SAISIE IMMOBILIERE
I. APPLICATION DE L’AUPSRVE
A. Application ratione materiae
3434. SAISIE IMMOBILIERE — Violation de la loi par application d’une loi qui ne devait pas régler le cas d’espèce : cassation.
Les articles 247 et suivants de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution sont relatifs aux conditions de la saisie immobilière. En l’espèce, Madame KAMOUH Jacqueline a saisi le Tribunal d’une demande en validation d’hypothèque conservatoire, procédure prévue par les articles 136 et suivants de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés. Il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel de Bamako a violé, par fausse application, l’article 247 précité et, par refus d’application, l’article 136 susvisé. Il échet, en conséquence, de casser l’arrêt attaqué.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 003/2010 du 04 février 2010, Audience publique du 04 février 2010, Pourvoi n° 104/2004/PC du 20 septembre 2004, Affaire : Madame KAMOUH Jacqueline et autres (Conseils : Maîtres Issoufou DIALLO et DIOP Sidibé Djénéba, Avocats à la Cour) contre Malick TOURE (Conseil : Maître Mah Mamadou KONE, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 107.
3435. SAISIE DE NAVIRE – INAPPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ACTE UNIFORME SUR LES VOIES D’EXECUTION
Seules les dispositions du Code de la Marine Marchande peuvent régir la vente forcée d’un navire; dès lors les dispositions de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution ne peuvent pas être appliquées.
(Tribunal régional hors classe de Dakar audience du 08 mai 2001 Serigne Seck contre CBAO).
3436. SAISIE DE NAVIRE – APPEL SUR JUGEMENT D’ADJUDICATION DE NAVIRES – NULLITE DE L’ACTE D’APPEL N’EXPOSANT PAS LES MOYENS – IRRECEVABILITE DE L’ACTE D’APPEL POUR TARDIVETE ET IMPOSSIBILITE DE RECOURS D’UN JUGEMENT D’ADJUDICATION – PROBLEMES D’EXECUTION DES DECISIONS ASSORTIES DE L’EXECUTION PROVISOIRE EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE. ARTICLE 300 AUPSRVE. ARTICLE 301 AUPSRVE. ARTICLE 313 AUPSRVE
Les dispositions de l’article 300 de l’AUPSRVE visant spécialement la saisie immobilière ne sauraient s’appliquer pour un navire qui est un meuble dont la vente obéit à des règles particulières et, en conséquence, doivent être rejetées les exceptions d’incompétence et doit être déclaré recevable l’appel.
L’exécution provisoire des jugements qui n’ont pas fait l’objet de procédure de défense, peuvent être poursuivis, à l’exception de l’adjudication des immeubles, jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision sous la responsabilité du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, doit réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution.
La créance étant certaine, liquide et exigible et les oppositions aux jugements ayant été déclarées non fondées, il y a lieu de confirmer le jugement qui a ordonné la continuation des poursuites et adjuger le navire.
(Cour d’appel de Dakar, chambre civile et commerciale, arrêt n° 65 du 6 février 2003, Armements Evadia Navigation Company et la Société Aster Maritime INC contre SENECRETE et ANASTASSIS ARTEMIS).
3437. IMPENSES IMMOBILIERES – SAISIE CONSERVATOIRE – DEMANDE DE VALIDATION – REJET DE LA DEMANDE – SAISIE IMMOBILIERE NECESSAIRE. ARTICLE 336 AUPSRVE. ARTICLE 337 AUPSRVE
Du fait du non respect des échéances de remboursement du prêt en vue de l’acquisition d’une villa, l’emprunteur a été déchu du terme. En conséquence, la banque sollicite le paiement représentant le solde débiteur et les intérêts de droit. Elle demande également la validation de la saisie conservatoire des impenses immobilières.
Le juge refuse de faire droit à la validation de cette saisie, car celle–ci a été effectuée après l’entrée en vigueur des Actes Uniformes de l’OHADA. Or, ces Actes n’ont pas prévu ce type de saisie, mais plutôt une saisie immobilière.
Par conséquent, cette saisie qui est pratiquée sans aucun fondement légal doit être levée.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n° 179 du 23 janvier 2001, Banque de l’Habitat du Sénégal c/ Cheikh Ndiaye).
3438. POURSUITES FONDEES SUR UNE PROMESSE DE NANTISSEMENT OU GAGE PORTANT SUR DES IMPENSES IMMOBILIERES – NULLITE – (OUI). ARTICLE 46 AUPSRVE – ARTICLE 48 AUPSRVE – ARTICLE 150 AUPSRVE – ARTICLE 266-2 AUPSRVE –ARTICLE 270–3 AUPSRVE. ARTICLE 272–1 AUPSRVE
Les impenses immobilières ne pouvant faire l’objet de nantissement, encore moins de gage, des poursuites qui se fondent sur une promesse de nantissement ou de gage portant sur de telles impenses doivent être annulées.
(Tribunal Régional hors classe de Dakar, jugement n° 1.651 du 27 septembre 2000, Moustapha Gaye c/ Banque Islamique du Sénégal).
3439. LOI APPLICABLE – PROCEDURE D’ADJUDICATION – COMPETENCE – NON RESPECT – NULLITE. ARTICLE 246 AUPSRVE. ARTICLE 282 AUPSRVE. ARTICLE 336 AUPSRVE. ARTICLE 150 AUS
La procédure de saisie immobilière est uniquement régie par l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. La référence à d’autres textes pour engager la procédure entache celle–ci de nullité.
La vente de l’immeuble objet de saisie immobilière a lieu aux enchères publiques à la barre de la juridiction compétente ou en l’étude du notaire convenu conformément aux dispositions de l’article 282 AUPSRVE. Le saisissant ne peut en aucun cas déroger à cette disposition.
(Tribunal de Grande Instance de la Mifi, Jugement n°36/CIV du 20 avril 2004, affaire Crédit Lyonnais Cameroun c/ WABO TEFOWA Jean Marie).
3440. SURETES – HYPOTHEQUE – PRET – GARANTIE HYPOTHECAIRE – POUVOIR DE VENTE DE GRE A GRE DONNE AU CREANCIER – DEFAILLANCE DU DEBITEUR – REALISATION DE LA GARANTIE – RESPECT DES REGLES DE LA SAISIE IMMOBILIERE (NON) – REGULARITE DE LA VENTE (OUI). ARTICLES 246 AUPSRVE ET SUIVANTS
Les dispositions des articles 246 et s. de l’AUPSRVE ne peuvent trouver application, dès lors qu’il ne s’agit pas de saisie immobilière, mais d’un pouvoir pour vendre de gré à gré, l’immeuble donné au créancier par le débiteur, en garantie de son prêt, dès que sa défaillance est constatée. Par conséquent, est régulière la vente opérée.
(Tribunal régional de Niamey, arrêt n° 76 du 23 mai 2001, A. B. B. c/ BIA Niger, Le Juris-Ohada n° 4/2003, octobre-décembre 2003, p. 62, Note Brou Kouakou Mathurin).
3441. INAPPLICATION DE LA SAISIE IMMOBILIERE EN CAS DE CONTRAT DE VENTE – SURETES – PRET – GARANTIE HYPOTHECAIRE – POUVOIR DE VENTE DE GRE A GRE DONNE PAR ACTE SEPARE AU CREANCIER – CLAUSE DE VOIE PAREE (NON) – REALISATION DE LA GARANTIE – VENTE DE GRE A GRE – VALIDITE (OUI) – INAPPLICATION DES REGLES DE LA SAISIE IMMOBILIERE. ARTICLES 246 AUPSRVE ET SUIVANTS
Est bonne et valable la vente de l’immeuble opérée sur la base d’un mandat donné postérieurement à la naissance de la dette, dans un acte séparé du contrat et qui n’est pas une clause de voie parée.
En conséquence, les règles de la saisie immobilière sont inapplicables.
(Tribunal régional de Niamey, jugement n° 261 du 31 juillet 2002, A. B. B. c/ BINCI et G.S., Le Juris-Ohada n° 4/2003, p. 65, note Brou Kouakou Mathurin).
3442. FORMALITES PRESCRITES – CARACTERES D'ORDRE PUBLIC (OUI) – VENTE DE GRE A GRE – NULLITE (OUI). ARTICLES 246 AUPSRVE ET SUIVANTS
L'Acte uniforme sur les voies d'exécution prescrivant le respect de formalités pour la vente forcée des immeubles appartenant au débiteur, on ne peut y déroger par des conventions contraires.
Dès lors, doit être annulée la vente de gré à gré intervenue en violation des articles 246 et suivants de l'Acte uniforme précité.
(Cour d'Appel de Niamey, Chambre Civile Arrêt n° 79 du 19 Avril 2004 CIVIL: Y. K. C/ B.I. et N. C., Le Juris Ohada n° 4/2004, octobre-décembre 2004, p. 67, note BROU Kouakou Mathurin)
3443. VOIES D’EXECUTION – CLAUSE DE VOIE PAREE PORTANT SUR UN IMMEUBLE – NON RESPECT DE SES ENGAGEMENTS PAR LE DEBITEUR – EXECUTION DE LA CLAUSE DE VOIE PAREE PAR LE CREANCIER – DEMANDE DE SUSPENSION DES EFFETS DE LA VENTE PAR LE CREANCIER POUR CAUSE DE NULLITE DE LA CLAUSE – SAISINE DU JUGE DES REFERES A CET EFFET– VALIDATION DE LA VENTE PAR LE JUGE DES REFERES – APPEL – ANNULATION DE L’ORDONNANCE DU PREMIER JUGE
Doit être annulée l’ordonnance du premier juge des référés qui valide une vente d’immeuble réalisée en application d’une clause de voie parée, cette question relevant de la compétence des juges du fond.
Doit être débouté de sa demande des effets de la suspension d’une telle vente le débiteur qui prétend avoir saisi le juge du fond pour son invalidation alors qu’il n’en est rien.
(Cour d’appel de Niamey, chambre civile, arrêt n° 48 du 14 mai 2003, Adam Issa c/ BOA et Hamidou Balla).
3444. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT D’ADJUDICATION – ACTION EN REVENDICATION DE PROPRIETE DE L’IMMEUBLE – IMMEUBLE RELEVANT NECESSAIREMENT DES NORMES DU DROIT FONCIER BURKINABE – INAPPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ACTE UNIFORME PORTANT VOIES D’EXECUTION (OUI) – ANNULATION DU JUGEMENT D’ADJUDICATION – INCOMPETENCE DE LA CCJA (OUI)
II échet d’annuler le jugement entrepris, de se déclarer incompétent à statuer en la cause et de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, dès lors que l’appréciation de la nature, de l’étendue et de la force probante des droits réels et des titres y afférents excipés par l’appelant sur l’immeuble litigieux relève nécessairement des normes du droit foncier burkinabé et non des dispositions de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, sur lesquelles les premiers juges ont fondé leur décision et qui sont manifestement inapplicables en la cause pour trancher un litige portant principalement sur la propriété du même immeuble adjugé à l’une de parties litigantes et revendiqué par l’autre.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 2ème Chambre, arrêt n 011 du 26 février 2009, affaire : Société Tamoil Burkina S.A c/ S dit B, Juris Ohada, n 2/2009, avril-juin, p. 25. Actualités juridiques n 60-61, p. 420 J-09-284. Voir.
B. Application ratione temporis
Voir Actes uniformes
3445. VOIES D’EXECUTION — SAISIE IMMOBILIERE — SAISIE D’UN IMMEUBLE HYPOTHEQUE — HYPOTHEQUE CONSTITUEE AVANT L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’AUS — DROIT APPLICABLE A LA SAISIE — AUPSRVE (NON) — DROIT NATIONAL (OUI) — DROIT NATIONAL NE PREVOYANT PAS D’APPEL — APPEL IRRECEVABLE.
L’hypothèque consentie antérieurement à l’entrée en vigueur de l’AUS doit être réalisée suivant la procédure prévue par la législation nationale alors en vigueur au moment de sa constitution. Par conséquent, la voie de recours contre un jugement rendu en matière de saisie-immobilière doit être celle prévue par la loi nationale gouvernant cette hypothèque. Dès lors que le droit national applicable (en l’espèce le code de procédure civile et commerciale au Cameroun)) ne prévoyant d’appel contre le jugement rendu mais seulement le pourvoi en cassation, l’appel formé doit être déclaré irrecevable.
Cour Suprême du Cameroun, Chambre Judiciaire, Arrêt N°102/Civ du 17 décembre 2009, Ayants Droit De Feu Takam Pascal Contre Liquidation BIAO.
3446. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – HYPOTHEQUE CONSTITUEE ANTERIEUREMENT A L’AUS – REALISATION – SAISIE IMMOBILIERE – DROIT APPLICABLE – AUPSRVE (NON) – CODE DE PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE CAMEROUNAIS (OUI) – NON RESPECT DES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE – NULLITE DE LA VENTE INTERVENUE
Les hypothèques consenties avant l’entrée en vigueur de l’Acte Uniforme OHADA relatif aux sûretés restent régies par la législation alors en vigueur à cette époque. Il ressort dès lors du code de procédure civile et commerciale applicable en l’espèce qu’à tout moment des poursuites et même après la signification du commandement, mais en dehors du délai extrême de 5 jours fixé à l’article 409, la nullité du commandement pourra être demandée à la juridiction compétente par requête motivée et que pendant le cours de l’instance et à compter du jour de réception faite au poursuivant de la requête, les formalités tendant à la saisie et à la vente seront suspendues. Dès lors qu’il est prouvé, comme en l’espèce, que les dires ont été insérés au cahier des charges et reçus au greffe du tribunal compétent et que l’exploit en nullité du commandement a été servi au créancier, c’est à tort que la vente des immeubles saisis s’est poursuivie par devant le Notaire. Cette vente doit dès lors être déclarée nulle.
Cour d’appel du Centre, arrêt N 286/CIV DU 05 AOÛT 2009, Affaire Succession SUNJIO Justin représentée par SUNJIO Eric contre BICEC, SCI Saving.
C. Inapplication du droit de la saisie vente mobiliere
3447. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – VENTE DE BIEN IMMOBILIER – APPLICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LA SAISIE – VENTE DES BIENS MEUBLES CORPORELS (NON).
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – VENTE DE BIEN IMMOBILIER – VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES – ACQUISITION DES DROITS D’USAGE ET D’HABITATION – ACQUEREUR DE BONNE FOI (OUI) – NULLITE (NON).
Les dispositions de l’article 116 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, concernant la saisie-vente des biens meubles corporels, n’ont pas vocation à s’appliquer lorsqu’il s’agit d’une procédure de saisie-vente d’une concession, et donc d’un bien immobilier.
En rejetant par conséquent la demande tendant à l’annulation de la vente aux enchères, la Cour d’Appel n’a pas violé les dispositions de l’article 116 sus indiqué.
La Cour d’Appel a amplement motivé sa décision, dès lors que pour rejeter la demande tendant à l’annulation de la vente aux enchères publiques, elle a considéré que l’acquéreur est de bonne foi et que son droit doit être protégé, puisqu’il a acquis les droits d’usage et d’attribution conférés par la lettre d’habitation et que c’est suivant procès verbal de vente aux enchères publiques qu’il a été déclaré adjudicataire contre paiement.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère Chambre, arrêt n° 36 du 10 juin 2010, Affaire : Monsieur S C/ 1°) Monsieur K; 2°) Monsieur B. Le Juris Ohada n° 4/2011, octobre-novembre-décembre, p; 12.
II. MISE EN ŒUVRE DE LA SAISIE IMMOBILIERE
A. Parades à la saisie immobilière
1. Clause de voie parée et vente de gré à gré
3448. SAISIE IMMOBILIERE – MANDAT SPECIAL DELIVRE PAR UN DEBITEUR A SON CREANCIER POUR UNE VENTE DE GRE A GRE – VIOLATION DES ARTICLES 246 ET SUIVANTS AUPSRVE
Aucune vente forcée d’immeuble appartenant à un débiteur ne peut s’opérer au mépris des formalités impératives prescrites par les articles 246 et suivants de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, quand bien même ladite vente aurait été autorisée par le débiteur. Dès lors, le mandat spécial délivré par un débiteur à son créancier l’autorisant à vendre de gré à gré son immeuble saisi n’a aucune valeur juridique.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 010/2012 du 08 mars 2012, Affaire : BANQUE INTERNATIONALE POUR L’AFRIQUE AU NIGER dite BIA-NIGER (Conseil : Maître BOULAMA Yacouba, Avocat à la Cour) Contre Abdoulaye Baby BOUYA (Conseil : Maître MOUNKAILA YAYE, Avocat à la Cour)
3449. SAISIE IMMOBILIERE – MANDAT SPECIAL DELIVRE PAR UN DEBITEUR A SON CREANCIER POUR UNE VENTE DE GRE A GRE – VIOLATION DES ARTICLES 246 ET SUIVANTS AUPSRVE
Est nulle la vente immobilière opérée de gré à gré par le créancier sur mandat spécial du débiteur.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 009/2012 du 08 mars 2012, Affaire : ABDOULAYE BABY BOUYA (Conseil : Maître Mounkaïla Yaye, Avocat à la Cour) Contre BANQUE ISLAMIQUE DU NIGER POUR LE COMMERCE ET L’INVESTISSEMENT DITE BINCI (Conseil : Maître Nabara Yacouba, Avocat à la Cour); GARBA Souley dit ADIKOU (Conseils : SCPA Yankori et Associés, Avocats à la Cour)
3450. RECOURS EN INTERPRETATION – DEFAUT DE PRODUCTION PAR LE CONSEIL DU MANDAT SPECIAL A CET EFFET – ABSENCE DE REACTION A LA DEMANDE DE REGULARISATION DE CETTE CARENCE PAR LE GREFFIER – IRRECEVABILITE DU RECOURS
Le défaut de production par le Conseil du mandat spécial à lui délivré par la partie demanderesse à un recours en interprétation, ce malgré la demande de régularisation adressée par le Greffier en chef de la Cour, entraîne l’irrecevabilité du recours, conformément à l’article 28-5 du Règlement de procédure de la Cour.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 058/2012 du 07 juin 2012 Affaire : Monsieur DOUCOURE Bouyagui (Conseil : ATO-BI K. Raymond, Avocat à la Cour) Contre Madame Edoukou Aka, Epouse KOUAME
3451. VOIES D’EXECUTION – CONTRAT DE PRET BANCAIRE – CONVENTION DE GARANTIE SUR IMMEUBLE – POUVOIR DE VENTE DE GRE A GRE – SAISIE IMMOBILIERE (NON) – VENTE D’IMMEUBLE (OUI) – APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’AUPSRVE (NON) – APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL (OUI)
La saisie immobilière est une saisie à fin d’exécution. Or, il n’est point question d’une telle saisie dans le cas où le débiteur a ordonné de vendre de gré à gré son immeuble en cas de défaillance de sa part, mais de l’exécution des termes d’un mandat.
Cette vente volontaire qui ne peut s’assimiler en une saisie immobilière pour laquelle il faille vérifier si les conditions de protection du débiteur telles que prévues aux articles 247 et suivants de l’Acte uniforme sont ou non remplies; il y a lieu, dès lors, de dire que l’article 246 de l’Acte uniforme doit rester étranger à ladite vente.
Cour d’appel de Niamey, arrêt n 117 du 2 mai 2006, affaire GARBA SOULEYE DIT ADIKOU contre BINCI et ABDOULAYE BOUYA BABY.
3452. Violation de l’article 809 du code de procédure civile nigérien et décision ultra petita : rejet
Violation des ARTICLES 1156 et suivants du code civil, 2 du Décret du 22 juillet 1939 et 2, alinéa 2 de la loi 62-11 du 16 mars 1962 fixant l’organisation et la compétence des juridictions de la République du Niger ainsi que manque de base légale résultant du défaut, de l’obscurité ou de la contrariété de motifs : rejet
Il est de principe que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables alors même que l’application de ces dispositions n’aurait pas été expressément requise par les parties.
En l’espèce, ayant constaté que l’immeuble hypothéqué, objet d’un commandement initial valant saisie réelle prescrit par la procédure de saisie immobilière réglementée par l’Acte uniforme précité, n’avait pas été licité conformément aux modalités fixées par ladite procédure mais en définitive suivant une convention de vente de gré à gré signée par les deux parties postérieurement à l’octroi du prêt fait par la créancière au débiteur, dans ces circonstances, requis par ce dernier de prononcer la nullité du commandement sus évoqué pour violation de l’article 254 de l’Acte uniforme précité, c’est à bon droit que les juges d’appel, bien que saisis pour statuer uniquement sur 1a régularité dudit commandement, ont implicitement relevé la nullité de la vente de gré à gré de l’immeuble hypothéqué, en se fondant sur la violation, en la cause, de l’article 246 du même Acte uniforme qui annule toute convention subséquente de ce genre contraire aux dispositions d’ordre public dudit article; il suit qu’en décidant comme il l’a fait, l’arrêt attaqué n’encourt pas les reproches visés au moyen, lequel doit de ce fait être rejeté comme étant non fondé.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 007/2009 du 26 février 2009, Audience publique du 26 février 2009, Pourvoi n 069/2004/PC du 21/06/2004. Affaire : Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l’Investissement dite BINCI (Conseils : SCPA Nabara-Gourmou, Avocats à la Cour) contre Abdoulaye Baby Bouya (Conseil : Maître Mounkaïla Yaye, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier – Juin 2009, p. 48.
3453. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – IMMEUBLE LICITE CONFORMEMENT AUX MODALITES FIXEE PAR LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE (NON) – CONVENTION DE VENTE DE GRE A GRE – CONVENTION CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS D’ORDRE PUBLIC DE L’ARTICLE 246 DE L’AUPSVE – NULLITE DE LA VENTE
L’arrêt attaqué n’encourt pas les reproches visés au moyen, en relevant implicitement la nullité de la vente de gré à gré de l’immeuble hypothéqué, dès lors que les juges, bien que saisis pour statuer uniquement sur la régularité du commandement, se sont fondés sur la violation de l’article 246 de l’Acte uniforme suscité qui annule toute convention subséquente de ce genre contraire aux dispositions d’ordre public dudit article.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 2ème chambre, arrêt n 007 du 26 février 2009, affaire: Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l’investissement dite BINCI c/ B. Juris Ohada, n 2/2009, avril-juin, p. 16.
2. Préalable obligatoire de la poursuite des meubles
3454. CREANCE NON GARANTIE PAR UNE HYPOTHEQUE OU UN PRIVILEGE – NECESSITE D’APPORTER LA PREUVE D’UNE SAISIE DES BIENS MEUBLES ET DU CARACTERE INSUFFISANT DU PRODUIT DE LA VENTE. ARTICLE 28 AUPSRVE
La procédure de vente forcée d’un immeuble ne pouvant être initiée, lorsque la créance n’est ni hypothécaire, ni privilégiée, qu’après la saisie des biens meubles et si le produit de la vente est insuffisant, doit être annulée la procédure de saisie immobilière engagée par un créancier qui ne justifie pas d’une créance hypothécaire ou privilégiée et qui ne rapporte pas la preuve que les meubles qu’il a saisis sont insuffisants pour couvrir sa créance.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n° 800 du 4 mai 1999, Laborex Sénégal c/Aly CIISE).
3455. CREANCE NON GARANTIE PAR UNE HYPOTHEQUE OU UN PRIVILEGE APPLICATION DE L’ARTICLE 28 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION – ACTION MOBILIERE PARALYSEE PAR LE DEBITEUR – POSSIBILITE POUR LE TITULAIRE DE PRATIQUER UNE SAISIE IMMOBILIERE (OUI). ARTICLE 28 AUPSRVE
Ne viole pas l’article 28 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le créancier qui, face à la paralysie de son action mobilière a initié une saisie immobilière pour poursuivre le paiement de sa créance.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n° 798 du 4 mai 1999, TABET Robert dit Khadim c/ Ousseynou CHAMSEDINE). Point I.
3456. EXCEPTION DE L’ARTICLE 28, ALINEA 2 AUPSRVE – EXECUTION SUR LES MEUBLES DU DEBITEUR AVANT CELLE SUR SES IMMEUBLES – SAISIE IMMOBILIERE IRRECEVABLE. ARTICLE 28 AUPSRVE. ARTICLE 54 AUPSRVE. ARTICLE 55 AUPSRVE. ARTICLE 297 AUPSRVE. ARTICLE 298 AUPSRVE
L’article 28, alinéa 2 AUPSRVE oblige le créancier chirographaire à entreprendre les voies d’exécution sur les meubles de son débiteur avant de les engager contre ses immeubles sauf s’il démontre que le patrimoine mobilier de celui–ci est insuffisant.
La saisie immobilière devant être déclarée irrecevable, il est inutile d’examiner les moyens de défense du débiteur fondés sur les articles 54 et 55, 297 et 298 AUPSRVE.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n° 2318 du 2 novembre 2002, SGBS c/ Seynabou Tall)
3457. POURSUITE PREALABLE DES MEUBLES DU DEBITEUR – PROCES-VERBAL DE CARENCE DE MEUBLES – VIOLATION DE L’ARTICLE 28 AUPSRVE (NON)
La tentative de vendre les objets mobiliers saisis ayant abouti à un procès–verbal de carence, la valeur des objets ne couvrant pas le montant de la créance, il s’ensuit que les formalités prévues par les articles 253, 254 et 259 ont été respectées.
(Tribunal Régional de Thiès, jugement n° 02/04 du 08 janvier 2004, Michel varenne c/ La Société de Promotion et de Loisirs dite SPIL « LES CRISTALLINES »).
3458. RECEVABILITE DES DIRES (OUI) – OBLIGATION POUR LE CONSERVATEUR D'ATTENDRE LE DELAI DE 20 JOURS POUR APPOSER SON VISA (NON) – NULLITE DU COMMANDEMENT (NON) – RESPECT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 267 DE L'AUPSRVE (OUI). CONTESTATION DE LA MISE A PRIX – NOUVELLE FIXATION D'OFFICE DE LA MISE A PRIX SUR LA BASE D'UN RAPPORT D'EXPERTISE (OUI). ANNULATION DE LA CLAUSE DU CAHIER DES CHARGES POUR VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 324, 325 ET 326 DE L'AUPSRVE (OUI) – CONTINUATION DES POURSUITES (OUI). ARTICLE 247 AUPSRVE. ARTICLE 267 AUPSRVE. ARTICLE 254 AUPSRVE. ARTICLE 275 AUPSRVE. ARTICLES 324 AUPSRVE ET SUIVANTS
Une précédente saisie attribution pratiquée sur le fondement du même titre exécutoire ne fait pas obstacle à une saisie immobilière dirigée contre le même débiteur, sur la base du même titre, dès lors que ce dernier ne rapporte pas la preuve que le créancier a été entièrement désintéressé lors de la première saisie.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, Jugement du 04 janvier 2000, SNR (Société nationale de recouvrement) et Richard AKEL c/ EGCAP (Entreprise générale du Cap Vert).
3459. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – CREANCIER CHIROGRAPHAIRE – VIOLATION DU PRINCIPE DE LA SUBSIDIARITE DE LA SAISIE IMMOBILIERE – NULLITE DE LA SAISIE (OUI)
1. Faute pour le créancier chirographaire d’avoir d’abord procédé à la saisie des biens meubles du débiteur dont l’existence est prouvée par un procès-verbal qui en a fait l’inventaire, la saisie immobilière pratiquée doit être déclarée nulle.
Tribunal de Grande Instance du Moungo, Jugement N 15/CIV du 07 Décembre 2006, affaire Maître LANKEUH Senghor, Madame LANKEUH née KOUAGANG Marguerite, C/ Sieur NGAMOU Théophane.
B. Conditions relatives au titre exécutoire
1. Titulaire du titre exécutoire
3460. SOCIETES COMMERCIALES – FUSION – DISSOLUTION DES SOCIETES ANTERIEURES (OUI) – TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE (OUI) – TRANSMISSION DES ACTIONS EN JUSTICE (OUI)
Article 268, 269, 270 AUPSRVE
Article 276, 277, 278 AUPSRVE
Article 325 AUPSRVE
Article 189 ET
191 AUSCGIE
Il ressort de l’article 191 al. 1 AUSCGIE que « la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires ». Par conséquent, une nouvelle société née de la fusion de deux anciennes sociétés hérite de l’ensemble du patrimoine des sociétés qui ont fusionnées y compris toutes les actions en justice et par conséquent peut engager une procédure contre un débiteur de la société.
Tribunal de Grande Instance Du Moungo, Jugement N 36/Civ Du 20 Avril 2006, Affaire Tchamda Frida contre La Société CICAM-SOLICAM (cotonnière industrielle du Cameroun) et la Société Générale des Banques au Cameroun (SGBC).
2. Caractère exécutoire du titre
3461. COMPETENCE DE LA CCJA – CRITERE D’APPRECIATION : AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES A L’APPLICATION D’UN TEXTE DE L’OHADA ET NON LES MOYENS INVOQUES
POURVOI EN CASSATION
MOTIVATION IMPLICITE D’UNE DECISION – DEFAUT DE MOTIVATION NON CARACTERISE – REJET
EXCEPTION D’IRREGULARITE D’UN POURVOI POUR DEFAUT DE MANDAT D’AGIR EN JUSTICE – IRREGULARITE REPAREE – RECEVABILITE DU RECOURS
SAISIE IMMOBILIERE
TITRE EXECUTOIRE - DECISION DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME : OUI
La compétence de La CCJA ne s’apprécie pas sur le fondement des moyens invoqués mais plutôt lorsque l’affaire soulève des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme, conformément à l’article 14, aliéna 3 du Traité institutif de l’OHADA. La CCJA est donc compétente pour une affaire relative aux incidents soulevés à la suite d’une procédure de saisie immobilière régie par l’AUPSRVE.
L’exception d’irrégularité soulevée pour mandat non valide ne peut prospérer dès lors que l’irrégularité a été réparée.
En retenant, sur le fondement d’un arrêt de la Section administrative de la Cour suprême du ayant ordonné le sursis de la décision du Tribunal administratif annulant l’état de créance, que les états de créance continuent de produire leurs effets, la cour d’appel, appréciant souverainement les faits, a implicitement répondu à la demande sur l’ajournement du recouvrement de l’état de créance dans la mesure où la décision du Tribunal administratif a fait l’objet d’un sursis restituant ainsi à l’état de créance son entier effet.
Le moyen reprochant à une cour d’appel d’avoir, par fausse application, violé des dispositions nationales fixant l’organisation et les règles de fonctionnement de la Cour suprême en retenant que la décision de sursis ordonnée par la Section administrative de la Cour supérieure produisait ses effets alors qu’il devait au préalable vérifier si les conditions d’application de cette disposition étaient réunies, à savoir, la notification de l’arrêt ordonnant le sursis ne peut prospérer en l’absence de preuve de cette assertion.
En en retenant que l’état de créance produit ses effets à la suite de la décision de la Section administrative de la Cour suprême prononçant le sursis du jugement du Tribunal administratif, ledit état établit par la défenderesse est un titre exécutoire selon l’article 3 de la Loi n°08-005 du 08 février 2008 créant un privilège général pour garantir les créances de la défenderesse ayant servi à la vente forcée des immeubles, la cour d’appel n’a en rien violé les dispositions de l’article 247 de l’AUPSRVE. Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE
CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 026/2014 du 13 mars 2014; Pourvoi n° 015/2010/ PC du 22/02/2010 : Société West Africa Investement Company dite WAIC-SA c/ Banque de l’Habitat du Mali dite BHM – SA.
3462. SAISIE IMMOBILIERE
TITRE EXECUTOIRE – GROSSE NOTARIEE D’UN ACTE AUTHENTIQUE ET CERTIFICAT D’INSCRIPTION HYPOTHECAIRE : OUI
CREANCE – CERTITUDE : CREANCE SOUS-EVALUEE PAR RAPPORT A CE QUI EST EN REALITE DU : CERTITUDE DE LA CREANCE
Doit être cassé, pour violation de l’article
33 de l’AUPSRVE, l’arrêt qui n’a pas reconnu à la grosse en forme exécutoire d’un acte notarié authentique et le certificat d’inscription hypothécaire délivré par un notaire la qualité de titre exécutoire.
C’est à tort qu’une cour d’appel a jugé qu’une la créance ne remplit pas les critères de certitude nécessaire à son recouvrement forcé par voie de vente sur saisie immobilière après avoir retenu qu’« une créance tire sa certitude de la détermination de son montant… », alors qu’il ressort du rapport d’audit commandité par le débiteur lui-même, sur la vérification du traitement des opérations financières de son compte ouvert dans les livres de la créancière, que l’auditeur conclut à un « montant total du solde du crédit effectif devant être en compte au 31 décembre 2002… de 1.659.089 FCFA », dont le débiteur demeure redevable à l’égard de sa créancière. Cette évaluation du compte déterminant un débit de loin inférieur à ce qui est en réalité dû à la créancière mais qui n’est pas encore apuré, suffit déjà à caractériser la certitude de la créance que le débiteur ne saurait contester durablement. L’arrêt doit être cassé.
Sur l’évocation, l’appel doit être rejeté et le jugement initial confirmé.
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 115/2014 du 04 novembre 2014; Pourvoi n° 099/2009/PC du 16/10/2009 : Caisse Populaire Coopérative du Littoral (CAPCOL) c/ N’GOWI Emmanuel.
3463. VOIES D'EXECUTION — SAISIE IMMOBILIERE — CREDIT AUTOMOBILE — CAUTION HYPOTHECAIRE — DEFAILLANCE DU DEBITEUR PRINCIPAL — MISE EN DEMEURE DE LA CAUTION — COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE — SAISIE VENTE DE L'IMMEUBLE — DEPOT DU CAHIER DES CHARGES — SOMMATION DE PRENDRE COMMUNICATION — CAUTION — DEMANDE DE DECHARGE ET DE RADIATION — DECISION DE REJET — APPEL — EXCEPTION D’IRRECEVABILITE — ARTICLE 300 AUPSRVE — IRRECEVABILITE DE L’APPEL (OUI)
En matière de saisie immobilière, une décision judiciaire rendue qui n'a ni statué sur le principe même de la créance, ni sur des moyens de fond tirés de l'incapacité d'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis, ne peut être frappée d'appel (article
300 AUPSRVE).
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre Commerciale (Burkina Faso), Arrêt N° 027 Du 07 Mars 2008, Sanfo Mamadou C/ Sobca.
3464. DECISION DE JUSTICE DE CONDAMNATION A PAYER PASSEE EN FORCE JUGEE CONSTITUE UN TITRE EXECUTOIRE AU SENS DE L’ARTICLE 247 DE L’AUPSRVE – LA REALISATION DES DEUX IMMEUBLES N’A PU SOLDER LA CREANCE QUI RESTE TOUJOURS LIQUIDE ET EXIGIBLE EN VERTU DE LA DECISION JUDICIAIRE –RENVOI A L’AUDIENCE D’ADJUDICATION (OUI) – ARTICLE 270 AUPSRVE
La décision judiciaire de condamnation à payer une certaine somme passée en force de chose jugée constitue un titre exécutoire au sens de l’article 247 de l’AUPRSVE, et à défaut de solder la totalité de la créance par la réalisation des deux immeubles, celle ci reste liquide et exigible pour fonder la réalisation d’autres immeubles du débiteur.
(Tribunal Régional de Kaolack, jugement du 12 juin 2001, Arachne Investment Limited SA contre Moussa DIOUF). Point II.
3465. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – DEMANDE DE NULLITE DU COMMANDEMENT – ABSENCE DE TITRE EXECUTOIRE CONSTATANT UNE CREANCE LIQUIDE ET EXIGIBLE – SURSIS A LAVENTE – ARTICLE 33 AUPSRVE – ARTICLE 258 AUPSRVE
Conformément aux dispositions combinées des articles 258 AU PSRVE et 20 du décret du 26 juillet 1932, l’emphytéose et le droit de superficie sont considérés comme droits réels immobiliers et toutes les transactions les concernant sont notifiées au conservateur de la propriété foncière et non à l’autorité administrative.
L’acte notarié d’ouverture de crédit, lorsqu’il est revêtu de la formule exécutoire constitue un titre exécutoire au sens de l’énumération faite par l’article 33 AUPSRVE; et le simple fait d’avoir bénéficié de rééchelonnement prouve bien que le crédit a été mis en place et que la créance est effective, qu’elle est bien liquide et exigible.
(Tribunal régional hors classe de Dakar audience éventuelle, jugement du 07 mars 2000 Salif Mbengue dit Gaston et Ndeye Marième Wade contre le Crédit Sénégalais)
3466. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – IRRECEVABILITE DES DIRES NON ANNEXES AU CAHIER DES CHARGES DANS LES DELAIS – SURETES – DEMANDE DE MAINLEVEE DE L’INSCRIPTION HYPOTHECAIRE – ACTE NOTARIE NE VALANT PAS CAUTION – PRET NON SUIVI DE MISE A DISPOSITION – ANNULATION DE LA PROCEDURE D’EXPROPRIATION DES TITRES – SURSIS A STATUER. ARTICLE 247 AUPSRVE. ARTICLE 299AUPSRVE. ARTICLE 311 AUPSRVE. ARTICLE 873 AUSCGIE
Il y a déchéance lorsque les dires n’ont pas respecté les délais puisque conformément aux dispositions de l’acte uniforme les demandes en annulation doivent être soulevées par un dire annexé au cahier des charges cinq jours au plus tard avant la date fixée pour cette audience.
L’acte notarié mentionnant l’ouverture de crédit ne saurait valoir comme caution hypothécaire si le prêt n’a pas été mis à disposition et, par conséquent, la clause d’affectation contenue dans l’acte notarié est sans objet.
Lorsque le créancier ne justifiant d’aucune créance sur le débiteur ne peut pas démontrer qu’un compte a fonctionné dans ses livres au nom du débiteur, la créance invoquée est injustifiée et cela même lorsqu’ au moment de clôturer le compte, le solde affiche une somme égale à celle qui doit être recouvrée.
(Tribunal régional hors classe audience éventuelle, jugement n° 801 du 04 mai 1999 Société de Promotion et de Financement le « Crédit Sénégalais » contre Abdou Fall).
3467. COMMANDEMENT – ACTE NOTARIE REVETU DE LA FORMULE EXECUTOIRE – TITRE EXECUTOIRE – CARACTERE LIQUIDE DE LA CREANCE – CONTINUATION DES POURSUITES – OBLIGATION – DETTE – CONTESTATION DU MONTANT PAR LE DEBITEUR – PREUVE CONTRAIRE (NON). ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA–ARTICLE 32 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA–ARTICLE 33 AUPSRVE. ARTICLE 247 AUPSRVE. ARTICLE 248 AUPSRVE. ARTICLE 259 AUPSRVE. ARTICLE 269 AUPSRVE. ARTICLE 270 AUPSRVE. ARTICLE 281 AUPSRVE
La procédure de saisie immobilière engagée est, en tous points, conforme aux dispositions des articles 33 et 247 de l'Acte susvisé, dès lors que d'une part la créance est constatée par la grosse en forme exécutoire de la convention de compte courant qui est un titre exécutoire, et d'autre part que la créance est liquide, c'est–à–dire d'un montant déterminé s'agissant d'un solde de compte courant et exigible conformément à l'article VI de la convention dudit compte.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la continuation des poursuites. La contestation du montant de la dette par le débiteur doit être rejetée dès lors qu'elle ne repose sur aucune pièce contredisant le montant tel qu'arrêté par le créancier à travers les pièces produites.
(CCJA, arrêt n° 013 du 18 mars 2004, Affaire F. C c/ SGBC, Le Juris Ohada, n° 2/2004, juin–août 2004, p. 27, note BROU Kouakou Mathurin. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier–juin 2004, p. 101). Point II.
3468. Saisie exécution – Créance certaine, liquide, exigible (non) – nullité. ARTICLE 28 AUPSRVE-ARTICLE 31 AUPSRVE
Le créancier hypothécaire, pour réaliser son « gage » (sic), doit prouver que sa créance remplit les conditions d’exigibilité, de liquidité et de certitude posées à l’article 31 de l’AUPSRVE.
(Cour d’Appel de l’Ouest, Arrêt n° 14/civ. du 23 octobre 2002, Affaire NJIKOUFON Emmanuel c/ FOGAPE).
3469. RECEVABILITE DES DIRES (OUI) – OBLIGATION POUR LE CONSERVATEUR D'ATTENDRE LE DELAI DE 20 JOURS POUR APPOSER SON VISA (NON) – NULLITE DU COMMANDEMENT (NON) – RESPECT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 267 DE L'AUPSRVE (OUI). CONTESTATION DE LA MISE A PRIX – NOUVELLE FIXATION D'OFFICE DE LA MISE A PRIX SUR LA BASE D'UN RAPPORT D'EXPERTISE (OUI). ANNULATION DE LA CLAUSE DU CAHIER DES CHARGES POUR VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 324, 325 ET 326 DE L'AUPSRVE (OUI) – CONTINUATION DES POURSUITES (OUI). ARTICLE 247 AUPSRVE. ARTICLE 267 AUPSRVE. ARTICLE 254 AUPSRVE. ARTICLE 275 AUPSRVE. ARTICLES 324 AUPSRVE ET SUIVANTS
L'absence d'un titre définitivement exécutoire ne fait pas obstacle au déclenchement de la procédure de saisie immobilière, un tel titre n'étant exigé au regard de l'article 247 de l'AUPRSRVE qu'au moment de l'adjudication.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, Jugement du 04 janvier 2000, SNR (Société nationale de recouvrement) et Richard AKEL c/ EGCAP (Entreprise générale du Cap Vert).
3470. APPEL DU JUGEMENT DES CRIEES RENVOYANT A L’AUDIENCE D’ADJUDICATION –ABSENCE DE TITRE EXECUTOIRE DU CREANCIER DETENTEUR D’UN ACTE D’OUVERTURE DE CREDIT – IMPRECISION DE LA GARANTIE CONSENTIE. ARTICLE 254 AUPSRVE
Le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire lorsque l’acte d’ouverture de crédit qu’il détient et qui fonde ses poursuites, est revêtu de la formule exécutoire et sa créance liquide et exigible.
La discussion sur l’imprécision de la garantie est sans objet lorsque le créancier qui est chirographaire en vertu de son titre exécutoire s’y fonde pour poursuivre la vente.
(Cour d’appel de Dakar, chambre civile et commerciale, arrêt n° 147 du 20 mars 2003, Moussa DIA contre BHS et greffier du Tribunal régional hors classe de Dakar). Observations de Joseph ISSA-SAYEGH.
3471. CAUTION ENGAGEE DANS LES MEMES TERMES QUE LE DEBITEUR PRINCIPAL – SAISIE IMMOBILIERE DES IMMEUBLES DE LA CAUTION – GROSSE NOTARIEE – TITRE EXECUTOIRE (OUI) – TITRE CONSTATANT UNE CREANCE LIQUIDE ET EXIGIBLE (OUI). ARTICLE 13 AUS. ARTICLE 15 AUS. ARTICLE 246 AUPSRVE. ARTICLE 247 AUPSRVE
Du fait de la défaillance du débiteur principal, le créancier poursuit la caution, qui est tenue de la même façon que le débiteur défaillant (articles 13 et 15 AU sur les Sûretés). En vertu de l’article 246 AUPSRVE, le créancier peut faire vendre les immeubles appartenant à son débiteur, en respectant certaines dispositions. Il peut donc procéder à la vente forcée d’un immeuble appartenant à la caution.
Cette vente est poursuivie sur la base d’une grosse notariée constatant l’existence d’un compte courant, conformément à l’article 247 alinéa 1er AUPSRVE, qui dispose que « la vente forcée d’immeuble ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ».
En effet, cet article ne signifie pas que « le titre exécutoire doit en lui–même constater la liquidité et l’exigibilité de la créance », mais que « la créance constatée dans le titre exécutoire en vertu duquel la vente est poursuivie doit, au moment d’engager la procédure, avoir les caractères de liquidité et d’exigibilité. »
(Tribunal régional hors classe de Dakar, Jugement n° 131 du 02 février 1999, Banque Islamique du Sénégal c/ EGBEP, Cheikh Tidiane Niang et Abdoulaye Niang).
3472. ACTE NOTARIE – CARACTERE DE TITRE EXECUTOIRE (OUI) – POURSUITE DE LA REALISATION DE L’IMMEUBLE SANS JUGEMENT DE CONDAMNATION. CAHIER DES CHARGES – NON INDICATION DE LA JURIDICTION OU DU NOTAIRE CONVENU ENTRE LE POURSUIVANT ET LE SAISI DEVANT QUI L’ADJUDICATION EST POURSUIVIE – PREUVE D’UN PREJUDICE POUR LE DEBITEUR (NON) – NULLITE DE LA PROCEDURE (NON) – CONTINUATION DES POURSUITES – COMPETENCE DU TRIBUNAL DE LA SAISIE POUR STATUER SUR CET INCIDENT. ARTICLE 841 COCC. ARTICLE 910 COCC–ARTICLE 33 AUPSRVE. ARTICLE 247 AUPSRVE. ARTICLE 267 AUPSRVE. ARTICLE 297 AUPSRVE. ARTICLE 298 AUPSSRVE
L’acte notarié portant ouverture de crédit est suffisant pour établir un principe de créance puisqu’il constitue un acte bilatéral qui engage ses signataires; cet acte notarié ainsi que les effets de commerce (échus et impayés) qui matérialisent la créance établissent suffisamment les caractères certain, liquide et exigible de la créance sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise.
L’acte notarié constitue un titre exécutoire au sens de l’article 33 AUPSRVE et permet au créancier de procéder à la saisie immobilière de l’immeuble hypothéqué sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une décision judiciaire de condamnation.
La non observation de l’article 297, alinéa 2 prescrivant que « le cahier des charges contient, à peine de nullité, l’indication de la juridiction ou du notaire convenu entre le poursuivant et le saisi devant qui l’adjudication est poursuivie » n’est une cause de nullité que si elle fait grief à celui qui l’invoque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande de sursis de la vente tirée de l’existence d’une procédure en annulation est de la compétence du juge des criées en vertu de sa plénitude de juridiction
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar audience éventuelle, jugement n° 499 du 8 mars 2000, GIE PAN INDUSTRIE et SCI REPUBLIQUE contre société Crédit Sénégalais).
NB. Solution discutable car un acte notarié est un acte authentique qui n’est exécutoire que s’il est revêtu de la formule exécutoire.
3473. DEMANDE D’ANNULATION DU COMMANDEMENT TENDANT A SAISIE REELLE – CONTESTATION DE LA CREANCE MOTIVANT LA SAISIE REELLE – CREANCE CONSTATEE PAR LA GROSSE D’UN ACTE NOTARIE D’OUVERTURE DE CREDIT – EXISTENCE D’UNE CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE (OUI) – VIOLATION DES ARTICLES 247 ET 258 AUPSRVE (NON). ARTICLE 247 AUPSRVE. ARTICLE 258 AUPSRVE
La vente forcée d’un immeuble sur saisie réelle peut être poursuivie sur la base d’un acte notarié d’ouverture de crédit ayant donné lieu à création à des lettres de change. La créance est certaine, liquide et exigible, dès lors que le saisi n’établit pas que le débiteur a payé lesdites traites.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, Jugement n° 505 du 7 mars 2000, Salif Mbengue c/ Crédit lyonnais.).
NB. Formulation discutable car un acte notarié est un acte authentique qui n’est exécutoire que s’il est revêtu de la formule exécutoire.
3474. CREANCE LIQUIDE ET EXIGIBLE – CREANCE REMBOURSABLE SUR UNE PERIODE DE CINQ ANS SELON UN ECHEANCIER DETERMINE – ABSENCE D’INDICATION DANS L’ACTE NOTARIE BASE DES POURSUITES D’UNE EXIGIBILITE IMMEDIATE DE LA TOTALITE EN CAS DE NON PAIEMENT D’UNE SEULE ECHEANCE – NULLITE DE LA PROCEDURE (OUI). ARTICLE 247 AUPSRVE
L’article 247 AUPSRVE subordonnant la vente forcée d’un immeuble à l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, il y a lieu de décider que la réalisation de l’immeuble ne peut être poursuivie et que donc les poursuites entamées sont nulles, lorsque dans l’hypothèse d’une créance remboursable sur une période de 5 ans selon un échéancier déterminé, ce n’est pas l’acte notarié base de poursuites qui contient une clause d’exigibilité de la totalité pour défaut de paiement d’une échéance, mais un acte sous seings privés antérieur, le créancier ne pouvant se prévaloir que du montant exigible à la date des poursuites.
(Tribunal régional hors classe de Dakar de Dakar, jugement n° 1631 du 2 novembre 1999, SGBS c/ SAER SALL).
NB. Solution discutable car un acte notarié est un acte authentique qui n’est exécutoire que s’il est revêtu de la formule exécutoire, ce que ne révèle pas le jugement.
3475. IRRECEVABILITE DES DIRES NON ANNEXES AU CAHIER DES CHARGES DANS LES DELAIS – SURETES – DEMANDE DE MAINLEVEE DE L’INSCRIPTION HYPOTHECAIRE – ACTE NOTARIE NE VALANT PAS CAUTION – PRET NON SUIVI DE MISE A DISPOSITION – ANNULATION DE LA PROCEDURE D’EXPROPRIATION DES TITRES – SURSIS A STATUER. ARTICLE 247 AUPSRVE. ARTICLE 299 AUPSRVE. ARTICLE 311 AUPSRVE. ARTICLE 873 AUSCGIE
Il y a déchéance lorsque les dires n’ont pas respecté les délais puisque conformément aux dispositions de l’acte uniforme les demandes en annulation doivent être soulevées par un dire annexé au cahier des charges cinq jours au plus tard avant la date fixée pour cette audience.
L’acte notarié mentionnant l’ouverture de crédit ne saurait valoir comme caution hypothécaire si le prêt n’a pas été mis à disposition et, par conséquent, la clause d’affectation hypothécaire contenue dans l’acte notarié est sans objet.
Lorsque le créancier ne justifiant d’aucune créance sur le débiteur ne peut pas démontrer qu’un compte a fonctionné dans ses livres au nom du débiteur, la créance invoquée est injustifiée et cela même lorsqu’au moment de clôturer le compte, le solde affiche une somme égale à celle qui doit être recouvrée.
(Tribunal régional hors classe audience éventuelle, jugement n° 801 du 04 mai 1999 Société de Promotion et de Financement le « Crédit Sénégalais » contre Abdou Fall).
NB. Solution discutable car un acte notarié est un acte authentique qui n’est exécutoire que s’il est revêtu de la formule exécutoire, ce que ne révèle pas le jugement.
3476. CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE – OUVERTURE DE CREDIT – MISE EN PLACE PARTIELLE – CONDITION REMPLIE (OUI) – ARTICLE 96 COCC – ARTICLES 13 ET 15 AUS – ARTICLE 254 AUPSRVE
La créance est certaine, liquide et exigible lorsque la convention d’ouverture de crédit
consentie ayant mis à la charge du client les frais de mise en place du crédit et des garanties, le client a consommé le crédit à concurrence du montant desdits frais.
(Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal), jugement n° 873 du 08 mai 2001, Cheikh Ahmed Tidiane Diop et Marième Koné épouse Kassé c/
3477. NECESSITE D’UN TITRE EXECUTOIRE CONSTATANT UNE CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE – ABSENCE DANS LE TITRE D’ELEMENTS PERMETTANT AU DEBITEUR DE CONNAÎTRE LE MONTANT EXACT DE CE QU’IL DOIT – IMPOSSIBILITE POUR LE DEBITEUR DE FAIRE DES OFFRES DE PAIEMENT – IMPOSSIBILITE DE PROCEDER A LA VENTE. ARTICLE 247 AUPSRVE
Selon l’article 247 AUPSRVE, « la vente forcée d’immeuble ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ».
Une créance est liquide lorsque son montant est déterminé, ou lorsqu’il est indiqué tous les éléments permettant de déterminer ledit montant.
En l’espèce, la vente ne peut avoir lieu, car la banque n’a pas mis ses débiteurs dans les conditions d’évaluer et de savoir exactement combien ils doivent. Ils n’ont donc pas été en mesure de faire des offres de paiement.
(Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal), Jugement n° 835 du 07 mai 2002, vente d’immeubles saisis sur Société Express Transit, Cheikh Tidiane Ndiaye et Société Africaine de Gérance Immobilière).
3478. VENTE AUX ENCHERES – DIRES DU SAISI AUX FINS DE FAIRE DECLARER LA NULLITE DES POURSUITES – JUGEMENT ANTERIEUR AYANT DECLARE PRESCRITE LA CREANCE DU SAISISSANT – IRRECEVABILITE DE LA SAISIE IMMOBILIERE. ARTICLE 311 AUPSRVE
Le débiteur saisi ayant obtenu un jugement déclarant prescrite la créance de son créancier est en droit de faire déclarer irrecevable la saisie immobilière pratiquée à son encontre sur le fondement de ladite créance.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n° 1417 du 1er juin 2004, Vente aux enchères publiques d’un immeuble appartenant à la société civile immobilière Touba (SIPIM) c/ SNR).
3479. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – VENTE FORCEE D’IMMEUBLE – POURSUITE EN VERTU D’UN TITRE DEFINITIF – TITRE DEFINITIVEMENT EXECUTOIRE (NON) – RECOURS AU FOND – SURSIS A L’ADJUDICATION (OUI)
Il résulte de l’article 247 de l’AUPSRVE que même si la poursuite peut avoir lieu en vertu d’un titre exécutoire par provision, elle ne peut être effectuée que sur un titre définitivement exécutoire. Dès lors, lorsque le titre n’est pas définitivement exécutoire puisqu’un recours au fond a été formé, il convient de surseoir à l’adjudication jusqu’à intervention d’une décision définitive au fond.
Cour d’Appel de Niamey, arrêt n 234 du 16 octobre 2006, affaire ÉTABLISSEMENTS ABOU-ZEID siège social, rue Heyvaert 102-104, B-1070, Bruxelles, Belgique et HAROUNA GARBA. Observations de Joseph ISSA SAYEGH.
3480. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT – COMMANDEMENT ETABLI AVEC DES PHOTOCOPIES DU TITRE EXECUTOIRE – REMISE ULTERIEURE DE LA COPIE DU TITRE EXECUTOIRE – NULLITE DU COMMANDEMENT (OUI)
Dès lors qu’il est établi que c’est à l’aide des photocopies des titres exécutoires remis par le créancier poursuivant qu’il a été procédé à l’établissement du commandement de saisie immobilière, ce commandement doit être déclaré nul en dépit de la remise ultérieure des copies desdits titres.
Cour d’appel du Littoral, Arrêt N 109/C du 01 Août 2008, affaire La Compagnie Africaine pour le Commerce Internationale au Cameroun (CACIC SA) contre Sté Afriland First Bank SA.
3481. SAISIE IMMOBILIERE FONDEE SUR UNE TRANSACTION DOUANIERE – ABSENCE DU CARACTERE DE TITRE EXECUTOIRE DE LA TRANSACTION – ANNULATION DE LA VENTE FORCEE ET REFUS DE MAINLEVEE DES HYPOTHEQUES PAR LA PREMIER JUGE – RECEVABILITE DE L’APPEL CONTRE LE JUGEMENT D’ANNULATION ET DE REFUS DE MAINLEVEE
L’administration des douanes vend aux enchères publiques des immeubles saisis à des débiteurs sur la base de procès-verbaux de transaction. Sur saisine des débiteurs, le Tribunal annule la procédure de vente, en ayant relevé que les procès-verbaux de transaction non revêtus de la formule exécutoire ne peuvent fonder une exécution forcée, mais refuse d’ordonner la mainlevée des hypothèques inscrits sur les immeubles saisis. L’administration des douanes relève appel du jugement.
Sur la recevabilité de l’appel au regard des exigences de l’article 300 AUPSRVE, la Cour d’appel retient qu’en statuant sur la mainlevée de l’hypothèque inscrite par les douanes pour absence de créance de celle-ci contre A. et consorts, seuls propriétaires du titre foncier, le premier juge a bien statué sur un moyen de fond rendant l’appel du créancier recevable pour que soit réglée une telle question.
Cour d’appel de Dakar n 298 du 23 juin 2000, AFFAIRE DIRECTION GENERALE DES DOUANES (Me Coumba SEXE NDIAYE) C/ La Sarl SETTI (Me Guédel NDIAYE & Associés)).
3482. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – titre executoire – CREANCE – CARACTERES – CREANCE INCERTAINE – REJET DE L’ACTION
Une ouverture de compte courant avec affectation hypothécaire et un certificat d’inscription hypothécaire ne peuvent valoir titre exécutoire fondant une procédure de saisie immobilière d’autant plus que la créance qu’il constate est incertaine parce que contestée dans son principe par le débiteur.
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt n 020/C du 16 Janvier 2009, affaire Mr NGOWI Emmanuel contre CAPCOL.
3483. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – VENTE FORCEE DE L’IMMEUBLE – CONDITIONS – VENTE POURSUIVIE EN VERTU D’UN TITRE EXECUTOIRE CONSTATANT UNE CREANCE LIQUIDE ET EXIGIBLE – REUNION DES CONDITIONS (OUI)
La vente forcée de l’immeuble a bien été poursuivie en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, dès lors qu’elle a été faite en exécution d’un arrêt qui confirmait le jugement arrêtant la créance, y compris les intérêts de droit liquidés à la date du jugement.
Par conséquent, en adjugeant l’immeuble le tribunal n’a en rien violé les dispositions de l’article 247 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Par conséquent, le pourvoi doit être rejeté.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 1ère Chambre, arrêt n 002 du 05 février 2009, Affaire: Héritiers de feu D c/ Monsieur N AFRILAND FIRST BANK. Juris Ohada n 2/2009, avril-juin, p.4.
3484. SAISIE IMMOBILIERE – Violation de l’article 247 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : rejet – Violation des ARTICLES 283 et 287 du même Acte uniforme : rejet
En l’espèce, la vente forcée poursuivie a été faite en exécution de l’arrêt n 260 rendu le 28 juin 2000 par la Cour d’Appel de Bamako, lequel arrêt confirmait le jugement non rendu le 21 février 2000 par le Tribunal de Première Instance de la Commune V du District de Bamako arrêtant la créance de Salah NIARE sur les héritiers de feu Mamadou DIABATE, y compris les intérêts de droit liquidés à la date du jugement, à la somme de 135.715.834 FCFA; ainsi et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la vente forcée de l’immeuble a bien été poursuivie en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible; en conséquence, en adjugeant l’immeuble, objet du titre foncier n 3006 du District de Bamako, le Tribunal de Première Instance de la Commune V du District de Bamako n’a en rien violé les dispositions sus énoncées de l’article 247 susvisé; il échet de déclarer le premier moyen non fondé et de le rejeter.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 002/2009 du 05 février 2009, Audience publique du 05 février 2009, Pourvoi n 105/2004/PC du 20 septembre 2004. Affaire : Héritiers de feu Mamadou DIABATE (Conseil : Maître Cheick Sidi Bekaye MANGARA, Avocat à la Cour) contre Monsieur Salah NIARE (Conseil : Maître Ladji DIAKITE, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 38.
3485. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – INCIDENTS – NULLITE DE L’ACTE NOTARIE – REMISE EN CAUSE DU TITRE EXECUTOIRE ET, PARTANT, DE LA CREANCE – RECOURS – POURVOI EN CASSATION CONTRE L’ARRET RENDU SUR APPEL (OUI)
Article 248 AUPSRVE (ALINEA 1)
Article 269 AUPSRVE (ALINEA 2)
Article 299 AUPSRVE (ALINEA 2)
Article 298 AUPSRVE (ALINEA 2)
Article 311 AUPSRVE (ALINEA 1)
En constatant la nullité de l’acte notarié alors qu’il n’était saisi que d’incidents à saisie immobilière, le tribunal a ainsi fondamentalement remis en cause la validité du titre exécutoire, et portant, le principe même de la créance. Dès lors, au regard de l’article 300 du même Acte uniforme, le pourvoi ne pouvait être formé que contre l’arrêt rendu sur ladite contestation qui touche au fond du droit.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 2ème Chambre, arrêt n 35 du 03 Juillet 2008 Affaire: Standard Chartered Bank CAMEROUN S.A. CI 1 1 Société Industrielle des Tabacs du Cameroun S.A dite SITABAC S.A 2 1 Société AZUR Finances S.A dite AZUR FINANCES S.A Le Juris Ohada, n 4/2008, p. 24.
3486. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT – INDICATION DU TITRE EXECUTOIRE (OUI)
Article 268, 269, 270 AUPSRVE
Article 276, 277, 278 AUPSRVE
Article 189 ET
191 AUSCGIE
Une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire vaut titre exécutoire. Par conséquent, il ne peut y avoir violation de l’article 254 AUPSRVE qui exige que le commandement contienne copie du titre exécutoire.
Tribunal de Grande Instance Du Moungo, Jugement N 36/Civ Du 20 Avril 2006, Affaire Tchamda Frida contre La Société CICAM-SOLICAM (cotonnière industrielle du Cameroun) et la Société Générale des Banques au Cameroun (SGBC).
3487. EXIGENCES D’UN TITRE EXECUTOIRE-GROSSE D’UN ACTE NOTARIE VALANT TITRE EXECUTOIRE-OUI-PROTOCOLE D’ACCORD NON HOMOLOGUE VALANT TITRE EXECUTOIRE NON
La contestation d’une saisie pour défaut de titre exécutoire doit être rejetée si le titre exécutoire dont il s’agit est une grosse revêtue de la formule exécutoire. Celle-ci constitue un titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’AUPSRVE. Mais ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’AUPSRVE le protocole d’accord qui n’a pas été homologué.
Tribunal de Première Instance de Bamako, Jugement du 2 avril 2008 «Agri 2000 C/Yara West Africa et Yara-France» Penant n 866, p. 116, note Bakary DIALLO.
3488. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT AFIN DE SAISIE REELLE – EXISTENCE DE TITRE EXECUTOIRE (OUI) – NULLITE DU COMMANDEMENT (NON) – CREANCIER NE DISPQSANT D’AUCUNE GARANTIE HYPOTHECAIRE – DESISTEMENT – IMPLICATION DANS LA PROCEDURE (NON)
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – CREANCE – CARACTERE LIQUIDE ET EXIGIBLE – EXISTENCE (OUI) – NULLITE DE LA SAISIE (NON)
Article 245-5 AUPSRVE
Article 260 AUPSRVE (ALINEA 3)
Article 267 AUPSRVE (AILINEA 8)
La nullité du commandement tirée de la violation de l’article 247 alinéa 1 de l’AUPSRVE n’est pas fondée et doit être rejetée, dès lors que d’une part l’arrêt relève que la créance repose entre autres sur une convention notariée d’ouverture de crédit et que ladite créance est consacrée par ailleurs par une reconnaissance de dette non contestée, de sorte que la créance poursuivie dans le cadre de la saisie immobilière est liquide et exigible et constitue bel et bien un titre exécutoire au sens de l’article 33 dudit Acte Uniforme; d’autre part, il n’y a d’implication illégale et indue de la créancière qui ne dispose d’aucune garantie hypothécaire, qui par ailleurs s’est désistée de la procédure.
L’article 254-5 de l’AUPSRVE a été respecté, dès lors que l’arrêt attaqué relève que le créancier poursuivant a fait servir un commandement de payer comportant toutes les mentions exigées par la loi tant en ce qui concerne le visa du conservateur que la désignation précise des modules à saisir. Par conséquent, la nullité n’est pas fondée et doit être rejetée.
L’article 260 alinéa 3 de l’AUPSRVE a été respecté dès lors que le conservateur de la propriété foncière a mentionné en marge du commandement que les titres fonciers, objets de la saisie immobilière, étaient déjà grevés de cinq précédents commandements, ce que l’arrêt a relevé en mentionnant que le commandement comportait toutes les mentions exigées par la loi.
C.C.J.A. 2ème Chambre, arrêt n 31 du 03 Juillet 2008 Affaire: 0 CI 1 ) BICICI 2 ) SG-BCI 3 ) SIB 4 ) CREDIT DE COTE D’IVOIRE DITE CCI 5 ) BANQUE IVOIRIENNE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DITE BIDI Le Juris Ohada n 4/2008 p. 9.
3489. SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT – ACTE NOTARIE REVETU DE LA FORMULE EXECUTOIRE – TITRE EXECUTOIRE – CARACTERE LIQUIDE DE LA CREANCE – CONTINUATION DES POURSUITES – OBLIGATION – DETTE – CONTESTATION DU MONTANT PAR LE DEBITEUR – PREUVE CONTRAIRE (NON)
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 32 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
La procédure de saisie immobilière engagée est, en tous points, conforme aux dispositions des articles 33 et 247 de l’Acte susvisé, dès lors que d’une part la créance est constatée par la grosse en forme exécutoire de la convention de compte courant qui est un titre exécutoire, et d’autre part que la créance est liquide, c’est-à-dire d’un montant déterminé s’agissant d’un solde de compte courant et exigible conformément à l’article VI de la convention dudit compte.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la continuation des poursuites.
Cour commune de justice et d’arbitrage, C.C.J.A – Arrêt n 013 du 18 mars 2004, Affaire : Fotoh Fonjungo Tobias c/ Société Générale de Banques au Cameroun. S.G.B.C. Juridis Périodique n 62 / 2005, p. 86. Note YIKAM Jérémie. Le Juris Ohada, n 2/2004, juin-août 2004, p. 27, note BROU Kouakou Mathurin. – Juridis Périodique n 62 / 2005, p. 86. Note YIKAM Jérémie. Recueil de Jurisprudence de la CCJA, n 3, janvier-juin 2004, p. 101. J-08-68. Voir.
3490. SAISIE IMMOBILIERE – ACTE D’AFFECTATION HYPOTHECAIRE – ACTE REVETU DE LA FORMULE EXECUTION – TITRE EXECUTOIRE (OUI)
Le caractère de titre exécutoire existe, dès lors que l’acte d’affectation hypothécaire qui sert de fondement à la poursuite, est revêtu de la formule exécutoire.
Cour d’appel d’Abidjan, chambre civile et commerciale, arrêt n 563 du 27 mai 2005, B.S. c/ FEGECE, Le Juris-Ohada n 4/2006, p. 51.
3. Qualité pour saisir
3491. POURVOI EN CASSATION – ELECTION DE DOMICILE DANS LE RESSORT DE LA CCJA – FACULTE – OBLIGATION DE PRODUIRE L’ATTESTATION DE DOMICILIATION INDIQUANT QUE LE DOMICILIATAIRE A CONSENTI A RECEVOIR LES NOTIFICATION : NON
SAISIE IMMOBILIERE – 300 AUPSRVE – CAS D’OUVERTURE A APPEL – DISTINCTION ENTRE QUALITE A AGIR ET INCAPACITE - DECISION N’AYANT PAS STATUE SUR LE PRINCIPE DE LA CREANCE : IRRECEVABILITE DE L’APPEL – CASSATION DE L’ARRET AYANT RETENU LE CONTRAIRE
L’élection de domicile n'est pas une condition de recevabilité du pourvoi au regard de l'article 28 du Règlement de procédure de la CCJA, mais plutôt une faculté offerte à une partie à une procédure d’indiquer l’adresse à laquelle lui seront adressés les actes de procédures. Il ne peut donc être valablement soutenu que le recours est irrecevable pour non production d’une attestation de domiciliation prouvant que la personne auprès de qui le requérant a élu domicile a consenti à recevoir toutes les significations.
Il résulte de l’article
300 de l’AUPSRVE une énumération limitative des cas d’appel contre une décision de justice rendue en matière de saisie immobilière dont le moyen de fond tiré de l’incapacité d’une partie; cette incapacité s’entend de l’état d’une personne privée par la loi de la jouissance ou de l’exercice de certains droits. Au contraire, la notion de qualité à agir, retenue en l’espèce à tort par la cour d’appel, s’entend du pouvoir d’agir en justice, que la loi nationale a attribué dans l’espèce ici à certaines personnes. C’est donc en violation de l’article 300 qu’une cour d’appel a assimilé le défaut de qualité à agir à une incapacité au sens de l’article 300 précité pour déclarer recevable l’appel interjeté, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, l’appel est irrecevable, dès lors que le jugement entrepris n’a pas remis en cause le principe de la créance mais n’a statué que sur le moyen de forme relatif à l’absence de qualité à agir de l’une des parties.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, Ass. plén., n° 051/2015 du 27 avril 2015; P n° 123/2011/PC du 27/12/2011 : AMSATOU GUEYE c/ Société Nationale de Recouvrement dite SNR.
Ohadata J-16-51
3492. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – SOCIETE COMMERCIALE – REPRESENTATION – POUVOIR LEGAL (NON) – POUVOIR SPECIAL (NON)
Article 268, 269, 270 AUPSRVE
Article 276, 277, 278 AUPSRVE
Article 189 ET
191 AUSCGIE
A défaut d’avoir la qualité de directeur général d’une société conformément aux dispositions des articles 414 et suivants de l’AUSCGIE et faute de justifier d’un pouvoir spécial pour agir au nom de cette société comme le prévoit l’article 254 de l’AUPSRVE, une personne ne peut délivrer un pouvoir aux fins de saisie immobilière au nom d’une société commerciale.
Tribunal de Grande Instance Du Moungo, Jugement N 36/Civ Du 20 Avril 2006, Affaire Tchamda Frida contre La Société CICAM-SOLICAM (cotonnière industrielle du Cameroun) et la Société Générale des Banques au Cameroun (SGBC).
C. Conditions relatives à l’immeuble saisi
1. Immeuble immatriculé
3493. MISE DE L'IMMEUBLE SOUS MAIN DE JUSTICE – COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE – DEPOT DU CAHIER DE CHARGES – EXCEPTION DE NULLITE DU COMMANDEMENT – RECEVABILITE (OUI) – ARTICLE 253, ALINEA 2 AUPSRVE – IMMATRICULATION PREALABLE – SIGNIFICATION DU COMMANDEMENT AVANT DEPOT DE LA REQUISITION D'IMMATRICULATION – NULLITE DU COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE (OUI). ARTICLE 253 AUPSRVE ALINEA 2. ARTICLE 254 AUPSRVE. ARTICLE 270 AUPSRVE. ARTICLE 390 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE. ARTICLE 391 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, le commandement aux fins de saisie qui est antérieur à la requête afin d'immatriculation encourt amplement annulation pour le seul grief pris de la violation de l'article 253 alinéa 2 AUPSRVE.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 66 du 03 mars 2004, Banque Internationale pour le Commerce, l'Industrie et l'Agriculture du Burkina (BICIA–B) c/ Société Générale d'Entreprise Wend–Payangda).
3494. MISE DE L'IMMEUBLE SOUS MAIN DE JUSTICE – COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE – DEPOT DU CAHIER DE CHARGES – EXCEPTION DE NULLITE DU COMMANDEMENT – ARTICLE 253 ALINEA 2 AUPSRVE – IMMATRICULATION PREALABLE – SIGNIFICATION DU COMMANDEMENT AVANT DEPOT DE LA REQUISITION D'IMMATRICULATION – NECESSITE D'UN PREJUDICE (NON) – NULLITE DU COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE (OUI). ARTICLE 253 AUPSRVE. ARTICLE 254 AUPSRVE. ARTICLE 297 AUPSRVE. ARTICLE 164 REFORME AGRAIRE ET FONCIERE
Conformément à l’article 253 AUPSRVE, si les immeubles devant faire l'objet de la poursuite ne sont pas immatriculés et si la législation nationale prévoit une telle immatriculation, le créancier est tenu de requérir l'immatriculation à la conservation foncière après y avoir été autorisé par décision du président de la juridiction compétente de la situation des biens. A peine de nullité, le commandement visé à l'article 254 ci–après ne peut être signifié qu'après le dépôt de la réquisition d'immatriculation.
La législation burkinabé (article 164 de la réforme agraire et foncière) prévoyant une telle immatriculation, le commandement aux fins de saisie qui est antérieur à la requête afin d'immatriculation encourt par conséquence annulation.
(Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Jugement n° 051 du 17 mars 2004, Société Générale des Banques du Burkina (SGBB) c/ BARRO Daouda).
3495. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – NULLITE DE LA GARANTIE – NULLITE DE LA PROCEDURE. ARTICLE 254 AUPSRVE – ARTICLE 255 AUPSRVE – ARTICLE 259 AUPSRVE – ARTICLE 262 AUPSRVE – ARTICLE 270 AUPSRVE – ARTICLE 297 AUPSRVE
L’immatriculation de l’immeuble qui doit être donné en garantie sous forme d’hypothèque n’est pas un obstacle à la garantie puisque la caution dispose d’un droit réel sur l’immeuble pour l’avoir consenti en garantie au créancier qui l’a accepté.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, audience éventuelle, jugement du 7 mars 2000, la SOSERCOM contre la Banque Islamique du Sénégal)
2. Propriété de l’immeuble
3496. PROCEDURE DEVANT LA CCJA – DELAI DE SAISINE : POINT DE DEPART : SIGNIFICATION DE L’ARRET ATTAQUE – SIGNIFICATION DE LA DECISION NECESSAIRE – APPLICATION DU DELAI DE DISTANCE
SAISIE IMMOBILIERE – PROPRIETAIRE DE L’IMMEUBLE SAISI : TIERS A LA PROCEDURE : NON – DEMANDE DE DISTRACTION PAR LE PROPRIETAIRE : UNIQUEMENT PAR DEPOT DE DIRES ET OBSERVATIONS – REQUETE ADRESSE AU PRESIDENT DE LA JURIDICTION SAISIE : NON
Au sens de l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA, tout arrêt doit être signifié et le délai de deux mois pour former un recours contre un arrêt court à compter de la signification. S’agissant de la computation des délais, le jour de l’acte n’est pas compris dans le délai. En l’espèce, l’arrêt attaqué ayant été signifié le 9 novembre 2011, la computation du délai, conformément à l’article 25.1 du Règlement de procédure de la CCJA, a commencé à courir à partir du 10 novembre 2011 pour prendre fin le 31 janvier 2012, dès lors que le recourant a sa résidence habituelle au Tchad en Afrique centrale et qu’il y a lieu d’appliquer un délai de distance. En conséquence, le recours formé le 16 janvier 2012 par a été fait dans les délais requis et est recevable.
Le propriétaire
d’immeubles saisis n’est pas un tiers à la procédure au sens de l’article 308 de l’AUPSRVE dès lors qu’il est lié à la banque par une convention de cautionnement hypothécaire et par l’avenant à cette convention ultérieurement signé par son mandataire, en l’espèce, son fils à qui il a donné procuration dans ce sens, ledit avenant n’ayant fait que relever le montant de ce cautionnement hypothécaire de 300 000 000 FCFA à 364 128 620 FCFA. En sa qualité de partie à la procédure, c’est par ses dires et observations, déposés au plus tard cinq jours avant l’audience éventuelle, qu’il pouvait demander la distraction des immeubles saisis et non par une requête adressée au Président du Tribunal de commerce, après l’audience éventuelle. C’est donc en violation des articles 275 et 308 que la cour d’appel a ordonné la distraction des immeubles saisis et exposé sa décision à la cassation. Sur l’évocation, confirmation de l’ordonnance initiale rendue par le Président du Tribunal de commerce de Moundou.
Article 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 130/2014 du 11 novembre 2014; Pourvoi n° 005/2012/PC du 16/01/2012 : Commercial Bank Tchad c/ Monsieur ATEIB AHMED BELGHEIT BOUARI.
3497. SAISIE IMMOBILIERE – PROCEDURE D’EXPROPRIATION FORCEE – NULLITE – MOTIF – NULLITE DE LA CONVENTION HYPOTHECAIRE POUR DEFAUT DE QUALITE ET DE CAPACITE DES CONSTITUANTS
Une hypothèque est consentie sur des biens appartenant à des enfants dont certains sont mineurs au moment de la constitution de la sûreté. Les biens dont s’agit ont fait l’objet d’une donation de leur part de leur père, mais cette donation n’a pas été acceptée comme le prévoit la loi. Par ailleurs, le jugement d’homologation de l’autorisation du conseil de famille qui a permis au père de constituer l’hypothèque au nom de ses enfants mineurs n’a pas été revêtu de la formule exécutoire.
Sur la base de ces faits, les enfants contre qui est engagée une procédure d’expropriation forcée soulèvent l’exception de nullité de la convention hypothécaire pour défaut de qualité de leur père à constituer une hypothèque sur leur bien et pour défaut de capacité car ils étaient mineurs au moment de l’acte et la procédure ayant abouti à la constitution de cette hypothèque en leur nom n’a pas respecté les exigences légales. La banque créancière pour sa par, soutient la nullité de la donation entre vifs pour défaut d’acceptation de cette donation par les donataires conformément à la loi. Se fondant sur cet argument, les juges d’appel décident qu’en l’absence d’acceptation expresse de la donation, il n’y avait pas eu transfert de propriété de l’immeuble, celui-ci étant resté la propriété du donateur. Par conséquent, les demandeurs ne pouvaient avoir, dans la convention hypothécaire la qualité de constituant. Ce défaut de qualité et de capacité rendait donc nulle et de nul effet, la convention d’hypothèque de même que le commandement aux fins de saisie immobilière et tous les actes subséquents.
Cour d’appel du Littoral, Arrêt n 086/CC du 07 Juillet 2008, affaire MRS TSEDI NENGOUE ET AUTRES Contre AFRILAND FIRST BANK SA. Observations Yvette KALIEU Elongo.
3498. SAISIE CONSERVATOIRE – CONTESTATION DU MONTANT DE LA CREANCE PAR LE DEBITEUR – RECONNAISSANCES DE DETTES REDIGEES SANS EQUIVOQUE – CONSENTEMENT NON VICIE – VALIDITE DE LA SAISIE
EXECUTION PROVISOIRE – DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE DANS LES CAS LIMITATIVEMENT PREVUS PAR LE CODE DE PROCEDURE CIVILE
OPPOSITION PAR LE CREANCIER A UNE MUTATION DE LA PROPRIETE DE BIENS IMMOBILIERS AU NOM DU DEBITEUR – INVALIDATION DE CETTE DEMANDE – REALISATION FORCEE DES BIENS IMMOBILIERS DU DEBITEUR SEULEMENT POSSIBLE PAR LA SAISIE IMMOBILIERE PREVUE PAR L’AUPSRVE
Article 89 CODE DE PROCEDURE CIVILE BENINOIS
Article 90CODE DE PROCEDURE CIVILE BENINOIS
Article 809 CODE DE PROCEDURE CIVILE BENINOIS
Article 135CODE DE PROCEDURE CIVILE BENINOIS
Article 461 CODE DE PROCEDURE CIVILE BENINOIS
Le débiteur, signataire de deux reconnaissances de dettes dans lesquelles il reconnaît avoir reçu les sommes y indiquées ne peut prétendre que l’une d’elles correspond à des intérêts à taux usuraire. Il y donc lieu de juger qu’il est débiteur des deux sommes reconnues dans ces titres. Il en doit être ainsi d’autant plus que le débiteur a reconnu en première instance avoir conclu avec la créancière un prêt de la totalité de ces deux sommes.
Le constat par lequel le juge de l’urgence et du péril en la demeure l’oblige à ordonner d’office ou à la demande de l’une des parties l’exécution provisoire du tiers d’une condamnation pécuniaire nonobstant toute voie de recours. Si une défense à exécution provisoire peut être demandée à la juridiction saisie de l’appel elle ne peut être obtenue que dans deux éventualités prévues par les articles 458 et 460 du code de procédure civile : 1) lorsque le jugement assorti de l’exécution provisoire est à tort qualifié en dernier ressort; 2) en cas d’exécution provisoire ordonnée en dehors des conditions et cas prévus à l’article 135 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 461 du même code, il ne peut être accordé de défense en aucune autre éventualité.
Tout créancier voulant vendre les immeubles de son débiteur doit respecter les formalités prescrites par les dispositions des articles 246 et suivants AUPSRVE relatives à la saisie immobilière. Il ne peut donc, pour obtenir la mutation de ces biens à son nom s’opposer à la mutation en cours de leur propriété au nom du débiteur.
Cour d’appel de Cotonou, arrêt civil moderne n 2006-002/CM/CA-AB du 15 décembre 2006, Affaire Prince TOHOUN contre Antoinette YABI.
3499. SAISIE IMMOBILIERE D’UN IMMEUBLE PROPRE DU MARI POUR UNE DETTE COMMUNE – VIOLATION DES ARTICLES 249 AUPSRVE, 77 ET 83 DE LA LOI IVOIRIENNE N 83-300 DU 2 AOÛT 1983, 21 DU DECRET DU 26 JUILLET 1932
Article 77 DE LA LOI IVOIRIENNE DU 2 AOÜT 1983
Article 83 DE LA LOI IVOIRIENNE DU 2 AOÜT 1983.
Article 21 DU DECRET DU 26 JUILLET 1932
Doit être cassé l’arrêt de la Cour d’appel qui laisse se réaliser une saisie immobilière sur un immeuble propre du mari pour le paiement d’une dette commune violant ainsi l’article 249 AUPSRVE, les articles 77 et 83 de la loi ivoirienne 83-300 du 2 août 1983 sur les régimes matrimoniaux qui disposent que tout bien est présumé commun sauf preuve écrite contraire et l’article 21 du décret foncier du 26 juillet 1932 selon lequel les droits ne sont opposables aux tiers que s’ils ont été publiés au livre foncier, ce qui est le cas en l’espèce.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), arrêt n 025/2008 du 30 avril 2008, SGBCI (SCPA DOGUE ABER YAO & associes) c/ Madame KONAW Marie Aimee, Mr KONAN KOUADIO Camille (SCPA EKDE) Me ESSY Ngatta, Actualités juridiques, n 60-61, p. 433, note anonyme.
3. Immeuble indivis ou commun
3500. SAISIE IMMOBILIERE
CHAMP D’APPLICATION DES ARTICLES 299, 308 ET 313 DE L’AUPSRVE
SAISIE D’UN IMMEUBLE INDIVIS – IMPOSSIBILITE POUR UN DEBITEUR – INDIVIS DE COMPROMETTRE LA PART INDIVISE DES COINDIVISAIRES SANS LEUR CONSENTEMENT
Les articles
299,
308 et
313 de l’AUPSRVE sont applicables aux incidents de la saisie immobilière et inapplicables en l’espèce, s’agissant d’une adjudication.
Le débiteur saisi et les autres cohéritiers lui ayant délivré une procuration ne peuvent en application de
l’article 296 de l’AUPSRVE et de l’article 820 du code des personnes et de la famille du Burkina Faso, compromettre la part des biens indivis des autres coindivisaires sans leur consentement qui n’est pas établi en l’espèce. La violation alléguée des articles 293 de l’AUPSRVE et 51 de la loi susvisée ne peut prospérer pour les mêmes raisons, la qualité de tiers, d’une partie au moins des ayants droit, ayant été largement démontrée. Les doivent être rejetés. Article 820 DU CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE DU BURKINA FASO
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 066/2014 du 25 avril 2014; Pourvoi n° 104/2010/ PC du 08/11/2010 : 1) Banque Internationale du Burkina (BIB SA), 2) KARANTAO Maïmouna c/ SAWADOGO Minata et 07 autres tous Ayants-droit de feu OUEDRAGO Harouna.
3501. SAISIE IMMOBILIERE – ARTICLE 250 AUPSRVE – CARACTERE– DISPOSITION D’ORDRE PUBLIC – CONSEQUENCE– VIOLATION SANCTIONNEE D’OFFICE. ARTICLE 246 AUPSRVE. ARTICLE 250 AUPSRVE. ARTICLE 254 AUPSRVE. ARTICLE 299 AUPSRVE. ARTICLE 311 AUPSRVE
L’article 250 AUPSRVE qui prévoit que la vente des immeubles communs poursuivie contre les époux étant d’ordre public, il appartient au tribunal de relever d’office l’irrégularité tirée de ce que la poursuite est dirigée contre un seul époux et de prononcer la sanction adéquate à savoir la nullité de la procédure et la mainlevée du commandement.
(Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal), audience éventuelle, jugement du 2 novembre 1999, SGBS (Société générale de banques au Sénégal) c/ Ady Niang).
3502. VENTE FORCEE DES IMMEUBLES COMMUNS DES EPOUX – APPLICATION DE L’ARTICLE 249 DE L’ACTE UNIFORME SUR LES VOIES D’EXECUTION (NON). ARTICLE 249 AUPSRVE. ARTICLE 250 AUPSRVE
Le texte applicable à la vente forcée des immeubles communs des époux est l’article 250 et non l’article 249 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution. Une telle vente forcée peut se faire sans partage préalable provoqué par le créancier.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt n° 402 du 13 avril 2001, Dame AIZAN N’SALE Marie Mouchia épouse PORQUET (Me KABA Moriba), C/ PORQUET Séverin; BICICI (Me SIBAILLY Guy César).
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt N°402 du 13 avril 2001, Dame AIZAN N’SALE Marie Mouchia épouse PORQUET (Me KABA Moriba) C/ PORQUET Séverin; BICICI (Me SIBAILLY Guy César).
3503. IMMEUBLE COMMUN AUX EPOUX – VENTE FORCEE – VENTE POURSUIVIE CONTRE LES DEUX EPOUX (OUI). ARTICLE 250 AUPSRVE
La vente forcée d’un immeuble commun en biens doit être poursuivie contre les deux époux conformément à l’article 250 AUPSRVE.
(Tribunal de Grande Instance de la MIFI (Cameroun), jugement n° 4 juin 2002, Affaire SOREPCO c/ MELI Marie Florence, KOUGANG Jean).
3504. SAISIE BIENS INDIVIS COPROPRIETE – DEMANDE DE PARTAGE IMMEUBLE INDIVIS PAR LE CREANCIER ET DE DESIGNATION D’UN NOTAIRE A L’EFFET DE PROCEDER AU PARTAGE – DEMANDE DE SURSIS A STATUER POUR SAISINE DU JUGE D’INSTRUCTION POUR ESCROQUERIE AU SUJET DU REGLEMENT DE LA CREANCE LITIGIEUSE – ABSENCE DE PIECES JUSTIFICATIVES DE LA PROCEDURE PENALE – REJET DU SURSIS A STATUER (OUI) – PARTAGE DE L’IMMEUBLE (OUI). ARTICLE 249 AUPSRVE
Il y a lieu de rejeter la demande de sursis à exécution fondée sur la saisine d’un juge pénal lorsqu’il n’apparaît dans le dossier aucune pièce justificative de ce dépôt de plainte.
Doit être ordonné le partage de l’immeuble indivis du débiteur comme en atteste l’état des droits réels et le certificat d’inscription d’hypothèque lorsque conformément aux dispositions de l’article 249 de l’AUPSRVE le créancier le sollicite en vue de réaliser sa garantie.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 31 décembre 2002, SNR contre Adama DIOP et Fatimata DIALLO).
3505. APPEL SUR DECISION REJETANT LES DIRES ET RENVOYANT A L’AUDIENCE D’ADJUDICATION – IRRECEVABILITE DE L’APPEL – (NON) – ANNULATION DE LA VENTE PORTANT SUR UNE PART INDIVISE CELLE CI NE POUVANT ETRE MISE EN VENTE AVANT PARTAGE OU LIQUIDATION – POURSUITE DE LA VENTE DE LA TOTALITE DE L’IMMEUBLE DONNE EN GARANTIE PAR DES CAUTIONS HYPOTHECAIRES – ANNULATION PROCEDURE DE VENTE (OUI). ARTICLE 249 AUPSRVE
L’appel qui porte sur un jugement qui a statué sur la saisissabilité et l’aliénabilité du titre foncier est parfaitement recevable conformément aux dispositions de l’article 300 de l’AUPSRVE.
Doit être annulée la décision qui ordonne la vente d’un immeuble indivis sans que le co-indivisaire qui n’a pas donné son consentement à l’acte de cautionnement souscrit par les autres co–indivisaires, n’ait eu sa part; la part indivise d’un immeuble ne pouvant être mise en vente avant le partage ou la liquidation conformément aux dispositions de l’article 249 de l’AUPRSVE.
(Cour d’appel de Dakar chambre civile et commerciale, arrêt du 2 janvier 2003, Pape Aly GUEYE contre Aladji FALL).
3506. EPOUX COMMUNS EN BIENS – PROCEDURE POURSUIVIE CONTRE LES 2 EPOUX (OUI) – LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA COMMUNAUTE (NON). ARTICLE 247 AUPSRVE. ARTICLE 249 AUPSRVE. ARTICLE 250 AUPSRVE
La procédure de saisie immobilière engagée contre des époux communs en biens doit être poursuivie contre les deux époux et, dès lors que l’un des époux s’est porté caution de l’autre et a renoncé à ses droits sur les immeubles affectés en garantie, il n’est plus nécessaire de procéder à la liquidation ou au partage préalable de la communauté avant la poursuite de la procédure de saisie.
(Tribunal de Grande Instance du Moungo à Nkongsamba, jugement n°24/CIV du 06 Mars 2003; Affaire Monsieur FENGYEP René, Dames FENGYEP Marie et Jeanne contre la Société Générale des Banques au Cameroun). Point II.
3507. Voies d’exécution – Vente – Biens communs – Divorce – Partage ou liquidation des biens de la communauté (NON) – Indivision – Impossibilité de mise en vente avant le partage ou la liquidation (OUI)
La part indivise ne pouvant, aux termes de l’article 249 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, être mise en vente avant le partage ou la liquidation que peuvent provoquer les créanciers d’un indivisaire, la Cour d’Appel, en infirmant le jugement d’adjudication, n’a pas violé les articles 77 et 85 de la loi relative au mariage, dès lors que le partage ou la liquidation des meubles litigieux qui sont et demeurent communs et indivis n’étaient pas intervenus, alors même qu’ils pouvaient être provoqués par le créancier poursuivant.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 2ème Chambre, Arrêt n 025 du 30 avril 2008. Affaire : Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI c/ Madame K. Monsieur K. Le Juris-Ohada n 2, Avril-Mai-Juin 2008, p. 31. Le recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 61.
3508. IMMEUBLE SAISI – BIEN INDIVIS – VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 249 AUPSRVE (NON) – HYPOTHEQUE – PASSIF SUCCESSORAL – SAISISSABILITE DE L’IMMEUBLE (OUI) – CONFIRMATION DU JUGEMENT
Article 13 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 749 CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE
Article 775 CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE
Concernant la saisissabilité de l’immeuble, l’article 249 AUPSRVE dispose que la part indivise d’un immeuble ne peut être mise en vente avant le partage ou la liquidation que peuvent provoquer les créanciers d’un indivisaire. En l’espèce cependant, les poursuites ne sont pas engagées contre un ou quelques indivisaires ou sur une partie de l’immeuble représentant la part indivise d’un ayant droit mais contre tous les héritiers et sur l’intégralité de l’immeuble. L’immeuble ayant fait l’objet d’hypothèque par le défunt propriétaire, les héritiers, conformément à l’article 749 du code des personnes et de la famille, répondent du passif successoral dès lors qu’ils ont accepté la succession. Par conséquent, le moyen selon lequel l’immeuble est un bien indivis donc insaisissable est inopérant.
Cour d’appel de Bobo-Dioulasso, Chambre civile (BURKINA FASO), Arrêt n 006/08 du 21 janvier 2008, Ayants droit de feu OUEDRAOGO Ousmane c/ DERRA Brahima.
3509. RECOUVREMENT DES CREANCES ET VOIES D’EXECUTION – HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE D’UN IMMEUBLE INDIVIS – SAISIE IMMOBILIERE – PROTECTION DES DROITS DES INDIVISAIRES NON DEBITEURS (OUI)
Pour garantie de leur dette d’honoraires envers une étude d’avocats, des héritiers ont consenti une hypothèque conventionnelle sur les parts indivises des immeubles de la succession à laquelle ils concourent avec d’autres héritiers. En vue du recouvrement de sa créance, le cabinet fait procéder à la vente aux enchères publiques desdits immeubles à la suite d’une saisie immobilière. Sur demande des autres cohéritiers, le Tribunal Régional de Dakar annule les poursuites pour violation de l’article 249 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution.
Sa décision est confirmée par la Cour d’appel. Celle-ci, après avoir exposé que l’hypothèque consentie par tous les copropriétaires d’un immeuble indivis conserve son effet quel que soit ultérieurement le résultat de la licitation ou du partage, précise qu’un seul indivisaire peut hypothéquer seul le bien indivis, que cependant la saisie et la vente ne sont possibles que si la constitution d’hypothèque a été consentie par tous les indivisaires. Constatant qu’il n’est pas discuté que la succession en l’espèce n’est pas encore liquidée, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 249 de l’Acte Uniforme, la part indivise d’un immeuble ne peut être mise en vente avant le partage ou la liquidation que peuvent provoquer les créanciers d’un indivisaire.
Cour d’appel de Dakar arrêt n 28 du 18 janvier 2001 Me Doudou NDOYE es-nom et es-qualité de Doudou et Moustapha NDOYE (Me Massokhna KANE) C/ Leïla HILAL, Hamed SENE,Cheik BEYE, SCI KeurYarakh (Mes LO & KAMARA,Me Malick SALL, Me Tounkara et Associés, Me Aly SARR).
3510. SAISIE IMMOBILIÈRE SUR PART INDIVISE (NON) – COMPÉTENCE DU JUGE DES CRIÉES LIMITÉE AUX ACTES DE LA PROCÉDURE ELLE-MÊME
L’article 463 du code de la famille disposant que « les créanciers personnels d’un des héritiers ne peuvent poursuivre la saisie et la vente de la part indivise de leur débiteur dans la succession ou l’un des biens dépendant de la succession », c’est à bon droit que le juge des criées, se fondant sur ce texte, a refusé de vendre les parts indivises du débiteur sur un titre foncier déterminé.
Cour de cassation du Sénégal, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, arrêt n 53 du 06 mars 2002 – SCP D. ND. c/ DIARRA, Revue internationale de droit africain EDJA, n 65, avril-juin 2005, p. 73).
3511. BIEN COMMUN – COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIES – VENTE POURSUIVIE CONTRE LES DEUX ÉPOUX (NON) – NULLITÉ DU COMMANDEMENT (OUI) – MAINLEVÉE
Le commandement aux fins de saisie immobilière doit être déclaré nul de nullité absolue dès lors que le bien saisi étant un bien commun, la vente n’a pas été poursuivie contre les deux époux. Il en est ainsi lorsque le commandement n’a pas été servi à la demanderesse. Par conséquent la mainlevée doit être ordonnée.
Section du tribunal de Sassandra, ordonnance n 5 du 15 janvier 2003, O.N.B EPSE V. c/ R.D.S – V.M – Me T.M, Le Juris-Ohada, n 4/2005, juillet-septembre 2005, p.28.
4. Détention de l’immeuble par un tiers
3512. TIERS DETENTEUR – PERSONNES CONCERNEES – CREANCIERS HYPOTHECAIRES OU BENEFICIANT D’UN PRIVILEGE SPECIAL SUR L’IMMEUBLE
Les tiers détenteurs étant les créanciers hypothécaires ou bénéficiant d’un privilège spécial immobilier (sic), ne peuvent être considérés comme tels ni le représentant légal de la société propriétaire de l’immeuble, ni la société (l’hôtel) qui y est exploitée.
(Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal), jugement n° 895 du 2 mai 2000 CBAO c/ SCI JABULA).
3513. 1. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – AUDIENCE EVENTUELLE – MOYENS DE NULLITE – MOYENS SOULEVES POSTERIEUREMENT A LA DATE FIXEE PAR LA LOI – REJET DES MOYENS
2. SOCIETES COMMERCIALES – FUSION – DISSOLUTION DES SOCIETES ANTERIEURES (OUI) – TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE (OUI) – TRANSMISSION DES ACTIONS EN JUSTICE (OUI)
3. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT – INDICATION DU TITRE EXECUTOIRE (OUI)
4. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – SOCIETE COMMERCIALE – REPRESENTATION – POUVOIR LEGAL (NON) – POUVOIR SPECIAL (NON)
Article 268, 269, 270 AUPSRVE
Article 276, 277, 278 AUPSRVE
Article 189 ET
191 AUSCGIE
1. Il résulte de la combinaison des articles 269, 270, et 311 de l’AUPSRVE que les moyens de nullité tant en la forme qu’au fond, à l’exception de ceux visés à l’article 299 alinéa 2 du même acte, contre la procédure qui précède l’audience éventuelle doivent être soulevés à peine de déchéance, par des dires et observations annexés au cahier des charges cinq jours, au plus tard, avant la date fixée pour cette audience. Par conséquent, les moyens soulevés postérieurement à la date arrêtée pour l’audience éventuelle ne peuvent être reçus par le tribunal.
2. Il ressort de l’article 191 al. 1 AUSCGIE que « la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires ». Par conséquent, une nouvelle société née de la fusion de deux anciennes sociétés hérite de l’ensemble du patrimoine des sociétés qui ont fusionnées y compris toutes les actions en justice et par conséquent peut engager une procédure contre un débiteur de la société.
3. Une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire vaut titre exécutoire. Par conséquent, il ne peut y avoir violation de l’article 254 AUPSRVE qui exige que le commandement contienne copie du titre exécutoire.
4. A défaut d’avoir la qualité de directeur général d’une société conformément aux dispositions des articles 414 et suivants de l’AUSCGIE et faute de justifier d’un pouvoir spécial pour agir au nom de cette société comme le prévoit l’article 254 de l’AUPSRVE, une personne ne peut délivrer un pouvoir aux fins de saisie immobilière au nom d’une société commerciale.
Tribunal de Grande Instance Du Moungo, Jugement N 36/Civ Du 20 Avril 2006, Affaire Tchamda Frida contre La Société CICAM-SOLICAM (cotonnière industrielle du Cameroun) et la Société Générale des Banques au Cameroun (SGBC).
3514. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – VENTE FORCEE DE L’IMMEUBLE – CONDITIONS – VENTE POURSUIVIE EN VERTU D’UN TITRE EXECUTOIRE CONSTATANT UNE CREANCE LIQUIDE ET EXIGIBLE – REUNION DES CONDITIONS (OUI).
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – VENTE FORCEE DE L’IMMEUBLE – ENCHERES – OBLIGATION LEGALE POUR LE TRIBUNAL D’ADJUGER L’IMMEUBLE AU PRIX DE LA VENTE AU SEUL CREANCIER POURSUIVANT A L’EXCLUSION D’AUTRES ACQUEREURS EVENTUELS (NON) – INTERDICTION AU CREANCIER POURSUIVANT DE FAIRE UNE ENCHERE OU UNE SURENCHERE AU COURS D’UNE PROCEDURE DE VENTE FORCEE D’UN IMMEUBLE (NON)
La vente forcée de l’immeuble a bien été poursuivie en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, dès lors qu’elle a été faite en exécution d’un arrêt qui confirmait le jugement arrêtant la créance, y compris les intérêts de droit liquidés à la date du jugement.
Par conséquent, en adjugeant l’immeuble le tribunal n’a en rien violé les dispositions de l’article 247 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Le jugement attaqué n’a en rien violé les dispositions des articles 283 et 287 de l’Acte uniforme suscité, dès lors que d’une part les dispositions de l’article 283, qui règlementent les enchères au cours de la vente, n’obligent nullement le Tribunal à adjuger l’immeuble au prix de la vente au seul créancier poursuivant à l’exclusion d’autres acquéreurs éventuels, et d’autre part que l’article 287 n’interdit pas au créancier poursuivant de faire une enchère ou une surenchère au cours d’une procédure de ventre forcée d’un immeuble.
Par conséquent, le pourvoi doit être rejeté.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 1ère Chambre, arrêt n 002 du 05 février 2009, Affaire: Héritiers de feu D c/ Monsieur N AFRILAND FIRST BANK. Juris Ohada n 2/2009, avril-juin, p.4.
3515. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT – ABSENCE DE SIGNIFICATION AU TIERS DETENTEUR – NULLITE DU COMMANDEMENT (OUI)
A peine de nullité de la procédure de saisie immobilière, le créancier poursuivant doit signifier le commandement aux fins de saisie au tiers détenteur de l’immeuble qui, en l’espèce est une personne morale distincte du débiteur saisi.
Tribunal de Grande Instance du Moungo, Jugement N 15/CIV du 07 Décembre 2006, affaire Maître LANKEUH Senghor, Madame LANKEUH née KOUAGANG Marguerite, C/ Sieur NGAMOU Théophane.
III. COMMANDEMENT PREALABLE A LA SAISIE
A. Objet du commandement
3516. COMMANDEMENT VALANT SAISIE – OBJET – DETERMINATION DE L'ORDRE DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DE LA SAISIE (NON) – PRECISION DU POINT DE DEPART DES EFFETS DU COMMANDEMENT A L'EGARD DU DEBITEUR ET DE CERTAINS TIERS – IRREGULARITE DE LA PROCEDURE – ABSENCE DE PREUVE DU PREJUDICE – NULLITE DE LA PROCEDURE (NON). VOIES D'EXECUTION – DELAI DE GRACE – ABSENCE DE JUSTIFICATION ET D'OFFRE. ARTICLE 247 AUPSRVE-ARTICLE 262 AUPSRVE-ARTICLE 266 AUPSRVE-ARTICLE 297 AUPSRVE
- Le Tribunal ne permet pas à la CCJA d'exercer son contrôle, dès lors qu'il statue sans se prononcer sur les contestations relatives à la créance qui l'avaient pourtant déterminé à ordonner une expertise comptable. Par conséquent son jugement encourt la cassation.
- Le dire à fin de nullité de la procédure de saisie immobilière doit être rejeté dès lors que d'une part le commandement n'a pas pour objet de déterminer l'ordre de l'accomplissement des formalités de la saisie immobilière, mais de préciser le point de départ des effets à l'égard des débiteurs saisis et de certains tiers et, d'autre part, que l'appelante n'a pas allégué de préjudice que lui aurait causé l'irrégularité relevée de la procédure.
- Le dire à fin de nullité des poursuites doit être rejeté dès lors qu'il n'est pas établi que les dispositions des articles 2127 du Code Civil et de la loi du 12 août 1992 ont été violées.
- La somme correspondant au solde débiteur arrêté par la banque doit être retenue comme le montant de la créance en principal dès lors que d'une part, il n'est pas contesté qu'il a été établi conformément aux stipulations conventionnelles, et d'autre part qu'il n'y a pas aux débat de pièce contredisant le montant du solde définitif arrêté.
- La demande de délai de grâce doit être rejetée dès lors qu'elle est sans aucune justification et sans aucune offre.
(CCJA, arrêt n° 25 du 15 juillet 2004, Dame MONDAJOU Jacqueline C/ Société Commerciale de Banque Crédit Lyonnais Cameroun dite SCB-CL) Le Juris-Ohada, n°4/2004, Octobre – Décembre 2004, p. 2, note BROU Kouakou Mathurin.- (Recueil de jurisprudence, n° 4, juillet-décembre 2004, p. 16. Jurisprudence commentée de la CCJA, n° 1, octobre 2005, p. 15, note Félix Onana Etoundi; Penant n° 853, p. 525, note Bakary DIALLO).
3517. RECEVABILITE DES DIRES (OUI) – OBLIGATION POUR LE CONSERVATEUR D'ATTENDRE LE DELAI DE 20 JOURS POUR APPOSER SON VISA (NON) – NULLITE DU COMMANDEMENT (NON) – RESPECT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 267 DE L'AUPSRVE (OUI). CONTESTATION DE LA MISE A PRIX – NOUVELLE FIXATION D'OFFICE DE LA MISE A PRIX SUR LA BASE D'UN RAPPORT D'EXPERTISE (OUI). ANNULATION DE LA CLAUSE DU CAHIER DES CHARGES POUR VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 324, 325 ET 326 DE L'AUPSRVE (OUI) – CONTINUATION DES POURSUITES (OUI). ARTICLE 247 AUPSRVE. ARTICLE 267 AUPSRVE. ARTICLE 254 AUPSRVE. ARTICLE 275 AUPSRVE. ARTICLES 324 AUPSRVE ET SUIVANTS
Le délai de 20 jours prévu par l'article 254 de l'AUPSRVE n'est pas un délai d'attente imposé au conservateur avant l'apposition du visa, mais plutôt un terme imparti au débiteur, pour qu'il puisse payer afin d'obtenir la radiation du commandement.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, Jugement du 04 janvier 2000, SNR (Société nationale de recouvrement) et Richard AKEL c/ EGCAP (Entreprise générale du Cap Vert).
3518. SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT – TRANSCRIPTION A LA CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE AVANT L’EXPIRATION DU DELAI VISE PAR L’ARTICLE 254–3° AUPSRVE – NULLITE (NON)
Doit être rejeté le moyen tiré de la nullité du commandement et fondé sur ce que ledit commandement a été transcrit avant l’expiration du délai de 20 jours prévu par l’article 254–3° AU/RVE, ce délai devant être entendu comme un délai offert au débiteur pour se libérer de sa dette et comme une obligation faite au créancier de ne déposer le commandement qu’à l’expiration des 20 jours.
(Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal), audience éventuelle, jugement du 2 novembre 1999, SGBS (Société générale de banques au Sénégal) c/ Ady Niang).
3519. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – NULLITE DU COMMANDEMENT VALANT SAISIE REELLE POUR VIOLATION DES ARTICLES 254 ET 259 ALINEA 3 DE L’AUPSRVE – DECHEANCE POUR NON RESPECT DES DELAIS – CREANCE NON SUSCEPTIBLE D’EXECUTION FORCEE , LES CONDITIONS SUSPENSIVES N’ETANT PAS REMPLIES. ARTICLE 254 AUPSRVE – ARTICLE 259 AUPSRVE
Aux termes de l’article 259 de l’Acte Uniforme PSRVE, lorsque la poursuite s’exerce sur les impenses réalisées par le débiteur sur le terrain dont il n’est pas propriétaire mais qui lui a été affecté par décision d’une autorité administrative, l’original du commandement doit être visé et publié par la dite autorité.
Lorsque la gestion de l’immeuble est confiée au conservateur de la propriété foncière du lieu de situation de l’immeuble, les formalités de visa doivent être accomplies par cette autorité.
(Tribunal Hors Classe de Dakar audience éventuelle, jugement du 07 mars 2000 Issa SALL contre SGBS)
B. Forme
3520. VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE IMMOBILIERE — COMMANDEMENT — ABSENCE DE SIGNIFICATION AU DEBITEUR (NON) — ABSENCE D’INDICATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE POUR L’ADJUDICATION (NON) — SIGNIFICATION VALABLE (OUI).
VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE IMMOBILIERE — CREANCE — ABSENCE DE LIQUIDITE DE LA CREANCE (NON).
SURETE — CAUTIONNEMENT — CAUTIONNEMENT ANTERIEUR A L’AUS FORMATION — PREUVE — APPLICATION DE L’ART. 4 AUS (NON).
SURETE — CAUTIONNEMENT — CAUTIONNEMENT ANTERIEUR A L’AUS — OBLIGATION D’INFORMATION DE LA CAUTION — DROIT APPLICABLE — AUS (NON) — DROIT NATIONAL ANTERIEUR (OUI).
VOIES D’EXECUTION — SAISIE — CREANCE — CREANCE ANCIENNE — DEMANDE DE DELAI DE GRACE — REJET DE LA DEMANDE POUR ANCIENNETE DE LA CREANCE.
Un commandement aux fins de saisie immobilière ne saurait être annulé au motif de l’absence de signification au débiteur et d’absence d’indication de la juridiction compétente dès lors qu’il est prouvé que l’exploit de commandement a été reçu pour le compte du débiteur par le tiers détenteur, d’une part et que, d’autre part, la désignation de la juridiction compétente ressort expressément du cahier des charges.
Le grief d’absence de liquidité d’une créance à la base d’une procédure de saisie immobilière doit être déclaré non fondé lorsqu’il est prouvé que la créance dont il s’agit est un cautionnement d’une reconnaissance de dette dont le montant est connu, déterminé et chiffré.
Dès lors qu’un cautionnement hypothécaire consenti pour sûreté d’une reconnaissance de dette a été consenti antérieurement à l’entrée en vigueur de l’AUS, l’article
4 de l’AUS qui dispose que le cautionnement ne se présume pas, il doit être convenu de façon expresse entre la caution et le créancier est inapplicable à ce cautionnement et ce, en application de l’article
150 AUS aux termes duquel les sûretés consenties antérieurement à l’entrée en vigueur de l’acte uniforme restent soumises à la législation antérieure jusqu’à leur extinction.
Dès lors qu’un cautionnement a été consenti antérieurement à l’entrée en vigueur de l’AUS, les articles
14 et
15 de l’AUS qui prévoient l’obligation d’information de la caution lui sont inapplicables. Par conséquent, il ne peut être reproché au créancier de n’avoir pas respecté l’obligation annuelle d’information de la caution si, au regard du droit national antérieurement applicable, cette obligation n’est pas imposée au créancier.
Une demande de délai de grâce formulée par le débiteur à l’occasion de la saisie de ses biens ne peut pas prospérer dès lors que la créance dont le recouvrement est poursuivi est une créance ancienne.
Tribunal de Grande Instance de La MIFI, Jugement N° 20/Civ Du 01 Juin 2010, Affaire Kamdem Dieudonné C/ Tchoupou Samuel, Yemefack Madeleine Germaine
3521. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE – SOMMATION DE PRENDRE CONNAISSANCE DU CAHIER DES CHARGES – AUDIENCE EVENTUELLE – DECISION DE RENVOI A L’AUDIENCE D’ADJUDICATION – APPEL – RECEVABILITE (OUI) – DEMANDE EN VENTE FORCEE – EXCEPTION D’IRRECEVABILITE – AYANTS DROIT – INCAPACITE D’AGIR EN JUSTICE – EXISTENCE D’UNE REPRESENTATION – DEMANDE RECEVABLE (OUI) – COMMANDEMENT – 254 AUPSRVE – ABSENCE DE LA MENTION « BON POUR POUVOIR » SIGNE DU CREANCIER – DEFAUT DE PREUVE D’UN PREJUDICE – NULLITE DU COMMANDEMENT (NON) – IMMEUBLE SAISI – BIEN INDIVIS – VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 249 AUPSRVE (NON)
Article 13 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 749 CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE
Article 775 CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE
L’article 254 AUPSRVE prescrit que le commandement aux fins de saisie immobilière doit contenir à peine de nullité la copie du pouvoir spécial de saisir donné à l’huissier par le créancier poursuivant à moins que le commandement ne contienne sur l’original et la copie le bon pour pouvoir signé de ce dernier. L’article 297 AUPSRVE précise que les formalités prévues par l’article 254 précité ne sont sanctionnées par la nullité que si l’irrégularité eu pour effet de porter préjudice aux intérêts de celui qui l’invoque. Dans la présente cause, la mention « bon pour pouvoir » n’a pas été signée du créancier poursuivant lui-même, mais de son frère. Les appelants ne justifiant d’aucun préjudice, il y a lieu de rejeter l’exception de nullité du commandement.
Cour d’appel de Bobo-Dioulasso, Chambre civile (BURKINA FASO), Arrêt n 006/08 du 21 janvier 2008, Ayants droit de feu OUEDRAOGO Ousmane c/ DERRA Brahima.
3522. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – SOMMATION – DEPOT DU CAHIER DE CHARGES – DIRES ET OBSERVATIONS – INSCRIPTION DU COMMANDEMENT (OUI) – DELAI D’INSCRIPTION – RESPECT (OUI) – CADUCITE DU COMMANDEMENT (NON) – EXIGENCE DU CERTIFICAT D’INSCRIPTION (NON)
Au sens de l’article 259 de l’AUPSRVE, le commandement doit être déposé au bureau de la conservation foncière dans les trois mois de la signification. Lorsque la signification du commandement a été faite en conformité avec les délais, il ne peut y avoir caducité du commandement.
Le certificat d’inscription hypothécaire ne figurant pas au rang des actes nécessaires au déroulement de la procédure de saisie immobilière, son absence ne peut affecter la validité des opérations.
Tribunal de Grande Instance de la Menoua, jugement n 16/civ/TGI du 12 DECEMBRE 2005, AFFAIRE Société de recouvrement des Créances du Cameroun (SRC) C/ TSOBGNY PANKA Paul.
3523. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT – ABSENCE DE DESIGNATION DU CREANCIER – NULLITE DU COMMANDEMENT (OUI) – VIOLATION DE L’ARTICLE 254
Conformément à l’article 254 de l’AUPSRVE, le commandement aux fins de saisie immobilière, doit, à peine de nullité; contenir entre autre les noms, prénoms et adresses du créancier et du débiteur et s’il s’agit d’une personne morale, ses formes, dénomination et siège social. Dès lors, le commandement qui ne contient pas le nom du véritable créancier encourt la sanction de la nullité car une indication inexacte du créancier équivaut à un défaut d’indication.
Tribunal de Grande Instance de la Menoua, JUGEMENT N 16/CIV/TGI DU 14 MARS 2005, AFFAIRE Époux KENFACK C/ Lyonnais Cameroun (CLC).
3524. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT – MENTIONS OBLIGATOIRES – SIEGE SOCIAL DU CREANCIER (NON) – NULLITE DU COMMANDEMENT (NON)
L’indication du siège social du créancier ne fait pas partie des mentions du commandement prévues à l’article prévues à l’article 254 AUPSRVE. Par conséquent, doit être rejetée la demande de nullité tirée de la violation de cette disposition.
Tribunal de Grande Instance de la Menoua, jugement N 30/CIV du 12 SEPTEMBRE 2005, AFFAIRE Compagnie financière de l’estuaire (COFINEST) C/ BAVOUA Jean Richard alias KEMELOH.
C. Dénonciation du commandement
3525. SAISIE DE PEINES ET SOINS – COMMANDEMENT – VISA – AUTORITE COMPETENTE – DETERMINATION – DIFFICULTE – DENONCIATION DE L’ACTE A TOUTES LES AUTORITES SUSCEPTIBLES DE CONSENTIR DES DROITS SUR LE TERRAIN –REGULARITE DES POURSUITES (OUI) – ARTICLE 260 AUPSRVE
Le créancier poursuivant qui fait face à un problème de détermination de l’autorité qui a affecté le terrain sur lequel ont été édifiées les impenses, dénonce, pour parer à toute éventualité, le commandement à toutes les autorités administratives susceptibles de consentir des droits sur ledit terrain, satisfait suffisamment aux formalités prescrites par l’AUPSRVE.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n°1269 du 4 juillet 2000, Ibrahima Khalil Guèye c/ Abdourahmane Diop GERIA).point I.
3526. SIGNIFICATION – CONTESTATION POSTERIEURE – FORME – IRRECEVABILITE. DELAI DE GRACE – GARANTIES INSUFFISANTES – REJET. ARTICLE 254 AUPSRVE. ARTICLE 39 AUPSRVE. ARTICLE 247 AUPSRVE. ARTICLE 298 AUPSRVE
Toute contestation postérieure à la signification d’un commandement de saisie immobilière doit être faite dans les formes prescrites à l’article 298 de l’AUPSRVE. De plus, l’octroi d’un délai de grâce dans une telle procédure est subordonné à la fourniture par le débiteur de garanties supplémentaires fiables conformément à l’article 39 de l’AUPSRVE.
(Cour d’appel du Centre, Arrêt n° 211/ CIV du 15 mai 2002, Affaire Tagne Olivier, Mme Tchugo Adrienne, Mme WADJAEYA Marie, Mme MADINKO Georgette c/ La CCEI Bank).
3527. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – NULLITE DE LA GARANTIE – NULLITE DE LA PROCEDURE. ARTICLE 254 AUPSRVE – ARTICLE 255 AUPSRVE – ARTICLE 259 AUPSRVE – ARTICLE 262 AUPSRVE – ARTICLE 270 AUPSRVE – ARTICLE 297 AUPSRVE
L’immatriculation de l’immeuble qui doit être donné en garantie sous forme d’hypothèque n’est pas un obstacle à la garantie puisque la caution dispose d’un droit réel sur l’immeuble pour l’avoir consenti en garantie au créancier qui l’a accepté.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, audience éventuelle, jugement du 7 mars 2000, la SOSERCOM contre la Banque Islamique du Sénégal)
3528. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT – SIGNIFICATION AU DEBITEUR (OUI) – ABSENCE DE PREJUDICE – NULLITE (NON)
La signification du commandement aux fins de saisie immobilière faite à la caution propriétaire de l’immeuble hypothéqué objet de la saisie doit être considérée comme faite au débiteur principal. Par conséquent, il ne saurait y avoir nullité de la procédure d’autant que le débiteur ne relève aucun préjudice subi.
Tribunal de Grande Instance de la Mifi, jugement N 14/CIV du 18 Mars 2008, affaire BICEC contre TAKAM Bonaventure, Dame TAKAM née DJONZO Elise.
3529. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT – ABSENCE DE SIGNIFICATION AU TIERS DETENTEUR – NULLITE DU COMMANDEMENT (OUI)
A peine de nullité de la procédure de saisie immobilière, le créancier poursuivant doit signifier le commandement aux fins de saisie au tiers détenteur de l’immeuble qui, en l’espèce est une personne morale distincte du débiteur saisi.
Tribunal de Grande Instance du Moungo, Jugement N 15/CIV du 07 Décembre 2006, affaire Maître LANKEUH Senghor, Madame LANKEUH née KOUAGANG Marguerite, C/ Sieur NGAMOU Théophane.
3530. SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT TENDANT A SAISIE REELE – SIGNIFICATION AU DEBITEUR – Violation de l’article 254 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qui impose au créancier poursuivant de signifier personnellement au débiteur le commandement aux fins de saisie réelle : non
SOCIETES COMMERCIALES – POUVOIR DE REPRESENTATION EN JUSTICE – DELEGATION DE CE POUVOIR – Violation de l’article 254 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le mandat spécial donné par la BIAO n’émanant pas de son Directeur Général mais du Directeur du risque et du crédit : non.
saisie immobiliere – commandement tendant a saisie reelle – annexion obligatoire de l’etat des droits reels au commandemnet (NON) – Violation de l’article 267 de l’Acte uniforme susvisé pour non coïncidence des dates du commandement et de l’état foncier annexé au cahier des charges : non
Article 487 AUDSCGIE
L’expression « … doit être signifié au débiteur.. » ne signifie pas que la signification doit être faite exclusivement à la personne même du débiteur, mais plutôt selon l’une des formes prévues par les textes. En l’espèce, la signification ayant été faite au domicile du débiteur, telle que prévue par les articles 240 et 250 du Code ivoirien de Procédure Civile, Commerciale et Administrative par la remise d’une copie de l’exploit à la personne présente au domicile, et par l’envoi au débiteur, d’une lettre recommandée avec accusé de réception, le premier juge, en statuant comme il l’a fait, n’a en rien violé les dispositions de l’article 254 de l’Acte uniforme susvisé. Le moyen n’est donc pas fondé, et doit être rejeté.
Contrairement à l’argumentaire de la COTRACOM, le pouvoir spécial du 18 février 2004 donné par le Directeur du Risque et du Crédit, qui lui-même a reçu délégation du Directeur Général de la BIAO-CI, représentant légal, « d’agir et comparaître en justice au nom de la société, transiger, compromettre, faire exécuter toute décision de justice … », est parfaitement régulier, les dispositions de l’article 487 de l’Acte uniforme suscité n’interdisant pas à un Président Directeur général ou à un Directeur général, de déléguer ses pouvoirs à un collaborateur pour agir au nom de la société; d’où il suit que cette seconde branche du moyen ne peut non plus prospérer.
L’annexion de « l’état des droits réels inscrits sur l’immeuble concerné délivré par la Conservation Foncière à la date du commandement » exigée par le second alinéa de l’article 267 de l’Acte uniforme susvisé, ne fait pas partie des mentions prescrites à peine de nullité par le premier alinéa dudit article 267; ainsi, ce second moyen tiré de la violation dudit article 267 en son dernier alinéa n’est pas fondé, et doit être rejeté.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 033/2007 du 22 novembre 2007, Audience publique du 22 novembre 2007, Pourvoi n 023/2005/PC du 09 juin 2005, Affaire : 1 / Compagnie des Transports Commerciaux dite COTRACOM; 2 / Aminata YOUSSOUF (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour) contre Banque Internationale de l’Afrique de l’Ouest – Côte d’Ivoire dite BIAO-CI (Conseil : Maître SIBAILLY Guy César, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 10 – Juillet / Décembre 2007, p. 23.
D. Nullité du commandement
3531. Voies d’exécution – Saisie immobilière – Sommation faite aux débiteurs saisis de prendre communication du cahier des charges dans le délai prescrit – Régularité de la procédure (OUI)
Les formalités légales prescrites par l’article 269 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution ont été accomplies et il y a lieu de déclarer régulier le commandement à fin de saisie immobilière, ainsi que tous actes subséquents et notamment la procédure de saisie immobilière, dès lors que le créancier poursuivant a régulièrement sommé les débiteurs saisis de prendre communication du cahier des charges dans le délai prescrit.
Par conséquent, il échet d’ordonner la continuation des poursuites.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 1ère Chambre, Arrêt n 004 du 28 février 2008. Affaire : Compagnie Bancaire de l’Atlantique Côte d’Ivoire dite COBACI c/ 1) Époux A. 2) Époux M. Le Juris-Ohada n 2, Avril-Mai-Juin 2008, p. 6. Le recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 82. Actualités juridiques, n 60-61, p. 422.
3532. VOIES D’EXECUTION – COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE – ABSENCE DE TITRE EXECUTOIRE – OPPOSITION AU COMMANDEMENT – RECEVABILITE DE L’OPPOSITION – JUGEMENT DEJA RENDU EN LA MATIERE – TROISIEME COMMANDEMENT IDENTIQUE AUX PRECEDENTS – ABSENCE D’EFFET – EXECUTION PROVISOIRE DU REJET DU COMMANDEMENT.
Un créancier, ayant déjà délaissé deux commandements aux fins de saisie immobilière auxquels la caution hypothécaire a formé opposition dans le cadre d’une procédure au fond au motif que le créancier ne dispose pas d’un titre exécutoire, ayant abouti à un jugement, en décidant ainsi, n’est pas fondé à initier un troisième commandement. Dès lors, ce dernier commandement aux fins de saisie immobilière, identique aux précédents, ne peut produire effet à l’égard de la caution. Il doit être regardé comme un acte sans objet.
Tribunal de première instance de Lomé, Chambre civile et commerciale, Arrêt N°2597 du 04 septembre 2009, BEBESSIKI Bétchéi c/ l’ONG W.A.G.E.S.
1. Vice de fond affectant l’hypothèque
3533. VOIES D'EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – CONVENTION DE COMPTE COURANT PORTANT AFFECTATION HYPOTHECAIRE – MISE DE L'IMMEUBLE SOUS MAIN DE JUSTICE – COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE VENTE – CAHIER DE CHARGES – SOMMATION DE PRENDRE COMMUNICATION – AUDIENCE EVENTUELLE D'ADJUDICATION – ABSENCE DES DIRES ET OBSERVATIONS – ARTICLE 273 AUPSRVE – REMISE DE L'AUDIENCE – DIRES ET OBSERVATIONS – ARTICLE 270 3e AUPSRVE – RECEVABILITE (OUI) – EXCEPTION DE NULLITE DU COMMANDEMENT – NON IMMATRICULATION DE L'IMMEUBLE – LITISPENDANCE – IMMEUBLE APPARTENANT A TIERS – PRETENTIONS NON FONDEES – NOUVELLE DATE D'ADJUDICATION ET PUBLICITE. ARTICLE 270 AUPSRVE – ARTICLE 273 AUPSRVE – ARTICLE 274 AUPSRVE ALINEA 2 – ARTICLE 279 AUPSRVE
S'agissant d'un commandement aux fins de saisie vente suite à une convention de compte courant portant affectation hypothécaire, les dires et observations du défendeur ne sauraient prospérer dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et des débats que d'une part l'immeuble en cause à fait l'objet d'une immatriculation, qu'il y a également eu délibération du conseil de famille (pour constituer l’hypothèque ?), que d'autre part, aucune copie d'une quelconque procédure au fond relative à l'annulation de la convention de compte courant portant affectation hypothécaire sur l'immeuble n'a pas pu être produite.
(Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Jugement n° 30 du 04 février 2004, Banque Internationale du Burkina (BIB) c/ KY Emmanuel (Société Africaine de Génie Civil))
2. Nullité consécutive à l’annulation du procès verbal d’adjudication
3534. PROCES–VERBAL D’ADJUDICATION – ANNULATION PAR LA COUR DE CASSATION– EFFET – RADIATION DE L’INSCRIPTION DU COMMANDEMENT EN CAS DE SIGNIFICATION AU CONSERVATEUR. ARTICLE 262 AUPSRVE
Lorsque le procès–verbal d’adjudication est annulé par la Cour de Cassation, le commandement valant saisie réelle suit le sort de celui–ci de telle sorte qu’il suffit de signifier la décision d’annulation au conservateur pour que l’inscription soit radiée.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, audience publique, ordinaire du 25 janvier 2000, jugement n° 231, CBAO c/ Mr. Moustapha BAO). Point II.
3. Défaut de visa
3535. VISA – APPOSITION DANS LE DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA SIGNIFICATION (NON) – DECHEANCE (OUI) – NULLITE DE LA PROCEDURE (OUI). ARTICLE 259 AUPSRVE. ARTICLE 297 AUPSRVE
En l’absence de visa du commandement dans le délai de 3 mois à compter de la signification, la déchéance est encourue même en l’absence de preuve d’un grief et la procédure doit être annulée.
(Tribunal Régional hors classe de Dakar, jugement n° 675 du 3 avril 2001 SNR venant aux droits et obligations de l’ex BCS c/ Samba Yaya Konté dit Salif).
4. Défaut de pouvoir spécial
3536. RECEVABILITE DES DIRES (OUI) – OBLIGATION POUR LE CONSERVATEUR D'ATTENDRE LE DELAI DE 20 JOURS POUR APPOSER SON VISA (NON) – NULLITE DU COMMANDEMENT (NON) – RESPECT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 267 DE L'AUPSRVE (OUI). CONTESTATION DE LA MISE A PRIX – NOUVELLE FIXATION D'OFFICE DE LA MISE A PRIX SUR LA BASE D'UN RAPPORT D'EXPERTISE (OUI). ANNULATION DE LA CLAUSE DU CAHIER DES CHARGES POUR VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 324, 325 ET 326 DE L'AUPSRVE (OUI) – CONTINUATION DES POURSUITES (OUI). ARTICLE 247 AUPSRVE. ARTICLE 267 AUPSRVE. ARTICLE 254 AUPSRVE. ARTICLE 275 AUPSRVE. ARTICLES 324 AUPSRVE ET SUIVANTS
L'absence de signification du pouvoir spécial au débiteur n'entraîne la nullité du commandement que si celui qui l'invoque rapporte la preuve d'un grief (art. 297 AUPRSVE).
(Tribunal régional hors classe de Dakar, Jugement du 04 janvier 2000, SNR (Société nationale de recouvrement) et Richard AKEL c/ EGCAP (Entreprise générale du Cap Vert).
3537. POUVOIR SPECIAL DE SAISIR – POUVOIR DONNE PAR UN CONSEIL SANS MANDAT – PREROGATIVE DU CREANCIER POURSUIVANT – ABSENCE DU POUVOIR SPECIAL –NULLITE DU COMMANDEMENT (OUI) – NULLITE DU CAHIER DES CHARGES (OUI). ARTICLE 254 ALINEA 2 AUPSRVE
Aux termes de l'article 254, alinéa 2 deuxième AUPSRVE, le pouvoir spécial de saisir donné à l'huissier doit émaner du créancier poursuivant. Lorsque ce pouvoir de saisir est donné à l'huissier par le conseil du créancier sans que celui–ci ait conféré à son conseil pouvoir de passer un tel acte, il y a lieu de constater l'absence du pouvoir spécial et par conséquent déclarer le commandement et le cahier des charges nuls et de nuls effets.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 031 du 29 janvier 2003, KAFANDO Kassoum c/ OUEDRAOGO Rasmané).
3538. APPEL DU JUGEMENT DES CRIEES RENVOYANT A L’AUDIENCE D’ADJUDICATION – DEMANDE D’ANNULATION DE LA PROCEDURE POUR NULLITE DU COMMANDEMENT VALANT SAISIE REELLE ET DES ACTES SUBSEQUENTS – CONTESTATION DU POUVOIR SPECIAL AUX FINS DE SAISIE DONNE PAR LE DIRECTEUR JURIDIQUE POUR DEFAUT DE QUALITE – ABSENCE DE TITRE EXECUTOIRE DU CREANCIER DETENTEUR D’UN ACTE D’OUVERTURE DE CREDIT – IMPRECISION DE LA GARANTIE CONSENTIE. ARTICLE 254 AUPSRVE
La validité du pouvoir spécial donné par un Directeur Juridique ne saurait être discutée lorsque celui ci a régulièrement reçu de son Directeur Général, le pouvoir de le représenter à la signature des pouvoirs aux fins de saisie immobilière.
La discussion sur l’imprécision de la garantie est sans objet lorsque le créancier qui est chirographaire en vertu de son titre exécutoire s’y fonde pour poursuivre la vente.
(Cour d’appel de Dakar, chambre civile et commerciale, arrêt n° 147 du 20 mars 2003, Moussa DIA contre BHS et greffier du Tribunal régional hors classe de Dakar). Observations de Joseph ISSA-SAYEGH.
3539. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE – SOMMATION DE PRENDRE CONNAISSANCE DU CAHIER DES CHARGES – AUDIENCE EVENTUELLE – DECISION DE RENVOI A L’AUDIENCE D’ADJUDICATION – APPEL – RECEVABILITE (OUI) – DEMANDE EN VENTE FORCEE – EXCEPTION D’IRRECEVABILITE – AYANTS DROIT – INCAPACITE D’AGIR EN JUSTICE – EXISTENCE D’UNE REPRESENTATION – DEMANDE RECEVABLE (OUI) – COMMANDEMENT – 254 AUPSRVE – ABSENCE DE LA MENTION « BON POUR POUVOIR » SIGNE DU CREANCIER – DEFAUT DE PREUVE D’UN PREJUDICE – NULLITE DU COMMANDEMENT (NON) – IMMEUBLE SAISI – BIEN INDIVIS – VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 249 AUPSRVE (NON) – HYPOTHEQUE – PASSIF SUCCESSORAL – SAISISSABILITE DE L’IMMEUBLE (OUI) – CONFIRMATION DU JUGEMENT
Article 13 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 749 CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE
Article 775 CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE
L’article 254 AUPSRVE prescrit que le commandement aux fins de saisie immobilière doit contenir à peine de nullité la copie du pouvoir spécial de saisir donné à l’huissier par le créancier poursuivant à moins que le commandement ne contienne sur l’original et la copie le bon pour pouvoir signé de ce dernier. L’article 297 AUPSRVE précise que les formalités prévues par l’article 254 précité ne sont sanctionnées par la nullité que si l’irrégularité eu pour effet de porter préjudice aux intérêts de celui qui l’invoque. Dans la présente cause, la mention « bon pour pouvoir » n’a pas été signée du créancier poursuivant lui-même, mais de son frère. Les appelants ne justifiant d’aucun préjudice, il y a lieu de rejeter l’exception de nullité du commandement.
Cour d’appel de Bobo-Dioulasso, Chambre civile (BURKINA FASO), Arrêt n 006/08 du 21 janvier 2008, Ayants droit de feu OUEDRAOGO Ousmane c/ DERRA Brahima.
3540. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT DELIVRE PAR UN HUISSIER MUNI D’UN POUVOIR SPECIAL POSTERIEUR A UN POUVOIR ANTERIEUR MENTIONNANT LE NOM D’UN AUTRE HUISSIER – CONTESTATION (NON) – VIOLATION DE L’ACTE UNIFORME PORTANT VOIES D’EXECUTION (NON) – NULLITE DU JUGEMENT (NON)
SAISIE IMMOBILIERE – FORMALITES – IRREGULARITES – NULLITE – CONDITION – IRREGULARITE AYANT CAUSE UN PREJUDICE AUX INTERETS DE CELUI QUI L’INVOQUE – PREUVE DU PREJUDICE (NON) – NULLITE (NON)
Le tribunal, en déboutant le demandeur au pourvoi de sa requête en annulation, n’a violé aucune des dispositions des articles 254 et 255 de l’AUPSRVE, dès lors que l’huissier instrumentaire qui a délivré le commandement était muni d’un pouvoir spécial aux fins de saisie immobilière, postérieur à celui délivré antérieurement à un autre huissier et qui n’est pas contesté par les parties.
Par ailleurs, les requérants ne justifiant pas le préjudice par eux subis du fait de la désignation d’un autre huissier pour procéder à la saisie, ne peuvent demander l’annulation du commandement.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 2ème chambre, arrêt n 2 du 9 mars 2006, Affaire : Monsieur L.E. Société Camerounaise de Transformation dite SOCATRAF c/ Caisse Commune d’Épargne et d’Investissement, dite CCEI-Bank S.A. devenue Afriland First Bank S.A., Le Juris-Ohada n 3/2006, p. 5.
5. Défaut de mentions
3541. RECEVABILITE DES DIRES (OUI) – OBLIGATION POUR LE CONSERVATEUR D'ATTENDRE LE DELAI DE 20 JOURS POUR APPOSER SON VISA (NON) – NULLITE DU COMMANDEMENT (NON) – RESPECT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 267 DE L'AUPSRVE (OUI). CONTESTATION DE LA MISE A PRIX – NOUVELLE FIXATION D'OFFICE DE LA MISE A PRIX SUR LA BASE D'UN RAPPORT D'EXPERTISE (OUI). ANNULATION DE LA CLAUSE DU CAHIER DES CHARGES POUR VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 324, 325 ET 326 DE L'AUPSRVE (OUI) – CONTINUATION DES POURSUITES (OUI). ARTICLE 247 AUPSRVE. ARTICLE 267 AUPSRVE. ARTICLE 254 AUPSRVE. ARTICLE 275 AUPSRVE. ARTICLES 324 AUPSRVE ET SUIVANTS
L'antériorité de la date de l'état des droits réels par rapport au commandement n'est pas constitutive d'une violation de l'article 267 de l'Acte Uniforme, dès lors que la preuve n'est pas rapportée qu'un changement est intervenu entre la date de l'état des droits réels et celle du commandement.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, Jugement du 04 janvier 2000, SNR (Société nationale de recouvrement) et Richard AKEL c/ EGCAP (Entreprise générale du Cap Vert).
3542. COMMANDEMENT NE MENTIONNANT PAS L’ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA CREANCE – IMPOSSIBILITE POUR LE SAISI DE CONTESTER OU DE SE LIBERER – ANNULATION DES POURSUITES (OUI) – MAINLEVEE DU COMMANDEMENT (OUI). ARTICLE 247 AUPSRVE. ARTICLE 254 AUPSRVE. ARTICLE 270 AUPSRVE
Il y a lieu d’annuler les poursuites et d’ordonner la mainlevée du commandement dès lors que ledit commandement ne mentionne pas le montant de l’ensemble des éléments de la créance et ne met pas le débiteur dans la possibilité d’élever une contestation ou de se libérer de sa dette.
(Tribunal Régional hors classe de Dakar, jugement n° 1.978 du 5 décembre 2000, Amélie Mathilde Elizabeth LOPEZ c/ CBEAO).
3543. DEPOT DU CAHIER DE CHARGES – EXCEPTION DE NULLITE DU COMMANDEMENT – FORCLUSION DE L'ACTION (NON) – CONTENU DU COMMANDEMENT – OMISSION D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE – NULLITE DU COMMANDEMENT DE PAYER AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE (OUI). ARTICLE 254 AUPSRVE. ARTICLE 278 AUPSRVE. ARTICLE 146 DE LA LOI 14/96 DU 23 MAI 1996 PORTANT REORGANISATION AGRAIRE ET FONCIERE
Selon les dispositions de l'article 254 5e AUPSRVE, le commandement aux fins de saisie doit contenir à peine de nullité le numéro du titre foncier s'il s'agit d'un immeuble immatriculé, à défaut, le numéro de la réquisition d'immatriculation s'il s'agit d'un immeuble non encore immatriculé. L'omission de cette formalité substantielle est une cause de nullité du commandement de payer.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 40 du 11 février 2004, Banque Internationale pour le Commerce, l'Industrie et l'Agriculture du Burkina (BICIA–B) c/ OUERAOGO Ram Salam).
3544. FORMALITES PRESCRITES PAR LES ARTICLES 254 ET 270 – INOBSERVATION – SANCTION (NULLITE) – EXIGENCE D’UN GRIEF. SAISIE IMMOBILIERE PRATIQUEE CONTRE UNE CAUTION REELLE – CONDITIONS – SIGNIFICATION AVEC SOMMATION A TIERS DETENTEUR – OMISSION – GRIEF ETABLI (OUI) – NULLITE (OUI). ARTICLE 254 AUPSRVE. ARTICLE 270 AUPSRVE. ARTICLE 297 AUPSRVE
1/ L’article 297 de l’AUPSRVE ayant prévu que les formalités prescrites par les articles 254 et 270 ne sont sanctionnées par la nullité que si l’irrégularité cause un grief à celui qui s’en prévaut, doit être rejeté le dire tendant à faire prononcer la nullité pour défaut de signification du commandement et défaut de mention des jours et heure de l’audience d’adjudication dés lors que le disant n’a pas apporté la preuve qu’il a subi un grief du fait de cette omission.
2 Doit être annulée la procédure initiée contre une caution réelle qui n’a pas reçu signification du commandement valant saisie réelle, le grief étant établi dés lors qu’en l’absence de signification elle n’a pas été mise en mesure de payer pour éviter la vente.
(Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal), jugement n° 503 du 7 mars 2000 SOSERCOM c/ Banque internationale du Sénégal (BIS).
3545. ABSENCE DE NOM ET D’ADRESSE DU DEBITEUR DANS LE COMMANDEMENT – PREJUDICE (NON) – VIOLATION DE L’ARTICLE 297 AUPSRVE ( NON) – VIOLATION DE L’ARTICLE 267 AUPSRVE (NON) PREUVE NON RAPPORTEE. ARTICLE 267 AUPSRVE. ARTICLE 297 AUPSRVE
Lorsque, dans le commandement de saisie, ne figurent ni le nom, ni l’adresse du débiteur, il ne peut y avoir lieu à nullité de ce commandement que lorsque cette absence a causé au débiteur un préjudice prouvé par lui. C’est ce qui ressort de l’article 297 AUPSRVE.
Si l’article 267, alinéa 10 AUPSRVE impose que la mise à prix de l’immeuble ne soit pas inférieure au quart de la valeur vénale de l’immeuble, cette disposition ne peut, pour autant, être appliquée que si le saisi rapporte la preuve que cette disposition a été violée.
(Tribunal de Grande Instance de La Mifi (Cameroun), jugement n° 4 juin 2002, Affaire SOREPCO c/ MELI Marie Florence, KOUGANG Jean).
3546. DESCRIPTION VAGUE DE L’IMMEUBLE OBJET DES POURSUITES – DEFAUT DE PRODUCTION DE L’ETAT DE DROIT REEL – ANNULATION DU COMMANDEMENT VALANT SAISIE REELLE – NULLITE DES POURSUITES (NON). ARTICLE 254 AUPSRVE. ARTICLE 267 AUPSRVE
Doit être rejeté le moyen de droit tiré de la violation des articles 254–5 et 267 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution prévoyant la description détaillée de l’immeuble par le créancier poursuivant dans le cahier des charges ainsi que la production d’un état des droits réels d’autant plus que le saisi n’a pas rapporté la preuve d’un grief subi.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Jugement n° 252 du 04 février 2003 – Hadya TANDIAN contre la C.B.A.O). Point I.
3547. SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT D’ADJUDICATION – DEMANDE D’ANNULATION DU COMMANDEMENT POUR DESCRIPTION VAGUE ET SOMMAIRE DE L’IMMEUBLE – ABSENCE DE PREJUDICE AUX INTERETS DU DEMANDEUR – DESIGNATION COMPLETE DE L’IMMEUBLE FIGURANT A LA PAGE 3 DU CAHIER DES CHARGES – LE DEBITEUR A EU CONNAISSANCE DE CETTE DESCRIPTION PUISQU’IL Y A CONSIGNE DES DIRES – REJET DE LA DEMANDE DE NULLITE (OUI) NON PRODUCTION DE L’ETAT DES DROITS REELS ETABLI A LA DATE DU COMMANDEMENT – ETAT DES DROITS NON ANNEXE AU CAHIER DES CHARGES – ETAT DES DROITS REELS DEPOSE A L’AUDIENCE DES CRIEES – DEMANDE DE NULLITE REJETEE (OUI). ARTICLES 254 AUPSRVE – ARTICLE 266 AUPSRVE -
Les cas de nullité prévus par les dispositions de l’article 297 AUPRSVE ne sont sanctionnés par la nullité que lorsque l’irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l’invoque. Il s’ensuit que la demande de nullité qui n’établit aucun grief né de cette irrégularité doit être rejetée, la nullité tirée du défaut de description de l’immeuble ne pouvant, par ailleurs, prospérer puisque la désignation complète de l’immeuble figure bien dans le cahier des charges à la page 3 dans laquelle le débiteur a consigné ses dires.
De même la nullité tirée de l’annexe de l’état des droits réels au cahier des charges ne saurait être accueillie, un état des droits réels ayant été déposé à l’audience des criées.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 4 février 2003, Hadya TANDIAN contre CBAO)
3548. REPRODUCTION DU TITRE EXECUTOIRE – INDICATION DU MONTANT DE LA CREANCE – VIOLATION DES ARTICLES 254 ET 247 AUPSRVE (NON)
Il ne peut y avoir lieu à nullité d’un commandement de saisie immobilière lorsque contrairement aux allégations du débiteur le commandement a reproduit le titre exécutoire et que le montant de la créance poursuivie est exigible en ce qu’il résulte du solde débiteur du compte bancaire.
(Cour d’appel du Centre, Arrêt n° 211/ CIV du 15 mai 2002, Affaire Tagne Olivier, Mme Tchugo Adrienne, Mme WADJAEYA Marie, Mme MADINKO Georgette c/ La CCEI Bank). Point I.
3549. REQUETE AUX FINS DE NULLITE – FORME JURIDIQUE DE LA SOCIETE CREANCIERE–IMPRECISION (NON) ARTICLE 254 AUPSRVE. ARTICLE 311 AUPSRVE
Une requête en nullité de commandement de saisie ne viole pas l’article 311 AUPSRVE lorsque après notification et avant le dépôt du cahier de charges le débiteur saisit le tribunal sans passer par les dires et observations.
Il n’ y a pas violation de l’article 254 (1°) de l’AUPSRVE lorsque le juge constate que la forme juridique du débiteur a été bien précisée.
(Tribunal de grande instance de Yaoundé, Jugement civil n° 687 du 17 septembre 2003, Affaire Société d’Exploitation Agro–Industrielle c/ Projet de renforcement de la PME Camerounaise, Me KAMWA Gabriel)
3550. SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT – PUBLICATION – NON RESPECT – NULLITE DU COMMANDEMENT – NULLITE DE LA PROCEDURE – MAINLEVVE DE LA SAISIE
La loi prévoit un délai de trois mois pour la publication du commandement aux fins de saisie immobilière. Lorsqu’il apparaît que ce délai n’a pas été respecté parce que la publication est intervenue après le délai imparti, le commandement dont s’agit ne peut pas valablement donner lieu à la mise en œuvre des poursuites. Le saisissant se devait dès lors de réitérer le commandement avant de reprendre les poursuites. Faute d’avoir respecté cette exigence, le juge d’appel constate la déchéance du commandement et la nullité de la procédure entreprise, infirmant ainsi la décision du premier juge.
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N 019/C du 18 avril 2008, Affaire la Société NGUESSI AVENUE HOTEL SARL Contre BICEC SA.
3551. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT – MENTIONS – TITRE EXECUTOIRE – ORIGINAL OU COPIE DU TITRE (NON) – PHOTOCOPIE DU TITRE – PHOTOCOPIE NON VALABLE – NULLITE DU COMMANDEMENT
Le commandement aux fins de saisie immobilière doit à peine de nullité contenir certaines indications dont la reproduction ou la copie du titre exécutoire. Dès lors, doit être annulé un commandement aux fins de saisie immobilière établi non sur la base du titre ou d’une copie du titre, mais sur la base d’une simple photocopie de ce titre, et ce, conformément à l’article 254 AUPSRVE.
Cour d’Appel du Littoral, arrêt N 109/C du 01 Août 2008, affaire La Compagnie Africaine pour le Commerce Internationale au Cameroun (CACIC SA) contre Sté Afriland First Bank SA.
3552. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT AFIN DE SAISIE REELLE – EXISTENCE DE TITRE EXECUTOIRE (OUI) – NULLITE DU COMMANDEMENT (NON) – CREANCIER NE DISPQSANT D’AUCUNE GARANTIE HYPOTHECAIRE – DESISTEMENT – IMPLICATION DANS LA PROCEDURE (NON)
VOIE D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT – MENTION – OBSERVATION (OUI) – NULLITE (NON)
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENTS – MENTIONS DES PRECEDENTS COMMANDEMENTS ANTERIEURES – RESPECT DE L’ARTICLE 260 ALINEA 3 DE L’AUPSRVE (OUI).
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – CAHIER DES CHARGES – MENTIONS RELATIVES A L’ETAT DES DROITS REELS INSCRITS – EXISTENCE (OUI) – NULLITE DU CAHIER DES CHARGES (NON).
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – CREANCE – CARACTERE LIQUIDE ET EXIGIBLE – EXISTENCE (OUI) – NULLITE DE LA SAISIE (NON)
Article 260 AUPSRVE (ALINEA 3)
Article 267 AUPSRVE (AILINEA 8)
La nullité du commandement tirée de la violation de l’article 247 alinéa 1 de l’AUPSRVE n’est pas fondée et doit être rejetée, dès lors que d’une part l’arrêt relève que la créance repose entre autres sur une convention notariée d’ouverture de crédit et que ladite créance est consacrée par ailleurs par une reconnaissance de dette non contestée, de sorte que la créance poursuivie dans le cadre de la saisie immobilière est liquide et exigible et constitue bel et bien un titre exécutoire au sens de l’article 33 dudit Acte Uniforme; d’autre part, il n’y a d’implication illégale et indue de la créancière qui ne dispose d’aucune garantie hypothécaire, qui par ailleurs s’est désistée de la procédure.
L’article 254-5 de l’AUPSRVE a été respecté, dès lors que l’arrêt attaqué relève que le créancier poursuivant a fait servir un commandement de payer comportant toutes les mentions exigées par la loi tant en ce qui concerne le visa du conservateur que la désignation précise des modules à saisir. Par conséquent, la nullité n’est pas fondée et doit être rejetée.
L’article 260 alinéa 3 de l’AUPSRVE a été respecté dès lors que le conservateur de la propriété foncière a mentionné en marge du commandement que les titres fonciers, objets de la saisie immobilière, étaient déjà grevés de cinq précédents commandements, ce que l’arrêt a relevé en mentionnant que le commandement comportait toutes les mentions exigées par la loi.
C.C.J.A. 2ème Chambre, arrêt n 31 du 03 Juillet 2008 Affaire: 0 CI 1 ) BICICI 2 SG-BCI 3 ) SIB 4 ) CREDIT DE COTE D’IVOIRE DITE CCI 5 ) BANQUE IVOIRIENNE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DITE BIDI Le Juris Ohada n 4/2008 p. 9.
6. Preuve d’un grief
3553. REPRODUCTION DE LA REFERENCE DE LA DECISION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE – OMISSION – PREUVE D'UN GRIEF (NON) – NULLITE (NON). ARTICLE 254 AUPSRVE. ARTICLE 258 AUPSRVE. ARTICLE 259 AUPSRVE. ARTICLE 268 AUPSRVE. ARTICLE 297 AUPSRVE. ARTICLE 20 DECRET DU 26 JUILLET 1932
La non reproduction, dans le commandement de la référence de l'autorité administrative et des impenses, n'entraîne la nullité que s'il est rapporté la preuve d'un grief de la part de celui qui l'invoque.
Lorsque le droit au bail est inscrit sur un immeuble immatriculé et dont la gestion est confiée au conservateur de la propriété foncière, c’est à celui–ci d’effectuer les formalités de visa.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, Jugement n° 501 du 07 mars 2000, ISSA SALL C/SGBS).
7. Photocopie de titre exécutoire
3554. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT – COMMANDEMENT ETABLI AVEC DES PHOTOCOPIES DU TITRE EXECUTOIRE – REMISE ULTERIEURE DE LA COPIE DU TITRE EXECUTOIRE – NULLITE DU COMMANDEMENT (OUI)
Dès lors qu’il est établi que c’est à l’aide des photocopies des titres exécutoires remis par le créancier poursuivant qu’il a été procédé à l’établissement du commandement de saisie immobilière, ce commandement doit être déclaré nul en dépit de la remise ultérieure des copies desdits titres.
Cour d’appel du Littoral, Arrêt N 109/C du 01 Août 2008, affaire La Compagnie Africaine pour le Commerce Internationale au Cameroun (CACIC SA) contre Sté Afriland First Bank SA.
8. Commandement préalable à une vente de gré à gré
3555. Violation de l’article 809 du code de procédure civile nigérien et décision ultra petita : rejet.
Violation des ARTICLES 1156 et suivants du code civil, 2 du Décret du 22 juillet 1939 et 2, alinéa 2 de la loi 62-11 du 16 mars 1962 fixant l’organisation et la compétence des juridictions de la République du Niger ainsi que manque de base légale résultant du défaut, de l’obscurité ou de la contrariété de motifs : rejet
Il est de principe que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables alors même que l’application de ces dispositions n’aurait pas été expressément requise par les parties.
En l’espèce, ayant constaté que l’immeuble hypothéqué, objet d’un commandement initial valant saisie réelle prescrit par la procédure de saisie immobilière réglementée par l’Acte uniforme précité, n’avait pas été licité conformément aux modalités fixées par ladite procédure mais en définitive suivant une convention de vente de gré à gré signée par les deux parties postérieurement à l’octroi du prêt fait par la créancière au débiteur, dans ces circonstances, requis par ce dernier de prononcer la nullité du commandement sus évoqué pour violation de l’article 254 de l’Acte uniforme précité, c’est à bon droit que les juges d’appel, bien que saisis pour statuer uniquement sur 1a régularité dudit commandement, ont implicitement relevé la nullité de la vente de gré à gré de l’immeuble hypothéqué, en se fondant sur la violation, en la cause, de l’article 246 du même Acte uniforme qui annule toute convention subséquente de ce genre contraire aux dispositions d’ordre public dudit article; il suit qu’en décidant comme il l’a fait, l’arrêt attaqué n’encourt pas les reproches visés au moyen, lequel doit de ce fait être rejeté comme étant non fondé.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 007/2009 du 26 février 2009, Audience publique du 26 février 2009, Pourvoi n 069/2004/PC du 21/06/2004. Affaire : Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l’Investissement dite BINCI (Conseils : SCPA Nabara-Gourmou, Avocats à la Cour) contre Abdoulaye Baby Bouya (Conseil : Maître Mounkaïla Yaye, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier – Juin 2009, p. 48.
9. Défaut de notification à l’un des saisis
3556. SAISIE IMMOBILIERE
COMMANDEMENT – OBLIGATION DE SIGNIFIER A PERSONNE : NON – CASSATION DEL’ARRET AYANT RETENU LE CONTRAIRE
DEFENDEUR N’AYANT PAS DEPOSE DE DIRES DANS LE DELAI PRESCRIT – DONNE ACTE ET CONTINUATION DES POURSUITES
Les dispositions de l’article
254 alinéa 2 de l’AUPSRVE ne font pas obligation à l’huissier instrumentaire de procéder à la signification de l’acte à personne, mais seulement de respecter les formes prescrites par le doit interne de l’État partie pour la signification des exploits d’huissier; en l’espèce, l’exploit ayant été servi au domicile du débiteur et remis à son gardien, conformément aux dispositions de l’article 68 du code de procédure civile du Niger, l’irrégularité retenue par le premier juge pour constater la nullité du commandement, au motif que l’acte « …a été signifié au gardien du débiteur et non à la personne du débiteur lui-même… », n’est pas avérée. L’arrêt doit être cassé.
Sur l’évocation, le défendeur n’ayant pas déposé de dires dans les délais prescrits, il y a lieu d’en prendre acte et d’ordonner la continuation des poursuites devant le même tribunal, à la diligence de la créancière.
CCJA, 1ère ch., n° 099/2015 du 23 juillet 2015; P. n° 125/2011/PC du 28 décembre 2011 : Société Nigérienne de Banque, dite SONIBANK SA c/ Mahaman Rabiou MOUSSA.
Ohadata J-16-196
3557. POURVOI EN CASSATION – INSUFFISANCE DE MOTIVATION – CASSATION
SAISIE IMMOBILIERE - CONTESTATIONS – ACTION EN RESPONSABILITE NON PREVUE – IRRECEVABILITE
L’arrêt qui, pour parvenir à la mise en jeu de la responsabilité d’une banque à la suite d’une vente, fait référence à des actes de procédure dont le saisi doit recevoir personnellement signification sans déterminer les dits actes et les textes les organisant, est insuffisamment motivé et doit être cassé.
L’AUPSRVE n’a prévu, au titre VIII consacré à la saisie immobilière, aucune responsabilité du fait de l’application des textes à l'inverse du titre III, qui en son article 144 alinéa 3, stipule que les actions en responsabilité peuvent être exercées dans les termes du droit commun et encore seulement lorsque la saisie est déclarée nulle avant la vente. En l’occurrence il y a lieu de dire que le rejet de la nullité de l’adjudication fait obstacle à toute autre action et l’action l'action en responsabilité contre la banque créancière est irrecevable, reformant de ce chef le jugement querellé qui a prononcé un débouté sur la demande en responsabilité. Le débouté relatif à la nullité du jugement d’adjudication n'ayant pas été attaqué, le jugement doit être confirmé en toutes ses autres dispositions, dès lors qu’il n’y a pas eu appel incident.
Article 28 bis REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 2ème ch., n° 005/2016 du 21 janvier 2016; P. n° 017/2013/PC du 06/02/2013 : Compagnie Bancaire de l’Afrique Occidentale, groupe Attijariwafa Bank dite CBAO c/ Abdoul Aziz DIONGUE, GIE MBACKOL ENTREPRISE, Khadim BA.
Ohadata J-16-214
3558. SAISIE IMMOBILIERE – DEMANDE DE SUSPENSION DES POURSUITES – ABSENCE DE PREUVE DE LOYERS SUFFISANTS POUR PAYER PENDANT DEUX ANS – DEMANDE IRRECEVABLE
COMMANDEMENT TENDANT A SAISIE IMMOBILIERE – CONVENTION DE DOMICILE ELU – SIGNIFICATION DU COMMANDEMENT AU DOMICILE ET NON AU DOMICILE LEGAL DU DEBITEUR – SIGNIFICATION DU COMMANDEMENT VALABLE
MOYENS DE NULLITE SOULEVES CINQ JOURS APRES L’AUDIENCE EVENTUELLE – VIOLATION DE L’ARTICLE 311 AUPSRVE – DECHEANCES DES CONTESTATIONS, DEMANDES INCIDENTES ET MOYENS DE NULLITE
LITIGE ENTRE ASSOCIES – EXCLUSION DE LA COMPETENCE DU SIEGE SOCIAL (ARTICLE 147) – COMPETENCE EXLUSIVE DE LA JURIDICITION DU RESSORT TERRITORIAL DE SITUATION DE L’IMMEUBLE EN MATIERE DE VENTE FORCEE (ARTICLE 248 AUPSRVE)
Doit être déclarée irrecevable la demande du débiteur saisi tendant à obtenir la suspension des poursuites conformément aux articles 264 et 265 de l’AUPSRVE s’il ne rapporte pas la preuve de ce que les revenus de l’immeuble saisi pendant deux années suffit pour le paiement de la dette en capital, frais et intérêts et en offrir la délégation au créancier.
N’est pas nul le commandement tendant à saisie immobilière signifié au domicile élu du débiteur dès lors que dans la convention d’ouverture de crédit les parties ont expressément convenu de ce que le débiteur élit domicile à l’adresse indiquée pour l’exécution de la convention et ses suites ainsi que pour les différends à survenir, d’une part, l’article 254 de l’AUPSRVE n’exigeant pas la signification au domicile légal, d’autre part.
Aux termes de l’article 311 de l’AUPSRVE, les moyens de nullité, tant en la forme qu’au fond, à l’exception de ceux visés à l’article 299 alinéa 2 de l’AUPSRVE, contre la procédure qui précède l’audience éventuelle doivent être soulevés, à peine de déchéance, par un dire annexé au cahier des charges cinq jours, au plus tard, avant la date fixée pour cette audience. Dès lors, les contestations, demandes incidentes ainsi que les moyens de nullité soulevés après l’audience éventuelle sont frappés de déchéance.
Bien que l’article 147 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales dispose que les litiges entre associés relèvent de la juridiction compétente, en l’occurrence la juridiction du siège social, en l’espèce les juridictions de Bamenda, s’agissant d’un litige opposant un associé à la société AMITY BANK ayant son siège à Bamenda et portant sur la vente forcée d’un immeuble situé à Douala, la juridiction devant laquelle la vente doit être poursuivie est celle ayant plénitude de juridiction dans le ressort territorial où se trouve l’immeuble comme le prescrit l’article 248 de l’AUPSRVE.
Le débiteur saisi ne peut tirer argument de la remise en question de l’agrément du représentant légal de la banque saisissante pour solliciter la nullité des poursuites engagées sur son immeuble, les conditions d’exercice des fonctions de dirigeant d’une banque n’ayant aucune incidence sur la saisie immobilière pratiquée par ladite banque, encore que le débiteur ne dit pas sur quelle disposition d’un Acte uniforme il se fonde pour invoquer cette nullité.
Article 264 ET
265 AUPSRVE
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE C.C.J.A, ARRET N° 030/2012 DU 22 MARS 2012, AFFAIRE : AMITY BANK CAMEROUN S.A (CONSEILS : MAITRE PIERRE BOUBOU, AVOCAT A LA COUR) CONTRE MONSIEUR TASHA LOWEH LAWRENCE. Recueil de jurisprudence de la CCJA n° 18, Janvier - Juin 2012, p. 135.
3559. BIEN COMMUN – COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIES – VENTE POURSUIVIE CONTRE LES DEUX ÉPOUX (NON) – NULLITÉ DU COMMANDEMENT (OUI) – MAINLEVÉE
Le commandement aux fins de saisie immobilière doit être déclaré nul de nullité absolue dès lors que le bien saisi étant un bien commun, la vente n’a pas été poursuivie contre les deux époux. Il en est ainsi lorsque le commandement n’a pas été servi à la demanderesse. Par conséquent la mainlevée doit être ordonnée.
Section du tribunal de Sassandra, ordonnance n 5 du 15 janvier 2003, O.N.B EPSE V. c/ R.D.S – V.M – Me T.M, Le Juris-Ohada, n 4/2005, juillet-septembre 2005, p.28.
10. Invalidation du commandement par le créancier
3560. SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT – NULLITE – MANDATAIRE – RENONCIATION AU COMMANDEMENT DE PAYER (VALIDITE) – DROIT DU MANDANT – DISCONTINUATION DES POURSUITES
Un mandataire ne saurait avoir plus de droits que sa cliente mandante qui lui a demandé d’arrêter toutes poursuites. Il y a lieu de donner acte au défendeur de ce qu’il renonce à se prévaloir du commandement de payer, de déclarer nul et de nul effet le second commandement notifié par le mandataire comme manquant de base légale et d’ordonner la discontinuation des poursuites engagées sur la base de la grosse en forme exécutoire du certificat de non paiement querellée.
Tribunal de première instance de Douala – Ndokoti, Ord. n 25/07 du 30 janvier 2007, M. DEFO C/ Me SENDE Emmanuel Yves, Me EMBOLO René.
VOIR SUPRA APPLICATION DE L’AUPSRVE :
Cour d’appel du Centre, arrêt N 286/CIV DU 05 AOÛT 2009, Affaire Succession SUNJIO Justin représentée par SUNJIO Eric contre BICEC, SCI Saving.
E. Effets du commandement
3561. ACTE DE COMMERCE – REDEVANCE RECOUVREES PAR LES SOCIETES PETROLIERES ET DEVANT ETRE REVERSEES – OBLIGATION NEES A L’OCCASION DU COMMERCE ET ENTRAINANT LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
SAISIE IMMOBILIÈRE – COMMANDEMENT – SOMMATION DE PRENDRE CONNAISSANCE DU CAHIER DES CHARGES SANS REACTION DES DEBITEURS – POURSUITE DE LA PROCEDURE
C’est à tort qu’un juge a retenu qu’« en l’espèce il ne ressort pas des pièces du dossier que le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 29 octobre 2010 instrumenté par le service de Maître [X.], Huissier de justice à Maradi a été signifié au débiteur (…) ou à ses cautions solidaires (…); que dès lors, ledit commandement est nul, conformément aux dispositions de l’article 254 … », pour annuler la saisie entreprise et sa décision encourt l’annulation.
Lorsque les débiteurs n’ont pas réagi nonobstant la sommation faite conformément à l’article
269 alinéa 2 de l’AUPSRVE, et que le commandement prévu à l’article
254 de l’AUPSRVE leur a été régulièrement servi, la procédure doit suivre son cours et être renvoyée à cet effet au tribunal compétent.
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 113/2013 du 30 décembre 2013; Pourvoi n° 076/2011/PC du 14/09/2011 : Société Nigérienne de Banque dite SONIBANK c/ 1) Société Internationale de Transport et de Commerce (SITCO), 2) Sidi Ahmed Omar, 3) BADI Mohamed, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, jan. – déc. 2013, p. 76-78.
3562. SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT – PUBLICATION – NON RESPECT – NULLITE DU COMMANDEMENT – NULLITE DE LA PROCEDURE – MAINLEVVE DE LA SAISIE
La loi prévoit un délai de trois mois pour la publication du commandement aux fins de saisie immobilière. Lorsqu’il apparaît que ce délai n’a pas été respecté parce que la publication est intervenue après le délai imparti, le commandement dont s’agit ne peut pas valablement donner lieu à la mise en œuvre des poursuites. Le saisissant se devait dès lors de réitérer le commandement avant de reprendre les poursuites. Faute d’avoir respecté cette exigence, le juge ‘appel constate la déchéance du commandement et la nullité de la procédure entreprise, infirmant ainsi la décision du premier juge.
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N 019/C du 18 avril 2008, Affaire la Société NGUESSI AVENUE HOTEL SARL Contre BICEC SA.
3563. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT – INSCRIPTION – VENTE DE L’IMMEUBLE SAISI APRES INSCRIPTION – INOPPOSABILITE DE LA VENTE AU SAISISSANT – REJET DE LA DEMANDE EN DISTRACTION
Article 276 AUPSRVE
La vente de l’immeuble saisi qui intervient après l’inscription du commandement est inopposable au saisissant. Par conséquent, doit être rejetée la demande en distraction de l’immeuble faite par les prétendus propriétaires.
Tribunal de Grande Instance du Moungo, Jugement N 60/CIV du 1er Novembre 2007, Affaire la Caisse Populaire Coopérative, MONTHE Justin, KOUAKAM Michel contre Famille KAFO représentée par sieur SIMO Jean.
VOIR DROIT DE RETENTION et CAUTIONNEMENT.
Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso, juge des référés, ordonnance du 28 avril 2006, affaire héritiers Kote Youssouf c/ BICIA-B.
3564. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – INCIDENTS – JURIDICTION COMPETENTE – JURIDICTION DEVANT LAQUELLE LA VENTE EST POURSUIVIE – COMMANDEMENT – MENTIONS – OMISSION – NULLITE – arrêt S’ETANT PRONONCE SUR LA VALIDITE DU MANDAT DE VENTE (NON)
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – IMMEUBLE LICITE CONFORMEMENT AUX MODALITES FIXEE PAR LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE (NON) – CONVENTION DE VENTE DE GRE A GRE – CONVENTION CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS D’ORDRE PUBLIC DE L’ARTICLE 246 DE L’AUPSVE – NULLITE DE LA VENTE
L’article 248 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution énonçant en substance que la juridiction devant laquelle la vente poursuivie est celle ayant la plénitude de juridiction dans le ressort territorial où se trouvent les immeubles, objet des poursuites, ladite juridiction connaît de l’ensemble des incidents nés de la saisie immobilière.
En se prononçant sur la nullité du commandement valant saisie réelle, l’arrêt attaqué n’a ni violé l’article 806 du Code de procédure civile nigérien ni statué ultra petita.
L’arrêt attaqué n’encourt pas les reproches visés au moyen, en relevant implicitement la nullité de la vente de gré à gré de l’immeuble hypothéqué, dès lors que les juges, bien que saisis pour statuer uniquement sur la régularité du commandement, se sont fondés sur la violation de l’article 246 de l’Acte uniforme suscité qui annule toute convention subséquente de ce genre contraire aux dispositions d’ordre public dudit article.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 2ème chambre, arrêt n 007 du 26 février 2009, affaire: Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l’investissement dite BINCI c/ B. Juris Ohada, n 2/2009, avril-juin, p. 16.
IV. PREPARATION DE L’ADJUDICATION
A. Juridiction compétente pour la vente forcée
3565. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – VENTE – JURIDICTION COMPETENTE – JURIDICTION AYANT PLENITUDE DE JURIDICTION DANS LE RESSORT TERRITORIAL OU SE TROUVE L’IMMEUBLE
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 32 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
En application des dispositions de l’article 248 all de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la juridiction devant laquelle la vente de l’immeuble peut être poursuivie est celle ayant plénitude de juridiction sur le département où se trouve situé ledit immeuble, en l’occurrence le Tribunal de grande instance de Moungo à Nkongsamba. Par conséquent l’exception d’incompétence doit être rejetée.
Cour commune de justice et d’arbitrage, C.C.J.A – Arrêt n 013 du 18 mars 2004, Affaire : Fotoh Fonjungo Tobias c/ Société Générale de Banques au Cameroun. S.G.B.C. Juridis Périodique n 62 / 2005, p. 86. Note YIKAM Jérémie. Le Juris Ohada, n 2/2004, juin-août 2004, p. 27, note BROU Kouakou Mathurin. – Juridis Périodique n 62 / 2005, p. 86. Note YIKAM Jérémie. Recueil de Jurisprudence de la CCJA, n 3, janvier-juin 2004, p. 101.
3566. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – INCIDENTS – JURIDICTION COMPETENTE – JURIDICTION DEVANT LAQUELLE LA VENTE EST POURSUIVIE – COMMANDEMENT – MENTIONS – OMISSION – NULLITE – arrêt S’ETANT PRONONCE SUR LA VALIDITE DU MANDAT DE VENTE (NON).
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – IMMEUBLE LICITE CONFORMEMENT AUX MODALITES FIXEE PAR LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE (NON) – CONVENTION DE VENTE DE GRE A GRE – CONVENTION CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS D’ORDRE PUBLIC DE L’ARTICLE 246 DE L’AUPSVE – NULLITE DE LA VENTE
L’article 248 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution énonçant en substance que la juridiction devant laquelle la vente poursuivie est celle ayant la plénitude de juridiction dans le ressort territorial où se trouvent les immeubles, objet des poursuites, ladite juridiction connaît de l’ensemble des incidents nés de la saisie immobilière.
En se prononçant sur la nullité du commandement valant saisie réelle, l’arrêt attaqué n’a ni violé l’article 806 du Code de procédure civile nigérien ni statué ultra petita.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 2ème chambre, arrêt n 007 du 26 février 2009, affaire: Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l’investissement dite BINCI c/ B. Juris Ohada, n 2/2009, avril-juin, p. 16.
B. Rédaction et dépôt du cahier des charges
3567. SAISIE IMMOBILIERE – EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES – PUBLICATION EN VUE DE LA VENTE – MENTIONS OBLIGATOIRES PRESCRITES A PEINE DE NULLITE
C’est à juste titre qu’une adjudication a été annulée, dès lors que l’extrait du cahier des charges, qui ne contenait aucune date n’a pas été publié, qu’aucune insertion dans un journal d’annonce légales n’a eu lieu et que les placards n’ont pas été apposés, ni à la porte du domicile du saisi, ni à la porte de la juridiction compétente, car les mentions obligatoires sont prescrites par l’article
277 de l’AUPSRVE à peine de nullité.
CCJA, Ass. plén., n° 054/2015 du 27 avril 2015; P n° 046/2012/PC du 10/05/2012 : Banque Régionale de solidarité du Mali dite BSR Mali c/ Fatoumata DIABY.
Ohadata J-16-54
3568. DEFAUT DE DEPOT DU CAHIER DES CHARGES 50 JOURS APRES PUBLICATION DU COMMANDEMENT – SANCTION – DECHEANCE (OUI) – NECESSITE DE LA PREUVE D’UN GRIEF (OUI) – REJET (OUI) – PREUVE D’UN GRIEF (NON). ARTICLE 266 AUPSRVE. ARTICLE 297 AUPSRVE
Est sanctionné par la déchéance le créancier poursuivant qui procède au dépôt du cahier des charges 95 jours après le commandement, en application des articles 266, 297 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Jugement n° 252 du 04 février 2003 – Hadya Tandian contre la C.B.A.O). Point II.
3569. DEPOT DU CAHIER DES CHARGES PLUS DE 90 JOURS APRES LA PUBLICATION DU COMMANDEMENT – NON RESPECT D’UN DELAI LEGAL – NON EXIGENCE D’UN PREJUDICE SUBI PAR LE DEMANDEUR POUR SOLLICITER LA DECHEANCE – DECHEANCE DU DROIT DE POURSUITE DU CREANCIER (OUI). ARTICLE
297 AUPSRVE
La déchéance tirée sur le fait que le cahier des charges a été déposé au greffe dans un délai maximum de 50 jours à compter de la publication du commandement (article 266 AUPRSVE) doit être accueillie lorsque celui ci a été déposé plus de 95 jours nonobstant la preuve d’aucun grief de la part du demandeur, l’article 297 n’exigeant aucun grief lorsqu’il y a non respect des dispositions de l’article 266 AUPRSVE.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 4 février 2003, Hadya TANDIAN contre CBAO)
3570. VENTE AUX ENCHERES – MISE A PRIX– VIOLATION DE L’ARTICLE 267 AUPSRVE
La mise à prix d’un immeuble saisi ne doit pas être inférieure au quart de la valeur vénale dudit immeuble telle qu’appréciée lors de la constitution de l’hypothèque conformément à l’article 267 AUPSRVE.
(Tribunal de grande instance de la MENOUA (Cameroun), jugement n° 35/ADD/civ. du 12 mai 2003, Affaire AFRILAND FIRST BANK anciennement dénommée CCEI Bank c/ Fongou Fidèle taneuzou, Dame fongou née lekene Sabine, Dame fongou née woutedem Cécile, Dame fongou née fozing Nadège). Point II.
3571. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT – DEPOT DU CAHIER DES CHARGES – DELAI – NON RESPECT – DECHEANCE – ANNULATION DES POURSUITES
Le créancier poursuivant qui ne dépose pas le cahier des charges dans le délai de 50 jours après le commandement tel qu’imparti par l’AUPSRVE, peut voir les poursuites engagées annulées pour déchéance.
Tribunal de Grande Instance du Moungo, jugement N 38/CIV du 06 septembre 2007, Affaire La succession TCHANDJA Thaddée et veuve TCHANDJA née NDAKLEU Marie C/ La Société de Recouvrement des Créances du Cameroun (SRC).
3572. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – DEPOT DU CAHIER DE CHARGES – AUDIENCE EVENTUELLE – ADJUDICATION– DELAI – RESPECT (NON) – DECHEANCE (OUI) – NULLITE DE LA SOMMATION
L’article 270 al 2 AUPSRVE impartit un délai minimum de 30 jours et maximum de 60 jours entre l’audience éventuelle et l’adjudication pour la fixation de la date d’adjudication. La sanction du non respect de ce délai est la déchéance du droit d’adjudication conformément à l’article 297 du même acte uniforme. Par conséquent, lorsqu’il est prouvé que le requérant n’a pas respecté ce délai, celui-ci est déchu de son droit d’adjudication.
Tribunal de Grande Instance de la Menoua, jugement N 11/CIV/TGI DU 14 MARS 2005, AFFAIRE Société de recouvrement des Créances du Cameroun (SRC) C/ TSOBGNY PANKA Paul.
3573. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – CAHIER DES CHARGES – ETAT DES DROITS INSCRITS SUR L’IMMEUBLE (NON) – NULLITE (NON) – ABSENCE DE PREJUDICE
Il ne saurait y avoir lieu à nullité du cahier des charges et partant de la procédure de saisie immobilière au motif pris de ce que l’état des droits inscrits sur l’immeuble au jour du commandement n’a pas été annexé au cahier des charges dès lors que le débiteur ne prouve pas que l’absence de cette formalité lui a causé un préjudice.
Tribunal de Grande Instance de la Mifi, jugement N 14/CIV du 18 Mars 2008, affaire BICEC contre TAKAM Bonaventure, Dame TAKAM née DJONZO Elise.
3574. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – CAHIER DES CHARGES – MENTIONS RELATIVES A L’ETAT DES DROITS REELS INSCRITS – EXISTENCE (OUI) – NULLITE DU CAHIER DES CHARGES (NON)
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – CREANCE – CARACTERE LIQUIDE ET EXIGIBLE – EXISTENCE (OUI) – NULLITE DE LA SAISIE (NON)
Article 260 AUPSRVE (ALINEA 3)
Article 267 AUPSRVE (AILINEA 8)
La nullité du cahier des charges doit être rejetée comme non fondée, dès lors que l’arrêt attaqué relève qu’à la lumière du cahier des charges, il ressort un état récapitulatif des sûretés réelles dont le consortium bancaire est titulaire sur les biens immeubles du débiteur.
Par conséquent, l’article 267 alinéa 8 de l’AUPSRVE a été respecté.
La créance ayant servi de fondement aux poursuites est liquide et exigible, dès lors que d’une part, il n’appert pas de l’examen des pièces du dossier que le requérant, alors même qu’il y avait intérêt, ait mis en œuvre une quelconque procédure de reddition ou d’arrêté de compte et d’autre part que l’argument relatif à la collusion entre le notaire instrumentaire et son époux est inopérant.
Par conséquent, la nullité pour contestation de la créance doit être rejetée comme non fondée.
Cour commune de justice et d’arbitrage. 2ème Chambre, arrêt n 31 du 03 Juillet 2008 Affaire: 0 CI 1 ) BICICI 2 ) SG-BCI 3 ) SIB 4 ) CREDIT DE COTE D’IVOIRE DITE CCI 5 ) BANQUE IVOIRIENNE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DITE BIDI Le Juris Ohada n 4/2008 p. 9.
3575. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – CAHIER DES CHARGES – ENCHERES – INDICATION DANS LE CAHIER DES CHARGES (NON) – NULLITE DU CAHIER DES CHARGES (NON)
L’indication des enchères n’étant pas l’une des mentions prescrites par l’article 267 AUPSRVE comme devant figurer dans le cahier des charges, la variation de ces enchères ne peut justifier la nullité dudit cahier.
Tribunal de Grande Instance de la Menoua, JUGEMENT N 13/CIV/TGI DU 12 DECEMBRE 2005, AFFAIRE FONGOU Fidèle TANEUZOU, Dame FONGOU née LEKENE Sabine, Dame FONGOU née WOUTEDEM Cécile, Dame FONGOU née FOZING Nadège C/Afriland First Bank Anciennement dénommée CCEI – Bank (S.A).
3576. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT – DEPOT DU CAHIER DES CHARGES – DELAI – NON RESPECT – DECHEANCE – ANNULATION DES POURSUITES
Le créancier poursuivant qui ne dépose pas le cahier des charges dans le délai de 50 jours après le commandement tel qu’imparti par l’AUPSRVE, peut voir les poursuites engagées annulées pour déchéance.
Tribunal de Grande Instance du Moungo, jugement N 38/CIV du 06 septembre 2007, Affaire La succession TCHANDJA Thaddée et veuve TCHANDJA née NDAKLEU Marie C/ La Société de Recouvrement des Créances du Cameroun (SRC).
3577. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – CAHIER DE CHARGES – ABSENCE DES MENTIONS OBLIGATOIRES (DATE DE NAISSANCE DU CREANCIER) – PREJUDICE (OUI) – NULLITE (OUI)
L’omission de certaines mentions exigées dans le cahier des charges, en l’espèce la date de naissance du créancier, donne lieu, en cas de préjudice moral à la nullité du cahier de charges.
Tribunal de Grande Instance du Moungo, Jugement N 15/CIV du 07 Décembre 2006, affaire Maître LANKEUH Senghor, Madame LANKEUH née KOUAGANG Marguerite, C/ Sieur NGAMOU Théophane.
3578. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – CAHIER DES CHARGES – ENCHERES – INDICATION DANS LE CAHIER DES CHARGES (NON) – NULLITE DU CAHIER DES CHARGES (NON)
L’indication des enchères n’étant pas l’une des mentions prescrites par l’article 267 AUPSRVE comme devant figurer dans le cahier des charges, la variation de ces enchères ne peut justifier la nullité dudit cahier.
Tribunal de Grande Instance de la Menoua, JUGEMENT N 13/CIV/TGI DU 12 DECEMBRE 2005, AFFAIRE FONGOU Fidèle TANEUZOU, Dame FONGOU née LEKENE Sabine, Dame FONGOU née WOUTEDEM Cécile, Dame FONGOU née FOZING Nadège C/Afriland First Bank Anciennement dénommée CCEI – Bank (S.A).
C. Sommation de prendre communication du cahier des charges
3579. INFORMATION ET SOMMATION DES SAISIS PAR LE SEUL ET MEME ACTE – SOMMATION VALABLE (OUI) – EXISTENCE D’UN PREJUDICE (NON). ARTICLE 269 AUPSRVE. ARTICLE 275 AUPSRVE. ARTICLE 297 AUPSRVE
Sans aucunement violer l’article 269 AUPSRVE., un seul et même acte d’huissier peut, à la fois, informer le débiteur d’une saisie immobilière, du dépôt du cahier des charges et le sommer d’en prendre communication. En cas de violation de la loi, la nullité de la sommation suppose l’existence d’un préjudice conformément à l’article 297 AUPSRVE.
(Tribunal de grande instance de la MENOUA (Cameroun), jugement n° 35/ADD/civ. du 12 mai 2003, Affaire AFRILAND FIRST BANK anciennement dénommée CCEI Bank c/ Fongou Fidèle taneuzou, Dame fongou née lekene Sabine, Dame fongou née woutedem Cécile, Dame fongou née fozing Nadège). Point I.
3580. SOMMATION DE PRENDRE CONNAISSANCE DU CAHIER DES CHARGES – SIGNIFICATION AU TIERS SAISI – SIGNIFICATION A PERSONNE OU A DOMICILE – OMISSION – IMPOSSIBILITE DE SE PREVALOIR D’UN GRIEF – NULLITE (NON). ARTICLE 269 AUPSRVE. ARTICLE 297 AUPSRVE
Même s’il est démontré que la sommation de prendre connaissance du cahier des charges a été signifiée de manière irrégulière, la nullité n’est pas encourue dés lors que le saisi ne peut se prévaloir d’un grief.
Le débiteur saisi ne peut se prévaloir d’un grief lorsque la sommation de prendre connaissance du cahier des charges n’est pas signifiée aux créanciers inscrits.
(Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal), jugement n° 895 du 2 mai 2000 CBAO c/ SCI JABULA).
3581. SAISIES D’IMPENSES IMMOBILIERES – SOMMATION DE PRENDRE CONNAISSANCE DU CAHIER DES CHARGES –INDICATION DE LA DATE D’ADJUDICATION. IMPRECISION – NULLITE (NON)
L’assemblée générale du tribunal étant seule compétente pour fixer les audiences de vente sur saisie immobilière, en l’absence de fixation de date pour la période considérée qui coïncide avec les vacances judiciaires, la sommation de prendre connaissance du cahier des charges ne peut être annulée au seul motif que le créancier poursuivant qui ignorait la date précise de l’audience se contente de viser le mois dans lequel devrait avoir lieu la vente.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n°1269 du 4 juillet 2000, Ibrahima Khalil Guèye c/ Abdourahmane Diop GERIA). Point II.
3582. SOMMATION D’AVOIR A PRENDRE CONNAISSANCE DU CAHIER DES CHARGES. SIGNIFICATION – FORMALITE – SOMMATION REÇUE AU DOMICILE DU SAISI – RESPECT (OUI)
Les actes établis par le notaire font pleine foi, en justice, de la convention qu’ils renferment entre les parties et leurs héritiers et leur annulation ne peut être poursuivie que par la procédure d’inscription de faux.
Doit être écarté le moyen de nullité fondé sur la violation de l’article 254 de l’AUPSRVE dès lors que la sommation d’avoir à prendre connaissance du cahier des charges a été reçue dans le domicile du saisi, les formalités prévues par ledit article devant être considérées comme observées avec la signification à domicile.
(Tribunal Régional hors classe de Dakar, jugement n° 1.725 du 27 septembre 2000, Cheikh Gadiaga c/ Banque islamique du Sénégal.) Point I.
3583. NULLITE DU CAHIER DES CHARGES ET DE LA SOMMATION DE PRENDRE COMMUNICATION DU CAHIER – VIOLATION DES ARTICLES 266; 269 ET 270 DE L’ACTE UNIFORME. NULLITE DE LA PROCEDURE (NON) – ABSENCE DE GRIEF PROUVE (OUI). EXIGIBILITE DE LA CREANCE (OUI). DEFAUT D’EXTINCTION DE LA CREANCE PRINCIPALE, DES FRAIS ET INTERETS (OUI) – OBLIGATION DE PAIEMENT (OUI). REMISE DE L’ADJUDICATION – DEFAUT DEPOT DU RAPPORT D’EXPERTISE DEVANT FAIRE LES COMPTES ENTRES LES PARTIES (OUI) – CAUSE GRAVE JUSTIFIANT LE RENVOI (NON). ARTICLE 266 AUPSRVE-ARTICLE 269 AUPSRVE-ARTICLE 270 AUPSRVE-ARTICLE 297AUPSRVE
La nullité du cahier des charges et de la sommation pour violation des articles 266, 269 et 270 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution ne saurait être prononcée du fait de l’absence d’un grief prouvé en application de l’article 297.
La créance dont le recouvrement est poursuivi est exigible à l’égard de la caution qui ne rapporte pas la preuve d’un paiement libératoire de la créance due par le débiteur principal outre les frais et intérêts.
Doit être rejeté le moyen de droit tiré de l’indisponibilité du rapport d’expertise de nature à justifier le renvoi de l’audience d’adjudication; ce fait n’étant pas une cause grave de remise au sens de l’article 281 de l’acte uniforme.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar – Audience du 4 février 2003, jugement n° 253- Emmanuel SENGHOR et Collette DIOKH contre S.C.P TALL & ASSOCIES)
3584. DIRE TENDANT A L’ANNULATION DE LA SOMMATION POUR NON INDICATION DE LA DATE ET DE L’HEURE DE L’AUDIENCE D’ADJUDICATION – ERREUR MATERIELLE RECTIFIEE DANS LE CAHIER DES CHARGES FIXANT LES DATES DE L’AUDIENCE EVENTUELLE ET DE L’ADJUDICATION –SEUL LE DEFAUT D’INDICATION EST SANCTIONNE ET NON L’INDICATION D’UNE DATE ERRONEE – PAS DE NULLITE SANS GRIEFS – CONFORMITE DE LA DATE FIXEE DANS LE CAHIER DES CHARGES COUVRANT L’ERREUR DE LA DATE FIXEE DANS LA SOMMATION – REJET (OUI)
Les dispositions de l’article 270 de l’AUPRSVE ne sanctionnent que le défaut d’indication de la date et de l’heure de l’audience d’adjudication, dès lors l’indication d’une date erronée qui est par ailleurs couverte par la mention de la bonne date dans le cahier des charges, en l’absence de griefs préjudiciables dûment justifiés ne peut fonder la nullité de la sommation.
(Tribunal Régional de Kaolack, jugement du 12 juin 2001, Arachne Investment Limited SA contre Moussa DIOUF). Point I.
3585. ANNULATION POUR NULLITE DE LA SOMMATION POUR ABSENCE DE MENTION DU JOUR ET DE L’HEURE ET TARDIVETE DE LA NOTIFICATION SOUS HUITAINE – ABSENCE DE GRIEF SUR LA DATE DE L’AUDIENCE PUISQU’ELLE EST MENTIONNEE DANS LE CAHIER DES CHARGES – REJET DE LA DEMANDE D’ANNULATION (OUI). ARTICLES 31 AUPSRVE-ARTICLE 247 AUPSRVE-ARTICLE 254 AUPSRVE-ARTICLE 255 AUPSRVE-ARTICLE 266 AUPSRVE-ARTICLE 267AUPSRVE-ARTICLE 269 AUPSRVE. ARTICLE 270 AUPSRVE-ARTICLE 273 AUPSRVE-ARTICLE 297 AUPSRVE
En l’absence de grief prouvé pour la réalisation, la violation des formalités de l’article 267 de l’AUPSRVE n’est pas sanctionnée par la nullité pour l’absence de l’identification du créancier, de mention de la date de publication du commandement, de mention du jour et de l’heure de la sommation, du retard dans le délai de notification de la sommation et de l’état des droits réels. Le cahier ayant été déposé dans le délai légal, la demande de nullité fondée sur ces griefs doit être rejetée.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 4 février 2003, Emmanuel SENGHOR et Colette DIOKH contre BICIS). Point II.
3586. VENTE SUR SAISIE IMMOBILIERE – NON RESPECT DES DELAIS DE L’ARTICLE 270, ALINEA 2 AUPSRVE – DECHEANCE DU DROIT D’ADJUDICATION – NULLITE DE LA SOMMATION. ARTICLE 270 AUPSRVE ALINEA 2
Le demandeur doit être déchu de son droit d’adjudication de l’immeuble saisi pour non respect des délais de l’article 270, alinéa 2 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution. Par conséquent, est nulle et de nul effet la sommation du 28 mars 2002.
(Tribunal de Grande Instance de la Menoua à Dschang jugement n°2/CIV du 14 octobre 2002 Affaire SCR (Société de Recouvrement des créances du Cameroun) contre TSOPGNY PANKA Paul).
3587. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – CAHIER DES CHARGES – SOMMATION DE PRENDRE COMMUNICATION – INDICATION DE LA DATE DE L’AUDIENCE EVENTUELLE – DELAI – NON RESPECT – NULLITE DE LA PROCEDURE
La sommation de prendre connaissance du cahier des charges doit indiquer la date de l’audience éventuelle au cours de laquelle il sera statué sur les dires et observations et cette date ne saurait être inférieure à trente jours après la date de la dernière sommation. Le non respect de délai entraîne la nullité de la procédure et partant la discontinuation des poursuites.
Tribunal de Grande Instance de la Mifi, jugement N 14/CIV du 18 Mars 2008, affaire BICEC contre TAKAM Bonaventure, Dame TAKAM née DJONZO Elise.
3588. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – FORMALITES DE PUBLICITE – RESPECT (OUI) – DEFAUT DE COMMUNICATION DES PIECES DE LA VENTE (NON) – IRRECEVABILITE.
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – DATE D’ADJUDICATION – DEMANDE DE REMISE (NON) – VIOLATION DES ARTICLES 280 ET 281 AUPSRVE (NON)
Dès lors que les formalités de sommation de prendre communication des charges et de publication d’un extrait du cahier des charges en vue de la vente ont été accomplies, le défaut, allégué par le saisi, de communication des pièces relatives à la vente est irrecevable.
Tribunal de Grande Instance de la Menoua, JUGEMENT N 13/CIV/TGI DU 12 DECEMBRE 2005, AFFAIRE FONGOU Fidèle TANEUZOU, Dame FONGOU née LEKENE Sabine, Dame FONGOU née WOUTEDEM Cécile, Dame FONGOU née FOZING Nadège C/Afriland First Bank Anciennement dénommée CCEI – Bank (S.A).
3589. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – SOMMATION DE PRENDRE COMMUNICATION DU CAHIER DES CHARGES – RESPECT (OUI) – VIOLATION DE L’ARTICLE 269 AUPSRVE (NON)
Le créancier inscrit qui produit au dossier la sommation de prendre communication du cahier des charges à lui adressée, ne peut pas, dans le même temps, arguer de la violation de l’article 269 AUPSRVE qui exige le respect de cette formalité.
Tribunal de Grande Instance de la Menoua, jugement N 30/CIV du 12 SEPTEMBRE 2005, AFFAIRE Compagnie financière de l’estuaire (COFINEST) C/ BAVOUA Jean Richard alias KEMELOH.
3590. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT – DEPOT DU CAHIER DES CHARGES – DELAI – NON RESPECT – DECHEANCE – ANNULATION DES POURSUITES
Le créancier poursuivant qui ne dépose pas le cahier des charges dans le délai de 50 jours après le commandement tel qu’imparti par l’AUPSRVE, peut voir les poursuites engagées annulées pour déchéance.
Tribunal de Grande Instance du Moungo, jugement N 38/CIV du 06 septembre 2007, Affaire La succession TCHANDJA Thaddée et veuve TCHANDJA née NDAKLEU Marie C/ La Société de Recouvrement des Créances du Cameroun (SRC).
3591. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT – DEPOT DU CAHIER DES CHARGES – DELAI – NON RESPECT – DECHEANCE – ANNULATION DES POURSUITES
Le créancier poursuivant qui ne dépose pas le cahier des charges dans le délai de 50 jours après le commandement tel qu’imparti par l’AUPSRVE, peut voir les poursuites engagées annulées pour déchéance.
Tribunal de Grande Instance du Moungo, jugement N 38/CIV du 06 septembre 2007, Affaire La succession TCHANDJA Thaddée et veuve TCHANDJA née NDAKLEU Marie C/ La Société de Recouvrement des Créances du Cameroun (SRC).
3592. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – CAHIER DES CHARGES – SOMMATION – ABSENCE D’INDICATION DE LA DATE ET DE L’HEURE DE L’ADJUDICATION – ABSENCE DE PUBLICITE – FORMALITES SUBSTANTIELLES (OUI) – SANCTION – NULLITE DE LA SAISIE IMMOBILIERE
L’absence d’indication dans la sommation de prendre communication du cahier des charges des jours et heures prévus pour l’adjudication ainsi que l’absence de publicité en vue de la vente constituent des formalités légales substantielles dont la violation, comme en l’espèce, entraîne la nullité de la procédure de saisie immobilière.
Tribunal de Grande Instance du Moungo, Jugement N 60/CIV du 1er Novembre 2007, Affaire la Caisse Populaire Coopérative, MONTHE Justin, KOUAKAM Michel contre Famille KAFO représentée par sieur SIMO Jean.
3593. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – CAHIER DES CHARGES – SOMMATION AU DEBITEUR D’EN PRENDRE COMMUNICATION – SIGNIFICATION A PARQUET – VIOLATION DE L’ARTICLE 269 (OUI) – NULLITE DE LA SOMMATION
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – CAHIER DES CHARGES – MENTION – FRAIS DE POURSUITE – INDICATION (NON) – NULLITE DU CAHIER DES CHARGES
La sommation de prendre communication du cahier des charges doit être déclaré nulle, dès lors que sa signification n’a pas été faite en la personne du débiteur mais plutôt à parquet, en la personne du substitut du Procureur de la République au mépris des prescriptions de l’article 269 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des Voies d’exécution.
En déclarant nul le cahier des charges pour défaut de rappel des frais de poursuites, le jugement attaqué fait une saine application de l’article 267-8 de l’Acte uniforme susvisé, dès lors qu’une application dudit article, le défaut de cette mention expose ledit cahier des charges à l’annulation.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 1ère CHAMBRE, arrêt N 060 du 30 décembre 2008, affaire: Banque Internationale de l’Afrique de l’Ouest dite BIAO-CI c/ 1. Monsieur S; 2. Madame C. Juris Ohada, n 1/2009, janvier-mars, p. 39.
3594. SAISIE IMMOBILIERE – Violation de l’article 270 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : rejet
Mauvaise application de l’article 267-8 du même Acte uniforme : rejet
Contrairement à ce que soutient la demanderesse au pourvoi, c’est plutôt l’article 269 au lieu du 270 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qui traite de la sommation à prendre communication du cahier des charges.
En l’espèce, la signification de la sommation de prendre communication du cahier des charges n’a pas été faite à la personne de Madame Marie Lucie CHARMOT mais plutôt à parquet en la personne du Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, au mépris des prescriptions de l’article 269 alinéa 2 sus énoncé; ainsi, en constatant que la sommation servie à Madame Marie Lucie CHARMOT a été délaissée à parquet le 11 octobre 2001 en violation des textes en vigueur, notamment l’article 269, et en déclarant nulle ladite sommation, le premier juge ne viole en rien l’article 270 visé dans le moyen et le jugement attaqué n’encourt pas le reproche qui lui est fait; il échet en conséquence, de rejeter ce premier moyen comme étant mal fondé.
En l’espèce, le cahier des charges établi par la BIAO-CI ne fait pas état des frais de poursuite; en application des dispositions sus énoncées de l’article 267-8 de l’Acte uniforme susvisé, le défaut de cette mention expose ledit cahier des charges à l’annulation; ainsi, en déclarant nul le cahier des charges pour défaut de rappel des frais de poursuites, le jugement attaqué fait une saine application de l’article 267-8 susvisé; il suit que ce second moyen de cassation n’est pas davantage fondé et doit être rejeté.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 060/2008 du 30 décembre 2008, Audience publique du 30 décembre 2008, Pourvoi n 028/2004/PC du 1er mars 2004. Affaire : Banque Internationale de l’Afrique de l’Ouest dite BIAO-CI (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour) contre 1) Monsieur SEGUI AMESSAN, 2) Madame Marie Lucie CHARMOT. Recueil de Jurisprudence n 12, Juillet–Décembre 2008, p. 91.
3595. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT ET SOMMATION DE PRENDRE CONNAISSANCE DU CAHIER DES CHARGES – PERSONNE MORALE – SIGNIFICATION FAITE A UNE SECRETAIRE NON IDENTIFIEE – ABSENCE D’INDICATION OBJECTIVE – NULLITE (OUI)
Article 248 AUPSRVE (ALINEA 1)
Article 269 AUPSRVE (ALINEA 2)
Article 299 AUPSRVE (ALINEA 2)
Article 298 AUPSRVE (ALINEA 2)
Article 311 AUPSRVE (ALINEA 1)
Ce qui constitue pour la requérante en excès de pouvoir et une violation du principe dispositif apparaît, a priori, comme une mesure d’administration et de distribution correcte de la justice, dès lors que bien que saisi es qualité au départ de la requête introductive d’instance, le Président du tribunal a choisi de requérir la compétence de la juridiction collégiale du tribunal devant lequel, elle a pu régulièrement conclure et se défendre.
Il est de principe que la signification faite au domicile des personnes morales n’est régulière que lorsque l’exploit est remis à un employé trouvé au sein de l’entreprise qui accepte de le recevoir, fait connaître ses noms, prénoms, qualité et poste occupé. En l’absence de ces indications objectives, elle est faite à une secrétaire non identifiée. Dès lors les déchéances prévues aux articles 299 et 311 al 1 de l’AUPSRVE ne sauraient être effectives.
La signification faite à la secrétaire et au réceptionniste non identifiés des personnes morales poursuivis n’étant pas conformes aux dispositions de l’article 269 al 2 de l’AUPSRVE, le jugement attaqué a pu logiquement en déduire la nullité de l’exploit de sommation de prendre communication du cahier des charges.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 2ème Chambre, arrêt n 35 du 03 Juillet 2008 Affaire: Standard Chartered Bank CAMEROUN S.A. CI 1 1 Société Industrielle des Tabacs du Cameroun S.A dite SITABAC S.A 2 1 Société AZUR Finances S.A dite AZUR FINANCES S.A Le Juris Ohada, n 4/2008, p. 24.
D. Dires et observations
3596. Voies d’exécution — Saisie immobilière — Décision — Appel — Condition — Décision ayant statué sur le principe même de la créance — Evocation du principe (NON) — Rejet.
Voies d’exécution — Titre exécutoire — Acte notarié — Acte constitutif de titre exécutoire (OUI).
Voies d’exécution — Saisie immobilière — Application de l’article 4 de l’AUS relatif au cautionnement (NON) — Immeuble vendu — Preuve du caractère commun aux époux (non) — Inapplication de l’article 250 de l’AUPSRVE.
C’est à bon droit que le Tribunal de Grande Instance a statué en dernier ressort, dès lors que tout le long de la procédure, le principe même de la créance n’a pas été évoqué. En statuant comme il l’a fait pour déclarer mal fondés les dires et observations des demandeurs au pourvoi, le Tribunal de Grande Instance n’a en rien violé les articles
33 et
247 de l’AUPSRVE, dès lors que l’acte notarié est un titre exécutoire au sens desdits articles.
Le Tribunal de Grande Instance n’a pu violer les articles
4 AUS et
250 de l’AUPSRVE, dès lors que ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer dans la présente procédure de saisie immobilière, l’article 4 s’appliquant au cautionnement lors de sa formation et non à l’hypothèque conventionnelle, et l’article 250 s’appliquant à la vente forcée des immeubles communs aux époux, alors qu’il n’est pas démontré que l’immeuble, objet de la procédure, est un bien commun.
C.C.J.A., 1ère Chambre, Arrêt n° 43 du 1er juillet 2010, Affaire : 1/ Etablissement UNIMARCHE, 2/ Monsieur P. c/ Union Bank of Cameroon PLC dite UBC PLC Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier – Février – Mars 2011, pg 2.- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 16, p. 25.
3597. VOIES D'EXECUTION — SAISIE IMMOBILIERE — VENTE DE L'IMMEUBLE — PROCES-VERBAL D'ADJUDICATION — ACTION EN ANNULATION — DEMANDE BIEN FONDEE — APPEL — RECEVABILITE (OUI)
CAHIER DES CHARGES — SOMMATION DE PRENDRE COMMUNICATION — ARTICLE 269 AUPRSVE — DIRES ET OBSERVATIONS — DEFAUT D’INSERTION — AUDIENCE EVENTUELLE — ABSENCE D'OBJET — RENVOI A L'AUDIENCE D'ADJUDICATION (OUI) — NOTAIRES — DROIT D'INSCRIRE LA FORMULE EXECUTOIRE — INFIRMATION DU JUGEMENT.
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 23 ORDONNANCE 92-52 DU 21/10/1992 PORTANT STATUT DES NOTAIRES
Dans la présente procédure de saisie immobilière, le saisi a adressé leurs dires et observations au notaire chargé de la vente et alors même que ces dires et observations, selon l'article
269 AUPSRVE, doivent être insérés dans le cahier des charges rédigé par le créancier poursuivant qui le dépose au greffe du tribunal et fait sommation au saisi d'en prendre connaissance. En l’espèce, le créancier poursuivant a fait sommation au saisi de prendre connaissance du cahier des charges et d'assister à l'audience éventuelle.
S'il est vrai que l'audience des contestations ou encore audience éventuelle des dires et observations est importante dans la procédure de saisie immobilière, il demeure que lorsqu'il n'y a pas de dires et observations formulés par le saisi dans les délais, la juridiction compétente ne peut que constater que l'audience est dépourvue d'objet et renvoyer à l'audience d'adjudication sans prendre de décision. C’est à bon droit que l'affaire a été renvoyée devant le notaire désigné pour l'adjudication de l'immeuble saisi. Il y a lieu donc d'infirmer le jugement querellé et rejeter la demande d'annulation du procès-verbal d'adjudication.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 52 du 18 septembre 2009, SOCIETE BURKINA & SHELL SA c/ Héritiers de feu ZONGO S. Lucien.
3598. SAISIE IMMOBILIERE — ADJUDICATION — TIERCE OPPOSITION AU JUGEMENT D’ADJUDICATION — IRRECEVABILITE DE LA TIERCE OPPOSITION
Article 451 CODE DE PROCEDURE CIVILE CENTRAFRICAIN
Article 452 CODE DE PROCEDURE CIVILE CENTRAFRICAIN
Le tiers a une procédure de vente sur saisie immobilière dispose de deux actions comme voies de recours à savoir l’action en distraction et l’action en nullité.
L’article
299 AUPSRVE dispose que « les contestations ou demandes incidentes doivent à peine de déchéance, être soulevées avant l’audience éventuelle. Toutefois, les demandes fondées sur un fait ou un acte survenu ou révélé postérieurement à cette audience et celles tendant à faire prononcer la distraction de tout ou partie des biens saisis, la nullité de tout ou partie de la procédure suivie à l’audience éventuelle ou la radiation de la saisie, peuvent encore être présentées après l’audience éventuelle, mais seulement, à peine de déchéance, jusqu’au huitième jour avant l’audience d’adjudication ».
L’article 308 du même Acte uniforme renchérit que « le tiers qui se prétend propriétaire d’un immeuble saisi et qui n’est tenu ni personnellement de la dette, ni réellement sur l’immeuble, peut, pour le soustraire à la saisie, former une demande en distraction avant l’adjudication dans le délai prévu à l’article 299 alinéa 2 ci-dessus. Toutefois, la demande en distraction n’est recevable que si le droit foncier de l’Etat partie dans lequel est situé l’immeuble consacre l’action en revendication ou toute autre action tendant aux mêmes fins ».
Aux termes de l’article 10 du Traité OHADA : « les actes Uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties nonobstant toute dispositions contraire du droit interne, antérieur ou postérieur ».
Dès lors, les articles 451 et 452 du code de procédure civile ne peuvent être applicables dans une matière réglementée par le droit communautaire qui fixe des délais précis en matière d’action en distraction ou en nullité.
En outre, la procédure de saisie immobilière astreint le créancier saisissant à diverses mesures de publicité avant l’adjudication.
Ayant attendu plus de deux ans pour introduire une action en revendication de la propriété, donc en distraction de l’immeuble saisi et déjà adjugé, alors que l’article 299 a indiqué un délai de 8 jours avant l’adjudication, les appelants ne sont plus fondés à exercer une quelconque action.
En statuant comme il l’a fait pour rétracter le jugement d’adjudication du 12 Mars 2007, suite à une tierce opposition, le premier juge a violé les dispositions communautaires susvisées et sa décision mérite infirmation dans toutes ses dispositions.
Cour d’appel de BANGUI, chambre civile et commerciale, arrêt civil n°179 du 10 juin 2011, affaire BPMC (Me KOMENGUE) contre Consorts MEYA (Me GBANGOLO) Répertoire n° 179, Année 2011.
3599. VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE IMMOBILIERE — DIRES ET OBSERVATIONS — DEPOT — DELAIS — RESPECT DU DELAI (OUI) — RECEVABILITE DES DIRES ET OBSERVATIONS (OUI).
SURETES — CAUTIONNEMENT — CAUTION HYPOTHECAIRE — SUREVALUATION DE L’ENGAGEMENT DE LA CAUTION — DEFAUT DE PREUVE — REJET.
SURETES — CAUTIONNEMENT — PRESCRIPTION DE L’ENGAGEMENT — ABSENCE DE PREUVE — DISCONTINUITE DES POURSUITES (NON)
En application de l’article
270 AUPSRVE, les cinq jours précédents l’audience éventuelle, délai prévu pour le dépôt des dires et observations, doivent s’entendre de cinq jours ouvrables. Lorsque le cinquième jour précédent l’audience tombe un jour non ouvrable, il est reporté au jour ouvrage suivant. C’est donc à bon que, contrairement à ce que soutient le saisissant, le juge déclare recevables les dires et observations présentés le jour ouvrable suivant le cinquième jour ayant précédé la date de l’audience éventuelle.
Une caution ne peut soutenir avec succès le surévaluation de son engagement par le débiteur lorsqu’il n’apporte aucune preuve à l’appui de cette allégation.
La caution poursuivie en paiement ne peut arguer de la prescription de son engagement de caution dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve du moment de la clôture du compte courant pour la garantie duquel le cautionnement a été souscrit.
Tribunal de Grande Instance Du Wouri, Jugement N°287 Du 03 Février 2005, SRC c/ Ngongang Tchuisse Jérémie
3600. PROCEDURE – DIRES ET OBSERVATIONS – DELAI DE DEPOT – RESPECT DU DELAI (OUI). ARTICLE 270 AUPSRVE
L'article 270 AUPSRVE prévoit que les dires et observations contre une procédure de saisie immobilière doivent être déposés à peine de déchéance jusqu'au cinquième jour précédant l'audience éventuelle. A défaut pour le demandeur de prouver que ce délai n'a pas été respecté, l'exception d'irrecevabilité soulevée par lui doit être rejetée.
(Tribunal de Grande Instance de la Menoua à Dschang jugement n° 27/ADD/CIV du 08 mars 2004, Affaire société de recouvrement des créances du Cameroun (SRC) contre TSOPGNY PANKA Paul).
3601. DIRES ET OBSERVATIONS FORMULES POSTERIEUREMENT A LA DATE DE L'AUDIENCE EVENTUELLE – INOBSERVATION DES PRESCRIPTIONS LEGALES – IRRECEVABILITE. ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA – ARTICLE 32 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA–ARTICLE 33 AUPSRVE. ARTICLE 247 AUPSRVE. ARTICLE 248 AUPSRVE. ARTICLE 259 AUPSRVE. ARTICLE 269 AUPSRVE. ARTICLE 270 AUPSRVE. ARTICLE 281 AUPSRVE
En formulant ses dires et observations relatifs à la caducité de l'hypothèque et du commandement, postérieurement à la date de l'audience éventuelle, le débiteur poursuivi n'a pas observé les prescriptions de l'article 270 - 3 de l'Acte uniforme précité. Par conséquent, les dires et observations doivent être déclarés irrecevables.
(CCJA, arrêt n° 013 du 18 mars 2004, Affaire F. C c/ SGBC, Le Juris Ohada, n° 2/2004, juin–août 2004, p. 27, note BROU Kouakou Mathurin. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier–juin 2004, p. 101). Point III.
3602. VENTE IMMOBILIERE DES PEINES ET SOINS EDIFIES SUR DES LOTS D’UN TERRAIN A DISTRAIRE D’UN TITRE FONCIER APPARTENANT A L’ETAT – TITRE FONCIER FAISANT L’OBJET D’UN BAIL EMPHYTEOTIQUE AU PROFIT DE LA SAPCO CEDANTE D’UNE PARTIE DE SON DROIT D’USAGE A LA SPIL – IRRECEVABILITE DES DIRES POUR VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 270 DE L’AUPSRVE (NON) – RECEVABILITE DES DIRES (OUI) – VIOLATION DES ARTICLES 253 ET 254 DE L’AUPSRVE POUR DEFAUT D’IMMATRICULATION PREALABLE AU LIVRE FONCIER (NON) – VIOLATION DE L’ARTICLE 259 POUR ABSENCE DE VISA DE L’AUTORITE ADMINISTRATIVE (NON) – NULLITE DE LA SOMMATION DE PRENDRE CONNAISSANCE DU CAHIER DES CHARGES POUR DEFAUT DE MENTION DE LA DATE DU COMMANDEMENT (NON) – REJET DES DIRES ET CONTINUATION DES POURSUITES (OUI) –ARTICLE 28 AUPSRVE. ARTICLE 253 AUPSRVE –ARTICLE 254 AUPSRVE. ARTICLE 259 AUPSRVE. ARTICLE 270 AUPSRVE
Pour faire échec aux poursuites intentées par le sieur Varenne sur les peines et soins qu’elle a édifiés sur des terrains sur lesquels elle avait un droit d’usage, la société de promotion et de loisirs dite SPIL « LES CRISTALLINES » a consigné des dires au cahier des charges, en invoquant la violation des articles 28, 253, 254 et 259 de l’AUPSRVE.
En réponse, le sieur Varenne a plaidé l’irrecevabilité des dires pour violation de l’article 270 de l’acte précité en la forme et au fond le rejet de l’ensemble des dires de la SIPL pour défaut de base légale.
Le Tribunal après avoir rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée au motif que le principe du contradictoire a été bel et bien respecté le sieur Varenne ayant répliqué aux dires avant l’audience et plaidé contradictoirement au cours de celle–ci, a reçu les dires de la SPIL en la forme pour les rejeter au fond et ordonner la continuation des poursuites.
Pour ce faire, il a estimé que d’abord la tentative de vendre les objets saisis a abouti à un procès–verbal de carence, la valeur des objets ne couvrant pas le montant de la créance, mais qu’ensuite les formalités prévues par les articles 253, 254 et 259 ont été respectées.
(Tribunal Régional de Thiès, jugement n° 02/04 du 08 janvier 2004, Michel).
3603. DIRES ET OBSERVATIONS – AUDIENCE EVENTUELLE – DIRES ET OBSERVATIONS POSTERIEURES A LA DATE DE L’AUDIENCE EVENTUELLE – FORCLUSION. ARTICLE 254 AUPSRVE – ARTICLE 270 AUPSRVE – ARTICLE 299 AUPSRVE
Les dires et observations relatifs à une procédure de saisie immobilière doivent être présentés avant l’audience éventuelle sous peine de forclusion. Mais le tribunal peut se saisir d’office pour relever les irrégularités liées à la procédure telles que le non respect de la date d’adjudication et prononcer ainsi la nullité des poursuites engagées.
(Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, jugement civil n° 677 du 25 septembre 2002, Affaire Youmbi Richard c/ BICEC).
3604. DIRES – COMMUNICATIONS A L’ADVERSAIRE – DELAI – DETERMINATION– (NON)– COMMUNICATION LA VEILLE DE L’AUDIENCE – VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE (NON)– EXCEPTION DE COMMUNICATION DE PIECES – REJET – POURSUITES FONDEES SUR UNE PROMESSE DE NANTISSEMENT OU GAGE PORTANT SUR DES IMPENSES IMMOBILIERES – NULLITE – (OUI). ARTICLE 46 AUPSRVE – ARTICLE 48 AUPSRVE – ARTICLE 150 AUPSRVE – ARTICLE 266-2 AUPSRVE –ARTICLE 270–3 AUPSRVE. ARTICLE 272–1 AUPSRVE
L’article 272–1 de l’AUPSVRE n’ayant prévu aucun délai pour l’échange des dires des conclusions, il y a lieu de rejeter l’exception de communication de pièces dès lors que l’adversaire du disant avait la latitude de prendre connaissance des dires déposés au greffe au moins 15 jours avant et qu’il n’a pas contesté en avoir reçu connaissance la veille de l’audience.
Les impenses immobilières ne pouvant faire l’objet de nantissement, encore moins de gage, des poursuites qui se fondent sur une promesse de nantissement ou de gage portant sur de telles impenses doivent être annulées.
(Tribunal Régional hors classe de Dakar, jugement n° 1.651 du 27 septembre 2000, Moustapha Gaye c/ Banque Islamique du Sénégal).
3605. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – AUDIENCE EVENTUELLE – MOYENS DE NULLITE – MOYENS SOULEVES POSTERIEUREMENT A LA DATE FIXEE PAR LA LOI – REJET DES MOYENS
Article 268, 269, 270 AUPSRVE
Article 276, 277, 278 AUPSRVE
Article 189 ET
191 AUSCGIE
Il résulte de la combinaison des articles 269, 270, et 311 de l’AUPSRVE que les moyens de nullité tant en la forme qu’au fond, à l’exception de ceux visés à l’article 299 alinéa 2 du même acte, contre la procédure qui précède l’audience éventuelle doivent être soulevés à peine de déchéance, par des dires et observations annexés au cahier des charges cinq jours, au plus tard, avant la date fixée pour cette audience. Par conséquent, les moyens soulevés postérieurement à la date arrêtée pour l’audience éventuelle ne peuvent être reçus par le tribunal.
Tribunal de Grande Instance Du Moungo, Jugement N 36/Civ Du 20 Avril 2006, Affaire Tchamda Frida contre La Société CICAM-SOLICAM (cotonnière industrielle du Cameroun) et la Société Générale des Banques au Cameroun (SGBC).
3606. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT – SIGNIFICATION DIRES ET OBSERVATIONS (NON) – CONTINUATION DE LA PROCEDURE (OUI) – AUDIENCE EVENTUELLE (NON)
Lorsque il est constaté que jusqu’au cinquième jour précédant l’audience éventuelle, le débiteur saisi n’a pas inséré les dires et observations dans le cahier des charges conformément à l’article 270 de l’AUPSRVE, le tribunal doit constater la déchéance du saisi, dire l’audience éventuelle non avenue et ordonner la continuation des poursuites.
Tribunal de Grande Instance de la Menoua, JUGEMENT N 14/CIV/TCI DU 12 DECEMBRE 2005, AFFAIRE FIRST TRUST SAVINGS AND LOAN C/ Dame FEUJIO DEMANOU Jeannine Rachel.
3607. DIRES ET OBSERVATIONS DU MINISTERE PUBLIC – FAUSSE QUALIFICATION DES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC – ANNULATION DE LA SAISIE IMMOBILIERE PRATIQUEE – VIOLATION DE L’ARTICLE 311 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : OUI
En annulant la procédure de saisie immobilière pratiquée, bien qu’ayant déclaré irrecevables les dires et observations du saisi comme insérés tardivement dans le cahier des charges, au seul motif « que c’est à bon droit que le Ministère Public a requis dans la présente cause, et ses dires méritent d’être retenus », alors que, d’une part, les réquisitions que ledit Ministère Public a été amené à prendre dans la présente procédure de saisie immobilière, en application de la législation interne, ne sauraient s’assimiler aux dires et observations au moyen desquels les cas de nullité prévus à l’article 311 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution doivent être soulevés dans les délais requis et, d’autre part, l’Acte uniforme précité ne prévoit dans une telle procédure, aucune communication de la cause au Ministère Public, le Tribunal de Grande Instance du Moungo à Nkongsamba, a violé les dispositions de l’article 311 de l’Acte uniforme sus indiqué.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), arrêt n 057/2005 du 22 décembre 2005, Affaire : Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC (Conseil : Maître YIKAM Jérémie, Avocat à la Cour), contre Monsieur ESSOR Grégoire (Conseil : Maître Luc TCHOUA WOU SIEWE,Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 6, juin-décembre 2005, p. 83. Le Juris-Ohada, n 2/2006, p. 19. J-06-44. Voir.
3608. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT – AUDIENCE EVENTUELLE – DIRES ET OBSERVATIONS – DELAI – RESPECT (OUI) – DECHEANCE (NON)
Conformément à l’article 270 AUPSRVE, les dires et observations doivent être déposés jusqu’au cinquième jour précédant l’audience éventuelle. Lorsqu’il est prouvé que ce délai a été respecté, les dires et observations déposés par le défendeur n’encourent pas déchéance et sont dès lors recevables.
Tribunal de Grande Instance de la Menoua, JUGEMENT N 27/ADD/CIV DU 08 MARS 2004, AFFAIRE Société de recouvrement des créances du Cameroun (SRC) C/ TSOBGNY PANKA PAUL.
3609. CONTESTATION DU MONTANT PAR LE DEBITEUR – PREUVE CONTRAIRE (NON).
SAISIE IMMOBILIERE – DIRES ET OBSERVATIONS FORMULES
POSTERIEUREMENT A LA DATE DE L’AUDIENCE EVENTUELLE – INOBSERVATION DES PRESCRIPTIONS LEGALES – IRRECEVABILITE
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 32 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
La contestation du montant de la dette par le débiteur doit être rejetée dès lors qu’elle ne repose sur aucune pièce contredisant le montant tel qu’arrêté par le créancier à travers les pièces produites.
En formulant ses dires et observations relatifs à la caducité de l’hypothèque et du commandement, postérieurement à la date de l’audience éventuelle, le débiteur poursuivi n’a pas observé les prescriptions de l’article 270 3 de l’Acte uniforme précité.
Par conséquent, les dires et observations doivent être déclarés irrecevables.
Cour commune de justice et d’arbitrage, C.C.J.A – Arrêt n 013 du 18 mars 2004, Affaire : Fotoh Fonjungo Tobias c/ Société Générale de Banques au Cameroun. S.G.B.C. Juridis Périodique n 62 / 2005, p. 86. Note YIKAM Jérémie. Le Juris Ohada, n 2/2004, juin-août 2004, p. 27, note BROU Kouakou Mathurin. – Juridis Périodique n 62 / 2005, p. 86. Note YIKAM Jérémie. Recueil de Jurisprudence de la CCJA, n 3, janvier-juin 2004, p. 101. J-08-68. Voir.
3610. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – DEPOT DU CAHIER DES CHARGES – INSERTION DES DIRES ET OBSERVATIONS – COMMUNICATION PREALABLE AU POURSUIVANT AVANT LE DEPOT (NON) – RECEVABILITE (OUI)
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – CAHIER DES CHARGES – SOMMATION – ABSENCE D’INDICATION DE LA DATE ET DE L’HEURE DE L’ADJUDICATION – ABSENCE DE PUBLICITE – FORMALITES SUBSTANTIELLES (OUI) – SANCTION – NULLITE DE LA SAISIE IMMOBILIERE
1. Si l’article 270 AUPSRVE prescrit l’insertion des dires et observations dans le cahier des charges, cette disposition n’impose pas de communiquer préalablement lesdits dires et observations à l’Avocat du poursuivant avant leur dépôt au Greffe de la juridiction saisie. Par conséquent, malgré cette absence de communication préalable, les dires et observations doivent être déclarés recevables.
2. L’absence d’indication dans la sommation de prendre communication du cahier des charges des jours et heures prévus pour l’adjudication ainsi que l’absence de publicité en vue de la vente constituent des formalités légales substantielles dont la violation, comme en l’espèce, entraîne la nullité de la procédure de saisie immobilière.
Tribunal de Grande Instance du Moungo, Jugement N 60/CIV du 1er Novembre 2007, Affaire la Caisse Populaire Coopérative, MONTHE Justin, KOUAKAM Michel contre Famille KAFO représentée par sieur SIMO Jean.
3611. SAISIE IMMOBILIERE – DIRES ET OBSERVATIONS – CREANCE – CONTESTATION – PREUVE (NON)
La décision de rejet des dires et observations doit être confirmée dès lors que le débiteur poursuivi qui soutient avoir intégralement payé sa dette à l’égard du créancier ne produit aux débats la moindre pièce ou preuve de nature à convaincre la Cour d’Appel.
Cour d’appel d’Abidjan, chambre civile et commerciale, 5e chambre civile C, arrêt civil contradictoire n 009 du mardi 23 janvier 2007, affaire Mme Gottah Béatrice Valery (SCPA Bilé – Aka – Brizoua – Bi et associes) c/ BICICI (Me Solo Paclio).
E. Fixation de la mise à prix
3612. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – CAHIER DES CHARGES – MENTIONS – CREANCIER POURSUIVANT PERSONNE MORALE – MENTION DU NUMERO D’IMMATRICULATION – MENTION SUFFISANTE (OUI).
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – MISE A PRIX DE L’IMMEUBLE – PRIX SUPERIEUR AU QUART DE LA VALEUR DU PRIX DE L’IMMEUBLE – PRIX CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 267-10 AUPSRVE (OUI).
Le créancier poursuivant étant une personne morale, la mention de son numéro d’immatriculation dans le cahier des charges suffit à renvoyer à toutes les données sur la création de la Banque. Dès lors, le moyen invoqué n’est pas fondé et doit être rejeté.
En fixant la mise à prix de l’immeuble à une somme égale à plus du quart de la valeur de l’immeuble, le créancier poursuivant s’est conformé à l’article 267-10 AUPRSVE. Dès lors, en rejetant comme étant mal fondés les dires et observations des requérants, le jugement attaqué n’encourt pas le reproche qui lui est fait.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère CHAMBRE, ARRET N° 002 DU 04 FEVRIER 2010, Affaire : Monsieur A - M C/ BANQUE DE L’HABITAT DU MALI dite BHM SA, Le Juris Ohada, n° 2/2010, avril-juin 2010, p. 4.
V. AUDIENCE EVENTUELLE
A. Juridiction compétente
3613. VOIES D’EXECUTION – VENTE FORCEE – DECLARATIONS ET OBSERVATIONS – AUDIENCE EVENTUELLE
MEASURES OF EXECUTION – ATTACHMENT OF PROPERTY – SPECIFICATIONS – DECLARATIONS AND OBSERVATIONS – EVENTUAL HEARING – MORTGAGE DEED – GUARANTOR – CONTRACT OF GUARANTEE – FAILURE TO SERVE SUMMONS – EXECUTORY FORMULA – SURETY-BOND – ACKNOWLEDGEMENT OF LOAN – POWER OF ATTORNEY – MORTGAGE OF MATRIMONIAL HOME – RIGHTS OF CO-OWNERS – ORDER OF SALE.
The counsel for the judgment debtor contested the attachment for sale of the property of Mr Fon Festus Suh, who according to him was not a party to the mortgage deed nor was he a guarantor or borrower. Since the property in question was the matrimonial home, the court had to determine the rights of the wife over the matrimonial home. As per section 17 of the Married Women’s Property Act 1882 applicable in Cameroon, the woman is a co-owner of the home. According to section 121 of the 1997 Uniform Act Organising Securities, mortgages granted by all the co-owners of joint property shall remain effective regardless of the outcome of any subsequent sale by auction or sharing of the property. If the mortgage is to be granted by one co-owner, he needs the consent of other co-owners. Mr Fon Festus Suh consented to the mortgage made over the matrimonial home by his wife and could no longer dispute the sale of the property.
Article Sections 3, 4, 117, 121, 127 and 128 UAS 1997,
Article Section 227 UAS 2010,
Article Sections 269 and 312 UASRPME
(High Court of Mezam (Bamenda), Ntarikon Cooperative Union Ltd v. Pamela SIRRI LONGTCHA and FON Festus, suit no HCB/05S/2012 of 19 November 2012)
3614. VOIES D’EXECUTION – VENTE FORCEE – DECLARATIONS ET OBSERVATIONS DU DEBITEUR – AUDIENCE EVENTUELLE.
MEASURES OF EXECUTION – ATTACHMENT OF PROPERTY – SPECIFICATIONS – DECLARATIONS AND OBSERVATIONS – EVENTUAL HEARINGS – PRELIMINARY OBJECTION – FORFEITURE – ORDER OF SALE.
Article Sections 269, 270 and 298 UASRPME
The judgment creditor filed a request for the sale of the property of the debtor. In matters of forced sale, the debtor in accordance with section 270 (3) of the Uniform Act on Simplified Recovery Procedures and Measures of Execution must make declarations and observations latest five days to the date of possible hearings, under penalty of forfeiture. In the absence of declarations and observations within the required time, the court will proceed to order the sale.
(High Court of Mezam (Bamenda), Ntarikon Cooperative Credit Union Ltd v. MBELIKA Olivian NAH and LEFANG Christopher TAH, SOYE Jean and YUMDOM Emmanuel NAH, suit no HCB/06S/2012 of 19 November 2012)
3615. SURETES – SURETES REELES– HYPOTHEQUE – HYPOTHEQUE JUDICIAIRE – CONTESTATIONS – COMPETENCE – JUGE DE L’AUDIENCE EVENTUELLE (NON)
Le juge chargé de l’audience éventuelle est incompétent pour connaître des contestations tirées de la violation de l’article 136 AUS qui relèvent, selon le dernier alinéa de ce texte, de la compétence de la juridiction qui a autorisé l’hypothèque provisoire.
Tribunal de Grande Instance de la Menoua, jugement N 30/CIV du 12 SEPTEMBRE 2005, AFFAIRE Compagnie financière de l’estuaire (COFINEST) C/ BAVOUA Jean Richard alias KEMELOH).
B. Décisions
3616. REMISE – CAUSE GRAVE – CREANCE DERISOIRE ET PROPOSITION SERIEUSE DE REGLEMENT. ARTICLE 273 AUPSRVE
Le débiteur saisi qui se borne à invoquer le caractère dérisoire de la créance et l’absence de menace sur le recouvrement de la créance n’établit pas l’existence d’une cause grave justifiant la remise de l’audience éventuelle, celle–ci ayant pour objet non pas la vente de l’immeuble mais le règlement des contestations relatives à la régularité de la procédure.
(Tribunal régional de Dakar, CBAO c/ Moustapha LO).
3617. REMISE – JOUR NON OUVRABLE – ARTICLE 273 AUPSRVE – CAUSE GRAVE ET JUSTIFIEE – REMISE DE L’AUDIENCE. ARTICLE 273 AUPSRVE
Lorsque la date prévue pour l’audience éventuelle s’avère être un jour non ouvrable, ce fait constitue une cause grave et dûment justifiée permettant au juge de fixer une autre date d’audience conformément à l’article 273 de l’AUPSRVE.
(Tribunal de grande instance du Mfoundi, Jugement n° 232/ADD du 27 février 2002, Affaire Amougou Kono Come c/ BICEC)
3618. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – AUDIENCE EVENTUELLE – DIRES ET OBSERVATIONS DEPOT DANS LE DELAI REQUIS (OUI) – DECHEANCE (NON)
PROCEDURE – COMMUNICATION DU CAHIER DE CHARGE – SOMMATION SIGNIFIEE AU DOMICILE ET RECEPTIONNEE PAR SON BOY CUISINIER – RESPECT DU CARACTERE CONTRADICTOIRE (OUI)
SAISIE IMMOBILIERE – ACTE D’AFFECTATION HYPOTHECAIRE – ACTE REVETU DE LA FORMULE EXECUTION – TITRE EXECUTOIRE (OUI)
Ont fait une mauvaise appréciation des faits de la cause et une application erronée de l’article 270- 3 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution, les premiers juges qui ont décidé que les écritures ont été disposées après le délai requis alors que les dires et observations ont été déposées par le débiteur 6 jours avant l’audience éventuelle.
Il n’y a pas violation du principe du contradictoire, dès lors que l’appelant a été mis dans les conditions de se défendre et a même présenté ses dires et observations. Il en est ainsi lorsque la sommation de prendre communication du cahier de charge a été signifiée à son domicile et réceptionné par son boy cuisinier.
Le caractère de titre exécutoire existe, dès lors que l’acte d’affectation hypothécaire qui sert de fondement à la poursuite, est revêtu de la formule exécutoire.
Cour d’appel d’Abidjan, chambre civile et commerciale, arrêt n 563 du 27 mai 2005, B.S. c/ FEGECE, Le Juris-Ohada n 4/2006, p. 51.
3619. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – SOMMATION – AUDIENCE EVENTUELLE – CONTROLE DU CAHIER DES CHARGES – REPORT DE LA DATE D’AUDIENCE EVENTUELLE
Pour permettre à la juridiction compétente d’effectuer le contrôle du cahier des charges, celle-ci peut, en application de l’article 273 de l’AUPSRVE, fixer la nouvelle date de l’audience éventuelle à une date ultérieure.
Tribunal de Grande Instance de la Menoua, JUGEMENT N 08/ADD/CIV DU 14 NOVEMBRE 2005, AFFAIRE Société de Recouvrement des Créances du Cameroun « SRC » C/ TSOBGNY PANKA Paul.
3620. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – AUDIENCE EVENTUELLE – JUGEMENT – SIGNIFICATION DU JUGEMENT AU DEMANDEUR (NON) – NULLITE DE L’ADJUDICATION
Article 301 AUPSRVE
Lorsque le jugement rendu à l’occasion de l’audience éventuelle n’a pas été signifié au débiteur conformément aux dispositions de l’article 274 AUPSRVE, l’adjudication intervenue doit être annulée.
Tribunal de Grande Instance du Moungo, Jugement N 13/CIV du 21 Février 2008, Affaire Messieurs Sambalis Dimitris et Sambalis AlexandreC / La Compagnie Financière de l’Estuaire (COFINEST).
3621. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – AUDIENCE EVENTUELLE DECISION SIGNIFICATION AU DEMANDEUR NON ADJUDICATION – NULLITE DE L’ADJUDICATION (OUI)
Doit être annulée l’adjudication de l’immeuble intervenue alors que le jugement rendu à l’audience éventuelle n’a pas été signifié au débiteur.
Tribunal de Grande Instance du Moungo, jugement N 13/CIV du 21 Février 2008, affaire Sieur HOSSIE Francis Elvis Raoul Contre La compagnie financière de l’Estuaire (COFINEST).
VI. ADJUDICATION
3622. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – DEPOT DU CAHIER DES CHARGES – ABSENCE DE DIRES ET OBSERVATIONS – ADJUDICATION – ABSENCE D’ENCHERISSEUR – ADJUDICATION AU PROFIT DU SAISISSANT
Lorsque toutes les formalités prévues à l’article 276 AUPSRVE ont été remplies, l’adjudication doit être ordonnée et en l’absence d’enchérisseur, l’immeuble doit être adjugée au profit du poursuivant.
Tribunal de Première Instance de Bafoussam, Jugement n 19/ Civ. du 15 novembre 2005, Affaire Afriland First Bank C/ TEZEM Jules, Dame TEZEM née NGOUMELA Jeannine Claire Marie.
A. Juridiction compétente pour procéder à l’adjudication
3623. SAISIE IMMOBILIERE
SURSIS A ADJUDICATION DEMANDE A LA CCJA – REJET
APPEL – ABSENCE D’OUVERTURE A APPEL - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND DES FAITS VOIES D’EXECUTION
Il est de jurisprudence constante que la CCJA ne peut prononcer que le sursis à l’exécution de ses propres décisions.
C’est par une appréciation souveraine qu’une cour d’appel a estimé « les arguments développés par les appelants ne rentrent pas dans le cadre des cas d’ouverture à l’appel prévus par [l’article
300 de l’AUPSRVE] » et a déclaré leur appel irrecevable sans se prononcer sur le fond du litige. En l’espèce, il ne résulte d’aucune pièce de la procédure, autre que les simples allégations des requérants, que la créance attestée par un acte notarié est sérieusement contestée dans son principe, ni que le saisi n’est pas propriétaire de l’immeuble objet du titre foncier qui porte son nom, ni la preuve du régime de communauté invoquée par les requérants. Par conséquent, ne viole pas la loi et ne se contredit pas la cour d’appel qui, appréciant le caractère peu sérieux et dilatoire des arguments développés à l’appui de leur appel, en application de l’article 300 susmentionné, a déclaré irrecevable l’appel interjeté; rejet du moyen.
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 118/2014 du 04 novembre 2014; Pourvoi n° 145/2012/PC du 22/10/ 2012 : Monsieur MFONKEU OUSMANOU, Madame MFONKEU née NFOUNDIKOU SALAMATOU c/ Banque Internationale pour le Crédit et l’Épargne du Cameroun dite BICEC.
3624. CONTESTATION DE LA MISE A PRIX – PRIX AVERE SUPERIEUR AU QUART DE LA VALEUR DE L’IMMEUBLE – ENVOI EN ADJUDICATION. ARTICLE 254 AUPSRVE – ARTICLE 267 AUPSRVE – ARTICLE 297 AUPSRVE
Il y a lieu d’envoyer les parties à l’audience d’adjudication, lorsqu’il ressort des éléments de la procédure que la mise à prix fixée est bien supérieure au quart de la valeur.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar audience éventuelle, jugement n° 1832 du 7 décembre 1999, Ibrahima Diallo et Mariama Kasso Diallo contre la société Mobil Oil Sénégal).
3625. VENTE – JURIDICTION COMPETENTE – JURIDICTION AYANT PLENITUDE DE JURIDICTION DANS LE RESSORT TERRITORIAL OU SE TROUVE L'IMMEUBLE.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 32 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
En application des dispositions de l'article 248, al. 1er de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, la juridiction devant laquelle la vente de l'immeuble peut être poursuivie est celle ayant plénitude de juridiction sur le département où se trouve situé ledit immeuble, en l'occurrence le Tribunal de grande instance de Moungo à Nkongsamba. Par conséquent l'exception d'incompétence doit être rejetée.
(CCJA, arrêt n° 013 du 18 mars 2004, Affaire F. C c/ SGBC, Le Juris Ohada, n° 2/2004, juin–août 2004, p. 27, note BROU Kouakou Mathurin. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier–juin 2004, p. 101). Point I.
3626. Violation de l’article 809 du code de procédure civile nigérien et décision ultra petita : rejet
Violation des ARTICLES 1156 et suivants du code civil, 2 du Décret du 22 juillet 1939 et 2, alinéa 2 de la loi 62-11 du 16 mars 1962 fixant l’organisation et la compétence des juridictions de la République du Niger ainsi que manque de base légale résultant du défaut, de l’obscurité ou de la contrariété de motifs : rejet
L’article 248 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution énonce en substance que la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie est celle ayant la plénitude de juridiction dans le ressort territorial où se trouvent les immeubles, objet des poursuites; il s’infère de ce texte que ladite juridiction connaît de l’ensemble des incidents nés de la saisie immobilière; en l’espèce, l’arrêt attaqué, contrairement aux allégations de la BINCI, ne s’est prononcé, à la demande de l’appelant, que sur la nullité du commandement valant saisie réelle que lui a initialement signifié sa créancière pour violation de l’article 254 de l’Acte uniforme précité et non sur la validité du mandat de vente de gré à gré de l’immeuble hypothéqué que celle-ci avait acquis de son débiteur et mis à exécution en vendant directement ledit immeuble à un tiers; en statuant comme il l’a fait, l’arrêt attaqué n’a ni violé l’article 806 du Code de Procédure Civile nigérien visé au moyen ni statué ultra petita; il suit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 007/2009 du 26 février 2009, Audience publique du 26 février 2009, Pourvoi n 069/2004/PC du 21/06/2004. Affaire : Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l’Investissement dite BINCI (Conseils : SCPA Nabara-Gourmou, Avocats à la Cour) contre Abdoulaye Baby Bouya (Conseil : Maître Mounkaïla Yaye, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier – Juin 2009, p. 48.
3627. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – VENTE – JURIDICTION COMPETENTE – JURIDICTION AYANT PLENITUDE DE JURIDICTION DANS LE RESSORT TERRITORIAL OU SE TROUVE L’IMMEUBLE
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 32 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
En application des dispositions de l’article 248 all de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la juridiction devant laquelle la vente de l’immeuble peut être poursuivie est celle ayant plénitude de juridiction sur le département où se trouve situé ledit immeuble, en l’occurrence le Tribunal de grande instance de Moungo à Nkongsamba. Par conséquent l’exception d’incompétence doit être rejetée.
Cour commune de justice et d’arbitrage, C.C.J.A – Arrêt n 013 du 18 mars 2004, Affaire : Fotoh Fonjungo Tobias c/ Société Générale de Banques au Cameroun. S.G.B.C. Juridis Périodique n 62 / 2005, p. 86. Note YIKAM Jérémie. Le Juris Ohada, n 2/2004, juin-août 2004, p. 27, note BROU Kouakou Mathurin. – Juridis Périodique n 62 / 2005, p. 86. Note YIKAM Jérémie. Recueil de Jurisprudence de la CCJA, n 3, janvier-juin 2004, p. 101. J-08-68. Voir.
3628. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – INCIDENTS – JURIDICTION COMPETENTE – JURIDICTION DEVANT LAQUELLE LA VENTE EST POURSUIVIE – COMMANDEMENT – MENTIONS – OMISSION – NULLITE – arrêt S’ETANT PRONONCE SUR LA VALIDITE DU MANDAT DE VENTE (NON)
L’article 248 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution énonçant en substance que la juridiction devant laquelle la vente poursuivie est celle ayant la plénitude de juridiction dans le ressort territorial où se trouvent les immeubles, objet des poursuites, ladite juridiction connaît de l’ensemble des incidents nés de la saisie immobilière.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 2ème chambre, arrêt n 007 du 26 février 2009, affaire: Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l’investissement dite BINCI c/ B. Juris Ohada, n 2/2009, avril-juin, p. 16.
B. Procédure d’adjudication
3629. POURVOI EN CASSATION – DEFAUT DE MOTIVATION – CASSATION
SAISIE IMMOBILIERE – INCIDENT – ACTION EN ANNULATION DE L’ADJUDICATION – IRRECEVABILITE DE L’ACTION TARDIVE APRES L’ADJUDICATION
Le seul défaut de l’appelant ne peut justifier la confirmation de la décision attaquée en l’absence d’une motivation inhérente à l’affaire elle-même. La cour d’appel qui a retenu que « la [demanderesse au pourvoi] n’a pas déposé de conclusions ni de pièces pour soutenir son action malgré plusieurs renvois à cet effet; (…) qu’en revanche, [le défendeur au pourvoi] a sollicité la confirmation de celui-ci; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande », pour confirmer le jugement entrepris et faire droit aux prétentions du défendeur alors qu’aucune motivation inhérente à l’affaire elle-même n’est relevée a exposé son arrêt à la cassation.
La fin de non recevoir prévue par l’article
313 de l’AUPSRVE n’est soumise à aucune autre condition. Il s’ensuit que l’action introduite plus d’une année après l’adjudication est irrecevable et le jugement qui a statué en sens contraire doit être infirmé.
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 108/2013 du 30 décembre 2013; Pourvoi n° 007/2011/PC du 13/01/2011 : Banque Islamique du Sénégal dite BIS c/ Meïssa NDIAYE, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, jan. – déc. 2013, p. 73-75.
3630. SAISIE IMMOBILIERE
APPLICATION NECESSAIRE DE L’AUPSRVE A UNE VENTE JUDICIAIRE D’IMMEUBLE DES SON ENTREE EN VIGUEUR
246 DE L’AUPSRVE – DISPOSITION D’ORDRE PUBLIC
L’application de l’AUPSRVE à une assignation datant du 16 juillet 2001 et relative à la vente judiciaire d’un immeuble résulte de l’article 9 du Traité institutif de l’OHADA et non d’un choix du juge d’appel. L’objet du contentieux étant la vente de l’immeuble et non une revendication de propriété, l’application de l’Acte uniforme rend superfétatoire la réponse à l’irrecevabilité fondée sur une disposition nationale.
Les prescriptions de
l’article 246 de l’AUPSRVE sont d’ordre public et interdisent toute autre convention ayant pour objet ou pour effet d’affranchir le créancier du respect des formes prescrites. La cour d’appel ayant fait une bonne application dudit article, il y a lieu de rejeter le moyen. CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 048/2014 du 23 avril 2014; Pourvoi n° 047/2009/PC du 30/04/2009 : BASSIROU IBO c/ YACOUBA KODAKO, NAHOUM Chaïbou.
3631. SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT D’ADJUDICATION
Ne viole aucunement les articles 254 et suivants, 269 et 272 de l’AUPSRVE le jugement d’adjudication qui constate que la procédure de vente forcée d’immeuble a été scrupuleusement respectée.
Un jugement de condamnation définitif rendu contre « Etablissements Valentin » au profit de ses ex-employés peut valablement donner lieu à la vente sur saisie immobilière contre les Ayants droit de KINDA Valentin, dès lors que le passage de « Etablissements Valentin » à « Société Etablissements Valentin » puis à « Nouvelle société de gestion des Etablissements Valentin » n’a fait l’objet d’aucun acte juridique et n’a produit aucune conséquence juridique aussi bien sur les biens du De Cujus que sur les rapports des parties.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 025/2012 du 15 mars 2012, Affaire : Ayants droit de Feu KINDA VALENTIN & KINDA Augustin Joseph (Conseils : SCPA KAKOU & DOUMBIA, Avocats à la Cour) Contre SGBCI (Conseils : Cabinet MANGLE-JIDAN & Associés, Avocats à la Cour) BICICI (Conseils : SCPA DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour) Coulibaly Drissa et 102 autres (Conseil : Maître KOUAME N’GUESSAN Emile, Avocat à la Cour)
3632. VOIES D’EXECUTION – VENTE FORCEE – VENTE AUX ENCHERES – UBLICITE DE LA VENTE – ADJUDICATION – TRANSFERT DU TITRE DE PROPRIETE.
MEASURES OF EXECUTION – ATTACHMENT OF PROPERTY _ AUCTION SALE – PUBLICATION OF SALE – RESERVE PRICE – BIDDING – ADJUDICATION OF PROPERTY – TRANSFER OF LAND TITLE.
When public auction of property has been ordered, section 283(5) of the Uniform Act on Simplified Recovery Procedures and Measures of Execution provides that where no bid is made after three candles have been successively lit, the pursuing creditor shall be declared winner for the set up price, save where he requests that the auction sale be put off for another hearing for a new set up price.
Article Section 283 UASRPME
High Court of Mezam (Bamenda), AGUH KUM Lucy v. NDE FRU Eric, suit no HCB/02S/2010 of 23 October 2012.
3633. DISTRACTION DES BIENS SAISIS – DISPROPORTION ENTRE MONTANT DES MISES A PRIX ET MONTANT DE LA CREANCE (NON). ARTICLE 267 AUPSRVE. ARTICLE 269
La distraction de certains immeubles saisis prévue à l’article 275 AUPSRVE ne peut s’opérer que si le montant global des mises à prix est, de loin, supérieur à la créance hypothécaire.
(Tribunal de grande instance de la MENOUA (Cameroun), jugement n° 35/ADD/civ. du 12 mai 2003, Affaire AFRILAND FIRST BANK anciennement dénommée CCEI Bank c/ Fongou Fidèle taneuzou, Dame fongou née lekene Sabine, Dame fongou née woutedem Cécile, Dame fongou née fozing Nadège). Point III.
3634. ADJUDICATION – COMPETENCE – CLAUSE DONNANT COMPETENCE A UN NOTAIRE – INCOMPETENCE DU TRIBUNAL –CONSEQUENCE – NULLITE DES POURSUITES. ARTICLE 96 DU CODE SENEGLAIS DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMEMRCIALES. ARTICLE 267 AUPSRVE. ARTICLE 270–3 AUPSRVE. ARTICLE 276 AUPSRVE. ARTICLE 287 AUPSRVE
Il y a lieu d’annuler les poursuites pour violation d’une clause substantielle du contrat ainsi que des articles 96 et suivants du COCC et 267 AUPSRVE lorsque le saisissant, face à une stipulation prévoyant que l'expropriation aura lieu par devant notaire, saisit le tribunal.
(Tribunal Hors classe de Dakar jugement n° 1.653 du 27 septembre 2000, Emmanuel Senghor c/ BICIS). Observations par Ndiaw DIOUF.
3635. DEMANDE DE RADIATION PAR LE CREANCIER POURSUIVANT – OPPOSITION FORMULEE PAR UN CREANCIER INSCRIT – CONTINUATION DES POURSUITES (OUI) – ARTICLE 280 AUPSRVE. SAISIE IMMOBILIERE – TITRE EXECUTOIRE – PROCES–VERBAL DE CONCILIATION – POURSUITE AU PENAL DU CREANCIER SAISISSANT POUR NON–RESPECT DU PROCES–VERBAL – APPLICATION DE LA REGLE “LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN ETAT” (NON) – CONTINUATION DES POURSUITES (OUI)
1/ La demande de radiation de la procédure de saisie immobilière par le créancier poursuivant est sans effet sur la poursuite de la procédure de saisie immobilière, dès lors qu’un créancier inscrit a requis la vente à la barre du tribunal.
2/ Il n’y a pas lieu à ordonner le sursis à la vente lorsque le créancier saisissant est inculpé pour non–respect des termes du procès verbal de conciliation qui est à la base de la procédure de saisie, les conditions d’application de la règle “Le criminel tient le civil en état” n’étant pas réunies en raison de l’absence d’incidence de l’inculpation sur la procédure en cours.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n° 881 du 8 mai 2001, Souleymane Sow c/ Yéro Mbaye Konaté).
3636. ADJUDICATION AU NOM D’UN TIERS – OBLIGATION DE DECLARER L’ADJUDICATAIRE. ARTICLE 286 AUPSRVE
Si les dispositions de l’AUPSRVE permettent à un mandataire d’acquérir l’immeuble vendu aux enchères au nom d’un tiers, ce mandataire, doit toutefois, conformément à l’article 286 de l’acte décliner l’identité de l’acquéreur dans un délai de trois jours faute de quoi, il sera déclaré adjudicataire pour son propre nom.
(Tribunal de grande instance de la Menoua, jugement n° 13/civ. du 11 novembre 2002, Affaire Ngamyou Vincent et Autres C/ Kwenda Jean).
3637. MANQUEMENT DE L'ADJUDICATAIRE A SES OBLIGATIONS – INCIDENTS DE LA SAISIE IMMOBILIERE – ARTICLE 314 ET SUIVANTS AUPSRVE – REVENTE SUR FOLLE ENCHERE (OUI) – NOUVELLE ADJUDICATION. ARTICLE 280 AUPSRVE. ARTICLE 283 AUPSRVE. ARTICLES 314 AUPSRVE ET SUIVANTS
Conformément aux articles 314 et suivants AUPRSVE, la sanction de l'inexécution des obligations de l'adjudicataire dans le délai prescrit est l'annulation de l'adjudication et la remise en vente de l'immeuble sur folles enchères.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement d'adjudication n° 02 du 08 janvier 2003, TIENDREBEOGO BOUKARE c/ TIEMTORE Moumouni et TIEMTORE MAMADOU).
3638. JUGEMENT D’ADJUDICATION – DEMANDE DE REPORT DE L’AUDIENCE D’ADJUDICATION – ABSENCE DE COMMUNICATION DES ACTES DE LA PROCEDURE A L’ADRESSE ACTUELLE DU DEBITEUR – CONNAISSANCE DU DEBITEUR DE L’EXISTENCE DU CAHIER DE CHARGES PAR SOMMATION DE L’AUTORITE ADMINISTRATIVE – CONNAISSANCE DU CREANCIER DE L’ACTUELLE ADRESSE DU DEBITEUR A LAQUELLE IL A ADRESSE TOUTES LES CORRESPONDANCES – NON RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE ET RISQUE DE PREJUDICE INCOMMENSURABLE – PROPOSITION CONCRETE DE REGLEMENT DE LA CREANCE PAR ECHEANCIER – REPORT DE L’AUDIENCE D’ADJUDICATION (OUI). ARTICLE
281 AUPSRVE. ARTICLE
289 AUPSRVE
Est constitutif d’une violation des droits de la défense, le fait pour le créancier qui, connaissant bien la nouvelle adresse de son débiteur, lui a volontairement servi les actes de poursuite par la voie de l’autorité administrative après les avoir envoyés aux anciennes adresses, l’empêchant ainsi de prendre connaissance, à temps, du dépôt du cahier des charges pour y consigner des dires de contestation dans le délai légal.
Ce fait est également constitutif d’une cause justifiant le report de l’audience d’adjudication d’autant plus que le débiteur a fait des propositions de paiement par un échéancier.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 11 février 2003, Babacar NIANG et Entreprise EBEN contre BST).
3639. ADJUDICATION – GREVE DES MAGISTRATS – CAUSES GRAVES ET LEGITIMES – REMISE (OUI). ARTICLE 281 AUPSRVE -ARTICLE 276 AUPSRVE -ARTICLE 279 AUPSRVE
L’adjudication ne peut être remise que pour causes graves et légitimes par décision judiciaire motivée. Constituent de telles circonstances justifiant la remise, le mouvement de grève des magistrats et Greffiers et leur implication dans le processus électoral ayant entraîné un ralentissement de l’activité juridictionnelle de telle sorte que seulement les affaires revêtant une urgence particulière étaient jugées.
(Tribunal de Première Instance de Libreville – Jugement, Répertoire n° 01/ 2001-2002 du 30 avril 2002, SOGACA. et SOGABAIL c/ Léon MEBIANE)
3640. REJET DES DIRES ET OBSERVATIONS – VENTE DE L’IMMEUBLE SAISI – ADJUDICATION AU PROFIT DU SAISISSANT. ARTICLE 283 AUPSRVE. ARTICLE 299 AUPSRVE
Lorsque les dires et observations relatifs à une procédure de saisie immobilières ont été rejetés comme non fondés, la vente de l’immeuble est poursuivie et le créancier saisissant peut être déclaré adjudicataire de tout ou partie des immeubles conformément aux dispositions de l’article 283 de l’AUPSRVE.
(Tribunal de grande instance de la Menoua, jugement n° 48/civ. du 11 août 2003, Affaire AFRILAND FIRST BANK anciennement dénommée CCEI Bank c/ Fongou Fidèle taneuzou, Dame fongou née lekene Sabine, Dame fongou née woutedem Cécile, Dame fongou née fozing Nadège)
3641. DIRES ET OBSERVATIONS PRESENTEES – BOUGIES SUCCESSIVEMENT ALLUMEES – ADJUDICATION. ARTICLE 283 AUPSRVE
Dès lors que les dires et observations ont été présentés au cours de la séance d’adjudication et que les bougies ont été successivement allumées, l’immeuble doit être adjugé au profit du poursuivant pour le montant de la mise à prix.
(Tribunal de Grande Instance du Moungo à Nkongsamba, jugement n° 20/civ du 15 janvier 2004; affaire dame VIOSSAT née AYIVOR Agnès contre Monsieur TIAKO David).
3642. saisie immobiliere – ADJUDICATION – Violation ou erreur dans l’application des dispositions de l’article 282 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : rejet
Il résulte des dispositions de l’article 282 de l’Acte uniforme sus indiqué, que l’enchérisseur doit être présent à la vente, ou se faire représenter par son Avocat; en l’espèce, il n’a nullement été contesté que Maître NIANGADOU Aliou a représenté Monsieur MEROUEH Reda à l’audience d’adjudication; dans ces conditions, les prescriptions de l’article 282 ont été respectées; par ailleurs, la requérante qui réclame l’annulation du jugement attaqué n’a pas prouvé la violation des dispositions d’ordre public des articles 314 et suivants de l’Acte uniforme précité, qui régissent la procédure de folle enchère; qu’il s’ensuit que pour ces motifs, le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 028/2009 du 30 avril 2009, Audience publique du 30 avril 2009, Pourvoi n 060/2005/PC du 23 novembre 2005. Affaire : Société Roméo International (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour) contre Monsieur MEROUEH Reda et autres (Conseil : Maître BLESSY Leprince D., Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 85.
3643. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – TITRE EXECUTOIRE – EXISTENCE (OUI) – SIGNIFICATION-COMMANDEMENT (OUI)
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – CREANCE – CONTESTATIONS – CONTESTATIONS NON FONDEES – CONTINUATION DES POURSUITES (OUI)
Une procédure de saisie immobilière engagée sur la base d’un titre exécutoire dont l’existence est prouvée et qui a été signifiée au débiteur ne saurait être suspendue tant que le débiteur ne prouve pas l’annulation de ce titre. En l’espèce, le débiteur soutenait mais sans le prouver que l’ordonnance d’injonction de payer fondant la saisie avait été annulée.
Doit être ordonnée la continuation des poursuites engagée dans le cadre d’une saisie immobilière lorsque les contestations soulevées par le débiteur relativement à la créance sont non fondées et ne portent pas, par ailleurs, sur le principal de la créance.
Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, jugement n 508/CIVIL du 25 MAI 2005, AFFAIRE Monsieur NYANGANG Robert C/ Monsieur KEMENI Pascal).
C. Décision d’adjudication
3644. ADJUDICATION – SURSIS A LA VENTE – ARTICLE 4 DU CODE SENEGALAIS DE PROCEDURE PENALE – APPLICATION – PREUVE DE LA PLAINTE NON RAPPORTEE – REUNION DES CONDITIONS (NON) – COMMANDEMENT DE PAYER – SIGNIFICATION A DOMICILE – SIGNIFICATION A PERSONNE OBLIGATOIRE (NON) – NULLITE DE LA PROCEDURE (NON) – ARTICLE 254 AUPSRVE
Le sursis à la vente ne pouvant être ordonné en application de l’article 4 du Code de procédure pénale que si l’action publique est mise en mouvement, doit être rejeté le moyen du disant tendant à cette fin et fondé sur le dépôt d’une plainte dès lors que la preuve de cette plainte n’est pas rapportée.
(Tribunal Régional hors classe de Dakar, jugement n° 1.725 du 27 septembre 2000, Cheikh Gadiaga c/ Banque islamique du Sénégal.). Point II.
3645. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – VENTE AUX ENCHERES – FORMALITES (OUI) – ADJUDICATION
Lorsque toutes les formalités relatives à la procédure de saisie immobilière sont remplies notamment la dénonciation de l’apposition des placards, il est procédé à la vente aux enchères publiques avec adjudication et signification de la vente aux détenteurs et possesseurs de l’immeuble.
Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, JUGEMENT CIVIL N 615 DU 27 JUILLET 2005, AFFAIRE Mme TATIANA KARACHEVSKAYA C/ GWEIT KILEM).
3646. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – VENTE AUX ENCHERES – RESPECT DES CONDITIONS (OUI) – ADJUDICATION (OUI)
Lorsque toutes les formalités légales ont été respectées et la saisie immobilière régulièrement pratiquée, l’on peut procéder à la vente eux enchères de l’immeuble saisi par devant le tribunal du lieu de situation de l’immeuble. A défaut d’enchérisseur, l’immeuble est adjugé au créancier poursuivant.
Tribunal de Grande Instance de la Mifi, jugement n 27/CIV du 03 Juin 2008, affaire CA – SCB Cameroun contre SODIMAC Sarl, TAKAM Bonaventure, dame TAKAM née DJONZO Elise).
3647. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – VENTE AUX ENCHERES – FORMALITES – ACCOMPLISSEMENT (OUI) – ADJUDICATION (OUI)
Lorsque toutes les formalités légales notamment celles de publicité relatives à l’adjudication d’un immeuble ont été accomplies par le créancier saisissant, il est procédé à la vente aux enchères publiques de l’immeuble par devant le tribunal. L’immeuble doit être adjugé faute de nouvelles enchères au montant de la mise à prix et le jugement d’adjudication doit ordonner la signification de la vente aux détenteurs et possesseurs de l’immeuble.
Jugement n 22/civ du 06 mai 2008, affaire CA SCB CAMEROUN c/ SCICB GRUMES SARL, TAKAM née DJONZO Elise.
3648. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT FIXANT LA DATE D’ADJUDICATION – ABSENCE DE DIRES ET OBSERVATIONS – ACCOMPLISSEMENT DE TOUTES LES FORMALITES – ADJUDICATION AU PLUS OFFRANT
Lorsqu’à la date fixée pour l’adjudication de l’immeuble, le tribunal constate l’absence de dires et observations de la part du débiteur saisi et l’accomplissement de toutes les formalités relatives à la vente, il est procédé à l’adjudication de l’immeuble au plus offrant.
Tribunal de Grande Instance de la Mifi, Jugement N 22/CIV du 06 Mai 2008, Affaire CA SCB CAMEROUN contre SCTCB GRUMES Sarl TAKAM Bonaventure, Dame TAKAM née DJONZO Elise.
3649. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT FIXANT LA DATE D’ADJUDICATION – ABSENCE DE DIRES ET OBSERVATIONS – ACCOMPLISSEMENT DE TOUTES LES FORMALITES – ABSENCE D’ENCHERES – ADJUDICATION AU SAISISSANT
Lorsqu’à la date fixée pour l’adjudication de l’immeuble, le tribunal constate l’absence de dires et observations de la part du débiteur saisi et l’accomplissement de toutes les formalités relatives à la vente, il est procédé à l’adjudication de l’immeuble et en l’absence d’enchères, l’immeuble est adjugé au créancier saisissant.
Tribunal de Grande Instance de la MIFI, Jugement N 27/CIV du 03 Juin 2008, Affaire CA SCB CAMEROUN contre SCTCB GRUMES Sarl TAKAM Bonaventure, Dame TAKAM née DJONZO Elise.
3650. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – DEPOT DU CAHIER DES CHARGES – ABSENCE DE DIRES ET OBSERVATIONS – ADJUDICATION AU PLUS OFFRANT
En l’absence de dires et observations après le dépôt du cahier de charges, il est procédé à la vente et l’immeuble doit être adjugé au plus offrant.
Tribunal de Grande Instance du Moungo, Jugement N 49/CIV du 07 Août 2008, Affaire Sieur NDIKUM Michael, Directeur Général de la Caisse d’Épargne et de Crédit du Littoral (CAPCOL) contre Époux NGUEMDJOM Michel, domicilié à Loum.
3651. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – VENTE – ADJUDICATION – RESPECT DES FORMALITES (OUI) – MISE A PRIX – NOUVELLE ENCHERE (NON) – ADJUDICATION DE L’IMMEUBLE AU PROFIT DU CREANCIER POURSUIVANT (OUI)
Lorsque la procédure de saisie immobilière a été régulière, l’immeuble poursuivi est vendu aux enchères. A défaut d’enchérisseur, l’immeuble est adjugé au créancier poursuivant pour la valeur de la mise à prix.
Tribunal de Grande Instance du Moungo, Déclaration judiciaire N 16/CIV du 21 Février 2008, affaire TIENTCHEU Maurice c/ PENGOU ODON.
3652. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – VENTE FORCEE DE L’IMMEUBLE – CONDITIONS – VENTE POURSUIVIE EN VERTU D’UN TITRE EXECUTOIRE CONSTATANT UNE CREANCE LIQUIDE ET EXIGIBLE – REUNION DES CONDITIONS (OUI)
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – VENTE FORCEE DE L’IMMEUBLE – ENCHERES – OBLIGATION LEGALE POUR LE TRIBUNAL D’ADJUGER L’IMMEUBLE AU PRIX DE LA VENTE AU SEUL CREANCIER POURSUIVANT A L’EXCLUSION D’AUTRES ACQUEREURS EVENTUELS (NON) – INTERDICTION AU CREANCIER POURSUIVANT DE FAIRE UNE ENCHERE OU UNE SURENCHERE AU COURS D’UNE PROCEDURE DE VENTE FORCEE D’UN IMMEUBLE (NON)
La vente forcée de l’immeuble a bien été poursuivie en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, dès lors qu’elle a été faite en exécution d’un arrêt qui confirmait le jugement arrêtant la créance, y compris les intérêts de droit liquidés à la date du jugement.
Par conséquent, en adjugeant l’immeuble le tribunal n’a en rien violé les dispositions de l’article 247 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Le jugement attaqué n’a en rien violé les dispositions des articles 283 et 287 de l’Acte uniforme suscité, dès lors que d’une part les dispositions de l’article 283, qui règlementent les enchères au cours de la vente, n’obligent nullement le Tribunal à adjuger l’immeuble au prix de la vente au seul créancier poursuivant à l’exclusion d’autres acquéreurs éventuels, et d’autre part que l’article 287 n’interdit pas au créancier poursuivant de faire une enchère ou une surenchère au cours d’une procédure de ventre forcée d’un immeuble.
Par conséquent, le pourvoi doit être rejeté.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 1ère Chambre, arrêt n 002 du 05 février 2009, Affaire: Héritiers de feu D c/ Monsieur N AFRILAND FIRST BANK. Juris Ohada n 2/2009, avril-juin, p.4.
3653. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – ADJUDICATION – CONDITIONS
En cas de vente sur saisie immobilière, le tribunal n’a pas l’obligation d’adjuger l’immeuble au prix de la vente au seul créancier poursuivant, à l’exclusion d’autres acquéreurs éventuels.
Le créancier poursuivant a la possibilité de faire une enchère ou une surenchère au cours de la procédure de vente forcée de l’immeuble.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 002/2009 du 05 février 2009 – Héritiers de feu Mamadou DIABATE (Me Cheick Sidi Békaye MANGARA) c/ M. Salah NIARE (Me Ladji DIAKITE). Actualités Juridiques n 64-65 / 2009, p. 272.
3654. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – VENTE FORCEE DE L’IMMEUBLE – ENCHERES – OBLIGATION LEGALE POUR LE TRIBUNAL D’ADJUGER L’IMMEUBLE AU PRIX DE LA VENTE AU SEUL CREANCIER POURSUIVANT A L’EXCLUSION D’AUTRES ACQUEREURS EVENTUELS (NON) – INTERDICTION AU CREANCIER POURSUIVANT DE FAIRE UNE ENCHERE OU UNE SURENCHERE AU COURS D’UNE PROCEDURE DE VENTE FORCEE D’UN IMMEUBLE (NON)
Le jugement attaqué n’a en rien violé les dispositions des articles 283 et 287 de l’Acte uniforme suscité, dès lors que d’une part les dispositions de l’article 283, qui règlementent les enchères au cours de la vente, n’obligent nullement le Tribunal à adjuger l’immeuble au prix de la vente au seul créancier poursuivant à l’exclusion d’autres acquéreurs éventuels, et d’autre part que l’article 287 n’interdit pas au créancier poursuivant de faire une enchère ou une surenchère au cours d’une procédure de ventre forcée d’un immeuble.
Par conséquent, le pourvoi doit être rejeté.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 1ère Chambre, arrêt n 002 du 05 février 2009, Affaire: Héritiers de feu D c/ Monsieur N AFRILAND FIRST BANK. Juris Ohada n 2/2009, avril-juin, p.4.
3655. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT D’ADJUDICATION – TRANSFERT DE PROPRIETE TRANSMIS – ACTION EN REVENDICATION CONTRE L’ADJUDICATION – CONDITIONS
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT D’ADJUDICATION – ACTION EN REVENDICATION DE PROPRIETE DE L’IMMEUBLE – IMMEUBLE RELEVANT NECESSAIREMENT DES NORMES DU DROIT FONCIER BURKINABE – INAPPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ACTE UNIFORME PORTANT VOIES D’EXECUTION (OUI) – ANNULATION DU JUGEMENT D’ADJUDICATION – INCOMPETENCE DE LA CCJA (OUI)
Il est de règle que dans la procédure de saisie immobilière, entre les parties, le transfert de propriété se réalise dès le prononcé du jugement d’adjudication. Toutefois, l’adjudication ne transmettant à l’adjudicataire d’autres droits de propriété que ceux appartenant au saisi, si celui-ci n’était pas le véritable propriétaire de l’immeuble adjugé, ce dernier pourrait légitimement exercer contre l’adjudicataire une action en revendication, dès lors que le revendiquant se fonde sur un droit réel incontestable qui, en raison de son caractère absolu, emporte droit de suite et de préférence.
II échet d’annuler le jugement entrepris, de se déclarer incompétent à statuer en la cause et de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, dès lors que l’appréciation de la nature, de l’étendue et de la force probante des droits réels et des titres y afférents excipés par l’appelant sur l’immeuble litigieux relève nécessairement des normes du droit foncier burkinabé et non des dispositions de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, sur lesquelles les premiers juges ont fondé leur décision et qui sont manifestement inapplicables en la cause pour trancher un litige portant principalement sur la propriété du même immeuble adjugé à l’une de parties litigantes et revendiqué par l’autre.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 2ème Chambre, arrêt n 011 du 26 février 2009, affaire : Société Tamoil Burkina S.A c/ S dit B, Juris Ohada, n 2/2009, avril-juin, p. 25. Actualités juridiques n 60-61, p. 420 J-09-284. V.
3656. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – REDRESSEMENT JUDICIAIRE – PLAN D’APUREMENT DU PASSIF – CESSION DE CREANCE – MONTANT – CONTESTATION – ASSIGNATION EN PAIEMENT – RADIATION – REQUETE AFIN D’INJONCTION DE PAYER – DECISION D’INJONCTION DE PAYER – COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE – SOMMATION DE PRENDRE CONNAISSANCE DU CAHIER DES CHARGES – EXCEPTION DE NULLITE – JUGEMENT AVANT DIRE DROIT – NULLITE DE LA SOMMATION (NON) – JUGEMENT D’ADJUDICATION – APPEL
EXCEPTION DE NULLITE – ACTE D’APPEL – QUALITE DE L’APPELANT – LIQUIDATION JUDICIAIRE D’UNE PERSONNE MORALE – DESSAISISSEMENT – ARTICLE 53 AUPCAP – ACTES CONSERVATOIRES – APPEL D’UN JUGEMENT – NULLITE DE L’ACTE (NON)
EXCEPTION D’IRRECEVABILITE – INCIDENTS DE LA SAISIE IMMOBILIERE – 300 ET 301 AUPSRVE – PRINCIPE DE LA CREANCE – PROPRIETE DES BIENS SAISIS – OMISSION DE STATUER – RECEVABILITE DE L’APPEL (OUI)
ADMISSION EN REGLEMENT JUDICIAIRE – INJONCTION DE PAYER – CREANCE NON CERTAINE – CONVENTION DE RACHAT – OPERATION FRAUDULEUSE (OUI) – DECISION PORTANT INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE ET DES DROITS DE LA DEFENSE – NON-RESPECT – IMMEUBLE SAISI – PROPRIETE DU DEBITEUR (NON)
SAISIE-IMMOBILIERE – VENTE – AUDIENCE EVENTUELLE – VIOLATION DES ARTICLES 273 ET 274 AUPSRVE (OUI) – VENTE DE BIENS NON SAISIS – NON-RESPECT DES REGLES DE PROCEDURE – NULLITE – JUGEMENT AVANT DIRE DROIT ET JUGEMENT D’ADJUDICATION – ANNULATION (OUI)
Article 273 AUPSRVE ET SUIVANT
Article 300 AUPSRVE ET SUIVANT
Article 110 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ET SUIVANTS
Article 1699 CODE CIVIL BURKINABÈ
Aux termes de l’article 53 AUPCAP, le principe du dessaisissement connaît une exception s’agissant d’actes conservatoires. Peut être assimilé à un acte conservatoire le fait pour le débiteur d’interjeter appel d’un jugement défavorable à la masse… Concernant les incidents de la saisie-immobilière, il est constant que l’appelant a soulevé dans ses dires et observations le principe de la créance qui n’est pas fondée, et le problème de la propriété des biens saisis toute chose rentrant dans les champs d’application des articles 300 et 301 AUPSRVE. Par conséquent, les exceptions tenant à la nullité de l’acte d’appel et de la recevabilité de l’appel ne peuvent être retenues.
Dans le cas de l’espèce, les nombreuses irrégularités commises au cours de cette procédure de saisie immobilière (omission de statuer sur les incidents de la saisie, absence d’audience éventuelle, défaut de signification de la sommation et enfin adjudication de biens non saisis) entachent sérieusement la validité du jugement d’adjudication qui ne peut être porteur d’effet de droit.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre civile et commerciale (Burkina Faso), Arrêt n 97 du 07 décembre 2001, Tagui c/ OUEDRAOGO Salif Déré.
3657. SAISIE IMMOBILIERE – Violation de l’article 247 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : rejet – Violation des ARTICLES 283 et 287 du même Acte uniforme : rejet
Contrairement à l’argumentaire des demandeurs au pourvoi, d’une part, les dispositions de l’article 283 de l’Acte uniforme sus indiqué, qui réglementent les enchères au cours de la vente, n’obligent nullement le Tribunal à adjuger l’immeuble au prix de la vente au seul créancier poursuivant, à l’exclusion d’autres acquéreurs éventuels; d’autre part, l’article 287 du même Acte uniforme, qui offre à toute personne la faculté de surenchérir au moins au dixième du prix principal dans un délai de dix jours à compter de l’adjudication, n’interdit pas au créancier poursuivant de faire une enchère ou une surenchère au cours d’une procédure de vente forcée d’un immeuble; au surplus, la surenchère de Monsieur Salah NIARE, créancier poursuivant, n’a pas été examinée par le jugement, objet du présent pourvoi, mais plutôt par le jugement n 389 rendu, certes par le même tribunal, le 16 octobre 2008; de tout ce qui précède, il y a lieu de relever que le jugement attaqué n’a en rien violé les dispositions sus énoncées des articles 283 et 287 de l’Acte uniforme susvisé; il échet également de déclarer le second moyen non fondé et de le rejeter
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 002/2009 du 05 février 2009, Audience publique du 05 février 2009, Pourvoi n 105/2004/PC du 20 septembre 2004. Affaire : Héritiers de feu Mamadou DIABATE (Conseil : Maître Cheick Sidi Bekaye MANGARA, Avocat à la Cour) contre Monsieur Salah NIARE (Conseil : Maître Ladji DIAKITE, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 38.
D. Jugement d’adjudication intervenu au mépris de la voie d’appel
3658. SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMET D’ADJUDICATION – IRRECEVABILITE DE L’APPEL FORME CONTRE CE JUGEMENT – IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME CONTRE L’ARRET D’APPEL
Est irrecevable, le pourvoi formé contre l’arrêt qui a déclaré irrecevable l’appel interjeté contre un jugement d’adjudication.
CCJA, 2ème ch., n° 016/2015 du 02 avril 2015; P n° 103/2011/PC du 11/11/2011 : Cheikhou BADIO et Helene VARLET, épouse BADIO c/ CITIBANK CÔTE D’IVOIRE.
Ohadata J-16-16
3659. SAISIE IMMMOBILIER – JUGEMENT D’ADJUDICATION – RECOURS PAR UNE ACTION EN ANNULATION – INTERJECTION D’UN APPEL – APPEL IRRECEVABLE
Aux termes des dispositions combinées des articles 293 et 313 de l’AUPSRVE, la décision judiciaire ou le procès-verbal d’adjudication d’immeuble ne peut faire l’objet d’aucun recours si ce n’est une action principale en annulation introduite dans les quinze jours qui suivent l’adjudication. Dès lors, un appel interjeté contre le jugement d’adjudication plus de quinze jours après son prononcé est irrecevable non parce qu’il est tardif comme l’a jugé une Cour d’appel, mais parce que ce jugement n’est pas susceptible d’appel.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 027/2012 du 15 mars 2012 Affaire : COULIBALY Laciné (Conseil : Maître Moussa TRAORE, Avocat à la Cour) Contre OMAÏS Ahmed
3660. JUGEMENT D’ADJUDICATION INTERVENU AU MEPRIS DE LA VOIE D’APPEL – ANNULATION DU JUGEMENT D’ADJUDICATION. ARTICLE 313 AUPSRVE
Compte tenu du caractère suspensif de l’appel, le renvoi à l’audience d’adjudication est suspendu jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant la juridiction d’appel et le tribunal des criées n’était pas valablement saisi de la vente forcée concernant le titre foncier; donc la vente faite à cette occasion n’est pas régulière et, mieux, prive les héritiers du bénéfice des effets d’une voie de recours, ce qui est constitutif d’une violation du principe général du double degré de juridiction en procédure civile.
(Tribunal Régional Hors Classe, jugement du 24 septembre 2002, consorts Sada Souaré contre Akramé NEHME et consorts Batoul DIAB).
E. Folle enchère
3661. FOLLE ENCHERE – REGIME JURIDIQUE – APPLICATION ARTICLE 500 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE (NON) – ARTICLES 315 ET SUIVANTS DE L’ACTE UNIFORME SUR LES VOIES D’EXECUTION (OUI) – QUALITE A AGIR DE L’HERITIER DU DEBITEUR SAISI (OUI). NULLITE DE LA SAISIE IMMOBILIERE POUR VIOLATION DES ARTICLES 254 ET 255 AUPSRVE – FAIT NOUVEAU (NON) – DECHEANCE (OUI) – MAINLEVEE DE LA SAISIE SUITE A UNE CONSIGNATION DE LA CREANCE AU GREFFE (NON) REDUCTION PROCEDURE NON) – CONTINUATION DES POURSUITES (OUI) ARTICLE 254 AUPSRVE. ARTICLE 255 AUPSRVE. ARTICLES 315 AUPSRVE ET SUIVANTS
Ne sont pas applicables à la procédure de folle enchère les dispositions de l’article 500 du code de procédure civile mais plutôt les articles 315 et suivants de l’acte uniforme sur les voies d’exécution.
En outre, l’héritier du débiteur saisi a qualité pour initier une procédure de folle enchère en application de l’article 315 susvisé puisqu’il recueille les droits et actions de son auteur.
Le moyen de droit tiré de la nullité de la procédure pour violation des articles 254 et 255 est frappé par la déchéance, ce moyen n’ayant aucun caractère nouveau.
La mainlevée du commandement et la radiation de la procédure ne saurait être ordonnée du fait d’une consignation de la créance au greffe postérieurement au jugement d’adjudication; il y a lieu dès lors d’ordonner la continuation des poursuites.
(Tribunal régional hors classe de Dakar – Audience du 11 février 2003, jugement n° 279 – Agence Lamine SOW contre Malick NIANG).
3662. OFFRE DE CONSIGNATION – FIN DE NON RECEVOIR TIRE D’UN DEFAUT DE QUALITE DU DEMANDEUR – TARDIVETE DE L’OFFRE DE CONSIGNATION FAITE AVANT AUDIENCE EVENTUELLE – ARTICLE 262 AUPSRVE – ARTICLE 314 AUPSRVE
L’héritier, en vertu des dispositions de l’article 407 du code de la famille, est saisi de plein droit des biens, droits et actions de son défunt père et a, dès lors, qualité pour offrir paiement dans la procédure d’exécution poursuivie contre le bien successoral.
Le non paiement du prix ouvre droit, en application des dispositions de l’article 314 de l’AUPSRVE, à la folle enchère laquelle tend à mettre à néant l’adjudication et à provoquer une nouvelle vente. Dès lors, l’héritier, qui reste saisi de la dette se son auteur, peut parfaitement offrir de se libérer à tout moment.
En effet, en dehors de toute procédure d’exécution forcée, le débiteur est justifié à offrir de se libérer de sa dette, le prix de l’adjudication n’étant pas payé, et pour éviter l’expropriation, l’héritier après de vaines tentatives de règlement amiable peut mettre en œuvre les dispositions de l’article 262 alinéa 4 de l’AUPSRVE en consignant une somme suffisante pour paiement en principal frais et intérêts lorsqu’il produit à l’appui de sa demande un état des droits réels du titre foncier mentionnant une hypothèque, un certificat de non paiement du prix et une ordonnance de taxe.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, ordonnance de référé n° 1660 du 23 décembre 2002, Saliou SOW contre Malick NIANG).
3663. SAISIE DES DROITS D’ASSOCIE – ADJUDICATION – DEFAUT DE PAIEMENT DU PRIX – REVENTE SUR FOLLE ENCHERE – ARTICLE 320 AUPSRVE – APPLICABILITE (OUI). ARTICLE 320 AUPSRVE
Lorsque dans le cadre de la vente sur saisie des droits d’associé, l’adjudicataire ne verse pas le prix dans le délai fixé, la revente sur folle enchère devra, faute de réglementation, être réglée en référence aux dispositions prévues pour la saisie immobilière, notamment celles de l’article 320 AUPSRVE.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n°1591 du 28 août 2001, S.G.B.S. c/ Me Amadou Moustapha NDIAYE)
3664. SAISIE-VENTE DE PARTS SOCIALES – NON PAIEMENT DU PRIX D’ADJUDICATION DANS LES VINGT JOURS DE L’ADJUDICATION – REVENTE SUR FOLLE ENCHERE – INVOCATION DE L’ARTICLE 320 AUPSRVE PERMETTANT A L’ADJUDICATAIRE DE PAYER LE PRIX JUSQU’AU JOUR DE LA REVENTE SUR FOLLE ENCHERE – USAGES PERMETTANT D’INVOQUER L’ARTICLE 320 AUPSRVE PAR ANALOGIE AVEC LE DROIT FRANÇAIS. JUSTIFICATION DU PAIEMENT DU PRIX PAR L’ADJUDICATAIRE AVANT LA DATE DE LA REVENTE POUR FOLLE ENCHERE – NON CONSIGNATION PAR L’ADJUDICATAIRE D’UNE SOMME SUFFISANTE POUR LES FRAIS DE PROCEDURE DE FOLLE ENCHERE – POURSUITE DE LA REVENTE POUR FOLLE ENCHERE AUTORISEE. ARTICLE 320 AUPSRVE
En l’absence d’une réglementation de la revente pour folle enchère en matière d’adjudication de parts sociales pour non paiement du prix d’adjudication, il est permis, en se référant au droit français, d’appliquer l’article 320 AUPSRVE prévu en pareil cas pour la saisie immobilière.
Si cet article prévoit que l’adjudicataire peut, jusqu’au jour de la revente éviter celle-ci en justifiant qu’il a payé intégralement le prix d’adjudication, il doit également justifier de la consignation d’une somme suffisante pour faire face aux frais de procédure de folle enchère pour faire obstacle à la nouvelle adjudication.
En l’espèce, l’adjudicataire n’ayant justifié que du paiement intégral du prix d’adjudication, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la revente pour folle enchère.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar (Sénégal), Jugement n° 1591 du 28 août 2001, Société générale de banques au Sénégal (SGBS) c/ Amadou Moustapha NDIAYE, Société Saim Orion).
VII. INCIDENTS DE LA SAISIE IMMOBILIERE. JURIDICTION COMPETENTE POUR EN CONNAÎTRE
A. Pas de nullité sans grief
3665. 1. VOIES D’EXÉCUTION – SAISIE IMMOBILIÈRE – CONTESTATION – MOYENS DE NULLITE – DEMANDE POSTÉRIEURE À L’AUDIENCE ÉVENTUELLE – CONDITIONS DE RECEVABILITÉ – DEMANDE ANTÉRIEURE D’AU MOINS HUIT JOURS À L’ADJUDICATION – DEMANDE FONDEE SUR UN FAIT OU UN ACTE SURVENU OU RÉVÉLÉ POSTÉRIEUREMENT A L‘AUDIENCE ÉVENTUELLE.
2. VOIES D’EXÉCUTION – SAISIE IMMOBILIÈRE – CONTESTATION – MOYENS DE NULLITE – SOMMATION DE PRENDRE CONNAISSANCE DU CAHIER DES CHARGES – DÉFAUT DE SIGNIFICATION À PERSONNE OU À DOMICILE – NULLITÉ – INTERRUPTION DE LA POURSUITE.
1. Echappent à la déchéance et sont par conséquent recevables, les moyens et conclusions tendant à faire prononcer la nullité de tout ou partie de la procédure, qui ayant été soulevés huit jours au moins avant la date d’adjudication, sont fondés sur un fait ou un acte survenu ou révélé postérieurement à l’audience éventuelle.
2. Est nul l’exploit de sommation de prendre connaissance du cahier des charges qui n’a été signifié au débiteur saisi, ni en personne, ni à son domicile, mais au siège de la société dont il est la caution hypothécaire.
Tribunal de Premiere Instance De Premiere Classe De Porto-Novo (Benin), Jugement Contradictoire N° 087/Ccm/12 Du 13 Septembre 2012, Societe Generale De Banques Au Benin C/ Somus – Hb Et Herve Euloge Segla Hodjeakpodji Zanvoedo.
3666. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE-ORDONNANCE DES REFERES – NULLITE DU COMMANDEMENT MOTIF PRIS DE L’ABSENCE DE MENTIONS PRESCRITES A PEINE DE NULLITE (254 AUPSRVE) – NECCESSITE D’UN GRIEF – OUI (297 AUPSRVE)
En matière de saisie immobilière et dans le contexte de l’article 297 de l’AUPSRVE, il n’y a pas de nullité sans grief. Les formalités prescrites par les articles 254,267 et 277 ne sont sanctionnées par la nullité que si l’irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l’invoque.
Tribunal de Première Instance de Bamako, Jugement du 2 avril 2008 «Agri 2000 C/Yara West Africa et Yara-France» Penant n 866, p. 116, note Bakary DIALLO.
B. Juridiction compétente
3667. POURVOI EN CASSATION – SAISINE DE LA CCJA – DELAI – POINT DE DEPART – SIGNIFICATION DE L’ARRET ATTAQUE
SAISIE IMMOBILIERE
CONTESTATIONS – POURVOI CONTRE UN JUGEMENT D’ADJUDICATION N’AYANT STATUE SUR AUCUNE CONTESTATION : IRRECEVABILITE
MISE A PRIX DE L’IMMEUBLE A PLUS DU QUART DE SA VALEUR – RESPECT DE L’267 DE L’AUPSRVE – REJET DU MOYEN
CONTESTATION DE LA MISE A PRIX - DESIGNATION D’UN EXPERT – JURIDICTION COMPETENTE – JUGE DES CRIEES : NON – PRESIDENT DE LA JURIDICTION COMPETENTE : OUI
Il résulte de l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA que le délai du recours court à compter de la signification en bonne et due forme de la décision attaquée; en l’espèce, le pourvoi reçu au greffe le 31 décembre 2009 est recevable, dès lors qu’il résulte de l’exploit d’huissier en date du 30 octobre 2009, régulièrement produit, que ce n’est qu’à cette date que le jugement a été signifié à la requérante.
Est irrecevable, le pourvoi formé contre un jugement d’adjudication qui n’a statué sur aucune contestation.
C’est à tort qu’il est reproché à un juge d’avoir rejeté les contestations portant sur le montant de la mise à prix, dès lors que contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte des pièces de la procédure, notamment du rapport d’expertise immobilière que l’estimation de la valeur de l’immeuble litigieux a été faite à dire d’expert à la somme de 567.567.500 F CFA, et qu’en fixant la mise à prix dudit immeuble à la somme de 145 000 000 F CFA, soit plus du quart de la valeur de l’immeuble, le créancier poursuivant s’est conformé à l’article 267 alinéa 10 invoqué.
Il résulte de l’article
272-2 de l’AUPSRVE que la désignation de l’expert relève de la compétence du Président de la juridiction compétente et non du juge des criées; ainsi, en rejetant la demande de désignation d’un expert au motif qu’elle relève de la compétence de la juridiction des criées, le tribunal n’a violé en rien les dispositions invoquées au moyen, qui doit être rejeté.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
CCJA, 1ère ch., n° 158/2015 du 17 décembre 2015; P. n° 131/2009/PC du 31/12/2009 : Alimatou Sadiya GUEYE DIA c/ Société Nationale de Recouvrement dite SNR.
Ohadata J-16-151
3668. INCIDENTS – COMPETENCE – JUGE SAISI (OUI)
Le juge compétent pour une procédure de saisie immobilière l’est pour tous les incidents liés à cette procédure à l’instar de celle portant sur la validité d’une convention hypothécaire.
(Tribunal de Grande Instance du Moungo à Nkongsamba, jugement n°24/CIV du 06 Mars 2003, Affaire Monsieur FENGYEP René, Dames FENGYEP Marie et Jeanne contre la Société Générale des Banques au Cameroun).
3669. COMMANDEMENT – DEMANDE DE NULLITE DU COMMANDEMENT VALANT SAISIE –INCOMPETENCE DU TRIBUNAL – COMPETENCE EXCLUSIVE DE LA JURIDICTION DES CRIEES DU LIEU DE SITUATION DE L’IMMEUBLE. ARTICLE 248 AUPSRVE –ARTICLE 262 AUPSRVE –ARTICLE 298 AUPSRVE
La demande en annulation d’un commandement valant saisie réelle constitue un incident de saisie immobilière.
En application des articles 248, 262, 298 et suivants de l’AUPSRVE, le juge du fond est incompétent pour statuer sur cette demande qui relève de la compétence exclusive du juge des criées du lieu de situation de l’immeuble en l’occurrence celui de Thiès.
C’est donc à bon droit que le juge du fond de Dakar s’est déclaré incompétent au profit du juge des criées de Thiès lieu de situation de l’immeuble et où toutes les formalités relatives à la publication du commandement et du dépôt du cahier des charges ont été accomplies.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement civil n° 2317 du 17 décembre 2003, EL H. Oumar Fall, c/ la SNR, la CPF de Thiès).
3670. JUGEMENT D’ADJUDICATION – RECOURS EN ANNULATION – JURIDICTION COMPETENTE. ARTICLE 313 AUPSRVE
La juridiction compétente pour connaître du recours et annulation d’un jugement d’adjudication est celle qui l’a rendu.
(Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale arrêt n° 669 du 18 juin 2004, Ahombo Kodjo Gérard et autres c/ SGBCI et un autre (Mes Dogue – Abbe Yao et Associes).
3671. SAISIE IMMOBILIERE – CONTENTIEUX DE L’EXECUTION – DEMANDE EN ANNULATION D’UN JUGEMENT D’ADJUDICATION – INCOMPETENCE DU JUGE DE L’EXECUTION
Aux termes de l’article 49 AUPSRVE, « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui » et selon l’article 31 du même Acte uniforme « l’exécution forcée n’est ouverte qu’au créancier justifiant d’une créance certaine liquide et exigible sous réserve des dispositions relatives à l’appréhension et à la revendication des meubles ».
La demande en annulation d’un jugement n’est ni une mesure d’exécution forcée ni une saisie conservatoire et le juge du contentieux de l’exécution n’a pas un pouvoir d’évocation pour remettre en cause une décision rendue par un autre juge au premier degré tel qu’un jugement d’adjudication intervenu au terme d’une saisie immobilière.
Il s’ensuit que le juge de l’exécution doit se déclarer incompétent ratione materiae.
Tribunal de première instance de Douala – Ndokoti, ord. n 083 du 21 mars 2006, AFFAIRE : MENFO, FOUEDJlO Georges, TCHATCHOUANG, LEMO née NGUEGUIM et CONSORTS C/ TAKAM Pascal, Collectivité log BONGO.
3672. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – VENTE – JUGEMENT D’ADJUDICATION – POURVOI EN CASSATION – ARTICLE 293 AUPSRVE – VOIES DE RECOURS – IRRECEVABILITE (OUI)
Toute contestation soulevant un incident de la saisie immobilière doit être portée devant le juge de l’incident de la saisie immobilière.
Cour de cassation, Chambre commerciale (Burkina Faso), Arrêt n 19 du 13 mai 2004, SOW Boubacar c/ Banque commerciale du Burkina (BCB).
3673. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE-IMMOBILIERE – INCIDENTS – COMPETENCE – JUGE DES REFERES (NON) – TRIBUNAL D’INSTANCE (OUI)
La compétence pour connaître des incidents relatifs à une procédure de saisie immobilière étant reconnue à la juridiction ayant la plénitude de juridiction dans le ressort territorial où se trouvent les immeubles, cette compétence est, dès lors, celle du tribunal d’instance et le juge de référé saisi à cet effet doit se déclarer incompétent.
Tribunal de Première Instance de Bafang, Ordonnance de référé n 25/ ORD/ CIV/ TPI /03-04 du 04 mai 2004, Affaire Ngeukam Jean c/ Poudeu Noé.
3674. 1. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – CONTESTATION – CONTENTIEUX DE L’EXECUTION – COMPETENCE – JUGE DE L’URGENCE (OUI) – APPLICATION D’UNE LOI NATIONALE CONTRAIRE (NON)
La juridiction compétente pour connaître de toutes contestations relatives à une mesure d’exécution est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence. Cette disposition du droit communautaire s’applique nonobstant toute disposition contraire du droit national des Etats membres.
Tribunal de Première Instance de Bafoussam, ordonnance de référé n 70 du 13 avril 2007, affaire WAFO Simon contre Afriland First Bank SA.
3675. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – CONTENTIEUX DES INCIDENTS – JURIDICTION COMPETENTE – IDENTIFICATION RELEVANT DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE DE CHAQUE ETAT PARTIE – EXAMEN EN CHAMBRE DU CONSEIL – ABUS DE DROIT (NON)
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – INCIDENT – JURIDICTION COMPETENTE – SAISINE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL – PRESIDENT AYANT CHOISI DE REQUERIR LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION COLLEGIALE DU TRIBUNAL – EXCES DE POUVOIR ET VIOLATION DU PRINCIPE DISPOSITIF (NON) – MESURE D’ADMINISTRATION ET DE DISTRIBUTION CORRECTE DE LA JUSTICE (OUI)
Article 248 AUPSRVE (ALINEA 1)
Article 269 AUPSRVE (ALINEA 2)
Article 299 AUPSRVE (ALINEA 2)
Article 298 AUPSRVE (ALINEA 2)
Article 311 AUPSRVE (ALINEA 1)
L’identification de la juridiction compétente pour connaître du contentieux des incidents de la saisie immobilière relevant de l’organisation judiciaire de chaque Etat partie au traité constitutif de l’OHADA, en examinant en chambre du conseil l’incident de saisie immobilière, le Président du tribunal n’a commis aucun excès de pouvoir, dès lors qu’il n’a fait qu’aménager le fonctionnement de l’audience des incidents conformément aux considérations internes de la pratique judiciaire Camerounaise.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 2ème Chambre, arrêt n 35 du 03 Juillet 2008 Affaire: Standard Chartered Bank CAMEROUN S.A. CI 1 1 Société Industrielle des Tabacs du Cameroun S.A dite SITABAC S.A 2 1 Société AZUR Finances S.A dite AZUR FINANCES S.A Le Juris Ohada, n 4/2008, p. 24.
3676. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – ADJUDICATION – DEMANDE DE NULLITE – COMPETENCE – JUGE DU FOND (OUI) – JUGE DES REFERES (NON) – DECLINATOIRE DE COMPETENCE
La demande en nullité d’un procès-verbal d’adjudication d’immeuble relève de la compétence du juge de fond et non de celle du juge des référés. Lorsque celui-ci se saisit de l’action alors qu’elle était déjà introduite devant le juge du fond, il doit être déclaré incompétent et la décision qu’il a prise annulée.
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N 101/REF du 14 Mai 2008, affaire Mr EKEDI MBAPPE Samuel contre Mr DATCHOUA Hippolite.
C. Délai et forme de la contestation
3677. POURVOI EN CASSATION
DEFAUT DE SIGNIFICATION DE LA DECISION ATTAQUEE – POURVOI RECEVABLE
MOYENS NE CRITIQUANT PAS L’ARRET ATTAQUE : INOPERANT
SAISIE IMMOBILIERE – CONTESTATIONS – CONTESTATIONS NON PREVUES PAR L’300 DE L’AUPSRVE : IRRECEVABILITE DE L’APPEL
Le défaut de signification préalable de l’arrêt attaqué n’est pas une cause d’irrecevabilité du pourvoi.
Sont inopérants, les moyens qui ne critiquent en rien l’arrêt attaqué.
Les contestations relatives à la nullité du commandement, l’incertitude de la créance quant à son montant, la nullité de la sommation de prendre communication du cahier des charges et la nullité du cahier des charges ne relevant pas de celles énumérées à l’article
300 de l’AUPSRVE, c’est à bon droit que l’appel a été déclaré irrecevable.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE
CCJA, 1ère ch., n° 155/2015 du 26 novembre 2015; P. n° 156/2012/PC du 08/11/2012 : Société Hôtelière du Cameroun dite SHC S.A c/ Afriland First Bank S.A dite First Bank.
Ohadata J-16-148
3678. SAISIE IMMOBILIERE – RECOURS CONTRE LE JUGEMENT D’ADJUDICATION – CONDITIONS – AUTONOMIE DU RECOURS EN ANNULATION
Aux termes de l’article
313 de l’AUPSRVE, la décision d’adjudication est susceptible de recours en annulation par voie d’action principale à la triple condition que le recours intervienne dans le délai de quinze jours suivant l’adjudication, qu’il soit demandé pour des causes concomitantes ou postérieures à l’audience éventuelle et qu’il soit introduit par une personne autre que l’adjudicataire. Au sens dudit texte, le recours en annulation est un recours autonome devant être fondé, non pas sur des griefs rattachés à la décision d’adjudication, mais plutôt sur des causes concomitantes ou postérieures à l’audience éventuelle.
En l’espèce, les causes de l’annulation du jugement d’adjudication, sur lesquels les juges du fond se sont prononcés, étant l’ordonnance du tribunal lui accordant le bénéfice du règlement préventif, et l’ordonnance du Président de la Cour suprême, suspendant l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Abidjan ayant permis la fixation de l’audience éventuelle au cours de laquelle l’immeuble a été vendu aux enchères, les juges du fond n’ont en rien violé les articles
280,
281,
297 et
299 de l’AUPSRVE, en les écartant. Il en est ainsi car lesdites dispositions étaient inapplicables en l’espèce, les causes précitées étant concomitantes ou postérieures à l’audience éventuelle. La décision de caducité, présentée en cours de délibéré, ne peut avoir aucun effet, en cassation, sur la décision des juges du fond prise avant son intervention; rejet du moyen.
CCJA, 3ème ch., n° 184/2015 du 23 décembre 2015; P. n° 085/2012/PC du 24/07/2012 : Société ACCESS BANK anciennement OMNIFINANCE c/ Société METAL TRADING dite MT.
Ohadata J-16-177
3679. SAISIE IMMOBILIERE – INCIDENTS – DEMANDE D’ANNULATION – IRRECEVABILITÉ D’OFFICE DE LA DEMANDE FORMEE HORS DELAI
IRRECEVABILITE DE CONTESTATIONS SOULEVEES APRES L’AUDIENCE EVENTUELLE POUR DES FAITS ANTERIEURS
Il résulte de l’article
313 de l’AUPSRVE que toute demande d’annulation doit être formulée dans les quinze (15) jours de la déclaration judiciaire d’adjudication devant la juridiction ayant rendu la décision; à défaut la demande est irrecevable d’office.
Au surplus, aux termes de l’article
299 du même Acte uniforme, les contestations ou demandes incidentes doivent, à peine de déchéance, être soulevées avant l’audience éventuelle et ne peuvent être présentées après l’audience éventuelle que lorsqu’elles sont fondées sur des faits ou actes survenus ou révélés concomitamment ou postérieurement à cette audience. Or, en l’espèce, tous les moyens soulevés sont relatifs à des faits ou actes antérieurs à cette audience et toutes les contestations y relatives auraient dû être portées devant le même juge dans les délais prescrits par l’article
299 susvisé; d’où il y a lieu de déclarer irrecevable le recours exercé directement devant la juridiction de cassation;
CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 057/2013 du 13 juin 2013; Pourvoi n° 013/2010/PC du 16 février 2010 : MENGUEME Jean Marcel c/ État du Cameroun et Société de Recouvrement des Créances (Cameroun).
3680. SAISIE IMMOBILIERE
ACTION EN NULLITE DE L’ADJUDICATION EXERCEE HORS DELAI –FORCLUSION : CASSATION DE L’ARRET AYANT RECU UNE TELLE ACTION
Il ressort de la combinaison des articles
293 et
313 de l’AUPSRVE que l’action en annulation introduite plus de 4 années après la décision d’adjudication judiciaire de l’immeuble litigieux est irrecevable pour forclusion. C’est donc en violation des articles
293,
296 et
313 de l’AUPSRVE qu’une cour d’appel a fait droit à ladite action en nullité initiée, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, le jugement initial doit être confirmé.
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 070/2014 du 25 avril 2014; Pourvoi n° 032/2012/PC du 30/03/2012 : BANK OF AFRICA, KONATE ZEGUE HAMIDOU c/ Ayants droit de feu SANOU Mamadou.
3681. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT – AUDIENCE EVENTUELLE – DIRES ET OBSERVATIONS – DIRES TENDANT A L’ANNULATION DES POURSUITES – DELAI – 8 JOURS AVANT LA DATE D’ADJUDICATION – RESPECT DU DELAI (OUI) – DECHEANCE (NON)
Dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, dès lors qu’une demande en contestation introduite après l’audience éventuelle tend à l’annulation des poursuites engagées et qu’elle a été introduite dans le délai de 8 jours avant la date prévue pour l’adjudication, elle doit être déclarée recevable.
Tribunal de Grande Instance de Nkongsamba, Jugement N 31/CIV du 17 Avril 2008, Affaire Monsieur NFANKOU Jean planteur demeurant à Nkongsamba contre le Crédit Lyonnais Cameroun (CLC).
3682. 1. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – AUDIENCE EVENTUELLE – NOTIFICATION – DELAI
2. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – DIRES ET OBSERVATIONS – DELAI – FORME (ACTE D’AVOCAT) – NON RESPECT – IRRECEVABILITE
3. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – CONTESTATION – DELAI – CONTESTATIONS ET DEMANDES FORMEES APRES L’AUDIENCE EVENTUELLE – REJET-
Article 298 ET
299 AUPSRVE
1. Si certaines demandes peuvent être présentées seulement après l’audience éventuelle, et ce, jusqu’au huitième jour avant l’adjudication, ce délai concerne la saisine du tribunal et non la notification de l’audience éventuelle à l’autre partie.
2. Doivent être déclarés irrecevables les « dires et observations » présentés après l’audience éventuelle et par un acte qui n’est pas un acte d’avocat.
3. Les contestations ou demandes relatives à une procédure de saisie immobilière devant être soulevées avant l’audience éventuelle, doivent être rejetées celles présentées après cette audience lorsqu’elles ne font pas partie de celles qui peuvent être présentées après l’audience éventuelle comme le prévoit l’article 299 AUPSRVE.
Tribunal de grande instance du Moungo, jugement civil n 55/civ du 06 juillet 2006, AFFAIRE La société camerounaise de commercialisation et d’exportation de produits (CACEP SA) Contre Le Pool Bancaire : SGBC-BICEC).
3683. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – ADJUDICATION – ACTION EN DISCONTINUATION DES POURSUITES– IRRECEVABILITE
Dans la procédure de saisie immobilière, l’action en discontinuation des poursuites devient sans objet lorsqu’elle intervient après l’adjudication de l’immeuble saisi.
Tribunal de Première Instance de Bafoussam, ordonnance de référé n 70 du 13 avril 2007, affaire WAFO Simon contre Afriland First Bank SA.
3684. Voies d’exécution – Saisie immobilière – Demande en distraction de l’immeuble saisi – Forme de la requête – Acte d’avocat – Inobservation – Irrecevabilité
Toute contestation ou demande incidente relative à une poursuite de saisie immobilière formulée postérieurement à la signification du commandement devant être formée par simple acte d’avocat, aux termes de l’article 298 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, la demande en distraction de l’immeuble saisi par les débiteurs doit être déclarée irrecevable, dès lors que leurs observations ont été faits sous forme orale, au mépris desdites dispositions.
Par conséquent, il échet d’ordonner la continuation des poursuites.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 1ère Chambre, Arrêt n 004 du 28 février 2008. Affaire : Compagnie Bancaire de l’Atlantique Côte d’Ivoire dite COBACI c/ 1) Époux A. 2) Époux M. Le Juris-Ohada n 2, Avril-Mai-Juin 2008, p. 6. Le recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 82. Actualités juridiques, n 60-61, p. 422.
D. Demande en distraction de l’immeuble saisi
3685. COMPETENCE DE LA CCJA – SAISIE IMMOBILIERE - COMPETENCE
POURVOI EN CASSATION
ELECTION DE DOMICILE DANS LE RESSORT DE LA CCJA – SIMPLE FACULTE
DENATURATION DES FAITS : CASSATION
SAISIE IMMOBILIERE – DISTRACTION – PREUVE DE LA PROPRIETE DE L’IMMEUBLE SAISI – OPPOSABILITE DES DROITS REELS – PUBLICATION NECESSAIRE
La CCJA est bien compétente, le contentieux porté devant les juridictions nationales étant relatif à la distraction d’un immeuble, donc d’une saisie immobilière.
Depuis l’entrée en vigueur, le 04 février 2014, du nouveau Règlement de procédure de la CCJA, l’élection de domicile n’est plus obligatoire et le pourvoi est recevable.
La cour d’appel qui, pour confirmer le débouté du demandeur, a soutenu « qu’en outre, il convient de relever que la saisie immobilière est dirigée contre l’appelant en tant que tiers détenteur car l’immeuble objet de la poursuite, est grevé au profit de l’intimé, qu’exerçant son droit de suite, l’intimé créancier hypothécaire, a le droit de saisir cet immeuble quand bien même celui-ci serait entre les mains d’une autre personne que le débiteur.. », alors que de l’examen des pièces de la procédure, il n’apparaît nulle part une hypothèque au profit du défendeur, a dénaturé les faits, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, l’article
308 de l’AUPSRVE sous-entend que le prétendu propriétaire qui peut introduire la requête en distraction, doit in fine, prouver effectivement sa propriété sur l’immeuble. Contrairement aux prétentions de l’appelant, les articles 6 et 21 du Décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation de la propriété foncière (au Niger) ne règlent pas seulement le caractère définitif et irréversible du titre foncier mais aussi l’opposabilité des droits réels et en cela ont vocation à s’appliquer au cas d’espèce en lieu et place de l’article 36 alinéa 3 de la loi 98-06 du 28 avril 1998 portant statut des notaires au Niger, qui lui, traite des actes notariés d’une manière générale. L’article 21 stipulant notamment que « les droits réels énumérés en l’article précédent ne se conservent et ne produisent effet à, l’égard des tiers qu’autant qu’ils ont été rendus publics… », il en résulte que la propriété du demandeur, bien qu’établie par acte notarié n’est pas opposable au saisissant et que subséquemment son action en distraction ne peut prospérer; confirmation de l’ordonnance.
Article 28 bis REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 6 Décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation de la propriété foncière (Niger)
Article 21 Décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation de la propriété foncière (Niger)
CCJA, 2ème ch. n° 135/2015 du 12 novembre 2015; P. n° 069/2014/PC du 11/04/2014 : DJIBO Seydou Amadou c/ SEYNI Adamou.
Ohadata J-16-128
3686. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – INCIDENTS – DEMANDE EN DISTRACTION – RECEVABILITE (OUI) – TIERS PROPRIETAIRE – ACTION FONDEE – DISTRACTION DE L’IMMEUBLE (OUI) – APPEL – RECEVABILITE (OUI) – PROPRIETE DE LA PARCELLE – CONTESTATION – RAPPORT DU RECEVEUR DES DOMAINES – SOMMATION INTERPELLATIVE – CONFIRMATION DU JUGEMENT
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
«Le tiers qui se prétend propriétaire d’un immeuble saisi et qui n’est tenu ni personnellement de la dette, ni réellement sur l’immeuble, peut, pour le soustraire à la saisie, former une demande en distraction avant l’adjudication dans le délai prévu par l’article 299 alinéa 2 ci-dessus» (Art. 308 al. 1 AUPSRVE).
Cour d’appel de Bobo-Dioulasso, Chambre civile (Burkina Faso), Arrêt n 38/08 du 05 mai 2008, BANAO Bessana Seydou c/ GNANOU/Go Karidia, Dame SOURABIE Nansène et GNANOU Assita.
3687. SAISIE IMMOBILIERE – DEMANDE DE DISTRACTION D’IMMEUBLE SAISI PAR LE PROPRIETAIRE NON DEBITEUR – VIOLATION DE L’ARTICLE 299 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION: REJET.
CCJA – REFUS DE TIRER LES CONSEQUENCES D’UN arrêt DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE ET VIOLATION DE L’ARTICLE 41 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LADITE COUR – ABSENCE D’IDENTITE D’OBJET DES DECISIONS CONCERNEES : REJET
Article 41 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
En l’espèce, par Arrêt n 420 du 23 octobre 2002 de la Cour d’appel de Bamako devenu définitif ainsi que l’atteste l’acte de non pourvoi du 28 novembre 2002, Monsieur DIONKE Yaranangoré a été reconnu seul propriétaire du titre foncier n 2325, objet de la présente saisie; c’est fort de cette décision que par requête du 03 juin 2008, il a sollicité du Président du Tribunal de première instance de Kati, par ailleurs saisi des poursuites exercées par le demandeur au pourvoi sur le même immeuble, la distraction de celui-ci; dans le cadre desdites poursuites, il a été informé d’une nouvelle adjudication dudit immeuble par exploit en date du 26 mai 2008, adjudication qui interviendra en définitive le 16 juin 2008; ayant introduit son action en distraction de saisie le 03 juin 2008 soit 08 jours avant la date de l’adjudication précitée, le défendeur au pourvoi se trouvait bien dans le délai de procédure spécifié à l’article 299 sus énoncé de l’Acte uniforme susvisé et n’encourait donc pas la sanction de déchéance prescrit par ledit article; il suit qu’en statuant comme il l’a fait, l’arrêt attaqué n’a en rien violé l’article 299 visé au moyen, lequel n’est pas fondé et doit être rejeté.
La violation de l’article 41 du Règlement de procédure de la Cour de céans est en l’occurrence à tort excipée dès lors que l’Arrêt n 008/2008 du 27 mars 2008 de ladite Cour, bien que prononcé entre les mêmes parties, n’a pas statué sur la même cause et le même objet que l’arrêt attaqué puisqu’il s’est borné à sanctionner par la cassation l’Arrêt n 0286 en date du 31 octobre 2003 de la Cour d’appel de Bamako qui, dans le cadre de poursuites antérieures exercées sur le même titre foncier par le demandeur au pourvoi, avait statué « extra petita » ce qu’a sanctionné l’arrêt susvisé de la Cour de céans; lesdites poursuites et l’arrêt subséquent de la CCJA susvisé étant distincts de l’action en distraction de saisie exercée par le défendeur au pourvoi, c’est donc vainement que le requérant fait grief à l’arrêt attaqué « d’avoir refusé de tirer les conséquences » de l’Arrêt n 008/2008 du 27 mars 2008 de la Cour de céans; d’où il suit que ce second moyen n’est pas davantage fondé et doit être rejeté.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, arrêt N 049/2009 du 26 novembre 2009, Affaire: DAOUDA Sidibé (Conseil: Maître Hamidou Koné,Avocat à la Cour) contre DIONKE Yaranangoré (Conseils: La SCP Doumbia- Tounkara, Avocats à la Cour). Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 14, juillet-décembre 2009, p. 18.
3688. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – VENTE – JUGEMENT D’ADJUDICATION – TIERS PROPRIETAIRE – ACTION EN REVENDICATION DE LA PARCELLE – DECHEANCE – ACTION MAL FONDEE – APPEL – EXCEPTION DE FIN DE NON-RECEVOIR – CHOSE JUGEE – PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE – APPELANT – PARTIE A L’INSTANCE INITIALE (NON) – RECEVABILITE DE L’ACTION (OUI)
PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE – CONTESTATIONS ET INCIDENTS – APPELANT – PARTIE A LA PROCEDURE DE SAISIE (NON) – APPLICATION DES ARTICLES 299 ET 308 AUPSRVE (NON) – VENTE DE LA PARCELLE – DEMANDE PRINCIPALE – VENTE DE LA CHOSE D’AUTRUI – ARTICLE 1599 CODE CIVIL – PRESCRIPTION DE L’ACTION (NON) – NULLITE DE LA VENTE (OUI) – INFIRMATION DU JUGEMENT – PAIEMENT DES LOYERS – EXPULSION
Article 1304 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1599 CODE CIVIL BURKINABÈ
Les dispositions des articles 299 et 308 AUPSRVE relatives à tous les incidents pouvant survenir au cours de la procédure de saisie immobilière ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce car le tiers propriétaire n’a jamais été appelé dans la procédure de saisie immobilière, avant l’audience éventuelle, ni après et n’avait pas non plus été informé de l’existence de ladite procédure. Il introduit une demande principale contre l’acquéreur en raison de la vente de la parcelle dont il en est propriétaire sur le fondement de l’article 1599 du code civil qui dispose que « la vente de la chose d’autrui est nulle; elle peut donner lieu à des dommages intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fut à autrui ».
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre civile et commerciale (Burkina Faso), Arrêt n 20 du 18 février 2005, SAWADOGO Pelga dit Boukary c/ Société TAMOIL.
E. Demande en nullité d’hypothèque
3689. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – CONVENTION HYPOTHECAIRE – INCOMPETENCE DU NOTAIRE – NULLITE DE LA CONVENTION – NULLITE DE LA SAISIE (OUI) – MAIN LEVEE (OUI)
Lorsque la convention hypothécaire qui fonde une saisie immobilière est nulle pour cause d’incompétence du notaire instrumentaire, la saisie immobilière engagée devient sans fondement. Elle doit par conséquent être déclarée nulle et la mainlevée de la saisie ordonnée.
Tribunal de Grande Instance de la Mifi, JUGEMENT N 32/CIV DU 20 MARS 2007, AFFAIRE FIRST TRUST SAVINGS AND LOAN CONTRE TCHOUTEZO Jean Pierre.
F. Demande en nullité de la vente forcée
3690. OBLIGATIONS – ACTION EN PAIEMENT DE CRÉANCE – PAIEMENT – EXECUTION PARTIELLE – PREUVE DU PAIEMENT PAR RECUS ET PRESTATION DE SERMENT – CONFLIT DE PREUVES – PREFERENCE DONNEE A LA PRESTATION DE SERMENT.
DIFFERENCE ENTRE LES SOMMES RECONNUES PAYEES – DIFFERNECE ALLOUEE AU CREANCER A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS.
IMMEUBLE DONNE EN GARANTIE – VENTE DE L’IMMEUBLE ORDONNEE – NON RESPECT DES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE RELATIVES A LA VENTE FORCEE – ANNULATION DE LA VENTE FORCEE
En présence de reçus par lesquels le créancier reconnaît avoir reçu en paiement une somme supérieure à celle établie par un procès verbal de prestation de serment ultérieur, il convient de donner acte aux parties de cette prestation de serment et condamner les débiteurs à payer la somme supérieure, la différence devant être considérée comme des dommages-intérêts accordés au créancier pour le préjudice consécutif au retard dans le paiement de la dette.
C’est à tort que le premier juge reconnaît la validité de la vente forcée de l’immeuble donné en garantie au créancier, celui-ci n’ayant pas respecté les formalités des articles 244, 246, 252 et 255 du code de procédure civile tchadien.
Cour d’appel de N’Djaména, Chambre civile, Arrêt n 125 du 08 mars 2002 A.I, S.D contre S.K.
G. Demande de délai de grâce
3691. DETTE ANCIENNE – ABSENCE DE BONNE VOLONTE DU DEBITEUR POUR ACQUITTER SA DETTE
SAISIE IMMOBILIERE – DATE D’ADJUDICATION FIXEE – INTERDICTION DE SURSEOIR A LA VENTE FORCEE IMMOBILIERE PAR LES articles 264 ET 265 AUPSRVE – REJET DE LA DEMANDE DE DELAI DE GRACE
Doit être rejetée la demande de délai de grâce du débiteur si sa dette est ancienne (10 ans), qu’il ne démontre pas sa bonne volonté de l’acquitter et qu’au surplus, une saisie immobilière est en cours et que les articles 264 et 265 AUPSRVE interdisent la suspension de la vente forcée lorsque la date d’adjudication est fixée (comme en l’espèce), ce que ne manquerait pas de provoquer l’octroi de délai de grâce (article 39 AUPSRVE.
Cour d’appel de Cotonou, arrêt n 163/2001 du 21 juin 2001, AFFAIRE Sté « A » Monsieur « B »CONTRE Sté « C ».
H. Demande de sursis à exécuter
3692. SURSIS A STATUER– SURSIS SOLLICITE EN RAISON D’UNE DEMANDE D’ANNULATION DU TITRE EXECUTOIRE PORTEE DEVANT UNE AUTRE FORMATION DU TRIBUNAL – ADMISSION (NON). SAISIE IMMOBILIERE– REFERENCE A LA DECISION D’AFFECTATION – ABSENCE– SANCTION – NULLITE – CONDITION – PREUVE D’UN GRIEF (OUI). ARTICLE 254 AUPSRVE. ARTICLE 258 AUSRVE–ARTICLE 259 AUPSRVE. ARTICLE 298 AUPSRVE. ARTICLE 299 AUPSRVE
En matière de saisie immobilière le débiteur poursuivi qui a saisi la Chambre Civile et commerciale statuant en formation ordinaire après avoir reçu un commandement ne peut solliciter un sursis fondé uniquement sur une demande d’annulation du titre exécutoire portée devant une cette formation du tribunal.
En matière de saisie portant sur des impenses la mention de la référence de la décision attaquée constitue une formalité dont l’omission n’est sanctionnée par la nullité que si elle a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui s’en prévaut.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, audience publique des criées du 2 février 1999 n° 132, Issa SALL c/ Crédit Sénégalais)
3693. SAISIE IMMOBILIERE – SAISINE DU JUGE DU FOND PAR LE SAISI AUX FINS DE DESIGNATION D’UN EXPERT CHARGE DE FAIRE LES COMPTES ENTRE LES PARTIES – CAUSE DE SURSIS A LA VENTE (NON)
La demande de sursis à la vente introduite par le saisi et fondée sur ce que le juge du fond a été saisi aux fins de désignation d’un expert chargé de faire les comptes entre saisi et saisissant doit être rejetée dés lors que le saisi, qui prétend avoir effectué des versements substantiels, n’apporte pas la preuve de ses allégations.
(Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal), audience éventuelle, jugement du 2 novembre 1999, SGBS (Société générale de banques au Sénégal) c/ Ady Niang).
3694. SAISIE IMMOBILIERE – AUDIENCE EVENTUELLE – SURSIS SUR LA BASE DE L’APPEL INTERJETE CONTRE LE JUGEMENT RENDU A L’AUDIENCE EVENTUELLE (NON) – DECHEANCE TIREE DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 299 DE L’AU/PSRVE (OUI) – DECISION SUSCEPTIBLE D’ETRE INFIRMEE (NON) – CONTINUATION DES POURSUITES (OUI) – VENTE (OUI)
Après avoir interjeté appel contre la décision rendue à l’audience éventuelle qui a rejeté ses dires, le débiteur saisi a sollicité le sursis à statuer de la vente de ses immeubles prévue à l’audience d’adjudication. Le tribunal a estimé que le débiteur était frappé par la déchéance en vertu des dispositions de l’article 299 puisque aucune demande susceptible d’être infirmée n’a été examinée à l’audience éventuelle; le saisi a été déchu de son droit de faire appel en application de l’article 270 alinéa 3 de l’AUPSRVE, et il a été procédé à la vente nonobstant l’appel pendant.
(Tribunal Régional Hors classe de Dakar- Audience du 9 juillet 2002, jugement n° 1243, - l’Etat du Bénin contre Mouhamadou CISSE)
3695. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE-ORDONNANCE DES REFERES – NULLITE DU COMMANDEMENT MOTIF PRIS DE L’ABSENCE DE MENTIONS PRESCRITES A PEINE DE NULLITE (254 AUPSRVE) – NECCESSITE D’UN GRIEF – OUI (297 AUPSRVE)-EXIGENCES D’UN TITRE EXECUTOIRE-GROSSE D’UN ACTE NOTARIE VALANT TITRE EXECUTOIRE-OUI-PROTOCOLE D’ACCORD NON HOMOLOGUE VALANT TITRE EXECUTOIRE NON
En matière de saisie immobilière et dans le contexte de l’article 297 de l’AUPSRVE, il n’y a pas de nullité sans grief. Les formalités prescrites par les articles 254,267 et 277 ne sont sanctionnées par la nullité que si l’irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l’invoque.
La contestation d’une saisie pour défaut de titre exécutoire doit être rejetée si le titre exécutoire dont il s’agit est une grosse revêtue de la formule exécutoire. Celle-ci constitue un titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’AUPSRVE. Mais ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’AUPSRVE le protocole d’accord qui n’a pas été homologué.
Tribunal de Première Instance de Bamako, Jugement du 2 avril 2008 «Agri 2000 C/Yara West Africa et Yara-France» Penant n 866, p. 116, note Bakary DIALLO.
3696. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT ORDONNANT LA CONTINUATION DES POURSUITES – REQUETE EN SURSIS A EXECUTION (CS) – JUGEMENT ORDONNANT LE SURSIS A STATUER – REJET DE LA REQUETE DE SURSIS A EXECUTION (CS) – RAPPORT DU JUGEMENT DE SURSIS – FIXATION D’UNE NOUVELLE DATE DE VENTE D’IMMEUBLE
Lorsque est rejetée la requête de sursis à exécution contre un jugement ordonnant la continuation des poursuites dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, c’est à bon droit que le jugement qui avait ordonné le sursis à statuer doit être rapporté et qu’une nouvelle date d’adjudication doit être fixée pour la vente de l’immeuble.
Tribunal de Grande Instance de la Mifi, jugement N 25/CIV du 06 Mai 2008, affaire BICEC contre TAMOKOUE KAMGA Jean, Dame TAMOKOUE née NDIAN.
3697. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – PROCEDURE EN COURS DEVANT LA COUR D’APPEL (SAISINE DE LA COUR PAR LE DEBITEUR SAISI EN CONTESTATION DE COMPTE ET DELAI DE GRACE) – SURSIS A STATUER
Dès lors que dans le cadre d’une saisie immobilière une procédure en contestation du montant de la créance due et obtention d’un délai de grâce est en cours, c’est à bon droit que le tribunal doit surseoir à la procédure de saisie immobilière et ordonner la discontinuation des poursuites.
Tribunal de Grande Instance de la Mifi, Jugement N 42/CIV du 1er Juillet 2008, Affaire Afriland First Bank contre KANOUO Pierre et Dame KANOUO Delphine.
3698. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT ORDONNANT LA CONTINUATION DES POURSUITES – REQUETE EN SURSIS A EXECUTION – SURSIS A STATUER – REJET DE LA REQUETE DE SURSIS A EXECUTION (CONTINUATION DES POURSUITES – FIXATION D’UNE NOUVELLE DATE DE VENTE D’IMMEUBLE – ADJUDICATION
Dès lors qu’est rejetée la requête de sursis à exécution contre un jugement ordonnant la continuation des poursuites dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, c’est à bon droit que le jugement qui avait ordonné le sursis à statuer doit être rapporté et qu’une nouvelle date d’adjudication doit être fixée pour la vente de l’immeuble. A la date fixée et après accomplissement des formalités légales, il est procédé à l’adjudication de l’immeuble.
Tribunal de Grande Instance de la Mifi, Jugement N 44/CIV du 1er Juillet 2008, Affaire BICEC contre ETS. OTCH & Cie TAMOKOUE KAMGA Jean et Dame TAMOKOUE née NDIANG ESSE Suzanne.
VOIR INFRA :
Cour d’appel de l’Ouest (Bafoussam) chambre civile et commerciale arrêt n 93/civ du 10 août 2005 AFFAIRE – KAMO GAMO Ruben – Minoterie de l’Ouest Cameroun (MINOCAM) C/ Afriland First Bank S.A.
I. Discontinuation des poursuites
3699. JUGEMENT D’ADJUDICATION – DEMANDE DE DISCONTINUATION DES POURSUITES – DIFFICULTES D’EXECUTION (OUI) – COMPETENCE DU JUGE DE L’EXECUTION (OUI). ARTICLE 33 AUPSRVE. ARTICLE 49 AUPSRVE
La demande de discontinuation des poursuites faisant suite à une procédure d’adjudication d’immeuble constitue bien une difficulté d’exécution qui relève de la compétence du juge du contentieux de l’exécution.
(Tribunal de première instance de Nkongsamba, Ordonnance n° 3/REF du 29 Mai 2002, Affaire succession NGAKO KANKOUMI Aubert Mathieu contre DJIFACK Joseph, succession de MINDJO Elie).
3700. DEMANDE EN DISTRACTION AVANT ADJUDICATION – CONTESTATION DE LA POURSUITE DE SAISIE IMMOBILIERE – JURIDICTION COMPETENTE – JUGE DES REFERES. ARTICLE 298 AUPSRVE. ARTICLE 308 AUPSRVE
La demande en distraction avant l’adjudication constitue une contestation de la poursuite de la saisie immobilière et en tant que telle, elle relève de la compétence du juge des référés.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 342 du 27 février 2004, SOSSOU Jean–Claude c/ Traoré Mamadou).
3701. REQUETE AUX FINS DE SUSPENSION DES POURSUITES – DELEGATION DES REVENUS LOCATIFS – REJET ARTICLE 265 AUPSRVE
Le débiteur qui offre de déléguer au créancier ses droits locatifs sur l’immeuble objet de saisie immobilière doit d’abord rapporter la preuve que l’immeuble produit des revenus nets, libres et suffisants pour satisfaire son créancier comme le prévoit l’article 265 de l’AUPSRVE. A défaut, les poursuites ne peuvent être suspendues.
(Tribunal de grande instance du Mfoundi, Jugement civil n° 141 du 10 janvier 2002, Affaire ongolo Jean Pierre c/ BICEC)
(Tribunal de grande instance du Mfoundi, Jugement civil n° 141 du 10 janvier 2002, Affaire ongolo Jean Pierre c/ BICEC)
3702. JUGEMENT D’ADJUDICATION – REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION – SURSIS A L’ADJUDICATION. ARTICLE 32 AUPSRVE. ARTICLE 276 AUPSRVE
L’adjudication des immeubles par la vente forcée peut être suspendue conformément à l’article 32 AUPSRVE dès lors le débiteur saisi a introduit une requête aux fins de sursis à exécution du jugement d’adjudication devant la juridiction compétente.
(Tribunal de Grande Instance du HAUT NKAM à Bafang, jugement n°19/ADD/CIV/tribunal de grande instance/02–03 du 16 juillet 2003, affaire BICEC (Douala) c/ TENAWA Emmanuel).
J. Expertise
3703. POURVOI EN CASSATION – SAISINE DE LA CCJA – DELAI – POINT DE DEPART – SIGNIFICATION DE L’ARRET ATTAQUE
SAISIE IMMOBILIERE
CONTESTATIONS – POURVOI CONTRE UN JUGEMENT D’ADJUDICATION N’AYANT STATUE SUR AUCUNE CONTESTATION : IRRECEVABILITE
MISE A PRIX DE L’IMMEUBLE A PLUS DU QUART DE SA VALEUR – RESPECT DE L’267 DE L’AUPSRVE – REJET DU MOYEN
CONTESTATION DE LA MISE A PRIX - DESIGNATION D’UN EXPERT – JURIDICTION COMPETENTE – JUGE DES CRIEES : NON – PRESIDENT DE LA JURIDICTION COMPETENTE : OUI
Il résulte de l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA que le délai du recours court à compter de la signification en bonne et due forme de la décision attaquée; en l’espèce, le pourvoi reçu au greffe le 31 décembre 2009 est recevable, dès lors qu’il résulte de l’exploit d’huissier en date du 30 octobre 2009, régulièrement produit, que ce n’est qu’à cette date que le jugement a été signifié à la requérante.
Est irrecevable, le pourvoi formé contre un jugement d’adjudication qui n’a statué sur aucune contestation.
C’est à tort qu’il est reproché à un juge d’avoir rejeté les contestations portant sur le montant de la mise à prix, dès lors que contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte des pièces de la procédure, notamment du rapport d’expertise immobilière que l’estimation de la valeur de l’immeuble litigieux a été faite à dire d’expert à la somme de 567.567.500 F CFA, et qu’en fixant la mise à prix dudit immeuble à la somme de 145 000 000 F CFA, soit plus du quart de la valeur de l’immeuble, le créancier poursuivant s’est conformé à l’article 267 alinéa 10 invoqué.
Il résulte de l’article
272-2 de l’AUPSRVE que la désignation de l’expert relève de la compétence du Président de la juridiction compétente et non du juge des criées; ainsi, en rejetant la demande de désignation d’un expert au motif qu’elle relève de la compétence de la juridiction des criées, le tribunal n’a violé en rien les dispositions invoquées au moyen, qui doit être rejeté.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
CCJA, 1ère ch., n° 158/2015 du 17 décembre 2015; P. n° 131/2009/PC du 31/12/2009 : Alimatou Sadiya GUEYE DIA c/ Société Nationale de Recouvrement dite SNR.
Ohadata J-16-151
3704. DEMANDE TENDANT A LA DESIGNATION D’UN EXPERT CHARGE DE FIXER LE MONTANT DE LA CREANCE – INCIDENT DE SAISIE (NON) – JUGE COMPETENT – JUGE DES REFERES (OUI). ARTICLES 298 AUPSRVE ET SUIVANTS
Le juge des référés est compétent pour statuer sur une demande tendant à la désignation d’un expert chargé de fixer le montant de la créance cause de la saisie immobilière, une telle demande ne constituant pas un incident de la saisie au sens des articles 298 et S– AURVE.
(Cour d’appel de Dakar, chambre civile et commerciale 1, arrêt n° 187 du 28 avril 2000, Aminata SY, Hoirs Samba KANE C / BICIS).
3705. RECEVABILITE DES DIRES (OUI) – OBLIGATION POUR LE CONSERVATEUR D'ATTENDRE LE DELAI DE 20 JOURS POUR APPOSER SON VISA (NON) – NULLITE DU COMMANDEMENT (NON) – RESPECT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 267 DE L'AUPSRVE (OUI). CONTESTATION DE LA MISE A PRIX – NOUVELLE FIXATION D'OFFICE DE LA MISE A PRIX SUR LA BASE D'UN RAPPORT D'EXPERTISE (OUI). ANNULATION DE LA CLAUSE DU CAHIER DES CHARGES POUR VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 324, 325 ET 326 DE L'AUPSRVE (OUI) – CONTINUATION DES POURSUITES (OUI). ARTICLE 247 AUPSRVE. ARTICLE 267 AUPSRVE. ARTICLE 254 AUPSRVE. ARTICLE 275 AUPSRVE. ARTICLES 324 AUPSRVE ET SUIVANTS
Rejette la demande d'expertise et fixe d'office la valeur vénale de l'immeuble à 325.000.000 FCFA, sur le fondement de l'article 275 de l'Acte Uniforme, en estimant qu'une expertise serait susceptible de retarder inutilement la procédure.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, Jugement du 04 janvier 2000, SNR (Société nationale de recouvrement) et Richard AKEL c/ EGCAP (Entreprise générale du Cap Vert).
K. Contestations sur des actes ou des faits postérieurs à l’audience éventuelle
3706. SAISIE IMMOBILIERE – DVORCE DE CONJOINTS COMMUNS EN BIEN SANS LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE : SUBSISTANCE DE L’INDIVISION – APPLICATION DE L’249 DE L’AUPSRVE
L’immeuble d’époux mariés sous le régime de la communauté des biens, qui ont divorcé sans que leur communauté ait été liquidée, demeure un bien indivis. N’a donc pas violé l’article
250 de l’AUPSRVE, la cour d’appel qui, tirant conséquence de ce fait d’une part, et d’autre part, de ce que la défenderesse, quoique caution personnelle et solidaire de la dette de son ex époux, n’est pas partie à la procédure d’exécution forcée qui ne pouvait être dirigée contre elle, caution personnelle et solidaire, juste tenue solidairement du paiement de la dette contractée par son ex époux, a confirmé le jugement annulant l’adjudication en application de l’article
249 de l’AUPSRVE après avoir constaté que la procédure a été engagée après le divorce des époux et avant la liquidation de la communauté.
CCJA, 3ème ch., n° 186/2015 du 23 décembre 2015; P. n° 113/2012/PC du 10/09/2012 : Monsieur SYLLA YOUSSOUFFOU c/ Madame KOUAKOU MARIE HELENE BRIGITTE.
Ohadata J-16-179
3707. VOIES D’EXECUTION — SAISIE — SAISIE IMMOBILIERE — CONTESTATION — SAISINE DU JUGE — MODE DE SAISINE — ASSIGNATION (NON) — ACTE D’AVOCAT (OUI) — IRRECEVABILITE DE L’ACTION (OUI).
Il résulte des dispositions de l’art.
298 AUPSRVE que toutes les contestations relatives à une procédure de saisie immobilière formulées postérieurement à la signification du commandement doivent être formées par simple acte d’avocat contenant les moyens et conclusions. Une contestation ne peut être formulée par la voie d’une requête avec assignation que contre une partie n’ayant pas constituée d’avocat. Ainsi, l’action du requérant qui n’a pas été formée par acte d’avocat doit être déclarée irrecevable par la juridiction compétente.
Tribunal de Grande Instance du Wouri, Jugement Civil N°316 Du 04 Mars 2004, Ngoubéne Ferdinand C/ Bicec Et Autres.
3708. CONTESTATION POSTERIEURE A L’AUDIENCE EVENTUELLE (NON) – APPLICATION DE L’ARTICLE 299 AUPSRVE (OUI). ARTICLE 299 AUPSRVE
Le moyen soulevé par le débiteur saisi dans une procédure de saisie immobilière et qui n’est pas fondé sur un fait ou un acte survenu ou révélé postérieurement à l’audience éventuelle au sens de l’article 299 AUPSRVE est irrecevable.
(Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, Jugement Civil N°675 Du 25 septembre 2002, Affaire MATIGNON CLUB c/ BICEC).
3709. CONTESTATIONS – REVELATIONS POSTERIEURES A L'AUDIENCE EVENTUELLE – INACTION AVANT L'AUDIENCE D'ADJUDICATION – DECHEANCE (OUI). ARTICLE 250 AUPSRVE. ARTICLE 299 AUPSRVE. ARTICLE 311 AUPSRVE
En matière de saisie immobilière, lorsque le motif des contestations et demandes incidentes est révélé postérieurement à l'audience éventuelle, celles–ci doivent être présentées huit jours avant l’adjudication. A défaut, les demandeurs sont déchus de leur droit, en application de l'article 299 AUPSRVE.
(Cour d'appel d'Abidjan, arrêt n° 481 du 27 avril 2001, N.A et A.L. épouse N c/ SGBCI, Le Juris–ohada, n° 4/2003, octobre–décembre 2003, p. 39, note Brou Kouakou Mathurin).
3710. ADJUDICATION – PROCEDURE – DEMANDE DE NULLITE – DELAI ET JURIDICTION COMPETENTE – APPLICATION DE L’ARTICLE 313 (NON) – NULLITE DE LA VENTE (OUI). ARTICLE 248 AUPSRVE. ARTICLE 293 AUPSRVE. ARTICLE 313 AUPSRVE
Si l’article 313 AUPSRVE qui dispose que : « la nullité de la décision judiciaire ou du procès–verbal d’adjudication ne peut être demandée par voie d’action principale en annulation portée devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle l’adjudication a été faite que dans un délai de 15 jours suivant l’adjudication », cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque les demandeurs ne demandent pas la nullité de la décision judiciaire d’adjudication »; mais plutôt la nullité de la vente intervenue devant le tribunal. Cette vente qui a eu lieu sur une base illégale doit être déclarée nulle.
(Tribunal de grande instance de la Mifi, jugement n°25/CIV/ du 17 février 2004, affaire DZOKOU Jean Marie, NDEFFO Maurice c/ CCEI BANK).
L. Contestations sur des actes ou des faits antérieurs à l’audience éventuelle
3711. SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT – MENTIONS – INDICATIONS D’UN DELAI DE 15 JOURS ET NON DE 20 JOURS COMME PREVU – SANCTION – NULLITE – (NON). SAISIE IMMOBILIERE – CAHIER DES CHARGES – ABSENCE D’INDICATION DES ELEMENTS D'IDENTIFICATION DU SAISISSANT – PREUVE D’UN GRIEF (NON) – NULLITE (NON). SAISIE IMMOBILIERE – SOMMATION DE PRENDRE CONNAISSANCE DU CAHIER DES CHARGES – DESTINATAIRE – PERSONNE CIVILEMENT RESPONSABLE, MAIS NON SAISIE, NI CREANCIER INSCRITE (NON). SAISIE IMMOBILIERE – ADJUDICATION – DEMANDE DE RENVOI – CONDITIONS – CAUSE GRAVE – CONTESTATION DE LA MISE A PRIX (NON). ARTICLE 254 AUPSRVE –ARTICLE 267 AUPSRVE. ARTICLE 269 AUPSRVE. ARTICLE 281 AUPRSVE
1) Le point 1 de cette décision a été présenté supra dans les conditions de la saisie immobilière.
2) L’indication par erreur, dans le commandement d’un délai de 15 jours et non, comme prévu par le texte, d’un délai de 20 jours, ne peut affecter la régularité de la procédure alors surtout que le débiteur qui a bénéficié en fait d’un délai de 45 jours n’établit aucun grief.
3) L’absence d’indication des éléments d’identification du saisissant n’est pas sanctionnée par la nullité dès lors qu’il n’est pas établi qu’il en résulte un grief pour le disant.
4) L’article 269 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution n’ayant prévu que la sommation au débiteur saisi et aux créanciers inscrits, une société qui n’est ni saisie, ni créancière inscrite, mais seulement civilement responsable, n’a aucune qualité pour recevoir sommation.
5) Doivent être rejetées la demande d’expertise et la demande de renvoi, lorsque les disants, qui considèrent qu’il y a une sous–évaluation de l’immeuble constitutive d’une cause grave justifiant le renvoi, ne se prévalent d’aucun élément objectif, se contentant de procéder par affirmation.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n° 798 du 4 mai 1999, TABET Robert dit Khadim c/ Ousseynou CHAMSEDINE)
VIII. VOIES DE RECOURS
A. Appel
3712. CCJA – VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT D’ADJUDICATION – APPEL
APPLICATION DE L’ARTICLE 301 RELATIF AUX INCIDENTS DE LA SAISIE IMMOBILIERE
(NON) – REJET
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – AUDIENCE D’ADJUDICATION
RENVOI DE L’AFFAIRE PAR LE TRIBUNAL POUR RAISONS PROPRES – RENVOI DIFFERENT DE LA REMISE POUR CAUSES GRAVES ET LEGITIMES DE L’ARTICLE 281 (OUI)
PROCEDURE – RECOURS EN CASSATION – MOYEN NOUVEAU – IRRECEVABILITE
La procédure relative aux incidents de la saisie immobilière ne devant pas être assimilée ou confondue avec celle portant sur l’adjudication, c’est à bon droit que le juge d’appel a estimé que l’article 301 de l’Acte uniforme portant sur les voies d’exécution dont se prévaut le demandeur au pourvoi n’était pas applicable, dès lors qu’il s’agissait en l’espèce d’un appel dirigé contre une décision d’adjudication.
Par conséquent, il échet de rejeter le moyen.
En considérant que le renvoi de l’affaire par le Tribunal à huitaine l’a été pour des raisons qui lui étaient propres et en tout cas bien différentes de la remise pour causes graves et légitimes dont parle l’article 281, la Cour d’appel ne viole en rien les dispositions de l’article 281 dudit Acte.
Le moyen doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il est nouveau et n’est pas de pur droit.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 1ère Chambre, arrêt n 061 du 30 décembre 2008, affaire : B c/ 1) D; 2) Compagnie de Gestion des Stocks dite COGEST S.A. Juris Ohada n 1/2009, janvier-mars, p. 42.
1. Délai et forme de l’appel
3713. AUDIENCE EVENTUELLE – JUGEMENT – APPEL – DELAI IMPARTI A LA COUR POUR STATUER – INOBSERVATION – SANCTION – ABSENCE DE SANCTION PREVUE. ARTICLE 247 AUPSRVE. ARTICLE 301
L’objectif étant de conférer à l’appel contre un jugement rendu à l’audience éventuelle d’une procédure de saisie immobilière, une certaine célérité, l’Acte Uniforme n’a pas prévu de sanction lorsque la Cour d’Appel saisie ne statue pas dans le délai de quinze jours à elle imparti.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 653 du 26 mai 2000, O.K.F c/ BICICI et autres, Le Juris–Ohada, n° 4/2002, octobre – décembre 2002, p. 62, note anonyme).
3714. SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT – APPEL – DELAI – DELAI NON PREVU PAR L’AUPSRVE – APPLICATION DU DROIT NATIONAL – DELAI DE DROIT COMMUN – RECEVABILITE DE l’APPEL (OUI)
SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT – APPEL – CONTESTATION DU PRINCIPE DE LA CREANCE (OUI) – DEMANDE DE NULLITE DE LA CONVENTION D’OUVERTURE DE CREDIT – RECAVABILITE DE L’APPEL (OUI)
Le législateur communautaire n’ayant pas prévu de délai d’appel contre les décisions rendues en matière de saisie immobilière, c’est le délai de droit commun, prévu par la législation nationale qui doit être appliqué. Lorsque ce délai est respecté comme dans le cas d’espèce, le juge d’appel doit le déclarer recevable.
L’appel en matière de saisie immobilière n’est recevable que lorsqu’il porte sur le principe même de la créance. C’est donc à bon droit que le juge déclare recevable l’appel du demandeur qui invoque la nullité de la convention d’ouverture de crédit à la base de la saisie ainsi que le défaut de titre exécutoire.
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N 019/C du 18 avril 2008, Affaire la Société NGUESSI AVENUE HOTEL SARL Contre BICEC SA.
3715. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – CONTENTIEUX – JUGEMENT – APPEL – DELAI – NON RESPECT – IRRECEVABILITE
Le délai d’appel contre une décision rendue dans le cadre du contentieux de la saisie immobilière étant de quinze jours, tout appel relevé hors de ce délai est considéré comme tardif et doit être déclaré irrecevable.
Cour d’Appel du Littoral, arrêt n 118/ C du 02 juillet 2007, Affaire Mr Hossie François Elvis Raoul C/ COFINEST SA.
3716. saisie immobiliere – INJONCTION DE PAYER – Violation des ARTICLES 15 et 335 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : cassation
L’article 335 de l’Acte uniforme précité prévoit des délais francs dont la computation suppose que le premier jour, jour de l’acte appelé « dies a quo » et le dernier jour ou « dies ad quem » ne se comptent pas; en l’espèce, le jugement n 653 ayant été rendu le 24 avril 2002, le délai d’appel qui était imparti à Monsieur DIARRA Moussa, courant du 25 avril 2002, au lieu de s’écouler normalement le 24 mai 2002, le « dies ad quem » étant exclu, le dernier jour utile était fixé au 25 mai 2002; que ce dernier jour utile étant un samedi, jour non ouvrable, ce dernier jour utile était d’office prorogé au jour ouvrable suivant, c’est-à-dire le lundi 27 mai 2002; dès lors, l’acte d’appel signifié le 27 mai 2002 reste dans le délai de 15 jours imparti à Monsieur DIARRA Moussa pour relever appel du jugement querellé; par conséquent, en déclarant irrecevable l’appel interjeté dans ces conditions, la Cour d’Appel d’Abidjan a fait une mauvaise application des dispositions combinées des articles 15 et 335 de l’Acte uniforme précité; il y a lieu de casser son arrêt.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 036/2009 du 30 juin 2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n 051/2006/PC du 12 juin 2006. Affaire : DIARRA Moussa (Conseil : Maître Adama Camara, Avocat à la Cour) contre Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA (Conseils : Maîtres Charles DOGUE, ABBE Yao et Associés, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 149.
3717. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – VENTE D’UN IMMEUBLE – PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE – INCIDENT DE LA SAISIE IMMOBILIERE – ACTION EN NULLITE – AUDIENCE EVENTUELLE – DELAI DE DEPOT DES CONCLUSIONS – ARTICLE 299 ALINEA 2 AUPSRVE – DECHEANCE (OUI) – NOUVELLE DATE D’ADJUDICATION – APPEL – ACTE D’APPEL – CONTENU – VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 301 ALINEA 3 AUPSRVE – NULLITE DE L’ACTE D’APPEL (OUI) – DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS – ACTION ABUSIVE ET VEXATOIRE (NON) – DROIT A REPARATION (NON)
Article 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Concernant l’incident soulevé par l’avocat du saisi et tendant à annuler la procédure de saisie immobilière, il y a déchéance en ce sens que le dépôt des conclusions tendant à la nullité de la procédure a été fait 05 jours avant l’adjudication. Ce qui n’est pas conforme au délai de 08 jours prescrit à l’article 299 de l’AUPSRVE qui dit que les demandes fondées sur fait ou acte survenu ou révélé positivement à l’audience éventuelle peuvent être présentée après l’audience éventuelle, mais seulement, à peine de déchéance, jusqu’au huitième jour avant l’adjudication.
Aux termes de l’article 301 alinéa 3 AUPSRVE, l’acte d’appel contient, à peine de nullité, l’exposé des moyens de l’appelant. En l’espèce, l’acte d’appel dressé par l’huissier de justice ne fait pas mention des moyens de l’appelant. Il convient donc de déclarer nul et de nul effet l’acte d’appel en cause.
Cour d’appel de Bobo-Dioulasso, Chambre civile (BURKINA FASO), Arrêt n 053/08 du 21 juillet 2008, BALIMA Lamoussa c/ BOA.
3718. SAISIE IMMOBILIERE – DEMANDE DE DISTRACTION D’IMMEUBLE SAISI PAR LE PROPRIETAIRE NON DEBITEUR – VIOLATION DE L’ARTICLE 299 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION: REJET
Article 41 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
En l’espèce, par Arrêt n 420 du 23 octobre 2002 de la Cour d’appel de Bamako devenu définitif ainsi que l’atteste l’acte de son pourvoi du 28 novembre 2002, Monsieur DIONKE Yaranangoré a été reconnu seul propriétaire du titre foncier n 2325, objet de la présente saisie; c’est fort de cette décision que par requête du 03 juin 2008, il a sollicité du Président du Tribunal de première instance de Kati, par ailleurs saisi des poursuites exercées par le demandeur au pourvoi sur le même immeuble, la distraction de celui-ci; dans le cadre desdites poursuites, il a été informé d’une nouvelle adjudication dudit immeuble par exploit en date du 26 mai 2008, adjudication qui interviendra en définitive le 16 juin 2008; ayant introduit son action en distraction de saisie le 03 juin 2008 soit 08 jours avant la date de l’adjudication précitée, le défendeur au pourvoi se trouvait bien dans le délai de procédure spécifié à l’article 299 sus énoncé de l’Acte uniforme susvisé et n’encourait donc pas la sanction de déchéance prescrit par ledit article; il suit qu’en statuant comme il l’a fait, l’arrêt attaqué n’a en rien violé l’article 299 visé au moyen, lequel n’est pas fondé et doit être rejeté.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, arrêt N 049/2009 du 26 novembre 2009, Affaire: DAOUDA Sidibé (Conseil: Maître Hamidou Koné,Avocat à la Cour) contre DIONKE Yaranangoré (Conseils: La SCP Doumbia- Tounkara, Avocats à la Cour). Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 14, juillet-décembre 2009, p. 18.
3719. SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT – APPEL – DELAI – DELAI NON PREVU PAR L’AUPSRVE – APPLICATION DU DROIT NATIONAL – DELAI DE DROIT COMMUN – RECEVABILITE DE l’APPEL (OUI)
Le législateur communautaire n’ayant pas prévu de délai d’appel contre les décisions rendues en matière de saisie immobilière, c’est le délai de droit commun, prévu par la législation nationale qui doit être appliqué. Lorsque ce délai est respecté comme dans le cas d’espèce, le juge d’appel doit le déclarer recevable.
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N 019/C du 18 avril 2008, Affaire la Société NGUESSI AVENUE HOTEL SARL Contre BICEC SA
2. Conditions de recevabilité de l’appel
3720. SAISIE IMMOBILIERE
VOIES DE RECOURS – APPEL – CONDITIONS LIMITATIVES – IRRECEVABILITE D’UN APPEL NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS
Les moyens relatifs à des irrégularités sur la désignation des immeubles et de la mise à prix qui ne tiendrait pas compte de la valeur réelle du terrain et des constructions ne font pas partie des exceptions limitativement énumérées par l’article
300 de l’AUPSRVE; donc la cour d’appel n’a en rien violé cette disposition en déclarant l’appel irrecevable et le pourvoi doit être rejeté.
CCJA, 2ème ch., n° 089/2015 du 08 juillet 2015; P n° 039/2012/PC du 27/04/2012 : Société de Services Médicaux dite SERMED c/ Bank Of Africa dite BOA.
Ohadata J-16-88
3721. POURVOI EN CASSATION – COMPUTATION DES DELAIS – DELAI FRANCS
SAISIE IMMOBILIERE - CONTESTATIONS – APPEL – IRRECEVABILITE DE L’APPEL NON FONDE SUR L’UN DES MOTIFS D’APPEL LIMITATIVEMENT PREVUS – ACTE D’APPEL NE CONTENANT PAS L’EXPOSE DES MOYENS DE L’APPELANT : IRRECEVABILITE
En tenant compte de l’article
335 de l’AUPSRVE, la computation des délais exclurait le 09 novembre 2012 et le 10 janvier 2013, si bien que le recours déposé le 11 janvier 2013 contre une décision signifiée le 09 novembre 2012 a été déposé dans le délai requis qui d’ailleurs peut être augmenté de quatorze jours suivant la décision n°002 CCJA du 04 février 1999.
Le juge d’appel qui a fait une distinction entre des décisions rendues en audience éventuelle et d’adjudication et celles rendues en annulation, relativement à l’application de l’article
300 de l’AUPSRVE a ajouté à celui-ci, une condition qu’il ne contient pas, s’exposant ainsi à la cassation. Il en est ainsi lorsque le juge a retenu que « … les dispositions de l’article 300 précité concernent les décisions rendues en matière immobilière soit à l’audience éventuelle soit à l’audience d’adjudication alors que le présent appel est interjeté contre un jugement rendu à la suite de l’action principale engagée sur le fondement de l’article 313 de l’Acte uniforme; qu’il est manifeste que ces deux actions sont distinctes, l’une concernant les incidents de la saisie immobilière, l’autre la demande en annulation… ».
Est irrecevable, l’appel contre une décision qui a essentiellement statué sur le délai de la déclaration de surenchère, sur sa dénonciation, sur le délai entre la date de déclaration de la surenchère et l’audience éventuelle et sur l’apposition tardive des placards, ces moyens ne faisant pas partie des cas limitativement énumérés par l’article
300 de l’AUPSRVE.
L’acte d’appel qui ne contient pas l’exposé des moyens de l’appelant, prescrit à peine de nullité par l’article
301 de l’AUPSRVE, est irrecevable.
Article 28 bis REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 2ème ch., n° 004/2016 du 21 janvier 2016; P. n° 004/2013/PC du 11/01/2013 : CBAO-Groupe Attijariwafa Bank c/ Monsieur Fallou MBODJI.
Ohadata J-16-213
3722. SAISIE IMMOBILIERE – ADJUDICATION – SUSPENSION POUR PAIEMENT – APPEL IRRECEVABLE –
L’article
300 de l’AUPSRVE est applicable à toutes les phases de la saisie immobilière; c’est donc à tort qu’il a été écarté par la une cour d’appel, s’agissant d’une suspension de l’adjudication. L’arrêt attaqué doit être cassé.
Sur l’évocation, l’appel est irrecevable dès lors que le jugement concerné n’a statué que sur la suspension de l’adjudication eu égard aux paiements entrepris sur les revenus, cas ne relevant pas des exceptions limitativement énumérées par l’article 300.
CCJA, 2ème ch. n° 108/2015 du 22 octobre 2015; P. n° 026/2010/PC du 11 mars 2010 : Société Immobilière les Merveilles dite SCI LES MERVEILLES c/ Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI.
Ohadata J-16-101
3723. POURVOI EN CASSATION – VIOLATION DE LA LOI NATIONALE ET D’UN ACTE UNIFORME : CASSATION
SAISIE IMMOBILIERE – CONTESTATIONS – JUGEMENT AYANT STATUE SUR LE PRINCIPE DE LA CREANCE : SUSCEPTIBLE D’APPEL
Doit être cassé, pour violation des articles 1273 du code civil camerounais (selon lequel « la novation ne se présume point, il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte ») et
247 de l’AUPSRVE, l’arrêt qui, pour annuler une procédure de saisie immobilière, a considéré que la créance était éteinte suite à une novation opérée par voie de cession de créances résultant des copies de correspondances échangées entre les parties, alors que les conditions légales de la novation et de la cession de créances posées par les articles 1271, 1273, 1689 et 1690 du code civil du Cameroun n’étaient pas remplies en l’espèce.
Le jugement ayant pour motivation « Attendu en effet qu’aux termes de l’article 1689 du code civil, la cession n’est valablement formée que si un contrat a été conclu entre le cédant et le cessionnaire; que la délivrance de la créance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du Titre; Qu’il ne ressort pourtant du dossier de procédure ni échange d’écrits matérialisant un échange de volonté relativement à une cession de créance, ni une remise des titres de créances ou cession faite par le cédant; Attendu qu’on ne saurait également parler de novation dans ce cas, l’article 1213 du code civil disposant que : « la novation ne se présume point; il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte, l’intention de nover doit être certaine et non équivoque »; Que ni implicitement, ni explicitement, ECOBANK n’a jamais exprimé sa volonté de libérer la société GIDP SA de son obligation de payer;
que cette dernière reste par conséquent tenue de ses engagements contractuels à son égard; qu’il convient de la débouter de son action comme non fondée
», a manifestement statué sur le principe de la créance dont le recouvrement est visé par la saisie immobilière critiquée. Il s’ensuit que la fin de non recevoir tirée de la violation de l’article
300 de l’AUPSRVE doit être rejetée.
Article 28 bis REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 1273 CODE CIVILE DU CAMEROUN
CCJA, 3ème ch., n° 195/2015 du 23 décembre 2015; P. n° 024/2013/PC du 06/03/2013 : ECOBANK CAMEROUN SA c/ Groupe International de Diffusion et de Publication (GIDP) SA.
Ohadata J-16-188
3724. SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT RENDU EN AUDIENCE EVENTUELLE – APPEL DUDIT JUGEMENT DECLARE IRRECEVABLE
La Cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel contre un jugement rendu en audience éventuelle validant le commandement tendant à saisie immobilière et fixant la date d’adjudication, sur le fondement de l’article 313 de l’AUPSRVE, lequel se rapporte à la demande d’annulation de la décision judiciaire (ou du procès verbal) d’adjudication, fait une fausse application de la loi. L’appel interjeté est irrecevable, mais sur le fondement de l’article 300 alinéa, s’agissant d’un jugement ayant statué hors les cas où l’appel est prévu.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 021/2012 du 15 mars 2012, Affaire : TRAZIE Zamblé Roger (Conseil : Maître TAPE Manakalé Ernest, Avocat à la Cour) Contre Banque Internationale de l’Afrique de l’Ouest dite BIAO-CI (Conseil : Maître AKA F. Félix, Avocat à la Cour)
3725. SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT RENDU EN AUDIENCE EVENTUELLE – IRRECEVABILITE
Les jugements rendus en audience éventuelle ne sont susceptibles d’appel que dans les conditions limitativement énumérées par l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Par conséquent, doit être déclaré irrecevable tout appel qui n’est pas conforme aux exigences de ce texte.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 014/2012 du 08 mars 2012, Affaire : SOUMALEZ Angèle Marguerite épouse LAUBHOUET Vally Gilles (Conseil : Maître BLESSY Jean Chrysostome, Avocat à la Cour) Contre Banque Internationale pour le Commerce et l’industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI SA (Conseils : SCPA DOGUE Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour)
3726. SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT RENDU EN AUDIENCE EVENTUELLE – IRRECEVABILITE DE L’APPEL
Les décisions judiciaires rendues en matière immobilière et relatives à la vérification des consignations, à l’appel des enchérisseurs devant la barre et au délai de l’adjudication ne relèvent pas de la catégorie de celles susceptibles l’appel telles que prévues par l’article 300 alinéa 2 de l’AUPSRVE. L’appel est, par conséquent, irrecevable.
L’appel contre les décisions judiciaires rendues en matière immobilière conformément à l’article 300 alinéa 2 de l’AUPSRVE est exercé dans les conditions de droit commun, celles-ci renvoyant à l’article 49 de l’AUPSRVE aux termes duquel appel doit être interjeté dans le délai de quinze jours à compter de la décision. Doit par conséquent être déclaré irrecevable comme tardif tout appel intervenu au-delà de ce délai
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 059/2012 du 07 juin 2012 Affaire : Société Civile Immobilière Milade et Josephine dite SCIM et J (Conseils : SCPA ABEL KASSI, KOBON & Associés, Avocats à la Cour) Contre : 1/ Maître KOUAME Bi Iritié (Conseil : Maître GOFFRI Marie France, Avocat à la Cour); 2/ Société Nationale de Recouvrement de Côte d’Ivoire dite SONARECI
3727. SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT RENDU A L'OCCASION DE L'AUDIENCE EVENTUELLE – APPEL NON FONDE SUR L'UNE DES CAUSES ENUMEREES PAR L'ARTICLE 300 – RECEVABILITE (NON). ARTICLE 300 AUPSRVE
L'article 300 de l'AUPSRVE n'ayant prévu que cinq cas d'ouverture de l'appel, doit être déclaré irrecevable l'appel interjeté contre un jugement éventuel qui n'a statué sur aucun de ces cas.
(Cour d'appel de Dakar, chambre civile et commerciale 1, Arrêt n° 394 du 08 / 09 / 2000, ISSA SALL c/ SGBS)
3728. SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT RENDU A L'AUDIENCE EVENTUELLE – APPEL – INCAPACITE ET INSAISISSABILITE INVOQUEES A TORT – RECEVABILITE (NON) – ARTICLE 300 AUSRVE
L'appel contre une décision rendue à l'audience éventuelle doit être déclaré irrecevable lorsque l'appelant invoque à tort l'incapacité et l'insaisissabilité.
(Cour d’appel de Dakar, arrêt n° 394 du 8 septembre 2000, Issa SALL c/ SGBS).
3729. AUDIENCE EVENTUELLE – ORDONNANCE DE REGLEMENT PREVENTIF – JUGEMENT POSTERIEUR D’ADJUDICATION – VALIDITE (NON). ARTICLE 8 AUPSRVE. ARTICLE 9 AUPSRVE. ARTICLE 293 AUPSRVE. ARTICLE 330 AUPSRVE. ARTICLE 5 AUPCAP–ARTICLE 8 AUPCAP–ARTICLE 9 AUPCAP
Doit être infirmé le jugement d’adjudication intervenu postérieurement à une ordonnance de règlement préventif rendue au bénéfice du débiteur poursuivi après l’audience éventuelle.
Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt N°254 du 07 Mars 2002, Société Comptoir Ivoirien C/ SGBCI).
3730. JUGEMENT RENDU A L’AUDIENCE EVENTUELLE – APPEL – MOYEN TIRE DE LA REGULARITE FORMELLE – RECEVABILITE (NON). ARTICLE 300 AUPRSVE
L’article 300 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution n'admettant, en matière de saisie immobilière que l’appel dirigé contre les décisions ayant statué sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une partie, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis, doit être déclaré irrecevable l’appel lorsque les griefs contre le jugement ne portent que sur la régularité formelle de la procédure.
(Cour d’appel de Dakar, arrêt n° 374 du 28 juillet 2000, Cheikh Tidiane MBOUP C/ Compagnie bancaire de l’Afrique occidentale)
3731. JUGEMENT RENDU A L'AUDIENCE EVENTUELLE – APPEL – MOYENS – RECEVABILITE – MOYENS TIRES DE LA REGULARITE FORMELLE DE LA PROCEDURE (NON) – MOYEN FONDE SUR L'ABSENCE DE CREANCE (OUI). ARTICLE 300 AUPSRVE
L'appel n'est recevable que relativement au moyen tiré de l'absence d'un titre de créance, qui seul fait partie des cas d'ouverture prévus par l'article 300 de l'AUPSRVE.
La grosse d'un acte d'ouverture de crédit notarié, valant jusqu'à inscription de faux, est suffisante pour fonder la créance, dès lors qu'elle n'est pas sérieusement contestée.
(Cour d'appel de Dakar, chambre civile et commerciale 1, Arrêt n° 414 du 08 / 09 / 2000, Societe Civile Immobilière Jabula c/ CBAO).
3732. JUGEMENT RENDU A L’AUDIENCE EVENTUELLE APPEL – MOYEN– QUESTIONS LIEES A LA REGULARITE – IRRECEVABILITE. ARTICLE 300 AUPSRVE
L’appel autorisé par l’article 300 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ne pouvant porter que sur des questions de fond à l’exclusion de celles liées à la forme des actes ou à la procédure, doit être déclaré irrecevable l’appel qui n’est fondé sur aucun des points visés par ce texte.
(Cour d’appel de Dakar, arrêt n° 427 du 29 septembre 2000, Entreprise générale du Cap Vert (EGECAP) c/ Richard AKEL).
3733. SAISIE D’IMPENSES IMMOBILIERES – DECISION STATUANT EN AUDIENCE EVENTUELLE SUR UN MOYEN FONDE SUR LA REGULARITE FORMELLE DE LA PROCEDURE – APPEL – CAUSES D’APPEL LIMITEES – RECEVABILITE (NON) – ARTICLE 300 AUPSRVE
COMMANDEMENT TENDANT A SAISIE REELLE – DEFAUT DE VISA DU GOUVERNEUR – SOMMATION DE PRENDRE CONNAISSANCE DU CAHIER DES CHARGES
Doit être déclaré irrecevable l’appel dirigé contre la décision par laquelle le juge des criées, en audience éventuelle, a statué sur les moyens tirés de la nullité du commandement pour défaut de visa du gouverneur et de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges, l’appel n’étant admis que contre les décisions qui ont statué sur le principe même de la créance ou sur les moyens de fond tirés de l’incapacité de l’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis.
(Cour d’Appel de Dakar, Chambre civile et commerciale 1, arrêt n° 496 du 28 novembre 2000, Ibrahima Khalil Guèye c/ Abdourahmane Diop). Observations par Ndiaw DIOUF.
3734. 1/ JUGEMENT STATUANT SUR DES INCIDENTS – JUGEMENT AYANT STATUE SUR DES DIRES FONDES A LA FOIS SUR L’INEXISTENCE DE LA CREANCE, L’ABSENCE DE TITRE EXECUTOIRE ET LA VIOLATION DES FORMALITES PRESCRITES PAR LES ARTICLES 269 ET 270 AUPSRVE. – APPEL – RECEVABILITE MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT STATUANT SUR L’EXISTENCE DE LA CREANCE
2/ SAISIE DIRIGEE CONTRE LA CAUTION HYPOTHECAIRE – EXTINCTION DU PRET GARANTI – ANNULATION DE LA PROCEDURE (OUI). ARTICLE 300 AUPSRVE
1/ Lorsque le jugement rendu en audience éventuelle a statué sur des dires fondés à la fois sur l’inexistence de la créance invoquée, l’absence de titre exécutoire et la violation des formalités prescrites par les articles 269 et 270 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, l’appel est recevable mais seulement en ce qui concerne ses dispositions statuant sur l’existence de la créance.
2/ Il y a lieu d’annuler la procédure de saisie immobilière dirigée contre la caution hypothécaire lorsque celle–ci soutient sans être démentie que le prêt qu’elle a garanti est intégralement remboursé.
(Cour d’Appel de Dakar, Chambre civile et commerciale 1, arrêt n° 340 du 15 juin 2001, Societe Sénégal Construction International C/ Sérigne Gaye et Amady Damy Ba). Observations de Ndiaw Diouf.
3735. APPEL CONTRE UN JUGEMENT STATUANT EN MATIERE DE SURENCHERE – JUGEMENT NE STATUANT NI SUR LA CREANCE NI SUR CERTAINS MOYENS DE FOND TIRES DES PARTIES OU DES BIENS SAISIS – IRRECEVABILITE DE L’APPEL. ARTICLE 300 AUPSRVE
Doit être déclaré irrecevable l’appel interjeté contre un jugement statuant en matière de surenchère puisque les seuls jugements pouvant faire l’objet d’appel sont ceux qui statuent conformément aux dispositions de l’article 300 de l’AUPSRSVE « sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis ».
(Cour d’appel de Dakar, Chambre civile et commerciale, arrêt 28 novembre 2002 Abdoul Diallo contre Ibrahima DIA).
3736. APPEL TENDANT A CONTESTER LA CREANCE DU POURSUIVANT – POURSUITES ENTREPRISES SUR LA BASE DE DECISIONS CONSTATANT LA CREANCE DU POURSUIVANT ET PASSEES EN FORCE DE CHOSE JUGEE – APPEL NON FONDE. ARTICLE 300 AUPSRVE
Dès lors qu’il apparaît des débats et de la procédure que les poursuites de saisie immobilière ont été entreprises sur la base de décisions passées en force de chose jugée condamnant le débiteur, celui–ci ne peut plus contester le principe de sa dette et ne remplit pas les conditions édictées par l’article 300 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution pour faire appel des décisions statuant en matière de saisie immobilière.
(Cour d’appel de Dakar, chambre civile et commerciale, arrêt du 27 décembre 2002, Sibé Demba DIALLO contre Harane DIALLO).
3737. APPEL – NULLITE DE L’ACTE D’APPEL (NON) – RESPECT DE L’ARTICLE 301 DE L’ACTE UNIFORME SUR LES VOIES D’EXECUTION (OUI) – AUDIENCE EVENTUELLE – ABSENCE DE DIRES ET CONTESTATIONS – NECESSITE D’UN JUGEMENT (NON) – IRRECEVABILITE DE L’APPEL (OUI). ARTICLE 301 AUPSRVE
En application de l’article 301 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution, la cour d’appel de Dakar a estimé que doit être rejetée l’exception de nullité de l’acte d’appel contenant les moyens de l’appelant.
Par ailleurs doit être déclaré irrecevable l’appel interjeté par l’une des parties postérieurement à l’audience éventuelle au cours de laquelle aucun dire ni contestation n’a été tranché par le juge.
(Cour d’Appel de Dakar, arrêt n° 50 du 23 janvier 2003, Paul FAYE et Véronique SARR contre la BICIS).
3738. APPEL SUR DECISION REJETANT LES DIRES – IRRECEVABILITE DE L’APPEL SUR DECISION RENDUE A L’AUDIENCE EVENTUELLE NE PORTANT PAS SUR LES CAS PREVUS PAR L’ARTICLE 300 AUPSRVE – LE PRINCIPE DE LA CREANCE NON DISCUTE DEVANT LE PREMIER JUGE – JUGEMENT N’AYANT PAS STATUE SUR CE POINT NI SUR LES CAS PREVUS PAR L’ARTICLE 300 AUPSRVE – APPEL IRRECEVABLE (OUI). ARTICLE 300 AUPSRVE
Doit être déclaré irrecevable, l’appel interjeté pour discuter le principe de la créance, lorsque celui ci n’a pas été discuté devant le premier juge et que la décision attaquée n’y a pas statué. L’exception d’inexécution n’est pas en elle même une contestation de la créance puisque son fondement n’est pas nécessairement l’absence de créance.
(Cour d’appel de Dakar, Chambre civile et commerciale, arrêt du 06 février 2003 Société DABEL Sarl contre CBAO, Cheikh Tidiane DIOP et Marième KONE).
3739. JUGEMENT D’ADJUDICATION – CONDITIONS D’APPEL. ACTES UNIFORMES – VIOLATION DES DISPOSITIONS D’UN ACTE UNIFORME – COUR SUPREME IVOIRIENNE COMPETENTE. ARTICLE 46 AUPSRVE. ARTICLE 223 AUPSRVE. ARTICLE 300 AUPSRVE ARTICLE 313 AUPSRVE– ARTICLE 162 DU CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
Les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur les moyens de fond tirés de l’incapacité des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis.
Le jugement qui se borne à procéder à l’adjudication d’un immeuble saisi n’est, dès lors, pas susceptible d’appel.
(Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, arrêt n°116 du 06 mars 2003, époux Diaby Niteh Mohamed c/ CFAO–CI). Observations de Joseph ISSA-SAYEGH.
3740. AUDIENCE EVENTUELLE – APPEL CONTRE UN JUGEMENT AYANT STATUE SUR L’ANNULATION DES ACTES DE PROCEDURE – RECEVABILITE DE L’APPEL (NON). ARTICLE 300 AUPSRVE
En application de l’article 300 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution, les décisions rendues en matière immobilière ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe de la créance ou les moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou l’inaliénabilité des biens saisis.
Doit être déclaré irrecevable l’appel interjeté contre une décision ayant statué sur l’annulation des actes de procédure.
(Cour d’Appel de Dakar– Audience du 10 juillet 2003, arrêt n° 373,– Alassane Seck, Thiédjiguène Mbaye épouse Sow, Yaha Gueye, Ousseynou Gueye, Abdoulaye Gueye contre la C.B.A.O).
3741. AUDIENCE EVENTUELLE – APPEL – RECEVABILITE (NON) – APPLICATION ARTICLE 300 AUPSRVE (OUI). ARTICLE 300 AUPSRVE
Doit être déclaré irrecevable l’appel interjeté contre jugement rendu à l’audience éventuelle au cours de laquelle le juge n’a statué ni sur le principe de la créance ni sur aucun des moyens visés à l’article 300 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution.
(Cour d’Appel de Dakar, audience du 17 juillet 2003, arrêt n° 394, – Abdoul Alassane SECK et El Hadji Malick DIA contre la S.G.B.S).
3742. VOIES DE RECOURS – APPEL CONDITIONS – JUGEMENT N'AYANT PAS STATUE DANS LES CAS LEGAUX ENUMERES – RECEVABILITE (NON). ARTICLE 300 AUPSRVE. ARTICLE 301 AUPSRVE – ARTICLE 335 AUPSRVE
L'appel interjeté contre un jugement rendu en matière de saisie immobilière n’est pas recevable, dès lors que ledit jugement n'a statué ni sur le principe même de la créance, ni sur aucun des moyens de fond énumérés limitativement par l'article 300 de l'Acte Uniforme portant voies d’exécution.
(CCJA, ARRET N° 21/2003 du 06 novembre 2003, Société Civile Immobilière «COD» contre La Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale dite CBAO S.A, Le Juris–Ohada, n° 4/2003, octobre–décembre 2003, p. 26, note Brou Kouakou Mathurin. Recueil de jurisprudence CCJA n° 2, juillet–décembre 2003, p. 10).
3743. JUGEMENT – APPEL – CAS D'OUVERTURE – JUGEMENT N'AYANT PAS STATUE SUR L'UNE DES CAUSES D'APPEL – IRRECEVABILITE
SAISIE IMMOBILIERE – APPEL – DELAI – INOBSERVATION – IRRECEVABILITE. ARTICLE 300 AUPSRVE. ARTICLE 313 AUPSRVE
L’ordonnance de délai de grâce n’étant pas l’un des cas limitativement énumérés par l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution, l’appel doit être rejeté dès lors que le jugement n’est pas prononcé sur l’une des causes prévues mais sur la validité du commandement et ce, malgré l’existence d’une ordonnance de délai de grâce.
Le délai de d’appel en matière de saisie immobilière étant de quinze jours à compter du prononcé de la décision, est tardif et donc irrecevable, l’appel interjeté au–delà du délai de cette période.
(Cour d’appel d’Abidjan, 1ère chambre, arrêt n° 205 du 6 février 2004, Affaire: Mme A EPSE B c/ SGBCI, Le Juris Ohada, n° 2/2005, p. 35).
Voir Application ratione materiae. Ohadata
J-03-1713744. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – DECISION – APPEL – CAS SUSCEPTIBLES D’APPEL – DECISION AYANT STATUE SUR UN DE CES CAS (NON) – IRRECEVABILITE
L’appel interjeté en matière de saisie immobilière doit être déclaré irrecevable, dès lors que la décision querellée n’a statué sur aucun des cas prévus par l’article 300 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution.
Cour d’appel d’Abidjan, 3ème chambre civile et commerciale, arrêt n 306 du 4 mars 2005, AFFAIRE : T.B – D.M EP/SE T c/ LA BICICI, Le Juris-Ohada, n 3/2006, p. 34.
3745. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – DATE D’ADJUDICATION – DEMANDE DE REMISE (NON) – VIOLATION DES ARTICLES 280 ET 281 AUPSRVE (NON)
Il n’y a pas méconnaissance du droit d’appel prévu par les articles 280 et 281 AUPSRVE lorsqu’il n’est pas prouvé que les demandeurs en annulation ont saisi la juridiction compétente aux fins d’obtenir la remise de l’adjudication.
Tribunal de Grande Instance de la Menoua, JUGEMENT N 13/CIV/TGI DU 12 DECEMBRE 2005, AFFAIRE FONGOU Fidèle TANEUZOU, Dame FONGOU née LEKENE Sabine, Dame FONGOU née WOUTEDEM Cécile, Dame FONGOU née FOZING Nadège C/Afriland First Bank Anciennement dénommée CCEI – Bank (S.A).
3746. SAISIE IMMOBILIERE FONDEE SUR UNE TRANSACTION DOUANIERE – ABSENCE DU CARACTERE DE TITRE EXECUTOIRE DE LA TRANSACTION – ANNULATION DE LA VENTE FORCEE ET REFUS DE MAINLEVEE DES HYPOTHEQUES PAR LA PREMIER JUGE – RECEVABILITE DE L’APPEL CONTRE LE JUGEMENT D’ANNULATION ET DE REFUS DE MAINLEVEE
Sur la recevabilité de l’appel au regard des exigences de l’article 300 AUPSRVE, la Cour d’appel retient qu’en statuant sur la mainlevée de l’hypothèque inscrite par les douanes pour absence de créance de celle-ci contre A. et consorts, seuls propriétaires du titre foncier, le premier juge a bien statué sur un moyen de fond rendant l’appel du créancier recevable pour que soit réglée une telle question.
Cour d’appel de Dakar n 298 du 23 juin 2000, AFFAIRE DIRECTION GENERALE DES DOUANES (Me Coumba SEXE NDIAYE) C/ La Sarl SETTI (Me Guédel NDIAYE & Associés)).
3747. SAISIE IMMOBILIERE – APPEL CONTRE UNE DECISION RENDUE EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE – RECEVABILITE DE L’APPEL (300 AUPSRVE) – DEFENSE A EXECUTION FONDEE SUR UN GRIEF SERIEUX
Aux termes de l’article 300 alinéa 2 de l’Acte Uniforme OHADA portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies D’Exécution: « les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière.. ne peuvent être frappées que d’appel lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance.. ». Le jugement entrepris ayant statué sur le principe de la créance poursuivie en rejetant le moyen soulevé par les requérants tiré de l’inexistence de cette créance, l’appel relevé contre ce jugement est recevable. Les requérants sont, par conséquent, fondés à solliciter les défenses à exécution de cette décision.
Il y lieu de surseoir à la vente sur saisie immobilière lorsque la créance contestée sur laquelle elle repose résulte du solde d’un compte courant établi unilatéralement par le créancier et non approuvé par le débiteur.
Il se déduit de l’article 4 de la loi N 92/008 du 14 Août 1992 et ses modifications subséquentes que lorsque la demande de défense a un caractère sérieux et ne constitue pas un simple dilatoire, le Président de la Cour d’Appel y accède, en attendant la décision à intervenir au fond; le caractère sérieux de la requête est avéré eu égard à la nature et à l’importance des intérêts en jeu mis en péril par la décision d’instance (quatre immeubles et 1 066.949.831 FCF A); par ailleurs, cette demande n’est pas dilatoire, la cour d’appel statuant au fond devant inévitablement infirmer la décision querellée; dès lors, il est juste d’en ordonner les défenses à exécution jusqu’à l’issue de la procédure au fond.
Cour d’appel de l’Ouest (Bafoussam) chambre civile et commerciale arrêt n 93/civ du 10 août 2005 AFFAIRE – KAMO GAMO Ruben – Minoterie de l’Ouest Cameroun (MINOCAM) C/ Afriland First Bank S.A.
3748. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT – APPEL – PRINCIPE DE LA CREANCE EN CAUSE (OUI) – APPEL RECEVABLE (OUI)
Doit être déclaré recevable l’appel fait contre un jugement rendu en matière de saisie immobilière lorsque ce jugement, conformément à l’article 300 de l’AUPSRVE, statue sur le principe même de la créance qui sous-tend la saisie.
Cour d’Appel du Littoral, arrêt n 193/ C/ADD du 27 août 2007, Affaire La Compagnie Africaine pour le Commerce International au Cameroun (CACIC SA) C/ Sté Afriland First Bank SA.
3749. SAISIE IMMOBILIERE – DIRES ET OBSERVATIONS – CREANCE – CONTESTATION – PREUVE (NON)
La décision de rejet des dires et observations doit être confirmée dès lors que le débiteur poursuivi qui soutient avoir intégralement payé sa dette à l’égard du créancier ne produit aux débats la moindre pièce ou preuve de nature à convaincre la Cour d’Appel.
Cour d’appel d’Abidjan, chambre civile et commerciale, 5e chambre civile C, arrêt civil contradictoire n 009 du mardi 23 janvier 2007, affaire Mme Gottah Béatrice Valery (SCPA Bilé – Aka – Brizoua – Bi et associes) c/ BICICI (Me Solo Paclio).
3750. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT – APPEL – DIRES ET OBSERVATIONS ENTRANT LES MOYENS D’OUVERTURES (NON) – IRRECEVABLE
Est irrecevable, l’appel contre le jugement rendu en matière de saisie immobilière, dès lors que les dires et observations évoquées n’entrent pas dans la liste exhaustive des moyens d’ouverture de l’appel.
Cour d’appel d’Abidjan, chambre civile et commerciale, 4ème chambre B, arrêt civil contradictoire n 155 du vendredi 23 février 2007, affaire : 1) Tano Draman Michel; 2) Mme Coulibaly épouse Tano (Me Moussa Diawara) c/ B.I.C.I.C.I (Mes Dogue Abbe Yao).
3751. Saisie immobilière – Jugement – Appel – Causes susceptibles d’appel – Jugement ayant statué sur l’accomplissement et la régularité des formalités prescrites – Causes ne faisant pas partie de celles limitativement et impérativement énumérées susceptibles d’appel – Irrecevabilité
L’appel doit être déclaré irrecevable, en matière de saisie immobilière, dès lors que la cause sur laquelle a statué la décision ne fait pas partie des causes limitativement et impérativement énumérées par les dispositions de l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des voies d’exécution.
Cour d’Appel d’Abidjan, 5ème Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n 681 du 28 juin 2005, Affaire : T. c/ SOCIETE SONARECI – Le Juris Ohada n 4/2007, p. 38.
3752. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – REDRESSEMENT JUDICIAIRE – PLAN D’APUREMENT DU PASSIF – CESSION DE CREANCE – MONTANT – CONTESTATION – ASSIGNATION EN PAIEMENT – RADIATION – REQUETE AFIN D’INJONCTION DE PAYER – DECISION D’INJONCTION DE PAYER – COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE – SOMMATION DE PRENDRE CONNAISSANCE DU CAHIER DES CHARGES – EXCEPTION DE NULLITE – JUGEMENT AVANT DIRE DROIT – NULLITE DE LA SOMMATION (NON) – JUGEMENT D’ADJUDICATION – APPEL.
EXCEPTION DE NULLITE – ACTE D’APPEL – QUALITE DE L’APPELANT – LIQUIDATION JUDICIAIRE D’UNE PERSONNE MORALE – DESSAISISSEMENT – ARTICLE 53 AUPCAP – ACTES CONSERVATOIRES – APPEL D’UN JUGEMENT – NULLITE DE L’ACTE (NON)
EXCEPTION D’IRRECEVABILITE – INCIDENTS DE LA SAISIE IMMOBILIERE – 300 ET 301 AUPSRVE – PRINCIPE DE LA CREANCE – PROPRIETE DES BIENS SAISIS – OMISSION DE STATUER – RECEVABILITE DE L’APPEL (OUI)
ADMISSION EN REGLEMENT JUDICIAIRE – INJONCTION DE PAYER – CREANCE NON CERTAINE – CONVENTION DE RACHAT – OPERATION FRAUDULEUSE (OUI) – DECISION PORTANT INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE ET DES DROITS DE LA DEFENSE – NON-RESPECT – IMMEUBLE SAISI – PROPRIETE DU DEBITEUR (NON)
SAISIE-IMMOBILIERE – VENTE – AUDIENCE EVENTUELLE – VIOLATION DES ARTICLES 273 ET 274 AUPSRVE (OUI) – VENTE DE BIENS NON SAISIS – NON-RESPECT DES REGLES DE PROCEDURE – NULLITE – JUGEMENT AVANT DIRE DROIT ET JUGEMENT D’ADJUDICATION – ANNULATION (OUI)
Article 273 AUPSRVE ET SUIVANT
Article 300 AUPSRVE ET SUIVANT
Article 110 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ET SUIVANTS
Article 1699 CODE CIVIL BURKINABÈ
Aux termes de l’article 53 AUPCAP, le principe du dessaisissement connaît une exception s’agissant d’actes conservatoires. Peut être assimilé à un acte conservatoire le fait pour le débiteur d’interjeter appel d’un jugement défavorable à la masse… Concernant les incidents de la saisie-immobilière, il est constant que l’appelant a soulevé dans ses dires et observations le principe de la créance qui n’est pas fondée, et le problème de la propriété des biens saisis toute chose rentrant dans les champs d’application des articles 300 et 301 AUPSRVE. Par conséquent, les exceptions tenant à la nullité de l’acte d’appel et de la recevabilité de l’appel ne peuvent être retenues.
Dans le cas de l’espèce, les nombreuses irrégularités commises au cours de cette procédure de saisie immobilière (omission de statuer sur les incidents de la saisie, absence d’audience éventuelle, défaut de signification de la sommation et enfin adjudication de biens non saisis) entachent sérieusement la validité du jugement d’adjudication qui ne peut être porteur d’effet de droit.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre civile et commerciale (Burkina Faso), Arrêt n 97 du 07 décembre 2001, Tagui c/ OUEDRAOGO Salif Déré.
3753. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – VENTE – DIRES ET OBSERVATIONS – SURSIS A LA VENTE – DECHEANCE (OUI) – IRRECEVABILITE – APPEL – INCIDENTS DE LA SAISIE IMMOBILIERE – 300 AUPSRVE – INSAISISSABILITE DE L’IMMEUBLE – RECEVABILITE DE L’APPEL (OUI) – PARCELLE SAISIE – ZONE DECLAREE D’UTILITE PUBLIQUE – MESURE D’ORDRE PUBLIC (NON) – CONFIRMATION DU JUGEMENT
Article 270 AUPSRVE ET SUIVANTS
Article 300 AUPSRVE ET SUIVANTS
Conformément à l’article 300 AUPSRVE les décisions rendues en matière de saisie immobilière ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis. En l’espèce, les dires et observations ayant trait à l’insaisissabilité de la parcelle objet de la saisie, il y a lieu déclarer l’appel recevable.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre civile et commerciale (Burkina Faso), Arrêt n 47 du 19 avril 2002, Union des transit du Burkina (U.T.B) c/ BlCIA-B.
3754. VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT –APPEL – JUGEMENT STATUANT SUR LE PRINCIPE DE LA CREANCE ( OUI) – RECAVABILITE DE L’APPEL (OUI)
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT – PUBLICATION A LA CONSERVATION FONCIERE – DELAI (3 MOIS) – NON RESPECT – CADUCITE DU COMMANDEMENT – NULLITE DES POURSUITES – MAINLEVEE DE SAISIE
En matière de saisie immobilière, dès lors qu’il est prouvé qu’un jugement a statué sur le principe de la créance, en l’espèce la nullité de la convention d’ouverture de crédit avec caution, ce jugement peut faire l’objet d’appel conformément à l’article 300 AUPSRVE.
Lorsqu’il s’est écoulé un délai de plus de trois mois entre un commandement de saisie immobilière et la publication de ce commandement, le non respect de ce délai entraîne la caducité du commandement et par conséquent la nullité des poursuites et la mainlevée de la saisie.
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N 019/C du 18 AVRIL 2008, Affaire la Société NGUESSI AVENUE HOTEL SARL Contre BICEC SA.
3755. SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT – APPEL – CONTESTATION DU PRINCIPE DE LA CREANCE (OUI) – DEMANDE DE NULLITE DE LA CONVENTION D’OUVERTURE DE CREDIT – RECAVABILITE DE L’APPEL (OUI)
L’appel en matière de saisie immobilière n’est recevable que lorsqu’il porte sur le principe même de la créance. C’est donc à bon droit que le juge déclare recevable l’appel du demandeur qui invoque la nullité de la convention d’ouverture de crédit à la base de la saisie ainsi que le défaut de titre exécutoire.
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N 019/C du 18 avril 2008, Affaire la Société NGUESSI AVENUE HOTEL SARL Contre BICEC SA.
3. Effet suspensif de l’appel
3756. POURVOI EN CASSATION
INTERET POUR AGIR EN CASSATION – CAUTION SOLIDAIRE N’ETANT PAS INTERVENU DANS LA PROCEDURE EN APPEL – NON
MEMOIRE NON SIGNE PAR UN CONSEIL MANDATE – IRRECEVABILITE
VOIE D’EXECUTION – APPEL CONTRE LA DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION – DELAI RESPECTE – CASSATION DE L’ARRET AYANT REJETE L’APPEL
SAISIE IMMOBILIERE – CONTESTATIONS – APPEL – CAS NE RELEVANT PAS DES MOTIFS D’APPEL PREVUS PAR L’300 : IRRECEVABILITE DE L’APPEL
Une caution solidaire, qui n’a pas été partie devant la cour d’appel ne saurait se pourvoir en cassation contre la décision querellée.
Est irrecevable, le mémoire qui ne comporte aucune signature d’un Conseil mandaté, l’article 23-1 du Règlement de procédure ayant rendu obligatoire le ministère d’avocat devant la Cour.
C’est en violation des articles 49 et 335 qu’une cour d’appel a rejeté l’appel interjeté dans le délai légal, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, la décision entreprise ne peut être frappée d’appel, dès lors que la demanderesse s’est contentée de contester, devant le premier juge, seulement le montant de la créance, la forme de la clôture du compte courant et les conditions du service du commandement, cas ne figurant pas parmi ceux, limitativement énumérés par l’article
300 de l’AUPSRVE, et pour lesquels l’appel est possible; rejet du pourvoi.
Article 23-1 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 2ème ch. n° 131/2015 du 12 novembre 2015; P. n° 016/2013/PC du 05/02/2013 : La Société Alpha Shipping Agency And Trading Sa, et Monsieur Talom Moïse c/ Compagnie Financière de L’Estuaire (COFINEST) Sa.
Ohadata J-16-124
3757. DEMANDE DE SURSIS A LA VENTE. ARTICLE 300 AUPSRVE
Les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière peuvent être frappées d’appel dans les conditions de droit commun et il appartient à la Cour d’Appel de statuer sur la recevabilité et le bien fondé de l’appel et non le tribunal de Céans qui ne pouvant se substituer à elle, pour une bonne administration de la justice et afin d’éviter une contrariété de décision, doit surseoir à la vente jusqu’à l’intervention d’un arrêt de la Cour d’Appel.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar audience d’adjudication, jugement du 11 août 2000, Issa Sall contre SGBS).
3758. JUGEMENT RENDU EN AUDIENCE EVENTUELLE – APPEL – NECESSITE D’ASSURER UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ET D’EVITER UNE CONTRARIETE DE DECISION – CONSEQUENCE – SURSIS A STATUER. ARTICLE 300 AUPSRVE
En matière de saisie immobilière, lorsqu’il y a appel contre un jugement ayant statué sur des dires, il y a lieu, en vue d’assurer une bonne administration de la justice et d’éviter une contrariété de décisions, d’ordonner le sursis à statuer.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar audience d’adjudication du 29 août 2000 n° 1545, Sénégal Construction International C/Amady Dany BA).
3759. ADJUDICATION – APPEL CONTRE LA DECISION PAR LAQUELLE LE TRIBUNAL REJETTE LES DIRES ET ORDONNE LE RENVOI A L’AUDIENCE D’ADJUDICATION – EFFET SUSPENSIF DE L’APPEL – SURSIS A L’ADJUDICATION. ARTICLE 72 AUPSRVE. ARTICLE 278 AUPSRVE. ARTICLE 281 AUPSRVE. ARTICLE 297 AUPSRVE. ARTICLE 299 AUPSRVE. ARTICLE 300 AUPSRVE. ARTICLE 301 AUPSRVE
En application de l’article 300 de l’AUPSRVE en vertu duquel l’appel est exercé dans les conditions de droit commun, on doit considérer que l’appel formé contre la décision par laquelle le tribunal rejette les dires et ordonne le renvoi à l’audience d’adjudication suspend l’exécution de celle–ci; par suite il y a lieu de surseoir à l’exécution d’une telle décision et donc à l’adjudication jusqu’à la décision de la Cour d’Appel.
(Tribunal Régional Hors classe de Dakar, jugement du 09 mars 1999 EGBEP, Cheikh Tidiane Niang c/ Abdoulye Niang)
3760. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – DECISION RENDUE A L'AUDIENCE EVENTUELLE – APPEL – EFFET SUSPENSIF (OUI). ARTICLE 300 AUPSRVE
Aucune disposition de l'AUPSRVE n'ayant prévu une dérogation au caractère suspensif de l'appel prévu par l'article 300 dudit acte, en cas d'appel, le juge de l'adjudication doit surseoir à statuer, jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour d'Appel.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n° 311 du 13 juillet l999, SNR (Société nationale de recouvrement) c/ Adama Thiam).
3761. JUGEMENT RENDU A L'AUDIENCE EVENTUELLE – APPEL – EFFET SUSPENSIF (OUI). ARTICLE 301 AUPSRVE
Le caractère suspensif de l'appel tel que prévu par l'article 300 de l'AUPSRVE étant conforté par l'article 301 du même acte, qui impartit un délai de 15 jours à compter de l'appel, à la juridiction de second degré, pour statuer en cas d'appel, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour d'Appel.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, Jugement n° 359 du 08 février 2000, Entreprise Générale du Cap Vert (EGCAP) c/ EGBEP).
3762. DECISION RENDUE A L'AUDIENCE EVENTUELLE – APPEL – EFFET SUSPENSIF (OUI). ARTICLE 300 AUPSRVE
Il résulte des dispositions de l'article 300 al. 4 de l'AUPSRVE, selon lesquelles : « les voies de recours sont exercées selon les conditions de droit commun », que l'appel interjeté contre le jugement rendu à l'audience éventuelle, suspend en principe l'adjudication de l'immeuble, jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour d'Appel.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, Jugement n° 670 du 11 avril 2000, ISSA SALL C/ SGBS).
3763. SURSIS A LA VENTE DE L’IMMEUBLE
Un jugement rendu à l’audience éventuelle ne peut pas servir de fondement pour les poursuites puisque cette audience statue sur le sort de la procédure de vente et il est de bon droit que le tribunal ordonne le sursis à la vente jusqu’à ce que la Cour d’Appel statue sur l’appel pour éviter le préjudice qu’entraînerait la cession de l’immeuble en cas d’infirmation.
(Tribunal régional hors classe de Dakar audience d’adjudication, jugement du 11 avril 2000 Saliou Mbengue dit Gaston et Marième Wade contre Crédit Sénégalais).
3764. SURSIS A L’AUDIENCE D’ADJUDICATION – APPEL CONTRE LA DECISION RENDUE PAR LE JUGE DES CRISES – SURSIS A LA VENTE. ARTICLE 300 AUPSRVE
L’appel prévu par l’article 300 AUPSRVE en matière de saisie immobilière, est suspensif à moins que l’exécution provisoire ait été ordonnée ou qu’une loi spéciale ait prévu le contraire; il s’ensuit que l’infirmation de la décision en Cour d’appel alors que le tribunal des criées a déjà ordonné la vente entraînerait un préjudice irréparable pour le débiteur; il y a donc lieu de surseoir à la vente.
(Tribunal régional hors classe de Dakar audience d’adjudication du 13 juin 2000, Pape Ndiogou Fall contre Citibank).
3765. JUGEMENT D’ADJUDICATION – DECHEANCE DES DIRES DEPOSES HORS DELAI DE HUITAINE AVANT L’AUDIENCE D’ADJUDICATION – CARACTERE FRANC DES DELAIS – DIRES IRRECEVABLES (OUI)
DECISION JUDICIAIRE REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE – APPEL NON SUSPENSIF – DISPOSITION D’UNE LOI SPECIALE NATIONALE FIXANT LES CONDITIONS DE RECEVABILITE DES REQUETES DE SURSIS A L’EXECUTION – DIRES AUX FINS D’OBTENIR LE SURSIS A LA VENTE – DECISION ORDONNANT D’OFFICE LE SURSIS (OUI). ARTICLE 10 DU TRAITE OHADA ET ARTICLE
300 AUPSRVE
Les dires devant être déposés à peine de déchéance huit jours avant l’audience conformément aux dispositions combinées des articles 299 et 300 AUPSRVE, les disants qui ont déposé leurs dires le 4/2/2003 pour l’audience d’adjudication du 11/02/2003, n’ont pas respecté le délai de 8 jours.
La primauté des Actes uniformes sur le droit interne consacrée par les dispositions de l’article 10 du Traité fait qu’en matière d’appel il est appliqué les dispositions de l’article 300 AUPSRVE selon lesquelles l’appel se fait dans les conditions de droit commun, droit commun dans lequel l’appel est suspensif de même que le délai d’appel sauf lorsque l’exécution provisoire a été prononcée ou que la loi en dispose autrement.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 11 février 2003, Merry GOMIS contre SNR).
3766. NULLITE DU POUVOIR AU MOTIF QU’IL A ETE DONNE NON PAR LE REPRESENTANT LEGAL DE LA SOCIETE, MAIS PAR LE DIRECTEUR LOGISTIQUE ET DELEGATAIRE DE SIGNATURE – SURSIS A L’AUDIENCE D’ADJUDICATION. ARTICLE 299 AUPSRVE. ARTICLE 300
Les contestations ou demandes incidentes relatives à la saisie doivent,à peine de déchéance être soulevées avant l’audience éventuelle sauf s’il s’agit de demandes fondées sur un fait nouveau; en l’espèce le moyen tiré de la nullité n’étant pas nouveaux , ne peut être soulevé qu’avant l’audience éventuelle .
Par contre, l’appel survenu postérieurement à l’audience éventuelle justifie la recevabilité du moyen au regard de l’article précité; il y a lieu de surseoir à l’adjudication jusqu’au prononcé de la décision d’appel.
(Tribunal régional hors classe de Dakar audience d’adjudication du 11 janvier 2000 PV d’adjudication du TF n° 24.231/D.G. saisi par la société Mobil Oil SA sur Ibrahima Diallo et Mariama Kasso Diallo).
3767. DECISION RENDUE A L’AUDIENCE EVENTUELLE – CARACTERE – DECISION SUSCEPTIBLE D’APPEL DANS LES CONDITIONS DU DROIT COMMUN – CONSEQUENCE – APPEL SUSPENSIF DE L’ADJUDICATION. ARTICLE 299 AUPSRVE. ARTICLE 300 APSRVE
En matière de saisie immobilière, la décision rendue à l’audience éventuelle étant susceptible d’appel dans les conditions du droit commun, il y a lieu de dire que l’appel interjeté est suspensif de l’exécution.
(Tribunal régional hors classe de Dakar audience d’adjudication du 13 mars 2001 n° 477, dame Fatou Gaye c/ Banque de l’habitat du Sénégal (BHS)
B. Tierce opposition
3768. ADJUDICATION – DECISION JUDICIAIRE D'ADJUDICATION – ANNULATION – ARTICLE 566 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE – TIERCE OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – OBLIGATION DE NOTIFIER L'APPEL A TOUTES LES PARTIES – INOPPOSABILITE DES CONSEQUENCES TIREES DE L'APPEL (OUI) – ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE – INTERVENTION VOLONTAIRE – DEFAUT DE QUALITE – EXPIRATION DU DELAI PREFIX – IRRECEVABILITE (OUI) – DEMANDES INCIDENTES – DECHEANCE – ART. 19 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE – INTENTION DE METTRE FIN A L'INSTANCE D'APPEL – RETRACTATION DE L'ARRET – CONFIRMATION DU JUGEMENT D'ADJUDICATION. ARTICLE 299 AUPSRVE. ARTICLE 301 AUPSRVE. ARTICLE 308 AUPSRVE
L'adjudicataire est partie à tout procès susceptible de remettre en cause son droit sur la parcelle adjugée. Dès lors, les conséquences tirées d'un appel qui ne lui a pas été notifié conformément à l'art. 301 AUPSRVE ne peuvent lui être opposables.
(Cour d'appel de Ouagadougou (Burkina Faso), Arrêt n° 61 du 07 juin 2002, Société TAMOIL BURKINA SA c/ Société de Pétrole TAGUI SA).
NB. Décision critiquable car l’article 300 AUPSRVE interdit l’opposition.
C. Pourvoi en cassation
3769. POURVOI EN CASSATION – PIECE MANQUANTE – REGULARISATION – EXCEPTION D’IRRECEVABILITE DEVENUE SANS OBJET
COMPETENCE DE LA CCJA – BAIL COMMERCIAL : OUI
BAIL COMMERCIAL – BAIL PORTANT SUR L’IMMEUBLE EDIFIE PAR LE CONCESSIONNAIRE D’UN OUVRAGE PUBLIC ET AUTORISE A CEDER SON DROIT AU BAIL : BAIL COMMERCIAL – CASSATION DE L’ARRET AYANT RETENU LE CONTRAIRE
L’article 28-6 du Règlement de procédure de la CCJA permet expressément la régularisation de pièce manquante, telle que le mandat donné à l’avocat. En cas de régularisation, l’exception d’irrecevabilité est sans objet.
La CCJA est compétente pour un litige dont l’objet porte sur une action en résiliation d’un bail commercial, en expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés de loyers échus.
C’est en violation des articles
71 et
80 [respectivement devenus
103 et
112] de l’AUDCG qu’une cour d’appel a refusé de reconnaitre le caractère commercial du bail établi entre le concessionnaire du terrain appartenant à une commune, sur lequel un centre commercial a été édifié par le concessionnaire, d’une part, et le locataire de deux magasins dans ledit centre commercial d’autre part et de sanctionner le non paiement des loyers échus. Il en est ainsi dès lors qu’est intervenu entre la commune et le concessionnaire, un avenant permettant la possibilité pour ce dernier de céder son droit de jouissance et d’exploitation avec le consentement de la commune. L’arrêt attaqué doit être cassé.
Sur l’évocation, il y a lieu de confirmer partiellement la décision du premier juge en ce qu’elle a déclaré partiellement fondée l’action du concessionnaire, prononcé la résiliation du bail liant les parties et ordonné l’expulsion du locataire.
Le préjudice du concessionnaire au titre des loyers échus et impayés s’étant aggravé du fait du non paiement desdits loyers de mars 2001 à novembre 2011, date du pourvoi en cassation, il y a lieu de reformer le jugement sur ce point en portant cette somme à 19.350 000FCFA.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 71 DEVENU 103 AUDCG
Article 80 DEVENU 112 AUDCG
CCJA, 3ème ch., n° 025/2015 du 09 avril 2015; P n° 110/2011/PC du 16/11/2011 : Société Ivoirienne de Concept et de Gestion dite SICG c/ Madame KOUADIO YAH Madeleine.
Ohadata J-16-25
3770. SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT D’ADJUDICATION – VOIE DE RECOURS POSSIBLE : AUCUNE – IRRECEVABILITE DU POURVOI EN CASSATION
Est irrecevable, le pourvoi formé contre un jugement d’adjudication, conformément à l’article
293 de l’AUPSRVE.
CCJA, Ass. plén., n° 065/2015 du 29 avril 2015; P n° 035/2008/PC du 07/05/2008 : 1) Ibrahima DIALLO c/ Ibrahima SORY DIALLO.
Ohadata J-16-68
3771. SAISIE IMMOBILIERE
CONTESTATIONS – FAIT POSTERIEUR A L’AUDIENCE EVENTUELLE – COMPUTATION DU DELAI : DIES A QUO
EXCEPTIONS AUX CAS PREVUS A L’299 DE L’AUPSRVE – POSSIBILITE DE LES PRESENTER APRES L’AUDIENCE EVENTUELLE
POURVOI EN CASSATION – DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS – ANNULATION D’UN COMMANDEMENT – REPONSE AUX AUTRES CONLCUSIONS SUPERFETATOIRE –
C’est à tort qu’un moyen a présenté la date du 09 avril prévue pour l’adjudication comme le dies adquem alors qu’il est en réalité le dies a quo. La computation à compter de ce jour laisse apparaitre huit jours francs au 30 mars, date de la requête; donc la requête en annulation n’a pu encourir la déchéance et l’article
299 de l’AUPSRVE n’a pas été violé.
L’annulation d’un commandement étant encourue aux termes d’une motivation explicite relative au défaut de signification au tiers détenteur en vertu de l’article
255 de l’AUPSRVE, la réponse à toute autre conclusion devenait superfétatoire, la vente et l’hypothèque n’ayant pas, en tout état de cause, les mêmes effets pour les cohéritiers en l’espèce.
L’article
311 de l’AUPSRVE a lui-même fait des exceptions relativement aux cas visés par l’article 299 alinéa 2 de l’Acte uniforme parmi lesquels figurent les faits ou actes survenus ou révélés postérieurement à l’audience éventuelle, les demandes en distraction, la nullité de tout ou partie de la procédure suivie à l’audience éventuelle et la radiation de la saisie. Toutes ces demandes peuvent être présentées après l’audience éventuelle et jusqu’au huitième jour avant l’adjudication. C’est donc à tort qu’il est reproché à la cour d’appel d’avoir fait une mauvaise application de l’article 311, dès lors qu’en l’espèce, la requête reposait sur la nullité du commandement révélé aux héritiers postérieurement à l’audience éventuelle et qui de surcroit devait entrainer la distraction.
CCJA, 2ème ch. n° 130/2015 du 12 novembre 2015; P. n° 134/2012/PC du 04/10/2012 : Société Afriland First Bank c/ Succession TANKEU Félix.
Ohadata J-16-123
3772. PROCEDURE DEVANT LA CCJA - ACTION EN JUSTICE
RECEVABILITE DU POURVOI EXERCE AVANT SIGNIFICATION DE L’ARRET ATTAQUE
SIMPLE NOTIFICATION DE L’ARRET ATTAQUE ADMISE
SAISINE DE LA CCJA : SUSPENSION DE TOUTE PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION SUPREME NATIONALE – SURSIS A STATUER PAR LA CCJA : NON
SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT ENTREPRIS SUSCEPTIBLE UNIQUEMENT DE POURVOI EN CASSATION : COMPETENTE DE LA COUR D’APPEL RETENUE A TORT – CASSATION DE L’ARRET
La jurisprudence de la CCJA est constante en ce que le pourvoi est recevable même avant la signification de l’arrêt attaqué et que l’article 28 du nouveau règlement admet même la simple notification. En conséquence le recours étant formé conformément aux dispositions de l’article 28 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, il y a lieu de le déclarer recevable.
Il n’y a pas lieu pour la CCJA de surseoir à statuer, dès lors que conformément à l’article 16 du Traité relatif à OHADA, sa saisine suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale.
C’est en violation de l’article
300 de l’AUPSRVE qu’une cour d’appel s’est déclarée compétente alors qu’en l’espèce, le protocole d’accord homologué par ordonnance ne permettait pas de remettre en cause le principe même de la créance, seul son montant étant discutable, de tel sorte que le tribunal n’avait pu statuer que sur la validité de l’arrêté unilatéralement fait par la banque en octobre 2004; cassation de l’arrêt.
Sur l’évocation, le jugement entrepris, qui n’est, en l’espèce, susceptible que de pourvoi en cassation, doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Article 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 102/2014 du 04 novembre 2014; Pourvoi n° 047/2007/PC du 05/06/2007 : AFRILAND FIRST BANK S.A (Ex CCEI BANK) c/ KAMO GAMO RUBEN & MINOTERIE DE L’OUEST CAMEROUN SARL (MINOCAM).
3773. SAISIE IMMOBILIERE
RECOURS CONTRE LE JUGEMENT D’ADJUDICATION : POURVOI EN CASSATION : NON
Il ressort de la combinaison des articles
293 et
313 de l’AUPSRVE que le seul recours possible contre un jugement d’adjudication rendu par un tribunal est l’action en annulation dans les quinze jours suivant la vente aux enchères. Le pourvoi en cassation formé contre une telle décision est irrecevable.
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 029/2014 du 03 avril 2014; Pourvoi n° 076/2008/PC du 13/08/2008 : Souleymane SOW et Abdou DIOP c/ SCP Hassan HACHEM et Fils.
3774. RECEVABILITE DES DIRES (OUI) – OBLIGATION POUR LE CONSERVATEUR D'ATTENDRE LE DELAI DE 20 JOURS POUR APPOSER SON VISA (NON) – NULLITE DU COMMANDEMENT (NON) – RESPECT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 267 DE L'AUPSRVE (OUI)
CONTESTATION DE LA MISE A PRIX – NOUVELLE FIXATION D'OFFICE DE LA MISE A PRIX SUR LA BASE D'UN RAPPORT D'EXPERTISE (OUI)
ANNULATION DE LA CLAUSE DU CAHIER DES CHARGES POUR VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 324, 325 ET 326 DE L'AUPSRVE (OUI) – CONTINUATION DES POURSUITES (OUI). ARTICLE 247 AUPSRVE. ARTICLE 267 AUPSRVE. ARTICLE 254 AUPSRVE. ARTICLE 275 AUPSRVE. ARTICLES 324 AUPSRVE ET SUIVANTS
Etant une voie de recours extraordinaire, un pourvoi en cassation ne peut suspendre la procédure de saisie immobilière, et ce d'autant que l'Acte uniforme ne déroge pas au principe.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, Jugement du 04 janvier 2000, SNR (Société nationale de recouvrement) et Richard AKEL c/ EGCAP (Entreprise générale du Cap Vert).
3775. CCJA – POURVOI EN CASSATION – Délai de procédure – mémoire en réponse – dépôt C.C.J.A – défendeur résidant hors de la Côte d’Ivoire – Non. Délai de distance – Oui
Voies d’exécution – saisie immobilière – Intervention du Ministère Public – Non
Article 25-5 DU REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 27-2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 30-1 DU REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
En plus du délai ordinaire de trois mois imparti au défendeur au pourvoi qui réside en Côte d’Ivoire, pour déposer son mémoire en réponse, celui qui réside au Cameroun en Afrique Centrale, bénéficie d’une augmentation de délai, en raison de la distance, en application de l’article 25-5 du Règlement de procédure CCJA.
Dans une saisie immobilière, les réquisitions du Ministère Public ne sauraient tenir lieu de dires et observations, l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ne prévoyant pas dans une telle saisie, la communication de la cause au Ministère Public.
Cour commune de justice et d’arbitrage. C.C.J.A – Arrêt n 057 du 22 décembre 2005, Affaire Société Générale de Banques au Cameroun c/ ESSOH Grégoire (Esgreg Voyages) – Juridis Périodique n 69 / 2007, p. 51. Note Yikam Jérémie J-08-69 Voir.
3776. C.C.J.A. Recours en cassation – Délais – Observation – Saisine antérieure de la juridiction suprême nationale – Influence sur la recevabilité du recours (NON)
C.C.J.A. compétence – Questions soulevées relatives à la saisie immobilière – Questions entrant dans le champ d’application de l’Acte uniforme portant voies d’exécution (OUI) – Compétence de la C.C.J.A. (OUI)
Voies d’exécution – Saisie immobilière – Tribunal ayant statué « extra petita » – Cassation
Le recours porté devant la C.C.J.A. ayant été exercé dans le délai de deux mois imparti par le Règlement de Procédure, il est recevable et la saisine antérieure de la Cour Suprême du Mali est sans influence sur la recevabilité dudit recours.
La C.C.J.A. est compétente dès lors que les questions soulevées se rapportent à la saisie immobilière et entrent bien dans le champ d’application de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
L’objet de sa saisine n’étant pas de faire ordonner la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière, mais d’inviter une partie à prendre connaissance du cahier de charges déposé par le créancier poursuivant, afin qu’il y insère ses dires et observations, le tribunal a statué « extra petita ».
En confirmant le jugement entrepris, la Cour d’Appel a également statué « extra petita et son arrêt encourt la cassation ».
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 2ème Chambre, Arrêt n 008 du 27 mars 2008. Affaire : D. c/ – B. Le Juris-Ohada n 3, Juillet-Août-Septembre 2008, p. 14. Le recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 86.
3777. VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – DECISIONS – VOIES DE RECOURS – DECISIONS SUSCEPTIBLES D’APPEL – DECISION SUR L’EXISTENCE D’UN TITRE EXECUTOIRE – APPEL – IRRECEVABILITE.
POURVOI EN CASSATION – MOYEN – GRIEF DE DENATURATION – INTERPRETATION DES FAITS (NON) – INTERPRETATION D’UN ECRIT (OUI)
Article 300 AUPSRVE (ALINEA 2)
En déclarant irrecevable l’appel interjeté, la Cour d’appel n’a, en rien, violé les dispositions de l’article 300 al 2 de l’AUPSRVE, dès lors que le premier juge n’a à aucun moment eu à se prononcer sur l’existence de la créance, mais s’est plutôt prononcé sur l’existence d’un titre exécutoire pouvant permettre de rendre régulier le commandement de payer. Seule l’interprétation d’un écrit peut faire l’objet d’un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation, mais non l’interprétation d’un fait.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 1ère Chambre, arrêt n 41 du 17 juillet 2008 Affaire: 1 ) COMPTOIR LASSISSI & FAMILLE SARL dite COLAF SARL 2 ) Monsieur L 3 ) Madame M épouse L CI ECOBANK – BENIN S.A. Le Juris Ohada, n 4/2008, p. 41.
3778. Recevabilité du recours en cassation au regard de l’article 28, alinéa 1 du Règlement de Procédure de la CCJA : oui
Violation de l’article 301 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : rejet
Violation de l’article 218 du même Acte uniforme : rejet.
Violation de l’article 313 du même Acte uniforme : rejet
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
En l’espèce, le demandeur au pourvoi étant domicilié à Conakry (Guinée), il y a lieu d’ajouter au délai de deux mois, celui de distance qui est de 14 jours, en application de la décision n 002/99/CCJA en date du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure en raison de la distance; ainsi, El Hadj Mamadou Alseny BAH dispose d’un délai de deux mois et 14 jours pour former pourvoi, soit jusqu’au 20 septembre 2004; il s’ensuit que le pourvoi formé le 14 septembre 2004 l’a été dans le délai; il y a lieu en conséquence, de rejeter l’exception soulevée par El Hadj Mamadou Lamine DIALLO et la COGEST.
Pour déclarer mal fondées les exceptions d’irrecevabilité et de nullité des actes d’appel soulevées par le demandeur au pourvoi, la Cour d’Appel de Conakry relève que « la procédure relative aux incidents de la saisie immobilière ne doit pas être assimilée ou confondue avec celle portant sur l’adjudication »; à travers ce raisonnement, le juge d’appel ne fait que tirer les conséquences des dispositions des articles 293 et 301 de l’Acte uniforme précité; notamment, alors que l’article 293 prévoit que « la décision judiciaire ou le procès-verbal d’adjudication établi par le notaire ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours, sans préjudice des dispositions de l’article 313 ci-dessous », l’article 301 réglemente l’appel relativement aux incidents de la saisie immobilière; en l’espèce, s’agissant d’un appel dirigé contre une décision d’adjudication, c’est à bon droit que le juge d’appel a estimé que l’article 301 dont se prévaut le demandeur au pourvoi n’était pas applicable en l’espèce et est passé outre; il échet dès lors, de rejeter ce premier moyen comme non fondé.
En considérant que le renvoi de l’affaire par le Tribunal à huitaine l’a été pour des raisons qui lui étaient propres et en tout cas bien différentes de la remise pour causes graves et légitimes dont parle l’article 281 précité, la Cour d’Appel ne viole en rien les dispositions dudit texte; il échet de rejeter ce deuxième moyen comme non fondé.
Il ne résulte ni des pièces du dossier de la procédure, ni de la décision attaquée, que El Hadj Mamadou Alseny BAH ait soutenu devant la Cour d’Appel de Conakry, le moyen sus relaté; ledit moyen, étant nouveau et pas de pur droit, doit être déclaré irrecevable.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 061/2008 du 30 décembre 2008, Audience publique du 30 décembre 2008, Pourvoi n 098/2004/PC du 14 septembre 2004. Affaire : El Hadj Mamadou Alseny BAH (Conseils : Maîtres Georges Sidibé DESTEPHEN et Bassirou BARRY, Avocats à la Cour) contre 1) El Hadj Mamadou Lamine DIALLO, 2) Compagnie de Gestion des Stocks dite COGEST S.A (Conseil : Maître Joseph KOLEMOU, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 12, Juillet–Décembre 2008, p. 95.
3779. SAISIE IMMOBILIERE – Violation des ARTICLES 308 et 313 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ARTICLE 5oui) : cassation
En statuant comme elle l’a fait, sans rechercher, alors qu’elle en avait le devoir, d’une part, si « la parcelle, adjugée par jugement 756 du 12 septembre 2001 à la société TAMOIL … décrite comme étant la parcelle 01/2 EST et N du lot 104 du secteur II de la Commune de Baskuy, objet du permis d’exploiter 4180 du 23 octobre 1992 » était ou non la même que « la parcelle N du lot 104, objet du permis urbain d’habiter (PUH) n 0116744-187 du 05 février 1992 » appartenant à Monsieur SAWADOGO Pelga dit Boukary, et, d’autre part, conformément à l’article 296 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées et des voies d’exécution, aux termes duquel « l’adjudication, même publiée au Bureau de la Conservation Foncière, ne transmet à l’adjudicataire, d’autres droits réels que ceux appartenant au saisi », si la société TAGUI, au détriment de laquelle l’adjudication a été prononcée, n’avait transmis à l’adjudicataire, en l’occurrence la société TAMOIL Burkina SA, que les droits réels lui appartenant sur l’immeuble litigieux, ce qui devait le déterminer à rechercher également, entre autres, si le saisi était ou non le véritable propriétaire à l’égard du défendeur au pourvoi, ou si, le cas échéant, le droit de propriété du saisi était résoluble ou révocable, l’arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de céans d’exercer son contrôle sur le fondement juridique de sa décision; il échet en conséquence, de casser ledit arrêt.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 011/2009 du 26 février 2009, Audience publique du 26 février 2009, Pourvoi n 007/2006/PC du 16 février 2006. Affaire : Société TAMOIL Burkina SA (Conseils : SCPA YAGUIBOU et YANOGO, Avocats à la Cour) contre SAWADOGO Pelga dit BOUKARY. Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 121.
3780. SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT – APPEL – DELAI – DELAI NON PREVU PAR L’AUPSRVE – APPLICATION DU DROIT NATIONAL – DELAI DE DROIT COMMUN – RECEVABILITE DE l’APPEL (OUI)
SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT – APPEL – CONTESTATION DU PRINCIPE DE LA CREANCE (OUI) – DEMANDE DE NULLITE DE LA CONVENTION D’OUVERTURE DE CREDIT – RECAVABILITE DE L’APPEL (OUI)
SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT – PUBLICATION – NON RESPECT – NULLITE DU COMMANDEMENT – NULLITE DE LA PROCEDURE – MAINLEVVE DE LA SAISIE
Le législateur communautaire n’ayant pas prévu de délai d’appel contre les décisions rendues en matière de saisie immobilière, c’est le délai de droit commun, prévu par la législation nationale qui doit être appliqué. Lorsque ce délai est respecté comme dans le cas d’espèce, le juge d’appel doit le déclarer recevable.
L’appel en matière de saisie immobilière n’est recevable que lorsqu’il porte sur le principe même de la créance. C’est donc à bon droit que le juge déclare recevable l’appel du demandeur qui invoque la nullité de la convention d’ouverture de crédit à la base de la saisie ainsi que le défaut de titre exécutoire.
La loi prévoit un délai de trois mois pour la publication du commandement aux fins de saisie immobilière. Lorsqu’il apparaît que ce délai n’a pas été respecté parce que la publication est intervenue après le délai imparti, le commandement dont s’agit ne peut pas valablement donner lieu à la mise en œuvre des poursuites. Le saisissant se devait dès lors de réitérer le commandement avant de reprendre les poursuites. Faute d’avoir respecté cette exigence, le juge ‘appel constate la déchéance du commandement et la nullité de la procédure entreprise, infirmant ainsi la décision du premier juge.
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N 019/C du 18 avril 2008, Affaire la Société NGUESSI AVENUE HOTEL SARL Contre BICEC SA.
IX. DISTRIBUTION DU PRIX
3781. DISTRIBUTION DU PRIX DU BIEN VENDU – ANNULATION DE LA VENTE ET DE LA DISTRIBUTION PAR LA COUR D’APPEL – Violation des articles 54, 61 et 144 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : cassation.
Aux termes des dispositions de l’article
144 AUPSRVE, aucune action en annulation, a fortiori en restitution, n’est prévue après la distribution du prix; la Cour d’Appel de Daloa, en ordonnant l’annulation de la saisie et la restitution des biens saisis dans cette phase de la procédure, a violé l’article 144 visé au moyen; il échet donc de casser l’arrêt de référé.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 019/2011 du 06 décembre 2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 051/2002/PC du 03 octobre 2002, Affaire : CHEM IVOIRE (Conseil : Maître KOUADJO François, Avocat à la Cour) contre ADAM MAHAMAN. – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 120.
3782. RECEVABILITE DES DIRES (OUI) – OBLIGATION POUR LE CONSERVATEUR D'ATTENDRE LE DELAI DE 20 JOURS POUR APPOSER SON VISA (NON) – NULLITE DU COMMANDEMENT (NON) – RESPECT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 267 DE L'AUPSRVE (OUI)
CONTESTATION DE LA MISE A PRIX – NOUVELLE FIXATION D'OFFICE DE LA MISE A PRIX SUR LA BASE D'UN RAPPORT D'EXPERTISE (OUI)
ANNULATION DE LA CLAUSE DU CAHIER DES CHARGES POUR VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 324, 325 ET 326 DE L'AUPSRVE (OUI) – CONTINUATION DES POURSUITES (OUI). ARTICLE 247 AUPSRVE. ARTICLE 267 AUPSRVE. ARTICLE 254 AUPSRVE. ARTICLE 275 AUPSRVE. ARTICLES 324 AUPSRVE ET SUIVANTS
Est nulle pour violation des articles 324 et suivants de l'AUPRSVE instituant la procédure de distribution du prix, la clause qui par le jeu de la compensation légale, dispense le poursuivant de consigner le prix de vente entre les mains du greffier en chef, alors qu'il y a plusieurs créanciers inscrits.
« En tout état cause, ordonner le sursis à la vente ».
(Tribunal régional hors classe de Dakar, Jugement du 04 janvier 2000, SNR (Société nationale de recouvrement) et Richard AKEL c/ EGCAP (Entreprise générale du Cap Vert).
3783. DISTRIBUTION DU PRIX – DECHEANCE POUR NON RESPECT DU DELAI DE PRODUCTION EXIGE DES CREANCIERS – IRRECEVABILITE DE L’ACTION POUR NON RESPECT D’UNE RECHERCHE PREALABLE D’UNE REPARTITION CONSENSUELLE (NON) –RESPECT DU DELAI D’UN MOIS SUIVANT LE VERSEMENT DU PRIX DE VENTE SEULEMENT EXIGE
RECEVABILITE DE L’ACTION (OUI) – ATTRIBUTION DE L’INTEGRALITE DU PRIX APRES DEDUCTION DES FRAIS AU CREANCIER HYPOTHECAIRE EN VERTU DE L’ARTICLE 148 DE L’AUS. ARTICLES 325 AUPSRVE ET SUIVANTS.-ARTICLE 148 AUS
En application de l’article 330 de l’AUPSRVE, lorsque, dans les vingt jours de la sommation faite aux créanciers de produire leurs créances, les créanciers n’effectuent pas la production au greffe de la juridiction compétente, ils sont frappés par une déchéance de plein droit.
En outre lorsque les créanciers n’ont pas pu s’entendre sur une répartition consensuelle dans le délai d’un mois qui suit le versement du prix de vente par l’adjudicataire, le créancier le plus diligent peut provoquer une répartition judiciaire du prix, en saisissant le juge compétent.
C’est donc à bon droit qu’une action initiée dans ce sens a été déclarée recevable pour avoir été formée dans les conditions fixées à cet effet (article 325 et suivant AUPSRVE).
La créancière qui a justifié de son titre de créance, a obtenu paiement conformément à l’article 148 AUS
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement n° 319 du 15 mars 2001, distribution du prix d’adjudication du TF n°9795 / DG saisi sur LOBATH FALL par la S.G.B.S).
3784. PROCEDURE DE DISTRIBUTION – SAISINE DU JUGE DE LA DISTRIBUTION – MODALITES – EXPLOIT VALANT SIGNIFICATION – OPPOSITION AU PRIX DE VENTE (NON) – IRRECEVABILITE DE LA PROCEDURE ENGAGEE SELON CETTE FORME (OUI) . ARTICLES 325 AUPSRVE ET SUIVANTS
Il y a lieu de déclarer la procédure irrecevable lorsque l’affaire est enrôlée devant le juge de la distribution par l’établissement d’un exploit valant signification opposition au prix de vente, un tel acte ne pouvant valablement saisir le juge de la distribution.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, ordonnance de distribution du prix n°0318 du 15 mars 2001, SFE EX-SOGECA C/ ARIAL FARGEAS SY)
3785. 1/ DISTRIBUTION – PRODUCTION DES CREANCES – DELAI NON RESPECTE – SANCTION – DECHEANCE DE PLEIN DROIT
2/ PROCEDURE DE DISTRIBUTION – PROCEDURE CONTENTIEUSE – DECLENCHEMENT – TENTATIVE DE CONCILIATION PREALABLE – OBLIGATION (NON)
3/ PROCEDURE DE DISTRIBUTION – CREANCE GARANTIE PAR UNE HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE NON CONTESTEE – PAIEMENT DU TITULAIRE DE LA CREANCE APRES PRELEVEMENT DES FRAIS DE GREFFE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 148 AUPSRVE (NON).ARTICLE 148 AUS.-ARTICLE 325 AUPSRVE -ARTICLE 326 AUPSRVE.-ARTICLE 330 AUPSRVE -ARTICLE 335 AUPSRVE
1/ Le non-respect du délai de 20 jours fixé aux articles 330 et 335 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution emporte, de plein droit, déchéance contre les créanciers non produisants, qu’ils aient ou non produit ultérieurement.
2/ Les articles 325 et 326 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, qui organisent la procédure de distribution du produit de la vente, n’obligent pas les créanciers à tenter la conciliation avant de saisir le président en vue de l’établissement de l’ordre judiciaire, la seule exigence prévue étant de respecter préalablement au déclenchement de la procédure contentieuse, le délai d’un mois qui a comme point de départ le versement du prix de vente.
3/ Lorsque la créance qui est produite et qui est garantie par une hypothèque conventionnelle n’est pas sérieusement contestée, il y a lieu d’ordonner le versement du prix d’adjudication à celui qui l’invoque après prélèvement des frais de greffe.
(Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal), ordonnance n° 319 de distribution du prix d’adjudication du 15 mars 2001, Société Générale de Banques au Sénégal (SGBS) c/ S.N.R. et Lobath FALL).
3786. VENTE FORCE – ADJUDICATION – DISTRIBUTION DU PRIX D’ADJUDICATION – DECHEANCE DU CREANCIER POUR NON-PRODUCTION DE SA CREANCE AU GREFFE
Une société créancière a fait procéder à la vente aux enchères publiques de l’immeuble de son débiteur sur lequel elle avait inscrit une hypothèque conservatoire. Les créanciers n’ayant pas pu s’entendre sur la répartition du prix d’adjudication, l’un d’eux demande la distribution judiciaire du prix. Celui-ci, s’estimant lésé au profit de la société ayant fait procéder à la vente, interjette appel de l’ordonnance rendue par le juge de la distribution pour déchéance de la première société.
Pour la Cour d’appel, il convient de faire droit à la demande de l’appelant qui invoque l’article 330 de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement, texte sanctionnant de plein droit le créancier qui n’a pas effectué sa production au greffe de la juridiction compétente dans les vingt jours de la sommation prévue à l’article 327. Elle note qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le créancier mis en cause a produit sa créance dans un tel délai et décide qu’il y a lieu en conséquence de la déclarer déchue de son droit par application de l’article 330 AUPSRVE.
Cour d’appel de Dakar, arrêt n 77 du 08 février 2001, AFFAIRE La SGBS (Me Ndèye Maty Djigueul Tél : 16/3/01) C/ La SNR (Me Nafissatou Diouf).