PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF
I. APPLICATION DE L’AUPCAP
A. Ratione materiae
2481. CCJA – PROCEDURES COLLECTIVES – SOCIETE MULTINATIONALE – PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVE – STATUT juridique PARTICULIER – STATUT DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN (Non) – NON APPARTENANCE D’UN ETAT MEMBRE DE LA COMPAGNIE A L’OHADA – APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’AUPCAP (Oui). ARTICLE 2 AUPCAP. ARTICLE 916 AUSCGIE
Aucune disposition tant du statut juridique que des statuts de la Compagnie Multinationale Air Afrique, personne morale de droit privé, ne confèrent à celle-ci un caractère dérogatoire au droit commun des sociétés commerciales qui est, en la matière, celui du lieu du siège social, lieu du principal établissement, le Traité de l’OHADA. Au surplus, la non appartenance à l’OHADA, d’un Etat membre de la Compagnie est sans effet sur le droit applicable dès lors que la procédure est engagée dans l’Etat du lieu du principal établissement de celle-ci.
(CCJA Arrêt n° 004/2004 du 8 janvier 2004, ATTIBA Denis et autres c/ compagnie Multinationale Air Afrique et autres). Le Juris Ohada, n° 1/2004, janvier-mars 2004, p. 23, note Brou Kouakou Mathurin.- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 44).
Ohadata J-04-88
Voir Ohadata J-05-49
2482. DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GIE – DISSOLUTION ANTICIPEE – DISSOLUTION AMIABLE – LIQUIDATEURS – DEPOT DE BILAN – REQUETE AFIN DE LIQUIDATION JUDICIAIRE – REJET – APPEL – LIQUIDATION DE LA SOCIETE COMMERCIALE – DROIT APPLICABLE – ARTICLE 203 AUSCGIE – APPLICATION DE L’AUPCAP (NON) – JURIDICTION COMPETENTE – PROCEDURE D’INFORMATION – ARTICLE 29 AUPCAP – CREANCIERS – DROIT DE DONNER DES INFORMATIONS (OUI) – CONFIRMATION DU JUGEMENT
Article 29 AUPCAP
Article 33 AUPCAP
Article 203 AUSCGIE
La dissolution anticipée d’une société peut-être amiable ou judiciaire. Dans tous les cas, qu’elle soit amiable ou judiciaire, l’article 203 AUSCGIE l’exclut expressément des dispositions relatives à l’organisation des procédures collectives.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre civile et commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 37 du 18 mai 2001, Requête de la SONAPHARM afin de liquidation des biens.
Ohadata J-09-27
2483. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – REDRESSEMENT JUDICIAIRE – DECISION DE RECONVERSION EN LIQUIDATION DES BIENS – APPEL – EXCEPTIONS D’IRRECEVABILITE – ACTE D’APPEL – FORME – DECISION RENDUE EN MATIERE GRACIEUSE – VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 563 CPC ET DE L’AUPCAP (NON) – DELAI D’APPEL – FORCLUSION (NON) – QUALITE DE L’APPELANT – ERREUR MATERIELLE – QUALITE DES PERSONNES MISES EN CAUSE – RECEVABILITE DE L’APPEL (OUI).

OUVERTURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS – DECISION D’OUVERTURE – BASE LEGALE – APPLICATION DE L’AUPCAP – DEFAUT DE BASE LEGALE (OUI) – ANNULATION DU JUGEMENT – MAINTIEN DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Article 29 AUPCAP,-
Article 221 AUPCAP
Article 528 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 563 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 25 ORDONNANCE N 91-43 DU 17/07/1991 PORTANT REDRESSEMENT JUDICIAIRE DES ENTREPRISES
Il n’est pas besoin de discuter les moyens soulevés par les parties tirés de l’Acte uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif puisque c’est l’ordonnance n 91-47 du 17 juillet 1991 portant redressement judiciaire des entreprises qui est d’application. Il échet donc d’annuler le jugement pour défaut de base légale.
Il résulte des pièces du dossier que le problème de la société débitrice réside plus dans un problème de gestion qu’une question de rentabilité et qu’une liquidation constituerait une perte pour l’ensemble des créanciers. Il résulte également du compte rendu de mission réalisé sur les différents sites de production que l’entreprise a beaucoup de potentialités et que la mise en place d’une structure de gestion appropriée permettrait à la société son rendement.
Il échet de reconduire le plan de redressement qui sera réactualisé par les agents de la CNCA pour une période de trois ans et d’ordonner la mise en place d’une structure de gestion incluant la CNCA (principale créancière).
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre civile et commerciale (Burkina Faso), Arrêt n 98 du 07 décembre 2001, FLEX-FASO c/ C.N.C.A et YOUGBARE Antoinette et 7 autres. Observations dubitatives de Joseph ISSA SAYEGH, professeur.
Ohadata J-09-04
2484. Violation des ARTICLES 230, 221, 239 et 240 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique : rejet

Violation des ARTICLES 157 et 160 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : rejet
Article 221 AUSCGIE
Article 230 AUSCGIE
Article 239 AUSCGIE
Article 240 AUSCGIE
Article 157 AUPSRVE
Article 160 AUPSRVE
Il est constant comme résultant des pièces du dossier de la procédure, que Monsieur YAO KOFFI Noël a été désigné syndic dans le cadre de la mise en liquidation des biens de la société MRL, prononcée par jugement collégial contradictoire rendu le 21 novembre 200l par le Tribunal de Première Instance de Daloa, section de Sassandra, conformément aux dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif; les articles prétendument violés découlant de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et non applicables en l’espèce, ne peuvent être violés; il s’ensuit que la Cour d’Appel d’Abidjan n’ayant en rien violé les dispositions des articles visés au moyen, il échet de rejeter cette branche du premier moyen, comme non fondée.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 020/2009 du 16 avril 2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n 062/2006/PC du 17 juillet 2006. Affaire : Monsieur TIEMELE BONI Antoine et 57 autres (Conseil : Maître YEO Massékro, Avocat à la Cour) contre société MRL Liquidation et Monsieur YAO KOFFI Noël (Conseils : Cabinet KONATE & Associés, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 70.
Ohadata J-10-68
2485. LIQUIDATION D’ÉTABLISSEMENT DE CREDIT – DROIT APPLICABLE – LEGISLATION COBAC (OUI) – ORGANES DE LA LIQUIDATION – ORGANES DE LA LIQUIDATION BANCAIRE ET ORGANES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE – ORGANE DE SURVEILLANCE – COBAC – ABSENCE DE JUGE COMMISSAIRE – INCOMPETENCE DU JUGE COMMISSAIRE A ANNULER UNE VENTE D’IMMEUBLE
Article 17 DE L’ANNEXE A LA CONVENTION DU 17 JANVIER 1992 PORTANT HARMONISATION DE LA LEGISLATION BANCAIRE DANS LA CEMAC. AUPCAP
Dès lors qu’il ressort de la législation applicable, en l’espèce l’article 17 de l’annexe à la convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la législation bancaire dans la CEMAC que la liquidation des établissement bancaires est placée sous la supervision de la COBAC et que le droit applicable ne reconnaît pas le juge-commissaire comme organe de la procédure, les seuls organes étant le l liquidateur bancaire et le liquidateur judiciaire, le premier ne pouvait, sans violer cette loi, procéder en qualité de juge-commissaire, à l’annulation d’une vente à laquelle avait procédé le liquidateur en violation des textes applicables.
C’est à bon droit que le juge d’appel annule l’ordonnance du juge-commisaire pour excès de pouvoir.
Cour d’appel du Littoral, arrêt n 175/REF du 27 octobre 2008, La Sté OBA-SCI C/ Liquidation B.M.B.C, Observations Yvette Rachel KALIEU ELONGO.
Ohadata J-10-267
2486. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF –SOCIETE D’ASSURANCE – LIQUIDATION DES BIENS – IRRECEVABILITE DE L’ACTION – ARTICLE 28 AUPCAP – APPLICATION (NON) – CODE CIMA (OUI)

PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – TRIBUNAL – INCOMPETENCE
Article 28 AUPCAP
Invoquant le non paiement d’une créance née dans le cadre d’une convention d’assurance juridique courant la période de 1999 jusqu’en avril 2008, le créancier a assigné la société d’assurance soumise au Code CIMA devant le Tribunal de Lomé en liquidation des biens et, subsidiairement, en paiement de sa créance. Le Tribunal se déclare incompétent pour connaître de la demande en paiement de la créance et juge l’action en liquidation des biens irrecevable, le créancier interjette appel. Selon la Cour d’appel saisie, la société d’assurance débitrice est régie par le Code CIMA, qui est une norme particulière dérogeant à l’application de la norme applicable aux sociétés commerciales en général. Dans ces conditions, l’initiative de la procédure échappant à tout créancier, c’est donc à bon droit que le Tribunal a déclaré la demande irrecevable. (1)
La procédure collective prévue par l’article 28 AUPCAP est une procédure non publique alors que la procédure en condamnation d’une créance est une procédure publique. Saisie d’une procédure non publique, le Tribunal ne peut se déclarer compétent pour se prononcer sur une demande dont la procédure est publique. C’est donc à bon droit que le Tribunal s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur la condamnation en paiement d’une créance (2).
NDLR. Cette décision est critiquable sur les deux points qu’elle traite : aucune disposition légale ne fait échapper les sociétés d’assurance aux procédures collectives d’apurement du passif et si c’est le cas, la Cour d’appel de Lomé aurait dû la citer; la procédure de l’article 28 AUPCAP n’est en rien une procédure non publique et, en outre, pourquoi citer cet article pour se dérober à sa compétence, puisque la cour d’appel a décidé que l’AUPCAP ne s’applique pas en l’espèce.
Cour d’appel de Lomé, arrêt n 150/2009 du 20 octobre 2009, Sieur Jean Samvi K. de SOUZA C/ La Compagnie GTA-C2A IARDT.
Ohadata J-10-222
B. Ratione temporis
2487. PROCEDURES COLLECTIVES – SOCIETES COMMERCIALES – ARTICLE 257 AUPCAP – LIQUIDATION JUDICIAIRE – ANTERIORITE DE LA PROCEDURE A LA LOI – APPLICATION DE L’AUPCAP (Non)
Les dispositions de l’AUPCAP entré en vigueur en 1998 ne peuvent être appliquées à une société dont la date de cessation des paiements et de la mise en liquidation judiciaire ont été fixées par jugement ayant autorité de la chose jugée à une date antérieure à cette mise en vigueur.
(Tribunal Régional de Niamey – Jugement civil N° 199 du 18 juin 2003, Liquidation S.E.E.E. Niger).
Ohadata J-04-77
2488. application des dispositions de l’acte uniforme sur les procedures collectives d’apurement du passif – Compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA au regard des ARTICLES 257 et 258 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif : oui

INAPPLICATION DE L’ACTE UNIFORME SUR LES PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF OUVERTES ANTERIEUREMENT A l’ENTREE EN VIGUEUR DE CET ACTE – Violation des dispositions des ARTICLES 257 et 258 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif : cassation
Article 159 AUPCAP ET SUIVANTS
Article 257 AUPCAP
Article 258 AUPCAP
L’affaire ayant été examinée depuis les requêtes introductives d’instance des 29 août 2000 et 18 octobre 2000, jusqu’à l’acte de pourvoi au regard des dispositions des articles 159 et suivants de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, elle soulève des questions relatives à l’application de l’Acte uniforme sus indiqué et justifie la compétence de la Cour de céans à examiner le présent pourvoi, en application de l’alinéa 3 de l’article 14 du Traité constitutif de l’OHADA.
La liquidation des biens de la Société SENEMATEL ayant été ouverte à compter du 19 mai 1998, ce sont les dispositions des textes de droit interne existant avant l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme sus indiqué, qui lui sont applicables; d’où il suit qu’en se prononçant sur la demande de surenchère du dixième sur le prix de cession globale des immeubles et matériels industriels appartenant à la Société SENEMATEL, sur le fondement des articles 159 et suivants de l’Acte uniforme suscité, la Cour d’Appel a violé les dispositions des articles 257 et 258 dudit Acte uniforme.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE), Arrêt n 027/2007 du 19 juillet 2007, Audience publique du 19 juillet 2007, Pourvoi n 108/2003/PC du 20 octobre 2003, Affaire : Société Civile Immobilière Dakar Invest dite « SCI Dakar Invest » et Société Civile Immobilière Dakar Centenaire dite « SCI Dakar Centenaire » (Conseils : Étude Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour) contre 1 / Société BERNABE SENEGAL (Conseil : Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour); 2 / Idrissa NIANG ès qualité de syndic de la liquidation de la Société SENEMATEL (Conseil : Maître Ibrahima DIAWARA, Avocat à la Cour); 3 / Etat du SENEGAL; 4 / Cheikh Tidiane NDIAYE (Conseils : Maîtres Ousmane NGOM et Associés, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 10 – Juillet / Décembre 2007, p. 40. Le Juris Ohada n 1 2008, p. 11.
Ohadata J-08-246
2489. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – DECISION D’OUVERTURE – APPEL – ANNULATION DU JUGEMENT QUERELLE – MAINTIEN DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE – POURVOI EN CASSATION – RECEVABILITE (OUI) – JURIDICTION D’APPEL – PROCEDURE GRACIEUSE – FORME DE SAISINE – ARTICLE 25 ORDONNANCE 91-43 DU 17 JUILLET 1991 – VIOLATION DE L’ARTICLE 563 CPC (NON) – PARTIES A L’APPEL – VIOLATION DE L’ARTICLE 528 CPC (NON) – APPLICATION DE L’AUPC – ARTICLE 257 AUPC – PROCEDURES ANTERIEURES – VIOLATION DE L’ARTICLE 221 ALINEA 2 AUPCAP (NON) – POURVOI MAL FONDE
Article 563 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 528 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 25 ORDONNANCE 91-43 DU 17 JUILLET 1991 PORTANT REDRESSEMENT JUDICIAIRE DES ENTREPRISES
Article 221ALINEA 2 AUPCAP
Article 257 AUPCAP
Aux termes de l’article 257 AUPCAP, celui ci n’est applicable qu’aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur.
Cour de cassation, Chambre commerciale (Burkina Faso), Arrêt n 28 du 08 juillet 2004, YOUGBARE Antoinette et sept autres c/ La Société FLEX FASO).
Ohadata J-08-09
C. Personnes assujetties aux procédures collectives d’apurement du passif
2490. SOCIETE EN LIQUIDATION AMIABLE – SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES (NON). ARTICLE 75 AUPCAP
Les dispositions relatives aux procédures collectives d’apurement du passif ne s’appliquent pas aux liquidations amiables de société. Les effets suspensifs des décisions d’ouverture de ces procédures collectives ne peuvent donc leur profiter.
(Cour d’Appel d’Abidjan. Arrêt N° 872 du 9 juillet 2002. WEHBE Fady et société SOTEM Plus (Me Abel KASSI) c/ BELO Afoussata (Me COULIBALY Georges).
Ohadata J-03-30
2491. SOCIETE ANONYME – PROCEDURE AMIABLE DE DISSOLUTION OU DE LIQUIDATION PREVUE PAR LES STATUTS – CESSATION DES PAIEMENTS – POSSIBILITE D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE COLLECTIVE (OUI) – ABSENCE D’OFFRE DE CONCORDAT – LIQUIDATION DES BIENS (OUI) – AIR AFRIQUE. ARTICLES 200 AUSCGIE ET SUIVANTS
Le fait que dans les statuts d’une société anonyme, les actionnaires aient prévu une procédure amiable de dissolution ou de liquidation en cas de dissolution anticipée ou d’expiration de la durée, n’empêche pas, au cas où cette société est en état de cessation des paiements, d’ouvrir à son encontre une procédure collective d’apurement du passif. Si cette société ne présente aucune offre de concordat, la liquidation des biens est prononcée.
Il en est ainsi, même si la création de ladite société est l’œuvre d’un traité, tel celui de Yaoundé portant création de la compagnie aérienne multinationale Air Afrique.
(Cour d’Appel d’Abidjan. Arrêt N° 723 du 7 juin 2002. Monsieur ATTIBA Denis et Autres (Mes Francis KOUAME Koffi, KOUASSI Allah et BOHOUSSOU) c/ Compagnie Multinationale Air Afrique (Mes FAYE, AHOUSSOU et KONAN).
Ohadata J-03-29
2492. ENTREPRISE PUBLIQUE CONSTITUEE SOUS FORME DE SOCIETE COMMERCIALE – ASSUJETTISSEMENT A L’AUPCAP (OUI) – ARTICLE 2 ALINEA 4 AUPCAP
En application de l'article 2, alinéa 4 de l'Acte uniforme sur les procédures collectives, une entreprise publique constituée sous forme de société commerciale qui cesse ses paiements est soumise aux procédures de redressement judiciaire et de liquidation des biens.
(Tribunal de Grande Instance Ouagadougou, Jugement n° 423 du 25 avril 2001, Liquidation des biens de la société FASO FANI).
Ohadata J-03-94
2493. ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL. APPLICATION DES ARTICLES 25, 33 ET 35 AUPCAP (OUI)
Les procédures collectives, telle que la liquidation des biens, sont applicables aux établissements publics à caractère commercial et industriel.
(Tribunal régional de Niamey, jugement n° 16 du 15 janvier 2003, Revue nigérienne de droit, p. 75, note de M. Oumarou Sahabi).
Ohadata J-03-158
2494. PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – REQUETE AUX FINS DE LIQUIDATION DES BIENS – ARTICLE 2 ALINEA 4 AUPCAP – APPLICABILITE A L'ENTREPRISE PUBLIQUE DE DROIT PRIVE – ARTICLES 25 ET SUIVANTS AUPCAP – DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS – DEPOT DU BILAN ET AUTRES DOCUMENTS EXIGES – OUVERTURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS. ARTICLE 2 AUPCAP. ARTICLES 25 AUPCAP ET SUIVANTS
Conformément à l'article 2, alinéa 4 AUPCAP, la liquidation des biens est applicable à toute entreprise publique ayant la forme d'une personne morale de droit privé qui cesse ses paiements.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 423 du 25 avril 2001, Requête aux fins de liquidation des biens de la Société FASO FANI).
Ohadata J-04-183
Voir Ohadata J-04-186
2495. ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES – DIFFICULTES – DESIGNATION D’UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE – CONFLIT DE COMPETENCES ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE (COBAC) ET LE TRIBUNAL – COMPETENCE DE LA COBAC (OUI)
Les compétences du Tribunal et de la COBAC (Commission Bancaire de l’Afrique Centrale) ne sont pas en conflit car il rentre dans les attributions de cette dernière de contrôler les conditions d’exploitation des établissements de crédit et de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur bon fonctionnement tandis que le Tribunal assure le respect de la loi sur les procédures collectives et contrôle la régularité et la légalité des actes posés par la COBAC dans la matière spéciale des établissements de crédit. Dès lors, n’a pas violé l’article 52 AUPCAP, le Tribunal qui prend acte de la désignation, par la COBAC, d’un administrateur provisoire substitué au dirigeant statutaire.
(Tribunal de Première Instance de Libreville – Jugement, Répertoire n° 001/ 2000-2001 du 5 janvier 2001, Samson NGOMO c/ Jean Géo PASTOURET et B.P.G). Point I.
Ohadata J-04-135
D. Juridiction compétente ratione loci
2496. 1. PROCEDURES COLLECTIVES ET D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – CREANCES – DECISION DE JUSTICE RENDUE EXECUTOIRE – DEFAUT DE PAIEMENT – ARTICLES 28 ET 189 AUPCAP – REQUETE AUX FINS DE LIQUIDATION DES BIENS AVEC EXTENSION AUX DIRIGEANTS SOCIAUX.

2. EXCEPTION D'INCOMPETENCE RATIONAE LOCI – TRANSFERT SIEGE SOCIAL – DERNIER DOMICILE CONNU –ARTICLE 2 CPCCAF – COMPETENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL (OUI) – REJET DE L’EXCEPTION – INJONCTION DE CONCLURE AU FOND.
Aux termes de l'article 2 CPCCAF, l’action peut aussi être portée, en matière de faillite ou de règlement judiciaire, devant le Tribunal du dernier domicile ou de la dernière résidence connue du commerçant ou du siège social de la société.
En l’espèce, le dernier domicile connu du débiteur avant le transfert du siège de la société est la Ville de Pointe-Noire. C’est donc à bon droit que les requérants ont saisi le Tribunal de commerce de Pointe-Noire.
Article 28 AUPCAP
Article 189 AUPCAP
Article 869 AUSCGIE
Article 2 CPCCAF
Tribunal de commerce de Pointe-Noire, Jugement avant dire droit n° 252 du 28 décembre 2007, Société SAGA CONGO, Société NORMANDIES SCIES c/ Philippe LEKOBA ès qualité des Sociétés CITB/TRANSLEK QUATOR, SOIKO).
Ohadata J-13-94
2497. COMPETENCE DES JURIDICTIONS SENEGALAISES JUSTIFIEE PAR LE SIEGE SOCIAL D’AIR AFRIQUE AU SENEGAL (ARTICLE 3 DES STATUTS AIR AFRIQUE). PRONONCE DE LA LIQUIDATION DES BIENS PAR UNE JURIDICTION ETRANGERE (COTE-D’IVOIRE) – OBSTACLE L’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE PRINCIPALE AU SENEGAL (NON) – ARTICLE 251 AUPCAP
En vertu de l’article 3 des statuts de la Compagnie multinationale Air Afrique, cette société a un établissement ayant les attributs d’un siège social dans la capitale de chaque Etat partie du traité. Il en résulte que le tribunal de Dakar est compétent territorialement et qu’en dépit de la décision ivoirienne précitée et en vertu de l’article 251 AUPCAP, il peut également ouvrir une procédure collective principale.
2498. (Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n° 1503 du 27 avril 2002, Procureur de la république c/ Compagnie multinationale aérienne Air Afrique).
Ohadata J-05-49
- Voir Ohadata J-04-88
- Voir Ohadata J-03-43
- Voir Ohadata J-05-45
E. Juridiction compétente ratione materiae
2499. PROCEDURE DE LIQUIDATION DES BIENS D’UNE SOCIETE COMMERCIALE – PRONONCE DE LA LIQUIDATION PAR ORDONNANCE DE REFERE (NON). DEMANDE DE LIQUIDATION INTRODUITE APRES UNE MESURE D’EXECUTION FORCEE – FRAUDE AUX DROITS DES CREANCIERS (OUI) – REGULARITE DE LA MESURE (OUI). ARTICLE 200 AUSCGIE – ARTICLE 3 AUPCAP – ARTICLE 25 AUPCAP
La mise en liquidation d’une société commerciale ne peut se faire que par jugement et non par ordonnance de référé. Lorsque la liquidation est sollicitée alors qu’une mesure d’exécution forcée est à son terme, celle-ci doit être déclarée valable car, en pareil cas, la procédure collective est sollicitée en fraude des droits des créanciers.
(COUR D’APPEL. Abidjan, arrêt n° 86 du 16 janvier 2001, Agence CARACTERE (Me Doumbia Issiaka) c / Société BAZAFRIQUE (Me Diarrassouba Lam ine), ECODROIT, n° 11, mai 2002, p. 61).
Ohadata J-02-189
F. Appel – Qualité pour agir
2500. REQUETE AUX FINS D'APPEL – ACTE UNIFORME MUET SUR LA DESIGNATION DES PERSONNES AYANT QUALITE POUR FAIRE APPEL – RECOURS A LA JURISPRUDENCE CONSTANTE – DEFAUT DE QUALITE (NON) – ARTICLE 221 AUPCAP – DELAIS D'APPEL – FORCLUSION (OUI). ARTICLES 221 AUPCAP ET SUIVANTS
L'acte uniforme portant organisation des procédures collectives reste muet sur la désignation des personnes ayant qualité pour faire appel. Mais il est de jurisprudence constante que tout créancier poursuivant peut interjeter appel d'une décision de redressement ou de liquidation judiciaire.
La requête aux fins d'appel doit être remise au greffe de la Cour dans un délai de 15 jours à compter du prononcé la décision.
(Cour d’appel de ouagadougou (BURKINA FASO), Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 39 du 05 avril 2002, SONABHY c/ Liquidation judiciaire TAGUI, Observations de Joseph ISSA-SAYEGH).
Ohadata J-04-14
2501. PROCEDURES COLLECTIVES – JUGEMENT DE CONVERSION D’UN REGLEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS – DROIT PERSONNEL DU DEBITEUR DE FAIRE APPEL (OUI) – IRRECEVABILITE DE L’APPEL DU DEBITEUR POUR DEFAUT D’SSISTANCE OU DE REPRESENTATION PAR LE SYNDIC (NON)
Doit être rejetée l’exception d’irrecevabilité de l’appel interjeté par le débiteur seul, tirée du fait qu’étant en liquidation des biens, il ne peut être présent ni représenté au procès autrement que par son syndic. En effet, le droit de faire appel contre le jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens appartient, en principe, à tous ceux qui ont été parties à l’instance. Le débiteur appelant dispose ainsi d’un droit personnel qui échappe au dessaisissement, la non assistance du syndic n’étant point une cause d’irrecevabilité
(Cour d’appel de Dakar, Chambre civile et commerciale, arrêt du 21 novembre 2002, Etablissements Nadra Filfili et Fils et Pape Cheikh Sadibou FALL contre Sociétés MIDEX, ROZENBLIT, TIPIAK, SAPRODIS, SAFROLAIT, UNIS France, SOUHEL DELANK, PANZANI).
Ohadata J-03-85
2502. POURVOI EN CASSATION – MOYEN – MOYEN N’AYANT PAS ETE FORMULE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE – MOYEN FORMULE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA CCJA – IRRECEVABILITE.

PROCEDURES COLLECTIVES – ARTICLES 89 ALINEA 3 AUPCAP – CONDITIONS D’APPLICATION – REUNION (NON) – VIOLATION (NON).
Article 89 AUPCAP
Le moyen du pourvoi doit être déclaré irrecevable, dès lors que le moyen n’a pas été formulé devant le Tribunal de grande instance et l’est pour la première fois devant la CCJA.
Les dispositions de l’article 89 alinéa 3 AUPCAP ne s’appliquant que dans l’hypothèse où la juridiction compétente n’est pas en mesure de rendre une décision sur le fond avant la clôture de la procédure, le jugement n’a pas violé ledit texte et il y a lieu de rejeter le moyen, dès lors que le jugement critiqué s’est prononcé sur le fond de la créance de la requérante dont il a déclaré l’existence incertaine.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème CHAMBRE, ARRET N° 009 DU 18 FEVRIER 2010, Affaire : Standard Chartered Bank Cameroon SA C/ Société Industrielle des Traitements de Produits et Intrants Agricoles dite SITAGRI en Liquidation. Le Juris ohada n° 2/2010, avril-mai-juin 2010, p. 24.
Ohadata J-11-53
II. CONDITIONS D’OUVERTURE DES PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF
A. Règlement préventif
2503. PROCEDURES COLLECTIVES — ENTREPRISE EN DIFFICULTES — DEMANDE DE MISE EN REGLEMENT PREVENTIF — SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES — DESIGANTION D’UN EXPERT — RAPPORT DE L’EXPERT — CONCLUSIONS — MISE EN LIQUIDATION DES BIENS — VOTE DU CONCORDAT — VOTE EN FAVEUR DE LA POURSUITE DE L’ ACTIVITE — MISE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
Article 2 AUPCAP
Article 6 AUPCAP
Article 8 AUPCAP
Article 15 AUPCAP
Article 125 AUPCAP
Une société commerciale, face aux difficultés qu’elle rencontre et qui sont justifiées notamment par une importante dette commerciale à l’égard d’un créancier et par la morosité économique du secteur d’activité dans lequel elle évolue, sollicite du juge sa mise en règlement préventif. Au soutien de sa demande, elle présente notamment un plan de redressement de l’entreprise. Le Président du Tribunal saisi ordonne la suspension des poursuites et désigne un expert chargé de faire un rapport sur la situation économique et financière de la société. L’expert désigné dépose son rapport dont il ressort que les mesures préconisées ne sont pas à même de permettre le redressement de la société et d’assurer la sauvegarde des droits des créanciers comme l’estiment les dirigeants. C’est la raison pour laquelle il propose que soit prononcée la liquidation des biens de la société.
Passant outre cette proposition, le tribunal soumet le concordat au vote des créanciers qui, pour la majorité, voteront en faveur de la mise en redressement de la société. Les juges, qui estiment que les conditions de validité du concordat sont réunies et qu’aucun motif tiré de l’intérêt collectif ou de l’ordre public n’est de nature à empêcher le concordat, homologuent ce concordat, ordonnent la mise en redressement judiciaire de la société en même temps qu’ils fixent la date de cessation de paiement et désignent les organes de la procédure (syndics et juge-commissaire).
Tribunal de Grande Instance du Wouri, jugement civil n°030 du 6 octobre 2005, affaire la Société automobile camerounaise (SACAM) SARL). Observations Yvette KALIEU, Professeure.
Ohadata J-12-58
2504. PROCEDURES COLLECTIVES — ENTREPRISE EN DIFFICULTES — DEMANDE DE MISE EN REGLEMENT PREVENTIF — SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES — DESIGNATION D’UN EXPERT — RAPPORT DE L’EXPERT — CONCLUSIONS — MISE EN LIQUIDATION DES BIENS — VOTE DU CONCORDAT — VOTE EN FAVEUR DE LA POURSUITE DE L’ ACTIVITE — MISE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
Article 2 AUPCAP
Article 5 AUPCAP
Article 15 AUPCAP
Article 34 AUPCAP
Article 119 AUPCAP
Une société commerciale qui fait face à des difficultés économiques justifiées notamment par la dévaluation du franc CFA, la réforme fiscalo-douanière qui a entraîné une augmentation de ses charges et la crise économique généralisée, sollicite du juge sa mise en règlement préventif. Au soutien de sa demande, elle présente notamment un plan de redressement de l’entreprise qui prévoit entre autres la négociation des engagements bancaires et le rééchelonnement de ses dettes. Le Président du Tribunal saisi ordonne la suspension de toutes les poursuites individuelles et désigne un expert chargé de faire un rapport sur la situation économique et financière de la société. Il ressort du rapport de l’expert ainsi que des déclarations des parties à l’audience concordataire que la société se trouve en réalité en état de cessation des paiements.
Sur la base de ce constat, le tribunal ordonne le redressement judiciaire de la société en même temps qu’il fixe la date de cessation de paiement et désigne les organes de la procédure (syndic et juge-commissaire). Il rappelle par ailleurs opportunément au débiteur l’obligation de proposer un concordat de redressement sous peine de conversion du redressement judiciaire en liquidation des biens.
Tribunal de Grande Instance du WOURI, jugement civil n° 159 du 1er décembre 2005, affaire la Société anonyme les Transports BLAT et Cie). Note : Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel, Professeure
Ohadata J-12-59
2505. REQUETE EN REGLEMENT PREVENTIF – DEPOT DES DOCUMENTS EXIGES – OFFRE DE CONCORDAT PREVENTIF – DECISION DE REGLEMENT PREVENTIF. ARTICLE 6 ET SUIVANTS AUPCAP – ARTICLES 2 AUPCAP
Selon les dispositions de l'article 2 AUPCAP, la procédure de règlement préventif est une procédure destinée à éviter la cessation de paiement ou la cessation d'activité de l'entreprise. Elle est applicable à toute personne morale ou de droit privé qui, quelle que soit la nature de sa dette, connaît une situation économique et financière difficile non irrémédiablement compromise.
(Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (BURKINA FASO), Jugement n° 741 du 24 juillet 2002, Société Internationale Faso Export (IFEX)).
Ohadata J-04-44
2506. REQUETE D’OUVERTURE – COMPETENCE DU TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE (NON) – COMPETENCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL (OUI). ARTICLE 8 AUPCAP
L'article 8 al. 1 de l’AUPCAP ayant prévu la compétence exclusive du Président du Tribunal Régional pour ordonner la suspension des poursuites individuelles, il exclut celle du Tribunal régional statuant comme juge du fond, et seule la seconde branche de la demande relative à l'ouverture d'une procédure collective est déclarée recevable.
L'appréciation de la situation économique de la demanderesse nécessite la désignation avant dire droit d'un expert.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n° 1373 du 11 juillet 2000, Société GPL Dakar frais (SARL).
Ohadata J-04-340
La décision de suspension des poursuites individuelles qui est, avant tout, une phase préparatoire au règlement préventif, requiert en principe célérité, toute chose qui ne peut s'accommoder du formalisme préalable à un jugement. Si le législateur OHADA avait effectivement voulu que ce soit la juridiction compétente qui statue par voie de jugement et non son président par voie d'ordonnance, l'article 8 AUPCAP aurait été autrement libellé.
(Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (BURKINA FASO), Jugement n° 286 du 03 novembre 2004, Requête de la société Boulangerie 2000 aux fins de règlement préventif).
Ohadata J-05-233
2507. MODELE DE REQUETE – EXPOSE DE LA SITUATION DIFFICILE – ORDONNANCE A PIED DE REQUETE. ARTICLES 5 AUPCAP ET SUIVANTS
(Tribunal régional hors classe de Dakar, ordonnance du 23 février 2001, Société nouvelle des conserveries du Sénégal).
Ohadata J-04-338
2508. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – REGLEMENT PREVENTIF – SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES – RECOURS (NON) – ARTICLE 22 AUPCAP.

PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – REGLEMENT PREVENTIF – OUVERTURE – JURIDICTION COMPETENTE – ARTICLE 14 AUPCAP
Article 14 AUPCAP
Article 22 AUPCAP
A la demande du débiteur, le Président du Tribunal de première Instance, dans le cadre d’une procédure de règlement préventif, a pris une ordonnance de suspension des poursuites contre une société. Estimant que l’ordonnance a été rendue alors même que l’expert désigné n’a pas encore déposé son rapport l’appelant sollicite l’annulation de cette ordonnance. La Cour, sur le fondement de l’article 22 de l’AUPCAP, estime que l’ordonnance prononçant la suspension des poursuites individuelles n’est susceptible d’aucun recours; dès lors, c’est à tort que l’appelant sollicite son annulation malgré les vices qui l’entacheraient (1).
Selon les dispositions de l’article 14 AUPCAP, dans les huit jours du dépôt du rapport par l’expert désigné, le Président du Tribunal saisit la juridiction compétente et convoque le débiteur et l’expert ainsi que tout créancier qu’il juge utile d’entendre. Il résulte par conséquent de ce texte que faute pour l’expert d’avoir déposé son rapport d’une part et que c’est le juge des référés qui a été saisi à la place du Tribunal de Lomé compétente d’autre part, l’ordonnance rendue par ce juge doit être annulée ainsi que l’étape de la procédure du règlement préventif concernant l’audience publique (2).
Cour d’appel de Lomé, arrêt n 176/08 du 02 septembre 2008, BIA-TOGO / UDECTO SA.
Ohadata J-10-160
2509. PROCEDURE – APPEL – FERMETURE DE LA COUR D’APPEL DE BOUAKE POUR CAUSE DE GUERRE – COMPETENCE DE LA COUR D’APPEL D’ABIDJAN (OUI)

PROCEDURES COLLECTIVES – REGLEMENT PREVENTIF – POURSUITES INDIVIDUELLES – SUSPENSION – DEPOT D’UN CONCORDAT PREVENTIF PAR LE DEBITEUR (NON) – ACCOMPLISSEMENT DES DILIGENCES PREVUES PAR L’ACTE UNIFORME (NON) – EXPIRATION DU DELAI ACCORDE A L’EXPERT – CADUCITE DE L’ORDONNANCE DE SUSPENSION (OUI) – ADMISSION AU BENEFICE DU REGLEMENT PREVENTIF (NON)
Article 8 AUPCAP
Article 13 AUPCAP
La Cour d’appel d’Abidjan doit retenir sa compétence dès lors que la Cour d’Appel de Bouaké est fermée pour cause de guerre.
L’ordonnance de suspension des poursuites individuelles doit être déclarée caduque et la demande d’admission au bénéfice du règlement préventif rejetée, dès lors que le délai maximum prévue par l’expert a expiré et que le débiteur n’a pas déposé de concordat préventif, ni accompli aucune des diligences et formalités prévues à sa charge.
Cour d’appel d’Abidjan, chambre civile et commerciale, arrêt n 383 du 1er avril 2005, AFFAIRE: SOCIETE D.L.H. NORDISK c/ SOCIETE HAIDAR BOIS EXOTIQUE DITE H.B.E., Le Juris-Ohada, n 4/2006 p. 40.
Ohadata J-07-35
2510. PROCEDURES COLLECTIVES – REGLEMENT PREVENTIF – SUSPENSION DES POURSUITES – DESIGNATION D’UN EXPERT – DELAI DE REMISE DE RAPPORT – NON RESPECT – PREJUDICE – RESPONSABILITE DE L’EXPERT (OUI) – DOMMAGES6-INTERETS (OUI)
Article 8 AUPCAP
Article 13 AUPCAP
L’expert judiciaire désigné par l’ordonnance d’ouverture de règlement préventif peut voir sa responsabilité engagée lorsqu’il ne respecte pas les délais légaux prescrits pour déposer son rapport. Par conséquent, il peut être condamné à payer des dommages-intérêts au créancier à qui le non respect de ce délai cause un préjudice. En l’espèce, le rapport de l’expert n’a été remis que cinq mois plus tard au lieu de deux mois ce qui a causé un préjudice au créancier, qui, étant sous le coup d’une suspension des poursuites a vu le patrimoine du débiteur diminuer du fait des actions exercées par les autres créanciers.
Tribunal de Grande Instance de Yaoundé, jugement civil n 262 du 9 janvier 2003, AFFAIRE STANDARD CHARTERED C/ MANGA EWOLO André) Observations Yvette Kalieu.
Ohadata J-08-124
2511. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – REGLEMENT PREVENTIF – REQUETE AUX FINS DE REGLEMENT PREVENTIF – RECEVABILITE (OUI) – DEPOT DES PIECES EXIGEES – OFFRE DE CONCORDAT – CARACTERE SERIEUX (OUI) – DECISION DE REGLEMENT PREVENTIF – SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES – NOMINATION DU SYNDIC – NOMINATION DU JUGE-COMMISSAIRE – FORMALITES DE PUBLICITE – EXECUTION PROVISOIRE
Article 2 AUPCAP
Article 15 AUPCAP
Article 23 AUPCAP
Article 36 AUPCAP ET SUIVANTS
Il y a lieu de faire droit à la requête et de prononcer le règlement préventif au profit de la demanderesse lorsque les mesures de sauvetage de l’entreprise et d’apurement de son passif proposées dans l’offre de concordat sont réalistes et réalisables en ce qu’elles reposent sur une évaluation objective et réelle des potentialités de l’entreprise. Cependant, la réalisation des propositions faites dans l’offre de concordat passe par la prise de certaines mesures, notamment la suspension des poursuites individuelles.
Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Jugement n 244 du 09 août 2006, Requête aux fins de règlement préventif c/ Entreprise SOFACI.
Ohadata J-09-92
2512. PROCEDURES COLLECTIVES – REGLEMENT PREVENTIF – REQUETE –DEMANDE DE SUSPENSION DES POURSUITES – DEPOT DE DOCUMENTS (OUI) – DEPOT DES PROPOSITIONS CONCORDATAIRES (OUI) – ORDONNANCE DE SUSPENSION DES POURSUITES – DESIGNATION D’UN EXPERT
Article 6 AUPCAP
Article 8 AUPCAP
Le débiteur qui dépose une requête aux fins d’ouverture d’un règlement préventif peut bénéficier d’une suspension des poursuites individuelles dès lors qu’il a déposé les documents visés à l’article 6 de l’ AUPCAP ainsi qu’ une proposition de concordat préventif.
Tribunal de Grande Instance du Moungo, Ordonnance n CAB/ PTGI/N’SBA du 09/11/ 2005, affaire LA SOCIETE LACHANAS.
Ohadata J-07-182
2513. PROCEDURES COLLECTIVES – REGLEMENT PREVENTIF – DIFFICULTES DE TRESORERIE – DETENTION DE PLUSIEURS MARCHES SUSCEPTIBLE D’ASSURER LA SURVIE DE L’ENTREPRISE – REQUETE – ORDONNANCE
Article 5 AUPCAP
Article 6 AUPCAP
Article 7 AUPCAP
Article 8 AUPCAP
Article 36 AUPCAP
Article 37 AUPCAP
Lorsqu’une entreprise à court de trésorerie établit qu’elle détient plusieurs marchés susceptibles d’assurer sa survie il y a lieu de lui accorder le bénéfice de la suspension provisoire des poursuites en vue d’un règlement préventif.
Ordonnance n 135/08 du 6 mars 2008 du président du Tribunal de commerce de Bamako portant suspension des poursuites individuelles et désignation d’expert sur requête de La Société Industrielle des Produits Alimentaires, SUARL (SIPAL-SUARL).
Ohadata J-08-49
2514. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – CESSATION DES PAIEMENTS – CONCORDAT PREVENTIF (NON) – REDRESSEMENT JUDICIAIRE (OUI) – ARTICLES 15 ET 23 AUPCAP
Article 15 AUPCAP
Article 23 AUPCAP
Il résulte des faits qu’une société traversant une période difficile, a sollicité un concordat qui a été rejeté. Deux ans plus tard, elle a de nouveau introduit une requête en vue de solliciter à nouveau la même mesure. L’offre de concordat ayant été homologuée, les créanciers de la société interjettent appel. Selon la Cour d’appel, est en cessation de paiements, la société dont les dettes ont connu un accroissement de l’ordre de 13% depuis plus de trois ans et dont le seul espoir pour un redressement est le recours à de nouveaux partenaires. Doit donc être infirmé, le jugement du Tribunal de Première Instance en ce qu’il a homologué le concordat préventif proposé par la société qui n’a plus de trésorerie.
Cour d’appel de Lomé, arrêt n 066/09 du 20 avril 2009, BIA-TOGO, Sté SICOME SARL, SAS-TOGO, Sté MIDNIGHT SUN SA, Sté BATIMEX-TOGO / UDECTO.
Ohadata J-10-156
2515. PROCEDURES COLLECTIVES – REGLEMENT PREVENTIF – ACTION EN PAIEMENT DE CREANCES – ENTREPRISE COMMERCIALE – ENTREPRISE EN DIFFICULTE – REGLEMENT PREVENTIF (OUI) – CONDITIONS – DIFFICULTES FINANCIERES ET ECONOMIQUES
Poursuivie par ses créanciers pour le remboursement de leurs dus, une entreprise commerciale en difficultés financières a sollicité par une requête du tribunal l’ouverture d’une procédure de règlement préventif. Le tribunal a fait droit à cette demande.
Tribunal de Bamako, Ordonnance N 886 DU 26/11/04, STA Mali, demande de règlement préventif, note Sobdibé Zoua, avocat. Note annonyme sur les voies de recours possibles contre cette ordonnance.
Ohadata J-08-17
B. Redressement judiciaire et liquidation des biens
1. Saisine de la juridiction compétente
a. Nécessité d’une décision de justice
2516. LIQUIDATION DES BIENS – Nécéssité d'une décision judiciaire de liquidation des biens. ARTICLE 32 AUPCAP
L'ouverture d'une procédure de liquidation des biens ne peut résulter que d'une décision de la juridiction compétente (Article 32 AUPCAP).
(Cour d'appel de Ouagadougou (Burkina Faso), Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 9 du 15 février 2002, Société Nationale des Produits Pharmaceutiques (SONAPHARM) c/ Laboratoire des Médicaments du Faso (MEDIFA)).
Ohadata J-04-10
2517. PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF – REDRESSEMENT JUDICIAIRE – REQUETE AUX FINS DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE – DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS – DEPOT DES DOCUMENTS EXIGES – OFFRE DE CONCORDAT – SUSPENSION DES POURSUITES – OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE. ARTICLES 25 AUPCAP. ARTICLE 33 AUPCAP
Aux termes de l'article 25 AUPCAP « le débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible doit faire une déclaration de cessation des paiements aux fins d'obtenir une procédure de redressement Judiciaire ou de Liquidation des biens, quelle que soit la nature de ses dettes»;
Et conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 1er du même Acte, « la juridiction compétente qui constate la cessation des paiements doit prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens. »
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 234 du 29 mars 2000, Requête de la SO.BU.CI aux fins de redressement judiciaire).
Ohadata J-04-180
b. Saisine d’office du tribunal
2518. SAISINE A L’INITIATIVE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE – SAISINE JUSTIFIEE PAR LA RUMEUR PUBLIQUE ET LE PRONONCE DE LA LIQUIDATION DES BIENS PAR UNE JURIDICTION ETRANGERE (COTE-D’IVOIRE). ARTICLE 29 AUPCAP
En présence de la rumeur publique propagée par la presse et de la décision d’une juridiction ivoirienne prononçant la liquidation des biens du débiteur (Compagnie multinationale Air Afrique), il y a lieu pour le tribunal régional hors classe de Dakar de se saisir d’office à la demande du procureur de la République (article 29 AUPCAP).
(Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n° 1503 du 27 avril 2002, Procureur de la république c/ Compagnie multinationale aérienne Air Afrique).
Ohadata J-05-49
Voir Ohadata J-04-88
Voir Ohadata J-03-4
2519. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – SAISINE D’OFFICE – MINISTERE PUBLIC – COMMISSAIRE AUX COMPTES
Article 25 AUPCAP
Article 29 AUPCAP
Conformément aux dispositions de l’article 29 AUPCAP, la juridiction compétente peut se saisir d’office, notamment sur la base des informations fournies par le représentant du Ministère Public ou les Commissaires aux Comptes des personnes morales de droit privé lorsque celles-ci en comportent. Aussi, le Président peut convoquer le débiteur par les soins du Greffier, par acte extra judiciaire, à comparaître devant la juridiction compétente siégeant en audience non publique.
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Jugement Commercial N 099 du 23 Juillet 2004. Affaire : Société SOTIBA SIMPAFRIC.
Ohadata J-09-342
c. Saisine par les créanciers
2520. PROCEDURES COLLECTIVES ET D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – CREANCES – DECISION DE JUSTICE RENDUE EXECUTOIRE – DEFAUT DE PAIEMENT – REQUETE AUX FINS DE LIQUIDATION DES BIENS AVEC EXTENSION AUX DIRIGEANTS SOCIAUX.

EXCEPTION D'IRRECEVABILITE – OUVERTURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS – SAISINE DU TRIBUNAL – VOIE DE REQUETE – DEFAUT D’ASSIGNATION – VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 28 AUPCAP – IRRECEVABILITE DE LA REQUETE (OUI).
Aux termes de l'article 28 AUPCAP, « la procédure collective peut être ouverte sur la demande d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, pourvu qu'elle soit certaine, liquide et exigible.
L'assignation du créancier doit préciser la nature et le montant de sa créance et viser le titre sur lequel elle se fonde… ». Il en résulte que la saisie du Tribunal doit être faite par voie d'assignation, c'est-à-dire par exploit d'huissier, et non par requête.
En l'espèce, la société créancière a saisi le Tribunal par requête et non par assignation. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable sa requête.
Article 28, 29, 189 AUPCAP
Article 32, 57, 197 CPCCAF
Article 495 CODE DE LA FAMILLE
Tribunal de Commerce de Pointe-Noire, Jugement N° 121 Du 17 Mars 2010, Centro Riparazioni Piacentino C/ Emmanuel Gaston Goma Es Nom et Es Qualité De La Société COFIBOIS).
Ohadata J-13-95
2521. PROCEDURES COLLETIVES D’aPUREMENT DU PASSIF – Créance impayée – Assignation en cessation de paiement – Déclaration de cessation de paiement – Nomination d’un juge commissaire et d’un syndic. Article 28 AUPCAP
Le créancier qui n’a pas obtenu paiement de ce qui lui est du en dépit des poursuites vaines contre le débiteur sans domicile connu peut demander et obtenir l’ouverture d’une procédure collective contre ce dernier conformément à l’article 28 de l’AUPCAP.
(Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, Jugement civil n° 158 du 23 janvier 2002, Affaire Société SHO Cameroun S.A. c/ La société UDEC).
Ohadata J-04-455
2522. PROCEDURE COLLECTIVE – OUVERTURE – ASSIGNATION – QUALITE – DEFAUT – IRRECEVABILITE.
Article 25 AUPCAP
Article 28 AUPCAP
Article 36 AUPCAP
Article 17 AUSCGIE
Article 98 AUSCGIE
Faute pour le créancier, personne morale, de prouver son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier qui, seule, lui confère qualité pour ester en justice, la demande d’ouverture d’une procédure collective formée par elle contre son débiteur doit être déclarée irrecevable.
(Tribunal de Grande Instance du Moungo à Nkongsamba, jugement n° 49/Civ du 19 Août 2004; Affaire Monsieur Alfred Che TUASANG, CTA entreprises, Etablissements CHE TAMASANG contre La société camerounaise des palmeraies société Anonyme, Monsieur Patrick Cailleau, Monsieur Juimo Monthe Claude).
Ohadata J-05-119
d. Enquête préliminaire
2523. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – Défaut de qualité des mandataires du personnel POUR SAISIR LE TRIBUNAL : rejet DU MOYEN – SAISINE D’OFFICE DU TRIBUNAL.

Décision ultra petita : rejet.

DESIGNATION D’UN EXPERT NON oBLIGATOIRE – Violation de l’article 29 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif : rejet.

Violation des prescriptions combinées des articles 26, 27 et 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif : rejet.
Mais attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, les premiers juges n’ont pas statué sur la base d’une assignation formée par les sieurs AKUYA Bienvenu, Casimir ESSAKIBA et MOKOSSO Serge; le tribunal s’est plutôt saisi d’office en raison des informations fournies par le Collectif des Travailleurs de la SOCALIB, pour prononcer la liquidation de ladite société; que par conséquent, il n’y a pas lieu à rechercher si les sieurs sus indiqués avaient ou non la qualité pour ester en justice; il s’ensuit que le premier moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.
A l’instar du premier moyen de cassation, aussi bien le Tribunal que la Cour d’Appel ne se sont pas prononcés sur les demandes initiales du Collectif des Travailleurs; ils se sont plutôt saisis d’office, en raison des informations fournies par le Collectif des Travailleurs, pour statuer comme ils l’ont fait; ils n’ont en conséquence, pas statué ultra petita; il s’ensuit que le deuxième moyen n’est pas davantage fondé et doit être rejeté;
Contrairement aux allégations de la demanderesse au pourvoi, nulle part dans les dispositions de l’article 29 de l’Acte uniforme sus indiqué, il n’est prévu l’obligation faite à la juridiction saisie, de procéder à une enquête préalable avant de statuer; que, d’autre part, concernant l’obligation faite à la juridiction compétente qui décide de se saisir d’office, d’accorder un délai de trente jours au débiteur pour faire sa déclaration et la proposition de concordat de redressement, l’arrêt attaqué énonce que « considérant qu’à l’issue du délai de 30 jours sollicité et obtenu pour production de la déclaration de cessation de paiements et de la proposition de concordat de redressement, la société SOCALIB sollicite qu’il plaise à la Cour, de lui accorder un délai d’une année civile à compter de la décision à intervenir pour désintéresser ses salariés en leur qualité de créanciers privilégiés, et celui de trois années civiles afin d’apurer les créances dues à tous ses autres créanciers »; que par conséquent, le délai de trente jours exigé a bien été accordé à la demanderesse au pourvoi et que mieux, elle a produit une proposition de concordat accompagnée de certaines pièces, proposition de concordat sur laquelle la Cour d’Appel s’est prononcée; que de tout ce qui précède, il s’ensuit que la Cour d’Appel d’Owando n’a en rien violé les dispositions de l’article 29 de l’Acte uniforme sus indiqué; qu’il y a lieu, en conséquence, de déclarer la première branche du troisième moyen non fondée et de la rejeter.
D’une part, c’est en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation, que la Cour d’Appel d’Owando a examiné les pièces et éléments produits par la société SOCALIB à l’appui de sa proposition de concordat, pour estimer que l’offre de concordat faite n’est pas sérieuse et que la liquidation de biens de ladite société se trouve être la solution sublime dans l’intérêt des créanciers; que, d’autre part, nulle part les dispositions des articles 26, 27 et 32 de l’Acte uniforme ne font obligation à la juridiction saisie, de requérir l’avis préalable d’un expert qualifié sur la situation financière de la société, avant de statuer, l’article 32 énonçant seulement qu’« avant la décision d’ouverture d’une procédure collective, le Président de la juridiction compétente peut désigner un juge du siège ou toute autre personne qu’il estime qualifiée, à charge de dresser et lui remettre un rapport dans un délai qu’il détermine, pour recueillir tous renseignements sur la situation et les agissements du débiteur, et la proposition du concordat faite par lui. »; enfin, s’agissant du non-respect du délai de 30 jours exigé par l’alinéa 3 de l’article 32 et comme il a déjà été dit lors de l’examen de la première branche de ce troisième moyen ci-dessus, l’arrêt attaqué a retenu que, c’est « à l’issue du délai de 30 jours sollicité et obtenu pour production de la déclaration de cessation de paiements et de la proposition de concordat de redressement », et mieux, c’est après le dépôt de la proposition de concordat par la société SOCALIB que, la Cour d’Appel d’Owando a rendu sa décision; de tout ce qui précède, il s’ensuit que la Cour d’Appel d’Owando n’a en rien violé les dispositions des articles 26, 27 et 32 sus indiqués; il y a lieu en conséquence, de déclarer la seconde branche du troisième moyen non fondée et la rejeter.
Article 26 AUPCAP
Article 27 AUPCAP
Article 29 AUPCAP
Article 32 AUPCAP
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 032/2011 du 08 décembre 2011, Audience publique du 08 décembre 2011, Pourvoi n° 112/2004/PC du 25 novembre 2004, Affaire : Société Congolaise Arabe Libyenne de Bois dite SOCALIB (Conseils : Maître Gilles PENA-PITRA, Avocat à la Cour, Maître Dior DIAGNE MBAYE, Avocat à la Cour) contre COLLECTIF DES TRAVAILLEURS DE LA SOCALIB (Conseil : Maître Jacques Chrysostome KIKORO, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 68; Juris Ohada, 2012, n° 2, 2012, avril-juin, p. 29.
Ohadata J-13-153
2524. 1. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – FRET AERIEN – CONTRAT D’EXPLOITATION DE LICENCE – FOURNISSEURS – ARRIERES DE PAIEMENT – REQUETE AUX FINS D’OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE OU LIQUIDATION DES BIENS.

2. SITUATION DU DEBITEUR – RAPPORT –ARTICLE 32 ALINEA 2 AUPCAP – DESIGNATION D’UN EXPERT – CESSATION DE PAIEMENT – DEFAUT DE DECLARATION – DECISION DE REGULARISATION.
En l’état actuel du dossier, le Tribunal ne possède pas des éléments d’appréciation suffisants pour se prononcer sur l’ouverture d’une procédure collective d’apurement du passif. Dès lors, conformément à l’article 32 AUPCAP, il y a lieu de designer un expert à charge pour lui de dresser un rapport sur la situation et les agissements du débiteur et la proposition du concordat faite par lui.
Par ailleurs, la déclaration de cessation de paiement n’ayant pas été faite conformément aux dispositions de l’article 25 AUPCAP, il convient d’ordonner la régularisation de la présente procédure.
Article 32 AUPCAP
Tribunal De Commerce De Pointe-Noire, Jugement avant dire droit n° 171 du 12 avril 2002, Compagnie Aérien Inter Transport c/ Divers créanciers.
Ohadata J-13-97
2525. PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – REQUETE DES CREANCIERS AUX FINS DE LIQUIDATION DES BIENS – EXCEPTION D'IRRECEVABILITE – ENQUETE PRELIMINAIRE – ARTICLES 29 ET 32 AUPCAP – SIMPLE FACULTE – OBLIGATION DE LA JURIDICTION (NON)
La désignation d'un juge ou toute personne qualifiée pour faire l'enquête préliminaire, est une simple faculté et non une obligation faite à la juridiction. Le fait de ne pas satisfaire à cette faculté n'est pas une cause d'irrecevabilité de l'action en liquidation des biens intentée par des créanciers.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 45 du 18 février 2004, KABORE Henriette (BTM) & Bureau d'Assistance Technique et Economique (BATEC-­SARL) & Entreprise DAR‑ES‑Salam c/ SOSACO).
Ohadata J-04-374
Voir Ohadata J-04-375
2526. PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF – REDRESSSEMENT JUDICIAIRE – REQUETE AUX FINS DE REDRESSSEMENT JUDICIAIRE – SITUATION COMPROMISE DE LA SOCIETE – ARTICLES 25 ET SUIVANTS AUPCAP – DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENT – OFFRE DE CONCORDAT. PROCEDURE CIVILE – DEMANDE EN JUSTICE – DEMANDES INCIDENTES – ARTICLE 114 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE – INTERVENTION VOLONTAIRE – DEMANDE DE DESIGNATION D'UN RAPPORTEUR – QUALITE DE CREANCIER ET DROIT A AGIR – RECEVABILITE (OUI) – ARTICLE 32 AUPCAP – ENQUETE PRELIMINAIRE – DESIGNATION D'UN RAPPORTEUR – FIXATION D'UN DELAI.. ARTICLE 25 AUPCAP. ARTICLE 32 AUPCAP. ARTICLE 110 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE. ARTICLE 114 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
Le créancier qui constate que ses intérêts sont menacés dans une procédure peut faire une intervention volontaire conformément aux articles 110 et suivants du code de procédure civile.
Conformément à l'article 32 AUPCAP, le président de la juridiction compétente peut ordonner une enquête préliminaire afin de recueillir tous renseignement sur la situation financière du débiteur et la proposition de concordat faite par lui.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 202 du 16 juin 2004, Requête de OUEDRAOGO Mahamadi aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire des Etablissements OUEDRAOGO Mahamadi et frères (EMOF) c/ Société Générale des Banques (SGBB) & Bank of Africa (BOA) ).
Ohadata J-05-219
2527. PROCEDURES COLLECTIVES – REDRESSEMENT JUDICIAIRE – JUGEMENT D’OUVERTURE – DESIGNATION D’UN EXPERT (Non) – SITUATION FINANCIERE COMPROMISE – CESSATION DES PAIEMENTS – REDRESSEMENT (Oui). ARTICLE 25 AUPCAP -ARTICLE 26 AUPCAP – ARTICLE 27 AUPCAP – ARTICLE 28 AUPCAP – ARTICLE 33 AUPCAP
La désignation d’un expert sollicitée aux fins de dresser un rapport circonstancié ne paraît nullement opportune alors que ladite expertise n’apportera au Tribunal d’autres informations par rapport à celles déjà en sa possession, sur le débiteur, suffisamment obtenues lors des débats.
(Tribunal de Première Instance de Libreville – Jugement, Répertoire n° 19/ 2001-2002 du 30 octobre 2002, BICIG c/ Société BASSO INDUSTRIES GABON).
Ohadata J-04-140
2. Cessation des paiements. Date
2528. PROCEDURE COLLECTIVE – REGLEMENT PREVENTIF – SUSPENSION DES POURSUITES – CONDITION : ENTREPRISE N’ETANT PAS EN CESSATION DE PAIEMENT – SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES : POSSIBILITE POUR UN CREANCIER REMPLISSANT LES CONDITIONS DE RECOURIR A L’25 DE L’AUPCAP
Il résulte des articles 2-1 et 25 [devenus 2-2 et 25 alinéa 3 ] de l’AUPCAP la procédure de règlement préventif dont la suspension des poursuites n’est que le prélude ne peut être accordée qu’aux entreprises connaissant de difficultés économiques et financières conjoncturelles et passagères, sans être en cessation des paiements; c’est en violation articles 2-1, 25 et 28 qu’une cour d’appel a confirmé le jugement ayant ordonné la suspension des poursuites, nonobstant l’évidence de la cessation des paiements résultant de l’expertise et des différents courriers des créanciers, exposant son arrêt à la cassation.
L’ordonnance de suspension des poursuites individuelles, qui n’est qu’une mesure provisoire et transitoire à l’effet de recueillir les données sur la situation économique réelle de l’entreprise avant l’ouverture d’une procédure collective, ne peut faire obstacle à un créancier dont la créance est certaine, liquide et exigible, d’user de la faculté à lui conférée par l’article 28 de l’AUPCAP. En l’espèce, aucun concordat sérieux n’ayant été proposé par le débiteur qui, à la date de la saisine du tribunal, devait près de six (06) milliards de FCFA exigibles, il y a lieu d’infirmer, en toutes ses dispositions, le premier jugement (pour les mêmes motifs ayant entraîné la cassation) et statuant à nouveau, de constater l’état de cessation des paiements de la défenderesse et l’absence de concordat, de dire qu’il y a lieu à ouverture d’une procédure de liquidation des biens.
Article 2-1 [DEVENU 2-2] AUPCAP
Article 25 AUPCAP
Article 28 AUPCAP
CCJA, Ass. plén., n° 050/2015 du 27 avril 2015; P n° 119/2011/PC du 02/12/2011 : Banque Européenne d’Investissement (BEI) c/ Société Fils et Tissus Naturels d’Afrique (FITINA SA).
Ohadata J-16-50
2529. EXAMEN DES DOCUMENTS COMPTABLES DU DEBITEUR – APPRECIATION DE LA CESSATION DES PAIEMENTS
La cessation des paiements qui se définit comme l’impossibilité de faire face au passif exigible par l’actif disponible nécessite, pour son appréciation, l’examen des documents comptables du débiteur.
Il en est de même pour l’appréciation relative à la dissolution des sociétés commerciales qui suppose que le dirigeant continue sciemment à exploiter la société alors que les capitaux propres de celle ci sont devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées dans les états financiers de synthèse.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 27 août 2001, Ministère public et Société TOUTELECTRIC contre Pape Aly GUEYE).
Ohadata J-03-101
2530. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – Créance impayée – Assignation en cessation de paiement – Article 28 AUPCAP – Déclaration de cessation de paiement – Nomination d’un juge commissaire et d’un syndic – ARTICLE 28 AUPCAP
Le créancier qui n’a pas obtenu paiement de ce qui lui est du en dépit des poursuites vaines contre le débiteur sans domicile connu peut demander et obtenir l’ouverture d’une procédure collective contre ce dernier conformément à l’article 28 de l’AUPCAP.
(Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, Jugement civil n° 158 du 23 janvier 2002, Affaire Société SHO Cameroun S.A. c/ La société UDEC)
Ohadata J-04-422 et J-04-455
2531. PROCEDURES COLLECTIVES – ARRET DEFINITIF DE CONDAMNATION DU DEBITEUR – COMMANDEMENTS DE PAYER RESTES SANS EFFETS – ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS AVERE – DECLARATION DU DEBITEUR EN LIQUIDATION DES BIENS. ARTICLES 25 AUPCAP ET SUIVANTS. ARTICLE 33 AUPCAP
En présence d’un arrêt définitif de cour d’appel le condamnant à payer à ses créanciers des sommes importantes, le débiteur qui ne répond pas à des commandements de payer qui lui sont adressés est en état de cessation des paiements et doit être déclaré en liquidation des biens.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement du1, EGECOM, ECOPRES, Etablissements CATIM c/ Société SOGERES).
Ohadata J-05-53
2532. CONDITIONS D'OUVERTURE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE – CESSATION DES PAIEMENTS – CONTESTATION – ACTIF IMMOBILIER IMPORTANT – ARTICLE 25 AUPCAP – ACTIF NON DISPONIBLE – DETTE – CONFLIT ENTRE ASSOCIES – SITUATION COMPROMISE DE LA SOCIETE – DEFAUT D'OFFRE DE CONCORDAT – OUVERTURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS (OUI) – FIXATION DE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS – EXECUTION PROVISOIRE (OUI). ARTICLE 25 AUPCAP. ARTICLE 28 AUPCAP. ARTICLE 29 AUPCAP. ARTICLE 32 AUPCAP. ARTICLE 33 AUPCAP. ARTICLE 217 AUPCAP
L’importance de l'actif immobilier d'une société ne signifie pas qu'elle n'est pas en cessation de paiement. L'état de cessation des paiements qui est distinct de l'insolvabilité, est établi lorsque le débiteur est hors d'état de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les éléments d'actif constitués d'immobilisations.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 45 du 18 février 2004, KABORE Henriette (BTM) & Bureau d'Assistance Technique et Economique (BATEC-­SARL) & Entreprise DAR‑ES‑Salam c/ SOSACO).
Ohadata J-04-374
Voir Ohadata J-04-375
2533. ABSENCE DE PREUVE DE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DU DEBITEUR (NON) – DECLARATION DE FAILLITE (NON)
Le créancier doit être débouté de sa demande en déclaration de faillite, dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve de l'état de cessation des paiements du débiteur à son égard.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 912/2000 du 28 juillet 2000, Société générale de banques en côte d’Ivoire c/ SOFAMO. Le Juris-Ohada, n° 3/2003, juillet-septembre 2003, p. 49).
Ohadata J-04-112
2534. LIQUIDATION DES BIENS – CONDITIONS DE FOND ET DE FORME – SITUATION FINANCIERE DESESPEREE DE L'ENTREPRISE – NON‑PAIEMENT D'UNE OU DE PLUSIEURS CREANCES CERTAINES, LIQUIDES ET EXIGIBLES – DEFAUT DE PREUVE DE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE L'ENTREPRISE – CESSATION DES PAIEMENTS (NON) – CARACTERES DES CREANCES PRODUITES A L'APPUI DES ASSIGNATIONS EN LIQUIDATION – CONDITIONS CUMULATIVES – ARTICLE 28 AUPCAP – CARACTERE CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE – CONTENU DE L'ASSIGNATION – NECESSITE D'UN TITRE EXECUTOIRE – CONDITIONS NON REUNIES (OUI) – ANNULATION DU JUGEMENT QUERELLE – REJET DE LA REQUETE DES CREANCIERS AUX FINS DE LIQUIDATION DES BIENS. ARTICLE 25 AUPCAP. ARTICLE 28 AUPCAP. ARTICLE 52 AUPCAP. ARTICLE 53 AUPCAP. ARTICLES 55 AUPSRVE. ARTICLE 205 AUSCGIE
La situation cessation des paiements se traduit matériellement par l'installation d'une situation financière désespérée de l'entreprise, caractérisée par le non paiement d'une ou de plusieurs créances certaines, liquides et exigibles. Les éléments sur lesquels se basent les créanciers pour déclarer que la société est en état de cessation des paiements effectif ont déjà été discutés dans l'arrêt n° 84 du 21 novembre 2003 (Voir Ohadata J-04-140 infra n° 55 bis) qui avait conclu « qu'au regard de l'analyse de la situation financière de la société qui avait été fournie, la preuve de la cessation de paiement n'était pas établie; qu'il existe, certes, des difficultés mais non insurmontables et qui, en aucun cas, ne s'apparentent à un état de cessation de paiement... »
Aucun élément nouveau n'a été rapporté par les créanciers pour prouver, ni une situation de cessation des paiements ouverte, ni celle de la cessation des paiements déguisée, 'il s'en suit qu'aucune preuve de l'état de cessation des paiements de la société n'a été rapportée pour permettre à la juridiction compétente de la constater. C'est donc à tort que le premier juge a prononcé la liquidation des biens de la société sur ce fondement.
S'agissant des créances produites à l'appui des assignations en liquidation, il résulte de l'article 28 AUPCAP que le créancier qui entend recourir à l'ouverture d'une procédure collective doit tout d'abord établir de manière certaine sa créance et ensuite le défaut de paiement en présentant le titre qui consacre la créance; qu'il s'agit tout d'abord d'une créance certaine, c'est à dire une créance qui existe et qui ne soufre pas de contestation sérieuse; ensuite, la créance doit être liquide, c'est à dire, qu'elle doit être déterminée quant à son montant; enfin, elle doit être exigible, c'est à dire, à terme ou échue, le tout consacré par un titre.
(Cour d'appel de Ouagadougou (Burkina Faso), Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 52 du 16 avril 2004, SOSACO c/ KABORE Henriette (BTM) & Bureau d'Assistance Technique et Economique (BATEC-­SARL) & Entreprise DAR‑ES‑Salam).
Ohadata J-04-375
Voir Ohadata J-04-374
2535. DEMANDE EN LIQUIDATION DES BIENS D’UNE SOCIETE – CERTITUDE DE LA CREANCE (OUI) – DOUTE SUR LA CESSATION DES PAIEMENTS – DESIGNATION D’UN EXPERT AUX FINS DE DETERMINER LA SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DE L’ENTREPRISE. ARTICLE 25 AUPCAP – ARTICLE 28 AUPCAP
Une société créancière a sollicité la liquidation des biens de la société débitrice aux motifs que celle-ci n’arrive pas à respecter ses engagements de payer sa dette et n’a pas les disponibilités pour faire face à celle-ci puisque le seul compte dont elle dispose est créditeur d’un montant inférieur à la somme due.
Le Tribunal après avoir retenu la réalité de la créance qui était contestée par la débitrice a ordonné une expertise pour connaître la situation économique et financière de l’entreprise, estimant que l’insuffisance des fonds disponibles ne suffisait pas à caractériser la cessation des paiements.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement n° 127 du 28 janvier 2005, Agence Conseil en Marketing et Communication dite « OPTIMA » c/ la Société Africa Investissement Sénégal Brasseries dite « AISB »).
Ohadata J-05-281
NB. Cette décision a été rendue sous l’empire de la loi antérieure à l’acte uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif.
2536. PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – REQUETE DU DIRECTEUR GENERAL AUX FINS DE LIQUIDATION DES BIENS – NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS SOCIAUX – GEL DES ACTIVITES – BLOCAGE DE FONCTIONNNEMENT DE LA SOCIETE – SITUATION COMPROMISE DE LA SOCIETE – ARTICLES 25 ET SUIVANTS AUPCAP – DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENT – DEPOT DES PIECES COMPTABLES – DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES – SOCIETES ANONYME – ATTRIBUTIONS DU DIRECTEUR GENERAL – ARTICLE 487 AUSCGIE – QUALITE, INTERET ET CAPACITE POUR AGIR (OUI) – DEFAUT D'OFFRE DE CONCORDAT – OUVERTURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS (OUI). ARTICLE 25 AUPCAP. ARTICLE 33 AUPCAP. ARTICLE 487 AUSCGIE
La situation de cessation de paiement d'une société anonyme découle de la déclaration de cessation faite au greffe par son Directeur général, de la suspension du contrat des travailleurs notifiée par le Président du conseil d'administration, du gel des activités, des dettes très élevés alors que l'actif se trouve être immobilisé dans des projets non encore productifs.
En outre, lorsqu'à ce stade la société ne peut faire face à son fonctionnement propre sans appui extérieur, et que cette démarche ne rencontre pas l'accord du coactionnaire il y a lieu de constater le blocage de fonctionnement de la dite société, et de faire droit à la requête aux fins de liquidation des biens introduite par le Directeur général.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 389 du 17 septembre 2003, Requête de la Société sahel compagnie (SOSACO) aux fins de liquidation des biens).
Ohadata J-05-218
Voir Ohadata J-04-140
Voir Ohadata J-04-145
2537. PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – REQUETE AUX FINS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DES BIENS – ARTICLE 25 AUPCAP – DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS – DEPOT DU BILAN ET AUTRES DOCUMENTS EXIGES – OUVERTURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS – APPOSITION DES SCELLES. ARTICLES 25 AUPCAP ET SUIVANTS
Conformément aux art. 25 et suivants AUPCAP, lorsqu'une société réunit les conditions d'une cessation de paiement, c'est-à-dire lorsque son actif disponible ne peut faire à son passif exigible, il convient de prononcer la liquidation des biens et d'ordonner l'apposition des scellés sur ces biens.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 455 du 24 AVRIL 2002, Liquidation des biens de la Société Briqueteries du Faso (SBF)).
Ohadata J-04-16
2538. FIXATION PROVISOIRE DE LA DATE. ARTICLE 37 AUPCAP
L’administration provisoire ayant constaté, que cette situation de cessation des paiements est constante depuis 1998, il y a lieu, conformément à l’article 37 AUPCAP, d’en fixer provisoirement la date au 17 octobre 1999.
(Tribunal de Grande Instance Ouagadougou. Jugement N° 423 du 25 avril 2001, Observations de Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur agrégé, Consultant).
Ohadata J-03-94
2539. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – ASSIGNATION DU CREANCIER – CONDITIONS D’OUVERTURE – article 28 ALINEA 1 AUPCAP – CARACTERES DE LA CREANCE – EXECUTION DE TRAVAUX DE FORAGE – NON PAIEMENT DU RELIQUAT – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – EXECUTION FORCEE – PROCEDURES SANS SUITE – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE (OUI) – SITUATION COMPROMISE DU DEBITEUR – OUVERTURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS (OUI) – EXECUTION PROVISOIRE (OUI)
Article 25 AUPCAP
Article 28 ALINEA 1 AUPCAP
Article 33 AUPCAP
Article 217 AUPCAP
« La procédure collective peut être ouverte sur demande d’un créancier, qu’elle que soit la nature de la créance pourvu qu’elle soit certaine, liquide et exigible » (Art. 28 alinéa 1 AUPCAP).
En l’espèce, la créance étant ancienne, et toutes les procédures d’exécution forcée entreprises étant restées sans suite, il s’en suit que les caractères, certaine liquide et d’exigibilité de la créance ne souffrent d’aucun doute.
Tribunal De Grande Instance De Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 207/2005 du 20 avril 2005, China International Water And Electric Corporation (CWE) c/ Bureau d’Étude des Mines et Eaux Souterraines (BEMES).
Ohadata J-07-138
2540. PROCEDURES COLLECTIVES – RECONNAISSANCE DE DETTE – CONTESTATION TARDIVE DE LA RECONNAISSANCE – AVEU D’UNE CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE

ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS – RECHERCHE D’ACTIF DISPONIBLE – EXPERTISE JUDICIAIRE
Article 25 AUPCAP
Article 28 AUPCAP
La reconnaissance d’une dette vaut aveu d’une créance certaine, liquide et exigible malgré la contestation, tardive et sans fondement, de cette reconnaissance.
L’état de cessation des paiements consistant dans l’impossibilité du débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, il convient d’ordonner une expertise pour vérifier l’existence d’un actif disponible suffisant pour honorer le passif.
Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n 127 du 28 janvier 2005, L’Agence Conseil en Marketing et Communication dite « OPTIMA » (Mes Guèdel NDiAYE et ASSOCIES) c/ La Société Africa Investissement Sénégal Brasseries dite « AISB » (Mes François SARR et Associés).
Ohadata J-06-171
2541. Procédures collectives d’apurement du passif – fixation de la date de cessation des paiements – jugement d’ouverture – appel de la décision – saisine du tribunal pour fixer à nouveau la date de cessation des paiements – compétence du tribunal (NON) – effet dévolutif de l’appel – principe d’ordre public pour lequel l’OHADA n’a pas de compétence législative
Article 34 alinéa 3 AUPCAP
Article 88 AUPCAP
Même si l’article 34 alinéa 3 de l’AUPCAP dispose que la juridiction compétente peut modifier, dans les limites fixées au précédent alinéa, la date de la cessation des paiements par une décision postérieure à la décision d’ouverture, on ne peut en conclure que la saisine du tribunal puisse se faire en méconnaissance des règles d’organisation judiciaire, et notamment, celles régissant l’appel et ses effets, qui sont des principes d’ordre public pour lesquels l’OHADA n’a pas compétence législative pour en modifier les règles.
Tribunal Régional de Niamey, jugement civil n 141 du 7 mai 2003, affaire El Hadji Mamane Zinguile c/ COMANI et Youssou Bachirou, syndic de liquidation.
Ohadata J-09-118
2542. CESSATION DES PAIEMENTS DE L’ENTREPRISE – CESSATION DES PAIEMENTS (NON) – CARACTERE CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE – CONTENU DE L’ASSIGNATION – NECESSITE D’UN TITRE EXECUTOIRE – CONDITIONS NON REUNIES – REJET DE LA REQUETE DES CREANCIERS AUX FINS DE LIQUIDATION DES BIENS
Article 25 AUPCAP
Article 28 AUPCAP
Article 35 AUPCAP
Article 53 AUPCAP
Il résulte des dispositions de l’Acte uniforme que la notion de cessation des paiements doit être caractérisée par l’absence de disponibilités immédiates suffisantes pour payer le passif échu. Il appartient à celui qui demande l’ouverture d’une procédure collective de prouver l’état de cessation des paiements.
Dès lors, les créanciers qui entendent demander l’ ouverture d’ une procédure collective doivent non seulement établir que leurs créances sont certaines liquides et exigibles, mais encore, il doivent prouver que leur débiteur est réellement en situation de cessation des paiements ouverte ou utilise des artifices et des moyens frauduleux pour reporter dans le temps la déclaration de cet état de cessation des paiements. Faute d’avoir rapporté cette preuve l’action initiée par les créanciers ne peut prospérer.
Cour d’appel de Ouagadougou, Arrêt n 52 du 16 avril 2004, «SOSACO /BATEC, BTM», Penant n 860, p. 380, note Bakary DIALLO.
Ohadata J-08-20
2543. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – REQUETE DES CREANCIERS AUX FINS DE LIQUIDATION DES BIENS – CONDITIONS D’OUVERTURE – CARACTERES DE LA CREANCE PRODUITE A L’APPUI DE L’ASSIGNATION EN LIQUIDATION – NON EXISTENCE CUMULATIVE DES CARACTERES EXIGES PAR L’ACTE UNIFORME – 28 AUPCAP – INEXISTENCE DE L’ETAT DE CESSATION DE PAIEMENT – SYNDIC – INTERVENTION VOLONTAIRE DU SYNDIC – ORGANE LEGALEMENT PREVU – RECEVABILITE (OUI) – LIQUIDATION DES BIENS –NON-PAIEMENT D’UNE OU DE PLUSIEURS CREANCES CERTAINES, LIQUIDES ET EXIGIBLES – ABSENCE DE PREUVE DE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE L’ENTREPRISE – CESSATION DES PAIEMENTS (NON) – CARACTERE CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE – CONTENU DE L’ASSIGNATION – NECESSITE D’UN TITRE EXECUTOIRE – CONDITIONS NON REUNIES – REJET DE LA REQUETE DES CREANCIERS AUX FINS DE LIQUIDATION DES BIENS
Article 25 AUPCAP
Article 28 AUPCAP
Article 35 AUPCAP
Article 53 AUPCAP
Il résulte des dispositions de l’Acte uniforme que la notion de cessation des paiements doit être caractérisée par l’absence de disponibilités immédiates suffisantes pour payer le passif échu. Il appartient à celui qui demande l’ouverture d’une procédure collective de prouver l’état de cessation des paiements.
Dès lors, les créanciers qui entendent demander l’ ouverture d’ une procédure collective doivent non seulement établir que leurs créances sont certaines liquides et exigibles, mais encore, il doivent prouver que leur débiteur est réellement en situation de cessation des paiements ouverte ou utilise des artifices et des moyens frauduleux pour reporter dans le temps la déclaration de cet état de cessation des paiements. Faute d’avoir rapporté cette preuve l’action initiée par les créanciers ne peut prospérer.
Cour d’appel de Ouagadougou, Arrêt n 52 du 16 avril 2004, «SOSACO /BATEC, BTM», Penant n 860, p. 380, note Bakary DIALLO.
Ohadata J-08-20
2544. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – REQUETE DES CREANCIERS AUX FINS DE LIQUIDATION DES BIENS – CONDITIONS D’OUVERTURE – CARACTERES DE LA CREANCE PRODUITE A L’APPUI DE L’ASSIGNATION EN LIQUIDATION – NON EXISTENCE CUMULATIVE DES CARACTERES EXIGES PAR L’ACTE UNIFORME – 28 AUPCAP – INEXISTENCE DE L’ETAT DE CESSATION DE PAIEMENT – SYNDIC – INTERVENTION VOLONTAIRE DU SYNDIC – ORGANE LEGALEMENT PREVU – RECEVABILITE (OUI) – LIQUIDATION DES BIENS –NON-PAIEMENT D’UNE OU DE PLUSIEURS CREANCES CERTAINES, LIQUIDES ET EXIGIBLES – ABSENCE DE PREUVE DE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE L’ENTREPRISE – CESSATION DES PAIEMENTS (NON) – CARACTERE CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE – CONTENU DE L’ASSIGNATION – NECESSITE D’UN TITRE EXECUTOIRE – CONDITIONS NON REUNIES – REJET DE LA REQUETE DES CREANCIERS AUX FINS DE LIQUIDATION DES BIENS
Article 25 AUPCAP
Article 28 AUPCAP
Article 35 AUPCAP
Article 53 AUPCAP
Il résulte des dispositions de l’Acte uniforme que la notion de cessation des paiements doit être caractérisée par l’absence de disponibilités immédiates suffisantes pour payer le passif échu. Il appartient à celui qui demande l’ouverture d’une procédure collective de prouver l’état de cessation des paiements.
Dès lors, les créanciers qui entendent demander l’ ouverture d’ une procédure collective doivent non seulement établir que leurs créances sont certaines liquides et exigibles, mais encore, il doivent prouver que leur débiteur est réellement en situation de cessation des paiements ouverte ou utilise des artifices et des moyens frauduleux pour reporter dans le temps la déclaration de cet état de cessation des paiements. Faute d’avoir rapporté cette preuve l’action initiée par les créanciers ne peut prospérer.
Cour d’appel de Ouagadougou, Arrêt n 52 du 16 avril 2004, «SOSACO /BATEC, BTM”, Penant n 860, p. 380, note Bakary DIALLO.
Ohadata J-08-20
2545. PROCEDURES COLLECTIVES – OUVERTURE – CONDITIONS – CREANCES – CARACTERES NON REMPLIS – REJET
Article 33 AUPCAP
Article 216 AUPCAP
Une procédure collective ne saurait être ouverte à l’encontre d’un débiteur lorsque les créances qui sont à l’origine de cette procédure ne remplissent pas les caractères de certitude, liquidité et exigibilité prévus par la loi.
Il en est ainsi lorsque ces créances font l’objet de procédures en cours qui attestent de leur contestation par le débiteur.
Cour d’Appel du Littoral, arrêt n 144/ CC du 03 septembre 2007, Affaire Sté SAPPC SA C/ Sté FRIMO – SAM et autres.
Ohadata J-07-199
2546. PROCEDURES COLLECTIVES – LIQUIDATION JUDICIAIRE – JUGEMENT D’OUVERTURE – DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS.

INCOMPETENCE DU TRIBUNAL SAISI
Article 34 AUPCAP
Article 88 AUPCAP
Si, dans le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, la juridiction qui a rendu le jugement a omis de fixer la date de la cessation des paiements, cette dernière peut, conformément aux dispositions de l’article 34 AUPCAP modifier cette date par une décision postérieure à la décision d’ouverture.
La juridiction ayant rendu une décision d’ouverture de liquidation doit se déclarer incompétente lorsqu’elle est saisie en appel pour la même affaire.
Tribunal Régional de Niamey (Niger), Jugement civil n 141 du 07/05/2003. Affaire : ELHADJI MAMANE ZINGUILE c/ COMANI S.A et YOSSOU BASSIROU.
Ohadata J-09-169
3. Mesures préalables au choix de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens. Expertise
2547. CONCORDAT SERIEUX (OUI) – VIABILITE DE LA SOCIETE A LONG TERME – REDRESSEMENT JUDICIAIRE (OUI). ARTICLE 33 AUPCAP
Doit être déclarée en redressement judiciaire, conformément à l'article 33 de l’AUPCAP, la société dont l'état de cessation des paiements est caractérisé et qui présente un concordat sérieux susceptible de préserver l'entreprise et d'assurer le paiement des créanciers, dans des conditions acceptables.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, Jugement du 14 août 2001, Société GPL Dakar Frais).
Ohadata J-04-341
2548. PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF – REDRESSEMENT JUDICIAIRE – REQUETE AUX FINS DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE – DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS – DEPOT DES DOCUMENTS EXIGES – OUVERTURE DE PLEIN DROIT DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE. ARTICLE 25 AUPCAP. ARTICLE 27 AUPCAP
Aux termes des articles 25 et suivants AUPCAP, le bénéfice du redressement judiciaire est accordé à tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qui fait la déclaration de cessation des paiements.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 192 du 24 février 1999, Requête de la B.C.T.I aux fins de redressement judiciaire).
Ohadata J-04-178
2549. PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF – REDRESSEMENT JUDICIAIRE – REQUETE AUX FINS DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE – ARTICLE 25 AUPCAP – DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS – DEPOT DES DOCUMENTS EXIGES – PROPOSITIONS CONCORDATAIRES DE PERSPECTIVES DE REDRESSEMENT – OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE. ARTICLES 25 AUPCAP ET SUIVANTS
Aux termes des articles 25 et suivants AUPCAP, le bénéfice du redressement judiciaire est accordé à tout débiteur (personne physique ou morale commerçante, à toute personne morale de droit privé non commerçante, à toute entreprise publique ayant la forme d'une personne morale de droit privé) qui est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qui fait la déclaration de cessation des paiements.
(Tribunal de grande instance de Banfora (Burkina Faso), Jugement n° 02 du31 janvier 2003, Les Grands Moulins du Burkina (G.M.B)).
Ohadata J-04-51
Voir Ohadata J-04-61
2550. PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – REQUETE AUX FINS DE LIQUIDATION DES BIENS – DESICION D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS – APPEL – EXCEPTION D'IRRECEVABILITE – NULLITE DE L'ACTE D'APPEL – LIQUIDATION DE LA SOCIETE – SUBSISTANCE DE LA PERSONNALITE MORALE – ARTICLE 205 AUSCGIE – PERTE DE LA PERSONNALITE MORALE (NON) – ADMINISTRATEUR ET ASSOCIE – CAPACITE ET INTERET POUR AGIR (OUI) – RECEVABILITE DE L'APPEL (OUI) – OUVERTURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS – DELAI POUR RENDRE DECISION – ARTICLE 32 AUPCAP – NON-RESPECT DU DELAI IMPERATIF – ANNULATION DE LA DECISION – PIECES JOINTES A LA REQUETE – ARTICLE 26 AUPCAP – NON CONFORMITE DES PIECES – DATE DE LA CESSATION DE PAIEMENT – PREUVE NON ETABLIE – DATE POSTERIEURE A LA DATE DE LA LIQUIDATION DES BIENS – COMMISSAIRE AUX COMPTES DE LA SOCIETE – ARTICLE 225 AUSCGIE – FIN DE LA FONCTION – QUALITE DE SYNDIC LIQUIDATEUR – INCOMPATIBILITE – ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE. ARTICLE 205 AUSCGIE. ARTICLE 225 AUSCGIE. ARTICLES 141, 145 ET 148 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE. ARTICLES 25, 26, 32 AUPCAP. ARTICLE 26 DES STATUTS DE LA SOCIETE
Tout en imposant une certaine diligence au juge, les dispositions de l'article 32 AUPCAP fixent également des balises afin de sauvegarder les intérêts du débiteur dans la présentation d'un concordat sérieux et fiable. Ces balises consistent en la fixation d'un délai impératif de trente jours que la juridiction compétente doit observer avant de rendre sa décision et toute décision prise avant l'expiration dudit délai doit être annulée.
Il est constant que le premier juge, en ordonnant la liquidation des biens de la société en méconnaissance des prescriptions des articles 25, 26 et 32 AUPCAP et 26 des statuts de la société, a gravement violé la loi et sa décision mérite annulation.
(Cour d'appel de Ouagadougou (Burkina Faso), Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 84 du 21 novembre 2003, Société Sahel Compagnie, en abrégé (SOSACO) c/ Syndics liquidateurs de la SOSACO).
Ohadata J-04-369
2551. PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF – REDRESSEMENT JUDICIAIRE – REQUETE AUX FINS DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE – DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS – DEPOT DES DOCUMENTS EXIGES – OFFRE DE CONCORDAT – SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE IRREMEDIABLEMENT COMPROMISE – PROPOSITIONS CONCORDATAIRES NON SERIEUSES – PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE (NON) – LIQUIDATION DES BIENS (OUI). ARTICLE 2 AUPCAP. ARTICLE 25 AUPCAP. ARTICLE 33 AUPCAP
La proposition de concordat, pour être sérieuse et gagner la conviction du tribunal, ne doit pas consister en des perspectives bien évaluées mais plutôt en des mesures concrètes et des propositions réelles tout aussi bien quant au personnel qu'aux ressources et à des remises des créanciers et délais obtenus en vue de redémarrer l'activité et apurer collectivement le passif.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 100 bis du 24 janvier 2001, Requête des Etablissements KORGO et Frères aux fins de redressement judiciaire).
Ohadata J-04-182
2552. PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF – REDRESSEMENT JUDICIAIRE – REQUETE AUX FINS DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE – DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS – DEPOT DES DOCUMENTS EXIGES – OFFRE DE CONCORDAT – PROPOSITIONS CONCORDATAIRES NON SERIEUSES – REDRESSEMENT JUDICIAIRE (NON) – LIQUIDATION DES BIENS (OUI). ARTICLE 25 AUPCAP ET SUIVANTS
Une proposition de concordat impossible à réaliser ne saurait être retenue pour envisager un redressement judiciaire. En effet, le refus de nombreux créanciers d'accepter le plan de concordat proposé et l'absence d'engagement des partenaires importants militent en faveur d'engagement d'une liquidation de biens.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 224 du 20 mars 2002, Requête aux fins de liquidation judiciaire de la SOTRAO).
Ohadata J-04-187
2553. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – ASSIGNATION EN LIQUIDATION DES BIENS – EXCEPTION D’IRRECEVABILITE – DEFAUT DE QUALITE – CONVENTION DE CESSION DE CREANCE – NOTIFICATION – ACTE D’HUISSIER – IRREGULARITE DE FORME (NON) – QUALITE POUR AGIR (OUI) – OUVERTURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS – CONDITIONS DE L’ARTICLE 28 AUPCAP – CREANCIERS – ACTION RECEVABLE (OUI) – DEBITRICES – SITUATION FINANCIERE – JUGEMENT AVANT DIRE DROIT – ARTICLE 32 ALINEA 2 AUPCAP – SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES – ORDONNANCE D’EXPERTISE
Article 28 AUPCAP
Article 32 AUPCAP
Article 145 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Les requérantes qui sont titulaires de créances matérialisées par un titre exécutoire et par une convention de cession de créance régulièrement formée et dûment notifiée au débiteur, remplissent les conditions prévues à l’article 28 AUPCAP pour demander l’ouverture d’une liquidation des biens à l’égard de leurs débiteurs.
Cependant, la situation financière réelle des débitrices n’étant pas établie de façon explicite, et dans l’optique que le Tribunal soit suffisamment éclairé afin de les dire admises à la liquidation des biens ou à un éventuel redressement judiciaire, il s’avère nécessaire, conformément à l’article 32 alinéa 2 AUPCAP, que soit ordonnée une expertise et que soient suspendues les poursuites individuelles.
Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Jugement n 068 du 01 mars 2006, Bank Of Africa et Financière du Burkina c/ SOPROFA et SODEGRAIN.
Ohadata J-09-84
2554. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – REQUETE AUX FINS DE LIQUIDATION DES BIENS – DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENT – INTERVENTION VOLONTAIRE – RECEVABILITE (OUI) – RAPPORT D’EXPERTISE – CONSTAT DE CESSATION DES PAIEMENTS – SITUATION IRREMEDIABLEMENT COMPROMISE – DECISION D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION – EXECUTION PROVISOIRE – APPEL – RECEVABILITE (OUI).

EXPERTISE – CONTESTATION – DEFAUT DE CONCORDAT – INSUFFISANCE DU RAPPORT – DEMANDE DE CONTRE EXPERTISE – DECISION DE CONTRE EXPERTISE COMPTABLE – DESIGNATION DE L’EXPERT – AUTORISATION DE DEPOT D’OFFRE DE CONCORDAT
Article 33 AUPCAP
Article 27 AUPCAP
Article 221 AUPCAP
Article 228 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 295 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
En vertu de l’article 288 du code de procédure civile burkinabé, lorsqu’il y a lieu de procéder à des constatations, recherches ou estimations qui requièrent la compétence d’un technicien, le juge soit d’office, soit à la demande des parties ordonne une expertise.
Dans la présente cause, l’expertise qui concluait que la situation économique et financière du débiteur était irrémédiablement compromise est contestée par les appelants : défaut de concordat, défaut de bilan de la gestion du dernier exercice a fortiori aviser l’assemblée générale des actionnaires de la situation, insuffisance des résultats de l’expertise…
Au regard donc des faits de la cause et des différentes prétentions des parties, il y a lieu d’ordonner une contre expertise, désigner le cabinet à l’effet de procéder à une contre expertise comptable de la situation économique et financière du débiteur afin de dire si elle est viable ou pas.
Cour d’appel de Bobo-Dioulasso, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 04/08 du 13 février 2008, KABORE John Boureima, SIABI François et KABORE Aimé c/ Henry DECKERS et BELCOT Société Générale Burkina.
Ohadata J-10-110
2555. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – SAISINE D’OFFICE – DESIGNATION D’EXPERT
Article 29 AUPCAP ET SUIVANTS
Article 32 AUPCAP
Lorsqu’il ne dispose d’aucun élément d’appréciation afin de prononcer une décision d’ouverture d’une procédure collective, le Président de la juridiction compétente peut désigner un expert à charge de lui remettre un rapport dans un délai qu’il détermine, pour recueillir tous renseignements sur la situation du débiteur conformément à l’article 32 de l’AUPCAP.
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Jugement Commercial N 63 du 26 Juin 2003. Affaire : Société TOULOR SENEGAL SARL R/DG c/ la Société EAGLE.
Ohadata J-09-341
2556. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – DEMANDE D’OUVERTURE DE LA PROCEDURE – DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS – INFORMATIONS FINANCIERES – DESIGNATION D’EXPERT
Article 25 AUPCAP
Article 28 AUPCAP
Article 32 AUPCAP
Il ressort des dispositions de l’article 28 de l’AUPCAP que « la procédure collective peut être ouverte sur la demande d’un créancier quelle que soit la nature de sa créance, pourvu qu’elle soit certaine, liquide et exigible ». Toutefois, la procédure n’est ouverte que lorsque le Tribunal dispose des informations sur la situation financière de la société. Si tel n’est pas le cas, il doit, en application des dispositions de l’article 32 alinéa 1er de l’AU/PCAP, désigner un expert pour recueillir toutes informations utiles sur la situation réelle de la débitrice.
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Jugement commercial N 2227 du 08 Janvier 2004.Affaire : Société CENE-EXPORT c/ GENEQUIPT.
Ohadata J-09-335
2557. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – INFORMATIONS PREALABLES – ORGANES DE LA PROCEDURE
Article 32 AUPCAP
D’amples informations sont nécessaires pour le choix de la procédure collective à ouvrir. C’est ainsi qu’aux termes de l’article 32 de l’AUPCAP, le Président de la Juridiction Compétente peut, avant la décision d’ouverture d’une procédure collective, désigner un Juge du siège ou toute personne qu’il estime qualifiée, à charge de dresser et lui remettre un rapport dans un délai qu’il détermine, pour recueillir tous renseignements sur la situation et les agissements du débiteur.
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Jugement Civil N 112 du 12 Novembre 2004. Affaire : Abdourahmane NDIR c/ la Société HOLDING GUY GUI S.A.
Ohadata J-09-327
4. Ouverture de la procédure de redressement judiciaire
2558. PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF — LIQUIDATION DES BIENS — GERANT — REQUETE AUX FINS DE LIQUIDATION DES BIENS — DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENT — RAPPORT D'EXPERTISE — CONSTAT DE CESSATION DE PAIEMENT — DECISION D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION — EXECUTION PROVISOIRE (OUI) — APPEL — RECEVABILITE (OUI) — ARRET AVANT DIRE DROIT — CONTRE-EXPERTISE (OUI) — APPELANTS — DEPOT D’UNE OFFRE DE CONCORDAT (OUI)

DEMANDE DE RADIATION — JUGEMENT DE L’APPEL — NON-RESPECT DU DELAI — VIOLATION DE L’ARTICLE 221 ALINEA 2 AUPCAP (OUI) — INEXISTENCE DE SANCTION (OUI) — REJET DE LA DEMANDE

CESSATION DES PAIEMENTS — DECLARATION — ABSENCE D’OFFRE CONCORDAT — VIOLATION DES ARTICLES 27 ET 29 AUPCAP (OUI) — INFIRMATION DU JUGEMENT (OUI)

DEMANDE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE — RAPPORT DE CONTRE-EXPERTISE — VIABILITE DE LA SOCIETE (OUI) — CONCORDAT PROPOSE — CARACTERE SERIEUX ET VIABLE (OUI) — HOMOLOGATION (OUI) — ARTICLE 33 AUPCAP — DECISION D’OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE — APPELANTS — REPRISE DE LA GESTION DE LA SOCIETE — AUTORISATION (OUI).
Article 25 AUPCAP
Article 27 AUPCAP
Article 29 AUPCAP
Article 33 AUPCAP
Article 36 AUPCAP
Article 37 AUPCAP
Article 119 AUPCAP
Article 221 AUPCAP
Article 371 AUSCGIE
Article 372 AUSCGIE
Article 373 AUSCGIE
S'il est vrai qu'aux termes de l'article 221 AUPCAP l'appel est jugé dans le mois, il n'en demeure pas moins que cet article ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect du délai. Il s'agit en réalité d'une simple célérité que le législateur a entendu faire observer à la Cour. Dès lors, il convient de rejeter cette demande de radiation.
En l'espèce et au regard de l'article 27 AUPCAP, le gérant de la société se devait de déposer, en même temps que la déclaration de cessation de paiement, une offre de concordat au greffe de la juridiction compétente. Mieux, il ressort de l'article 29 AUPCAP que si la juridiction compétente se saisit d'office de la procédure, le président accorde un délai de 30 jours au débiteur pour faire la déclaration et la proposition de concordat de redressement. Le tribunal ne l'ayant pas fait, il convient d'infirmer la décision pour violation des articles 27 et 29 de l’AUPCAP.
L'article 33 de l'AUPCAP édicte que la juridiction compétente prononce le redressement judiciaire s'il lui apparaît que le concordat parait sérieux. Ainsi, au regard des conclusions de l'expert et au vu des mesures proposées dans l'offre de concordat, celle-ci semble sérieuse et faisable; il échet donc de l'homologuer dans son ensemble, ordonner le redressement judiciaire de la société et autoriser les appelants à en reprendre la gestion.
Cour d'appel de Bobo-Dioulasso, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 014/08 du 12 novembre 2008, KABORE John Boureima, SIABY François, KABORE Aimé c/ Henry DECKERS, BELCOT Société générale Burkina.
Ohadata J-12-113
2559. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – REQUETE AUX FINS DE LIQUIDATION DES BIENS – DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENT – INTERVENTION VOLONTAIRE – RAPPORT D’EXPERTISE – CONSTAT DE CESSATION DES PAIEMENTS – SITUATION IRREMEDIABLEMENT COMPROMISE – DECISION D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION – EXECUTION PROVISOIRE – APPEL – RECEVABILITE (OUI) – CONTESTATION DU RAPPORT D’EXPERTISE – INSUFFISANCE DU RAPPORT – ABSENCE DE CONCORDAT – DEMANDE DE CONTRE EXPERTISE – arrêt AVANT DIRE DROIT – DECISION DE CONTRE EXPERTISE COMPTABLE – OCTROI D’UN DELAI DE DEPOT D’UN CONCORDAT

DEMANDE DE RADIATION DU ROLE – JUGEMENT D’APPEL – ARTICLE 221 ALINEA 2 AUPCAP – NON RESPECT DU DELAI – ABSENCE DE SANCTION – RADIATION DE L’AFFAIRE (NON)

DEBITEUR – CONCORDAT DE REDRESSEMENT – DEFAUT DE PROPOSITION – JURIDICTION COMPETENTE – NON EXIGENCE D’UNE PROPOSITION DE CONCORDAT – VIOLATION DES ARTICLES 27 ET 29 AUPCAP (OUI) – INFIRMATION DE LA DECISION – RAPPORT DE CONTRE EXPERTISE – DESEQUILIBRE FINANCIER STRUCTUREL – VIABILITE DE LA SOCIETE (OUI) – CONCORDAT SERIEUX ET FAISABLE – HOMOLOGATION (OUI) – DECISION D’OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE – REPRISE DE LA GESTION – PUBLICITE DE LA DECISION
Article 25 AUPCAP
Article 27 AUPCAP
Article 29 AUPCAP
Article 33 AUPCAP
Article 36 AUPCAP
Article 37 AUPCAP
Article 119 AUPCAP
Article 221 AUPCAP
Article 371 AUSCGIE
Article 372 AUSCGIE
Article 373 AUSCGIE
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Au regard de l’article 27 AUPCAP, le débiteur se devait de déposer un concordat en même temps que la déclaration de cessation de paiement au greffe de la juridiction compétente, chose qu’il n’a pas faite. Mieux, il ressort de l’article 29 AUPCAP que si la juridiction compétente se saisit d’office de la procédure, le président accorde un délai de 30 jours au débiteur pour faire la déclaration et la proposition de concordat de redressement. L’objectif recherché en exigeant la proposition d’un concordat est de favoriser le sauvetage de l’entreprise. Le tribunal ne l’ayant pas fait, il convient d’infirmer la décision pour violation des articles 27 et 29 de l’ AUPCAP.
L’article 33 AUPCAP dispose que la juridiction compétente prononce le redressement judiciaire s’il lui apparaît que le concordat parait sérieux. En l’espèce, le rapport de contre expertise a conclu au fait que la société est viable à condition qu’elle renforce sa capacité managériale et définisse une politique financière permettant d’établir son équilibre financier. L’offre de concordat étant sérieuse et faisable, il échet de l’homologuer dans son ensemble et d’ordonner le redressement judiciaire.
Cour d’appel de Bobo-Dioulasso, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 014/08 du 12 novembre 2008, KABORE John Boureima, SIABY François, et KABORE Aimé c/ Henry DECKERS et Sté Belcot Société Générale Burkina.
Ohadata J-10-120
2560. CESSATION DES PAIEMENTS – REDRESSEMENT JUDICIAIRE – JUGE COMMISSAIRE – SYNDIC
Article 25 AUPCAP
Article 29 AUPCAP
Une société qui est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible est en état de cessation des paiements, conformément à l’article 25 AUPCAP. Tout de même malgré sa situation économique et financière difficile, il n’en demeure pas moins de prononcer le redressement judiciaire, lorsque cette situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Jugement Commercial N 099 du 23 Juillet 2004. Affaire : Société SOTIBA SIMPAFRIC.
Ohadata J-09-342
2561. PROCEDURES COLLECTIVES – ENTREPRISE EN DIFFICULTES – CESSATION DE PAIEMENT – PROPOSITION D’UN CONCORDAT SERIEUX (OUI) – MISE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE – DESIGNATION D’UN JUGE COMMISSAIRE ET D’UN SYNDIC
Article 25 AUPCAP
Article 26 AUPCAP
Article 27 AUPCAP
Article 32 AUPCAP
Article 33 AUPCAP
Article 35 AUPCAP
Article 36 AUPCAP
Article 37 AUPCAP
Article 47 AUPCAP
Lorsque le tribunal constate qu’une entreprise en difficulté est en état de cessation de paiement mais qu’elle a proposé un concordat sérieux, il doit prononcer sa mise en redressement judiciaire et désigner les organes chargés de la conduire.
Tribunal de Grande Instance du Moungo, jugement N 32/CIV du 17 Avril 2008, Affaire Madame FANKOU SIMO C/ La Société FARMER’S SAVINGS AND INVESTMENT COMPANY (F.S.I.C), note Yvette KALIEU ELONGO, professeur.
Ohadata J-09-247
2562. PROCEDURES COLLECTIVES – DIFFICULTES FINANCIERES – DEMANDE DE MISE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DESIGNATION D’UN LIQUIDATEUR – DESIGNATION D’UN LIQUIDATEUR (NON) – DESIGNATION D’UN EXPERT (OUI) – SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES (NON)
Article 25, 26, 27 AUPCAP
Article 32 AUPCAP
Lorsqu’une société qui connaît des difficultés économiques et financières non irrémédiables demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et la désignation d’un liquidateur, le Président de la juridiction, sans désigner un liquidateur, peut, préalablement à sa décision et ce, conformément aux dispositions légales, commettre un expert à l’effet d’examiner la situation financière et les agissements du demandeur qui est, pour sa part, tenu de proposer son projet de concordat
Tribunal de Grande Instance du Moungo, Ordonnance n 06/ADD/CIV du 25 avril 2006, Affaire FANKOU née TAGNE MATPOUM I PCA du Conseil d’administration de FSIC C/ FARMERS SAVINGS AND INVESTEMENT COMPANY (FSIC).
Ohadata J-07-147
2563. PROCEDURES COLLECTIVES – DIFFICULTES FINANCIERES – DEMANDE DE MISE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DESIGNATEUR D’UN SYNDIC – PROPOSITION DE CONCORDAT – DESIGNATION D’UN EXPERT
Article 25 AUPCAP
Article 26 AUPCAP
Article 27 AUPCAP
Article 32 AUPCAP
Lorsqu’une société qui connaît des difficultés économiques et financières non irrémédiables demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et la désignation d’un syndic, le Président de la juridiction, peut, préalablement à sa décision et ce, conformément aux dispositions légales, désigner un expert à l’effet d’examiner le concordat proposé par le débiteur.
Tribunal de Grande Instance du Moungo, Ordonnance n 06/ADD/CIV du 06 mars 2007, Affaire FANKOU née TAGNE MATPOUM I PCA du Conseil d’administration de FSIC C/ FARMERS SAVINGS AND INVESTEMENT COMPANY (FSIC).
Ohadata J-07-204
2564. PROCEDURES COLLECTIVES – DEMANDE DE REGLEMENT PREVENTIF – CESSATION DES PAIEMENTS AVEREE – PRONONCE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Article 25 AUPCAP
S’il s’avère impossible d’exécuter un concordat préventif demandé par le débiteur dans les délais légaux, la cessation des paiements est avérée et le tribunal doit prononcer le redressement judiciaire
La cessation des paiements est avérée si le cumul du passif constitue le double du chiffre d’affaires.
Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n 93 du 11 juin 2004 Sur requête aux fins de règlement préventif du Complexe MBAYANG SARL.
Ohadata J-06-170
2565. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – REDRESSEMENT JUDICIAIRE – DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS – REQUETE AUX FINS DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE – DEPOT DES DOCUMENTS EXIGES – RECEVABILITE (OUI) – CONSTAT DE CESSATION DE PAIEMENT – PROPOSITIONS CONCORDATAIRES SERIEUSES – OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Article 25 AUPCAP ET SUIVANTS
Aux termes de l’article 25 AUPCAP, le bénéfice du redressement judiciaire est accordé à tout débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qui fait la déclaration de cessation des paiements. En l’espèce, la déclaration est accompagnée de toutes les pièces exigées par l’article 26 AUPCAP et même d’une proposition de concordat en vue du redressement de la société comme l’exige l’article 27. La société étant certes en état de cessation des paiements, mais ayant des chances sérieuses de pouvoir se redresser, il convient de lui faire bénéficier de la procédure de redressement judiciaire…
Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 27 du 14 mars 2007, Redressement judiciaire de la société ZST – Transport ).
Ohadata J-09-388
5. Ouverture de la procédure de liquidation des biens
2566. 1- PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – CESSATION DES PAIEMENTS – PASSIF TRES SUPERIEUR A L’ACIF – PLAN DE RESTRUCTURATION IRREALISABLE – PRONONCE DE LA LIQUIDATION DES BIENS.

2- Violation des articles 25 et 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif : NON – rejet DU POURVOI.
Aux termes des dispositions combinées des articles 25 et 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, le débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible doit faire une déclaration de cessation des paiements aux fins d’obtenir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, quelle que soit la nature de ses dettes, et la juridiction compétente qui constate la cessation des paiements prononce le redressement judiciaire, s’il lui apparaît que le débiteur a proposé un concordat sérieux ou, dans le cas contraire, prononce la liquidation des biens; la Cour d’Appel, par son arrêt confirmatif du jugement d’instance, qui s’est fondé sur les conclusions de l’expert désigné, a constaté que la CCI, en état de cessation des paiements, avait un passif exigible supérieur à son actif réalisable et disponible de plus de 26 milliards de francs, de sorte qu’elle est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible et en plus, le plan de restructuration présenté ne peut être réalisé faute de ressources financières, a fait une saine application des dispositions des articles 25 et 33 dudit Acte uniforme; il suit que, les moyens ne sont pas fondés et doivent être rejetés.
Article 25 AUPCAP
Article 33 AUPCAP
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 022/2011 du 06 décembre 2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 002/2007/PC du 19/01/2007, Affaire : La Compagnie Cotonnière Ivoirienne (Conseil : Maître Josiane Koffi BREDOU, Avocat à la Cour) contre Tiémoko KOFFI et Alain GUILLEMAIN (Conseil : Maître Myriam DIALLO, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 57; Juris Ohada 2012, n° 2, avril-juin, p. 32.
Ohadata J-13-150
2567. PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF — LIQUIDATION DES BIENS — GERANT — REQUETE AUX FINS DE LIQUIDATION DES BIENS — DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENT — RAPPORT D'EXPERTISE — CONSTAT DE CESSATION DE PAIEMENT — DECISION D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION — EXECUTION PROVISOIRE (OUI) — APPEL — RECEVABILITE (OUI)

ABSENCE DE CONCORDAT — GESTION DU DERNIER EXERCICE — ABSENCE DE BILAN — CESSATION DE PAIEMENT — PREMIERE EXPERTISE — RESULTATS INSUFFISANTS — EXERCICES DEFICITAIRES — DEFAUT DE JUSTIFICATION — ARRET AVANT DIRE DROIT — CONTRE-EXPERTISE (OUI) — APPELANTS — DEPOT D’UNE OFFRE DE CONCORDAT (OUI) — DELAI.
Article 27 AUPCAP
Article 33 AUPCAP
Article 221 AUPCAP
Article 228 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 295 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Dans la présente cause qui avait abouti en première instance à une décision d’ouverture de la liquidation des biens, une expertise avait conclu à l'impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette expertise est contestée par les appelants qui sollicitent qu’une contre-expertise soit ordonnée. En effet, non seulement le gérant n’a établi aucun bilan du dernier exercice, à fortiori aviser l’assemblée générale des actionnaires de la situation, mais surtout, les résultats de l’expertise étaient jugés insuffisants pour établir la cessation de paiement. En outre, aucune offre de concordat n’avait accompagné la déclaration de cessation de paiement conformément à l’article 27 AUPCAP.
Dès lors, par arrêt avant dire droit, il y a lieu d’ordonner une contre-expertise comptable de la situation économique et financière de la société afin de dire si elle est viable ou pas, et inviter les appelants à déposer leur offre de concordat dans le délai d’un mois à compter de la décision.
Cour d'appel de Bobo-Dioulasso, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 04/08 du 13 février 2008, KABORE John Boureima, SIABY François, KABORE Aimé c/ Henry DECKERS, BELCOT Société générale Burkina.
Ohadata J-12-112
2568. PROCEDURE COLLECTIVE D’APUREMENT DU PASSIF — CESSATION DES PAIEMENTS — DEBITEUR AYANT UN PASSIF EXIGIBLE SUPERIEUR A SON ACTIF REALISABLE ET DISPONIBLE — IMPOSSIBILITE POUR LE DEBITEUR DE FAIRE FACE A SON PASSIF EXIGIBLE — PLAN DE RESTRUCTURATION NE POUVANT ETRE REALISE FAUTE DE RESSOURCES FINANCIERES — LIQUIDATION DES BIENS (OUI).
Article 25 AUPCAP
Article 33 AUPCAP
En prononçant la liquidation des biens, la Cour d’Appel a fait une saine application des dispositions des articles 25 et 33 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, dès lors que le débiteur, en état de cessation des paiements, avait un passif exigible supérieur à son actif réalisable et disponible, de plus de 26 milliards de francs CFA, de sorte qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible et qu’en plus le plan de restructuration présenté ne peut être réalisé faute de ressources financières.
C.C.J.A. 3ème CHAMBRE, ARRET N° 22 DU 06 DECEMBRE 2011 Affaire : LA COMPAGNIE COTONNIERE IVOIRIENNE C/ T et G. Juris Ohada n° 2/2012, p. 37.
Ohadata J-12-206
2569. PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – REQUETE AUX FINS DE LIQUIDATION DES BIENS – ARTICLES 25 ET SUIVANTS AUPCAP – DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS – DEPOT DU BILAN ET AUTRES DOCUMENTS EXIGES – OUVERTURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS. ARTICLES 25 AUPCAP ET SUIVANTS
Lorsque aucune solution de redressement n'est possible, il y a lieu de prononcer la liquidation des biens de la société.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 583 du 13 juin 2001, Requête aux fins de liquidation des biens de la Société INTELCOM-Burkina SARL).
Ohadata J-04-184
2570. PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – REQUETE AUX FINS DE LIQUIDATION DES BIENS – ARTICLES 25 ET SUIVANTS AUPCAP – DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS – DEPOT DU BILAN ET AUTRES DOCUMENTS EXIGES – OUVERTURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS. ARTICLES 25 AUPCAP ET SUIVANTS
Lorsque les chiffres relevés au titre de la situation de l'endettement restent très élevés et constants tandis que les perspectives envisagées par la société sont quasi inexistantes, il y a lieu de constater la cessation de paiement et prononcer, en conséquence, la liquidation de ses biens conformément aux dispositions de l'article 25 AUPCAP.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 341 du 16 juillet 2003, Requête aux fins de liquidation des biens de la CNEA).
Ohadata J-04-255
2571. PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – REQUETE AUX FINS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DES BIENS – ARTICLE 25 AUPCAP – DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS – DEPOT DU BILAN ET AUTRES DOCUMENTS EXIGES – OUVERTURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS – APPOSITION DES SCELLES. ARTICLES 25 AUPCAP ET SUIVANTS
Conformément aux art. 25 et suivants AUPCAP, lorsqu'une société réunit les conditions d'une cessation de paiement, c'est-à-dire lorsque son actif disponible ne peut faire à son passif exigible, il convient de prononcer la liquidation des biens et d'ordonner l'apposition des scellés sur ces biens.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso) Jugement n° 455 du 24 AVRIL 2002, Liquidation des biens de la Société Briqueteries du Faso (SBF).
Ohadata J-04-16
2572. PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – REQUETE AUX FINS DE LIQUIDATION DES BIENS – ECHEC DES PLANS DE REDRESSEMENT INITIES PREALABLEMENT – ARTICLES 25 ET SUIVANTS AUPCAP – DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS – DEPOT DU BILAN ET AUTRES DOCUMENTS EXIGES – OUVERTURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS – ARTICLE 217 AUPCAP – EXECUTION PAR PROVISION. ARTICLES 25 AUPCAP ET SUIVANTS. ARTICLE 217 AUPCAP
Dès lors que le passif circulant d'une société est supérieur à son actif cette situation autorise, s'il n'y a pas de possibilité de redressement judiciaire, l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens (article 25 AUPCAP).
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 790 du 26 septembre 2001, Requête aux fins de liquidation des biens de la Société de Pétrole TAGUI).
Ohadata J-04-185
2573. RECONNAISSANCE DE SES DETTES PAR LE DEBITEUR – HOMOLOGATION PAR LE TRIBUNAL – NON RESPECT DES ENGAGEMENTS – ABSENCE DE PROPOSITIONS CONCORDATAIRES DANS LE DELAI LEGAL – SITUATION IRREMEDIABLEMENT COMPROMISE – LIQUIDATION DES BIENS (OUI). ARTICLE 25 AUPCAP – ARTICLE 35 AUPCAP
Une société débitrice qu a reconnu sa dette et a pris l’engagement de la payer suivant procès verbal homologué par le tribunal doit être déclarée en liquidation des biens si elle n’a ni respecté ses engagements, ni fait de propositions concordataires dans le délai légal, si sa situation est irrémédiablement compromise.
La liquidation des biens a été prononcée conformément aux dispositions des articles 25 et 35 de l’AUPCAP.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement commercial définitif n° 422 du 06 mars 2002 SDV SENEGAL c/ STE SOSETRA).
Ohadata J-05-47
2574. PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – REQUETE AUX FINS DE LIQUIDATION DES BIENS – ARTICLES 25 et 26 AUPCAP – DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS – DEPOT DU BILAN ET AUTRES DOCUMENTS EXIGES – OUVERTURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS. ARTICLE 25 AUPCAP. ARTICLE 26 AUPCAP. ARTICLE 33 AUPCAP. ARTICLE 35 AUPCAP
Lorsqu'une société éprouve d'énormes difficultés financières et est en cessation de paiement, il échet de constater la cessation des paiements et de prononcer la liquidation des biens de ladite société en application de l'article 33 AUPCAP.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 432 du 02 juin 1999, Requête de la SOFIVAR aux fins de liquidation des biens).
Ohadata J-04-179
2575. SOCIETE COMMERCIALE AVEREE EN CESSATION DES PAIEMENTS – DISSOLUTION PAR ANTICIPATION POUR MESENTENTE ENTRE ASSOCIES (NON). DECLARATION EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE OU EN LIQUIDATION DES BIENS A LA DEMANDE D’UN OU DE PLUSIEURS CREANCIERS (OUI). ARTICLES 735 AUSCGIE A 737. ARTICLE 25 AUPCAP
Si l’article 737 AUSCGIE permet aux associés de dissoudre leur société par anticipation, c’est à la condition que celle-ci ne soit pas déjà en état de cessation des paiements, auquel cas elle doit être déclarée en redressement judiciaire ou en liquidation des biens à la demande d’un ou de plusieurs créanciers (article 28 AUPCAP), ce qui entraîne, selon l’article 735 AUSCGIE, la non application des articles 736 et 737 du même Acte uniforme.
Doit donc être déclarée en liquidation des biens une société qui reconnaît que sa situation financière est gravement obérée et qu’elle n’a ni actif ni activité.
(Cour d’appel de Dakar, Chambre civile et commerciale, arrêt du 27 décembre 2002, COMATRANS contre SATA FOINE).
Ohadata J-03-89
2576. SOCIETE DISSOUTE PAR ANTICIPATION – LIQUIDATION AMIABLE EN COURS – DEMANDE DE CONVERSION EN LIQUIDATION DES BIENS AVANT LE TERME DE LA LIQUIDATION AMIABLE – CONVERSION INOPPORTUNE – REJET DE LA DEMANDE. ARTICLE 201 AUSCGIE – ARTICLE 204 AUSCGIE – ARTICLE 223 AUSCGIE ET SUIVANTS
Une société d’économie mixte dont la dissolution anticipée a été décidée par l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et placée en liquidation amiable ne peut, par la suite, à la demande de ses liquidateurs, être déclarée en liquidation des biens, au motif que lesdits liquidateurs seraient gênés dans leurs opérations de liquidation, par des actions intempestives de certains créanciers.
Ce n’est que lorsque la durée de la liquidation arrivée à son terme, sans que des opérations de liquidation aient été entamées ou soient achevées, que les liquidateurs amiables peuvent demander l’ouverture d’une liquidation des biens par voie judiciaire.
(Tribunal de Grande Instance Ouagadougou, jugement n° 779 du 13 septembre 2000, sur requête des liquidateurs de la SONAPHARM).
Ohadata J-03-95
2577. CONSTATATION DE LA CESSATION DES PAIEMENTS A LA SUITE D’UNE ORDONNANCE DE SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES – DEFAUT DE PROPOSITIONS CONCORDATAIRES – LIQUIDATION DES BIENS. ARTICLES 5 AUPCAP ET SUIVANTS – ARTICLE 14 AUPCAP – ARTICLE 15 AUPCAP – ARTICLE 33 AUPCAP
Doit être déclarée en liquidation des biens, la société qui, à la suite d'une ordonnance de suspension des poursuites individuelles, se trouve en état de cessation des paiements et ne présente pas de propositions concordataires.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, Jugement n° 1538 du 08/08/2000, Liquidation des biens des Nouvelles Brasseries Africaines).
Ohadata J-04-342
2578. IMPOSSIBILITE DE PRESENTER UN CONCORDAT SERIEUX – AUCUNE POSSIBILITE DE REDRESSEMENT EVENTUEL – CONCORDAT NON SERIEUX – LIQUIDATION DES BIENS (OUI). ARTICLES 6 AUPCAP ET SUIVANTS – ARTICLES 25 ET 33 AUPCAP
Lorsque le débiteur est dans l'impossibilité de présenter un concordat sérieux et qu'aucune possibilité n'est envisagée pour un redressement éventuel, il y a lieu de prononcer la liquidation de ses biens avec toutes les conséquences de droit.
(Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (BURKINA FASO), Jugement n° 20 du 29 janvier 2003, Requête de IFEX aux fins d'être admise au bénéfice du règlement préventif).
Ohadata J-04-188
Voir Ohadata J-04-44
Voir Ohadata J-05-249
2579. IMPOSSIBILITE DE PRESENTER UN CONCORDAT SERIEUX – AUCUNE POSSIBILITE DE REDRESSEMENT EVENTUEL ENVISAGEE – LIQUIDATION DES BIENS (OUI). ARTICLE 25 AUPCAP – ARTICLE 33 AUPCAP
Il ressort des dispositions de l'article 25 de l'AUPCAP que le débiteur, qui est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, doit faire une déclaration de cessation des paiements pour bénéficier de la procédure de liquidation des biens. L'article 33 mentionne que la juridiction compétente qui constate la cessation des paiements doit prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens.
Ainsi, lorsque le débiteur est dans l'impossibilité de présenter un concordat sérieux, qu’il n’envisage aucune possibilité pour un redressement éventuel; il y a lieu de prononcer la liquidation de ses biens avec toutes les conséquences de droit.
(Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou, jugement du 25 mai 2004, Revue burkinabé de droit, n° 45, note Professeur Filiga Michel SAWADOGO).
Ohadata J-05-249
Voir Ohadata J-04-188
Voir Ohadata J-04-44
2580. PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF – REDRESSEMENT JUDICIAIRE – DECISION D'OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE – ASSIGNATION DES CREANCIERS EN LIQUIDATION DES BIENS – RAPPORT DU JUGE COMMISSAIRE AUX FINS DE CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS – ARTICLE 306 CODE DE PROCEDURE CIVILE – JONCTION DE PROCEDURES (OUI) – ARTICLE 28 AUPCAP – ASSIGNATION DES CREANCIERS – CREANCES CERTAINES, LIQUIDES ET EXIGIBLES – CREANCES PRODUITES, VERIFIEES, ACCEPTEES ET HOMOLOGUEES – RECEVABILITE DE L'ASSIGNATION (OUI) – CONDITIONS DE CONVERSION – ARTICLES 33 ALINEA 4, 145 AUPCAP – CONCORDAT – ENGAGEMENTS NON TENUS – DEFAUT D’HOMOLOGATION – MAUVAISE GESTION DES DIRIGEANTS – DEFAILLANCE DU SYNDIC – SITUATION IRREMEDIABLEMENT COMPROMISE – CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS (OUI) – PUBLICITE – EXECUTION PROVISOIRE (OUI). ARTICLE 2, AUPCAP. ARTICLE 6 AUPCAP. ARTICLE 28 AUPCAP. ARTICLE 33 ALINEA 4 AUPCAP. ARTICLE 36 AUPCAP. ARTICLE 37 AUPCAP. ARTICLE 38 AUPCAP. ARTICLE 43 IN FINE AUPCAP. ARTICLE 119 AUPCAP. ARTICLE 124 AUPCAP. ARTICLE 125 AUPCAP. ARTICLE 126 AUPCAP. ARTICLE 127 AUPCAP. ARTICLE 145 AUPCAP. ARTICLE 217 AUPCAP. ARTICLE 891 AUSCGIE. ARTICLE 306 CODE DE PROCEDURE CIVILE
Conformément à l'article 28 AUPCAP, les créanciers d'une société ont qualité et intérêt pour demander l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens dès lors que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles, et qu'elles sont attestées par des pièces justificatives versées au dossier.
La mesure de redressement judiciaire vise à assurer le sauvetage d'une entreprise en état de cessation des paiements et de ce fait, sujette à de nombreuses poursuites. Lorsque le concordat sérieux qui devait, de ce fait, matérialiser les velléités du débiteur d'assurer réellement le redressement de l'entreprise n'est jamais intervenu, et que c'est plutôt des actes graves pour une entreprise en difficultés qui on été posés, faisant penser à une planification inavouée de la ruine de l'entreprise, ce qui est en contradiction flagrante avec l'esprit du redressement judiciaire, il échet, en conséquence, de convertir le redressement judiciaire en liquidation des biens.
(Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Jugement n° 298 du 29 décembre 2004, Sté SENEFURA SAHEL, Sté Adventis Grop Science - Côte d'Ivoire (ACS ‑ CI), Sté ALM International et Société Nationale de Transit du Burkina (SNTB) c/ Société de Représentation et de Distribution des Produits Chimiques à usage Agricole, Industriel et Domestique (SOPAGRI-SA)).
Ohadata J-05-235
2581. Procédures collectives d’apurement du passif – requête aux fins de constatation de la cessation des paiements – impossibilité de faire face à son passif exigible avec son passif disponible – fixation de la date de cessation des paiements – liquidation (OUI) – nomination du juge commissaire et du syndic (OUI)
Article 25 AUPCAP
Article 33, alinéas 1 et 2 AUPCAP
Article 34, alinéa 1 AUPCAP
Article 35 AUPCAP
Il y a lieu de constater la cessation des paiements et prononcer la liquidation d’une société dont les trois derniers bilans des exercices ont enregistré des soldes négatifs, qui, en raison de la concurrence féroce du secteur informel, a des difficultés de trésorerie lui engendrant ainsi une situation financière irrémédiablement compromise.
Il y a lieu également de procéder à la désignation du juge commissaire et du syndic.
Tribunal Régional de Niamey, jugement civil n 301 du 2 octobre 2002, affaire Liquidation des biens CACI.
Ohadata J-09-116
2582. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – REQUETE AUX FINS DE LIQUIDATION DES BIENS – DEPOT DE BILAN – ARTICLE 25 AUPCAP – DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS – DECISION DE SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES INDIVIDUELLES – SITUATION FINANCIERE REELLE DE LA SOCIETE – NECESSITE D’UNE EXPERTISE – ARTICLE 32 AUPCAP – DESIGNATION D’UN EXPERT
Article 25 AUPCAP
Article 32 AUPCAP
« Avant la décision d’ouverture d’une procédure collective, le président de la juridiction compétente peut désigner un juge du siège ou toute personne qu’il estime qualifiée, à charge de dresser et lui remettre un rapport dans un délai qu’il détermine, pour recueillir tous renseignements sur la situation et les agissements du débiteur et la proposition du concordat faite par lui » (art. 32 al. 2 AUPCAP).
Dans le cas d’espèce, les pièces versées au dossier et les explications fournies par le requérant n’établissent pas de façon explicite la situation financière et économique réelle de la société. Il s’avère donc nécessaire que soient suspendues à l’égard du débiteur les poursuites individuelles de ses créanciers afin de permettre à l’expert nommé d’appréhender l’étendue de sa situation actuelle.
Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Jugement n 016 du 04 juin 2008, Entreprise SANGA SARL).
Ohadata J-09-102
2583. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – REQUETE AUX FINS DE LIQUIDATION DES BIENS – DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS – ARTICLE 25 AUPCAP ET SUIVANTS – CONSTAT DE CESSATION DE PAIEMENT – DATE – ABSENCE DE CONCORDAT – arrêt DES ACTIVITES – DECISION D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS – NOMINATION DU JUGE COMMISSAIRE – DESIGNATION DU SYNDIC – PUBLICATION DU JUGEMENT
Article 25 AUPCAP
Article 27 AUPCAP
Article 33 AUPCAP ET SUIVANTS
Il résulte de l’article 25 AUPCAP que la cessation des paiements correspond à la situation du débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L’article 33 AUPCAP précise que « la juridiction compétente qui constate la cessation des paiements doit prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens. Elle prononce le redressement judiciaire s’il lui apparaît que le débiteur a proposé un concordat sérieux. Dans le cas contraire, elle prononce la liquidation des biens ».
Dans le cas d’espèce la société n’a pas proposé un concordat de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l’article 27 AUPCAP. En outre, il est établi qu’elle connaît des difficultés économiques et financières sérieuses qui ont prévalu à l’arrêt de ses activités. Aucune possibilité de redressement de la société n’étant envisageable, il sied donc prononcer la liquidation des biens.
Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Jugement n 018 du 04 juin 2008, Société à responsabilité limitée commerciale TARA).
Ohadata J-09-101
2584. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – REQUETE AUX FINS DE LIQUIDATION DES BIENS.

INTERVENTION VOLONTAIRE – ADMISSIBILITE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION .

ASSOCIES – INTERET A AGIR – RECEVABILITE (OUI)

EXCEPTION D’IRRECEVABILITE – SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE – POUVOIRS DES GERANTS – ARTICLE 328 AUSCGIE – ACTE DE GESTION – SAISINE DU TRIBUNAL – ATTRIBUTION CLASSIQUE DU GERANT – INTERET DE LA SOCIETE – DEFAUT DE QUALITE POUR AGIR (NON) – OUVERTURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS – DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENT – ARTICLE 25 AUPCAP – OBLIGATION DU DEBITEUR – RECEVABILITE DE L’ACTION (OUI) – RAPPORT D’EXPERTISE – CONSTAT DE CESSATION DE PAIEMENT – DEFAUT D’OFFRE DE CONCORDAT – CESSATION DES ACTIVITES – OUVERTURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS (OUI) – PUBLICITE – EXECUTION PROVISOIRE
Article 200 AUSCGIE
Article 203 AUSCGIE
Article 328 AUSCGIE
Article 25 AUPCAP
Article 28 AUPCAP ET SUIVANTS
Article 33 AUPCAP
Article 36 AUPCAP ET SUIVANTS
Article 110 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
La saisine du Tribunal par le gérant de la SARL est un acte de représentation de la société qui entre dans ses attributions classiques. Il peut, en l’absence de détermination claire de ses pouvoirs par les statuts, poser tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société (art. 328 AUSCGIE).
La liquidation de la société commerciale par suite de dissolution anticipée, laquelle peut être une mesure d’opportunité laissée à l’appréciation des associés, et la liquidation des biens sont deux réalités et deux régimes juridiques différents. En l’espèce, le gérant n’a saisi le Tribunal que pour constater la cessation des paiements et prononcer la liquidation des biens, conformément à l’article 25 AUPCAP qui dit que « le débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible doit faire une déclaration de cessation des paiements aux fins d’obtenir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, quelle que soit la nature de ses dettes ». Loin de faire du dépôt de bilan une mesure d’opportunité comme en matière de dissolution anticipée, l’AUPCAP en fait un impératif et ne subordonne aucunement la saisine de la juridiction compétente à l’autorisation préalable de l’assemblée générale… En conséquence, l’action introduite par le gérant est recevable.
Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Jugement n 248 du 09 août 2006, BELCOT SOCIETE GENERALE BURKINA (BSGB – SARL).
Ohadata J-09-94
2585. PROCEDURES COLLECTIVES – LIQUIDATION DES BIENS – ENTREPRISES PUBLIQUES – SOCIETES D’ECONOMIE MIXTE – ASSUJETTISSEMENT (OUI)

CESSATION DES PAIEMENTS – IMPOSSIBILITE DE FAIRE FACE AU PASSIF EXIGIBLE AVEC L’ACTIF DISPONIBILE – PASSIF EXIGIBLE Étant LE CELUI DEVANT ETRE PAYE IMMEDIATEMENT – ACTIF DISPONIBLE Étant CELUI POUVANT ETRE TRANSFORME IMMEDIATEMENT EN LIQUIDITES

CONCORDAT DE REDRESSEMENT – NON VIABILITE DU PLAN DE REDRESSEMENT QUANT AU SAUVETAGE DE L’ENTREPRISE, DE L’APUREMENT DU PASSIF ET DU MAINTIEN DE L’ACTIVITE DE L’EMPLOI. ABSENCES DE PROPOSITIONS CONCORDATAIRES SERIEUSES – CONCORDAT NON SERIEUX
Article 3 DE LA LOI BURKINABEE N 25-99 DU 16 NOVEMBRE 1999
Article 6 AUSCGIE
Article 24 AUPCAP
Article 25 AUPCAP
Article 28 AUPCAP
Article 33 AUPCAP ET SUIVANTS
Article 36 AUPCAP
Article 38 AUPCAP
Article 217 AUPCAP
Au Burkina Faso, les entreprises publiques sont, aux termes de la loi n 25-99 AN du 16 novembre 1999 portant réglementation générale des sociétés à capitaux publics, c’est-à-dire les « entreprises industrielles et/ou commerciales créées sous la forme de sociétés par actions, dans lesquelles l’Etat et/ou ses démembrements détiennent directement ou indirectement des actions »; elles sont soumises suivant les dispositions de l’article 3 de ladite loi, à la législation applicable aux sociétés commerciales; que ces sociétés sont la société d’Etat et la société d’économie mixte; en l’espèce, la SOPROFA est une société d’économie mixte, c’est-à-dire une société dans laquelle l’Etat burkinabé détient une partie du capital social soumise à la législation applicable aux sociétés commerciales; s’agissant de SODEGRAIN, elle est une société anonyme et par conséquent, une société commerciale par la forme tel que prévu à l’article 6 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique; qu’il s’ensuit que les dispositions de l’article 2.4 AUPCAP leur sont applicables.
Si l’expert commis estime qu’il est nécessaire d’avoir recours à un renforcement des capitaux propres par apport d’argent frais, dans l’optique d’un accroissement de la dynamisation de la politique commerciale et financière; que, de manière prévisionnelle, que la SOPROFA ne pourra dégager les ressources internes suffisantes pour faire face à son passif exigible et aux besoins financiers avant 2012; qu’il a constaté par rapport à l’actif circulant, une inexistence de trésorerie traduisant ainsi une insolvabilité notoire; qu’en somme, l’expert conclut que la SOPROFA est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible; qu’analysant la situation économique et financière de la SODEGRAIN, l’expert a également noté que le passif exigible de la société SODEGRAIN estimé au 31/12/2004 et constitué des capitaux étrangers, à savoir les dettes financières, pour la somme de 1.121 013.326 FCFA, les dettes circulantes de 12.561.156 015 FCFA, les découverts bancaires de 569.471.707 FCFA s’élèvent globalement à la somme de 14.251.640 948 FCFA; que les valeurs réalisables constituées des créances sur les clients sont arrêtées au 31/12/2004, à la somme de 13.307.274.860 FCFA; que l’expert a également constaté que le recouvrement des créances est quasi impossible, étant donné qu’une proportion est due par les sociétés du Groupe Aiglon Holding; qu’il a précisé qu’en absence d’apport d’argent frais, le passif circulant ne sera pas purgé avant 2012; qu’enfin, l’inexistence de trésorerie par rapport au passif circulant traduit une insolvabilité immédiate, il y a lieu de prononcer la cessation des paiements.
Il ressort des propositions concordataires, que le plan de redressement préconisé par la SOPROFA est illogique, ne comportant aucun plan cohérent de viabilité au double point de vue de sauvetage de l’entreprise et de l’apurement du passif et au maintien de l’activité et de l’emploi; qu’elle ne peut pas dégager des ressources suffisantes pour faire face à son passif exigible et aux besoins financiers, ce d’autant plus que 90 % de ses créances étant détenues par les sociétés du Groupe Aiglon ou des sociétés apparentées; qu’il s’ensuit que la société SOPROFA est l’objet d’un redressement manifestement impossible.
D’autre part, en ce qui concerne la société SODEGRAIN, le rapport de diagnostic énonce qu’au titre des mesures techniques, que la société a cessé toute activité depuis plus d’un an, à savoir que l’exercice 2005 n’a connu aucune activité commerciale; qu’elle connaît une crise financière aiguë due à la dégradation de sa structure financière; qu’au titre de son passif exigible au 31 décembre 2004, qui est de 14.251.640 648 FCFA contre 13.307.274.860 FCFA pour les créances, ce qui veut dire qu’à supposer les créances recouvrées dans leur totalité, ce qui est pourtant quasi impossible étant donné qu’une forte proportion de celles-ci est due par les sociétés Aiglon Holding ou par des sociétés apparentées, elles ne couvrent pas le passif exigible; qu’or, la société SODEGRAIN, dans sa proposition de concordat, se contente d’affirmer qu’elle attend des renflouements de la part de l’Etat burkinabé et de la Holding qui ne se sont même pas manifestés; qu’en tout état de cause, le concordat proposé n’est pas sérieux.
De tout ce qui précède, il résulte que la continuité de l’exploitation des sociétés SOPROFA et SODEGRAIN est irrémédiablement compromise; qu’il apparaît ainsi que lesdites sociétés ne présentent aucune chance de survie; qu’il convient de prononcer leur liquidation.
Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso, Audience du 22 novembre 2006, RG N 309 du 27/12/2005, Jugement N 308 du 22/11/2006. Affaire : Assignation en liquidation de biens.
Ohadata J-08-125
2586. CESSATION DES PAIEMENTS – NON PRODUCTION D’ETATS FINANCIERS – ABSENCE DE PROPOSITIONS CONCORDATAIRES – ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS AVERE – PRONONCE DE LA LIQUIDATION DES BIENS
Article 25 AUPCAP
Article 33 AUPCAP
Article 111 AUDC
Le débiteur qui ne produit pas d’états financiers, ne fait aucune proposition concordataire et est convaincu de ne pas payer ses dettes certaines, liquides et exigibles, doit être déclaré en cessation des paiements et en liquidation des biens.
Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n 88 du 23 avril 2004, SOSEPRIM (Mes SARR et Associés) c/ Sté SERVICE FRUITS IMPORT EXPORT (Mes KANJO et KOITA).
Ohadata J-06-168
2587. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – ASSIGNATION DU CREANCIER – CONDITIONS D’OUVERTURE – article 28 ALINEA 1 AUPCAP – CARACTERES DE LA CREANCE – EXECUTION DE TRAVAUX DE FORAGE – NON PAIEMENT DU RELIQUAT – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – EXECUTION FORCEE – PROCEDURES SANS SUITE – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE (OUI) – SITUATION COMPROMISE DU DEBITEUR – OUVERTURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS (OUI) – EXECUTION PROVISOIRE (OUI)
Article 25 AUPCAP
Article 28 ALINEA 1 AUPCAP
Article 33 AUPCAP
Article 217 AUPCAP
« La procédure collective peut être ouverte sur demande d’un créancier, qu’elle que soit la nature de la créance pourvu qu’elle soit certaine, liquide et exigible » (Art. 28 alinéa 1 AUPCAP).
En l’espèce, la créance étant ancienne, et toutes les procédures d’exécution forcée entreprises étant restées sans suite, il s’en suit que les caractères, certaine liquide et d’exigibilité de la créance ne souffrent d’aucun doute.
Par conséquent, il y a lieu de conclure que le débiteur se trouve dans une situation compromise à jamais et qu’il échet de prononcer la liquidation des biens de la société.
Tribunal De Grande Instance De Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 207/2005 du 20 avril 2005, China International Water And Electric Corporation (CWE) c/ Bureau d’Étude des Mines et Eaux Souterraines (BEMES).
Ohadata J-07-138
2588. PROCEDURES COLLECTIVES – CESSATION DES PAIEMENTS – DEMANDE DE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS – ASSIGNATION DES CREANCIERS – OFFRE DE CONCORDAT( NON) – MISE EN LIQUIDATION DES BIENS – DESIGNATION DU JUGE COMMISSAIRE ET DU CO-SYNDIC – PUBLICATION DU JUGEMENT
Article 25 AUPCAP
Article 27 AUPCAP
Article 31 AUPCAP
Article 32 AUPCAP
Article 36 AUPCAP
Article 37 AUPCAP
Article 38 AUPCAP
Lorsqu’il apparaît qu’une entreprise fait face à des sérieuses difficultés et ne dispose d’aucune ressource permettant de lui redonner un espoir de survie et que par ailleurs, elle n’a pas fait une offre de concordat dans les délais prévus par la loi, il faut en déduire qu’elle est en état de cessation des paiements. Par conséquent, elle doit être mise en liquidation des biens et le tribunal doit nommer un juge commissaire et des syndics chargés de procéder à la liquidation des biens. La décision de mise en liquidation des biens doit être publiée.
Tribunal de Grande Instance du Moungo, jugement n 48/ Civ. du 21 juillet 2005, affaire Nji Pepouna Amadou, l’ex personnel des établissements Gortzounian, la Caisse Nationale de prévoyance sociale C/ les établissements Gortzounian.
Ohadata J-07-184
2589. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – ASSIGNATION EN LIQUIDATION DES BIENS – RECEVABILITE – DEBITRICES – SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE – SOCIETE ANONYME – APPLICATION DE L’ARTICLE 2-4 AUPCAP (OUI) – CREANCIERS – CONDITIONS DE L’ARTICLE 28 AUPCAP – ACTION RECEVABLE (OUI) – RAPPORT D’EXPERTISE – CESSATION DES PAIEMENTS (OUI) – DATE PROVISOIRE – CHOIX DE LA PROCEDURE – 33 ALINEA 2 AUPCAP – PROPOSITIONS DE CONCORDATS – CARACTERE NON SERIEUX – DECISION D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS – FORMALITES DE PUBLICITE – EXECUTION PROVISOIRE (OUI)
Article 6 AUSCGIE
Article 2 AUPCAP
Article 25 AUPCAP
Article 28 AUPCAP
Article 33 AUPCAP ET SUIVANTS
Article 217 AUPCAP
Article 3 LOI N 25-99 AN DU 16 NOVEMBRE 1999 PORTANT REGLEMENTATION GENERALE DES SOCIETES A CAPITAUX PUBLICS
Aux termes de l’article 2. 4 AUPCAP, la liquidation des biens est applicable à toute personne physique ou morale commerçante, à toute entreprise publique ayant la forme d’une personne morale de droit privé qui cesse ses paiements.
Dans le cas d’espèce, et selon les rapports d’expertise, les deux sociétés (société d’économie mixte et société anonyme) gérées et administrées par un même responsable, sont dans l’impossibilité de faire face à leurs passifs exigibles avec leurs actifs disponibles et ne présentent aucune chance de survie. Il y a donc lieu de constater la cessation des paiements et de fixer provisoirement la date. En outre, conformément à l’article 33 alinéa 2 AUPCAP, à défaut de propositions de concordats sérieux des débitrices il convient de prononcer la liquidation.
Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Jugement n 308 du 22 novembre 2006, BOA & FIB c/ SOPROFA & SODEGRAIN.
Ohadata J-09-85
2590. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – CESSATION DES PAIEMENTS – DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS.

LIQUIDATION DES BIENS – JUGE COMMISSAIRE – SYNDIC
Article 25 AUPCAP
Article 26 AUPCAP
Article 33 AUPCAP
Article 34 AUPCAP
Article 35 AUPCAP
Conformément aux dispositions de l’article 25 AUPCAP, le débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible doit faire une déclaration de cessation des paiements aux fins d’obtenir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, quelle que soit la nature de ses dettes.
Une fois la procédure arrêtée (liquidation des biens), le juge doit designer les organes de la procédure.
Tribunal Régional de Niamey, Audience publique ordinaire, Jugement Civil N 301 du 02 octobre 2002. Affaire : Liquidation des biens C.A.C.I.
Ohadata J-09-173
2591. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – DEFAUT DE PAIEMENT – CESSATION DES PAIEMENTS

ABSENCE DE PROPOSITIONS CONCORDATAIRES – LIQUIDATION DES BIENS.

FAILLITE PERSONNELLE DES DIRIGEANTS DE SOCIETE
Article 25 AUPCAP
Article 194 AUPCAP
Article 198 AUPCAP
Une société qui a disparu physiquement (sic) et qui n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible est en état de cessation des paiements avéré conformément aux dispositions de l’article 25 AUPCAP.
Lorsque la société, bien qu’ayant comparu par l’entremise de son conseil, ne s’est jamais expliquée sur sa situation, encore moins fait des propositions concordataires, elle doit être déclarée en liquidation des biens.
Lorsque les dirigeants de la société, de par leurs fonctions ne pouvaient manifestement ignorer la situation de la société d’autant plus que les différents actes d’exécution leur ont été servis, ils doivent en conséquence être déclarés en faillite personnelle conformément aux dispositions des articles 194 à 198- 2 de l’AUPCAP.
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Jugement Commercial N 055 du 12 Décembre 2003. Affaire : Société Africaine de Sondages, Injection Forages (SASIF) c/ Entreprise d’Export Import de Commerce et de Représentation (EEXIMCOR). Observations de Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur.
Ohadata J-09-328
2592. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – SOCIETE – CESSATION D’ACTIVITE – CESSATION DES PAIEMENTS – ABSENCE DE DISSOLUTION – LIQUIDATION DES BIENS
Article 25 AUPCAP
Article 33 AUPCAP
Une société qui a cessé toute activité depuis plus d’une dizaine d’années sans payer ses dettes et sans avoir été dissoute est en cessation des paiements et sa liquidation des biens doit être prononcée en application des articles 25 et 33, de l’Acte Uniforme sur les Procédures Collectives.
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Jugement Commercial N 124 du 14 Janvier 2005. Affaire : Société Nationale de Recouvrement dite S.N.R c/ Entreprise Sénégalaise de Rotin dite E.S.R et autres.
Ohadata J-09-331
2593. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – CESSATION DES PAIEMENTS – ABSENCE DE CONCORDAT SERIEUX – LIQUIDATION DES BIENS – JUGE COMMISSAIRE – SYNDIC
Article 25 AUPCAP ET SUIVANTS
Article 33 AUPCAP
Suite à l’insuffisance de sa trésorerie pour couvrir son passif devenu exigible et en l’absence de toute proposition concordataire du débiteur, il y a lieu de constater la cessation des paiements du débiteur et de prononcer sa liquidation des biens.
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Jugement commercial N 133 du 11 Mars 2005. Affaire : Société SENELAC S.A.
Ohadata J-09-332
2594. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – HOMOLOGATION DU RAPPORT D’EXPERTISE – CESSATION DES PAIEMENTS – ABSENCE DE CONCORDAT – LIQUIDATION DES BIENS – JUGE COMMISSAIRE – SYNDIC
Article 28 AUPCAP
Article 32 AUPCAP
Article 33 AUPCAP
Article 34 AUPCAP
Article 35 AUPCAP
Article 36 AUPCAP
Lorsqu’une société n’a plus d’activité économique et qu’elle n’est pas solvable tel qu’il en ressort du rapport de l’expert, il est donc manifeste que cette dernière ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il y a lieu donc de constater sa cessation des paiements et d’ordonner immédiatement sa liquidation des biens, si aucune proposition de concordat n’a été faite en cours de procédure.
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Jugement Commercial N 145 du 10 Juin 2005. Affaire : Société Générale de Banques au Sénégal dite « S.G.B.S » c/ Société MT Galerie SARL.
Ohadata J-09-334
2595. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – CESSATION D’ACTIVITES – CESSATION DES PAIEMENTS – LIQUIDATION DES BIENS – SYNDIC – JUGE COMMISSAIRE
Article 25 AUPCAP
Article 28 AUPCAP
Lorsque que la cessation d’activités est avérée et que la société se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, il y a lieu de la déclarer en cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article 25 AUPCAP et de prononcer sa liquidation des biens s’il s’avère qu’aucune perspective de redressement n’est envisageable.
Tribunal Régional Hors classe de Dakar, Jugement Commercial N 077 du 12 Mars 2004. Affaire : Société Industrielle de Confection Sénégalaise dite SICS.
Ohadata J-09-336
2596. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – ASSIGNATION EN LIQUIDATION DES BIENS – ACTION RECEVABLE (OUI) – DEMANDE INCIDENTE – INTERVENTION VOLONTAIRE – ARTICLE 110 CPC – RECEVABILITE (OUI) – OUVERTURE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE – CONDITIONS DE L’ARTICLE 28 AUPCAP – CREANCES – CONVENTION DE CREDIT – CONVENTION DE CESSION D’ACTIONS – NON CONTESTATION – CREANCES CERTAINES, LIQUIDES ET EXIGIBLES – CESSATION DE PAIEMENT – LIQUIDATION DES BIENS (OUI)
Article 25 AUPCAP
Article 28 AUPCAP
Article 33 AUPCAP
Article 110 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Conformément aux articles 25, 28 et 33 AUPCAP, une société réunit toutes les conditions d’ouverture de la procédure collective de liquidation des biens si elle est depuis des années dans une situation de liquidation de fait, que son activité est arrêtée, les plantations qu’elle exploite sont dans un état de délabrement avancé, et ses services administratifs sont fermés.
Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 038/07 du 25 avril 2007, Banque Agricole et Commerciale du Burkina (BACB) & Direction du Contentieux de l’Etat (D.A.C.R.) c/ Société FLEX FASO).
Ohadata J-09-374
6. Conversion du redressement judiciaire en liquidation des biens
2597. REDRESSEMENT JUDICIAIRE PRONONCE SOUS L'EMPIRE DE LA LOI NATIONALE ANTERIEURE – CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS – APPLICATION DE L'ACTE UNIFORME SUR LES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Une procédure de redressement judiciaire ouverte sous l'empire de la loi nationale applicable au moment de la constatation de la cessation des paiements peut être convertie en une procédure de liquidation des biens selon les règles du droit nouveau.
(Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou, jugement n° 90 bis du 24 janvier 2001, Conversion du redressement judiciaire de FLEX-FASO en liquidation des biens, Observations de Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur agrégé, Consultant).
Ohadata J-02-58
2598. PROCEDURES COLLECTIVES – CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS – REQUETE DU SYNDIC AUX FINS DE CONVERSION– REFUS DES ASSOCIES D’INJECTER DES CAPITAUX POUR LE REDEMARRAGE DES ACTIVITES –TROIS QUARTS DU PASSIF A TITRE PRIVILEGIE – RETRAIT DE L’AGREMENT ADMINISTRATIF. ARTICLE 27 AUPCAP – ARTICLE 28 AUPCAP – ARTICLE 29 AUPCAP – ARTICLE 119 AUPCAP
Les avis favorables du juge commissaire et du ministère public ainsi que ceux des autres personnes intervenant dans la procédure et les éléments du dossier concordent sur l’impossibilité dans laquelle se trouve la société admise en redressement judiciaire de proposer un concordat dans les conditions prévues par les articles 27, 28 et 29 de l’ AUPCAP, ce qui, par conséquent, justifie la conversion du redressement judiciaire en liquidation des biens.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement n° 217 du 4 février 2003, Société GPL DAKAR FRAIS).
Ohadata J-03-181
2599. PROCEDURES COLLECTIVES – DEMANDE DE CONVERSION D’UN REGLEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS POUR DEFAUT DE PROPOSITIONS CONCORDATAIRES – ETAT DES CREANCES NON ARRETE PAR LE JUGE COMMISSAIRE – IMPOSSIBILITE DE FAIRE DES OFFRES CONCORDATAIRES – DEMANDE DE CONVERSION PREMATUREE –DEMANDE IRRECVABLE – ARTICLES 51 ET 59 DU DECRET 76-781 DU 23 JUILLET 1976 – ARTICLE 1006 DU COCC (CODE – SENEGALAIS – DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES). PROCEDURES COLLECTIVES – DEMANDE DE CONVERSION DU REGLEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS – CREANCES DES DEMANDEURS CONTESTEES – DEFAUT DE DEMONSTARTION DES CARACTERES CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE DES CREANCES – DEMANDE IRRECEVABLE
La demande de conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens doit être déclarée irrecevable si les intimées n’ont pas justifié leur qualité de créanciers en établissant qu’elles disposaient de créances certaines liquides et exigibles
(Cour d’appel de Dakar, Chambre civile et commerciale, arrêt du 21 novembre 2002, Etablissements Nadra Filfili et Fils et Pape Cheikh Sadibou FALL contre Sociétés MIDEX, ROZENBLIT, TIPIAK, SAPRODIS, SAFROLAIT, UNIS France, SOUHEL DELANK, PANZANI).
Ohadata J-03-85
2600. PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF – REDRESSEMENT JUDICIAIRE – PROCEDURE DE REDRESSEMENT – REQUETE EN CONVERSION – PLAN DE REDRESSEMENT : INEXECUTION, RETARD DANS LA MISE EN ŒUVRE – INCAPACITE DU DEBITEUR D’EXECUTER SES ENGAGEMENTS DANS LES DELAIS – RESOLUTION DU PLAN – ARTICLE 33 ALINEA 4 AUPCAP – CONVERSION EN LIQUIDATION DES BIENS. ARTICLE 29 AUPCAP. ARTICLE 33 AUPCAP
En matière de redressement judiciaire, il est constant que "si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le tribunal peut, d'office ou à la demande d'un créancier, du commissaire à l'exécution du plan ou du procureur du Faso prononcer la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens, sans avoir à constater la cessation des paiements", pour peu que le débiteur n'est pas ou n'est plus dans la possibilité de proposer un concordat sérieux…
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 90 bis du 24 janvier 2001, Conversion du redressement judiciaire de FLEX-FASO en liquidation des biens).
Ohadata J-04-181
7. Ouverture du règlement préventif
2601. PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF – REGLEMENT PREVENTIF – REQUETE AUX FINS DE REGLEMENT PREVENTIF – DEPOT DES PIECES EXIGEES – OFFRE DE CONCORDAT – CARACTERE SERIEUX – DECISION DE REGLEMENT PREVENTIF – SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES – EXECUTION PROVISOIRE.
Au regard des pièces jointes au dossier et conformément aux dispositions des articles 5, 6, 7 et suivants AUPCAP, il y a lieu de faire droit à la requête et de prononcer le règlement préventif au profit de la demanderesse lorsque les mesures de sauvetage de l'entreprise et d'apurement de son passif proposées dans l'offre de concordat sont réalistes et réalisables.
Article 5 AUPCAP
Article 6 AUPCAP
Article 7 AUPCAP
Article CPCCAF
(Tribunal de commerce de Pointe-Noire, Ordonnance de référé n° 432 du 12 octobre 2010, Affaire Dame Philomène MPIKA.
Ohadata J-13-98
III. EFFETS DE L’OUVERTURE DES PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF
A. Dessaisissement
2602. Procédure collective d’apurement du passif – Jugement d’ouverture – Compensation des créances connexes – Interdiction (NON)
Article 68 AUPCAP
L’interdiction de payer après le jugement d’ouverture d’une procédure collective ne faisant pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes, est régulière la compensation opérée par la SGBCI entre sa créance, qui est connexe à celle de la société en liquidation de biens, celle-ci s’opérant de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, Formation civile. Arrêt n 383 du 06 juillet 2006. Affaire : la LIQUIDATION SID-TRADING c/ – Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI; la Banque Internationale pour l’Afrique Occidentale, dite BIAO-CI. Le Juris-Ohada n 3, Juillet-Août-Septembre 2008, p. 47.
Ohadata J-08-281
2603. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – REDRESSEMENT JUDICIAIRE – CESSION DE CREANCE – ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE – NULLITE DE LA CESSION – OPPOSITION – CONVENTION DE CESSION – PREUVES – VENTE – CONTRAT CONSENSUEL – REMISE DU TITRE – CESSION VALABLE (OUI) – MASSE DES CREANCIERS – ACTES INOPPOSABLES – ARTICLEs 67 ET 68 AUPCAP – INOPPOSABILITE DE LA CESSION (OUI) – ANNULATION DE LA CESSION – RESTITUTION DES CREANCES AU SYNDIC
Article 67 AUPCAP ET SUIVANT
Article 1582 CODE CIVIL BURKINABÈ ET SUIVANTS
Article 1689 CODE CIVIL BURKINABÈ ET SUIVANTS
Une cession de créance qui est intervenue pendant la période suspecte entre dans le champ d’application des inopposabilités de droit définis par les articles 67 et 68 AUPCAP. De ce fait, elle constitue un mode de paiement non autorisé légalement. Dès lors, pour rétablir l’égalité entre les créanciers, il y a lieu de déclarer cette opération inopposable à la masse des créanciers et par voie de conséquence condamner le bénéficiaire des paiements opérés à rapporter entre les mains du syndic les sommes ainsi perçues.
Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Jugement n 141 du 15 mai 2002, SNTB c/ SOPAGRI-SA.
Ohadata J-09-59
2604. LIQUIDATION DES BIENS – OUVERTURE DE LA PROCEDURE – DESSAISISSEMENT DU DEBITEUR
Article 32 AUPCAP
Un créancier avait reçu, de son débiteur, des immeubles en dation en paiement en s’engageant à lui proposer de les racheter, par préférence, s’il venait à les vendre. Plus tard, conformément à cet accord, il fait une offre de vente au débiteur. Celui-ci l’accepte en émettant un chèque en paiement du prix des immeubles que le créancier refuse de recevoir en prétextant qu’une assignation diligentée contre lui avait ouvert une procédure de liquidation des biens, tout paiement intervenant en période suspecte encourant la nullité.
Pour la Cour d’appel, la vente est parfaite dès lors que le bénéficiaire de l’option l’a levée dans le délai fixé par le vendeur. Par suite, la consignation du prix, suivie des formalités requises par l’article 1252 du code civil vaut paiement et son effet libératoire doit être constaté à l’égard de l’acheteur.
Cour d’appel de Ouagadougou ordonnance de référé n 37/2001 du 31 mai 2001, SOCIETE TAGUI SA C/ BCB).
Ohadata J-06-95
2605. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – REDRESSEMENT JUDICIAIRE – PLAN D’APUREMENT DU PASSIF – CESSION DE CREANCE – MONTANT – CONTESTATION – ASSIGNATION EN PAIEMENT – RADIATION – REQUETE AFIN D’INJONCTION DE PAYER – DECISION D’INJONCTION DE PAYER – COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE – SOMMATION DE PRENDRE CONNAISSANCE DU CAHIER DES CHARGES – EXCEPTION DE NULLITE – JUGEMENT AVANT DIRE DROIT – NULLITE DE LA SOMMATION (NON) – JUGEMENT D’ADJUDICATION – APPEL

EXCEPTION DE NULLITE – ACTE D’APPEL – QUALITE DE L’APPELANT – LIQUIDATION JUDICIAIRE D’UNE PERSONNE MORALE – DESSAISISSEMENT – ARTICLE 53 AUPCAP – ACTES CONSERVATOIRES – APPEL D’UN JUGEMENT – NULLITE DE L’ACTE (NON)

EXCEPTION D’IRRECEVABILITE – INCIDENTS DE LA SAISIE IMMOBILIERE – articles 300 ET 301 AUPSRVE – PRINCIPE DE LA CREANCE – PROPRIETE DES BIENS SAISIS – OMISSION DE STATUER – RECEVABILITE DE L’APPEL (OUI)

ADMISSION EN REGLEMENT JUDICIAIRE – INJONCTION DE PAYER – CREANCE NON CERTAINE – CONVENTION DE RACHAT – OPERATION FRAUDULEUSE (OUI) – DECISION PORTANT INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE ET DES DROITS DE LA DEFENSE – NON-RESPECT – IMMEUBLE SAISI – PROPRIETE DU DEBITEUR (NON)

SAISIE-IMMOBILIERE – VENTE – AUDIENCE EVENTUELLE – VIOLATION DES ARTICLES 273 ET 274 AUPSRVE (OUI) – VENTE DE BIENS NON SAISIS – NON-RESPECT DES REGLES DE PROCEDURE – NULLITE – JUGEMENT AVANT DIRE DROIT ET JUGEMENT D’ADJUDICATION – ANNULATION (OUI)
Article 53 AUPCAP
Article 10 AUPSRVE
Article 273 AUPSRVE ET SUIVANT
Article 293 AUPSRVE
Article 300 AUPSRVE ET SUIVANT
Article 313 AUPSRVE
Article 315 AUPSRVE
Article 110 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ET SUIVANTS
Article 1699 CODE CIVIL BURKINABÈ
Aux termes de l’article 53 AUPCAP, le principe du dessaisissement connaît une exception s’agissant d’actes conservatoires. Peut être assimilé à des actes conservatoires le fait pour le débiteur d’interjeter appel d’un jugement défavorable à la masse… Concernant les incidents de la saisie-immobilière, il est constant que l’appelant a soulevé dans ses dires et observations le principe de la créance qui n’est pas fondée, et le problème de la propriété des biens saisis toute chose rentrant dans les champs d’application des articles 300 et 301 AUPSRVE. Par conséquent, les exceptions tenant à la nullité de l’acte d’appel et de la recevabilité de l’appel ne peuvent être retenues.
Dans le cas de l’espèce, les nombreuses irrégularités commises au cour de cette procédure de saisie immobilière (omission de statuer sur les incidents de la saisie, absence d’audience éventuelle, défaut de signification de la sommation et enfin adjudication de biens non saisis) entachent sérieusement la validité du jugement d’adjudication qui ne peut être porteur d’effet de droit.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre civile et commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 97 du 07 décembre 2001, Tagui c/ OUEDRAOGO Salif Déré.
Ohadata J-09-05
B. Inopposabilité des actes accomplis pendant la période suspecte
2606. PROCEDURE COLLECTIVE D’APUREMENT DU PASSIF -- OBLIGATIONS – COMPENSATION (NON).
En matière de procédure collective d’apurement du passif, à partir du jugement déc1aratif de de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, aucune compensation légale, conventionnelle ou judiciaire ne peut s’opérer.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Arrêt n° 402/09 du 12 juin 2009, Affaire : TOURE ALZOUMA Maïmouna c/ SEKA ANON (Me TANO KOUADIO Emmanuel).- Actualités Juridiques n° 68-69 / 2010, pg 40.
Ohadata J-13-180
2607. OBLIGATIONS — COMPENSATION — PROCEDURE COLLECTIVE — ACCOMPLISSEMENT (NON).
En matière de procédure collective, à partir du jugement déc1aratif de faillite ou de liquidation judiciaire, aucune compensation légale, conventionnelle ou judiciaire ne peut s’opérer.
Cour Suprême, Chambre judiciaire, Arrêt n° 402/09 du 12 juin 2009, Affaire : TOURE ALZOUMA Maïmouna c/ SEKA ANON (Me TANO KOUADIO Emmanuel).- Actualités Juridiques n° 68-69 / 2010, pg 40.
Ohadata J-12-78
2608. PAIEMENTS EFFECTUES PENDANT LA PERIODE SUSPECTE – CONVENTIONS PASSEES ENTRE LA SOCIETE ET UN DE SES ADMINISTRATEURS – ABSENCE D’APPROBATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION – NULLITE DES CONVENTIONS. ARTICLE 34 AUPCAP – ARTICLE 69 AUPCAP
Si, par un jugement rendu le 27 juillet 2000, le tribunal fixe la date de cessation des paiements, les paiements effectués par la société débitrice postérieurement à cette date sont suspects et doivent être déclarés inopposables à la masse, d’autant plus que l’accipiens était un des administrateurs de cette société n’ignorant rien des difficultés de celle-ci.
Si, durant ces années, la société débitrice a passé des conventions avec un de ses administrateurs sans les soumettre au conseil d’administration, elle se rend coupable de collusion frauduleuse manifeste avec lui.
C’est donc à bon droit que le premier juge a fait application de l’article 69, alinéas 3 et 4 et de l’Acte uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif (AUPCAP).
(Cour d’Appel d’Abidjan, Première Chambre, arrêt de référé n° 452 du 27 avril 2001, AXA-IARD c/ Alain Guillemain et Jean-Luc Henri Ruelle).
Ohadata J-02-79
C. Suspension des poursuites individuelles des créanciers
1. Suspension des poursuites individuelles dans le règlement préventif
2609. PROCEDURES COLLECTIVES – SUSPENSION DES POURSUITES – PORTEE DE LA SUSPENSION – LOI APPLICABLE : AUPCAP ET NON LE RÈGLEMENT N°15/2002/CM/UEMOA RELATIF AUX SYSTÈMES DE PAIEMENT
C’est l’AUPCAP, et non les dispositions du Règlement n°15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement, qui traite de la suspension des poursuites individuelles; aux termes de l’article 9, alinéa 4 de cet Acte uniforme « la suspension des poursuites individuelles ne s’applique ni aux actions tendant à la reconnaissance des droits ou des créances contestées ni aux actions cambiaires dirigées contre les signataires d’effets de commerce autres que le bénéficiaire de la suspension des poursuites individuelles ». C’est donc en violation de ces dispositions qu’un arrêt d’appel a confirmé l’ordonnance entreprise et étendu la suspension des poursuites individuelles aux Sociétés-clientes de la défenderesse au motif que « le premier Juge en estimant que [la défenderesse] est bien fondée à obtenir la cessation de toutes poursuites en recouvrement forcé à l’encontre de ses clients qui ont accepté les traites par elle escomptées n’a pas violé les dispositions du Règlement n°15/2002/CM/UEMOA relatif au système de paiement… ». Cet arrêt encourt la cassation sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
Sur évocation, il y a lieu de dire que les sociétés tirés-accepteurs, ne bénéficient pas de la suspension des poursuites individuelles accordée à la Société défenderesse.
Article 9 AUPCAP
Article 160 DU RÈGLEMENT N°15/2002/CM/UEMOA RELATIF AUX SYSTÈME DE PAIEMENT
Article 166 DU RÈGLEMENT N°15/2002/CM/UEMOA RELATIF AUX SYSTÈMES DE PAIEMENT
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 061/2013 du 25 juillet 2013; Pourvoi n° 097/2010/PC du 18-10-2010 : Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire dite SGBCI c/ La Compagnie Africaine de Transit dite CATRANS.
Ohadata J-15-62
2610. PROCEDURES COLLECTIVES – REGLEMENT PREVENTIF – SUSPENSION DES POURSUITES – DESIGNATION D’UN EXPERT – COURSE DES INTERETS – SUSPENSION DES DETTES ET DES RECOUVREMENTS.

COLLECTIVE PROCEEDINGS – PREVENTIVE SETTLEMENT – SUSPENSION OF LAWSUITS – APPOINTMENT OF AUDITOR – CONTINUATION OF INTEREST – SUSPENSION OF DEBTS AND RECOVERY – APPLICATION GRANTED.
Article 6 AUPCAP
Article 11 AUPCAP
Article 15 AUPCAP
Article Sections 6, 11 and 15 UACP
The President of the court was petitioned to order preventive settlement pursuant to section 6 of the Uniform Act on Collective Proceedings for Wiping Off Debts. As per section 8 of the said Uniform Act, as soon as the proposal for preventive composition agreement is lodged, it shall be forwarded forthwith to the President of the court of competent jurisdiction who shall take a decision to suspend individual lawsuits and appoint an expert to prepare him a report on the economic and financial situation of the company, the prospects for redress considering the deadlines and cancellations granted or liable to be granted by the creditors and any other measures contained in the preventive composition agreement proposals.
High Court Mezam (Bamenda), Tourism Promoters Savings and Loans Cooperative Finance Plc (TROPOC) v. All Creditors of TROPOC (Micro Business), suit no HCB/22M/11 of 12 December 2012.
Ohadata J-13-217
2611. COMMANDEMENT DE RESTITUER – PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT – VIOLATION DE L’OBJECTIF DU REGLEMENT PREVENTIF – SUSPENSION DES EFFETS DU COMMANDEMENT (OUI). ARTICLE 8 AUPCAP. ARTICLE 9 AUPCAP
Les dispositions des articles 8 et 9 AUPCAP consacrent, sans équivoque, le principe de la suspension des poursuites individuelles en vue d’obtenir tout paiement des créanciers énumérés par le débiteur ainsi que l’exercice de toute voie d’exécution.
Quoique l’AUPCAP soit muet sur les procédures simplifiées de recouvrement à savoir l’injonction de payer, de délivrer ou de restituer, l’aboutissement, l’évolution ou la poursuite de la procédure de restituer entraverait non seulement la poursuite des activités du débiteur mais, encore et surtout, violerait l’objectif assigné à la procédure de règlement préventif, à savoir éviter la cessation des paiements ou la cessation d’activité de l’entreprise et permettre l’apurement de son passif au moyen d’un concordat préventif.
Au surplus, l’ordonnance de suspension des poursuites individuelles rendue à cet effet indique clairement la créance objet de la présente procédure au même titre que les autres frappées par la suspension des poursuites, il y a lieu de suspendre les effets attachés au commandement de restituer délaissé jusqu’à l’aboutissement de la procédure de règlement préventif en cours.
(Tribunal de Première Instance de Libreville – Ordonnance de référé, Répertoire n° 714/ 2002-2003 du 26 septembre 2003, Me Yves OGANDAGA c/BGFIBANK).
Ohadata J-04-145
2612. PROCEDURE EN ANNULATION D'UNE ORDONNANCE DE MAINLEVEE D'UNE SAISIE-VENTE – CREANCES CONCERNEES – CONDITIONS. ARTICLE 146 AUPSRVE
L'ordonnance de règlement préventif n'entraînant pas systématiquement la suspension de l'exécution de toutes les créances, seules sont concernées celles qui sont antérieures à la décision de suspension des poursuites et qui ont été visées dans la requête du débiteur.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 1030 du 22 juillet 2003, K.B c/ LA SOCIETE EQUIP-AGRO CI, Le Juris Ohada n° 1/2005, janvier-mars 2005, p. 35.).
Ohadata J-05-193
2613. CREANCE SALARIALE – SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES DE RECOUVREMENT (NON). ARTICLE 9 ALINEA 3 AUPC
En vertu de l’article 9, alinéa 3 AUPCAP, la procédure collective de règlement préventif ne suspend pas les poursuites individuelles de recouvrement des créances salariales.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 89 du 16 janvier 2001, Société WORLD CITY c/ Grodji Djokouchi Jean).
Ohadata J-02-80
La suspension des poursuites individuelles ordonnée dans le cadre d’une procédure de règlement préventif est inapplicable aux créances de salaires.
(Cour d'appel d'Abidjan, arrêt n° 272 du 26 février 2002, ASH International Disposal (Mes BOURGOIN et KOUASSI) c/ Mlle DAMEL SANY Solange (SCPA KONATE – BAZIE et KOYO); Actualités Juridiques N° 35 – 2003, p. 35).
Ohadata J-02-156 et J-03-81
2. La suspension des poursuites individuelles dans le règlement judiciaire et la liquidation des biens
2614. 1. PROCEDURES COLLECTIVES ET D’APUREMENT DU PASSIF – TRIBUNAL DE TRAVAIL – DECISION DE PAIEMENT DE LA CREANCE – LIQUIDATION JUDICIAIRE – ORDONNANCE DE MISE EN LIQUIDATION – CREANCIER – PAIEMENT PARTIEL – SAISINE DU JUGE COMMISSAIRE – IRRECEVABILITE POUR FORCLUSION – ASSIGNATION EN PAIEMENT DES DROITS – DECISION DU TRIBUNAL DE TRAVAIL – AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE (OUI) – 2. 2. APPEL – ARRET CONFIRMATIF PARTIEL – POURVOI EN CASSATION – DECISION ATTAQUEE – ACTE DE NOTIFICATION – MENTIONS OBLIGATOIRES – DEFAUT D'INDICATION DU DELAI – NULLITE DE L’ACTE (OUI) – POURVOI RECEVABLE (OUI).

3. CONDITIONS DE FORME DE L'ARRET – MENTIONS OBLIGATOIRES – VIOLATION DE L'ARTICLE 51 CPCCAF (OUI).

4. SYNDICS LIQUIDATEURS – EXCEPTION D’IRRECEVABILITE DU CREANCIER – JUGES D'APPEL – DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS (NON).

5. PRODUCTION DES CREANCES – DELAI – DECISION DU TRIBUNAL DE TRAVAIL – SIGNIFICATION ANTERIEURE A LA LIQUIDATION – PRODUCTION TARDIVE (NON) – ADMISSION DANS LA MASSE DES CREANCIERS (OUI).

6. CASSATION ET ANNULATION DE L’ARRET – RENVOI.
Les dispositions de l'ordonnance du 23 décembre 1958 prescrivent que le jugement prononçant la faillite emporte de plein droit suspension des poursuites. La loi impartit aux créanciers un délai de trois mois à compter de la décision judiciaire pour produire leur créance et intégrer la masse sous peine de forclusion.
En l’espèce, le créancier se prévaut d’un jugement du Tribunal du travail condamnant la Société M.C.C ex-Bata à lui payer diverses sommes d'argent, et la décision a été signifiée à ladite Société avant sa mise en liquidation judiciaire. Dans ces conditions, à la suite de sa mise en liquidation judiciaire, cette dernière, en application des règles régissant les procédures collectives notamment le dessaisissement de la Société concernée par la décision, devait remettre tout le contentieux existant aux syndics. Dès lors, les syndics et autres organes de la liquidation étaient saisis de la créance du défendeur au pourvoi et ne l'ignoraient plus. La preuve qu'il en a été ainsi en l'espèce est le fait que, avant la requête du créancier au juge commissaire, les syndics lui ont fait un règlement partiel.
L'argumentation tendant à conclure à l'irrecevabilité, pour forclusion, du créancier dans la masse des créanciers de la liquidation judiciaire de la Société M.C.C. Ex-Bata ne peut donc prospérer.
Article 51, 100, 101, 105, 106, 107, 108, 116, 117, 120 CPCCAF
Article ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958
Cour suprême du Congo, Chambre commerciale, Arrêt n° 02/GCS.01 du 27 avril 2001, Syndics liquidateurs de la Société MANUFACTURE CONGOLAISE DE CHAUSSURES dite M.C.C. ex BATA c/ MBERI Pierre.
Ohadata J-13-96
2615. SAISIE-CONSERVATOIRE PRATIQUEE PAR UN CREANCIER DU DEBITEUR DECLARE EN LIQUIDATION DES BIENS – SURSIS A STATUER DE L’ACTION EN CONVERSION D’UNE SAISIE CONSERVATOIRE EN SAISIE VENTE – ARTICLE 75 AUPCAP
En vertu de l’article 75 AUPCAP, la décision d’ouverture suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à faire reconnaître des droits et des créances ainsi que toutes les voies d’exécution tendant à en obtenir le paiement exercées par les créanciers composant la masse sur les meubles et immeubles du débiteur.
En conséquence, le tribunal doit surseoir à statuer sur l’action en conversion d’une saisie conservatoire en saisie vente exercée par un créancier avant le jugement d’ouverture de la procédure collective.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n° 852 du 08 mai 2001, Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS) c/ la NBA et SDV, Observations de Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur).
Ohadata J-02-169 et J-02-204
2616. DISCONTINUATION DES POURSUITES INDIVIDUELLES A PARTIR JUGEMENT DECLARATIF. ARTICLE 75 AUPCAP
L’exécution d’une décision de justice est suspendue contre une société qui fait l’objet d’une procédure collective conformément aux dispositions de l’article 75 de l’acte uniforme sur les procédures collectives qui pose le principe de la suspension des poursuites individuelle en précisant que « la décision d’ouverture suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles ».
(Tribunal du Travail Hors Classe de Dakar, Ordonnance du juge de référé du 4 mars 2003, Moustapha KEBE contre Papa Samba KAMA et 149 autres).
Ohadata J-03-50
2617. DETTE D’UNE ENTREPRISE EXPLOITEE SOUS LA FORME INDIVIDUELLE – TRANSFORMATION DE L’ENTREPRISE INDIVIDUELLE EN UNE SOCIETTE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE. ARTICLE 186 AUSCGIE. PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – DÉCISION D'OUVERTURE – EFFET SUSPENSIF SUR LES POURSUITES INDIVIDUELLES – REQUETE AUX FINS DE SURSIS A UNE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES – ARTICLES 433 ET 464 ALINEA 2 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE – COMPETENCE AU JUGE DES REFERES (OUI) – DEFAUT DE QUALITE (NON) – ARTICLE 75 AUPCAP – DISCONTINUATION DE LA SAISIE-VENTE. ARTICLE 186 AUSCGIE
Constitue une difficulté d'exécution qui rentre dans la compétence du juge des référés le fait de savoir si, en présence d'un jugement de liquidation des biens de son débiteur, le créancier peut poursuivre l'exécution de sa décision devenue définitive.
Le liquidateur du débiteur (une clinique) a qualité et intérêt pour agir au nom du débiteur déclaré en liquidation lorsque la créance dont le recouvrement est poursuive a été contractée pour le fonctionnement de la dite Clinique. Bien que cette dette ait été contractée par une personne exploitant à cette époque la Clinique sous forme d'entreprise individuelle transformée par la suite en société unipersonnelle à responsabilité limitée, cette modification n'affecte en rien l'existence de ladite dette étant entendu que l'article 186 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales précise que les droits et obligations contractées par la société sous son ancienne forme subsistent sous la nouvelle forme et qu'il en est de même pour les sûretés sauf clause contraire dans l'acte constitutif de ces sûretés. Il convient dès lors de déclarer la liquidation de la Clinique recevable.
Attendu qu’au regard de ce qui précède, il convient dès lors de faire droit à la demande de la Clinique en liquidation en ce qu'elle a sollicité que soit ordonné de surseoir provisoirement à la saisie-exécution.
(Tribunal de Grande Instance De Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Ordonnance de référé n° 68 du 06 juin 2003, Clinique Centrale du Houet c/ BICIA-B)
Ohadata J-04-58
2618. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – CREANCE – SOLDE DEBITEUR D’UN COMPTE – NON CONTESTATION DE LA CREANCE – DIFFICULTES FINANCIERES – SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES (NON) – OPPOSITION MAL FONDEE – PAIEMENT
Article 10 AUPSRVE
Article 1 AUPSRVE
Article 2 AUPSRVE
Article 8 AUPCAP
La situation financière difficile de la débitrice n’est pas par elle-même une cause de suspension des poursuites individuelles par les créanciers. Une telle suspension ne peut résulter que d’une décision de justice rendue sur une proposition de concordat préventif faite par le débiteur conformément à l’article 8 AUPCAP. En dehors de cette procédure, rien n’empêche la créancière de poursuivre le recouvrement de sa créance en dépit des difficultés financières de sa débitrice, difficultés qui, d’ailleurs, justifient le recouvrement par la voie judiciaire.
Tribunal De Grande Instance De Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 316/2005 du 22 juin 2005, Société GIB-CACI-B c/ Banque Internationale du Burkina (BIB).
Ohadata J-07-225
2619. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – CREANCE – PRET BANCAIRE – SOLDE – DEBITEUR EN LIQUIDATION – POURSUITES INDIVIDUELLES – ARTICLE 75 AUPCAP – EFFETS SUSPENSIFS – OPPOSITION BIEN FONDEE – ANNULATION DE L’ORDONNANCE
Article 1 AUPSRVE ET SUIVANTS
Article 10 AUPSRVE
Article 75 AUPCAP
Aux termes de l’article 75 AUPCAP, la décision d’ouverture (de la procédure de liquidation) suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à faire reconnaître des droits et des créances ainsi que toutes les voies d’exécution tendant à en obtenir le paiement.
En l’espèce, le débiteur ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation en vertu du jugement n 20/03 rendu par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou le 29 janvier 2003, il en résulte que les poursuites individuelles sont suspendues au regard de la disposition susvisée et le créancier ne peut faire valoir sa créance qu’en se joignant à la masse des créanciers de sa débitrice; il y a donc lieu de déclarer le débiteur bien fondé en son opposition et, par conséquent, annuler l’ordonnance d’injonction de payer n 645/2003 du 14 octobre 2003.
Tribunal De Grande Instance De Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 374/2005 du 06 juillet 2005, Société Internationale Faso Export – SA (IFEX-SA) c/ Bank Of Africa (BOA) Solution critiquable. Voir infra observations Joseph ISSA SAYEGH.
Ohadata J-07-229
2620. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – NON CONTESTATION DE LA CREANCE – SITUATION ECONOMIQUE DU DEBITEUR – OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE – ARTICLE 75 AUPCAP – SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE (OUI)
Article 75 AUPCAP
Article 1244 CODE CIVIL BURKINABÈ
Au regard de l’article 75 AUPCAP qui dit que la décision d’ouverture d’une procédure collective interdit ou suspend, selon les cas, toutes les poursuites individuelles tendant à faire reconnaître des droits et des créances ainsi que toutes les voies d’exécution tendant à en obtenir le paiement, la requérante à l’injonction de payer ne peut voir prospérer sa requête et se trouve réduite à produire sa créance à la masse représentée par le syndic désigné par le jugement.
Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Jugement n 326 du 07 novembre 2001, Société de Représentation et de Distribution de Produits Chimiques à usage Agricole c/ Société F.S-SA.) J-07-212
2621. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – OPPOSITION – SIGNIFICATION – SIGNIFICATIONAU GREFFE (OUI)

INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – OPPOSITION – JURIDICTION COMPETENTE – RESPECT (OUI)
Article 3 AUPSRVE
Article 11 AUPSRVE
Doit être déclarée valable l’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer qui a été signifiée à toutes les parties y compris au greffe de la juridiction.
L’opposition à ordonnance d’injonction de payer doit être faite au tribunal du domicile du défendeur en opposition à moins que les parties n’aient dérogé à cette règle de compétence. Par conséquent, le tribunal saisi et qui n’est pas territorialement compétent doit se déclarer incompétent.
Tribunal de Première Instance de Douala – Ndokoti, JUGEMENT N 09/COM DU 12 JUIN 2003, AFFAIRE MUSI GOLFRED NJOH C/KEMGO RICHARD (représentant de NDOMBEU Gabriel).
Ohadata J-07-205
2622. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – DECISION D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE – ARTICLE 75 AUPCAP – SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE (OUI)
Article 75 AUPCAP
Etant donné que la décision d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suspend les poursuites individuelles conformément à l’article 75 AUPCAP, il échet de rétracter l’ordonnance d’injonction de payer.
Tribunal De Grande Instance De Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Jugement n 323 du 7 novembre 2001, Société de Représentation et de Distribution de Produits Chimiques à usage agricole (Société S.-S.A.) c/ Société A Côte-d’Ivoire (ACS-CI)). Observations Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur.
Ohadata J-07-208
2623. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – RECOUVREMENT DES DEPENS ET DES FRAIS – DEMANDE DE TAXATION – ORDONNANCE DE TAXE – APPEL – ARTICLE 662 CPC – RECEVABILITE (OUI)

OUVERTURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS – ARTICLE 75 AUPCAP – SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES (OUI) – INFIRMATION DE L’ORDONNANCE DE TAXATION
Article 75 AUPCAP
Article 660 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 662 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Aux termes de l’article 75 AUPCAP, la décision d’ouverture du redressement judiciaire et de la liquidation des biens suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à faire reconnaître des droits et des créances ainsi que toutes les voies d’exécution tendant à en obtenir le paiement, exercées par les créanciers composant la masse sur les meubles et immeubles du débiteur.
Il s’ensuit que l’ordonnance de taxation prise après le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de l’appelante doit être infirmée.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre civile (BURKINA FASO), Arrêt n 094 du 04 mai 2007, Société IFEX c/ SCPA TOU & SOME) <
Ohadata J-10-219
2624. RECOUVREMENT DE CREANCES – PROCEDURES COLLECTIVES – EXCEPTION D’IRRECEVABILITE DE L’ACTION DIRIGEE CONTRE LE DEBITEUR – SAISIE-VENTE – RELEVE DE FORCLUSION – ADMISSION DU CREANCIER SAISISSANT DANS LA MASSE DES CREANCIERS – POURSUITE INDIVIDUELLE – (NON) – SUSPENSION DES POURSUITES (OUI)
Article 28 ALINEA 2 AUPSRVE
Article 247 AUPSRVE
Article 75 AUPCAP
Lorsqu’une exécution forcée est poursuivie alors qu’une procédure collective a été ouverte, au-delà de la simple saisie, il s’agit de confronter des dispositions d’ordre général relatives aux voies d’exécution, à celles spécifiques à la matière de procédures collectives régies par les dispositions de l’AUPCAP du 10 avril 1998 en privilégiant notamment l’application de ces dernières conformément au principe général de droit que « le spécial déroge au général ».
Ainsi, il y a lieu de relever qu’ayant été admis dans la masse des créanciers, le créancier ne peut plus exercer aucune poursuite individuelle y compris par voie de saisie-vente, qui reste et demeure suspendue depuis le jugement d’ouverture « dès lors que celle-ci n’a pas abouti à sa finalisation, c’est-à-dire à l’adjudication » conformément à l’esprit des dispositions de l’article 75 de l’AUPCAP.
Cour d’appel de Zinder, chambre judiciaire, arrêt n 40/bis du 26 juillet 2007 – Liquidation O. c/ Me D. O.
Ohadata J-09-171
2625. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – SOCIETE EN LIQUIDATION – ORDONNANCE DE TAXE – SIGNIFICATION AUX SYNDICS LIQUIDATEURS – APPEL – LIQUIDATION DES BIENS – DECISION D’OUVERTURE – EFFETS SUSPENSIFS DES POURSUITES INDIVIDUELLES – VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 75 AUPCAP (OUI) – INFIRMATION DE L’ORDONNANCE DE TAXATION
Article 75 AUPCAP
Article 662 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Aux termes de l’article 75 AUPCAP la décision d’ouverture de la liquidation des biens suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à faire reconnaître des droits et des créances ainsi que toutes les voies d’exécution tendant à en obtenir le paiement, exercées par les créanciers composant la masse sur les meubles et immeubles du débiteur.. Il y a lieu donc, en l’espèce, de suspendre la procédure de paiement en infirmant l’ordonnance de taxation.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre civile (Burkina Faso), Arrêt n 096 du 04 mai 2007, Syndics liquidateurs du CNEA c/ SCPA TOU & SOME.
Ohadata J-09-53
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre Civile (Burkina Faso), Arrêt N 094 Du 04 mai 2007, Société IFEX c/ SCPA TOU & SOME.
Ohadata J-09-54
2626. PROCEDURES COLLECTIVES – REDRESSEMENT JUDICIAIRE – SUSPENSION DES POURSUITES – SAISIE ( NON) – RESTITUTION DES BIENS SAISIS (OUI)
Article 75 AUPCAP
La décision de mise en redressement judiciaire emportant suspension des poursuites individuelles et des voies d’exécution, le débiteur ne peut faire l’objet d’aucune mesure de saisie de sorte que les biens saisis doivent être restitués.
Cour d’Appel du Littoral, arrêt N 95/REF DU 15 MAI 2006, AFFAIRE LA SOCIETE S.D.V CAMEROUN SA C/ SOCIETE SACAM SARL.
Ohadata J-07-176
2627. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER FONDEE SUR L’EXISTENCE D’UNE PROCEDURE COLLECTIVE D’APUREMENT DU PASSIF.

SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES – ABSENCE DU CARACTERE EXIGIBLE DE LA CREANCE

CONFIRMATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER PAR JUGEMENT – CONFIRMATION DU JUGEMENT PAR LA COUR D’APPEL
Article 1 AUPSRVE
Article 8 AUPCAP
Article 9 AUPCAP
Article 11 AUPCAP
Faits : La société SOPARCA a interjeté appel du jugement rendu le 17 mai 2000 par le Tribunal de Première Instance de Douala, jugement qui rejetait l’opposition qu’elle avait formulée contre une ordonnance du 12 février 1999 qui lui ordonnait de payer la somme de 2.860 000 Fcfa qu’elle devait à la Centrale de Sécurité et de Prestation (C.S.P).
La SOPARCA évoque au soutien de son appel, le concordat qu’elle avait passé avec tous ses créanciers, dont la C.S.P., et qui avait été homologué par le Tribunal de Grande Instance du Wouri. Étant donné que l’homologation du concordat le rend obligatoire à l’égard de tous les créanciers, la C.S.P. ne saurait se soustraire à cette obligation, s’agissant d’une créance née avant l’homologation du concordat, ce d’autant plus que les articles 8 et 9 de l’Acte uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif interdisent toutes les poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances désignées par le débiteur et nées antérieurement à la décision d’homologation du concordat.
Ces dispositions sont confortées par l’article 11 du même texte. Par ailleurs, la SOPARCA allègue que la créance de la C.S.P. étant devenue une créance concordataire, elle ne remplit plus les conditions posées par l’article 1 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution, notamment la certitude et l’exigibilité, et ne saurait par conséquent plus faire l’objet d’une procédure d’injonction de payer. C’est fort de ces arguments que la SOPARCA demande l’infirmation du jugement ayant rejeté son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer comme non fondée.
La C.S.P. répond quant à elle, que les dispositions de l’Acte uniforme sur les procédures collectives ne sont pas applicables en l’espèce, notamment celles relatives à la suspension des poursuites relativement à sa créance. Que ladite créance est exigible et, sur la base de leur contrat, liquide.
Solution des juges : Les juges d’appel ont estimé que l’examen des pièces produites au dossier ne laisse apparaître aucun élément nouveau de nature à justifier la réformation de la décision querellée. Ils ont tout simplement considéré que les motifs avancés par le premier juge étaient pertinents, et ont confirmé son jugement.
NDLR. La motivation, insuffisante de cette décision pour retenir le caractère exigible de la créance en dépit d’un concordat laisse perplexe.
Cour d’appel du Littoral à Douala, arrêt n 115/CC du 25 avril 2003, Société SOPARCA contre Centrale de Sécurité et de Prestations.
Ohadata J-06-163
2628. SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES – TAXATION DES FRAIS DEXPERT ANTERIEURE AU JUGEMENT DE LIQUIDATION – REVISION DES BASES DE TAXATION (OUI) – CONFIRMATION PARTIELLE
Article 75 AUPCAP
Un conseiller taxateur de la Cour d’Appel a rendu une ordonnance taxant l’état des frais et émoluments d’un Expert qui avait assuré diverses diligences pour une société faisant l’objet d’une procédure collective. Les demandeurs s’y opposent en arguant que la nomination d’un liquidateur à la suite de la dissolution d’une société fait obstacle à toute poursuite individuelle, sauf production entre les mains du liquidateur. Pour l’Expert intimé, la nomination d’un liquidateur ne peut, étant postérieure à la taxation, fonder la rétractation de cette taxation.
La Cour d’appel considère que l’essentiel est de savoir comment doit être exécutée l’ordonnance de taxe autrement que par la production entre les mains du syndic. En effet, si l’ordonnance de nomination du liquidateur emportait suppression des poursuites, cette règle n’interdit pas à l’expert de rechercher un titre de créance par la taxation de ses frais et émoluments.
Cour d’appel de Dakar, arrêt n 261 du 27 avril 2001 SCI TERANGA (Me René Louis Lopy) Contre ADBOULAYE DRAME (Me Saer Lo Thiam).
Ohadata J-06-114
2629. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – SAISIE-ATTRIBUTION – CONCOURS DE SAISIES ET D’UNE PROCEDURE COLLECTIVE DE LIQUIDATION DES BIENS – ATTRIBUTION DES SOMMES SAISIES – SUSPENSION DES POURSUITES
Article 155 AUPSRVE
Article 166 AUPSRVE
Des créanciers d’une compagnie d’assurance en liquidation font pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de la compagnie, compte sur lequel existaient déjà des saisies-arrêts. La saisie n’ayant pas été contestée, le tiers saisi se fait autoriser par le juge des référés du Tribunal Régional de Dakar à consigner les sommes entres les mains du Receveur de l’Enregistrement pour le compte de qui il appartiendra. Le liquidateur fait grief à cette ordonnance.
Après avoir relevé que la règle de l’attribution au premier créancier est mise en échec par l’ouverture des procédures collectives, la Cour d’appel retient que l’arrêt des poursuites individuelles, suite à la liquidation de la compagnie, présente comme corollaire que les créanciers doivent produire leurs titres de créances entre les mains du liquidateur; qu’en l’espèce, les fonds objet de la saisie-attribution devenant une créance pour la masse des créanciers, il convient d’infirmer l’ordonnance et en conséquence d’ordonner la restitution des sommes consignées au liquidateur.
Cour d’appel de Dakar, arrêt n 222 du 12 avril 2001, Abdoulaye DRAME es-qualité liquidateur de la Nationale d’Assurance (Maître Boubacar WADE) C/ CBAO S.A Mamadou NDIAYE et 24 autres (Maître SARR Associés et DIAWARA).
Ohadata J-06-59
2630. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – SOCIETE EN DIFFICULTE – CONFLIT COLLECTIF DE TRAVAIL – MISE EN CHOMAGE TECHNIQUE D’UNE PARTIE DU PERSONNEL – TENTATIVE DE CONCILIATION – ECHEC – PROCES-VERBAL DE NON-CONCILIATION – ARBITRAGE – SENTENCE ARBITRALE – CONDAMNATIONS PECUNIAIRES DE LA SOCIETE – APPEL – EXCEPTION DILATOIRE – DECISION D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS – articles 53 ET 75 AUPCAP – EFFETS SUSPENSIFS DES POURSUITES (OUI) – SURSIS A STATUER (OUI)
Article 53 AUPCAP
Article 75 AUPCAP
Il résulte des dispositions des articles 53 et 75 AUPCAP que la survenance de la liquidation des biens suspend ou interdit toutes poursuites individuelles ou toutes voies d’exécution. Par conséquent, la juridiction saisie doit surseoir à statuer jusqu’à ce qu’après production de leurs créances le juge commissaire ait décidé de leur admission ou de leur rejet, l’exercice des droits et actions des créanciers puisse être repris de plein droit.
Cour d’appel de Ouagadougou (Burkina Faso), Sentence du Conseil d’arbitrage n 29 du 09 avril 2002, SOTRAO c/ MP.
Ohadata J-07-216
2631. DROIT DU TRAVAIL – CONDITION DU TRAVAILLEUR – DECISION DE RECLASSEMENT AVEC DIFFERENTIEL DE SALAIRE – EXECUTION PROVISOIRE – APPEL – RECEVABILITE (OUI) – DECISION DE MISE EN LIQUIDATION DE LA SOCIETE – DECISION POSTERIEURE – APPLICATION DE L’ARTICLE 75 AUPCAP (NON) – CAS DE FINS DE NON RECEVOIR – ARTICLE 145 CPC BURKINABÈ – OPPOSABILITE (NON) – IRRECEVABILITE DE L’ACTION DU TRAVAILLEUR (NON) – CONFIRMATION DU JUGEMENT (OUI)
Article 200 AUSCGIE
Article 75 AUPCAP
Article 145 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
La décision de mise en liquidation des biens de la société étant postérieure à la décision de reclassement du travailleur avec paiement du différentiel de salaire, décision assortie du bénéfice de l’exécution provisoire, l’article 75 alinéa 1 AUPCAP ne saurait être appliquée.
NDLR Solution contestable car les poursuites individuelles doivent cesser pour permettre à la procédure d’apurement du passif de produire un effet collectif le plus large possible.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre sociale (Burkina Faso), Arrêt n 33 du 16 avril 2002, FASO FANI c/ OUEDRAOGO CHARLES E. VALENTIN.
Ohadata J-07-217
2632. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – DECISION D’OUVERTURE – SUSPENSION DES POURSUITES
Article 75 AUPCAP
Article 78 AUPCAP
Il résulte des dispositions de l’article 75 de l’AUPCAP, que la décision d’ouverture suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à faire reconnaître des droits des créances. Toute personne qui estime être créancière de la société en liquidation doit dès lors produire sa créance auprès du syndic conformément aux dispositions de l’article 78 de l’AUPCAP.
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Jugement Commercial N 42 du 11/07/2003. Affaire : La Société FROID CLIMATIC c/ Compagnie AIR AFRIQUE.
Ohadata J-09-339
2633. DROIT CIVIL – CONTRATS – LIQUIDATION – OFFRES DE REPRISE – CONTRAT DE CESSION GLOBALE – NON RESPECT DES OBLIGATIONS – ACTION EN RESOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT

EXCEPTIONS DE NULLITE – SIGNIFICATION DE L’ASSIGNATION – PERSONNE MORALE – ARTICLE 86 CPC BURKINABÈ – PERSONNE HABILITEE – SIGNIFICATION A PERSONNE – VALABLE (OUI) – SYNDICS-LIQUIDATEURS – QUALITE POUR AGIR – LIQUIDATION DES BIENS – ARTICLES 53 ET 160 AUPCAP – REPRESENTATION DU DEBITEUR – DEFAUT DE QUALITE (NON) – NULLITE DE L’ASSIGNATION (NON) – DELAI DE COMPARUTION – ETRANGER – REPRESENTATION – DOMICILE – AUGMENTATION (NON) – NON RESPECT DU DELAI (NON).

INEXECUTION DU CONTRAT – FORCE MAJEURE – ARTICLE 1184 CODE CIVIL BURKINABÈ – DELAI SUPPLEMENTAIRE (NON) – RESOLUTION DU CONTRAT DE CESSION (OUI) – DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS – PREJUDICES – DEFAUT DE PREUVES – REJET – EXECUTION PROVISOIRE (OUI)
Article 53 AUPCAP
Article 160 AUPCAP
Article 1184 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 86 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 88 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 94 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 95 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 96 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 97 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 141 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 441 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 78 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 402 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 362 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Aux termes de l’article 1184 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts ».
Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 101/2005 du 02 mars 2005, Michel S. SANOU Syndics liquidateurs de la SOREMIB c/ La société OSCAR Industries LTD International (Headquarier Company).
Ohadata J-07-232
3. Actions échappant à la suspension des poursuites individuelles
2634. SAISIE-ATTRIBUTION PRATIQUEE PAR UN SALARIE – REFUS DE LA MAINLEVEE DE LA SAISIE SUR LES COMPTES DE L’EMPLOYEUR SOUS ADMINISTRATION PROVISOIRE – VIOLATION DES ARTICLES 8 ET 9 AUPCAP
C'est en violation de l'article 9, alinéa 3 AUPCAP que le premier juge refuse la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée par un travailleur créancier de dommages-intérêts sur les comptes bancaires de son employeur, une société placée sous administration provisoire.
(Cour d'Appel de Ouagadougou, ordonnance de référé n° 62 du 21 décembre 2000, Faso Fani c/ Golane Boléan Jean Christophe.- Ohada jurisprudences nationales, n° 1, décembre 2004, p. 307).
Ohadata J-02-56
2635. SAISIE-VENTE POUR OBTENIR LE REGLEMENT DE SALAIRES – MAINLEVEE DE LA SAISIE-VENTE (NON). ARTICLE 134 AUPCAP
Il est de principe que les poursuites individuelles sont suspendues contre le débiteur pendant la période d'exécution du plan de redressement judiciaire, que les créanciers ne sont payés que suivant les termes dudit plan. Cependant, si la loi (article 19 de l'ordonnance n° 91/0043/PRES du 17 juin 1991) confère un privilège (sic) aux créances de salaires, il s’ensuit que la saisie-vente pratiquée pour obtenir leur règlement n'apparaît nullement faite en violation des textes et principes allégués et ne cause aucunement préjudice au débiteur, pas plus qu'elle n'a été pratiquée pour lui nuire. Le débiteur faisant fi même du plan de redressement, il est mal fondé à réclamer la mainlevée de la saisie.
(Tribunal de Grande Instance Ouagadougou, ordonnance de référé n° 14 du 20 juin 2000, FLEX-FASO c/ dame Yougbaré Antoinette et autres).
Ohadata J-02-57
2636. ORDONNANCE DE SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES – POURSUITE D’UNE ACTION EN RECONNAISSANCE DE CREANCE (OUI). ARTICLE 9 AUPCAP
S’il est admis que l’ordonnance de suspension de poursuites individuelles rendue par le président du tribunal dans le cadre d’une procédure de règlement préventif interdit d’initier une action en paiement de créance, cette ordonnance ne fait pas obstacle à l’action en reconnaissance de créance.
(Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale arrêt n° 633 du 11 juin 2004, Société DAFNE et un autre (Me VIEIRA Patrick Georges) c/ SGBCI CI (Mes DOGUE, ABBE YAO & ASSOCIES).
Ohadata J-05-261
2637. ACTIONS EN PAIEMENT D’INDEMNITE CONTRE DES ASSUREURS EN LIQUIDATION – SINISTRES SURVENUS AVANT LA LIQUIDATION DES ASSUREURS – SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES (NON).-ARTICLE 75 AUPCAP
L’action tendant exclusivement à se faire délivrer un titre exécutoire pour un sinistre survenu antérieurement à la décision de retrait de l’agrément, ne fait pas partie des actions individuelles dont la poursuite est suspendue par les dispositions de l’article 75 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 15 janvier 2003 Mamadou Tafsir BARRY contre Madiop DIOP et autres).
Ohadata J-03-55
2638. PROCEDURE COLLECTIVE D'APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – REALISATION DE L'ACTIF – ARTICLE 40 AUPCAP – DECISION DU JUGE COMMISSAIRE AUTORISANT LA VENTE D'UNE USINE – OPPOSITION – DELAI DE L'OPPOSITION – DROIT DE RESERVE DE PROPRIETE – DECISION DE REJET DU JUGE COMMISSAIRE – DELAI DE L'OPPOSITION – ACQUIESCEMENT – ACTION EN REVENDICATION – ARTICLE 103 AUPCAP – NATURE DES BIENS REVENDIQUES – BIENS IMMEUBLES PAR DESTINATION – ACTION MAL FONDEE. ARTICLE 40 AUPCAP – ARTICLE 103 AUPCAP – ARTICLE 525 CODE CIVIL BURKINABE
Aux termes des articles 524 et 525 du code civil burkinabe, sont immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure. Dès lors, des biens scellés à perpétuelle demeure à une usine et formant avec le reste du matériel un tout indivisible sont devenus immobiliers. Ils ne peuvent faire l'objet de revendication conformément à l'article 103 AUPCAP.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 701 du 26 juin 2002, Société des Ciments d'Abidjan (SCA) c/ Syndics liquidateurs de la Société des Ciments et Matériaux du Burkina (CIMAT).
Ohadata J-04-42
- Voir Ohadata J-05-193
Cour d’appel de Ouagadougou, chambre civile et commerciale (Burkina Faso), Arrêt n 10 du 16 janvier 2004, Société des ciments d’Abidjan (S.C.A) c/ Société des ciments et matériaux du Burkina (CIMAT).
Ohadata J-09-13
4. Production et admission des créances
2639. PROCEDURES COLLECTIVES – LIQUIDATION DES BIENS – NON PRODUCTION DE LA CREANCE DANS LES DELAIS – DEMANDE DE RELEVE DE FORCLUSION – arrêt ET DEPOT DE L’ETAT DES CREANCES – CREANCE SALARIALE NON CONTESTEE – ARRANGEMENT SUR LE MONTANT DE LA CREANCE – RELEVE DE FORCLUSION
Article 83 AUPCAP
Article 167 AUPCAP
Lorsque le créancier d’une entreprise en liquidation des biens n’a pas pu produire sa créance dans les délais, il peut solliciter et obtenir du juge commissaire, un relevé de forclusion. Cette demande est d’autant plus fondée qu’il s’agit d’une créance salariale non contestée dont le montant a d’ailleurs fait l’objet d’un arrangement entre les parties et que l’omission de son inscription n’est pas imputable au créancier.
Tribunal de Grande Instance du Noun, ordonnance du 20 février 2009, affaire NJANSEB Dieudonné contre Société d’exploitation Forestière du Noun (SEFN)), note Yvette KALIEU, professeur.
Ohadata J-09-241
2640. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – PRODUCTION DES CREANCES – NOUVELLE PRODUCTION – CONTESTATION PAR LE SYNDIC – OPPOSITION – RAPPORT DU JUGE-COMMISSAIRE – ADMISSION DEFINITIVE – PROCEDURE DE REJET, D’ADMISSION DEFINITIVE OU PROVISOIRE DES CREANCES – NON-RESPECT PAR LE SYNDIC – CREANCE ETABLIE (OUI) – OPPOSITION BIEN FONDEE
Article 80 AUPCAP
Article 85 AUPCAP
Article 88 AUPCAP
Article 89 AUPCAP
Le syndic, en ne respectant pas la procédure de rejet, d’admission définitive ou provisoire, ne peut contester et refuser d’admettre pour son montant la créance de la demanderesse, alors que celle-ci est établie au vu des pièces et selon le rapport du juge-commissaire.
C’est à bon droit donc que le créancier a fait opposition à l’état des créances arrêté par le syndic, et il convient de dire que la créance est établie et doit être admise.
Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Jugement n 63 du 20 février 2002, CNSS c/ Liquidation SAVANA.
Ohadata J-09-56
2641. PROCEDURES COLLECTIVES – LIQUIDATION DES BIENS – PRODUCTION DES CREANCES – FORCLUSION – DEMANDE DE RELEVE DE FORCLUSION – arrêt DE L’ETAT DES CREANCES (NON) – DEMANDE JUSTIFIEE (OUI)
Article 83 AUPCAP
Article 84 AUPCAP
Article 217 AUPCAP
Le créancier qui n’a pas produit sa créance dans les délais prévus par la loi peut néanmoins, sur sa demande, être relevé de sa forclusion tant que l’état des créances n’a pas été définitivement arrêté et que le non respect du délai de production des créances ne lui est pas imputable.
Tribunal de Grande Instance du Moungo, Ordonnance n 16/ Cc du 22 juillet 2002, affaire Me Alima Suzanne C/ Liquidation SITAGRI).
Ohadata J-07-183
2642. PROCEDURES COLLECTIVES – DROIT DU TRAVAIL – LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – ACTION EN PAIEMENT D’INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET DE DOMMAGES-INTERETS – EXCEPTION D’IRRECEVABILITE – DECISION D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS – EFFETS DE LA DECISION D’OUVERTURE A L’EGARD DES CREANCIERS – articles 75 ET 78 AUPCAP – ACTION EN JUSTICE – PREALABLE OBLIGATOIRE – PRODUCTION DES CREANCES – DELAI – NON PRODUCTION DE LA CREANCE PAR LA DEMANDERESSE – IRRECEVABILITE DE L’ACTION (OUI)
Article 200 AUSCGIE
Article 75 AUPCAP
Article 78 AUPCAP
Article 13 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Conformément à l’article 75 AUPCAP « la décision d’ouverture suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à faire reconnaître des droits ou des créances…. Les actions tendant uniquement à la reconnaissance de droits ou de créances contestés ou à en fixer le montant sont exercées ou reprises, de plein droit, par les créanciers, après production de leurs créances…. ».
La demanderesse qui n’a pas produit sa créance non seulement dans le délai de 30 jours imparti à compter de la seconde insertion mais aussi avant d’introduire son action (article 78 AUPC) doit être déclarée irrecevable en son action.
Tribunal du Travail de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 041 du 11 mars 2005, Madame N.G. c/ Syndics Liquidateurs de la Société F.F.).
Ohadata J-08-13
2643. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – VERIFICATION DES CREANCES – JUGE-COMMISSAIRE – ARRETE DES CREANCES – ADMISSION – REFUS D’AFFECTATION DE PRIVILEGE – OPPOSITION – ARTICLE 88 AUDCG – RECEVABILITE (OUI) – ORIGINE DE LA CREANCE – JUGEMENTS DE CONDAMNATION – CREANCES DE L’ETAT – TRANSFORMATION EN PARTS SOCIALES – ACTE NOTARIE – VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 1319 CODE CIVIL (NON) – AUTORITE DE CHOSE JUGEE – RAPPORT DU JUGE-COMMISSAIRE – DECISION DE REJET DE LA CREANCE – PROCEDURE DE REJET – NON-RESPECT – ERREUR D’ADMISSION (NON) – CONFIRMATION DE LA CREANCE – CREANCE PRIVILEGIEE (OUI)
Article 86 AUDCG
Article 88 AUDCG
Article 89 AUDCG
Article 1319 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 4 LOI 23/93/ADP DU 25 MAI 1993 PORTANT DISPOSITION PARTICULIERE APPLICABLE AU RECOUVREMENT DES CREANCES COMPROMISES DES ÉTABLISSEMENTS DE CREDIT EN RESTRUCTURATION CEDEE A L’ETAT BURKINABE
Une créance qui résulte de deux jugements de condamnation ne saurait être remise en cause parce que la décision est revêtue de l’autorité de chose jugée.
Conformément à l’article 86 AUPCAP, in fine, le juge-commissaire ne peut rejeter en tout ou en partie une créance ou une revendication ou se déclarer incompétent qu’après avoir entendu où dûment appelé le créancier, le débiteur et le syndic par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite. En l’espèce, si la volonté du juge-commissaire avait été de rejeter la créance, la procédure décrite ci-dessus lui aurait évité l’admission de ladite créance sur la base d’une simple « erreur de frappe ». Dès lors, il convient de confirmer la créance et de dire qu’elle sera assortie du privilège du trésor en application de l’article 4 de la loi n 23/93/ADP du 25 mai 1993.
Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Jugement n 88 du 6 mars 2002, BRCB c/ Juge-commissaire à la liquidation de la SAVANA.
Ohadata J-09-57
2644. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – CONTESTATION DE LA CREANCE OBJET DE NANTISSEMENT – POUVOIR DU JUGE D’APPRECIER LA VALIDITE DU NANTISSEMENT (OUI) – NON RESPECT DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES AU NANTISSEMENT – NULLITE DU NANTISSEMENT;
Article 86 AUPCAP
Article 2 DECRET N° 56-889 DU 31 AOUT 1956
N’étant pas contesté que le Tribunal de Sassandra avait pour mission de se prononcer sur une contestation de la sûreté consentie au profit de la SOGEFINANCE; cette juridiction a donc le devoir de vérifier si la sûreté qui est contestée devant elle est conforme ou non aux prescriptions de la loi. En se prononçant sur la validité de cette sûreté, le Tribunal de Sassandra n’est pas sorti des limites de sa compétence.
Il résulte des dispositions de la loi n° 51-59 du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement, notamment en son article 2 que lorsqu’il est consenti au prêteur qui avance les fonds nécessaires au paiement du vendeur, le nantissement doit être donné dans l’acte de prêt; l’alinéa 3 de cet article ajoute que cet acte doit mentionner, à peine de nullité, que les deniers versés par le prêteur ont pour objet d’assurer le paiement du prix des biens acquis, que les biens acquis doivent être énumérés dans le corps de l’acte et que chacun d’eux doit être décrit d’une façon précise, afin de l’individualiser par rapport aux autres biens de même nature appartenant à l’entreprise, etc…
Considérant que non seulement les biens acquis et nantis n’ont pas été énumérés dans l’acte de nantissement, mais aussi que la description de ces biens sur la liste fournie ultérieurement par la créancière n’est pas précise et ne permet pas de faire une nette distinction entre eux et les biens de même nature qui appartiendraient à la société débitrice, ce nantissement encourt l’annulation, conformément au texte précité.
Cour d’Appel de Daloa, 1ère Chambre Civile et Commerciale - Arrêt n° 192/05 du 27 juillet 2005 – Affaire : SOGEFINANCE c/ MRL. Observations de Joseph ISSA SAYEGH, Professeur.
Ohadata J-11-35
D. Continuation de l’activité
2645. CONTINUATION DE CERTAINES ACTIVITES. ARTICLE 113 AUPCAP
La continuation de certaines activités peut valablement être ordonnée si, d’une part, elle ne met en péril ni l’intérêt public ni celui des créanciers et, d’autre part, si elle est nécessaire au bon déroulement de la liquidation, conformément aux dispositions de l’article 113 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
Il en est ainsi de la poursuite des activités suivantes de la compagnie Air Afrique : l’assistance en escale des avions sur la plate-forme de l’aéroport Léopold Sédar SENGHOR; la vente des billets par l’agence commerciale de la Place de l’indépendance pour les vols Air France; la continuation des prestations du Centre de maintenance des avions de Dakar CEMAD) et du Centre de formation aux professions aéronautiques de Dakar (CEFOPAD).
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 10 janvier 2003 syndic Allia Diene DRAME sur procédure Compagnie Air Afrique).
Ohadata J-03-44
E. Nomination et mission des organes
1. Juge commissaire
2646. PROCEDURES COLLECTIVES – COMMANDEMENT – PROCEDURE ERRONEE – CESSATION DES PAIEMENTS – DESIGNATION D’UN JUGE COMMISSAIRE

MOTION ON NOTICE – ORDER OF MANDAMUS – RULING SET ASIDE – WRONG PROCEDURE – PRELIMINARY OBJECTION – SPECIFIC PERFORMANCE – CESSATION OF PAYMENTS – COLLECTIVE PROCEEDINGS – APPOINTMENT OF COURT OFFICER
Article 28 AUPCAP
Article 29 AUPCAP
Article Sections 28 and 29 UACP
The court was seized by motion on notice whereby the depositor was praying the court for an order to cause the Bamenda branch of a financial institution which had closed its doors or any other branch of the establishment in Cameroon to reimburse his savings. The court ruled that since the financial institution was in a difficult financial situation, an application on motion was an improper procedure. The customer ought to have applied for legal redress of the establishment based on section 28 of the Uniform Act on Collective Proceedings which provides that, collective proceedings may be initiated at the request of one creditor, no matter the nature of his claim, as long as it is unquestionable.
However, as a financial institution and under the control of COBAC and given that a civil matter is a party’s matter and the court cannot rule « ultra petita », the court had to determine whether it was competent to initiate collective proceedings against the establishment. By virtue of section 29 of the UACP, the competent court may be seised of the matter of its own motion, notably on the basis of information provided by the representative of the Public Prosecutor’s Department, the auditors of the private corporate bodies where the latter have auditors, partners or members of the said corporate bodies or institutions representing the staff who shall indicate to the court the facts likely to motivate such initiative by the court. The court was reliably informed by the representative of the institution that it was in financial difficulty and the court had to summon its Bamenda branch manager and appointed a court officer to hear him.
High Court of Mezam (Bamenda), CHO Consular v. Caisse d’Epargne et de Crédit (CAPCOL) and the General Manager of CAPCOL, suit no HCB/P/M/09 of 11 June 2011
Ohadata J-13-221
2647. JUGE COMMISSAIRE – ORDONNANCE – DELAI POUR STATUER – COMPUTATION DU DELAI A COMPTER DE LA SAISINE ET NON DE LA DATE DU RAPPORT D’EXPERTISE SOUMIS AU JUGE COMMISSAIRE
Article 39 AUPCAP
Article 40 AUPCAP
Le délai de huit jours fixé par l’article 40 AUPCAP au juge commissaire pour statuer par ordonnance se compute à partir de sa saisine et non de la date du rapport d’expertise qui lui est soumis pour examen. Il ne peut y avoir nullité d’une ordonnance rendue le huitième jour après la saisine du juge commissaire d’autant plus que l’article 40 AUPCAP ne prévoit aucune sanction en cas d’inobservation de ce délai.
Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n 139 du 8 avril 2005, Sur requête aux fins d’opposition à l’ordonnance n 206/2005 du 17/02/2005 du Juge Commissaire de la LB du GIE KATIA formulée par Me Youssoupha CAMARA pour le compte de Monsieur Abdel Aziz MOUZAIA.
Ohadata J-06-173
2648. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – CESSION D’ACTIF PAR LE SYNDIC – ORDONNANCE DE NULLITE DU JUGE COMMISSAIRE – OPPOSITION – FONDEMENT – DECISION – PREUVE (NON) – PROCEDURE SUR OPPOSITION RESTANT PENDANTE (OUI) – OPPOSITION PARALYSANT LES EFFETS DE L’ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE – SUSPENSION DE L’ENLEVEMENT DU MATERIEL (OUI)
Article 10 AUPCAP
Les décisions du juge commissaire pouvant être frappées d’oppositions par simple déclaration au greffe, en vertu de l’article 40 de l’Acte uniforme OHADA portant procédures collectives d’apurement du passif, la procédure sur opposition reste pendante et paralyse les effets de l’ordonnance du juge commissaire, dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce qu’il aurait été statué sur ladite opposition.
En conséquence, le recours entraîne la suspension de l’enlèvement du matériel en cause pratiqué postérieurement à cette ordonnance
Cour d’appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, 5ème Chambre B, arrêt civil contradictoire n 829 du 26 juillet 2005; affaire La Société IMPRITRANS-CI SARL (Me YAO EMMANUEL) c/ LA SOCIETE DE PAPIERS ET PRODUITS D’IMPRIMERIE (SIPPI) (SCPA AKRE & KOUYATE).
Ohadata J-08-35
2649. Procédure – Ordonnance de condamnation – Débiteurs condamnés Opposition de l’un des débiteurs – Opposition profitant à l’autre Condition –Indivisibilité des obligations – Eléments – Réunion (NON).

Procédure collective d’apurement du passif – Décision du juge commissaire – Opposition – Délai – Inobservation – Irrecevabilité

Procédure collective d’apurement du passif – Liquidation des biens.

Décision du juge commissaire – Opposition – Indivisibilité entre la condamnation prononcée contre les débiteurs (NON) – Recevabilité de l’opposition (NON)
Article 68 AUPCAP
Fait fausse application de l’article 155 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le tribunal qui a estimé qu’il y avait indivisibilité pour que l’une des parties profite de l’opposition formée par l’autre, alors que la seule circonstance d’une condamnation des deux banques par une même décision n’était pas suffisante pour créer entre elles une situation d’indivisibilité, laquelle n’était susceptible de résulter que d’un lien objectif d’interdépendance entre les obligations respectives de ces banques.
Par conséquent, il y a lieu de casser et annuler le jugement attaqué.
Est tardive, l’opposition formée contre l’ordonnance entreprise, dès lors que les décisions du juge commissaire ne peuvent être frappées d’opposition que dans les huit jours de leur dépôt au greffe ou de leur notification.
L’opposition formée par l’une des parties condamnées doit être déclarée irrecevable, dès lors qu’il n’y a pas d’indivisibilité entre sa condamnation et celle prononcée contre l’autre partie.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, Formation civile. Arrêt n 383 du 06 juillet 2006. Affaire : la LIQUIDATION SID-TRADING c/ – Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI; la Banque Internationale pour l’Afrique Occidentale, dite BIAO-CI. Le Juris-Ohada n 3, Juillet-Août-Septembre 2008, p. 47.
Ohadata J-08-281
2650. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – VENTE D’USINE – AVIS D’APPEL D’OFFRE INTERNATIONAL – CREANCIER – DEMANDE D’ANNULATION – REQUETE SANS SUITE – ORDONNANCE D’AUTORISATION DE VENTE – OPPOSITION – ACTION MAL FONDEE – APPEL – ACTE D’APPEL – EXCEPTION DE NULLITE – REJET (OUI) – RECEVABILITE DE L’APPEL (OUI)

DEMANDE DE CONTESTATION – ARTICLE 40 AUPCAP – SILENCE DU JUGE COMMISSAIRE – DECISION DE REJET IMPLICITE – DELAI DE L’OPPOSITION – EXPIRATION – ACQUIESCEMENT IMPLICITE (OUI) – CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE – RENONCIATION TACITE (OUI)

REVENDICATION DE MOBILIERS – ARTICLE 103 AUPCAP – ÉQUIPEMENTS ET OBJETS MOBILIERS – TRANSFORMATION – articles 524 ET 525 DU CODE CIVIL – IMMEUBLES PAR DESTINATION (OUI) – REVENDICATION MAL FONDEE – CONFIRMATION DU JUGEMENT
Article 40 AUPCAP
Article 103 AUPCAP
Article 524 CODE CIVIL BURKINABÈ ET SUIVANT
Article 322 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Le juge commissaire, saisi d’une demande de contestation ou de revendication, est tenu de statuer dans un délai de huit jours et, à défaut, l’on considère qu’il a rendu une décision implicite de rejet de la demande. Ces décisions du juge commissaire peuvent être frappées d’opposition formée par simple déclaration au greffe dans les huit jours de leur dépôt ou de leur notification ou suivant le délai prévu à l’alinéa premier de l’article 40 AUPCAP. Le demandeur qui n’a pas réagi à l’expiration du délai imparti au juge pour se prononcer, le silence du juge commissaire valant rejet implicite de sa demande, a, en réalité, acquiescé de manière implicite à l’avis d’appel d’offre et a, par la même occasion, renoncé au bénéfice de son droit de réserve de propriété.
Dans tous les cas, il ne dispose d’aucune base légale pour revendiquer les équipements et objets mobiliers qui sont devenus immeubles par destination et indissociables du reste de l’usine avec lequel ils forment un ensemble indivisible.
Cour d’appel de Ouagadougou, chambre civile et commerciale (Burkina Faso), Arrêt n 10 du 16 janvier 2004, Société des ciments d’Abidjan (S.C.A) c/ Société des ciments et matériaux du Burkina (CIMAT).
Ohadata J-09-13
2651. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – REDRESSEMENT JUDICIAIRE – SYNDIC – LICENCIEMENT POUR FAUTE LOURDE – ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE – OPPOSITION – EXCEPTIONS D’IRRECEVABILITE – MODE DE SAISINE – NULLITE RELATIVE – ABSENCE DE GRIEF – DELAI D’OPPOSITION – DECISIONS DU JUGE-COMMISSAIRE – ARTICLE 40 AUPCAP – ABSENCE DE NOTIFICATION – FORCLUSION (NON) – RECEVABILITE DE L’OPPOSITION (OUI) – PROCEDURES DE LICENCIEMENT – BASE LEGALE – APPLICATION DES ARTICLES 110 ET 111 AUPCAP (NON) – RETRACTION DE L’ORDONNANCE
Article 40 AUPCAP
Article 110 AUPCAP ET SUIVANT
Article 99 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 30 CODE DU TRAVAIL BURKINABÈ
Le délai d’opposition aux décisions du juge-commissaire court à compter de la notification par les soins du greffier par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite, à toutes personnes à qui elles sont susceptibles de faire grief. L’état de la preuve de cette notification n’ayant pas été fait en vue de lui donner date certaine, point de départ du délai extinctif du droit d’opposition, la forclusion ne peut être acquise.
Seuls les licenciements pour motif économique sont soumis aux articles 110 et 111 AUPCAP à l’autorisation préalable du juge-commissaire. Ce dernier, en autorisant un licenciement pour faute lourde en s’appuyant sur ses pouvoirs prévus aux articles précités, a fait une mauvaise application de la loi, et expose ainsi son ordonnance à la rétraction.
Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Jugement n 106 du 30 mai 2002, PARE SEKOU c/ SOPAGRI-SA et SOFIDEC.
Ohadata J-09-58
2652. PROCEDURES COLLECTIVES – ORDONNANCE RENDUE PAR LE JUGE – COMMISSAIRE – VOIES DE RECOURS – POURVOI ‘EN CASSATION (NON)
Article 40 AUPCAP
La voie de recours contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire est l’opposition et non le pourvoi en cassation conformément aux dispositions de l’article 40 alinéa 3 de l’acte uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif
Cour commune de justice et d’arbitrage (C.C.J.A), arrêt N 07/2008 du 28février 2008, SFIC S.A (Me Gaston NGAMKAN; Me jean Pierre COCHET) c/ Liquidation Banque Méridien BIAO CAMEROUN (Maîtres MAKEMBE BEBEY, NKOM Aurore, SINGHA Jean-Paul et KOSSI EBELLE), Actualités juridiques n 62, p. 64.
Ohadata J-09-319
2653. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – CONDITIONS DE REPARTITIONS DE DENIERS – DELAIS D’OPPOSITION – JUGE COMMISSAIRE
Article 40 AUPCAP
Article 146 AUPCAP
Article 162 AUPCAP
Article 166 AUPCAP
Article 167 AUPCAP
Article 169 AUPCAP
L’opposition formulée contre une décision du juge commissaire doit être rejetée si elle n’est pas intervenue dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification de celle ci.
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Audience N 38 du 11 Juillet 2003. Affaire : Société Sénégalaise des Eaux (SDE), Société FERMON LABO, Société EAGLE SECURITE, Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS) et Edouard GAKOSSO c/ Idrissa NIANG.
Ohadata J-09-329
2654. Recevabilité du pourvoi au regard des ARTICLES 14, alinéas 3 et 4 du Traité constitutif de l’OHADA et 216.2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : non
Article 216 AUPCAP
En l’espèce, bien que l’action des co-syndics de la Liquidation SITAGRI visait à obtenir la restitution des titres fonciers de celle-ci encore détenus par AFRILAND FIRST BANK, ladite action a été engagée comme action en revendication dans le cadre des procédures collectives d’apurement du passif et comme telle portée devant le juge-commissaire; l’ordonnance du juge-commissaire intervenue dans une telle procédure était susceptible d’opposition et la décision de la juridiction compétente saisie sur opposition était susceptible d’appel conformément aux dispositions sus énoncées de l’article 216 de l’Acte uniforme susvisé; il suit qu’en saisissant la Cour de céans d’un recours en cassation dirigé contre le jugement n 038 du 07 mars 2002 alors que celui-ci pouvait encore faire l’objet d’appel, AFRILAND FIRST BANK a méconnu les dispositions des articles 14, alinéas 3 et 4 du Traité constitutif de l’OHADA et 216.2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et exposé son pourvoi à l’irrecevabilité.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 00l/2009 6du 05 février 2009, Audience publique du 05 février 2009, Pourvoi n 040/2002/PC du 20 août 2002. Affaire : AFRILAND FIRST BANK (Conseils : Cabinet PENKA Michel & Associés, Avocats à la Cour) contre CO-SYNDICS de la Liquidation SITAGRI SA : MODI KOKO Bebey – NJOUONANG Youmbi – YIMGNA Bondja (Conseils : Maîtres NJOUONANG Youmbi et NGALIEMBOU Alphonse, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 5.
Ohadata J-10-48
2. Contrôleur
2655. PROCEDURES COLLECTIVES – LIQUIDATION DES BIENS – CREANCIER – DEMANDE DE DESIGNATION EN QUALITE DE CONTROLEUR – DEMANDE NON JUSTIFIEE – REJET
Article 48 AUPCAP
La demande faite par un créancier et tendant à sa désignation en sa qualité de contrôleur dans le cadre d’une procédure de liquidation des biens ne peut être admise dès lors que, selon le juge commissaire, la transparence et la célérité entourant ladite liquidation suffisent à préserver les intérêts de tous les créanciers et que la nomination d’un contrôleur tout en étant superflue pourrait également alourdir et entraver la célérité des opérations de liquidation en cours.
Tribunal de Grande Instance du Noun, ordonnance du 19 Janvier 2009, affaire Caisse Nationale de Prévoyance Sociale C.N.P.S contre Liquidation SEFN, Note : KALIEU ELONGO Yvette Rachel, Professeur.
Ohadata J-10-142
3. Révocation du syndic
2656. NON RESPECT PAR LE SYNDIC DE SON OBLIGATION DE RENDRE COMPTE – REVOCATION ET DESIGNATION D’UN NOUVEAU SYNDIC PAR LA JURIDICTION COMPETENTE. ARTICLE 43 AUPCAP
Aux termes de l’article 43 alinéa 4 de l’Acte Uniforme sur les procédures Collectives d’Apurement du Passif, le Syndic a l’obligation de rendre compte de sa mission et du déroulement de la procédure collective au juge commissaire.
En s’abstenant de se conformer à une telle obligation le juge commissaire peut demander et obtenir de la juridiction compétente, la révocation de celui ci.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement commercial n° 398 du 15 mars 2001 sur requête aux fins de révocation du syndic Mamadou Lamine Niang et de désignation d’autres syndics dans les procédures n° 1446 ,1456,1471,1376 et sans numéro de Moustapha Ka formulé par Cheikh Tidiane Lam juge commissaire).
Ohadata J-05-46
2657. PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF – REFUS DU LIQUIDATEUR D'ACCOMPLIR LES OPERATIONS DE LA LIQUIDATION -REVOCATION DU LIQUIDATEUR (Oui). ARTICLE 42 AUPCAP
Le liquidateur qui refuse d'accomplir les tâches qui lui sont dévolues doit être révoqué et il doit être pourvu à son remplacement, en application de l'article 42 de l'AUPCAP.
(Tribunal Régional de Niamey - Jugement civil n° 297 du 02 octobre 2002, La Societe D'etudes Et Entreprise D'equipements (SEEE) c/ Moutari Malam Souleye).
Ohadata J-04-81
2658. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – LICENCIEMENT ABUSIF – DOMMAGES ET INTERETS – LIQUIDATION DES BIENS – ACTION EN PAIEMENT – SYNDIC LIQUIDATEUR – DEFAUT DE QUALITE – ACTION IRRECEVABLE – APPEL – ACTE D’APPEL – EXCEPTION DE NULLITE – VICE DE FORME – DEFAUT DE PREUVE DE PREJUDICE – RECEVABILITE DE L’APPEL (OUI).

SYNDIC – article 53 AL. 3 AUPCAP – REPRESENTATION DU DEBITEUR – DEFAUT DE QUALITE DE L’INTIME (NON) – ACTION BIEN DIRIGEE – CLOTURE DE LA LIQUIDATION – RESPONSABILITE DU SYNDIC – article 43 AL. 1 AUPCAP – DROIT COMMUN – CREANCIERS – ARTICLE 78 AUPCAP – NON PRODUCTION DES CREANCES – FORCLUSION – CONFIRMATION DU JUGEMENT
Article 43 AUPCAP
Article 53 AUPCAP
Article 78 AUPCAP
Article 140 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Les syndics sont civilement responsables de leurs fautes dans les termes du droit commun. Cette responsabilité ne s’éteint pas donc avec la clôture de la liquidation.
Dans le cas d’espèce, la responsabilité du syndic liquidateur ne saurait être engagée puisque les créanciers, munis d’un titre de créance résultant du contrat de travail, obtenu antérieurement à la décision d’ouverture, n’ont pas satisfait à l’obligation de produire leurs créances auprès du syndic conformément à l’article 78 AUPCAP.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre civile et commerciale (Burkina Faso), Arrêt n 73 du 17 juin 2005, KUELA Nathalie et 03 autres c/ Syndic liquidateur du PPPCR.
Ohadata J-09-15
2659. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – REDRESSEMENT JUDICIAIRE – JUGE COMMISSAIRE – REMPLACEMENT DU SYNDIC
Article 52 AUPCAP.
Le Juge Commissaire peut, si les nouvelles fonctions du syndic désigné pour le déroulement deviennent incompatibles avec l’exercice de sa mission, procéder au remplacement de celui-ci. Il en est de même lorsque le syndic se trouve dans l’impossibilité d’assister le débiteur de façon à atteindre les objectifs de la procédure.
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Jugement Commercial n 084 du 09 avril 2004. Affaire : Établissements FILFILI.
Ohadata J-09-324
4. Remplacement du syndic
2660. PROCEDURES COLLECTIVES — LIQUIDATION DES BIENS — ORGANES DE PROCEDURE — SYNDIC ET JUGE-COMMISSAIRE — DECISION DE REMPLACEMENT DU SYNDIC ET DE JUGECOMMISSAIRE — VOIES DE RECOURS — APPEL (NON).
Article 216 AUPCAP
Aux termes de l’art. 216 al. 1er de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, les décisions relatives à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics sont insusceptibles d’opposition ou d’appel. Faisant une saine application de cette disposition, la Cour d’Appel du Littoral a déclaré irrecevable la requête aux fins de défense à exécution provisoire formée par Jean TIENTCHEU contre le jugement du Tribunal de Grande Instance du Wouri désignant Paul AWOUDA ESSENGUE syndic de la liquidation SOCAR en remplacement du requérant.
Cour a’appel au Littoral, Arret N°251/DE du 13 Août 2008, Affaire Jean Tientcheu, Syndic De La SOCAR en Liquidation C/ Paul Awouda Essengué.
Ohadata J-12-220
2661. MANQUE DE CONFIANCE DU TRIBUNAL ET DU JUGE COMMISSAIRE – OBSTRUCTION A LA BONNE MARCHE DE LA PROCEDURE – MOTIFS LEGITIMES DE REVOCATION DU SYNDIC. ARTICLES 42 AUPCAP – ARTICLE 44 AUPCAP
Le manque de confiance du tribunal et du juge commissaire envers le syndic peut déteindre sur la procédure et compromettre les résultats escomptés pour un traitement efficace et rapide de la procédure. Il constitue, dès lors, un motif légitime de révocation alors surtout qu’il est reproché aussi bien par le tribunal que le ministère public, d’une part qu’il « mène un combat personnel dans les différentes procédures et que son attitude a dépassé les limites de la mesure, de la retenue et de la déférence que lui impose sa fonction d’auxiliaire de justice » et que, d’autre part, il fait « obstruction à la bonne marche de la procédure par manque de confiance et de sérénité ».
(Tribunal Régional de Thiès, Audience publique et ordinaire, jugement du 8 août 2002, Madia Mané).
Ohadata J-03-37
2662. INEXPERIENCE DU SYNDIC – DOUTE SUR SON INDEPENDANCE – MOTIFS LEGITIMES DE SON REMPLACEMENT – ARTICLE 41 AUPCAP – ARTICLE 42 AUPCAP
A la différence de l’article 42 de l’Acte uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif qui pose des conditions pour la révocation d’un syndic, l’article 41 du même Acte dispose seulement que lorsque il y a lieu de procéder à l’adjonction ou au remplacement d’un ou de plusieurs syndics, il en est référé par le juge commissaire à la juridiction compétente qui procède à la nomination.
Outre les réticences du syndic à travailler, d’une part, avec le tribunal pour lequel il a précisé n’avoir jamais piloté une procédure de liquidation de biens ou de règlement judiciaire et, d’autre part, avec un Etat qui, a priori, doute de son indépendance par rapport à un cabinet syndic de la partie adverse et de ses capacités professionnelles, constituent de sérieuses réserves qui, tout en n’étant pas constitutives de fautes, justifient de procéder à son remplacement.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 24 Septembre 2002, Agent judiciaire de l’Etat contre Mayoro Wade).
Ohadata J-03-41
2663. PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – ORGANES DE LA LIQUIDATION DES BIENS – SYNDICS – DEMANDE DE REVOCATION DES SYNDICS PAR LE COLLEGE DES DELEGUES – EXCEPTION D'IRRECEVABILITE – ARTICLES 66 ET 70 CODE DU TRAVAIL BURKINABE – LEGALITE DU COLLEGE DES DELEGUES – QUALITE DE CREANCIERS SOCIAUX – QUALITE POUR AGIR (OUI) – ARTICLE 42 AUPCAP – ORDONNANCE ET RAPPORT DU JUGE-COMMISSAIRE – REVOCATION ET REMPLACEMENT DES SYNDICS LIQUIDATEURS –OPPOSITION DES SYNDICS – CONTRARIETE DE MOTIFS – ABSENCE DE FAUTE PROFESSIONNELLE DES SYNDICS – REVOCATION DES SYNDICS (NON) – ADJONCTION D'UN 3ème SYNDIC. ARTICLE 35 AUPCAP. ARTICLE 41 AUPCAP. ARTICLE 42 AUPCAP. ARTICLES 66 ET 70 CODE DU TRAVAIL BURKINABE
Le règlement des droits des travailleurs initié par les syndics constitue une étape essentielle pour la suite du bon déroulement des travaux dans le règlement d'une procédure collective, et le rôle des syndics apparaît comme étant une nécessité à ce stade. Néanmoins, eu égard aux difficultés relationnelles entre syndics et collège des délégués, il convient, tout en maintenant les deux syndics déjà en place, de procéder à la nomination d'un troisième syndic et ce, conformément aux dispositions des articles 35 et 41 AUPCAP.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 939 du 28 novembre 2001, Syndics liquidateurs de FASO FANI c/ Travailleurs de FASO FANI).
Ohadata J-04-186
Voir Ohadata J-04-183
2664. PROCEDURES COLLECTIVES – APPEL SUR JUGEMENT REFUSANT LA NOMINATION D’UN CO-SYNDIC – IRRECEVABILTE DE L’APPEL – LA DEMANDE DE NOMINATION D’UN CO SYNDIC EN LIEU ET PLACE D’UN SYNDIC QUI A RENONCE A POUR OBJET L’ADJONCTION ET LE REMPLACEMENT PREVUS PAR L’ARTICLE 41 ALINEA 2 DE L’AUPC – INAPPLICABILITE DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 216 DE L’AUPCAP I REGLANT LA NOMINATION ET LA REVOCATION DU SYNDIC – INTERVENTION VOLONTAIRE DU SYNDIC EN CAUSE D’APPEL POUR SOUTENIR L’IRRECEVABILITE DE L’APPEL ET LA CONFIRMATION DU JUGEMENT. ARTICLE 41 AUPCAP – ARTICLE 216 AUPCAP
La demande de nomination d’un expert en qualité de syndic même en remplacement d’un syndic s’étant désisté, qui fait l’objet d’une décision de rejet en première instance, entre bien dans le champ d’application des dispositions de l’article 216 de l’AUPCAP qui interdit l’opposition et l’appel des décisions relatives à la nomination ou à la révocation des syndics.
L’intervention d’un syndic doit être rejetée en la forme pour défaut de qualité et d’intérêt lorsque l’action n’est dirigée ni contre la liquidation ni contre le syndic lui-même.
(Cour d’appel de Dakar, chambre civile et commerciale, arrêt n° 230 24 avril 2003 Agent Judiciaire de l’Etat contre Liquidateur Air Afrique et Alia Diène).
Ohadata J-03-173
2665. PROCEDURES COLLECTIVES – JUGEMENT DESIGNANT UN SYNDIC EN REMPLACEMENT D’UN AUTRE SYNDIC – JUGEMENT NON SUSCEPTIBLE D’APPEL NI D’OPPOSITION – DEMANDE DE CESSATION D’ACTIVITES D’UN EX SYNDIC PAR LE SYNDIC REGULIEREMENT DESIGNE – JUGEMENT CONVERTISSANT LE REGEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS ET NOMMANT UN SYNDIC A ETE INFORME EN TOUTES SES DISPOSITIONS. ARTICLE 217 AUPCAP
Le jugement dans lequel il a été nommé un syndic de la liquidation des biens ayant été infirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour d’appel, ce dernier doit être débouté de sa demande de cessation d’activités dirigée contre un autre syndic.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, ordonnance de référé n° 1724 du 30 décembre 2002, Idrissa NIANG contre Mamadou BADIANE).
Ohadata J-03-183
5. Commissaires aux comptes
2666. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – BANQUEROUTE – COMMISSAIRES AUX COMPTES – COMPLICITE – ESCROQUERIE – COMMUNICATION D’INFORMATIONS MENSONGERES.
Doit être cassé pour ne pas avoir tiré toutes les conséquences légales de la situation, l’arrêt qui a relaxé un commissaire aux comptes, aux motifs qu’une certification sans vérification comptable et une attitude passive ne constituaient pas un acte positif de complicité, alors que le prédécesseur de ce dernier avait signalé des anomalies et des fraudes dans les derniers exercices et que le prévenu avait lui-même reconnu sa propre défaillance dans l’exercice de sa mission.
Cass. Crim., (France) 18 mai 2011, Revue des Sociétés, décembre 2011, p. 711.- Actualités Juridiques, Edition économique n° 2 / 2011, p. 174.
Ohadata J-13-199
F. Voies de recours
2667. COMPETENCE DE LA CCJA – JUGEMENT SUSCEPTIBLE D’APPEL – INCOMPETENCE DE LA CCJA

PROCEDURE COLLECTIVE – REDRESSEMENT JUDICIAIRE – LIQUIDATION DES BIENS – VOIES DE RECOURS – DECISIONS STATUANT SUR LES RECOURS FORMES CONTRE LA DECISION D’UN JUGE-COMMISSAIRE – DECISION SUSCEPTIBLE D’APPEL – POURVOI EN CASSATION IRRECEVABLE
L’action initiée par le syndic de la liquidation d’une société visant à obtenir le paiement de taxes sur le prix des villas vendues par ladite société, suite au retrait de l’exonération fiscale par le Ministre de l’économie et des finances, est une action en revendication engagée dans le cadre des procédures collectives d’apurement du passif et portée devant le juge-commissaire. L’ordonnance du juge-commissaire intervenue dans une telle procédure est susceptible d’opposition et la décision de la juridiction compétente saisie, quant à elle, est susceptible d’appel conformément à l’article 216 de l’AUPCAP. Il s’ensuit qu’en saisissant la CCJA d’un recours en cassation dirigé contre un tel jugement rendu dans par un tribunal de première instance, alors que celui-ci était rendu à charge d’appel, le requérant a méconnu les dispositions des articles 14 alinéa 4 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique et 216 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, rendant ainsi son recours irrecevable.
Article 14 TRAITE OHADA
Article 216 AUPCAP
CCJA, 2ème ch., n° 035/2015 du 23 avril 2015; P n° 045/2012/PC du 08/05/2012 : N’GUESSAN Patrick Olivier c/ SCI IPROBAT.
Ohadata J-16-35
2668. PROCEDURES COLLECTIVES – REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS – VOIES DE RECOURS – JUGEMENT SUSCEPTIBLE D’OPPOSITION : IRRECEVABILUTE DU POURVOI
Il est constant, dans la jurisprudence de la CCJA, que l’action d’un syndic de liquidation visant à obtenir la restitution d’un bien ou d’un droit détenu par un tiers, et engagée dans le cadre d’une procédure collective d’apurement du passif, est une action relevant de l’article 216-2° de l’AUPCAP. En l’espèce, l’ordonnance du juge-commissaire statuant en la matière est susceptible d’opposition et la décision de la juridiction compétente saisie sur opposition est susceptible d’appel conformément aux dispositions sus énoncées. C’est donc à tort qu’il a été considéré que les jugements attaqués ont été rendus en « dernier ressort » et les affaires doivent être renvoyées aux fins de saisine de la cour d’appel.
Article 216 AUPCAP
CCJA, 2ème ch., n° 085/2015 du 08 juillet 2015; P n° n°042/2012/PC du 07/05/2012, n°43/2012/PC du 07/05/2012, n°044/2012/PC du 07/05/2012, n°049/2012/PC du 14/05/2012, n°95/2012/PC du 16/08/2012, n° 96/2012/PC du 16/08/2012, n°100/2012/PC du 22/08/2012, n°101/2012/PC du 22/08/2012, n°102 /2012/PC du 23/08/2012 : GNANGO Emmanuel Patrice Loba, KOUABLAN Anoh, AKOUBE Mathias, DON AKE Thomas, TOTI Boga, AWO ALIE Ferdinand, KOUADIO AWUA Mathieu, YAO ADJOUA Jacqueline, SORO Kadiatou c/ SCI IPROBAT.
Ohadata J-16-84
2669. PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF — DECISION DE LIQUIDATION DES BIENS — INSTANCE D'APPEL EN COURS — CESSION GLOBALE DES ACTIFS — JUGEMENT DE LIQUIDATION — ARRET INFIRMATIF — ARTICLE 33 AUPCAP — DECISION DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE — ACTIONNAIRES — ASSIGNATION AUX FINS D'ANNULATION DE LA CESSION — ACTION FONDEE (OUI) — APPEL — RECEVABILITE (OUI)

JUGEMENT D’ANNULATION — DISPOSITIF — CONFUSION DE DATE — PREJUDICE SUBI — DEFAUT DE PREUVE — ERREUR MATERIELLE — RECTIFICATION DU JUGEMENT — ARTICLE 390 CPC — POUVOIR DU JUGE SAISI (OUI) — INOPPOSABILITE DU JUGEMENT (NON) — INTERVENTION FORCEE — OMISSION DE STATUER — VIOLATION DES ARTICLES 21 ET 384 CPC (OUI) — ABSENCE DE SANCTION — ARTICLE 392 CPC — ANNULATION DU JUGEMENT D’ANNULATION (NON) — PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE — OBLIGATION DU JUGE — SOLUTION AU LITIGE — REGLE DE DROIT APPLICABLE — OMISSION DE PORTER AUX DEBATS — VIOLATION DE L'ARTICLE 7 CPC (NON)

EXCEPTIONS D’IRRECEVABILITE — ACTION EN ANNULATION DE LA CESSION — ARRET INFIRMATIF DE LA LIQUIDATION — JUGEMENT DE LIQUIDATION DEVENU INEXISTANT — OPERATIONS DE LIQUIDATION — DEFAUT DE BASE LEGALE — VENTE JUDICIAIRE DES ACTIFS — DEFAUT DE FONDEMENT

JUGEMENT DE LIQUIDATION FRAPPE D'APPEL — LIQUIDATEURS — NOTIFICATION DE L'APPEL (OUI) — REFORMATION DU TITRE NON DEFINITIF — INTIMES ACTIONNAIRES — ARTICLE 163 AUSCGIE — DROIT A AGIR (OUI) — QUALITE ET INTERET (OUI) — ARRET INFIRMATIF ET CONTRADICTOIRE — AUTORITE DE CHOSE JUGEE (OUI) — VIOLATION DES CONDITIONS DE L'ARTICLE 420 CPC (NON) — VIOLATION DE L'ARTICLE 171 AUPCAP (NON) — JUGEMENT D'ANNULATION DE LA VENTE — CONFIRMATION (OUI).
Article 33 AUPCAP
Article 171 AUPCAP
Article 175 AUPCAP
Article 216 AUPCAP
Article 217 AUPCAP
Article 257 AUPCAP
Article 32 AUPSRVE
Article 163 AUSCGIE
Article 10 TRAITE OHADA
Article 1 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 7 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 21 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 29 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 145 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 240 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 384 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 390 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 392 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 420 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 523 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 544 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 597 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Une confusion de date dans le dispositif d’un jugement ne saurait être invoquée par l’appelante pour se soustraire aux effets dudit jugement entrepris. En effet, d'une part celle-ci n'a pas rapporté la preuve d'un grief de droit inhérent à cette confusion, et d'autre part, en prenant appui sur les dispositions de l'article 390 CPC, pouvoir est reconnu au juge devant lequel la décision est déférée de réparer l'erreur affectant le jugement, même lorsque la décision est passée en force de chose jugée.
Selon l'article 392 CPC « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs... ». En ayant disposé comme il l'a fait, le législateur a entendu écarter l'annulation du jugement qui a omis de statuer sur une prétention alors qu'il lui en avait été soumis plusieurs. En l'espèce, non seulement les intervenants es qualité de syndic liquidateur, n'ont pas comparu mais n'ont jamais conclu de sorte qu'il ne peut être reproché au juge de n'avoir pas donné suite à des prétentions ou moyens qu'ils ne lui ont jamais soumis d'une part, et d'autre part, en vertu de l'autorité de chose jugée sur la prétention relative à l'annulation de la vente, le syndic, même s'il n'avait pas été partie à l'instance se retrouve lié par l'effet de la décision.
L’obligation faite au juge saisi du litige par l'article 7 CPC de faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire n'entraîne pas celle de mettre en débats contradictoires les règles de droit dont il entend tirer la solution au litige. Tenu de trancher le différend conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il lui incombe plutôt de donner à sa décision le fondement de droit approprié au regard des faits et éléments du dossier, sans pour autant être obligé d'inviter les parties à discuter de ce choix.
Dès lors que, suivant jugement, la liquidation est clôturée, il ne peut être remis en cause une des opérations de liquidation, en l'espèce la cession des actifs régulièrement ordonnée par un juge commissaire. Cependant, dans le cas d'espèce, il n'est question d'aucune liquidation encore moins de sa clôture. En effet, le jugement de clôture ne saurait produire les effets allégués par l’appelante dans la mesure où le jugement qui a ordonné la liquidation a été infirmé par un arrêt de la Cour qui a ordonné un redressement judiciaire. En l'absence de liquidation, il ne peut être question de sa clôture. La liquidation étant anéantie par l'effet de l'arrêt, toute opération y relative subit le même sort.
Dans le cas d'espèce toujours, le jugement de liquidation étant frappé d'appel, la raison commandait dès lors à l’appelante qui était intéressée par les actifs de la société en liquidation de se conformer aux exigences de l'article 420 CPC, et de s'assurer de la sécurité de l'opération de cession globale des actifs. Dès lors que l'arrêt infirmatif s'est substitué au jugement de liquidation devenu inexistant tant par lui-même que par toutes les opérations qui ont pu être réalisées sur son fondement, le premier juge ne pouvait que tirer conséquence de droit comme il l'a fait en annulant la vente des actifs.
La liquidation ayant été anéantie, il ne saurait être renié à toute personne qui a intérêt à la survie de la société, tels que les actionnaires, le droit de poursuivre et de sauvegarder l'intérêt de la société, et au delà, leurs intérêts particuliers. En conséquence, c'est à tort que l’appelante tente d'obtenir l'annulation du jugement d’annulation de la vente des actifs en tirant fondement de l'article 171 AUPCAP, lequel ne concerne que les décisions rendues par le président de la juridiction qui du reste n'est pas compétent pour prononcer la clôture, pouvoir étant dévolu au tribunal.
Cour d'appel de Bobo-Dioulasso, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 016 du 10 novembre 2010, Société Compagnie d'Opération de reconditionnement Industriel (CORI) c/ KABORE John Boureima, KABORE Aimé, OUATTARA Yacoba et SERE Souleymane.
Ohadata J-12-124
2670. DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE CONTRE LE JUGEMENT PRONONÇANT LA CESSATION DES PAIEMENTS (NON) – EXECUTION PROVISOIRE DE DROIT (OUI). ARTICLE 217 AUPCAP
Le juge ne peut sans outrepasser ses pouvoirs ordonner des défenses à l’exécution provisoire des décisions dont la loi a rendu l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 217 AUPCAP qui disposent que « les décisions rendues en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens sont exécutoires par provision nonobstant opposition ou appel à l’exception des décisions homologuant le concordat ainsi que les décisions prononçant la faillite personnelle ».
(Cour d’appel de Dakar, chambre civile et commerciale, arrêt du 21 novembre 2002, SARL l’ORANGERIE contre Mamadou TRAORE et Sophie Charlotte HEIDSECK).
Ohadata J-03-88
2671. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – CREANCIER – ASSIGNATION EN LIQUIDATION DES BIENS – CONDITIONS DES ARTICLES 25, 28 et 33 AUPCAP – DECISION DE LIQUIDATION DES BIENS – APPEL – EXCEPTION D’IRRECEVABILITE – DELAI D’APPEL – NON RESPECT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 221 AUPCAP – FORCLUSION (OUI)
Article 25 AUPCAP
Article 28 AUPCAP
Article 33 AUPCAP
Article 221 AUPCAP
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
L’article 221 AUPCAP stipule que : « l’appel, lorsqu’il est recevable pour une décision rendue en matière de redressement judiciaire ou de liquidation de biens ou de faillite personnelle est formée dans le délai de quinze (15) jours à compter du prononcé de la décision ».
Dans la présente cause, l’appelante a relevé appel plus de quinze (15) jours après la décision de liquidation des biens. Dès lors, il y a forclusion pour non-respect des dispositions de l’article suscité.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 061 du 19 décembre 2008, Société FLEX FASO c/ BACB, Etat burkinabé et TRAORE Boubacar.
Ohadata J-10-125
2672. PROCEDURES COLLECTIVES – ACTION EN REVENDICATION INITIEE PAR LES SYNDICS – ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE – OPPOSITION – JUGEMENT – VOIE DE RECOURS CONTRE LE JUGEMENT – CASSATION (NON)
Article 162 AUPCAP
Article 164 AUPCAP
Article 216 AUPCAP
Article 221 AUPCAP
Le jugement rendu sur opposition à une ordonnance rendue par un juge commissaire suite à une action en revendication initiée par les syndics, est susceptible d’appel. Dès lors, doit être rejeté le recours en cassation dirigé contre un tel jugement.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE), Arrêt n 001/2009 du 05 février 2009 – AFRILAND FIRST BANK (Cabinet PENKA Michel et Associés) c/ Co-Syndics de la Liquidation SITAGRI SA : MODI DOKO Beley, NJOUONANG Youmbi, YIMGNA Bondja (Mes NJOUONANG Youmbi et NGALIEMBROU Alphonse). Actualités Juridiques n 64-65 / 2009, p. 266.
Ohadata J-10-17
2673. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – REDRESSEMENT JUDICIAIRE OU LIQUIDATION DES BIENS – VOIE DE RECOURS – APPEL – DELAI – RECEVABILITE – ARTICLE 221 AUPCAP – FORCLUSION
Article 221 AUPCAP
Doit être déclaré irrecevable, l’appel pour cause de forclusion interjeté plus de 15 jours après un jugement rendu en matière de redressement judiciaire, ou de liquidation des biens ou de faillite personnelle.
Cour d’appel de Lomé, arrêt n 067/09 du 21 avril 2009, Société des Produits de Pansements (S2P) / BTCI, AKPAKI Kokou et Alain BOISNARD.
Ohadata J-10-159
2674. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – CREANCIER – ASSIGNATION EN LIQUIDATION DES BIENS – CONDITIONS DES ARTICLES 25, 28 et 33 AUPCAP – DECISION DE LIQUIDATION DES BIENS – APPEL – EXCEPTION D’IRRECEVABILITE – DELAI D’APPEL – NON RESPECT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 221 AUPCAP – FORCLUSION (OUI)
Article 25 AUPCAP
Article 28 AUPCAP
Article 33 AUPCAP
Article 221 AUPCAP
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
L’article 221 AUPCAP stipule que : « l’appel, lorsqu’il est recevable pour une décision rendue en matière de redressement judiciaire ou de liquidation de biens ou de faillite personnelle est formé dans le délai de quinze (15) jours à compter du prononcé de la décision ».
Dans la présente cause, l’appelante a relevé appel plus de quinze (15) jours après la décision de liquidation des biens. Dès lors, il y a forclusion pour non-respect des dispositions de l’article suscité.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 061 du 19 décembre 2008, Société FLEX FASO c/ BACB, Etat burkinabè et TRAORE Boubacar.
Ohadata J-10-193
2675. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – PRODUCTION ET VERIFICATION DES CREANCES – ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE – DECISION DE CONFIRMATION RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL – EXCEPTION D’IRRECEVABILITE – ARTICLE 216 ALINEA 2 AUPCAP – ABSENCE D’OUVERTURE D’UNE VOIE DE RECOURS ORDINAIRE – FIN DE NON RECEVOIR (OUI)
Article 216 AUPCAP
En matière de liquidation des biens, l’article 216 AUPCAP énumère parmi les cas pour lesquels l’appel et l’opposition sont exclus, les décisions du tribunal statuant sur le recours formé contre les décisions rendues par le juge commissaire dans la limite de ses attributions, à l’exception de celles prévues aux articles 162 et 164. Par conséquent, l’appel ainsi formé contre le jugement rendu sur opposition à une ordonnance du juge commissaire est donc irrecevable en application de l’article 216-2 sus visé. Il s’agit là d’une fin de non recevoir tirée de l’absence d’ouverture d’une voie de recours ordinaire.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 017 du 17 avril 2009, 134 ex-travailleurs du CNEA c/ Syndics liquidateurs du CNEA.
Ohadata J-10-209
2676. PROCEDURES COLLECTIVES – LIQUIDATION D’UN OFFICE PUBLIC – RECOUVREMENT DE CREANCES – HONORAIRES D’HUISSIER – ADMISSION DE LA CREANCE A LA LIQUIDATION – REFUS DU JUGE COMMISSAIRE – VOIES D’EXECUTION – SAISIES ATTRIBUTION – DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE (NON)
Article 32 AUPSRVE
Article 78 AUPCAP
Article 162 AUPCAP
Article 164 AUPCAP.
Article 166 AUPCAP
Article 167 AUPCAP
Article 216 AUPCAP
Article 217 AUPCAP
La décision du juge commissaire de refuser l’admission d’une créance pour cause de non respect des délais de production, ne concerne ni la cession des biens, ni la répartition des deniers entre les créanciers; elle est, en conséquence, insusceptible de voies de recours ordinaires et la cour ne peut ordonner des défenses à exécution provisoire d’une telle décision dont l’exécution a d’ailleurs été entamée et ne peut être suspendue en application de l’article 32 AUPSRVE.
Cour d’appel de Niamey, arrêt n 101 du 1er octobre 2006, affaire OFEDES LIQUIDATION, (Office des Eaux du Sous Sol) contre Me DIALLO OUSMANE.
Ohadata J-10-236
2677. PROCEDURES COLLECTIVES – ORDONNANCE RENDUE PAR LE JUGE – COMMISSAIRE – VOIES DE RECOURS – POURVOI ‘EN CASSATION (NON)
Article 40 AUPCAP
La voie de recours contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire est l’opposition et non le pourvoi en cassation conformément aux dispositions de l’article 40 alinéa 3 de l’acte uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif
Cour commune de justice et d’arbitrage (C.C.J.A), arrêt N 07/2008 du 28février 2008, SFIC S.A (Me Gaston NGAMKAN; Me jean Pierre COCHET) c/ Liquidation Banque Méridien BIAO CAMEROUN (Maîtres MAKEMBE BEBEY, NKOM Aurore, SINGHA Jean-Paul et KOSSI EBELLE), Actualités juridiques n 62, p. 64.
Ohadata J-09-319
2678. Procédures collectives d’apurement du passif – Liquidation judiciaire – Décision du juge commissaire – Voies de recours – Décision rendue sur opposition ou sur saisine d’office par la juridiction compétente – Pourvoi en cassation (NON) – Irrecevabilité
Le pourvoi formé contre l’ordonnance attaquée doit être déclaré irrecevable, dès lors que celle-ci n’est ni une décision rendue sur opposition, ni une décision rendue sur saisine d’office par la juridiction compétente. Ces décisions n’étant susceptibles que de pourvoi en cassation, conformément à l’article 216 de l’Acte uniforme portant procédures collectives d’apurement du passif, l’ordonnance attaquée ne saurait prématurément faire l’objet de pourvoi en cassation devant la C.C.J.A.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 1ère Chambre, Arrêt n 007 du 28 février 2008. Affaire : Société de Fournitures Industrielles du Cameroun dite SFIC S.A c/ Liquidation Banque Méridien BIAO Cameroun. Le Juris-Ohada n 3, Juillet-Août-Septembre 2008, p. 12. Recueil de jurisprudence de la COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE, n 11, janvier-juillet 2008, p. 5.
Ohadata J-09-39
2679. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – FONCTION CONSULTATIVE – AVIS – REGLEMENT PREVENTIF – CARACTERE DES DELAIS DE LA PROCEDURE DE REGLEMENT PREVENTIF – SANCTIONS DE LEUR VIOLATION
1) QUESTIONS RELATIVES AUX DELAIS DE LA PROCEDURE DE REGLEMENT PREVENTIF :
Quelle est la nature des délais de la procédure de règlement préventif ? En d’autres termes, les délais de la procédure de règlement préventif sont-ils impératifs et d’ordre public ou sont-ils simplement indicatifs ?
Les délais de la procédure de règlement préventif peuvent-ils être prorogés en fonction de circonstances propres à la situation de la société admise dans la procédure ?
Quelle est la sanction du non-respect des délais de la procédure de règlement préventif ? Est-ce la nullité de la procédure ? Qui peut invoquer une telle nullité, en dehors des parties à la procédure ? Faut-il faire uniquement application de l’article 15.3 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, c’est-à-dire laisser le soin à la juridiction saisie, d’annuler la décision présidentielle de suspension des poursuites individuelles ?
2) QUESTIONS RELATIVES AUX POUVOIRS DES JUGES DANS LA PROCEDURE DE REGLEMENT PREVENTIF :
L’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif donne-t-il aux juges du fond (Président du tribunal et tribunal) un pouvoir d’appréciation souveraine des délais de la procédure de règlement préventif ? Si la réponse est positive, qui du Président du tribunal ou du tribunal serait alors compétent pour modifier les délais de procédure ? Ainsi, le juge peut-il proroger le délai de trois (03) mois pour le dépôt du rapport d’expertise (article 13 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives) ?
Le juge peut-il proroger le délai de huit (8) jours prescrit pour la saisine du tribunal (article 14 de l’Acte uniforme sur les procédures collectives) ?
Le juge peut-il proroger le délai de trente (30) jours prescrit pour statuer sur le règlement préventif et l’homologation du concordat (article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives) ?
De quels pouvoirs disposent les juges du fond pour faire respecter les délais de la procédure de règlement préventif ?
Quelles sont les conséquences du non-respect par la société admise dans la procédure de règlement préventif, de mesures éventuellement prescrites par 1es juges du fond impliquant des modifications des délais de la procédure ?
3) QUESTIONS RELATIVES AUX DROITS DES CREANCIERS DANS LA PROCEDURE DE REGLEMENT PREVENTIF :
La suspension individuelle des poursuites peut-elle être étendue à l’égard des créanciers, au-delà des délais prescrits par les articles 7, 8, 9, 13, 14 et 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ?
Les créanciers peuvent-ils d’office exercer leurs droits de poursuites individuelles, en cas de non-respect des délais prescrits par l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ? Doivent-ils attendre que le tribunal statue sur le sort de la procédure ? A défaut de décision, sont-ils en droit de demander au tribunal de statuer sur le sort de la procédure ?
Quelles mesures peuvent être prises par les créanciers, à l’effet d’éviter un détournement de procédure par les sociétés requérant le bénéfice de l’ouverture de la procédure de règlement préventif ? ».
SUR LE RAPPORT DE MONSIEUR LE JUGE MAÏNASSARA MAIDAGI :
EMET L’AVIS CI-APRES :
A la lecture des dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif et relatives au règlement préventif, la Cour a dénombré treize articles qui traitent des délais qui tous doivent être respectés sous peine de sanctions spécifiques prévues par l’Acte uniforme lui-même ou de sanctions pécuniaires, disciplinaires et même pénales prévues par les législations nationales des Etats parties. Ces délais doivent être observés tantôt par les parties à la procédure collective de règlement préventif, que sont le débiteur, le demandeur à la procédure et les créanciers, tantôt par les organes de la procédure, que sont le Président de la juridiction compétente, la juridiction compétente, la juridiction d’appel, l’expert, le juge-commissaire, le greffier et le syndic.
1- SUR LA PREMIERE QUESTION
1.1. SUR LE PREMIER TIRET
Les délais prévus dans la procédure de règlement préventif sont de deux ordres. Le premier groupe est composé de délais dont le non-respect est assorti de sanctions prévues par l’Acte uniforme lui-même, tandis que le second groupe est constitué de délais dont le non-respect n’est pas assorti de sanctions spécifiques.
LES DELAIS ASSORTIS DE SANCTIONS SPECIFIQUES EN CAS DE NON-RESPECT SONT CEUX PREVUS A :
l’article 5, alinéa 3 aux termes duquel « aucune requête en règlement préventif ne peut être présentée par le débiteur avant l’expiration d’un délai de cinq ans suivant une précédente requête ayant abouti à une décision de règlement préventif. ».
l’article 7, alinéa 1er qui impose au débiteur, à peine d’irrecevabilité de sa requête, de déposer dans les trente jours suivant le dépôt de la requête, une offre de concordat préventif.
l’article 13 qui fait obligation à l’expert désigné, de déposer son rapport dans le délai de deux mois de sa saisine, lequel délai ne peut être prorogé que d’un mois sur autorisation motivée du président de la juridiction compétente. En cas de non-respect dudit délai, l’expert peut engager sa responsabilité auprès du débiteur ou des créanciers.
l’article 20, alinéa 2 qui énonce que le débiteur, averti par le syndic tous les trois mois du déroulement des opérations, dispose d’un délai de quinze jours pour formuler, s’il y a lieu, des observations et contestations.
l’article 23, alinéa 1er qui retient que les décisions de la juridiction compétente relatives au règlement préventif (...) ne peuvent être attaquées que par la voie de l’appel, qui doit être interjeté dans le délai de quinze jours à compter de leur prononcé.
l’article 24, alinéa 1er qui dispose que les décisions du Président de la juridiction compétente visées à l’article 11 ne peuvent faire l’objet que d’une opposition devant ladite juridiction, dans le délai de huit jours.
LES DELAIS QUI NE SONT PAS ASSORTIS DE SANCTIONS SPECIFIQUES EN CAS DE NON-RESPECT SONT CEUX PREVUS A :
- l’article 8 qui énonce, d’une part, que la proposition de concordat est transmise, sans délai, au Président de la juridiction compétente et, d’autre part, que l’expert désigné est informé de sa mission dans le délai de huit jours suivant la décision de suspension des poursuites individuelles.
- l’article 14 aux termes duquel « dans les huit jours du dépôt du rapport, le Président saisit la juridiction compétente et convoque le débiteur à comparaître devant cette juridiction pour y être entendu en audience non publique. Il doit également convoquer à cette audience, l’expert rapporteur ainsi que tout créancier qu’il juge utile d’entendre.
Le débiteur et, éventuellement, le ou les créanciers sont convoqués par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite, trois jours au moins à l’avance. ».
- l’article 15.4 qui dispose que la juridiction compétente doit se prononcer dans le mois de sa saisine.
- l’article 19, alinéa 1 qui fait obligation à l’expert désigné en application de l’article 8, de rendre compte de sa mission au Président de la juridiction compétente, dans le délai d’un mois à compter de la décision admettant le concordat préventif.
- l’article 20, alinéa 2 qui fait obligation au syndic désigné en application de l’article 16, de rendre compte, tous les trois mois, au juge commissaire, du déroulement des opérations et d’en avertir le débiteur.
- l’article 20, alinéa 3 qui enjoint au syndic cessant ses fonctions, de déposer ses comptes au greffe dans le mois suivant la cessation de ses fonctions.
- l’article 23, alinéa 2 qui dispose que la juridiction d’appel doit statuer dans le mois de sa saisine.
- l’article 23, alinéa 5 qui énonce que dans les trois jours de la décision de la juridiction d’appel, le greffier de cette juridiction en adresse un extrait au greffier de la juridiction du premier ressort, qui procède à la publicité prescrite par l’article 17.
- l’article 24, alinéa 2 qui fait obligation de déposer les décisions du Président de la juridiction compétente au greffe, le jour où elles sont rendues.
- l’article 24, alinéa 3 qui fait obligation à la juridiction compétente, saisie sur opposition, de statuer dans le délai de huit jours à compter du jour où l’opposition est formée.
Le même alinéa fait obligation au greffier, de convoquer l’opposant à la plus prochaine audience, pour y être entendu en chambre du conseil.
- l’article 36 qui fait obligation au greffier :
- de mentionner toute décision d’ouverture de procédure collective, sans délai, au registre du commerce et du crédit mobilier.
- d’insérer, par extrait, la même décision dans les mêmes conditions, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales au lieu du siège de la juridiction compétente. Une deuxième insertion devant être faite, dans les mêmes conditions, quinze jours plus tard.
- l’article 37, alinéa 1 qui fait obligation au greffier ou, à défaut au syndic, d’adresser, pour insertion au journal officiel, dans les quinze jours du prononcé de la décision, les mentions faites au registre du commerce et du crédit mobilier.
1.2. SUR LE DEUXIEME TIRET
Les délais de la procédure de règlement préventif sont spécifiques à la procédure de règlement elle-même et non liés aux parties en présence (dont la société admise à ladite procédure) ou aux organes chargés de l’animer. Ainsi, les circonstances propres à la situation de la société admise à la procédure de règlement préventif ne peuvent justifier une quelconque prorogation de délai.
1.3. SUR LE TROISIEME TIRET
Relativement aux délais des articles 5, 7, 13, 20 alinéa 3, 23 alinéa 1 et 24 alinéa 1, chaque article prévoit le type de sanction en cas de non-respect du délai imparti.
Quant aux délais prévus aux articles 8, 14, 15.4, 19 alinéa 1, 20 alinéa 1, 20 alinéa 3, 23 alinéa 5, 24 alinéa 2, 24 alinéa 3, 36 et 37 alinéa 1, ils ne sont pas assortis de sanctions spécifiques.
Aucun de ces articles ne prévoit la nullité de la procédure.
Compte tenu de la réponse donnée ci-dessus, la question « qui peut invoquer une telle nullité en dehors des parties à la procédure » est sans objet.
La décision prévue à l’article 15.3 ne découle pas du non-respect de délai de procédure, mais plutôt du constat fait par la juridiction compétente, de la situation du débiteur. Par conséquent, la question est sans rapport avec le respect des délais de procédure.
2- SUR LA DEUXIEME QUESTION
2.1. SUR LE PREMIER TIRET
Lorsqu’il s’agit de délais dont le non-respect est assorti de sanctions, les juges compétents n’ont aucun pouvoir souverain d’appréciation. Ils ne peuvent pas modifier lesdits délais. En cas de non-respect, ils doivent prononcer la sanction prévue à cet effet.
Cependant, il y a lieu de relever que la sanction du non-respect du délai de trois mois pour le dépôt du rapport de l’expert prévu à l’article 13 de l’Acte uniforme porte plutôt sur l’éventuelle responsabilité de l’expert désigné. Par conséquent, ledit délai de trois mois peut être modifié si les juges compétents estiment que des circonstances impérieuses le commandent.
Quant aux délais non assortis de sanctions spécifiques, dont ceux prévus aux articles 14 et 15 de l’Acte uniforme, ils sont laissés à l’appréciation du Président de la juridiction compétente ou de la juridiction d’appel, selon que c’est l’un ou l’autre qui est saisi. Toutefois, ils ne peuvent les modifier que si des circonstances impérieuses l’exigent.
2.2. SUR LE DEUXIEME TIRET
Les pouvoirs dont disposent les juges pour faire respecter les délais de procédure, et plus spécialement ceux assortis de sanctions spécifiques, sont l’application desdites sanctions en cas de non-respect. Par contre, pour les délais non assortis de sanctions spécifiques, il s’agit d’une question d’appréciation des juges compétents, lesquels doivent effectuer un suivi attentif du déroulement de la procédure et, le cas échéant, rappeler à l’ordre l’agent cause du retard et au besoin, lui faire des injonctions.
2.3. SUR LE TROISIEME TIRET
En cas de non-respect par la société admise dans la procédure de règlement préventif, de mesures éventuellement prescrites par le juge, impliquant des modifications des délais de procédure, il appartient audit juge d’apprécier et de décider de la suite à donner.
3. SUR LA TROISIEME QUESTION
3.1. SUR LE PREMIER TIRET
Aux termes de l’article 15.3 de l’Acte uniforme, « si la juridiction compétente estime que la situation du débiteur ne relève d’aucune procédure collective ou si elle rejette le concordat préventif proposé par le débiteur, elle annule la décision prévue à l’article 8 ci-dessus. Cette annulation remet les parties en l’état antérieur à cette décision ». De l’analyse des dispositions dudit article 15.3, seule la décision annulant celle de suspension des poursuites individuelles peut remettre les créanciers en l’état où ils étaient avant ladite décision de suspension.
En conséquence, la prorogation éventuelle des délais prescrits par les articles 8, 9, 13, 14 et 15.4 proroge d’autant les effets de la décision de suspension des poursuites individuelles. Les créanciers doivent s’y conformer pendant les périodes de prorogation des délais.
Par contre, la sanction du non-respect du délai prévu à l’article 7 étant l’irrecevabilité de la requête, il n’y a même pas lieu à décision sur la suspension des poursuites individuelles.
3.2. SUR LE DEUXIEME TIRET
Compte tenu de la réponse donnée au point 3.1 ci-dessus, les créanciers ne peuvent pas exercer leurs droits de poursuites individuelles, en cas de non-respect des délais prescrits par l’Acte uniforme.
Ils doivent, par conséquent, attendre que la juridiction compétente statue sur le sort de la procédure.
Toute personne intéressée à une procédure pendante devant une juridiction, qui constate une certaine lenteur dans le traitement de l’affaire par la juridiction saisie, est en droit de se rapprocher de cette dernière en vue de l’inviter à accélérer la procédure.
3.3. SUR LE TROISIEME TIRET
Cette question n’impliquant l’interprétation d’aucune disposition précise de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, la Cour de céans estime n’avoir pas d’avis à émettre sur ce point.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage – Avis N 01/2009/EP, Séance du 15 avril 2009.- Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 167. J-10-91
IV. SOLUTIONS DES PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF
A. Solutions au règlement préventif
2680. PROCÉDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – DÉBITEUR ADMIS AU BÉNÉFICE DU RÈGLEMENT PRÉVENTIF – SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES – INSCRIPTION D’HYPOTHÈQUE – CESSATION DE SITUATION PRIVILÉGIANT UN CRÉANCIER AU DÉTRIMENT DES AUTRES – URGENCE – COMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS (OUI).

RÈGLEMENT PRÉVENTIF – PRODUCTION DE CRÉANCE – INTERDICTION DES POURSUITES INDIVIDUELLES ET MESURES CONSERVATOIRES – OPPOSABILITÉ AU CRÉANCIER (OUI) – PROCÉDURES COLLECTIVES – RÈGLEMENT PRÉVENTIF – INSCRIPTION TARDIVE DE GARANTIE HYPOTHÉCAIRE – RADIATION (OUI).
Le débiteur ayant été admis au bénéfice du règlement préventif, il bénéficie également de la suspension des poursuites individuelles et est protégé même contre les mesures provisoires.
Un créancier ayant fait inscrire son hypothèque après la mise en règlement préventif, il y a manifestement urgence pour le débiteur de faire cesser une situation privilégiant un créancier au détriment des autres. Le juge des référés est donc compétent pour constater que l’inscription a été faite malgré l’interdiction des poursuites individuelles.
Le créancier ayant produit sa créance aux organes de règlement préventif, l’interdiction des poursuites individuelles qui concerne également les mesures conservatoires lui est opposable.
En ordonnant la radiation de l’inscription hypothécaire, le premier juge a statué à bon droit, dès lors que c’est manifestement de façon tardive que cette inscription a été faite, violant ainsi les dispositions combinées des articles 8 et 9 de l’Acte Uniforme relatif aux procédures collectives.
Article 8 AUPCAP
Article 9 AUPCAP
Cour d’appel d’Abidjan, 5ème Chambre civile et commerciale B, arrêt n° 255 du 26 mai 2011 affaire : SGBCI c/ CI rue des pêcheurs. Juris Ohada, 2011, n° 4, octobre-décembre 2011, p. 50
Ohadata J-13-18
2681. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – JUGEMENT D’HOMOLOGATION DU CONCORDAT PREVENTIF Violation de l’article 9 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif – JUGEMENT AYANT ACQUIS FORCE DE CHOSE JUGEE – IMPOSSIBILITE DE REMETTRE EN CAUSE LES EFFETS DE CE JUGEMENT – rejet DU MOYEN
Article 9 AUPCAP
Le Jugement d’homologation de concordat préventif n 52 en date du 25 juillet 2000 rendu par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan n’ayant fait l’objet d’aucune voie de recours, la décision de règlement préventif a donc acquis force de chose jugée et doit être exécutée conformément aux prescriptions de l’article 9 de l’Acte uniforme sus indiqué, lequel rend le concordat préventif homologué obligatoire pour tous les créanciers antérieurs à la décision de règlement préventif, que leurs créances soient chirographaires ou garanties par une sûreté. Il s’ensuit que les requérantes ne pouvaient remettre en cause ledit concordat en initiant une saisie conservatoire sur les aéronefs de leur débitrice, la décision de suspension de poursuites individuelles interdisant, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 9 précité, « aussi bien les voies d’exécution que les mesures conservatoires »; ces dernières n’auraient été possibles que si les requérantes avaient obtenu l’annulation ou la résolution dudit concordat, conformément aux articles 139 à 143 de l’Acte uniforme sus indiqué, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par suite, en décidant que « la saisie conservatoire du 19 avril 2001 viole les dispositions de l’article 9 [de l’Acte uniforme sus indiqué] et qu’il échet par conséquent, d’infirmer l’Ordonnance déférée et, statuant à nouveau, ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire d’aéronefs du 19 avril 200l et débouter les Sociétés SAFCA et SAFBAIL de leurs demandes », l’arrêt attaqué n’encourt pas les reproches visés au moyen.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n 023/2006 du 16 novembre 2006, Audience Publique du 16 novembre 2006, Pourvoi n 044/2003/PC du 23 avril 2003, Affaire : Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA et Société Africaine de Crédit-Bail dite SAFBAIL (Conseils : Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour) c/ Société Air Continental (Conseils : SCPA LEBOUATH et KONE, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence N 8 / 2006, p. 27. Le Juris- Ohada, n 1/2007, p. 19.
Ohadata J-08-96
2682. SURETES – SURETES REELLES – CONVENTION DE COMPTE COURANT – CAUTIONNEMENT HYPOTHECAIRE – SAISIE IMMOBILIERE – PROCEDURE DE VENTE IMMOBILIERE – DEMANDES INCIDENTES – DEBITRICE SAISIE – DECISION DE SUSPENSION DES POURSUITES – NULLITE DE LA PROCEDURE DE SAISIE (OUI) – FRAIS EXPOSES – DEMANDE PARTIELLEMENT FONDEE
Article 9 AUPCAP
Une procédure de vente immobilière initiée et poursuivie après une décision de suspension des poursuites individuelles, doit être déclarée nulle pour violation des dispositions de l’article 9 AUPCAP. Aux termes de cet article, la décision du président de la juridiction compétente saisie suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances désignées par le débiteur et nées antérieurement à ladite décision.
Cette suspension s’applique aussi bien aux demandes en paiement qu’à l’exercice de voie d’exécution, qui intéresse les créanciers munis de sûretés réelles spéciales ou possédant un titre exécutoire.
Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Jugement n 138 du 26 avril 2006, BCB c/ CISPLUS SARL.
Ohadata J-09-87
2683. REGLEMENT PREVENTIF – NOMINATION D’EXPERT – SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES
Article 5 AUPCAP ET SUIVANTS
Suite à sa condamnation par le tribunal de première instance au remboursement de ses dettes, une société de brasserie a obtenu, sur le fondement des articles 5 à 9 de l’A.U. relatif aux Procédures Collectives, une ordonnance pour la suspension temporaire des poursuites individuelles contre elle et la désignation d’un expert pour faire un rapport sur sa situation économique et financière. Tirant argument des effets de cette ordonnance elle a, lors de son appel contre le jugement de condamnation, demandé à bénéficier du sursis à statuer et de la suppression temporaire de poursuites accordée par le juge des référés.
Mais la juridiction d’appel a confirmé l’ordonnance qui a condamné l’appelant au remboursement de ses dettes en statuant que :
1 – « la suppression de poursuites individuelles ne s’applique ni aux actions cambiaires dirigées contre les signataires d’effets de commerce autres que le bénéficiaire de la suppression de la poursuite individuelle ».
2- « si aucune exécution forcée en paiement n’est possible dans les conditions décrites par l’article 8 du même AU, tout créancier, dans le cas d’espèce, peut agir en reconnaissance de ses droits ou de sa créance contestée ».
Cour d’appel de Dakar, arrêt n 397 du 08 septembre 2000, Les Nouvelles Brasseries Africaines dites NBA (Me Soulèye MBAYE C/ La Compagnie Sucrière du Sénégal dite C.S.S. (Mes Kanjo & Koïta).
Ohadata J-06-115
2684. PROCEDURES COLLECTIVES – SOCIETE EN ETAT DE REGLEMENT PREVENTIF – NOMINATION DE SYNDIC (NON) – VIABILITE ET CAPACITE D’ESTER EN JUSTICE DE TOUS LES ORGANES NORMAUX DE DIRECTION (OUI) – REGULARITE DE L’APPEL DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

RECOUVREMENT DE CREANCE – CREANCE – CARACTERES CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE (NON)
Article 8 AUPSRVE
Article 33 AUPSRVE
Article 153 AUPSRVE
La décision d’admettre une personne morale en état de règlement préventif ne rendant pas inaptes à ester en justice, les organes normaux de direction de celle-ci, l’appel initié par le Président Directeur Général est régulier, donc recevable.
Ainsi, dès lors qu’aucun syndic n’a été nommé, tous les organes de gestion de la société restent viables et en pleine capacité d’ester par eux mêmes.
En l’absence de décision de condamnation, les correspondances, récapitulant les arriérés de loyers ne remplissant pas les caractères de liquidité et exigibilité ne sauraient constituer des titres exécutoires, le bail, revêtu de la formule exécutoire ne consacrant pas pour autant une créance certaine, liquide et exigible.
Cour d’appel d’Abidjan, 5ème chambre A, arrêt n 540 du 24 mai 2005, AFFAIRE: SOCIETE SMMG et SOCIETE ANONYME CLINIQUE DU BELVEDERE ET AUTRES, Le Juris-Ohada, n 3/2006, p. 45.
Ohadata J-07-22
2685. SURETES – CAUTIONNEMENT – SOCIETE COMMERCIALE – GERANT CAUTION SOLIDAIRE DE LA SOCIETE GEREE PAR LUI – REGLEMENT PREVENTIF DE LA SOCIETE CAUTIONNEE – SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES ORDONNEES CONTRE CERTAINS CREANCIERS – CONCORDAT PREVENTIF – RECOURS DU CREANCIER CONTRE LA CAUTION – INOPPOSABILITE AU CREANCIER DE LA SUSPENSION DES POURSUITES ET DES REMISES CONCORDATAIRES – BENEFICE DE DIVISION (NON) – BENEFICE DE DISCUSSION (NON)
Article 7 AUS
Article 13 AUS
Article 15 AUS
Article 16 AUS
Article 17 AUS
Article 18 AUS
Article 9 AUPCAP
Article 18 AUPCAP
Article 92 AUPCAP
Article 93 AUPCAP
Article 134 AUPCAP
Article 49 AUPSRVE
Un gérant qui cautionne personnellement et solidairement la société qu’il gère n’accomplit pas un acte de gestion sociale mais un acte personnel qui l’engage individuellement. Si la société en difficulté obtient un règlement préventif, la suspension des poursuites individuelles des créanciers ainsi que les remises et délais concordataires ne profitent qu’à la société et non à la caution.
Le créancier bénéficiaire du cautionnement peut agir indifféremment contre la société débitrice ou la caution solidaire sans que celle-ci puisse demander le bénéfice de division ou de discussion.
Tribunal de première Instance de Douala-Bonanjo, Ordonnance n 251 du 29 juin 2006, Affaire OMAIS KASSIM C/ La société S.D.V. CAMEROUN SA, note Jean GATSI et Willy James NGOUE.
Ohadata J-07-81
2686. Procédures collectives – Règlement préventif – Suspension des poursuites individuelles – Condition – Indication par le débiteur dans la requête (NON) – Créance non comprise dans le concordat (OUI) – Opposabilité au créancier poursuivant (NON)
Article 2 AUPCAP
Article 9 AUPCAP
Article 11 AUPCAP
Les créances des intimés n’ayant pas été désignées dans le concordat proposé, comme l’exige l’article 9 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, l’appelant ne peut se prévaloir de l’ordonnance de règlement préventif pour contester la saisie-vente.
Cour d’Appel d’Abidjan, 5ème Chambre B Civile et Commerciale, Arrêt n 842 du 11 juillet 2006, Affaire : SOCIETE « TRANSFORMATION DES BOIS TROPICAUX » dite TBT c/ 1 ) MLLE T. 2 ) M. K. 3 ) M. D. ET 04 AUTRES – Le Juris Ohada n 3/2007, p. 42.
Ohadata J-08-84
2687. 1. PROCEDURES COLLECTIVES – REGLEMENT PREVENTIF – CREANCES ALIMENTAIRES – SUSPENSION DES POURSUITES (NON)

2. VOIES D’EXECUTION – POURSUITES –CREANCE ALIMENTAIRE – DEMANDE DE DELAI DE GRACE – RECEVABILITE (NON)
Article 9 AUPCAP
Article 39 AUPSRVE
1. La suspension des poursuites individuelles imposée par l’ouverture d’une procédure de règlement préventif contre le débiteur ne s’applique pas aux créanciers de salaire à cause du caractère alimentaire de la créance.
2. La demande d’octroi d’un délai de grâce pour le paiement d’une créance ne saurait prospérer lorsqu’il s’agit de créances salariales en ce qu’elles sont assimilées à des créances alimentaires.
NDLR. Cette décision est à nuancer car le droit des procédures collectives d’apurement du passif tout en consacrant le caractère alimentaire des créances salariales ne vont pas jusqu’à les dispenser de la suspension des poursuites individuelles.
Tribunal de Première Instance de Nkongsamba, Ordonnance N 10/CE du 31 octobre 2007, LA SOCIETE LACHANAS FRERES TRANSPORTS SA. C/ MM. MOFOR JOHN ET AUTRES, note Yvette KALIEU ELONGO, professeur.
Ohadata J-09-245
2688. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – SAISIE-VENTE – RECLAMATION DE DOMMAGES-INTERETS – EXCLUSION DES DOMMAGES-INTERETS DU CHAMP DE SUSPENSION OU D’INTERDICTION DES POURSUITES INDIVIDUELLES (NON) – NULLITE DES SAISIES VENTES (OUI) – MAINLEVEE
Article 9 AUPCAP
Sont nulles les saisies-ventes pratiquées non pas uniquement sur la base de créances purement salariales, mais en quasi-totalité sur des condamnations au paiement de dommages-intérêts qui ne sont pas exclus du champ de suspension ou d’interdiction des poursuites individuelles prévues par l’article 9 de l’AUPCAP.
Par conséquent, la mainlevée doit être ordonnée.
Tribunal de première instance de Bouaké, section de Dimbokro, jugement n 138 du 18 mai 2005, affaire SOCIETE UTEXI c/ KAMENAN KOUAME ET 14 AUTRES.
Ohadata J-09-207
2689. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – JUGEMENT D’HOMOLOGATION DU CONCORDAT PREVENTIF Violation de l’article 9 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif – JUGEMENT AYANT ACQUIS FORCE DE CHOSE JUGEE – IMPOSSIBILITE DE REMETTRE EN CAUSE LES EFFETS DE CE JUGEMENT – rejet DU MOYEN
Article 9 AUPCAP
Le Jugement d’homologation de concordat préventif n 52 en date du 25 juillet 2000 rendu par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan n’ayant fait l’objet d’aucune voie de recours, la décision de règlement préventif a donc acquis force de chose jugée et doit être exécutée conformément aux prescriptions de l’article 9 de l’Acte uniforme sus indiqué, lequel rend le concordat préventif homologué obligatoire pour tous les créanciers antérieurs à la décision de règlement préventif, que leurs créances soient chirographaires ou garanties par une sûreté. Il s’ensuit que les requérantes ne pouvaient remettre en cause ledit concordat en initiant une saisie conservatoire sur les aéronefs de leur débitrice, la décision de suspension de poursuites individuelles interdisant, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 9 précité, « aussi bien les voies d’exécution que les mesures conservatoires »; ces dernières n’auraient été possibles que si les requérantes avaient obtenu l’annulation ou la résolution dudit concordat, conformément aux articles 139 à 143 de l’Acte uniforme sus indiqué, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par suite, en décidant que « la saisie conservatoire du 19 avril 2001 viole les dispositions de l’article 9 [de l’Acte uniforme sus indiqué] et qu’il échet par conséquent, d’infirmer l’Ordonnance déférée et, statuant à nouveau, ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire d’aéronefs du 19 avril 200l et débouter les Sociétés SAFCA et SAFBAIL de leurs demandes », l’arrêt attaqué n’encourt pas les reproches visés au moyen.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n 023/2006 du 16 novembre 2006, Audience Publique du 16 novembre 2006, Pourvoi n 044/2003/PC du 23 avril 2003, Affaire : Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA et Société Africaine de Crédit-Bail dite SAFBAIL (Conseils : Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour) c/ Société Air Continental (Conseils : SCPA LEBOUATH et KONE, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence N 8 / 2006, p. 27. Le Juris- Ohada, n 1/2007, p. 19.
Ohadata J-08-96
2690. REGLEMENT PREVENTIF – CONCORDAT PREVENTIF – INEXECUTION – OBLIGATION DU CREANCIER CONCORDATAIRE DE PROUVER L’INEXECUTION – PREUVE NON RAPPORTEE – REJET DE LA DEMANDE DE RESOLUTION
Article 139 AUPCAP
Si l’article 139 AUPCAP prévoit la résolution du concordat pour inexécution, par le débiteur, de ses engagements concordataires, il appartient au créancier demandeur de la résolution à rapporter la preuve de cette inexécution.
Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement commercial n° 74 du 27 février 2004, Ste CARNAUD METAL BOX (Me G. NDIAYE et Associés) c/ S.N.C.D.S (Me Nafissatou Diouf).
Ohadata J-06-166
2691. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – REGLEMENT PREVENTIF – INEXECUTION DES OBLIGATIONS – CESSATION DES PAIEMENTS – RESOLUTION DU CONCORDAT – LIQUIDATON DES BIENS – JUGE COMMISSAIRE – SYNDIC
Article 139 AUPCAP
Article 141 AUPCAP
Il résulte de la combinaison des articles 139 et 141 de l’AUPCAP que la résolution du concordat peut être prononcée en cas d’inexécution par le débiteur de ses engagements concordataires. En cas de résolution ou d’annulation du concordat préventif, la juridiction compétente doit prononcer la liquidation des biens.
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Jugement Commercial N° 37 du 11 Juillet 2003. Affaire : Société TRANS INDUSTRIES SA.
Ohadata J-09-340
2692. PROCEDURES COLLECTIVES – REGLEMENT PREVENTIF EN COURS – RAPPORT DE L’EXPERT – CESSATION DE PAIEMENTS – IMPOSSIBILITE DE REDRESSEMENT – MISE EN LIQUIDATION DES BIENS – DESIGNATION DES ORGANES DE LIQUIDATION – APPOSITION DES SCELLES ET PUBLICITE DU JUGEMENT
Article 5 AUPCAP
Article 25 AUPCAP
Article 28 AUPCAP
Article 31 AUPCAP
Article 36 AUPCAP
Article 39 AUPCAP
Lorsqu’il ressort du rapport de l’expert désigné que le redressement de l’entreprise en règlement préventif s’avère impossible parce qu’elle se trouve en état de cessation de paiements, la juridiction compétente prononce sa mise en liquidation des biens, nomme les organes chargés de conduire cette liquidation (syndic et juge commissaire) et ordonne l’apposition des scellés ainsi que la publicité du jugement.
Tribunal de Grande Instance du Noun, jugement n 21/CIV/Tribunal de Grande Instance/2006-2007, affaire SDV Cameroun contre SOCIETE D’EXPLOITATION FORESTIERE DU NOUN (SEFN), note Yvette KALIEU, professeur.
Ohadata J-09-242
B. Solutions au redressement judiciaire
1. Concordat
2693. PROCEDURES COLLECTIVES – CONCORDAT – SUSPENSION DES POURSUITES – PRELUDE A L’OUVERTURE DU REGLEMENT PREVENTIF – SUSPENSION INAPPLICABLE A UNE CREANCE NON DESIGNEE DANS LA REQUETE INTRODUCTIVE D’OUVERTURE DU REGLEMENT PREVENTIF – CASSATION DE L’ARRET AYANT RETENU LE CONTRAIRE
Aux termes de l’article 9 de l’AUPCAP, la décision de suspension des poursuites individuelles ne suspend ou n’interdit que des actions tendant à obtenir le paiement des créances désignées par le débiteur et antérieurement à ladite décision. La suspension des poursuites n’est que le prélude à l’ouverture de la procédure de règlement préventif devant intervenir à la suite de l’homologation du concordat préventif. Aux termes de l’article 18 de l’Acte uniforme précité, seule l’homologation dudit concordat rend celui-ci obligatoire pour tous les créanciers antérieurs à la décision de règlement préventif. La suspension des poursuites ne peut influer sur l’inscription de l’hypothèque convenue entre la demanderesse et la défenderesse en 2001, dès lors que la créance de la demanderesse n’est pas désignée dans la requête introduite par la défenderesse aux fins d’ouverture du règlement préventif. C’est donc en violation des dispositions de l’article 9 précité qu’une cour d’appel a approuvé la radiation de l’inscription hypothécaire sur le fondement de la suspension des poursuites, exposant ainsi sa décision à la cassation.
Sur l’évocation, l’ordonnance initiale doit être infirmée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, il y a lieu de constater que la créance de la demanderesse n’est pas désignée dans la requête aux fins d’ouverture de la procédure de règlement préventif initiée par la défenderesse; en conséquence, il n’y a pas lieu à radiation de l’inscription de l’hypothèque conventionnelle sur le titre foncier en cause.
Article 9 AUPCAP
CCJA, 2ème ch., n° 014/2015 du 02 avril 2015; P n° 070/2011/PC du 23/08/2011 : Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire (SGBCI) c/ Société Civile Immobilière Rue des Pêcheurs.
Ohadata J-16-14
2694. PROCEDURE COLLECTIVE – CONCORDAT PREVENTIF INFERIEUR A DEUX ANS – INOPPOSABILITE AU CREANCIER N’AYANT CONSENTI AUCUNE REMISE – OPPOSABILITE DE LA SEULE DUREE A CE CREANCIER – CASSATION DE L’ARRET AYANT RETENU LE CONTRAIRE
Il résulte de l’article 15.2 de l’AUPCAP que la juridiction compétente ne peut homologuer le concordat préventif que sous certaines conditions, et que, lorsque le délai du concordat préventif ne dépasse pas deux ans, la juridiction compétente peut rendre ce délai opposable aux créanciers qui ont refusé tout délai et toute remise. La cour d’appel qui a retenu que selon l’article 15 précité, le refus du créancier de consentir à la remise proposée au concordat ne peut constituer un obstacle à l’homologation dudit concordat que si le délai proposé excède 02 ans ou s’il met en péril l’entreprise du créancier, a enfreint les dispositions de l’article 15.2 et exposé son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, à l’exception du délai de deux ans qui lui est opposable, un créancier n’est pas tenu d’accepter la remise proposée dans le concordat, celui-ci ne lui étant pas opposable; il convient donc d’infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a rendu la remise opposable audit créancier qui n’a pas accepté la remise proposée par le débiteur et dire que seule la durée de deux ans du concordat lui est opposable.
Article 15 AUPCAP
CCJA, 3ème ch., n° 026/2015 du 09 avril 2015; P n° 124/2011/PC du 27/12/2011 : Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI c/ La Société DELBAU.
Ohadata J-16-26
2695. COMPETENCE DE LA CCJA – POURVOI RELATIF A L’HOMOLOGATION D’UN CONCORDAT PREVENTIF – COMPETENCE ACQUISE

PROCEDURE COLLECTIVES

REGLEMENT PREVENTIF – VOIE DE RECOURS – APPEL – APPLICATION EXCLUSIVE DE L’AUPSRVE POUR APPRECIER LA RECEVABILITE DE L’APPEL – CONCORDAT PREVENTIF HOMOLOGUE – OBLIGATOIRE POUR TOUS LES CREANCIERS
La CCJA est compétente pour le pourvoi relatif à une décision rendue à la suite de l’appel formé contre le jugement ayant homologué un concordat préventif, qui relève de l’AUPCAP.
Aux termes de l’article 23 de l’AUPCAP (ancien), seule la voie d’appel est autorisée dans les quinze jours du prononcé de la décision relative au règlement préventif. L’Acte uniforme n’a prévu aucune autre disposition pour recourir à l’appel contre une décision de règlement préventif et en se fondant sur l’article 23 du règlement intérieur du Conseil de l’ordre des Avocats du Burkina Faso pour déclarer irrecevable l’appel régulièrement formé le 26 novembre 2009 contre le jugement en cause, la cour d’appel a violé le texte sus visé et exposé son arrêt à la cassation.
Le règlement préventif tend à éviter la cessation de paiements ou d’activité de l’entreprise par la formalisation d’un concordat qui ne peut être homologué qu’à la suite du rapport d’un expert. En l’espèce, il ressort des conclusions du rapport de l’expert sur la situation économique et financière de la société en cause qu’elle dispose d’un niveau suffisant d’actifs disponibles et réalisables à court terme pour couvrir ses dettes exigibles à court terme; que le niveau et la qualité de ses actifs lui permettent de maintenir la continuité de l’exploitation dans de bonnes conditions en dépit de quelques difficultés liées à la crise financière ayant entrainé la chute des cours de matière première dont l’acier et que le concordat proposé est viable.
En application des articles 15.2 2 et 3eme alinéas, et 18 de l’AUPCAP, tous les créanciers sont tenus d’accepter le concordat préventif homologué par les premiers juges qui ont fait une bonne application de la loi. Confirmation du jugement initial.
Article 14 TRAITE OHADA
Article 487 AUSCGIE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 064/2014 du 25 avril 2014; Pourvoi n° 029/2010/ PC du 16/03/2010 : Société F.J ELNSER Trading GMBH, Société STEEL RESSOURCES c/ Société Industrielle de Tubes d’Acier dite SITACI, Société STEEL LINK, Société TRADESCA, Conseil de l’Ordre des Avocats du Burkina Faso.
Ohadata J-15-155
2696. PROCEDURES COLLECTIVES – CESSATION DE PAIEMENT – CONCORDAT FANTAISISTE – INSUFFISANCE D’ACTIFS – REJET DU CONCORDAT PAR L’EXPERT (OUI) – CONFIRMATION DE LA MISE EN LIQUIDATION (OUI)
Toute entreprise dont l’actif est insuffisant pour faire face à son passif est en cessation des paiements et doit proposer un concordat de redressement. Ce concordat doit offrir de sérieuses possibilités de redressement de l’entreprise et permettre d’apurer son passif. A défaut de présenter des garanties d’exécution, le concordat doit être rejeté par l’expert et la juridiction compétente est alors fondée à confirmer le jugement ayant prononcé la liquidation des biens de l'entreprise.
Article 8 AUPC
Article 12 AUPC
Article 15 AUPC
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, ARRET N°040/C DU 16 MARS 2012, ETS BUT C/ MOULINS D’AFRIQUE)
Ohadata J-14-14
2697. PROCEDURES COLLECTIVES DU PASSIF – SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES – CONCORDAT
Vu la loi organique N°13/011 de la 12/4/2013 portante organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire;
Vu la loi n°002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce;
Vu l’Acte Uniforme du 10 Avril 1998 portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, spécialement en son article 8;
Vu les pièces déposées à cet effet conformément aux dispositions de l’article 6 de l’AUPCAP; l’offre de concordat préventif déposé au dossier en date du 14/09/2013 par la requérante susvisée, lequel précise les mesures et conditions envisagées pour son redressement;
Ordonnons la suspension des poursuites individuelles à l’égard de la société CYBERNET SPRL en rapport avec la créance sus visée dans sa requête.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - TRIBUNAL DE COMMERCE DE KINSHASA/GOMBE - ORDONNANCE N°001/2013 DU 25 SEPTEMBRE 2013 PORTANT SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES A L’EGARD DE LA SOCIETE CYBERNET SPRL
NDLR : Cette décision est peu motivée (voire pas du tout) sur la prise de position du Tribunal
Ohadata J-14-208
2698. PROCEDURES COLLECTIVES – ETABLISSEMENT DE MICROFINANCE EN DIFFICULTE – CONCORDAT PREVENTIF CONCLUANT – CESSATION DE PAIEMENT (NON) – REGLEMENT PREVENTIF (OUI).
L’établissement de micro-finance en difficulté qui propose un concordat préventif offrant des perspectives sérieuses de relance de l’entreprise ne peut pas être déclaré en cessation de paiement. La juridiction compétente doit alors mettre cet établissement en règlement préventif. Cette décision emporte la fin des fonctions de l’expert préalablement désigné, et la désignation du juge – commissaire.
Article 17 AUPCAP
Tribunal de Grande Instance du NYONG et KELLE à ESEKA, jugement n°32/CIV/TGI/ du 21 novembre 2011, La caisse de Crédit et d’Epargne pour le Développement (CACED) SA
Ohadata J-13-213
2699. PROCEDURES COLLECTIVES – ETABLISSEMENT DE MICROFINANCE EN DIFFICULTE – CONCORDAT PREVENTIF CONCLUANT – CESSATION DE PAIEMENT (NON) – REGLEMENT PREVENTIF (OUI). DESIGNATION D’UN JUGE COMMISSAIRE.
L’établissement de micro finance en difficulté qui propose un concordat préventif offrant des perspectives sérieuses de relance de l’entreprise ne peut pas être déclaré en cessation de paiement. La juridiction compétente doit alors mettre cet établissement en règlement préventif. Cette décision emporte la fin des fonctions de l’expert préalablement désigné et la désignation du juge – commissaire.
Article 17 AUPCAP
(Tribunal de Grande Instance du NYONG et KELLE à ESEKA, jugement n°32/CIV/TGI/ du 21 novembre 2011, La caisse de Crédit et d’Epargne pour le Développement (CACED) SA)
Ohadata J-13-05
2700. ABSENCE DE PROPOSITION DE CONCORDAT – OUVERTURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS. ARTICLE 2 AUPCAP
En l'absence de proposition de concordat, il y a lieu de prononcer la liquidation des biens, surtout si elle est demandée par son administrateur provisoire.
(Tribunal de Grande Instance Ouagadougou, Jugement n° 423 du 25 avril 2001, Liquidation des biens de la société FASO FANI).
Ohadata J-02-60 et J-03-94
2701. DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS – PROPOSITION DE CONCORDAT SERIEUSE (NON) – OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION DES BIENS AU LIEU DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DEMANDE. ARTICLE 2 AUPCAP – ARTICLE 25 ET SUIVANTS AUPCAP – ARTICLE 33 AUPCAP
Lorsque la proposition de concordat n'est pas sérieuse, il y a lieu de prononcer la liquidation des biens au lieu du redressement judiciaire demandé par le débiteur.
Pour être sérieuse et entraîner la conviction du tribunal, la proposition de concordat ne doit pas consister en des perspectives, même bien évaluées, mais en des mesures concrètes et des propositions réelles relatives au personnel, aux ressources, à des remises et des délais susceptibles d'être accordés par les créanciers en vue de redémarrer l'activité et apurer le passif. Tel n'est pas le cas d'un projet de concordat consistant en des propositions simplement théoriques.
(Tribunal de Grande Instance Ouagadougou, jugement n° 100 bis du 24 janvier 2001, Liquidation des biens des Etablissements Korgo Issaka et frères).
Ohadata J-02-59
2702. NATURE DU CONCORDAT PREVENTIF ARTICLE 9 AUPCAP
Le contrat préventif a une nature contractuelle qu'il conserve même après son homologation par le tribunal. Il ne s'impose dès lors qu'aux seuls créanciers qui y ont consenti.
(Cour d'Appel d'Abidjan, Arrêt n° 1129 du 8 Novembre 2002, Mr Jean MAZUET C/ GOMP-CI).
Ohadata J-03-291
2703. CONDITIONS DE VALIDITE DU CONCORDAT – REJET DES CREANCIERS – VALIDITE DU CONCORDAT (NON) – HOMOLOGATION DU CONCORDAT PREVENTIF (NON) – ANNULATION DE L'ORDONNANCE DE SUSPENSION DES POURSUITES. ARTICLES 5 A 8 AUPCAP – ARTICLES 6 A 15 AUPCAP – ARTICLE 22 AUPCAP – ARTICLE 24 AUPCAP
Lorsque l'ensemble des créanciers rejette le concordat préventif proposé et qu'en outre celui-ci n'est pas assez explicite sur les perspectives de redressement de l'entreprise et demeure dans l'ensemble assez laconique il y a lieu de dire qu'il ne remplit pas toutes les conditions de validité et annuler par conséquent l'ordonnance de suspension des poursuites individuelles.
(Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (BURKINA FASO), Jugement n° 286 du 03 novembre 2004, Requête de la société Boulangerie 2000 aux fins de règlement préventif).
Ohadata J-05-233
2704. DELAIS ET REMISES CONSENTIS PAR UN CREANCIER ANTERIEUR AU REGLEMENT PREVENTIF -FORCE OBLIGATOIRE A L'EGARD DU CREANCIER (NON) – RESERVATION DES DROITS ET ACTIONS DU CREANCIER (NON). ARTICLE 18 AUPCAP
Les dispositions du concordat n'ont pour le créancier antérieur à la décision, aucune force obligatoire, dès lors qu'il n'a consenti ni délai, ni remise. En conséquence, il est libre de procéder comme il avisera, dans l'exécution de son titre.
C'est donc à tort que le jugement entrepris, lui déclarant les conditions concordataires obligatoires, a réservé ses droits et actions.
(Cour d'appel d'Abidjan, arrêt n° 1054 du 1er décembre 2000, M. c/ GOMPCI, Juris Ohada, n° 1/2003, janvier – mars 2003, p. 36, note anonyme).
Ohadata J-03-76
2705. DELAI FIXE POUR L'EXECUTION DU CONCORDAT – DELAI DE 3 ANS – POSSIBILITE POUR LES CREANCIERS D'ACCORDER UN DELAI PLUS LONG (OUI) – CARACTERE D'ORDRE PUBLIC (NON). ARTICLE 15 AUPCAP
Le délai maximum de 3 ans pour l'exécution du concordat préventif prévu par l'article 15 de l'AUPCAP n'étant pas d'ordre public, les créanciers peuvent, par consensus, concéder au débiteur un délai plus long, et le concordat qui remplit les conditions prévues par l'article 15 susvisé peut être homologué.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, Jugement N° 1466 du 30 juillet 2001, règlement préventif de la société nouvelle des conserveries du Sénégal).
Ohadata J-04-339
2706. PROPOSITIONS CONCORDATAIRES SERIEUSES ET CREDIBLES – HOMOLOGATION DU CONCORDAT PREVENTIF
Doit être homologué le concordat préventif reposant sur des propositions sérieuses et crédibles de nature à emporter la conviction du tribunal. Il en est ainsi du concordat par lequel les dettes de l’entreprise (publique) débitrice sont assumées partiellement par l’Etat et font l’objet, pour le reste, de remises et de délais de la part des créanciers et lorsque, en outre, les mesures de redressement envisagées (réduction du personnel, réfection de l’usine et réparation des machines) permet d’espérer un retour au chiffre d’affaires annuel antérieur à celui réalisé ces dernières années.
(Tribunal de Première Instance de Libreville – Jugement, Répertoire n° 48/ 2002-2003 du 11 juillet 2003, Société AGROGABON).
Ohadata J-04-144
2707. ACTION EN LIQUIDATION DES BIENS – CONSTAT DE L’EXPERT DES DIFFICULTES FINANCIERES – CHANCES DE REDRESSEMENT – PROPOSITIONS PAR LE DEBITEUR D’UN CONCORDAT CONFORME A L’ARTICLE 15 AUPCAP – HOMOLOGATION DU CONCORDAT ET ADMISSION EN REGLEMENT PREVENTIF (OUI). ARTICLE 15 AUPCAP
Lors d’une action en liquidation des biens, lorsque l’on se rend compte que le débiteur présente des chances de redressement et propose un concordat conforme à l’article 15 AUPCAP, il y a lieu d’homologuer le concordat et d’admettre le débiteur en règlement préventif.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement commercial n°6 du 9 JANVIER 2004, IPRES c/ EURAFRICAINE D’INDUSTRIES).
Ohadata J-04-259
2708. PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF – REDRESSEMENT JUDICIAIRE – SOLUTION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE – CONCORDAT DE REDRESSEMENT – TENUE DE L'ASSEMBLEE CONCORDATAIRE – VOTE DU CONCORDAT – HOMOLOGATION DU CONCORDAT – MISE SOUS SEQUESTRE JUDICIAIRE – DISSOLUTION DE LA MASSE DES CREANCIERS – DESIGNATION DU SYNDIC CHARGE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE. ARTICLE 127 AUPCAP
Il y a lieu d’homologuer le concordat, conformément à la loi lorsque :
- aucun motif tiré de l'intérêt collectif ou de l'ordre public ne paraît de nature à empêcher le concordat et que l'importance de la société dans le tissu économique et social de la région des cascades en particulier, et du pays en général, requière sa tenue en vu du redressement de celle-ci;
- les propositions du concordat offrent des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif de la société débitrice, par sa mise sous séquestre; la création d'une nouvelle société d'exploitation, qui prendra en location vente ses actifs, dont les loyers serviront à dédommager les créances au montant partiellement abandonné, des créanciers; puis la dissolution de celle-ci, au terme de son passif entièrement soldé;
- la mauvaise gestion de l'entreprise par l'actionnaire majoritaire, Président directeur général, a été décriée, et de ce fait, son remplacement à la tête de celle-ci, souhaité; que la mise sous séquestre judiciaire l'en éloignera;
- l'assemblée a décidé, en sus de la désignation du syndic comme contrôleur, de lui adjoindre un collectif composé d’un représentant des banques, des créanciers et de l'Etat, afin d'assurer la mise en oeuvre effective du concordat;
- les créanciers consentent des délais de règlement et des réductions de leurs créances à auteur de 15, 30 et 50 %; que les travailleurs font de même avec 10 % de réduction pour éviter des licenciements, lorsque la nouvelle société sera fonctionnelle ainsi que l'Etat qui abandonne les pénalités ou intérêts de retard grevant ses créances;
- ledit concordat a été voté par 36 créanciers présents, dont le montant des créances s'élève à 3.887.750.608 F.CFA; que cela représente plus de la majorité en nombre des 50 créanciers, et plus de la moitié du total des créances chiffrées à 4.069.688.837 F.CFA.
(Tribunal de Grande Instance de Banfora (Burkina Faso), Jugement n° 25 du 22 AOÛT 2003, Les Grands Moulins du Burkina (G.M.B))
Ohadata J-04-61
Voir Ohadata J-04-51
2709. PROROGATION SANS RAPPORT DU SYNDIC (NON). ARTICLE 21 AUPCAP – ARTICLE 139 AUPCAP
Les modifications à apporter à l'exécution du concordat préventif ne peuvent se faire qu'à la demande du débiteur et sur rapport du syndic.
Dès lors, doit être annulée l'ordonnance de prorogation du concordat rendue sans que le juge ait pris connaissance du rapport du syndic.
(C. A. Abidjan, Arrêt N° 367 du 27 mars 2001, Air Continental c/ B.O.A., ECODROIT, n° 10, avril 2002, p. 60).
Ohadata J-02-94
2710. PROROGATION SANS RAPPORT DU SYNDIC (NON) – RETRACTATION (OUI). ARTICLE 21 AUPCAP – ARTICLE 139 AUPCAP
L'ordonnance de prorogation de l'exécution du concordat doit être rétractée dès lors que le juge n'a pas eu connaissance du rapport du syndic dûment désigné.
Cour d'appel d’Abidjan, Arrêt n°36 du 27 mars 2001, Air Continental (Règlement préventif), Le Juris Ohada, n° 1/2004, janvier-mars 2004. p. 57).
Ohadata J-04-172
2711. DEMANDE DE RESOLUTION DU CONCORDAT POUR NON RESPECT DES ENGAGEMENTS CONCORDATAIRES – DEFAUT DE PREUVE DE L’INSUFFISANCE DES RECOUVREMENTS DESTINES A PAYER LES DETTES ECHUES – ABSENCE DE PREUVE DE LA COMPROMISSION DE L’EXECUTION DU CONCORDAT PREVENTIF – REJET DE LA DEMANDE DE RESOLUTION (OUI). ARTICLE 139 AUPCAP
Le créancier doit être débouté de sa demande en résolution du concordat préventif, sur la base de l’article 139 AUPCAP, dès lors qu'il se contente d’affirmer que les recouvrements effectués et destinés à payer les dettes échues par le débiteur n’ont pas permis d’atteindre la somme qui était prévue dans l’ordonnance du Juge commissaire qui sous-tend l’homologation du concordat préventif sans en apporter la preuve ni ne rapporte la preuve que l’exécution du concordat préventif est compromise et que plus particulièrement le remboursement de sa dette n’est plus effectif.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar – Jugement n° 074 du 27 février 2004, société CARNAUD METAL BOX c/ S.N.C.D.S).
Ohadata J-05-280
2712. PROCEDURE COLLECTIVE – REGLEMENT PREVENTIF –ACCORD AVEC LES CREANCIERS-JUGEMENT D’HOMOLOGATION-FACULTE DE RENONCIATION AUX DELAIS DE PAIEMENT PRESCRITS PAR L’ARTICLE 15 DE L’AUPCAP : OUI
Article 8 AUPCAP
Article 13 AUPCAP
Article 14 AUPCAP
Article 15 AUPCAP
La juridiction qui statue en audience non publique doit se prononcer dans le mois de sa saisine. Mais compte tenu du caractère conventionnel du concordat, les créanciers dans leur ensemble, ont la faculté de proroger le délai de la saisine de la juridiction au-delà du délai légal.
Dans l’ensemble, les délais prévus par l’article 15 de l’Acte uniforme sur les procédures collectives doivent être considérés comme des délais indicatifs, non sanctionnés de nullité, auxquels les parties peuvent déroger expressément ou implicitement.
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Audience spéciale de procédure collective du 27 mars 2005. Penant n 870, p. 113, note Bakary DIALLO, Avocat au Barreau de Paris.
Ohadata J-10-106
2713. PROCEDURES COLLECTIVES – DIFFICULTES ECONOMIQUES ET FINANCIERES – DIFFICULTES IRREMEDIABLES (NON) – CESSATION DE PAIEMENT (NON) – CONCORDAT – REMISE EN CAUSE DES PROPOSITIONS CONCORDATAIRES PAR LES CREANCIERS – REJET DES CONTESTATIONS – HOMOLOGATION DU CONCORDAT – MISE EN REGLEMENT PREVENTIF – DESIGNATION D’UN SYNDIC ET D’UN JUGE–COMMISSAIRE – CESSATION DE FONCTION DE L’EXPERT
Article 6, 7, ET 8 AUPCAP
Article 12, 14 ET 15 AUPCAP
Article 22 ET 23 AUPCAP
Article 36 ET 37 AUPCAP
Lorsqu’il ressort des propositions concordataires et du rapport dressé par l’expert commis à cet effet que la situation économique et financière d’une entreprise, bien que difficile, n’est pas irrémédiablement compromise et ne constitue pas un état de cessation des paiements, les propositions concordataires faites par le débiteur et qui ont été approuvées par la majorité des créanciers doivent être homologuées par le tribunal et ce, nonobstant les contestations faites par certains créanciers relativement à ces propositions. Par ailleurs, l’homologation du concordat met fin aux fonctions de l’expert qui est remplacé par un juge commissaire et un syndic désignés par le tribunal.
Tribunal de Grande Instance du Moungo, Jugement n /CIV du 08 mai 2007, Affaire La société BERARDI – CAM C/ ALKO SARL, CNPS et autres. Note Professeur Yvette KALIEU.
Ohadata J-07-146
2714. PROCEDURES COLLECTIVES – REGLEMENT PREVENTIF – DIFFICULTES ECONOMIQUES ET FINANCIERES – PROPOSITIONS CONCORDATAIRES – REMISE EN CAUSE DES PROPOSITIONS CONCORDATAIRES – CONCORDAT SEPARE (NON)

PROCEDURES COLLECTIVES – REGLEMENT PREVENTIF – DIFFICULTES ECONOMIQUES ET FINANCIERES – PROPOSITIONS CONCORDATAIRES – HOMOLOGATION DU CONCORDAT – EXTENSION DU CONCORDAT A TOUS LES CREANCIERS – DESIGNATION DE NOUVEAUX DIRIGEANTS – NOMINATION D’UN JUGE COMMISSAIRE ET D’UN SYNDIC.

PROCEDURES COLLECTIVES – REGLEMENT PREVENTIF – SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES – PAIEMENT DES CREANCIERS – ATTEINTE A L’EGALITE ENTRE CREANCIERS – INOPPOSABILITE DES PAIEMENTS – RESTITUTION DES SOMMES PERCUES
Article 6 AUPCAP
Article 7 AUPCAP
Article 8 AUPCAP
Article 9 AUPCAP
Article 14 AUPCAP
Article 15 AUPCAP
Article 23 AUPCAP
Le concordat étant un document unique contenant les propositions de délais et remises susceptibles d’être acceptés par les créanciers, il ne peut être, à la demande des créanciers, établi des concordats séparés.
Lorsqu’il apparaît du rapport de l’expert que la situation économique et financière d’une entreprise est susceptible de redressement et que les délais et remises proposés sont conformes à ceux prévus par la loi, le concordat doit être homologué et l’entreprise admise au bénéfice du règlement préventif. Le concordat ainsi homologué, qui peut comprendre entre autres mesures la désignation de nouveaux dirigeants, doit être étendu à tous les créanciers. Lorsqu’une décision de suspension des poursuites individuelles a été prononcée contre un créancier dans le cadre d’une demande de règlement préventif, les paiements obtenus par ce créancier en violation de cette mesure doivent être déclarés inopposables au débiteur et à la masse des créanciers en ce qu’elle porte atteinte à l’égalité des créanciers. Par conséquent, les sommes perçues doivent être restituées.
Tribunal de Grande Instance du Moungo, Jugement n 01/CC du 11 avril 2006, La société Lachanas Frères Transport c/ Qui de droit.
Ohadata J-07-181
2. Conversion du redressement judiciaire en liquidation des biens
2715. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – REDRESSEMENT JUDICIAIRE – DEMANDE DE CONVERSION DE LA PROCEDURE – LIQUIDTION DES BIENS
Sur demande du syndic, le Tribunal peut convertir la procédure de redressement judiciaire en celle de liquidation des biens, s’il est avéré qu’au vu du rapport du syndic que la société qui est admise en redressement judiciaire n’a jamais fait de propositions concordataires sérieuses tendant à l’apurement de ses dettes privilégiées et chirographaires.
La clôture de la procédure de redressement judiciaire ne peut être prononcée que si l’actif est manifestement irréalisable.
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Jugement commercial n 080 du 09 avril 2004. Affaire : Société Samir ABOURIZK.
Ohadata J-09-323
2716. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – REDRESSEMENT JUDICIAIRE – PROPOSITION CONCORDATAIRE – ASSEMBLEE CONCORDATAIRE – REJET DU CONCORDAT – CONVERSION DE PROCEDURE – LIQUIDATION DES BIENS – SYNDIC – JUGE COMMISSAIRE
Article 126 AUPCAP
La juridiction compétente après avoir constaté le rejet du concordat issu de l’assemblée concordataire en application de l’article 126 de l’Acte Uniforme sur les procédures collectives, convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens.
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Jugement Commercial N 135 du 11 Mars 2005. Affaire : Société PROMEL SA.
Ohadata J-09-338
2717. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – ASSIGNATION EN LIQUIDATION DES BIENS – RAPPORT DU JUGE-COMMISSAIRE – CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS – JONCTION DE PROCEDURE (OUI) – OUVERTURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS – CONDITIONS DE L’ARTICLE 28 AUPCAP – CREANCIERS – ACTION RECEVABLE (OUI) – REDRESSEMENT JUDICIAIRE – MAUVAISE MISE A EXECUTION – DEFAILLANCE DU SYNDIC – DEFAUT DE CONCORDAT SERIEUX – ABUS DE BIENS SOCIAUX – ETAT D’INSOLVABILITE CHRONIQUE, NOTOIRE ET IRREVERSIBLE – CESSATION DES PAIEMENTS – FIXATION DE LA DATE – CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE (OUI) – PUBLICITE – EXECUTION PROVISOIRE (OUI)
Article 2 AUPCAP
Article 28 AUPCAP
Article 33 AUPCAP ET SUIVANTS
Article 119 AUPCAP
Article 124 AUPCAP
Article 145 AUPCAP
Article 217 AUPCAP
Article 6 AUSCGIE
Article 891 AUSCGIE
Article 65 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ET SUIVANTS
Article 306 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
L’article 33 al. 4 AUPCAP dispose que : « à toute époque de la procédure de redressement judiciaire, la juridiction compétente peut convertir celle-ci en liquidation des biens s’il se révèle que le débiteur n’est pas ou n’est plus dans la possibilité de proposer un concordat sérieux. ». Par ailleurs, l’article 145 AUPCAP renchérit en disposant que : « la juridiction compétente convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens si le débiteur ne propose pas de concordat on ne l’obtient pas ou si le concordat a été annulé ou résolu.. ».
Dans le cas d’espèce, outre le fait que le syndic du redressement judiciaire a cruellement failli à sa mission, le concordat sérieux qui devait matérialiser les velléités du débiteur d’assurer réellement le redressement de l’entreprise n’est jamais intervenu. En contradiction flagrante avec l’esprit du redressement judiciaire, c’est plutôt des actes graves pour une entreprise en difficultés qui ont été posés, plongeant ainsi la société dans un état d’insolvabilité chronique, notoire et irréversible, et, dans une inertie totale et absolue quant à la poursuite de ses activités, compromettant, par la même, toute chance sérieuse de désintéressement de ses créanciers.
Ainsi, n’étant plus viable en ce qu’elle n’a plus aucune chance de redressement, il échet, en conséquence, conformément aux dispositions des articles 119 et 145 AUPCAP, convertir le redressement judiciaire en liquidation des biens.
Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Jugement n 298 du 29 décembre 2004, Sté SENEFURA SAHEL, Sté Adventis Grop Science, Sté ALM International et S.N.T.B c/ SOPAGRI-SA.
Ohadata J-09-62
C. Solutions de la liquidation des biens
2718. PROCEDURES COLLECTIVES – LIQUIDATION DES BIENS – REALISATION D’ACTIF – ACTION EN ANNULATION D’UNE VENTE D’IMMEUBLES APPARTENANT A L’ACTIF D’UNE SOCIETE LIQUIDEE ET EN RESPONSABILITE DU SYNDIC DE LA LIQUIDATION – OPPOSITION AU SENS DE L’ARTICLE 219 DE L’AUPCAP (NON) – RECEVABILITE ( OUI) – COMPETENCE DU TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR DEVANT LEQUEL LA PROCEDURE A ETE OUVERTE (NON) – ACTION INTENTEE SUR LA BASE DU DROIT COMMUN (OUI) – ORDONNANCE DE VENTE DE GRE A GRE AVEC DETERMINATION DU PRIX ET DES CONDITIONS ESSENTIELLES (OUI) – VENTE AU PLUS OFFRANT (OUI) – DROIT DE PREEMPTION TIRE D’UNE PROMESSE UNILATERALE D’ACHAT NON SUIVIE DES GARANTIES REQUISES – RESPECT DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 159 DE L’AUPCAP (OUI) – REGULARITE DE LA VENTE (OUI) – RESPONSABILITE DU SYNDIC (NON). ARTICLE 4 AUPCAP – ARTICLE 159 AUPCAP – ARTICLE 219 AUPCAP
Une personne ayant fait une offre d’achat pour acquérir un immeuble mis en vente par le juge commissaire de la liquidation des biens d’une société, ne peut considérer qu’il bénéficie ipso facto d’un droit de préemption sur ledit immeuble, du seul fait de la promesse de vente que lui aurait faite le syndic.
La cession ayant été faite à un mieux disant offrant plus de garantie, la saisine par lui du juge du lieu d’implantation de l’immeuble alors que la liquidation a été ouverte à Dakar, pour obtenir l’annulation de la vente et le paiement de dommages-intérêts pour faute du syndic ne peut relever des dispositions de l’article 219 de l’AUPCAP.
Ladite saisine est recevable motif pris de ce qu’il ne s’agit pas d‘une opposition au sens de l’article précité mais plutôt d’une action de droit commun mais le demandeur doit être débouté parce que la cession a été faite conformément aux dispositions de l’article 159 de l’AUPCAP et de l’ordonnance du juge commissaire ayant autorisé la vente.
Dès lors, le syndic ayant agi sous le couvert de celle-ci et sous l’autorité de ce magistrat peut voir sa responsabilité engagée.
(Tribunal Régional Hors Classe de Thiès, jugement n° 243 du 07 août 2003, Madiop MBOW c/ Djibril WAR, Cheikh DIAGNE)
Ohadata J-05-138
2719. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – CESSION GLOBALE DES ACTIFS (OUI) – PLURALITE DES OFFRES (OUI) – APPRECIATION DU CARACTERE SERIEUX DE L’OFFRE RETENUE (OUI) – OPPORTUNITE DE L’OFFRE (OUI) –LIEN DIRECT OU INDIRECT DE PARENTE OU D’ALLIANCE ENTRE LE REPRENEUR ET LA SOCIETE DEBITRICE ET SES DIRIGEANTS (NON). ARTICLE 160 AUPCAP. ARTICLE 161 AUPCAP. ARTICLE 162 AUPCAP
Dans le cadre d’une cession globale d’actifs, la société qui a fait l’offre la plus sérieuse compte tenu du prix offert, du mode de paiement (au comptant) et des chances de préservation de l’activité et des emplois doit être retenue comme repreneuse.
C’est donc à bon droit, conformément aux dispositions des articles 160, 161 et 162 de l’AU/PCAP que l’offre de Africa Investissement Sénégal a été retenue et que la cession a été faite à son profit, alors surtout qu’il y avait un risque de dépérissement de l’actif et qu’aucun lien de parenté ni d’alliance n’existait entre Africa Investissement Sénégal et la société débitrice ou ses dirigeants.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, ordonnance de cession globale d’actifs n° 482/2001 du Juge commissaire de la liquidation des biens de la société Nouvelles Brasseries Africaines (NBA).
Ohadata J-05-53
2720. LIQUIDATION DES BIENS – REALISATION D’IMMEUBLES APPARTENANT A L’ACTIF DE LA SOCIETE LIQUIDEE – DISTRIBUTION AMIABLE DU PRIX – UN ABANDON DE CREANCES DES CREANCIERS HYPOTHECAIRES (OUI) – COLLOCATION DES CREANCIERS HYPOTHECAIRES DE 1ER RANG ET DE 3ème RANG, DES BAILLEURS D’IMMEUBLES, DE L’IPRES ET DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE APRES DEDUCTION DES FRAIS DE JUSTICE ET DES INDEMNITES SALARIALES DES EMPLOYES MAINTENUS POUR LES BESOINS DE LA LIQUIDATION. ARTICLE 98 AUPCAP ARTICLE 117 AUPCAP. ARTICLE 119 AUPCAP
Le juge commissaire de la liquidation de biens de la société SONADIS, pour faire face à la situation sociale désastreuse des gérants salariés qui ont vu leurs créances constituées des cautions versées, créances admises à titre chirographaires, à sollicité et obtenu des créanciers hypothécaires de premier rang un important abandon de créances. Ce qui lui a permis, par la suite, après avoir recueilli l’assentiment des créanciers ayant une chance d’être colloqués et déduit les frais de justice et les indemnités des travailleurs maintenus pour les besoins de la liquidation, de colloquer les créanciers hypothécaires de 1er, 2ème et 3ème rang, les bailleurs pour la partie privilégiée de leurs créances en application des articles 98 et 117 de l’AUPCAP et les gérants.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, ordonnance n° 549/2003 du juge commissaire Cheikh Tidiane LAM en date du 09 mai 2003).
Ohadata J-05-137
2721. LIQUIDATION DES BIENS – DISTRIBUTION DU PRIX SUITE A UNE CESSION GLOBALE D’ACTIFS – APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 164 ET 166 DE L’AUCAP (OUI) – DEDUCTION DES FRAIS DE JUSTICE ET DE CONSERVATION (OUI). ARTICLE 164 AUPCAP. ARTICLE 166 AUPCAP
La liquidation des biens de la société les Nouvelles Brasseries Africaines (NBA) ayant abouti à une cession globale des actifs essentiellement constitués de chaînes de production, il y a lieu, dans l’ordonnance de distribution du prix, de colloquer après déduction des frais de justice et les frais engagés pour la conservation, les créanciers bénéficiant de super privilège de salaire et les créanciers nantis de premier rang.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, ordonnance de distribution n° 1447/2001 du 15 novembre 2001 du juge commissaire Cheikh Tidiane LAM).
Ohadata J-05-105
2722. LIQUIDATION JUDICIAIRE (AUJOURD’HUI LIQUIDATION DES BIENS) – JUGEMENT DE CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION – APPEL CONTRE LE JUGEMENT DE CLOTURE POUR PRETENDUES VIOLATIONS GRAVES DE LA LOI – NON COMPARUTION NI CONCLUSIONS DE L’APPELANT – CONFIRMATION DU JUGEMENT DE CLOTURE. ARTICLE 147 AUPCAP ARTICLE 169 AUPCAP – ARTICLE 170 AUPCAP – ARTICLE 183 AUPCAP
Doit être confirmé le jugement de clôture d’une procédure de liquidation judiciaire dont il a été fait appel pour plusieurs prétendues violations graves tant du code des activités économiques que de l’Acte uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif si l’appelant ne comparaît pas ni ne prend de conclusions.
(Cour d’appel de Conakry, arrêt n° 267 du 10 décembre 2002, Société Bablexim c/ Société COGIP S.A., Observations de Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur agrégé, Consultant).
Ohadata J-03-106
2723. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – INSUFFISANCE D’ACTIF – CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION. ARTICLE 36 AUPCAP. ARTICLE 37 AUPCAP
La clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d’actif est de droit dès lors que le liquidateur démontre à travers son rapport qu’il ne dispose pas d’actif dont la réalisation pourrait générer des fonds à même de satisfaire les différents créanciers.
(Tribunal de grande instance du Wouri, jugement civil n° 372 du 04 mai 2000, Affaire Liquidation FORACO CAMEROUN).
Ohadata J-05-26
2724. DIRECTEUR GENERAL – IMPRUDENCES INEXCUSABLES – CESSATION DES PAIEMENTS – FAILLITE PERSONNELLE (OUI). ARTICLE 52 AUPCAP – ARTICLE 196 AUPCAP ARTICLE 197 AUPCAP
La faillite personnelle du Directeur Général doit être prononcée, en application des articles 196.5 et 197 de l’AUPCAP, dès lors que l’on relève à son encontre un ensemble d’éléments traduisant une comptabilité non-conforme mais également et surtout la poursuite d’une exploitation déficitaire qui ont conduit l’établissement à la cessation des paiements; imprudences inexcusables eu égard à l’importance et à la nature de l’exploitation.
(Tribunal de Première Instance de Libreville – Jugement, Répertoire n° 001/ 2000-2001 du 5 janvier 2001, Samson NGOMO c/ Jean Géo PASTOURET et B.P.G). Point II.
Ohadata J-04-135
2725. DEFAUT DE DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS DANS LE DELAI LEGAL SANS EXCUSE LEGITIME – CESSATION DES PAIEMENTS NON CONSTATEE JUDICIAIREMENT – COMMERÇANT AYANT ORGANISE DE CONCERT AVEC SA FAMILLE SON INSOLVABILITE. ARTICLE 32 AUPCAP – ARTICLE 229 AUPSRVE
Le fait de se trouver devant l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et de n’avoir pas fait sa déclaration de cessation des paiements dans les trente jours sans excuse légitime est une omission constitutive du délit de banqueroute simple.
La condamnation de banqueroute simple ou frauduleuse peut être prononcée même si la cessation des paiements n’a pas été constatée judiciairement.
Les commandements de payer de sommes dues en vertu de reconnaissances de dettes qui, à l’analyse, sont fictives puisque ne correspondant à aucun élément du patrimoine ou de l’activité à titre de contrepartie sont constitutifs d’un concert frauduleux manifeste de s’être frauduleusement reconnu débiteur de sommes non dues.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 4 décembre 2001, Ministère public et héritiers Yally FALL contre Cheikh Talibouya DIBA, Mané DIENG et Astou FALL).
Ohadata J-03-100
2726. ABSENCE DE LA PREUVE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS ET DE LA PERTE DE CAPITAL – INFRACTION DE BANQUEROUTE NON ETABLIE – RELAXE (OUI). ARTICLE 891 AUSCGIE – ARTICLE 901 AUSCGIE
La banqueroute suppose la poursuite par un commerçant ou le dirigeant d’une personne morale commerçante de l’exploitation devenue frauduleuse de ses activités alors que l’intéressé ou la société est en état de cessation des paiements.
En l’absence de la preuve, d’une part, de la cessation des paiements et, d’autre part, du fait que la société a perdu plus de trois quart du capital social malgré l’allégation d’un défaut de paiement qui ne résulte d’aucun titre exécutoire, l’infraction de banqueroute n’étant pas alors établie, le prévenu doit être relaxé.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 27 août 2001, Ministère public et Société TOUTELECTRIC contre Pape Aly GUEYE).
Ohadata J-03-101
2727. PROCEDURES COLLECTIVES – BANQUEROUTE SIMPLE OU FRAUDULEUSE (OUI) – COMPLICITE DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE (OUI) – QUALITE DE COMMERCANT (OUI) – APPLICATION DE L’ARTICLE 32 AUPCAP (OUI) – APPLICATION DE L’ARTICLE 229 AUPCAP (OUI). ARTICLE 32 AUPCAP. ARTICLE 229 AUPCAP
Ayant retenu la qualité de commerçant du prévenu, le tribunal juge que le défaut de constatation de la cessation de paiement n’est pas un obstacle à la condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse.
Il a été cependant retenu que l’omission de la déclaration de cessation des paiements s’analyse en un délit de banqueroute simple.
Le tribunal ajoute que le paiement de dettes ne correspondant à aucun élément du patrimoine ou de l’activité du commerçant est manifestement un acte de mauvaise foi caractérisant le délit de banqueroute frauduleuse et complicité vis-à-vis respectivement du commerçant et des prétendus créanciers.
(Tribunal Régional Hors classe de Dakar –Audience correctionnelle, jugement du 04 décembre 2001, jugement n° 5992/2001 – Le Ministère public et héritiers de feu Yally FALL c/ Cheikh Talibouya DIBA et autres).
Ohadata J-05-269
2728. PROCEDURES COLLECTIVES – INFRACTION RELATIVE A LA GERANCE (OUI) – CESSATION DES PAIEMENTS (NON) – BANQUEROUTE FRAUDULEUSE POUR DETOURNEMENT D’ACTIF OU DISSIMULATION D’ACTIF (NON). SOCIETES – DISSOLUTION – POURSUITE DELIBEREE DE L’EXPLOITATION (NON) – DIMINUTION DES CAPITAUX PROPRES DE LA SOCIETE (N0N) INFRACTION RELATIVE A LA DISSOULUTION DES SOCIETES (NON). ARTICLE 233 AUPCAP. ARTICLE 891 AUSCGIE. ARTICLE 901 AUSCGIE
Le dirigeant d’une personne morale même condamnée par le juge civil, peut être poursuivi devant le juge correctionnel pour banqueroute frauduleuse.
Un dirigeant de société ou un commerçant qui poursuit ses activités, ne peut être condamné pour banqueroute frauduleuse, s’il n’est pas constaté qu’il est en état de cessation des paiements.
Egalement il a été jugé que l’infraction relative à la dissolution des sociétés commerciales n’est envisageable que lorsqu’il y a une poursuite délibérée d’exploitation de la société et une diminution manifeste des capitaux propres de ladite société par rapport à la moitié du capital social.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n° 4025 du 27 août 2002 - MP et Toutelectric c/ Papa Aly Guèye).
Ohadata J-05-272
2729. SOCIETES COMMERCIALES – ABUS DE BIENS SOCIAUX – IRRECEVABILITE DE L’ACTION PENALE POUR SAISINE DU JUGE CIVIL – IRRECEVABILITE DE L’ACTION DU DEMANDEUR POUR DEFAUT DE QUALITE DE CREANCIER DETENANT UN TITRE EXECUTOIRE – PRODUCTION D’UNE DECISION JUDICIAIRE CONDAMNANT LE PREVENU EN QUALITE DE CAUTION SOLIDAIRE – REJET DE L’EXCEPTION – ARTICLE 234 AUPCAP – ARTICLE 891 AUSCGIE – ARTICLE 901 AUSCGIE
La poursuite de la caution du débiteur poursuivi en cessation des paiements et en banqueroute est une action différente de celle entreprise contre le débiteur principal.
L’identité de cause, d’objets et de parties n’étant pas établie entre l’action au civil et la présente action pénale, les deux étant différentes, la règle « electa una via » ne s’applique pas.
Le défaut de qualité de créancier poursuivant la caution ne saurait prospérer puisqu’il résulte du jugement du 9 novembre 1999 du tribunal civil une condamnation en paiement du prévenu (débiteur principal) au profit du demandeur qui est, de ce fait, créancier puisque il peut se prévaloir de cette créance contre la caution.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 3 juillet 2001, Minstère public et SGBS contre Samir BOURGI)
Ohadata J-03-99
2730. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – CONDITIONS DE REPARTITIONS DE DENIERS – DELAIS D’OPPOSITION – JUGE COMMISSAIRE
Article 40 AUPCAP
Article 146 AUPCAP
Article 162 AUPCAP
Article 166 AUPCAP
Article 167 AUPCAP
Article 169 AUPCAP
Le juge commissaire doit procéder à la répartition des deniers tout en tenant compte de la provenance de chaque denier conformément aux articles 162, 166 et 167 de l’AUPCAP. Ainsi, si la répartition est faite en violation de ces dispositions, une nouvelle répartition doit être ordonnée.
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Audience N 38 du 11 Juillet 2003. Affaire : Société Sénégalaise des Eaux (SDE), Société FERMON LABO, Société EAGLE SECURITE, Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS) et Edouard GAKOSSO c/ Idrissa NIANG.
Ohadata J-09-329
2731. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – DEMANDE DE RETRACTATION – REPARTITION DES DENIERS ENTRE CREANCIERS – FIXATION DE LA QUOTITE – JUGE COMMISSAIRE – SYNDIC
Article 164 AUPCAP ET SUIVANTS
Article 165 AUPCAP
Article 166 AUPCAP
Il ressort des dispositions de l’article 164 de l’AUPCAP que « le juge commissaire ordonne, s’il y a lieu, une répartition des deniers entre les créanciers, en fixe la quotité et veille à ce que tous les créanciers en soient avertis. Cette répartition doit respecter l’ordre prévu par l’article 166 du même Acte uniforme. Si tel n’est pas le cas, la décision de répartition doit être rétractée.
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Jugement commercial n 136 du 11 Mars 2005. Affaire : Société Nationale de Recouvrement dite SNR c/ la SONADIS. J-09-326
2732. LIQUIDATION DES BIENS – ORDONNANCE DE REPARTITION DES DENIERS APRES REALISATION DE L’ACTIF – ORDONNANCE HOMOLOGUANT LA REPARTION EFFECTUEE PAR LE SYNDIC.

CREANCIERS NON INFORMES DES SOMMES A REPARTIR NI DES QUOTITES DE REPARTITION – NON RESPECT DE L’ORDRE DE DISTRIBUTION ETABLI PAR L’ARTICLE 166 AUPCAP.

FRAIS DE JUSTICE ET HONORAIRES DU SYNDIC – ABSENCE DE JUSTIFICATIFS – NON RESPECT DE LA REGLE DU PRELEVEMENT PROPORTIONNEL A LA VALEUR DE CHAQUE ELEMENT D’ACTIF.

RETRACTATION DE L’ORDONNANCE DE REPARTITION
Article 164 AUPCAP
Article 165 AUPCAP
Article 166 AUPCAP
Doit être rétractée l’ordonnance du juge commissaire homologuant la répartition faite entre les créanciers, par le syndic, des deniers provenant de la réalisation de l’actif d’une procédure collective si : les créanciers ne sont pas avisés des sommes à répartir ni des quotités de répartition; les frais et honoraires du syndic ne sont pas justifiés et sont prélevés sans respecter la règle du prélèvement proportionnel à la valeur de chaque élément d’actif; l’ordre de distribution de l’article 166 AUPCAP n’est pas respecté.
Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n 136 du 11 mars 2005, SNR c/ SONADIS. Sur requête aux fins d’opposition à l’ordonnance de répartition n° 369/04 du 11-03- 04 du juge commissaire de la LB de la SONADIS formulée par Maîtres WANE et LEYE pour le compte SNR.
Ohadata J-06-172
2733. PROCEDURES COLLECTIVES D’APPUREMENT DU PASSIF– SYNDIC – LIQUIDATION DES BIENS – CLOTURE DES OPERATIONS – CREANCIERS (PRIVILEGIES, CHIROGRAPHAIRES)
La clôture des opérations de liquidation doit être ordonnée lorsque le syndic se rend compte que la société ne dispose d’aucun patrimoine mobilier ou immobilier dont la réalisation permettrait partiellement ou totalement de désintéresser ses créanciers privilégiés comme chirographaires, alors il est évident que la poursuite des opérations aura pour effet d’engendrer d’autres frais, et partant, d’aggraver davantage la situation de la société.
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement commercial n 081 du 09 avril 2004. Affaire : TRANSCAM.
Ohadata J-09-325
2734. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – EXTINCTION DU PASSIF – CLÔTURE DES OPERATIONS
Article 178 AUPCAP
Dans la procédure de liquidation des biens, lorsqu’il y a extinction du passif, la juridiction prononce la clôture des opérations de liquidation et ce conformément aux dispositions de l’article 178 de l’Acte Uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif.
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Jugement Commercial N 129 du 21 Janvier 2003. Affaire : Société Sénégalaise – Saoudienne de Voyages et Oumarah SA (SSVO-SA).
Ohadata J-09-337
2735. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – DECISION D’ADMISSION – RAPPORT DES SYNDICS LIQUIDATEURS – RAPPORT DU JUGE COMMISSAIRE – HONORAIRES DES SYNDICS – RELIQUAT – DETERMINATION DU MONTANT – DEFAUT DE BASE LEGALE – OPERATIONS DE LIQUIDATION – ARTICLE 173 AUPCAP – DECISION DE CLOTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
Article 173 AUPCAP
La liquidation est une procédure spéciale et l’appel aux organes de liquidation est fait pour sauvegarder les intérêts des créanciers. Le juge doit donc tenir compte de la capacité financière de la société en liquidation pour déterminer le montant des honoraires des syndics liquidateurs. Mais il ne dispose pas de référence de base légale en la matière.
Au vu des rapports de clôture, la liquidation de la société a atteint un stade où il faut recourir aux dispositions de l’article 173 AUPCAP. Cet article permet en effet à la juridiction compétente, dans le cas où les fonds manquent pour entreprendre ou terminer les opérations de la liquidation des biens, de procéder d’office à la clôture desdites opérations pour insuffisance d’actif.
Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 156/2008 du 03 septembre 2008, Liquidation judiciaire de l’administrateur provisoire de la SOREMIB.
Ohadata J-09-391
2736. FAILLITE PERSONNELLE – DIRIGEANT DE SOCIETE – NECESSITE DE STATUER PREALABLEMENT SUR LA CESSATION DES PAIEMENTS
Article 25 AUPCAP
Article 28 AUPCAP
La déclaration de faillite personnelle suppose l’ouverture d’une procédure collective et doit être déclarée irrecevable en l’état si aucune procédure collective n’est ouverte.
Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n 127 du 28 janvier 2005, L’Agence Conseil en Marketing et Communication dite « OPTIMA » (Mes Guèdel NDiAYE et ASSOCIES) c/ La Société Africa Investissement Sénégal Brasseries dite « AISB » (Mes François SARR et Associés).
Ohadata J-06-171
D. Extension des procédures collectives aux dirigeants sociaux
2737. 1. SURETES – DECLARATION DE RECETTE – CESSION – REMBOURSEMENT DE LA CREANCE – DEFAUT DE REGLEMENT – ASSIGNATION EN PAIEMENT – HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE – REQUETE EN ANNULATION – JONCTION DES DEUX PROCEDURES – ANNULATION DE L’HYPOTHEQUE – ACTION MAL FONDEE – PAIEMENT DE LA CREANCE (OUI) – RESISTANCE ABUSIVE ET VEXATOIRE – DOMMAGES ET INTERETS (OUI) – DEFAUT DE PAIEMENT – IMMEUBLE BATI – TRANSFERT DEFINITIF DE LA PROPRIETE AU CREANCIER (OUI) – DEMANDE DE DELAIS DE GRACE – REFUS – EXECUTION PROVISOIRE – APPEL – ARRET CONFIRMATIF – POURVOI EN CASSATION – REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION – RECEVABILITE (OUI).

2. DISPOSITIF DU JUGEMENT – MENTION DE LA MATIERE – DEFAUT D’INDICATION – ERREUR MATERIELLE – POUVOIR DE CORRECTION (OUI) – CONTRARIETE ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF (NON).

3. CONTRAT DE CESSION CONVENTIONNELLE – QUALIFICATION – DONATION (NON) – VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 648 CFC (NON) – DISPOSITIONS APPLICABLES – DEFAUT DE BASE LEGALE.

4. CONTRAT D’HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE – QUALIFICATION – VENTE – DEFAUT DE VICES – VIOLATION DE L'ARTICLE 1582 CODE CIVIL (NON) – RESCISION DE LA VENTE – CAUSE DE LESION – ABSENCE DE DEMANDE – NON-APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1674 CODE CIVIL (OUI) – REJET DU POURVOI.
En l’espèce, outre la cession d’une déclaration de recette, l’emprunteur a cédé son immeuble pour garantir le remboursement de sa dette assorti d’un échéancier pour ledit remboursement. N'ayant pas pu faire face au remboursement de la créance, il est condamné au remboursement du principal et à des dommages ­intérêts pour résistance abusive et vexatoire. Et à défaut de règlement de ces sommes, la propriété de son immeuble sera définitivement acquise au créancier conformément à la convention d'hypothèque.
Donation ou vente, c’est en vain que le demandeur au pourvoi ne peut trouver des dispositions légales applicables dans la présente espèce. Son pourvoi doit donc être rejeté.
Article 648 CODE DE LA FAMILLE CONGOLAIS (CFC)
Article 1582, 1674, 2048 CODE CIVIL
Cour suprême du Congo, Chambre Commerciale, Arrêt N° 08/Gcs-2004 Du 25 Juin 2004, Mavoungou-Bayonne Jean Claude C/ Wally Diawara.
Ohadata J-13-116
2738. Faillite — Extension aux dirigeants sociaux — Conditions — Accomplissement des actes de commerce dans leurs intérêt personnel — Preuve (NON) — Rejet.
En n’étendant pas la faillite aux dirigeants sociaux, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 437, alinéa 4 du Code de commerce et le pourvoi doit être rejeté, dès lors que la preuve n’est pas rapportée que les dirigeants sociaux ont accompli des actes de commerce et disposé des capitaux de la société dans leurs intérêts personnels.
Cour Suprême, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale, Arrêt n° 168 du 11 mars 2010, Affaire : Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale, dite BIAO-Côte d'Ivoire c/ La Société Industrielle de CAFE et de CACAO dite SICAFCA.- Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril – Juin 2011, pg 20.
Ohadata J-12-140
V. PROCEDURES COLLECTIVES INTERNATIONALES
2739. SYNDIC DE LA PROCEDURE PRINCIPALE IVOIRIENNE – INTERVENTION DANS L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE PRINCIPALE SENEGALAISE PAR VOIE DE CONCLUSIONS – VIOLATION DE L’ARTICLE 195 DU CODE SENEGALAIS DE PROCEDURE CIVILE – INTERVENTION IRRECEVABLE. ARTICLE 251 AUPCAP ARTICLE 3 DES STATUTS AIR AFRIQUE – ARTICLE 195 DU CODE SENEGALAIS DE PROCEDURE CIVILE
Le syndic de la procédure collective principale ivoirienne peut intervenir à la condition de respecter les dispositions de l’article 195 du code sénégalais de procédure civile qui exige que cette intervention se fasse par assignation et non par voie de conclusions lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, pour le débiteur, l’une des parties n’a pas constitué avocat. Cette intervention est donc irrecevable.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n° 1503 du 27 avril 2002, Procureur de la république c/ Compagnie multinationale aérienne Air Afrique).
Ohadata J-05-49
Voir Ohadata J-04-88 et Ohadata J-03-43
2740. PROCEDURES COLLECTIVES – CESSATION DES PAIEMENTS DE NOTORIETE PUBLIQUE – SAISINE D’OFFICE DU TRIBUNAL – ABSENCE DE PROPOSITION CONCORDATAIRE – PRONONCE DE LA LIQUIDATION DES BIENS – ARTICLE 29 AUPCAP – ARTICLE 119, ALINEA 1er AUPCAP. PROCEDURES COLLECTIVES INTERNATIONALES – INTERVENTION VOLONTAIRE DU SYNDIC DE LA PROCDURE COLLECTIVE DE LA COTE D’IVOIRE NON CONFORME A L’ARTICLE 195 DU CODE SENEGALAIS DU PROCEDURE CIVILE – IRRECEVABILITE DE L’INTERVENTION – ARTICLE 195 CPC. PROCEDURES COLLECTIVES INTERNATIONALES – COEXISTENCE DE PROCEDURES PRINCIPALES – ARTICLE 251 AUPCAP
Constatant, d’une part, la présence d’un créancier de sommes d’argent d’un montant important et, d’autre part, qu’il est de notoriété publique comme résultant d’une publication d’un journal que la compagnie Air Afrique est en cessation des paiements prononcée par le tribunal d’un pays étranger qui a prononcé la liquidation, il y a lieu de constater la cessation de paiement de cette compagnie à la même date que celle fixée par cette décision.
Conformément aux dispositions de l’article 251 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, la reconnaissance des effets d’une procédure collective ouverte par la juridiction compétente d’un Etat partie ne fait pas obstacle à l’ouverture d’une autre procédure collective par la juridiction compétente d’un autre Etat partie.
Le syndic de la liquidation des biens d’Air Afrique étant intervenu volontairement sans constituer avocat, a violé les règles de l’article 195 du code sénégalais de procédure civile et son intervention doit être déclarée irrecevable.
En l’absence de propositions concordataires, il y a lieu de prononcer la liquidation des biens en application de l’article 119, alinéa 1er AUPC.
La présente procédure étant ouverte contre une multinationale dont l’article 3 des statuts dispose qu’elle a un établissement ayant les attributs d’un siège social dans la capitale de chacun des Etats parties au Traité, elle est dès lors dite procédure collective principale conformément aux dispositions susvisées selon lesquelles une procédure collective principale est celle ouverte sur le territoire d’un Etat partie où le débiteur a son principal établissement ou la personne morale son siège.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 27 août 2002, le Procureur de la République contre la Compagnie Air Afrique)
Ohadata J-03-43
Voir Ohadata J-05-49 et Ohadata J-04-88
2741. PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – PROCEDURES COLLECTIVES INTERNATIONALES – CESSATION DES PAIEMENTS – LIQUIDATION DES BIENS – PLURALITE DE PROCEDURES – JUGE COMMISSAIRE – SYNDIC
Article 4 AUPCAP
Article 25 AUPCAP ET SUIVANTS
Article 29 AUPCAP
Article 34 AUPCAP
Article 36 AUPCAP
Article 37 AUPCAP
Article 216 AUPCAP
Article 217 AUPCAP
Article 219 AUPCAP
Article 245 AUPCAP
Article 247 AUPCAP
Article 249 AUPCAP
Article 251 AUPCAP ET SUIVANT
Article 252 AUPCAP
Article 253 AUPCAP
Conformément aux dispositions des articles 4 et 251 et de l’AU/PCAP, la reconnaissance des effets d’une procédure collective ouverte par la juridiction d’un Etat partie ne fait pas obstacle à l’ouverture d’une autre procédure collective par la juridiction compétente d’un autre Etat partie. En d’autres termes, le caractère principal de la procédure collective ouverte sur le territoire de l’un quelconque des Etats partie n’est subordonné qu’à l’existence dans cet Etat d’un siège social ou d’un établissement principal.
NDLR. Ce n’est pas l’interprétation qu’il nous semble devoir donner à l’article 251 AUPCAP
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Jugement commercial N 95 du 11 Juin 2004. Affaire : Compagnie AIR AFRIQUE c/ 1) le Procureur de la République près le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar; 2) le Greffier en Chef du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar.
Ohadata J-09-330

1 Malgré nos efforts et nos recherches, nous n’avons pu retrouver la date de cette décision.