appartient pas au juge de l’exécution de déclarer la nullité de cet arrêt.
La demanderessse à la mainlevée de la saisie attribution dont elle fait l’objet ayant succombé dans sa demande, le tiers saisi doit s’acquitter entre les mains du créancier saisissant des sommes saisies arrêtées sous astreinte de 500 000 FCFA par jour de retard.
Il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire compte tenu de la nature de la créance, de son caractère et de sa durée (sic).
Tribunal de première instance de Port-Gentil, ordonnance du juge de l'exécution du 10 décembre 2010, affaire Société nationale prestation de services (Me D'ALMEIDA) c/ Sieur NGOMA Wilfried (Me Augustin FANG MVE).
VI. SURSIS À EXECUTION
1339. PROCEDURE DEVANT LA CCJA – SURSIS A EXECUTION - IRRECEVABILITE MANIFESTE DU SURSIS A EXECUTION FORME CONTRE UNE DECISION D’UNE JURIDICTION NATIONALE
Le recours tendant à obtenir le sursis à l'exécution d’une décision rendue par une juridiction nationale est manifestement irrecevable et doit être rejeté par voie d’ordonnance, en application de l’article 32.2 du Règlement de procédure de la CCJA, dès lors que selon l’article 46 du même Règlement de procédure, La CCJA ne peut ordonner le sursis à l’exécution forcée que de ses propres arrêts.
Article 32 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 46 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 1ère ch., Ordonnance n° 007/2013/CCJA du 31 juillet 2013; Pourvoi n°065/2010/ PC du 20/07/2010 : Société Africaine de Technologie dite ATEC c/ Société BERNABE Côte d’Ivoire, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, janvier – décembre 2013, p. 152-153.
1340. SAISIE ATTRIBUTION DES REMUNERATIONS – REQUÊTE A FIN DE SURSIS A EXECUTION – NOTIFICATION DU DEPÔT DE LA REQUETE – NULLITE DE LA SAISIE ATTRIBUTION – MAILNEVEE DE LA SAISIE ATTRIBUTION
Article 173 AUPSRVE ET SUIVANTS
Aux termes de l’article 4 alinéa 6 de la loi n 92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions de justice « la notification du certificat de dépôt à la partie adverse d’une requête aux fins de sursis à exécution et le pourvoi d’ordre suspendent immédiatement l’exécution, même commencée, de la décision attaquée jusqu’à intervention de l’arrêt de la juridiction saisie ». Le demandeur a fait produire aux débats le certificat de dépôt d’une requête aux fins de sursis à exécution du jugement servant de base légale à la saisie et l’exploit de notification du certificat de dépôt de la requête aux fins de défense à exécution et de la date d’audience fixée à la Cour d’Appel.
II est donc surprenant que la défenderesse ait cru devoir, au mépris des exigences légales sus évoquées, faire procéder à la saisie attribution des créances au préjudice du demandeur. Il échet donc de déclarer la saisie attribution des créances querellée nulle et de nul effet et d’en donner mainlevée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués.
Tribunal de première instance de Douala – Ndokoti, ORD. N 120 DU 02 MAI 2006, AFFAIRE : M. NJIEPUE Isaac C/ Mme NJIEPUE née KAMENI Pauline, Sté Générale de Banques au Cameroun, Afriland First Bank, Sté Compagnie Financière de l’Estuaire SA, Caisse d’Épargne et de Crédit du Cameroun, Banque Internationale du Cameroun pour l’Épargne et le crédit SA.
1341. APPEL – DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE DU JUGEMENT ENTREPRIS – ARTICLE 647 DU CODE DE COMMERCE – REJET DE LA DEMANDE DE DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE
En matière commerciale, l’article 647 du Code de Commerce BOUVENET applicable prescrit que « les Cours d’Appel ne pourront, en aucun cas, à peine de nullité, et même de dommages-intérêts des parties, s’il y a lieu, accorder des défenses ni sursis à l’exécution des jugements des Tribunaux de Commerce quand même ils seraient attaqués d’incompétence...».
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la défense à exécution provisoire sollicitée par la société « A ».
NB L’article 347 du code de commerce doit être considéré comme définitivement abrogé par l’article 32 AUPSRVE
Cour d’appel de Cotonou, arrêt n 174/99 du 30 septembre 1999, Société A. et société B c/ M. C.
1342. VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION – VALIDITE DE LA SAISIE – EXPEDITION DE JUGEMENT ASSORTI DE L’EXECUTION PROVIVOIRE – TITRE EXECUTOIRE PAR PROVISION (OUI) – ARTICLE 32 AUPSRVE
TRAITE – COUR DE CASSATION NATIONALE – COMPETENCE – article 15 TRAITE OHADA
A la suite d’une saisie-attribution, le débiteur saisi conteste la validité de la saisie en arguant, d’une part, que celle-ci a été effectuée sur la base d’une expédition d’un jugement et, d’autre part, que la Cour suprême a ordonné le sursis à exécution. La Cour d’appel, en réponse, estime d’une part, que l’expédition de jugement assorti de l’exécution provisoire constitue un titre exécutoire par provision.
D’autre part, après avoir rappelé le contenu de l’article 15 du traité de l’OHADA, elle estime que les Cours de cassation des Etats-parties à l’OHADA ne peuvent, à la limite, que servir de courroie de transmission des dossiers de pourvoi à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage; elles ne sont compétentes, ni pour statuer sur les mérites de ces pourvois, ni pour accorder des sursis à l’exécution des décisions frappées de pourvoi. Elle a donc confirmé la décision du premier juge sur l’ensemble des moyens.
Cour d’appel de Lomé, arrêt n 39/09 du 10 mars 2009, Société TOGO et SHELL C/ ADANTO Komlan, ABIBOU Fataï, KPOGO Koffi, AMETEPE Yawo et autres.
1343. SURSIS A EXECUTION – REQUETE – CONDITION – – SURSIS A EXECUTION D’UNE DECISION DE JUSTICE – DELAI DE GRACE – APPLICATIONS DES ARTICLES 217 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 1244 ALINEAS 2 ET 3 DU CODE CIVIL
Une société condamnée au paiement de droits sociaux et dommages-intérêts MOL/P licenciement abusif se pourvoit en cassation. En attendant la décision de pourvoi, elle réintroduit une requête et demande le sursis à l’exécution de cette décision.
La Cour fait droit à sa demande en application des dispositions des articles 217 du Code de procédure civile et 1244 alinéas 2 et 3 du Code civil.
Cour Suprême du Tchad, Arrêt n 002 du 19 février 2003 Brasseries du Logon contre L.L, Observations de Joseph ISSA –SAYEGH, professeur.
1344. VOIES D’EXECUTION – JUGEMENT DE CONDAMNATION ASSORTI D’EXECUTION PROVISOIRE – EXECUTION FORCEE – EXECUTION CONCERNANT UNE ADJUDICATION D’IMMEUBLE (NON) – SUSPENSION PARTIELLE DE L’EXECUTION FORCEE ENTREPRISE ALORS QUE LA REGULARITE DE LA SAISIE ATTRIBUTION PRATIQUEE N’A PAS ETE MISE EN CAUSE – VIOLATION DE L’ARTICLE 32 DE L’ACTE UNIFORME (OUI) – CASSATION – AUTORISATION DE POURSUIVRE L’EXECUTION FORCEE (OUI)
En suspendant le paiement intégral ordonné par le tribunal, le juge des référés a suspendu partiellement l’exécution forcée entreprise, alors même que la régularité de la saisie attribution pratiquée n’a pas été mise en cause. En confirmant une telle décision, la Cour d’appel a violé l’article 32 AUPSRVE. Par conséquent, la décision encourt la cassation. Dès lors, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance litigieuse et d’autoriser les ayants droit à poursuivre l’exécution entreprise.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 2ème chambre, arrêt n 8 du 9 mars 2006, Affaire: Ayants droit de K.O.K. c/ 1) Société Ivoirienne d’Assurance Mutuelle dite SIDAM; 2) Caisse de Règlement Pécuniaire des Avocats dite CARPA, Le Juris-Ohada, n 3/2006, p. 28.
1345. SAISIE ATTRIBUTION – EXECUTION PROVISOIRE – DEFENSES A EXECUTION PROVISOIRE DEVANT LA COUR D’APPEL – RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE (OUI)
L’article 16 du Traité OHADA prévoit que « la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale, contre la décision attaquée. Toutefois, cette règle n’affecte pas les procédures d’exécution ».
Si l’article 16 du Traité OHADA écarte l’effet suspensif de la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dans le cas des poursuites en droit interne, c’est bien parce que le législateur communautaire était conscient de ce que les législations nationales des Etats parties ont prévu des mécanismes spéciaux propres à chacun pour lutter contre les conséquences parfois irrémédiablement nocives que peut provoquer l’exécution provisoire d’une décision grossièrement illégale.
C’est bien au regard de ce qui précède que l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution n’accorde qu’une simple faculté de poursuivre l’exécution forcée jusqu’à son terme, en vertu d’un titre exécutoire; il ne s’agit ici que d’une possibilité d’option en vue d’une situation juridique; il s’ensuit que la Cour d’Appel de céans est compétente pour statuer sur les mérites d’une requête de défenses à exécution provisoire.
L’interprétation qui est faite de l’arrêt KARNIB rendu le 11 octobre 2001 par la CCJA est abusive, dès lors que celle-ci n’interdit pas les défenses à exécution provisoire, étant entendu qu’aucune disposition des Actes uniformes n’abroge les lois nationales relatives à l’exécution des décisions de justice.
Les arguments avancés par la requérante au soutien de sa demande de défenses à exécution provisoire sont pertinents; en raison de la complexité des problèmes de droit soulevés et dont la solution ne peut être trouvée que par le juge d’appel saisi du fond de l’affaire, l’exécution prématurée de cette décision apparaît imprudente et inopportune; il est donc judicieux de faire droit à la mesure sollicitée.
Cour d’appel du Littoral, arrêt n 311/DE du 7 juin 2002, affaire Société générale de Banques au Cameroun et la banque des Etats de l’Afrique Centrale c/ la société SOCOM SARL, Revue Camerounaise de l’Arbitrage n 21 – Avril-Mai-Juin 2003, p. 17, note Kenfack-Douajni Gaston.
1346. EXECUTION PROVISOIRE – EXECUTION NON ENCORE ENTREPRISE – DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE ORDONNEE – VIOLATION DE L’ARTICLE 32 (NON)
Lorsque les défenses à exécution provisoire interviennent avant le début de l’exécution provisoire, il n’y a pas violation de l’article 32 AUPSRVE et la CCJA doit se déclarer incompétente pour connaître d’un pourvoi en cassation pour ce motif.
Cour commune de justice et d’arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE.), arrêt n 13 du 19 juin 2003, Affaire : SOCOM SARL (Conseils : Maîtres MANGA AKWA James-Roger, KOUO MOUDIKI Jacques Michel et DADIE SANGARET et Associés, Avocats à la Cour) Contre Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC) (Conseil : Maître Henri JOB, Avocat à la Cour) Revue Camerounaise de l’Arbitrage n 22 – Juillet-Août-Septembre 2003, p. 10, note Kenfack-Douajni Gaston.
1347. EXECUTION PROVISOIRE – DEFENSES A EXECUTION PROVISOIRE (NON) – SUSPENSION – VIOLATION – CASSATION
Les actes uniformes étant directement applicables et obligatoires dans les Etats parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure (article 10 du Traité OHADA), les juges du fond ne peuvent, sans violer cette disposition et celle de l’article 32 AUPSRVE, faire application des articles 180 et 181 du code de procédure civile ivoirien pour suspendre l’exécution d’une décision exécutoire par provision. En effet, l’article 32 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution n’autorise aucune interruption de l’exécution provisoire (excepté pour l’adjudication d’immeuble), sauf au créancier poursuivant, si le titre exécutoire est ultérieurement modifié, à réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu’il y ait lieu de relever une faute de sa part. Doit donc être cassée l’ordonnance de la Cour d’appel d’Abidjan ordonnant la suspension provisoire des poursuites entreprises en vertu d’un jugement exécutoire par provision nonobstant appel.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) – Arrêt n 002/2001 du 11 octobre 2001. Affaire : Les Époux KARNIB c/ SOCIETE GENERALE DE BANQUES EN COTE D’IVOIRE (SGBCI). Revue Camerounaise de l’Arbitrage n 16 – Janvier – Février – Mars 2002, p. 11.
1348. RECOURS EN CASSATION – INTERET POUR FORMER CE RECOURS (OUI) Recevabilité du moyen tiré du défaut d’intérêt à agir : non
ORDONNNACE D’ARRET DE l’EXECUTION – Recevabilité du moyen tiré de la caducité de l’ordonnance attaquée : non.
MAINLEVEE DES SAISIES – JUGE COMPETENT – PRESIDENT DU TRIBUNAL (OUI) – Violation de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : annulation
Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée, que celle-ci réitérait une précédente décision, en l’occurrence, l’Ordonnance n 020/2002 rendue le 15 février 2002 par le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, laquelle ordonnait au profit de la Société LOTENY TELECOM, la suspension des poursuites dans le cadre de l’exécution de l’Arrêt n 1176 du 24 août 2001 de la Cour d’Appel d’Abidjan, « jusqu’à ce que la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême délibère, et ordonne la mainlevée des saisies »; ladite Chambre Judiciaire ayant définitivement statué sur le pourvoi formé contre l’arrêt précité, le 05 décembre 2002 par Arrêt n 756/02, et le présent recours en annulation de l’ordonnance attaquée étant daté du 06 septembre 2002, c’est à cette date qu’il convient de se placer pour apprécier le caractère fondé ou non du recours; à ladite date, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire ne s’étant pas prononcée, les requérants avaient bien un intérêt légitime à poursuivre l’exécution forcée de l’arrêt d’appel susvisé; il s’ensuit que l’argument fondé sur le défaut d’intérêt à agir pour contester le présent recours en annulation, est inopérant.
La Société LOTENY TELECOM relève elle-même que suite à la signification, le 09 juillet 2002, de l’ordonnance attaquée aux banques dans lesquelles elle disposait de comptes, lesdites banques se sont abstenues de tout paiement consécutif aux saisies pratiquées par les requérants en exécution du même arrêt d’appel susvisé; il est ainsi établi que ladite ordonnance a eu, conformément à son objet, des effets et des conséquences négatifs sur l’exécution de cet arrêt, et ne saurait donc être considérée comme caduque; il s’ensuit que l’argument fondé sur la caducité de l’ordonnance attaquée est également inopérant.
En application de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le juge compétent pour connaître de la mainlevée des saisies pratiquées en exécution de l’Arrêt n 1176 en date du 24 août 2001 de la Cour d’Appel d’Abidjan, est le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan – Plateau, ou le magistrat délégué par lui; en retenant, dès lors, sa compétence et en prononçant l’Ordonnance n 40/2002 attaquée du 28 juin 2002, le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire a méconnu les dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme sus indiqué, et exposé sa décision à l’annulation; il échet, en conséquence, d’annuler l’ordonnance attaquée, pour cause de violation de la loi.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 035 du 22 novembre 2007, Audience publique du 22 novembre 2007, Pourvoi n 045/2002/PC du 06/09/2002, Affaire : Murielle Corinne Christelle KOFFI; Sahouot Cédric KOFFI (Conseils : Maîtres Georges Patrick VIEIRA & NOUAMA APPIAH, Avocats à la Cour) contre Société LOTENY TELECOM (Conseils : Cabinet BOURGOIN & KOUASSI, Avocats associés à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 10 – Juillet / Décembre 2007, p. 69.Le Juris Ohada, n 1/2008, p. 47.
1349. VOIES D’EXECUTION – JUGEMENT DE CONDAMNATION ASSORTI D’EXECUTION PROVISOIRE – EXECUTION FORCEE – EXECUTION CONCERNANT UNE ADJUDICATION D’IMMEUBLE (NON) – SUSPENSION PARTIELLE DE L’EXECUTION FORCEE ENTREPRISE ALORS QUE LA REGULARITE DE LA SAISIE ATTRIBUTION N’A PAS ETE MISE EN CAUSE – VIOLATION DE L’ARTICLE 32 DE L’ACTE UNIFORME (OUI) – CASSATION – AUTORISATION DE POURSUIVRE L’EXECUTION FORCEE (OUI)
En suspendant le paiement intégral ordonné par le tribunal, le juge des référés a suspendu partiellement l’exécution forcée entreprise, alors même que la régularité de la saisie attribution pratiquée n’a pas été mise en cause. En confirmant une telle décision, la Cour d’Appel a violé l’article 32 AUPSRVE. Par conséquent, la décision encourt la cassation. Dès lors, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance litigieuse et d’autoriser les ayants-droit à poursuivre l’exécution entreprise.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 2e Chambre, arrêt n 8 du 9 mars 2006, Affaire : Ayants-droit de K.O.K. c/ 1) Société Ivoirienne d’Assurance Mutuelle dite SIDAM; 2) Caisse de Règlement Pécuniaire des Avocats dite CARPA, Le Juris-Ohada, n 3/2006, p. 28. Revue Penant n 861 – Octobre / Décembre 2007, p. 522. Note Bakary DIALLO.
1350. VOIES D’EXECUTION – TITRE EXECUTOIRE – EXECUTION PAR PROVISION – CONDITION – CARACTERE EXECUTOIRE – EXISTENCE DU TITRE (OUI) – TITRE PRIVE DE SON CARACTERE EXECUTOIRE PAR DECISION DE JUSTICE EN ATTENDANT UNE DECISION AU FOND
S’il est exact que, conformément à l’article 32 de l’AUPSRVE, l’exécution forcée d’un titre exécutoire par provision peut se poursuivre jusqu’à son terme, c’est à la condition que le caractère exécutoire demeure.
Il en va autrement lorsque le titre est privé de son caractère exécutoire par provision, conformément à l’article 181 du Code de Procédure Civile ivoirien, en attendant qu’il soit statué sur le fond.
Cour d’Appel de Daloa – Arrêt n 63 du 14 janvier 2005. Affaire : CFAO c/ DA et la SGBCI. Revue Penant n 861, Octobre / Décembre 2007, p. 541. Note Bakary DIALLO.
1351. SURSIS A EXECUTION – REQUETE – CONDITION – – SURSIS A EXECUTION D’UNE DECISION DE JUSTICE – DELAI DE GRACE
APPLICATION DES ARTICLES 217 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 1244 ALINEAS 2 ET 3 DU CODE CIVIL
Une société condamnée au paiement de droits sociaux et dommages-intérêts pour licenciement abusif se pourvoit en cassation. En attendant la décision de pourvoi, elle réintroduit une requête et demande le sursis à l’exécution de cette décision.
La Cour fait droit à sa demande en application des dispositions des articles 217 du Code de procédure civile et 1244 alinéas 2 et 3 du Code civil.
Cour Suprême du Tchad, Arrêt n 002 du 19 février 2003 Brasseries du Logon contre L.L, Observations de Joseph ISSA –SAYEGH, professeur.
1352. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – TITRE EXECUTOIRE (ARRET DE LA COUR D’APPEL ) – DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION – SURSIS ACCORDE PAR LA COUR SUPREME – NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DE SURSIS – EFFET DE L’ORDONNANCE AU REGARD DE LA FORCE EXECUTOIRE DE L’ARRET – SURSIS EMPORTANT ABSENCE DE TITRE EXECUTOIRE (NON) – CONTESTATION DE LA SAISIE – DELAI – APPLICATION DE L’ARTICLE 170
L’ordonnance de sursis à exécution rendue par la Cour Suprême qui a pour effet de suspendre temporairement l’exécution de la décision de la Cour d’Appel et non de l’annuler ne peut pas avoir pour effet de dénuer la saisie attribution pratiquée sur la base de cet arrêt de tout effet. Dès lors, la contestation élevée contre cette saisie doit l’être dans les délais prévus par l’article 170, faute de quoi elle doit être déclarée irrecevable.
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N 65/REF DU 24 MARS 2008, affaire la société TEXACO Cameroun contre Mme MONKAM MBOUENDE Rose.
1353. VOIES D’EXECUTION – EXECUTION FORCEE – ORDONNANCE DE RESTITUTION DE BIENS – EXECUTION FORCEE ENTAMEE ET POURSUIVIE JUSQU’A SON TERME – EXECUTION SUSCEPTIBLE D’ETRE SUSPENDUE (NON) – ANNULATION DE L’ORDONNANCE DE SUSPENSION (OUI)
L’ordonnance ayant décidé de la suspension de l’exécution forcée déjà entamée, voire entamée, doit être annulée, dès lors que l’exécution forcée ayant été entamée et poursuivie jusqu’à son terme, les engins ayant été remis aux requérants, une telle exécution forcée ne pouvait plus être suspendue.
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE. 1ère Chambre, arrêt n 04 du 05 février 2009, Affaire: ) Société d’Exportation et de Négoce de Bois Tropicaux dite SENBT; 2) Compagnie Owendoise de Tracteurs dite CONTRAC; 3) Monsieur Y c/ Société Gabonaise de Crédit Automobile dite SOGACA, Juris Ohada, n 2/2009, avril-juin, p. 9.
1354. VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – ACTE DE SAISIE – MENTIONS – OBSERVATIONS – FRAIS ET INTERETS ECHUS – EVALUATION INEXACTE – SANCTION NON PREVUE PAR L’AURCVE – NULLITE DE L’ACTE DE SAISIE (NON).
VOIES D’EXECUTION – FRAIS D’HUISSIER – ABSENCE DE L’ORDONNANCE DE TAXATION – PREUVE DE L’EVALUATION EXACTE (NON) – DEDUCTION DES FRAIS CONTESTES DES SOMMES A PAYER (OUI)
VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – TITRE EXECUTOIRE – arrêt POSTERIEUR NON SIGNIFIE – JUGEMENT ASSORTI D’EXECUTION PROVISOIRE – EXECUTION VALANT TITRE EXECUTOIRE (OUI)
Article 324 C. PR CIV
L’acte de saisie contenant la mention exigée, l’appelante ne peut se prévaloir de l’évaluation inexacte des frais et intérêts pour conclure à la nullité dudit acte, dès lors que l’article 157 AUPSRVE n’a nullement prévu cette sanction.
Les frais de l’Huissier n’ayant pas fait l’objet d’une ordonnance de taxe, les intimés ne rapportent pas la preuve de leur évaluation exacte. Dès lors, la juridiction des référés, véritable juge du fond, peut, sur le fondement de l’article 49 AUPSRVE déduire ces frais contestés des sommes dont le paiement est poursuivi en réformant en ce sens l’ordonnance querellée.
Une décision de justice ne produisant effet à l’égard des parties qu’à compter de sa signification, l’exécution du jugement assorti d’exécution provisoire valant titre exécutoire conformément à l’article 32 AUPSRVE doit être poursuivi jusqu’à son terme, dès lors que l’arrêt rendu postérieurement n’a pas été signifié.
Cour d’appel d’Abidjan, 5ème chambre civile et commerciale, arrêt civil contradictoire n 486 du 03 mai 2005, AFFAIRE CIE c/ Mr N’GORAN N’GUESSAN ET AUTRES.
1355. VOIES D’EXECUTION – DISTINCTION ENTRE DECISION EXECUTOIRE PAR PROVISION ET DECISION DEFINITIVEMENT EXECUTOIRE (NON) – EXECUTION AYANT DEJA COMMENCE – ORDONNANCE DE SUSPENSION DU PRESIDENT DE LA COUR SUPREME – ORDONNANCE POUVANT FAIRE ECHEC A CETTE EXECUTION (NON) – INFIRMATION DE L’ORDONNACE DE MAINLEVEE
Il échet d’infirmer l’ordonnance entreprise et de rejeter la demande de mainlevée dès lors que d’une part, il n y a pas à distinguer là où la loi ne distingue pas et d’autre part que l’ordonnance de suspension du Président de la Cour Suprême ne peut faire échec à l’exécution dudit arrêt laquelle exécution a été déjà commencée par les saisies.
Cour d’appel d’Abidjan, 5ème Chambre civile et commerciale arrêt civil contradictoire n 198 du 15 février 2005, AFFAIRE JOUSSE MICHEL c/ SOCIETE CHIMIE COLLECTIVITES INDUSTRIES dite 2 C I.
1356. VOIES D’EXECUTION – arrêt DE CONDAMNATION – EXECUTION – CASSATION DE L’ARRET – PREJUDICE –REPARATION PAR LE CREANCIER (OUI)
VOIES D’EXECUTION – arrêt DE CONDAMNATION – EXECUTION – CASSATION DE L’ARRET – OBLIGATION D’INFORMATION DU CLIENT PAR L’HUISSIER INSTUMENTAIRE – OBSERVATION (NON) – PREJUDICE – RESPONSABILITE DE L’HUISSIER (OUI)
VOIES D’EXECUTION – arrêt DE CONDAMNATION – EXECUTION – CASSATION DE L’ARRET – BANQUIER AYANT EU CONNAISSANCE DE LA CONTINUATION DES POURSUITES A CONCURRENCE DE LA SOMME DE UN MILLION – PAIEMENT DE LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR L’ARRET DE LA COUR D’APPEL – PREJUDICE – RESPONSABILITE DU BANQUIER (OUI) – REPARATION
RESPONSABILITE CIVILE – PREJUDICE – REPARATION PAR CHACUN EN TOTALITE – CONDAMNATION SOLIDAIRE (OUI)
Article 32 ALINEA 2 AUPSRVE
L’exécution étant poursuivie aux risques du créancier, l’ex-employé est tenu de réparer intégralement le préjudice subi par son ex-employeur, dès lors qu’il s’est fait remettre la somme de 3.268.489 francs en vertu d’un arrêt de la Cour d’Appel qui a fait ultérieurement l’objet de cassation par la Cour Suprême.
La responsabilité de l’huissier instrumentaire doit être retenue et il est tenu de réparer le préjudice subi par la demanderesse, dès lors qu’il n’ignorait par la modification affectant le recouvrement de la totalité de la créance et a poursuivi ses opérations d’exécution.
La responsabilité de la banque doit être retenue et elle est tenue de réparer le préjudice subi par son client, dès lors qu’elle a procédé au paiement de la somme de 3.268.489 francs, alors que l’arrêt de Cassation dont elle avait connaissance n’avait ordonné la continuation des poursuites que pour la somme de un million de francs, l’ensemble du préjudice ayant été évalué, il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs à en payer le montant, chacun étant condamné à le réparer en totalité.
Section de Tribunal d’Adzopé, jugement civil n 25 du 02 mars 2005, affaire Société Tropical Bois c/ Adopo Brou Clément.
1357. EXECUTION PROVISOIRE – execution forcee – suspension – Violation de l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : annulation
Il est constant comme résultant des pièces du dossier de la procédure, que l’ordonnance de référé n 634/2004-2005 du vice Président du Tribunal d’Instance de Libreville, qui a ordonné à la SOGACA de restituer à la SENBT, le CATERPILLAR 527 n 50052 et le camion grumier MERCEDES 2638 n 7944 GIR, le tout sous astreinte de 200 000 FCFA par jour de retard, lui a été signifiée le 27 mai 2005; le même jour, l’exécution forcée a été entamée et poursuivie jusqu’à son terme, puisque les engins ont été remis aux requérants, comme l’atteste l’exploit de signification-commandement n 999/CAB/HJ/2004-2005 du 27 mai 2005 produit au dossier; dès lors, une telle exécution forcée ne pouvait plus être suspendue; il suit que l’ordonnance n 43/04-05 du 08 juin 2005 du Premier Président de la Cour d’Appel judiciaire de Libreville, qui a décidé de la suspension de l’exécution forcée déjà entamée, voire terminée, de l’ordonnance de référé n 634/2004-2005 du 27 mai 2005, doit être annulée.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE), Arrêt N 004/2009 du 05 février 2009, Audience publique du 05 février 2009, Pourvoi n 036/2005/PC du 10 août 2005. Affaire : 1) Société d’Exportation et de Négoce de Bois Tropicaux dite SENBT; 2) Compagnie Owendoise de Tracteurs dite CONTRAC; 3) Monsieur Gabin Nicaise YALA (Conseil : Maître A. BHONGO-MAVOUNGOU, Avocat à la Cour) contre Société Gabonaise de Crédit Automobile dite SOGACA (Conseil : Maître FENEON, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 162.
VOIR SUPRA TITRES EXECUTOIRES SELON L’ARTICLLE 33 AUPSRVE.
Cour d’appel de Lomé, arrêt n 138/09 du 1er septembre 2009, BIA-TOGO C/ Me Komivi Tchapo BOTOKRO.
VOIR INFRA JURIDICTION COMPETENTE POUR CONNAÎTRE DES DIFFICULTES D’EXECUTION :
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE, arrêt N 047/2009 du 12 novembre 2009, Affaire: Union Internationale de Banques en Guinée (UIBG) (Conseils: Cabinet Alpha Bakar BARRY, Avocats à la Cour) contre Établissements Alpha Oumar BARRY, Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 14, juillet-décembre 2009, p. 39.
1358. RECOURS EN CASSATION – MOYEN – EXCEPTION D’INCOMPETENCE – REQUETE DE SUSPENSION D’EXECUTION DE L’ARRET ATTAQUE – REQUETE ASSIMILEE A UN POURVOI EN CASSATION (NON) – IRRECEVABILITE DU RECOURS.
VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES – CREANCIER REMPLI DE SES DROITS ET AYANT RENONCE A TOUTE DECLARATION ULTERIEURE SUR LA BASE D’UN PROTOCOLE D’ACCORD – NULLITE DE LA SAISIE – MAINLEVEE.
L’exception d’incompétence n’est pas fondée et doit être rejetée, dès lors que la requête en suspension d’exécution ne peut être assimilée à un pourvoi en cassation par lequel l’une des parties demande à la Cour de cassation de sanctionner la non-conformité de la décision attaquée à la loi.
En se déclarant incompétente, la Cour d’appel du littoral à violé l’article 49 de l’AUPSRVE et sa décision encourt la cassation, dès lors qu’aux termes dudit article, le contentieux de l’exécution forcée relève du juge national des référés dont l’urgence constitue une des conditions de leurs interventions.
La saisie-attribution des créances est nulle et la mainlevée doit être ordonnée, dès lors qu’il ressort du protocole d’accord conclu entre les parties que le créancier poursuivant, d’une part s’est déclaré rempli de ses droits, et d’autre part a renoncé à toute réclamation ultérieure susceptible de naître du litige, mettant ainsi fin au litige et à toutes les procédures subséquentes.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème chambre, arret n° 22 du 08 avril 2010, Affaire : CREDIT LYONNAIS CAMEROUN SA C/ Société FRESHFOOD CAMERO (FREFOCAM) SARL. Le Juris Ohada n° 3/2010, juillet-août-septembre, p. 15.
1359. VOIES D’EXECUTION – SAISIES ATTRIBUTIONS DE CREANCES – TITRE EXECUTOIRE – ORDONNANCE DE SURSIS A EXECUTION – ABSENCE DE SGNIFICATION DE L’ORDONNANCE – REGULARITE DES SAISIES (OUI).
Article 324 CPC IVOIRIEN
L’arrêt de la Cour suprême, revêtu de la formule exécutoire, devenu définitif, constitue un titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. L’ordonnance du Président de la Cour suprême prononçant la suspension provisoire de l’exécution de cet arrêt, n’ayant pas été signifiée aux intimés au moment des saisies-attributions de créances, elle n’a pu être exécutée à leur égard. Dès lors c’est donc à bon droit que le premier juge déclare les saisies pratiquées régulières.
Cour d’Appel d’Abidjan, 1ère Chambre Civile et Commerciale, Arrêt civil contradictoire n° 107 du 09/04/2010, L’Agence de Gestion Foncière en Abrégé AGEF (Me SONTE EMILE) C/M. DOGBO Paul et M. BAEDAN M’BOUKE Faustin (SCPA ALPHA 2000 Me AKE Benoit).
1360. VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES – ELECTION DE DOMICILE – ABSENCE DE FORMALISME – REGULARITE DE L’ACTE DE SAISIE (OUI) – CARACTERE POSTERIEUR DE L’ORDONNANCE DE SURSIS A EXECUTION – INFLUENCE SUR LA SAISIE (NON).
Article 21 CPC IVOIRIEN
Article 22 CPC IVOIRIEN
Article 26 CPC IVOIRIEN
Article 170 CPC IVOIRIEN
L’article 49 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution ne réglemente pas l’élection de domicile. Celle-ci, qui est différente de la représentation, n’est pas enfermée dans un formalisme prescrit à peine de nullité. Il en résulte que la procédure initiée sur le fondement de l’article 49 n’emporte pas violation des dispositions relatives à la représentation qui sont inapplicables en l’espèce.
Etant acquis au dossier que la saisie a été pratiquée le 04 mai 2010 alors que l’ordonnance du Président de la Cour Suprême est prise le 12 mai 2010, cette ordonnance, par son caractère postérieur, ne peut avoir d’effet sur la saisie déjà opérée, encore qu’en plus elle n’a pas fait l’objet de signification à la société PTI.
Il convient donc d’approuver le premier juge qui déclare sans effet sur la saisie opérée, l’ordonnance de suspension de l’exécution de la décision qui sert de base à cette saisie rendue postérieurement à ladite saisie.
Cour d’Appel d’Abidjan, 3ème Chambre Civile et Commerciale, Arrêt civil contradictoire n°599 du 30/07/2010, affaire La société SAGA CI devenue SDV-SAGA Côte d’Ivoire puis BOLLORE AFRICA LOGISTICS CÔTE D’IVOIRE (Me Agnès OUANGUI) C/ La société à responsabilité dénommée PETROLIM TECHNICAL INDUSTRY dite PTI (Me TABA FRANCK, Avocat à la Cour). Observations de Joseph ISSA SAYEGH, Professeur honoraire.
1361. VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES – ACTE DE SAISIE – SIGNIFICATION – OBLIGATION DU TIERS SAISI – DECLARATION SUR LE CHAMP – DECLARATION TROIS JOURS APRES LA RECEPTION DE L’ACTE DE SAISIE – DECLARATION TARDIVE (OUI) – VIOLATION DE L’ARTICLE 156 AUPSRVE (OUI) – CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE (OUI).
Il résulte de l’article 156 de l’Acte Uniforme portant voies d’exécution que le tiers saisi doit obligatoirement porter à la connaissance du saisissant, le même jour de la signification de l’acte, l’état de la situation des comptes du débiteur, la seule exception prévue par l’Acte Uniforme étant celle du tiers saisi qui n’a pas personnellement reçu ledit acte et qui dispose de cinq jours pour y répondre. Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision ayant condamné le tiers saisi qui a fait sa déclaration trois jours après la réception de la signification de l’acte de saisi à payer les causes de la saisie.
Cour d’Appel d’Abidjan-CI; Chambre Civile et Commerciale, Arrêt Civil contradictoire n°142; Audience du vendredi 23 avril 2010, BFA (Me ANGE RODRIGUE DADJE) C / REMA (Me DAVID GOBA)
VI.1 MAINLEVEE
1362. IMMUNITE – ENTITE JOUISSANT D’UNE IMMUNITE DE JURIDICTION ET D’EXECUTION – RENONCIATION : NECESSITE D’UNE RENONCIATION EXPRESSE, LA SIMPLE PARTICIPATION A UNE PROCEDURE JUDICIAIRE N’EQUIVALANT PAS A UNE RENONCIATION – CASSATION DE L’ARRET CONTRAIRE – MAINLEVEE DE LA SAISIE INITIEE
Il résulte des articles
30 de l’AUPSRVE et 5 de l’Accord d’établissement passé le 9 juin 2004 entre l’ASECNA et la République Centrafricaine, qui dispose notamment que « 1- L’Agence, ses biens et avoirs jouissent de l’immunité de juridiction sauf dans la mesure où l’Agence y aurait renoncé expressément; 2- Les biens et avoirs de l’Agence sont exempts de perquisition, confiscation, réquisition et d’expropriation et de toute forme de contrainte…. », qu’une double immunité est conférée par ces textes à l’ASECNA : une immunité de juridiction lui permettant de se soustraire à la compétence d'un tribunal centrafricain, et une immunité d’exécution qui empêche toute mesure d'exécution forcée sur ses biens. C’est donc à tort que la cour d’appel a déclaré les dispositions de ce texte inopérantes aux motifs que l’ASECNA a plaidé sa cause devant les juridictions centrafricaines et qu’elle ne serait plus fondée à se prévaloir de son immunité qu’elle n’invoque que dans la phase d’exécution. Il en est ainsi dès lors qu’aucune renonciation expresse à son immunité de juridiction n’est invoquée contre l’ASECNA et que le consentement à l'exercice de la juridiction par les tribunaux centrafricains n'implique pas le consentement à l'exécution forcée, qui nécessite un consentement exprès distinct. En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a méconnu le texte visé au moyen et exposé son arrêt à la cassation.
Sur évocation, mainlevée de la saisie doit être ordonnée.
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 136/2014 du 11 novembre 2014; Pourvoi n°036/2012/PC du 19/04/2012 : Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar, dite ASECNA c/ Collectif des ex-employés de l’ASECNA.
1363. .PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT – SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCES – OPPOSITION – RECEVABILITE – CONVENTION D’OUVERTURE DE CREDIT – REGLEMENT PARTIEL DE LA DETTE – PROTOCOLE D’ACCORD DE REMBOURSEMENT DU SOLDE – NULLITE DU PROTOCOLE (NON) – ACCORD SIGNE PAR LES PARTIES ET DEVANT LE JUGE – INTENTION DE CONCILIATION DES PARTIES – ENTERINEMENT DE L’ACCORD.
MAINLEVEE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE.
Selon l’article 12 de l’AUPSRVE, la juridiction saisie sur opposition procède à une tentative de conciliation qui, lorsqu’elle aboutit, met fin au litige. En l’espèce, le tribunal a estimé que l’accord par lequel, les parties se sont entendues sur le montant de la créance de même que les modalités de paiement, exprime l’intention et la volonté manifeste des parties à concilier.
De même, cet accord quoique non daté mais signé de la main des parties, du Vice-président du tribunal de même que par le greffier est valable et répond aux exigences de l’article 12 de l’AUPSRVE. C’est dans ce sens que le tribunal a entériné l’accord intervenu entre les parties au motif que ce dernier, intervenu entre les parties met fin au contentieux. La mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes du débiteur a donc été ordonnée.
Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé, Chambre Civile et Commerciale (TOGO), Jugement N°912/2009 du 3 avril 2009, Société SAINT MICHEL & CO, SARL C/ SIAB SA.
VII. REALISATION DES BIENS SAISIS
A. Acte préalable à la réalisation forcée : le commandement de payer
1364. Voies d’exécution – saisie attribution – mainlevée – compétence du juge national selon la loi nationale (non) – détermination de la compétence selon le droit uniforme (oui) – article 49 AUPSRVE – article 336 auPSRve – article 337 auPSRve
En application des articles 336 et 337 de l’AUPSRVE, les dispositions de cet Acte uniforme se substituent aux législations nationales ayant pour objet les mêmes matières; c’est l’article 49 AUPSRVE qui s’applique pour déterminer la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire, à savoir le président de la juridiction statuant en matière d’urgence.
(CCJA, arrêt n° 12/2002 du 18 avril 2002, Total Fina Elf c/Sté COTRACOM, Le Juris Ohada n° 3/2002, juillet-septembre 2002, p. 10, note. – Recueil jurisprudence jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 53).
1365. JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION – COMPETENCE – JUGE DES REFERES – ARTICLE 49 AUPSRVE
La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute démarche relative à une mesure d’exécution forcée est la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui. Il s’ensuit que l’annulation de la saisie-vente pratiquée relève de la compétence du juge du contentieux de l’exécution, le juge des référés devant se déclarer incompétent.
(Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti – Ordonnance de référé n° 254 du 13 août 2003, Manga Mbami. c/ dame ZE née Mimbo Martine).
1366. Injonction de payer – Ordonnance – Difficultés d’exécution – Compétence du juge des référés (oui). ARTICLE 49 AUPSRVE
Les difficultés liées à l’exécution d’une ordonnance d’injonction relèvent de la compétence du juge des référés car celles-ci ne constituent pas le contentieux de l’exécution qui, seules, lui échappent conformément à l’article 49 AUPSRVE.
(Tribunal de première instance de Nkongsamba, Ordonnance n°14/REF du 31 Mai 2004, Affaire Kwatcho Tchapdie Baltazare c/ La Société Générale des Banques du Cameroun).
1367. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION – EXECUTION FORCEE – JURIDICTION COMPETENTE – JURIDICTION DU DOMICILE OU DE LA DEMEURE DU DEBITEUR (OUI) – ARTICLE 49 AUPSRVE – ARTICLE 169 AUPSRVE – ARTICLE 157 AUPSRVE – ARTICLE 160 AUPSRVE – ARTICLE 171 AUPSRVE
En cas de contestation en matière d’exécution forcée, la juridiction des référés compétente est celle du lieu où le débiteur a, au moins sa demeure, à défaut d’y être domicilié. Dès lors, c’est à bon droit que la juridiction du siège social s’est déclarée incompétente, surtout si pour tous les litiges antérieurs ayant opposé les parties, celles-ci ont volontairement saisi les juridictions de la demeure du débiteur.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 285 du 29 f2vrier 2000, TOTAL-CI c/ GAB-CI et BICICI, Bulletin Juris Ohada, n° 1/2002, janvier-mars 2002, p. 39. – Ohada jurisprudences nationales, n° 1, décembre 2004, p. 163)
1368. Juge des référés – Saisine en vertu de l’article 49 AUPSRVE. – Demande de discontinuation des poursuites – Demande d’annulation des procès verbaux de saisie et mainlevée de la saisie – Mélange des compétences – Refus du juge des référés de choisir entre les compétences – Renvoi du demandeur à mieux se pourvoir. ARTICLE 49 AUPSRVE
Le demandeur sollicitait la rétractation d’une ordonnance, la discontinuation des poursuites et la mainlevée d’une saisie-attribution qui avait été pratiquée contre elle par son créancier.
Le juge a considéré qu’il y avait un mélange de compétences, car il avait été saisi, en même temps, comme juge des référés pour rétracter l’ordonnance, examiner la discontinuation des poursuites, et comme juge du contentieux de l’exécution pour annuler les procès-verbaux de saisie-attribution et en ordonner la mainlevée.
Estimant qu’il ne lui appartenait pas de déterminer à quel titre il avait été saisi, il s’est alors déclaré incompétent ratione materiae et a invité le demandeur à mieux se pourvoir.
(Tribunal de première instance de Douala, Ordonnance de référé n° 737 du 26 mars 2002, Société Matlec ETI c/ KENTSA Alain Magloire).
1369. LITIGE RELATIF A UNE MESURE D’EXECUTION FORCEE OU A UNE SAISIE CONSERVATOIRE – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI) – ARTICLE 49 AUPSRVE – ARTICLE 62 AUPSRVE. ASSIGNATION EN MAINLEVEE DE SAISIE CONSERVATOIRE – EXCEPTION D’IRRECEVABILITE SOULEVEE TARDIVEMENT – EXCEPTION IRRECEVABLE. SAISINE DU JUGE DES REFERES POUR STATUER SUR LE BIEN-FONDE D’UNE ORDONNANCE DE SAISIE CONSERVATOIRE – ARTICLE 54 AUPSRVE – INCOMPETENCE DU JUGE POUR STATUER SUR LA REGULARITE DES OPERATIONS DE SAISIE (ARTICLE 64 AUPSRVE). ASTREINTE PRONONCEE PAR LE JUGE DES REFERES AYANT RETRACTE L’ORDONNANCE DE SAISIE CONSERVATOIRE – POINT DE DEPART DE L’ASTREINTE FIXE A LA DATE DE L’ORDONNANCE ENTREPRISE – REFORMATION – POINT DE DEPART FIXE A LA DATE DE LA NOTIFICATION DE L’ARRET DE CASSATION
Aux termes des articles 49 et 62 combinés de l’AUPSRVE, le juge des référés est compétent pour statuer sur toute demande relative à une mesure d’exécution à une saisie conservatoire telle qu’une demande de mainlevée de saisie.
L’exception d’irrecevabilité soulevée contre l’exploit d’assignation en mainlevée de la saisie conservatoire doit être rejetée si elle est présentée tardivement (par une note en cours de délibéré), alors surtout qu’elle n’est pas fondée.
Le juge des référés saisi du seul examen du bien-fondé de l’ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire sur la base de l’article 54 AUPSRVE ne peut se prononcer sur la régularité des opérations de saisie telle que décrite par l’article 64 du même Acte uniforme.
L’ordonnance de mainlevée ayant prononcé une astreinte à compter de sa date pour contraindre le bailleur à restituer les meubles saisis du preneur, il apparaît juste et équitable d’en fixer le point de départ à la date de la notification de l’arrêt de cassation et d’évocation.
(CCJA, arrêt n° 6/2002 du 21 mars 2002, Michel NGMAKO c/ Guy DEUMANY MBOUWOUA, Le Juris Ohada, n° 4/2002, octobre – décembre 2002, p. 12, note anonyme.- Recueil de jurisprudence Ohada, n° spécial, janvier 2003, p. 42)
1370. CCJA – RECOURS EN CASSATION – DIFFICULTE D’EXECUTION – SURSIS A EXECUTION – INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES (NON) – APPLICATION DE L’ARTICLE 32-2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA (NON) – CASSATION DE L’ARRET DE LA COUR D’APPEL DECLARANT LE JUGE DES REFERES INCOMPETENT – EVOCATION. RECOURS EN CASSATION – PRESENCE DE DEUX ARRETS CONTRADICTOIRES DE LA COUR SUPREME IVOIRIENNE – RENVOI DEVANT CETTE JURIDICTION POUR INTERPRETATION. ARTICLE 32 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA. ARTICLE 38 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Il y a lieu de casser un arrêt de la juridiction nationale déclarant le juge des référés incompétent pour statuer sur un sursis à exécution alors que l’article 49 AUPSRVE donne compétence à cette juridiction pour statuer sur toute difficulté d’exécution. est une difficulté d’exécution la présence de deux décisions contradictoires émanant de cette juridiction.
Statuant sur évocation, au fond, de l’affaire pour laquelle l’arrêt a été cassé, la CCJA doit renvoyer à la Cour suprême ivoirienne le soin d’interpréter les deux arrêts contradictoires rendus par elle.
(CCJA, arrêt n° 21 du 26 décembre 2002, Société Mobil Oil Côte d’Ivoire c/ Soumahoro Mamadou, Recueil de jurisprudence de jurisprudence, numéro spécial, janvier 2003, p. 65).
1371. Voies d'exécution – Saisie attribution – Litige – Juridiction compétente – Président de la Juridiction statuant en matière d'urgence ou Magistrat désigné par lui (oui) – ARTICLE 49 AUPSRVE
rocédure – Cour Suprême – Arrêts – Contrariété – Interprétations – Compétence de la Cour Suprême (oui) – Renvoi – Sursis à statuer
Tout litige relatif à une mesure d'exécution forcée relève, quelle que soit l'origine du titre exécutoire en vertu duquel elle est poursuivie, de la compétence préalable du Président de la juridiction statuant en matière d'urgence et en premier ressort, ou du Magistrat délégué par lui.
Méconnaît l'article 49 de l'Acte Uniforme portant voies d'exécution, une Cour d'Appel qui, pour confirmer l'ordonnance attaquée, retient que la décision rendue par la Cour Suprême avait acquis l'autorité de la chose jugée, et qu'en application des dispositions de l'article 222 –C. pr. Civ. de la République de Côte d'Ivoire, elle ne pouvait être remise en cause par les juridictions d'un degré inférieur. Les dispositions d'ordre interne visées n'étant pas applicables en l'espèce, l'arrêt de la Cour d'Appel encourt la cassation.
L'arrêt dont l'exécution est poursuivie ne s'étant prononcé à aucun moment sur le sort à réserver à l'arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée, alors que la contrariété entre ces deux arrêts est évidente, seule la Cour Suprême de Côte d'Ivoire est compétente pour interpréter ses propres décisions, dès lors que le litige présente à juger une question soulevant une difficulté sérieuse de nature à justifier le renvoi. En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce que ladite Cour se prononce.
[CCJA, Arrêt N° 021/2002 du 26 décembre 2002, Sté Mobil Oil Côte d'Ivoire c/ S.M, Le Juris Ohada, n° 1/2003, janvier- mars 2003, p. 9, note; Recueil de jurisprudence de la CCJA, numéro spécial, janvier 2003, p. 65].
1372. Voies d'exécution – Sursis à exécution – Mesure prévue par le traite ou le règlement de procédure de la ccja (non) – Incompétence de la ccja. ARTICLE 32 AUPSRVE
La CCJA est incompétente à connaître d’une demande de sursis à exécution, dès lors qu’aucune disposition, ni du Traité OHADA, ni du Règlement de Procédure, ne lui permet d'ordonner le sursis à l’exécution d’une décision rendue par une juridiction nationale.
(CCJA, arrêt n° 20/2003 du 06 novembre 2003, CI-TELCOM devenue Côte d'ivoire TELECOM contre Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles dite SIDAM, Le Juris-Ohada, n° 4/2003, octobre- décembre 2003, p. 29, note Brou Kouakou Mathurin.- Recueil de jurisprudence CCJA, n° 2, juillet-décembre 2003, p. 5).
1373. Sursis à exécution d’un jugement par ordonnance du premier président de la cour d’appel – Continuation des poursuites ordonnée par le président du tribunal – Infirmation (oui). ARTICLE 32 AUPSRVE.-ARTICLE 49 AUPSRVE
Lorsqu’ une ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel a ordonné le sursis à exécution d’un jugement, le Président du Tribunal ne peut ordonner la continuation des poursuites sur la base de cette décision.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 241 du 4 mars 2003, (SCB C/ Bokoin Adjoua Appoline).
1374. INJONCTION DE PAYER –ORDONNANCE – COMMANDEMENT DE PAYER – ITERATIF COMMANDEMENT – ACTE D’EXECUTION (OUI) – COMPETENCE DU JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION (OUI) – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (NON)
Le commandement de payer et partant l’itératif commandement constituent des actes d’exécution, par conséquent, ils relèvent en cas de litige de la compétence du juge du contentieux d’exécution et non de celle du juge des référés qui, en cas de saisine, doit se déclarer incompétent.
Tribunal de première instance de Bafoussam, ordonnance de référé n 82 du 13 juin 2007, affaire NENKAM NOUETCHOM Aaron contre Dame NENKAM née MAMEDA Geneviève). Observations Yvette Kalieu, Professeur.
1375. EXECUTION DES DECISION JUDICIAIRES – COMMANDEMENT DE PAYER – NULLITE DE L’EXPLOIT – MANDATAIRE – RENONCIATION AU COMMANDEMENT DE PAYER (VALIDITE) – DROIT DU MANDANT – DISCONTINUATION DES POURSUITES
Un mandataire ne saurait avoir plus de pouvoirs et de droits que sa cliente mandante qui lui a demandé d’arrêter toutes poursuites. Il y a lieu de donner acte au défendeur de ce qu’il renonce à se prévaloir du commandement de payer, de déclarer nul et de nul effet le second commandement notifié par le mandataire comme manquant de base légale et d’ordonner la discontinuation des poursuites engagées sur la base de la grosse en forme exécutoire du certificat de non paiement querellée.
Tribunal de première instance de Douala – Ndokoti, Ord. n 25/07 du 30 janvier 2007, M. DEFO C/ Me SENDE Emmanuel Yves, Me EMBOLO René.
1376. VOIES D’EXECUTION – COMMANDEMENTS DE PAYER – MENTION – TAUX D’INTERETS RECLAMES – ABSENCE D’INDICATION – NULLITE
Les commandements de payer servis et, par voie de conséquence, les procès- verbaux de saisie vente doivent être déclarés nuls, conformément aux prescriptions de l’article 92 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, dès lors qu’ils ne mentionnent pas le taux des intérêts réclamés.
Cour d’appel d’Abidjan, 5ème chambre civile et commerciale, arrêt n 39 du 11 janvier 2005, AFFAIRE LA SOCIETE D’EXPLOITATION DES FERMES AVICOLES SIDIBE dite SEFAS c/ SI et A.K.B, Le Juris-Ohada, n 3/2006, p. 32.
1377. VOIES D’EXECUTION – COMMANDEMENT AVANT SAISIE – DEFAUT DES MENTIONS DE L’ARTICLE 92 AUPSRVE – NULIITE DU COMMANDEMENT ET DES ACTES SUBSEQUENTS
Aux termes de l’article 92 AUPSRVE, « la saisie est précédée d’un commandement de payer signifié au moins huit jours avant la saisie au débiteur qui contient à peine de nullité : 1) mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts; 2) commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. ».
Le commandement querellé en faisant état de ce que le débiteur, faute de paiement dans les délais y sera contraint par tous les voies et moyens de droit, terme vague qui ne renvoie pas à la lettre et à l’esprit de l’article 92 évoquant la vente forcée des biens meubles, il s’induit que le demandeur a violé les dispositions de l’article 92 alinéa 2 précitées; ‘au regard de ce qui précède il échet de déclarer nul et de nul effet l’exploit de commandement querellé ainsi que de tous les actes subséquents à savoir le procès-verbal de saisie-vente sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués.
Tribunal de première instance de Douala-Ndokoti, Ordonnance n 63/05-06 du 09 février 2006, Affaire M.TCHOUMBOU Jean c/ Mme TCHOUMBOU née NITCHEU Berthe, observations Jean GATSI.
1378. CONTENTIEUX DE L’EXECUTION – PROCEDURE EN EXPULSION D’UN OCCUPANT D’IMMEUBLE – PROCEDURE BASEE SUR UN TITRE D’ACQUISITION DE PROPRIETE IMMOBILIERE CONSTATEE EN DEHORS DE LA FORME NOTARIEE – TITRE DE PROPRIETE SANS EFFET ET INOPPOSABLE A L’OCCUPANT DE L’IMMEUBLE – NULLITE DU COMMANDEMENT TENDANT A EXPULSION
Article 8 DE L’ORDONNANCE N 74-1DU 6 JUILLET 1974
En droit processuel, il est établi qu’un commandement aux fins d’expulsion est subordonné à une décision d’expulsion devenue définitive. Le procès en homologation de protocole d’accord par le juge conciliateur ne constitue pas une décision d’expulsion tel que cela résulte de l’article 2 dudit protocole d’accord.
Au demeurant, aux termes de l’article 8 p. l et 2 de l’ordonnance n 74-1 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier les actes constitutifs, translatifs ou extinctifs de droits réels immobiliers doivent, à peine de nullité, être établis en la forme notariée et « sont également nulles de plein droit les cessions et location de terrains urbains ou ruraux non immatriculés au nom du vendeur ou du bailleur ».
Il s’agit là d’une disposition d’ordre public à laquelle des subterfuges juridiques ne sauraient déroger. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer le commandement querellé nul et de nul effet.
Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti, Ordonnance n 152 DU 15 juin 2006 du Président, AFFAIRE : Mme MBOLE née EKAMBI Hélène Mr. MBOLE (intervenant volontaire) C/ M. MOUGUE Alphonse Me KAM WA Gabriel.
B. Réalisation des biens meubles corporels et de certains meubles incorporels (fonds de commerce; brevets; actions; obligations; parts sociales…) : la vente forcée
1379. VOIES D’EXECUTION — ORDONNANCE DE REFERE — ORDONNANCE ENTRANT DANS LE CADRE DES MATIERES D’URGENCE PREVUES A L’ARTICLE 49 AUPSRVE — APPLICATION DE L’ARTICLE 228. CODE DE PROCEDURE CIVILE (NON)
VOIES D’EXECUTION — SAISIE CONSERVATOIRE — CONVERSION EN SAISIE-VENTE — TITRE EXECUTOIRE — EXISTENCE (NON) — NULLITE DES PROCES-VERBAUX (OUI) — MAINLEVEE DES SAISIES
Article 228 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE
La décision de référé entrant bien dans le cadre des matières d’urgence prévues à l’article
49 AUPSRVE qui règle exclusivement leur appel, l’arrêt déféré doit être cassé, dès lors qu’en faisant application des dispositions de l’article 228. C. pr civ ivoirien qui prévoit un délai d’ajournement, en contrariété avec l’Acte Uniforme, il a violé les articles 49 et 336 dudit Acte Uniforme.
L’ordonnance entreprise doit être infirmée et les procès-verbaux de saisie annulés, dès lors que la saisie vente et la conversion de la saisie conservatoire ont été faites sans titre exécutoire.
Il en est ainsi lorsque l’ordonnance relative au prononcé d’une astreinte n’a pas été liquidée par la juridiction qui l’a prononcée et qu’il n’y avait aucune décision judiciaire arrêtant la masse totale des redevances.
Par conséquent, la mainlevée des saisies doit être ordonnée.
C.C.J.A. 3ème Chambre, arrêt N° 21 du 06 décembre 2011, Affaire HOLZ IVOIRE C/ SITRANBOIS – Y – G et 9 autres, E G Epouse K Et 5 Autres. Juris Ohada N° 2/2012, p. 23.
1380. DISCONTINUATION DES POURSUITES – DEMANDE SOUMISE AU PREMIER JUGE – DELAI DE GRACE – DEMANDE NOUVELLE – IRRECEVABILITE. ARTICLE 39 AUPSRVE
Doit être considérée comme nouvelle et par conséquent déclarée irrecevable la demande qui, tendant à obtenir de la Cour d’Appel la discontinuation des poursuites, est fondée sur ce qu’il y a une action en distraction en cours, dès lors que la demande soumise au premier juge poursuivait l’octroi d’un délai de grâce par application de l’article 39 AUPSRVE.
(Cour d’appel de Dakar, Chambre Civile et commerciale 2, ARRET n° 228 DU 12 AVRIL 2001, Hôtel Savana Saly C / Alassane Tall et 68 autres). Observations de Ndiaw DIOUF, Agrégé des Facultés de droit, Directeur du CREDILA, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques UCAD Dakar.
1381. VOIES D’EXECUTION – SIGNIFICATION DE COMMANDEMENT – PERSONNE MORALE – INCAPACITE D’EXERCICE – SIGNIFICATION DIRECTEMENT SERVIE A LA PERSONNE MORALE – NULLITE – DISCONTINUATION DES POURSUITES. ARTICLE 98 AUSCGIE – ARTICLE 1842 CODE CIVIL
La signification-commandement servie directement à une personne morale dépourvue de capacité d’exercice, sans passer par la médiation de son représentant légal, doit être déclarée nulle; la discontinuation des poursuites doit par conséquent être ordonnée.
(Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo – Ordonnance de contentieux d’exécution du 31 décembre 2002, Société de Fournitures Industrielles du Cameroun (SFIC) SA. c/ SARL BRETEX).
Voir voies d’exécution. Nullité des actes de signification.
1382. CONTENTIEUX DE L’EXECUTION – SAISIE VENTE – PROCES VERBAL DE SAISIE VENTE – ABSENCE DE LA MENTION EN CARACTERES GRAS EXIGEE PAR L’ARTICLE 100, ALINEAS 6 ET 7 AUPSRVE
Aux termes de l’article 100 alinéas 6 et 7 AUPSRVE, l’acte de saisie contient à peine de nullité la mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles; qu’ils sont placés sous la garde du débiteur, qu’ils ne peuvent être ni aliénés, ni déplacés si ce n’est dans le cas prévu par l’article 97 ci-dessus, sous peine de sanctions pénales …. (alinéa 6); l’ indication, en caractères apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prévues par les articles 115 à119 à...après (alinéa 7).
L’exploit querellé ne faisant nullement apparaître en caractères très apparents les mentions sus énumérée, il y a lieu, en conséquence, de déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie vente et de donner mainlevée de ladite saisie vente.
Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti, ORD. N 132/05-06 DU 11 MAI 2006 du Président, AFFAIRE : M. IBRAHIM Issa (ELOUNDOU ELOUNDOU) C/ Clinique le Métropolitain SUARL – Me BALENG MAAH Célestin.
1383. SAISIE-VENTE DE BIENS MEUBLES CORPORELS – JUGEMENT PAR DEFAUT – SIGNIFICATION COMMANDEMENT QUATRE ANS APRES LA DATE D’OBTENTION DU JUGEMENT – PEREMPTION DU JUGEMENT DE DEFAUT (OUI) – NULLITE DE LA SAISIE-VENTE – MAINLEVEE (OUI)
Article 72 DU CODE CAMEROUNAIS DE PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE
Aux termes de l’article 72 du Code de procédure civile camerounais, les jugements par défaut doivent être exécutés dans les douze mois de leur obtention sinon ils sont réputés non avenus. Lorsqu’il ressort des pièces produites qu’il s’est écoulé quatre ans entre la date d’obtention du jugement dont s’agit servant de fondement à la saisie vente querellé et le début d’exécution dudit jugement, il y a lieu de déclarer la saisie vente querellée nulle et de nul effet et d’en donner mainlevée.
Tribunal de première instance de Douala – Ndokoti, Ord. n 078 du 15 mars 2007, Mme KENMOGNE née MAGNE Micheline (SCP DHONGTSOP & TEMGOUA) C/ Mme NGUEZANG DONGHO Esther Alvine, Me ALOBOUEDE Edouard.
C. Réalisation des créances saisies : la saisie attribution
VOIR SAISIE ATTRIBUTION
D. Réalisation des biens immeubles : la saisie immobilière
1384. SAISIE IMMOBILIERE SUR DES IMPENSES – OBLIGATION D’IMMATRICULER L’IMMEUBLE AVANT SA SAISIE OU LA REALISATION DE LA VENTE FORCEE (NON)
C’est à tort que le premier juge, pour rejeter la demande d’adjudication du créancier poursuivant, a énoncé que la saisie d’impenses immobilières ne peut être réalisée que si l’immeuble sur lequel elle est effectuée est immatriculé conformément aux dispositions de l’article 253 AUPSRVE et la vente ne peut avoir lieu qu’après la délivrance du titre foncier.
En statuant ainsi, le premier juge a violé les articles 254-5 et 295 AUPSRVE qui disposent que la procédure de saisie immobilière peut avoir pour objet les impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n’est pas propriétaire mais qui lui a été affecté par une décision de l’autorité administrative comme c’est le cas en l’espèce.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Deuxième chambre, Audience publique du 16 mai 2013, Pourvoi : n° 038/2010/PC du 08/04/2010, arrêt N° 047/2013 du 16 mai 2013, Affaire : DIAMOND BANK-BENIN (Conseils : Maîtres Joseph DJOGBENOU, Igor SACRAMÏENTO et David Roch GNAHOUI COIVJLAN, Avocats à la Cour) contre : Société BRAMAF, Zakariyaou SEFOU et Mamadou Younoussa OKANLAHUN
VOIR SAISIE IMMOBILIERE
Tribunal de première instance de Douala – Ndokoti, ORD. N 083 DU 21 MARS 2006, AFFAIRE : MENFO, FOUEDJlO Georges, TCHATCHOUANG, LEMO née NGUEGUIM et CONSORTS C/ TAKAM Pascal, Collectivité Log BONGO.
VIII. DIFFICULTES D’EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE
A. Juridiction compétente pour connaître des difficultés d’exécution. Procédure et délais
1385. SAISIE IMMOBILIERE – ADJUDICATION – ACTION EN ANNULATION – JURIDICTION COMPETENTE : JURIDICTION AYANT PRONONCE L’ADJUDICATION – IRRECEVABILITE DE L’ACTION PORTEE DIRECTEMENT DEVANT LA CCJA
Il résulte de l’article
313 de l’AUPSRVE qu’une action en annulation contre une décision d’adjudication ne peut être exercée que par voie principale devant la juridiction l’ayant rendue dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de ladite décision; c’est donc à tort que la CCJA a été saisie d’une requête en annulation de la procédure qui a abouti à l’adjudication et le recours est irrecevable.
CCJA, Ass. plén., n° 062/2015 du 27 avril 2015; P n° 123/2012/PC du 13/09/2012 : Monsieur Abdoulaye DIA c/ Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce dite BSIC.
Ohadata J-16-62
1386. TIERS – jUGE DES REFERES – Violation des ARTICLES 38 et 49 DE l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : rejet.
« Prononciation sur chose non demandée ou attribution de choses au-delà de ce qui a été demandé » : rejet
Compétence de « la juridiction de référé » à rendre de véritables décisions de condamnation au paiement de somme d’argent : oui
Article 106 CODE DE PROCDURE CIVILE IVOIRIEN
S’il est exact que l’article 49 alinéa 3 pose pour principe, que le délai d’appel, comme l’exercice de cette voie de recours, n’ont pas un caractère suspensif, il reste que le paiement par le tiers saisi, des sommes qu’il a reconnues devoir au débiteur saisi, doit s’effectuer dans les conditions prévues par l’article 164 du même Acte uniforme; en l’espèce, l’Etat de Côte d’Ivoire ne produit pas au dossier, la preuve qu’il a reçu signification des décisions exécutoires ordonnant la mainlevée des saisies pratiquées et a payé entre les mains du débiteur, sans même s’assurer de l’existence d’un certificat de non appel; il suit qu’en statuant comme il l’a fait, le juge d’appel ne viole en rien les dispositions des articles 38 et 49 visés au moyen.
Contrairement à l’argumentaire du demandeur, les premiers juges ont été saisis d’une action en condamnation de l’Etat de Côte d’Ivoire au paiement des causes de la saisie, sans préjudice de la requête conjointe des créanciers saisissants et du débiteur saisi, aux fins de désignation du séquestre; le juge d’appel n’ayant en rien statué ultra petita, il échet de rejeter ce moyen comme non fondé.
Contrairement à l’argumentaire du demandeur au pourvoi, l’article 49 sus énoncé de l’Acte uniforme susvisé donne compétence exclusive au Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou au magistrat délégué par lui pour connaître de « toute demande ou de tout litige » relatifs aux mesures d’exécution et aux saisies conservatoires : la généralité des termes « tout litige ou toute demande » signifie que ce juge connaît à la fois, des contestations de fond et de forme relatives aux saisies; il suit qu’en considérant que « cette juridiction, véritable juge du fond, est tout à fait compétente pour statuer sur le litige qui lui était soumis », la Cour d’Appel d’Abidjan fait une saine application de l’article 49 de l’Acte uniforme susvisé; ce moyen n’étant pas fondé, il doit être rejeté.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE), Arrêt N 023/2009 du 16 avril 2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n 044/2007/PC du 30 mai 2007. Affaire : ETAT DE COTE D’IVOIRE (Conseil : Maître BLAY Charles, Avocat à la Cour) contre Ayants droit de Bamba Fétigué & AKOUANY Paul (Conseil : Maître Jour-Venance SERY, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 77. J-10-70 et Recueil de Jurisprudence n 12, Juillet–Décembre 2008, p. 95.
1387. VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – LITIGE – JURIDICTION COMPETENCE – COUR SUPREME DE COTE D’IVOIRE (NON) – ANNULATION DE L’ARRET
Les dispositions de l’article 214 du Code de Procédure Civile ivoirien, visées par l’arrêt attaqué, contredisant les prescriptions de l’article 49 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, la Cour suprême de Côte d’Ivoire n’est pas compétente pour statuer, en matière d’urgence et en premier ressort.
Le litige opposant les parties sur une saisie attribution de créance ne relève pas de la compétence de la chambre judiciaire de la Cour suprême qui, en statuant, a violé l’article 49 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué qui a ordonné la discontinuation des poursuites entreprises.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 2ème Chambre, arrêt n 055 du 11 décembre 2008, affaire : La Société WESTPORT COTE D’IVOIRE SA c/ Le MANS ASSURANCES INTERNATIONALES SA. Juris Ohada, 1/2009, janvier-mars, p. 22.
1388. SAISIE-VENTE – VENTE D’UN BIEN OBJET D’UNE ACTION EN DISTRACTION – NULLITE DE LA VENTE – JURIDICTION COMPETENTE – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (NON)
Les biens d’une société en nom collectif sont saisis et vendus aux enchères publiques, en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer devenue exécutoire. Subit le même sort un véhicule appartenant à l’un des associés. Celui-ci assigne l’huissier instrumentaire et le commissaire priseur devant le juge des référés, avant la vente, pour obtenir la restitution du véhicule saisi, parce qu’il lui appartient en propre et a été saisi sans titre. Le juge des référés prononce la nullité de la vente intervenue et ordonne la restitution des biens vendus.
L’ordonnance de référé est infirmée par la Cour d’appel au motif qu’en annulant la procédure de saisie qui a conduit à la vente, la juridiction saisie d’une action en distraction d’objets saisis a méconnu l’article 142 qui dispose que « l’action en distraction cesse d’être recevable après la vente des biens saisis »; qu’ainsi le premier juge n’avait plus le pouvoir d’ordonner une quelconque restitution dès lors qu’il avait constaté la vente aux enchères publiques des biens litigieux; le même texte précise d’ailleurs que seule une action en revendication peut être exercée, ce qui ne relève plus de la compétence du juge des référés.
Cour d’appel d’Abidjan, chambre civile et commerciale arrêt n 829 du 11 juillet 2000 AFFAIRE: COULIBALY KHADY TOURE, GUIBADO G. GUILLAUME (Me VIEIRA GEORGES) C/ YOROKPA AGBODO SERAPHIN (Mes SONTE-BLEOUE-KOFFI)
1389. DIFFICULTE D’EXECUTION – ARTICLE 49 AUPSRVE – COMPETENCE EXCLUSIVE DU PRESIDENT DE LA JURIDICTION STATUANT EN MATIERE D’URGENCE – COMPETENCE D’UNE AUTRE JURIDICTION NATIONALE DESIGNEE PAR LE DROIT INTERNE (NON)
Doit être annulée l’ordonnance rendue par la juridiction présidentielle de la Cour suprême de Côte d’Ivoire qui a méconnu les dispositions de l’article 49 de l’acte uniforme sus énoncé en se prononçant sur une question relative à une difficulté d’exécution sur le fondement de l’article 221 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative. En effet, il ressort des dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme sus énoncé que tout litige relatif à une mesure d’exécution forcée relève, quelle que soit l’origine du titre exécutoire en vertu duquel elle est poursuivie, de la compétence préalable du Président de la juridiction statuant en matière d’urgence et en premier ressort ou du magistrat délégué par lui.
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE, arrêt n 39 du 2 juin 2005, Recueil de jurisprudence de la CCJA, DRABO BIA et 6 autres Contre Madame TOURE MAGBE, n 5, juin-janvier 2005, volume 2, p. 58; Le Juris Ohada, n 4/2005, juillet-septembre 2005, p. 22.
1390. SUSPENSION DE L’EXECUTION FORCEE PAR ORDONNANCE PRESIDENTIELLE D’UNE COUR SUPREME NATIONALE (COTE D’IVOIRE) – VIOLATION DE L’ARTICLE 49 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : ANNULATION DE L’ORDONNANCE ENTREPRISEARTICLE 32 AUPSRVE
Doit être annulée l’ordonnance rendue par la juridiction présidentielle de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE, laquelle, en statuant sur la requête dont elle était saisie par SHELL-CI et en suspendant l’exécution forcée déjà entamée de l’Arrêt n 68 du 16 janvier 2004 de la Cour d’appel d’Abidjan, a violé les dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme et en conséquence l’exécution forcée entreprise pourra être poursuivie jusqu’à son terme. En effet, de l’analyse des dispositions dudit article 49 de l’Acte uniforme précité, lequel contient aussi bien des dispositions de fond que de procédure qui, en la matière, ont seules vocation à s’appliquer dans les Etats Parties au Traité constitutif de l’OHADA, il ressort que tout litige relatif à une mesure d’exécution forcée relève, quelle que soit l’origine du titre en vertu duquel elle est poursuivie, de la compétence préalable du Président de la juridiction statuant en matière d’urgence et en premier ressort ou du magistrat délégué par lui.
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE, arrêt n 40 du 12 juin 2005, Société d’importation de pièces automobiles dite SIPA c/ Société SHEL-CI, Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 5, janvier-juin 2005, volume 2, p. 61; Le Juris-Ohada, n 4/2005, juillet-septembre 2005, p. 24.
1391. APPEL D’UNE DECISION RENDUE SUR DIFFICULTE D’EXECUTION – APPLICATION DE L’ARTICLE 172 AUPSRVE (NON) – APPLICATION DE L’ARTICLE 49 AUPSRVE (OUI) – VIOLATION DE L’ARTICLE 49 AUPSRVE : OUI
Article 168 AUPSRVE
L’article 172 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution traite spécifiquement des modalités de l’appel exercé contre la décision de la juridiction tranchant une contestation entre le débiteur saisi et le créancier saisissant, laquelle s’entend des seuls incidents relatifs à la saisie, et non point de tous les incidents indifféremment dont la saisie pourrait être l’occasion, ce qui explique que le tiers saisi, dans le cadre ainsi circonscrit, ne soit qu’ « appelé » à l’instance de ladite contestation.
En l’espèce, l’action initiée par la SODICARO SARL, par sa demande de titre exécutoire ayant abouti à l’obtention de l’Ordonnance de référé querellée n 1939 du 25 avril 2002, tendait à contraindre la Standard Chartered Bank COTE d’IVOIRE, tiers saisi, à lui payer les sommes, causes de la saisie. Cette action qui oppose le créancier saisissant au tiers saisi, ne relève pas d’une contestation de saisie au sens ci-dessus indiqué, mais d’une difficulté d’exécution et en tant que telle, elle est régie notamment par les articles 154, 168 et 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), arrêt n 054/2005 du 15 décembre 2005, Affaire : Société SODICARO SARL (Conseil : Maître IANGADOU Aliou, Avocat à la Cour) contre Standard Chartered Bank COTE d’IVOIRE (Conseils : SCPA BILE-AKA, BRIZOUABI & Associés, Avocats à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 6, juin-décembre 2005, p. 77. Le Juris-Ohada, n 2/2006, p. 8.
1392. CONTENTIEUX DE L’EXECUTION – JUGE DES REFERES (NON) – JRURIDICTION DE DROIT COMMUN (NON) – JURIDICTION SPECIALE (OUI)
Selon l’article 49 AUPSRVE, le juge compétent pour connaître des difficultés d’exécution n’est pas le juge des référés mais le président d’une juridiction spécialement créée à cet effet par ce texte.
Tribunal de première instance de Douala-Bonanjo, Référé, Ordonnance n 392 du 26 février 2003, ACTIVA Assurances c/ Ndjebet Jean Marie et autres, note Alexis NDZUENKEU, Juris Périodique, n 57, p. 48).
1393. MAINLEVEE DE SAISIE MOBILIERE – JURIDICTION COMPETENTE – JUGE DES REFERES (NON) – JUGE DE L’EXECUTION (OUI) –– INCOMPETENCE MATERIELLE DU JUGE DES REFERES
L’article 49 AUPSRVE donne compétence exclusive au président du Tribunal de première instance pour connaître, comme juge spécial chargé du contentieux de l’exécution et non comme juge des référés, des demandes tendant à la mainlevée des saisies mobilières. Saisi en qualité de juge des référés classique de telles demandes, le président du Tribunal de première instance doit se déclarer incompétent. (Deux décisions)
Tribunal de première instance de Douala-Bonanjo, Référé, Ordonnance no 392 du 26 février 2003 (ACTIVA Assurances c/ Ndjebet Jean Marie et autres) et 2. TPI Garoua, Référé, Ordonnance no 09/R du 16 janvier 2002 (Me Kamte Neossi et Me Denise Deffo Bakam c/ Me Bruno Mbongue Eboa et autres).
1394. DIFFICULTES D’EXECUTION – JUGE DES REFERES SEUL COMPETENT – PROCES-VERBAL DE SAISIE-ATTRIBUTION – ABSENCE DE MENTIONS ESSENTIELLES – VICES DE FORME – NULLITE
PROCES-VERBAL DE DENONCIATION DE SAISIE ATTRIBUTION – ABSENCE DE MENTIONS ESSENTIELLES – VICES DE FORME – NULLITE
Faits : La Compagnie Professionnelle d’Assurance (C.P.A.) a interjeté appel contre l’ordonnance de référé du 24 octobre 2001 dans la cause qui l’opposait au sieur TCHUISSEU Emmanuel.
La C.P.A. fonde cet appel sur le fait que le premier juge n’a pas respecté la loi en se déclarant incompétent, violant par-là même les dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution, qui selon elle, n’ont pas prévu un juge de l’exécution distinct du juge des urgences, en l’espèce, le juge des référés.
Par conséquent, le juge devait donc se déclarer compétent pour constater que le procès-verbal de dénonciation de saisie attribution pratiquée par le sieur TCHUISSEU le 16 mai 2001 à l’encontre de la C.P.A. est nul, pour violation de l’article 157 (1), (5) de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution.
Solution des juges Le juge compétent pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution est le juge statuant en matière d’urgence qui, au Cameroun, est le juge des référés. Le premier juge doit de ce fait se déclarer compétent. Par ailleurs, le procès-verbal de la saisie attribution du 16 mai 2001 fait en violation des articles 80, 157 (1), (5) de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution et ne mentionnant ni la forme, ni la dénomination, ni le siège social des différentes banques saisies, est nul. En outre, ils ont considéré comme nul le procès-verbal de dénonciation du 18 mai, pour violation de l’article 160 (2) de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution; ce qui les a conduits à ordonner la mainlevée de la saisie attribution des créances du 16 mai 2001, pour nullité du procès-verbal de ladite saisie et nullité du procès-verbal de dénonciation.
Cour d’appel du Littoral à Douala, arrêt n 55/REF du 09 avril 2003, CPA contre TCHUISSEU.
1395. SAISIE CONSERVATOIRE – PROPRIETE DES BIENS SAISIS – CONTESTATION DE PROPRIETE – JURIDICTION COMPETENTE – COMPTENCE DU JUGE DES REFERES (OUI)
SAISIE CONSERVATOIRE – VALIDITE DE LA SAISIE – NULLITE DE LA SAISIE DES BIENS D’UN TIERS
En marge d’une procédure simplifiée de recouvrement en cours, un créancier fait pratiquer, sur autorisation du Président du Tribunal, une saisie conservatoire sur des cargaisons de sucre débarquées de deux navires et qui seraient destinées au débiteur. Ce dernier et une société et un commissionnaire en douanes se disant respectivement propriétaire et tiers détenteur des marchandises saisies, obtiennent du juge des référés la mainlevée de la saisie.
La Cour d’appel déboute le créancier qui soulève l’incompétence du juge des référés sur le fondement de l’article 141 AUPSRVE. Elle décide que l’article 141 sus-évoqué est relatif à la procédure de distraction alors qu’en l’espèce, il s’agit d’un litige né de l’exécution d’une ordonnance aux fins de saisie conservatoire; un tel litige diffère donc d’une demande en distraction relevant selon l’art. 49 de la compétence du juge des référés et non du juge du fond. Elle conclut que c’est donc à bon droit que le juge des référés s’est déclaré compétent.
Les seconds juges considèrent que le juge des référés a fait une saine application de la loi en déclarant irrégulière et abusive la saisie pratiquée sur les navires et en ordonnant la restitution des marchandises. En matière de transport maritime, expliquent-ils, le connaissement est l’unique document qui détermine le destinataire et donc le propriétaire des marchandises transportées, étant entendu qu’il peut faire l’objet d’un endossement. On ne peut pratiquer la saisie sur la cargaison transportée par un navire sans avoir la preuve formelle qu’elle est la propriété du saisi et il ressort des divers documents et pièces produits, notamment le connaissement, que le saisi n’est pas le propriétaire de la cargaison.
Cour d’appel de Lomé, Chambre Ccvile Arrêt n 156/01 du 27 Août 2001, AFFAIRE LA SOCIETE BAUCHE (Me DOE-BRUCE) C/ LA SOCIETE CEREALIS, L’ÉTABLISSEMENT COMMISSIONNAIRE ET CONSULTANT EN DOUANE.
1396. SAISIE CONSERVATOIRE – CONVERSION EN SAISIE-VENTE – CONTESTATION DE LA VALIDITE DE LA SAISIE – JURIDICTION COMPETENTE – JUGE DES REFERES
Créancière d’un dirigeant de société et de l’établissement que celui-ci gère, une banque commerciale a sollicité et obtenu, du Tribunal de Première Instance un jugement de validation et la conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire opérée sur les effets mobiliers.
Lors de l’examen de la demande de réformation de cette décision élevée à son niveau, la Cour d’Appel a infirmé la décision querellée puis s’est déclarée incompétente. A cet effet elle a relevé, comme l’a fait l’appelant, qu’en se prononçant sur la validité de la saisie opérée par un jugement civil, le premier juge a méconnu les dispositions de l’article 49 de l’Acte Uniforme précité qui prescrit que c’est « le président de la juridiction statuant en matière d’urgence qui est compétent pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire ».
Cour d’appel du Centre (Yaoundé) arrêt N 175/CIV DU 26 FÉVRIER 2003 AFFAIRE TCHOUNDE Joseph Débonnaire Les Ets TCHOUNDE Joseph C/ La Société Camerounaise de Banque – Crédit Lyonnais.
1397. SAISIE CONSERVATOIRE – CONTESTATION – JURIDICTION COMPETENTE – CREANCE ETEINTE PAR PAIEMENT – NULLITE DE LA SAISIE
A la suite d’une saisie conservatoire de marchandises pour sûreté et paiement d’une créance résultant d’une cession de parts sociales, la société saisie demande au juge des référés la rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la saisie et la mainlevée de celle-ci. Le juge des référés estime que la demande le conduit à examiner la nature des liens juridiques existants entre les deux sociétés et se déclare incompétent.
1) La Cour d’appel reproche au premier juge de s’être déclaré incompétent sans distinguer les chefs de demande qui lui sont soumis, car, si pour dire que la société saisie est la succursale ou non de la société présumée débitrice, le juges référés est effectivement obligé d’analyser et d’interpréter les statuts des deux sociétés, toute chose qui relève de la compétence du juge du fond, il ne viole point sa compétence lorsqu’il s’agit d’apprécier si la créance servant de base à une ordonnance de saisie conservatoire est fondée en son principe.
2) Se prononçant sur l’existence de la créance, la Cour d’appel constate que la société cessionnaire de parts sociales a payé le prix de la cession des parts sociales et que le cédant-saisissant lui en a donné bonne et valable quittance; que c’est donc en violation de l’article 54 que l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire a été rendue; qu’en conséquence il y a lieu de rétracter ladite ordonnance et ordonner subséquemment mainlevée des saisies pratiquées.
Cour d’appel de Cotonou, arrêt n 220/99 du 25 novembre 1999, AFFAIRE Société Africaine de Distribution de Vêtements « SADIV » CONTRE Monsieur SERGE CHAOUAT)
1398. CCJA – ORDONNANCE DE SURSIS A EXECUTION RENDUE PAR LA COUR DE CASSATION SAISIE PAR UN POURVOI CONTRE LA DECISION INCRIMINEE – DEMANDE FAITE A LA CCJA D’ANNULATION DE LADITE ORDONNANCE – INAPPLICATION DE L’ARTICLE 49 AUIPSRVE – REJET DE LA DEMANDE D’ANNULATION
SAISIE DES COMPTES BANCAIRES D’UN DEBITEUR – APPLICATION DE L’AUPSRVE – POURVOI EN CASSATION – INCOMPETENCE DE LA COUR SUPREME NATIONALE (GUINEE) – ANNULATION DE L’ARRET DE LA COUR SUPREME DE GUINEE
Article 14 DU TRAITE OHADA
Article 18 DU TRAITE OHADA
En l’espèce, l’Ordonnance n 07/045/0RD/PP/CS du 26 juillet 2007 du Premier Président de la Cour Suprême de Guinée a été rendue sur requête aux fins de sursis à exécution en application de l’article 78 de la loi organique n 91/08/CTRN du 23 décembre 1991 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême de Guinée; cette procédure de sursis à exécution est ouverte en cas de pourvoi en cassation contre une décision donnée et obéit à des règles de procédures spécifiques; l’affaire ayant donné lieu à cette ordonnance ne soulève aucune question relative à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au Traité constitutif de l’OHADA; en effet, contrairement à ce que prétend la demanderesse au pourvoi, l’article 49 alinéa 1er de l’Acte uniforme susvisé n’est pas applicable en l’espèce, la procédure de sursis à exécution introduite le 15 juin 2007 et qui a abouti à l’ordonnance attaquée n’ayant pas eu pour effet de suspendre une exécution forcée déjà engagée la signification-commandement de payer en date du 24 avril 2007 ne pouvant être considérée, en l’espèce, comme un acte d’exécution mais plutôt d’empêcher qu’une telle exécution puisse être entreprise; il s’ensuit que la Cour de céans doit se déclarer incompétente pour statuer sur le recours en annulation de l’Ordonnance n 07 /045/0RD/PP/CS du 26 juillet 2007.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de la procédure que, bien que l’Arrêt n 29 du 04 avril 2008 n’ait pas fait état de l’exception d’incompétence soulevée par l’UIGB, cette dernière avait, par mémoire en défense en date du 16 août 2007, reçu le 17 avril au greffe de la Cour Suprême et enregistrée sous le n 565, soulevé l’incompétence de la Cour Suprême de Guinée à connaître du pourvoi exercé devant elle par les Établissements Alpha Oumar BARRY; l’affaire sur laquelle le Juge des Référés, le Tribunal de première instance de KALOUM et la Cour d’appel de Conakry se sont prononcés respectivement par Ordonnance n 23 du 07 mars 2006, Jugement n 020 du 04 mai 2006 et Arrêts n 310 du 03 octobre 2006 et n 16 du 30 janvier 2007, est relative à une rétention exercée sur la provision des comptes des Établissements Alpha Oumar BARRY; cette procédure est régie, en République de Guinée, par l’Acte uniforme portant organisation des sûretés depuis le 21 novembre 2000, date d’entrée en vigueur dudit Acte uniforme, la Guinée ayant adhéré au Traité constitutif de l’OHADA le 05 mai 2000 et déposé l’instrument d’adhésion le 22 septembre 2000; ainsi la procédure relative à la rétention exercée sur la provision des comptes étant engagée le 19 janvier 2006 par exploit d’huissier devant le juge des référés du Tribunal de première instance de Conakry, elle relève désormais, en cassation, de la compétence de la Cour de céans par application de l’article 14 alinéa 3 du Traité constitutif de l’OHADA; la Cour Suprême de Guinée s’étant par conséquent déclarée compétente à tort pour connaître du pourvoi en cassation exercé par les Établissements Alpha Oumar BARRY contre les Arrêts n 310 du 03 octobre 2006 et n 16 du 30 janvier 2007 de la Cour d’appel de Conakry, sa décision est réputée nulle et non avenue en application des dispositions de l’article 18 du Traité précité.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE, arrêt N 047/2009 du 12 novembre 2009, Affaire: Union Internationale de Banques en Guinée (UIBG) (Conseils: Cabinet Alpha Bakar BARRY, Avocats à la Cour) contre Établissements Alpha Oumar BARRY, Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 14, juillet-décembre 2009, p. 39.
1399. VOIES D’EXECUTION – CONTESTATION DE SAISIES – COMPETENCE – JUGE DES URGENCES
Une société qui a pendant longtemps recouru aux conseils d’un avocat, a, à la suite d’une mésintelligence entre eux, mis fin contrat de prestation de service de celui-ci. Ses honoraires ne lui ayant pas été versés, il s’est référé au Bâtonnier de l’Ordre des Avocats. La société n’ayant pas réagi à la signification des nombreuses ordonnances du Bâtonnier, l’avocat a fait revêtir les ordonnances de la formule exécutoire et a ensuite fait pratiquer des saisies-attributions sur les avoirs bancaires de la société dans les différentes institutions de la place. C’est alors que celle-ci réagi. Selon la Cour d’appel saisie, il résulte des dispositions l’article 49 AUVE que l’examen de tout litige se rapportant à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire relève en premier ressort de la compétence exclusive du juge des urgences. Il en est de même des contestations de saisies. Aussi, pour vérifier la régularité d’une saisie doit-il examiner les titres en vertu desquels cette saisie a été pratiquée pour ensuite la déclarer valable ou non et en conséquence rejeter la contestation de cette saisie ou dans le cas contraire en ordonner mainlevée. En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a retenu sa compétence et déclarés nulles et de nuls effets, de saisies-attributions pratiquée sur la base d’une ordonnance de taxe du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats revêtue de la formule exécutoire car une telle ordonnance ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l’article 33 AUVE.
Cour d’appel de Lomé, arrêt n 088/09 du 26 mai 2009, Me Jean Sanvi K. de SOUZA / La Brasserie BB Lomé.
1400. VOIES D’EXECUTION – CONTENTIEUX D’EXECUTION – COMPETENCE – JUGE DE L’URGENCE (OUI)
Le juge compétent pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à un saisie – conservatoire est le juge statuant en matière d’urgence qui, au Cameroun, est le juge des référés. Dès lors, lorsque celui-ci est saisi, il doit se déclarer compétent.
Cour d’Appel du Littoral, arrêt n 55/référé du 09 avril 2003, AFFAIRE C.P.A c/ Tchuisseu).
1401. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – ORDONNANCE – CONTESTATION – APPEL – DELAI – NON RESPECT – IRRECEVABILITE
En vertu des dispositions de l’article 49 de l’AUPSRVE, les délais d’appel en matière de demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire sont de 15 jours à compter de leur prononcé; l’appel relevé hors de ce délai doit dès lors être déclaré irrecevable.
Cour d’Appel du Littoral, arrêt N 051/REF DU 20 FÉVRIER 2006, affaire Maître Jacqueline MOUSSINGA, Maître Régine BOOH COLLINS, Monsieur Théodore KOUM (Liquidateur de la succession Paul SOPPO PRISO) C/ Maître MANGA MOUSSOLE.
1402. SAISIE IMMOBILIERE – CONTENTIEUX DE L’EXECUTION – DEMANDE EN ANNULATION D’UN JUGEMENT D’ADJUDICATION – INCOMPETENCE DU JUGE DE L’EXECUTION
Aux termes de l’article 49 AUPSRVE, « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui » et selon l’article 31 du même « l’exécution forcée n’est ouverte qu’au créancier justifiant d’une créance certaine liquide et exigible sous réserve des dispositions relatives à l’appréhension et à la revendication des meubles ».
La demande en annulation d’un jugement n’est ni une mesure d’exécution forcée ni une saisie conservatoire et le juge du contentieux de l’exécution n’a pas un pouvoir d’évocation pour remettre en cause une décision rendue par un autre juge au premier degré tel qu’un jugement d’adjudication intervenu au terme d’une saisie immobilière.
Il s’ensuit que le juge de l’exécution doit se déclarer incompétent ratione materiae.
Tribunal de première instance de Douala – Ndokoti, ORD. N 083 DU 21 MARS 2006, AFFAIRE : MENFO, FOUEDJlO Georges, TCHATCHOUANG, LEMO née NGUEGUIM et CONSORTS C/ TAKAM Pascal, Collectivité Log BONGO.
1403. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – CONTENTIEUX DE L’EXECUTION – COMPETENCE – JUGE DES REERES (NON) – JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION (OUI)
Les contestations soulevées contre une procédure de saisie engagée ne peuvent être portées devant le juge des référés. Elles sont constitutives d’un contentieux de l’exécution qui est de la compétence exclusive du juge du contentieux de l’exécution; par conséquent, le juge des référés saisi doit se déclarer incompétent.
Tribunal de Première Instance de Dschang, Ordonnance de référé N 08/ORD du 08 Février 2007, Affaire Monsieur NGUEPI Joseph c/ Sa majesté TSOBGNY Salomon).
1404. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – CONTENTIEUX DE L’EXECUTION – COMPETENCE MATERIELLE – JURIDICTION AYANT RENDU LA DECISION (OUI) – RENVOI (OUI)
Le contentieux né de l’exécution doit être porté devant le juge du contentieux de l’exécution désigné par les législations nationales en application de l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA sur les Voies d’Exécution. Par conséquent et en application de la loi camerounaise, la Cour d’appel est seule compétente pour connaître du contentieux des décisions rendues par elle. C’est pourquoi le tribunal de première instance saisi en l’espèce s’est déclaré incompétent pour connaître du contentieux de l’exécution d’une décision rendue par une cour d ‘appel.
Tribunal de Première Instance de Dschang, Ordonnance N 07/ORD DU 25 JANVIER 2007, AFAIRE TCHOUTEZO JULES PIERRE Contre TIOBOU JEAN CLAUDE.
1405. 1. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – CONTESTATION – CONTENTIEUX DE L’EXECUTION – COMPETENCE – JUGE DE L’URGENCE (OUI) – APPLICATION D’UNE LOI NATIONALE CONTRAIRE (NON)
2. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – ADJUDICATION – ACTION EN DISCONTINUATION DES POURSUITES– IRRECEVABILITE
1. La juridiction compétente pour connaître de toutes contestations relatives à une mesure d’exécution est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence. Cette disposition du droit communautaire s’applique nonobstant toute disposition contraire du droit national des Etats membres.
2. Dans la procédure de saisie immobilière, l’action en discontinuation des poursuites devient sans objet lorsqu’elle intervient après l’adjudication de l’immeuble saisi.
Tribunal de Première Instance de Bafoussam, Ordonnance de référé n 70 du 13 Avril 2007, affaire WAFO Simon contre Afriland First Bank SA.
1406. EXECUTION DES DECISIONS – CONTENTIEUX – COMPETENCE – PRESIDENT DE LA JURIDICITION STATUANT EN MATIERE D’URGENCE ET EN PREMIER RESSORT – Violation de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : annulation
Il ressort des dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme susvisé, que tout litige relatif à une mesure d’exécution forcée relève, quelle que soit l’origine du titre exécutoire en vertu duquel elle est poursuivie, de la compétence préalable du Président de la juridiction statuant en matière d’urgence et en premier ressort, ou du magistrat délégué par lui; il s’ensuit qu’en l’espèce, le juge compétent pour connaître des difficultés nées des saisies- attributions de créances pratiquées sur les loyers appartenant à Monsieur KOUNASSO Razaki, est le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau, ou le magistrat délégué par lui; il résulte qu’en retenant sa compétence et en rendant l’ordonnance attaquée, le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire a méconnu les dispositions susmentionnées et exposé sa décision à l’annulation; il échet, en conséquence, d’annuler l’Ordonnance n 037 du 26 avril 2004, pour cause de violation de la loi.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 039/2007 du 22 novembre 2007, Audience publique du 22 novembre 2007, Pourvoi n 045/2004/PC du 26 juin 2004, Affaire : KOUNASSO Razaki (Conseil : Maître Georges Patrick VIEIRA, Avocat à la Cour) contre – BANCE Yacouba (Conseils : Maîtres KONE Mamadou et KOUASSI N’Guessan Paul, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 10 – Juillet / Décembre 2007, p. 74. Le Juris Ohada n 1/2008, p. 63.
1407. Voies d’exécution – Saisies-attributions de créance – Litige – Juridiction compétente – Premier Président de la Cour de Cassation (NON) – Compétence du Président de la juridiction statuant en matière d’urgence et en premier ressort ou du Magistrat délégué par lui – Annulation de l’ordonnance
Méconnaît les dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution et expose sa décision à l’annulation, le Premier Président de la Cour de Cassation ou Magistrat qui ordonne le sursis à l’exécution forcée de l’arrêt de la Cour d’Appel, alors qu’en la matière, ledit article donne compétence préalable au Président de la Juridiction statuant en matière d’urgence et en premier ressort ou au Magistrat délégué par lui ».
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE.) 2ème Chambre, Arrêt n 012 du 27 mars 2008. Affaire : Z. Ayants-droit de feu K. c/ Société Générale d’Entreprise Bâtiments Génie Civil dite SOGEPER. Le Juris-Ohada n 3, Juillet-Août-Septembre 2008, p. 26. Le recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 107. Actualités juridiques n 60-61, p. 417.
1408. Voies d’exécution – Saisie – Vente – Sursis à exécution – Pourvoi contre l’ordonnance – Questions relatives à l’application d’un Acte uniforme – Compétence de la COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (OUI).
Voies d’exécution – Saisie – Vente – Litige – Juridiction compétente – Président de la Cour de Cassation (NON) – Compétence du Président de la juridiction statuant en matière d’urgence et en premier ressort ou par son délégué – Annulation de l’ordonnance ayant ordonné le sursis à exécution
Le pourvoi formé contre l’ordonnance attaquée non susceptible d’appel rendue par une juridiction nationale relève en application de l’article 14 du Traité constitutif de l’OHADA, de la compétence de la COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE, dès lors que l’ordonnance a été rendue sur des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme.
En retenant sa compétence pour ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêt, le Premier Président de la Cour de Cassation a méconnu les dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, qui donne compétence au Président de la Juridiction statuant en matière d’urgence et en premier ressort ou à son délégué.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE.) 2ème Chambre, Arrêt n 013 du 27 mars 2008. Affaire : Monsieur J. c/ ECOBANK BURKINA SA. Le Juris-Ohada n 3, Juillet-Août-Septembre 2008, p. 29. Le recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 110. Actualités juridiques n 60-61, p. 419.
1409. CCJA – COMPETENCE – ORDONNANCE PRISE PAR LE PRESIDENT DE LA COUR SUPREME A LA SUITE D’UNE DECISION DE SURSIS A EXECUTION D’UN arrêt RENDU PAR LADITE COUR – ORDONNANCE N’AYANT POUR BUT ET EFFET QUE DE FAIRE RESPECTER L’ARRET DE SURSIS A EXECUTION – ORDONNANCE ENTRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ARTICLE 49 DE L’AUPSRVE (NON) – INCOMPETENCE DE LA CCJA
L’ordonnance par laquelle le Président de la Cour Suprême ordonne la réintégration d’une partie dans les lieux dont elle a été expulsée ne concerne pas les articles 28 et suivants de 1’AUPSRVE qui sont des procédures permettant à un créancier de saisir et au besoin de vendre les biens et droits de son débiteur afin de se faire payer et celles qui ont pour but la délivrance ou la restitution d’un bien mobilier corporel.
La CCJA doit se déclarer incompétente pour statuer sur le recours, dès lors que l’ordonnance litigieuse n’avait pour but et pour effet que de faire respecter l’arrêt de sursis à exécution préalablement rendu au cours de l’instance en cassation pendante devant la Cour de Suprême et n’entre pas dans le champ de l’AUPSRVE, notamment l’article 49.
Cour Commune de Justice et d’arbitrage. 1ère Chambre, arrêt n 29 du 03 Juillet 2008 Affaire: SICOGI CI Société Civile Immobilière IRIS dite SCI IRIS. Le Juris Ohada n 4/2008, p. 5. Actualités juridiques n 62, p. 63.
1410. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – CONTENTIEUX DES INCIDENTS – JURIDICTION COMPETENTE – IDENTIFICATION RELEVANT DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE DE CHAQUE ETAT PARTIE – EXAMEN EN CHAMBRE DU CONSEIL – ABUS DE DROIT (NON)
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – INCIDENT – JURIDICTION COMPETENTE – SAISINE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL – PRESIDENT AYANT CHOISI DE REQUERIR LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION COLLEGIALE DU TRIBUNAL – EXCES DE POUVOIR ET VIOLATION DU PRINCIPE DISPOSITIF (NON) – MESURE D’ADMINISTRATION ET DE DISTRIBUTION CORRECTE DE LA JUSTICE (OUI)
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT ET SOMMATION DE PRENDRE CONNAISSANCE DU CAHIER DES CHARGES – PERSONNE MORALE – SIGNIFICATION FAITE A UNE SECRETAIRE NON IDENTIFIEE – ABSENCE D’INDICATION OBJECTIVE – NULLITE (OUI)
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – INCIDENTS – NULLITE DE L’ACTE NOTARIE – REMISE EN CAUSE DU TITRE EXECUTOIRE ET, PARTANT, DE LA CREANCE – RECOURS – POURVOI EN CASSATION CONTRE L’ARRET RENDU SUR APPEL (OUI)
Article 248 AUPSRVE (ALINEA 1)
Article 269 AUPSRVE (ALINEA 2)
Article 299 AUPSRVE (ALINEA 2)
Article 298 AUPSRVE (ALINEA 2)
Article 311 AUPSRVE (ALINEA 1)
L’identification de la juridiction compétente pour connaître du contentieux des incidents de la saisie immobilière relevant de l’organisation judiciaire de chaque Etat partie au traité constitutif de l’OHADA, en examinant en chambre du conseil l’incident de saisie immobilière, le Président du tribunal n’a commis aucun excès de pouvoir, dès lors qu’il n’a fait qu’aménager le fonctionnement de l’audience des incidents conformément aux considérations internes de la pratique judiciaire Camerounaise.
L’excès de pouvoir n’est constitué que lorsque le juge a cessé de faire œuvre juridictionnelle pour se conduire en législateur, en administrateur ou pour commettre un abus de force. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Ce qui constitue pour la requérante un excès de pouvoir et une violation du principe dispositif apparaît, a priori, comme une mesure d’administration et de distribution correcte de la justice, dès lors que bien que saisi es qualité au départ de la requête introductive d’instance, le Président du tribunal a choisi de requérir la compétence de la juridiction collégiale du tribunal devant lequel, elle a pu régulièrement conclure et se défendre.
Il est de principe que la signification faite au domicile des personnes morales n’est régulière que lorsque l’exploit est remis à un employé trouvé au sein de l’entreprise qui accepte de le recevoir, fait connaître ses noms, prénoms, qualité et poste occupé. En l’absence de ces indications objectives, elle est faite à une secrétaire non identifiée. Dès lors les déchéances prévues aux articles 299 et 311 al 1 de l’AUPSRVE ne sauraient être effectives.
La signification faite à la secrétaire et au réceptionniste non identifiés des personnes morales poursuivies n’étant pas conformes aux dispositions de l’article 269 al 2 de l’AUPSRVE, le jugement attaqué a pu logiquement en déduire la nullité de l’exploit de sommation de prendre communication du cahier des charges.
En constatant la nullité de l’acte notarié alors qu’il n’était saisi que d’incidents à saisie immobilière, le tribunal a ainsi fondamentalement remis en cause la validité du titre exécutoire, et partant, le principe même de la créance. Dès lors, au regard de l’article 300 du même Acte uniforme, le pourvoi ne pouvait être formé que contre l’arrêt rendu sur ladite contestation qui touche au fond du droit.
Cour Commune de Justice et d’arbitrage. 2ème Chambre, arrêt n 35 du 03 Juillet 2008 Affaire: Standard Chartered Bank CAMEROUN S.A. CI 1 1 Société Industrielle des Tabacs du Cameroun S.A dite SITABAC S.A 2 1 Société AZUR Finances S.A dite AZUR FINANCES S.A Le Juris Ohada, n 4/2008, p. 24.
1411. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – CONTENTIEUX DE L’EXECUTION – COMPETENCE – APPLICATION DE L’ARTICLE 49 – JUGE DES REQUETES (NON) – ANNULATION DE L’ORDONNANCE
L’article 49 AUPSRVE donne compétence uniquement au Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou au magistrat délégué par lui pour connaître du contentieux de l’exécution. Dès lors, doit être déclarée nulle pour violation des règles de compétence l’ordonnance rendue relativement au contentieux d’exécution d’une saisie conservatoire par le juge des requêtes.
Cour d’Appel du Littoral, arrêt N 062/CC du 05 Mai 2008, affaire Madame BOPDA née KENGUE Suzanne contre Monsieur JIVO Antoine).
1412. VOIES D’EXECUTION – CONTENTIEUX DE L’EXECUTION – ORDONNANCE – APPEL – DELAI (15 JOURS) – NON RESPECT – IRRECEVABILITE
L’appel contre une ordonnance rendue en matière de contentieux d’exécution doit être formé dans les quinze jours de son prononcé faute de quoi cet appel est déclaré irrecevable.
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N 53/REF du 24 mars 2008, affaire SOCIETE FRIMO SAM contre SOCIETE ANONYME DES POISSONNERIES POPULAIRES DU CAMEROUN (SAPPC).
1413. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – ARRET – CONTENTIEUX DE L’EXECUTION – COMPETENCE – REGLES DE DETERMINATION DE COMPETENCE DU JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION – APPLICATION DU DROIT UNIFORME – RENVOI AU DROIT NATIONAL
Pour la détermination de la juridiction compétente en matière de contentieux de l’exécution, le législateur communautaire a renvoyé aux législateurs nationaux, la détermination du juge compétent. Aussi, en application de ce renvoi, si le juge national attribue compétence pour connaître du contentieux de l’exécution des arrêts rendus en appel à un juge spécifique, c’est à bon droit que le juge du contentieux de l’exécution du tribunal de première saisi d’un contentieux relatif à un arrêt rendu par une cour d’Appel doit se déclarer incompétent.
Cour d’Appel du Littoral, arrêt N 200/REF du 24 Novembre 2008, affaire SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU CAMEROUN Contre SOCIETE Élevage PROMOTION AFRIQUE.
1414. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – CONTESTATION – SAISINE DU JUGE – DELAI – RESPECT DU DELAI (170) – OUI
Lorsqu’il ressort des pièces produites que la contestation contre une décision de saisie attribution de créance a été faite dans les délais prescrits par la loi, le délai de saisine doit être considéré comme respecté en dépit une erreur matérielle de date contenue dans l’exploit d’assignation.
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N 198/REF du 17 Novembre 2008, affaire Sté Crédit Agricole- SCB Cameroun contre Sté VIAMER International SARL.
1415. Violation de l’article 106 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative : rejet
TIERS – jUGE DES REFERES – Violation des ARTICLES 38 et 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : rejet
« Prononciation sur chose non demandée ou attribution de choses au-delà de ce qui a été demandé » : rejet
Compétence de « la juridiction de référé » à rendre de véritables décisions de condamnation au paiement de somme d’argent : oui
Article 106 CODE DE PROCDURE CIVILE IVOIRIEN
Il ressort de l’analyse des dispositions combinées des articles 28, 336 et 337 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, que celui-ci contient aussi bien des dispositions de fond que de procédure, qui ont seules, vocation à s’appliquer aux procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur; dans la mise en œuvre de celles-ci, ledit Acte uniforme n’ayant pas prévu de procédure de communication de la cause au Ministère Public telle que fixée à l’article 106 du Code ivoirien de Procédure Civile, Commerciale et Administrative précité, il s’ensuit que cette disposition de droit interne contraire à la lettre et à l’esprit des dispositions de l’Acte uniforme susvisé, est inapplicable au litige ayant donné lieu à la décision attaquée; il suit que cette première branche du premier moyen n’est pas fondée et doit être rejetée.
S’il est exact que l’article 49 alinéa 3 pose pour principe, que le délai d’appel, comme l’exercice de cette voie de recours, n’ont pas un caractère suspensif, il reste que le paiement par le tiers saisi, des sommes qu’il a reconnu devoir au débiteur saisi, doit s’effectuer dans les conditions prévues par l’article 164 du même Acte uniforme; en l’espèce, l’Etat de Côte d’Ivoire ne produit pas au dossier, la preuve qu’il a reçu signification des décisions exécutoires ordonnant la mainlevée des saisies pratiquées et a payé entre les mains du débiteur, sans même s’assurer de l’existence d’un certificat de non appel; il suit qu’en statuant comme il l’a fait, le juge d’appel ne viole en rien les dispositions des articles 38 et 49 visés au moyen.
Contrairement à l’argumentaire du demandeur, les premiers juges ont été saisis d’une action en condamnation de l’Etat de Côte d’Ivoire au paiement des causes de la saisie, sans préjudice de la requête conjointe des créanciers saisissants et du débiteur saisi, aux fins de désignation du séquestre; le juge d’appel n’ayant en rien statué ultra petita, il échet de rejeter ce moyen comme non fondé.
Contrairement à l’argumentaire du demandeur au pourvoi, l’article 49 sus énoncé de l’Acte uniforme susvisé donne compétence exclusive au Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou au magistrat délégué par lui pour connaître de « toute demande ou de tout litige » relatifs aux mesures d’exécution et aux saisies conservatoires : la généralité des termes « tout litige ou toute demande » signifie que ce juge connaît à la fois, des contestations de fond et de forme relatives aux saisies; il suit qu’en considérant que « cette juridiction, véritable juge du fond, est tout à fait compétente pour statuer sur le litige qui lui était soumis », la Cour d’Appel d’Abidjan fait une saine application de l’article 49 de l’Acte uniforme susvisé; ce moyen n’étant pas fondé, il doit être rejeté.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE), Arrêt N 023/2009 du 16 avril 2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n 044/2007/PC du 30 mai 2007. Affaire : ETAT DE COTE D’IVOIRE (Conseil : Maître BLAY Charles, Avocat à la Cour) contre Ayants droit de Bamba Fétigué & AKOUANY Paul (Conseil : Maître Jour-Venance SERY, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 77.
VOIR SUPRA EXECUTION PROVISOIRE ET SURSIS A EXECUTION :
Cour d’appel d’Abidjan, 5ème chambre civile et commerciale, arrêt civil contradictoire n 486 du 03 mai 2005, AFFAIRE CIE c/ Mr N’GORAN N’GUESSAN ET AUTRES.
1416. BAIL COMMERCIAL – INEXECUTION DES OBLIGATIONS PAR LE PRENEUR – MISE EN DEMEURE RESTEE SANS EFFET – ORDONNANCE D’EXPULSION – ORDONNANCE A PIED DE REQUETE DE SURSIS A EXECUTION – ORDONNANCE D’OUVERTURE DE PORTES – EXPULSION DU LOCATAIRE
JURIDICTION COMPETENTE POUR CONNAîTRE DES DIFFICULTES D’EXECUTION DES DECISION SDE JUSTICE.
Article 49 CODE DE PROCEDURE CIVILE TOGOLAIS
Article 50 CODE DE PROCEDURE CIVILE TOGOLAIS
Article 157 ALINEA 2 CODE DE PROCEDURE CIVILE TOGOLAIS
Article 301 CODE DE PROCEDURE CIVILE TOGOLAIS
Article 303 CODE DE PROCEDURE CIVILE TOGOLAIS
Selon le Code de Procédure Civile togolais, les difficultés d’exécution d’un jugement relèvent de la compétence du Président du Tribunal statuant en sa qualité de juge de l’exécution et non de juge des référés. En l’espèce, l’ordonnance à pied de requête N°2190/2009, ordonnant le sursis à exécution d’une décision d’ouverture des portes des locaux loués ne relèvent pas de la compétence du juge des référés. C’est donc à bon droit que la Cour d’appel a prononcé la rétractation de ladite ordonnance.
N°2052 /2009 d’ouverture des portes.
Cour d’Appel de Lomé, Chambre Civile (TOGO), Arrêt N°251/10 du 30 novembre 2010, Société TABA Sarl C/ Société d’Exploitation du Casino Palm Beach.
B. Litiges sur la forme des actes de saisie
1417. RECOUVREMENT DES CREANCES – SOCIETES COMMERCIALES – SAISIE DE VALEURS MOBILIERES – DEFAUT DE MENTIONS CONCERNANT L’IDENTITE DES DIRIGEANTS SOCIAUX – IRRECEVABILITE (NON).ARTICLE 11 AUPSRVE – ARTICLE 323 AUSCGIE
Suite à l’annulation par le juge des requêtes des saisies de valeurs mobilières qu’il a pratiquées au préjudice d’une société, le créancier saisissant a relevé appel de l’ordonnance prise.
Au soutien de son action, il a notamment fait à la partie adverse le reproche de n’avoir pas dévoilé l’identité de ses représentants légaux comme le prescrit l’article 323 de l’acte uniforme sur les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique.
La Cour d’Appel a relevé que:
• l’exploitation du dossier de la procédure ne laisse apparaître aucun doute sur l’identité du représentant légal de l’intimée dûment mandaté dont la preuve du remplacement n’a pas été rapportée.
• la saisie querellée a été en réalité pratiquée sans titre, c’est à bon droit que le premier juge a déclarée la saisie nulle et a ordonné la mainlevée.
Cour d’appel du Centre (Yaoundé), arrêt n 264/ CIV DU 11 AVRIL 2003, CIVIL CONTRADICTOIRE AFFAIRE N 81/ RG/ 2002-2003 DU 28 NOVEMBRE 2002 M. OBAMA TSANGA MARTIN GERALD (Mes TAPTUE- NGAÏ- BITHA- NDZALA) C/ SIX INTERNATIONAL LTD SARL (Me KACK JOSEPH LOUIS).
1418. 1. ASSIGNATION EN JUSTICE – MENTION DE LA QUALITE DE L’HUISSIER INSTRUMENTAIRE COMMERE PRESENTANT DU DEMANDEUR – ABSENCE DE GRIEF AU DEFENDEUR – NULLITE DE L’ACTE D’ASSIGNATION (NON)
2. APPEL – DESISTEMENT D’APPEL INCIDENT
Article 19 AUPSRVE ET SUIVANTS
S’il est reproché à l’acte introductif d’instance de porter en mention que Maître Rafikou ALABI est «représentant» de Monsieur « A » alors qu’ès qualité de mandataire ad litem, Maître Rafikou ALABI assiste Monsieur « A », la preuve du préjudice que cette mention a pu causer à Monsieur « A » n’a pas été toutefois rapportée.
Selon le principe qu’il ne saurait y avoir de nullité sans grief, il y a lieu de dire que la mention suivant laquelle Maître Rafikou ALABI est le représentant de Monsieur « A » n’entraîne pas d’office la nullité de l’acte d’assignation.
Le Juge des référés du Tribunal de céans ayant déjà, le 23 février 1999 ordonné la restitution du véhicule XXX par Monsieur « A » et Monsieur « F » sous astreinte comminatoire de cinquante mille (50 000) francs par jour de retard, la demande incidente de restitution sous astreinte comminatoire formulée par la Société « B » devant la Cour de céans est devenue ainsi sans objet; il y a lieu de donner acte à la Société « B » du désistement de son appel incident.
Cour d’appel de Cotonou, arrêt n 67/99 du 29 avril 1999, Monsieur « A » c/ Société « B ».
1419. RECOUVREMENT DES CREANCES ET VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – ACTES UNIFORMES – APPLICATION DANS LE TEMPS – APPLICATION DE L’AUPSRVE AUX PROCEDURES INITIEES APRES LE 11 JULLET 1998
APPLICATION DE L’AUPSRVE AUX PROCEDURES INITIEES APRES LE 11 JULLET 1998
A la suite d’une saisie conservatoire pratiquée sur ses biens le 7 août 1998, une personne, portant le même nom que le débiteur et s’estimant saisie à tort, demande la nullité de la saisie pour non respect des formalités et mentions prévues par les articles 64 et 65 de l’Acte Uniforme sur le recouvrement et les voies d’exécution, ainsi que la distraction, à son profit, des biens saisis. Elle fait appel du jugement du Tribunal Régional de Thiès qui l’a déboutée au motif que les dispositions de l’Acte Uniforme susvisé n’étaient pas applicables.
La Cour d’appel infirme le jugement en considérant qu’aux termes de l’article 9 du Traité OHADA, les actes uniformes entrent en vigueur quatre vingt dix jours après leur adoption sauf modalités particulières d’entrée en vigueur prévues par l’acte uniforme lui-même; qu’ils sont opposables trente jours francs après leur publication au journal officiel de l’OHADA. Elle expose que l’Acte Uniforme sur le recouvrement simplifié et les voies d’exécution renvoie, en son article 338, au dit article 9 du traité sans aucune mention particulière; qu’ayant été adopté le 10 avril 1998 et publié le 1er juin 1998, il est entré en vigueur le 11 juillet 1998 et est opposable aux Etats parties un mois après sa publication, soit à partir du 1er juillet 1998; qu’étant applicable, en vertu de l’article 337 aux mesures conservatoires et d’exécution engagées après son entrée en vigueur, il s’applique aux procédures dont les requêtes ont été déposées après le 11 juillet 1998. La Cour en déduit qu’en l’espèce, la requête ayant été introduite le 20 juillet 1998, les actes de procédure doivent être soumises aux formalités prévues par les articles 54 et suivants et que le procès-verbal de saisie ne respecte pas les formalités et mentions prévues par ces nouvelles dispositions.
Cour d’appel de Dakar, arrêt n 16 du 05 janvier 2001 ABDALAH OULD HAFFED (Mes Sow, Seck & Diagne) C/ ABDOUL AZIZ SYLLA, Me Madoky NDIAYE, Ahmadou O. CHAFFED (Mes Kane & Niane).
1420. PROCES-VERBAL DE SAISIE-ATTRIBUTION – ABSENCE DE MENTIONS ESSENTIELLES – VICES DE FORME – NULLITE
PROCES-VERBAL DE DENONCIATION DE SAISIE ATTRIBUTION – ABSENCE DE MENTIONS ESSENTIELLES – VICES DE FORME – NULLITE
Faits : La Compagnie Professionnelle d’Assurance (C.P.A.) a interjeté appel contre l’ordonnance de référé du 24 octobre 2001 dans la cause qui l’opposait au sieur TCHUISSEU Emmanuel.
La C.P.A. fonde cet appel sur le fait que le premier juge n’a pas respecté la loi en se déclarant incompétent, violant par-là même les dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution, qui selon elle, n’ont pas prévu un juge de l’exécution distinct du juge des urgences, en l’espèce, le juge des référés.
Par conséquent, le juge devait donc se déclarer compétent pour constater que le procès-verbal de dénonciation de saisie attribution pratiquée par le sieur TCHUISSEU le 16 mai 2001 à l’encontre de la C.P.A. est nul, pour violation de l’article 157 (1), (5) de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution.
Solution des juges Le juge compétent pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution est le juge statuant en matière d’urgence qui, au Cameroun, est le juge des référés. Le premier juge doit de ce fait se déclarer compétent. Par ailleurs, le procès-verbal de la saisie attribution du 16 mai 2001 fait en violation des articles 80, 157 (1), (5) de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution et ne mentionnant ni la forme, ni la dénomination, ni le siège social des différentes banques saisies, est nul. En outre, ils ont considéré comme nul le procès-verbal de dénonciation du 18 mai, pour violation de l’article 160 (2) de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution; ce qui les a conduits à ordonner la mainlevée de la saisie attribution des créances du 16 mai 2001, pour nullité du procès-verbal de ladite saisie et nullité du procès-verbal de dénonciation.
Cour d’appel du Littoral à Douala, arrêt n 55/REF du 09 avril 2003, CPA contre TCHUISSEU.
1421. SAISIE-ATTRIBUTION – MAINLEVEE (NON)
A la suite de l’ordonnance par laquelle le juge des référés l’a déboutée de sa demande en mainlevée de saisie-attribution de créances, une société s’en est référée à la Cour d’appel.
Devant celle-ci, elle a fait grief à la décision querellée de l’avoir déboutée alors que l’ordonnance ayant servi de base à ladite saisie a fait l’objet d’un pourvoi d’ordre du Ministre de la Justice.
L’appelant demande donc l’infirmation de la décision sur le fondement des articles 34, 49, 153 (3) et 169 de l’acte uniforme sur le recouvrement des créances et des voies d’exécution.
La Cour d’appel a relevé que le détail des sommes saisies figurait clairement sur le P.V. de saisie comme le prescrit l’article 157 (3) de l’acte uniforme sur les recouvrements et que le premier juge a procédé à une exacte appréciation des faits et à une exacte application de la loi. Elle a confirmé l’ordonnance entreprise.
Cour d’appel du Centre (Yaoundé), arrêt contradictoire n 219/ civ du 14 mars 2003 LA CHINA INTERNATIONAL WATER AND ELECTRIC COORPORATION (C.W.E) (Mes ONGOLO FOE et MAKAK) c/ NDINWA WILFRIED NDI et Autres (Me KISSOK, FONBAT, FOFUNG).
1422. VOIES D’EXECUTION – ACTE DE SAISIE – MULTITUDES DE TITRES MENTIONNEE DANS L’ACTE DE SAISIE – INCERTITUDE DU TITRE EXECUTOIRE – NULLITE DE L’ACTE (NON)
Article 164 A 169 CPC
Article 324 CPC
N’est pas fondée l’appelante qui sollicite la nullité de l’acte de saisie au motif que celui-ci ne précise pas le titre exécutoire, du fait de la multitude des titres mentionnés dans ledit acte. « Le titre exécutoire est l’acte ou le titre qui permet de recourir à l’exécution forcée. Il est constitué soit du seul acte ou titre, soit de l’ensemble des actes ou titres servant de fondement à la créance et permettant de recourir à son exécution forcée (...). Dès lors, contrairement à la prétention de l’appelante, il n’y a pas défaut ou incertitude sur le titre exécutoire, mais un ensemble de titres justifiant la créance poursuivie et constituant donc le titre exécutoire sur la base duquel la saisie est pratiquée, de sorte qu’il convient de dire qu’il n’y a pas eu violation de l’article 157 AUPSRVE. »
Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, Arrêt N 238 du 18 juin 2010, La Société SUCRIVOIRE (la SCPA « LEX WAYS », Avocat à la cour, son conseil) c/ M.GBEHE DENIS, (SCPA AHOUSSOU KONAN et associés, Avocat à la Cour, son conseil).
1423. EXECUTION D’UNE DECISION JUDICIAIRE – DIFFICULTES D’EXECUTION – DEFINITION – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI).
OPPOSITION FORMEE DANS LES FORMES ET DELAIS LEGAUX – NON ENREGISTREMENT DE L’OPPOSITION ET NON ENROLEMENT DE L’ASSIGANTION CORRELATIVE – DYSFONCTIONNEMENT DU GREFFE – APPOSITION DE LA FORMULE EXECUTOIRE NON JUSTIFIEE – RETRACTATION DE LA FORMUME EXECUTOIRE
FORMES DE LA SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE – ABSENCE D’INDICATION DU DOMICILE REEL DU REQUERANT – INOBSERVATION D’UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE – GRIEF AU DEBITEUR – NULLITE DE LA SIGNIFICATION
SAISIE ATTRIBUTION – SAISIE VENTE – SAISIES OPEREES SUR LA BASE D’UNE ORDONNANCE REVETUE A TORT DE LA FORMULE EXECUTOIRE – NULLITE DES SAISIES – DISCONTINUATION DES POURSUITES
Article 811 CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le juge des référés est compétent si l’objet de sa saisine consiste à dire si les différents exploits comportent les mentions requises par la loi sous peine de nullité et si la formule exécutoire apposée sur une ordonnance l’a été dans les conditions légales et non d’apprécier le bien fondé de ladite ordonnance.
Il y a lieu de rétracter l’apposition de la formule exécutoire sur une ordonnance d’injonction de payer si le débiteur a formé opposition dans les formes et délai requis par la loi et si l’absence d’enrôlement de cette opposition est due à un dysfonctionnement du greffe.
L’absence d’indication de son domicile par le créancier poursuivie dans la signification de l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire cause au débiteur un grief dans la mesure où il ne dispose pas de l’information du lieu où il doit signifier son opposition et son assignation a comparaître devant le tribunal pour statuer sur ladite opposition.
Il s’ensuit qu’il faut annuler l’acte de signification de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire et que le délai d’opposition n’a pas pu courir valablement contre le débiteur.
Il s’ensuit également la nullité des actes de saisie attribution et de saisie vente accomplies sur la base de la formule exécutoire litigieuse.
Bien que, par principe, toute ordonnance de référé est exécutoire par provision, il y a lieu de déclarer la discontinuation des mesures d’exécution avec effet immédiat sous astreinte.
Tribunal de Première Instance de COTONOU, 1ère Chambre Civile Moderne, Ordonnance de référé N 176/02 – 1ère C C I V du 18 Juillet 2002, Dossier N 312/2001/R.G. Madame Bai AVLESSI née MONTCHO (Me Sévérin QUENUM) c/ Valérien AMOUSSOU (Me COVI).
C. Litiges sur les biens saisis
1. Litiges sur la propriété des biens saisis : la distraction des biens saisis
1424. PROPRIETE DES BIENS SAISIS – ÉPOUX DIVORCES – PARTAGE DE LA COMMUNAUTE – ABSENCE DE PUBLICITE – INOPPOSABILITE AUX CREANCIERS
Le partage de la communauté opéré par les époux n’est pas opposable au créancier saisissant, dès lors que les époux, mariés à l’étranger, n’ont pas rapporté la preuve, d’une part, de la mention du jugement de divorce, ni en marge de l’acte de naissance du mari, ni en marge de l’acte de mariage, et d’autre part, de la transcription dudit jugement de divorce sur les registres de l’état-civil de la mairie.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE.) 1ère Chambre, Arrêt n 017 du 24 avril 2008. Affaire : Back Home International SARL c/ Cameroon Airlines SA. Le Juris-Ohada n 3, Juillet-Août-Septembre 2008, p. 32. Le recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 47.
1425. Mariage – Communauté de biens – Dettes contractées par le mari et ne portant pas sur les biens et charges du mariage – Dettes antérieures au divorce – Recouvrement poursuivi sur les biens communs aux époux (OUI).
Divorce – Mariage célébré à l’étranger – Partage de la communauté – Opposabilité aux tiers – Conditions – Mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux – Observation (NON) – Inopposabilité
Voies d’exécution – Saisie-attribution de créance – Etendue – Eléments
Voies d’exécution – Saisie-attribution de créance – Dénonciation à l’époux, administrateur des biens communs et exerçant seul tous les actes d’administration sur lesdits biens – Régularité
La dette du débiteur étant intervenue au moment où celui-ci était encore sous la communauté des biens avec son épouse, son recouvrement peut être poursuivi sur les biens communs aux époux, dès lors que la sentence arbitrale qui le condamnait à payer cette somme était antérieure au divorce.
Le partage de la communauté opéré par les époux n’est pas opposable au créancier saisissant, dès lors que les époux, mariés à l’étranger, n’ont pas rapporté la preuve, d’une part, de la mention du jugement de divorce ni en marge de l’acte de naissance du mari, ni en marge de l’acte de mariage, et d’autre part, de la transcription dudit jugement de divorce sur les registres de l’état-civil de la mairie.
Le mari étant l’administrateur des biens communs et exerçant seul tous les actes d’administration sur lesdits biens, conformément aux articles 79 et 81 de la loi du 07 octobre 1964 relative au mariage, toute saisie-attribution pratiquée sur les biens communs à lui dénoncée est régulière, sans qu’il soit besoin de la dénoncer à l’épouse.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage 1ère Chambre, Arrêt n 003 du 28 février 2008. Affaire : M. c/ G. Le Juris-Ohada n 3, Juillet-Août-Septembre 2008, p. 6. Le recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 75.
1426. SAISIE CONSERVATOIRE – CONTESTATION DE LA PROPRIETE D’UN BIEN SAISI PAR UN TIERS SE PRETENDANT PROPRIETAIRE – PREUVE DU TITRE JURIDIQUE DE PROPRIETE (NON) – MAINLEVÉE DE LA SAISIE (NON)
Le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi ne peut être admis à solliciter la mainlevée de la saisie pratiquée dès lors qu’il ne jouit pas d’un titre juridique lui permettant d’invoquer l’insaisissabilité dudit bien.
Cour d’appel de Daloa, 1ère chambre, arrêt n 82 du 31 mars 2004, A.H c/ 1 ) MB; 2 ) KH, Le Juris Ohada, n 4/2005, juillet-septembre 2005, p. 34.
1427. SAISIE-APPREHENSION – JURIDICTION COMPETENTE – CONTESTATION DE PROPRIETE SUR BIEN SAISI – VOIE DE FAIT
Article 224 AUPSRVE ET SUIVANTS.
S’étant prévalue d’un arrêt de la Cour suprême, une société a procédé à un enlèvement, suivant procès-verbal de prise de possession, des effets litigieux détenus par un tiers. Le juge du contentieux de l’exécution a assimilé ce comportement à une voie de fait et a ordonné, sous astreinte, la restitution des effets enlevés au tiers qui, selon lui, était un acquéreur de bonne foi.
Considérant que l’exécution forcée pratiquée par la société a été une mauvaise mise en oeuvre de l’article 224 par lequel l’acte uniforme sur le recouvrement des créances et des voies d’exécution organise la saisie-appréhension, la Cour d’appel a confirmé la restitution ordonnée par la décision entreprise. Elle l’a par contre infirmée en ce qui concerne la condamnation à astreinte, les objets enlevés ayant été placés sous séquestre par une autre décision de justice.
Cour d’appel du Littoral (Douala), arrêt N 102/REF DU 08 JUILLET 2003 AFFAIRE STPC C/ SOCIETE C.I.C.B SARL).
1428. SAISIE CONSERVATOIRE – PROPRIETE DU BIEN OBJET DE LA SAISIE –CONVERSION EN SAISIE-ATTRIBUTION – VALIDITE (NON)
Pour sauvegarder sa créance résultant de l’inexécution par le fournisseur d’un contrat de livraison de blé, un acquéreur pratique, suivant ordonnance sur requête, une saisie conservatoire de créances entre les mains du Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance sur les sommes et chèques que celui-ci détient pour le compte du fournisseur. L’acquéreur fait valider la saisie par le Tribunal de Première Instance et la fait convertir en saisie-exécution.
Les seconds juges infirment le jugement en toutes ses dispositions, au motif qu’on ne peut valablement saisir que ce qui appartient en propre au débiteur. Alors même que l’appelant n’a pas conclu, la Cour relève qu’elle a connu plusieurs procédures opposant le fournisseur à d’autres plaideurs, desquelles il est ressorti que le droit de propriété du fournisseur n’est pas définitivement établi sur les sacs de farine de blé dont le produit de la vente a été consignée au Greffe; qu’une consignation est soit une mesure de garantie prise au profit de créanciers en attendant la répartition qui doit être faite entre eux, soit une mesure destinée à assurer l’exécution d’une obligation qui n’existe pas encore, mais est susceptible de prendre naissance.
La consignation est, soit une mesure de garantie prise par le Juge au profit de créanciers en attendant la répartition qui doit être faite entre eux, soit une mesure de précaution destinée à assurer, éventuellement, l’exécution d’une obligation qui n’existe pas encore mais est susceptible de naître.
Cour d’appel de Cotonou, arrêt n 130/2000 du 04 mai 2000, AFFAIRE Société SOCOSER C/ Société DAMEL-SARL).
1429. NULLITE D’UNE VENTE AUX ENCHERES – ACTION EN RESTITUION ENGAGEE ANTERIEUREMENT MAIS PRONONCE DE LA RESTITUTION DU BIEN SAISI POSTERIEUREMENT A LA VENTE FORCEE – RESTITUTION IMPOSSIBLE DU BIEN VENDU – VIOLATION DES ARTICLES 144 ET 146 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : OUI
De l’analyse des dispositions des articles 144, alinéas 3 et 4 et 146 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il s’infère que la restitution du bien saisi ne peut intervenir que si la saisie est annulée avant que la vente aux enchères publiques ne soit intervenue. En l’espèce, si l’action en nullité initiée le 27 février 2003 l’a été avant la vente aux enchères publiques intervenue le 1er mars 2003, en revanche la décision du juge des référés du 27 mars 2003, ordonnant la restitution du véhicule vendu est intervenue bien longtemps après la vente et la distribution du prix. En confirmant l’Ordonnance n 1441 du 27 mars 2003, la Cour d’Appel fait dire à l’article 144 de l’Acte uniforme sus-indiqué, qu’il permet la restitution du bien saisi à partir de la seule saisine de la juridiction compétente, d’une action en nullité de la saisie alors que, contrairement à ce que retient la Cour d’Appel, la juridiction compétente ne peut ordonner ultérieurement la restitution des objets saisis, lorsque ceux-ci ont déjà été vendus aux enchères publiques et le prix de vente distribué.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), arrêt n 060/2005 du 22 décembre 2005, Affaire : DIRABOU Yves Joël et 3 autres (Conseil : Maître OBENG-KOFIFIAN, Avocat à la Cour) contre Société « LES TERRES NOBLES » dite TERNOB, (Conseil : Maître KIGNIMA Charles, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 6, juin-décembre 2005, p. 92. Le Juris-Ohada, n 2/2006, p. 33.
1430. SAISIE-VENTE DE BIENS MEUBLES – DEMANDE EN DISTRACTION D’OBJETS SAISIS – CESSIONS DE PARTS SOCIALES – FORMALITES LEGALES – DEFAUT DE PUBLICITE – INOPPOSABILITE AUX TIERS
Ayant obtenu contre son débiteur une ordonnance d’injonction de payer, une société procède à la saisie-vente de ses biens mobiliers. Mais un tiers se disant propriétaire de certains de ces biens en demande la distraction. L’ordonnance rendue à cet effet n’a pas pris en compte les exceptions soulevées in limine litis par la société créancière qui sollicitait le rejet de la distraction réclamée, au motif que :
ladite demande en distraction n’avait pas été signifiée préalablement au débiteur saisi comme le prescrit l’article 14I de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution.
la cession des parts qui fonderait cette demande serait intervenue en violation des articles 121 et 125 de l’A.U. relatif au Droit commercial général et de l’article 3I7 de l’A.U. sur les Sociétés commerciales et GIE, relatifs aux formalités de publicité des cessions de fonds de commerce.
En admettant les mêmes moyens, la Cour d’appel ajoute que le premier juge avait ordonné la distraction des huit objets saisis alors que quatre seulement étaient revendiqués. L’ordonnance querellée a été annulée par la juridiction d’appel au motif qu’il y a été statué au-delà de la demande.
Cour d’appel de Bouaké, arrêt civil contradictoire n 61/2000 du 04 avril 2001 AFFAIRE: FORRIAR MICHEL LA STIB (SCPA KONATE et Associés) C/ SANGA PROSPER LEVY MARCEL.
VOIR SUPRA :
Cour d’appel de Lomé, Chambre Ccvile Arrêt n 156/01 du 27 Août 2001, AFFAIRE LA SOCIETE BAUCHE (Me DOE-BRUCE) C/ LA SOCIETE CEREALIS, L’ÉTABLISSEMENT COMMISSIONNAIRE ET CONSULTANT EN DOUANE.
1431. Violation de l’article 140 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : cassation
En l’espèce, pour rendre l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel d’Abidjan a considéré qu’il résulte des pièces produites, que la SCP BM a cédé ses parts à divers acquéreurs; qu’en la cause, il convient de constater qu’une cession des parts a été faite de sorte que la SCP BM n’était plus propriétaire desdites parts au moment de la saisie, alors que l’examen des éléments du dossier révèle que les pièces produites dont il s’agit sont des contrats de réservation, qui stipulent notamment en leur article 5 intitulé « réalisation de la vente », que « la cession des parts d’intérêts représentative du bien immobilier sus désigné aura lieu par acte à recevoir par Maître Florence EKOUE Traoré, notaire à Abidjan, son successeur ou son remplaçant; cette vente ne se fera qu’après paiement par le Réservataire, de l’intégralité du prix de vente stipulé à l’article III du présent contrat et des frais.. »; aucun acte notarié tel que spécifié par ces dispositions statutaires n’a été produit pour faire la preuve de la vente des biens saisis et de ce que la SCP BM ne serait plus propriétaire des parts saisies; en outre et s’agissant d’une cession à des tiers étrangers à la SCI MANOUCHKA, celle-ci ne pouvait avoir lieu, conformément à l’article 12 alinéa 3 des statuts, qu’avec le consentement de la gérance dont la preuve n’a pas été rapportée par la SCP BM au soutien de son action en distraction des parts d’associés saisies et en nullité de la saisie pratiquée; il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel d’Abidjan a erré dans l’application du texte visé au moyen et exposé son arrêt à la cassation.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE), Arrêt N 048/2008 du 20 novembre 2008, Audience publique du 20 novembre 2008, Pourvoi n 017/2006/PC du 28 mars 2006. Affaire : KHEIR Ali (Conseil : Maître NIANGADOU Aliou, Avocat à la Cour) contre 1 ) Société Civile Particulière « BRULE MOUCHEL » dite SCP BM (Conseils : SCP OUATTARA et BILE, Avocats à la Cour), 2 ) Madame DIBY Irène. Recueil de Jurisprudence n 12, Juillet–Décembre 2008, p. 125.
1432. SAISIE – SAISI D’UN BIEN APPARTENANT A UN TIERS – PREUVE DE LA PROPRIETE DU TIERS SUR LE BIEN SAISI – DISTRACTION DU BIEN SAISI
Aux termes de l’article 141 AUPSRVE, « le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander à la juridiction compétente d’en ordonner la distraction ». La demanderesse en distraction d’objet saisi ayant présenté en audience l’original de la carte grise attestant de ce que le véhicule camion-citerne saisi lui appartient, il y a lieu d’ordonner la distraction du véhicule concerné mis à tort sous main de justice par l’huissier instrumentaire.
Tribunal de première instance de Douala – Ndokoti, ORD. N 43/07 DU 08 FÉVRIER 2007, AFFAIRE : STE SEL du Cameroun (Selcam) S.A. C/ Ets DJIEKAM, Sté complexe Chimique Camerounais (C C C) S.A.
1433. VOIES D’EXECUTION – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES POUR CONNAÎTRE D’UNE DEMANDE FORMEE SUR LA BASE DE L’ARTICLE 233 AUPSRVE (NON) – COMPTENCE POUR CONNAÎTRE DE LA DEMANDE DE NOMINATION DE SEQUESTRE FONDEE SUR L’ARTICLE 221 DU CPC (OUI) – NOMINATION D’UN SEQUESTRE POUR LA GARDE PROVISOIRE DE SOMMES LITIGIEUSES (1961 C.CIV)
SEQUESTRE JUDICIAIRE – PROPRIETE LITIGIEUSE – DESIGNATION JUSTIFIEE D’UN SEQUESTRE
Article 221 CPC
Article 262 CPC
Article 1961 C.CIV
En cas d’urgence et lorsque la décision ne préjudicie pas aux intérêts des parties, le juge des référés est de manière constante compétent pour connaître d’une demande de nomination de séquestre judiciaire. Toutefois, il n’est pas compétent pour connaître d’une demande formée sur la base de l’article 233 AUVE.
En outre, il convient de faire droit à la demande tendant à la nomination d’un séquestre lorsque la propriété ou la possession de la chose mobilière est litigeuse entre deux ou plusieurs personnes.
Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre présidentielle, Ordonnance N 20 du 15 juin 2010, La société d’Études et de développement de la Culture Bananière dite « SCB » (Cabinet HOEGAH-ETTE, Avocats à la Cour) c/ La société Côte d’Ivoire Assistante Médicale dite CI-AM, la Banque internationale pour le commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite « BICICI » (SCPA DOGUE, ABBE YAO & Associés, Avocats à la Cour).
1434. VOIES D’EXECUTION – SAISIES – CONVERSION DE SAISIE CONSERVATOIRE EN SAISIE-VENTE – DISTRACTION DE BIENS SAISIS – DEFAUT DE TITRE EXECUTOIRE – AUTORISATION DU PRESIDENT DU TRIBUNAL – DEFAUT D’ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES – CADUCITE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE – MAINLEVEE DE LA SAISIE
Article 1244 CODE CIVIL
Dès lors qu’il ressort de l’exploit introductif d’instance que le demandeur a sollicité la validation de la saisie conservatoire pratiquée et sa conversion en saisie-vente, le 1er juge estimant que les saisies ont été pratiquées en violation des dispositions des articles 61-62-63 et 69 de l’AUPSRVE, sa décision qui, loin de prononcer la validité des saisies conservatoires, les a déclaré caduques et tirant les conséquences de cette caducité, a ordonné leur mainlevée comme le prescrit les dispositions précitées, ne peut encourir l’annulation.
Aux termes des articles 69 et 61 de l’AUPSRVE, la conversion en saisie-vente se fait par acte extra judiciaire, par signification au débiteur à la demande du créancier d’un titre exécutoire constatant l’existence de la créance. Dès lors que la saisie conservatoire a été faite sans titre mais seulement sur autorisation du président du tribunal au vu de la réalité de la créance, alors que normalement en pareil cas l’article 61 du même Acte uniforme fait obligation au créancier dans le mois qui suit cette saisie, à peine de caducité, d’introduire une procédure ou d’accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire; le demandeur aurait dû accomplir ces formalités au lieu de demander la conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente. Le 1er juge en tirant les conséquences du défaut d’accomplissement de telles formalités a tiré les conséquences juridiques, notamment la caducité des saisies. Qu’étant caduques il va de soi que les saisies soient levées. Dés lors il convient d’observer que le 1er juge a fait une saine application de la loi et sa décision doit purement et simplement être confirmée.
Cour d’appel de Niamey, arrêt n 145 du 21 juin 2004, affaire SOCIETE TAMESNA PETRONI contre ENTREPRISE BAFORT SARL, BATIMENTS-TP-FORAGE.
1435. SAISIE-VENTE – TIERS SAISI – DEMANDE DE DISTRACTION – ABSENCE DE PREUVE DE LA.
QUALITE DE PROPRIETAIRE – CONFUSION ENTRE TIERS SAISI ET DEBITEUR – IRRECEVABILITE DE L’ACTION EN DISTRACTION.
SAISIE – VENTE – ACTE INTRODUCTIF D’INSTANCE – ABSENCE DE SIGNIFICATION AU DEBITEUR SAISI – DEBITEUR SAISI NON APPELE A L’ INSTANCE OU ENTENDU – IRRECEVABILITE DE L’ACTION
L’action en distraction du tiers saisi doit être déclarée irrecevable dès lors que le tiers ne rapporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire et qu’une confusion est par ailleurs établie entre ce tiers qui se prétend propriétaire et qui réclame en même temps la qualité de débiteur saisi.
Une procédure de saisie-vente doit être déclarée irrecevable si l’acte introductif d’instance n’a pas été signifié au débiteur saisi et que celui-ci n’a pas été appelé à l’instance ou n’a pas été entendu.
Cour d’appel du Littoral, Arrêt N 77/REF DU 21 AVRIL 2008, Dame FEUZEU Célestine C/ Dame YOUMBI Yvette.
1436. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – ACTION EN DISTRACTION – JUGE DES REFERES – DROIT DE PROPRIETE SUR LES MARCHANDISES – INCOMPETENCE (NON) – APPEL – ARTICLE 141 AUPSRVE
Une saisie revendication a été pratiquée sur un stock de marchandises. Le juge des référés s’est déclaré incompétent. Or, l’article 141 AUVE consacre la règle selon laquelle la question du droit de propriété ne fait pas obstacle à la compétence du juge de l’article 49, celui-ci étant dans le système judiciaire togolais, le Président du Tribunal de première Instance, juge des référés, juge de l’exécution et suivant le cas juge de l’urgence par excellence. Dès lors, le droit de propriété de l’appelante à l’égard des marchandises litigieuses étant d’une évidence telle que le juge des référés ne pouvait que le constater suivant l’article 283 de l’AUDCG, c’est à tort et au mépris des textes susvisés que le premier juge s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’action en distraction introduite par celui-ci.
Cour d’appel de Lomé, arrêt n 22/07 du 17 juillet 2007, SOEXIMEX / PRAKRASH Sathian, AWUDJA William, BICTOGO Moumini, Société Côte d’ivoire Fruits SA.
1437. Voies d’exécution – Saisie – Vente – Demande relative à la propriété des biens saisis – Recevabilité (OUI) – Suspension de la procédure – Distraction et restitution des biens enlevés (OUI).
Voies d’exécution – Saisie – Vente – Mainlevée – Commandement de restituer les biens avec obligation de restituer les biens ou à défaut, de payer leur valeur vénale et accessoire – Commandement ayant été établi dans le cadre d’une procédure de saisie-vente (NON) – Inapplication des ARTICLES 91 et 92 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution
La vente des biens saisis ayant eu lieu en application des dispositions de l’article 139 AUPSRVE, la procédure de vente aurait dû être suspendue par la requête de la défenderesse, qui sollicitait d’ordonner la distraction et la restitution des biens enlevés.
En conséquence, la violation prétendue de l’article 142 AUPSRVE, excipée par la requérante, ne saurait prospérer, dès lors qu’elle ne pouvait ignorer l’existence de la requête qui est à la base de l’ordonnance qui a déclaré nul le procès-verbal de recollement suivi de vente et ordonné la mainlevée de la saisie.
Il n’y a pas lieu à application des articles 91 et 92 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, dès lors que le commandement de restituer consécutif à l’ordonnance de mainlevée, d’une part, mentionne l’obligation par la requérante, de restituer lesdits biens ou à défaut, de payer leur valeur vénale et leurs accessoires, et d’autre part, n’a pas été établi dans le cadre d’une procédure de saisie-vente.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE.) 2ème Chambre, Arrêt n 011 du 27 mars 2008. Affaire : Société TECRAM TRANSIT c/ M. Le Juris-Ohada n 3, Juillet-Août-Septembre 2008, p. 23. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 43.
1438. Voies d’exécution – Saisie-vente – Biens saisis – Propriété – DISTRACTION DE BIENS SAISIS. Revendication par un tiers – Preuve de la propriété (NON) – Irrecevabilité de la demande
La demande en distraction d’objets saisis doit être déclarée irrecevable, dès lors que le tiers ne produit aucune pièce justifiant son droit de propriété sur les biens saisis.
Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation civile. Arrêt n 638 du 16 novembre 2006. Affaire : AHUI KACOU BERNARD – SIDIBE DRISSA c/ Veuve SIDIBE KANI, dite MAMA. Le Juris-Ohada n 2, Avril-Mai-Juin 2008, p. 39.
1439. VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE – COMMANDEMENT DE PAYER – MENTIONS – INDICATION (NON) – NULLITE
Le commandement de payer doit être déclaré nul, dès lors qu’il ne comporte pas les mentions prescrites par l’article 92 de l’Acte uniforme sur l’organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Il s’ensuit que la nullité de la saisie doit être prononcée et la demande en distraction d’objets saisis devient sans objet.
Cour D’Appel D’Abidjan Côte D’Ivoire, Chambre civile et commerciale, 5ème Chambre D N 691, Audience du 28 juin 2005, affaire SOCIETE ELEA (FDKA) c/ SAFCA (DOGUE ABBE YAO et ASSOCIES).
1440. 1. VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE – COMMANDEMENT DE PAYER – MENTIONS – INDICATION (NON) – NULLITE.
2. DISTRACTION D’OBJETS SAISIS – DEMANDE DE DISTRACTION SANS OBJET PAR SUITE DE L’ANNULATION DU COMMANDEMENT DE PAYER ET DE LA SAISIE
Le commandement de payer doit être déclaré nul, dès lors qu’il ne comporte pas les mentions prescrites par l’article 92 de l’Acte uniforme sur l’organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Il en est ainsi en cas d’omission de la mention des frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts. Il s’ensuit que la nullité de la saisie doit être prononcée et la demande en distraction d’objets saisis devient sans objet.
Aux termes de l’article 141 de l’acte uniforme déjà cité, « le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander à la juridiction compétente d’en ordonner la distraction ». Toutefois, la saisie qui la fonde ayant été reconnue nulle, il convient de déclarer sans objet l’action en distraction d’objets saisis.
Cour d’Appel d’Abidjan Côte D’Ivoire, Chambre civile et commerciale, 5ème Chambre D N 691, Audience du 28 juin 2005, affaire SOCIETE ELEA (FDKA) c/ SAFCA (DOGUE ABBE YAO et ASSOCIES).
1441. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE VENTE – BIEN APPARTENANT A UN TIERS – DEMANDE DE DISTRACTION – PREUVE DE LA PROPRIETE OUI MAILEVEE DE LA SAISIE
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE VENTE – BIEN APPARTENANT A UN TIERS – DEMANDE DE DISTRACTION – SIGNIFICATION AU SAISI (OUI) – IRRECEVABILITE (NON)
Lorsqu’il est prouvé que le bien saisi dans le cadre d’une saisie vente appartient à un tiers autre que le débiteur, la demande en distraction doit être déclarée recevable et la mainlevée de la saisie ordonnée.
La demande en distraction d’un bien saisi dans le cadre d’une procédure de saisie vente doit être, conformément à l’article 141 AUPSRVE, signifiée au saisi. Dès lors qu’il est prouvé que cette signification a été faite, l’action en distraction ne peut être déclarée irrecevable.
Tribunal de Première Instance de Douala – Ndokoti, ordonnance n 219 du 28 avril 2005, affaire Mme FENKAM GAMGNIE F. ép. TCHEMTCHOUA C/ MINDIC (ACEP CAMEROUN) et Me Ename Nkwame.
1442. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE VENTE – BIEN APPARTENANT A UN TIERS – DEMANDE EN DISTRACTION – DEMANDE JUSTIFIEE (OUI)
Lorsqu’il est prouvé que dans le cadre d’une procédure de saisie vente un bien saisi appartient à un tiers, la distraction de ce bien de la saisie opérée doit être ordonnée.
Tribunal de Première Instance de Bafoussam, Ordonnance de référé n 97 du 03 août 2007, Affaire FOTSO Ludovic Paulin C/ Njepnang Lydie, Me Tchoua Yves.
1443. VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE – DEMANDE DE DISTRACTION DES BIENS – PREUVE DE LA PROPRIETE DES BIENS (NON) – REJET
Si l’article 141 AUPSRVE permet au tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi d’en demander la distraction, c’est à la condition que puisse être rapportée la preuve de sa propriété. Par conséquent, doit être déclarée irrecevable l’action en distraction lorsque la demande ne précise pas les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété.
Tribunal de Première Instance de Bafang, Ordonnance de référé n 03/ ORD/ CIV/ TPI /06-07 du 21 novembre 2006, Affaire Happi Jean Paul, Yonang Jules Romain C/ Tadah Philippe Fréderic, Tientcheu Léon Pascal.
1444. DISTRACTION D’OBJETS SAISIS – JUGE COMPETENT POUR CONNAÏTRE DU DIFFEREND ENTRE LES PARTIES – JUGE DES REFERES
DISTRACTION D’OBJETS SAISIS – DEMONSTRATION DE LA PROPRIETE DES BIENS INCOMBANT AU DEMANDEUR A LA DISTRACTION – PREUVE NON RAPPORTEE – CONTINUTION DES POURSUITES
L’action en distraction d’objets saisis est une demande relative à une mesure d’exécution forcée qu’est la saisie vente; le juge des référés est le président du tribunal statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui conformément aux dispositions de l’article 49 de l’acte uniforme précité. Cette disposition abroge celle de l’article 608 du code de procédure civile ou toute autre contraire arguée par la défense selon laquelle c’est le juge du fond qui doit trancher les litiges sur la propriété. Il y a lieu de nous déclarer compétent.
Il ressort de l’article 141 AUPSRVE que certaines mentions obligatoires doivent figurer dans la demande en distraction d’objets que ne contient pas la demande en distraction d’objets saisis. En outre la demande en distraction n’est signifiée ni au saisi, ni au gardien qui doivent être appelés à la cause et la demanderesse ne produit aucune pièce attestant de son droit de propriété sur les marchandises en cause. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande en distraction d’objets saisis.
Tribunal de Première Instance de COTONOU, 1ère Chambre Civile Moderne, Ordonnance de référé N 211/ 02 I C C I V du 12 AOÛT 2002, DOSSIER N 39/O2/R.G. Madame OSSENI Koubourath (Me Yves POVIANOU) c/ Sté LUSTIMA STRICKE REIGESMBH (Me FELIHO).
1445. VOIES D’EXECUTION – SAISIE VENTE DE BIENS DANS LE LOCAL LOUE – NULLITE DES SAISIES – INUTILITE DE LA DEMANDE DE DISTRACTION DES BIENS SAISIS
La demande en distraction des biens saisis est sans objet dès lors que les saisies portant sur les biens dont la distraction est demandée ont été déclarées nulles.
Cour d’appel de Niamey, arrêt n 70 du 9 mai 2007, affaire SONG ZENFEL contre MOUSTAPHA ABDOU.
1446. FONDS DE COMMERCE – PREUVE DE LA PROPRIETE – POUVOIR D’AFPRECIATION DES JUGES DU FOND
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation du caractère suffisant des preuves avancées pour justifier d’un droit de propriété sur les objets saisis.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, arrêt n 399/07 du 05 juillet 2007, AHOUDJON YA MELANIE C/KOUADIO KOUASSI JONAS, Actualités juridiques n 59, p. 302.
1447. VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE – DEMANDE DE DISTRACTION DES BIENS – PREUVE DE LA PROPRIETE DES BIENS (NON) – REJET
Si l’article 141 AUPSRVE permet au tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi d’en demander la distraction, c’est à la condition que puisse être rapportée la preuve de sa propriété. Par conséquent, doit être déclarée irrecevable l’action en distraction lorsque la demande ne précise pas les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété.
Tribunal de Première Instance de Bafang, Ordonnance de référé n 03/ ORD/ CIV/ TPI /06-07 du 21 novembre 2006, Affaire Happi Jean Paul, Yonang Jules Romain C/ Tadah Philippe Fréderic, Tientcheu Léon Pascal.
2. Litiges sur la nature et la saisissabilité des biens
1448. AUTORISATION DU JUGE DE VENDRE LES BIENS SAISIS – DISTINCTION DES JUGES D’APPEL ENTRE CHOSES CONSOMPTIBLES ET CHOSES PERISSABLES – ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DES ARTICLES 232 DU CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE ET 28 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : NON
Article 232 DU CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
La Cour d’Appel, contrairement à ce que soutient le demandeur au pourvoi, ne s’étant point fondée sur les prescriptions des articles 232 du code de procédure civile, commerciale et administrative et 28 AUPSRVE pour asseoir sa décision, mais ayant plutôt opéré une distinction entre biens consomptibles et denrées périssables pour conclure que l’état des stocks de sucre saisis en l’espèce, ne présentait pas le risque de détérioration ayant motivé l’autorisation donnée par le premier juge de vendre lesdits biens, la Cour d’Appel qui, en l’espèce, n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’appréciation des faits et productions des parties, n’a en rien violé les dispositions desdits articles 232 et 28 sus-indiqués.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), arrêt n 063/2005 du 22 décembre 2005, Affaire : SDV-CI S.A. (Conseil : Maître Michel BOUAH-KAMON, Avocat à la Cour) contre Société RIAL TRADING (Conseils : SCPA AHOUSSOU, KONAN & Associés, Avocats à la Cour), recueil de jurisprudence de la CCJA, n 6, juin-décembre 2005, p. 51. Le Juris-Ohada, n 2/2006, p. 44.
1449. SAISIE-VENTE – INDISPONIBILITE DES BIENS – ENLEVEMENT DES BIENS SAISIS – INTERDICTION DU DEPLACEMENT DES BIENS SAISIS A L’INSU DU CREANCIER
Une saisie est pratiquée dans les locaux d’une société débitrice sur des sacs de café dont une autre société se réclame propriétaire. Cette dernière procède au déplacement des biens saisis à l’insu du créancier et agit en distraction des objets saisis. Le créancier obtient une ordonnance de référé nommant un séquestre judiciaire à l’effet d’enlever les produits et objets saisis.
La Cour d’appel confirme ladite ordonnance en retenant qu’au regard des dispositions de l’article 97, les biens saisis sont indisponibles et ne peuvent être déplacés par le gardien et donc a fortiori par un tiers sans information préalable du créancier saisissant. Autant l’action en distraction d’objets saisis initiée par la société tierce avant la vente des biens a pour effet de bloquer, de suspendre la vente projetée jusqu’à la décision du juge du fond sur cette action en distraction et protège les intérêts du tiers, note la Cour, autant le déplacement des biens saisis est préjudiciable aux intérêts du créancier saisissant et constitue, à n’en point douter, une voie de fait et une menace pour les intérêts du créancier qu’il convient de protéger.
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt civil contradictoire n 1111 du 12 décembre 2000 AFFAIRE TROPICAL (Me AGNES OUANGUI) C/ – OUEDRAOGO KARIM – PRNCI – SEGUI HILAIRE (Me JULES AVLESSI).
1450. VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – SOMMES SAISIES ATTRIBUEES RESULTANT D’UNE SUBVENTION DE L’ETAT – SOMMES AYANT UN CARACTERE INSAISISSABLE (OUI) – MAINLEVEE DE LA SAISIE ATTRIBUTION (OUI)
Article 271 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE IVOIRIEN
Les sommes saisies ont un caractère insaisissable en vertu des articles 51 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution et 271 du Code de Procédure Civile ivoirien, dès lors qu’elles résultent d’une subvention de l’Etat. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE.), Arrêt n 11 du 29 juin 2006. Affaire : Centre National de Recherche Agronomique dit CNRA c/ AFFE-CI Sécurité. Revue Penant n 861 – Octobre / Décembre 2007, p. 548.
D. Litiges sur le fond et la violation de l’autorité de la chose jugée
1451. APPEL D’UN JUGEMENT REJETANT LA DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE SAISIE ATTRIBUTION – APPEL FONDE SUR LA MECONNAISSANCE D’UN arrêt ORDONNANT LA SUSPENSION DE L’EXECUTION D’UN arrêt ANNULANT LE JUGEMENT SERVANT DE TITRE EXECUTOIRE ET DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 154, 157 ET 161 AUPSRVE
Doit être réformé le jugement qui rejette la mainlevée d’une saisie attribution au mépris d’un arrêt ordonnant la suspension de l’exécution, d’un autre arrêt infirmant le jugement servant de titre exécutoire et en violation des articles 154, 157 et 161 AUPSRVE.
Cour d’appel du Littoral à Douala, arrêt n 79/REF du 14 avril 2004, Affaire : CREDIT LYONNAIS CAMEROUN contre Succession NKEUNE et BEAC.
1452. ANNULATION DU COMMANDEMENT AVANT EXECUTION – ORDONNANCE DE DISCONTINUATION DES POURSUITES – NULLITE DES ACTES D’EXECUTION SUBSEQUENTS
Faits : La SOCOPAO a interjeté appel contre une ordonnance rendue le 15 mars 2002 par le Tribunal de Première Instance de Douala en faveur de la Société SOCICO Sarl. La SOCOPAO fonde son appel sur la violation par l’ordonnance, des règles cardinales consacrées en droit positif et en droit processuel, et des articles 153, 157 et 172 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Elle soutient que par ordonnance de référé du 19 juillet 1996, elle a obtenu discontinuation des poursuites et que la SOCICO, qui avait formé appel contre cette ordonnance, en avait obtenu une en déchéance le 04 mars 1997. Que dans le cadre de la procédure des nullités des commandements à laquelle la discontinuation était sous-jacente, le Tribunal de Grande Instance de Douala, par un jugement du 21 mars 1998, a annulé les commandements servis à la SOCOPAO et débouté SOCICO de sa demande reconventionnelle tendant à amener le juge à ordonner la poursuite de l’exécution d’un arrêt intervenu entre les deux parties le 10 février 1990 et constituant un titre exécutoire. Cette décision de discontinuation continuant à produire ses effets, le juge, en ordonnant la saisie pratiquée par la SOCICO à son préjudice, a violé l’autorité de la chose jugée et la saisie ainsi pratiquée est une voie de fait; ce d’autant plus qu’elle intervient en dépit d’une transaction passée entre les parties et en violation des articles 153 et 157 de l’Acte uniforme précité.
En effet, selon ces articles, la saisie attribution ne peut être pratiquée qu’en vertu d’un titre exécutoire qui doit être énoncé dans le procès-verbal de saisie. Or, en l’espèce, les créances cause de la saisie ayant été portées à 199.536.948 Fcfa, montant non prévu par l’arrêt exécuté (arrêt du 10 février 1990) entraînent la disparition du titre exécutoire et par conséquent, la nullité du procès-verbal de saisie.
Quant à la violation de l’article 172, elle est constituée parce que le premier juge n’a pas spécialement motivé l’exécution par provision.
A ces prétentions, la SOCICO répond que la saisie attribution pratiquée l’a été en vertu d’un titre exécutoire définitif et que la transaction passée entre les parties ne portait pas sur l’ensemble de la créance, mais seulement sur 42.415.811 Fcfa.
Solution des juges : Les juges d’appel ont considéré que la SOCOPAO n’a produit aucun document permettant de dire que le juge a violé l’autorité de la chose jugée. Par ailleurs, ils ont estimé qu’il est de l’essence des décisions du « juge de l’urgence », juge des référés, d’être exécutoire sans qu’il soit besoin d’une motivation spéciale, l’article 172 sus-évoqué ayant une portée générale. Ils ont enfin décidé de confirmer l’ordonnance querellée parce que, selon eux, la SOCOPAO n’a apporté aucun élément nouveau pouvant conduire à son infirmation.
Cour d’appel du Littoral à Douala, Arrêt n 62/REF du 23 avril 2003, SOCOPAO Cameroun contre SOCICO SARL.
NDLR. L’obligation de motiver une décision judiciaire étant un principe fondamental du droit judiciaire, il est contestable de dire que les décisions du juge des référés ne nécessitent pas une « motivation spéciale »
1453. CREANCE ETEINTE PAR PAIEMENT NON CONTESTE – EXTINCTION CONSTATEE DANS LES MOTIFS DE LA DECISION DU PREMEIR JUGE – REFORMATION DE LA DECISION DU PREMIER JUGE POUR CONTRARIETE DE MOTIFS – MAINLEVEE DE LA SAISIE
Faits : La société SOCARET a interjeté appel pour obtenir réformation du jugement du 04 novembre 1999 rendu par le Tribunal de Première Instance de Yaoundé, dans la cause l’opposant à Dame FOUDA; jugement qui l’a déboutée de son opposition formée contre le jugement du 10 octobre 1996 rendu par le même Tribunal.
Au soutien de son action, la SOCARET prétendait que le premier juge avait statué ultra petita en prononçant des condamnations à son encontre, ainsi que la restitution des biens saisis en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 août 1992 et revêtue de la formule exécutoire; que par ailleurs, selon la loi n 89/021 du 29 décembre 1989 modifiée par celle du 05 août 1996, la seule voie de recours contre cette ordonnance d’injonction de payer était le contredit.
En réponse à ces allégations, dame FOUDA soutenait que l’ordonnance d’injonction de payer ne lui avait jamais été signifiée et que c’était à cause de cela qu’elle en avait demandé nullité. Qu’en outre, le juge n’avait pas statué ultra petita, car la créance consacrée dans l’ordonnance d’injonction de payer était éteinte et ne pouvait donner lieu à aucune exécution forcée.
Solution des juges : Les juges d’appel ayant constaté la contrariété entre les motifs et le dispositif du jugement rendu le 10 octobre 1996 en faveur de dame FOUDA, l’ont annulé. Ils ont évoqué et statué de nouveau. Considérant le fait que la SOCARET n’a pas contesté le paiement par dame FOUDA de sa dette en recouvrement de laquelle la saisie querellée a été pratiquée, ils ont ordonné la mainlevée de la saisie exécution faite au préjudicie de dame FOUDA, ordonné la restitution du véhicule saisi et condamné la SOCARET à lui payer 200 000 francs en réparation du préjudice subi.
Cour d’appel du Centre à Yaoundé, arrêt n 289/CIV du 23 avril 2003, Société SOCARET SARL contre Dame FOUDA Catherine.
VOIR SUPRA pour l’absence de titre exécutoire:
Cour d’appel du Centre (Yaoundé), arrêt n 264/ CIV DU 11 AVRIL 2003, CIVIL CONTRADICTOIRE AFFAIRE N 81/ RG/ 2002-2003 DU 28 NOVEMBRE 2002 M. OBAMA TSANGA MARTIN GERALD (Mes TAPTUE- NGAÏ- BITHA- NDZALA) C/ SIX INTERNATIONAL LTD SARL (Me KACK JOSEPH LOUIS)).
1454. VOIES D’EXECUTION – TITRE EXECUTOIRE – NECESSITE D’UN TITRE DE CONDAMNATION PRECISANT LES PERSONNES ET LES SOMMES CONCERNEES PAR LA CONDAMNATION
Article 33 ALINEA 1er AUPSRVE
Article 82 CPC
Ne constate pas une créance liquide et exigible au sens des articles 33 et 91 AUPSRVE, une décision qui porte condamnation au paiement des causes de la saisie sous astreinte; une saisie pratiquée sur la base d’une telle décision est nulle et de nul effet, une telle décision ne constatant pas une créance liquide et exigible d’autant que, d’une part, les causes de la saisie ne sont pas précisées dans leur quantum et, d’autre part, les astreintes n’ont pas été liquidées.
Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, Arrêt n 415 du 18 juin 2010, La Société Générale de Banques en CÔTE D’IVOIRE dite SGBCI (SCPA TOURE AMANI YAO et Associés) c/ Maître GNIPLE SERY, huissier de justice.
1455. VOIES D’EXECUTION – DIFFICULTES D’EXECUTION – ASTREINTE – LIQUIDATION – COMPETENCE – JUGE DE L’EXECUTION (OUI) – DECLARATION D’INCOMPETENCE – INFIRMATION DE L’ORDONNANCE
La liquidation d’astreinte constitue une mesure d’exécution forcée qui relève de la compétence du juge de l’exécution. C’est donc à tort que le juge chargé de l’exécution saisi s’est déclaré incompétent d’où l’infirmation, par le juge d’appel de l’ordonnance rendue à cet effet. En statuant de nouveau sur la cause, le juge ramène le montant à une somme inférieure à celle exigée par le demandeur.
Cour d’appel du Littoral, Arrêt N 149/REF du 18 Août 2008, Affaire Société NINA contre SCB Cameroun & Autres.
1456. VOIES D’EXECUTION – TITRE EXECUTOIRE – NECESSITE D’UN TITRE DE CONDAMNATION PRECISANT LES PERSONNES ET LES SOMMES CONCERNEES PAR LA CONDAMNATION
Article 33 ALINEA 1er AUPSRVE
Article 82 CPC
Ne constate pas une créance liquide et exigible au sens des articles 33 et 91 AUPSRVE, une décision qui porte condamnation au paiement des causes de la saisie sous astreinte; une saisie pratiquée sur la base d’une telle décision est nulle et de nul effet, une telle décision ne constatant pas une créance liquide et exigible d’autant que, d’une part, les causes de la saisie ne sont pas précisées dans leur quantum et, d’autre part, les astreintes n’ont pas été liquidées.
Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, Arrêt N 415 du 18 juin 2010, La Société Générale de Banques en CÔTE D’IVOIRE dite SGBCI (SCPA TOURE AMANI YAO et Associés) c/ Maître GNIPLE SERY, huissier de justice.
E. Difficultés de payer du débiteur
VOIR DELAIS DE GRACE
IX. DECISION D’UNE JURIDICTION SUPERIEURE DEFEREE A UNE JURIDICTION INFERIEURE — VIOLATION DES REGLES DE LA HIERARCHIE JUDICIAIRE
1457. COMPETENCE DE LA CCJA – DROIT DES SOCIETES – AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES A L’APPLICATION D’UN ACTE UNIFORME : INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION SUPREME NATIONALE : ARRET NUL ET NON AVENU
C’est en violation des articles
13,
14 et
18 du Traité relatif à l’OHADA qu’une Cour suprême nationale a retenu sa compétence et statué dans une procédure relevant de l’application de l’AUSCGIE, alors que les parties ont sollicité en vain d’elle une décision d’incompétence ou de sursis à statuer; son arrêt est nul et non avenu.
CCJA, Ass. plén., n° 068/2015 du 29 avril 2015; P. n° 096/2008/PC du 08/10/2008 : Société Générale France dite S.G, Société Bayerische Hypo Und Vereinsbank AG, c/ El Hadji Boubacar HANN, La Société Hann et Compagnie SA.
Ohadata J-16-189
1458. Procédure — Décision prise par la Cour suprême — Décision déférée à la censure du Juge de 1ère instance — Violation des normes juridiques fixant la hiérarchie des juridictions (OUI).
Voies d’exécution — Saisie-vente mobilière — Titre exécutoire.
En déférant à la censure du Juge de première instance une décision rendue par la juridiction suprême, en l’occurrence la Cour suprême, le demandeur a violé les normes juridiques fixant la hiérarchie des juridictions. Dès lors l’appel du demandeur est non fondé en ce que l’ordonnance de référé rendue par la Cour suprême continuant de produire ses effets, constitue le titre exécutoire qui autorise la saisie-vente mobilière.
Cour d'Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 208 du 02 avril 2010, Affaire : La BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE DE LA COTE D'IVOIRE, par abréviation BICICI c/ 1. Monsieur A.- Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril – Juin 2011, pg 29.
X. DEFENSE A EXECUTION — VIOLATION PAR L’HUISSIER
1459. EXPULSION — EXPULSION MALGRE LA NOTIFICATION DU CERTIFICAT DE DEPOT DE LA REQUETE AUX FINS DE DEFENSE A EXECUTION — ABUS DE FONCTION DE LA PART DE L’HUISSIER (OUI) — COMPLICITE D’ABUS DE FONCTION DE LA PART DU MANDANT DE L’HUISSIER ET DU CONSEIL (NON).
L’expulsion d’un locataire n’est pas une mesure d’exécution telle que prévue par l’article
32 AUPSRVE qui n’est donc pas applicable en l’espèce.
Toutefois, viole la loi camerounaise l’huissier qui procède à l’expulsion du locataire, en impartissant un délai de 24 heures dans le commandement aux requérants pour libérer les lieux, agissant en vertu des dispositions de l’article 318 du Code de procédure civile et commerciale (loi interne) alors qu’il devait se soumettre à la loi n° 92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice telle que modifiée par la loi n° 97/018 août 1997; cette loi énonce en effet, en son article 8 que, « la notification du certificat de dépôt à la partie adverse suspend immédiatement l’exécution même commencée de la décision attaquée, jusqu’à l’intervention de l’arrêt de la juridiction saisie ».
Tribunal De Première Instance de Dschang, Jugement N° 414/Correct. du 13 Juillet 2010, Ministère Public et Dame Nougmi née Tsafack Joséphine, Melonou Joseph, Ejuka Guy Achille C/ Dame Tessa Mawamba, Sieurs Feudjio Georges Et Vougmo Djua Mbou’seko Magloire. Penant N° 875, Avril – Juin 2011, Pg 267. Observations De Robert Assontsa, Docteur En Droit, FSJP de Dschang (Cameroun)
Voir :
Contrats et obligations Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Arrêt civil n° 064 du 11/02/2010, Affaire : ALLOU AMAN (Mes Yves N’DA KOFFI) c/ DIAGOU KACOU Jean (KONE DE MESSE ZINSOU).- Activités Juridiques n° 71 / 2011, pg 144. Ohadata J-12-83.
XI. DECISION DE JUSTICE ORDONNANT LA REINTEGRATION D’UN IMMEUBLE DANS UNE SUCCESSION
1460. VOIES D’EXECUTION — DECISION DE JUSTICE ORDONNANT LA REINTEGRATION D’UN IMMEUBLE DANS UNE SUCCESSION — REFUS D’EXECUTION — DIFFICULTES D’EXECUTION ( NON ) — VOIE DE FAIT ( OUI) — COMPTENCE — COMPETENCE — JUGE DE L’EXECUTION (NON) — DU JUGE DES REFERES ( OUI).
Le refus d’exécuter une décision ordonnant la réintégration d’un immeuble dans une succession ne constitue pas une difficulté d’exécution relevant du juge de l’exécution de la décision mais une voie de fait qui relève de la compétence du juge des référés.
Cour d’Appel de l’Ouest, Arrêt n°01/CIV du 13/01/2010, AFFAIRE Sieur SIDZE André C/ Succession KUEDADO.
XII. JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION D’UNE DECISION JUDICIAIRE
1461. VOIES D’EXECUTION — CONTENTIEUX DE L’EXECUTION — JUGEMENT D’HEREDITE — JUGEMENT VALANT TITRE EXECUTOIRE (NON) — DIFFICULTES D’EXECUTION — APPLICATION DE L’ARTICLE 49 DE L’AUPSRVE (NON) — COMPETENCE DU JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION (NON).
Un jugement d’hérédité même revêtu de la formule exécutoire ne constitue pas un titre exécutoire, mais tout simplement un jugement déclaratif des droits des héritiers. Par conséquent, il ne peut faire l’objet d’une exécution forcée dont les difficultés sont susceptibles de fonder la compétence du juge du contentieux de l’exécution.
Tribunal de Première Instance D’EDEA, Ordonnance N°04/Ce/Tpi/2009 Du 11 Juin 2009, Monsieur Memba Michel C/ Dame Veuve Kouki Nee Ngo Masso Sara, Sieur Seke Jean Marie.
1462. Procédure — Juge des référés — Juge saisi en qualité de juge du contentieux de l’exécution — Application de l’article 226 du Code de procédure civile (NON) — Compétence.
Voies d’exécution — Saisie conservatoire — Tiers saisi — Qualité pour contester la saisie — Qualité de débiteur — Qualité pour agir
Voies d’exécution — Saisie conservatoire — Créance — Créance ne paraissant pas fondée dans son principe — Mainlevée (OUI)
Article 126 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE
Article 226 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE
Article 228 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE
Article 246 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE
Le juge des référés ne peut se voir appliquer les dispositions de l’article 226 du Code de procédure civile, dès lors qu’il a été saisi en sa qualité de juge de l’exécution statuant suivant la procédure des référés.
Par conséquent, l’exception d’incompétence doit être rejetée.
Le demandeur a qualité pour contester la saisie conservatoire d’un bien meuble, dès lors que d’une part en sa qualité de tiers saisi, il a acquis la qualité de débiteur et que d’autre part la demande de condamnation du demandeur aux causes de la saisie s’apparente à une difficulté d’exécution qui lui ouvre parfaitement la qualité pour agir en contestation de la saisie pratiquée.
La créance dont le recouvrement est poursuivi ne parait pas fondée en son principe, dès lors qu’elle a été fixée sur la base d’une application subjective et éventuelle, en dehors de tout titre exécutoire, de toute reconnaissance ou de tout commencement de preuve.
Par conséquent, la mainlevée doit être ordonnée.
Cour d’Appel d’Abidjan, 1ère Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 400 du 31 décembre 2010, Affaire : CARENA c/ 1. Madame D., 2. Madame B. - Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet – Septembre 2011, pg 27.
1463. VOIES D’EXECUTION — CONTENTIEUX DE L’EXECUTION — JUGEMENT D’HEREDITE — JUGEMENT VALANT TITRE EXECUTOIRE (NON) — DIFFICULTES D’EXECUTION — APPLICATION DE L’ARTICLE 49 DE L’AUPSRVE (NON) — COMPETENCE DU JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION (NON).
Un jugement d’hérédité même revêtu de la formule exécutoire ne constitue pas un titre exécutoire, mais tout simplement un jugement déclaratif des droits des héritiers. Par conséquent, il ne peut faire l’objet d’une exécution forcée dont les difficultés sont susceptibles de fonder la compétence du juge du contentieux de l’exécution.
Tribunal de Première Instance D’EDEA, Ordonnance N°04/Ce/Tpi/2009 Du 11 Juin 2009, Monsieur Memba Michel c/ Dame Veuve Kouki Nee Ngo Masso Sara, Sieur Seke Jean Marie.
1464. VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE CONSERVATOIRE — DESIGNATION D’UN SEQUESTRE — CONTESTATION — JURIDICTION COMPETENTE — JUGE DES REFERES (NON) — JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION (OUI).
Les contestations nées de la désignation d’un séquestre judiciaire au cours d’une procédure de saisie conservatoire sont des difficultés d’exécution ressortissant à la compétence exclusive du juge du contentieux de l’exécution. Saisi de telles actions, le juge des référés doit impérativement se déclarer incompétent ratione materiae.
Tribunal de Première Instance d’EDEA, Ordonnance N°09/Ordonnance/011 du 09 Juin 2011, La Société Estno SARL Contre Maître Mayi Jean Jacques, Huissier De Justice A Edea; La Societe Nesswood.
1465. VOIES D’EXECUTION — SAISIE — CONTENTIEUX DE L’EXECUTION — JURIDICTION COMPETENTE — APPLICATION DU DROIT NATIONAL — COMPETENCE DU JUGE AYANT RENDU LA DECISION — COMPETENCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMLIERE INSTANCE ( NON) — COMPETENCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ( OUI).
Article 3 DE LA LOI N°2007/001 DU 19 AVRIL 2007 INSTITUANT LE JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION AU CAMEROUN
En droit camerounais, la juridiction compétente pour statuer sur un contentieux de l’exécution des décisions judiciaires nationales est le Président de la juridiction qui a rendu la décision querellée. Dès lors, le justiciable qui conteste une décision émanant du Tribunal de Grande Instance doit impérativement porter son action devant le Président de cette juridiction. C’est donc à bon droit que le Président du Tribunal de Première Instance saisi se déclare incompétent ratione materiae.
Tribunal de Première Instance D’EDEA, Ordonnance N°03/Ce/Tpi/ 2009 Du 23 Avril 2009, Bamal Messack Antoine C/ Dame Ngo Ndigui Ii Hermine, Me Jean Jacques Mayi, Restaurant L’amandine D’EDEA.
1466. VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE CONSERVATOIRE — CONTENTIEUX DE L’EXECUTION — MAINLEVEE — JURIDICTION COMPETENTE — JUGE DE L’URGENCE (OUI) — JUGE DES REFERES (NON).
Statuant en matière de contentieux de l’exécution, la Cour d’appel a confirmé par adoption des motifs du premier juge, l’ordonnance du 02 janvier 2009 rétractant l’ordonnance n°1438 et ordonnant la mainlevée de la saisie conservatoire des créances pratiquée par la Mutuelle d’Epargne et de Crédit sur le compte bancaire du Lycée d’Elig-Essono.
Elle a, de ce fait, réaffirmé la compétence du juge de l’urgence pour statuer sur un contentieux de l’exécution conformément à l’article
49 paragraphe 1er de l’AUPSRVE aux termes duquel « La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence, ou le magistrat délégué par lui ». Elle rejette ainsi l’argument de l’appelant qui soutenait que le contentieux avait été porté non devant le juge de l’urgence mais devant le juge des référés.
Cour d’appel du Centre, Arrêt N°130/Civ Du 04 Mars 2011, Mutuelle d’Epargne et de Crédit du Cameroun ( MEC) Contre Lycée d’Elig-Essono.
1467. VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE-VENTE — CONTESTATION — JURIDICTION COMPETENTE — JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION (ARTICLE 49) — LOI NATIONALE — PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE (NON) — PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE (OUI).
Il résulte de l’art.
49 al.1 de l’AUPSRVE que la juridiction compétente pour statuer sur tout litige relatif à une mesure d’exécution forcée est le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui. C’est en vertu de cette disposition et conformément au droit national que le Président du Tribunal de Grande Instance saisi s’est déclaré incompétent pour connaître d’une contestation relative à une procédure de saisie-vente au motif que la compétence d’attribution qui est en l’espèce celle du Président du Tribunal de Première Instance est d’ordre public.
Tribunal de Grande Instance De Douala, Jugement Civil N°421 Du 15 Mars 2011, Ets Hassan Zouhair C/ Societe Sicma Sa, Maitre Mama Pierre Balthazar, Société Tranicam SARL, Monsieur Guise )
1468. VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE-VENTE — CONTESTATION — JURIDICTION COMPETENTE — JUGE DES REFERES (NON) — JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION (OUI).
La juridiction compétente pour statuer sur toute contestation relative à une opération de saisie-vente est le Président de la juridiction dont émane la décision attaquée siégeant en tant que juge du contentieux de l’exécution. Saisi d’une telle contestation, le juge des référés doit se déclarer incompétent ratione materiae et renvoyer le demandeur à l’action à mieux se pourvoir en saisissant le juge du contentieux de l’exécution compétent.
Tribunal de Première Instance D’Edea, Ordonnance N°11/Ord/011 du 18 Avril 2011, Nicolas Assad Sabed C/ Ilouga Robert, Maître Kouvel Yith Lydienne.
1469. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER — DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION — APPEL — RECEVABILITE (OUI)
REQUETE AFIN D’INJONCTION DE PAYER — CONTENU — DECOMPTE DES DIFFERENTS ELEMENTS — DEFAUT D’INDICATION — PRODUCTION DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS (OUI) — VIOLATION DES CONDITIONS L'ARTICLE 4 AUPSRVE (NON) — CONFIRMATION DU JUGEMENT
DEMANDE DE TERMES ET DELAIS — DISPOSITIF DU JUGEMENT — ARTICLE 21 CPC — OMISSION DE STATUER — REFORMATION DU JUGEMENT — OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER — BENEFICE DE DELAI DE GRACE (NON)
DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS — ARTICLE 15 CPC — ACTION ABUSIVE (NON) — REJET
Article 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 21 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
L’article
4 AUPSRVE prévoit que la requête contient à peine d'irrecevabilité l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, ainsi que le fondement de celle-ci. En l’espèce, la créance est composée de cautions de marché qui ont été produites avec la requête, ce qui a justifié son montant. Il n'y a donc pas violation de l'article 4 sus cité.
Le délai de grâce suppose que la créance est préalablement reconnue. Dès lors, l’opposition ne saurait être la voie appropriée pour demander des termes et délais de paiement.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 050 du 07 mai 2010, SAWADOGO Inoussa c/ Société ECOBANK Burkina.
1470. VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE IMMOBILIERE — COMMANDEMENT — ABSENCE DE SIGNIFICATION AU DEBITEUR (NON) — ABSENCE D’INDICATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE POUR L’ADJUDICATION (NON) — SIGNIFICATION VALABLE (OUI).
VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE IMMOBILIERE — CREANCE — ABSENCE DE LIQUIDITE DE LA CREANCE (NON).
SURETE — CAUTIONNEMENT — CAUTIONNEMENT ANTERIEUR A L’AUS FORMATION — PREUVE — APPLICATION DE L’ARTICLE 4 AUS (NON).
SURETE — CAUTIONNEMENT — CAUTIONNEMENT ANTERIEUR A L’AUS — OBLIGATION D’INFORMATION DE LA CAUTION — DROIT APPLICABLE — AUS (NON) — DROIT NATIONAL ANTERIEUR (OUI).
VOIES D’EXECUTION — SAISIE — CREANCE — CREANCE ANCIENNE — DEMANDE DE DELAI DE GRACE — REJET DE LA DEMANDE POUR ANCIENNETE DE LA CREANCE.
Un commandement aux fins de saisie immobilière ne saurait être annulé au motif de l’absence de signification au débiteur et d’absence d’indication de la juridiction compétente dès lors qu’il est prouvé que l’exploit de commandement a été reçu pour le compte du débiteur par le tiers détenteur, d’une part et que, d’autre part, la désignation de la juridiction compétente ressort expressément du cahier des charges.
Le grief d’absence de liquidité d’une créance à la base d’une procédure de saisie immobilière doit être déclaré non fondé lorsqu’il est prouvé que la créance dont il s’agit est un cautionnement d’une reconnaissance de dette dont le montant est connu, déterminé et chiffré.
– Dès lors qu’un cautionnement hypothécaire consenti pour sûreté d’une reconnaissance de dette a été consenti antérieurement à l’entrée en vigueur de l’AUS, l’article 4 de l’AUS qui dispose que le cautionnement ne se présume pas, il doit être convenu de façon expresse entre la caution et le créancier est inapplicable à ce cautionnement et ce, en application de l’article
150 AUS aux termes duquel les sûretés consenties antérieurement à l’entrée en vigueur de l’acte uniforme restent soumises à la législation antérieure jusqu’à leur extinction.
– Dès lors qu’un cautionnement a été consenti antérieurement à l’entrée en vigueur de l’AUS, les articles 14 et
15 de l’AUS qui prévoient l’obligation d’information de la caution lui sont inapplicables. Par conséquent, il ne peut être reproché au créancier de n’avoir pas respecté l’obligation annuelle d’information de la caution si, au regard du droit national antérieurement applicable, cette obligation n’est pas imposée au créancier.
– Une demande de délai de grâce formulée par le débiteur à l’occasion de la saisie de ses biens ne peut pas prospérer dès lors que la créance dont le recouvrement est poursuivi est une créance ancienne.
Tribunal de Grande Instance de la MIFI, Jugement N° 20/Civ du 01 Juin 2010, Affaire Kamdem Dieudonné C/ Tchoupou Samuel, Yemefack Madeleine Germaine.
1471. VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE VENTE — DEMANDE DE DISCONTINUATION DES POURSUITES ET DELAI DE GRACE — REJET — MAUVAISE FOI DU DEBITEUR — INCAPACITE DE PAIEMENT — ANCIENNETE DE LA DETTE.
Dès lors que la dette du débiteur envers le créancier qui représente le montant d’un chèque impayé est ancienne et que le débiteur ne justifie d’aucun élément à l’appui du non paiement même partiel de sa dette, ce débiteur doit être considéré comme de mauvaise foi. Par conséquent, la demande de discontinuation des poursuites et de délai de grâce par lui présentée doit être rejetée.
Tribunal de Grande Instance de la MIFI, Jugement N° 34/Civ du 17 Janvier 2006, Affaire Mokathe Jean C/ Sitio Abraham.
1472. INJONCTION DE PAYER — CREANCE — CREANCE JUSTIFIEE — NON PAIEMENT — DEMANDE DE DELAI DE GRACE — DEMANDE INJUSTIFIEE — REJET
Dès lors que la dette du débiteur envers le créancier, dette qui représente le solde débiteur du compte du débiteur dans les livres du créancier est justifiée, le débiteur doit être condamné au paiement de cette dette. La demande de délai de grâce présentée par ce débiteur est rejetée dès lors qu’il ne produit aucun élément justificatif de la morosité des affaires qu’il invoque à l’appui du non paiement de sa dette.
Tribunal de Grande Instance de la MIFI, Jugement N° 17/Civ. Du 18 Mai 2010 Affaire Bicec C/ Ets Tchio Jean Pierre, Tchio Jean Pierre.
1473. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER — DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION — APPEL — RECEVABILITE (OUI)
DECISION D’INJONCTION DE PAYER — MONTANT DE LA CREANCE — OMISSION DE STATUER — ARTICLE 390 CPC — RECOURS EN APPEL — NECESSITE (NON) — REFORMATION DU JUGEMENT — PAIEMENT DE LA CREANCE (OUI) — DEMANDE DE DELAIS DE GRACE — ARTICLE 39 ALINEA 2 AUPSRVE — DEBITEUR — SITUATION FINANCIERE DIFFICILE — CREATION D’UNE NOUVELLE SOCIETE — DELAI DE GRACE (NON) — DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS — ARTICLE 15 CPC — ACTION MALICIEUSE (NON) — DOMMAGES ET INTERETS (NON).
Article 150 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 390 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Concernant la demande d’un délai de grâce sur le fondement de l'article
39 alinéa 2 AUPSRVE, s'il est vrai que la société débitrice traverse une situation financière difficile, il est aussi vrai que les gérants associées de ladite société ont préféré l'abandonner pour créer une nouvelle société. Et malgré une mise en demeure, ils n’ont effectué aucun paiement. Il y a lieu donc de rejeter la demande du délai de grâce.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre Commerciale (Burkina Faso), Arrêt N° 01 Du 06 Février 2009, Bank Of Africa (Boa-Bf) C/ Société Eau De Roche.
XIII. DELAI DE GRACE
1474. VOIES D’EXÉCUTION – DÉLAI DE GRÂCE – CONDITIONS – DIFFICULTÉS FINANCIÈRES – PREUVE (NON) – OCTROI (NON).
La demande de délai de grâce telle que résultant de l’article 39 de l’Acte uniforme OHADA sur les voies d’exécution doit être rejetée dès lors que la preuve des difficultés financières n’est pas faite.
Cour d’appel d’Abidjan, 2ème Chambre civile et commerciale B, arrêt n° 278 du 08 juillet 2011, Affaire : Mr ATTIA Guillaume c/ Mr FOFANA Inza. Juris Ohada, 2011, n° 4, octobre-décembre, p. 39.
1475. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER — DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION — APPEL — RECEVABILITE (OUI)
REQUETE AFIN D’INJONCTION DE PAYER — CONTENU — DECOMPTE DES DIFFERENTS ELEMENTS — DEFAUT D’INDICATION — PRODUCTION DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS (OUI) — VIOLATION DES CONDITIONS L'ARTICLE 4 AUPSRVE (NON) — CONFIRMATION DU JUGEMENT
DEMANDE DE TERMES ET DELAIS — DISPOSITIF DU JUGEMENT — ARTICLE 21 CPC — OMISSION DE STATUER — REFORMATION DU JUGEMENT — OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER — BENEFICE DE DELAI DE GRACE (NON)
DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS — ARTICLE 15 CPC — ACTION ABUSIVE (NON) — REJET
Article 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 21 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
L’article
4 AUPSRVE prévoit que la requête contient à peine d'irrecevabilité l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, ainsi que le fondement de celle-ci. En l’espèce, la créance est composée de cautions de marché qui ont été produites avec la requête, ce qui a justifié son montant. Il n'y a donc pas violation de l'article 4 sus cité.
Le délai de grâce suppose que la créance est préalablement reconnue. Dès lors, l’opposition ne saurait être la voie appropriée pour demander des termes et délais de paiement.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 050 du 07 mai 2010, SAWADOGO Inoussa c/ Société ECOBANK Burkina.
1476. VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE IMMOBILIERE — COMMANDEMENT — ABSENCE DE SIGNIFICATION AU DEBITEUR (NON) — ABSENCE D’INDICATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE POUR L’ADJUDICATION (NON) — SIGNIFICATION VALABLE (OUI).
VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE IMMOBILIERE — CREANCE — ABSENCE DE LIQUIDITE DE LA CREANCE (NON).
SURETE — CAUTIONNEMENT — CAUTIONNEMENT ANTERIEUR A L’AUS FORMATION — PREUVE — APPLICATION DE L’ARTICLE 4 AUS (NON).
SURETE — CAUTIONNEMENT — CAUTIONNEMENT ANTERIEUR A L’AUS — OBLIGATION D’INFORMATION DE LA CAUTION — DROIT APPLICABLE — AUS (NON) — DROIT NATIONAL ANTERIEUR (OUI).
VOIES D’EXECUTION — SAISIE — CREANCE — CREANCE ANCIENNE — DEMANDE DE DELAI DE GRACE — REJET DE LA DEMANDE POUR ANCIENNETE DE LA CREANCE.
Un commandement aux fins de saisie immobilière ne saurait être annulé au motif de l’absence de signification au débiteur et d’absence d’indication de la juridiction compétente dès lors qu’il est prouvé que l’exploit de commandement a été reçu pour le compte du débiteur par le tiers détenteur, d’une part et que, d’autre part, la désignation de la juridiction compétente ressort expressément du cahier des charges.
Le grief d’absence de liquidité d’une créance à la base d’une procédure de saisie immobilière doit être déclaré non fondé lorsqu’il est prouvé que la créance dont il s’agit est un cautionnement d’une reconnaissance de dette dont le montant est connu, déterminé et chiffré.
– Dès lors qu’un cautionnement hypothécaire consenti pour sûreté d’une reconnaissance de dette a été consenti antérieurement à l’entrée en vigueur de l’AUS, l’article 4 de l’AUS qui dispose que le cautionnement ne se présume pas, il doit être convenu de façon expresse entre la caution et le créancier est inapplicable à ce cautionnement et ce, en application de l’article
150 AUS aux termes duquel les sûretés consenties antérieurement à l’entrée en vigueur de l’acte uniforme restent soumises à la législation antérieure jusqu’à leur extinction.
– Dès lors qu’un cautionnement a été consenti antérieurement à l’entrée en vigueur de l’AUS, les articles 14 et
15 de l’AUS qui prévoient l’obligation d’information de la caution lui sont inapplicables. Par conséquent, il ne peut être reproché au créancier de n’avoir pas respecté l’obligation annuelle d’information de la caution si, au regard du droit national antérieurement applicable, cette obligation n’est pas imposée au créancier.
– Une demande de délai de grâce formulée par le débiteur à l’occasion de la saisie de ses biens ne peut pas prospérer dès lors que la créance dont le recouvrement est poursuivi est une créance ancienne.
Tribunal de Grande Instance de la MIFI, Jugement N° 20/Civ du 01 Juin 2010, Affaire Kamdem Dieudonné C/ Tchoupou Samuel, Yemefack Madeleine Germaine.
1477. VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE VENTE — DEMANDE DE DISCONTINUATION DES POURSUITES ET DELAI DE GRACE — REJET — MAUVAISE FOI DU DEBITEUR — INCAPACITE DE PAIEMENT — ANCIENNETE DE LA DETTE.
Dès lors que la dette du débiteur envers le créancier qui représente le montant d’un chèque impayé est ancienne et que le débiteur ne justifie d’aucun élément à l’appui du non paiement même partiel de sa dette, ce débiteur doit être considéré comme de mauvaise foi. Par conséquent, la demande de discontinuation des poursuites et de délai de grâce par lui présentée doit être rejetée.
Tribunal de Grande Instance de la MIFI, Jugement N° 34/Civ du 17 Janvier 2006, Affaire Mokathe Jean C/ Sitio Abraham.
1478. INJONCTION DE PAYER — CREANCE — CREANCE JUSTIFIEE — NON PAIEMENT — DEMANDE DE DELAI DE GRACE — DEMANDE INJUSTIFIEE — REJET
Dès lors que la dette du débiteur envers le créancier, dette qui représente le solde débiteur du compte du débiteur dans les livres du créancier est justifiée, le débiteur doit être condamné au paiement de cette dette. La demande de délai de grâce présentée par ce débiteur est rejetée dès lors qu’il ne produit aucun élément justificatif de la morosité des affaires qu’il invoque à l’appui du non paiement de sa dette.
Tribunal de Grande Instance de la MIFI, Jugement N° 17/Civ. Du 18 Mai 2010 Affaire Bicec C/ Ets Tchio Jean Pierre, Tchio Jean Pierre.
1479. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER — DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION — APPEL — RECEVABILITE (OUI)
DECISION D’INJONCTION DE PAYER — MONTANT DE LA CREANCE — OMISSION DE STATUER — ARTICLE 390 CPC — RECOURS EN APPEL — NECESSITE (NON) — REFORMATION DU JUGEMENT — PAIEMENT DE LA CREANCE (OUI) — DEMANDE DE DELAIS DE GRACE — ARTICLE 39 ALINEA 2 AUPSRVE — DEBITEUR — SITUATION FINANCIERE DIFFICILE — CREATION D’UNE NOUVELLE SOCIETE — DELAI DE GRACE (NON) — DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS — ARTICLE 15 CPC — ACTION MALICIEUSE (NON) — DOMMAGES ET INTERETS (NON).
Article 150 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 390 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Concernant la demande d’un délai de grâce sur le fondement de l'article
39 alinéa 2 AUPSRVE, s'il est vrai que la société débitrice traverse une situation financière difficile, il est aussi vrai que les gérants associées de ladite société ont préféré l'abandonner pour créer une nouvelle société. Et malgré une mise en demeure, ils n’ont effectué aucun paiement. Il y a lieu donc de rejeter la demande du délai de grâce.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre Commerciale (Burkina Faso), Arrêt N° 01 Du 06 Février 2009, Bank Of Africa (Boa-Bf) C/ Société Eau De Roche.