SAISIE CONSERVATOIRE
I. APPLICATION DE L’AUPSRVE A LA SAISIE CONSERVATOIRE
3142. VOIES D’EXECUTION – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – NON RESPECT DES DELAIS – IRRECEVABILITE – SAISIE DE PARTS SOCIALES –SOCIETE DEBITRICE AYANT SON SIEGE SOCIAL HORS DU TERRITOIRE – BENEFICE DES DELAIS DE DISTANCE – APPLICATION DU DROIT NATIONAL (NON) – APPLICATION DU TRAITE OHADA (OUI)
Article 10 TRAITE OHADA
Article 10 ALINEAS 1ER ET 2 AUPSRVE
Article DECRET N 60-176/MJ DU 24 AOÛT 1960 SUR LES DELAIS D’AJOURNEMENT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
Conformément aux dispositions de l’article 10 du traité du 17/10/1993 instituant l’OHADA, « les Actes Uniformes étant directement applicables et obligatoires dans les Etats nonobstant toutes dispositions contraires du droit interne », il y a lieu d’écarter l’application des dispositions nationales en matière de délai d’ajournement, notamment le Décret n 60-176/MJ du 24 août 1960 sur les délais d’ajournement en matière civile et commerciale.
Dès lors que l’ordonnance d’injonction de payer signifiée à Parquet était déjà mise à exécution par la saisie des parts sociales de la société débitrice dans le capital d’une autre société, cette première ne pourra être admise à y former opposition que « dans le délai de 15 jours à compter de cette première mesure d’exécution qui a pour effet de rendre indisponible tout ou partie de ses biens » conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du même article 10 de l’Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d’Exécution (AUPSRVE).
Cour d’Appel de Zinder, Chambre Judiciaire, arrêt n 27 du 27 avril 2006, affaire Société Sahel Compagnie (SOSACO), contre Elhadji A.A. opérateur économique à Agadez.
Ohadata J-10-290
3143. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONTREFACON – SAISIE CONSERVATOIRE – DROITS D’AUTEUR – REPRODUCTION ILLICITE – SAISIES – NULLITE DES SAISIES – DENONCIATION DE LA SAISIE – DEFAUT DE SIGNIFICATION DE LA SAISIE – PERSONNE MORALE ETRANGERE – EXISTENCE DE DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SAISIES – APPLICATION DU DROIT OHADA (OUI)
Article 67 ALINÉA 3 AUPSRVE
Article 79 AUPSRVE
S’agissant d’une personne morale étrangère n’ayant aucune représentation au Niger, le mode de signification à parquet est celui prévu par les textes. Dès lors si la dénonciation de la saisie conservatoire de la créance a été faite au Procureur de la République, il ne peut être reproché au saisissant d’avoir violé les textes.
Depuis l’avènement de l’OHADA, c’est l’AUPSRVE qui régit les saisies; en outre, l’article 63, alinéa 3 de l’annexe de l’accord de Bangui sur la propriété intellectuelle dispose que les dispositions des Codes de procédure civile peuvent s’appliquer relativement aux atteintes aux droits protégés (sic).
Cour d’appel de Niamey, arrêt n 123 du 17 novembre 2004, affaire Europress contre Compagnie Beauchemin international.
Ohadata J-10-280
3144. ACTE UNIFORME SUR LES VOIES D’EXECUTION – APPLICATION
Article 38 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Article 106 CODE DE PROCDURE CIVILE IVOIRIEN
Il ressort de l’analyse des dispositions combinées des articles 28, 336 et 337 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, que celui-ci contient aussi bien des dispositions de fond que de procédure, qui ont seules, vocation à s’appliquer aux procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur; dans la mise en œuvre de celles-ci, ledit Acte uniforme n’ayant pas prévu de procédure de communication de la cause au Ministère Public telle que fixée à l’article 106 du Code ivoirien de Procédure Civile, Commerciale et Administrative précité, il s’ensuit que cette disposition de droit interne contraire à la lettre et à l’esprit des dispositions de l’Acte uniforme susvisé, est inapplicable au litige ayant donné lieu à la décision attaquée; il suit que cette première branche du premier moyen n’est pas fondée et doit être rejetée.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 023/2009 du 16 avril 2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n 044/2007/PC du 30 mai 2007. Affaire : ETAT DE COTE D’IVOIRE (Conseil : Maître BLAY Charles, Avocat à la Cour) contre Ayants droit de Bamba Fétigué & AKOUANY Paul (Conseil : Maître Jour-Venance SERY, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 77.
Ohadata J-10-70
A. Application ratione temporis
Voir Actes uniformes
B. Application ratione materiae
3145. PROCEDURE DEVANT LA CCJA

EVOCATION - ANNULATION DE L’ORDONNANCE QUERELLEE : PAS D’EVOCATION

CONTENTIEUX DE L’EXECUTION FORCEE - JUGE DE L’EXECUTION – COMPETENCE EXCLUSIVE DU PRESIDENT STATUANT EN URGENCE ET EN PREMIER RESSORT – PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL : NON
Il ressort de l’article 49 de l’AUPSRVE que toute contestation relative à une mesure d’exécution forcée relève, quelle que soit l’origine du titre exécutoire en vertu duquel elle est poursuivie, de la compétence préalable du Président de la Juridiction statuant en matière d’urgence et en premier ressort ou du magistrat délégué par lui. C’est donc en violation de l’article 49 précité que le Président d’une cour d’appel a statué en matière de contentieux de l’exécution au mépris des dispositions de l’article 49 susmentionné en rendant l’ordonnance attaquée, qui doit être annulée.
L’ordonnance ayant ainsi été annulée pour violation des règles de compétence édictées par les dispositions de l’article 49 de l’AUPSRVE, il n’y a pas lieu à évocation.
Article 49 AUPSRVE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 109/2014 du 04 novembre 2014; Pourvoi n° 049/2008/ PC du 24/06/2008 : CHANAS Assurances SA c/ A.G.F. Cameroun SA devenue Allianz Assurances S.A, ATEX COMODITIES.
Ohadata J-15-200
3146. NAVIRES – MEUBLES CORPORELS. ARTICLE 94 AUPSRVE – ARTICLE 69 AUPSRVE – ARTICLE 246 ALINEAS 4 ET 5 CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
Les navires étant des meubles corporels, ils sont compris dans le champ d’application de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
(Cour d’appel d’Abidjan, chambre civile et commerciale, arrêt du 23 mars 2004, Société Armement le Dauphin c/ société Nord Gascogne Armement et un autre). Point II.
Ohadata J-05-258
NB. Il convient, toutefois, de réserver le cas où le code national de la marine marchande d’un Etat partie réglemente, de façon spéciale, la saisie des navires.
3147. DEMANDE DE VALIDATION DE LA SAISIE CONSERVATOIRE ET CONVERSION EN SAISIE-EXECUTION – ABROGATION DE LA PROCEDURE DE CONVERSION – REJET DE LA DEMANDE DE CONVERSION. ARTICLE 336 AUPSRVE – ARTICLE 337 AUPSRVE
Face à la déchéance du terme pour défaut de remboursement, les prêteurs ont assigné en paiement et demandé la validation de la saisie conservatoire sur impenses immobilières et la transformation en saisie exécution.
Le juge fait droit à la demande en paiement, car la banque a apporté la preuve que l’emprunteur est débiteur. Par contre, il y a rejet de la demande de validation de la saisie des impenses immobilières, car les dispositions des Articles 401 et suivants du code (sénégalais) de procédure civile organisant cette saisie ont été abrogées par l’AUPSRVE.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, (senegal), Jugement n° 83 du 16 janvier 2001, La Banque de l’habitat du Sénégal (BHS) c/ Badji Touré)
Ohadata J-05-78
3148. IMPENSES IMMOBILIERES – SAISIE CONSERVATOIRE – ADMISSION (NON). ARTICLES 54 AUPSRVE ET SUIVANTS
L’acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution n’ayant pas prévu de saisie conservatoire d’impenses immobilières, il y a lieu de juger qu’en cette matière une saisie de cette nature ne peut être validée et que la mainlevée doit être ordonnée.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n° 179 du 23 janvier 2001, B.H.S. c/ Cheikh NDIAYE). Observations Par Ndiaw DIOUF, agrégé des Facultés de droit, Directeur du CREDILA.
Ohadata J-04-167
3149. ORDONNANCE DE SAISIE PORTANT SUR LES BIENS MOBILIERS CORPORELS – SAISIE DE BIENS IMMOBILIERS – NON RESPECT DE LA PROCEDURE PARTICULIERE DE SAISIE DES IMMEUBLES – MAINLEVEE POUR LA SAISIE DES BIENS IMMOBILIERS
L’ordonnance autorisant la saisie ne visant que les biens mobiliers corporels du débiteur, la mainlevée de la saisie des biens immobiliers contenus dans le procès verbal de saisie doit être ordonnée, la saisie de ces derniers faisant l’objet d’une procédure particulière.
(Tribunal Régional de Kaolack, jugement du 18 juillet 2000, Momath NIANG contre Oury DIALLO). Point I.
Ohadata J-03-216
3150. SAISIE CONSERVATOIRE – ENLEVEMENT DE VEHICULES AUTOMOBILES – DEFAUT D'AUDITION PREALABLE DES PARTIES – VIOLATION DE L'ARTICLE 103, ALINEA 3 AUPSRVE. ASTREINTE – NECESSITE D'UNE DECISION EXECUTOIRE – VIOLATION DE L'ARTICLE 324 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE – ARTICLE 336 AUPSRVE – ARTICLE 54 AUPSRVE – ARTICLE 103 AUPSRVE – ARTICLE 336 AUPSRVE
L'Article 336 AUPSRVE n'abroge que les dispositions relatives aux matières traitées par cet Acte uniforme, ce qui n'est pas le cas des astreintes. Celles-ci étant régies par l'Article 324 du code ivoirien de procédure civile, ce texte n'étant pas abrogé doit recevoir application en ce qu'il exige que le juge ne peut prononcer d'astreinte que pour l'exécution d'une décision exécutoire.
(Cour d'Appel d'Abidjan, arrêt de référé n° 444 du 24 avril 2001, Collins Ukpe Turhobo c/ Société Ash International.)
Ohadata J-02-107
Voir Actes uniformes. Portée abrogatoire.
3151. Saisie conservatoire de loyers – Caractère mobilier des loyers saisis (oui)
C’est en vain que la débitrice prétend que la saisie conservatoire ne peut porter sur des loyers dont elle est créancière, les loyers n’étant pas des meubles, alors que de telles créances sont de nature mobilière.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 338 du 20 mars 2001; SCI de Dankro c/ Dame Jacquet Simone, Société Makan Textile, Librairie Chrétienne Foi et Vie, Agence Hémisphère Voyages)
Ohadata J-02-82
VOIR INFRA OHADATA J-02-83 POUR LA NON APPLICATION DE L’AUPSRVE POUR LES ORDONNANCES RENDUES SUR REQUETE POUR LA RETRACTATION D’UNE ORDONNANCE DE SAISIE CONSERVATOIRE.
VOIR INFRA OHADATA J-04-146 SUR L’APPLICATION DE L’AUPSRVE A LA DETERMINATION DU JUGE TERRITORIALEMENT COMPETENT POUR PRONONCER LA MAINLEVEE.
II. CONDITIONS DE LA SAISIE CONSERVATOIRE
A. Conditions de fond
1. Caractère cumulatif des conditions de fond
3152. CONDITIONS DE L’AUTORISATION DE SAISIR – CONDITIONS CUMULATIVES – PRESOMPTION (NON) – PREUVE DES CONDITIONS (OUI) – AUTORISATION DE SAISIR (NON). ARTICLE 54 AUPSRVE
Les deux conditions fondamentales et nécessaires pour autoriser une saisie conservatoire (créance fondée en son principe et menacée dans son recouvrement) sont cumulatives et non alternative. En outre, le créancier doit rapporter la preuve desdites conditions qui ne se présument pas.
(Tribunal de première instance de Libreville – Ordonnance, repertoire n° …. / 2001-2002 du 17 juin 2002, Société air Affaires Gabon c/ Société Air Service).
Ohadata J-04-139
2. Les qualités de créancier et de débiteur
3153. SAISIE CONSERVATOIRE – CONDITIONS : APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND
Les conditions énoncées par l’article 54 de l’AUPSRVE renvoient à des éléments de pur fait dont l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond. En retenant donc que la demanderesse « ne produit aucun procès-verbal de livraison desdits travaux alors que [le défendeur] soutient justement qu’elle n’a pas terminé les travaux ou qu’elle les a mal exécutés et produit un procès-verbal de constat… », la cour d’appel a fait usage de son pouvoir souverain d’appréciation du caractère apparent de la créance et de la réalité ou non des circonstances de nature à en menacer le recouvrement; ce faisant, elle ne viole en rien les dispositions sus-énoncées.
Article 54 AUPSRVE
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 085/2014 du 22 mai 2014; Pourvoi n° 086/2011/PC du 07/10/211 : Entreprise de Métallurgie Ivoirienne dite EMI c/ MONIN Jean-Paul.
Ohadata J-15-176
3154. SAISIE CONSERVATOIRE – CONDITIONS : APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND
La capacité d’ester, qui est l’aptitude à faire valoir ses droits en justice, est reconnue aussi bien aux personnes physiques qu’aux personnes morales et suivant l’article 1 de l’l’AUPSRVE, la procédure d’injonction de payer est ouverte à tout créancier qui justifie d’une créance certaine, liquide et exigible, sans considération de la spécificité de sa personnalité juridique.
La cour d’appel qui, pour caractériser le caractère certain et liquide d’une créance créance litigieuse, a retenu que, d’une part, « (…) une enquête de la gendarmerie a été effectuée sur cette affaire et une copie du procès-verbal non contestée de cette enquête est produite aux débats; il en résulte que les responsables et agents des douanes en service à l’époque des faits ont confirmé que les marchandises litigieuses ont effectivement été livrées à bord du navire sous le contrôle de la Douane, laquelle a également confirmé l’authenticité de sa signature sur les documents de livraison »; que, d’autre part, « le capitaine du navire n’a jamais en réalité contesté le principe de la livraison des marchandises et de la créance, (…) s’est contenté de ne relever contre la saisie que des moyens de pure forme, à savoir l’absence d’indication de l’identité complète du navire, de désignation de la juridiction compétente, la contestation de sa signature…, sans déclarer, ni affirmer n’avoir pas reçu livraison de marchandises, ce qui doit être interprété comme une reconnaissance implicite de la livraison des marchandises à bord du navire… », n’a pas donné une base légale à sa décision qui encourt la cassation. Il en est ainsi car elle a statué par simple déduction de l’attitude du supposé débiteur, alors qu’il y a une contradiction manifeste entre les factures supposées être contresignées par le capitaine du navire et le document de livraison visé par l’Administration des Douanes, jetant de ce fait un doute sérieux sur la nature des produits livrés et leur valeur.
Sur l’évocation, le jugement rendu sur opposition à ordonnance d’injonction de payer doit être infirmé et les parties renvoyées à mieux se pourvoir.
Article 1 AUPSRVE
Article 13 AUPSRVE
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 086/2014 du 23 juillet 2014; Pourvoi n° 063/2010/PC du 12/07/2010 : Société Ivoirienne de Manutention et de Transit (SIMAT) c/ Société Établissement DJIEOULAI Michel.
Ohadata J-15-177
3155. SAISIE CONSERVATOIRE – SAISIE PRATIQUEE SUR LES BIENS DU GERANT DE LA SOCIETE DEBITRICE – VIOLATION DE L’ARTICLE 54 AUPSRVE – MAILEVEE DE LA SAISIEE

LOYERS IMPAYES – SOCIETE LOCATAIRE EN DIFFICULTE – DELAI DE GRACE – DEBITEUR DE BONNE FOI – ABSENCE DE PREUVE DU CREANCIER DU CARACTERE INTOLERABLE DU DELAI – DELAI ACCORDE
Article 54 AUPSRVE
Article 39 AUPSRVE
La saisie pratiquée sur les biens du gérant d’une société débitrice pour garantir le paiement des loyers impayés par cette dernière est faite en violation de l’article 54 AUPSRVE et sa mainlevée doit en être ordonnée.
Tribunal de Première Instance de Cotonou, 1ère Chambre Civile, Ordonnance de référé N 99/02-1CCIV du 23 mai 2002, Rôle Général N 217/01 – DACIN Vlad (Me Séverin HOUNNOU) c/ OGOUMA Assogba Samuel (Me A. POGNON).
Ohadata J-10-02
3156. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – ACTION EN NULLITE – QUALITE DEMANDEUR N’ETANT PAS LE DEBITEUR SAISI – DEFAUT DE QUALITE – IRRECEVABILITE
Article 139 AUPSRVE A 152 AUPSRVE
Il y a lieu de déclarer le demandeur irrecevable en son action en nullité de la saisie, pour défaut de qualité, dès lors qu’il n’est pas le débiteur saisi.
Cour d’appel de Daloa, 1ère chambre civile et commerciale, arrêt civil contradictoire n 110 du 23 mai 2007 AFFAIRE LA SOCIETE CENTRALE INDUSTRIE c/ LA SOCIETE RAYANE ET AUTRES.
Ohadata J-09-363
3157. SAISIE CONSERVATOIRE – SAISIE PRATIQUEE SUR LES BIENS D’UNE PERSONNE AYANT SERVI D’INTERMEDIAIRE ENTRE LE CREANCIER ET LE DEBITEUR – INTERMEDIAIRE NON DEBITEUR – SAISIE INJUSTIFIEE – MAINLEVEE
Article 54 AUPSRVE
La saisie conservatoire pratiquée par un créancier sur les biens d’une personne qui n’a servi que d’intermédiaire dans la transaction entre le vendeur et l’acheteur pour obtenir l’exécution des obligations du vendeur n’est pas fondée et viole les dispositions de l’article 54 AUPSRVE.
Il en est ainsi lorsque l’intermédiaire est un préposé du vendeur qui n’a accepté de recevoir le paiement du prix de la vente par un chèque établi à son nom que pour rendre service à son employeur et ce, au su de l’acquéreur et en a reversé le montant au vendeur, le tout au su de l’acquéreur.
Tribunal de Première Instance de Cotonou, 1ère Chambre Civile, Ordonnance de référé N 86/02 – 1 CCIV du 16 mai 02, Rôle Général N 376/01 – SESSOU Georges (Me Alfred POGNON) c/ GROUPAMA-VIE-BENIN (Me AGBANTOU).
Ohadata J-10-01
3158. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE – CREANCIER SAISISSANT – ABSENCE DE QUALITE – MANDATAIRE – MANDAT EXPIRE ET NON RENOUVELE.

LIQUIDATEUR – MANDAT EXPIRE ET NON RENOUVELE – ABSENCE DE QUALITE DU MANDATAIRE DU LIQUIDATEUR – NULLITE DE LA SAISIE ET DE LA CONVERSION
Article 227 AUSCGIE
Doivent être annulés la saisie conservatoire de créance et l’acte de conversion pratiqués par un créancier qui au moment de la saisie n’avait pas qualité pour procéder à ces actes. En l’espèce, il s’agissait d’une société en liquidation dont le mandat du liquidateur désigné avait pris fin et n’avait pas été renouvelé.
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N 147/REF du 13 Août 2008, affaire EBOBO Théodore contre IBAC Cie « CITOYENNE ASSURANCES SA » & autres.
Ohadata J-09-133
3159. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE – ABSENCE DE PREUVE DE LA QUALITE DE CREANCIER DU POURSUIVANT – MAINLEVEE
Article 54 AUPSRVE
Lorsque le poursuivant ne rapporte pas la preuve de sa qualité de créancier par l’exécution des obligations mises à charge à l’égard du débiteur par un contrat liant les parties, la saisie conservatoire des créances pratiquée à son profit doit être déclarée non fondée et sa mainlevée ordonnée.
Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance N 523/C du 18 Septembre 2008, affaire DONGMO Jean Claude contre ZE ESSAMA MANDA).
Ohadata J-09-218
3. Bien fondé de la créance de la créance
VOIR INFRA :
Cour d’appel du Littoral, arrêt n 91/REF du 09 juin 2004, Affaire : Société Le Printemps du Centre SARL contre Société F.A.I.E. SARL.
Ohadata J-06-184
a. Créance fondée
3160. PROCEDURE DEVANT LA CCJA – VALIDITE DU POURVOI NE COMPORTANT QUE LA COPIE DE LA CARTE PROFESSIONNELLE DE L’AVOCAT

SAISIE ATTRIBUTION – NULLITE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE POUR NON RESPECT DE L’ARTICLE 156 DE L’AUPSRVE – ABSENCE DE PROCEDURE ABUSIVE – REJET DE LA DEMANDE DE REPARATION
La preuve de l’existence des deux conditions cumulatives requises par l’article 54 de l’AUPSRVE est à la charge du saisissant et est appréciée souverainement par le juge du fond.
En l’espèce, le moyen soulevé est mal fondé et doit être rejeté, dès lors que le juge d’appel a énoncé qu’ « … alors que la [défenderesse au pourvoi] a versé au dossier deux chèques respectivement de 45 000 000 et 22.783.440 francs CFA tirés à l’ordre de [la demanderesse au pourvoi], et dont l’encaissement n’est pas contesté prouvant ainsi qu’elle a payé la totalité des sommes dues par elle aux termes des factures relatives aux travaux de construction des périmètres du site de DJENO et NGOYO, la [demanderesse], de son coté, n’a ni allégué, encore moins prouvé, que la société sus dénommée lui restait redevable des sommes d'argent au titre d’autres prestations fournies et facturées ».
Article 54 AUPSRVE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 087/2013 du 20 novembre 2013; Pourvoi n°001/2011/PC du 04/01/2011 : Société MANI-SERVICES SARL c/ Société RENCO SPA, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, jan. – déc. 2013, p. 48-51.
Ohadata J-15-39
3161. VOIES D’EXECUTION-SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCES-CREANCE FONDEE DANS SON PRINCIPE(OUI)-CREANCE RESULTANT D’UNE SENTENCE ARBITRALE RENDUE ENTRE LES PARTIES-CREANCE MENACEE DANS SON RECOUVREMENT(NON)-MAINLEVEE DE LA SAISIE(OUI)
Pour pratiquer une saisie conservatoire de créances, toute personne dont la créance est fondée en son principe doit rapporter la preuve de l’existence des circonstances de nature à en menacer le recouvrement. En l’absence de cette preuve, il s’expose à la mainlevée de la saisie pratiquée au préjudice du débiteur.
Article 54 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°199 DU 16 MAI 2013, PRIMO SARL CONTRE MR EFFA BENOIT ET NGAMBA MARGUERITE ANTIONNETTE
Ohadata J-14-128
3162. 1- VOIES D’EXECUTION – SOCIETE – MISE SOUS ADMINISTRATION JUDICAIRE – ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES – EMOLUMENTS – ORDONNANCE DE SAISIE – ARRET ET DE SAISIE CONSERVATOIRE – REQUETE AUX FINS DE RETRACTATION ET MAINLEVEE – PROCES-VERBAL DE SAISIE CONSERVATOIRE – MENTIONS EXIGEES – VIOLATION DE L’ARTICLE 64 AUPSRVE – OPERATIONS DE SAISIE – NULLITE (OUI) – PRINCIPE CERTAIN DE CREANCE – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE (NON) – MAINLEVEE (NON) – APPEL – RECEVABILITE (OUI).

2- ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES – ORDONNANCE DE REFERE – NOMINATION – DEMANDE DE RETRACTATION – CONFIRMATION – ARRET INFIRMATIF – PERIODE COMPRISE ENTRE LES DEUX DECISIONS – QUALITE D’ADMINISTRATEURS (OUI) – MISSIONS DES ADMINISTRATEURS – OBSTRUCTION ET MAUVAISE FOI DU GERANT.

3- CREANCE – CONTESTATION – ORDONNANCE FIXANT LES HONORAIRES – CREANCE FONDEE EN SON PRINCIPE – ARTICLES 54 AUPSRVE ET 212, 311 ET 328 CPCCAF – SAISIE ARRET ET SAISIE CONSERVATOIRE DE BIENS (OUI).

4- MAINLEVEE – OPERATIONS DE SAISIE – VIOLATION DE L’ARTICLE 64 AUPSRVE – NULLITE – CONTRARIETE DES MOTIFS – MAINLEVEE DES SAISIES (OUI) – INFIRMATION PARTIELLE DE L’ORDONNANCE.
On ne peut denier la qualité d’administrateur judiciaire à celui qui, pendant la période comprise entre le prononcé de l’ordonnance de nomination et la date de signification de l’arrêt infirmatif, a fourni des prestations. Par ailleurs, c’est par la faute du gérant que les administrateurs judiciaires n’avaient pu convenablement remplir leurs missions.
En l’espèce, une ordonnance du Président du Tribunal de commerce avait fixé la somme que les administrateurs judiciaires devraient percevoir à titre d’honoraires. Fort de cette décision, les intimés avaient saisi le juge des requêtes pour obtenir saisie arrêt et saisie conservatoire des biens de la société mise sous administration judiciaire.
Et aux termes des dispositions des articles 212, 311, et 328 CPCCAF, confirmés à l’article 54 AUPSRVE, il suffit que la créance soit fondée en son principe pour que le juge des requêtes ordonne la saisie. Dès lors, l’ordonnance fixant les honoraires valant titre, la créance ne peut être contestée.
En déclarant les opérations de saisie nulles parce que faites en violation de l’article 64 AUPSRVE, le premier juge aurait dû, ipso facto, ordonner la mainlevée desdits saisies. Il y a manifestement contrariété dans les motifs de sa décision, et il sied, dans ces conditions, de l’infirmer sur ce point.
Article 54 AUPSRVE
Article 64 AUPSRVE
Article 89, 90 ET SUIVANTS, 212, 311, 328 CPCCAF
Cour d’appel de Pointe-Noire, Arrêt N° 60 Du 24 Novembre 2000, Société S.T.S. C/ Rodrigue Mouyecket.
Ohadata J-13-130
3163. VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE SIMPLIFIEE POUR UNE CREANCE D’ALIMENTS — SAISIE JUSTIFIEE (OUI) — CREANCE DE PENSION ALIMENTAIRE DECIDEE PAR UN JUGEMENT ET NON REMISE EN CAUSE PAR UN JUGEMENT ULTERIEUR-NULLITE DE LA SAISIE.
Article 216 AUPSRVE
Article 238 CODE CIVIL CAMEROUNAIS
Le débiteur saisi dans le cadre d’une procédure de saisie simplifiée pour créances d’aliments ne saurait obtenir la nullité de la saisie en excipant que le jugement de divorce qui fonde la créance de pension alimentaire ayant justifié la saisie ne mentionne pas l’allocation d’une pension alimentaire au créancier saisissant alors même que cette mesure qui avait été ordonnée par une décision antérieure revêtue de la formule exécutoire n’a pas été remise en cause par le jugement de divorce intervenu.
Tribunal de Première Instance d’Edea, Ordonnance N°04/Ce/Tribunal De Premiere Instance/011 du 18 Août 2011, Lippem Janvier C/ Dame Ngo Miss Emilie, La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Me David Victor Bayiga.
Ohadata J-12-247
3164. SAISIE CONSERVATOIRE SUR COMPTES BANCAIRES – CONTESTATION PAR LE SAISI DE LA CREANCE DU SAISISSANT – CREANCE FONDEE SUR UNE ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER NON FRAPPEE D’OPPOSITION – CREANCE FONDEE. ARTICLE 49 AUPSRVE
Est fondée la créance du saisissant dès lors qu’elle résulte d’une injonction de payer devenue définitive et exécutoire parce que non frappée d’opposition. Est vaine la contestation élevée par le saisi consistant à dire que sa dette envers son créancier avait été éteinte au moyen d’une cession de créance.
(Cour d’appel de Niamey, chambre civile, arrêt n° 141 du 28 novembre 2002, Abdoulaye Baby Bouya c/ SONIBANK).
Ohadata J-03-258
3165. NECESSITE D’UNE CREANCE FONDEE EN SON PRINCIPE – RECONNAISSANCE PAR LE DEBITEUR DE SA DETTE SOUS RESERVE DE FAIRE LES COMPTES AVEC SON CREANCIER – CREANCE JUSTIFIEE EN SON PRINCIPE (OUI) SAISIE CONSERVATOIRE. ARTICLE 54 AUPSRVE
La reconnaissance de sa dette par le débiteur sous réserve de faire les comptes avec son créancier pour en déterminer le montant exact et définitif, constitue une créance fondée en son principe telle que l’exige l’Article 54 AUPSRVE pour justifier une saisie conservatoire.
(Cour d’Appel de Port-Gentil, Chambre civile et commerciale, arrêt de référé n° 60/98-99 du 28 avril 1999, Sté EFG c/ CAGRINO). Point I.
Ohadata J-02-151
3166. CLAUSE COMPROMISSOIRE – EFFETS – INCOMPETENCE DES JURIDICTIONS ETATIQUES – DOMAINE – JUGE DES REFERES – (NON). SAISIE CONSERVATOIRE – AUTORISATION – CONDITIONS – PRINCIPE CERTAIN DE CREANCE (NON) – CREANCE PARAISSANT FONDEE DANS SON PRINCIPE (OUI). ARTICLE 54 AUPSRVE
L’existence d’une clause compromissoire ne constitue pas un obstacle à la compétence du juge des référés ou du juge saisi sur requête.
Le juge saisi d’une demande tendant à obtenir l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire doit rechercher l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et non un principe certain de créance.
(Cour d’appel de Dakar, arrêt n° 282 du 23 juin 2000, Société E.BETI c/ SETI). Observations Ndiaw DIOUF, agrégé des Facultés de droit, Directeur du CREDILA.
Ohadata J-03-163
3167. Saisie conservatoire – Créance fondée sur une ordonnance d’injonction de payer – Opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer – Créance fondée en son principe
En présence d’une ordonnance d’injonction de payer, même frappée d’opposition, d’un état des charges et d'un procès-verbal d’assemblée de propriétaires, le principe d’une créance paraît fondé et justifie une saisie conservatoire de créances.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 338 du 20 mars 2001; SCI de Dankro c/ Dame Jacquet Simone, Société Makan Textile, Librairie Chrétienne Foi et Vie, Agence Hémisphère Voyages)
Ohadata J-02-82
3168. SAISIE CONSERVATOIRE – MENTIONS DE L’ACTE DE SAISIE – ABSENCE DE MENTION DE LA FORME DE LA PERSONNE MORALE DEBITRICE – ABSENCE DE GRIEF – VALIDITE DE L’ACTE

SAISIE CONSERVATOIRE – NULLITE DE L’ACTE DE SAISIE SOULEVEE EN APPEL POUR LA PREMIERE FOIS – IRRECEVABILITE DU MOYEN DE NULLITE
Article 54 AUPSRVE
Article 55 AUPSRVE
Article 77 AUPSRVE
Article 82 AUPSRVE
Article 83 AUPSRVE
Article 70 CODE DE PROCEDURE CIVILE BENINOIS
Article 173 CODE DE PROCEDURE CIVILE BENINOIS
L’article 54 AUPSRVE n’exige pas, pour justifier la saisie conservatoire, une créance certaine, liquide et exigible. Le juge, pour ordonner la saisie conservatoire, doit seulement rechercher l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et non un principe certain de créance. Il en est ainsi lorsqu’il existe une convention d’honoraires entre un avocat et son client et que des acomptes importants ont été réglés par le débiteur.
La résistance relativement à des honoraires qui sont des dettes alimentaires indispensables à la vie de la famille du créancier et à la bonne marche de son cabinet d’avocat lui crée un préjudice certain et constitue pour lui un péril en la demeure et une menace pour le recouvrement de sa créance.
Selon la combinaison des articles 54 et 55 AUPSRVE et 70 et 173 du code béninois de procédure civile, l’absence de mention sur la forme de la personnalité morale du débiteur ne peut entraîner la nullité de l’acte de saisie si elle ne cause aucun grief à ce dernier alors qu’au surplus ce moyen n’est soulevé pour la première fois que tardivement en appel.
Cour d’appel de Cotonou, arrêt n 005/2006, affaire Louis Augustin KOKOU de CAMPOS c/ Port autonome de Cotonou, Jurisprudence béninoise, n 3, 2007, p. 25.
Ohadata J-10-244
3169. CREANCE MATERIALISEE PAR UNE TRAITE ET PROCES-VERBAUX DE SAISIE CONFORMES AUX DISPOSITIONS LEGALES – SAISIE VALABLE (OUI)
Article 55 AUPSRVE
Article 62 AUPSRVE
Article 79 AUPSRVE
Le bénéficiaire de trois lettres de change revenues impayées fait pratiquer une saisie conservatoire de meubles corporels et une saisie conservatoire de créances du tireur. Pour le saisissant, les traites ont été émises en paiement du prix de meubles vendus au tireur alors que celui-ci soutient que les traites étaient plutôt destinées à garantir les meubles placés en dépôt-vente chez lui et qu’en outre, les procès-verbaux de saisie ont été dressés en violation des dispositions d’ordre public en la matière.
La Cour d’appel confirme l’ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée des saisies au motif qu’il est constant que les traites ont été émises par l’appelante au profit de l’intimée, que l’appelante ne peut prétendre que ces effets avaient pour but de garantir les marchandises reçues alors même qu’elle n’en rapporte pas la preuve; qu’il résulte par ailleurs des différents procès-verbaux de saisie qu’ils ont été dressés conformément aux dispositions légales.
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt civil contradictoire n 1037 du 24 novembre 2000 AFFAIRE SOCIETE ARTIS (Me N’GUETTA GERARD) C/ SOCIETE EL NASR (Me AGNES OUANGUI).
Ohadata J-06-119
3170. CONTENTIEUX DE L’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCES – EXISTENCE DE LA CREANCE MOTIVANT LA SAISIE CONSERVATOIRE (OUI) – INTRODUCTION D’UNE PROCEDURE EN OBTENTION D’UN TITRE EXECUTOIRE (OUI) – REJET DE LA DEMANDE DE MAINLEVEE
Article 54 AUPSRVE
Article 61 AUPSRVE
Il apparaît des pièces produites, notamment de l’avis de mise en demeure, la preuve du paiement des décomptes par le bailleur et de l’ordonnance d’injonction de payer et du commandement préalable à la saisie que non seulement la créance litigieuse est fondée dans son principe mais bien plus elle est menacée dans son recouvrement, la société débitrice n’ayant pas cru devoir réagir au commandement à elle servi. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter ce moyen comme non fondé.
Le créancier saisissant ayant produit aux débats la requête chapeautant l’ordonnance d’injonction de payer attestant de ce qu’il a introduit une procédure pour l’obtention d’un titre exécutoire, le moyen tiré de la violation de l’article 61 de l’AUPSRVE ne saurait dès lors prospérer; il y a lieu de rejeter l’action de la demanderesse en mainlevée de la saisie comme non fondée.
Tribunal de première instance de Douala-Ndokoti, ORD. n 151/05-06 du 15 juin 2006 du Président, affaire: STE INTERFACE SARL c/ – FOTSO Maurice.
Ohadata J-07-77
3171. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – CONDITION DE VALIDITE – REUNION (OUI) – VALIDITE
Article 54 AUPSRVE
Les conditions de l’article 54 AUPSRVE sont réunies et il y a lieu de déclarer valables les saisies, dès lors que d’une part la créance litigieuse est fondée en son principe non seulement par le protocole d’accord liant les parties, mais aussi par la reconnaissance de la dette et la promesse de payer du débiteur, et d’autre part que le fait pour le débiteur de multiplier les procédures constitue une manœuvre dilatoire qui met en péril le recouvrement de la créance.
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n 943 du 11 novembre 2005, affaire SOUMHORO MARIAM c/ SYLLA BANGALY.
Ohadata J-09-191
3172. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – ORDONNANCE SUR REQUETE – SAISIE CONSERVATOIRE – ORDONNANCE DE REFERE – ANNULATION DE LA SAISIE – APPEL – CREANCE NON FONDEE EN SON PRINCIPE – ABSENCE DE TITRE – CONFIRMATION DE L’ORDONNANCE DE REFERE
Article 54 AUPSRVE
Article 79 AUPSRVE
Il ressort des dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances que la saisie conservatoire obéit à un certain nombre d’exigences notamment l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe ainsi que l’existence d’un titre en vertu duquel elle a été pratiquée, à défaut d’une autorisation judiciaire.
En l’espèce, la relaxe pure et simple, au profit du doute d’un prétendu débiteur suite au non lieu de la chambre d’accusation de la Cour d’appel, rend non fondée en son principe la prétendue créance de l’appelante contre le débiteur accusé de détournement de fonds à son préjudice.
La Cour retient en outre, que l’argumentation selon laquelle la saisie conservatoire pratiquée est conforme aux dispositions de l’Acte uniforme pour avoir été fondée sur une autorisation judiciaire (article 79 AUPSRVE) procède d’une interprétation erronée des dispositions légales. Dès lors, elle confirme l’ordonnance attaquée.
Cour d’Appel de Lomé, Chambre civile, Arrêt n° 020/2010 du 28 janvier 2010, l’Union Togolaise de Banque c/ Sieur ANYILO Kossi Kuzan-Mado.
Ohadata J-11-100
b. Créance non fondée
3173. SAISIE CONSERVATOIRE

CONDITIONS : CREANCE FONDEE EN SON PRINCIPE : OUI – CREANCE CERTAINE : NON

MENACE SUR LE RECOUVREMENT : MENACE CONSTITUEE PAR DELOCALISATION SUBITE DU SIEGE SOCIAL DE LA DEBITRICE SANS INFORMATION AUX CREANCIERS ET CONSTATEE PAR HUISSIER

CONTENU DE L’ACTE : DECOMPTE DES SOMMES CONSTITUEE UNIQUEMENT DES PRESTATIONS DE LA CREANCIERE – ABSENCE DE VIOLATION DE L’ARTICLE 77 DE L’AUPSRVE
La cour d’appel qui, pour faire droit à la requête de mainlevée d’une saisie conservatoire a retenu que « … la créance réclamée n’est pas certaine et les intimés mal venus à invoquer une quelconque menace de son recouvrement… » a violé l’article 54 de l’AUPSRVE et exposé son arrêt à la cassation en ajoutant la condition de certitude alors que seul le fondement de la créance en son principe, était exigé.
La créance constatée par un acte signé du Directeur général adjoint et du Directeur central d’une société et dont il ressort que cette dernière doit une somme de 6.282 000 F est fondée en son principe. La délocalisation du siège social sans aucune autre précision et constatée par voie d’huissier constitue un changement de nature à mettre en péril le recouvrement de la créance.
L’article 77 alinéa 4 n’a pu être violé en ce que le principal est constitué seulement des prestations effectuées par l’entreprise créancière.
Article 54 AUPSRVE
Article 77 AUPSRVE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 108/2014 du 04 novembre 2014; Pourvoi n° 045/2008/PC du 03/06/2008 : ONGOLO-Entrepreneur-Prestataire de services c/ Société Africaine pour l’Industrie et le Commerce au Cameroun dite SAFRIC S.A.
Ohadata J-15-199
3174. RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – CREANCE RESULTANT D’UN CHEQUE – PRESENTATION DU CHEQUE A L’ENCAISSEMENT(NON) – CREANCE INEXISTANTE (OUI) – ABSENCE DE PREUVE DE L’INSUFFISANCE DE LA PROVISION – OPPOSITION FONDEE (OUI)
Un créancier ne peut valablement engager la procédure d’injonction de payer une créance résultant d’un chèque qu’après avoir constaté l’inexistence ou l’insuffisance de la provision. Faute pour lui de se présenter à l’encaissement du chèque et de justifier ainsi l’inexistence ou l’insuffisance de la provision, sa créance est inexistante et il ne saurait agir par la procédure d’injonction de payer contre son débiteur.
Article 2 ET 15 AUPSRVE
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, ARRET N°018/CC DU 07 JANVIER 2013, MONSIEUR TALLA JEAN PAUL C/ MONSIEUR POUGOM GASTON ET AUTRES)
Ohadata J-14-11
3175. 1. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – TIERS SAISI – REQUETE AUX FINS DE SURSIS AU PAIEMENT – ETABLISSEMENT DE CREDIT – RESTRUCTURATION – ARTICLE 15 ORDONNANCE 5-2000 – SUSPENSION DES PROCEDURES D’EXECUTION – SURSIS AU PAIEMENT (OUI) – APPEL – RECEVABILITE (OUI).

2. PLAN DE RESTRUCTURATION – ARRETE DE RESTRUCTURATION – DELAI DE MISE EN ŒUVRE – FIN DES OPERATIONS DE RESTRUCTURATION – DEFAUT DE PREUVE – ARTICLE 30 AUPSRVE – IMMUNITE D'EXECUTION (OUI) – CONFIRMATION DU JUGEMENT.
Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance relative à la restructuration des établissements de crédit « toute action engagée à l’encontre d’un établissement de crédit en restructuration ou toute procédure d’exécution sur le patrimoine d’un tel établissement, est suspendue à compter de la date de publication de l’arrêté ordonnant la restructuration jusqu’à la date de publication de la décision mettant fin aux opérations de restructuration ».
A défaut de rapporter la preuve d’une décision mettant fin aux opérations de restructuration, c’est à bon droit donc que le premier juge a ordonné le sursis au paiement de la créance de l’appelant jusqu'à la date de publication de la décision constatant la fin des opérations de restructuration de l’intimé.
Article S 89, 90 ET SUIVANTS CPCCAF
Article S 15, 17 ORDONNANCE 5-2000 DU 16 FEVRIER 2000 RELATIVE A LA RESTRUCTURATION DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
Article 4 ARRETE N° 481 DU 20 FEVRIER 2003 PORTANT RESTRUCTURATION DU C.A.I.C.
Article 30 AUPSRVE
Cour d’appel de Pointe-Noire, Arrêt n° 042 du 24 octobre 2003, OULD MOHAMED LEMINE, Rigobert NDALOU c/ BANQUE C.A.I.C.
Ohadata J-13-136
3176. 1. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE DE COMPTES BANCAIRES – REQUETE AUX FINS DE MAINLEVEE – CREANCE NON FONDEE EN SON PRINCIPE – ORDONNANCE PORTANT SAISIE – RETRACTATION (OUI) – MAINLEVEE – EXECUTION SUR MINUTE – APPEL – RECEVABILITE (OUI).

2. PRESTATIONS DE GARDIENNAGE – FACTURES – INDEMNITES DE LICENCIEMENT ET GRATIFICATIONS – CREANCE LIQUIDE, CERTAINE ET EXIGIBLE (NON).

CREANCE RECLAMEE – SAISIE ABUSIVE ET EXCESSIVE – URGENCE ET PERIL – DEFAUT DE PREUVE – CONFIRMATION DE L’ORDONNANCE.
En l’espèce, la créance réclamée n’est ni liquide, ni certaine et encore moins exigible. En outre, la saisie étant abusive, excessive et disproportionnée par rapport au montant de la créance, elle ne saurait résister à la mainlevée.
Article 89, 90 ET SUIVANTS CPCCAF
Cour d’appel de Pointe-Noire, Arrêt n° 017 du 23 novembre 2007, Société VARSE CONTROL c/ Société ZETAH M&P.
Ohadata J-13-135
3177. VOIES DEXECUTION — SAISIE — SAISIE CONSERVATOIRE — CONDITIONS — CREANCE — CONDITIONS NON REMPLIES

VOIES DEXECUTION — SAISIE — SAISIE CONSERVATOIRE — GARDIEN DESIGNATION — DEBITEUR SAISI (NON) — HUISSIER INSTRUMENTAIRE (OUI) — DESIGNATION VALABLE (NON)
Article 54 AUPSRVE
Article 55 AUPSRVE
Article 64 AUPSRVE
1-2) Dès lors que la créance qui fonde une procédure de saisie conservatoire ne remplit pas les critères de l’article 54 AUPSRVE et que la garde des biens saisis a été confiée non pas au débiteur en présence de qui la saisie a été pratiquée mais à l’huissier instrumentaire désigné par ordonnance sur requête du juge, c’est à bon droit que le juge d’appel rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l’ordonnance qui a autorisé la saisie.
Cour d’appel du Centre, Ordonnance n° 90/CED du 25 mars 2011, affaire PETNGA Thierry c/ NGASSA KOUYNOU Joseph.
Ohadata J-12-69
3178. DEFAUT DE PREUVE DE L'EXISTENCE DE LA CREANCE – SAISIES ILLEGALES – MAINLEVEE (OUI). ARTICLE 63 AUPSRVE
Dès lors que le créancier n'apporte pas la preuve de l'existence de sa créance, les saisies conservatoizres pratiquées sur les comptes du débiteur sont illégales et leur mainlevée doit être ordonnée.
(Tribunal Régional de Niamey - Ordonnance de référé N° 074 du 1er avril 2003, ESPACE COPIEUR SARL d’ABASS HAMMOUD et BOA NIGER).
Ohadata J-04-84
3179. DOCUMENTS CONFECTIONNES UNILATERALEMENT – DEFAUT D’OBJECTIVITE – AUTORISATION DE SAISIR (NON). ARTICLE 54 AUPSRVE
Des documents confectionnés unilatéralement par le créancier à l’appui de sa demande d’autorisation de saisir sont, par conséquent, sans objectivité aucune et ne permettent nullement de dire que la créance dont il se prévaut parait fondée en son principe. Dès lors, cette seule carence affectant la créance alléguée est en soi suffisante pour refuser l’autorisation de saisir.
(Tribunal de Première Instance de Libreville – Ordonnance, Répertoire n° 135/ 2000-2001 du 29 juin 2001, Société EXPRESS TOUR c/ Société AIR DABIA GAMBIA)
Ohadata J-04-136
3180. MAINLEVEE DE LA MESURE – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI) – IMPOSSIBILITE DE SE PREVALOIR D’UN PRINCIPE DE CREANCE ET DE SE FAIRE AUTORISER UNE SAISIE – VIOLATION DE L’ARTICLE 54 AUPSRVE – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE PORTANT AUTORISATION DE SAISIE (OUI) – MAINLEVEE DE LA SAISIE (OUI). ARTICLE 54 AUPSRVE -ARTICLES 62 AUPSRVE ET SUIVANTS
1/- Le juge des référés peut se déclarer compétent pour ordonner la mainlevée d’une saisie conservatoire dès lors qu’il ne préjudicie pas au principal en constatant que le principe de créance invoqué à l’appui de la mesure n’existe pas.
2/- Il y a lieu d’ordonner la rétractation de l’ordonnance portant autorisation de saisie conservatoire et la mainlevée de la saisie autorisée lorsque celui qui a obtenu la mesure est dans l’impossibilité de se prévaloir d’un principe de créance.
(Tribunal de première instance de Cotonou, Ordonnance de référé du 20 février 2003, société PIRATE SARL c/ SOBEMAR-SA).
Ohadata J-05-297 et J-05-302
3181. CONDITIONS – SAISINE DU JUGE DU FOND – CREANCE NON FONDEE EN SON PRINCIPE – MAINLEVEE (OUI). ARTICLE 55 AUPSRVE
Dès lors que le débiteur et le créancier ont, tous deux, saisi le juge du fond, chacun prétendant être créancier de l’autre, la créance objet du litige ne peut être considérée, en l’état des choses, comme fondée en son principe; la mainlevée de la saisie doit être ordonnée.
(Tribunal de Première Instance de Libreville – Ordonnance de référé, Répertoire n° 278/ 2002-2003 du 11 mars 2003, Société MOBIL OIL GABON c/ SCI ABIALI).
Ohadata J-04-141
(Tribunal de Première Instance de Libreville – Ordonnance de référé, Répertoire n° 310/ 2002-2003 du 2 avril 2003, Société MOBIL OIL GABON c/ SCI ABIALI)
Ohadata J-04-143
3182. ABSENCE DE DOCUMENTS DE NATURE A JUSTIFIER LA SAISIE – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE AUTORISANT LA SAISIE ET MAINLEVEE DE LA SAISIE (OUI). ARTICLE 54 AUPSRVE
Lorsqu’il n’existe pas au dossier de la procédure un document de nature à justifier une saisie conservatoire opérée en vertu d’une ordonnance et qu’il apparaît, de ce fait,que la saisie n’a aucun fondement juridique, il y a lieu d’ordonner la rétractation de l’ordonnance et la mainlevée de la mesure
(Tribunal de première instance de Cotonou, 1ère chambre civile, ordonnance de référé n° 72/03 du 31 juillet 2003, Société UKACHI INTERNATIONAL COMPANY SARL c/ CHUKUEMEKA Samuel OGBU)
Ohadata J-05-309
3183. SAISIE CONSERVATOIRE – CONTESTATION DU PRINCIPE DE LA CREANCE – NECESSITE DE SAISIR LE JUGE DU FOND POUR ETABLIR L’EXISTENCE DE LA CREANCE – MAINLEVEE DE LA SAISIE.

SAISIE CONSERVATOIRE – ABSENCE DES MENTIONS OBLIGATOIRES DE L’AUPSRVE DANS LE PROCES VERBAL – NULLITE

MAINLEVEE ORDONNEE SOUS ASTREINTE
Article 54 AUPSRVE
Article 64 AUPSRVE ET SUIVANTS
La saisie conservatoire des biens du débiteur ne se conçoit que si le principe de la créance du saisissant est établi. Elle ne se justifie pas si, pour établir le principe de la créance, il faut nécessairement que le juge du fond soit saisi en vue de faire le point des affaires ayant lié les parties. Il en est ainsi si la créance invoquée consiste en livraison de marchandises dont il est prouvé qu’elles ont été reçues en mauvais état et s’il a été versé au dossier une opposition à sommation de payer avec assignation aux fins de rétablissement de comptes.
Au surplus, les procès-verbaux de saisie conservatoire n’ont pas respecté les prescriptions des articles 64 et 65 AUPSRVE en ne mentionnant pas, en caractères apparents, le droit du débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée à la juridiction compétente du lieu de son domicile ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations notamment celle relative à l’exécution de la saisie et d’autres irrégularités encore. La violation des prescriptions de l’article 64 AUPSRVE sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution sont d’ordre public et entraîne la nullité de l’acte.
Il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie sous astreinte pour faire cesser rapidement le trouble en résultant pour le saisi.
Tribunal de Première Instance de COTONOU, 1ère Chambre Civile, Ordonnance de référé N 217 / 02 – 1CCIV du 07 NOVEMBRE 2002, Rôle Général N 230 et 238/02 – Société YAHIK INTER COMPANY – SARL et un autre (Me Evelyne da SILVA) c/ Société VAN AERT WORLDWIDE TRADING et un autre (Me ALABI Rafikou).
Ohadata J-10-06
3184. SAISIE CONSERVATOIRE – CREANCE DU SAISISSANT NON ETABLIE EN SON EXISTENCE – MAINLEVEE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE

MAINLEVEE – MOTIF D’URGENCE – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI)
Article 62 AUPSRVE
Article 63 AUPSRVE
En vertu de l’urgence, toute demande en mainlevée de saisie peut être portée devant la juridiction qui a autorisé la mesure de saisie; il échet, par application des dispositions des articles 62 et 63 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution de confirmer la compétence du juge de l’urgence, et de réformer l’ordonnance déférée sur ce chef.
La créance garantie sur les comptes de STOLT, résulte selon les cas, d’un manque de diligence du propriétaire de la marchandise selon DHL, de la seule turpitude du prestataire selon STOLT, d’où il suit que son existence reste à établir; en l’état, elle ne peut valablement donner lieu à saisie conservatoire.
Cour d’appel de Port Gentil, 1ère chambre, arrêt de référé du 17 mai 2007, AFFAIRE STOLT OFF SHORE c/ DHL.
Ohadata J-08-01
3185. VENTE COMMERCIALE – MANDATAIRE DE L’ACHETEUR LORS DE LA PASSATION DES COMMANDES – NON LIVRAISON DES MARCHANDISES COMMANDEES POUR DETTES ANTERIEURES NON REGLEES PAR L’ACHETEUR – MANDATAIRE NON CREANCIER DE LA LIVRAISON DES MARCHANDISES

VOIES D’EXECUTION – ORDONNANCE DE SAISIE CONSERVATOIRE OBTENUE PAR LE MANDATAIRE APPARENT – DEMANDE DE RETRACTATION DE L’ORDONNANCE PAR LE VENDEUR – CREANCE DU SAISISSANT NON FONDEE
Article 54 AUPSRVE
Le débiteur d’une livraison de marchandises hors taxes envers une entreprise bénéficiaire des avantages de l’extraterritorialité d’une zone franche est fondé à retenir la livraison de ces marchandises s’il s’aperçoit que l’acheteur est débiteur dans ses livres. Le tiers qui est apparu comme un mandataire de l’acheteur de ces marchandises lors de la passation des commandes n’est pas fondé à se prétendre créancier de cette livraison ni à procéder à une saisie conservatoire sur les comptes du vendeur.
Dès lors rétractation de l’ordonnance conservatoire doit être ordonnée.
Cour d’appel du Littoral à Douala, arrêt n 45/REF du 19 janvier 2004, SFID-PFI contre UCHEGBUSI Sylvester.
Ohadata J-06-188
3186. EXISTENCE DE LA CREANCE (NON) – ABUS DE DROIT (OUI)
Article 54 AUPSRVE
Une saisie conservatoire est pratiquée sur les camions citernes d’une entreprise à laquelle le saisissant avait fourni une importante quantité de carburant à destination du Mali. L’existence de la créance est contestée par le saisi qui dit n’être intervenu qu’en qualité de transporteur alors que le fournisseur le tient pour son cocontractant et le débiteur principal, solidaire de la société malienne.
Sur demande du saisi, le juge des référés ordonne la rétractation de l’ordonnance de saisie, mais sa décision est frappée de sursis par le Président de la Cour d’appel. Pendant que l’instance en validation de la saisie est pendante, le saisissant se fait autoriser par le Président du Tribunal à vendre le matériel saisi. Sur ce, une autre société, propriétaire du contenu des camions-citernes obtient la distraction de ce contenu et la mise sous main de justice des camions. Ceux-ci sont néanmoins introduits au Bénin.
Au fond, les premiers juges déboutent le saisissant pour inexistence du contrat de vente invoqué.
1) La Cour d’appel, retenant que, sur aucune pièce du dossier, il n’est fait mention du saisi comme acheteur et donc comme débiteur du saisissant pour que l’on puisse retenir la qualité de débiteur solidaire comme tente de le faire croire le saisissant, affirme que c’est à bon droit que le Tribunal de Première Instance a décidé qu’il n’existe pas de contrat de vente de carburant entre le saisissant et le saisi et que la saisie pratiquée est nulle.
2) La Cour infirme en revanche le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts du saisi, car il ressort des motivations mêmes du premier juge, note-t-elle, qu’il y a eu acharnement de la part du saisissant. Cet acharnement qui a consisté à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les véhicules des Ets B. alors qu’aucune corrélation commerciale ne les lie est un abus de droit car cette saisie ne repose sur aucune base juridique. L’indemnisation du saisi se justifie du fait du manque à gagner résultant pour lui de l’immobilisation des véhicules et de la paralysie de ses activités.
Cour d’appel de Lomé, n 62/01 du 30 avril 2001 AFFAIRE Yaya SANNY représenté par Jacques ELIAS (Me MOUKE) C/ Adama TRAORE, Les Établissements SOYA BATHILY (Me AQUEREBURU).
Ohadata J-06-82
3187. SAISIE FONDEE SUR UNE CREANCE CONTESTEE ET CONTESTABLE – MAINLEVEE DE LA SAISIE
Article 54 AUPSRVE
Faits : Le sieur GWODOK KOUANG Parfait a interjeté appel contre l’ordonnance rendue le 30 janvier 2002 par le Tribunal de Première Instance de Douala. Cette décision ordonnait la rétractation d’une ordonnance du 10 janvier 2002 et par ricochet, mainlevée d’une saisie conservatoire des créances pratiquée par l’appelant au préjudice de la société PLASTICAM.
Au soutien de son appel, le sieur GWODOK évoque la mission qu’il a accomplie au profit de la société Plasticam. La mission ayant été bien accomplie, Plasticam refuse de payer ce qui avait été préalablement convenu, niant jusqu’à l’existence même de la créance qui, au vu des relations contractuelles qu’ils ont entretenues, est fondée. Cette attitude de Plasticam a conduit le sieur GWODOK à considérer que la créance envers Plasticam est donc menacée de recouvrement. Par ailleurs, l’ordonnance querellée qui a ordonné la rétractation de celle du 10 janvier 2002, qui autorisait une saisie conservatoire, a été rendue en violation de l’article 54 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Il demande donc à la Cour d’infirmer cette ordonnance.
Solution des juges : Les juges d’appel ont estimé que les allégations développées et les pièces fournies par l’appelant n’ont aucun caractère de nouveauté et ne peuvent faire paraître comme fondée en son principe, la créance évoquée. Ils ont confirmé l’ordonnance querellée, considérant que le premier juge a fait une saine application de l’article 54 sus-évoqué.
Cour d’appel du littoral à Douala, arrêt n 89/REF du 16 juin 2004, GWODOK KOUANG Parfait contre Société PLASTICAM.
Ohadata J-06-165
3188. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE – SAISINES PRATIQUEES EN VERTU D’UNE ORDONNANCE DE TAXE ET D’UNE ATTESTATION DU PLUMITIF RELATIVE AU DISPOSITIF DE L’ARRET CONFIRMATIF DE L’ORDONNANCE DE TAXE – ORDONNANCE DE TAXE AYANT FAIT L’OBJET DE VOIE DE RECOURS – arrêt N’AYANT PAS ETE REVÊTU DE LA FORMULE EXECUTOIRE – DECISIONS AYANT REVÊTU LES QUALITES D’UN TITRE EXECUTOIRE AU SENS DE L’ARTICLE 33 DE L’ACTE UNIFORME (NON) – CADUCITE DES SAISIES CONSERVATOIRES (OUI) – MAINLEVEE.

VOIES D’EXECUTION – SAISIES CONSERVATOIRES – CONVERSION EN SAISIE VENTE – SAISIES CONSERVATOIRES PRATIQUEES EN VERTU DE DECISIONS N’AYANT PU ACQUERIR DE TITRE EXECUTOIRE – NULLITE DE L’ACTE DE CONVERSION (OUI) – MAINLEVEE DE LA SAISIE VENTE
Article 54 AUPSRVE
Article 55 AUPSRVE alinéa 1
Article 69-3e AUPSRVE
Les saisies conservatoires pratiquées ne sont pas justifiées et sont caduques, dès lors que les décisions qui leur ont servi de fondement, n’ont pu revêtir les qualités d’un titre exécutoire comme exigé par l’article 33 de l’Acte uniforme sur le recouvrement et les voies d’exécution.
Il en est ainsi lorsque les saisies ont été pratiquées en vertu d’une ordonnance de taxe frappée d’opposition et d’un arrêt rendu par la cour d’appel mis en exécution sans qu’une formule exécutoire y soit apposée.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner leur mainlevée.
Il convient de déclarer nul l’acte de conversion en saisie vente et d’ordonner la mainlevée de la saisie vente pratiquée en l’absence de titre exécutoire fondant ledit acte de conversion.
Tribunal de première instance d’Abengourou, ordonnance de référé du 21 septembre 2005, Affaire FONDS DE GARANTIE DES COOPERATIVES CAFE CACAO (F. G.C. C. C) c/ Maître GNABA GNADJUE JEROME.
Ohadata J-09-160
4. Menace sur la créance
3189. VOIES D’EXECUTION- CONTENTIEUX DE L’EXECUTION-SAISIE- ATTRIBUTION DE CREANCE-DECISION EN COURS D'EXECUTION – DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION – INSTANCE PENDANTE DEVANT LA COUR SUPREME -NOTIFICATION DU CERTIFICAT DE DEPOT DE LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS AU CREANCIER – APPLICATION DU DROIT INTERNE (OUI) – SURSIS A STATUER (OUI) – SUSPENSION DE L’EXECUTION (OUI)
L’exécution d’une décision de justice est suspendue dès lors que le débiteur a notifié à son créancier le certificat du dépôt d’une requête aux fins de sursis à exécution émanant de la Cour suprême. Le juge alors saisi du contentieux de l’exécution d’une saisie-attribution de créance doit surseoir à statuer conformément au droit interne jusqu’à l’intervention de l’ordonnance du premier Président de la Cour suprême.
Article 28, 33, 55, 157 AUPSRVE
(COUR D’APPEL DU CENTRE, ARRET N°276/ADD/CIV DU 06/07/2012, SOCIETE UNION CAMEROUNAISE DES BRASSERIES SA C/ ZEGOUM NZOGANG LEOPOLD & AUTRES)
Ohadata J-14-22
3190. VOIES D’EXECUTION-SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCES-CREANCE FONDEE DANS SON PRINCIPE (OUI)-CREANCE MENACEE DANS SON RECOUVREMENT (OUI)-ACTION EN MAINLEVEE-ACTION NON FONDEE

ARBITRAGE – CONVENTION – CLAUSE COMPROMISSOIRE-MESURES CONSERVATOIRES – CLAUSE EMPECHANT LA SAISINE DU JUGE ETATIQUE POUR MESURES CONSERVATOIRES (NON)-REJET DE LA DEMANDE DE MESURES CONSERVATOIRES(NON)
Toute personne dont la créance sur son débiteur paraît fondée en son principe et qui justifie des circonstances de nature à en menacer le recouvrement peut solliciter et obtenir du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire de créances.
La stipulation dans un contrat d’une clause compromissoire attribuant compétence à un arbitre n’empêche pas l’une des parties de solliciter du juge étatique une mesure conservatoire, en l'occurrence, une saisie conservatoire de créances en vue de la préservation de ses intérêts.
Article 54 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°141 DU 12 AVRIL 2013, STE BUCAVOYAGES SARL C/ SOCAEPE
Ohadata J-14-124
a. Absence de menace
3191. VOIES D’EXECUTION-SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCES-CONDITIONS-NON RESPECT-ABSENCE DE CIRCONSTANCES MENACANT LE RECOUVREMENT-ORDONNANCE DE MAINLEVEE-ACTION EN SUSPENSION DE L’EXECUTION DE L’ORDONNANCE-DEFAUT DE PREUVE DE L’INSOLVABILITE ET DE CESSATION DE PAIEMENT-ACTION NON FONDEE (OUI).
La saisie conservatoire de créances doit être fondée sur l’existence de circonstances de nature à menacer le recouvrement d’une dette. Faute pour le créancier saisissant de prouver le risque d’insolvabilité du débiteur saisi, celui-ci peut obtenir de la juridiction compétente qu’elle ordonne la mainlevée de la saisie. Toute action en suspension de l’exécution de l’ordonnance de mainlevée initiée par le créancier saisissant doit être déclarée non fondée par la juridiction d'appel.
Article 63 AUPSRVE
Article 79 AUPSRVE
Cour d’Appel du Centre, ordonnance n°54/CED du 17 février 2012, Société Satellite communications eand net services (SACONETS).
Ohadata J-13-207
3192. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE DE BIENS MEUBLES CORPORELS – CONDITIONS – NON RESPECT – ABSENCE DE CIRCONSTANCES MENACANT LE RECOUVREMENT -RETRACTATION DE L’ORDONNANCE SUR REQUETE (OUI).

VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE DE BIENS MEUBLES CORPORELS – VIOLATION DES PRESCRIPTIONS LEGALES – DEFAUT DE CONSENSUS PREALABLE ENTRE LES PARTIES – HUISSIER INSTRUMENTAIRE CONSTITUE GARDIEN -ACTION EN SUSPENSION D’EXECUTION – ACTION NON FONDEE (OUI).
Le créancier saisissant qui pratique une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels de son débiteur doit attester de l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de sa créance. Faute de le faire, le débiteur saisi peut obtenir de la juridiction compétente qu’elle prononce la rétractation de l’ordonnance sur requête dont le créancier saisissant était bénéficiaire.
Le procès-verbal de saisie qui désigne l’huissier instrumentaire gardien des biens saisis en présence du débiteur est la preuve que le consensus préalable entre les parties prescrit par la loi n’a pas été respecté. L'annulation de ce procès-verbal est dès lors justifié.
Article 54 AUPSRVE
Article 55 AUPSRVE
Article 64 AUPSRVE
(Cour d’Appel du Centre, ordonnance n°90/CED du 25 mars 2011, monsieur PETNGA Thierry contre NGASSA KOUYNOU Joseph)
Ohadata J-13-206
3193. 1. VOIES D’EXECUTION – LOYERS IMPAYES – SAISIE CONSERVATOIRE SUR LES BIENS – REQUETE AUX FINS DE MAINLEVEE – CREANCE FONDEE EN SON PRINCIPE – MAINLEVEE (NON) – APPEL – RECEVABILITE (OUI).

2. NANTISSEMENT JUDICIAIRE DE FONDS DE COMMERCE – CREANCE – RECOUVREMENT GARANTI (OUI) – CONDITION DE LA SAISIE CONSERVATOIRE – CONDITION DU PERIL – ARTICLE 54 AUPSRVE – CREANCE MENACEE DANS SON RECOUVREMENT (NON) – MAINLEVEE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE (OUI) – INFIRMATION DE L’ORDONNANCE.
Une la créance dont le recouvrement est garanti par un nantissement judiciaire de fonds de commerce ne saurait en même temps servir de cause à une saisie conservatoire, tant il est certain qu’elle ne remplit pas de façon évidente, la condition de créance menacée dans son recouvrement exigée par l’article 54 AUPSRVE.
Dès lors, le premier juge qui a bien constaté que la créance était garantie dans son recouvrement par un nantissement judiciaire, aurait dû juger qu’une telle créance ne remplissait pas la condition du péril dans son recouvrement exigée à l’article 54 de l’AUPSRVE, et ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée.
Article 72, 89, 90 ET SUIVANTS, 276 CPCCAF
Article 54 AUPSRVE
Article 62 AUPSRVE
Cour d’appel de Pointe-Noire, Arrêt N° 009 Du 10 Aout 2007, Société d’approvisionnement et de commercialisation (SAC) C/ Société S.D.V CONGO.
Ohadata J-13-134
3194. 1.VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCES – REQUETE AUX FINS DE MAINLEVEE – SOCIETE REQUERANTE – NUMERO DU RCCM – COMMERÇANT PERSONNE PHYSIQUE – MODIFICATION DES STATUTS – TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME – IRRECEVABILITE DE LA REQUETE – APPEL – RECEVABILITE (OUI).

2. APPELANTE – SARL – IMMATRICULATION AU RCCM – COMMERÇANT PERSONNE PHYSIQUE (OUI) – CAPACITE POUR ESTER EN JUSTICE (NON).

DEMANDE RECONVENTIONNELLE – SOMMES SAISIES -ARTICLE 78 AUPSRVE – DESIGNATION D’UN SEQUESTRE (OUI).
Selon les dispositions de l’article 98 AUSCGIE, « toute société jouit de la personnalité juridique à compter de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier ».
En l’espèce, l’appelante se dit « société de droit congolais » alors qu’il ressort de son numéro de RCCM qu’elle est immatriculée à la lettre « A », lettre désignant ainsi la catégorie des commerçants personnes physiques. Et l’immatriculation au RCCM d’une personne physique, fut-elle dirigeante de cette société, ne confère pas à cette société la personnalité morale, et encore moins la capacité d’ester en juste.
Par ailleurs, aux termes de l’article 78 AUPSRVE, « à défaut d’accord amiable, tout intéressé peut demander par requête que les sommes saisies soient consignées entre les mains d’un séquestre désigné par la juridiction du domicile ou du lieu ou demeure le débiteur ».
En application de cette disposition, l’intimé a sollicité reconventionnellement que soit ordonné une mesure de mise sous séquestre des sommes saisies. Dès lors, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à examen de ladite demande, et désigner un séquestre.
Article 89, 90 ET SUIVANTS, 216 CPCCAF
Article 98 AUSCGIE
Article 865 AUSCGIE
Article 78 AUPSRVE
Article 10 LOI 19-2005 REGLEMENTANT L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT
Cour d’appel de Pointe-Noire, Arrêt n° 029 du 04 août 2006, Société Etxe-Bat Congo Sarl C/ Hassan Hariri Khalil. ARTICLES 89, 90 ET SUIVANTS CPCCAF.
Ohadata J-13-133
3195. VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION – DECISION EN CONDAMNATION – EXECUTION TARDIVE SIGNIFIANT QUE LE BENEFICIAIRE N’EST PAS DANS LE BESOIN (NON) – MAINLEVEE (NON).
Il ne peut valablement reprocher à la demanderesse d’avoir attendu 06 mois pour engager l’exécution de la décision de condamnation, dès lors l’exécution tardive de la décision qui alloue la pension alimentaire ne signifie nullement que le bénéficiaire n’est pas dans le besoin dans la mesure où il est constant que les décisions ne sont pas remises aux parties le jour de leur prononcé.
Cour d’appel d’Abidjan, 3ème chambre civile et commerciale B, arrêt n° 157 du 6 mai 2011, affaire : madame K épouse K c/ monsieur K. Juris Ohada, 2012, n° 2, avril-juin, p. 35
Ohadata J-13-36
3196. VOIES D’EXECUTION-CONTENTIEUX DE L’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCES – CONDITIONS – NON RESPECT – ABSENCE DE CIRCONSTANCES MENACANT LE RECOUVREMENT – DEFAUT DE PREUVE – MAINLEVEE DE LA SAISIE (OUI).
La validité de la saisie conservatoire de créances est subordonnée à l’existence d’une circonstance de nature à menacer le recouvrement de la créance litigieuse. Le créancier saisissant qui n’a pas apporté la preuve du risque qu’il encourt s’expose à la nullité et à la mainlevée de la saisie par lui pratiquée.
Article 54 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Ngaoundéré, ordonnance n°11/ORD du 07 octobre 2011, Mme KEMO HAMIDOU TRISTANE Armelle contre HIEN André)
Ohadata J-13-35
3197. VOIES D’EXECUTION – CONTENTIEUX DE L’EXECUTION- SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCES – CONDITIONS – NON RESPECT – ABSENCE DE CIRCONSTANCES MENACANT LE RECOUVREMENT-DEFAUT DE PREUVE-MAINLEVEE DE LA SAISIE (OUI).
La validité de la saisie conservatoire de créances est subordonnée à l’existence d’une circonstance de nature à menacer le recouvrement de la créance litigieuse. Le créancier saisissant qui n’a pas apporté la preuve du risque qu’il encourt s’expose à la nullité et à la mainlevée de la saisie par lui pratiquée.
Article 54 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Ngaoundéré, ordonnance n°11/ORD du 07 octobre 2011, Mme KEMO HAMIDOU TRISTANE Armelle contre HIEN André)
Ohadata J-13-29
3198. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE DE BIENS MEUBLES CORPORELS – CONDITIONS – NON RESPECT – ABSENCE DE CIRCONSTANCES MENACANT LE RECOUVREMENT -RETRACTATION DE L’ORDONNANCE SUR REQUETE (OUI).

VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE DE BIENS MEUBLES CORPORELS – VIOLATION DES PRESCRIPTIONS LEGALES – DEFAUT DE CONSENSUS PREALABLE ENTRE LES PARTIES – HUISSIER INSTRUMENTAIRE CONSTITUE GARDIEN -ACTION EN SUSPENSION D’EXECUTION – ACTION NON FONDEE (OUI).
Le créancier saisissant qui pratique une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels de son débiteur doit attester de l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de sa créance. Faute de le faire, le débiteur saisi peut obtenir de la juridiction compétente qu’elle prononce la rétractation de l’ordonnance sur requête dont le créancier saisissant était bénéficiaire.
Le procès-verbal de saisie qui désigne l’huissier instrumentaire gardien des biens saisis en présence du débiteur est la preuve que le consensus préalable entre les parties prescrit par la loi n’a pas été respecté. L'annulation de ce procès-verbal est dès lors justifié.
Article 54 AUPSRVE
Article 55 AUPSRVE
Article 64 AUPSRVE
(Cour d’Appel du Centre, ordonnance n°90/CED du 25 mars 2011, monsieur PETNGA Thierry contre NGASSA KOUYNOU Joseph).
Ohadata J-13-12
3199. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCES – CONDITIONS-NON RESPECT-ABSENCE DE CIRCONSTANCES MENACANT LE RECOUVREMENT-ORDONNANCE DE MAINLEVEE-ACTION EN SUSPENSION DE L’EXECUTION DE L’ORDONNANCE-DEFAUT DE PREUVE DE L’INSOLVABILITE ET DE CESSATION DE PAIEMENT-ACTION NON FONDEE.
La saisie conservatoire de créances doit être fondée sur l’existence de circonstances de nature à menacer le recouvrement d’une dette. Faute pour le créancier saisissant de prouver le risque d’insolvabilité du débiteur saisi, celui-ci peut obtenir de la juridiction compétente qu’elle ordonne la mainlevée de la saisie. Toute action en suspension de l’exécution de l’ordonnance de mainlevée initiée par le créancier saisissant doit être déclarée non fondée par la juridiction d'appel.
Article 63 AUPSRVE
Article 79 AUPSRVE
(Cour d’Appel du Centre, ordonnance n°54/CED du 17 février 2012, Société Satellite Communications and Net Services (SACONETS) SA contre Express Union Finance SA)
Ohadata J-13-11
3200. VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE — CONDITIONS RELATIVES A LA CREANCE — RISQUE D’INSOLVABILITE DU DEBITEUR (NON) — PREUVE NON RAPPORTEE — RETRACTATION DE L’ORDONNANCE DE SAISIE — MAINLEVEE DE LA SAISIE (OUI).
Article 54 AUPSRVE
Le créancier saisissant qui pratique une saisie conservatoire de créance sur le compte bancaire de son débiteur doit apporter la preuve de l’existence des circonstances de nature à menacer le recouvrement de sa créance ou du risque d’insolvabilité du débiteur. Faute pour lui de satisfaire à cette exigence légale, la juridiction compétente saisie par le débiteur doit ordonner la rétractation de l’ordonnance de saisie conservatoire assortie de la mainlevée de la saisie.
Tribunal de première instance d’EDEA, ordonnance n°06/CE/TPI/011 du 20 octobre 2011, la Société Edea Technopole Services Corporation SA c/ La Banque internationale du Cameroun pour l’épargne et le crédit (BICEC), Me Gisèle Renee MBELLA, la Société ARNO.
Ohadata J-12-246
3201. NECESSITE DE PROTEGER UNE CREANCE MENACEE DE PERIL – PERIL NON DEMONTRE PAR LE CREANCIER – MAINLEVEE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE. ARTICLE 54 AUPSRVE
L’Article 54 AUPSRVE exigeant que la saisie conservatoire soit justifiée par la menace d’un péril imminent pesant sur la créance, le créancier qui n’établit pas que le recouvrement de celle-ci est exposé au risque imminent d’insolvabilité de son débiteur ayant pour conséquence l’impossibilité totale de la recouvrer, ne justifie pas cette seconde condition de l’Article 54 cité.
(Cour d’Appel de Port-Gentil, Chambre civile et commerciale, arrêt de référé n° 60/98-99 du 28 avril 1999, Sté EFG c/ CAGRINO)
Ohadata J-02-151
3202. SAISIE CONSERVATOIRE – MOTIF – MAUVAISE FOI DU DEBITEUR – RECOUVREMENT EN PERIL – ABSENCE D'ELEMENT SERIEUX ET OBJECTIF – RETRACTATION DE LA SAISIE (OUI). ARTICLE 54 AUPSRVE
L'autorisation de saisir le compte du débiteur doit être rétractée dès lors qu'aucun élément sérieux et objectif ne permet d'affirmer que le recouvrement de la créance est en péril.
(Cour d'Appel d'Abidjan, Arrêt n° 690 du 30 mai 2000, MCA c/ STI et La Nationale, Le Juris-OHADA, CNDJ, n° 2/2002, avril-mai-juin, p. 35. – Ohada jurisprudences nationales, n° 1, p. 164).
Ohadata J-02-99
3203. CREANCE DU SAISISSANT CONSTITUEE PAR DES LOYERS VERSES PAR LE PRENEUR A UN SEQUESTRE REGULIEREMENT DESIGNE – ABSENCE DE MENACE DE PERIL SUR LA CREANCE – ARTICLE 54 AUPSRVE. MAINLEVEE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE OBTENUE PAR RETRACTATION DE L’ORDONNANCE AUTORISANT LA SAISIE-ARRET DE LA COUR D’APPEL INFIRMANT LA RETRACTATION – CASSATION DE L’ARRET INFIRMATIF – EVOCATION DU FOND PAR LA CCJA – ARTICLE 14, ALINEA 5 DU TRAITE OHADA. LITIGE RELATIF A UNE MESURE D’EXECUTION FORCEE OU A UNE SAISIE CONSERVATOIRE – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI) – ARTICLE 49 AUPSRVE – ARTICLE 62 AUPSRVE. ASSIGNATION EN MAINLEVEE DE SAISIE CONSERVATOIRE – EXCEPTION D’IRRECEVABILITE SOULEVEE TARDIVEMENT – EXCEPTION IRRECEVABLE. SAISINE DU JUGE DES REFERES POUR STATUER SUR LE BIEN-FONDE D’UNE ORDONNANCE DE SAISIE CONSERVATOIRE – ARTICLE 54 AUPSRVE – INCOMPETENCE DU JUGE POUR STATUER SUR LA REGULARITE DES OPERATIONS DE SAISIE (ARTICLE 64 AUPSRVE). ASTREINTE PRONONCEE PAR LE JUGE DES REFERES AYANT RETRACTE L’ORDONNANCE DE SAISIE CONSERVATOIRE – POINT DE DEPART DE L’ASTREINTE FIXE A LA DATE DE L’ORDONNANCE ENTREPRISE – REFORMATION – POINT DE DEPART FIXE A LA DATE DE LA NOTIFICATION DE L’ARRET DE CASSATION
Le versement des loyers par le preneur à un séquestre désigné pour les recevoir jusqu’au règlement définitif du litige sur la propriété de l’immeuble loué, ne constitue pas une menace pour la créance du bailleur, selon l’Article 54 AUPSRVE. Dès lors, c’est à bon droit que le juge des référés a ordonné la rétractation d’une ordonnance autorisant la saisie conservatoire sur les biens meubles du preneur, à la demande du bailleur, et c’est à tort que la Cour d’Appel a rendu un arrêt infirmatif de la seconde ordonnance. Cet arrêt doit donc être cassé et, par évocation, la CCJA doit statuer en appel contre l’ordonnance de rétractation.
Aux termes des Articles 49 et 62 combinés de l’AUPSRVE, le juge des référés est compétent pour statuer sur toute demande relative à une mesure d’exécution à une saisie conservatoire telle qu’une demande de mainlevée de saisie.
L’exception d’irrecevabilité soulevée contre l’exploit d’assignation en mainlevée de la saisie conservatoire doit être rejetée si elle est présentée tardivement (par une note en cours de délibéré), alors surtout qu’elle n’est pas fondée.
Le juge des référés saisi du seul examen du bien-fondé de l’ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire sur la base de l’Article 54 AUPSRVE ne peut se prononcer sur la régularité des opérations de saisie telles que décrites par l’Article 64 du même Acte uniforme.
L’ordonnance de mainlevée ayant prononcé une astreinte à compter de sa date pour contraindre le bailleur à restituer les meubles saisis du preneur, il apparaît juste et équitable d’en fixer le point de départ à la date de la notification de l’arrêt de cassation et d’évocation.
(CCJA, arrêt n° 6/2002 du 21 mars 2002, Michel NGMAKO c/ Guy DEUMANY MBOUWOUA, Le Juris Ohada, n° 4/2002, octobre – décembre 2002, p. 12, note anonyme.- Recueil de jurisprudence Ohada, n° spécial, janvier 2003, p. 42)
Ohadata J-02-161
3204. ABSENCE DE PREUVE DE L’EXISTENCE DE CIRCONSTANCES MENAÇANT LE RECOUVREMENT DE LA CREANCE – MAINLEVEE (OUI). ARTICLE 54 AUPSRVE
Lorsque le créancier poursuivant ne justifie pas l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de sa créance, mainlevée de la saisie conservatoire qu’il a faite doit être ordonnée.
(Cour d’Appel d’ABIDJAN, arrêt n° 1036 du 25 juillet 2003, Maître Kaudjhis Offoumou C/ SOPIM, SCI Gyam, Konan Yao Patrice, La Direction Générale du Trésor et de La Comptabilité Publique de Cote D’ivoire).
Ohadata J-03-342
3205. RECONNAISSANCE DE DETTE – PAIEMENT PARTIEL – DEBITEUR NON SOUMIS A UNE PROCEDURE COLLECTIVE – ABSENCE DE PERIL DANS LE RECOUVREMENT DE LA CREANCE – MAINLEVEE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE. ARTICLE 54 AUPSRVE – ARTICLE 55 AUPSRVE – ARTICLE 61 AUPSRVE
Lorsque le débiteur a payé une partie de la dette et qu’il n’est pas en état de cessation de paiement, l’absence de péril dans le recouvrement de la créance justifie la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par le créancier.
(Cour d’Appel d’Abidjan, chambre Civile et Commerciale, Arrêt n° 155 du 27 janvier 2004, Société VITR’AUTO c/TALLAL SAYEGH).
Ohadata J-05-254
3206. ORDONNANCE – CREANCE – MENACE DE RECOUVREMENT (NON) – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE. ARTICLE 54 AUPSRVE -ARTICLE 57AUPSRVE
La créance dont le recouvrement n’est pas menacé ne peut faire l’objet d’une procédure de saisie conservatoire et l’ordonnance obtenue doit être rétractée.
(Tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif, ordonnance n° 204/C du 14 décembre 2004, affaire Sté INAGEL Cameroun Imporex c/ Sé VIMAT SRL et autres).
Ohadata J-05-200
3207. CREANCE NON FONDEE – ABSENCE DE PERIL POUR LE RECOUVREMENT DE LA CREANCE – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER PAR LE PREMIER JUGE DU FOND – CONFIRMATION DE LA RETRACTATION PAR LA COUR D’APPEL
Article 54 AUPSRVE
Doit être rétractée l’ordonnance de saisie conservatoire pour garantir le recouvrement d’une créance si, d’une part, la créance alléguée pour la justifier n’est pas établie par une expertise pratiquée sans respecter les règles du code de procédure civile et si, d’autre part, il n’y a pas péril menaçant le recouvrement de la créance, le débiteur, bien que domicilié en France disposant au Cameroun de structures de gestion fiables.
Cour d’appel du Littoral, arrêt n 91/REF du 09 juin 2004, Affaire : Société Le Printemps du Centre SARL contre Société F.A.I.E. SARL.
Ohadata J-06-184
3208. CIRCONSTANCES DE NATURE A MENACER LE RECOUVREMENT DE LA CREANCE – ABSENCE DE PREUVE DEDITES CIRCONSTANCES. ARTICLE 54 AUPSRVE
Un créancier qui a été autorisé à pratiquer une saisie conservatoire de créances de son débiteur et qui conteste l’ordonnance accordant la mainlevée des saisies, en faisant valoir que le recouvrement de sa créance est en péril doit prouver ce péril. Si aucun élément sérieux et objectif ne permet d’affirmer que le recouvrement est en péril, en statuant comme il l’a fait, le premier juge a fait une juste application de l’article 54 AUPSRVE.
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt civil contradictoire n 690 du 30 mai 2000 AFFAIRE LA MUTUELLE CENTRALE D’ASSURANCES dite M.C.A C/ LA NATIONALE D’ASSURANCES.
Ohadata J-06-137
3209. RECOUVREMENT ET VOIES D’EXECUTION. ARTICLE 54 AUPSRVE – SAISIE CONSERVATOIRE – EXIGENCE D’UNE CREANCE PARAISSANT FONDEE EN SON PRINCIPE – NECESSITE DE L’EVIDENCE DE LA CREANCE ET DU CARACTERE NON TECHNIQUE DE SON APPRECIATION.

III. RECOUVREMENT DES CREANCES ET VOIES D’EXECUTION. ARTICLE 54 AUPSRVE – SAISIE CONSERVATOIRE – CIRCONSTANCES DE NATURE A MENACER LE RECOUVREMENT DE LA CREANCE – MENACE INSUFFISAMMENT CARACTERISEE
Article 54 AUPSRVE
Article 63 AUPSRVE
La juridiction du second degré, après avoir rappelé que la première condition exigée par l’article 54 de l’Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution pour que soit ordonnée une saisie conservatoire de créance est l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, précise que le semblant de créance exigé doit néanmoins résulter d’indices sérieux, sauter en quelque sorte à l’esprit pour que ne s’y insère aucun doute; qu’en plus, l’appréhension de la réalité de cette ombre de créance ne doit avoir pour but d’amener le juge, qui statue en référé, à trancher des questions liées au fond ou à éprouver le besoin, pour se faire une conviction, de recourir à un homme de l’art; que tel est le cas en l’espèce, du moins, sur certains points, pour qu’il se détermine, à partir, de concepts ou d’éléments techniques ressortissant de pièces de la procédure et dépassant le cadre d’une simple interprétation de normes juridiques.
En outre, la Cour d’appel retient que, pour que soit ordonnée une saisie conservatoire de créance, la seconde condition cumulative exigée par l’article 54 est que le créancier justifie de circonstances de nature à menacer le recouvrement de sa créance; que cette menace ne saurait résulter comme le pense le créancier, de simples enquêtes fiscales menées contre le débiteur, de la perte d’un contrat en partie et ne saurait non plus découler ni du refus de donner suite aux lettres de relance, puisque le principe de créance a toujours été contesté, ni de l’attitude du tiers saisi dont il n’est pas établi qu’il a agi de mauvaise foi en ne déclarant pas dans un premier temps la créance.
La Cour censure donc le premier juge qui, pour s’être seulement limité à dire que le silence observé par la débitrice malgré une lettre de mise en demeure est de nature à mettre en péril le recouvrement de la créance, n’a pas suffisamment caractérisé la menace encourue par le créancier outre que l’envoi de cette lettre et sa réception sont vigoureusement contestés.
Cour d’appel de Dakar, arrêt n 44 du 19 janvier 2001 Affaire SOCIETE SAGEM-SENEGAL(Me Soulèye MABAYE – Me Nafi DIOUF) C/ SOCIETE ENGENEERING BETI SENEGAL (Mes LO & KAMARA).
Ohadata J-06-54
3210. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – CONDITIONS – REUNION (NON) – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE (OUI).
Article 54 AUPSRVE
Article 31 CODE CIMA
Article 46 CODE CIMA
C’est à bon droit que les premiers juges ont rétracté l’ordonnance entreprise de saisie conservatoire, dès lors que la créance n’est pas fondée en son principe, celle-ci n’étant pas encore définitivement arrêtée, et que de simples saisies demeurées infructueuses ne peuvent à elles seules suffire à justifier l’insolvabilité des compagnies d’assurance et le péril de la créance invoquée.
Cour d’appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 111 du 09 avril 2010, Affaire : SOCIETE ROTOCI C/ 1- SOCIETE GNA, ASSURANCE 2- SOCIETE MACACI. Le Juris Ohada n° 4/2011, ocotbre-novembre-décembre p. 40.
Ohadata J-11-87
3211. Voies d’exécution – saisie conservatoire – Conditions de certitude de la créance et menace de recouvrement – Preuve (non) – Mainlevée – Enlèvement injustifié des objets saisis – Détention des biens constitutive de voie de fait (oui) – Restitution sous astreinte.
En concluant à la mainlevée de la saisie conservatoire, le premier juge a fait une bonne analyse des circonstances et fait une application de la loi; dès lors, le jugement portant condamnation est frappé d’un appel aux effets suspensifs et que le créancier saisissant ne rapporte nulle part de manière sérieuse, que sa créance qui n’est pas définitivement fixée est menacée dans son recouvrement par des circonstances de sérieux péril.
La saisie conservatoire n’étant pas légalement justifiée, tout comme l’enlèvement des objets saisis, la détention par un tiers séquestre de biens mal saisis constitue une voie de fait qu’il y a lieu de faire cesser en ordonnant la restitution sous astreinte.
Cour d’Appel d’Abidjan, 5ème Chambre C Civile et Commerciale, Arrêt N° 614 du 30 octobre 2009 – Affaire : E. c/ Société CACOMIAF. – Le Juris-Ohada n° 1/2010 (Janvier – Février – Mars), page 60.
Ohadata J-11-06
3212. SAISIE CONSERVATOIRE SUR CREANCE – VALIDITE (OUI) – CARACTERE CERTAINE LIQUIDE ET EXIGIBLE DE LA CREANCE – CADUCITE DE LA SAISIE LITIGIEUSE – NATURE DES BIENS A SAISIR – MENACE DU RECOUVREMENT – TITRE EXECUTOIRE – CADUCITE – NON-COMMUNICATION DES PIECES AU TIERS SAISI – DEMANDE RECONVENTIONNELLE DOMMAGES ET INTERET – RESPONSABILITE CIVILE – PREUVE DU PREJUDICE
Article 54 AUPRSVE
Article 59 AUPRSVE
Article 61 AUPRSVE
Si le législateur communautaire a voulu sanctionner de caducité une mesure de saisie conservatoire pour non communication des pièces justifiant une telle procédure (art 61), il l’aurait dit expressément. « S’il n’y a de nullité sans texte de loi, de même il ne saurait y avoir de caducité sans texte ».
Ce « syllogisme juridique » est le principal enseignement à tirer de l’arrêt de la Chambre Civile et Commerciale de la TPI de Lomé en date du 3 juillet 2009.
Il faut dire que les faits de l’espèce résultant des prétentions des parties, posaient 3 points de droit qui interpellaient les juges. Un grossiste en produits alimentaires surgelés exerçant au Togo a reçu livraison de cuisses de poulets de son fournisseur espagnol. Face au refus persistant du client de payer la facture, le fournisseur s’adresse au tribunal pour obtenir une mesure de saisie conservatoire pour garantir la créance litigieuse.
Le grossiste, qui a pourtant accusé réception de la marchandise et reconnu l’existence de la dette dans une correspondance antérieure, demande la mainlevée de la saisie ordonnée et sa caducité au motif que, d’une part l’ordonnance ne précisait pas les biens sur lesquels la saisie devrait être pratiquée et que, d’autre part, les conditions de certitude, d’exigibilité et de liquidité de la créance ne sont pas réunies. Enfin, il dénonce la non-communication par l’auteur de la saisie des pièces justificatives de la procédure.
Pour débouter la partie requise, le tribunal, se fondant sur les dispositions de l’article 59 AUPSRVE, déclare que la nature du bien, objet de la saisie, est bien précisée et qu’en l’espèce la créance, compte tenu des circonstances de l’espèce, présente toutes les conditions de certitude, d’exigibilité et de liquidité.
Quant au motif tiré de la non communication des pièces justifiant la mesure de saisie, les juges, tout en reconnaissant le formalisme posé par l’al 2 de l’art 61 AUPRSVE, font observer que les textes n’ont pas expressément prévu de sanction en cas d’inobservation de la dite formalité.
En ce qui concerne, la demande du requis tendant à mettre en cause la responsabilité civile de son fournisseur pour livraison de « cuisses de poulets infectées et impropres à la consommation », les juges relèvent que la faute du fournisseur n’est pas établie pour que la réparation soit acquise.
Tribunal de Première Instance de Lomé - TOGO, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt N°1970/09 du 3 juillet 2009, Sté IBERDIGEST Sarl c/ Sté TOGO LUXE Sarl)
Ohadata J-11-11
b. Existence d’une menace
3213. SAISIE CONSERVATOIRE – MENACE SUR LA CREANCE DU REQUERANT – ORDONNANCE DE SAISIE CONSERVATOIRE
Cette décision affirme que la créance du requérant est menacée par le comportement de sa débitrice sans le démontrer dans sa motivation
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - TRIBUNAL DE COMMERCE DE KINSHASA/GOMBE - ORDONNANCE N°065 /DU 21 MARS2013 AUTORISANT LA SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE. La Société « ASSOCIATION TSHIMANGA KAYEMBE ETUDE CONSTRUCTION TRAVAUX IMMOBILIER SPRL c/ SOCIETE POWER PLAN CONTROL AND ELECTRICAL ENGINEERING ET VEERHUIS SPRL
Ohadata J-14-206
3214. SAISIE CONSERVATOIRE – CREANCE MENACEE PAR LA COMPORTEMENT DU DEBITEUR – SAISIE ACCORDEE
Considérant que le recouvrement de ladite créance se trouve menacé par le comportement de sa débitrice d’accorder au requérant la saisie conservatoire de la créance de son débiteur.
NDLR : aucune motivation ne soutient cette décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE KINSHASA /GOMBE - ORDONNANCE N°139 2013 AUTORISANT SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE- STANDARD BANK SARL C/ Didier kINDAMBOU MPOFU
Ohadata J-14-209
3215. VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE — CONDITIONS — CREANCE MENACEE DANS SON RECOUVREMENT — PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER INFRUCTUEUSE — SAISIE JUSTIFIEE (oui)

VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE — PROCES-VERBAL DE SAISIE ET DE DENONCIATION — MENTIONS OBLIGATOIRES — FORME ET SIEGE DU DEBITEUR (OUI) — FORME ET SIEGE DU TIERS SAISI (NON) — NULLITE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE (NON).

VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE — EXERCICE CONCOMITTANT DE LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER — PROCEDURE TENDANT A L’OBTENTION D’UN TITRE EXECUTOIRE-PROCEDURE VALABLE (OUI).

VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE — INCERTITUDE DE LA CREANCE — INJONCTION DE PAYER EN COURS — CONTESTATION PENDANTE DEVANT UNE AUTRE JURIDICTION — ACTION EN VALIDATION DEVANT LE JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION-ACTION RECEVABLE (NON)
Article 54 AUPSRVE
Article 55 AUPSRVE
Article 61 AUPSRVE
Article 77 AUPSRVE
1) Un créancier est fondé à exercer une procédure de saisie – conservatoire de créance contre son débiteur dès lors que sa créance est menacée dans son recouvrement; la menace en l’espèce étant caractérisée par une procédure d’injonction de payer restée infructueuse.
2) Le débiteur ne saurait fonder valablement son action en nullité de l’acte de saisie et en mainlevée sur la non indication dans le procès-verbal de saisie et de dénonciation de la forme et du siège social du tiers saisi alors même que cette formalité n’est pas prévue par les textes.
3) Toute personne dont la créance est menacée dans son recouvrement peut pratiquer une saisie conservatoire de créance sur le compte bancaire de son débiteur. La saisie ainsi opérée n’est pas exclusive d’une procédure d’injonction de payer initiée par le créancier saisissant visant à obtenir un titre exécutoire.
4) Dès lors qu’une ordonnance d’injonction de payer a été obtenue contre le débiteur et qu’elle fait l’objet d’une procédure d’opposition, le débiteur ne saurait discuter du bien fondé de la créance devant le juge du contentieux de l’exécution qui n’est saisie d’une instance en validation. Ce chef de demande doit par conséquent être déclaré irrecevable.
Tribunal de Première Instance D’EDEA, Ordonnance N°04/Ce/TPI/010 du 18 novembre 2010, Caisse Nationale pour la Promotion de l’Investissement SA (CNPI) représentée par dame Clarisse SAPPI à EDEA contre Sieur Masse Richard, Maître Jean Jacques Mayi.
Ohadata J-12-259
3216. SAISIE CONSERVATOIRE – EXISTENCE DE LA CREANCE (OUI) – CREANCE MENACEE DE PERIL (OUI) – SAISIE CONSERVATOIRE JUSTIFIEE. ARTICLE 54 AUPSRVE
Référence faite à l’Article 54, force est de reconnaître que la créance des saisissants n’étant que contestée dans son montant, semble fondée en son principe et les contestations soulevées par la débitrice, qui échappent à la compétence du Juge des référés, sont de nature à en menacer le recouvrement.
(Cour d’appel de Niamey, Chambre civile, arrêt n° 121 du 16 octobre 2002, Etablissements Oudou Karimoun c/ Hadja Aïssa Maïga Kaduna).
Ohadata J-03-255
3217. NECESSITE D’UNE CREANCE EXISTANTE ET D’UN PERIL LA MENAÇANT – CONDITIONS REUNIES – SAISIE JUSTIFIEE. ARTICLE 54 AUPSRVE
En application des dispositions de l’Article 54 de l’Acte Uniforme, pour être régulière, une saisie doit être fondée sur une créance paraissant fondée en son principe, et qu’il y ait menace dans le recouvrement de cette créance.
Est fondée en son principe, une créance résultant de la clôture d’un compte courant dont le solde débiteur est exigible.
La menace de recouvrement est avérée lorsque le débiteur prétend bénéficier d’un échéancier de paiement et avoir constitué garantie alors, d’une part, que l’échéancier est devenu caduc par sa faute (2 mois de retard dans le paiement) et que, d’autre part, en fait de garantie, il n’a fait qu’une promesse d’hypothèque non suivie d’effet. Elle résulte également de la difficile situation financière telle qu’elle résulte du procès-verbal de saisie des comptes du débiteur dans les Etablissements financiers et Banques de la place, et surtout, de sa mauvaise foi qui a consisté à changer de domiciliation.
(Cour d’appel de Niamey, Chambre civile, arrêt n° 139 du 28 novembre 2002, BIA c/ SNTN).
Ohadata J-03-257
3218. DEMANDE DE SAISIE CONSERVATOIRE AVEC IMMOBILISATION DE VEHICULE – CREANCES REPRESENTANT DES LOYERS IMPAYES AU TITRE DE CONTRAT DE BAIL A USAGE D’HABITATION RESILIE JUDICIAIREMENT – CHEQUE EMIS A TITRE D’ACOMPTE REVENU IMPAYE – LOCATAIRE AYANT QUITTE LES LIEUX SANS LAISSER D’ADRESSE – CREANCE EN PERIL JUSTIFIANT LA SAISIE CONSERVATOIRE. ARTICLES 54 AUPSRVE ET SUIVANTS
Conformément aux dispositions des Articles 54 et suivants de l’AUPSRVE , toute personne peut valablement solliciter l’autorisation de saisir, à titre conservatoire, les biens de son débiteur sur la base d’un simple principe de créance. Il s’ensuit que le demandeur doit être autorisé à pratiquer une saisie conservatoire avec immobilisation d’un véhicule lorsque, d’une part, il produit le contrat de bail, les quittances impayées, l’ordonnance d’expulsion et un chèque impayé et, d’autre part, prouve que le véhicule dont la saisie est demandée appartient bien au débiteur en produisant également une attestation administrative de laquelle il résulte bien le droit de propriété du débiteur.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, ordonnance de référé du 30 janvier 2003, Marie Jeanne Diouf SAGNA contre Mahmoud Abdoul TAWAB).
Ohadata J-03-175
3219. SAISIE CONSERVATOIRE – CREANCE FONDEE EN SON PRINCIPE ET MENACEE DE PERIL – SAISIE CONSERVATOIRE JUSTIFIEE
Article 45 DU CODE BURKINABE DE PROCEDURE CIVILE
Article 54 AUPSRVE
Article 62 AUPSRVE
Article 2 TRAITE OHADA
Article 8 TRAITE OHADA
Article 10 TRAITE OHADA
Aux termes des dispositions de l’article 54 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement ».
Il résulte aussi de l’audience du juge des référés que le requérant de la saisie conservatoire a livré une quantité de cacao à Saïd MEMENE acheminée par l’intermédiaire de la SDV qui, par correspondance, a demandé à la Société H.C.C.O., la conduite à tenir pour tenir pour ce qui est de l’acheminement du cacao; que suivant correspondance KAISER Werner, en réponse, a fourni à la SDV, affréteur, l’adresse d’une société américaine (Transmar Commodity Group Ltd) à laquelle devait être convoyée la marchandise, et pour le compte de la Société H.C.C.O.; il s’ensuit que le cacao dont le requérant réclame le paiement du reliquat du prix, a été acheminé à la Société H.C.C.O. par l’entremise de KAISER Werner, qui en est le représentant; qu’en outre, il ressort de façon très apparente des diverses pièces jointes à la procédure, que KAISER Werner, dans son activité, procède à l’achat du cacao pour le compte de la Société H.C.C.O.; qu’ainsi, il ne peut valablement soutenir qu’il n’est pas lié par la dette née du rachat du cacao qu’il a entrepris pour le compte de la Société H.C.C.O. Ainsi, la créance dont se prévaut KIEMTORE Rasmané paraît fondée en son principal.
Par ailleurs, que l’autorisation de pratiquer la mesure conservatoire est subordonnée à l’existence de circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance; que KIEMTORE Rasmané fait état de ce que KAISER Werner est en transit à Bobo-Dioulasso; que dès lors, il ne fait l’ombre d’aucun doute que l’existence d’une telle situation est de nature à menacer le recouvrement de la créance.
Au regard donc de tout ce qui précède, il convient de déclarer que la créance de KIEMTORE Rasmané à l’égard de KAISER Werner, dans son principe, parait fondée; qu’il échet dès lors, déclarer la saisie conservatoire pratiquée en date du 27 juin 2006 sur 35 tonnes de cacao, bonne et valable.
Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso, Juge des référés, Ordonnance du 05 juillet 2005, affaire KAISER Werner c/ KIEMTORE Rasmané.
Ohadata J-08-127
3220. NOM COMMERCIAL EXPRIME SOUS FORME D’ÉTABLISSEMENT – ABSENCE DE PERSONNALITE JURIDIQUE DU CREANCIER SAISISSANT (NON)

SEQUESTRE JUDICIAIRE SUBSTITUEE A LA SAISIE CONSERVATOIRE – DEMANDE DE MAINLEVEE

CREANCE JUSTIFIANT LA SAISIE CONSERVATOIRE – FACTURES SIGNEES PAR LE DEBITEUR SAISIE – PREUVE DE LA CREANCE

PERIL DE LA CREANCE JUSTIFIANT LA SAISIE CONSERVATOIRE – RUPTURE DES RELATIONS COMMERCIALES ENTRE LES PARTIES DU FAIT DU DEBITEUR SANS PAIEMENT DES SOMMES DUES AU CREANCIER SAISISSANT – PERIL JUSTIFIE
Article 2 AUDCG
Article 3 AUDCG
Article 25 AUDCG
Article 29 AUDCG
Article 30 AUDCG
Article 2 AUSCGIE
Article 3 AUSGIE
Article 5 AUSCGIE
Article 6 AUSCGIE
Article 40 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Article 54 AUPSRVE
Article 61 AUPSRVE
Article 62 AUPSRVE
Article 67 AUPSRVE
Article 73 AUPSRVE
Article 109 AUPSRVE
Le créancier désigné sous l’appellation des Établissements Al Adwar a la personnalité juridique en application des articles 2, 3 et 6 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE dès lors qu’il exerce ses activités sous forme de société ayant un objet commercial, peu important que la forme de cette société n’ait pas été précisée dans les actes de procédure (voir observations sous cet arrêt). Il en résulte que le saisissant a la personnalité juridique.
Les factures signées par le débiteur saisi sont une preuve suffisante de la créance du saisissant.
La rupture soudaine et injustifiée des relations commerciales entre les parties, non suivie d’un apurement de ses dettes par le débiteur, justifie le péril dont est menacé le recouvrement de la créance du saisissant et la mesure conservatoire de la saisie.
Cour d’appel du Littoral à Douala, arrêt n 61/REF du 23 février 2004, Affaire : Société Industries Forestières de Batalimo contre Ets AL ADWAR.
Ohadata J-06-179
3221. SAISIE CONSECUTIVE AU NON-PAIEMENT D’UNE LETTRE DE CHANGE – NECESSITE DE JUSTIFIER DE CIRCONSTANCES DE NATURE A MENACER LE RECOUVREMENT DE LA CREANCE (NON)
Article 54 AUPSRVE
Article 55 AUPSRVE
Une société, liée à une autre par un contrat d’usinage de produits de café-cacao, lui remet une traite prétendument à titre de garantie. La traite est endossée au profit d’un tiers, mais revient impayée. Le porteur fait dresser protêt et pratique une saisie conservatoire de créances appartenant au tireur. Le juge des référés déboute le saisi de son action en contestation.
La Cour d’appel confirme la décision querellée. Elle énonce que dès lors que le porteur d’une lettre de change a été confronté à un problème d’impayé, le saisi n’avait plus, dans sa requête adressée à la juridiction présidentielle, à justifier de circonstances de nature à menacer le recouvrement de sa créance. De plus, se plaçant sous l’empire de l’article 55 AUPSRVE, il lui était loisible de passer outre l’autorisation de la juridiction compétente.
Cour d’appel d’Abidjan arrêt civil contradictoire n 1116 du 12 décembre 2000 AFFAIRE: STE CORECA-CI (Me VIEIRA) C/ FIDES, CI USICAF (Me VAFFI CHERIF).
Ohadata J-06-124
3222. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – CONDITIONS – CREANCE – FRAIS DE SOINS MEDICAUX SUPPORTES PAR LA VICTIME D’UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION – CREANCE FONDEE DANS SON PRINCIPE (OUI) – CREANCE MENACEE DANS SON RECOUVREMENT – REUNION DES CONDITIONS DE LA SAISIE CONSERVATION (OUI) – MAINLEVEE
Article 54 AUPSRVE
Article 258 CODE CIMA
La créance de la victime de l’accident de la circulation est fondée, dès lors qu’elle trouve sa source dans l’article 258 Code CIMA.
Il en est ainsi des frais de soins médicaux supportés par la victime d’un accident de la circulation, dès lors que l’assureur n’en discute que le montant.
La victime de l’accident ne rapportant pas la preuve de ce que le recouvrement de sa créance était menacé et le fait que le débiteur ne se soit pas acquitté d’une dette ne constituant pas une circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance, la saisie conservatoire pratique n’est pas conforme à la loi en ce qu’elle ne satisfait pas à la seconde condition de l’article 54.
Par conséquent, la mainlevée de la saisie doit être ordonnée.
Cour d’appel d’Abidjan, chambre civile commerciale, 5ème chambre D, arrêt civil contradictoire n 112 du 13 février 2007, affaire M. Touré Ahmadou (SCPA « E.K.D.B) c/ Cie euro-africaine dite CEA- (Me Boty).
Ohadata J-03-44
3223. SAISIE CONSERVATOIRE – CREANCE CONTESTEE – SAISIE PREMATUREE ET INOPPORTUNE – Violation de l’article 54 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : non
Article 54 AUPSRVE
Les conditions énoncées par l’article 54 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution renvoient à des éléments de pur fait, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond. En retenant « qu’il ressort des écritures des parties, que le juge du fond est saisi d’une procédure en nullité du contrat de bail liant la GETMA à la Société SICPRO, et dans ces conditions les saisies pratiquées en vertu des créances encore contestées sont prématurées et inopportunes », la Cour d’Appel a fait usage de son pouvoir souverain d’appréciation du caractère apparent de la créance et de la réalité ou non des circonstances de nature à en menacer le recouvrement. Ce faisant, elle ne viole en rien les dispositions de l’article 54 précité; d’où il suit que le moyen doit être rejeté.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 014/2007 du 29 mars 2007, Audience publique du 29 mars 2007, Pourvoi n 041/2005/PC du 30 août 2005, Affaire : Société Internationale de Commerce de Produits Tropicaux dite SICPRO (Conseil : Maître OBENG KOFFI FIAN, Avocat à la Cour) contre Société Gestion Ivoirienne de Transport Maritime Aérien dite GITMA devenue GETMA (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 9, Janvier/Juin 2007, p. 39. Le Juris Ohada n 4/2007, p. 22.
Ohadata J-08-221
3224. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE DES CREANCES – DEMANDE DE MAINLEVEE – CREANCE FONDEE EN SON PRINCIPE (OUI) – EXISTENCE D’UNE MENACE DE RECOUVREMENT (OUI) – REJET DE LA DEMANDE
Article 54 AUPSRVE
Article 111 AUDCE
Lorsqu’une créance est fondée en son principe en ce qu’elle résulte entre autres de conventions signées entre les parties et d’une ordonnance de taxation d’honoraires et qu’il existe une menace sérieuse de recouvrement due à diverses procédures judiciaires en cours contre le débiteur, le juge saisi ne peut faire droit à la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée.
Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance N 524/C du 18 Septembre 2008, affaire TELKOM Cameroun contre Société Alpha net, Me TCHUENKAM).
Ohadata J-09-227
3225. 1. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE DES CREANCES – ABSENCE DE DENONCIATION – MAINLEVEE VOLONTAIRE – CONSTAT JUDICIAIRE.

2. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE DES CREANCES – ORDONNANCE – DEMANDE DE RETRACTATION ET DE MAINLEVEE – CREANCE FONDEE EN SON PRINCIPE – EXISTENCE D’UNE MENACE DE RECOUVREMENT (OUI) – REJET DE LA DEMANDE
Article 54 AUPSRVE
Article 79 AUPSRVE
Article 111 AUDCE (DROIT COMPTABLE DES ENTREPRISES)
1. Lorsque la procédure de saisie conservatoire a été viciée notamment pour absence de dénonciation, le créancier saisissant peut donner mainlevée de ladite saisie et le juge en prend acte.
2. Lorsqu’une créance est fondée en son principe en ce qu’elle résulte entre autres de conventions signées entre les parties et d’une ordonnance de taxation d’honoraires et qu’il existe une menace sérieuse de recouvrement due à diverses procédures judiciaires en cours contre le débiteur, le juge saisi ne peut faire droit à la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée.
Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance N 612/C du 04 Novembre 2008, affaire société Transnational Industries Cameroun SA (TIC) le Bus SA contre SPC MUNA, MUNA & Associés Me MAH Ebenezer Paul, United Bank for Africa (UBA), CITI Bank).
Ohadata J-09-228
3226. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE ET VENTE AVANT TOUTE OPERATION DE SAISIE AUTORISEE – DESIGNATION DE SEQUESTRE – DESIGNATION D’UN TIERS (OUI).
Article 113 AUPSRVE
C’est à juste titre que le juge des référés a ordonné raisonnablement au profit des deux partis la désignation en qualité de séquestre du prix de vente du coton, un tiers en la personne de la CARPA, dès lors que la détention par le créancier poursuivant du prix de vente des graines de coton saisies, opérée par lui avant la mise en œuvre des opérations de saisie conservatoire, a créé, en raison de ce que la créance, objet du recouvrement, était contestée, une situation mettant en péril la conservation des intérêts du débiteur saisi.
En déboutant le débiteur saisi de sa demande de désignation d’un séquestre autre que le créancier saisissant, la Cour d’Appel a violé l’article 113 de l’acte uniforme portant voies d’exécution et sa décision encourt la cassation.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème Chambre, arrêt n° 34 du 03 juin 2010, Affaire : Les Etablissements TICA C/ Société TRIDENT SHIPPING SA, Le Juris Ohada n° 4/2011, octobre-novembre-décembre, p. 5.
Ohadata J-11-78
5. Appartenance des biens saisis au débiteur
3227. VOIES D’EXECUTION – SAISIE VENTE – BIENS SAISIS – PROPRIETE DU DEBITEUR SAISI (NON) – DISTRACTION.
Les véhicules litigieux n’étant pas la propriété du débiteur saisi, ils ne peuvent faire l’objet de saisie-vente.
Par conséquent, l’ordonnance querellée doit être infirmée et la distraction au profit du propriétaire des véhicules doit être ordonnée.
Article 61 AUDCG
Article 62 AUDCG
Cour d’appel d’Abidjan, 5ème chambre civile et commerciale, arrêt n° 306 du 23 juin 2011, Affaire : Société ALIOS FINANCE C/ D. Juris Ohada, 2012, n° 1, Janvier-mars, p.55.
Ohadata J-13-27
3228. SAISIE EXECUTION – BIENS CORPORELS SAISIS – BIENS APPARTENANT A UN TIERS.

VOIES D’EXECUTION-CONTENTIEUX DE L’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE DES BIENS MEUBLES – CONTESTATION-CONTRAT DE CAUTIONNEMENT-BIENS APPARTENANT A UN TIERS-SAISI SANS FONDEMENT JURIDIQUE (OUI)-MAINLEVEE DE LA SAISIE (OUI).
La saisie conservatoire des biens meubles appartenant à un tiers au contrat de cautionnement est abusive et vexatoire en ce qu’elle ne repose sur aucun fondement juridique. La juridiction compétente saisie à l’initiative du tiers injustement saisi est alors fondée à ordonner la mainlevée de la saisie sans préjudice de la condamnation du créancier saisissant aux dommages-intérêts.
Article 28 AUPSRVE
Article 3 AUS
(Tribunal de Première Instance de Ngaoundéré, ordonnance n°10/ORD du 02 septembre 2011, AHMADOU SOUAIBOU contre NAH OWONA Sosthère)
Ohadata J-13-26
3229. ORDONNANCE DE SAISIE CONSERVATOIRE OBTENUE PAR LE MANDATAIRE APPARENT D’UN ACHETEUR DE MARCHANDISES – DEMANDE DE RETRACTATION DE L’ORDONNANCE PAR LE VENDEUR – CREANCE DU SAISISSANT NON FONDEE
Article 54 AUPSRVE
Le débiteur d’une livraison de marchandises hors taxes envers une entreprise bénéficiaire des avantages de l’extraterritorialité d’une zone franche est fondé à retenir la livraison de ces marchandises s’il s’aperçoit que l’acheteur est débiteur dans ses livres. Le tiers qui est apparu comme un mandataire de l’acheteur de ces marchandises lors de la passation des commandes n’est pas fondé à se prétendre créancier de cette livraison ni à procéder à une saisie conservatoire sur les comptes du vendeur.
Dès lors rétractation de l’ordonnance conservatoire doit être ordonnée.
Cour d’appel du Littoral à Douala, arrêt n 45/REF du 19 janvier 2004, SFID-PFI contre UCHEGBUSI Sylvester.
Ohadata J-06-188
3230. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – BIEN APPARTENANT AU DEBITEUR (NON) – NULLITE DU PROCES VERBAL DE SAISIE – MAILEVEE DE LA SAISIE
Article 49 AUPSRVE
Article 54 AUPSRVE
Article 64 AUPSRVE
Lorsqu’une saisie conservatoire pratiquée ne porte pas sur les biens du débiteur conformément à l’article 54 AUPSRVE, le procès-verbal de saisie doit être annulé et la mainlevée de cette saisie ordonnée.
Tribunal de première instance de Douala-Ndokoti, Ordonnance de référé n 91 du 11 mai 2004, affaire Institut laïc La référence c/ succession feu Baneni Ekanga, Me Emané Nkwamé Samuel.
Ohadata J-07-188
3231. Violation de l’article 140 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : cassation
Article 140 AUPSRVE
En l’espèce, pour rendre l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel d’Abidjan a considéré qu’il résulte des pièces produites, que la SCP BM a cédé ses parts à divers acquéreurs; qu’en la cause, il convient de constater qu’une cession des parts a été faite de sorte que la SCP BM n’était plus propriétaire desdites parts au moment de la saisie, alors que l’examen des éléments du dossier révèle que les pièces produites dont il s’agit sont des contrats de réservation, qui stipulent notamment en leur article 5 intitulé « réalisation de la vente », que « la cession des parts d’intérêts représentative du bien immobilier sus désigné aura lieu par acte à recevoir par Maître Florence EKOUE Traoré, notaire à Abidjan, son successeur ou son remplaçant; cette vente ne se fera qu’après paiement par le Réservataire, de l’intégralité du prix de vente stipulé à l’article III du présent contrat et des frais.. »; aucun acte notarié tel que spécifié par ces dispositions statutaires n’a été produit pour faire la preuve de la vente des biens saisis et de ce que la SCP BM ne serait plus propriétaire des parts saisies; en outre et s’agissant d’une cession à des tiers étrangers à la SCI MANOUCHKA, celle-ci ne pouvait avoir lieu, conformément à l’article 12 alinéa 3 des statuts, qu’avec le consentement de la gérance dont la preuve n’a pas été rapportée par la SCP BM au soutien de son action en distraction des parts d’associés saisies et en nullité de la saisie pratiquée; il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel d’Abidjan a erré dans l’application du texte visé au moyen et exposé son arrêt à la cassation.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 048/2008 du 20 novembre 2008, Audience publique du 20 novembre 2008, Pourvoi n 017/2006/PC du 28 mars 2006. Affaire : KHEIR Ali (Conseil : Maître NIANGADOU Aliou, Avocat à la Cour) contre 1 ) Société Civile Particulière « BRULE MOUCHEL » dite SCP BM (Conseils : SCP OUATTARA et BILE, Avocats à la Cour), 2 ) Madame DIBY Irène. Recueil de Jurisprudence n 12, Juillet–Décembre 2008, p. 125.
Ohadata J-10-38
3232. Voies d’exécution – Saisie conservatoire – Objet saisi – Objet appartenant à un tiers – Action en nullité du débiteur – Preuve de la propriété (non) – Débouté.
C’est à tort que le premier juge a déclaré nulle la saisie litigieuse et ordonné sa mainlevée, dès lors que les seules pièces produites au dossier ne peuvent suffire à établir que le tiers est propriétaire des biens saisis.
Cour d’Appel d’Abidjan, 5ème Chambre Civile et Commerciale, Arrêt N° 639 du 27 novembre 2007 – Affaire : Dame R. c/ B. et Autres. – Le Juris-Ohada n° 1/2010 (Janvier – Février – Mars), page 50.
Ohadata J-11-02
6. Disponibilité du bien saisi
3233. Saisie conservatoire et délégation des loyers – antériorité de la saisie – Exclusion de la délégation
La débitrice saisie, pour écarter la saisie conservatoire de ses loyers, ne peut exciper d’une délégation desdits loyers faite postérieurement à ladite saisie.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 338 du 20 mars 2001; SCI de Dankro c/ Dame Jacquet Simone, Société Makan Textile, Librairie Chrétienne Foi et Vie, Agence Hémisphère Voyages)
Ohadata J-02-82
3234. Cession – Preuve – Sommation interpellative n'étant pas une cession (non)
En présence d’un nouvel exploitant de fonds de commerce et d’un nouveau fonds de commerce dans les lieux où se situait précédemment un fonds nanti, le créancier ne peut pratiquer une saisie conservatoire des meubles garnissant les lieux sauf à démontrer l’existence d’une cession de fonds entre le précédent et l’actuel exploitant dudit fonds.
La sommation interpellative n'étant pas une forme de cession, le créancier poursuivant ne présente aucun acte de cession conformément à l'article 117 de l'Acte uniforme relatif au Droit Commercial Général.
Dès lors, doit être déclarée nulle la saisie pratiquée sur les biens.
(Cour d'Appel d'Abidjan, Chambre Civile et Commerciale Arrêt N° 206 du 25 Février 2003, Q…c/ Société Montparnasse, Le Juris Ohada n° 4/2004, p. 38).- Note Joseph ISSA-SAYEGH).
Ohadata J-05-175
7. La recherche d’un titre exécutoire
3235. POURVOI EN CASSATION – VIOLATION DE LA LOI - CASSATION

SAISIE CONSERVATOIRE – RETRACTATION DU TITRE EXECUTOIRE AYANT FONDE LA SAISIE – NON RECHERCHE D’UN AUTRE TITRE EXECUTOIRE DANS LE DELAI IMPARTI : CADUCITE – MAINLEVEE DE LA SAISIE
Constitue une violation de l’article 61 de l’AUPSRVE, pouvant être relevée d’office et donner lieu à cassation, le fait pour une cour d’appel de s’être abstenue de constater la caducité d’une saisie pratiquée le 17 novembre 2010, alors qu’au 20 novembre 2012, date de l’arrêt querellé, le saisissant n'avait pas encore accompli les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, la seule procédure engagée ayant été l’ordonnance rendue le 13 décembre 2010 mais rétractée par un jugement du 30 mars 2012.
Sur l’évocation, il y a lieu de dire que la saisie est caduque et sa mainlevée doit être ordonnée, lorsque, les ordonnances d'injonction de payer l’ayant fondée ont été rétractées sans qu’aucune autre procédure ultérieure n’ait été engagée en vue de l'obtention d'un titre exécutoire pour la conversion de la saisie-conservatoire.
Article 28 bis REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 61 AUPSRVE
CCJA, 2ème ch., n° 006/2016 du 21 janvier 2016; P. n° 018/2013/PC du 08/02/2013 : Cote d’Ivoire TELECOM c/ Société Groupe Darats, Société Ivoirienne de Banques dite SIB.
Ohadata J-16-215
3236. VOIES D’EXECUTION – SAISIE-CONSERVATOIRE DES CREANCES – SAISIE PRATIQUEE EN L’ABSENCE DE TITRE EXECUTOIRE – PROCEDURE D’OBTENTION D’UN TITRE EXECUTOIRE EN COURS (OUI) – ACTION EN NULLITE ET EN MAINLEVEE DE LA SAISIE – ACTION NON FONDEE
Le créancier saisissant qui a pratiqué une saisie-conservatoire des créances sur les comptes bancaires de son débiteur en l’absence d’un titre exécutoire doit, dans le mois de la saisie, à peine de caducité, introduire une procédure nécessaire à l’obtention dudit titre. La juridiction compétente, saisie à l’initiative du débiteur saisi ne peut prononcer la nullité et la mainlevée de la saisie alors que la procédure en vue de l’obtention du titre exécutoire - en l'espèce une requête aux fins d'injonction de payer- a été introduite par le créancier saisissant dans les délais impartis par l’AUPSRVE.
Article 61 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°463 DU 10 DECEMBRE 2013, LA SOCIETE SONAM CAMEROON LTD SARL C/ SIEUR DEUTIA NOUMANGUE MICHEL, MAITRE MAH EBENEZER PAUL)
Ohadata J-14-32
3237. SAISIE CONSERVATOIRE – ABSENCE DE TITRE EXECUTOIRE – DELAI D’UN MOIS POUR OBTENIR LE TITRE EXECUTOIRE – NON RESPECT DE CETTE FORMALITE – CADUCITE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE

SOCIETES – ORDONNANCE DE SUSPENSION D’UN CONSEIL D’ADMINISTRATION – SAISINE DU JUGE DE L’EXECUTION POUR RETRACTATION DE L’ORDONNANCE ET NOMINATION D’UN MANDATAIRE SOCIAL – INCOMPETENCE DU JUGE DE L’EXECUTION
Toute saisie conservatoire non pratiquée en vertu d’un titre exécutoire doit être suivie dans le mois de la saisie de l’accomplissement des formalités tendant à l’obtention du titre exécutoire faute de quoi la saisie est frappée de caducité.
Le juge de l’exécution n’est pas compétent pour rétracter une ordonnance portant suspension d’un conseil d’administration et nommant un mandataire social à l’effet de convoquer une assemblée générale d’actionnaires.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 001/2012 du 02 février 2012, Affaire : Compagnie Africaine de Financement et de Participation dite Holding COFIPA S.A (Conseil : Maître N’GUETTA N. J. Gérard, Avocat à la Cour) Contre : 1°) Monsieur Mohamed TEFRIDJ; 2°) El Hadj KANAZOE Oumarou; 3°) Madame KHAWAM Isabelle; 4°) S.C.I. Ibrahim DOUDOU Investissements; 5°) COFIPA Investment Bank Congo SA.
Ohadata J-14-85
3238. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE DES CREANCES – JUGEMENT ASSORTI DE L’EXECUTION PROVISOIRE – SIGNIFICATION DE REQUETE AUX FINS DE DEFENSES A EXECUTION POSTERIEURE A LA SAISIE – INCIDENCE SUR LA SAISIE PRATIQUEE (NON) – MAINLEVEE DE LA SAISIE (NON)
Un titre exécutoire par provision fonde l’exécution forcée par la voie de la saisie conservatoire des créances. La signification au créancier saisissant d’une requête aux fins de défense à exécution n’a aucune incidence sur la saisie pratiquée et l’action en mainlevée doit être déclarée non fondée par la juridiction compétente.
Article 32 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°378 DU 1ER OCTOBRE 2013, LA SOCIETE CORLAY CAMEROUN SA C/ LA SOCIETE SOCSUBA SARL & LA STANDARD CHARTERED BANK SA
Ohadata J-14-110
3239. VOIES D’EXECUTION-SAISIE CONSERVATOIRE DE MEUBLES CORPORELS- NON ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES D’OBTENTION DU TITRE EXECUTOIRE-MAINLEVEE DE LA SAISIE (OUI)
Le créancier saisissant qui n’accomplit pas les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire dans le mois qui suit la saisie conservatoire par lui pratiquée sur les biens meubles corporels appartenant à son débiteur, s’expose à la caducité de la saisie dont mainlevée doit être ordonnée par le juge.
Article 61 ET 62 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°255 DU 25 JUIN 2013, LEUKEU JOSUE C/ MENYE ONDO PIERRE FRANÇOIS-XAVIER ET Me BILONG MINKA JEANNETTE ROSINE
Ohadata J-14-127
3240. SAISIES CONSERVATOIRES – ABSENCE DE PREUVE ECRITE DE LA CREANCE FONDANT LES SAISIES – REFUS DE DELIVRRE UN TITRE EXECUTOIRE – MAINLEVEE DES SAISIES
L’absence de preuve écrite d’une créance alléguée ayant justifié des saisies conservatoires de créances et de biens meubles corporels est suffisante pour justifier le refus de délivrance du titre exécutoire et la mainlevée des saisies.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 057/2012 du 07 juin 2012 Affaire : Studio d’Architecture BASSEY dite SABA (Conseil : Maître GOMES René Fidel, Avocat à la Cour) Contre GABON PROPRE SERVICE (GPS) et MORGAN AUZANNEAU Hubert (Conseil : Maître OYE MBA Gérard, Avocat à la Cour)
Ohadata J-14-168
3241. SAISIE CONSERVATOIRE NON SUIVIE DE TITRE EXECUTOIRE – CADUCITE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE
Le créancier, qui a procédé à une saisie conservatoire sans titre exécutoire, doit dans un délai d’un mois qui suit ladite saisie, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires en vue de l’obtention d’un titre exécutoire. Lorsque l’action introduite devant la juridiction compétente en vue de l’obtention d’un titre exécutoire a été radiée du rôle sans décision et que depuis lors aucune autre procédure n’a été introduite ni aucune formalité accomplie en vue de l’obtention dudit titre exécutoire, il y a lieu de relever que la saisie conservatoire pratiquée est devenue caduque.
La juridiction compétente pour délivrer l’autorisation de pratiquer saisie conservatoire est celle du domicile du débiteur.
Ohadata J-14-171
3242. 1. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE SANS TITRE EXECUTOIRE – INTRODUCTION DE PROCEDURE OU ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES NECESSAIRES A L’OBTENTION D’UN TITRE EXECUTOIRE (NON) – CADUCITE DES ORDONNANCES (OUI).

2. VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – CADUCITE DES ORDONNANCES SUR LA BASE DESQUELLES LES SAISIES ATTRIBUTIONS ONT ETE PRATIQUEES – NULLITE DES SAISIES ATTRIBUTIONS (OUI) – MAINLEVEE.

3. VOIES D’EXECUTION – JUGE DE L’EXECUTION – COMPETENCE – DEMANDE DE RETRACTATION DES ORDONNANCES SUSPENDANT LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET NOMMANT UN MANDATAIRE DES ACTES PREVUS PAR L’ARTICLE 49 (NON) – INCOMPETENCE.
La saisie conservatoire ayant été pratiquée sans titre exécutoire, il échet de déclarer caduque les ordonnances rendues, dès lors que le créancier n’a pas introduit une procédure ou accompli des formalités nécessaires à l’obtention d’un quelconque titre exécutoire.
Les saisies attributions sont nulles et de nul effet et la mainlevée doit être ordonnée, dès lors que des ordonnances sur la base desquelles les saisies attributions de créances ont été pratiquées, ont été déclarées caduques.
La CCJA, statuant en matière d’urgence, juge de l’exécution, doit se déclarer incompétente, dès lors que la demande de rétractation des ordonnances suspendant notamment le Conseil d’administration ne rente pas dans la catégorie des actes prévues par l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Article 30 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 49 AUPSRVE
Article 61 AUPSRVE
Article 83 AUPSRVE
Article 195 CODE DE PROCEDURE CIVILE IVOIRIEN
Cour commune de justice et d’arbitrage, . 2ème chambre, arrêt n° 1 du 2 février 2012, Affaire : 1°) COFIPA S.A C/ 1°) Monsieur T- 2°) M. K – 3°) Mme I; 4°) S.C.I. I.D Investissements – 5°) COFIPA Investissement Bank Congo SA. Juris Ofada, 2012, n° 4, octobre-décembre, p. 2.
Ohadata J-13-55
3243. VOIES D’EXECUTION – TITRE EXECUTOIRE- SAISIE CONSERVATOIRE – CONVERSION EN SAISIE – ATTRIBUTION – DELAI – NON RESPECT – CADUCITE DU TITRE EXECUTOIRE – MAINLEVEE DE LA SAISIE (OUI).
Le porteur d’un certificat de non paiement revêtu de la formule exécutoire dispose du délai de huit (08) jours maximum pour procéder à toute voie d’exécution. Passé ce délai, ce titre exécutoire devient caduc et par voie de conséquence, toute saisie pratiquée en vertu dudit titre est frappée de nullité par la juridiction compétente et entraîne la mainlevée de la saisie irrégulièrement pratiquée.
Article 199 Règlement CEMAC n°02/03/CEMAC/UMAC/CM relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement
Cour d’Appel du Centre, arrêt n°354/CIV du 08 juillet 2011, La Mutuelle d’Epargne et de Crédit du Cameroun (La Mec) C/ la société BENZ CAM JOBING INTER SARL
Ohadata J-13-08
3244. 1/ JUGE DES REFERES – COMPETENCE – LITIGES DONT LA CONNAISSANCE APPARTIENT QUANT AU FOND AUX TRIBUNAUX CIVILS ET COMMERCIAUX.

2/ ORDONNANCE AUTORISANT LA SAISIE – ABSENCE D’INTRODUCTION DANS LES TROIS MOIS D’UNE PROCEDURE TENDANT A L’OBTENTION – CADUCITE DE L’ORDONNANCE (OUI). ARTICLES 54 AUPSRVE ET SUIVANTS
1/ Conformément au principe selon lequel la compétence du juge des référés s’étend aux litiges dont la connaissance appartient quant au fond aux tribunaux civils et commerciaux, il y a lieu de rejeter l’exception fondée sur ce que le juge des référés ne saurait statuer sur une mesure ordonnée par un officier de police judiciaire dans le cadre d’une enquête de la police dès lors qu’il résulte de l’espèce que la mesure dont il s’agit n’a pas été prise par un officier de police judiciaire mais par le Président du Tribunal de 1ère Instance en sa qualité de juge des requêtes sur la base des Articles 54 et suivants AUPSRVE.
2/ L’ordonnance autorisant la saisie devient caduque et la mainlevée de ladite saisie s’ensuit lorsqu’il n’existe au dossier aucune pièce justifiant d’une procédure au fond destinée à l’obtention d’un titre exécutoire, à savoir la saisine d’une juridiction de fond en vue de la validité de la saisie et qu’au surplus le saisissant ne rapporte pas la preuve de sa créance.
(Tribunal de première instance de Cotonou, 1ère chambre civile moderne, ordonnance de référé n° 18/03 du 30 janvier 2003, GNANSOUNOU Pamphile c/ HOUETO G. Nestor). Observations Par Ndiaw DIOUF, agrégé des Facultés de droit, Directeur du CREDILA.
Ohadata J-05-304
3245. SAISIE CONSERVATOIRE FONDEE SUR UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER FRAPPEE D'OPPOSITION – DEFAUT DE TITRE EXECUTOIRE – SAISIE CONSERVATOIRE NON FONDEE – MAINLEVEE. ARTICLE 33 AUPSRVE
Une ordonnance d'injonction de payer, une fois frappée d'opposition, ne peut plus valoir titre exécutoire. C'est la décision définitive au fond qui a valeur de titre exécutoire et peut servir à pratiquer saisie. Il s'ensuit que les saisies conservatoires sur la base d'une ordonnance d'injonction de payer sont nulles pour défaut de titre et violation de l'Article 33 AUPSRVE; il y a donc lieu d'en ordonner la mainlevée.
(Tribunal régional de Niamey, ordonnance de référé n° 236/2000 du 27 décembre 2000, Adamou Boukary Maïga c/ Achats Service International).
Ohadata J-02-121
Voir Injonction de payer.
NB. Il semble que la décision précitée confond les conditions de la saisie conservatoire qui ne nécessitent pas la détention d’un titre exécutoire et celles de la saisie vente ou de la saisie attribution qui la requièrent.
3246. Saisie conservatoire fondée sur une ordonnance d’injonction de payer frappée d’opposition – Irregularité de la saisie. ARTICLE 33 AUPSRVE-ARTICLE 55 AUPSRVE
L’ordonnance d’injonction de payer frappée d’opposition, bien que revêtue de la formule exécutoire n’est pas un titre exécutoire.
Partant la saisie conservatoire pratiquée sur la base d’une telle ordonnance est irrégulière et mainlevée doit en être donnée.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 2 du 6 janvier 2004, SODIREP c/ Compagnie Africaine de loisirs et Hamed Bakayoko).
Ohadata J-04-503
3247. Saisie – Titre executoire – Ordonnance d’injonction de payer – Ordonnance valant titre executoire (oui) – Autorisation préalable de saisie (non) – Article 33 AUPSRVE, -Article 49 AUPSRVE, -Article 55 AUPSRVE, -Article 54 AUPSRVE,-Article 59 AUPSRVE
Une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire vaut titre exécutoire conformément à l’article 33 AUPSRVE et le créancier muni de l’ordonnance n’a pas besoin d’une autorisation préalable de saisie.
(Tribunal de Première Instance de Yaoundé Ekounou, ordonnance n°36 du 20 Novembre 2003; Affaire Jean Emile Yap contre TJOUEN Alexandre Dieudonné)
Ohadata J-05-214
3248. SAISIE CONSERVATOIRE SUR LES BIENS MEUBLES DU DEBITEUR – NULLITE DE LA SAISIE PRATIQUEE POUR NON-RESPECT DE L'ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER – GRIEF NON PROUVE – CADUCITE DE LA SAISIE – ARTICLE 61 AUPRSVE – OBTENTION D'UN TITRE EXECUTOIRE – NON-RESPECT DU DELAI – CADUCITE DE LA SAISIE POUR DEFAUT DE DILIGENCE DU SAISISSANT. ARTICLE 61 AUPSRVE – ARTICLE 437 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
En pratiquant une saisie conservatoire sans titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit ladite saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (BURKINA FASO), Jugement n° 028 du 29 janvier 2003, SOCIETE BEXPO-SARL c/ SOCIETE COBERA-SARL).
Ohadata J-04-336
Voir OhadataJ-04-324 in Injonction de payer.
3249. SAISIE CONSERVATOIRE SANS TITRE – OBTENTION D’UNE ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER DANS LE MOIS DE LA SAISIE – OPPOSITION CONTRE CETTE ORDONNANCE – CADUCITE DE LA SAISIE (NON). ARTICLE 61 AUPSRVE
Ne peut être déclarée caduque la saisie conservatoire pratiquée sans titre si dans le mois de la saisie, le créancier saisissant obtient une ordonnance d’injonction de payer quand bien même cette ordonnance aura été frappée par la suite d’opposition.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 193 du 3 février 2004, YEO DJISSOUMA c/ SIDIBI ZAKARIA).
Ohadata J-04-493
3250. SAISIE CONSERVATOIRE SANS TITRE – OBLIGATION DE RECHERCHER LE TITRE DANS LE MOIS QUI SUIT LA SAISIE – SANCTION – CADUCITE DE LA SAISIE. ARTICLE 54 AUPSRVE -ARTICLE 61 AUPSRVE
Doit être déclarée caduque la saisie conservatoire pratiquée sans titre si, dans le mois qui suit cette saisie, le saisissant n’introduit aucune action aux fins d’obtenir un titre exécutoire.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 194 du 3 février 2004, Société internationale de commerce des produits tropicaux (SICPP) c/ GITMA, Société SABIMEX, MAERSK LOGISTICS, SDV-CI et SAGA-CI).
Ohadata J-04-494
3251. SAISIE CONSERVATOIRE DES CREANCES – SAISIE ENTRE LES MAINS D'UN TIERS – EXCEPTIONS D'IRREGULARITES – ARTICLE 62 AUPSRVE – CONTESTATIONS – PREROGATIVES DU DEBITEUR – DEFAUT DE QUALITE DU TIERS SAISI POUR CONTESTER – ARTICLE 61 ALINEA 1 AUPSRVE – DELAI POUR L'OBTENTION D'UN TITRE EXECUTOIRE – CADUCITE DE LA PROCEDURE (NON) – ARTICLE 38 AUPSRVE – REFUS DE PAIEMENT ABUSIF – VERSEMENT DE DOMMAGES INTERETS (OUI) – ARTICLE 168 AUPSRVE – TITRE EXECUTOIRE CONTRE LE TIERS SAISI (OUI) – EXECUTION PROVISOIRE (OUI). ARTICLE 38 AUPSRVE – ARTICLE 61 AUPSRVE ALINEA 1 -ARTICLE 62 AUPSRVE – ARTICLE 168 AUPSRVE
Relativement à la procédure de saisie conservatoire, il résulte expressément des dispositions de l'Article 62 AUPSRVE que les contestations ne peuvent être formulées que par le débiteur seul. Le tiers saisi n'a donc pas la qualité pour soulever des irrégularités liées à ladite procédure.
En outre, aux termes des dispositions de l'Article 61, alinéa 1 AUPSRVE, la caducité de la procédure pour l'obtention d'un titre ne peut concerner les procédures initiées avant la saisie conservatoire et dont ladite saisie tend à garantir le recouvrement des condamnations.
Par conséquent et conformément aux Articles 168 et 38 AUPSRVE, il y a lieu de condamner le tiers saisi au paiement des sommes saisies conservatoirement entre ses mains, et à des dommages intérêts pour refus abusif.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (BURKINA FASO), Jugement n° 30 du 04 février 2004, OUEDRAOGO Idrissa c/ OUEDRAOGO Dominique).
Ohadata J-05-220
3252. VENTE COMMERCIALE – NON PAIEMENT DU PRIX DES MARCHANDISES – DEMANDE DE CONDAMNATION DE L’ACQUEREUR ET DE SA CAUTION – DEMANDE DE PAIEMENT DU PRIX, DES PENALITES ET DE DOMMAGES – INTERETS

VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE PRATIQUEE PAR LE VENDEUR – CONTESTATION DE LA VALIDITE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE PAR LES DEBITEURS – DEMANDE DE SURSIS A STATUER AU FOND JUSQU'AU JUGEMENT A INTERVENIR SUR LA VALIDITE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE – REJET DU SURSIS A STATUER

ARTICLE 263 AUDCG – ARTICLE 264 AUDCG – ARTICLE 54 AUPSRVE
Doit être rejetée la demande de la caution du débiteur de surseoir à statuer au fond sur la demande en paiement de sa dette envers son créancier, fondée sur sa propre demande d’invalidation de la saisie conservatoire pratiquée par ledit créancier pour garantir le recouvrement de cette créance, pendante devant un autre juge. en effet, les deux actions sont indépendantes l’une de l’autre.
(Tribunal de première instance de Cotonou (Bénin), jugement avant dire droit (add.) n°01/1ème c-com du 7 août 2000, r.g. n° 069/1999, Société distribution Bul Bec Inc c/ 1°) Idohoudco commercial Agency SARL et 2°) Lucien Idohou)
Ohadata J-04-286
3253. VOIES D'EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE DES CREANCES – SAISIE‑ARRET SUR LES COMPTES DU DEBITEUR – NON CONTESTATION DE LA CREANCE – PAIEMENT INTEGRAL – DECISION ORDONNANT MAINLEVEE DE LA SAISIE‑ARRET – APPEL – EXCEPTION DE NULLITE POUR VICE DE FORME – ACTE D'APPEL – MENTIONS – ARTICLE 81 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE – OMISSIONS – NULLITE DES ACTES POUR VICE DE FORME – ARTICLES 139 ET 140 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE – ABSENCE DE NULLITE SANS GRIEF – ABSENCE DE PREUVE DU PREJUDICE – RECEVABILITE DE L'APPEL (OUI). PREUVE DU PAIEMENT – ARTICLE 1315 CODE CIVIL BURKINABE – REÇUS DE PAIEMENT – PAIEMENT DE LA TOTALITE DE LA CREANCE PRINCIPALE (NON) – DECLARATION SUR L'HONNEUR – TITRE AUTHENTIQUE AVEC POUVOIR LIBERATOIRE (NON) – INFIRMATION DU JUGEMENT ATTAQUE. ARTICLES 81, 139 ET 140 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE – ARTICLE 1315 CODE CIVIL BURKINABE
Aux termes de l'Article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; et réciproquement, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Dès lors, le débiteur qui ne conteste ni le principe de la créance, ni son montant, mais qui soutient avoir payé l'intégralité de la dite créance et même au-delà, doit apporter les preuves du paiement de la totalité de la créance principale. A défaut, il y a lieu de le condamner au paiement pour le reliquat de la créance.
(Cour d'appel de Ouagadougou (Burkina Faso), Chambre Civile et Commerciale, Arrêt N° 03 Du 17 Janvier 2003, Ouedraogo Sibiri Joseph C/ Oubda Emmanuel)
Ohadata J-04-370
3254. SAISIE DE NAVIRE – DEMANDE DE MAINLEVEE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE AVEC IMMOBILISATION DE NAVIRE – INCOMPETENCE DU JUGE DES REQUETES POUR ORDONNER UNE SAISIE CONSERVATOIRE DU NAVIRE EN L’ABSENCE DE DEBAT CONTRADICTOIRE – CREANCIER BENEFICIANT D’UNE CAUTION BANCAIRE TENTANT DE LA REALISER – ORDONNANCE DE SAISIE CONSERVATOIRE MECONNAISSANT LES PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 55 AUPSRVE ET SUIVANTS – CREANCE NON EN PERIL
La mainlevée de la saisie conservatoire de navire ne peut être ordonnée que lorsqu’une caution ou une garantie suffisante ont été fournies. Ainsi, c’est à bon droit que le juge des requêtes a été saisi pour obtenir sûreté de la créance mise en péril par l’expiration de la caution bancaire fournie; le fait que le juge du fond soit saisi n’est pas de nature à empêcher le créancier de prendre des mesures conservatoires pour garantir le paiement de sa créance.
Il ne résulte nullement des Articles 55 et suivants de l’AUPSRVE une obligation pour le juge de mentionner le délai de saisine du juge de fond pour obtenir un titre exécutoire.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, ordonnance de référé n° 1692 du 23 décembre 2002, ALPHA SHIPPING LD contre THOCOMAR S AGENCY)
Ohadata J-03-184
3255. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – SAISIE SUIVIE DE FORMALITE OU D’ACTION EN VUE D’OBTENIR UN TITRE EXECUTOIRE (NON) – CADUCITE (OUI)
Article 61 AUPSRVE
La saisie conservatoire doit être déclarée caduque, dès lors qu’elle n’a pas été suivie de formalités ou d’action en vue d’obtenir un titre exécutoire comme l’exige l’article 61 de l’AUPSRVE.
Cour d’appel de Daloa, 2ème chambre civile et commerciale, arrêt civil contradictoire n 246 du 18 octobre 2006, AFFAIRE Mr NITIEMA WIGOU c/ Mr SONDO NONGO GILBERT.
Ohadata J-09-366
3256. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – SAISIE CONSERVATOIRE SUR LES BIENS MEUBLES CORPORELS DU DEBITEUR – ASSIGNATION EN VALIDITE DE LA SAISIE ET EN PAIEMENT – SAISIE PRATIQUEE SANS TITRE EXECUTOIRE – ARTICLE 61 AUPSRVE – PROCEDURE INEXISTANTE – ACTION IRRECEVABLE (OUI)
Article 61 AUPSRVE
La procédure tendant à la validation de la saisie conservatoire pratiquée sans titre exécutoire n’existe plus depuis l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Tribunal De Grande Instance De Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 442 du 26 octobre 2005, SDV Burkina c/ PELTIN IMPORT Burkina.
Ohadata J-07-223
3257. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE – TITRE EXECUTOIRE (NON) – DEMANDE DE TITRE EXECUTOIRE – DELAI – NON RESPECT – CADUCITE
Article 49 AUPSRVE
Article 61 AUPSRVE
Article 64 AUPSRVE
Lorsqu’une saisie conservatoire de créance a été obtenue sur autorisation du juge, le créancier dispose d’un délai d’un mois conformément à l’article 61 de l’AUPSRVE pour demander un titre exécutoire. Lorsqu’il n’est pas prouvé qu’une demande d’obtention de titre exécutoire a été introduite dans ce délai, la saisie exécutoire doit être déclarée caduque et la mainlevée de la saisie ordonnée.
Tribunal de Première Instance de Douala – Ndokoti, Ordonnance de référé n 234 du 17 MAI 2005, Affaire NGOLLO DIEUDONNE C/ STE EL NASR.
Ohadata J-07-190
3258. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE – TITRE EXECUTOIRE (NON) – DEMANDE DE TITRE EXECUTOIRE (OUI) – DELAI – RESPECT (OUI) – CADUCITE (NON)

VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE – CREANCE MENACEE DANS SON RECOUVREMENT (OUI) – RETRACTION DE L’ ORDONNANCE (NON)
Article 49 AUPSRVE
Article 54 AUPSRVE
Article 61 AUPSRVE
Lorsqu’une saisie conservatoire de créance a été obtenue sur autorisation du juge, le créancier dispose d’un délai d’un mois conformément à l’article 61 de l’AUPSRVE pour obtenir un titre exécutoire. Lorsqu’il est prouvé qu’une demande d’obtention de titre exécutoire a été introduite dans ce délai, le moyen tiré du non respect de cette disposition doit être rejeté.
Lorsqu’il est prouvé qu’une créance est menacée dans son recouvrement, le créancier peut, conformément à l’article 54 de l’AUPSRVE, bénéficier d’une mesure conservatoire et l’ordonnance obtenue ne peut être rétractée.
Tribunal de Première Instance de Douala – Ndokoti, Ordonnance n 151/05-06 du 19/12/ 2006, Affaire Sté Interface SARL C/ Fotso Maurice et Me KAmwa Gabriel.
Ohadata J-07-191
3259. 1. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCES – TITRE EXECUTOIRE (NON) – DEMANDE DE TITRE EXECUTOIRE – DELAI – NON RESPECT – CADUCITE

2. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCES – MAINLEVEE – JURIDICTION COMPETENTE – JURIDICTION AYANT ORDONNE LA SAISIE

3 VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCES – PROCES VERBAL DE SAISIE – MENTIONS – NON RESPECT – PREJUDICE (NON) – REJET
Article 36 AUPSRVE
Article 61 AUPSRVE
Article 63 AUPSRVE
Article 77 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
1. Lorsqu’une saisie conservatoire de créance a été obtenue sur autorisation du juge, le créancier dispose d’un délai d’un mois conformément à l’article 61 de l’AUPSRVE pour introduire une demande aux fins d’obtenir un titre exécutoire. Faute de présenter une demande d’obtention de titre exécutoire dans ce délai, la saisie exécutoire doit être déclarée caduque.
2. La demande de mainlevée d’une saisie conservatoire de créance doit être présentée devant le juge qui a autorisé la saisie. Tout autre juge saisi à cet effet doit dès lors se déclarer incompétent.
3. Un procès verbal de saisie conservatoire de créance qui ne contient pas toutes les mentions exigées par la loi ne peut cependant pas être annulé si le demandeur ne prouve pas que l’absence de ces mentions ne lui cause pas un préjudice.
Tribunal de Première Instance de Mbanga, Ordonnance de référé n 20/Ref du 31 mai 2007, Affaire la société Tradoma SARL C/ dame Djokam Thérèse et Me Côme Takongmo J.
Ohadata J-07-157
3260. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE – TITRE EXECUTOIRE ( NON) – DEMANDE DE TITRE EXECUTOIRE (NON) – CADUCITE
Article 54 AUPSRVE
Article 61 AUPSRVE
Lorsqu’une saisie conservatoire de créance a été obtenue sur autorisation du juge, le créancier dispose d’un délai d’un mois conformément à l’article 61 de l’AUPSRVE pour obtenir un titre exécutoire. Lorsqu’il n’est pas prouvé qu’une demande d’obtention de titre exécutoire a été introduite dans ce délai, la saisie exécutoire doit être déclarée caduque et la mainlevée de la saisie ordonnée.
Tribunal de Première Instance de Douala – Ndokoti, Ordonnance de référé n 192/05-06 du 08 août 2006, Affaire Sté Bois tropicaux d’Afrique (BTA) C/ Me Happi Simon Prosper, Me Yossa née Djoumakoua Evelyne.
Ohadata J-07-185
3261. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE – TITRE EXECUTOIRE ( NON) – DEMANDE DE TITRE EXECUTOIRE (NON) – CADUCITE
Article 61 AUPSRVE
Lorsqu’une saisie conservatoire de créance a été obtenue sur autorisation du juge, le créancier dispose d’un délai d’un mois conformément à l’article 61 de l’AUPSRVE pour obtenir un titre exécutoire. Lorsqu’il n’est pas prouvé qu’une demande d’obtention de titre exécutoire a été introduite dans ce délai, la saisie exécutoire doit être déclarée caduque et la mainlevée de la saisie ordonnée.
Tribunal de Première Instance de Douala – Ndokoti, Ordonnance de référé n 191/05-06 du 03 août 2006, Affaire Union Camerounaise des Brasseries (UCB) C/ SNEC et autres.
Ohadata J-07-186
3262. SAISIE CONSERVATOIRE – OBLIGATION DU CREANCIER D’OBTENIR UN TITRE EXECUTOIRE DANS LE DELAI D’UN MOIS – OBLIGATION NON RESPECTEE – MAILEVEE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE
Article 61 AUPSRVE
Aux termes de l’article 61 AUPSRVE, « si ce n’est dans le cas où la saisie conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit dans le mois qui suit ladite saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire ». Il ne résulte ni des débats, ni des pièces versées au dossier qu’une action ait été entreprise en vue de l’obtention d’un titre exécutoire. Au regard de ce qu précède, il échet de constater la caducité de notre ordonnance de saisie conservatoire et d’ordonner, par voie de conséquence, sa rétractation et de donner mainlevée des saisies conservatoires querellées sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués.
Tribunal de première instance de Douala – Ndokoti, ORD. N 191/05-06 DU 03 AOÛT 2006, AFFAIRE : UNION CAMEROUNAISE DES BRASSERIES (U C B) C/ SNEC, Me YOSSA, BICEC, CLC, SGBC, CBC, STANDARD CHATERED BANK, AMITY BANK, AFRILAND FIRST BANK.
Ohadata J-07-91
3263. SAISIE CONSERVATOIRE – CONTENTIEUX DE LA SAISIE – DEFAUT D’HARMONISATION DES SATUTS DE LA SOCIETE DEMANDERESSE – PREUVE NON RAPPORTEE DE LA NON HARMONISATION DES STATUTS – RECEVABILITE DE LA DEMANDE (OUI)

ORDONNANCE DE SAISIE CONSERVATOIRE – EXPIRATION DU DELAI D’UN MOIS SANS ACTION AU FOND DU CREANCIER – CADUCITE DE L’ORDONNANCE
Article 49 AUPSRVE
Article 54 AUPSRVE
Article 61 AUPSRVE
Le défendeur n’ayant pas rapporté la preuve de ce que les statuts de la société demanderesse n’ont pas été harmonisés, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée de ce moyen comme non fondée.
Aux termes de l’article 61 AUPSRVE « si ce n’est dans le cas où la saisie conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit ladite saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention du titre exécutoire ». S’il ne résulte ni des pièces versées au dossier ni des débats qu’une telle action ait été entreprise, il échet de constater la caducité de l’ordonnance de saisie conservatoire et d’ordonner sa rétractation avec toutes les conséquences de droit notamment la mainlevée des saisies conservatoires querellées sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués.
Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti, Ordonnance n 192/05-06 du 08 août 2006, STE Bois Tropicaux d’Afrique (BTA) S.A. c/ HAPPI Simon Prosper, observations Jean GATSI.
Ohadata J-07-82
3264. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – SAISIE NON CONVERTIE EN SAISIE-ATTRIBUTION – APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 156 AUPSRVE – CONDITION – OBTENTION D’UN TITRE EXECUTOIRE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 61 AUPSRVE – CREANCIER POURSUIVANT AYANT OBTENU LE TITRE EXECUTOIRE AU SENS DE L’ARTICLE 33 AUPSRVE (NON) – INFIRMATION DE L’ORDONNANCE ENTREPRISE
Article 33 AUPSRVE
Article 61 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
Les saisies conservatoires qui n’ont pas fait l’objet de conversion en saisie attribution peuvent donner lieu à l’application des dispositions de l’article 156 AUPSRVE.
Pour ce faire, le créancier doit, en application de l’article 61 AUPSRVE, obtenir un titre exécutoire au sens des dispositions de l’article 33 AUPSRVE.
C’est donc à tort que le premier juge a cru pouvoir condamner le tiers saisi en paiement des causes de la saisie, dès lors que le créancier ne justifie pas avoir obtenu un tel titre exécutoire.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise.
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n 525 du 07 juin 2005, affaire BICICI c/ SOCIETE MEROUEH FILS ET COMPAGNIE.
Ohadata J-09-198
3265. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE – VALIDITE (OUI) – CONVERSION EN SAISIE – VENTE (OUI)

VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE – DEMANDE DE MAINLEVEE – JURIDICTION COMPETENTE – JURIDICTION AYANT AUTORISE LA SAISIE (OUI) – VIOLATION DE CETTE REGLE – INCOMPETENCE DU TRIBUNAL SAISI (OUI)
Article 61 AUPSRVE
Article 63 AUPSRVE
Lorsqu’une saisie conservatoire a été opérée sans titre exécutoire, la demande tendant à l’obtention de ce titre doit être présentée devant le juge compétent conformément aux dispositions du droit national. C’est en application de cette règle qu’en droit camerounais, le tribunal de grande instance est compétent aux fins de délivrance du titre exécutoire. Dès lors, doit être annulé le jugement par lequel le tribunal de grande instance saisi s’est déclaré incompétent.
Dès lors que la créance ayant fondé une procédure de saisie conservatoire est justifiée et que la saisie pratiquée n’est entachée d’aucune irrégularité, cette saisie doit être déclarée bonne et valable et sa conversion en saisie vente ordonnée par le juge.
Conformément à l’article 63 de l’AUPSRVE, la juridiction compétente pour statuer sur une mainlevée de saisie conservatoire est celle qui a ordonné la saisie. Dès lors, une juridiction autre que celle qui a ordonné la saisie doit être déclarée incompétente à statuer sur la demande de mainlevée.
Cour d’Appel de l’Ouest, arrêt N 75/CIV du 11 Juin 2008, affaire NTOPA Bernard contre TANKOUE Maurice.
Ohadata J-10-144
B. Conditions de forme et procédure
1. Juridiction compétente
3266. POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN NOUVEAU MELANGE DE FAIT ET DE DROIT

VOIES D’EXECUTION – DETERMINATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE – APPLICATION EXCLUSIVE DE L’ARTICLE 49 DE L’AUPSRVE

PROCEDURES D’EXECUTION – TIERS SAISI FAISANT OBSTACLE A UNE VOIE D’EXECUTION – SANCTION DU TIERS
Le moyen tiré de l’omission de statuer sur une demande qui n’a pas été soutenu devant la cour d’appel est nouveau, mélangé de fait et de droit, et doit être rejeté.
Il ressort des dispositions de l’article 49 de l’AUPSRVE que tout litige relatif à une mesure d’exécution forcée relève de la compétence du président de la juridiction statuant en matière d’urgence et en premier ressort ou du juge qui le remplace. Aux termes des dispositions de cet article, seul applicable pour la désignation du juge compétent, à l’exclusion de tout texte de droit interne, le président compétent peut se faire déléguer sans aucune restriction, nonobstant une limite de compétence matérielle prévue par la législation interne. C’est donc par une saine application de l’article 49 précité que la cour d’appel d’Abidjan a rejeté le moyen tiré de la violation de l’article 32 alinéa 3 du code de procédure civile ivoirien selon lequel lorsque l’intérêt du litige excède la somme de 100 000 000 F, les Présidents des juridictions et les premiers présidents des cours sont tenus de présider les audiences sans pouvoir déléguer leur prérogative.
L’article 38 de l’AUPSRVE institue une sanction spécifique encourue par le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie lorsque ce tiers fait obstacle, ou lorsqu’il s’abstient d’apporter son concours aux procédures d’exécution.
Le comportement d’une Banque, tiers saisi, qui a consisté à faire une première déclaration lors de la saisie et à la remettre en cause une semaine après, a de toute évidence fait obstacle à l’exécution de cette procédure d’exécution et a causé un préjudice certain à la créancière qu’elle a empêchée de poursuivre la saisie conservatoire entamée. C’est donc à juste titre qu’après avoir souverainement apprécié les faits, auxquels elle a sainement appliqué l’article 38 de l’AUPSRVE, qu’une cour d’appel a confirmé l’ordonnance ayant condamné le débiteur.
Article 38 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Article 81 AUPSRVE
Article 32 CODE DE PROCEDURE CIVILE (DE COTE D’IVOIRE)
CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 077/2013 du 14 novembre 2013; Pourvoi n° 096/2010/ PC du 15/10/2010 : Société ACCESS BANK anciennement Banque OMNIFINANCE c/ Madame KAKOU Lydie Patricia, Société WARID TELECOM Côte d’Ivoire, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, jan. – déc. 2013, p. 44-47.
Ohadata J-15-77
3267. EXAMEN DU BIEN FONDE DE LA CREANCE MOTIVANT LA SAISIE – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI)
Article 54 AUPSRVE
Le Juge des référés peut, sans violer sa compétence, apprécier si la créance servant de base à une saisie conservatoire apparaît comme fondée en son principe.
Cour d’appel de Cotonou, arrêt n 220/99 du 25 novembre 1999, AFFAIRE Société « A » CONTRE Monsieur « B ».
Ohadata J-06-145
3268. I. RECOUVREMENT DES CREANCES ET VOIES D’EXECUTION. ARTICLE 63 AUPSRVE – SAISIE CONSERVATOIRE – EFFETS DE LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE A UN JUGE ETRANGER – CLAUSE INEFFICACE EN MATIERE D’URGENCE OU DE MESURES D’EXECUTION DANS LE RESSORT DU JUGE LOCAL
Article 54 AUPSRVE
Article 63 AUPSRVE
Pour sûreté et paiement d’une créance née dans le cadre d’un contrat de sous-traitance d’étude, une société pratique, sur autorisation du juge, une saisie conservatoire de créances de la société prestataire de services. Le juge des référés du Tribunal Régional de Dakar refuse à celle-ci la mainlevée de la saisie. Devant la Cour d’appel, la débitrice soulève une exception d’incompétence tirée d’une clause du contrat attribuant compétence aux tribunaux de Paris. Sa demande est rejetée au motif que si, d’une manière générale, une telle clause est admise en droit sénégalais dès lors qu’elle a été acceptée par les parties cocontractantes, que la juridiction en cas de litige y a été clairement indiquée et qu’elle ne porte pas atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs, ses stipulations, par contre, restent sans effet sur la compétence du juge local dans tous les cas où celui-ci est appelé à statuer sur des questions qui relèvent de l’urgence comme le référé ou portent sur des mesures qui doivent être prises et exécutées dans son ressort territorial.
Cour d’appel de Dakar, arrêt n 44 du 19 janvier 2001 Affaire SOCIETE SAGEM-SENEGAL(Me Soulèye MABAYE – Me Nafi DIOUF) C/ SOCIETE ENGENEERING BETI SENEGAL (Mes LO & KAMARA).
Ohadata J-06-54
3269. SAISIE CONSERVATOIRE – CREANCE FONDEE EN SON PRINCIPE ET MENACEE DE PERIL – SAISIE CONSERVATOIRE JUSTIFIEE

DIFFULTE D’EXECUTION – JUGE COMPETENT – COMPETENCE TERRITORIALE – ACTE UNIFORME SUR LES VOIES D’EXECUTION ET DROIT PROCEDURAL INTERNE – COMBINAISON
Article 45 DU CODE BURKINABE DE PROCEDURE CIVILE
Article 54 AUPSRVE
Article 62 AUPSRVE
Article 2 TRAITE OHADA
Article 8 TRAITE OHADA
Article 10 TRAITE OHADA
L’article 45 du code burkinabé de procédure civile permet au demandeur de saisir en option, hormis le tribunal du domicile du défendeur, celui de la formation ou de l’exécution de l’obligation; en reprenant alors la règle de compétence du droit communautaire tout en y apportant des précisions tendant à la compléter, il y a lieu de déclarer que l’article 45 ci-dessus cité n’est aucunement contraire à l’article 54 de l’Acte uniforme susmentionné.
Le débiteur étant un résident de Hambourg (Allemagne), n’a ni son domicile ni sa demeure à Bobo-Dioulasso où il n’est que de passage; cependant, le contrat objet du présent litige ayant été conclu à Bobo-Dioulasso, conformément à l’article 45 du Code de Procédure Civile, il sied dès lors, dire le juge des référés de Bobo-Dioulasso compétemment (sic) saisi de l’affaire.
Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso, Juge des référés, Ordonnance du 05 juillet 2005, affaire KAISER Werner c/ KIEMTORE Rasmané.
Ohadata J-08-127
3270. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – AUTORISATION – COMPETENCE TERRITORIALE –VIOLATION – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE
Article 54 AUPSRVE
Conformément à l’article 54 de l’AUPSRVE, l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens du débiteur relève de la compétence de la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur. Par conséquent, le juge saisi à cet effet et qui n’est pas territorialement compétent doit se déclarer incompétent et rétracter l’ordonnance qui a été rendue.
Tribunal de Première Instance de Douala – Ndokoti, Ordonnance n 111 du 19 avril 2007, Affaire société d’Exploitation Commerciale de l’Aérogare de Douala (DOUAL’AIR) C/ Société des Travaux Métalliques Soudure Tuyauterie et Maintenance Industrielle (SETRAM).
Ohadata J-07-193
3271. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE – COMPETENCE TERRITORIALE (NON RESPECT) – MAINLEVEE DE LA SAISIE
Article 54 AUPSRVE
Article 63 AUPSRVE
Faute pour le créancier saisissant de rapporter la preuve de l’existence d’une succursale du débiteur saisi dans le ressort de la juridiction qui a ordonné une saisie conservatoire, la mainlevée de la saisie conservatoire prise par un juge territorialement incompétent, doit être ordonnée.
Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance N 393/C du 17 juillet 2008, affaire Société WOODS INDUSTRIES SARL contre Société RIBADU General Trading LLC.
Ohadata J-09-220
3272. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT ET VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE DES ACTIONS ET PARTICIPATIONS DIRECTES – TRIBUNAL – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE – INCOMPETENCE DU JUGE TOGOLAIS – VIOLATION DE L’ARTICLE 45 AUPSRVE DSIEGE DU DEBITEUR ILE MAURICE – APPEL – CONFIRMATION DE L’ORDONNANCE DE RETRACTATION
Article 49 AUPSRVE
Article 54 AUPSRVE
Selon l’article 45 de l’AUPSRVE, la saisie conservatoire des biens du débiteur ne peut intervenir que sur autorisation de la juridiction du lieu où demeure le débiteur. En l’espèce, la société débitrice a son siège à l’Ile Maurice et est assujettie de ce fait au droit mauricien. Le juge togolais n’est donc pas compétent pour ordonner la saisie conservatoire des actions et participations de la société débitrice. C’est à bon droit que le Tribunal, suivi de la Cour d’Appel a décidé la rétractation de l’ordonnance à pied de requête autorisant la saisie conservatoire de même que la mainlevée des saisies déjà effectuées. L’appréciation du caractère périlleux ou non de la créance poursuivie est indifférente.
Cour d’Appel de Lomé, Chambre Civile (TOGO), Arrêt N°280/10 du 28 décembre 2010, Sieur Rémy BAYSSET C/ Société ECP AFRICA FUND III PCC.
Ohadata J-11-38
2. Formalisme
a. Absence totale de formalisme. Voie de fait
3273. Voies d’exécution — Saisie conservatoire — Acte de saisie — Créance — Omission de l’acompte — Omission — Nullité de l’acte de saisie.
Article 77 AUPSRVE
L’acte de saisie doit être annulé, dès lors qu’a été omis le décompte prescrit à peine de nullité par l’article 77 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution.
Cour d’Appel d’Abidjan, 1ère Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n° 143 du 23 avril 2010, Affaire : BICICI c/ D.- Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier – Février – Mars 2011, pg 36.
Ohadata J-12-102
3274. SAISIE – APPREHENSION DIRECTE PAR LE CREANCIER DE DENIERS SE TROUVANT DANS LE SAC DE SA PRETENDUE DEBITRICE – SAISIE NON VALABLE – VOIE DE FAIT
Article 54 AUPSRVE ET SUIVANTS
Constitue une voie de fait et non une saisie valable le fait pour le créancier de s’emparer, pour se faire payer de sa créance, de fonds se trouvant dans le sac de sa prétendue débitrice, sans le consentement de cette dernière, au motif que celle-ci se serait portée garante de la dette d’une tierce personne à son endroit et alors que cette garantie, qui n’est établie, ne peut justifier un tel comportement même si elle s’était avérée exacte.
Tribunal de Première Instance de COTONOU, 1ère Chambre Civile, Ordonnance de référé N 8O/O2 – ICCIV du 25 AVRIL 2OO2, Rôle Général N 382/O1 – Ramatou OMOLOLA ADENIYI (Me ADISS SALAMI) c/ Seïdou LATIF (Me ALABI).
Ohadata J-10-07
b. Mise en demeure préalable
3275. DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – EXPULSION ET PAIEMENT DES LOYERS – COMPETENCE – JUGE DE L’EXECUTION (NON). SAISIE CONSERVATOIRE – MISE EN DEMEURE PREALABLE – (OUI) – NULLITE DE LA SAISIE (NON). ARTICLE 77 AUDCG -ARTICLE 49 AUPSRVE
1. Le juge de l’urgence, juge de l’exécution est incompétent à connaître des demandes en expulsion ou de paiement des arriérés de loyers qui ne constituent ni une demande relative à une mesure d’exécution forcée, ni une saisie conservatoire conformément aux exigences de l’Article 49 AUPSRVE.
2. La mise en demeure de s’exécuter doit précéder l’intervention d’une saisie conservatoire de créance.
(Tribunal de Première Instance de DOUALA NDOKOTI, ordonnance n°147/074-05 du 27 janvier 2005, affaire Société ANFI contre WEA Marguerite).
Ohadata J-05-145
Voir droit commercial général. Bail commercial. Paiement du loyer.
c. Ordonnance de saisie conservatoire
3276. SAISIE CONSERVATOIRE

CONDITIONS : MENACE SUR LE RECOUVREMENT DE LA CREANCE : SIMPLE INERTIE DU CREANCIER – MENACE NON CARACTERISEE : INFIRMATION DE L’ORDONNANCE ET MAINLEVEE DE LA SAISIE
Il résulte de l’article 54 de l’AUPSRVE que le risque d’insolvabilité du débiteur pouvant empêcher le recouvrement de la créance justifie la mesure de saisie conservatoire. C’est en violation de ce texte qu’une cour d’appel a retenu que l’inertie de la débitrice à s’acquitter de la créance, malgré les multiples mises en demeure à lui adressées, caractérise la menace, sans démonter en quoi cette inertie constitue un risque d’insolvabilité qui exclurait tout recouvrement ultérieurement. Son arrêt encourt la cassation.
Sur l’évocation, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire réalisée.
Article 54 AUPSRVE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 107/2014 du 04 novembre 2014; Pourvoi n° 039/2008/PC du 21 mai 2008 : Société RAZEL Cameroun c/ Société Nationale des Eaux du Cameroun dite SNEC.
Ohadata J-15-198
3277. IMMUNITE D’EXECUTION – MESURES CONSERVATOIRES OU D’EXECUTION FORCEE : ORDONNANCE PRONONCANT UNE SIMPLE CONDAMNATION : NON
L’ordonnance qui a prononcé une simple condamnation en paiement des causes d’une saisie et de dommages et intérêts ne relève pas des mesures conservatoires ou d’exécutions forcées visées à l’article 30 de l’AUPSRVE. La cour d’appel qui a confirmé une telle ordonnance n’a pu violer l’article 30 précité.
Article 30 AUPSRVE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 123/2014 du 11 novembre 2014; Pourvoi n°013/2008/PC du 17/03/2008 : Hôpital Général de Référence Nationale, en abrégé HGRN c/ Société Total Elf Finio Sa.
Ohadata J-15-213
3278. VOIES D’EXECUTION-SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCES-NATURE DES BIENS A SAISIR – SAISIE PORTANT SUR LES BIENS MEUBLES CORPORELS ET INCORPORELS DU DEBITEUR – ACTION EN MAINLEVEE – ACTION FONDEE (NON)
Celui qui obtient du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire peut opérer cette saisie sur les biens meubles corporels et incorporels de son débiteur. Toute contestation du débiteur portant sur la nature des biens à saisir doit être déclarée non fondée par le juge.
Article 54 ET 56 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°183 DU 02 MAI 2013, BUCAVOYAGES SARL C/ SACAEPE SA ET Me NGOUFACK SAMUEL
Ohadata J-14-123
3279. SAISIE CONSERVATOIRE – ORDONNANCE DE REFUS – VOIE DE RECOURS – ARTICLE 54 AUPSRVE
L’Article 54 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution impose au créancier non muni d’un titre exécutoire ou d’un effet de commerce revenu impayé ou bénéficiaire d’un loyer impayé d’obtenir, avant de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, une autorisation de la juridiction compétente.
En Côte d’Ivoire, cette juridiction compétente est le Président du Tribunal, qui statue par voie d’ordonnance. La question se pose de savoir quelle est la voie de recours à exercer lorsque celui-ci refuse de donner cette autorisation.
(Cour d’appel d’Abidjan, ordonnance de référé n° 29/2002du 17 janvier 2002, Société SENCHIM c/ CHEMIVOIRE, Actualités juridiques, n° 25, mars 2002, p.20).
Ohadata J-02-180
d. Mentions de l’ordonnance autorisant la saisie
3280. VOIES D’EXECUTION-SAISIE CONSERVATOIRE DE MEUBLES CORPORELS- ORDONNANCE AUTORISANT LA SAISIE – ORDONNANCE NE MENTIONNANT PAS LE MONTANT DE LA CREANCE – SAISIE-NULLITE DU PROCES VERBAL DE SAISIE(OUI)-MAINLEVEE DE LA SAISIE(OUI)
Lorsque l’ordonnance autorisant le créancier à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels appartenant à son débiteur, ne précise pas le montant de la créance dont le recouvrement forcé est poursuivi, le procès verbal de saisie subséquent doit être déclaré nul par la juridiction compétente.
Article 54 ET 59 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNNACE N°271 DU 04 JUILLET 2013, SIEUR TCHATCHOU HERVE C/ ESSINDI ESSINDI YVES
Ohadata J-14-126
3281. ABSENCE D’INDICATION DE LA SOMME DE LA CREANCE – SIGNIFICATION DE LA SAISIE PLUS DE HUIT JOURS SUIVANT L’ACTE DE SAISIE – MAINLEVEE. ARTICLE 59 AUPSRVE -ARTICLE 79 AUPSRVE
L’ordonnance autorisant la saisie conservatoire n’indiquant pas le montant des sommes pour lesquelles la mesure conservatoire a été prise et la saisie pratiquée sur cette base ayant été dénoncée au débiteur plus de huit jours après l’acte de saisie, il y a lieu de prononcer la mainlevée de la saisie pour violation des dispositions des Articles 59 et 79 AUPSRVE.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, Ordonnance des référés n° 869 du 15 juillet 2002, Léopold Mapathé dit Ibrahima Mbaye c/ Salimata Bodian). Observations Par Ndiaw DIOUF, agrégé des Facultés de droit, Directeur du CREDILA.
Ohadata J-05-84 et J-04-165
3282. PROCES-VERBAL ET EXPLOIT DE DENONCIATION – CONTENU – NON-RESPECT – NULLITE (OUI). RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE IRREVOCABLE – RETRACTATION (NON). ARTICLE 77 AUPSRVE – ARTICLE 79 AUPSRVE
Ne respectent pas les dispositions des Articles 77 al. 2 et 79 de l’Acte Uniforme relatif au recouvrement de créance et aux voies d’exécution les actes de saisie et de dénonciation qui ne contiennent pas respectivement la forme et le siège social du débiteur, personne morale, et le droit du débiteur à demander la mainlevée de la saisie en cas d’irrégularité.
Ne peut être rétractée l’ordonnance présidentielle désormais passée en force de chose jugée irrévocable.
(Cour d’appel de Bouaké, arrêt n° 11 du 2 février 2000, NORESCO c/ D.N, Bulletin Juris Ohada 1/2002, janvier-mars 2002, p. 50. – Ohada jurisprudences nationales, n° 1, décembre 2004, p. 201)
Ohadata J-02-135
3283. SAISIE CONSERVATOIRE SUR LES BIENS MEUBLES DU DEBITEUR – DEMANDE EN VALIDITE DE LA SAISIE ET CONVERSION – CREANCE CERTAINE, EXIGIBLE ET LIQUIDE – REGULARITE DE LA SAISIE – VALIDITE DE LA SAISIE ET CONVERSION (OUI) – MAUVAISE FOI DU DEBITEUR – DOMMAGES INTERETS (OUI) – EXECUTION PROVISOIRE (OUI). ARTICLES 64 AUPSRVE ET SUIVANTS
Dès lors que la procédure de saisie conservatoire est régulière en la forme et justifiée au fond, et que le procès-verbal de saisie conservatoire a été dressé dans les formes et délais prescrits par la loi, il y a lieu de valider la saisie conservatoire pratiquée, et condamner le débiteur de mauvaise foi qui n'a ni réagi ni manifesté aucune contestation, à des dommages et intérêts.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (BURKINA FASO), Jugement n° 414 du 29 octobre 2003, ATTIE Fawaz Gabriel c/ Société Informatique Service).
Ohadata J-04-364
3284. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – SAISIE CONSERVATOIRE DES BIENS MEUBLES CORPORELS DU DEBITEUR – ASSIGNATION EN VALIDITE DE LA SAISIE – EXCEPTION DE NULLITE – PROCES-VERBAL DE SAISIE-CONSERVATOIRE – ARTICLE 64 AUPSRVE – DEFAUT DE CERTAINES MENTIONS – ANNULATION DU PROCES-VERBAL DE SAISIE – MAINLEVEE DE LA SAISIE (OUI) – DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS – REJET
Article 64 AUPSRVE
Conformément à l’article 64 AUPSRVE, le procès-verbal de saisie conservatoire doit contenir certaines mentions sous peine de nullité.
NDLR. Cette décision pèche par l’absence totale de la désignation des mentions faisant défaut. Elle est critiquable de ce fait.
Tribunal De Grande Instance De Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 305 du 14 avril 1999, ZONGO René c/ Eurasie Afrique.
Ohadata J-07-220
3285. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – ACTE DE DENONCIATION – QUALITE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL – ABSENCE DE MENTION
Article 79-4 AUPSRVE
L’article 79-4 de l’AUVE prescrivant, à peine de nullité, la mention dans l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire, la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations notamment celles relatives à l’exécution de la saisie, c’est à bon droit que doit être annulé pour défaut de base légale, l’acte de dénonciation qui ne spécifie pas la qualité du Président du Tribunal sur l’acte de dénonciation.
Cour d’appel de Lomé, arrêt n 118/09 du 18 août 2009, Société OANDO-TOGO / Compagnie africaine de Pétrole (CAP-TOGO) et autres.
Ohadata J-10-178
3286. VOIES D’EXECUTION – CONTENTIEUX DE L’EXECUTION – ORDONNANCE DE SAISIE CONSERVATOIRE – DEFAUT DE MENTION DU MONTANT DE LA CREANCE ET DES BIENS A SAISIR – NULLITE DE L’ORDONNANCE – NULLITE SUBSEQUENTE DE LA SAISIE PRATIQUEE
Article 49 AUPSRVE
Article 54 AUPSRVE
Article 55 AUPSRVE
Article 59 AUPSRVE
Article 61 AUPSRVE
Aux termes de l’article 59 AUPSRVE « la décision autorisant la saisie conservatoire doit, à peine de nullité, préciser le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et préciser la nature des biens sur lesquels elle porte ». S’il n’apparaît nulle part dans l’ordonnance querellée mention du montant de la créance et l’identification des biens à saisir, il y a lieu d’annuler l’ordonnance de saisie surtout si, au surplus, le défendeur au contentieux de l’exécution n’a pas de moyens de défense à opposer à l’argumentaire du demandeur. Au bénéfice de ces observations il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, d’ordonner la rétractation de notre ordonnance de saisie.
La saisie querellée ayant été pratiquée sur la base d’une ordonnance nulle, il échet de déclarer ladite saisie nulle et de nul effet et d’en donner mainlevée.
Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti, Ord. n 121 DU 02 mai 2006 du Président, AFFAIRE : Hôtel Le Cristal C/Groupe d’Initiative commune des Amis du Progrès pour la lutte contre La Pauvreté au Cameroun (Gic-Apro).
Ohadata J-07-74
3287. SAISIE CONSERVATOIRE – PROCES VERBAL – ABSENCE DE LA MENTION DE L’INDISPONIBILITE DES BIENS SAISIS – ABSENCE DE LA MENTION DU DROIT DU DEBITEUR DE SAISIR LA JURIDICITON COMPETENTE POUR CONTESTER LA SAISIE – NULLITE DU PROCES VERBAL
Article 64 AUPSRVE
Aux termes de l’article 64 AUPSRVE :
l’huissier dresse un procès-verbal de saisie qui contient à peine de nullité « la mention en caractères apparents que les biens saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du débiteur ou d’un tiers désigné d’accord parties.. » (alinéa 6).
il dresse un procès-verbal de saisie qui contient à peine de nullité « la mention en caractères très apparents du droit qui appartient au débiteur si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies d’en demander la mainlevée à la juridiction compétente du lieu de son domicile » (alinéa 7).
il dresse un procès-verbal de saisie qui contient à peine de nullité « la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations » (alinéa 8).
Il n’appert pas du procès verbal de saisie querellée que les mentions sus énoncées figurent en caractères très apparents; bien plus la juridiction du Président n’a pas été désignée. Au bénéfice de ces observations, il y a lieu de déclarer le procès-verbal de saisie conservatoire litigieux nul et de nul effet et de donner mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée au préjudice du débiteur sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués.
Tribunal de première instance de Douala – Ndokoti, ORD. N 058/06-07 DU 23 NOVEMBRE 2006, AFFAIRE : Mr. ATENTSA Pierre C/ Mr. MENYE Dieudonné E.
Ohadata J-07-92
3288. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE – EXPLOIT DE SIGNIFICATION – MENTIONS – ELECTION DE DOMICILE – RESPECT (OUI) – NULLITE DE L’EXPLOIT (NON)

VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE – EXPLOIT DE DENONCIATION – MENTIONS – NON RESPECT – NULLITE DE L’EXPLOIT DE DENONCIATION – NULLITE DE LA SAISIE
Article 54 AUPSRVE
Article 69 AUPSRVE
Article 77 AUPSRVE
Article 79 AUPSRVE
Lorsqu’il est prouvé que le créancier, dans l’exploit de signification d’une saisie conservatoire, a indiqué élire domicile dans le ressort territorial juridictionnel où doit être pratiqué la saisie – qui ne doit pas être confondu avec le lieu où la saisie est autorisée, et ce, conformément aux articles 54 et 55 de l’AUPSRVE – le moyen tiré du non respect de cette condition doit être rejeté.
Lorsqu’il apparaît qu’un exploit de dénonciation de saisie conservatoire de créance ne contient pas en caractères très apparents la mention du droit qui appartient au débiteur de demander la mainlevée de cette saisie, cet exploit et, partant cette saisie conservatoire doivent être déclarés nuls et la mainlevée doit en être ordonnée.
Tribunal de Première Instance de Douala – Ndokoti, Ordonnance de référé n 175 bis du 20 avril 2004, Affaire Sté GENTRALEC SARL C/ BICEC et AES SONEL.
Ohadata J-07-187
3289. ACTION EN PAIEMENT DE CREANCE – CREANCE – PAIEMENT – INEXECUTION – SAISIE-ARRET DE COMPTES – IRREGULARITE – ANNULATION
Un créancier actionne son débiteur en justice pour le paiement de sa dette et obtient l’autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur ses comptes et le paiement de dommages intérêts. Mécontent, le débiteur introduit une requête et sollicite la mainlevée de la saisie ainsi que la réparation du dommage subi.
Alors que le Tribunal et la Cour d’appel font droit d la demande du créancier, la Cour suprême annule la décision pour le motif suivant : « Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions d’appel de la Cotontchad (le débiteur) …qui soutenaient, qu’à défaut de requête ou d’assignation en validation de la saisie, le Tribunal n’a jamais été saisi et que son jugement devait être annulé de ce chef, que la lettre …expressément visée par le jugement pour entrer en condamnation de la Cotontchad n’a pas été contradictoirement débattue devant le Tribunal car produite après mise en délibéré du dossier sans être communiquée à la Cotontchad, que la preuve du règlement total de la créance de la BATAL a été régulièrement débattue devant la Cour d’appel avant les plaidoiries, la Cour d’appel a méconnu les exigences des textes susvisés »
Cour suprême du Tchad (Chambre judiciaire, section civile, coutumière et commerciale). Cour d’appel de NDJAMENA, Arrêt n 047/05 du 17 novembre 2005 Batal contre Cotontchad.
Ohadata J-08-18
3290. VOIES D’EXECUTION – SAISIES – SAISIE GAGERIE – CONDITIONS – INDICATION DU MONTANT DES SOMMES GARANTIES (NON) – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE (OUI)
Article 54 AUPSRVE
Article 59 AUPSRVE
Article 64 AUPSRVE
L’ordonnance autorisant une saisie gagerie peut être rétractée si elle ne remplit pas toutes les conditions légales notamment si elle n’indique pas le montant des sommes garanties.
Cour d’appel de l’Ouest, arrêt n 121/civ du 22 août 2007, affaire EL HADJ FIFEN SOULE C/ MPONDO Daniel).
Ohadata J-08-132
3291. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE DES CREANCES – MENTIONS DE L’ACTE DE SAISIE – OMISSION DU DECOMPTE – VIOLATION DE L’ARTICLE 77 AUPSRVE (OUI) – NULLITE DE L’ACTE DE SAISIE (OUI).
Article 77 AUPSRVE
Il résulte de l’article 77 de l’Acte Uniforme portant voies d’exécution que l’acte de saisie conservatoire doit contenir, à peine de nullité, le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée. Doit être, en conséquence, confirmée l’ordonnance qui a prononcé la nullité de l’acte de saisie ayant omis un tel décompte.
Cour d’Appel d’Abidjan-CI; Chambre Civile et Commerciale, Arrêt Civil contradictoire n°143 Audience du vendredi 23 avril 2010, BICICI (Me SOLO PACLIO) C/ DONWAHI ALAIN RICHARD (SCPA TOURE-AMANI YAO & ASSOCIES)
Ohadata J-11-25
e. Procès-verbal de saisie
3292. VOIES D’EXECUTION-SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCES-PROCES VERBAL DE SAISIE-VIOLATION DES PRESCRIPTIONS LEGALES -ACTION EN MAINLEVEE DE LA SAISIE-ACTION AUTORISEE PAR LE CREANCIER SAISISSANT-ACTION FONDEE(OUI)
Le procès verbal de saisie conservatoire de créances ne contenant pas des prescriptions légales obligatoires doit être déclaré nul par la juridiction compétente. Celle-ci est alors fondée à ordonner la mainlevée de la saisie lorsque le créancier saisissant, autorisant lui- même la mainlevée, n’a aucun argument à faire valoir.
Article 77 ET 79 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°92 DU 14 MARS 2013, STE AL PATNERS AND SERVICE C/ SIEUR TOUKAM JEAN BOSCO
Ohadata J-14-119
3293. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE-ORDONNANCE AUTORISANT LA SAISIE – ORDONNANCE INDIQUANT LA NATURE DES BIENS A SAISIR (OUI) – PREUVE DE LA CREANCE RAPPORTEE (OUI) – ABSENCE DE PREUVE DU SIEGE SOCIAL DU DEMANDEUR (OUI) – ACTION EN MAINLEVEE DE LA SAISIE – ACTION NON FONDEE(OUI)
Le débiteur saisi ne saurait valablement faire grief à l’ordonnance autorisant une saisie conservatoire de n’avoir pas indiqué la nature des biens à saisir alors que l’examen de l'ordonnance fait ressortir en caractères très apparents que la saisie porte sur les biens meubles corporels et incorporels appartenant au débiteur. Pareillement, si la débiteur conteste la situation géographique de son siège social tel que mentionné par le créancier saisissant, il doit en rapporter la preuve pour obtenir du juge la nullité du procès verbal de saisie et la mainlevée de la saisie.
Article 59 ET 64 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°262 DU 27 JUIN 2013, SOCIETE KETCH SARL C/ SIEUR BELLO MAIGARI
Ohadata J-14-130
3294. Recevabilité du recours au regard de l’article 28.1 du Règlement de Procédure de la Cour de céans : oui

Recevabilité du pourvoi du fait de l’invocation, au soutien dudit pourvoi, d’un texte de droit interne : oui
Article 28-1 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 28-4 REGLEMENT DE PROCEFURE DE LA CCJA
Article 124 AUSCGIE
Article 259 AUSCGIE
Article 33 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Article 153 AUPSRVE
Si l’article 124 de l’Acte uniforme précité prescrit que « la désignation, la révocation ou la démission des dirigeants sociaux doit être publiée au registre du commerce et du crédit mobilier », l’article 259, alinéa 1 du même Acte uniforme dispose toutefois que, « lorsqu’une formalité de publicité ne portant ni sur la constitution de la société ni sur la modification des statuts a été omise ou a été irrégulièrement accomplie et si la société n’a pas régularisé la situation dans un délai d’un mois à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée, tout intéressé peut demander au président de la juridiction compétente statuant à bref délai, de designer un mandataire à l’effet d’accomplir la formalité de publicité ». En l’espèce, le Receveur des Impôts de Zinder n’ayant accompli aucune des possibilités supplétives que lui offrait la disposition sus énoncée, qui n’édicte par ailleurs aucune sanction, ne peut se prévaloir du défaut d’inscription du nouveau Directeur Général au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier et conclure au défaut de qualité de celui-ci. Dès lors, ledit Directeur Général, en la personne de Monsieur Mohamed Ben Dahane, est bien « le représentant qualifié », spécifié à l’article 28.4 du Règlement de Procédure de la CCJA, habilité à donner mandat à un Avocat pour saisir du présent recours en cassation la Cour de céans. Il s’ensuit que cette première branche de l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité de Monsieur Mohamed Ben Dahane, Directeur Général de la SATA, n’est pas fondée et doit être rejetée.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 025/2010 du 08 avril 2010, Audience publique du 08 avril 2010, Pourvoi n° 069/2006/PC du 11 août 2006, Affaire : Société AMAR TALEB dite SATA (Conseils : SCPA MANDELA, Avocats à la Cour) contre Le RECEVEUR des IMPOTS de ZINDER (Conseil : Maître BAADHIO Issouf, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 138.
Ohadata J-12-47
3295. PROCES-VERBAL DE SAISIE – CONTENU – INOBSERVATION – NULLITE (OUI). ARTICLE 62 AUPSRVE – ARTICLE 63 AUPSRVE – ARTICLE 64 AUPSRVE
Est nul le procès-verbal de saisie conservatoire qui ne contient pas la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d’objets saisis ainsi que celles des Articles 62 et 63 de l’Acte Uniforme, comme l’exige l’Article 64 de l’Acte Uniforme relatif aux procédures de recouvrement simplifiées et des voies d’exécution.
(Tribunal de première instance de Bouaké, Ordonnance N° 32 du 22 mars 2000, J.A.B. c/ K., G.K.S et S.F., Bulletin Juris Ohada, n° 3/2002, juillet-septembre 2002, p. 49, note anonyme)
Ohadata J-02-145
3296. PROCES-VERBAL DE SAISIE – ABSENCE D’INDICATION DU SIEGE SOCIAL ET DE LA FORME DE LA SOCIETE CREANCIERE SAISISSANTE – NULLITE DU PROCES-VERBAL (OUI) – ARTICLE 77 AUPSRVE. ADDE : ARTICLE 103 AUPSRVE – ARTICLE 1289 DU CODE CIVIL GABONAIS ANCIEN – ARTICLES 12 ET 438 DU CODE GABONAIS DE PROCEDURE CIVILE
Un procès-verbal de saisie conservatoire n’indiquant pas le siège social ni la forme de la société créancière saisissante doit être déclaré nul en application de l’Article 77 AUPRSVE et de la jurisprudence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (avis n° 1/99/JN de la CCJA du 7 juillet 1999, Ohadata J-02-01) sans qu’il soit besoin de rechercher la preuve d’un quelconque préjudice.
(Tribunal de première instance de Port-Gentil, ordonnance de référé n°83/2000-2001 du 1er août 2001, COTRAB et CFG c/ SEB)
Ohadata J-02-148
3297. PROCES VERBAL DE SAISIE CONSERVATOIRE – OMISSION DES MENTIONS DE L’ARTICLE 77 – NULLITE (OUI). ARTICLE 54 AUPSRVE – ARTICLE 77 AUPSRVE
Doit être déclaré nul le procès verbal de saisie conservatoire qui omet des mentions exigées par l’Article 77 de L’AUPSRVE.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt n°1172 du 31 octobre 2003, GITMA C/ DARWICH épouse SAYEGH)
Ohadata J-03-336
3298. PROCES-VERBAL DE SAISIE – ARTICLE 64 AUPSRVE – ABSENCE DE CERTAINES MENTIONS – NULLITE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE (OUI) – ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE. ARTICLE 64 AUPSRVE – ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE -ARTICLE 1583 CODE CIVIL BURKINABE – ARTICLE 1315 CODE CIVIL BURKINABE
L'Article 64 AUPSRVE prescrit que le procès-verbal de saisie contient, à peine de nullité, certaines mentions dont notamment :
- la mention des noms, prénoms et domicile du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, dénomination et siège social;
- la mention, en caractères très apparents que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur ou d'un tiers désigné d'accord parties ou, à défaut, par la juridiction statuant en matière d'urgence.
C'est donc en violation de cette prescription que le premier juge a validé la saisie conservatoire qui avait au préalable été déclaré nulle par le juge des référés.
(Cour D'appel De Ouagadougou (Burkina Faso), Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 50 du 06 juin 2003, Wangraoua Donatien C/ Compaoré Georges)
Ohadata J-04-373
3299. PROCES VERBAL DE SAISIE – MENTIONS – ELECTION DE DOMICILE DU CREANCIER SAISISSANT DANS LE RESSORT TERRITORIAL JURIDICTIONNEL OU S'EFFECTUE LA SAISIE (NON) – NULLITE ARTICLE 64 AUPSRVE
Est nulle la saisie conservatoire dès lors que le créancier saisissant a élu domicile en sa propre demeure alors que la saisie s'est effectuée dans le ressort territorial juridictionnel d'une autre juridiction.
(Cour d'appel de Daloa Arrêt n° 3 du 09 janvier 2002, Z…c/ G…, Le Juris Ohada n° 1/2004, janvier-mars 2004, p. 66)
Ohadata J-04-175
3300. PROCES VERBAL DE SAISIE CONSERVATOIRE – OMISSION D’ELECTION DE DOMICILE AU LIEU DE LA SAISIE – NULLITE DU PROCES VERBAL DE SAISIE. ARTICLE 54 AUPSRVE -ARTICLE 55 AUPSRVE – ARTICLE 64 AUPSRVE
Doit être déclaré nul, le procès verbal de saisie conservatoire qui ne comporte pas de mention d’élection de domicile du créancier au lieu de la saisie.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 39 du 13 janvier 2004, TIEMELE Amon c/ AZEMA Paul)
Ohadata J-04-490
3301. Saisie conservatoire des créances– Indication du domicile du saisissant (oui) – Indication de l’election de domicile du saisissant (non) – Nullité. Article 33 AUPSRVE, Article 49 AUPSRVE, Article 55 AUPSRVE, Article 54 AUPSRVE,Article 59 AUPSRVE, Article 77 AUPSRVE, Article 105 AUPSRVE
Le procès-verbal de saisie qui contient l’indication du domicile du saisissant mais pas son élection de domicile dans le siège de la juridiction où a lieu la saisie doit être déclaré nul et la mainlevée de la saisie ordonnée.
(Tribunal de Première Instance de Yaoundé Ekounou, ordonnance n°36 du 20 Novembre 2003; Affaire Jean Emile Yap contre TJOUEN Alexandre Dieudonné)
Ohadata J-05-214
f. Dénonciation de la saisie au débiteur
3302. SAISIE CONSERVATOIRE DES CREANCES – DEFAUT DE DENONCIATION – CADUCITE – MAINLEVEE. ARTICLE 79 AUPSRVE
Encourt la caducité, la saisie conservatoire qui n’a pas régulièrement été dénoncée au débiteur dans le délai prévu par la loi.
(Tribunal de première instance de Bafoussam, Ordonnance de référé n° 67 du 07 mai 2004, Affaire Cameroon Insurance SA c/ TSOTEZO Etienne, SGBC, Me TCHINDA Pierre)
Ohadata J-05-14
Voir Ohadata J-04-165
3303. SAISIE CONSERVATOIRE – ABSENCE DE DENONCIATION DE LA SAISIE ET DE SIGNIFICATION – CONVERSION EN SAISIE ATTRIBUTION – CONVERSION VALABLE (NON) – VIOLATION DE L’ARTICLE 33 AUPSRVE
Il y a violation de l’Article 33 AUPSRVE lorsqu’une saisie conservatoire n’a pas été signifiée au débiteur. Par conséquent, la conversion de celle-ci en saisie attribution doit être déclarée nulle.
(Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, jugement civil n°483 du 24 mai 2000, Affaire SCB-CL c/ Kouma Mva, BEAC, Me Kedi)
Ohadata J-04-215
3304. Saisie conservatoire – Acte de dénonciation – Visa d’un texte applicable à une autre procedure – Nullite (non). ARTICLE 170 AUPSRVE
A supposer que l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire ait visé, à tort, l’article 170 AUPSRVE relatif au délai de dénonciation d’un mois en matière de saisie des rémunérations, alors que la dénonciation d’une saisie conservatoire n’est enfermée dans aucun délai, c’est en vain que la débitrice réclame la nullité de cet acte.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 338 du 20 mars 2001; SCI de Dankro c/ Dame Jacquet Simone, Société Makan Textile, Librairie Chrétienne Foi et Vie, Agence Hémisphère Voyages)
Ohadata J-02-82
3305. DENONCIATION DANS LE DELAI IMPARTI PAR L’ARTICLE 79 AUPSRVE – DELAI FRANC – COMPUTATION DU DELAI (ARTICLE 335 AUPSRVE)

SAISIE CONSERVATOIRE PRATIQUEE ENTRE LES MAINS DU DEBITEUR – SIGNIFICATION NECESSAIRE (NON). ARTICLE 79 AUPSRVE
Si l’Article 79 de l’Acte Uniforme relatif aux procédures simplifiées et voies d’exécution impose un délai de 8 jours pour signifier une saisie, il s’agit là d’un délai franc, selon l’Article 335 du même Acte Uniforme, c'est-à-dire que le premier et le dernier jour ne comptent pas; il est également exclu, sauf permission du Juge, de signifier des actes les jours de fêtes et les jours fériés. Dès lors, déduction faite de ces 4 jours, il y a lieu de conclure que la dénonciation faite par l’appelant l’a été dans les 7 jours, donc en conformité avec l’Article 79 de l’Acte Uniforme relatif aux procédures simplifiées et voies d’exécution.
Du fait que cette saisie a eu lieu entre les mains du débiteur qui en a reçu copie, il n’y a pas lieu à signification en application des Articles 65 et 66. C’est donc à tort que le premier juge a fait application de l’Article 79 AUPSRVE.
(Cour d’appel de Niamey, Chambre civile, arrêt n° 121 du 16 octobre 2002, Etablissements Oudou Karimoun c/ Hadja Aïssa Maïga Kaduna).
Ohadata J-03-255
3306. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE DES CREANCES – ABSENCE DE DENONCIATION DE LA SAISIE PRATIQUEE – SANCTION (CADUCITE) – MAINLEVEE (OUI)
Article 79 AUPSRVE
L’absence de dénonciation dans les délais prévus par l’article 79 AUPSRVE de la saisie conservatoire de créance pratiquée est une irrégularité l’exposant à la sanction de caducité.
Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance N 482/C du 2 septembre 2008, affaire EYONE Luc contre NGO SOM Julienne, Me BILOA Marie Fidelia, Union Bank of Cameroun PLC et autres).
Ohadata J-09-219
g. Saisie entre les mains d’un tiers
3307. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – EXIGENCES LEGALES – INOBSERVATION NULLITE (OUI) – MAINLEVEE – RESTITUTION DU BIEN SAISI SOUS ASTREINTE COMMINATOIRE
Article 64-2 AUPSRVE
Article 67 AUPSRVE
Article 97 AUPSRVE
Article 103 AUPSRVE
Article 107 AUPSRVE
Article 110 AUPSRVE
Article 112 à 114 AUPSRVE
La saisie conservatoire doit être déclarée nulle, dès lors qu’elle n’est pas conforme aux dispositions légales.
Il en est ainsi lorsqu’il ressort des déclarations du débiteur, attestées par celles du créancier, que la saisie conservatoire n’a pas été pratiquée entre les mains du débiteur, mais entre celles du conducteur du véhicule donc entre les mains d’un tiers et qu’aux termes de l’article 67 AUPSRVE, une telle saisie doit se conformer aux dispositions des articles 107 à 110 et 112 à 114 dudit Acte.
En l’espèce, aucune disposition desdits articles n’a été respectée, notamment l’article 109 qui prescrit à l’huissier de dresser un inventaire des biens du débiteur détenus par le tiers et que cet inventaire doit indiquer, à peine de nullité, les noms et prénoms du tiers et du débiteur, ce qui n’a pas été fait.
Par conséquent, il y a lieu d’en ordonner la mainlevée et d’ordonner la restitution du bien saisi sous astreinte comminatoire.
Tribunal de Première Instance de Bouaflé, Ordonnance de Référé n 006 du 03 Mars 2005, AFFAIRE FAYESSOU ADISSE c/ SORO RASMANE.
Ohadata J-09-349
3308. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONTREFACON – SAISIE CONSERVATOIRE – DROITS D’AUTEUR – REPRODUCTION ILLICITE – SAISIES – NULLITE DES SAISIES – DENONCIATION DE LA SAISIE – DEFAUT DE SIGNIFICATION DE LA SAISIE – PERSONNE MORALE ETRANGERE – EXISTENCE DE DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SAISIES – APPLICATION DU DROIT OHADA (OUI)
Article 67 ALINÉA 3 AUPSRVE
Article 79 AUPSRVE
S’agissant d’une personne morale étrangère n’ayant aucune représentation au Niger, le mode de signification à parquet est celui prévu par les textes. Dès lors si la dénonciation de la saisie conservatoire de la créance a été faite au Procureur de la République, il ne peut être reproché au saisissant d’avoir violé les textes.
Depuis l’avènement de l’OHADA, c’est l’AUPSRVE qui régit les saisies, en outre l’article 63, alinéa 3 de l’annexe de Bangui dispose que les dispositions des Codes de procédure civile peuvent s’appliquer relativement aux atteintes aux droits protégés (sic).
Cour d’appel de Niamey, arrêt n 123 du 17 novembre 2004, affaire Europress contre Compagnie Beauchemin international.
Ohadata J-10-280
h. Garde du bien saisi
3309. VOIES DEXECUTION — SAISIE — SAISIE CONSERVATOIRE — CONDITIONS — CREANCE — CONDITIONS NON REMPLIES

VOIES DEXECUTION — SAISIE — SAISIE CONSERVATOIRE — GARDIEN DESIGNATION — DEBITEUR SAISI (NON) — HUISSIER INSTRUMENTAIRE (OUI) — DESIGNATION VALABLE (NON)
Article 54 AUPSRVE
Article 55 AUPSRVE
Article 64 AUPSRVE
1-2) Dès lors que la créance qui fonde une procédure de saisie conservatoire ne remplit pas les critères de l’article 54 AUPSRVE et que la garde des biens saisis a été confiée non pas au débiteur en présence de qui la saisie a été pratiquée mais à l’huissier instrumentaire désigné par ordonnance sur requête du juge, c’est à bon droit que le juge d’appel rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l’ordonnance qui a autorisé la saisie.
Cour d’appel du Centre, Ordonnance n° 90/CED du 25 mars 2011, affaire PETNGA Thierry c/ NGASSA KOUYNOU Joseph.
Ohadata J-12-69
i. Saisie opérée par un huissier incompétent territorialement
3310. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – SAISIE PRATIQUEE PAR UN AGENT NON QUALIFIE – NULLITE (OUI) – RESTITUTION DU BIEN SOUS ASTREINTE COMMINATOIRE
Article 16 AUPSRVE
Article 54 AUPSRVE
Article 55 AUPSRVE
Article 69 AUPSRVE
Article 70 AUPSRVE
Article 72 AUPSRVE
Article 115 AUPSRVE
Article 119 AUPSRVE
La saisie conservatoire suivie d’enlèvement immédiat du bien saisi, doit être annulée, dès lors qu’elle a été pratiquée par un agent non qualifié.
Il en est ainsi de la saisie conservatoire pratiquée par un conseil juridique, bien que le procès-verbal ait été signé par un huissier de justice.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la restitution du bien au demandeur sous astreinte comminatoire.
Tribunal de première instance de Bouaké, ordonnance de référé n 12 du 28 avril 2005, AFFAIRE : N. Y.N c/ A.H, Le Juris-Ohada, n 3/2006, p. 36.
Ohadata J-07-18
III. EFFETS DE LA SAISIE CONSERVATOIRE
A. Indisponibilité des biens saisis
3311. MAINLEVEE PAR LE JUGE DES REFERES – NECESSITE DE DEMONTRER QUE LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 54 AUPSRVE NE SONT PAS REMPLIES. SAISIE CONSERVATOIRE – ENLEVEMENT DE VEHICULES AUTOMOBILES – DEFAUT D'AUDITION PREALABLE DES PARTIES – VIOLATION DE L'ARTICLE 103, ALINEA 3 AUPSRVE. – VIOLATION DE L'ARTICLE 324 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE – ARTICLE 336 AUPSRVE – ARTICLE 54 AUPSRVE – ARTICLE 103 AUPSRVE – ARTICLE 336 AUPSRVE
La décision du juge des référés d'ordonner mainlevée d'une saisie conservatoire doit être fondée sur la démonstration que les conditions exigées par l'Article 54 AUPSRVE ne sont pas réunies.
En ordonnant la saisie conservatoire et l'enlèvement des véhicules automobiles du débiteur, sans entendre les parties ou sans que celles-ci aient été dûment appelées, le juge a violé l'Article 103, alinéa 3 AUPSRVE.
L'Article 336 AUPSRVE n'abroge que les dispositions relatives aux matières traitées par cet Acte uniforme, ce qui n'est pas le cas des astreintes. Celles-ci étant régies par l'Article 324 du code ivoirien de procédure civile, ce texte n'étant pas abrogé doit recevoir application en ce qu'il exige que le juge ne peut prononcer d'astreinte que pour l'exécution d'une décision exécutoire.
(Cour d'Appel d'Abidjan, arrêt de référé n° 444 du 24 avril 2001, Collins Ukpe Turhobo c/ Société Ash International.)
Ohadata J-02-107
Voir Actes uniformes. Portée abrogatoire.
3312. MISE EN ŒUVRE – PRIVATION DU DEBITEUR DE LA POSSESSION DE SES BIENS (NON) – RESTITUTION DES BIENS (OUI). ARTICLE 56 AUPSRVE – ARTICLE 64 AUPSRVE
Il y a lieu d’ordonner la restitution au débiteur des biens enlevés par le créancier dans le cadre d’une saisie conservatoire, cette mesure n’exigeant pas, pour sa mise en œuvre, que le saisi soit privé de la jouissance de ses biens.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, ordonnance de référé du 6 mai 2002, PAPE Ousmane SAMB c/ Atif Fuad Aziz TAKALA). Observations Par Ndiaw DIOUF, agrégé des Facultés de droit, Directeur du CREDILA.
Ohadata J-04-160
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar (Sénégal), Ordonnance n° 547 du 06 mai 2002, Pape Ousmane SAMB c/ Atif Fuad Aziz TAKALA)
Ohadata J-05-97
3313. SAISIE CONSERVATOIRE – BIENS SAISIS – GARDIEN – PROPRIETAIRE – OBLIGATION DE REPRESENTATION INCOMBANT EXCLUSIVEMENT AU GARDIEN CONSTITUE (OUI)
Le propriétaire des biens saisis ayant été constitué gardien, c’est à lui qu’incombe exclusivement l’obligation de représenter l’ensemble des biens saisis.
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 86 du 20 janvier 2004, Affaire: LA SOCIETE SCI LES ELFES c/ M. U.M.S, Le Juris Ohada n° 2/2005, p. 36
Ohadata J-05-366
(Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n° 86 du 20 janvier 2004, La Société SCI LES ELFES (Me KOSSOUGRO SERY E.) c/ MR. UGOJI MUSA SCHIKE (Me OBIN Georges Roger)
Ohadata J-05-259
3314. SAISIE – CHANGEMENT DE GARDIEN – REMISE DES BIENS SAISIS AU NOUVEAU GARDIEN – VOIE DE FAIT – RESTITUTION DES BIENS SAISIS – ARTICLE 64 AUPSRVE – ARTICLE 97 AUPSRVE
A défaut de preuve attestant de l’accord préalable de la débitrice sur le changement dans la garde de ses biens saisis, la signification de ce changement n’étant pas, en elle même, une signification de l’autorisation du juge pour ce faire, le changement de garde fait dans ces conditions est constitutif d’une voie de fait et viole les dispositions de l’article 64 de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dont le sixième point précise clairement que le procès verbal dressé par l’huissier ou l’agent d’exécution doit contenir, à peine de nullité, « la mention en caractères très apparents que les biens saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du débiteur ou d’un tiers désigné d’accord parties ou, à défaut, par la juridiction statuant en matière d’urgence »
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Ordonnance de référé du 11 février 2003, Société Océan Afrique Occidentale contre Maitres BA et GUEYE).
Ohadata J-03-48
3315. Saisie – Dessaisissement par le tiers des biens saisis avant la décision de mainlevée – Condamnation à payer les causes de la saisie. ARTICLE 38 AUPSRVE
Doit être condamné à payer les causes de la saisie, le tiers saisi qui se dessaisit des biens saisis avant l’intervention de la décision de mainlevée.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt n°394 du 04 Avril 2003, La Société SDV-CI C/ La Société GITMA).
Ohadata J-03-297
NB. Cette solution doit prévaloir contre le tiers saisi quelle que soit la nature de la saisie : saisie conservatoire; saisie vente ou saisie attribution.
3316. VOIES D’EXECUTION – SAISIE NE COUVRANT PAS LA CREANCE DONT LE RECOUVREMENT PAR EXECUTION EST ENTREPRIS – VALIDITE DES SAISIES CONSERVATOIRES POSTERIEURES CONVERTIES EN SAISIES ATTRIBUTION DE CREANCES
Article 154 AUPSRVE
Article 155 ALINEA 2 AUPSRVE
Article 77 AUPSRVE
Article 79 AUPSRVE
Article 82 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Article 34 CPC
Article 175 ALINEA 1 CPC
S’il est exact que l’article 154 AUPSRVE dispose que la saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elles est pratiquée ainsi que tous ses accessoires, attribution immédiate au profit du créancier, il n’en demeure pas moins que le transfert de propriété n’est parfait qu’en cas de paiement effectif par le tiers saisi; il n’en est pas ainsi lorsque le saisi lui-même procède à une saisie conservatoire sur ces mêmes sommes empêchant ainsi tout paiement par le tiers saisi
C’est donc à tort que le premier juge a estimé que GSAM HOLDING a pratiqué dans les mains d’un tiers une saisie qui couvre largement la créance dont l’exécution est entreprise, de sorte qu’elle ne peut pratiquer de nouvelles saisies.
Par ailleurs, il est démontré que la somme saisie ne couvre pas le montant des créances dont le recouvrement est poursuivi par le créancier saisissant, celui-ci est en droit de procéder à de nouvelles saisies.
Il convient donc de déclarer valable les saisies conservatoires converties en saisies-attributions de créances postérieures à la précédente saisie.
Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, Arrêt N 96 du 26 mars 2010, La Société GSAM HOLDING (Me KOUASSI MATHIAS, Avocat à la cour) c/ CI-TELCOM (Le Cabinet FADIGA-DELAFOSSE KACOUTIE ANTHONY); BICICI (La SCPA DOGUE-ABBE YAO); Société GREEN (Le Cabinet SANOGO YAYA); Société COMIUM (Maître NGOUAN ASMAN et Associés).
Ohadata J-10-295
3317. Violation de l’article 106 du code ioirien de procédure civile, commerciale et administrative : rejet

TIERS – jUGE DES REFERES – Violation des ARTICLES 38 et 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : rejet.

« Prononciation sur chose non demandée ou attribution de choses au-delà de ce qui a été demandé » : rejet.

Compétence de « la juridiction de référé » à rendre de véritables décisions de condamnation au paiement de somme d’argent : oui
Article 38 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Article 106 CODE DE PROCDURE CIVILE IVOIRIEN
S’il est exact que l’article 49 alinéa 3 pose pour principe, que le délai d’appel, comme l’exercice de cette voie de recours, n’ont pas un caractère suspensif, il reste que le paiement par le tiers saisi, des sommes qu’il a reconnues devoir au débiteur saisi, doit s’effectuer dans les conditions prévues par l’article 164 du même Acte uniforme; en l’espèce, l’Etat de Côte d’Ivoire ne produit pas au dossier, la preuve qu’il a reçu signification des décisions exécutoires ordonnant la mainlevée des saisies pratiquées et a payé entre les mains du débiteur, sans même s’assurer de l’existence d’un certificat de non appel; il suit qu’en statuant comme il l’a fait, le juge d’appel ne viole en rien les dispositions des articles 38 et 49 visés au moyen.
Contrairement à l’argumentaire du demandeur, les premiers juges ont été saisis d’une action en condamnation de l’Etat de Côte d’Ivoire au paiement des causes de la saisie, sans préjudice de la requête conjointe des créanciers saisissants et du débiteur saisi, aux fins de désignation du séquestre; le juge d’appel n’ayant en rien statué ultra petita, il échet de rejeter ce moyen comme non fondé.
Observations de Joseph ISSA SAYEGH, Professeur honoraire
Cette décision qui valide une saisie conservatoire pratiquée sur des sommes ayant fait l’objet, préalablement, d’une saisie attribution, ne peut être admise que sous réserve de l’article 154 AUPSRVE. Ce texte dispose que la saisie attribution emporte effet attributif au saisissant dès le jour où sa saisie est pratiquée en précisant que ce droit préférentiel n’est accordé que dans les limites de la créance du saisissant, en principal, accessoires et frais de la procédure. Une saisie conservatoire, voire une autre saisie attribution est donc possible postérieurement à la première saisie attribution mais à condition de ne pas remettre en cause le droit préférentiel des saisissants ayant pratiqué une saisie avec un titre exécutoire dès l’origine de la procédure.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 023/2009 du 16 avril 2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n 044/2007/PC du 30 mai 2007. Affaire : ETAT DE COTE D’IVOIRE (Conseil : Maître BLAY Charles, Avocat à la Cour) contre Ayants droit de Bamba Fétigué & AKOUANY Paul (Conseil : Maître Jour-Venance SERY, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 77.
Ohadata J-10-70
3318. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE – TIERS SAISI – SIGNIFICATION DE L’ACTE DE SAISIE – ABSENCE DE DECLARATION DE L’ETENDUE DES OBLIGATIONS ENVERS LE DEBITEUR – SANCTION – PAIEMENT SOLIDAIRE DES CAUSES DE LA SAISIE

VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE – INDISPONIBILITE DES SOMMES SAISIES – ABSENCE D’INDISPONIBILITE DU COMPTE – FONCTIONNEMENT ULTERIEUR DU COMPTE – ABSENCE DE PREUVE DE FAUTE (DE FAUSSE DECLARATION)

VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE – CONVERSION EN SAISIE ATTRIBUTION – ABSENCE D’INDICATION DE LA SOMME A PAYER – NULLITE DU PROCES VERBAL DE CONVERSION
Article 38 AUPSRVE
Article 57 AUPSRVE
Article 58 AUPSRVE
Article 80 AUPSRVE
Article 81 AUPSRVE
Article 82 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
Article 161 AUPSRVE
Article 170 AUPSRVE
Article 172 AUPSRVE
1. Faute pour le tiers saisi de faire la déclaration de l’étendue de ses obligations envers le débiteur, il doit être condamné solidairement au paiement des causes de la saisie.
2. La saisie conservatoire de créance pratiquée sur un compte bancaire emporte indisponibilité des sommes saisies et plus spécifiquement de celles que le débiteur a déclaré détenir. Par conséquent, il n’ y a pas indisponibilité du compte qui peut continuer à fonctionner. Aucune faute ne peut dès lors être retenue à cet effet contre le tiers saisi sauf à prouver qu’il a fait une fausse déclaration relativement aux sommes déclarées.
3. Il y a lieu à nullité du procès-verbal de conversion d’une saisie conservatoire de créance en saisie attribution lorsque celui-ci ne comporte pas l’indication de la somme à payer par le débiteur.
Cour d’Appel du Littoral, arrêt du 14 Janvier 2009, affaire Les Ets CHIEDJOU (CHIEDJOU René) contre Sté Camerounaise de dépôt pétrolier (SCDP).
Ohadata J-09-147
3319. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE – MAINLEVEE – CONVERSION EN SAISIE-ATTRIBUTION – OBLIGATION DU BANQUIER SAISI – COMMUNICATION DU SOLDE – EFFETS DE LA MAINLEVEE DE LA SAISIE A L’EGARD DU TIERS SAISIE
Article 156 AUPSRVE
Article 168 AUPSRVE
Un créancier fait pratiquer une saisie conservatoire sur les avoirs de son débiteur auprès d’une banque qui se borne à indiquer au créancier le solde créditeur des comptes de son client. Par la suite, une ordonnance de mainlevée a été signifiée au banquier tiers saisi. Ce dernier autorise des mouvements sur les comptes et les clôture. Le premier juge condamne le tiers saisi à virer sur les comptes du créancier saisissant les soldes créditeur des comptes du débiteur. Invoquant l’impossibilité de représenter les comptes, le tiers saisi interjette appel.
La Cour d’appel constate qu’en présence d’une ordonnance de mainlevée rendue même à pied de requête, le tiers saisi n’engage pas sa responsabilité en se pliant à l’injonction d’une décision de justice.
Cour d’appel de Lomé, arrêt n 163/06 du 21 décembre 2006, ECOBANK-TOGO/ Nouvelle Technologie Togolaise d’Énergie et de Travaux Bâtiments.
Ohadata J-10-170
3320. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE DES CREANCES – DEMANDE DE PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE – CONDITIONS NON REMPLIES (ABSENCE DE SOMMES RENDUES INDISPONIBLES) – REJET DE LA DEMANDE

VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE DES CREANCES – DEMANDE DE PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE – ASSIMILATION DE LA DECISION AUTORISANT LA SAISIE CONSERVATOIRE A UN TITRE EXECUTOIRE (NON) – PROCEDURE ENGAGEE EN VUE DE L’OBTENTION D’UN TITRE EXECUTOIRE (NON) – CADUCITE DE LA SAISIE (OUI)
Article 61 AUPSRVE
Article 104 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
En l’absence de sommes rendues indisponibles par la saisie conservatoire suite à la déclaration du tiers saisi révélant le solde débiteur du compte, le créancier saisissant ne peut prétendre au paiement des causes de la saisie. Par conséquent, une demande en ce sens doit être rejetée.
La saisie conservatoire n’étant qu’une simple mesure de sauvegarde des droits du créancier saisissant, celui-ci ne peut prétendre au paiement des causes de la saisie que s’il présente un titre exécutoire et faute de prouver qu’une procédure en vue de l’obtention d’un tel titre a été engagée dans les délais prévus par la loi, la saisie conservatoire doit être déclarée caduque d’autant plus que, la décision autorisant la saisie conservatoire ne saurait être assimilée à un titre exécutoire.
Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre administratif, Ordonnance N 389/C du 17 Juillet 2008, affaire Veuve BELIBI Julienne contre EJEDE NGOE Samuel, BICEC).
Ohadata J-09-213
3321. 1. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE – TIERS SAISI – SIGNIFICATION DE L’ACTE DE SAISIE – ABSENCE DE DECLARATION DE L’ETENDUE DES OBLIGATIONS ENVERS LE DEBITEUR – SANCTION – PAIEMENT SOLIDAIRE DES CAUSES DE LA SAISIE

2. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE – INDISPONIBILITE DES SOMMES SAISIES – ABSENCE D’INDISPONIBILITE DU COMPTE – FONCTIONNEMENT ULTERIEUR DU COMPTE – ABSENCE DE PREUVE DE FAUTE (DE FAUSSE DECLARATION)

3. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE – CONVERSION EN SAISIE ATTRIBUTION – ABSENCE D’INDICATION DE LA SOMME A PAYER – NULLITE DU PROCES VERBAL DE CONVERSION
Article 38 AUPSRVE
Article 57 AUPSRVE
Article 58 AUPSRVE
Article 80 AUPSRVE
Article 81 AUPSRVE
Article 82 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
Article 161 AUPSRVE
Article 170 AUPSRVE
Article 172 AUPSRVE
1. Faute pour le tiers saisi de faire la déclaration de l’étendue de ses obligations envers le débiteur, il doit être condamné solidairement au paiement des causes de la saisie.
2. La saisie conservatoire de créance pratiquée sur un compte bancaire emporte indisponibilité des sommes saisies et plus spécifiquement de celles que le débiteur a déclaré détenir. Par conséquent, il n’ y a pas indisponibilité du compte qui peut continuer à fonctionner. Aucune faute ne peut dès lors être retenue à cet effet contre le tiers saisi sauf à prouver qu’il a fait une fausse déclaration relativement aux sommes déclarées.
3. Il y a lieu à nullité du procès-verbal de conversion d’une saisie conservatoire de créance en saisie attribution lorsque celui-ci ne comporte pas l’indication de la somme à payer par le débiteur.
Cour d’Appel du Littoral, arrêt du 14 Janvier 2009, affaire Les Ets CHIEDJOU (CHIEDJOU René) contre Sté Camerounaise de dépôt pétrolier (SCDP).
Ohadata J-09-147
B. Absence de paralysie de l’action en condamnation
3322. VENTE COMMERCIALE – NON PAIEMENT DU PRIX DES MARCHANDISES – DEMANDE DE CONDAMANATION DE L’ACQUEREUR ET DE SA CAUTION – DEMANDE DE PAIEMENT DU PRIX, DES PENALITES ET DE DOMMAGES – INTERETS. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE PRATIQUEE PAR LE VENDEUR – CONTESTATION DE LA VALIDITE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE PAR LES DEBITEURS – DEMANDE DE SURSIS A STATUER AU FOND JUSQU'AU JUGEMENT A INTERVENIR SUR LA VALIDITE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE – REJET DU SURSIS A STATUER. ARTICLE 263 AUDCG – ARTICLE 264 AUDCG – ARTICLE 54 AUPSRVE
Doit être rejetée la demande du débiteur de surseoir à statuer au fond sur la demande en paiement de sa dette envers son créancier, fondée sur sa propre demande d’invalidation de la saisie conservatoire pratiquée par ledit créancier pour garantir le recouvrement de cette créance, pendante devant un autre juge. En effet, les deux actions sont indépendantes l’une de l’autre.
(Tribunal de première instance de Cotonou (Bénin), jugement avant dire droit (add.) n°01/1ère C-com du 7 août 2000, r.g. n° 069/1999, Société dDstribution bul bec inc c/ 1°) Idohoudco commercial agency sarl et 2°) Lucien Idohou)
Ohadata J-04-286
3323. SAISIE – JUGEMENT AVANT DIRE DROIT ORDONNANT EXPERTISE POUR FAIRE LES COMPTES ENTRE LES PARTIES – SIGNIFICATION PAR L’EXPERT DE SA MISSION ET INVITATION FAITE AUX PARTIES DE PRODUIRE LES DOCUMENTS UTILES – REITERATION PAR L’EXPERT DE SA DEMANDE –REPONSE DU CREANCIER ET PRODUCTION DE PIECES JUSTIFICATIVES – ABSENCE DE REPONSE DU DEBITEUR ET REFUS DE PAYER LA PROVISION DE L’EXPERT – DEMANDE D’EXPERTISE FAITE PAR LE DEBITEUR DANS UN BUT DILATOIRE – DEPORT DE L’EXPERT – INOPPORTUNITE DE LA DESIGNATION D’UN AUTRE EXPERT POUR CARENCE ET DEFAILLANCE DU DEBITEUR –PAIEMENT DU MONTANT DEFINITIF DE LA CREANCE DEDUCTION FAITE DU PRIX D’ADJUDICATION DU TITRE FONCIER ET DU MATERIEL NANTI -VALIDATION DE LA SAISIE CONSERVATOIRE -RENONCIATION DE LA MISSION D’EXPERTISE POUR DEFAUT DE PAIEMENT DES DEBOURS ET HONORAIRES D’EXPERTISE PAR LE DEBITEUR – ABSENCE DE PREUVE D’OBSTACLES DE NATURE A EMPECHER LE PAIEMENT DE LA PROVISION – DEMANDE D’EXPERT DILATOIRE (OUI) –PRODUCTION DE CORRESPONDANCES PAR LESQUELLES LE DEBITEUR RECONNAIT L’EXISTENCE D’UN CREDIT MOYEN TERME ET D’UN SOLDE DEBITEUR DE SON COMPTE COURANT – ABSENCE DE TOUTE PREUVE D’UN PAIEMENT LIBERATOIRE – CONDAMNATION EN PAIEMENT (OUI) –OBLIGATION FAITE AU CREANCIER D’OBTENIR UN TITRE EXECUTOIRE – CONVERSION PAR VOIE EXTRAJUDICIAIRE – REJET DE LA DEMANDE JUDICIAIRE DE VALIDATION DE LA SAISIE CONSERVATOIRE (OUI)
Doit être considérée comme une demande d’expertise faite dans un but dilatoire lorsque le débiteur qui l’a sollicitée, dûment convoqué et invité à produire ses pièces justificative, n’a pas voulu produire ses documents justificatifs ni donner suite à la demande de paiement de débours et d’honoraires d’expert malgré de vains rappels.
La créance étant justifiée par diverses correspondances par lesquelles le débiteur reconnaissait l’existence d’un crédit moyen terme d’un montant déterminé ainsi qu’un solde débiteur de son compte courant outre les agios, il s'ensuit qu’en l’absence de preuve de leur paiement, ces montants doivent être payés et le titre exécutoire ainsi obtenu n'a pas à être déclaré exécutoire par voie judiciaire.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 3 décembre 2002, CBAO contre Société Charbonnage du Sénégal).
Ohadata J-03-132
IV. CONVERSION DE LA SAISIE CONSERVATOIRE EN EXECUTION
A. Conversion de la saisie conservatoire des biens meubles corporels en saisie vente
1. Abrogation de la validation de la saisie conservatoire
3324. SAISIE CONSERVATOIRE CONVERTIE EN SAISIE VENTE – SUSPENSION DE LA SAISIE VENTE SUR LE FONDEMENT DE LA LOI NATIONALE – VIOLATION DE L'ARTICLE 31 AUPSRVE
Viole l’article 32 de l’AUPSRVE le Président d’une Cour d’appel qui ordonne, en vertu de dispositions de la loi nationale, la suspension d’une exécution déjà entamée par une saisie conservatoire convertie en saisie vente, le texte ci-dessus prévoyant qu’une exécution entamée doit être poursuivie jusqu’à son terme aux risques du créancier.
Article 32 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 033/2012 du 22 mars 2012, Affaire : Monsieur Bomisso Gbayoro Mathias (Conseil : Maître AKRE- TCHAKRE, Avocat à la Cour) Contre Société Internationale de Linguistique dite SIL (Conseil : Maître ANDJEMIAN Serge Eric, Avocat à la Cour)
Ohadata J-14-170
3325. CONVERSION DE LA SAISIE CONSERVATOIRE EN SAISIE VENTE GRACE A UN TITRE EXECUTOIRE – NECESSITE D’UNE VALIDATION DE LA SAISIE CONSERVATOIRE (NON). ARTICLES 69 AUPSRVE ET SUIVANTS
La validation de la saisie conservatoire et sa conversion en saisie vente relèvent désormais d’une procédure extra judiciaire conformément aux dispositions de l'Article 69 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution selon lesquelles le créancier muni d’un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance, signifie au débiteur un acte de conversion, vérifié sous huitaine par l’huissier qui dresse procès verbal dans lequel il signifie au débiteur qu’il dispose d’un délai d’un mois pour une vente à l’amiable et, à défaut, il est procédé à la vente forcée comme en matière de saisie vente.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 15 janvier 2003 la SONAM contre Alioune DIAW)
Ohadata J-03-42
3326. VALIDITE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE – INSTANCE EN VALIDITE NON PREVUE PAR LA LOI
L’AUPSRVE en vertu duquel la saisie conservatoire a été autorisée ignore l’instance en validité de saisie conservatoire, il y a lieu par conséquent de dire qu’il n’y a pas lieu de valider la saisie conservatoire.
(Tribunal de Première Instance de Nkongsamba – jugement n° 15/Civ du 19 janvier 2000, TAPCHOU Pauline Léonie c/ L’usine à café NYAMEDJO Michel)
Ohadata J-04-448
3327. SAISIE CONSERVATOIRE – DEMANDE EN VALIDATION – INUTILITE DE CETTE DEMANDE EN RAISON DES ARTICLES 69 ET SUIVANTS AUPSRVE. EXECUTION PROVISOIRE – MAUVAISE FOI DU DEBITEUR – EXECUTION PROVISOIRE JUSTIFIEE. ARTICLES 69 AUPSRVE ET SUIVANTS
Les articles 69 et suivants AUPSRVE dispensent le créancier de valider la saisie conservatoire pratiquée antérieurement en supprimant purement et simplement cette phase de validation; il lui suffit de signifier son titre exécutoire au débiteur et de procéder à la vente forcée des biens saisis.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Jugement n° 1842 du 6 novembre2001, Société RECUP 44 c/ Michèle Montanary)
Ohadata J-05-87
3328. EXISTENCE DE PROCEDURE DE VALIDATION (NON) – OBSERVATION DE LA CONVERSION DE SAISIE CONSERVATOIRE EN SAISIE VENTE (OUI). ARTICLE 69 AUPSRVE
L’Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution ne prévoyant pas de procédure de validation de saisie conservatoire, il appartient au créancier d’observer la procédure de conversion de la saisie conservatoire en saisie vente, telle que prévue par l’Article 69 dudit Acte.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 363 du 17 mars 2000, AAA c/ COTUVA, Bulletin Juris Ohada, 3/2002, juillet-septembre 2002, p. 44, note anonyme)
Ohadata J-02-143
3329. VALIDATION DE LA SAISIE CONSERVATOIRE (NON). SIGNIFICATION D’UN ACTE CONVERSION EN SAISIE VENTE. ARTICLE 69 AUPSRVE
Il n’y a pas lieu d’ordonner la validation d’une saisie conservatoire, le créancier doit simplement signifier à son débiteur un acte de conversion en saisie vente.
(Tribunal Régional de Kaolack, jugement du 25 juillet 2000, Chaffic Helou contre Fallou NIANG)
Ohadata J-03-219
3330. DEMANDE DE VALIDATION – PROCEDURE NON PREVUE PAR L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION – REJET (OUI) – ARTICLE 69 AUPSRVE
Il n’y a pas lieu à validation d’une saisie conservatoire, l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution n’ayant pas prévu une telle procédure.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement n° 1401 du 18 juillet 2000, société AXA Assurances c/ société SOMARCA)
Ohadata J-03-65
3331. SAISIE PRATIQUEE REGULIEREMENT SUR AUTORISATION DU JUGE – VALIDATION ET CONVERSION EN SAISIE-EXECUTION – POSSIBILITE (NON). ARTICLE 69 AUPSRVE
Il n’y pas lieu à validation de la saisie conservatoire, une telle mesure n’étant pas prévue par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution lequel prévoit plutôt qu’il appartient au créancier muni d’un titre exécutoire de faire signifier au débiteur un acte de conversion.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, audience publique et ordinaire, jugement du 14 novembre 2000, Sakhir DIAGNE C / Mamadou DIOUM).
Ohadata J-03-269
3332. SAISIE CONSERVATOIRE – PROCEDURE DE VALIDATION (NON) – CONVERSION (OUI). ARTICLES 69 AUPSRVE ET SUIVANTS
Les Articles 69 et suivants de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ayant institué la conversion de la saisie conservatoire en saisie vente, il n’y a pas lieu de rejeter la demande en validation introduite par le saisissant.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n° 1860 du 21 novembre 2000, Christian DERING c/ Ousseynou SOW). Observations Par Ndiaw DIOUF, agrégé des Facultés de droit, Directeur du CREDILA. Point II.
Ohadata J-04-163
3333. DEMANDE EN CONDAMNATION – SAISI RECONNU DEBITEUR – DEMANDE EN VALIDATION DE LA SAISIE CONSERVATOIRE EN SAISIE VENTE – DEMANDE INUTILE EN L’ETAT ACTUEL DES TEXTES. ARTICLES 69 AUPSRVE ET SUIVANTS
L’acte uniforme sur les voies d’exécution n’exigeant plus l’action en validation d’une saisie conservatoire il n’y a pas lieu de recevoir la demande du saisissant en validation de la saisie conservatoire et de sa conversion en saisie vente; il lui suffira de signifier au débiteur un acte de conversion de sa saisie conservatoire en saisie vente.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, Jugement n° 158 du 23 janvier 2001, la société d’expansion chimique dite SAEC c/ Ets NOQUISA).
Ohadata J-05-86
3334. SUPPRESSION DE L’INSTANCE DE VALIDATION PAR L’ACTE UNIFORME – CONVERSION DE LA SAISIE CONSERVATOIRE EN SAISIE VENTE FAITE PAR LE TITRE EXECUTOIRE – DEMANDE DE VALIDATION SUPERFETATOIRE – REJET DE LA DEMANDE (OUI). ARTICLE 69 AUPSRVE
L’instance de validation judiciaire d'une saisie conservatoire ayant été supprimée par l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances, la demande sollicitant la conversion de la saisie conservatoire en saisie vente est superfétatoire et il n’y a pas lieu à l'ordonner.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 29 janvier 2003, Aminata Mbacké GUEYE contre Boubacar BADJI)
Ohadata J-03-133
3335. PROCEDURE DE VALIDATION – PROCEDURE NON PREVUE PAR L'ACTE UNIFORME – NULLITE. ARTICLE 69 AUPSRVE – ARTICLE 10 DU TRAITE OHADA -ARTICLE 54 AUPSRVE -ARTICLE 59 AUPSRVE -ARTICLE 61 AUPSRVE
La législation en vigueur en matière de recouvrement de créance et des voies d'exécution, n'ayant pas prévu la procédure de validation des saisies conservatoires, il y a lieu de déclarer nulle celle engagée, dès lors qu'elle n'est assise sur aucune disposition légale.
(Cour d'appel de Daloa arrêt n°81 du 09 avril 2003, S…c/ C…, Le Juris Ohada, n° 3/2004, p. 56)
Ohadata J-04-392
3336. CREANCE FONDEE SUR LA TVA NON RECOUVREE – BIEN-FONDE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE (OUI) – ARTICLE 228 CGI IVOIRIEN. DEMANDE DE CONDAMNATION A PAIEMENT CONTRE LE SAISI – DEMANDE DE VALIDATION DE LA SAISIE CONSERVATOIRE ET DE SA TRANSFORMATION EN SAISIE EXECUTOIRE – DEMANDES FORMEES POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL – DEMANDES IRRECEVABLES. ARTICLE 54 AUPSRVE
Une saisie conservatoire pratiquée par un prestataire de services pour garantir le non-paiement de la TVA par son client est fondée. C'est en vain que l'Institut Industriel de l'Afrique de l'Ouest invoque le bénéfice de l'Article 228 du Code général des impôts exonérant de la T.V.A. les associations, cet Institut n'ayant pas la nature de tels groupements dès lors que ses ressources émanent de recettes obtenues en exécution de contrats et de prestations de services exécutés par lui.
Le saisissant ne peut demander, en appel, pour la première fois, la condamnation à paiement du débiteur saisi, la validation de la saisie conservatoire et sa transformation en saisie-exécution (saisie vente désormais).
(Cour d'Appel d'Abidjan, Chambre civile et commerciale, 5ème Chambre B, arrêt n° 146 du 30 janvier 2001, Etablissements GENTIL c/ IIAO).
Ohadata J-02-112
3337. SURVIVANCE DE LA PROCEDURE DE VALIDATION ET DE TRANSFORMATION EN SAISIE-EXECUTION – DETTE ANTERIEURE A LA DEVALUATION DU FRANC CFA – DETTE EXPRIMEE EN FRANCS CFA – DOUBLEMENT DU MONTANT DE LA CREANCE POUR PAIEMENT POSTERIEUR A LA DEVALUATION (NON). – ARTICLE 61 AUPSRVE – ARTICLE 69 AUPSRVE – ARTICLE 82 AUPSRVE
La procédure de validation et de transformation d’une saisie conservatoire en saisie-exécution n’a pas été expressément prohibée par l’Acte uniforme sur les voies d’exécution. Cet Acte uniforme impose, d’ailleurs, lorsque la saisie a été pratiquée sans titre exécutoire que le créancier en poursuive l’obtention devant le juge ou en accomplisse les formalités nécessaires à cet effet.
Une dette échue avant la dévaluation du franc CFA en janvier 1994 et exprimée en cette monnaie n’autorise pas le créancier à en réclamer le double lorsque le paiement intervient après la dévaluation.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 448 du 11 avril 2003, (SEAE-LV C/ SODECI).
Ohadata J-03-245
NDLR. Cette décision est contestable.
Voir Exécution des décisions judiciaires. Titres exécutoires.
3338. SAISIE CONSERVATOIRE – CONVERSION EN SAISIE VENTE AVANT LA DECISION DE DISSOLUTION DE LA SOCIETE – VALIDITE
La saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la société avant sa dissolution et suivie d'une conversion en saisie vente, doit être déclarée bonne et valable.
(Cour d'Appel d'Abidjan, Chambre civile et commerciale, 5ème Chambre, arrêt n° 86 du 16 janvier 2001, Agence CARACTERE c/ Société BAZAFRIQUE)
Ohadata J-02-117
2. Procédure de conversion
3339. 1- VOIES D'EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE DES CREANCES – SAISIE DES COMPTES BANCAIRES – DENONCIATION – DEFAUT DE TITRE EXECUTOIRE – REQUETE AUX FINS D'OBTENTION D'UN TITRE EXECUTOIRE.

2- OFFRE DE REGLEMENT AMIABLE – TRANSACTION – PROJET DE PROTOCOLE D'ACCORD – DEFAUT DE SIGNATURE – NULLITED’EFFET – EXTINCTION DE L’INSTANCE (NON).

3- CREANCE – FACTURES IMPAYEES – DEFAUT DE CONTESTATION – PAIEMENT DE LA CREANCE (OUI) – PREJUDICE SUBI – DOMMAGES ET INTERETS (OUI).

SAISIE PRATIQUEE – VALIDATION – INCOMPETENCE DU TRIBUNAL (OUI) – ACTE DE CONVERSION EN SAISIE-ATTRIBUTION – ARTICLE 82 AUPSRVE – COMPETENCE EXCLUSIVE DE L'HUISSIER (OUI) – EXECUTION PROVISOIRE.
Même si la débitrice a fait une offre de règlement amiable à laquelle la créancière a consenti certaines conditions, il n'existe cependant au dossier aucune transaction signée par les parties. Dès lors, il n y a pas lieu de constater et de déclarer l'extinction de la présenta instance pour cause de transaction.
L'article 61 AUPSRVE dispose que, « si ce n'est dans le cas où la saisie conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit dans le mois qui suit la dite saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ».
En l'espèce, non seulement la défenderesse reconnaît être débitrice au titre des factures impayées, mais également elle accepte de prendre en compte les frais et débours. La transaction n'ayant pas abouti, il y a lieu donc de condamner la débitrice au paiement de la somme principale arrêtée d'accord parties, ainsi qu’a des dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues.
Enfin, concernant la validation et la conversion de la saisie conservatoire, non seulement le présent Tribunal est incompétent à examiner la régularité de la saisie conservatoire pratiquée, mais également il est incompétent à convertir la saisie conservatoire en saisie-attribution. En effet, conformément à l'article 82 AUPSRVE, l'acte de conversion relève de la compétence exclusive de l'huissier de justice.
Article 61 AUPSRVE
Article 82 AUPSRVE
Article 57, 58 CPCCAF
Tribunal de commerce de Pointe-Noire, Jugement N° 003 Du 23 Janvier 2008, SCAB-Congo S.A. C/ Société AFRIC.
Ohadata J-13-128
3340. ABSENCE DE COMMANDEMENT PREALABLE DE PAYER – DEMANDE DE CONVERSION SAISIE VENTE. NULLITE DE LA SAISIE – MAINLEVEE. ARTICLE 69 AUPSRVE
Conformément aux dispositions de l’Article 69 de l’AUPSRVE, est donc nulle la saisie pratiquée en l’absence de tout commandement et doit être ordonnée la mainlevée de la saisie lorsque la conversion de la saisie conservatoire en saisie vente n’est pas précédée d’un commandement.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, ordonnance de référé n° 1382 du 8 septembre 2003 Idrissa Ndiaye c/Ives Gérard).
Ohadata J-04-35
3341. COMPETENCE DU TRIBUNAL (NON) – ACTE D’HUISSIER (OUI). ARTICLE 69 AUPSRVE
En vertu de l’Article 69 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la conversion d’une saisie conservatoire de biens mobiliers corporels se fait par acte d’huissier et c’est à juste titre que le juge saisi de la demande de conversion doit la rejeter.
(Tribunal de première instance de Nkongsamba, Jugement n°35/CIV du 1er Août 2001, Affaire La Société Civile Nationale des Droits d’Auteur (SOCINADA) c/L’alimentation Cash & Dring, la poissonnerie Sunsep Fish Point’Alimentation Cercle Municipal (distributrice), l’Alimentation Patrick, l’Alimentation Hill Town).
Ohadata J-05-152
3342. TRANSFORMATION EN SAISIE VENTE – CONDITION – SIGNIFICATION DE L'ACTE DE CONVERSION AU DEBITEUR (NON) – SAISIE N'AYANT PAS ATTEINT LE STADE DE L'EXECUTION – EXECUTION PROVISOIRE – INAPPLICATION DE L'ARTICLE 32 DE L'AUPSRVE. ARTICLE 32 AUPSRVE – ARTICLE 69 AUPSRVE
La transformation de la procédure conservatoire en procédure d'exécution nécessitant la signification par le créancier au débiteur d'un acte de conversion de la saisie en saisie vente, la saisie litigieuse n'a pas atteint le stade de l'exécution dès lors que le demandeur n'a pas produit d'exploit portant signification au défendeur d'un acte de conversion prévu par l'Acte OHADA.
La saisie litigieuse étant demeurée une simple mesure conservatoire, l'Article 32, régissant exclusivement les mesures d'exécution pratiquées en vertu d'un titre exécutoire par provision, ne lui est pas applicable.
(CCJA, ARRET N° 005/2005 du 27 janvier 2005, Affaire: Dokui Eric c/ Les industries manufacturières du bois africain dite LIMBA - S.A., Le Juris Ohada n° 1/2005, janvier-Mars 2005, p. 13. – Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 1, p. 61; Penant n° 853, p. 519, note Bakary DIALLO)
Ohadata J-05-187
NB. Bien que l’AUPSRVE n’exige pas la saisine d’une juridiction quelconque pour la conversion de la saisie conservatoire en saisie vente ou en saisie attribution, les juridictions continuent à entretenir le flou sur ce point en recevant les demandes de conversion. Les décisions qui suivent le montrent.
3343. CONTRAT DE BAIL – NON PAIEMENT DES LOYERS – SAISIE CONSERVATOIRE DES MEUBLES – CONVERSION EN SAISIE VENTE (OUI). ARTICLE 69 AUPSRVE
Le bailleur ayant fait pratiquer une saisie conservatoire sur les meubles corporels de son locataire peut demander à la juridiction compétente la conversion de celle ci en saisie vente conformément à l’Article 69 AUPSRVE.
(Tribunal de première instance de Bafoussam, jugement civil n° 7/civ. du 27 octobre 2000, Affaire KENMOE c/ YONGA Théophile)
Ohadata J-04-236
3344. CAUTION PERSONNELLE ET SOLIDAIRE – CREANCE FONDEE EN SON PRINCIPE (OUI) – SAISIE CONSERVATOIRE – VALIDITE (OUI) – TRANSFORMATION EN SAISIE VENTE. – ARTICLE 54 AUPSRVE
Conformément à l’Article 54 AUPSRVE le créancier dispose d’une créance contre la caution de son débiteur principal et peut, dès lors, pratiquer une saisie conservatoire sur ses biens meubles et cette saisie, lorsqu’elle est régulière, peut être transformée en saisie vente.
(Tribunal de grande instance du MFOUNDI, jugement civil n° 481 du 2 mai 2000, Affaire SCB-CL c/ TEGUEL Maurice).
Ohadata J-04-214
3345. SAISIE CONSERVATOIRE DE MEUBLES – SAISIE VALABLE (OUI) – ARTICLES 64, 65, 99, 100 ET 101 AUPSRVE – CONVERSION EN SAISIE VENTE (OUI). ARTICLE 54 AUPSRVE – ARTICLE 59 AUPSRVE -ARTICLE 60 AUPSRVE – ARTICLE 62 AUPSRVE – ARTICLE 63 AUPSRVE – ARTICLE 64 AUPSRVE – ARTICLE 65 AUPSRVE – ARTICLE 99 AUPSRVE – ARTICLE 100 AUPSRVE -ARTICLE 101 AUPSRVE
Le créancier ayant fait pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur est en droit de demander auprès de la juridiction compétente la conversion de celle-ci en saisie vente pour autant que la saisie conservatoire n’a fait l’objet d’aucune contestation.
(Tribunal de grande instance de Bafoussam, jugement civil n° 51 du 9 mars 2001, Affaire DJOMANI NGALEU Dominique c/ Mme TCHINDA née MAKUEKO Marie).
Ohadata J-04-235
3346. SAISIE CONSERVATOIRE SUR DES BIENS MEUBLES CORPORELS – SAISIE PRATIQUEE SUR LA BASE D’UNE CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE – AUTORISATION PAR ORDONNANCE – SAISIE CONFORME AUX REGLES EXIGEES – CONVERSION EN SAISIE -VENTE (OUI). ARTICLE 61 AUPSRVE -ARTICLE 69 AUPSRVE
Lorsque la saisie conservatoire pratiquée sur les meubles corporels répond aux règles exigées en la matière car étant régulière en la forme et justifiée au fond, il convient de la déclarer valable et de la convertir en saisie vente.
(Tribunal de première instance de Cotonou, chambre civile moderne, 1ère ch. civ jugement n°65-02 s.t du 06 juillet 2002, syvanus t. agblonon c/ françois t. monsi).
Ohadata J-05-293
3347. SAISIE CONSERVATOIRE DES BIENS MEUBLES CORPORELS – JUGEMENT DE CONVERSION EN SAISIE VENTE – PROCEDURE INAPPROPRIEE – DEMANDE EN VALIDITE ADRESSEE AU JUGE D’APPEL – INCOMPETENCE. ARTICLE 61 AUPSRVE – ARTICLE 69 AUPSRVE
Conformément à l’AUPSRVE (Articles 61 (1) et 69), la conversion d’une saisie conservatoire en saisie vente se fait non pas par décision de justice, mais plutôt par le créancier lui même qui, par le biais d’un huissier et muni d’un titre exécutoire, diligente une procédure distincte de celle ayant abouti à la saisie conservatoire.
(Cour d’Appel du Centre, Arrêt n° 10/Civ. 2 octobre 2002, Affaire OZOH UNDCHUKWU Sunday c/ La succession TONOU).
Ohadata J-04-473
3348. JUGEMENT DE CONDAMNATION ASSORTI DE L’EXECUTION PROVISOIRE – CONVERSION EN SAISIE VENTE. ARTICLES 69 AUPSRVE ET SUIVANTS
En présence d’une ordonnance du Président du Tribunal Régional autorisant la saisie conservatoire et suivant procès verbal d’une telle saisie, il y a lieu de la convertir en saisie vente conformément aux dispositions des Articles 69 et suivants de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement des créances, par voie extrajudiciaire, en assortissant le jugement de condamnation de l’exécution provisoire.
(Tribunal Régional de Thiès, Jugement du 22 août 2002, SENEMECA contre Compagnie des Mines du Cayor (COMICA).
Ohadata J-03-34
3349. SAISIE CONSERVATOIRE SUR LES BIENS MEUBLES DU DEBITEUR – DEMANDE EN VALIDITE ET EN CONVERSION DE LA SAISIE CONSERVATOIRE – APPEL – CONVERSION EN SAISIE VENTE – ARTICLE 69 AUPSRVE – INCOMPETENCE DU JUGE POUR PRONONCER LA CONVERSION DE LA SAISIE (NON) – VALIDITE DE LA SAISIE ET CONVERSION EN SAISIE VENTE (OUI). ARTICLE 69 AUPSRVE -ARTICLE 1156 CODE CIVIL BURKINABE
L’esprit de l’Article 69 AUPRSVE’est d’éviter la lenteur procédurale liée à toute action judiciaire. L’on aboutirait à l’effet inverse si comme l’a fait le premier juge saisi principalement d’une demande en paiement qu’il a estimé fondée et, accessoirement, d’une demande en validité et en conversion, l’on renvoie devant un huissier pour la conversion, sachant que le créancier ne dispose pas encore d’un titre exécutoire. Il aurait fallu que le juge saisi à la fois d’une demande en paiement et d’une demande en validité et en conversion, accepte de se prononcer sur la validité de la saisie dès lors qu’il a estimé fondée la demande en paiement.
(Cour d’appel de Bobo-Dioulasso, Chambre civile et commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 03 du 20 janvier 2003, TRAORE Bakary c/ Dame OUEDRAOGO née TRAORE Joséphine).
Ohadata J-04-191
3350. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE – VALIDATION ET CONVERSION EN SAISIE – VENTE – COMPETENCE DU TRIBUNAL (NON) – MAINLEVEE DE LA SAISIE
Article 49 AUPSRVE
Article 54 AUPSRVE
Article 61 AUPSRVE
Article 69 AUPSRVE
La validation d’une saisie conservatoire en vue de sa conversion en saisie vente n’est pas de la compétence du tribunal en application de l’article 49 AUPSRVE. Le tribunal saisit doit dès lors se déclarer incompétent et ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire.
Tribunal de grande Instance de la Menoua, jugement n 12/CIV/TGI du 14 novembre 2005, AFFAIRE NTOPA Bernard Contre TANKOU Maurice.
Ohadata J-07-42
B. Conversion de la saisie conservatoire des créances en saisie attribution
3351. SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE – CONVERSION EN SAISIE-ATTRIBUTION – CONDAMNATION DU TIERS-SAISI A DOMMAGES INTERETS – CONVERSION PREALABLE DE LA SAISIE EN SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE : NON – PREUVE D’UNE NEGLIGENCE FAUTIVE OU D’UNE DECLARATION INEXACTE OU MENSONGERE : OUI – CASSATION DE L’ARRET AYANT RETENU LE CONTRAIRE
Il s’infère de l’article 81 alinéa 1 de l’AUPSRVE que le paiement aux causes de la saisie est subordonné à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution en cas de défaut de renseignements sur les comptes du débiteur par le tiers saisi. Selon l’alinéa 2, le tiers saisi peut également être condamné à des dommages-intérêts dès qu’une négligence fautive est relevée ou s’il a fait des déclarations inexactes ou mensongères sur l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur tel que prescrit à l’article 156 du même Acte uniforme. C’est donc en violation, par mauvaise interprétation de l’article 81 alinéa 2 de l’AUPSRVE, qu’une cour d’appel a subordonné la condamnation du tiers saisi au paiement des dommages-intérêts à une conversion préalable de la saisie conservatoire en saisie-attribution, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, il est indispensable de rapporter la preuve de la négligence fautive du tiers-saisi ou de sa déclaration inexacte ou mensongère pour obtenir sa condamnation à des dommages-intérêts. En l’espèce, le tiers-saisi a fait des déclarations dès qu’il en a été requis; en fondant sa demande en condamnation au paiement des dommages-intérêts sur des déclarations faites lors d’une précédente saisie ayant fait l’objet d’une mainlevée sans rapporter la preuve de l’inexactitude des déclarations du tiers-saisi faites lors de la nouvelle saisie, la demanderesse ne prouve pas la violation des articles qu’elle allègue. Dès lors, la preuve de l’inexactitude des déclarations du tiers-saisi n’est pas rapportée pour justifier sa condamnation au paiement des dommages-intérêts; rejet de la demande.
Article 81 AUPSRVE
CCJA, 3ème ch., n° 036/2015 du 24 avril 2015; P n° 028/2012/PC du 23/03/2012 : Banque Nationale d’Investissement dite BNI-SA c/ Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI.
Ohadata J-16-36
3352. POURVOI EN CASSATION

FRAIS – ABSENCE DE CONSIGNATION – REGULARISATION A LA DEMANDE DU GREFFE – REENROLEMENT DU DOSSIER – RECEVABILITE

AVOCAT – OMISSION DU TABLEAU DE L’ORDRE APRES DEPOT D’UN POURVOI – MEMIRE AMPLIATIF SIGNE PAR UNE AVOCATE SUPPLEANTE – RECEVABILITE

SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE – CONVERSION EN SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – ABSENCE DE DECLARATION DU TIERS-SAISI – CONDAMNATION JUSTIFIEE – REJET
L’exception d’irrecevabilité soulevée aux motifs que le délai imparti pour payer les frais de consignation n’a pas été observé, alors qu’aux termes de l’article 28.5 susvisé, à défaut de régulariser le recours dans le délai imparti, la cour décide de la recevabilité, doit être rejeté, dès lors que suite à la demande de régularisation adressée par le Greffe de la CCJA, les frais de consignation ont été payés, ce qui a permis de remettre l’affaire au rôle de la cour.
L’exception d’irrecevabilité soulevée aux motifs que la requête est signée par un avocat autre que celui à qui mandat spécial a été donné, que l’avocat mandaté, étant omis du tableau de l’Ordre des Avocats, ne répond plus aux conditions de l’article 28.1 du Règlement de procédure de la CCJA doit être rejeté, dès lors que la requête a été introduite avant l’omission de l’avocat concerné du tableau de l’ordre et que le mémoire ampliatif a été signé par une suppléante, conformément à la loi nationale réglementant la profession d’avocat; le pourvoi est donc recevable.
Lorsqu’il est établi qu’un tiers-saisi s’est abstenu de toute déclaration, lors de l’opération de saisie conservatoire, puis de sa conversion en saisie-attribution, aux mépris des articles 80 et 156 de l’AUPSRVE, l’a cour d’appel n’a pas violé l’article 156 en jugeant que le tiers-saisi a méconnu ses obligations de tiers saisi et s’expose à payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si celle-ci est convertie en saisie-attribution; rejet du moyen.
Article 27 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 80 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
CCJA, 2ème ch., n° 088/2015 du 08 juillet 2015; P n° 002/2011/PC du 10/01/2011 : Etat du Burkina Faso c/ Société Générale de Banque au Burkina (SGBB).
Ohadata J-16-87
3353. PROCEDURE DEVANT LA CCJA - ACTION EN JUSTICE

IRRECEVABILITE DU MOYEN QUI NE FAIT AUCUN REPROCHE A L’ARRET ATTAQUE OU QUI EST NOUVEAU

SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE

CONVERSION EN SAISIE ATTRIBUTION

ACTE DE CONVERSION : MONTANT INDIQUE DANS L’ACTE DE CONVERSION IDENTIQUE AU MONTANT DE LA DECLARATION DU TIERS SAISI - ORDRE CHRONOLOGIQUE D’INTERVENTION DES ACTES – ABSENCE DE GRIEF AU DEBITEUR

TAUX D’INTERET – ABSENCE DE PREUVE D’APPLICATION D’UN TAUX IMAGINAIRE – REJET
Est irrecevable, le moyen qui ne critique aucunement l’arrêt attaqué, est sans intérêt et donc infondé. Il en est de même pour un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit.
Est inopérant, et donc irrecevable, le moyen qui cite plusieurs articles d’Actes uniformes et ne dit pas en quoi les articles énumérés ont été violés.
Le montant indiqué dans l’acte de conversion étant le même que dans la déclaration affirmative du tiers saisi et cantonné par ce dernier, le juge d’appel n’a nullement violé l’article 82 de l’AUPSRVE en considérant que l’acte de saisie et l’acte de conversion sont conformes à la déclaration du tiers saisi, dès lors que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice que lui aurait causé l’ordre dans lequel sont intervenus les actes.
C’est à tort qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 82 alinéa 4 de l’AUPSRVE au motif que l’huissier instrumentaire a appliqué des taux d’intérêts imaginaires alors que la condamnation prononcée avait indiqué que le montant à payer représentait la plus value majorée des intérêts de droit et non la plus value à laquelle il faut majorer des intérêts, dès lors que la demanderesse au pourvoi ne rapporte pas la preuve que le taux d’intérêt pratiqué est imaginaire.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 82 AUPSRVE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 100/2014 du 04 novembre 2014; Pourvoi n° 003/2007/PC du 19/01/2007 : Société Générale de Banque au Cameroun dite SGBC c/ Société Camerounaise de Bananeraie de Penja dite SCBP.
Ohadata J-15-191
3354. CONVENTION DE COMPTE COURANT INCLUANT NANTISSEMENT A TITRE DE GAGE SUR VEHICULE – EMISSION D'UN BILLET A ORDRE – SAISIE­ CONSERVATOIRE DE CREANCES CONTRE LE DEBITEUR AUPRES DES DIFFERENTS ETABLISSEMENTS FINANCIERS – VALIDITE DE LA SAISIE (OUI) – CONVERSION EN SAISIE ATTRIBUTION. ARTICLE 55 AUPSRVE
Conformément à l'Article 55 AUPSRVE, la saisie conservatoire pratiquée en vertu d'un billet à ordre sur des créances du débiteur auprès des différents établissements financiers est régulière en la forme et il convient de la convertir en saisie attribution.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 348 du 28 mars 2001, Bank of Africa c/ Babouram Amédée Gérard)
Ohadata J-04-06
3355. SAISIE CONSERVATOIRE – ABSENCE DE DENONCIATION DE LA SAISIE ET DE SIGNIFICATION – CONVERSION EN SAISIE ATTRIBUTION – CONVERSION VALABLE (NON) – VIOLATION DE L’ARTICLE 33 AUPSRVE
Il y a violation de l’Article 33 AUPSRVE lorsqu’une saisie conservatoire n’a pas été signifiée au débiteur. Par conséquent, la conversion de celle-ci en saisie attribution doit être déclarée nulle.
(Tribunal de grande instance du Mfoundi, jugement civil n°483 du 24 mai 2000, Affaire SCB-CL c/ KOUMA MVA, BEAC, Me KEDI)
Ohadata J-04-215
3356. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – CONVERSION EN SAISIE ATTRIBUTION – PAIEMENT PAR LE TIERS SAISI – CONDITION – ATTESTATION DE NON CONTESTATION DE L’ACTE DE CONVERSION – PRODUCTION (NON) – REFUS DE PAIEMENT – FAUTE (NON)
Article 82 AUPSRVE
Article 83 AUPSRVE
Article 164 AUPSRVE
Article 183 AUPSRVE
En refusant de payer, la banque, tiers saisi, n’a commis aucune faute, dès lors qu’aucune attestation de non contestation de l’acte de conversion ne lui a été présentée conformément à l’article 183 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution.
Cour d’appel d’Abidjan, chambre civile et commerciale, 4ème Chambre B, arrêt civil contradictoire n 782 du 15 juillet 2005, affaire : ECOBANK-CI (Me MOULARE) C/ COBTI GEROGES (Me COULIBALY NAMBEGUE).
Ohadata J-08-36
3357. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE – CONVERSION EN SAISIE ATTRIBUTION – ACTE DE SIGNIFICATION AU TIERS SAISI – MENTIONS (DEMANDE DE PAIEMENT) – RESPECT ( OUI)
Article 82 AUPSRVE
Lorsqu’il apparaît que l’acte de conversion d’une procédure de saisie conservatoire de créance en saisie attribution contient une demande de paiement des sommes à concurrence de celles dont le tiers s’est reconnu ou a été déclaré débiteur comme le prévoit l’article 82 al. 5 AUPSRVE, cet acte doit être déclaré valable.
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N 07/REF du 11 octobre 2006, Affaire SOCIETE CAMEROUNAISE DE BANANERAIE DE PENJA C/ SOCIETE GENERALE DES BANQUES DU CAMEROUN, BANQUES DES ETATS DE L’AFRIQUE CENTRALE.
Ohadata J-07-171
V. CONTESTATION
Voir EXECUTION – DIFFICULTES :
Cour d’appel de Cotonou, arrêt n 220/99 du 25 novembre 1999, AFFAIRE Société Africaine de Distribution de Vêtements « SADIV » CONTRE Monsieur SERGE CHAOUAT).
Ohadata J-06-75
A. Juridiction compétente
1. Compétence matérielle
3358. PROCEDURE – VIOLATION DU CONTRADICTOIRE – CASSATION

SAISIE CONSERVATOIRE – CONVERSION – DEMANDE DE MAINLEVEE – JURIDICTION COMPETENTE : JUGE DE L’ARTICLE 49 DE L’AUPSRVE – IRRECEVABILITE DE L’APPEL INTERJETE HORS DELAI CONTRE SA DECISION
Attendu qu’il résulte de l’arrêt querellé lui-même qu’aucun délai n’a été fixé aux parties pour faire des observations relativement au moyen d’irrecevabilité soulevé d’office; qu’ayant statué ainsi sur-le-champ après rabat et remise en délibéré, la cour a manifestement violé les dispositions visées au moyen faisant encourir la cassation à sa décision;
La saisine d’un juge, non pas pour contester l’acte de conversion, mais « pour voir ordonner mainlevée [d’une] saisie conservatoire de créance (…) » relève exclusivement de la compétence du Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou du magistrat délégué par lui conformément à l’article 49 de l’AUPSRVE et sa décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé. L’appel interjeté hors délai est irrecevable.
Article 49 AUPSRVE
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 088/2014 du 23 juillet 2014; Pourvoi n° 091/2011/PC du 24/10/2011 : La Société des Produits Nestlé S.A c/ Maître MEDAFE Marie Chantal, La Société Nestlé Côte d’Ivoire S.A.
Ohadata J-15-179
3359. ACTION EN VALIDITE – MAINLEVEE – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (NON). ARTICLE 63 AUPSRVE
Lorsque le juge du fond est saisi d’une action en validité de la saisie-gagerie pratiquée, le juge des référés, sans préjudicier au fond, ne peut plus connaître de l’action en mainlevée.
En se reconnaissant compétent, il outrepasse ses pouvoirs et sa décision encourt l’annulation.
[Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 404 du 24 mars 2000, dame D…c/ R…, Le Juris Ohada, n° 2/2003, avril-juin 2003, p. 41, note anonyme].
Ohadata J-03-196
3360. JURIDICTION COMPETENTE – JURIDICTION DU SIEGE SOCIAL – TOUTE AUTRE JURIDICTION TERRITORIALEMENT INCOMPETENTE – MAINLEVEE (OUI). ARTICLE 54 AUPSRVE ARTICLE 336 AUPSRVE ARTICLE 25 AUSCGIE
L’Article 54 détermine, d’une part, la juridiction territorialement compétente à autoriser toutes saisies conservatoires et, d’autre part, les conditions requises pour obtenir l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur.
Ce texte de portée spéciale est celui qui régit dorénavant toutes les saisies conservatoires et donc y compris les questions de compétence territoriale, primant ainsi sur tout autre texte de portée générale ou toutes dispositions contraires en vertu de l’Article 336. Dès lors, les saisies conservatoires de créances autorisées par un juge autre que celui du domicile du débiteur ont été autorisées par un juge territorialement incompétent et sont par conséquent entachées d’irrégularités, leur mainlevée pleine et entière doit être ordonnée.
(Tribunal de Première Instance de Libreville – Ordonnance de référé, Répertoire n° 052/ 2003-2004 du 4 novembre 2004, Sociétés INTERBOIS & GRT SARL c/ Sieur Loubinou Patrick)
Ohadata J-04-146
3361. SAISIE CONSERVATOIRE SUR COMPTES BANCAIRES – DEMANDE DE MAINLEVEE – URGENCE – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES – ARTICLES 247 ET 249 DU CODE SENEGALAIS DE PROCEDURE CIVILE – ORDONNANCE DE REFERE SUR DIFFICULTE D’EXECUTION – APPEL CONTRE ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE SAISIE CONSERVATOIRE – EFFET SUSPENSIF DE L’APPEL (NON) – ARTICLE 34 AUPSRVE – ARTICLE 49 AUPSRVE
La mainlevée d’une saisie conservatoire sur les comptes bancaires d’une société commerciale revêt, pour cette dernière, une urgence justifiant la compétence du juge des référés en application des Articles 247 et 249 du code (sénégalais) de procédure civile.
Les termes « jugements » et « décision juridictionnelle » utilisés respectivement par les Articles 356 du code (sénégalais) de procédure civile et 34 de l’AUPSRVE doivent s’entendre au sens de décisions rendues par le juge du fond et non au sens des ordonnances de référé.
En application des Articles 250 du code sénégalais de procédure civile qui dispose que l’ordonnance de référé n’est pas susceptible d’opposition et 49 AUPSRVE qui décide que la décision du président de la juridiction statuant en matière d’urgence sur une mesure d’exécution forcée ou une saisie conservatoire est susceptible d’appel sans que cette voie de recours ait un effet suspensif, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire des comptes bancaires du débiteur.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n° 333 du 26 mars 2002, Air Afrique c/ SGBS, Citibank, Crédit Lyonnais Sénégal)
Ohadata J-02-200
3362. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION – EXECUTION FORCEE – JURIDICTION COMPETENTE – JURIDICTION DU DOMICILE OU DE LA DEMEURE DU DEBITEUR (OUI) – ARTICLE 49 AUPSRVE – ARTICLE 169 AUPSRVE – ARTICLE 157 AUPSRVE – ARTICLE 160 AUPSRVE – ARTICLE 171 AUPSRVE
En cas de contestation en matière d’exécution forcée, la juridiction des référés compétente est celle du lieu où le débiteur a, au moins sa demeure, à défaut d’y être domicilié. Dès lors, c’est à bon droit que la juridiction du siège social s’est déclarée incompétente, surtout si pour tous les litiges antérieurs ayant opposé les parties, celles-ci ont volontairement saisi les juridictions de la demeure du débiteur.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 285 du 29 f2vrier 2000, TOTAL-CI c/ GAB-CI et BICICI, Bulletin Juris Ohada, n° 1/2002, janvier-mars 2002, p. 39. – Ohada jurisprudences nationales, n° 1, décembre 2004, p. 163)
Ohadata J-02-131
3363. Compétence de « la juridiction de référé » à rendre de véritables décisions de condamnation au paiement de somme d’argent : oui
Article 38 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Article 106 CODE DE PROCDURE CIVILE IVOIRIEN
Contrairement à l’argumentaire du demandeur au pourvoi, l’article 49 sus énoncé de l’Acte uniforme susvisé donne compétence exclusive au Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou au magistrat délégué par lui pour connaître de « toute demande ou de tout litige » relatifs aux mesures d’exécution et aux saisies conservatoires : la généralité des termes « tout litige ou toute demande » signifie que ce juge connaît à la fois, des contestations de fond et de forme relatives aux saisies; il suit qu’en considérant que « cette juridiction, véritable juge du fond, est tout à fait compétente pour statuer sur le litige qui lui était soumis », la Cour d’Appel d’Abidjan fait une saine application de l’article 49 de l’Acte uniforme susvisé; ce moyen n’étant pas fondé, il doit être rejeté.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 023/2009 du 16 avril 2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n 044/2007/PC du 30 mai 2007. Affaire : ETAT DE COTE D’IVOIRE (Conseil : Maître BLAY Charles, Avocat à la Cour) contre Ayants droit de Bamba Fétigué & AKOUANY Paul (Conseil : Maître Jour-Venance SERY, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 77.
Ohadata J-10-70
3364. VOIES D’EXECUTION – SAISIES – TIERS SAISI – OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT – SIGNIFICATION DE L’ACTE DE SAISIE – DEFAUT DE TRANSMISSION DES RENSEIGNEMENTS – CONDAMNATION AUX CAUSES DE LA SAISIE (OUI)
Article 156 AUPSRVE
Lorsqu’il s’agit d’un problème d’exécution, le juge des référés, juge de l’exécution, est tout à fait compétent.
Le tiers saisi auquel l’acte de saisie a été signifié et qui s’est contenté d’affirmer que les pièces seront transmises dans les cinq jours sans y donner suite a failli à son obligation de renseignements telle que découlant de l’article 156 de l’AUPSRVE. Il sera donc condamné au paiement des causes de la saisie.
Cour d’appel de Niamey, arrêt n 146 du 31 décembre 2003, affaire Elhadji O. A. contre la SOCIETE NIGERIENNE D’ ELECTRICITE (NIGELEC SA) Société d’Etat.
Ohadata J-09-122
3365. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – CONTENTIEUX DE L’EXECUTION – COMPETENCE – APPLICATION DE L’ARTICLE 49 – JUGE DES REQUETES (NON) – ANNULATION DE L’ORDONNANCE
Article 49 AUPSRVE
L’article 49 AUPSRVE donne compétence uniquement au Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou au magistrat délégué par lui pour connaître du contentieux de l’exécution. Dès lors, doit être déclarée nulle pour violation des règles de compétence l’ordonnance rendue relativement au contentieux d’exécution d’une saisie conservatoire par le juge des requêtes.
Cour d’Appel du Littoral, arrêt N 062/CC du 05 Mai 2008, affaire Madame BOPDA née KENGUE Suzanne contre Monsieur JIVO Antoine.
Ohadata J-09-122
3366. Saisie conservatoire – rétractation et mainlevée – juge des référés – incompétence
Article 49 AUPSRVE
Article 62 AUPSRVE
En application des articles 49 et 62 AUPSRVE, le juge des référés est incompétent pour connaître de la rétractation d’une ordonnance de saisie conservatoire et de sa mainlevée lorsqu’une procédure de validation de la saisie est en cours au fond.
Tribunal de Première Instance de Yaoundé, Ordonnance de Référé n 1135 du 7 septembre 1999 aff. Sté geacam c/ belombe vivette et autres. Observations IPANDA, Avocat.
Ohadata J-08-45
3367. SAISIE CONSERVATOIRE DE VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR – JUGE DES REFERES COMPETENT POUR STATUER SUR LEUR ENLEVEMENT ET LEUR IMMOBILISATION
Article 103 AUPSRVE
Un créancier fait pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles de son débiteur dont trois véhicules terrestres à moteur. Il fait ordonner par le juge des référés l’immobilisation de ceux-ci jusqu’à leur enlèvement en vue de la vente. Le débiteur soulève devant la Cour d’appel l’incompétence du juge des référés et l’inopportunité de la mesure au motif qu’une action en contestation est pendante devant le juge du fond.
1) Pour la Cour d’appel, le juge des référés ne fait qu’appliquer l’article 103 AUPSRVE. Cette disposition vise à préserver le véhicule de toute avarie qui pourrait résulter de son utilisation. Par son caractère provisoire et conservatoire, cette mesure, qui ne vise pas à consolider la saisie et qui a besoin d’être prise rapidement, relève du pouvoir du juge des référés.
2) Par ailleurs, la Cour affirme que la mesure prise en référé n’entame en rien la question de la validité de la saisie; la désignation d’un séquestre ne porte pas préjudice au principal. La décision de référé fondée sur l’article 103 est par conséquent opportune et doit être confirmée.
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt civil contradictoire n 835 du 11 juillet 2000 AUDIENCE DU MARDI 1 JUILLET 2000, AFFAIRE ETS RICHARD ET CIE C/STE HERMES AFRIQUE (Me AGNES OUANGUI).
Ohadata J-06-78
3368. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – CARACTERES DE LA CREANCE – EXISTENCE DE LA CREANCE – CONTESTATION – POUVOIR DU PRESIDENT DU TRIBUNAL – APPRECIATION
Article 49 AUPSRVE
Article 54 AUPSRVE
Un créancier a fait pratiquer, aux mains de tiers, des saisies conservatoires sur des créances de son débiteur. Celui-ci prétendant que la saisie encourt la nullité, sollicite du Président du Tribunal de Première Instance, l’annulation de l’ordonnance et la mainlevée. Celui-ci se déclare incompétent. Le débiteur fait appel. La Cour d’appel, après avoir relevé que l’appréciation des pièces produites par le saisi est de la compétence des juridictions du fond et non du juge de l’urgence, confirme l’ordonnance du premier juge qui s’était déclaré incompétent pour connaître de l’action en nullité et de la mainlevée.
Cour d’appel de Lomé, arrêt n 202/08 du 28 octobre 2008, AMOUZOU Têtê Antonio / Dame GABIAM Dédé.
Ohadata J-10-173
2. Compétence territoriale
3369. VOIES D’EXECUTION – SAISIE FORAINE – JURIDICTION COMPETENTE – DOMICILE DU DEBITEUR – ARTICLE 73 AUPSRVE – VIOLATION (OUI)
Article 73 AUPSRVE
Une société créancière dont le siège social est au Panama, afin d’avoir sûreté et paiement de sa créance, a obtenu sur requête, une ordonnance du Président du Tribunal de Lomé l’autorisant à pratiquer, entre les mains d’une société tierce dont le siège est à Lomé, une saisie conservatoire sur les parts sociales que détient son débiteur dont le siège est à Bahamas. C’est pour voir infirmer les décisions des premiers juges que la débitrice a interjeté appel. La cour d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 73 al. 1 de l’AUPSRVE estime que lorsque le débiteur n’a pas de domicile fixe ou lorsque son domicile ou son établissement se trouve dans un pays étranger, la juridiction compétente pour autoriser et trancher les litiges relatifs à la saisie de ses biens est celle du domicile du créancier et exceptionnellement le juge du domicile du créancier lorsque le débiteur n’a pas un domicile fixe ou lorsque ce domicile se trouve à l’étranger. Cependant, lorsque le domicile du débiteur est connu du créancier, il appartient à ce dernier de faire le déplacement du domicile du débiteur pour obtenir l’autorisation du juge de ce domicile avant de pouvoir saisir. Doit donc être déclarée incompétente la juridiction saisie en violation de l’article précité et par conséquent, la saisie foraine autorisée sur les biens du débiteur.
Cour d’appel de Lomé, arrêt n 97/2009 du 23 juin 2009, Société PEFACO INDUSTRIES LIMITED / Société J.G.R.F.International Consultants.
Ohadata J-10-177
3370. DIFFICULTES RELATIVES A LA SAISIE – CREANCIER SAISISSANT DOMICILIE A L’ETRANGER – COMPETENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL – TRIBUNAL DU LIEU DU DOMICILE DU CREANCIER
Le juge territorialement compétent pour connaître des difficultés relatives à la saisie des biens est celui du lieu du domicile du créancier. Dès lors, n’est pas fondée l’invocation de l’exception d’incompétence du juge camerounais au motif que le débiteur est domicilié à l’étranger.
Cour d’appel du Littoral à Douala, arrêt n 61/REF du 23 février 2004, Affaire : Société Industries Forestières de Batalimo contre Ets AL ADWAR.
Ohadata J-06-179
3371. SAISIE CONSERVATOIRE – DEBITEUR – CONDITIONS – MAINLEVEE – INCOMPETENCE – NULLITE
Article 54 AUPSRVE
Article 55 AUPSRVE
Article 59 AUPSRVE
Article 60 AUPSRVE
Article 61 AUPSRVE
Article 62 AUPSRVE
Article 63 AUPSRVE
Article 64 AUPSRVE
Article 103 AUPSRVE
Article 167 AUPSRVE
Il ressort de la combinaison des articles 62 et 63 AUPSRVE que la demande de mainlevée des saisies conservatoires est selon le cas portée devant la juridiction ayant autorisé la saisie, ou devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur s’il n’y a pas eu une autorisation pour procéder à la saisie; et quant aux contestations relatives à l’exécution de la saisie, elles sont portées devant la juridiction compétente du lieu où sont situés les biens saisis. Si ces conditions ne sont pas réunies, la juridiction saisie doit se déclarer incompétente. Et si la saisie conservatoire a été pratiquée, celle-ci doit être déclarée nulle et faire l’objet d’une mainlevée immédiate.
Tribunal de Grande Instance Hors classe de Niamey (Niger), Ordonnance de référé n 174 du 27/09/2005., Affaire : Nassirou Elhadji Abouka c/ Elhadji Laouali Tsohoua.
Ohadata J-09-168
B. Action en distraction de biens saisis
3372. SAISIE CONSERVATOIRE DE BIENS MEUBLES CORPORELS – SAISIE SUR DES BIENS N'APPARTENANT PAS AU DEBITEUR – CONTESTATIONS – ARTICLE 141 ALINEA, 2 AUPSRVE – ACTION EN DISTRACTION – NON SIGNIFICATION DE LA DEMANDE DE DISTRACTION AU SAISI – IRRECEVABILITE (OUI). ARTICLE 141 AUPRSVE – ARTICLE 73 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
La signification est le fait pour un huissier de porter à la connaissance d'une personne un acte de procédure ou un jugement. Il s'ensuit donc qu'une simple correspondance adressée au saisi ne constitue pas une signification aux termes de l'Article 73 du code de procédure civile burkinabé. Dès lors et conformément à l'Article 141 AUPRSVE, la demande de distraction qui n'a pas été signifiée au saisi est irrecevable.
(Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso (BURKINA FASO), Ordonnance de référé n° 107 du 28 août 2003, GNISSIEN Kalfara c/ BAH Madany)
Ohadata J-04-149
Voir Ohadata J-04-150
3373. ACTION EN DISTRACTION – SAISIE SUR DES BIENS N'APPARTENANT PAS AU DEBITEUR – CONTESTATIONS RELATIVES A LA PROPRIETE – TIERS PROPRIETAIRE – ARTICLE 141 ET 142 AUPSRVE – DISTRACTION DES BIENS (OUI). ARTICLES 54 AUPRSVE ET SUIVANTS
La saisie conservatoire pratiquée sur des biens appartenant à une personne qui n’est pas débitrice du créancier est nulle. La distraction doit être ordonnée.
(Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Ordonnance de référé n° 10 bis du 24 janvier 2003, SANA Hassane c/ ZERBO Abi)
Ohadata J-04-50
3374. SAISIE CONSERVATOIRE DE BIENS MEUBLES CORPORELS – SAISIE SUR DES BIENS N'APPARTENANT PAS AU DEBITEUR – CONTESTATIONS – ARTICLES 141 ET 142 AUPSRVE – ACTION EN DISTRACTION – ELEMENTS DU DROIT DE PROPRIETE – RECEVABILITE (OUI) – DISTRACTION DES BIENS (OUI) – DEMANDE DE NULLITE DE LA SAISIE PAR LE TIERS PROPRIETAIRE – ARTICLE 144, ALINEA, 1 AUPSRVE – PREROGATIVES DU DEBITEUR – NULLITE DE LA SAISIE (NON). ARTICLES 141 AUPSRVE -ARTICLE 142 AUPRSVE -ARTICLE 144 AUPRSVE
Aux termes l'Article 141 AUPRSVE, le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut en demander la distraction. A peine d'irrecevabilité, la demande doit préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué. Le tiers propriétaire ne peut cependant demander la nullité de la saisie. En effet, selon les dispositions de l'Article 144 AUPRSVE, cette prérogative n'est réservée qu'au débiteur du créancier saisissant.
(Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso (BURKINA FASO), Ordonnance de référé n° 111 du 19 septembre 2003, GNISSIEN Kalfara c/ BAH Madany).
Ohadata J-04-150
Voir Ohadata J-04-149
3375. BIENS APPARTENANT AU TIERS – DEMANDE EN DISTRACTION – COMPETENCE JUGE DE REFERE (OUI) – PREUVE DE LA PROPRIETE – PREUVE RAPPORTEE (OUI) – ARTICLE 49 AUPSRVE -ARTICLE 141 AUPSRVE
La demande en distraction des biens saisis, incident de la saisie, est de la compétence du juge de l’urgence et le tiers propriétaire des biens saisis peut lui demander d’en ordonner la distraction conformément aux dispositions de l’Article 141 alinéa 1er AUPSRVE dès lors qu’est rapportée la preuve de la propriété.
(Tribunal de Première Instance de Bafoussam, Ordonnance de référé n°28 du 14 janvier 2005, affaire MADIEKUN Douglasse contre Ets TAKOU, TCHOUAKAM Roger, TCHINDE Zacharie)
Ohadata J-05-142
3376. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE – VENTE DES BIENS SAISIS – ACTION EN DISTRACTION – ACTION NON RECEVABLE (TRANSFERT DE LA PROPRIETE DES BIENS VENDUS).

VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE – VENTE DES BIENS SAISIS – ACTION EN DISTRACTION DU PRIX – CONDITIONS – PROPRIETAIRE DES BIENS SAISIS – CONDITIONS NON REMPLIES – IRRECEVABILITE DE L’ACTION
Article 97 AUPSRVE
Article 139 AUPSRVE
Article 141 AUPSRVE
Article 142 AUPSRVE
Si le tiers propriétaire d’un bien saisi peut demander au juge d’en ordonner la distraction, ce n’est qu’à la condition que les biens saisis n’aient pas été vendus. Dès lors est irrecevable l’action en distraction introduite alors que la vente des biens saisis a eu lieu et que la propriété en a été transférée immédiatement à l’acquéreur.
En cas de vente des biens saisis, le tiers propriétaire peut obtenir la distraction à son profit du prix de la vente à condition toutefois que le prétendu propriétaire rapporte la preuve de la propriété. Tel n’est pas le cas lorsque les documents produits à l’appui de cette preuve sont insuffisants pour justifier de cette qualité.
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N 58 /REF du 24 Mars 2008, AFFAIRE Sieur BAKANG Samuel Henri contre UNION TRADING INTERNATIONAL (U.T.I).
Ohadata J-09-138
C. Action en nullité ou en mainlevée
3377. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCES – ABSENCE DE PRECISION DES MENTIONS LEGALES DANS L’ORDONNANCE ET LE PROCES VERBAL DE SAISIE (NON) – ACTION EN NULLITE ET EN MAINLEVEE – DEFAUT DE PREUVE DE LA SITUATION GEOGRAPHIQUE DU SIEGE SOCIAL DU DEMANDEUR – ACTION NON FONDEE
Le débiteur saisi ne peut intenter une action en nullité et en mainlevée de saisie conservatoire de créance sur le fallacieux prétexte que l’ordonnance autorisant la saisie n’a pas précisé la nature des biens à saisir ou que l’indication de son siège social tel que mentionné dans le procès verbal de saisie est erroné. Faute pour lui de rapporter la preuve de ses allégations, ses arguments manquent de pertinence. Dès lors, la juridiction saisie doit déclarer cette action en nullité et en mainlevée non fondée.
Article 59 AUPSRVE
Article 64 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°263 DU 27 JUIN 2013, LA SOCIETE KETCH SARL C/ BELLO MAIGARI)
Ohadata J-14-29
1. Titulaire de l’action
3378. SIGNATURE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE PAR LE DEBITEUR – PROCES-VERBAL REGULIER EN LA FORME – PRESENCE TARDIVE DU DEBITEUR SUR LES LIEUX DE LA SAISIE – CIRCONSTANCE INDIFFERENTE – ARTICLES 32 ET 106 DU CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE – MECONNAISSANCE DE CES TEXTES – ANNULATION DE LA SAISIE CONSERVATOIRE – ARTICLE 64 AUPSRVE – ARTICLE 65 AUPSRVE
La signature du procès-verbal de saisie conservatoire par le débiteur rend ce document régulier, même si sa présence sur les lieux de la saisie a été tardive, alors qu'il a pu assister aux opérations de saisie et que son épouse y assistait depuis le début des opérations.
Bien que s'agissant d'une saisie conservatoire, si le montant du litige excède le taux fixé par l'Article 106 du code ivoirien de procédure civile, il y a lieu de respecter les prescriptions de ce texte, notamment la communication du dossier au ministère public et la présence du Président du Tribunal sur le siège.
(Cour d'Appel d'Abidjan, arrêt n° 129 du 26 janvier 2001, Ndiaye Bocar c/ Karim Amidou)
Ohadata J-02-108
3379. BIENS SAISIS APPARTENANT A UN TIERS – NULLITE DE LA SAISIE. ARTICLE 49 AUPSRVE -ARTICLE 56 AUPSRVE -ARTICLE 140 AUPSRVE
Lorsque la preuve est rapportée que les biens ayant fait l'objet d'une saisie conservatoire appartiennent à un tiers et non au débiteur saisi, celui-ci est fondé à demander la nullité de cette saisie qui doit être prononcée par le juge.
(Tribunal de Première Instance de Dschang, référé, Ordonnance n°18 ordonnance du 26 février 2004, Affaire ZOLEKO NGNIMPIEBA Mathurin contre Me Magloire VOUGMO administrateur séquestre de la succession GUIMFACK Guillaume)
Ohadata J-05-107
Voir Ohadata J-04-149, J-04-150
3380. CAUTIO JUDICATUM SOLVI DEPOSEE DANS UN PROCES EN CONTREFAÇON PAR LE DEMANDEUR ETRANGER – REJET DE L’ACTION EN CONTREFAÇON – SAISIE CONSERVATOIRE DE LA SOMME DEPOSEE PAR LE DEFENDEUR – OPPOSITION DU DEPOSANT DE LA CAUTION A LADITE SAISIE – RECEVABILITE DE L’OPPOSITION. – ARTICLE 16 DU CODE CIVIL – ARTICLES 54 AUPSRVE – ARTICLE 59 AUPSRVE – ARTICLE 77 AUPSRVE – ARTICLE 64 DU TRAITE OAPI
Bien que l'Article 16 du Code Civil exige de tout étranger, demandeur principal ou intervenant, le paiement de la cautio judicatum solvi, celui-ci peut légitimement demander la nullité du procès verbal de la saisie conservatoire pratiquée sur cette somme s’il n'est ni demandeur principal, ni intervenant, mais opposant à la saisie conservatoire pratiquée par le défendeur à l’action en contrefaçon sur une caution qu'il a déjà versée. Dès lors, n'ayant que la qualité d'opposant à la saisie et l'exception de nullité soulevée n'étant qu'un moyen de défense et non une demande, on ne peut le contraindre au paiement de la caution judicatum solvi.
(Cour d’appel de Niamey, Chambre civile, arrêt n° 35 du 20 février 2002, Société SONIRET c/ Société Rothmans of Pal Mall).
Ohadata J-03-249
3381. SAISIE D’UN BIEN N’APPARTENANT PAS AU DEBITEUR – ACTION EN NULLITE PAR LE TIERS SAISI – IRRECEVABILITE (OUI). ARTICLE 140 AUPSRVE
L’action en nullité d’une saisie pratiquée sur un bien n’appartenant pas au débiteur intentée par le tiers saisi est irrecevable, une telle action n’appartenant qu’au débiteur lui même.
Cour d’Appel d’Abidjan, arrêt N° 912 du 8 juillet 2003, COULIBALY Gaoussou (Me SONTE) C/ SOCOPAG (Me Mohamed Lamine FAYE) NECCAF-CI (Me Abel KASSI) COOPAI (SCPA SAKHO-KAMARA)
Ohadata J-04-95
2. Conditions de la mainlevée
3382. PROCEDURE DEVANT LA CCJA – REJET DU MOYEN PRINCIPAL - IRRECEVABILITE DU MOYEN DONT DEPEND LE MOYEN PRINCIPAL REJETE
C’est à juste titre que la cour d’appel de Libreville a déclaré un recours irrecevable, dès lors que c’est l’article 529 du Code de procédure civile (gabonais) qui précise les cas d’ouverture du recours en révision et que des situations qu’il énumère limitativement, il n’apparaît nulle part le cas de pièces nouvelles survenues après l’arrêt dont la révision est demandée.
Le rejet du premier moyen rend irrecevable le moyen attaquant l’arrêt soumis au recours en révision.
Article 38 AUPSRVE
Article 154 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
Article 527 CODE DE PROCEDURE CIVILE (GABON)
Article 529 CODE DE PROCEDURE CIVILE (GABON)
Article 46 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 170 AUPSRVE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 090/2013 du 20 novembre 2013; Pourvoi n°073/2011/PC du 07/09/ 2011 : Société CITIBANK Gabon SA c/ Société PAMICO MARITIME COMPANY, Monsieur PANOURGIAS Narkelis, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, jan. – déc. 2013, p. 33-35.
Ohadata J-15-44
3383. 1- VOIES D'EXECUTION – DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION – SAISIE CONSERVATOIRE – DEMANDE DE MAINLEVEE – ACCORD DE PARTENARIAT – CESSIONS SUCCESSIVES DE PARTS SOCIALES – ACTE NOTARIAL – DEFAUT D’ENREGISTREMENT – DEFAUT DE PUBLICITE – INOPPOSABILITE AUX TIERS (OUI) – FAUX INCIDENT CIVIL – ARTICLE 263 CPCCAF – SURSIS A STATUER (NON) – DECISION DE REJET DE LA MAINLEVEE – EXECUTION PROVISOIRE – APPEL – RECEVABILITE (OUI).

2- ORDONNANCE DE REJET – MOTIVATION ET DISPOSITIF – CONTRADICTION – FAUX INCIDENT CIVIL – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (NON).

3- ACTES DE CESSION – DEFAUT D'INSCRIPTION AU RCCM – INOPPOSABILITE AUX TIERS – VIOLATION DES ARTICLES 8 ET 9 LOI SUR LE NOTARIAT (NON) – CONFIRMATION DE L'ORDONNANCE.
Aux termes de l'article 263 CPCCAF, « si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, le juge peut passer si la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux, sinon il ordonne le sursis à statuer : après le jugement sur le faux ». Il résulte de l'interprétation de cet article que le faux incident civil relève non de la compétence du juge des référés, mais de celle du juge du fond. C’est à tort donc que le faux incident civil a été soulevé en cause de référés, et c’est à bon droit, que le juge des référés a jugé que les pièces arguées de faux ne déterminaient pas l'issue du litige.
En l’espèce, il n'est pas contesté que les cessions successives de parts sociales n'ont pas fait l'objet d'inscription au RCCM. Ce faisant, elles ne peuvent être opposables aux tiers, en la cause au créancier qui, muni d’une décision d'injonction de payer passée en force de chose a fait pratiquer une saisie conservatoire. Il n'y avait donc pas lieu de donner mainlevée de la saisie conservatoire.
Article 141 ET SUIVANTS AUPSRVE
Article 126, 263 CPCCAF
Article 101, 105 CGI
Article 8, 9 LOI N° 017-89 DU 29 SEPTEMBRE 1989 PORTANT INSTITUTION DU NOTARIAT
Article 118 AUDCG
Cour d'appel de Brazzaville, Ordonnance de Référé N° 040 Du 03 Mars 2005, Ould Baba Mohamed Abdallahi C/ Societe S.A.R.
Ohadata J-13-129
3384. DEFAUT DE SIGNIFICATION – MAINLEVEE DE LA SAISIE. ARTICLE 79 AUPSRVE
La mainlevée de la saisie doit être ordonnée dès lors que le créancier saisissant n’a pas respecté la formalité de la signification de la saisie au débiteur saisi, et qu’au surplus, il ne comparait pas à l’audience; son silence devant être analysé comme un aveu du bien fondé de la demande de mainlevée des saisies opérées en violation de la loi.
(Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance de référé, n° 358/C du 14 Février 2003, CAMEROUN RADIO TELEVISION ( CRTV c/ ATANGANA Anselme, Me Jeannette Irène KEDI, BICEC , SGBC , CFC – CL/C, Standard Chartered Bank, Amity BANK)
Ohadata J-04-406
3385. MAINLEVEE – RETRACTATION PREALABLE DE L'ORDONNANCE AUTORISANT LA SAISIE (NON). ARTICLE 62 AUPSRVE
La saisie peut être l'objet d'une mainlevée si les conditions exigées ne sont pas remplies, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir la rétractation de l'ordonnance qui l'a autorisée.
(Cour d'appel d'Abidjan Arrêt n° 363 du 27 mars 2001, Caisse d’assistance médicale c/ Société AMS-CI, Le Juris Ohada , n° 1/2004, janvier-mars 2004, p. 51, note anonyme)
Ohadata J-04-170
3386. Mainlevée – Application de l'Article 62 AUPSRVE (non) – Application de l'Article 820-9 du code sénégalais de procédure civile. Article 62 AUPSRVE
Bien que l'AUPSRVE ait abrogé les dispositions de droit interne gouvernant les mêmes matières que celles qu'il régit, les ordonnances sur requête ne sauraient échapper aux règles prises par le Code de procédure civile sénégalais qui ne concernent pas, de manière particulière, la saisie conservatoire.
C'est en vain que les défendeurs à une demande de rétractation de saisie conservatoire formée par le saisi objectent que l'Article 62 AUPSRVE n'autorise la mainlevée d'une telle saisie que lorsque les formalités prévues par les Articles 54, 55, 59, 60 et 61 AUPPSRVE n'ont pas été accomplies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et que, de ce fait, le juge des référés est incompétent pour statuer sur une telle demande; l'Article 820-9 du code sénégalais de procédure civile disposant que le juge a la faculté de modifier ou rétracter une ordonnance, même si les juges du fond sont saisis de l'affaire, il y a lieu, pour le juge des référés, de se déclarer compétent
(Tribunal régional de Dakar, ordonnance de référé du 23 juillet 2001, SCAT C/ NDIR, Revue EDJA, n° 50, Juillet- Août- Septembre 2001, p. 75, note anonyme)
Ohadata J-02-83
3387. SAISIE DE NAVIRE – DEMANDE DE MAINLEVEE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE AVEC IMMOBILISATION DE NAVIRE – INCOMPETENCE DU JUGE DES REQUETES POUR ORDONNER UNE SAISIE CONSERVATOIRE DU NAVIRE EN L’ABSENCE DE DEBAT CONTRADICTOIRE – CREANCIER BENEFICIANT D’UNE CAUTION BANCAIRE TENTANT DE LA REALISER – ORDONNANCE DE SAISIE CONSERVATOIRE MECONNAISSANT LES PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 55 ET SUIVANTS DE L’AUPSRVE – CREANCE NON EN PERIL – ARTICLES 55 AUPRSVE ET SUIVANTS
La mainlevée de la saisie conservatoire de navire ne peut être ordonnée que lorsqu’une caution ou une garantie suffisante ont été fournies. Ainsi, c’est à bon droit que le juge des requêtes a été saisi pour obtenir sûreté de la créance mise en péril par l’expiration de la caution bancaire fournie; le fait que le juge du fond soit saisi n’est pas de nature à empêcher le créancier de prendre des mesures conservatoires pour garantir le paiement de sa créance.
Il ne résulte nullement des Articles 55 et suivants de l’AUPSRVE une obligation pour le juge de mentionner le délai de saisine du juge de fond pour obtenir un titre exécutoire.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, ordonnance de référé n° 1692 du 23 décembre 2002, ALPHA SHIPPING LD contre THOCOMAR S AGENCY)
Ohadata J-03-184
3388. SAISIE CONSERVATOIRE PRATIQUEE SUR LES BIENS D’UNE PERSONNE NON DEBITRICE DU CREANCIER – MAINLEVEE (OUI) – DROIT COMMERCIAL GENERAL – FONDS DE COMMERCE – CESSION DU FONDS DE COMMERCE – FORME DE LA CESSION. ARTICLES 54 AUPSRVE ET SUIVANTS – ARTICLE 117 AUDCG
La saisie conservatoire pratiquée sur les biens d’une personne qui n’est pas débitrice du créancier est nulle et mainlevée doit en être donnée.
La cession d’un fonds de commerce doit être prouvée par un acte sous-seing privé ou par un acte authentique. Elle ne saurait résulter d’une sommation interpellative.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt n°206 du 25 février 2003, M. Jean QUIRIE C/ LE MONTPARNASSE).
Ohadata J-03-296 et J-05-175
3389. SAISIE CONSERVATOIRE – BIENS SAISIS N’APPARTENANT PAS AU DEBITEUR SAISI – MAINLEVEE – PREUVE DE LA PROPRIETE D’UN TIERS NON ETABLIE – MAINTIEN DE LA SAISIE. SAISIE CONSERVATOIRE – PROCES-VERBAL DE SAISIE – ABSENCE D’INDICATION DE L’ACTE UNIFORME DONT CERTAINS ARTICLES SONT VISES – NULLITE (NON). SAISIE CONSERVATOIRE – PROCES-VERBAL DE SAISIE – SAISIE PRATIQUEE POUR UNE SOMME SUPERIEURE A CELLE AUTORISEE PAR LE JUGE – NULLITE (NON) – MAINLEVEE PARTIELLE – ARTICLE 57 AUPSRVE. SAISIE CONSERVATOIRE – PLURALITE DE PROCES-VERBAUX DE SAISIE – NECESSITE D’EXAMINER LEUR VALIDITE SEPAREMENT – ABSENCE D’INDICATION DU SIEGE SOCIAL DU DEBITEUR EXIGEE PAR L’ARTICLE 77-1 AUPSRVE – NULLITE DU PROCES-VERBAL (OUI) – NECESSITE DE DEMONTRER L’EXISTENCE D’UN PREJUDICE (NON) – ARTICLES 127 ET 128 DU CODE GABONAIS DE PROCEDURE CIVILE (NON). – ARTICLE 57 AUPSRVE – ARTICLE 77 AUPSRVE
Une personne ayant agi en tant que représentant d’une société venderesse, ne peut voir ses biens saisis à titre conservatoire, en cas de non-exécution de ses obligations par ladite société. Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de cette saisie.
Par contre, si ladite société conteste la saisie conservatoire pratiquée sur ses biens en prétendant qu’ils appartiennent à un tiers, sans en apporter la démonstration et alors qu’elle est intervenue pour demander la mainlevée de la saisie, elle doit être déboutée de sa demande.
L’absence d’indication, dans un procès-verbal de saisie conservatoire, de l’intitulé de l’Acte uniforme dont certains Articles sont visés, n’entame pas la nullité dudit procès-verbal, cette omission n’étant assortie d’aucune sanction par les textes, alors que la décision judiciaire autorisant la saisie vise déjà l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécution.
L’Article 57 AUPSRVE prescrivant que lorsque la saisie porte sur une somme d’argent, elle doit être faite à concurrence du montant autorisé par la juridiction si la saisie est faite sur un montant supérieur, il n’y a pas lieu d’annuler la saisie mais de la réduire à la somme autorisée et d’ordonner mainlevée pour le surplus.
En présence de plusieurs procès-verbaux de saisie, il y a lieu d’apprécier leur validité séparément et non ensemble. Lorsqu’un des procès-verbaux ne comporte pas l’indication du siège social du débiteur, il y a lieu de l’annuler en application de l’Article 77-1 AUPSRVE sans avoir à rechercher si cette omission ne peut être compensée par un des autres procès-verbaux, ni si elle a causé un préjudice au débiteur qui en demande la nullité, les Articles 127 et 128 du code gabonais de procédure civile prescrivant une telle démarche ayant été abrogés par l’AUPSRVE.
(Tribunal de première instance de Port-Gentil, ordonnance de référé n° 118/98-99 du 26 août 1999, STTP et Paré Joseph c/ Loembet Koutinho Alfred).
Ohadata J-02-151
3390. MAINLEVEE DE LA SAISIE CONTRE CONSIGNATION – CONSIGNATION D’UNE SOMME SUFFISANTE POUR GARANTIR LA CREANCE – ACQUIESCEMENT DU CREANCIER A LA CONSIGNATION – OFFRE SATISFACTOIRE
La mainlevée de la saisie conservatoire de créance peut être prononcée contre consignation de la somme objet de la saisie.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, Ordonnance n° 287 du 13 mars 2000, Consortium d’entreprise générale et de services (CEGES) c/ Société africaine dite EG Afrique)
Ohadata J-05-80
D. Solutions
1. Nullité de la saisie
3391. PROCEDURE DEVANT LA CCJA – DEFAUT DE REPONSES A CONCLUSIONS – CASSATION

SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCES – NON RESPECT DES CONDITIONS PREVUES A L’ARTICLE 77 DE L’AUPSRVE – ANNULATION DE LA SAISIE
Il y a lieu de casser l’arrêt dans lequel une confusion sur l’objet du litige a entraîné un défaut de réponse aux conclusions. C’est ainsi lorsque l’objet de l’instance est relatif à un paiement des causes de la saisie et non à une contestation et qu’en l’espèce, la demanderesse au pourvoi est défenderesse principale et pas simplement appelée à l’audience pour faire des observations.
S’il ne fait aucun doute que le délai de cinq jours prévu à l’article 156 de l’AUPSRVE est applicable à la saisie conservatoire, en vertu de l’article 77, il reste qu’un procès-verbal de saisie qui ne comporte pas les mentions prescrites à peine de nullité par le même article entraîne la nullité, les dispositions de l’article 77 précité étant d’ordre public. Il s’ensuit que devant cette nullité, la requête en paiement des causes de la saisie n’ayant plus de fondement, ne peut prospérer.
Article 77 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 091/2013 du 20 novembre 2013; Pourvoi n°078/2011/PC du 19/09/2011 : United Bank for Africa dite UBA Cameroun c/ Maître NDONGMO TAPET Thérèse, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, jan. – déc. 2013, p. 52-54.
Ohadata J-15-45
3392. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – MENTION – SIEGE SOCIAL DU DEBITEUR – OMISSION – MENTION DANS L’EXPLOIT DE DENONCIATION DE SAISIE SERVI AU DEBITEUR – MENTION NON PRESCRITE DANS L’INTERET DU DESTINATAIRE DE LA SAISIE – NULLITE DE L’ACTE DE SAISIE (NON)

RDONNANCE DE TAXE – EXECUTION – CONTESTATION – CONTESTATION SIGNIFIEE AU DEMANDEUR – SUSPENSION DE L’EXECUTION DE L’ORDONNANCE (OUI)
Article 77 AUPSRVE
La nullité de l’acte de saisie prévue par l’article 77 de Acte uniforme portant voies d’exécution, ne pouvant être invoquée lorsque, dans l’exploit de dénonciation de saisie servi au débiteur il figure la mention du siège social, fait une mauvaise application de l’Acte uniforme et sa décision doit être infirmée, le juge qui conclut à la nullité alors que cette mention n’est pas prescrite dans l’intérêt du destinataire de la saisie.
La suspension de l’exécution de l’ordonnance de taxe doit être ordonnée en vertu de l’article 76 alinéa 4 du code de procédure civile, dès lors que le demandeur a eu connaissance de la requête aux fins de contestation de l’ordonnance querellée.
Cour d’appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale 5ème Chambre C, arrêt civil contradictoire n 887 du 26 juillet 2005, affaire : TIEMELE YAO DJUE (Me KAUDJIS OFFOUMOU) C/ STE SOAD ET AUTRES (Me VIEIRA).
Ohadata J-08-34
3393. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – MENTION – SIEGE SOCIAL DU DEBITEUR – OMISSION – MENTION DANS L’EXPLOIT DE DENONCIATION DE SAISIE SERVI AU DEBITEUR – MENTION NON PRESCRITE DANS L’INTERET DU DESTINATAIRE DE LA SAISIE – NULLITE DE L’ACTE DE SAISIE (NON)
Article 77 AUPSRVE
La nullité de l’acte de saisie prévue par l’article 77 de Acte uniforme portant voies d’exécution, ne pouvant être invoquée lorsque, dans l’exploit de dénonciation de saisie servi au débiteur il figure la mention du siège social, fait une mauvaise application de l’Acte uniforme et sa décision doit être infirmée, le juge qui conclut à la nullité alors que cette mention n’est pas prescrite dans l’intérêt du destinataire de la saisie.
Cour d’appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale 5ème Chambre C, arrêt civil contradictoire n 887 du 26 juillet 2005, affaire : TIEMELE YAO DJUE (Me KAUDJIS OFFOUMOU) C/ STE SOAD ET AUTRES (Me VIEIRA).
Ohadata J-08-34
2. Rétractation de l’ordonnance
3394. CONTESTATION – APPLICABILITE D’UN TEXTE DE DROIT INERNE (NON)
Article 54 AUPSRVE
Article 62 AUPSRVE
Article 63 AUPSRVE
Le bénéficiaire d’un bail à construction pratique une saisie conservatoire sur les loyers appartenant aux ayants droit du bailleur. L’ordonnance du juge autorisant la saisie est rétractée sur le fondement de l’article 237 du code de procédure civile ivoirien.
Cette décision est censurée par la Cour d’appel. La procédure de rétractation prévue par l’article 237 du code de procédure civile ivoirien est inapplicable en l’espèce, explique la Cour, ladite procédure ne visant que les ordonnances non prévues par un texte spécial. Or, l’ordonnance rétractée est prévue par l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution.
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt civil contradictoire n 386 du 21 mars 2000, dame Haloui née Daoud Salwa c/ Bourgi Samih Nayef, Dia Nda Konan, Dia Nda Amlan et Bla Kouassi Dominique).
Ohadata J-06-131
3. Mainlevée de la saisie
3395. CASSATION – ANNULATION D’UNE ORDONNANCE

VOIES D’EXECUTION – JURIDICTION COMPETENTE – 49 AUPSRVE - COMPETENCE EXCLUSIVE DU JUGE DU PREMIER DEGRE : INCOMPETENCE DU PREMISER PRESIDENT D’UNE COUR D’APPEL
Aux termes de l’article 49 de l’AUPSRVE, la juridiction compétente pour statuer en tout premier lieu dans les contentieux relatifs aux mesures d’exécution et aux mesures conservatoires est le président du tribunal ou son délégué. C’est donc en violation de ce texte que la premier président d’une cour d’appel s’est saisi directement d’une requête en mainlevée de saisie-attribution, exposant ainsi son ordonnance à l’annulation.
S’agissant, en l’espèce, non pas d’une cassation stricto sensu mais d’une annulation pour excès de pouvoir, il n’y a pas lieu d’évoquer et les parties doivent être renvoyées à mieux se pourvoir dans le respect du double degré de juridiction.
Article 14 AUA
CCJA, 2ème ch., n° 012/2015 du 02 avril 2015; P n° 046/2011/PC du 26/05/2011 : DIARRA Oumar c/ 1) Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI, 2) Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI.
Ohadata J-16-12
3396. POURVOI EN CASSATION – DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS : CASSATION

SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE - TITRE EXECUTOIRE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE ET NON CONTESTEE : OUI – INFIRMATION DE L’ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE LA SAISIE
Lorsqu’il résulte de l’examen des conclusions et de l’arrêt querellé lui-même, que la demanderesse a sollicité de la cour d’appel la nullité d’un exploit de dénonciation du 17 novembre 2010, que nulle part dans l’arrêt on ne trouve la réponse à ce chef de demande, il y a omission ou refus de réponse justifiant la cassation sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens.
L’ordonnance de mainlevée d’une saisie-attribution pratiquée en vertu de la grosse de l’ordonnance d’injonction de payer dont la régularité n’a été utilement contestée ni quant à la délivrance du certificat de non opposition ni quant à l’apposition de la formule exécutoire doit être infirmée.
Article 28 bis REGLEMENT DE PROCEDURE
Article 33 AUPSRVE
CCJA, 2ème ch., n° 171/2015 du 17 décembre 2015; P. n° 074/2012/PC du 10/07/2012 : Société Atlas Assurances c/ Société RIMCO, Société Ivoirienne de Banque dite SIB.
Ohadata J-16-164
3397. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE DES CREANCES – CONTENTIEUX DE L’EXECUTION – DEFAUT DE TITRE EXECUTOIRE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER FRAPPEE D’OPPOSITION – VIOLATION DES PRESCRIPTIONS LEGALES (OUI) – EXPLOIT DE DENONCIATION NE CONTENANT PAS DES MENTIONS LEGALES – NULLITE DU PROCES VERBAL DE SAISIE(OUI) – MAINLEVEE DE LA SAISIE (OUI)
Le créancier saisissant ne peut valablement fonder la saisie conservatoire des créances sur une ordonnance d’injonction dont la procédure d’opposition est encore pendante devant la juridiction compétente. Pareillement, lorsque l’exploit de dénonciation de la saisie ne contient pas mention du droit qui appartient au débiteur d’élever des contestations devant la juridiction du lieu de son domicile, c’est à bon droit que la juridiction compétente doit déclarer nul le procès verbal de saisie et ordonner mainlevée de la saisie irrégulièrement pratiquée.
Article 54; 55 ET 79 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°211/CIV DU 22 JUILLET 2010, FOUDA JEAN MARIE C/ NKOUMOU NEE EDOA MBALLA VICTORINE, ETUDE MAITRE NGWE GABRIEL, LA BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L’EPARGNE ET LE CREDIT (BICEC), LA CA-SCB CAMEROUN, LA SOCIETE GENERALE DES BANQUES AU CAMEROUN (SGBC) ET LA STANDARD CHARTERED BANK
Ohadata J-14-115
3398. VOIES D’EXECUTION-SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCES-SAISIE PRATIQUEE SUR UN COMPTE DE PENSION RETRAITE-ABSENCE D’INSTANCE INITIEE EN RECOUVREMENT DE LA CREANCE-MAINLEVEE DE LA SAISIE(OUI)
Le créancier qui ne justifie pas de l’existence d’une instance en recouvrement de sa créance ne peut légitimement pratiquer une saisie conservatoire de créances sur le compte bancaire recevant la pension de retraite de son débiteur. La saisie conservatoire de créances pratiquée dans ces conditions est manifestement vexatoire et abusive. C’est pourquoi la juridiction compétente saisie à l’initiative du débiteur doit en ordonner mainlevée.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°449 DU 19 NOVEMBRE 2013, MONSIEUR OLEMBE TSEGUE OSCAR C/ MONSIEUR NGUINI ATANGANA PAUL
Ohadata J-14-122
3399. SAISIE CONSERVATOIRE – JUSTIFICATION DE LA SAISIE PAR LA DUREE DE LA CREANCE – INTERPRETATION ERRONEE DE L’ARTICLE 54 AUPSRVE – MAINLEVEE DE LA SAISIE
Constitue une interprétation erronée de l’article 54 de l’AUPSRVE le fait pour une Cour d’appel de déclarer, pour valider une saisie conservatoire de créances, que la durée d’existence de la créance était à elle seule une circonstance de nature à en menacer le recouvrement sans que soit établie une corrélation entre cette durée et le risque d’insolvabilité ou des manœuvres entreprises de mauvaise foi par le débiteur et qui seraient de nature à priver d’efficacité toutes mesures de recouvrement ultérieures. Doit par conséquent être ordonnée la mainlevée de telle saisie.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 022/2012 du 15 mars 2012, Affaire : Société Nationale Ivoirienne de Travaux dite SONITRA S.A. (Conseil : Maître KIGNIMA K. Charles, Avocat à la Cour) Contre Société KOFFI ABOUT & PARTNERS ARCHITECTES SARL dite K.A.P. ARCHITECTES
Ohadata J-14-169
3400. SAISIE CONSERVATOIRE – ACCORD DES PARTIES SUR LA MAINLEVEE – MAILEVEE ORDONNEE
En présence d’un accord entre les parties sur la mainlevée d’une saisie conservatoire, le Tribunal ordonne cette mesure.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N°267/2013 DU 18 SEPTEMBRE 2013 PORTANT LA MAINLEVEE D’UNE SAISIE CONSERVATOIRE
Ohadata J-14-197
3401. VOIES D'EXECUTION — SAISIES CONSERVATOIRES — SAISIE CONSERVATOIRE DE BIENS MEUBLES CORPORELS — PROCES-VERBAL DE SAISIE CONSERVATOIRE — DEMANDE D’ANNULATION ET DE MAINLEVEE — IRRECEVABILITE (OUI) — EXECUTION PROVISOIRE — APPEL

Voies d’exécution — Saisies conservatoires — Créance fondée en son principe — Existence de circonstance de nature à menacer le recouvrement de la créance (oui) — Mainlevée (NON).
La demande de mainlevée de la saisie conservatoire doit être rejetée, dès lors que la créance paraît fondée en son principe et que le demandeur juste de circonstances de nature à en menacer le recouvrement.
Il en est ainsi lorsque le débiteur organisait son insolvabilité.
En ne tenant pas compte de cette circonstance, la Cour d’Appel a violé l’article 54 de l’AUPSRVE et sa décision encourt la cassation.
Cour Suprême, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale, Arrêt n° 362 du 12 mai 2010, Affaire : Société de Développement des Opérations Agro-Industrielles, en abrégé « DOPA » c/ 1. L'Union des Coopératives de Bafine, dite UCAB-CI, 2. La Société Ivoirienne d'Opération Maritimes dite SIVOM.- Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril – Juin 2011, pg 37.
Ohadata J-12-148
3402. VOIES D’EXECUTION — SAISIE CONSERVATOIRE — CONDITIONS — REUNION (NON) — AUTORISATION DE LA SAISIE CONSERVATOIRE (NON).
Article 54 AUPSRVE
Article 61 AUPSRVE
Article 79 AUPSRVE
Article CODE 251 IVOIRIEN DE PROCEDURE
L’ordonnance autorisant la saisie conservatoire doit être rétractée et la mainlevée de la saisie-attribution ordonnée, dès lors que les conditions de la saisie conservatoire ne sont pas réunies. Il en est ainsi lorsque la créance ne paraît pas fondée en son principe, aucune justification n’étant produite et le créancier saisissant ne justifiant pas de circonstances de nature à en menacer le recouvrement.
Cour d’appel d’Abidjan 5ème CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE B ARRET N° 10 DU 06 JANVIER 2011 Affaire : SOCIETE SANSARA C/ SOCIETE GOLD COAST CONSTRUCTION. Juris Ohada n° 2/2012, p. 50.
Ohadata J-12-210
3403. DECISION DE MAINLEVEE – APPEL – NOUVELLE SAISIE (NON). ARTICLE 227 AUPSRVE
Lorsqu’une mainlevée d’une saisie conservatoire est ordonnée et que le saisissant fait appel de cette décision, il ne peut, sans violer le principe de l’autorité de la chose jugée, pratiquer une nouvelle saisie conservatoire.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt n° 929 du 11 juillet 2003, Me KAUDJHIS OFFOUMOU C/ SOPIM et autres (Mes ORE Sylvain et BLAY CHARLES).
Ohadata J-04-94
3404. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE DES CREANCES – DEMANDE DE MAINLEVEE – CREANCE – CONTESTATIONS – CREANCE FONDEE (OUI) – MENACES DE RECOUVREMENT (OUI) – REJET DE LA DEMANDE DE MAINLEVEE (OUI)

VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE DES CREANCES – ORDONNANCE – INDICATION DE LA NATURE DES BIENS SAISIS (OUI) – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE (NON)
Article 54 AUPSRVE
Article 59 AUPSRVE
1. La demande de mainlevée de saisie conservatoire de créance doit être justifiée. Le juge ne saurait y faire droit lorsque la créance qui est à la base de cette saisie est fondée dans son principe en ce qu’elle représente le prix de vente d’un matériel livré au débiteur et qu’il existe une menace de recouvrement de cette créance au regard de l’attitude du débiteur
2. L’ordonnance autorisant une saisie conservatoire sur les comptes bancaires ne saurait être rétractée au motif qu’elle n’indique pas la nature des biens saisis conformément aux termes de l’article 59 AUPSRVE dès lors que cette saisie concerne de toute évidence des créances.
Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance N 524/C du 18 Septembre 2008, affaire TELKOM Cameroun contre Société Alpha net, Me TCHUENKAM.
Ohadata J-09-226
3405. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – CREANCE NON FONDEE DANS SON PRINCIPE ET RECOUVREMENT NON EN PERIL – MAINLEVEE (OUI) – ABSENCE DE RECOURS – MAINLEVEE DEVENUE DEFINITIVE (OUI).

VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – RETRACTATION – NOUVELLE SAISIE CONSERVATOIRE – CONDITIONS – REUNION (NON)
Article 49 AUPSRVE
Article 54 AUPSRVE
L’ordonnance de mainlevée de la saisie, au motif que non seulement la créance dont le recouvrement était poursuivi n’était pas fondée en son principe mais encore son recouvrement n’était pas en péril, est devenue définitive, dès lors que régulièrement signifiée, elle n’a fait l’objet d’aucune voie de recours.
La saisie ayant été, par l’effet de la mainlevée de la mesure conservatoire qui était son objet, de fait rétractée, pour pouvoir procéder à une nouvelle saisie conservatoire de créance, le créancier poursuivant qui n’a toujours pas obtenu du titre exécutoire, devrait conformément aux dispositions de l’article 54 AUPSRVE, solliciter une nouvelle autorisation de la juridiction compétente.
A défaut, c’est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de l’intimé.
Cour d’appel de Daloa, 1ère chambre civile et commerciale, arrêt civil contradictoire n 65 du 21 mars 2007 AFFAIRE Mr GNOMPOA GUEHIA c/ LA SOCIETE SCIERIE L’ANTILOPE.
Ohadata J-09-361
3406. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE – ABSENCE DE TITRE EXECUTOIRE – DEMANDE DE TITRE EXECUTOIRE – JURIDICTION COMPETENTE – APPLICATION DU DROIT NATIONAL – DROIT CAMEROUNAIS – COMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE (OUI)

BAIL – PAIEMENT DES LOYERS – PAIEMENT CONTESTE – OFFRE DE PAIEMENT – OFFRE RECEVABLE

SAISIE CONSERVATOIRE – OFFRE DE PAIEMENT – MAINLEVEE DE LA SAISIE – RESISTANCE A LA MAINLEVEE NON ETABLIE – ASTREINTE INJUSTIFIEE
Article 1257 CODE CIVIL
Article 1258 CODE CIVIL
Article 55 AUPSRVE
Article 62 AUPSRVE
Article 63 AUPSRVE
Face au refus délibéré et injustifié du bailleur de recevoir le paiement des loyers, le preneur est en droit de recourir à la procédure des offres réelles organisée par les articles 1257 et 1258 du Code civil. L’acceptation des offres réelles par le tribunal vaut paiement et rend sans objet la saisie conservatoire des meubles du locataire alors, au surplus, que cette saisie n’a pas été autorisée.
Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie sans prononcer d’astreinte comminatoire, aucune résistance à la mainlevée n’étant établie.
Tribunal de Première Instance de COTONOU, 1ère Chambre Civile, Ordonnance de référé N 165 / O2-1 CCIV du 18 AVRIL 2002, Rôle Général N 142/O2 – KUASSI Francis (Me DJIKUI) c/ Madame MADJIDI Fatima.
Ohadata J-10-08
3407. PROCEDURE SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – DEMANDE DE CONSIGNATION – MAINLEVEE
Article 57 AUPSRVE
Article 78 AUPSRVE
Un pourvoi en cassation ne peut justifier la consignation et la mainlevée des sommes faisant l’objet d’une saisie conservatoire.
Cour d’Appel de Niamey, Arrêt N 63 du 1er juin 2005. Affaire : ONG Appui au Développement Rural Intégré (ADRI) c/ Oumarou Kaza Gaoh, Maman Adamou Roufai et Seydou Laminou.
Ohadata J-09-321
3408. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – CCJA – POURVOI EN CASSATION – SAISIE ATTRIBUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – MAINLEVEE ET CAUTIONNEMENT – Juridiction compétente – Président de la juridiction statuant en matière d’urgence et en premier ressort ou le magistrat délégué par lui
Article 49 AUPSRVE
Le Juge compétent pour connaître du cantonnement et de la mainlevée des saisies-attributions et saisies conservatoires des créances est, depuis le 11 juillet 1998, date d’entrée en vigueur de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence et en premier ressort, ou le magistrat délégué par lui, et ce en application de l’article 49 de l’Acte uniforme sus indiqué.
En retenant sa compétence et en rendant les ordonnances attaquées, le Président de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE a méconnu les dispositions dudit article 49 et exposé ses décisions à l’annulation.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n 027/2006 du 16 novembre 2006, Audience Publique du 16 novembre, Pourvoi : n 110/2004/PC du 14 octobre 2004, Affaire : Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU Françoise, Avocat à la Cour c/ La Société de Promotion Immobilière dite SOPIM (Conseil : Maître ORE Sylvain, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence N 8 / 2006, p. 60. Le Juris-Ohada, n 1/2007, p. 23.
Ohadata J-08-103
3409. MAINLEVEE PARTIELLE – MAINLEVEE NON PREVUE PAR L’AUPSRVE – MAINLEVEE JUSTIFIEE (OUI)
Article 62 AUPSRVE
Article 63 AUPSRVE
Un créancier opère entre ses propres mains et, sur autorisation judiciaire, une saisie conservatoire d’une somme au paiement de laquelle il a été condamné au bénéfice du débiteur par décision de justice. Le juge des référés en ordonne la mainlevée partielle. Le créancier conteste cette décision devant la cour d’appel comme consacrant une mesure non prévue par les textes.
Pour la Cour, s’il est constant que les nouvelles dispositions de l’Acte Uniforme, seul applicable, ne réglementent pas expressément la réduction ou cantonnement de la saisie conservatoire, cependant, ainsi que justement relevé par le premier juge, elles ne l’interdisent pas. Elle expose qu’il ne peut être utilement soutenu que le juge des référés ne peut ordonner le cantonnement de la saisie, alors qu’il n’est pas discuté qu’il conserve le pouvoir de rétracter l’autorisation de saisie et d’en ordonner la mainlevée pure et simple, que le cantonnement s’analyse en une rétractation partielle de l’autorisation de saisie et qu’il est de principe constant que « celui qui peut le plus peut le moins ».
Cour d’appel de Dakar, arrêt n 44 du 19 janvier 2001, AFFAIRE MOULIN SENTENAC (Me MBAYE SENE) C/ MOHAMED HAWILI, ZEN FAWAZ (Me GUEDEL NDIAYE & Associés).
Ohadata J-06-55
3410. SAISIE CONSERVATOIRE – DENONCIATION DE LA SAISIE EN DEHORS DES DELAIS – DECISION RENDUE SUR LES INCIDENTS DE LA SAISIE – APPEL – APPEL HORS DU DELAI DE L’ARTICLE 49 AUPSRVE – APPEL IRRECEVABLE
Article 49 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
Faits : Les sociétés SNCIC (Société Nouvelle des Carrières Industrielles du Cameroun) et la SOFERAF (Société Ferroviaire du Cameroun), deux sociétés appartenant au groupe WAMBA, ont interjeté appel contre l’ordonnance de référé rendue le 06 août 2001 par le Tribunal de Première Instance de Douala.
Au soutien de leur appel, elles exposent que la SOFERAF, principale créancière de SHO Cameroun, avait obtenu grâce à une ordonnance du juge des référés du 13 juin 2001, un délai de grâce et un échéancier pour lui permettre de régler sa dette évaluée à 30 539.472 Fcfa. Mais contre toute attente, la SHO va, au mépris de cette ordonnance, opérer une saisie conservatoire au préjudice de SNCIC et portant sur une somme de 11.211 059 Fcfa faisant partie intégrante de la somme de 30 539.472 Fcfa.
En réaction à cette saisie, la SOFERAF ne voulant pas courir le risque de payer deux fois pour la même créance, a saisi le juge des référés en mainlevée; que celui-ci a refusé de lui accorder. C’est donc contre cette saisie conservatoire que la SNCIC demande à la Cour d’ordonner mainlevée et d’ordonner la nullité, compte tenu du vice de forme, notamment la violation de l’article 160 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution, en ce que ladite saisie ne lui a pas été dénoncée dans les délais impartis par la loi.
Ce à quoi la SHO répond que l’appel est irrecevable, car effectué le 26 novembre 2001, plus de 3 mois après que la décision querellée ait été rendue, alors que l’article 49 (2) de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution prévoit que la décision rendue relativement aux litiges survenus suite à une saisie conservatoire, est susceptible d’appel dans le délai de 15 jours à compter de son prononcé.
Solution des juges : Les juges d’appel ont considéré que l’appel des deux sociétés était irrecevable parce que fait tardivement, au mépris de l’article 49 (2) de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution.
Cour d’appel du Littoral à Douala, arrêt n 56/REF du 09 avril 2003, SNCIC et SOFERAF contre Sté SHO Cameroun – SCB-CL et autres.
Ohadata J-06-158
5. Désignation d’un séquestre
VOIR SUPRA :.
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt civil contradictoire n 835 du 11 juillet 2000 AUDIENCE DU MARDI 1 JUILLET 2000, AFFAIRE ETS RICHARD ET CIE C/STE HERMES AFRIQUE (Me AGNES OUANGUI).
Ohadata J-06-78
3411. SAISIE CONSERVATOIRE — SAISIE VENTE — Mauvaise application des articles 36, 57 et 106 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : cassation.
Article 36 AUPSRVE
Article 37 AUPSRVE
Article 106 AUPSRVE
La Cour d’Appel d’Abidjan a débouté les Etablissements TICA, débiteur saisi, de leur demande de désignation d’un séquestre autre que la Société TRIDENT SHIPPING SA, qui avait pratiqué à son encontre la saisie conservatoire de la vente (sic), avant toute opération de saisie, des 640 tonnes de graines de coton, au motif que cette dernière était gardienne des sommes et donc, titulaire sur celles-ci, d’un droit de gage inaltérable.
En statuant ainsi alors qu’au sens de l’article 113 sus-cité, la juridiction compétente peut désigner un séquestre entre les mains duquel doivent être consignées les sommes d’argent provenant de la vente d’objets saisis conservatoirement par le créancier saisissant, avant toute opération de saisie autorisée par le juge des référés, la Cour d’Appel a violé ce texte et l’arrêt attaqué doit être cassé.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 034/2010 du 03 juin 2010, Audience publique du 03 juin 2010, Pourvoi n° 092/2006/PC du 17 novembre 2006, Affaire : Les Etablissements TICA (Conseil : Maître VIEIRA Patrick Georges, Avocat à la Cour) contre Société TRIDENT SHIPPING SA (Conseils : Maîtres KOUASSI ALLAH et BOHOUSSOU, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 163.
Ohadata J-12-51
E. Voies de recours. Opposition et appel
3412. JUGE DE L’EXECUTION – ORDONNANCE - VOIES DE RECOURS – APPEL – DELAI – CONDITIONS DE RECEVABILITE – SIGNIFICATION DE L’EXPLOIT A LA PERSONNE MEME DU DEBITEUR : NON

SAISIE CONSERVATOIRE

CREANCE – FONDEE UNIQUEMENT SUR UNE ASSIGNATION EN JUSTICE : CREANCE NON CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLEEN L’ABSENCE DE DECISION DEFINITIVE DE CONDAMNATION

MENACE SUR LE RECOUVREMENT : INVOCATION SANS PREUVE D’UN RISQUE DE DETOURNEMENT DES OBJETS SAISIS : MENACE NON CARACTERISEE
Il résulte de l’article 49 de l’AUPSRVE que le délai d’appel contre les ordonnances du juge de l’exécution est de 15 jours à compter de leur prononcé. C’est donc en violation de ce texte qu’une cour d’appel a déclaré irrecevable un appel, en se fondant sur ce que, d’une part, l’exploit d’huissier par lequel il a été formé n’a pas été signifié à la personne de l’intimé, et, d’autre part, sur un certificat de non appel qui aurait été délivré à l’intimé le 18 septembre 2009 par le greffe du Tribunal de Première Instance d’Abidjan. Il en est ainsi, d’une part, dès lors que la requérante produit aux débats l’exploit d’huissier en date du 26 août 2009 par lequel elle a formé son appel; qu’il résulte des mentions portées audit exploit que celui-ci a été signifié au débiteur à mairie et été déposé le 26 août 2009 tant au greffe de la cour d’appel que du tribunal de première instance d’Abidjan, qui en ont dûment accusé réception; et que d’autre part, aucune disposition du code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d’Ivoire ne conditionne la recevabilité d’un appel à la signification de l’exploit à la personne même du débiteur et que le certificat de non appel du 18 septembre 2009 n’a pas été produit aux débats devant la Cour.
Sur l’évocation, l’appel est recevable en la forme.
C’est à tort qu’un juge des référés a retenu que « …la défenderesse n’a pas contesté l’argument du demandeur relativement à l’insuffisance de la valeur vénale des biens saisis, alors même que cela constituait la substance même de la demande de consignation sollicitée » et « qu’au demeurant, le droit de gage général dont dispose le créancier chirographaire sur le patrimoine de son débiteur ne le dispense pas de solliciter des garanties supplémentaires pour la protection de son droit », pour faire droit à une demande de garantie complémentaire. Il en est ainsi car la créance n’est ni certaine, ni liquide ni exigible, tant qu’aucune décision définitive portant condamnation en paiement n’a été prononcée. Par ailleurs, il ne peut être utilement soutenu que la valeur des biens saisis est insuffisante pour opérer le paiement d’une créance non encore liquide. Le risque de détournement des objets saisis invoqué au soutien de la demande de désignation d’un séquestre ne résultant que d’allégations, non confortées par un quelconque élément du dossier, l’ordonnance entreprise doit être infirmé, et le créancier poursuivant débouté de toutes ses demandes.
Article 49 AUPSRVE
Article 54 AUPSRVE
CCJA, 1ère ch., n° 096/2015 du 23 juillet 2015; P. n° 043/2010/PC du 30 avril 2010 : BANQUE OMNIFINANCE, devenue ACCESS BANK c/ Mahamadou TOURE.
Ohadata J-16-193
3413. SAISIE CONSERVATOIRE – CONVERSION EN SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – APPEL CONTRE LA DECISION AYANT VALIDE LA SAISIE – VIOLATION DU DELAI – CASSATION
L’appel interjeté hors délai contre la décision ayant converti une saisie conservatoire de créance en saisie-attribution de créance est irrecevable et l’arrêt qui l’a admis doit être cassé.
Article 84 AUPSRVE
Article 172 AUPSRVE
Article 487 CODE DE PROCEDURE CIVILE (GABON)
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 001/2014 du 30 janvier 2014; Pourvoi n° 058/2008/PC du 07/07/2008 : Hôtel Intercontinental OKOUME PALACE c/ Société COMETE, Le Kiosque de l’OKOUME, Monsieur Fréderic ROSSO.
Ohadata J-15-92
3414. POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA : PROCEDURE ORALE : NON NECESSAIRE EN L’ABSENCE DE PARTICULARITE DU DOSSIER

SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE

CONTESTATION NON PRISE EN COMPTE PAR LA COUR D’APPEL : CASSATION DE L’ARRET

DECLARATION INEXACTE DU TIERS SAISI : CONDAMNATION DE CE DERNIER
Il n’y a pas lieu d’organiser une procédure orale lorsque le dossier ne présente aucune difficulté particulière et que toutes les parties ont conclu en produisant les pièces utiles.
La cour d’appel qui a retenu « … qu’en tout état de cause, elle (la BICEC) a fait une déclaration selon laquelle elle n’était pas débitrice des droits des ex-employés; qu’aux termes de l’article 81 alinéa 3 de l’[AUPSRVE], à défaut de contestation des déclarations du tiers saisi avant l’acte de conversion en saisie-attribution, celles-ci sont réputées exactes pour les seuls besoins de la saisie … », pour infirmer l’ordonnance entreprise et débouter le demandeur, alors que dernier, suivant exploit d’huissier du 10 juillet 2006, avait effectivement contesté la déclaration de la BICEC bien avant la conversion qui est du 06 septembre 2006, a violé l’article 81 alinéa 3 de l’AUPSRVE, notamment en écartant cet exploit comme moyen de contestation sans préciser en quoi il ne répond pas à la prescription de l’article 81 précité; cassation;
Sur évocation, il résulte des pièces de la procédure que la saisie ne souffre d’aucune irrégularité. La banque saisie, en répondant qu’elle « n’est pas débitrice des droits des ex-employés », sans préciser si elle détenait des sommes à leurs noms et à quel titre, a manifestement fait une déclaration incomplète et a encouru la sanction prévue à l’article 81 étant donné que ladite déclaration a été contestée avant la conversion et que l’existence d’un compte personnel n’est pas prescrite comme condition pour telle saisie. Confirmation de l’ordonnance.
Article 81 AUPSRVE
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 11/2014 du 27 février 2014; Pourvoi n° 072/2008/PC du 08/08/2008 : TANG Emmanuel c/ 1) Banque Internationale du Cameroun pour l’Épargne et le Crédit dite BICEC, 2) Caisse Autonome d’Amortissement.
Ohadata J-15-102
3415. PROCEDURE – VIOLATION DU CONTRADICTOIRE – CASSATION

SAISIE CONSERVATOIRE – CONVERSION – DEMANDE DE MAINLEVEE – JURIDICTION COMPETENTE : JUGE DE L’ARTICLE 49 DE L’AUPSRVE – IRRECEVABILITE DE L’APPEL INTERJETE HORS DELAI CONTRE SA DECISION
Attendu qu’il résulte de l’arrêt querellé lui-même qu’aucun délai n’a été fixé aux parties pour faire des observations relativement au moyen d’irrecevabilité soulevé d’office; qu’ayant statué ainsi sur-le-champ après rabat et remise en délibéré, la cour a manifestement violé les dispositions visées au moyen faisant encourir la cassation à sa décision;
La saisine d’un juge, non pas pour contester l’acte de conversion, mais « pour voir ordonner mainlevée [d’une] saisie conservatoire de créance (…) » relève exclusivement de la compétence du Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou du magistrat délégué par lui conformément à l’article 49 de l’AUPSRVE et sa décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé. L’appel interjeté hors délai est irrecevable.
Article 49 AUPSRVE
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 088/2014 du 23 juillet 2014; Pourvoi n° 091/2011/PC du 24/10/2011 : La Société des Produits Nestlé S.A c/ Maître MEDAFE Marie Chantal, La Société Nestlé Côte d’Ivoire S.A.
Ohadata J-15-179
3416. SAISIE CONSERVATOIRE DES CREANCES – CONVERSION EN SAISIE ATTRIBUTION – DENONCIATION DE LA CONVERSION – OPPOSITION – DELAI – NON RESPECT – CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE. ARTICLE 83 AUPSRVE
L’opposition contre une mesure de conversion de saisie conservatoire des créances en saisie attribution doit être formée dans les quinze jours à compter de la signification de l’acte de conversion. L’irrecevabilité est la sanction qui s’applique à l’opposition formée au delà de ce délai légal.
(Tribunal de première instance de Bafoussam, Ordonnance de référé n° 3 du 17 octobre 2003, Affaire Galeries de l’Ouest SARL c/ NGUESSI Marcel, BICEC, CBC, Afriland First Bank et Me Guy EFON)
Ohadata J-05-12
3417. SAISIE CONSERVATOIRE – ORDONNANCE DE REFUS – VOIE DE RECOURS. ARTICLE 54 AUPSRVE
Le créancier requérant une ordonnance de saisie conservatoire qu’il se voit refuser par une ordonnance non signée et non datée peut former un appel contre cette décision et obtenir l’autorisation de saisie conservatoire de cette juridiction.
(Cour d’appel d’Abidjan, ordonnance de référé n° 29/2002du 17 janvier 2002, Société SENCHIM c/ CHEMIVOIRE, Actualités juridiques, n° 25, mars 2002, p.20).
Ohadata J-02-180
VI. PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE SAISIE CONSERVATOIRE POUR LES CRÉANCES D’ALIMENTS
3418. VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE SIMPLIFIEE POUR UNE CREANCE D’ALIMENTS — SAISIE JUSTIFIEE (OUI) — CREANCE DE PENSION ALIMENTAIRE DECIDEE PAR UN JUGEMENT ET NON REMISE EN CAUSE PAR UN JUGEMENT ULTERIEUR-NULLITE DE LA SAISIE.
Article 216 AUPSRVE
Article 238 CODE CIVIL CAMEROUNAIS
Le débiteur saisi dans le cadre d’une procédure de saisie simplifiée pour créances d’aliments ne saurait obtenir la nullité de la saisie en excipant que le jugement de divorce qui fonde la créance de pension alimentaire ayant justifié la saisie ne mentionne pas l’allocation d’une pension alimentaire au créancier saisissant alors même que cette mesure qui avait été ordonnée par une décision antérieure revêtue de la formule exécutoire n’a pas été remise en cause par le jugement de divorce intervenu.
Tribunal de Première Instance d’Edea, Ordonnance N°04/Ce/Tribunal De Premiere Instance/011 du 18 Août 2011, Lippem Janvier C/ Dame Ngo Miss Emilie, La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Me David Victor Bayiga.
Ohadata J-12-247
3419. VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE SIMPLIFIEE DE CREANCES D’ALIMENTS — SAISIE DES SALAIRES — CREANCE — PENSION ALIMENTAIRE — PENSION REGULIEREMENT PAYEE (OUI) — ARRERAGE DE PENSION IMPAYEE (NON) — SAISIE ABUSIVE ET VEXATOIRE (OUI) — MAINLEVEE DE LA SAISIE (OUI) — DOMMAGES ET INTERETS (OUI ) — ASTREINTES (OUI).
Article 49 AUPSRVE
Article 213 AUPSRVE
Article 214 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Article 213 AUPSRVE
Article 214 AUPSRVE
Lorsqu’une saisie simplifiée pour les créances d’aliments est pratiquée sur les salaires, rémunérations et traitements payés au débiteur d’aliments alors que celui-ci s’acquitte régulièrement et au terme fixé par le jugement du paiement de la pension alimentaire, cette saisie doit être considérée comme abusive et vexatoire. Le débiteur d’aliments peut alors demander à la juridiction compétente d’ordonner la mainlevée, sous astreinte de cette saisie injustement pratiquée et de condamner le créancier indélicat au paiement des dommages-intérêts.
Tribunal de Première Instance D’EDEA, Ordonnance N°03/Ce/TPI/011 du 21 Juillet 2011, Sieur Luc Lionel Sainsot C/ Dame Thérèse Mbango Kala Lobe, Me Ntamack Epanda.
Ohadata J-12-262