SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES ET DES REMUNERATIONS
La saisie attribution proprement dite est une mesure d’exécution qui nécessite un titre exécutoire. Elle est précédée soit d’une saisie conservatoire suivie d’une procédure au fond en vue d’obtenir ce titre, soit d’une procédure de condamnation préalable sans saisie conservatoire.
I. APPLICATION DE L’AUPSRVE
A. Ratione materiae
2751. MESURE D’EXECUTION NON ORGANISEE PAR L’AUPSRVE – APPLICATION DU DROIT INTERNE (NON) – NULLITE – ARTICLE 336 AUPSRVE
L’AUPSRVE n’ayant pas prévu la saisie exécution, cette mesure d’exécution ne pourrait être mise en œuvre, même en application du droit interne d’un Etat. La mesure prise doit donc être déclarée nulle parce que illégale.
(Manquent les références complètes de la décision). Observations de Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur honoraire.
Ohadata J-05-167
2752. SUSPENSION DES POURSUITES – ARTICLE 32 AUPSRVE. ARTICLE 336 AUPSRVE. ARTICLE 214 CPC IVOIRIEN
L’article 336 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution, qui n’a une portée abrogatoire que relativement aux matières qu’il concerne, ne traite pas de la question du pourvoi en cassation, de sorte que l’article 214 du code de procédure civile, qui prévoit la suspension provisoire d’un arrêt en cas de pourvoi en cassation reste applicable.
La suspension de l’exécution de l’arrêt n’a pas d’effet sur la validité des actes d’exécution déjà accomplis.
(Cour d'appel d'Abidjan, arrêt n° 148 du 29 janvier 2002, Khourie Marie c/ Induschimie et SGBCI).
Ohadata J-02-157 et J-03-80
2753. MAINLEVEE – COMPETENCE DU JUGE NATIONAL SELON LA LOI NATIONALE (NON) – DETERMINATION DE LA COMPETENCE SELON LE DROIT UNIFORME (OUI)
En application des articles 336 et 337 de l’AUPSRVE, les dispositions de cet Acte uniforme se substituent aux législations nationales ayant pour objet les mêmes matières; c’est l’article 49 AUPSRVE qui s’applique pour déterminer la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire, à savoir le président de la juridiction statuant en matière d’urgence.
CCJA, arrêt n° 12/2002 du 18 avril 2002, Total Fina c/ Sté COTRACOM, Le Juris Ohada, juillet-septembre 2002, p. 10 note.- Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 53.-
Ohadata J-02-65
2754. SAISIE ATTRIBUTION – Violation de l’article 106 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative : rejet

Violation des ARTICLES 38 et 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : rejet.

« Prononciation sur chose non demandée ou attribution de choses au-delà de ce qui a été demandé » : rejet

Compétence de « la juridiction de référé » POUR rendre de véritables décisions de condamnation au paiement de somme d’argent : oui
Il ressort de l’analyse des dispositions combinées des articles 28, 336 et 337 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, que celui-ci contient aussi bien des dispositions de fond que de procédure, qui ont seules, vocation à s’appliquer aux procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur; dans la mise en œuvre de celles-ci, ledit Acte uniforme n’ayant pas prévu de procédure de communication de la cause au Ministère Public telle que fixée à l’article 106 du Code ivoirien de Procédure Civile, Commerciale et Administrative précité, il s’ensuit que cette disposition de droit interne contraire à la lettre et à l’esprit des dispositions de l’Acte uniforme susvisé, est inapplicable au litige ayant donné lieu à la décision attaquée; il suit que cette première branche du premier moyen n’est pas fondée et doit être rejetée.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 023/2009 du 16 avril 2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n 044/2007/PC du 30 mai 2007. Affaire : ETAT DE COTE D’IVOIRE (Conseil : Maître BLAY Charles, Avocat à la Cour) contre Ayants droit de Bamba Fétigué & AKOUANY Paul (Conseil : Maître Jour-Venance SERY, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 77.
Ohadata J-10-70
2755. sAISIE ATTRIBUTION – DEMANDE DE MAINLEVEE – Compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA : oui.

Demande de mainlevée de la saisie-attribution ordonnée en application de l’article 1134 du code civil : sans objet
Article 154 AUPSRVE ET SUIVANTS
Le litige qui oppose les parties portant sur la mainlevée d’une saisie-attribution des créances, et ladite procédure d’exécution forcée étant régie par les articles 154 à 172 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il s’ensuit que ledit litige relève de la compétence de la Cour de céans.
En ordonnant, en application de l’article 1134 du Code Civil, la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, alors que suite au paiement effectué le 25 juin 2003 à l’OPVN par la CCA, conformément à l’article 164 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, contenant les seules dispositions susceptibles d’être appliquées à ladite saisie, lequel avait éteint l’obligation de la CCA, tiers saisi, à l’égard de EL HADJ NASSIROU AMBOUKA, débiteur saisi, et de celui-ci à l’égard de l’OPVN, créancier saisissant, ainsi qu’il résulte de l’article 165 de l’Acte uniforme sus indiqué, la demande de mainlevée formée par la SONIBANK après ledit paiement qui a mis fin à la saisie-attribution des créances litigieuse, était devenue sans objet et donc irrecevable, l’arrêt attaqué n’est pas légalement justifié; d’où il suit qu’il doit être cassé.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 09/2007 du 15 mars 2007, Audience publique du 15 mars 2007, Pourvoi n 035/2004/PC du 16 mars 2004, Affaire : OFFICE DES PRODUITS VIVRIERS DU NIGER dit OPVN (Conseils : La SCPA YANKORI-DJERMAKOYE-YANKORI, Avocats Associés à la Cour) contre SOCIETE NIGERIENNE DE BANQUES dite SONIBANK (Conseils : Maître MANOU KIMBA et la SCPA MANDELA, Avocats à la Cour), en présence de : La CELLULE DES CRISES ALIMENTAIRES dite CCA – Etat du Niger (Conseils : Maîtres CISSE Ibrahim et Issouf BAADHIO, Avocats à la Cour), EL HADJ NASSIROU AMBOUKA (Conseil : Maître NIANDOU KARIMOU, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 9, Janvier/Juin 2007, p. 71. Le Juris Ohada n 4/2007, p. 14.
Ohadata J-08-229
2756. CCJA – Compétence – Saisie-attribution de créance – Saisie régie par l’Acte uniforme portant voies d’exécution – Mainlevée – Affaire soulevant des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme – Compétence de la CCJA (OUI)
L’arrêt, objet du pourvoi, ayant été rendu sur appel de l’ordonnance du Président du TPI d’Abidjan rejetant une demande de mainlevée de saisie-attribution, l’affaire soulève des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme, dès lors que la matière de saisie-attribution de créance est régie depuis le 1er juillet 1998 par l’Acte uniforme portant organisation de procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Par conséquent, le recours en cassation exercé contre l’arrêt sus indiqué ressortit à la compétence de la CCJA, en application de l’article 14, alinéa 3 du Traité OHADA.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 1ère Chambre, Arrêt n 005 du 28 février 2008. Affaire : Etienne KONAN BALLY KOUAKOU c/ Fédération Nationale des Coopératives des Planteurs de Palmiers à Huile de Côte d’Ivoire dite FENACOPAH-CI. Le Juris-Ohada n 2, Avril-Mai-Juin 2008, p. 9. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 1, janvier-juin 2008, p. 29.
Ohadata J-09-28
B. Ratione temporis
2757. Méconnaissance des dispositions des ARTICLES 10 et 13 du Traité constitutif de l’OHADA et 337 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : cassation.

exploit de signification d’un arrêt : acte d’exécution en matière de saisie-attribution – (NON)
Article 31 AUPSRVE
Article 153 AUPSRVE ET SUIVANTS
L’affaire soumise à la Cour d’Appel de Lomé est relative à une demande de mainlevée d’une saisie-attribution, procédure régie par les articles 153 à 172 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, lequel Acte uniforme, entré en vigueur avant le 09 avril 2003, date à laquelle la saisie-attribution litigieuse avait été pratiquée, avait déjà intégré l’ordonnancement juridique de la République togolaise et était de ce fait, applicable « nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ». En soutenant que « le litige est né de l’exécution par l’appelante, d’une décision étrangère au mépris des dispositions légales de droit interne exigeant un exequatur; que par ailleurs, les problèmes tranchés (...) dans son arrêt n 102/01 du 02 août 2001 ne relèvent pas du domaine de compétence du Traité de l’OHADA, tel que défini en son article 2; qu’en outre, l’instance ayant été introduite depuis 1993, il est constant que le Traité OHADA – qui est entré en vigueur en 1998 – ne peut s’appliquer au cas d’espèce, au nom du principe de la non-rétroactivité de la loi nouvelle », la Cour d’Appel a méconnu les dispositions des articles 10 et 13 du Traité susvisé et 337 de l’Acte uniforme précité; il échet en conséquence, de casser l’arrêt attaqué.
Evoquant et statuant sur le fond, il ressort que, par Ordonnance n 102 du 02 novembre 2001, le Président de la Cour Suprême du Togo avait ordonné le sursis à l’exécution, de l’Arrêt n 102 du 02 août 2001, sur requête de la BIA-TOGO S.A., à la suite d’un pourvoi que cette dernière a formé contre ledit arrêt. Aucun acte d’exécution dudit arrêt n’étant intervenu avant l’ordonnance ayant ordonné le sursis à exécution, l’exploit de signification en date du 05 octobre 2001 de l’arrêt incriminé ne pouvant être considéré comme un acte d’exécution en matière de saisie-attribution, il suit que ledit arrêt n’était plus exécutoire, et la créance des ayants-droit YAOVI n’était plus exigible. Ainsi, c’est en violation des dispositions de l’article 31 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, que les ayants-droit YAOVI ont pratiqué la saisie-attribution du 09 avril 2003; il échet, en conséquence, d’en ordonner la mainlevée.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 011/2007 du 29 mars 2007, Audience publique du 29 mars 2007, Pourvoi n 044/2004/PC du 18 mai 2004, Affaire : Olivia YAOVI et autres (Conseil : Maître EDOH AGBAHEY, Avocat à la Cour) contre Banque Internationale pour l’Afrique au Togo dite B.I.A-TOGO S.A. (Conseil : Maître Martial AKAKPO, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 9, Janvier/Juin 2007, p. 79. Le Juris Ohada n 4/2007, p. 18.
Ohadata J-08-231
II. CONDITIONS DE LA SAISIE ATTRIBUTION
POUR LES SAISIES ATTRIBUTIONS DE REMUNERATIONS VOIR LA RUBRIQUE « SAISIE DES REMUNERATIONS »
A. Conditions de fond de la saisie attribution
1. Existence de la cause de la saisie
a. Saisie-attribution opérée sur les biens d’un tiers
2758. PROCEDURE DEVANT LA CCJA – INAPPLICATION DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA A LA PROCEDURE D’APPEL – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN NE CRITIQUANT PAS LA DECISION ATTAQUEE
Le Règlement de procédure de la CCJA constitue un ensemble de formalités spécifiques à l’institution, et ne saurait être applicable à une autre juridiction nationale régie par les règles internes de procédure. Il s’ensuit que les moyens de cassation fondés sur la violation des articles 29 et 46 du Règlement de procédure de la CCJA ne sauraient prospérer.
L’article 50 de l’AUPSRVE visé au moyen traite des biens saisissables; l’arrêt querellé n’ayant pas statué sur le fond, mais déclaré l’appel irrecevable, ce moyen qui ne le critique en rien doit être rejeté.
Article 29 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 46 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 088/2013 du 20 novembre 2013; Pourvoi n° 049/2011/PC du 31/05/2011 : Jacques NZOGHE NDONG c/ Société d’Énergie et d’Eau du Gabon SA dite SEEG-SA, Société ROUGIER GABON-SA, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, jan. – déc. 2013, p. 131-133.
Ohadata J-15-40
2759. POURVOI EN CASSATION : MOTIVATION IMPLICITE D’UNE DECISION – DEFAUT DE MOTIVATION NON CARACTERISE – REJET

SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE

TIERS SAISI : PERSONNE DETENANT DES SOMMES DUES AU DEBITEUR, MEME POUR AUTRUI

TIERS SAISI S’OPPOSANT AU PAIEMENT – ACTION DU CREANCIER POURSUIVANT TENDANT A LA CONDAMNATION DU TIERS SAISI – JURIDICTION COMPETENTE : JUGE DE L’ARTICLE 49 DE L’AUPSRVE – NECESSITE DE DEUX INSTANCES DIFFERENTES : NON
Conformément à la jurisprudence de la CCJA, le terme « tiers saisi » désigne la personne qui détient des sommes d’argent dues au débiteur saisi en vertu d’un pouvoir propre et indépendant, même si elle le détient pour le compte d’autrui. En l’espèce, la banque, tiers saisie, reconnait détenir dans ses livres un compte ouvert au nom de la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA) pour recueillir les montants des droits sociaux des compressés des banques et il est constant que la CAA a viré depuis le 28 juin 2006 à la banque les fonds des ex-employés. En déclarant que la « réponse suivra » et en adressant le lendemain un courrier à l’huissier instrumentaire, alors qu’aux termes de l’article 156 précité, il lui est fait obligation de répondre sur le champ, la cour d’appel n’a pas dénaturé les faits et n’a en rien violé l’article 156 de l’AUPSRVE en considérant que la BICEC ne s’est pas conformée aux exigences de l’article sus indiqué.
En considérant que les sommes des ex-employeurs réclamées étaient déjà virés à la banque tierce saisie pour paiement à qui de droit et que la déclaration de cette dernière en ces termes « la réponse suivra », n’était pas conforme aux prescriptions de l’article 156 de l’AUPSRVE et en déduisant que cette réponse est une absence de déclaration qui fait obstacle aux procédures d’exécution ou de conservation des créances, la cour d’appel, a implicitement répondu à la demande sur la déclaration complémentaire par lettre du 06 juillet 2007 et n’a pas violé l’article visé au moyen qu’il convient de rejeter.
Au sens de l’article 168 de l’AUPSRVE, le juge compétent pour connaître de l’action du créancier tendant à l’obtention de la condamnation du tiers saisi qui oppose un refus de paiement des sommes saisies est le juge de l’article 49, juge du contentieux de l’exécution. Ce juge statuant sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée est compétent pour se prononcer sur la condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie et sa décision vaut titre exécutoire. Contrairement à l’interprétation faite par la banque tierce saisie de l’article sus mentionné, il n’y a pas lieu à deux instances distinctes dont l’une se prononcerait sur la condamnation des causes de la saisie et l’autre, sur l’obtention du titre exécutoire. En confirmant l’ordonnance ayant condamné la banque au paiement des causes de la saisie, la cour d’appel a fait une bonne application de la loi.
Article 38 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
Article 168 AUPSRVE
CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 025/2014 du 13 mars 2014; Pourvoi n° 084/2008/PC du 25/08/2008 : Banque Internationale du Cameroun pour l’Épargne et le Crédit dite BICEC c/ Monsieur DEFFO.
Ohadata J-15-116
2760. VOIES D’EXECUTION – EXECUTION FORCEE ENTAMEE AVANT LA DECISION ORDONNANT LA SUSPENSION – CONFIRMATION DE LA DECISION AYANT REJETE LA DEMANDE DE MAINLEVEE
Lorsque l’exécution d’une décision a commencé avant la décision ordonnant la suspension, il ne peut être valablement reproché à une cour d’appel d’avoir confirmé l’ordonnance de référé qui a débouté le demandeur de sa demande en mainlevée de la saisie saisie-attribution de créances pratiquée sur ses avoirs.
Article 32 AUPSRVE
CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 092/2014 du 1er août 2014; Pourvoi n° 021/2011/PC du 11/02/2011 : Société Trident Shipping SA c/ OUATTARA Yssouf Joseph (Établissement TICA).
Ohadata J-15-183
2761. VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES – SAISIE PRATIQUEE ENTRE LES MAINS D’UN TIERS – RESISTANCE DU TIERS SAISI – CONDAMNATION DU TIERS AU PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE (OUI)
Lorsque la saisie-attribution des créances est pratiquée entre les mains d’un tiers, celui-ci doit collaborer à la procédure. En cas de résistance injustifiée, le tiers saisi se verra condamner à payer au créancier saisissant les causes de la saisie.
Article 164 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°330 DU 18 OCTOBRE 2012, Me MAURICE NKOUENDJI-YOTNDA C/ SGBC SA
Ohadata J-14-112
2762. VOIES D’EXECUTION-SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES-SAISIE PRATIQUEE ENTRE LES MAINS DES TIERS – PROCES VERBAL DE SAISIE NE CONTENANT LES MENTIONS LEGALES – VIOLATION DES PRESCRIPTIONS LEGALES (NON) – ACTION EN NULLITE ET EN MAINLEVEE – ACTION FONDEE (OUI)
Le débiteur ne peut fonder l’action en nullité et en mainlevée de la saisie-attribution des créances pratiquée entre les mains de ses locataires sur le fait que le procès-verbal de saisie et l’acte de dénonciation ne contiennent pas certaines prescriptions légales alors même que l’examen de ces pièces fait ressortir en caractères très apparents les mentions querellées.
Article 153; 157 ET 160 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°331 DU 18 OCTOBRE 2012, ADE PETER ASAH C/ LA SOCIETE BOLLORE AFRICA LOGISTICS CAMEROUN SA
Ohadata J-14-113
2763. SAISIE-ATTRIBUTION OPEREE SUR LES BIENS D’UN TIERS – NULLITE (OUI) – VENTE. ARTICLE 153 AUPSRVE
La saisie-attribution opérée sur les biens appartenant à un tiers non débiteur du débiteur saisi est nulle et mainlevée doit en être ordonnée.
(Cour D’appel D’abidjan, Arrêt N° Du 05 Juillet 2002, Mme Grunitzky Geneviève Ex-Epouse Ekra C/ M. Mohamed Taïeb Kettani).
Ohadata J-03-285
2764. SAISIE DES COMPTES BANCAIRES D’UN NOTAIRE ADMINISTRATEUR DE L’ETUDE D’UN NOTAIRE DECHU – CREANCE DES SAISISSANTS CONTRE LE NOTAIRE DECHU – MAINLEVEE DE LA SAISIE ATTRIBUTION PAR LA COUR D’APPEL – REJET DU POURVOI EN CASSATION
C’est à bon droit qu’une Cour d’appel ordonne la mainlevée d’une saisie-attribution sur les comptes bancaires personnels et professionnels d’un notaire intérimaire chargé d’administrer l’étude d’un autre notaire contre lequel ont été prononcées les condamnations ayant motivé la saisie-attribution.
(CCJA, arrêt n° 20 du 31 octobre 2002, Yapo Yapo Gérard et autres c/ Maître Denise-Richmond Marcelle, Le Juris Ohada, n° 1/2003, janvier-mars 2003, p. 6, note. – Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 35).
Ohadata J-02-155
2765. SAISIE OPEREE SUR DES DENIERS N’APPARTENANT PAS AU DEBITEUR – NULLITE (OUI) – POSSIBILITE POUR LE TIERS D’AGIR EN NULLITE (OUI). ARTICLE 153 AUPSRVE
La saisie-attribution opérée sur des deniers n’appartenant pas au débiteur est nulle. Cette nullité peut être invoquée par le tiers auquel cette saisie cause un préjudice.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt n° 979 du 15 Juillet 2003, SGBCI C/ SCI-CCI et 24 autres).
Ohadata J-03-273
b. Saisie attribution opérée sur les rémunérations
2766. VIOLATION DE LA LOI : CASSATION

APPEL – DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION – DELAI DE QUINZE JOURS –SAISIE DES REMUNERATION – CREANCE D’ALIMENTS - ASSIETTE : DERNIER ARRERAGE ECHU – INFIRMATION DE LA DECISION AYANT FAIT REMONTER LA SAISIE SUR PLUSIEURS ARRERAGES
Il ressort de l’article 49 alinéa 2 de l’AUPSRVE que la décision du juge du contentieux de l’exécution forcée est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé; en application des dispositions de l’article 213 du même Acte uniforme la saisie simplifiée des créances d’aliments ne peut porter que sur le dernier arrérage échu et les arrérages à échoir.
La cour d’appel qui, statuant en matière de contentieux de l’exécution a refusé d’infirmer l’ordonnance entreprise ayant fait remonter les effets de la saisie des salaires sur plusieurs arrérages antérieurs, estimant « Qu’en ordonnant le paiement de la cause de la saisie à compter de février 2008, alors que la créancière lui avait demandé de le faire à compter de juillet de la même année, le premier Juge a violé le principe de l’interdiction de statuer ultra petita; qu’en conséquence la voie de recours ouverte est la requête civile et non l’appel », a violé les dispositions des articles 10 du Traité relatif à l’OHADA qui consacre la prééminence du droit OHADA sur le droit interne, celles de l’article 49 de l’AUPSRVE règlent les modalités de l’appel des décisions rendues par le juge du contentieux de l’exécution qui priment sur les dispositions du droit interne et qui se suffisent à elles mêmes. En refusant de tirer les conséquences de la violation de l’article 213 dudit Acte uniforme, qu’elle a pourtant constatée, elle a exposé son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, il y a lieu de dire qu’en faisant remonter les effets de la saisie des salaires à plusieurs arrérages antérieurs, le juge du contentieux de l’exécution a violé les dispositions de l’article 213 de l’Acte uniforme précité; sa décision doit être partiellement infirmée sur ce point précis et la condamnation ramenée au paiement des causes de la saisie à compter du dernier arrérage échu à partir de la date de la saisie.
Article 28 bis REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 49 AUPSRVE
Article 213 AUPSRVE
CCJA, 3ème ch., n° 023/2015 du 09 avril 2015; P n° 053/2011/ PC du 09/06/2011 : Société ALPICAM INDUSTRIES SARL c/ Madame MOGUEM Justine.
Ohadata J-16-23
2767. COMPTE ALIMENTE PAR DES SALAIRES – SAISIE-ATTRIBUTION VALABLE (NON). ARTICLE 49 AUPSRVE. ARTICLE 73 AUPSRVE. ARTICLE 74 AUPSRVE. ARTICLE 153 AUPSRVE
La mesure d’exécution forcée qui peut valablement être pratiquée sur un compte bancaire alimenté par des salaires est la saisie des rémunérations. Par conséquent la saisie-attribution pratiquée est irrégulière et mainlevée doit en être ordonnée.
(Tribunal de première instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance n° 819/C du 13 juillet 2004, Affaire Ella Ndo Jean Paul et Me Balla C/ Ella Ndo Née Okoa Geneviève et autres).
Ohadata J-04-419
NDLR. Cette décision est critiquable. En effet, si seule la procédure de saisie des rémunérations est possible auprès de l’employeur, celle-ci laisse la place à la saisie attribution lorsque les salaires sont logés dans un compte bancaire où ils perdent leur nature juridique spécifique.
c. Paiement de la créance
2768. RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – CREANCE RESULTANT DES LOYERS ENTIEREMENT REGLES – ABSENCE DE PREUVE D’ARRIERES DE LOYERS – INCERTITUDE DE LA CREANCE – PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER NON JUSTIFIEE – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE (OUI)
Les reçus de versement délivrés par le bailleur ne mentionnant aucun montant restant à payer sont une preuve irréfutable de ce que le locataire s’est acquitté entièrement des loyers échus. Le bailleur ne saurait donc valablement agir en recouvrement d’une prétendue créance représentant les loyers échus et impayés par la procédure d’injonction de payer alors qu’il ne peut prouver la certitude de cette créance.
Article 1 AUPSRVE
Article 10 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, JUGEMENT N°52 DU 29 SEPTEMBRE 2011, EYEBE NEE MENYENGUE FELICITE C/ AMA TALA IFELI EMMANUEL)
Ohadata J-14-37
2769. SERVICE DE L’ETAT – IMMUNITE D’EXECUTION – PAIEMENT PAR LE TIERS-SAISI – INOPPORTUNITE DE LA SAISIE – MAINLEVEE. ARTICLE 30 AUPSRVE
Sont inopportunes les saisies pratiquées sur le compte du débiteur alors que le créancier a reçu paiement du tiers-saisi, libérant ainsi automatiquement le débiteur saisi. Dès lors, la mainlevée de ces saisies doit être ordonnée sans qu’il soit besoin d’examiner leur validité, s’agissant d’un service de l’Etat.
(Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif – Ordonnance de référé n° 281/C du 15 janvier 2003, MINAGRI (Projet semencier cacao - café) c/ Mme NGO TJOMB Marie Joséphine, Le Crédit Lyonnais Cameroun S.A.).
Ohadata J-04-407
NDLR. Cette décision mélange deux genres; elle aurait pu se contenter de dire que le débiteur saisi était libéré de sa dette par le paiement de celle-ci par le tiers saisi sans avoir à juger que l’Etat bénéficie d’une immunité d’exécution en tant que tiers saisi, ce qui est douteux dans la mesure où, dans ce cas, l’Etat ne subit pas une mesure d’exécution.
2770. DEMANDE DE MAINLEVEE – REGLEMENT DE LA CREANCE DU SAISISSANT – MAINLEVEE DE LA SAISIE-ATTRIBUTION. ARTICLE 142 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE. ARTICLE 157 AUPSRVE, ALINEAS 2 ET 4. ARTICLE 160 AUPSRVE, ALINEA 2
Mainlevée de la saisie-attribution doit être ordonnée, lorsque la créance pour laquelle elle a été pratiquée est intégralement payée.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt du 13 février 2004, Compagnie d’Assurances COLINA c/ Coulibaly Adama).
Ohadata J-05-256
2771. SAISIE ATTRIBUTION DE LOYERS – PAIEMENTS DE LOYERS ANTERIEURS A LA SAISIE – VALIDITE (OUI)
Les paiements de loyers effectués par un locataire avant la date de la saisie attribution de loyers sont valables. Celui-ci n’est pas tenu d’effectuer de nouveaux paiements concernant ces sommes.
(Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n°483 du 16/04/2004, Aka Ahui C/ SGBCI (Dogue, Abbe Yao et Associés).
Ohadata J-05-333
d. Absence d’erreur sur la personne du saisi
2772. SAISIE ATTRIBUTION – CONDITIONS – REUNION (NON) – NULLITE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE ET DE L’ACTE DE DENONCIATION
Article 153 AUPSRVE
Aux termes de l’article 153 de l’acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent sous réserve des dispositions particulières à la saisie de rémunération. Il appert des pièces produites, notamment de la grosse de l’ordonnance d’injonction de payer, que c’est l’Établissement GLOBILIS, ayant pour gérant le sieur TALOM Serge, qui est débitrice de la CAMTEL et non la Société ATI Sarl ayant pour associés les sieurs KAMDEM TALOM, TEKAM, KUATE TALOM, et Dame DJUIDJE épouse TEKAM comme cela résulte des statuts. Au demeurant aucune pièce n’a été produite au dossier par la Société CAMTEL attestant de ce que l’Établissement GLOBILIS est devenu la Société ATI Sarl au point de le mentionner dans le procès-verbal de saisie attribution des créances et dans l’acte de dénonciation. Il y a donc lieu de déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie attribution et l’acte de dénonciation suivant.
Tribunal de première instance de Douala – Ndokoti, Ord. n 44/07 du 08 février 2007, Sté APRO TECHNIQUE INDUSTRIE (ATI) Sarl. C/ CAMTEL.
Ohadata J-07-95
2. Exigence d’un titre exécutoire
a. Existence d’un titre exécutoire
2773. SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – TITRE EXECUTOIRE – EXISTENCE

POURVOI EN CASSATION – MOYEN VAGUE – IRRECEVABILITE
Est irrecevable, le moyen qui ne précise pas en quoi une cour d’appel qui a seulement statué sur la validité d’un titre exécutoire, a pu violer les articles 157 et 160 de l’AUPSRVE et le pourvoi doit être rejeté.
Article 157 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 2ème ch., n° 090/2015 du 08 juillet 2015; P n° 050/2012/PC du 22/05/2012 : DIAWARA Mariame c/ BERNARD AMEDEE N’GANGA.
Ohadata J-16-89
2774. Voies d’exécution — saisies-attributions de créances — Titre exécutoire — Décision revêtue de la formule exécutoire — Décision devenue définitive — Titre exécutoire (OUI).

Voies d’exécution — Saisies-attributions de créances — Suspension — Prononcé de l’exécution de l’arrêt — Signification de l’ordonnance de suspension des créanciers poursuivants (non) — Régularité des saisies (OUI).
Est devenue définitive et constitue un titre exécutoire, au sens de l’article 33 de l’AUPSRVE, la décision revêtue de la formule exécutoire.
Sont régulières les saisies-attributions pratiquées, dès lors que l’ordonnance prononçant la suspension provisoire de l’exécution de l’arrêt leur ayant servi de base, n’a pas été signifié aux intimés au moment desdites saisies-attributions de créance, ladite ordonnance n’ayant pu être exécutée à leur égard.
Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 107 du 09 avril 2010, Affaire : L'Agence de Gestion Foncière, en abrégé AGEF c/ M. D., I. M. B.- Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril – Juin 2011, pg 23.
Ohadata J-12-143
2775. VOIES D’EXECUTION — SAISIE-ATTRIBUTION — DECISION EN CONDAMNATION — EXECUTION TARDIVE IGNIFIANT QUE LE BENEFICIAIRE N’EST PAS DANS LE BESOIN (NON) — MAINLEVEE (NON).
Article 142, 144, 164 A 169, 206 du CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE
Article 172 AUPSRVE
Il ne peut valablement reprocher à la demanderesse d’avoir attendu six mois pour engager l’exécution de la décision de condamnation, dès lors l’exécution tardive de la décision qui alloue la pension alimentaire ne signifie nullement que le bénéficiaire n’est pas dans le besoin dans la mesure où il est constant que les décisions ne sont pas remises aux parties le jour de leur prononcé.
Cour d’appel d’Abidjan 3ème CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE B ARRET N° 157 DU 06 MAI 2011 Affaire : Madame K Epouse K C/ Monsieur K. Juris Ohada n° 2/2012, p. 40.
Ohadata J-12-207
2776. VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES — PENSION ALIMENTAIRE DECIDEE PAR UNE ORDONNANCE DEVENUE CADUQUE — CREANCE DEVENUE SANS OBJET — NULLITE DES PROCES-VERBAUX DE SAISIE ET DE DENONCIATION DE SAISIE — COMPETENCE DU JUGE DU CONTENTIEUX (OUI) — MAINLEVEE DE LA SAISIE (oui)
Article 157 AUPSRVE
Dans la procédure de divorce, la partie bénéficiaire d’une ordonnance de non conciliation lui accordant une pension alimentaire doit assigner l’autre partie devant le Tribunal dans le délai de 21 jours. Faute pour elle de se plier à cette exigence légale ( article 238 du code civil camerounais), la pension alimentaire accordée par cette ordonnance deviendra caduque. Dès lors, toute saisie-attribution des créances réalisée ultérieurement en recouvrement de ladite pension doit être déclarée nulle et de nul effet par la juridiction compétente qui est d’ailleurs fondée à ordonner la mainlevée de cette saisie.
Tribunal de Grande Instance de La Sanaga Maritime, Ordonnance N°02/Ce/Tgi/2009 Du 12 Mars 2009, Monsieur Likoba Emmanuel C/ Dame Likoba Nee Mbon Célestine, La Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) Agence D’edea.
Ohadata J-12-252
2777. Voies d’exécution — Saisies-attributions de créances — Saisies effectuées sur le fondement d’un arrêt civil contradictoire — Ordonnance de suspension

Ordonnance signifiée postérieurement aux saisies et à leur dénonciation — Ordonnance exécutoire à l’égard du créancier poursuivant (non) — Créancier disposant de titre exécutoire — Mainlevée de la saisie (NON).

Voies d’exécution — Saisies-attributions de créances — Acte de dénonciation — Acte contenant une copie de l’acte de saisie (oui) — Nullité (NON).

Voies d’exécution — Saisies-attributions de créances — Signification aux tiers — Date — Jour ou le tiers saisi a reçu la signification (OUI).
Article 153 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
Article 171 AUPSRVE
Article 172 AUPSRVE
Article 335 AUPSRVE
Le créancier poursuivant disposait d’un titre exécutoire au moment des saisies, dès lors que l’ordonnance de suspension de l’arrêt civil ayant servi de fondement des saisies ne lui a été signifiée que postérieurement à l’accomplissement des saisies et à leur dénonciation.
Par conséquent, c’est à tort que le premier juge a ordonné la mainlevée de la saisie.
La saisie-attribution de créances est régulière, dès lors que l’acte de dénonciation contient une copie de l’acte de saisie, que les tiers saisis ont reçu signification de l’acte d’huissier portant saisie-attribution de créances et que la dénonciation a été faite au débiteur saisie dans le délai prévu.
Cour d’Appel d’Abidjan, 1ère Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 393 du 31 décembre 2010, Affaire : Mme D. c/ 1. Société SHELL COTE D’IVOIRE, 2. BICICI, 3. SIB, 4. BIAO-CI, 5. CITIBANK. - Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet – Septembre 2011, pg 42.
Ohadata J-12-162
2778. DECISION DE JUSTICE FAISANT L’OBJET DE VOIES DE RECOURS SUSPENSIVES (NON) – MAINLEVEE (NON). ARTICLE 153 AUPSRVE
Le jugement ayant ordonné la saisie attribution est un titre exécutoire en application de l’article 153 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution dès lors qu’il n’a pas fait l’objet de voie de recours suspensive. En conséquence, la saisie ne peut faire l’objet de mainlevée.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 444 du 04 avril 2000, D.D. c/ Société Edipresse et BICICI, Le Juris-Ohada, n° 4/2002, octobre-décembre 2002, p. 60, note anonyme).
Ohadata J-03-70
2779. TITRE EXECUTOIRE – ARRET REVETU DE LA FORMULE EXECUTOIRE. ARTICLE 33 AUPSRVE
Est constitutif d’un titre exécutoire, au sens de l'article 33 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, l’arrêt revêtu de la formule exécutoire qui a servi à pratiquer la saisie-attribution.
(Cour d'appel d'Abidjan, arrêt n° 162 du 02 février 2001, Ivoire Ingenierie c/ T. et A., Le Juris-Ohada, n° 4/2003, octobre-décembre 2003, p. 55, note).
Ohadata J-04-129
2780. TITRE EXECUTOIRE DELIVRE PAR LA COUR SUPREME – REMISE EN CAUSE DE LA SAISIE PAR LES JURIDICTIONS INFERIEURES (NON). ARTICLE 81 AUPSRVE. ARTICLE 156 AUPSRVE. ARTICLE 157 AUPSRVE. ARTICLE 160 AUPSRVE. ARTICLE 172 AUPSRVE – ARTICLE 335 AUPSRVE
Lorsqu’une saisie attribution est effectuée sur le fondement d’un arrêt de la Cour Suprême, les juridictions inférieures ne peuvent remettre cette saisie en cause.
(Cour d’Appel d’Abidjan, arrêt n° 1235 du 21 novembre 2003, Ayants Droit De Feu Tahirou Moussa C/Société CFCI & un Autre).
Ohadata J-03-339
2781. DECISION DU CONSEIL DES TELECOMMUNICATIONS – TITRE EXECUTOIRE (OUI). ARTICLE 33 AUPSRVE
La décision rendue par le Conseil des Télécommunications dans les litiges survenant entre les acteurs du secteur des télécommunications est un titre exécutoire susceptible, en tant que tel, de fonder une saisie-attribution.
(Cour d’Appel d’Abidjan, arrêt n°1119 du 08 Novembre 2002, Société LOTENY TELECOM C/ Société Côte d’Ivoire TELECOM).
Ohadata J-03-284
NDLR. Encore aurait-il fallu que la Cour démontre en quoi un titre établissant une créance est investi du caractère exécutoire par un texte précis, spécial et exprès.
2782. ACTE D’ACQUIESCEMENT SIGNE PAR UN AGENT DU DEBITEUR – VALIDITE (OUI). ARTICLE 157 AUPSRVE
L’acte d’acquiescement à une saisie attribution signé par un salarié d’une société est valable dès lors qu’il n’est pas établi que celui-ci a été obtenu à la suite de manoeuvres frauduleuses ou émane d’une personne n’ayant manifestement pas le pouvoir.
(Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n° 621 du 08 juin 2004 CIE (Me EBIELE KADJO Benjamin) C/ Mr. KEITA IBRAHIM (Me COMA AMINATA) et BANQUE STANDARD et CHARTERED).
Ohadata J-05-340
2783. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES – EXISTENCE DU TITRE EXECUTOIRE (OUI) – NULLITE DE LA SAISIE (NON) – MAINLEVEE (NON)
Article 33 AUPSRVE
Article 153 AUPSRVE
Article 253 AUPSRVE
Il ne peut y avoir lieu à nullité et par conséquent à mainlevée d’une saisie attribution de créance pour inexistence du titre exécutoire fondant cette saisie lorsqu’il est prouvé que ce titre existe et qu’il est constitué par une décision de justice arrêtant le montant des intérêts d’une créance et dont le point de départ de l’exigibilité est fixé en application des textes spécifiques applicables en matière d’assurance.
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N 104/REF du 26 mai 2008, affaire La Société Générale de Banques au Cameroun contre Succession YEMTSA MOUSSA Rep. Par YEMTSA André & SAH Dieudonné.
Ohadata J-09-146
2784. VOIES D’EXECUTION – CONTRAT DE COMMISSION – INJONCTION DE PAYER – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – CONTESTATION DU FONDEMENT DE LA CREANCE – EXECUTION VOLONTAIRE DU DEBITEUR PAR PAIEMENT D’UN ACOMPTE – CERTITUDE ET LIQUIDITE DE LA CREANCE (OUI)

DEFAUT DE TITRE EXECUTOIRE (NON) – PV DE SAISIE ATTRIBUTION MENTIONNANT LE DECOMPTE DES SOMMES DUES.

OBLIGATION DE DETAILLER LES SOMMES DUES (NON) – DECOMPTE DE LA CREANCE AU PRINCIPAL

MAINLEVEE D’UNE PREMIERE SAISIE ATTRIBUTION – NOUVELLE SAISIE ATTRIBUTION – MONTANT RENDU INDISPONIBLE EN DEÇA DES SOMMES RECLAMEES – DROIT POUR LE CREANCIER DE PROCEDER A D’AUTRES SAISIES JUSQU’A CONCURRENCE DU MONTANT DE SA CREANCE
Article 31 AUPSRVE
Article 153 AUPSRVE
Article 154 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE
Sur la base d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal précisant le montant de la somme due en principal, ainsi que les frais accessoires et intérêts, la question de la certitude et de la liquidité de la créance ne se pose plus, dès lors que le débiteur a volontairement versé un acompte à son créancier en deux tranches.
Le débiteur ne peut soutenir valablement que son créancier ne dispose pas de titre exécutoire et, en outre, que le montant de la saisie est supérieure à la créance due au principal alors que c’est faute pour lui de s’exécuter intégralement que le créancier s’est vu contraint de procéder à une saisie attribution de créances; le procès-verbal y afférent mentionnant bien le décompte des sommes dues au principal, intérêts et frais accessoires tout en précisant bien que l’acompte doit être déduit sur le montant dû au principal.
L’article 157 AUPSRVE ne fait pas obligation de détailler la créance au principal, il fait simplement obligation de mentionner « le décompte des sommes réclamées au principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ».
La première saisie attribution opérée ayant été levée et ce avant qu’il ne soit procédé à une nouvelle saisie, objet de la présente procédure, il n’y a pas saisie sur saisie et le montant rendu indisponible est nettement en deçà des sommes réclamées par le créancier qui est en droit de procéder à d’autres saisies sur les sommes d’argent de son débiteur entre les mains d’autres tiers jusqu’à concurrence du montant de sa créance; il y a lieu, dès lors, de rejeter le moyen tiré de la violation de la règle « saisie sur saisie ne vaut ».
Cour d’Appel de Niamey, arrêt n 95 du 4 octobre 2006, affaire El hadji R.S. contre El hadji A.O…. et CARITAS Développement Niger Observations Joseph ISSA SAYEGH, Professeur.
Ohadata J-10-286
2785. SAISIE ATTRIBUTION – VIOLATION DE L’ARTICLE 157-2 ET 3 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION: REJET
Article 157-2 AUPSRVE
Article 157-3 AUPSRVE
En l’espèce, d’une part, c’est en exécution de l’Arrêt n 07 rendu le 25 mars 1999 par la Cour d’appel de Lomé que les saisies-attribution de créances du 16 février 2004 ont été pratiquées par NETADI au préjudice de l’UAT, lequel arrêt avait condamné la SICOT à payer à la société NETAD1 diverses sommes d’argent s’élevant au total à 109.985.831 F CFA et déclaré l’UAT tenue de garantir lesdites condamnations; contrairement à ce que soutient la demanderesse au pourvoi, l’Arrêt n 244/03 du 17 décembre 2003 rendu par la Cour d’appel de Lomé, d’une part, ne peut être considéré comme le titre exécutoire requis, ledit arrêt ayant été rendu sur contestation de l’UAT et de SICOT à la suite des saisies attributions en date du 08 juillet 2003 à leur préjudice par NETADI sur le fondement du même Arrêt n 07 du 25 mars 1999; en déclarant « que dans le cas d’espèce, l’acte signifié aux tiers porte bel et bien la mention de l’arrêt définitif qui a donné une base légale à la saisie-attribution; que ledit arrêt a été produit à l’appui de la saisie-attribution ainsi que le prouvent les pièces versées au dossier; que l’arrêt d’appel en date du 17 décembre 2003 n’ayant pas donné une base à la saisie-attribution, objet du présent contentieux, ne saurait être énoncé et produit à l’appui de ladite saisie sans confusion préjudiciable au saisissant », la Cour d’appel n’a en rien violé les dispositions sus énoncées de l’article 157-2) de l’Acte uniforme susvisé; d’autre part, l’arrêt attaqué n’avait pas à vérifier si les accessoires, à savoir les sommes de 5 514.346 F CFA et 8.100 000 F CFA alléguées par NETADI à titre respectivement de frais d’enregistrement et de recouvrement, avaient été pris en compte ou non par l’Arrêt d’appel n0244/03 du 17 décembre 2003 dans le calcul fixant la créance de NETADI à 54 000 000 F CFA dans la mesure où, comme il a été démontré ci-dessus, ledit arrêt d’appel ne pouvait être considéré comme le titre exécutoire sur la base duquel NETADI avait pratiqué les saisies-attribution contestées; il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel de Lomé n’a non plus violé les dispositions sus énoncées de l’article 157-3) de l’Acte uniforme susvisé et a en conséquence donné une base légale à sa décision; il échet de déclarer les deux moyens réunis non fondés et de les rejeter.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, arrêt N 44/2009 du 12 novembre 2009, Affaire: Union des Assurances du TOGO dite UAT (Conseil: Maître YAWOVIAGBOYIBO, Avocat à la Cour) contre Négoce Transit Affrètement Divers dit NETAD 1 anciennement dénommé » Négoce Tâcheronnage Divers » (Conseil: MAWUVIA. MOUKE, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence CCJA n 14, juillet-décembre 2009, p. 8.
Ohadata J-10-180
2786. VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – TITRE EXECUTOIRE – arrêt POSTERIEUR NON SIGNIFIE – JUGEMENT ASSORTI D’EXECUTION PROVISOIRE – EXECUTION VALANT TITRE EXECUTOIRE (OUI)
Article 32 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE
Article 324 C. PR CIV
Une décision de justice ne produisant effet à l’égard des parties qu’à compter de sa signification, l’exécution du jugement assorti d’exécution provisoire valant titre exécutoire conformément à l’article 32 AUPSRVE doit être poursuivi jusqu’à son terme, dès lors que l’arrêt rendu postérieurement n’a pas été signifié.
Cour d’appel d’Abidjan, 5ème chambre civile et commerciale, arrêt civil contradictoire n 486 du 03 mai 2005, AFFAIRE CIE c/ Mr N’GORAN N’GUESSAN ET AUTRES.
Ohadata J-09-346
2787. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – ATTRIBUTION DES CREANCES – TITRE EXECUTOIRE – JUGEMENT DECLARE EXECUTOIRE (OUI) – SAISIE – ATTRIBUTION BONNE ET VALABLE – MAINLEVEE (NON).
Article 33 AUPSRVE
Le jugement ayant été formellement déclaré exécutoire par provision sur minute et avant enregistrement, il intègre bien la catégorie des titres exécutoires définis par l’article 33 de l’AUPSRVE.
Il s’ensuit que la saisie-attribution pratiquée en vertu dudit jugement est bonne et valable et qu’il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée de ladite saisie-attribution.
En disant dans son arrêt que ledit jugement ne constitue pas un titre exécutoire, la Cour d’appel a violé le texte visé au moyen et exposé son arrêt à la cassation.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère CHAMBRE, ARRET N° 006 DU 04 FEVRIER 2010, Affaire : CLINIQUE PEDIATRIQUE « Fondation Jean François ONDO » C/ ASSUREURS CONSEILS GABONAIS dits ACG-ASCOMA. Le Juris Ohada, n° 2/2010, avril-mai-juin 2010, p. 15.
Ohadata J-11-50
2788. SAISIE ATTRIBUTION– ARRET DE COUR D’APPEL REVETU DE LA FORMULE EXECUTOIRE – TITRE EXECUTOIRE (OUI).
Article 33 AUPSRVE
Article 153 AUPSRVE
Article 335 AUPSRVE
Article 389 CODE GABONAIS DE PROCEDURE CIVILE
Article 573 CODE GABONAIS DE PROCEDURE CIVILE
Article 64 DE LA LOI SUR L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Un arrêt de cour d’appel condamnant le débiteur à payer sa dette et revêtu de la formule exécutoire est un titre exécutoire au regard des articles 33 et 153 de l’AUPSRVE même si le débiteur a introduit une demande de rétractation de l’arrêt de condamnation non encore aboutie au jour de la demande de mainlevée de la saisie attribution engagée par le créancier.
Tribunal de première instance de Port-Gentil, ordonnance du juge de l'exécution du 10 décembre 2010, affaire Société nationale prestation de services (Me D'ALMEIDA) c/ Sieur NGOMA Wilfried (Me Augustin FANG MVE).
Ohadata J-11-90
b. Absence de titre exécutoire
2789. VOIES D’EXECUTION : SURSIS A EXECUTION – IRREGULARITE DU SURSIS ORDONNE APRES DEBUT DE L’EXECUTION
La cour d’appel de Niamey, qui a remis en cause le caractère exécutoire de son propre arrêt confirmatif, a méconnu et violé les dispositions des articles 32, 33, 154 et 164 de l’AUPSRVE et exposé son arrêt à la cassation, sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen.
Sur l’évocation, il ressort, tant de l’esprit de l’article 154 de l’AUPSRVE, que de la jurisprudence de la CCJA, que l’argument selon lequel les défenses à exécution ordonnées par une cour d’appel après la saisie attribution ont fait que celle-ci est dépourvue de titre exécutoire ne peut prospérer, car l’arrêt grossoyé constitue bien un titre exécutoire et que l’ordonnance de défense à exécution n’ayant pas d’effet rétroactif est donc sans influence sur l’immédiateté de l’effet attributif de la saisie. En effet, le sursis à exécution ne peut affecter une exécution forcée déjà entamée et en application de l’article 49 de l’AUPSRVE, tout litige y relatif ressort de la compétence préalable du juge de l’exécution. Eu égard aux dispositions de l’article 32 alinéa 2 du même Acte uniforme, les actes d’exécution déjà accomplis peuvent être poursuivis jusqu’à leur terme aux risques du créancier saisissant. Il s’impose donc de confirmer l’ordonnance du 18 septembre 2007.
Article 32 ALINEA 2 AUPSRVE
Article 33 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Article 154 AUPSRVE
Article 164 AUPSRVE
CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 072/2013 du 14 novembre 2013; Pourvoi n° 041/2008/PC du 26/05/2008 : Société Nigérienne d’Électricité dite NIGELEC S A c/ Société d’Exploitation des Eaux du Niger dite SEEN SA, Société Nigérienne de Banque dite SONIBANK SA, ECOBANK Niger, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, jan. – déc. 2013, p. 24-28.
Ohadata J-15-72
2790. SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – SAISIE REALISEE SUR LE FONDEMENT D’UN TITRE EXECUTOIRE DELIVRE CONTRE UNE SOCIETE DISTINCTE DE LA DEBITRICE : ABSENCE DE TITRE EXECUTOIRE – MAINLEVEE DE LA SAISIE
Aux termes de l’article 153 de l’AUPSRVE, seul un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur pour se faire payer. C’est en violation de l’article 153 de l’AUPSRVE qu’une cour d’appel a infirmé l’ordonnance ayant déclaré nulle la saisie et ordonné sa mainlevée et son arrêt encourt la cassation, car le titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie a été pratiquée n’était pas délivré contre la société saisie à tort. Il en est ainsi dès lors que la saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes de la société X. sur la base d’un arrêt rendu le 02 mars 2012, titre exécutoire au préjudice d’une société Y., non opposable à la société X. distincte de la société Y. tel qu’il apparaît d’un décret du 05 avril 2011 consacrant la dissolution de la société Y. et la reprise par l’État des dettes de l’ancienne société Y. Sur évocation, c’est à tort que la saisie a été initiée et sa mainlevée, justifiée, ayant été ordonnée, le son maintien sollicité par le demandeur doit être rejeté.
Article 153 AUPSRVE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 140/2014 du 11 novembre 2014; Pourvoi n° 033/2013/ PC du 21/03/ 2013 : Société Nationale d’Électricité dite SNE c/ Monsieur ABDERAMANE SEID.
Ohadata J-15-230
2791. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISE CONSERVATOIRE – CONVERSION EN SAISIE – ATTRIBUTION – DELAI – NON RESPECT – CADUCITE DU TITRE EXECUTOIRE – MAINLEVEE DE LA SAISIE (OUI).
Le porteur d’un certificat de non paiement revêtu de la formule exécutoire dispose du délai de huit (08) jours maximum pour procéder à toute voie d’exécution. Passé ce délai, ce titre exécutoire devient caduc et par voie de conséquence, toute saisie pratiquée en vertu dudit titre est frappée de nullité par la juridiction compétente et entraîne la mainlevée de la saisie irrégulièrement pratiquée.
Article 199 Règlement CEMAC n°02/03/CEMAC/UMAC/CM relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement
Cour d’Appel du Centre, arrêt n°354/CIV du 08 juillet 2011, La Mutuelle d’Epargne et de Crédit du Cameroun (La Mec) C/ la société BENZ CAM JOBING INTER SARL.
Ohadata J-13-210
2792. VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – FONDEMENT – JUGEMENT FRAPPE D’APPEL – EXISTENCE DE TITRE EXECUTOIRE (NON).
La requête en rétractation doit être rejetée, dès lors que le créancier saisissant ne disposait pas d’un titre exécutoire au sens de l’article 153 de l’Acte uniforme, le jugement servant de fondement à la saisie-attribution étant frappé d’appel.
Par conséquent, cette saisie-attribution était impropre à emporter, au regard de l’article 154 du même Acte uniforme, attribution immédiate au profit de la SIDAM de la créance saisie la créance saisie
Article 153 AUPSRVE
Article 154 AUPSRVE
Cour suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, formation civile et commerciale, arrêt n° 643 du 19 août 2010, affaire : Société ivoirienne d’assurances mutuelles, dite SIDAM c/ Société africaine pour le développement de l’industrie, l’habitat et le commerce, dite SAD. Juris Ohada, 2012, n° 3, juillet-septembre, p. 30.
Ohadata J-13-49
2793. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – FORMALITES – NON RESPECT – VICE DE FORME ET DE FOND – ACTION EN NULLITE ET EN MAINLEVEE – TRANSACTION ENTRE LES PARTIES – SUSPENSION DES PROCEDURES EN COURS (OUI).
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. C’est en application de ce principe que le Tribunal de Première Instance de Ngaoundéré a suspendu les procédures engagées devant lui à l’effet d’ordonner la nullité et la mainlevée de la saisie conservatoire de biens meubles corporels motif pris de ce que les parties ont produit un protocole d’accord consacrant le règlement à l’amiable de leur litige.
Article 64 AUPSRVE
Article 1134 CODE CIVIL
Tribunal de Première Instance de Ngaoundéré, ordonnance n°04/ORD du 25 avril 2011, la société dénommée Activités pour la Promotion des Affaires Pétrolières en Afrique (APAPA) contre AMBDOULAYE DJOUNOUMA et Maître MBOUBA BAKARI
Ohadata J-13-31
2794. 1. VOIES D’EXECUTION-CONTENTIEUX DE L’EXECUTION-SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT- OPPOSITION EN COURS-DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE (NON)-SAISIE PREMATUREE (OUI).

2. VOIES D’EXECUTION-CONTENTIEUX DE L’EXECUTION-CREANCE DE SALAIRE-SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES (NON)-SAISIE DES REMUNERATIONS (OUI)-SAISIE ILLEGALE (OUI)-NULLITE ET MAINLEVEE DE LA SAISIE ATTRIBUTION(OUI)-PREJUDICE SUBI PAR LE DEBITEUR SAISI (OUI)-CONDAMNATION DU CREANCIER SAISISSANT AUX DOMMAGES-INTERETS (OUI).
1. La saisie-attribution des créances pratiquée par le créancier saisissant alors que l’opposition formée contre le jugement rendu par défaut est encore en cours doit être déclarée prématurée par la juridiction compétente.
2. Lorsqu’un compte est alimenté par les salaires, le créancier saisissant doit mettre en œuvre la saisie des rémunérations. Dès lors, la saisie-attribution de créances portant sur un compte alimenté par des salaires doit être déclarée nulle par la juridiction compétente. Celle-ci peut subsidiairement condamner le créancier saisissant aux dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le débiteur.
Article 153 AUPSRVE
Article 173 AUPSRVE
Article 174 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Ngaoundéré, ordonnance n°09/ORD du 05/08/2011, L’adjudant-chef GUIDA Simon contre BEGUEL Joseph et NKOU Marie Paule)
Ohadata J-13-30
2795. VOIES D’EXÉCUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – CADUCITÉ – OBSERVATION DES PARTIES – PRINCIPE GÉNÉRAL DE DROIT – INOBSERVATION – NULLITÉ DE L’ORDONNANCE.

VOIES D’EXÉCUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – DÉNONCIATION – FORMALITÉ S’ADRESSANT AU DÉBITEUR ET NON AU TIERS SAISI – ABSENCE D’INTÉRÊT POUR LE TIERS SAISI À INVOQUER L’ABSENCE DE DÉNONCIATION – TIERS SAISI NE POUVANT FAIRE OBSTACLE AUX PROCÉDURES (OUI) – RÉTICENCE MANIFESTE DU TIERS SAISI – CONDAMNATION À PAYER LES CAUSES DE LA SAISIE (OUI).
En ne se prononçant pas sur les observations des parties sur la caducité de la saisie conservatoire, le premier juge qui a entendu soutenir d’office ce moyen, a violé un principe général de droit. Par conséquent, l’ordonnance critiquée doit être annulée.
La dénonciation de la saisie conservatoire s’adressant au débiteur et non au tiers saisi celui-ci n’a aucun intérêt à invoquer l’absence de dénonciation pour refuser le paiement des causes de la saisie.
Il doit être condamné à payer les causes de la saisie, dès lors que par réticence, il a fait obstacle à la procédure de la saisie conservatoire de créance.
Article 38 AUPSRVE
Article 52 AUPSRVE
Article 79 AUPSRVE
Article 81 AUPSRVE
Cour d’appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 251 du 01er juillet 2011, affaire : Département de Béoumi c / Société Orange Côte d’ivoire, Juris Ohada, 2011, n° 4, octobre-décembre, p. 47 .
Ohadata J-13-17
2796. VOIES D’EXÉCUTION – SAISIE VENTE – TITRE EXÉCUTOIRE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER.

OPPOSITION – OPPOSITION AYANT SUSPENDU L’EXÉCUTION (OUI) – SAISIE VENTE OPÉRÉE SANS TITRE EXÉCUTOIRE – NULLITÉ DE LA SAISIE – MAINLEVÉE.
La saisie vente a été opérée sans titre exécutoire et il y a lieu de la déclarer nulle et d’en ordonner la mainlevée, dès lors que l’ordonnance d’injonction de payer en vertu de laquelle elle a été pratiquée a fait l’objet d’une opposition qui a suspendu l’exécution.
Article 64-9 AUPSRVE
Article 91 AUPSRVE
Article 100 AUPSRVE
Article 172 AUPSRVE
Cour d’appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale B, arrêt n° 423 du 28 juillet 2011, Affaire : La société GROUPESSOR SARL c/ l’Eglise de Jésus Christ des Saints.
Ohadata J-13-16
2797. VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES — PENSION ALIMENTAIRE DECIDEE PAR UNE ORDONNANCE DEVENUE CADUQUE — CREANCE DEVENUE SANS OBJET — NULLITE DES PROCES-VERBAUX DE SAISIE ET DE DENONCIATION DE SAISIE — COMPETENCE DU JUGE DU CONTENTIEUX (OUI) — MAINLEVEE DE LA SAISIE (oui)
Article 157 AUPSRVE
Dans la procédure de divorce, la partie bénéficiaire d’une ordonnance de non conciliation lui accordant une pension alimentaire doit assigner l’autre partie devant le Tribunal dans le délai de 21 jours. Faute pour elle de se plier à cette exigence légale ( article 238 du code civil camerounais), la pension alimentaire accordée par cette ordonnance deviendra caduque. Dès lors, toute saisie-attribution des créances réalisée ultérieurement en recouvrement de ladite pension doit être déclarée nulle et de nul effet par la juridiction compétente qui est d’ailleurs fondée à ordonner la mainlevée de cette saisie.
Tribunal de Grande Instance de La Sanaga Maritime, Ordonnance N°02/Ce/Tgi/2009 Du 12 Mars 2009, Monsieur Likoba Emmanuel C/ Dame Likoba Nee Mbon Célestine, La Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) Agence D’edea.
Ohadata J-12-252
2798. PROCES VERBAL – DEFAUT DE TITRE EXECUTOIRE – NULLITE DU PROCES VERBAL – MAINLEVEE DE LA SAISIE ATTRIBUTION. ARTICLE 31 AUPSRVE. ARTICLE 153 AUPSRVE. ARTICLE 157 AUPSRVE
Le titre exécutoire suppose une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et une créance liquide portant sur une somme d’argent dont le montant est chiffré. Dès lors que le débiteur saisi n’établit pas qu’il dispose d’un tel titre, le procès verbal de saisie attribution viole les dispositions des articles 153 et 157 AUPSRVE; par conséquent, il y a lieu de dire qu’il est nul et de nul effet et donner mainlevée de la saisie attribution.
(Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti – Ordonnance de contentieux d’exécution n° 283 du 4 septembre 2003, Société United Plastic Services S.A.U.P.S. c/ LOBE SAME, Ste Nationale des Eaux du Cameroun (SNEC), Me Elise Adèle KOGLA).
Ohadata J-04-445
2799. JUGEMENT EXECUTOIRE PAR PROVISION – ABSENCE DE FORMULE EXECUTOIRE – VIOLATION DES ARTICLES 374, 584 ET 712 DU CODE GABONAIS DE PROCEDURE CIVILE – TITRE EXECUTOIRE (NON)
Le jugement exécutoire par provision ne constitue pas un titre exécutoire, s’il ne comporte pas la formule exécutoire (violation des articles 374, 584 et 712 du code gabonais de procédure civile).
(Tribunal de première instance de Port-Gentil, ordonnance de référé n° 40/98-99 du 10 février 1999, Sté Gras-Savoye et Sté Foraid c/ Izakino Augustin). Point I.
Ohadata J-02-150
2800. CREANCIER SUSCEPTIBLE D’EN BENEFICIER – CREANCIER MUNI DE TITRE EXECUTOIRE (OUI) – JUGEMENT PAR DEFAUT – SIGNIFICATION A PERSONNE OU A DOMICILE (NON) – EXISTENCE DE TITRE EXECUTOIRE (NON). ARTICLE 153 AUPSRVE
La saisie attribution n’étant ouverte qu’à un créancier muni d’un titre exécutoire en application de l’article 153 de l’Acte Uniforme, il n’existe pas de titre exécutoire lorsque le jugement par défaut qui le fonde n’a pas été signifié à personne ou à domicile. Par conséquent, la mainlevée de la saisie contestée doit être ordonnée.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 441 du 4 avril 2000, K. et P. c/ STI et SIB, Bulletin Juris Ohada, n° 3/2002, juillet-septembre 2002, p. 38, note anonyme. Ohada jurisprudences nationales, n° 1, décembre 2004, p. 231)
Ohadata J-02-141
2801. SAISIE PRATIQUEE SUR LA BASE D'UNE ORDONNANCE DE TAXE DONT LE CARACTERE OBLIGATOIRE EST ANNIHILE PAR UNE DECISION DU PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL – REFUS DE PAIEMENT PAR LE TIERS SAISI – REFUS JUSTIFIE. ARTICLE 168 AUPSRVE
Doit être confirmée l'ordonnance par laquelle le juge des référés, se fondant sur ce que le caractère exécutoire de l'ordonnance de Taxe, fondement de la saisie, a été annihilé par une décision du Premier Président de la Cour d'Appel, a débouté le saisissant de sa demande tendant à faire délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
(Cour d'appel de Dakar, chambre civile et commerciale, arrêt n° 100 du 9 février 2001, Yaré FALL c/ Bécaye Sène).
Ohadata J-03-312
2802. SAISIE ATTRIBUTION – SAISIE PRATIQUEE SUR LA BASE D’UNE ORDONNANCE DE TAXE DONT LE CARACTERE OBLIGATOIRE EST ANNIHILEE PAR UNE DECISION DU PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL – REFUS DE PAIEMENT PAR LE TIERS SAISI – REFUS JUSTIFIE. ARTICLE 168 AUPSRVE
Doit être confirmée l’ordonnance par laquelle le juge des référés, se fondant sur ce que le caractère exécutoire de l’ordonnance de Taxe, fondement de la saisie a été annihilé par une décision du Premier Président de la Cour d’Appel, a débouté le saisissant de sa demande tendant à faire délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
(COUR D’APPEL DE DAKAR, CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 1, ARRET N° 100 DU 9 FEVRIER 2001, Me Yaré Fall c/ Bécaye Sène).
Ohadata J-03-312
2803. SAISIE PRATIQUEE EN VERTU D'UNE ORDONNANCE DE TAXE – CONTESTATION – REQUETE EN NULLITE DE LA SAISIE ATTRIBUTION – VALIDITE DE L'ORDONNANCE DE TAXE EN TANT QUE TITRE EXECUTOIRE – APPEL CONTRE ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES SE DECLARANT INCOMPETENT – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES – NON SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE DE TAXE – NON VALIDITE DU TITRE EXECUTOIRE – SAISIE ATTRIBUTION NULLE ET DE NUL EFFET – MAINLEVEE. ARTICLE 49 AUPSRVE. ARTICLE 153 AUPSRVE. ARTICLE 170 AUPSRVE. ARTICLES 661, 73, 81 ET SUIVANTS CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
Même revêtue de la formule exécutoire, l'ordonnance de taxe, doit, avant de recevoir exécution, être notifiée à la partie débitrice ou à son conseil. « Cette signification contiendra à peine de nullité la réclamation que l'ordonnance deviendra définitive si elle n'est pas frappée d'appel dans les délais déterminés à l'article suivant » qui sont « dans le mois de la signification » (art. 661 et 662 code de procédure civile).
Faute de signification et, corrélativement, en raison de l'effet suspensif lié à l'appel interjeté, l'ordonnance de taxe, qui, de par la volonté de la loi, ne peut recevoir exécution, n'est pas un titre exécutoire au sens des articles 33 et 153 AUPSRVE et 414 du code de procédure civile.
(Cour d'appel de Ouagadougou (Burkina Faso), Ordonnance de référé n° 28 du 15 mai 2003, Société COLINA Assurances c/ Cabinet d'Audit Financier et d'Expertise Comptable KOMBOIGO & Associés (CAFEC-KA) SARL).
Ohadata J-04-56
2804. TITRE EXECUTOIRE – TITRE CONSTITUE PAR LE BAIL NOTARIE – PREUVE DE LA CREANCE (NON) – MAINLEVEE. ARTICLES 153 AUPSRVE ET SUIVANTS
Le bail passé devant notaire, revêtu de la formule exécutoire, étant insuffisant pour justifier l'existence de la créance et son montant, la saisie attribution ne repose sur aucun titre exécutoire au sens de l'article 153 et s. de l’Acte uniforme de l'OHADA portant voies d'exécution, dès lors que le créancier poursuivant ne rapporte pas la preuve de la somme réclamée et due en exécution du contrat de bail notarié.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie.
(Cour d'appel d'Abidjan Arrêt n° 325 du 16 mars 2001, Société Datcha c/ K…, Le Juris Ohada, n° 1/2004, janvier-mars 2004, p. 53).
Ohadata J-04-171
2805. SAISIE DE COMPTE BANCAIRE – CONTRAINTE EMISE PAR LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE – TITRE EXECUTOIRE (NON) – APPLICATION DE L’ARTICLE 153 AUPSRVE (OUI) – MAINLEVEE DE LA SAISIE (OUI). ARTICLE 153 AUPSRVE
La contrainte adressée par le créancier, en l’occurrence la CNPS, au débiteur ne saurait constituer un titre exécutoire au sens de l’article 153 AUPSRVE. Dès lors, la saisie de compte bancaire effectuée sur la base de cette contrainte n’est pas valable et le juge peut ordonner la mainlevée de celle-ci.
(Tribunal de Grande Instance de la MIFI, jugement n° 35/civ. du 2 avril 2002, Affaire U.C.C.A.O. c/ C.N.P.S).
Ohadata J-04-229
2806. SAISIE ATTRIBUTION FORMEE SUR UNE CREANCE N’APPARTENANT PAS AU DEBITEUR – MAINLEVEE (OUI). ARTICLE 32 DU REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA (RPCCJA). ARTICLE 49 AUPSRVE. ARTICLE 336 AUPSRVE. ARTICLE 337 AUPSRVE. ARTICLE 170 AUPSRVE. ARTICLE 172 AUPSRVE
En l’absence de titre exécutoire contre un tiers, le requérant d’une saisie attribution ne peut pratiquer une saisie attribution sur une créance de celui-ci, en dépit d’une prétendue collusion frauduleuse (non encore établie) entre ce tiers et son débiteur.
(CCJA, arrêt n° 12/2002 du 18 avril 2002, Total Fina Elf c/Sté COTRACOM, Le Juris Ohada n° 3/2002, juillet-septembre 2002, p. 10, note. Recueil jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 53).
Ohadata J-02-65
2807. CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE (CNPS) – CONTRAINTE – OPPOSITION A LA CONTRAINTE – TITRE EXECUTOIRE (NON) – NULLITE DE LA SAISIE ATTRIBUTION SUR LA BASE DE CETTE CONTRAINTE
La contrainte émise par la CNPS, frappée d’opposition, ne constitue pas un titre exécutoire. Elle ne peut, par conséquent, fonder une saisie-attribution.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt n° 874 du 09/07/02. CNPS (Me Ibrahima DOUMBIA) c/ DIAKITE Laurence (Me SANGARE Aminata) et ECOBANK). Observations de Joseph ISSA SAYEGH, Professeur honoraire.
Ohadata J-03-18
2808. ORDONNANCE DE REFERE ORDONNANT LA DISCONTINUATION DES POURSUITES JUSQU'A DECISION DEFINITIVE SUR OPPOSITION – PROCES VERBAL DE SAISIE ATTRIBUTION FONDEE SUR UNE ORDONNANCE D’INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION – ABSENCE DE FONDEMENT DE LA PROCEDURE DE SAISIE ATTRIBUTION. ARTICLE 153 AUPSRVE
En application des dispositions de l’article 153 AUPSRVE, une décision d’incompétence d’une juridiction ne peut fonder valablement une procédure de saisie attribution de créances et une décision exécutoire paralysée par une ordonnance de discontinuation des poursuites ne peut non plus fonder une procédure d’exécution.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Jugement du 9 décembre 2002, IPRES contre Nimbaly MANDIANG et quinze autres, DG CBAO, DG SGBS, DG BICIS).
Ohadata J-03-209
2809. CONDAMNATION AUX DEPENS – DESIGNATION DU BENEFICIAIRE PAR LE JUGE – DEFAUT DE TITRE EXECUTOIRE – RECOUVREMENT – DEFAUT DE QUALITE – MAINLEVEE DE LA SAISIE
Les dépens comprennent, d’une part, les taxes, les droits et avances du Trésor dus au Greffe et, d’autre part, les frais de procédure dont la distraction est faite au profit de la partie gagnante.
Le Tribunal ou la Cour désigne de sa propre autorité la partie au profit de laquelle la distraction sera faite et celle-ci ne pourra en poursuivre le recouvrement que sur la base de l’ordonnance de taxe délivrée par le Président du Tribunal de Première instance.
Mainlevée de la saisie attribution doit être ordonnée pour défaut de titre exécutoire et de qualité pour poursuivre le recouvrement des dépens dès lors que la partie gagnante au procès n’a pas été désignée par le juge comme bénéficiaire des dépens distraits.
(Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif – ordonnance de référé n° 139/C du 27 Novembre 2003, Société Afriland First Bank SA c/ Ouambo André, BEAC, Me Biyik Thomas).
Ohadata J-04-444
2810. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION –TITRE EXECUTOIRE (NON). ARTICLE 153 AUPSRVE
Une ordonnance d’injonction de payer frappée d’opposition ne constitue pas un titre exécutoire susceptible de fonder une saisie attribution.
(Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n°565 du 04 mai 2004 La Sté EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES dite ECA (SCPA – CITE DES ARTS) C/ ERACI (Me FADIKA et Associés).
Ohadata J-05-335
2811. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE – CONTESTATIONS PORTANT SUR LA FORMULE EXECUTOIRE – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES – SORT DE LA FORMULE EXECUTOIRE EN CAS D’OPPOSITION FORMEE CONTRE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – SORT DE LA SAISIE PRATIQUEE SUR LA BASE D’UNE ORDONNANCE DEPOURVUE DE FORMULE EXECUTOIRE. ARTICLE 16-AUPSRVE. ARTICLE 32 AUPSRVE. ARTICLE 34 AUPSRVE. ARTICLE 38 AUPSRVE. ARTICLE 49 AUPSRVE. ARTICLE 92 AUPSRVE. ARTICLE 100 AUPSRVE. ARTICLE 142 AUPSRVE. ARTICLE 149 AUPSRVE. ARTICLE 153 AUPSRVE. ARTICLE 156 AUPSRVE. ARTICLE 160 AUPSRVE. ARTICLE 169 AUPSRVE A ARTICLE 172 AUPSRVE
La saisie attribution de créances fondée sur une ordonnance dépourvue de formule exécutoire doit être annulée et sa mainlevée ordonnée.
(Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n° 725 du 29 juin 2004 Société ETIPACK –CI (Conseil Mm Catherine KONE) c/ Société REGIA (Conseil SCPA ALPHA 2000). Point III.
Ohadata J-05-317
2812. APPOSITION DE LA FORMULE EXECUTOIRE – APPEL – CERTIFICAT DE NON APPEL – ANTERIORITE AU CERTIFICAT D’APPEL – ERREUR DU SERVICE DU GREFFE – NULLITE DE LA FORMULE EXECUTOIRE – MAINLEVEE DES SAISIES. ARTICLE 34 AUPSRVE
Lorsque pour cause d’erreur du service du Greffe, alors qu’un appel a été interjeté, qu’un certificat d’appel a été délivré alors qu’un premier certificat de non appel avait déjà été délivré, il y a lieu d’annuler la formule exécutoire qui ne peut être apposée sur l’injonction de payer qui fonde la saisie attribution des créances en vertu de l’effet suspensif de l’appel. La mainlevée de la saisie attribution effectuée doit dès lors être ordonnée.
(Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif – ordonnance de référé n° 103/C du 13 novembre 2003, Société Mobil Oil Cameroun c/ OWONA François).
Ohadata J-04-443
2813. TITRE EXECUTOIRE – PROTOCOLE AUTHENTIFIE PAR LE NOTAIRE – PROTOCOLE VALANT TITRE EXECUTOIRE (NON) – NULLITE. ARTICLE 33AUPSRVE. ARTICLE 49 AUPSRVE. ARTICLE 153 AUPSRVE
Un protocole d’accord sur lequel un notaire est saisi pour faire apposer la formule exécutoire, ne peut en aucun cas valoir titre exécutoire ce qui entraîne la nullité de la saisie pratiquée.
(Tribunal de Première Instance de Yaoundé- Ekounou, ordonnance n°133 du 17 Mars 2005, Affaire ATANGANA ASSIGA Victor Marie contre Caisse d’Epargne et de Crédit (CCEC), First Trust savings and loan, SGBC, CBC.). Point II.
Ohadata J-05-211
Voir Exécution des décisions judiciaires. Difficultés d’exécution. Juridiction compétente.
2814. I. SAISIE ATTRIBUTION FONDEE SUR UNE CREANCE ANEANTIE PAR UN arrêt DE COUR D’APPEL – AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE DE L’ARRET : OUI – VIOLATION DES ARTICLES 36 ET 154 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : NON

II. JUGEMENT ASSORTI DE L’EXECUTION PROVISOIRE – APPEL – EFFET SUSPENSIF DE L’APPEL SUR L’EXECUTION PROVISOIRE – ANNULATION BIEN FONDEE DE LA SAISIE ATTRIBUTION ENTREPRISE EN VERTU DE L’EXECUTION PROVISOIRE – VIOLATION « DES REGLES GOUVERNANT LES JUGEMENTS » : NON

III. ACTE NOTARIE PRETENDU FRAUDULEUX – ANNULATION DE LA SAISIE ATTRIBUTION FONDEE SUR UN arrêt DENIANT TOUTE CREANCE AU CREANCIER ET NON SUR LE CARACTERE FRAUDULEUX OU NON DE L’ACTE NOTARIE – VIOLATION « DU PRINCIPE DE L’INOPPOSABILITE DE L’ACTE FRAUDULEUX » : NON
Article 36 AUPSRVE
Article 154 AUPSRVE
1. La Cour d’Appel n’ayant à aucun moment, en l’espèce, eu à se prononcer sur le point de litige relatif à la « remise de dette » opérée par la Société N & D, mais s’étant uniquement fondée sur l’autorité de la chose jugée de son Arrêt n l75 du 28 juin 2001, lequel arrêt s’imposait à elle le 12 juillet 2001, date de l’arrêt attaqué, pour constater que le principe de créance des Établissements SOULES & Cie sur la Continental Bank Bénin était anéanti par ledit Arrêt n 175 du 28 juin 2001 et annuler par conséquent la saisie attribution pratiquée le 13 janvier 2000 par les Établissement SOULES & Cie sur les avoirs, deniers et créances de la Continental Bank Bénin entre les mains de la BCEAO, n’a en rien violé les dispositions des articles 36 et 154 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
2. Le Jugement n 531 du 20 novembre 1997 ayant été frappé d’Appel et cet appel ayant eu pour effet de suspendre l’autorité de la chose jugée dévolue audit jugement, ceci bien qu’il soit assorti de l’exécution provisoire, la mesure d’exécution provisoire tendant seulement à faire échec au principe selon lequel l’appel suspend l’exécution du jugement, il suit qu’en annulant la saisie attribution pratiquée par les Établissements SOULES & Cie sur les avoirs, deniers et créances de la Continental Bank Bénin entre les mains de la BCEAO, au motif que ceux-là n’ont plus de créance sur celle-ci, la Cour d’Appel n’a en rien violé le principe de l’autorité de la chose jugée.
3. La Cour d’Appel ne s’étant jamais fondée sur l’acte notarié de cession du 24 avril 2000 pour annuler la saisie attribution pratiquée le 13 janvier 2000 et en ordonner la mainlevée, mais plutôt sur l’autorité de la chose jugée de l’Arrêt n 175/2001 du 28 juin 2001, par lequel la même Cour d’Appel a constaté que la procédure par laquelle la société Négoce et Distribution entendait se faire payer est sans objet, il s’ensuit qu’en annulant ladite saisie attribution au motif que les Établissements SOULES & Cie n’ont plus de créance sur la Continental Bank Bénin, ladite Cour d’Appel n’a en rien violé le principe dit « de l’inopposabilité de l’acte frauduleux ».
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), arrêt n 061/2005 du 22 décembre 2005, Affaire : Établissements SOULES et Cie (Conseil : Maître Robert DOSSOU, Avocat à la Cour) contre Continental Bank Bénin (ex Crédit Lyonnais – Bénin) (Conseil : Maître CAKPO-ASSOGBA Maxim, Avocat à la Cour) Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) (Conseil : Maître Saidou AGBANTOU, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 6, juin-décembre 2005, p. 45. Le Juris-Ohada, n 2/2006, p. 36.
Ohadata J-06-37
2815. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – ATTRIBUTION DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER AYANT SERVI DE TITRE – SIGNIFICATION A DOMICILE – INOBSERVATION DES FORMALITES DES ARTICLES 249 ET 250 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE – COMMENCEMENT DU DELAI D’OPPOSITION (NON) – CARACTERE EXECUTOIRE DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER (NON) – CREANCIER NON MUNI DE TITRE EXECUTOIRE – VALIDITE DE LA SAISIE (NON) – NULLITE – MAINLEVEE
Article 153 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE
Article 249 CODE DE PROCEDURE CIVILE
Article 250 CODE DE PROCEDURE CIVILE
Dès lors le délai d’opposition n’a pas commencé à courir contre l’ordonnance d’injonction de payer ayant servi de titre, cette décision n’était pas exécutoire au moment de la saisie.
Le créancier ne pouvant pratiquer une saisie attribution que s’il est muni d’un titre exécutoire, la saisie litigieuse n’est pas valable et il y a lieu de déclarer nulle la saisie attribution pratiquée, et d’ordonner la mainlevée.
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n 1117 bis du 20 décembre 2005, affaire EGYPT AIR HOLDING COMPANY c/ LA SOCIETE AIR AFRIQUE.
Ohadata J-09-211
2816. VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER AYANT SERVI DE FONDEMENT A LA SAISIE – SAISIE PRATIQUEE SANS TITRE EXECUTOIRE (OUI) – NULLITE
Article 153 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE alinéa 2
L’ordonnance d’injonction de payer ayant été rétractée, le créancier poursuivant ne disposait plus de titre, encore moins, de titre exécutoire en vertu duquel son huissier instrumentaire pouvait pratiquer une saisie attribution de créance sans violer des dispositions de l’article 153 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
En conséquence, la saisie pratiquée sans titre exécutoire doit être déclarée nulle.
Tribunal de première instance d’Abengourou, Ordonnance de référé du 07 septembre 2005, AFFAIRE NOUVELLE SCIERIE D’AGNIBILEKRO (SNDA).
Ohadata J-09-162
2817. VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – TITRE EXECUTOIRE – ANNULATION DU TITRE EXECUTOIRE – ANNULATION DE LA SAISIE – MAINLEVEE DE LA SAISIE
Article 32 AUPSRVE
Article 153 AUPSRVE
Article 172 AUPSRVE
Lorsque le jugement sur lequel est fondé une saisie attribution de créance est ensuite réformé par un arrêt de la Cour d’appel, il en résulte que ladite saisie qui n’a plus de fondement doit être annulée et la mainlevée ordonnée.
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt n 211/REF du 24 septembre 2007, Affaire La sté AES SONEL S.A. C/ ENEL CAMEROUN.
Ohadata J-07-192
2818. Voies d’exécution – Saisie – Attribution de créance – Titre exécutoire – Existence (NON) – Nullité de la saisie – Mainlevée
Article 33 AUPSRVE
Les décisions du Conseil des Télécommunication de Côte d’Ivoire n’ont pas la qualité de titres exécutoires au sens de l’article 33 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, dès lors qu’elles ne mettent pas fin au contentieux, les parties demeurant libres de saisir une juridiction étatique ou arbitrale.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer la saisie-attribution nulle et d’ordonner la mainlevée.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 2ème Chambre, Arrêt n 009 du 27 mars 2008. Affaire : Société COTE D’IVOIRE TELECOM c/ Société LOTENY TELECOM. Le Juris-Ohada n 3, Juillet-Août-Septembre 2008, p. 19. Le recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 92.
Ohadata J-09-41
2819. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – TRANSACTIONS ENTRE LES PARTIES VALANT REMISE DE DETTE – EXTINCTION DE LA DETTE – ABSENCE DE TITRE EXECUTOIRE (153) – ANNULATION DE LA SAISIE ATTRIBUTION – MAINLEVEE DE LA SAISIE
Article 49 AUPSRVE
Article 153 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
Article 172 AUPSRVE
Article 336 AUPSRVE
La transaction intervenue et exécutée entre les parties relativement à une partie de la dette vaut remise de dette et emporte extinction de cette dette. Dès lors, le créancier ne disposant plus d’un titre exécutoire au sens de l’article 153 AUPSRVE, la saisie-attribution de créances pratiquée au détriment du débiteur est dénuée de tout fondement et doit par conséquent être annulée et sa mainlevée ordonnée.
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N 62/REF DU 24 MARS 2008, Affaire LA SOCIETE GENERALE DE BANQUE AU CAMEROUN (SGBC) SA Contre ETAT DU CAMEROUN EX-ONCPB EN LIQUIDATION.
Ohadata J-09-150
2820. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – TITRE EXECUTOIRE – ANNULATION – NULITE DE LA SAISIE

VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – DEBITEUR – PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC – IMMUNITE D’EXECUTION (OUI)
Article 30 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Article 169 AUPSRVE
Article 172 AUPSRVE
Article 336 AUPSRVE
Article 337 AUPSRVE
Article 10 DU TRAITE
L’annulation du titre exécutoire sur lequel se fonde une saisie attribution de créance entraîne la nullité de la saisie pratiquée.
Lorsque le débiteur contre lequel est pratiqué une saisie attribution de créance est une personne morale de droit public, celui-ci bénéficie de l’immunité d’exécution prévue par la loi.
Cour d’Appel du Littoral, arrêt 063/réf du 14 mars 2007, AFFAIRE SOCIETE SHELL CAMEROUN C/ SOCIETE AFRICAN PETROLEUM CONSULT.
Ohadata J-07-206
2821. VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – SAISIE DE REMUNERATIONS – SIGNIFICATION A PARQUET – REGULARITE DE LA SIGNIFICATION – OPPOSITION – VALIDITE DU TITRE EXECUTOIRE (Non) – NULLITE DE LA SAISIE – MAINLEVEE.
Article 32 AUPSRVE
Article 34 AUPSRVE
Dès lors qu’il est démontré que la signification de la décision qui constitue un acte préalable à toute opération de saisie n’est pas régulière, par conséquent, le créancier ne disposant pas d’un titre exécutoire, il y a lieu de déclarer nulle la saisie attribution pratiquée pour défaut de titre exécutoire et d’ordonner en conséquence sa mainlevée.
En effet, il n’appartient pas au juge d’exécution de juger de la validité de l’acte d’opposition, il doit simplement vérifier si le créancier dispose d’un titre exécutoire lui permettant de pratiquer des saisies.
Cour d'Appel de Niamey, arrêt n° 82 du 27 juin 2007, affaire DJIBO SALIFOU, contre RAHMOU BOLHO.
Ohadata J-11-121
3. Qualité pour procéder à la saisie attribution
2822. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – CREANCIER SAISISSANT – ABSENCE DE PERSONNALITE JURIDIQUE (SOCIETE ANTERIEURE A l’AUSCGIE NON CONFORME A l’AUSCGIE ET DISSOUTE DE PLEIN DROIT – NULLITE DE LA SPOCIETE – NULLITE DE LA SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE
Article 172 AUPSRVE
Article 908 AUSCGIE
Article 914 AUSCGIE
Article 865 AUSCGIE
Une société constituée antérieurement à l’AUSCGIE et qui ne s’est pas mise en conformité avec les dispositions légales est dissoute de plein droit et n’a donc plus de.
personnalité morale. En tant que société unipersonnelle, elle ne peut d’ailleurs bénéficier du régime des sociétés de fait. Par conséquent, cette société qui n’a plus la personnalité morale ne peut pas ester en justice. Aussi n’étant pas apte à poursuivre de l’exécution d’une décision de justice, elle ne peut donc procéder à la saisie attribution des créances en cause comme l’a décidé le premier juge suivi en cela par le juge d’appel qui confirme l’ordonnance intervenue sur ce point.
NDLR. La sanction du défaut d’harmonisation des statuts n’est pas la même selon qu’il s’agit.
De l’hypothèse de l’article 914 ou 915 AUSCGIE.
Cour d’appel du Littoral, arrêt N 25/REF DU 28 JANVIER 2008, STÉ BUSINESS STAR OFFICE Rep par NNHO NSOUMBI C/ Sté CAMEROON MOTORS INDUSTRIES.
Ohadata J-10-271
2823. PROCEDURE – ACTION EN JUSTICE – QUALITE POUR AGIR – MANDATAIRE – AGREMENT PREALABLE DU PRESIDENT DE LA JURIDICTION – PREUVE (NON) – QUALITE POUR AGIR (NON).

PROCEDURE – ACTION EN JUSTICE – DEMANDEUR NON PARTIE AU PROCES – INTERET LEGITIME JURIDIQUEMENT PROTEGE (NON).

VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – EXPLOIT D’ASSIGNATION – MENTION DE LA DATE DE L’ACTE AVEC INDICATION DES JOUR, MOIS, AN ET HEURE – ABSENCE D’INDICATION – PREJUDICE – PREUVE (NON) – NULLITE (NON).

VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – CONTESTATION – JURIDICTION COMPETENCE – FORME DE LA SAISINE ET DELAI – OBSERVATION (OUI) – REJET DE L’EXCEPTION

VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – DEMANDEUR N’AYANT NI QUALITE POUR AGIR, NI INTERET LEGITIME JURIDIQUEMENT PROTEGE – SAISIE-ATTRIBUTION ILLEGALE (OUI) – MAINLEVEE
Article 170 AUPSRVE
Article 21 CODE DE PROCEDURE CIVILE
Article 246 CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le défendeur n’a pas qualité pour agir tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de son mandant dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve de ce qu’il aurait été agréé au préalable par le Président de la Juridiction.
Le défendeur, n’étant pas partie au procès, ne peut valablement faire servir des actes d’exécution à sa requête.
Par conséquent, il convient de le déclarer comme n’ayant aucun intérêt légitime juridiquement protégé.
La nullité de l’exploit doit être rejetée dès lors que le défendeur ne fait pas la preuve suffisante que l’absence de mentions lui cause un préjudice appréciable.
La demande d’irrecevabilité pour cause de forclusion doit être rejetée dès lors que le délai légal a été respecté.
Il y a lieu de déclarer illégale la saisie-attribution pratiquée et d’ordonner la mainlevée, dès lors que le créancier poursuivant n’avait ni qualité pour agir, ni intérêt légitime juridiquement protégé.
Section de tribunal de Dimbokro, jugement n 03 du 21 avril 2006, affaire COLLEGE MODERNE KOFFI ACKANT c/ CABINET DE PRESTATION DE SERVICE ET D’ASSISTANCE EN CI.
Ohadata J-09-189
4. Disponibilité et saisissabilité des sommes saisies
2824. Voies d’exécution – saisie – saisie-attribution de créances – sommes saisies n’appartenant pas au saisi – nullité de la saisie – mainlevée – paiement du tiers-saisi entre les mains du saisissant – condamnation du saisissant au remboursement des sommes saisies entre les mains du tiers propriétaire des sommes saisies
Article 32 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
Article 170 AUPSRVE
Article 809 code de procédure civile.
La saisie-attribution ne pouvant être pratiquée que sur des créances appartenant au débiteur, les sommes domiciliées dans le compte du débiteur sont la propriété de la banque financière de l’opération, et l’obligation du créancier saisissant de rembourser à la banque les créances saisies et encaissées n’est pas sérieusement contestable.
Dès lors, on ne peut opposer à la banque, l’article 170 de l’AUPSRVE, qui ne concerne que le débiteur et non le tiers déclaré propriétaire des sommes saisies; il s’ensuit que lorsque le créancier saisissant n’avait pas pris le soin, comme le lui prescrivait l’article 156 de l’AUPSRVE, de se renseigner sur l’étendue de l’obligation du débiteur et des modalités qui pourraient l’affecter, il doit être condamné au remboursement à la banque, desdites sommes.
Tribunal Régional de Niamey, ordonnance de référé n 111 du 21 juin 2005, affaire Banque S. c/ Office O.
Ohadata J-09-112
2825. Voies d’exécution – saisie-attribution – domiciliation de marché à la banque – saisie des sommes domiciliées – saisie pratiquée sur des créances n’appartenant pas au débiteur – mainlevée de la saisie (OUI) – délai de grâce (NON)
Article 153 AUPSRVE
Article 1134 code civil applicable au niger.
Si aux termes de l’article 153 de l’AUPSRVE, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du tiers-saisi, dès lors que les sommes saisies ne sont pas la propriété du débiteur, mais de la banque bénéficiaire d’une domiciliation irrévocable du marché.
Cour d’Appel de Niamey, arrêt de référé n 110 du 5 novembre 2003, affaire Banque S. et ELH N.A. c/ Office O et CCA.
Ohadata J-09-113
2826. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION – DOMICILIATION IRREVOCABLE – TITRE EXECUTOIRE – MAINLEVEE
Article 153 AUPSRVE
Une somme d’argent versée par le débiteur pour faire l’objet d’une domiciliation bancaire irrévocable au profit dudit banquier ne peut faire l’objet d’une saisie attribution même si le créancier saisissant dispose d’un titre exécutoire.
Cour d’Appel de Niamey, Arrêt n 110 du 05 novembre 2003. Affaire : Société Nigérienne de Banques (SONIBANK) c/ Office des Produits Vivriers du Niger (OPVN).
Ohadata J-09-322
2827. VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – SOMMES SAISIES ATTRIBUEES RESULTANT D’UNE SUBVENTION DE L’ETAT – SOMMES AYANT UN CARACTERE INSAISISSABLE (OUI) – MAINLEVEE DE LA SAISIE ATTRIBUTION (OUI)
Article 51 AUPSRVE
Article 271 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE IVOIRIEN
Les sommes saisies ont un caractère insaisissable en vertu des articles 51 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution et 271 du code de procédure civile ivoirien, dès lors qu’elles résultent d’une subvention de l’Etat. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 1ère chambre, arrêt n 11 du 29 juin 2006, centre national de recherche agronomique dit CNRA c/ AFFE-CI Sécurité SARL, le Juris-Ohada n 4/2006, p. 7.
Ohadata J-07-25
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n 11 du 29 juin 2006. Affaire : Centre National de Recherche Agronomique dit CNRA c/ AFFE-CI Sécurité. Revue Penant n 861 – Octobre / Décembre 2007, p. 548.
Ohadata J-08-255
VOIR INFRA : pour la saisie attribution de biens communs entre époux in SAISIE VENTE:
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 1ère Chambre, Arrêt n 003 du 28 février 2008. Affaire : M. c/ G. Le Juris-Ohada n 3, Juillet-Août-Septembre 2008, p. 6. Le recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 75.
Ohadata J-09-38
2828. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – SAISIE-ATTRIBUTION – CONCOURS DE SAISIES ET DE PROCEDURE COLLECTIVE DE LIQUIDATION DES BIENS – ATTRIBUTION DES SOMMES SAISIES – SUSPENSION DES POURSUITES
Article 155 AUPSRVE
Article 166 AUPSRVE
Des créanciers d’une compagnie d’assurance en liquidation font pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de la compagnie, compte sur lequel existaient déjà des saisies-arrêts. La saisie n’ayant pas été contestée, le tiers saisi se fait autoriser par le juge des référés du Tribunal Régional de Dakar à consigner les sommes entres les mains du Receveur de l’Enregistrement pour le compte de qui il appartiendra. Le liquidateur fait grief à cette ordonnance.
Après avoir relevé que la règle de l’attribution au premier créancier est mise en échec par l’ouverture des procédures collectives, la Cour d’appel retient que l’arrêt des poursuites individuelles, suite à la liquidation de la compagnie, présente comme corollaire que les créanciers doivent produire leurs titres de créances entre les mains du liquidateur; qu’en l’espèce, les fonds objet de la saisie-attribution devenant une créance pour la masse des créanciers, il convient d’infirmer l’ordonnance et en conséquence d’ordonner la restitution des sommes consignées au liquidateur.
Cour d’appel de Dakar, arrêt n 222 du 12 avril 2001, Abdoulaye DRAME es-qualité liquidateur de la Nationale d’Assurance (Maître Boubacar WADE) C/ CBAO S.A Mamadou NDIAYE et 24 autres (Maître SARR Associés et DIAWARA).
Ohadata J-06-59
B. Conditions de forme
1. Principes
2829. VOIES D’EXECUTION – CONTENTIEUX DE L’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT – OPPOSITION EN COURS – DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE (NON) – SAISIE PREMATUREE (OUI).

VOIES D’EXECUTION – CONTENTIEUX DE L’EXECUTION – CREANCE DE SALAIRE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES (NON) – SAISIE DES REMUNERATIONS (OUI) – SAISIE ILLEGALE (OUI) – NULLITE ET MAINLEVEE DE LA SAISIE ATTRIBUTION (OUI) -PREJUDICE SUBI PAR LE DEBITEUR SAISI (OUI) – CONDAMNATION DU CREANCIER SAISISSANT AUX DOMMAGES – INTERETS (OUI).
La saisie-attribution des créances pratiquée par le créancier saisissant alors que l’opposition formée contre le jugement rendu par défaut est encore en cours doit être déclarée prématurée par la juridiction compétente.
Lorsqu’un compte est alimenté par les salaires, le créancier saisissant doit mettre en œuvre la saisie des rémunérations. Dès lors, la saisie-attribution de créances portant sur un compte alimenté par des salaires doit être déclarée nulle par la juridiction compétente. Celle-ci peut subsidiairement condamner le créancier saisissant aux dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le débiteur.
Article 153 AUPSRVE
Article 173 AUPSRVE
Article 174 AUPSRVE
Tribunal de Première Instance de Ngaoundéré, ordonnance n°09/ORD du 05/08/2011, L’adjudant-chef GUIDA Simon contre BEGUEL Joseph et NKOU Marie Paule)
Ohadata J-13-30
2830. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – FORMALITES – NON RESPECT – VICE DE FORME ET DE FOND – ACTION EN NULLITE ET EN MAINLEVEE – TRANSACTION ENTRE LES PARTIES – SUSPENSION DES PROCEDURES EN COURS (OUI).
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. C’est en application de ce principe que le Tribunal de Première Instance de Ngaoundéré a suspendu les procédures engagées devant lui à l’effet d’ordonner la nullité et la mainlevée de la saisie conservatoire de biens meubles corporels motif pris de ce que les parties ont produit un protocole d’accord consacrant le règlement à l’amiable de leur litige.
Article 64 AUPSRVE
Article 1134 CODE CIVIL
Tribunal de Première Instance de Ngaoundéré, ordonnance n°04/ORD du 25 avril 2011, la société dénommée activités pour la Promotion des Affaires Pétrolières en Afrique (APAPA) contre AMBDOULAYE DJOUNOUMA et Maître MBOUBA BAKARI)
Ohadata J-13-31
2831. VOIES D’EXECUTION- CONTENTIEUX DE L’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES POSTERIEURE A UNE ORDONNANCE D’ANNULATION ET DE MAINLEVEE D’UNE PRECEDENTE SAISIE- NOUVELLE SAISIE FONDEE SUR UN COMMANDEMENT ANTERIEUR NUL-NULLITE DE LA NOUVELLE SAISIE (OUI)-MAINLEVEE DE LA NOUVELLE SAISIE (OUI).
La nullité de la saisie-attribution de créances entraîne celle des actes qui l’ont précédée notamment celle du commandement qui l’a déclenchée. Le créancier saisissant qui fonde une nouvelle saisie-attribution de créance sur ce même commandement s’expose à l’annulation de la saisie par la juridiction compétente.
Article 92 AUPSRVE
Article 93 AUPSRVE
Article 94 AUPSRVE
Tribunal de Première Instance de Ngaoundéré, ordonnance n°036/ORD du 13 juillet 2012, Syndicat National des Transporteurs routiers du Cameroun contre Mme KATTOU AMBADIANG Jeannette et Me NDJOMO Henri
Ohadata J-13-32
2832. Voies d’exécution – saisie-attribution – nullité de la saisie – procès-verbal de saisie-attribution – défaut de mentions obligatoires – défaut de preuve de préjudice – nullité (NON)
Article 157 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
Il est de règle que la nullité prévue pour les actes de procédure s’applique aux actes d’exécution forcée; dès lors, la nullité d’un procès-verbal de saisie-attribution ou de dénonciation de saisie-attribution ne sera encourue que si celui qui l’invoque justifie d’un grief que lui cause l’irrégularité, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Cour d’Appel de Zinder (Niger), ordonnance de référé n 04 du 4 août 2006, affaire ONG CARE INTERNATIONAL c/ M.G.L. et SONIBANK SA Agence de Zinder.
Ohadata J-09-115
2833. SAISIE ATTRIBUTION – Violation des ARTICLES 153, 157 et 160 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : rejet.

Omission de statuer, insuffisance, obscurité et contrariété des motifs : rejet
Article 221 AUSCGIE
Article 230 AUSCGIE
Article 239 AUSCGIE
Article 240 AUSCGIE
Article 153 AUPSRVE
Article 153 AUPSRVE
Article 153 AUPSRVE
Les conditions formelles de validité de la saisie fixées par les articles 157 et 160 visés au moyen ne peuvent être mises en œuvre que lorsque celles de fond déterminées par l’article 153 du même Acte uniforme sont réunies, à savoir l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible contre le débiteur saisi; ainsi, lorsque la saisie n’est pas conforme aux conditions de fond de l’article 153, elle doit être déclarée nulle sans qu’il soit besoin de statuer sur sa régularité formelle; en l’espèce, le compte bancaire, objet de la saisie litigieuse, étant au nom de Monsieur YAO Koffi Noël et non de la MRL liquidation, il ne pouvait faire l’objet de saisie, en violation de l’article 153 sus énoncé, et la Cour d’Appel d’Abidjan, en prononçant la nullité d’une telle saisie, n’a point violé les textes visés au moyen; il suit que cette seconde branche du premier moyen n’est pas davantage fondée et doit être rejetée.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 020/2009 du 16 avril 2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n 062/2006/PC du 17 juillet 2006. Affaire : Monsieur TIEMELE BONI Antoine et 57 autres (Conseil : Maître YEO Massékro, Avocat à la Cour) contre société MRL Liquidation et Monsieur YAO KOFFI Noël (Conseils : Cabinet KONATE & Associés, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 70.
Ohadata J-10-68
2834. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – POURVOI EN CASSATION – GRIEF FONDE SUR LA Violation de l’article 165 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution – GRIEF NON FONDE – rejet.

GRIEF FONDE SUR LE Défaut de base légale résultant de l’absence et de l’obscurité des motifs – GRIEF NON FONDE – rejet.

saisie attribution – PAIEMENT PAR LE TIERS SAISI ENTRE LES MAINS DE L’HUISSIER – SOMATION REGULIERE DE PAYER DE LA PART DE l’HUISSER – MANDAT REGULIER DE L’HUISSIER POUR RECEVOIR PAIEMENT – PAIEMENT REGULIER DE LA PART DU TIERS SAISI
Article 153 AUPSRVE
L’huissier de justice, de par son statut d’officier ministériel et d’officier public chargé des significations et de l’exécution forcée des actes publics, n’a pas besoin de justifier, de la part du créancier, d’un mandat exprès pour toute exécution pour laquelle il n’est pas exigé de pouvoir spécial. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’huissier instrumentaire ayant pratiqué la saisie-attribution a fait sommation d’avoir à « payer immédiatement et sans délai aux requérants, des mains de moi Huissier, porteur des présents, ayant charge de recevoir et pouvoir de donner quittance.. ». La BICICI ayant payé entre les mains de l’huissier sur la base d’un mandat légal, il ne saurait lui être reproché de s’être conformé à la sommation de ce dernier.
Le juge d’appel, après avoir fait observer dans la motivation de sa décision, que les dispositions de l’article 165 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution concernaient les personnes autres que les huissiers de justice, avait conclu que « s’il y a eu retard dans le paiement, ce retard est imputable aux époux KOMENAN eux-mêmes qui, de façon injustifiée, ont refusé le paiement qui pourtant est régulier », et en imputant clairement le retard de paiement au fait des époux KOMENAN eux-mêmes, la Cour d’Appel a suffisamment motivé sa décision.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n 020/2006 du 26 octobre 2006, Audience publique du 26 octobre 2006, Pourvoi : n 043/2004/PC du 28 avril 2004, Affaire : KOMENAN KOUADIO Christophe / – HALIAR Ginette Wenceslas Roseline épouse KOMENAN (Conseils : Maîtres ESSY M’GATTA et Ibrahima NIANG, Avocats à la Cour) contre Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de Côte d’Ivoire dite BICICI (Conseils : Maîtres DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence N 8 / 2006, p. 23. Le Juris-Ohada, n 1/2007, p. 14.
Ohadata J-08-95
2. Commandement préalable
2835. VOIES D’EXECUTION-CONTENTIEUX DE L’EXECUTION-SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES POSTERIEURE A UNE ORDONNANCE D’ANNULATION ET DE MAINLEVEE D’UNE PRECEDENTE SAISIE- NOUVELLE SAISIE FONDEE SUR UN COMMANDEMENT ANTERIEUR NUL-NULLITE DE LA NOUVELLE SAISIE (OUI)-MAINLEVEE DE LA NOUVELLE SAISIE (OUI).
La nullité de la saisie-attribution de créances entraîne celle des actes qui l’ont précédée notamment celle du commandement qui l’a déclenchée. Le créancier saisissant qui fonde une nouvelle saisie-attribution de créance sur ce même commandement s’expose à l’annulation de la saisie par la juridiction compétente.
Article 92 AUPSRVE
Article 93 AUPSRVE
Article 94 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Ngaoundéré, ordonnance n°036/ORD du 13 juillet 2012, Syndicat National des Transporteurs routiers du Cameroun contre Mme KATTOU AMBADIANG Jeannette et Me NDJOMO Henri)
Ohadata J-13-205
2836. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES – CONTESTATION – DELAI – RESPECT DU DELAI – RECEVABILITE DE LA CONTESTATION (OUI)

VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES – COMMANDEMENT – IRREGULARITES (NON) – VALIDITE DU COMMANDEMENT (OUI).

VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES – COMMANDEMENT – INEXACTITUDE DU MONTANT DE LA CREANCE (OUI) – MAINLEVEE PARTIELLE DE LA SAISIE (OUI)
Article 35 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
Article 159 AUPSRVE
Article 171 AUPSRVE
Article 213 AUPSRVE
1. Dès lors qu’il ressort de l’acte de saisine qu’une contestation relative à une procédure de saisie attribution de créances a été formée dans le délai prévu par la loi, cette contestation doit être déclarée recevable.
2. Doit être déclaré valable le commandement préalable servi dans le cadre d’une procédure de saisie attribution de créance et qui ne comporte aucune irrégularité de forme.
3. Lorsque le commandement préalable à une procédure de saisie attribution de créance comporte un montant inexact au regard du titre exécutoire, cette irrégularité donne lieu à une mainlevée partielle de la saisie pratiquée.
Tribunal de Première Instance de Nkongsamba, Ordonnance N 03/CE du 28 février 2007, Maître NGOUNOU Boniface C/ 1 Dame NGOUNOU Née NGAMALEU Anne, 2 Maître PENDA Jean, 3 LA TRESORIE GENERALE DE NKONGSAMBA.
Ohadata J-09-244
2837. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – CONTESTATION – DELAI – RESPECT (OUI) – RECEVABILITE.

VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – TITRE EXECUTOIRE – SIGNIFICATION PREALABLE (OUI) – SIGNIFICATION EXIGEE PAR LA LOI ( NON) – SANCTION PREVUE PAR LA LOI ( NON)
Article 28 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
Article 170 AUPSRVE
Article 335 AUPSRVE
Les contestations faites dans le cadre d’une procédure de saisie attribution doivent l’être dans les délais prévus par la loi. Dès lors qu’il est prouvé que ces délais ont été respectés, l’action doit être déclarée recevable.
L’AUPSRVE n’exigeant aucune signification préalable au débiteur du titre exécutoire à son encontre avec commandement de payer les sommes pour lesquelles ce dernier a été condamné dans la procédure de saisie attribution de créance et ne prévoyant par conséquent aucune sanction à cet effet, doit être infirmée la décision qui a annulé une procédure de saisie attribution de créance pour absence de signification préalable.
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N 018/REF du 16 octobre 2006, Affaire La société THOCAB-SARL C/ Sté GEODIS VERSAS Cameroun.
Ohadata J-07-170
2838. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES – COMMANDEMENT – IRREGULARITES (NON) – VALIDITE DU COMMANDEMENT (OUI)

VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES – COMMANDEMENT – INEXACTITUDE DU MONTANT DE LA CREANCE (OUI) – MAINLEVEE PARTIELLE DE LA SAISIE (OUI)
Article 35 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
Article 159 AUPSRVE
Article 171 AUPSRVE
Article 213 AUPSRVE
Doit être déclaré valable le commandement préalable servi dans le cadre d’une procédure de saisie attribution de créance et qui ne comporte aucune irrégularité de forme.
Lorsque le commandement préalable à une procédure de saisie attribution de créance comporte un montant inexact au regard du titre exécutoire, cette irrégularité donne lieu à une mainlevée partielle de la saisie pratiquée.
Doit être déclaré valable le commandement préalable servi dans le cadre d’une procédure de saisie attribution de créance et qui ne comporte aucune irrégularité de forme.
Lorsque le commandement préalable à une procédure de saisie attribution de créance comporte un montant inexact au regard du titre exécutoire, cette irrégularité donne lieu à une mainlevée partielle de la saisie pratiquée.
Tribunal de Première Instance de Nkongsamba, Ordonnance N 03/CE du 28 février 2007, Maître NGOUNOU Boniface C/ 1 Dame NGOUNOU Née NGAMALEU Anne, 2 Maître PENDA Jean, 3 LA TRESORIE GENERALE DE NKONGSAMBA.
Ohadata J-09-244
3. Acte de saisie
2839. POURVOI EN CASSATION

OMISSION DE STATUER– OMISSION NON CARACTERISEE : REJET DU MOYEN

SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – ACTE DE SAISIE – MENTIONS OBLIGATOIRES – INTERETS – UNIQUEMENT SI RECLAMES
Il ne peut être reproché à une cour d’appel d’avoir omis de statuer sur un moyen qui ne lui a pas été soumis. C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt d’avoir omis de statuer sur un moyen d’appel tiré de la nullité d’un acte de saisine pour non indication en tête de celui-ci de l’heure à laquelle chacune des saisies a été pratiquée, dès lors qu’il ne résulte ni de l’arrêt querellé ni des pièces versées aux débats que la demanderesse a plaidé en cause d’appel la nullité de l’acte de saisine pour non indication de la date et de l’heure de chacune des saisies; et qu’elle ne verse pas aux débats ses conclusions par lesquelles elle aurait soulevé ce moyen. Rejet du moyen.
L’article 157 de l’AUPSRVE ne faisant aucune obligation d’avoir à réclamer les intérêts, le défaut de leur indication dans l’acte de saisie ne remet pas en cause la validité de celui-ci dès lors que ceux-ci ne sont pas réclamés par le saisissant. Par ce motif de pur droit, substitué au motif erroné et surabondant, la décision attaquée se trouve légalement justifiée et le moyen visant la violation de l’article 157 précité doit être rejeté.
Article 28 bis REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 49 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE
CCJA, 3ème ch., n° 094/2015 du 23 juillet 2015; P n° 015/2012/ PC du 24/02/2012 : Banque Nationale d’Investissement BNI c/ Monsieur AKOBE Georges Armand.
Ohadata J-16-93
2840. SAISIE-ATTRIBUTIUON DE CREANCE – CONTENU DE L’ACTE DE SAISIE – OMISSION DE LA DATE ET DE L’HEURE : ANNULATION DE L’ACTE
Il résulte de l’article 157 alinéa 2 de l’AUPSRVE que l’indication de la date de saisie est une condition de validité de l’acte de saisie et que son défaut entraine la nullité de l’acte de saisie. En l’espèce, la cour d’appel qui a déclaré nul l’acte de saisie comme irrégulier pour défaut d’indication des date et heure la saisie réalisée n’a en rien violé les articles 157 alinéa 2 et 160 de l’AUPSRVE.
Article 157 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
CCJA, 3ème ch., n° 190/2015 du 23 décembre 2015; P. n° 143/2012/PC du 19/10/2012 : LCCI Liquidation, Monsieur Tiemoko Koffi, Monsieur Alain Guillemain c/ Monsieur KOUAME SIGNO.
Ohadata J-16-183
2841. POURVOI EN CASSATION – VIOLATION DE LA LOI - CASSATION

SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – DENONCIATION – CONTENU DE L’ACTE – DELAIS FRANCS – DELAI ERRONNE : NULLITE – CADUCITE DE LA SAISIE
Lorsque le délai est franc, ni le premier jour, « dies a quo », ni le dernier jour, « dies ad quem », de la signification ne sont pris en compte dans la computation. L’agent de l’exécution a l’obligation d’indiquer la date à laquelle expire le délai de contestation et toute erreur entraîne la nullité. En l’espèce, l’indication du 22 octobre au lieu du 23 octobre 2009, comme dernier jour du délai pour élever des contestations, viole l’article 160 al. 2 (2) de l’AUPSRVE précité et l’arrêt qui a confirmé cette violation encourt la cassation. Sur l’évocation, l’acte de dénonciation est nul et de nul effet et l’ordonnance querellée doit être infirmée; compte-tenu du délai de huit jours qui doit être tenu entre la saisie et la dénonciation, ladite saisie doit être déclarée caduque.
Article 28 bis REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 160 AUPSRVE
CCJA, 2ème ch., n° 007/2016 du 21 janvier 2016; P. n° 021/2013/PC du 20/02/2013 : BOUAZO ZEGBEHI Edmond c/ LOBA AYE Evrard.
Ohadata J-16-216
2842. PROCEDURE DEVANT LA CCJA – MANDAT SPECIAL D’AGIR EN JUSTICE DONNE PAR LE DIRECTEUR GENERAL PAR INTERIM SPECIALEMENT HABILITE – VALIDITE

SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE

ACTE DE SAISIE NE COMPORTANT PAR TOUTES LES MENTIONS PRESCRITES – ANNULATION – CASSATION DE L’ARRET AYANT RETENU LE CONTRAIRE -
Le mandat spécial d’agir en justice donné par le Directeur Général par intérim d’une société en vertu de la décision l’y habilitant est valable, la défenderesse au pourvoi ne rapportant pas la preuve de ses allégations sur la caducité de la décision sus indiquée. Il en est ainsi d’autant plus qu’il résulte de l’extrait du registre du commerce versé au dossier que le Directeur général Adjoint peut engager la personne morale; recevabilité du recours.
Aux termes l’article 157 de l’AUPSRVE, l’acte de saisie doit contenir, à peine de nullité certaines mentions dont le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir. La nullité prescrite par cet article est, contrairement aux affirmations du Vice-président de la cour d’appel, de plein droit. En subordonnant la nullité de l’acte de saisie à la preuve d’un préjudice que cause l’irrégularité de l’acte et en déduisant que le montant indiqué sur l’acte révèle le mode de calcul des intérêts sans que les intérêts échus et à échoir soient, comme l’exige la loi, distinctement décomptés, le juge d’appel a enfreint les dispositions de l’article sus indiqué et exposé son ordonnance à la cassation.
Sur l’évocation, l’ordonnance ayant annulé le procès-verbal doit être confirmée. Le procès-verbal des causes de la saisie étant déclaré nul, il convient de débouter la société créancière de sa demande en paiement des causes de la saisie.
Article 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 157 AUPSRVE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 046/2014 du 23 avril 2014; Pourvoi n° 086/2008/PC du 08/09/2008 : Société 1) Banque Commerciale du Burkina dite BCB, 2) BANK OF AFRICA Burkina Faso dite BOA, 3) Banque Sahélo –Sahérienne pour l’Investissement et le Commerce dite BSIC, 4) Union Régionale des Caisses Populaires du Plateau Central dite URCPC c/ La société AIT INTERNATIONAL LTD.
Ohadata J-15-137
2843. VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCES – ACTE DE SAISIE – CONTENU – ACTE FAISANT ETAT DES SOMMES RECLAMEES EN PRINCIPAL, FRAIS ET INTERETS. ERREUR DE CALCUL DES FRAIS ET INTERETS – EXISTENCE D’UNE DISPOSITION FRAPPANT DE NULLITE L’ACTE DE SAISIE (NON).
L’appelant doit être débouté de sa demande, dès lors que les exploits critiqués font bien état des sommes réclamées en principal, frais et intérêts et qu’aucune disposition de l’Acte Uniforme ne frappe de nullité l’acte de saisie par erreur de calcul même du principal qui peut toujours être ajusté.
Article 157 AUPSRVE
Cour d'appel d’Abidjan, 4e chambre civile et commerciale arrêt n° 684 du 19 novembre 2010 affaire : SOMAT c/ N et autres . Juris Ohada, 2012, n° 3, juillet-septembre, p. 36.
Ohadata J-13-52
2844. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES – DEMANDE DE NULLITE – VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 157 AUPSRVE (EN L’ESPECE LA NON CONFORMITE DES INTERETS DE DROIT INHERENTS AU MONTANT DES CONDAMNATIONS MISES A LA CHARGE DU SAISI) (NON) – REJET DE LA DEMANDE
Article 157 AUPSRVE
Dans le cadre d’une procédure de saisie attribution de créances, dès lors qu’il est prouvé que le décompte des intérêts de droit inhérents au montant des condamnations mises à la charge du débiteur saisi est conforme aux dispositions de l’article 157 alinéa 3 de l’AUPSRVE, la demande en annulation et mainlevée de cette saisie doit être déclarée non fondée.
Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance N 395/C du 17 Juillet 2008, Affaire AXA Assurances contre Association Amicale du 18, Me NGOUFACK)
Ohadata J-09-215
2845. VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – ACTE DE SAISIE – MENTIONS – OBSERVATIONS – FRAIS ET INTERETS ECHUS – EVALUATION INEXACTE – SANCTION NON PREVUE PAR L’AURCVE – NULLITE DE L’ACTE DE SAISIE (NON)

VOIES D’EXECUTION – FRAIS D’HUISSIER – ABSENCE DE L’ORDONNANCE DE TAXATION – PREUVE DE L’EVALUATION EXACTE (NON) – DEDUCTION DES FRAIS CONTESTES DES SOMMES A PAYER (OUI)
Article 32 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE
Article 324 C. PR CIV
L’acte de saisie contenant la mention exigée, l’appelante ne peu se prévaloir de l’évaluation inexacte des frais et intérêts pour conclure à la nullité dudit acte, dès lors que l’article 157 AUPSRVE n’a nullement prévu cette sanction.
Les frais de l’Huissier n’ayant pas fait l’objet d’une ordonnance de taxe, les intimés ne rapportent pas la preuve de leur évaluation exacte. Dès lors, la juridiction des référés, véritable juge du fond, peut, sur le fondement de l’article 49 AUPSRVE déduire ces frais contestés des sommes dont le paiement est poursuivi en reformant en ce sens l’ordonnance querellée.
Cour d’appel d’Abidjan, 5ème chambre civile et commerciale, arrêt civil contradictoire n 486 du 03 mai 2005, AFFAIRE CIE c/ Mr N’GORAN N’GUESSAN ET AUTRES.
Ohadata J-09-346
2846. SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – ACTE DE SAISIE – ABSENCE D’INDICATION DU DOMICILE DU SAISISSANT – VIOLATION DE L’ARTICLE 157-1 AUPSRVE – NULLITE DE L’ACTE DE SAISIE

SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – ACTE DE SAISIE – ABSENCE D’INDICATION DES INTERETS A ECHOIR – VIOLATION DE L’ARTICLE 157-3 AUPSRVE – GRIEF NON EXAMINE PAR LE JUGE
Article 157 AUPSRVE
S’il est exact que l’article 45 du code gabonais de procédure civile dispose que la constitution d’un mandataire de justice vaut élection de domicile chez celui-ci, il n’en demeure pas moins que cette élection de domicile doit être mentionnée dans l’acte de saisie attribution, l’article 157 est d’ordre public.
Tribunal de première instance de Port-Gentil, ordonnance du juge de l’exécution du 25 juin 2010, Société SATRAM (Me Yenou) c/ Liensol Thierry (Me D’Almeida). J-10-243 – Voir.
Ohadata J-10-242
2847. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – AVOIRS EN BANQUE – PROCES VERBAL DE SAISIE – DECOMPTES DES SOMMES DUES – MENTION DU PRINCIPAL – DEFAUT DE MENTION DES INTERETS – NULLITE DE LA SAISIE
Article 157 AUPSRVE
Il résulte de l’article 157 AUPSRVE que c’est seulement les sommes réclamées en principal frais et intérêts qui doivent faire l’objet d’un décompte, autrement dit si les sommes en intérêts comme c’est le cas d’espèce ne sont pas réclamées, il n’y a pas lieu à faire porter leur décompte dans l’acte de saisine.
En tout état de cause si le législateur OHADA a exigé ce décompte des sommes en principal, frais et intérêts, c’est parce que ces sommes sont réclamées, qu’à fortiori on ne saurait reprocher à quelqu’un (même en les ayant réclamés) de n’avoir pas mentionné le décompte, dans un contexte où cette mention n’est faite que dans son propre intérêt.
Cour d’appel de Niamey, arrêt n 4 du 10 janvier 2007, affaire ABDOULAYE YACOUBA contre EL HADJI CHEFFOU ABOUBACAR et UGAN.
Ohadata J-10-284
2848. Voies d’exécution – Saisie attribution de créances – Acte de saisie – Contenu – Irrégularité – Somme évaluée au principal supérieure à celle figurant sur le titre exécutoire – Acte ne contenant pas le décompte distinct des sommes réclamées au principal – Nullité (OUI) – Mainlevée
L’acte de saisie est nul, dès lors que, d’une part, il comporte une somme évaluée au principal, supérieure à celle figurant sur le titre exécutoire, et d’autre part, qu’il ne contient pas le décompte distinct des sommes réclamées au principal, frais et intérêts échus.
Par conséquent, est justifiée l’ordonnance de mainlevée de ladite saisie.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 1ère Chambre, Arrêt n 001 du 24 janvier 2008. Affaire : STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON dite SCBC c/ CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE dite CNPS. Le Juris-Ohada n 2, Avril-Mai-Juin 2008, p. 2. Le recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 70.
Ohadata J-09-26
2849. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – TITRE EXECUTOIRE – SAISIE ATTRIBUTION – DEFAUT DE SIGNIFICATION PREALABLE – SILENCE DES TEXTES DE L’OHADA – APPLICATION DES DISPOSITIONS NATIONALES – ORDONNANCE DE REFERE – SAISIE IRREGULIERE – APPEL – CONFIRMATION DE L’ORDONNANCE
Article 91 AUPSRVE
Article 92 AUPSRVE
Article 153 AUPSRVE ET SUIVANTS
Article 170 AUPSRVE
Article 128 CODE DE PROCEDURE CIVILE TOGOLAIS
Article 161 CODE DE PROCEDURE CIVILE TOGOLAIS
Article 296 CODE DE PROCEDURE CIVILE TOGOLAIS
Lorsque le droit communautaire OHADA est silencieux sur certaines questions, c’est le droit national qui s’applique. Ainsi, si l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ne prévoit pas de notification préalable du titre exécutoire en matière de saisie-attribution, l’article 296 du Code de Procédure Civile du Togo fait obligation de signifier toute décision avant de passer à son exécution forcée. Dès lors, est irrégulière la saisie-attribution pratiquée par un créancier entre les mains des tiers avant de la dénoncer et de la signifier au débiteur. La Cour retient qu’il n’y a pas eu signification préalable du titre exécutoire et confirme en conséquence l’ordonnance attaquée.
Cour d’Appel de Lomé, Chambre civile, Arrêt n° 040/2010 du 29 avril 2010, Sieur KOUMAZAN Moïse Mawuko Kodjo c/Société SOAEM TOGO (SAGA TOGO).
Ohadata J-11-101
2850. VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – SAISIE DE REMUNERATIONS – SIGNIFICATION A PARQUET – REGULARITE DE LA SIGNIFICATION – OPPOSITION – VALIDITE DU TITRE EXECUTOIRE (Non) – NULLITE DE LA SAISIE – MAINLEVEE.
Article 32 AUPSRVE
Article 34 AUPSRVE
Dès lors qu’il est démontré que la signification de la décision qui constitue un acte préalable à toute opération de saisie n’est pas régulière, par conséquent, le créancier ne disposant pas d’un titre exécutoire, il y a lieu de déclarer nulle la saisie attribution pratiquée pour défaut de titre exécutoire et d’ordonner en conséquence sa mainlevée.
En effet, il n’appartient pas au juge d’exécution de juger de la validité de l’acte d’opposition, il doit simplement vérifier si le créancier dispose d’un titre exécutoire lui permettant de pratiquer des saisies.
Cour d'Appel de Niamey, arrêt n° 82 du 27 juin 2007, affaire DJIBO SALIFOU, contre RAHMOU BOLHO.
Ohadata J-11-121
2851. VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES – ELECTION DE DOMICILE – ABSENCE DE FORMALISME – REGULARITE DE L’ACTE DE SAISIE (OUI) – CARACTERE POSTERIEUR DE L’ORDONNANCE DE SURSIS A EXECUTION – INFLUENCE SUR LA SAISIE (NON).
Article 49 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE
Article 21 CPC IVOIRIEN
Article 22 CPC IVOIRIEN
Article 26 CPC IVOIRIEN
Article 170 CPC IVOIRIEN
L’article 49 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution ne réglemente pas l’élection de domicile. Celle-ci, qui est différente de la représentation, n’est pas enfermée dans un formalisme prescrit à peine de nullité. Il en résulte que la procédure initiée sur le fondement de l’article 49 n’emporte pas violation des dispositions relatives à la représentation qui sont inapplicables en l’espèce.
Etant acquis au dossier que la saisie a été pratiquée le 04 mai 2010 alors que l’ordonnance du Président de la Cour Suprême est prise le 12 mai 2010, cette ordonnance, par son caractère postérieur, ne peut avoir d’effet sur la saisie déjà opérée, encore qu’en plus elle n’a pas fait l’objet de signification à la société PTI.
Il convient donc d’approuver le premier juge qui déclare sans effet sur la saisie opérée, l’ordonnance de suspension de l’exécution de la décision qui sert de base à cette saisie rendue postérieurement à ladite saisie.
Cour d’Appel d’Abidjan, 3ème Chambre Civile et Commerciale, Arrêt civil contradictoire n°599 du 30/07/2010, affaire La société SAGA CI devenue SDV-SAGA Côte d’Ivoire puis BOLLORE AFRICA LOGISTICS CÔTE D’IVOIRE (Me Agnès OUANGUI) C/ La société à responsabilité dénommée PETROLIM TECHNICAL INDUSTRY dite PTI (Me TABA FRANCK, Avocat à la Cour). Observations de Joseph ISSA SAYEGH, Professeur honoraire.
Ohadata J-11-18
2852. SAISIE ATTRIBUTION – ABSENCE D’INDICATION DU DOMICILE D’UN DES SAISISSANTS – NULLITE DE L’ACTE DE SAISIE
Article 157 AUPSRVE
Selon l’article 157 AUPSRVE, l’absence d’indication du domicile réel d’une des parties saisissantes entraîne la nullité de l’acte de saisie.
Cour d’Appel d’Abidjan, 5ème Chambre Civile et Commerciale A - Arrêt n° 735 du 20 juin 2006 – Affaire : Mme BONI NIANGORAN Irène épouse ADOU & autres (Mes KONE Mamadou et KOUASSI N.) c/ Société UNILEVER-CI et 1 autre (SCPA DOGUE-ABBE-YAO, AHOUSSOU-KONAN et Ass.).
Ohadata J-11-30
2853. SAISIE ATTRIBUTION – CONDAMANATION DU TIERS SAISI AUX CAUSES DE LA SAISIE – ORDONNANCE DE SEQUESTRE DE LA SOMME SAISIE – ACTION EN RETRACTATION – ABSENCE DE DELAI.

RECOURS EN CASSATION CONTRE L’ARRET DE CONDAMNATION DU TIERS SAISI – EFFET SUSPENSIF DU RECOURS (NON) – MAINTIEN DE MA MESURE DE SEQUESTRE (NON).
Article 166 AUPSRVE
Article 16 TRAITE OHADA
Le recours en rétractation d’une ordonnance ayant autorisé le placement sous séquestre de la somme saisie entre les mains d’un tiers au terme d’une procédure de saisie attribution, n’étant enfermé dans aucun délai, c’est à bon droit que le premier juge a reçu le créancier saisissant en son action en rétractation.
Par ailleurs, l’ordonnance sur requête étant par nature rendue sans que la partie adverse (par rapport au requerrant) soit appelée pour y contredire, le principe de contradiction s’oppose manifestement à ce qu’une telle décision soit laissée sans recours.
Le recours en cassation exercé devant la Cour commune de justice et d’arbitrage contre un arrêt de Cour d’appel qui condamne le tiers saisi aux causes de la saisie n’étant pas suspensif, il n’est avéré, en l’état, aucune contestation telle à maintenir l’application à l’article 166 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution; en effet, il ressort clairement des dispositions de l’article 16 des dispositions générales du Traité de l’OHADA, que la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage n’affecte pas les procédures d’exécution.
Il s’ensuit que c’est à tort que la FENACOOPEC-CI prend argument de la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage pour s’opposer à l’exécution dudit arrêt;
Par ailleurs, la condamnation de la FENACOOPEC-CI étant, en l’état, acquise, toute mesure, même conservatoire, ayant pour effet d’empêcher Patrice FOFANA de recouvrer le montant de cette condamnation, porte manifestement atteinte aux droits de ce dernier;
Il s’ensuit que la décision entreprise procède aussi bien d’une bonne appréciation des faits de la cause que d’une bonne application de la loi, et mérite en conséquence d’être confirmée sur cet autre point.
Cour d’Appel d’Abidjan, 5ème Chambre Civile et Commerciale D - Arrêt n° 850 du 11 juillet 2006 – Affaire : FENACOOPEC-CI (SCPA Ouattara et Bile) c/ Patrice FOFANA (Me Amany KOUAME).
Ohadata J-11-31
2854. SAISIE ATTRIBUTION – CREANCE DEJA PAYEE PAR LE DEBITEUR – SAISIE ATTRIBUTION NON FONDEE
Article 152 AUPSRVE
Article 153 AUPSRVE
Il ressort des déclarations des parties et des pièces produites au cours de la mise en état, que la créance objet de la saisie-attribution du 21 septembre 2005, a été entièrement payée par l’appelante;
L’intimée qui prétend avoir une créance sur la société EDTCI, n’a pas été en mesure de justifier sa créance, se contentant de verser des pièces qui se contredisent, jetant ainsi le doute sur l’existence même de ladite créance.
Dès lors, la créance de la société 3A ne remplissant pas les conditions de liquidité et d’exigibilité prévues par l’article 152 précité, ne peut faire l’objet d’une saisie-attribution.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement querellé, etd’ ordonner la mainlevée de la saisie-attribution de créances pratiquée par l’Alliance Africaine d’Assurances sur les comptes de la société EDTCI à la BICICI;
Cour d’Appel d’Abidjan, 2ème Chambre Civile et Commerciale B - Arrêt n° 858 du 14 juillet 2006 – Affaire : Société EDTCI (Me YAO Emmanuel) c/ - Société ALLIANCE AFRICAINE D’ASSURANCES dite 3A (Me DJOULAUD Aristide); - BICICI.
Ohadata J-11-32
4. Signification au tiers saisi
2855. SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE

TIERS-SAISI – PERSONNE DETENANT DES SOMMES D’ARGENT DUES AU DEBITEUR – INAPPLICATION DE L’ARTICLE 156 DE L’AUPSRVE A UNE PERSONNE N’AYANT PAS LA QUALITE DE TIERS-SAISIE – CASSATION DE L’ORDONNANCE AYANT OMIS DE VERIFIER LA QUALITE DE TIERS-SAISI
La CCJA a établi sa jurisprudence selon laquelle, lorsque « l’exploit de saisie-attribution par lequel le défendeur au pourvoi a pratiqué une saisie-attribution n’a recueilli ou mentionné aucune déclaration ni communication de pièces justificatives de l’étendue des obligations du tiers saisi à l’égard du débiteur saisi et que cet exploit ne contient pas les mentions prévues à l’alinéa 2,3) de l’article 157, il doit être en conséquence déclaré nul ». Doit donc être cassé l’ordonnance de référé attaquée qui se borne à énoncer, en se fondant sur l’article 156 de l’AUPSRVE, que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur, alors même que le juge des référés avait le devoir de rechercher si les prescriptions légales susvisées ont été régulièrement accomplies par le créancier.
Les dispositions de l’article 156 de l’AUPSRVE s’appliquent exclusivement au tiers saisi, c'est-à-dire la personne qui détient des sommes d’argent dues au débiteur saisi en vertu d’un pouvoir propre et indépendant; elles ne peuvent pas, par conséquent, s’appliquer lorsque la personne qui a fait la déclaration n’a pas la qualité de tiers, et ce, même si l’inexactitude de la déclaration est établie. En conséquence, le défaut de déclaration ou la déclaration tardive, et même si cette déclaration était donnée dans les délais légaux, n’aurait eu aucun impact sur la saisie-attribution dès lors que la personne qui a fait ou n’a pas fait la déclaration, ou l’a faite tardivement, n’a pas la qualité de tiers au sens de l’article 156 susvisé. Il échet de casser l’ordonnance, objet du présent pourvoi devant la Cour de céans et d’évoquer sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens.
Sur l’évocation, la créancière qui n’a pas observé les dispositions impératives de l’article 157 alinéa 2, 3 et 4 doit être déboutée et l’ordonnance initiale confirmée.
Article 156 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 062/2014 du 25 avril 2014; Pourvoi n° 087/2008/PC du 08/09/2008 : Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce (BSIC-SA), Union Régionale des Caisses Populaires du Plateau Central (URCPC), c/ AIT International Ltd.
Ohadata J-15-153
2856. Voies d’exécution — Saisies-attributions de créances — Signification de l’exploit aux tiers — Dénonciation dans le délai — Régularité de la saisie (OUI).
Article 157 AUPSRVE
Article 1-à AUPSRVE
Article 161 AUPSRVE
Article 172 AUPSRVE
Il y a lieu de déclarer régulière la saisie pratiquée, dès lors que sa signification et sa dénonciation ont été faites dans les délais impartis.
Cour d’Appel d’Abidjan, 1ère Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 365 du 24 décembre 2010, Affaire : Me ABOA ALAIN Cyrille c/ 1. PAA, 2. BACI. - Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet – Septembre 2011, pg 38.
Ohadata J-12-161
2857. DEFAUT DE TITRE EXECUTOIRE – DEFAUT DE SIGNIFICATION – NULLITE – MAINLEVEE. ARTICLE 28 AUPSRVE. ARTICLE 31 AUPSRVE. ARTICLE 49 AUPSRVE
A travers l’article 28 AUPSRVE, le législateur communautaire a entendu mettre en avant l’exécution volontaire du débiteur défaillant. Le seul prononcé d’une décision judiciaire ne suffit pas à la rendre exécutoire, la signification étant une condition sine qua non de l’exécution. Dès lors, il y a lieu de déclarer nulle la saisie attribution de créances et de donner mainlevée de ladite saisie en l’absence de toute signification.
(Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti – Ordonnance de contentieux d’exécution n° 306 du 30 septembre 2003, Dame NGASSA Rose (Ets NGASSA et Fils ) c/ Ste Négoce Cameroun Trading et autres...).
Ohadata J-04-449
2858. VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – SIGNIFICATION DE LA SAISIE AU CONSEIL DU TIERS SAISI – VALIDITE DE LA SAISIE (NON)
Article 153 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
Il résulte de la combinaison des articles 153 et 156 AUPSRVE que le tiers entre les mains de qui le créancier peut procéder à la saisie est le « débiteur de son débiteur »; en s’adressant au conseil du tiers saisi, qui n’est pas débiteur du débiteur, pour procéder à la saisie attribution, l’article 153 AUPSRVE n’a pas été respecté.
Le mandat liant un avocat à son client n’autorise pas à recevoir signification d’une saisie attribution de créances en lieu et place de son client, de surcroît une société anonyme.
Cour d’Appel de Niamey, arrêt n 100 du 25 octobre 2006, affaire CAREN ASSURANCES SA contre SNTN SAEM (Société nationale des transports nigériens) et SNTV SA (Société nationale des transports voyageurs).
Ohadata J-10-292
2859. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – ATTRIBUTION DE CREANCE – ACTE DE SAISIE – MENTIONS – PROVISION A ECHOIR CONCERNANT LES INTERETS PENDANT LE DELAI D’UN MOIS – OMISSION – VIOLATION SUSCEPTIBLE DE CAUSER PREJUDICE AU DEBITEUR SAISI (NON) – NULLITE DE L’ACTE DE SAISIE (NON)

VOIES D’EXECUTION – SAISIE – ATTRIBUTION DE CREANCE – ACTE DE SAISIE – MENTION – FORME JURIDIQUE DU DEBITEUR SAISI – OMISSION – FORME JURIDIQUE PORTEE A LA CONNAISSANCE DES COCONTRACTANTS (NON) – MENTION DU BUREAU DE REPRESENTATION PORTEE A LA CONNAISSANCE DES TIERS – FAUTE DU CREANCIER SAISISSANT (NON).

VOIES D’EXECUTION – SAISIE – ATTRIBUTION DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER AYANT SERVI DE TITRE – SIGNIFICATION A DOMICILE – INOBSERVATION DES FORMALITES DES ARTICLES 249 ET 250 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE – COMMENCEMENT DU DELAI D’OPPOSITION (NON) – CARACTERE EXECUTOIRE DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER (NON) – CREANCIER NON MUNI DE TITRE EXECUTOIRE – VALIDITE DE LA SAISIE (NON) – NULLITE – MAINLEVEE
Article 153 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE
Article 249 CODE DE PROCEDURE CIVILE
Article 250 CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’omission dans l’acte de saisie de la provision à échoir concernant les intérêts pendant le délai de un mois ne saurait avoir pour conséquence la nullité de l’acte, dès lors que cette violation n’est pas susceptible de causer préjudice au débiteur saisi.
Il ne peut être reproché au créancier saisissant de n’avoir pas fait mention d’une forme juridique qu’il n’a pas été mis en mesure de connaître, dès lors que cette forme juridique n’a pas été portée à la connaissance des cocontractants. Il en est ainsi lorsque seule la mention de bureau de représentation était portée à la connaissance des tiers.
L’acte de signification s’assimile à une signification à domicile, dès lors qu’elle n’a pas été faite au représentant légal du débiteur saisi et qu’il n’est pas établi que celui qui l’aurait reçu est habilité à le faire.
Pour qu’il en soit autrement, une telle signification devait observer les exigences des articles 249 et 250 du Code de Procédure Civile.
Dès lors le délai d’opposition n’avait pas commencé à courir de la sorte que l’ordonnance d’injonction de payer ayant servi de titre, n’était pas exécutoire au moment de la saisie.
Le créancier ne pouvant pratiquer une saisie attribution que s’il est muni d’un titre exécutoire, la saisie litigieuse n’est pas valable et il y a lieu de déclarer nulle la saisie attribution pratiquée, et d’ordonner la mainlevée.
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n 1117 bis du 20 décembre 2005, affaire EGYPT AIR HOLDING COMPANY c/ LA SOCIETE AIR AFRIQUE.
Ohadata J-09-211
2860. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – CONTESTATION – DELAI – RESPECT (OUI) – RECEVABILITE

VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – TITRE EXECUTOIRE – SIGNIFICATION PREALABLE (OUI) – SIGNIFICATION EXIGEE PAR LA LOI ( NON) – SANCTION PREVUE PAR LA LOI ( NON)
Article 28 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
Article 170 AUPSRVE
Article 335 AUPSRVE
Les contestations faites dans le cadre d’une procédure de saisie attribution doivent l’être dans les délais prévus par la loi. Dès lors qu’il est prouvé que ces délais ont été respectés, l’action doit être déclarée recevable.
L’AUPSRVE n’exigeant aucune signification préalable dans la procédure de saisie attribution de créance et ne prévoyant par conséquent aucune sanction à cet effet, doit être infirmée la décision qui a annulé une procédure de saisie attribution de créance pour absence de signification préalable.
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N 018/REF du 16 octobre 2006, Affaire La société THOCAB-SARL C/ Sté GEODIS VERSAS Cameroun.
Ohadata J-07-170
2861. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – ATTRIBUTION DES CREANCES – TIERS SAISI – SIGNIFICATION DE L’ACTE DE SAISIE – INOBSERVATION DES OBLIGATIONS PRESCRITES PAR L’ARTICLE 156 DE L’ACTE UNIFORME – CONDAMNATION A PAYER LES CAUSES DE LA SAISIE (OUI).
Article 156 AUPSRVE
En conservant les copies des actes de saisie plus de deux jours, le tiers saisi a violé les dispositions de l’article 156 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution et doit être condamné à payer les causes de la saisie.
Cour d’appel ’Abidjan, Chambre civile et commerciale, arrêt N° 142 du 23 Avril 2010, Affaire : BANQUE POURLE FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE dite BFA c/ REPRESENTATION DE MATERIELS ALLEMANDS dite REMA. Le Juris Ohada n° 4/2011 octobre-novembre-décembre p. 43.
Ohadata J-11-88
5. Mentions du procès verbal de saisie
2862. SAISIE ATTRIBUTION DE CRÉANCE – PROCÈS-VERBAL – MENTIONS – OBSERVATION – NULLITÉ (NON)

VOIES D’EXÉCUTION – SAISIE ATTRIBUTION DE CRÉANCE – EXPLOIT DE DÉNONCIATION.

DÉLAI DE CONTESTATION – OBSERVATION – NULLITÉ (NON)
Article 157 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
Le procès verbal de saisie attribution de créance ne peut être annulé dès lors qu’il comporte les mentions exigées par l’article 157 de l’AUPSRVE.
L’exception de nullité n’est pas fondée dès lors qu’il résulte de l’exploit de dénonciation de saisie attribution de créance que le demandeur a disposé d’un délai d’un mois à compter de la signification du procès verbal de saisie comme l’exige l’article 160 AUPSRVE.
Cour d’appel d’Abidjan, 5ème chambre, arrêt n 85 du 25 janvier 2004, LA COMPAGNIE D’ASSURANCES COLINA cI M. B.S, Le juris Ohada, n 4/2005, juillet-septembre 2005, p. 40.
Ohadata J-06-23
a. Mentions prévues à l’article 157-1 AUPSRVE pour les personnes physiques
2863. PROCEDURE DEVANT LA CCJA – VALIDITE DU POURVOI NE COMPORTANT QUE LA COPIE DE LA CARTE PROFESSIONNELLE DE L’AVOCAT

SAISIE ATTRIBUTION – NULLITE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE POUR NON RESPECT DE L’ARTICLE 156 DE L’AUPSRVE – ABSENCE DE PRCEDURE ABUSIVE – REJET DE LA DEMANDE DE REPARATION
Le pourvoi en cassation n’est pas irrecevable du seul fait que l’avocat ait produit au dossier seule la copie certifiée conforme de sa carte d’identité professionnelle, cette prescription n’étant assortie d’aucune sanction.
La conclusion tendant à l’annulation du procès-verbal de saisie ne constituait pas une demande nouvelle, mais un nouveau moyen tendant à obtenir la levée de la condamnation aux causes de la saisie. La cour d’appel qui a retenu que « la nullité du procès-verbal de saisie attribution de créances évoquée par l’appelant n’a pas été soulevée devant les premiers juges; qu’il n’a nullement été fait état dans le jugement en cause et cela constitue une demande nouvelle au sens de l’article 456 du Code de procédure civile », a violé les dispositions des articles 156 de l’AUPSRVE et 497 du Code de procédure civile (du Gabon), exposant ainsi son arrêt à la cassation sans qu’il soit nécessaire d’examiner la deuxième branche du moyen.
Sur l’évocation, l’article 157 de l’AUPSRVE énumère limitativement les mentions prescrites à peine de nullité et parmi elles, n’existe pas « l’emplacement réservé aux déclarations du tiers ». L’existence du titre exécutoire qui a servi de base à la saisie n’ayant jamais fait l’objet de contestation, la demanderesse au pourvoi, qui succombe, ne peut recevoir réparation pour procédure abusive et doit être condamnée aux dépens. Il en est ainsi d’autant plus que dans l’application de l’article 156 de l’AUPSRVE, aucune condition liée au préjudice n’est posée.
Confirmation du jugement entrepris.
Article 156 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE
Article 457 CODE DE PROCEDURE CIVILE (GABON)
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 086/2013 du 20 novembre 2013; Pourvoi n°058/2010/PC du 28/06/2010 : UNION GABONAISE DE BANQUE c/ PANOURGIAS Narkelis, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, jan. – déc. 2013, p. 128-131.
Ohadata J-15-38
2864. Violation de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : cassation.

Nullité du procès-verbal de saisie au regard de l’article 157 de l’Acte uniforme sus indiqué : oui.

Nullité du procès-verbal de dénonciation de saisie : oui.

Mainlevée de la saisie : oui.

Demande d’une somme à titre de provision en application de l’article 171 de l’Acte uniforme précité : sans objet.
Article 28-1 REGLEMENT DE PROCEFURE DE LA CCJA
Article 28-4 REGLEMENT DE PROCEFURE DE LA CCJA
Article 124 AUSCGIE
Article 259 AUSCGIE
Article 33 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Article 153 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE
Article 169 AUPSRVE
Article 170 AUPSRVE
Article 171 AUPSRVE
L’article 157 de l’Acte uniforme précité énumère les mentions qui doivent figurer, à peine de nullité, dans l’acte de saisie. L’examen du procès-verbal de saisie en date du 1er août 2005 signifié aux tiers saisis par l’intimé révèle qu’il ne contient pas « les intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. ». La carence ou l’omission de ces mentions contrevient aux dispositions de l’article 157.3) de l’Acte uniforme précité. Ledit procès-verbal de saisie doit en conséquence être déclaré nul.
Il résulte de la combinaison des articles 160.2), de l’Acte uniforme précité et 25 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, et contrairement au mode de comparution allégué par l’intimé, que pour une saisie-attribution des créances pratiquée le 1er août 2005, ni le 1er août 2005, premier jour de l’acte ou “dies a quo”, ni le dernier jour du délai d’un mois ou “dies ad quem”, c’est-à-dire le 02 septembre 2005, ne doivent être pris en considération dans la computation du délai d’un mois dont dispose l’appelante pour élever des contestations. Dès lors, ledit délai court du 02 août 2005 au 03 septembre 2005. Etant mentionné dans le procès-verbal de dénonciation de saisie du 1er août 2005 que, le délai de contestation d’un mois court du 1er août 2005 au 1er septembre 2005, cette mention fausse ou erronée équivaut à l’absence d’indication dudit délai et expose le procès-verbal susdit à l’annulation. Il échet par suite de le déclarer nul.
Les procès-verbaux de saisie et de dénonciation de saisie étant nuls en application des dispositions sus énoncées de l’Acte uniforme précité, il échet de déclarer ladite saisie elle-même nulle et d’en ordonner par suite mainlevée.
Il ressort des pièces du dossier de la procédure et d’un « avis de débit » du 11 août 2006 que, la banque ECOBANK NIGER, tiers saisi, a débité le compte de l’appelante du montant de 6.988.458 francs CFA qu’elle a transféré sur le compte bancaire du conseil de l’intimé, à la demande dudit conseil. Dès lors, la demande de provision faite par l’intimé est inopportune et sans objet.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 025/2010 du 08 avril 2010, Audience publique du 08 avril 2010, Pourvoi n° 069/2006/PC du 11 août 2006, Affaire : Société AMAR TALEB dite SATA (Conseils : SCPA MANDELA, Avocats à la Cour) contre Le RECEVEUR des IMPOTS de ZINDER (Conseil : Maître BAADHIO Issouf, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 138.
Ohadata J-12-47
2865. SAISIE ATTRIBUTION — Mauvaise application de l’article 157-1) de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : cassation.
Article 157 AUPSRVE
L’exploit de saisie-attribution de créances du 03 avril 2006 signifié à BGFI-BANK, CITIBANK, FINANCIAL BANK, CCP, BICIG et UGB, tiers saisis, mentionne pour toutes indications relatives aux Hoirs ANGO OSSA, saisissants, ce qui suit : « A la requête des Hoirs ANGO OSSA Antoine, ayant pour conseil Maître OKEMVELE, Avocat au Barreau du GABON ». Ledit acte ne mentionne pas le domicile des créanciers saisissants, comme l’exige l’article 157, alinéa 2.1) sus énoncé, qui sanctionne cette omission de nullité. Le fait de mentionner que les Hoirs ANGO OSSA Antoine ont pour conseil Maître OKEMVELE, n’implique nullement qu’il y a eu élection de domicile à son cabinet. En outre, il n’est pas non plus indiqué le domicile dudit conseil. Ainsi, l’exploit du 03 avril 2006, établi en violation des dispositions sus énoncées de l’article 157, alinéa 2.1) susvisé, doit être déclaré nul. Il suit qu’en statuant comme elle l’a fait pour déclarer les saisies-attributions du 03 avril 2006 valables, la Cour d’Appel judiciaire de Libreville a violé, par mauvaise application, les dispositions de l’article 157, alinéa 2.1) susvisé. Il échet en conséquence, de casser l’arrêt attaqué.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 038 du 10 juin 2010, Audience publique du 10 juin 2010, Pourvoi n° 015/2007/PC du 14 février 2007, Affaire : Compagnie d’Assurance AXA Assurances Gabon (Conseil : Maître ITCHOLA A. MANO, Avocat à la Cour) contre Hoirs ANGO OSSA.- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 168.
Ohadata J-12-52
2866. ACTE DE DENONCIATION – DEFAUT D’INDICATION DES NOMS DE CERTAINS CREANCIERS SAISISSANTS – VIOLATION DE L’ARTICLE 157 AUPSRVE – NULLITE. ARTICLE 157 AUPSRVE
L’article 157 AUPSRVE exigeant, à peine de nullité, que l’acte de dénonciation d’une saisie attribution porte indication des noms, prénoms et domiciles des débiteurs et des créanciers, encourt la nullité l’acte de dénonciation qui n’indiquerait que le nom d’un seul des créanciers sur les sept pratiquant ladite saisie.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 389 du 10 avril 2001; Société EMAUCI c/ Dame Aminata Touré et six autres). Point I.
Ohadata J-02-85
2867. OMISSION DES NOMS, PRENOMS ET DOMICILE DU DEBITEUR – VIOLATION DES DISPOSITIONS LEGALES – NULLITE (OUI). ARTICLE 49 AUPSRVE. ARTICLE 157 AUPSRVE. ARTICLE 160 AUPSRVE
Un procès verbal de saisie attribution qui ne mentionne pas les noms, prénoms et domicile du débiteur est nul.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt n°1173 du 31 octobre 2003, BICICI C/Oka Kokore Yao Felix et 16 autres).
Ohadata J-03-338
b. Mentions prévues à l’article 157-1 AUPSRVE pour les personnes morales
2868. SAISIE ATTRIBUTION — Mauvaise application de l’article 170 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : cassation.

SAISIE ATTRIBUTION — Nullité de la saisie invoquée au regard des articles 157.1) et 160.2) de l’Acte uniforme sus indiqué : oui.
Article 157-1 AUPSRVE
Article 160-2 AUPSRVE
Article 170 AUPSRVE
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de la procédure et singulièrement de l’exploit de dénonciation de saisie en date du 11 avril 2000 établi par Maître Guy EFON, huissier de justice à Douala, à la requête de Monsieur KAMTO Robert Macaire, créancier saisissant de la SGBC, que le délai d’un mois prescrit par l’article 170 de l’Acte uniforme précité, pour contester ladite saisie par cette dernière, avait pour terme le 12 mai 2000. En y procédant suivant exploit en dates des 09 et 10 mai 2000, sans que cela fût contredit, la SGBC était bien dans le délai d’un mois et était donc recevable à contester ladite saisie, même si au demeurant la date d’assignation du créancier devant la juridiction saisie de la contestation se situe en dehors de la date d’expiration dudit délai, l’article 170 précité ne considérant ni cette date d’assignation ni n’exigeant que ladite juridiction se prononce dans le délai d’un mois. Dans ces conditions, en confirmant l’Ordonnance des référés n° 449 du 14 mars 2001 du « juge de l’urgence » qui avait déclaré, à tort, l’action de la requérante irrecevable comme faite hors délai, l’arrêt attaqué a commis une erreur dans l’application et l’interprétation de l’article 170 susdit de l’Acte uniforme précité. Par ce moyen relevé d’office, il échet de casser ledit arrêt.
En l’espèce, l’examen des deux actes susdits révèle qu’ils ne contiennent pas les mentions sus énoncées prescrites à peine de nullité par les articles 157.1) et 160.2) de l’Acte uniforme précité en ce que, font défaut la forme et la localisation géographique précise du saisi, laquelle ne saurait se limiter uniquement à l’indication d’une boîte postale, s’agissant en l’occurrence d’une personne morale, ainsi que la désignation régulière de la juridiction compétente, celle indiquée dans l’acte de dénonciation de saisie en date du 11 avril 2000, à savoir le Tribunal de Première Instance de Douala, s’étant d’ailleurs déclaré incompétente. Il s’ensuit que ladite saisie est, conformément aux prescriptions de ces articles, nulle.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 010/2010 du 18 février 2010, Audience publique du 18 février 2010, Pourvoi n° 122/2004/PC du 28 décembre 2004, Affaire : Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC (Conseil : Maître Henri JOB, Avocat à la Cour) contre KAMTO Robert Macaire (Conseil : Maître Désiré SIKATI, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 124.
Ohadata J-12-44
2869. OPPOSITION – INDICATION ERRONEE DU SIEGE SOCIAL (NON) – ABSENCE D’INDICATION DU SIEGE SOCIAL DANS L’ACTE DE SAISIE – GRIEF (NON) – NULLITE (NON). ARTICLE 157 AUPSRVE. ARTICLE 160 AUPSRVE
Si l’AUPSRVE a prévu certaines formalités qui doivent être respectées à peine de nullité, dans certains cas, cette nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l’invoque. Ainsi, si l’indication du lieu du siège social du débiteur est prescrite à peine de nullité, celle-ci n’a pas lieu d’être lorsque cette indication ressort d’un procès-verbal d’huissier qui est un acte authentique. Par contre, en l’absence de préjudice subi, il n’ y a pas lieu de tenir compte de l’absence d’indication de la rubrique réservée à la provision à échoir.
(Tribunal de première instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance n° 762/C du 1er juillet 2004, Affaire Crédit Lyonnais Cameroun, Me NDENGUE KAMENI et Me NGONGO OTTOU c/ Société BIOTECH Sarl, Me NGONGANG SIME Alain, Banque des Etats de l’Afrique Centrale).
Ohadata J-04-454 et J-04-421
2870. NULLITE DE L’EXPLOIT DE SIGNIFICATION – DEFAUT D’INDICATION DU DOMICILE DU SAISISSANT AINSI QUE DE LA FORME JURIDIQUE DE LA PERSONNE MORALE SAISIE – MAINLEVEE DE LA SAISIE. ARTICLE 157 AUPSRVE
En ce qui concerne l’omission, dans l’acte de signification, du domicile du saisissant, l’article 157 al 2, 1er AUPSRVE exige seulement la mention des domiciles du débiteur et du créancier sans préciser s’il s’agit du domicile réel ou du domicile élu; c’est en application de ce texte que le tribunal, estimant que la mention de l’un ou l’autre suffit à satisfaire cette exigence a rejeté ce moyen comme non fondé.
Le même texte exige pour ce qui est des personnes morales faisant l’objet de saisie l’indication, à peine de nullité, de leur forme, dénomination et siège social; et ce régime de nullité est spécifique puisqu’il n’est pas besoin de démontrer l’existence d’un grief. Qu’ainsi c’est à bon droit que le tribunal constatant que la mention de la forme sociale du débiteur saisi fait défaut, a annulé l’exploit de signification et a ordonné par voie de conséquence la mainlevée.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, ordonnance de référé n° 1973 du 6 octobre 2003, Hôtel SAVANA c/ Christian Chevalier, la SGBS, Le Crédit Lyonnais du Sénégal, la BICIS, la CBAO, la BIS, ECOBANK, City Bank, Bank of Africa).
Ohadata J-04-277
2871. PROCES VERBAL DE SAISIE – ABSENCE D’INDICATION DE LA FORME SOCIALE DU SAISISSANT – NULLITE – MAINLEVEE. ARTICLE 49 AUPSRVE. ARTICLE 157 AUPSRVE
L’acte de saisie attribution de créances doit contenir, à peine de nullité, aussi bien la forme sociale que la dénomination du saisissant lorsqu’il est une personne morale. La seule indication de la dénomination ne saurait suffire pour en déduire la forme sociale.
(Tribunal de première instance de Bafoussam, Ordonnance de référé n° 31 du 23 janvier 2004, Affaire SIMO Jean c/Association des commerçants du marché A, Me TCHAMOKOUIN et Afriland first Bank).
Ohadata J-05-04
2872. ABSENCE DE MENTION DE LA FORME ET DU SIEGE SOCIAL DES INTIMES – NULLITE (OUI). ARTICLE 157 AUPSRVE. ARTICLE 170 AUPSRVE
Doit être déclaré nul l’acte de saisie-attribution qui ne mentionne pas la forme et le siège social des intimés.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt n°193 du 21 février 2003, Maître Etienne Konan Bally c/ X).
Ohadata J-03-231
2873. PROCES VERBAL DE SAISIE ATTRIBUTION – DEFAUT D’INDICATION DU SIEGE SOCIAL DU DEBITEUR – NULLITE (OUI). ARTICLE 157 AUPSRVE. ARTICLE 160 AUPSRVE
Doit être annulé le procès verbal de saisie-attribution qui n’indique pas le siège social du débiteur saisi.
(Cour d’Appel d’Abidjan, arrêt n° 1029 du 22 juillet 2003, SIPIM C/Mr Ecrabet Daniel et autres).
Ohadata J-03-341
2874. EXPLOIT – MENTIONS – PERSONNE MORALE – INDICATION DE LA FORME ET DU SIEGE SOCIAL – OMISSION – NULLITE (OUI) – MAINLEVEE. ARTICLE 157 AUPSRVE. ARTICLE 160 AUPSRVE
L’exploit de saisie attribution doit être déclaré nul et partant, la saisie elle-même, dès lors qu'il n’indique pas, en ce qui concerne le débiteur saisi, personne morale, ni son siège social ni sa forme, comme l'exige l'article 157.1 de l'Acte précité.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie.
(CCJA, ARRET n° 17/2003 du 09 octobre 2003, Société Ivoirienne de Banque, dite SIB contre Complexe Industriel d'Elevage et de Nutrition Animale, dit CIENA, Le Juris-Ohada, n° 4/2003, octobre-décembre 2003, p. 16, note BROU Kouakou Mathurin. Recueil de jurisprudence CCJA, n° 2, juillet-décembre 2003, p. 19). Point II.
Ohadata J-04-120
2875. PROCES VERBAL DE SAISIE – ABSENCE DE DENOMINATION ET DE SIEGE SOCIAL DU SAISI – VIOLATION DE L’ARTICLE 154 AUPSRVE (OUI) – NULLITE DES PROCES VERBAUX (OUI) – MAINLEVEE DE SAISIE. ARTICLE 157 AUPSRVE
Le procès verbal de saisie attribution de créances qui ne porte pas la dénomination et le siège social du saisi viole l’article 157 AUPSRVE. Il en résulte la nullité du procès verbal et, par voie de conséquence, la mainlevée de la saisie doit être ordonnée.
(Cour d’appel du Littoral, Arrêt n° 79/REF du 14 Avril 2004, Affaire Crédit Lyonnais Cameroun c/ Succession NKEUNE & BEAC).
Ohadata J-04-224
2876. ANNULATION DE LA SIGNIFICATION POUR NON RESPECT DES ARTICLES 92 ET 100 DE L’AUPSRVE ET 297 DU MEME ACTE (NON) – APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 826 DU CPC (NON) – APPLICATION DES PRINCIPES GENERAUX DE DROIT DES NULLITES (OUI) – CONTINUATION DES POURSUITES AU REJET DE LA DEMANDE D’ANNULATION (OUI). ARTICLE 92 AUPSRVE. ARTICLE 100 AUPSRVE. ARTICLE 297 AUPSRVE
Ayant estimé que la signification commandement tendant à l’attribution de créance et à la saisie vente de ses biens est irrégulière pour non respect des dispositions des articles 92 et 100 de l’AUPSRVE, la SEDIMA a introduit une action contre le poursuivant pour annulation de ladite signification.
Ndiogou SECK excipe à son tour d’une exception d’irrecevabilité tirée de la saisine du Tribunal du Travail par la SEDIMA d’une requête tendant aux mêmes fins
Le Tribunal après avoir rejeté l’exception au motif que la saisine d’une juridiction spécialisée, incompétente de surcroît, ne saurait paralyser la juridiction juge de droit commun du contentieux de l’exception, a fini par ordonner la continuation des poursuites après rejet de la demande d’annulation.
Il s’est fondé pour cela sur le fait que le caractère limitatif de l’article 297 aux saisies immobilières n’exclut pas le recours au principe général de droit qui exige la preuve d’un grief pour l’annulation d’un acte.
L’absence d’un grief du fait de l’omission de la nature juridique de la SEDIMA n’étant pas établie, le juge ne pouvait dès lors annuler le commandement signification.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, ordonnance de référé n° 924 du 19 mai 2004, SODIMA c/ Ndiogou SECK).
Ohadata J-05-104
2877. DEMANDE DE NULLITE POUR ABSENCE DE COMMANDEMENT PREALABLE DE PAYER – COMMANDEMENT NON EXIGE POUR LA SAISIE ATTRIBUTION PAR LES ARTICLES 153 ET SUIVANTS – DEMANDE D’ANNULATION IRRECEVABLE (OUI) – ABSENCE D’INDICATION DE LA FORME SOCIALE DU TIERS-SAISI DANS L’ACTE DE SAISIE – FORMALITE SUBSTANTIELLE (NON) – NULLITE DE L’ACTE (NON). ARTICLES 153 AUPSRVE ET SUIVANTS. ARTICLE 157 AUPSRVE
Les articles 153 et suivants AUPSRVE n’exigent pas un commandement de payer avant de pratiquer une saisie attribution. Il s’ensuit que la demande en annulation d'une saisie attribution fondée sur ce moyen est irrecevable.
L’omission d’indication, dans l’acte de saisie, de la nature de la société tiers saisie ne constitue pas une formalité substantielle empêchant l’acte de remplir son objet.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ordonnance référé n° 1411 du 15 septembre 2003, Société Gras Savoye Sénégal S.A c/ Jérome Diouf , Ibrahima Diaw, Le Greffier en chef, la SGBS , BICIS , CLS , CITIBANK, Bank of AFRICA, Ecobank).
Ohadata J-04-34
2878. CONTESTATION – NECESSITE D’UN COMMANDEMENT PREALABLE – ABSENCE DE COMMANDEMENT – ABSENCE DE MENTIONS OBLIGATOIRES DANS L’ACTE DE SAISIE – NULLITE DE LA SAISIE – MAINLEVEE DE LA SAISIE. ARTICLE 92 AUPSRVE. ARTICLE 157 AUPSRVE
Conformément aux dispositions de l’article 92 de l’AUPSRVE il est exigé un commandement préalable à toute procédure de saisie. Dès lors, est nul le procès verbal de saisie attribution lorsque la saisie n’est pas précédée d’un commandement préalable et que, par ailleurs, l’acte de saisie ne mentionne non plus ni la forme ni le siège social du débiteur.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, ordonnance de référé n° 1496 du 29 septembre 2003 Ste Sénégal Armement c/ Babacar Ndiaye, SGBS).
Ohadata J-04-32
2879. SAISIE ATTRIBUTION – PROCES VERBAL DE SAISIE – ABSENCE D’INDICATION DE LA FORME DE LA PERSONNE MORALE

UNIVERSITE DE DSCHANG – PERCONNE MORALE DE DROIT PUBLIC – IMMUNITE D’EXECUTION – NULLITE DU PROCES VERBAL
Article 30 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE
En la forme, l’article 157 du Traité OHADA sur les voies d’exécution impose, à peine de nullité, « l’indication de noms, prénoms et domicile des débiteurs et créanciers ou, s’il s’agit de personnes morales, de leur forme, dénomination et siège social.. ».
Dans le procès-verbal de saisie, il n’est nullement fait mention de la forme de l’Université de Dschang, laquelle est, aux termes de l’article 1er du décret N 93/027 du 19 janvier 1993 de la même date portant organisation administrative et académique de l’Université de Dschang, un Établissement Public Administratif au sens de la loi N 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général public et parapublic.
Cette omission, sanctionnée par la nullité, est volontaire, le saisissant ayant voulu occulter la nature juridique de l’Université, qu’il savait insaisissable.
Au fond, que l’article 30 de l’AUPSRVE sur les voies d’exécution prescrit que « l’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution »; que l’Université d’Etat, classée Établissement Public à caractère scientifique et culturel, donc personne morale de droit public, bénéficie de cette immunité d’exécution.
En outre, l’article 7 du décret N 93/032 du 19 janvier 1993 fixant le régime financier applicable aux universités assimile les deniers des universités aux deniers publics, pour les faire échapper à toutes saisies, qui pourraient entraver la mission de service public qu’ils sont appelés à rendre; qu’il est superfétatoire de préciser que les deniers publics sont insaisissables.
Ordonnance de référé N 12/Ord du 11 Septembre 2000 du Président du Tribunal de Première Instance de Dschang Revue Camerounaise de l’Arbitrage n 18 – Juillet-Août-Septembre 2002, p. 13.
Ohadata J-08-157
2880. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION – PROCES VERBAL DE SAISIE – MENTIONS – ABSENCE DE CERTAINES MENTIONS – NULLITE DU PROCES VERBAL (OUI) – MAIN LEVEE (OUI)
Article 157 AUPSRVE
Lorsque le procès verbal de saisie attribution de créances ne porte pas certaines mentions prévues par la loi telles que la désignation du siège social du débiteur ou le décompte des sommes réclamées en principal et frais, la nullité du procès-verbal doit être prononcée conformément à la loi et la main levée de la saisie pratiquée ordonnée.
Tribunal de Première Instance de Bafoussam, Ordonnance n 5 du 11/1/2008, affaire Ets TAGNE Elie c/ 1- FOTSO Jean; 2- BICEC; SCB Cameroun; 3- CBC; SGBC; Afriland First Bank; SABC; COFINEST; COMECI; First Trust; Amity Bank.
Ohadata J-08-154
2881. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – PROCES VERBAL DE SAISIE – MENTIONS – SIEGE SOCIAL DU DEBITEUR – NON RESPECT – NULLITE DU PROCES VERBAL – MAINLEVEE DE LA SAISIE
Article 49 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE
Doit être déclaré nul en ce qu’il viole l’article 157 de l’AUPSRVE, le procès verbal de saisie attribution de créances qui ne contient pas l’indication du siège social du débiteur. Par conséquent, doit être ordonnée la mainlevée de cette saisie.
Tribunal de Première Instance de Bafoussam, Ordonnance n 100 du 25 juillet 2006, Affaire Guiness Cameroun C/ Ayants droit de Feulepe Théodore et autres).
Ohadata J-07-153
2882. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – PROCES VERBAL DE SAISIE – MENTIONS – FORME ET SIEGE SOCIAL DU DEBITEUR – NON RESPECT – NULLITE DU PROCES VERBAL – MAINLEVEE DE LA SAISIE
Article 157 AUPSRVE
Doit être déclaré nul en ce qu’il viole l’article 157 de l’AUPSRVE, le procès verbal de saisie attribution de créances qui ne contient pas l’indication de la forme et du siège social du débiteur. Par conséquent, doit être ordonnée la mainlevée de cette saisie.
Tribunal de Première Instance de Bafoussam, Ordonnance de référé n 38 du 26 janvier 2007, Affaire Eglise Évangélique de Cameroun (EEC) C/ Wabo Jean et autres).
Ohadata J-07-154
2883. 1. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES– PROCES – VERBAL DE SAISIE – CONDITIONS – NON RESPECT – NULLITE – MAINLEVEE DE LA SAISIE

2. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – PROCES – VERBAL DE DENONCIATION – MENTION DE LA DECLARATION VERBALE – NON RESPECT – NULLITE
Article 49 AUPSRVE
Article 80 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
1. Le procès – verbal de saisie – attribution de créance qui ne mentionne ni la forme, ni la dénomination, ni le siège social des différentes banques saisies est nul et la mainlevée de la saisie doit être ordonnée.
2. De même est nul le procès-verbal de dénonciation de saisie qui ne mentionne pas la déclaration verbale faite au débiteur de la délivrance de l’acte selon l’article 160 alinéa 2 de l’acte uniforme OHADA sur les voies d’exécution.
Cour d’Appel du Littoral, arrêt n 55/réf du 09 avril 2003, AFFAIRE C.P.A c/ TCHUISSEU.
Ohadata J-07-50
2884. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE-ATTRIBUTION – PROCES –VERBAL DE SAISIE – MENTIONS – NON RESPECT – NULLITE DU P.V. DE SAISIE – NULLITE DE LA SAISIE – ATTRIBUTION
Article 49 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
Il ressort de l’article 160 AUPSRVE que le procès-verbal de saisie doit contenir en caractères très apparents le délai de recevabilité des contestations y relatives ainsi que la juridiction devant laquelle elles doivent être portées. Faute de contenir ces mentions, le procès-verbal de saisie et la procédure de saisie attribution doivent être déclarés nuls.
Tribunal de Première Instance de Bafang, Ordonnance de référé n 23/ ORD/ TPI /03-04 du 13 avril 2004, Affaire Commune Rurale de Kékem C/ BICEC agence de Bafang, MC2 Bafang rural, Sandeuh Athanase et Me Domche Samuel.
Ohadata J-07-144
2885. SAISIE ATTRIBUTION – PROCES VERBAL DE SAISIE ATTRIBUTION – MENTION DE LA SOCIETE PAR SA BOITE POSTALE – Violation de l’article 157 alinéa 2-1 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : oui
Article 157 AUPSRVE
Il résulte aussi bien de l’examen du procès-verbal de la saisie-attribution litigieuse que des déclarations de la Société EPA SARL, que le siège de la société ne comporte que la domiciliation à une boîte postale, du fait de la mention « Douala BP 8202 ». Cette mention est manifestement insuffisante, en l’absence de précisions utiles relatives à la rue et au quartier. Faute d’avoir indiqué ces éléments qui étaient de nature à permettre de localiser le siège social de la Société EPA SARL par une adresse ou une indication suffisamment précise, il y a violation des dispositions visées au moyen; d’où il suit que l’arrêt attaqué doit être cassé.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 019/2007 du 26 avril 2007, Audience publique du 26 avril 2007, Pourvoi n 121/2004/PC du 28 décembre 2004, Affaire : Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC (Conseil : Maître JOB Henri, Avocat à la Cour) contre Société Élevage Promotion Afrique dite EPA SARL (Conseil : Maître NTSAMO Etienne, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 9, Janvier/Juin 2007, p. 84. Le Juris Ohada n 3/2007, p. 25.
Ohadata J-08-232
c. Mentions prévues à l’article 157-2
2886. OMISSION DE STATUER : CASSATION

SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE

SIGNIFICATION DU JUGEMENT – SIGNIFICATION A DOMICILE AU FILS DU CONCERNE : SIGNIFICATION VALIDE – JUGEMENT DEVENU TITRE EXECUTOIRE A L’EXPIRATION DU DELAI D’APPEL
Encourt la cassation, l’arrêt qui a omis de statuer sur la violation alléguée d’un Acte uniforme.
La signification d’un jugement au domicile de la partie condamnée et remise à son fils est valable et le certificat de non appel délivré après l’expiration du délai d’appel est conforme à l’article 34 de l’AUPSRVE.
Il ne peut valablement être allégué qu’une saisie-attribution de créances a été pratiquée sans titre exécutoire, en violation de l’article 157.2 de l’AUPSRVE, dès lors que le jugement ayant servi de fondement de la saisie, qui n’a pas fait l’objet d’appel dans les délais, constitue un titre exécutoire définitif mentionné dans l’acte de saisie tel que prescrit par l’article précité. En conséquence, la mainlevée de la saisie ne peut être ordonnée.
Article 28 bis REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 34 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE
CCJA, 3ème ch., n° 022/2015 du 09 avril 2015; P 039/2011/PC du 24/05/2011 : Monsieur Edmond ZEGBEHI BOUAZO c/ Monsieur LOBA AYE Evrard, Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire (SGBCI), Banque Atlantique de Côte d’Ivoire (BACI).
Ohadata J-16-22
2887. Violation de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : cassation.

Nullité du procès-verbal de saisie au regard de l’article 157 de l’Acte uniforme sus indiqué : oui.

Nullité du procès-verbal de dénonciation de saisie : oui.

Mainlevée de la saisie : oui.

Demande d’une somme à titre de provision en application de l’article 171 de l’Acte uniforme précité : sans objet.
Article 28-1 REGLEMENT DE PROCEFURE DE LA CCJA
Article 28-4 REGLEMENT DE PROCEFURE DE LA CCJA
Article 124 AUSCGIE
Article 259 AUSCGIE
Article 33 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Article 153 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE
Article 169 AUPSRVE
Article 170 AUPSRVE
Article 171 AUPSRVE
La simple lecture des moyens articulés par la SATA au soutien de son recours en cassation, contrairement aux allégations du défendeur au pourvoi, révèle que ceux-ci se fondent sur la violation des articles 49, 33.5) et 153 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Il n’est pas fait état, en tant que grief, de la violation de l’article 307, alinéa 9 du titre IV du Régime fiscal et domanial nigérien. Il suit que cette seconde branche de l’exception d’irrecevabilité formulée par le défendeur au pourvoi n’est pas davantage fondée et doit être rejetée.
Pour confirmer l’Ordonnance n° 181 rendue le 04 octobre 2005 par le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance Hors classe de Niamey qui s’était en la cause déclaré incompétent, l’arrêt attaqué, après avoir pourtant constaté et admis que « le 1er juge a été saisi d’un contentieux relatif à des saisies-attributions pratiquées en vertu d’une contrainte pour obtenir paiement de droits d’enregistrement et de pénalités y afférentes », a conclu que « les contestations relatives au recouvrement des impôts sont portées devant le juge administratif compétent ». En statuant ainsi alors que la saisie-attribution des créances, mesure d’exécution du reste délibérément choisie en l’occurrence par le créancier poursuivant nonobstant sa qualité de receveur des impôts et la nature fiscale de sa créance, et les contestations y afférentes relèvent exclusivement des dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, ledit arrêt a singulièrement méconnu les dispositions des articles 10 du Traité institutif de l’OHADA, 28, 49, 169 et 170 dudit Acte uniforme, et dès lors exposé sa décision à la cassation. Il échet, sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen unique, de casser ledit arrêt et d’évoquer.
L’article 157 de l’Acte uniforme précité énumère les mentions qui doivent figurer, à peine de nullité, dans l’acte de saisie. L’examen du procès-verbal de saisie en date du 1er août 2005 signifié aux tiers saisis par l’intimé révèle qu’il ne contient pas « les intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. ». La carence ou l’omission de ces mentions contrevient aux dispositions de l’article 157.3) de l’Acte uniforme précité. Ledit procès-verbal de saisie doit en conséquence être déclaré nul.
Il résulte de la combinaison des articles 160.2), de l’Acte uniforme précité et 25 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, et contrairement au mode de comparution allégué par l’intimé, que pour une saisie-attribution des créances pratiquée le 1er août 2005, ni le 1er août 2005, premier jour de l’acte ou “dies a quo”, ni le dernier jour du délai d’un mois ou “dies ad quem”, c’est-à-dire le 02 septembre 2005, ne doivent être pris en considération dans la computation du délai d’un mois dont dispose l’appelante pour élever des contestations. Dès lors, ledit délai court du 02 août 2005 au 03 septembre 2005. Etant mentionné dans le procès-verbal de dénonciation de saisie du 1er août 2005 que, le délai de contestation d’un mois court du 1er août 2005 au 1er septembre 2005, cette mention fausse ou erronée équivaut à l’absence d’indication dudit délai et expose le procès-verbal susdit à l’annulation. Il échet par suite de le déclarer nul.
Les procès-verbaux de saisie et de dénonciation de saisie étant nuls en application des dispositions sus énoncées de l’Acte uniforme précité, il échet de déclarer ladite saisie elle-même nulle et d’en ordonner par suite mainlevée.
Il ressort des pièces du dossier de la procédure et d’un « avis de débit » du 11 août 2006 que, la banque ECOBANK NIGER, tiers saisi, a débité le compte de l’appelante du montant de 6.988.458 francs CFA qu’elle a transféré sur le compte bancaire du conseil de l’intimé, à la demande dudit conseil. Dès lors, la demande de provision faite par l’intimé est inopportune et sans objet.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 025/2010 du 08 avril 2010, Audience publique du 08 avril 2010, Pourvoi n° 069/2006/PC du 11 août 2006, Affaire : Société AMAR TALEB dite SATA (Conseils : SCPA MANDELA, Avocats à la Cour) contre Le RECEVEUR des IMPOTS de ZINDER (Conseil : Maître BAADHIO Issouf, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 138.
Ohadata J-12-47
2888. ACTE DE SAISIE – MENTION DU TITRE DE SAISIE (OUI) – NULLITE (NON). ARTICLE 157 AUPSRVE
Lorsqu’il est prouvé que l’acte de saisie attribution contient les mentions relatives au titre en vertu duquel cette saisie a été opérée, c’est en vain que le saisi peut demander la nullité de la saisie.
(Tribunal de première instance de Yaoundé Centre administratif, ordonnance n°338/C du 02 février 2005, affaire Société Industrielle de Transformation et d’Investissement (SITI Sarl) c/ Société Anonyme d’ingénierie forestière, Crédit Lyonnais du Cameroun, Me NGWE Gabriel Emmanuel).
Ohadata J-05-209
2889. ABSENCE DES MENTIONS PRESCRITES PAR LES ARTICLES 157 ET 160 AUPSRVE – NULLITE DE L’ACTE DE SAISIE – ARTICLE 157 AUPSRVE. ARTICLE 160 AUPSRVE
L’acte de saisie attribution établi par un huissier, ne comportant pas les mentions des articles 157 et 160 AUPSRVE doit être déclaré nul, en application de ces dispositions.
(Tribunal de première instance de Port-Gentil, ordonnance de référé n° 40/98-99 du 10 février 1999, Sté Gras-Savoye et Sté Foraid c/ Izakino Augustin). Point II.
Ohadata J-02-150
2890. VIOLATION DES FORMES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 157 AUPSRVE (NON) – VIOLATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 160 AUPSRVE (NON) – SAISIE ATTRIBUTION REGULIERE. ARTICLE 157 AUPSRVE. ARTICLE 160 AUPSRVE
Si l'article 157 AUPSRVE fait encourir la nullité au procès-verbal de saisie attribution qui méconnaît ses dispositions, il en va autrement s'il contient toutes les mentions essentielles du même texte.
(Tribunal régional de Niamey, jugement civil n° 119 du 28 février 2001, B.G. c/ Mandataire succession A.S., Revue nigérienne du Droit n° 4, décembre 2001, p. 114).
Ohadata J-02-122
d. Mentions prévues à l’article 157-3
2891. PROCES-VERBAL DE SAISIE – ABSENCE DE DECOMPTE DES SOMMES – NULLITE – DISCONTINUATION DES POURSUITES – MAINLEVEE DE SAISIE. ARTICLE 30 AUPSRVE. ARTICLE 35 AUPSRVE. ARTICLE 49 AUPSRVE. ARTICLE 157 AUPSRVE. ARTICLE 160 AUPSRVE
Le procès-verbal de saisie attribution de créances doit, pour être valable, contenir certaines précisions relatives aux sommes réclamées et qui sont prescrites à peine de nullité.
(Tribunal de première instance de Bafoussam, Ordonnance de référé n° 37 du 28 janvier 2004, Affaire Société Nationale des Eaux du Cameroun (SNEC) SA c/ DJEUKOU Joseph, SGBC SA Bafoussam, BICEC SA Bafoussam). Point III.
Ohadata J-05-01
2892. ARRET DE LA COUR D’APPEL ORDONNANT L’ATTRIBUTION DE SOMMES NON PREVUES PAR UN ARRET PRECEDENT DE CONDAMNATION NI NE CONSTITUANT DES ACCESSOIRES DU PRINCIPAL – VIOLATION DE : ARTICLE 154 AUPSRVE ET ARTICLE 157 AUPSRVE – CASSATION. ÉVOCATION – OFFRES REELLES DE PAIEMENT FAITES PAR LE DEBITEUR – ACCEPTATION DES SOMMES OFFERTES A TITRE D’ACOMPTE PAR L’HUISSIER POURSUIVANT – NECESSITE DE DONNER ACTE DES OFFRES REELLES DE PAIEMENT – MAINLEVEE DE LA SAISIE POUR LE SURPLUS DES SOMMES NON PREVUES PAR LA DECISION DE CONDAMNATION ET NE CONSTITUANT PAS DES ACCESSOIRES DU PRINCIPAL – VIOLATION DE L’ARTICLE 154 AUPSRVE
En vertu de l’article 154, alinéa 1er de l’AUPSRVE, « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que tous ses accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ».
En vertu de l’article 157, alinéa 2-3e AUPSRVE, l’acte de saisie doit comporter, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever la contestation.
Il en résulte que la Cour d’appel de Douala, en incluant dans la saisie attribution prononcée par elle, des sommes qui n’étaient pas prévues par l’arrêt de condamnation précédent et qui ne constituaient pas des accessoires au principal, a violé les articles précités et doit être cassé.
La CCJA, évoquant l’affaire sur le fond après cassation, donne acte au débiteur de ses offres réelles de paiement acceptées par l’huissier poursuivant, prononce l’annulation du procès-verbal de saisie attribution.
(CCJA, arrêt n° 7 du 21 mars 2002, CCAR c/ Ayants-droit Worokotang MBATANG et ayants-droit MUCHING David, Le Juris – Ohada, n° 4/2002, octobre – décembre 2002, p. 4, note anonyme. Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 45).
Ohadata J-02-162
2893. PROCES VERBAL DE SAISIE – ABSENCE DE DECOMPTE DES SOMMES RECLAMEES – APPLICATION DE L’ARTICLE 157 AUPSRVE – NULLITE DU P.V (OUI) – MAINLEVEE DE SAISIE. ARTICLE 157 AUPSRVE
Lorsque le procès verbal de saisie établi suite à une saisie attribution de créances ne comporte pas le décompte des sommes réclamées, il en résulte, en application de l’article 157 AUPSR.VE, la nullité de cet acte. Par conséquent, le juge doit ordonner la mainlevée de la saisie.
(Cour d’appel du Littoral, Arrêt n° 69/REF du 22 mars 2004, Affaire SCB-CL c/ Société COMSIP CAM).
Ohadata J-04-223
2894. PROCES VERBAL DE SAISIE ATTRIBUTION – ABSENCE DU DECOMPTE PREVU PAR L’ARTICLE 157 AUPSRVE – NULLITE DU PROCES-VERBAL
Article 49 AUPSRVE
Article 153 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
Article 170 AUPSRVE
Article 172 AUPSRVE
Doit être annulé le procès-verbal de saisie attribution qui ne comporte pas le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée selon les exigences de l’article 157 AUPSRVE
Cour d’appel du Littoral à Douala, arrêt n 69/REF du 22 mars 2004, Affaire : S.C.B. CL contre Société COMSIP CAM.
Ohadata J-06-180
2895. VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – PROCES-VERBAL – MENTIONS – PROVISION POUR LES INTERETS A ECHOIR – INDICATION (NON) – NULLITE
Article 153 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE ALINEA 2
Le procès-verbal de saisie attribution de créance doit être déclaré nul dès lors que l’huissier instrumentaire n’a pas indiqué la provision pour les intérêts à échoir dans le délai du mois prévu pour élever toute contestation.
Tribunal de première instance d’Abengourou, Ordonnance de référé du 07 septembre 2005, AFFAIRE NOUVELLE SCIERIE D’AGNIBILEKRO (SNDA).
Ohadata J-09-162
2896. VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – PROCES VERBAL DE SAISIE – MENTIONS DU PROCES-VERBAL – ERREUR SUR LE TAUX D’INTERET LEGAL – NULLITE DU PROCES-VERBAL (NON) – DEFAUT D’UNE MENTION – NULLITE DU PROCES-VERBAL (NON)
Article 157 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
Le fait pour le procès-verbal de saisie de comporter un taux d’intérêt légal non conforme au taux d’intérêt légal en vigueur et d’indiquer le contenu de l’article 154 au lieu de 157-4 de l’AUPSRVE constitue une erreur. Aussi, dès lors que la prescription de l’article 157-4 a bien été accomplie par le créancier saisissant, il s’agit d’une simple erreur de numérotation n’entraînant pas la nullité de l’acte de saisie.
Dès lors que le tiers saisi a toujours été représenté, conformément à ses statuts, par son secrétaire général, l’acte de saisie ayant été dénoncé non pas à ce représentant légal, mais à un secrétaire, l’absence de la mention de la dénonciation au représentant légal n’entraîne pas la nullité dudit procès-verbal pour non respect des formalités de l’article 160 AUPSRVE, alinéa 3.
Cour d’appel de Niamey, arrêt n 127 du 26 avril 2006, affaire USTN (UNION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DU NIGER) contre COULIBALY MOUSSA.
Ohadata J-10-234
e. Mentions prévues à l’article 157-4
2897. VIOLATION DE L’ARTICLE 157-4 AUPSRVE – NULLITE (OUI). ARTICLE 157 AUPSRVE
Doit être déclaré nul l’acte de saisie attribution qui ne contient pas les prescriptions prévues à l’article 157-4 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution selon lesquelles le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes saisies dans les limites de ce qu’il doit au débiteur.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n°729 du 02 juillet 2004 SONITRA (SPA KONAN - FOLQUET) C/ Sté SEEE et autres (SCPA ADJE – ASSIS – METAN).
Ohadata J-05-325
f. Mentions prévues à l’article 160
2898. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES – PROCES-VERBAL DE DENONCIATION – VIOLATION DES PRESCRIPTIONS LEGALES (NON) – NULLITE DE LA SAISIE (NON).
Le procès-verbal de dénonciation d’une opération de saisie attribution de créances mentionnant que le délai pour élever toute contestation a été verbalement porté à la connaissance du débiteur ne viole pas les prescriptions légales de l'article 160 AUPSRVE. Il ne peut, dès lors, être frappé de nullité par la juridiction compétente. Le juge d'appel a donc, a bon droit, confirmé l'ordonnance rendue en instance.
Article 172 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
Cour d’Appel du centre, arrêt n°240/CIV du 6 mai 2011, SCB CAMEROUN SA C/ NANGA Lambert Roger)
Ohadata J-13-07
6. Résistance du tiers saisi à la signification
2899. SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE

CONTESTATION – ERREUR SUR LE DEBITEUR – BANQUE SAISIE N’AYANT PAS DE COMPTE OUVERS DANS SES LIVRES AU NOM DU VERITABLE DEBITEUR – ABSENCE DE QUALITE DE TIERCE-SAISIE – CASSATION DE L’ARRET AYANT CONFIRME LE JUGEMENT QUI A CONDAMNE LA BANQUE DANS DE TELLES CONDITIONS
C’est à tort, que, procédant d’une confusion liée aux dénominations de deux sociétés, une banque, a plutôt déclaré l’état des comptes d’une société SN SOCOBIN ouverts dans ses livres, et non ceux d’une société SOCOBIN Sarl, débitrice de la créancière, qui n’a aucun compte ouvert dans les écritures de la banque saisie. N’étant pas tierce-saisie, malgré sa déclaration indiscutablement tardive, la demanderesse ne devait pas être condamnée en cette qualité au paiement des causes de la saisie. C’est donc en violation de l’article 156 de l’AUPSRVE qu’une cour d’appel a confirmé la décision qui a décidé du contraire, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, il convient de déclarer l’appel recevable en la forme, et pour les mêmes motifs que ceux ayant entraîné la cassation, d’infirmer la décision du premier juge et de débouter la défenderesse de sa demande.
Article 156 AUPSRVE
CCJA, 1ère ch., n° 151/2015 du 26 novembre 2015; P. n° 060/2010/PC du 06/07/ 2010 : Banque pour le Financement de l’Agriculture (BFA) c/ Société Représentation de Matériels Allemands (REMA) Sarl.
Ohadata J-16-144
2900. RESISTANCE DU TIERS SAISI – RESPONSABILITE DU TIERS SAISI. ARTICLE 38 AUPSRVE
Engage sa responsabilité le tiers saisi qui résiste à recevoir l’acte de saisie, résistance ayant donné lieu à l’établissement d’un procès verbal de difficultés d’exécution et à une ordonnance de référé lui enjoignant de recevoir ledit acte sous astreinte.
(Cour d’Appel d’Abidjan, arrêt n° 1049 du 25 juillet 2003, INDUSCHIMIE c/ Mme MERZOZ ROCH PAULINE ET AUTRES).
Ohadata J-03-343
7. La dénonciation de la saisie au débiteur
a. Formalité de la dénonciation
2901. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES – PROCES-VERBAL DE DENONCIATION – VIOLATION DES PRESCRIPTIONS LEGALES (NON) – NULLITE DE LA SAISIE (NON).
Le procès-verbal de dénonciation d’une opération de saisie-attribution de créances mentionnant que le délai pour élever toute contestation a été verbalement porté à la connaissance du débiteur ne viole pas les prescriptions légales de l'article 160 AUPSRVE. Il ne peut, dès lors, être frappé de nullité par la juridiction compétente. Le juge d'appel a donc, a bon droit, confirmé l'ordonnance rendue en instance.
Article 172 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
Cour d’Appel du centre, arrêt n°240/CIV du 6 mai 2011, SCB CAMEROUN SA C /NANGA Lambert Roger.
Ohadata J-13-211
2902. CREANCES D’ALIMENTS – SAISIE ATTRIBUTION – OBLIGATION DE DENONCIATION DE LA SAISIE AU DEBITEUR (NON) – EXECUTION PROVISOIRE – SIGNIFICATION D’UNE ORDONNANCE DE DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE POSTERIEUREMENT A LA SAISIE ATTRIBUTION – VALIDITE DE LA SAISIE (OUI). ARTICLES 213 AUPSRVE ET SUIVANTS
Le défaut de dénonciation de la saisie attribution au débiteur ne peut constituer une cause de nullité de la saisie, cette formalité n’étant pas de droit, car non prévue pour les créances d’aliments.
La saisie attribution de créances opérée avant la signification de l’ordonnance de défense à exécution provisoire reste valable.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n° 796 du 13 juillet 2004 Mme ASSOUAN, EPSE ANOMA ANALA Marceline (SCPA KAHIBA - BOGUI) C/ M. ANOMA KOUAO Magloire et SGBCI).
Ohadata J-05-324
2903. SAISIE ATTRIBUTION– ARRET DE COUR D’APPEL REVETU DE LA FORMULE EXECUTOIRE – TITRE EXECUTOIRE (OUI).

ACTE DE SAISIE – MENTION DE L’ADRESSE DU SAISISANT – PRECISION SUFFISANTE DU LIEU POUR JOINDRE LE SAISSANT – VIOLATION DE L’ARTICLE 157 AUPSRVE (NON).

ACTE JUDICIAIRE – DENONCIATION DE CET ACTE AU CONSEIL DU DESTINATAIRE – DENONCIATION VALABLE (OUI).

ACTE DE SAISIE – MENTION DU DELAI POUR AGIR EN CONTESTATION – INDICATION DE LA DATE D’EXPIRATION DU DELAI – MENTION SUFFISANTE (OUI).

COMPOSITION IRREGULIERE DE LA COUR D’APPEL – NULLITE (NON) – NECESSITE D’UN TEXTE – NECESSITE D’UNE DECISION JUDICIAIRE PRONONCANT LA NULLITE – CONDITIONS NON REUNIES.

DEMANDE DE MAINLEVEE DE LA SAISIE ATTRIBUTION – DEMANDE REJETEE – OBLIGATION DE PAYER SOUS ASTREINTE.

NATURE DE LA CREANCE – CARACTERE DE LA CREANCE – ANCIENNETE DE LA CREANCE – JUSTIFICATION DE L’EXECUTION PROVISOIRE.
Article 33 AUPSRVE
Article 153 AUPSRVE
Article 335 AUPSRVE
Article 389 CODE GABONAIS DE PROCEDURE CIVILE
Article 573 CODE GABONAIS DE PROCEDURE CIVILE
Article 64 DE LA LOI SUR L’ORGANISATION JUDICIAIRE
L’indication du domicile du saisissant sous la formule « Quartier Municipale, face au marché Borngrave » est suffisante pour localiser ce dernier et ne peut être perçue comme un manque de précision d’autant plus, d’une part, que l’article 157 AUPSRVE qui exige cette mention ne fait pas état du degré de précision requis et que, d’autre part, la débitrice, pour introduire son action en contestation, a utilisé la même formule, qui n’a pas empêché le saisissant de recevoir l’assignation en contestation.
La dénonciation d’un acte judiciaire peut valablement être faite au Conseil de son destinataire.
Ne viole pas l’article 335 AUPSRVE relatif au délai franc l’huissier qui indique avec précision la date d’expiration du délai dans lequel le débiteur peut et doit former un acte de contestation de la saisie si cette date s’avère exacte d’après la computation de ce délai.
La nullité d’un arrêt pour composition irrégulière de la cour d’appel l’ayant rendu doit être prévue par un texte et déclarée par une décision judiciaire. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il n’appartient pas au juge de l’exécution de déclarer la nullité de cet arrêt.
La demanderessse à la mainlevée de la saisie attribution dont elle fait l’objet ayant succombé dans sa demande, le tiers saisi doit s’acquitter entre les mains du créancier saisissant des sommes saisies arrêtées sous astreinte de 500 000 FCFA par jour de retard.
Il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire compte tenu de la nature de la créance, de son caractère et de sa durée (sic).
Tribunal de première instance de Port-Gentil, ordonnance du juge de l'exécution du 10 décembre 2010, affaire Société nationale prestation de services (Me D'ALMEIDA) c/ Sieur NGOMA Wilfried (Me Augustin FANG MVE).
Ohadata J-11-90
b. Délai de la dénonciation
2904. POURVOI EN CASSATION : CONTRARIETE DE DECISIONS : DECISIONS CONTRARIANTE RETRACTEE PAR LA JURIDICTION L’AYANT RENDUE : ABSENCE DE CONTRARIETE

MOYEN IMPRECIS : REJET

SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE : DENONCIATION DE LA SAISIE

CONTENU DE L’ACTE DE DENONCIATION : MENTION RELATIVE A LA PROROGATION DU DELAI EXPIRANT UN JOUR FERIE : NON OBLIGATOIRE

DENONCIATION AU SERVICE COURRIER DU TIERS SAISI : IMPOSSIBILITE DU DEBITEUR DE S’EN PREVALOIR

MENTION EN CARACTERES APPARENTS : ECRITURE EN GRAS : CONDITION RESPECTEE

RENOUVELLEMENT DU BAIL : RENOUVELLEMENT DU BAIL CEDE NON DEMANDE AU NOUVEL ACQUEREUR : DECHEANCE DU PRENEUR
Il n’y a ni contrariété de jugement ni violation de l’autorité de la chose jugée, dès lors que la cour d’appel a rétracté son arrêt causant la contrariété et que l’ordonnance initiale est devenue un titre exécutoire.
Est inopérant, le moyen qui fait grief à un arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions des articles 157-3, 159, 160 et 335 de l’AUPSRVE en ce qu’il n’a pas annulé la saisie-attribution pratiquée le 02 mars 2012 et dénoncée le 06 mars suivant alors que si l’huissier a fait ressortir le décompte distinct des sommes réclamées, il a omis de les majorer d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever la contestation.
Seule la Banque tierce saisie est fondée à déterminer la personne habilitée à recevoir à son siège un procès verbal et la société débitrice ne peut se prévaloir de ce que le procès-verbal de saisie a été délaissé au service courrier de la Banque tierce qui ne saurait être confondu à un fondé de pouvoir.
L’article 160 de l’AUPSRVE ne fait nulle obligation à l’huissier de mentionner la prescription légale suivant laquelle « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
Le caractère apparent requis par l’article 160-2 de l’AUPSRVE résulte nécessairement de l’écriture en gras.
Article 33 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE
Article 159 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
Article 172 AUPSRVE
Article 335 AUPSRVE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 138/2014 du 11 novembre 2014; Pourvoi n°157/2012/PC du 09/11/2012 : BGFI Bank S.A c/ La Gabonaise d’Edition et de Communication (GEC).
Ohadata J-15-228
2905. VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES – VIOLATION DES PRESCRIPTIONS LEGALES -ABSENCE DE DENONCIATION DANS LE DELAI LEGAL-MAINLEVEE DE LA SAISIE (OUI)
Le créancier saisissant qui, après avoir pratiqué une saisie-attribution sur le compte bancaire de son débiteur, n’a pas dénoncé celle-ci dans le délai de huit jours s’expose à la mainlevée de ladite saisie pour violation des prescriptions légales.
Article 160 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°81 DU 05 MARS 2013, MME ASSOMO MBANI THERESE CONTRE NDJOBA EFOUBA JUSTIN, ME NGOUFACK ET AUTRES
Ohadata J-14-121
2906. SAISIE ATTRIBUTION – DENONCIATION DE L’ACTE DE SAISIE ATTRIBUTION – FAUSSE INDICATION D’EXPIRATION DU DELAI DE DENONCIATION – NULLITE
L’article 160 de l’AUPSRVE prescrivant la dénonciation de l’acte de saisie attribution au tiers saisi dans un délai de huit jours à compter de la saisie, avec indication en caractères très apparents, à peine de nullité, que les contestations doivent être soulevées à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois qui suit la signification et la date à laquelle expire ce délai, l’indication d’une fausse date d’expiration du délai expose l’acte de dénonciation à la nullité. Dans ces conditions, la saisie doit être annulée et la mainlevée ordonnée.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 018/2012 du 15 mars 2012, Affaire : STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON SA (Conseil : Maître Henri JOB, Avocat à la Cour) Contre SINJU Paul
Ohadata J-14-161
2907. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – DENONCIATION – OBSERVATION DU DELAI (OUI) – MAINLEVEE (NON).
L’appelant doit être débouté de sa demande de mainlevée, dès lors que les saisies pratiquées ont toutes été dénoncées dans le délai prescrit par l’article 79 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution du Traité OHADA.
Article 79 AUPSRVE
Article 1 AUPSRVE
Article 247, 250, 251, 255, 324 CODE DE PROCEDURE CIVILE IVOIRIEN
Cour d'appel d’Abidjan,, 5e Chambre civile et commerciale B arrêt n° 322 du 30 juin 2011, affaire : SOTRA C/ SOCIETE MTN-CI. Juris Ohada, 2012, n° 3, juillet-septembre, p. 38.
Ohadata J-13-53
2908. Voies d’exécution — Saisie-attribution de créance — Acte de dénonciation — Forme et délai — Inobservation — Caducité de la saisie (OUI) — Mainlevée.
Article 92 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
La saisie pratiquée est devenue caduque et sa mainlevée doit être ordonnée, dès lors que l’exploit de dénonciation n’a pas été fait dans la forme et délai exigés.
Cour d’Appel d’Abidjan, 5e Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 672 du 30 décembre 2010, Affaire : SOCIETE S.G.S COTE D’IVOIRE c/ M., K. et autres. - Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet – Septembre 2011, pg 19.
Ohadata J-12-155
2909. ACTE DE DENONCIATION – DELAI DE CONTESTATION – COMPUTATION – NON PRISE EN COMPTE DU PREMIER ET DU DERNIER JOUR DE L'ACTE. ARTICLE 160 AUPSRVE. ARTICLE 335 AUPSRVE
Les délais prévus dans l'Acte uniforme portant organisation des voies d'exécution étant des délais francs, ni le premier jour de l'acte, ni le dernier jour du délai d'un mois accordé au débiteur saisi pour élever des contestations ne doivent être pris en considération pour la computation dudit délai.
En décidant autrement, la Cour d'appel a commis une erreur dans l'application de l'article 160 de l'Acte suscité et sa décision encourt, par conséquent, la cassation.
(CCJA, ARRET n° 017 du 29 mars 2004, Affaire BATIM-CI c/ Société GIC, Le Juris Ohada, n° 2/2004, juin-août 2004, p. 53. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 125. Penant n° 851, p. 242, Note Bakary Diallo).
Ohadata J-04-302
2910. DENONCIATION DE LA SAISIE – DELAI – NON RESPECT – CADUCITE. ARTICLE 157 AUPSRVE. ARTICLE 160 AUPSRVE. ARTICLES 169 AUPSRVE ET SUIVANTS
La saisie attribution des créances pratiquée par le saisissant entre les mains d’un tiers doit être dénoncée au débiteur dans le délai de huitaine prescrit par l’article 160 AUPSRVE sous peine de caducité de ladite saisie.
(Tribunal de Première Instance de BAFANG , Ordonnance n°45/Ord/TPI/03-04 du 21 septembre 2004, affaire Honoré MONTHE c/ TCHADJOU Emmanuel, DEUDJUI Patrice, TAKAM Maurice, NOUBISSIE Léon, JAKALA NGOUNOU Madeleine, TIANE Charles, WASSOM Camille, TCHALEU NGALEMO). Point II.
Ohadata J-05-148
Voir Exécution des décisions judiciaires. Difficultés d’exécution. Juridiction compétente.
2911. EXPLOIT DE DENONCIATION – COMPUTATION INEXACTE DES DELAIS – NULLITE (NON). ARTICLE 160 AUPSRVE
La computation erronée des délais dans un exploit de dénonciation d’une saisie attribution n’entraîne pas la nullité dudit exploit.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt n°1212 du 29 Octobre 2002, CIE C/ M. DANDAN Pierre).
Ohadata J-03-304
2912. ERREUR DANS L’INDICATION DU DELAI DE CONTESTATION – CARACTERE INOPERANT – SAISIE – ORDONNANCE DE SUSPENSION DES POURSUITES RETRACTEE – VALIDITE DE LA SAISIE. ARTICLE 157 AUPSRVE. ARTICLE 160 AUPSRVE. ARTICLE 335 AUPSRVE
Lorsque, dans l’exploit de dénonciation d’une saisie attribution, le destinataire dispose d’un mois pour élever des contestations, l’erreur de date commise par le créancier ne saurait entraîner la nullité dudit exploit.
La saisie pratiquée est valable si l’ordonnance de suspension des poursuites individuelles dont a bénéficiée le débiteur a été rétractée.
(Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale, arrêt n° 85 du 20 janvier 2004, La Compagnie d’Assurances COLINA (Me Tiabou Issa) C/ Mr Bakayoko Siaka (Me Touré Hassanatou).
Ohadata J-05-292
2913. DENONCIATION – CONTESTATION – INDICATION DU DELAI – PROROGATION – PREJUDICE (NON) – NULLITE (NON). ARTICLE 49 AUPSRVE. ARTICLE 160 AUPSRVE
Lorsque le délai de contestation d’une saisie indiqué dans l’acte de dénonciation a été prorogé de quelques jours, cette dénonciation et la saisie n'encourent pas la nullité lorsque ce vice ne fait pas grief et ne nuit pas aux droits de la défense.
(Tribunal de Première Instance de Bangangté, ordonnance de référé n°09/ORD du 08 avril 2004, affaire SATELLITE INSURANCE COMPANY SA de Bangangté c/ Tchakoutio Jeannette, ayant droit de Feu Beteba Albert).
Ohadata J-05-165
2914. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES – PROCEDURE DE DEFENSE A EXECUTION PENDANTE DEVANT LA COUR D’APPEL – DENONCIATION DE LA SAISIE MALGRE LA NOTIFICATION ANTERIEURE DU CERTIFICAT DE DEPOT – IRREGULARITE DE LA DENONCIATION (OUI) – MAINLEVEE
Article 157 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
La dénonciation de la saisie attribution de créance faite postérieurement à la notification du certificat de dépôt de la demande aux fins de défenses à exécution est irrégulière et expose la saisie litigieuse à la sanction de caducité.
Tribunal de première instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance N 375/C du 11 juillet 2008, affaire Société AGF Cameroun Assurances contre NGOUA Martin, Me NGWE Gabriel Emmanuel).
Ohadata J-09-214
2915. Voies d’exécution – Saisie-attribution de créance – Dénonciation au débiteur – Observation du délai (NON) – Caducité de la saisie (OUI) – Mainlevée
Article 160 AUPSRVE
Les saisies-attributions de créance contestées doivent être déclarées caduques et la mainlevée ordonnée, dès lors que le délai de dénonciation prévu par l’article 160 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution n’a pas été respecté.
En décidant le contraire, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé, et sa décision encourt la cassation.
Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation civile, Arrêt n 694 du 14 décembre 2006. Affaire : Maître YEBOUE KOUAME KOUASSI Venance c/ K. Le Juris-Ohada n 2, Avril-Mai-Juin 2008, p. 37.
Ohadata J-08-277
2916. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – ATTRIBUTION DES CREANCES – ACTE DE DENONCIATION DELAISSE A MAIRIE – DEBITEUR AVISE PAR LETTRE RECOMMANDE AVEC DEMANDE D’AVIS DE RECEPTION – CONTESTATION – DELAI – COMPUTATION – DATE DE DEPART – DATE DE RECEPTION DE LA LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D’AVIS DE RECEPTION PAR LE SAISI – PRODUCTION DU RECEPISSE DE RECEPTION (NON) – RECEVABILITE DE LA CONTESTATION (OUI).

VOIES D’EXECUTION – SAISIE – ATTRIBUTION DES CREANCES – ACTE DE DENONCIATION NON CONFORME AUX EXIGENCES DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 160-1 AUPSRVE ET 251 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE IVOIRIEN – ACTE NUL ET NON AVENU – MAINLEVEE DES SAISIES ATTRIBUTIONS (OUI).
Article 160-1 AUPSRVE
Article 251 CODE DE PROCEDURE CIVILE IVOIRIEN
L’acte de dénonciation ayant été délaissé à mairie et le débiteur saisi ayant été avisé de cette remise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le délai d’un mois prévu à l’article 170 de l’AUPSRVE pour élever contestation ne court qu’à compter de la date de réception par ledit saisi, de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La contestation élevée par le saisi doit être déclarée recevable en la forme, dès lors qu’invité par lettre à produire sous huitaine l’accusé de réception qui permettrait à la Cour de connaître la date à laquelle le saisi aurait reçu la lettre recommandée, le conseil du saisissant n’a à ce jour, pas fait parvenir ladite pièce.
Il y a lieu de déclarer l’acte de dénonciation non conforme aux exigences des dispositions de l’article 160 de l’AUPRSVE et de l’article 251 du code de procédure civile, dès lors qu’invité par lettre à produire sous huitaine l’accusé de réception et le récépissé de la poste qui permettrait à la Cour de déterminer la date à laquelle la lettre recommandée a été expédiée au saisi, le conseil du saisissant n’a à ce jour fait parvenir lesdites pièces.
Il échet donc de le déclarer nul et non avenu et d’ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère CHAMBRE, ARRET N° 008 DU 04 FEVRIER 2010, Affaire : ARMAJARO COTE D’IVOIRE S.A. C/ Monsieur K. Le Juris Ohada n° 2/2010, avril-mai-juin 2010, p. 20.
Ohadata J-11-52
2917. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – ATTRIBUTION DES CREANCES – EXPLOIT DE DENONCIATION – DEBITEUR AVISE PAR LETTRE RECOMMANDE AVEC DEMANDE D’AVIS DE RECEPTION – CONTESTATION – DELAI – OBSERVATION (OUI) – RECEVABILITE – NULLITE DE L’ORDONNANCE DE REFERE (OUI).

VOIES D’EXECUTION – SAISIE – ATTRIBUTION DES CREANCES – ACTE DE DENONCIATION – MENTIONS – INOBSERVATION – NULLITE DE LA SAISIE (OUI) – MAINLEVEE.
Article 157 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
Article 170 AUPSRVE
Il y a lieu de déclarer nulle l’ordonnance de référé qui a conclu, à tort, à l’irrecevabilité de l’action comme ayant été faite hors délai, alors que cette dernière était bien dans le délai d’un mois prescrit à l’article 170 AUPSRVE.
En confirmant cette ordonnance, l’arrêt attaqué a commis une erreur dans l’application et l’interprétation dudit article et sa décision encourt la cassation.
La saisie est, conformément aux prescriptions des articles 157.1 et 160.2 de l’AUPSRVE, nulle, et la mainlevée doit être ordonnée, dès lors que les actes de dénonciation et de signification ne contiennent pas les mentions prescrites.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème CHAMBRE, ARRET N° 010 DU 18 FEVRIER 2010, Affaire : Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC C/ K. Le Juris Ohada n° 2/2010, avril-mai-juin, p. 28.
Ohadata J-11-54
c. Mentions de la dénonciation à peine de nullité.
2918. Voies d’exécution — Saisies-attributions de créances — Acte de dénonciation — Mention — Mention non écrite en caractère apparent — Nullité de l’acte (OUI).
Article 157 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
Article 172 AUPSRVE
Article 214 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE
La saisie-attribution des créances est nulle et la mainlevée doit être ordonnée, dès lors que la mention prescrite par l’article 167 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution n’a pas été écrite en caractère apparent dans l’exploit de dénonciation.
Cour d’Appel d’Abidjan, 1ère Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 375 du 24 décembre 2010, Affaire : SOCIETE IBAS c/ 1. SOCIETE MTN COTE D’IVOIRE, 2. BACI.- Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet – Septembre 2011, pg 17.
Ohadata J-12-154
2919. Voies d’exécution — Saisies-attributions de créances — Cantonnement du montant — Cantonnement automatique — Nécessité d’une demande (NON).

Voies d’exécution — Saisies-attributions de créance — Intérêt de droit et provision — Calcul — Erreur du taux des intérêts — Preuve du caractère erroné (NON).

Voies d’exécution — Saisies-attributions de créances — Procès-verbal de dénonciation — Mentions — Indication du délai de contestation et de la date de son expiration (non) — Nullitéde l’acte de dénonciation — Caducité de la saisie — Mainlevée de la saisie (OUI).
En cantonnant le montant de la saisie à la fraction non contestée, la Cour n’a nullement statué sur une demande qui ne lui était pas soumise, dès lors que l’article 154 de l’AUPSRVE prévoit un cantonnement automatique.
Le moyen pris de la violation de l’article 157 de l’AUPSRVE n’est pas fondé, dès lors que le demandeur au pourvoi ne rapporte pas la preuve du caractère erroné du taux des intérêts de droit et n’offre pas de le faire.
Il y a lieu d’annuler l’acte de dénonciation et de constater la caducité de la saisie dont elle est la suite et d’ordonner la mainlevée de ladite saisie, dès lors que le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution ne comporte aucune mention de délai de contestation et de la date à laquelle expire ce délai, en violation des dispositions de l’article 160 prescrite à peine de nullité.
Cour Suprême de Côte d’ivoire, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale, Arrêt n° 276 du 1er avril 2010, Affaire : Maître HIBA ACHI Chantal c/ D.- Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril – Juin 2011, pg 33.
Ohadata J-12-146
2920. VIOLATION DES FORMES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 157 AUPSRVE (NON) – VIOLATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 160 AUPSRVE (NON) – SAISIE ATTRIBUTION REGULIERE. ARTICLE 157 AUPSRVE. ARTICLE 160 AUPSRVE
Le législateur OHADA, en remplaçant la procédure de la saisie-arrêt par celle de la saisie attribution, a voulu une procédure moins formaliste; il s'ensuit que si l'exploit de dénonciation de la saisie attribution a été fait conformément à l'esprit de l'article 160 AUPSRVE, il n'encourt pas la nullité.
(Tribunal régional de Niamey, jugement civil n° 119 du 28 février 2001, B.G. c/ Mandataire succession A.S., Revue nigérienne du Droit n° 4, décembre 2001, p. 114).
Ohadata J-02-122
2921. ACTE DE DENONCIATION – MENTIONS – OMISSION – NULLITE – NULLITE DE LA SAISIE – MAINLEVEE. ARTICLE 160 AUPSRVE
Est nul l'acte de dénonciation de saisie attribution de créances qui ne contient pas les mentions prescrites par l'article 160-2 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.
Par conséquent, est également nulle la saisie pratiquée et la mainlevée doit être ordonnée.
Encourt donc la cassation, pour violation de l'article précité, une décision de Cour d'appel qui en décide autrement et par ailleurs assortit la nullité de l'acte de dénonciation à la preuve d'un grief causé.
(CCJA, ARRET n° 08 du 26 février 2004, Affaire BCN c/ HBN, Le Juris Ohada, n° 2/2004, juin-juillet-août 2004, p. 2, note BROU Kouakou Mathurin. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 90).
Ohadata J-04-293
2922. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – PROCES VERBAL DE DENONCIATION – MENTIONS – DELAI DE CONTESTATION – FAUSSE INDICATION – NULLITE DU PROCES VERBAL. MAINLEVEE DE LA SAISIE
Article 38 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE ET
Article 157 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
Article 169 AU¨SRVE
Article 172 AUPSRVE
Doit être déclaré nul le procès verbal de dénonciation de saisie attribution de créances qui indique une fausse date de contestation de la saisie attribution et viole ainsi l’article 160 AUPSRVE. Par conséquent, doit être ordonnée la mainlevée de la saisie.
Tribunal de Première Instance de Bafoussam, Ordonnance de référé n 12 du 10/11/2006, Affaire Société La Pasta SA contre (1) dame Kouambo, (2) Me Tchoua Yves (3) SGBC SA).
Ohadata J-07-152
2923. VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION – DEFAUT DE MENTION DE LA JURIDICITON COMPETENTE EN CAS D’INCIDENT
Article 49 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
La dénonciation d’une saisie attribution de créance doit contenir, sous peine de nullité, la désignation de la juridiction compétente devant laquelle seront portées les contestations. Cette exigence n’est pas remplie lorsque le saisissant a indiqué plusieurs juridictions à la fois.
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt n 120/ REF du 18 septembre 2000, Cameroon Development Corporation (CDC) C/ Société Fresh Food Cameroon.
Ohadata J-07-72
2924. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – DENONCIATION – MENTIONS – REPRODUCTION DE L’ACTE DE SAISIE – ABSENCE DE REPRODUCTION – NULLITE DE L’EXPLOIT DE DENONCIATION EQUIVALENT A L’ABSENCE DE DENONCIATION – CADUCITE DE LA SAISIE ATTRIBUTION
Article 38 AUPSRVE
Article 79 AUPSRVE
Article 101 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
Article 169 AUPSRVE
Article 172 AUPSRVE
En application de l’article 160 AUPSRVE, la non reproduction dans l’exploit de dénonciation d’une saisie attribution de l’acte de saisie rend nul cet exploit. Cette nullité de l’exploit équivaut à l’absence de signification de l’exploit de saisie et c’est à bon droit que l’on déduit que la saisie attribution n’a pas été dénoncée au débiteur dans les délais prévus par la loi et que, par conséquent, elle est caduque et que la mainlevée de la saisie doit être ordonnée.
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N 15/REF du 09 janvier 2008, affaire SOCIETE AGF CAMEROUN SA Contre Sieur TCHAKOUNTE Armand et autres.
Ohadata J-09-125
2925. saisie attribution – Violation des ARTICLES 157 et 160 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ainsi que les ARTICLES 2, 25 et 465 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique : cassation
Article 27 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 157 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
Article 25 AUSCGIE
Article 465 AUSCGIE
L’examen de l’exploit de dénonciation du 29 mars 2005 de la saisie-attribution des créances pratiquée le 28 mars 2005 à la diligence de Maître TCHIMDOU MEKIAGE.
Micheline, Huissier de justice à Yaoundé, au profit et pour le compte de Monsieur NANKOUA Joseph à l’encontre de la société requérante, révèle que cet exploit comporte des carences ou des omissions relatives à la mention précise soit du siège social de ladite société, soit de la juridiction territorialement compétente, au regard des textes internes cam6erounais, devant laquelle les contestations pourront être portées; ces mentions étant prescrites à peine de nullité par les articles 157-1) et 160-2) de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, doit en conséquence être cassé, l’arrêt attaqué, qui a occulté ces nullités alors qu’il se devait de les relever et sanctionner.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 035/2009 du 30 juin 2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n 003/2006/PC du 02 février 2006. Affaire : Société AES SONEL SA (Conseil : Maître AYATOU Gaston, Avocat à la Cour) contre NANKOUA Joseph (Conseil : Maître YOSSAKAMGA Claude Aimé, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 144.
Ohadata J-10-86
2926. VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION – HUISSIER DE JUSTICE INSTRUMENTAIRE – COMPETENCE – COMPETENCE NATIONALE (OUI) – NECESSITE D’UN DECRET D’APPLICATION (NON)

SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – DENONCIATION – ERREUR SUR LA DATE D’EXPIRATION – PREJUDICE SUBI PAR LE DEBITEUR – PREUVE (NON) – NULLITE (NON)

SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – SOMMES DUES – DECOMPTE – ERREUR DANS LES FRAIS ET EMOLUMENTS DUS A L’HUISSIER INSTRUMENTAIRE – CANTONNEMENT DE LA SAISIE AU MONTANT DES SOMMES DUES PAR LE PREMIER JUGE – NULLITE (NON)
Article 157 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
L’huissier de justice étant habilité, au regard de la loi 97-514 du 4 septembre 1997 à instrumenter sur l’ensemble du territoire national, il n’est pas nécessaire, pour rendre applicable la compétence nationale de recourir à un décret d’application de ladite loi dès lors que celle-ci est entrée en vigueur depuis sa promulgation.
L’erreur commise dans la date d’expiration du délai pour élever les contestations importe peu, dès lors que l’acte de dénonciation comporte l’information prescrite par les dispositions de l’article 160-2 de l’AUPSRVE avec la mention que le débiteur dispose d’un mois à compter de ladite dénonciation pour élever toutes contestations nécessaires.
Il ne peut en être autrement que si le débiteur justifie le préjudice qu’il subit du fait de cette erreur.
L’article 157-3 de l’AUPSRVE n’est pas violé du seul fait que les sommes réclamées au titre des frais et émoluments de l’huissier instrumentaire sont erronées, dès lors que le premier juge a cantonné la saisie pratiquée au montant des sommes non contestées.
Cour d’appel d’Abidjan, 5ème chambre, arrêt n 396 du 5 avril 2005, AFFAIRE SOCIETE COLGA TE PALMOLIVE c/ K.E et Autres, Le Juris-Ohada, n 3/2006, p. 39.
Ohadata J-07-20
2927. SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – EXPLOIT DE DENONCIATION – NON REPRODUCTION DE L’ACTE DE SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES DANS L’ACTE DE DENONCIATION – SANCTION – NULLITE DE L’ACTE DE DENONCIATION

SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – SAISIE NON PORTEE A LA CONNAISSANCE DU DEBITEUR DANS LE DELAI – CADUCITE DE LA SAISIE ATTRIBUTION – MAINLEVEE DE LA SAISIE
Article 101 AUDCG
Article 38 AUPSRVE
Article 79 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
Article 169 A 172 AUPSRVE
La non reproduction de l’acte de saisie attribution de créance dans l’exploit de dénonciation de la saisie doit être sanctionnée par la nullité de l’acte de dénonciation.
La saisie attribution de créance non portée à la connaissance du débiteur dans le délai entraîne la caducité de cette saisie et par conséquent la mainlevée de la saisie.
Cour d’appel du Littoral, Arrêt N 15/REF DU 09 JANVIER 2008, SOCIETE A.G.F.CAMEROUN.S.A.C/ Sieur TCHAKOUNTE Armand et Autres.
Ohadata J-10-273
8. Procès-verbal de saisie
2928. VOIES D’EXECUTION-SAISIE-VENTE-DEMANDE EN NULLITE DU COMMANDEMENT ET DU PROCES VERBAL DE SAISIE-DEFAUT DE PRODUCTION DES ACTES DONT LA NULLITE EST SOLLICITEE-REJET DE LA DEMANDE(OUI)-CONTINUATION DES POURSUITES(OUI)
Le débiteur saisi qui conteste la validité du commandement de payer à lui servi ainsi que du procès verbal de saisie-vente doit produire ces actes aux débats pour fonder l’opinion du juge. En l’absence de cette production, l’action en nullité de ces actes doit être déclarée non fondée par la juridiction compétente.
Article 92, 94 ET 100 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, ORDONNANCE N°01/CE/TPI/013 DU 17 JANVIER 2013, LES NOUVELLES BOULANGERIES D’EDEA C/ SIEUR NKOUAMOU ROBERT ET Me SHANDA NDJATIE DOROTHEE
Ohadata J-14-134
2929. 1. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – ETENDUE DES CAUSES DE LA SAISIE – PLURALITE DE SAISIES – DEMANDE DE CANTONNEMENT – PREJUDICE SUBI PAR LE DEBITEUR SAISI (NON) – DEMANDE NON JUSTIFIEE – MAINLEVEE DE LA SAISIE (NON).

2. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – DECOMPTE DES SOMMES – SOMMES NON LEGALEMENT DUES – PRISE EN COMPTE DE CES SOMMES DANS LE DECOMPTE FINAL ( NON) – NULLITE DU PROCES VERBAL DE SAISIE ( NON).
1. Lorsqu'une pluralité de saisies a été effectuée sur les différents comptes appartenant au débiteur auprès des établissements financiers, la demande de cantonnement introduite par celui-ci ne peut être admise parce que non justifiée dès lors que des différents tiers saisis, un seul a cantonné entièrement les causes de la saisie et qu'aucun de ses avoirs n'a été saisi auprès des autres établissements financiers. Le débiteur dont les comptes ont été saisis n'ayant subi aucun préjudice, la demande de mainlevée de la saisie est injustifiée.
2. Le procès-verbal de saisie-attribution doit contenir à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et frais échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. En cas de contestation élevée par le débiteur saisi, portant sur le montant des causes de la saisie, la juridiction compétente a le pouvoir de se prononcer sur les sommes réellement dues. C’est pourquoi elle peut donner effet à la saisie pour les sommes contenues dans l'acte de saisie et réellement dues. L'annulation de l'acte de saisie est donc injustifié.
Article 154 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE
Article 161 AUPSRVE
Article 171 AUPSRVE
Cour d’Appel du Centre, arrêt n°142/CIV du 16 mars 2012, Société Afrique Construction SARL contre MBOUGUENG NGOUDJOU Claude, CA SCB SA, Afriland First Bank SA, Union Bank of Cameroun PLC et 11 autres.
Ohadata J-13-209
2930. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – ATTRIBUTION DE CREANCE – PROCES-VERBAL DE SAISIE – MENTION – DOMICILES DES CREANCIERS SAISISSANTS ET DU CONSEIL – OMISSION – NULLITE (OUI) – MAINLEVEE.
Article 157 AUPSRVE
Doit être déclaré nul, le procès-verbal de saisie-attribution des créances, et la mainlevée de la dite saisie-attribution ordonné, dès lors que ledit acte ne mentionne pas les domiciles des créanciers saisissants et du conseil comme l’exige l’article 157 alinéa 2.1 de l’Acte uniforme.
En décidant le contraire, la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article suscité et sa décision encourt la cassation.
Par conséquent, la mainlevée de la saisie-attribution doit être ordonnée.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère Chambre, arrêt n° 38 du 10 juin 2010, Affaire : Compagnie d’Assurance AXA Assurances Gabon c/ O. Le Juris Ohada n° 4/2011 octobre-novembre-décembre, p. 20.
Ohadata J-11-82
III. EFFETS DE L’ACTE DE SAISIE ATTRIBUTION
A. Obligation de déclaration du tiers saisi
2931. SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES BANCAIRES – OBLIGATIONS DU TIERS SAISI – INOBSERVATION – DECLARATIONS TARDIVES – CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE (OUI) – CONTESTATIONS DU DEBITEUR FORMEES DANS LES DELAIS – CARACTERE AUTONOME DE L’ACTION EN PAIEMENT DU CREANCIER CONTRE LE TIERS SAISI (OUI)
ORDONNANCE du 3 juin 2013 DU JUGE PERMANENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE KINSHASA/GOMBE STATUANT SUR L’ASSIGNATION TENDANT A OBTENIR CONDAMNATION D’UN TIERS SAISI POUR DECLARATION INEXACTE ET TARDIVE
Ohadata J-14-25
1. Qualité de tiers saisi
2932. VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION – TIERS SAISI PERSONNELLEMENT DEBITEUR DES CAUSES DE LA SAISIE
C’est à tort qu’il est fait grief à un arrêt d’avoir violé l’article 156 de l’AUPSRVE en ce que la cour a déclaré la banque tierce saisie « personnellement débitrice de causes de la saisie », alors que seule l’hypothèse de la déclaration mensongère ou tardive prévue à l’alinéa 2 de cet article expose le tiers saisie à une condamnation personnelle, car aux termes de l’article 154 de l’AUPSRVE in fine, l’acte de saisie à lui seul « rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ».
Article 154 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 062/2013 du 25 juillet 2013; Pourvoi n°054/2010/PC du 16/06/2010 : Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Cote d’Ivoire dite BICICI c/ Société Cote d’Ivoire Assistance Médicale dite CI-AM.
Ohadata J-15-63
2933. SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – TIERS-SAISI QUALITE
Les articles 38, 80, 81, 156 et 161 de l’AUPSRVE s’appliquent exclusivement au tiers saisi, terme désignant la personne qui détient des sommes d’argent dues au saisi; elles ne peuvent s’appliquer, lorsque la personne qui a fait la déclaration ou qui s’est abstenue de toute déclaration, n’a pas la qualité de tiers. En l’occurrence, la cour ayant relevé que le débiteur saisi n’avait pas de compte au niveau de la Banque en cause qui, dès lors ne peut être considérée comme tiers saisi, les moyens ne sont pas fondés et le pourvoi doit être rejeté.
Article 38 AUPSRVE
Article 80 AUPSRVE
Article 81 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
Article 161 AUPSRVE
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 003/2014 du 30 janvier 2014; Pourvoi n° 051/2010/PC du 02/06/2010 : Société Générale d’Informatique et de Télécommunications dite SOGITEL c/ Banque Commerciale du Chari dite BCC.
Ohadata J-15-94
2934. COMPETENCE DE LA CCJA – CRITERE D’APPRECIATION : MOYENS INVOQUES : NON – AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES A UN TEXTE DE L’OHADA : OUI

SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – CONFUSION DE L’ACTION EN PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE ET DE LA DEMANDE DE REVERSEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE CONDITIONNEE PAR UNE CONSIGNATION PREALABLE REQUISE PAR LA LOI FISCALE NATIONALE : INFIRMATION DE LA DECISION

DECLARATION MENSONGERE OU INEXACTE DU TIERS SAISI : COMPTE BANCAIRE DU DEBITEUR CLOTURE AVANT LA SAISIE : ABSENCE DE DECLARATION MENSONGERE
La compétence de la CCJA ne s’apprécie pas sur le fondement des moyens invoqués. Elle est acquise plutôt lorsque l’affaire soulève des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme. En l’espèce, l’arrêt rendu sur appel interjeté contre une ordonnance du juge du contentieux de l’exécution déclarant irrecevable, pour insuffisance de consignation, l’action du demandeur en cassation tendant à la condamnation d’une banque au paiement des causes d’une saisie-attribution pour déclarations inexactes, relève d’une procédure d’exécution forcée qui soulève des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme, notamment l’AUPSRVE. Il s’ensuit que la CCJA est bien compétente.
C’est à tort qu’une cour d’appel a confondu l’action du demandeur tendant au paiement des causes d’une saisie-attribution de créances au sens de l’article 156 de l’AUPSRVE à une demande de reversement des causes de la saisie qui obéit à l’obligation du paiement préalable d’une consignation de 5 % du montant de la somme sollicitée, conformément à la législation fiscale nationale, pour déclarer l’action irrecevable en l’état pour consignation insuffisante.
Sur l’évocation, l’ordonnance doit être infirmée pour avoir déclaré irrecevable en l’état l’action du demandeur pour consignation insuffisante sans rapporter la preuve de la saisine préalable du Président de la juridiction par le Greffier en chef du montant de la somme à consigner.
Mais la banque tierce saisie n’a fait aucune déclaration mensongère pouvant entraîner sa condamnation au paiement des causes de la saisie et le demandeur doit être débouté de son action, dès lors que l’unique compte au nom du débiteur a été clôturé bien avant l’opération de saisie.
Article 156 AUPSRVE
Article 168 AUPSRVE
Article 177 AUPSRVE
Article 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 24 CODE DE PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE DU CAMEROUN
Article 351 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DU CAMEROUN
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 143/2014 du 11 novembre 2014; Pourvoi n° 121/2013/ PC du 30 /09/ 2013 : Monsieur Henri Flavien LOE EYIKE c/ La Banque Internationale du Cameroun pour l’Épargne et le Crédit dite BICEC.
Ohadata J-15-233
2935. VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – TIERS SAISI – OBLIGATIONS – CONDITIONS – PERSONNE POURSUIVIE DEVANT ETRE LE DEBITEUR CONCERNE PAR LE TITRE EXECUTOIRE – CONDITION REUNIE (NON).
Toutes les obligations mises à la charge du tiers saisi étant subordonnées à la condition que la personne poursuivie soit le débiteur concerné par le titre exécutoire, le demandeur doit être débouté de son action, dès lors qu’il n’apparaît nullement que la personne poursuivie est débitrice d’une somme d’argent quelconque.
Article 38 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
Article 161 AUPSRVE
Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau, 3e chambre civile et commerciale, arrêt n° 33 du 9 janvier 2008, affaire : la Société Wilh Meyer President, & Cons Côte d’Ivoire c/ La SIB. Juris Ohada, 2012, n° 3, juillet-septembre, p. 34.
Ohadata J-13-51
2936. VOIES D’EXÉCUTION – SAISIE ATTRIBUTION DE CRÉANCE – TIERS SAISIS – REFUS DE PAYER – DÉCLARATIONS INEXACTES ET INCOMPLÈTES – CONDAMNATION À PAYER LES CAUSES DE LA SAISIE – PAIEMENT SOLIDAIRE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS.
Les tiers saisis doivent être condamnés à payer les causes de la saisie et le paiement solidaire de dommages-intérêts, dès lors que d’une part, ils ont refusé de payer les causes de la saisie, violant ainsi les dispositions pertinentes de l’article 164 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, et d’autre part, ont fait des déclarations inexactes et incomplètes.
Article 32 AUPSRVE
Article 164 AUPSRVE
Cour d’appel d’Abidjan, 5ème chambre civile et commerciale, arrêt n° 435 du 28 juillet 2011, Affaire : K c/ 1° B.F.A. 2° ECOBANK 3° B.A.C.I. 4° B.N.I., Juris Ohada, 2011, n° 4, octobre-décembre, p. 32.
Ohadata J-13-13
2937. QUALITE DE TIERS SAISI – ERREUR SUR LES IDENTITES – EXISTENCE DE TIERS-SAISI (NON) – DECLARATIONS INEXACTES (NON) – INAPPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 156 AUPSRVE. ARTICLE 156 AUPSRVE
Les dispositions de l'article 156 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ne sont pas applicables au défendeur au pourvoi, qui n'a pas la qualité de tiers saisi, une erreur ayant été commise de bonne foi sur les identités. Dès lors, il n'y a pas de déclaration inexacte concernant le débiteur, au sens de l'article 156 susvisé.
(CCJA, arrêt n° 09/2005 du 27 janvier 2005, Affaire: Société AFROCOM - CI c/ CITIBANK, Le Juris Ohada, n° 1/2005, janvier-mars 2005, p. 28. – Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 1, p. 56).
Ohadata J-05-191
2938. TIERS SAISI – BANQUE – DECLARATION DE L’ETAT DU COMPTE DU DEBITEUR – OBSTRUCTION AUX OPERATIONS DE SAISIE (NON). ARTICLE 154 AUPSRVE. ARTICLE 156 AUPSRVE
Dans une procédure de saisie attribution, le tiers saisi remplit parfaitement les obligations découlant pour lui de l’article 156 de l’AUPSRVE en déclarant l’état du compte bancaire du débiteur et en tirant au profit du créancier un chèque en paiement des causes de la saisie.
(Tribunal de première instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance n° 232 du 8 janvier 2004, Bénédicta Ngu Biaka c/ BICEC SA).
Ohadata j-04-411
2939. VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES – ACTE DE SAISIE – SIGNIFICATION – OBLIGATION DU TIERS SAISI – DECLARATION SUR LE CHAMP – DECLARATION TROIS JOURS APRES LA RECEPTION DE L’ACTE DE SAISIE – DECLARATION TARDIVE (OUI) – VIOLATION DE L’ARTICLE 156 AUPSRVE (OUI) – CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE (OUI).
Article 156 AUPSRVE
Il résulte de l’article 156 de l’Acte Uniforme portant voies d’exécution que le tiers saisi doit obligatoirement porter à la connaissance du saisissant, le même jour de la signification de l’acte, l’état de la situation des comptes du débiteur, la seule exception prévue par l’Acte Uniforme étant celle du tiers saisi qui n’a pas personnellement reçu ledit acte et qui dispose de cinq jours pour y répondre. Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision ayant condamné le tiers saisi qui a fait sa déclaration trois jours après la réception de la signification de l’acte de saisi à payer les causes de la saisie.
Cour d’Appel d’Abidjan-CI; Chambre Civile et Commerciale, Arrêt Civil contradictoire n°142; Audience du vendredi 23 avril 2010, BFA (Me ANGE RODRIGUE DADJE) C / REMA (Me DAVID GOBA).
Ohadata J-11-23
2940. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DE CREANCES ET VOIES D’EXECUTION – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – CONDAMNATION AU PAIEMENT TIERS SAISI – SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE – SAISIE ATTRIBUTION – LOYER ENTRE LES MAINS DE LOCATAIRE – CERTIFICAT DE NON CONTESTATION DELIVRE ET SIGNIFIE – CONDAMNATION CONJOINTE ET SOLIDAIRE – EXECUTION PROVISOIRE ACCORDEE – DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS REJETEE
Article 38 AUPSRVE
Article 82 AUPSRVE
Article 83 AUPSRVE
Article 168 AUPSRVE
Article 171 AUPSRVE
En s’abstenant volontairement de procéder au paiement sur présentation du certificat de non contestation attestant qu’aucune contestation n’a été formée relativement à la dénonciation de saisie attribution de créances, les requis ont violé les dispositions de l’article 83 AUPSRVE; il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 168 du même acte uniforme de les condamner solidairement et conjointement au paiement de la somme objet de la saisie.
Tribunal de Première Instance de Lomé - TOGO, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt N°1574/09 du 5 juin 2009, JOHNSON K. c/ SODATONOU P.; EGAH R.; OKEFI J.; BLEWUSSI E.
Ohadata J-11-36
2941. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – ATTRIBUTION DES CREANCES – TIERS SAISI – OBLIGATION – DECLARATION ACCOMPAGNEE DE PIECES JUSTIFICATIVES – INOBSERVATION – CASSATION.
Article 156 AUPSRVE
Article 181 AUPSRVE
Le juge de l’exécution est compétent dès lors que le litige résulte de l’exécution forcée du jugement condamnant le débiteur au paiement des sommes d’argent.
En déclarant à l’interpellation de l’huissier que « le compte de la partie saisie ne présente pas d’actifs saisissable, sauf erreur ou omission » verbal de saisie, sans communiquer copie des pièces justificatives comme le lui impose la loi, la déclaration du tiers saisi n’est pas conforme aux dispositions de l’article 156 AUPSRVE.
En statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé les dispositions des articles 156 et 181 de l’AUPSRVE et sa décision encourt la cassation.
Il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à l’infirmation de l’ordonnance de référé et de la confirmer.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère chambre, arrêt n° 29 du 29 avril 2010, Affaire : Monsieur A c/ Banque Internationale Pour Le Commerce et l’Industrie du Gabon dite BICIG. Le Juris Ohada n° 3/2010, juillet-août-septembre p. 43.
Ohadata J-11-73
2942. VOIE D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – DECISION EXECUTOIRE SUR MINUTE – APPEL – REFUS DU TIERS SAISI DE S’EXECUTER – CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE.
Article 154 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
Article 164 AUPSRVE
Article 168 AUPSRVE
Article 171 CPC IVOIRIEN
En présence d’une saisie attribution de créances réalisée en exécution d’une décision exécutoire sur minute, le tiers saisi, qui refuse de s’exécuter entre les mains du créancier en excipant de l’appel interjeté contre une telle décision, doit être condamné au paiement des causes de la saisie.
Cour d’Appel d’Abidjan, 1ère Chambre Civile et Commerciale ? Arrêt civil contradictoire n°136 du 23/04/2010, affaire BICICI (SCPA DOGUE-ABBE-YAO &ASSOCIES) C/ CÔTE D’IVOIRE ASSISTANCE MEDICAL dite CI-AM (SCPA AHOUSSOU-KONAN & ASSOCIES) Observations de Joseph ISSA SAYEGH, Professeur honoraire.
Ohadata J-11-19
2943. Voies d’exécution – Saisie attribution de créance – Dénonciation au débiteur saisi – Absence de contestation – Production d’un certificat de contestation à saisie attribution par le créancier poursuivant – Refus de paiement du tiers saisi – Refus justifié (non) – Condamnation.
C’est à tort que le tiers saisi refuse de procéder au paiement des causes de la saisie et il doit être condamné au paiement de cette somme d’argent qu’il détient pour le compte du débiteur saisi, dès lors qu’aux termes de l’article 164 AUPRSVE, il procède au paiement sur présentation d’un certificat du greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans les mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de la décision rejetant la contestation.
Cour d’Appel d’Abidjan, 1ère Chambre Civile et Commerciale, Arrêt N° 502 du 30 novembre 2007 – Affaire : SIPA RECHAPAGE RIMEC S.A. c/ Société ECOBANK-CI. – Le Juris-Ohada n° 1/2010 (Janvier – Février – Mars), page 54.
Ohadata J-11-04
2. Qualités de la déclaration du tiers saisi. Responsabilité/
2944. SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – TIERS-SAISI DECLARATION INCOMPLETE – CONDAMNATION DU TIERS-SAISI
La déclaration de l’étendue de ses obligations par le tiers saisi va de pair avec les modalités qui pourraient affecter ces obligations, modalités qui, elles mêmes, doivent être justifiées par la production immédiate des pièces. En l’espèce, le tiers-saisi qui a fait état d’un gage à son profit sans communication sur-le-champ du document y relatif, a fait une déclaration incomplète tombant sous le coup de la sanction portée à l’article 156 de l’AUPSRVE et l’arrêt qui a retenu le contraire encourt la cassation.
Sur l’évocation, l’ordonnance ayant condamné le tiers-saisi pour déclaration incomplète doit être confirmée.
Article 156 AUPSRVE
CCJA, 2ème ch., n° 017/2015 du 02 avril 2015; P n° 111/2011/PC du 18/11/2011 : Société Shell-Côte d’Ivoire c/ Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI.
Ohadata J-16-17
2945. CASSATION - AJOUT D’UNE CONDITION NON PREVUE PAR LA LOI : VIOLATION DE LA LOI- CASSATION

SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE

OBLIGATIONS DU TIERS-SAISI : DECLARATION DE L’ETENDUE DE SES OBLIGATION ENVERS LE DEBITEUR ET PAIEMENT SUR PRESENTATION D’UN CERTIFICAT DE NON APPEL
Il résulte des articles 35, 156, alinéa 1 et 164, alinéa 1 de l’AUPSRVE que cet Acte uniforme met à la charge du tiers saisi deux types d’obligations à savoir :
– une obligation de déclaration de l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur saisi;
– une obligation de paiement des sommes saisies sur présentation d’un certificat du greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation.
En l’espèce, le tiers-saisi n’a procédé au paiement des sommes saisies dans ses livres que sur présentation, d’une part, d’une ordonnance du juge du contentieux de l’exécution (seul à même d’apprécier la légalité des saisies) validant lesdites saisies en rejetant la demande de mainlevée, et d’autre part, d’un certificat de non appel régulier, l’appel contre une telle décision ne courant que dans le délai de 15 jours à compter de son prononcé.
C’est donc en violation des disposition précitées que la cour d’appel a retenu que « cet arrêt ne comportant aucune condamnation, le tiers-saisi qui est un professionnel de la banque n’ignorait pas qu’il ne s’agissait pas du « titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible » exigé par l’article 153 de l’Acte uniforme suscité; il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a estimé qu’elle avait failli à son obligation de précaution », car elle y a ajouté une obligation de précaution supplémentaire qu’elles ne renferment pas, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, le jugement entrepris doit être infirmé, le tiers-saisi ayant scrupuleusement respecté les obligations mises à charge par les dispositions des articles 35, 156 et 164 de l’AUPSRVE; conséquemment, l’action en répétition du débiteur est indue, ainsi que sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour action abusive et vexatoire qui est insuffisamment prouvée.
Article 28 bis REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 35 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
Article 164 AUPSRVE
CCJA, 3ème ch., n° 024/2015 du 09 avril 2015; P n° 085/2011/ PC du 07/10/2011 : BIAO-CI c/ 1) Monsieur KOUASSI Bertin, propriétaire de l’entreprise individuelle dénommée Recherche et Réalisation Industrielle dite RRI, 2) Monsieur KOUA KOMENAN Bilé.
Ohadata J-16-24
2946. POURVOI EN CASSATION – POURVOIS FORMES CONTRE LE MEME ARRET : JONCTION DES PROCEDURES

SAISIE–ATTRIBUTION

MANQUEMENT DU TIERS-SAISI A SES OBLIGATIONS – CONDAMNATION – MAINLEVEE DE LA SAISIE – ABSENCE DE PREUVE D’UN PREJUDICE CAUSE AU CREANCIER - CONDITIONSDE CONDAMNATION DU TIERS-SAISI NON REUNIES : CASSATION DE L’ARRET QUI A CONDAMNE LE TIERS-SAISI

DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE – ABSENCE D’ABUS – REJET DE LA DEMANDE
Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre plusieurs pourvois formés contre une même décision pour y être statué par un seul et même arrêt.
Selon les articles 38 et 156 de l’AUPSRVE, tout manquement par un tiers saisi à l’obligation de déclaration et de communication lors de la saisie entre ses mains peut entrainer sa condamnation au paiement des causes de la saisie et de dommages intérêts. Ces sanctions, prévues pour garantir les saisies régulières, ne peuvent s’appliquer contre un tiers-saisi si la saisie a cessé d’exister. En prononçant la condamnation d’un tiers-saisi au paiement de dommages intérêts pour manquement à ses obligations de déclaration lors de la saisie alors que, d’une part, la mainlevée de ladite saisie a été ordonnée bien avant l’introduction de l’instance en responsabilité du tiers-saisi et que, d’autre part, le créancier saisissant n’a pas rapporté la preuve d’un quelconque préjudice à réparer par l’allocation de dommages intérêts, la Cour d’appel a, par mauvaise interprétation, violé les dispositions des articles sus indiquées et exposé son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, lorsque la mainlevée de la saisie a été ordonnée avant l’introduction de l’instance en paiement des causes de la saisie et dommages intérêts, le créancier poursuivant doit être débouté de sa demande de condamnation du tiers-saisi aux causes de la saisie et à des dommages intérêts; le jugement ayant statué en ce sens doit être annuler.
La demande reconventionnelle de condamnation pour abus du droit d’agir en justice doit être rejetée, dès lors que l’action exercée est régulière et ne relève d’aucun abus.
Article 33 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 38 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
CCJA, 3ème ch., n° 144/2015 du 19 novembre 2015; P. n° 087/2013/PC du 08/07/2013 et 096/2013/PC du 29/07/2013 : Financial Bank Gabon devenue ORABANK c/ Société PAMIKO MARITIME COMPANY, Monsieur PANOURGIAS NARKELIS.
Ohadata J-16-137
2947. POURVOI EN CASSATION – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS EN CASSATION

SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – DECLARATION TARDIVE ET INEXACTE DU TIERS-SAISI : CONDAMNATION JUSTIFIEE DE CE DERNIER
Est irrecevable, le moyen formulé pour la première fois en cassation devant la CCJA.
Dès lors qu’il est établi que la banque tierce saisie, lors de l’opération de saisie-attribution, s’est simplement contentée de déclarer le solde négatif du compte saisi, vingt quatre heures après la signification de l’acte de saisie, sans mentionner les modalités pouvant affecter ses obligations vis-à-vis du débiteur, ni les éventuelles cessions de créances, délégations ou saisies antérieures, et sans communiquer les pièces justificatives de sa déclaration, la cour d’appel qui l’a condamnée à payer les causes de la saisie dans ces conditions n’a pas méconnu les dispositions de l’article 156 de l’AUPSRVE car la banque a fait une déclaration tardive et incomplète.
Article 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 156 AUPSRVE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 071/2014 du 25 avril 2014; Pourvoi n° 066/2012/PC du 11/06/2012 : Banque Sahélo Saharienne pour l’Investissement et le Commerce (BSIC-SA, NIGER), c/ ASSOUMANE MAMANE.
Ohadata J-15-162
2948. POURVOI EN CASSATION – SAISINE A TORT DE LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION – INCOMPETENCE NON SOULEVEE PAR LE DEFENDEUR – SAISINE DE LA CCJA PAR LE DEFENDEUR – POURVOI RECEVABLE

SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – CONTESTATION – EXECUTION PAR LE TIERS SAISI D’UNE MAINLEVEE ORDONNEE PAR UN JUGEMENT – ABSENCE DE DECLARATION MENSONGERE DU TIERS SAISI - CONDAMNATION A TORT DU TIERS SAISI – CASSATION DE L’ARRET

REJET DE LA DEMANDE DE CONDAMNATION : DEMANDE DE DOMMAGES INTERET ET D’ASTREINTE SANS OBJET
S’il est vrai que la CCJA peut être saisie, aux termes de l’article 18 du Traité OHADA, d’un recours si sa compétence, préalablement soulevée par une partie, a été méconnue par une juridiction nationale de cassation, il n’en demeure pas moins vrai qu’un pourvoi, régulièrement formé devant la CCJA, contre le même arrêt attaqué, est recevable.
Au sens de l’article 164 de l’AUPSRVE, le tiers saisi ne peut opérer le paiement qu’après expiration du délai de contestation, soit, sur présentation d’un certificat du greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois de la dénonciation ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation ou avant l’expiration du délai de contestation par écrit du débiteur ne contestant pas la saisie. En retenant que la banque, tiers-saisi, a fait des déclarations mensongères pour la condamner au paiement des causes de la saisie alors que la banque avait procédé à la mainlevée de la saisie-attribution à la suite de la signification de l’arrêt confirmatif de mainlevée du 29 janvier 2010 intervenu après sa première déclaration faite le 4 février 2010, la cour d’appel a, par mauvaise application, violé l’article 164 précité et exposé son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, il l’ordonnance rendue le 30 juillet 2010 par le juge délégué dans les fonctions du Président du tribunal de première instance doit être infirmée et les défendeurs déboutés de leur demande en paiement des causes de la saisie.
La demande en paiement des causes de la saisie n’étant pas fondée, les demandes en paiement des dommages intérêts et d’astreinte sont par conséquent sans objet.
Article 18 TRAITE OHADA
Article 44 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 094/2014 du 1er août 2014; Pourvoi n° 031/2011/ PC du 29/03/2011 : Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI c/ Monsieur KY Dieudonné Alexandre et 13 autres.
Ohadata J-15-185
2949. VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES — CONTESTATION — DIFFICULTE D’EXECUTION D’UN TITRE EXECUTOIRE (OUI) — COMPETENCE DU JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION (oui)

VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES — PENSION ALIMENTAIRE — TIERS SAISI — SUSPENSION DES PAIEMENTS —SUSPENSION JUSTIFIEE (NON) —CONDAMNATION DU TIERS AU PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE (OUI).
Article 38 AUPSRVE
Article 48 AUPSRVE
Article 154 AUPSRVE
Article 2 DE LA LOI N°2007/001 instituant le juge du contentieux de l’exécution et fixant les conditions d’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères
1) Le tiers saisi ne peut soulever avec succès l’incompétence du juge du contentieux de l’exécution alors même qu’il s’agit en l’espèce des difficultés d’exécution d’un jugement.
2) Le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie-attribution des créances est personnellement tenu de payer les causes de la saisie car il ne peut alléguer de l’effet dévolutif de l’appel pour suspendre le paiement de la pension alimentaire ordonnée par un jugement.
Tribunal de Grande Instance de La Sanaga maritime, Ordonnance N°5/Ce/TGI/2009 du 25 Juin 2009, Dame Helles Née Kpweda Ngassa Brigitte C/ La Société ALUCAM.
Ohadata J-12-267
2950. VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES — TIERS SAISI — PRESENTATION D’UN CERTIFICAT DE NON CONTESTATION — PAIEMENT PARTIEL DES CAUSES DE LA SAISIE — DEFAUT DE PAIEMENT TOTAL NON JUSTIFIE — CONDAMNATION DU TIERS AU PAIEMENT TOTAL DES CAUSES DE LA SAISIE (OUI).

VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES — TIERS SAISI — PAIEMENT PARTIEL ET TARDIF DES CAUSES DE LA SAISIE-PREJUDICE SUBI PAR LE CREANCIER SAISISSANT (OUI) — CONDAMNATION DU TIERS SAISI AUX DOMMAGES — INTERETS (OUI).
Article 38 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
Article 164 AUPSRVE
1) En matière de saisie-attribution des créances, le tiers saisi doit procéder au paiement total des causes de la saisie dès lors que le créancier saisissant lui a présenté un certificat de non contestation attestant qu’aucune contestation n’a été élevée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie au débiteur. C’est donc à bon droit que faute de justifier le paiement partiel des causes de la saisie, le tiers est condamné au paiement total de ces causes.
2) En cas de paiement partiel et tardif des causes de la saisie, le tiers saisi est condamné non seulement au paiement total des causes de la saisie mais également aux dommages-intérêts si ce retard a causé un préjudice au créancier saisissant.
Tribunal De Première Instance D’EDEA, Ordonnance N°07/Ce/TPI/011 du 15 Décembre 2011, La Caisse Populaire Coopérative des Groupes FIMAC de La S/M C/ Diocèse d’EDEA.
Ohadata J-12-264
2951. Voies d’exécution — Saisie conservatoire — Tiers saisi — Obligation légale de renseignement — Inexécution ou mauvaise exécution — Sanction — Nécessité d’une faute d’un préjudice ou d’un lien de causalité (NON).
Article 21 AUPSRVE
Article 80 AUPSRVE
Article 81 AUPSRVE
En déclarant que l’AUPSRVE dont l’article 21 sanctionne l’obligation de déclaration pesant sur le tiers par l’allocation de dommages-intérêts est une législation spéciale qui déroge au régime de droit commun de la responsabilité et que la condamnation du tiers à des dommages-intérêts n’est pas nécessairement soumise à la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, la Cour d’appel a, par de tels motifs suffisants, justifié sa décision, dès lors que l’inexécution ou la mauvaise exécution par le tiers saisi de son obligation légale de renseignement est sanctionnée par l’allocation de dommages-intérêts au saisissant, en application des articles 80 et 81 de l’AUPSRVE.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale, Arrêt n° 176 du 11 mars 2010, Affaire : BICICI c/ Cabinet d’Etude et de Mise en Recouvrement de Côte d’Ivoire (CERCI).- Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet – Septembre 2011, pg 21.
Ohadata J-12-156
2952. Recevabilité du recours au regard des articles 25.1, 27 et 28 du Règlement de Procédure de la Cour de céans : oui.

Violation des articles 156 et 161 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : cassation.
Article 156 AUPSRVE
Article 161 AUPSRVE
En l’espèce, la Cour d’Appel judiciaire de Libreville était saisie d’un recours contre l’Ordonnance de référé n° 144 rendue le 30 novembre 2005 par le vice-président du Tribunal de Première Instance de Libreville, laquelle ordonnance a condamné la BICIG au paiement des causes de la saisie-attribution pratiquée le 12 juillet 2005 par Monsieur ABOGHE Achille aux motifs que sa déclaration faite à l’occasion de cette saisie n’était pas conforme à l’esprit de l’article 156 de l’Acte uniforme susvisé, qui veut qu’une telle déclaration soit accompagnée de pièces justificatives. En déclarant le 12 juillet 2005 à l’interpellation de l’huissier que, « le compte de la partie saisie ne présente pas d’actifs saisissables, sauf erreur ou omission » par apposition d’un tampon sur le procès-verbal de saisie, sans communiquer copie des pièces justificatives comme le lui impose la loi, la déclaration de la BICIG n’est pas conforme aux dispositions de l’article 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, encore moins de celles de l’article 161 du même Acte uniforme qui met des obligations spécifiques à la charge du tiers saisi, établissement bancaire ou financier assimilé, à savoir celle de déclarer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie. Il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel judiciaire de Libreville a violé les dispositions des textes sus énoncés. Il échet, en conséquence, de casser l’arrêt attaqué.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 029/2010 du 29 avril 2010, Audience publique du 29 avril 2010, Pourvoi n° 102/2006/PC du 26 décembre 2006, Affaire : Monsieur ABOGHE Achille (Conseils : SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI &Associés, Maîtres Jean Robert ISNARD et Gaston Serge NDONG, Avocats à la Cour) contre Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Gabon dite BICIG (Conseil : Maître Haymard Mayinou MOUTSINGA, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 151.
Ohadata J-12-49
2953. ERREUR COMMISE PAR LE TIERS-SAISI SUR L’IDENTITE DU DEBITEUR SAISI – FAUSSE DECLARATION (NON) – RESPONSABILITE DU TIERS-SAISI (NON). ARTICLE 156 AUPSRVE
Lorsque, au cours d’une saisie attribution, la banque tiers saisi commet de bonne foi une erreur sur l’identité du débiteur, elle ne fait pas une déclaration inexacte, incomplète ou tardive susceptible d’engager sa responsabilité.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt n° 584 du 03 mai 2002. CITIBANK (Me Jean-Pierre ELISHA) c/ AFROCOM (Me VIEIRA).
Ohadata J-03-17
2954. ERREUR DE LA BANQUE TIERS-SAISI DANS LA DECLARATION – CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE (NON). ARTICLE 34 AUPSRVE. ARTICLE 155 AUPSRVE. ARTICLE 156 AURSVE
Une banque ne saurait être condamnée à payer les causes de la saisie dès lors qu’il est établi qu’elle a, par erreur, déclaré détenir des sommes d’argent pour le compte du saisi.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et Commerciale, Arrêt n° 518 du 27 avril 2004, La société ECOBANK Côte d’Ivoire (Me Moulare Thomas) c / La coopérative Aleh- Ahun et la COLINA (Mes Flan Goueu G. Lambert).
Ohadata J-05-320
2955. RESPONSABILITE DU TIERS SAISI POUR DECLARATION INEXACTE, INCOMPLETE OU TARDIVE – CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE. ARTICLE 156 AUPSRVE. ARTICLE 164 AUPSRVE. ARTICLE 172 AUPSRVE
La déclaration, selon l’article 156 de l’Acte uniforme, inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie sans préjudice d’une condamnation au paiement de dommages-intérêts.
La banque qui, par négligence, a procédé irrégulièrement à la mainlevée d’une saisie attribution ne peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de ce texte.
(Cour d’Appel d’Abidjan, arrêt n°138 du 07 février 2003, SGBCI c/ YAO Germain et AGCI).
Ohadata J-03-235
2956. OMISSION PAR LE TIERS SAISI DE SIGNALER UNE PRECEDENTE SAISIE LORS DE LA DECLARATION OBLIGATOIRE – FAUTE DU TIERS SAISI – CONDAMNATION DU TIERS SAISI AUX CAUSES DE LA SAISIE. ARTICLE 156 AUPSRVE
Commet une faute civile la Banque, tiers saisi qui a failli à son obligation de faire une déclaration affirmative complète lors de son interpellation par l’huissier en omettant volontairement de signaler une précédente saisie sur le compte du saisi. La sanction de cette faute est prévue à l’article 156 al. 2 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution, qui dit que « toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice de condamnation à des dommages intérêts ».
(Cour d’appel de Niamey, Chambre civile, arrêt n° 62 du 8 mai 2002, Ecobank Niger c/ Snar Leyma et dame Hadiza Hassan).
Ohadata J-03-253
2957. RESPONSABILITE DU TIERS SAISI. ARTICLE 156 AUPSRVE
Le tiers saisi qui se contente, dans le cadre d’une saisie attribution, de déclarer que le débiteur saisi n’est pas un salarié mais perçoit des commissions sans en préciser le montant, engage sa responsabilité car une telle déclaration ne précise ni l’étendue de la créance ni les modalités pouvant l’affecter.
(Cour d’Appel d’ ABIDJAN, arrêt n° 1250 du 13 décembre 2002, Nationale d’ASSURANCE (Me Essy N’guetta) C/ Kouakou Kpan Thérèse (Me Aliman).
Ohadata J-03-306
2958. DECLARATION INEXACTE DU TIERS SAISI – DEFAUT DE PRODUCTION DES PIECES JUSTIFICATIVES DE LA DECLARATION – RESPONSABILITE (OUI). ARTICLE 81 AUPSRVE. ARTICLE 156 AUPSRVE
Engage sa responsabilité, le tiers saisi qui fait une déclaration mensongère sur l’étendue de ses obligations vis-à-vis du débiteur et s’abstient volontairement de communiquer au créancier saisissant les pièces justificatives.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt n° 937 du 11 juillet 2003, Ahou N’guessan C/ La Caisse Autonome d’Amortissement).
Ohadata J-03-340
2959. DECLARATION DU TIERS SAISI COMPORTANT UNE ERREUR – DECLARATION INEXACTE (OUI) – REFUS DE PAIEMENT (NON) – CONDAMNATION DE L’AUTEUR AU PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE ET A DES DOMMAGES – INTERETS. ARTICLE 156 AUPSRVE. ARTICLE 168 AUPSRVE
Lorsque la déclaration faite par le tiers saisi comporte une erreur, il s’agit d’une déclaration inexacte et non d’un refus de paiement qui suppose que le tiers saisi ait reconnu devoir de l’argent au débiteur saisi.
Le tiers saisi auteur de la déclaration inexacte doit être condamné au paiement des causes de saisie et à celui des dommages intérêts.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 214 du 6 février 2004, dame KOFFI Amenan et sept autres ayants droit de KOUADIO KAN c / OUEDRAOGO Osseni, Alliance Africaine d’Assurances, SGBCI).
Ohadata J-04-500
2960. VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION – DEMANDE DE DESIGNATION D’UN SEQUESTRE – OBSTACLE A LA PROCEDURE – FAUTE – CONDAMNATION (OUI) – ARTICLES 186 ET 38 AUPSRVE
Article 38 AUPSRVE
Article 166 AUPSRVE
En matière de saisie-attribution, le tiers saisi a l’obligation de prêter main-forte au saisissant en lui fournissant des informations exactes et précises sur les comptes du saisi; cette obligation lui est faite par les articles 166 et 38 de l’AUVE. Doit donc être condamné au paiement de dommages-intérêts pour avoir commis une faute manifeste, le tiers qui s’est volontairement substitué au saisi et a fait entrave au recouvrement par le saisissant de sa créance (2).
Cour d’appel de Lomé, arrêt n 43/09 du 17 mars 2009, BIA-TOGO / Société NOSOCO-TOGO SARL.
Ohadata J-10-169
2961. SAISIE ATTRIBRUTION – SIGNIFICATION DE LA SAISIE AU TIERS SAISI – ABSENCE DE DECLARATION IMMEDIATE DU TIERS SAISI – violation PAR LA COUR D’APPEL de l’article 156 alinea 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (NON) – rejet DU POURVOI.

saisie attribution – CONDAMNATION DU TIERS SAISI AUX CAUSES DE LA SAISIE ATTRIBUTION – violation PAR LA COUR D’APPEL des ARTICLES 164 et 168 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (NON) – rejet DU POURVOI
Article 156 AUPSRVE
Article 164 AUPSRVE
Article 168 AUPSRVE
Il ressort de l’analyse des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 156 de l’Acte uniforme sus indiqué, que lorsque la signification au tiers saisi d’une saisie-attribution de créances est faite à personne, ledit tiers saisi est tenu de faire sur-le-champ, à l’huissier instrumentaire ou à l’agent d’exécution, une déclaration exacte et complète sur l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur saisi; la sanction légale de l’inobservation de cette prescription par le tiers saisi, est la condamnation de celui-ci au paiement des causes de la saisie-attribution sans préjudice, le cas échéant, d’une condamnation supplémentaire au paiement de dommages- intérêts. En l’espèce, l’acte de saisie produit au dossier indique que l’huissier instrumentaire a été accueilli à la CBT par le responsable du service juridique, qui non seulement a porté la mention manuscrite « nous aviserons dans le délai », mais a également apposé le cachet dudit service juridique de la CBT et signé l’acte de saisie; en remettant à plus tard la déclaration, alors qu’en tant que tiers saisi, la CBT était tenue de la faire sur-le-champ à l’huissier instrumentaire, le service juridique agissant au nom de la CBT, dont il est un organe, n’a pas obéi aux prescriptions de l’article 156 alinéa 2 suscité; ainsi, en le relevant pour statuer comme elle l’a fait par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de N’Djamena n’a point violé le texte visé au moyen; il échet de rejeter ledit moyen comme étant non fondé.
Contrairement à l’argumentaire de la CBT, le titre exécutoire délivré contre elle par ordonnance n 556/PT/2003 du 16 octobre 2003, mentionne que la somme de 86.252 050 francs mise à la charge de la CBT résulte du principal, dépens et frais compris, objet de la saisie-attribution pratiquée le 15 août 2003 et pour laquelle la CBT a fait une déclaration.
tardive; bien plus, la Cour d’Appel de N’Djamena, dans la motivation de l’arrêt attaqué, a relevé « qu’en conséquence de tout ce qui précède, il échet de la [CBT] condamner au paiement des causes de la saisie »; ainsi, il s’agit bien, en l’espèce, de la condamnation du tiers saisi, la CBT, au paiement des causes de la saisie-attribution de créances pratiquée pour déclaration tardive par application de l’article 156 alinéa 2 de l’Acte uniforme susvisé; il suit que les articles 164 et 168 visés au moyen sont sans rapport avec le cas d’espèce et ne sauraient être violés; il échet en conséquence, de rejeter ces deux dernières branches du moyen unique comme étant non fondées.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 015/2009 du 16 avril 2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n 071/2004/PC du 23 juin 2004. Affaire : COMMERCIAL BANK TCHAD dite CBT (Conseils : Maîtres NGADJADOUM Josué et DIAWARA Moussa, Avocats à la Cour) contre AL HADJ ADAM ADJI (Conseil : Maître Abakar GAZAMBLE, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 56.
Ohadata J-10-64
2962. VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – ETENDUE DES OBLIGATIONS DU TIERS SAISI – SANCTIONS
Article 156 AUPSRVE
En application de l’article 156 de l’Acte uniforme sur le recouvrement et les voies d’exécution, lorsque la signification de la saisie est faite au tiers saisi, celui-ci a l’obligation de faire sur-le-champ à l’huissier instrumentaire ou à l’agent d’exécution, une déclaration exacte et complète de ses obligations à l’égard du débiteur saisi. En cas de violation de cette obligation, il est condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement des dommages-intérêts.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 015/2009 du 16 avril 2009 – COMMERCIAL BANK TCHAD dite CBT (Mes NGADJADOUM Josué et DIAWARA Moussa) c/ Al Hadj Adam ADJI (Me Abakar GAZAMBLE). Actualités Juridiques n 64-65 / 2009, p. 270.
Ohadata J-10-21
2963. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES – ABSENCE DE DECLARATION DU TIERS SAISI – TIERS SAISI NON DEBITEUR – CONDAMNATION A DES DOMMAGES ET INTERETS (OUI) – CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE (NON)
Article 156 AUPSRVE
Article 170 AUPSRVE
Le tiers saisi qui n’a pas fait la déclaration prescrite à l’article 156 de l’AUPSRVE peut être condamné au paiement des dommages-intérêts au créancier poursuivant. Par contre, il ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie dès lors que sa qualité de débiteur n’est pas établie.
Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance N 598/C du 30 Octobre 2008, affaire La Régionale d’Épargne et de Crédit SA contre La Coopérative Mutuelle d’Épargne et de Crédit d’Investissement (COMECI) Note Yvette KALIEU,.
Ohadata J-09-222
2964. SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – OBLIGATION DE DECLARATION IMPOSEE PAR L’ARTICLE 81 AUPSRVE – OBSERVATION DE CETTE OBLIGATION PAR UN TIERS SAISI ET NON RESPECT PAR UN AUTRE – CONDAMANTION DE CE DERNIER AUX CAUSES DE LA SAISIE
Article 36 AUPSRVE
Article 38 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Article 81 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
Aux termes de l’article 81 AUPSRVE, « le tiers saisi qui sans motif litigieux ne fournit pas les renseignements prévus s’expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si celle-ci est convertie en saisie attribution, sauf son recours contre le débiteur ».
Il s’ensuit que lorsqu’une saisie attribution de créances est poursuivie contre deux tiers saisis dont l’une seule respecte l’obligation faite par l’article 81 précité alors que le second ne fait aucune déclaration, il y a lieu de condamner ce dernier à la somme due par le saisi sous déduction du paiement fait par le premier tiers saisi.
Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti, Ordonnance n 057/06-07 du 23 novembre 2006, Compagnie financière de l’estuaire (COPFINEST) c/ TAMBA Gabriel, Observations Jean GATSI.
Ohadata J-07-84
2965. VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – TIERS SAISI – NON DECLARATION DANS LES DELAIS LEGAUX – PREJUDICE CERTAIN AU CREANCIER POURSUIVANT – DOMMAGES-INTERETS
Article 156 AUPSRVE
Le tiers saisi s’étant abstenu à toute déclaration sur l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur saisi, sa condamnation à des dommages-intérêts est régulière tant en la forme qu’au fond, dès lors que la non déclaration dans les délais impartis par l’article 156 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, empêché le créancier poursuivant de poursuivre en toute connaissance de cause la saisie attribution engagée, a causé un préjudice certain audit créancier.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 1ère chambre, arrêt n 13 du 29 juin 2006, Affaire Agence d’Exécution de Travaux d’Intérêt Public pour l’Emploi dite AGETIPE-MALI c/ Société Smeets et Zonen, Le Juris-Ohada, n 4/2006, p. 14.
Ohadata J-07-27
2966. VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION – SIGNIFICATION AU TIERS SAISI – DIFFICULTE – PROCES – VERBAL DE DIFFICULTES D’EXECUTION – ASSIGNATION EN PAIEMENT DE DOMMAGES – INTERETS ET DE LA CAUSE DE LA SAISIE – OMISSION DES FRAIS PAR L’HUISSIER DANS LE DISPOSITIF – COUR D’APPEL AYANT STATUE ULTRA PETITA (NON)

VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION – EXPLOIT DE SIGNIFICATION AU TIERS SAISI

PROCES-VERBAL DE DIFFICULTES D’EXECUTION – OBSTACLES – ELEMENTS D’EXISTENCE
Article 38 AUPSRVE
La cour d’appel n’a pas statué ultra petita et n’a pas violé les dispositions de l’article 38 de l’AUPSRVE dès lors que la condamnation correspond aux causes de la saisie plus les frais et les dommages-intérêts, l’omission du montant des frais dans le dispositif de l’exploit d’assignation ne contredisant pas les motifs de la décision de condamnation.
C’est à bon droit que le premier juge a statué comme il l’a fait, dès lors que le procès-verbal de difficultés et l’ordonnance de référé enjoignant au tiers saisi de recevoir l’acte de saisie attribution sous astreinte, établissent indiscutablement que le tiers saisi a bien fait obstacle à la procédure d’exécution.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 2ème chambre, arrêt n 6 du 9 mars 2006, Affaire: Société INDUS-CHIMIE c/ Madame M.R.P. et Autres, Le Juris-Ohada, n 3/2006, p. 20.
Ohadata J-07-13
2967. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – TIERS SAISI – ABSENCE DE DECLARATION DE L’ETENDUE DE SES OBLIGATIONS – VIOLATION DE LA LOI – CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE
Article 38 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
Article 161 AUPSRVE
Le tiers saisi qui ne procède pas aux déclarations relatives à l’étendue de ses obligations envers le débiteur et qui viole ainsi les dispositions légales prévues à cet effet doit être condamné au paiement des causes de la saisie.
Cour d’Appel du Littoral, arrêt n 053/réf du 20 février 2006, AFFAIRE LA SOCIETE BITC SARL C/ BICEC SA.
Ohadata J-07-180
2968. SAISIE ATTRIBUTION – Violation de l’article 167 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : rejet
Article 167 AUPSRVE
Il résulte de l’article 84 de l’Acte uniforme susvisé, disposant que « les dispositions des articles 158 et 159, 165 à 168, des 2 et 3 alinéas de l’article 170, des articles 171 et 172 ci-après sont applicables », que l’article 167 dudit Acte uniforme, aux termes duquel « La saisie ne produit plus d’effet lorsque le tiers saisi cesse d’être tenu envers le débiteur. Le tiers saisi en informe le créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite », est applicable au présent litige. Il ne résulte ni de l’arrêt attaqué, ni des pièces du dossier, que la FENACOOPEC-CI a informé Monsieur Patrice FOFANA de ce qu’elle avait cessé d’être tenue envers Monsieur Joseph ROGER, le débiteur saisi; que par conséquent, faute d’avoir respecté les conditions ci-dessus prescrites par cet article, la FENACOOPEC-CI demeure en sa qualité de tiers saisi, débitrice de ladite saisie; d’où il suit que l’arrêt attaqué n’encourt pas le reproche visé au moyen.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 034/2009 du 30 juin 2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n 055/2005/PC du 31 octobre 2005. Affaire : La Fédération Nationale des COOPEC de Côte d’Ivoire dite FENACOOPEC-CI (Conseils : SCPA OUATTARA et BILE, Avocats à la Cour) contre Patrice FOFANA (Conseil : Maître Amany KOUAME, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 94.
Ohadata J-10-75
2969. VOIES D’EXECUTION – AVOIRS EN BANQUE – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – DENONCIATION DE LA SAISIE – CERTIFICAT DE NON CONTESTATION DE SAISIE – DEFAUT DE LIBERATION ENTRE LES MAINS DES SAISISSANTS – SAISINE DU JUGE DE L’EXECUTION – ORDONNANCE DU JUGE DE L’EXECUTION – CONDAMNATION DU TIERS-SAISI DES CAUSES DE LA SAISIE – PAIEMENT PAR LE TIERS-SAISI DU MONTANT DETENU POUR LE COMPTE DU DEBITEUR – REFUS PAR LES SAISISSANTS DE RECEVOIR LE PAIEMENT – CONSIGNATION DUDIT PAIEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL – TIERS-SAISI TENU A CONCURRENCE DES SOMMES DETENUES POUR LE COMPTE DU CREANCIER (OUI)
Article 38 AUPSRVE
Article 164 AUPSRVE
Article 168 AUPSRVE
Les articles 164 et 168 ne prévoient pas que le tiers-saisi est automatiquement condamné à payer les causes de la saisie même quand il détient une somme inférieure pour le compte du débiteur.
Dès lors, un créancier ne peut réclamer contre son débiteur le paiement d’un montant supérieur à sa créance hors les cas de stipulation contractuelle d’intérêts, de pénalité ou de condamnation à des dommages intérêts. Pareillement, le tiers-saisi, qui n’est d’ailleurs pas le débiteur du créancier, ne peut être tenu que jusqu’à concurrence de ce qu’il doit au débiteur saisi.
Cour d’appel de Niamey, arrêt de référé n 65 du 14 juin 2006, affaire BANK OF AFRICA (BOA-Niger) contre ALI ADAMOU et HASSANE ADAMOU.
Ohadata J-10-232
2970. VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION – TIERS SAISI DEFAILLANT – DECISION DEVENUE DEFINITIVE – PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE – RECOURS CONTRE LES DEBITEURS (OUI)
Article 38 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
Ayant payé les causes de la saisie pour le compte des débiteurs du créancier, suite à sa condamnation en qualité de tiers saisi redevable des causes de saisie par décision de justice devenue définitive, le tiers saisi a, conformément à l’article 38 de l’AUPSRVE, un droit de recours contre lesdits débiteurs.
Cour d’Appel de Zinder, Chambre Judiciaire, arrêt n 30 du 25 mai 2006, affaire Syntramin section, Somaïr Arlit, contre SONIBANK.
Ohadata J-10-291
B. Indisponibilité des sommes saisies entre les mains du tiers saisi
2971. EFFETS DE LA SAISIE – CANTONNEMENT DE LA SOMME SAISIE. ARTICLE 154 AUPSRVE
La saisie attribution a pour effet d’entraîner le cantonnement immédiat des sommes saisies arrêtées dans l’attente des formalités de présentation dans le délai d’un mois après la dénonciation de l’attestation de non contestation.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt n°464 du 18 Avril 2003, Mme KHOURI Marie C/ Société INDUSCHIMIE et un autre).
Ohadata J-03-298
2972. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION – PAIEMENT DES SOMMES SAISIES AU CREANCIER (NON) – PAIEMENT AU DEBITEUR SAISI – CONDAMNATION DU TIERS SAISI
Article 153 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
La procédure de saisie attribution a pour effet l’indisponibilité de la somme saisie et l’attribution immédiate au profit du créancier. Ainsi en procédant au reversement des sommes saisies entre les mains du débiteur, le tiers saisi viole la loi et doit être condamné au paiement des causes de la saisie.
Cour d’Appel du Littoral, arrêt N 125/REF DU 26 juin 2006, affaire Société Générale de Banque au Cameroun C/ SORID SA, SCI.
Ohadata J-07-174
2973. VIOLATION DE L’ARTICLE 160 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : REJET
Article 145 AUPSRVE
Article 335 AUPSRVE
C’est après avoir relevé que les paiements de la Société LOTENY TELECOM à la Société IBAS avaient été effectués après la saisie, que les premiers juges ont, par l’ordonnance entreprise, condamné, sur le fondement de l’article 145 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution la Société LOTENY TELECOM à payer à la Société IBAS, les causes de la saisie. En déduisant des mêmes éléments sus-indiqués qu’elle avait constaté souverainement, que la Société LOTENY TELECOM était débitrice des causes de la saisie litigieuse, la Cour d’appel a statué à bon droit en confirmant l’ordonnance entreprise.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, C.C.J.A., arrêt n 023/2008 du 30 avril 2008, Affaire: Société LOTENY TELECOM, SA (Conseils : Cabinet BOURGOIN et KOUASSI, Avocats à la Cour; SCPADOGUE, Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour) contre Société INSURANCES BROKER ASSOCIATION dite IBAS, SARL (Conseils: Cabinet Abel KASSI &Associés, Avocats à la Cour). Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 57.
Ohadata J-09-373
IV. CONTESTATION
2974. POURVOI EN CASSATION – CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS D’UN ARRET – CASSATION

PROCEDURE DEVANT LA CCJA - INJONCTION DE PAYER – CREANCE FONDEE UNIQUEMENT SUR DES FACTURES UNILATERALEMENS ETABLIES – INCERTITUDE DE LA CREANCE

SAISIE ATTRIBUTION – CONVERSION – LIBERATION DES SOMMES PAR LE TIERS SAISI EN ABSENCE DE CONTESTATION
Il y a une contradiction manifeste entre les deux motivations d’un arrêt qui, pour confirmer la décision querellée, a retenu d’une part « …que la [banque tierce-saisie] a commis une faute en libérant les sommes saisies » et d’autre part que « … le greffier en chef du Tribunal (…) a signé de manière régulière un certificat de non contestation »; cet arrêt encourt la cassation et l’évocation sans besoin d’examiner la première branche du moyen.
Sur évocation, il ne peut être reproché à une banque, tierce-saisie, de s’être dessaisie des sommes saisies au vu du certificat de non contestation délivré par le Greffier en chef.
Article 83 AUPSRVE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 099/2013 du 22 novembre 2013; Pourvoi n° 107/2010/PC du 19/11/2010 : Banque Internationale du Cameroun pour l’Épargne et le Crédit (BICEC S.A) c/ Monsieur IPANDA François de Paul, Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance de Yaoundé-EKOUNOU, État du Cameroun, représenté par le Ministère de la Justice, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, jan. – déc. 2013, p. 18-22.
Ohadata J-15-47
A. Objet de la contestation
2975. SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE

CONTESTATION – DESIGNATION D’UN SEQUESTRE – PROCEDURE : ORDONNANCE SUR REQUETE – CASSATION DE L’ARRET QUI A DESIGNE UN SEQUESTRE SUR ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES SAISIE SUR LE FONDEMENT DE L’169 DE L’AUPSRVE

CONTENU DE L’ACTE DE SAISIE

INDICATION DE L’IDENTITE DES PARTIES : DENOMINATION SOCIALE - INDICATION SUFFISANTE

DECOMPTE ERRONNE – PAS D’ANNULATION
Il résulte de l’article 166 de l’AUPSRVE que la procédure prévue est celle de l’ordonnance sur requête. La cour d’appel qui a désigné un séquestre suite à la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 169 du même Acte uniforme a violé les dispositions précitées, exposant son arrêt à la cassation. Sur l’évocation, la demande de séquestre est irrecevable pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à la cassation, notamment pour violation de l’article 166.
C’est à bon droit que le juge d’instance a rejeté la nullité invoquée, dès lors que l’exploit de saisie mentionne expressément que celle-ci est pratiquée contre « la société [X.], société anonyme ayant son siège social à la zone industrielle », la forme, la dénomination et le lieu de situation du siège social étant ainsi suffisamment indiqués.
C’est également à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d’annulation fondée sur la discordance entre la somme de 50 000 000 F CFA réclamée et celle de 56 000 000 F CFA sur laquelle le décompte a été fait, la simple erreur sur le décompte des sommes dues n’étant pas sanctionnée par l’article 157-3 de l’AUPSRVE.
Article 166 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE
CCJA, 1ère ch., n° 101/2015 du 23 juillet 2015; P. n° 019/2012/PC du 1er mars 2012 : Société NIGER GAZ SARL c/ SONIHY-SA.
Ohadata J-16-198
2976. POURVOI EN CASSATION – OMISSION DE STATUER SUR UN CHEF DE DEMANDE – CASSATION

SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE

APPEL EN LA CAUSE DU TIERS SAISI – MISE HORS DE CAUSE SOLLICITEE PAR LE TIERS SAISI : DONNE ACTE

DENONCIATION CONFORME AUX PRESCRIPTIONS – INFIRMATION DE L’ORDONNANCE AYANT DECLARE A TOT LA CADUCITE

CONTENU DU PROCES-VERBAL DE SAISIE : ABSENCE D’UNE MENTION PRESCRITE PAR LE CODE DE PROCEDURE CIVILE – ABSENCE DE NULLITE SANS PREUVE D’UNE PREJUDICE
Le tiers saisi dûment appelé en la cause ayant sollicité sa mise hors de cause en application de l’article 170 de l’AUPSRVE, il y a lieu de lui en donner acte.
La requête du demandeur aux fins d’être autorisé à assigner en contestation étant fondée en sus de la caducité de la saisie-attribution, sur la nullité des exploits de saisie-attribution et de dénonciation tirée de la violation de l’article 246 du code de procédure civile de Côte d’ivoire, la cour d’appel qui n’a examiné que le grief sur la caducité de la saisie et omis ainsi de statuer sur la demande en nullité des exploits de saisie et de dénonciation alors qu’il est de principe en droit processuel que le juge statue sur tout ce qui lui a été demandé, a exposé son arrêt à la cassation.
Au sens de l’article 157 de l’AUPSRVE, l’acte de saisie est signifié au tiers saisi par l’huissier ou l’agent d’exécution. En l’espèce, le procès-verbal de saisie en date du 28 juin 2010 a été signifié à la banque tiers saisie, le 08 juillet 2010 suivi de sa déclaration le même jour. La dénonciation faite le 09 juillet 2010 au débiteur étant intervenu dans le délai de 08 jours exigé par l’article 160 de l’AUPSRVE. En considérant le 28 juin 2010 comme date à laquelle la saisie a été pratiquée pour déclarer sa caducité au motif que la dénonciation faite le 09 juillet 2010 est intervenue plus de huit jours après la signification, le premier juge a fait une mauvaise interprétation de la loi et son ordonnance rendue à cet effet doit être infirmée.
S’il est exact que la date de naissance de Maître ABOA Alain Cyrille n’est mentionnée ni sur le procès-verbal de saisie ni sur l’exploit de dénonciation, cependant, l’article 246 du code national de procédure civile ne fixe aucune sanction sur l’inobservation de cette mention obligatoire et le demandeur qui ne rapporte l preuve d’aucun préjudice dit être débouté de sa demande, conformément à l’article 123 du même Code de procédure civile.
Article 157 AUPSRVE
Article 170 AUPSRVE
Article 123 CODE DE PROCEDURE CIVILE (COTE D’IVOIRE)
Article 246 CODE DE PROCEDURE CIVILE (COTE D’IVOIRE)
CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 028/2014 du 13 mars 2014; Pourvoi n° 055/2011/PC du 27/06/2011 : PORT AUTONOME d’ABIDJAN dit PAA c/ 1) La Banque Atlantique de Cote d’Ivoire dite BACI, 2) Maitre ABOA Alain Cyrille.
Ohadata J-15-119
2977. Voies d’exécution — Saisie-attribution de créance — Somme réclamée — Contestation (NON) — Erreur de calcul des frais et intérêts — Nullité (non) — Inapplication de l’article 157 AUPRVE.

Voies d’exécution — Saisie-attribution de créance — Arrêt de condamnation — Discontinuation des poursuites par la Cour Suprême — Obligation pour le créancier d’interrompre l’exécution (NON) — Continuation de l’exécution aux risques et périls du créancier (oui).

Voies d’exécution — Saisie-attribution de créance — Arrêt de condamnation — Arrêt exécutoire (OUI).
Article 32 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE
C’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen de la violation de l’article 157 AUPSRVE, dès lors qu’il est de jurisprudence constante de la CCJA que ce texte ne s’applique pas lorsque la contestation porte non pas sur l’omission de l’indication distincte des sommes réclamées en principal et frais et intérêts échus, mais sur le caractère erroné du calcul des frais et intérêts.
S’il est exact que l’arrêt de discontinuation des poursuites rendu par la Cour Suprême a l’avantage d’ordonner l’arrêt de l’exécution, il ne peut cependant, au regard de l’article 32 de l’AUPSRVE, faire obligation au créancier d’interrompre ladite exécution qu’il peut continuer à ses risques et périls.
C’est donc à bon droit que les premiers juges en ont décidé ainsi, les intimés étant en droit de rechercher par la saisie pratiquée, le paiement de leur créance, dès lors qu’ils disposent d’un titre exécutoire en vertu de l’arrêt de la Cour d’Appel.
C’est à bon droit que les premiers juges ont ordonné le cantonnement de la saisie ainsi que les frais dont l’appelante a elle-même évalué le quantum, dès lors que la créance litigieuse a pour fondement l’arrêt de condamnation et qu’il était exécutoire au moment de la saisie.
Cour d’Appel d’Abidjan, 1ère Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n° 231 du 18 juin 2007, Affaire : Les sociétés SDV-SAGA COTE D’IVOIRE devenues BOLLORE AFRICA LOGISTICS COTE D’IVOIRE c/ Z et la société SIVOMAR.- Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier – Février – Mars 2011, pg 38.
Ohadata J-12-103
B. Délai de la contestation
1. Contestation dans le délai
2978. VOIES D’EXECUTION

TITRE EXECUTOIRE – GROSSE EXECUTOIRE D’UN ARRET REGULIEREMENT SIGNIFIEE NE COMPORTANT PAS DE CONDAMNATION MAIS PERMETTANT D’ETABLIR UNE CREANCE CERTAINE LIQUIDE ET EXIGIBLE DU CREANCIER SUR LE DEBITEUR

SAISIE-ATTRIBUTION - DENONCIATION – INDICATION DU DELAI DES CONTESTATION – DELAI FRANC
Constitue un titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’AUPSRVE, susceptible de servir valablement de fondement à une mesure d’exécution forcée, la grosse rendue exécutoire d’un arrêt régulièrement signifiée, dès lors que, bien que ne contenant pas une condamnation formelle, les mentions de cette décision permettent d’identifier le créancier et le débiteur et de déterminer une créance certaine, liquide et exigible du premier sur le second.
En raison de son caractère franc, le délai d’un mois imparti par l’article 160 alinéa 2-2) de l’AUPSRVE a commencé à courir, pour une saisie dénoncée le 16 septembre 2011, le 17 septembre 2011 pour expirer le 17 octobre 2011 à minuit. En confirmant l’ordonnance qui a déclaré la saisie régulière, la cour d’appel n’a en rien violé les dispositions invoquées aux moyens et le pourvoi doit être rejeté.
Article 33 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
Article 335 AUPSRVE
CCJA, 1ère ch., n° 165/2015 du 17 décembre 2015; P. n° 072/2012/PC du 27/06/2012 : Société Omnium de Gestion Immobilière, dite O.G.I Sarl c/ KPOKOU KOMLAN Maurice.
Ohadata J-16-158
2979. SAISIE ATTRIBUTION — Mauvaise application de l’article 170 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : cassation.

SAISIE ATTRIBUTION — Nullité de la saisie invoquée au regard des articles 157.1) et 160.2) de l’Acte uniforme sus indiqué : oui.
Article 157-1 AUPSRVE
Article 160-2 AUPSRVE
Article 170 AUPSRVE
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de la procédure et singulièrement de l’exploit de dénonciation de saisie en date du 11 avril 2000 établi par Maître Guy EFON, huissier de justice à Douala, à la requête de Monsieur KAMTO Robert Macaire, créancier saisissant de la SGBC, que le délai d’un mois prescrit par l’article 170 de l’Acte uniforme précité, pour contester ladite saisie par cette dernière, avait pour terme le 12 mai 2000. En y procédant suivant exploit en dates des 09 et 10 mai 2000, sans que cela fut contredit, la SGBC était bien dans le délai d’un mois et était donc recevable à contester ladite saisie, même si au demeurant la date d’assignation du créancier devant la juridiction saisie de la contestation se situe en dehors de la date d’expiration dudit délai, l’article 170 précité ne considérant ni cette date d’assignation ni n’exigeant que ladite juridiction se prononce dans le délai d’un mois. Dans ces conditions, en confirmant l’Ordonnance des référés n° 449 du 14 mars 2001 du « juge de l’urgence » qui avait déclaré, à tort, l’action de la requérante irrecevable comme faite hors délai, l’arrêt attaqué a commis une erreur dans l’application et l’interprétation de l’article 170 susdit de l’Acte uniforme précité. Par ce moyen relevé d’office, il échet de casser ledit arrêt.
En l’espèce, l’examen des deux actes susdits révèle qu’ils ne contiennent pas les mentions sus énoncées prescrites à peine de nullité par les articles 157.1) et 160.2) de l’Acte uniforme précité en ce que, font défaut la forme et la localisation géographique précise du saisi, laquelle ne saurait se limiter uniquement à l’indication d’une boîte postale, s’agissant en l’occurrence d’une personne morale, ainsi que la désignation régulière de la juridiction compétente, celle indiquée dans l’acte de dénonciation de saisie en date du 11 avril 2000, à savoir le Tribunal de Première Instance de Douala, s’étant d’ailleurs déclaré incompétente. Il s’ensuit que ladite saisie est, conformément aux prescriptions de ces articles, nulle.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 010/2010 du 18 février 2010, Audience publique du 18 février 2010, Pourvoi n° 122/2004/PC du 28 décembre 2004, Affaire : Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC (Conseil : Maître Henri JOB, Avocat à la Cour) contre KAMTO Robert Macaire (Conseil : Maître Désiré SIKATI, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 124.
Ohadata J-12-44
2980. VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES — CONTESTATION — DELAI — UN MOIS A COMPTER DE LA DENONCIATION DE LA SAISIE — DELAI NON RESPECTE — FORCLUSION (OUI) — IRRECEVABILITE DE L’ACTION (oui)
Article 49 AUPSRVE
Article 170 AUPSRVE
Article 179 AUPSRVE
Les contestations afférentes à une opération de saisie-attribution des créances doivent être portées devant le juge du contentieux de l’exécution, par voie d’assignation, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Passé ce délai, tout débiteur qui porte son action devant la juridiction compétente s’expose à l’irrecevabilité de son action pour cause de forclusion.
Tribunal de Première Instance D’EDEA, Ordonnance N°08/CE/TPI/011 Du 15 Décembre 2011, Sieur Biam Komi Christophe C/ Diocèse D’EDEA, CPC/FIMAC/SM.
Ohadata J-12-260
2981. Compétence des juridictions ivoiriennes au regard de l’article 169 de l’Acte uniforme sus indiqué : oui.

Recevabilité de l’appel au regard des articles 247, 250 et 254 du Code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative : non.
Article 23-1 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 25 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 160 AUPSRVE
Article 169 AUPSRVE
Article 335 AUPSRVE
Article 247 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE
Article 250 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE
Article 254 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE
Il est de principe, d’une part, que lorsqu’un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la signification qui fait courir ce délai et, d’autre part, que le délai franc est celui dans le décompte duquel sont exclus le dies a quo (premier jour) et le dies ad quem (dernier jour). En l’espèce, la date d’expiration du délai franc d’un mois pour élever contestation suite à une dénonciation de saisie-attribution faite par acte d’huissier le 21 décembre 2006 est le 23 janvier 2007. Ainsi, en indiquant dans son exploit de dénonciation de saisie-attribution servi le 21 décembre 2006, que le délai d’un mois franc pour élever contestation expirait le 22 janvier 2007 au lieu du 23 janvier 2007, l’huissier instrumentaire, agissant à la requête de Maître KATTIE, a erré dans l’interprétation et l’application des articles de l’Acte uniforme visés au moyen. Il s’ensuit qu’en considérant dans son arrêt attaqué que, l’huissier instrumentaire a fait une juste computation en indiquant la date du 22 janvier 2007 sur l’exploit de dénonciation comme date d’expiration du délai de contestation, la Cour d’Appel d’Abidjan a violé les textes visés au moyen et exposé son arrêt à la cassation. Il échet de casser ledit arrêt de ce chef.
En l’espèce, le débiteur saisi, à savoir Thales Security Systems SAS n’a pas de domicile connu en Côte d’Ivoire, ledit domicile étant situé, au 18, Avenue du Maréchal Juin 92362 Meudon La Forêt, Cedex, France. Cependant, aux termes du procès-verbal de saisie-attribution du 21 décembre 2006 du ministère de Maître Jean-Yves ESSOH, huissier de justice, sis Avenue 5, Treichville, 08 BP 2152 Abidjan 08, ladite saisie-attribution litigieuse a été pratiquée à la requête de Maître KATTIE Olivier, le saisissant, au préjudice de Thales Security Systems SAS, débiteur saisi, entre les mains de l’Etat de Côte d’Ivoire, tiers saisi, représenté par Monsieur DIBI KOFFI Charles, Ministre de l’Economie et des Finances, lui-même représenté par Monsieur ZOBO GUINA, Agent judiciaire du Trésor et de la Comptabilité Publique, dont les bureaux sont sis au 6e étage de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique à Abidjan Plateau (Côte d’Ivoire). En application des dispositions sus énoncées de l’article 169 de l’Acte uniforme susvisé, les contestations relatives à ladite saisie-attribution peuvent être portées devant les juridictions du domicile ou du lieu où demeure le tiers saisi. Dès lors, c’est à bon droit que, les juridictions ivoiriennes ont retenu leur compétence pour connaître de la présente cause. Il échet, en conséquence, de rejeter l’exception d’incompétence soulevée comme étant non fondée.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure que, l’huissier instrumentaire commis par Maître Olivier KATTIE pour produire l’exploit d’appel n’a pas obéi aux prescriptions des articles sus énoncés du Code de procédure susvisé, en ne rapportant pas la preuve de l’effort fait pour délivrer son exploit à la personne même concernée par ledit exploit, à savoir Thales Security Systems SAS, et en ne mentionnant pas dans son exploit, certes délaissé au domicile élu, ses diligences ainsi que les réponses faites à ses éventuelles différentes interpellations. Il suit que ledit exploit encourt l’annulation et qu’il y a lieu de dire et juger que l’exploit en date du 14 mai 2007 du ministère de Maître Jean-Yves ESSOH par lequel Maître Olivier KATTIE a déclaré interjeter appel de l’Ordonnance de référé n° 192 du 13 février 2007 est nul. Il échet en conséquence, de déclarer irrecevable ledit appel.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 030/2010 du 29 avril 2010, Audience publique du 29 avril 2010, Pourvoi n° 094/2007/PC du 26 octobre 2007, Affaire : THALES SECURITY SYSTEMS SAS (Conseils : Cabinet Cheick DIOP, Avocats à la Cour) contre Maître Olivier KATTIE (Conseils : Maître Moussa DIAWARA, Maître Binate BOUAKE SCPA EKDB, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 156.
Ohadata J-12-50
2982. CONTESTATION DE SAISIE FAITE DANS LE DELAI D’UN MOIS – ACTION RECEVABLE (OUI) – ARTICLE 170 AUPSRVE – SAISIE PRATIQUEE AVEC UN TITRE NON DEFINITIF – NULLITE DU PROCES VERBAL ET MAINLEVEE (OUI). ARTICLE 170 AUPSRVE
L’article 170 AUPSRVE prescrit aux contestataires un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie. Donc, l’action introduite dans ce délai est recevable; mais la saisie est nulle si elle est fondée sur un titre qui n’est pas définitif.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, ordonnance de référé n° 1657 du 20 octobre 2003, Ste Sénégal Pêche c/Bouly Diatta, le greffier, la SGBS, la BICIS, le CLS, la BST).
Ohadata J-04-263
2983. DENONCIATION – DELAI DE CONTESTATION – ACTE DE DENONCIATION DE LA SAISIE – AUTORISATION ACCORDEE PAR LE DEBITEUR AU CREANCIER CONCERNANT LA REMISE IMMEDIATE DES SOMMES DUES – VIOLATION – NULLITE DE LA SAISIE (NON). ARTICLE 160 AUPSRVE. ARTICLE 170 AUPSRVE
Le délai de contestation de la saisie d’un mois ne comprend pas le délai d’ajournement (date de l’audience à laquelle l’affaire est inscrite au rôle).
La violation du rappel dans l’acte de saisie au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes ou partie des sommes qui lui sont dues n’entraîne pas la nullité de l’acte car il s’agit d’une simple faculté prévue par le texte.
(Cour d Appel d Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n°522 du mardi 27 avril 2004 La Loterie Nationale de Côte d Ivoire dite LONACI (CSPA Moise Bazie-) (Koyo-Assa-Akoh) C/ Mr Diby Serge Olivier Oscar et BICICI (Me J.ahuimah).
Ohadata J-05-327
2984. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES – CONTESTATION – DELAI – RESPECT DU DELAI – RECEVABILITE DE LA CONTESTATION (OUI)

VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES – COMMANDEMENT – IRREGULARITES (NON) – VALIDITE DU COMMANDEMENT (OUI).

VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES – COMMANDEMENT – INEXACTITUDE DU MONTANT DE LA CREANCE (OUI) – MAINLEVEE PARTIELLE DE LA SAISIE (OUI)
Article 35 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
Article 159 AUPSRVE
Article 171 AUPSRVE
Article 213 AUPSRVE
Dès lors qu’il ressort de l’acte de saisine qu’une contestation relative à une procédure de saisie attribution de créances a été formée dans le délai prévu par la loi, cette contestation doit être déclarée recevable.
Doit être déclaré valable le commandement préalable servi dans le cadre d’une procédure de saisie attribution de créance et qui ne comporte aucune irrégularité de forme.
Lorsque le commandement préalable à une procédure de saisie attribution de créance comporte un montant inexact au regard du titre exécutoire, cette irrégularité donne lieu à une mainlevée partielle de la saisie pratiquée.
Tribunal de Première Instance de Nkongsamba, Ordonnance N 03/CE du 28 février 2007, Maître NGOUNOU Boniface C/ 1 Dame NGOUNOU Née NGAMALEU Anne, 2 Maître PENDA Jean, 3 LA TRESORIE GENERALE DE NKONGSAMBA.
Ohadata J-09-244
2985. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – CONTESTATION – SAISINE DU JUGE – DELAI – RESPECT DU DELAI – OUI
Article 170 AUPSRVE
Lorsqu’il ressort des pièces produites que la contestation contre une décision de saisie attribution de créance a été faite dans les délais prescrits par la loi, le délai de saisine doit être considéré comme respecté en dépit une erreur matérielle de date contenue dans l’exploit d’assignation.
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N 198/REF du 17 Novembre 2008, affaire Sté Crédit Agricole- SCB Cameroun contre Sté VIAMER International SARL.
Ohadata J-09-141
2986. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – DIFFICULTE D’EXECUTION (NON) – CONTESTATION DE SAISIE (OUI) – APPEL – DELAI – RESPECT (OUI) – IRRECEVABILITE (NON)

VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – TITRE EXECUTOIRE – ANNULATION – NULITE DE LA SAISIE

VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – DEBITEUR – PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC – IMMUNITE D’EXECUTION (OUI)
Article 30 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Article 169 AUPSRVE
Article 172 AUPSRVE
Article 336 AUPSRVE
Article 337 AUPSRVE
Article 10 DU TRAITE
Lorsqu’une saisie attribution de créance donne lieu non à des difficultés d’exécution mais à une contestation, le délai d’appel contre la décision rendue est non pas celui prévu à l’article 49 AUPSRVE mais celui de l’article 172 AUPSRVE. En cas de respect de ce délai, l’appel ne peut être jugé irrecevable.
Cour d’Appel du Littoral, arrêt 063/réf du 14 mars 2007, AFFAIRE SOCIETE SHELL CAMEROUN C/ SOCIETE AFRICAN PETROLEUM CONSULT.
Ohadata J-07-206
2987. 1. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – CONTESTATIONS – DELAI – RESPECT ( OUI) – IRRECEVABILITE (NON)
Article 33 AUPSRVE
Article 35 AUPSRVE
Article 45 AUPSRVE
Article 153 AUPSRVE
Article 170 AUPSRVE
Ne peuvent être déclarées irrecevables les contestations portées contre une procédure de saisie attribution de créances lorsqu’il est prouvé que celles-ci ont été faites dans les délais prévus par la loi.
Tribunal de Première Instance de Bafoussam, Ordonnance de référé n 32 du 05 janvier 2007, Affaire UCCAO C/ Tsidie Gabriel et autres).
Ohadata J-07-156
2988. ACTION EN CONTESTATION DE LA SAISIE ATTRIBUTION – SAISINE D’UNE JURIDICTION INCOMPETENTE – SUSPENSION DU DELAI D’UN MOIS DE L’ARTICLE 160 AUPSRVE (NON)
Article 28 AUPSRVE
Article 32 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Article 154 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
Article 170 AUPSRVE
Article 172 AUPSRVE
La partie qui conteste une saisie attribution doit agir dans le délai d’un mois. Ce délai n’est pas suspendu en cas de saisine d’une juridiction incompétente si l’acte prévu par l’article 160 AUPSRVE contient indication du délai pour agir et du nom de la juridiction compétente à saisir. Il en résulte que l’action en contestation intentée devant la juridiction plus de trois mois après la saisine d’une juridiction incompétente doit être déclarée irrecevable.
Cour d’appel du Littoral à Douala, arrêt n 89/REF du 14 avril 2004, Affaire : Société Camerounaise de Métallurgie contre NKAZU Pierre.
Ohadata J-06-183
2989. VIOLATION DE L’ARTICLE 160 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : REJET
Article 145 AUPSRVE
Article 335 AUPSRVE
L’article 335 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution disposant que les délais que l’Acte uniforme prévoit sont des délais francs, la saisie-attribution pratiquée le 14 mars 2003 et dénoncée le 21 du même mois est régulière, comme ayant été dénoncée à une date située dans le délai de 08 jours prévus à l’article 160 du même Acte uniforme, lequel avait couru à compter du 15 mars et expiré le 24 mars 2003; d’où le moyen n’est pas fondé.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, C.C.J.A., arrêt n 023/2008 du 30 avril 2008, Affaire: Société LOTENY TELECOM, SA (Conseils : Cabinet BOURGOIN et KOUASSI, Avocats à la Cour; SCPADOGUE, Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour) contre Société INSURANCES BROKER ASSOCIATION dite IBAS, SARL (Conseils: Cabinet Abel KASSI &Associés, Avocats à la Cour). Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 57.
Ohadata J-09-273
2990. SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – DENONCIATION – ERREUR SUR LA DATE D’EXPIRATION – PREJUDICE SUBI PAR LE DEBITEUR – PREUVE (NON) – NULLITE (NON)
Article 157 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
L’erreur commise dans la date d’expiration du délai pour élever les contestations importe peu, dès lors que l’acte de dénonciation comporte l’information prescrite par les dispositions de l’article 160-2 de l’AUPSRVE avec la mention que le débiteur dispose d’un mois à compter de ladite dénonciation pour élever toutes contestations nécessaires.
Il ne peut en être autrement que si le débiteur justifie le préjudice qu’il subit du fait de cette erreur.
Cour d’appel d’Abidjan, 5ème chambre, arrêt n 396 du 5 avril 2005, AFFAIRE SOCIETE COLGATE PALMOLIVE c/ K.E et Autres, Le Juris-Ohada, n 3/2006, p. 39.
Ohadata J-07-20
2991. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES – CONTESTATION – DELAI – RESPECT DU DELAI – RECEVABILITE DE LA CONTESTATION (OUI)

VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES – COMMANDEMENT – IRREGULARITES (NON) – VALIDITE DU COMMANDEMENT (OUI)

VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES – COMMANDEMENT – INEXACTITUDE DU MONTANT DE LA CREANCE (OUI) – MAINLEVEE PARTIELLE DE LA SAISIE (OUI)
Article 35 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
Article 159 AUPSRVE
Article 171 AUPSRVE
Article 213 AUPSRVE
Dès lors qu’il ressort de l’acte de saisine qu’une contestation relative à une procédure de saisie attribution de créances a été formée dans le délai prévu par la loi, cette contestation doit être déclarée recevable.
Tribunal de Première Instance de Nkongsamba, Ordonnance N 03/CE du 28 février 2007, Maître NGOUNOU Boniface C/ 1 Dame NGOUNOU Née NGAMALEU Anne, 2 Maître PENDA Jean, 3 LA TRESORIE GENERALE DE NKONGSAMBA.
Ohadata J-09-244
2. Contestation hors délai
2992. PROCEDURE DEVANT LA CCJA – INAPPLICATION DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA A LA PROCEDURE D’APPEL – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN NE CRITIQUANT PAS LA DECISION ATTAQUEE

SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – CONTESTATION FORMEE DANS LE DELAI – REJET DU POURVOI
Le Règlement de procédure de La CCJA constitue un ensemble de formalités spécifiques à l’institution, et ne saurait être applicable à une autre juridiction nationale régie par les règles internes de procédure. Il s’ensuit que les moyens de cassation fondés sur la violation des articles 29 et 46 du Règlement de procédure de la CCJA ne sauraient prospérer.
La contestation a été portée dans le délai, pour une saisie-attribution dénoncée le 23 décembre 2007 par exploit d’huissier et une requête en contestation de saisie datée du 06 décembre 2007 enregistrée au greffe de la juridiction compétente le 10 décembre 2007; en conséquence, le pourvoi, qui est mal fondé, dit être rejeté.
Article 29 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 46 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 170 AUPSRVE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 089/2013 du 20 novembre 2013; Pourvoi n°047/2011/PC du 31/05/2011 : Jacques NZOGHE NDONG c/ Société d’Énergie et d’Eau du Gabon SA dite SEEG-SA, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, jan. – déc. 2013, p. 134-136.
Ohadata J-15-43
2993. POURVOI EN CASSATION – OMISSION DE STATUER SUR UN CHEF DE DEMANDE – CASSATION

SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE

APPEL EN LA CAUSE DU TIERS SAISI – MISE HORS DE CAUSE SOLLICITEE PAR LE TIERS SAISI : DONNE ACTE

DENONCIATION CONFORME AUX PRESCRIPTIONS – INFIRMATION DE L’ORDONNANCE AYANT DECLARE A TOT LA CADUCITE

CONTENU DU PROCES-VERBAL DE SAISIE : ABSENCE D’UNE MENTION PRESCRITE PAR LE CODE DE PROCEDURE CIVILE – ABSENCE DE NULLITE SANS PREUVE D’UNE PREJUDICE
Le tiers saisi dûment appelé en la cause ayant sollicité sa mise hors de cause en application de l’article 170 de l’AUPSRVE, il y a lieu de lui en donner acte.
La requête du demandeur aux fins d’être autorisé à assigner en contestation étant fondée en sus de la caducité de la saisie-attribution, sur la nullité des exploits de saisie-attribution et de dénonciation tirée de la violation de l’article 246 du code de procédure civile de Côte d’ivoire, la cour d’appel qui n’a examiné que le grief sur la caducité de la saisie et omis ainsi de statuer sur la demande en nullité des exploits de saisie et de dénonciation alors qu’il est de principe en droit processuel que le juge statue sur tout ce qui lui a été demandé, a exposé son arrêt à la cassation.
Au sens de l’article 157 de l’AUPSRVE, l’acte de saisie est signifié au tiers saisi par l’huissier ou l’agent d’exécution. En l’espèce, le procès-verbal de saisie en date du 28 juin 2010 a été signifié à la banque tiers saisie, le 08 juillet 2010 suivi de sa déclaration le même jour. La dénonciation faite le 09 juillet 2010 au débiteur étant intervenu dans le délai de 08 jours exigé par l’article 160 de l’AUPSRVE. En considérant le 28 juin 2010 comme date à laquelle la saisie a été pratiquée pour déclarer sa caducité au motif que la dénonciation faite le 09 juillet 2010 est intervenue plus de huit jours après la signification, le premier juge a fait une mauvaise interprétation de la loi et son ordonnance rendue à cet effet doit être infirmée.
S’il est exact que la date de naissance de Maître ABOA Alain Cyrille n’est mentionnée ni sur le procès-verbal de saisie ni sur l’exploit de dénonciation, cependant, l’article 246 du code national de procédure civile ne fixe aucune sanction sur l’inobservation de cette mention obligatoire et le demandeur qui ne rapporte l preuve d’aucun préjudice dit être débouté de sa demande, conformément à l’article 123 du même Code de procédure civile.
Article 157 AUPSRVE
Article 170 AUPSRVE
Article 123 CODE DE PROCEDURE CIVILE (COTE D’IVOIRE)
Article 246 CODE DE PROCEDURE CIVILE (COTE D’IVOIRE)
CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 028/2014 du 13 mars 2014; Pourvoi n° 055/2011/PC du 27/06/2011 : PORT AUTONOME d’ABIDJAN dit PAA c/ 1) La Banque Atlantique de Cote d’Ivoire dite BACI, 2) Maitre ABOA Alain Cyrille.
Ohadata J-15-119
2994. SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES BANCAIRES – OBLIGATIONS DU TIERS SAISI – INOBSERVATION – DECLARATIONS TARDIVES – CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE (OUI) – CONTESTATIONS DU DEBITEUR FORMEES DANS LES DELAIS – CARACTERE AUTONOME DE L’ACTION EN PAIEMENT DU CREANCIER CONTRE LE TIERS SAISI (OUI)
ORDONNANCE du 3 juin 2013 DU JUGE PERMANENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE KINSHASA/GOMBE STATUANT SUR L’ASSIGNATION TENDANT A OBTENIR CONDAMNATION D’UN TIERS SAISI POUR DECLARATION INEXACTE ET TARDIVE
Ohadata J-14-25
2995. Voies d’exécution — Saisie-attribution de créance — Acte de dénonciation — Délai — Inobservation — Nullité (OUI) — Nullité de la saisie-attribution.
Article 160 2 AUPSRVE
Il n’est pas besoin de justifier d’un grief ou d’un préjudice pour soulever la nullité prévue par les dispositions de l’article 160-2 de l’AUPSRVE, dès lors que celles-ci sont d’ordre public.
Par conséquent, l’acte de dénonciation de la saisie est nul, dès lors que le délai d’un mois imparti pour élever les contestations n’a pas été respecté.
En décidant le contraire, la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article 160-2 de l’AUPSRVE, et son arrêt mérite la cassation.
C.C.J.A., 2ème Chambre, Arrêt n° 046 du 15 juillet 2010, Affaire : Société de Gestion et d’Intermédiation BIAO Finances et Associés dite SGI-BIAO Finances et Associés c/ K.- Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier – Février – Mars 2011, pg 16.- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 16, p. 44.
Ohadata J-12-94
2996. Voies d’exécution — Saisie-attribution de créances — Exploit de dénonciation — Inexactitude de la date à laquelle expire le délai de contestation — Erreur susceptible de nuire au débiteur saisi (NON) — Nullité de l’exploit (non). Procédure collective — Fonds provenant des opérations de liquidation — Insaisissabilité (non).
La nullité édictée par l’article 160 de l’AUPSRVE n’étant encourue que faute d’indication de la date à laquelle expire le délai de contestation, en refusant de prononcer la nullité invoquée, la Cour d’Appel, loin de violer le texte ci-dessus visé, en a, au contraire, fait une exacte application, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un défaut d’indication de date, indiquée et qu’en outre cette erreur étant susceptible de nuire au débiteur saisi l’article 45 de l’Acte uniforme portant organisation des Procédures collectives d’apurement du passif ne contenant aucune interdiction quant à la saisissabilité des fonds provenant des opérations de liquidations, la Cour d’Appel, en rejetant la demande de mainlevée, n’a violé aucun des textes visés au moyen.
Cour Suprême, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale, Arrêt n° 254 du 1er avril 2010, Affaire : A. c/ N.- Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril – Juin 2011, pg 22.
Ohadata J-12-142
2997. Voies d’exécution — Saisies-attributions de créances — Action en contestation — Délai — Inobservation — Irrecevabilité.
Article 170 AUPSRVE
L’action en contestation de la saisie-attribution de créance doit être déclarée irrecevable, dès lors que la juridiction compétente a été saisie en dehors du délai de contestation prescrit par l’article 170 de l’AUPRVE.
Cour d’Appel d’Abidjan, 5e Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 648 du 23 décembre 2010, Affaire : La SOTRA c/ Société SHELL Côte d'Ivoire.- Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril – Juin 2011, pg 39.
Ohadata J-12-149
2998. DEMANDE DE MAINLEVEE – IRRECEVABILITE DE L’ACTION DU DEBITEUR POUR FORCLUSION. ARTICLE 170 AUPSRVE
En application des dispositions de l’article 170 de l’AUPSRVE, toute action en contestation doit être intentée dans délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur; toute action initiée en dehors de ce délai doit être déclarée irrecevable.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ordonnance de référé n° 1340 du 1er septembre 2003, la SOCAS c/ SIMPA, CLS, Cytibank, BICIS, SGBS).
Ohadata J-04-36
2999. CONTESTATION – ASSIGNATION – DELAI – NON RESPECT – FORCLUSION. ARTICLE 49 AUPSRVE. ARTICLE 170 AUPSRVE
Toute contestation contre une saisie attribution de créances doit se faire par voie d'assignation dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Lorsque celui-ci n'a pas respecté le délai imparti, son action doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
(Le Tribunal de Première Instance de Dschang référé, Ordonnance n°1/ORD du 02 octobre 2003, Affaire Dame NOUEDEM née Medonkoeng Monique représentée par Me Tsapy Joseph Lavoisier, Avocat à Bafoussam contre sieur TIODO Pierre).
Ohadata J-05-112
3000. CONTESTATIONS ELEVEES HORS DELAI – IRRECEVABILITE (OUI). ARTICLE 170 AUPSRVE
Les contestations élevées plus d’un mois après l’exploit de dénonciation de la saisie-attribution sont irrecevables.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 212 du 25 février 2003, AXA ASSURANCES C/Lazrak Larbi).
Ohadata J-03-281
3001. CONTESTATION FAITE PLUS D’UN MOIS APRES LA DENONCIATION – CONTESTATION IRRECEVABLE. ARTICLE 169 AUPSRVE. ARTICLE 170 AUPSRVE
La contestation d’une saisie attribution faite plus d’un mois après la dénonciation de ladite saisie est irrecevable.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, arrêt n° 950 du 23 septembre 2004, Komenan Kouadio Christophe C/ Maître Yeboue Kouame Vénance (Scpa Kanga et Associes).
Ohadata J-05-260
3002. CONTESTATION – NON RESPECT DU DELAI – IRRECEVABILITE. ARTICLE 170 AUPSRVE
Dès lors que la contestation de la saisie attribution est intervenue hors délai à partir de la dénonciation de ladite saisie, le débiteur doit être déclaré irrecevable en ses contestations pour cause de forclusion. Par suite, la demande de mainlevée de la saisie doit être rejetée.
(Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo – Ordonnance du contentieux d’exécution n° 785 du 10 juillet 2003, Société Africaine d’Assurances et de Réassurances « SAAR » c/ Capezzali Armando Paolo, Me Towa Pierre).
Ohadata J-04-447
3003. PROCES-VERBAL DE SAISIE – RESPECT DES FORMALITES ( OUI) – DENONCIATION DE LA SAISIE – RESPECT DES FORMALITES (OUI) – CONTESTATION DE LA SAISIE – DELAI – NON RESPECT – IRRECEVABILITE. ARTICLE 35 AUPSRVE. ARTICLE 38 AUPSRVE. ARTICLE 80 AUPSRVE. ARTICLE 82 AUPSRVE. ARTICLE 92 AUPSRVE. ARTICLE 156 AUPSRVE. ARTICLE 160 AUPSRVE. ARTICLES 169 AUPSRVE ET SUIVANTS
Les formalités relatives à une saisie attribution de salaires ayant été respectées ainsi que celles relatives à la dénonciation de cette saisie au débiteur saisi, il n’ y a pas lieu à la nullité de cette mesure. Par contre le débiteur qui ne respecte pas le délai de contestation de saisie prévu par la loi doit être déclaré irrecevable dans sa contestation.
(Tribunal de première instance de Nkongsamba, ordonnance n°10/REF du 6 Mars 2002, Affaire TANGUE Jean c/MANI Rose).
Ohadata J-05-154
3004. CONTESTATION – EXPIRATION DU DELAI DE CONTESTATION – IRRECEVABILITE DE L’ACTION EN CONTESTATION. ARTICLE 157 AUPSRVE. ARTICLE 160 AUPSRVE. ARTICLE 170 AUPSRVE. ARTICLES 173 AUPSRVE ET SUIVANTS
Les contestations relatives à une procédure de saisie-attribution sont irrecevables lorsqu’elles sont formées au delà du délai d’un mois qu’accorde l’article 170 de l’AUPSRVE.
(Tribunal de première instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance n° 438/C du 25 mars 2004, Affaire Engola Oyap Jeannot c/ Engola née Mintounou Marie Louise, Me Biwole Jean René, La SCB-CL Cameroun, Le Crédit Foncier du Cameroun, le Ministère des finances et du budget (Direction du Trésor).
Ohadata J-04-420
3005. DEMANDE DE MAINLEVEE – ACTION INTRODUITE HORS DELAI – IRRECEVABILITE DE L’ACTION. ARTICLE 49 AUPSRVE
En application de l’article 49 AUPSRVE, le juge du fond est incompétent pour trancher une contestation relative à la saisie attribution de créances.
La demande de contestation de la saisie est portée devant le juge des référés seul compétent et dans le délai d’un mois à compter de la signification de la saisie.
Par conséquent doit être déclarée irrecevable l’action introduite hors délai.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, ordonnance de reféré n° 1670 du 27 octobre 2003 Abdoulaye Dieng c/ Médoune Déme, Thierno Abasse Diallo, le greffier en chef).
Ohadata J-04-264
3006. MAINLEVEE DE SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – DECISION D’INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES – NOUVEAU DELAI DE PRESCRIPTION – CONTESTATION HORS DELAI – FORCLUSION. ARTICLE 170 AUPSRVE
Lorsqu’il y a des contestations sur la mainlevée de saisie attribution de créances et que le juge des référés s’est déjà déclaré incompétent, cette décision fait courir un nouveau délai de prescription. Cependant, conformément à l’article 170 AUPSRVE, le délai de contestation est d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Dès lors, l’assignation intervenue au delà du délai légal doit être jugée irrecevable pour forclusion.
(Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo – Ordonnance de contentieux d’exécution n° 945 du 2 septembre 2003, Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit « BICEC SA » c/ Remi Patrice DOUALLA BIJA, Maître TEKEU Victor, BEAC ).
Ohadata J-04-439
NB. L’évocation de la course d’un nouveau délai de prescription laisse songeur alors qu’il ne peut être question que de forclusion de délai sans que celui-ci puisse être suspendu ou interrompu.
3007. VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION – DENONCIATION – ACTION EN CONTESTATION – DELAI – INOBSERVATION – IRRECEVABILITE
Article 170 AUPSRVE
Les contestations étant portées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, l’action aux fins de contestations doit être déclarée irrecevable, dès lors que le débiteur poursuivi a agi au-delà du délai à lui imparti.
Tribunal de première instance de Yopougon, Section du Tribunal de Dabou, Ordonnance de référé N 31 du 06 juillet 2006, Affaire KAUL MEMEL Jean c/ GNOUHOU Ouladibé – EHOULE KODJO – La SAPH – Maître ADAMS.
Ohadata J-08-196
3008. SAISIE ATTRIBUTION Violation de l’article 170 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : cassation
Article 170 AUPSRVE
Il est constant comme résultant des pièces du dossier de la procédure, que Monsieur YOMI François a procédé à deux dénonciations de la même saisie à la BICEC, l’une le 01 mars 2002 et l’autre le 08 mars 2002; en prenant pour point de départ de computation du délai, le 01 mars 2002, date de la première dénonciation, la BICEC pouvait assigner Monsieur YOMI entre le 02 mars et le 02 avril 2002; en se situant au 08 mars 2002, la BICEC avait la possibilité d’assigner Monsieur YOMI en contestation entre le 09 mars et le 09 avril 2002; que la BICEC ayant assigné le requérant le 07 juin 2002, soit plus d’un mois à compter aussi bien de la première que de la seconde dénonciation, la Cour d’Appel du Littoral, en déclarant recevable une telle action, a violé l’article 170 sus énoncé de l’Acte uniforme susvisé; qu’il échet en conséquence, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, de casser l’arrêt attaqué.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 038/2009 du 30 juin 2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n 052/2005/PC du 13 octobre 2005. Affaire : Monsieur YOMI François (Conseil : Maître Zacharie FANDIO, Avocat à la Cour) contre Banque Internationale du Cameroun pour l’Épargne et le Crédit dite BICEC (Conseils : Cabinet Maître NYEMB Jacques, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 153.
Ohadata J-10-88
3009. VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – CONTESTATION – SAISINE DE LA JURIDICTION COMPETENTE – ACTE DE SAISINE – ASSIGNATION – DELAI – INOBSERVATION – IRRECEVABILITE
Article 170 AUPSRVE
L’assignation étant l’acte de saisine de la juridiction compétente devant connaître de la contestation de saisie, celle-ci doit être déclarée irrecevable pour tardiveté dès lors qu’elle a été faite hors délai.
Il en est ainsi lorsque l’assignation, datée du 24 août 2007, a été faite au-delà d’un mois à compter du 11 juillet 2007, date de dénonciation de la saisie-attribution au débiteur.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 2ème Chambre, arrêt n 005 du 05 février 2009, Affaire: Monsieur N c/ Société d’Énergie et d’Eau du Gabon dite SEEG, Juris Ohada, n 2/2009, avril-juin, p. 11.
Ohadata J-09-378
3010. VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE –DENONCIATION PAR EXPLOIT – ACTION EN CONTESTATION – DELAI – INOBSERVATION – IRRECEVABILITE
Article 170 AUPSRVE
L’action en contestation de la saisie attribution de créance, doit être déclarée irrecevable, dès lors qu’elle a été élevée plus de trois ans après la dénonciation de la saisie au débiteur.
Cour d’appel d’Abidjan, Chambre Civile Et Commerciale, Arrêt civil contradictoire du 05 Avril 2005, AFFAIRE SOCIETE MCCANN ERICSON c/ ALBERIC NIAVAS.
Ohadata J-09-159
3011. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION – CONTESTATION – SAISINE DU TRIBUNAL – DELAI – NON RESPECT – FORCLUSION
Article 49 AUPSRVE
Article 170 AUPSRVE
Les contestations dans le cadre d’une procédure de saisie attribution doivent être portées devant la juridiction compétente dans le délai prévu par l’article 170 AUPSRVE. Le non respect de ce délai entraîne l’irrecevabilité de la demande pour forclusion.
Cour d’Appel du Littoral, arrêt n 127/réf du 26 juin 2006, KAMGA Marcel SEHIC HOLLYWOOD HOTEL C/ STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON SA.
Ohadata J-07-175
Et. Cour d’Appel du Littoral, arrêt n 109/ref du 14 juin 2006, AFFAIRE BOUMBE NYOBE Jean C/ SOCIETE ATLANTIC SARL, SANAMA AVIT).
Ohadata J-07-178
3012. VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES – PERSONNES SAISISSABLES – ENTREPRISES PUBLIQUES – INSAISISSABILITE (OUI)

VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES – CONTESTATION – DELAI – DELAI APPLICABLE A L’ENTREPRISE PUBLIQUE (OUI) – INOBSERVATION – IRRECEVABILITE
Article 170 AUPSRVE
Article LOI 98-338 DU 2 JUILLET 1998
La loi 98-338 du 2 juillet 1998 portant organisation des établissements publics nationaux, tout en édictant l’insaisissabilité des EPN, n’exclut pas le respect strict par ces établissements des délais de procédure.
Dès lors est irrecevable l’action en contestation d’une saisie attribution des créances exercée hors le délai d’un mois imparti par l’article 170 e de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution.
Section de tribunal de Toumodi, jugement n 105 du 23 juin 2005, Affaire: L’INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE FELIX HOUPHOUET DE YAMOUSSOUKRO en abrégé INP-HB cI M. A.A.S, Le Juris-Ohada n 1/2006, p. 35.
Ohadata J-07-02
3013. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES – DEMANDE DE MAINLEVEE – DELAI – NON RESPECT – IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE
Article 170 AUPSRVE
Article 174 AUPSRVE
Article 177 AUPSRVE
La demande de mainlevée d’une saisie attribution des créances, pour être recevable, doit être introduite dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Tribunal de Première Instance de Yaoundé centre Administratif, Ordonnance N 443/C du 14 Août 2008, affaire TOGOLO Odile contre TOUNA MAMA, BIWOLE Jean René, SGBC, Me ATANGANA AYISSI.
Ohadata J-09-216
3014. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – ATTRIBUTION DES CREANCES – DENONCIATION – CONTESTATION – DELAI – DELAIS FRANCS – COMPUTATION – INOBSERVATION – CASSATION.

VOIES D’EXECUTION – SAISIE – ATTRIBUTION DES CREANCES – CONTESTATION – JURIDICTION COMPETENTE – DOMICILE OU LIEU OU DEMEURE LE TIERS SAISI (OUI) – COMPETENCE DES JURIDICTIONS IVOIRIENNES.

PROCEDURE – APPEL – EXPLOIT D’APPEL – EFFORT FAIT PAR L’HUISSIER POUR LE DELIVRER A LA PERSONNE MEME CONCERNEE – PREUVE (NON) – ANNULATION DE L’EXPLOIT.
Article 160 AUPSRVE
Article 169 AUPSRVE
Article 247 AUPSRVE
Article 250 AUPSRVE
Article 254 AUPSRVE
En considérant que l’huissier instrumentaire a fait une juste computation, la Cour d’appel a violé les articles 160 alinéa 2.2 et 325 de l’AUPSRVE visés au moyen et exposé son arrêt à la cassation, dès lors que la date d’expiration du délai franc d’un mois pour élever contestation est le 23 janvier au lieu du 22 janvier 2007.
C’est à bon droit que les juridictions ivoiriennes ont retenu leur compétence pour connaître de la présente cause, dès lors qu’en application des dispositions de l’article 169 de l’AUPSRVE, les contestation relatives à la saisie-attribution peuvent être portées devant les juridictions du domicile ou du lieu où demeure le tiers saisi.
En ne rapportant pas la preuve de l’effort fait pour délivrer son exploit à la personne même concernée par ledit exploit et en ne mentionnant pas dans son exploit, certes délaissé au domicile élu, ses diligences ainsi que les réponses faites à ses éventuelles différentes interpellations, l’huissier instrumentaire commis par le défendeur n’a pas obéï aux prescriptions des articles 247, 250 et 254 du Code ivoirien de procédure civile. Par conséquent ledit exploit encourt l’annulation.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère Chambre, arrêt N° 30 du 29 avril 2010, Affaire: THALES SECURITY SYSTEMS SAS c/ Maître Olivier KATTIE, Le Juris Ohada n° 3/2010, juillet-août-septembre, p. 47.
Ohadata J-11-74
C. Forme
3015. POURVOI EN CASSATION – DEFAUT DE MOTIVATION – CASSATION

SAISIE IMMOBILIERE – INCIDENT – ACTION EN ANNULATION DE L’ADJUDICATION – IRRECEVABILITE DE L’ACTION TARDIVE APRES L’ADJUDICATION
Le seul défaut de l’appelant ne peut justifier la confirmation de la décision attaquée en l’absence d’une motivation inhérente à l’affaire elle-même. La cour d’appel qui a retenu que « la [demanderesse au pourvoi] n’a pas déposé de conclusions ni de pièces pour soutenir son action malgré plusieurs renvois à cet effet; (…) qu’en revanche, [le défendeur au pourvoi] a sollicité la confirmation de celui-ci; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande », pour confirmer le jugement entrepris et faire droit aux prétentions du défendeur alors qu’aucune motivation inhérente à l’affaire elle-même n’est relevée a exposé son arrêt à la cassation.
La fin de non recevoir prévue par l’article 313 de l’AUPSRVE n’est soumise à aucune autre condition. Il s’ensuit que l’action introduite plus d’une année après l’adjudication est irrecevable et le jugement qui a statué en sens contraire doit être infirmé.
Article 313 AUPSRVE
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 108/2013 du 30 décembre 2013; Pourvoi n° 007/2011/PC du 13/01/2011 : Banque Islamique du Sénégal dite BIS c/ Meïssa NDIAYE, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, jan. – déc. 2013, p. 73-75.
Ohadata J-15-81
3016. ORDONNANCE STATUANT SUR ASSIGNATION EN CONTESTATION D’UNE SAISIE-ATTRIBUTION – DES CREANCES. SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES – CONDITIONS (TITRE EXECUTOIRE CONSTATANT UNE CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE) – CONTESTATION DE LA SAISIE – APPEL FORME REGULIEREMENT CONTRE LE JUGEMENT CONSTATANT LA CREANCE (OUI) – MAINLEVEE (OUI)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE KINSHASA/GOMBE, ORDONNANCE DU 6 JUIN 2013
Ohadata J-14-24
3017. PAIEMENT PAR LE TIERS SAISI – EXISTENCE D’UN CERTIFICAT DE NON CONTESTATION DELIVRE PAR LE GREFFE – NOTIFICATION DU CERTIFICAT DE NON CONTESTATION AU TIERS SAISI – EXCEPTION DE NON EXECUTION SOULEVEE PAR LE TIERS SAISI POUR EXISTENCE D’UNE ACTION EN CONTESTATION DE LA SAISIE PAR LE SAISI – L’ACTION EN CONTESTATION NE FAIT PAS OBSTACLE AU PAIEMENT PAR LE TIERS SAISI – ASSIGNATION EN JUSTICE NON ENROLEE COMME IL RESULTE DU CERTIFICAT DE NON ENROLEMENT – MAIS AVENIR AYANT ETE SERVI L’ASSIGNATION A ETE ENROLEE – VIOLATION DE L’OBLIGATION DE PAIEMENT DU TIERS SAISI (NON) – CONTESTATION DANS LE DELAI LEGAL – INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES POUR REMETTRE EN CAUSE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PENDANTE – PAIEMENT INTEGRAL DES SOMMES RECLAMEES PAR LE SAISI LUI MEME. ARTICLE 164 AUPSRVE
Il est constant, comme résultant des pièces de la procédure que le tiers saisi a été assigné devant le tribunal en contestation de la saisie attribution, que, dans ces conditions, devant la contestation, l’obligation de paiement n’existe point.
L’argument tiré du défaut d’enrôlement de l’action en contestation ne saurait prospérer, les dispositions de l’article 164 AUPSRVE n’exigeant aucune formalité particulière quant à l’instrumentum.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 7 octobre 2002, Mamadou DIAWARA, Cheikh FALL contre SGBS ET LA LONASE).
Ohadata J-03-96 et J-03-215
3018. ccja – pourvoi en cassation – SAISIE ATTRIBUTION – Violation de l’article 170 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : cassation
Article 170 AUPSRVE
Il ressort de l’analyse des dispositions de l’article 170 de l’Acte uniforme sus indiqué, que c’est l’assignation qui est l’acte de saisine de la juridiction compétente devant connaître de la contestation de saisie; de ce fait, la requête en contestation du 27 juillet 2007 visée par le juge d’appel ne saurait remplacer l’acte d’assignation; cela est d’autant avéré que la SEEG a, nonobstant sa requête du 27 juillet 2007 sus indiquée, fait procéder à une assignation en référé d’heure à heure pour contester la saisie; ladite assignation, datée du 24 août 2007, a été faite au-delà d’un mois à compter du 11 juillet 2007, date de dénonciation de la saisie-attribution au débiteur; il suit que la contestation de la saisie-attribution a été faite par la SEEG hors délai et que c’est à tort que la Cour d’Appel judiciaire de Libreville l’a déclarée recevable; qu’il échet de casser l’arrêt attaqué, de ce chef.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 005/2009 du 05 février 2009, Audience publique du 05 février 2009, Pourvoi n 011/2008/PC du 11 mars 2008. Affaire : Monsieur Jacques NZOGUE NDONG (Conseil : Maître Gérard Oye MBA, Avocat à la Cour) contre Société d’Énergie et d’Eau du Gabon dite SEEG (Conseil : Maître AGONDJO-RETEND, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 117.
Ohadata J-10-81
3019. VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION – CONTESTATION – ACTE DE SAISINE DE LA JURIDICTION COMPETENTE – ASSIGNATION
Article 170 AUPSRVE
En cas de contestation d’une saisie-attribution, la juridiction compétente est obligatoirement saisie par voie d’assignation à l’exécution de tout autre acte.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 005/2009 du 05 février 2009 – M. Jacques NZOGUE NDONG (Me Gérard OYE MBA) c/ Société d’Énergie et d’Eau du Gabon dite SEEG (Me Agondjo RETENO). Actualités Juridiques n 64-65 / 2009, p. 274.
Ohadata J-10-23
3020. SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – SAISIE DE REMUNERATION (NON) – ABSENCE DE PREUVE DE LA SAISIE DE SALAIRES.

SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – CONTESTATION – PROCEDURE – TIERS SAISI NON APPELE A L’ INSTANCE – IRRECEVABILITE DE L’ACTION EN CONSTETATION
Article 174 AUPSRVE
Article 213 AUPSRVE
Faute pour le débiteur saisi de rapporter la preuve que la saisie pratiquée est une saisie de salaires, c’est à bon droit que le juge d’instance déclare qu’il s’agit d’une saisie attribution de créances, ce que le juge d’appel confirme.
Une action en contestation de saisie attribution de créances doit être jugée irrecevable dès lors que les tiers saisis n’ont pas été appelés à l’instance de contestation.
Cour d’appel du Littoral, Arrêt N 152/REF du 18 Août 2008, affaire Dame NGANDJEU née MAKUETCHE Pauline contre NGANDJEU Thomas.
Ohadata J-10-265
3021. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – ACTION EN CONTESTATION – ACTION N’APPARTENANT PAS AU TIERS SAISI – ACTION RECONNUE AU DEBITEUR SAISI (OUI) – ABSENCE DE CONTESTATION DU DEBITEUR SAISI – REFUS INJUSTIFIE DE PAYER DU TIERS SAISI – CONDAMNATION.

VOIES D’EXECUTION – CONDAMNATION – ASTREINTE – POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND.
Article 83 AUPSRVE
Article 324 DU CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE
En confirmant l’ordonnance de référé, la Cour d’Appel a bien interprété l’article 83 AUPSRVE, dès lors qu’aux termes de cet article, l’action en contestation de saisie n’appartient pas au tiers saisi mais au débiteur saisi. Celui-ci n’ayant élevé aucune contestation, le refus du tiers saisi de se libérer entre les mains du créancier poursuivant est injustifié.
L’astreinte étant un moyen de contrainte et non une mesure d’exécution, elle ne ressort pas de l’article 324 du Code ivoirien de procédure civile.
Les juges du fond, disposant du pouvoir souverain d’assortir leur condamnation d’une astreinte, dont les modalités relèvent de leur appréciation, le moyen ne peut être accueilli.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème CHAMBRE, ARRET N° 013 DU 18 FEVRIER 2010, Affaire : Société PALMCI-SA C/ Société Ivoirienne de Pièces Automobiles SARL dite SIPA. Le Juris Ohada n° 2/2010 avril-mai-juin, p. 35.
Ohadata J-11-57
D. Juridiction compétente
3022. SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE –

CONTESTATION – ACTION EN REPETITION DE L’INDU – JURIDICTION COMPETENTE : JUGE DU FOND : OUI – INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES - ACTION OUVERTE UNIQUEMENT AU DEBITEUR : REJET DE LA DEMANDE DE RESTITUTION FORMULEE PAR LE CREANCIER
Il résulte de l’article 170 alinéa 2 de l’AUPSRVE que seul le débiteur n’ayant pas élevé de contestation dans les délais peut intenter une action en répétition de l'indu. C’est en violation de cette disposition qu’une cour d’appel a retenu que le tiers saisi a bien qualité pour agir en répétition de l’indu du fait de l’intérêt qu’il a à récupérer des fonds de ses caisses, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, le juge des référés est incompétent pour l’action en restitution sous astreinte d’une somme ayant fait l’objet d’une saisie-attribution, dès lors que la demande est intervenue après l’exécution forcée puisque le tiers saisi avait procédé au paiement à la créancière; seul le juge du fond est compétent pour une telle action, selon l’article 170, alinéa 2 de l’AUPSRVE.
Le tiers saisi n’ayant pas qualité pour agir en répétition de l’indu, la demande en restitution des sommes par la créancière et son conseil, conditionnée par le pouvoir d’agir en justice de du tiers saisi, ne peut prospérer.
Article 170 AUPSRVE
CCJA, Ass. plén., n° 039/2015 du 27 avril 2015; P n° 092/2007/PC du 22/10/2007 : COTECNA INSPECTION SA c/ Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie au Mali (BICIM).
Ohadata J-16-39
3023. POURVOI EN CASSATION

MOYEN NOUVEAU : IRRECEVABILITE

INSUFISSANCE DE MOTIFS – INSUFISANCE DE MOTIFS NON CARACTERISEE : REJET DU MOYEN

SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – CONTESTATION – MISSION DU JUGE SAISI
Est irrecevable, le moyen nouveau et mélangé de fait et de droit.
Aux termes de l’article 171 de l’AUPSRVE, le rôle du juge, lors de l’examen d’une procédure de contestations de saisie-attribution de créances, consiste à se prononcer simplement sur les conditions de fond et de forme de ladite saisie. La cour d’appel qui, ayant souverainement constaté que le débiteur saisi ne contestait pas le montant de la créance, a donné effet à la créance, n’a en rien violé les dispositions dudit article 171 et sa décision est bien motivée. Il s’ensuit que le moyen tiré de « d’une insuffisance de motifs » n’est pas fondé et le pourvoi doit rejeter.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 28 bis REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 171 AUPSRVE
CCJA, Ass. plén., n° 056/2015 du 27 avril 2015; P n° 083/2012/ PC du 20/07/2012 : ECOBANK SENEGAL SA c/ 1) Banque Sahelo Saharienne pour l’Investissement et le Commerce BSIC SENEGAL, 2) ATEX COMODITIES.
Ohadata J-16-56
3024. SAISIE ATTRIBUTION – CONTESTATION : JURIDICTION COMPETENTE - DENONCIATION N’INDIQUANT PAS LA JURIDICTION COMPETENTE FORCLUSION ACQUISE - ABSENCE DE NULLITE
C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt d’avoir violé ou fait erreur dans l’application des articles 49 et 160 de l’AUPSRVE, en affirmant que « la nullité de l’exploit de dénonciation invoquée par l’appelant ne peut prospérer d’autant que contrairement à son opinion, en indiquant comme juridiction de contestation, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan statuant en matière d’urgence, [le défendeur au pourvoi n’a violé ni l’article 49 ni l’article 160 de l’AUPSRVE », alors qu’il ressort de l’article 49 que la juridiction compétente est le Président de la juridiction et non le tribunal de première instance; que cette indication est contraire aux exigences de l’article 160 qui sanctionne de nullité l’acte de dénonciation qui n’indique pas la juridiction compétente. Il en est ainsi dès lors que l’arrêt confirmatif querellé a essentiellement retenu l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et que la motivation relative aux articles 49 et 160 est purement superfétatoire sans incidence sur le dispositif.
Article 49 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 063/2013 du 25 juillet 2013; Pourvoi n° 082/2010/PC du 09/09/2010 : Autorité de Régulation du Coton et de L’Anacarde dite ARECA c/ CISSE Ladji Brahima, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, jan. – déc. 2013, p. 116-117.
Ohadata J-15-64
3025. VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES PRATIQUEE ENTRE LES MAINS DES LOCATAIRES DU DEBITEUR – CONTESTATION – JURIDICTION COMPETENTE – EXPLOIT DE DENONCIATION INDIQUANT LA JURIDICTION COMPETENTE (OUI) – JURIDICTION DU DOMICILE DU DEBITEUR SAISI (OUI) – SAISINE D’UNE JURIDICTION AUTRE PAR LE DEBITEUR – INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION SAISIE PAR LE DEBITEUR (OUI)
Le débiteur saisi doit porter la contestation de la saisie-attribution des créances opérée entre les mains de ses locataires devant la juridiction mentionnée dans l’exploit de dénonciation de la saisie qui, au demeurant, est la juridiction du lieu de son domicile. Le débiteur ne peut valablement saisir un juge du contentieux de l’exécution autre que celui du ressort territorial de son domicile. La juridiction saisie à tort par le débiteur doit donc se déclarer territorialement incompétente.
Article 160 AUPSRVE
Article 169 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, ORDONNANCE N°231 DU 11 JUIN 2013, ZE MVONDO JEAN MARTIN C/ NDJEMBA EMVOLO PIERRE ET AUTRES)
Ohadata J-14-31
3026. VOIES D’EXECUTION-SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES-AVIS A TIERS DETENTEUR-MESURES PARTICULIERES DE POURSUITE INITIEES PAR L’ADMINISTRATION FISCALE-POURSUITE INITIEE SUIVANT LA PROCEDURE DE DROIT COMMUN(NON) -SOUMISSION AU DROIT COMMUN OHADA(NON) -INCOMPETENCE DU JUGE SAISI(OUI)
Le juge de droit commun n’est compétent pour connaître des contestations élevées contre les mesures de poursuites initiées par l’administration fiscale que dans le cas où l’administration poursuivante a choisi la voie de droit commun dans ses actes de poursuite. A défaut, s’agissant d’une matière régie par une législation spéciale, la règle specialia generalibus derogant s’applique conduisant le juge de droit commun saisi à se déclarer incompétent.
Article 157 ET 160 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, ORDONNANCE N°07/CE/TPI/013 DU 22 AOUT 2013, LA SOCIETE ALUCAM SA C/ BICEC SA LA CNPS, LE RECEVEUR DES IMPOTS
Ohadata J-14-132
3027. VOIES D’EXECUTION-SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES-AVIS A TIERS DETENTEUR SERVI PAR LA CNPS -RECOUVREMENT SUIVANT LA PROCEDURE DE DROIT COMMUN-INOBSERVATION DES PRESCRIPTIONS LEGALES – ACTION EN NULLITE – ACTION NON FONDEE – DISCONTINUATION DES POURSUITES(OUI)
Lorsque l’administration fiscale notifie un avis à tiers détenteur en invitant le tiers à élever ses contestations suivant la procédure de droit commun, elle doit veiller à la conformité de l’acte de notification aux prescriptions de l’AUPSRVE sur la saisie-attribution des créances. Dans ces conditions, l’acte de notification qui ne comporte pas les mentions impératives exigées par l’AUPSRVE fonde l’action en nullité et en discontinuation des poursuites.
Article 160 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, ORDONNANCE N°10/CE/TPI/013 DU 05 SEPTEMBRE 2013, LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS « LA CREM’RIE » C/ LE CHEF DE CENTRE DE LA CNPS (LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE) (EDEA))
Ohadata J-14-133
3028. 1- VOIES D’EXECUTION – ARRET CORRECTIONNEL PAR DEFAUT – POURVOI EN CASSATION ET REQUETE EN SURSEANCE – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCES – REQUETE AUX FINS DE MAINLEVEE – DEFAUT DE TITRE EXECUTOIRE – ARTICLE 33 AUPSRVE – ORDONNANCE DE MAINLEVEE – EXECUTION PROVISOIRE – APPEL – RECEVABILITE (OUI).

2- SAISIE-ATTRIBUTION – CONTESTATIONS – SAISINE DU JUGE PAR VOIE DE REQUETE – ARTICLE 170 AUPSRVE – SAISINE PAR VOIE D’ASSIGNATION (OUI) – DISPOSITIONS IMPERATIVES – CARACTERE D’ORDRE PUBLIC – VIOLATION DES ARTICLES 142, 200 CPCCAF ET 170 AUPSRVE – ANNULATION DE L’ORDONNANCE DE MAINLEVEE.

ACTION EN CONTESTATION DE LA SAISIE -IRRECEVABILITE (OUI).
En l’espèce, les contestations de la débitrice contre la saisie attribution des créances pratiquée à son préjudice par l’appelant, ont été portées devant le premier juge par voie de requête. Pourtant, relativement à la forme dans laquelle de telles contestations sont portées devant le juge compétent, l’article 170 AUPSRVE dispose : "à peine d’irrecevabilité, les contestations sont portées devant la juridiction compétente par voie d’assignation…". Ces dispositions sont impératives et confèrent à la fin de non-recevoir qui y est instituée un caractère d’ordre public de sorte que le premier juge était tenu de la soulever d’office.
Pour ne l’avoir pas fait, le premier juge a violé les articles 142, 200 CPCCAF et 170 AUPSRVE. Dès lors, il y a lieu d’annuler en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée et, statuant à nouveau, dire que l’action de l’intimé en contestation de la saisie attribution pratiquée est irrecevable en ce qu’elle a été portée devant le premier juge par voie de requête, et non par voie d’assignation.
Article 33, 34, 170, 172 AUPSRVE
Article 57, 66, 89, 90 ET SUIVANTS, 142, 200 CPCCAF
Article 514 CODE DE PROCEDURE PENALE
Cour d’appel de Pointe-Noire, Arrêt N° 142 Du 15 Juillet 2005, Ngot Gilbert C/ Dietsman Technologie Internationale Et Masson.
Ohadata J-13- 127
3029. VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES — CONTENTIEUX DE L’EXECUTION — ASSIGNATION — FORMALITES — NON RESPECT — NULLITE DE L’ASSIGNATION (oui)
Article 170 AUPSRVE
Article 64 CODE CAMEROUNAIS DE PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE
D’après les dispositions de l’article 170 AUPSRVE, les contestations en matière de saisie attribution de créances sont portées devant la juridiction compétente, par voie d’assignation, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. En application du droit national, en l’espèce l’article 64 du code de procédure civile et commerciale camerounais, l’assignation doit contenir l’indication du tribunal qui doit connaître de la demande ainsi que la date et l’heure de l’audience.
Dans le cas d’espèce, l’assignation aux fins de mainlevée de saisie attribution de créances qui ne comporte pas l’indication de la date d’audience doit être annulée par la juridiction compétente.
Cour d’appel du Centre, Arrêt N°104/Civ Du 25 Février 2011, Essindi Jean Bosco Contre La Société Union Bank Of Cameroon.
Ohadata J-12-06
3030. VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES — CONTESTATION — DELAI — UN MOIS A COMPTER DE LA DENONCIATION DE LA SAISIE — DELAI NON RESPECTE — FORCLUSION (OUI) — IRRECEVABILITE DE L’ACTION (oui)
Article 49 AUPSRVE
Article 170 AUPSRVE
Article 179 AUPSRVE
Les contestations afférentes à une opération de saisie-attribution des créances doivent être portées devant le juge du contentieux de l’exécution, par voie d’assignation, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Passé ce délai, tout débiteur qui porte son action devant la juridiction compétente s’expose à l’irrecevabilité de son action pour cause de forclusion.
Tribunal de Première Instance D’EDEA, Ordonnance N°08/CE/TPI/011 Du 15 Décembre 2011, Sieur Biam Komi Christophe C/ Diocèse D’EDEA, CPC/FIMAC/SM.
Ohadata J-12-260
3031. CONTESTATION – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI). ARTICLE 169 AUPSRVE. ARTICLE 170 AUPSRVE. ARTICLE 49 AUPSRVE
La saisine du juge en vue d'empêcher l'exécution d'un titre exécutoire en raison de la mise en liquidation amiable de la société débitrice porte sur une difficulté d'exécution qui, selon l'article 433 du Code de procédure civile, relève de la compétence du juge des référés
(Cour d’appel de Ouagadougou, arrêt n° 40 du 14 septembre 1999, SONAPHARM c/ SOPAL).
Ohadata J-02-48
3032. CONTESTATION – JURIDICTION COMPETENTE – DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION. ARTICLES 169 A 172 AUPSRVE
Les articles 169 à 172 AUPSRVE organisent une contestation de la saisie attribution sur le fondement du principe du double degré de juridiction. C’est donc à tort que le juge des référés de première instance se déclare incompétent en se fondant sur l’article 221 du code ivoirien de procédure civile, qui lie la compétence du juge des référés au degré de la juridiction ayant rendu la décision objet d’une difficulté d’exécution.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 389 du 10 avril 2001; Société EMAUCI c/ Dame Aminata Touré et six autres). Point II.
Ohadata J-02-85
3033. ACTE DE DENONCIATION – INDICATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE CONTESTATION – NULLITE DE L’ACTE DE DENONCIATION (NON) – ARTICLE 49 AUPSRVE. ARTICLE 160 AUPSRVE. ARTICLE 169 AUPSRVE. ARTICLE 221 DU CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE
En application des articles 49 AUPSRVE et 221 du code ivoirien de procédure civile, c’est le juge des référés qui est compétent, ratione materiae, pour connaître des contestations relatives à la saisie attribution.
En indiquant, dans l’acte de dénonciation de la saisie attribution, que la juridiction territorialement compétente pour connaître de toute contestation relative à cette saisie était le Président du tribunal d’Abidjan Plateau, le saisissant s’est conformé aux articles 160 et 169 AUPSRVE, le saisi ayant son siège social à Abidjan Plateau.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 89 du 16 janvier 2001, Société WORLD CITY c/ Grodji Djokouchi Jean).
Ohadata J-02-80
3034. CONTESTATION ELEVEE PAR LE SAISI – SAISINE DU JUGE DU FOND INOPERANTE – OBLIGATION DES TIERS SAISIS DE SE LIBERER ENTRE LES MAINS DES CREANCIERS SAISISSANTS. ARTICLE 164 AUPSRVE. ARTICLE 168 AUPSRVE. ARTICLE 172 AUPSRVE
Pour élever les contestations contre une mesure d'exécution telle que la saisie attribution, le juge compétent n'est autre que le juge des référés statuant en matière d'urgence. En ignorant la compétence du juge des référés pour saisir le juge du fond, le saisi adopte une attitude équivalant à une absence de contestation.
C'est donc à bon droit que les créanciers peuvent saisir le juge des référés pour vaincre l'inertie des tiers saisis; il y a donc lieu de faire droit à leur demande.
(Tribunal régional de Niamey, ordonnance de référé n° 67/TR/NY/2001 du 10 avril 2001, Ayants-droit Moustapha Kaïlou c/ SONIBANK, ECOBANK et UGAN).
Ohadata J-02-124
3035. SAISIE ATTRIBUTION – LITIGE – JURIDICTION COMPETENTE – PRESIDENT DE LA JURIDICTION STATUANT EN MATIERE D'URGENCE OU MAGISTRAT DESIGNE PAR LUI (OUI) – ARTICLE 49 AUPSRVE. PROCEDURE – COUR SUPREME – ARRETS – CONTRARIETE – INTERPRETATIONS – COMPETENCE DE LA COUR SUPREME (OUI) – RENVOI – SURSIS A STATUER
Tout litige relatif à une mesure d'exécution forcée relève, quelle que soit l'origine du titre exécutoire en vertu duquel elle est poursuivie, de la compétence préalable du Président de la juridiction statuant en matière d'urgence et en premier ressort, ou du Magistrat délégué par lui.
Méconnaît l'article 49 de l'Acte uniforme portant voies d'exécution, une Cour d'Appel qui, pour confirmer l'ordonnance attaquée, retient que la décision rendue par la Cour Suprême avait acquis l'autorité de la chose jugée, et qu'en application des dispositions de l'article 222 –C.pr. civ de la République de Côte d'Ivoire, elle ne pouvait être remise en cause par les juridictions d'un degré inférieur. Les dispositions d'ordre interne visées n'étant pas applicables en l'espèce, l'arrêt de la Cour d'Appel encourt la cassation.
L'arrêt dont l'exécution est poursuivie ne s'étant prononcé à aucun moment sur le sort à réserver à l'arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée, alors que la contrariété entre ces deux arrêts est évidente, seule la Cour Suprême de Côte d'Ivoire est compétente pour interpréter ses propres décisions, dès lors que le litige présente à juger une question soulevant une difficulté sérieuse de nature à justifier le renvoi. En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce que ladite Cour se prononce.
[CCJA, Arrêt n° 021/2002 du 26 décembre 2002, Sté Mobil Oil Côte d'Ivoire c/ S.M, Le Juris Ohada, n° 1/2003, janvier- mars 2003, p. 9, note; Recueil de jurisprudence de la CCJA, numéro spécial, janvier 2003, p. 65].
Ohadata J-03-107
3036. CCJA – RECOURS EN CASSATION – DIFFICULTE D’EXECUTION – SURSIS A EXECUTION – INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES (NON) – APPLICATION DE L’ARTICLE 32-2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA (NON) – CASSATION DE L’ARRET DE LA COUR D’APPEL DECLARANT LE JUGE DES REFERES INCOMPETENT – EVOCATION. RECOURS EN CASSATION – POURVOI TARDIF – POURVOI IRRECEVABLE – ARTICLE 18 DU TRAITE – ARTICLE 38 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA. RECOURS EN CASSATION – PRESENCE DE DEUX ARRETS CONTRADICTOIRES DE LA COUR SUPREME IVOIRIENNE – RENVOI DEVANT CETTE JURIDICTION POUR INTERPRETATION. ARTICLE 32 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA. ARTICLE 38 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
La CCJA ne peut recourir à l’article 32-2 du Règlement de procédure pour rejeter, à tout moment, le recours en cassation par une ordonnance motivée que lorsqu’elle est manifestement incompétente pour connaître du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé. Tel n’est pas le cas lorsque le pourvoi est tardif ou formé contre un arrêt d’incompétence rendu par la juridiction nationale (solution implicite).
Un pourvoi en cassation formé contre un arrêt plus de deux mois après la signification de cette décision doit être déclaré irrecevable comme étant tardif.
Il y a lieu de casser un arrêt de la juridiction nationale déclarant le juge des référés incompétent pour statuer sur un sursis à exécution alors que l’article 49 AUPSRVE donne compétence à cette juridiction pour statuer sur toute difficulté d’exécution. est une difficulté d’exécution la présence de deux décisions contradictoires émanant de cette juridiction.
Statuant sur évocation, au fond, de l’affaire pour laquelle l’arrêt a été cassé, la CCJA doit renvoyer à la Cour suprême ivoirienne le soin d’interpréter les deux arrêts contradictoires rendus par elle.
(CCJA, arrêt n° 21 du 26 décembre 2002, Société Mobil Oil Côte d’Ivoire c/ Soumahoro Mamadou, Recueil de jurisprudence de jurisprudence, numéro spécial, janvier 2003, p. 65).
Ohadata J-03-122
3037. CONTESTATION – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES. ARTICLE 49 AUPSRVE. ARTICLE 154 AUPSRVE. ARTICLE 169 AUPSRVE. ARTICLE 170 AUPSRVE. ARTICLE 336 AUPSRVE. ARTICLES 96, 97, 143, 171, 441, 458, 549 ET 715 DU CODE GABONAIS DE PROCEDURE CIVILE. SAISIE ATTRIBUTION FONDEE SUR UN ARRET DE CONDAMNATION EN APPEL – POURVOI EN CASSATION CONTRE CET ARRET – DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION DEVANT LA COUR SUPREME – ABSENCE DE PREUVE D'UN SURSIS ACCORDE – CONTINUATION DES POURSUITES. – SAISIE ATTRIBUTION OPEREE SUR PLUSIEURS COMPTES BANCAIRES – LIMITATION DE LA SAISIE ATTRIBUTION A HAUTEUR DES SOMMES DUES EN VERTU DU TITRE EXECUTOIRE
En application des articles 49, 169 et 336 AUPSRVE, les contestations de saisie sont portées devant la juridiction du domicile ou de la demeure du débiteur. Ratione materiae, c'est le juge des référés qui est compétent pour connaître des difficultés d'exécution.
Le recours en cassation contre une décision de condamnation ne suspend pas l'exécution de cette décision, sauf lorsque la Cour suprême saisie d'un pourvoi ordonne, avant de statuer au fond, qu'il soit sursis à l'exécution si celle-ci doit provoquer un préjudice irréparable. L'absence de production, aux débats, d'un tel arrêt de sursis, ne permet pas d'ordonner la discontinuation de la procédure de saisie attribution.
En présence de saisies attributions pratiquées sur plusieurs comptes bancaires du débiteur et de la demande de ce dernier de les cantonner à la somme de 4.000.000 F CFA correspondant au montant dû au créancier, il y a lieu de rappeler que la procédure de cantonnement est abrogée, la nouvelle législation de l'OHADA imposant que les saisies attributions soient pratiquées à la seule hauteur des sommes indiquées dans le titre exécutoire. En conséquence, il est ordonné au tiers saisi, le paiement de la somme de 4.000.000 F CFA et la mainlevée pour le surplus.
(Tribunal de première instance de Libreville, ordonnance de référé n° 234/2001/2002 du 13 février 2002, ASSINCO c/ DIALLO Mamadou).
Ohadata J-02-126
3038. SAISIE ATTRIBUTION DE COMPTE BANCAIRE – CONTESTATION DE VALIDITE – ARTICLE 49 AUPSRVE – COMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE (NON) – COMPETENCE DU JUGE DE L’URGENCE (OUI) – RENVOI. ARTICLE 49 AUPSRVE
L’action en contestation de la validité d’une saisie attribution de compte bancaire doit être portée devant le juge de l’urgence et le tribunal irrégulièrement saisi doit se déclarer incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
(Tribunal de Grande Instance du MFOUNDI, jugement civil n° 309 du 27 mars 2002, Affaire syndic liquidation ex-SODIRECO c/ MVONDO Philippe, Me BILONG MINKA).
Ohadata J-04-212
3039. MAINLEVEE – JURIDICTION COMPETENTE – PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE (OUI). ARTICLE 49 AUPSRVE
Méconnaît sa compétence, le Président du Tribunal de Première Instance qui, statuant en référé d'heure à heure, se déclare incompétent pour connaître de la contestation formée à l'encontre de la saisie attribution, aux motifs que le code de procédure civile fait interdiction aux ordonnances de référé, de faire grief à une décision rendue par une juridiction supérieure, alors que l’article 49 de l'Acte uniforme portant voies d’exécution lui donne compétence pour statuer en matière de contestation de saisie attribution de créances sur la mainlevée de ladite saisie.
(CCJA, ARRET n° 17/2003 du 09 octobre 2003, Société Ivoirienne de Banque, dite SIB contre Complexe Industriel d'Elevage et de Nutrition Animale, dit CIENA, Le Juris-Ohada, n° 4/2003, octobre-décembre 2003, p. 16, note BROU Kouakou Mathurin. Recueil de jurisprudence CCJA, n° 2, juillet-décembre 2003, p. 19). Point I.
Ohadata J-04-120
3040. CONTESTATION – JURIDICTION COMPETENTE – JURIDICTION DU DOMICILE DU TIERS SAISI (OUI). ARTICLE 153 AUPSRVE
Toute contestation relative à une procédure de saisie attribution de créances doit être portée devant le juge du domicile du tiers saisi. Par conséquent, le juge mal saisi doit se déclarer incompétent.
(Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou, ordonnance n°70 du 16 janvier 2004, affaire Dame Togolo Odile C/ Mr Touna Mama, Biwole Jean René, La SGBC SA).
Ohadata J-05-210
3041. PROCES VERBAL – DEMANDE EN NULLITE – COMPETENCE – JUGE DES REFERES (NON) – JUGE DE L’EXECUTION (OUI). ARTICLE 49 AUPSRVE
La demande en nullité d’un procès-verbal de saisie attribution des créances doit être adressée non pas au juge des référés, mais au juge de l’exécution statuant en matière d’urgence.
(Tribunal de première instance de Bafoussam, Ordonnance de référé n° 41 du 20 février 2004, Affaire AES SONEL, délégation provinciale de l’ouest c/ TATSA John).
Ohadata J-05-02
NB. On voit mal la différence entre ces deux juridictions dans la mesure où elles remplissent exactement la même mission et dans les mêmes conditions.
3042. CONTESTATION PAR VOIE D’ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL – SAISINE ULTERIEURE DU JUGE DES REFERES PAR AVENIR D’AUDIENCE – IRRECEVABILITE (OUI)
Lorsque, après avoir initié une procédure de contestation d’une saisie attribution devant le tribunal, le débiteur saisit ultérieurement le juge des référés de cette contestation au moyen d’un avenir d’audience, cette saisine doit être déclarée irrecevable. En effet l’avenir d’audience n’est pas un exploit d’assignation et ne peut, de ce fait, valablement saisir le juge des référés.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt n° 1207 du 29 novembre 2002, La Société Ivoirienne de Parfumerie dite SIVOP C/ La Société Ivoiro Suisse Abidjanaise de Granit (SISAG).
Ohadata J-03-305
3043. SAISIE-ATTRIBUTION DE SOLDES DE COMPTES ENTRE LES MAINS D’UN TIERS – TIERS DETENTEUR ÉTABLISSEMENT BANCAIRE – OBLIGATION DU TIERS DETENTEUR – DECLARATION DU TIERS SAISI – OPERATIONS ANTERIEURES AFFECTANT LE SOLDE DES COMPTES – DIMINUTION DU SOLDE DES COMPTES – DEFAUT DE PAIEMENT PAR LE TIERS SAISI – DIFFICULTE D’EXECUTION (OUI) – JURIDICTION COMPETENTE – COMPETENCE DE LA COUR D’APPEL (NON)
Article 156 AUPSRVE
Article 161 AUPSRVE
Une saisie attribution a été pratiquée sur les comptes du débiteur entre les mains d’un tiers détenteur qui est un établissement bancaire. A la fin de la journée, le solde desdits comptes a changé du fait de l’imputation de retraits d’espèces effectués par le débiteur quelques instants avant la saisie. En référé, le tiers saisi est condamné à payer au créancier saisissant, majorée de dommages intérêts, la somme initialement déclarée mais qui n’est plus disponible. Il fait appel de cette décision en estimant que le juge des référés a tranché sur une question de fond échappant à sa compétence, en se prononçant sur sa responsabilité et en ordonnant le paiement des dommages et intérêts.
Pour la Cour d’appel, ce litige né du refus, par le tiers saisi, de payer au créancier saisissant la totalité de la somme qu’il avait lui-même déclaré détenir pour le compte du débiteur, est une difficulté d’exécution. C’est en effet au cours de la procédure d’exécution que le Président du tribunal, juridiction compétente, a rendu la décision querellée. Dans ces conditions, la Cour se déclare non compétente pour connaître en deuxième ressort d’une difficulté d’exécution.
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt contradictoire, n 898 du 25 juillet 2000, AFFAIRE:BANQUE 0F AFRICA (Me AGNES OUANGUI c/ BHCI & IGB (Mes KONE & KOUASSI).
Ohadata J-06-68
3044. EXECUTION D’UNE DECISION JUDICIAIRE – DIFFICULTES D’EXECUTION – DEFINITION – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI)

OPPOSITION FORMEE DANS LES FORMES ET DELAIS LEGAUX – NON ENREGISTREMENT DE L’OPPOSITION ET NON ENROLEMENT DE L’ASSIGANTION CORRELATIVE – DYSFONCTIONNEMENT DU GREFFE – APPOSITION DE LA FORMULE EXECUTOIRE NON JUSTIFIEE – RETRACTATION DE LA FORMUME EXECUTOIRE

FORMES DE LA SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE – ABSENCE D’INDICATION DU DOMICILE REEL DU REQUERANT – INOBSERVATION D’UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE – GRIEF AU DEBITEUR – NULLITE DE LA SIGNIFICATION

SAISIE ATTRIBUTION – SAISIE VENTE – SAISIES OPEREES SUR LA BASE D’UNE ORDONNANCE REVETUE A TORT DE LA FORMULE EXECUTOIRE – NULLITE DES SAISIES – DISCONTINUATION DES POURSUITES
Article 10 AUPSRVE
Article 18 AUPSRVE
Article 811 CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le juge des référés est compétent si l’objet de sa saisine consiste à dire si les différents exploits comportent les mentions requises par la loi sous peine de nullité et si la formule exécutoire apposée sur une ordonnance l’a été dans les conditions légales et non d’apprécier le bien fondé de ladite ordonnance.
Il y a lieu de rétracter l’apposition de la formule exécutoire sur une ordonnance d’injonction de payer si le débiteur a formé opposition dans les formes et délai requis par la loi et si l’absence d’enrôlement de cette opposition est due à un dysfonctionnement du greffe.
L’absence d’indication de son domicile par le créancier poursuivie dans la signification de l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire cause au débiteur un grief dans la mesure où il ne dispose pas de l’information du lieu où il doit signifier son opposition et son assignation a comparaître devant le tribunal pour statuer sur ladite opposition.
Il s’ensuit qu’il faut annuler l’acte de signification de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire et que le délai d’opposition n’a pas pu courir valablement contre le débiteur.
Il s’ensuit également la nullité des actes de saisie attribution et de saisie vente accomplies sur la base de la formule exécutoire litigieuse.
Bien que, par principe, toute ordonnance de référé soit exécutoire par provision, il y a lieu de déclarer la discontinuation des mesures d’exécution avec effet immédiat sous astreinte.
Tribunal de Première Instance de COTONOU, 1ère Chambre Civile Moderne, Ordonnance de référé N 176/02 – 1ère C C I V du 18 Juillet 2002, Dossier N 312/2001/R.G. Madame Bai AVLESSI née MONTCHO (Me Sévérin QUENUM) c/ Valérien AMOUSSOU (Me COVI).
Ohadata J-10-09
3045. SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – CONTESTATION (NULLITE – MANLEVEE) – COMPETENCE – JUGE DE L’EXECUTION (OUI) –APPLICATION DU DROIT OHADA ET DU DROIT NATIONAL (CAMEROUN)
Article 49 AUPSRVE
Article 153 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE
Par une ordonnance avant dire droit, le juge du contentieux de l’exécution saisi rejette l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur et retient sa compétence relativement à la demande de nullité et de mainlevée d’une saisie – attribution de créance pratiquée à l’encontre du demandeur, au motif que les demandes introduites sont relatives à une mesure d’exécution forcée tel que prévu par l’article 49 AUPSRVE. Saisi en nullité de cette ordonnance, le juge d’appel la confirme en soutenant que le premier a bien appliqué aussi bien l’article 49 AUPSRVE que la loi nationale instituant le juge du contentieux de l’exécution qui donne compétence à ce juge pour connaître de tout ce qui a trait à l’exécution forcée des décisions de justice et autres actes.
Cour d’appel du Littoral, arrêt n 028/REF du 14 Janvier 2009, affaire Sté VIAMER International VI SARL contre Société Crédit Agricole Suisse SA.
Ohadata J-10-258
3046. Violation des ARTICLES 169 et 160 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : rejet.

Violation de l’article 5 de l’ordonnance portant organisation judiciaire : absence de motifs, défaut de base légale » : rejet
Article 160 AUPSRVE 6
Article 169 AUPSRVE
D’une part, il est de principe que le siège social constitue le domicile d’une société; en l’espèce, il est précisé dans les statuts de BENEFICIAL LIFE INSURANCE, que son siège social est au Boulevard de la République à Douala; d’autre part, l’article 160 sus indiqué, en disposant qu’il soit désigné dans l’acte de dénonciation la juridiction compétente pour connaître des contestations, cette désignation ne saurait être contraire aux dispositions de l’article 169 du même Acte uniforme, qui prévoit que la juridiction compétente est celle du domicile du débiteur; il s’ensuit qu’en retenant sa compétence, en tant que juge du domicile de la société, objet de la saisie, pour statuer sur une contestation relative à une saisie-attribution de créances dont il était saisi, le premier juge a fait une exacte application de la loi et le juge d’appel, en statuant comme il l’a fait, n’a en rien violé les articles 169 et 160 visés aux moyens; qu’il suit que lesdits moyens doivent être rejetés comme non fondés.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 018/2009 du 16 avril 2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n 036/2006/PC du 12 mai 2006. Affaire : Maître AKERE MUNA et consorts (Conseils : SCPA MUNA-MUNA & Associés, Avocats à la Cour) contre BENEFICIAL LIFE INSURANCE S.A (Conseil : Maître JOB Henri, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 63.
Ohadata J-10-66
3047. Voies d’exécution – saisie-attribution de créance – contestation – juridiction compétente – TRIBUNAL (NON) – JUGE DES REFERES (OUI)
Article 49 AUPSRVE
Article 112 AUPSRVE
Article 170 AUPSRVE
La juridiction compétente pour statuer sur les litiges en matière de saisie conservatoire étant le Président de la juridiction compétente statuant en matière d’urgence ou le magistrat désigné par lui, la section de Tribunal de Grand Bassam est incompétente pour connaître du litige.
Tribunal de Première Instance d’Abidjan, Section de Grand-Bassam, Jugement n 203 du 24 septembre 2006. Affaire : SOCABO c/ 1 ) La CNPS, 2 ) STE COFRUDOR, 3 ) STE SELECTIMA. Le Juris-Ohada n 2, Avril-Mai-Juin 2009, p. 40.
Ohadata J-10-14
3048. VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – CONTESTATION – JURIDICTION COMPETENTE
Article 49 AUPSRVE
Article 112 AUPSRVE
Article 170 AUPSRVE
La juridiction compétente pour statuer sur les litiges en matière de saisie conservatoire étant le Président de la juridiction compétente statuant en matière d’urgence ou le magistrat désigné par lui; il en résulte que la section de tribunal de Grand Bassam est incompétente pour connaître du litige.
Tribunal de première instance d’Abidjan, Section de Grand-Bassam, jugement n 203 du 24 septembre 2006, affaire: SOCABO c/ 1) LA CNPS; 2) STE COFRUDOR; 3) STE SELECTIMA, Juris Ohada, n 2/2009, avril-juin, p. 40.
Ohadata J-09-288
3049. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – ARRET – CONTENTIEUX DE L’EXECUTION – COMPETENCE – REGLES DE DETERMINATION DE COMPETENCE DU JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION – APPLICATION DU DROIT UNIFORME – RENVOI AU DROIT NATIONAL
Article 49 AUPSRVE
Article 170 AUPSRVE
Article 171 AUPSRVE
Article 172 AUPSRVE
Pour la détermination de la juridiction compétente en matière de contentieux de l’exécution, le législateur communautaire a renvoyé aux législateurs nationaux, la détermination du juge compétent. Aussi, en application de ce renvoi, si le juge national attribue compétence pour connaître du contentieux de l’exécution des arrêts rendus en appel à un juge spécifique, c’est à bon droit que le juge du contentieux de l’exécution du tribunal de première instance saisi d’un contentieux relatif à un arrêt rendu par une cour d’Appel doit se déclarer incompétent.
Cour d’Appel du Littoral, arrêt N 200/REF du 24 Novembre 2008, affaire SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU CAMEROUN Contre SOCIETE Élevage PROMOTION AFRIQUE.
Ohadata J-09-140
3050. Voies d’exécution – Saisies-attributions de créance – Litige – Juridiction compétente – Premier Président de la Cour de Cassation (NON) – Compétence du Président de la juridiction statuant en matière d’urgence et en premier ressort ou du Magistrat délégué par lui – Annulation de l’ordonnance
Article 39 AUPSRVE
Méconnaît les dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution et expose sa décision à l’annulation, le Premier Président de la Cour de Cassation ou Magistrat qui ordonne le sursis à l’exécution forcée de l’arrêt de la Cour d’Appel, alors qu’en la matière, ledit article donne compétence préalable au Président de la Juridiction statuant en matière d’urgence et en premier ressort ou au Magistrat délégué par lui ».
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 2ème Chambre, Arrêt n 012 du 27 mars 2008. Affaire : Z. Ayants-droit de feu K. c/ Société Générale d’Entreprise Bâtiments Génie Civil dite SOGEPER. Le Juris-Ohada n 3, Juillet-Août-Septembre 2008, p. 26. Le recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 107. Actualités juridiques n 60-61, p. 417.
Ohadata J-09-43
3051. SAISIE-ATTRIBUTION – CONTESTATION – DEMANDE DE MAINLEVEE – LITISPENDANCE
Article 38 AUPSRVE
Article 161 AUPSRVE
Lorsque deux juridictions de degré différent et également compétentes sont simultanément saisies d’un litige identique, la juridiction inférieure doit se dessaisir au profit de la Cour d’Appel. Il doit en être ainsi d’une demande de saisie attribution introduite devant une juridiction de premier ressort alors que la décision sur laquelle elle est fondée a été frappée d’appel.
Tribunal de première instance de Cotonou, 1re chambre civile moderne jugement n 59 / 03 – 1ère CCIV du 18 juin 2003 La Compagnie CAMAIR c/ Succession feu Roger Julien. GNIMASSOU et 4 autres.
Ohadata J-06-156
3052. VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – CONTESTATION – JURIDICTION COMPETENTE – PRESIDENT DU TRIBUNAL OU LE MAGISTRAT DELEGUE PAR LUI STATUANT EN MATIERE D’URGENCE – MAGISTRAT STATUANT EN MATIERE DE REFERE (OUI)

VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – CONTESTATION – COMMUNICATION DU DOSSIER AU MINISTERE PUBLIC – COMMUNICATION PREVUE PAR L’ACTE UNIFORME OHADA (NON) – NON COMMUNICATION CAUSE DE NULLITE (NON)

VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – CONTESTATION – ASSIGNATION – ASSIGNATION NON ENROLEE – ASSIGNATION DEVENUE CADUQUE (OUI) – INTERRUPTION DU DELAI PREVU PAR L’ARTICLE 170 AUPSRVE (NON) – AVENIR D’AUDIENCE – HORS DELAI – IRRECEVABILITE DE L’ACTION EN CONTESTATION (OUI)
Article 49 AUPSRVE
La juridiction compétente visée par l’article 49 de l’AUPSRVE étant le Président du Tribunal ou le Magistrat délégué statuant en matière d’urgence, il statue en matière de référé quoique dans le cadre de l’article. 49 susvisé, le juge des référés ait une compétence plus étendue que dans le cadre du référé de droit commun.
L’Acte uniforme OHADA n’ayant pas prévu la communication du dossier au Ministère Public, la non communication n’est pas une cause de nullité.
La juridiction compétente n’étant valablement saisie que lorsque l’assignation est enrôlée, l’assignation non enrôlée est devenue caduque et le délai d’un mois prévu par l’article 170 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution n’a pu être interrompu.
En conséquence, l’avenir d’audience, qui constitue un acte séparé (de l’assignation devenue caduque), est manifestement hors délai, de sorte que l’action en contestation doit être déclarée irrecevable.
Cour d’appel d’Abidjan, chambre civile et commerciale, 5ème chambre b, arrêt civil contradictoire n 710 du mardi 05 juillet 2005, affaire : Poste de Côte d’Ivoire (Me Mobiot D. Gabin) c/ Mr Saïdi Nehmé, Hassan Hussein et autres (Me Nambeya et Dogbemin).
Ohadata J-08-37
3053. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – ATTRIBUTION DES CREANCES – CONTESTATIONS – CONTESTATIONS RELATIVES A LA REGULARITE DE LA MESURE D’EXECUTION FORCEE ET NON LES MODALITES DU RECOUVREMENT MEME DE L’IMPOT – JURIDICTION COMPETENTE –COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI).

VOIES D’EXECUTION – SAISIE – ATTRIBUTION DES CREANCES – ACTE DE SAISIE – MENTION – INTERETS ECHUS – OMISSION – NULLITE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE (OUI).

VOIES D’EXECUTION – SAISIE – ATTRIBUTION DES CREANCES – ACTE DE DENONCIATION – MENTION – DELAI DES CONTESTATIONS – ERREUR – ERREUR EQUIVALANT A L’ABSENCE D’INDICATION DUDIT DELAI (OUI) – NULLITE DU PROCES-VERBAL DE DENONCIATION (OUI).

VOIES D’EXECUTION – SAISIE – ATTRIBUTION DES CREANCES – NULLITE DES PROCES-VERBAUX DE SAISIE ET DE DENONCIATION DE SAISIE – NULLITE DE LA SAISIE (OUI) – MAINLEVEE.
Article 19 AUPSRVE
Le juge des référés est bien compétent pour connaître des contestations élevées dans le cadre de la mise en œuvre d’une saisie-attribution des créances régie par l’AUPSRVE, dès lors que les présentes contestations concernent la régularité de la mesure d’exécution forcée et non les modalités du recouvrement même de l’impôt lequel induit les procédures spécifiques et différentes relevant du droit interne. C’est donc à tort que le premier juge, juge de l’urgence dans l’ordre juridique et judiciaire nigérien, a déclaré « n’y avoir lieu à référé ».
En décidant le contraire, l’arrêt attaqué a exposé sa décision à la cassation.
Le procès-verbal de saisie doit être déclaré nul, dès lors qu’il ne contient pas, en application de l’article 157 de l’AUPSRVE, les intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
La mention fausse ou erronée équivalant à l’absence d’indication du délai de contestation, le procès-verbal de dénonciation doit être déclaré nul.
Il échet de déclarer la saisie elle-même nulle et d’en ordonner par suite mainlevée, dès lors les procès-verbaux de saisie et de dénonciation de saisie sont nuls.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème chambre, arrêt n° 025 du 08 avril 2010, affaire : Société Amar Taleb dite SATA c/ Receveur des impôts de Zinder, Le Juris Ohada n°3 juillet-août-septembre p. 25.
Ohadata J-11-69
3054. VOIE D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – ORDONNANCE DE CONDAMNATION DU TIERS SAISI RENDUE PAR LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE DE LA COUR SUPRÊME – CENSURE DE CETTE ORDONNANCE – POUR INEXISTENCE PAR LE JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE – VIOLATION DES NORMES RELATIVES A LA HIERARCHIE DES JURIDICTIONS.
Article 49 AUPSRVE
Selon l’article 49 de l’Acte Uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, la juridiction exclusivement compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le Président de la juridiction de première instance. La juridiction présidentielle de la Cour Suprême, passant outre l’exception d’incompétence soulevée par le tiers saisi, s’est déclarée compétente et a vidé sa saisine en condamnant ce dernier au paiement de la créance. Dès lors, le tiers saisi qui porte la difficulté d’exécution devant le juge des référés du Tribunal de Première Instance, défère, par cela, à la censure de ce juge la décision rendue par la juridiction supérieure, en violation des normes fixant la hiérarchie des juridictions. Et c’est à tort que le juge des référés du Tribunal de Première Instance s’estime être investi du pouvoir de censurer cette décision prise par la juridiction supérieure, en la déclarant inexistante.
Cour d’Appel d’Abidjan-CI; Chambre Civile et Commerciale, Arrêt Civil contradictoire n°208; Audience du vendredi 02 avril 2010, BICICI (SCPA DOGUE-ABBE YAO ET ASSOCIES) C/ AKA BENDEY (Me BLE Martin)
Ohadata J-11-24
E. Voies de recours
1. Appel
3055. VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE — CONTENTIEUX DE L’EXECUTION — JUGEMENT — APPEL — DELAI — APPLICATION DE L’ARTICLE 49 (NON) — APPLICATION DE L’ARTICLE 172 (OUI) — APPEL RECEVABLE (OUI).

VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE — TITRE FONDANT LA SAISIE — ORDONNANCE DE DECHEANCE D’APPEL — POURVOI CONTRE L’ARRET DE DECHEANCE — SURSIS A EXECUTION ET NOTIFICATION DE LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS — EFFET — MAINTIEN DE LA SAISIE EN L’ETAT — MAINLEVEE DE LA SAISE (NON).
Article 25 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Article 153 AUPSRVE
Article 172 AUPSRVE
1) Le jugement qui statue sur le contentieux né de l’exécution d’une saisie-attribution de créance peut faire l’objet d’appel. Toutefois, le délai d’appel est non pas celui prévu par l’article 49 AUPSRVE qui est de 15 jours à compter du prononcé du jugement mais le délai spécial prévu par l’article 172 AUPSRVE qui est de 15 jours à compter de la notification de la décision tranchant la contestation. Dès lors que ce délai a été respecté, l’appel doit être jugé recevable.
2) Dès lors qu’une ordonnance de déchéance d’appel a fait l’objet d’un sursis à exécution et que notification de la requête aux fins de sursis à exécution a été faite au saisissant, la saisie attribution de créance pratiquée ne peut être levée que si elle est entachée d’irrégularité dans ses actes. Lorsque tel n’est pas el cas ladite saisie doit être maintenue jusqu’à l’intervention de l’arrêt se prononçant sur le pourvoi contre l’arrêt de déchéance. Dès lors, la mainlevée de ladite saisie ne peut être ordonnée.
Cour d’appel du Centre, Arrêt N° 171/ Civ du 1er avril 2011, Affaire Société BENEFICIAL LIFE INSURANCE SA C/ MBALLA Benjamin.
Ohadata J-12-71
Violation des articles 160, alinéa 2.2) et 335 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : cassation.
3056. VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE — ATTRIBUTION DE CREANCES — DEMANDE D’ANNULATION DE LA SAISIE — ATTRIBUTION DE CREANCES ET DE LA SIGNIFICATION CONTENANT RECTIFICATIF A ITERATIF COMMANDEMENT — RECTIFICATIFS OPERES PAR LA COUR — GRIEFS N’AFFECTANT PAS LA VALIDITE DE LA SIGNIFICATION — DEMANDE D’ANNULATION INJUSTIFIEE.
Article 49 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE
Article 171 AUPSRVE
La demande d’annulation formée contre une saisie-attribution de créance et la signification contenant rectificatif à itératif commandement par le saisi doit être considérée comme injustifiée dès lors que les griefs articulés contre ces actes n’affectent pas leur validité et que la Cour dans sa décision a fixé le montant des différentes sommes légalement dues en procédant aux rectificatifs nécessaires.
Cour d’appel du Centre, arrêt n°106/Civ du 25 février 2011, AFFAIRE SOCIETE GENERALE DE BANQUE AU CAMEROUN (SGBC) SA C/ NYECK David François, Me BILONG MINKA Jeannette.
Ohadata J-12-72
3057. REFUS DE PAIEMENT PAR LE TIERS SAISI – CONTESTATION – TEXTE APPLICABLE ARTICLE 172 AUPSRVE
Le texte applicable à l’appel relatif à la contestation née du refus du tiers saisi de payer les sommes saisies entre les mains du créancier est l’article 172 de l’Acte uniforme sur le recouvrement simplifié et les voies d’exécution.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt n°771 du 18 Juin 2002, Standard CHARTERED BANK-CI C/ Société SODICARO).
Ohadata J-03-282
3058. DELAI DE CONTESTATION – TEXTE APPLICABLE. ARTICLE 49 AUPSRVE. ARTICLE 172 AUPSRVE
Le texte applicable au délai de contestation d’une saisie attribution est l’article 172 de l’AUPSRVE et non l’article 49 dudit acte. L’article 172 apparaît comme un texte spécial qui, en tant que tel, déroge à l’article 49 qui est un texte général en matière de voies d’exécution.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt n°1104 du 29 Octobre 2002, Société HYJAZY SAMIH et HASSAN dite INDUSCHIMIE C/ Mme KHOURI Marie et SGBCI).
Ohadata J-03-302
NB. Ces deux articles ne diffèrent pas sur le délai (15 jours) mais sur son point de départ.
3059. DELAI D’APPEL – TITRE EXECUTOIRE CONTRE LE TIERS SAISI – NON JUSTIFICATION DE LA DIMINUTION DES SOMMES RENDUES INDISPONIBLES. ARTICLE 49 AUPSRVE. ARTICLE 161 AUPSRVE. ARTICLE 164 AUPSRVE. ARTICLE 172 AUPSRVE. ARTICLE 172 AUPSRVE
Le délai d’appel contre une décision tranchant les contestations en matière de saisie attribution de créances est de 15 jours francs à compter de la notification.
S’il est permis au tiers saisi de laisser le compte du saisi être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par certaines opérations, celui-ci doit néanmoins justifier toute diminution des sommes rendues indisponibles.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n° 687 du 22 juin 2004 Société ECOBANK-CI (Conseil Me MOULARE THOMAS) c/ Société TAO). Point II.
Ohadata J-05-313
3060. ORDONNANCE – SIGNIFICATION – APPEL – POINT DE DEPART – NOTIFICATION AU DOMICILE ELU – REGULARITE (OUI). ARTICLE 157 AUPSRVE. ARTICLE 172 AUPSRVE. ARTICLE 335 AUPSRVE
L'article 172 de l'Acte uniforme portant voies d'exécution ne précisant pas si la notification dont il s'agit doit être faite à personne ou à domicile pour faire courir le délai d'appel, toute notification régulièrement faite soit à personne, soit à domicile, y compris le domicile élu, est censée faire courir le délai d'appel. Dès lors, les ayants droit qui avaient élu domicile en l'étude de leur conseil disposaient d'un délai de 15 jours à compter de cette date pour relever appel et ce jusqu'au 13 septembre 2003 inclus.
En déclarant recevable l'appel relevé le 03 octobre 2003, la Cour d'appel a violé l'Acte uniforme susvisé et sa décision encourt la cassation.
(CCJA, arrêt n°003/2005 du 27 janvier 2005, Société CFCI Textiles c/ Ayants Droit de Tahirou Mousa et Société générale de banques en Côte d’ivoire (SGBCI), Le Juris Ohada, n° 1/2005, Janvier-mars 2005, p. 7. - Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 2, p. 17).
Ohadata J-05-185
3061. ACTION EN CONTESTATION DECLAREE IRRECEVABLE – DIFFICULTES D’INTERPRETATION POUR LE TIERS-SAISI LORSQU’IL Y A APPEL DE LA DECISION D’IRRECEVABILITE – CONTINUATION DES POURSUITES (OUI). ARTICLE 49 AUPSRVE. ARTICLE 172 AUPSRVE
En matière de saisie attribution, lorsque l’action en contestation de la saisie est déclarée irrecevable, il se pose des difficultés d’interprétation pour le tiers saisi surtout lorsqu’il y a un appel portant sur la décision d’irrecevabilité. Mais l’appel de l’ordonnance n’étant pas suspensif, il y a lieu d’ordonner la continuation des poursuites (article 49 AUPSRVE)
(Tribunal régional hors classe de Dakar, ordonnance de référé n° 1621 du 16 octobre 2003, Mamadou Cissé, Djibril Diaw, Ousmane Diagne Ibrahima Diop, Cheikh A. Kader Ndiaye, héritiers Mangane Mbodji, Ibrahima Sène et plusieurs personnes).
Ohadata J-04-262
3062. Saisie attribution – difficulté d'exécution – compétence du juge des référés (oui) – article 49 auPSRve – ARTICLE 153 AUPSRVE – – ARTICLE 162 AUVE – ARTICLE 169 AUPSRVE – ARTICLE 170 AUPSRVE – articles 592 et 597 du code gabonais de procédure civile. Saisie attribution – contestation – tiers saisi non appelé à la procédure de conTestation – irrecevabilité de la contestation – maintien de la saisie attribution – ARTICLE 170 AUPSRVE
Ratione materiae, le juge compétent pour trancher les difficultés d'exécution telles que la contestation de la saisie attribution, est, en application de l'article 49 AUVE et des articles 592 et 597 du Code gabonais de procédure civile, le juge de l'exécution dont la saisine emprunte les formes procédurales au référé.
Le non-appel du tiers saisi en la cause de contestation élevée par le débiteur saisi contre la saisie attribution rend cette contestation irrecevable. Dès lors, c'est à tort que le premier juge des référés a ordonné la mainlevée de la saisie attribution.
(Tribunal de première instance de Port-Gentil, ordonnance de référé n° 15/2001/2002 du 28 décembre 2001, Tchana Kwenze c/ Kamdje Elise – Cour d'Appel de Libreville, Chambre civile et commerciale, arrêt de référé n° 7/2001/2002 du 06 février 2002, Kamdje Elise c/ Tchana Kweze ).
Ohadata J-02-125
3063. PROCEDURE – ACTE JUDICIAIRE – SIGNIFICATION AU DOMICILE ELU – REGULARITE.

VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – TIERS SAISI – PAIEMENT – CONTESTATION – ORDONNANCE AYANT FAIT L’OBJET D’APPEL – REUNION DES CONDITIONS DE PAIEMENT (NON) – TIERS SAISI S’ETANT LIBERE ENTRE LES MAINS DU DEBITEUR (NON) – CONDAMNATION DU TIERS SAISI A PAYER LES CAUSES DE LA SAISIE (NON)
Article 164 AUPSRVE
Article 26 CODE DE PROCEDURE CIVILE
La signification de l’exploit d’appel au cabinet de son conseil, c’est-à-dire à son domicile élu, est régulière, conformément à l’article 26 du Code de Procédure Civile, dès lors que la constitution d’un avocat vaut élection de domicile chez celui-ci.
Par conséquent l’intimée et mal venue à soulever l’irrecevabilité du présent appel, et ce d’autant plus qu’elle a eu connaissance dudit appel.
C’est à tort que le premier juge a condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie, dès lors que les formalités prévues par l’article 164 AUPSRVE ne sont pas réunies, l’ordonnance étant frappée d’appel et de créancier saisissant ne faisant pas la preuve que le tiers saisi s’est libéré entre les mains du débiteur.
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n 522 bis du 13 juin 2005, affaire SOCIETE PALM-CI c/ LA QUINQUAILLERIE CLEOPATRA.
Ohadata J-09-199
3064. SAISIE ATTRIBUTION – PROCEDURE – DELAI D’APPEL – POINT DE DEPART – RESPECT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 172 AUPSRVE.

PROCEDURE – APPEL – ACTE D’APPEL – MENTIONS – INDICATION DES PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 228 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE (NON) – VIOLATION DU PRINCIPE ESSENTIEL DU CONTRADICTOIRE (OUI) – NULLITE DE L’ACTE D’APPEL
Article 172 AUPSRVE
Article 228 CODE DE PROCEDURE CIVILE
Article 325 CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’appel commençant à courir, aux termes de l’article 325 du Code de Procédure Civile, du jour de la signification de la décision du premier juge, a été légalement portée à la connaissance de l’appelant qui marque, à l’exclusion de toute autre, le point de départ du délai d’appel formé contre ladite décision.
Les délais prescrits étant francs, la computation du délai de quinze jours imparti par l’article 172 AUPSRVE, pour relever appel, exclut aussi bien le jour de la signification de la décision que le quinzième jour qui en l’espèce était un samedi. Dès lors l’appel intervenu le premier jour ouvrable qui a suivi n’a pas violé les dispositions de l’article 172 AUPSRVE, l’article 228 du Code de Procédure Civile impartissant un délai de « huit jours au plus » pour faire appel d’une ordonnance de référé, le défaut d’indication de cette mention substantielle est de nature à induire en erreur et donc à entraîner une violation du principe essentiel du contradictoire.
En conséquence, il y a lieu de déclarer nul l’acte d’appel et de déclarer irrecevable l’appel formalisé par ledit acte, dès lors que outre le défaut d’indication de la mention substantielle prévu par l’article 228, le délai entre la date de signification de l’acte d’appel et celle fixée pour l’audience excède largement le délai de huit jours au-delà duquel il n’est plus possible de faire des productions.
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n 577 du 07 juin 2005, affaire ABDOUL HASSAN BEEHARY c/ MISSION ISLAMIQUE AHMADYYA & AUTRE.
Ohadata J-09-197
3065. VOIES D’EXECUTION – SAISIE DES REMUNERATIONS – ORDONNANCE –APPEL – DELAI – INOBSERVATION – IRRECEVABILITE
Article 49 AUPSRVE
L’appel contre l’ordonnance autorisant la saisie des rémunérations doit être déclarée irrecevable comme tardif, dès lors qu’il a été relevé plus de quinze jours à compter de son prononcé.
Cour d’appel de Daloa arrêt civil contradictoire 2e chambre civile et commerciale n 178 du 25 août 2004, affaire Yeo Ouawotien Ernest c/ 1 / Etat de Côte d’Ivoire, 2 / Société E.B.M. (Entreprise Bamba Mamadou) 3 / Bamba Mamadou.
Ohadata J-08-204
3066. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – CONTESTATIONS – DECISION – NOTIFICATION – APPEL – DELAI (15 JOURS A COMPTER DE LA NOTIFICATION) – NON RESPECT – IRRECEVABILITE DE L’APPEL
Article 49 AUPSRVE
Article 170 AUPSRVE
Article 171 AUPSRVE
Article 172 AUPSRVE
Lorsqu’une décision statuant sur une contestation en matière de saisie attribution de créance a fait l’objet d’un retrait au greffe de la juridiction qui l’a rendue par l’une des parties, ce retrait tient lieu de notification de la décision. Dès lors, si le délai d’appel contre la décision qui est de 15 jours à compter de cette notification n’a pas été respecté, l’appel doit être déclaré irrecevable.
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N 104/REF du 26 mai 2008, affaire La Société Générale de Banques au Cameroun contre Succession YEMTSA MOUSSA Rep. Par YEMTSA André & SAH Dieudonné.
Ohadata J-09-145
3067. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES – DEMANDE DE MAINLEVEE – ASSIGNATION EN REFERE – EXCEPTION D’IRRECEVABILITE – PROCES-VERBAL DE REGLEMENT AMIABLE PARTIEL – DIFFICULTES D’EXECUTION – ARTICLE 326 CODE DU TRAVAIL BURKINABÈ – DECISION EN REFERE (OUI) – CONTESTATION DE LA SAISIE – DELAI – VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 170 AUPSRVE – FORCLUSION – IRRECEVABILITE DE LA REQUETE (OUI)
Article 1289 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1290 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 170 AUPSRVE
Article 326 CODE DU TRAVAIL BURKINABÈ
L’article 170 AUPSRVE dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations sont portées devant la juridiction compétente, par voie d’assignation, dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur…
Le requérant qui n’a donc pas respecté ce délai légal prescrit doit être déclaré irrecevable pour forclusion.
Tribunal du travail de Ouagadougou (Burkina Faso), Ordonnance de référé n 006/CAB/PRES du 15 février 2006, Caisse nationale de sécurité sociale c/ T.S.E. et 06 autres).
Ohadata J-08-14
3068. APPEL D’UNE DECISION RENDUE SUR DIFFICULTE D’EXECUTION – APPLICATION DE L’ARTICLE 172 AUPSRVE (NON) – APPLICATION DE L’ARTICLE 49 AUPSRVE (OUI) – VIOLATION DE L’ARTICLE 49 AUPSRVE : OUI
Article 49 AUPSRVE
Article 154 AUPSRVE
Article 168 AUPSRVE
Article 172 AUPSRVE
L’article 172 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution traite spécifiquement des modalités de l’appel exercé contre la décision de la juridiction tranchant une contestation entre le débiteur saisi et le créancier saisissant, laquelle s’entend des seuls incidents relatifs à la saisie, et non point de tous les incidents indifféremment dont la saisie pourrait être l’occasion, ce qui explique que le tiers saisi, dans le cadre ainsi circonscrit, ne soit qu’ « appelé » à l’instance de ladite contestation.
En l’espèce, l’action initiée par la SODICARO SARL, par sa demande de titre exécutoire ayant abouti à l’obtention de l’Ordonnance de référé querellée n 1939 du 25 avril 2002, tendait à contraindre la Standard Chartered Bank COTE d’IVOIRE, tiers saisi, à lui payer les sommes, causes de la saisie. Cette action qui oppose le créancier saisissant au tiers saisi, ne relève pas d’une contestation de saisie au sens ci-dessus indiqué, mais d’une difficulté d’exécution et en tant que telle, elle est régie notamment par les articles 154, 168 et 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), arrêt n 054/2005 du 15 décembre 2005, Affaire : Société SODICARO SARL (Conseil : Maître IANGADOU Aliou, Avocat à la Cour) contre Standard Chartered Bank COTE d’IVOIRE (Conseils : SCPA BILE-AKA, BRIZOUABI & Associés, Avocats à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 6, juin-décembre 2005, p. 77. Le Juris-Ohada, n 2/2006, p. 8.
Ohadata J-06-43
3069. VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – CONTESTATION – DELAI – DELAI COMMENCANT A COURIR A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION (OUI) OBSERVATION DU DELAI (OUI) – RECEVABILITE

PROCEDURE – DELAI D’AJOURNEMENT – INOBSERVATION – VIOLATION DES DISPOSITIONS IMPERATIVES ET D’ORDRE PUBLIC – IRRECEVABILITE
Article 172 AUPSRVE
Article 228 C. PR. CIV
L’appel contre la décision judiciaire relative à la contestation sur la saisie attribution n’encourt point l’irrecevabilité, dès lors que le délai de 15 jours ne court qu’à compter de la notification de la décision attaquée.
L’appel doit être déclaré irrecevable, dès lors que les appelants ont violé les dispositions impératives et d’ordre public de l’article 228 du Code de Procédure civile, en ne respectant pas le délai d’ajournement de 15 jours.
Cour d’appel d’Abidjan, 5ème chambre civile et commerciale, arrêt civil contradictoire n 931 du 08 novembre 2005, AFFAIRE BALOGUN SHITTU ABEFE & UN AUTRE c/ NIAGNE AGNERO JOELLE.
Ohadata J-09-356
3070. SAISIE ATTRIBUTION – APPLICATION DE L’ARTICLE 172 AUPSRVE AUX SEULS SAISI ET SAISISSANT ET NON AU TIERS SAISI – Violation de l’article 172 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : cassation
Article 172 AUPSRVE
Les modalités d’appel prescrites à l’article 172 de l’Acte uniforme sus indiqué ne s’appliquent, en cas d’exercice de cette voie de recours, qu’aux décisions rendues en matière de contestation de saisie-attribution des créances opposant le créancier saisissant au débiteur saisi; en l’espèce, la SCI-CCT n’étant pas considérée par les parties elles-mêmes comme débiteur saisi, c’est légitimement qu’elle a demandé et obtenu du juge des référés, une ordonnance de mainlevée, sous astreinte, des loyers saisis par la SGBCI, lesquels lui étaient dus par des locataires de son immeuble; dans ces circonstances, en décidant, d’une part, que « c’est à bon droit que le premier juge a fait courir l’astreinte comminatoire à compter du prononcé de sa décision », et d’autre part, « que cela ne contredit nullement les dispositions de [l’article 172 susvisé...] », alors que celui-ci ne pouvait trouver application en la cause, la Cour d’Appel a violé ledit article; il échet en conséquence, de casser l’arrêt attaqué.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 037/2007 du 22 novembre 2007, Audience publique du 22 novembre 2007, Pourvoi n 104/2003/PC du 07 novembre 2003, Affaire : Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI (Conseils : Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour) contre Société Civile Immobilière Centre Commercial de Treichville dite SCI-CCT (Conseil : Maître BLESSY Jean Chrysostome, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 10 – Juillet / Décembre 2007, p. 56. Le Juris Ohada n 1/2008, p. 56.
Ohadata J-08-249
3071. SAISIE ATTRIBUTION PRATIQUEE SANS TITRE EXECUTOIRE – ABSENCE DE SIGNIFICATION CONFORME A L’ARTICLE 28 AUPSRVE – NON RESTECT DU DELAI DE CONTESTATION – DEMANDE DENULLITE DE LA SAISIE.

REJET DE LA DEMANDE DE NULLITE PAR LE PREMIER JUGE – DEFAUT D’ELEMENT NOUVEAU DE L’APPELANT EN APPEL – CONFIRMATION DU JUGEMENT DE REJET
Article 28 AUPSRVE
Article 153 AUPSRVE
Article 169 AUPSRVE
Article 170 AUPSRVE
Le débiteur qui fait l’objet d’une saisie attribution et qui fait grief au poursuivant d’avoir pratiqué cette saisie sans titre exécutoire, n’avoir pas respecté le délai de sa signification ni celui de la contestation ne peut remettre en cause la décision du premier juge qui a considéré une telle saisie comme valable s’il n’apporte aucun élément nouveau en appel.
Cour d’appel du Littoral à Douala, arrêt n 32/REF du 29 novembre 2003,La Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC) Contre SINJU Paul et autres. Observations de Joseph ISSA SAYEGH.
Ohadata J-06-189
3072. VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE –CONTESTATION – DECISION – APPEL – DELAI

VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – CONTESTATION – PERSONNE AYANT INTERET ET QUALITE POUR AGIR – TIERS SAISI (NON) – DEBITEUR (OUI) – IRRECEVABILITE
Article 169 AUPSRVE ET SUIVANTS
La décision de la juridiction tranchant la contestation des saisies attribution est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
Le délai de contestation étant d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, seul le débiteur peut contester ladite saisie et lui seul peut également relever appel en cas de rejet de son action en contestation, le tiers saisi restant « tiers » dans le litige de contestation qui oppose le créancier et le débiteur.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt pour agir, l’appel du tiers saisi, le fait d’être appelé à l’instance de contestation ne lui conférant pas le droit de relever appel de cette décision sur contestation.
Cour d’appel d’Abidjan, chambre civile et commerciale, 5ème chambre, arrêt civil contradictoire du 08 février 2005, AFFAIRE SOCIETE PAL –CI c/ QUINCAILLERIE CLEOPATRE ET AUTRES.
Ohadata J-09-164
3073. saisie attribution – Violation de l’article 170 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : cassation

Recevabilité des appels au regard de l’article 172 du même Acte uniforme et 178 du Code togolais de Procédure Civile : oui
Article 170 AUPSRVE
Article 172 AUPSRVE
Article 178 CODE DE PROCEDURE CIVILE TOGOLAIS
Il résulte de l’analyse des dispositions de l’article 170 de l’Acte uniforme sus indiqué, que le débiteur saisi qui entend contester une saisie-attribution de créance qui lui a été dénoncée doit le faire, à peine d’irrecevabilité, par voie d’assignation; s’il ne le fait pas dans les forme et délai prescrits, il ne pourra agir que par la voie de l’action en répétition de l’indu devant la juridiction du fond compétente selon les règles applicables à ladite action en répétition de l’indu. En l’espèce, en contestant les saisies-attributions de créance qui lui ont été dénoncées par la voie de l’intervention volontaire dans une autre procédure de contestation initiée par son coobligé UAT, même si les deux séries de saisies-attributions de créance découlent d’une même cause, la SICOT n’a point observé les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 170 suscité, et la Cour d’Appel de Lomé, en statuant comme elle l’a fait, pour déclarer recevable l’appel de la société SICOT, a violé par mauvaise interprétation, les dispositions dudit article 170 et exposé son arrêt à la cassation; il échet, en conséquence, de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi.
Les articles 172 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et 178 du Code togolais de Procédure Civile disposent respectivement que « la décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d’appel dans les quinze jours de la notification.. » et « le droit d’appel appartient à toute partie qui a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. » En l’espèce, la décision attaquée étant rendue le 12 août 2003, les appels relevés les 14 août 2003 et 29 août 2003 l’ont été dans le délai de quinze jours prescrit par l’article 172 de l’Acte uniforme énoncé; de même, l’ordonnance.
attaquée lèse les intérêts des parties appelantes, en ce qu’elle a, d’une part, ordonné la mainlevée des saisies pratiquées par NETADI sur les comptes de l’UAT et, d’autre part, rejeté les demandes de SICOT et enfin, reconventionnellement enjoint à SICOT de verser à NETADI la somme de 73 092.244 FCFA et ce, sous astreinte de 100 000 FCFA par jour de retard; de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer recevables les appels principaux interjetés par SICOT et NETADI.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 014/2009 du 16 avril 2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n 064/2004/PC du 04 juin 2004. Affaire : Union des Assurances du Togo dite UAT SA (Conseil : Maître Yawovi AGBOYIBO, Avocat à la Cour) contre 1 ) Société Industrielle de Coton dite SICOT SA (Conseil : Maître Adama DOE-Bruce, Avocat à la Cour); 2 ) Négoce Tacheronnage Divers dite NETADI SARL (Conseil : Maître Mawuvi A. MOUKE, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 126.
Ohadata J-10-83
3074. SAISIE ATTRIBUTION – MAINLEVEE DE LA SAISIE ATTRIBUTION – ORDONNANCE DE REFERE – APPEL – RESPECT DU DELAI – RECEVABILITE (OUI) – ABSENCE DE CONCLUSION DE L’INTIME SUR LE FOND – IMPOSSIBILITE DE STATUER AU FOND
Article 49 AUPSRVE
Article 72 AUPSRVE
Est recevable l’appel interjeté neuf jours après la signification d’une ordonnance, dès lors que le délai légal prescrit est de quinze jours. Ainsi, c’est par erreur que les greffiers ont délivré un certificat de non opposition et une attestation de non appel.
En outre, l’intimé qui se borne à soulever l’irrecevabilité de l’appel doit conclure au fond pour permettre à la Cour de statuer au fond.
Cour d’Appel de Lomé, Chambre civile et commerciale, Arrêt N° 121/2010 du 13 juillet 2010, SCP Martial AKAKPO et BIA-TOGO c/ Sieur Seth Yawo WOMENOR.
Ohadata J-11-107
2. Opposition
3075. POURVOI EN CASSATION : MOTIVATION IMPLICITE D’UNE DECISION – DEFAUT DE MOTIVATION NON CARACTERISE – REJET

SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE

TIERS SAISI : PERSONNE DETENANT DES SOMMES DUES AU DEBITEUR, MEME POUR AUTRUI

TIERS SAISI S’OPPOSANT AU PAIEMENT – ACTION DU CREANCIER POURSUIVANT TENDANT A LA CONDAMNATION DU TIERS SAISI – JURIDICTION COMPETENTE : JUGE DE L’ARTICLE 49 DE L’AUPSRVE – NECESSITE DE DEUX INSTANCES DIFFERENTES : NON
Conformément à la jurisprudence de la CCJA, le terme « tiers saisi » désigne la personne qui détient des sommes d’argent dues au débiteur saisi en vertu d’un pouvoir propre et indépendant, même si elle le détient pour le compte d’autrui. En l’espèce, la banque, tiers saisie, reconnait détenir dans ses livres un compte ouvert au nom de la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA) pour recueillir les montants des droits sociaux des compressés des banques et il est constant que la CAA a viré depuis le 28 juin 2006 à la banque les fonds des ex-employés. En déclarant que la « réponse suivra » et en adressant le lendemain un courrier à l’huissier instrumentaire, alors qu’aux termes de l’article 156 précité, il lui est fait obligation de répondre sur le champ, la cour d’appel n’a pas dénaturé les faits et n’a en rien violé l’article 156 de l’AUPSRVE en considérant que la BICEC ne s’est pas conformée aux exigences de l’article sus indiqué.
En considérant que les sommes des ex-employeurs réclamées étaient déjà virés à la banque tierce saisie pour paiement à qui de droit et que la déclaration de cette dernière en ces termes « la réponse suivra », n’était pas conforme aux prescriptions de l’article 156 de l’AUPSRVE et en déduisant que cette réponse est une absence de déclaration qui fait obstacle aux procédures d’exécution ou de conservation des créances, la cour d’appel, a implicitement répondu à la demande sur la déclaration complémentaire par lettre du 06 juillet 2007 et n’a pas violé l’article visé au moyen qu’il convient de rejeter.
Au sens de l’article 168 de l’AUPSRVE, le juge compétent pour connaître de l’action du créancier tendant à l’obtention de la condamnation du tiers saisi qui oppose un refus de paiement des sommes saisies est le juge de l’article 49, juge du contentieux de l’exécution. Ce juge statuant sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée est compétent pour se prononcer sur la condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie et sa décision vaut titre exécutoire. Contrairement à l’interprétation faite par la banque tierce saisie de l’article sus mentionné, il n’y a pas lieu à deux instances distinctes dont l’une se prononcerait sur la condamnation des causes de la saisie et l’autre, sur l’obtention du titre exécutoire. En confirmant l’ordonnance ayant condamné la banque au paiement des causes de la saisie, la cour d’appel a fait une bonne application de la loi.
Article 38 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
Article 168 AUPSRVE
CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 025/2014 du 13 mars 2014; Pourvoi n° 084/2008/PC du 25/08/2008 : Banque Internationale du Cameroun pour l’Épargne et le Crédit dite BICEC c/ Monsieur DEFFO.
Ohadata J-15-116
3076. Opposition – Mainlevée – Discontinuation des poursuites – Décision contradictoire – Rejet.
Article 49 AUPSRVE
Article 169 AUPSRVE ET SUIVANTS
Le juge de l’urgence ne peut ordonner la mainlevée d’une saisie attribution et la discontinuation des poursuites contre le débiteur lorsque l’opposition formée par ce dernier contre une décision rendue contradictoirement est manifestement dilatoire.
(Tribunal de première instance de Bafoussam, Ordonnance de référé n° 59 du 16 avril 2004, Affaire Satellite Insurance Company SA c/ NKWENDI Joseph NGWA et Me KAMDEM NANA Thaddée).
Ohadata J-05-08
NB. Encore faut-il dire en quoi cette opposition est dilatoire.
3. Cassation
3077. RECOURS EN CASSATION – MOYEN – MOYEN NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT – IRRECEVABILITE.

VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – CONVERSION EN SAISIE ATTRIBUTION – CONDITION – SIGNIFICATION D’UN ACTE DE CONVERSION AU TIERS SAISI PAR LE CREANCIER (OUI).
Article 82 AUPSRVE
Le moyen du recours en cassation doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il est nouveau et mélangé de fait et de droit, pour n’avoir pas été soutenu devant la Cour d’appel.
En déclarant irrecevable la demande de l’intimé en validation de la saisie, la Cour d’appel n’a pas violé l’article 82 AUPSRVE, dès lors qu’à l’ancienne instance en validité de la saisie conservatoire, dont l’issue était la transformation de la saisie pratiquée en saisie exécution, il a été substitué un simple acte de conversion par lequel la saisie conservatoire de créance est convertie en saisie-attribution.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère Chambre, arrêt N° 028 du 29 avril 2010 Affaire : Main d’Afrique Construction SARL C/ Monsieur D, Le Juris Ohada, n°3/2010 juillet-août-septembre, p. 39.
Ohadata J-11-72
F. Solutions
1. Mainlevée
3078. SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE

SAISIE REALISEE CONTRE UNE PERSONNE A LAQUELLE LE TITRE EXECUTOIRE N’EST PAS OPPOSABLE – CONTESTATION JUSTIFIEE DE LA SAISIE PAR CETTE PERSONNE – ABSENCE D’OBSTACLE AUX PROCEDURES D’EXECUTION

DEFAUT DE CONSTATATION PAR LA COUR D’APPEL DE L’EXISTENCE D’UN CERTIFICAT DE NON CONTESTATION : NON
C’est en violation de l’article 153 de l’AUPSRVE qu’une saisie a été pratiquée à l’encontre d’une personne à laquelle le titre exécutoire utilisé n’était pas opposable. Cette dernière a intérêt à contester ladite saisie, ne faisant aucunement obstacle aux procédures d’exécution.
En l’absence de tout titre exécutoire, c’est à bon droit que la cour d’appel a ordonné la mainlevée de la saisie opérée sur le compte de la personne saisie à tort.
Le moyen tiré du défaut de constatation par la cour d’appel de l’existence du certificat de non contestation et de transport de créances en date du 29 septembre 2010 qui, en réalité, a été délivré dans le cadre de la procédure de saisie attribution du 30 janvier 2004, est inopérant du fait qu’en l’espèce, la décision attaquée est rendue par la cour d’appel judiciaire ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution de créances pratiquée à tort.
Article 153 AUPSRVE
Article 164 AUPSRVE
CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 034/2014 du 03 avril 2014; Pourvoi n° 050/2011/PC du 31/05/2011 : Monsieur Jacques DONG c/ 1) Union Gabonaise de Banque dite UGB SA, 2) Banque des États de l’Afrique Centrale dite BEAC.
Ohadata J-15-125
3079. SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – SAISIE REALISEE SUR LE FONDEMENT D’UN TITRE EXECUTOIRE DELIVRE CONTRE UNE SOCIETE DISTINCTE DE LA DEBITRICE : ABSENCE DE TITRE EXECUTOIRE – MAINLEVEE DE LA SAISIE
Aux termes de l’article 153 de l’AUPSRVE, seul un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur pour se faire payer. C’est en violation de l’article 153 de l’AUPSRVE qu’une cour d’appel a infirmé l’ordonnance ayant déclaré nulle la saisie et ordonné sa mainlevée et son arrêt encourt la cassation, car le titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie a été pratiquée n’était pas délivré contre la société saisie à tort. Il en est ainsi dès lors que la saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes de la société X. sur la base d’un arrêt rendu le 02 mars 2012, titre exécutoire au préjudice d’une société Y., non opposable à la société X. distincte de la société Y. tel qu’il apparaît d’un décret du 05 avril 2011 consacrant la dissolution de la société Y. et la reprise par l’État des dettes de l’ancienne société Y. Sur évocation, c’est à tort que la saisie a été initiée et sa mainlevée, justifiée, ayant été ordonnée, le son maintien sollicité par le demandeur doit être rejeté.
Article 153 AUPSRVE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 140/2014 du 11 novembre 2014; Pourvoi n° 033/2013/ PC du 21/03/ 2013 : Société Nationale d’Électricité dite SNE c/ Monsieur ABDERAMANE SEID.
Ohadata J-15-230
3080. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – JUGEMENT PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE – RETRACTA TION DE L’INJONCTION DE PAYER – RETRACTION DE LA SAISIE ATTRIBUTION PRATIQUEE;

DIFFICULTES D’EXECUTION – RECOURS AU JUGE DES REFERES – REJET DE LA COMPTENECE DU JUGE DES REFERES PAR LA COUR D’APPEL – VIOLATION DE L’ARTICLE AUPSRVE;
Doit être ordonnée la mainlevée d’une saisie attribution pratiquée en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer lorsque par jugement passé en force de chose jugée rendu sur opposition formée contre ladite ordonnance, elle est rétractée de sorte que la saisie n’a plus de support juridique.
Viole l’article 49 de l’AUPSRVE la Cour d’appel qui décide que le Juge des référés, juge des urgences, n’est pas compétent pour connaître des difficultés d’exécution de titres exécutoires alors qu’aux termes du texte susvisé, le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat par lui délégué, en l’occurrence le Président de la juridiction des référés est indiscutablement compétent pour connaître de ce contentieux.
Article 49 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 020/2012 du 15 mars 2012, Affaire : Chocolaterie-Confiserie Camerounaise (CHOCOCAM) (Conseils : Cabinet NININE, Avocats à la Cour) Contre MALIKI ZERI alias MALIKI SALI alias ZERI NOUR WALID. Recueil de jurisprudence de la CCJA n° 18, Janvier - Juin 2012, p. 41.
Ohadata J-14-89
IV. CONTESTATION/F. Solutions/1. Mainlevée voir VD
3081. 1- VOIES D’EXECUTION – DECISIONS EXECUTOIRES – SAISIE-ATTRIBUTION – CONTESTATION – REQUETE AUX FINS DE MAINLEVEE – ORDONNANCE DE MAINLEVEE – EXECUTION PROVISOIRE – APPEL – RECEVABILITE (OUI).

2- ARRET CONFIRMATIF – REQUETE SPECIALE AUX FINS DE SURSIS DEVANT LA COUR SUPREME – PROCEDURE DE CASSATION (NON) – ARTICLE 113 CPCCAF – INAPPLICABILITE (OUI) – POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA – ARTICLE 16 TRAITE OHADA – PROCEDURES D’EXECUTION – EFFET SUSPENSIF DU POURVOI (NON) – INFIRMATION DE L’ORDONNANCE DE MAINLEVEE.

3- ACTE DE SAISIE – CONTENU – ARTICLE 157 ALINEA 3 AUPSRVE – DECOMPTE DES SOMMES RECLAMEES – CONTESTATION – DEBOURS ET EMOLUMENTS – ARTICLE 171 AUPSRVE – DEFAUT DE JUSTIFICATION – SOMME DUE (NON) – COUT DE L’ACTE – PAIEMENT (OUI).

4- MAINLEVEE DE LA SAISIE (NON) – POURSUITE DE L’EXECUTION (OUI).
Aux termes de l’article 16 du traité OHADA « la saisine de la Cour commune de justice et d’arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée. Toutefois cette règle n’affecte pas les procédures d’exécution ».
Ainsi, en disposant que « cette règle n’affecte pas les procédures d’exécution », l’article 16 précité énonce le principe que le pourvoi devant la CCJA n’est pas suspensif d’exécution de l’arrêt attaqué.
En effet, il est bien question dans la présente cause de l’effet du pourvoi de l’intimée devant la CCJA, et de sa requête spéciale aux fins de sursis à exécution déposée devant la Cour suprême du Congo, sur la procédure d’exécution de l’arrêt attaqué entreprise par les appelants. Et s’il est vrai qu’aucune procédure de cassation n’a été engagée devant la Cour suprême du Congo, la requête spéciale aux fins de sursis à exécution ne pouvant être assimilée à un pourvoi, il n’en demeure pas moins vrai que l’article 16 précité s’applique bien en l’espèce.
Dès lors, en ordonnant la mainlevée de la saisie-attribution, le premier juge a fait une mauvaise application des dispositions du traité susvisée, et il y a lieu d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Article 14 TRAITE OHADA
Article 16 TRAITE OHADA
Article 157 AUPSRVE
Article 171 AUPSRVE
Article 66, 89, 90 ET SUIVANTS, 113 CPCCAF
Cour d’appel de Pointe-Noire, Arrêt n° 144 du 30 juillet 2004, Consorts BAMBI Jean Augustin c/ Société ABB LUMMUS GLOBAL SPA.
Ohadata J-13-125
3082. VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – DEBITEUR SAISI – LEVEE DE LA MESURE DE SUSPENSION DES PRIVILEGES ET IMMUNITES – PREUVE QUE LA PROCEDURE ETAIT ACHEVEE AU MOMENT DE L’INTERVENTION DE LA CORRESPONDANCE DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES (NON) – MAINLEVEE DE LA SAISIE-ATTRIBUTION (OUI).
Il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de l’organisation internationale pour les Migrations en Côte d’Ivoire, dès lors que la mesure de suspension de ses privilèges et immunités a été définitivement levée et que la preuve n’est pas rapportée que la procédure de saisie-attribution était achevée au moment ou la correspondance du Ministère des affaires étrangères intervenait.
En ne tenant pas compte de cette correspondance pour en tirer les conséquences, la Cour d’appel a violé l’article 30 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution et encourt la cassation.
Cour suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, formation civile et commerciale, arrêt n° 448 du 10 juin 2010, affaire : OIM C/ M. M. Juris Ohada, n° 2012, n° 4, octobre-décembre, p. 33.
Ohadata J-13-64
3083. Voies d’exécution — Saisies-attributions de créances — Saisies effectuées sur le fondement d’un arrêt civil contradictoire — Ordonnance de suspension

Ordonnance signifiée postérieurement aux saisies et à leur dénonciation — Ordonnance exécutoire à l’égard du créancier poursuivant (non) — Créancier disposant de titre exécutoire — Mainlevée de la saisie (NON).

Voies d’exécution — Saisies-attributions de créances — Acte de dénonciation — Acte contenant une copie de l’acte de saisie (oui) — Nullité (NON).

Voies d’exécution — Saisies-attributions de créances — Signification aux tiers — Date — Jour ou le tiers saisi a reçu la signification (OUI).
Article 153 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
Article 171 AUPSRVE
Article 172 AUPSRVE
Article 335 AUPSRVE
Le créancier poursuivant disposait d’un titre exécutoire au moment des saisies, dès lors que l’ordonnance de suspension de l’arrêt civil ayant servi de fondement des saisies ne lui a été signifiée que postérieurement à l’accomplissement des saisies et à leur dénonciation.
Par conséquent, c’est à tort que le premier juge a ordonné la mainlevée de la saisie.
La saisie-attribution de créances est régulière, dès lors que l’acte de dénonciation contient une copie de l’acte de saisie, que les tiers saisis ont reçu signification de l’acte d’huissier portant saisie-attribution de créances et que la dénonciation a été faite au débiteur saisie dans le délai prévu.
Cour d’Appel d’Abidjan, 1ère Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 393 du 31 décembre 2010, Affaire : Mme D. c/ 1. Société SHELL COTE D’IVOIRE, 2. BICICI, 3. SIB, 4. BIAO-CI, 5. CITIBANK. - Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet – Septembre 2011, pg 42.
Ohadata J-12-162
3084. VOIES D’EXECUTION — SAISIE-ATTRIBUTION — DECISION EN CONDAMNATION — EXECUTION TARDIVE EXECUTION SIGNIFIANT QUE LE BENEFICIAIRE N’EST PAS DANS LE BESOIN (NON) — MAINLEVEE (NON).
Article 142, 144, 164 A 169, 206 du CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE
Article 172 AUPSRVE
Il ne peut valablement reprocher à la demanderesse d’avoir attendu six mois pour engager l’exécution de la décision de condamnation, dès lors l’exécution tardive de la décision qui alloue la pension alimentaire ne signifie nullement que le bénéficiaire n’est pas dans le besoin dans la mesure où il est constant que les décisions ne sont pas remises aux parties le jour de leur prononcé.
Cour d’appel d’Abidjan 3ème CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE B ARRET N° 157 DU 06 MAI 2011 Affaire : Madame K Epouse K C/ Monsieur K. Juris Ohada n° 2/2012, p. 40.
Ohadata J-12-207
3085. SOCIETES COMMERCIALES — NON RESPECT DES DISPOSITIONS LEGALES ET STATUTAIRES — ASSEMBLEES GENERALES ILLEGALES — DEMANDE DE NULLITE — COMPETENCE — CONVENTION D’ARBITRAGE — JUGE ETATIQUE (NON ) — ARBITRE (OUI)

SOCIETES COMMERCIALES — MISE EN LOCATION GERANCE — LOYERS DEMANDE DE DESIGNATION D’UN SEQUESTRE — COMPETENCE — CLAUSE COMPROMISSOIRE — ARBITRE NON JUGE JUDICIAIRE OUI
Article 23 TRAITE
Article 13 AUA
Article 319 AUSCGIE
Article 344 AUSCGIE
Article 345 AUSCGIE
Article 346 AUSCGIE
Article 348 AUSCGIE
Article 357 AUSCGIE
Article 358 AUSCGIE
Article 359 AUSCGIE
Dès lors qu’il y a insertion d’une clause d’arbitrage dans un contrat de société, la survenance de toutes difficultés liées à l’exécution de contrat de société, en l’espèce la demande de nullité de deux assemblées générales de sociétés illégalement convoquées, relève non de la compétence du juge sais parce qu’il s’agit de questions de fond mais de celle des arbitres. C’est pour quoi le juge sais en l’espèce se déclare incompétent à connaître de la demande de nullité présentée.
Il résulte des dispositions de l’art. 13 al. 4 de l’Acte uniforme portant droit de l’arbitrage que malgré l’existence d’une clause compromissoire, en cas d’urgence reconnue et motivée, une juridiction étatique est compétente pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires dès lors que celles-ci n’impliquent pas un examen au fond du litige. C’est en application de cette disposition que le juge saisi en l’espèce a, en dépit de la clause d’arbitrage contenue dans le contrat, désigné le Greffier en chef auprès de la juridiction séquestre des loyers d’une société commerciale dont le fonds de commerce était mis en location gérance contre l’avis des coassociés.
Tribunal de Grande Instance du Wouri, Jugement N°640 du 03 Juin 2011, Illoul Christian Antoine Contre Rongiconi Charles Philippe.
Ohadata J-12-212
3086. Voies d’exécution — Saisies-attributions de créances — Cantonnement du montant — Cantonnement automatique — Nécessité d’une demande (NON).

Voies d’exécution — Saisies-attributions de créance — Intérêt de droit et provision — Calcul — Erreur du taux des intérêts — Preuve du caractère erroné (NON).

Voies d’exécution — Saisies-attributions de créances — Procès-verbal de dénonciation — Mentions — Indication du délai de contestation et de la date de son expiration (non) — Nullitéde l’acte de dénonciation — Caducité de la saisie — Mainlevée de la saisie (OUI).
En cantonnant le montant de la saisie à la fraction non contestée, la Cour n’a nullement statué sur une demande qui ne lui était pas soumise, dès lors que l’article 154 de l’AUPSRVE prévoit un cantonnement automatique.
Le moyen pris de la violation de l’article 157 de l’AUPSRVE n’est pas fondé, dès lors que le demandeur au pourvoi ne rapporte pas la preuve du caractère erroné du taux des intérêts de droit et n’offre pas de le faire.
Il y a lieu d’annuler l’acte de dénonciation et de constater la caducité de la saisie dont elle est la suite et d’ordonner la mainlevée de ladite saisie, dès lors que le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution ne comporte aucune mention de délai de contestation et de la date à laquelle expire ce délai, en violation des dispositions de l’article 160 prescrite à peine de nullité.
Cour Suprême de Côte d’ivoire, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale, Arrêt n° 276 du 1er avril 2010, Affaire : Maître HIBA ACHI Chantal c/ D.- Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril – Juin 2011, pg 33.
Ohadata J-12-146
3087. Voies d’exécution — Saisies simultanées ou successives — Nullité (non) — Preuve du caractère surabondant de la valeur de l’ensemble des biens saisis (non) — Mainlevée (NON).

Voies d’exécution — Saisies-attributions de créances — Sursis à exécution contre l’arrêt ayant donné lieu à la saisie — Incidence sur les actes de saisies — Mainlevée (NON).

Voies d’exécution — Saisies-attributions de créances — Erreur de décompte ou de tarification — Réduction (OUI).
Article 15 AUPSRVE
Article 28 AUPSRVE
Article 32 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE
Le fait de pratiquer deux saisies simultanément ou successivement ne rend pas automatiquement nulle l’une ou l’autre des saisies. Il appartient au débiteur saisi qui estime subir un préjudice du fait d’une pluralité de saisies de la part du même créancier de démontrer que la valeur de l’ensemble des biens mis sous main de justice par son créancier est largement supérieure au montant de la créance poursuivi et de demander le cantonnement ou la mainlevée de la saisie qu’il estime surabondante ou inutile.
Dès lors la seule existence de deux saisies pour en déduire le caractère surabondant des biens saisis ne peut prospérer.
La saisie critiquée doit être maintenue en réduisant de l’assiette de la saisie les droits de recette non taxés, dès lors que l’article 157 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution qui prévoit les mentions obligatoires à porter dans l’acte de saisie-attribution ne sanctionne que les omissions et non les erreurs de décompte ou de tarification erronées quant aux frais et émoluments réclamés.
Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 354 du 20 novembre 2010, Affaire : SOCIETE FINAMARK c/ Mme A. & Autres.- Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet – Septembre 2011, pg 12.
Ohadata J-12-153
3088. VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE — CONTENTIEUX DE L’EXECUTION — JUGEMENT — APPEL — DELAI — APPLICATION DE L’ARTICLE 49 (NON) — APPLICATION DE L’ARTICLE 172 (OUI) — APPEL RECEVABLE (OUI).

VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE — TITRE FONDANT LA SAISIE — ORDONNANCE DE DECHEANCE D’APPEL — POURVOI CONTRE L’ARRET DE DECHEANCE — SURSIS A EXECUTION ET NOTIFICATION DE LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS — EFFET — MAINTIEN DE LA SAISIE EN L’ETAT — MAINLEVEE DE LA SAISE (NON).
Article 25 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Article 153 AUPSRVE
Article 172 AUPSRVE
1) Le jugement qui statue sur le contentieux né de l’exécution d’une saisie-attribution de créance peut faire l’objet d’appel. Toutefois, le délai d’appel est non pas celui prévu par l’article 49 AUPSRVE qui est de 15 jours à compter du prononcé du jugement mais le délai spécial prévu par l’article 172 AUPSRVE qui est de 15 jours à compter de la notification de la décision tranchant la contestation. Dès lors que ce délai a été respecté, l’appel doit être jugé recevable.
2) Dès lors qu’une ordonnance de déchéance d’appel a fait l’objet d’un sursis à exécution et que notification de la requête aux fins de sursis à exécution a été faite au saisissant, la saisie attribution de créance pratiquée ne peut être levée que si elle est entachée d’irrégularité dans ses actes. Lorsque tel n’est pas el cas ladite saisie doit être maintenue jusqu’à l’intervention de l’arrêt se prononçant sur le pourvoi contre l’arrêt de déchéance. Dès lors, la mainlevée de ladite saisie ne peut être ordonnée.
Cour d’appel du Centre, Arrêt N° 171/ Civ du 1er avril 2011, Affaire Société BENEFICIAL LIFE INSURANCE SA C/ MBALLA Benjamin.
Ohadata J-12-71
Violation des articles 160, alinéa 2.2) et 335 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : cassation.
3089. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – DETTE – EXIGIBILITE – INEXIGIBILTE PARTIELLE – MAINLEVEE PARTIELLE DE SAISIE
Article 33 AUPSRVE
Article 35 AUPSRVE
Article 45 AUPSRVE
Article 153 AUPSRVE
Article 170 AUPSRVE
Lorsque la dette à l’origine d’une procédure de saisie attribution de créance n’est que partiellement exigible, la mainlevée de la saisie attribution pratiquée doit être prononcée pour la part non exigible de cette dette et ce, conformément à l’article 153 AUPSRVE.
Tribunal de Première Instance de Bafoussam, Ordonnance de référé n 32 du 05 janvier 2007, Affaire UCCAO C/ Tsidie Gabriel et autres).
Ohadata J-07-156
3090. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – ARRET – REQUETE AUX FINS DE DEFENSE A EXECUTION – EFFET SUSPENSIF (OUI) – EXECUTION DE L’ORDONNANCE DE SAISIE (NON) – MAINLEVEE DE LA SAISIE – ANNULATION DE LA SAISIE ATTRIBUTION (OUI)
Article 153 AUPSRVE
Article 16 TRAITE
La requête aux fins de défense à exécution a un effet suspensif immédiat de l’exécution de la décision ordonnant une saisie attribution de créance. La mainlevée de toute saisie pratiquée au mépris de cette exigence légale doit être prononcée et l’ordonnance l’autorisant encourt annulation.
Cour d’appel du Centre, Arrêt N 382/CIV/06-07 du 08 Juin 2007, La Banque Internationale du Cameroun pour l’Épargne et le Crédit (BICEC) contre Eric SUNDJIO).
Ohadata J-09-240
2. Cantonnement
3091. 1. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – ETENDUE DES CAUSES DE LA SAISIE – PLURALITE DE SAISIES – DEMANDE DE CANTONNEMENT – PREJUDICE SUBI PAR LE DEBITEUR SAISI (NON) – DEMANDE NON JUSTIFIEE – MAINLEVEE DE LA SAISIE (NON).

2. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – DECOMPTE DES SOMMES – SOMMES NON LEGALEMENT DUES – PRISE EN COMPTE DE CES SOMMES DANS LE DECOMPTE FINAL ( NON) – NULLITE DU PROCES VERBAL DE SAISIE ( NON).
1. Lorsqu'une pluralité de saisies a été effectuée sur les différents comptes appartenant au débiteur auprès des établissements financiers, la demande de cantonnement introduite par celui-ci ne peut être admise parce que non justifiée dès lors que des différents tiers saisis, un seul a cantonné entièrement les causes de la saisie et qu'aucun de ses avoirs n'a été saisi auprès des autres établissements financiers. Le débiteur dont les comptes ont été saisis n'ayant subi aucun préjudice, la demande de mainlevée de la saisie est injustifiée.
2. Le procès-verbal de saisie-attribution doit contenir à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et frais échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. En cas de contestation élevée par le débiteur saisi, portant sur le montant des causes de la saisie, la juridiction compétente a le pouvoir de se prononcer sur les sommes réellement dues. C’est pourquoi elle peut donner effet à la saisie pour les sommes contenues dans l'acte de saisie et réellement dues. L'annulation de l'acte de saisie est donc injustifiée.
Article 154 AUPSRVE
Article 157 AUPSRVE
Article 161 AUPSRVE
Article 171 AUPSRVE
Cour d’Appel du Centre, arrêt n°142/CIV du 16 mars 2012, Société Afrique Construction SARL contre MBOUGUENG NGOUDJOU Claude, CA SCB SA, Afriland First Bank SA, Union Bank of Cameroun PLC et 11 autres).
Ohadata J-13-09
3092. Voies d’exécution — Saisies-attributions de créances — Cantonnement du montant — Cantonnement automatique — Nécessité d’une demande (NON).

Voies d’exécution — Saisies-attributions de créance — Intérêt de droit et provision — Calcul — Erreur du taux des intérêts — Preuve du caractère erroné (NON).

Voies d’exécution — Saisies-attributions de créances — Procès-verbal de dénonciation — Mentions — Indication du délai de contestation et de la date de son expiration (non) — Nullitéde l’acte de dénonciation — Caducité de la saisie — Mainlevée de la saisie (OUI).
En cantonnant le montant de la saisie à la fraction non contestée, la Cour n’a nullement statué sur une demande qui ne lui était pas soumise, dès lors que l’article 154 de l’AUPSRVE prévoit un cantonnement automatique.
Le moyen pris de la violation de l’article 157 de l’AUPSRVE n’est pas fondé, dès lors que le demandeur au pourvoi ne rapporte pas la preuve du caractère erroné du taux des intérêts de droit et n’offre pas de le faire.
Il y a lieu d’annuler l’acte de dénonciation et de constater la caducité de la saisie dont elle est la suite et d’ordonner la mainlevée de ladite saisie, dès lors que le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution ne comporte aucune mention de délai de contestation et de la date à laquelle expire ce délai, en violation des dispositions de l’article 160 prescrite à peine de nullité.
Cour Suprême de Côte d’ivoire, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale, Arrêt n° 276 du 1er avril 2010, Affaire : Maître HIBA ACHI Chantal c/ D.- Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril – Juin 2011, pg 33.
Ohadata J-12-146
3093. VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION – HUISSIER DE JUSTICE INSTRUMENTAIRE – COMPETENCE – COMPETENCE NATIONALE (OUI) – NECESSITE D’UN DECRET D’APPLICATION (NON)

SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – DENONCIATION – ERREUR SUR LA DATE D’EXPIRATION – PREJUDICE SUBI PAR LE DEBITEUR – PREUVE (NON) – NULLITE (NON).

SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – SOMMES DUES – DECOMPTE – ERREUR DANS LES FRAIS ET EMOLUMENTS DUS A L’HUISSIER INSTRUMENTAIRE – CANTONNEMENT DE LA SAISIE AU MONTANT DES SOMMES DUES PAR LE PREMIER JUGE – NULLITE (NON)
Article 157 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
L’article 157-3 de l’AUPSRVE n’est pas violé du seul fait que les sommes réclamées au titre des frais et émoluments de l’huissier instrumentaire sont erronées, dès lors que le premier juge a cantonné la saisie pratiquée au montant des sommes non contestées.
Cour d’appel d’Abidjan, 5ème chambre, arrêt n 396 du 5 avril 2005, AFFAIRE SOCIETE COLGATE PALMOLIVE c/ K.E et Autres, Le Juris-Ohada, n 3/2006, p. 39.
Ohadata J-07-20
3. Poursuite de la saisie attribution
3094. OPPOSITION A SAISIE ATTRIBUTION – VALIDITE DE DENONCIATION DE SAISIE (OUI) – POURSUITE SAISIE (OUI)
Article 49 AUPSRVE
Article 172 AUPSRVE
Suite à l’opposition qu’il a formée, un requérant a obtenu du juge des difficultés d’exécution l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de ses créanciers.
Statuant sur saisine des parties adverses, la Cour d’appel a décidé que contrairement aux dires de l’intimé, la dénonciation de la saisie-attribution lui a été faite de façon parfaitement valide et valable. Elle jugea en outre que l’exploit d’opposition à saisie-attribution des créances avec assignation en contestation avait été signifié par des personnes sans pouvoir et sans qualité pour y procéder.
Elle décida que la saisie-attribution engagée devra se poursuivre.
Cour d’appel du Centre (Yaoundé), arrêt n 193/civ du 07 mars 2003, AFFAIRE N 993/RG/2001-2003 DU 30 SEPTEMBRE 2003 Mme Jacqueline NIOLO TSALA (Me G. ZEBUS) C/ N. LEKINA NGA Jean Blaise (Mes IDJODO et ESSIMI.
Ohadata J-06-106
3095. CONTESTATION – DEMANDE DE MAINLEVEE – INVOCATION D’UN POURVOI EN CASSATION CONTRE LA DECISION EXECUTEE – ABSENCE DE PREUVE DU POURVOI – POURSUITE DE L’EXECUTION
Article 157 AUPSRVE
Faits : La CHINA INTERNATIONAL WATER AND ELECTRIC CORPORATION (C.W.E.) s’est pourvue en réformation de l’ordonnance du 12 septembre 2002, qui le déboutait de sa demande en mainlevée de saisie attribution faite à son préjudice par le sieur NDINWA.
Cette société soutenait que le premier juge n’avait pas raison de la débouter de sa demande de mainlevée en saisie attribution pratiquée à son préjudice, alors que la décision qui servait de base à cette saisie avait fait l’objet d’un pourvoi d’ordre de Monsieur le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, et que l’exécution provisoire portait sur la somme de 16.122.200 au lieu de 20 658.898 francs CFA.
M. NDINWA quant à lui, arguait que contrairement à ce qu’affirmait l’appelante, la ventilation des montants de la saisie ne laissait apparaître aucun doute quant au principal, frais et intérêts échus majorés d’une provision pour intérêt à échoir, tel que l’indique l’article 157 (3) de l’Acte uniforme OHADA n 6 et le recours allégué était inexistant, tel que le précise le Président de la Cour Suprême dans une ordonnance rendue le 16 octobre 2002.
Solution des juges : C’est à bon droit que les juges d’appel, après examen des pièces produites au dossier, ont décidé que les moyens de réformation proposés manquaient de pertinence et que le procès-verbal de saisie précisait clairement le détail des sommes saisies; en outre, et comme l’énonce l’ordonnance du premier Président de la Cour Suprême, une simple correspondance du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux ou une attestation du greffier en chef de la Cour d’Appel du Nord-Ouest, ne peut constituer un pourvoi d’ordre au sens de l’article 4 (7) de la loi n 92/008 du 14 août 1992. En confirmant l’ordonnance entreprise, ils ont estimé, à bon droit que le premier juge avait procédé à une saine appréciation de la loi.
Cour d’appel du Centre de Yaoundé, Arrêt n 219/CIV du 14 mars 2003, CHINA INTERNATIONAL WATE AND ELECTRIC CORPORATION (C.W.E.) contre NDINDWA Wilfried NDI.
Ohadata J-06-157
3096. SAISIE ATTRIBUTION – CONTESTATION DEFINITIVEMENT TRANCHEE EN FAVEUR DU CREANCIER – EFFET ATTRIBUTIF A LA DATE DE LA SAISIE PRATIQUEE – IMPOSSIBILITE POUR LE JUGE D’ACCORDER DES DELAIS DE GRACE
Article 39 AUPSRVE
Article 154 AUPSRVE
Article 164 AUPSRVE
Lorsque la saisie-attribution de créances pratiquée par le créancier entre les mains du tiers saisi a fait l’objet de contestations et que ces contestations ont été tranchées définitivement par une décision de maintien de la saisie n’ayant pas fait l’objet de recours dans le délai légal, ces contestations tranchées ne peuvent plus être à nouveau soulevées sans violer le principe de l’autorité de chose jugée et sans violer l’article 154 de l’Acte uniforme susvisé; par ailleurs l’effet attributif immédiat de la saisie attribution entraînant transfert instantané de la créance saisie disponible dans le patrimoine du saisissant, le juge de l’exécution ne peut pas suspendre les effets de ladite saisie-attribution en accordant des délais de paiement; qu’il suit qu’il faut dire et juger que la saisie-attribution de créances pratiquée au préjudice du saisi est maintenue et que la mesure de délai de grâce à lui accordée est annulée.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), arrêt n 35 du 2 juin 2005, Dame KHOURI Marie c/ 1 / SOCIETE HYJAZI SAMIH et HASSAN dite INDUSCHIMIE; 2 / SOCIETE GENERALE de BANQUES en COTE D’IVOIRE dite SGBCI, Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 5, janvier-juin 2005, volume 2, p. 52; Le Juris-Ohada, n 4/2005, juillet-septembre 2005, p. 8.
Ohadata J-06-14
SUR L’EFFET ATTRIBUTIF, VOIR PROCEDURES COLLECTIVES.
Cour d’appel de Dakar, arrêt n 222 du 12 avril 2001, Abdoulaye DRAME es-qualité liquidateur de la Nationale d’Assurance (Maître Boubacar WADE) C/ CBAO S.A Mamadou NDIAYE et 24 autres (Maître SARR Associés et DIAWARA).
Ohadata J-06-59
V. DENOUEMENT DE LA SAISIE ATTRIBUTION
A. Effet translatif
3097. REGLEMENT PREVENTIF POSTERIEUR DU DEBITEUR SAISI – EFFETS SUR LA SAISIE (NON). ARTICLE 154 AUPSRVE
La mesure de règlement préventif dont a bénéficié un débiteur postérieurement à une saisie réalisée sur ses créances n’a aucun effet sur cette saisie, cette procédure n’ayant pu, en effet, suspendre l’effet « translatif » de la saisie.
(Cour d’Appel d’Abidjan, arrêt n° 134 du 7 janvier 2003, Ferme Adam SARL et Mireille Bertin c/ SIPRA).
Ohadata J-03-228
3098. CONTESTATION – POUVOIR DU JUGE DE DONNER EFFET A LA SAISIE POUR LA FRACTION NON CONTESTEE DE LA DETTE. ARTICLE 58 AUPSRVE. ARTICLE 103 AUPSRVE. ARTICLE 171 AUPSRVE
En vertu de l’article 171 AUPSRVE, la juridiction compétente saisie d’une contestation de saisie peut donner effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette.
(Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal), Jugement n° 512 du 14 mars 2001, La Compagnie Air Gabon c/ Marie Hélène NGOMA et City Bank).
Ohadata J-05-99
3099. ABSENCE DE DECOMPTE – DEMANDE DE MAINLEVEE – REJET – DECOMPTE EFFECTUE DANS LE PROCES-VERBAL DE SAISIE – DECOMPTE VALABLE (OUI) PAIEMENT POSTERIEUR A LA SAISIE – ABSENCE DE MENTION DU PAIEMENT DANS LE PROCES-VERBAL – PROCES-VERBAL VALABLE (OUI) – VIOLATION DE L’ARTICLE 157(3) AUPSRVE (NON). CREANCE – FRACTION PERÇUE – SAISIE POUR LA FRACTION NON CONTESTEE – APPLICATION DE L’ARTICLE 171 AUPSRVE. ARTICLE 157 AUPSRVE. ARTICLE 171 AUPSRVE
Une demande de mainlevée de saisie attribution de créances ne peut prospérer pour absence de décompte distinct des sommes réclamées lorsque celui-ci ressort du procès-verbal de saisie. Lorsque, postérieurement à la saisie attribution, un paiement partiel est effectué, il ne peut être reproché l’absence de mention de ce paiement dans le procès-verbal de saisie.
En vertu de l’article 171 de l’AUPSRVE, le juge, pour déterminer le montant de la créance objet d’une saisie attribution, doit tenir compte du montant déjà perçu par le débiteur, en vue de donner effet à la saisie pour la fraction restant à percevoir, pour autant que celle-ci n’est pas contestée.
(Cour d’Appel du Centre, Arrêt n° 277/Civ. du 21 juin 2002, Affaire LENGA Samuel c/ La SGBC).
Ohadata J-04-466
3100. NON CONTESTATION DES FRAIS D’HUISSIER – MAINTIEN DE LA SAISIE (OUI). ARTICLE 171 AUPSRVE
Lorsque les parties ne contestent pas les frais d’huissier, le juge maintient à bon droit la saisie sur cette fraction non contestée de la dette.
(Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale, arrêt n° 476 du 06 avril 2004, La société SOTACI (Mes Théodore Houega et Michek Ette) c/ Monsieur Delpech Gérard et Mme Delpech Joëlle (Mes Ahoussou- Konan et associés).
Ohadata J-05-265
B. Paiement par le tiers saisi entre les mais du créancier ou de son mandataire
3101. PAIEMENT PAR LE TIERS SAISI – ABSENCE DE CONTESTATION DU DEBITEUR – ARTICLE 164 AUPSRVE – ATTESTATION DE NON-OPPOSITION AU LIEU D'UN CERTIFICAT DE NON CONTESTATION – ARTICLE 168 AUPSRVE – REFUS DE PAIEMENT – MAUVAISE FOI DU TIERS SAISI – TITRE EXECUTOIRE CONTRE LE TIERS SAISI – ASTREINTE (OUI). ARTICLE 164 AUPSRVE. ARTICLE 168 AUPSRVE
S'il est vrai que l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution parle de certificat, il est tout aussi avéré que ce mot est synonyme du mot attestation qui se définit comme un « certificat, un témoignage par écrit confirmant la vérité, l'authenticité d'une chose » (cf. Dictionnaire Hachette, encyclopédique, Ed. 2000, p. 131). Par ailleurs, le contenu de l'attestation délivrée est conforme à l'esprit des dispositions de l'article 164 de l'Acte uniforme précité.
(Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Ordonnance de référé n° 001 du 17 janvier 2003, KINDO Marcel c/ Banque Internationale pour le Commerce, l'Industrie et l'Agriculture du Burkina (BICIA-B).
Ohadata J-04-47
3102. TIERS SAISI – CONDITIONS DE PAIEMENT AU SAISISSANT. ARTICLE 164 AUPSRVE
Viole, par refus de son application, l'article 164 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, une Cour d'appel qui ordonne aux banques, tiers saisis, de payer les sommes qu'elles ont reconnu devoir, alors que les parties saisissantes n'avaient pas présenté un certificat du greffe attestant qu'aucune contestation n'avait été formée, ni une décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation, comme l'exige ledit article.
(CCJA, ARRET n° 015 du 29 mars 2004, Affaire Société Energie du Mali c/ J. K., Le Juris Ohada, n° 2/2004, juin 2004, p. 41, note BROU Kouakou Mathurin. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 112. Penant n° 850, p. 138)
Ohadata J-04-300
3103. SAISIE DE COMPTES BANCAIRES – NON JUSTIFICATION D’ABSENCE DE CONTESTATION DE LA CREANCE – MAINLEVEE DE LA SAISIE (NON). ARTICLE 164 AUPSRVE. ARTICLE 169 AUPSRVE
En ordonnant aux banques, tiers saisis, de payer les sommes qu'elles ont reconnu devoir au saisi, alors que les parties saisissantes n'avaient présenté ni un certificat du greffe attestant qu'aucune contestation n'avait été formée dans le délai d'un mois, ni une décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation, exigés par l'article 164 précité fixant les conditions de paiement au saisissant par le tiers saisi, la Cour d'appel, statuant en appel d’une ordonnance admettant l’existence d’une contestation de la créance pendante au fond, a violé, par refus d'application, ledit article; il s'ensuit que le moyen étant fondé, il y a lieu de casser l'arrêt attaqué, d'évoquer et de statuer sur le fond.
La contestation formée étant toujours pendante devant la juridiction compétente, c'est à bon droit que le juge des référés de première instance a rejeté la demande en «main-vidange» introduite par les appelants à la suite du refus des banques, tiers saisis, de leur payer les sommes saisies.
Pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit la Cour de céans à considérer comme fondé le moyen unique de cassation, est justifié le refus des banques, tiers saisis, de procéder au paiement des créanciers saisissants; il y a lieu, par suite, de débouter ces derniers de leurs demandes et de confirmer l'ordonnance entreprise.
(Cour commune de justice et d’arbitrage, arrêt du 29 avril 2004 : SOCIETE ENERGIE DU MALI, dite EDM, contre KOITA – Penant n° 850, Janvier-mars 2005, p. 138, note Maître Mamadou KONATE, Juridis Consult.)
Ohadata J-05-40
3104. PAIEMENT ENTRE LES MAINS DE L’HUISSIER INSTRUMENTAIRE – MANDAT SPECIAL NECESSAIRE (NON) – PAIEMENT REGULIER (OUI). ARTICLE 165 AUPSRVE
Le paiement des sommes faisant l’objet d’une saisie attribution entre les mains de l’huissier instrumentaire, est régulier car l’huissier, de par son statut, n’a pas besoin d’un mandat spécial dès lors qu’il est porteur de la grosse de la décision.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n°248 DU 7 MARS 2003, (Komenan Kouadio Christophe et un autre C/ BICICI).
Ohadata J-03-242
3105. VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – ACTION EN REPETITION DE L’INDU – RECEVABILITE (OUI) – ACTE DE SAISIE – EXPLOIT DE DENONCIATION – AUTORISATION DE PAYER AU CREANCIER POURSUIVANT – FACULTE DU DEBITEUR SAISI – MENTION (OUI) – VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 160 DERNIER ALINEA AUPSRVE (NON) – RECOURS SUSPENSIFS – PAIEMENT PAR LE TIERS SAISI – AUTORISATION EXPRESSE DU DEBITEUR – FAUTE DU CREANCIER POURSUIVANT (NON) – VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 172 ALINEA 2 AUPSRVE (NON) – ACTION MAL FONDEE
Article 81 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 160 AUPSRVE
Article 172 AUPSRVE
La débitrice saisie est mal fondée dans son action en répétition de l’indu dès lors que le créancier poursuivant, en recevant paiement de la part du tiers saisi qui, lui-même, a agi sur ordre exprès de la débitrice saisie, a respecté la prescription légale de l’article 160 dernier alinéa AUPSRVE et n’a commis aucune faute.
Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 010/2005 du 19 janvier 2005, SAWADOGO Alizèta c/ Projet d’Appui à la création de Petites et Moyennes Entreprise (PAPME) et Projet d’Enseignement Post Primaire (PEPP)).
Ohadata J-07-221
3106. TIERS – jUGE DES REFERES – Violation des ARTICLES 38 et 49 DE l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : rejet.

« Prononciation sur chose non demandée ou attribution de choses au-delà de ce qui a été demandé » : rejet

Compétence de « la juridiction de référé » à rendre de véritables décisions de condamnation au paiement de somme d’argent : oui
Article 38 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Article 106 CODE DE PROCDURE CIVILE IVOIRIEN
S’il est exact que l’article 49 alinéa 3 pose pour principe, que le délai d’appel, comme l’exercice de cette voie de recours, n’ont pas un caractère suspensif, il reste que le paiement par le tiers saisi, des sommes qu’il a reconnues devoir au débiteur saisi, doit s’effectuer dans les conditions prévues par l’article 164 du même Acte uniforme; en l’espèce, l’Etat de Côte d’Ivoire ne produit pas au dossier, la preuve qu’il a reçu signification des décisions exécutoires ordonnant la mainlevée des saisies pratiquées et a payé entre les mains du débiteur, sans même s’assurer de l’existence d’un certificat de non appel; il suit qu’en statuant comme il l’a fait, le juge d’appel ne viole en rien les dispositions des articles 38 et 49 visés au moyen.
Contrairement à l’argumentaire du demandeur, les premiers juges ont été saisis d’une action en condamnation de l’Etat de Côte d’Ivoire au paiement des causes de la saisie, sans préjudice de la requête conjointe des créanciers saisissants et du débiteur saisi, aux fins de désignation du séquestre; le juge d’appel n’ayant en rien statué ultra petita, il échet de rejeter ce moyen comme non fondé.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 023/2009 du 16 avril 2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n 044/2007/PC du 30 mai 2007. Affaire : ETAT DE COTE D’IVOIRE (Conseil : Maître BLAY Charles, Avocat à la Cour) contre Ayants droit de Bamba Fétigué & AKOUANY Paul (Conseil : Maître Jour-Venance SERY, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 77. J-10-70 et Recueil de Jurisprudence n 12, Juillet–Décembre 2008, p. 95.
Ohadata J-10-35
3107. SAISIE – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – CANTONNEMENT – CARACTERE ILLEGAL (NON ) – ABSENCE DE PREUVE DE L’ILLEGALITE

SAISIE – MAINLEVEE DE SAISE-CONSERVATOIRE – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – CANTONNEMENT– CANTONNEMENT –EFFET – TIERS SAISI – CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE (NON) – COMPTE INSUFFISANT
Article 49 AUPSRVE
Article 161 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
Article 154 AUPSRVE
Faute pour le juge d’instance d’expliquer en quoi a consisté l’illégalité d’une attestation de cantonnement qui est une autorisation judiciaire obtenue par un débiteur dont plusieurs comptes ont fait l’objet d’une saisie soit dans la même banque soit dans plusieurs établissements bancaires et qui lui permet de limiter le blocage des sommes saisies au montant équivalent à la dette dont le recouvrement est poursuivie, le juge n’a pas suffisamment motivé sa décision qui est censurée par la cour d’appel.
La mainlevée de la saisie conservatoire qui fait rentrer dans le compte les sommes précédemment rendues indisponibles et la saisie attribution bien qu’effectuées concomitamment restent deux opérations distinctes et décalées au niveau de la banque tiers saisie. Par conséquent, la saisie attribution peut s’avérer infructueuse si les sommes versées dans le compte sont englouties par le débit créé par le fonctionnement normal du compte, la saisie-conservatoire d’une somme d’argent pratiquée dans un compte bancaire n’entraînant pas le blocage du dit compte. C’est donc à juste titre que le tiers saisi qui, lors de la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes du débiteur avait fait une déclaration affirmative, n’a pu payer le saisissant le solde du compte étant devenu débiteur en raison des mouvements effectués avant la saisie attribution pratiquée. Celle-ci ne pouvait être qu’infructueuse et en l’absence de toute obligation du tiers saisi faute d’argent disponible dans le compte, il ne pouvait être condamné au paiement des causes de la saisie.
Cour d’appel du Littoral, ANNEE 2008, arrêt N 184/REF DU 27 OCTOBRE 2008, LA S.G.B.C. SA C/ SOCIETE S.G.T.E. SARL.
Ohadata J-10-269
3108. SAISIE ATTRIBUTION – Violation de l’article 106 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative : rejet

Violation des ARTICLES 38 et 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : rejet.

« Prononciation sur chose non demandée ou attribution de choses au-delà de ce qui a été demandé » : rejet

Compétence de « la juridiction de référé » POUR rendre de véritables décisions de condamnation au paiement de somme d’argent : oui
S’il est exact que l’article 49 alinéa 3 pose pour principe, que le délai d’appel, comme l’exercice de cette voie de recours, n’ont pas un caractère suspensif, il reste que le paiement par le tiers saisi, des sommes qu’il a reconnues devoir au débiteur saisi, doit s’effectuer dans les conditions prévues par l’article 164 du même Acte uniforme; en l’espèce, l’Etat de Côte d’Ivoire ne produit pas au dossier, la preuve qu’il a reçu signification des décisions exécutoires ordonnant la mainlevée des saisies pratiquées et a payé entre les mains du débiteur, sans même s’assurer de l’existence d’un certificat de non-appel; il suit qu’en statuant comme il l’a fait, le juge d’appel ne viole en rien les dispositions des articles 38 et 49 visés au moyen.
Contrairement à l’argumentaire du demandeur, les premiers juges ont été saisis d’une action en condamnation de l’Etat de Côte d’Ivoire au paiement des causes de la saisie, sans préjudice de la requête conjointe des créanciers saisissants et du débiteur saisi, aux fins de désignation du séquestre; le juge d’appel n’ayant en rien statué ultra petita, il échet de rejeter ce moyen comme non fondé.
Contrairement à l’argumentaire du demandeur au pourvoi, l’article 49 sus énoncé de l’Acte uniforme susvisé donne compétence exclusive au Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou au magistrat délégué par lui pour connaître de « toute demande ou de tout litige » relatifs aux mesures d’exécution et aux saisies conservatoires : la généralité des termes « tout litige ou toute demande » signifie que ce juge connaît à la fois, des contestations de fond et de forme relatives aux saisies; il suit qu’en considérant que « cette juridiction, véritable juge du fond, est tout à fait compétente pour statuer sur le litige qui lui était soumis », la Cour d’Appel d’Abidjan fait une saine application de l’article 49 de l’Acte uniforme susvisé; ce moyen n’étant pas fondé, il doit être rejeté.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 023/2009 du 16 avril 2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n 044/2007/PC du 30 mai 2007. Affaire : ETAT DE COTE D’IVOIRE (Conseil : Maître BLAY Charles, Avocat à la Cour) contre Ayants droit de Bamba Fétigué & AKOUANY Paul (Conseil : Maître Jour-Venance SERY, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 77.
Ohadata J-10-70
3109. Voies d’exécution – Saisie-attribution de créance – Paiement des causes de la saisie par le tiers saisi – Action récursoire contre le débiteur saisi – Action se situant en dehors de la procédure de saisie-attribution – Application des dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution (NON).

Voies d’exécution – Saisie-attribution de créance – Paiement des causes de la saisie par un tiers – Action récursoire contre le débiteur saisi – Conditions – Paiement de la cause de la saisie au créancier poursuivant pour le compte du débiteur – Nécessité d’une faute du tiers ou du débiteur (NON)
Article 38 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
L’action récursoire prévue à l’article 38 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution se situant en dehors de la procédure de saisie-attribution et mettant en rapport le tiers qui a payé et qui devient demandeur et le débiteur à la saisie qui devient défendeur à l’instance, elle relève de la compétence des juridictions de droit commun et non du Président de la juridiction statuant en matière d’urgence visée à l’article 49 de l’Acte uniforme sus indiqué.
Les dispositions de l’article 38 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, édictant le principe d’une action récursoire contre le débiteur en faveur d’un tiers qui a payé les causes de la saisie au créancier poursuivant, cette action récursoire ne suppose pas, pour aboutir, qu’il soit demandé ou non une quelconque faute de la part du tiers ou du débiteur, mais seulement que le tiers saisi ait payé les causes de la saisie au créancier poursuivant pour le compte du débiteur.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 1ère Chambre, Arrêt n 019 du 24 avri1 2008. Affaire : Maître BOHOUSSOU Juliette c/ Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI. Le Juris-Ohada n 2, Avril-Mai-Juin 2008, p. 23. Le recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 54.
Ohadata J-09-33
C. Refus de paiement
3110. SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – RETENTION PAR LE TIERS-SAISI DE « FRAIS DE SAISIE » : CONDAMNATION DU TIERS-SAISI AU REMBOURSEMENT DE CES SOMMES INDUMENT RETENUES
La CCJA est exclusivement compétence pour un litige tranché en dernier ressort par un arrêt relatif au contentieux de l’exécution d’une saisie-attribution de créances, matière régie par un Acte uniforme.
L’article 165 de l’AUPSRVE n’autorise point le prélèvement d’une quelconque somme d’argent sur le montant des sommes saisies; du reste, la saisie-attribution a pour effet, en application de l’article 154 dudit Acte uniforme, de procéder à l’attribution immédiate au profit du créancier saisissant du montant des sommes saisies jusqu’à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée y compris tous ses accessoires. Il s’ensuit que la cour d’appel qui a condamné le tiers-saisi au paiement, sous astreinte, des frais de saisie indûment retenus sur le montant des sommes saisies, ne viole point l’article 165 sus énoncé.
Article 14 TRAITE OHADA
Article 165 AUPSRVE
CCJA, 3ème ch., n° 030/2015 du 09 avril 2015; P n° 048/2012/PC du 14/05/2012 : ECOBANK Guinée SA c/ Monsieur Donald MOOR.
Ohadata J-16-30
3111. DENONCIATION DE LA SAISIE – OBLIGATION DE PAYER DU TIERS-SAISI. ARTICLE 164 AUPSRVE
Après avoir reçu dénonciation de la saisie attribution, le tiers saisi doit payer s'il est dans l'un des cas prévus par l'article 164 AUPSRVE. Toutefois, il ne peut justifier son refus de payer si la procédure initiée par le créancier saisissant (le référé) n'est pas celle prévue par l'AUPSRVE, surtout si les critiques faites à l'endroit de la décision obtenue par le créancier saisissant a vidé toutes les exceptions de défense au fond.
(Tribunal régional de Niamey, ordonnance de référé n° 063/2001 du 10 avril 2001, B.G. c/ SONIBANK).
Ohadata J-02-123
3112. DECLARATION DE TIERS SAISIS DE REDEVANCES MENSUELLES AU PROFIT DU DEBITEUR – DECISION DEFINITIVE ORDONNANT LA CONTINUATION DES POURSUITES – RETICENCE PERSISTANTE ET INEXPLICABLE DES TIERS SAISIS – DEMANDE DE LIBERATION DES SOMMES DETENUES PAR LES TIERS SAISIS – OBLIGATION DU TIERS SAISI DE PROCEDER AU PAIEMENT SUR PRESENTATION D’UN CERTIFICAT ATTESTANT L’ABSENCE DE CONTESTATION OU DE LA DECISION JUDICIAIRE REJETANT LA CONTESTATION (OUI) – RESISTANCE ABUSIVE (OUI). ARTICLE 164 AUPSRVE
Conformément aux dispositions de l’article 164 de l’AUPSRVE, fait de la réticence injustifiée en droit et en fait, le tiers saisi qui, ayant reçu signification d’une décision définitive confirmée par un certificat de non opposition ni appel, refuse de libérer les sommes déclarées
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, ordonnance du 19 mai 2003, Thierno MANE et autres contre SENELEC et SDE).
Ohadata J-03-214
3113. DENOUEMENT – DEMANDE DE PAIEMENT D’UNE PROVISION SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 249 DU CPC – IRRECEVABILITE. ARTICLES 164 AUPSRVE ET SUIVANTS. ARTICLE 249 CPC (SENEGAL)
Doit être déclarée irrecevable, lorsqu’une procédure de saisie attribution est engagée, la demande de paiement portée devant le juge des référés et fondée sur l’article 249 du Code de procédure civile, le créancier ne pouvant contourner les règles de la saisie attribution qui organisent les conditions dans lesquelles cette mesure doit être dénouée.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, ordonnance de référé du 10 février 2002, Maguette WADE / Sénégal Construction International)
Ohadata J-04-481
3114. CONDAMNATION DU TIERS SAISI A PAYER LE CREANCIER SOUS ASTREINTE – EXECUTION DU PAIEMENT PAR LE TIERS SAISI – LIQUIDATION DE L’ASTREINTE DEVENUE INUTILE
L’obligation pour l’exécution de laquelle une astreinte a été prononcée ayant été remplie, la liquidation de ladite astreinte devient sans objet.
Le temps mis pour exécuter la condamnation au paiement de la dette n’a aucune importance, l’essentiel pour le débiteur d’avoir payé sa dette avant l’enclenchement de la procédure de liquidation de l’astreinte.
Le premier juge, en constatant le caractère provisoire de l’astreinte et le paiement de la condamnation, a, à bon droit, supprimé l’astreinte prononcée le débiteur et le tiers saisi.
(Cour d’appel de Niamey, Chambre civile, arrêt de référé n° 144 du 11 décembre 2002, Kaimex Multi Services C/ Nogelec et Bia).
Ohadata J-03-259
D. Mainlevée
3115. COMPETENCE DE LA CCJA – DECISION RENDUE A LA SUITE D’UNE MAINLEVEE DE SAISIE CONSERVATOIRE : OUI

IRRECEVABILITE D’UN MOYEN IMPRECIS

REFUS D’APPLICATION DE LA LOI : DECISION N’AYANT PAS STATUÉ AU FOND : NON
La CCJA est bien compétente pour le pourvoi contre une décision rendue à la suite d’une demande de mainlevée d’une saisie conservatoire, car un tel objet rentre bien dans l’application de l’AUPSRVE.
Le moyen qui est imprécis est irrecevable et doit être rejeté; tel est le cas d’un moyen qui ne dit pas en quoi, l’autorité de la chose jugée retenue pour déclarer la deuxième requête en mainlevée irrecevable, est en contradiction avec les dispositions relatives à la compétence de la CCJA
Un refus d’application ne peut être reproché à un arrêt qui n’a pas statué sur le fond.
Article 14 TRAITE OHADA
Article 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 041/2013 du 16 mai 2013; pourvoi n° 010/2010/PC du 28 janvier 2010 : Société Camerounaise de Raffinage Maya et compagnie dite SCRM c/ Société TOTAL Cameroun S.A, Recueil de jurisprudence n°20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, p. 66-68.
Ohadata J-15-41
3116. SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – SAISIE PRATIQUEE CONTRE UNE PERSONNE AUTRE QUE CELLE INDIQUEE DANS LE TITRE EXECUTOIRE – MAINLEVEE
L’ordonnance qui a rejeté la demande de mainlevée d’une saisie pratiquée contre une société dont que seul le directeur général s’était personnellement engagé dans l’acte notarié de prêt a violé l’article 153 de l’AUPSRVE et encourt la cassation.
Article 153 AUPSRVE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 076/2014 du 25 avril 2014; Pourvoi n° 142/2012/PC du 19/10/2012 : Société Impricolor, Bonato Jean Marc c/ Abdoulaye Cissé.
Ohadata J-15-167
3117. SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE

CONTESTATION DU DEBITEUR CONTRE LE SAISISSANT

JURIDICTION COMPETENTE : JUGE DE L’ARTICLE 49 DE L’AUPSRVE

DETERMINATION DU DELAI APPLICABLE : ARTICLE 172 DE L’AUPSRVE

POINT DE DEPART DU DELAI : NOTIFICATION DE LA DECISION

IMMUNITE D’EXECUTION – ENTREPRISE PUBLIQUE OU ASSIMILEE – MAINLEVEE DE LA SAISIE REALISEE

DOMMAGES ET INTERETS DEMANDES A TITRE RECONVENTIONNEL - ABSENCE DE PREJUDICE : REJET DE LA DEMANDE
Il résulte de l’article 172 de l’AUPSRVE que le délai d’appel relativement à une décision rendue à la suite d’une demande en contestation de saisie-attribution de créances exercée par le débiteur saisi contre le saisissant est de quinze jours à compter de la notification.
En l’espèce, la société demanderesse ayant donné assignation aux défendeurs au pourvoi à comparaître devant le président du TPI statuant en qualité du juge du contentieux de l’exécution tenant l’audience des référés pour solliciter la main levée de la saisie pratiquée sur ses comptes, seul le juge de l’article 49 de l’AUPSRVE, en sa qualité du juge du contentieux de l’exécution, juge de l’urgence, est compétent pour statuer sur tout litige comme c’est le cas de la demande en contestation de saisie formulée par le débiteur saisi.
Cependant, la contestation d’une saisie s’élevant entre le saisi et le saisissant, le juge de l’article 49, juge de l’exécution n’a qu’une compétence d’attribution. L’article 172 qui réglemente le domaine de la contestation de saisie indique que l’appel d’une décision rendue dans ce contexte est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification. En retenant que l’appel doit être fait dans le délai de quinze jours du prononcé de la décision conformément à l’article 49 de l’AUPSRVE, le juge d’appel a violé l’article 172 du même Acte uniforme selon lequel le délai d’appel court à compter de la notification de la décision et expose son arrêt à la cassation sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen.
Sur l’évocation, l’appel formé dans le délai est recevable.
Le litige étant relatif à une contestation de saisie-attribution de créance, seul le juge de l’article 49 de l’AUPSRVE, juge du contentieux de l’exécution, régulièrement saisi, est compétent pour statuer; en décidant que ce dernier a été mal saisi, le Président du Tribunal de première instance de Bonandjo, statuant en qualité du juge du contentieux de l’exécution tenant l’audience des référés a, à tort, méconnu sa compétence; il échet dès lors d’infirmer l’ordonnance entreprise et de statuer sur les demandes.
En application de l’article 30, alinéa 1 de l’AUPSRVE, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée contre la demanderesse qui est une société bénéficiant de l’immunité d’exécution prévue par cet article, conformément à la jurisprudence de la CCJA.
La demande de réparation d’un préjudice formée reconventionnellement doit être rejetée en l’absence de preuve d’un préjudice.
Article 49 AUPSRVE
Article 172 AUPSRVE
Article 150 AUS
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 105/2014 du 04 novembre 2014; Pourvoi n° 097/2007 PC du 05/11/2007 : AES SONEL SA c/ Monsieur Henri NGALLE MONONO, Monsieur Georges EYOMBO ANGANDZIE, BALENG MAAH Célestin.
Ohadata J-15-196
3118. VOIE D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION SUR UN COMPTE BANCAIRE – DEMANDE DE MAINLEVEE – ABSENCE DE PREUVE DE LA QUALITE DE PROPRIETAIRE DU COMPTE – IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE (OUI).
Doit être déclarée irrecevable la demande de mainlevée d’une saisie-attribution opérée sur un compte bancaire, dès lors que l’auteur de la demande ne prouve pas sa qualité de propriétaire dudit compte.
Article 30 AUPSRVE
Article 170 AUPSRVE
Article 30 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE
Juge de référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, Ordonnance n° 2551 du 23/12/2010, Affaire : Etat de Côte d’Ivoire (SCPA ESSIS-KOUASSI-ESSIS) c/ Monsieur DJAHI Albert, Monsieur GUILLET ZEHE Emile, la BACI, la LCCI (Me VIEIRA Patrick George (2)), (SCPA DAY (3)).- Actualités Juridiques, Edition économique n° 1 / 2011, p. 11.
Ohadata J-13-191
3119. VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – MAINLEVEE – MAINLEVEE DONNEE A UN TIERS – EFFET – MAINLEVEE POUVANT S’ETENDRE A D’AUTRES SAISIES (NON).

VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – DENONCIATION – DENONCIATION CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 160 AUPSRVE – MAINLEVEE (NON).
La mainlevée donnée à un tiers n’ayant d’effet qu’à l’égard de ce tiers saisi auquel elle a été notifiée, elle ne peut s’étendre à la saisie pratiquée dans une autre banque qui n’a reçu aucune notification d’une telle décision.
La demande de mainlevée de la SIPIM doit être rejetée, dès lors que la dénonciation de la saisie-attribution faite à la banque est conforme aux dispositions de l’article 160 AUPSRVE, la tierce opposition initiée contre l’arrêt servant de fondement à la saisie-attribution ne pouvant suspendre son exécution aux termes de l’article 191 du code de procédure civile, commerciale et administrative
Article 160 AUPSRVE
Article 191 CODE DE PROCEDURE CIVILE IVOIRIEN
Cour suprême de Côte d’ivoire, chambre judiciaire, formation civile et commerciale, arrêt n° 497 du 08 juillet 2010, Affaire : K et autres C/ SIPIM – SGBCI . Juris Ohada, 2012, n° 4, octobre-décembre, p. 40
Ohadata J-13-68
3120. VOIES D’EXECUTION – CONTENTIEUX DE L’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE DES BIENS MEUBLES – CONTESTATION – CONTRAT DE CAUTIONNEMENT – BIENS APPARTENANT A UN TIERS – SAISIE SANS FONDEMENT JURIDIQUE (OUI)-MAINLEVEE DE LA SAISIE (OUI).
La saisie conservatoire des biens meubles appartenant à un tiers au contrat de cautionnement est abusive et vexatoire en ce qu’elle ne repose sur aucun fondement juridique. La juridiction compétente saisie à l’initiative du tiers injustement saisi est alors fondée à ordonner la mainlevée de la saisie sans préjudice de la condamnation du créancier saisissant aux dommages-intérêts.
Article 28 AUPSRVE
Article 3 AUS
Tribunal de Première Instance de Ngaoundéré, ordonnance n°10/ORD du 02 septembre 2011, AHMADOU SOUAIBOU contre NAH OWONA Sosthère)
Ohadata J-13-26
3121. VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – CONDITIONS – REUNION (NON) – AUTORISATION DE LA SAISIE CONSERVATOIRE (NON).
L’ordonnance autorisant la saisie conservatoire doit être rétractée et la mainlevée de la saisie-attribution ordonnée, dès lors que les conditions de la saisie conservatoire ne sont pas réunies. Il en est ainsi lorsque la créance ne paraît pas fondée en son principe, aucune justification n’étant produite et le créancier saisissant ne justifiant pas de circonstances de nature à en menacer le recouvrement.
Cour d’appel d’Abidjan, 5ème Chambre civile et commerciale B arrêt n° 10 du 6 janvier 2011, affaire : Société Sansara c/ Société Gold coast construction. Juris Ohada, 2012, n°2; avril-juin, p. 45
Ohadata J-13-39
3122. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES – VICES DE PROCEDURE – MAINLEVEE AMIABLE DE LA SAISIE – CONSTATATION JUDICIAIRE – EXTENSION DE LA MAINLEVEE A TOUS LES TIERS SAISIS
Article 150 AUPSRVE
Lorsque le créancier saisissant entreprend de donner mainlevée volontaire de la saisie attribution des créances pratiquée, en raison des vices entachant la procédure, le juge en prend acte et cette mainlevée volontaire est étendue à tous les autres tiers saisis.
Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance N 627/C du 11 Novembre 2008, affaire Société Forestière Travaux Publics et Bâtiments (FOTRAB) Sarl contre Société de Management Hôtelier (SOMATEL) Sarl, Me NGO BAKANG Jeanne d’Arc et 12 autres).
Ohadata J-09-224
3123. sAISIE ATTRIBUTION – DEMANDE DE MAINLEVEE – Compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA : oui

Demande de mainlevée de la saisie-attribution ordonnée en application de l’article 1134 du code civil : sans objet
Article 154 AUPSRVE ET SUIVANTS
Le litige qui oppose les parties portant sur la mainlevée d’une saisie-attribution des créances, et ladite procédure d’exécution forcée étant régie par les articles 154 à 172 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il s’ensuit que ledit litige relève de la compétence de la Cour de céans.
En ordonnant, en application de l’article 1134 du Code Civil, la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, alors que suite au paiement effectué le 25 juin 2003 à l’OPVN par la CCA, conformément à l’article 164 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, contenant les seules dispositions susceptibles d’être appliquées à ladite saisie, lequel avait éteint l’obligation de la CCA, tiers saisi, à l’égard de EL HADJ NASSIROU AMBOUKA, débiteur saisi, et de celui-ci à l’égard de l’OPVN, créancier saisissant, ainsi qu’il résulte de l’article 165 de l’Acte uniforme sus indiqué, la demande de mainlevée formée par la SONIBANK après ledit paiement qui a mis fin à la saisie-attribution des créances litigieuse, était devenue sans objet et donc irrecevable, l’arrêt attaqué n’est pas légalement justifié; d’où il suit qu’il doit être cassé.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 09/2007 du 15 mars 2007, Audience publique du 15 mars 2007, Pourvoi n 035/2004/PC du 16 mars 2004, Affaire : OFFICE DES PRODUITS VIVRIERS DU NIGER dit OPVN (Conseils : La SCPA YANKORI-DJERMAKOYE-YANKORI, Avocats Associés à la Cour) contre SOCIETE NIGERIENNE DE BANQUES dite SONIBANK (Conseils : Maître MANOU KIMBA et la SCPA MANDELA, Avocats à la Cour), en présence de : La CELLULE DES CRISES ALIMENTAIRES dite CCA – Etat du Niger (Conseils : Maîtres CISSE Ibrahim et Issouf BAADHIO, Avocats à la Cour), EL HADJ NASSIROU AMBOUKA (Conseil : Maître NIANDOU KARIMOU, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 9, Janvier/Juin 2007, p. 71. Le Juris Ohada n 4/2007, p. 14.
Ohadata J-08-229
E. Distraction des sommes d’argent saisies
3124. VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – DEMANDE AUX FINS DE DISTRACTION DE BIENS – SOMME D’ARGENT – SOMMES SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET DE L’ACTION EN DISTRACTION (NON).
L’ordonnance attaquée doit être infirmée et le demandeur doit être débouté de son action en distraction des sommes d’argent saisies, dès lors que les biens pouvant faire l’objet de l’action en distraction sont ceux qui peuvent être vendus à la différence des sommes d’argent.
Article 144 AUPSRVE
Article 142 AUPSRVE
Article 153 AUPSRVE
Article 116 ET SUIVANTS AUSCGIE
Article 144 CODE PROCEDURE CIVILE IVOIRIEN
Article 149 CODE PROCEDURE CIVILE IVOIRIEN
Article 164 A 168 CODE PROCEDURE CIVILE IVOIRIEN
Article 228 CODE DE PROCEDURE CIVILE IVOIRIEN
Article 325 CODE DE PROCEDURE CIVILE IVOIRIEN
Cour d’appel d’Abidjan 3ème Chambre civile et commerciale B, arrêt n° 25 du 14 janvier 2011, affaire : D c/ Société Oil Express Corporation. Juris Ohada, n° 2, 2004, avril-juin, p. 42
Ohadata J-13-38
VI. CONVERSION EN SAISIE ATTRIBUTION DE PROCEDURES PREALABLES
3125. SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCE – CONVERSION EN SAISIE ATTRIBUTION – ERREUR MATERIELLE ENTACHANT LE DECOMPTE DES FRAIS ET INTERETS – VALIDITE DE L’EXPLOIT

PRINCIPES GENERAUX DE PROCEDURE – DEFAUT D’ENROLEMENT POUR MOTIF NON IMPUTABLE A L’APPELANT - ABSENCE DE DECHEANCE DE CE DERNIER
Lorsqu’un arrêt a condamné une société débitrice à payer à son créancier la somme globale de 22.819.863 FCFA; que par exploit d’huissier, il a été procédé à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution de créance suivie de commandement, à la banque tiers saisie, d’avoir à libérer entre les mains de l’huissier pour le compte du créancier saisissant les sommes déclarées disponibles de 16.130.867 FCFA dont 15.846.905 F en principal et frais, 233.962 F d’intérêts de droit et 50 000 F en coût de l’acte d’exploit, le principal, les frais et intérêts ainsi précisés permettent à la débitrice de connaître l’étendue de ses obligations. Une quelconque erreur matérielle de calcul des frais et intérêts ne saurait remettre en cause la validité de l’exploit, l’article 8 de l’AUPSRVE ne sanctionnant seulement que le défaut d’indication précise des frais et intérêts dans l’acte de saisie et non leur inexactitude. C’est donc par une mauvaise interprétation des dispositions sus visées que la cour d’appel a annulé l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution; son arrêt encourt la cassation, sans qu’il soit besoin d’examiner le premier moyen. Sur évocation, l’ordonnance initiale doit être confirmée.
La juridiction de jugement n’ayant pas enrôlé l’affaire à cette dernière date pour un motif non imputable à l’appelante, il s’ensuit que l’appelante ne peut être déchue de son appel.
Article 8 AUPSRVE
CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 069/2013 du 14 novembre 2013; Pourvoi n° 078/2007/PC du 11/09/2007 : DIABY ABOULAYE c/ Compagnie Française de l’Afrique Occidentale en Côte d’Ivoire Dite CFAO-CI, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, jan. – déc. 2013, p. 39-43.
Ohadata J-15-69
3126. SAISIE ATTRIBUTION – PREALABLE DE SAISIE CONSERVATOIRE – CONVERSION DE LA SAISIE CONSERVATOIRE EN SAISIE ATTRIBUTION – CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE

DEMANDE DE RESTITUTION DES SOMMES PAYEES AU TITRE DE LA CONDAMNATION A TORT AU PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE – MOYEN PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS AU JUGE DE LA CASSATION 6 DEMANDE IRRECEVABLE

RECOURS EN CASSATION – NECESSITE DE SIGNIFIER PREALABLEMENT LA DECISION ATTAQUEE (NON)
En application des dispositions combinées des articles 81 et 156 de l’AUPSRVE, le tiers saisi ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie que si la saisie conservatoire est convertie en saisie attribution, d’une part ou lorsqu’on est en présence d’une saisie attribution, d’autre part.
La demande tendant à voir ordonner la restitution des sommes payées au titre de la condamnation à tort au paiement des causes de la saisie, présentée pour la première fois devant le juge de cassation, doit être déclaré irrecevable.
Le défendeur au pourvoi est mal venu à reprocher au demandeur de n’avoir pas indiqué la date à laquelle lui a été signifié l’arrêt attaqué, dès lors que lui-même ne prouve pas qu’il lui a signifié la décision attaquée, d’une part, la signification n’étant pas une condition de recevabilité du recours, d’autre part.
Article 81 AUPSRVE
Article 156 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 037/2012 du 03 mai 2012 Affaire : Société ESSO Exploration and Production Chad inc (Conseils : - SCPA BILE- AKA, BRIZOUA-BI & Associés; - Maître Barthélemy Cousin, Norton Rose, Avocat à la Cour) Contre Ressourcium International SARL (Conseils : Maître Karim FADIKA, Avocat à la Cour; SCPPADARE, Avocats à la Cour). Recueil de jurisprudence de la CCJA n° 18, Janvier - Juin 2012, p. 164.
Ohadata J-14-164
NDLR. Ces phases ne sont pas nécessaires si le créancier est muni d’un titre exécutoire; dans ce cas, il peut passer directement à la saisie attribution qui est une procédure d’exécution.
NDLR. La conversion en saisie attribution ne se conçoit que pour une saisie conservatoire sur créances précédemment pratiquée.
3127. CEMAC — REGLEMENT RELATIF AUX SYSTEMES MOYENS ET INCIDENTS DE PAIEMENT — CERTIFICAT DE NON PAIEMENT — CERTIFICAT REVETU DE LA FORMULE EXECUTOIRE VALANT TITRE EXECUTOIRE — VOIES D’EXECUTION — DELAI — NON RESPECT — CADUCITE DU TITRE EXECUTOIRE (OUI).
Article 199 REGLEMENT RELATIF AUX SYSTEMES, MOYENS ET INCIDENTS DE PAIEMENT
Si aux termes de l’article 199 alinéa 3 du Règlement CEMAC relatif aux systèmes, incidents et moyens de paiement, le certificat de non paiement revêtu de la formule exécutoire constitue un titre exécutoire permettant de procéder à toute voie d’exécution, cette mesure d’exécution doit cependant intervenir dans le délai maximum de 8 jours prévu par ce texte. Dès lors, la conversion en saisie attribution d’une saisie conservatoire opérée en vertu d’un certificat de non paiement revêtu de la formule exécutoire qui est intervenue après le délai prévu doit être considérée comme pratiquée hors délai. C’est donc à bon droit que le juge d’appel confirme l’ordonnance par laquelle le Président du Tribunal de Grande Instance statuant comme juge du contentieux de l’exécution a déclaré la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution comme intervenue hors délai et a ordonné la mainlevée de cette saisie.
Cour d’appel du Centre, Arrêt N°354/Civ du 08 Juillet 2011, Mutuelle D’Epargne et de Crédit du Cameroun (MEC) Contre la Société Benz Cam Jobing Inter SARL.
Ohadata J-12-04
3128. DEMANDE DE CONVERSION EN SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – SAISIE BONNE ET VALABLE – CONVERSION PAR VOIE EXTRAJUDICIAIRE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 69 ET SUIVANTS AUPSRVE. ARTICLES 69 AUPSRVE ET SUIVANTS, ARTICLE 82 AUPSRVE
Lorsqu’en application des dispositions de l’article 82 AUPSRVE la saisie est bonne et valable, il y a lieu de dire que la conversion se fera par voie extrajudiciaire.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, audience publique et ordinaire du 12 septembre 2000 n° 1599, Entreprise Générale Africaine C/SARL CEGES).
Ohadata j-04-477
3129. CONTRAT DE LOCATION DE VEHICULE – PAIEMENT – APPEL SUR DECISION CONDAMNANT LE LOCATAIRE EN PAIEMENT ET RENVOYANT POUR LA CONVERSION EN SAISIE ATTRIBUTION – DISPOSITIONS DES CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS NON OPPOSABLES AU DEBITEUR POUR N’AVOIR PAS ETE PORTE A SA CONNAISSANCE – MONTANT DE LA CREANCE CONTESTE PUISQUE LE CALCUL UNILATERAL EST CONSIDERE COMME ERRONE – LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 8 DES CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT PORTANT EVENTUELLE REMISE CONSENTI N’EST APPLICABLE QUE POUR UN PAIEMENT IMMEDIAT DES RESTITUTIONS DU VEHICULE – DES LORS LA REMISE EST UNE FACULTE CONDITIONNELLE AU PAIEMENT IMMEDIAT – LE PAIEMENT FAIT ULTERIEUREMENT NE SAURAIT JUSTIFIER DES REMISES – LA CONVERSION EN SAISIE ATTRIBUTION CONFORMEMENT A L’ARTICLE 82 AUPSRVE SE FAIT PAR VOIE EXTRAJUDICIAIRE – AUCUNE PREUVE DE L’ABUS DE DROIT N’AYANT ETE RAPPORTEE L’APPELANT NE FAISANT QUE RECOUVRER UNE CREANCE RECONNUE AU MOINS EN PARTIE –ARTICLE 82 AUPSRVE
Les conditions des clauses générales du contrat de location de véhicule qui liait les deux parties subordonne une éventuelle remise qui sera consentie au paiement immédiat dès la restitution du véhicule, qu’il s’ensuit que le locataire qui ne paie pas immédiatement lors de la restitution ne saurait prétendre à une remise qui n’est qu’une simple faculté liée à une condition temporelle.
La conversion en saisie attribution doit être faite conformément aux dispositions de l’article 82 de l’AUPSRVE en l’absence de preuve d’abus de droit dûment constaté, la procédure tendant simplement à recouvrer une créance reconnue en partie.
(Cour d’appel de Dakar, chambre civile et commerciale, arrêt du 20 février 2003 Kabirou MBODJI contre SENEGALAUTO SA).
Ohadata J-03-150
3130. SAISIE CONSERVATOIRE – ABSENCE DE DENONCIATION DE LA SAISIE ET DE SIGNIFICATION – CONVERSION EN SAISIE ATTRIBUTION – CONVERSION VALABLE (NON) – VIOLATION DE L’ARTICLE 69 AUPSRVE
Il y a violation de l’article 69 AUPSRVE lorsqu’une saisie conservatoire n’a pas été signifiée au débiteur. Par conséquent, la conversion de celle-ci en saisie attribution doit être déclarée nulle.
(Tribunal de grande instance du MFOUNDI, jugement civil n°483 du 24 mai 2000, Affaire SCB-CL c/ KOUMA MVA, BEAC, Me KEDI)
Ohadata J-04-215
3131. SAISE ATTRIBUTION – EXECUTION D’UN ARRET DE COUR D’APPEL AYANT ACQUIS AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE – ABSENCE DE DEMANDE DE SUSPENSION DE L’EXECUTION – CONTINUATION DE L’EXECUTION
En l’état d’un arrêt de la cour d’appel ayant acquis l’autorité de la chose jugée condamnant le débiteur à payer à son créancier une somme d’argent et n’ayant fait l ‘objet d’aucune demande de suspension d’exécution, cette décision doit être exécutée sans possibilité de l’interrompre.
(Cour d’appel de Niamey, arrêt n° 8 du 9 janvier 2002, BCN c/ Tahirou SALATOU et BCEAO)
Ohadata J-03-248
3132. SAISIE CONSERVATOIRE – INDISPONIBILITE DE LA CREANCE SAISIE – OBSTACLE A UNE SAISIE-ATTRIBUTION (NON) – INDISPONIBILITE LIMITEE AU MONTANT AUTORISE PAR DECISION DE JUSTICE
Article 57 AUPSRVE
Une société vend à un de ses employés un véhicule dont le prix est à payer par prélèvement ultérieur sur la prime de départ à la retraite du salarié. L’emprunteur n’ayant pas remboursé.
le prêt à l’échéance convenue, la créancière a, sur autorisation de justice, fait pratiquer sur les sommes qu’elle détenait pour le compte du salarié, la saisie conservatoire du montant de sa créance (la compensation directe sur le décompte des droits du salarié ayant été interdite par décision de justice). En réplique, le salarié a fait pratiquer la saisie-attribution de compte bancaire de la société pour la même somme. Puis la demande de mainlevée de la saisie-attribution a été rejetée par le juge des référés.
La Cour d’appel affirme qu’en vertu de l’article 57 alinéa 1erAUPSRVE, lorsque la saisie conservatoire porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, l’acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par la juridiction compétente. Elle note qu’en l’espèce, la saisie conservatoire dont fait état l’employeur a été autorisée pour un montant déterminé; la saisie-attribution en cause a révélé un montant nettement supérieur, le reliquat étant disponible, il y a lieu de déclarer la saisie valable et de confirmer l’ordonnance attaquée.
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt civil contradictoire n 154 du 1er février 2000 AFFAIRE STAT AUTO (Me AGNES OUANGUI) C/ AKANDA ASSI MARCELLIN (Me IBRAHIMA DOUMBIA).
Ohadata J-06-118
3133. SAISIE-ATTRIBUTION – DELAI DE RECLAMATION DE PAIEMENT. 128 AUPSRVE
Faisant grief à l’ordonnance querellée de n’avoir pas ordonné de lui reverser les sommes qu’il a saisies entre les mains d’une banque, l’appelant :1) apporte au juge d’appel la preuve de la reconnaissance de sa créance par la partie adverse; 2) établit par acte extrajudiciaire la détention par la banque de sommes suffisantes pour le compte de son débiteur; 3).demande l’infirmation de l’ordonnance.
En effet, aux termes de l’article 128 alinéa 2 AUDCG, il appartient au créancier opposant de faire constater sa créance et d’obtenir le paiement. La Cour d’appel lui a donné gain de cause infirmant l’ordonnance entreprise et en ordonnant en sa faveur le reversement de la somme mentionnée dans le procès verbal de saisie-attribution.
Cour d’appel de Yaoundé, arrêt n 48/CIV du 07 novembre 2003 affaire n 729/RG/02-03 du 07 Juillet 2003 La Société SYSTEM and Software International SARL (Me DJONKO F.) C/ La Sté CONTINENTAL BUSINESS MACHINES S.A.
Ohadata J-06-88
3134. SAISIE ATTRIBUTION – NECESSITE D’UNE SAISIE CONSERVATOIRE PREALABLE MÊME EN PRESENCE D’UN TITRE EXECUTOIRE (NON) – Violation de l’article 81 alinéa 1 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : oui
Article 81 AUPSRVE
En considérant que «.. la saisie-attribution n’est exigée par le texte susvisé, que lorsqu’il s’agit de demander le paiement des sommes conservatoirement saisies.. qu’en l’espèce, il s’agit pour l’instant, de condamner le tiers saisi aux causes de la saisie; qu’il n’est donc pas besoin d’exiger la conversion de la saisie conservatoire [de créances] pratiquée en saisie-attribution; qu’une telle mesure ne s’imposera qu’au moment de solliciter d’ECOBANK, le paiement effectif des sommes dues », alors que l’article 81 alinéa 1 de l’Acte uniforme susvisé soumet la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie, à la condition préalable d’une conversion de la saisie conservatoire de créances en saisie-attribution, et qu’en l’espèce, le créancier saisissant n’ayant pas requis et fait opérer cette conversion conformément aux prescriptions procédurales énoncées par ailleurs aux articles 82, 83 et 84 du même Acte uniforme, desquels il ressort que seule cette conversion, en.
permettant l’attribution immédiate de la créance au créancier saisissant, lui ouvrait droit au paiement ultérieur et éventuel des causes de la saisie conservatoire de créances, l’arrêt confirmatif attaqué encourt les reproches visés au moyen; il échet en conséquence, de le casser.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 10/2007 du 15 mars 2007, Audience publique du 15 mars 2007, Pourvoi n 063/2004/PC du 28/05/2004, Affaire : Société ECOBANK-COTE D’IVOIRE (Conseils : SCPA Ahoussou, Konan & Associés, Avocats à la Cour) contre Société DALYNA VOYAGES TRAVEL AGENCY. Recueil de Jurisprudence n 9, Janvier/Juin 2007, p. 75. Le Juris Ohada, n 3/2007, p. 13.
Ohadata J-08-230
3135. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE CONSERVATOIRE – CONVERSION EN SAISIE ATTRIBUTION – RESPECT DES EXIGENCES LEGALES (OUI) – PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE (OUI) – DEMANDE DE MAINLEVEE ET DE NULLITE – REJET DE LA DEMANDE
Article 83 AUPSRVE
Dès lors qu’une procédure de conversion de saisie conservatoire de créance en saisie attribution a été faite conformément aux exigences légales de l’article 83 AUPSRVE – notamment la signification de l’acte de conversion et l’absence de contestation dans les délais – et qu’elle a abouti au paiement des causes de la saisie par le tiers saisi mettant ainsi fin aux poursuites, la demande tendant à l’annulation de cette procédure de conversion doit être déclarée non fondée puisque dépourvue d’objet.
Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance N 392/C du 17 juillet 2008, affaire Société G4S Security Services Cameroun PLC dénommée Sté Wackenhut Cameroun SA contre Société TSEKENIS SA, Maître TCHUENKAM, BICEC, Standard Chartered Bank SA).
Ohadata J-09-221
VII. PLURALITE DE SAISIES ATTRIBUTIONS
3136. SAISIE ATTRIBUTION — PLURALITE DE SAISIES — SAISIES A DES DATES DIFFERENTES — RANG DE PAIEMENT SELON LA DATE DES SAISIES PREFERENCE POUR LES CREANCIERS PRIVILEGIES
Article 154 AUPSRVE
Article 155 AUPSRVE
Aux termes de l’article 154 de l’Acte uniforme sur le recouvrement simplifié des créances et des voies d’exécution, « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que tous ses accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers. Les sommes sont rendues indisponibles par l’acte de saisie. Cet acte rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ».
Il résulte de l’interprétation dudit article, que l’acte de saisie, dès l’instant où il est signifié au tiers saisi, emporte cantonnement automatique du montant de la saisie.
L’article 155 du même Acte uniforme précise clairement que « les actes de saisie signifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. La signification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ne remettent pas en cause cette attribution, sans préjudice des dispositions organisant les procédures collectives... ».
Cette disposition fait clairement une distinction entre deux situations : celle des saisies signifiées au cours de la même journée dont les créanciers viennent en concours lorsque la somme n’est pas suffisante pour les désintéresser tous, car elles sont réputées faites simultanément; celle où elle donne la priorité au premier créancier saisissant, lorsque la deuxième signification intervient à une date ultérieure, même si ce créancier est privilégié, comme en l’espèce la Direction Générale des Impôts, cette dernière ne devant se contenter que du reliquat disponible.
De toutes les dispositions qui précèdent, il résulte clairement que la société ORANGE Centrafrique devrait payer immédiatement le créancier saisissant puisqu’il y avait un cantonnement automatique et reverser le reliquat, quel que soit le montant, au second créancier même privilégié.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné le paiement de ladite somme sur minute dont il convient de confirmer la décision sur ce point.
Cour d’appel de Bangui, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt Civil N° 295 DU 15 DECEMBRE 2010, AFFAIRE Société ORANGE Centrafrique (Me OUADDA DJALE) CONTRE NAMTOLI Elie Allard et SOUMBALA Léandre -Société MEDIA International -Direction Générale des Impôts.
Ohadata J-12-198
3137. VOIES D’EXECUTION — SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE — DEMANDE AUX FINS DE DISTRACTION DE BIENS — SOMME D’ARGENT — SOMMES SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET DE L’ACTION EN DISTRACTION (NON).
Article 141 AUPSRVE
Article 142 AUPSRVE
Article 153 AUPSRVE
Article 116 AUPSRVE ET SUIVANTS
Article 144, 149, 164 A 168, 228, 325 du CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
L’ordonnance attaquée doit être infirmée et le demandeur doit être débouté de son action en distraction des sommes d’argent saisies, dès lors que les biens pouvant faire l’objet de l’action en distraction sont ceux qui peuvent être vendus à la différence des sommes d’argent.
Cour d’appel d’Abidjan 3ème CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE B ARRET N° 25 DU 14 JANVIER 2011 Affaire : D C/ SOCIETE OIL EXPRESS CORPORATION. Juris Ohada n° 2/2012, p. 47.
Ohadata J-12-209
3138. PLURALITE DE SAISIES DONT L’UNE COUVRE LE MONTANT DE LA DETTE – NOUVELLE SAISIE DE CARACTERE ABUSIF (NON). ARTICLE 154 AUPSRVE
L’article 154 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution n’interdit pas au créancier saisissant de procéder à plusieurs saisies contre le même débiteur, même si le montant de l’une d’entre elles suffit à éponger la dette.
[Cour d’Appel d’Abidjan - Arrêt n° 585 du 3 mai 2002 - Mobil Oil Côte d’Ivoire (Me Agnès OUANGUI) c/ Société Les Centaures Routiers et Autres (FDKA) ].
Ohadata J-03-12
NDLR. Certes, la pluralité de saisies est possible mais à la condition que soient levées les saisies « restantes » dès lors que la saisie « suffisante » est dénouée.
3139. SAISIES COUVRANT LARGEMENT LE MONTANT DES SOMMES DONT LE RECOUVREMENT EST RECHERCHE – NOUVELLE SAISIE PRATIQUEE PAR LE CREANCIER SAISISSANT – CONDITION DE REGULARITE – IMPOSSIBILITE DE SE FAIRE PAYER PARLES TIERS SAISIS – PREUVE (NON) – MAINLEVEE DE LA NOUVELLE SAISIE ATTRIBUTION (OUI). ARTICLE 153 AUPSRVE. ARTICLE 154 AUPSRVE
Les premières saisies couvrant largement le montant des sommes dont le recouvrement est recherché, le créancier saisissant ne peut pratiquer d'autres saisies attributions à l'encontre de son débiteur, dès lors qu'il ne démontre pas qu'il n'a pas pu se faire payer par les tiers saisis pour quelque raison que ce soit.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la nouvelle saisie pratiquée.
En rejetant la demande de mainlevée du débiteur saisi, sans se prononcer sur les saisies attributions antérieures dont la somme couvre largement la créance cause de la saisie, la Cour d'Appel n'a pas mis la CCJA en mesure d'exercer son contrôle. D'où la cassation de l'arrêt attaqué.
(CCJA, Arrêt n° 28 du 15 juillet 2004, Affaire: Mobil Oil Côte D'ivoire C/ 1°) - Les Centaures Routiers, 2°) Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats dite CARPA, 3°) Maître Adou Hyacinthe, Huissier de Justice ) .- Le Juris-Ohada, n°4/2004, octobre-décembre 2004, p. 14, note BROU Kouakou Mathurin. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 4, juillet-décembre 2004, 34. – Jurisprudence commentée de la CCJA, octobre 2005, n° 1, p. 24, note Félix Onana Etoundi).
Ohadata J-05-170
3140. PLURALITE DE SAISIES ATTRIBUTIONS – NON PAIEMENT – NOUVELLE SAISIE – CARACTERE ABUSIF (NON) – ARTICLE 154 AUPSRVE
Lorsqu’il y a eu plusieurs saisies sans qu’un paiement corrélatif ait été effectué par le débiteur saisi, la nouvelle saisie opérée par le créancier saisissant sur les comptes de celui-ci ne revêt aucun caractère abusif.
[Cour d’Appel d’Abidjan Arrêt n° 744 du 14 juin 2002 / Société MOBIL OIL COTE-D’IVOIRE (Me Agnès OUANGUI) c/ Société les Centaures Routiers (SCPA FDKA) ]. Observations de Joseph ISSA SAYEGH, Professeur honoraire.
Ohadata J-03-11
VIII. SAISIE ATTRIBUTION DES REMUNERATIONS
3141. VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE DES REMUNERATIONS — PENSION ALIMENTAIRE — DECISION DE SUPPRESSION DE LA PENSION — NOTIFICATION DE LA DECISION AU TIERS SAISI — DEMANDE ULTERIEURE DE PAIMENT DE LA PENSION — REJET DE LA DEMANDE (OUI).
Article 49 AUPSRVE
Article 214 AUPSRVE
Article 217 AUPSRVE
Aux termes des articles 214 et 217 de l’AUPSRVE, toute décision nouvelle qui change le montant de la pension alimentaire, la supprime ou en modifie les modalités d’exécution modifie de plein droit la demande de paiement direct à compter de la notification de la décision aux tiers saisis par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen laissant trace écrite.
Par conséquent, faute pour le créancier d’aliment d’avoir interjeté appel ou formé une demande aux fins de défense à exécution contre l’ordonnance supprimant la pension alimentaire à lui due, le tiers saisi est en droit de suspendre le paiement de la pension alimentaire dès lors que copie grosse de l’ordonnance lui a été remise. C’est donc à bon droit que le juge d’appel confirme l’ordonnance du premier juge qui a débouté l’appelant de sa demande visant au reversement de la pension alimentaire et qui est intervenue après la notification de la décision supprimant cette pension alimentaire.
Cour d’appel du Centre, Arrêt N°42/Civ du 21 Janvier 2010, Neba Christopher Che Contre Camtel.
Ohadata J-12-05