SOCIETES COMMERCIALES ET GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE
I. APPLICATION DE L’ACTE UNIFORME SUR LES SOCIETES COMMERCIALES ET LE GROUPEMENT D’INTERÊT ECONOMIQUE (AUSCGIE)
A. Régime particuliers et dispositions particulières
3944. GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE – EXCLUSION D’UN MEMBRE – ORGANE COMPETENT POUR EN DECIDER : ASSEMBLEE GENERALE : OUI – MEMBRES DU COMITE DE GESTION UNIQUEMENT : NON
Il résulte de l’article 877 de l’AUSCGIE que toutes les décisions sont toujours prises par l’Assemblée Générale des membres; le contrat ne peut que préciser le quorum et la majorité sans jamais permettre à un autre organe de décider du fonctionnement du GIE. En l’espèce, l’Assemblée Générale qui était essentiellement composée des membres du Comité de Gestion et non des membres du GIE connus à la date de sa constitution, l’arrêt qui a infirmé le jugement qui a annulé une telle délibération encourt la cassation pour violation de l’article 877.
Sur l’évocation, la décision d’exclusion ayant été prise par une Assemblée constituée essentiellement de membres du Comité de Gestion, donc irrégulière, la décision d’exclusion est inopérante; le premier jugement ayant annulé cette décision d’exclusion relève d’une bonne appréciation des faits et d’une saine application de la loi; confirmation.
Article 877 AUSCGIE
CCJA, Ass. plén., n° 048/2015 du 27 avril 2015; P n° 059/2011/PC du 12/07/2011 : KHOUMA PAPE Boubacar c/ 1) Comité de Gestion de la Prestation Informatique dit CGPID, 2) Informatique Documentaire et Edition Electronique dite IDEE SARL, 3) GIE Gaindé 2000.
Ohadata J-16-48
3945. SOCIETES COMMERCIALES – TRANSFORMATION – MISE EN HARMONIE DES STATUTS
I – Première thématique : la transformation de la forme juridique des sociétés
Sur la première et la deuxième question
La transformation d’une société, au sens de l’article 181, est l’opération par laquelle les associés, ayant opté initialement pour une forme sociale donnée, dans les limites des prévisions légales, décident d’abandonner cette forme au profit d’une forme nouvelle mieux adaptée à leurs besoins, choisie impérativement parmi les formes sociétales autorisées dans l’espace OHADA dont la liste exhaustive est dressée à l’article 6, alinéa 2 de l’Acte uniforme précité.
Les opérations de fusion, de scission, de modification de l’objet social ou du capital social ne sont pas des opérations de transformation au sens de l’article 181 ci-dessus.
Sur la troisième question
Les opérations de transformation, de concentration, de structuration et de modification des statuts sont des opérations de nature différente qui peuvent affecter la société commerciale au cours de sa vie sociale, avec un sens et une portée différents pour chaque opération, même si l’une de ces opérations peut entraîner une autre.
Sur la quatrième et la cinquième question
Le changement d’acronyme d’une société dont la forme juridique est issue du droit interne d’un État partie en un acronyme d’une société choisie parmi les formes sociétales autorisées dans l’espace OHADA peut nécessiter la mise en harmonie des statuts de cette société avec les dispositions de l’AUSCGIE.
Cette opération ne sera pas qualifiée de transformation si les caractéristiques de la nouvelle société choisie sont identiques à celles de la société initiale et n’entraîne pas de changement de la forme juridique.
Sur la sixième, septième, huitième, neuvième et dixième question
L’article 118 de l’AUSCGIE révisé prévoit la perte de la personnalité juridique pour une société commerciale qui, à la suite d’une transformation, n’a plus une forme sociale prévue par l’Acte uniforme. Cela implique qu’une société de droit national n’ayant pas une forme sociale prévue par l’Acte uniforme susvisé doit impérativement subir une transformation pour acquérir une forme sociale prévue par cet Acte uniforme si elle exerce une activité commerciale, au risque de perdre sa personnalité juridique, qualité qui lui permet d’être titulaire de droits et de devoirs.
Le passage d’une forme juridique du droit national à une forme juridique du droit uniforme OHADA est possible et réalisable si les statuts sociaux l’ont prévu, malgré le silence de la loi nationale, ou même en cas de reconnaissance de cette opération par la loi nationale, dans la mesure où à partir de l’entrée en vigueur du droit uniforme OHADA, ce n’est plus cette loi nationale qui s’applique en matière de sociétés commerciales, mais l’AUSCGIE, lequel prévoit cette opération de transformation en ses articles 181 à 188.
Sur la onzième et la douzième question
L’article 10 du Traité relatif à l’Harmonisation du droit des Affaires en Afrique ayant affirmé la force obligatoire des Actes uniformes et leur suprématie sur les dispositions du droit interne des États parties, l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du G.I.E s’applique sur l’ensemble du territoire des États parties, sans distinction.
II – Deuxième thématique : la mise en harmonie des statuts en période transitoire
Sur la première, la deuxième et troisième question
La mise en harmonie des statuts est une opération qui consiste à rendre conformes les dispositions statutaires d’une société préexistante à celles impératives de l’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du G.I.E, soit par l’élaboration de nouveaux statuts, soit par la modification des statuts existants ou par le remplacement de certaines clauses de ces statuts.
L’opération de mise en harmonie des statuts ne rend pas obligatoire la modification de la forme juridique de la société, mais peut parfois l’entraîner ou la nécessiter.
La modification de la forme juridique de la société ne se limite pas seulement au changement d’acronyme de cette société, mais s’accompagne éventuellement d’une mise en harmonie des statuts pour les rendre conformes aux dispositions impératives de l’Acte uniforme. Un changement d’acronyme non suivi d’une mise en harmonie des statuts aura pour conséquence que les clauses statutaires contraires aux dispositions impératives de l’Acte uniforme révisé seront réputées non écrites.
Sur la quatrième question
La seule référence pour les opérations de transformation ou de mise en harmonie des statuts des sociétés pendant la période transitoire est l’Acte uniforme révisé à l’exclusion de toute disposition du droit interne d’un État partie. L’article 919 de l’Acte uniforme révisé permet seulement la survivance durant la période transitoire de deux (2) ans, à partir de son entrée en vigueur, des dispositions de l’Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du G.I.E, qui est normalement abrogé, pour les sociétés qui n’auraient pas mis en harmonie leurs statuts durant cette période.
Sur la cinquième et la sixième question
L’article 919 de l’AUSCGIE du 17 avril 1997 prévoit la survivance des dispositions nationales pour les sociétés n’ayant pas procédé à la mise en harmonie de leurs statuts avec les dispositions de cet Acte uniforme durant la période transitoire de deux (2) ans à compter de son entrée en vigueur. En l’absence de dispositions nationales légales ou réglementaires sur la transformation, seules prévalent les dispositions des articles 181 à 188 de l’AUSCGIE qui réglementent la transformation de la société commerciale. Cette solution est la même pour les sociétés soumises à un régime particulier dont traite l’article 916 de l’Acte uniforme de 1997 susmentionné.
Sur la septième et la huitième question
La décision de transformation met fin aux pouvoirs des organes d’administration ou de gestion des sociétés ayant décidé leur transformation en une société d’une autre forme, au regard de l’article 184 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du G.I.E révisé.
Les formalités prévues à l’article 265 de l’Acte uniforme ne sont nécessaires que pour l’opposabilité aux tiers de la décision de transformation et de désignation des nouveaux organes sociaux. Les effets de l’article 184 restent intacts, même en cas d’omission de ces formalités, sauf l’inopposabilité de cette décision aux tiers.
III – Troisième thematique : la régularisation du défaut de mise en harmonie
Sur la première et la deuxième question
Si, à la suite de la décision de transformation de la société, des formalités ont été omises ou mal accomplies, toute personne intéressée ou le ministère public peut demander la régularisation de ces formalités, comme la juridiction compétente peut d’office l’ordonner.
Si la décision prise par la juridiction compétente ordonnant la régularisation nécessite la convocation d’une assemblée générale pour décider des modifications des statuts nécessitées par le processus de régularisation, un mandataire judiciaire ou ad hoc peut être nommé à cet effet.
Sur la troisième question
L’article 63 de l’AUSC ne peut servir de fondement à la régularisation nécessitée par le défaut de mise en harmonie des clauses statutaires prévue par l’article 390, que si l’action intervient dans la période des deux (02) ans prescrite pour la mise en harmonie des statuts.
Sur la quatrième question
L’article 75 de l’AUSCGIE ne peut servir de fondement à la régularisation nécessitée par le défaut de mise en harmonie des statuts sociaux prévue par l’article 908, que si l’action intervient dans la période des deux (02) ans prescrite pour la mise en harmonie des statuts.
Sur la cinquième et la sixième questions
L’article 247 de l’AUSCGIE ne peut pas servir de fondement à une régularisation juridique nécessitée par un défaut de mise en harmonie des statuts sociaux que si l’action intervient dans la période des deux (02) ans prescrite pour la mise en harmonie des statuts.
Cette préconisation ne peut être transposée aux sociétés coopératives, lesquelles sont soumises à l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés coopératives dont les dispositions sont d’ordre public.
Article 1 AUDCG
Article 68 AUDCG
Article 75 AUDCG
Article 63 AUSC
Article 200 AUSC
Article 181 AUSCGIE
Article 184 AUSCGIE
Article 188 AUSCGIE
Article 247 AUSCGIE
Article 908 AUSCGIE
Article 909 AUSCGIE
Article 910 AUSCGIE
Article 911 AUSCGIE
Article 919 AUSCGIE
CCJA, Ass. plén., Avis n° 002 du 23 juin 2015; demande d’avis n° 255/SP/DAJ/OHADA/2015 du 21 avril 2015 : République Démocratique du Congo.
Ohadata J-16-208
3946. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE (SEM) – SOCIETE D'ASSURANCE – APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE CIMA ET DE L'AUSCGIE (OUI) – APPLICATION DES DISPOSITIONS NATIONALES PARTICULIERES ET STATUTAIRES NON CONFORMES (NON) – MISE EN HARMONIE AVEC L'AUSCGIE DES DISPOSITIONS NON CONFORMES. ARTICLE 418 AUSCGIE. ARTICLE 429 AUSCGIE
L'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (AUSCGIE) n'abroge pas les dispositions législatives particulières auxquelles sont assujetties les sociétés soumises à un régime particulier.
S'agissant d'une société d'économie mixte d'assurance, soumise au code CIMA (Conférence interafricaine des marchés d'assurance) et aux dispositions législatives et statutaires non conformes au Code CIMA ne peuvent recevoir application. Et seules doivent être mises en harmonie avec l'AUSCGIE les dispositions pour lesquelles le code CIMA n'a pas légiféré.
(Cour d'appel de Niamey, ordonnance de référé n° 110 du 11 juillet 2001, SNAR-LEYMA c/ Amadou Hima et autres).
Ohadata J-02-36
Voir Ohadata J-02-28
3947. ACTE UNIFORME SUR LES SOCIETES COMMERCIALES ET AU GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE – ENTREE EN VIGUEUR POSTERIEURE A L’ACTE INTRODUCTIF D’INSTANCE – INCOMPETENCE DE LA CCJA
Article 14 DU TRAITE OHADA
Les conditions de compétence en matière contentieuse, telles que précisées à l’article 14 du Traité constitutif de l’OHADA n’étant pas réunies, la Cour de céans doit, nonobstant l’arrêt de dessaisissement de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE qui ne la lie pas, se déclarer incompétente et renvoyer l’affaire devant ladite Cour Suprême. En effet, de l’examen des pièces du dossier de la procédure, il ressort que l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, entré en vigueur le 1er janvier 1998, n’avait pas intégré l’ordre juridique interne de la République de COTE D’IVOIRE à la date de l’exploit introductif d’instance, soit le 08 septembre 1997, et qu’il ne pouvait de ce fait être applicable. Et dans ce contexte spécifique, aucun grief ni moyen relatif à l’app1ication dudit Acte uniforme n’avait pu être formulé et présenté devant les juges du fond.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, arrêt n 34 du 16 février 2005, Banque africaine de développement c/ Société Ivoir café, Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 5, janvier-juin 2005, volume 1, p. 48; Le Juris-Ohada, n 4/2005, juillet-septembre 2005, p. 5.
Ohadata J-06-08
B. Société d’Etat
3948. SOCIETE D’ETAT COMMERCIALE PAR LA FORME – SOUMISSION A L’ACTE UNIFORME SUR LES SOCIETES COMMERCIALES ET LE GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE (AUSCGIE). ARTICLE 1 AUSCGIE
Une société d’Etat, personne morale de droit privé, commerciale par sa forme, est soumise à l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique.
(Cour d’Appel d’Abidjan, arrêt n°615 du 20 Mai 2003, Port Autonome d’Abidjan (PAA) C/ Entreprise Graviers et Sables (EGS)).
Ohadata J-03-276
II. CONSTITUTION DES SOCIETES
A. Constitution des sociétés en général
3949. SOCIETES COMMERCIALES – SOCIETE CONSTITUEE SANS ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES LEGALES – DEFAUT D’HARMONISATION DES STATUTS AVEC L’AUSCGIE – NON RESPECT DE LA PROCEDURE D’IMMATRICULATION – SOCIETE DE FAIT (NON) – APPLICATION DES REGLES DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF (NON) – PERSONNALITE JURIDIQUE DE LA SOCIETE DISTINCTE DE CELLE DE L’ASSOCIE UNIQUE (OUI) – CLAUSES REPUTEES NON ECRITES (OUI) – NON PAIEMENT DE LA CONSIGNATION – ACTION IRRECEVABLE (OUI)
Le défaut d’harmonisation des statuts d’une société à responsabilité limitée avec l’AUSCGIE est sans incidence sur la forme de la société. L’associé unique ne peut, pour faire bénéficier de l’application des règles de la SNC à la SARL ainsi créée, prétendre que ces irrégularités confèrent à la société le statut de société de fait. La personnalité juridique de la SARL étant différente de celle de l’associé unique, la société est dotée d’un patrimoine propre distinct de celui de la personne physique qui l’a constituée et qui la dirige. C’est pourquoi, dans le cadre d’une procédure judiciaire, la société demanderesse à l’action doit payer la consignation au risque pour elle de voir son action déclarée irrecevable par la juridiction saisie.
Article 270; 864 ET 915 AUSCGIE
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, ARRET N°088/C DU 17 JUIN 2011, LA STE AXA ASSURANCE CAMEROUN SA C/ MONSIEUR KOUEKAM DIEUDONNE)
Ohadata J-14-06
1. Existence de la société. Preuve de la qualité d’associé.
3950. SARL -EXISTENCE DE LA SOCIETE – PREUVE POSSIBLE PAR UN PROJET DE STATUTS (NON) – EXIGENCE D’UN ACTE NOTARIE OU TOUTE AUTRE ACTE OFFRANT DES GARANTIES D'AUTHENTICITE – PREUVE DE LA QUALITE D'ASSOCIE – DEFAUT DE SOUSCRIPTION PAR LA LIBERATION DES PARTS SOCIALES – ABSENCE DE MENTION DE LA PARTICIPATION DANS LES STATUTS -QUALITE D’ASSOCIE (NON). ARTICLES 10, 12 ET 314 AUSCGIE
La lecture groupée des articles 10, 12 et 314 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique fait ressortir la nécessité d'un acte notarié ou de tout autre acte offrant des garanties d'authenticité pour prouver l'existence d'une société. Des statuts non datés ni signés des parties ne sauraient faire la preuve de cette existence.
Seule la souscription au contrat de société par la libération des parts sociales donne droit à la qualité d'associé. Ne fait pas la preuve de sa qualité d'associé celui qui se prévaut d'un projet de statuts alors que les statuts régulièrement établis ne mentionnent pas sa participation.
(Cour d'appel de Niamey, arrêt n° 240 du 8 décembre 2000, Smaïla Dan Nana et Ali Mare c/ SARL Contact, Revue Nigérienne de Droit, n° 04, décembre 2001, p.141, observations de TALFI Bachir).
Ohadata J-02-33
3951. DROIT DES SOCIETES – CONTRATS ET OBLIGATIONS – NULLITE DES CONTRATS – CAUSES D’ANNULATION DES CONTRATS – EXISTENCE D’UNE CLAUSE LEONINE – DOMA1NE D’APPLICATION DE LA CLAUSE LEONINE – CARACTERE DOLOSIF DU CONTRAT – PREUVE DU DOL ET CARACTERE DETERMINANT
Le caractère léonin d’une convention ne peut être invoqué qu’entre associés dans leur rapport tendant au partage de bénéfices ou de dividendes ou à la contribution aux pertes de l’entreprise; ce qui n’est pas le cas dans un contrat synallagmatique.
Cour suprême de Côte d’Ivoire, chambre judiciaire, arrêt nb056/08 du 06 mars 2008, Sté Tropical Bois, (Me MOULARE Thomas) c/BOUSSOU Maxime, (Me TOURE KADIDIA). Actualités juridiques n 62, p. 51, note KOUASSI Bernard, Magistrat.
Ohadata J-09-309
2. Acte notarié de souscription et de versement. Force Probante
3952. SOUSCRIPTION DU QUART DES ACTIONS – LIBERATION (NON) – FORCE PROBANTE DE L'ACTE NOTARIE DE SOUSCRIPTION ET DE VERSEMENT – NON LIBERATION DES PARTS SOCIALES AFFECTANT L'EXISTENCE MEME DE LA SOCIETE – NULLITE DE LA SOCIETE (OUI)
L'acte notarié de déclaration de souscription et de versement ne saurait avoir la force probante attachée aux actes authentiques de droit commun, c'est-à-dire faire foi jusqu'à inscription de faux, dès lors que les actions sociales n'ont pas été effectivement libérées. Cette libération des actions sociales affectant l'existence même de la société, celle-ci doit être annulée.
(Cour d'appel d’Abidjan, arrêt n° 1060/2000 du 1er décembre 2000, K. c/ Z. et T. Le Juris-Ohada, n° 3/2003, juillet-septembre 2003, p. 43).
Ohadata J-04-111
NB. Cette décision a été rendue sous l’empire de la loi antérieure à l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales.
3953. SOCIETES COMMERCIALES – DEMANDE DE DESIGNATION D’UN GERANT PROVISOIRE DU FONDS DE COMMERCE – OBLIGATION DU GERANT DE FAIT DE RENDRE COMPTE DE SA GESTION AU GERANT DESIGNE – QUALITE D’ASSOCIES – APPORT FINANCIER ET DE MATERIEL PAR L’UN DES ASSOCIES – GESTION CONFIEE A L’UN DES ASSOCIES – VERSEMENT QUOTIDIEN DES RECETTES – PARTAGE DES BENEFICES – REFUS DE PAIEMENT DE LA REDEVANCE PAR LE GERANT – ABSENCE DE COMPORTEMENT D’ASSOCIE – INEXISTENCE DE SOCIETE – DEFAUT D’IMMATRICULATION DE CONTRAT DE BAIL – RETRAIT DU MATERIEL ET DES FONDS VERSES – DEFAUT D’AFFECTIO SOCIETATIS – REJET DE LA DEMANDE DE DESIGNATION D’UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE (OUI)
Pour qu’une société existe légalement, elle doit réunir toutes les conditions matérielles mais aussi et surtout d’affectio societatis qui constitue l’élément essentiel d’une société. En l’absence de société on ne peut solliciter la nomination d’un administrateur provisoire.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 26 mai 2003, Félicien SANCHEZ contre Elisabeth FONSECA).
Ohadata J-03-224
3954. DROIT CIVIL – sociétés de fait – liquidation – loi applicable
L’annulation d’un mariage pour cause de bigamie ne donne pas naissance à une société de fait sur le plan des rapports patrimoniaux entre les époux, car toute société de fait suppose des apports réciproques de biens, ce qui ne se conçoit pas dans le cadre de la communauté de biens.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, arrêt n° 205 du 11 février 2000, KACOU Georges c/ Dame TIGORI Ahoua, Actualités juridiques, n° 30-31, août-septembre 2002, p. 23). Observations anonymes.
Ohadata J-02-181
C. Apport en industrie
3955. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL – arrêt CONFIRMATIF – POURVOI EN CASSATION – CASSATION, ANNULATION ET RENVOI – CREANCE RECLAMEE – ORIGINE

APPORT EN INDUSTRIE – RELIQUAT DU REMBOURSEMENT – CONTESTATION DE LA CREANCE DANS SON PRINCIPE – CHARGE DE LA PREUVE – article 13 AUPSRVE – DECLARATION D’INTENTION – RELEVE DE COMPTE – CORRESPONDANCES – COMPENSATION DE LA CREANCE – ABSEqNCE DE PRECISION DE L’OBJET ET DU MONTANT – CREANCE NON CERTAINE, NI LIQUIDE ET NI EXIGIBLE – VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 1er ET 2 AUPSRVE – INFIRMATION DU JUGEMENT

OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES – 1165 CODE CIVIL – EFFET RELATIF DES CONTRATS – SOCIETE COMMERCIALE EN FORMATION – ETAT DES ACTES ET ENGAGEMENTS – 106 ET SUIVANTS AUSCGIE – DEFAUT DE PRODUCTION – INOPPOSABILITE (OUI) – INFIRMATION DU JUGEMENT – DEMANDE EN PAIEMENT NON FONDEE
Article 1 AUPSRVE
Article 2 AUPSRVE
Article 13 AUPSRVE
Article 106 AUSCGIE
Article 107 AUSCGIE
Article 108 AUSCGIE
Article 109 AUSCGIE
Article 110 AUSCGIE
Article 20 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 21 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 3 LOI PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE AU BURKINA FASO
Article 11 LOI PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE AU BURKINA FASO
Article 1165 CODE CIVIL
Article 1319 CODE CIVIL
Article 1322 CODE CIVIL
Il ressort des dispositions combinées des articles 1er et 2 AUPSRVE que la procédure d’injonction de payer peut être introduite pour le recouvrement d’une créance ayant une origine contractuelle et présentant les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité. L’article 13 AUPSRVE dispose que « celui qui a demandé la décision d’injonction de payer supporte la charge de la preuve ».
Les pièces justificatives versées au dossier par le requérant pour étayer sa demande en paiement sont constituées de la déclaration d’intention, d’un relevé de compte ainsi que de deux correspondances émanant de TELECEL International Ltd et de TELECEL FASO. La lettre de TELECEL FASO, adressée au requérant avait pour objet, suite aux instructions du directeur régional de mettre à sa disposition un numéro postpaid avec comme mode de paiement une compensation entre sa créance sur TELECEL et le coût des communications. Cependant l’objet de cette créance n’est pas précisée dans la lettre ni son montant.
Quant à la lettre qui attestait que TELECEL International est redevable au requérant, TELECEL FASO, entité juridique différente de TELECEL International ne saurait être tenue au paiement des dettes de cette dernière. En l’espèce, la pièce produite n’établit nullement que l’appelante est débitrice du requérant de la somme réclamée. En outre, le principe de l’effet relatif des contrats posé à l’article 1165 du code civil s’oppose à ce que TELECEL International et le requérant puissent lier TELECEL FASO à leur contrat.
Selon le requérant, la somme réclamée représente le reliquat du remboursement de son apport en industrie dans la constitution de la société ainsi que la contrepartie des diligences et peines accomplies pour l’obtention d’une licence GSM. Cependant, conformément à la déclaration d’intention et aux statuts de la société en constitution, l’apport en industrie ne peut plus faire l’objet de réclamation de la part du requérant, celui-ci ayant été évalué et converti en actions au bénéficie du requérant dans la nouvelle société.
Il apparaît donc que la créance dont paiement est réclamée n’est ni certaine, son existence étant contestable à l’égard de l’appelant, ni liquide, son montant en argent n’étant connu et déterminé que par le requérant seul, encore moins exigible. En statuant comme ils l’ont fait, les premiers juges ont violé les dispositions des articles 1er et 2 AUPSRVE. A supposer la créance réclamée certaine, liquide et exigible, il eut fallu, s’agissant d’engagement pris pour le compte d’une société en formation avant sa constitution, se conformer aux dispositions des articles 106 et suivants AUSCGIE pour que ces actes et engagements soient considérés comme contractés par la nouvelle société qui serait alors tenue de payer.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 060 du 19 décembre 2008, TELECEL FASO c/ Spéro Stanislas ADOTEVI.
Ohadata J-10-126 et J-10-194
D. Apport en nature
3956. ELEMENTS CONSTITUTIFS – RELATIONS D’AFFAIRES ENTRE DEUX PERSONNES – CREANCES DE L’UNE ENVERS L’AUTRE – APPORTS EN ESPECES (NON) – APPORTS EN NATURE PRETENDUS – ABSENCE DE PRODUCTION DE L’EVALUATION DES PRETENDUS APPORTS EN NATURE – ABSENCE DE CONTRAT DE SOCIETE
Les apports en nature prétendument faits pour constituer une société entre deux personnes en relation d’affaires doivent être prouvés et faire l’objet d’une évaluation, à défaut de quoi, ils ne sauraient être retenus comme éléments constitutifs d’un contrat de société. De même, les créances d’une de ces personnes envers l’autre ne sauraient être qualifiées d’apports en numéraires surtout si elles sont inscrites dans la comptabilité de leur débiteur sous la rubrique du compte « créditeurs et débiteurs divers », pas plus que de remises dans un compte courant d’associé qui suppose toujours une convention entre l’associé et la société, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n 139 du 8 avril 2005, Sur requête aux fins d’opposition à l’ordonnance nO206/2005 du 17 02.2005 du Juge Commissaire de la LB du GIE KATIA formulée par Me Youssoupha CAMARA pour le compte de Monsieur Abdel Aziz MOUZAIA.
Ohadata J-06-173
E. Mention et modification des statuts
3957. ACTION EN JUSTICE

ACTION EXERCEE PAR UNE SOCIETE – DONT LES STATUTS ONT ETE MIS EN HARMONIE APRES LE DELAI IMPARTI PAR L’AUSCGIE – VALIDITE DE L’ACTION – RECEVABILITE DU POURVOI

SAISIE IMMOBILIERE

ANNULATION DE LA SAISIE SUR LE FONDEMENT D’UNE DISPOSITION NATIONALE APPLICABLE A LA PROFESSION DE NOTAIRE – VIOLATION DE L’ARTICLE 10 DU TRAITE OHADA : CASSATION

CONTENU DU CAHIER DES CHARGES – IDENTIFICATION DU CREANCIER : APPLICATION DE L’ARTICLE 267-5 DE L’AUPSRVE AUX PERSONNES PHYSIQUES – VALIDITE DU CAHIER DES CHARGES PERMETTANT L’IDENTIFICATION DE LA SOCIETE CREANCIERE

MISE A PRIX DE L’IMMEUBLE – PRIX FIXE APRES EXPERTISE MAIS NE CORRESPONDANT PAS A L’EVALUATION DES PARTIES : VALIDITE DU PRIX POUVANT ETRE MODIFIE A TOUT MOMENT PAR LA JURIDICTION COMPETENTE
Le fait que les statuts d’une société aient été modifiés longtemps après le délai prescrit par l’article 915 de l’AUSCGIE n’a aucune incidence sur la recevabilité du pourvoi, d’autant plus qu’en l’espèce les statuts régularisés ont été produits. Il s’ensuit que le pourvoi de cette société est recevable.
C’est en violation des articles 10 du traité OHADA et 336 de l’AUPSRVE qu’un juge s’est basé sur une disposition nationale (en l’espèce, les articles 47 et 48 du décret n°95/34 du 24 février 1995 portant statut et organisation de la profession de notaire du Cameroun) pour annuler une procédure de saisie immobilière, alors qu’à la date du jugement, l’AUPSRVE avait définitivement intégré l’ordre juridique interne de l’État concerné; cassation de l’arrêt.
L’article 267.5 de l’AUPSRVE concerne les personnes physiques. S’agissant en l’espèce d’une banque, les mentions portées dans le cahier des charges suffisent à son identification.
La mise à prix d’un immeuble, fixée à la suite d’une expertise pouvant être modifiée à tout moment par la juridiction compétente, le dire tendant à la nullité de la saisie doit être rejeté.
Article 10 TRAITE OHADA
Article 915 AUSCGIE
Article 336 AUPSRVE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 103/2014 du 04 novembre 2014; Pourvoi n° 067/2007/PC du 02/08/2007 : Banque Internationale du Cameroun pour l’Épargne et le Crédit dite BICEC c/ 1) Monsieur NDENGOUE Noubissie Jean Marie, 2) Société des Établissements EMOH et Compagnie SARL.
Ohadata J-15-194
3958. REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO EX ZAÏRE – SOCIETES COMMERCIALES – ACTE MODIFICATIF DE LA REPARTITION DU CAPITAL – VICE DE CONSTITUTION DE LA SOCIETE (NON). DROIT CONGOLAIS DES SOCIETES
Il n’y a pas vice de constitution d’une société si seuls les actes modificatifs, et non les statuts sociaux initiaux, violent les dispositions légales relatives à la modalité de répartition du capital social entre associés nationaux et étrangers.
(Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe, R.C.A. 18.443/18.450, 30/04/1998, IMAGIN c/ SOZADECHANGES).
Ohadata J-03-130
3959. SOCIETES COMMERCIALES – CESSION DE PARTS SOCIALES – STATUTS DE LA SOCIETE NON MIS EN HARMONISATION AVEC L’AUSCGIE – LOI APPLICABLE A LA CESSION – ACTE UNIFORME SUR LES SOCIETES COMMERCIALES (NON) – LOI NATIONALE (OUI)
S’agissant d’une société dont les statuts ne sont pas mis en harmonisation avec l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales et le groupement d’intérêt économique pendant deux ans à partir de l’entrée en vigueur de cet Acte uniforme, la cession de parts sociales relative à cette société est régie par la loi nationale par application de l’article 919 dudit Acte.
Cour d’appel de Cotonou, arrêt n 174/99 du 30 septembre 1999, AFFAIRE 1. Sté « A »; 2. Sté « B » CONTRE M. « C ».
Ohadata J-06-143
3960. SAISIE CONSERVATOIRE – CONTENTIEUX DE LA SAISIE – DEFAUT D’HARMONISATION DES SATUTS DE LA SOCIETE DEMANDERESSE – PREUVE NON RAPPORTEE DE LA NON HARMONISATION DES STATUTS – RECEVABILITE DE LA DEMANDE (OUI)
Article 49 AUPSRVE
Article 54 AUPSRVE
Article 61 AUPSRVE
Le défendeur n’ayant pas rapporté la preuve de ce que les statuts de la société demanderesse n’ont pas été harmonisés, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée de ce moyen comme non fondée.
Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti, Ordonnance n 192/05-06 du 08 août 2006, STE Bois Tropicaux d’Afrique (BTA) S.A. c/ HAPPI Simon Prosper, observations Jean GATSI.
Ohadata J-07-82
3961. STATUTS – MENTIONS OBLIGATOIRES – HARMONISATION – NULLITE DE LA SOCIETE (NON).

SOCIETES COMMERCIALES ET GIE – STATUTS – MENTIONS OBLIGATOIRES – OMISSION – NULLITE DE LA SOCIETE (NON) – REGULARISATION PAR TOUT INTERESSE ET LE MINISTERE PUBLIC.

SOCIETES COMMERCIALES ET GIE – SOCIETE CONSTITUEE ANTERIEUREMENT A L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACTE UNIFORME – DEFAUT D’HARMONISATION DES STATUTS AVEC L’ACTE UNIFORME – NULLITE DE LA SOCIETE (NON) – CLAUSES STATUTAIRES CONTRAIRES REPUTEES NON ECRITES (OUI).
Article 13 AUSCGIE
Article 75 AUSCGIE
Article 242 AUSCGIE
Article 908 AUSCGIE
Article 915 AUSCGIE
C’est à tort que le demandeur au pourvoi soulève la nullité de la société pour le défaut dans les statuts de celle-ci de certaines mentions prévues par l’article 13 l’AUSCGIE, dès lors que l’énonciation incomplète des mentions n’entraîne pas, conformément aux articles 75 et 242 alinéa 2 dudit Acte, la nullité de la société, mais la régularisation sur demande de tout intéressé ou du ministère public.
L’article 908 de l’AUSCGIE ne sanctionne pas par la nullité de la société le défaut de la mise en harmonie des statuts. Seules les clauses statutaires contraires aux dispositions de l’AUSCGIE sont réputées non écrites, conformément aux dispositions de l’article 915 dudit Acte.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère CHAMBRE, ARRET N° 001 DU 04 FEVRIER 2010 Affaire : M. B C/ 1°/ INTERTRANS TRADING LIMITED GABON SARL; 2°/ INTERTRANS TRADING LIMITED NIGER SARL; 3°/ AMAR TALEB AUTOMOBILES (SATA) SARL, Le Juris Ohada, n°2/10, avril-juin 2010, p. 1.
Ohadata J-11-45
3962. STATUTS – INSERTION D’UNE CLAUSE STATUTAIRE d’ARBITRAGE – VALIDITE.

SOCIETES COMMERCIALES ET GIE – LITIGES – ARBITRAGE – CLAUSE COMPROMISSOIRE PREVUE PAR LES STATUTS – INCOMPETENCE DU JUGE ETATIQUE (OUI).
Article 15 TRAITE OHADA
C’est à bon droit que la Cour d’Appel a confirmé la décision d’incompétence de la juridiction de première instance, dès lors que la clause contenue dans les statuts de la société entre bien dans le champ d’application de l’arbitrage, et qu’en présence d’une telle clause, le juge étatique doit se déclarer incompétent, l’une des parties l’ayant demandé.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème chambre, arrêt n° 35 du 03 juin 2010, Affaire : G c/ Banque de l’Afrique Occidentale dite BAO. SA. Le Juris Ohada n° 4/2011 octobre-novembre-décembre, p. 9.
Ohadata J-11-79
F. Nullité des sociétés
1. Société. Nullité. Cause.
3963. SOCIETES COMMERCIALES – CONSTITUTION DE LA SOCIETE – STATUTS -OMISSION D’UNE FORMALITE – NULLITE DE LA SOCIETE (NON) – SOCIETE CONSTITUEE ANTERIEUREMENT A L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACTE UNIFORME – DEFAUT DE MISE EN HARMONIE – NULLITE DE LA SOCIETE (NON).
Selon l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par ledit Acte, ou si une formalité prescrite par celui-ci pour la constitution de la société a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé peut demander à la juridiction compétente, dans le ressort de laquelle est situé le siège social, que soit ordonnée, sous astreinte, la régulation de la constitution. Le Ministère Public peut également agir aux mêmes fins, et l’énonciation incomplète des mentions devant figurer dans les statuts n’entraîne pas la nullité de la société.
L’article 908 de l’Acte uniforme qui prescrit aux sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique constitués antérieurement à son entrée en vigueur, de mettre en harmonie leurs statuts avec ses dispositions, dans un délai de deux ans, ne sanctionne pas par la nullité (de la société), le défaut de cette mise en harmonie.
Article 13 AUSCGIE
Article 75 AUSCGIE
Article 242 AUSCGIE
Article 908 AUSCGIE
Article 215 AUSCGIE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 001/2010 du 04 février 2010, Monsieur Vincent ATHEY BOWER (Mes Louis A. FIDEGNON et Yves KOSSOU, Cabinet KOUAKOU Christophe) c/ 1°) INTERTRANS TRADING LIMITED GABON Sarl (Mes ALIDOU Adam, BOUREIMA Idrissa et LIMAN Malick), 2°) INTERTRANS TRADING LIMITED NIGER Sarl (SCPA MANDELA, Avocats à la Cour), 3°) AMAR TALEB Automobiles (SATA) Sarl (Me Marc LE BIHAN, Avocat à la Cour).- Actualités Juridiques, Edition économique n° 1 / 2011, p. 24.
Ohadata J-13-196
3964. SOCIETE EN PARTICIPATION – OBJET ILLICITE – EXPLOITATION D'UNE PHARMACIE ENTRE UNE PHARMACIENNE ET UN NON PHARMACIEN – NULLITE (OUI) – RETOUR AU STATU QUO ANTE. ARTICLE 857 AUSCGIE
La société en participation conclue entre une pharmacienne et un non pharmacien doit être annulée en ce qu'elle a un objet illicite, car violant l'article 47 de l'ordonnance 97-002 du 10 janvier 1997, qui dispose qu'est nulle et de nul effet toute convention destinée à établir que la propriété ou la copropriété d'une officine appartient à une personne non pharmacienne.
(Cour d'Appel de Niamey - Arrêt n° 96 du 18 août 2003, Dame ROUFAI FATOUMATA c/ FREDERIC JEAN BERTHOZ).
Ohadata J-04-83
3965. CCJA – PROCEDURE – POURVOI EN CASSATION – MOYEN – RECLAMATION DE PROPRIETE – DEMANDE DEDUITE DE MANIERE IMPLICITE (NON) – DEMANDE INTRODUITE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D’APPEL – REJET

DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES – SOCIETES EN PARTICIPATION – OBJET ILLICITE – NULLITE

OBLIGATION – CONTRAT – COMMUNE INTENTION DES PARTIES – CONTRAT DE SOCIETE EN PARTICIPATION TENANT LIEU EN FAIT DE CONTRE LETTRE.

FONDS DE COMMERCE – OFFICINE DE PHARMACIE – ACTES DE CESSION – SIMULATION – PARTICIPATION DU CESSIONNAIRE – DEMANDEUR LIE PAR LA SEULE CONVENTION DE SOCIETE EN PARTICIPATION (OUI) – CONSEQUENCES

FONDS DE COMMERCE – ACTES DE CESSION – SIMULATION – VALIDITE – NECESSITE D’UNE PROCEDURE DE FAUX (NON)

FONDS DE COMMERCE – ACTES DE CESSION – CONTRE LETTRE – CONTRAT DE SOCIETE EN PARTICIPATION EN TENANT LIEU – NECESSITE DE LA MENTION DE CONTRE LETTRE DE FAÇON EXPRESSE SUR L’ACTE SECRET (NON) – ELEMENTS D’EXISTENCE – PARTICIPATION DU CESSIONNAIRE A LA SIMULATION – APPELANTE POUVANT SE PREVALOIR DESDITS ACTES (NON).

FONDS DE COMMERCE – OFFICINE DE PHARMACIE – PROPRIETE – INSUFFISANCE DE LA QUALITE DE PHARMACIEN
Le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté, dès lors que la demande en réclamation de la propriété de la pharmacie a été introduite pour la première fois en cause d’appel.
La société en participation créée est nulle, dès lors qu’elle a un objet illicite, son objet étant l’exploitation d’une pharmacie entre une pharmacienne et un non pharmacien.
La nullité prévue par l’article 47 de l’ordonnance n 97-002 du 10 janvier 1997 portant législation pharmaceutique du Niger étant d’ordre public, c’est à bon droit que le premier juge l’a prononcée « erga omnes entre les parties ».
L’arrêt attaqué n’a en rien dénaturé les faits dès lors que c’est après avoir souverainement apprécié les différents actes passés entre les parties pendant la période ainsi que leur comportement que la Cour d’appel a estimé que le contrat de société en participation tient lieu de contre-lettre.
La Cour d’appel de Niamey n’a en rien violé les dispositions de l’article 2 de la loi organique n 62-11 du 16 mars 462 et le moyen tiré de la violation dudit article doit être rejeté, dès lors que d’une part c’est en application de l’article 1156 du Code civil que l’arrêt attaqué a démontré que le contrat de société en participation tenait lieu en fait de contre-lettre par rapport aux différents actes de cession et d’autre part que les dispositions des articles 854 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE traitant de la société en participation et 47 de l’ordonnance 97-002 du 10janvier 1997 précitée sont applicables en cas d’espèce, en application de l’article 916 alinéa I dudit Acte uniforme.
En retenant que c’est la convention de société de participation à laquelle la demanderesse au pourvoi a librement souscrit qui la lie et qu’en application de l’article 857 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, le défendeur doit reprendre le fonds de commerce à l’enseigne « pharmacie centrale » et l’immeuble servant à l’exploitation, et la demanderesse son diplôme de pharmacie, la Cour d’appel n’a en rien violé l’article 1134 du code civil, dès lors que qu’elle a amplement démontré que les actes de cession signés par les parties sont argués de simulation, simulation à laquelle la demanderesse a sciemment participé.
Par conséquent, le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.
La Cour d’appel de Niamey ne viole en rien l’article 1322 du code civil, dès lors qu’elle fait observer que même à l’égard d’un acte authentique, la force probante jusqu’à inscription de faux dont il est revêtu n’empêche pas que les conventions qui y sont contenues puissent être arguées de simulation surtout par l’une des parties contractantes, a fortiori celles qui font l’objet d’acte sous seing privé, que les propos de la demanderesse corroborent les allégations du défendeur selon lesquelles les attestations de vente, l’inscription modificative au registre du commerce ne sont que de pure complaisance et qu’il résulte de la lettre de la demanderesse que le comportement affiché est celui d’une simple gérante et non d’une propriétaire de l’officine jouissant de tous les droits y afférents.
Certes, en vertu de l’article 1583 du code civil, une vente est parfaite et la propriété acquise à l’acquéreur dès lors qu’il y a accord sur le prix et sur la chose. Cependant il reste qu’il en est autrement lorsque cet accord était en réalité déguisé et que ce déguisement a été sciemment convenu et exécuté par les parties contractantes. La demanderesse au pourvoi, pharmacienne de son état, ne pouvait pas raisonnablement ignorer que l’acquisition de la pharmacie lui conférait la pleine propriété et qu’elle n’était nullement tenue de partager les bénéfices tirés de l’exploitation d’une officine dont elle est propriétaire. En posant des actes qu’elle savait constitutifs de sa participation à la simulation, la demanderesse au pourvoi est mal fondée à se prévaloir desdits actes de cession.
Le fait que le défendeur n’ait pas la qualité de pharmacien ne suffit pas à lui retirer la propriété du fonds de commerce qu’il a hérité, dès lors que d’une part les parties ont signé les différents actes de cession relatifs aux éléments de l’officine, et d’autre part ont mis en place une société de participation à l’effet d’exploiter la même officine, le défendeur apportant le fonds de commerce et l’immeuble, la demanderesse apportant son diplôme.
Par conséquent, en décidant que conformément à l’article 857 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE le défendeur au pourvoi doit reprendre le fonds de commerce à l’enseigne « pharmacie centrale » et l’immeuble servant à l’exploitation et la demanderesse son diplôme, la Cour d’appel n’a en rien violé les dispositions des articles 45, 46, 47 et 48 de l’ordonnance portant législation pharmaceutique du Niger.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 1ère Chambre, arrêt n 059 du 30 décembre 2008, affaire : Madame R c/ Monsieur B. Le Juris Ohada n 1/2009, janvier-mars, p. 32.
Ohadata J-09-268 et J-10-33
3966. DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GIE – MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS – CONVENTIONS DE COLLABORATION – EXECUTION EN COMMUN DES TRAVAUX – DEFAILLANCE – RECONNAISSANCES DE DETTES – ASSIGNATION EN DECLARATION AFFIRMATIVE, EN VALIDITE ET EN PAIEMENT – DEFAUT D’INTERET – EXISTENCE D’UNE SOCIETE DE FAIT – DISSOLUTION – LIQUIDATION – DEMANDES RECONVENTIONNELLES – IRRECEVABILITE – APPEL

SOCIETES COMMERCIALES – CREATION – CONVENTION ENTRE PARTIES – SOCIETE DE FAIT (NON) – SOCIETE EN PARTICIPATION (OUI) – 854 ET 855 AUSCGIE – APPLICATION (OUI) – OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES – EFFET – ARTICLES 1134 ET 1142 CODE CIVIL – LOI DES PARTIES – INFIRMATION DU JUGEMENT
Article 854 AUSCGIE
Article 855 AUSCGIE
Article 864 AUSCGIE
Article 1134 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1142 CODE CIVIL BURKINABÈ ET SUIVANTS
Selon l’article 854 AUSCGIE, la société en participation « est celle dans laquelle les associés conviennent qu’elle ne sera pas immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier et qu’elle n’aura pas la personnalité morale. Elle n’est pas soumise à publicité ». L’article 855 AUSCGIE précise que les associés conviennent librement de l’objet, de la durée, des conditions du fonctionnement, des droits des associés, de la fin de la société en participation.
Dans le cas d’espèce, il y a un contrat à la base qui règle les conventions des parties. Il convient donc appliquer les règles de la société en participation, et se référer au contrat de base qui tient lieu de loi entre les parties contractantes conformément aux articles 1134 et 1142 et suivants du code civil.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre civile et commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 57 du 20 mai 2005, Société togolaise de travaux publics (STTP) c/ SAS sa et SOMDA Jean de Dieu.
Ohadata J-09-17
2. Société. Nullité. Effets.
3967. SOCIETE ANONYME – NULLITE – EFFETS – SOCIETE N'AYANT RETROACTIVEMENT EU AUCUNE EXISTENCE JURIDIQUE – IMPOSSIBILITE DE POSSEDER UN PATRIMOINE (OUI) – CONSEQUENCES. ARTICLE 389 AUSCGIE
La société ayant été annulée, elle n'a eu, rétroactivement, aucune existence juridique et donc, pas de patrimoine. Dès lors, il n 'y a pas lieu à condamner l'un des ex-associés à payer aux autres des dommages intérêts pour détention d'un bien de ladite société.
NB. Cette décision a été rendue sous l’empire de la loi antérieure à l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales.
(Cour d'appel d’Abidjan, arrêt n° 1060/2000 du 1er décembre 2000, K. c/ Z. et T. Le Juris-Ohada, n° 3/2003, juillet-septembre 2003, p. 43).
Ohadata J-04-111
3968. Supranationalité des Actes uniformes – Article 10 du traité de l'OHADA – Dispositions internes contraires non applicables. ARTICLE 10 TRAITE OHADA
En application de l'article 10 du Traité de l'OHADA, les dispositions de droit interne, notamment celles du code civil et de l'ordonnance n° 97-002 du 10 janvier 1997, ne peuvent recevoir application qu'en ce qu'elles sont conformes avec celles de l'OHADA, les parties à une telle société annulée doivent reprendre chacune les biens apportés à la société, en application de l'article 857 de l'AUSCGIE, qui s'impose aux juridictions nigériennes.
(Cour d'Appel de Niamey - Arrêt n° 96 du 18 août 2003, Dame ROUFAI FATOUMATA c/ FREDERIC JEAN BERTHOZ).
Ohadata J-04-83
III. CAPITAL SOCIAL
A. Perte du capital social
3969. SOCIETES COMMERCIALES – BANQUE – PERTES DE PLUS DU QUART DU CAPITAL – DISSOLUTION DE LA SOCIETE (NON) – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – DIMINUTION DE CAPITAL SUIVI D’AUGMENTATION – CREATION D’ACTIONS NOUVELLES – SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ANCIENS ACTIONNAIRES – AGREMENT DE NOUVEAUX ACTIONNAIRES – DIMINUTION DE LA VALEUR DES ACTIONS DES ANCIENS ACTIONNAIRES – VALEUR THEORIQUE DE L’ANCIEN CAPITAL CONSERVE – REMBOURSEMENT INTEGRAL DES ACTIONS DES ANCIENS ACTIONNAIRES – ETAT GARANT DE LA BANQUE
Article 105 NOUVEAU CODE DE COMMERCE
Article 189 NOUVEAU CODE DE COMMERCE
Article 239 NOUVEAU CODE DE COMMERCE
Article 664 A 668 AUSCGIE
Conformément aux dispositions de l’article 271 du Nouveau code de commerce du Niger dont les dispositions sont reprises par les articles 664,665,666,667 et 668 de l’AUSCGIE « si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, l’actif net de la société devient inférieur au quart (1/4) du capital social le conseil d’administration ou le directoire selon le cas est tenu dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte de convoquer l’AGE à l’effet de décider s’il y a lieu à la dissolution de la société ». L’AGE effectivement convoquée ayant procédé à une augmentation du capital en dépit des pertes constatées a ainsi nécessairement conservé l’ancien capital dans sa valeur théorique de sorte que chaque ancien actionnaire, à défaut de souscrire au nouveau capital conserve au moins la valeur de ses actions initiales.
Le montage financier retenu par l’AGE qui consiste à réduire le capital à zéro et de l’augmenter est en fait une fiction, outre qu’il n’est pas conforme à l’article 271, al. 1er NCC et aux dispositions des articles 664 et suivants de l’AUSGIE aujourd’hui applicables qui posent comme solution la dissolution anticipée de la société en cas de perte du capital social comme dans le cas d’espèce; il est également préjudiciable aux intérêts des anciens actionnaires devenus minoritaires et auxquels le droit préférentiel de souscrire au capital lors de son augmentation à été supprimé par l’AGE.
L’augmentation du capital social par émission d’actions nouvelles n’est possible que lorsque ledit capital est amorti notamment de leurs actions à titre d’avances sur le produit de la liquidation future de la société; en l’espèce ne s’agissant pas d’une dissolution ou d’une liquidation, les anciens actionnaires sont fondés à réclamer le remboursement intégral du montant de leurs actions et ce d’autant plus que l’Etat, à travers le Ministre des finances a marqué son accord « pour l’utilisation des éventuels produits de recouvrement des créances auprès de l’actionnaire majoritaire au renforcement de la part des anciens actionnaires Nigériens dans le capital de la banque ».
Cour d’Appel de Niamey, Chambre Judiciaire, arrêt n 103 du 17 avril 2006, affaire Elhadji B. K. L. Commerçant demeurant à Maradi, contre BIA-Niger. NB. Arrêt rendu sur renvoi de la CS. Voir arrêt n 04-024 du 22 janvier 2004.
Ohadata J-10-287
Voir J-10-275
B. Augmentation du capital social
3970. SOCIETE ANONYME – AUGMENTATION DU CAPITAL – SOUSCRIPTION – AUGMENTATION NON REALISEE – RESTITUTION DES SOUSCRIPTIONS
Article 617 AUSCGIE
Aux termes de l’article 617 AUSCGIE « Tout souscripteur, six mois après le versement des fonds, peut demander en référé au président de la juridiction compétente la nomination d’un mandataire chargé de retirer les fonds pour la restitution aux souscripteurs, sous la déduction de ses frais de répartition si, à cette date, l’augmentation du capital n’est pas réalisée ». Dans le cas d’espèce le juge a, en application de ces prescriptions, désigné le liquidateur comme mandataire pour procéder à la restitution aux souscripteurs des sommes qu’ils ont déposées sur le compte de la société en liquidation.
La cour d’appel a statué que :.
1- il n’était point besoin de chercher à savoir la finalité des fonds déposés sur les comptes de la société pour procéder à leur restitution.
2- dès lors que les conditions de l’article 617 de l’AUSCGIE sont réunies, rien ne s’oppose à ce qu’il soit procédé ainsi que le premier juge a décidé. L’ordonnance querellée a par conséquent été confirmée.
Cour d’appel de Dakar, chambre civile et commerciale 1, arrêt du 9 février 2001, Abdoulaye Dramé es qualité de la Nationalité d’Assurances c/ Bassirou Diop).
Ohadata J-06-122
3971. SOCIETE COMMERCIALES – AUGMENTATION DE CAPITAL – SOUSCRIPTION DE FONDS EN NUMERAIRE – REALISATION DE L’OPERATION – PRESENTATION DE LA DECLARATION DE SOUSCRIPTION ET DE VERSEMENT A LA BANQUE (NON) – POSSIBILITE D’UTILISATION DES FONDS PAR LA BANQUE (NON)
Article 564 AUSCGIE
Article 615 AUSCGIE
Article 616 AUSCGIE
Article 617 AUSCGIE
Les fonds provenant des souscriptions en numéraires faites en vue de l’augmentation du capital d’une société ne peuvent faire j’objet d’utilisation tant que l’augmentation du capital n’est pas réalisée et celle-ci n’est réputée réalisée qu’à la date de l’établissement de la déclaration notariée de souscription et de versement.
Dès lors, l’utilisation des sommes versées par la banque sur instruction des dirigeants de la société devant bénéficier de l’augmentation, n’est pas fondée, la banque en sa qualité de professionnel de banque ne s’étant pas conformée aux dispositions des articles 615, 616 et 617 de l’Acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du GIE.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 1ère chambre, arrêt n 12 du 29 juin 2006, Affaire: Compagnie Bancaire de l’Atlantique Côte d’Ivoire dite COBACI c/ 1) Société SHAFTESBURY OVERSEAS L TD; 2) Société BENATH COMPANY LTD, Le Juris-Ohada, n 4/2006, p. 11.
Ohadata J-07-26
C. Capitaux propres
3972. 1. SOCIETES COMMERCIALES – SOCIETE MERE – JUGEMENT BELGE – DECLARATION DE FAILLITE – EXTENSION A LA SUCCURSALE – CURATEUR DE LA LIQUIDATION – DESIGNATION D’UN REPRESENTANT LOCAL – SUCCURSALE CONGO – REQUETE DU MINISTERE PUBLIC – DECISION DE LIQUIDATION JUDICIAIRE – DESIGNATION DES ORGANES DE LIQUIDATION – APPEL – RECEVABILITE (OUI).

2. SUCCURSALE – LIQUIDATION JUDICIAIRE – VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 116, 117, 118 AUSCGIE – INFIRMATION DE LA DECISION – SOCIETE MERE – CONSTAT DE MISE EN FAILLITE – SUCCURSALE – DECISION DE LIQUIDATION JUDICIAIRE (NON).
En l’espèce, une société mère avait été déclarée en faillite par jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles. Cette faillite a été étendue à sa succursale du Congo avec la désignation d’un représentant local du curateur de la liquidation. Sur requête du Ministère public, le Tribunal de commerce de Pointe-Noire prononçait à son tour la liquidation judiciaire de la succursale et désignait les organes de liquidation.
Viole les dispositions des articles 116, 117, 118 AUSCGIE, le juge de commerce qui s’est déclaré compétent pour prononcer la liquidation judiciaire d’une succursale, puis nommé ses organes de liquidation au motif que la société, en tant que succursale, était soumise au droit de l’Etat partie dans lequel elle est située. En l’espèce, le juge de commerce a manifestement violé la loi et rendu une décision aux antipodes du bon sens en prononçant la liquidation de la succursale d’une société mère dont la liquidation a été déjà prononcée, et en désignant les organes de liquidation.
Article 89, 90 ET SUIVANTS CPCCAF
Article 116 AUSCGIE
Article 117 AUSCGIE
Article 118 AUSCGIE
Cour d'appel de Pointe-Noire, Arrêt N° 034 Du 17 Juin 2002, Société Sabena C / Ministère Public.
Ohadata J-13-115
IV. DEMEMBREMENT ET REGROUPEMENT DES SOCIETES
A. Succursale. Défaut de personnalité juridique.
3973. SUCCURSALE – ABSENCE DE PERSONNALITE JURIDIQUE – QUALITE POUR AGIR DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE DE LA SUCCURSALE. ARTICLE 116 AUSCGIE – ARTICLE 117 AUSCGIE
La succursale n'ayant pas de personnalité juridique distincte de celle de la personne morale ou physique qui en est propriétaire (article 117 AUSCGIE), c'est en vain qu'un plaideur conteste la qualité pour agir d'une société propriétaire d'une succursale auprès de laquelle ledit plaideur avait contracté un engagement.
(Cour d'Appel de Bobo Dioulasso, arrêt n° 23 du 20 avril 1998, SHSB-CITEC c/ L'Aiglon SA).
Ohadata J-02-55
3974. TRANSPORT MARITIME DE MARCHANDISES – CONTRAT DE TRANSPORT – CONTENEUR FRIGORIFIQUE – LIVRAISON – AVARIES – ACTION EN RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR – REJET DES EXCEPTIONS DE NULLITE – ACTION FONDEE (OUI) – APPEL – RECEVABILITE (OUI).

EXCEPTION DE NULLITE – RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE – VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE (NON)

IMPLICATION DE L’APPELANTE – STATUT JURIDIQUE DE L’APPELANTE – FILIALE – CONTRAT DE REPRESENTATION – QUALITE DE MANDATAIRE (OUI) – INFIRMATION DU JUGEMENT – RESPONSABILITE DE L’APPELANTE (NON) – QUALITE DE DEFENDERESSE (NON)
Article 116 AUSCGIE
Article 184 AUDCG
Article 7 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 23 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 462 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 599 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 1166 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1784 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 4 CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR MER
Article 21 CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR MER
Une société, en sa qualité de commissionnaire de transport, mandatée par un chargeur-expéditeur, organise le transport dans un conteneur réfrigéré de produits alimentaires en contractant avec un transporteur maritime. A l’arrivée de la marchandise, une double expertise effectuée a révélé des avaries et une décomposition avancée sur la majorité du contenu des produits alimentaires. Suite à ces faits, une société agissant pour le compte du transporteur maritime est attraite en justice pour répondre des suites de ce transport qu’elle n’a pas effectué et est condamnée, en première instance, à dédommager l’expéditeur.
L’appelante, au regard des pièces versées au dossier, ne saurait être considérée comme une succursale mais plutôt comme une filiale du transporteur. La filiale, juridiquement indépendante de la société mère, possède la personnalité morale ainsi que les attributs qui en découlent, tandis que la succursale, bien qu’immatriculée au registre du commerce et jouissant d’une certaine autonomie reste un simple centre d’exploitation rattachée à son propriétaire et donc sans personnalité juridique propre.
La théorie des gares principales qui veut que lorsqu’on a à plaider contre une société, on peut l’assigner devant tout tribunal dans le ressort duquel se trouve une succursale de cette société, ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce, l’appelante n’étant pas une succursale du transporteur. Mieux, l’article 9 du contrat de représentation qui lie l’appelante et le transporteur fait défense à celle-ci, sauf autorisation spéciale écrite, de se présenter devant une Cour ou d’accepter les prestations judiciaires ou d’autres documents lors de poursuites judiciaire au nom du transporteur. Le mandat, source de la représentation, met en présence trois personnes à savoir un représentant (l’appelante) un représenté (le transporteur) et un tiers et qui veut que les actes passés entre le représentant et le tiers lient le représenté. En l’espèce il n’a existé aucune opération de cette nature, l’appelante n’ayant été impliquée en aucune manière, à la formation et à l’exécution du contrat de transport de marchandises né entre le commissionnaire de transport pour le compte de la chargeur-expéditeur et le transporteur maritime.
Surabondamment, c’est à tort que les premiers juges ont invoqué le mécanisme de l’action oblique de l’article 1166 du code civil pour justifier l’implication de l’appelante. L’action oblique donne au créancier la faculté d’exercer, au nom de son débiteur, ses droits et actions lorsqu’il néglige de les mettre en valeur. En l’espèce, aucune des conditions de mise en œuvre de l’action oblique n’existe.
En conclusion, ni la théorie des gares principales, ni le mécanisme de la représentation, ni celui de l’action oblique ne permettent de retenir la responsabilité de l’appelante dans la présente cause. Il convient donc d’infirmer le jugement attaqué et dire qu’il y a lieu de mettre hors de cause l’appelante qui ne saurait être confondue au transporteur.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 046 du 20 juin 2008, MAERSK Burkina Faso c/ SCIMAS J-10-130 et.
Ohadata J-10-198
3975. SOCIETE DEBITRICE ET SOCIETE POURSUIVIE DISTINCTES – SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE DEBITRICE SITUE AU CAMEROUN ET CELUI DE LA SOCIETE POURSUIVIE AU TCHAD – JURIDICTION TERRITORIALEMENT COMPETENTE – COMPETENCE DU JUGE TCHADIEN (NON)
Article 3 AUPSRVE
Une société tchadienne d’assurance réclame à une société de transport maritime située au Cameroun le reversement de sommes qui résulteraient du règlement de sinistres de transport de marchandises par elle assurées. Elle obtient, pour ce faire, une ordonnance d’ injonction de payer contre la société de la même dénomination ayant son siège social en France et à laquelle sont liées la société débitrice et la société du même nom située au Tchad. Ces deux dernières forment opposition pour contester la compétence des juridictions tchadiennes, en faisant valoir qu’elles ne sont pas des succursales de la société dont le siège est en France. Le jugement sur opposition les ayant déboutées par application de la théorie des gares principales et de celle de la simulation, elles en relèvent appel.
La Cour d’appel infirme le jugement sur le fondement de l’article 3 de l’Acte Uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement. Elle énonce que S.-Tchad et S.-Cameroun sont deux sociétés anonymes ayant chacune sa personnalité juridique; que l’une ne peut être tenue pour responsable du passif de l’autre et qu’il ressort des pièces du dossier que le débiteur de la créance est bien S.-Cameroun dont le siège social est à Douala; que S.-Tchad n’étant pas une succursale ou une agence de S.-Cameroun, la compétence du juge tchadien ne peut être retenue et la juridiction territorialement compétente est celle de Douala (Cameroun).
Cour d’appel de Ndjaména, n 281/2000, du 5 mai 2000, SDV CAMEROUN ET SDV TCHAD C/ STAR NATIONALE, Revue juridique tchadienne n 1, ma i- juin – juillet 2001, p. 21 et s.).
Ohadata J-06-58
B. Liens de droit entre les sociétés. Société mère et filiale. Définition.
3976. GROUPE DE SOCIETES – CONDITION JURIDIQUE DE LA FILIALE PAR RAPPORT A LA SOCIETE MERE. ARTICLE 179 AUSCGIE
Une société dans laquelle une société étrangère détient la totalité du capital social est considérée comme une filiale de cette société qui est la société mère. La filiale étant une société autonome, elle ne peut répondre des dettes de la société mère.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n°10 du 09 janvier 2004, BIAO-CI (Me NUAN ALIMAN)C/ Sté BUREAU VERITAS (Me ADJE ASSI METAN).
Ohadata J-05-287
V. PERSONNALITE MORALE
Voir infra Cour d’appel de Lomé, arrêt n 43/09 du 17 mars 2009, BIA-TOGO / Société NOSOCO-TOGO SARL J-10-169
A. Immatriculation au registre du commerce
3977. 1. EXPLOITATION D'UNE CARRIERE – ACCORD DE PARTENARIAT – AVENANT – PRODUCTION AU M3 – AVANCE SUR LE PRIX – VOLUME DE PRODUCTION – CONTESTATION – ORDONNANCE DE SUSPENSION DES ACTIVITES D'EXPLOITATION – ASSIGNATION AUX FINS DE RETRACTATION.

2. SAISINE DE LA JURIDICTION – REQUERANTE – SOCIETE ETRANGERE – SIEGE SOCIAL A L'ETRANGER – IMPLANTATION DANS L'ESPACE OHADA – SUCCURSALE – ARTICLE 117 AUSCGIE – ABSENCE DE PERSONNALITE JURIDIQUE – FILIALE – IMMATRICULATION – DEFAUT D’INDICATION – DEFAUT D’IMMATRICULATION – EFFETS – ARTICLE 98 AUSCGIE – DEFAUT DE PERSONNALITE JURIDIQUE – CAPACITE D'ESTER EN JUSTICE (NON) – ARTICLE 39 AUDCG – SOUMISSION AUX OBLIGATIONS DU COMMERCANT (OUI)- ACTION EN RETRACTATION IRRECEVABLE (OUI) – EXECUTION PROVISOIRE.
Les sujets de droit sont les personnes physiques d'une part et les personnes morales d'autre part.
En l’espèce, une société commerciale dont le siège social est situé à l’étranger a saisi le juge commercial des référés aux fins de rétractation de l'ordonnance qui prescrit la suspension de toutes ses activités d'exploitation des carrières du domaine foncier d’un village du Congo.
Mais ayant son siège en Chine, une société commerciale ne peut opérer dans un pays membre de l'OHADA, que soit en y implantant une succursale, soit par le moyen d'une filiale. Quoique devant être immatriculée au RCCM, la succursale est dépourvue de la personnalité juridique (art. 117 AUSCGIE). Contrairement à elle, la filiale est immatriculée au RCCM en tant que véritable société, et se distingue par son indépendance juridique complète de la société mère. Et pour toutes les sociétés assujetties à l'immatriculation, c'est celle-ci qui confère la personnalité morale.
A l'analyse, la société requérante exerçant au Congo sous l'autorité d'un DG qui dispose d'un pouvoir de conclure des contrats, et qui a son siège au site du chantier de l'Aéroport international Maya-Maya, est une filiale de la société étrangère dont le siège se situe en Chine.
Conformément à l'article 98 AUSCGIE « toute société jouit de la personnalité juridique à compter de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, à moins que le présent Acte uniforme en dispose autrement ». Dès lors, faute de s'être immatriculée, la société requérante implantée au Congo est dépourvue de personnalité juridique. Elle n'est donc pas apte à saisir une juridiction quelle qu'elle soit, même civile, pour faire valoir ses moyens et prétentions. Son action en rétractation de l'ordonnance doit donc être déclarée irrecevable.
Article 207, 214, 481 CPCCAF
Article 3 AUDCG
Article 39 AUDCG
Article 24 AUSCGIE
Article 98 AUSCGIE
Article 115 AUSCGIE
Article 117 AUSCGIE
Article 864 AUSCGIE
Article 865 AUSCGIE
Tribunal de commerce de Brazzaville, Ordonnance De Référé N° 065 Du 28 Octobre 2011, Société Générale Wietc Company Ltd C/ La Société Braël-Congo Sarl.
Ohadata J-13-111
3978. LIQUIDATION DE LA SOCIETE COMMERCIALE – ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES – DECISION DE DISSOLUTION – LIQUIDATEUR – APUREMENT DES CREANCES – CLOTURE DE LA LIQUIDATION – REQUETE AFIN DE RADIATION DE LA SOCIETE.

RADIATION AU RCCM – FORMALITES REQUISES – CONDITIONS DES ARTICLES 219 ET 220 AUSCGIE – JUSTIFICATION DE L'ACCOMPLISSEMENT (OUI) – DECISION DE RADIATION.
Aux termes de l'article 220 AUSCGIE, « sur justification de l'accomplissement des formalités prévues à l'article précédent, le liquidateur demande la radiation de la société au Registre de commerce et du crédit mobilier dans le délai d'un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites au dossier que toutes les formalités requises par l'article 219 AUSCGIE ont été accomplies par le liquidateur. Il y a donc lieu de prononcer la radiation de la Société au RCCM.
Article 219 AUSCGIE
Article 220 AUSCGIE
Tribunal de commerce de Pointe-Noire, Jugement N° 399 Du 22 Septembre 2010, Affaire : Maître Claude Coelho Liquidateur De La Société Orlean Investi Congo.
Ohadata J-13-112
3979. 1. REGISTRE DU COMMERCE – IMMATRICULATION AU RCCM – INSCRIPTIONS MODIFICATIVES – GERANCE DE L'ETABLISSEMENT – MESENTENTES – ASSIGNATION EN RADIATION DU RCCM.

2. SURSIS A STATUER – PLAINTE POUR ABUS DE CONFIANCE – SIMPLE SAISINE DU PROCUREUR – SAISINE DU JUGE REPRESSIF (NON) – DECISION DE REJET.

EXCEPTION D’IRRECEVABILITE – FONDE DE POUVOIR – ACTION PERSONNELLE – DEFAUT DE QUALITE POUR AGIR (NON) – RECEVABILITE DE L'ACTION (OUI).

3. ACTION EN RADIATION – VIOLATION DES CONDITIONS DE ARTICLE 36 ALINEA 1er AUDCG – ACTION MAL FONDEE (OUI).
Le criminel tient le civil en l'état. Cependant en l'espèce, la simple saisine du Procureur de la République par une simple plainte ne peut permettre au juge du fond saisi d'une action civile ou commerciale de surseoir à statuer en application dudit principe, alors que le juge répressif n'est pas saisi.
L'action en radiation du RCCM du requérant est dirigée contre un Etablissement et son directeur gérant. Et il est constant qu’il n’a pas intenté cette action au nom et pour le compte dudit Etablissement. Il a donc qualité pour agir.
Aux termes de l'article 36 alinéa 1er AUDCG, « toute personne physique immatriculée doit, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de son activité commerciale, demander sa radiation du registre du commerce et du crédit mobilier ». En l'espèce, aucune condition exigée par ledit article n'est établie pour justifier la radiation.
Article 57, 197, 481 CPCCAF
Article 36 AUDCG
Tribunal de commerce de Pointe-Noire, Jugement n° 168 du 23 septembre 2009, Jacques Trésor MBOUNI c/ Aimé MISSOUANGA.
Ohadata J-13-89
3980. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – CREANCIER SAISISSANT – ABSENCE DE PERSONNALITE JURIDIQUE (SOCIETE ANTERIEURE A l’AUSCGIE NON CONFORME A l’AUSCGIE ET DISSOUTE DE PLEIN DROIT – NULLITE DE LA SPOCIETE – NULLITE DE LA SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE
Article 172 AUPSRVE
Article 908 AUSCGIE
Article 914 AUSCGIE
Article 865 AUSCGIE
Une société constituée antérieurement à l’AUSCGIE et qui ne s’est pas mise en conformité avec les dispositions légales et dissoute de plein droit et n’a donc plus de personnalité morale. En tant que société unipersonnelle, elle ne peut d’ailleurs bénéficier du régime des sociétés de fait. Par conséquent, cette société qui n’a plus la personnalité morale ne peut pas ester en justice. Aussi n’étant pas apte à poursuivre l’exécution d’une décision de justice, elle ne peut donc procéder à la saisie attribution des créances en cause comme l’a décidé le premier juge suivi en cela par le juge d’appel qui confirme l’ordonnance intervenue sur ce point.
Cour d’appel du Littoral, arrêt N 25/REF DU 28 JANVIER 2008, STÉ BUSINESS STAR OFFICE Rep par NNHO NSOUMBI C/ Sté CAMEROON MOTORS INDUSTRIES.
Ohadata J-10-271
3981. societes commerciales – societe PRETENDUE d’economie mixte – Exceptions d’irrecevabilité fondées sur la violation de l’article 27 du Règlement de Procédure de la CCJA et sur la non-harmonisation des statuts de la société AES SONEL SA : rejet

saisie attribution – Violation des ARTICLES 157 et 160 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ainsi que les ARTICLES 2, 25 et 465 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique : cassation
Article 27 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 25 AUSCGIE
Article 465 AUSCGIE
L’article 27.1 prétendument violé du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ne prescrit aucune sanction; il appert par ailleurs de ses statuts, que la requérante est « une société anonyme régie par les lois en vigueur en République du Cameroun, et en particulier l’Acte uniforme relatif au droit des société commerciales et du groupement d’intérêt économique en date du 17 avril 1997 … » dans laquelle la société AES Cameroon Holdings SA est actionnaire; il n’est donc nulle part fait état de l’existence d’une société d’économie mixte invoquée par le défendeur au pourvoi dans son argumentaire et qui, selon lui, serait juridiquement inexistante; dès lors, il reste que même si AES SONEL n’avait pas harmonisé ses statuts conformément aux dispositions de l’article 908 de l’Acte uniforme précité, celles-ci ne prévoient également aucune sanction, sauf à mettre en œuvre l’article 75 dudit Acte uniforme; que n’ayant pas exercé une telle action, le défendeur au pourvoi est mal fondé de contester l’attestation d’immatriculation au registre du commerce délivrée par le Greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, laquelle, relative en tout état de cause à la société AES SONEL, dénomination statutaire exacte de la requérante, prouve la personnalité juridique de celle-ci, conformément aux articles 97 et suivants de l’Acte uniforme précité; qu’il suit que les exceptions soulevées par le défendeur au pourvoi ne sont pas fondées et doivent être rejetées.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 035/2009 du 30 juin 2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n 003/2006/PC du 02 février 2006. Affaire : Société AES SONEL SA (Conseil : Maître AYATOU Gaston, Avocat à la Cour) contre NANKOUA Joseph (Conseil : Maître YOSSAKAMGA Claude Aimé, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 144.
Ohadata J-10-86
3982. SOCIETE COMMERCIALE – SOCIETE ANONYME – ACTION EN JUSTICE – NECESSITE DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE – ABSENCE D’IMMATRICULATION – ABSENCE DE PERSONNALITE JURIDIQUE.

NECESSITE DE PROCEDER A L’IMMATRICULATION PREALABLE POUR POURSUIVRE L’ACTION EN JUSTICE
Article 19 AUDCG
Article 29 AUDCG
Article 38 AUDCG
Article 2 AUSCGIE
Article 29 AUSCGIE
Article 98 AUSCGIE
En vertu des dispositions des articles 19 b et 38 alinéa 3 de l’acte uniforme relatif au droit commercial général, d’une part, 2, 29 et 98 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique d’autre part, toute société établie sur le territoire d’un Etat partie au traité de l’organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires acquiert la personnalité juridique à dater de son immatriculation au registre de commerce et du crédit mobilier.
L’accomplissement de cette formalité, vérifiable sur tout document social, est placée sous le contrôle du juge, qui peut en enjoindre la régularisation.
Les pièces du dossier enseignent que la société d’acconage de transports et de manutention est une société anonyme, au capital de un milliard de francs, ayant siège établi à Port-Gentil;,en raison de sa forme, la SATRAM est assujettie à la formalité de l’immatriculation. Les différents documents produits par la SATRAM ne comportent aucune indication de nature à attester sa conformité à la norme sus évoquée.
En raison du caractère impératif de la loi, la régularisation de cette situation est préjudicielle à l’examen plus ample de la procédure.
Cour d’Appel d’Abidjan (Côte D’Ivoire), Chambre civile et commerciale, 5ème Chambre D N 691, Audience du 28 juin 2005, affaire SOCIETE ELEA (FDKA) c/ SAFCA (DOGUE ABBE YAO et ASSOCIES).
Ohadata J-08-04
3983. SOCIETES COMMERCIALES – EXISTENCE – CAPACITE JURIDIQUE – PREUVE – IMMATRICULATION AU RCCM (NON) – PRODUCTION DES STATUTS DE LA SOCIETE ( NON) – PERSONNALITE JURIDIQUE (NON) – IMPOSSIBILITE D’ESTER EN JUSTICE
Article 10 AUSCGIE
Article 97 ET 98 AUSCGIE
Article 908, 909, 910, 912, 913, 915, 919 AUSCGIE
Conformément aux dispositions de l’AUSCGIE, toute société, pour être valablement constituée, doit avoir des statuts et être inscrite au RCCM. Par ailleurs, c’est à compter de son immatriculation que toute société jouit de la personnalité juridique. Ainsi, faute pour une société de produire ses statuts et en l’absence de preuve de son inscription au RCCM, il faut en déduire que cette société n’a pas de personnalité juridique et ne peut dès lors ester en justice.
Tribunal de Grande Instance du Moungo, Ordonnance n 04/CC du 27 janvier 2006, Affaire La société MENESSER SARL C/ la liquidation des Ets GORTZOUNIAN.
Ohadata J-07-140
B. Existence de la personnalité juridique des sociétés commerciales
1. Personnalité morale. Naissance. Effets. Capacité d’ester en justice
3984. PERSONNALITE JURIDIQUE – ACTE D'ASSIGNATION POSTERIEUR A L'IMMATRICULATION – RECEVABILITE DE L'ACTION (OUI). ARTICLE 28 AUSCGIE – ARTICLE 29 AUSCGIE – ARTICLE 98 AUSCGIE -
Selon les dispositions de l'article 98 AUSCGIE « toute société jouit de la personnalité juridique à compter de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier ... ». Il convient donc de constater la capacité d'une société à ester en justice dès lors qu'il est démontré que son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier est intervenue avant l'acte d'assignation.
(Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Jugement n° 74 du 04 avril 2004, Société d'Affrètement et de Transport (SAT) c/ BARRO Alassane).
Ohadata J-05-234
2. Personnalité morale. Patrimoine. Société fictive. Confusion de patrimoine
3985. SOCIETE FORMANT UNE SEULE ET MEME ENTITE JURIDIQUE AVEC SON FONDATEUR – EXISTENCE (NON) – SOCIETE FICTIVE – OBLIGATION – COMPENSATION – CONDITIONS – DISTINCTION ENTRE PERSONNES MORALES ET PHYSIQUES (NON). ARTICLE 1 AUSCGIE – ARTICLE 4 AUSCGIE – ARTICLE 97 AUSCGIE – ARTICLE 98 AUSCGIE – ARTICLE 865 AUSCGIE – ARTICLE 908 AUSCGIE
Constitue une société fictive au service de son fondateur, qui forme avec celle-ci une seule et même entité juridique, une société dont les statuts et procès-verbaux révèlent, entre autres, que le siège social et l'adresse personnelle du fondateur gérant se confondent, de même que leur patrimoine.
La société fictive et son fondateur gérant constituant une seule et même entité, la compensation est justifiée, dès lors que leurs créances et dettes réciproques se trouvent confondues, la loi n'ayant pas distingué ente les personnes morales et physiques.
(CCJA, 1ère chambre, arrêt n° 18 du 31 mars 2005, affaire 1°) Société Afrique construction et financement dite AFRICOF; 2°) Monsieur Z c/ Société générale de banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI, Le Juris Ohada, n° 3/2005, p. 1, note BROU KOUAKOU MATHURIN. – Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 1, p. 68).
Ohadata J-05-370
3. Succursale. Défaut de personnalité juridique
3986. SUCCURSALE – ABSENCE DE PERSONNALITE JURIDIQUE – QUALITE POUR AGIR DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE DE LA SUCCURSALE. ARTICLE 116 AUSCGIE – ARTICLE 117 AUSCGIE
La succursale n'ayant pas de personnalité juridique distincte de celle de la personne morale ou physique qui en est propriétaire (article 117 AUSCGIE), c'est en vain qu'un plaideur conteste la qualité pour agir d'une société propriétaire d'une succursale auprès de laquelle ledit plaideur avait contracté un engagement.
(Cour d'Appel de Bobo Dioulasso, arrêt n° 23 du 20 avril 1998, SHSB-CITEC c/ L'Aiglon SA).
Ohadata J-02-55
4. Liens de droit entre les sociétés. Société mère et filiale. Définition
3987. GROUPE DE SOCIETES – CONDITION JURIDIQUE DE LA FILIALE PAR RAPPORT A LA SOCIETE MERE. ARTICLE 179 AUSCGIE
Une société dans laquelle une société étrangère détient la totalité du capital social est considérée comme une filiale de cette société qui est la société mère. La filiale étant une société autonome, elle ne peut répondre des dettes de la société mère.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n°10 du 09 janvier 2004, BIAO-CI (Me NUAN ALIMAN)C/ Sté BUREAU VERITAS (Me ADJE ASSI METAN).
Ohadata J-05-287
C. Attributs de la personnalité juridique des sociétés commerciales
3988. CAPACITE D’AGIR EN JUSTICE
VOIR OHADATA J-05-234
1. Siège social
3989. SIEGE SOCIAL TRANSFERE EN UNE AUTRE VILLE QUE CELLE DE L’IMMATRICULATION – VIOLATION DE L’ARTICLE 27 AUSCGIE (NON) – SIEGE REEL AU LIEU DE L’IMMATRICULATION ET NON AU LIEU DU TRANSFERT – VIOLATION DE L’ARTICLE 26 AUSCGIE (NON)
Si l’article 27 AUSCGIE dispose que les sociétés et autres personnes morales doivent requérir leur immatriculation, dans le mois de leur constitution, auprès du Registre de commerce et du crédit mobilier de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le siège social, la signification d’une ordonnance prise contre une société immatriculée à Abidjan doit être faite au nouveau siège social transféré à Bouaké.
C’est en vain que le requérant au pourvoi reproche aux juges d’appel de n’avoir pas considéré que le siège social réel était demeuré fixé à Abidjan alors que ces magistrats, par une appréciation souveraine des faits et des différentes pièces du dossier, ont décidé qu’aucun élément ne leur permettait d’affirmer que ledit siège social était demeuré fixé dans la capitale.
(CCJA, arrêt n° 009/2002 du 21 mars 2002, Maître BOHOUSSOU G. Juliette c/ Société IVOIRE COTON, Le Juris – Ohada n° 4/2002, octobre – décembre 2002, p. 29, note anonyme.- Recueil de jurisprudence, n° spécial, janvier 2003, p. 21).
Ohadata J-02-164
3990. Patrimoine social. Dettes sociales
Voir Associés
3991. Représentation de la personnalité juridique
Voir Dirigeants sociaux
3992. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT ET SOMMATION DE PRENDRE CONNAISSANCE DU CAHIER DES CHARGES – PERSONNE MORALE – SIGNIFICATION FAITE A UNE SECRETAIRE NON IDENTIFIEE – ABSENCE D’INDICATION OBJECTIVE – NULLITE (OUI)
Article 248 AUPSRVE (ALINEA 1)
Article 269 AUPSRVE (ALINEA 2)
Article 299 AUPSRVE (ALINEA 2)
Article 298 AUPSRVE (ALINEA 2)
Article 300 AUPSRVE
Article 311 AUPSRVE (ALINEA 1)
Il est de principe que la signification faite au domicile des personnes morales n’est régulière que lorsque l’exploit est remis à un employé trouvé au sein de l’entreprise qui accepte de le recevoir, fait connaître ses noms, prénoms, qualité et poste occupé. En l’absence de ces indications objectives, elle est faite à une secrétaire non identifiée. Dès lors les déchéances prévues aux articles 299 et 311 al 1 de l’AUPSRVE ne sauraient être effectives.
La signification faite à la secrétaire et au réceptionniste non identifiés des personnes morales poursuivies n’étant pas conformes aux dispositions de l’article 269 al 2 de l’AUPSRVE, le jugement attaqué a pu logiquement en déduire la nullité de l’exploit de sommation de prendre communication du cahier des charges.
En constatant la nullité de l’acte notarié alors qu’il n’était saisi que d’incidents à saisie immobilière, le tribunal a ainsi fondamentalement remis en cause la validité du titre exécutoire et, partant, le principe même de la créance. Dès lors, au regard de l’article 300 du même Acte uniforme, le pourvoi ne pouvait être formé que contre l’arrêt rendu sur ladite contestation qui touche au fond du droit.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 2ème Chambre, arrêt n 35 du 03 Juillet 2008 Affaire: Standard Chartered Bank CAMEROUN S.A. c/ 1 Société Industrielle des Tabacs du Cameroun S.A dite SITABAC S.A; 2 Société AZUR Finances S.A dite AZUR FINANCES S.A Le Juris Ohada, n 4/2008, p. 24.
Ohadata J-09-74
2. Dénomination sociale
3993. SOCIETES COMMERCIALES – ACTES ET DOCUMENTS DESTINES AUX TIERS – MENTIONS – OMISSION DE MENTIONS PRESCRITES A PEINE DE NULLITE (NON)

PROCEDURE – OPPOSITION – QUALITE POUR AGIR – DEUX DENOMINATIONS SOCIALE POUR LA MEME SOCIETE – PREUVE (NON)
Article 17 AUSCGIE
Article 4 AUPSRVE
L’acte d’appel litigieux est régulier dès lors que l’article 17 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales, qui prévoit que dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, il doit être fait mention de son immatriculation au registre du commerce et de crédit mobilier, n’est pas prescrite à peine de nullité et que, par ailleurs, le demandeur ne justifie pas du préjudice subi du fait de l’omission de cette mention.
L’opposition doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité, dès lors que l’appelante ne fait pas la preuve de ce que les dénominations des deux sociétés désignent la seule et même société et qu’elle ne produit aucune pièce justifiant que les deux sociétés constituent la même société.
Cour d’appel d’Abidjan, 4ème chambre A, arrêt n 464 du 22 avril 2005, AFFAIRE SOCIETE 3 H TARON c/ SOCIETE TECRAM-TRANS1T, Le Juris-Ohada, n 3/2006, p. 42.
Ohadata J-07-21
3994. NOM COMMERCIAL EXPRIME SOUS FORME D’ÉTABLISSEMENT – ABSENCE DE PERSONNALITE JURIDIQUE DU CREANCIER SAISISSANT (NON)
Article 2 AUDCG
Article 3 AUDCG
Article 25 AUDCG
Article 29 AUDCG
Article 30 AUDCG
Article 2 AUSCGIE
Article 3 AUSGIE
Article 5 AUSCGIE
Article 6 AUSCGIE
Le créancier désigné sous l’appellation des Établissements Al Adwar a la personnalité juridique en application des articles 2, 3 et 6 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE dès lors qu’il exerce ses activités sous forme de société ayant un objet commercial, peu important que la forme de cette société n’ait pas été précisée dans les actes de procédure (voir observations sous cet arrêt).
Cour d’appel du Littoral à Douala, arrêt n 61/REF du 23 février 2004, Affaire : Société Industries Forestières de Batalimo contre Ets AL ADWAR.
Ohadata J-06-179
D. Sociétés de fait
1. Eléments constitutifs
3995. SOCIETES COMMERCIALES – SOCIETE DE FAIT – EXISTENCE – APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND ECHAPPANT AU CONTROLE DU JUGE DE CASSATION
C’est par une appréciation souveraine des faits sou soumis à leur appréciation que des juges du fond ont pu déduire, des éléments de preuve qui leur étaient soumis (entres autres, de la preuve de la propriété de la plantation attestée par le permis d’occuper en vue d’une immatriculation et le permis d’occupation provisoire, de la correspondance non contestée en date du 24 janvier 2001, la prise en charge matérielle des manœuvres et du versement par le requérant au défunt de la somme de 250 000FCFA sur les bénéfices réalisés), un comportement non équivoque de s’associer en vue de la création d’une société de fait. En l’espèce, il résulte de cette appréciation souveraine des faits, qui échappe au contrôle du juge de la cassation, des éléments susceptibles d’attester de l’existence des conditions de création d’une société à savoir l’apport ici symbolisé par la mise à disposition de son champ dont la preuve de la propriété est suffisamment apportée et le partage des bénéfices et pertes illustré par la remise non contestée de la somme de 250 000 FCFA. Il s’ensuit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas commis le grief qui lui est reproché et le pourvoi doit être rejeté.
Article 864 AUSCGIE
CCJA, 3ème ch., n° 191/2015 du 23 décembre 2015; P. n° 144/2012/PC du 22/10/2012 : Monsieur Tano ATCHIMOU c/ Les Ayants-droit de feu N’DRI AKA, à savoir : 1) AKA YAO N’DRI Louis, 2) AKA ASSOUE TANO Jeannette, 3) AKA N’GBESSO Madeleine, 4) AKA N’GORAN Pascaline, 5) AKA BROU Honorine, 6) AKA EKHON Donatienne, 7) AKA TANO Amoin Marie.
Ohadata J-16-184
3996. EXPLOITATION D’UNE SOCIETE DE FAIT – COMPORTEMENT D’ASSOCIES DE FAIT RESULTANT DES DECLARATIONS DES PARTIES ET DES TEMOINS CONSIGNEES DANS LE PROCES-VERBAL D’ENQUETE PRELIMINAIRE – INVESTISSEMENTS ET DEPENSES SONT COMMUNS – EXPLOITATION D’UNE BOUTIQUE ET DES VEHICULES ACQUIS PAR DES MOYENS COMMUNS – ABSENCE DE PREUVE D’UNE PROPRIETE PERSONNELLE EXCLUSIVE – COMPORTEMENT RECONNU D’ASSOCIES D’UNE SOCIETE DE FAIT – LIQUIDATION DE LA SOCIETE (OUI). ARTICLE 864 AUSCGIE – ARTICLE 865 AUSCGIE
En l’absence de preuve d’une propriété personnelle exclusive de la boutique et des véhicules et sur la base des déclarations des parties et des témoins consignées dans le procès-verbal d’enquête préliminaire de la police versé au dossier selon lesquelles les parties se sont comportées en associés d’une société de fait au regard des articles 864 et 865 de l’AUSCGIE, doit être ordonnée en bon droit la liquidation de ladite société compte tenu du litige qui oppose les associés.
(Cour d’appel de Dakar, chambre civile et commerciale, arrêt du 20 février 2003, El hadji Khouma GUEYE contre Mouhamadou Bamba GUEYE).
Ohadata J-03-147
3997. SOCIETE DE FAIT – PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE UNE SOCIETE ANONYME (SA) ET UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL) – EXISTENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT REGIE PAR LE PROTOCOLE D'ACCORD (OUI) – ARTICLE 864 AUSCGIE
Un contrat de partenariat, même intitulé protocole d'accord entre deux sociétés, qui réglemente clairement les apports, le bénéfice et l’affectio societatis, crée effectivement une société de fait régie par la convention. Sa dissolution peut être demandée étant entendu qu'il y a violation de la loi.
(Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement commercial n° 215 du 21 février 2001, STTP SARL c/ Société africaine de services SA et SOFITEX).
Ohadata J-04-01
3998. SOCIETE DE FAIT –ABSENCE DE PREUVE D’UN APPORT – QUALITE D’ASSOCIE (NON). ARTICLE 864 AUSCGIE
N’a pas la qualité d’associé d’une société de fait celui qui n’a pas, dans l’exploitation en commun d’un laboratoire, fait d’apport.
[Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, Arrêt n° 570/02 du 04 juillet 2002. WAN KUL Lee (Me Emile DERVAIN) c/ Jean KUK HYUN (Me SONTE), Actualités juridiques n° 39/2003, p. 12].
Ohadata J-04-64
3999. SOCIETE DE FAIT – AFFECTIO SOCIETATIS – PREUVE – VOLONTE DE PARTICIPER AUX ACTIVITES SOCIALES – COMMANDE – CONTRIBUTION DE TOUS LES ASSOCIES – GAINS – PARTAGE (OUI)
L’affectio societatis propre à caractériser la société de fait existe lorsque il ressort des actes accomplis par les parties leur volonté de participer ensemble aux activités d’une entreprise. Il s’ensuit qu’un seul associé ne peut s’accaparer des bénéfices d’une opération réalisée pour le compte de la société.
(Cour suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, arrêt 152/04 du 11 mars 2004, Adama Koïta, Odié Mathieu c/ Assane Thiam, SODEFOR, Actualités juridiques, n° 47/2005, p. 83, note KASSIA Bi Oula).
Ohadata J-05-125 et J-05-343
NB.Cet arrêt a été publié avec la note du professeur Kassia Bi Ouladans le n° 47/2005 de « Actualités juridiques ». Il est proposé sur le site Ohada.com, parce que le litige qu’il tranche, relevait de la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
4000. DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GIE – SOCIETE DE FAIT – ACTION EN RECONNAISSANCE – EXISTENCE (OUI) – DISSOLUTION ANTICIPEE (NON) – APPEL – SOCIETE COMMERCIALE – CONSTITUTION – ELEMENTS INDISPENSABLES – COMPORTEMENT DES ASSOCIES – APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 864 AUSCGIE (OUI) – DISSOLUTION DE LA SOCIETE – CAUSES – ARTICLE 200 AUSCGIE – JUSTES MOTIFS – DEFAUT DE PREUVE – CONFIRMATION DU JUGEMENT
Article 200 AUSCGIE
Article 864 AUSCGIE
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Lorsque différentes personnes se comportent comme des associés (versement de parts sociales, participation à la gestion et au fonctionnement de l’établissement en qualité d’associés et cofondateurs, partage des bénéfices et des risques) sans avoir constitué entre elles l’une des sociétés reconnues par l’AUSCGIE, il y a lieu de reconnaître, conformément à l’article 864 AUSCGIE, qu’il existe entre elles une société de fait. Sa dissolution anticipée ne peut être prononcée que pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société (art. 200 AUSCGIE).
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre civile et commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 86 du 21 avril 2006, ADOKO Sessinou Bernard c/ NACOULMA Désiré, YANOGO B. Michael, SONGNABA/COMPAORE Claudine.
Ohadata J-09-24
4001. SOCIETE DE FAIT – CONDITIONS D’EXISTENCE – IMMORALITE DES LIENS AFFECTIFS (NON)
Pour exister, la société de fait exige des apports, l’intention des parties de s’associer et leur vocation à participer aux bénéfices et aux pertes. Le caractère immoral des liens affectifs n’est pas une condition d’existence de la société de fait.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, arrêt n 426/07 du 12 juillet 2007, BOBECHE Jacqueline (SCPA ADJE-ASSI-METAN) C/MOURAD MOHAMED BEN ABDOULKADER, MOURAD HANNA BEN ABDOULKADER épouse FONAN – MOURAD MALIKAH épouse CONDE – MOURAD ASSANE BEN ABDOULKADER (Me Emile DERVAIN), Actualités juridiques n 59 p. 304.
Ohadata J-09-304
4002. SOCIETE DE FAIT – AFFECTIO SOCIETATIS – PREUVE – VOLONTE DE PARTICIPER AUX ACTIVITES – COMMANDE – CONTRIBUTION DE TOUS LES ASSOCIES – GAINS – PARTAGE (OUI)
L’affectio societatis propre à caractériser la société de fait existe lorsqu’il ressort des actes accomplis par les parties, leur volonté de participer ensemble aux activités d’une entreprise.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Arrêt n 152/04 du 11 mars 2004, Adama KOITA; ODIE Mathieu c/ Assane THIAM; SODEFOR. Actualités Juridiques n 47 / 2005, p. 83. Observations KASSIA Bi Oula.
Ohadata J-08-257
4003. societes commerciales – societe de fait – conditions d’existence de la societe de fait – affectio societatis – condition necessaire a l’existence de la société de fait (OUI)
Le fait d’accorder des pouvoirs importants à un tiers sur la gestion et l’administration de ses biens ne saurait suffisamment caractériser l’existence d’une société créée de fait, en l’absence de tout autre élément traduisant l’affectio societatis.
Cour Suprême de Côte d’ivoire, Chambre judiciaire – Arrêt n 597/03 du 13 novembre 2003 – EHIMAN N’GUETTA (Tano et Aliman) c/ Ayants-droit de WADJA James. Actualités Juridiques n 52 / 2006, p. 30. Note anonyme.
Ohadata J-08-273
4004. SOCIETES COMMERCIALES – SOCIETE DE FAIT – ASSIGNATION A BREF DELAI EN RECONNAISSANCE DE SOCIETE DE FAIT – CREATION D’UN ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT – COMPORTEMENT DES PARTIES – CONTRIBUTION AU CAPITAL – PARTAGE EQUITABLE DE BENEFICE – INITIATIVES DE FORMALISATION – PARTAGE DES RISQUES – VOLONTE DE S’ASSOCIER ET AFFECTIO SOCIETATIS – EXISTENCE D’UNE SOCIETE DE FAIT (OUI) – DEMANDE RECONVENTIONNELLE – DISSOLUTION ANTICIPEE – REJET (OUI)
Article 864 AUSCGIE
Il y a bel et bien société de fait dès lors que deux ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles une des sociétés reconnues par la loi (article 864 AUSCGIE).
Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 314/2005 du 22 juin 2005, NAKOULMA Désiré, YANOGO B. Michael et Madame SONGNABA/COMPAORE Claudine c/ ADOKO S. Bernard).
Ohadata J-07-125
4005. SOCIETE COMMERCIALE – SOCIETE DE FAIT – PREUVES (OUI) – CONSTATATION DE L’EXISTENCE
Article 864 AUSCGIE
Article 9 AUDCG
Lorsqu’il existe des preuves de l’existence d’une société de fait, l’associé y ayant intérêt peut solliciter et obtenir du juge la constatation de cette situation de fait.
Cour d’Appel du Centre, arrêt N 380/CIV/2008 DU 05 NOVEMBRE 2008, affaire KAGO LELE Jacques c/ TCHOUPO Christophe.
Ohadata J-10-134
4006. Droit des sociétés commerciales – Société de fait – Eléments d’existence

Droit des sociétés commerciales – Société de fait – Dissolution – Règles applicables
Article 200 AUSCGIE
Article 864 AUSCGIE
Article 868 AUSCGIE
Il y a bel et bien société de fait entre les parties, sous la dénomination sociale du « Grenier du Fromager », dès lors que les deux parties se sont manifestement comportées comme des associés.
La dissolution de la société doit être ordonnée, dès lors que les relations entre les associés sont telles que le fonctionnement de la société de fait existant entre eux est pratiquement hypothéqué.
La dissolution emporte nécessairement le partage des biens sociaux entre les associés.
Tribunal de Première Instance de Gagnoa, Jugement n 136 du 10 août 2005, Affaire : A. c/ B. Le Juris Ohada n 1/2007, p. 43.
Ohadata J-08-74
VOIR INFRA :
Cour d’appel du Littoral, arrêt N 25/REF DU 28 JANVIER 2008, STÉ BUSINESS STAR OFFICE Rep par NNHO NSOUMBI C/ Sté CAMEROON MOTORS INDUSTRIES. Ohadata J-10-271
2. Dissolution. Causes
4007. SOCIETE DE FAIT – MESENTENTE ENTRE LES ASSOCIES – DISSOLUTION. ARTICLE 200 AUSCGIE – ARTICLE 201, ALINEA 2 AUSCGIE – ARTICLE 868 AUSCGIE
Lorsque les associés ne peuvent s'entendre sur les modalités de gestion de la société de fait constituée entre eux et que le fonctionnement de la société se trouve entravé par les agissements de l'un d'eux, il n'y a plus d'affectio societatis. Il faut donc, en application des articles 200-5 et 201, al 2 AUSCGIE prononcer la dissolution de cette société, avec comme conséquence la liquidation au sens de l'article 868 AUSCGIE.
(Tribunal de commerce de Bamako, jugement n° 281 du 3 novembre 1999, Amadou Koïta c/ Boubacar Tapo).
Ohadata J-02-41
E. Forme sociale
4008. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – PROCES VERBAL – MENTIONS – PERSONNE MORALE – SOCIETE COMMERCIALE – ABSENCE D’INDICATION DE LA FORME JURIDIQUE – NULLITE DE LA SAISIE (OUI)
Article 54 AUPSRVE
Article 55 AUPSRVE
Article 61 AUPSRVE
Article 64 AUPSRVE
Article 5 AUSCGIE
Article 6 AUSCGIE
La personne morale devant indiquer sa forme juridique dans le procès-verbal de saisie, sous peine de nullité, viole l’article 64 – 2e de l’Acte uniforme portant organisation des voies d’exécution, une société commerciale, au sens des articles 5 et 6 de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et du GIE, qui ne désigne pas sa forme dans l’acte de saisie.
Cour D’appel de Daloa, chambre civile et commerciale, arrêt n 198 du 27 juillet 2005, AF c/ AD., Le Juris-Ohada, n 2/2006, p. 48.
Ohadata J-07-05
F. Engagements pris pour la société avant son immatriculation
4009. SOCIETES COMMERCIALES – SOCIETE EN FORMATION – SOCIETE NON ENCORE IMMATRICULEE – ENGAGEMENTS PRIS PAR LES FONDATEURS – VALIDITE – CONDITIONS – PROTECTION DES INERETS DES ASSOCIES

MARCHES PUBLICS – REGLES DE PASSATION – INOBSERVATION PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE – FAUTE DU COCONTRACTANT (NON)

CONTRAT – CONTRAT D’ASSISTANCE – RUPTURE UNILATERALE AVANT TERME PAR LE COCONTRACTANT – RUPTURE ABUSIVE (OUI) – REPARATION.

CONTRAT – RUPTURE ABUSIVE – COCONTRACTANT PRIVE DE PERCEVOIR SA PART DE TAXES ET REDEVANCES – GAIN MANQUE (OUI)
Article 106 AUSCGIE
Le Contrat d’assistance est valable, dès lors qu’aux termes de l’article 106 AUSCGIE, les fondateurs peuvent faire des actes et prendre des engagements pour le compte de la société en formation, avant sa constitution, et si elle est constituée mais non encore immatriculée, ces engagements sont pris par le ou les dirigeants sociaux. Par conséquent, la société a pu valablement contracter dès lors que les intérêts des associés sont protégés.
Est manifestement abusive et ouvre droit à réparation, la rupture du contrat intervenue unilatéralement par l’autre partie et avant terme.
Il y a gain manqué dès lors que la rupture abusive du contrat a privé le cocontractant de percevoir sa part de taxes et redevances de la radioélectricité.
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n 1122 du 23 décembre 2005, affaire RADIOTEL c/ ATCI.
Ohadata J-09-208
4010. DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES – OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES – article 1165 CODE CIVIL – EFFET RELATIF – SOCIETES COMMERCIALES – articles 10 AUSCGIE – ACTES ET ENGAGEMENTS NON REPRIS – INOPPOSABILITE (OUI)
Article 110 AUSCGIE
Article 11 LOI 10-93/ADP DU 17/05/1993 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE AU BURKINA FASO
Article 20 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 21 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 384 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 1165 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1315 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1319 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1322 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1326 CODE CIVIL BURKINABÈ
Conformément à l’effet relatif des contrats à l’égard des tiers et aux dispositions de l’article 110 AUSCGIE, « les actes et engagements qui n’ont pas été repris par la société dans ses statuts ou approuvés par l’assemblée générale ordinaire sont inopposables à la société et les personnes qui les ont souscrits sont tenues solidairement et indéfiniment par les obligations qu’ils comportent. »
Cour de Cassation, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 20 du 14 décembre 2006, Société TELECEL FASO c/ Spéro Stanislas ADOTEVI).
Ohadata J-09-03
VI. ASSOCIES
A. Titres sociaux
1. Existence de la société. Preuve de la qualité d’associé
4011. POURVOI EN CASSATION

EVOCATION PAR LA CCJA – ABSENCE DE CASSATION : PAS D’EVOCATION

CONTRADICTION DANS LE DISPOSITIF D’UN ARRÊT – CONTRADICTION NON CARACTERISEE

SOCIETES COMMERCIALES

NULLITES PREVUES PAR LES ARTICLES 242 ET SUIVANTS DE L’AUSCGIE – ACTIONS SOUSCRITES MAIS NON LIBEREES – PAS DE NULLITE

QUALITE D’ASSOCIE – PREUVE : CONTRAT DE SOCIETE – QUALITE D’ASSOCIE DES LA SOUSCRIPTION DES ACTIONS INDEPENDAMMENT DE LEUR LIBERATION

MESENTENTE DES ASSOCIES – APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND
Il n’y a pas lieu à évocation par la CCJA en l’absence de cassation.
En constatant dans le dispositif la non libération des actions par certains actionnaires et en leur reconnaissant par la suite la qualité d’actionnaire, la cour d’appel qui a, dans sa motivation, sur le fondement des articles 75 et suivants, 244 et 389 de l’AUSCGIE, retenu que le retard dans la libération de sa part ou la faute de n’avoir pas libéré ladite part n’enlève pas à l’actionnaire retardataire ou défaillant sa qualité de membre de la société et en a déduit que l’on acquiert la qualité d’associé par le seul fait de souscrire des actions ne s’est pas contredite.
En application des dispositions des articles 242, 243, 244 de l’AUSCGIE, il n’y a « pas de nullité sans texte ». Aucun des textes sus indiqués ne prescrit la nullité de la société ni des procès verbaux de l’Assemblée constitutive et du Conseil d’administration comme sanction des actions souscrites mais non libérées. La requérante ne dit pas en quoi il y a vice de consentement; qu’au surplus, si les articles 389 alinéa 1 et 604 de l’AUSCGIE indiquent la libération des actions représentant des apports en numéraire d’un quart au moins de la valeur nominale lors de la souscription du capital, l’alinéa 2 de l’article 389 du même Acte uniforme prévoit un délai de 3 ans à compter de l’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier pour se libérer du surplus.
Au sens de l’article 4 de l’AUSCGIE, la qualité d’associé se prouve par le contrat de société qui se particularise par l’affectation par deux ou plusieurs personnes, d’apport soit en numéraire, soit en nature, soit en industrie, par le partage de bénéfice et par la contribution aux pertes; dès la souscription des actions, le souscripteur est juridiquement un associé indépendamment de la libération de ses actions et bénéficie en conséquence de tous les droits que lui confère sa qualité d’associé. En l’espèce, la demanderesse ne peut prétendre être seule actionnaire dans la société, les autres personnes ayant souscrit des actions dans la société, bénéficiant aussi de la qualité d’actionnaire. Pour faire obstacle à la nullité de la société, les articles 75 et 77 du même Acte uniforme prévoient une action en régularisation qui se prescrit par trois ans. C’est donc à juste titre que les juges d’appel ont retenu, sur la base des articles 75 et 77 de l’AUSCGIE, que la demanderesse aurait dû initier une action en régularisation plutôt qu’une action en nullité.
La requérante qui a souscrit lors de la constitution d’une société 22 % des actions et dont le reste a été partagé entre les 06 autres actionnaires, ne peut prétendre que toutes les parts sociales sont concentrées entre ses mains. Même si elle s’était libérée de la totalité de ses actions, cela ne lui octroie aucunement la propriété exclusive de la société en cause et la cour d’appel, en se fondant sur les articles 75 et suivants, 244 et 389 de l’AUSCGIE pour décider que le retard dans la libération des parts ou le fait de ne pas avoir libéré ses parts n’enlève pas à l’actionnaire retardataire ou défaillant, sa qualité de membre de la société, n’a violé aucun texte.
Les articles 246 et suivants prescrivent au juge de permettre la régularisation de l’irrégularité constatée plutôt que de prononcer la nullité.
En retenant que « s’agissant de la constitution d’une nouvelle société, il y a lieu de distinguer entre la souscription qui est l’engagement de prendre des actions et la libération qui est le versement effectif de la somme correspondant aux actions souscrites; qu’aux termes des articles 75 et suivants, 244 et 389 de l’[AUSCGIE], le retard dans la libération de sa part ou la faute de n’avoir pas libéré ladite part n’enlève pas à l’actionnaire retardataire ou défaillant sa qualité de membre de la société; qu’il s’en induit que l’on acquiert la qualité d’associé par le seul fait de souscrire des actions », l’arrêt critiqué ne s’est pas fondé uniquement sur la jurisprudence à tort critiquée; ni l’article 42 ni l’article 51 ni l’article 389 alinéa 1 ni l’article 604 de l’AUSCGIE n’ont dénié, de manière expresse, tout titre à quiconque n’a pas libéré ses parts à la date de la souscription ou de la constitution de la société. En plus de la démonstration faite plus haut selon laquelle demanderesse n’est pas associée unique, les juges d’appel ont donné une base légale à leur décision en soumettant le rachat de ses parts sociales à la formalité prévue à l’alinéa 2 de l’article 249 de l’AUSCGIE indiqué.
C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt la violation des règles d’administration de la preuve au motif qu’il a été décidé que la requérante n’apporte aucune preuve sur la mésentente entre associés entrainant le blocage du fonctionnement de l’entreprise, dès lors que la mésentente entre associés est un moyen de pur fait souverainement apprécié par les juges du fond.
Article 14 TRAITE OHADA
Article 42 AUSCGIE
Article 51 AUSCGIE
Article 75 AUSCGIE
Article 77 AUSCGIE
Article 242 AUSCGIE
Article 243 AUSCGIE
Article 244 AUSCGIE
Article 246 AUSCGIE
Article 249 AUSCGIE
Article 389 AUSCGIE
Article 604 AUSCGIE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 080/2014 du 25 avril 2014; Pourvoi n° 168/2012/PC du 29/11/2012 : Madame IBIKUNLE Karamatou c/ La Société CODA-BENIN et 05 autres.
Ohadata J-15-171
4012. SARL -EXISTENCE DE LA SOCIETE – PREUVE POSSIBLE PAR UN PROJET DE STATUTS (NON) – EXIGENCE D’UN ACTE NOTARIE OU TOUTE AUTRE ACTE OFFRANT DES GARANTIES D'AUTHENTICITE – PREUVE DE LA QUALITE D'ASSOCIE – DEFAUT DE SOUSCRIPTION PAR LA LIBERATION DES PARTS SOCIALES – ABSENCE DE MENTION DE LA PARTICIPATION DANS LES STATUTS -QUALITE D’ASSOCIE (NON). ARTICLES 10, 12 ET 314 AUSCGIE
La lecture groupée des articles 10, 12 et 314 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique fait ressortir la nécessité d'un acte notarié ou de tout autre acte offrant des garanties d'authenticité pour prouver l'existence d'une société. Des statuts non datés ni signés des parties ne sauraient faire la preuve de cette existence.
Seule la souscription au contrat de société par la libération des parts sociales donne droit à la qualité d'associé. Ne fait pas la preuve de sa qualité d'associé celui qui se prévaut d'un projet de statuts alors que les statuts régulièrement établis ne mentionnent pas sa participation.
(Cour d'appel de Niamey, arrêt n° 240 du 8 décembre 2000, Smaïla Dan Nana et Ali Mare c/ SARL Contact, Revue Nigérienne de Droit, n° 04, décembre 2001, p.141, observations de TALFI Bachir).
Ohadata J-02-33
4013. PREUVE DE LA QUALITE D'ASSOCIE – ABSENCE DE TITRE SOCIAL DELIVRE PAR LA SOCIETE EN CONTREPARTIE DES APPORTS -QUALITE D'ASSOCIE (NON). ARTICLE 10 AUSCGIE – ARTICLE 37 AUSCGIE – ARTICLE 38 AUSCGIE – ARTICLE 159 AUSCGIE – ARTICLE 160 AUSCGIE – ARTICLE 161 AUSCGIE – ARTICLE 313 – AUSCGIE – ARTICLE 330 AUSCGIE
Les titres sociaux délivrés en contrepartie des apports faits à la société à responsabilité limitée prennent la dénomination de parts sociales et confèrent à leur titulaire les droits qui s'y attachent ainsi que les droits qui en découlent. En l'absence de preuve de ces titres, la qualité d'associé ne peut être reconnue au demandeur.
(Tribunal régional de Niamey, jugement civil n° 214 du 17 mai 2000, Smaïla Dan Nana et Ali Mare c/ SARL Contact).
Ohadata J-02-34
NB. Cette décision a fait l'objet d'un appel.
Voir Ohadata J-02-33
4014. DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GIE – SOCIETE ANONYME – ACTES SOCIAUX – ACTION EN NULLITE – DELIBERATIONS, ACTES ET DECISIONS SUBSEQUENTES – DECISION D’ANNULATION – AUGMENTATION DE CAPITAL – RADIATION DE LA MENTION SOUS ASTREINTE – DOMMAGES INTERETS (OUI) – EXECUTION PROVISOIRE – APPEL – RECEVABILITE (OUI)

DEMANDES DE SURSIS A STATUER ET DE RENVOI – PRODUCTION D’UNE PIECE – CLOTURE DE LA MISE EN ETAT – ARTICLE 462 ALINEA 2 CPC – RECEVABILITE DE PIECES (NON) – EFFET RELATIF DES CONTRATS – REJET DES DEMANDES (OUI)

CONVENTION DE CESSION D’ACTIONS – CESSION AGREEE PAR LES ACTIONNAIRES – QUALITE D’ACTIONNAIRE – NON CONTESTATION AU SEIN DE LA SOCIETE – EXISTENCE DE PREUVE (OUI) – TRANSMISSION DES ACTIONS NOMINATIVES – FORMALITES SUBSEQUENTES – ARTICLE 764 AUSCGIE – RESPONSABILITE DE LA SOCIETE – PROPRIETE DES ACTIONS – OPPOSABILITE AUX AUTRES ACTIONNAIRES (OUI)

ASSEMBLEES D’ACTIONNAIRES – DEFAUT DE CONVOCATION D’UN ACTIONNAIRE – articles 125, 519, 552 ET 892 AUSCGIE – NULLITE DES DELIBERATIONS, ACTES ET DECISIONS SUBSEQUENTES (OUI) – PREJUDICE SUBI – ABSENCE DE JUSTIFICATIFS CHIFFRES – DOMMAGES-INTERETS ALLOUES – JUSTE REPARATION (OUI) – CONFIRMATION DU JUGEMENT
Article 125 AUSCGIE
Article 246 AUSCGIE
Article 519 AUSCGIE
Article 552 AUSCGIE
Article 554 AUSCGIE
Article 764 AUSCGIE
Article 892 AUSCGIE
Article 1165 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1583 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 2051 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 42 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 462 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
A partir du moment où l’instruction a mis le litige en état d’être jugé, l’objet de l’ordonnance de clôture est de cristalliser le litige jusqu’à l’audience des plaidoiries. Il s’ensuit qu’aucune pièce ne peut dès lors être produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Il y a cause grave de révocation de l’ordonnance lorsque l’évolution du litige fait obstacle à ce que l’affaire soit plaidée en l’état. En l’espèce, l’appelante produit un protocole d’accord qui s’analyse comme une transaction qui serait intervenue entre sa société mère et l’intimée. Outre le fait que la transaction faite par l’un des intéressés ne lie point, selon l’article 2051 du code civil, les autres intéressés, la transaction intervenue entre les parties au litige se suffit à elle-même pour mettre fin au litige sans qu’il soit besoin d’une intervention volontaire d’une partie tierce. C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté le sursis à statuer ainsi que la demande de renvoi.
La convention de cession d’actions conclue entre les parties stipule en son article 3 que le cessionnaire sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux actions cédées et qu’en vertu de cette convention, le cessionnaire deviendra propriétaire des actions ainsi cédées et aura la jouissance des droits y attachés, à compter des présentes…, et percevra seul la totalité des dividendes attribuées relativement aux dites actions à compter de cette date (art. 5). L’article 8 quant à lui soumet la cession d’actions à l’agrément préalable des actionnaires, à la diligence du cédant. En l’espèce, la cession d’actions intervenue entre les parties a été agréée par la majorité des actionnaires, et la qualité d’actionnaire de l’intimée n’a pas été contestée au sein de la société. Au demeurant les formalités prévues à l’article 764 alinéa 1er AUSCGIE consacrant la transmission des actions nominatives par le transfert sur le registre de la société incombent aux dirigeants de la société qui détiennent ses registres dès lors que le conseil d’administration a donné son agrément pour la cession des actions.
La qualité d’actionnaire ayant été reconnue à l’intimée, le défaut de convocation de cette dernière aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire vicie les décisions prises lors desdites assemblées. Sur le fondement des articles 125, 519, 552 et 892 AUSCGIE, c’est donc à bon droit que le premier juge a annulé les délibérations de ces assemblées générales ainsi que les actes et décisions subséquentes.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 030 du 15 mai 2009, Société ATLANTIQUE TELECOM c/ Société PLANOR AFRIQUE et Société TELECEL FASO.
Ohadata J-10-213
4015. SOCIETES COMMERCIALES – QUALITE D’ASSOCIE – DETENTION DE PARTS SOCIALES

SOCIETES COMMERCIALES – SARL – FONCTIONS DE GERANT – REMUNEREE OU GRATUITE – 325 AUSCGIE – CONTRAT DE TRAVAIL – CUMUL (OUI) – COMPETENCE – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE ET TRIBUNAL DU TRAVAIL

SOCIETES COMMERCIALES – DIVIDENDE – BENEFICE – ASSEMBLEE GENERALE – ETAT FINANCIERS DE SYNTHESE – ABSENCE DE PREUVE – article 44 AUSCGIE – APPLICATION (NON)
Article 144 AUSCGIE
Article 325 AUSCGIE
Nommé gérant d’une SARL, l’appelant s’est également fait attribuer 5% des parts sociales par une clause des statuts. Prétendant que la société lui doit des arriérés de salaires et de dividendes alors que le «Directeur» s’apprêtait à quitter le pays, il fit pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels de la société et de son Directeur. Le Tribunal de Première Instance estime que les parties étaient liées par un contrat de travail et non par un contrat de société. Un appel fut interjeté.
Selon la Cour, la qualité d’associé résulte de la détention de parts sociales au sein d’une société. Cette qualité ne saurait donc être déniée à celui qui les détient pour son compte, peu important la façon dont elles ont été acquises (1).
Les fonctions de gérant d’une SARL sont gratuites ou rémunérées. Il est loisible au gérant de convenir avec la société d’un contrat de travail qui implique nécessairement un salaire. Lorsque la fonction de gérant est rémunérée et que celui-ci bénéficie d’un contrat de travail avec la société qu’il dirige, le litige découlant de ses rémunérations ou salaires non perçus relève respectivement du Tribunal de Première Instance et du Tribunal du travail (2).
Un associé ne peut prétendre aux dividendes que si les états financiers de synthèse ont été approuvés par une assemblée générale et que l’existence d’un bénéfice a été constatée. En l’absence de preuve de la tenue de l’assemblée générale, aucune action en ce sens ne peut prospérer (3).
Cour d’appel de Lomé, arrêt n 044/09 du 26 mars 2009, Sieur HOUNKPEDJI Kassia / Sté RAINER Automobile, Sieur RAINER Bail.
Ohadata J-10-155
4016. SOCIETES COMMERCIALES – ACTIONS – CESSION – ABSENCE DE PREUVE DE LA CESSION – IRRECEVABILITE DE L’ACTION
La partie qui se prévaut d’une cession d’actions en sa faveur doit en rapporter la preuve. A défaut, ses prétentions sont privées de fondement.
Cour d’Appel du Littoral, arrêt N 020/C du 19 Février 2010, Affaire Mme NGO TOM Perpétue & autres contre Sté Total, Mr NTOMA Louis Roi.
Ohadata J-10-140
2. Regroupement d’actionnaires
4017. INFORMATION DES ACTIONNAIRES – COMMISSAIRES AUX COMPTES – CONSEIL D’ADMINISTRATION – ADMINISTRATEURS – REPARTITION DES SIEGES – NOTION DE CATEGORIE D’ACTIONS – CLUB DES ACTIONNAIRES – POUVOIRS DU JUGE DES REFERES – RECEVABILITE DE L’ACTION (OUI) – VIOLATION DU PRINCIPE DE L’EGALITE DES ACTIONNAIRES (NON) – DESIGNATION DU REPRESENTANT DES PETITS PORTEURS (OUI). ARTICLE 424 AUSCGIE – ARTICLE 819 COCC (CODE SENEGALAIS DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES)
L’action initiée par les actionnaires d’une société, regroupés au sein d’une association ayant satisfait à toutes les exigences légales, dénommée Club des actionnaires, doit être déclarée recevable.
Le juge des référés admet que la notion de catégories d’actions est un ensemble de titres jouissant des mêmes droits et comportant, pour leurs titulaires, des obligations semblables. Il en résulte qu’une diversité d’actionnaires ne suffit pas pour caractériser une catégorie d’actionnaires dans le sens de la doctrine.
Il s’y ajoute que le principe de l’égalité entre les actionnaires ne peut justifier, en dehors d’une disposition légale, la prise d’une mesure tendant à obliger les dirigeants d’une société à s’impliquer dans l’organisation de l’élection du représentant de quelque groupe d’actionnaires que ce soit.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Ordonnance des référés n ° 235 du 1er mars 1998, Club des actionnaires c/ la SONATEL).
Ohadata J-05-270
3. Cession d’actions
4018. COMPETENCE DE LA CCJA : AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES A UN ACTE UNIFORME – COMPETENCE DE LA CCJA

SOCIETES COMMERCIALES

CESSION DE PARTS SOCIALES – DROIT DE PREEMPTION – EFFETS : DROIT AU BENEFICIAIRE DE SE SUBSTITUER AU CESSIONNAIRE PRESSENTI : OUI – ATTRIBUTION DE LA PROPRIETE AU CESSIONNAIRE PRESSENTI : NON

MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE DEPOSER AU GREFFE UNE DECLARATION RELATIVE A LA FUSION : NULLITE DE LA FUSION

DESISTEMENT D’UNE PARTIE A L’INSTANCE – SIGNATURE D’UN ACTE DE RENONCIATION – ABSENCE DE VICE DU CONSENTEMENT EN L’ABSENCE DE PREUVE – VALIDITE DE LA RENONCIATION

DOMMAGES INTERETS : ABSENCE DE PREJUDICE – REJET DE LA DEMANDE
Il résulte des articles 14 alinéa 3 et 16 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique que La CCJA est seule compétente pour connaître des pourvois en cassation formés contre les décisions des juridictions d’appel et celles non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des États parties, dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité, à l’exclusion des décisions appliquant des sanctions pénales. Le litige portant notamment sur la validité d’une fusion-absorption et d’une cession d’actions intervenues entre deux sociétés commerciales; les juges du fond ayant statué par application de l’AUSCGIE, dont l’un des moyens au pourvoi invoque la violation, l’affaire soulève incontestablement des questions relatives à l’application des Actes uniformes et emporte la compétence de la CCJA.
L’effet du droit de préemption étant de conférer à son bénéficiaire le doit de se substituer à l’acheteur initialement pressenti, mais non de lui conférer la propriété du bien sur lequel il porte. En l’espèce, l’annulation de la fusion et de la vente entre A. et B. par le Jugement n°31 du 15 mai 2008 ne peut avoir pour effet de restituer à C. son droit de propriété sur les actions qu’il avait cédées à A. par l’acte de vente du 20 décembre 1996; ni le paiement du prix par E., ni l’homologation de l’acte de cession du 11 août 2008 par le Tribunal de Conakry, même par jugement devenu définitif, ni son classement au rang des minutes d’un notaire, ne peuvent avoir pour effet d’en couvrir l’irrégularité. La cour d’appel qui a retenu le contraire n’a pas donné de base légale à sa décision qui encourt la cassation.
L’Agent Judiciaire d’un État qui ne conteste pas être le signataire d’un acte de renonciation ne peut valablement invoquer un vice de son consentement en l’absence de preuve, ses seules allégations ne pouvant emporter la conviction de la Cour, alors surtout qu’il a été produit au cours de l’instance d’appel un second acte du 15 décembre 2008, dont il n’a pas non plus contesté la signature, et par lequel il a réitéré le désistement d’instance et d’action fait au nom de son mandant. En l’absence de preuve d’un quelconque vice, le protocole du 24 novembre 2006 doit s’analyser comme une convention synallagmatique de désistement d’instance et d’action ayant force obligatoire entre les signataires. En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement, de donner acte aux signataires de leur désistement, mais de dire que celui-ci est sans effet sur l’intervention de l’autre partie dont l’action est fondée sur un droit propre, distinct de celui du demandeur principal.
Il résulte des dispositions de l’article 198 de l’AUSCGIE que les sociétés participant à une opération de fusion sont tenues de déposer au greffe une déclaration dans laquelle elles relatent tous les actes effectués en vue d’y procéder et par laquelle elles affirment que l’opération a été réalisée en conformité de l’AUSCGIE; cette formalité est expressément prescrite à peine de nullité de l’opération de fusion. Cette formalité n’ayant pas été effectuée par les parties à la fusion contestée en l’espèce, comme il résulte de la correspondance du Greffier en chef du tribunal compétent, régulièrement produite aux débats et non contestée, ladite fusion doit être annulée avec toutes les conséquences de droit.
La demande de condamnation d’une partie au paiement de dommages et intérêts qui n’est supportée par aucune preuve d’un préjudice doit être rejetée.
Article 198 AUSCGIE
CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 021/2014 du 11 mars 2014; Pourvoi n° 093/2010/PC du 13/10/2010 : Société TOTAL GUINEE SA c/ La COMPAGNIE PETROLIERE DE GUINEE (COPEG SA), L’État Guinéen.
Ohadata J-15-112
4019. SOCIETES EN GENERAL – PACTE D’ACTIONNAIRES – OBLIGATION DE NE PAS FAIRE (CLAUSE DE STANDSTILL) – INEXECUTION – INTERET A AGIR DU CESSIONNAIRE D’ACTIONS – SANCTION – REPARATION EN NATURE (OUI) – CESSION FORCEE D’ACTIONS ACQUISES EN VIOLATION D’UNE OBLIGATION DE NE PAS FAIRE (NON).
Le motif par lequel une cour d’appel décide qu’en cédant à sa filiale la quasi-totalité des actions qu’elle détient dans le capital d’une société, une société lui cède nécessairement le contenu de pactes d’actionnaires, qui constituent l’accessoire de ladite cession d’actions, est erroné.
Cass. Com. France, 24 mai 2011, Revue des Sociétés, septembre 2011, p. 482.- Actualités Juridiques, Edition économique n° 2 / 2011, p. 177.
Ohadata J-13-201
4020. SOCIETE DE DROIT CAMEROUNAIS – CESSION D’ACTIONS – AGREMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION – QUORUM ET VOTE – PARTICIPATION AU VOTE DE L’ADMINISTRATEUR CEDANT – NULLITE DE LA RESOLUTION (OUI). ARTICLES 766 AUSCGIE ET SUIVANTS
La résolution du Conseil d’Administration relative à la cession d’actions d’un administrateur est frappée de nullité dès lors qu’il n’est pas indiqué dans ladite résolution que les administrateurs cédants, présents à la réunion, n’ont pas pris part au vote, en application de l’article 766 de l’AUSCGIE.
(Tribunal de Commerce de Paris, 07 novembre 2001, C…c/ X…, Le Juris Ohada, n° 2/2003, p. 55, note Alain FENEON, Avocat à la Cour, Cabinet FENEON – Paris).
Ohadata J-03-201
NB. Le site Ohada.com. remercie Me Alain FENEON, avocat au barreau de Paris, d’avoir bien voulu nous communiquer ce jugement et autoriser la publication de sa note.
4. Cession de parts sociales. SARL
4021. SOCIETE COMMERCIALE

CESSION DE PARTS SOCIALES

DISTINCTION ENTRE L’OPPOSABILITE DE LA CESSION ET LES OBLIGATIONS QUI EN DECOULENT

QUALITE D’ASSOCIE ACQUISE PAR LE CESSIONNAIRE DES L’ACCEPTATION DE LA CESSION PAR LE CEDANT DANS L’ACTE NOTARIE

MESENTENTE ENTRE LES ASSOCIES

REFUS D’ACTUALISER LES STATUTS DE LA SOCIETE ET D’EN PUBLIER LES MODIFICATIONS

MESENTENTE AVEREE : COMPETENCE DU JUGE DES REFERES POUR LES MESURES ESSENTIELLEMENT PROVISOIRES
En ne distinguant pas la différence entre l’opposabilité d’une cession de parts sociales d’une société et l’exécution des obligations nées de cet acte de cession, la cour d’appel entretient une confusion entre, d’une part, l’opposabilité qui confère une autorité tant à l’égard des parties à l’acte qu’à l’égard des tiers qui n’ont été ni parties ni représentés à l’acte et, d’autre part, l’authenticité de l’acte engendrant l’exécution d’obligations qui est la mise en œuvre d’une décision de justice ou d’un acte constituant un titre exécutoire.
L’administration provisoire s’impose en cas de mésentente entre les associés faisant obstacle au fonctionnement normal de la société ou en cas d’irrégularités graves commises par les dirigeants et portant atteinte à l’intérêt social. En l’espèce, le refus d’actualiser les statuts de la société et d’en publier les modifications, le refus de convoquer le coassocié à l’Assemblée générale et de lui rendre compte de la gestion de la société, sont bien des éléments constitutifs de mésintelligence entre les associés et de menaces graves, tant à l’intérêt de l’associé lésé qu’aux intérêts de la société concernée. En ne tirant pas les conséquences de cette situation de crise pour désigner un administrateur qui prendrait les mesures de sauvegarde prévues par l’article 337 de l’AUSCGIE, la cour d’appel a méconnu la portée de ces dispositions et doit en conséquence être censurée, par la cassation.
Sur l’évocation, conformément à l’article 317 de l’AUSCGIE, le cessionnaire de parts sociales a acquis la qualité d’associé dès l’acceptation de la cession et de la dispense de sa signification consentie par le cédant desdites parts dans l’acte notarié susmentionné qui fait foi jusqu’à inscription de faux. Il ressort en outre de l’analyse de l’article 147 du même Acte uniforme et de la jurisprudence que même en cas d’urgence, le juge des référés est compétent tant que la mesure à prendre est essentiellement provisoire et que son efficacité requiert une application immédiate; ainsi, en l’espèce, le juge des référés se devait de désigner un administrateur provisoire avec pour mission de prendre des mesures de sauvegarde de la société concernée telles que plus généralement déterminées par le droit commun des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. En se déclarant incompétent, le premier juge a procédé à une fausse application de la loi et son ordonnance doit être anéantie.
Article 117 AUSCGIE
Article 317 AUSCGIE
Article 337 AUSCGIE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 117/2014 du 04 novembre 2014; Pourvoi n° 023/2011/PC du 22/02/2011 : Michel ZOUHAIR FADOUL EL ACHKAR c/ OMAIS KASSIM, Société Transport OMAÏS KASSIM Sélecta SARL.
Ohadata J-15-208
4022. SOCIETES COMMERCIALES — CESSION DE PARTS SOCIALES — RECONNAISSANCE DE LA QUALITE D’ASSOCIE — ACTE NOTARIE — OPPOSABILITE DE LA CESSION A LA SOCIETE — DECISION — APPEL — POURVOI — COMPETENCE — COUR D’APPEL NATIONALE (NON) — CCJA (OUI)

DECISION ETRANGERE (ACTE NOTARIE) — OPPOSABILITE AU CAMEROUN — CONVENTION RATIFIEE — APPLICATION DE LA CONVENTION DE COOPERATION (OUI) — EXEQUATUR (NON) OPPOSABILITE DE L’ACTE SANS FORMALITES (OUI)
Article 14 TRAITE OHADA
Article 15 TRAITE OHADA
Article 51 TRAITE OHADA
Article 33 AUPSRVE
Article 317 AUSCGIE
Article 337 AUSCGIE
Article 45 DE LA CONSTITUTION CAMEROUNAISE;
Article 29 DE LA CONVENTION GENERALE DE LA COOPERATION EN MATIERE DE JUSTICE DE TANANARIVE;
Article 10 DE LA LOI N°2007/001 INSTITUANT LE JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION ET FIXANT LES CONDITIONS D’EXECUTION AU CAMEROUN DES DECISIONS JUDICIAIRES ET ACTES PUBLICS ETRANGERS AINSI QUE DE SENTENCES ARBITRALES ETRANGERES
Dès lors que la décision donc pourvoi porte sur la question de fond de la reconnaissance de la qualité d’associé au demandeur au pourvoi, le juge national de cassation saisi ne peut, sans violer les règles de compétences prévues par le Traité OHADA statuer sur telle question qui suppose l’interprétation des dispositions de l’AUSCGIE et du GIE et de l’AUPSRVE.
C’est donc à bon droit que les juges de la haute Cour se sont déclarés incompétents en renvoyant la cause devant la CCJA.
Les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés par le Cameroun ont, dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de la réciprocité. C’est sur la foi de cette disposition constitutionnelle que la Cour Suprême du Cameroun a cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel du Littoral, motif pris de ce que le juge d’appel a, conformément à une loi nationale, soumis l’exécution d’un acte notarié dressé par un Notaire béninois à des formalités supplémentaires alors que de tels actes sont directement opposables dans tous les Etats membres à la Convention Générale de coopération en matière de justice à laquelle le Bénin et le Cameroun sont parties.
Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Arrêt N°21/Civ du 15 Juillet 2010, Michel Zouhair FADOUL C/ Omaïs Kassim et Société OMAÏS SELECTA SARL.
Ohadata J-12-242
4023. SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE – CESSION DE PARTS SOCIALES A TIRE GRATUIT – NON OBSERVATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 621 DU CODE GUINEEN DES ACTIVITES ECONOMIQUES ET 319 DE L’ACTE UNIFORME SUR LES SOCIETES COMMERCIALES – NULLITE DE LA CESSION. ARTICLE 319 AUSCGIE
Une donation de parts sociales non suivie des formalités prescrites par les articles 319 AUSCIE ou 621 du code guinéen des activités économiques doit être annulée (solution critiquable).
(Cour d’appel de Conakry, arrêt n° 254 du 19 novembre 2002, Société Inter Contact contre Société Zaroubej Transtroi-SA).
Ohadata J-03-129
4024. CESSION DE PARTS SOCIALES – SOCIETE CONSTITUEE AVANT LE 1er JANVIER 1998 – MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVANT LE 1ER JANVIER 2000 – APPLICATION DE L’AUSCGIE (NON) – APPLICATION DE LA LOI NATIONALE (OUI) – VALIDITE DE LA CESSION DE PARTS SOCIALES – CONFORMITE A LA LOI NATIONALE (OUI)

LIMITES DU MANDAT AD LITEM DE L’AVOCAT.

APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L’ESPACE DE L’ACTE UNIFORME DE L’OHADA RELATIF AU DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GIE.

L’ACCEPTATION D’UNE OFFRE FERME EST IMPUISSANTE A FORMER LE CONTRAT DE CESSION LORSQU’ELLE A ETE EXPRIMEE APRES REVOCATION OU CADUCITE DE L’OFFRE
Article 9 DU TRAITE OHADA
Article 908 AUSCGIE
Article 909 AUSCGIE
En vue de sortir du capital social, un associé a offert à un de ses partenaires le rachat de ses parts. Devant les tergiversations de ce dernier, il a vendu lesdites parts à un tiers. Le premier juge a annulé la cession faite au profit du tiers, « pour violation des dispositions de l’A. U. relatif aux Sociétés Commerciales et au GIE en ses dispositions relatives aux modalités de cession de parts sociales ».Or, à la date du litige, la Société en cause n’avait pas encore mis ses statuts en harmonie avec les dispositions de cet A.U. et restait, conformément à l’article 919 dudit acte, soumise aux dispositions de la loi nationale.
C’est à tort que les premiers juges ont sanctionné la cession de parts sociales pour méconnaissance de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au GIE alors que la loi applicable au moment des faits est bien la loi nationale; dès lors que la cession de parts sociales consentie dans ces conditions l’a été conformément aux dispositions du droit interne antérieur, sa validité est établie et la décision qui l’a sanctionnée doit être infirmée.
Cour d’appel de Cotonou, arrêt n 174/99 du 30 septembre 1999 AFFAIRE 1-Sté JOS HANSEN et SOEHNE 2- Sté MATCH TRADING LIMITED C/ M. François DOSSOU.
Ohadata J-06-94
B. Dettes sociales
4025. SOCIETES COMMERCIALES – COMPTE COURANT D’ASSOCIE – CARACTERISTIQUE – REMBOURSEMENT DU PRET – INAPPLICABILITE DE L’ARTICLE 1900 DU CODE CIVIL.
Les dispositions de l’article 1900 du Code civil, qui offrent au juge la possibilité de fixer un terme pour la restitution d’un prêt, ne sont pas applicables au compte courant d’associé, dont la caractéristique essentielle, est d’être remboursable à tout moment.
Article 1900 CODE CIVIL
Cour de cass. Com. (France), 10 mai 2011.- Actualités Juridiques, Edition économique n° 1 / 2011, p. 27.
Ohadata J-13-197
4026. SOCIETES COMMERCIALES – SARL – SARL UNIPERSONNELLE (NON) –DETTES SOCIALES – RESPONSABILITE DU GERANT (NON)
Article 4 AUPSRVE
Article 8 AUPSRVE
Article 9 AUPSRVE
Article 10 AUPSRVE
Lorsqu’une société est constituée sous forme de SARL, à moins qu’il s’agisse du SARL unipersonnelle, le gérant de cette société ne peut répondre des dettes sociales.
NDLR Ainsi formulée comme un principe fort, cette solution est discutable.
Tribunal de Grande Instance de la Mifi, jugement n 36/CIV du 17 Juin 2008, affaire AMOUR DU NDE SARL, WOUAPI Evariste contre CAMI TOYOTA).
Ohadata J-08-137
4027. SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE – GERANCE – CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE – POURSUITE PERSONNELLE DU GERANT – RAPPORTS AVEC LES TIERS – DETTES SOCIALES – DEFAUT DE QUALITE DU REQUIS – NULLITE DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER (OUI)
Article 329 AUSCGIE
Article 1998 CODE CIVIL BURKINABÈ
Le créancier est mal fondé à poursuivre personnellement le gérant d’une Sarl avec laquelle il a passé un contrat de prestation de service. En effet, au sens des articles 329 AUSCGIE et 1998 du code civil les engagements contractés par le gérant conformément au pouvoir qui lui a été donné doivent être exécutés par la société qui a une personnalité juridique et un patrimoine distinct de ceux des ses associés et gérant.
Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 100/2005 du 02 mars 2005, Société Multi Conseil (SMC) c/ Jean Nazaire NIKIEMA.
Ohadata J-07-124
4028. SOCIETES COMMERCIALES – SARL – SARL UNIPERSONNELLE (NON) – GERANT – RESPONSABILITE DES DETTES SOCIALES (NON)
Article 3 AUPSRVE
Article 10 AUPSRVE
Article 39 AUPSRVE
Article 309 AUSCGIE
Dès lors qu’une action en paiement est dirigée contre une SARL et qu’il ne s’agit pas d’une SARL unipersonnelle, le gérant de cette SARL ne saurait être tenu personnellement responsable des dettes sociales et une action engagée contre le gérant ne saurait être recevable.
Tribunal de Grande Instance de la Mifi, Jugement n 19/civ du 15 avril 2008, affaire NSANGOU ABDOU, Super Confort Express Voyages c/ Cameroon Motors Industries.
Ohadata J-08-151
4029. SARL – DETTE SOCIALE – RESPONSABILITE LIMITEE AUX APPORTS DES ASSOCIES – EXTENSION AUX BIENS PERSONNELS (NON). ARTICLE 309 AUSCGIE
Les biens personnels des associés ne peuvent en aucune façon constituer le gage des créanciers de la société qui constitue un personne juridique distincte, dès lors qu'ils n'engagent que leur part du capital social.
(Cour d'appel d'Abidjan Arrêt n° 363 du 27 mars 2001, Caisse d’assistance médicale c/ Société AMS-CI, Le Juris Ohada, n° 1/2004, janvier-mars 2004, p. 51, note anonyme).
Ohadata J-04-170
Dans les SARL, les associés n'étant responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports, leurs patrimoines personnels ne sauraient être engagés au paiement desdites dettes.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la rétractation de l'ordonnance ayant étendu le passif social au patrimoine personnel des ayants droit du gérant défunt.
(Cour d'Appel d'Abidjan, 5ème Chambre Civile et Commerciale Arrêt n° 27 du 13 Janvier 2004, Caisse d’assistance médicale de Côte d’Ivoire (CAM-CI) c/ Société AMS-CI et ayants droit de E…, Le Juris Ohada, n° 4/2004, octobre-décembre 2004, p.56).
Ohadata J-05-179
Les associés d’une société à responsabilité limitée n’étant responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports, l’article 309 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés et du groupement d’intérêt économique exclut la poursuite, a priori, du paiement des dettes sociales sur les biens personnels des associés.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt du 13 janvier 2004, Caisse d’assistance Médicale (CAM - CI) c/ Melle EDOUKON KOUAME et autres).
Ohadata J-05-257
4030. DETTE D’UNE ENTREPRISE EXPLOITEE SOUS LA FORME INDIVIDUELLE – TRANSFORMATION DE L’ENTREPRISE INDIVIDUELLE EN UNE SOCIETTE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE. ARTICLE 186 AUSCGIE

PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – DÉCISION D'OUVERTURE – EFFET SUSPENSIF SUR LES POURSUITES INDIVIDUELLES – REQUETE AUX FINS DE SURSIS A UNE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES – ARTICLES 433 ET 464 ALINEA 2 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE – COMPETENCE AU JUGE DES REFERES (OUI) – DEFAUT DE QUALITE (NON) – ARTICLE 75 AUPCAP – DISCONTINUATION DE LA SAISIE-VENTE
Constitue une difficulté d'exécution qui rentre dans la compétence du juge des référés le fait de savoir si, en présence d'un jugement de liquidation des biens de son débiteur, le créancier peut poursuivre l'exécution de sa décision devenue définitive.
Le liquidateur du débiteur (une clinique) a qualité et intérêt pour agir au nom du débiteur déclaré en liquidation lorsque la créance dont le recouvrement est poursuive a été contractée pour le fonctionnement de la dite Clinique. Bien que cette dette ait été contractée par une personne exploitant à cette époque la Clinique sous forme d'entreprise individuelle transformée par la suite en société unipersonnelle à responsabilité limitée, cette modification n'affecte en rien l'existence de ladite dette étant entendu que l'article 186 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales précise que les droits et obligations contractées par la société sous son ancienne forme subsistent sous la nouvelle forme et qu'il en est de même pour les sûretés sauf clause contraire dans l'acte constitutif de ces sûretés. Il convient dès lors de déclarer la liquidation de la Clinique recevable.
Attendu qu’au regard de ce qui précède, il convient dès lors de faire droit à la demande de la Clinique en liquidation en ce qu'elle a sollicité que soit ordonné de surseoir provisoirement à la saisie-exécution.
(Tribunal de Grande Instance De Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Ordonnance de référé n° 68 du 06 juin 2003, Clinique Centrale du Houet c/ BICIA-B).
Ohadata J-04-58
C. Décisions collectives
1. Convocation des assemblées
a. Société anonyme. Libération du solde du capital. Compétence pour convoquer
4031. SOCIETE ANONYME – CONVENTION DE PORTAGE D'ACTIONS – DEFAUT DE LIBERATION DU SOLDE DU CAPITAL – ASSEMBLEE GENERALE – CONVOCATION IRREGULIERE (OUI) – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI). ARTICLE 375 AUSCGIE. ARTICLE 774 ET S
Les actionnaires d'une société anonyme qui ont signé une convention de portage d'actions et n'ont pas libéré les actions dans le délai stipulé sont mal fondés à convoquer une assemblée générale, convocation qui crée un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés.
(Tribunal régional de Niamey, ordonnance de référé n° 70 du 23 avril 2001, Magagi Souna c/ Hassane Garba et autres).
Ohadata J-02-35
4032. SOCIETE COMMERCIALE ET GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE – DELAI DE CONVOCATION – DEMANDE DE PROROGATION DE DELAI (OUI)
Article 548 AUSCGIE
Une société qui, par suite de contraintes, n’a pu tenir son Assemblée Générale Ordinaire de fin d’exercice conformément à la loi, peut, si le Ministère public ne s’y oppose pas, obtenir aux termes de l’article 548 de l’AUSCGIE une prorogation de délai par décision de justice.
Tribunal Régional de Niamey, Audience publique ordinaire, jugement civil N 465 du 15 Novembre 2000 affaire SNAR LEYMA c/Ministère public.
Ohadata J-09-172
4033. Sociétés commerciales – assemblée générale – délai légal de tenue dépassé – demande de prorogation de délai – contraintes liées aux relations avec les partenaires extérieurs – prorogation (OUI)
Article 548 AUSCGIE
Lorsque la société n’a pas pu tenir son assemblée générale dans les délais requis dans la loi, en raison de contraintes liées aux relations avec ses partenaires extérieurs, elle est fondée à demander au tribunal, conformément à l’article 548 de l’AUSCGIE, une prorogation du délai.
Tribunal régional de Niamey, jugement civil n 465 du 15 novembre 2000, affaire SNAR LEYMA.
Ohadata J-09-117
4034. Sociétés commerciales – assemblée générale – convocation – lettre recommandée – avis de réception non retiré un mois après la date de convocation – régularité de la convocation (OUI).

Assemblée tenue en la présence d’un seul associé – procès-verbal d’huissier constatant l’absence d’un associé – récépissé de convocation de l’associé absent – journal d’annonces légales publiant l’avis de convocation – régularité de l’assemblée (OUI)
Article 338 AUSCGIE
Celui qui ne peut invoquer de motifs sérieux pour contester la convocation d’une assemblée générale, est mal fondé à en demander la nullité, alors que conformément à l’article 338 de l’AUSCGIE, est régulière la convocation d’une assemblée générale de SARL faite par lettre recommandée dont l’avis de réception portant l’adresse de l’associé convoqué n’a pas été retiré un mois après la date de convocation de l’assemblée générale.
Est régulière, la décision prise par l’associé détenant 90 % au moins du capital social, de révoquer le gérant et de se désigner nouveau gérant en assemblée générale, lorsque cette assemblée a été tenue à la date visée par la convocation; qu’un procès-verbal de constat d’huissier, dressé le même jour, faisant état de la seule présence du mandataire de l’associé majoritaire, constatait l’absence de l’autre associé, après vérification du récépissé de la lettre recommandée le convoquant, ainsi que le journal d’annonces légales ayant publié l’avis de convocation de l’assemblée générale.
Tribunal Régional de Niamey, jugement civil n 473 du 24 octobre 2001, affaire E.M.J. c/ V.A.B.
Ohadata J-09-119
4035. SOCIETES COMMERCIALES ET GIE – SARL – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – CONDITIONS DE TENUE – REGULARITE (NON) – NULLITE DES RESOLUTIONS
Article 29 AUSCGIE
Article 98 AUSCGIE
Article 100 AUSCGIE
Article 101 AUSCGIE
Article 105 AUSCGIE
Article 257 AUSCGIE
Article 317 AUSCGIE
Article 318 AUSCGIE
Article 339 AUSCGIE
En constatant que les conditions de tenue de l’Assemblée générale n’ont pas été respectées et par conséquent toutes les résolutions qui en sont issues sont nulles, la Cour d’appel n’a fait que statuer sur la régularité de l’Assemblée générale extraordinaire et non sur un faux en écriture que constituerait le procès – verbal.
Par conséquent, elle n’a pas violé la loi et le recours doit être rejeté comme non fondé.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 2ème CHAMBRE, arrêt N 34 Du 03 Juillet 2008 Affaire: B, gérant de la Société Buretel Macsyn Technologies C / – C – S – D. Le Juris Ohada, n 4/2008, p. 21.
Ohadata J-09-73
4036. SOCIETES COMMERCIALES – ASSEMBLEE GENERALE – CONVOCATION IRREGULIERE – URGENCE (NON) – COMPETENCE DU JUGE DE L’URGENCE (NON)
Article 147 AUSCGIE
Article 159 AUSCGIE
Article 345 AUSCGIE
Article 348 AUSCGIE
L’irrégularité dans la convocation de l’assemblée générale d’une société en ce qu’elle ne présente pas un caractère urgent et qu’elle constitue une question de fond n’est pas de la compétence du juge de l’urgence.
Tribunal de Première Instance de Bafang, Ordonnance de référé n 27/ ORD/ CIV/ TPI /2007 du 25 mai 2007, Affaire Sieur Noubicier Léon C/ sieur Ngamako Michel.
Ohadata J-07-141
4037. DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GIE – SOCIETE COMMERCIALE – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – DELIBERATIONS – ACTION EN ANNULATION – DOMMAGES ET INTERETS – DEMANDES MAL FONDEES – INTIME – DEMANDE RECONVENTIONNELLE – CESSION D’ACTIONS – VALIDATION (NON) – APPEL DES PARTIES – RECEVABILITE (OUI)

NULLITE DES DELIBERATIONS – ARTICLE 244 AUSCGIE – FONDEMENT – DISPOSITION IMPERATIVE – ORGANES DELIBERANTS – REGLES DE COMPETENCE – CARACTERE IMPERATIF (NON) – VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 522 AUSCGIE (NON) – ASSEMBLEE D’ACTIONNAIRES – CONVOCATION – RESPECT DES CONDITIONS (OUI) – ANNULATION DES DELIBERATIONS (NON) – ABSENCE DE PREJUDICE

ACTIONS – PROMESSE DE VENTE – articles 589 CODE CIVIL – VOLONTE DES PARTIES – PAIEMENT – VALIDITE DE LA CESSION D’ACTIONS (OUI)

INFIRMATION PARTIELLE DU JUGEMENT
Article 1589 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 244 AUSCGIE
Article 428 AUSCGIE
Article 522 AUSCGIE
Aux termes de l’article 244 AUSCGIE, « la nullité de tous actes, décisions ou délibérations ne modifiant pas les statuts de la société, ne peut résulter que d’une disposition impérative du présent Acte uniforme, des textes régissant les contrats ou les statuts de la société ».
Dans le cas d’espèce, non seulement les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire n’ont pas eu pour effet de modifier les statuts de la société et surtout, les conditions de convocation des actionnaires et des administrateurs de la société ont été respectées, et les délibérations prises dans le respect des conditions de quorum et de majorité requis. Dès lors, c’est à tort que le requérant demande l’annulation des délibérations issues de l’assemblée pour violation de la loi.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre civile et commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 39 du 18 avril 2003, OUATTARA Héma Bakary c/ MYAOUENUH A. Damase.
Ohadata J-09-11
4038. I. SOCIETES COMMERCIALES – SARL – ASSEMBLEE GENERALE – CONVOCATION IRREGULIERE – ANNULATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE – ANNULATION DES DECISIONS PRISES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE IRREGULIERE.

II. BANQUE – OBLIGATIONS DU BANQUIER – OBLIGATION DE NON IMMIXION – OBLIGATION DE VIGILANCE VIS-A-VIS DES ANOMALIES ET IRREGULARITES APPARENTES ET MANIFESTES

III. RESPONSABILITE CIVILE – BANQUIER POURSUIVI A TORT – DOMMAGES-INTERETS

IV FRAIS IRREPETIBLES – REMBOURSEMENT (OUI)
Article 338 AUSCGIE
Article 339 AUSCGIE
I. Aux termes des articles 338 de l’AUSCGIE et 19 des statuts de la SARL MUCOGAB, les associés sont convoqués avant la réunion de l’assemblée par lettre recommandée individuelle avec accusé de réception; en vertu de l’article 339 de l’AUSCGIE, toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée.
En l’espèce, malgré les énonciations du procès-verbal de l’assemblée générale faisant état de la convocation régulière du co-gérant, celles-ci ne sont pas corroborées par la production au dossier de l’accusé de réception par ce dernier de la lettre recommandée prévue par l’AUSCGIE et les statuts de la SARL MUCOGAB.
Une assemblée générale convoquée dans des conditions d’irrégularité patente sur un ordre du jour portant sur une question aussi importante que la suspension d’un gérant nommé statutairement (doit être) déclarée nulle et les décisions qui en auront émané non avenues.
II. L’annulation de l’assemblée générale annulée remet le co-gérant dans ses fonctions et à ce titre, il possède la qualité pour agir en justice au nom de la SARL MUCOGAB; en conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité soulevée par l’UGB doit être purement et simplement rejetée.
III. En tant que professionnel, le banquier est tenu d’observer à l’égard de sa clientèle et des tiers discrétion et vigilance. Mais en l’état actuel du droit positif, il n’existe pas de devoir général de conseil ni de devoir général de surveillance pesant sur le banquier, par ce qu’à titre de principe le banquier est tenu de ne pas s’immiscer ni s’ingérer dans les affaires de son client. En pratique, il n’a pas à effectuer des recherches et à réclamer de justifications pour s’assurer que les opérations demandées par le client sont régulières, non dangereuses et insusceptibles de nuire aux tiers; son devoir de vigilance, d’une manière générale, se limite à la détection des anomalies et irrégularités apparentes et manifestes.
Il y a lieu, en définitive, de débouter SISSOKO MOUSSA MAKAN de sa demande remboursement et de dommages intérêts.
IV. Pour défendre ses intérêt l’UGB a exposé des frais irrépétibles en terme d’honoraires d’avocats, de frais d’huissier, de frais de déplacement entres autres; à ce titre elle est fondée à en réclamer le remboursement, en application de l’article 1382 du code civile gabonais ancien. En revanche, l’UGB ne prouve pas le caractère malicieux et vexatoire de l’action intentée contre elle par SISSOKO MOUSSA MAKAN.
Cour d’appel de Port-Gentil 1ème Chambre Civile et Commerciale, arrêt du 15 mars 2007 (après cassation), affaire Union Gabonaise de banques (UGB) c/ Mutuelle des commerçants du Gabon (SARL MUCOGAB).
Ohadata J-08-02
b. Augmentation de capital. Assemblée générale extraordinaire. Compétence pour convoquer
4039. CONVOCATION D'UNE ASSEMBLEE GENERALE – INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES EN RAISON D'UN PREJUDICE AU FOND
En l'état d'une augmentation de capital souscrite par des personnes non reconnues comme actionnaires par les dirigeants de la société, c'est à tort que la Cour d'appel de Niamey reconnaît aux souscripteurs la qualité d'associés pour recevoir, en référé, leur demande de désignation d'un administrateur provisoire pour convoquer une assemblée générale aux fins de valider leurs souscriptions et reconnaître la libération des nouvelles actions souscrites. Ce faisant, la Cour d'appel a préjugé le fond du litige et fait préjudice au principal, violant ainsi l'article 809 du code de procédure civile nigérien et son arrêt doit être cassé.
(Cour suprême du Niger, Chambre judiciaire, arrêt n° 1-158/C du 16 août 2001, SNAR-LEYMA c/ Groupe Hima Souley, Ohada jurisprudences nationales, n° 1, décembre 2004, p. 3).
Ohadata J-02-28
Voir Ohadata J-02-36
c. Nomination d’un mandataire judiciaire. Conditions
4040. DEMANDE DE DESIGNATION D’UN MANDATAIRE DE JUSTICE AUX FINS DE CONVOCATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE. DEMANDE DE NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR POUR MESENTENTE ENTRE LES ASSOCIES – NULLITE DE L’ACTION POUR NON INDICATION DES PIECES, DE LA MENTION QU’EN CAS DE DEFAUT UNE DECISION SERAIT RENDUE SUR LA BASE DES ELEMENTS DU DEMANDEUR, DE LA NON PRECISION DANS LA REQUETE ABREVIATIVE DE LA DEMANDE DE DESIGNATION – ARTICLE 516 AUSCGIE
Si le non respect des dispositions de l’article 33 du code de procédure civile est sanctionné par la nullité, celle ci, conformément aux dispositions de l’article 826 du même code, n’est justifiée que lorsque l’irrégularité nuit aux intérêts de celui qui l’invoque et, en l’espèce, les requérants qui ont reçu communication des pièces n’établissent point que l’irrégularité soulevée a nui à leurs intérêts.
La demande en justice pouvant être formulée par voie de conclusions, la demande de désignation d’un administrateur provisoire entretient un lien suffisamment étroit avec la demande principale parce que portant sur le fonctionnement de la société.
La fin de recevoir tirée du défaut de qualité d’actionnaire du demandeur doit être rejetée pour n’avoir été appuyée par aucun élément, certains éléments du dossier prouvant même tout à fait le contraire.
Les mesures de report de tenue de l’assemblée générale et de désignation d’un mandataire sont des questions dont l’examen n’est pas de nature à interférer dans la décision éventuelle du juge du fond, lequel est saisi de la validité ou non de la réunion du conseil d’administration, ce qui est conforme au principe qui veut que le juge des référés est apte à prendre à des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La révocation prévue par l’article 23.1 alinéa 4 (1) pouvant intervenir à tout moment, n’est pas elle-même suffisante pour caractériser une mésentente entre associés et il n’est point prouvé que la révocation du demandeur a pu compromettre le fonctionnement de la société justifiant la nomination d’un administrateur provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 516 de l’AUSCGIE, la nomination d’un mandataire pour la tenue d’une assemblée générale se justifie dans les cas ou cette instance n’est pas tenue sans autorisation dans les délais réguliers, l’assemblée générale convoquée par voie judiciaire avec insertion dans un journal d’annonces légales, le demandeur n’ayant fourni aucune preuve que ses droits d’actionnaire ont été méconnus par cette forme de convocation, qui outre qu’elle est légalement prévue n’a pas fait un sort particulier à d’autres actionnaires.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, ordonnance de référé n° 1729 du 31 décembre 2002, Rong Yin PDG Sociétés SENEGAL ARMEMENT et SENEGAL PECHE contre Alioune DIANE et LIU SHEN LI).
Ohadata J-03-182
NB (1) Cet article n’existant pas dans l’AUSCGIE et en l’absence de toute précision dans le corps de la décision, nous présumerons qu’il s’agit d’un article des statuts.
4041. Sociétés commerciales – litige entre associés – nomination d’administrateur provisoire – conditions – nécessité d’une paralysie dans le fonctionnement de la société (oui)
En cas de litige entre les associés d’une société, la nomination d’un administrateur provisoire au sein de celle-ci est subordonnée à l’existence d’une paralysie dans son fonctionnement. A défaut, la demande de nomination n’est pas nécessaire et les organes dirigeants demeurent toujours en fonction.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 258 du 25 février 2000, Bulletin Juris Ohada, n° 1/2002, janvier-mars 2002, p. 42, note anonyme; Ohada jurisprudences nationales, n° 1, décembre 2004, p. 67).
Ohadata J-02-132
d. Société à responsabilité limitée. Nomination d’un mandataire judiciaire. Compétence du juge des référés
4042. POURVOI EN CASSATION – BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE - JONCTION DE PROCEDURES CONCERNANT LES MEMES PARTIES

SOCIETES COMMERCIALES – EXPERTISE DE GESTION : NECESSITE DE SPECIFIER LES OPERATIONS CONCERNEES PAR L’EXPERTISE – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES POUR PRESERVER LES DROITS D’UN ASSOCIE – DROIT POUR UN ASSOCIE DE SE FAIRE COMMUNIQUER, SOUS ASTREINTE, LES DOCUMENTS RELATIFS AUX TROIS DERNIERS EXERCICES DE LA SOCIETE
Pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction de procédures concernant les mêmes parties et le même arrêt.
La cour d’appel qui a ordonné l’expertise de gestion de sociétés et désigné un expert à qui il a été assigné la mission de vérifier les mouvements de comptes et la sincérité des états financiers sans spécifier l’opération de gestion concernée par l’investigation, a violé les dispositions de l’article 160 de l’AUSCGIE selon lesquelles le juge détermine l’étendue de la mission et les pouvoirs de l’expert au cas où l’expertise de gestion est ordonnée, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Est irrecevable, l’action dirigée contre un associé, personne physique, dès lors qu’il a été attrait en justice en sa qualité de gérant et non d’associé.
Il y a urgence pour que le juge des référés statue, dès lors qu’il existe une contestation sérieuse sur la qualité d’associée de la demanderesse à l’action, alors que celle-ci a signé des procès verbaux d’assemblées générales auxquelles elle a pris part et que les statuts des différentes sociétés versés au dossier montrent à suffisance qu’elle est associée à hauteur de 50 % dans plusieurs des sociétés en cause; que ces sociétés sont gérées par le gérant seul, malgré la qualité de cogérante de la demanderesse à qui l’accès des bureaux a été interdit selon le procès verbal de constat dressé le 28 janvier 2008 par huissier de justice.
L’associée qui a été privée de toute information sur la marche de sociétés dont l’accès des locaux lui a été interdit, est fondée à solliciter la communication, sous astreinte comminatoire à compter du prononcé de la décision à intervenir, des documents sociaux, notamment les états financiers de synthèse, l’inventaire, le rapport soumis aux assemblées et les procès verbaux de ces Assemblées sur les sur les trois derniers exercices, conformément à l’article 345 alinéa 5 de l’AUSCGIE (astreinte de 500 000/jour de retard ordonnée par la cour d’appel et réduite à 100 000/jour de retard par la CCJA).
Au sens des articles 159 et 160 de l’AUSCGIE, l’expertise de gestion porte sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées de la société. La demande d’expertise de gestion qui ne détermine aucune opération de gestion précise est mal fondée. En l’espèce, doit être déboutée de sa demande la partie qui a sollicité une expertise de gestion tendant de manière générale à auditer les comptes et à vérifier la sincérité des états financiers de synthèse de sociétés pour l’exercice d’une année donnée sans identifier précisément la décision de gestion critiquée ni même rapporter les éléments pouvant présumer de l’irrégularité de ladite décision alors que l’opération d’expertise ne peut porter que sur une ou plusieurs opérations de gestion faites par le dirigeant de la société.
Article 159 AUSCGIE
Article 160 AUSCGIE
Article 345 AUSCGIE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 1ère ch., Arrêt n° 056/2013 du 13 juin 2013; Pourvois n° 089/2009/ PC du 07 septembre 2009, n°056/2012/PC du 06 juin 2012 : 1) Société Traitement de Surface Afrique dite TDS Afrique, 2) Société de Travaux Publics et de Négoce en Afrique dite STPN-Afrique, 3) Société Conseil Location Audit maintenance Afrique, dite CLAM-Afrique, 4) Société de Traitement de Gaz Afrique dite TDG-Afrique c/ Madame Marie Christine SALY épouse MASSOULIER.
Ohadata J-15-56
4043. CONVOCATION D’UNE ASSEMBLEE GENERALE – CARENCE DU GERANT – JUGE DES REFERES COMPETENT POUR DESIGNER UN MANDATAIRE AD HOC. ARTICLE 337 AUSCGIE
En vertu des dispositions de l’article 337, alinéa 3 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du G.I.E, le juge des référés a compétence pour designer un mandataire pour convoquer une assemblée générale ordinaire pour pallier la carence du gérant statutaire.
(Tribunal régional hors classe de Dakar- Audience du 28 octobre 2002-, jugement n° 1364, Papa Balle DIOUF contre Mamadou SY).
Ohadata J-05-39
4044. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – CONVOCATION – DESIGNATION D'UN MANDATAIRE A CET EFFET – EXPERTISE DE GESTION EN COURS – INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES POUR LA DESIGNATION DU MANDATAIRE. ARTICLE 337 AUSCGIE
Alors qu'une ordonnance de référé, confirmée par la Cour d'Appel, a déjà ordonné une expertise de gestion sur la gérance, le juge des référés doit se déclarer incompétent pour procéder à la nomination d'un mandataire judiciaire à l'effet de convoquer une assemblée générale extraordinaire, conformément à l'article 337 de l'AUSCGIE.
(Tribunal Régional de Niamey - Ordonnance de référé N° 296 du 31 décembre 2002, ABASS HAMMOUD c/ JACQUES CLAUDE LACOUR).
Ohadata J-04-79
2. Droit de vote des actionnaires. Société anonyme.
4045. SOCIETE ANONYME – CONVENTION DE PORTAGE D'ACTIONS – DEFAUT DE LIBERATION DU SOLDE DU CAPITAL – DROIT DE VOTE DES ACTIONNAIRES SOUSCRIPTEURS (NON) -
La libération des actions ayant fait l'objet d'une souscription est une exigence légale. Les actionnaires d'une société anonyme qui ont signé une convention de portage d'actions et n'ont pas libéré les actions dans le délai stipulé dans la convention cessent d'avoir droit à l'admission au vote dans les assemblées d'actionnaires.
(Tribunal régional de Niamey, ordonnance de référé n° 70 du 23 avril 2001, Magagi Souna c/ Hassane Garba et autres).
Ohadata J-02-35
3. Pouvoirs des assemblées générales
4046. SOCIETES ANONYMES – REVOCATION DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ET DE L’EQUIPE DIRIGEANTE – ORGANE COMPETENT. ARTICLE 157 AUSCGIE – ARTICLES 446 AUSCGIE – ARTICLE 516 AUSCGIE – ARTICLE 551 AUSCGIE – ARTICLE 555 AUSCGIE
L’organe compétent pour révoquer un président directeur général et son équipe est l’Assemblée Générale ordinaire.
(Cour d’Appel d’Abidjan, arrêt n° 1160 du 24 octobre 2003, Société ASH International et KACOU Maurice Xavier, C/ HAMED Bassam TRAORE et autres).
Ohadata J-03-348
4047. ARTICLE 546 AUSCGIE – ARTICLE 551 AUSCGIE
L’organe compétent pour révoquer un Président Directeur Général et son équipe dirigeante est l’assemblée générale ordinaire.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt N° 1161 du 24 octobre 2003, Sté ASH INTERNATIONAL (Me DOUMBIA Issiaka) C/ KACOU Maurice Xavier (Me Agnès OUANGUI).
Ohadata J-03-317 et J-04-96
4. Validité des assemblées
a. Société anonyme. Assemblée générale ordinaire Convocation irrégulière
4048. SOCIETES COMMERCIALES – ASSEMBLEE GENERALE – CONVOCATION IRREGULIERE – DESIGNATION D’UN MANDATAIRE JUDICIAIRE POUR CONVOQUER UNE ASSEMBLEE
Le Ministère des Mines, de l’Énergie et de l’Hydraulique, qui est un démembrement de l’État Centrafricain chargé de l’administration du secteur concerné par l’objet social d’une société dont l’État Centrafricain détient 10 % des actions à travers le Ministère des Finances et du Budget, peut valablement ester en justice au nom et pour le compte de l’État Centrafricain dans un litige impliquant ladite société.
L’article 516-2°) de l’AUSCGIE autorise, en cas d’urgence, la convocation d’une Assemblée Générale à la demande de toute personne. C’est donc dans l’appréciation souveraine des faits soumis à son appréciation qu’une cour d’appel a estimé « qu’il y a urgence en ce que l’Assemblée Générale Ordinaire convoquée par la [Société demanderesse] est prévue pour le 21 juin 2007 à 10 heures, soit à 24 heures seulement de la présente audience ». Elle a ainsi motivé sa décision et n’a en rien violé le texte susvisé.
L’Assemblée Générale Ordinaire convoquée pour le 21 juin 2007 à 11 heures 30 par un avis inséré dans un journal du 14 juin 2007 est irrégulière, car le délai légal de 15 jours fixé par ledit article 518, 4° pour la première convocation de ladite Assemblée Générale Ordinaire n’a pas été respecté. C’est donc à juste titre que la cour d’appel saisie, a constaté ladite irrégularité et désigné un mandataire judiciaire aux fins de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire de la Société SOGAL au lieu et place de l’Assemblée Générale Ordinaire irrégulière.
Article 516-2 AUSCGIE
Article 518-4 AUSCGIE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 122/2014 du 11 novembre 2014; Pourvoi n°073/2007/PC du 20/08/2007 : Société de Gestion des Actifs Logistiques (SOGAL) c/ État Centrafricain.
Ohadata J-15-212
4049. SOCIETE ANONYME – ASSEMBLEE GENERALE – PRESENCE OU REPRESENTATION DE TOUS LES ACTIONNAIRES – ACTION EN NULLITE DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE – ACTION IRRECEVABLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 519 AUSCGIE. ARTICLE 519 AUSCGIE
En application de l'article 519 AUSCGIE, l'action en nullité des délibérations d'une assemblée générale irrégulièrement convoquée n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés. En l'espèce, tous les actionnaires ayant été présents ou représentés à l'assemblée générale du 14 septembre 1998, il y a lieu de déclarer irrecevable l'action en nullité exercée par certains actionnaires contre les délibérations de cette assemblée.
(Tribunal de première instance, Abidjan n° 1245 du 21 juin 2001, Michel Jacob et autres c/ Sté Scierie Bandama- Etablissements Jacob et autres, Ecodroit n° 1 juillet-août 2001, p. 49). Observations de Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur.
Ohadata J-02-19
b. SARL
4050. SOCIETES COMMERCIALES – SARL – ASSEMBLEE GENERALE – CONVOCATION – MODALITES – INAPLICATION DE L’516 DE L’AUSCGIE AUX SARL
Le pourvoi introduit dans les termes, conditions et délais prévus par la loi doit être déclaré recevable en la forme.
Les dispositions de l’article 516 de l’AUSCGIE inclus dans le sous-titre II dudit Acte uniforme, intitulé administration et direction de la société anonyme ne désignent que les organes ou personnes qualifiés pour convoquer une assemblée générale des actionnaires d’une société anonyme et ne s’appliquent donc pas aux sociétés à responsabilité limité (SARL). Il s’en suit que l’article 516 est inapplicable en l’espèce à la convocation à l’assemblée générale de la société en cause, qui est une SARL; rejet du moyen.
Article 516 AUSCGIE
CCJA, 3ème ch., n° 140/2015 du 19 novembre 2015; P. n° 083/2007/PC du 19/09/2007 : RAHMOUN JIHAD HASSAN, RAHMOUN GHASSAN HASSAN c/ FATME Fakhry, TAARECK Fakhry.
Ohadata J-16-133
4051. SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE – DEMANDE D’ANNULATION DE L’ASSEMBLE GENERALE MIXTE REVOQUANT LE GERANT. ARTICLE 326 AUSCGIE – ARTICLE 338 AUSCGIE – ARTICLE 339 AUSCGIE
Il résulte des dispositions de l’article 339 de l’AUSGIE que toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés et surtout s’il n’est pas contesté ni la qualité de mandataire de celui qui a réuni l’assemblée générale ni les délais dans lesquels elle a été convoquée. Dès lors, l’assemblée au cours de laquelle les associés représentant plus de la moitié du capital étaient présents, avait pouvoir, conformément aux dispositions de l’article 326, de révoquer le gérant, la modification des statuts n’étant pas nécessaire à cette fin et il n’est non plus utile de fixer dans l’ordre du jour le point de la révocation du gérant, ce dernier point pouvant être discuté dans les questions diverses.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement n° 327 du 19 février 2003, Pèdre DIOP contre Oumar SECK et BAG SARL).
Ohadata J-03-180
5. Validité des résolutions
a. Suspension de l’exécution de décisions. SARL
4052. VALIDITE DES RESOLUTIONS (NON) – EXPERTISE DE GESTION – SUSPENSION DU GERANT (NON). ARTICLE 159 AUSCGIE – ARTICLE 160 AUSCGIE
L'exécution de résolutions prises à l'issue d'une assemblée générale doit être suspendue le temps de vérifier et d'établir leur pertinence, dès lors que ces résolutions, qui font l'objet de contestation et de suspicion quant à leur régularité et leur validité, ont été prises par un seul associé détenant seulement 10 % des parts sociales et qu'au surplus, le juge du fond a été saisi pour leur annulation.
(Tribunal Régional de Niamey - Ordonnance de référé n° 245 du 22 octobre 2002/ ABASS HAMMOUD c/ JACQUES CLAUDE LACOUR et DAME EVELYNE DOROTHEE FLAMBARD). Point I.
Ohadata J-04-80
4053. SOCIETES COMMERCIALES – SARL – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – VICES – NULLITE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

SOCIETES COMMERCIALES – SARL – RESOLUTIONS – RESOLUTIONS PRISES PAR UNE INSTANCE IRREGULIERE – CONTESTATIONS – COMPETENCE – RESPECT DES STATUTS (NON) – APPLICATION DE LA LOI (OUI)
Article 337 AUSCGIE
Article 338 AUSCGIE
Article 341 AUSCGIE
Article 342 AUSCGIE
Article 357 AUSCGIE
Doit être annulée l’assemblée générale extraordinaire d’une SARL à laquelle l’associé majoritaire n’a été ni convoqué ni représenté.
L’exclusivité de compétence contenue dans les statuts d’une société pour connaître des contestations nées des résolutions sociales ne peut être respectée que si les résolutions contestées ont été prises par des instances régulières. Lorsque tel n’est pas le cas, les statuts doivent être écartés et les règles de compétence prévues par la loi doivent s’appliquer.
Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, JUGEMENT CIVIL N 486 DU 12 MAI 2003, AFFAIRE NANGUE JEAN PIERRE C/ SARL RICHELIEU ASSURANCES ET AUTRES).
Ohadata J-08-108
b. Condition de majorité
4054. VALIDITE DES RESOLUTIONS – NON DISTRIBUTION DE DIVIDENDES – ABUS DE MAJORITE (NON). ARTICLE 349 AUSCGIE. ARTICLE 130 AUSCGIE
I - L'article 349 de l'AUSCGIE dispose que les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social; à défaut de cette majorité et sauf stipulation contraire des statuts, les associés doivent se prononcer une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la proportion de capital représenté. II y a donc lieu d'annuler les résolutions qui ont été prises à la première convocation d'une assemblée par un associé ne représentant pas plus de la moitié du capital social.
(Tribunal Régional de Niamey - Jugement civil n° 96 du 26 mars 2003, ABASS HAMMOUD c/ JACQUES CLAUDE LACOUR).
Ohadata J-04-78
c. Abus de majorité
4055. COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE DES QUESTIONS RELATIVES A L’APPLICATION D’UN TEXTE DE L’OHADA – INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION – SUSPENSION DE LA PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION - DECISION RENDUE PAR CETTE DERNIERE : ABSENCE D’AUTORITE DE LA SOCIETE COMMERCIALE

ABUS DE MAJORITE – MISE EN RESERVE SYSTEMATIQUE DES BENEFICES – ABSENCE DEPREJUDICE – ABUS NON CARACTERISE – REJET DE LA DEMANDE DE CONDAMNATION A DOMMAGES INTERETS
Une décision rendue au mépris de l’article 16 du Traité relatif à l’OHADA ne pouvant faire l’objet d’une exécution forcée sur le territoire d’un État partie, conformément à l’article 20 dudit traité, l’arrêt rendu par une juridiction suprême nationale au mépris de la compétence de la CCJA alors que cette dernière était déjà saisie n’a pu avoir l’autorité de la chose jugée, en raison de la suspension de la procédure devant la juridiction nationale opérée par la saisine de la CCJA. Il s’ensuit que le pourvoi est recevable.
La cour d’appel qui, pour retenir qu’il y avait abus de majorité, a pris comme motif « la mise en réserve systématique des bénéfices au détriment du Groupe [X.] » et l’absence de « toute justification de ladite décision au regard de l’intérêt général de [Y.] », alors qu’il s’agissait de vérifier si les décisions ont été prises dans le seul intérêt des actionnaires majoritaires sans qu’elles puissent être justifiées par l’intérêt de la Société violé l’article 130 de l’AUSCGIE et exposé son arrêt à la cassation. Il en est ainsi dès lors qu’aucun intérêt n’a été relevé en faveur des actionnaires majoritaires encore moins injustifié au regard de l’intérêt de [Y.].
Sur l’évocation, la preuve n’est pas rapportée que les actionnaires majoritaires ont voté les différentes délibérations dans leur seul intérêt; qu’en l’espèce les décisions sont défavorables à tous les actionnaires sans porter aucun préjudice à la demanderesse. Pour les mêmes motifs que ceux ayant entraîné la cassation, il échet de dire qu’il n’y a pas abus de majorité.
Il y a lieu de rejeter les réclamations en dommages-intérêts contres des actionnaires qui ont exercé leur droit de réclamer le reversement de dividendes sans abus de procédure de leur part.
Article 14 TRAITE OHADA
Article 16 TRAITE OHADA
Article 20 TRAITE OHADA
Article 14 TRAITE OHADA
CCJA, Ass. plén., n° 067/2015 du 29 avril 2015; P n° 064/2007/PC du 16/07/2007 : 1) Société Générale de Banques en Guinée dite S.G.B.G, 2) Société Générale France, 3) Société Bayerische Hypo Und Vereinsbank AG c/ 1) Monsieur El Hadj Boubacar Hann, 2) Société Hann et Compagnie.
Ohadata J-16-67
4056. SOCIETE COMMERCIALE

ABUS DE MAJORITE – CONDITIONS – PREUVE NON RAPPORTEE – CASSATION DE L’ARRET AYANT RETENU L’ABUS

DROIT D’AGIR EN JUSTICE – DEMANDE RECONVENTIONNELLE -DOMMAGES-INTERETS – ABSENCE D’INTENTION DE NUIRE : ABUS NON CARACTERISE – REJET
Au regard de l’article 130 alinéa 2 de l’AUSCGIE, il faut trois conditions pour caractériser l’abus de majorité, à savoir une décision non justifiée par l’intérêt de la société, une décision dans le seul intérêt des associés majoritaires et une décision contraire aux intérêts des associés minoritaires. En l’espèce, c’est en violation de cette disposition qu’une cour d’appel s’est limitée à déclarer que la réserve de 140 000 000 000 F était suffisante pour relancer les activités de la société en cause et honorer ses engagements vis-à-vis de ses partenaires et que les actionnaires majoritaires ne prouvaient pas que la décision d’affecter une partie des bénéfices aux réserves n’était pas prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité, sans relever la réalisation d’aucune des conditions précitées, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, la défenderesse doit être déboutée de ses demandes, fins et conclusions, la preuve de l’abus de majorité n’a pas été rapportée et le jugement infirmé.
Aucune intention de nuire n’ayant été relevée dans l’action de la défenderesse, la demande de dommages-intérêts des demanderesses doit être rejetée.
Article 130 AUSCGIE
CCJA, 2ème ch. n° 134/2015 du 12 novembre 2015; P. n° 037/2014/PC du 10/03/2014 : Société Générale de Banques en Guinée, Société Générale France c/ Société Hann et Compagnie.
Ohadata J-16-127
II - Dès lors qu'un rapport d'expertise a confirmé l'état des comptes des associés et a révélé que la société a un important besoin de financement en capital justifiant la mise en réserves de tout ou partie des résultats ultérieurs, jusqu'au rétablissement de l'équilibre, alors, le fait de donner quitus au gérant de ses comptes, d'apurer les comptes des associés ou encore de ne pas distribuer les dividendes et d'affecter les bénéfices en réserves, sans établir des fautes de gestion à son encontre ou d'établir la fausseté des comptes des associés, ou surtout, de prouver que l'intérêt social a été méconnu ou que les résolutions prises sont inspirées, pour cette année seulement, pour favoriser un groupe d'associés au détriment de l'autre, ne suffit pas à considérer lesdites résolutions comme entachées d'abus de majorité.
(Tribunal Régional de Niamey - Jugement civil n° 96 du 26 mars 2003, Abass Hammoud C/ Jacques Claude Lacour).
Ohadata J-04-78
d. Société anonyme. Violation des prescriptions légales
4057. SOCIETE ANONYME – ASSEMBLEE GENERALE – VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 516, 518, ET 553 DE L’ACTE UNIFORME SUR LES SOCIETES COMMERCIALES – ANNULATION DES DELIBERATIONS (OUI). ARTICLE 516 AUSCGIE – ARTICLE 518 AUSCGIE – ARTICLE 553 AUSCGIE
Doivent être annulées les délibérations d’une assemblée générale d’une société commerciale tenue en violation des articles 516, 518 et 553 de l’Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et le GIE.
(Cour d’Appel d’Abidjan Arrêt n° 1121 du 8 août 2003, LA SOCIETE ASH INTERNATIONAL DISPOSAL et autres (Me NUAN ALIMAN) C/ ZOKORA Simplice (Me SARASSORO et associés).
Ohadata J-03-320 et J-04-99
e. Compétence pour annulation des délibérations
4058. ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES – DELIBERATIONS – NULLITE – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (NON)
Le juge des référés est incompétent pour annuler les délibérations d'une assemblée générale. Dès lors, il y a lieu de le déclarer incompétent.
(Cour d'Appel d'Abidjan, 5ème Chambre Civile et Commerciale Arrêt N° 32 du 13 Janvier 2004, T.W et autres c/ K.B et K.A.L, Le Juris Ohada, n° 4/2004, octobre-décembre 2004, p. 59).
Ohadata J-05-180
D. Actions en justice
1. Action sociale
4059. SOCIETE COMMERCIALE – MESENTENTE ENTRE LES ASSOCIES – CONTENTIEUX
Cette décision est complexe et confuse et laissée à la libre analyse des lecteurs
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI Y SEANT ET SIEGEANT EN MATIERES COMMERCIALE ET ECONOMIQUE AU PREMIER DEGRE A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT EN AUDIENCE PUBLIQUE DE CE LUNDI 02 SEPTEMBRE 2013 R.A.C .1.011 EN CAUSE Monsieur MBUKULA DIULU REMY,= /DEMANDEUR/CONTRE :1-Monsieur TSHITOMBO BEYA JOSEPH, résidant au N°13, Avenue Sendwe, bâtiment DGI Lubumbashi dans la Commune et Ville de Lubumbashi; 2-LA RAW BANK, dont les bureaux sont situés au N°…. Avenue Sendwe dans la Ville et Commune de Lubumbashi DEFENDEURS
Ohadata J-14-218
4060. DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES — ACTION SOCIALE OU INDIVIDUELLE DIRIGEE CONTRE UN CO-ASSOCIE — TEXTES APPLICABLES
Article 161 A 172 DE AUSGIE
L’action sociale ou individuelle intentée contre un coassocié d’une société commerciale est régie par les articles 161 à 172 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique et non par les articles 221 et 222 dudit Acte uniforme qui de même type d’action dirigée contre le liquidateur.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Arrêt n° 050/2009 du 26 novembre 2009, Affaire : Société Centrafricaine Méridien Industries Frontières dite CAMIF (Conseils : Me NOUWWE Michel et Célestin NZALA, Avocats à la Cour) c/ Société ARENAS NEGOCE International dite ANI (Me Nicolas TIANGAYE, Avocat à la Cour).- Actualités Juridiques n° 70 / 2011, pg 54.
Ohadata J-12-80
4061. ACTION SOCIALE EXERCEE INDIVIDUELLEMENT – CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE – ACCORD DES COASSOCIES (NON). ARTICLE 331 AUSCGIE
L’action sociale peut être engagée par un associé agissant individuellement sans rechercher l’accord de ses coassociés.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n°826 du 20 juin 2003, (AIE JEAN – MARIE C/ Société INTERBAT).
Ohadata J-03-240
4062. SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE – MESENTENTE DES ASSOCIES EMPECHANT LE FONCTIONNEMENT NORMAL DE LA SARL. ARTICLES 328 ET 329 AUSCGIE

POUVOIRS DU GERANT – ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE ET EN REDDITION DE COMPTE INTENTEE PAR UN ASSOCIE – DEFAUT DE QUALITE DU DEMANDEUR – IRRECEVABILITE (OUI). ARTICLES 200-5° ET 201 AUSCGIE – DISSOLUTION ANTICIPEE ET LIQUIDATION. ARTICLE 200 AUSCGIE – ARTICLE 201 AUSCGIE – ARTICLE 328 AUSCGIE – ARTICLE 329 AUSCGIE
Si un associé peut, pour justes motifs, demander à la juridiction compétente de prononcer la dissolution anticipée de la société, il ne peut cependant agir en justice au nom et pour le compte de ladite société. Ce pouvoir appartient au gérant, seule personne habilitée à représenter la société. Et seule la société a un intérêt direct à agir à l'exclusion des associés qui la composent.
(Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (Burkina Faso) Jugement n° 631 du 12 juin 2002, KINDA Jean Pascal c/ TRUCHET Firmin).
Ohadata J-04-18
- Voir infra Ohadata J-05-270
4063. SOCIETES COMMERCIALES – ACTION EN ANNULATION DE LA SOCIETE – QUALITE – HERITIER D’UN ASSOCIE – PREUVE DE LA QUALITE D’ACTIONNAIRE (NON) – IRRECEVABILITE DE L’ACTION (OUI)
Article 159 AUSCGIE
Article 865 AUSCGIE
Article 697 AUSCGIE
Article 908 AUSCGIE
Article 914 AUSCGIE
Pour intenter une action sociale, en l’espèce demander en justice la nullité d’une société, il faut avoir la qualité d’associé. Par conséquent, faute pour les héritiers d’un actionnaire de prouver leur qualité d’actionnaire de la société dont le de cujus était l’actionnaire majoritaire, leur action dirigée contre la société doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité.
Tribunal de Première Instance de Bafoussam, jugement civil n 59 du 1/6/2007, affaire Dame LOWE née MOGOUNOG Bernadette et autres contre SGCO et autres).
Ohadata J-08-134
4064. SARL – ASSOCIE – ACTION SOCIALE – MANDAT DE L’ASSOCIE POUR AGIR A SA PLACE – VALIDITE DU MANDAT (OUI)

PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE DELIVRER OU RESTITUER UN BIEN MEUBLE CORPOREL – FONDEMENT CONTESTATBLE DU DROIT DE PROPRIETE DU DEFENDEUR
Article 1134 DU CODE CIVIL
Article 2044 DU CODE CIVIL
Article 163 AUSCGIE
Article 284 AUSCGIE
Article 323 AUSCGIE
Article 326 AUSCGIE
Article 328 AUSCGIE
L’associé dans une SARL a un intérêt légitime à agir, et le mandat qu’il a pu donner à une personne pour le représenter dans cette action, est valable.
Le défendeur à une injonction de délivrer un véhicule, intentée par le demandeur, ne peut fonder son droit de propriété, pour résister à cette demande, sur une transaction emportant cession d’un véhicule faite devant la gendarmerie, les conditions de cette transaction étant suspectes et le véhicule appartenant à la société dont le signataire de la transaction est gérant sans pouvoir de disposer de ce bien social.
Cour d’appel de Cotonou, arrêt n 65/99 du 29 avril 1999, Monsieur « A » CONTRE Société « B ».
Ohadata J-06-140
2. Expertise de gestion
a. Conditions de la demande
4065. POURVOI EN CASSATION

VIOLATION DE LA LOI – LOI NATIONALE - INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES INVOQUEE A TORT – CASSATION

SOCIETES COMMERCIALES – EXPERTISE – QUALITE POUR DEMANDER – ACTIONNAIRE : OUI
C’est en violation de l’article 167 du Code de procédure civile commerciale et sociale du Mali qu’une cour d’appel a énoncé « qu’il est constant ainsi qu’il résulte des pièces du dossier et des débats que des contestations majeures tendant à éclairer la lanterne de la Cour n’ont pas trouvé solution; que des questions d’ordre technique ont été posées de part et d’autre; qu’il échet, pour une bonne distribution de la justice de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se mieux pourvoir », pour infirmer l'ordonnance ayant accueilli la demande d’une expertise, exposant son arrêt à la cassation. Il en est ainsi dès lors que l’emploi de la formule « dit n’y avoir lieu à référé » renvoie à l’irrecevabilité de la demande, alors que les dispositions de l’article 167 susvisées affranchissent le juge des référés des conditions habituelles et restrictives du référé, et qu’en vertu de ce texte l’examen des prétentions du demandeur relève des pouvoirs dudit juge.
Sur l’évocation, le demandeur, en sa qualité d’actionnaire, a un motif légitime et un intérêt certain à préconstituer la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’une action en responsabilité contre les dirigeants sociaux de la société. Sa demande précédente de communication de pièces ne peut, s'agissant d'une procédure de référé, faire obstacle à l'application de l'article 167 du code de procédure civile du Mali, la mission d’audit demandée ne constitant en rien une immixtion dans le fonctionnement de la société. C’est donc à bon droit que le premier juge y a fait droit et l’ordonnance doit être confirmée.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 28 bis REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 167 CODE DE PROCEDURE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE DU MALI
CCJA, Ass. plén., n° 057/2015 du 27 avril 2015; P n° 091/2012/PC du 14/08/2012 : Moctar Maciré DIAKITE c/ Salifou BENGALY, Société d’Ingénierie en Energie dite SINERGIE SA.
Ohadata J-16-57
4066. SOCIETES COMMERCIALES – DISSENSION – DESIGNATION D’UN EXPERT JUDICIAIRE – EXPERTISE – FRAIS D’EXPERTISE – FRAIS EXCESSIFS- REDUCTION DES FRAIS PAR LE JUGE (OUI)
Dans les sociétés commerciales, lorsque survient une dissension, un associé peut saisir le juge aux fins de désignation d’un expert judiciaire. L’associé qui conteste le montant des frais d’expertise fixés par l’ordonnance présidentielle peut exercer un recours devant le juge compétent qui, après évaluation du travail effectué par l’expert, peut conclure à la réduction de ces frais.
Article 159 ET 160 AUSCGIE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°374 DU 25 SEPTEMBRE 2013, MR NKEUNA OLIVIER C/ MR TENE JOB ET AUTRES
Ohadata J-14-120
4067. DEMANDE PRESENTEE PAR UN ASSOCIE AYANT PLUS D’UN CINQUIEME DU CAPITAL SOCIAL – BIEN FONDE DE LA DEMANDE. ARTICLE 159 AUSCGIE – ARTICLE 160 AUSCGIE
Conformément aux dispositions de l’article 159 de l’AUSCGIE, les associés représentant un cinquième du capital peuvent, soit individuellement, soit en se regroupant, demander au Président de la juridiction compétente de désigner un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion; les demandeurs détenant plus de moitié du capital social sont parfaitement fondés à demander la désignation d’un expert aux fins de vérifier les comptes de la société.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, ordonnance de référé n° 1671 du 23 décembre 2002, Abdoulaye NDIAYE contre NDIOUGA LO).
Ohadata J-03-186
Un associé ayant des parts sociales qui représentent plus d’un cinquième du capital social peut demander avec succès une expertise de gestion des comptes. Partant l’ordonnance qui accède à cette demande ne peut être querellée.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 376 du 2 mars 2004, société METALOCK PROCESS-CI SARL c/ TOURREGUITART JORGE CLUSSELA).
Ohadata J-04-489
Article 159 AUSCGIE
Article 160 AUSCGIE
L'expertise de gestion doit être ordonnée, dès lors qu’elle a été demandée par un associé détenant 49 % du capital social, qui se plaint de n'être pas informé de la vie sociale et doute de la sincérité et du sérieux des résolutions prises en assemblée.
(Tribunal Régional de Niamey - Ordonnance de référé N° 245 du 22 octobre 2002/ ABASS HAMMOUD c/ JACQUES CLAUDE LACOUR et DAME EVELYNE DOROTHEE FLAMBARD). Point II.
Ohadata J-04-80
4068. DEMANDE D'EXPERTISE PAR UN ASSOCIE DETENANT MOINS DE VINGT POUR CENT DU CAPITAL – DEMANDE IRRECEVABLE. ARTICLE 159 AUSCGIE
En application de l'article 159 AUSCGIE un associé ou plusieurs associés ne peuvent demander une expertise de gestion que s'ils détiennent, seul ou en se groupant, un cinquième (soit 20 %) du capital social. Un associé ne détenant que 8 % du capital social ne peut former une telle demande.
(Cour d'Appel d'Abidjan, Chambre civile et commerciale, 5ème Chambre A, arrêt n° 10 du 02 janvier 2001, Polyclinique Avicennes c/ Bassit Assad).
Ohadata J-02-113
b. Désignation concomitante d’un séquestre
4069. DESACCORD ENTRE ASSOCIES – DESIGNATION D’UN SEQUESTRE. ARTICLE 357 AUSCGIE
La nomination d’un expert de gestion chargé de faire la lumière sur les opérations d’une société qui connaît des difficultés n’est pas incompatible avec la désignation concomitante d’un séquestre pour la même société dès lors qu’il existe par ailleurs un désaccord entre les associés de cette société.
(Tribunal de Première Instance de Yaoundé -Ekounou, ordonnance n°224/C du 28 septembre 2004, affaire Olinga Mbida François, Ewodo Mbida Mathieu B., Akono Léon Joseph c/ Société Baseline SARL, Azeme Ondoua Emmanuel, Koung Emmanuel).
Ohadata J-05-204
c. Juridiction compétente
4070. ABSENCE D’URGENCE – INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES – ARTICLE 159 AUSCGIE – ARTICLE 257 DU CODE SENEGALAIS DE PROCEDURE CIVILE
Si l’article 159 AUSCGIE permet de solliciter une expertise de gestion, le ou les demandeurs doivent détenir au moins le cinquième du capital social. L’article 159 AUSCGIE ne prévoyant pas expressément la compétence du juge des référés pour décider une telle mesure, celui-ci ne peut être saisi qu’en cas d’urgence, selon l’article 257 du code (sénégalais) de procédure civile.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, ordonnance de référé n° 901 du 9 août 1999, Hassane Yacine c/ Société Nattes Industries, Ibrahima Yazback et autres).
Ohadata J-02-198
4071. EXPERTS CHARGES DE PRESENTER UN RAPPORT SUR UNE OU PLUSIEURS OPERATIONS DE GESTION – DESIGNATION – JURIDICTION COMPETENTE – TRIBUNAL LUI-MEME (NON) – PRESIDENT (OUI) – ARTICLE 159 AUSCGIE
La demande tendant à obtenir la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion ainsi que les demandes incidentes étant de la compétence du président du tribunal régional, le tribunal, lui-même, lorsqu’il est saisi, doit se déclarer incompétent.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement n° 871 du 21 mai 2002, Hassen YACINE c/ société Natte industrie).
Ohadata J-03-04 et J-02-198
E. Abus de minorité
4072. SOCIETES COMMERCIALES – SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE – MESENTENTE ENTRE ASSOCIES (NON) – PARALYSIE DU FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE (NON) – CESSATION DE PAIEMENT (NON) – DISSOLUTION DE LA SOCIETE (NON)

ARBITRAGE – CLAUSE COMPROMISSOIRE – SAISINE DU JUGE ETATIQUE – EXCEPTION D’INCOMPETENCE SOULEVEE APRES CONCLUSION AU FOND (OUI) – REJET DE L’EXCEPTION (OUI) -COMPETENCE DU JUGE ETATIQUE (OUI)
L’associé minoritaire d’une SARL, qui n’a pas reçu paiement de ses dividendes et n’a pas souscrit à une augmentation de capital, ne peut se fonder sur ces motifs pour obtenir de la juridiction compétente qu’elle prononce la dissolution anticipée et la mise en liquidation de la société. Ces griefs n’entravant pas le fonctionnement de la société, ils ne sauraient être perçus comme les justes motifs susceptibles de fonder une action en dissolution anticipée de la société.
L’incompétence d’une juridiction étatique saisie d’un litige nonobstant l’existence d’une convention d’arbitrage entre les parties est simplement relative. Dès lors, le justiciable qui entend obtenir du juge étatique qu’il se déclare incompétent en raison d’une clause compromissoire attribuant compétence à un arbitre, doit soulever cette exception in limine litis. L’exception d’incompétence soulevée après que les parties aient conclu au fond doit être déclarée irrecevable par le juge étatique saisi.
Article 200 AUSCGIE
Article 201 AUSCGIE
Article 204 AUSCGIE
Article 207 AUSCGIE
Article 13 AUA
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT CIVIL N°714/CIV DU 19 JUILLET 2012, BAMABISSASSIGA ESAÏE C/ CARTEL CAMEROUN SARL ET AUTRES
Ohadata J-14-48
4073. SOCIETES COMMERCIALES – ASSEMBLEE GENERALE – DECISION PRISE A L’UNANIMITE – ABUS DE MINORITE – CONDITIONS NON REUNIES – FAUTE (NON) – REJET
Article 131 AUSCGIE
Le délit d’abus de minorité, pour être constitué, suppose d’une part que le vote ait porté sur une opération essentielle pour la société et, d’autre part, que l’opposition des minoritaires ait porté atteinte à l’intérêt social.
Mais il suppose, essentiellement, que la minorité, par son vote, ait empêché de prendre la décision nécessitée par l’intérêt de la société. Tel n’est pas le cas lorsque la décision incriminée a été prise à l’unanimité.
Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, JUGEMENT CIVIL N 205 DU 12 JANVIER 2004, AFFAIRE SNAC C/ MOUICHE).
Ohadata J-08-109
F. Procédure d’alerte
4074. PROCEDURE D’ALERTE – ALERTE PAR LES ASSOCIES – EXPERTISE DE GESTION – DESIGNATION D’UN EXPERT – JURIDICTION COMPETENTE – URGENCE – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI) – NOMBRE DES EXPERTS – ALERTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES – DESIGNATION D’UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE (NON)
Article 153 AUSCGIE
Article 159 AUSCGIE
Article 169 AUSCGIE
Arguant de mouvements de fonds suspects, un associé saisit le juge des référés aux fins de voir désigner un expert chargé d’élucider des opérations de gestion, ainsi qu’un administrateur provisoire pour la période de l’expertise. Le juge des référés nomme deux experts pour vérifier certains actes de gestion, et un administrateur provisoire pour assurer le fonctionnement et la gestion comptable de la société pendant la durée de l’expertise.
Pour le juge d’appel :
1) la procédure d’expertise de gestion n’est pas en soi une procédure d’urgence; il y a néanmoins urgence et la compétence du juge des référés est acquise s’il apparaît qu’un retard dans la décision à intervenir au fond pourrait mettre en péril les intérêts d’une des parties.
2) toutefois, c’est à tort que le juge des référés a statué ultra petita en désignant sans justification deux experts au lieu d’un seul sollicité par le demandeur.
3) la nomination d’un administrateur provisoire par le juge des référés doit être infirmée dès lors que n’a pas préalablement été constatée l’existence, entre les associés, de dissensions entraînant la paralysie de la société.
Cour d’appel de Cotonou, arrêt n 256/2000 du 17 août 2000 AFFAIRE Société Continentale des Pétroles et d’Investissements, Monsieur Séfou FAGBOHOUN, SONACOP, Monsieur Cyr KOTY, Monsieur Mounirou OMICHESSAN C/ Etat béninois).
Ohadata J-06-101
4075. SOLLICITATION DU JUGE DES REFERES POUR UNE MESURE D’URGENCE – NECESSITE DE RECOURIR PREALABLEMENT A LA PROCEDURE D’ALERTE (NON)

DEMANDE EN REFERE DE LA NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE – SAISINE PARALLELE DU JUGE DU FOND – EXCLUSION DE LA DEMNADERESSE DU CAPITAL SOCIAL PER LE JUGE DU FOND – NECESSITE D’EXAMINER AU FOND LES RAISONS DE LA DEMANDE DE DESIGNATION D4UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE – INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES
Article 153 AUSCGIE ET SUIVANTS
Article 162 AUSCGIE ET SUIVANTS
La mise en oeuvre de la procédure d’alerte par le Commissaire aux comptes d’une Société Anonyme n’est pas une condition sine qua non posée par le droit OHADA pour apprécier l’urgence à ordonner une mesure sollicitée du Juge des Référés.
Le juge des référés est incompétent si la demanderesse à la désignation d’un administrateur provisoire a été exclue du capital social par une décision du juge du fond qui a été saisi.
Cour d’appel de Cotonou, arrêt n 178/99 du 30septembre 1999, AFFAIRE Dame « A » CONTRE Sté « B » et quatre Autres.
Ohadata J-06-144
4076. PROCEDURE D’ALERTE – NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE – SUBORDINATION DE LA NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE A LA MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE D’ALERTE (NON). article 47 AUSCGIE – article 50 AUSCGIE
Un actionnaire, inquiet de la gestion de la société, demande la nomination d’un administrateur provisoire. Débouté par le premier juge qui estime que sa compétence en la matière est subordonnée à la mise en oeuvre préalable de la procédure d’alerte par le commissaire aux comptes, l’actionnaire défère la décision à la Cour d’appel.
Pour la Cour, la procédure d’alerte n’est nullement un préalable indispensable au prononcé d’une mesure d’urgence; le jugement contraire des premiers juges doit être annulé. Toutefois, la nomination d’un administrateur provisoire ne peut âtre le fait que de la juridiction statuant au fond, ce qui n’est pas le cas du juge des référés.
Cour d’appel de Cotonou, arrêt n 178/99 du 30 septembre 1999 AFFAIRE Dame Karamatou IBIKUNLE C/ Sté CODA-BENIN et quatre Autres.
Ohadata J-06-93
4077. SOCIETES COMMERCIALES – ASSEMBLEE GENERALE – NON RESPECT DES REGLES DE CONVOCATION, DE QUORUM ET DE MAJORITE – NULLITE

COMPTES SOCIAUX – APPROBATION – POUVOIR DU JUGE D’ORDONNER UNE EXPERTISE POUR LEUR VERIFICATION.

DETTE DE LA SOCIETE ENVERS LE GERANT – DETTE DU GERANT ENVERS LA SOCIETE – COMPENSATION.

COMPTABILITE – ECRITURES PASSEES PAR LE COMPTABLE SUR ORDRE DU GERANT – RECTIFICATION DES ECRITURES COMPTABLES A LA DEMANDE DE L’ASSOCIE UNIQUE (OUI)
Article 1289 DU CODE CIVIL
Article 17 AUDCG
Article 2 AUSCGIE
Article 348 AUSCGIE
Article 558 AUSCGIE ET SUIVANTS
Article 3 AUCE
Article 6 AUCE
Article 23 AUCE
Article 40 AUCE
Article 41 AUCE
Article 68 AUCE
Le caractère impératif attaché au droit des sociétés commerciales, combiné à l’autorité reconnue ou refusée, à la fois aux délibérations d’une assemblée générale et aux états financiers de synthèse annuels en raison des modalités qui président à leur convocation et à la tenue des comptes qui y sont soumis, autorisent le juge à ordonner toutes vérifications utiles, chaque fois qu’il en est requis, ainsi qu’il résulte des dispositions des articles 2 et 348 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, et 68 de l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises.
Si, en outre, il est établi que les états financiers de la Société GABON VOYAGES, relatifs aux exercices 1988 à 1997, ont été présentés aux associés le 15 décembre 1998, sans avoir requis les autorisations préalables du juge, pour en justifier les prolongations successivement opérées, ces circonstances suffisent pour prononcer la nullité des délibérations relatives aux décisions collectives ordinaires issues de ladite assemblée générale, légitimant de fait les mesures expertales commises par le premier juge pour rechercher la vérité.
En vertu des dispositions de l’article 68 de l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, une comptabilité irrégulièrement tenue, en ce qu’elle ne restitue pas une image fidèle de la gestion, ne peut être invoquée par son auteur à son profit.
Les experts ayant respecté les principes prévus aux articles 3, 6, 40 et 41 de l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, se situent au fondement des recherches sollicitées, il convient d’homologuer le rapport déposé.
En vertu de l’article 1289 du code civil, il y a lieu de prononcer la compensation entre la dette de l’associé unique (es qualité de la société) envers le gérant de celle-ci et celle de ce dernier envers ladite société.
Si l’associé unique sollicite l’annulation des inscriptions comptables effectuées à la demande du gérant au titre de la mise en harmonie de la société GABON VOYAGES conformément aux dispositions du droit uniforme, il échet, en tant que de besoin, d’ordonner la régularisation de ladite société selon la volonté de l’associé unique, dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Si les actes de gestion posés parle gérant, notamment la clôture des comptes de l’année 1998 en cours d’exercice, la prolongation unilatérale de la mission d’arrêt des comptes de l’exercice 1998, le blocage des comptes ouverts auprès des banques, la convention confidentielle passée avec FERLO VOYAGES en violation des intérêts sociaux, sont de nature à avoir causé un préjudice à la société, il échet d’accueillir la demande formée par l’associé unique pour le compte de la société et, à juste titre, de lui allouer des dommages et intérêt.
Cour d’appel de Port-Gentil, 1e Chambre Civile et Commerciale, Arrêt du 1er mars 2007, affaire GABON VOYAGES c/ DESCARCEAUX. Appel d’un Jugement rendu le 1er avril 2004 par le Tribunal de Première Instance de Port-Gentil.
Ohadata J-08-129
4078. DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES – ASSEMBLEE D’ACTIONNAIRES – CONVOCATION DE L’ASSEMBLEE – ORDONNANCE DE REFERE – JUGE DES REFERES D’APPEL – DESIGNATION D’UN MANDATAIRE (OUI) – OPPOSABILITE DE LA PREEMPTION (NON) – APPEL – REQUETE EN RECTIFICATION D’UNE ORDONNANCE – 390 A 392 CPC – RECEVABILITE (OUI) – EFFET DEVOLUTIF DE L’APPEL – DROIT DE PREEMPTION – MESURE CONSERVATOIRE D’OPPOSABILITE – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (NON) – DECISION SUR CHOSE NON DEMANDEE (NON) – OMISSION DE STATUER SUR UN CHEF DE DEMANDE (NON) – REQUETE MAL FONDEE
Article 516 AUSCGIE
Article 515 AUSCGIE
Article 389 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 390 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 391 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 392 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
L’instance de rectification n’étant pas une voie de réformation par laquelle le juge peut modifier les droits et obligations des parties ou adopter une nouvelle appréciation des éléments de la cause, l’incidence de l’assemblée générale ne peut être analysée par voie de rectification même si, de jurisprudence constante, la juridiction des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures urgentes, à la date à laquelle elle prononce sa décision.
Cour d’appel de Ouagadougou (Burkina Faso), Ordonnance de référé n 68/2003 du 04 septembre 2003, Kader YAMEOGO c/ ABROGOUA Michel).
Ohadata J-08-08
4079. SOCIETES COMMERCIALES – ASSEMBLEES GENERALES ET PRISE DE RESOLUTION – NULLITE – REGULARITE – POUVOIR DU JUGE DES REFERES (OUI)

SOCIETES COMMERCIALES – ASSEMBLEE GENERALE ET PRISE DE RESOLUTION – CONVOCATION PAR MANDATAIRE DE JUSTICE – REGULARITE (OUI)
Article 242 AUSCGIE ET SUIVANTS
Article 247 AUSCGIE
Article 337 AUSCGIE
Article 338 AUSCGIE
Article 516 AUSCGIE
Article 515 AUSCGIE
Article 389 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 390 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 391 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 392 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Le juge des référés étant le juge de l’urgence et de l’évidence, il peut statuer dans le cadre de la vérification de la régularité de l’Assemblée générale. Par conséquent, il ne préjudicie en rien le fond du litige, en examinant la demande de nullité de l’assemblée générale et les résolutions qui en sont résultées.
La convocation de l’assemblée générale faite par le mandataire de justice et les résolutions prises au cours de cette réunion sont régulières, dès lors que les demandeurs de la nullité ont été déboutés de leur demande en rétractation de l’ordonnance de désignation du mandataire de justice. La demande en nullité de l’assemblée est par conséquent sans objet.
Cour d’appel d’Abidjan, chambre civile et commerciale, (3ème chambre B), arrêt n 7 du vendredi 19 janvier 2007, affaire – Taareck Fakhry, Mme Fatmé Fakhry (Me Vieira Patrick Georges) c/ – Rahmoun Jihad Hassan (Me Octave Dable).
Ohadata J-08-27
4080. sociétés commerciales – Société à responsabilité limitée – Qualité d’associés – Preuve – Signature des statuts.

Sociétés commerciales – SARL – Gestion – Convocation d’assemblée générale par le gérant statutaire (NON) – Nomination d’un mandataire judiciaire (OUI)

Sociétés commerciales – SARL – Fonctionnement – Mésintelligence entre associés – Fonctionnement paralysé – Preuve (NON) – Nomination d’un liquidateur (NON)
Article 12 AUSCGIE
Article 38 AUSCGIE
Article 51 AUSCGIE
Article 337 AUSCGIE
Article 615 AUSCGIE
Les intimés ont la qualité d’associés de la société, dès lors qu’ils ont signé les statuts de la société régulièrement constituée.
Par conséquent, ils sont fondés à solliciter la nomination d’un mandataire judiciaire à l’effet de convoquer une assemblée générale.
La demande en rétractation de l’ordonnance tendant à faire nommer par le Président de la juridiction compétente un mandataire judiciaire, doit être rejetée, dès lors que le gérant statutaire n’a jamais convoqué d’assemblée générale depuis la création de la société, spoliant ainsi les actionnaires de leur droit fondamental statutaire et légal à l’information.
La demande de nomination d’un liquidateur doit être rejetée, dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve, d’une part de la mésintelligence entre les associés et, d’autre part, la paralysie au niveau du fonctionnement.
Cour d’Appel d’Abidjan – 5e Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n 712 du 13 juin 2006, Affaire : R. et UN AUTRE c/ T. et UN AUTRE – Le Juris Ohada n 1/2007, p. 38.
Ohadata J-08-72
G. Pacte d’actionnaires
4081. DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GIE – SOCIETE ANONYME – MESINTELLIGENCE PROFONDE ENTRE ACTIONNAIRES – BLOCAGE DES ORGANES SOCIAUX – PACTE D’ACTIONNAIRES – CLAUSE DE RACHAT FORCE – ACTIONNAIRE MINORITAIRE – ACTION EN CESSION D’ACTIONS FORCEE – EXCEPTIONS D’INCOMPETENCES – REJET – COMPETENCE DU TRIBUNAL (OUI) – ACTIONNAIRE MAJORITAIRE – DEMANDES D’EXCLUSION DE L’ACTIONNAIRE MINORITAIRE ET DE RACHAT DE SES ACTIONS – REJET – ACTION BIEN FONDEE – CAPITAL DE LA SOCIETE – EXCLUSION DES DEFENDERESSES ET CESSION FORCEE DE LEURS ACTIONS (OUI) – FIXATION DU PRIX DES ACTIONS – INTRODUCTION D’UN NOUVEL ACTIONNAIRE MAJORITAIRE (OUI) – EXECUTION PROVISOIRE – APPEL – RECEVABILITE (OUI)

EXCEPTION D’INCOMPETENCE – JUGEMENT SUR LA COMPETENCE – ARTICLE 126 CPC – JONCTION DE L’INCIDENT AU FOND – POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU JUGE (OUI) – CONVENTION DE CESSION D’ACTIONS – CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION – PACTE D’ACTIONNAIRES – CLAUSE COMPROMISSOIRE – CESSIONNAIRE DES ACTIONS – TIERS AU PACTE D’ACTIONNAIRES – EFFET RELATIF DES CONTRATS – 1165 DU CODE CIVIL – INOPPOSABILITE DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE AU CESSIONNAIRE (OUI) – APPLICATION DE L’ARTICLE 13 AUA (NON) – COMPETENCE DES JURIDCTIONS NATIONALES (OUI)

DEMANDE RECONVENTIONNELLE – CONTRAT DE CESSION D’ACTIONS – DEMANDE EN RESOLUTION – OBLIGATION DE PAYER LE PRIX – INEXECUTION PARTIELLE – CONDITION RESOLUTOIRE – ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL – APPRECIATION DU JUGE (OUI) – RAPPORT RELIQUAT/PRIX TOTAL DE VENTE – GRAVITE INSUFFISANTE – RESOLUTION DU CONTRAT (NON) – POSSIBILITE D’EXECUTION PARFAITE DU CONTRAT (OUI)

CESSION FORCEE DES ACTIONS – ABSENCE D’ELEMENTS NOUVEAUX – CONFIRMATION DU JUGEMENT – SOCIETE FILIALE – ARTICLE 179 AUSCGIE – PERSONNALITE JURIDIQUE PROPRE – CESSION D’ACTIONS FORCEE – INTERET A AGIR CONTRE LA SOCIETE MERE (NON) – MISE HORS DE CAUSE
Article 13 AUA
Article 179 AUSCGIE
Article 23 TRAITE OHADA
Article 1134 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1184 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1583 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1650 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1654 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1694 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 126 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 544 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Aux termes de l’article 126 alinéa 2 CPC : « le tribunal doit statuer sans délai sur la compétence s’il en est requis par le demandeur à l’exception; dans le cas contraire, il peut joindre l’incident au fond ». Le juge n’est donc pas tenu de statuer seulement sur l’exception d’incompétence lorsqu’il en est requis mais au contraire dispose d’un choix discrétionnaire entre les deux branches de l’option. En l’espèce, il ne peut être fait grief aux premiers juges d’avoir usé de la possibilité que leur offre l’article 126 précité.
Une convention de cession d’actions de TELECEL FASO par ATLANTIQUE TELECOM au profit de PLANOR AFRIQUE (intimée) a été scellée le 26 août 2004 suivie deux jours plus tard (le 28 août) d’un accord entre les même parties sur le contenu des missions de contrôle, accord à intégrer au pacte d’actionnaires signé entre ATLANTIQUE TELECOM et le WAGF le 10 février 2004. Si la convention de cession d’actions contient en son article 11 une clause attributive de juridiction, le pacte d’actionnaire lui contient une clause compromissoire en son article 17-2.
Selon l’article 1165 du code civil, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes et elles ne nuisent point au tiers et ne lui profitent que dans le cas de l’article 1121 du code civil. La clause d’arbitrage par référence à un document qui la stipule valable n’est opposable à la personne contre qui on l’invoque que si elle a été connue de la partie à laquelle on l’oppose et acceptée par elle. En l’espèce, il ne ressort nulle part du dossier que l’intimée ait eu connaissance de ladite clause et qu’elle ait manifesté la volonté d’être liée par la convention d’arbitrage. Partant, la clause compromissoire contenue dans le pacte d’actionnaires est donc inopposable à l’intimée, et l’article 13 AUA ne peut trouver à s’appliquer.
En vertu de l’article 1184 du code civil, en cas d’inexécution par l’une des parties, l’autre partie conserve la faculté d’option entre la résolution du contrat et son exécution supposée, encore possible, tant qu’elle n’a pas renoncé à l’une ou l’autre. Il appartient au juge du fond saisi d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution a assez d’importance pour que la résolution soit prononcée. En l’espèce, le montant du reliquat dû au regard du prix total de vente des actions ne saurait être regardé comme ayant une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de cession, l’exécution parfaite du contrat pouvant être obtenue par d’autres voies.
En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation la Cour estime que les premiers juges par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a ordonné, sur le fondement des articles 9-1 à 9-3 du pacte d’actionnaires, l’exclusion et la cession forcée de l’ensemble des actions détenues par ATLANTIQUE TELECOM dans la société TELECEL FASO, fixé la valeur de l’ensemble des actions à céder à la société PLANOR, et a autorisé celle-ci à introduire un nouvel actionnaire dans le capital de la société TELECEL FASO.
La société filiale est une véritable société ayant sa personnalité juridique propre. En l’espèce, le litige porte sur une cession d’actions forcée entre l’appelante (ATLANTIQUE TELECOM) et l’intimée (PLANOR AFRIQUE). Cette dernière n’a donc aucun intérêt à agir contre la société mère dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu, par conséquent, de prononcer la mise hors de cause de celle-ci.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 037/09 du 19 juin 2009, Société ATLANTIQUE TELECOM et Société ETISALAT c/ Société PLANOR AFRIQUE et Société TELECEL.
Ohadata J-10-214
H. Perte de la qualité d’associé
4082. Société commerciale – décès d’un associé – succession – nomination d’un curateur (OUI)
Article 203 AUSCGIE ET SUIVANTS
Dans le cas d’une succession vacante dans laquelle se trouve une société devenue sans administrateur, le juge peut nommer un curateur à la succession avec mission d’administrer la société.
Tribunal de première instance de Mbouda, jugement du 21 juillet 1999, jugement N 19/Civ. Juridis Périodique n 59 / 2004, p. 49. note Djoustop.
Ohadata J-08-66
4083. DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES – SOCIETE ANONYME – ACTION EN DISSOLUTION

EXCEPTIONS DE NULLITE – ACTE D’ASSIGNATION – MENTIONS PRESCRITES – ARTICLE 438 CPC – OMISSION – IRREGULARITE COUVERTE – PREJUDICE SUBI – DEFAUT DE PREUVE – NULLITE DE L’ACTE (NON) – EXCEPTION D’IRRECEVABILITE – QUALITE POUR AGIR EN DISSOLUTION – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – PARTS SOCIALES – DECISION DE RACHAT – DECISION POSTERIEURE A L’ASSIGNATION – PERTE DE LA QUALITE D’ASSOCIE (NON) – CESSION DES DROITS SOCIAUX – VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 59 AUSCGIE – FIN DE NON RECEVOIR (NON).

DISSOLUTION DE LA SOCIETE ANONYME – CAUSES – ARTICLEs 200 ET 736 AUSCGIE – MESINTELLIGENCE ENTRE ASSOCIES – CRISE GRAVE – DYSFONCTIONNEMENT – DISSOLUTION ANTICIPEE (OUI)
Article 59 AUSCGIE
Article 200 AUSCGIE ET SUIVANTS
Article 736 AUSCGIE
Article 764 AUSCGIE
Article 140 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 438 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Aux termes de l’article 200 AUSCGIE, l’action en dissolution d’une société commerciale ne peut être exercée que par une personne ayant la qualité d’associé. En l’espèce, la saisine du Tribunal est antérieure à la tenue de l’assemblée générale. Et une assemblée générale extraordinaire, fut-elle régulièrement convoquée ne peut pas rétroactivement déchoir le demandeur de sa qualité d’associé. La perte de la qualité d’associé dans une société anonyme résulte, selon l’article 764 AUSCGIE, d’une décision libre de l’associé. En outre, en décidant de ne restituer à l’associé que la valeur nominale de ses actions et non pas la valeur liquidative et surtout hors de tout consentement de celui-ci, l’assemblée générale n’a respecté aucune des prescriptions de l’article 59 AUSCGIE relatives à la cession des droits sociaux.
Enfin, conformément aux dispositions des articles 200 et 736 AUSCGIE, la société anonyme peut être dissoute par décision de justice pour cause de mésintelligence entre associés. En l’espèce, les parties en sont arrivées à porter des plaintes de part et d’autre, ou pour détournement de biens, ou pour atteintes au droit de la personne. La mésentente a atteint de ce fait des extrémités qu’elle conduit inévitablement à la dissolution de la société.
Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Jugement n 023 du 06 juin 2007, BOKOUM Amadou c/ UTIB-SA, Issaka & SAWADOGO, Hada & SAWADOGO, Haoudou & SOKOTO et un autre.
Ohadata J-09-99
4084. SociétéS commercialeS – MESENTENTE ENTRE LES ASSOCIES – Nomination d’administrateur judiciaire – Conditions
Article 237 AUPSRVE
Article 326 AUSCGIE
Article 334 AUSCGIE
Article 337 AUSCGIE
Article 344 AUSCGIE
Article 345 AUSCGIE
Article 347 AUSCGIE
Si l’article 237-5 AUPSRVE déclare que la saisie des droits d’un associé rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire, cela ne lui fait pas perdre le droit de propriété dont il dispose sur elles et ne le prive pas du droit d’agir en justice en sa qualité d’associé.
La mésentente ou conflit entre associés ne saurait justifier la nomination d’un administrateur provisoire, dès lors qu’elle n’est pas de nature à paralyser le fonctionnement actuel de la société (solution discutable).
Cour d’Appel de Daloa, 2ème Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n 85 du 29 mars 2006, Affaire : E. c/ SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION FORESTIERE DE L’OUEST DITE SCEFO-SARL – Le Juris Ohada n 4/2007, p. 40. Observations Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur.
Ohadata J-08-87
4085. Sociétés commerciales – qualité d’associé – droits liés à cette qualité – retrait des actions – perte de la qualité d’associé (OUI) – perte des droits liés à cette qualité (OUI) – qualité et intérêt pour agir (NON)
Pour agir en justice, le requérant doit non seulement avoir qualité, mais également intérêt pour agir. L’intérêt pour agir s’entend pour le plaignant, par l’atteinte à un droit subjectif ou même une règle de droit subjectif qu’il devra impérativement justifier pour que son action soit déclarée recevable.
Dès lors, l’associé qui retire, de son propre chef, et par acte notarié, toutes ses actions de la société, a perdu sa qualité d’associé et de ce fait, les droits qu’il en tire. Il ne peut par conséquent, justifier d’aucun intérêt à agir de telle sorte que son action soit déclarée irrecevable.
Tribunal Régional Hors Classe de Niamey, jugement civil n 472 du 24 octobre 2001, E.M.J. c/ V.A.B.
Ohadata J-09-120
Cour d’appel de Bobo-Dioulasso, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 10/09 du 10 juin 2009, Union des Transporteurs Ivoiro-burkinabè, SAWADOGO Komyaba Issaka, SAWADOGO Hada, SOKOTO Haoudou, SAWADOGO Djibril c/ BOKOUM Samba Amadou.
Ohadata J-10-117
VII. DIRIGEANTS SOCIAUX
A. Mode de désignation et formalités
4086. POURVOI EN CASSATION

IRRECEVABILITE DU RECOURS EXERCE PAR UNE SOCIETE DONT MANDAT SPECIAL A ETE DELIVREE PAR UNE PERSONNE NON HABILITEE

MOYENS NE CRITIQUANT PAS L’ARRET ATTAQUE : INOPERANT

SOCIETE COMMERCIALE – SARL – DESIGNATION DES GERANTS DANS UN ACTE POSTERIEUR AUX STATUTS – DECISION DEVANT ETRE PRISE A LA MAJORITE DES ASSOCIES REPRESENTANT PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL
Selon l’article 323 de l’AUSCGIE, une société à responsabilité limitée, forme que revêt la société demanderesse, est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées par les associés dans les statuts ou dans un acte postérieur. Dans le second cas, à moins qu’une clause des statuts n’exige une majorité supérieure, la décision est prise à une majorité des associés représentant plus de la moitié du capital.
Le recours exercé par une personne non habilitée à représenter légalement une SARL est irrecevable, dès lors que ladite personne n’a pu donner un mandat valable à l’avocat de la société demanderesse. Il en est ainsi sans que la déconstitution de l’avocat dépourvu de mandat, son remplacement par un autre et le changement de dénomination de la société, notifiés à la CCJA, en réponse à la lettre du Greffier en chef dont l’objet était tout autre, ne soient de nature à influencer cette issue.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE
Article 323 AUSCGIE
CCJA, 1ère ch., n° 156/2015 du 26 novembre 2015; P. n° 102/2013/PC du 30/08/2013 : Rodéo Developpement Ltd SARL c/ Société Unitrans Cameroun, Challenger Air Sea.
Ohadata J-16-149
4087. SOCIETES COMMERCIALE – CONVOCATION DES ASSEMBLEES GENERALES – ACTION A FINS DE DESIGNATION D’UN MANDATAIRE POUR LA CONVOCATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE - VALIDITE DE L’ACTION INITIEE PAR LE TUTEUR D’UN ACTIONNAIRE UNIQUE MINEUR
L’article 337 de l’AUSCGIE concerne une société fonctionnant régulièrement, mais ne traite pas de la situation après le décès du gérant unique et dont une héritière mineure est actionnaire. Le tuteur de cette dernière a pu valablement ester en justice au nom de celle-ci devant le juge de l’urgence pour mettre un terme à la gestion de la société par une autre personne.
Article 3 CODE DE PROCEDURE CIVILE DU GABON
Article 337 AUSCGIE
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 110/2013 du 30 décembre 2013; Pourvoi n° 034/2011/PC du 11/05/2011 : Société Garden Market Services dite GMS SARL c/ Monsieur Abdoulkader ABDOULRHAMAN ABDOULKADER, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, jan. – déc. 2013, p. 100-102.
Ohadata J-15-83
4088. SOCIETES COMMERCIALES SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION – DESIGNATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION – COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE (NON) – NULLITE DE LA SAISINE – MAINLEVEE

SOCIETES COMMERCIALES SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION – ASSEMBLEE GENERALE TENUE EN VIOLATION DES REGLES REGISSANT LES ASSEMBLEES GENERALES – NULLITE DE L’ASSEMBLEE, DU PROCES-VERBAL ET DES ACTES SUBSEQUENTS (OUI)
Article 477 AUSCGIE
Le Président du Conseil d’administration étant désigné par le conseil d’administration, l’assemblée générale est incompétente pour le désigner.
C’est donc en violation de sa compétence d’attribution que l’Assemblée générale a désigné le nouveau président du conseil d’administration.
L’Assemblée générale est nulle d’une nullité absolue de même que le procès-verbal et les actes subséquents, dès lors qu’elle s’est tenue en violation des dispositions d’ordre public de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales.
Cour d’appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale (3 Chambre B), Arrêt civil n 152 du 23/02/ 2007, Affaire Mme Touré Barrakissa (Me Vieira Patrick Georges) C/ Sté Sotransya (SCPA Ahoussou Konan Et Ass).
Ohadata J-08-29
4089. designation des dirigeants de societe – non accomplissement des formalites au rccm – sanctions.

SOCIETES COMMERCIALES ET GIE – DESIGNATION DU NOUVEAU DG – INSCRIPTION DU NOUVEAU DG AU RCCM (NON) – REGULARISATION – POSSIBILITE SUPPLETIVES OFFERTES A TOUT INTERESSE – ACCOMPLISSEMENT PAR LE DEFENDEUR (NON) – ABSENCE DE SANCTION – DEFENDEUR POUVANT SE PREVALOIR DU DEFAUT D’INSCRIPTION (NON) – NOUVEAU DG AYANT LA QUALITE DE REPRESENTANT QUALIFIE (OUI) – DG HABILITE A DONNER MANDAT A UN AVOCAT POUR SAISIR LA CCJA (OUI).

RECOURS EN CASSATION – MOYEN – VIOLATION DE L’ARTICLE 307 ALINEA 9 DU TITRE IV DU REGIME FISCAL ET DOMANIAL NIGERIEN (NON) – VIOLATION DES ARTICLES DE L’AUPSRVE (OUI) – REJET DE L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE.
Article 19 AUPSRVE
Le défendeur n’ayant accompli aucune des possibilités supplétives que lui offrait l’article 19 de l’AUPRSVE, qui n’édicte par ailleurs aucune sanction, ne peut se prévaloir du défaut d’inscription du nouveau Directeur général au RCCM et conclure au défaut de qualité de celui-ci. Par conséquent, ledit Directeur général est bien le représentant qualifié, spécifié à l’article 28.4 du Règlement de procédure de la CCJA, habilité à donner mandat à un avocat pour saisir du présent recours la CCJA. L’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité du nouveau Directeur général doit être rejetée, car non fondée.
L’exception d’irrecevabilité du défendeur doit être rejetée dès lors que les moyens se fondent sur la violation des articles de l’AUPSRVE et qu’il n’est pas fait état, en tant que grief, de la violation de l’article 307 alinéa 9 du titre IV du Régime fiscal et domanial nigérien.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème chambre, arrêt n° 025 du 08 avril 2010, affaire : Société Amar Taleb dite SATA c/ Receveur des impôts de Zinder, Le Juris Ohada n°3 juillet-août-septembre p. 25
Ohadata J-11-69
B. Pouvoirs
1. Représentation vis-a-vis des tiers
4090. SOCIETE COMMERCIALE — SOCIETE ANONYME — REPRESENTATION — POUVOIRS — DIRECTEUR GENERAL ADJOINT — MANDAT DONNE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION — MANDAT VALABLE (OUI)

VOIES D’EXECUTION — SAISIE IMMOBILIERE — COMMANDEMENT — POUVOIR DE SAISIR DE L’HUISSIER — POUVOIR NON ENREGISTRE — POUVOIR VALABLE (OUI)

SURETES — CAUTIONNEMENT — CREANCE GARANTIE — COMPTE COURANT (NON) — CREDIT BANCAIRE (OUI) — CREANCE EXIGIBLE (OUI)
Article 470 AUSCGIE
1) Le Directeur Général adjoint d’une société anonyme qui a reçu mandat de représentation du conseil d’administration de la société devient un organe légal de la société au sens de l’article 470 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. Par conséquent, il agit au nom et pour le compte de la société et peut dès lors agir valablement poursuites et diligences en recouvrement d’un e créance contre un débiteur de la société.
2) Le commandement aux fins de saisie immobilière qui contient pouvoir de saisir de l’huissier est valable quand bien même ce pouvoir n’est pas enregistré.
3) La caution qui s’est engagée à garantir le paiement d’un crédit bancaire est tenue au paiement du crédit devenu exigible sans pouvoir exciper de la non clôture du compte courant puisqu’en l’espèce, la créance n’est pas constituée du solde d’un compte courant.
Tribunal de Grande Instance de Mbouda, Jugement N°01/Civ/TGI du 05 Février 2009, Crédit Communautaire d’Afrique (C.C.A SA) C/ Wamba Grégoire.
Ohadata J-12-239
4091. Sociétés commerciales — SARL — Gérant — Pouvoir — Mandat — Engagement — Billet à ordre signé au nom de la société — Porteur de bonne foi — Obligation de vérification de la signature et de l’étendue du pouvoir (NON)

Recouvrement de créance — Injonction de payer — Créance — Montant arrêté par les parties dans le protocole d’accord — Nécessité de procéder à une décomposition de sommes dues par le débiteur (NON) — Recevabilité de la requête
Article 4 AUPSRVE
Les engagements contenus dans le protocole d’accord de reconnaissance de dette lient la demanderesse au pourvoi, dès lors que d’une part, l’existence d’un mandat donné au signataire pour agir au nom et pour le compte de la société se trouve confirmée par la lettre ayant fondé la décision de la Cour, et d’autre part, que le banquier porteur de bonne foi d’un billet à ordre signé au nom d’une société n’est tenu de vérifier ni la signature apposée sur l’effet ni l’étendue des pouvoirs du signataire, la société étant engagée par la signature de son mandateur apparent.
En déclarant recevable la requête comme conforme aux exigences de l’article 4, alinéa 1 de l’AUPSRVE, la Cour d’Appel n’a pas violé ledit article, dès lors que les parties, ayant toutes causes confondues, arrêté le montant de la créance poursuivi dans le protocole, il n’y avait plus lieu, dans ces conditions, pour la banque de procéder à une décomposition des sommes dues par la demanderesse au pourvoi.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, Formation civile, Arrêt n° 247 du 1er avril 2010, Affaire : Société Nouvelle Scierie de l’Indénié dite N.S.I. c/ Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI.- Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier – Février – Mars 2011, pg 34.
Ohadata J-12-101
4092. SARL – PERSONNE HABILITEE A REPRESENTER LA SOCIETE – GERANT (OUI). ARTICLE 328 AUSCGIE – ARTICLE 329 AUSCGIE
La personne habilitée à représenter une société à responsabilité limitée est le gérant.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n° 644 du 11 juin 2004, AMANI ASSIE Gervais (Me TAPE MANAKALE Ernest) C/ STE KPMG et un autre).
Ohadata J-05-338
4093. SOCIETE ANONYME – ACTION EN JUSTICE – REPRESENTATION PAR LE DIRECTEUR DU RISQUE ET DU CREDIT – IRRECEVABILITE DE L’ACTION (OUI). ARTICLE 2 AUSCGIE – ARTICLE 17 AUSCGIE – ARTICLE 414 AUSCGIE – ARTICLE 465 AUSCGIE – ARTICLE 487 AUSCGIE
Les personnes habilitées à représenter la société anonyme dans ses relations avec les tiers sont le Président Directeur Général ou le Directeur Général.
Dès lors, l’action intentée au nom de la société par le directeur du risque et du crédit est irrecevable.
(Cour d’Appel d’Abidjan. Arrêt n° 967 du 26 juillet 2002. BIAO (Mes DOGUE-ABBE Yao c/ SNS Agnibilékro SDA et NOUHAD Wahad Rachid Hendi (Mes SOMBO-KOUAO).
Ohadata J-03-26
4094. SOCIETE ANONYME – POUVOIRS DU DIRECTEUR GENERAL ADJOINT.

Sociétés commerciales et GIE – Directeur Général Adjoint – Pouvoirs – Vente de véhicule – Vente étrangère à l’objet social – Preuve (Non) – Nécessité d’un mandat spécial – Validité (oui).
La vente intervenue entre le tiers et le DGA est valable, dès lors qu’elle fait partie des actes que le DGA pouvait accomplir sans un mandat spécial, en application des articles 472, alinéa 2 et 122 AUSCGIE et que la société ne rapporte pas la preuve que la vente de l’épave d’un véhicule accidenté est étrangère à son objet social et dont l’accomplissement par les organes de gestion, d’administration ou de direction, nécessitait des pouvoirs spéciaux.
Cour d’Appel d’Abidjan, 4ème Chambre B Civile et Commerciale, Arrêt N° 734 du 28 décembre 2007 – Affaire : T. c/ Société HOTEL SOFITEL. – Le Juris-Ohada n° 1/2010 (Janvier – Février – Mars), page 57.
Ohadata J-11-05
2. Représentation en justice
4095. POUVOIR DU REPRESENTANT DE LA SOCIETE POUR ENTREPRENDRE LA SAISIE IMMOBILIERE (ARTICLE 121 AUSCGIE). ARTICLE 121 AUSCGIE – ARTICLE 465 AUSCGIE
Aux termes de l’article 121 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales, les organes de gestion et d’administration ont tout pouvoir pour engager la société, sans avoir à justifier d’un mandat spécial. Le pouvoir de représentation du président n’est pas exclusif comme en dispose l’article 121, par conséquent, le fait que le pouvoir soit signé par une tierce personne qui a reçu régulièrement mandat ne porte nullement grief aux disants en l’espèce.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar audience éventuelle, jugement n° 1832 du 7 décembre 1999, Ibrahima Diallo et Mariama Kasso Diallo contre la société Mobil Oil Sénégal).
Ohadata J-04-25
4096. QUALITE POUR AGIR – APPEL INTERJETE PAR UNE PERSONNE AUTRE QUE LE REPRESENTANT LEGAL OU STATUTAIRE – PERSONNE MUNIE DE POUVOIR SPECIAL (NON) – DEFAUT DE QUALITE POUR AGIR – IRRECEVABILITE. ARTICLE 386 AUSCGIE – ARTICLE 414 AUSCGIE – ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Doit être déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour agir, l’appel interjeté au nom d’une personne morale, par une personne autre que le représentant légal, sans pouvoir spécial de celui-ci.
(CCJA, ARRET n° 022/2003 du 06 novembre 2003, B.I.A.O.-COTE D'IVOIRE contre Nouvelle Scierie d'Agnibilekro, Scierie d'Agnibilekro N. W., N.W.R., Le Juris-Ohada, n° 4/2003, octobre-décembre 2003, p. 34, note Brou Kouakou Mathurin.- Recueil de jurisprudence CCJA, n° 2, juillet-décembre 2003, p. 13).
Ohadata J-04-123
4097. PERSONNE MORALE – SOCIETE COMMERCIALE – REPRESENTANT LEGAL OU STATUTAIRE – PROCEDURE – EXPLOIT D'HUISSIER – ACTE D'APPEL – MENTIONS REVETANT UN CARACTERE IMPERATIF – DISPOSITION D'ORDRE PUBLIC – INOBSERVATION – NULLITE. ARTICLE 465 AUSCGIE – ARTICLE 472 AUSCGIE – ARTICLE 478 AUSCGIE
Selon les articles 465, alinéa 2, 472, alinéa 2 et 478, alinéa 1er de l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, le Président-Directeur Général, le Directeur Général ou l'Administrateur Général représentent la société anonyme dans ses rapports avec les tiers.
L’article 246, alinéa 2 du Code de procédure civile, commerciale et administrative exige que soient indiqués dans l'exploit d'huissier dressé à la requête d'une personne, le cas échéant, les nom, prénoms, profession et domicile du représentant légal ou statutaire de celle-ci en l'espèce, d'une requérante dont l'existence est purement morale et qui ne peut qu'être représentée par une personne physique dans ses rapports avec les tiers, lesdites mentions revêtent un caractère impératif.
La disposition légale qui les prévoit est d'ordre public et la violation de celle-ci doit être sanctionnée par la nullité absolue conformément aux prescriptions de l'article 123, alinéa 2 du Code de procédure civile, commerciale et administrative.
Doit être déclaré nul, de nullité absolue, l'acte d'Appel qui porte atteinte à des dispositions d'ordre public.
(Cour d'appel de Daloa arrêt n°35 du 04 février 2004, Le Juris Ohada, n° 3/2004, juillet-octobre 2004, p. 58).
Ohadata J-04-393
4098. SOCIETE ANONYME – ACTION EN JUSTICE – REPRESENTATION PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION – ACTION RECEVABLE (OUI). ARTICLE 435 AUSCGIE – ARTICLE 487 AUSCGIE
Par combinaison des articles 435 et 487 AUSCGIE, le conseil d’administration peut valablement déléguer son président à l’effet d’agir pour le compte de la société anonyme; en conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance de référé qui a déclaré que la société ne pouvait être représentée que par son directeur général.
[Cour d’Appel d’Abidjan Arrêt n° 744 du 14 juin 2002 / Société MOBIL OIL COTE-D’IVOIRE (Me Agnès OUANGUI) c/ Société les Centaures Routiers (SCPA FDKA)]. Observations de Joseph ISSA SAYEGH, Professeur).
Ohadata J-03-11
4099. Sociétés commerciales – Représentation en justice des personnes morales de droit privé en cause d’appel – Violation de l’article 20-3ème du code de procédure civile ivoirien. ARTICLE 20-3ème CPCCA (IVOIRIEN)
Les personnes morales de droit privé doivent se faire représenter par un avocat devant la Cour d’appel.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n°687 du 22 juin 2004 Société ECOBANK-CI (Conseil Me MOULARE THOMAS) c/ Société TAO). Point I.
Ohadata J-05-313
4100. VOIES D’EXECUTION – CONTENTIEUX DE L’EXECUTION – ASSIGNATION EN CONTENTIEUX – POUVOIR DU GERANT D’UNE SARL D’AGIR AU NOM DE LA SOCIETE – POUVOIR ETABLI PAR LES STATUTS – ASSIGNATION VALABLE
Article 49 AUPSRVE
Article 54 AUPSRVE
Article 59 AUPSRVE
Article 64 AUPSRVE
Lorsque le gérant d’une SARL, demandeur à un contentieux de saisie produit au dossier l’extrait des statuts attestant de ce que cet établissement est une société à responsabilité limitée, il y a lieu de rejeter comme non fondée la fin de non recevoir pour défaut de qualité ou de capacité du demandeur.
ORD. N 117 DU 27 avril 2006 Président de Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti AFFAIRE : Hôtel Du Boulevard C/ Groupe d’Initiative commune des Amis du Progrès pour la lutte contre La Pauvreté au Cameroun (Gic-Apro).
Ohadata J-07-73
4101. GERANT SEUL QUALIFIE POUR AGIR AU NOM DE LA SARL – ACTION DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL D’UNE SOCIETE ASSOCIEE ET ADMINISTRATEUR DANS LA SARL – SEULE QUALITE D’ASSOCIE SUFFISANTE POUR AGIR AU NOM DE LA SARL
Article 122 AUSCGIE
Article 163 AUSCGIE
Article 326 AUSCGIE
Article 328 AUSCGIE
Il est exact qu’une société à responsabilité limitée ne doit agir en justice que par l’entremise de son gérant. Toutefois, si les statuts de cette SARL ont prévu comme administrateurs (sic) un président directeur général et un directeur général, l’associé « E » en sa qualité de Président Directeur Général a non seulement le droit d’ester en justice pour le compte de société « B » mais encore de donner mandat à qui bon lui semble pour ce faire.
Surabondamment, en qualité de simple associé, Monsieur « E » a le droit d’agir pour sauvegarder les intérêts de la société « B ». Cette faculté découle des énonciations de l’article 163 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique qui dispose : «l’exercice de l’action individuelle ne s’oppose pas à ce qu’un associé ou plusieurs associés exercent l’action sociale en réparation du préjudice que la société pourrait subir».
Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de qualité d’un Président Directeur Général à agir en justice pour le compte d’une société à responsabilité limitée est inopérant.
Cour D’appel de Cotonou, arrêt N 67/99 du 29 avril 1999, Monsieur « A » c/ Société « B » J-06-141
4102. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL – RECEVABILITE (OUI) – EXCEPTION DE NULLITE POUR IRREGULARITE DE FOND – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – ACTE DE SIGNIFICATION – QUALITE DU DESTINATAIRE – GERANT DECLARE – VIOLATION DE L’ARTICLE 141 CPC (NON) – REJET DE L’EXCEPTION
Article 18 AUDCG
Article 8 AUPSRVE
Article 15 AUPSRVE
Article 336 AUPSRVE
Article 338 AUPSRVE
Article 1165 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 141 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Aux termes de l’article 141 CPC, le défaut de qualité et de capacité du requérant ou du destinataire de l’acte constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte. Dans le cas d’espèce, le gérant qui a conclu la convention de compte courant avec affectation hypothécaire étant décédé, la banque a fait signifier l’ordonnance d’injonction de payer au nouveau gérant qui, auparavant, avait reconnu et accepté le titre de gérant dans tous les actes à lui adressés par l’intimée. Par conséquent, ni l’article 141 précité, ni l’article 1165 du code civil qui veut que les conventions n’aient d’effet qu’entre les parties contractantes n’ont été violés.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 038 du 19 juin 2009, Société des Grands Travaux du Faso (SGTF) SARL c/ Société Générale des Banques au Burkina (SGBB).
Ohadata J-10-216
4103. RECOURS EN CASSATION FORME PAR UNE PERSONNE MORALE – JUSTIFICATION DU POUVOIR DE FORMER UN TEL RECOURS SONNE PAR LE REPRESENTANT LEGAL DE LA PERSONNE MORALE A SON CONSEIL – Recevabilité du recours au regard des dispositions des ARTICLES 28 et 29 du Règlement de Procédure : oui
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CJJA
Article 29 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CJJA
Contrairement aux affirmations de la SCI-CCT, défenderesse au pourvoi, il ressort des productions, d’une part, notamment d’une copie d’un document dénommé « Refonte des Statuts nomination Président du Conseil et Directeur général », qu’aux termes de la délibération du Conseil d’Administration du 17 décembre 1999, Messieurs TIEMOKO YADE COULIBALY et Michel MIAILLE ont été nommés respectivement Président du Conseil d’Administration et Directeur Général de la SGBCI, avec tous les pouvoirs prévus par les statuts et, d’autre part, d’une copie du mandat spécial délivré par le Directeur Général, Monsieur Michel MIAILLE, à Maîtres Charles DOGUE et Associés pour représenter la SGBCI devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, que les prescriptions des articles 28 et 29 du Règlement de Procédure ont bien été observées par la SGBCI, en ce que le mandat de représentation devant la Cour de céans donné par Monsieur Michel MIAILLE, Directeur Général, aux Avocats susnommés, est régulier; d’où il suit que l’irrecevabilité du recours de la SGBCI soulevée par la SCI-CCT n’est pas fondée et doit être rejetée.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 037/2007 du 22 novembre 2007, Audience publique du 22 novembre 2007, Pourvoi n 104/2003/PC du 07 novembre 2003, Affaire : Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI (Conseils : Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour) contre Société Civile Immobilière Centre Commercial de Treichville dite SCI-CCT (Conseil : Maître BLESSY Jean Chrysostome, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 10 – Juillet / Décembre 2007, p. 56. Le Juris Ohada n 1/2008, p. 56.
Ohadata J-08-249
4104. SOCIETES COMMERCIALES ET GIE – SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION – ACTION EN JUSTICE – QUALITE POUR AGIR – REPRESENTANT LEGAL – PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (NON) – DIRECTEUR GENERAL
Article 465 AUSCGIE
Article 480 AUSCGIE
Article 487 AUSCGIE
Le Président du Conseil d’administration n’étant pas le représentant légal de la société et n’ayant pas reçu un pouvoir spécial donné à cet effet par le représentant légal, il n’a donc pas qualité pour former pourvoi en cassation au nom de celle-ci.
Il y a lieu de déclarer irrecevable le pourvoi pour défaut de qualité à agir.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 1ère Chambre, arrêt n 42 du 17 Juillet 2008 Affaire: Société LEV-COTE D’IVOIRE dite LEV-CI S.A. CI Monsieur P. Le Juris Ohada, n 4/2008, p. 44. Actualités juridiques, n 60-61, p. 429, note anonyme.
Ohadata J-09-80
4105. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – REQUETE AUX FINS DE LIQUIDATION DES BIENS

INTERVENTION VOLONTAIRE – ADMISSIBILITE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION .

ASSOCIES – INTERET A AGIR – RECEVABILITE (OUI)

EXCEPTION D’IRRECEVABILITE – SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE – POUVOIRS DES GERANTS – 328 AUSCGIE – ACTE DE GESTION – SAISINE DU TRIBUNAL – ATTRIBUTION CLASSIQUE DU GERANT – INTERET DE LA SOCIETE – DEFAUT DE QUALITE POUR AGIR (NON) – OUVERTURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS – DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENT – ARTICLE 25 AUPCAP – OBLIGATION DU DEBITEUR – RECEVABILITE DE L’ACTION (OUI) – RAPPORT D’EXPERTISE – CONSTAT DE CESSATION DE PAIEMENT – DEFAUT D’OFFRE DE CONCORDAT – CESSATION DES ACTIVITES – OUVERTURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS (OUI) – PUBLICITE – EXECUTION PROVISOIRE
Article 200 AUSCGIE
Article 203 AUSCGIE
Article 328 AUSCGIE
Article 25 AUPCAP
Article 28 AUPCAP ET SUIVANTS
Article 33 AUPCAP
Article 36 AUPCAP ET SUIVANTS
Article 110 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
La saisine du Tribunal par le gérant de la SARL est un acte de représentation de la société qui entre dans ses attributions classiques. Il peut, en l’absence de détermination claire de ses pouvoirs par les statuts, poser tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société (art. 328 AUSCGIE).
La liquidation de la société commerciale par suite de dissolution anticipée, laquelle peut être une mesure d’opportunité laissée à l’appréciation des associés, et la liquidation des biens sont deux réalités et deux régimes juridiques différents. En l’espèce, le gérant n’a saisi le Tribunal que pour constater la cessation des paiements et prononcer la liquidation des biens, conformément à l’article 25 AUPCAP qui dit que « le débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible doit faire une déclaration de cessation des paiements aux fins d’obtenir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, quelle que soit la nature de ses dettes ». Loin de faire du dépôt de bilan une mesure d’opportunité comme en matière de dissolution anticipée, l’AUPCAP en fait un impératif et ne subordonne aucunement la saisine de la juridiction compétente à l’autorisation préalable de l’assemblée générale… En conséquence, l’action introduite par le gérant est recevable.
Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Jugement n 248 du 09 août 2006, BELCOT SOCIETE GENERALE BURKINA (BSGB – SARL).
Ohadata J-09-94
4106. ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 53 AUSCGIE
Article 121 AUSCGIE
Article 122 AUSCGIE
Article 166 AUSCGIE
Article 488 AUSCGIE
L’ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance faisant droit à l’opposition formée par une société contre l’ordonnance de taxation d’honoraires a été déférée à la Cour d’appel par le collectif d’avocats. Celui-ci voulait en obtenir le paiement par la société plutôt que personnellement par le Président du Conseil d’administration qui l’a commis.
Pour la Cour d’appel, l’utilisation, par le Président du Conseil d’administration, de papier à entête de la société pour constituer le collectif d’avocats et l’utilisation du même support pour transmettre deux chèques représentant provision d’honoraires ne rendaient pas la société débitrice des honoraires réclamés. Elle souligne par ailleurs que la constitution d’avocats ne relève pas des attributions du Président du conseil d’administration aux termes de l’article 480 de l’acte uniforme sur les sociétés commerciales. L’ordonnance entreprise a donc été confirmée.
Cour d’appel du Littoral, ordonnance n 197 /CC/PCA/DLA du 22 septembre 2003, AFFAIRE MAITRES DOUALA MOUTOME PATRICE MONTHE ETAH & NAN II C/ Société BENEFICIAL LIFE ASSURANCE SA.
Ohadata J-06-97
4107. PROCEDURE CIVILE – CONTRAT DE LOCATION DE MATERIEL – NON RESTITUTION DU MATERIEL – ASSIGNATION EN PAIEMENT – ACTE D’ASSIGNATION – EXCEPTIONS DE NULLITE – DEFAUT DE QUALITE DU DEMANDEUR – DEFAUT DE QUALITE DU DEFENDEUR

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE – GERANCE – 323 ET SUIVANTS AUSCGIE – QUALITE DU CONTRACTANT – GERANT (NON) – POUVOIR POUR CONTRACTER (NON) – ARTICLE 141 CODE DE PROCEDURE CIVILE – DEFAUT DE QUALITE ET DE CAPACITE DU DESTINATAIRE – IRREGULARITE DE FOND – NULLITE DE L’ACTE D’ASSIGNATION (OUI)
Article 141 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 323 ET SUIVANTS AUSCGIE
Aux termes de l’article 141 du code de procédure civile, le défaut de qualité et de capacité du requérant ou du destinataire de l’acte d’assignation constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
En l’espèce il ressort des pièces du dossier que ROS production Burkina est une Société à responsabilité limitée (SARL. Selon les dispositions de l’article 323 et suivants de l’Acte uniforme OHADA sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, la SARL est représentée par un ou plusieurs gérants; seuls ces derniers sont habilités à représenter la société avec les tiers. En l’espèce il est reconnu que KABA Michel n’était pas le gérant de la SARL ROS Production Burkina dont le véritable gérant est monsieur Ros Koen; la simple précaution ou prudence appartenait au demandeur de vérifier que monsieur KABA Michel est le gérant de la société qu’il prétend représenter ou a reçu mandat spécial de celle-ci pour agir en ses nom et compte; en s’abstenant de le faire, c’est à bon droit que la société ROS Production déclare ignorer un acte qui n’engage que la personne qui l’a accompli sans titre. ROS Production Burkina ne peut être assignée en qualité de débiteur sur le fondement d’un contrat dont elle n’a pas conclu; Que par suite l’acte d’assignation est entachée d’irrégularité de fond et mérite annulation.
Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 80/2006 du 15 février 2006, OUEDRAOGO Amadé c/ ROS Production, représenté par monsieur KABA Michel).
Ohadata J-07-132
4108. 1. SOCIETES COMMERCIALES – FUSION – DISSOLUTION DES SOCIETES ANTERIEURES (OUI) – TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE (OUI) – TRANSMISSION DES ACTIONS EN JUSTICE (OUI).

2. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – SOCIETE COMMERCIALE – REPRESENTATION – POUVOIR LEGAL (NON) – POUVOIR SPECIAL (NON)
Article 14 AUPSRVE
Article 254 AUPSRVE
Article 268, 269, 270 AUPSRVE
Article 276, 277, 278 AUPSRVE
Article 311 AUPSRVE
Article 325 AUPSRVE
Article 148 AUS
Article 189 ET 191 AUSCGIE
1. Il ressort de l’article 191 al. 1 AUSCGIE que « la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires ». Par conséquent, une nouvelle société née de la fusion de deux anciennes sociétés hérite de l’ensemble du patrimoine des sociétés qui ont fusionnées y compris toutes les actions en justice et par conséquent peut engager une procédure contre un débiteur de la société.
2. A défaut d’avoir la qualité de directeur général d’une société conformément aux dispositions des articles 414 et suivants de l’AUSCGIE et faute de justifier d’un pouvoir spécial pour agir au nom de cette société comme le prévoit l’article 254 de l’AUPSRVE, une personne ne peut délivrer un pouvoir aux fins de saisie immobilière au nom d’une société commerciale.
Tribunal de Grande Instance Du Moungo, Jugement N 36/Civ Du 20 Avril 2006, Affaire Tchamda Frida contre La Société CICAM-SOLICAM (cotonnière industrielle du Cameroun) et la Société Générale des Banques au Cameroun (SGBC).
Ohadata J-07-150
4109. SOCIETES COMERCIALES – REPRESENTATION EN JUSTICE – NECESSITE D’UNE REPRESENTATION PAR UN AVOCAT
Conformément à l’article 20 alinéa 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative une société a l’obligation de se faire représenter par un avocat en appel. Une société ne peut donc comparaître en la personne de son directeur général à l’audience publique d’une Cour d’Appel, élire domicile à son siège et conclure.
Cour suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, arrêt n 554 du 08 Novembre 2007, La Société Ivoirienne d’Assurances Mutuelles, dite SIDAM (Me OBIN Georges) CI KOUASSI AFFOUE THERESE (la SCPA COFFIE et Associés). Actualités juridiques n 62, p. 76.
Ohadata J-09-313
4110. SOCIETES COMMERCIALES – SOCIETE COOPERATIVE – GESTION – OBLIGATION DE PRESENTER LES COMPTES DE GESTION – NON P¨RESENTATION DES COMPTES DE GESTION – FAUTE DE GESTION – DELAI POUR PRESENTER LES COMPTES DE GESTION
Article 137 AUSCGIE
Article 138 AUSCGIE
Une société coopérative qui exerce des activités commerciales est soumise aux règles régissant la gestion des sociétés commerciales notamment l’obligation faite aux dirigeants de présenter le rapport annuel de gestion. Dès lors, le procès verbal de passation de service présenté par le directeur général et le PCA d’une société coopérative et qui se contente d’énumérer les pièces et dossiers transmis ne saurait constituer un rapport de gestion en ce qu’il ne présente pas la situation de la société durant l’exercice écoulé. C’est donc à bon droit que le juge saisi condamne les dirigeants à la présentation dudit rapport en leur enjoignant un délai pour ce faire.
Tribunal de Grande Instance du Moungo, jugement N 30/CIV du 21 juin 2007, affaire UNION DES COOPERATIVES DU LITTORAL représentée par NGOUL NZONJE contre EKWELLE EWANE Marcel Michel, note Yvette KALIEU ELONGO.
Ohadata J-09-252
a. Médiation du représentant légal
4111. COMPETENCE DE LA CCJA – DECISION NATIONALE ASSORTIE DE L’EXECUTION PROVISOIRE – MATIERE NON REGIE PAR L’AUPSRVE – INCOMPETENCE DE LA CCJA

SOCIETES COMMERCIALES – SOCIETE ANONYME – QUALITE A AGIR AU NOM DE LA SOCIETE – DIRECTEUR GENERAL : OUI
Conformément à la jurisprudence constante de la CCJA, dans une société anonyme ayant un directeur général, ce dernier est bien le représentant légal habilité, en cette qualité à agir au nom et pour le compte de la société.
L’AUPSRVE ne prévoit pas de procédure spécifique contre les décisions assorties de l’exécution provisoire qui doivent être traitées en même temps que le fond du contentieux.
C’est le droit processuel national qui prévoit une telle procédure conduite devant le juge des référés d’appel à l’exclusion de l’application de tout Acte uniforme. En l’espèce, la cour d’appel de saisie du fond de l’appel ne s’étant pas encore prononcée, l’ordonnance critiquée ne s’étant bornée qu’à statuer sur l’opportunité du maintien ou non du sursis provisoire ordonné à pied de requête, en application du droit national, La CCJA est incompétente.
Article 14 TRAITE
Article 201 AUSCGIE
Article 32 AUPSRVE
Article 217 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DU TOGO
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 056/2014 du 23 avril 2014; Pourvoi n° 122/2011/PC du 23/12/2011 : Ayants droit de AKAKPO HOALO et autres c/ Union des Assurances du Togo dite UAT, UAT-IARD, UAT-Vie, précédemment Union des Assurances de Paris, UAP-VIE et UAP-IARD SA.
Ohadata J-15-147
4112. SOCIETES COMMERCIALES – SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION – REPRESENTANT LEGAL : DIRECTEUR GENERAL – PERSONNE AYANT QUALITE POUR AGIR EN JUSTICE AU NOM DE LA SOCIETE : DIRECTEUR GENERAL – IMPOSSIBILITE POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION, SON PRESIDENT OU UN ADMINISTRATEUR D’AGIR EN JUSTICE SANS AVOIR RECU UN POUVOIR SPECIAL A CET EFFET – CASSATION DE L’ARRET AYANT RETENU LE CONTRAIRE
Il résulte des articles 487 alinéa 1 de l’AUSCGIE (et des statuts en l’espèce) que seul le Directeur Général de la société anonyme avec conseil d’administration a la qualité de représentant légal de la société et peut donc à cet effet agir en justice. L’article 435 alinéas 2 et 3 de l’AUSCGIE et l’article 15 des statuts en l’espèce déterminent les pouvoirs du conseil d’administration et indiquent que ledit conseil précise les objectifs de la société et l’orientation qui doit être donnée à son administration; il exerce des pouvoirs de surveillance et de contrôle sur la gestion de la société et arrête les comptes de chaque exercice. Dès lors, ni le conseil d’administration ni son Président encore moins ses membres, à moins d’avoir un pouvoir spécial donné à cet effet, ne représente légalement la société. Ils ne peuvent donc s’arroger ce pouvoir en se prévalant des pouvoirs les plus étendus qu’ils détiennent de la loi.
En retenant qu’« il est stipulé à l’article 15 des statuts que le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société », alors que ces pouvoirs, définis au même article, ne reconnaissent pas au conseil d’administration le pouvoir de représenter la société, la cour d’appel a, par mauvaise interprétation, violé les articles susvisés de l’AUSCGIE et des statuts, exposant son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, l’appel interjeté par une personne autre que le représentant légal sans une habilitation spéciale est irrecevable.
Article 435 AUSCGIE
Article 487 AUSCGIE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 063/2014 du 25 avril 2014; Pourvoi n° 034/2009/PC du 10/04/2009 : La Loyale Assurances SA c/ La Société COWRIE CORPORATION S.A et 05 autres.
Ohadata J-15-154
4113. VOIES D’EXECUTION – SIGNIFICATION DE COMMANDEMENT – PERSONNE MORALE – INCAPACITE D’EXERCICE – SIGNIFICATION DIRECTEMENT SERVIE A LA PERSONNE MORALE – NULLITE – DISCONTINUATION DES POURSUITES. ARTICLE 98 AUSCGIE – ARTICLE 1842 CODE CIVIL
La signification-commandement servie directement à une personne morale dépourvue de capacité d’exercice, sans passer par la médiation de son représentant légal, doit être déclarée nulle; la discontinuation des poursuites doit par conséquent être ordonnée.
(Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo – Ordonnance de contentieux d’exécution du 31 décembre 2002, Société de Fournitures Industrielles du Cameroun (SFIC) SA. c/ SARL BRETEX).
Ohadata J-04-438
b. Société anonyme. Rupture du contrat liant le dirigeant à la société
4114. PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION UNI A LA SOCIETE PAR UN CONTRAT DE CONSULTANT – RESILIATION DU CONTRAT DE CONSULTATION – NON RESPECT DU DELAI DE PREAVIS – RUPTURE ABUSIVE
La résiliation d’un contrat de consultation liant le président du conseil d’administration à la société qu’il dirige est abusive si elle ne respecte pas le délai de préavis stipulé dans un tel contrat.
[Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau, jugement n° 94 du 12 avril 2001 (1ère espèce) et Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 1176 du 24 août 2001, (2ème espèce), Koffi Victor Bergson (Me Kousougro Sery) c/ Loteny Télécom (Me Takoré et Associés), Ecodroit, n° 12, juin 2002, p.8].
Ohadata J-02-184
3. Pouvoirs de gestion. Conventions réglementées. Conventions interdites
a. Cautions, avals et garanties
4115. SOCIETE COMMERCIALE — SOCIETE ANONYME — REPRESENTATION — POUVOIRS — DIRECTEUR GENERAL ADJOINT — MANDAT DONNE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION — MANDAT VALABLE (OUI)

VOIES D’EXECUTION — SAISIE IMMOBILIERE — COMMANDEMENT — POUVOIR DE SAISIR DE L’HUISSIER — POUVOIR NON ENREGISTRE — POUVOIR VALABLE (OUI)

SURETES — CAUTIONNEMENT — CREANCE GARANTIE — COMPTE COURANT (NON) — CREDIT BANCAIRE (OUI) — CREANCE EXIGIBLE (OUI)
Article 470 AUSCGIE
1) Le Directeur Général adjoint d’une société anonyme qui a reçu mandat de représentation du conseil d’administration de la société devient un organe légal de la société au sens de l’article 470 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. Par conséquent, il agit au nom et pour le compte de la société et peut dès lors agir valablement poursuites et diligences en recouvrement d’un e créance contre un débiteur de la société.
2) Le commandement aux fins de saisie immobilière qui contient pouvoir de saisir de l’huissier est valable quand bien même ce pouvoir n’est pas enregistré.
3) La caution qui s’est engagée à garantir le paiement d’un crédit bancaire est tenue au paiement du crédit devenu exigible sans pouvoir exciper de la non clôture du compte courant puisqu’en l’espèce, la créance n’est pas constituée du solde d’un compte courant.
Tribunal de Grande Instance de Mbouda, Jugement N°01/Civ/TGI du 05 Février 2009, Crédit Communautaire d’Afrique (C.C.A SA) C/ Wamba Grégoire.
Ohadata J-12-239
4116. SOCIETES ANONYMES – ARTICLE 449 AUSCGIE – APPLICATION AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS (OUI)
Les dispositions de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales et le GIE étant d'ordre public, elles s'appliquent à toutes les sociétés commerciales, y compris aux banques et aux établissements financiers entrant dans cette définition juridique. Par suite, l'article 449 de cet Acte, relatif à la réglementation des cautions, avals, garanties et garanties à première demande, s'applique aux banques et aux établissements financiers.
(Avis de la CCJA n° 2/2000/EP du 26 avril 2000, Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 73). Point I.
Ohadata J-02-03
4117. DROIT DE LA CAUTION DU DEBITEUR DE CONTESTER LA CREANCE DU SAISISSANT (OUI) ARTICLE 841 COCC – OUVERTURE DE CREDIT CONSTATEE PAR UN ACTE NOTARIE – PREUVE SUFFISANTE DE L’EXISTENCE D’UNE CREANCE

CREANCE CONSISTANT EN UNE OUVERTURE DE CREDIT – CONTESTATION D’UNE CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE – CONSTATATION DE LA CREANCE PAR ACTE NOTARIE ET PAR LA CREATION DE LETTRES DE CHANGE – PREUVE SUFFISANTE DE L’EXISTENCE ET DE LA LIQUIDITE ET DE LA CREANCE. – TERMES NON RESPECTES PAR LE DEBITEUR – CREANCE EXIGIBLE

CAUTIONNEMENT DONNE PAR LE GERANT D’UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE – ACCORD UNANIME DES ASSOCIES DONNE A CE CAUTIONNEMENT EN ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE – NULLITE DU CAUTIONNEMENT (NON)
La caution du débiteur dont la réalisation du bien est poursuivie est fondée, en vertu de l’article 841 COCC, à contester la créance du créancier poursuivant, sans que puisse lui être opposée la règle « Nul ne plaide par procureur ».
Est régulier, l’acte de cautionnement consenti par un gérant en vertu d’un mandat spécial conféré par l’unanimité des associés et qui équivaut à une modalité extensive de l’objet social même de la société.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar audience éventuelle, jugement n° 499 du 8 mars 2000, GIE PAN INDUSTRIE et SCI REPUBLIQUE contre société Crédit Sénégalais)
Ohadata J-04-23
4118. SURETES – CAUTIONNEMENT – SOCIETE COMMERCIALE – GERANT CAUTION SOLIDAIRE DE LA SOCIETE GEREE PAR LUI – REGLEMENT PREVENTIF DE LA SOCIETE CAUTIONNEE – SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES ORDONNEES CONTRE CERTAINS CREANCIERS – CONCORDAT PREVENTIF – RECOURS DU CREANCIER CONTRE LA CAUTION – INOPPOSABILITE AU CREANCIER DE LA SUSPENSION DES POURSUITES ET DES REMISES CONCORDATAIRES – BENEFICE DE DIVISION (NON) – BENEFICE DE DISCUSSION (NON)
Article 7 AUS
Article 13 AUS
Article 15 AUS
Article 16 AUS
Article 17 AUS
Article 18 AUS
Article 9 AUPCAP
Article 18 AUPCAP
Article 92 AUPCAP
Article 93 AUPCAP
Article 134 AUPCAP
Article 49 AUPSRVE
Un gérant qui cautionne personnellement et solidairement la société qu’il gère n’accomplit pas un acte de gestion sociale mais un acte personnel qui l’engage individuellement. Si la société en difficulté obtient un règlement préventif, la suspension des poursuites individuelles des créanciers ainsi que les remises et délais concordataires ne profitent qu’à la société et non à la caution.
Le créancier bénéficiaire du cautionnement peut agir indifféremment contre la société débitrice ou la caution solidaire sans que celle-ci puisse demander le bénéfice de division ou de discussion.
Tribunal de première Instance de Douala-Bonanjo, Ordonnance n 251 du 29 juin 2006, Affaire OMAIS KASSIM C/ La société S.D.V. CAMEROUN SA, note Jean GATSI et Willy James NGOUE.
Ohadata J-07-81
4119. sociétés commerciales – Conventions intéressant les administrateurs – Protocole liant la société à son Conseil – Protocole faisant partie des conventions soumises à autorisation du Conseil d’Administration (NON)
Article 438 AUSCGIE
Le protocole liant les parties ne rentrant pas dans le domaine d’application de l’article 438 de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales, il n’est pas soumis à autorisation préalable du Conseil d’Administration.
Cour d’Appel d’Abidjan, 1ère Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n 650 du 24 juin 2005, Affaire : SOCIETE ASH INTERNATIONAL DISPOSAL – M. K. c/ Maître JULES AVLESSY – Le Juris Ohada n 2/2007, p. 38.
Ohadata J-08-81
4120. SOCIETES COMMERCIALES ET GIE – ORGANES DE GESTION, DE DIRECTION ET D’ADMINISTRATION – EFFETS DE COMMERCE – EFFETS ENDOSSES AU PROFIT D’UN TIERS AUTRE QUE LEUR SOCIETE – EXISTENCE DE RELATION PERSONNELLE ENTRE EUX ET LA SOCIETE DEBITRICE (OUI)
Article 2 AUPSRVE
Article 10 AUPSRVE ALINEA 2
Article 160 AUPSRVE
Article 121 AUSCGIE
Article 277 AUSCGIE
L’attitude des organes de gestion, de direction et d’administration qui bénéficient d’effets de commerce en vertu des relations commerciales entretenues par leur société avec une autre débitrice, et les endossements au profit d’un tiers autre que leur société, sans rapporter la preuve du lien de causalité existant entre le nouveau bénéficiaire et cette dernière entité sociale, ne laisse croire qu’il s’agisse d’une relation personnelle prévalant entre eux et la société débitrice.
Par conséquent, l’appelante doit être déboutée de sa demande en recouvrement.
Cour d’appel d’Abidjan, 1ère chambre civile et commerciale, arrêt civil contradictoire n 527 du 20 mai 2005, AFFAIRE STE IDF, SARL c/ STE SNC FATIMA, SARL.
Ohadata J-09-352
b. Conventions interdites
4121. ABUS DE BIENS SOCIAUX – ARTICLE 333-10 DU CODE CIMA – PRET ACCORDE PAR LA SOCIETE A SON DIRECTEUR GENERAL – VIOLATION DE L'ARTICLE 450 AUSCGIE – DELIT CONSTITUE
Le fait pour le Directeur général d'une société d'assurance de bénéficier d'un prêt personnel accordé par ladite société est une violation flagrante de l'article 450 AUSCGIE et constitutif du délit d'abus de biens sociaux prévu et réprimé par l'article 330-10 du Code CIMA.
(Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou, formation correctionnelle, jugement n° 860 du 10 janvier 2000, MP et UAB c/ Yaméogo Jean Vivien Alfred, Revue burkinabé de droit, n° 42, 2ème semestre 2002). Points II.
Ohadata J-02-51
C. Sanctions
1. Cumul de fonctions
4122. SOCIETE ANONYME – DIRECTEUR GENERAL – INVOCATION D’UN CONTRAT DE TRAVAIL – ABSENCE DE TACHES RELEVANT D’UN CONTRAT DE TRAVAIL – ABSENCE DE CONTRAT DE TRAVAIL – INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DU TRAVAIL
Article 426 AUSCGIE
Les documents versés aux débats prouvent à suffisance que S. n’a eu à accomplir que les fonctions de Directeur Général et n’exerçait aucun autre emploi effectif distinct des tâches qui lui étaient dévolues en sa qualité de Directeur Général, et ne percevait autre salaire que celui de Directeur Général.
Le contrat dont se prévaut S. ne peut lui conférer un statut dérogatoire au droit commun du droit international de l’OHADA, qui s’impose à toutes les lois existantes au Sénégal, quelle que soit la matière concernée, ainsi qu’a fort justement souligné le Conseil de la société appelante.
Le juge, en affirmant que le cas de S. entre dans le cadre des dispositions légales de la Loi 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail, notamment l’article L.229 de ce Code, procède d’une méconnaissance des dispositions pertinentes de l’article 426 de l’Acte uniforme OHADA; ainsi, le Tribunal du Travail ne pouvait statuer que dans la limite de la compétence des tribunaux de travail et ne saurait connaître du différend opposant S. à la société ELTON SA.
Cour d’Appel de Dakar, Chambre Sociale 2 – Arrêt n 472 du 06 novembre 2007. ELTON S.A. c/ S. Revue EDJA n 76 Janvier – Février – Mars 2008, p. 80. Note Doudou NDOYE, Avocat.
Ohadata J-10-153
4123. Société anonyme – directeur général –. CONTRAT DE TRAVAIL – CUMUL POSSIBLE
Le contrat de travail conclu avec un Directeur Général n’exclut pas ce dernier du statut protecteur du Code du Travail.
Cour d’Appel de Dakar, Chambre Sociale 2 – Arrêt n 263 du 14 juin 2005. BANK OF AFRICA c/ BONNEAU. Revue EDJA n 76 Janvier – Février – Mars 2008, p. 75.
Ohadata J-10-154
2. Révocation
a. Société anonyme. Révocation ad nutum du Directeur Général
4124. POURVOI EN CASSATION

AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE - REJET

SOCIETES COMMERCIALES

MANDATAIRE SOCIAL TITULAIRE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL AVEC LA SOCIETE – CHARGE DE LA PREUVE : MANDATAIRE

REVOCATION– REFUS DE DELIVRER UN CERTIFICAT DE TRAVAIL : PREJUDICE REPARABLE
Il résulte des articles 473 et 426 de l’AUSCGIE que le mandataire social qui se prétend également titulaire d’un contrat de travail, doit démontrer que ledit contrat correspond à un emploi effectif. C’est donc à tort qu’une cour d’appel a retenu « qu’au soutien de son action, [le défendeur] a produit un contrat de travail qui n’a pas été annulé par une décision devenue définitive » pour conclure à l’existence d’un contrat de travail entre les parties. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le contrat de travail excipé remplissait les conditions fixées par les dispositions susvisées, la cour d’appel a méconnu lesdits textes et exposé son arrêt à al cassation.
Une question tranchée par un arrêt de la CCJA entre les mêmes parties acquiert l’autorité de la chose jugée et ne saurait être à nouveau discutée.
Le refus de délivrer un certificat de travail par une société à son ancien directeur général cause à ce dernier un préjudice certain résultant, notamment, de l’impossibilité pour lui de justifier de son expérience professionnelle. Ce préjudice doit être réparé mais il convient de s’en tenir à la somme allouée par le premier juge au titre de dommage intérêts lorsqu’elle apparaît juste et fondée.
Article 28 REGLEMENT D’ARBITRAGE DE LA CCJA
Article 1 AUPSRVE
Article 2 AUPSRVE
Article 1142 CODE CIVIL (COTE D’IVOIRE)
CCJA, 1ère ch., n° 003/2015 du 12 février 2015; P n° 092/2011/PC du 25 octobre 2011 : Banque Nationale d’Investissement dite BNI c/ AKOBE Georges Armand.
Ohadata J-16-03
4125. REVOCATION DU DIRECTEUR GENERAL – REVOCATION AD NUTUM SANS MOTIF NI JUSTIFICATION – ETABLISSEMENT BANCAIRE – DECLARATIONS DU PRESIDENT DE LA SOCIETE POUR EXPLIQUER LA REVOCATION A LA CLIENTELE ET LA RASSURER – CARACTERE ABUSIF DE LA REVOCATION (NON)
La révocation du directeur général d’une société anonyme peut intervenir ad nutum, sans motif ni justification à condition de ne pas être abusive.
N’est pas abusive ni précipitée la révocation du directeur général d’une banque intervenue à la suite d’un audit de la Commission bancaire et un mois après la suspension de celui-ci et accompagnée de déclarations à la presse du Président du conseil d’administration de la banque sur les éléments du rapport d’audit faisant état du non respect des règles prudentielles de gestion bancaire.
(Cour suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, arrêt n° 404/04 du 11 juillet 2004, KONE Kafongo c/ BHCI, Actualités juridiques, n° 47/2005, p. 87, note KASSIA Bi Oula).
Ohadata J-05-344
b. Société anonyme. Révocation non inscrite à l’ordre du jour du Conseil d’administration
4126. REVOCATION DU DIRECTEUR GENERAL – ABUS DANS LA REVOCATION. ARTICLE 492 AUSCGIE
La révocation d’un Directeur Général par le Conseil d’Administration dans le silence de l’ordre du jour n’est pas constitutive d’un abus de droit.
Il en va de même lorsque la société a pris des précautions pour empêcher le Directeur général révoqué d’accéder à son bureau sans que cela ait été soutenu par une publicité intempestive et accompagné de propos diffamatoires ou calomnieux.
(Cour d’Appel d’Abidjan, arrêt n°1247 du 28 novembre 2003, M. Stéphane EHOLIE C/ la Société GITMA).
Ohadata J-03-347
4127. SOCIETE ANONYME. PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION – REVOCATION PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION – QUESTION NON INSCRITE A L’ORDRE DU JOUR – POSSIBILITE DE SE PRONONCER SUR LA REVOCATION (OUI)
La révocation d’un administrateur, fût-il président du conseil d’administration, pouvant se faire ad nutum, elle peut être évoquée lors d’un conseil d’administration sans être inscrite à l’ordre du jour dudit conseil.
[Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau, Jugement n° 94 du 12 avril 2001 (1ère espèce) et Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 1176 du 24 août 2001, (2ème espèce), Koffi Victor Bergson (Me Kousougro Sery) c/ Loteny Télécom (Me Takoré et Associés), Ecodroit, n° 12, juin 2002, p.8].
Ohadata J-02-184
c. SARL. Suspension du gérant. Appréciation des conditions
4128. FAUTE DE GESTION NON ETABLIE – SUSPENSION DU GERANT (NON)
La suspension du gérant ne peut intervenir alors qu'il n'est rapporté la preuve d’aucune faute de gestion de sa part, et surtout, que la nomination d'un administrateur provisoire entraînera des frais nouveaux qui aggraveront l'état des finances déjà jugé alarmant.
(Tribunal Régional de Niamey - Ordonnance de référé n° 245 du 22 octobre 2002, ABASS HAMMOUD c/ JACQUES CLAUDE LACOUR et DAME EVELYNE DOROTHEE FLAMBARD). Point III.
Ohadata J-04-80
d. SARL. Révocation du gérant. Caractère abusif de la révocation. Effets de la révocation
4129. SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE – GERANT – OBLIGATIONS -REVOCATION – CONDITIONS VEXATOIRES – REMUNERATION.
Il est du devoir d’un gérant de mettre en garde les associés contre des décisions qu’il estime devoir nuire à l’intérêt social. L’attitude du gérant qui, du fait du refus de certains associés de suivre ses mises en garde, s’est traduite par des prises de position particulièrement violentes, loin de constituer une faute de gestion ou d’être de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de la société, montre clairement que l’intéressé entend préserver les intérêts de la société contre les dérives de certains des associés, qui poursuivent un but personnel en désirant prélever des fonds, tandis que la société doit faire face à des engagements importants.
Dès lors qu’une personne, qui exerçait depuis dix ans les fonctions de gérant, a dû, dès l’issue de l’assemblée générale ayant voté sa révocation, remettre l’ensemble des clés en sa possession donnant accès à l’entreprise, une cour d’appel a pu décider, sans avoir à faire d’autre recherche, que cette révocation était intervenue dans des conditions vexatoires.
Dès lors que le principe et le montant d’une indemnité de congés payés d’un gérant ont été validés d’année en année en assemblée générale et que, si son contrat de travail a été qualifié de fictif, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit du seul document fixant la rémunération et les modalités de la gestion, c’est sans méconnaître le principe de la contradiction qu’une cour d’appel estime qu’il apparaît, à la lecture des résolutions successives prises par l’assemblée des associés, que la créance du gérant ne procède pas d’une transaction, mais d’un simple aménagement des conditions d’exécution de ses fonctions.
Cass. Com. France, 9 novembre 2010, Revue des Sociétés, juillet-août 2011, p. 421.- Actualités Juridiques, Edition économique n° 2 / 2011, p. 180.
Ohadata J-13-202
4130. REVOCATION DU GERANT SANS JUSTES MOTIFS – DROIT A DES DOMMAGES ET INTERETS – FIN DES FONCTIONS DE GERANT – EXPULSION DES BUREAUX ET PASSATION DE SERVICE SOUS ASTREINTE
La révocation d’un gérant peut ouvrir droit à des dommages et intérêts si elle est décidée sans justes motifs et que le demandeur articule des moyens précis pour justifier la réparation.
L’occupation des bureaux et du siège social de la société étant fondée par la qualité de gérant, la révocation qui met fin à cette qualité, justifie également l’expulsion et la passation de service entre le nouveau gérant et l’ancien sous astreinte.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement n° 327 du 19 février 2003, Pèdre DIOP contre Oumar SECK et BAG SARL).
Ohadata J-03-180
e. SARL. Gérant statutaire. Conditions de révocation. Juridiction compétente
4131. APPRECIATION – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (NON). APPRECIATION DE LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES PAR LA COUR D’APPEL – APPRECIATION EXACTE – DECISION DE REFORMATION FONDEE – REJET DU POURVOI. ARTICLE 326 AUSCGIE – ARTICLES 438 ET 441 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE GABONAIS
L’appréciation des conditions de révocation du gérant statutaire d’une SARL constitue des exemples de contestations sérieuses. Outrepasse la compétence du juge des référés, le juge des référés qui ordonne l’expulsion dudit gérant, dès lors qu’il doit, au préalable, se prononcer sur la qualité d’associé majoritaire du demandeur au pourvoi.
Par conséquent, en déclarant le juge des référés incompétent, la Cour d’Appel, en application des articles 438 et 441 du Code gabonais de procédure civile, relatifs à la compétence du Juge des référés, n’a pu faire une mauvaise application de l’article 326 de l’AUSCGIE.
[CCJA, arrêt n° 008/2003 du 24 avril 2003 (A. K. C. / H. M.), Le Juris-Ohada, n° 2/2003, avril-juin 2003, p. 26, note anonyme. Recueil de jurisprudence CCJA, n° 1 janvier-juin 2003, p. 29].
Ohadata J-03-194
f. SARL. Gérant intérimaire
4132. NOMINATION D'UN GERANT INTERIMAIRE – CONTESTATION – CLAUSE COMPROMISSOIRE – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES – CONSTATATION DE LA REVOCATION (OUI) – APPRECIATION DE SA REGULARITE (NON). ARTICLE 147 AUSCGIE – ARTICLE AUSCGIE – ARTICLE 326 AUSCGIE
Le juge des référés est compétent pour ordonner au gérant de cesser tout acte d'administration et/ou de gestion et de procéder à la passation avec le gérant intérimaire, car il s'agit d'une mesure provisoire destinée à assurer le fonctionnement de la société et à préserver ses intérêts, compte tenu du différend existant entre les associés, en attendant la constitution et la saisine du tribunal arbitral, étant précisé qu'il a déjà été indiqué que le juge des référés a été saisi pour constater la révocation du gérant et non pour apprécier la régularité de cette révocation.
(Cour d'appel de Niamey - Arrêt n° 142 du 24 décembre 2003, SOCIETE TOUTELEC NIGER c/ CHARLES HOUNTONDJI). Point II.
Ohadata J-04-75
g. Gérant de fait
4133. SOCIETES CIVILES – GERANT DE FAIT – GESTION D’AFFAIRES REMBOURSEMENT DE FRAIS – REMUNERATION.
Viole les articles 1372 et 1375 du Code civil, la cour d’appel qui prive le gérant de fait d’une société civile, du statut du gérant d’affaires, du seul fait de l’allégation d’un mandat dont l’existence avait été écartée, d’une part, et qui déduit de la seule constatation d’une moins-value à la revente de l’immeuble, tant la non-conformité à l’intérêt social que l’absence d’utilité des actes de gestion réalisés, d’autre part.
Article 1372 CODE CIVIL
Article 1375 CODE CIVIL
Cass. Civ. 1ère, 3 février 2011, (France) Revue des Sociétés, novembre 2011, p. 637.- Actualités Juridiques, Edition économique n° 2 / 2011, p. 176.
Ohadata J-13-200
3. Responsabilité
a. Responsabilité civile. Responsabilité des dirigeants. Action sociale.
4134. SOCIETES COMMERCIALES – SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE – EX-GERANT – OBLIGATION DE RENDRE COMPTE DE SA GESTION – APPLICATION DE L’ARTICLE 159 DE L’AUSCGIE (NON).
En faisant injonction à l’ex-gérant d’avoir à rendre compte de sa gestion durant son mandat sous astreinte comminatoire, le premier juge a fait une juste appréciation des éléments de la cause, dès lors qu’il est constant qu’il n’a pas encore rendu compte de sa gestion durant son mandat.
Article 159 AUSCGIE
Cour d'appel d’Abidjan, 5e chambre civile et commerciale C, arrêt n° 226 du 19 mai 2011,, affaire : M. WETHLI Bernard René André c/ Société Connectique réseaux Côte d’Ivoire. Juris Ohada, 2012, n° 3, juillet-septembre, p. 40.
Ohadata J-13-54
4135. ACTION SOCIALE UT SINGULI – DOMAINE – REPARATION DES DOMMAGES CAUSES A LA SOCIETE PAR LES FAUTES DE GESTION DES DIRIGEANTS SOCIAUX – EXECUTION D'ACTION AYANT POUR FIN DE CONDAMNER LE DIRIGEANT A REPRESENTER LE COFFRE-FORT DE LA SOCIETE – ACTION SOCIALE UT SINGULI (NON). ARTICLE 166 AUSCGIE – ARTICLE 167 AUSCGIE – ARTICLE 331 AUSCGIE
L’action sociale ut singuli a pour objet la réparation individuelle d’un préjudice pécuniaire sociale. Ne relève pas de cet objet l’action qui a pour fin une obligation de faire telle que la représentation d’un coffre-fort de la société par le dirigeant social.
(CCJA, 2ème chambre, arrêt n° 15 du 24 février 2005, Affaire : ANGOUA KOFFI Maurice c/ La Société WIN SARL, La Juris Ohada, n° 2/2005, p. 20. – Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 1, p. 65).
Ohadata J-05-360
4136. DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE – CAUSES – ARTICLE 200 AUSCGIE – MESINTELLIGENCE PROVOQUEE ET ENTRETENUE PAR LE SEUL FAIT DU GERANT – ABSENCE DE JUSTES MOTIFS – CONDITIONS NON REUNIES.

ACTION SOCIALE EN RESPONSABILITE CONTRE LE GERANT – CAPACITE ET QUALITE DU DEMANDEUR – RECEVABILITE DE L'ACTION SOCIALE (OUI) – MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION – NECESSITE D'UNE MISE EN DEMEURE PREALABLE. ARTICLES 200 AUSCGIE – ARTICLE 331 AUSCGIE – ARTICLE 167 AUSCGIE
Le gérant d'une SARL qui aurait provoqué et entretenu une mésintelligence entre les associés en vue d'en tirer des avantages à son propre profit, est mal venu pour l’invoquer à l'appui de sa demande en dissolution de la société, alors qu'il n'apporte aucun juste motif à cette demande, encore moins la preuve d'un mauvais fonctionnement. Par conséquent, les conditions de l'article 200 AUSCGIE ne sont pas réunies pour une dissolution anticipée de la société.
Par contre, l'action sociale en responsabilité contre le gérant intentée par un associé qui remplit les conditions exigées par l'article 331 AUSCGIE est bien recevable. Encore faut-il pour qu'elle aboutisse pleinement, qu'elle respecte les prescriptions de l'article 167 AUSCGIE selon lesquelles l'action sociale ne peut être intentée qu'après « une mise en demeure des organes compétents non suivie d'effet dans le délai de trente jours. ».
(Cour d'appel de Ouagadougou (Burkina Faso), Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 40 du 02 mai 2003, Jacques Firmin TRUCHET c/ Jean Pascal KINDA).
Ohadata J-04-365
Voir Ohadata J-04-18
b. Responsabilité pénale. Abus de biens sociaux
b-1. Définition. Eléments constitutifs de l’infraction
4137. UTILISATION DES BIENS SOCIAUX DANS L’INTERET SOCIAL ET CONFORMEMENT A UNE CONVENTION REGULIEREMENT CONCLUE ET EXECUTEE – DELIT NON CONSTITUE – ABSENCE DE DELIT D’ABUS DE BIENS SOCIAUX. ARTICLE 891 AUSGIE – ARTICLE 440 AUSCGIE
Le délit d’abus de biens sociaux prévu à l’article 891 de l’AUSGIE suppose un acte d’usage des biens de la société contraire aux intérêts de celle-ci et commis de mauvaise foi à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle le dirigeant était directement ou indirectement intéressé.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 10 août 2000, Club des Actionnaires de la SONATEL contre Cheikh MBAYE et autres).
Ohadata J-03-93
4138. COMPLICITE – APPLICATION DE L’ARTICLE 891 DE L’AUSCGIE (NON). ARTICLE 891 AUSCGIE
Une simple erreur de gestion d’un marché, même initié en violation de la procédure requise à cet effet, ne peut constituer le délit d’abus de biens sociaux.
Il s’ensuit qu’un dirigeant de société anonyme qui n’a, ni la maîtrise du marché, ni agi pour des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise ou société ne peut être, pour ce délit, retenu dans le champ d’application de la loi pénale.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement n° 3199 du 09 juillet 2002 – MP c/ Adama SALL et autres).
Ohadata J-05-271
b-2. Sociétés soumises à régimes particuliers Sociétés d’assurances
4139. PAIEMENT D'HONORAIRES ET DE FRAIS DE JUSTICE POUR DES PROCES NE CONCERNANT PAS LA SOCIETE – FRAIS D'ACTION SOCIALE (NON) – APPLICATION DE L'ARTICLE 171 AUSCGIE (NON) – DELIT CONSTITUE. ARTICLES 165 AUSCGIE ET SUIVANTS – ARTICLE 171 AUSCGIE – ARTICLE 330-10 CODE CIMA
Le fait pour le Directeur général d'une société d'assurance de régler indûment à des avocats, sur les deniers de ladite société, leurs frais et honoraires pour défendre les intérêts d'actionnaires qui ont demandé leurs services et non les intérêts de cette société, sans que de telles actions en justice puissent être qualifiées d'actions sociales au sens des articles 165 et suivants AUSCGIE, ne relève pas de l'article 171 de l'Acte uniforme et constitue le délit d'abus de biens sociaux prévu et réprimé par l'article 330-10 du Code CIMA.
(Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou, formation correctionnelle, jugement n° 860 du 10 janvier 2000, MP et UAB c/ Yaméogo Jean Vivien Alfred). Points III.
Ohadata J-02-51
4140. DROIT DES ASSURANCES – ENTREPRISES – DIRECTEUR GENERAL – ABUS DE BIENS SOCIAUX – CITATION – EXCEPTION D'IRRECEVABILITE – ARTICLE 306 CODE CIMA – CHANGEMENT DE DIRIGEANT – DEFAUT DE QUALITE DU DIRECTEUR PAR INTERIM POUR AGIR (NON) – CITATION RECEVABLE – SANCTIONS DES REGLES DE FONCTIONNEMENT – ARTICLE 333-10 2° ET 3° CODE CIMA – USAGE DE BIENS A DES FINS PERSONNELLES – DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GIE – ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ANONYME – ARTICLE 450 ALINEA 1° AUSCGIE – CONVENTIONS INTERDITES – EMPRUNT DU DIRECTEUR GENERAL AUPRES DE LA SOCIETE – ABUS DE BIENS SOCIAUX (OUI) – FRAIS ET HONORAIRES DES PROCES ENTRE ACTIONNAIRES – ARTICLE 171 AUSCGIE – ACTION SOCIALE (NON) – ACTION CIVILE FONDEE – DOMMAGES ET INTERETS (OUI) – EXECUTION PROVISOIRE (OUI)
Article 306 CODE CIMA
Article 333-10 2° ET 3° CODE CIMA
Article 450 AUSCGIE ALINEA 1°
Article 171 AUSCGIE
Article 52 CODE PENAL
Article 473 CODE DE PROCEDURE PENALE
Article 699 A 718 CODE DE PROCEDURE PENALE
Le prêt que s'octroie un directeur général constitue une violation flagrante de l'article 450 alinéa 1° AUSCGIE qui dispose que « A peine de nullité de la convention, il est interdit aux administrateurs, aux directeurs généraux et aux directeurs généraux adjoints ainsi qu'à leurs conjoints, ascendants ou descendants et aux autres personnes interposées, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers ».
Il y a donc délit d'abus de biens sociaux puni conformément aux dispositions de l'article 333-10 du code CIMA 2° et 3°.
(Tribunal de Grande Instance De Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 860 du 10 janvier 2000, Ministère public c/ YAMEOGO Jean Vivien Alfred)
Ohadata J-05-225, J-05-248 (même affaire) et J-02-51
D. Administration et direction de la société anonyme
1. Organisation de l’administration et de la direction
4141. POURVOI EN CASSATION – DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS – DEFAUT NON CARACTERISE : PAS DE CASSATION

SOCIETE COMMERCIALE – CONSEIL D’ADMINISTRATION – PREROGATIVES – MANDAT SPECIAL – CONDITION DE VALIDITE DES ACTES PASSES PAR LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : NON
Le moyen faisant grief à un arrêt d’avoir violé les articles 15-4 alinéa 2 du contrat d’ouverture de crédit, 123 de l’AUS et 270 de l’AUPSRVE au motif que la cour n’a pas répondu au moyen tiré de l’absence d’hypothèque valable et a prêté des pouvoirs à l’article 270 sus indiqué alors, selon le moyen, que les effets de la sûreté cessent si l’inscription n’a pas été renouvelée ne peut être accueilli, dès lors qu’il ressort de l’arrêt attaqué que les juges d’appel ont examiné le moyen tiré du renouvellement de l’hypothèque et ont conclu à son rejet aux motifs que les dires ne peuvent être soulevés, à peine de déchéance, que jusqu’à cinq jours avant l’audience éventuelle.
Il ressort de l’article 437 de l’AUSCGIE que le conseil d’administration peut donner à un ou plusieurs membres, un mandat spécial pour examiner une question spécifique. Le mandat spécial n’est pas une condition de validité des actes passés par le membre du conseil d’administration. La cour d’appel, en se fondant sur les dispositions de l’article 121 du même Acte uniforme déterminant les pouvoirs des dirigeants sociaux qui peuvent engager la société sans avoir à justifier d’un mandat spécial, n’a pas violé l’article visé au moyen.
Article 28 bis REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 121 AUSCGIE
Article 437 AUSCGIE
CCJA, Ass. plén., n° 078/2015 du 29 avril 2015; P n° 081/2010/ PC du 08/09/ 2010 : Société NETSURE, Madame Sabo dite Ndèye DIAGNE épouse DIOP c/ Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce dite BSIC.
Ohadata J-16-79
4142. POSSIBILITE DE CREER UN POSTE DE VICE-PRESIDENT A L'OCCASION DE L'HARMONISATION DES STATUTS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS (NON). ARTICLE 909 AUSCGIE
Les dispositions de l'Acte uniforme étant d'ordre public et ne prévoyant pas la possibilité de créer un poste de vice-président pour l'administration d'une société anonyme, la création d'un tel poste pour les banques et établissements financiers constitués sous cette forme est impossible, fût-ce à l'occasion d'une harmonisation des statuts en application de l'article 909 AUSCGIE.
(Avis de la CCJA n° 2/2000/EP du 26 avril 2000, Recueil de jurisprudence de la CCJA, numéro spécial, janvier 2003, p. 73).
Ohadata J-02-03
4143. MISE EN HARMONIE DES STATUTS – CONVOCATION ET DELIBERATION D’UN CONSEIL D’ADMINISTRATION DANS LES CONDITIONS STATUTAIRES – OBLIGATION DE SE CONFORMER A L’ACTE UNIFORME SUR LES SOCIETES COMMERCIALES PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE (NON) – ARTICLE 908 AUSCGIE – ARTICLE 919 AUSCGIE
Pendant la période transitoire prévue par l’article 919 AUSCGIE pour la mise en harmonie des statuts des sociétés avec cet Acte uniforme, c’est à bon droit que le conseil d’administration d’une société anonyme a été convoqué et a délibéré selon les dispositions statutaires de cette société.
[Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau, Jugement n° 94 du 12 avril 2001 (1ère espèce) et Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 1176 du 24 août 2001, (2ème espèce), Koffi Victor Bergson (Me Kousougro Sery) c/ Loteny Télécom (Me Takoré et Associés), Ecodroit, n° 12, juin 2002, p.8].
Ohadata J-02-184
4144. SOCIETES COMMERCIALES – POUVOIR DE REPRESENTATION EN JUSTICE – DELEGATION DE CE POUVOIR – Violation de l’article 254 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le mandat spécial donné par la BIAO n’émanant pas de son Directeur Général mais du Directeur du risque et du crédit : non
Article 267 AUPSRVE
Article 487 AUSCGIE
Contrairement à l’argumentaire de la COTRACOM, le pouvoir spécial du 18 février 2004 donné par le Directeur du Risque et du Crédit, qui lui-même a reçu délégation du Directeur Général de la BIAO-CI, représentant légal, « d’agir et comparaître en justice au nom de la société, transiger, compromettre, faire exécuter toute décision de justice … », est parfaitement régulier, les dispositions de l’article 487 de l’Acte uniforme suscité n’interdisant pas à un Président Directeur général ou à un Directeur général, de déléguer ses pouvoirs à un collaborateur pour agir au nom de la société; d’où il suit que cette seconde branche du moyen ne peut non plus prospérer.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 033/2007 du 22 novembre 2007, Audience publique du 22 novembre 2007, Pourvoi n 023/2005/PC du 09 juin 2005, Affaire : 1 / Compagnie des Transports Commerciaux dite COTRACOM; 2 / Aminata YOUSSOUF (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour) contre Banque Internationale de l’Afrique de l’Ouest – Côte d’Ivoire dite BIAO-CI (Conseil : Maître SIBAILLY Guy César, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 10 – Juillet / Décembre 2007, p. 23.
Ohadata J-08-243
2. Convocation du conseil d’administration
4145. POURVOI EN CASSATION

RECOURS REGULARISE : RECEVABLE

VIOLATION DE LA LOI : AJOUT D’UNE CONDITION NON PREVUE PAR LA LOI : VIOLATION DE LA LOI – CASSATION

SOCIETE COMMERCIALE – CONSEIL D’ADMINISTRATION - CONVOCATION – CONVOCATION CONFORME A L’453 DE L’AUSCGIE ET AUX STATUTS : REGULIERE – INFIRMATION DU JUGEMENT AYANT RETENU LE CONTRAIRE
Le recours régularisé est recevable.
Les dispositions de l’article 453 de l’AUSCGIE se contentent de renvoyer aux statuts pour la détermination des règles de convocation et des délibérations du conseil d’administration et ne sanctionnent de nullité que les délibérations d’un conseil d’administration où tous les membres n’ont pas été régulièrement convoqués.
Viole la loi, en y ajoutant ce qu’elle ne dit pas, la cour d’appel qui confirme la décision d’un juge estimant la convocation d’un conseil d’administration irrégulière du fait de la seule inobservation des formalités de la transmission des documents relatifs aux questions inscrites à l’ordre du jour. Il en est ainsi dès lors que, d’une part, les statuts de la société concernée ne sanctionnent pas de nullité la non production des documents relatifs aux questions inscrites à l’ordre du jour et autorisent, la convocation même verbale du conseil d’administration et la fixation de l’ordre du jour, même lors de la réunion si la moitié au moins des administrateurs en exercice sont présents; et que d’autre part, le défendeur ne conteste pas avoir reçu, par voie d’huissier de justice, la lettre de convocation de la réunion du conseil d’administration du 26 mai 2009, mais n’invoque que la non production des documents relatifs à ce conseil pour demander l’annulation de ses délibérations. Il convient d’annuler la décision entreprise pour violation de l’article 453 alinéa 1 et 4 de l’AUSCGIE et de l’article 16 des statuts de la société concernée qui ne conditionne point la régularité des délibérations du conseil d’administration à la transmission des documents inscrits à l’ordre du jour dudit conseil d’administration, mais plutôt à la régularité de la convocation audit conseil, régulière en l’espèce.
Sur l’évocation, le jugement ayant constaté l’irrégularité de la convocation du défendeur doit être infirmé en en toutes ses dispositions et la convocation du défendeur déclarée régulière.
Article 28 bis REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 453 AUSCGIE
CCJA, Ass. plén., n° 073/2015 du 29 avril 2015; P n° 028/2010/ PC du 12/03/2010 : Société du Terminal à Conteneurs de Conakry (STCC), Monsieur Yves Marie DULIOUST, Directeur Général de la STCC, Monsieur Abdel Aziz THIAM, Président du Conseil d’Administration de la STCC c/ Monsieur GAMAL CHALLOUB.
Ohadata J-16-74
a. Lieu de la convocation
4146. CONSEIL D’ADMINISTRATION D’UNE SOCIETE IVOIRIENNE – SIEGE SOCIAL A ABIDJAN – CONVOCATION A GENEVE – NULLITE DE LA REUNION EN UN AUTRE LIEU QUE CELUI DU SIEGE SOCIAL (NON)
La convocation du conseil d’administration d’une société ivoirienne en dehors de son siège social (Genève) n’est pas irrégulière si elle ne révèle pas un abus ou une intention de nuire.
Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau, Jugement n° 94 du 12 avril 2001 (1ère espèce) et Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 1176 du 24 août 2001, (2ème espèce), Koffi Victor Bergson (Me Kousougro Sery) c/ Loteny Télécom (Me Takoré et Associés), Ecodroit, n° 12, juin 2002, p.8
Ohadata J-02-184
4147. SOCIETE ANONYME – CONVOCATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION – DEMANDE DE QUATRE ADMINISTRATEURS
Article 453 AUSCGIE
Il n’y a pas de contradiction entre l’article 23 des statuts d’une société anonyme et l’article 453 de l’acte uniforme OHADA sur les sociétés commerciales lorsque ces deux textes admettent que le conseil d’administration peut se réunir à la demande de quatre (4) administrateurs au moins.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, arrêt n 400/07 du 05 juillet 2007, N’GUESSAN KOUAOIO JOEL-ASSUI ANDERSON – MARCEL GOSSIO – l’Office l’Ivoirien des Chargeurs dit OIC (SCPA SORO et BAKO) c/BLEY ANANDO Michel, KOFFI Jean-Baptiste, SORO NAYOLO et YAYA DEMBELLE (la SCPA «D F B »), Actualités juridiques n 59, p. 305.
Ohadata J-09-305
4148. SOCIETES COMMERCIALES – CONSEIL D’ADMINISTRATION – REUNION – CONVOCATION – DELAI – IRREGULARITES – ANNULATION (OUI)
La convocation d’un conseil d’administration a été signifiée au Togo à une société majoritaire du groupe pour être tenu le lendemain en Espagne. La société actionnaire majoritaire n’ayant pas fait le déplacement, a demandé la nullité des convocations ainsi que de ses délibérations. Le Tribunal saisi a fait droit à la demande. La Cour d’appel saisie ensuite rappelle que s’il est vrai que l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE stipule qu’on peut convoquer à tout moment un conseil d’administration, il n’en demeure pas moins vrai que convoquer une personne, c’est l’amener à se déplacer impérativement, ce qui suppose un déplacement. Doivent donc être annulées pour irrégularités, les délibérations du conseil d’administration ayant siégé et délibéré le lendemain de sa convocation.
Cour d’appel de Lomé, arrêt n 089/09 du 28 mai 2009, SE2M-TOGO et SE3M-TOGO / Sté SDV TOGO, Sté SOCOPAO SA, Sté Participaciones Ibero Internacionales.
Ohadata J-10-158
4149. COMPOSITION IRREGULIERE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION – ACTION EN NULLITE DE LA COMPOSITION – JUGE DES REFERES – COMPETENCE (NON)
Article 171 AUSCGIE
Article 417 AUSCGIE
Article 421 AUSCGIE
Article 424 AUSCGIE
Article 429 AUSCGIE
Article 446 AUSCGIE
Article 516 AUSCGIE
Article 525 AUSCGIE
Article 526 AUSCGIE
Article 546 AUSCGIE
Article 49 AUPSRVE
Article 85 AUPSRVE ET SUIVANTS
La juridiction des référés est manifestement incompétente lorsque les demandes à elle soumises portent sur des objets qui, dans leur variété et complexité, obligent celle-ci à préjudicier au fond du litige.
Il en est ainsi lorsque les demandes portent notamment sur la nullité du conseil d’administration d’une société pour cause de composition irrégulière.
Cour d’appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale (5e Chambre A), arrêt civil contradictoire n 823 du 26 juillet 2005, Affaire Mr Mouangue Lobe (Me Vai Gogbe Jean-Claude) C/ Mr Sigaudo Michel (Me Amon Severin).
Ohadata J-08-30
b. Lieu de la réunion. Délai de convocation court
4150. LIEU DE REUNION CHEZ UN ADMINISTRATEUR – IRREGULARITE DE LA CONVOCATION DES ADMINISTRATEURS – (OUI) – ANNULATION DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (OUI). ARTICLE 242 AUSCGIE ET SUIVANTS – ARTICLE 428 AUSGIE
Doit être déclaré nul le Conseil d’Administration qui s’est tenu au domicile de l’un des administrateurs alors que ce dernier était en conflit ouvert avec l’un des trois administrateurs principaux.
Il s’y ajoute que la convocation a été irrégulièrement faite puisque n’ayant pas permis, par son délai très court, d’informer son destinataire et de lui permettre de participer efficacement à la réunion.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement n° 2301 du 27 octobre 2004, Bara Tall c/ Cheikh Oumar Dioum et Youssou Ndour).
Ohadata J-05-103
Voir Ohadata J-05-102
Voir Ohadata J-05-124
c. Délai de convocation court
4151. DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – DELIBERATIONS – CONVOCATION REGULIERE DES MEMBRES (NON) – ANNULATION. ARTICLE 453 AUSCGIE – ARTICLE 454 AUSCGIE – ARTICLE 915 AUSCGIE
Les délibérations du conseil d'administration doivent être annulées, le conseil n'ayant pu valablement délibérer dès lors que les membres dudit conseil ont été irrégulièrement convoqués.
Il en est ainsi lorsque les convocations ont été servies seulement deux jours avant la réunion alors que les statuts prévoient cinq jours au moins.
4152. (Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 688 du 25 juin 2004 Office ivoirien des chargeurs et autres c/ B.A. et autres, Le Juris Ohada n° 1/2005, janvier-mars 2005, p. 41).
Ohadata J-05-196
d. Compétence du juge des référés pour annuler les délibérations du CA
4153. POURVOI EN CASSATION

RECOURS REGULARISE : RECEVABLE

VIOLATION DE LA LOI : AJOUT D’UNE CONDITION NON PREVUE PAR LA LOI : VIOLATION DE LA LOI – CASSATION

SOCIETE COMMERCIALE – CONSEIL D’ADMINISTRATION - CONVOCATION – CONVOCATION CONFORME A L’453 DE L’AUSCGIE ET AUX STATUTS : REGULIERE – INFIRMATION DU JUGEMENT AYANT RETENU LE CONTRAIRE
Est irrecevable, le mémoire déposé par un avocat sans mandat spécial et non régularisé nonobstant la demande écrite du greffe adressée à cet effet au domicile élu du mémorant.
C’est en méconnaissance de l’article 301 alinéa 3 de l’AUPSRVE qu’une cour d’appel a reçu en la forme l’appel interjeté par correspondance d’une partie, ayant pour objet « déclaration d'appel » et indiquant de manière laconique que « les moyens seront développés ultérieurement devant la cour d'appel », exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, l’acte d’appel est nul et l’ordonnance initiale doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 453 AUSCGIE
CCJA, Ass. plén., n° 074/2015 du 29 avril 2015; P n° 031/2010/PC du 19 mars 2010 : Les Héritiers de feu EL HADJ MAMADOU OURY DIALLO et Veuve Bilkhissa CHERIF c/ EL HADJ Mamadou DEM, DIALLO Mohamed et Madame DIALLO née Hadja MBALOU KABA.
Ohadata J-16-75
4154. SAISIE CONSERVATOIRE – ABSENCE DE TITRE EXECUTOIRE – DELAI D’UN MOIS POUR OBTENIR LE TITRE EXECUTOIRE – NON RESPECT DE CETTE FORMALITE – CADUCITE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE

SOCIETES – ORDONNANCE DE SUSPENSION D’UN CONSEIL D’ADMINISTRATION – SAISINE DU JUGE DE L’EXECUTION POUR RETRACTATION DE L’ORDONNANCE ET NOMINATION D’UN MANDATAIRE SOCIAL – INCOMPETENCE DU JUGE DE L’EXECUTION
Toute saisie conservatoire non pratiquée en vertu d’un titre exécutoire doit être suivie dans le mois de la saisie de l’accomplissement des formalités tendant à l’obtention du titre exécutoire faute de quoi la saisie est frappée de caducité.
Le juge de l’exécution n’est pas compétent pour rétracter une ordonnance portant suspension d’un conseil d’administration et nommant un mandataire social à l’effet de convoquer une assemblée générale d’actionnaires.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 001/2012 du 02 février 2012, Affaire : Compagnie Africaine de Financement et de Participation dite Holding COFIPA S.A (Conseil : Maître N’GUETTA N. J. Gérard, Avocat à la Cour) Contre : 1°) Monsieur Mohamed TEFRIDJ; 2°) El Hadj KANAZOE Oumarou; 3°) Madame KHAWAM Isabelle; 4°) S.C.I. Ibrahim DOUDOU Investissements; 5°) COFIPA Investment Bank Congo SA.
Ohadata J-14-85
4155. DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’UNE SOCIETE ANONYME – DIFFICULTES SERIEUSES (NON) -COMPETENCE DU JUGE DE L’URGENCE POUR ANNULER LES DELIBERATIONS D’UN CONSEIL D’ADMINISTRATION IRREGULIEREMENT TENU (OUI) – RESPECT DU DELAI LEGAL DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES (NON) – RESPECT DU QUORUM (NON) – POUVOIR DE REPRESENTER UN ADMINISTRATEUR (NON) – CONSTATATION DE LA NULLITE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (OUI). ARTICLE 428 AUSCGIE. ARTICLE 459 AUSCGIE
Un administrateur minoritaire d’une société anonyme a tenu seul une réunion du Conseil d’Administration et a pris d’importantes mesures. Les deux autres administrateurs, dont le Président du Conseil d’Administration, ayant pris connaissance du procès-verbal du Conseil d’Administration ont saisi le juge des référés pour obtenir l’annulation des délibérations de celui-ci, aux motifs que d’une part, la convocation servie la veille de la réunion à l’un des administrateurs l’a été de manière irrégulière et de l’autre la procuration d’un autre administrateur dont s’est prévalue l’administrateur minoritaire n’existe pas de telle sorte que les conditions requises par l’article 16 des statuts relatives à la convocation et au quorum n’ont pas été respectées.
Le juge des référés après avoir rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée de l’existence de difficultés sérieuses invoquées par l’administrateur minoritaire et retenu sa compétence a, sur la base des articles 428 de l’AUSCGIE et 16 des statuts de la société, constaté la nullité des délibérations prises par le Conseil d’Administration aux motifs que la convocation en date est parvenue à l’un des administrateurs le jour même de la tenue du Conseil d’Administration, mais qu’en plus l’examen du pouvoir atteste que l’autre administrateur avait mandaté une autre personne que l’administrateur minoritaire de telle sorte que ce dernier ne pouvait légalement le représenter.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar – ordonnance de référé n° 583 du 28 avril 2003 du Juge Mademba GUEYE, Youssou NDOUR-Cheikh Tall DIOUM c/ Bara TALL).
Ohadata J-05-124
Voir Ohadata J-05-102 et Ohadata J-05-103
4156. REGULARITE DES DELIBERATIONS – JUGE DES REFERES – ETENDUE DES POUVOIRS – COMPETENCE POUR ANNULER UNE DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (NON) – POUVOIR DU JUGE DE L’URGENCE DE RELEVER DES IRREGULARITES POUR ORDONNER DES MESURES PROVISOIRES (OUI) – INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES POUR CONSTATER OU PRONONCER LA NULLITE D’UN ACTE JURIDIQUE (OUI). ARTICLE 428 AUSCGIE. ARTICLE 451 AUSCGIE
Si le juge de l’urgence a compétence pour relever des irrégularités telle que le non respect des délais de convocation à un Conseil d’Administration ou de quorum exigé par l’article 451 de l’AUSCGIE pour ordonner des mesures conservatoires, il ne peut, en vertu de l’article 428 de l’AUSCGIE, retenir sa compétence pour examiner un acte juridique, peu importe l’usage des termes « prononcer » ou « constater ».
Doit donc être infirmée, l’ordonnance du juge des référés qui après avoir retenu sa compétence a constaté l’annulation des délibérations du Conseil d’Administration de la Société.
(Cour d’appel de Dakar, arrêt n° 564 du 26 décembre 2003, Bara TALL c/ Cheikh Tall DIOUM – Youssou NDOUR).
Ohadata J-05-102
Voir Ohadata J-05-103
Voir Ohadata J-05-124
e. Régularité du procès-verbal des délibérations
4157. CONSEIL D’ADMINISTRATION – DELIBERATION – PROCES-VERBAL SIGNE PAR UN SEUL ADMINISTRATEUR POUR LE COMPTE DE TOUS – NON INDICATION DES NOMS ET DU NOMBRE D’ADMINISTRATEURS PRESENTS ET AYANT VOTE POUR LA REVOCATION – NULLITE DU PROCES-VERBAL
Est irrégulier en la forme, et doit être déclaré nul de ce fait, le procès-verbal du conseil d’administration signé par un seul administrateur au nom des autres administrateurs, un tel acte ne permettant pas de vérifier le nom et le nombre des administrateurs ayant demandé la convocation dudit conseil, ainsi que de ceux prétendus présents et ayant participé à la réunion de cet organe. Le président du conseil d’administration révoqué doit donc être rétabli dans ses fonctions.
[Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau, Jugement n° 94 du 12 avril 2001 (1ère espèce) et Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 1176 du 24 août 2001, (2ème espèce), Koffi Victor Bergson (Me Kousougro Sery) c/ Loteny Télécom (Me Takoré et Associés), Ecodroit, n° 12, juin 2002, p.8].
Ohadata J-02-184
E. Administrateur provisoire ou judiciaire
4158. PROCEDURE DEVANT LA CCJA – MANDAT SPECIAL D’AGIR EN JUSTICE DONNE PAR LE DIRECTEUR GENERAL PAR INTERIM SPECIALEMENT HABILITE – VALIDITE

SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE

ACTE DE SAISIE NE COMPORTANT PAR TOUTES LES MENTIONS PRESCRITES – ANNULATION – CASSATION DE L’ARRET AYANT RETENU LE CONTRAIRE -
Le mandat spécial d’agir en justice donné par le Directeur Général par intérim d’une société en vertu de la décision l’y habilitant est valable, la défenderesse au pourvoi ne rapportant pas la preuve de ses allégations sur la caducité de la décision sus indiquée. Il en est ainsi d’autant plus qu’il résulte de l’extrait du registre du commerce versé au dossier que le Directeur général Adjoint peut engager la personne morale; recevabilité du recours.
Aux termes l’article 157 de l’AUPSRVE, l’acte de saisie doit contenir, à peine de nullité certaines mentions dont le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir. La nullité prescrite par cet article est, contrairement aux affirmations du Vice-président de la cour d’appel, de plein droit. En subordonnant la nullité de l’acte de saisie à la preuve d’un préjudice que cause l’irrégularité de l’acte et en déduisant que le montant indiqué sur l’acte révèle le mode de calcul des intérêts sans que les intérêts échus et à échoir soient, comme l’exige la loi, distinctement décomptés, le juge d’appel a enfreint les dispositions de l’article sus indiqué et exposé son ordonnance à la cassation.
Sur l’évocation, l’ordonnance ayant annulé le procès-verbal doit être confirmée. Le procès-verbal des causes de la saisie étant déclaré nul, il convient de débouter la société créancière de sa demande en paiement des causes de la saisie.
Article 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 157 AUPSRVE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 046/2014 du 23 avril 2014; Pourvoi n° 086/2008/PC du 08/09/2008 : Société 1) Banque Commerciale du Burkina dite BCB, 2) BANK OF AFRICA Burkina Faso dite BOA, 3) Banque Sahélo –Sahérienne pour l’Investissement et le Commerce dite BSIC, 4) Union Régionale des Caisses Populaires du Plateau Central dite URCPC c/ La société AIT INTERNATIONAL LTD.
Ohadata J-15-137
4159. SOCIETE COMMERCIALE – REVOCATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION – NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE – MESINTELLIGENCE ENTRE ASSOCIES – EXISTENCE D’UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE – INCOMPETENCE DU JUGE.
L’article 13 de l’Acte uniforme portant droit de l’arbitrage autorise le juge des référés à statuer en matière d’urgence, même dans les domaines où sa compétence a été attribuée à une juridiction arbitrale, à condition toutefois que les parties motivent et justifient l’urgence qu’elles invoquent.
Article 13 AUA
Article 148 AUSCGIE
Article 149 AUSCGIE
Article 516 AUSCGIE
Article 664 AUSCGIE
Article 665 AUSCGIE
Juge de référés du Tribunal de Première Instance, Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt n° 260/11 du 08 juillet 2011, Chambre civile et commerciale.- Actualités Juridiques, Edition économique n° 1 / 2011, p. 12.
Ohadata J-13-192
4160. SOCIETES COMMERCIALES – ADMINISTRATEUR PROVISOIRE – ABSENCE DE DIFFICULTES NECESSITANT SA DESIGNATION – APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND – Violation des ARTICLES 337, 344 et 345 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (NON) – violation des ARTICLES 330, 331 et 337 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (NON)
Article 25-1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 157 AUSCGIE
Article 300 AUSCGIE
Article 331 AUSCGIE
Article 337 AUSCGIE
Article 344 AUSCGIE
Article 345 AUSCGIE
Article 348 AUSCGIE
Contrairement aux griefs faits à l’arrêt attaqué de la Cour d’Appel d’Abidjan, celle-ci a plutôt relevé, pour statuer comme elle l’a fait, que la demanderesse au pourvoi, « Madame Mireille PARLALIDIS reproche à la gérante dame BLANC, de n’avoir pas convoqué d’assemblée générale ordinaire; cependant, relativement à l’exercice 2003 – 2004, il y a lieu de relever que la susnommée n’a même pas attendu l’expiration du délai de 06 mois prévu à l’article 348 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, pour assigner la gérante devant le juge des référés, pour obtenir ladite assemblée; par ailleurs, si dame PARLALIDIS était effectivement convaincue des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de la société S2PO, elle aurait dû depuis lors, en application des dispositions de l’article 157 de l’Acte susvisé, poser par écrit des questions y relatives à la gérante; or, elle ne l’a pas fait, laissant apparaître qu’en l’espèce, rien n’urgeait pour saisir le juge des référés; il est de jurisprudence constante, que seuls des faits paralysant le fonctionnement de la société sont de nature à justifier la nomination d’un administrateur provisoire; or, en l’espèce, dame PARLALIDIS ne démontre nullement que la société S2PO est paralysée; bien au contraire, il est prouvé par des productions, que les bilans et comptes ont toujours été correctement tenus; en plus, l’imminence de la liquidation de la société n’a pas été rapportée; il en résulte que c’est à tort, que le premier juge a statué comme il l’a fait »; il résulte de ce qui précède, que c’est après avoir considéré tous les éléments du dossier et souverainement apprécié les faits de l’espèce, que la Cour d’Appel d’Abidjan a conclu que c’est à tort que le premier juge a procédé à la nomination d’un administrateur provisoire, par l’ordonnance entreprise; qu’ainsi, en infirmant en toutes ses dispositions ladite ordonnance, l’arrêt attaqué ne viole en rien les dispositions des textes visés aux moyens; qu’il échet en conséquence, de rejeter le pourvoi comme non fondé.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 034/2007 du 22 novembre 2007, Audience publique du 22 novembre 2007, Pourvoi n 045/2005/PC du 28 septembre 2005, Affaire : Mireille PARLALIDIS (Conseil : Maître MOUSSA TRAORE, Avocat à la Cour) contre 1 / FOUQUIER Françoise Marie épouse BLANC; 2 / BLANC André Joseph (Conseils : KAKOU GNADJE Jean, Avocat à la Cour – COULIBALY TIEMOGO, Avocat à la Cour); 3 / Société de Publicité et de Promotion par l’Objet dite « S2PO » SARL. Recueil de Jurisprudence n 10 – Juillet / Décembre 2007, p. 27. Le Juris Ohada n 1/2008, p. 44.
Ohadata J-08-244
4161. DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES – VARIATION DES CAPITAUX PROPRES – NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE (NON) – DISSOLUTION ANTICIPEE – APPROBATION DU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES – APPLICATION (OUI)
Article 371 AUSCGIE
Une société éprouve de sérieux problèmes de trésorerie et n’a plus de locaux pour abriter son siège. Son commissaire aux comptes conclut à une situation chaotique et irrémédiable. Des associés minoritaires saisissent le Président du Tribunal et demandent la nomination d’un administrateur provisoire avec pour mission de gérer la société et clarifier sa situation financière. Déboutés, ils interjettent appel. Selon la Cour d’appel, la seule possibilité qui s’offre à eux, dans ces circonstances, est de se réunir pour approuver le rapport du commissaire aux comptes et de décider conformément à l’article 371 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif aux sociétés commerciales et aux groupements d’intérêt économique. Elle a donc confirmé l’ordonnance du Président du Tribunal.
Cour d’appel de Lomé, arrêt n 112/09 du 21 juillet 2009, Dénis François ROSAND, Dame LAWSON Latré Kayi Tassito C/ La Société FULLCAT AFRIQUE DE L’OUEST La Société BOKAMION.
Ohadata J-10-224
4162. SOCIETE COMMERCIALE – DESIGNATION D’UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE – CONDITIONS
Il n’a pas de lieu à désignation d’un administrateur provisoire l’orque l’Assemblée générale a approuvé la totalité du rapport de gestion du directeur général, qu’il a nommé comme administrateur et lui a donné mandat à l’effet de convoquer un conseil d’administration dans un bref délai en vue de la désignation d’un nouveau Président du conseil.
Cour Suprême de Côte d’ivoire, Chambre Judiciaire, arrêt n 348/07 DU 14 JUIN 2007, ADJA ALAIN FRANCOIS (CABINET ODEHOURI-BROU) c/ ADOU KOUADIO JEAN-CLAUDE, FERNANDE3Z EMMANUEL, BERGER JEAN CHARELES ET BILE FRANCOIS CAMILLE, Actualités juridiques n 59, p. 305.
Ohadata J-09-306
4163. SOCIETES COMMERCIALES – ADMINISTRATEUR PROVISOIRE – CONDITIONS DE NOMINATION
La nomination d’un administrateur provisoire n’est admise qu’en cas la mésintelligence paralysant le fonctionnement des organes sociaux — il n’y a pas lieu d’y procéder dès lors que les organes de la société fonctionnent, se réunissent régulièrement et délibèrent conformément aux statuts de ladite société.
Cour suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, arrêt n 123/07 du 9 mars 2007, La société YARA WEST AFRICA, la Société YARA France (Me Théodore HOEGAH st Michel ETTE) c/ la Société de financement et de participation de Côte d’Ivoire dite SFPI (Me Jules Avlessi). Actualités juridiques, n 57, p. 150.
Ohadata J-09-296
4164. sociétés commerciales – Fonctionnement – Nomination d’administrateur provisoire – Condition – Société paralysée – Preuve (NON)
Article 157 AUSCGIE
Article 348 AUSCGIE
Les conditions de nomination d’un administrateur ne sont pas réunies, dès lors que le demandeur ne rapporte pas la preuve de faits paralysant le fonctionnement de la société.
Cour d’Appel d’Abidjan, 4ème Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n 641 du 17 juin 2005, Affaire : Mme F. épouse B. et un autre c/ Mme P. Le Juris Ohada n 2/2007, p. 34.
Ohadata J-08-79
4165. Droit des sociétés commerciales – Nomination d’administrateur judiciaire – Juridiction compétente – Président du Tribunal (NON) – Tribunal statuant en matière commerciale
Article 326 AUSCGIE
Le gérant étant, aux termes des dispositions de l’article 326 alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, révocable par le Tribunal chargé des affaires commerciales, seul le tribunal est compétent pour désigner l’administrateur judiciaire de la société et révoquer le gérant, dont les fonctions n’ont pas encore officiellement pris fin.
Dès lors, le Président du Tribunal ne pouvait pas, sans violer l’article 326 précité, retenir sa compétence et nommer l’administrateur judiciaire en révoquant le gérant.
Par conséquent, sa décision encourt l’annulation.
Cour d’Appel de Daloa, 1ère Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n 166 du 11 août 2004, Affaire : EL Z. c/ LA SOCIETE FORESTIE RE DE L’OUEST DITE SCEFO – Le Juris Ohada n 2/2007, p. 42.
Ohadata J-08-82
4166. SociétéS commercialeS – MESENTENTE ENTRE LES ASSOCIES – Nomination d’administrateur judiciaire – Conditions
Article 237 AUPSRVE
Article 326 AUSCGIE
Article 334 AUSCGIE
Article 337 AUSCGIE
Article 344 AUSCGIE
Article 345 AUSCGIE
Article 347 AUSCGIE
Si l’article 237-5 AUPSRVE déclare que la saisie des droits d’un associé rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire, cela ne lui fait pas perdre le droit de propriété dont il dispose sur elles et ne le prive pas du droit d’agir en justice en sa qualité d’associé.
La mésentente ou conflit entre associés ne saurait justifier la nomination d’un administrateur provisoire, dès lors qu’elle n’est pas de nature à paralyser le fonctionnement actuel de la société (solution discutable).
Cour d’Appel de Daloa, 2ème Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n 85 du 29 mars 2006, Affaire : E. c/ SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION FORESTIERE DE L’OUEST DITE SCEFO-SARL – Le Juris Ohada n 4/2007, p. 40. Observations Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur.
Ohadata J-08-87
4167. SOCIETE D’ETAT – REVOCATION DU DIRECTEUR GENERAL – CONTRÔLE DE REGULABITE
Bien que la révocation du Directeur d’une société d’Etat ou d’une société commerciale obéissent à la règle de la révocation ad nutum, les conditions de cette révocation peuvent être contrôlées et la révocation annulée si le contrôle révèle qu’elle est entachée de graves et évidentes irrégularités la rendant assimilable à une voie de fait.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, arrêt n 351/07 du 14 juin 2007, Poste de Côte d’Ivoire (Me KOFFI GILBERT) c/ZEHI SEBASTIEN GBALE (Me KOUASSI Henri Yao), Actualités juridiques n 59, p. 306.
Ohadata J-09-307
4168. SOCIETE COMMERCIALE – SOCIETE ANONYME – REVOCATION DU DIRECTEUR GENERAL. REVOCATION AD NUTUM – REVOCATION FONDEE SUR DES MOTIFS LEGITIMES – JUSTE APPRECIATION DES JUGES DU FOND – BIEN FONDE DE L’ARRET ATTAQUE – REJET DU POURVOI
Article 492 AUSCGIE
Pour exclure tout abus de la part de la « BHCI » susceptible de justifier la demande en réparation, la Cour d’Appel, après avoir, à bon droit, énoncé que la révocation de l’Administrateur Directeur Général pouvait intervenir sans motif et sans justification comme s’agissant d’une révocation ad nutum, et appréciant souverainement les faits allégués par le demandeur au pourvoi comme preuve de l’abus invoqué, a relevé, d’une part, que la décision de révocation, qui est intervenue un mois après la suspension de celui-ci, n’était pas précipitée, et d’autre part, que les déclarations du Président du Conseil d’Administration de la banque dans la presse, portaient sur les éléments du rapport d’audit faisant état entre autres, du non-respect des règles dites prudentielles de gestion de banque, de procédure d’octroi de crédit et des dépenses effectuées sans autorisation du Conseil d’Administration, et qu’elles n’étaient pas malicieuses et ne comportaient aucune atteinte à l’honneur de l’ex-Directeur Général, mais s’inséraient dans le devoir d’information de la banque, indispensable pour rassurer la clientèle; qu’en se déterminant par ces motifs qui sont justes et suffisants, la Cour d’Appel, qui n’était pas tenue de rechercher, l’argumentation étant en l’espèce totalement inopérante, si le demandeur au pourvoi a contribué ou non à la prospérité de la banque, a légalement justifié sa décision.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire – Arrêt n 404/04 du 11 juillet 2004 – KONE Kafongo (Me ESSY N’gatta) c/ BHCI. Actualités Juridiques n 47 / 2005, p. 87. Observations KASSIA Bi Oula.
Ohadata J-08-256
4169. SOCIETES COMMERCIALES – SOCIETE ANONYME – DIRECTEUR GENERAL – SUSPENSION DE SES FONCTIONS SUIVIE DE REVOCATION – ABUS DE DROIT non demontre – Violation des ARTICLES 458, 481 et 492 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique : non

Violation de l’article 1382 du Code Civil : non
Article 458 AUSCGIE
Article 481 AUSCGIE
Article 492 AUSCGIE
En l’espèce, c’est au cours de sa délibération du 22 juin 2001 que le Conseil d’Administration de la COFIPA INVESTMENT BANK COTE D’IVOIRE a mis fin au mandat de Directeur général de Monsieur WIELEZYNSKI, décision notifiée à ce dernier par acte d’huissier de justice en date du 25 juin 2001; auparavant, le même Conseil d’Administration avait suspendu Monsieur WIELEZYNSKI de ses fonctions pour la période du 14 mai au 07 juin 2001, décision notifiée à l’intéressé par l’entremise d’une « note d’instruction » adressée depuis Brazzaville à Monsieur KAKOU par le Président du Conseil d’Administration; il s’infère de tout ce qui précède, que contrairement à ce que soutient le requérant, c’est bien le Conseil d’Administration, et non le Président dudit Conseil, qui a décidé dans un premier temps, de la suspension du Directeur général, et dans un second temps, de sa révocation; ledit Conseil pouvait valablement prendre des mesures conservatoires appropriées, notamment la mesure de suspension, avant une éventuelle révocation, l’article 492 de l’Acte uniforme sus énoncé ne l’interdisant pas; il s’ensuit qu’en retenant « qu’ainsi, en agissant négativement de la sorte, Thomas WIELEZYNSKI a légitimé la réaction du Président du Conseil qui, depuis Brazzaville, a transmis des instructions à Abidjan, afin de l’empêcher provisoirement d’exercer sa fonction de Directeur général, jusqu’à la réunion du Conseil du 22 juin 2001, au cours de laquelle le mandat social a été révoqué. Dès lors, à défaut d’avoir rapporté la preuve de l’abus de droit au cours de cette révocation, il échet de confirmer le jugement entrepris », la Cour d’Appel n’a en rien violé les dispositions sus énoncées des articles 458, 491 et 492 de l’Acte uniforme susvisé; ainsi, le premier moyen n’est pas fondé, et doit être rejeté.
C’est sur la base d’une appréciation souveraine des faits, après analyse des pièces du dossier de la procédure, que la Cour d’Appel d’Abidjan a estimé « qu’à défaut d’avoir rapporté la preuve de l’abus de droit au cours de cette révocation, il échet de confirmer le jugement entrepris » pour débouter Monsieur WIELEZYNSKI de sa demande de dommages-intérêts; il s’ensuit qu’elle n’a en rien violé les dispositions de l’article 1382 du Code Civil; ainsi, le second moyen n’est pas davantage fondé, et doit être rejeté.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 032/2007 du 22 novembre 2007, Audience publique du 22 novembre 2007, Pourvoi n 065/2004/PC du 04 juin 2004, Affaire : Thomas Christophe Emmanuel WIELEZYNSKI (Conseils : Maîtres FADIKA-DELAFOSSE, FADIKA, FADIKA, KACOUTIE & ANTHONY, Avocats à la Cour) contre COFIPA INVESTMENT BANK COTE D’IVOIRE S.A. Recueil de Jurisprudence n 10 – Juillet / Décembre 2007, p. 19. Le Juris Ohada n 1/2008, p. 37.
Ohadata J-08-242
4170. SOCIETES COMMERCIALES – SARL – GESTION – GERANT – MAUVAISE ADMINISTRATION (OUI) – ABUS DE POUVOIRS (OUI) – REVOCATION DU GERANT (OUI)
Article 326 AUSCGIE
Le gérant d’une SARL peut être révoqué par voie judiciaire à la demande de tout associé y ayant intérêt dès lors que sont prouvés les actes de mauvaise administration et d’abus de pouvoirs du gérant qui constituent des causes légitimes de révocation.
Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, JUGEMENT CIVIL N 274 DU 14 FÉVRIER 2005, AFFAIRE WAGOUM ALAIN MARCEL C/ TCHEKOUNANG ACHILLE MARIE).
Ohadata J-08-110
4171. SOCIÉTÉS COMMERCIALES – SARL – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – RÉVOCATION DU GÉRANT – TROUBLES CAUSÉS AUX DROITS DU GÉRANT – JUSTIFICATION (NON). 319 AUSCGIE
L’action en cessation des troubles causés au gérant d’une SARL, doit être rejetée comme non fondée si celui-ci ne justifie pas en quoi lesdits troubles ont été causés dans l’exercice de ses droits.
Cour d’appel d’Abidjan, 5ème chambre, arrêt n 28 du 13 janvier 2004, C.O c/ C.A.
Ohadata J-06-24
4172. SOCIETES COMMERCIALES – DIRECTEUR GENERAL – REVOCATION – INDEMNITES – APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL (NON) – CUMUL DE FRAIS ET D’INDEMNITES
Le code du travail est inapplicable à la révocation du directeur général d’une société commerciale et à ses conséquences.
Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal), jugement du 23 JUILLET 2003, Société générale d’assurances dite AGS c/ Ibrahima CISSE, Revue internationale de droit africain EDJA, n 67, octobre-décembre 2005, p. 71.
Ohadata J-06-03
4173. SOCIETES COMMERCIALES – REVOCATION DU MANDAT DU DIRIGEANT SOCIAL – EFFETS DE LA REVOCATION POUR LE FUTUR ET NON POUR LE PASSE
La révocation est le fait, pour une personne, de retirer des pouvoirs à une autre; la caractéristique essentielle de ce mode d’extinction de l’obligation mise à la charge d’une personne est son absence de rétroactivité. La révocation n’agit que pour l’avenir.
Par conséquent, il y a lieu de dire que tous les actes passés antérieurement à sa révocation, dans le cadre du mandat que lui a donné la société « A »,. sortiront leur plein et entier effet.
Cour d’appel de Cotonou, arrêt N 174/99 du 30 septembre 1999, AFFAIRE 1. Sté « A »; 2. Sté « B » CONTRE M. « C ».
Ohadata J-06-143
4174. SOCIETES COMMERCIALES – SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION – REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION – CONVOCATION – DELAI – INOBSERVATION – DOSSIER NON ANNEXE A LA CONVOCATION – REVOCATION DU DIRECTEUR GENERAL – INSCRIPTION A L’ORDRE DU JOUR (NON) – NON RESPECT DES FORMALITES PRESCRITES PAR LES STATUTS – IRREGULARITES – IRREGULARITES ENTACHANT LA REUNION ET LES DELIBERATIONS (OUI) – REINTEGRATION DU DIRECTEUR DU GENERAL
Article 1 AUSCGIE
Article 244 AUSCGIE
Article 246 AUSCGIE
Article 247 AUSCGIE
Article 453 AUSCGIE
Article 454 AUSCGIE
Article 492 AUSCGIE
Des irrégularités ont entaché la réunion du conseil d’administration et les délibérations qui en ont résulté, dès lors que les formalités prévues à cet effet par les dispositions statutaires n’ont pas été respectées.
Il en est ainsi lorsque :
1. le délai de convocation de la réunion n’a pas été respecté.
2. le dossier relatif à la réunion n’est pas annexé à la convocation.
3. la révocation du Directeur Général n’est pas inscrite à l’ordre du jour de la réunion.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réintégration du Directeur Général dans ses fonctions.
Cour d’appel d’Abidjan, chambre civile et commerciale (3ème chambre b), arrêt civil contradictoire n 56 du 02 février 2007, Zehi Sébastien Gbale (Me Kouassi Henri Yao) c/ la Poste de Côte d’Ivoire (Me Koffi Kouassi Gilbert).
Ohadata J-08-28
VIII. FUSION ET SCISSION DES SOCIETES
4175. SOCIETES COMMERCIALES – SOCIETE – TRANSFORMATION – PERSONNE MORALE NOUVELLE (NON) – MODIFICATION DES STATUTS (OUI) – ARTICLE 181 AUSCGIE
Article 181 AUSCGIE
Article 38 AUPSRVE
Article 166 AUPSRVE
Le compte d’un débiteur auprès d’une banque a fait l’objet d’une saisie attribution. Le tiers saisi invoquant la coexistence entre une ordonnance de sursis à exécution et un certificat de non contestation saisit le tribunal pour obtenir la désignation d’un séquestre et conteste le droit d’agir du saisissant qui a fait l’objet d’une transformation de SA en SARL.
Selon la Cour d’appel, il résulte des dispositions de l’article 181 AUSCGIE que la transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Elle ne constitue qu’une modification des statuts et est soumise aux mêmes conditions de forme et de délai que celle-ci. Dès lors, doit être confirmée, la décision du premier juge qui a estimé que la transformation régulière d’une société anonyme en société à responsabilité limité n’a aucune incidence sur la saisie opérée par celle-ci.
Cour d’appel de Lomé, arrêt n 43/09 du 17 mars 2009, BIA-TOGO / Société NOSOCO-TOGO SARL.
Ohadata J-10-169
4176. SOCIETES COMMERCIALES – FUSION – DISSOLUTION DES SOCIETES ANTERIEURES (OUI) – TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE (OUI) – TRANSMISSION DES ACTIONS EN JUSTICE (OUI)
Article 14 AUPSRVE
Article 254 AUPSRVE
Article 268, 269, 270 AUPSRVE
Article 276, 277, 278 AUPSRVE
Article 311 AUPSRVE
Article 325 AUPSRVE
Article 148 AUS
Article 189 ET 191 AUSCGIE
Il ressort de l’article 191 al. 1 AUSCGIE que « la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires ». Par conséquent, une nouvelle société née de la fusion de deux anciennes sociétés hérite de l’ensemble du patrimoine des sociétés qui ont fusionnées y compris toutes les actions en justice et par conséquent peut engager une procédure contre un débiteur de la société.
Tribunal de Grande Instance Du Moungo, Jugement N 36/Civ Du 20 Avril 2006, Affaire Tchamda Frida contre La Société CICAM-SOLICAM (cotonnière industrielle du Cameroun) et la Société Générale des Banques au Cameroun (SGBC).
Ohadata J-07-150
4177. SOCIETE COMMERCIALE – TRANSFORMATION – CREATION D’UNE PERSONNE JURIDIQUE NOUVELLE (NON)

VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE – DESIGNATION D’UN SEQUESTRE – INTERVENTION DES PARTIES (NON) – NULLITE

VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE – PROCES VERBAL DE SAISIE – INDICATION DE L’INDISPONIBILITE DES BIENS (NON) – NULLITE
Article 13 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Article 64 AUPSRVE
Article 103 AUPSRVE
Article 49 AUSCGIE
La transformation d’une société n’entraîne pas la création dune personne juridique nouvelle de sorte que l’ancienne et la nouvelle société doivent être considérées comme une seule et même entité juridique
Doit être déclarée nulle la désignation d’un séquestre intervenue dans le cadre d’une saisie conservatoire lorsque les parties n’ont pas été convoquées à l’instance.
Est nul le PV de saisie et partant la saisie conservatoire lorsque ce PV n’indique pas
l’indisponibilité des biens saisis.
Tribunal de Première Instance de Douala – Ndokoti, Ordonnance n 231 du 12 05 05, Affaire Sté SCEMAR SARL C/ NGUIMBOUS JEAN BLAISE SAMUEL ENAME NKWANE.
Ohadata J-07-189
A. Fusion. Effets
4178. POURVOI EN CASSATION – ADOPTION DES MOTIFS DU PREMIER JUGE PAR LA COUR D’APPEL - DEFAUT DE MOTIFS NON CARACTERISE : REJET

SOCIETES COMMERCIALES – FUSION – ABSORBTION – ADOPTION DU NOM DELA SOCIETE ABSORBEE PAR LA SOCIETE ABSORBANTE : ABSENCE DE VIOLATION DE L’189 DE L’AUSCGIE
Il ne peut être valablement reproché à un arrêt d’être dépourvu de motif lorsque le juge d’appel a adopté les motifs du juge d’instance, estimant qu’il a fait une bonne application des dispositions régissant la matière, motivant ainsi sa décision.
Selon les dispositions de l’article 189 de l’AUSCGIE, la fusion entraine la transmission à titre universel du patrimoine de la société absorbée, qui disparait du fait de la fusion, à la société absorbante. Ainsi, par l’effet cette transmission, la société absorbante peut s’approprier le nom commercial de la société absorbée qui disparaît. La cour d’appel qui a considéré, sur le fondement de l’article 189 précité, qu’en raison de la transmission à titre universel de son patrimoine, la société absorbée disparait du fait de la fusion a bien justifié sa décision et n’a pas mal interprété ledit article.
Article 28 bis REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 189 AUSCGIE
CCJA, Ass. plén., n° 053/2015 du 27 avril 2015; P n° 011/2012/PC du 02/02/2012 : Société ABM TECHNOLOGIES c/ Société CFAO TECHNOLOGIES.
Ohadata J-16-53
4179. POURVOI EN CASSATION – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN IMPRECIS

SOCIETE COMMERCIALE – FUSION – SCISSION : DISTINCTION – CONSEQUENCEJURIDIQUE : TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE A LA SOCIETE ABSORBANTE
Est irrecevable un moyen imprécis.
Si les articles 189 et 190 de l’AUSCGIE font une distinction entre les opérations de fusion et de scission, il reste que ces deux opérations ont toutes deux pour conséquence juridique majeure la transmission à titre universel du patrimoine de la société, qui disparaît de ce fait, aux sociétés bénéficiaires. C’est l’espèce, c’est par une saine application des articles visés au moyen qu’une cour d’appel a estimé que la créance du défendeur sur une société A. est transférée et opposable à une société B., dès lors que la scission n’a été affectée d’aucune modalité; qu’il ne ressort nulle part du traité de scission de la société A., établi le 19 juillet 1999 dans une Étude notariale, déposé au greffe du tribunal le 14 août 1999 et publié dans un journal d’annonces légales, que seul le passif bancaire est transmis à la charge de la société B.; que du traité de scission, il est apparu une transmission à B. des actifs évalués à 19.798 000 000 FCFA et un passif de 13.788. 000 000 FCFA, sans autre précision sur la nature des dettes ainsi transférées.
En application de l’article 190 alinéa 3 de l’AUSCGIE, s’il n’est pas contesté que les actifs d’une société A sont transmis à une société B, devenue par la suite une société C, et que, de ce fait, les biens saisis appartiennent à la société absorbante, il l’est tout aussi pour une partie du passif de A dont la charge est désormais dévolue à C; en considération de cette universalité du patrimoine, la cour d’appel, en estimant que les biens saisis sont ceux du débiteur poursuivi, n’a pas méconnu les dispositions des articles 91 et 141 de l’AUPSRVE et le moyen doit être rejeté.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 189 AUSCGIE
Article 190 AUSCGIE
Article 91 AUPSRVE
Article 141 AUPSRVE
CCJA, 2ème ch. n° 117/2015 du 22 octobre 2015; P. n° 094/2013/PC du 19/07/2013 : Société SIFCA-CI c/ SISSOKO Aliou.
Ohadata J-16-110
4180. COMPETENCE DE LA CCJA : AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES A UN ACTE UNIFORME – COMPETENCE DE LA CCJA

SOCIETES COMMERCIALES

CESSION DE PARTS SOCIALES – DROIT DE PREEMPTION – EFFETS : DROIT AU BENEFICIAIRE DE SE SUBSTITUER AU CESSIONNAIRE PRESSENTI : OUI – ATTRIBUTION DE LA PROPRIETE AU CESSIONNAIRE PRESSENTI : NON

MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE DEPOSER AU GREFFE UNE DECLARATION RELATIVE A LA FUSION : NULLITE DE LA FUSION

DESISTEMENT D’UNE PARTIE A L’INSTANCE – SIGNATURE D’UN ACTE DE RENONCIATION – ABSENCE DE VICE DU CONSENTEMENT EN L’ABSENCE DE PREUVE – VALIDITE DE LA RENONCIATION

DOMMAGES INTERETS : ABSENCE DE PREJUDICE – REJET DE LA DEMANDE
Il résulte des articles 14 alinéa 3 et 16 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique que La CCJA est seule compétente pour connaître des pourvois en cassation formés contre les décisions des juridictions d’appel et celles non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des États parties, dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité, à l’exclusion des décisions appliquant des sanctions pénales. Le litige portant notamment sur la validité d’une fusion-absorption et d’une cession d’actions intervenues entre deux sociétés commerciales; les juges du fond ayant statué par application de l’AUSCGIE, dont l’un des moyens au pourvoi invoque la violation, l’affaire soulève incontestablement des questions relatives à l’application des Actes uniformes et emporte la compétence de la CCJA.
L’effet du droit de préemption étant de conférer à son bénéficiaire le doit de se substituer à l’acheteur initialement pressenti, mais non de lui conférer la propriété du bien sur lequel il porte. En l’espèce, l’annulation de la fusion et de la vente entre A. et B. par le Jugement n°31 du 15 mai 2008 ne peut avoir pour effet de restituer à C. son droit de propriété sur les actions qu’il avait cédées à A. par l’acte de vente du 20 décembre 1996; ni le paiement du prix par E., ni l’homologation de l’acte de cession du 11 août 2008 par le Tribunal de Conakry, même par jugement devenu définitif, ni son classement au rang des minutes d’un notaire, ne peuvent avoir pour effet d’en couvrir l’irrégularité. La cour d’appel qui a retenu le contraire n’a pas donné de base légale à sa décision qui encourt la cassation.
L’Agent Judiciaire d’un État qui ne conteste pas être le signataire d’un acte de renonciation ne peut valablement invoquer un vice de son consentement en l’absence de preuve, ses seules allégations ne pouvant emporter la conviction de la Cour, alors surtout qu’il a été produit au cours de l’instance d’appel un second acte du 15 décembre 2008, dont il n’a pas non plus contesté la signature, et par lequel il a réitéré le désistement d’instance et d’action fait au nom de son mandant. En l’absence de preuve d’un quelconque vice, le protocole du 24 novembre 2006 doit s’analyser comme une convention synallagmatique de désistement d’instance et d’action ayant force obligatoire entre les signataires. En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement, de donner acte aux signataires de leur désistement, mais de dire que celui-ci est sans effet sur l’intervention de l’autre partie dont l’action est fondée sur un droit propre, distinct de celui du demandeur principal.
Il résulte des dispositions de l’article 198 de l’AUSCGIE que les sociétés participant à une opération de fusion sont tenues de déposer au greffe une déclaration dans laquelle elles relatent tous les actes effectués en vue d’y procéder et par laquelle elles affirment que l’opération a été réalisée en conformité de l’AUSCGIE; cette formalité est expressément prescrite à peine de nullité de l’opération de fusion. Cette formalité n’ayant pas été effectuée par les parties à la fusion contestée en l’espèce, comme il résulte de la correspondance du Greffier en chef du tribunal compétent, régulièrement produite aux débats et non contestée, ladite fusion doit être annulée avec toutes les conséquences de droit.
La demande de condamnation d’une partie au paiement de dommages et intérêts qui n’est supportée par aucune preuve d’un préjudice doit être rejetée.
Article 198 AUSCGIE
CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 021/2014 du 11 mars 2014; Pourvoi n° 093/2010/PC du 13/10/2010 : Société TOTAL GUINEE SA c/ La COMPAGNIE PETROLIERE DE GUINEE (COPEG SA), L’État Guinéen.
Ohadata J-15-112
4181. SOCIETES EN GENERAL – APPORT – FUSION – PACTE DE PREFERENCE -RUPTURE FAUTIVE DES POURPARLERS.
L’opération de fusion-absorption, qui entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée et la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante et n’a pas pour contrepartie l’attribution à la société absorbée, de droits sociaux au sein de la société absorbante, ne constitue pas un apport fait de la première à la seconde.
Cass. Com. France, 9 novembre 2010, Revue des Sociétés, avril 2011, p. 219.- Actualités Juridiques, Edition économique n° 2 / 2011, p. 182.
Ohadata J-13-203
4182. DEMANDE DE DISTRACTION D’OBJETS SAISIS PAR LA SOCIETE ABSORBANTE EN INVOQUANT SA QUALITE DE NON DEBITRICE – SOCIETE ABSORBANTE TENUE DES DETTES DE LA SOCIETE ABSORBEE – REJET DE LA DEMANDE DE DISTRACTION.
La fusion opère la transmission universelles du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante. Il en résulte la transmission de l’ensemble des éléments de l’actif et du passif à la société bénéficiaire. La société nouvelle ou existante se substitue à la société absorbée dans tous les biens, droits ou obligations de cette dernière. Il n’en est autrement qu’en cas de dérogation expresse prévu par les parties, dans le traité d’apport, de communauté ou de confusion d’intérêts, ou de fraude. Lorsque les deux sociétés sont unies par une communauté ou une confusion d’intérêts, la société bénéficiaire pourra être poursuivie en paiement des dettes transmises par la société absorbée, car elle s’est personnellement obligée en créant aux yeux des tiers, l’apparence de son engagement.
Cette transmission universelle intervient de plein droit et porte même sur les biens de la société absorbée, qui, par suite d’une erreur, d’un oubli ou pour une autre cause, ne figuraient pas dans le traité de fusion.
La société absorbante devient débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée, aux lieu et place de celle-ci. Cette substitution n’emporte pas « novation » de la créance, c’est-à-dire que celle-ci est reprise sans aucune modification. La société absorbante vient activement et passivement aux lieu et place de la société absorbée, et en conséquence, les règles concernant les cessions de créance (article 1690 Code civil) ne sont pas applicables aux apports fusions portant sur de tels biens.
Ainsi, les sociétés qui fusionnent, formant une entité juridique unique, sont mal venues de demander la distraction des objets saisis.
(tribunal Régional Hors Classe de Dakar (senegal), Jugement n° 634 du 10 avril 2002, TOBACCO MARKETING CONSULTANT c/ Jean-marc Dares, BAT-BRITCO et Maître Jacques d’Erneville).
B. Société anonyme. Scission
4183. SOCIETES COMMERCIALES – EXPERTISE DE GESTION : DEFINITION
La Cour d’appel qui a retenu que « l’expertise de gestion porte sur les actes de gestion qui ont été désapprouvés par l’assemblée générale… qu’ainsi en l’absence de preuve de mauvaise gestion, la [demanderesse] ne peut valablement solliciter l’expertise… », pour confirmer l’ordonnance qui a débouté la demanderesse de sa requête en expertise de gestion, a ajouté à l’article 159 de l’AUSCGIE des conditions qu’il ne pose pas et a exposé son arrêt à la cassation pour fausse application de la loi. Il en est ainsi dès lors qu’aux termes de cette disposition l’expertise de gestion peut être relative à toute opération de gestion si la condition du cinquième du capital est remplie.
Il est de principe que l’expertise de gestion peut concerner tout aspect de la gestion de quelque organe dont émane l’opération, en dehors des opérations de la compétence de l’assemblée générale et de celles résultant de ses décisions. En l’espèce, les décisions ayant été soumises à l’assemblée pour simple approbation sont tout à fait susceptibles d’une expertise de gestion à la demande d’un associé minoritaire qui n’a été informé desdites opérations qu’à l’occasion de cette même assemblée. Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance querellée qui a statué en sens contraire.
Article 14 TRAITE OHADA
Article 159 AUSCGIE ANCIEN
Article 160 AUSCGIE ANCIEN
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 042/2013 du 16 mai 2013; Pourvoi n° 022/2007/PC du 19 mars 2007 : Société EURAPHARMA c/ 1) Société LABOREX COTE D’IVOIRE dite LABOREX- CI, 2) Société PHARMAFINANCE 3) YAO KOFFI Joseph.
Ohadata J-15-42
4184. SCISSION – REPARTITION DE LA PRISE EN CHARGE DU PASSIF PAR LES NOUVELLES SOCIETES – ABSENCE DE PREUVE – APPLICATION DE L’ARTICLE 689 (NON).
Article 688 AUSCGIE
Article 689 AUSCGIE
L’article 689 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ne peut s’appliquer dès lors que les sociétés nées de la scission ne peuvent justifier la répartition de la prise en charge par chacune d’elles des dettes de la société mère.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n° 282 du 13 février 2004, ENEDIS Conseil (Mes SORO-BAKO) c/ Société OCTIDE INDUSTRIES, Société SIFCA-JAG, Société SOIMEXY (Mes AMADOU FADIKA et Ass.)).
Ohadata J-05-319
IX. DISSOLUTION
A. Causes et conditions de la dissolution
1. Dissolution. Causes
4185. 1. SOCIETE ANONYME – PERTE PARTIELLE D'ACTIFS – A.G.E DES ACTIONNAIRES – DECISION DE DISSOLUTION – REQUETE AUX FINS DE DISSOLUTION ET DE LIQUIDATION D'UNE SOCIETE.

2. DISSOLUTION DE LA SOCIETE – CAUSES – ARTICLES 200, 664 ET 736 AUSCGIE – CONDITIONS REMPLIES – DISSOLUTION DE LA SOCIETE (OUI) – OPERATIONS DE 3. LIQUIDATION – DESIGNATION D’UN LIQUIDATEUR.

BIENS PERSONNELS – DEMANDE DE RESTITUTION – DEFAUT DE RESOLUTION DE L’A.G.E – RENVOI AU LIQUIDATEUR.
L'article 664 AUSCGIE précise que si du fait de pertes constatées dans les états financiers de synthèse, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil d'administration ou l'Administrateur général selon le cas, est tenu dans les 4 mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'Assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider si la dissolution anticipée de la société a lieu.
En l'espèce, il est constant d’une part, que les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs au moins à la moitié du capital social, et d’autre part, que l’AGE des associés a à l'unanimité décidé la dissolution et la liquidation de la société et la désignation d’un liquidateur. Dès lors, il convient de faire droit à leur requête.
Article 200 AUSCGIE
Article 213 AUSCGIE
Article 266 AUSCGIE
Article 664 AUSCGIE
Article 736 AUSCGIE
Tribunal de commerce de Pointe-Noire, Jugement N° 76 Du 18 Juin 2008, Messieurs André Nestor Franck, Vincent Franck Et Neto Franck, Mesdames Doris C. Mayani et Lydia Brigitte Mfoutika-Koli C/ Société Comint S.A.
Ohadata J-13-110
4186. DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GIE — SOCIETE COMMERCIALE — ASSIGNATION EN DISSOLUTION — MESENTENTE ENTRE ASSOCIES — ACTION RECEVABLE ET FONDEE — DISSOLUTION ANTICIPEE (OUI) — APPEL — RECEVABILITE (OUI)

DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE — CAUSES — ARTICLE 200 5° AUSCGIE — JUSTES MOTIFS — MESENTENTE ENTRE ASSOCIES (OUI) — RESPONSABILITE DE LA MESENTENTE — DEMANDEUR DE LA DISSOLUTION (OUI) — PARALYSIE DE L'ACTIVITE ECONOMIQUE (NON) — DEMANDE DE DISSOLUTION MAL FONDEE

DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN REDDITION DE COMPTE — GESTION DES QUATRE DERNIERS EXERCICES — DEFAUT D’ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE ANNUELS — DEFAUT DE RAPPORTS DE GESTION — ARTICLE 337 AUSCGIE — DEFAUT DE SAISINE DE LA JURIDICTION COMPETENTE — DEMANDE MAL FONDEE (OUI)

RESPONSABILITE DES GERANTS — ASSOCIE D'UNE SOCIETE RIVALE — PREJUDICE SUBI — DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS — ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE CONTRE LE GERANT — ARTICLE 164 ALINEA 2 AUSCGIE — ACTION INDIVIDUELLE — FORCLUSION (OUI) — INFIRMATION DU JUGEMENT
Article 137 AUSCGIE
Article 138 AUSCGIE
Article 140 AUSCGIE
Article 162 AUSCGIE
Article 164 AUSCGIE
Article 200 AUSCGIE
Article 331 AUSCGIE
Article 337 AUSCGIE
Article 344 AUSCGIE
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 645 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Suivant l’article 200 5ème alinéa AUSCGIE, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société. Et selon la doctrine, les justes motifs ont pour effet de paralyser l'activité sociale. Ainsi, Si l'activité économique se poursuit malgré la mésentente des associés, la dissolution ne sera pas prononcée. En l'espèce, même s'il y a mésentente, la société continue de fonctionner. En outre, la jurisprudence refuse la dissolution si le demandeur porte la responsabilité de la mésentente dont il se prévaut. En l'espèce le défendeur étant l'initiateur de la mésentente, il y a donc lieu de ne pas faire droit à sa demande de dissolution de la société.
Concernant la demande en reddition de compte du fait que le défendeur a été dans l'impossibilité de présenter un bilan tout au long de son mandat, il ressort des articles 137, 138 et 140 AUSCGIE que le gérant, à la clôture de chaque exercice, établit et arrête les états financiers de synthèse, établit un rapport de gestion. Tous ces documents sont présentés à l'assemblée générale qui en statue. A défaut de cela, l’appelant aurait pu au regard de l’article 337 du même acte saisir la juridiction compétente pour désigner un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour. Il est donc mal fondé à demander la reddition de comptes et il convient de l'en débouter.
Enfin, relativement à la demande de dommages intérêts pour préjudice subi du fait de la mauvaise gestion du défendeur, il n'est pas contesté que ce dernier a effectivement créé une société concurrentielle et a débauché le personnel. Cependant, l'article 164 alinéa 2 AUSCGIE dispose que « l'action individuelle se prescrit par trois (3) ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé dès sa révélation, l'action individuelle se prescrit par 10 ans pour les crimes ». En l’espèce, il s'est écoulé plus de 03 ans et il convient donc de déclarer l’appelant irrecevable en sa demande de dommages intérêts pour cause de forclusion.
Cour d'appel de Bobo-Dioulasso, Chambre Commerciale (Burkina Faso), Arrêt N° 11 Du 25 Juin 2008, Korbeogo Barthélemy C/ Ouedraogo R. Fulbert.
Ohadata J-12-110
4187. DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES — SOCIETE ANONYME — MESENTENTE ENTRE ASSOCIES — DENONCIATION DU CONTRAT DE SOCIETE — ASSIGNATION EN DISSOLUTION — ACTION RECEVABLE ET FONDEE — DISSOLUTION ANTICIPEE (OUI) — LIQUIDATION — APPEL — EXCEPTION D'IRRECEVABILITE — ARTICLE 550 CPC — DEFAUT DE MOYEN D'APPEL — ABSENCE DE PREJUDICE SUBI — RECEVABILITE (OUI)

EXCEPTION DE NULLITE — ACTE D’ASSIGNATION — DEFAUT D'INDICATION DE PIECES — ARTICLE 438 CPC — PREJUDICE SUBI — DEFAUT DE PREUVE — DEFENSES AU FOND — NULLITE COUVERTE (OUI) — EXCEPTION D'IRRECEVABILITE — SAISINE DU TRIBUNAL — DEFAUT DE QUALITE ET D'INTERET — DEMISSION D’UN ASSOCIE — CESSION DES DROITS SOCIAUX — VIOLATION DES CONDITIONS DE L'ARTICLE 59 AUSCGIE — PERTE DE LA QUALITE D'ASSOCIE (NON) — FIN DE NON-RECEVOIR (NON) — SOCIETE ANONYME — DISSOLUTION — CAUSES — ARTICLES 200 ET 736 AUSCGIE — MESINTELLIGENCE ENTRE ASSOCIES (OUI) — CRISE GRAVE — DYSFONCTIONNEMENT — CREATION D’UNE NOUVELLE ET MEME SOCIETE — CONFIRMATION DU JUGEMENT

DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS — ACTION MALICIEUSE VEXATOIRE DILATOIRE — ARTICLE 15 CPC — INTIME — EXERCICE D’UN DROIT RECONNU (OUI) — DROIT A REPARATION (NON)
Article 59 AUSCGIE
Article 200 AUSCGIE ET SUIVANTS
Article 764 AUSCGIE
Article 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 137 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 140 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 141 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 438 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 530 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 551 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Suite aux nombreuses difficultés qu'il rencontre avec son associé principal, un actionnaire informe les autres de son intention ferme et définitive de mettre fin à la société. Il intente alors une action qui aboutit, en 1ère instance, à la dissolution de la société et à la liquidation des biens de ladite société.
Les appelants soulèvent le défaut de qualité de l’intimé pour demander la dissolution de la société. En effet, aux termes de l'article 200 AUSCGIE, l'action en dissolution d'une société commerciale ne peut être exercée que par une personne ayant la qualité d'associé. En l'espèce, la saisine du Tribunal a été antérieure à la tenue d’une AG qui, fut-elle régulièrement convoquée, ne peut déchoir le demandeur de sa qualité d'associé, surtout que ce dernier n'avait pas été associé à ladite AG.
Par ailleurs, il résulte de l'article 59 AUSCGIE que « dans tous les cas où est prévue la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, à défaut d'accord amiable entre les parties, par expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par décision de la juridiction compétente statuant à bref délai ». En l'espèce, le demandeur n'a pas cédé volontairement ses actions. C'est l'AG extraordinaire qui a décidé de lui restituer la valeur nominale de ses actions sans son consentement. Cependant, seules les cessions volontaire ou judiciaire emportent la perte de la qualité d'actionnaire. Dès lors, l'exception d'irrecevabilité tenant au défaut de qualité et d'intérêt du demandeur doit être rejetée.
S’agissant de la dissolution de la société, l'article 736 AUSCGIE dispose que la société anonyme est dissoute pour les causes communes à toutes les sociétés dans les conditions et sous les effets prévus aux articles 200 à 202 de l'AU précité. La société anonyme est également dissoute, en cas de perte partielle d'actifs dans les conditions fixées aux articles 664 à 668 de l'AU précité. Et il de l'article 200 précité que la société prend fin pour la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société.
En l'espèce, l'existence de mésententes et la mésintelligence entre les parties ne peut être contestée. Et en imputant cette mésintelligence à l’intimé, les appelants reconnaissent l'existence de celle-ci. En plus, il a été crée une nouvelle société entre les mêmes actionnaires et délocalisée dans la ville un autre pays, ayant le même objet, les même employés, le même président du conseil d'administration, le même directeur général. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué et prononcer la dissolution de la société, celle-ci ne pouvant plus fonctionner.
Cour d'appel de Bobo-Dioulasso, Chambre Commerciale (Burkina Faso), Arrêt N° 10/09 Du 10 Juin 2009, Union Des Transporteurs Ivoiro-BURKINABÉ, Sawadogo K. Issaka, Sawadogo Hada, Sokoto Haoudou, Sawadogo Djibril C/ Bokoum S. Amadou.
Ohadata J-12-116
4188. DISSOLUTION ANTICIPEE – NECESSITE DE PROUVER LE MOTIF DE DISSOLUTION. ARTICLE 200 AUSCGIE
Lorsqu’un associé invoque la dissolution anticipée de la société pour mésentente entre les associées et perte des ¾ du capital social, il doit apporter la preuve de ses allégations pour que son action prospère.
(Cour d’Appel d’Abidjan Arrêt n° 1048 du 20 juillet 2001, SOCIETE S.I. FLOR TROPIQUES (SCPA KONAN FOLQUET) C/ Mr. JEAN LUC DELAUNEY (Me MARIE France GOFFRI).
Ohadata J-04-103
4189. DISSOLUTION ANTICIPEE POUR JUSTES MOTIFS – NECESSITE DE PROUVER LES MOTIFS DE DISSOLUTION. ARTICLE 200 AUSCGIE
La dissolution pour justes motifs nécessite que la preuve de ces motifs soit rapportée.
(COUR D’APPEL. Abidjan, arrêt n° 1048 du 20 juillet 2001, SIFLOR Tropiques (SCPA KONAN et FOLQUET) c/ Jean-Luc DELAUNEY (Me Marie France GOFFRY) Ecodroit, n° 13-14, juillet-août 2002, p. 61).
Ohadata J-02-173
4190. DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE – CAUSES – ARTICLE 200 AUSCGIE – MESINTELLIGENCE PROVOQUEE ET ENTRETENUE PAR LE SEUL FAIT DU GERANT – ABSENCE DE JUSTES MOTIFS – CONDITIONS NON REUNIES.

ACTION SOCIALE EN RESPONSABILITE CONTRE LE GERANT – CAPACITE ET QUALITE DU DEMANDEUR – RECEVABILITE DE L'ACTION SOCIALE (OUI) – MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION – NECESSITE D'UNE MISE EN DEMEURE PREALABLE. ARTICLES 200 AUSCGIE – ARTICLE 331 AUSCGIE – ARTICLE 167 AUSCGIE
Le gérant d'une SARL qui aurait provoqué et entretenu une mésintelligence entre les associés en vue d'en tirer des avantages à son propre profit, est mal venu pour l'invoquer à l'appui de sa demande en dissolution de la société, alors qu'il n'apporte aucun juste motif à cette demande, encore moins la preuve d'un mauvais fonctionnement. Par conséquent, les conditions de l'article 200 AUSCGIE ne sont pas réunies pour une dissolution anticipée de la société.
Par contre, l'action sociale en responsabilité contre le gérant intentée par un associé qui remplit les conditions exigées par l'article 331 AUSCGIE est bien recevable. Encore faut-il pour qu'elle aboutisse pleinement, qu'elle respecte les prescriptions de l'article 167 AUSCGIE selon lesquelles l'action sociale ne peut être intentée qu'après « une mise en demeure des organes compétents non suivie d'effet dans le délai de trente jours. ».
(Cour d'appel de Ouagadougou (Burkina Faso), Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 40 du 02 mai 2003, Jacques Firmin TRUCHET c/ Jean Pascal KINDA).
Ohadata J-04-365
Voir Ohadata J-04-18
4191. SOCIETES COMMERCIALES ET GROUPEMENTS D’INTERET ECONOMIQUE – DISSOLUTION ET LIQUIDATION JUDICIAIRE – CONDITIONS – QUALITE ET INTERET A AGIR

DEMANDE RECONVENTIONNELLE – DOMMAGES ET INTERETS – PROCEDURE ABUSIVE
Article 66 AUSCGIE
Article 137 AUSCGIE
Article 368 AUSCGIE
Article 369 AUSCGIE
Le demandeur de la dissolution et de la liquidation d’une société, doit non seulement avoir la qualité mais également avoir intérêt pour agir. En absence de ces deux conditions, l’action doit être déclarée irrecevable. Il en est ainsi lorsque le demandeur à l’action en dissolution n’est pas un associé de la société concernée.
Pour obtenir par demande reconventionnelle la condamnation du demandeur pour procédure abusive, le défendeur doit justifier d’un motif légitime.
Tribunal régional de Niamey (Niger), jugement n 472 du 10 Octobre 2001. Affaire: Edmond Messan Joseph c/ Vincent Athey Bower.
Ohadata J-09-170
4192. MESENTENTE ENTRE LES MEMBRES D’UN GIE – DISSOULTION POUR JUSTES MOTIFS
Article 872 AUSCGIE
Article 877 AUSCGIE
Article 883 AUSCGIE
Article 885 AUSCGIE
La mésentente entre les membres d’un groupement d’intérêt économique est un juste motif de dissolution au regard de l’article 883 AUSCGIE
Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n 85 du 9 avril 2004 Abdel Aziz OUZAIA (Me Youssoupha CAMARA) c/ Youcef AOUADENE (Me lbrahima SARR et Associés).
Ohadata J-06-167
4193. MESENTENTE ENTRE LES MEMBRES D’UN GIE– DISSOLUTION POUR JUSTES MOTIFS
Article 883 AUSCGIE
Constituent de justes motifs de dissolution, au sens de l’article 883 AUSCGIE, l’exclusion d’un membre du GIE de « la gestion de l’entreprise » et les violences physiques exercées par un des membres du groupement sur l’épouse d’un autre membre.
Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n 142 du 27 mai 2005, Sur requête aux fins de dissolution du GIE « LE VIKING » formulée par Me Ibrahima DIAW pour le compte du sieur Eric GAUTHIER.
Ohadata J-06-174
4194. SARL – SITUATION ECONOMIQUE DE LA SOCIETE CATASTROPHIQUE – NECESSITE DE RECONSTITUER LE CAPITAL SOCIAL ABSTENTION DE L’ASSOCIE EGALITAIRE DE PARTICIPER AUX ASSEMBLEES GENERALES POUR DECIDER LA RECAPITALISATION – JUSTE MOTIF DE DISSOLUTION
Article 200 AUSCGIE
Article 371 AUSCGIE
Les justes motifs de dissolution d’une SARL résultent clairement d’une situation économique catastrophique et du refus de l’associé égalitaire de participer aux assemblées générales ayant pour objet la reconstitution du capital social.
Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n 89 du 14 mai 2004, Joel Guy Yves LELIEVRE (Me Madické NIANG) c/ SARL S.S.B. et S.S.B.M. (Me Nafissatou DIOUF).
Ohadata J-06-169
4195. 1. SOCIETES COMMERCIALES – MESENTENTE ENTRE ASSOCIES – URGENCE – DESIGNATION D’UN EXPERT DE GESTION

2. SOCIETES COMMERCIALES – ASSEMBLEE GENERALE – CONVOCATION IRREGULIERE – URGENCE (NON) – COMPETENCE DU JUGE DE L’URGENCE (NON)
Article 147 AUSCGIE
Article 159 AUSCGIE
Article 345 AUSCGIE
Article 348 AUSCGIE
1. Lorsqu’il apparaît que les rapports entre associés sont marqués par le désaccord relativement à la gestion de la société, cette situation, qui impose de prendre des mesures urgentes pour préserver les droits d’un des associés peut donner lieu à la désignation d’un expert de gestion conformément aux dispositions de l’AUSCGIE.
2. L’irrégularité dans la convocation de l’assemblée générale d’une société en ce qu’elle ne présente pas un caractère urgent et qu’elle constitue une question de fond n’est pas de la compétence du juge de l’urgence.
Tribunal de Première Instance de Bafang, Ordonnance de référé n 27/ ORD/ CIV/ TPI /2007 du 25 mai 2007, Affaire Sieur Noubicier Léon C/ sieur Ngamako Michel.
Ohadata J-07-141
4196. DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GIE – SOCIETE COMMERCIALE – REQUETE EN DISSOLUTION – CAUSES DE LA DISSOLUTION – MESINTELLIGENCE ENTRE ASSOCIES – REVOCATION DU GERANT – CONTESTATION – 2005 AUSCGIE – CONDITIONS REUNIES (OUI) – DISSOLUTION ANTICIPEE – 204 AUSCGIE – LIQUIDATION DE LA SOCIETE – DESIGNATION D’UN LIQUIDATEUR – NOMINATION DU JUGE-COMMISSAIRE

DEMANDES RECONVENTIONNELLES – DEMANDE EN REDDITION DE COMPTE – DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES – 345 AUSCGIE – GESTION DES TROIS DERNIERS EXERCICES – DEFAUT DE BILAN – FORCLUSION (OUI) – DEMANDE MAL FONDEE – RESPONSABILITE DES GERANTS – articles 161 ET 331 AUSCGIE – ASSOCIE D’UNE SOCIETE RIVALE – CONCURRENCE DELOYALE (NON) – DOMMAGES-INTERETS (NON)
Article 161 AUSCGIE
Article 200 AUSCGIE
Article 204 AUSCGIE
Article 226 AUSCGIE
Article 331 AUSCGIE
Article 345 AUSCGIE
Article 35 AUPCAP
Au sens de l’article 200 AUSCGIE, la société peut prendre fin « par la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société ». En l’espèce, la dissolution anticipée de la société est demandée pour cause de mésintelligence entre associés empêchant le fonctionnement normal et la viabilité de la société. Il y a donc lieu de prononcer la dissolution anticipée de la société, et conformément à l’article 204 AUSCGIE, d’ordonner sa liquidation.
Relativement à la demande de reddition de compte, selon l’article 345 AUSCGIE, le droit de communication de l’associé non gérant se limite aux bilans des trois (03) derniers exercices précédant l’année en cours. Il ne peut donc demander la reddition de compte concernant des exercices qui ne précèdent pas l’année en cours.
Enfin, la demande dommages-intérêts sur le fondement des articles 161 et 331 AUSCGIE ne peut pas prospérer car, si l’article 26 de l’ancien statut de la société interdit au gérant d’accepter un poste de gérant, de président ou de directeur dans une société ayant un objet analogue, il ne lui interdit pas en revanche d’être associé ou actionnaire dans une telle société. A défaut de preuve que le demandeur occupe un tel poste dans une autre société, il n’y a donc pas concurrence déloyale ni violation des statuts de la société.
Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Jugement n 224 du 28 juin 2006, OUEDRAOGO Fulbert c/ KORBEOGO Barthélemy & 3 autres.
Ohadata J-09-90
4197. Droit des sociétés commerciales – Société de fait – Eléments d’existence

Droit des sociétés commerciales – Société de fait – Dissolution – Règles applicables
Article 200 AUSCGIE
Article 864 AUSCGIE
Article 868 AUSCGIE
Il y a bel et bien société de fait entre les parties, sous la dénomination sociale du « Grenier du Fromager », dès lors que les deux parties se sont manifestement comportées comme des associés.
La dissolution de la société doit être ordonnée, dès lors que les relations entre les associés sont telles que le fonctionnement de la société de fait existant entre eux est pratiquement hypothéqué.
La dissolution emporte nécessairement le partage des biens sociaux entre les associés.
Tribunal de Première Instance de Gagnoa, Jugement n 136 du 10 août 2005, Affaire : A. c/ B. Le Juris Ohada n 1/2007, p. 43.
Ohadata J-08-74
4198. DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES – SOCIETE ANONYME – ACTION EN DISSOLUTION ET EN LIQUIDATION DES BIENS – ACTION BIEN FONDEE – DECISION DE DISSOLUTION ANTICIPEE ET DE LIQUIDATION DE LA SOCIETE.

SAISIE VENTE – APPEL – EXCEPTIONS D’IRRECEVABILITE ET DE NULLITE – ACTE D’APPEL – NON MENTION DES MOYENS D’APPEL – DEFAUT DE PREUVE D’UN PREJUDICE – APPEL RECEVABLE (OUI) – ACTE D’ASSIGNATION – DEFAUT D’INDICATION DE CERTAINES PIECES – PREJUDICE SUBI – DEFAUT DE PREUVE – ARTICLE 137 ALINEA 2 CPP – MOYENS DE DEFENSE POSTERIEURS A L’ACTE CRITIQUE – NULLITE COUVERTE (OUI) – DEFAUT DE QUALITE ET D’INTERET POUR AGIR – CONTRAT DE SOCIETE – ASSOCIE – DECISION DE METTRE FIN AU CONTRAT – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – NON ASSOCIATION DE L’ACTIONNAIRE – DECISION DE RESTITUTION DE LA VALEUR NOMINALE DES ACTIONS – DECISION POSTERIEURE A L’ACTE D’ASSIGNATION – PERTE DE LA QUALITE D’ASSOCIE (NON) – CESSION DES DROITS SOCIAUX – VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 59 AUSCGIE

FIN DE NON RECEVOIR (NON)

DISSOLUTION DE LA SOCIETE ANONYME – CAUSES – articles 200 ET 736 AUSCGIE – DEMANDE DE DISSOLUTION ANTICIPEE POUR JUSTES MOTIF – MESENTENTES ET MESINTELLIGENCE ENTRE ASSOCIES – CRISE GRAVE – DYSFONCTIONNEMENT – CONFIRMATION DU JUGEMENT – DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS – ACTION MALICIEUSE, VEXATOIRE ET DILATOIRE (NON) – DEMANDE MAL FONDEE – FRAIS EXPOSES ET NON COMPRIS DANS LES DEPENS (OUI)
Article 59 AUSCGIE
Article 200 AUSCGIE
Article 201 AUSCGIE
Article 202 AUSCGIE
Article 664 AUSCGIE
Article 665 AUSCGIE
Article 666 AUSCGIE
Article 667 AUSCGIE
Article 668 AUSCGIE
Article 736 AUSCGIE
Article 764 AUSCGIE
Article 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 137 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 138 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 140 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 141 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 438 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 530 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 551 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Suite aux nombreuses difficultés rencontrées avec son associé principal, un associé informe ses coactionnaires de son intention ferme et définitive de mettre fin à la société anonyme qu’ils ont créée. Il intente alors une action en dissolution et en liquidation des biens de ladite société.
Aux termes de l’article 200 AUSCGIE, l’action en dissolution d’une société commerciale ne peut être exercée que par une personne ayant qualité. En l’espèce, l’intimé a saisi le Tribunal par exploit d’huissier du 23 février 2007 et la décision a été rendue le 06 juin 2007. L’assemblée générale extraordinaire, fut elle régulièrement convoquée le 19 mars 2007, ne peut déchoir l’intimé de sa qualité d’associé, surtout que ce dernier n’avait pas été associé à ladite assemblée générale et que la correspondance du 16 février 2007 n’est que la manifestation non équivoque de l’intention de l’intimé de mettre fin au contrat par la voie judiciaire.
Par ailleurs, l’article 59 AUSCGIE dispose que « dans tous les cas où est prévue la cession des droits sociaux d’un associé, ou le contrat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, à défaut d’accord amiable entre les parties, par expert désigné, soit par les parties soit, à défaut d’accord entre elles, par décision de la juridiction compétente statuant à bref délai ». En l’espèce, l’intimé n’a pas cédé volontairement ses actions. C’est l’assemblée générale extraordinaire qui a décidé de lui restituer la valeur nominale de ses actions sans son consentement. Pourtant, seules les cessions volontaires ou judiciaires emportent la perte de la qualité d’actionnaire. Dès lors, l’exception d’irrecevabilité tenant au défaut de qualité et d’intérêt doit être rejetée.
L’article 736 AUSCGIE dispose que la société anonyme est dissoute pour les causes communes à toutes les sociétés dans les conditions et sous les effets prévus aux articles 200 à 202 AUSCGIE. La société anonyme est également dissoute, en cas de perte partielle d’actifs, dans les conditions fixées aux articles 664 à 668 AUSCGIE. Et selon l’article 200 AUSCGIE, la société prend fin pour la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution des ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société.
En l’espèce, l’existence de mésententes et la mésintelligence entre les associés ne peuvent être contestées, et en en imputant cette mésintelligence à l’intimé, les appelants reconnaissent l’existence de celle-ci. En plus, une nouvelle société a été créée entre les mêmes actionnaires et délocalisée à Abidjan ayant le même objet, les mêmes employés, le même président du conseil d’administration, le même directeur général. Dès lors, il y a lieu de prononcer la dissolution de la société, celle-ci ne pouvant plus fonctionner.
Cour d’appel de Bobo-Dioulasso, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 10/09 du 10 juin 2009, Union des Transporteurs Ivoiro-burkinabè, SAWADOGO Komyaba Issaka, SAWADOGO Hada, SOKOTO Haoudou, SAWADOGO Djibril c/ BOKOUM Samba Amadou.
Ohadata J-10-117
4199. Défaut de base légale par insuffisance de motifs : cassation – Demande de sursis à statuer : rejet
Article 200 AUSCGIE
S’il est vrai qu’aux termes de l’article 200-5 ) de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, la société peut prendre fin par la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d’un associé, en cas de mésentente entre associés empêchant son fonctionnement normal, cette demande de dissolution anticipée est subordonnée à la production par le requérant, des preuves de ses prétentions; en l’espèce, l’associé mécontent ne rapporte pas la preuve d’une mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société; il s’ensuit qu’en faisant droit à la demande de dissolution, sans déterminer en quoi les allégations du requérant sont fondées, la Cour d’Appel de Kayes a insuffisamment motivé sa décision et privé celle-ci de base légale; il échet en conséquence, de casser ledit arrêt.
La procédure ayant donné lieu au jugement n 25 du tribunal de commerce de Kayes dont pourvoi, est la procédure de dissolution de la SOBAF, initiée le 04 mars 2004 par Boubacar Alphadio BAH; ladite procédure est distincte de toute autre procédure intentée devant les juridictions répressives; il échet de dire et juger que la demande de sursis à statuer n’est pas fondée et doit être rejetée.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 039/2008 du 17 juillet 2008, Audience publique du 17 juillet 2008, Pourvoi n 031/2005/PC du 13 juillet 2005. Affaire : Abdoulaye BALDE et autres (Conseils : SCP DOUMBIA – TOUNKARA, Avocats à la Cour) contre Boubacar Alphadio BAH. Recueil de Jurisprudence n 12, Juillet–Décembre 2008, p. 105.
Ohadata J-10-37
4200. ABANDON DES FONCTIONS STATUTAIRES PAR LE GERANT D'UNE SARL – DISSOLUTION (OUI).
Article 200 AUSCGIE
L'abandon, par le gérant d'une SARL, de ses fonctions statutaires, constitue un manquement à ses obligations d'associé, lequel justifie la dissolution de la société.
(Tribunal de Première Instance d’Abidjan, jugement n° 80 du 12 avril 2001, NIAYE Aimée DESSENOUIN Fernande c/ Nicole GOMES épouse LEMAITRE, ECODROIT, n° 10, avril 2002, p. 79).
Ohadata J-02-96
2. Réalisation de l’objet social
4201. DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES – ASSIGNATION EN REDDITION DE COMPTE – CITATION A PERSONNE – DEFENDEUR – NON COMPARUTION – DEFAUT DE CONCLUSIONS – 377 CPC – JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE (OUI) – CONCLUSIONS ADDITIVES – BENEFICES – DEMANDE DE PAIEMENT

CONTRAT DE SOCIETE – EXISTENCE – ACHAT ET VENTE D’INSECTICIDES – CAUSE DE DISSOLUTION – ARTICLE 200 AUSCGIE – FIN DE LA CAMPAGNE AGRICOLE – GERANCE – DEFAUT DE BILAN – REALISATION DE BENEFICES (OUI) – REPARTITION – MAUVAISE FOI DU DEFENDEUR – EXECUTION PROVISOIRE (OUI)
Article 4 AUSCGIE
Article 200 AUSCGIE
Article 377 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
L’essentiel dans une société commerciale est que la mise en commun des associés soit faite aussi bien dans le but de se partager les bénéfices que de profiter de l’économie qui pourrait en résulter, sauf pour les associés à contribuer aux pertes éventuelles de l’exploitation. La forme de la société commerciale ainsi que son existence juridique importent peu quant à ces objectifs.
Dans le cas d’espèce, il est sans doute établi qu’il a existé entre les deux parties une société dans laquelle le capital a été constitué pour moitié par chacun des associés, de sorte qu’au partage des bénéfices la même règle prévaut. Cette société s’est dissoute conformément à l’article 200 AUSCGIE par la fin de la campagne agricole. Conformément donc à leurs stipulations contractuelles, chaque associé à droit aux bénéfices réalisés.
Tribunal de Grande Instance De Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Jugement n 015 du 06 juin 2008, SAWADOGO Mamadou Lamine c/ VALIA Oumare.
Ohadata J-09-103
3. Action judiciaire en dissolution
4202. DISSOLUTION ANTICIPEE PAR VOIE DE JUSTICE POUR JUSTES MOTIFS – NECESSITE D'UNE DECISION DE JURIDICTION DU FOND – INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES. ARTICLE 200 AUSCGIE
En application de l'article 200, alinéa 7 AUSCGIE, la dissolution anticipée d'une société pour justes motifs ne peut être prononcée que par un jugement sur le fond et non par une ordonnance de référé.
(Cour d'Appel d'Abidjan, Chambre civile et commerciale, 5ème Chambre, arrêt n° 86 du 16 janvier 2001, Agence CARACTERE c/ Société BAZAFRIQUE).
Ohadata J-02-117
4203. DESIGNATION D’UN MANDATAIRE AD HOC POUR CONVOQUER UNE ASSEMBLEE GENERALE DE DISSOLUTION – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (NON)
Le juge des référés ne peut designer un administrateur provisoire en vue de la dissolution de la société puisqu’il y a difficulté sérieuse.
(Tribunal régional hors classe de Dakar- Audience du 28 octobre 2002-, jugement n° 1364, Papa Balle DIOUF contre Mamadou SY).
Ohadata J-05-39
B. Effets de la dissolution
1. Effets. Distinction de la dissolution et de la liquidation des biens
4204. 1. EQUIPEMENTS INFORMATIQUES – CONTRAT D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE – RESILIATION – INDEMNITE DE PREAVIS – DEFAUT DE PAIEMENT – SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE – ACTION EN OBTENTION D'UN TITRE EXECUTOIRE – ACTION BIEN FONDEE – PREAVIS ET FRAIS ACCESSOIRES – PAIEMENT (OUI) – EXECUTION PROVISOIRE – APPEL – RECEVABILITE (OUI).

2. SOCIETE DEBITRICE – DISSOLUTION – CESSION DES ACTIVITES – CESSION PARTIELLE D’ACTIFS – TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE (NON) – TRANSFERT DU PASSIF (NON) – CESSIONNAIRE – CHANGEMENT DE DENOMINATION (NON) – SOCIETE DISTINCTE (OUI) – CREANCE – RECOUVREMENT SUR LES BIENS DE LA CESSIONNAIRE (NON) – INFIRMATION DU JUGEMENT – DEMANDE EN PAIEMENT – REJET.

3. DEMANDE RECONVENTIONNELLE – ORDONNANCE D’AUTORISATION DE SAISIE – PERSONNE VISEE – SOCIETE CESSIONNAIRE (NON) – PROCEDURE ABUSIVE – PREJUDICE SUBI – PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS (OUI).
L’article 201 AUSCGIE dispose à son alinéa 1 que « la dissolution de la société n’a d’effet à l’égard des tiers qu’à compter de sa publication au Registre de commerce et du crédit mobilier ». Son alinéa 3, énonce que « la dissolution d’une société dans laquelle tous les titres sont détenus par un seul associé, entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à cet associé sans qu’il y ait lieu à liquidation », et précise que « cette transmission du patrimoine n’est réalisée, et il n’y a disparition de la société qu’à l’issue du délai d’opposition… ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la convention signée porte uniquement cession des activités de la société débitrice dissoute au profit de la cessionnaire, et non transmission universelle du patrimoine de la première à cette dernière, qui est bien une société distincte de la société dissoute. Cette cession partielle d’actifs n’a pas transféré à la cessionnaire le passif de la société dissoute, et ne peut s’analyser, ni être assimilée à une fusion, ni à un changement de dénomination ou encore à une simple modification du capital. A défaut de preuve contraire, la cessionnaire ne peut donc répondre du passif de la société cédante dissoute même dans l’hypothèse où cette dissolution, intervenue par la suite, serait inopposable aux créanciers de celle-ci.
Dès lors, la créancière de la société débitrice dissoute n’est pas fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance sur les biens de la cessionnaire. C’est donc à tort que les premiers juges ont fait droit à sa demande.
Les saisies sont toujours poursuivies aux risques du créancier à charge pour celui-ci, si sa demande en paiement n’est pas fondée, de réparer le préjudice causé au débiteur saisi.
En l’espèce, en saisissant les créances des sommes d’argent de la cessionnaire non visée dans l’ordonnance d’autorisation de saisie, la créancière a de façon évidente abusé de son droit et causé préjudice à l’appelante dont les sommes d’argent ont été à tort saisies. Dès lors, la demande en paiement des dommages intérêts est fondée.
Article 57, 66, 72, 89, 90 ET SUIVANTS CPCCAF
Article 201 AUSCGIE
Article 202 AUSCGIE
Cour d’appel de Pointe-Noire, Arrêt N° 037 Du 13 Juin 2008, Banque Du Credit Pour L’agriculture, L’industrie Et Le Commerce C/ Société Electron Plus.
Ohadata J-13-109
4205. DISSOLUTION AMIABLE – SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES (NON).
Article 201 AUSCGIE
Article 203 AUSCGIE
Article 72 AUPCAP
Une société dont la dissolution a été décidée par les actionnaires, en application de l'article 664 AUSCGIE doit être mise en liquidation; celle-ci ne doit pas être confondue avec la procédure de liquidation des biens prévue par l’Acte uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif.
La dissolution d'une société devant être publiée au registre du commerce pour produire ses effets à l'égard des tiers, ne peut être opposée à ces derniers si cette formalité n'a pas été accomplie comme le prévoit l'article 201 AUSCGIE.
C'est donc à tort qu’une société dissoute invoque l'article 72 AUPCAP pour obtenir la suspension des poursuites individuelles menées contre elle par ses créanciers.
(Cour d’appel de Ouagadougou, arrêt n° 40 du 14 septembre 1999, SONAPHARM c/ SOPAL). Point I.
Ohadata J-02-48
2. Dissolution. Conversion en liquidation des biens
4206. SOCIETE DISSOUTE PAR ANTICIPATION – LIQUIDATION AMIABLE EN COURS – DEMANDE DE CONVERSION EN LIQUIDATION DES BIENS AVANT LE TERME DE LA LIQUIDATION AMIABLE – CONVERSION INOPPORTUNE – REJET DE LA DEMANDE. ARTICLE 201 AUSCGIE – ARTICLE 204 AUSCGIE – ARTICLE 223 AUSCGIE ET SUIVANTS.
Une société d’économie mixte dont la dissolution anticipée a été décidée par l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et placée en liquidation amiable ne peut, par la suite, à la demande de ses liquidateurs, être déclarée en liquidation des biens, au motif que lesdits liquidateurs seraient gênés dans leurs opérations de liquidation, par des actions intempestives de certains créanciers.
Ce n’est que lorsque la durée de la liquidation arrivée à son terme, sans que des opérations de liquidation aient été entamées ou soient achevées, que les liquidateurs amiables peuvent demander l’ouverture d’une liquidation des biens par voie judiciaire.
[Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou, jugement n° 779 du 13 septembre 2000, sur requête des liquidateurs de la SONAPHARM].
Ohadata J-03-95
4207. CESSATION DES PAIEMENTS – SOCIETE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE – DISSOLUTION – DEFAUT D’AFFECTIO SOCIETATIS INOPERANT. ARTICLE 200 AUSCGIE – ARTICLE 200 3° ET 6° AUSCGIE
Dès lors qu’une société est en cessation de paiement, il n’est plus à démontrer que l’affectio societatis de certains associés fait défaut pour prononcer la dissolution, alors qu’elle répond aux prescriptions de l’article 200- 3° et 6° de l’AUSCGIE.
(Tribunal de Première Instance de Niamey – Jugement civil n° 027 du 20 janvier 1999, MOUTARI MALAM SOULEY c/ SEEE Niger) - Moutari MALAM SOULEY c/ S.E.E.E/Dissolution).
Ohadata J-04-74
4208. Droit des sociétés commerciales – Société en liquidation – Actes et documents – Acte d’appel – Mentions – Observation (NON) – Nullité – Irrecevabilité de l’appel
Article 204 AUSCGIE
Article 224 AUSCGIE
La mention société en liquidation ainsi que le nom du ou des liquidations devant figurer sur les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, dès la dissolution de celle-ci, doit être déclaré nul l’acte d’appel et conséquemment, l’appel irrecevable, dès lors que ledit acte ne fait aucunement mention de sa situation de « société en liquidation », encore moins de la qualité de liquidation, alors même qu’il résulte suffisamment du procès-verbal de l’assemblée générale, que celle-ci est en liquidation et Monsieur J.S, nommé liquidateur.
Cour d’Appel d’Abidjan, 1ère Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n 529 du 20 mai 2005, Affaire : SOCIETE CANAPLAST SARL c/ LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DE COTE D’IVOIRE DITE D.G.I. Le Juris Ohada n 2/2007, p. 23.
Ohadata J-08-76
4209. DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GIE – DISSOLUTION ANTICIPEE – DISSOLUTION AMIABLE – LIQUIDATEURS – DEPOT DE BILAN – REQUETE AFIN DE LIQUIDATION JUDICIAIRE – REJET – APPEL – LIQUIDATION DE LA SOCIETE COMMERCIALE – DROIT APPLICABLE – ARTICLE 203 AUSCGIE – APPLICATION DE L’AUPCAP (NON) – JURIDICTION COMPETENTE – PROCEDURE D’INFORMATION – ARTICLE 29 AUPCAP – CREANCIERS – DROIT DE DONNER DES INFORMATIONS (OUI) – CONFIRMATION DU JUGEMENT
Article 29 AUPCAP
Article 33 AUPCAP
Article 203 AUSCGIE
La dissolution anticipée d’une société peut être amiable ou judiciaire. Dans tous les cas, qu’elle soit amiable ou judiciaire, l’article 203 AUSCGIE l’exclut expressément des dispositions relatives à l’organisation des procédures collectives.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre civile et commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 37 du 18 mai 2001, Requête de la SONAPHARM afin de liquidation des biens.
Ohadata J-09-07
4210. Sociétés commerciales – société en liquidation – distribution des bénéfices – compétence de l'assemblée générale ordinaire (oui) – compétence du tribunal pour statuer sur la distribution des bénéfices (non) – désignation d'un administrateur ad hoc – ARTICLES 125 A 136 AUSCGIE. ARTICLE 224 AUSCGIE. ARTICLE 228 AUSCGIE – ARTICLE 229 AUSCGIE. ARTICLE 231 AUSCGIE. ARTICLE 341 AUSCGIE.
C'est à bon droit qu'une Cour d'appel saisie d'une contestation de saisie attribution, rejette le moyen tiré de la nullité de la signification d'une ordonnance d'injonction de payer sur laquelle la saisie attribution était fondée.
Dans le cas où une société en liquidation ne distribue pas les bénéfices sociaux réalisés au cours d'un exercice, il ne peut être reconnu à un des associés d’assigner son liquidateur (seul représentant légal de ladite société, désormais) aux fins de se faire octroyer sa part de bénéfices; en effet, la décision de distribuer des bénéfices est de la seule compétence de l'assemblée générale et il convient de désigner un administrateur ad hoc avec pour mission de convoquer l'assemblée générale pour statuer sur cette question.
(Cour d'Appel d'Abidjan, arrêt du 7 avril 2000, Liquidation de la société SADEA Editions c/ Paul Arnaud).
Ohadata J-02-69
4211. SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE – SARL – SARL en liquidation – distribution des dividendes –assemblée générale compétente (OUI) – COMPETENCE DU juge (NON)
Article 142 AUSCGIE
Article 346 AUSCGIE
Dans le cas d’une société à responsabilité limitée en liquidation, la distribution des dividendes est de la compétence de l’assemblée générale et non du juge.
Cour d’appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt civil contradictoire 3ème Chambre, Audience du vendredi 07 avril 2000, Affaire : Liquidation de la Société SADEA Editions (Me Estelle ATTALE) c/ Paul ARNAUD (SCPA PARIS VILLAGE) – Juridis Périodique n 60 / 2004, p. 109. Note Robert NEMEDEU.
Ohadata J-08-67
4212. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE – CREANCIER SAISISSANT – ABSENCE DE QUALITE – MANDATAIRE – MANDAT EXPIRE ET NON RENOUVELE.

LIQUIDATEUR – MANDAT EXPIRE ET NON RENOUVELE – ABSENCE DE QUALITE DU MANDATAIRE DU LIQUIDATEUR – NULLITE DE LA SAISIE ET DE LA CONVERSION
Article 227 AUSCGIE
Doivent être annulés la saisie conservatoire de créance et l’acte de conversion pratiqués par un créancier qui au moment de la saisie n’avait pas qualité pour procéder à ces actes. En l’espèce, il s’agissait d’une société en liquidation dont le mandant du liquidateur désigné avait pris fin et n’avait pas été renouvelé.
Cour d’appel du Littoral, arrêt N 147/REF du 13 Août 2008, affaire EBOBO Théodore contre IBAC Cie « CITOYENNE ASSURANCES SA » & autres.
Ohadata J-09-133
4213. DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET GIE – SOCIETE ANONYME – DISSOLUTION – LIQUIDATION – NOMINATION DU LIQUIDATEUR – EFFET A L’EGARD DE LA SOCIETE ET DES TIERS – REQUETE AUX FINS DE DEFENSE A EXECUTION – CESSATION DES POUVOIRS DES ORGANES DIRIGEANTS (OUI) – IRRECEVABILITE DE LA REQUETE
Article 212 AUSCGIE
Article 224 AUSCGIE
C’est à tort que la Cour d’Appel de Brazzaville a jugé recevable une requête aux fins de défense à exécution par un mandataire de justice agissant pour le compte de la société mise en liquidation dès lors que d’une part ni la société, ni les tiers ne peuvent se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination du liquidateur, régulièrement publiée, et d’autre part que les pouvoirs des organes dirigeants cessent à dater de la décision de justice qui a ordonné la liquidation de la société.
En décidant le contraire, la Cour d’appel a violé les dispositions des articles 212 et 224 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, et sa décision encourt la cassation.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 2ème Chambre, arrêt n 058 du 11 décembre 2008, affaire: Société SIACIC Liquidation CIM-Congo- Compagnie Congolaise des Ciments C/ Société CIM-Congo SA. Juris Ohada, n 1/2009, janvier-mars, p. 29.
Ohadata J-09-267
4214. societes commerciales – Violation des ARTICLES 212 et 224 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique : cassation
Article 212 AUSCGIE
Article 224 AUSCGIE
En application des dispositions des articles 212 et 224 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, il convient de constater que les pouvoirs des administrateurs pouvant engager la société cessent dès le prononcé de la décision ayant ordonné la liquidation de la société; il en résulte que c’est à tort que la Cour d’Appel de Brazzaville a jugé recevable une requête aux fins de défense à exécution déposée par un mandataire de justice agissant pour le compte de la société mise en liquidation; que ce faisant, elle a violé les dispositions des articles 212 et 224 précités; il convient de casser son arrêt.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 058/2008 du 11 décembre 2008, Audience publique du 11 décembre 2008, Dossier n 013/2006/PC du 09 mars 2006. Affaire : Société SIACIC (Conseil : Maître Michel TSALA, Avocat à la Cour), Liquidation CIM-CONGO (Conseil : Maître Simon Yves TCHICAMBOUD, Avocat à la Cour), Compagnie Congolaise des Ciments (Conseil : Maître Claude COELHO, Avocat à la Cour) contre Société CIM-CONGO S.A (Conseil : Maître Claude Joël PAKA, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 12, Juillet–Décembre 2008, p. 141. J-10-42 Voir.
Ohadata J-10-152
4215. SOCIETES COMMERCIALES – LIQUIDATION DE LA SOCIETE – RESPONSABILITE DU LIQUIDATEUR – ACTION SOCIALE CONTRE UN ASSOCIE NON LIQUIDATEUR – INAPPLICATION DES ARTICLES 221 ET 222 AUSCGIE – MOYEN NON ACCUEILLI, L’ARRET ATTAQUE SE TROUVANT LEGALEMENT JUSTIFIE PAR DES MOTIFS DE PUR DROIT SUBSTITUES A CEUX CRITIQUES

VIOLATION « DES PRINCIPES CONSACRES » EN DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES : REJET

VIOLATION « DU PRINCIPE FONDAMENTAL » RELATIF A LA CHARGE DE LA PREUVE D’UN LITIGE ET MANQUE DE BASE JURIDIQUE OU LEGALE – INCOMPETENCE DE LA CCJA – REJET
Article 161 A 172 AUSCGIE
Article 221 AUSCGIE
Article 222 AUSCGIE
Article 358 AUSCGIE
De la lecture des articles 221 et 222 sus-indiqués, il apparait clairement que ceux-ci traitent, en cas de liquidation d’une société commerciale, de la responsabilité civile du liquidateur et de la prescription de l’action sociale ou individuelle intentée contre lui dans ce cadre, de même que de la prescription de toute action contre les associés non liquidateurs ou leur conjoint survivant, héritiers ou ayants-cause; en l’espèce, ainsi que cela ressort au demeurant de la requête introductive d’instance en date du 15 mai 2003 de la Société ANI, l’action sociale ou individuelle de celle-ci était dirigée non contre un liquidateur ou un associé liquidateur mais contre un coassocié de la Société CFSN, en l’occurrence Monsieur PATASSE, suite aux actes négatifs posés par celui-ci et qui ont abouti à la liquidation de ladite société, les modalités d’exercice d’une telle action ressortissent des articles 161 à 172 de l’Acte uniforme précité et non des articles 221 et 222 dudit Acte uniforme retenus par les Juges d’appel et qui étaient inapplicables en la cause; par ces motifs de pur droit substitués à ceux critiqués, l’arrêt attaqué se trouve légalement justifié; le moyen ne peut donc être accueilli.
Vu la réponse faite au premier moyen, c’est après avoir analysé, caractérisé et souverainement apprécié les faits et actes irréguliers, déloyaux ou frauduleux accomplis au profit de la Société CAMIF mais personnellement imputables à Monsieur PATASSE tant dans la dissolution de la Société CFSN que la dévolution de ses biens lors de sa liquidation, que l’arrêt attaqué, statuant comme il l’a fait, a fait droit aux poursuites et demandes diligentées par la Société ANI contre la Société CAMIF; il suit dès lors que ledit arrêt n’encourt pas les reproches visés au moyen.
Ces deux moyens, qui soutiennent essentiellement que ce sont des règles et des principes généraux du droit civil et de la procédure civile gouvernant l’administration de la preuve et la réparation du préjudice qui ont été violés par l’arrêt attaqué, ne critiquent intrinsèquement l’application ou l’interprétation d’aucune disposition d’un Acte uniforme alors même par ailleurs que l’examen des éléments de preuve ainsi que l’évaluation et la réparation du préjudice qu’ils invoquent relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond; il suit que lesdits moyens, soulevant une question de pur fait, sont irrecevables.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) Cour commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, arrêt N 050/2009 du 26 novembre 2009 Affaire: Société Centrafricaine Méridien Industries Forestières dite CAMIF (Conseils: Maître NOULOWE Michel et Celestin NZALA,Avocats à la Cour) contre Société ARENAS NEGOCE International dite ANI (Conseil: Maître Nicolas TIANGAYE, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 14, juillet-décembre 2009, p. 23.
Ohadata J-10-183
4216. DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GIE – SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE – CESSION DES ACTIONS – LIQUIDATION JUDICIAIRE – DECISION D’ADMISSION – JUGEMENT DE RETRACTATION – arrêt CONFIRMATIF – PRESIDENT SORTANT – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – DELIBERATIONS ET ACTES SUBSEQUENTS – ASSIGNATION EN NULLITE – EXCEPTIONS DE NULLITE – REJET – ACTION RECEVABLE – ANNULATION DU PROCES-VERBAL – APPEL – RECEVABILITE (OUI).

EXCEPTION D’IRRECEVABILITE – ACTION EN NULLITE – DELAI DE PRESCRIPTION – ARTICLE 251 ALINEA 2 AUSCGIE – DECISIONS COLLECTIVES – ARCHIVAGE DES PROCES-VERBAUX – VIOALTION DES CONDITIONS DE L’ARTICLEARTICLE 136 AUSCGIE – NON MISE A DISPOSITION POUR LES ASSOCIES – POINT DE DEPART DE L’ACTION EN NULLITE – JOUR DE LA DECOUVERTE DE LA CAUSE DE LA NULLITE – FORCLUSION (NON) – EXCEPTIONS DE NULLITE – SYNDIC LIQUIDATEUR – NOMINATION PAR JUGEMENT – DEFAUT DE QUALITE (NON) – PROCES-VERBAL DE DESIGNATION D’UN MANDATAIRE – NON CONTESTATION PAR ACTIONNAIRES ET EX-TRAVAILLEURS – DEFAUT DE POUVOIR DU MANDATAIRE (NON) – SURSIS A STATUER – DEFAUT DES CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ARTICLE 129 CPP – REJET DE LA DEMANDE – ANNULATION DU PROCES-VERBAL – ABSENCE DE PRETENTIONS ET DE MOYENS NOUVEAUX – CONFIRMATION DU JUGEMENT
Article 136 AUSCGIE
Article 251 AUSCGIE
Article 55 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 129 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 141 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 555 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 4 CODE DE PROCEDURE PENALE BURKINABÈ
Selon l’article 251 alinéa 2 AUSCGIE, les actions en nullité des actes, décisions et délibérations de la société se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue sauf si la nullité est fondée sur un objet social illicite et sous réserve de la forclusion prévue à l’article 248 du même acte uniforme. En l’espèce, l’assemblée générale extraordinaire dont la nullité du procès-verbal a été demandée n’a été portée à la connaissance des requérants que sept ans plus tard. Il y a lieu de relever qu’en application de l’article 136 AUSCGIE, les procès-verbaux des décisions collectives, tant ordinaires qu’extraordinaires, doivent être archivés au siège de la société avec des extraits ou corps certifiés conformes par le représentant légal de la société, ceci pour non seulement leur conservation mais également leur mise à disposition pour les associés intéressés. Faute de rapporter la preuve qu’il a été procédé de la sorte, la date de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire ne peut être opposée aux associés qui ignoraient la tenue de cette assemblée et à laquelle ils n’ont pas participé en tant qu’actionnaires. Le point de départ de l’action en nullité ne peut que courir du jour de la découverte de la cause de la nullité.
L’exception de nullité tirée du défaut de qualité d’une partie en tant que syndic liquidateur doit être rejetée puisqu’elle a été nommée par décision du tribunal après rapport du juge commissaire commis à la liquidation judiciaire de la société. C’est une assemblée générale des actionnaires qui a procédé à la désignation d’un délégué général et mandataire pour représenter les actionnaires et les ex-travailleurs dans la présente cause. Le procès-verbal de cette assemblée générale, non contesté par les signataires, vaut désignation d’un mandataire. C’est à bon droit donc que le défaut de pouvoir de représentation a été rejeté par les premiers juges.
En l’espèce, les conditions d’application de l’article 129 CPC relatif à l’exception de litispendance et de connexité ne sont pas réunies. Pas plus celles prévues à l’article 4 CPP qui impose le sursis à statuer à la juridiction civile.
En l’absence de prétentions et de moyens nouveaux soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient par conséquent de confirmer le jugement attaqué.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 016/09 du 03 avril 2009, DIALLO Boukary c/ ZAREI Daouda et 13 autres, maître OUATTARA Mamadou.
Ohadata J-10-206
4217. LIQUIDATION JUDICIAIRE – DECISION D’ADMISSION – JUGEMENT DE RETRACTATION – arrêt CONFIRMATIF – ACTION EN RETRACTATION DU JUGEMENT RETRACTATIF – REJET – APPEL – RECEVABILITE (OUI).

EXCEPTION DE NULLITE – REQUETE AUX FINS D’APPEL – INTERVENANTS EN PREMIERE INSTANCE – ARTICLE 116 CPC – PARTIES AU PROCES (OUI) – articles 528 ET 529 CPC – PARTIES A L’INSTANCE D’APPEL (OUI) – NULLITE DE L’ACTE D’APPEL (NON) – DEMANDE DE JONCTION – INSTANCES PENDANTES – DECISION D’ANNULATION DES DELIBERATIONS – arrêt CONFIRMATIF – DESSAISISSEMENT DE LA COUR – DECISION DE RETRACTATION RENDUE SUR OPPOSITION – ABSENCE DE LIEN – JONCTION D’INSTANCE (NON) – DECISION D’ADMISSION A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE – DEMANDE ET PRONONCE DU JUGEMENT DE RETRACTATION – NUMERO DU JUGEMENT RETRACTE – ERREUR – DECISION D’ADMISSION – EFFETS ANNULES (NON) – SOCIETE COMMERCIALE – LIQUIDATION AMIABLE – ARTICLEs 217 ET 220 AUSCGIE – DEFAUT DE CLOTURE – DEFAUT DE RADIATION DU RCCM – 216 AUSCGIE – EXPIRATION DU DELAI – JUGEMENT D’ADMISSION A LA LIQUIDATION – CONTINUATION DES EFFETS (OUI) – INFIRMATION DU JUGEMENT – REPRISE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION (OUI)
Article 220 AUPCAP
Article 216 AUSCGIE
Article 217 AUSCGIE
Article 220 AUSCGIE
Article 908 AUSCGIE
Article 442 CODE DE COMMERCE BURKINABÈ
Article 4 LOI DU 04 MARS 1889 SUR LES FAILLITES
Article 116 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 306 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 389 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ET SUIVANTS
Article 528 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 545 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
En faisant intervenir à la présente cause les personnes dont la présence lui parait nécessaire à la solution du litige, le tribunal a implicitement fait application de l’article 116 CPC. Ayant formulé des prétentions qui ont été rejetées dans le jugement querellé, les intervenants doivent être considérés comme des parties au procès et par voie de conséquence parties à l’instance d’appel en application des articles 528 et 529 CPC. Il convient par conséquent de rejeter l’exception de nullité de l’acte d’appel.
L’assignation en nullité des délibérations a fait l’objet d’un jugement confirmé par arrêt. L’arrêt ainsi rendu a eu pour effet de dessaisir la Cour et ne peut donc plus faire l’objet d’une jonction. Concernant le jugement rendu sur opposition et frappé d’appel, s’il concerne effectivement la liquidation de la société en cause, il ne présente cependant pas un lien tel avec la présente instance. Il est donc inopportun de procéder à la jonction de la présente procédure.
Il ressort du jugement n 110 rendu sur tierce opposition, tant au niveau des prétentions du requérant que du dispositif du jugement que l’annulation ou la rétractation a été demandée et prononcée à l’encontre du jugement n 450. Le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire comporte les mentions suivantes : n du rôle général (RG) : 540 du … et n du jugement : 552 du … Manifestement le jugement de liquidation n’a pas été concerné par la rétractation prononcée par le tribunal d’alors. Le jugement n 110 a rétracté le jugement n 450 et non le jugement n 552. Par conséquent le jugement n 552 a continué de produire ses effets.
Par ailleurs la liquidation organisée à l’amiable conformément aux statuts de la société, intervenue en décembre 1998 est régie par les dispositions de l’AUSCGIE entrée en vigueur le 1er janvier 1998. Cette liquidation n’a pas produit ni offert de produire au dossier les actes qui concourent à la clôture de la liquidation et tels que prévus à l’article 217 AUSCGIE ainsi qu’à l’article 220 du même acte. Faute pour la liquidation amiable d’avoir été clôturée et la société radiée du RCCM, il convient de faire application de l’article 216 AUSCGIE qui précise que la clôture de la liquidation doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la dissolution de la société. A défaut, le ministère public ou tout intéressé peut saisir la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société afin qu’il soit procédé à la liquidation de la société ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement. C’est à tort donc que les premiers juges ont rejeté la requête du juge commissaire tendant à la reprise des opérations de liquidation de la société. Il y a lieu par conséquent d’infirmer ladite décision et statuant à nouveau, ordonner la reprise des opérations de liquidation.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 051 du 18 septembre 2009, Syndic liquidateur de Faso Tours c/ DIALLO Boukary et maître ZONGO Boukary Inoussa.
Ohadata J-10-207
C. Liquidation
4218. GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE – MESENTENTE DES MEMBRES – LIQUIDATION – DESIGNATION D’UN LIQUIDATEUR, SEUL HABILITE A PROCEDER A LA LIQUIDATION – MISSIONS DU LIQUIDATEUR : DETERMINATION DES APPORTS, PAIEMENTS DES CREANCIERS ET PARTAGE – DUREE DE LA MISSION : SIX MOIS
C’est en violation de l’article 885 de l’AUSCGIE qu’une cour d’appel a confirmé le jugement dans lequel un juge a lui-même procédé au partage entre les associés après désignation d’un liquidateur, expert comptable agrée à qui il a enjoint de se conformer à sa décision de partage sans même que les opérations de liquidation aient commencé, alors que conformément au texte précité et aux statuts de la société, il appartenait au liquidateur de procéder au partage entre les membres du groupement après extinction du passif; cassation de l’arrêt attaqué.
Sur l’évocation, dès la désignation d’un liquidateur, celui-ci est la seule personne habilitée à représenter la société et à effectuer toutes opérations relatives à la liquidation. Le juge qui a procédé au partage des biens après avoir nommé un liquidateur a agi de façon irrégulière et pour les mêmes motifs que ceux ayant entraîné la cassation, il convient d’infirmer le jugement sur ce point.
Les parties ne s’accordant pas sur les apports faits au GIE, le liquidateur désigné aura pour mission de faire des investigations sur les apports, de dresser un état de la liquidation, de procéder au paiement des créanciers et enfin au partage entre les associés, ce, conformément aux articles 24 des statuts du GIE en cause et aux articles 228 à 241 et 885 de l’AUSCGIE, la durée de sa mission étant fixée 6 mois à compter de la date de la présente décision.
Article 526 AUSCGIE
Article 527 AUSCGIE
Article 528 AUSCGIE
CCJA, Ass. plén., n° 059/2015 du 27 avril 2015; P n° 005/2013/ PC du 15/01/2013 : Société Malienne de Promotion Immobilière dite SOMAPIM c/ Société Immobilière et Foncière du Mali dite SIFMA, Banque Internationale pour le Mali dite BIM, intervenante forcée.
Ohadata J-16-59
4219. SOCIETE COMMERCIALE – LIQUIDATION - PROLONGATION DU MANDAT DU LIQUIDATEUR
La nécessité d’un parfait accomplissement de la mission confiée au liquidateur d’une société peut justifier la prorogation du délai qui lui est confié pour exercer sa mission. En l’espèce une prorogation de trois mois a été accordée.
CCJA, Ord. n° 006/2015 du 21 octobre 2015; P. n° 005/2013/PC du 15/01/2013 : SOMAPIM c/ SIFMA.
Ohadata J-16-204
4220. COMPETENCE DE LA CCJA – EXCEPTION D’INCOMPETENCE DE LA CCJA INTERFERANT AVEC UN MOYEN DU POURVOI – JONCTION AU FOND – SUSPENSION D’UNE EXECUTION FORCEE ENTAMEE – COMPETENCE DE LA CCJA

SOCIETES COMMERCIALES – SOCIETE EN COURS DE LIQUIDATION – SUBSISTANCE DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE – RECEVABILITE DE L’ACTION INITIEE PAR CETTE SOCIETE EN L’ABSENCE DE PREUVE DE LA CLOTURE DE LA LIQUIDATION

VOIES D’EXECUTION – SUSPENSION DE L’EXECUTION FORCEE SUR LE FONDEMENT D’UNE DISPOSITION NATIONALE – VIOLATION DE L’ARTICLE 32 DE L’AUPSRVE – CASSATION DE L’ORDONNANCE ET POURSUITE DE L’EXECUTION ENTAMEE
Une exception d’incompétence de La CCJA interférant avec un moyen de cassation doit être jointe au fond. Il en est ainsi par exemple lorsque dans ses mémoires, l’un des défendeurs a soulevé l’incompétence de la CCJA aux motifs qu’en l’espèce, le Président de la cour d’appel n’avait été saisi que de la question relative à la suspension de l’exécution d’arrêt, question qui n’est traitée par aucun des Actes uniformes, mais par le Code de Procédure civile qui en son article 217 ne prévoit que le recours en rétractation devant le même président.
En l’absence de preuve de la clôture de la liquidation d’une société, dont l’inexistence est alléguée, le pourvoi formé par ladite société est recevable, conformément à l’article 201 de l’AUSCGIE.
C’est à juste titre que La CCJA a été saisie, dès lors que l’ordonnance rendue par le président de la cour d’appel de Lomé a eu pour effet de suspendre l’exécution forcée entamée par la requérante, laquelle a fait commandement à l’assureur, et que des saisies-attributions ont été pratiquées entre les mains de différentes banques. Il en est ainsi car ladite ordonnance a eu une incidence sur l’exécution en cours.
L’ordonnance attaquée, qui a eu pour effet de suspendre l’exécution forcée entreprise sur l’unique fondement de l’article 215 du Code de procédure civile togolais, a violé l’article 32 de l’AUPSRVE. Elle doit être cassée et la requérante doit être d’autorisée à poursuivre l’exécution entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
Article 14 TRAITE
Article 201 AUSCGIE
Article 32 AUPSRVE
Article 217 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DU TOGO
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 055/2014 du 23 avril 2014; Pourvoi n° 090/2011/PC du 14/10/2011 : Société TOGOCRUS Sarl c/ 1) Procureur Général près la Cour d’appel de Lomé (État Togolais), 2) Société Omnium Togolaise d’Assistance Maritime (OTAM), 3) Société Togolaise de Consignation Maritime (STCM).
Ohadata J-15-146
4221. 1. DROIT DES ASSURANCES – CONVENTION D'APPORTEURS LIBRES D'AFFAIRES – DUREE – UN AN RENOUVELABLE – REMUNERATION – COMMISSION SUR LA PRIME – CONTRAT D'ASSURANCE NEGOCIE – EXTENSION DE LA COUVERTURE D'ASSURANCE – RENOUVELLEMENT – REFUS DE PAIEMENT DES COMMISSIONS – ASSIGNATION EN REPARATION ET DOMMAGES ET INTERETS.

2. DEMANDE D’ENQUETE – JUGEMENT DE L'AFFAIRE – ARTICLE 142 CPCCAF – PIECES PRODUITES – NECESSITE D’UNE ENQUETE (NON).

SOCIETE SOUSCRIPTRICE – RESTRUCTURATION – CESSION DES ACTIFS – SURVIVANCE DU CONTRAT D'ASSURANCE (OUI).

3. LETTRE – DEFAUT DE STIPULATION D’UNE RESILIATION – DENONCIATION DE L'ANCIENNE POLICE (NON) – LETTRE DE RAPPEL (OUI) – VOLONTE DE MODIFIER LES CLAUSES – MODIFICATION DU CONTRAT D'ASSURANCE – ARTICLES 6 ET 7 CODE CIMA – PROPOSITION D'AVENANT – RENOUVELLEMENT DU CONTRAT – NOUVEAU CONTRAT D'ASSURANCE (NON).

4. APPORTEURS LIBRES D'AFFAIRES – SOMMES RECLAMEES – CONTRAT INITIAL NEGOCIE – EXTENSION DE LA COUVERTURE – BENEFICE DES EFFETS (OUI) – RENOUVELLEMENT DU CONTRAT MODIFIE – AUTEURS DU RENOUVELLEMENT (NON) – DROIT A COMMISSION (NON).

5. DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS – PREJUDICE SUBI – DEFAUT DE PREUVE – REJET.
Une convention d'apporteurs libres d'affaires, d'une durée d'un an renouvelable, est conclue entre les parties en la cause. Aux termes de cette convention les requérants étaient rémunérés à la commission à un taux calculé sur la prime encaissée par l’assureur pour chaque nouvelle affaire apportée.
La nouvelle société qui a repris les actifs de la société avec laquelle les apporteurs libres d'affaires avaient décroché un contrat d’assurance a, suite à une correspondance, obtenu l'extension de la couverture d'assurance maladie et le renouvellement dudit contrat. Suite à cela, les requérants, qui avaient décroché le contrat initial pour l’assureur, réclament le paiement de leurs primes.
Conformément à l'alinéa 1er de l'article 17 du code des assurances CIMA, la liquidation laisse subsister la police d'assurance jusqu’au jour du jugement de liquidation... En l'espèce, la situation diffère d'autant plus que la société qui avait souscrit à la police d’assurance n'a jamais fait l'objet d'une liquidation, mais d'une restructuration pour donner naissance à une nouvelle société. L’assurance souscrite a donc subsisté de sorte qu'elle continue à produire ses effets jusqu'à son extinction.
Si aux termes de l'article 21 du code précité l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance, en l'espèce, la lettre adressée à l’assureur ne contient aucune stipulation qui laisse percevoir une résiliation de l'ancienne police d'assurance mais simplement une volonté d’étendre la couverture d'assurance maladie. Cette correspondance vaut simplement rappel.
Selon les articles 6 et 7 du code précité, la modification du contrat d'assurance doit être constatée par un avenant… En l'espèce, la lettre envoyée constitue une proposition d'avenant à l'ancienne police d'assurance. Il s'agit là d’un renouvellement qui s'entend d'un nouveau contrat de même type que celui expiré. Et il y a lieu de reconnaître la nouvelle société souscriptrice auteur de ce renouvellement négocié directement avec l’assureur.
En outre, seul le pourcentage de la couverture maladie a été modifié, les autres dispositions antérieures au contrat sont restées inchangées. Par conséquent, l'extension de la couverture du contrat pour lequel les requérants ont obtenu la souscription initiale devra produire ses effets à leur égard.
Par contre, il en est autrement du renouvellement qui, s'il constitue une nouvelle affaire, profite à l’assureur d'autant plus que les requérants n'ont pas été les auteurs dudit renouvellement. Ils ne peuvent donc se prévaloir d'une quelconque rémunération.
Article 57, 58, 59, 140, 142, 150, 177 CPCCAF
Article 200 AUSCGIE
Article 201 AUSCGIE
Article 6 CODE CIMA
Article 7 CODE CIMA
Article 17 CODE CIMA
Article 21 CODE CIMA
Article 48 CONVENTION COLLECTIVE SUR LES BANQUES ET LES ASSURANCES
Article 1134, 1315 CODE CIVIL
(Tribunal de commerce de Brazzaville, Jugement N° 09 Du 08 Février 2011, Makouangou Mberi & Kenembeni Mefoung C/ Nsia-Congo)
Ohadata J-13-77
3. Radiation de la Société au RCCM
4222. 1. DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GIE – SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE – MESINTELLIGENCE ENTRE COASSOCIES – ACTION EN DISSOLUTION – ARTICLE 200 ALINEA 5 AUSCGIE – DECISION DE LIQUIDATION DE LA SOCIETE – APPEL – DEMANDE DE SURSIS A STATUER – REJET – ARRET CONFIRMATIF.

2. POURVOI EN CASSATION – REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION – EXCEPTION D'INCOMPETENCE – CONTENTIEUX RELATIF A L'APPLICATION DES ACTES UNIFORMES (NON) – COMPETENCE DE LA COUR SUPREME (OUI) – POURVOI ET REQUETE RECEVABLES (OUI).

3. ARRET ATTAQUE – MENTIONS OBLIGATOIRES – VIOLATION DES ARTICLE 51 ET 96 CPCCAF (NON).

DEFAUT DE MOTIFS – SURSIS A STATUER – PLAINTE POUR FAUX ET USAGE DE FAUX – PROCEDURE PENALE PENDANTE – VIOLATION DE L'ARTICLE 195 CPCCAF (OUI) – DEMANDEUR AU POURVOI – CONCLUSIONS CONTENANT LES CHEFS DE DEMANDE – DEFAUT DE PRODUCTION – REJET DU POURVOI (OUI).
Suite à une mésintelligence entre coassociés d’une SARL, le Tribunal de commerce a prononcé, sur le fondement de l’article 200 alinéa 5 AUSCGIE, la liquidation de ladite société, et la décision a été confirmée en appel.
Conformément aux dispositions des articles 13 et 14 du traité OHADA les décisions rendues par les juridictions des Etats parties en application des Actes uniformes OHADA relèvent, en cas de pourvoi en cassation, non pas de la Cour suprême mais de la CCJA.S.
En l’espèce, le pourvoi exercé contre l'arrêt est fondé sur des moyens pris de la violation de certaines dispositions du CPCCAF, d’une part en ce que l'arrêt ne mentionne pas les noms et domiciles des parties, et d'autre part pour défaut de motifs en ce que la Cour d’appel n'a pas répondu à la demande de sursis à statuer. Par conséquent, le pourvoi ne soulevant aucune question relative à l'application des actes uniformes OHADA, il relève de la compétence de la Cour suprême du Congo.
En ne se prononçant pas sur l'existence d’une procédure pénale pendante entre les parties en litige, la Cour d’appel a violé ainsi l'article 195 CPCCAF selon lequel la juridiction civile doit surseoir à statuer, même d'office lorsque l'action publique ayant été mise en mouvement, l'autorité de la chose jugée au pénal influencera le jugement de l'affaire civile en cours. Toutefois, le demandeur au pourvoi ayant omis de produire les conclusions contenant les chefs de demande sur lesquelles la Cour d’appel n'aurait pas statué, il prive ainsi la Cour suprême de tout moyen de vérifier le bien-fondé de ses prétentions.
Article 200 AUSCGIE
Article 13 TRAITE OHADA
Article 14 TRAITE OHADA
Article 51, 53, 96 CPCCAF
Cour suprême du Congo, Chambre Commerciale, Arrêt N° 08/Gcs.08 Du 22 Mai 2008, Kiloungou Martin C/ Samba Ludovic Joseph).
Ohadata J-13-113