INJONCTION DE PAYER
I. APPLICATION DE L’AUPSRVE A LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER
A. Application ratione temporis
Voir Actes uniformes.
1615. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – CCJA – PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – INJONCTION DE PAYER – CLAUSE DE COMPETENCE TERRITORIALE – CONTRARIETE DE LA CLAUSE AVEC L’ARTICLE 4 AUPSRVE – SAISINE DES JUGES DU FOND ANTERIEURE A L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’AUPSRVE – INCOMPETENCE DE LA CCJA
Article 4 ALINEA 1 AUPSRVE
La saisine des juges du fond étant intervenue avant l’entrée en vigueur de l’AUPSRVE, la CCJA est incompétente pour connaître de la violation de l’attribution de compétence territoriale par l’article 4 de cet Acte uniforme par une clause contractuelle de compétence territoriale à une juridiction française.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Audience publique du jeudi 11 octobre 200l, Arrêt n 001/2001 du 11 octobre 2001, Affaire : Établissements Thiam Baboye (ETB) c/ Compagnie Française Commerciale et Financière (CFCF) – Juridis Périodique n 51 / 2002, p. 106, note Sylvain SOUOP.
B. Application ratione materiae
1616. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – CONTREDIT– IRRECEVABILITE. ARTICLE 9 DU TRAITE OHADA
Est irrecevable le contredit formé contre une ordonnance d’injonction de payer après l’entrée en vigueur de l’AUPSRVE qui n’a pas réglementé cette procédure.
(Tribunal de première instance de Bafoussam, jugement civil n° 01/Civ du 06 octobre 2000, Affaire FOMO Philippe c/ Ets CITEC-Toile d’avion).
1617. TIERCE OPPOSITION CONTRE L’ORDONNANCE SIGNIFIEE – TIERCE OPPOSITION SUPPOSANT UNE INSTANCE CONTRADICTOIRE – REJET. ARTICLE 9 AUPSRVE – ARTICLE 10 AUPSRVE
Doit être rejetée par le juge la tierce opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer au motif que l’injonction de payer est une voie gracieuse ( !) qui aboutit à une ordonnance qui ne peut être exécutée que 15 jours après sa signification. Cette signification n’est qu’une condition d’efficacité et ne rend pas l’ordonnance contradictoire. Or, la tierce opposition supposant une instance qui peut être attaquée par une tierce personne quand la décision lui fait grief, celle-ci n’est pas applicable à l’injonction de payer.
(Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal), jugement n° 1893 du 22 novembre 2000, Alexia Martineau c/ Kamal Salémé).
1618. RECOUVREMENT DE CREANCES ET VOIES D'EXECUTION – ACTE CONTENANT DES REGLES DE FOND ET DES PROCEDURES AYANT SEULES VOCATION A S'APPLIQUER AUX PROCEDURES D'INJONCTION DE PAYER – EXISTENCE DE PROCEDURE DE COMMUNICATION DE LA CAUSE AU MINISTERE PUBLIC (NON) – APPLICATION DU DROIT INTERNE (NON)
L'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution contenant des règles de fond et de procédure qui ont seule vocation à s'appliquer aux procédures d'injonction de payer engagées après son entrée en vigueur, l'article 106 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative, disposition de droit interne au demeurant contraire à la lettre et à l'esprit des dispositions de l'Acte uniforme, n'est pas applicable au litige dès lors que celui-ci n'a pas prévu, pour sa mise en oeuvre, de procédure de communication de la cause au Ministère public.
(CCJA, ARRET N° 016 du 29 avril 2004, Affaire Scierie d'Agnibilékrou c/ H S, Le Juris Ohada, n° 2/2004, juin-août 2004, p. 47, note BROU Kouakou Mathurin.- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 116- Penant, n° 851, avril-juin 2005, p. 242, note Bakary Diallo)
1619. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – DROIT APPLICABLE – ARTICLE 81 CODE DE PROCEDURE CIVILE
Si les actes uniformes posent des règles générales, il faut souvent se référer au code de procédure civile pour la mise en oeuvre pratique de certaines de ces règles. Dans le cas d'espèce et relativement aux actes d'huissier, quand bien même l'article 4 AUPSRVE ne ferait pas obligation de préciser le représentant légal lorsqu’il s'agit d'une personne morale, il reste que l'article 81 du code de procédure civile le prescrit.
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 120 du 07 avril 2004, BANGRE Boubacar c/ Banque Of Africa (BOA)
Note : le premier volet de cette décision est parfaitement fondé en droit supranational puisque le droit OHADA n’abroge que les dispositions contraires, ce que n’est pas l’article 81 du code burkinabé de procédure civile.
1620. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – COMMANDE DE VEHICULES – PRIX CONVENU HORS TAXE/HORS DOUANE – LIVRAISON – PAIEMENT DU PRIX – DEFAUT D’EXONERATION DE LA TVA – PAIEMENT PAR LE VENDEUR – INJONCTION DE PAYER – DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL – RECEVABILITE (OUI).
EXCEPTION D’INCOMPETENCE – RECOUVREMENT D’IMPOT (NON) – TVA PAYE – DETTE – LITIGE ENTRE COMMERÇANTS – COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE L’ORDRE
ORIGINE DE LA CREANCE – PAIEMENT AU FISC POUR LE COMPTE DE L’ACHETEUR – REMBOURSEMENT – CONDITIONS DE L’ARTICLE 2 AUPSRVE – APPLICABILITE DE LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER (NON) – APPLICABILITE DE L’ACTE UNIFORME OHADA (NON) – PAIEMENT DE L’INDU – ACTION EN REPETITION – APPLICABILITE DU CODE CIVIL – ARTICLE 1235 ET SUIVANTS
Article 1235 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 545 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 546 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
L’appelante soulève l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire au motif qu’il s’agit du recouvrement d’un impôt, en l’occurrence la TVA. Cependant, il s’agit plutôt des sommes que l’intimée a payées au fisc pour le compte de l’appelante dont elle réclame le remboursement. Le litige oppose deux commerçants et relève donc de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Si les juridictions commerciales sont compétentes pour connaître du litige parce que opposant deux commerçants, il ne peut cependant être fait application de la procédure d’injonction de payer car les conditions de l’article 2 AUPSRVE ne sont pas remplies dans le cas d’espèce. La créance n’a ni une cause contractuelle, ni ne résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante. Il ne s’agit pas non plus de recouvrement d’un impôt (TVA) mais plutôt de somme que la demanderesse a payée au fisc pour le compte de l’appelante dont elle réclame le remboursement. Le litige est géré par le code civil en ses articles 1235 et suivants et il ne peut donc être fait application de l’Acte uniforme OHADA (solution discutable).
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 043 du 20 juin 2008, Société de Transport Kilimanjaro c/ Société d’Équipement pour l’Afrique et le Burkina (SEA-B).
1621. application des dispositions d’un acte uniforme – INJONCTION DE PAYER – Compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA au regard de l’article 14 du Traité constitutif de l’OHADA : oui
Article 1 AUPSRVE ET SUIVANTS
Article 27 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 28-1 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Il appert des pièces du dossier de la procédure, et notamment des requêtes aux fins d’injonction de payer de Transways Entreprises SA, que les ordonnances d’injonction de payer n 015, 017 et 018 rendues par le Président du Tribunal de Grande Instance de Conakry se fondent sur les articles 1er et suivants de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution; pareillement, la Cour d’Appel, pour déclarer l’appel des sociétés Blue Road Shipping et autres, irrecevable, par son Arrêt n 193 du 26 juin 2003, s’est basée sur les articles 10 et 16 dudit Acte uniforme; il résulte de ce qui précède, que le présent contentieux soulève bien des questions liées à l’application de l’Acte uniforme susvisé, relativement à la procédure d’injonction de payer, et que sont bien réunies les conditions de compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, telles que définies par l’article 14 sus énoncé du Traité; il s’ensuit que l’exception d’incompétence soulevée est non fondée, et qu’il échet en conséquence, de se déclarer compétent.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 026/2007 du 19 juillet 2007, Audience publique du 19 juillet 2007, Pourvoi n 085/2003/PC du 06 octobre 2003, Affaire : Blue Road Shipping LTD et autres (Conseil : Maître Alpha O. DIALLO, Avocat à la Cour) contre 1 / Transways Entreprises SA; 2 / Scilly Isles Navigation SA (Conseil : Maître TALL Ahmadou, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 10 – Juillet / Décembre 2007, p. 32. Le Juris Ohada n 1/2008, p. 3.
1622. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – DROIT APPLICABLE – DROIT NATIONAL (NON) – VIOLATION DU DROIT UNIFORME (OUI)
Article 10 DU TRAITE OHADA
Doit être annulée une ordonnance d’injonction de payer prise sur la base d’un texte national abrogé car cette ordonnance viole les dispositions de l’article 10 du Traité OHADA et des articles 336 et 337 AUPSRVE qui, pour le premier, abroge toutes les dispositions nationales dans les matières qu’il régit et, pour le second, rend l’acte uniforme applicable à toutes le mesures engagées après son entrée en vigueur.
Tribunal de Première Instance de Bafoussam, Jugement n 91/ Civ du 28 juillet 2006, affaire DJIMELI Boniface C/ KAMGA KAMGA Philippe, Greffier en chef du TPI de Bafoussam).
C. Application ratione loci
1623. TITRE EXECUTOIRE – ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER RENDUE AU CAMEROUN – EXECUTION AU GABON – NECESSITE D'UN EXEQUATUR – JURIDICTION TERRITORIALEMENT COMPETENTE POUR ACCORDER L'EXEQUATUR – ARTICLES 30 ET 32 DE LA CONVENTION (OCAM) DE TANANARIVE. SAISIE ATTRIBUTION – DIFFICULTE D'EXECUTION – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI) – ARTICLE 49 AUPSRVE – ARTICLE 153 AUPSRVE – ARTICLE 162 AUPSRVE – ARTICLE 169 AUPSRVE – ARTICLE 170 AUPSRVE – ARTICLES 592 ET 597 DU CODE GABONAIS DE PROCEDURE CIVILE
Une ordonnance d'injonction de payer rendue au Cameroun, devenue définitive, irrévocable et revêtue de la formule exécutoire, doit recevoir l'exequatur des juges gabonais pour être exécutée au Gabon.
En application de l'article 30 de la Convention de Tananarive sur la coopération judiciaire entre les Etats membres de l'OCAM, la demande d'exequatur doit être présentée au juge du ressort territorial dans lequel se trouvent les biens à saisir.
Ratione materiae, le juge compétent pour trancher les difficultés d'exécution telles que la contestation de la saisie attribution, est, en application de l'article 49 AUPSRVE et des articles 592 et 597 du Code gabonais de procédure civile, le juge de l'exécution dont la saisine emprunte les formes procédurales au référé.
L’absence d’appel du tiers saisi en la cause de contestation élevée par le débiteur saisi contre la saisie attribution rend cette contestation irrecevable. Dès lors, c'est à tort que le premier juge des référés a ordonné la mainlevée de la saisie attribution.
(Tribunal de première instance de Port-Gentil, ordonnance de référé n° 15/2001/2002 du 28 décembre 2001, Tchana Kwenze c/ Kamdje Elise – Cour d'Appel de Libreville, Chambre civile et commerciale, arrêt de référé n° 7/2001/2002 du 06 février 2002, Kamdje Elise c/ Tchana Kweze )
II. CREANCES RECOUVRABLES PAR LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER
A. Nature juridique de la créance
1. Créance contractuelle
1624. POURVOI EN CASSATION
IRRECEVABILITE D’UN MOYEN MANQUANT EN FAIT
INJONCTION DE PAYER
CREANCE – RESULTANT D’UN CONTRAT DE RESERVATION D’UN IMMEUBLE A CONSTRUIRE : OUI
CONDITIONS DE LA CREANCE : APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND
Manque en fait et doit être rejeté, le moyen intitulé « omission de statuer » et reprochant à l’arrêt déféré de ne pas avoir statué sur une demande relative à la nature d’un contrat litigieux, alors que la question soulevée est était déterminante de l’application ou non des articles
1 et
2 de l’AUPSRVE, dès lors qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que la demanderesse au pourvoi, qui n’a ni comparu, ni été représentée à l’instance d’appel et n’y a présenté aucun moyen de défense, n’a pu y présenter les conclusions prétendument éludées.
La condamnation en paiement d’une somme d’argent ne méconnait en rien les dispositions de l’article 1142 du Code civil, qui ne proscrivent que l’exécution forcée en nature des obligations de faire ou de ne pas faire à caractère personnel.
Il de l’article
2 de l’AUPSRVE que la procédure d’injonction de payer peut être utilisée lorsque la créance a une origine contractuelle. En l’espèce, la créance dont le paiement est poursuivi résulte d’un contrat de réservation d’un immeuble à construire conclu entre les parties;
La liquidité et l’exigibilité de la créance objet de la procédure d’injonction de payer relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.
La cour d’appel qui s’est fondée sur les articles
1 et
2 de l’AUPSRVE pour juger qu’en l’espèce, « c’est en vertu d’un contrat de réservation d’une villa à bâtir par la société demanderesse que la créance est née (de sorte qu’elle est certaine, liquide) et exigible (sommation a été délaissée à la société [demanderesse] le 22 mars 2004 d’avoir à restituer l’argent qu’elle a reçu depuis 1999, puisqu’elle est dans l’impossibilité de réaliser ce pourquoi elle a reçu l’argent et que c’est à tort que pour refuser cette restitution, le jugement entrepris a invoqué une prétendue inexécution de la part des parties (contractantes) de leurs obligations contractuelles puisque aussi bien aucune inexécution n’a été relevée à la charge du défendeur, ce qui n’est pas le cas de la demanderesse », a justifié sa décision, nonobstant la dénomination erronée de l’Acte uniforme applicable (« Traité OHADA portant procédure simplifiée de recouvrement de créance et voie d’exécution »). Rejet du moyen.
Article 28 REGLEMENT D’ARBITRAGE DE LA CCJA
Article 1142 CODE CIVIL (COTE D’IVOIRE)
CCJA, 1ère ch., n° 002/2015 du 12 février 2 015; P n° 014/2009/PC du 16 février 2009 : Société Habitat Bellecour Côte d’Ivoire dite HBCI Sarl c/ KOUOTO SOUASSOU Bruno.
Ohadata J-16-02
1625. INJONCTION DE PAYER – ABSENCE DE VIOLATION DES ARTICLES 1 ET 2 DE L’AUPSRVE POUR UNE ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER MENTIONNANT UNIQUEMENT LE NOM DU REPRESENTANT DES CREANCIERS COCONTRACTANTS – ERREUR MATERIELLE DANS L’INDICATION DE LA DATE DE SIGNIFICATION – ABSENCE DE VIOLATION DE L’ARTICLE 7 DE APRES RECTIFICATION DE L’ERREUR PAR LE PRESIDENT
C’est à tort qu’il est reproché à une cour d’appel d’avoir violé l’article
1 de l’AUPSRVE, l’article 3 du Code de procédure civile ivoirien, les articles 1984 et suivants du Code civil ivoirien et l’article 5 du Contrat des parties, en ce que le créancier ne justifie pas de la certitude, de la liquidité et de l’exigibilité de la créance; en ce que plusieurs parties sont titulaires de la créance issue de leurs différentes prestations d’un montant total réclamé par la défenderesse seule qui ne justifie pas d’un mandat à lui délivré par les autres créanciers pour agir en justice en leurs lieu et place, alors qu’aux termes des dispositions des textes susvisés, d’une part, la créance réclamée doit être certaine, liquide et exigible pour autoriser le recours à la procédure d’injonction de payer et d’autre part, le créancier doit justifier d’un mandant délivré par les autres intervenants lui conférant la qualité pour agir en leurs noms. Il en est ainsi, dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que la société défenderesse a agi en son nom personnel, mais aussi de l’article 5 alinéa 2 de la convention la liant à la demanderesse qui fait de la défenderesse le gestionnaire du contrat lui donnant la qualité d’agir seule pour le compte de l’ensemble des autres cocontractants; la cour d’appel d’Abidjan, en statuant comme elle l’a fait, n’a en rien violé les dispositions tant de l’Acte uniforme susvisé que du droit national ivoirien invoqué; rejet du moyen.
C’est à tort qu’il est reproché à une cour d’appel d’avoir violé l’article
2 alinéa 7 de l’AUPSRVE en ce qu’elle a retenu qu’un ordonnance d’injonction de payer avait été signifiée dans le délai, alors que la caducité de cette ordonnance, rendue le 21 mars 2007 et signifiée le 07 avril 2008 devait être constatée, dès lors que la date du 21 mars 2007 relevée comme étant celle de la signature de l’ordonnance n’était qu’une erreur matérielle, par ailleurs corrigée par le président du tribunal qui ne pouvait rendre une ordonnance une année avant l’introduction de la requête.
CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 058/2013 du 13 juin 2013; Pourvoi n° 118/2009/PC du 17 novembre 2009 : SOCIETE IVOIRIENNE DE MANUTENTION ET D’ACCONAGE dite SOCIMAC c/ SOCIETE ODYSSEY WEST AFRICA.
1626. RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – CREANCE RESULTANT D’UNE OBLIGATION PRINCIPALE CAUTIONNEE – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE (OUI) – ACTION EN RECOUVREMENT CONTRE LA CAUTION – ACTION FONDEE (OUI)
Le banquier qui justifie par divers documents produits - notamment la convention de compte courant le liant au débiteur, l'existence d'un solde débiteur résultant de la clôture du compte courant de son client dispose d'une créance certaine, liquide et exigible dont il peut réclamer le paiement à la caution par la procédure d’injonction de payer.
Article 4 ET 10 DU REGLEMENT CEMAC DU 04 AVRIL 2003 RELATIF AUX SYSTEMES, MOYENS ET INCIDENTS DE PAIEMENT
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, ARRET N°047/C DU 16 MARS 2012, TOP MICRO TECHNOLOGIES SARL ET NJAPOUM PAUL CONTRE COMMERCIAL BANK OF CAMEROON (CBC))
1627. 1) RECOUVREMENT DES CREANCES-INJONCTION DE PAYER- OPPOSITION-CARACTERE CONTRACTUEL DE LA CREANCE- CARACTERE REMPLI(OUI) – CREANCE RESULTANT D’UN CONTRAT SIGNE ENTRE LE DEFENDEUR ET LE DEMANDEUR – OPPOSITION FONDEE (NON)
2) RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION-JURIDICTION COMPETENTE-JURIDICTION DU LIEU DE SIGNATURE DU CONTRAT (OUI) – NON PRODUCTION PAR LE DEFENDEUR DE SON CERTIFICAT DE DOMICILE – JURIDICTION DU DOMICILE DU DEFENDEUR (NON)
1) La créance résultant d’un engagement signé par le garant et intitulé « engagement du garant » a une cause contractuelle au sens de l’article 1101 du Code civil. En cas de non paiement à l’échéance, le créancier est fondé à poursuivre le recouvrement de sa créance par la procédure d’injonction de payer. Toute velléité d’opposition fondée sur l’origine non contractuelle de la créance doit être rejetée par la juridiction compétente.
2) En matière contractuelle, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de signature du contrat. Le débiteur ne peut valablement contester cette compétence en faveur de la juridiction de son domicile alors même qu’il ne produit pas aux débats un certificat de domicile corroborant ses allégations.
Article 1101 CODE CIVIL
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, JUGEMENT N°11/COM DU 21 AVRIL 2011, KAMSU ALBERT C/ UZOCHUKWU EZEKWERE EBANUS JOHNNY)
1628. CREANCE D’ORIGINE CONTRACTUELLE – PROCEDURE D’INJONCTION D EPAYER RECEVABLE (OUI)
L’origine contractuelle de la créance justifie le recours à la procédure d’injonction de payer.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 008/2012 du 08 mars 2012, Affaire : Société WESTPORT Cl (Conseils : Cabinet Abel KASSI, Avocats à la Cour) Contre Société VOEST Alpine Intertrading (Conseils : SCPA Malick SALL et Associés, Avocats à la Cour)
1629. HONORAIRES DE NOTAIRE POUR ETABLISSEMENT D’UNE CONVENTION DE VENTE ASSORTIE D’UNE AFFECTATION HYPOTHECAIRE – NATURE CONTRACTUELLE DES HONORAIRES – PROCEDURE INJONCTION DE PAYER POSSIBLE
Les honoraires librement convenus et rémunérant le Notaire pour l’établissement d’une convention de prêt avec affectation hypothécaire constituent une créance contractuelle certaine, liquide et exigible justifiant le recours à l’injonction de payer contre le débiteur, l’engagement pris par un tiers de payer en ses lieu et place ne l’en exonérant pas.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 028/2012 du 15 mars 2012, Affaire : Banque Atlantique Côte d’ivoire (BACI anciennement dénommée COBACI) (Conseils : la SPCA TABA et YAO, Avocats à la Cour) Contre Maître Linda Djoman DIPLO
1630. INJONCTION DE PAYER – DEFAUT DE PREUVE DU CARACTERE CONTRACTUEL DE LA CREANCE – REJET DE LA REQUETE TENDANT A INJONCTION DE PAYER
En l’absence de preuve du caractère contractuel de la créance, la requête tendant à obtenir une injonction de payer doit être rejetée.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO -PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI ORDONNANCE N°30 DU 22 janvier 2014 PORTANT LA DECISION REJETANT LA REQUETE TENDANT A OBTENIR INJONCTION DE PAYER
1631. INJONCTION DE PAYER – CREANCES DE REPARATION DE VEHICULES – PREUVE ETABLIE – ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER JUSTIFIEE
Il y a lieu de constater que la créance fondant la requête de l’injonction de payer est de nature contractuelle, est certaine, liquide et exigible et, en outre sanctionnée par une transaction du 15 mars 2013, et que la présente requête répond aux conditions imposées aux articles 1 à 5, alinéa 1er, 7, alinéa 2 et 8 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et qu’il y a d’y faire droit.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N°327/PMK/4/12/2013 DU 4 DECEMBRE 2013 PORTANT LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER
1632. INJONCTION DE PAYER – CREANCE NE REPONDANT PAS AUX CONDITIONS DES ARTICLES 2 A 5 DE l’AUPSRVE – REJET DE LA REQUETE;
Le tribunal estime, pour sa part que :
– la créance n’est pas liée une cause contractuelle
– l’engagement ne résulte pas de l’émission d’un chèque dont la provision se serait révélée inexistante ou insuffisante.
La requête ne rencontrant pas l’esprit de l’article 2 de l’acte uniforme sur le recouvrement, il y a lieu d’ordonner le rejet en tout la présente requête.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI - REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO- PROVINCE DU KATANGA - ORDONNANCE N°265/ 2013 DU 19 SEPTEMBRE 2013 PORTANT LA DECISION REJETTANT LA REQUETE TENDANT A OBTENIR INJONCTION DE PAYER
1633. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — TRAVAUX DE REPROFILAGE — CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE — ENTREPRENEUR PRINCIPAL — PAIEMENT INTEGRAL DU PRIX — PAIEMENT DIRECT D’ACOMPTES A TIERS FOURNISSEUR — RELIQUAT — DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION — APPEL — RECEVABILITE (OUI)
ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER — ACTE DE SIGNIFICATION — MONTANT DES INTERETS — VIOLATION DE L’ARTICLE 8 AUPSRVE (NON) — TAUX D'INTERET LEGAL — VIOLATION DES ARTICLES 430 ET 431 CPC (NON) — ORIGINE DE LA CREANCE — TIERS FOURNISSEUR — DEFAUT DE LIEN CONTRACTUEL — FACTURES NON ACCEPTEES — ABSENCE DE PREUVE — VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 2 AUPSRVE (OUI) — INFIRMATION DU JUGEMENT — ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER — ANNULATION.
Article 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 430 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 431 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 1315 CODE CIVIL BURKINABÉ
Tout en estimant que les intérêts réclamés dans la signification d'injonction de payer ont été mal évalués, l’appelant ne précise pas le montant des intérêts qui devaient effectivement être réclamés sur la base de l'article 430 CPC. Par ailleurs l'article
8 AUPSRVE qui veut que le montant des intérêts et frais de greffe soit précisé a été respecté, et le premier juge a fait courir les intérêts de droit pour compter de la décision. Il convient donc de rejeter l’exception tiré de la violation des articles
8 AUPSRVE et 431 CPC.
Le fait de travailler sur un chantier objet d’une sous-traitance n'est pas une preuve suffisante de l’existence d’une relation contractuelle avec l’appelant. Par ailleurs, les deux factures versées au dossier ne contiennent pas la signature de l’appelant. N'étant pas des factures acceptées, elles ne peuvent également constituer une preuve au sens de l'article 1315 du code civil.
Enfin, selon l'article
2 AUPSRVE, la procédure d'injonction de payer ne peut être introduite que lorsque la créance a une cause contractuelle. En l’espèce, il ressort des faits qu’aucun contrat ne lie les parties dans la présente instance. Il convient donc d'infirmer le jugement et d’annuler l'ordonnance d'injonction de payer.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 18 du 2008, KONDOMBO T. Marcel c/ SEONE Abdoulaye.
1634. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER — OPPOSITION BIEN FONDEE — VIOLATION DES CONDITIONS DE L'ARTICLE 8 AUPSRVE — APPEL — RECEVABILITE (OUI)
EXCEPTION DE NULLITE — ACTE DE NOTIFICATION — MONTANT DES INTERETS ET FRAIS — DEFAUT D'INDICATION — NULLITE DE L’ACTE (NON) — INFIRMATION DU JUGEMENT
CONTRAT DE TRANSPORT DE MARCHANDISE — OBLIGATION DU TRANSPORTEUR — LIVRER LA MARCHANDISE A DESTINATION — INEXECUTION — AVARIE — RETARD DE LIVRAISON — RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR (OUI) — PERTE EPROUVEE — DOMMAGES-INTERETS (OUI)
GAIN MANQUE — DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS — REJET.
Article 1145 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 1147 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 29 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
« Le défaut d'indication des intérêts dans l'exploit de signification ne remet pas en cause la validité de cet acte dès lors que ces intérêts n'étaient pas réclamés par le créancier... ».
Conformément au contrat de transport de bananes conclu entre les parties, une destination a été convenue. Il appartenait donc au transporteur de prendre toute décision relative à la destination de son véhicule. En outre, au regard des documents du transport il convient de dire que le camion n'a pas fait de surcharge. En fait, ce sont les pannes du camion qui ont entraîné l'avarie d'une partie de la marchandise et le retard de livraison. Le transporteur est tenu de livrer la marchandise à destination. En mettant sur la route un camion défectueux, il y a lieu de lui imputer la responsabilité de la mauvaise exécution du contrat et le condamner à payer à l’expéditeur des dommages-intérêts au titre de la perte éprouvée.
Au moment de la conclusion du contrat, le transporteur n'avait pas pour objectif la mauvaise exécution du contrat. Cela a aussi entraîné une perte à son niveau. Par conséquent il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts pour gain manqué de l’expéditeur.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 009 du 15 janvier 2010, COMPAORE Bibiane c/ SAWADOGO Boukaré.
1635. CREANCE CONSTATEE DANS UN ACTE NOTARIE – NATURE CONTRACTUELLE DE LA CREANCE – INJONCTION DE PAYER FONDEE. ECHEANCES DE LA DETTE EXACTEMENT DETERMINEES DANS L’ACTE NOTARIE – ARTICLE 2 AUPSRVE-ARTICLE 39 AUPSRVE-ARTICLE 263 AUPSRVE ARTICLE 2 AUPSRVE
L’introduction de la procédure d’injonction de payer suppose une créance ayant une cause contractuelle. La créance reconnue et acceptée dans l’accord notarié convenu entre les parties est de nature contractuelle et conforme à l’article 2 AUPSRVE et non de nature sociale qui relèverait du droit du travail.
L’acte notarié est un acte authentique qui fait foi jusqu’à inscription de faux; il conserve toute sa force juridique et produit ses pleins et entiers effets. Dès lors que la créance querellée est matérialisée par l’acte authentique , et qu’aucune difficulté économique et financière n’est prouvée par le débiteur, encore moins de griefs subis , il ne peux y avoir délai de grâce.
La totalité des mensualités restant dues deviendra immédiatement et de plein droit exigible, si bon semble au créancier au cas où dans le mois, la mise en demeure d’une trimestrialité est en souffrance - ARTICLE 263 AUDCG
(Tribunal de première Instance de Cotonou (Bénin), Jugement Contradictoire N° 028/00-2ème C-COM du 13 juin 2002; R.G. N°: 059/2001; Monsieur AKELEMON Victorien C/ SOCIETE B.P.S. BENIN)
NB. La créance, d’origine sociale, a été consacrée et constatée dans un acte notariée qui lui a donné les caractère de certitude, liquidité et exigibilité.
1636. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – INJONCTION DE PAYER – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE (OUI) – OPPOSITION NON FONDEE. ARTICLE 1 AUPSRVE-ARTICLE 4 AUPSRVE-ARTICLE 9 AUPSRVE-ARTICLE 10 AUPSRVE-ARTICLE 11 AUPSRVE
La créance d'une compagnie d'assurance contre son client constitue bien une créance contractuelle qui peut donner lieu à une procédure d'injonction de payer surtout lorsqu'il apparaît des pièces produites l'existence de primes impayées. C'est donc à bon droit que l'opposition doit être déclarée non fondée.
(Tribunal de Grande Instance des Bamboutos à Mbouda, jugement n°04/CIV du 03 février 2005, Affaire Société Coopérative Agricole des Planteurs des Bamboutos (CAPLABAM) demanderesse contre société Africaine d’Assurance et de réassurance (SAAR) défenderesse).
1637. RECOUVREMENT SIMPLIFIE DE CREANCES – INJONCTION DE PAYER -NATURE DES CREANCES – CREANCE CONSISTANT EN CHARGES DE COPROPRIETE IMPAYEES – REQUETE EN INJONCTION DE PAYER FONDEE (OUI). ARTICLE 4 AUPSRVE
Les charges de copropriété peuvent faire l’objet de la procédure d’injonction de payer.
(Cour d’appel Abidjan, arrêt n° 71 du 08 juin 2001 - EKA MEBENGA Constant Marie (Me Francis Kouamé KOFFI) c/ Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Indénié (Me Amadou Fadiga), Ecodroit, n° 13-14, juillet-août, p. 46)
NB. Les charges de copropriété sont prévues et organisées par le règlement de copropriété qui constitue un pacte (donc un contrat) entre les copropriétaires.
1638. INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION A L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER – REJET DE L'OPPOSITION – APPEL – FONDEMENT CONTRACTUEL DE LA DETTE – APPEL NON FONDE. ARTICLE 2 AUPSRVE
L’existence de relations contractuelles entre deux parties est attestée par la lettre d’accréditation par laquelle l’une confie à l’autre une campagne sportive de communication et de sponsoring et l’exécution par celle-ci de la tâche à elle confiée. Ces relations contractuelles et leur exécution établies justifient le recours à la procédure d'injonction de payer.
(Cour d’Appel Abidjan, arrêt n° 09 du 04 janvier 2002, Fédération nationale de Golf c/ Société Initiatives)
1639. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CAUSE CONTRACTUELLE – ELEMENTS – CREANCE RESULTANT D'UN CONTRAT DE MANDAT – RECOUVREMENT PAR LA PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER (OUI) – CREANCE – MONTANT – ELEMENTS DE DETERMINATION. ARTICLE 2 AUPSRVE
La créance a une cause contractuelle dès lors qu'elle résulte d'un contrat de mandat intervenu entre les parties. Il en est ainsi lorsque pour le recouvrement de sa créance, l'intimée a requis un huissier de justice, lequel s'est engagé à recouvrer la créance, et il s'est formé un contrat de mandat en exécution duquel, l'huissier de justice a pratiqué la saisie du véhicule appartenant au débiteur et a eu recours, pour la vente, à un commissaire priseur dont le procès verbal de vente précise la somme à recouvrer, le décompte des différents éléments de la créance.
Lorsque le recouvrement ou l'encaissement est poursuivi en vertu d'une décision de justice, l'huissier de justice devant percevoir, à la charge du débiteur, un émolument calculé sur le total des sommes effectivement encaissées ou recouvrées, c'est à tort que l'huissier de justice a retenu, sur la somme versée par le commissaire priseur, ses frais.
Par conséquent, il doit au créancier la somme indûment retenue, lequel créancier peut le poursuivre par la procédure d’injonction de payer.
(Cour d'Appel de Daloa, 2ème Chambre Civile et Commerciale, arrêt N° 227 du 30 Juillet 2003, Fofana Youssouf c/ O… Le Juris Ohada , n° 4/2004, octobre - décembre 2004, p. 44, note BROU Kouakou Mathurin)
1640. EFFET DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES – ARTICLE 1134 CODE CIVIL BURKINABE – OBLIGATION DE PAYER – MAUVAISE FOI DE L'ACHETEUR – OPPOSITION MAL FONDEE. DEMANDE EN REPARATION DU CREANCIER – PREJUDICE NON PROUVE – DOMMAGES ET INTERETS (NON). ARTICLE 9 AUPSRVE-ARTICLE 10 AUPSRVE-ARTICLE 11 AUPSRVE-ARTICLE 1134 CODE CIVIL BURKINABE
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faites. » En outre, elles doivent être exécutées de bonne foi. Dès lors, l'opposant ne peut soulever une exception de fin de non recevoir pour défaut de qualité des parties et refuser de payer alors que, non seulement il a été mentionné expressément comme étant une des parties signataires dans le protocole d'accord fixant les modalités de règlement du prix de vente des véhicules, mais encore il a pris possession desdits véhicules.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 443 du 19 novembre 2003, Compagnie Burkinabé d'Exploitation des Ressources Animales (COBERA) c/ Société BEXPO)
1641. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – CREANCE – ORIGINE – OBLIGATION LEGALE – RECOUVREMENT PAR LA PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER (NON). ARTICLE 2 AUPSRVE
Doit être annulée l’ordonnance d’injonction de payer, pour violation de l’article 2 AUPSRVE, dès lors que la cause de la créance réside dans une obligation légale. Il en est ainsi d’une créance de pension alimentaire.
(Tribunal de première instance de Daloa, jugement du 16 janvier 2004, Affaire: A c/ B, Le Juris Ohada, n° 2/2005, p. 42;
Note : Solution discutable si la créance alimentaire légale est certaine, liquide et exigible.
1642. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CAUSE – INEXISTENCE DE LIEN CONTRACTUEL – EXISTENCE D'ENGAGEMENT RESULTANT DE L'EMISSION OU DE L'ACCEPTATION D'UN EFFET DE COMMERCE OU D'UN CHEQUE (NON) – NULLITE DES ORDONNANCES (OUI). ARTICLE 2 AUPSRVE. ARTICLE 4 AUPSRVE
Les ordonnances d'injonction de payer doivent être déclarées nulles dès lors qu'il n'existe aucun lien contractuel entre les parties et que l'engagement invoqué ne trouve pas sa cause dans l'émission ou dans l'acceptation d'un effet de commerce ou d'un chèque.
(Tribunal de première instance de Daloa, Jugement N°02 Du 09 Janvier 2004 Affaire: D. et autres c/ E. et 20 autres, Le Juris Ohada, n° 3/2004, juillet-octobre 2004, p. 49, note Brou Kouakou Mathurin)
1643. INJONCTION DE PAYER – FONDEMENT CONTRACTUEL DE LA CREANCE – EXCLUSION DES CREANCES NEES DES CONTRATS DE TRAVAIL. ARTICLE 1 AUPSRVE – ARTICLE 2 AUPSRVE – ARTICLE 4 AUPSRVE
L’Acte uniforme sur le recouvrement des créances n’est pas applicable au paiement de sommes d’argent trouvant leur origine dans l’exécution d’un contrat de travail, lequel ressortit à la compétence du tribunal du travail.
(Cour d’Appel Abidjan, arrêt n° 126 du 23 février 2001, SDA c/ Kouassi Tiémelé Marc et deux autres).
1644. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – CAUSE DE LA CREANCE – ACCIDENT DE LA CIRCULATION – CREANCE AYANT UNE CAUSE CONTRACTUELLE OU RESULTANT DE L'EMISSION OU L'ACCEPTATION D'EFFET DE COMMERCE (NON) – RETRACTATION (OUI)
La procédure d’injonction de payer étant prévue pour le recouvrement d’une créance ayant une cause contractuelle ou résultant de l’émission ou de l’acceptation d’effet de commerce, il ne peut y être recouru pour une créance ayant sa cause dans un accident de la circulation.
Par conséquent, l’ordonnance d’injonction de payer doit être rétractée.
(Cour d'appel d'Abidjan, arrêt N° 221 du 20 février 2001, SAFA c/…, Le Juris-Ohada, n° 4/2003, octobre-décembre 2003, p. 42, note Brou Kouakou Mathurin).
1645. PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER – DEBITEUR REDEVABLE D’UNE OBLIGATION DE DELIVRER UNE CHOSE CORPORELLE – PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER INAPPLICABLE. ARTICLE 10 AUPSRVE-ARTICLE 335 AUPSRVE
La procédure d’injonction de payer étant prévue pour le recouvrement d’une somme d‘argent, est inapplicable à une demande de livraison de 25 palettes de pieds d’ananas.
(Cour d’appel d’Abidjan, Arrêt n° 438 du 24 avril 2001, Adiko Adrien c/ Adjé Kadjo Valentin, ECODROIT, n° 10 Avril 2002, p. 49, observations anonymes).
1646. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – ORIGINE DE LA CREANCE – CONTRAT – CAUSE – DELIVRANCE DE VISA – QUALITE DU DEFENDEUR POUR DELIVRER DES VISAS (NON) – CAUSE ILLICITE – ARTICLE 1131 CODE CIVIL – CONTRAT ILLEGAL – OBLIGATION SANS EFFET – DEMANDE EN PAIEMENT IRRECEVABLE. ARTICLE 1131 CODE CIVIL
Les visas sont délivrés par les autorités diplomatiques. L'opposant étant un commerçant et non un agent chargé de délivrer les visas, il ne peut procurer un visa si ce n'est par fraude.
Un contrat pour être valable doit remplir certaines conditions. Dans le cas d'espèce le contrat dont l’objet est la délivrance de visa a une cause illicite. Et aux termes de l'article 1131 du code civil l'obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
Dès lors, la prétention du demandeur étant fondée sur un contrat illégal, son intérêt ne peut être juridiquement protégé.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 90 du 28 avril 2004, OUEDRAOGO Abdoul Rasmané c/ COMPAORE Rachid)
1647. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – CREANCE DELICTUELLE -– ORDONNANCE VALABLE (NON) – ANNULATION. ARTICLE 2 AUPSRVE
Une créance dont l’origine est délictuelle ne peut en aucun cas fonder une ordonnance d’injonction de payer car l’article 2 de l’AUPSRVE. En cas de violation, l’ordonnance rendue est annulée.
(Cour d’appel du Centre, Arrêt n° 371/Civ. du 25 septembre 2002, Affaire Mme Nountchongoue Kamsu Marie Thérèse c/ Fosso Jean)
1648. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET VOIES D’EXECUTION – INJONCTION DE PAYER – NULLITE DE L’OPPOSITION ET DECHEANCE (NON) – RECOURS ORDINAIRE : OPPOSITION (OUI) – CAS D’OUVERTURE DE L’INJONCTION DE PAYER – PERTE D’UNE MARGE BENEFICIAIRE (NON) – REQUETE A FIN D’INJONCTION IRRECEVABLE. ARTICLE 2 AUPSRVE -ARTICLE 9 AUPSRVE -ARTICLE 11 AUPSRVE
Le recours ordinaire contre l’injonction de payer est l’opposition. Dès lors que celle-ci a été faite selon la forme et les délais prescrits par les articles 9 et 11 de l’AUPSRVE, elle doit être déclarée recevable et la déchéance n’est pas encourue.
Toutefois, l’article 2 de l’AUPSRVE ouvrant la requête d’injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle ou lorsque l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante, il convient, par conséquent, de déclarer irrecevable la requête d’injonction de payer introduite suite à la perte d’une marge de bénéfice sur un marché de commandes (fournitures de marchandises); l’ordonnance d’injonction de payer doit, par suite, être rétractée.
(Tribunal Régional de Niamey – Jugement civil N° 075 du 5 mars 2003, Société Sahélienne de Communication C/ La Société Global Media SARL).
1649. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – VENTE – DEFAUT DE LIVRAISON – INJONCTION DE DELIVRER – PROCEDURE EXCLUSIVE (NON) – COMPETENCE DU JUGE DES REQUETES (OUI). ARTICLE 19 AUPSRVE. ARTICLE 336 AUPSRVE
La procédure d’injonction de délivrer prévue par l’AUPSRVE n’étant pas exclusive, le juge des requêtes, compétent pour prendre toute mesure utile justifiée par l’urgence, peut parfaitement se fonder sur les apparences et le défaut de preuve de résolution d’un contrat de vente pour autoriser l’acheteur à prendre possession des marchandises, objet du contrat.
(Cour d’Appel de l’Ouest, arrêt n° 31/civ. du 11 décembre 2002, Affaire Sté U.P.S. c/ S.T.P.C.).
1650. Procédures simplifiées de recouvrement – Vente – Transport des marchandises vendues –Transfert de risque – Paiement du prix ARTICLE 285 AUDCG. ARTICLE 286 AUDCG
A partir de la remise de la marchandise au 1er transporteur, les risques sont transférés à l’acheteur qui ne peut être libéré de son obligation de paiement du prix lorsque la marchandise est perdue ou détériorée.
(Cour d’Appel d’Abidjan Arrêt n° 677 du 14 juin 2001, SOCIETE LOTUS IMPORT (Mes SCPA Kanga-Olaye et Associés) c/SOCIETE Skalli Fortant de France (Me Olivier Thierry).
NB. Ce principe ne s’impose que si la loi le pose et si les parties n’ont pas stipulé de clause contraire.
1651. Procédure simplifiée de recouvrement des créances – Injonction de payer – Décision d’injonction de payer rendue sur opposition – Appel – Défaut de preuve de l'appelant – Article 1147 code civil burkinabé – Dommages et intérêts (oui) – Décision d’injonction de payer reformée. ARTICLE 15 AUPSRVE-ARTICLE 1147 CODE CIVIL BURKINABE
Il est de règle que celui qui allègue un fait doit en apporter la preuve. Il en est ainsi du destinataire qui allègue avoir reçu seulement deux colis sur trois d’un transporteur, le troisième lui ayant été livré par un autre transporteur.
(Cour d’appel de Bobo-Dioulasso, Chambre civile et commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 57 du 07 avril 2003, Société BOOBY Market c/ Compagnie Marignane Assistance (Agence de Ouagadougou)).
1652. Injonction de payer – Résolution d'un contrat de vente – compétence du juge des requêtes. ARTICLE 1 AUPSRVE. ARTICLE 2 AUPSRVE
Selon les articles 1er et 2 AUPSRVE, la procédure d'injonction de payer est applicable aux créances certaines, liquides et exigibles ayant une origine contractuelle ou résultant de l'émission ou de l'acceptation d'un effet de commerce ou du non paiement d'un chèque. Il en résulte que le juge des requêtes n'a pas compétence pour prononcer la résolution d'un contrat de vente et la restitution de l'avance reçue par l'acheteur.
(Cour d'Appel d'Abidjan, arrêt n°443 du 4 avril 2000, LIMBA c/ Mohamed Ould Barikallah, Revue Ecodroit AIDD, août-septembre 2001, p. 51, note anonyme. – Ohada jurisprudences nationales, n° 1, décembre 2004, p. 167).
1653. Recouvrement simplifié de créance – Crédit bail – Non paiement des loyers – Injonction de payer – Résolution préalable du contrat nécessaire (non)
Les loyers impayés d’un contrat de crédit bail comportant une clause de résolution de plein droit peuvent être recouvrés suivant la procédure de recouvrement simplifié des créances sans que ledit contrat soit, au préalable, judiciairement résolu
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt n°132 du 7 janvier 2003, SAEC c/ Société AFRIBAIL-CI).
1654. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – CREANCE – ORIGINE CONTRACTUELLE – CREANCE N’ETANT CONTESTEE NI DANS SON PRINCIPE, NI DANS SON QUANTUM – CONDAMNATION
La créance d’origine contractuelle dont le recouvrement est poursuivi n’étant contestée ni dans son principe, ni dans son quantum, le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions et le défendeur au pourvoi condamné au paiement de ladite créance, outre les intérêts, aucun mandat ou procuration n’ayant existé entre lui et ses salariés.
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE. 1ère CHAMBRE, arrêt N 046 DU 12 NOVEMBRE 2009 Affaire: MTN-CI anciennement LOTENY TELECOM CI SOCIETE DES TRANSPORT A BIDJA NAIS dite SOTRA. SA, Le Juris Ohada, n /2010, p. 9.
1655. INJONCTION DE PAYER – VENTE DE TUILES – PRIX PAYE – NON LIVRAISON DES TUILES – RECLAMATION DU REMBOURSEMENT DU PRIX PAR INJONCTION DE PAYER – ACTION IRRECEVABLE
DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES ET INTERETS PAR LE VENDEUR. LEGITIMITE DE L’ACTION DE L’ACHETEUR. DEMANDE RECONVENTIONNELLE NON FONDEE
Il ressort de l’article 1er AUPSRVE que le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque, la créance a une cause contractuelle ou l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce, ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisantes; or, il ressort de la procédure que le litige est né de l’achat de tuiles jamais livrées par le vendeur et dont l’acheteur réclame le remboursement du prix payé par lui; un tel litige ne relève pas du juge de l’injonction de payer au regard des articles 1 et 2 de l’acte susvisé, mais plutôt du juge du fond, la créance en cause ne paraissant pas présentement certaine liquide et exigible; il y a donc lieu de rétracter l’ordonnance d’injonction de payer.
Le vendeur sollicite reconventionnellement l’allocation de dommages-intérêts pour l’action abusive, vexatoire et le gardiennage des tuiles jusqu’à la fermeture de l’usine; l’acheteur ne pouvant entrer en possession ni des tuiles, ni de son argent s’étant vu obligé de saisir le Tribunal, son action ne saurait être déclarée abusive et vexatoire.
Cour d’appel Judiciaire de Libreville, Arrêt N 30/09-10 du 13 Janvier 2010, Affaire Sieur Ngou-Assoumou Cyrille (Ntoutoume & Mezher) Contre Sieur Saulneron Mapangou (Me Bas Sa).
1656. CONTRAT DE VENTE DE DEUX MACHINES – PRIX UNIQUE – VENTE GROUPEE (OUI) – MISE A DISPOSITION DES MACHINES PAR LE VENDEUR – INEXECUTION DE L’OBLIGATION DE DELIVRER (NON) – ACHETEUR – ENLEVEMENT D’UNE MACHINE – EXECUTION PARTIELLE DE L’OBLIGATION DE PRENDRE LIVRAISON – INEXECUTION DE L’OBLIGATION DE PAYER LE PRIX – RESOLUTION DE LA VENTE (NON) – PAIEMENT DU PRIX (OUI) – APPEL INCIDENT – DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS – ARTICLE 1153 CODE CIVIL – ARTICLE 263 AUDCG – INTERETS DE DROIT (OUI)
Article 1134 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1135 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1147 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1153 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1184 CODE CIVIL BURKINABÈ-
Article 1603 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Le contrat de vente conclu entre les parties portait sur deux machines, et un prix unique avait été fixé. Il s’agit donc d’une vente groupée. Elle ne peut donc être résolue en partie parce que la vendeuse n’aurait pas satisfait à son obligation qui est celle de délivrer la chose. En effet, l’acheteur est entré en possession d’une des machines, ce qui signifie que les machines avaient été mises à sa disposition. Et, bien qu’ayant enlevé une des machines, il n’a pas daigné payer son prix et ce depuis des années. Il a donc manqué à son obligation contractuelle et ne peut par conséquent bénéficier des dispositions de l’article 1184 du code civil relatives à la condition résolutoire des contrats. Ayant accepté le prix, il est donc tenu de le payer, avec les intérêts de droit conformément à l’article 263 AUDCG qui stipule que : « si une partie ne paie pas le prix ou toute autre somme due, l’autre partie a droit à des intérêts sur cette somme, calculés aux taux d’intérêt légal, applicable en matière commerciale.. ».
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 064 du 19 décembre 2008, DEME Karim c/ HIEN Aminata J-10-124 et.
1657. Violation de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : rejet
En l’espèce, la BIAO-CI avait produit à l’appui de sa requête aux fins d’injonction de payer, des extraits du compte courant non encore clôturé, ouvert par IGG SARL dans ses livres; le compte courant étant un contrat par lequel deux personnes, qui sont périodiquement créancière et débitrice réciproques, font figurer leurs créances et dettes en articles de compte indivisible, seule la clôture dudit compte peut faire apparaître au profit de l’une ou l’autre de ces personnes, un solde créditeur correspondant à une créance certaine, liquide et exigible; tel n’est pas le cas en l’espèce; il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel d’Abidjan n’a en rien dénaturé les éléments de la cause et n’a donc ni violé, ni commis une erreur dans l’application ou l’interprétation des dispositions de l’article 1er de l’Acte uniforme sus indiqué; il échet en conséquence, de déclarer le moyen unique non fondé et de le rejeter.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 022/2009 du 16 avril 2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n 065/2006/PC du 31 juillet 2006. Affaire : BIAO-CI SA (Conseil : Maître Le Prince D. BLESSY, Avocat à la Cour) contre Société Ivoirienne de Groupement et de Gestion dite IGG SARL (Conseil : Maître KOUASSI KOUADIO Pierre, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 74.
1658. INJONCTION DE PAYER – Violation de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : cassation
En l’espèce, si l’article 7 du contrat de bail signé le 30 avril 1999 par la SICPRO et la GETMA a bien prévu des conditions suspensives devant se réaliser dans un délai de six mois à compter de sa date de signature, faute de quoi les clauses contractuelles seraient considérées comme nulles et non avenues et les parties déliées de tous engagements l’une envers l’autre, il n’en demeure pas moins vrai que le même article 7, en ajoutant à cette clause suspensive « sauf, prorogation décidée d’un commun accord », a offert aux parties contractantes, la faculté d’une prorogation qu’elles décideraient d’un commun accord en cas de non réalisation dans le délai imparti, des conditions suspensives; il est établi comme résultant de l’examen des pièces du dossier de la procédure, qu’aux termes du délai de six (06) mois imparti pour la réalisation desdites conditions suspensives, les deux parties ont continué durant seize (16) mois, soit de février 2000 à juin 2001, à exécuter leurs obligations synallagmatiques découlant du contrat de bail contenant la clause suspensive, l’une, en maintenant le preneur dans les lieux loués et l’autre, en s’acquittant des loyers échus; c’est seulement le 11 novembre 2003 que le preneur, la GETMA, a déclaré vouloir dénoncer ledit contrat la liant à la SICPRO et assigné celle-ci en annulation dudit contrat; il est ainsi établi que la créance dont le recouvrement est poursuivi a bien une cause contractuelle; s’agissant d’une créance de loyers résultant d’un contrat de bail implicitement prorogé d’un commun accord par les cocontractantes, loyers échus et au montant chiffré outre les intérêts de droit et frais, elle remplit les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité prévues par l’article 1er de l’Acte uniforme susvisé; il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel d’Abidjan a violé l’article 1er de l’Acte uniforme visé au moyen et exposé son arrêt à la cassation; il échet de casser ledit arrêt, de ce chef.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 063/2008 du 30 décembre 2008, Audience publique du 30 décembre 2008, Pourvoi n 083/2006/PC du 18 octobre 2006. Affaire : Société Internationale de Commerce de Produits Tropicaux dite SICPRO (Conseil : Maître OBENG-KOFI Fian, Avocat à la Cour) contre Société GITMA devenue GETMA COTE D’IVOIRE (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 12, Juillet–Décembre 2008, p. 145.
1659. Recouvrement de créances – injonction de payer – opposition – défaut de moyen – irrecevabilité (NON) – exploit de signification – défaut de mention des frais de greffe – caractère contractuel de la créance non établi – nullité de l’exploit (NON)
Une créance intervenue entre deux commerçants, constatée par un procès-verbal qui fait référence à l’activité commerciale du demandeur en le qualifiant de « grossiste », ne fait pas de doute quant au caractère contractuel de la créance.
Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey, jugement n 46 du 8 février 2006 – B. A. c/ ETS N-B SARL et le Greffier en chef du TGI Hors Classe de Niamey.
1660. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – CONTESTATION DE LA CREANCE – LETTRE DE CHANGE AVALISEE – DEPOT – DU COMPTE COURANT – ENCAISSEMENT FORCE ET ABUSIF – MANDAT POUR ENCAISSER ET DISPOSER DE LA SOMME (NON) – RESTITUTION (OUI) – CARACTERE EXIGIBLE DE LA CREANCE – ARTICLE 1 AUPSRVE – CRITERES REUNIS – OPPOSITION MAL FONDEE – EXECUTION PROVISOIRE (NON)
Lorsqu’un client manifeste quelques réticences à s’acquitter de ses factures, il est du seul devoir de la banque, dépositaire d’une lettre de change avalisée, d’en tenir le fournisseur dûment informé et de laisser à celui-ci libre soin de poursuivre le recouvrement de sa créance par les voies de droit appropriés. Elle n’est nullement fondée ni à encaisser, ni à disposer de la somme litigieuse. Il y a lieu donc d’ordonner la restitution de la somme abusivement encaissée par la banque qui doit être considérée comme n’étant jamais sortie du patrimoine de son client.
Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement N 108 Du 16 mars 2005, ECOBANK-BURKINA c/ JHON WOFA-KYEY AMOUR.
1661. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – MARCHE PUBLIC – DECOUVERT BANCAIRE – DOMICILIATION IRREVOCABLE – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE – EXCEPTION D’INCOMPETENCE DU TRIBUNAL – ARTICLE 9 AUPSRVE – COMPETENCE DU TGI (OUI)
RECEVABILITE (OUI) – OPPOSITION MAL FONDEE – ANNULATION DE L’ORDONNANCE (NON) – DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT – ARTICLE 399 CODE DE PROCEDURE CIVILE – ABSENCE D’UN ECHEANCIER DE REGLEMENT – DELAI DE GRACE (NON) – DOMMAGES-INTERETS DU CREANCIER (NON) – FRAIS D’AVOCAT EXPOSES – CHARGE DU DEBITEUR (NON)
Article 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 399 ALINEA 2 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Le débiteur d’un découvert bancaire est mal fondé pour s’opposer à son obligation de remboursement au banquier qui le lui a accordé en prétextant le défaut de paiement par le maître d’ouvrage. En outre, la domiciliation irrévocable qu’il a consentie n’a pas pour effet de le décharger du paiement de sa dette. Elle est une garantie qui a pour effet d’augmenter les chances de recouvrement du créancier.
Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 96/2005 du 02 août 2005, DIAPA Salifou c/ Bank Of Africa (BOA).
1662. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – CONTRAT DE VENTE A CREDIT – NULLITE DU CONTRAT – CONDITION DE FORMATION DU CONTRAT – INOBSERVATION (NON) – ANNULATION DU CONTRAT (NON) – CAUSE DE L’OBLIGATION DE CHAQUE PARTIE – CONTRAT COMMUTATIF – INEXECUTION DE L’OBLIGATION DU DEBITEUR – ARTICLE 1184 CODE CIVIL – EXECUTION FORCEE (OUI) – OPPOSITION MAL FONDEE
Article 1134 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1165 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1184 CODE CIVIL BURKINABÈ
Dans le cadre d’un contrat de vente à crédit (contrat commutatif), l’obligation du créancier trouve sa cause dans celle du débiteur et non dans celle du fournisseur du débiteur. Celui-ci ne peut donc tirer argument de l’inexécution par le fournisseur de son obligation pour refuser l’exécution de la sienne de rembourser l’argent avancé par le créancier. Et en vertu de l’article 1184 alinéa 2 du code civil, le créancier peut demander l’exécution forcée de l’obligation du débiteur.
Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 56/2005 du 16 février 2005, Syndicat national autonome des travailleurs des fibres textiles (SYNATFITEX) c/ Société burkinabè de financement (SOBFI)
1663. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CARACTERE CERTAIN – JUSTIFICATION (OUI)
ARBITRAGE – RECOURS PREVU PAR LE PROTOCOLE D’ACCORD – SAISINE DE LA JURIDICTION ETATIQUE – DECLINATOIRE DE COMPETENCE – CONDITION – DEMANDE DE L’UNE DES PARTIES – OBSERVATION (NON) – INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION ETATIQUE (NON)
Ne viole pas l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, une cour d’appel qui, pour confirmer le jugement ayant déclaré mal fondé l’opposition du demandeur au pourvoi, a considéré que l’intimé a entièrement rempli les obligations mises à sa charge par le protocole d’accord, dès lors que les diverses pièces produites prouvent qu’il a bien effectué les travaux dont s’agit.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 1ère chambre, arrêt n 9 du 29 juin 2006, Affaire: F.K.A c/ H.A.M, Le Juris-Ohada, n 4/2006, p. 2.
1664. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CARACTERE CONTRACTUEL (NON) – CREANCE RESULTANT D’UN QUASI DELIT – RECOURS A LA PROCEDURE DE RECOUVREMENT DE CREANCE (NON)
CIMA – CODE DES ASSURANCES – RECOUVREMENT DE L’INDEMNITE – CREANCE DELICTUELLE – CODE CIMA – APPLICATION (OUI)
Le requérant ne pouvait ni exercer la procédure d’injonction de payer, ni a fortiori, reprocher à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi, dès lors que la créance dont le recouvrement est poursuivi n’obéissait pas aux prescriptions de l’article 2 de l’Acte uniforme relatif au recouvrement de créance, celle-ci ne revêtant aucun caractère contractuel.
Il en est ainsi lorsque la créance trouve sa cause dans un quasi délit, en l’espèce un accident.
Par conséquent le pourvoi doit être déclaré irrecevable.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 1ère chambre, arrêt n 15 du 29 juin 2006, Affaire C.D c/ Société Ivoirienne d’Assurances Mutuelles dite SIDAM, Le Juris-Ohada, n 4/2006, p. 22.
1665. DETTE PAYEE A UN TIERS SANS POUVOIR DE RECEVOIR LE PAIEMENT – PAIEMENT SANS EFFET LIBERATOIRE POUR LE DEBITEUR – CONDAMNATION DU DEBITEUR
Article 1239 DU CODE CIVIL
Article 1153 DU CODE CIVIL
Le paiement prétendument fait par le débiteur à un tiers, non seulement doit être prouvé mais fait à une personne ayant pouvoir de recevoir pour le créancier sauf si celui-ci le ratifie ou en tire profit. Tel n’étant pas le cas, en l’espèce, l’opposition du débiteur doit être rejetée.
Le créancier ne rapportant pas la preuve d’un préjudicie indépendant du retard apporté au paiement ne peut prétendre à des dommages-intérêts autres que les intérêts sur la somme due conformément à l’article 1153 du Code civil.
Tribunal de première instance de Cotonou, 1 ère chambre civile moderne, jugement N 05 / 03- 1ère C.CIV du 5 Février 2003, Cyr LOKOSSOU c/ Sylvestre MONTEIRO et KPEMAVO D. Lazare.
1666. CONTESTATION DE LA CREANCE – CONTESTATION JUGEE NON SERIEUSE PAR LES JUGES DU FOND – VIOLATION DES ARTICLES 1 ET 2 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : NON
Ne viole pas les articles 1 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, l’arrêt de la Cour d’Appel qui apprécie souverainement que « les contestations élevées [par les requérantes] ne sont pas sérieuses et que la créance de la Société LOTENY TELECOM est certaine, liquide et exigible », aux motifs que ces caractères de ladite créance résultent « en particulier des photocopies non contestées de chèques tirés au bénéfice desdites appelantes » et de ce que « les appelantes reconnaissent qu’après avoir reçu l’avance de 7.500 000 francs des mains de l’intimée, elles n’ont pu mettre les locaux loués à la disposition de leur locataire ».
Cour commune de justice et d’arbitrage (C.C.J.A), arrêt n 048/2005 du 21 juillet 2005, Affaire :1 ) Société Civile Particulière BRULE MOUCHEL dite SCP B.M; 2 ) DIBY Irène (Conseil : Maître N’GUETTA Gérard, Avocat à la Cour) contre Société LOTENY TELECOM dite TELECEL (Conseil : Maître Michel Henri KOKRA, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 6, juin-décembre 2005, p. 32. Le Juris Ohada, n 1/2006, p. 21.
1667. VENTE DE MARCHANDISES – LIVRAISON DES MARCHANDISES – OBLIGATION DE L’ACHETEUR DE PAYER LE PRIX – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE
IRREGALURITES DELICTUEUSES DANS L’ÉTABLISSEMENT DES BONS DE COMMANDE ET DES FACTURES – AGISSEMENTS DELICTUEUX DU PREPOSE DU DEBITEUR – RESPONSABILITE CIVILE DU DEBITEUR – LIVRAISON DES MARCHANDISES EFFECTIVE – CREANCE CONSTITUEE CONTRE LUI AU PROFIT DU VENDEUR
Une entreprise est responsable des agissements délictueux de ses proposés sur le fondement de l’article 1384 du code civil. Il en est ainsi lorsque un de ses agents est à l’origine de faux bons de commandes qui ont donné lieu à la livraison effective de biens détournés par la suite.La créance du vendeur étant établie par la livraison effective des marchandises et résultant de relations contractuelles établies, il s’ensuit que la procédure d’injonction de payer est régulièrement intentée contre cette entreprise.
Cour d’appel du Littoral à Douala, arrêt n 67/CC du 23 janvier 2004, Affaire : asecna contre Société A.T.D.
1668. CREANCE CONSISTANT DANS LE REMBOURSEMENT DU PRIX DE VENTE DE MARCHANDISES NON LIVREES – RELATIONS CONTRACTUELLES ETABLIES PAR DES BONS DE COMMANDES ET L’AVEU DU VENDEUR DEFAILLANT
Les relations contractuelles commerciales se prouvent par tous moyens. La preuve d’une vente résulte suffisamment des bons de commandes produits et de l’aveu du vendeur qui n’a pas livré les marchandises.La créance certaine, liquide et exigible est constituée par le remboursement du prix de vente versé par le requérant d’une ordonnance d’injonction de payer.
Les conditions de l’article 1er de l’AUPSRVE sont donc remplies.
Cour d’appel du Littoral à Douala, arrêt n 95/CC du 26 mars 2004, Affaire : UCHEGBUSI Sylvester contre Société SFID-PFI S.A.
1669. VENTE D’IMMEUBLE – RELIQUAT DU PRIX IMPAYE – INJONCTION D E PAYER FONDEE
Faits : La CITIMA a interjeté appel du jugement du 19 septembre 2002 dans l’affaire qui l’opposait au Dr FEZEU Paul.
La CITIMA prétendait que c’est à tort que l’opposition du Dr FEZEU contre l’ordonnance d’injonction de payer du 16 janvier 2002 avait été déclarée fondée, alors que la créance remplissait les conditions des articles 1 et 2 de l’Acte uniforme OHADA N 6. La CITIMA expliquait qu’elle avait conclu avec le Dr FEZEU, un contrat pour l’achat d’un immeuble, moyennant 100 000 000 de francs. Après le versement de cette somme, le Dr FEZEU violant les engagements souscrits, avait rehaussé le prix de 60 000 000 de francs et le sommait, par exploit en date du 04 décembre 2001, à payer ce complément, faute de quoi la somme avancée lui serait restituée. C’est cette somme qui fondait la créance de la CITIMA, laquelle, résultant d’un contrat régulier, remplit les exigences posées dans l’Acte uniforme N 6.
Dr FEZEU, en réplique, soutenait qu’on ne saurait parler de dette dans ce cas, le chèque ayant été donné en paiement, et la sommation produite devant être considérée comme une mise en demeure de payer.
Solution des juges : Les juges d’appel ont examiné l’origine de la créance servant de fondement de l’injonction de payer. Ils ont pu établir que celle-ci, prenant sa source dans le contrat de vente d’immeuble passé entre le Dr FEZEU et la CITIMA, avait bien une cause contractuelle. Par ailleurs, sa certitude, sa liquidité, son exigibilité étaient bel et bien établis par le Dr FEZEU lui-même, qui a clairement notifié à son cocontractant, sa ferme intention de révoquer le contrat les liant, sous huitaine, au cas où il ne paierait pas les 60 000 000 exigés, et de restituer le cas échéant, la somme de 100 000 000 avancée.
Infirmant le jugement entrepris, ils ont décidé que la créance de la CITIMA remplissait toutes les conditions requises par les articles 1 et 2 de l’Acte uniforme et que l’opposition du Dr FEZEU était non fondée.
Cour d’appel du Centre à Yaoundé, arrêt n 399/CIV du 16 mai 2003, la CITIMA contre Sieur FEZEU Paul.
1670. DROIT DES SURETES – CAUTIONNEMENT – ELEMENTS D’EXISTENCE – PROTOCOLE D’ACCORD NE RESPECTANT PAS LES EXIGENCES DE FORME PRESCRITES – VOLONTE DE PAYER N’ETANT PAS EXPRESSEMENT EXPRIMEE – MONTANT DE L’ENGAGEMENT N’ETANT PAS ECRIT DE LA MAIN – CAUTIONNEMENT (NON)
RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – APPLICATION – CREANCE AYANT UNE CAUSE CONTRACTUELLE OU ENGAGEMENT RESULTANT DE L’EMISSION OU DE L’ACCEPTATION – REUNION DES CONDITIONS (NON) – APPLICATION DE LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER (NON)
Un document litigieux ne peut être considéré comme un cautionnement, dès lors que, d’une part, le protocole d’accord dont se prévaut créancier ne respecte pas les exigences de forme prévues par l’article 4 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés et que, d’autre part, la volonté de payer n’est pas expressément exprimée par le demandeur qui, de surcroît, n’a pas écrit de sa main le montant.
Il ne peut être recouru à la procédure d’injonction de payer, dès lors que la créance n’a pas une cause contractuelle ou que l’engagement ne résulte pas de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est avérée inexistante ou insuffisante.
Tribunal de première instance de Daloa, jugement n 53 du 28 mai 2006, jugement civil contradictoire affaire : Idrissa Koné c/ Kadjo André.
2. Créance cambiaire ou chèque impayé
1671. RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – CREANCE RESULTANT D’UN CHEQUE – ABSENCE DE PREUVE DU NON PAIEMENT DU CHEQUE – RECOUVREMENT PAR LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER (NON) – VIOLATION DE L’ARTICLE 4 AUPSRVE (NON)
Le créancier dont la créance est née d'un chèque ne peut agir en recouvrement par la procédure d’injonction de payer alors que le chèque n’est pas retourné impayé pour absence ou insuffisance de la provision. L’absence de preuve du non paiement du chèque rend cette prétendue créance incertaine. C’est pourquoi, la juridiction saisie de l’opposition formée par le demandeur à l’action est fondée à rétracter l’ordonnance d’injonction de payer frauduleusement obtenue.
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT COMMERCIAL N°13/COM DU 1ER FEVRIER 2012, LA COOPERATIVE D’EPARGNE ET DE CREDIT DE MICROFINANCE (COOPEMIF) C/ MADAME NGONKE MBONDY BLANCHE EPOUSE MANDJECK, MAITRE ELISE ADELE KOGLA, HUISSIER DE JUSTICE A DOUALA ET MONSIEUR LE GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO)
1672. RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – CREANCE RESULTANT D’UN CHEQUE – ABSENCE DE PREUVE DU NON PAIEMENT DU CHEQUE – RECOUVREMENT PAR LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER (NON) – VIOLATION DE L’ARTICLE 4 AUPSRVE (NON)
Le créancier dont la créance est née d'un chèque ne peut agir en recouvrement par la procédure d’injonction de payer alors que le chèque n’est pas retourné impayé pour absence ou insuffisance de la provision. L’absence de preuve du non paiement du chèque rend cette prétendue créance incertaine. C’est pourquoi, la juridiction saisie de l’opposition formée par le demandeur à l’action est fondée à rétracter l’ordonnance d’injonction de payer frauduleusement obtenue.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT COMMERCIAL N°13/COM DU 1ER FEVRIER 2012, LA COOPERATIVE D’EPARGNE ET DE CREDIT DE MICROFINANCE (COOPEMIF) C/ MADAME NGONKE MBONDY BLANCHE EPOUSE MANDJECK, MAITRE ELISE ADELE KOGLA, HUISSIER DE JUSTICE A DOUALA ET MONSIEUR LE GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA- BONANJO
1673. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – TRAITE REVENUE IMPAYEE – PROTET, FAUTE DE PAIEMENT (NON) – PERTE DES RECOURS CAMBIAIRES (OUI) – DEFAUT DE CONSTITUTION DE PROVISION PAR LE TIREUR – CONDAMNATION ARTICLE 2 AUPSRVE
La lettre de change étant revenue impayée pour défaut de provision, tireur est mal fondée à invoquer la déchéance du porteur qui n'a pas fait dresser protêt faute de paiement.
Par conséquent l'ordonnance d'injonction de payer doit sortir son plein et entier effet.
(Cour d'appel d’Abidjan Arrêt n° 292 du 09 mars 2001, Hermès Afrique Afrique C/ Société Star Color, Le Juris Ohada, n° 1/2004, janvier-mars 2004, p. 48)
1674. RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – REQUETE – RECEVABILITE– ARTICLE 4 AUPSRVE ALINEA 2. CHEQUE IMPAYE – ACTION EN PAIEMENT NON FONDEE SUR LA CREANCE CAMBIAIRE – RECONNAISSANCE DE SA DETTE PAR LE DEBITEUR – PRESCRIPTION DE L’ACTION (NON)
Le moyen tiré de la prescription triennale de l’action en paiement d’un chèque impayé est irrecevable dès lors que l’action est fondée sur le droit commun et que le débiteur a reconnu sa dette.
[COUR D’APPEL. Abidjan, arrêt n° 1057 du 24 juillet 2001, Société Rhodia Ouest Afrique (Me Kaba Mohamed) c/ Dayalor Eunoxie (Mes Konan et Folquet), Ecodroit, n° 13-14, juillet-août 2002, p. 51]
1675. INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER UEMOA – LOI SUR LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT – PLURALITE DE LETTRES DE CHANGE A DES ECHEANCES DIFFERENTES – ETABLISSEMENT D’UN PROTET UNIQUE POUR TOUTES LES LETTRES DE CHANGE IMPAYEES – VIOLATION DE L’ARTICLE 147 DE LA LOI SUR LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT (NON). RECOURS DU PORTEUR NEGLIGENT CONTRE LE TIREUR – TIREUR N’AYANT PAS FOURNI LA PROVISION – DECHEANCE DU PORTEUR (NON) – VIOLATION DE L’ARTICLE 157, ALINEA 2 DE LA LOI SUR LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT (NON)
Aucune disposition légale n’interdit au porteur de plusieurs lettres de change tirées par la même personne, de dresser un protêt unique pour constater le non-paiement de tous ces effets de commerce. L’article 147 de la loi du 28 août 1996 sur les instruments de paiement n’est donc pas violé.
Si l’article 157, alinéa 2 de la même loi prévoit la déchéance du porteur négligent de son recours contre le tireur, c’est à la seule condition que le tireur ait fourni provision. Faute d’établir la fourniture de provision par lui, le tireur peut être poursuivi par le porteur.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n° 853 du 8 mai 2001, Sérigne Cissé c/ SIEPA)
1676. OPPOSITION ORDONNANCE INJONCTION DE PAYER – TRAITES FONDANT LA CREANCE STIPULEES PAYABLES A DATES FIXES – DEFAUT DE PAIEMENT CONSTATE PAR PROTET – LOI CAMBIAIRE UNIFORME N° 96-13 DU 29 AOUT 1996 -DEFAUT DE PAIEMENT JUSTIFIE PAR UNE PRESENTATION PREMATUREE ET NON PRESENTATION APRES L’ECHEANCE – LE PROTET FAUTE DE PAIEMENT D’UNE LETTRE DE CHANGE PAYABLE A JOUR FIXE DOIT ETRE ADRESSE DANS LES DEUX JOURS OUVRABLES QUI SUIVENT L’ECHEANCE A PEINE DE DECHEANCE – ARTICLES 147 ET 157 LOI 96-13 LOI DU 28 AOUT 1996. DECHEANCE DU RECOURS CAMBIAIRE. SURVIVANCE DU RAPPORT FONDAMENTALE ET DU RECOURS DE DROIT COMMUN. IMPOSSIBILITE POUR LE TRUR ACCEPTEUR DE BENEFICIER DE LA DECHEANCE DU RECOURS SAMBIAIRE
La déchéance prévue par l’article 147 de la loi 96-13 du 28 août 1996 ne concerne que les droits cambiaires du porteur et laisse subsister le rapport fondamental et ne saurait être soulevée par la société qui a accepté les lettres de change.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 17 décembre 2002 Société Alliance contre Sud Communication).
1677. RECOUVREMENT SIMPLIFIE DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – CREANCE NEE DU NON PAIEMENT DE LETTRES DE CREANCE – ABSENCE DE PROTET – DECHEANCE DU RECOURS CAMBIAIRE – CONDAMNATION DU CREANCIER POUR DETOURNEMENT DE LA SOMME RECLAMEE – CARACTERE NON LIQUIDE DE LA CREANCE. ARTICLE 1er AUPSRVE
Le créancier qui n’a pas fait dresser protêt suite au non paiement des lettres de change est déchu de son recours cambiaire. En outre, s’il a été condamné pour détournement de la somme dont il réclame le paiement, il ne peut utiliser la procédure de recouvrement simplifié car la créance n’a pas un caractère liquide.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n°350 du 27 février 2004, M. Bouvet Jean Claude (Me Ayepo Vincent) C/ Simo (Me Catherine Koné)
1678. Lettre de change – Défaut de paiement à l’échéance – Absence de protêt faute de paiement – Déchéance du porteur (oui) – Absence de provision à l’échéance – Déchéance du porteur à l’égard du tireur (non) – ARTICLEs 121 et 157 DE LA LOI IVOIRIENNE N° 97 -518 du 4 septembre 1997
Le porteur d’une lettre de change qui n’a pas dressé protêt faute de paiement perd ses recours cambiaires et ne peut invoquer à son profit l’inopposabilité des exceptions. Cette exception n’a lieu cependant à l’égard du tireur que s’il justifie avoir fait provision à l’échéance; ce qui n’est pas le cas si le non-paiement est justifié par le défaut de provision.
(Cour d'Appel d'Abidjan, arrêt du 9 mars 2001. Affaire Société HERMES AFRIQUE c/ Société St STAR COLOR, Ecodroit, n° 11, mai 2002, p. 37)
1679. RECOUVREMENT SIMPLIFIE DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – CREANCE RESULTANT D’UNE LETTRE DE CHANGE – OBLIGATION DE PRECISER LE FONDEMENT DE LA CREANCE. -ARTICLE 2 AUPSRVE-ARTICLE 4 AUPSRVE
Lorsque l’engagement du débiteur résulte d’une lettre de change, le créancier qui recourt à la procédure d’injonction de payer doit préciser également le fondement de la créance.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n°247 Du 7 Mars 2003, Abou Debss Bernard C/ Adaoui Youssef)
1680. INJONCTION DE PAYER – CHEQUE – ABSENCE DE PROTET – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE (NON) – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE. INJONCTION DE PAYER – ABSENCE DE CONCILIATION – ABSENCE DE DELAI DE GRACE. ARTICLE 1 AUPSRVE – ARTICLE 2 AUPSRVE -ARTICLE 9 AUPSRVE – ARTICLE 12 AUPSRVE – ARTICLE 39AUPSRVE
Un chèque non payé ne peut fonder une procédure d’injonction de payer que si le créancier a fait établir un protêt qui seul rend la créance certaine, liquide et exigible Dans ces conditions le débiteur ne peut bénéficier d’un délai de grâce en l’absence de toute conciliation.
(Tribunal de Grande Instance du Moungo à Nkongsamba, jugement N°14/civ du 19 Décembre 2002; Affaire Dame Eugénie Titi De Mussole contre la Cameroon Pharmaceutical and Trading (CAMPHARM)
Solution très discutable. Le protêt n’est exigé que pour l’exercice des recours cambiaires et non pour les recours de droit commun. En outre, le caractère exigible ne résulte pas d’un constat de non paiement et d’une mise en demeure mais de la signature d’un écrit ou d’un aveu ou d’un faisceau de présomptions.
1681. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – REQUETE – DEPOT DE LA REQUETE ET DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS – CONDAMNATION. ARTICLE 4 AUPSRVE
Le débiteur poursuivi par une procédure d’injonction de payer doit être condamné à payer la somme qui lui est réclamée dès lors qu’il résulte des pièces versées aux débats, notamment des lettres de change et des chèques produits, qu’il est redevable de ladite somme au créancier.
(CCJA, 1ère chambre, arrêt n° 28 du 7 avril 2005, Affaire Société de Transport Fandasso c/ Société ivoirienne d’assurances mutuelles dite SIDAM, Le Juris Ohada, n° 3/3005, p. 37.- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 2, p. 3).
1682. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CONVENTION DE COMPTE COURANT – DECOUVERT BANCAIRE – APPELANTE – QUALITE DE DEBITRICE – CONTESTATION – BILLET A ORDRE – APPELANTE SOUSCRIPTRICE (OUI) – SIEGE SOCIAL – SITUATION HORS JURIDICTION (NON) – CONFIRMATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
Article 438 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
L’appelante ne se reconnaît pas débitrice. Cependant, au vu du billet à ordre versé dans le dossier, c’est bien elle qui est débitrice. De plus, au regard de l’article 4 de ses statuts, il est mentionné que son siège est fixé Ouagadougou. Par conséquent, son siège social ne peut se trouver dans un autre pays, et il convient dès lors de la condamner au paiement du montant de la créance.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 161 du 21 décembre 2007, FAIRFAX TELECOM BURKINA SARL c/ Banque Internationale du Burkina (BIB).
1683. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – LETTRE DE CHANGE REVENUE IMPAYEE – NON PRODUCTION D’UN PROTET FAUTE DE PAIEMENT – INEXISTENCE DE LA CREANCE – OPPOSITION BIEN FONDEE – NULLITE DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION – APPEL – RECEVABILITE (OUI)
CONDITIONS DE L’INJONCTION DE PAYER – ARTICLE 2 AUPSRVE – EFFET DE COMMERCE – PROVISION INSUFFISANTE – RECOURS AU PROTET – MOYEN DE PREUVE EXCLUSIF (NON) – LEGISLATION SUR LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT – EXIGENCE D’UN PROTET – APPLICATION A LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER (NON) – INFIRMATION DU JUGEMENT – DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS – REJET
Article 186 REGLEMENT UEMOA RELATIF AUX SYSTEMES DE PAIEMENT
Article 147 LOI UNIFORME SUR LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Aux termes de l’article 2 AUPSRVE, il est affirmé que la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque la créance a une cause contractuelle ou si l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est recelée inexistante ou insuffisante.
En considérant la condition relative à l’engagement résultant de l’émission ou de l’acceptation d’un effet de commerce, le législateur OHADA a entendu surtout mettre l’accent sur la preuve de l’inexistence ou de l’insuffisance de la provision. Il n’a pas visé un moyen de preuve particulier, de sorte qu’un protêt ou tout autre document émanant du titre peut valablement attester du défaut de paiement. Ainsi, le recours au protêt n’est pas le moyen de preuve exclusif pour attester de l’insuffisance d’une provision.
En outre, l’exigence d’un protêt n’est prévue que par les législations relatives aux systèmes de paiement. En dehors d’une disposition d’un Acte uniforme renvoyant à ces législations, celles-ci ne peuvent recevoir application (solution discutable).
En l’espèce, l’insuffisance de provision ayant été attestée par un document dressé par le tiré, il échet de rejeter le moyen invoqué et, en conséquence, d’infirmer le jugement attaqué.
Cour d’appel de Bobo-Dioulasso, Chambre civile et commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 29 du 18 avril 2005, SN-SOSUCO c/ Société MADOUA-SARL.
1684. Recouvrement de créance – Injonction de payer – Créance – Caractère certain et liquide – Contestation du principe de la dette (NON) – Contestation du montant – Preuve (NON)
En reconnaissant que des billets ont été émis à son profit, la requérante ne conteste pas le principe de sa dette.
Quant au montant, elle ne met pas la Cour en mesure d’apprécier le bien-fondé de la contestation, dès lors qu’elle se garde de produire les pièces justificatives à l’appui de la contestation.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 1ère Chambre, Arrêt n 017 du 24 avril 2008. Affaire : Back Home International SARL c/ Cameroon Airlines SA. Le Juris-Ohada n 3, Juillet-Août-Septembre 2008, p. 32. Le recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 47.
1685. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION MAL FONDEE – APPEL – EXCEPTION D’IRRECEVABILITE – ACTE D’APPEL – NULLITE DE LA SIGNIFICATION (NON) – DELAIS DE COMPARUTION – NON-RESPECT – RECEVABILITE DE L’APPEL (OUI) – CREANCE – CONDITIONS DE CERTITUDE, DE LIQUIDITE ET D’EXIGIBILITE – NATURE DE LA CREANCE – VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1 ET 2 AUPSRVE (NON) – TRAITE AVALISEE – ENCAISSEMENT FORCE ET ABUSIF – CONFIRMATION DU JUGEMENT
Article 1 AUPSRVE ET SUIVANT
Article 85 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 88 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 139 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ET SUIVANT
S’agissant d’effets de commerce et de chèque, donc d’effet de commerce, il est sans conteste que la créance a une cause contractuelle. Elle peut dès lors être recouvrée suivant la procédure d’injonction de payer lorsque les caractères certain, liquide et exigible de la créance prévus par l’article 1er AUPSRVE sont remplis sans équivoque.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre Civile Et Commerciale (Burkina Faso), Arrêt n 85/05 du 19 juillet 2005, ECOBANK-BURKINA c/ JHON WOFA KYEI AMOUR.
1686. PROCEDURES SIMPLIFIES DE RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – CREANCE RESULTANT D’EFFETS DE COMMERCE (OUI) – DIFFERENCE ENTRE CREANCE RESULTANT D’EFFETS DE COMMERCE ET CREANCE DONT LE RECOUVREMENT EST POURSUIVI – CARACTERES CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE (NON)
Article 123 REGLEMENT UEMOA RELATIF AUX SYSTEMES DE PAIEMENT
Selon que l’on est en présence ou non d’effets de commerce ou de chèque les exigences pour la procédure d’injonction de payer ne seront pas les mêmes.
Aux termes de l’article 2 de l’AUPSRVE, en effet, l’engagement résultant de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change ou de la souscription d’un billet à ordre peut donner lieu à l’utilisation de la procédure d’injonction de payer lorsque la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante. Cet engagement se suffit à lui même pour faire la preuve de l’existence de la créance appelée provision. Ce ne sera pas le cas lorsque la créance dont le recouvrement est poursuivi ne résulte d’aucun effet de commerce, en cette circonstance, on attend du créancier qu’il fournisse les preuves irréfutables que la créance sur laquelle il se fonde ne souffre d’aucune contestation.
Cour commune de justice et d’arbitrage, arrêt n 062/2005 du 22 décembre 2005, «COM-CI I SCI-LES ROSIERS”, Penant n 860, p. 409, note Bakary DIALLO.
1687. INJONCTION DE PAYER – CREANCE – NATURE DE LA CREANCE PERMETTANT DE BENEFICER DE LA PROCEDURE (OUI)
Une créance résultant d’un chèque tiré à l’occasion d’un prêt remplit les conditions pour bénéficier de la procédure d’injonction de payer conformément à l’article 2 AUPSRVE.
Tribunal de Première Instance de Bafoussam, jugement n 84/Civ du 16 juin 2006, Affaire Sagne Boubou Cylaine C/ First Trust Savings and Loan.
1688. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – EMPRUNT BANCAIRE – BILLETS A ORDRE – ARTICLE 2 AUPSRVE – INEXIGIBILITE DE LA CREANCE (NON) – CONTESTATION DU MONTANT DE LA CREANCE – DEMANDE RECONVENTIONNELLE – RESPONSABILITE CIVILE – 1384 ALINEA 4 CODE CIVIL – FAUTE DU PREPOSE – LIEN DE CAUSALITE – INSUFFISANCE DE PREUVES – OPPOSITION PARTIELLEMENT FONDEE
Article 1384 ALINEA 4 CODE CIVIL BURKINABÈ
Une créance matérialisée par des billets à ordre est exigible et peut être recouvrée suivant la procédure d’injonction de payer. En effet, l’article 2 point 2 AUPSRVE stipule que la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque la créance résulte de l’émission ou de l’acception de tout effet de commerce dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante.
Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement N 16/2005 du 26 janvier 2005, Entreprise burkinabè du Développement Rural (EBDR) c/ ECOBANK-BURKINA).
Ohadata J-07-119
1689. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – CHEQUE SANS PROVISION – CONTESTATION DE LA CREANCE – FONDEMENT CONTRACTUEL – CARACTERE EXIGIBLE – CONDITIONS REMPLIES (OUI) – OPPOSITION MAL FONDEE – DEMANDE DE FRAIS – DEFAUT DE MOTIVATION – REJET – CARACTERE ALIMENTAIRE – EXECUTION PROVISOIRE (OUI)
Article 7 ET SUIVANTS AUPSRVE
Article 6 NOUVEAU LOI N 028-2004/AN DU 08 SEPTEMBRE 2004 MODIFIANT LA LOI 10-93/ADP DU 17 MAI 1993 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE AU BURKINA FASO
Le chèque dont paiement est demandé ayant été volontairement remis par le débiteur par suite d’un accord intervenu entre les parties, il n’appartient pas au tribunal de céans de discuter de la validité ou non de la transaction. Il lui revient seulement de constater qu’un chèque a été émis sans pouvoir être payé, puis d’en tirer toutes les conséquences de droit au regard des dispositions de l’Acte uniforme sur le recouvrement simplifié des créances et voies d’exécution.
Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 86/06 du 15 février 2006, KAMBOU/DIARRA Aïssa c/ NARE Noëlie.
1690. Recouvrement de créance – Créance – Effets de commerce – Effets libellés au nom de la société (NON) – Effets endossés au profit de la société (NON) – Engagement de la société (NON)
S’il est vrai que les organes de direction, de gestion et d’administration d’une société commerciale ont pouvoir pour engager la société sans avoir à justifier d’un mandat spécial, l’appelant doit être débouté de sa demande en recouvrement, dès lors que l’attitude desdits organes laisse croire qu’il s’agit d’une relation personnelle portant entre eux et la société débitrice.
Il en est ainsi lorsque les organes de gestion, de direction et d’administration, bénéficiaires d’effets de commerce en vertu des relations commerciales entretenues par leur société avec une autre débitrice, les endossent au profit d’un tiers autre que leur société, sans rapporter la preuve du lien de causalité existant entre le nouveau bénéficiaire et cette dernière entité sociale.
Cour d’Appel d’Abidjan, 1ère Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n 527 du 20 mai 2005, Affaire : SOCIETE IDF, SARL c/ SNC FATIMA, SARL – Le Juris Ohada n 3/2007, p. 38.
3. Créance non contractuelle ni cambiaire
1691. INJONCTION DE PAYER – CONDITIONS DE LA CREANCE – CREANCE RESULTANT D’UNE MISSION REALISEE POUR UN ETAT SUR ORDRE DE MISSION ET DONT LEPAIEMENT ETAIT SUBORDONNE A UNE DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES JAMAIS INTERVENUE : CREANCE NON CONTRACTUELLE – CASSATION DE L’ARRET AYANT VALIDE L’INJONCTION DE PAYER
N’a pas une origine contractuelle, la somme résultant d’audits réalisés par une société sur ordres de mission par l’État de Côte d’Ivoire prévoyant que la mission fera l’objet d’un contrat déclaratif ultérieur et que la rémunération sera fixée à 30 % des économies réalisées et effectivement encaissées, car elle a été fixée unilatéralement par la société et accordée par le Président de la République sous une réserve jamais réalisée. L’arrêt qui a reconnu le caractère contractuel à cette créance, a violé l’article
2 de l’AUPSRVE et exposé son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, la somme dont le recouvrement est poursuivi n’a pas été prévue dans le cadre contractuel, mais est une sollicitation de la société défenderesse suite à la rupture des missions à lui confiées par le président de la République. Cette demande acceptée par celui-ci n’ayant jamais fait l’objet d’une communication du conseil des Ministres, la créance ne remplit pas les conditions de l’article 2 et ne peut être poursuivie par la voie de l’injonction de payer. Le jugement entrepris doit être infirmé et le demandeur initial renvoyé à mieux se pourvoir.
CCJA, 2ème ch. n° 113/2015 du 22 octobre 2015; P. n° 080/2011/PC du 22/09/2011 : Etat de Côte d’Ivoire c/ Société BETA Consulting International.
Ohadata J-16-106
1692. INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – CREANCE CERTAINE (OUI) -VIOLATION ARTICLE 1ER AUPSRVE (NON) – REJET. ARTICLE 1ER AUPSRVE
L’existence de chèques tirés au profit du défendeur et non encore payés par le requérant suffit à justifier de la certitude de la créance conformément à l’article 1er AUPSRVE. Doit, dès lors, être rejetée l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer prononcée contre le débiteur.
(Tribunal de grande instance de la MIFI, jugement n°17/CIV du 20 janvier 2004, affaire Tagne André C/ Numkam Pierre)
1693. INJONCTION DE PAYER – OBLIGATION DU JUGE DE VERIFIER LES CARACTERES DE CERTITUDE, DE LIQUIDITE ET D’EXIGIBILITE de la CREANCE – Méconnaissance des dispositions des ARTICLES 1 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : oui
Il résulte de l’analyse des dispositions des articles 1er et 2 de l’Acte uniforme sus indiqué, que le recours à la procédure d’injonction de payer, en vue du recouvrement d’une créance, n’est régulier que lorsque ladite créance, d’une part, revêt les trois caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité et, d’autre part, a une cause contractuelle, ou lorsque l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante. En l’espèce, il est constant comme résultant de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’entreprise SEAE-LV, selon la procédure d’injonction de payer, est constituée de produit de TVA prélevée et reversée par la SODECI à l’Administration fiscale, d’intérêts de retard, de frais de justice et de frais d’agios. Il suit qu’en condamnant la SODECI à payer la somme de 63.342.546 FCFA, sans s’assurer si les conditions de mise en œuvre de la procédure d’injonction de payer étaient réunies, alors même que la créance réclamée ne remplit pas les conditions requises de certitude, de liquidité et d’exigibilité, tout comme elle manque de cause contractuelle, la Cour d’Appel d’Abidjan a méconnu les dispositions des articles 1 et 2 de l’Acte uniforme susvisé, et exposé son arrêt à la cassation; il échet de casser ledit arrêt.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 020/2007 du 31 mai 2007, Audience publique du 31 mai 2007, Pourvoi n 080/2003 du 12 septembre 2003, Affaire : Société de Distribution d’Eau de Côte d’Ivoire dite SODECI (Conseil : Maître NDèye ADJOUSSOU-THIAM, Avocat à la Cour) contre Entreprise Solution Euro-Africaine Louis VALLEGRA dite SEAE-LV (Conseil : Maître TAPE MANAKALE, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 9, Janvier/Juin 2007, p. 87. Le Juris Ohada n 3/2007, p. 28.
B. Caractères de la créance
1694. INJONCTION DE PAYER — OPPOSITION — CREANCE REPRESENTEE PAR UNE RECONNAISSANCE DE DETTE ET NON PAR UN CHEQUE — PRESCRIPTION DE L’ARTICLE 67 DU RECGLEMENT DE 2003 (NON) — CREANCE EXIGIBLE (OUI) — OPPOSITION NON FONDEE
INJONCTION DE PAYER — REQUETE — ABSENCE D’INDICATION DE LA PROFESSION DU DEMANDEUR — PROFESSION EXISTANTE (NON) — REQUETE ADMISE (OUI )
Article 43 REGLEMENT CEMAC RELATIF AUX MOYENS, SYSTEMES ET INCIDENTS DE PAIEMENT
Article 67 REGLEMENT CEMAC RELATIF AUX MOYENS, ET INCIDENTS DE PAIEMENT
1) Dès lors que la créance qui fonde une procédure d’injonction de payer est représentée par une reconnaissance de dette et non par un chèque, il ne peut être fait application de l’article 67 du règlement de 2003 qui prévoit la prescription en matière de chèque. En conséquence, la créance étant exigible, l’opposition à la procédure d’injonction de payer destinée à en obtenir le paiement doit être déclarée non fondée.
2) A défaut de prouver que le créancier a une profession, le débiteur ne peut exciper avec succès de la violation de l’article 4 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution qui exige l’indication de la profession du demandeur dans la requête d’injonction de payer.
Tribunal De Première Instance de Douala-Bonanjo, Jugement N°42/Com Du 06 Avril 2011, Institut Tonji, Wanko Pierre C/ Mme Tchonta Née Mboukam Elise, Monsieur Le Greffier En Chef Du Tribunal De Premiere Instance De Douala-Bonanjo.
1695. RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — CREANCE — CREANCE AFFECTEE D’UN TERME — (ABSENCE DE PREUVE) — CREANCE REPRESENTEE PAR UNE LETTRE DE CHANGE (ABSENCE DE PREUVE) — REJET DE L’OPPOSITION.
Faute pour le débiteur de prouver que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la voie de l’injonction de payer est assortie d’un terme suspensif et qu’elle est représentée par une lettre de change qui a été acceptée par le créancier, ce débiteur doit être condamné au paiement de la somme réclamée par le créancier.
Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, Jugement N°89/Com Du 12 Décembre 2008, Société NBC Holding S.A C/ Societe Ecobank Cameroun S.A.
1696. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DE CREANCE – CREANCE ISSUE DE LA VIOLATION D’UN LIEN CONTRACTUEL – CREANCE NON CERTAINE NI LIQUIDE NI EXIGIBLE – APPLICATION DE LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER (NON). ARTICLE 1 AUPSRVE -ARTICLE 2 AURSVE
La personne habilitée à représenter une société à responsabilité limitée est le gérant.
Le recouvrement d’une créance constituée par une indemnité réparatrice née de la violation d’un lien contractuel ne peut se faire selon la procédure d’injonction de payer car une telle créance n’a pas les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n° 644 du 11 juin 2004, AMANI ASSIE Gervais (Me TAPE MANAKALE Ernest) C/ STE KPMG et un autre).
1697. INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – CREANCE CERTAINE – OPPOSITION NON FONDEE
Doit être déclarée non fondée l’opposition à une injonction de payer au motif que la créance n’est pas certaine alors que le créancier produit comme preuve de sa créance une reconnaissance de dette, une sommation de payer avec interpellation et une proposition du débiteur de se libérer de ses obligations de façon échelonnée.
(Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif - Jugement n° 300/C du 20 janvier 2000, Njanda Henri C/ Tzeuton Jean-Claude).
1698. PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER – SOCIETE COMMERCIALE – COMPTE COURANT D'ASSOCIE – NECESSITE D'UN ARRETE DE COMPTE CONTRADICTOIRE DU SOLDE (NON) – COMPTE COURANT D'ASSOCIE EQUIVALANT A UN PRET A TERME – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE – ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER JUSTIFIEE. ARTICLE 1ER AUPSRVE
A la différence d'un compte courant bancaire nécessitant un arrêté contradictoire du solde, le compte courant d'associé, qui ne compte qu'une avance de somme remboursable au terme d'un an, moyennant un intérêt annuel de 12,5 %, est un prêt dont l'échéance rend la créance de l'associé certaine, liquide et exigible, justifiant le recours à la procédure d'injonction de payer.
(Cour d'Appel d'Abidjan, Chambre civile et commerciale, 1ère Chambre, arrêt n° 401 du 13 avril 2001, Société World City c/ Sow Souleymane).
1699. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – CREANCES PORTANT SUR DES MARCHANDISES SINISTREES – CARACTERE CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE DE LA CREANCE (NON) – ANNULATION DE L'ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER. ARTICLE 1ER AUPSRVE
Une créance portant sur des marchandises consumées par le feu dans un incendie survenu sur un véhicule n'est ni liquide ni exigible. Par conséquent la procédure d'injonction de payer prévue à l'article 1er de l'AUPSRVE. ne peut être appliquée à une telle créance.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 908 du 21 novembre 2001, BELEM Ouahabo, GANAME Abdoulaye, OUEDRAOGO B., OUEDRAOGO Issaka, OUEDRAOGO Sayouba, PIZONGO Ousmane, SAWADOGO Boureima, SAWADOGO Halidou et ZALLE Bobodo dit Ousmane c/ YAMEOGO Nobila Grégoire).
1700. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DE CREANCE – NECESSITE DU CARACTERE CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE DE LA CREANCE. ARTICLE 1 AUPSRVE. ARTICLE 2 AUPSRVE. ARTICLE 4 AUPSRVE
La créance qui n’est ni certaine, ni liquide ou exigible ne peut être recouvrée selon la procédure instituée par l’acte uniforme sur le recouvrement simplifié de créances.
(Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale, Arrêt N°517 du 27/04/2004, La Sté Editions nouvelles du sud (SCPA DFB-Soualiho; Diomande et Nathalie; FofanaBbrou) c/ la Sté Edipresse (Mes Diawara Moussa et Blessy Chrisostome)).
1701. CHEQUE IMPAYE – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE (OUI) – OPPOSITION AU PAIEMENT DE LA CREANCE FONDEE (NON). ARTICLE 1ER AUPSRVE – ARTICLE 10 AUPSRVE – ARTICLE 12 AUPSRVE
Un chèque impayé présente les caractères d’une créance certaine, liquide et exigible et l’opposition au paiement de cette créance doit être considérée comme non fondée.
(Tribunal de grande instance de la MIFI, jugement n° 32/civ. du 02 avril 2002, Chembo Ndenko Nadine c/ Simo Henri Bernard).
1702. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – CARACTERE CERTAIN DE LA CREANCE – ORIGINE DE LA CREANCE. ARTICLE 1 AUPSRVE – ARTICLE 2 AUPSRVE – ARTICLE 15 AUPSRVE
La requête d’une injonction de payer doit être déclarée irrecevable dès lors que la créance dont le recouvrement est poursuivi n'est pas certaine et que le créancier ne justifie pas que celle-ci tire son origine d'un contrat ou résulte de l'émission ou de l'acceptation d'un effet de commerce ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante.
(Cour d'appel de Daloa, arrêt n°154 du 08 MAI 2002, K c/ K dit N, Le Juris Ohada n° 1/2005, janvier-mars 2005, p. 39).
1703. INJONCTION DE PAYER – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE – VIOLATION DE : ARTICLE 1 AUPSRVE ET ARTICLE 2 AUPSRVE (NON) – REJET DU POURVOI
Une Cour d’appel ne viole pas les articles 1er et 2 de l’AUPSRVE en déclarant certaine, liquide et exigible la créance du demandeur à l’injonction de payer sur la base de documents établissant que la quantité de café livrée par le créancier et le prix de l’unité de compte ne peuvent être contredits par le débiteur.
(CCJA, arrêt n° 017/2002 du 27 juin 2002, Sté El Nasr Import-Export c/ Ali Darwiche, Le Juris-Ohada, n° 4/2002, octobre – décembre 2002, p. 47, note anonyme.- Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 33)
1704. INJONCTION DE PAYER – NECESSITE D’UNE CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE – CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE – RECEPTION CONJOINTE DES TRAVAUX CONSTATEE PAR PROCES-VERBAL – ABSENCE DE CE DOCUMENT – CERTITUDE DE LA CREANCE (NON)
Si dans un contrat de sous-traitance, il a été convenu entre les parties que la réception des travaux se ferait conjointement et donnerait lieu à l’établissement d’un procès-verbal, l’absence de ce document fait que la créance n’est pas certaine et ne peut donc être recouvrée au moyen de la procédure simplifiées de recouvrement des créances.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt N° 824 Du 2 Juillet 2002. COVEC (Mes Lebouath et Kone) C/ BMS-CI).
1705. INJONCTION DE PAYER – COMMUNICATION DE LA PROCEDURE AU MINISTERE PUBLIC (NON) – ARTICLE 106 DU CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE. CARACTERE CERTAIN DE LA CREANCE RESULTANT D’UN ACTE NOTARIE, DE L’EXECUTION ET DE LA RECEPTION DES TRAVAUX CONVENUS ENTRE LES PARTIES
La communication de la procédure au Ministère Public en matière de recouvrement de créance ne s’impose pas, car une telle communication n’est pas prévue par l’Acte Uniforme.
La certitude d’une créance résulte d’une reconnaissance de dette notariée, de l’exécution et de la réception des travaux convenus entre les parties.
Cour d’Appel d’Abidjan, arrêt N° 927 du 19 juillet 2002. AFRIDRAG (Mes Dogue-Abbe Yao) c/ SCI C.C.T. (Me Niangadou Aliou)
1706. RECOUVREMENT SIMPLIFIE DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – RELIQUAT D’UNE CREANCE – CARACTERE CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE (OUI) ARTICLE 1 AUPSRVE
Le reliquat d’une créance dont le débiteur s’est acquitté d’une partie revêt les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité et peut être recouvré par la voie de l’injonction de payer.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt N°1013 du 26 Juillet 2002, Cabinet Ivoirien de Surveillance C/ Société Palmindustrie).
1707. RECOUVREMENT DE CREANCE – PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER – CONDITIONS D'EXERCICE – CREANCE – NATURE – ENGAGEMENT RESULTANT DE L'ACCEPTATION D'EFFET DE COMMERCE – CREANCE REMPLISSANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROCEDURE (OUI) – ARTICLE 1 AUPSRVE
Le recours à la procédure d'injonction de payer est amplement justifié, dès lors qu’il y a bien un engagement de la part du demandeur résultant de l'acceptation par lui, des deux traites dont la provision s'est révélée inexistante du fait de l'opposition au paiement faite par lui-même.
En conséquence, la créance matérialisée par deux traites, répond aux conditions exigées par l'article 1er de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, qui ne sont pas cumulatives, mais plutôt alternatives.
(CCJA, arrêt n° 001/2003 du 30 janvier 2003, Société NEGOCE IVOIRE c/ BICICI, Le Juris Ohada, 1/2003, janvier-mars 2003, p. 19 et note]. Actualités juridiques n° 38/2003, p. 19, obs. François Komoin.- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 1, janvier-juin 2003, p. 22).
1708. RECOUVREMENT SIMPLIFIE DES CREANCES – LETTRES DE CHANGE – POURSUITES PENALES – SURSIS A STATUER
En cas de poursuites pénales exercées sur des faits ayant servi de base à l’émission de traites, le recouvrement de ces traites suivant la procédure simplifiée ne peut prospérer tant que les poursuites pénales n’ont pas été achevées.
(Cour d’Appel d’Abidjan, arrêt n°145 /ADD du 14 février 2003, Société STPA c/ Abou DEBBS Bernard).
NB. Cette décision qui applique la règle le criminel tient le civil en l’état ne se justifie que lorsque la procédure d’injonction de payer oppose un créancier et un débiteur cambiaires non liés entre eux par un rapport fondamental direct.
1709. RECOUVREMENT SIMPLIFIE DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – LETTRE DE COMMANDE NON SIGNEE – CARACTERE CERTAIN DE LA CREANCE (NON) ARTICLE 1 AUPRSVE
Ne remplit pas le caractère de certitude, la créance résultant d’une lettre de commande qui ne comporte pas la signature du débiteur alors qu’en cas d’approbation, celui-ci devait mentionner sur le bon "bon pour accord", le dater et le signer.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt N°101 du 31 Janvier 2003, M. Adou Assale c/ Le Cabinet Rougeot Conseil en Management Ingénierie Financière).
1710. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – ORIGINE CONTRACTUELLE DE LA CREANCE – ARTICLE 1ER ET 2 AUPSRVE – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE – NON CONTESTATION DE LA CREANCE – DEMANDE DE DELAIS – OPPOSITION MAL FONDEE. ARTICLE 1ER AUPSRVE-ARTICLE 10 AUPSRVE-ARTICLE 11 AUPSRVE
L'opposition à une ordonnance d'injonction de payer est mal fondée lorsque la créance dont il s'agit a une origine contractuelle, est certaine, liquide et exigible. L'opposant est tenu au paiement.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 122 du 12 mars 2003, PARE, S. Michel c/ Banque Internationale pour le Commerce, l'Industrie et l'Agriculture du Burkina (BICIA-B).
1711. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – CONDITIONS – ARTICLES 1ER ET 2 AUPSRVE – ORIGINE CONTRACTUELLE DE LA CREANCE – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE – OPPOSITION MAL FONDEE. ARTICLE 1ER AUPSRVE-ARTICLE 2 AUPSRVE
L'opposition à une ordonnance d'injonction de payer n'a aucun fondement légal lorsque la créance dont il s'agit a une origine contractuelle, est certaine, liquide et exigible.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 145 du 26 mars 2003, Burkina Production Industrielle (BPI) c/ Banque Commerciale du Burkina (BCB).
1712. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – CARACTERE CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE DE LA CREANCE. ARTICLE 1 AUPSRVE
Est certaine, liquide et exigible, une créance résultant de la convention des parties, s’élevant à 30 % du chiffre d’affaires et payable à une date déterminée et reconnue par le débiteur.
En conséquence, c’est à bon droit que le créancier demande son recouvrement suivant la procédure d’injonction de payer.
En décidant le contraire, la Cour d’Appel a fait une mauvaise application de l’article 1er de l’Acte Uniforme relatif au recouvrement de créance, et sa décision encourt la cassation.
(CCJA, arrêt n° 007/2003 du 24 avril 2003 (Sté Côte d’Ivoire TELECOM C/ Sté PUBLISTAR ), Le Juris-Ohada, n° 2/2003, avril-juin 2003, p.21, note anonyme. – Recueil de jurisprudence CCJA, n° 1, janvier-juin 2003, p. 45).
1713. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – APPEL CONTRE JUGEMENT D’OPPOSITION – CREANCE DE RESTITUTION D’UNE SOMME D’ARGENT – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE (OUI) – ARTICLES 1ER ET 2 AUPSRVE
Une créance de restitution de somme d’argent suite à la résolution d’un contrat peut fonder une procédure d’injonction de payer si elle est certaine, liquide et exigible.
La condition de certitude ne fait l’objet d’aucun doute lorsque le débiteur reconnaît dans la sommation qu’il a lui même servi à l’appelante avoir reçu une avance de somme d’argent de la part du créancier. S’agissant de la liquidité, la photocopie d’un chèque encaissé par le débiteur de la restitution donne à la créance dont le recouvrement est poursuivi le caractère de liquidité requis par la loi. S’agissant enfin de l’exigibilité, elle découle de cette même sommation de payer dans laquelle le débiteur de la restitution se fixe lui-même la date butoir pour restituer la somme perçue.
(Cour d’Appel du Centre, Arrêt n°339/Civ. du 16 mai 2003, La CITIMA C/ Sieur FEZEU Paul)
1714. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ARTICLES 10 ET 11 AUPSRVE – RECEVABILITE DE L'OPPOSITION (OUI) – NON CONTESTATION DE LA CREANCE – REFUS DE PAYER INJUSTIFIE – OPPOSITION MAL FONDEE. ARTICLE 10 AUPSRVE-ARTICLE 11 AUPSRVE
L'opposition qui ne conteste la créance ni dans son principe ni dans son montant ne peut prospérer lorsque la créance, objet de l'injonction de payer, est certaine liquide et exigible.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 289 du 11 juin 2003, NABOLE Abdou c/ OUEDRAOGO Mariam).
1715. RECOUVREMENT SIMPLIFIE DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – NECESSITE D’UNE CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE
La procédure d’injonction de payer ne s’applique qu’aux créances certaines, liquides et exigibles. Une créance dont le montant n’est pas définitivement fixé en raison des paiements effectués par le débiteur ne remplit pas ces caractéristiques et ne peut donc être soumise à cette procédure.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt N°778 du 13 Juin 2003, (Ste El Nasr Import Export C/ Etat De Cote D’ivoire)
1716. CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE (OUI) ARTICLE 1ER AUPSRVE-ARTICLE 4 AUPSRVE
Une créance est certaine, liquide et exigible et peut fonder une procédure d’injonction de payer prévue par l’article 1er AUPSRVE dès lors que le débiteur ne nie pas devoir de l’argent au créancier.
(Cour d’Appel du Littoral, Arrêt n° 011/CC du 24 octobre 2003, Affaire SEFICAM PFI SARL c/ NWUAFFO Louis)
1717. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – CREANCE CERTAINE – DEFINITION. ARTICLE 1ER AUPSRVE-ARTICLE 2 AUPSRVE
La procédure d’injonction de payer suppose l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible. La créance ayant une base contractuelle, est certaine lorsqu’il s’agit d’une obligation de somme d’argent dont le cocontractant est tenu dans le cadre normal de l’exécution du contrat en vers le cocontractant qui en poursuit le recouvrement.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 224 du 6 janvier 2004 Société Ivoirienne de consommation courante (ICOCO) c/ Kossou Jean)
1718. CCJA – VOIES D’EXECUTION – INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CARACTERES – PREALABLE A LA PROCEDURE – DEFAUT DE CES CARACTERES – MISE EN ETAT PAR LE JUGE (NON) ARTICLE 1 AUPSRVE
Pour q’une procédure d’injonction de payer puisse être initiée par un créancier, il faut que la créance présente préalablement les trois caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité. Il n’appartient pas à la juridiction saisie à cet effet d’ordonner une mise en état aux fins de liquider la créance ou de procéder à un rapprochement afin de faire les comptes entre les parties.
(CCJA Arrêt n° 007/2004 du 8 janvier 2004, ETABLISSEMENTS SOJO PETROLIER-LUBRIFIANTS, SARL c/ Société de transport Bou-Chebel, SARL). Le Juris Ohada, n° 1/2004, janvier-mars 2004, p. 39, note anonyme reproduite au pied de l’arrêt.- Recueil de jurisprudence n° 3, janvier-juin 2004, p. 60
1719. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT – INJONCTION DE PAYER – CREANCE CERTAINE – CREANCE CONSTATEE DANS PLUSIEURS DOCUMENTS. -ARTICLE 1 AUPSRVE
Est certaine la créance constatée dans plusieurs documents échangés entre les parties et visée dans une décision du justice.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 49 du 16 janvier 2004, Société de construction et d’entretien de Côte d’Ivoire (CECI) c/ SAD et Direction générale des douanes de Côte d’Ivoire.
1720. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT – CREANCE FONDEE SUR UN CONTRAT DE LOCATION – NON PRODUCTION DU CONTRAT – CARACTERE INCERTAIN DE LA CREANCE. ARTICLE 1ER AUPSRVE-ARTICLE 2 AUPSRVE
Doit être considérée comme incertaine la créance fondée sur un contrat de location de porte-chars dès lors que celui qui s’en prévaut ne peut prouver l’existence de ce contrat.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 234 du 10 février 2004, Entreprise de construction bâtiment et entretien, travaux publics (ETCBETF) c/ Amidou Sylla)
1721. RECOUVREMENT SIMPLIFIE DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – CARACTERE CERTAIN DE LA CREANCE – DOUTE SUR L’IDENTITE DU DEBITEUR – CARACTERE INCERTAIN DE LA CREANCE ARTICLE 1ER AUPSRVE
Une créance est certaine non seulement lorsqu’elle existe et son montant déterminé mais aussi lorsque l’identité du débiteur est clairement indiquée. Doit par conséquent être considérée comme incertaine la créance dont l’identité du débiteur n’est pas établie de façon certaine.
(Cour d’Appel, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n°273 du 13 février 2004, Sté AUDIT et CONSEIL (Me Jean Yves BERTHE) C/ Entreprise Individuelle CLIC INFO)
1722. RECOUVREMENT SIMPLIFIE DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – CREANCE NEE DU NON PAIEMENT DE LETTRES DE CREANCE – ABSENCE DE PROTET – DECHEANCE DU RECOURS CAMBIAIRE – CONDAMNATION DU CREANCIER POUR DETOURNEMENT DE LA SOMME RECLAMEE – CARACTERE NON LIQUIDE DE LA CREANCE. ARTICLE 1ER AUPSRVE
Le créancier qui n’a pas fait dresser protêt suite au non paiement des lettres de change est déchu de son recours cambiaire. En outre, s’il a été condamné pour détournement de la somme dont il réclame le paiement, il ne peut utiliser la procédure de recouvrement simplifié car la créance n’a pas un caractère liquide.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n°350 du 27 février 2004, M. BOUVET Jean Claude (Me AYEPO Vincent) C/ SIMO (Me Catherine KONE)
1723. EXCEPTION D'IRRECEVABILITE – AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE – DEFAUT DE PREUVE – REJET DE L'EXCEPTION (OUI) -RECEVABILITE DE L'OPPOSITION (OUI) – CREANCE – CONTESTATION – CAUSE – CONTRAT D'EXCLUSIVITE – REGLEMENT TOTAL DES MARCHANDISES – LIVRAISON PARTIELLE – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE (OUI) – OPPOSITION MAL FONDEE. ARTICLE 51 CODE DE PROCEDURE CIVILE-ARTICLE 63 LOI 10/93/ADP DU 17 MAI 1993 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE AU BURKINA FASO-ARTICLE 6 CONTRAT D'EXCLUSIVITE SUR LA VENTE D'HUILE DE SOJA DU 22 AOUT 2002. ARTICLE 1156 DU CODE CIVIL. ARTICLE 1 AUPSRVE – ARTICLE 2 AUPSRVE – ARTICLE 3 ALINEA 2 AUPSRVE – ARTICLE 9 AUPSRVE – ARTICLE 10 AUPSRVE
L'argument de l'autorité de chose jugée ne saurait prospérer alors que le débiteur ne produit aucune pièce au dossier attestant que la même demande en recouvrement avait été initialement soumise à une autre juridiction et donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.
En outre, il est mal fondé dans sa demande de rétractation d'une ordonnance d'injonction de payer qui porte sur une créance certaine, liquide et exigible, et dont la cause est contractuelle.
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 155 du 05 mai 2004, Société de Décorticage de Grains (SODEGRAIN-SA) c/ Société de Transport et de Commerce KOSSOUKA (STCK-SA).
1724. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DE CREANCE – CREANCE ISSUE DE LA VIOLATION D’UN LIEN CONTRACTUEL – CREANCE NON CERTAINE NI LIQUIDE NI EXIGIBLE – APPLICATION DE LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER (NON). ARTICLE 1 AUPSRVE -ARTICLE 2 AUPSRVE
Le recouvrement d’une créance constituée par une indemnité réparatrice née de la violation d’un lien contractuel ne peut se faire selon la procédure d’injonction de payer car une telle créance n’a pas les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n° 644 du 11 juin 2004, AMANI ASSIE Gervais (Me TAPE MANAKALE Ernest) C/ STE KPMG et un autre).
1725. RECOUVREMENT SIMPLIFIE DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – DECISION RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL – DELAI D'APPEL – DISPOSITION APPLICABLE – RECEVABILITE. RECOUVREMENT SIMPLIFIE DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – LITIGE – TRIBUNAL COMPETENT – ELECTION DE DOMICILE – DEROGATION AUX REGLES DE COMPETENCE TERRITORIALE (OUI). RECOUVREMENT SIMPLIFIE DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – PAIEMENT – RETARD DANS LE REGLEMENT – INTERETS DE RETARD – FONDEMENT CONTRACTUEL (OUI) – PAIEMENT. RECOUVREMENT SIMPLIFIE DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CARACTERES CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE DE LA CREANCE – EXISTENCE (NON) – INTERETS ENCOURUS – INDICATION PRECISE ET DECOMPTE DU MONTANT – DEFAUT. ARTICLE 1ER AUPSRVE-ARTICLE 3 AUPSRVE-ARTICLE 11 AUPSRVE-ARTICLE 15 AUPSRVE
1 - Seules les dispositions de l'article 15 de l'Acte Uniforme portant recouvrement de créance et voies d'exécution étaient applicables pour apprécier la recevabilité de l'appel quant au délai. Il n'est donc point besoin d'appliquer ni les dispositions des articles 162 et 176 du C pr civ, ni celles de l'article 11 dudit Acte Uniforme. L'appel interjeté moins de trente jours à compter de la date de la décision, était par conséquent recevable.
- Dès lors doit être rejeté comme non fondée, la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité pour cause de tardiveté de l'appel.
- Le Tribunal de 1ère Instance d'Abidjan est compétent pour connaître du litige, dès lors qu'aux termes de la convention, qui est la loi des partie, il est prévu une élection de domicile par laquelle les parties ont entendu déroger aux règles de compétence, en donnant compétence aux Tribunaux d'Abidjan. C'est donc à tort que le premier juge s'est déclaré incompétent au profit du Président du Tribunal de Commerce de Paris.
2 - La demande tendant à faire rejeter comme non justifiées les prétentions relatives aux intérêts de retard, n'est pas fondée et doit être rejetée dès lors que le droit à perception complémentaire d'agios pour tout retard de règlement trouve son fondement dans la convention liant les parties.
- La créance dont le recouvrement est poursuivi doit être considéré comme certaine, dès lors que le débiteur qui n'apporte aucune preuve de ce qu'il s'est libéré de sa dette, en conteste seulement le mode de calcul et d'établissement des factures, sans s'expliquer sur les règlements partiels déjà effectués.
Elle est liquide dès lors que le quantum est déterminé dans sa quantité, chiffré.
Une créance étant exigible lorsque le débiteur ne peut se prévaloir d'aucun délai ou condition susceptible d'en retarder ou d'en empêcher l'exécution, la créance litigieuse est exigible dès lors que le débiteur ne se prévaut ni d'un terme conventionnel ni d'un moratoire, la convention ayant prévu qu'en cas de retard de paiement, la totalité des comptes devenant immédiatement exigible.
En décidant que les créances poursuivies ne revêtent pas ces trois caractères, alors que d'une part les rémunérations perçues trouvent leur fondement dans la convention de tierce détention et de prestations de services liant les parties et d'autre part, qu'en exécution de ses obligations, le débiteur a procédé à des règlements partiels de la créance, la Cour d'Appel n'a pas mis la CCJA en mesure d'exercer son pourvoir de contrôle. D'où la cassation de l'arrêt attaqué.
- Les intérêts en cours ne sont pas dus dès lors que l'indication précise et le décompte du montant font défaut.
(C.C.J.A, ARRET N°21 DU 17 JUIN 20 Affaire: SDV-CÔTE D'IVOIRE C/Société RIAL TRADING, Le Juris Ohada, n° 3/2004, juillet octobre 2004, p. 11, note BROU Kouakou Mathurin.- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 130- Penant, n° 351, avril-juin 2005, p. 249, note Bakary Diallo).
1726. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT DE CREANCE – CARACTERES DE LA CREANCE – RECONNAISSANCE DE DETTE COMPORTANT PAIEMENT ECHELONNE DE LA CREANCE – MODALITES NON ACCEPTEES PAR LE CREANCIER – OPPOSABILITE AU CREANCIER (NON) – EXIGIBILITE DE LA CREANCE (NON). ARTICLE 1 AUPSRVE-ARTICLE 2 AUPSRVE
La reconnaissance de dette comportant des propositions de modalités de paiement échelonné non explicitement acceptées par le créancier constitue un acte unilatéral du débiteur non opposable au créancier. L’absence de clause d’exigibilité immédiate de toute la créance pour le non paiement d’une créance ne peut, de ce fait, lui être opposé pour dénier à la créance non payée son caractère exigible.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt n° 684 du 22 juin 2004, TALLAL SAYEGH (Magnès OUANGUI) c/ Sté AUTO GLASS CENTER (VITR’Auto) Côte d’Ivoire ( Me AMADOU Fadika).
1727. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CARACTERES CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE – CLOTURE DE COMPTE BANCAIRE – RELEVES ET ARRETES DE COMPTE ECHANGES CONTRADICTOIRE ENTRE LES PARTIES – REUNION DES CARACTERES (OUI). ARTICLE 1 AUPSRVE. ARTICLE 150 AUS
Les relevés et arrêtés de comptes échangés contradictoirement entre les parties peuvent établir les caractères certain, liquide et exigible d’une créance justifiant une procédure d’injonction de payer.
(CCJA, Arrêt n°29 Du 15 Juillet 2004, Affaire: Fadiga Nadiani CI Bank Of Africa Cote D'ivoire dite BOA-CI , Le Juris Ohada, N° 3/2004, Juillet-Octobre 2004, P. 35, Note Brou Kouakou Mathurin – Jurisprudence commentée de la CCJA, N° 1, Octobre 2005, Obs. Félix Onana Etoundi, P.7)
1728. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DE CREANCES – CREANCE BANCAIRE – PREUVE DE LA CREANCE – RELEVE DE COMPTES BANCAIRES (NON). ARTICLE 13 AUPSRVE
En cas de recouvrement simplifié d’une créance bancaire, la preuve de cette créance ne peut, en l’absence de tout arrêté de compte établi contradictoirement entre les parties, résulter de relevés de comptes bancaires.
(Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale, arrêt N°885 du 30/07/2004 BICICI (Mes Dogue – Abbe Yao et Associés) C/ Sté EBURNEA).
1729. INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – CERTITUDE, LIQUIDITE, EXIGIBILITE DE LA CREANCE (OUI) – VIOLATION ARTICLE 1ER AUPSRVE (NON) – REJET. ARTICLE 1ER AUPSRVE-ARTICLE 12 AUPSRVE
Une créance est certaine du moment où elle existe sur différentes factures, liquide puisqu’ étant évaluée dans son montant et exigible dans la mesure où l’échéance est arrivée à son terme et qu’une sommation de payer a même été servie au débiteur. Les exigences de l’article 1er AUPSRVE étant remplies, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ne saurait être reçue.
(Tribunal de première instance de Douala-Ndokoti, Jugement N°003/COM 28 octobre 2004, affaire STE EFH contre CHARITY COMMUNITY HEALTH CENTER)
1730. OBLIGATION – PRET – REMBOURSEMENT – COMPTE COURANT – SOLDE DEBITEUR – REGLEMENT DU PRET – ABSENCE DE PREUVE. RECOUVREMENT DE CREANCE – CREANCE – CARACTERES CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE – COMPTE COURANT BANCAIRE – ELEMENTS D'EXISTENCE (NON) – INFORMATION DU DEBITEUR SUR LA DETERMINATION ET L'ELEVATION DU MONTANT DE LA CREANCE – CONTESTATION DU DEBITEUR (NON) – LIQUIDITE DE LA CREANCE (OUI). ARTICLE 1 AUPSRVE
Le débiteur ne justifiant pas le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, c'est vainement qu'il affirme avoir intégralement réglé le prêt, dès lors que le compte bancaire affecté au règlement dudit prêt n’enregistrait plus de versement et présentait un solde débiteur.
Il n'y a pas violation de l'article 1er de l'Acte uniforme portant recouvrement de créance dès lors que d'une part, le débiteur n'indique pas en quoi son compte bancaire est un compte courant et que, d'autre part, en ce qui concerne la liquidité, il a été informé par des lettres de la détermination et de l'évaluation dudit montant sans l'avoir contesté.
(CCJA, ARRET N° 08/2005 du 27 janvier 2005, SGBCI c/ GETRAC, Le Juris Ohada, n° 1/2005, janvier-mars 2005, p. 21)
1731. RECOUVREMENT DE CREANCE ORDONNANCE – INJONCTION DE PAYER – CARACTERES DE LA CREANCE – EXISTENCE DE FACTURES ET DE BON DE COMMANDE. ARTICLE 1ER AUPSRVE-ARTICLE 4 AUPSRVE-ARTICLE 7 AUPSRVE-ARTICLE 9 AUPSRVE
La créance dont le recouvrement est poursuivi par la voie de l’injonction de payer remplit les caractères de l’article 1er AUPSRVE sus visé dès lors qu’elle résulte suffisamment des factures et bons de commande.
(CCJA, 1ère chambre, arrêt n° 26 du 7 avril 2005,Affaire Bou Chebel Malek c/ La Station Mobil de Yamoussoukro, Le Juris Ohada, n° 3/2005, p. 27. – Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 2, p. 47).
1732. INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE ( OUI) – DENONCIATION ( NON) – OPPOSITION NON FONDEE_ ARTICLE 1 AUPSRVE-ARTICLE 5 AUPSRVE-ARTICLE 9 AUPSRVE-ARTICLE 10 AUPSRVE-ARTICLE 11 AUPSRVE
Le solde débiteur d’un compte courant est une créance certaine, liquide et exigible et c’est en vain que le débiteur peut soulever l’absence de dénonciation par exploit d’huissier qui est une formalité non applicable en l’espèce.
(Tribunal de grande Instance du Moungo à Nkongsamba, jugement N°16/civ du 1er Novembre 2001; Affaire Oumarou Bapetel contre la Commercial Bank Cameroon (C.B.C)
1733. CCJA – COMPETENCE DE LA COUR AU REGARD DE L’ARTICLE 14 DU TRAITE CONSTITUTIF DE L’OHADA : OUI
MANQUE DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE ET DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS ET VIOLATION DES ARTICLES 1991 ET 1192 DU CODE CIVIL: REJET
Article 14 DU TRAITE OHADA
Article 1991 DU CODE CIVIL
Article 1992 DU CODE CIVIL
En l’espèce, l’affaire soumise à l’examen de la Cour de céans est relative à une procédure d’injonction de payer initiée par LABOREX-COTE D’IVOIRE contre Monsieur DIPLO DJOMAND Ignace et qui a abouti à l’arrêt attaqué devant la Cour de céans; ladite procédure d’injonction de payer qui a donné lieu à l’arrêt attaqué est régie en COTE D’IVOIRE, depuis le 10 juillet 1998, par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution; dès lors, la Cour de céans est compétente pour connaître du présent recours.
En l’espèce, la Cour d’appel d’Abidjan est saisie, en appel, d’une procédure d’injonction de payer initiée par LABOREX-COTE D’IVOIRE contre Monsieur DIPLO DJOMAND Ignace; à ce titre, la Cour n’avait qu’à s’assurer, pour entrer en voie de condamnation de Monsieur DIPLO DJOMAND Ignace, d’une part, que la créance remplit les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité prévues à l’article 1" de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et, d’autre part, que la créance a une cause contractuelle ou si l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce, ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante; contrairement à ce que soutient DIPLO DJOMAND Ignace, la Cour d’appel n’avait à se prononcer ni sur le mandat de gestion confié à LABOREX, ni sur les conséquences dommageables résultant d’une « mauvaise politique de réapprovisionnement » par LABOREX, lesquels relèvent de la compétence du juge du fond et non de celle du juge de la procédure d’injonction de payer; en retenant qu’ « il résulte des pièces du dossier que la somme de 18.897.502 F CFA au paiement de laquelle Monsieur DIPLO DJOMAND Ignace a été condamné, a été reconnue par lui dans le document libellé « reconnaissance de dette et plan de remboursement » daté du Il janvier 2001 et signé par lui, il est mal venu alors à se prévaloir d’une mauvaise exécution du [mandat] reçu par LABOREX pour remettre en cause cet engagement; c’est donc à bon droit que le premier juge l’a condamné au paiement de cette somme au profit de la société LABOREX », la Cour d’appel d’Abidjan a suffisamment motivé sa décision et n’a en rien violé les textes visés aux moyens, lesquels doivent être rejetés comme non fondés.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, arrêt N 045/2009 du 12 novembre 2009 Affaire: Monsieur DIPLO DJOMAND Ignace (Conseil: Maître Francis Kouamé KOFFI,Avocat à la Cour) contre LABOREX-COTE D’IVOIRE S.A (Conseil: Maître Le Prince D. BLESSY, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence CCJA, n 14, juillet-décembre 2009, p. 13.
1734. COUR COMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – POURVOI EN CASSATION – Défaut de base légale résultant de l’insuffisance des motifs – GRIEF NON FONDE – rejet
INJONCTION DE PAYER – SAINE APPRECIATION DES CONDITIONS DE CERTITUDE, DE LIQUIDITE ET D’EXIGIBILITE DE LA CREANCE – REJET DU POURVOI
Il résulte de l’examen des pièces du dossier de la procédure, que pour juger que « la créance réclamée par Dame Pierrette EDAGNE est bel et bien certaine, liquide et exigible au sens de l’article 1er de l’Acte uniforme sur le recouvrement simplifié des créances » et infirmer le Jugement querellé, la Cour d’Appel d’Abidjan a fait une saine appréciation de l’ensemble des éléments du dossier et a suffisamment motivé sa décision.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n 019/2006 du 26 octobre 2006, Audience publique du 26 octobre 2006, Pourvoi : n 019/2004/PC du 16 février 2004, Affaire : Entreprise Nationale de Télécommunication dite ENATELCOM (Conseil : Maître AMANY KOUAME, Avocat à la Cour) contre Madame Pierrette Amoin EDAGNE (Conseil : Maître OBOUMOU GOLE Marcellin, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence N 8 / 2006, p. 20. Le Juris-Ohada, n 2/2007, p. 2.
1735. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – POURVOI EN CASSATION – Manque de base légale résultant de l’insuffisance, de l’obscurité et de la contrariété de motifs et violation de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : rejet
INJONCTION DE PAYER – CREANCE NE REUNISSANT PAS LES CONDITIONS D’EXIGIBILITE – PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER IRRECEVABLE
Une créance n’est exigible que lorsque le débiteur ne peut se prévaloir d’aucun délai ou condition susceptible d’en retarder ou d’en empêcher le paiement. Ne réunissant pas, de ce fait, l’ensemble des caractères énumérés à l’article 1er de l’Acte uniforme sus indiqué, ladite créance ne pouvait faire l’objet d’une procédure d’injonction de payer en vue de son recouvrement. Il suit qu’en considérant « qu’il est constant comme résultant des pièces de la procédure, que la traite sur laquelle s’est fondée la SAFCA pour obtenir la condamnation des appelants, a été présentée en paiement avant son terme, que la SAFCA, sur ce fondement, ne peut donc bénéficier de la procédure d’injonction de payer, car sa créance n’était pas exigible » pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel d’Abidjan a suffisamment motivé sa décision et ne viole en rien l’article 1er de l’Acte uniforme précité.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n 018/2006 du 26 octobre 2006, Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), Audience publique du 26 octobre 2006, Pourvoi : n 045/2003/PC du 29 avril 2003, Affaire : Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA (Conseils : Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour) c/ 1. Société Climatisation Technique Satellite dite CTS Sarl (Conseils : Cabinet KONATE et Associés, Avocats à la Cour) / 2. MONFORT Michel Roger Abel / 3. PORCHER MONFORT Lydie Nicole Danielle (Conseils : Cabinet KONATE et Associés, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 18 / 2006, p. 16. Le Juris- Ohada n 1/2007, p. 11.
1736. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT – INJONCTION DE PAYER – CREANCE NON CERTAINE ET NON LIQUIDE – PROCEDURE D’INJONCTION IRRECEVABLE
Article 6 DE LA CONVENTION DE COMPTE COURANT
Aux termes de l’article 1er de l’AUPSRVE, le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer. En l’espèce la BACI, créancière d’un compte courant, ne peut recourir à cette procédure, le solde dudit compte ayant été arrêté unilatéralement et étant dépourvu du caractère de liquidité, faute d’une reddition contradictoire de celui-ci.
Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, Arrêt N 99 du 26 mars 2010, affaire DIBI ATTOUGBRE, OKA YVONNE AHOU-EPIPHANIE (SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA, Avocat à la Cour) c/La Banque Atlantique Côte d’Ivoire dite BACI.
1737. INJONCTION DE PAYER – CONTRAT DE VENTE D’UNE VILLA EN ETAT DE FUTUR ACHEVEMENT – CONSTRUCTION INACHEVEE – DEMANDE DE PAIEMENT DU RELIQUAT DU PRIX – CREANCE NON CERTAINE – EXCEPTION D’INEXECUTION – DEMANDE D’INJONCTION DE PAYER IRRECEVABLE
Article 1134 CODE CIVIL
Le demandeur à une procédure d’injonction de payer ne peut obtenir une ordonnance d’injonction de payer pour réclamer le solde du prix de la construction d’une villa inachevée. Sa créance, dans ce cas, n’est pas certaine et l’acheteur est en droit de lui opposer l’exception d’inexécution.
Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, Arrêt N 422 du 25 juin 2010, Madame DIABATE FADIMA DIENE Epouse OUATTARA (Me MOHAMED Lamine FAYE, Avocat à la Cour) c/La Société Civile Immobilière (SCI) « LES JARDINS D’EDEN » (Me Philippe KOUDOU-GBATE, Avocat à la Cour).
1738. INJONCTION DE PAYER – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – CONTESTATION DU FONDEMENT DE LA CREANCE – EXECUTION VOLONTAIRE DU DEBITEUR PAR PAIEMENT D’UN ACOMPTE – CERTITUDE ET LIQUIDITE DE LA CREANCE (OUI)
Sur la base d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal précisant le montant de la somme due en principal, ainsi que les frais accessoires et intérêts, la question de la certitude et de la liquidité de la créance ne se pose plus, dès lors que le débiteur a volontairement versé un acompte à son créancier en deux tranches.
Cour d’Appel de Niamey, arrêt n 95 du 4 octobre 2006, affaire Elhadji R.S. contre Elhadji A.O…. et CARITAS Développement Niger Observations Joseph ISSA SAYEGH Professeur.
1739. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL – RECEVABILITE (OUI)
Article 1184 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1725 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Aux termes de l’article 1er AUPSRVE « le recouvrement d’une créance liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer ».
La créance certaine est celle dont l’existence est incontestable et actuelle. Dans le cas d’espèce, un bail commercial sur un ensemble immobilier a été conclu entre les parties. Le preneur n’ayant plus honoré les loyers échus, alors que l’immeuble était toujours occupé par ses biens mobiliers et matériels, il convient de dire que la créance est certaine. L’argument de la non occupation entière de l’immeuble ne saurait incomber au bailleur, ni le fait d’avoir abandonné les lieux loués après occupation.
La créance est liquide lorsque son montant en argent est connu et déterminé. Dans le cas d’espèce la créance correspond à dix mois d’arriérés de loyers impayés. Elle est donc liquide.
La créance est exigible lorsque le titulaire peut en exiger immédiatement le paiement. Une mise en demeure de payer adressée au preneur étant restée sans réponse, la créance est par conséquent exigible.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 041/99 du 19 juin 2009, KABRE Boureima Georges c/ Société de Gestion du Patrimoine Ferroviaire du Burkina (SOPAFER-B).
1740. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL – RECEVABILITE (OUI)
EXCEPTION DE NULLITE – IRRECEVABILITE – VIOLATION DES ARTICLES 121 ET 122 CPC (NON) – FONDEMENT DE LA CREANCE – VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 2 AUPSRVE (NON) – QUANTUM DE LA CREANCE – VIOLATION DE L’ARTICLE 4 AUPSRVE (NON) – ACHAT DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION – NON INTERRUPTION DES OPERATIONS – SOLDE IMPAYE DES FACTURES – CHEQUE IMPAYE – PRESCRIPTION DE LA CREANCE (NON) – REQUETE ET NOTIFICATION AFIN D’INJONCTION DE PAYER – SOMME RECLAMEE – DIVERGENCE DU MONTANT – ERREUR MATERIELLE – VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 8 AUPSRVE (NON) – CONFIRMATION DU JUGEMENT
Article 2244 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 2248 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 121 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 122 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 561 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Selon l’article 146 CPC, « les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt ». Par conséquent, les articles 121 et 122 CPC relatifs aux exceptions de procédure n’ont pas été violés comme le présente l’intimé.
En l’espèce, les deux parties sont en relation d’affaires et n’ont jamais interrompu les opérations d’achat des matériaux de construction à crédit. Il ne saurait donc y avoir prescription de la créance résultant de factures impayées, le débiteur ayant émis entretemps un chèque qui s’est révélé impayé.
L’article 15 AUDCG spécifie que les livres de commerce visés à l’article 13 et régulièrement tenus peuvent être admis entre commerçants. En outre, aux termes de l’article 2 AUPSRVE, la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque la créance a une cause contractuelle ou lorsque l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante. Il y a lieu de constater que la créance remplit les conditions de l’article précité et que, par conséquent, l’article 4 AUPSRVE n’a pas été violé. Quant à la divergence du montant observée aussi bien dans la requête et l’ordonnance que dans l’acte de notification d’injonction de payer, elle est due simplement à une erreur matérielle. Par ailleurs, le montant exact de la créance est libellé en lettres tant sur la requête que sur la notification à fin d’injonction de payer. Par conséquent il n’y a pas eu violation de l’article 8 AUPSRVE.
En formant opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer et en interjetant appel contre le jugement rendu sur opposition, le débiteur n’a fait que défendre ses droits et intérêts. Elle ne soulève pas le caractère infondé de la créance seulement mais bien plus elle soulève des exceptions d’irrecevabilité. il n’y a donc aucune action malicieuse vexatoire et dilatoire.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 007 du 06 mars 2009, Société KORGO et COMPAGNIE (SOKOCOM) c/ SITAB SA J-10-202 et.
1741. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – CONVENTIONS DE CREDITS-BAILS – ARRIERES DE LOYERS – CREANCE – VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 1AUPSRVE (NON) – PAIEMENT DES LOYERS (OUI) – CONFIRMATION DU JUGEMENT
Article 1134 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 6 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 137 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 140 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 438 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
En l’espèce, l’appelant ne peut contester avoir conclu avec l’intimé deux conventions de crédit-bail dont les montants et les échéances étaient connus. Il ne peut prouver non plus qu’il s’est acquitté régulièrement des loyers mensuels. S’il est vrai qu’une partie des loyers dus pour le deuxième contrat n’était pas encore échue, force est de reconnaître que l’appelant était tenu au paiement des loyers résultant du premier contrat et d’une partie des loyers dus au titre du deuxième contrat, auxquels s’ajoutent les intérêts de retard et autres frais. L’appelant ne peut donc contester la certitude, la liquidité et l’exigibilité desdits loyers.
Le droit de reprise est inhérent à la convention de crédit bail et vise à sanctionner les manquements du locataire à son obligation de payer régulièrement le loyer. Ayant fait usage du matériel loué, le locataire doit donc payer le loyer, et ne peut par conséquent s’y soustraire sous prétexte du droit de reprise du matériel par le bailleur.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 005/09 du 06 février 2009, MEHDY-ALVIN (SO.MEH.AL) c/ Burkina Bail SA.
1742. – INJONCTION DE PAYER – CREANCE INEXISTANTE – ARTICLEs 1er ET 2 AUPSRVEVE – APPLICATION (NON) – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – ANNULATION – DOMMAGES-INTERETS (OUI)
Devant assurer le transport de marchandises, une société s’est adressée à une association de transporteurs qui a négocié les contrats. Les marchandises ayant disparu, le chargeur sollicite et obtient une ordonnance de payer contre l’association. Selon la Cour d’appel saisie après confirmation de l’ordonnance par le Tribunal de Première Instance, l’inobservation d’une obligation ne donne pas lieu à une créance, mais à des dommages-intérêts. Doit donc être purement et simplement annulée pour violation de l’article 1er et 2 de l’AUVE, l’ordonnance d’injonction de payer délivrée par le premier juge qui n’a pas constaté l’existence d’une créance certaine liquide et exigible.
Cour d’appel de Lomé, arrêt n 134/09 du 27 août 2009, Organisation des Transporteurs routiers du FASO (OTRAF) / Société BPS-TOGO.
1743. – INJONCTION DE PAYER – PROCEDURE – REQUETE – CONDITION DE RECEVABILITE – MONTANT DE LA CREANCE FICTIF – IRRECEVABILITE
Une ordonnance à fin d’injonction de payer est contestée par le débiteur qui estime s’être acquitté de sa dette. La Cour saisie, se fondant sur les dispositions de l’article 4 AUVE, estime que pour être recevable, la requête d’injonction de payer doit être accompagnée des pièces justificatives de la créance. Le débiteur s’étant acquitté du principal de sa dette avant même le dépôt de la requête à fin d’injonction de payer, il y a lieu de déclarer le montant de la créance fictif car ne reflétant pas la réalité factuelle.
Cour d’appel de Lomé, arrêt n 119/09 du 18 août 2009, Société OANDO-TOGO / CAP-TOGO.
1744. INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CARACTERES – CARACTERES REUNIS (OUI) – INFIRMATION DU JUGEMENT – CONFIRMATION DE L’ORDONNANCE
Lorsqu’il est prouvé que la créance à la base d’une procédure d’injonction de payer est de nature contractuelle en ce qu’elle résulte d’une reconnaissance de dette, qu’elle est certaine car résultant de la destruction des cultures du demandeur, liquide parce que la reconnaissance de dette portait sur un montant déterminé et exigible dont la date de paiement était déjà échue, le juge d’appel en déduit que ladite créance remplit la nature et les caractères exigés par la loi. Dès lors, doit être infirmé le jugement qui avait estimé que la nature et les caractères n’étaient pas réunis. En conséquence de cette infirmation, l’ordonnance rendue sur la base de la requête doit être confirmée.
Cour d’Appel de l’Ouest, arrêt n 51/CIV du 13 Mai 2009, affaire TAGNE Etienne contre NGANDOUM Martin.
1745. MARCHANDISES MANQUANTES – DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE – VENTE INCOTERM – TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR MER – PORT DE DEBARQUEMENT – LIVRAISON INCOMPLETE – CONFIRMATION DE VENTE ACCEPTEE ET CONNAISSEMENTS – CORRESPONDANCE DU VOLUME DES COMMANDES (OUI) – OBLIGATION DE LIVRER LA QUANTITE – INEXECUTION PARTIELLE DU VENDEUR (NON) – ABSENCE DE FAUTE CONTRACTUELLE DU VENDEUR – DOMMAGES-INTERETS (NON).
QUALITE DES TOLES LIVREES – EPAISSEURS DES BOBINES – PRELEVEMENT D’ECHANTILLONS – EXPERTISES CONTRADICTOIRES – NON-CONFORMITE TOTALE DES MARCHANDISES – STOCK LITIGIEUX – LIQUIDATION TOTALE – REALITE DU PREJUDICE FINANCIER – ARTICLE 25 CPC – ABSENCE DE PREUVE – DOMMAGES-INTERETS (NON).
APPEL INCIDENT – PREJUDICES SUBIS DU FAIT DE L’ACHETEUR – INEXECUTION DE L’OBLIGATION DE PAYER – DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS – PREJUDICE FINANCIER – PAIEMENT DU PRINCIPAL DE LA CREANCE ET INTERETS DE DROIT – PREJUDICE COMMERCIAL – DEFAUT DE PREUVE – DOMMAGES-INTERETS SUPPLEMENTAIRES (NON)
OPPOSITION PARTIELLEMENT FONDEE – ACTION MALICIEUSE – ARTICLE 15 CPC – FAUTE NON CARACTERISEE – DROIT A REPARATION (NON) – CONFIRMATION DU JUGEMENT
Article 1153 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 25 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 29 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 43 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 46 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 279 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 988 CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE BURKINABÈ
Article 1406 CODE DE PROCEDURE CIVILE FRANÇAIS
Article 4 CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE
Article 17 CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE
Article 23 REGLEMENT CE N 44/2001 DU 22 DECEMBRE 2000 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE, LA RECONNAISSANCE ET L’EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
Article 35 CONVENTION DU 1er AVRIL 1989 SUR LES CONTRATS DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES
Article 45 CONVENTION DU 1er AVRIL 1989 SUR LES CONTRATS DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES
Article 51 CONVENTION DU 1er AVRIL 1989 SUR LES CONTRATS DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES
Article 14 CONVENTION DU 31 MARS 1978 SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR MER
Pour l’approvisionnement de son unité industrielle de fabrication de tôles, l’appelant se fournissait auprès d’une société française depuis 2003. Dans ce cadre, elle passa commande de fils machine ainsi que cela ressort de la confirmation de vente du vendeur portant la mention « Bon pour accord » signée et cachetée par l’acheteur. Dès lors que la description des marchandises dans leur nature et leur qualité dans le document de transport correspond au volume des commandes figurant dans la lettre de confirmation de vente acceptée par l’acheteur, il ne saurait être fait grief au vendeur d’avoir failli à son obligation de livrer la quantité de marchandises égales à celle figurant dans la commande. Il n’y a donc pas lieu d’engager la responsabilité contractuelle du fournisseur. Cette responsabilité ne saurait non plus être retenue s’agissant des marchandises manquantes au port de débarquement, la responsabilité du chargeur, dans la vente CFR, prenant fin avec la remise de la marchandise par dessus le bastingage du navire, l’acheteur faisant son affaire de tous les risques après le bastingage et tout le long du transport jusqu’au port de destination. La demande subséquente en réparation du préjudice liée au défaut de livraison complète ne peut qu’être rejetée en l’absence de faute contractuelle du vendeur.
Le juge n’est pas lié par les constations ou les conclusions du technicien (article 279 CPC). En tout état de cause, les marchandises litigieuses ayant été vendues par l’acheteur dans leur totalité il lui appartenait, en application de l’article 25 CPC, d’apporter la preuve de la réalité du préjudice financier subi suite à la vente à perte du stock dont la qualité est mise en cause. Faute de l’avoir fait, c’est à bon droit que le premier juge l’a débouté en l’état.
Le créancier d’une somme d’argent impayée à droit à des dommages-intérêts moratoires représentés par l’intérêt légal et destinés à réparer le préjudice résultant du retard dans l’exécution, en l’espèce, par l’acheteur de son obligation de payer (art. 1153 code civil et 263 AUDCG). Cependant sans aucun début de preuve, il ne peut obtenir des dommages-intérêts supplémentaires au titre du préjudice commercial qu’il aurait subi.
La défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, dégénérer en abus de droit, surtout qu’en l’espèce l’acheteur, demandeur à l’opposition, a obtenu partiellement gain de cause.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 025 du 15 mai 2009, Société Industrielle des Tubes d’Acier (SITACI) SA c/ Société Française d’Importation et d’Exportation de Produits Métalliques (MISETAL) SA.
1746. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER.
CONTESTATION DE LA CREANCE – CONTRAT DE VENTE COMMERCIALE – EXISTENCE DE PREUVES (OUI) – LIVRAISON DE LA COMMANDE – PAIEMENT PARTIEL – CREANCE – ORIGINE CONTRACTUELLE – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE – VIOLATION DES ARTICLES 1 ET 2 AUPSRVE (NON) – CONFIRMATION DU JUGEMENT – APPEL INCIDENT – DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS – DEFAUT DE PAIEMENT A L’ECHEANCE – ARTICLE 263 AUDCG – DEFAUT DE PREUVE D’UN PREJUDICE DISTINCT DU RETARD – DEMANDE ADDITIONNELLE – PROCEDURE ABUSIVE – DOMMAGES-INTERETS (OUI)
Article 1134 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1153 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ET SUIVANTS
Article 43 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ET SUIVANTS 315 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ET SUIVANTS
Article 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 1406 CODE DE PROCEDURE CIVILE FRANÇAIS
Article 17 CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L’EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
Article 988 CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE BURKINABÈ ET SUIVANTS.
Article 1002 CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE BURKINABÈ ET SUIVANTS
Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle. Dans le cas d’espèce, il est indubitable que les parties sont liées par un contrat de fourniture de tôles et de tubes d’acier. Le contrat de vente est un contrat essentiellement consensuel, et il ressort des pièces versées au dossier que la créance de la demanderesse répond aux conditions posées par les articles 1 et 2 AUPSRVE à savoir qu’elle a une origine contractuelle, qu’elle est certaine, liquide et exigible. C’est donc à bon droit que le premier juge a condamné la défenderesse au paiement de la somme réclamée.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 045 du 20 juin 2008, Société Industrielle des Tubes d’Acier (SITACI) c/ TRADESCA) J-10-131 et.
1747. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL – RECEVABILITE (OUI)
TRAVAUX DE REAMENAGEMENT – DECOMPTES NON REGLES – DECOMPTES UNILATERALEMENT ETABLIS – DEFAUT DE SIGNATURE ET D’APPROBATION PAR LES PARTIES – DEFAUT DE FACTURATION PAR LE MAITRE D’OUVRAGE – PREUVE DE LA CREANCE – VIOLATION DE L’ARTICLE 13 AUPSRVE – CREANCE INCERTAINE – INFIRMATION DU JUGEMENT – REJET DE LA DEMANDE EN PAIEMENT – TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES REALISES – JUSTIFICATION (OUI) – PAIEMENT
Article 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Selon la convention qui lie les parties, les travaux effectués doivent être contradictoirement constatés par les deux parties et donner lieu à des factures correspondant à des décomptes approuvés par elles et le maître d’ouvrage. Ainsi, c’est l’approbation faite par le maître d’ouvrage qui atteste que le décompte fait par l’entrepreneur correspond à des travaux effectués.
Dès lors, des procès-verbaux de réunion attestant de l’exécution totale des travaux, des décomptes établis unilatéralement, non facturés par l’appelant et non signés et approuvés par aucune des parties ne peuvent constituer des preuves de la créance. Celle-ci n’est donc pas certaine et il y a lieu de rejeter la demande en paiement.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 058 du 21 novembre 2008, Société TELECEL FASO c/ Société PYRAMIDE J-10-128 et
1748. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL – arrêt CONFIRMATIF – POURVOI EN CASSATION – CASSATION, ANNULATION ET RENVOI – CREANCE RECLAMEE – ORIGINE
APPORT EN INDUSTRIE – RELIQUAT DU REMBOURSEMENT – CONTESTATION DE LA CREANCE DANS SON PRINCIPE – CHARGE DE LA PREUVE – ARTICLE 13 AUPSRVE – DECLARATION D’INTENTION – RELEVE DE COMPTE – CORRESPONDANCES – COMPENSATION DE LA CREANCE – ABSENCE DE PRECISION DE L’OBJET ET DU MONTANT – CREANCE NON CERTAINE, NI LIQUIDE ET NI EXIGIBLE – VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLEs 1er ET 2 AUPSRVE – INFIRMATION DU JUGEMENT.
OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES – ARTICLE 1165 CODE CIVIL – EFFET RELATIF DES CONTRATS – SOCIETE COMMERCIALE EN FORMATION – ETAT DES ACTES ET ENGAGEMENTS – ARTICLE 106 ET SUIVANTS AUSCGIE – DEFAUT DE PRODUCTION – INOPPOSABILITE (OUI) – INFIRMATION DU JUGEMENT – DEMANDE EN PAIEMENT NON FONDEE
Article 20 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 21 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 3 LOI PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE AU BURKINA FASO
Article 11 LOI PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE AU BURKINA FASO
Article 1165 CODE CIVIL
Article 1319 CODE CIVIL
Article 1322 CODE CIVIL
Il ressort des dispositions combinées des articles 1er et 2 AUPSRVE que la procédure d’injonction de payer peut être introduite pour le recouvrement d’une créance ayant une origine contractuelle et présentant les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité. L’article 13 AUPSRVE dispose que « celui qui a demandé la décision d’injonction de payer supporte la charge de la preuve ».
Les pièces justificatives versées au dossier par le requérant pour étayer sa demande en paiement sont constituées de la déclaration d’intention, d’un relevé de compte ainsi que de deux correspondances émanant de TELECEL International Ltd et de TELECEL FASO. La lettre de TELECEL FASO, adressée au requérant avait pour objet, suite aux instructions du directeur régional de mettre à sa disposition un numéro postpaid avec comme mode de paiement une compensation entre sa créance sur TELECEL et le coût des communications. Cependant l’objet de cette créance n’est pas précisée dans la lettre ni son montant.
Quant à la lettre qui attestait que TELECEL International est redevable au requérant, TELECEL FASO, entité juridique différente de TELECEL International ne saurait être tenue au paiement des dettes de cette dernière. En l’espèce, la pièce produite n’établit nullement que l’appelante est débitrice du requérant de la somme réclamée. En outre, le principe de l’effet relatif des contrats posé à l’article 1165 du code civil s’oppose à ce que TELECEL International et le requérant puissent lier TELECEL FASO à leur contrat.
Selon le requérant, la somme réclamée représente le reliquat du remboursement de son apport en industrie dans la constitution de la société ainsi que la contrepartie des diligences et peines accomplies pour l’obtention d’une licence GSM. Cependant, conformément à la déclaration d’intention et aux statuts de la société en constitution, l’apport en industrie ne peut plus faire l’objet de réclamation de la part du requérant, celui-ci ayant été évalué et converti en actions au bénéficie du requérant dans la nouvelle société.
Il apparaît donc que la créance dont paiement est réclamée n’est ni certaine, son existence étant contestable à l’égard de l’appelant, ni liquide, son montant en argent n’étant connu et déterminé que par le requérant seul, encore moins exigible. En statuant comme ils l’ont fait, les premiers juges ont violé les dispositions de l’article 1er et 2 AUPSRVE. A supposer la créance réclamée certaine, liquide et exigible, il eut fallu, s’agissant d’engagement pris pour le compte d’une société en formation avant sa constitution, se conformer aux dispositions des articles 106 et suivants AUSCGIE pour que ces actes et engagements soient considérés comme contractés par la nouvelle société qui serait alors tenue de payer.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 060 du 19 décembre 2008, TELECEL FASO c/ Spéro Stanislas ADOTEVI J-10-126 et.
1749. injonction de payer – Violation de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : rejet
injonction de payer – Violation de l’article 14 du même Acte uniforme : cassation par voie de retranchement
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la Cour d’Appel d’Abidjan, par une décision motivée, a retenu qu’ » en l’espèce, la complexité des vérifications qui s’imposent pour retracer la chaîne de toutes les opérations de transfert est indiscutable, puisque les parties ont de leur propre chef décidé de recourir à la science d’un expert, dont le rapport n’a été accepté que par l’une d’elles »; il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, ladite Cour d’Appel n’a en rien violé l’article visé au moyen, lequel doit être rejeté comme non fondé.
En l’espèce, la Cour d’Appel d’Abidjan, statuant sur l’appel relevé du jugement n 2107/CIV/ rendu sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer, le 10 août 2005, par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, a infirmé ledit jugement et rétracté l’ordonnance à laquelle il s’était substitué; si ladite Cour a, en violation de l’article 14 sus énoncé, rétracté l’ordonnance d’injonction de payer à laquelle s’était déjà substitué le jugement qui lui était déféré, elle a cependant, par des motifs pertinents, infirmé celui-ci en retenant que la créance de la société HANNA INVESTMENT & CO ne satisfaisant pas à l’exigence de certitude contenue dans la disposition de l’article 1er de l’Acte uniforme susvisé, celle-ci était mal fondée à en poursuivre le recouvrement suivant la procédure d’injonction de payer; il y a lieu en conséquence, de casser l’arrêt attaqué, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu’il a rétracté l’ordonnance d’injonction de payer querellée.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 043/2009 du 30 juin 2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n 096/2006/PC du 05 décembre 2006. Affaire : HANNA INVESTMENT & CO SA (Conseils : SCPA « Paris Village », Avocats à la Cour) contre BANK OF AFRICA-COTE D’IVOIRE dite BOA-CI (Conseils : Maître Jean-François CHAUVEAU, Avocat à la Cour; SCPA Ahoussou, Konan & Associés, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 157.
1750. INJONCTION DE PAYER Violation de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : cassation
En l’espèce, l’acte sous seing privé du 12 décembre 2002 produit au dossier, et par lequel Madame ANE Yoboua reconnaît « devoir légitimement la somme de quarante trois millions de francs CFA (43 000 000 FCFA) à titre de droits relatifs à la cession de parts dans la société civile dénommée École Belle Maryse, à Monsieur AMAN Adou Pierre », a prévu des modalités de paiement de ladite somme; dans un autre document écrit signé par les deux parties le 13 août 2003, Madame ANE Yoboua s’engageait, après un versement à la même date de la somme d’un million (1 000 000) FCFA, « à régler le solde selon des modalités arrêtées dans un protocole d’accord que les deux parties s’engagent à signer en octobre 2003 »; ledit protocole d’accord, qui devrait contenir le terme du délai de paiement par Madame ANE Yoboua, du solde de la créance de Monsieur AMAN Adou Pierre, n’est pas produit au dossier et Monsieur AMAN Adou Pierre n’a pas proposé devant les juges du fond, d’en rapporter la preuve; il suit qu’en considérant qu’il s’évince des éléments du dossier, que la cession des parts à Monsieur AMAN Adou Pierre a fait l’objet d’un engagement écrit assorti de conditions de paiement, et que la non exécution de ce contrat par l’appelante entraîne l’exigibilité des sommes convenues, sans démontrer en quoi le débiteur ne pouvait plus se prévaloir d’un autre délai de paiement, alors même qu’un protocole d’accord devait intervenir dans ce sens, la Cour d’Appel d’Abidjan a violé la disposition légale visée au moyen et exposé son arrêt à la cassation; il échet de casser ledit arrêt de ce chef.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 017/2009 du 16 avril 2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n 00l/2006/PC du 24 janvier 2006. Affaire : Madame ANE Yoboua (Conseil : Maître Thomas N’DRI, Avocat à la Cour) contre Monsieur AMAN Adou Pierre (Conseils : SCPA LEBOUATH et KONE, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 135.
1751. injonction de payer – Violation aussi bien de l’article 130 de la loi n 22-92 du 20 juillet 1992 portant organisation du pouvoir judiciaire en République du Congo, de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
CCJA – défaut ou une insuffisance de motif (NON) : rejet
S’il ne peut être contesté que les conflits sociaux ressortissent à la compétence de la juridiction du travail, il reste qu’en l’espèce, la requête portée devant le Tribunal de Commerce de Pointe-Noire, dont le jugement a fait l’objet d’appel et donné lieu à l’arrêt attaqué, n’est pas une assignation en paiement des dommages-intérêts pour rupture abusive ou irrégulière du contrat de travail, mais une procédure de recouvrement d’une créance contre une société commerciale, en l’occurrence ABB LUMUS GLOBAL SPA; en d’autres termes, il n’était pas demandé au Tribunal de Commerce de Pointe-Noire de trancher une contestation en matière sociale, mais plutôt d’ordonner le paiement d’une créance qui représente le montant des retenues illicites opérées par la demanderesse au pourvoi sur les droits légaux et conventionnels des défendeurs, droits calculés par la Direction Régionale du Travail, et que la demanderesse a accepté de payer; une créance dont le montant est accepté par le débiteur est une créance certaine; elle est dite liquide lorsque son montant est connu comme en l’espèce; enfin, elle est exigible lorsque le débiteur ne peut se prévaloir d’un quelconque délai légal ou conventionnel pour en différer le paiement comme en l’espèce; en outre, pour confirmer le jugement en date du 18 octobre 2002 du Tribunal de Commerce de Pointe-Noire, la Cour d’Appel de Pointe-Noire a retenu que « la société ABB LUMUS ne conteste pas le paiement desdites primes d’ancienneté ni également ne rapporte pas la preuve de leur double emploi »; il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel de Pointe-Noire a suffisamment motivé sa décision et n’a en rien violé les textes visés aux moyens, lesquels doivent être rejetés comme non fondés.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 037/2009 du 30 juin 2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n 105/2003/PC du 13 novembre 2003. Affaire : ABB Lumus Global SPA (Conseil : Maître Joseph MILANDOU, Avocat à la Cour) contre BASSEYISSILA Jean Robert et autres. Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 97.
1752. injonction de payer – Violation de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : rejet
En l’espèce, d’une part, la détermination des caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité que doit revêtir toute créance à recouvrer par la procédure d’injonction de payer relève de l’appréciation souveraine des juges du fond; à cet égard, l’arrêt attaqué a considéré « qu’en tout état de cause, la créance objet de l’opposition du sieur ESSOMBA est certaine, liquide et exigible.. qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en adoptant entièrement ses motifs sérieux et pertinents », alors même, d’autre part, que les contrats devant s’exécuter de bonne foi, l’application stricte de la clef de répartition stipulée dans le protocole d’accord notarié précité liant les deux parties litigantes et relative au partage « des bénéfices », concourt à la réalisation des caractères susdits de la créance réclamée; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 032/2009 du 30 juin 2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n 084/2004/PC du 02 août 2004. Affaire : ESSOMBA NTONGA Godefroy (Conseil : Maître Denis EKANI, Avocat à la Cour) contre EYANA Dieudonné. Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 91.
1753. RECOUVREMENT DE CREANCE – CARACTERE LIQUIDE DE CREANCE – EXISTENCE (NON) INAPPLICATION DE LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER
C’est à tort que la procédure d’injonction de payer prévue par l’AUPSRVE a été utilisée, dès lors que la créance dont le recouvrement est poursuivi n’est pas liquide.
Cour d’appel de Daloa, 2ème chambre civile et commerciale, arrt civil contradictoire n 174 du 05 juillet 2006, AFFAIRE Mr JABER HILMI HUSSEIN c/ LA COOPERATIVE YESSIMESSOU.
1754. RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – PUBLICATION – FORME ET DELAI – OBSERVATION (OUI) – RECEVABILITE – CESSION DE CREANCE – SIGNIFICATON AU DEBITEUR EN LA FORME PRESCRITE PAR L’ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL – PREUVE (NON) – CESSION OPPOSABLE AU CEDE (NON) – APPLICATION DE LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER (NON) – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
Article 1690 CODE CIVIL
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer doit être déclarée recevable dès lors qu’elle a été formée dans les formes et délai prévus par les articles 9, 10 et 11 de l’AUPRSRVE.
La procédure d’injonction de payer n’est pas applicable et l’ordonnance d’injonction de payer doit être rétractée, dès lors que la cession de créance dont se prévaut le poursuivant n’est pas opposable au débiteur cédé, pour n’avoir pas été signifiée dans les formes exigées par l’article 1690 du Code Civil.
Tribunal de première instance de Bouaflé, jugement n 14 du 27 janvier 2005, affaire ZALLE ABDOULAYE c/ ALI MOHAMED KASSIR.
1755. RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CARACTERE CERTAIN (NON) – APPLICATION DE LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER (NON)
La procédure simplifiée de recouvrement utilisée est inappropriée, dès lors que la créance n’est pas certaine.
Il en est ainsi lorsque les factures alléguées ne sont pas produites pour justifier la certitude, de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
Cour d’appel de Daloa, arrêt civil et contradictoire n 130 du 24 mai 2006, affaire La société AFIMEX AND CO c/ La société C.M.N.N. SARL.
1756. PROCEDURE – EXPLOIT D’HUSSIER – CONTENU – NON PRECISION DE LA DATE DE NAISSANCE – SANCTION – NULLITE ABSOLUE (NON) – NULLITE RELATIVE
RECOUVREMENT DE CREANCE – REQUETE AUX FINS D’INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CARACTERE – COMPTE A FAIRE ENTRE LES PARTIES – CREANCE LIQUIDE (NON)
Article 123 CODE DE PROCEDURE CIVILE
Article 246- 2 CODE DE PROCEDURE CIVILE
La non précision de la date de naissance sur un exploit d’huissier n’est pas sanctionnée par la nullité absolue, mais par la nullité relative. Dès lors, pour s’en prévaloir, il faut rapporter la preuve d’un préjudice subi du fait de cette omission.
C’est à tort que la créancière poursuivante a obtenu une ordonnance d’injonction de payer, la créance dont le recouvrement est poursuivi n’étant pas liquide, compte étant à faire entre les parties.
Cour d’appel de Daloa, 2e chambre civile et commerciale, arrêt n 190 du 19 juillet 2006, affaire M. Aly Mehry c/ La Compagnie Ivoirienne d’Electricité dite CIE.
1757. RECOUVREMENT DE CREANCE – CREANCE – CARACTERES INCERTAIN, LIGIQUE ET EXIGIBLE – REUNION (NON) – INAPPLICATION DE LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER
C’est à tort que la procédure spéciale d’injonction de payer a été utilisée dès lors que la créance dont le recouvrement est sollicité n’a pas les caractères de créance certaine, liquide et exigible.
Cour d’appel de Daloa, arrêt civil du 02 février 2005, AFFAIRE ZONO SOULEYMANE c/ SGBCI.
1758. INJONCTION DE PAYER – CREANCE EXIGIBLE – ABSENCE DE CLAUSE RENDANT L’INTEGRALITE DE LA DETTE EXIGIBLE
En l’absence de clause rendant l’intégralité de la dette exigible, seules les mensualités échues sont exigibles et peuvent donner lieu à la procédure d’injonction de payer.
NDLR. Cette décision fait abstraction de l’article 1188 du Code civil qui prévoit la déchéance du ou des termes à venir lorsque le débiteur n’a pas respecté les précédents.
Tribunal de Première Instance d’Abengourou, Jugement Civil du 04 Novembre 2004, AFFAIRE MME KANTE MARIAM c/ STE DPCI.
1759. INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CARACTERES – CERTITUDE ET LIQUIDITE – CREANCE BANCAIRE – RELEVE DE COMPTE ET NON ARRETE DE COMPTE – ABSENCE DE CERTITUDE ET DE LIQUIDITE DE LA CREANCE – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE
Doit être rétractée l’ordonnance d’injonction de payer rendue sur la base d’une créance dont le titulaire ne peut justifier ni de l’existence ni de la certitude et de la liquidité. En l’espèce, il s’agit d’une créance résultant du solde débiteur d’un compte bancaire dont la seule preuve est un relevé de compte établi unilatéralement par le créancier et non un arrêté de compte.
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N 105/CC du 1er septembre 2008, affaire la Standard Chartered Bank Cameroon SA contre Sté SOCADIS SARL.
1760. Recouvrement de créance – Injonction de payer – Créance – Caractère certain, liquide et exigible – Reconnaissance manuscrite de dette – Existence des caractères (OUI)
La créance réclamée est certaine, liquide et exigible, dès lors qu’elle résulte d’une reconnaissance manuscrite de dette et représente le coût des études architecturales arrêté à la somme négociée par les parties.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 2ème Chambre, Arrêt n 010 du 27 mars 2008. Affaire : La Société Civile Immobilière CONSTRUCTION-ENTRETIEN BATIMENT dite SCI-CEB c/ G. Le Juris-Ohada n 2, Avril-Mai-Juin 2008, p. 16. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 39.
1761. INJONCTION DE PAYER – Violation du décret n 99-211 du 10 mars 1999 fixant les modalités de conditionnement des café et cacao et manque de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance et de l’obscurité des motifs : non. CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE (NON)
C’est après avoir analysé et appliqué les dispositions du Décret n 99-211 du 10 mars 1999 et constaté que la société DAFCI S.A ne conteste n’avoir ni reçu les 1.715,52 kilogrammes de café livrés par Madame Andréa Sylvie HYPRO, ni fait usiner « la part de productions censée avoir fait l’objet de la réfaction dans sa société d’usine sise à Vridi », que la Cour d’Appel a souverainement écarté les prétentions de la société DAFCI SA, justifiant ainsi sa décision, laquelle, par conséquent, n’encourt pas les griefs allégués; d’où il suit que les moyens réunis ne sont pas fondés et doivent être rejetés.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 015/2007 du 26 avril 2007, Audience publique du 26 avril 2007, Pourvoi n 057/2003/PC du 26 juin 2003, Affaire : Société DAFCI SA (Conseils : SCPA KONATE, MOISE-BAZIE et KOYO, Avocats à la Cour) contre Andréa Sylvie HYKPO. Recueil de Jurisprudence n 9, Janvier/Juin 2007, p. 42. Le Juris Ohada n 3/2007, p. 22.
1762. INJONCTION DE PAYER – Violation des prescriptions des ARTICLES 1er et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : non
En énonçant « que la traite litigieuse dont se prévaut le FIDES avait pour échéance le 26 juillet 2000; qu’il résulte des dispositions de l’article 147 alinéa 4 de la loi ivoirienne n 97-518 du 4 septembre 1997, que le protêt, faute de paiement d’une traite, doit être dressé l’un des deux jours ouvrables qui suivent l’échéance; qu’en l’espèce, le FIDES n’a fait dresser protêt faute de paiement, que le 29 août 2000, soit hors délai prescrit par la loi.. que dès lors, le FIDES devenu porteur négligent de la traite, a perdu son recours cambiaire contre la société CORECA.. qu’il résulte de ce qui précède, que le caractère certain, liquide et exigible de la créance du FIDES à l’égard de la société CORECA, n’est pas établi », en déduisant de l’interprétation exclusive des dispositions légales internes régissant les effets de commerce, des éléments et des circonstances affectant la validité et la régularité de la lettre de change litigieuse, la Cour d’Appel a pu conclure, sans violer les prescriptions des articles 1er et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, que la créance du FIDES à l’égard de la société CORECA, matérialisée et portée par ladite lettre de change, n’est pas certaine, liquide et exigible; d’où il suit que le pourvoi n’est pas fondé et doit être rejeté.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 008/2007 du 15 mars 2007, Audience publique du 15 mars 2007, Pourvoi n 087/2003/PC du 23/10/2003, Affaire : Fonds Ivoiro-Suisse de Développement Economique et Social dit FISDES (Conseil : Maître VAFFI Chérif, Avocat à la Cour) contre la Société CORECA (Conseil : Maître Georges Patrick VIEIRA, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 9, Janvier/Juin 2007, p. 28. Observations Professeur Joseph ISSA-SAYEGH. Le Juris Ohada, n 3/2007, p. 10.
1763. INJONCTION DE PAYER – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE – Violation de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : non
En l’espèce, la créance de la SCI « Elite Construction » est matérialisée par deux marchés de construction, conclus entre elle et la demanderesse au pourvoi, et ladite société a produit la mise en demeure du 1er février 2002 et la facture n 00l/02 du 16 janvier 2002 prouvant sa créance correspondant au montant de la retenue de garantie du marché n 003/98, d’un montant de 14.250 000 francs CFA, du reliquat du marché n 004/99 et d’un avenant d’un montant de 20 186.988 francs CFA, ces éléments répondent bien aux conditions fixées par l’article 1er de l’Acte uniforme sus indiqué, en ce que ladite créance est certaine, liquide et exigible; d’où il suit que le moyen doit être rejeté.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 00l/2007 du 1er février 2007, Audience publique du 1er février 2007, Pourvoi n 067/2003/PC du 28 juillet 2003, Affaire : Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire dite ATCI (Conseils : la SCPA DADIE-SANGARET et Associés, Avocats à la Cour) contre Société Civile Immobilière « Elite Construction » dite SCI « Elite Construction » (Conseil : Maître BOTY BILIGOE, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 9, Janvier/Juin 2007, p. 21. Le Juris Ohada n 4/2007, p. 2.
1764. INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CARACTERES – CERTITUDE, EXIGILIBILITE, LIQUIDITE (OUI) – RECEVABILITE DE L’ACTION (OUI)
Lorsqu’il apparaît que la dette du débiteur envers le créancier constitue une créance certaine, liquide et exigible, l’action en injonction de payer engagée contre ce débiteur doit être déclarée recevable. En l’espèce, la créance résultait du solde débiteur d’un compte ouvert par le créancier nom au débiteur dans ses livres, solde qui était devenu exigible et n’avait pu être réglé malgré les démarches entreprises par le créancier.
Tribunal de Première Instance de Bafoussam, JUGEMENT CIVIL N 47 DU 27 avril 2007, AFFAIRE COMECI SA Contre WAKAM Félix.
1765. RECOUVREMENT DE CREANCE – CARACTERE DE LA CREANCE – CONSTESTATION DE L’EXISTENCE DE LA CREANCE – CREANCE CERTAINE (NON) – APPLICATION DE LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER (NON)
C’est à tort que le créancier poursuivant a obtenu une ordonnance d’injonction de payer, dès lors que la créance dont le recouvrement est poursuivi n’est pas certaine au sens de l’article 1er de l’Acte Uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Cour d’Appel D’Abidjan Côte D’Ivoire, 3e Chambre Civile et Commerciale, Arrêt N 234 du 20 septembre 2006, Affaire Monsieur SOUFI OULD EL BANE c/ La société de café et de cacao de Bouaflé dite SOCABO SARL.
1766. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CARACTERE LIQUIDE (NON) – APPLICATION DE LA PROCEDURE SPECIALE D’INJONCTION DE PAYER (NON)
Le montant de la créance étant contesté par les parties, la créance n’est pas liquide au sens de l’article 1er de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement.
Par conséquent, c’est à tort que procédure spéciale d’injonction de payer a été utilisée dès lors que cette créance n’a pas les caractères cumulatifs de créance certaine, liquide et exigible.
Cour D’Appel de Daloa, Côte D’Ivoire, Chambre civile et commerciale, 2ème Chambre N 111 du 26 avril 2006, affaire FAZAL JAMAL c/ DAOUDA FANI. Observations Joseph ISSA SAYEGH.
1767. RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONTION DE PAYER – RETRACTATION – MOTIF – CARACTERE CERTAIN DE LA CREANCE – MOYEN NON FONDE
Le débiteur poursuivi doit être débouté de sa demande en rétractation, dès lors qu’il n’apporte pas la preuve des livraisons des produits par elle faite et qu’il ne précise nulle part que la somme versée vient en déduction de la créance réclamée.
Cour d’Appel d’Abidjan Cote D’ivoire, Arrêt Civil et Contradictoire N 554 du 27 mai 2005, 27ème Chambre Civile et Commerciale A, Affaire La Société Ivoirienne d’Oxygène et d’Acétylène dite SIVOA c/ La Société Tourning Assistance Accueil Aérien en Abrégé T3 A SARL de droit ivoirien.
1768. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CARACTERES – REDDITION DE COMPTE ENTRE LES PARTIES – CREANCE LIQUIDE (NON)
Le recours à la procédure simplifiée de recouvrement de créance est inopportune et injustifiée, dès lors que la créance n’est pas liquide, une procédure de reddition de compte étant encore pendante et la contestation sur le montant de la créance persistante.
Cour d’appel d’Abidjan, 4e chambre civile et commerciale, arrêt civil contradictoire n 88 du 09 février 2007, affaire : Ali Zarour Mohamed (Me (PATRICE D Gueu) c/ SIMAT S.A (Me Kama Corinne).
1769. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – NON CONTESTATION DE LA CREANCE – SITUATION ECONOMIQUE DU DEBITEUR – OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE – ARTICLE 75 AUPCAP – SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE (OUI)
Article 1244 CODE CIVIL BURKINABÈ
Au regard de l’article 75 AUPCAP qui dit que la décision d’ouverture d’une procédure collective interdit ou suspend, selon les cas, toutes les poursuites individuelles tendant à faire reconnaître des droits et des créances ainsi que toutes les voies d’exécution tendant à en obtenir le paiement, la requérante à l’injonction de payer ne peut voir prospérer sa requête et se trouve réduite à produire sa créance à la masse représentée par le syndic désigné par le jugement.
Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Jugement n 326 du 07 novembre 2001, Société de Représentation et de Distribution de Produits Chimiques à usage Agricole c/ Société F.S-SA.).
1770. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – EXCEPTION DE FIN DE NON RECEVOIR – ELEMENTS CONSTITUTIFS – ARTICLE 154 CPC BURKINABÈ – RECEVABILITE DE L’EXCEPTION (OUI) – COMMERÇANTS – CONTRAT DE PRET – REMBOURSEMENT DE LA CREANCE – DELAI DE PRESCRIPTION – FORCLUSION (OUI)
Article 154 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 156 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
L’article 18 AUDCG énonce que « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ». En l’espèce, et pour cause de prescription donc, le créancier est forclos à demander le remboursement de sa créance qui dure depuis sept ans.
Tribunal De Grande Instance De Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Jugement n 320 du 11 septembre 2002, Monsieur O.T. c/ Monsieur A.B.
1771. INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CARACTERES – CERTITUDE EXIGIBILITE ET LIQUIDITE (OUI) – REJET DE L’OPPOSITION.
INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – SIGNIFICATION – EXPLOIT – RESPECT DES MENTIONS (OUI) – SIGNIFICATION A PERSONNE (OUI) – OPPOSITION – DELAI – NON RESPECT – IRRECEVABILITE
Dès lors qu’est rapportée la preuve de la certitude, de la liquidité et de l’exigibilité de la créance ayant fondé une ordonnance d’injonction de payer, doit être rejetée comme non justifiée, l’opposition formée contre cette ordonnance.
Tribunal De Première Instance De Douala – Ndokoti, JUGEMENT N 22/COM du 07 mars 2006, AFFAIRE MBOLLO MBASSY C/ SOCIETE LAURIS AUTO LOCATION SARL.
Tribunal De Première Instance De Douala – Ndokoti, JUGEMENT N 005/COM du 10 mai 2007, AFFAIRE TRANSIMEX CAMEROUN C/ ERG SECURITY SARL.
Tribunal De Première Instance De Douala – Ndokoti, JUGEMENT N 19/COM du 17 février 2005, AFFAIRE UNIVERSITE DE DOUALA C/ ETS NZONGANG.
1772. INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – CREANCE – CARACTERES – CERTITUDE EXIGIBILITE ET LIQUIDITE (OUI) – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE (NON) – REJET DE L’OPPOSITION (OUI)
Dès lors qu’est rapportée la preuve de la certitude, de la liquidité et de l’exigibilité de la créance ayant fondé une ordonnance d’injonction de payer, doit être rejetée comme non justifiée, l’opposition formée contre cette ordonnance.
Tribunal De Première Instance De Douala – Ndokoti, Jugement n 13/COM du 08 juillet 2003, AFFAIRE : ETS MOTEU C/ STE CAMEROUN CONTINU.
Et. Tribunal De Première Instance De Douala – Ndokoti, Jugement n 06/COM du 13 octobre 2005, AFFAIRE Société Générale Distribution Boissons (GDB) (SNC) C/ Société REINE).
1773. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – DEUX ORDONNANCES D’INJONCTION DE PAYER – DOUBLE OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – TENTATIVE DE CONCILIATION – ECHEC – EXCEPTION DE NULLITE – RELIQUAT D’UNE CREANCE – ORIGINE DE LA CREANCE – JUGEMENT – AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE (OUI) – ANNULATION DES ORDONNANCES D’INJONCTION DE DELIVRER (OUI)
Article 145 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
L’autorité de la chose jugée s’entend de ce que toute décision judiciaire devenue définitive ne puisse être réexaminée dans une nouvelle instance alors qu’elle a le même objet, les mêmes parties et la même cause. Elle est une cause d’irrecevabilité d’une requête sans examen au fond du litige.
En l’espèce, il convient donc d’annuler les ordonnances d’injonction de payer qui ont été rendues en violation de ce principe de l’autorité de la chose jugée.
Tribunal De Grande Instance De Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 138/2005 du 23 mars 2005, KONE Oumar c/ Société générale de Banque au Burkina (SGBB).
1774. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – ORIGINE DE LA CREANCE – FOURNITURES DE CARBURANT SUIVANT BONS DE COMMANDE – NON PAIEMENT DU PRIX – NATURE DES PARTIES – SOCIETES COMMERCIALES – NATURE DE L’OPERATION – ACTE DE COMMERCE – VENTE COMMERCIALE – DELAI DE PRESCRIPTION – ACTION PRESCRITE (OUI)
En matière de vente commerciale, le délai de prescription est de deux (02) ans (article 274 AUDCG). En conséquence, le créancier qui laisse passer ce délai ne peut que voir son action déclarée prescrite sur le fondement de l’article susvisé.
Tribunal De Grande Instance De Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 208/06 du 24 mai 2006, SANTE PLUS SARL c/ BURKINA et SHELL.
1775. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – EXCEPTION D’INCOMPENCE – CONVENTION DE PRET – CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION – ARTICLE 320 CODE DE PROCEDURE CIVILE – PROTOCOLE D’ENTENTE – TRANSACTION – EXTINCTION DE L’ACTION (OUI)
Article 320 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Dès lors que les parties expriment leur volonté expresse de régler leur litige à l’amiable, il y a lieu de leur donner acte de la transaction intervenue entre elles, conformément à l’article 320 du code de procédure civile qui dispose qu’ » en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par décès d’une partie… ».
Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 405/2005 du 31 août 2005, Société Trans-Cordec c/ Manufactureers and Trader Trust Compagny Bank).
1776. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – CREANCE – CONTESTATION – ORIGINE DE LA CREANCE – CONVENTION DE COMPTE COURANT – CREANCE LIQUIDE (NON) – OPPOSITION BIEN FONDEE – ANNULATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
La convention de compte courant est un contrat par lequel les deux parties sont créancière et débitrice réciproques périodiquement. Puisqu’en présence d’un tel contrat, le solde n’est dû qu’après la clôture de compte, il s’ensuit que la créance en l’espèce n’est pas liquide et ne saurait être recouvrée suivant la procédure d’injonction de payer.
Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 437 du 26 octobre 2005, Société Graphi-Service c/ Banque Commerciale du Burkina (B.C.B.).
1777. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – TENTATIVE DE CONCILIATION – ECHEC – ORIGINE DE LA CREANCE – AFFAIRE DE VISA SUR LE CANADA – ARTICLE 1er AUPSRVE – CREANCE NON CERTAINE – VIOLATION DE L’ARTICLE 1 AUPSRVE (OUI) – ANNULATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
L’article 1er AUPSRVE ouvre la procédure d’injonction de payer à toute créance certaine, liquide et exigible. La certitude de la créance suppose que celle-ci ait une existence incontestable et qu’elle ne fasse l’objet d’aucun doute.
Il y a lieu de s’interroger sur l’existence d’une créance fondée sur une affaire de visa sur le Canada…
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 074/06 du 08 février 2006, Djobo Boukari c/ Compaoré Arouna).
1778. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – TENTATIVE DE CONCILIATION – ECHEC – ORIGINE DE LA CREANCE – PRESTATION DE SERVICE D’OBTENTION DE VISA SUR LES ETATS-UNIS – ARTICLE 1 AUPSRVE – CREANCE NON CERTAINE – VIOLATION DE L’ARTICLE 1ER AUPSRVE (OUI) – ANNULATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
L’article 1er AUPSRVE impose pour le recours à la procédure d’injonction de payer les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité de la créance réclamée. La créance certaine est celle qui a une existence actuelle et incontestable, qui ne peut être mise en doute.
Une créance fondée sur une prestation de service d’obtention de visa sur les Etats-Unis n’a pas une existence incontestable en ce que la prestation de service peut être mise en doute.
Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 073/06 du 08 février 2006, DJOBO Boukari c/ YAOGO Rasmané & CONGO Dramane).
1779. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CARACTERES – VENTE AVEC CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE – VENTE FORMEE A LA LIVRAISON DE LA MARCHANDISE – NON RESPECT DE L’ECHEANCIER – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE (OUI)
CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE RELATIVE AUX MARCHANDISES VENDUES – GARANTIE DU VENDEUR SANS INCIDENCE SUR LE CARACTERE EXIGIBLE DE LA CREANCE DU PRIX
La créance est certaine, liquide et exigible dès lors que le contrat de vente a été formé à la livraison des marchandises, conformément et en application de l’article 283 de l’Acte uniforme portant droit commercial général et que l’appelant s’est engagé à régler sa dette en signant des reconnaissances de dettes dont l’échéancier n’a pas été respecté, la clause de réserve de propriété servant seulement à protéger les droits du créancier qui s’est dessaisi des marchandises.
Cour d’appel de Daloa, 2ème chambre civile et commerciale, arrêt n 53 du 23 février 2005, Affaire: A cI LA SOCIETE DISTRIBUTION PHARMACEUTIQUE DE COTE D’IVOIRE DITE DPCI, Le Juris-Ohada, n 1/2006, p. 33.
1780. OPPOSITION A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER FONDEE SUR L’EXISTENCE D’UNE PROCEDURE COLLECTIVE D’APUREMENT DU PASSIF
SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES – ABSENCE DU CARACTERE EXIGIBLE DE LA CREANCE
CONFIRMATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER PAR JUGEMENT – CONFIRMATION DU JUGEMENT PAR LA COUR D’APPEL
Faits : La société SOPARCA a interjeté appel du jugement rendu le 17 mai 2000 par le Tribunal de Première Instance de Douala, jugement qui rejetait l’opposition qu’elle avait formulée contre une ordonnance du 12 février 1999 qui lui ordonnait de payer la somme de 2.860 000 Fcfa qu’elle devait à la Centrale de Sécurité et de Prestation (C.S.P).
La SOPARCA évoque au soutien de son appel, le concordat qu’elle avait passé avec tous ses créanciers, dont la C.S.P., et qui avait été homologué par le Tribunal de Grande Instance du Wouri. Étant donné que l’homologation du concordat le rend obligatoire à l’égard de tous les créanciers, la C.S.P. ne saurait se soustraire à cette obligation, s’agissant d’une créance née avant l’homologation du concordat, ce d’autant plus que les articles 8 et 9 de l’Acte uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif interdisent toutes les poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances désignées par le débiteur et nées antérieurement à la décision d’homologation du concordat.
Ces dispositions sont confortées par l’article 11 du même texte. Par ailleurs, la SOPARCA allègue que la créance de la C.S.P. étant devenue une créance concordataire, elle ne remplit plus les conditions posées par l’article 1 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution, notamment la certitude et l’exigibilité, et ne saurait par conséquent plus faire l’objet d’une procédure d’injonction de payer. C’est fort de ces arguments que la SOPARCA demande l’infirmation du jugement ayant rejeté son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer comme non fondée.
La C.S.P. répond quant à elle, que les dispositions de l’Acte uniforme sur les procédures collectives ne sont pas applicables en l’espèce, notamment celles relatives à la suspension des poursuites relativement à sa créance. Que ladite créance est exigible et, sur la base de leur contrat, liquide.
Solution des juges : Les juges d’appel ont estimé que l’examen des pièces produites au dossier ne laisse apparaître aucun élément nouveau de nature à justifier la réformation de la décision querellée. Ils ont tout simplement considéré que les motifs avancés par le premier juge étaient pertinents, et ont confirmé son jugement.
Cour d’appel du Littoral à Douala, arrêt n 115/CC du 25 avril 2003, Société SOPARCA contre Centrale de Sécurité et de Prestations.
NDLR. La motivation insuffisante de cette décision pour retenir le caractère exigible de la créance en.dépit d’un concordat laisse perplexe.
1. Caractères de la créance réunis
1781. INJONCTION DE PAYER
CONDITONS DE LA CREANCE : CERTITUDE – LIQUIDITE - EXIGIBILITE
OPPOSITION – DELAI D’APPEL CONTRE LA DECISION STATUANT SUR L’OPPOSITION – INAPPLICATION DU DELAI PREVU PAR UNE LOI NATIONALE – CASSATION DE L’ARRET AYANT RETENU LE CONTRAIRE
La cour d’appel qui, pour examiner la recevabilité de l’appel, a visé les dispositions nationales (code de procédure civile) qui impartissent un délai de dix (10 jours) pour relever appel des jugements de première instance et déclaré irrecevable l’appel intervenu au 22
ème jour du prononcé de la décision du tribunal, a violé l’article
15 de l’AUPSRVE et exposé son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, il résulte de la combinaison des articles
1 et
2 de l’AUPSRVE que le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible, ayant une cause contractuelle, peut être poursuivi suivant la procédure d’injonction de payer. En l’espèce, le tribunal qui a rejeté l’opposition à l’injonction de payer n’a en rien violé la loi dès lors qu’il ressort clairement des pièces du dossier de la procédure qu’une convention de compte courant est passée entre les parties et à l’issue de laquelle que le demandeur doit à la défenderesse, une banque, la somme de 1.814.405.030 Francs guinéens.
CCJA, 2ème ch. n° 110/2015 du 22 octobre 2015; P. n° 066/2010/PC du 21/07/2010 : Sékou Lamine TOUNKARA c/ Société Générale de Banques en Guinée (SGBG).
Ohadata J-16-103
1782. INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CERTITUDE - LIQUIDITE – EXIGIBILITE – CREANCE MATERIALISEE PAR UNE RECONNAISSANCE DE DETTE ET UN ECHEANCIER DE PAIEMENT : CONDITIONS REMPLIES – CASSATION DE L’ARRET AYANT RETENU LE CONTRAIRE
La reconnaissance expresse par une personne de sa dette à l’égard d’une autre et matérialisée par une convention fixant un échéancier de paiement ayant connu un commencement d’exécution est certaine liquide et exigible. C’est donc par une fausse application qu’une cour d’appel a subordonné les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité d’une créance à la simple contestation du débiteur, non pas sur ces caractères, mais seulement sur le montant de la créance, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation et pour les mêmes motifs, la décision rendue sur opposition doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Article 23 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 1ère ch., n° 162/2015 du 17 décembre 2015; P. n° 088/2011/PC du 10/10/2011 : Société Electricité Froid Climatisation c/ Société Clim Ivoire Froid.
Ohadata J-16-155
1783. POURVOI EN CASSATION – MANQUE DE BASE LEGALE ET VIOLATION DE LA LOI NON CARACTERISES : REJET DU POURVOI
INJONCTION DE PAYER : CONDITIONS DE LA CREANCE – PARRECIATION PARLES JUGES DU FOND
Un moyen portant sur l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond échappe au contrôle du juge de cassation. Il ne peut donc être reproché à une cour d’appel d’avoir manqué de base légale dans un tel cas.
C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt d’appel d’avoir violé l’article
1 de l’AUPSRVE, alors qu’il ne ressort nulle part des énonciations de l’arrêt que la demanderesse a contesté le caractère de certitude, de liquidité et d’exigibilité de la créance, conditions appréciées par la cour qui a retenu que la créance remplissait les conditions d’une injonction de payer.
Article 28 bis REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 3ème ch., n° 187/2015 du 23 décembre 2015; P. n° 124/2012/PC du 18/09/2012 : Agence d’Etudes et de Promotion de l’Emploi (AGEPE) c/ Madame Kouadio Suzanne Rovia Adjoua.
Ohadata J-16-180
1784. INJONCTION DE PAYER – PRET BANCAIRE – PREUVE DE LA DETTE DE L’EMPRUNTEUR – DELIVRANCE D’UNE ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
Doit être délivrée une ordonnance d’injonction de payer en faveur du banquier créancier qui produit le Contrat de prêt qui le lie à son emprunteur, une Attestation de déboursement de crédit et une simulation d’échéancier de remboursement ainsi qu’un Reçu retrait en espèces;
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N°0269/PMK/08/2014 PORTANT LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER
1785. INJONCTION DE PAYER – PREUVES DE SA CREANCE PRODUITES PAR LE REQUERANT – DELIVRANCE DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
Il y a lieu de faire droit à la requête du créancier qui prouve qu’il réunit les conditions exigées par les articles 1 à 4 de l’AUPSRVE en produisant : la lettre de calcul des relevés des factures litigieuses sur la base du contrat de service; Le contrat de service lui-même; les factures cumulées du débiteur; le journal de caisse du débiteur.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N°283/PMK/10/2013 DU 8 OCTOBRE 2013 PORTANT LA DECISION - D’INJONCTION DE PAYER
1786. INJONCTION DE PAYER – CARACTERE CERTAIN DE LA CREANCE – DEROBADE DU PRETENDU DEBITEUR LORS D’UNE ENQUETE – CARACTER CERTAIN DEDUIT DE CETTE DEROBADE – non -Violation des articles 1er et suivants de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : oui – cassation.
Aux termes des articles 1 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer » [et] « la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque :
l/ – la créance a une cause contractuelle;
2/ – l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante ».
A ce sujet, il suffit que l’une des deux conditions soit satisfaite pour que la procédure d’injonction de payer soit introduite par le titulaire d’une créance remplissant les conditions de l’article 1er du même Acte uniforme; en l’espèce, la Cour d’Appel, pour justifier sa décision, s’est contentée d’affirmer que la preuve de la créance résulte de ce que le requérant a usé du dol et de la simulation, en se dérobant à une enquête organisée par le Tribunal, et que son comportement fonde la certitude de la créance dont le paiement lui est réclamé, alors que le défaut de comparaître à une enquête ne peut suffire à prouver l’existence d’une créance; ensuite, l’arrêt attaqué affirme que la créance de Monsieur AKONO Eyinga Jean est matérialisée par l’ordonnance de taxation d’honoraires, ce qui n’est pas pertinent, dans la mesure où cette ordonnance est libellée au profit de Maître IPANDA François de Paul et non au profit de Madame ni de Monsieur AKONO; il ressort de ce qui précède que, la Cour d’Appel, en infirmant le jugement entrepris, et en condamnant Maître IPANDA François de Paul à payer à Monsieur AKONO Eyinga Jean, la somme de 55.000.000 (cinquante cinq millions) de FCFA, a violé les textes visés au moyen; il échet de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 014/2011 du 29 novembre 2011, Audience publique du 29 novembre 2011, Pourvoi n° 077/2006/PC du 02 octobre 2006, Affaire : IPANDA François de Paul (Conseil : Maître Pondi Pondi, Avocat à la Cour) contre AKONO Eyinga Jean. – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 110; Juris Ohada, 2002, 2, Avril-Juin, p. 24.
1787. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – CREANCE REMPLISSANT LES CONDITIONS DE LIQUIDITE (NON) – RECOUVREMENT PAR LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER (NON).
En estimant que les conditions de liquidité de la créance, telles qu’exigées par l’article 1er de l’Acte uniforme ne sont pas satisfaites pour suivre la procédure d’injonction de payer, la Cour d’appel n’a pas violé le texte susvisé, dès lors que la créance réclamée est contestée dans son principe par les parties et qu’il y a compte à faire.
Cour suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, formation civile et commerciale, arrêt n° 402 du 8 décembre 2011, affaire : M.K c/ Société Mondial Prestation. Juris Ohada, 2012, n° 4, octobre-décembre, p. 36.
1788. Recouvrement de créance — Injonction de payer — Créance — Fonds indûment reçu — Condamnation à restituer.
Les intimés (débiteurs) doivent être condamnés à payer les sommes réclamées par les appelants (créanciers), dès lors qu’ils ont indûment reçu les fonds litigieuxs.
Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 112 du 09 avril 2010, Affaire : Maître YEBOUA Koffi c/ 1. Monsieur K., 2. Cabinet Recouvrement Contentieux dit CRC.- Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril – Juin 2011, pg 27.
1789. RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — CONDITIONS — CREANCE — CREANCE CONTRACTUELLE (OUI) — RESPECT-CONDAMNATION DU DEBITEUR (oui)
Une créance résultant d’un contrat de construction d’un bâtiment et représentant le reliquat des sommes dues à l’entrepreneur a une cause contractuelle au sens de l’article 2 alinéa 1 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Elle peut dès lors être recouvrée selon la procédure d’injonction de payer. C’est donc à bon droit que le juge saisi a condamné le débiteur à payer au créancier le montant des sommes dues au motif que ladite créance a non seulement une cause contractuelle, mais également est certaine, liquide et exigible.
Tribunal de Première Instance de Mbouda, Jugement N°06/Civ du 15 Avril 2009, Comité de Développement et de Solidarité des Bamboutos (CODESBA) C/ Kamdoum Georges & Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance.
1790. INJONCTION DE PAYER — Violation de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : rejet.
D’une part, il est de principe que tout paiement suppose une dette ou une obligation et que le paiement éteint celle-ci, libérant ainsi le débiteur. D’autre part, la créance est liquide lorsqu’elle est déterminée dans sa quantité, en d’autres termes chiffrée. Enfin, une créance est exigible lorsque le débiteur ne peut se prévaloir d’aucun délai ou condition susceptibles d’en retarder ou d’en empêcher l’exécution.
En l’espèce, le requérant reconnaît avoir reçu des marchandises de Monsieur Ramesh Kaka, dont le montant était déjà chiffré lors de la livraison. De plus, le débiteur reconnaît dans son mémoire ampliatif, l’existence des dettes réciproques entre les parties et conteste, non pas le principe de la créance, mais le mode d’extinction de cette créance et son quantum, eu égard à ce que lui doit le défendeur au pourvoi. Dès lors, la créance étant certaine, liquide et exigible, le moyen tiré de la violation de l’article 1er susvisé doit être rejeté parce qu’il n’est pas fondé.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 023/2010 du 08 avril 2010, Audience publique du 08 avril 2010, Pourvoi n° 016/2006/PC du 27 mars 2006, Affaire : FOZEU Pierre Marie (Conseil : Maître TOGUE Michel, Avocat à la Cour) contre Ramesh KAKA (Conseils : La SCPA NKOA et Partners, Avocats à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 59.
1791. INJONCTION DE PAYER — CONDITIONS — CREANCE — CREANCE CERTAINE (OUI) — CERTITUDE RESULTANT DE FACTURES DE MATERIAUX NON PAYEES — REJET DE L’APPEL.
Dès lors que la certitude d’une créance ayant fondé une procédure d’injonction de payer résulte de bordereaux de livraisons de matériaux au débiteur dont les factures n’ont jamais été réglées, doit être rejeté l’appel formé contre un jugement qui a condamné le débiteur au paiement de ladite créance.
Cour d’appel du Centre, Arrêt n° 216/Civ du 07 mai 2010, Affaire ESSAKAL Gabriel C/ La société ZAPA SARL.
1792. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER — OPPOSITION RECEVABLE ET FONDEE (OUI) — NULLITE DE L’ORDONNANCE — APPEL — FIN DE NON-RECEVOIR — DEFAUT DE QUALITE — PRET A UN PARTICULIER — CHEQUE TIRE SUR LE COMPTE D’UNE SARL — SIGNATAIRE DU CHEQUE — GERANT — ARTICLE 328 AUSCGIE — POUVOIRS D’ENGAGER OU REPRESENTER LA SOCIETE (OUI) — ARTICLE 12 CPC — QUALITE ET INTERET A AGIR (OUI) — CONTRAT ENTRE DEUX INDIVIDUS (NON) — APPEL RECEVABLE (OUI)
CONVENTION DE PRET — CONTRAT AVEC LA SARL — CONTESTATION — CAUSE DE LA REMISE DU CHEQUE — DEFAUT DE PREUVE — DEFAUT DE CAUSE (NON) — CAUSE ILLICITE (NON) — PREUVE DE LA CREANCE — ARTICLE 1315 CODE CIVIL — JUSTIFICATION (OUI) — INFIRMATION DU JUGEMENT — PRET DE SOMME D'ARGENT — OBLIGATION DE L'EMPRUNTEUR — ARTICLES 1902 ET 1904 CODE CIVIL — INEXECUTION PARTIELLE — RELIQUAT ET INTERETS — PAIEMENT (OUI) — DOMMAGES-INTERETS (NON) — DEMANDE DE COMPENSATION — ARTICLE 1289 CODE CIVIL — CONDITIONS NON REUNIES.
Article 1131 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 1132 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 1133 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 1153 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 1156 CODE CIVIL BURKINABÉ ET SUIVANTS
Article 1289 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 1315 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 1892 CODE CIVIL BURKINABÉ ET SUIVANTS
Article 1902 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 1904 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 12 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 524 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 525 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 528 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 535 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 548 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Une société, sur le compte bancaire de laquelle un chèque a été tiré, a bien le droit d'engager toute action y relative en justice. En effet, selon l'article 12 CPC « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». En outre, il n'est pas contesté que le signataire du chèque en question, est le gérant de la SARL sur le compte bancaire de laquelle il a été tiré. Et il est, sauf à prouver le contraire, ce que ne fait pas l’intimé, la personne habilitée à engager ou représenter ladite société en vertu de l'article
328 AUSCGIE. Enfin, l’intimé ne rapporte pas la preuve d'un fait ou d'un acte juridique tendant à établir qu'en recevant le chèque tiré sur le compte de la société, il contractait non avec cette dernière mais plutôt avec le gérant pris en sa qualité d'un individu agissant pour son nom et son compte personnel. Dès lors, c'est à tort qu’il conteste à la société sa qualité à agir.
En l’espèce, l’intimé qui conteste l'existence d'une convention de prêt conclu entre lui et la société ne rapporte pas la preuve de la cause de cette remise de chèque qu'il a d'ailleurs touché. A contrario, l’appelante a justifié sa créance née d'un prêt accordé à l’intimé. Par conséquent, et sauf à celui-ci de démontrer qu'il a reçu et encaissé le chèque sur le fondement d'une autre cause ou convention, il est mal fondé à nier avoir contracté un prêt avec la société.
S'agissant d'un prêt de somme d'argent, la cause même non exprimée reste valable selon l'article 1132 du code civil dès lors qu'elle n'est pas reconnu illicite comme le stipule l'article 1133 du même code. Par ailleurs, aucune disposition légale n'interdit à une telle société, même si elle n'est pas une institution financière, de prêter de l'argent à autrui. C'est à tort donc que l’intimé allègue un défaut de cause en l'espèce. Cette cause étant réelle et avérée, c'est également à tort que le premier jugement a retenu son défaut et de ce fait encourt infirmation.
Conformément aux articles 1902 et 1904 du code civil, l'obligation de l'emprunteur est de rembourser au terme convenu, et avec intérêt à compter du jour de la demande en justice en cas de manquement à son obligation. En l'espèce, l’intimé ayant manqué à son obligation, il doit être condamné à cet effet en application des articles précités.
Relativement à la demande de compensation, celle-ci n'est envisageable que lorsque deux personnes ou entités juridiques se retrouvent débitrices l'une envers l'autre. En l'espèce, la SARL est distincte de la personne de son gérant. A défaut de preuve que l’intimé est créancier de la SARL, il ne saurait être ordonné une compensation de dettes entre deux personnes non débitrices réciproquement.
Cour d'appel de Bobo-Dioulasso, Chambre Commerciale (Burkina Faso), Arrêt N° 08 Du 10 Mars 2010, Em'elect Services Sarl C/ Manli Abdoulaye.
1793. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT ET VOIES D’EXECUTION – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION RECEVABLE – CONTESTATION DE LA CREANCE – CAUSE CONTRACTUELLE (OUI) – CREANCE CERTAINE LIQUIDE ET EXIGIBLE – CONFIRMATION ORDONNANCE – ACTION ABUSIVE ET VEXATOIRE(NON) – REJET DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE.
Pour rejeter la demande d’une partie qui conteste la réalité de la créance et s’oppose à l’ordonnance d’injonction de payer, le tribunal relève des circonstances de l’espèce qu’il existe bel et bien un lien contractuel entre les parties en cause et que la créance contestée, en plus d’être mentionnée dans le contrat, a été actée dans la grosse d’un notaire commis à effet.
D’ailleurs, l’audience a révélé que le débiteur s’est pourtant servi du contrat contesté et du plan des travaux réalisés par son cocontractant (Bureau d’étude) pour réaliser ses propres travaux.
La partie requise en l’occurrence le Bureau d’études est fondée à réclamer ses honoraires, a conclu la cour avant de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer avec exécution provisoire.
Tribunal de Première Instance de Lomé - TOGO, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt N°2592/09 du 4 septembre 2009, Sieur RAMNANNI / Centre d’Etude d’Architecture et d’Urbanisme (CETAU)
1794. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE(OUI).
ENGAGEMENT DE PAYER UNE SOMME DETERMINEE – NON PAIEMENT DE LA DETTE PAR LE DEBITEUR – ABSENCE DE PRECISION DE L’OBJET DE LA DETTE – ENGAGEMENT SANS CONDITION – REJET DE L’OPPOSITION – CONFIRMATION DE L’ORDONNANCE – CONDAMNATION AU PAIEMENT DETTE INTIALE ET FRAIS DE RECOUVREMENT – ARTICLE 47 AUPSRVE – EXECUTION PROVISOIRE.
Un débiteur ayant pris l’engagement de payer une somme déterminée à son créancier ne peut se soustraire à cet engagement en invoquant des exceptions tirées de l’objet de cet engagement. En l’espèce, l’engagement versé au dossier ne posait aucune condition et ne comportait pas la mention de l’objet de l’engagement. Ainsi, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ne peut être accueillie et le débiteur sera condamné au paiement de la dette initiale majorée des frais de recouvrement tels que prévus à l’article 47 de l’AUPSRVE.
Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé, Chambre Civile et Commerciale (TOGO), Jugement N°1747/2009 du 19 Juin 2009, Sieur DUVON Kokou Togui C/ Sieur DADABOR Kossi Paul.
1795. INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ECHEC DE CONCILIATION – RECEVABILITE SOUS LA FORME (OUI) – RECONNAISSANCE DE LA DETTE – DEMANDE DE DELAI SUPPLEMENTAIRE POUR REGLEMENT – EVOCATION DE L’ARTICLE 12 AL1 1 – ABSCENCE DU REQUERANT A L’AUDIENCE – JUGEMENT PAR DEFAUT – CONFIRMATION ORDONNANCE INJONCTION DE PAYER – EXECUTION PROVISOIRE.
Une créance ne souffrant d’aucune contestation et suite à l’échec de la conciliation prévue par l’art 12 al1 de l’AUPRSVE, le juge confirme l’ordonnance l’injonction de payer et ordonne l’exécution provisoire.
En l’espèce, le débiteur, absent à l’audience, ne nie pas la dette; il demande néanmoins l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer et un délai supplémentaire pour le paiement. Par jugement, le tribunal saisi de son opposition, le condamne à payer le montant de sa dette.
Tribunal de Première Instance de Lomé - TOGO, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt N°292/09 du 10 février 2009, ZINSOU Ayéwoassi c/ Coopérative d’Epargne et de Crédit de l’Administration Publique du Togo - CECAP).
1796. RECOUVREMENT DES CREANCES – PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER – ARTICLES 1 ET 2 AUPSRVE – CONDITIONS DE LA PROCEDURE– RECONNAISSANCE DE DETTE REGULIEREMENT SIGNEE ET NON CONTESTEE – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE, EXIGIBLE ET AYANT UNE CAUSE CONTRACTUELLE.
Il résulte des articles 1er et 2 de l’Acte Uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution que le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer à condition que la créance soit certaine, liquide et exigible et ait une cause contractuelle. Ces exigences sont satisfaites dès lors qu’il existe une reconnaissance de dette régulièrement signée par la débitrice qui ne la conteste pas.
Cour d’Appel d’Abidjan, 2ème Chambre Civile et Commerciale, Arrêt civil contradictoire n°143 du 23/04/2010, affaire Mme KOMENAN née DIAWARA MAGUETTE (SCPA AHOUSSOU KONAN & ASSOCIES) C/ DAME ANNY née ABOA JEANNE (Me OBENG KOFI FIAN).
1797. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CARACTERES CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE – REUNION (OUI).
Le moyen tiré de la violation de l’article 1er de l’AUPSRVE n’est pas fondé et doit être rejeté, dès lors que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la procédure d’injonction de payer est certaine, liquide et exigible.
Il en est ainsi lorsque le requérant reconnaît avoir reçu des marchandises dont le montant était déjà chiffré lors de la livraison, qu’il reconnaît, en plus dans son mémoire ampliatif l’existence des dettes réciproques entre les parties, et a contesté, non pas le principe de la créance, mais le mode d’extinction de cette créance et son quantum.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème CHAMBRE, ARRET N° 023 DU 08 AVRIL 2010, Affaire : M. F c/ M. K. Le Juris Ohada, n° 3/2010, juillet-août-septembre, p. 19.
1798. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – CONTESTATION DES FRAIS DE RECOUVREMENT – CONDAMNATION AU PAIEMENT DES FRAIS DE RECOUVREMENT.
DELAI DE GRACE – EXECUTION PROVISOIRE.
Le tribunal relève que si le montant en principal n’est pas contesté, les frais de recouvrement calculés sur la base de ce principal sont dus dans la mesure où c’est l’inertie du débiteur suite à la sommation de payer qui a conduit le créancier à engager l’action en recouvrement forcé.
Tribunal de première instance de Lomé, Chambre commerciale et civile, Arrêt n° 1183 du 21 mai 2010, LASMOTHEY D. K. Prosper c/ Succession AKAKPO.
1799. INJONCTION DE PAYER – PROCES – VERBAL DE CONCILIATION – ENGAGEMENT DU DEBITEUR DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – FIN DE NON RECEVOIR – DEFAUT DE PERSONNALITE MORALE DU COMITE – REJET DE LA FIN DE NON RECEVOIR – CONFIRMATION DE L’ORDONNANCE – CONDAMNATION AU PAIEMENT DE LA SOMME INDIQUEE.
Article 100 CODE DE PROCEDURE CIVILE TOGOLAIS
Le Comité d’organisation de la foire industrielle et commerciale de Kara (FICK) représenté par un Expert comptable ne peut opposer une fin de non recevoir fondée sur son défaut de personnalité juridique au défendeur pour la simple raison que c’est sous cette même identité qu’il est initiateur de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
De même, un document intitulé procès-verbal de conciliation qui contient l’engagement du débiteur de payer une somme déterminée peut servir de base à une ordonnance d’injonction de payer et est conforme aux dispositions des articles 1er et 2 de l’AUPSRVE. De ce fait, le signataire d’un tel engagement ne peut plus se rétracter sous prétexte que cet engagement était une simple tolérance destinée à éviter toute polémique. C’est donc à bon droit que le tribunal a confirmé l’ordonnance d’injonction de payer et condamné le débiteur à payer la somme indiquée.
Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé, Chambre Civile et Commerciale (TOGO), Jugement N°491/2009 du 27 Février 2009, FICK-2006 C. / Sieur CLASS-TOSSOU.
1800. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE.
VENTE DE MACHINES – PAYEMENT PARTIEL DU PRIX – MACHINE DEFECTUEUSE – REPARATION PAR LE VENDEUR – ABSENCE DE PLAINTE SUITE A LA REPARATION – REFUS DE PAIEMENT DU RELIQUAT – ABSENCE DE VICES CACHES – REJET DE LA DEMANDE DE RESILIATION DU CONTRAT DE VENTE – CONFIRMATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER.
S’il est vrai que le vendeur doit garantir l’acheteur contre les vices cachés de la marchandise vendue, encore faut-il que des éléments de fait permettent d’établir et d’évaluer le vice caché.
En l’espèce, la machine vendue a connu des défectuosités à la suite de la livraison, qui ont été réparées par les techniciens du vendeur. Dans la mesure où l’acheteur n’a plus émis de plainte à la suite des réparations, et surtout que les parties étaient en discussion sur le reliquat à payer compte tenu des défectuosités constatées, on peut on déduire qu’il ne s’agit pas d’un vice caché pouvant entraîner la résiliation du contrat. Le juge a donc estimé que cette demande du débiteur qui intervient plusieurs mois après la livraison et au moment où le créancier réclame son dû n’est qu’une manœuvre destinée à résister au paiement. Le tribunal a donc confirmé l’ordonnance d’injonction de payer le reliquat du prix de vente de même que les autres frais.
Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé, Chambre Civile et Commerciale (TOGO), Jugement N°497/2009 du 13 mars 2009, VISUAL BUSINESS C/ AIM TOGO.
1801. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – OPPOSITION – RECEVABILITE – VENTE DE GROUPE ELECTROGENE – APPAREILS DEFECTUEUX – REMISE AU VENDEUR POUR REVENTE – ENGAGEMENT DE PAYER – DATE D’ECHEANCE – REUNION DES CARACTERES CERTAIN LIQUIDE ET EXIGIBLE – CONDAMNATION DU VENDEUR A PAYER.
DELAI DE GRACE – TERME ET DELAI DE DEUX MOIS – EXECUTION PROVISOIRE.
La procédure d’injonction de payer ne peut être introduite que pour le recouvrement d’une créance certaine liquide et exigible. En l’espèce, du moment où le vendeur de groupes électrogènes s’est engagé à rembourser à son acheteur une somme précise dans un délai déterminé, il y a lieu de conclure que les caractères certain, liquide et exigible de la créance sont réunis. Ainsi, les allégations du vendeur selon lesquelles il n’était redevable de la somme en question qu’à la condition de pouvoir revendre le groupe électrogène ne peuvent pas être accueillies. Il y a donc lieu de le condamner au paiement de la somme due majorée des frais, et à ne lui accorder qu’un délai de deux mois sur les douze mois demandés pour le règlement de sa dette.
Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé, Chambre Civile et Commerciale (TOGO), Jugement N°1096/2009 du 21 avril 2009, Sieur ADEYEMON Saliou c/ English Language Center.
2. Caractères non réunis
1802. INJONCTION DE PAYER – CONDITIONS DE LA CREANCE – CREANCE FONDEE SUR UN RELEVE DE COMPTE BAMCAIRE UNILATERLAMENT ETABLI : CREANCE NON CERTAINE ET LIQUIDE : RETRACTATION DE L’ORDONNANCE
Aux termes de l’article
1 de l’AUPSRVE, le recours à la procédure d’injonction de payer ne peut être déclenché que si la créance présente des caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité. Le seul relevé d’un compte courant ne saurait servir de fondement à la mise en œuvre de l’injonction de payer, la certitude et la liquidité de la créance faisant défaut. C’est donc à tort qu’une cour d’appel a statué en sens contraire, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, la mise en œuvre de l’injonction de payer est conditionnée par la certitude, la liquidité et l’exigibilité de la créance dont le recouvrement est sollicité. L’ordonnance rendue sur la base d’un relevé de compte unilatéral de la banque, ôtant ainsi à cette créance son caractère de certitude et de liquidité, doit être rétractée, la requête étant mal fondée. Il s’ensuit que le jugement rendu sur opposition doit être infirmé.
CCJA, 3ème ch., n° 189/2015 du 23 décembre 2015; P. n° 130/2012/PC du 25/09/2012 : Société EBURNEA c/ Banque Atlantique de COTE D’IVOIRE dite BACI.
Ohadata J-16-182
1803. POURVOI EN CASSATION – CONTRARIETE DE MOTIFS : ABSENCE DE MOTIF – CASSATION
L’arrêt qui a retenu dans la même motivation le caractère incertain d’une créance et l’irrecevabilité de l’action a manifestement usé de motifs contraires équivalant à une absence de motifs et doit être cassé. Il en est ainsi lorsque l’arrêt a affirmé que « la créance poursuivie (…) n’est pas certaine (...) qu’il y a lieu d’infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau de déclarer irrecevable la (…) demande de recouvrement (…) ».
Article 28 bis REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 2ème ch., n° 003/2016 du 21 janvier 2016; P. n° 002/2013/PC du 08/01/2013 : BICICI S.A c/ Maître Foldah KOUASSI Yolande.
Ohadata J-16-212
1804. INJONCTION DE PAYER – INCERTITUDE D’UNE CREANCE NECESSITANT UNE REDDITION DE COMPTES – IRRECEVABILITE DE LA REQUETE NE CONTENANT AUCUNE MENTION DE LA DENOMINATION SOCIALE DE LA PRETENDUE DEBITRICE
Il résulte de l’article
1 de l’AUPSRVE que pour qu’une procédure d’injonction de payer prospère, il faut nécessairement constater la réunion des caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité de la créance. Une telle exigence exclut toute mise en état pour établir la créance; c’est donc en violation de l’article 1 qu’un juge d’appel a reçu une demande et ordonné une reddition des comptes avant avant-dire-droit et son arrêt encourt la cassation.
Sur évocation, le jugement entrepris doit être infirmé, dès lors que la requête en injonction de payer ne contient aucune référence à la situation de la prétendue débitrice, alors qu’aux termes de l’article
4 de l’AUPSRVE, la requête aux fins d’injonction de payer doit contenir, à peine d’irrecevabilité pour les personnes morales, leurs « forme, dénomination et siège social… ».
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 060/2013 du 25 juillet 2013; Pourvoi n° 017/2010/PC du 24/02/2010 : Société NETCOM c/ La Compagnie Minière d’Akouta dite COMINAK.
1805. INJONCTION DE PAYER
PREUVE DE LA CREANCE : PIECES UNILATERALES NON DISCUTEES CONTRADICTOIREMENT : PREUVE NON ETABLIE
OPPOSITION : CHARGE DE LA PREUVE : DEMANDEUR DE L’INJONCTION DE PAYER
ABSENCE DE PIECES REQUISES : ANNULATION DE L’ORDONNANCE
C’est à tort qu’il est reproché à une cour d’appel d’avoir violé les articles
1 à
3 de l’AUPSRVE, en ce qu’il a estimé que la demanderesse n’a pas apporté la preuve de sa créance, dès lors que dans son deuxième attendu, la cour a expressément motivé que les relevés de compte sont des pièces unilatérales qui n’ont pas été discutées contradictoirement.
Cette motivation suffit à exclure la mise en œuvre de la procédure d’injonction de payer.
L’article
13 de l’AUPSRVE met exclusivement la preuve à la charge du demandeur et il ne peut être fait grief à une cour d’appel de n’avoir pas porté une appréciation sur la contestation du défendeur.
Par ailleurs, la motivation relative au retard est purement superfétatoire du fait que l’absence de pièces certaines suffit largement pour annuler l’ordonnance d’injonction de payer.
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 10/2014 du 27 février 2014; Pourvoi n° 028/2008/PC du 07/05/2008 : Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS c/ Massamba GUEYE.
1806. PROCEDURE DEVANT LA CCJA – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN IMPRECIS
INJONCTION DE PAYER
CREANCE NON CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE – REJET DE LA DEMANDE
OPPOSITION : NON PAIEMENT DES FRAIS DE GREFFE - ABSENCE DE DECHEANCE
Le non paiement des frais de greffe n’est pas un motif de déchéance au sens de l’article
11 de l’AUPSRVE et en recevant l’opposition formée dans ces conditions, l’arrêt déféré n’a pas violé l’article 11 susvisé.
La cour d’appel qui a retenu « (…) qu’en l’espèce, il s’agit d’une créance contractuelle et le créancier a effectué lui
-même les calculs en réclamant une somme différente de celle qui figure sur le contrat, mais qui résulte d’un récapitulatif établi par le créancier en majorant certaines créances établies de commun accord avec le débiteur; qu’il s’en suit que la créance réclamée ne remplit pas les conditions de certitude, de liquidité et de l’exigibilité prévues par l’article 1 de l’AUPSRVE » pour écarter la procédure d’injonction de payer, n’a pas violé les articles 1 et 6 de l’AUPSRVE. Est imprécis et doit être rejeté, le moyen qui fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi tchadienne n°009/98 du 17 Août 1998 créant la SOTEL TCHAD et l’OTRT (Office Tchadien de Régulation des Télécommunications), au motif que SOTEL TCHAD est allée se faire enregistrer au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier pour devenir SA, une entité privée, alors que la loi précitée n’a pas encore été rapportée; que cette constitution étant irrégulière rend la société « GROUPE SOTEL TCHAD SA » incompétente pour ester en justice. Il en est ainsi car ce moyen ne détermine ni en quoi la nouvelle constitution est irrégulière, ni en quoi la société anonyme n’aurait pas la qualité pour ester en justice.
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 133/2014 du 11 novembre 2014; Pourvoi n° 022/2012/PC du 14/03/2012 : CABINET AVOCAT-PLUS SEINA c/ GROUPE SOTELTCHAD S.A.
1807. injonction de payer – ABSENCE DE PREUVE DE LA CREANCE – Violation de la loi, erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, en l’occurrence les articles 1er, 4 et 8 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : cassation.
Le moyen en sa troisième branche fait grief à l’arrêt déféré, d’avoir violé l’article 1er de l’Acte uniforme susvisé, en ce que la procédure simplifiée de recouvrement a été mise en œuvre alors que la triple condition de certitude, de liquidité et d’exigibilité de la créance n’est pas remplie.
En effet, au soutien de la requête introductive d’instance, la seule preuve fournie par la société « DIMELCO » consiste en un état qu’elle a unilatéralement dressé et qui, bien que comportant des numéros et des dates, ne porte aucune mention de reconnaissance par la société « Les Lauriers »; cette dernière a souhaité un rapprochement des chiffres, auquel la société « DIMELCO » n’a jamais accédé; ainsi, le caractère certain de la créance n’étant pas établi, le moyen est fondé.
Il échet, sans qu’il y ait eu lieu d’examiner les deux autres branches du moyen, de casser l’arrêt déféré.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 027/2011 du 06 décembre 2011, Audience publique du 06 décembre 2011, Pourvoi n° 096/2007/PC du 30 octobre 2007, Affaire : La société « Les Lauriers » (Conseil : Maître Germain TRE SIAGRE, Avocat à la Cour) contre La société « DIMELCO » (Conseil : Maître TOURE Hassanatou, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 17 (Juillet – Décembre 2011), p. 130; Juris Ohada, 2012, n° 4, janvier-mars 2012, p. 45.
1808. 1. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE – EXECUTION – MONTANT DU – ACOMPTE – RELIQUAT – ASSIGNATION EN PAIEMENT – ACTION BIEN FONDEE – JUGEMENT DE CONDAMNATION – APPEL – ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER – DECISION D’ANNULATION RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL – RECEVABILITE (OUI).
2. PRINCIPE « NON BIS IN IDEM » – EFFET EVOLUTIF DE L'APPEL – DECISION DE CONDAMNATION – AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE (NON) – CREANCE – CONTESTATION – VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 1er AUPSRVE – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE (NON) – CONFIRMATION DU JUGEMENT.
En vertu de l'article
1 AUPSRVE, le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer.
En l’espèce, point n'est le cas puisque la créance qui a fait l’objet d’un jugement est contestée par l’intimée. En effet, s'il est vrai que l’appelant a obtenu un jugement du Tribunal d'instance, il est vrai également qu’un appel a été interjeté contre cette décision. Celle-ci n'a donc pas de caractère définitif et n'est pas assortie de l’autorité de la chose jugée. Aussi, par effet évolutif de l'appel et du principe bien connu « non bis in idem», l’appelant ne pouvait s'adresser au Président du Tribunal de commerce pour une injonction de payer.
Article 57 CPCCAF
Cour d'appel de Brazaville, Arrêt N° Du 09 Octobre 2006, Mbemba Dominique C/ Société Architecture de marbre SARL.
1809. 1. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER – PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE – DOMMAGES-INTERETS – ARTICLES 38, 156 ET 168 AUPSRVE – DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL – RECEVABILITE (OUI).
2. JUGEMENT DEVENU DEFINITIF – EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCES – CERTIFICAT DE NON CONTESTATION – TIERS SAISI – CAUSES DE LA SAISIE – REFUS DE PAIEMENT – RECOURS A LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CONDITIONS DE CERTITUDE – NATURE CONTRACTUELLE – VIOLATION DES CONDITIONS DES ARTICLES 1 ET 2 AUPSRVE – VIOLATION DE L’ARTICLE 142 CPCCAF – ANNULATION DU JUGEMENT.
3. OPPOSITION BIEN FONDEE – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE (OUI).
Lorsque le créancier saisissant opte, comme en l’espèce, pour la procédure d’injonction de payer, le juge saisi ne peut faire droit à cette procédure que si elle remplit les conditions prévues par les articles
1 et
2 AUPSRVE. Et des dispositions combinées de ces deux articles, il résulte que pour qu’une procédure d’injonction de payer puisse être initiée par un créancier, il faut que la créance d’une part présente préalablement les trois conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité, et d’autre part ait soit une cause contractuelle, ou soit procède d’un engagement résultant de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante.
En l’espèce, la créance résulte de ce que l’appelante en sa qualité de tiers saisi, n’a pas déclaré l’étendue de ses obligations à l’égard de la débitrice saisie, et en outre a refusé de payer les sommes saisies comme le lui obligeaient respectivement les articles
156 et
168 AUPSRVE. Or, une telle créance dont l’existence souffre par principe de contestation tant que le tiers saisi n’a pas été jugé débiteur des causes de la saisie par la juridiction compétente, n’a pas le caractère certain exigé par l’article
1 AUPSRVE. En outre, de ce qu’elle procède d’un manquement du tiers saisi à une obligation légale, la créance dont s’agit n’a ni une cause contractuelle, ni sa source dans un engagement du tiers saisi…
Les premiers juges auraient dû faire application de l’article 142 alinéa 4 CPCCAF, relever d’office ce moyen de pur droit, et dire fondé et faire droit à l’opposition de l’appelante en rétractant l’ordonnance d’injonction de payer.
Article 57, 66, 67, 89, 90 ET SUIVANTS, 142 CPCCAF
Article 1147, 1153 CODE CIVIL
Article 29 CODE DE SECURITE
Cour d’appel de Pointe-Noire, Arrêt n° 065 du 07 avril 2006, Société SCAB-CONGO c/ DARLEON Jacques-Georges.
1810. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE — RECOUVREMENT DE CREANCE — INJONCTION DE PAYER — SIGNIFICATION DE L’ACTE D’OPPOSITION CONFORMEMENT A L’ARTICLE 11 DE L’ACTE UNIFORME (OUI) — RECEVABILITE.
RECOUVREMENT DE CREANCE — INJONCTION DE PAYER — CREANCE — CARACTERE CERTAIN ET EXIGIBLE (NON) — RETRACTATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER (OUI).
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer doit être déclarée recevable, dès lors qu’elle a été faite conformément à l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
En déclarant le demandeur au pourvoi déchu de son droit d’opposition, la Cour d’appel a fait une mauvaise application de l’article précité et sa décision encourt la cassation.
Le jugement entrepris doit être infirmé et l’ordonnance d’injonction de payer rétractée, dès lors que la créance réclamée ne parait, en l’état, ni certaine, ni exigible au sens de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des vois d’exécution.
Cour Commune de Justice et d’arbitrage. 2ème Chambre, Arret N° 06 Du 25 Aout 2011, Affaire : Burkina & Shell S.A C/ Les Syndics-Liquidateurs De Tagui S.A - Le Juris-Ohada N° 3 /2011, Juillet – Septembre 2011, Pg 2.
1811. Recouvrement de créances — Injonction de payer — Créance non fondée — Rejet.
La requête aux fins d’injonction de payer doit être déclarée irrecevable, dès lors que la créance manque de fondement au sens de l’article 4-2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale, Arrêt n° 369 du 12 mai 2010, Affaire : Y. c/ La Société Nouvelle STEFF, Société de Transport et d'Entreposage Frigorifique et Ferroviaire.- Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril – Juin 2011, pg 35.
1812. RECOUVREMENT DE CREANCE — INJONCTION DE PAYER — CONDITIONS — CARACTERE CERTAIN DE LA CREANCE — JUSTIFICATION (NON) — RECOURS A LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER (NON)
La procédure d’injonction de payer ne peut être introduite, dès lors que la créance ne remplit pas les conditions de l’article
1 de l’AUPSRVE notamment le caractère certain de la créance.
En décidant autrement, la Cour d’Appel a violé les textes visés au moyen, et sa décision encourt la cassation.
Cour Commune de justice dt d’arbitrage. 3ème Chambre, Arret N° 14 Du 29 Novembre 2011 Affaire : I C/ A. Juris Ohada N° 2/2012, P. 28.
1813. RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — REQUETE — INCERTITUDE DE LA CREANCE — DEFAUT DE PREUVE — RETRACTATION DE L’ORDONNANCE (oui)
Il résulte des dispositions de l’article 13 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution que celui qui introduit une procédure d’injonction de payer doit apporter la preuve de l’existence de sa créance au risque de voir le tribunal saisi ultérieurement d’une opposition ordonner la rétractation de l’ordonnance accordée. C’est en ce sens que le Tribunal dans l’espèce a rétracté l’ordonnance d’injonction de payer rendue pour incertitude de la créance.
Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, Jugement N°93/Com Du 06 Juillet 2011, La Boulangerie Sainte Anne C/ Etablissement Tiber.
1814. RECOUVREMENT DES CREANCES — I NJONCTION DE PAYER — ORDONNANCE — CREANCE — CREANCE REPRESENTANT LES PRIMES D’ASSURANCE AUTOMOBILE ET MULTIRISQUE — PRIMES IMPAYEES — CREANCES A CARACTERE CONTRACTUEL (OUI) — REJET DE L’OPPOSITION (OUI). RETRACTATION DE L’ORDONNANCE (NON).
Un contrat d’assurance automobile et multirisque qui n’a pas été dénoncé par le souscripteur est renouvelé par tacite reconduction. La prime d’assurance qui en résulte est donc une créance contractuelle au sens de l’article 2 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Le défaut de paiement de cette prime à l’échéance donne dès lors droit à la mise en oeuvre d’une procédure d’injonction de payer contre le souscripteur et l’opposition formée par ce dernier contre l’ordonnance rendue doit être rejetée.
Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, Jugement N°94/Com Du 20 Juillet 2011, La Société Cameroun Papier Sarl C/ La Societe Chanas Assurances S.A.
Sur la preuve de la créance voir infra :
– Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre Commerciale (Burkina Faso), Arrêt N° 023 Du 07 Mars 2008, Banque Internationale Du Burkina (BIB) C/ Ouedraogo Ablassé.
– Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 18 du 2008, KONDOMBO T. Marcel c/ SEONE Abdoulaye.
– Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, Jugement N°93/Com Du 06 Juillet 2011, La Boulangerie Sainte Anne C/ Etablissement Tiber.
1815. RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — REQUETE — PERSONNE MORALE — QUALITE POUR AGIR — REPRESENTANT LEGAL (OUI)
Une personne morale ne pouvant agir que par le biais de son représentant légal, un débiteur ne peut obtenir la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer obtenue contre elle par son créancier dès lors que la requête a été introduite par le représentant de la personne morale, en l’espèce le promoteur de l’entreprise.
Tribunal de Premiere Instance de Douala-Bonanjo, Jugement N°165/Com du 21 Décembre 2011, Société Africaine des Jeux (SAJE) SARL C/ Alain Simeu.
1816. INJONCTION DE PAYER — REQUETE — REQUETE INTRODUITE PAR LE MANDATAIRE — REQUETE VALABLE (OUI).
INJONCTION DE PAYER — CONDITIONS — CREANCE — CREANCE REPRESENTEE PAR UN CHEQUE — CHEQUE IMPAYE — CREANCE CERTAINE LIQUIDE ET EXIGIBLE (OUI) — RECOURS A L’INJONCTION DE PAYER ( OUI).
1) Une requête en injonction de payer est recevable même lorsqu’elle a été déposée directement par le demandeur ou son mandataire dès lors que le ministère d’avocat n’est pas exigé par l’article 4 AUPSRVE.
2) Le montant impayé d’un chèque représente une créance certaine, liquide et exigible qui peut être recouvré par la procédure d’injonction de payer. Dès lors doit être rejetée l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer ayant condamné un débiteur a payé le chèque impayé.
Cour d’appel de l’Ouest, Arrêt n° 81/CIV du 26 Octobre 201, AFFAIRE JEUNA THOMAS et Ets TSAMO Thomas C/ Sté la PASTA S.A.
1817. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT ET VOIES D’EXECUTION – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION RECEVABLE – DEMANDE D’ANNULATION DE L’ORDONNANCE – CREANCE CONDITIONNELLE ET EVENTUELLE – ABSENCE DE REALISATION DE LA CONDITION SUSPENSIVE – CREANCE CERTAINE LIQUIDE ET EXIGIBLE (NON) – VIOLATION DE L’ARTICLE 1 AUPSRVE – DEMANDE RECONVENTIONNELLE – ABSCENCE DE PREUVE DE REMISE DE DOCUMENTS – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE – PARTAGE DES DEPENS.
Article 401 CODE DE PROCEDURE CIVILE
Conformément à l’Article 1 de l’AUPSRVE, seule une créance certaine, liquide et exigible peut faire l’objet d’une procédure d’injonction de payer.
Il ressort des éléments factuels qu’une gérante d’Etablissement commercial prend l’engagement de régler une dette de 30 millions F CFA sous la condition d’obtenir un crédit bancaire avec un titre foncier que son créancier devrait lui fournir. La pièce fournie s’étant révélée être une simple attestation d’immatriculation au lieu du titre promis, la gérante débitrice s’oppose au payement du montant convenu.
La conciliation entre les parties ayant échoué, le tribunal saisi en vue de la rétractation de l’injonction de payer relève à raison que l’engagement du débiteur était conditionnel et la dette, contractée sous condition suspensive (l’obtention d’un prêt bancaire avec le titre foncier fourni par le créancier). Aussi, qualifie-t-il la créance litigieuse d’éventuelle et ordonne la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer.
La condamnation de la requérante à restituer l’attestation d’immatriculation (refusée par la banque) va de soi.
Tribunal de Première Instance de Lomé - TOGO, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt N°2778/09 du 22 septembre 2009, FOLLY Kokoè Senam c/ Adébo S. DJINABOU.
1818. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT DE CREANCES ET VOIES D’EXECUTION – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – SOMME INDUMENT PERCUE – EXCLUSION DE LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER – RECOURS A L’ACTION EN REPETITION DE L’INDÛ – DETTE NON RECONNUE PAR LE CLIENT – MANQUE DE PRECISION DU MONTANT RECLAME – VIOLATION DE L’ARTICLE 4 ALINEA 2 AUPSRVE – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER.
Article 4 ALINEA 2 AUPSRVE
Une somme indûment perçue par un client auprès de sa banque ne peut faire l’objet d’une procédure d’injonction de payer. En l’espèce, le client ne reconnaît pas devoir cette somme qui manque d’ailleurs de précision quant à son montant conformément à l’article 4 al 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécution. Une ordonnance d’injonction de payer rendue dans ces conditions doit être rétractée.
Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé, Chambre Civile et Commerciale (TOGO), Jugement N°498/2009 du 27 Février 2009, Dame HOUGBO Ablavi C/ Banque Atlantique TOGO.
1819. INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – IRRECEVABILITE – VIOLATION ARTICLE 4 AUPSRVE – ABSCENCE DE PIECE JUSTIFICATIVES DE LA CREANCE – CONTESTATION DE LA CREANCE – ECHEC DE CONCILIATION – ABSCENCE DE FORMALISNE PREVU PAR ARTICLE 4 Al2 AUPSRVE – CREANCE NON CERTAINE – IMPOSSIBILITE DE RECOUVREMENT SUR LA BASE DE AUPSRVE – CREANCE CERTAINE LIQUIDE ET EXIGIBLE – CONDITIONS CUMULATIVES – RETRACTATION DE L’ORDONNACE D’INJONCTION DE PAYER – PROCEDURE ABUSIVE ET VEXATOIRE – CONDAMNATION.
Pour prononcer l’irrecevabilité d’une ordonnance d’injonction de payer, les juges relèvent d’une part le défaut du formalisme prévu par l’art 4 al 2 AUPSRVE et d’autre part l’absence de certitude de la dette litigieuse.
Il relève en effet des circonstances de l’espèce, que la requête ayant servi de base à la délivrance de l’ordonnance d’injonction de payer ne mentionnait ni le siège de l’entité poursuivie et encore moins l’identité ou la profession d’un de ses agents (la secrétaire) également visée par la même procédure.
Par ailleurs, il ressort des prétentions de parties que la créance litigieuse constituée par des réservations de chambres d’hôtel non réglées, était contestée et que les pièces versées au dossier par le Requérant, n’étaient pas de nature à fonder l’existence d’un droit ou d’une réclamation à l’encontre du Requis.
On notera, que pour déclarer nul et nul effet l’ordonnance d’injonction de payer et conclure à une procédure abusive et vexatoire, le tribunal ne se contente pas d’un argument de forme (absence de mentions obligatoires dans la requête). Il rappelle surtout la nature cumulative des exigences édictées par l’Art 4 al 1 AUPSRVE à savoir que la créance à recouvrer doit être certaine, liquide et exigible. Pour les juges, « du fait de l’inexistence de la créance réclamée, les 2 autres caractères à savoir le liquidité et l’exigibilité font donc automatiquement défaut ».
Tribunal de Première Instance de Lomé - TOGO, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt N°2423/09 du 14 AOÜT 2009, Sté DREAM’S Hôtel c/ Hôtel IBIS Lomé Centre.
1820. INJONCTION DE PAYER – DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL – RECEVABILITE (OUI).
COMMANDE D'UN PANNEAU PUBLICITAIRE – CONTRAT A DUREE INDETERMINEE – RUPTURE AVANT TERME – VIOLATION DES CLAUSES CONTRACTUELLES – DEFAUT DE RUPTURE DEFINITIVE – CREANCE NON EXIGIBLE – REQUETE D'INJONCTION DE PAYER – VIOLATION DES CONDITIONS DE L'ARTICLE 1 AUPSRVE – INFIRMATION DU JUGEMENT – ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER – ANNULATION.
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Dans le cas d'espèce, la créance dont le recouvrement est poursuivi résulte d'un protocole d'accord qui précise en son article 10 que la convention est conclue pour une durée indéterminée et fixe le minimum à vingt (20) ans. En ses articles 12 et 13 il est dit également que la rupture avant terme ne peut intervenir que pour violation d'une des clauses prévues au contrat et après que la partie qui a pris l'initiative de la rupture ait avisé l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception, et que la rupture définitive n'interviendra qu'après règlement amiable infructueux. C'est donc après la rupture définitive qu'une action peut être engagée, et il ne ressort nulle part dans le dossier qu'il y a eu rupture définitive.
S’il est vrai que la créance est certaine et liquide parce que son montant est connu, elle n'est cependant pas exigible car selon le protocole d'accord, son exigibilité ne devait intervenir qu'après un règlement amiable infructueux entre les parties. L'article 1 AUPSRVE ne peut être mis en œuvre que si la créance dont le recouvrement est poursuivi remplit les conditions cumulatives de certitude, de liquidité et d'exigibilité. Le défaut d'une seule de ses conditions entraîne le rejet de la requête aux fins d'injonction de payer; ce qui entraîne du même coup la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 035 du 18 avril 2008, SRC c/ EDIFICE.
1821. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION.
CONTRAT VERBAL DE TRANSPORT – PAIEMENT DU PRIX – CONTESTATION DE LA CREANCE – PREUVE – PIECE PRODUITE – FACTURATION – MENTIONS OBLIGATOIRES – VIOLATION DES CONDITIONS PRESCRITES – TITRE DE TRANSPORT (NON) – VIOLATION DES ARTICLES 1 ET 13 AUPSRVE – ANNULATION DU JUGEMENT – ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER – RETRACTATION.
Article 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 81 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 99 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 123 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 52 CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE BURKINABÈ (CPF)
Article 58 CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE BURKINABÈ (CPF)
Article 11 LOI SUR LA CONCURRENCE ET SUIVANTS
La facture relative au prix de transport d'une niveleuse, présentée par le demandeur pour justifier sa créance, ne remplit pas les conditions des articles 11 et 12 de la loi portant organisation de la concurrence. Elle ne saurait donc être assimilée à un titre de transport, tel que la lettre de voiture, et par conséquent, elle ne peut être considérée comme une preuve de sa créance. Celle-ci ne présentant pas les caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité prévus à l'article 1 AUPSRVE, il convient dès lors de rétracter l'ordonnance d'injonction de payer.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 016 du 16 mai 2008, HAGE Boutros Joseph c/ BELEM Moussa.
1822. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – CONTESTATION DE LA CREANCE DE LOYERS – PREUVE DE LA PROPRIETE DE L’IMMEUBLE – DOUTE SUR LA PREUVE DE LA PROPRIETE – CONDAMNATION AU PAIEMENT – EXECUTION PROVISOIRE.
Article 401 CODE DE PROCEDURE CIVILE TOGOLAIS
Le doute subsistant à la suite d’une production de preuve est retenu au détriment de celui qui avait la charge se cette preuve. Il en est ainsi d’une quittance de prix de vente d’un immeuble, présentant des anomalies et versée au dossier par le demandeur pour prouver le droit de propriété de son prétendu vendeur et, par ricochet le sien sur l’immeuble, et pour contester la créance de loyers retenue contre lui.
Dès lors que nul ne peut céder plus de droits qu’il n’en possède, l’immeuble qui n’appartient pas à un prétendu vendeur n’a pas pu valablement être cédé au demandeur. En conséquence, le demandeur est condamné à verser la somme spécifiée dans l’ordonnance à laquelle il fait opposition.
Tribunal de première instance de Lomé, Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 5787 du 25 novembre 2010, MERGOUX Bernard Camille c/ HOUMEY Dédé Fafa.
1823. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – ORDONNANCE D’INJOCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – EXISTENCE DE PLANS VISES SUR LES PARCELLES – VENTE FERME – PROMESSE DE VENTE D’IMMEUBLE – INOBSERVATION DE L’OBLIGATION DE DELIVRANCE – INOBSERVATION DE LA GARANTIE D’EVICTION – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE – RESOLUTION DE LA PROMESSE DE VENTE – RESTITUTION DE L’ACOMPTE DU PRIX.
Article 1589 CODE CIVIL TOGOLAIS
Article 1610 CODE CIVIL TOGOLAIS
Article 1614 CODE CIVIL TOGOLAIS
Article 1626 CODE CIVIL TOGOLAIS
Article 1630 CODE CIVIL TOGOLAIS
Aux termes du Code civil, le vendeur a l’obligation de délivrance de la chose vendue et de garantie d’éviction de l’acquéreur. Cette obligation n’est pas remplie lorsque les lots objet d’une transaction ont été antérieurement vendus par la collectivité dont est membre l’actuel vendeur et le fait d’avoir des plans visés ne signifie pas que l’acquéreur en a pris effectivement possession et en jouit paisiblement.
Dès lors, les juges rétractent l’ordonnance d’injonction de payer à laquelle l’acquéreur fait opposition, prononcent la résolution de la promesse de vente intervenue et ordonnent la restitution de l’acompte perçu par le vendeur.
Tribunal de première instance de Lomé, Chambre civile et commerciale, Arrêt du 04 juin 2010, MENSAH Labite Neglokpe Gagnon c/ TEKO Mawulolo Senyo Ayao.
1824. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT DE CREANCES – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE – CARACTERES DE LA CREANCE – CERTAIN LIQUIDE ET EXIGIBLE – ABSENCE DU CARACTERE CERTAIN – CREANCE INEXISTANTE – LOYERS REGULIEREMENT PAYES – FIN DU BAIL – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE.
Le caractère certain de la créance exigé pour l’introduction d’une procédure d’injonction de payer suppose une créance dont l’existence est incontestable et actuelle. En l’espèce, tous les loyers ont été payés par l’opposant aussi bien à l’ancien mandataire qu’aux nouveaux mandataires de la succession, ces derniers ayant été confirmés par jugement.
De même, la fin du bail constatée par un procès-verbal en présence des parties dûment représentées permet de conclure à l’inexistence de la créance querellée, ce qui a conduit le tribunal à rétracter l’ordonnance d’injonction de payer.
Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé, Chambre Civile et Commerciale (TOGO), Jugement N°771/2009 du 20 mars 2009, CFAO MOTORS C/ Sieur OCLOO Daniel.
1825. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – REVEVABILITE – RELATION D’AFFAIRES – MISE EN CONTACT DES PARTIES PAR UN TIERS – DEBITEUR SIGNATAIRE DES FACTURES – ABSENCE D’ENGAGEMENT DU TIERS – ORDONNANCE SANS EFFET A L’EGARD DU TIERS.
Article 1134 DU CODE CIVIL
Un tiers à un contrat de vente de tissus pagne ne peut être condamné à payer le montant de la dette du débiteur qui a disparu sans payer ses dettes au motif que c’est le tiers qui a mis en contact les parties et qu’il a cosigné des factures avec le débiteur.
Selon le tribunal, il est clair que les sommes réclamées au tiers concernent uniquement les factures impayées signées par le débiteur seul. Ainsi, en l’absence de tout engagement de la part du tiers de payer la dette du débiteur, lesdites sommes ne peuvent lui être imputées. C’est ce qui a motivé le juge à déclarer sans effet à l’égard du tiers l’ordonnance d’injonction de payer la dette du débiteur.
Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé, Chambre Civile et Commerciale (TOGO), Jugement N°1222/2009 du 8 mai 2009, Dame FIADJOE Ayélé C/ Dame BARRIGAH A. Florence.
1826. DROIT COMMERCIAL GENERAL – FONDS DE COMMERCE – GESTION – TRANSFERT – ELEMENTS. QUALITE DE COMMERCANT.
RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CARACTERE CERTAIN ET EXIGIBLE – REUNION (NON) – INAPPLICATION DES ARTICLES 1 ET 2-1° DE L’AUPSRVE.
Il y a eu transfert de la gestion du fonds de commerce du père au fils, dès lors que celui-ci en se comportant comme le véritable propriétaire a fait croire légitimement qu’il agissait en son nom et pour son propre compte, dans la mesure où il possédait tous les cachets, qu’il signait lui-même les bons de commande et les reconnaissances de dettes.
C’est donc à bon droit que les juges l’ont désigné comme le débiteur.
Les dispositions des articles 1 et 2-1° de l’AUPSRVE ne peuvent trouver application, dès lors que les preuves de la créance produite par le créancier poursuivant ne comportent pas l’échéance convenue permettant d’apprécier le caractère exigible de celle-ci ni sa réalité à l’égard du prétendu débiteur.
Cour commune de justice et d’arbitrage,1ère CHAMBRE, ARRET N° 16 DU 25 MARS 2010, Affaire : Société Industrielle de Transformation de Plastique et de Produits Chimiques dite INDUSTRAP C/ Monsieur N. Le Juris Ohada n° 3/2010, juillet-août-septembre, p.1.
1827. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER – CONTRAT VERBAL DE TRANSPORT – PAIEMENT DU PRIX – CONTESTATION DE LA CREANCE – PREUVE – PIECE PRODUITE – FACTURATION – MENTIONS OBLIGATOIRES – VIOLATION DES CONDITIONS PRESCRITES – TITRE DE TRANSPORT (NON) – VIOLATION DES ARTICLES 1 ET 13 AUPSRVE – ANNULATION DU JUGEMENT – ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER – RETRACTATION.
Article 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 81 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 99 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 123 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 52 CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE BURKINABÈ (CPF)
Article 58 CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE BURKINABÈ (CPF)
Article 11 LOI SUR LA CONCURRENCE ET SUIVANTS
La facture relative au prix de transport d'une niveleuse, présentée par le demandeur pour justifier sa créance, ne remplit pas les conditions des articles 11 et 12 de la loi portant organisation de la concurrence. Elle ne saurait donc être assimilée à un titre de transport, tel que la lettre de voiture, et par conséquent, elle ne peut être considérée comme une preuve de sa créance. Celle-ci ne présentant pas les caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité prévus à l'article 1 AUPSRVE, il convient dès lors de rétracter l'ordonnance d'injonction de payer.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 016 du 16 mai 2008, HAGE Boutros Joseph c/ BELEM Moussa.
1828. DROIT COMMERCIAL GENERAL – VENTE COMMERCIALE – CREANCE – ACTION EN RECOUVREMENT – PRESCRIPTION – FONDEMENT.
Le délai de prescription en matière de vente commerciale étant de deux ans, la requête aux fins d’injonction de payer introduite bien après l’expiration du délai impératif de deux ans, est intervenue alors même que ladite action en recouvrement était déjà prescrite.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère chambre, arrêt n° 42 du 10 juin 2010, Affaire : BERNABE Côte d’Ivoire SA C/ Comptoir Ivoirien de Commerce et Distribution dite CICODIS SARL. Le Juris Ohada n° 4/2011 octobre-novembre-décembre, p. 38.
C. Preuve de la créance
1. Charge de la preuve
a. Preuve de l’existence de la créance à la charge du créancier
1829. INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – PREUVE DE LA CREANCE – MODALITES DE LA PREUVE – APPLICATION SUPPLETIVE DU CODE DE PROCEDURE CIVILE NATIONAL – ABSENCE DE VIOLATION DE L’ARTICLE 10 DE L’AUPSRVE
Aux termes de l’article
13 de l’AUPSRVE, la preuve de la créance incombe à la partie qui demande la décision d’injonction de payer. La loi n’indique aucune modalité par laquelle doit être rapportée cette preuve. La créance résultant d’un engagement contractuel, en l’espèce, l’application de l’article 1134 du code civil pour justifier la condamnation du débiteur qui n’a pas honoré ses engagements vis-à-vis de la banque en ne se libérant pas des sommes qui lui ont été consenties en prêts ne fait aucunement obstacle à la procédure d’injonction de payer. Il en est ainsi car cet article consacre le principe de l’opposabilité des conventions en disposant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En ne respectant pas ses engagements, le caractère liquide, certain et exigible de la créance est avéré pour permettre le déclenchement de la procédure d’injonction de payer. Au surplus, le délai de deux mois donné aux parties au bas du jugement pour faire appel est présenté sous la forme d’un avis et n’a en rien entamé la recevabilité de l’appel, le demandeur n’ayant pas été empêché d’exercer son droit dans les délais légaux.
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 072/2014 du 25 avril 2014; Pourvoi n° 088/2012/PC du 10/08/2012 : Monsieur DIATOUROU Boureïma c/ SONIBANK S.A.
1830. POURVOI EN CASSATION – DEFAUT DE BASE LEGALE – ABSENCE – REJET
SAISIE CONSERVATOIRE
CONDITIONS – CREANCE ARBITRAIREMENT FIXEE SUR LA BASE D’UNE DEMANDE EN JUSTICE – CREANCE NON FONDEE EN SON PRINCIPE - ARTICLE 54 AUPSRVE
TIERS-SAISI ASSIGNE : POSSIBILITE D’INVOQUER LES IRREGULARITES DU PROCES-VERBAL DE SAISIE OU LES MANQUEMENTS DE L’HUISSIER AFIN D’ECHAPPER UNE CONDAMNATION
MOYEN INOPERANT – REJET
INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – PREUVE DE LA CREANCE PAR LE POURSUIVANT
Il ressort des articles
62 et
141 de l’AUPSRVE deux situations différentes : l’article 141 reconnait le droit du tiers dont les biens ont été saisis alors qu’il n’est pas débiteur du saisissant, de demander la distraction de ces biens; selon l’article 62, seul le débiteur peut contester la saisie pratiquée en appelant le créancier, pour prouver que les conditions de la saisie conservatoire prévues aux articles 54, 55, 59, 60 et 61 du même Acte uniforme ne sont pas remplies. Le tiers saisi ne peut pas initier cette action en contestation et n’a pas le droit de soulever les irrégularités liées à la procédure. Cependant, aucun article de l’AUPSRVE n’interdit au tiers saisi assigné devant la juridiction compétente en condamnation au paiement des causes d’une saisie conservatoire sur des biens corporels sur le fondement de l’article
107 de l’AUPSRVE d’invoquer les irrégularités du procès-verbal de saisie ou les manquements de l’huissier instrumentaire lors de l’opération de saisie afin d’échapper à une éventuelle condamnation. Ainsi, en décidant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a en rien violé les articles 62 et 141 de l’Acte uniforme susvisé.
L’article
54 de l’AUPSRVE subordonne l’exercice de la saisie conservatoire à l’existence de circonstances de nature à en menacer le recouvrement et à l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe.
La cour d’appel qui a simplement constaté que la créance, cause d’une saisie conservatoire reposait sur un montant fixé arbitrairement sur la base d’une simple demande en justice et non sur la base d’une créance certaine détenue par elles, ce qui est contraire au principe de la créance paraissant fondée prévu à l’article
54 de l’AUPSRVE, et a jugé que la saisie conservatoire ayant une base contraire à l’article 54 précité, l’ordonnance de condamnation de la défenderesse à payer les causes d’une saisie nulle doit être annulée, n’a pas violé l’article
107 de l’AUPSRVE.
A suffisamment motivé et donné une base légale à son arrêt, la cour d’appel qui a considéré qu’une saisie conservatoire a été autorisée et pratiquée en violation des dispositions de l’article 54 de l’AUPSRVE, a ordonné la mainlevée et débouté les requérantes de leur demande en paiement des causes de la saisie, car elle a implicitement répondu à la question de déclaration des biens (prévue par l’article 107 de l’AUPSRVE) qui est devenue sans intérêt en l’espèce. CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 096/2014 du 1er août 2014; Pourvoi n° 064/2011/PC du 01/08/2011 : Mme BAGUI Maleukeu Jeannette, Mme DAHE Brigilie c/ La Compagnie Abidjanaise de Réparations Navales et de Travaux Industriels dite CARENA SARL.
1831. RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – CREANCE CONDITIONNELLE – DEFAUT D’EXIGIBILITE DE LA CREANCE – DEFAUT DE PREUVE DU PAIEMENT- RECOUVREMENT PAR LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER (NON) – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE (OUI)
Le recouvrement d’une créance conditionnelle ne peut être poursuivi par la procédure d’injonction de payer qu’en cas de réalisation de la condition. Faute pour le créancier d’apporter la preuve de cette réalisation (paiement du marché effectué par le débiteur), le débiteur est fondé à exciper la non exigibilité de la créance pour obtenir de la juridiction compétente qu’elle prononce la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer frauduleusement obtenue.
Article 1ER ET
10 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU WOURI, JUGEMENT N°015/COM DU 12 FEVRIER 2013, SOCIETE BERAMI SARL C/ SIEUR NOUKUI JACQUES)
1832. RECOUVREMENT DES CREANCES-INJONCTION DE PAYER-CREANCE- CONTESTATION-CHARGE DE LA PREUVE DE L’EXISTENCE DE LA CREANCE-DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER-ABSENCE DE PREUVE – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE (OUI)
RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – CREANCE- USUFRUITIER-QUALITE DE DEBITEUR (NON) – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE (OUI)
Celui qui demande la décision d’injonction de payer doit rapporter la preuve de l’existence de sa créance. En cas d’opposition, s’il ne comparait pas et ne se fait pas représenter à l’audience bien que assigné à personne, son absence s’assimile à une carence d’arguments à faire valoir conduisant la juridiction saisie à rétracter l’ordonnance d’injonction de payer pour absence de preuve de l’existence de la créance alléguée.
Celui qui se prétend créancier d’une succession doit initier la procédure d’injonction de payer contre l’administrateur des biens. L’usufruitière n’a pas la qualité de débiteur et toute procédure en recouvrement dirigée contre celle-ci doit être déclarée non fondée par la juridiction compétente.
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, JUGEMENT COMMERCIAL N°15/COM DU 16 SEPTEMBRE 2010, DAME VEUVE MBARGA NEE NNOMO HELENE CHRISTINE C/ DAME VEUVE ONGUENE NEE MBALLA MARIE ET AUTRES)
1833. RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – CREANCE – ABSENCE DE PREUVE DE L’ORIGINE CONTRACTUELLE DE LA CREANCE – CERTITUDE DE LA CREANCE (NON) – RETRACATATION DE L’ORDONNANCE (OUI)
Celui qui se prétend créancier doit rapporter la preuve de l’origine contractuelle de sa créance pour exercer l’action en recouvrement contre son débiteur par la procédure d’injonction de payer. Sa non comparution ou l’absence de conclusion émanant de lui alors qu’il a été régulièrement appelé au procès peut être interprétée par la juridiction compétente comme une absence d’argument ouvrant la voie à la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer préalablement obtenue.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT COMMERCIAL N°14/COM DU 1ER FEVRIER 2012, SOCIETE EBENE SARL C/ LA SOCIETE GATIBOIS, MAITRE NGANKO DIDIER, HUISSIER DE HUSTICE A DOUALA, MONSIEUR LE GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO
1834. RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – CREANCE CERTAINE (NON) – ABSENCE DE PREUVE DE L’EXISTENCE DE LA CREANCE – OPPOSITION FONDEE (OUI) – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE (OUI)
Le créancier qui sollicite une ordonnance d’injonction de payer doit rapporter la preuve de l’existence de sa créance. En l’absence de cette preuve, la juridiction compétente saisie de l’opposition formée par la partie la plus diligente est fondée à rétracter l’ordonnance entreprise, motif pris de ce que la créance querellée est incertaine.
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT COMMERCIAL N°17/COM DU 1ER FEVRIER 2012, LA SOCIETE MOBIGAMES INTERNATIONAL SA C/ LA SOCIETE EBENE SARL, MAITRE OWONA NEE SUZANNE EDIMO, HUISSIER DE JUSTICE A DOUALA ET MONSIEUR LE GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA- BONANJO)
1835. RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – CREANCE CERTAINE (NON) – ABSENCE DE PREUVE DE L’EXISTENCE DE LA CREANCE – OPPOSITION FONDEE (OUI) – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE (OUI)
Le créancier qui sollicite une ordonnance d’injonction de payer doit rapporter la preuve de l’existence de sa créance. En l’absence de cette preuve, la juridiction compétente saisie de l’opposition formée par la partie la plus diligente est fondée à rétracter l’ordonnance entreprise, motif pris de ce que la créance querellée est incertaine.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT COMMERCIAL N°17/COM DU 1ER FEVRIER 2012, LA SOCIETE MOBIGAMES INTERNATIONAL SA C/ LA SOCIETE EBENE SARL, MAITRE OWONA NEE SUZANNE EDIMO, HUISSIER DE JUSTICE A DOUALA ET MONSIEUR LE GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO
1836. INJONCTION DE PAYER – PREUVE LA CREANCE ETABLIE PAR LE REQUERANT – ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER JUSTIFIEE
Il y a lieu de constater que la créance invoquée par le requérant pour obtenir une ordonnance d’injonction de payer repose sur une créance de nature contractuelle, certaine, liquide et exigible et que la présente requête répond aux conditions imposées aux articles 1er à 8 de l’Acte uniforme portant organisation de procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce qui concerne la somme principale, soit 23.400,00 USD (dollars américains vingt-trois mille quatre cents et ce, parce que le requérant a produit :
– le contrat de bail avenu entre les parties
– la sommation courtoise par lettre n° CAB/Y&A/ALK/013 du 27 avril 201/3
– la sommation judiciaire instrumentée le 25 juin 2013 sous RH 184/013
– la lettre n°CAB/Y&A/ALK/090/013 du 20 septembre 2013 relative à la résolution du contrat de bail.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA-TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI – ORDONNANCE N°0168/PMK/ DU 4 JUIN 2014 PORTANT LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER
1837. INJONCTION DE PAYER – PREUVE ETABLIE DE LA CREANCE PAR LE REQUERANT – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER JUSTIFIEE
Doit être délivrée une ordonnance d’injonction de payer au requérant qui, à l’appui de ses allégations, produit au dossier les copies certifiées conformes à l’original d’un Relevé des comptes du débiteur, la mise en demeure de payer du créancier et différents mails qui permettent de constater que sa créance est de nature contractuelle, certaine, liquide et exigible et qu’elle répond aux conditions imposées par les articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 1er, 7, alinéa 2 et 8 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N°0231/PMK/ DU 7 AOUT 2014 PORTANT LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER
1838. INJONCTION DE PAYER – PREUVE DE LA CREANCE ETABLIE PAR LE REQUERANT – ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER OCTROYEE AU REQUERANT
Doit être déclarée recevable la requête d’une ordonnance d’injonction de payer fondée sur des documents convaincants de la créance tels que : le nantissement des créances du requérant; l’acte de nantissement de ses avoirs en compte; le cautionnement solidaire du débiteur; la demande d’inscription complémentaire au Nouveau Registre du Commerce; l’acte de nantissement du fonds de commerce du 09 mai 2012.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N°327/PMK/12/2013 DU 4 DECEMBRE 2013 PORTANT LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER
1839. DETTE RECONNUE DANS UNE TRANSACTION ENTRE LES PARTIES – PREUVE DE LA CREANCE DU REQUERANT – DELIVRANCE DE L’INJONCTION DE PAYER
Il y a lieu de noter que la requérante a versé au dossier plusieurs pièces, dont la transaction entre elle et son débiteur. Il convient donc de lui délivrer une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de ce dernier.
Article 1,
4,
5 ET
8 AUPSRVE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI - REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - ORDONNANCE N°0167/PMK/02/2014 PORTANT LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER
1840. INJONCTION DE PAYER – PREUVE DE LA CREANCE DU REQUERANT RAPPORTEE PAR LA PRODUCTION DE LETTRES DE MISE EN DEMEURE ET D’UNE TRANSACTION
Répond aux conditions exigées par les articles 1 à 4 de l’AUPSRVE, la requête en injonction de payer soutenue par plusieurs lettres de mise en demeure et une transaction entre les parties
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI - REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA- ORDONNANCE N°240 /PMK/08/2013 DU 19 AOÜT 2013PORTANT LA DECISION LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER.
1841. INJONCTION DE PAYER – PREUVE DE LA CREANCE PAR PLUSIEURS LETTRES ET UNE TRANSACTION VALANT RECONNAISSANCE DE DETTE – DELIVRANCE DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER;
Etant entendu que le requérant présente plusieurs lettres et une transaction entre les parties valant reconnaissance de dette, il y a lieu à délivrance d’une injonction de payer.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI - REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - ORDONNANCE N°269 /PMK/09/2013 DU 18 SEPTEMBRE PORTANT LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER
1842. Recouvrement de créance — Injonction de payer — Requête — Mention de la profession des parties — Mentions correspondant à celles figurant sur les cartes nationales d’identité délivrées par l’Etat — Erreur commise par l’Etat — Preuve (non) — Recevabilité (OUI)
Sûretés — Cautionnement — Cautionnement donné par les collaborateurs du PDG et du DG de la Société — Délégation de pouvoirs de représentation — Preuve (non) — Engagement de la Société (NON)
Article 164 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE
En retenant que les métiers et conséquemment les professions qu’ils exerçaient lors de la conclusion des contrats litigieux étaient celles mentionnées par lesdites pièces d’identité, les Premiers Juges ont sainement apprécié les faits et c’est à bon droit qu’ils ont rejeté la demande, dès lors qu’il n’est pas justifié que cette mention est le résultat d’une erreur commise par l’Etat lors de la délivrance des cartes nationales d’identité.
Les actes et la signature du représentant de la banque ne sauraient engager celle-ci dès lors qu’elle n’a pas pu rapporter la preuve de l’existence de la délégation de pouvoir.
Cour d’Appel d’Abidjan, 1ère Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 364 du 24 décembre 2010, Affaire : 1. Mme D. épse K., 2. M. D. c/ BICICI. - Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet – Septembre 2011, pg 34.
1843. Recouvrement de créance — Injonction de payer — Créance — Eléments d’existence — Relations commerciales fondées sur des usages et des habitudes — Bons de commande — Entreprises — Propriété — Prête-nom — Eléments
Article 1993 DU CODE CIVIL IVOIRIEN
La preuve de l’existence de la créance ayant été rapportée par témoins, les ayants droit du propriétaire de l’entreprise doivent être condamnés à payer au créancier poursuivant la dette de l’entreprise.
Il en est ainsi lorsqu’il a existé entre le créancier et le débiteur défunt des relations commerciales fondées sur des usages et des habitudes comme définis aux articles
5,
207 alinéa 1 et
208 de l’AUDCG.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale, Arrêt n° 492 du 08 juillet 2010, Affaire : A. c/ 1. N., 2. B., 3. K. - Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet – Septembre 2011, pg 46.
1844. Contrat — Exécution — Reconnaissance de dette — Violence.
Exécution partielle — Ratification de la reconnaissance de dette (oui) — Violence de nature à inspirer la contrainte (NON) — Condamnation.
Recouvrement de créance — Injonction de payer — Contestation — Moyen prescrit pour la première fois — Irrecevabilité.
Article 1111 CODE CIVIL IVOIRIEN
En condamnant le demandeur au pourvoi à payer sa dette, la Cour d’appel n’a nullement violé l’article 1111 du Code civil, dès lors que c’est en toute liberté qu’il a ratifié la reconnaissance de dette et que la contrainte n’était pas de nature à lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
En ne soutenant pas devant la Cour d’appel que le créancier ne pouvait pas procéder au recouvrement de sa créance selon la procédure d’injonction de payer, le moyen pris de la violation de l’article 1er AUPRSVE doit être déclaré irrecevable, car présenté pour la première fois devant la Cour suprême.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale, Arrêt n° 414 du 03 juin 2010, Affaire : D. épse K. c/ Société LABOREX-CI. - Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet – Septembre 2011, pg 49.
1845. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER — OPPOSITION BIEN FONDEE — ANNULATION DE L’ORDONNANCE — APPEL — RECEVABILITE (OUI)
PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER — CONDITIONS DE L’ARTICLE 2 AUPSRVE — CONDITIONS CUMULATIVES (NON) — CREANCE — BILLETS A ORDRE ECHUS — PROVISION INEXISTANTE — CONDITIONS DE L’ARTICLE 1 AUPSRVE — CONDITIONS REMPLIES (OUI) — RECOURS JUSTIFIE (OUI) — VIOLATION DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N° 15/2002/CA/UEMOA (NON) — INFIRMATION DU JUGEMENT — CREANCE EN PRINCIPAL ET INTERETS — PAIEMENT (OUI).
Article 29 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article REGLEMENT N° 15/2002/CA/UEMOA RELATIF AUX SYSTEMES DE PAIEMENT DANS LES ETATS MEMBRES DE L'UEMOA
Les deux conditions prévues à l'article
2 AUPSRVE pour que la procédure d'injonction de payer puisse être introduite par le détenteur d'une créance remplissant les conditions fixées à l'article
1 AUPSRVE ne sont pas cumulatives mais plutôt alternatives, et il suffit que l'une d'entre elles soit satisfaite.
En l'espèce, la créance est matérialisée par des billets à ordre échus et revenus impayés. La créance étant certaine, liquide et exigible, et l'engagement résultant d'effets de commerce dont la provision s'est révélée inexistante, le recours à la procédure d'injonction de payer est amplement justifié sans qu'il y ait lieu de rechercher la preuve de non paiement par la production d'un protêt exigé par le règlement UEMOA. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement et de condamner la débitrice au paiement de la créance en principal et intérêts.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 035 du 19 mars 2010, Coris Bank International c/ Société des Boulangeries 2000.
1846. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION — APPEL — RECEVABILITE (OUI)
CONVENTION DE COMPTE COURANT — PAIEMENTS PARTIELS — MONTANT DE LA CREANCE — CONTESTATION — DEFAUT DE PREUVE (OUI) — PREUVE DE LA CREANCE — ARTICLE 13 AUPSRVE — RELEVE DE COMPTE — CREANCE FONDEE (OUI) — CONFIRMATION DU JUGEMENT.
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 551 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Aux termes de l'article
13 AUPSRVE, celui qui a demandé la décision d injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance.
En l'espèce, la demanderesse de la décision d'injonction de payer a produit un relevé de compte duquel il ressortait que l’appelante luir restait devoir une somme sur le montant de la créance initiale. La débitrice ne rapporte pas la preuve qu'elle a un solde moindre que le montant réclamé, la créance est donc fondée et il convient dès lors de la condamner à payer ladite somme.
Cour d'appel de Bobo-Dioulasso, Chambre Commerciale (Burkina Faso), Arrêt N° 07/10 Du 10 Mars 2010, Ouedraogo Mariam C/ Bicia-B.
1847. RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — CREANCE — RECONNAISSANCE DE DETTE — DEBUT DE REGLEMENT AMIABLE — PREUVE DU CARACTERE CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE (OUI) — REJET DE L’OPPOSITION.
Un débiteur - en l’espèce la trésorière d’une association convaincue de détournement de fonds - qui signe une reconnaissance de dette au profit de son créancier ne saurait ensuite s’opposer à l’ordonnance d’injonction de payer rendue contre elle en contestant le montant de la créance telle que contenue dans la reconnaissance de dette. L’opposition formée doit donc être rejetée.
Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, Jugement N°115/Com Du 24 Aout 2011, Madame Priso Ekambi Géneviève C/ L’association « Amicale Entre Nous De Bonapriso »
1848. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION — DOMMAGES ET INTERETS (OUI) — APPEL — RECEVABILITE (OUI)
DEPOT DE MARCHANDISES — VENTE CONTRE RISTOURNE — NON RESTITUTION DES RECETTES — CREANCE — CONTESTATION (NON) — RECONNAISSANCE DE DETTE — CREANCE LIQUIDE ET CERTAINE (OUI) — ARRET DES COMPTES — CREANCE EXIGIBLE (OUI) — ARTICLES 1 ET 2 AUPSRVE — CONDITIONS REMPLIES (OUI) — OPPOSITION MAL FONDEE — QUANTUM DE LA CREANCE — CONTESTATION — PAIEMENT PARTIEL — DEFAUT DE PREUVE — DEMANDES RECONVENTIONNELLES — RISTOURNE PAR CONTENEURS — DEFAUT DE PREUVE — MAGASIN DE STOCKAGE — FRAIS DE LOYERS — DEFAUT DE PREUVE — REJET DES DEMANDES — CONFIRMATION DU JUGEMENT.
Article 1315 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 1915 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 1984 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 108 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 109 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 551 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 561 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 14 CODE DE PROCEDURE PENALE BURKINABÉ
Article 429 CODE DE PROCEDURE PENALE BURKINABÉ
Article 430 CODE DE PROCEDURE PENALE BURKINABÉ
Dans le cas d’espèce où il s’agit d’une vente de marchandises contre ristourne, l’appelant avait reçu mandat de vendre les marchandises et de restituer le prix de vente à l’intimé. Il pesait donc sur lui, non seulement une obligation de vendre, mais aussi celle de restituer le prix de vente. La créance dont le paiement est poursuivi représente donc les recettes résultant de la vente. En reconnaissant librement et explicitement le montant de la créance, l’appelant apporte lui-même la preuve du caractère liquide et certain de la créance. Et les comptes ayant été arrêtés à une date précise, l'exigibilité de la créance n'est nullement contestable. En conséquence, la créance remplit toutes les conditions prescrites par les articles
1 et
2 AUPSRVE.
Le débiteur est donc mal fondé en son opposition, et, conformément à l'article 1315 al. 2 du code civil, à défaut de preuve d’un paiement partiel, il y a lieu de maintenir le montant total de la créance.
Cour d'appel de Bobo-Dioulasso, Chambre Commerciale (Burkina Faso), Arrêt N° 15 Du 27 Octobre 2010, Ouedraogo Harouna C/ Simpara Dianguiné.
1849. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER — OPPOSITION BIEN FONDEE — ANNULATION DE L’ORDONNANCE — APPEL — RECEVABILITE (OUI)
DECISION DU TRIBUNAL — ARTICLE 12 AUPRSVE — DEFAUT D’APPLICATION — INFIRMATION DU JUGEMENT
CONVENTION DE PRET — CONVENTION DE CREDIT IMMOBILIER PROFESSIONNEL — CLOTURE JURIDIQUE DU COMPTE — SOLDE DEBITEUR — ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER — SOMME RECLAMEE — VARIATION DU MONTANT (NON) — IRREGULARITES (NON) — RECOUVREMENT DE LA CREANCE — ARTICLE 1 AUPSRVE — CONDITIONS REMPLIES (OUI) — QUANTUM DE LA CREANCE — CONTESTATION — DEFAUT DE PREUVE — PAIEMENT DE LA CREANCE (OUI)
DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS — ACTION MALICIEUSE (NON) — REJET.
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
En se prononçant sur la validité de l'ordonnance d'injonction de payer et non sur les prétentions des parties, le jugement rendu contient des irrégularités et il y a lieu de l'infirmer conformément à l'alinéa 2 de l’article
12 AUPSRVE.
En l’espèce, la créance résulte d'une convention de prêt et une convention de crédit immobilier professionnel, avec clôture juridique du compte. Et à la date de la clôture du compte, le montant du solde débiteur est le même que celui qui figure dans l'ordonnance d'injonction de payer. Cependant le tribunal a annulé l'ordonnance rendue sur les pièces fournies par le créancier et qui ne contient aucune irrégularité. Les conditions de l'article
1 AUPSRVE qui veut que le recouvrement d'une créance suivant la procédure d'injonction de payer soit certaine, liquide et exigible sont remplies. A défaut de preuve qu’un versement est venu en déduction du montant de la créance, il convient donc de condamner le débiteur à payer au créancier la somme représentant le montant de la créance.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 77 du 05 novembre 2010, BICIA-B c/ ILBOUDO Ablassé.
1850. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER — DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION — APPEL — RECEVABILITE (OUI)
EXCEPTION D’IRRECEVABILITE — REQUETE D’INJONCTION DE PAYER — CERTITUDE DE LA CREANCE — CONTESTATIONS — CAUTIONNEMENT — DETTES ANTERIEURES DU DEBITEUR — ACTE DE CAUTIONNEMENT — CLAUSE CONTRAIRE — ARTICLE 9 ALINEA 4 AUS — DEROGATION A LA DISPOSITION GENERALE — GARANTIE DES DETTES ANTERIEURES (OUI) — QUANTUM DE LA CREANCE — COMPTE COURANT — FRAIS DE TENUE DE COMPTE ET INTERETS — MISES EN DEMEURE — ABSENCE DE CONTESTATION SERIEUSE — CONFIRMATION DU JUGEMENT.
Article 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
L’alinéa 4 de l'article
9 AUS prévoit que « sauf clause contraire, le cautionnement général ne garantit pas les dettes du débiteur principal antérieures à la date du cautionnement ». En l'espèce, la caution s'est engagée en déclarant connaître la situation financière du cautionné à la date de signature de l'acte de cautionnement pour l'avoir personnellement vérifiée. Non seulement l'article 3 de l'acte de cautionnement consacre cet engagement, mais aussi l'article
9 AUS permet aux parties de déroger à la disposition générale, ce qui a été le cas en l'espèce. La caution est donc mal venue à contester la certitude de la créance du fait que de par son cautionnement, il ne garantit pas les dettes du débiteur principal antérieures à la date du cautionnement.
A défaut de contestations sérieuses remettant en cause le quantum de la créance, et en l'absence d'autres éléments d'appréciation, il convient de confirmer le jugement qui a condamné les appelants à payer la créance réclamée.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 062 du 04 juin 2010, Société Graphi-Service, BEOUINDE Armand Pierre Roland c/ Société Générale des Banques au Burkina (SGBB).
1851. RECOUVREMENT DE CREANCE — INJONCTION DE PAYER — CREANCE — CARACTERES — CREANCE CERTAINE (OUI) — ABSENCE DE PREUVE DE L’INCERTITUDE DE LA CREANCE — NULLITE DE L’INJONCTION DE PAYER (NON).
RECOUVREMENT DE CREANCE — INJONCTION DE PAYER — DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT — ABSENCE DE PREUVE DES DIFFICULTES — REJET.
1) Faute par lui d’apporter la preuve des éléments justifiant l’incertitude de la créance dont le recouvrement est poursuivi et dès lors qu’il ressort des débats que la créance remplit les conditions de l’article 1 de l’AUPSRVE, le débiteur ne peut obtenir la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer obtenue par le créancier en recouvrement de sa créance.
2) Le débiteur poursuivi en paiement ne peut obtenir les délais de grâce de l’article 39 AUPSRVE que s’il apporte les éléments à l’appui des difficultés de paiement alléguées. En l’absence de ces éléments justificatifs lui permettant d’apprécier la demande, le juge saisit doit rejeter la demande de délai de grâce formulée par le débiteur.
Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, Jugement N°135/Com du 19 Octobre 2011, La Société Opoc Petroleum SA contre Sieur Kuigoua Rene Emmanuel.
1852. RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — OPPOSITION CREANCE — CERTITUDE DE LA CREANCE (OUI) — CREANCE RESULTANT D’UN PRET — DELAI DE GRACE (NON).
Le créancier qui justifie que sa créance est de nature contractuelle parce qu’elle résulte d’une convention de prêt assortie d’une caution solidaire peut contraindre le débiteur à payer sa dette par la procédure d’injonction de payer. Faute pour le débiteur de produire aux débats des éléments à l’effet de justifier le caractère incertain de sa créance et sa situation financière désastreuse, la juridiction compétente ne saurait accéder à sa demande d’un délai de grâce, cette demande démontrant par dessus tout la certitude de la créance querellée.
Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, Jugement N°141/Civ du 09 Novembre 2011, Systems Organim, Cabinet d’Expertise en Génie Industriel, Génie Civil, Maritime C/ Caisse d’Epargne et Crédit du Cameroun.
1853. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER — DECISION D’ANNULATION RENDUE SUR OPPOSITION — APPEL — RECEVABILITE (OUI)
CONVENTION DE COMPTE COURANT — CLOTURE — SOLDE DEBITEUR — ACCORD DE CONSOLIDATION — BILLET A ORDRE UNIQUE — CLAUSE D’EXIGIBILITE — BILLET A ORDRE A ECHEANCES SUCCESSIVES — ARTICLE 170 REGLEMENT N° 15/2002/CM/UEMOA — NULLITE (OUI) — VALEUR JURIDIQUE — RECONNAISSANCE DE DETTE (OUI) — COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT — INFIRMATION DU JUGEMENT — CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE — ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER — BONNE ET VALABLE (OUI).
Article 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 170 REGLEMENT UEMOA RELATIF AU SYSTEME DE PAIEMENT
Selon une doctrine constante, la gravité de la sanction d'un effet de commerce se révèle à travers l'impossibilité qui en découle pour le porteur de l'effet irrégulier, de se prévaloir d'engagement de nature cambiaire à la charge des divers signataires du titre. Et il n'en résulte pas au demeurant que l'acte n'ait aucune valeur juridique car ce n'est pas une lettre de change ou un billet à ordre, mais peut-être est-ce une reconnaissance de dette, un commencement de preuve par écrit ou encore l'engagement d'un délégué au profit d'un délégataire.
En l'espèce, le défendeur a obtenu de la banque une consolidation de sa dette déjà ancienne de quelques années et consistant à allonger le délai de remboursement, ce qui ne signifie nullement, ainsi que l'atteste l'acte dénommé « Dénonciation du terme en cas d'impayé » signé par le débiteur, que le paiement des échéances convenues est suspendu. En réalité, le billet à ordre souscrit par le débiteur vaut reconnaissance de dette quand bien même il est nul au regard de l'article 170 du règlement n° 15/2002/CM/UEMOA.
C'est donc à tort que le premier juge a déclaré nulle l'ordonnance d'injonction de payer déférée devant lui, et il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement sur ce point.
La créance de la banque étant certaine, liquide et exigible depuis la date de clôture du compte courant liant les parties, il convient dès lors de déclarer bonne et valable l'ordonnance d'injonction de payer.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre Commerciale (Burkina Faso), Arrêt N° 023 Du 07 Mars 2008, Banque Internationale Du Burkina (BIB) C/ Ouedraogo Ablassé.
1854. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION — APPEL — RECEVABILITE (OUI)
CONVENTION DE PRET — EMPRUNTEUR — ARTICLE 1902 CODE CIVIL — INEXECUTION DE SON OBLIGATION — NON CONTESTATION DE LA CREANCE — PREUVE DE L’OBLIGATION — ARTICLE 1315 CODE CIVIL — JUSTIFICATION DE LA CREANCE (OUI) — DEBITEUR — DEMANDE DE TERMES ET DELAIS — ARTICLE 39 AUPSRVE — SITUATION FINANCIERE DIFFICILE — ABSENCE DE PREUVE — DELAIS DEJA ACCORDES — MAUVAISE FOI (OUI) — CONFIRMATION DU JUGEMENT.
Article 1135 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 1142 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 1315 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 1902 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 528 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Conformément aux dispositions de l'article 1902 du code civil, l'emprunteur d’une somme d'argent s'oblige au remboursement tel que convenu par les parties. En l'espèce, il est réclamé à l’appelant l'exécution de son obligation de remboursement née d’une convention de prêt. Pour se faire, l’intimée a justifié sa créance comme l'exige l'article 1315 du code civil, et du reste, l’appelant ne conteste pas ladite créance. Malgré ses engagements de payer, il s'est abstenu de s'exécuter et a donc manqué à son obligation.
Si en vertu de l'article
39 AUPSRVE, pouvoir est reconnu au juge de concéder des termes et délai, encore faut il que le débiteur ait établi la preuve de sa situation difficile. En l'espèce, celui-ci ne rapporte pas la preuve de sa situation économique ou financière. Ayant suffisamment bénéficié de délais accordés par le créancier sans jamais pouvoir opérer le remboursement, il a surtout fait la preuve de sa mauvaise foi. Dès lors, il y a lieu confirmer le jugement.
Cour d'appel de Bobo-Dioulasso, Chambre Commerciale (Burkina Faso), Arrêt N° 013 Du 14 Mars 2010, Daman Siaka C/ Bac-B.
1855. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — OPPOSITION — DECHEANCE RELEVE D’OFFICE PAR LE JUGE — APPEL — RECEVABILITE (OUI) — JUGE — MOYEN DE PUR DROIT — INVOCATION D’OFFICE — PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE — VIOLATION DE L’ARTICLE 29 CPC — ANNULATION DU JUGEMENT — EVOCATION — ARTICLE 548 CPC
EXCEPTION D'IRRECEVABILITE — APPELANT — DEFAUT DE QUALITE POUR AGIR — IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE — EFFETS — FAITS ET ACTES SUJETS A MENTION — ARTICLE 40 AUDCG — TIERS DE BONNE FOI — INOPPOSABILITE (OUI) — REJET DU FIN DE NON RECEVOIR — ORIGINE DE LA CREANCE — CONTRAT DE LOCATION DE MATERIEL — ARRIERES DE LOYERS — CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE — INTERETS DE DROIT — POINT DE DEPART — ARTICLES 1153 ET 1155 CODE CIVIL — DEFAUT DE MISE EN DEMEURE PREALABLE — DATE DE LA DEMANDE EN JUSTICE (OUI) — PAIEMENT DES LOYERS ECHUS — CONDITION SUSPENSIVE — DEFAUT DE PREUVE — DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS — PROCEDURE ABUSIVE (NON) — REJET DE LA DEMANDE.
Article 5 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 7 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 12 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 13 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 25 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 29 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 140 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 145 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 365 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 548 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 599 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 1153 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 1155 CODE CIVIL BURKINABÉ
Si le juge est tenu, selon l'article 29 CPC, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, pour autant, il ne peut d'office relever les moyens de pur droit sans avoir invité les parties à présenter leurs observations. En mettant de coté les prétentions et moyens des parties et en déclarant l’appelant déchu de son droit d'opposition en application de l'article
11 AUPSRVE, alors qu'il ne ressort nulle part que ce point de droit ait fait l'objet de débats par les parties, le juge a violé le principe de la contradiction. La décision attaquée encourt de ce fait annulation.
En traitant avec son co-contractant sous l'appellation « Entreprise de l'Avenir » sans autres précisions, laissant à penser qu'il s'agissait d'une société, et alors même qu'il exerce ses activités sous forme d'entreprise individuelle, le débiteur, faute de rapporter la preuve que le créancier était de mauvaise foi, ne peut lui opposer le moyen tiré du défaut de qualité de l'« Entreprise de l'Avenir » (article
40 AUDCG).
En l’espèce, les parties étaient liées par un contrat de location de matériel roulant de chantier, et c'est conformément aux stipulations du contrat de bail que les sommes réclamées ont été faites (sic) par le créancier, celle-ci représentant des arriérés de loyers. La prise en compte par le créancier des intérêts de droit en sus de la somme due au principal n'a pas pour effet de remettre en cause le caractère liquide de la créance. Tout au plus, les intérêts de droit pourront être rectifiés en tenant compte soit d'un point de départ différent (date de la demande en justice à défaut d’une mise en demeure officielle), soit d'un taux corrigé. Quant à l'exigibilité de la créance, le débiteur ne rapporte, ni n'offre de rapporter, la preuve de l’existence d’une clause de paiement différé des loyers échus. Outre donc le fait que la créance a une cause contractuelle, elle remplit les conditions de certitude, de liquidité et d'exigibilité édictées aux articles
2 et
4 AUPSRVE. Il y a lieu par conséquent de condamner le débiteur au paiement de la somme principale, en plus des frais de greffe.
Cour d'appel De Ouagadougou, Chambre Commerciale (Burkina Faso), Arrêt N° 011 Du 01 Février 2008, Ouedraogo Tarouindpanga C/ Société De Location De Matériel (Slm).
1856. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION — DOMMAGES INTERETS (OUI) — APPEL — EXCEPTION DE NULLITE — ACTE D’APPEL — MENTIONS OBLIGATOIRES — VIOLATION DES ARTICLES 141 ET 550 CPC — DEFAUT DE PREUVE D’UN PREJUDICE — NULLITE COUVERTE — RECEVABILITE DE L’APPEL (OUI)
LIVRAISON DE VERRES A VITRE — DEPOT VENTE — DEFAUT DE PREUVE — CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE — VIOLATION DES CONDITIONS DES ARTICLES 1 ET SUIVANTS AUPSRVE (NON) — CONFIRMATION DU JUGEMENT — DEMANDES RECONVENTIONNELLES — INEXECUTION DU CONTRAT — DEFAUT DE PAIEMENT A L'ECHEANCE — DEFAUT DE PREUVE D'UN DOMMAGE DISTINCT — PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS (NON) — INFIRMATION DU JUGEMENT.
Article 1 AUPSRVE ET SUIVANTS
Article 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 141 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Aux termes de l'article 141 CPC relatif aux irrégularités de fond, il ne ressort nulle part que si les chefs de jugement auxquels l'appel est limité et les moyens d'appel ne sont pas indiqués, cela constitue des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte. En outre, selon l'article 140 CPC, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge par celui qui l'invoque de prouver le préjudice que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agît d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Non seulement le défendeur n’apporte pas la preuve d’un préjudice, et mieux, il produit des conclusions d'appel en réponse aux conclusions de l’appelant. Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité de l'acte d'appel.
En l’espèce, l’appelant soutient qu’il était au service du défendeur comme employé, et opérait dans les dépôts ventes de marchandises dans ses locaux, sans pour autant produire la preuve qu’il s’agissait effectivement de dépôt vente. Pourtant, il ressort des pièces du dossier que l’appelant a plusieurs fois reçu la livraison de verres à vitre divers, et qu’il y a eu des impayés sur une période de deux ans. D’où une créance certaine, liquide et exigible. Dès lors, il convient de condamner le débiteur au paiement, outre les intérêts de droit à compter du jour du jugement.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre Commerciale (Burkina Faso), Arrêt N° 015 Du 15 Février 2008, Kuela N. Fidèle C/ Kabre W. Hamadoun.
1857. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – OPPOSITION – RECONNAISSANCE DE DETTE SIGNEE PAR L’ACHETEUR – PREUVE DE LA CREANCE DU VENDEUR (OUI) – RESTITUTION PRETENDUE PAR L’ACHETEUR DES MATERIELS VENDUS DEFECTUEUX – ALLEGATION DE PAIEMENT DU SOLDE PAR L’ACHETEUR – PREUVES NON RAPPORTEES – CONDAMNATION DE L’ACHETEUR – ARTICLE 13 AUPSRVE
L’article 13 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que « celui qui a demandé la décision d’injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance ».
En conséquence la production d’une reconnaissance de dette signée par l’opposant à l’injonction de payer qui ne la conteste pas et de laquelle il résulte qu’il reste devoir un montant déterminé à son vendeur, ne peut être valablement combattue par la simple allégation par l’acheteur, sans production d’aucune pièce justificative, de la restitution d’une partie du matériel vendu défectueux et du règlement du solde.
(Tribunal Régional de Thiès, jugement du 17 janvier 2001, l’Oasis de SALY contre Etablissements BATISTA)
1858. Injonction de payer – Créance contractuelle (oui) – Créance certaine, liquide et exigible (oui) – Rejet de l’opposition -Voies d’exécution – Saisie – Saisie attribution de créances – Contestation – Compétence – Juge de l’exécution (oui) – Juge de droit commun (non). ARTICLES 1 AUPSRVE ET SUIVANTS-ARTICLES 7 AUPSRVE ET SUIVANTS-ARTICLE 16 AUPSRVE-ARTICLE 49 AUPSRVE-ARTICLE 170 AUPSRVE
Lorsque la preuve est rapportée que la créance a une nature contractuelle et qu’elle est certaine, liquide et exigible, le créancier peut obtenir une ordonnance d’injonction de payer qui ne pourrait être annulée par le juge.
Toute contestation relative à une saisie attribution de créance est de la compétence du juge de l’exécution et non de celle du juge de droit commun.
(Tribunal de Grande Instance du Moungo à Nkongsamba, jugement n° 15/Civ du 19 Dec 2002 Affaire Ets Taguetiom fils Sarl contre la Sté Limbe Part Company LTD, Me Mba Réné).
1859. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT –PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE PORTANT INJONCTION – OPPOSITION DU DEBITEUR -CONSTATATION D’UNE OFFRE FAITE PAR LE DEBITEUR POUR TROUVER UN REGLEMENT AU DIFFEREND – CONDAMNATION (OUI). ARTICLE 1ER AUPSRVE-ARTICLE 2 AUPSRVE
Il y a lieu de condamner l’opposant à payer la somme réclamée par le créancier dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer lorsqu’il est établi qu’il avait fait une offre de paiement pour trouver un règlement à un différend.
(Tribunal de première instance de COTONOU, 1ère chambre civile moderne, jugement N° 54 / 03 - 1ère C CIV. DU 04 Juin 2003, Colette LIDEHOU C/ Birgit TEGMEGR Et Greffier Du Tribunal De Première Instance De Cotonou)
1860. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – REGLEMENT AMIABLE – PROCES VERBAL DU REGLEMENT AMIABLE ARBITRANT LA CREANCE A UN MONTANT DETERMINE – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE. ARTICLE 1 AUPSRVE. ARTICLE 2 AUPSRVE. ARTICLE 4 AURSVE
Une créance contenue dans un procès verbal de règlement amiable conclu entre le débiteur et le créancier revêt les caractères d’une créance certaine, liquide et exigible.
(Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale, Arrêt N°525 du 27/04/2004La CI-TELECOM (Me BOKOLA Lydie Chantal) C/ M. TIE BI FOUA GASTON).
1861. PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION A ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER – INSTRUCTION DE L’AFFAIRE – CHARGE DE LA PREUVE – CREANCIER (OUI). -ARTICLE 13 AUPSRVE-ARTICLE 14 AUPSRVE
Les articles 13 et 14 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ayant prévu qu’en cas d’opposition régulièrement interjetée contre une ordonnance d’injonction de payer celui qui a demandé la décision d’injonction supporte la charge de la preuve de sa créance et que les décisions de la juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer, il y a lieu de débouter en l’état le défendeur à l’opposition de sa demande de paiement dès lors qu’il n’a fait valoir aucun moyen de défense ni produit une pièce à l’appui de la créance dont il se prévaut à l’égard du demandeur qui ne conteste pas le principe de créance en l’espèce.
(Tribunal régional Hors Classe de Dakar, jugement du 12 Juin 2001, Pape Ousmane Samb C/ Tina Company)
1862. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ARTICLES 10 ET 11 AUPSRVE – RECEVABILITE (OUI) – TENTATIVE DE CONCILIATION – ECHEC – FACTURE IMPAYEE – CHARGE DE LA PREUVE DE LA CREANCE – FORCE NON PROBANTE D'UNE FACTURE – DEFAUT DE PREUVE DE LA CREANCE – ANNULATION DE L'ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER (OUI). ARTICLE 10 AUPSRVE-ARTICLE 11 AUPSRVE. ARTICLE 1315 CODE CIVIL BURKINABE
La facture est un acte unilatéral signé de son seul émetteur. Elle ne peut donc suffire à établir une quelconque obligation à l'égard d'un tiers qui ne l'a pas acceptée même implicitement. En outre, un croquis ne saurait prouver l'exécution des travaux qui y sont énumérés. Par conséquent il y a lieu, à défaut de preuve de l'existence de l'obligation de paiement, d'annuler l'ordonnance d'injonction de payer.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement N° 94 Du 30 Janvier 2002, Entreprise de Construction Générale Tall Amadou (E.C.G./T.A) C/ Nagalo Léon)
1863. FACTURES EMISES PAR DES SOCIETES AU NOM D'UNE AUTRE SOCIETE –ABSENCE DE RELATION CONTRACTUELLE ENTRE LES SOCIETES EMETTRICES ET L'APPELANT. ARTICLE 11 AUPSRVE-ARTICLE 25 AUPSRVE
Ne fonde pas une procédure d'injonction de payer la production de certaines factures émises, au nom d'une société, par des sociétés n'ayant aucune relation contractuelle avec l'appelante.
(Cour d'Appel d'Abidjan, arrêt n° 101 du 19 janvier 2001, Chambre civile et commerciale, Société DDCI c/ Société MANUTEH)
1864. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – CARACTERE CERTAIN DE LA CREANCE – PRODUCTION DES FACTURES SIGNEES DU DEBITEUR. ARTICLE 4 AUPSRVE-ARTICLE 7 AUPSRVE-ARTICLE 8 AUPSRVE-ARTICLE 9 AUPSRVE
Le caractère certain de la créance résulte de la production des factures signées par le débiteur.
(Cour d'Appel de Bouaké, Arrêt N° 13 du 24 janvier 2001, B… c/ Station Mobil, Le Juris-Ohada, n° 3/2003, juillet-septembre 2003, p. 63)
1865. RECOUVREMENT SIMPLIFIE DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER RECONNAISSANCE DE DETTE SANS ENGAGEMENT DE PAYER – RECOUVREMENT PAR LA VOIE DE LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER (NON). ARTICLE 4 AUPSRVE
Doit être rejetée la requête aux fins d’injonction de payer qui se fonde sur une reconnaissance de dette qui ne comporte aucun engagement de payer de la part du débiteur.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt N°303 du 14 Mars 2003, M. Liake Ignace C/ la Société Wossan Graphic).
1866. RAPPORTS ENTRE COMMERÇANTS – PREUVE DE LA CREANCE PAR TOUS MOYENS
Lorsque les deux parties sont des commerçants, la preuve de la créance dont le recouvrement est poursuivi au moyen de la procédure d’injonction de payer peut se faire par tous moyens.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 222 du 28 février 2003, Fall Aziz c/ Zakpa Claude)
1867. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DE CREANCE – PAIEMENT PARTIEL – CARACTERES CERTAIN ET LIQUIDE DU RELIQUAT DE LA CREANCE (OUI). ARTICLE 1 AUPSRVE. ARTICLE 2 AUPSRVE. ARTICLE 4 AUPSRVE
Une créance sur laquelle le débiteur a effectué des paiements partiels ne perd pas ses caractères certain et liquide pour le reliquat restant à payer
(Cour d’Appel, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt N°523 du 27/04/2004 M. KALOUT SAMI Camille (SCPA ASSAMOI-N’CHO KATCHIRE) C/ CIAM (SCPA ADJE-ASSI METAN).
1868. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE DE L'OPPOSITION (OUI) – CARACTERE CERTAIN DE LA CREANCE – CHARGE DE LA PREUVE DE LA CREANCE – DEFAUT DE PREUVE DE LA CREANCE – ANNULATION DE L'ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER (OUI). ARTICLE 9 AUPSRVE – ARTICLE 10 AUPSRVE – ARTICLE 13 AUPSRVE-ARTICLE 1315 ALINEA 1 CODE CIVIL BURKINABE
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En outre, et conformément à l'article 13 AUPRSVE, la charge de la preuve de la créance, devant la juridiction saisie sur opposition, incombe donc au bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer. A défaut de preuve, il y a lieu d'annuler l'ordonnance d'injonction de payer.
(Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement N° 119 Du 12 Mars 2003, Traoré Si Salifou C/ Jean François Ramey).
1869. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL – RECEVABILITE (OUI) – CONTESTATION DE LA CREANCE DANS SON PRINCIPE – IRRECEVABILITE DE L'APPEL POUR DEMANDE NOUVELLE – EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL – DEMANDE NOUVELLE (NON) – MOYENS NOUVEAUX (OUI) – CONDITIONS ESSENTIELLES DE VALIDITE DES CONVENTIONS – CAUSE DE L'OBLIGATION – CHARGE DE LA PREUVE DE LA CREANCE – DEFAUT DE PREUVE DE L'INTIME – OBLIGATION SANS CAUSE – CAUSE ILLICITE – OBLIGATION SANS EFFET – INFIRMATION DU JUGEMENT QUERELLE. ARTICLE 13 AUPSRVE-ARTICLE 1108 CODE CIVIL BURKINABE-ARTICLES 1131 ET 1133 CODE CIVIL BURKINABE-ARTICLES 542 A 545-CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
La demande nouvelle est celle qui, aux yeux de la loi change les parties, leur qualité ou l'objet de la réclamation, en d'autres termes, l'obligation née du contrat. La demande principale de l'appelant étant d'être déchargé de l'injonction de payer qui pèse sur lui, tout ce qui peut servir à la justifier constitue des moyens nouveaux, venant expliciter cette prétention originaire et la compléter.
Il est de jurisprudence constante, que la cause de l'obligation de l'emprunteur réside dans la mise à sa disposition des fonds nécessaires à l'acquisition pour laquelle il a contracté l'emprunt. Lorsqu'on ne peut, conformément à l'article 13 AUPSRVE, apporter la preuve de la mise à disposition des fonds propres au profit de l'emprunteur, il s'ensuit que l'obligation est sans cause. Et l'article 1131 du code civil précise que : « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. »
(Cour d'appel de Ouagadougou (Burkina Faso), Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 26 du 21 mars 2003, Compaoré T. Ablassé C/ Diallo Issa)
1870. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – INJONCTION DE PAYER -CREANCE – PREUVE DE LA CREANCE (NON) – ANNULATION DE L’ORDONNANCE. ARTICLE 9 AUPSRVE-ARTICLE 10 AUPSRVE-ARTICLE 11 AUPSRVE-ARTIICLE 13 AUPSRVE
Le créancier qui saisit la juridiction compétente d’une demande d’injonction de payer doit prouver l’existence de sa créance faute de quoi, l’ordonnance obtenue doit être annulée à la demande du prétendu débiteur.
(Tribunal de grande Instance du Moungo à Nkongsamba, jugement n° 09/CIV du 06 Novembre 2003; Affaire succession TCHOUMOU Esaïe contre Dame veuve WONJE née DIPANDA Thérèse)
1871. CREANCE – CONTESTATION – ARTICLE 13 AUPSRVE – CHARGE DE LA PREUVE – ACTES SOUS SEING PRIVE – CONDITIONS D'ETABLISSEMENT NON REMPLIES – CARACTERE PROBANT (NON) – MAUVAISE FOI DU DEFENDEUR – ANNULATION DE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER – RECEVABILITE DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE L'OPPOSANT (NON). ARTICLE 11 AUPSRVE-ARTICLE 13 AUPSRVE-ARTICLE 4 ALINEA 2 CODE BURKINABE DE PROCEDURE PENALE
« Le criminel tient le civil en l’état ». Cependant, en raison de la nature clairement commerciale des relations qui ont pu exister entre les deux parties et du motif du classement sans suite, la plainte avec constitution de partie civile se présente dans le cas d'espèce, en plus de l'opposition, comme une autre voie de recours contre l'ordonnance d'injonction de payer.
Des actes sous seing privé non signés par toutes les parties en cause et ne remplissant pas la condition de l'établissement en double ou du nombre correspondant à celui des parties ne peuvent servir de preuve à l'existence d'une créance.
(Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement N° 53 Du 18 Février 2004, Nassa Mohamadi C/ Nana Kouiliga Jean Benoît)
1872. CREANCE – PREUVE A LA CHARGE DU DEMANDEUR – EXISTENCE DES CARACTERES CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE. ARTICLE 13 AUPSRVE
La créance dont le paiement est réclamé est certaine, liquide et exigible, dès lors que le débiteur a reconnu sa dette dans la mise en demeure et a fait des propositions de règlement.
Il en est ainsi lorsque, d'une part, le demandeur a produit des reçus relatifs à la livraison des produits et aux frais de transport reconnus et contresignés par le débiteur et, d'autre part, que le débiteur ne conteste pas cette dette et ne rapporte pas la preuve de son règlement et que l'exploit de mise en demeure servi indique aussi bien le tonnage des produits que la nature des produits et le montant de la créance.
(C.C.J.A, Arrêt N°22 Du 17 Juin 2004, Affaire: A. Née D. Ci Le Groupement à Vocation Coopérative, dit GVC De Leledou 2, Le Juris Ohada, N° 3/220, Juillet-Octobre 2004, P. 21, Note. – Recueil De Jurisprudence de La CCJA, N° 3, Janvier-Juin 2004, P. 75- Penant N° 851, Avril-Juin 2005, P. 249)
1873. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION CONTRE L’ORDONNANCE PORTANT INJONCTION – DEFAUT DE PRODUCTION DE L’ORDONNANCE QUERELLEE ET DE L’EXPLOIT DE SIGNIFICATION – EFFET –REJET – ARTICLE 13 AUPSRVE
Il y a lieu de débouter le demandeur à l’opposition de son action lorsque l’ordonnance querellée et l’exploit portant signification de ladite décision n’ayant pas été produits, le tribunal est mis dans l’impossibilité d’apprécier le bien fondé des prétentions ou de faire jouer la règle de l’article 13 AUPSRVE.
(Tribunal régional Hors Classe de Dakar (Senegal), Jugement N° 2740 Du 15 décembre 2004, Simone Damado C / Alioune Ndiouck)
1874. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ABSENCE DE PREUVE DE LA CREANCE – REJET DE LA DEMANDE DE PAIEMENT (OUI) – ARTICLE 13 AUPSRVE
L’article 13 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution mettant à la charge de celui qui a demandé la décision d’injonction de payer la preuve de sa créance, il y lieu de le débouter de sa demande si aucun élément du dossier ne permet d’établir sa créance.
(Tribunal régional Hors Classe de Dakar (Sénégal), Jugement N° 2753 Du 15 décembre 2004, Société SETRANS SAC/ La Sénégalaise de l’automobile)
1875. OPPOSITION – IMPOSSIBILITE POUR L’OPPOSANT DE PROUVER LES PAIEMENTS EFFECTUES – REJET DE L’OPPOSITION (OUI) – PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – DEMANDE D’APPOSITION DE LA FORMULE EXECUTOIRE ADRESSEE AU TRIBUNAL SAISI DE L’OPPOSITION – REJET – (OUI). ARTICLE 13 AUPSRVE-ARTICLE 14 AUPSRVE
1- Il y a lieu de rejeter l’opposition lorsque le bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer ayant prouvé sa créance comme l’exige l’article 13 AUPSRVE, le demandeur à l’opposition se borne à faire état de paiement sans produire de pièces justificatives.
2- La demande d’apposition de la formule exécutoire ne peut, en cas d’opposition, prospérer en raison des dispositions de l’article 14 AUPSRE qui prévoit que la décision de la juridiction saisie se substitue à la décision d’injonction de payer.
(Tribunal régional Hors Classe de Dakar (Sénégal), Jugement N° 2734 DU 15 décembre 2004, WEST AFRICAN AIRLINES / SOCIETE AVIATION HANDLING SERVICES)
1876. Procédure simplifiée de recouvrement des créances – Injonction de payer – Ordonnance d’injonction de payer – Décision rendue sur opposition – Appel – Recevabilité (oui) – – Facture – Commencement de preuve par écrit – Relations d'amitié entre les deux parties – Article 1348 code civil burkinabé – Bénéfice de la preuve testimoniale (non) – Absence de preuve matérielle de l'obligation – confirmation du jugement querelle. ARTICLE 1315 CODE CIVIL BURKINABE-ARTICLE 1348 CODE CIVIL BURKINABE
L'article 1348 du code civil énumère de façon exhaustive les cas dans lesquelles la preuve testimoniale peut recevoir application et qui sont :
1) les obligations qui naissent des quasi‑contrats et des délits ou quasi‑délits,
2) les dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait;
3) les obligations contractées en cas d'accidents imprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrits;
4) au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure ».
En l'espèce les relations d'amitié invoquées par l'appelant n'entrent pas dans les situations énumérées par l'article ci‑dessus visé et ne saurait par conséquent recevoir application. Dès lors, il y a lieu de le débouter de ses prétentions et confirmer le jugement querellé.
(Cour d'appel de Ouagadougou (Burkina Faso), Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 8 du 16 janvier 2004, Entreprise de Construction Générale TALL Amadou (E.C.G./T.A) c/ NAGALO Léon).
1877. Procédure simplifiée de recouvrement des créances – Injonction de payer – Décision d’injonction de payer rendue sur opposition – Appel – Vente d'une bibliothèque – Acompte sur le prix d’achat – Restitution d'une partie de l'acompte – Résolution amiable – Confirmation du 1er jugement. ARTICLE 1108 CODE CIVIL BURKINABE
A défaut de stipulation contraire, la restitution à l’acheteur d'une partie de la somme avancée au vendeur doit s’analyser en une résolution amiable ayant consisté à former un autre contrat dont l’objet est la remise des parties dans leur situation précontractuelle, et ce conformément à l’article 1108 du code civil régissant la formation des contrats.
(Cour d’appel de Bobo-Dioulasso, Chambre civile et commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 165 du 1er décembre 2003, TARNAGDA Boukary c/ DABIRE Alphonse).
1878. Procédure simplifiée de recouvrement des créances – Injonction de payer – Ordonnance d’injonction de payer – Opposition – Bon de commande de marchandises – Imitation de signature – art. 1384 al. 4 du code civil burkinabé – Responsabilité des maîtres et commettants (oui) – Opposition mal fondée
Les maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Aussi, les factures résultant de commandes émises par un employé en imitant la signature du directeur général et en utilisant le cachet de la société doivent être honorées par ladite société.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 279 du 03 avril 2002, Géo Sciences Techniques (GST) c/ Bureau d'Etudes et de Recherches Appliquées Eau et Environnement (BERA)).
1879. Procedure simplifiée de recouvrement des créances – Injonction de payer – Ordonnance d’injonction de payer – Opposition – article 13 du code de procedure civile burkinabé – Prétentions émises contre une personne dépourvue du droit d'agir (non) – Société de fait (oui) – art. 1200 et suivants du code civil burkinabé – Obligation in solidum – Fractionnement de la créance (non)
Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
On n'a pas à rechercher les associés d'une société avec laquelle on traite. C'est en cas d'inexécution que l'identité de ceux-ci devient importante en vue de l'engagement de leurs responsabilités. Dès lors, le fait pour des personnes d'apposer leurs signatures sur une décharge suffit à engager leurs responsabilités pleines et entières quand bien même celles-ci se déclareraient étrangères à la société cocontractante; et même, si sur un plan purement formel, leurs noms ne figurent pas sur les documents de ladite société, il y a société de fait engageant leurs responsabilités solidaires.
Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 316 du 17 avril 2002, Société DONG FANG c/ Maison de la Come).
1880. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – OPPOSITION – CREANCE – CARACTERES (OUI) – REJET DE L’OPPOSITION
L’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer doit être rejetée lorsque le demandeur ne prouve pas que la créance sur la base de laquelle a été rendue l’ordonnance ne remplit pas les caractères requis par la loi.
Tribunal de Première Instance de Dschang, jugement n 38/ civ/tpi du 10 août 2006, AFFAIRE TSOPDIEU Sébastien C/ ZEBAZE Jean Claude.
1881. ABSENCE DES CARACTERES CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE DE LA CREANCE – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
La créance sur laquelle se fonde une procédure d’injonction de payer doit être certaine, liquide et exigible. Il n’en est pas ainsi lorsque le créancier produit, pour preuve de sa créance une lettre de son débiteur déplorant que ses propres débiteurs qu’il avait chargé de s’acquitter de leur dette auprès de on créancier n’aient pas déféré à sa demande.
Tribunal de première instance de Cotonou, 1re chambre civile moderne, jugement n 85 / 03 – 1ère CCIV du 17 Septembre 2003, AGBOGBA Virgile c/ AMOUSSOU BESSANH Victor.
1882. CONDITIONS TENANT AU RECOUVREMENT – PREUVE DE LA CREANCE
Conformément à l’article 1 de l’AUPSRVE, toute créance, pour être recouvrée, doit remplir les conditions suivantes : la certitude, la liquidité et l’exigibilité. Le bénéficiaire de la décision d’injonction de payer supporte, au sens de l’article 13 du même texte, la preuve de son droit. Lorsque rien ne prouve que la somme réclamée est certaine, la défenderesse à l’opposition n’ayant pas produit aux débats toute pièce pour établir la livraison et la réception des marchandises par le débiteur, sa réclamation manque de support juridique.
Tribunal de première instance de Douala – Ndokoti, Jugement n 002/COM du 11 janvier 2007, Affaire : NANA SINKAM Valérie C/ S.G.T.E (Société Générale de Transit et d’Enlèvement).
1883. INJONCTION DE PAYER – CREANCE – ABSENCE DE PREUVE DE LA CREANCE (IMPOSSIBILITE POUR LE CREANCIER D’APPORTER LA PREUVE DES FACTURES DONT RECOUVREMENT EST EXIGE) – REJET DE LA DEMANDE D’INJONCTION DE PAYER
L’impossibilité pour le créancier d’apporter la preuve des factures représentant les créances dont il demande le recouvrement par la voie de l’injonction de payer équivaut à l’absence de preuve de l’existence des créances, ce qui justifie le rejet de la demande d’injonction de payer.
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N 066/C du 16 Mai 2008, La Société Cameroun Publi-Expansion SA contre La société Générale Distribution de Boisson (GDB).
1884. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – MONTANT REEL DE LA CREANCE – EXCEPTION D’INCOMPETENCE – ARTICLE 9 AUPSRVE – EXAMEN DE L’OPPOSITION – JURIDICTION DU PRESIDENT – COMPETENCE DU TGI (OUI)
OPPOSITION RECEVABLE (OUI) – PREUVE DE LA CREANCE – TREIZE POLICES D’ASSURANCE – RELIQUAT DE PRIMES – ACTION DE RECOUVREMENT – ARTICLE 28 CODE CIMA – PRESCRIPTION POUR SIX POLICES – AVENANTS DE REGULARISATION – ARTICLE 7 ALINEA 2 CODE CIMA – DEFAUT DE SIGNATURE DES PARTIES – NULLITE DE CINQ POLICES – OPPOSITION PARTIELLEMENT FONDEE
Article 7 ALINEA 2 CODE CIMA
Article 12 ALINEA 1 CODE CIMA
Article 28 CODE CIMA
Au regard de l’article 28 du code CIMA « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance »; en outre, l’article 7 alinéa 2 du code CIMA exige que « toute addition ou modification du contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties ». En l’espèce, des treize (13) pièces versées comme preuve de la créance, onze (11) polices d’assurance ne peuvent être accueillies favorablement.
Tribunal De Grande Instance De Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 198/2005 du 13 avril 2005, Étude et Réalisation d’Ouvrages Hydrauliques (E.R.O.H.) c/ FONCIAS.
1885. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – EXCEPTION DE NULLITE DE L’ACTE DE SIGNIFICATION – ARTICLES 8 ET 11 AUPSRVE – MENTIONS OBLIGATOIRES – REJET DE L’EXCEPTION DE NULLITE – CONTESTATION DE LA CREANCE – FAIT GENERATEUR – VERSEMENTS ANTERIEURS – DEFAUT DE DECOMPTE – ARTICLE 1 AUPSRVE – CARACTERE CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE (NON) – OPPOSITION BIEN FONDEE – ANNULATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER (OUI)
Article 8 ALINEA 2 AUPSRVE
L’opposition à une ordonnance d’injonction de payer est bien fondée lorsque le créancier ne prouve ni l’existence du contrat particulier générateur de la créance litigieuse, ni le point de départ de la créance, encore moins son échéance. Dès lors que la créance objet de l’ordonnance attaquée ne remplit pas les conditions exigées en la matière, qu’elle n’est ni certaine, ni liquide ni exigible, il sied en conséquence annuler l’ordonnance d’injonction de payer.
Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 236/2005 du 27 avril 2005, DRABO Moumouni c/ Groupement d’Étude d’Assistance et de Conseil Fiscal (GCF).
1886. INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CARACTERES – PREUVE (NON) – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE
Il appartient à celui qui demande l’injonction de payer de produire les éléments à même de justifier les caractères de la créance. A défaut de cette preuve, la créance est considérée comme ne remplissant pas les conditions exigées par l’article 1er AUPSRVE et l’ordonnance obtenue doit être rétractée.
Tribunal de Première Instance de Bafoussam, jugement n 20/civ du 28 janvier 2005, KAMGUEU Maurice C/ Liquidation de l’ex Crédit Agricole et autres.
1887. INJONCTION DE PAYER – CREANCE – PREUVE (OUI) – INEXISTENCE (NON) – OPPPOSITION – REJET
Aux termes de l’article 13 AUPSRVE, il appartient à celui qui demande la décision d’injonction de payer de rapporter la preuve de cette créance. Lorsque celle-ci a été rapportée, le défendeur ne peut plus arguer de l’inexistence de la créance et l’opposition contre l’ordonnance rendue doit être rejetée.
NDLR. A condition que le débiteur ne puisse faire la preuve du paiement de cette dette
Tribunal de Première Instance de Dschang, jugement n 24/civ du 24 juin 2004, AFFAIRE TEMFACK JUSTIN C/ ABDOULAHI TANKO.
b. Preuve de l’absence de créance à la charge du débiteur
1888. RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – CONTESTATION DE L’EXISTENCE DE LA CREANCE – IMPRECISION DE LA JURIDICTION TERRITORIALEMENT COMPETENTE – ABSENCE DE PREUVE DES ALLEGATIONS – REJET DE L’OPPOSITION – CONFIRMATION DE L’ORDONNANCE (OUI)
Celui qui conteste l’existence d’une créance et qui fait grief à l’exploit de signification d’une ordonnance d’injonction de payer de ne pas comporter l’indication de la juridiction territorialement compétente pour recevoir une éventuelle opposition du destinataire, doit rapporter la preuve de ses allégations. Faute de pouvoir produire des éléments probatoires à l’appui de ces prétentions, la juridiction saisie de l’opposition est fondée à confirmer l’ordonnance d’injonction de payer.
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, JUGEMENT N°14 DU 09 FEVRIER 2012, SOCIETE AURA CAMEROUN C/ BEYINA PAUL)
1889. RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – FORMALITES REMPLIES (OUI) – NULLITE DE L’EXPLOIT DE SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE (NON) – CREANCE CONTRACTUELLE (OUI) – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE (OUI) – ABSENCE DE PREUVE DE L’INCERTITUDE DE LA CREANCE – REJET DE L’OPPOSITION
Le prestataire de service dont la créance certaine, liquide et exigible résulte d’un contrat est fondé à poursuivre le recouvrement de celle-ci par la procédure d’injonction de payer. Le débiteur qui conteste la certitude de la créance doit produire des éléments probatoires à l’appui de ses allégations au risque pour lui de voir de juridiction compétente rejeter son opposition.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT COMMERCIAL N°18/COM DU 1ER FEVRIER 2012, LA SOCIETE COLMAR-TECH SARL C/ LE CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE GAP CONSULT, MAITRE SUZANNE EDIMO, HUISSIER DE JUSTICE A DOUALA ET MONSIEUR LE GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA- BONANJO)
1890. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – CREANCE RESULTANT D’UN CONTRAT DE CONFECTION – CONTESTATION DU CARACTERE CERTAIN DE LA CREANCE – CARACTERE REMPLI (OUI) – ABSENCE DE PREUVE DU PAIEMENT – OPPOSITION NON FONDEE
La créance résultant d’une livraison de marchandises a une origine contractuelle. Dès lors, le débiteur qui se prétend libéré de cette créance doit rapporter la preuve du paiement allégué. Faute pour lui de produire des preuves à l’appui de ses allégations, la juridiction saisie de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est fondée à déclarer ladite opposition non fondée.
Article 1315 CODE CIVIL
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT COMMERCIAL N°59/COM DU 20 AVRIL 2011, SOCIETE SADI MEDIA INTERNATIONAL (SMI) SARL C/ SOCIETE MOORE PARAGON CAMEROUN SA)
1891. RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – CREANCE RESULTANT D’UN CONTRAT D’ASSURANCE AUTOMOBILE – CONTESTATION DU MONTANT DE LA CREANCE – ABSENCE DE PREUVE – REJET DE L’OPPOSITION (OUI) – DELAI DE GRACE (OUI)
La créance résultant d’un contrat d’assurance automobile est d’origine contractuelle. L’assuré qui en conteste le quantum doit produire des éléments probatoires à l’appui de ses allégations. La non production desdites preuves doit conduire la juridiction saisie de l’opposition, à condamner l’assuré aux causes de l’ordonnance d’injonction de payer, même si, au demeurant elle peut lui accorder un délai de grâce.
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT COMMECIAL N°15/COM DU 1ER FEVRIER 2012, MONSIEUR SAHA MOÏSE ET DAME MAKUETE DELPHINE C/ LA SOCIETE AFRICAINE D’ASSURANCE ET DE REASSURANCE (SAAR) SA ET MONSIEUR LE GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO)
1892. RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – CONTESTATION DU MONTANT DE LA CREANCE – ABSENCE DE PREUVE DU PAIEMENT PARTIEL DE LA CREANCE – REJET DE L’OPPOSITION (OUI)
Le débiteur qui conteste le montant de la créance doit rapporter la preuve du paiement partiel allégué. La non production de cette preuve conduit légitimement la juridiction devant laquelle il a formé son opposition, à le condamner aux causes de l’ordonnance d’injonction de payer délivrée au créancier.
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT COMMERCIAL N°/COM DU 1ER FEVRIER 2012, LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU RAIL DU WOURI C/ LA SOCIETE BONNETERIE CONFECTION CAMEROUNAISE SARL (BOCOCAM) ET MONSIEUR LE GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA- BONANJO)
1893. RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – CONTESTATION DU MONTANT DE LA CREANCE – ABSENCE DE PREUVE DU PAIEMENT PARTIEL DE LA CREANCE – REJET DE L’OPPOSITION (OUI)
Le débiteur qui conteste le montant de la créance doit rapporter la preuve du paiement partiel allégué. La non production de cette preuve conduit légitimement la juridiction devant laquelle il a formé son opposition, à le condamner aux causes de l’ordonnance d’injonction de payer délivrée au créancier.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT COMMERCIAL N°/COM DU 1ER FEVRIER 2012, LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU RAIL DU WOURI C/ LA SOCIETE BONNETERIE CONFECTION CAMEROUNAISE SARL (BOCOCAM) ET MONSIEUR LE GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO)
1894. RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CREANCE CERTAINE – CREANCE RESULTANT DES TRAITES IMPAYEES ET DE L’ENGAGEMENT DE LA CAUTION – ABSENCE DE PREUVE DE PAIEMENT PAR LE DEBITEUR – OPPOSITION FONDEE (NON)
Le débiteur qui prétend s’être acquitté de la totalité de sa dette doit rapporter la preuve du paiement allégué. En l’absence de cette preuve, la créance qui est certaine en ce qu'elle résulte de traitées impayées et d'un engagement de caution peut être recouvrée par la procédure d’injonction de payer et l’opposition du débiteur doit être déclarée non fondée par la juridiction compétente.
Article 1er et
4 AUPSRVE;
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, JUGEMENT COMMERCIAL N°001/COM DU 18 FEVRIER 2010, NJIKE ROSALINE NEE NYANJOU, MOUKOUO MARIE EPSE SAKOU CONTRE TONTINIERE NATIONALE
1895. INJONCTION DE PAYER – PREUVE NON ETABLIE PAR LE REQUERANT DE SA CREANCE PRETENDUE – REJET DE SA REQUETE
Il n’y a pas lieu à recevoir la requête d’une ordonnance d’injonction de payer lorsque le défendeur prouve qu’il a réglé totalement la prétendue créance du requérant.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N°270/2013 DU 24 SEPTEMBRE 2013 PORTANT LA DECISION REJETTANT LA REQUETE TENDANT A OBTENIR UNE INJONCTION DE PAYER
1896. CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE – DEFAUT DE CONTESTATION – DEFAUT DE REGLEMENT – CONFIRMATION DE L'ORDONNANCE (OUI). ARTICLE 12 AUPSRVE
Doit être confirmée, l'ordonnance d'injonction de payer et le débiteur condamné à payer, dès lors que la créance n'a pas fait l'objet de règlement, qu'elle est liquide, certaine et exigible et n'a pas été contestée.
(Tribunal Régional de Niamey - Jugement civil n° 168 du 21 mai 2003, Dame Mabenguélé Hortense c/ Agence de Voyages SATGURU).
1897. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION A L’ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION NON FONDEE – CONDAMNATION DE L’OPPOSANT. ARTICLES 8 AUPSRVE ET SUIVANTS
Lorsque le gérant, agissant en qualité de représentant légal d’une société, reconnaît que celle-ci est débitrice et que lui-même doit une somme déterminée au poursuivant, il y a lieu de juger que les dettes sont communes, de rejeter l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer et de les condamner solidairement à payer avec le groupe dont l’en-tête est utilisée et qui, de ce fait, n’est pas étranger aux dettes.
(Tribunal de Première Instance de Cotonou, 1ère Chambre Civile Moderne, Jugement n° 62/03 du 18 juin 2003, Société Groupe G c/ Aimawa Crespin)
1898. OPPOSITION A L’ORDONNANCE PORTANT INJONCTION – PRODUCTION DU TITRE DE CREANCE – PREUVE DU PAIEMENT NON RAPPORTEE – CONDAMNATION DU DEBITEUR. ARTICLES 9 AUPSRVE ET SUIVANTS
Il y a lieu de condamner l’opposant à payer la totalité de la créance, lorsque le titre de créance étant produit, il n’a pas rapporté la preuve du paiement partiel effectué.
(Tribunal de première instance de Cotonou, 1ère chambre civile moderne, Jugement N° 63/03 Du 18 Juin 2003, ONI Epouse TAKPA C/ El Hadj LIGALI Saliou).
1899. OPPOSITION A L’ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER – ABSENCE DE PREUVE DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION – CONDAMNATION DE L’OPPOSANT AU PAIEMENT. ARTICLES 12 AUPSRVE ET SUIVANTS
Lorsqu’il apparaît, à l’examen des pièces du dossier, que l’opposant à l’ordonnance portant injonction de payer, qui a souscrit l’engagement de rembourser une somme, ne rapporte pas la preuve qu’il s’est déjà libéré de cette obligation, il y a lieu de le condamner Au Paiement De La Somme Réclamée.
(Tribunal de première instance De Cotonou, 1ère Chambre Civile Moderne, jugement du 2 juillet 2003, GAHNOU Bruno c/ DJOHOUNTI D Honoré).
1900. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – TENTATIVE DE CONCILIATION – ECHEC – CHEQUE RESTEE IMPAYEE – NON -CONTESTATION DE LA CREANCE – OPPOSITION FONDEE SUR LA VIOLATION D'UN CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE – OPPOSITION MAL FONDEE. ARTICLE 12 AUPSRVE
S'agissant d'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer une créance fondée dans son principe, les raisons tirées du fait d'une violation des dispositions d'un contrat ne peuvent être reçues comme moyens de droit pour résister au paiement. Une fois que le débiteur ne conteste pas devoir à son créancier le montant de la créance spécifiée sur l'ordonnance d'injonction de payer, il est tenu au paiement.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 332 du 02 juillet 2003, General store et construction (GESCO) c/ Construction Générale de Bâtiment (COGEBA)).
1901. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ECHEC DE LA TENTATIVE DE CONCILIATION – NON – CONTESTATION DE LA CREANCE – REFUS DE PAYER INJUSTIFIE – OPPOSITION MAL FONDEE. ARTICLE 12 AUPSRVE
Une fois que le débiteur ne conteste pas devoir à son créancier le montant de la créance spécifiée sur l'ordonnance d'injonction de payer, il est tenu au paiement.
(Tribunal de grande instance De Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 376 du 03 septembre 2003, TASSEMBEDO Rasmané c/ Ayants droit de feu BANGRE Lamoussa Noufou).
1902. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – TENTATIVE DE CONCILIATION – ECHEC
INSTITUTION REGIONALE – EXCEPTION D'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL – IMMUNITE DE JURIDICTION ET D'EXECUTION – ADMINISTRATION – ENGAGEMENT FERME ET IRREVOCABLE DE VIREMENT DE SALAIRE – ENGAGEMENT ETRANGER A LA MISSION DE L'ECOLE – INCOMPETENCE DU TRIBUNAL (NON) – RECEVABILITE DE L'OPPOSITION (OUI) – CESSATION DE VIREMENT – NON CONTESTATION DU MONTANT DE LA CREANCE – REMBOURSEMENT (OUI). ARTICLE 9 AUPSRVE-ARTICLE 10 AUPSRVE-ARTICLE 11 AUPSRVE. ARTICLE 12 AUPSRVE-ARTICLE 10 ACCORD DE SIEGE
La finalité de l'immunité de juridiction et d'exécution est de permettre à celui qui en est le bénéficiaire de mener à bien la mission qui est la sienne. De ce fait, elle ne couvre que les actes posés dans le cadre de cette mission.
L'engagement ferme et irrévocable de salaire pris par le Directeur Administratif et Financier est totalement étranger à la mission de service public de cette dernière. Il convient donc de rejeter purement et simplement l'exception incompétence du tribunal soulevée par l'opposant qui ne conteste pas la créance et de le condamner au paiement.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement N° 148 Du 05 Mai 2004, Ecole Inter-Etats Des Techniciens Supérieurs De l'Hydraulique Et De l'Equipement Rural (ETSHER) C/ Banque Commerciale Du Burkina (B.C.B)
1903. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE PORTANT INJONCTION – OPPOSITION NON MOTIVEE – REJET DE L’OPPOSITION ET CONFIRMATION DE L’ORDONNANCE ARTICLES 9 AUPSRVE ET SUIVANTS
Lorsque l’opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer n’est accompagnée ni d’un moyen de défense au fond, ni d’éléments de preuve, il y a lieu de la rejeter et de confirmer l’ordonnance rendue.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Jugement N° 1209 Du 12 Mai 2004, Société Matelec SARL C/ Société Transit 2000 SARL).
1904. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ARTICLES 9 ET 10 AUPSRVE – RECEVABILITE DE L'OPPOSITION (OUI) – CONTESTATION DE LA CREANCE EN SON PRINCIPE ET EN SON QUANTUM – CHARGE DE LA PREUVE DE LA CREANCE – ARTICLE 1315 CODE CIVIL BURKINABE – DEFAUT DE PREUVE DE L'OPPOSANT – OPPOSITION MAL FONDEE – VALIDATION DE L'ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER. ARTICLE 9 AUPSRVE-ARTICLE 10 AUPSRVE-ARTICLE 1315 CODE CIVIL BURKINABE
Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En outre, et conformément à une règle traditionnelle selon laquelle la charge de la preuve incombe au demandeur à l’opposition, une fois que celui-ci conteste l'existence de la créance mais n'apporte pas la preuve de ses prétentions, il est condamné au paiement.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 120 du 12 mars 2003, Guelbéogo Lamine c/ Laboratoire National du Bâtiment (LNBTP))
1905. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ARTICLES 9 ET 10 AUPSRVE – RECEVABILITE DE L'OPPOSITION (OUI) – CONTESTATION DE LA CREANCE EN SON PRINCIPE ET EN SON QUANTUM – CHARGE DE LA PREUVE DE LA CREANCE – ARTICLE 1315 CODE CIVIL BURKINABE – DEFAUT DE PREUVE DE L'OPPOSANT – OPPOSITION MAL FONDEE – VALIDATION DE L'ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER. ARTICLE 9 AUPSRVE-ARTICLE 10 AUPSRVE-ARTICLE 1315 CODE CIVIL BURKINABE
Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En outre, et conformément à une règle traditionnelle selon laquelle la charge de la preuve incombe au demandeur à l’opposition, une fois que celui-ci conteste l'existence de la créance mais n'apporte pas la preuve de ses prétentions, il est condamné au paiement.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 120 du 12 mars 2003, Guelbéogo Lamine c/ Laboratoire National du Bâtiment (LNBTP))
1906. LIBERATION DE LA DETTE – CHARGE DE LA PREUVE INCOMBANT AU DEBITEUR – INVOCATION D’UNE TRANSACTION – PRODUCTION DE DOCUMENTS UNILATERALEMENT ETABLIS – PREUVE DE LA LIBERATION NON RAPPORTEE
En l’état d’une opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer, aux motifs que la créance objet de l’injonction a fait l’objet d’une transaction qui l’a quasiment éteinte, le juge estime que « celui qui se prétend libéré doit pouvoir prouver que l’obligation est inexistante ou éteinte ».
En l’espèce, le demandeur à l’opposition n’ayant produit que des documents unilatéraux et la créance étant suffisamment établie au regard des pièces produites, le juge rejette la demande d’opposition.
(Tribunal régional Hors Classe de Dakar (Sénégal), Jugement N° 1384 Du 24 Juillet 2001, Société Sahel Shipping C/ Dakar Marine).
1907. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – PARTIES DEBITRICES L'UNE ENVERS L'AUTRE – DEMANDE DE PAIEMENT DE LOYERS – ABSENCE DE PREUVE DE L'OPPOSANT – DEMANDE DE PAIEMENT DE RISTOURNES – ADMINISTRATION D'UNE SOCIETE – OPPOSANT ADMINISTRATEUR – ADMINISTRATEURS, INTERDICTION – DEMANDES MAL FONDEES – OPPOSITION MAL FONDEE. ARTICLE 10 AUPSRVE-ARTICLE 11 AUPSRVE-ARTICLE 1315, ALINÉA 1ER CODE CIVIL BURKINABE-ARTICLE 330-16 CODE CIMA
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. » Par conséquent, faute par l'opposant d'apporter les preuves de ses propres créances contre le créancier demandeur de l’injonction de payer , il y a lieu de déclarer ses demandes mal fondées et par conséquent déclarer l'opposition mal fondée.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 52 du 19 février 2003, Société OUEDRAOGO Francis et Frères (SOFRAF) c/ L'Union des Assurances du Burkina (U.A.B.) SA)
1908. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – BONS DE COMMANDE MANUSCRITS ET NON REVETUS DE CACHETS – AUTHENTICITE (OUI) – ABSENCE DE PREUVE DE L'OPPOSANT – OPPOSITION MAL FONDEE. ARTICLE 10 AUPSRVE-ARTICLE 11 AUPSRVE-ARTICLE 1315 CODE CIVIL BURKINABE
Selon les dispositions de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par conséquent, faute par l'opposant d'apporter la preuve du paiement de sa créance, il y a lieu de le condamner au paiement de la somme en principal outre les intérêts de droit.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 067 du 19 février 2003, SOGEPER c/ Hage Matériaux)
1909. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – OBLIGATIONS IN SOLIDUM – SOLIDARITE DE LA PART DES DEBITEURS – DEMANDE DE COMPENSATION – ABSENCE DE PREUVE DE L'OPPOSANT – DEMANDE D'UN DELAI DE GRACE – BONNE FOI DU DEBITEUR NON PROUVEE – OPPOSITION NON FONDEE. ARTICLE 9 AUPSRVE-ARTICLE 10 AUPSRVE – ARTICLES 1203 ET 1204 CODE CIVIL BURKINABE-ARTICLE 399 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
Conformément aux articles 1203 et 1204 du code civil, c'est à bon droit que le créancier réclame le paiement de l'intégralité de sa créance à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de l'indivision.
Par ailleurs, le débiteur ne pourra bénéficier d'une compensation de créances que s'il apporte la preuve de sa créance.
(Tribunal de grande instance De Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 112 du 12 mars 2003, KONE Mohamed c/ Madame SAWADOGO née DAO Adjara)
1910. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE – CREANCE CONTESTEE – ARTICLE 1315 CODE CIVIL BURKINABE – ABSENCE DE PREUVE DE L'OPPOSANT – OPPOSITION MAL FONDEE. ARTICLE 1 AUPSRVE ET SUIVANTS-ARTICLE 1315 CODE CIVIL BURKINABE
Selon les dispositions de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par conséquent, faute par l'opposant d'apporter la preuve du paiement de sa créance, l'ordonnance d'injonction de payer querellée mérite d'être déclarée fondée en son principe et à son quantum.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 248 du 21 mai 2003, Les Editions Sidwaya C/ Société Leaders SARL)
1911. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – FACTURES IMPAYEES – CONTESTATION DE LA CREANCE – REFUS DE PAYER INJUSTIFIE – DEFAUT DE PREUVE DE L'OPPOSANT – OPPOSITION MAL FONDEE. ARTICLES 9 AUPSRVE ET SUIVANTS
Il y a lieu de rejeter l'opposition formée comme étant mal fondée lorsque l'opposant n'apporte ni la preuve du paiement des factures incriminées, ni ne fournit aucun élément de nature à mettre en cause la créance soit qu'il ne doit pas parce qu'il a payé, soit qu'il ne doit pas parce qu'il n'a pas contracté avec le requérant à l'ordonnance d'injonction de payer.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 301 du 18 juin 2003, NIKIEMA Jean Baptiste c/ Administrateur provisoire du Faso Fani)
1912. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ECHEC DE LA TENTATIVE DE CONCILIATION – CONTESTATION DU QUANTUM DE LA CREANCE – REMISE D'UN CHEQUE A TITRE DE GARANTIE – OPPOSITION MAL FONDEE. ARTICLES 9 AUPSRVE
S'agissant d'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer une créance fondée dans son principe, les raisons, telles que la remise d'un chèque à titre de garantie du prêt contracté auprès de son créancier, évoquées par le débiteur pour refuser le paiement ne peuvent être reçues comme moyens de droit.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 374 bis du 18 juin 2003, OUATTARA Firmin c/ TIENDREBEOGO Issaka)
1913. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – PARTIES DEBITRICES L'UNE ENVERS L'AUTRE – DEMANDE DE COMPENSATION – ABSENCE DE PREJUDICE – DOMMAGES ET INTERETS (NON) – ABSENCE DE PREUVE DE L'OPPOSANT – OPPOSITION MAL FONDEE. ARTICLE 10 AUPSRVE-ARTICLE 1315 ALINEA 2 CODE CIVIL BURKINABE-ARTICLE 1289 ET SUIVANATS CODE CIVIL BURKINABE
Aux termes de l'article 1315 alinéa 2 du code civil celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par conséquent, lorsque l'opposant ne conteste pas devoir la créance mais n'apporte nullement la preuve d'un quelconque paiement partiel de ladite créance ou son extinction, il y a lieu de déclarer son opposition mal fondée.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 336 du 02 juillet 2003, société Générale Store et Construction (GESCO) c/ Entreprise de Génie-Civil Construction Bâtiment et Travaux Publics (EGCBAT)
1914. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – CREANCE CONTESTEE – ABSENCE DE PREUVE DE L'OPPOSANT – OPPOSITION MAL FONDEE. ARTICLES 10 AUPSRVE ET SUIVANTS-ARTICLE 1315 CODE CIVIL BURKINABE
L'article 1315 du code civil impose à chaque partie de prouver conforment à la loi les faits nécessaires au succès de la prétention. Ainsi celui qui se prétend libéré d'une dette doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'exécution de son obligation. Faute par l'opposant d'apporter la preuve du paiement ou de tout autre fait ayant éteint sa dette, il ne peut, dès lors, se soustraire à l'obligation de payer sa dette.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 338 du 02 juillet 2003, ZALLE Xavier c/ COMPAORE Maximin)
1915. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – DEMANDE DE COMPENSATION – PARTIES DEBITRICES L'UNE ENVERS L'AUTRE – PREUVE – ARTICLE 25 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE – CREANCE DE L'OPPOSANT NON PROUVEE – COMPENSATION (NON) – OPPOSITION MAL FONDEE – EXECUTION PROVISOIRE (OUI). ARTICLE 25 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE-ARTICLES 9 AUPSRVE ET SUIVANTS
Il ressort de l'article 25 du code burkinabé de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaire au succès de sa prétention. Il y a lieu donc de débouter l'opposant de sa demande de compensation et de le condamner au paiement dès lors qu'il n'établit pas la preuve de sa créance.
(Tribunal de grande instance De Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 508 du 31 décembre 2003, Mare Salif c/ Gouba Maxime Alfred)
1916. CREANCE – EXISTENCE – EXTINCTION – PREUVE DU PAIEMENT (NON) – COMPENSATION – REUNION DES CONDITIONS – ABSENCE DE PREUVE. ARTICLE 1ER AUPSRVE
Il incombe au débiteur poursuivi qui ne conteste pas l'existence de la dette mais soutient s'être entièrement libéré, d'en justifier le paiement ou de démontrer le fait qui avait produit l'extinction de son obligation.
Par conséquent, il y a lieu de restituer à l'ordonnance querellée son plein et entier effet, le débiteur n'apportant pas ces preuves.
En décidant autrement, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision qui encourt la cassation.
(CCJA, arrêt n° 26 DU 15 JUILLET 2004, Société DJAMAN et Compagnie C/ Entreprise Nationale de Télécommunication dite ENATELCOM, Le Juris Ohada, n° 4/2004, octobre-décembre 2004, p. 10.- Recueil de jurisprudence, n° 4, juillet-décembre 2004, p. 23. – Jurisprudence commentée de la CCJA, n° 1, octobre 2005, p. 20, note Félix Onana Etoundi).
1917. CONTESTATION DE LA SOMME DONT LE PAIEMENT EST ORDONNE – DEFAUT DE JUSTIFICATION DE LA CONTESTATION – REJET DE L'OPPOSITION – CONFIRMATION DE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER. ARTICLE 8 AUPSRVE
A défaut de justifier sa contestation de la somme qu’il lui a été enjoint de payer par ordonnance, alors que le créancier fournit le détail de sa créance, il y a lieu de confirmer ladite ordonnance
(Tribunal de 1ère instance d'Abidjan, jugement n° 35 du 22 février 2001, Eburnéa c/ SIB, Revue Ecodroit n°1, juillet-août 2001, p. 37)
1918. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – TENTATIVE DE CONCILIATION – ECHEC – CONTESTATION DE LA CREANCE – CONTRAT DE SOUS TRAITANCE – RECONNAISANCE DE DETTE – ARTICLE 1315 CODE CIVIL – ABSENCE DE PREUVE DU PAIEMENT – OPPOSITION MAL FONDEE
Article 1315 CODE CIVIL BURKINABÈ
Au regard de l’article 1315 du code civil celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Par conséquent, lorsque l’opposant n’apporte pas la preuve du paiement de sa dette, il y a lieu de déclarer son opposition mal fondée et le condamner à payer la somme en principal outre les intérêts de droit.
Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 442 du 11 novembre 2003, EXPRESS-SERVICE c/ Société de Transit et Divers Service (SOTRADIS).
1919. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – JONCTION D’INSTANCE – OPPOSITION RECEVABLE – CONVENTION DE COMPTE COURANT – SOLDE – DEMANDES INCIDENTES – INTERVENTION FORCEE – ARTICLE 115 CPC BURKINABÈ – OPERATION SUR LE COMPTE AUTORISATION DU DEBITEUR – OPPOSABILITE AU CREANCIER (NON) – INTERVENTION VOLONTAIRE – ARTICLE 110 CPC BURKINABÈ – ABSENCE DE LIEN SUFFISANT – IRRECEVABILITE (OUI) – CREANCE – CAUSE CONTRACTUELLE – PAIEMENT – PREUVE – OPPOSITION MAL FONDEE
Article 1315 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 306 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 115 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 110 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 305 CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE BURKINABÈ
Selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, le débiteur qui ne prouve pas le paiement de la créance réclamée qu’il reconnaît, doit être condamné au paiement.
Tribunal De Grande Instance De Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 08/2005 du 12 janvier 2005, OUEDRAOGO Sosthène c/ Bank of Africa (BOA).
1920. RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – REQUETE – DECOMPTE DES DIFFERENTS ELEMENTS – CONTESTATION – PREUVE (NON) – IRRECEVABILITE (NON)
RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – EXPLOIT DE SIGNIFICATION – MENTIONS – INDICATION (OUI) – NULLITE (NON)
RECOUVEMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – CREANCE – PAIEMENT – PREUVE (NON) – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE (NON)
Article 1315 CODE CIVIL
La demande tendant à déclarer irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer doit être rejetée dès lors que la prétention du débiteur poursuivie n’est étayée d’aucune preuve.
La demande de nullité de l’exploit de signification doit être rejetée, dès lors que ledit exploit contient les mentions exigées.
En l’absence de toute preuve portant paiement de la créance réclamée, il y a lieu de dire mal fondées les prétentions du débiteur poursuivi et de le débouter de sa demande en rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer.
Tribunal de première instance d’Abengourou, jugement n 14 du 20 avril 2006, affaire GRAH SEGUI c/ YOBOUET WILSON.
1921. INJONCTION DE PAYER – Violation de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : rejet
La Cour d’Appel d’Abidjan a estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments qui lui étaient soumis, que « … l’intimé qui prétend avoir désintéressé ladite société ne produit aucune pièce.. aucun reçu de paiement ni de virement bancaire effectué pour en attester; qu’il n’apporte pas davantage de preuves relatives à la compensation qui aurait été réalisée entre leurs dettes et créances respectives.. »; il résulte de ces énonciations, que l’arrêt attaqué a conféré à la créance réclamée par la Société DPCI au Docteur ATTOUMBRE Christophe, les caractères de certitude, de liquidité, d’exigibilité prescrits par l’article 1er de l’Acte uniforme susvisé; d’où il suit que la Cour d’Appel d’Abidjan a correctement décidé, sans encourir les griefs du moyen.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 030/2009 du 30 avril 2009, Audience publique du 30 avril 2009, Pourvoi n 049/2006/PC du 12 juin 2006. Affaire : Docteur ATTOUMBRE Christophe (Conseil : Maître ALLA YAO Affeli, Avocat à la Cour) contre Société de Distribution Pharmaceutique de Côte d’Ivoire dite DPCI (Conseil : Maître NOMEL Lorng, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 88.
2. Moyens de preuve
1922. INJONCTION DE PAYER – CREDIT BANCAIRE – PREUVE DE LA CREANCE DEDUITE DES CORRESPONDANCES ENTRE LES PARTIES – RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS D’INJONCTION DE PAYER
La preuve d’un crédit bancaire peut résulter des correspondances échangées entre les parties et satisfaire ainsi les conditions de la délivrance d’une injonction de payer prévues par les articles 1 à 4 de l’AUPSRVE.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N°269 /PMK/ DU 18 SEPTEMBRE 09/2013 PORTANT LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER
a. Bons de commande
1923. INJONCTION DE PAYER – ABSENCE DE RELATION CONTRACTUELLE ENTRE LES PARTIES - CREANCE NON CERTAINE – INFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS ET RETRACTATION DE L’ORDONNANCE
La cour d’appel qui, pour mettre la somme réclamée à la charge de la demanderesse, a retenu que « cette attitude de [la demanderesse] (l’interruption des virements et des paiements par chèque), constitue une violation délibérée de son engagement de n’apporter aucune modification à l’obligation contractée de domicilier l’intégralité des produits et recettes provenant de l’exécution du bon de commande du 29 août 2003 de 333.200 000 francs. L’inexécution qui compromet ou retarde le remboursement de la dette de [l’une des défenderesse], crée incontestablement un préjudice à [la seconde défenderesse] créancière. », a violé l’article
1 de l’AUPSRVE et exposé son arrêt à la cassation, car cette motivation ne se réfère à aucune créance certaine et ne prouve nulle relation contractuelle entre la demanderesse et la première défenderesse quant à l’existence de la créance; elle établit plutôt un comportement fautif de la demanderesse et une créance à la charge de la seconde défenderesse.
Sur l’évocation, il ressort des pièces du dossier que la demanderesse n’a pas été partie au contrat accordant le concours financier à la seconde défenderesse et dont résulte la créance dont le recouvrement est poursuivi; l’engagement de domiciliation qu’elle a signé en tant que débitrice de la seconde défenderesse ne donne pas droit à la première défenderesse de la poursuivre par la procédure d’injonction de payer. En infirmant le jugement entrepris, il y a lieu d’ordonner la rétractation de l’Ordonnance en date du 25 novembre 2004 et renvoyer la seconde défenderesse à mieux se pourvoir.
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 041/2014 du 23 avril 2014; Pourvoi n° 079/2007/PC du 17/09/2007 : Société des Mines de l’Aïr dite SOMAIR S.A c/ 1) ECOBANK-NIGER S.A, 2) Nigérienne des Produits Chimiques et Matériels Industriels dite PROCHIMI SA.
1924. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – OPPOSITION A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – ASSIGNATION A FIN DE CONCILIATION ET, A DEFAUT, DE JUGEMENT
CREANCE CERTAINE – TITRES DE RECONNAISSANCE ETABLIS CONFORMEMENT A LA PROCEDURE INTERNE DE L’ENTREPRISE DEBITRICE – PREUVE DE LA CREANCE CERTAINE (OUI).
EXECUTION PROVISOIRE – CREANCE IMPORTANTE ET ANCIENNE – URCENCE DE RECOUVREMENT JUSTIFIEE
Il est utile de relever que les bon de commandes produits par les demandeurs conservent leur validité intacte, en ce qu’ils ont été établis, ce que s’est gardé de contester la société débitrice, l’un par le chef du département administratif, l’autre par le responsable de son magasin général. La débitrice n’ayant pu ébranler la pertinence de l’ordonnance d’injonction de payer, il y a lieu de rejeter son recours comme non fondé et de la condamner au règlement du principal et des accessoires de sa dette tels que fixés par cette décision.
La créance dont le recouvrement est poursuivi en la cause revêt un caractère ancien qui se conjugue à son origine contractuelle; la demanderesse apparaît fondée en sa demande aux fins d’exécution provisoire, l’urgence de l’exécution du jugement étant caractérisée en la cause; la hâte de la société demanderesse d’obtenir immédiatement le rétablissement dans ses droits apparaît légitimée par l’effectivité de la livraison des marchandises à sa débitrice depuis très longtemps.
Jugement civil n 399 du 02 avril 2003 – Contradictoire. Affaire : ASCENA (Me Mbome) C/ Sté Approvisionnement et Travaux Divers (ATD) SARL (Me Issoufou) – Revue Camerounaise de l’Arbitrage n 24 – Janvier – Février – Mars 2004, p. 17., note Gaston Kenfack-Douajni.
b. Compte courant
1925. POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA
CONTRARIETE ENTRE LE MOTIF ET LE DISPOSITIF D’UN ARRET : CASSATION
INJONCTION DE PAYER : CREANCE FONDEE SUR UN ARRETE DE COMPTE NON ETABLI CONTRADICTOIREMENT – CREANCE NON CERTAINE : RETRACTATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
La cour d’appel qui a retenu que « (…) les relevés de comptes bancaires sur lesquels se fonde la [demanderesse] ne sauraient, en l’absence de tout arrêt de compte établi contradictoirement entre les parties, suffire à justifier la réalité ou la certitude de la créance de 581.384.473 FCFA qu’elle réclame à la [défenderesse] … » pour rendre l’arrêt confirmatif déféré, a exposé son arrêt à la cassation, car cette motivation allant dans le sens du non fondement de la créance est en nette contrariété avec la décision d’irrecevabilité violant du coup les articles
12 et
14 de l’AUPSRVE.
Sur l’évocation, suivant une jurisprudence constante de la CCJA, le passif constaté unilatéralement par une banque, en dehors d’un arrêté de compte contradictoire, ne saurait suffire à donner à la créance contestée les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité.
C’est donc à tort qu’en l’espèce la procédure d’injonction de payer a été mise en œuvre; en infirmant le jugement querellé, il échet de rétracter l’ordonnance d’injonction de payer et de renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir.
Article 28 bis DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 016/2014 du 27 février 2014; Pourvoi n° 017/2011/PC du 24/01/2011 : Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’ivoire dite BICICI c/ Société EBURNEA.
1926. INJONCTION DE PAYER – PREUVE DE LA CREANCE PAR UNE TRANSACTION, DES LETTRES DE MISE EN DEMEURE ET DES RELEVES DE COMPTE
Lorsque l’existence de la créance du requérant est établie par un ensemble de preuves graves, précises et concordantes, il y a lieu d’accéder à la requête du créancier d’obtenir une ordonnance d’injonction de payer.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N°240 /PMK/08/ du 19 août 2013 PORTANT LA DECISION LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER
1927. INJONCTION DE PAYER – CREANCE ETABLIE PAR LE CREANCIER REQUERANT A TRAVERS PLUSIEURS LETTRES, UNE TRANSACTION, UNE MISE EN DEMEURE ET UN RELEVE DE COMPTE
Doit être délivrée une ordonnance d’injonction de payer au requérant qui prouve que sa créance est certaine, liquide et exigible à travers plusieurs lettres, une transaction, une mise en demeure et un relevé de compte.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N° 276 /PMK/ DU 3 SEPTEMBRE 2013 PORTANT LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER
1928. INJONCTION DE PAYER – CREANCE FONDEE SUR UN RELEVE DE COMPTES EMANANT DU CREANCIER – PREUVE INSUFFISANTE DE L’EXSTENCE DE LA CREANCE
Doit être réformé en appel, le jugement qui ne fait pas application de l’article 13 de l’Acte Uniforme portant Procédure Simplifiée de Recouvrement et Voies d’Exécution en faisant entièrement droit a la demande de l’intimé, alors que celui-ci a prétendu que sa créance était constituée d’un montant dû au titre d’un relevé de compte dont le solde était débiteur, sans préciser à quel titre ces sommes étaient dues et que les preuves versées ne sont pas suffisamment probantes.
Cour d’appel Judiciaire de Libreville, Arrêt N0 09-10 du 08 Juillet 2010, Affaire Sté Tropical des Bois SARL (Me Rogoula) Contre Tractafric Sho Gabon (Me Obame Ondo).
1929. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – CARACTERES DE LA CREANCE – CONTESTATION – CONVENTION DE COMPTE COURANT – CLOTURE DU COMPTE – SOLDE DEBITEUR – SOLDE ARRETE ET NON CONTESTE PAR LE DEBITEUR – CREANCE CONTRACTUELLE, CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE – VIOLATION DES CONDITIONS DES ARTICLES 1 ET 2 AUPSRVE (NON) – CONFIRMATION DU JUGEMENT
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Contrairement aux allégations du débiteur, la créance résulte d’une convention de compte courant. Résultant donc d’un contrat, la créance est donc certaine. En plus, le montant réclamé résulte de la clôture du compte courant. Le solde ainsi dégagé, arrêté et non contesté par le débiteur est donc certain, exigible et liquide. Il y a donc lieu de confirmer la décision d’injonction de payer.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 029 du 15 mai 2009, KADSONDO Justin c/ BICIA-B.
1930. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – COMPTE COURANT – ACTES DE CAUTIONNEMENT – SOLDE DEBITEUR – DEFAILLANCE DU DEBITEUR PRINCIPAL – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER SOLIDAIREMENT – CAUTION SOLIDAIRE – OPPOSITION – MONTANT DE LA CREANCE – CONTESTATION – NON REVOCATION DU CAUTIONNEMENT INITIAL – OPPOSITION MAL FONDEE – DECISION D’INJONCTION DE PAYER – DOMMAGES INTERETS (OUI) – CONDAMNATION IN SOLIDUM – DEMANDE RECONVENTIONNELLE MAL FONDEE – APPEL – RECEVABILITE (OUI) – ABSENCE D’ELEMENTS ET DE MOYENS NOUVEAUX – CONFIRMATION DU JUGEMENT
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
La somme réclamée selon la procédure de recouvrement forcé et après notification restée sans réaction, représente le solde débiteur d’un compte courant. S’agissant d’un compte courant, tant la doctrine que la jurisprudence considèrent que le solde arrêté à la clôture du compte et régulièrement notifié au titulaire du compte devient opposable à ce dernier s’il ne fait aucune objection à sa réception. La créance a donc une cause contractuelle, est certaine, liquide et exigible et c’est en toute légalité que l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue à l’encontre des appelants.
En l’absence d’élément nouveau, moyens nouveaux et nouveaux éléments de preuves soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’il approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 23 du 15 mai 2009, PAOLI Daniel Vincent et EBTPE c/ SGBB.
1931. INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CARACTERES – PREUVES NON RAPORTEES – RETRACTATION
Il appartient à celui qui a demandé la décision d’injonction de payer de rapporter la preuve que la créance remplit les caractères de certitude, liquidité et exigibilité prévues par la loi. Faute pour le demandeur de rapporter cette preuve, l’ordonnance rendue doit être rétractée. En l’espèce, le défendeur (à l’opposition) n’a pu rapporter la preuve de ce que le solde de son compte ouvert dans les livres du demandeur était un solde créditeur et donc une créance certaine, liquide et exigible pouvant justifier une injonction de payer.
Tribunal de Première Instance de Dschang, JUGEMENT N 14/CIV/Tribunal de Première Instance du 18 janvier 2007, AFFAIRE La coopérative d’Épargne et de Garantie Mutuelle pour l’Investissement (CEGAMI) C/ JAZE Pierre).
c. Factures
1932. INJONCTION DE PAYER – CREANCE FONDEE UNIQUEMENT SUR DES FACTURES UNILATERALEMENT ETABLIES – INCERTITUDE DE LA CREANCE
SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCES – NON RESPECT DES CONDITIONS PREVUES A L’ARTICLE 77 DE L’AUPSRVE – ANNULATION DE LA SAISIE
L’arrêt qui, pour infirmer le jugement initial et faire droit à l’injonction de payer, a pris comme motif « que si [le supposé débiteur] nie tout lien contractuel avec [le prétendu créancier] et que sa responsabilité ne peut être engagée dans cette relation d’affaire qu’elle considère comme étant l’affaire de [X.] et [du prétendu créancier], l’examen du dossier à travers les pièces qui y sont versées prouvent à suffisance que [le supposé débiteur] a bel et bien établi des relations contractuelles avec [le prétendu créancier] à travers ses représentants; que les docteurs [Y.] et [Z.] sont bien employés [du supposé débiteur]; de plus, [le supposé débiteur] reconnait expressément dans ses écritures que [X.] a l’obligation de lui soumettre toutes les commandes qui, avant leur acceptation doivent être approuvées par elle par l’entremise de ses services représentés par [Z.]; que dès l’instant où [Z.] approuve une commande, cela engage ipso facto la responsabilité de [du supposé débiteur]; qu’en mettant hors de cause [le supposé débiteur] comme il l’a fait, le premier juge, n’a pas assis sa décision sur de bases légales; qu’il convient de retenir la responsabilité [du supposé débiteur] et de la condamner pour la présente cause » doit être cassé, car cette motivation ne fait apparaître nulle part l’existence d’une créance certaine liquide et exigible, alors que ces conditions sont substantielles dans la procédure d’injonction de payer.
Sur l’évocation, la requête aux fins d’injonction de payer sous-tendue seulement par une facture pro forma et une autre facture, toutes émanant de la prétendue créancière, sont manifestement insuffisantes pour établir une créance certaine; rejet de la requête.
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 098/2013 du 22 novembre 2013; Pourvoi n°053/2010/PC du 02/06/2010 : ESSO EXPLORATION AND PRODUCTION CHAD INC dite ESSO TCHAD SA c/ INGENIERIE ELECTRONIQUE SERVICE dite IES SARL, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, jan. – déc. 2013, p. 205-208.
1933. POURVOI EN CASSATION – CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS D’UN ARRET – CASSATION
PROCEDURE DEVANT LA CCJA - INJONCTION DE PAYER – CREANCE FONDEE UNIQUEMENT SUR DES FACTURES UNILATERALEMENS ETABLIES – INCERTITUDE DE LA CREANCE
SAISIE ATTRIBUTION – CONVERSION – LIBERATION DES SOMMES PAR LE TIERS SAISI EN ABSENCE DE CONTESTATION
Il y a une contradiction manifeste entre les deux motivations d’un arrêt qui, pour confirmer la décision querellée, a retenu d’une part « …que la [banque tierce-saisie] a commis une faute en libérant les sommes saisies » et d’autre part que « … le greffier en chef du Tribunal (…) a signé de manière régulière un certificat de non contestation »; cet arrêt encourt la cassation et l’évocation sans besoin d’examiner la première branche du moyen.
Sur évocation, il ne peut être reproché à une banque, tierce-saisie, de s’être dessaisie des sommes saisies au vu du certificat de non contestation délivré par le Greffier en chef.
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 099/2013 du 22 novembre 2013; Pourvoi n° 107/2010/PC du 19/11/2010 : Banque Internationale du Cameroun pour l’Épargne et le Crédit (BICEC S.A) c/ Monsieur IPANDA François de Paul, Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance de Yaoundé-EKOUNOU, État du Cameroun, représenté par le Ministère de la Justice, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, jan. – déc. 2013, p. 18-22.
1934. INJONCTION DE PAYER
CERTITUDE, LIQUIDITE ET EXIGIBILITE DE LA CREANCE : APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND
De jurisprudence constante de la CCJA, la certitude, la liquidité et l’exigibilité d’une créance à recouvrer par la procédure d’injonction de payer relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond et le moyen qui tend à remettre en discussion ladite appréciation est irrecevable.
CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 019/2014 du 11 mars 2014; Pourvoi n° 091/2006/PC du 17/11/2006 : Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire dite ATCI c/ Société Ivoirienne de Promotion dite SIPROM.
1935. RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CARACTERES REUNIS (OUI) – CREANCE RESULTANT DES FRAIS D’HEBERGEMENT, DE RESTAURATION ET AUTRES – PREUVE DE LA CREANCE RAPPORTEE (OUI) – REJET DE L’OPPOSITION
Le créancier des frais d’hébergement, de restauration, de blanchisserie et de rafraîchissement peut légitimement poursuivre en paiement le débiteur par la procédure d’injonction de payer. La production des factures justifiant les caractères certain, liquide et exigible de sa créance est de nature à emporter la conviction du juge qui doit alors déclarer non fondée l’opposition formée par le débiteur.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT COMMERCIAL N°53/COM DU 18 AVRIL 2012, LA SOCIETE APPSTECH CAMEROUN C/ LA SOCIETE PLANET HOTEL SARL, MAITRE HAPPI EPOUSE NGOM PRISO ET MONSIEUR LE GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO
1936. CREANCE FONDEE SUR DES BONS DE COMMANDE ET DES BORRDEREAUX DE LIVRAISON – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE – PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER POSSIBLE (OUI)
Une créance fondée sur des pièces non contestées par le débiteur (bons de commandes, bordereaux de livraison, factures acquittées) présente les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité exigés par l’article 1 de l’AUPSRVE et peut dès lors être soumise à la procédure d’injonction de payer.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 019/2012 du 15 mars 2012, Affaire : GOGBE SOUMAHORO (Conseil : Maître TRAORE Moussa, Avocat à la Cour) Contre Société TEXACO Côte d’ivoire (Conseils : Cabinet FDKA, Avocats à la Cour)
1937. Injonction de payer – créance certaine et liquide – preuve de la certitude de la créance – facture pro-forma, unique fondement de la certitude de créance (NON).
Le créancier qui poursuit le recouvrement de sa créance par la procédure d’injonction de payer doit soumettre à la juridiction compétente une requête qui satisfait aux exigences de l’article
1 AUPSRVE. La certitude de la créance en fait partie. N’est pas certaine la créance fondée exclusivement sur une facture pro forma, non soutenue par aucune preuve à même de permettre la caractérisation de la certitude de la créance.
En ordonnant une injonction de payer dans ces conditions, le Tribunal de Première instance a violé la loi.
Cour d’Appel du Littoral (Douala), Arrêt n°086/CC du 7 mars 2011, affaire n°320/RG/09, La SOFINA SA c/ Me TCHENGANG Vincent.
1938. INEXISTENCE DE LA CREANCE – CREANCE RESULTANT D’EFFETS DE COMMERCE NON CAUSES ET DE FACTURES NON SIGNEES PAR LE DEBITEUR POURSUIVI – INAPPLICABILITE DE LA PROCEUDRE D’INJONCTION DE PAYER
Une société de transit soutient avoir régulièrement fourni des services à un établissement commercial qui les aurait commandés tant pour lui-même que pour d’autres personnes et sociétés. Elle obtient contre l’établissement une ordonnance d’injonction de payer délivrée sur la base de factures et d’effets de commerce signés par un tiers et de factures établies au nom d’autres sociétés. L’établissement commercial conteste être en relation d’affaires avec le créancier. Après avoir fait opposition à l’ordonnance et s’être vu refuser la mainlevée, il a fait appel du jugement qui l’a débouté.
1) Pour lui donner gain de cause, la Cour d’appel a considéré qu’il s’agit d’une entreprise individuelle, qui se confond avec la personne du commerçant et qu’il appartenait au créancier de vérifier si celui qui a signé les effets de commerce et factures pouvait valablement engager le commerçant, surtout que le créancier n’a jamais eu de relation directe avec ce dernier. De même, pour ce qui est des factures établies au nom d’autres sociétés et personnes, la preuve d’un ordre émanant du commerçant n’est pas rapportée, pas plus que celle d’un lien juridique avec ceux au nom de qui les factures ont été établies. La Cour conclut donc à l’absence de tout lien contractuel entre les parties.
2) Pour ce qui de la créance résultant des effets de commerce signés, la Cour considère que l’engagement contractuel imputé au commerçant, donc le rapport fondamental ayant donné lieu à l’établissement des effets de commerce, étant remis en cause, lesdits effets apparaissent sans cause, de sorte que l’article 2 de l’Acte Uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement ne peut recevoir application.
La Cour prononce donc la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer.
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt civil contradictoire n 542 du 28 avril 2000 AFFAIRE: BILAL RAMEZ 1- ÉTABLISSEMENT BILAL RAMEZ (Mes VIEIRA et BILE AKA) C/ LA SOCIETE AFRICAINE DE MANUTENTION ET DE TRANSIT(AMATRANS)).
1939. CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE (NON) – INFIRMATION DE L’ORDONNANCE PAR LE TRIBUNAL. 1er AUPSRVE – ARTICLE 2 AUPSRVE
Une société débitrice déboutée par le Tribunal de Grande Instance de l’opposition qu’elle a entreprise contre l’ordonnance d’injonction de payer le solde d’honoraires réclamé par un cabinet d’expertise s’en est référée à la Cour d’appel.
Celle-ci a jugé que les factures en cause n’ayant pas été établies de commun accord par les parties, elles ne peuvent faire l’objet de la procédure d’injonction de payer organisée par les articles 1er et 2 de l’acte uniforme sur le recouvrement et les voies d’exécution. Elle a considéré en outre que le Tribunal a mal apprécié les faits de la cause et fait une mauvaise application de la loi en affirmant que la créance était liquide, certaine et exigible.
La Cour a infirmé la décision entreprise et annulé l’ordonnance d’injonction de payer.
Cour d’appel du Centre (Yaoundé) arrêt n 198/CIV. DU 07 MARS 2003, AFF/ N 679/RG/2001-2002 DU 30 05.2002 La société TOP INTER Sarl (Me Kéou Bernard) C/ Le Cabinet CACOKAG (Me Nkoa Edouard).
1940. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – CONTESTATION DE LA CREANCE – MODE DE PREUVE – RELEVE DE FACTURES – FACTURES COMMERCIALES JOINTES – OPPOSITION MAL FONDEE – INTERETS DE DROIT – MISE EN DEMEURE PREALABLE – ARTICLE 1146 CODE CIVIL – EXCLUSION DES INTERETS DE DROIT (OUI) – DEMANDE DE TERMES ET DELAIS – MAUVAISE FOI DU DEBITEUR – REJET DE LA DEMANDE
Article 7 ET SUIVANTS AUPSRVE
Article 1315 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1146 ET SUIVANTS CODE CIVIL BURKINABÈ
Suivant l’article 1315 du code civil la preuve des caractères de la créance susceptible d’être recouvrée par la procédure d’injonction de payer incombe à celui qui en réclame l’exécution. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L’opposant est mal fondé à contester la créance dès lors que les factures commerciales récapitulées dans le relevé de factures et déposées au greffe du Tribunal pour l’obtention de l’ordonnance ont été versées au dossier.
NDLR. Cette décision est discutable car les factures sont des titres de créances constitués par le créancier lui-même et n’ont de force probante que si elles sont signées par le débiteur
Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 92 du 22 février 2006, La Société Fadoul Technibois SA c/ La Société nationale burkinabè d’hydrocarbures (SONABHY).
d. Faux en écriture
1941. RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CARACTERE CERTAIN – FAUX – ABSENCE DE PREUVE ET DE PROCEDURE DE FAUX – CONDAMNATION (OUI)
Article 10 ALINEA 2 AUPSRVE
C’est à bon droit que l’appelant a été condamné au paiement de la somme indiquée par l’ordonnance d’injonction querellée, dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve du faux, ni de la procédure de faux.
Cour d’appel d’Abidjan, 5ème chambre civile et commerciale, arrêt civil contradictoire n 153 du 08 février 2005, AFFAIRE Mr ISSIAKA DIABY c/ SOCIETE JUNIOR TRANSIT SARL.
1942. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE DU DEBITEUR (NON) – OPPOSITION – DELAI COMMENCANT A COURIR A COMPTER DU PREMIER ACTE DE PROCEDURE OU LA PREMIERE MESURE D’EXECUTION FORCEE
RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION CREANCE – CREANCE RESULTANT D’UN FAUX (NON) – CONDAMNATION
Article 10 AUPSRVE ALINEA 2
L’action en opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas fondée et le débiteur doit être débouté de sa demande, dès lors que la preuve du faux, ni de la procédure de faux n’est pas faite.
L’ordonnance d’injonction de payer n’ayant pas été signifiée à la personne du débiteur, le délai d’opposition court à compter du premier acte de procédure ou de la première mesure d’exécution forcée.
Ces mesures n’ayant pas été accomplies, c’est-à tort que le premier juge a déclaré irrecevable l’opposition.
Tribunal de première instance de Gagnoa, jugement civil contradictoire n 153 du 24 août 2005, AFFAIRE SYLLA FODE c/ MUTUELLE D’ÉPARGNE ET DE CREDIT DES FEMMES DE LA REGION DE BOUAFLE (MUCREFBO).
1943. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – CONTESTATION DE LA CREANCE – FOURNITURE DE MATERIEL – RECONNAISSANCE DE DETTE – FAUX – ARTICLES 158 ET 159 CODE DE PROCEDURE CIVILE – VERIFICATION D’ECRITURE – IDENTITE DE SIGNATURE (OUI) – RECONNAISSANCE DE DETTE VALABLE – OPPOSITION MAL FONDEE – DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS – EXISTENCE D’UN PREJUDICE (NON) – REJET – MAUVAISE FOI DU DEBITEUR – EXECUTION PROVISOIRE (OUI)
Article 1315 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 158 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 159 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Lorsque l’une des parties dénie la signature qui lui est attribuée sur une pièce indispensable à la solution du litige, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose. Dans le cas d’espèce, le débiteur est mal fondé en son opposition au motif que la reconnaissance de dette est un faux, dès lors qu’il est prouvé qu’il y a identité de signature après vérification d’écriture.
Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 148/2005 du 23 mars 2005, OUEDRAOGO Barthélémy c/ SAWADOGO Idrissa.
VOIR SUPRA :
Cour d’appel du Littoral à Douala, arrêt n 67/CC du 23 janvier 2004, Affaire : asecna contre Société A.T.D.
e. Lettres de change et chèques impayés
1944. POURVOI EN CASSATION – MOITIVATION INSUFFISANTE : CASSATION
INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – LETTRE DE CHANGE – ABSENCE D’UNE PROCEDURE DE FAUX – CONFIRMATION DE LA DECISION AYANT DECLARE LE DEBITEUR MAL FONDE EN SON OPPOSITION
La cour d’appel qui, pour infirmer un jugement, a estimé que « cette créance douteuse » ne peut faire l’objet d’une procédure d’injonction de payer, sans démontrer en quoi les différentes lettres de change acceptées par le tiré, qui sont le support de ladite créance, sont privées de validité, a insuffisamment motivé sa décision et ne permet donc pas à la Cour de céans d’exercer son contrôle; son arrêt doit être cassé.
La lettre de change est un titre formaliste qui se caractérise par l’inopposabilité des exceptions tirées des rapports de base et la solidarité des signataires. En l’espèce, aucune procédure de faux n’étant entreprise relativement aux traites escomptées par la demanderesse, le tribunal de première instance a fait une bonne application de l’article
2 de l’AUPSRVE en déclarant la débitrice mal fondée en son opposition et en confirmant l’ordonnance d’injonction de payer; confirmation du jugement.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 2ème ch., n° 009/2016 du 21 janvier 2016; P. n° 045/2013/PC du 16/04/2013 : Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire (SGBCI) c/ La Société d’Industrie et de Commerce (SICOM), La société HYSSAND TRANSIT SARL.
Ohadata J-16-218
1945. Instruments de paiement — Remise de chèque — Acceptation par le créancier — Remise entraînant novation (NON).
Recouvrement de créance — Injonction de payer — Créance — Engagement résultant de l’émission de chèque — Condamnation (OUI).
En confirmant l’ordonnance d’injonction de payer, les juges d’appel n’ont point violé les textes visés au moyen, dès lors que d’une part, la remise de chèque en paiement, accepté par le créancier, n’entraîne pas novation, et d’autre part, que la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante.
Cour Suprême de Côte D’ivoire, Chambre Judiciaire, Formation Civile, Arrêt N° 035 du 04 Février 2010, Affaire : Société pour la Réalisation des Etudes et des Travaux d’Electricité, de Bâtiments, de Voirie et de Réseaux Divers dite SORETRAB c/ O.- Le Juris-Ohada N° 1 / 2011, Janvier – Février – Mars 2011, Pg 33.
1946. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER — OPPOSITION BIEN FONDEE — ANNULATION DE L’ORDONNANCE — APPEL — RECEVABILITE (OUI)
PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER — CONDITIONS DE L’ARTICLE 2 AUPSRVE — CONDITIONS CUMULATIVES (NON) — CREANCE — BILLETS A ORDRE ECHUS — PROVISION INEXISTANTE — CONDITIONS DE L’ARTICLE 1 AUPSRVE — CONDITIONS REMPLIES (OUI) — RECOURS JUSTIFIE (OUI) — VIOLATION DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N° 15/2002/CA/UEMOA (NON) — INFIRMATION DU JUGEMENT — CREANCE EN PRINCIPAL ET INTERETS — PAIEMENT (OUI).
Article 29 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article REGLEMENT N° 15/2002/CA/UEMOA RELATIF AUX SYSTEMES DE PAIEMENT DANS LES ETATS MEMBRES DE L'UEMOA
Les deux conditions prévues à l'article
2 AUPSRVE pour que la procédure d'injonction de payer puisse être introduite par le détenteur d'une créance remplissant les conditions fixées à l'article
1 AUPSRVE ne sont pas cumulatives mais plutôt alternatives, et il suffit que l'une d'entre elles soit satisfaite.
En l'espèce, la créance est matérialisée par des billets à ordre échus et revenus impayés. La créance étant certaine, liquide et exigible, et l'engagement résultant d'effets de commerce dont la provision s'est révélée inexistante, le recours à la procédure d'injonction de payer est amplement justifié sans qu'il y ait lieu de rechercher la preuve de non paiement par la production d'un protêt exigé par le règlement UEMOA. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement et de condamner la débitrice au paiement de la créance en principal et intérêts.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 035 du 19 mars 2010, Coris Bank International c/ Société des Boulangeries 2000.
1947. CAUSE INCERTAINE DE LA CREANCE – RECEVABILITE DE LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER (NON)
La procédure d’injonction de payer est inadéquate lorsque la créance dont le recouvrement est poursuivi n’est pas certaine, la personne poursuivie contestant sa qualité de débitrice) et que le créancier ne justifie pas que la dette tire son origine d’un contrat ou résulte de l ’émission ou de l’acceptation d’un effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est avérée inexistante ou insuffisante.
Cour d’appel de Daloa, 1ère chambre, arrêt n 154 du 8 mai 2002, K.K. c/ KY dit N., Le Juris-Ohada, n 4/2005, juillet-septembre 2005, p. 29.
1948. CREANCES FONDEES SUR DES LETTRES DE CHANGE ET UN CHEQUE – CREANCE INVOQUEE SANS JUSTIFICATION – CONDAMNATION DU DEBITEUR A PAYER – VIOLATION DE L’ARTICLE 1er AUPSRVE
S’il est vrai que la créance matérialisée par les quatre traites et le chèque revenus impayés à l’échéance, s’élevant à 141.441.970 FCFA était certaine, liquide et exigible, il n’en est pas de même de la somme de 88.507.267 FCFA au paiement de laquelle la SCI LES ROSIERS demande la condamnation de la Société COM-CI, suivant la procédure d’injonction de payer. En effet, la SCI LES ROSIERS ne précise, ni dans la requête aux fins d’injonction de payer, ni dans les différentes écritures versées aux débats, les modalités de paiement de la différence entre la créance de 141.441.970 FCFA et celle de 88.507.267 FCFA réclamés. Elle ne verse pas non plus aux débats les justificatifs desdits 88.507.267 FCFA réclamés. Ainsi et faute pour la SCI LES ROSIERS d’avoir produit lesdits justificatifs de la créance de 88.507.267 FCFA dont elle poursuit le recouvrement auprès de la Société COM-CI, il y a lieu de constater que la certitude de ladite créance n’est pas établie.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), arrêt n 062/2005 du 22 décembre 2005, Affaire : Société « Constructions Modernes de Côte d’Ivoire » dite COM-CI (Conseil : Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour) contre Société de construction Immobilière « LES ROSIERS » dite SCI-LES ROSIERS (Conseil : Maître Mohamed Lamine FAYE, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 6, juin-décembre 2005, p. 95. Le Juris-Ohada, n 2/2006, p. 40.
1949. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – LETTRE DE CHANGE – PROTET FAUTE DE PAIEMENT.
NULLITE DE LA LETTRE DE CHANGE – TIREUR – IDENTIFICATION – ÉTABLISSEMENT – PERSONNALITE JURIDIQUE (NON) – REPRESENTANT – PERSONNE PHYSIQUE COMMERÇANTE – DISTINCTION (NON).
DECHEANCE DES RECOURS CAMBIAIRE – LIBERTE DE PROCEDURE – RECOURS DE DROIT COMMUN – PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER – ARTICLE 1 AUPSRVE – CONDITIONS EXIGEES (OUI).
FIN DE NON RECEVOIR – CHOSE JUGEE – DEBITRICE – PARTIE AU JUGEMENT (NON) – ANNULATION DE LA TRAITE (NON) – OPPOSITION MAL FONDEE
Article 7 ET SUIVANTS AUPSRVE
Article 147 ET 152 LOI N 037/97/II/AN DU 17/12/1997 PORTANT LOI UNIFORME RELATIVE AUX INSTRUMENTS DE PAIEMENT DANS L’UEMOA
Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude…
La déchéance d’un créancier de son recours cambiaire lui laisse encore la liberté de procéder suivant le droit commun ou en tout cas suivant la procédure dont il peut être éligible, notamment par la procédure d’injonction de payer. Il convient seulement de vérifier que la créance remplit les conditions posées à l’article 1er AUPSRVE qui organise cette procédure. Le moyen de l’opposant tiré de la déchéance du recours cambiaire ne saurait donc prospérer. Pas plus que celui de la fin de non recevoir tirée de la chose jugée. En effet, l’autorité de la chose jugée n’a en principe qu’un effet relatif et ne saurait s’étendre aux tiers qui ne sont intervenus nit été appelés au jugement.
Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 109/06 du 1er mars 2006, Boulangerie 2000 SARL c/ BANK OF AFRICA.
1950. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION – DEMANDE DE PAIEMENT ECHELONNE – REJET – APPEL – RECEVABILITE (OUI).
VENTES DE PRODUITS PETROLIERS – CREANCE – NON CONTESTATION – REQUETE AUX FINS D’INJONCTION DE PAYER – PIECES PRODUITES – DETAIL DES FACTURES ECHUES – ETATS D’ENLEVEMENT MENSUELS – TRAITES REVENUES IMPAYEES – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE (OUI) – DEMANDE DE TERMES ET DELAI – SITUATION FINANCIERE FRAGILE – DEFAUT DE PREUVE DU DEBITEUR – DELAI DE GRACE (NON) – CONFIRMATION DU JUGEMENT.
APPEL INCIDENT – DEMANDES DE PAIEMENT – INTERETS DE DROIT – ARTICLE 263 AUDCG – MISE EN DEMEURE PREALABLE – EXISTENCE DE PREUVE – PAIEMENT DES INTERETS (OUI) – FRAIS DE BANQUE – LETTRE DE CHANGE – RECOURS FAUTE DE PAIEMENT – ARTICLE 192 REGLEMENT UEMOA (SYSTEMES DE PAIEMENT) – REMBOURSEMENT DES FRAIS (OUI) – INFIRMATION DU JUGEMENT
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 192 REGLEMENT UEMOA RELATIF AUX SYSTEMES DE PAIEMENT
En l’espèce, le débiteur ne conteste pas la créance issue d’une vente de produits pétroliers, mais critique plutôt les pièces produites par le créancier à l’appui de sa requête aux fins d’injonction de payer. Cependant, les pièces produites au dossier (relevé du détail des factures échues accompagné des factures elles-mêmes, états d’enlèvement mensuels ainsi les effets de commerce revenus impayés) suffisent amplement pour asseoir le caractère de certitude, de liquidité et d’exigibilité de la créance.
La mise en demeure résulte indubitablement de toute manifestation de volonté réclamant le paiement adressée au débiteur et reçue par ce dernier. Le débiteur ne conteste pas avoir reçu une lettre ayant en objet « mise en demeure » de laquelle il ressort une interpellation suffisante d’avoir à s’acquitter de sa dette. Il convient dès lors d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté la demande du créancier portant sur les intérêts de droit au motif que la preuve d’une mise en demeure préalable à son débiteur n’a pas été rapportée.
Selon les dispositions de l’article 192 du Règlement UEMOA relatif aux systèmes de paiement, le porteur d’une lettre de change peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours outre le montant de la lettre de change non payée avec les intérêts qu’il en a été stipulés, les intérêts au taux légal à partir de l’échéance, les frais de protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais. Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé sur ce point en condamnant le débiteur au remboursement des frais de banque.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 139 du 19 octobre 2007, Fadoul Technibois c/ SONABHY).
1951. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER
CONTESTATION DE LA CREANCE – DEBITEUR – EMISSION D’UN CHEQUE A SON NOM – CHEQUE IMPAYE POUR INSUFFISANCE DE PROVISION – VERSEMENT D’UN ACOMPTE – RELIQUAT – ABSENCE DE PREUVE DE PAIEMENT – CREANCE OPPOSABLE (OUI) – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE – INEXECUTION DE L’OBLIGATION DE PAYER – ARTICLE 1153 CODE CIVIL – PAIEMENT DES INTERETS DUS (OUI) – DOMMAGES-INTERETS COMPENSATOIRES (NON)
Article 1147 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1149 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1153 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 21 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Le fait pour l’intimé d’avoir, d’une part, émis à son nom un chèque revenu impayé pour insuffisance de provision et, d’autre part, versé un acompte entre les mains du conseil de l’appelant afin de réduire le montant de la créance, suffisent à démonter qu’il est débiteur, et que la créance lui est donc opposable. La créance remplit les conditions de certitude puisque résultant de l’émission d’un chèque dont la provision s’est révélée insuffisante. Son montant est connu, donc liquide et exigible puisque arrivée à terme. A défaut de preuve que le débiteur a exécuté son obligation de payer, il convient de le condamner au paiement de ladite somme. Et conformément à l’article 1153 du code civil qui dispose que « dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal.. », il y a lieu de condamner également le débiteur à payer les intérêts de droit sur la somme due, et ce à compter du jour du jugement.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 032 du 05 juin 2009, BAAKLINI Antoine c/ KORGO Issaka.
1952. INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CARACTERES – CERTITUDE (OUI) – VALIDITE DE L’ORDONNANCE (OUI)
Lorsqu’il ressort des documents produits – en l’espèce deux contrats de vente à crédit de véhicules pour lesquels l’acheteur a souscrit des traites – que la créance du débiteur est certaine, doit être rejetée la contestation portant sur l’incertitude du montant de la créance qui fonde une procédure d’injonction de payer.
Tribunal de Grande Instance de la Mifi, Jugement n 19/civ du 15 avril 2008, affaire NSANGOU ABDOU, Super Confort Express Voyages c/ Cameroon Motors Industries.
f. Livraison de marchandises
1953. CREANCE FONDEE SUR DES BONS DE COMMANDE ET DES BORRDEREAUX DE LIVRAISON – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE – PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER POSSIBLE (OUI)
Une créance fondée sur des pièces non contestées par le débiteur (bons de commandes, bordereaux de livraison, factures acquittées) présente les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité exigés par l’article 1 de l’AUPSRVE et peut dès lors être soumise à la procédure d’injonction de payer.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 019/2012 du 15 mars 2012, Affaire : GOGBE SOUMAHORO (Conseil : Maître TRAORE Moussa, Avocat à la Cour) Contre Société TEXACO Côte d’ivoire (Conseils : Cabinet FDKA, Avocats à la Cour)
1954. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL – RECEVABILITE (OUI)
EXCEPTION D’IRRECEVABILITE – EXISTENCE DE LA CREANCE – CONTRAT DE MULTIPLICATION DE SEMENCES – NON CONTESTATION DU CONTRAT – LIVRAISON DE LA PRODUCTION – NON PAIEMENT DU PRIX – VIOLATION DE L’ARTICLE 1 AUPSRVE (NON) – EXCEPTION DE NULLITE – REQUETE AFIN D’INJONCTION DE PAYER – EXPLOIT DE SIGNIFICATION – NON PRODUCTION DES ACTES INCRIMINES – DEFAUT DE PREUVE – VIOLATION DES ARTICLES 4 ET 8 AUPSRVE (NON) – CONFIRMATION DU JUGEMENT
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Les pièces justificatives produites par le créancier font-elles la preuve de l’existence d’une créance actuelle et incontestable, susceptible d’ouvrir droit au recours à la procédure simplifiée de recouvrement des créances ?
En l’espèce, la débitrice ne conteste ni le contrat de multiplication de semences de maïs, ni la fiche de pesage. Elle se borne à leur dénier la valeur probante de la créance qui en découle, alors qu’il résulte de ses obligations contenues dans le contrat qu’elle est débitrice du seul fait qu’elle a reçu livraison de la chose pour laquelle elle s’est engagée à payer le prix. En faisant donc droit à la requête du créancier, les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits, et il convient dès lors de confirmer la décision sur ce point.
Par ailleurs, et comme il a été jugé en première instance, la demande en nullité tirée de la violation des articles 4 et 8 AUPSRVE doit être écartée dans la mesure ou l’opposant n’a produit aucun des actes incriminés, alors que selon lui lesdits actes, à savoir l’ordonnance et l’exploit de signification, portent en eux-mêmes les germes de cette nullité.
Cour d’appel de Bobo-Dioulasso, Chambre civile et commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 05 du 06 février 2006, SOPROFA c/ SANOU Sogo.
g. Livres de commerce
1955. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – COMMERCIALISATION DE PRODUITS – CONTESTATION DE L’EXISTENCE DE RELATIONS COMMERCIALES – PREUVE – CONTRARIETE DANS LES DECLARATIONS – EXISTENCE DE RELATIONS COMMERCIALES (OUI) – CONTESTATION DE L’EXISTENCE DE LA CREANCE – PREUVES.
DROIT COMMERCIAL GENERAL – OBLIGATIONS COMPTABLES DU COMMERCANT – ARTICLES 13 ET 15 AUDCG – TENUE DES LIVRES – MOYENS DE PREUVE – NON PRESENTATION DES LIVRES PAR LE DEBITEUR – BIEN FONDE DE LA CREANCE (OUI)
OPPOSITION MAL FONDEE – MAUVAISE FOI DU DEBITEUR – EXECUTION PROVISOIRE (OUI)
La preuve en matière commerciale se fait par tous les moyens, et notamment par les livres comptables qui peuvent servir de moyens de preuve entre commerçants pour faits de commerce. Le débiteur qui ne peut pas présenter ses livres comptables, ne saurait valablement denier les allégations de son contradicteur.
Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 134/2005 du 04 mai 2005, FADEL EL Sahili c/ SITRAPAL S.A.
1956. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – EXCEPTIONS DE NULLITE – FONDEMENT DE LA CREANCE – DOCUMENT JUSTIFICATIF – LIVRES DE COMMERCE – PREUVE (OUI) – ORIGINE DE LA CREANCE – CHEQUE – INSUFFISANCE DE PROVISION – REQUETE AFIN D’INJONCTION DE PAYER – VIOLATION DE L’ARTICLE 4 AUPSRVE (NON) – CREANCE FONDEE – PRESCRIPTION (NON) – NOTIFICATION D’INJONCTION DE PAYER – NULLITE (NON)
QUANTUM DE LA CREANCE – REQUETE & ACTE DE NOTIFICATION – DIVERGENCE – ERREUR MATERIELLE – NULLITE COUVERTE – CREANCE LIQUIDE, CERTAINE ET EXIGIBLE – OPPOSITION MAL FONDEE
Article 10 AUPSRVE ET SUIVANTS
Article 6 LOI 10-93 ADP DU 17 MAI 993 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE AU BURKINA FASO, MODIFIEE PAR LA LOI 44-94 ADP DU 24 NOVEMBRE 1994 ET PAR LA LOI 28-2004 AN DU 8 SEPTEMBRE 2004
Article 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
En matière commerciale, les livres de commerce, notamment le journal et le livre d’inventaire régulièrement tenus par le commerçant peuvent servir de preuve entre commerçants. Il n’est nullement besoin que le document justifiant la créance soit bilatéral. Dès lors, la créance est fondée en ce sens qu’il n’y a aucune violation de l’article 4 AUPSRVE.
En outre en l’espèce, l’injonction de payer remplit toutes les conditions définies aux articles 1er et 2 AUPSRVE. Il y a donc lieu de condamner la débitrice à son paiement.
Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 76/08 du 09 avril 2008, Société Korgo & Compagnie (SOKOCOM) c/ Société industrielle de Transformation d’Acier au Burkina Faso (SITAB).
1957. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – CONTESTATION DE LA CREANCE – LIVRAISON DE PRODUITS – PREUVE – OPPOSITION MAL FONDEE – APPEL – EXCEPTIONS D’IRRECEVABILITE – ENROLEMENT – DEFAUT DE CONSIGNATION – RECEVABILITE DE L’APPEL (OUI)
OPPOSITION – SIGNIFICATION DU RECOURS – NON SIGNIFICATION AU GREFFE – SANCTION – IRRECEVABILITE DE L’OPPOSITION (NON) – DECHEANCE (OUI) – CREANCE – PREUVE – LIVRES DE COMMERCE – ARTICLE 15 AUDCG – PREUVE ENTRE COMMERÇANTS – CONFIRMATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 15 AUDCG, les livres de commerce peuvent servir de preuve entre commerçants. C’est donc à bon droit que le premier juge a condamné l’opposant à payer le montant de la somme au créancier.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre civile et commerciale (Burkina Faso), Arrêt n 157/06 du 20 octobre 2006, Fadel El Sahili (SOBUCO) c/ SITRAPAL SA.
h. Paiement partiel – Commencement d’exécution
1958. CONVENTION DE PRET – REMBOURSEMENT PARTIEL – QUANTUM DE LA CREANCE – CONTESTATION – ARTICLE 1315 CODE CIVIL – DEFAUT DE PREUVE DU PAIEMENT – INTERETS DU PRET ET INDEMNITE – CONTESTATION – TAUX USURAIRE – EXIGIBILITE – FONDEMENT DES MONTANTS RECLAMES – ORIGINE CONTRACTUELLE – ARTICLE 1134 CODE CIVIL – INTERETS CONVENTIONNELS – CLAUSE PENALE – EXECUTION (OUI)
Article 1134 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1315 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 85 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 86 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 88 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 91 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 99 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Le débiteur se contente de simples allégations pour justifier le remboursement de sa dette, mais l’article 1315 du code civil fait pourtant peser la charge de la preuve sur lui et stipule que : «...celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». S’il a, par chèque, versé une partie de la somme au créancier, il n’y a aucune preuve pour ce qui est du reliquat, et il doit par conséquent être condamné à son paiement. Il ne peut non plus contester les intérêts du prêt et l’indemnité car ils découlent de la convention ayant lié les parties. C’est en toute connaissance de cause et librement qu’il a adhéré à la convention de prêt. Il ne peut donc se soustraire à ses engagements contractuels conformément à l’article 1134. Parlant de l’usure, il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Il aurait dû dénoncer la convention de prêt en refusant de la signer. Ne l’ayant pas fait, il doit s’exécuter. Quant à l’indemnité, elle découle de la clause pénale contenue dans les conventions de prêt, et a donc une origine contractuelle. Non seulement son montant est connu, mais elle est exigible puisqu’elle avait été prévue pour contraindre le débiteur à s’exécuter. Ne s’étant pas exécuté, il doit être condamné au paiement de ladite indemnité.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 012 du 20 mars 2009, OUEDRAOGO Etienne c/ FOFIE Kouakou Martin.
i. Reconnaissance de dette
1959. INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CERTITUDE - LIQUIDITE – EXIGIBILITE – CREANCE MATERIALISEE PAR UNE RECONNAISSANCE DE DETTE ET UN ECHEANCIER DE PAIEMENT : CONDITIONS REMPLIES – CASSATION DE L’ARRET AYANT RETENU LE CONTRAIRE
La reconnaissance expresse par une personne de sa dette à l’égard d’une autre et matérialisée par une convention fixant un échéancier de paiement ayant connu un commencement d’exécution est certaine liquide et exigible. C’est donc par une fausse application qu’une cour d’appel a subordonné les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité d’une créance à la simple contestation du débiteur, non pas sur ces caractères, mais seulement sur le montant de la créance, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation et pour les mêmes motifs, la décision rendue sur opposition doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Article 23 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 1ère ch., n° 162/2015 du 17 décembre 2015; P. n° 088/2011/PC du 10/10/2011 : Société Electricité Froid Climatisation c/ Société Clim Ivoire Froid.
Ohadata J-16-155
1960. RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – RECONNAISSANCE DE DETTE – CERTITUDE DE LA CREANCE (OUI) – DEFAUT DE PREUVE DU REMBOURSEMENT – CONDAMNATION DU DEBITEUR AU PAIEMENT (OUI)
La production, par le créancier, d’une reconnaissance de dette signée du débiteur est un élément probatoire suffisant pour justifier la certitude de sa créance. Faute pour le débiteur d’apporter la preuve des remboursements allégués, la juridiction compétente, saisie à l’initiative du créancier, est fondée à le condamner au paiement par la procédure d’injonction de payer.
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, ARRET N°181/C DU 19 OCTOBRE 2012, LA CEC-PROM C/ MADAME MPOUMA ELIANE ERNESTINE épse MEBENGA)
1961. CREANCE CONSTATEE PAR ACTE NOTARIEE – RECOUVREMENT POSSIBLE PAR PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER (OUI)
Une créance fondée sur une reconnaissance de dette notariée cosignée par les parties revêt une origine contractuelle et peut dès lors être soumise à la procédure d’injonction de payer conformément à l’article 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 015/2012 du 08 mars 2012, Affaire : BOA Thiémélé Assanvo Léon (Conseils : SCPA Abel KASSI, KOBON et Associés, Avocats à la Cour) Contre KEJZMAN Robert (Conseil : Maître BLESSY Le Prince, Avocat à la Cour)
1962. INJONCTION DE PAYER – PREUVE DE LA CREANCE PAR UNE RECONNAISSANCE DE DETTE ET DE RELEVES DE COMPTE – DELIVRANCE D’UNE ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
Il y a lieu à rendre une ordonnance d’injonction de payer en faveur du créancier qui fait la preuve de sa créance par la production d’une reconnaissance de dette et de relevés de compte établissant la dette de son adversaire.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N°0167/PMK/ DU 4 JUIN 2014 PORTANT LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER
1963. INJONCTION DE PAYER – REUNION DES CARACTERES CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE DE LA CREANCE – ORDONNANCE DELIVREE
Il convient de délivrer une ordonnance d’injonction de payer en l’espèce car la créance du requérant est :
– certaine dans la mesure où son existence est incontestable et incontestée, la débitrice l’ayant reconnue dans sa reconnaissance de dette du 19 juin 2009 puis dans sa lettre du 08/09/2010, la différence des montants apparaissant dans les deux documents étant justifiée par le taux d’intérêt librement accepté par le débiteur;
– liquide dans la mesure où elle est exprimée en argent;
– exigible depuis le 20 juillet 2008 reconnue par la débitrice.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N°327/PMK/12/2013 DU 4 DECEMBRE 2013 PORTANT LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER
1964. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – CARACTERES CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE DE LA CREANCE
Une créance est certaine dans la mesure où son existence est incontestable et incontestée, le débiteur, associé gérant, l’ayant reconnue dans sa lettre du 29 novembre 2012 et dans celle du 07 janvier 2013 dans lesquelles il avait promis d’apurer la créance en 90 jours soit jusqu’au plus tard fin février 2013. Elle est liquide dans la mesure où elle est exprimée en numéraires.
Elle est exigible depuis l’avènement de l’échéance.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N°275/ PMK/ DU 13 SEPTEMBRE 2013 PORTANT LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER
1965. CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE – DELIVRANCE D’UNE ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER AU REQUERANT
Une créance est certaine dans la mesure où son existence est incontestable et incontestée, le prétendu débiteur l’ayant reconnue dans une lettre et ayant promis de l’apurer en quatre vingt dix jours dans une autre.
Elle est liquide dans la mesure où elle est exprimée en argent et exigible depuis le 12 aout 2010.
Il y a donc lieu de faire droit à une injonction de payer au profit du créancier requérant.
NB : la liquidité d’une dette signifie que son montant est déterminé et exprimé en une somme d’argent.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI - REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - ORDONNANCE N°275/ PMK/ 09/ 2013 du 3 SEPTEMBRE 2013 PORTANT LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER
1966. INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CARACTERES – CERTITUDE EXIGIBILITE ET LIQUIDITE (OUI)
Dès lors que le débiteur ne rapporte pas la preuve du paiement de la somme résultant d’une reconnaissance de dette signée par lui, cette créance doit être considérée comme étant certaine, liquide et exigible.
Tribunal De Première Instance De Douala – Ndokoti, Jugement n 17/COM du 13 septembre 2007, AFFAIRE TCHUENTE née MATCHE Joséphine C/ FONGANG TCHINDA Joseph Simplice.
1967. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – EXCEPTION DE NULLITE – NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE – ARTICLE 8 AUPSRVE – MENTIONS NON PREVUES – NULLITE DE LA NOTIFICATION (NON) – ACHAT D’UN CAMION – RELIQUAT – CONTESTATION DE LA CREANCE – CARACTERE CERTAIN ET LIQUIDE – RECONNAISSANCE DE DETTE – DEMANDE RECONVENTIONNELLE – LIVRAISON TARDIVE
1150 CODE CIVIL BURKINABÈ – DOMMAGES-INTERETS (NON) – OPPOSITION MAL FONDEE
Article 1150 CODE CIVIL BURKINABÈ
Le débiteur qui ne conteste ni la validité, ni la régularité d’une reconnaissance de dette qu’il a lui-même signée est mal fondé à contester le caractère certain et liquide de la créance en cause.
Tribunal De Grande Instance De Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 200/2005 du 14 avril 2005, OUEDRAOGO Issiaka c/ KHOURY Hassane.
1968. RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – OBSERVATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 9, 10 ET 11 AUPSRVE (OUI) – RECEVABILITE
RECOUVREMENT DE CREANCE – CREANCE – RECONNAISSANCE DE DETTE – OBSERVATIONS DES CONDITIONS EXIGEES PAR LES ARTICLES 1 ET 2 DE L’AUPSRVE (OUI) CONDAMNATION
L’opposition doit être déclarée recevable, dès lors qu’elle a été formée conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 11 AUPSRVE.
Le débiteur poursuivi doit être condamné au paiement de la créance, dès lors que celle-ci respecte les conditions exigées par les articles 1er et 2 de l’AUPSRVE.
Il en est ainsi lorsqu’il a par une reconnaissance de dette, confirmé devoir à une coopérative le reliquat du prix de vente et s’est engagé à rembourser cette somme à partir d’une date.
Tribunal de première instance de Bouaflé, jugement commercial contradictoire n 06 du 25 janvier 2007, AFFAIRE SILUE ZANAN ADAMA ALPHONSE c/ COOPERATIVE ZONE SAVANE BOUAFLE (CZSB).
1969. CONTESTATION DE LA CREANCE – APPRECIATION DU CARACTERE CERTAIN DE LA CREANCE PAR LES JUGES DU FOND – VIOLATION DES ARTICLES 1 ET 2 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : NON
PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE LES PARTIES – RECONNAISSANCE PAR LE DEBITEUR D’UNE SOMME INFERIEURE A CELLE RECLAMEE PAR LE CREANCIER – PRISE EN COMPTE DE CETTE RECONNAISSANCE PAR LES JUGES DU FOND – VIOLATION DE L’ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL : NON
PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE LES PARTIES – NON PRISE EN CONSIDERATION DU PROTOCOLE PAR LES JUGES DU FOND : NON – EXAMEN DU CARACTERE CERTAIN DE LA CREANCE CONSTATEE PAR LE PROTOCOLE PAR LES JUGES DU FOND : OUI – DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS : NON
Article 1134 DU CODE CIVIL IVOIRIEN
En l’espèce, s’il est constant qu’aux termes du protocole d’accord signé par la BIAO-CI et la Société IPN, celle-ci, d’une part, a reconnu à l’article 1er dudit protocole, valablement devoir à celle-là les sommes de 1.631.951.848 francs CFA en trésorerie, 78.621 000 francs CFA par signature, 87.712.412 en intérêts résultant du différé de paiement, sommes auxquelles il faut ajouter les taux d’intérêt et taxes et, d’autre part, a consenti à rembourser les engagements en trésorerie en seize trimestrialités constantes et consécutives de 136.465.129 chacune, soit au total 2.183.442 064 francs CFA, et que la créance ainsi déterminée peut être considérée comme certaine, liquide et exigible; il en va autrement de la somme de 2.522.370 640 en principal, outre les intérêts et frais au paiement de laquelle a été condamnée la Société IPN par l’Ordonnance d’injonction de payer n 5479/2000 du 03 juillet 2000, confirmée par le jugement n 107 du 10 mai 2001 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan. La Société IPN, dans la sommation interpellative du 29 mai 2000, ayant contesté ladite somme en déclarant que « la somme réclamée par la BIAO-CI est inexacte en principal. Elle n’est pas de 2.522.370 640 FCFA, il suit qu’en infirmant dans ces conditions le jugement entrepris et en rétractant l’ordonnance d’injonction de payer confirmée par ledit jugement, au motif que la créance de la BIAO-CI ne revêtait pas tous les caractères énumérés par l’article 1er de l’Acte uniforme susvisé, la Cour d’Appel d’Abidjan n’a en rien violé les dispositions dudit article.
Contrairement à l’argumentaire de la BIAO-CI, la Cour d’Appel d’Abidjan a infirmé le jugement ayant confirmé l’Ordonnance d’injonction de payer entreprise, non pas en ignorant le protocole d’accord du 06 mai 1996 liant les parties, mais plutôt en estimant, à partir d’une appréciation de l’ensemble des pièces produites au dossier, qu’en plus des relevés de compte, la BIAO-CI aurait dû produire pour établir les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité de sa créance, un tableau d’amortissement mentionnant les éléments de la somme de 2.522.370:640 francs CFA réclamée, à savoir le capital, les agios, les intérêts, la taxe sur les prestations de service dite TPS et les commissions. Et si le protocole d’accord est la convention des parties et, comme telle, constitue la loi de celle-ci comme l’énonce l’article 1134 du code civil, il reste que cette loi des parties a pour corollaire, l’obligation pour chacune d’elles, d’exécuter la convention dans les termes exacts voulus par leur commune volonté. En l’espèce, le protocole d’accord du 06 mai 1997 dont la BIAO-CI invoque la violation, indique clairement en son article 1er, que la Société IPN reconnaît lui devoir des sommes dont le total est inférieur à la somme réclamée par la BIAO-CI. Dès lors, il ne saurait être reproché au juge d’appel de n’avoir pas tenu compte du seul protocole d’accord, alors même que le montant de la condamnation de la société IPN est supérieur au montant de la dette que celle-ci a reconnu devoir dans le protocole d’accord.
Contrairement aux allégations de la BIAO-CI, le problème de droit posé en l’espèce et auquel la Cour d’Appel a répondu, était celui de savoir, non pas si une reconnaissance de dette signée par le débiteur d’une obligation peut servir de fondement à une procédure d’injonction de payer, mais plutôt si la créance dont se prévaut le demandeur d’une procédure d’injonction de payer, remplit les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité exigés par l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. En retenant, après appréciation des pièces versées au dossier de la procédure, que dans ces circonstances, la créance de la BIAO-CI n’était ni certaine, ni exigible, ni liquide, la Cour d’Appel a amplement et clairement motivé sa décision.
Cour commune de justice et d’arbitrage (C.C.J.A.), arrêt n 059/2005 du 22 décembre 2005, Affaire : Banque Internationale pour l’Afrique Occidentale – Côte d’Ivoire dite BIAO-CI (Conseil : Maître Jean-François CHAUVEAU, Avocat à la Cour) contre Société Ivoirienne de Produits et de Négoce dite IPN (Conseil : Maître Martin NOMEL-LORNG, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 6, juin-décembre 2005, p. 38.
III. REGLES DE LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER
1970. POURVOI EN CASSATION - BASE LEGALE – DEFAUT NON CARACTERISE – REJET
INJONCTION DE PAYER – CONTENU DE LA REQUETE – CREANCE NE COMPORTANT PAS PLUSIEURS ELEMENTS – INDICATION DELA SOMME ARRETEE PAR LES PARTIES SUFFISANTE
La créance résultant de la dénonciation du protocole d’accord des partie, prévue au contrat, et dont la liquidité, la certitude et l’exigibilité sont expressément reconnues par le débiteur peut être recouvrée par la procédure d’injonction de payer; en confirmant le jugement qui a restitué à l’ordonnance d’injonction de payer son plein et entier effet, la cour d’appel, qui a bien caractérisé l’exigibilité et les caractères certain et liquide de la créance résultant du solde d’un compte courant ouvert par la demanderesse dans les livres de la défenderesse, a bien donné une base légale à sa décision.
L’obligation d’indiquer le décompte des différents éléments du montant de la somme réclamée n’a lieu d’être que lorsque la créance en cause comporte plusieurs éléments engendrés par les relations ayant donné lieu au litige; tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où, d’une part, un montant global de 54.316.587 FCFA est arrêté par les deux parties et reconnu comme somme due par la demanderesse à la défenderesse, au titre du compte courant; et d’autre part, il ressort des pièces du dossier que la créancière a fourni la preuve de sa créance par la production du protocole d’accord dans lequel la débitrice a bien admis devoir la somme réclamée par son créancier. En confirmant sur ces points le jugement déféré, la cour d’appel d’Abidjan a fait une saine application des articles visés.
CCJA, 2ème ch. n° 115/2015 du 22 octobre 2015; P. n° 104/2011/PC du 11/11/2011 : Société Equatour Voyages et ZAHER Ayman c/ Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire (SGBCI).
Ohadata J-16-108
1971. DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – DEFAUT DE PAIEMENT DES LOYERS – ACTION EN EXPULSION – FORMALITES PREALABLES – NON RESPECT- ABSENCE DE PREAVIS – MISE EN DEMEURE IRREGULIERE – APPLICATION DU CODE CIVIL (NON) – APPLICATION DE L’AUDCG (OUI)- ACTION RECEVABLE(NON)
Faute de paiement des loyers par le locataire, le bailleur peut demander son expulsion devant la juridiction compétente. Préalablement à cette action, il doit mettre en demeure le locataire d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail et respecter un délai de préavis de six (06) mois conformément à l'AUDCG applicable en l'espèce. Le non respect de ces formalités préalables est sanctionné par l’irrecevabilité de l’action en expulsion.
Article 94,
95 ET
101 AUDCG
(Cour d’appel du Littoral, Arrêt N°165/Cc Du 04 Juillet 2011, Monsieur Ngoujene Jean Bosco C/ Dame Aghumbom Elisabeth)
A. Requête
1. Conditions de fond et de forme de la requête
1972. RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – CREANCES DE DOMMAGES ET INTERETS-CREANCES RESULTANT DE LA MAUVAISE EXECUTION D’UN CONTRAT DE VENTE – VICES CACHES – INCERTITUDE DE LA CREANCE (OUI) – APPLICATION DU DROIT DOUANIER (OUI) – CONDITIONS DE LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER NON REUNIES
Les marchandises vendues par l’administration des douanes après exposition n’admettent aucune réclamation ultérieure de l’acheteur fondé soit sur le défaut de qualité soit sur sa consistance ou sa composition. L’acquéreur qui prétend avoir acquis de ladite administration des marchandises avariées ne peut légitimement réclamer le prix d’acquisition et des dommages et intérêts à la Direction Générale des Douanes par la procédure d’injonction de payer en raison de l’incertitude de sa créance.
Article 1ER,
2 ET
15 AUPSRVE
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, ARRET N°057/C DU 15 MARS 2013, LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES C/ MONSIEUR METANG NANFANG JEAN CLAUDE)
1973. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – REQUETE – VICE DE FORME – NON INDICATION DU DECOMPTE DE LA CREANCE- ORDONNANCE – OPPOSITION – ACTION FONDEE (OUI) – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE (OUI)
Le créancier qui n’indique pas de façon précise le décompte des différents éléments de sa créance et le fondement d’icelle dans la requête aux fins d’injonction de payer commet un vice de forme fondant la rétractation de l’ordonnance injustement obtenue.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, JUGEMENT N°17 DU 19 MAI 2011, CHEDJOU JOSEPH C/ NDALE LOUIS
1974. INJONCTION DE PAYER – REUNION DES CONDITIONS REQUISES PAR LES ARTICLES 1ER à 4 AUPSRVE – RECEVABILITE DE LA REQUETE
Il y lieu de faire droit une requête en injonction de payer répondant aux conditions imposées par les articles 1 à 4 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des voies d’exécution.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N°0297/PMK/ DU 1ER NOVEMBRE 2013 PORTANT LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER.
a. Le demandeur
1975. RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – CREANCE RESULTANT DES FRAIS DE DEDOUANEMENT DES MARCHANDISES – CONTESTATION DU CARACTERE CERTAIN DE LA CREANCE – ABSENCE DE PREUVE DE L’INCERTITUDE DE LA CREANCE – OPPOSITION FONDEE (NON)
Le prestataire qui procède, à ses frais, au dédouanement des marchandises peut légitimement réclamer à son client, le remboursement des sommes exposées. Faute pour le client de s’exécuter volontairement, il peut y être contraint par la procédure d’injonction de payer dès lors que la créance est certaine, liquide et exigible. Faute pour le client de rapporter la preuve de l’incertitude de la créance querellée, son opposition doit être déclarée non fondée par la juridiction compétente.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO, JUGEMENT COMMERCIAL N°174/COM DU 21 DECEMBRE 2011, CAMEROUN PAPIER SARL C/ GEODIS WILSON CAMEROUN SA ET MONSIEUR LE GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-BONANJO
1976. RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — REQUETE — PERSONNE MORALE — QUALITE POUR AGIR — REPRESENTANT LEGAL (OUI)
Une personne morale ne pouvant agir que par le biais de son représentant légal, un débiteur ne peut obtenir la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer obtenue contre elle par son créancier dès lors que la requête a été introduite par le représentant de la personne morale, en l’espèce le promoteur de l’entreprise.
Tribunal de Premiere Instance de Douala-Bonanjo, Jugement N°165/Com du 21 Décembre 2011, Société Africaine des Jeux (SAJE) SARL C/ Alain Simeu.
1977. INJONCTION DE PAYER — REQUETE — REQUETE INTRODUITE PAR LE MANDATAIRE — REQUETE VALABLE (OUI).
INJONCTION DE PAYER — CONDITIONS — CREANCE — CREANCE REPRESENTEE PAR UN CHEQUE — CHEQUE IMPAYE — CREANCE CERTAINE LIQUIDE ET EXIGIBLE (OUI) — RECOURS A L’INJONCTION DE PAYER ( OUI).
1) Une requête en injonction de payer est recevable même lorsqu’elle a été déposée directement par le demandeur ou son mandataire dès lors que le ministère d’avocat n’est pas exigé par l’article 4 AUPSRVE.
2) Le montant impayé d’un chèque représente une créance certaine, liquide et exigible qui peut être recouvré par la procédure d’injonction de payer. Dès lors doit être rejetée l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer ayant condamné un débiteur a payé le chèque impayé.
Cour d’appel de l’Ouest, Arrêt n° 81/CIV du 26 Octobre 201, AFFAIRE JEUNA THOMAS et Ets TSAMO Thomas C/ Sté la PASTA S.A.
1978. INJONCTION DE PAYER – REQUETE – MANDATAIRE NON AGREE – REQUETE VALABLE (NON) – ANNULATION (OUI) ARTICLE 4 AUPSRVE
Une requête introductive d’instance doit, aux termes de l’article 4 de l’AUPSRVE, être introduite par le demandeur lui-même ou par un mandataire légalement investi par la loi. L’ordonnance rendue à la suite d’une requête illégalement introduite doit être annulée.
(Tribunal de grande instance du Mfoundi, Jugement civil n°138 du 10 janvier 2002, Affaire Aboubakar Adamou C/ Bokam née Ze Abondo Ebengue Jeannine, Greffier en chef du Tribunal de Grande Instance)
b. Conciliation
1979. INJONCTION DE PAYER – INTERVENTION D’UNE CONCILIATION EN VUE D’UN REGLEMENT AMIABLE ENTRE LES PARTIES – DONT ACTE
Une conciliation intervenue entre les parties en vue d’un règlement amiable de leur litige met fin à la procédure d’injonction de payer même si cette conciliation intervient en cours d’instance d’appel.
Cour d’appel judiciaire de Libreville, arrêt n …9/10 du 25 février 2010, affaire Société nationale des Bois du Gabon (SNBG) (Me TATY) c / Société Tropical Trading Company (TTCO) (Me MEKAM’N et EFFAH).
1980. INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – CONCILIATION PREALABLE – CONSTATATION DE LA CONCILIATION JUDICIAIRE (OUI)
Lorsque les parties à une procédure d’injonction de payer arrivent à une conciliation amiable pour le règlement de la créance, la juridiction compétente dresse un procès-verbal de conciliation et leur en donne acte.
Tribunal de Première Instance de Dschang, jugement N 51/CIV/TPI du 13 Novembre 2008, affaire TENGUIA Augustin contre la Société Union Centrale des Coopératives Agricoles de l’Ouest (UCCA).
VOIR :
Tribunal de Première Instance de Lomé - TOGO, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt N°2778/09 du 22 septembre 2009, FOLLY Kokoè Senam c/ Adébo S. DJINABOU.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 035 du 18 avril 2008, SRC c/ EDIFICE.
Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé, Chambre Civile et Commerciale (TOGO), Jugement N°491/2009 du 27 Février 2009, FICK-2006 C. / Sieur CLASS-TOSSOU.
Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé, Chambre Civile et Commerciale (TOGO), Jugement N°912/2009 du 3 avril 2009, Société SAINT MICHEL & CO, SARL C/ SIAB SA.
1981. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DE CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE(OUI) – CONVENTION DE COMPTE COURANT – CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE – COMPETENCE DU TRIBUNAL EN CAS D’ECHEC DU REGLEMENT AMIABLE – VIOLATION DE LA CLAUSE (NON) – INERTIE DE L’OPPOSANT SUITE A LA MISE EN DEMEURE – ECHEC DU REGLEMENT AMIABLE – REGULARITE DE LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER – EXONERATION DES FRAIS ACCESSOIRES (NON) – PROCEDURE ABUSIVE ET VEXATOIRE NON) – ABSENCE D’ELEMENTS PROBANTS – REJET DE L’OPPOSITION – CONFIRMATION DE L’ORDONNNANCE.
Une clause par laquelle les parties attribuent compétence au Tribunal en cas d’échec du règlement amiable ne peut faire obstacle à l’introduction d’une procédure d’injonction de payer s’il est avéré que l’attitude des parties constitue un échec au règlement amiable. En l’espèce, bien que le requis n’ait pris aucune initiative avant la mise en demeure, l’opposant avait encore la possibilité de recourir au règlement amiable dans la période comprise entre la mise en demeure et la requête aux fins d’injonction de payer. Ainsi, l’inertie de l’opposant doit être interprétée comme un refus de négocier et emporte donc échec du règlement amiable. L’ordonnance d’injonction de payer rendue dans ces conditions est donc valable.
Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé, Chambre Civile et Commerciale (TOGO), Jugement N°1475/2009 du 22 Mai 2009, FK CONSTRUCTION TOGO SARL C. / Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce au Togo (BSIC-TOGO) SA.
c. Décompte des sommes dues
1982. POURVOI EN CASSATION
CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS D’UN ARRÊT – CASSATION POUVANT ETRE PRONONCEE D’OFFICE
INJONCTION DE PAYER
REQUETE NE COMPORTANT PAS LE DECOMPTE DE LA CREANCE : IRRECEVABILITE
Il y a lieu de relever d’office la contradiction entre les motifs en ce qu’un arrêt querellé après avoir exposé que « l’ordonnance d’injonction de payer (…) qui n’a pu être signifiée dans les trois mois de sa date est, comme disposé à l’article 7 alinéa 2 du même Acte uniforme, non avenue et caduque », motive cependant une condamnation par rapport à l’opposition de la même ordonnance : « que [X.] est bien créancière de [Y.] de la somme en principal de 59.742.584 francs … ». En statuant ainsi le juge d’appel a manifestement retenu deux motivations qui ont entrainé une contrariété dans le dispositif, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Est irrecevable, la requête en injonction de payer qui ne comporte pas le décompte des différents éléments de la créance, mentionnant globalement un principal de 59.742.585 francs.
Article 28 bisDU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 074/2014 du 25 avril 2014; Pourvoi n° 116/2012/PC du 11/09/2012 : ETICAP NIGER c/ BATIMAT.
1983. INJONCTION DE PAYER – INCERTITUDE D’UNE CREANCE NECESSITANT UNE REDDITION DE COMPTES – IRRECEVABILITE DE LA REQUETE NE CONTENANT AUCUNE MENTION DE LA DENOMINATION SOCIALE DE LA PRETENDUE DEBITRICE
Il résulte de l’article
1 de l’AUPSRVE que pour qu’une procédure d’injonction de payer prospère, il faut nécessairement constater la réunion des caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité de la créance. Une telle exigence exclut toute mise en état pour établir la créance; c’est donc en violation de l’article 1 qu’un juge d’appel a reçu une demande et ordonné une reddition des comptes avant avant-dire-droit et son arrêt encourt la cassation.
Sur évocation, le jugement entrepris doit être infirmé, dès lors que la requête en injonction de payer ne contient aucune référence à la situation de la prétendue débitrice, alors qu’aux termes de l’article
4 de l’AUPSRVE, la requête aux fins d’injonction de payer doit contenir, à peine d’irrecevabilité pour les personnes morales, leurs « forme, dénomination et siège social… ».
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 060/2013 du 25 juillet 2013; Pourvoi n° 017/2010/PC du 24/02/2010 : Société NETCOM c/ La Compagnie Minière d’Akouta dite COMINAK.
1984. INJONCTION DE PAYER – APPLICATION EXCLUSIVE DE L’AUPSRVE – CASSATION DE L’ARRET AYANT STATUE EN SENS CONTRAIRE – IRRECEVABILITE DE LA REQUETE D’INJONCTION DE PAYER NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS REQUISES PAR L’ARTICLE 4 DE L’AUPSRVE
L’application de l’AUPSRVE doit être exclusive; son article 4 alinéa 2 ne prévoyant aucune réserve à l’irrecevabilité en cas de défaut des mentions prescrites, la requête à fin d’injonction de payer qui ne comporte ni la forme de la société ni le décompte des différents éléments de la créance est irrecevable et l’arrêt qui l’a reçue, notamment en se fondant sur une disposition nationale, encourt la cassation.
Sur l’évocation, la requête qui ne remplit pas les conditions posées par l’article 4 précité est irrecevable.
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 002/2014 du 30 janvier 2014; Pourvoi n° 086/2009/PC du 02/09/2009 : Société TV+GABON c/ Société DHL INTERNATIONAL GABON.
1985. 1. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – MENTIONS – MONTANT DE LA SOMME RECLAMEE AVEC LE DECOMPTE DES DIFFERENTS ELEMENTS – RECLAMATION DE LA SOMME DUE AU PRINCIPAL – OBLIGATION DE DECOMPTE (NON) – RECEVABILITE DE LA REQUETE (OUI) – CREANCE – CARACTERE CERTAIN – ELEMENTS.
2. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – EXPLOIT DE SIGNIFICATION – MENTIONS – OBSERVATION (OUI).
RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – CARACTERE CERTAIN DE LA CREANCE – PREUVE DU PAIEMENT (NON) – CONDAMNATION.
L’obligation d’indication précise dans la requête aux fins d’injonction de payer, du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de celle-ci, n’a lieu d’être que lorsque la créance réclamée comporte, en plus de la somme due en principal, d’autres sommes au titre des intérêts, agios ou autres frais accessoires engendrés par les relations ayant donné lieu au litige. Dès lors, il ne saurait être exigé au demandeur le décompte de cette somme due en principal d’autres sommes qui n’existent pas et qu’il n’a pas réclamées.
Le moyen d’irrecevabilité ne peut prospérer et doit être rejeté, dès lors que l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer comporte les mentions prévues par l’Acte Uniforme portant voies d’exécution.
C’est à bon droit que les premiers juges ont restitué à l’ordonnance d’injonction de payer son plein et entier effet, et la décision entreprise doit être confirmée, dès lors que le débiteur poursuivi qui allègue l’incertitude de la créance ne rapporte pas la preuve des paiements qu’il aurait effectués.
Cour d’appel d’Abidjan, 1ère chambre civile et commerciale, arrêt n° 268 du 08 juillet 2011, Affaire : SOTRA C/ SIPA. Juris Ohada, 2012, n° 1, Janvier-mars, p. 57.
1986. INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – DEMANDE NE CONTENANT PAS LES DETAILS DE LA RECLAMATION – IRRECEVABILITE (OUI)
Aux termes de l’article 4 de l’Acte Uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution (AUPSRVE), la demande en injonction de payer doit contenir entre autres, à peine d’irrecevabilité, l’indication précise du montant de la somme réclamée avec décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. Lorsque l’on n’y trouve nulle part ces différents détails de la réclamation la tolérance du magistrat chargé de la procédure gracieuse mérite sanction à travers la rétractation de sa décision.
L’appréciation des conditions de la recevabilité de la requête posées par l’article 8 (2) de l’AUPSRVE relève de la compétence du juge des requêtes.
Tribunal de première instance de Douala – Ndokoti, Jugement n 002/COM du 11 janvier 2007, Affaire : NANA SINKAM Valérie C/ S.G.T.E (Société Générale de Transit et d’Enlèvement).
1987. INJONCTION DE PAYER – REQUETE – MENTIONS (PROFESSION ET DOMICILE DES PARTIES) – NON RESPECT – IRRECEVABILITE
INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION – SOMMATION – INDICATION DES FRAIS ET INTERETS (NON) – REJET
Doit être déclarée irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer qui ne contient pas l’indication du domicile et de la profession de l’une des parties.
En l’absence de décompte des intérêts et frais de greffe conformément à l’article 8 AUPSRVE, la demande de paiement présentée à cet effet doit être rejetée.
Tribunal De Première Instance de Douala – Ndokoti, Jugement n 17/COM du 13 septembre 2007, AFFAIRE TCHUENTE née MATCHE Joséphine C/ FONGANG TCHINDA Joseph Simplice.
1988. INJONCTION DE PAYER – MENTIONS DE LA REQUETE RELATIVES AUX ELEMENTS DE LA CREANCE – ABSENCE DE PLURALITE D’ELEMENTS DANS LA REQUETE – DROIT DU CREANCIER DE N’INDIQUER QUE LE SEUL PRINCIPAL – RECEVABILITE DE LA REQUETE
L’exigence de l’article alinéa 2-2 alinéa 1er AUPSRVE de mentionner le décompte des différents éléments composant la créance ne s’impose au créancier que s’il demande le paiement de tous les éléments de sa créance mais n’oblige pas le demandeur à réclamer tous ces éléments, ce dernier pouvant se contenter de ne mentionner que le principal de sa créance.
Cour d’appel judiciaire de Libreville, arrêt n …9/10 DU 8 JUILLET 2010, affaire Société GABCEL (Me ISSEMBE) contre SAMBA SALE (Me FOUMANE) J-10-242 – Voir.
1989. RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – REQUETE – CONTENU – INDICATION DU DECOMPTE DES ELEMENTS DE LA CREANCE RECLAMEE (NON) – IRRECEVABILITE – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE
Article 4 ALINEA 2 AUPSRVE
Il y a lieu de déclarer irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer et de rétracter purement et simplement l’ordonnance d’injonction de payer, dès lors qu’elle ne précise pas, comme l’exige l’article 4 alinéa 2 AUPSRVE, le décompte des éléments de la créance réclamée.
Tribunal de première Instance d’Abengourou, Jugement Civil Contradictoire n 29 Du 06 Juillet 2006, Affaire La Coopérative Agricole D’Adamankro dite COOPADAM C/ 1. M. Sie Koffi René; 2. Me Gnaba Gnadjué Jérémie.
1990. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – EXCEPTIONS D’IRRECEVABILITE – CONVENTION DE COMPTE COURANT – ATTESTATION DE SOLDE – CARACTERES UNILATERAL ET GLOBAL – REQUETE AUX FINS D’INJONCTION DE PAYER – DECOMPTE – NON MENTION DES INTERETS – VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 4-2 AUPSRVE – IRRECEVABILITE DE LA REQUETE – ANNULATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
En faisant uniquement état, en sus du principal des intérêts de la créance sans en indiquer le montant, le décompte fait dans la requête aux fins d’injonction de payer, le requérant d’une ordonnance d’une injonction de payer viole l’article 4-2 de l’AUPSRVE. Ainsi, l’ordonnance d’injonction de payer ayant été rendue sur la base d’une requête qui était irrecevable mérite d’être annulé.
Tribunal De Grande Instance De Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 216 du 27 avril 2005, Banque Internationale pour le Commerce, l’Industrie et l’Agriculture du Burkina (BICIA-B) c/ Société de Commercialisation des produits pétroliers (SOPPEC).
d. Mentions exigées
1991. POURVOI EN CASSATION – MOTIFS DE CASSATION – ABSENCE DE DEBATS CONTRADICTOIRES : CASSATION
INJONCTION DE PAYER – REQUETE – MENTIONS REQUISES – INDOCATION DE LA PROFESSION – MENTION DIRECTEUR DE SOCIETE SUFFISANTE
SOCIETES COMMERCIALES – REPRESENTATION – DELEGATION DE POUVOIR FAITE PAR UNE PERSONNE HABILITEE – VALIDITE
CAUTIONNEMENT – POURSUITE DU DEBITEUR – EXCEPTIONS DU DEBITEUR : OPPOSABILITE AU CREANCIER – OUVERTURE D’UNE PROCEDURE COLLECTIVE – PROROGATION LEGALE DU TERME NON OPPOSABLE AU CREANCIER PAR LA CAUTION – SUSPENSION DES POURSUITES NON APPLICABLE A LA CAUTION
C’est à tort qu’une cour d’appel s’est servie d’un moyen soulevé d’office et non soumis aux débats, pour infirmer le jugement querellé, violant ainsi l’article 52 alinéa 4 du Code de procédure civile de Côte d’Ivoire et exposant son arrêt à la cassation.
C’est à tort qu’une partie conclut à l’irrecevabilité d’une requête aux motifs qu’elle ne contient pas leur profession, dès lors qu’en passant les différents contrats, les appelants étaient détenteurs de pièces d’identité indiquant qu’ils exerçaient la profession de directeur de société. La requête contenant cette mention est recevable, la distinction entre fonction et profession étant vaine.
Est valable, la délégation de pouvoirs faite par le président directeur général d’une société au responsable des financements de ladite société aux fins de signer un cautionnement, aucune violation des articles
472 et
465 de l’AUSCGIE ne pouvant être retenue du fait que le délégataire occupait le poste de responsable des financements spécialisés qui est différent de celui figurant dans l’acte de délégation produit où il est mentionné qu’il occupe les fonctions de responsable de la clientèle entreprise d’une succursale.
Il résulte des termes de l’article
18 [devenu
29] de l’AUS que les exceptions inhérentes à la dette qui appartiennent au débiteur sont opposables au créancier par la caution, si elles sont inhérentes à la dette et tendent à la réduire, l’éteindre ou la différer. Tel n’est pas le cas lorsque la prorogation du terme a une source légale du fait de l’ouverture d’une procédure collective; en l’espèce, il y a lieu de dire que la suspension des poursuites ne profite pas aux créanciers.
Article 18 [DEVENU
29] AUS
CCJA, 2ème ch., n° 020/2015 du 02 avril 2015; P n° 033/2012/PC du 06/04/2012 : Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire (BICICI) c/ 1) Monsieur Donwahi Alain Richard Ahipaud, 2) Madame Donwahi épouse Koffi Illa Ginette.
Ohadata J-16-20
1992. PROCEDURE DEVANT LA CCJA – MOYEN SURABONDANT ET ERRONÉ – SUBSTITUTION DE MOYEN DE PUR DROIT
INJONCTION DE PAYER – REQUETE – MENTIONS
Le moyen faisant grief à un arrêt d’avoir déclaré recevable une requête aux fins d’injonction de payer en affirmant « …qu’il est constant qu’aux termes de l’article
4 alinéa 2 de l’[AUPSRVE], l’obligation d’indication précise dans la requête aux fins d’injonction de payer du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de celle-ci n’a lieu d’être que lorsque la créance réclamée comporte en plus de la somme due en principal, d’autre sommes au titre des intérêts, agio ou autres frais accessoires engendrés par les relations ayant donné lieu au litige… », alors que le décompte dont il s’agit est relatif aux autres éléments de la créance, est erroné et surabondant. Il en est ainsi car il n’a exercé aucune influence sur la décision attaquée, dès lors qu’il ressort de la requête aux fins d’injonction que la créance n’était composée que d’impayés au titre de fournitures et qu’il n’y avait pas lieu à un décompte d’autres éléments. Il échet donc, en substituant ce moyen de pur droit au motif erroné, de rejeter ce moyen.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 2ème ch., n° 034/2015 du 23 avril 2015; P n° 010/2012/PC du 26/01/2012 : Société des Transports Abidjanais dite SOTRA c/ Société d’Importation de Pièces Automobiles dite SIPA.
Ohadata J-16-34
1993. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION — APPEL — RECEVABILITE (OUI)
CONVENTION DE PRET — EMPRUNTEUR — ARTICLE 1902 CODE CIVIL — INEXECUTION DE SON OBLIGATION — NON CONTESTATION DE LA CREANCE — PREUVE DE L’OBLIGATION — ARTICLE 1315 CODE CIVIL — JUSTIFICATION DE LA CREANCE (OUI) — DEBITEUR — DEMANDE DE TERMES ET DELAIS — ARTICLE 39 AUPSRVE — SITUATION FINANCIERE DIFFICILE — ABSENCE DE PREUVE — DELAIS DEJA ACCORDES — MAUVAISE FOI (OUI) — CONFIRMATION DU JUGEMENT.
Article 1135 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 1142 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 1315 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 1902 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 528 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Conformément aux dispositions de l'article 1902 du code civil, l'emprunteur d’une somme d'argent s'oblige au remboursement tel que convenu par les parties. En l'espèce, il est réclamé à l’appelant l'exécution de son obligation de remboursement née d’une convention de prêt. Pour se faire, l’intimée a justifié sa créance comme l'exige l'article 1315 du code civil, et du reste, l’appelant ne conteste pas ladite créance. Malgré ses engagements de payer, il s'est abstenu de s'exécuter et a donc manqué à son obligation.
Si en vertu de l'article
39 AUPSRVE, pouvoir est reconnu au juge de concéder des termes et délai, encore faut il que le débiteur ait établi la preuve de sa situation difficile. En l'espèce, celui-ci ne rapporte pas la preuve de sa situation économique ou financière. Ayant suffisamment bénéficié de délais accordés par le créancier sans jamais pouvoir opérer le remboursement, il a surtout fait la preuve de sa mauvaise foi. Dès lors, il y a lieu confirmer le jugement.
Cour d'appel de Bobo-Dioulasso, Chambre Commerciale (Burkina Faso), Arrêt N° 013 Du 14 Mars 2010, Daman Siaka C/ Bac-B.
1994. REQUETE — INDICATION PAR LE DEMANDEUR DE SA PROFESSION
A défaut de prouver que le créancier a une profession, le débiteur ne peut exciper avec succès de la violation de l’article 4 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution qui exige l’indication de la profession du demandeur dans la requête d’injonction de payer.
Tribunal De Première Instance de Douala-Bonanjo, Jugement N°42/Com Du 06 Avril 2011, Institut Tonji, Wanko Pierre C/ Mme Tchonta Née Mboukam Elise, Monsieur Le Greffier En Chef Du Tribunal De Premiere Instance De Douala-Bonanjo.
1995. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – REQUETE – MENTIONS – PERSONNE MORALE – ABSENCE D'INDICATION DE LA FORME – IRRECEVABILITE ARTICLE 4 AUPSRVE
Est irrecevable en application de l’article 4 de l’Acte Uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement, la requête aux fins d’injonction de payer, qui ne précise pas la forme de la personne morale.
(Cour d'Appel d'Abidjan, arrêt n° 167 du 02 février 2001, Société SODIRAB c/ dame K., Le Juris-Ohada, n° 4/2003, Octobre-Decembre 2003, P. 47, Note Brou Kouakou Mathurin).
(Cour d’appel de Bouaké, arrêt n° 27 du 7 février 2001, ASCB c/ Pharmacie N’GATTAKRO, Le Juris Ohada, n° 2/2002, avril mai juin 2002, p. 50, note anonyme).
1996. Recouvrement de créance – Injonction de payer – Requête – Mentions – Personne morale – Dénomination sociale indiquée par le cachet apposé sur la requête – Respect des exigences légales (oui). Voies d'exécution – Sursis à exécution – Mesure prévue par le traite ou le règlement de procédure de la ccja (non) – Incompétence de la ccja. ARTICLE 32 AUPSRVE
La requête aux fins d’injonction de payer contient bien la dénomination sociale de la personne morale, dès lors qu’il a été apposé, indiquant en toutes lettres, la dénomination sociale.
(CCJA, arrêt n° 20/2003 du 06 novembre 2003, CI-TELCOM devenue Côte d'ivoire TELECOM contre Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles dite SIDAM, Le Juris-Ohada, n° 4/2003, octobre- décembre 2003, p. 29, note Brou Kouakou Mathurin.- Recueil de jurisprudence CCJA, n° 2, juillet-décembre 2003, p. 5).
1997. RECOUVREMENT SIMPLIFIE DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – REQUETE NE CONTENANT PAS LES MONTANTS DETAILLES DES DIFFERENTS ELEMENTS DE LA CREANCE – IRRECEVABILITE (OUI) ARTICLE 4 AUPSRVE
Doit être déclarée irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer qui ne contient pas les montants détaillés des différents éléments de la créance.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt N°257 du 07 Mars 2003, SNC FATIMA C/ Société GEODIS OVERSEAS Côte d’Ivoire (Ex – SENOUSIAP).
1998. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER -REQUETE – MENTIONS – SOCIETE UNIPERSONNELLE – CONFUSION DE LA PERSONNALITE AVEC CELLE DU PROPRIETAIRE DONT LE NOM EST INDIQUE DANS LA REQUETE – RECEVABILITE (OUI)
Il n'y a pas violation de l'article 4 de l'Acte uniforme portant recouvrement de créance, dès lors que la requête contient le nom du propriétaire, dont la personnalité se confond avec celle de la société unipersonnelle créancière. Par conséquent, la requête est recevable.
(Cour d'Appel de Bouaké, Arrêt N° 13 du 24 janvier 2001, B… c/ Station Mobil, Le Juris-Ohada, n° 3/2003, juillet-septembre 2003, p. 63)
1999. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – REQUETE – MENTION – FORME DE LA SOCIETE – OMISSION – IRRECEVABILITE DE LA REQUETE (OUI) – ANNULATION DE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER. ARTICLE 4 AUPSRVE
Doit être déclarée irrecevable la requête aux fins d'injonction de payer qui ne contient pas la forme de la personne morale.
Par conséquent, est nulle l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse.
(CCJA, arrêt n° 07/2005 du 27 janvier 2005, Société Optique Instrumentale c/ ITRAG- Transit, Le Juris Ohada n° 1/2005, janvier-mars 2005, p. 18. – Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 2, p. 20).
2000. RECOUVREMENT DE CREANCES – INJONCTION DE PAYER – RECEVABILITE DE LA REQUETE – CONDITIONS DE FORME – INEXISTENCE DE CERTAINES MENTIONS – IRRECEVABILITE DE LA REQUETE (OUI). ARTICLE 4 AUPSRVE
L'article 4 de l'AUPSRVE énonce l'obligation de porter certaines mentions sur la requête d'injonction de payer, à peine d'irrecevabilité. Dès lors qu'une requête d'injonction de payer ne contient pas celles-ci, notamment l'indication, pour les personnes morales, de leur forme sociale et les intérêts dont le paiement est sollicité résultant de la créance principale, la requête doit être déclarée irrecevable.
(Tribunal régional de Niamey - Jugement Civil N° 94 Du 26 Mars 2003, Societe Nigerienne Des Télécommunications SONITEL C/ Société d'aménagement et de promotion immobilière SAPI)
2001. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – REQUETE – CONTENU – FORME SOCIALE DU CREANCIER POURSUIVANT – INDICATION (NON) -IRRECEVABILITE. ARTICLE 4 AUPSRVE
La requête aux fins d’injonction de payer doit être déclarée irrecevable, dès lors qu’elle n’indique pas la forme sociale de la personne morale.
En décidant autrement, la cour d’appel a violé l’article 4 AUPSRVE et sa décision encourt la cassation.
(CCJA, 1ère chambre, arrêt n° 19 du 31 mars 2005, Banque islamique de Guinée dite B.I.G. c/ Centre commercial de Madina dite C.C.M, Le Juris Ohada, n° 3/2005, p. 8. – Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 2, p. 38).
2002. INJONCTION DE PAYER – MENTIONS DE LA REQUETE – NECESSITE D'INDIQUER LA PROFESSION (NON). ARTICLE 4 AUPSRVE
Le défaut d'indication de la profession du requérant ne peut entraîner l'irrecevabilité de la requête si celui-ci n'empêche pas l'identification de la personne concernée.
(Cour d’appel d’Abidjan, Arrêt N° 399 du 13 avril 2001, Smart Travel et Tours c/ N'Guessan Guettey Roland Esprit, ECODROIT, n° 10, avril 2002, p. 53, observations anonymes)
2003. RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE – INJONCTION DE PAYER – CONTENU DE LA REQUETE – ELEMENTS D'IDENTIFICATION DU DEMANDEUR – ENTREPRISE INDIVIDUELLE – ELEMENTS EMPRUNTES A L'EXPLOITANT PERSONNEL DU FONDS (OUI) – RECEVABILITE
RECOUVREMENT DE CREANCE ORDONNANCE – INJONCTION DE PAYER – CARACTERES DE LA CREANCE – EXISTENCE DE FACTURES ET DE BON DE COMMANDE. ARTICLE 1ER AUPSRVE-ARTICLE 4 AUPSRVE-ARTICLE 7 AUPSRVE-ARTICLE 9 AUPSRVE
La requête aux fins d’injonction de payer est régulière et recevable dès lors que les éléments d’identification prévus par l’article 4 AUPSRVE, en ce qui concerne une entreprise individuelle, ont été empruntés à l’exploitant personnel du fonds.
La créance dont le recouvrement est poursuivi par la voie de l’injonction de payer remplit les caractères de l’article 1er AUPSRVE sus visé dès lors qu’elle résulte suffisamment des factures et bons de commande.
(CCJA, 1ère chambre, arrêt n° 26 du 7 avril 2005,Affaire Bou Chebel Malek c/ La STATION MOBIL de YAMOUSSOUKRO, Le Juris Ohada, n° 3/2005, p. 27. – Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 2, p. 47).
2004. PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER – REQUETE – DOCUMENTS JUSTIFICATIFS DEVANT ACCOMPAGNER LA REQUETE – ABSENCE – SANCTIONS – IRRECEVABILITE (NON). COMMUNICATION DE PIECES – EXCEPTION DE COMMUNICATION – EXCEPTION TENDANT A FAIRE ECARTER LES PIECES PRODUITES POUR DEFAUT DE COMMUNICATION – ABSENCE DE PRODUCTION DE PIECES – EXCEPTION SANS OBJET – REQUETE –REJET. ARICLE 4 AUPSRVE
1 -L’alinéa 2 de l’article 4 qui prévoit l’irrecevabilité comme sanction de l’absence des mentions exigées n’étant pas applicable lorsque la requête n’est pas accompagnée des pièces justificatives, doit être rejeté le moyen tendant à faire déclarer irrecevable la requête pour défaut de production de ces pièces.
2. Doit être rejetée faute d’objet l’exception tendant à écarter des débats les pièces produites dés lors qu’il résulte du dossier que l’adversaire n’a produit aucune pièce.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, audience publique ordinaire du 12 JUIN 2001, Pape Ousmane Samb C/ Tina Company)
2005. RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – REQUETE – RECEVABILITE– ARTICLE 4 AUPSRVE ALINEA 2. CHEQUE IMPAYE – ACTION EN PAIEMENT NON FONDEE SUR LA CREANCE CAMBIAIRE – RECONNAISSANCE DE SA DETTE PAR LE DEBITEUR – PRESCRIPTION DE L’ACTION (NON)
La recevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer ne doit s’apprécier qu’au regard des seules mentions contenues dans ladite requête.
[COUR D’APPEL. Abidjan, arrêt n° 1057 du 24 juillet 2001, Société RHODIA Ouest Afrique (Me Kaba Mohamed) C/ Dayalor Eunoxie (Mes Konan et Folquet), Ecodroit, n° 13-14, juillet-août 2002, p. 51]
2006. RECOUVREMENT SIMPLIFIE DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – REQUETE – ABSENCE DU MODE DE CALCUL DES ELEMENTS DE LA CREANCE – IRRECEVABILITE (NON) SURETE – CAUTIONNEMENT – DEFAILLANCE DU DEBITEUR – EXPLOIT UNIQUE DE SOMMATION DE PAYER SERVI AU DEBITEUR ET A LA CAUTION – VALIDITE DE LA POURSUITE (OUI). ARTICLE 1 AUPSRVE -ARTICLE 13 AUS-ARTICLE 14 AUS
La requête aux fins d’injonction de payer qui ne précise pas le mode de calcul des différents éléments de la créance n’est pas irrecevable, l’Acte uniforme n’exigeant pas une telle mention.
En cas de défaillance du débiteur principal, le créancier peut valablement demander le paiement de sa créance en faisant sommation dans un seul exploit au débiteur et à la caution.
(Cour d’appel d’abidjan, Arrêt N° 370 Du 28 Mars 2003, Daniel Bréchat Et Alain Massoulier C/ SAFCA).
2007. RECOUVREMENT SIMPLIFIE DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – REQUETE – DEFAUT D’INDICATION DES FRAIS ET INTERETS – IRRECEVABILITE (NON) ARTICLE 4 AUPSRVE
Le défaut de mention des frais et des intérêts de la créance dans la requête aux fins d’injonction de payer n’entraîne pas l’irrecevabilité de cette requête, ces mentions n’étant pas exigées par l’acte uniforme.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt N°496 du 25 Avril 2003, SAEC C/ BICICI).
2008. RECOUVREMENT DE CREANCE – REQUETE – MENTIONS – ABSENCE D'INDICATION – IRRECEVABILITE – RETRACTATION DE L'ORDONNANCE. ARTICLE 4 AUPSRVE-ARTICLE 11 AUPSRVE
La requête aux fins d'injonction de payer est irrecevable et l'ordonnance doit être rétractée, dès lors qu'elle n'a pas respecté les prescriptions de l'article 4 a1 2 de l'Acte uniforme portant recouvrement de créance, notamment les paragraphes 1 et 2.
(CCJA, arrêt n° 016 du 29 avril 2004, Affaire Scierie d'Agnibilékrou c/ H S, Le Juris Ohada, n° 2/2004, juin-août 2004, p. 47, note Brou Kouakou Mathurin.- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 116- Penant, n° 851, avril-juin 2005, p. 242, note Bakary Diallo)
NB. Les alinéas 1 et 2 de l’article 4 AUPSRVE prévoient l’indication de l’identité des parties et des éléments composant la créance.
2009. RECOUVREMENT DE CREANCE – REQUETE – MENTIONS – ELEMENTS CONSTITUTIFS ET FONDEMENT DE LA CREANCE – INDICATION (NON) – IRRECEVABILITE. -ARTICLE 15 DU TRAITE-ARTICLE 4 AUPSRVE
La requête aux fins d’injonction de payer doit être déclarée irrecevable dès lors qu’elle n’indique pas les différents éléments constitutifs de la créance et ne précise pas le fondement de ladite créance, comme l’exige l’article 4, 2ème alinéa de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
En conséquence, l’ordonnance d’injonction de payer rendue doit être annulée. En décidant autrement, la Cour d’appel a violé l’article précité et expose sa décision à la cassation.
CCJA, 1ère chambre, arrêt n° 11 du 24 f évrier 2005, CI-TELECOM c/ SOCIETE PUB IMPRIM, Juris Ohada, n° 2/2005, p. 5. Note Joseph ISSA SAYEGH faite en dehors de la revue Juris Ohada.- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5 janvier-juin 2005, volume 2, p. 23)
2010. RECOUVREMENT DE CREANCE – DECOMPTE DES DIFFERENTS ELEMENTS (NON) – IRRECEVABILITE. ARTICLE 4 AUPSRVE
La requête aux fins d'injonction de payer doit être déclarée irrecevable dès lors que le créancier poursuivant n'indique pas distinctement les différents éléments constitutifs de la créance dont il réclame le paiement, en l'occurrence le montant de la créance principale et celui des intérêts, fussent-ils conventionnels.
En décidant autrement, la Cour d'Appel a violé l'article 4 alinéa 2, de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.
Par conséquent, il y a lieu d'annuler l'ordonnance d'injonction de payer.
(CCJA, 1ère chambre, arrêt n° 21 du 31 mars 2005 Affaire: Bourdier Gilbert Denis c/ Banque internationale pour l’Afrique de l’Ouest en Côte d’Ivoire dite BIAO-CI, Le Juris Ohada, n° 3/2005, p. p. 15, note Brou Kouakou Mathurin. – Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 2, p. 43).
2011. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – SOMME RECLAMEE – DECOMPTE – SOMME CONSTITUANT LE PRINCIPAL DE LA CREANCE – OBLIGATION D'INDICATION AVEC LE DECOMPTE (NON). ARTICLE 4 AUPSRVE-ARTICLE 8 AUPSRVE
Il ne saurait être demandé au créancier poursuivant de décompter la somme due dès lors qu’elle constitue de principal de la créance.
Par conséquent, il ne saurait être demandé de décompter de cette somme due en principal d’autres sommes qui n’existent pas.
CCJA, 1ère chambre, arrêt n° 20 du 31 mars 2005, Affaire: Nouvelle scierie de l’Indénié dite N.S.I. Sarl c/ Société générale de financement par crédit bail dite SOGEFIBAIL, Le Juris Ohada, n° 3/2005, p. 13. – Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier juin 2005, volume 1, p. 75).
2012. REQUETE – DEFAUT D’INDICATION DE LA FORME SOCIALE ET DU SIEGE SOCIALE DU REQUERANT – NULLITE DE LA REQUETE (8 AUPSRVE)
Le défaut d’indication de la forme sociale et du siège social du saisissant dans la requête aux fins d’obtenir une injonction de payer est une cause de nullité qui ne peut être réparée par leur suppléance par d’autres mentions équivalentes dans le même acte ou par acte séparé.
Cour d’appel du Centre à Yaoundé, arrêt n 0373/C du 18 juin 2003, Affaire : Société CAMINSUR contre Société EQUINOXE-DESIGNERS.
2013. REQUETE – ABSENCE DE CERTAINES MENTIONS EXIGEES PAR L’AUPSRVE – article 4 AUPSRVE – article 11 AUPSRVE
L’opposition à une ordonnance d’injonction de payer est déclarée irrecevable par le Tribunal d’Abidjan. Le débiteur relève appel du jugement sur opposition pour irrecevabilité de la requête. La Cour d’appel fait droit au débiteur en constatant qu’à l’analyse de la requête, n’y figure ni la forme de la société requérante, ni le domicile du débiteur poursuivi, ni le décompte des éléments de la créance réclamée. Elle infirme donc le jugement et rétracte l’ordonnance.
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt civil contradictoire n 843 du 14 juillet 2000 audience du vendredi 14 juillet 2000 AFFAIRE ANON SEKA (Me KOFFI ANNE DOMINIQUE) C/ SOCIETE N’SIA (SCPA KONE DE MESSE ZINSOU).
2014. REQUETE – DEFAUT D’ADRESSE PRECISE – IRRECEVABILITE
Au motif que les dispositions des articles 4 et 8 de l’Acte Uniforme sur le recouvrement des créances et les voies d’exécution ont été violées, appel a été formé par un débiteur contre le jugement statuant sur l’injonction de payer délivré à son encontre.
A cet effet il souligne que l’article 4 impose un formalisme dont le respect par la requête d’injonction de payer doit être scrupuleux et que l’article 8 énumère une liste de mentions dont l’absence de l’une est sanctionnée par la nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
Adoptant le même motif après avoir constaté les insuffisances relevées par l’appelant et souligné que les prescriptions en question sont d’ordre public, la Cour d’appel a décidé l’infirmation du jugement entrepris. La requête d’injonction de payer a conséquemment été déclarée irrecevable
NDLR. Cette décision est discutable. Les mentions exigées par la loi sont destinées à renseigner le plus exactement et exhaustivement que possible le juge et le débiteur sur le créancier et la dette qui lui est réclamée ainsi que sur l’identité et l’adresse du débiteur.
Cour d’appel de Yaoundé, arrêt n 373/ CIV du 18 juin 2003 AFFAIRE N 1014/ RG/2001-2002, La société Caminsur (Me Guy NGAH) contre Sté EQUINOXE-DESIGNERS (Me MUNA ET KASSOK).
2015. INJONCTION DE PAYER – REQUETE – MENTIONS – QUALITE DU REPRESENTANT (NON) – IRRECEVABILITE DE L’EXCEPTION
Conformément à l’article 4 AUPSRVE, l’indication de la qualité du représentant de la personne morale ne fait pas partie des conditions de recevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer. Doit donc être déclarée irrecevable l’exception tirée du défaut de cette mention.
Tribunal de Première Instance de Bafoussam, jugement n 52/ADD du 24 février 2006, Affaire Cabinet Batik C/ ECAMIC SARL).
2016. INJONCTION DE PAYER – REQUETE – CONDITIONS – RESPECT (NON) – IRRECEVABILITE
INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CONDITIONS – RESPECT (NON) – IRRECEVABILITE
1. La requête aux fins d’injonction de payer contient conformément à l’article 4 de l’AUPSRVE, à peine d’irrecevabilité, les noms, prénoms, professions et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social. Doit donc être déclarée irrecevable la requête qui ne contient pas l’indication de la forme du débiteur.
2. La créance objet de la procédure d’injonction de payer doit remplir certaines conditions faute de quoi, la procédure d’injonction de payer doit être déclarée irrecevable.
Cour d’Appel du Littoral, arrêt n 150/cc du 27 août 2004, AFFAIRE société SIX International LTD SARL c/ Sté ABUL SA et Autres.
2017. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – EXCEPTION D’IRRECEVABILITE ET DE NULLITE
VENTE ET FOURNITURE DE MATERIAUX – FACTURES IMPAYEES – PERSONNE MORALE – REPRESENTATION – MANDAT ECRIT – QUALITE POUR AGIR (OUI) – REQUETE AFIN D’INJONCTION DE PAYER – MENTIONS OBLIGATOIRES – ARTICLE 4 ALINEA 1 AUPSRVE – DEFAUT D’INDICATION DE LA FORME DE LA SOCIETE – ANNULATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER (OUI)
Article 4 ALINEA 1 AUPSRVE
Une société commerciale aussi étrangère soit‑elle dispose d’une forme sociale. En conséquence, en présentant une requête à fin d’injonction de payer sans indication de sa forme sociale, la Société Euro Métal Service a violé les dispositions de l’article 4 AUPSRVE. Il convient donc annuler l’ordonnance d’injonction de payer de la défenderesse.
Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 526/2005 du 28 décembre 2005, PINTIGA Salam c/ EURO METAL SERVICE (EMS).
2018. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – REQUETE – ABSENCE DE MENTION DE LA FORME JURIDIQUE DU REQUERANT – IRRECEVABILITE DE LA REQUETE – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE
La requête à la base de l’ordonnance d’injonction de payer doit respecter certaines conditions parmi lesquelles la mention de la forme juridique du requérant lorsqu’il s’agit d’une personne morale. A défaut, la requête doit être déclarée irrecevable et l’ordonnance rendue rétractée.
Tribunal de Première Instance de Bafoussam, JUGEMENT CIVIL N 52 du 4 mai 2007, affaire NOUSSI Zachée contre C.B.C SA.
2019. INJONCTION DE PAYER – REQUETE – ABSENCE DE MENTIONS UTILES POUR LOCALISER LE DEBITEUR – Violation de l’article 4 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : oui
La seule mention de « Marcory » dans les requêtes formulées par le créancier poursuivant, comme désignant le siège social de la SCI « 7 M », est manifestement insuffisante, en l’absence de précisions relatives à la ville, à la rue, à la boite postale et même au quartier, puisqu’il n’est même pas spécifié que « Marcory » est situé dans le District d’Abidjan, dont il constitue l’une des communes, elle-même subdivisée en nombreux sous-quartiers. Faute d’avoir indiqué ces éléments qui étaient de nature à permettre de localiser le siège social de la SCI « 7 M » par une adresse ou une indication suffisamment précise, l’arrêt attaqué encourt les reproches visés au moyen, et doit être cassé.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 006/2007 du 1er février 2007, Audience publique du 14 février 2007, Pourvoi n 01l/2006/PC du 1er mars 2006, Affaire : Monsieur DAM SARR (Conseils : Maîtres BONFIN et Associés, Avocats à la Cour) contre Société Civile Immobilière « 7 M » dite SCI « 7 M » (Conseil : Maître TAPE Manakale Ernest, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 9, Janvier/Juin 2007, p. 67. Le Juris Ohada n 3/2007, p. 7.
2020. INJONCTION DE PAYER – REQUETE – ABSENCE D’INDICATION DE LA FORME SOCIALE DU CREANCIER – IRRECEVABILITE DE LA REQUETE
C’est à bon droit qu’un jugement confirmé en appel a prononcé l’irrecevabilité d’une requête en injonction de payer au motif que celle-ci ne contient pas l’indication de la forme sociale du créancier.
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N 105/CC du 1er septembre 2008, affaire la Standard Chartered Bank Cameroon SA contre Sté SOCADIS SARL.
2021. VOIES D’EXECUTION – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – REQUETE D’INJONCTION DE PAYER – MENTIONS DE LA REQUETE – OMISSION DE CERTAINES MENTIONS – IRRECEVABILITE DE LA REQUETE
Il y a violation de l’article 4 de l’AUPSRVE, en ce sens qu’il résulte de la requête d’injonction de payer que la forme de la société débitrice n’a pas été précisée, pas plus que son siège social; formalités exigées par l’article précité à peine d’irrecevabilité de ladite requête. Dès lors, il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable la requête de la banque créancière.
Cour d’appel de Niamey, arrêt n 106 du 5 novembre 2007, affaire SOCIETE DE COMMERCE GENERAL DU NIGER DITE CGNI contre BINCI SA.
2022. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – REJET PARTIEL DE LA REQUETE – VIOLATION DE LA REGLE LEGALE (NON) – RECEVABILITE DE LA REQUETE (OUI) – CONDITIONS DE L’ARTICLE 4 AUPSRVE – DEFAUT DE FONDEMENT DE LA CREANCE (NON) – CONFIRMATION DU JUGEMENT
Article 151 CONSTITUTION BURKINABE
Article 140 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 634 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ET SUIVANTS
L’article 5 alinéa 2 AUPSRVE donne la faculté au président de la juridiction compétente de rejeter en tout ou en partie la requête. L’insertion des frais de greffe dans ladite requête ne viole aucune règle légale et ne peut être cause de rejet de la requête. A partir du moment où la créance réclamée en principal et en intérêt est certaine et exigible comme c’est le cas en l’espèce, la requête ne peut plus être déclarée irrecevable.
Le fondement de la créance est l’acte qui se trouve à l’origine de cette créance. A cet effet, la requête n’a nullement manqué d’indiquer ni de préciser que la créance réclamée représente le reliquat de deux concours financiers (un crédit et un découvert). Par conséquent la requête satisfait à l’exigence de la précision du fondement de la créance prescrite par l’article 4 AUPSRVE.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 014 du 20 mars 2009, DIANDA Daniel c/ Bank Of Africa (B.O.A).
2023. INJONCTION DE PAYER – REQUETE – OMISSION DES MENTIONS (FORME SOCIALE) – IRRECEVABILITE DE LA REQUETE (OUI) – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE (OUI)
Doit être déclarée irrecevable, la requête d’injonction de payer qui ne contient pas l’indication de la forme sociale des parties. Par conséquent l’ordonnance rendue doit être rétractée.
Tribunal de Première Instance de Nkongsamba, Ordonnance N 10/CE du 31 octobre 2007, LA SOCIETE LACHANAS FRERES TRANSPORTS SA. C/ MM. MOFOR JOHN ET AUTRES), note Yvette KALIEU ELONGO, professeur.
2024. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – REQUETE – MENTIONS – OBSERVATION DES EXIGENCES DE L’ARTICLE 4 AUPSRVE (OUI) – RECEVABILITE (OUI)
OUVERTURE D’UNE LIGNE BANCAIRE DE CREDIT – RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – CREANCE REMPLISSANT LES CONDITIONS EXIGEES PAR L’ARTICLE 1ER APSRVE (OUI) – CONDAMNATION
L’exception d’irrecevabilité de la requête doit être rejetée comme non fondée, dès lors que celle-ci contient toutes les mentions requises par l’article 4 AUPSRVE.
Le débiteur poursuivi doit être condamné dès lors que la créance dont le recouvrement est sollicité remplit les conditions exigées par l’article 1er AUPSRVE.
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n 550 du 27 mai 2005, affaire NOVAPLAST CI c/ BIAO-CI.
2025. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – REQUETE AUX FINS D’INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – NON RESPECT DES MENTIONS OBLIGATOIRES DE LA REQUETE – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE
Article 4 ALINEA 1 AUPSRVE
Article 4 ALINEA 2 AUPSRVE
Aux termes des dispositions de l’article 4 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la requête aux fins d’injonction de payer doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, les nom, prénoms, profession et domicile des parties ou, pour les personnes morales les forme, dénomination et siège social.
Dès lors, en application de ces dispositions, une requête aux fins d’injonction de payer qui ne mentionne pas la profession du requérant a été déclarée irrecevable et en conséquence, l’ordonnance d’injonction de payer rendue a été purement et simplement rétractée.
Tribunal de première instance de Lomé, Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 1211 du 25 mai 2010, Agence LUXAIR ATLANTIC VOYAGES c/ OGNADON Yaovi.
e. Communication au ministère public
2026. INJONCTION DE PAYER – APPEL DU JUGEMENT INTERVENU SUR OPPOSITION CONTRE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER Violation de l’article 106 du Code ivoirien de Procédure Civile, Commerciale et Administrative : annulation
Article 106 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
Il ressort de l’analyse des dispositions combinées des articles 1 à 27 relatives aux procédures simplifiées de recouvrement et de celles des articles 336 et 337 relatives aux dispositions finales de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, que celui-ci contient des règles de fond et de procédure qui ont vocation à s’appliquer aux procédures d’injonction de payer engagées après son entrée en vigueur; dans la mise en œuvre de celles-ci, ledit Acte uniforme n’ayant pas prévu de procédure de communication de la cause au ministère public, tel que fixé par l’article 106 du Code ivoirien de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, il s’ensuit que cette disposition de droit interne, contraire à la lettre et à l’esprit des dispositions de l’Acte uniforme sus indiqué, n’est pas applicable au litige ayant donné lieu à l’arrêt n 544 rendu le 09 mai 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan; c’est donc à tort que l’ordonnance n 212/06 du 16 juin 2006 avait annulé ledit arrêt, sur le fondement de l’article 106 du Code ivoirien de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, lequel n’était pas applicable en l’espèce; il échet en conséquence, d’annuler l’ordonnance n 212/06 sus indiquée.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 021/2009 du 16 avril 2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvois n 064/2006/PC du 28 juillet 2006 et 089/2006/PC du 10 novembre 2006. Affaire : Société Africaine pour le Développement de l’Industrie, l’Habitat et le Commerce, dite Groupe SAD (Conseil : Maître GLA Firmin, Avocat à la Cour) contre Société Ivoirienne d’Assurances Mutuelles dite SIDAM SA (Conseils : René BOURGOIN et Patrice K. KOUASSI, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 139.
2. Juridiction compétente et procédure
2027. PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER – POUVOIR SOUVERAIN DU JUGE D’APPRECIER LES CARACTERES CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE DE LA CREANCE
Ne viole aucunement l’article 1er de l’AUPSRVE le juge qui décide que la somme de 3.205 000 FCFA réclamée par le créancier et objet d’une reconnaissance de dette, seule celle de 730 000 FCFA répond aux caractères cumulatifs de certitude, de liquidité et d’exigibilité, dès lors qu’en vertu de l’article 5 du même Acte uniforme, « si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le président de la juridiction compétente rend une décision portant injonction de payer pour la somme qu’il fixe ».
ARRET N° 035/2012 du 22 mars 2012, Affaire : Monsieur KARAMBE LADJI (Conseil : Maître TRAORE Moussa, Avocat à la Cour) Contre Monsieur CHEICK OULD HAIBA (Conseil : Maître SONTE Emile, Avocat à la Cour)
2028. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – TENTATIVE DE CONCILIATION – ECHEC – EXCEPTION D'INCOMPETENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL – CONTRAT D'EXCLUSIVITE DE VENTE D'HUILE – ARTICLE 3, ALINEA 2 AUPSRVE – ELECTION DE DOMICILE – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE – ERECTION EN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE) – APPLICATION DE LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE – COMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (OUI)
Lorsqu’il résulte des termes du contrat que l'élection de domicile concerne un tribunal qui a existé par le passé, il reste que la loi portant organisation judiciaire a érigé ledit tribunal en tribunal de grande instance de sorte qu'au sens de l'article 1156 du code civil les parties ont entendu attribuer compétence au nouveau pour connaître des litiges pouvant s'élever à l'occasion de leur contrat.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 155 du 05 mai 2004, Société de Décorticage de Grains (SODEGRAIN-SA) c/ Société de Transport et de Commerce KOSSOUKA (STCK-SA).
2029. Requête a fin d'injonction de payer – Exception d'incompétence territoriale du tribunal – Article 3 alinéa 1 auprsve – Compétence du tribunal du domicile du défendeur – Incompétence du tribunal (oui). ARTICLE 43 ET 44 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE. ARTICLE 3 AUPSRVE-ARTICLE 4 AUPSRVE-ARTICLE 12 AUPSRVE-
En matière de recouvrement simplifié de créance suivant la procédure d'injonction de payer l'article 3 alinéa 1 AUPSRVE dispose, sous réserve, que la demande est formée par requête auprès de la juridiction compétente du domicile du lieu où demeure effectivement le débiteur ou l'un d'entre eux en cas de pluralité de débiteurs. Le requérant qui ne respecte pas cette règle est appelé à mieux se pourvoir devant le tribunal territorialement compétent.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 265 du 28 mai 2003, Zagré Karim C/ Natama Moré).
2030. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – TRIBUNAL COMPETENT PLURALITE DE DEBITEURS – DOMICILE OU DEMEURE EFFECTIVE DE L'UN DES DEBITEURS – ARTICLE 4 AUPSRVE
Le Tribunal de première instance d'Abidjan est compétent pour connaître de la demande d’injonction de payer dès lors qu'il y a pluralité de débiteurs et que l'un d'eux, notamment la caution solidaire a son siège dans le ressort dudit Tribunal.
(CCJA, 1ère chambre, arrêt n° 21 du 31 mars 2005 Affaire: Bourdier Gilbert Denis c/ Banque internationale pour l’Afrique de l’Ouest en Côte d’Ivoire dite BIAO-CI, Le Juris Ohada, n° 3/2005, p. p. 15, note Brou Kouakou Mathurin. – Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 2, p. 43).
2031. Recouvrement de créance – Injonction de payer – Compétence territoriale – Dérogation par les parties – Absence de clause – Compétence de la juridiction du domicile ou de la demeure du débiteur (oui) – Conséquences. ARTICLE 1er AUPSRVE. ARTICLE 3 AUPSRVE
Les parties n’ayant pas entendu déroger aux règles de compétence territoriale du Tribunal au sens de l’article 3 alinéa 2 de l’Acte Uniforme relatif au recouvrement de créance (AUPSRVE), la juridiction compétente pour recevoir la requête est le tribunal du domicile tel que mentionné dans le contrat. Le débiteur étant domicilié à Abidjan Zone 4 c, c’est le tribunal de 1ère instance d’Abidjan qui est compétent.
En conséquence, est incompétente la juridiction présidentielle du Tribunal de 1ère instance de Gagnoa.
(Tribunal de première instance de Gagnoa, jugement n° 11 du 9 février 2001, BCM c/ SNAIB, Bulletin Juris Ohada n° 1/2002, janvier-mars 2002, p. 45. - Ohada jurisprudences nationales, n° 1, décembre 2004, p. 203).
2032. Procédure d'injonction de payer – Compétence territoriale – Election de domicile à Abidjan par le défendeur dans un procès précédent – Clause d'attribution de compétence dans le présent procès (non). ARTICLE 3 AUPSRVE
Si l'article 3 AUPSRVE prévoit la possibilité de déroger aux règles de compétence territoriale au moyen d'une élection de domicile prévue au contrat, on ne peut considérer que l'élection de domicile à Abidjan faite par le défendeur à une procédure d'injonction de payer actuelle lors d'un procès antérieur entre les mêmes parties soit constitutif d'une telle clause.
(Tribunal de première instance d'Abidjan, jugement n° 34 du 22 février 2001, Revue Ecodroit, n° 1, juillet-août 2001, p. 33).
2033. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – EXCEPTION DE NULLITE
VENTE ET FOURNITURE DE MATERIAUX – FACTURES IMPAYEES – PERSONNE MORALE – REPRESENTATION EN JUSTICE – REQUETE AFIN D’INJONCTION DE PAYER – ARTICLE 4 AUPSRVE – PRESENTATION DE LA REQUETE – MANDAT EXPRESS (NON) – VIOLATION DE L’ARTICLE 4 AUPSRVE – ANNULATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER (OUI)
Aux termes de l’article 4 AUPSRVE, la requête afin d’injonction de payer doit être déposée ou adressée par le demandeur, ou par son mandataire autorisé par la loi de chaque Etat partie à le représenter en justice, au greffe de la juridiction compétente. Il y a violation de cette disposition et par conséquent annulation de l’ordonnance d’injonction de payer dès lors que le représentant qui a adressé la requête n’a reçu aucun mandat exprès.
Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 012/06 du 18 janvier 2006, COMPAORE BOUKARY c/ EURO METAL SERVICE.
2034. RECOUVREMENT DE CREANCE – REQUETE AUX FINS D’INJONCTION DE PAYER – TRIBUNAL COMPETENT – LIEU DE RESIDENCE DU DEBITEUR POURSUIVI
Selon l’article 3 AUPSRVE, la demande d’une ordonnance à fin d’injonction de payer doit être formée auprès de la juridiction du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur. Il en résulte, en l’espèce, que la juridiction compétente pour connaître du litige est le Tribunal de Première Instance de Yopougon où réside le débiteur, et non le Tribunal de première instance d’Abidjan Plateau.
Cour d’appel d’Abidjan Côte d’Ivoire, 3e Chambre Civile et Commerciale B, Arrêt N 1025 BIS du 02 décembre 2005, Affaire DIAKARIDJA DAGNOGO c/ N’GUESSAN KONAN TOUSSAINT.
2035. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – VENTES INTERNATIONALES DE MARCHANDISES – LIVRAISONS CONTESTEES – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION DE L’ACHETEUR – EXCEPTION D’INCOMPETENCE – REJET – DEMANDE DE JONCTION DE PROCEDURE – REJET – OPPOSITION PARTIELLEMENT FONDEE – DECISION D’INJONCTION DE PAYER – APPEL – RECEVABILITE (OUI).
EXCEPTION D’INCOMPETENCE DU JUGE BURKINABE – REGLES DE DROIT APPLICABLES – CONDITIONS GENERALES DE VENTE – CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION – CLAUSE STIPULEE DANS L’INTERET DU VENDEUR – CONVENTION DE BRUXELLES – LOI ETRANGERE INVOQUEE DEVANT LE PREMIER JUGE – ABROGATION – RENONCIATION AU BENEFICE DE LA CLAUSE – DROIT FRANÇAIS APPLICABLE – 1406 CPC FRANÇAIS – REGLES BURKINABÈ – COMPETENCE TERRITORIALE INTERNE – ARTICLE 988 CODE DES PERSONNES – TRIBUNAL DU DOMICILE DU DEFENDEUR – 3 ALINEA 1 AUPSRVE – COMPETENCE DU TGI DE OUAGADOUGOU (OUI) – CONFIRMATION DU JUGEMENT
EXPLOIT D’OPPOSITION – ARTICLE 11 AUPSRVE – SIGNIFICATION A TOUTES LES PARTIES – SIGNIFICATION DANS UN SEUL ET MEME ACTE (OUI) – DROIT D’OPPOSITION – DECHEANCE (NON)
Article 1153 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 25 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 29 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 43 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ.
Article 46 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 279 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 988 CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE BURKINABÈ
Article 1406 CODE DE PROCEDURE CIVILE FRANÇAIS
Article 4 CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE
Article 17 CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE
Article 23 REGLEMENT CE N 44/2001 DU 22 DECEMBRE 2000 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE, LA RECONNAISSANCE ET L’EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
Article 35 CONVENTION DU 1er AVRIL 1989 SUR LES CONTRATS DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES
Article 45 CONVENTION DU 1er AVRIL 1989 SUR LES CONTRATS DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES
Article 51 CONVENTION DU 1er AVRIL 1989 SUR LES CONTRATS DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES
Article 14 CONVENTION DU 31 MARS 1978 SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR MER
Les parties, l’une domiciliée à Ouagadougou et l’autre à Paris (en France, Etat signataire de la convention de Bruxelles) entretiennent des relations commerciales. Dans les conditions générales de vente spécifiées au verso des factures et des actes de confirmation de vente, figure une clause attributive de juridiction. Il y est précisé également que « les conditions générales de vente au verso, stipulées dans l’intérêt exclusif du vendeur, prévalent sur toutes autres conditions de vente ou d’achat de nos partenaires. Seul le droit français est applicable. Tout litige, quels qu’en soient la cause ou l’objet, qui ne pourrait pas être réglé par un arbitrage amiable, sera tranché par les tribunaux de Paris ». Cette clause « d’intérêt exclusif » permet à la partie en faveur de laquelle la clause d’attribution de compétence a été stipulée de pouvoir l’écarter au profit des règles ordinaires de compétence.
Dans le procès civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (art. 25 CPC). Ainsi, lorsqu’une loi étrangère a été invoquée par le défendeur à l’appui d’un moyen d’incompétence, c’est à lui à prouver cette loi, faute de quoi le moyen de défense ne peut prospérer. En l’espèce, la partie défenderesse domiciliée à Ouagadougou, n’a pas produit devant le premier juge la loi étrangère dont il fait état devant la Cour.
Du reste, l’article 17 de la Convention de Bruxelles produite en première instance précise en son alinéa 5 que « si une convention attributive de juridiction n’a été stipulée qu’en faveur de l’une des parties, celle-ci conserve le droit de saisir tout autre tribunal compétent en vertu de la présente convention ». Ladite convention en son article 4 alinéa 1er précise que « si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un Etat contractant, la compétence est, dans chaque Etat contractant, réglée par la loi de cet Etat sous réserve de l’application des dispositions de l’article 16 (compétences exclusives) ».
S’agissant d’une procédure d’injonction de payer le code de procédure civile français dispose que le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis, tout en précisant que cette règle est d’ordre public. En l’espèce, la demanderesse, après avoir renoncé au bénéfice de la clause, était donc fondée à saisir le tribunal de Ouagadougou, dans le ressort duquel se trouve le domicile du défendeur. Par ailleurs, s’agissant d’un litige à caractère international, et relativement à la compétence des juridictions burkinabées la règle fondamentale de compétence territoriale interne est le tribunal du domicile du défendeur tel que fixé par les articles 43 et suivants CPC. En outre, aux termes de l’article 3 alinéa 1er AUPSRVE, la demande aux fins d’injonction de payer est formée par requête auprès de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ». C’est à bon droit donc que le Tribunal a retenu sa compétence juridictionnelle.
Etant donné qu’il est produit une copie de l’original de l’exploit d’opposition d’où il ressort que l’opposition a été signifiée à toutes les parties dans un seul et même acte, le moyen fondé sur la violation de l’article 11 AUPSRVE doit être rejeté.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 025 du 15 mai 2009, Société Industrielle des Tubes d’Acier (SITACI) SA c/ Société Française d’Importation et d’Exportation de Produits Métalliques (MISETAL) SA.
2036. EXCEPTION D’INCOMPETENCE TERRITORIALE – CONDITIONS GENERALES DE VENTE – CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION – CLAUSE STIPULEE DANS L’INTERET DU VENDEUR – CONVENTION DE BRUXELLES – RENONCIATION AU BENEFICE DE LA CLAUSE – DROIT FRANÇAIS APPLICABLE – ARTICLE 1406 CPC FRANÇAIS – REGLES BURKINABÈ DE COMPETENCE TERRITORIALE – ARTICLE 988 CODE DES PERSONNES – TRIBUNAL DU DOMICILE DU DEFENDEUR – COMPETENCE DU TGI DE OUAGADOUGOU (OUI) – DEMANDE DE SURSIS A STATUER – REJET – CONFIRMATION DU JUGEMENT
Article 1134 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1153 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ET SUIVANTS
Article 43 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ET SUIVANTS
Article 315 CODE DE PROCEDURE.
Article CIVILE BURKINABÈ ET SUIVANTS
Article 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 1406 CODE DE PROCEDURE CIVILE FRANÇAIS
Article 17 CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L’EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
Article 988 CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE BURKINABÈ ET SUIVANTS.
Article 1002 CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE BURKINABÈ ET SUIVANTS
En présence d’un contrat commercial à caractère international avec une clause attributive de juridiction c’est la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale qui s’applique. Son article 17 prévoit que « si les parties dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un Etat contractant, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls compétents (...) ». Mais l’alinéa 5 dudit article précise que « si une convention attributive de juridiction n’a été stipulée qu’en faveur de l’une des parties, celle-ci conserve le droit de saisir tout autre tribunal compétent en vertu de la présente convention ». L’article 4 alinéa 1er de ladite convention stipule que « si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un Etat contractant, la compétence est dans chaque Etat contractant, réglée par la loi de cet Etat sous réserve de l’application des dispositions de l’article 16 (compétences exclusives) ». En l’espèce, la partie défenderesse est domiciliée à Ouagadougou, tandis que la demanderesse a son siège social à Paris en France, Etat signataire de la convention de Bruxelles.
S’agissant d’un litige à caractère international, la règle fondamentale de compétence territoriale interne des juridictions burkinabés est le tribunal du domicile du défendeur tel que fixé par les articles 43 et suivants du code de procédure civile. En outre, l’Acte uniforme OHADA relatif au recouvrement simplifié parlant de requête aux fins d’injonction de payer indique en son article 3 alinéa 1er que la demande est formée par requête auprès de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ». C’est donc à bon droit que le Tribunal de grande instance a retenu sa compétence juridictionnelle.
Concernant le sursis sollicité, il ne peut être accordé, celui-ci n’étant pas nécessaire en l’espèce pour une bonne administration de la justice.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 045 du 20 juin 2008, Société Industrielle des Tubes d’Acier (SITACI) c/ TRADESCA) J-10-131 et
2037. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – TRIBUNAL – COMPETENCE – ELEMENTS
Le tribunal civil de Sassandra est compétent pour connaître du litige, dès lors qu’il est de jurisprudence constante que la juridiction du lieu des gares principales est compétente pour connaître des litiges nées à l’occasion des activités desdites gares et que cette agence est implantée à San-Pedro.
Cour d’appel de Daloa, arrêt civil et contradictoire n 130 du 24 mai 2006, affaire La société AFIMEX AND CO c/ La société C.M.N.N. SARL.
2038. INJONCTION DE PAYER – REQUETE – JURIDICTION COMPETENTE – DOMICILE DU DEBITEUR – SOCIETE COMMERCIALE – DOMICILE – SIEGE SOCIAL – NON RESPECT DES REGLES DE COMPETENCE – REJET
Conformément à l’article 3 AUPSRVE, la requête en injonction de payer doit être formée auprès de la juridiction compétente du domicile du débiteur. Lorsqu’il s’agit d’une société commerciale, le siège social tient lieu de domicile. Dès lors, lorsqu’il est prouvé que cette règle de compétence qui est d’ordre public n’a pas été respectée, le tribunal saisi doit être déclaré incompétent à connaître de la requête.
Cour d’Appel du Littoral, arrêt N 098/C du 18 Juillet 2008, affaire la Société WOODWARDS SARL contre Liquidation Crédit Agricole du Cameroun SA.
2039. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – COMPETENCE RATIONE LOCI – ELECTION DE DOMICILE (VALABLE) – EXCEPTION D’INCOMPETENCE (IRRECEVABLE)
Le créancier qui sollicite une ordonnance d’injonction de payer doit en principe porter son action devant le tribunal du lieu où demeure effectivement le débiteur. Mais, lorsque les parties ont dérogé, comme les y autorise la loi, à cette règle de compétence territoriale au moyen d’une élection de domicile portée dans leur convention, celle-ci doit être respectée.
Tribunal de Grande Instance de la Mifi, Jugement n 19/civ du 15 avril 2008, affaire NSANGOU ABDOU, Super Confort Express Voyages c/ Cameroon Motors Industries.
2040. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – OPPOSITION – COMPETENCE TERRITORIALE (NON RESPECT) – DECLARATION D’INCOMPETENCE
La requête aux fins d’injonction de payer doit être adressée à la juridiction du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur. Par conséquent, toute autre juridiction saisie doit se déclarer incompétente.
Tribunal De Première Instance De Douala – Ndokoti, Jugement n 05/COM du 13 octobre 2005, AFFAIRE CHENGANG Philippe C/ FIRST TRUST SAVINGS AND LOANS, Me BALENG MAAH Célestin, le Greffier en Chef du Tribunal de céans.
2041. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – REQUETE – COMPETENCE TERRITORIALE (NON RESPECT) – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE
Si la requête aux fins d’injonction de payer n’est pas adressée au juge territorialement compétent, l’ordonnance rendue par le juge qui n’est pas territorialement compétent doit être rétractée.
Tribunal De Première Instance De Douala – Ndokoti, Jugement n 13/com du 17 janvier 2006, AFFAIRE SOCEC N’KAP-LAH C/ WAMBA NGAKOU Joseph.
Ohadata J-07-164
2042. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – EXCEPTION D’INCOMPETENCE DU TRIBUNAL – CONTRAT DE CONSTRUCTION – CLAUSE D’ARBITRAGE – VALIDITE DU CONTRAT – ARTICLE 13 ALINEAS 1 ET 2 AUA – DEMANDE DE RENVOI A L’ARBITRAGE – NULLITE DE LA CLAUSE (NON) – INCOMPETENCE DU TRIBUNAL (OUI) – ANNULATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER (OUI)
Article 30 CONTRAT DE CONSTRUCTION
Conformément à l’article 13 AUA, tout tribunal national saisi d’un litige que les parties étaient convenues de soumettre à l’arbitrage doit se déclarer incompétent si l’une des parties le demande, même s’il s’agit d’une procédure d’injonction de payer. Dans le cas où le tribunal arbitral n’est pas encore saisi, le tribunal national doit également se déclarer incompétent à moins que la clause d’arbitrage ne soit manifestement nulle.
Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 416/2005 du 28 septembre 2005, La société Sahel Compagnie (SOSACO) c/ Madame KABORE Henriette.
2043. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – REGLES DE COMPETENCE TERRITORIALE DE LA JURIDICTION A SAISIR – ENONCIATIONS OBLIGATOIRES – VIOLATION DES REGLES RELATIVES A LA COMPETENCE TERRITORIALE DE LA JURIDICTION ET AUX ENONCIATIONS DE LA REQUETE– RETRACTATION
Doit être rétractée l’ordonnance d’injonction de payer qui ne respecte pas les règles relatives à la compétence de la juridiction pour recevoir la requête qui est celle du domicile du débiteur et aux énonciations de cette requête qui doit contenir les noms, prénoms, profession et domicile des parties.
Tribunal de Première Instance de Bafoussam, Jugement civil n 44 du 15 avril 2005, Affaire Noutsa Minou Willy Franck C/ Tagne Alphonse.
2044. COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES – TENTATIVE DE CONCILIATION
A la suite d’une vaine tentative de se faire payer par un Office d’Etat ses honoraires relatifs à la réalisation d’un audit fiscal de TVA, un cabinet d’Expertise Comptable a obtenu une ordonnance de payer du juge des référés qui avait au préalable constaté l’échec de la tentative de conciliation prescrite par l’article 12 de l’A.U. sur les recouvrements. Cette décision a été déférée à la juridiction d’appel par ledit Office qui, au principal, y soulève l’incompétence du juge judiciaire et, en subsidiaire, demande la révision à la baisse de la note d’honoraires.
La juridiction du second degré s’étant essentiellement appuyée sur le droit national a statué que l’Office d’Etat qui n’a pas respecté la procédure de mise en concurrence prévue par les textes en vigueur et s’est engagé dans un contrat à caractère privé ne peut se prévaloir de sa propre turpitude; les juridictions judiciaires sont par conséquent compétentes.
Elle a réformé le jugement querellé en procédant à la révision à la baisse des honoraires que l’Office d’Etat doit payer au Cabinet d’Expertise Comptable
Cour d’appel de Ouagadougou, chambre civile et commerciale, arrêt n 115 du 3 décembre 1999 AFFAIRE : O.N.A.T.E.L. Contre F.E.A.
2045. EXLUSION DE COMMUNICATION DU DOSSIER AU MINISTERE PUBLIC PAR L’AUPSRVE – VIOLATION DES ARTICLES 142 ET 106 DU CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE : NON
PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE LES PARTIES – NON PRISE EN CONSIDERATION DU PROTOCOLE PAR LES JUGES DU FOND : NON – EXAMEN DUcaRACTERE CERTAIN DE LA CREANCE CONSTATEE PAR LE PROTOCOLE PAR LES JUGES DU FOND : OUI – DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS : NON.
Article 106 DU CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE
Article 142 DU CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE
Si l’article 142 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative prescrit des mentions que doit contenir tout jugement, dont celle « le cas échéant [du] nom du représentant du Ministère Public », il reste que cette dernière mention ne peut être exigée que dans la mesure où le représentant du Ministère Public était effectivement présent à l’audience. S’agissant de l’article 106 du code précité, il est de jurisprudence constante de la Cour de céans, que « de l’analyse des dispositions combinées des articles 28, 336 et 337 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution [il ressort que], celui-ci contient aussi bien des dispositions de fond que de procédure qui ont seules vocation à s’appliquer aux procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur; que dans la mise en œuvre de celles-ci, ledit Acte uniforme n’ayant pas prévu de procédure de communication de la cause au Ministère Public telle que fixée par l’article 106 du code ivoirien de procédure civile susvisé, il s’ensuit que cette disposition de droit interne, au demeurant contraire à la lettre et à l’esprit des dispositions de l’Acte uniforme susvisé, est inapplicable au litige ayant donné lieu à la décision attaquée ».
Cour commune de justice et d’arbitrage (C.C.J.A), arrêt n 059/2005 du 22 décembre 2005, Affaire : Banque Internationale pour l’Afrique Occidentale – Côte d’Ivoire dite BIAO-CI (Conseil : Maître Jean-François CHAUVEAU, Avocat à la Cour) contre Société Ivoirienne de Produits et de Négoce dite IPN (Conseil : Maître Martin NOMEL-LORNG, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 6, juin-décembre 2005, p. 38.
2046. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – EXCEPTION DE NULLITE – VIOLATION DES ARTICLES 81 ET 99 CPC – ANNULATION DE L'ACTE D'OPPOSITION – DECISION D’INJONCTION DE PAYER – APPEL – RECEVABILITE (OUI).
EXCEPTION D'IRRECEVABILITE – REQUETE D'INJONCTION DE PAYER – COMMERCANT ETRANGER – DOMICILIATION – VIOLATION DE L'ARTICLE 4 AUPSRVE (NON) – EXPLOIT DE SIGNIFICATION – MENTION DES FRAIS DE GREFFE – VIOLATION DE L'ARTICLE 6 AUPSRVE (NON) – ACTE D'OPPOSITION – ACTE D’HUISSIER – NON INDICATION DE LA NATIONALITE – MAUVAISE APPLICATION DES ARTICLES 81, 99 ET 123 CPC (OUI)
Article 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 81 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 99 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 123 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 52 CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE BURKINABÈ (CPF)
Article 58 CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE BURKINABÈ (CPF)
Article 11 LOI SUR LA CONCURRENCE ET SUIVANTS
Aux termes de l'article 52 CPF, les commerçants sont légalement domiciliés, pour les actes de leur vie professionnelle, au siège principal de leurs opérations ou dans les lieux où ils ont ouvert un établissement. Et selon l'article 3 AUPSRVE « la demande est formée par requête auprès de la juridiction compétente du domicile du lieu où demeure effectivement le débiteur.... ». En conséquence, la juridiction compétente est bien le tribunal de grande instance de Ouagadougou, et il convient alors de rejeter le moyen tiré de la violation de l'article 4 AUPSRVE. Par ailleurs, l'indication des frais de greffe dans la requête à fin d'injonction de payer ne saurait être une violation de l'article 8 AUPSRVE.
La non indication de la nationalité peut mettre le défendeur en difficulté d'exécuter une éventuelle condamnation du demandeur à des dommages et intérêts ou à des frais. Dans la procédure d'injonction de payer, le créancier qui a sollicité l'ordonnance d'injonction demeure demandeur à l'instance quant au fond. Pour annuler l'acte d'opposition, le premier juge ne peut donc appliquer au défendeur les dispositions de l'article 123 CPC relatives à la caution à fournir par les étrangers.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 016 du 16 mai 2008, HAGE Boutros Joseph c/ BELEM Moussa.
2047. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – LIEU DE CONSTITUTION DE LA CREANCE– DOMICILE DU DEBITEUR – JURIDICTION TERRITORIALEMENT INCOMPETENTE – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE – MAUVAISE FOI (NON) – ABUS DANS L’ACTION EN JUSTICE (NON) – DOMMAGES – INTERETS (NON).
Aux termes de l’Acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, c’est auprès de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur que la requête d’injonction de payer est formée. Dès lors, l’ordonnance d’injonction de payer obtenue auprès des juridictions togolaises, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le débiteur est domicilié au Bénin, doit être rétractée.
Cependant, le seul fait pour le créancier d’avoir intenté une action en justice ne peut constituer un abus de droit, l’abus n’étant caractérisé qu’en cas de mauvaise foi ou d’intention de nuire. Cette mauvaise foi n’étant pas démontrée en l’espèce, la demande en dommages-intérêts du débiteur doit, en conséquence, être rejetée.
Tribunal de première instance de première classe de Lomé, Chambre civile et commerciale, Arrêt du 02 juillet 2010, ATTISSO Messan c/ ATANLEY Ahlonko et M. le Greffier en Chef du tribunal de première instance de Lomé.
2048. RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE SUR REQUETE – RETRACTATION – JURIDICTION COMPETENTE – JUGE DES REFERES (NON) – JUGES DES REQUETES AYANT RENDU L’ORDONNANCE (OUI) – INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES.
Article 237 DU CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE
En confirmant l’ordonnance d’incompétence du juge des référés, la Cour d’appel n’a point violé les dispositions de l’article 237 du Code ivoirien de procédure civile, dès lorsque l’ordonnance dont la rétractation a été demandée est une ordonnance sur requête et, comme telle, la rétractation ne peut provenir que du juge des requêtes qui l’a rendue, lequel s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère CHAMBRE, ARRET N° 014 DU 25 MARS 2010 Affaire : Monsieur C/ Monsieur N (Maître GNABA GNADJUE Jérémie), Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire dite SGBCI, Banque Internationale pour l’Afrique de l’Ouest dite BIAO CI (Maître BROU N’DA Gaudens). Le Juris Ohada, n° 2/2010, avril-mai-juin, p. 38.
3. Ordonnance d’injonction de payer
2049. VOIES D’EXECUTION – EXECUTION ENTAME : IMPOSSIBILITE DE SUSPENDRE – ANNULATION DE LA DECISION AYANT SUSPENDU UNE EXECUTION DEJA ENTAMEE
Il est constant qu’une exécution forcée entamée ne peut être suspendue. C’est donc en violation de l’article
32 de l’AUPSRVE qu’une cour d’appel a confirmé l’ordonnance ayant suspendu des saisies déjà pratiquées avant qu’elle n’ait été rendue, au moment où les tiers saisis étaient assignés au paiement des causes de la saisie, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, l’ordonnance du Premier Président de la Cour suprême a été rendue en violation de l’article 32 précité; enfin l’ordonnance querellée ayant été frappée d’appel, son exécution était suspendue en l’absence de motivation spéciale conformément à l’article
172 de l’AUPSRVE. Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise et dire qu’il n’y a pas lieu à remettre les fonds à la disposition de la
CCJA, Ass. plén., n° 060[bis]/2015 du 29 avril 2015; P n° 019/2007/PC du 02/03/2007 : Salématou KOUROUMA c/ 1) Compagnie Shell de Guinée, 2) Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie en Guinée dite BICIGUI, 3) Union Internationale des Banques en Guinée dite UIBG.
Ohadata J-16-63
Voir également J-16-166
2050. VIOLATION DE LA LOI NON CARACTERISEE : PAS DE CASSATION
INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE NE CONTENANT PAS LA MENTION DES FRAIS D’HUISSIER – PAS DE NULLITE
C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt d’avoir violé l’article
8 de l’AUPSRVE en ce qu’il a déclaré valable l’acte de signification d’une ordonnance portant injonction de payer alors que les frais d’huissier réclamés et inclus dans l’exploit ne figurent pas dans l’ordonnance, dès lors que la requête ne comporte pas de réclamation autre que le principal et qu’il résulte de l’exploit de signification la mention du principal, du droit de recette, des intérêts de retard, frais de greffe et coût de l’exploit. La nullité n’étant encourue que relativement au contenu de l’exploit, c’est à bon droit que la cour a retenu que l’article 8 visé n’a pas été violé.
Article 28 bis REGLEMENT DE PROCEDURE
CCJA, 2ème ch., n° 174/2015 du 17 décembre 2015; P. n° 081/2012/PC du 18/07/2012 : Eglise De Jésus Christ Des Saints Des Derniers Jours c/ Madame Sékou Madeye Eugénie Epouse GUEU.
Ohadata J-16-167
2051. INJONCTION DE PAYER – DESIGNATION DU JUGE RENDANT L’ORDONNANCE – DESIGNATION ES QUALITE
L’article
5 de l’AUPSRVE est relatif à une désignation ès qualités et non à une détermination nominative. Il ne peut donc être reproché à la cour d’appel de ne pas avoir annulé l’ordonnance d’injonction de payer au motif que celle-ci n’avait pas indiqué les nom et prénom du Magistrat qui l’avait rendue. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier de l’espèce que le nom du magistrat a été porté à la deuxième signification.
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 087/2014 du 23 juillet 2014; Pourvoi n° 045/2011/PC du 24/05/2011 : La Société pour le Développement des Opérations Agro-Industrielles dite DOPA c/ L’Union Régionale des Entreprises Coopératives de la Zone des Savanes de Côte d’Ivoire, dite URECOS-CI.
2052. 1) RECOUVREMENT DES CREANCES-INJONCTION DE PAYER- ORDONNANCE-EXPLOIT DE SIGNIFICATION INCOMPLET-EXPLOIT ANNULE PAR UN AUTRE-ACTION EN NULLITE DE L’EXPLOIT-ACTION NON FONDEE-REJET DE L’OPPOSITION (OUI)
2) RECOUVREMENT DES CREANCES-INJONCTION DE PAYER-CREANCE RESULTANT D’UNE TRANSACTION IMMOBILIERE-CARACTERES DE LA CREANCE- CARACTERES REMPLIS-CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE
1) Le destinataire de l’exploit de signification d’une ordonnance d’injonction de payer ne comportant pas certaines mentions légales ne peut pas valablement agir en nullité de cet exploit après avoir reçu un deuxième exploit contenant des prescriptions expresses annulant le premier. La juridiction saisie de l’opposition est alors fondée à rejeter l’opposition ainsi maladroitement formée.
2) Dans le cadre d’une transaction immobilière, celui qui vend un même terrain à deux personnes différentes se constitue débiteur à l’égard du premier acheteur. Alors, le vendeur doit restituer au premier acquéreur les sommes qu’il lui avait versées. Le non remboursement de ces sommes est un enrichissement sans cause auquel cet acquéreur peut mettre fin en agissant par la procédure d’injonction de payer.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YAOUNDE-EKOUNOU, JUGEMENT CIVIL N°13/COM DU 22 JUILLET 2010, BELINGA JEAN PIERRE C/ FOUODJEU MICHEL, MAITRE BIYICK THOMASET GREFFIER EN CHEF D’EKOUNOU)
2053. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER DEVENUE DEFINITIVE MAIS NON REVETUE DE L’EXECUTION PROVISOIRE – ORDONNANCE DEVENUE TITRE EXECUTOIRE
Une saisie attribution ne peut être invalidée du fait que l’ordonnance d’injonction de payer l’ayant justifiée n’est pas revêtue de la formule exécutoire, alors que l’opposition contre ladite ordonnance a été déclarée irrecevable et l’ordonnance devenue définitive. En effet, faute d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ou en cas de jugement ou arrêt n’ayant pas examiné le fond en raison de la tardiveté de l’opposition ou de l’appel, l’ordonnance d’injonction de payer accompagnée de la décision irrévocable du tribunal ou de la Cour d’appel vaut bien titre exécutoire justifiant la procédure d’exécution entreprise.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 065/2012 du 07 juin 2012 Affaire : Monsieur DIAKITE Moussa (Conseils : la SCPA ESSIS KOUASSI ESSIS dite EKE, Avocats à la Cour) Contre : - Monsieur DIOULO serges, gérant de société; Mademoiselle DIOULO Nathalie Constance; - Monsieur DIOULO Alain Henri; - Madame DIOULO Danielle Marie Eugénie tous ayants droit de feu DIOULO Emmanuel (Conseil : Maître N’GUETTA Gérard, Avocat à la Cour)
2054. INJONCTION DE PAYER – PREUVE DE LA CREANCE PRETENDUE NON ETABLIE – REJET DE LA REQUETE D’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER-
Lorsque la requête aux fins d’injonction de payer n’obéit pas aux conditions des articles 1 et 2 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, elle doit être rejetée.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANG TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N°265/ DU 19 SEPTEMBRE 2013 PORTANT LA DECISION REJETTANT LA REQUETE TENDANT A OBTENIR INJONCTION DE PAYER
2055. INJONCTION DE PAYER – TRANSACTION INTERVENUE ENTRE LE DEBITEUR ET LE CREANCIER – INEXECUTION DE LA TRANSACTION PREUVE DE L’EXISTENCE DE LA CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
Le non respect de la transaction intervenue entre le créancier et le débiteur est la preuve de l’existence de la créance et rend légitime la délivrance d’une ordonnance d’injonction de payer.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N°264/ PMK/du 14 septembre 2013 PORTANT LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER
2056. INJONCTION DE PAYER – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER (OUI)
Si, à l’appui de ses allégations, la requérante produit au dossier les copies certifiées conformes à l’original ainsi qu’un exemplaire de statut de la société défenderesse, il y a lieu de constater que sa créance de nature contractuelle est certaine, liquide et exigible et qu’elle répond aux conditions imposées par les articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 1er, 7, alinéa 2 et 8 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce qui concerne la somme principale.
NDLR. Cette motivation est une affirmation sans démonstration.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI – ORDONNANCE N°0262/PMK/08 du 11 août 2014 PORTANT DECISION D’INJONCTION DE PAYER
2057. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE -
Vu les pièces certifiées conformes produites à l’état de ladite requête, enjoignons à la société REIME SPRL, de payer en deniers ou quittance à la Société NODE SERVICES SARL, la somme de 137.842,214 USD.
NDLR : Motivation indigente, voire inexistante. Les pièces auxquelles il est fait allusion dans la décision n ne sont ni analysées ni citées.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - TRIBUNAL DE COMMERCE DE KINSHASA /GOMBE - ORDONNANCE N°….. 239/2013 DU 26 JUILLET 2013, Société NODE de services c/ Reine SPRL PORTANT INJONCTION DE PAYER
2058. INJONCTION DE PAYER – ABSENCE DE CAUSE CONTRACTUELLE DE LA CREANCE – REFUS DE L’ORDONNANCE
Bien que la présente requête en injonction de payer repose sur les pièces suivantes telles que des factures et la notification d’une ultime sommation courtoise la créance invoquée n’a aucune cause contractuelle, ladite requête doit être déclarée irrecevable.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI ORDONNANCE N°30/2014 du 22 JANVIER 2013PORTANT LA DECISION REJETANT LA REQUETE TENDANT A OBTENIR INJONCTION DE PAYER
2059. INJONCTION DE PAYER – DELIVRANCE D’UNE ORDONNANCE AU REQUERANT –
NB. Le Tribunal, bien que citant dans cette décision, de nombreux documents produits par les parties ne les utilise pas pour les analyser et motiver son jugement
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N°0297/PMK/11/2013 DU 1ER NOVEMBRE 2013PORTANT LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER
2060. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER — OPPOSITION BIEN FONDEE — APPEL — RECEVABILITE (OUI)
ANNULATION DE L’ORDONNANCE — VIOLATION DES ARTICLES 12 ALINEA 2 ET 14 AUPSRVE — INFIRMATION DU JUGEMENT — CONTRAT DE PRET A DUREE DETERMINEE — OUVERTURE DU CREDIT — ABSENCE DE CONVENTION DE COMPTE COURANT — OBLIGATIONS A TERME — ARTICLE 1188 CODE CIVIL — CREANCIER A TERME (OUI) — CREANCE — VIOLATION DES CONDITIONS DE L'ARTICLE 1 AUPSRVE — CREANCE NON EXIGIBLE — PAIEMENT (NON).
Article 1188 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 471 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Conformément aux dispositions des articles
12 alinéa 2 et
14 AUPSRVE, le juge statuant sur opposition n’a pas à confirmer, annuler ou rétracter l’ordonnance d’injonction de payer mais doit débouter le créancier ou condamner le débiteur. C’est en se sens que l’article 14 susvisé prévoit que le jugement rendu sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer. Dans la présente cause, le premier juge, en se contentant d'annuler l'ordonnance pour violation de l'article
1 AUPSRVE, a méconnu les textes susvisés alors qu'il lui était demandé de se prononcer sur les droits des parties. Il convient dès lors d’infirmer le jugement attaqué.
En l'espèce, le prêt consenti par la banque est un crédit à durée déterminée comportant une échéance de remboursement précisé et un tableau d'amortissement. A défaut de preuve que l'ouverture du crédit l'a été en compte courant, le banquier est créancier à terme et doit par conséquent attendre l'échéance pour agir en remboursement sauf application des clauses légales de déchéance du terme. Partant, l'un des caractères que doit réunir une créance dont le recouvrement est poursuivi en application de l'article
1 AUPSRVE fait défaut. En effet, la créance n'était pas exigible au moment de sa réclamation.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 03 du 06 février 2009, OUEDRAOGO Tiga Tasséré c/ SOBCA.
2061. RECOUVREMENT – CONCILIATION/TRANSACTION – ABSENCE DE PREUVE
La partie qui se prévaut d’une transaction intervenue entre elle et son cocontractant doit en rapporter la preuve. A défaut, son action ne saurait prospérer. Il en est ainsi lorsqu’un débiteur enjoint de payer à son créancier par une ordonnance prétend que son créancier a renoncé au bénéfice de cette décision alors qu’il n’en est rien et qu’une ordonnance d’injonction de payer ne peut être rétractée que par une décision de justice rendue sur opposition.
Cour d’Appel du Littoral, arrêt n 026/C du 19 Février 2010, affaire les Ets GUY-NES & LES GALERIES Contre LA SOCIETE TOTAL CAMEROUN SA.
2062. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – CONTRAT DE PRET – CAUTIONNEMENT – EFFETS – ARTICLES 13 ET 15 ALINEA 2 AUS – DEFAILLANCE DU DEBITEUR PRINCIPAL – CAUTION INFORME (NON) – MISE EN CAUSE DU DEBITEUR PRINCIPAL (NON) – OPPOSITION BIEN FONDEE – ANNULATION DE L’ORDONNANCE
L’ordonnance d’injonction de payer est un titre qui permet d’engager les procédures d’exécution et ne saurait être assimilée à une mise en demeure dans le cadre d’un cautionnement. En outre, il résulte des articles 13 et 15 alinéa 2 AUS que la caution doit être informée de la défaillance du débiteur principal qui doit être appelé en cause en même temps qu’elle.
Tribunal De Grande Instance De Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 53/2005 du 16 février 2005, NIKIEMA Arouna c/ Programme National d’Appui à la Réinsertion des Travailleurs des Déflatés (PNAR-TD).
2063. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – CONTENU – MESURES NON PREVUES PAR LA LOI – CONVERSION D’UNE HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE EN UNE HYPOTHEQUE DEFINITIVE – VIOLATION DE LA LOI – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE (OUI)
Le juge saisi d’une requête d’injonction de payer est tenu uniquement de rendre une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu’il fixe. Dès lors, doit être annulée et rétractée, l’ordonnance contenant des mesures autres que celles prévues par l’article 5 AUPSRVE. En effet, l’ordonnance d’injonction de payer contenait en plus de la condamnation du débiteur au paiement de somme d’argent les mesures relatives à la transformation d’un hypothèque provisoire prise par le créancier en hypothèque définitive alors que cette mesure ne relève pas de sa compétence comme le soutenait le demandeur suivi en cela par les juges.
Tribunal de Grande Instance de la Menoua, JUGEMENT N 20/CIV DU 14 MAI 2007, AFFAIRE JEUNA Thomas Contre Société COMDITA SARL).
Et. Tribunal de Grande Instance de la Menoua, JUGEMENT N 21/CIV/TGI DU 14 MAI 2007 AFFAIRE JEUNA Thomas Contre La SCTB S.A).
2064. INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CARACTERES – CERTITUDE (OUI) – EXIBILITE (OUI) – LIQUIDITE – FIXATION DU MONTANT DE LA CREANCE PAR LE JUGE
En matière d’injonction de payer, une créance doit être considérée comme certaine dès lors qu’elle résulte d’un certain nombre d’éléments tels que la signature par le débiteur de sa situation de compte établie contradictoirement ou la reconnaissance de dette établie par ce dernier. L’exigibilité de la créance résulte pour sa part de la mise en demeure à lui adressée. Quant à la liquidité, il appartient au Tribunal de vérifier et au besoin de fixer le montant de la créance au regard des éléments de contestations apportés par le débiteur. Doit donc être infirmée la décision du juge qui a ordonné l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer querellée sans condamner le débiteur au paiement des sommes au créancier.
NDLR. Cette décision mérite une mise au point. L’ordonnance porte une injonction faite au débiteur par le juge qui la rend de payer une somme déterminée au créancier désigné dans la décision. A l’expiration du délai d’opposition, si aucune opposition n’est formée par le débiteur, le juge apposera la formule exécutoire sur l’ordonnance sans avoir à condamner le débiteur.
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N 107/CC du 1er septembre 2008, affaire Mr NTOUKAM Emmanuel contre Sté des entreprises de provenderie et d’élevage du Cameroun.
B. Signification de l’ordonnance d’injonction de payer
1. Forme de l’acte de signification
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE Recouvrement de créance – Injonction de payer – Exploit de signification – Mentions – Omission – Exploit comportant une mention non prescrite par l’Acte Uniforme – Violation de l’Acte Uniforme – Nullité de l’exploit (OUI) – Non signification de l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai – Caducité de l’ordonnance – Rétractation (OUI).
Est nul, pour non-conformité aux dispositions de l’article 8 alinéa 1 de l’Acte uniforme portant recouvrement de créance, l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer qui, non seulement ne contient pas la mention prescrite, mais comporte par ailleurs, une mention non prescrite.
En décidant autrement, la Cour d’Appel a violé l’article 8 alinéa 1 de l’Acte uniforme suscité, et sa décision encourt la cassation.
Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation civile – Arrêt n 698 du 14 décembre 2006. Affaire : M. c/ la Société Ivoirienne de Commerce Général, dite ICOCE, SARL. Le Juris- Ohada n 2, Avril-Mai-Juin 2008, p. 36.
2065. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – DEFAUT DE SIGNIFICATION (EXPLOIT DE SIGNIFICATION NON VISE PAR L’HUISSIER INSTRUMENTAIRE) – OPPOSITION – DELAI – RESPECT DU DELAI (OUI)
L’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer non visé par l’Huissier instrumentaire est nul. Cette nullité équivaut à une absence de signification rendant l’opposition recevable jusqu’à l’expiration du délai de 15 jours suivant le premier acte d’exécution signifié à personne et qui, en l’espèce, est la signification commandement de l’ordonnance.
Tribunal de Grande Instance du Moungo, jugement N 04/CIV du 18 janvier 2007, Affaire Monsieur TINFANG Félix C/ Maître NGOUNOU Boniface).
a. Délai de la signification et principes
2066. RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER – EXPLOIT DE SIGNIFICATION DANS LE DELAI – CADUCITE DE L'ORDONNANCE (NON)
L’ordonnance d’injonction de payer litigieuse n’est pas caduque dès lors qu’elle a été signifiée dans le délai prévu par l’article 7 alinéa 2 AUPSRVE.
(CCJA, 1ère chambre, arrêt n° 26 du 7 avril 2005, Affaire Bou Chebel Malek c/ La Station Mobil de Yamoussoukro, Le Juris Ohada, n° 3/2005, p. 27. – Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 2, p. 47).
2067. RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION DANS LE DELAI LEGAL – CADUCITE (NON) – RETRACTATION DE L'ORDONNANCE (NON)
L'ordonnance d'injonction de payer n'est pas caduque, et le débiteur reste devoir le montant réclamé par le créancier, dès lors qu'elle a été signifiée dans le délai légal. En décidant le contraire, alors que les époux ne sont ni appelants, ni parties jointes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, qui encourt la cassation.
(CCJA, arrêt n° 08/2005 du 27 janvier 2005, SGBCI c/ GETRAC, Le Juris Ohada, n° 1/2005, janvier-mars 2005, p. 21)
2068. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION FAITE HORS DELAI –– CADUCITE – ARTICLE 7 AUPSRVE
Une ordonnance d’injonction de payer signifiée au-delà d’un délai de trois mois de sa date est caduque et doit par conséquent être déclarée non avenue.
(Tribunal de grande instance du Mfoundi, jugement civil n° 423 du 20 mars 2003, Affaire Entreprise Bois Industriel du Cameroun c/ Ste FOKOU SA)
2069. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – CONTRAT DE LOCATION GERANCE – SOLDE DEFINITIF DU COMPTE – SOLDE CREDITEUR – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 10 AUPSRVE – FORCLUSION – APPEL – RECEVABILITE (OUI).
DECISION PORTANT INJONCTION DE PAYER – NOTIFICATION FAITE AU SECRETARIAT – SIGNIFICATION A PERSONNE MORALE – ARTICLE 86 CPC – VALIDITE DE LA SIGNIFICATION (OUI) – CONFIRMATION DU JUGEMENT
Article 86 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
En ce qui concerne les personnes morales de droit privé la notification est valable dès l’instant où elle est délivrée au lieu d’établissement de ces personnes et à défaut d’un tel lieu, lorsqu’elle est faite à la personne de l’un des membres de la personne morale. En l’espèce, la signification faite au secrétariat de la direction régionale demeure régulière. Plus de deux mois s’étant écoulés entre la date de signification de l’ordonnance afin d’injonction de payer et celle à laquelle l’opposition a été formée, l’opposition formulée par l’appelante est par conséquence irrecevable (solution de principe discutable).
Cour d’appel de Bobo-Dioulasso, Chambre Civile (Burkina Faso), Arrêt n 50 du 21 juillet 2008, Société Total Burkina c/ PODA Zième Jean Claude.
2070. RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION DANS LE DELAI LEGAL (NON) – CADUCITE (OUI)
Il y a lieu de prononcer la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer et des actes subséquents, dès lors que sa signification est intervenue plus de trois mois après sa date.
Tribunal de première instance de Daloa, jugement civil contradictoire n 27 du 25 février 2005, AFFAIRE TOLI BLE c/ LE GVC DE KOUASSIKRO.
2071. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – SIGNIFICATION – DELAI – NON RESPECT – ORDONNANCE NON AVENUE
L’ordonnance portant injonction de payer est déclarée non avenue si elle n’a pas été signifiée dans le délai de trois mois à compter de son prononcé.
Tribunal de Grande Instance du Moungo, jugement N 04/CIV du 18 janvier 2007, Affaire Monsieur TINFANG Félix C/ Maître NGOUNOU Boniface).
2072. RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION – FORME – COPIE CERTIFIEE CONFORME DE L’EXPEDITION ET DE LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER – INOBSERVATION – EXIGENCE D’ORDRE PUBLIC OU PRESCRITE A PEINE DE NULLITE (NON) – PREJUDICE SUBI PAR LA PARTIE QUI SE PLAINT (NON).
NULLITE (NON)
RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – EXPLOIT DE SIGNIFICATION – FORME – COPIE CERTIFIEE CONFORME DE L’EXPEDITION ET DE LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER – MENTION – MENTION DU TERME « SOMMATION » – MENTION PRESCRITE A PEINE DE NULLITE (NON) – ABSENCE DE PREJUDICE – NULLITE DE L’EXPLOIT (NON)
L’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ne peut être annulé, dès lors que l’exigence d’une copie certifiée conforme de l’expédition de l’ordonnance destinée à authentifier l’organe de la décision, n’est ni d’ordre public, ni expressément prescrite à peine de nullité ou que le non respect a été préjudiciable au demandeur.
La mention du terme « sommation » dans l’exploit de signification, de l’ordonnance d’injonction de payer n’étant pas expressément prescrite à peine de nullité ou n’étant pas d’ordre public, l’exploit n’est pas entaché de nullité, dès lors que par ailleurs, le demandeur ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de l’emploi du terme « commandement » en lieu et place du terme « sommation ».
Tribunal de première instance de Daloa, jugement n 48 du 19 mai 2006, affaire : Yoan Félix c/ la Société Karité.
2073. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – EXCEPTION DE NULLITE – NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE – MENTIONS OBLIGATOIRES – NON VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 8 AUPSRVE – CONTRAT DE PRET BANCAIRE – CONTESTATION DE LA CREANCE DANS SON QUANTUM – REDUCTION (NON) – DEMANDE DE DELAI DE GRACE – BILLET A ORDRE – ARTICLE 39 AUPSRVE – DETTE CAMBIAIRE – DELAI DE GRACE (NON) – OPPOSITION MAL FONDEE
Si l’article 8 AUPSRVE prescrit à peine de nullité la précision de certaines mentions dans l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, il reste qu’il n’impose pas que ces mentions soient textuellement reprises. La régularité de la signification peut se satisfaire d’un rappel aussi clair, précis que ceux employés dans ledit article.
Enfin, aux termes de l’article 39 AUPSRVE, le juge ne peut reporter ou échelonner le paiement de dettes d’aliments ou de dettes cambiaires. Dans le cas d’espèce, la créance étant matérialisée par un billet à ordre, la dette qui en résulte est de ce fait de nature cambiaire. Le débiteur ne peut, par conséquent, obtenir un délai de grâce.
Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 141/2005 du 23 mars 2005, KANAZOE Noufou c/ Bank of Africa (BOA).
2074. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL – RECEVABILITE (OUI)
EXCEPTION DE NULLITE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – ACTE DE SIGNIFICATION – DEMANDE D’ANNULATION – DELAI D’OPPOSITION – DEFAUT D’INDICATION (NON) – POINT DE DEPART DU DELAI – ERREUR – VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 8 AUPSRVE (NON) – PAS DE NULLITE SANS TEXTE – ARTICLE 139 CPC – REJET DE LA DEMANDE – CONFIRMATION DU JUGEMENT
Article 139 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
L’article 8 AUPSRVE a entendu sanctionner le défaut d’indication de délai d’opposition dans l’acte de notification et non une quelconque erreur dans l’appréciation de ce délai (délai normal et délai francs). En l’espèce, l’exploit de signification contient et indique bel et bien le délai dans lequel l’opposition doit être faite. Et même si une erreur s’est glissée quant au point de départ de ce délai, l’exploit de signification ne peut être annulé.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 048/89 du 17 juillet 2009, BADO Eric c/ BICIA-B.
Cour d’appel de Bobo-Dioulasso, Chambre Civile (Burkina Faso), Arrêt n 50 du 21 juillet 2008, Société Total Burkina c/ PODA Zième Jean Claude).
b. Mention des sommes à payer
2075. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – EXPLOIT DE SIGNIFICATION -INDICATION DU MONTANT DES INTERETS – EXIGENCE D'ORDRE PUBLIC – INOBSERVATION – NULLITE. ARTICLE 8 AUPSRVE
Doit être déclaré nul l’exploit de signification qui n’indique pas le montant des intérêts tel qu’exigé par l’article 8 de l’Acte Uniforme relatif au recouvrement simplifié de créance.
(Cour d'appel d'Abidjan, arrêt n° 221 du 20 février 2001, SAFA c/…, Le Juris-Ohada, n° 4/2003, octobre-décembre 2003, p. 42, note BROU Kouakou Mathurin).
2076. INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER – MENTION DANS LA SIGNIFICATION DE FRAIS NON PREVUS PAR L'ARTICLE 8 AUPSRVE – NULLITE DE LA SIGNIFICATION. CONTESTATION DE LA SOMME DONT LE PAIEMENT EST ORDONNE – DEFAUT DE JUSTIFICATION DE LA CONTESTATION – REJET DE L'OPPOSITION – CONFIRMATION DE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER. ARTICLE 8 AUPSRVE
L'article 8 AUPSRVE, s’il ne prévoit pas la TPS (taxe de prestation de service) dans la liste des frais dont le montant doit être indiqué dans l'acte de signification, n'interdit pas, pour autant, la mention d'autres frais. Il s'ensuit que l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer contenant mention de la TPS n'est pas nulle.
(Tribunal de 1ère instance d'Abidjan, jugement n° 35 du 22 février 2001, Eburnéa c/ SIB, Revue Ecodroit n°1, juillet-août 2001, p. 37)
2077. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – TENTATIVE DE CONCILIATION – DEFAILLANCE DES PARTIES – DECISION D’INJONCTION DE PAYER -NON FIXATION DE LA SOMME A PAYER – SIGNIFICATION DE LA DECISION PORTANT INJONCTION DE PAYER -– DEFAUT DE MENTION DES DIVERS MONTANTS – NULLITE DE LA SIGNIFICATION – ANNULATION DE L'ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER. ARTICLE 12 AUPSRVE-ARTICLE 5 AUPSRVE ALINEA 1-ARTICLE 8 AUPSRVE
Lorsque aucune mention de la somme à payer n'est portée ni sur l'ordonnance d'injonction de payer, ni sur la signification de la décision portant injonction de payer, il échet, conformément aux dispositions des articles 5 et 8 AUPSRVE, d'annuler purement et simplement cette ordonnance qui ne fixe aucun montant.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 208 du 23 avril 2003, KABORE Moussa c/ ZONGO Gnangdin Issaka)
2078. RECOUVREMENT SIMPLIFIE DES CREANCES – DEFAUT D’INDICATION DES INTERETS DE LA CREANCE ET DES FRAIS DE GREFFE – FRAIS NON EXPOSES – INTERETS NON ENCORE FIXES – NULLITE DE L’EXPLOIT DE SIGNIFICATION (NON). ARTICLE 8 AUPSRVE
Ne peut être annulé, l’exploit de signification d’une ordonnance d’injonction de payer pour défaut d’indication des intérêts de la créance et des frais de greffe dès lors que le créancier ne peut justifier de frais exposés au greffe et que les intérêts de la créance réclamée n’étaient pas encore fixés.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt N°772 du 13 juin 2003, M. Aman Ayaye Jean Baptiste C/ M. Assy Ossey Cyriaque).
2079. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ARTICLES 9 ET 10 AUPRSVE – RECEVABILITE (OUI) – ACTE DE SIGNIFICATION DE LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION – ARTICLE 8 AUPRSVE – MENTIONS OBLIGATOIRES – NON MENTION DES INTERETS ET FRAIS DE GREFFE – NULLITE DE L'ACTE DE SIGNIFICATION DE LA DECISION (OUI). ARTICLE 9 AUPSRVE-ARTICLE 10 AUPSRVE-ARTICLE 8 AUPSRVE
La signification de la décision portant injonction de payer doit contenir à peine de nullité les mentions prescrites par l'article 8 AUPRSVE, et en l'espèce, la précision du montant des intérêts et frais de greffe.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 329 du 02 juillet 2003, Fédération Wend Yaam /ONG c/ La Générale de commerce et service)
2080. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – NON CONTESTATION DE LA CREANCE – EXCEPTION DE NULLITE – ACTE DE SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER – MENTIONS OBLIGATOIRES – NON MENTION DES INTERETS ET FRAIS DE GREFFE – NULLITE DE L'ACTE DE SIGNIFICATION (OUI). ARTICLE 8 AUPSRVE-ARTICLE 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE
La signification de l'ordonnance d'injonction de payer doit contenir, à peine de nullité, les mentions prescrites par l'article 8 AUPSRVE, et en l'espèce, la précision du montant des intérêts et frais de greffe.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 242 du 14 juillet 2004, l'Entreprise Tapsoba S. François et Frères (ETFF) c/ Zongo S. Jean-Baptiste)
2081. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ECHEC DE LA TENTATIVE DE LA CONCILIATION – ACTE DE NOTIFICATION DE LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION – MENTIONS SUBSTANTIELLES – NON MENTION DES FRAIS DE GREFFE – NULLITE DE LA SIGNIFICATION DE L'OPPOSITION D'INJONCTION DE PAYER (OUI). ARTICLE 8 AUPSRVE
Aux termes de l'article 8 AUPSRVE, la signification de la décision portant injonction de payer doit contenir, à peine de nullité, un certain nombre de mentions dont la sommation au débiteur d'avoir à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé.
(Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 346 du 22 16 juillet 2003, Société SATP Sarl c/ Entreprise Bationo Robert)
2082. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ACTE DE NOTIFICATION DE LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION – ARTICLE 8 AUPSRVE – MENTIONS OBLIGATOIRES – NON MENTION DES INTERETS ET FRAIS DE GREFFE – NULLITE DE L'ACTE DE NOTIFICATION DE LA DECISION (OUI). ARTICLE 8 AUPSRVE
Aux termes de l'article 8 AUPSRVE, la signification de la décision portant injonction de payer doit contenir, à peine de nullité, un certain nombre de mentions dont la sommation pour le débiteur d'avoir à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 364 du 20 août 2003, La Société Internationale de la Coopération Economique et Technique pour Shenyang de Chine (SICETSC) c/ La Société AFRICABE, SARL)
2083. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – TENTATIVE DE CONCILIATION – ECHEC – CONTESTATION DE LA CREANCE – EXCEPTION DE NULLITE POUR VICE DE FORME – ACTE DE SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE – ARTICLE 8 AUPSRVE – MENTIONS OBLIGATOIRES – NON MENTION DES INTERETS ET FRAIS DE GREFFE – NULLITE DE L’ACTE DE SIGNIFICATION (OUI)
La signification de la décision portant injonction de payer doit contenir, à peine de nullité, les mentions prescrites par l’article 8 AUPSRVE, et en l’espèce, le montant de la somme fixée par décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé.
Le défaut d’indication du montant des intérêts et frais de greffe entraîne la nullité de plein droit de l’acte de notification.
Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 201/06 du 24 mai 2006, Ouedraogo Daouda c/ Kabore Tankoudogo.
2084. ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION – SOMMATION D’AVOIR A PAYER AU CREANCIER LE MONTANT DE LA SOMME FIXEE PAR L’ORDONNANCE AINSI QUE LES INTERETS ET FRAIS DE GREFFE (NON) – NULLITE.
INDICATION DU DELAI D’OPPOSITION ET DE LA JURIDICTION COMPETENTE (NON) – NULLITE DE LA SIGNIFICATION
INDICATION DES FORMES DE L’OPPOSITION (NON) – NULLITE
Aux termes de l’article 8 paragraphe premier de l’AUPSRVE, la signification de la décision d’injonction de payer doit, à peine de nullité, contenir sommation d’avoir à payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe. Cette exigence légale n’ayant pas été respectée par le collaborateur de la justice, cela entraîne la nullité de son exploit.
Le deuxième paragraphe du même texte prescrit que sous peine de nullité, la signification doit indiquer le délai dans lequel l’opposition peut être formée, la juridiction devant laquelle elle sera portée et son exercice; l’acte extra judiciaire n’indiquant pas le Tribunal devant laquelle la requérante peut exercer ce recours et les règles y relatives encourt la sanction légale.
L’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer viole les articles 9 et 11 de l’AUPSRVE lorsqu’il ne précise pas les formes selon lesquelles l’opposition doit être faite.
Il y a donc lieu de le déclarer nul et de nul effet.
Tribunal de première instance de Douala – Ndokoti, Jugement n 002/COM du 11 janvier 2007, Affaire : NANA SINKAM Valérie C/ S.G.T.E (Société Générale de Transit et d’Enlèvement).
2085. Injonction de payer – SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION – MENTIONS OBLIGATOIRES – INTERETS ET FRAIS DE GREFFE – Violation des dispositions de l’article 8, alinéaARTICLE 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : oui
Il résulte de l’analyse des dispositions de l’article 8, alinéa 1er de l’Acte uniforme suscité, que l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer doit préciser non seulement le montant des intérêts dus entre la date de la condamnation et celle de la signification, mais aussi le montant des frais de greffe. Il suit qu’en dispensant le créancier de l’obligation de préciser le montant des frais de greffe et des intérêts dus dans l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer entreprise, l’Arrêt n 772 attaqué, rendu le 13 juin 2003 par la Cour d’Appel d’Abidjan, viole les dispositions de l’article 8 alinéa 1er de l’Acte uniforme sus indiqué et encourt cassation.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 023/2007 du 31 mai 2007, Audience publique du 31 mai 2007, Pourvoi n 062/2004/PC du 28/05/2004, Affaire : ASSI OSSEY Cyriaque (Conseil : Maître BAGUY LANDRY Anastase, Avocat à la Cour) contre AMAN AYAYE Jean-Baptiste (Conseils : Maîtres FADIKA-DELAFOSSE-KACOUTIE, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 9, Janvier/Juin 2007, p. 91. Le Juris Ohada n 4/2007, p. 31.
2086. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – SIGNIFICATION – INDICATION DU MONTANT DES FAIS ET INTERETS (OUI) – NULLITE DE L’EXPLOIT DE SIGNIFICATION (NON)
Un exploit de signification ne saurait être annulé au motif que l’huissier n’a pas précisé le montant des frais de greffe et d’intérêt lorsqu’il apparaît d’ailleurs que le montant de ces frais et intérêts a été précisé et que les parties en formant opposition reconnaissent implicitement la valeur de la signification.
Tribunal de Grande Instance de la Mifi, Jugement n 19/civ du 15 avril 2008, affaire NSANGOU ABDOU, Super Confort Express Voyages c/ Cameroon Motors Industries.
2087. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – EXPLOIT DE SIGNIFICATION – MENTIONS – MONTANT DES FRAIS DE GREFFE (OUI) – NULLITE DE L’EXPLOIT (NON)
L’exploit de signification d’une ordonnance d’injonction de payer ne peut pas être déclaré nul lorsque, contrairement aux allégations du demandeur, cet exploit précise le montant des frais de greffe et que, par ailleurs, la signification de l’exploit a pour but de porter la décision à la connaissance de l’autre partie afin de faire courir les délais d’opposition.
Tribunal de Grande Instance de la Mifi, jugement n 36/CIV du 17 Juin 2008, affaire AMOUR DUNDE SARL, WOUAPI Evariste contre CAMI TOYOTA).
2088. INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION – ABSENCE DES MENTIONS EXIGEES PAR L’ARTICLE 8 AUPSRVE – Violation de l’article 8 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : cassation
Les différentes mentions ne font apparaître dans l’exploit de signification contesté, ni les intérêts, ni les frais de greffe, mais plutôt celles relatives respectivement au droit de recette de l’huissier instrumentaire, à la taxe sur la valeur ajoutée et au coût de l’acte; ces différentes rubriques, spécialement prévues par le droit interne camerounais, qui leur a d’ailleurs conféré un contenu et un mode de calcul et de perception spécifiques, ne sauraient ni exclure ni se substituer à celles édictées, à peine de nullité, par la disposition de l’article 8 de l’Acte uniforme sus indiqué; dès lors, la signification de l’Ordonnance d’injonction de payer n 144/98-99 rendue le 13 juillet 1999 par le Président du Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala, n’est pas conforme aux prescriptions de la disposition précitée, et doit en conséquence être déclarée nulle, et l’arrêt confirmatif attaqué, qui a été rendu à la suite de cette signification, encourt par voie de conséquence, la cassation.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 036/2007 du 22 novembre 2007, Audience publique du 22 novembre 2007, Pourvoi n 055/2002/PC du 26 décembre 2002, Affaire : Société MOBIL OIL Cameroun S.A (Conseil : Maître Marie Andrée NGWE, Avocat à la Cour) contre NAWESSI Jean Gaston (Conseils : Maîtres WOAPPI Zacharie et Basile SIYAPZE, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 10 – Juillet / Décembre 2007, p. 50. Le Juris Ohada n 1/2008, p. 51.
2089. injonction de payer – opposition – défaut de moyen – irrecevabilité (NON) – exploit de signification – défaut de mention des frais de greffe
Tel que formulé, l’article 8 de l’AUPSRVE ne saurait être interprété comme faisant obligation d’avoir à indiquer les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé. L’utilisation de la locution adverbiale « ainsi que » traduit la possibilité (et non l’obligation) d’indiquer les frais de greffe et intérêts, s’ils existent. Dès lors, la seule sanction qui puisse être attachée à l’absence de la mention des intérêts et frais de greffe, est que le créancier ne pourra réclamer plus tard leur paiement.
Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey, jugement n 46 du 8 février 2006 –B. A. c/ ETS N-B SARL et le Greffier en chef du TGI Hors Classe de Niamey.
2090. RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE – SIGNIFICATION – EXPLOIT – MENTIONS – INOBSERVATION – NULLITE (OUI) – CADUCITE DE L’ORDONNANCE – RETRACTATION
L’absence d’une des mentions prescrites par l’article 8 AUPSRVE entraînant la nullité de signification de l’ordonnance portant injonction de payer et partant la caducité de celle-ci, il y a lieu de la rétracter et d’ordonner la discontinuation des poursuites.
Tribunal de première instance d’Abengourou, jugement civil contradictoire du 26 janvier 2006.
2091. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – REQUETE – MENTIONS – OBSERVATION DES EXIGENCES DE L’ARTICLE 4 AUPSRVE (NON) – RECEVABILITE (NON)
La demande de nullité de l’exploit de signification doit être rejetée dès lors que, d’une part la procédure simplifiée de recouvrement est une procédure particulière dont le recours n’emporte pas sommation de payer pour faire courir des intérêts de droit, le créancier croyant être bénéficiaire d’une créance certaine, liquide et exigible et, d’autre part le courrier par lequel, le créancier a mis en demeure le débiteur d’avoir à payer sa créance ne peut valoir que « sommation de payer ».
La fausse indication du montant des intérêts réclamés ne peut entacher la régularité d’un exploit, dès lors que ce montant ne peut être discuté que devant le juge qui a le pouvoir de le ramener à de justes proportions.
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n 550 du 27 mai 2005, affaire NOVAPLAST CI c/ BIAO-CI.
2092. INJONCTION DE PAYER – DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL – RECEVABILITE (OUI) – INFIRMATION DU JUGEMENT – EXCEPTIONS DE FINS DE NON RECEVOIR – JURIDICTION DU PRESIDENT – ORDONNANCE – INCOMPETENCE DU TRIBUNAL POUR LA RETRACTION (OUI) – NULLITE DE L’ACTE DE NOTIFICATION – MENTION – SOMMATION – COMMANDEMENT – DIFFERENCE DE TERMINOLOGIE – VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 8 AUPSRVE (NON)
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Le fait pour l’acte de notification de ne pas contenir mention de la sommation d’avoir à payer, ne constitue pas une violation des dispositions impératives de l’article 8 AUPSRVE dans la mesure où l’huissier, tout en rappelant l’autorisation de faire signifier l’ordonnance, précise que celle-ci enjoint d’avoir à payer. Cette formule doit s’analyser comme étant une sommation, de sorte qu’il n’est pas indispensable que la terminologie consacrée soit textuellement reprise.
Cour d’appel de Bobo-Dioulasso, Chambre civile et commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 30 du 18 avril 2005, SN-SOSUCO c/ Société MADOUA-SARL.
2093. Défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs : non
INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION – SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE – DEFAUT DE MENTIONS ESSENTIELELS DANS LA SIGNIFICATION – Violation de l’article 4 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : non
Il ressort de l’arrêt attaqué, que pour restituer à l’ordonnance querellée son plein et entier effet, la Cour d’Appel a retenu, d’une part, « que contrairement aux allégations des intimés, la mention du montant des intérêts est plutôt exigée dans l’acte de signification et non dans la requête aux fins d’injonction de payer (article 8 de l’Acte uniforme portant recouvrement des créances) » et, d’autre part, « qu’en l’espèce, la société EBURNEA et Monsieur Georges MAURICE n’ont jamais contesté le montant de la créance; que mieux, ils ont réglé partiellement une partie de la dette, avant la procédure de recouvrement »; par conséquent, la Cour d’Appel a motivé sa décision, qui ne peut encourir cassation, de ce fait. Il s’ensuit que le premier moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.
Il ressort de l’analyse des dispositions des articles 4, alinéa 2.2 ) et 8, alinéa l de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, que c’est au stade et dans l’acte de signification de la décision portant injonction de payer, qu’il est fait obligation de mentionner, à peine de nullité de ladite signification, les intérêts et frais de greffe, dont le montant est précisé, et non au moment de l’introduction et dans la requête aux fins d’injonction de payer, où il est seulement fait obligation, à peine d’irrecevabilité de la requête, d’indiquer avec précision le montant de la somme réclamée, avec le décompte de ses différents éléments, ainsi que son fondement. Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs au pourvoi, d’une part, il ne peut être fait un rapprochement entre les articles 4 et 8 de l’Acte uniforme sus indiqué, l’un sanctionnant d’irrecevabilité et l’autre sanctionnant de nullité, et d’autre part, il ne peut être fait mention au stade de la requête aux fins d’injonction de payer, des intérêts et frais, lesquels ne peuvent être calculés qu’à la suite de la décision de condamnation découlant de la requête introduite. En retenant que « la mention du montant des intérêts est plutôt exigée dans l’acte de signification et non dans la requête aux fins d’injonction de payer », pour décider que la requête présentée par l’appelante est recevable, l’arrêt attaqué n’a en rien violé les dispositions sus énoncées de l’article 4 de l’Acte uniforme susvisé; d’où il suit que le second moyen n’est pas davantage fondé et doit être rejeté.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 013/2007 du 29 mars 2007, Audience publique du 29 mars 2007, Pourvoi n 017/2005/PC du 22 avril 2005, Affaire : 1 ) Société EBURNEA; 2 ) Monsieur Georges MAURICE (Conseils : Charles DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour) contre Banque Internationale pour l’Afrique de l’Ouest en Côte D’Ivoire dite BIAO-COTE D’IVOIRE (Conseil : Maître Nuan Aliman, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 9, Janvier/Juin 2007, p. 35. Le Juris Ohada, n 3/2007, p. 19.
2094. EXCEPTIONS DE NULLITE – EXPLOIT DE SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE – INTERETS ET FRAIS DE GREFFE – NON MENTION DU MONTANT – VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 8 ALINEA 1 AUPSRVE (OUI) – ANNULATION DE L’EXPLOIT DE SIGNIFICATION – REQUETE A FIN D’INJONCTION DE PAYER – DEFAUT D’INDICATION PRECISE DU MONTANT – NON EVALUATION DES INTERETS DE DROIT – VIOLATION DE L’ARTICLE 4 ALINEA 2-De l’AUPSRVE – IRRECEVABILITE DE LA REQUETE (OUI) – INFIRMATION DU JUGEMENT – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – EXCEPTIONS DE DEMANDES NOUVELLES – EFFET DEVOLUTIF DE L’APPEL – articles 545 ET 546 CPC – EXCEPTIONS DE NULLITE ET D’IRRECEVABILITE – MOYEN NOUVEAU DE DEFENSE – DEMANDES NOUVELLES (NON)
Article 1235 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 545 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 546 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Les dispositions de l’article 8 alinéa 1 AUPSRVE prescrivent que : « A peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d’avoir : soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ». En l’espèce, il n’est nulle part précisé dans l’exploit de signification le montant des intérêts et frais de greffe contrairement aux exigences de l’article 8 alinéa 1 précité. Cette absence de précision ne permet pas au débiteur de connaître l’étendue de ses obligations. Il y a lieu donc d’annuler l’exploit de signification.
En outre, aux termes de l’article 4 alinéa 2-2e de l’Acte uniforme susvisé « elle (la requête) contient, à peine d’irrecevabilité : 2) l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci ». Dans sa requête, la demanderesse a formulé sa demande en des termes vagues. Il s’en suit que les dispositions de l’article 4 alinéa 2-2e précité ont été violées. La requête est donc irrecevable, et il y a lieu de rétracter l’ordonnance d’injonction de payer…
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 043 du 20 juin 2008, Société de Transport Kilimanjaro c/ Société d’Équipement pour l’Afrique et le Burkina (SEA-B).
2095. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – SIGNIFICATION DE LA DECISION – MENTIONS OBLIGATOIRES – VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 8 AUPSRVE – NON MENTION DES INTERETS ET FRAIS DE GREFFE – OPPOSITION BIEN FONDEE – ANNULATION ACTE DE SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE (OUI)
Article 2 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 13 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 141 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
La signification de la décision portant injonction de payer doit contenir, à peine de nullité, les mentions prescrites par l’article 8 AUPSRVE et, en l’espèce, la précision du montant des intérêts et frais de greffe.
Tribunal De Grande Instance De Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 059 du 08 février 2006, Ayants droit de feu AHOSSOUHE Séverin c/ TOUGMA Victorien.
2096. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – EXCEPTION D’IRRECEVABILITE – SIGNIFICATION NON A PERSONNE – ARTICLE 10 ALINEA 2 AUPSRVE – RECEVABILITE DE L’OPPOSITION (OUI) – SIGNIFICATION DE LA DECISION – MENTIONS OBLIGATOIRES – VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 8 AUPSRVE – MENTION DE FRAIS NON PREVUS – OPPOSITION BIEN FONDEE – ANNULATION DE L’ACTE DE SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE (OUI)
Article 656 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
La nullité de la signification invoquée mérite d’être favorablement accueillie dès lors que d’une part il y est porté mention de frais non prévus par les dispositions de l’article 8 AUPSRVE et que, d’autre part ni le décret n 94/PM/MJ/MEFP du 8 août 1994 portant tarification des actes des huissiers de justice et des commissaires priseurs ni l’article 656 du code de procédure civile ne prévoient de tels frais notamment ceux dits d’ouverture de dossier.
Tribunal De Grande Instance De Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Jugement n 150 du 25 avril 2001, Monsieur S. I. c/ Société A. (A.).
2097. SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – ABSENCE DE MENTIONS DES INTERETS DE LA CREANCE – INTERETS NON DEMANDES PAR LE CREANCIER – VIOLATION DE L’ARTICLE 8 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : NON
La Cour d’Appel ne s’étant, à aucun moment, prononcée sur le défaut d’indication des frais de greffe, d’autant que le requérant lui-même n’avait pas invoqué ce moyen dans son acte d’Appel valant premières conclusions, pour avoir seulement soutenu que l’acte de signification « ne contient pas sommation à la requérante d’avoir à payer les intérêts de droit dont le montant aurait dû être précisé » et les intérêts n’ayant pas été demandés par la défenderesse au pourvoi, dans sa requête aux fins d’injonction de payer, il ne peut lui être reproché de ne les avoir pas mentionnés dans l’acte de signification. En retenant « qu’en l’espèce, il faut noter que l’intimée n’a pas réclamé des intérêts dans sa requête aux fins d’injonction de payer; que dès lors, ce défaut d’indication dans l’exploit de signification n’entache pas la validité de cet acte; qu’en tout état de cause, elle est en droit de ne demander que le principal », la Cour d’Appel d’Abidjan n’a en rien violé les dispositions de l’article 8 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Cour commune de justice et d’arbitrage (C.C.J.A.), arrêt n 044/2005 du 07 juillet 2005, Affaire : Société de Transport Aérien Middle East Airlines Air Liban dite MEA (Conseil : Maître N’GUETTAN. J. Gérard, Avocat à la Cour) Contre Madame KAMAGATE MANGNALE (Conseil : Maître Fanny MORY, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 6, juin-décembre 2005, p. 29. Le Juris Ohada n 1/2006, p. 11.
2098. SIGNIFICATION – OMISISON DE MENTIONS – NULLITE DE L’ACTE DE SIGNIFICTION – CADUCITE DE L’ORDONNANCE
Un débiteur défère devant la Cour d’appel un jugement sur opposition à ordonnance d’injonction de payer ayant rendu à celle-ci son plein effet.
Les seconds juges, retenant que l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ne comporte pas toutes les mentions prescrites par l’article 8 à peine de nullité, déclarent nul l’exploit litigieux et en tirent comme conséquence le défaut de signification de l’ordonnance. Ils jugent en outre cette dernière caduque aux termes de l’article 7 qui la dit non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date.
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt civil contradictoire n 850 du 14 juillet 2000 audience du vendredi 14 juillet 2000 AFFAIRE SOCIETE TOTAL COTE D’IVOIRE (SCPA PARIS VILLAGE) C/ AGUELI YAO GILBERT).
c. Mention de la faculté d’opposition : formes et délai
2099. INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – SIGNIFICATION PAR ACTES SEPARES DECHEANCE
L’arrêt qui a retenu que « [le demandeur] n’ayant pas dans le même acte, signifié son opposition [au défendeur], au greffier et à l’huissier doit être déchu de son opposition » n’a en rien violé l’article
11 de l’AUPSRVE et le moyen doit être rejeté, ainsi que le pourvoi.
CCJA, 2ème ch. n° 114/2015 du 22 octobre 2015; P. n° 101/2011/PC du 11/11/2011 : Louis VALLEGRA c/ TOURE Mory.
Ohadata J-16-107
2100. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – INJONCTION DE PAYER – EXPLOIT DE SIGNIFICATION – NULLITE – DEFAUT DE MENTIONS LEGALES – DISPOSITIONS D’ORDRE PUBLIC ARTICLE 8 AUPSRVE
Les dispositions de l’article 8, alinéa 4 AUPSRVE visant à protéger le débiteur en l’avisant du recours dont il dispose, de la disponibilité des pièces pour lui permettre de préparer sa défense et des conséquences pour lui de l’absence d’opposition, ont un caractère d’ordre public. Par conséquent, viole l’article 8, alinéa 4, l’exploit de signification qui ne porte pas ces avertissements; par suite, il y a lieu de déclarer nul et de nul effet un tel exploit.
(Tribunal de Première Instance de Nkongsamba – jugement n° 27/Civ du 2 mai 2001, Tchouawou Siewe Luc C/ Kwatcho Elie Samuel).
2101. SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – DEFAUT D’INDICATION DU DELAI D’OPPOSITION, DE LA JURIDICTION COMPETENTE ET DES FORMES DE L’OPPOSITION – NULLITE DE LA REQUETE
Doit être annulé l’acte de signification de l’ordonnance dans lequel ne sont pas indiqués le délai et les formes de l’opposition ni la juridiction compétente pour en connaître.
Cour d’appel du Centre à Yaoundé, arrêt n 0373/C du 18 juin 2003, Affaire : Société CAMINSUR contre Société EQUINOXE-DESIGNERS.
2102. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER
ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – EXCEPTION DE NULLITE – ARTICLE 8 AUPSRVE – ACTE DE SIGNIFICATION DE LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER – NON INDIQUATION DE LA PROCEDURE (NON) – NULLITE DE L’ACTE DE NOTIFICATION DE LA DECISION (NON)
La caution ne peut soutenir que l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer viole l’article 8 AUPSRVE pour n’avoir pas indiqué la procédure à l’opposant et souhaiter voir déclarer ledit acte nul alors qu’il est clairement indiqué dans l’acte de signification en question que si le débiteur à l’ordonnance d’injonction de payer avait des moyens à faire valoir, celui-ci pouvait former opposition suivant exploit d’huissier devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou dans les 15 jours de la signification. Cela est une indication claire et sans équivoque de la procédure à suivre par le débiteur pour faire valoir ses droits; ainsi l’article 8 de l’Acte uniforme OHADA précité n’a pas été violé; ce moyen de l’opposant doit donc être rejeté.
Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 470/2005 du 23 novembre 2005, SEBGO Moumouni c/ La Promotion de Développement Industriel, Artisanal et Agricole (PRODIA).
2103. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL – RECEVABILITE (OUI)
EXCEPTION DE NULLITE – EXPLOIT DE SIGNIFICATION – MENTION DU DELAI D’OPPOSITION – ARTICLE 10 AUPSRVE – ERREUR DE COMPUTATION – MANQUEMENT DE PURE FORME (OUI) – APPLICATION DE L’ARTICLE 140 CPC (OUI) – ABSENCE DE PREUVE D’UN PREJUDICE – NULLITE DE L’EXPLOIT (NON) – EXCEPTION D’IRRECEVABILITE
Article 151 CONSTITUTION BURKINABE
Article 140 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 634 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ET SUIVANTS
Mentionner dans l’acte de signification que l’opposition doit être formée dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification alors que l’article 10 AUPSRVE dit qu’elle doit être formée dans les 15 jours qui suivent la signification de l’ordonnance, n’est qu’un manquement de pure forme et non une cause de nullité. Lorsque la disposition nationale n’est pas contraire aux dispositions de l’Acte uniforme, elle peut venir à son secours en lui apportant d’utiles compléments. C’est pourquoi l’article 140 du CPC a été appliqué pour motiver ce manquement de pure forme qui n’a causé aucun préjudice à l’appelant. N’ayant pu apporter la preuve d’un préjudice subi, l’exploit de signification ne peut être déclaré nulle.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 014 du 20 mars 2009, DIANDA Daniel c/ Bank Of Africa (B.O.A).
d. Mention de la juridiction à saisir pour l’opposition
2104. RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION – INDICATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE POUR CONNAÎTRE DE L'OPPOSITION – INOBSERVATION – NULLITE DE LA SIGNIFICATION – CONSEQUENCE – CADUCITE DE L'ORDONNANCE (NON) – DELAI D'OPPOSITION AYANT COMMENCE A COURIR (NON)
La signification de l'ordonnance qui indique une juridiction autre que celle compétente pour connaître de l'opposition, est nulle, en application de l'article 8 de l'Acte uniforme sur le recouvrement simplifié des créances et les voies d’exécution (AUPSRVE). Cependant, la conséquence de la nullité n'est pas la caducité de l'ordonnance, mais que le délai d'opposition n'a pu courir. Par conséquent, l'opposition est recevable.
(Cour d'Appel de Bouaké, Arrêt N° 13 du 24 janvier 2001, B… c/ Station Mobil, Le Juris-Ohada, n° 3/2003, juillet-septembre 2003, p. 63)
2105. INJONCTION DE PAYER – EXPLOIT DE SIGNIFICATION D’UNE ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – CONDITION DE VALIDITE. -ARTICLE 3 AUPSRVE-ARTICLE 4 AUPSRVE-ARTICLE 8 AUPSRVE
L’exploit de signification d’une ordonnance d’injonction de payer qui indique que « …l’opposition … est portée devant la juridiction compétente dont le Président a rendu la décision d’injonction de payer » est valable.
(Cour d’Appel d’Abidjan. Arrêt N° 928 du 19 juillet 2002 BIAO (SCPA KANGA-OLAYE et Associés) c/ BOURDIER Gilbert Denis (SCPA KONATE-BAZIE et KOYO).
2106. RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION – ERREUR DANS LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE – REPARATION DANS L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION – REGULARITE (OUI)
L’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer est régulier dès lors que l’erreur dans la désignation de la juridiction compétente a été réparée par les indications contenues dans l’article 9 de l’Acte uniforme (AUPSRVE) intégralement reproduit dans ledit exploit.
Par conséquent doit être cassé l’arrêt attaqué qui a frappé de nullité d’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
(CCJA, 1ère chambre, arrêt n° 26 du 7 avril 2005,Affaire Bou Chebel Malek c/ La Station Mobil de Yamoussoukro, Le Juris Ohada, n° 3/2005, p. 27. – Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 2, p. 47).
2107. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – SIGNIFICATION DE L’EXPLOIT – INDICATION DE LA JURIDICTION ET DES FORMES D’OPPOSITION (NON) – NULLITE DE L’EXPLOIT (OUI)
Doit être annulé conformément à l’article 8 AUPSRVE, l’exploit de signification d’une ordonnance d’injonction de payer qui n’indique pas la juridiction et la forme dans laquelle doit être faite l’opposition à cette ordonnance.
Tribunal de première Instance de Dschang, jugement n 29/civ du 26 août 2004, AFFAIRE SUCCESSION TONLE Marcel C/ G.I.E/ UTRIMENOUA.
2108. RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – EXPLOIT DE SIGNIFICATION – MENTIONS – INDICATION DE LA JURIDICTION DEVANT LAQUELLE L’OPPOSITION DOIT ETRE PORTEE (NON) – NULLITE DE L’EXPLOIT
L’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer doit être déclaré nul, dès lors qu’il n’indique pas la juridiction devant laquelle l’opposition doit être portée.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la caducité de ladite ordonnance.
Tribunal de première instance de Bouaflé, jugement n v109 du 21 juillet 2005, affaire ENTREPRISE COOPERATIVE AGRICOLE DE BONON DITE ECABO c/ 1. TRA BI YOUHAN 2. DJE BI GOLY AMBROISE 3. Me GUEI DANIEL.
NDLR. Ce n’est pas l’ordonnance d’injonction de payer qu’il faut rendre caduque mais l’exploit de signification de l’ordonnance qu’il faut annuler et permettre d’exercer le droit de faire opposition.
Voir infra : Cour d’appel de Bouaké, arrêt n 13/2001 du 24 janvier 2001 AFFAIRE BOU CHEBEL MALECK (Mes DOGUE et ASSOCIES) C/ LA STATION MOBIL DE YAMOUSSOUKRO (Me KIGNIMA CHARLES).
2109. Recouvrement de créance – Injonction de payer – Ordonnance – Exploit de signification – Mention – Indication de la Juridiction devant laquelle doit être portée l’opposition – Observation (OUI)
Recouvrement de créance – Injonction de payer – Requête – Mentions – Personne morale – Siège social – Siège de la succursale – Indication suffisante (OUI)
L’ordonnance d’injonction de payer ayant été rendue le 17 décembre 2001 par le vice-Président du Tribunal de première instance d’Abidjan et l’opposition devant être portée devant la Juridiction compétente dont le Président a rendu la décision d’injonction de payer, l’exploit de signification a respecté l’esprit des dispositions de l’article 8 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant recouvrement de créance, dès lors que ces deux mentions renvoient au Tribunal de première instance d’Abidjan, juridiction devant laquelle la requérante a effectivement formé opposition.
L’article 4 de l’Acte uniforme n’exigeant pas l’adresse du requérant, il y a indication suffisante pour un siège de succursale, dès lors que le PDG a indiqué que la société agissait dans les présentes aux poursuites et diligences de sa succursale, représentée par son Directeur, demeurant à Abidjan au siège de ladite société.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 1ère Chambre, Arrêt n 017 du 24 avril 2008. Affaire : Back Home International SARL c/ Cameroon Airlines SA. Le Juris-Ohada n 3, Juillet-Août-Septembre 2008, p. 32. Le recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 47.
2110. SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE INDIQUANT UNE AUTRE JURIDICTION QUE CELLE COMPETENTE – NULLITE DE LA SIGNIFICATION. ARTICLE 7 AUPSRVE – ARTICLE 8 AUPSRVE – ARTICLE 9 AUPSRVE
Une ordonnance d’injonction de payer est signifiée au débiteur par un exploit l’invitant à porter son opposition devant la juridiction présidentielle du Tribunal, au lieu de la formation collégiale. Le jugement sur opposition ayant confirmé l’ordonnance, le débiteur en relève appel.
Ayant décidé qu’est nulle aux termes de l’article 8 la signification de l’ordonnance d’injonction de payer qui indique une juridiction autre que celle compétente pour connaître de l’opposition, la Cour d’appel retient que la conséquence à tirer de cette nullité n’est pas la caducité de l’ordonnance, mais que le délai de quinze jours dans lequel l’opposition doit être formée n’a pas pu courir et que, par voie de conséquence, l’opposition est recevable. C’est donc à juste titre que le premier juge a refusé de déclarer caduque l’ordonnance entreprise et a déclaré recevable l’opposition formée à son exécution.
Cour d’appel de Bouaké, arrêt n 13/2001 du 24 janvier 2001 AFFAIRE BOU CHEBEL MALECK (Mes DOGUE et ASSOCIES) C/ LA STATION MOBIL DE YAMOUSSOUKRO (Me KIGNIMA CHARLES).
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt civil contradictoire n 710 du 02 juin 2000 AFFAIRE DAIPO LEOPOLD STANISLAS CLAUDE ROGER (Me WACOUBOUE & BARROAN) C/ NGOUA KOFFI (Me FLAN GOUEU LAMBERT).
2. Destinataire de la signification
2111. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE NON SIGNIFIEE A LA SOCIETE DEBITRICE – DEBITRICE AYANT FAIT OPPOSITION DANS LE DELAI IMPARTI : OPPOSITION REGULIERE – DECHEANCE DE L’OPPOSITION : REJET DE L’EXAMEN AU FOND
Bien que l’acte de signification ne soit pas versé au dossier, c’est à tort que la débitrice opposante à une injonction de payer (une société, en l’espèce) prétend que la signification ne lui a pas été faite à personne, dès lors qu’elle a formé opposition dans le délai de quinze jours imparti par l’article
10 de l’AUPSRVE.
La déchéance de son droit d’opposition résulte, non pas de l’article
10 de l’AUPSRVE dont la violation est invoquée à tort, mais de l’article 11 du même Acte uniforme. L’avenir d’audience servi par exploit du 28 avril 2006 avec ajournement au 10 mai 2006 après l’opposition formée le 29 mars 2006 n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 11 précité qui fixe à trente jours le délai de saisine de la juridiction compétente à compter de l’opposition. C’est donc à juste titre que la cour d’appel a confirmé la décision des premiers juges déclarant l’opposante déchue de son opposition.
Il n’y a plus lieu d’examiner le second moyen, ayant trait au fond de l’affaire, qui a été invoqué par l’opposant à une ordonnance d’injonction de payer dès lors qu’il a été déchu de son opposition.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 1ère ch., Arrêt n° 055/2013 du 13 juin 2013; Pourvoi n° 088/2009/ PC du 04 septembre2009 : Société EURO-MARBRE-CI SARL c/ Société SDV-CI SA, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, p. 195-197.
2112. 1. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – EXCEPTION D’IRRECEVABILITE.
2. DECISION PORTANT INJONCTION DE PAYER – ACTE DE SIGNIFICATION – SIGNIFICATION AU REPRESENTANT LEGAL – DESTINATAIRE DE L'ACTE – NOM COMMERCIAL – DEFAUT D’EXISTENCE JURIDIQUE – NON SIGNIFICATION A LA PERSONNE DU DEBITEUR – EXCEPTION DE NULLITE DE L’ACTE – VERITABLE DESTINATAIRE DE L'ACTE –.
3. COMMERÇANT PERSONNE PHYSIQUE – DENOMINATION SOCIALE – OBLIGATION D'INFORMATION – VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 17 AUSCGIE (OUI) – OPPOSABILITE AUX TIERS (NON) – NULLITE DE LA SIGNIFICATION (NON) – DELAIS D'OPPOSITION – ARTICLE 10 AUPSRVE – CONDITIONS REMPLIES (OUI) – IRRECEVABILITE DE L'OPPOSITION REGULARISEE.
Au regard des dispositions de l'article
10 AUPSRVE, une signification régulière est celle faite personnellement au débiteur s'agissant des personnes physiques, ou au représentant légal s'agissant des personnes morales.
En l'espèce, l'acte de signification n'a pas été adressé directement au débiteur véritable destinataire de l'acte, mais au nom commercial sous lequel ce dernier exerce ses activités.
Conformément à l'article
17 AUSCGIE « la dénomination sociale doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers... ». Quoique ces dispositions soient édictées pour les sociétés commerciales, l'obligation d'information qu'elles prescrivent vaut aussi pour les commerçants personnes physiques. Et en application de ces dispositions, en la cause, il pèse sur le débiteur exerçant sous le nom commercial de la CGI, une obligation positive d'information des tiers. Il ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude. Conséquemment, que le débiteur ait reçu l'exploit de signification en qualité de représentant d'une société, ou en sa qualité de personne physique exerçant son commerce sous un nom commercial, ce qui importe est qu’il l’ait reçu personnellement pour faire courir le délai d'opposition. Et étant hors délai, son opposition doit être déclarée irrecevable.
Article 190, 191 CPCCAF
Article 100 CGI
Tribunal de commerce de Brazzaville, Jugement n° 005 du 02 février 2011, Congolaise Génerale Industrielle(CGI) C/ La Congolaise de Banque.
2113. 1. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – EXCEPTION D’IRRECEVABILITE.
2. DECISION PORTANT INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION – SIEGE DE LA SOCIETEDEBITRICE – INDICATION GEOGRAPHIQUE – ARTICLES 25 ET 26 AUSCGIE – DEFAUT DE PRECISION – SIGNIFICATION A TIERCE PERSONNE – CONSEILLER D'AMBASSADE – VIOLATION DE L’ARTICLE 22 CONVENTION DE VIENNE (NON) – NULLITE DE LA SIGNIFICATION (NON).
3. DELAIS D'OPPOSITION – ARTICLE 10 AUPSRVE – COMPUTATION – POINT DE DEPART – SIGNIFICATION DE LA DECISION (OUI).
4. SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES – COMMANDEMENT PREALABLE – SIGNIFICATION – MENTIONS OBLIGATOIRES – VIOLATION DE L’ARTICLE 92 AUPSRVE (NON).
EXPIRATION DES DELAIS D'OPPOSITION – FORCLUSION – IRRECEVABILITE DE L’OPPOSITION (OUI).
5. TENTATIVE DE CONCILIATION – ECHEC.
6. ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER – DECISION EXECUTOIRE (OUI).
Aux termes des articles
7 et
10 AUPSRVE, la signification doit être, en principe, faite à personne pour être régulière. S'agissant des personnes morales, elle est ainsi faite, lorsqu'elle est servie à son représentant légal, au fondé de pouvoir dudit représentant ou à toute personne habilitée à en recevoir. Et c'est au siège de la personne morale que le représentant légal doit se voir servir la signification par l'huissier instrumentaire.
En l'espèce, à défaut d’indication géographique suffisamment précise sur son siège, la société débitrice ne peut dans ce cas reprocher au créancier d'avoir signifié l'ordonnance à tierce personne. Cette dernière, haut fonctionnaire suffisamment averti sur les dispositions de la convention de Vienne, en acceptant de transmettre copie de la signification au représentant de la société débitrice, a certainement consenti à la présence de l'huissier instrumentaire dans les locaux de l'Ambassade. Il n’y a donc pas violation de l'article 22 de la convention de Vienne. Dès lors, il y a aucune nullité à tirer de la signification de la décision portant injonction de payer qui est donc régulière et est considérée comme valable pour la computation des délais d'opposition à injonction de payer.
Par conséquent, n’ayant pas été faite dans les délais requis par l’article 10 AUPRSVE, l'opposition de la société débitrice est irrecevable.
Article 22 et 41 CONVENTION DE VIENNE SUR LES RELATIONS DIPLOMATIQUES
Tribunal de Commerce de Brazaville, Jugement n° 231 du 04 mai 2005, Société Nouvelle des Ciments du Congo dite SONOCC c/ Maître Julie Agathe MISSAMOU MAMPOUYA.
2114. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – SIGNIFICATION FAITE A LA SUCCURSALE D’UNE SOCIETE – SIGNIFICATION VALABLE
La signification d’une ordonnance d’injonction de payer faite à la succursale d’une société doit être déclarée valable.
(Cour d’Appel du Centre, arrêt n°184 / Civ du 05 mars 2003, Alhadji Mamadou Pantami sté COGECIC C/ Kouo Moudiki Moukouri).
2115. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION – DEBITEUR PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC – SIGNIFICATION AU CHEF DE BUREAU DU COURRIER – SIGNIFICATION VALABLE (OUI) – OPPOSITION A ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – NON RESPECT DU DELAI D’OPPOSITION – APPLICATION DE L’ARTICLE 10 AUPSRVE (OUI) – OPPOSITION RECEVABLE (NON). ARTICLE 10 AUPSRVE
La signification d’une ordonnance d’injonction de payer faite au chef de bureau du débiteur qui se trouve être une commune d’arrondissement est valable et le débiteur qui entend former opposition contre cette ordonnance doit le faire dans le délai légal prévu à l’article 10 AUPSRVE.
(Cour d'Appel du Centre : Arrêt n°403 / CIV du 27 juin 2003, La Commune Urbaine d’Arrondissement de Yaoundé 1er C/ Batoum Joseph).
2116. INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION A UNE ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – POINT DE DEPART DU DELAI D’OPPOSITION – SIGNIFICATION DE l’ORDONNANCE FAITE A UNE PERSONNE DANS QUALITE POUR LA RECEVOIR – Violation de l’article 10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : cassation
Article 1 AUPSRVE ET SUIVANTS
Article 27 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 28-1 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Les significations de l’ordonnance d’injonction de payer faites le 02 avril 2003 et délaissées à la Direction Nationale de la Marine Marchande de la République de Guinée, ainsi que la transmission de ces actes de signification au capitaine du navire saisi, « MV/Lilac Island » ne sont pas opposables aux requérantes; en effet, ni la Direction Nationale de la Marine Marchande, ni le capitaine du navire « MV/Lilac Island » n’ont qualité pour recevoir des actes de procédure délivrés aux requérantes, lesquelles, d’une part, sont domiciliées hors du territoire de la République de Guinée et, d’autre part, ne sont ni propriétaires, ni affréteurs du navire; ainsi, la seule date à prendre en considération comme point de départ du délai d’opposition, est celle du 30 avril 2003, date à laquelle l’ordonnance d’injonction de payer a été portée à la connaissance des requérantes à Chypre; les requérantes disposaient donc d’un délai de quinze jours francs à compter du 30 avril 2003, pour former opposition, délai auquel il fallait ajouter celui de distance; en conséquence, l’opposition faite le 15 mai 2003, soit dans le délai légal, doit être déclarée recevable; il s’ensuit qu’en retenant « que la signification de l’ordonnance a été faite non seulement au gardien constitué du navire, mais aussi au capitaine représentant et l’armateur et le ou les propriétaires [et qu’il en résulte] que la signification a été faite de façon régulière, et que c’est donc [à] bon droit [que] le juge d’instance a constaté la forclusion des opposants », la Cour d’Appel a méconnu les dispositions sus énoncées de l’article 10 de l’Acte uniforme susvisé, et en conséquence, sa décision mérite cassation.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 026/2007 du 19 juillet 2007, Audience publique du 19 juillet 2007, Pourvoi n 085/2003/PC du 06 octobre 2003, Affaire : Blue Road Shipping LTD et autres (Conseil : Maître Alpha O. DIALLO, Avocat à la Cour) contre 1 / Transways Entreprises SA; 2 / Scilly Isles Navigation SA (Conseil : Maître TALL Ahmadou, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 10 – Juillet / Décembre 2007, p. 32. Le Juris Ohada n 1/2008, p. 3.
2117. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION NON A PERSONNE – OPPOSITION – DELAI – FORCLUSION – IRRECEVABILITE DE L’OPPOSITION (OUI)
Lorsque la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été faite à personne, le débiteur est forclos dès lors qu’il n’a pas formé son opposition dans un délai de quinze (15) jours suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur (article 10 AUPSRVE).
Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 128/2005 du 16 mars 2005, YAMEOGO D. Benoît c/ PABEYAM Denis Marius.
2118. SIGNIFICATION AU BUREAU DU COURRIER DE LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT – SIGNIFICATION EQUIVALANT A LA SIGNIFICATION AU MAIRE REPRESENTANT LEGAL DE LA COMMUNE – VALIDITE
ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION FAITE HORS DELAI – OPPOISITION IRRECEVABLE
La signification d’une ordonnance d’injonction de payer faite au Bureau du courrier de la commune d’arrondissement équivaut à celle faite à la personne du maire, son représentant légal.
Il s’ensuit que cette signification est régulière et fait courir valablement le délai de l’opposition.
L’opposition faite hors du délai prévu par l’article 10 AUPSRVE est donc irrecevable.
Cour d’appel du centre à Yaoundé, arrêt n 402/CIV/BIS du 27 juin 2003, Affaire :La Commune d’Arrondissement de Yaoundé 1er contre BATOUM Joseph.
3. Nullité de la signification
2119. VOIES D’EXECUTION – EXECUTION ENTAME : IMPOSSIBILITE DE SUSPENDRE – ANNULATION DE LA DECISION AYANT SUSPENDU UNE EXECUTION DEJA ENTAMEE
Il est constant qu’une exécution forcée entamée ne peut être suspendue. C’est donc en violation de l’article
32 de l’AUPSRVE qu’une cour d’appel a confirmé l’ordonnance ayant suspendu des saisies déjà pratiquées avant qu’elle n’ait été rendue, au moment où les tiers saisis étaient assignés au paiement des causes de la saisie, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, l’ordonnance du Premier Président de la Cour suprême a été rendue en violation de l’article 32 précité; enfin l’ordonnance querellée ayant été frappée d’appel, son exécution était suspendue en l’absence de motivation spéciale conformément à l’article
172 de l’AUPSRVE. Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise et dire qu’il n’y a pas lieu à remettre les fonds à la disposition de la***
CCJA, Ass. plén., n° 060[bis]/2015 du 29 avril 2015; P n° 019/2007/PC du 02/03/2007 : Salématou KOUROUMA c/ 1) Compagnie Shell de Guinée, 2) Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie en Guinée dite BICIGUI, 3) Union Internationale des Banques en Guinée dite UIBG.
Ohadata J-16-63
2120. INJONCTION DE PAYER – NULLITE DE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION D'UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER – CADUCITE DE L'ORDONNANCE (NON). ARTICLE 14 AUPSRVE
La nullité de l'exploit de signification d'une ordonnance d'injonction de payer a pour effet de ne point faire courir les délais des recours; elle n'a point d'effet sur l'existence de l'acte lui-même. En outre, les voies de recours, entre-temps exercées, ont suspendu l'exécution de ladite ordonnance, de sorte qu'elle ne peut être rétractée pour caducité.
(Cour d’appel d’Abidjan, Arrêt n° 282 du 09 mars 2001, BOURGI Ahmed c/ METAL Ivoire et METAL Tuiles, ECODROIT, n° 10, avril 2002, p. 57, observations anonymes
2121. RECOUVREMENT SIMPLIFIE DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER EXPLOIT DE SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE – DIFFERENCE ENTRE LES MENTIONS CONTENUES DANS LE SECOND ORIGINAL ET LA COPIE SERVIE A LA DEBITRICE – IRREGULARITE DE L’EXPLOIT DE SIGNIFICATION – SANCTION ARTICLE 8 AUPSRVE
Lorsqu’il existe une différence de mentions entre le second original de l’exploit de signification d’une ordonnance d’injonction de payer et la copie dudit exploit servi à la débitrice, l’exploit de signification est irrégulier et, de ce fait, il n’a pu faire courir le délai d’opposition.
(Cour d’Appel, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n°187 du 03 février 2004, Mme AKA Jeannette (Me Agnès Ouangui) C/ M. Tuo Navigue Jules (Me BOTY BILIGOE)
2122. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – EXCEPTION D'IRRECEVABILITE ET DE NULLITE –ACTE DE SIGNIFICATION – MENTIONS OBLIGATOIRES –PERSONNE MORALE – MENTION DU REPRESENTANT LEGAL – REPRISE DE L’ACTE DE SIGNIFICATION –ARTICLE 8 AUPSRVE – CREANCE – MONTANT DIFFERENT DANS ORDONNANCE ET ACTE DE NOTIFICATION – NULLITE DE L'ACTE DE SIGNIFICATION (OUI). ARTICLE 4 AUPSRVE-ARTICLE 5 AUPSRVE-ARTICLE 8 AUPSRVE-ARTICLE 12 AUPSRVE-ARTICLE 81 CODE DE PROCEDURE CIVILE-ARTICLE 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE
Lorsque le montant fixé par l'ordonnance ne correspond pas à celui figurant dans la signification de l'ordonnance d’injonction de payer, il y a lieu de constater que celui de la signification mérite d'être annulée conformément à l'article 8 AUPSRVE.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 120 du 07 avril 2004, Bangre Boubacar c/ Banque Of Africa (BOA)
2123. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – CONTESTATION DE LA CREANCE – EXCEPTION DE NULLITE POUR VICE DE FORME – ACTE DE SIGNIFICATION – ARTICLE 8 ALINEA 1ER AUPSRVE – MENTIONS OBLIGATOIRES – DATE ERRONEE – ABSENCE DE DATE – MONTANT INEXACT DE LA CREANCE – NOUVELLE SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER – REGULARISATION DU VICE DE FORME (NON) – NULLITE DE L'ACTE DE SIGNIFICATION (OUI). ARTICLE 8 AUPSRVE ALINEA 1-ARTICLE 81 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE-ARTICLE 99 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE-ARTICLE 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE
Une date erronée ou illisible équivaut à une absence de date et constitue un vice de forme sanctionnée par la nullité de l'acte conformément aux articles 81 et 99 du code de procédure civile. Dans tous les cas, une nouvelle signification de l'ordonnance d'injonction de payer n'a pas pour effet de régulariser ce vice mais constitue comme telle une seconde signification.
Par ailleurs l'article 8 alinéa 1 AUPSRVE prescrit, à peine de nullité de la signification, l'indication sur cet acte du montant de la somme à payer au créancier et fixé par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé. Toute autre indication viole les prescriptions des dispositions précitées.
(Tribunal de grande Instance De Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 241 du 14 juillet 2004, l'Entreprise Burkinabè de Construction de Bâtiment (EBCB/OS) c/ Société Générale de Banques du Burkina (SGBB)).
2124. Recouvrement simplifié des créances – Injonction de payer – Nullité de l'exploit de signification de l’ordonnance d'injonction de payer – Juridiction compétente. ARTICLE 49 AUPSRVE
Le juge des référés est incompétent pour connaître de la régularité de l'exploit de signification d'une ordonnance d'injonction de payer.
(Cour d'Appel d'Abidjan, Arrêt n° 1287 du 20 décembre 2002, Matata Karamoko c/ Yeo Seydou Philipe)
4. Effet de l’ordonnance d’injonction de payer
2125. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER — OPPOSITION PARTIELLEMENT FONDEE — DECISION D’INJONCTION DE PAYER — APPEL — RECEVABILITE (OUI)
CONVENTION DE COMPTE COURANT — CAUTION HYPOTHECAIRE — DEFAILLANCE DU DEBITEUR — ACTE DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE — ABSENCE DE SOMMATION DE PAYER — VIOLATION DE L'ARTICLE 8 ALINEA 1 AUPRSVE (NON) — MONTANT DE LA CREANCE — CONTESTATION — MENTION DES FRAIS DE GREFFE ET INTERETS — EXIGENCE LEGALE (OUI) — CAUSE DE LA CREANCE — ILLICEITE (NON) — DEBITEURS PRINCIPAUX — ABSENCE D’OPPOSITION — APPEL — EXCEPTION D’IRRECEVABILITE (OUI) — CONFIRMATION DU JUGEMENT — CREANCIERE — DEMANDE DOMMAGES ET INTERETS — ACTION ABUSIVE (NON).
Article 1134 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 528 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
La notification d’une ordonnance d'injonction de payer porte sommation en elle-même en ce sens que l'ordonnance objet de la notification porte l'injonction de payer. Il n'y a donc pas violation de l'article
8 alinéa 1 AUPSRVE. Par ailleurs, la mention des frais de greffe et des intérêts constitue une exigence légale. S’agissant de la licéité de la cause de la créance, il est à noter qu’en l’espèce, l'acte de cautionnement hypothécaire est différent de la transaction que la caution voulait opérer avec un autre établissement financier. N'ayant jamais été incriminé par une décision pénale, cet acte est valable.
Enfin, le montant réclamé qui représente l'engagement de la caution hypothécaire ne souffre pas de contestation. Et selon l'article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites... Elles doivent être exécutées de bonne foi ». Il y a donc lieu de confirmer le jugement.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 55 du 04 décembre 2009, SAWADOGO Boureima c/ BANK OF AFRICA, GANAME Issaka, PORGO Mahamadi.
C. Voies de recours
1. Opposition
a. Opposition : première voie de recours contre l’ordonnance d’injonction de payer
2126. INJONCTION DE PAYER
OPPOSITION – CASSATION DE L’ARRET D’APPEL QUI S’EST SUBSTITUEE A L’ORDONNANCE EN LIEUX ET PLACE DE LA DECISION RENDUE SUR OPPOSITION
NATURE CONTRACTUELLE DE LA CREANCE ET PIECES PRODUITES NON CONTESTEES – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE – INFIRMATION DU JUGEMENT AYANT RETENU LE CONTRAIRE – CONDAMNATION DU DEBITEUR AU PAIEMENT
C’est en violation de
14 de l’AUPSRVE et de la jurisprudence de la CCJA, qu’une cour d’appel c’est a infirmé un jugement rendu sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer et « dit que [l’arrêt d’appel] est substituée à l’ordonnance d’injonction de payer (…) », exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, le débiteur ne contestant pas la nature contractuelle de la créance et n’opposant aux mentions des ces décharges aucune contestation sérieuse, il y a lieu de conclure à l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible au bénéfice de la créancière, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner le débiteur au paiement de la somme de 51.750 000FCFA réclamée.
CCJA, 1ère ch., n° 098/2015 du 23 juillet 2015; P. n° 036/2011/PC du 23 mai 2011 : Alassane Mamadou DOUCOURE c/ SOCIETE URGAYA Sarl.
Ohadata J-16-195
2127. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – OPPOSITION – FORMALITES – NON RESPECT- DEFAUT DE PRODUCTION DE L’ORIGINAL DE L’ASSIGNATION -OPPOSITION IRRECEVABLE.
Le débiteur qui forme une opposition à une ordonnance d’injonction de payer doit produire l’original de l’assignation devant la juridiction compétente sous quinzaine. Faute pour lui de satisfaire à ces prescriptions légales, son action sera déclarée irrecevable par la juridiction compétente et à défaut de rapporter la preuve d’avoir produit l’original de l’assignation en instance, la Cour d’appel est fondée à confirmer la décision du premier juge.
(Cour d’Appel du Centre, arrêt n°22/CIV du 14 janvier 2011, CHO ABAM Pascal contre dame NGU BAKWERA Florence)
2128. INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – EXCEPTIONS TIREES DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 4 AUPSRVE ET L’ARTICLE 8 AUPSRVE – EXCEPTIONS IRRECEVABLES
L’opposition à une ordonnance d’injonction de payer ayant pour objet d’anéantir l’ordonnance et de saisir la juridiction d’opposition de la demande initiale en paiement, il y a lieu de rejeter les exceptions tirées de la violation des articles 4 et 8 de l’AUPSRVE.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n° 853 du 8 mai 2001, Serigne Cissé c/ SIEPA)
NB. Les Articles 4 et 8 AUPRVE indiquent les mentions que doivent contenir la reqête et la signification de l’ordonnance.
2129. TIERCE OPPOSITION CONTRE L’ORDONNANCE SIGNIFIEE – TIERCE OPPOSITION SUPPOSANT UNE INSTANCE CONTRADICTOIRE – REJET. ARTICLE 9 AUPSRVE – ARTICLE 10 AUPSRVE
Doit être rejetée par le juge la tierce opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer au motif que l’injonction de payer est une voie gracieuse ( !) qui aboutit à une ordonnance qui ne peut être exécutée que 15 jours après sa signification. Cette signification n’est qu’une condition d’efficacité et ne rend pas l’ordonnance contradictoire. Or, la tierce opposition supposant une instance qui peut être attaquée par une tierce personne quand la décision lui fait grief, celle-ci n’est pas applicable à l’injonction de payer.
(Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal), jugement n° 1893 du 22 novembre 2000, Alexia Martineau c/ Kamal Salémé).
2130. TIERCE OPPOSITION CONTRE L’ORDONNANCE SIGNIFIEE – TIERCE OPPOSITION SUPPOSANT UNE INSTANCE CONTRADICTOIRE – REJET. ARTICLE 9 AUPSRVE – ARTICLE 10 AUPSRVE
Doit être rejetée par le juge la tierce opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer au motif que l’injonction de payer est une voie gracieuse qui aboutit à une ordonnance qui ne peut être exécutée que 15 jours après sa signification. Cette signification n’est qu’une condition d’efficacité et ne rend pas l’ordonnance contradictoire. Or, la tierce opposition supposant une instance qui peut être attaquée par une tierce personne quand la décision lui fait grief, celle-ci n’est pas applicable à l’injonction de payer.
(Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal), jugement n° 1893 du 22 novembre 2000, Alexia Martineau c/ Kamal Salémé).
2131. ORDONNANCE – ENTREE EN VIGUEUR DE L’AUPSRVE – APPLICATION DE L’AUPSRVE (OUI) – OPPOSITION – FORMALITES – NON RESPECT – IRRECEVABILITE – ORDONNANCE ILLEGALE – FORMULE EXECUTOIRE (NON). ARTICLES 9 AUPSRVE-ARTICLE 11 AUPSRVE-ARTICLE 336 AUPSRVE-ARTICLE 337 AUPSRVE
Lorsqu’une ordonnance d’injonction de payer a été rendue après l’entrée en vigueur de l’AUPSRVE, l’opposition à cette ordonnance doit se faire suivant les formalités prévues par ce texte et l’ordonnance qui a elle-même été rendue sur la base d’un autre texte que l’acte uniforme applicable ne peut obtenir la formule exécutoire.
(Tribunal de première instance de Nkongsamba, Jugement n°05/CC du 8 mars 2000, Affaire Ekoumélong Henri Flaubert c/ Le Liquidateur des Assurances Mutuelles Agricoles du Cameroun).
2132. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – DEBITEUR PERSONNE MORALE – SOCIETES COMMERCIALES – SUCCURSALE – SIGNIFICATION –SIGNIFICATION A LA SUCCURSALE – SIGNIFICATION VALABLE (OUI) – PROCEDURE DE RECOUVREMENT ENGAGEE AVANT L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’AUPSRVE – APPLICATION DE L’ARTICLE 337 AUPSRVE (OUI) – APPLICATION DE L’AUPSRVE (NON) – NON RETROACTIVITE DE LA LOI. ARTICLE 337 AUPSRVE
Aux termes de l’article 337 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, cet Acte uniforme est applicable aux procédures engagées après son entrée en vigueur. Ainsi une procédure d’injonction de payer, engagée en 1991, longtemps avant l’entrée en vigueur du susdit Acte uniforme reste régie par les lois antérieures. En conséquence, l’opposition formée contre l’ordonnance qui n’était pas prévue dans ces lois est irrecevable.
(Cour d’Appel du Centre, arrêt n°184 / Civ du 05 mars 2003, Alhadji Mamadou Pantami sté COGECIC C/ Kouo Moudiki Moukouri).
2133. CONTREDIT A L'ORDONNANCE D'INJONCTION – CONTREDIT IRRECEVABLE – ARTICLE 9 AUPSRVE
L'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances, une fois en vigueur, le débiteur ne peut que former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer pour la faire rétracter ou réformer. Dès lors, le contredit à cette ordonnance formé selon la législation antérieure, doit être déclaré irrecevable.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou, jugement n° 236 du 17 mars 1999, Sanou S. Michel c/ Hien Yirkou Lazare).
2134. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – CONTREDIT– IRRECEVABILITE. ARTICLE 9 DU TRAITE OHADA
Est irrecevable le contredit formé contre une ordonnance d’injonction de payer après l’entrée en vigueur de l’AUPSRVE qui n’a pas réglementé cette procédure.
(Tribunal de première instance de Bafoussam, jugement civil n° 01/Civ du 06 octobre 2000, Affaire FOMO Philippe c/ Ets CITEC-Toile d’avion).
2135. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET VOIES D’EXECUTION – INJONCTION DE PAYER – NULLITE DE L’OPPOSITION ET DECHEANCE (NON) – RECOURS ORDINAIRE : OPPOSITION (OUI) –ARTICLE 9 AUPSRVE -ARTICLE 11 AUPSRVE
Le recours ordinaire contre l’injonction de payer est l’opposition. Dès lors que celle-ci a été faite selon la forme et les délais prescrits par les articles 9 et 11 de l’AUPSRVE, elle doit être déclarée recevable et la déchéance n’est pas encourue.
(Tribunal Régional de Niamey – Jugement civil N° 075 du 5 mars 2003, SOCIETE SAHELIENNE DE COMMUNICATION c/ LA SOCIETE GLOBAL MEDIA SARL).
2136. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – EXPLOIT D’OPPOSITION A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – RECEVABILITE DE L’OPPOSITION – ARTICLE 10 AUPSRVE -
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, formée par un débiteur, demandeur en la présente cause, est bien recevable dès lors que le créancier défendeur en la présente cause ne rapporte aucune preuve d’un défaut de qualité, de capacité et d’intérêt du demandeur et que l’opposition est intervenue dans les délais de quinze jours suivant la signification de la décision portant injonction de payer prescrits par l’acte uniforme OHADA en son ARTICLE 10 AUPSRVE.
(Tribunal de première instance de Cotonou (Benin), Jugement Contradictoire N°020/1ère C-COM du 15 juillet 2002, R/G N°007/2002 , Monsieur Gilbert BELBOL C/ ECOBANK BENIN SA.)
2137. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ACTE D’OPPOSITION – DELAI – ARTICLE 10 AUPSRVE – RESPECT DU DELAI (OUI) – SIGNIFICATION DU RECOURS – NON SIGNIFICATION AU DEFENDEUR – VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 11 AUPSRVE – DECHEANCE DU DROIT A OPPOSITION (OUI)
Le demandeur est déchu de son droit à opposition dès lors qu’il n’a pas signifié son acte d’opposition au défendeur à la procédure d’opposition à injonction conformément à l’article 11 AUPSRVE.
Tribunal De Grande Instance De Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 488/2004 du 07 décembre 2004, GANEMA Boukary c/ cabinet Africain de Gestion Informatique et Comptable (CGIC-Afrique).
b. Délai de l’opposition
2138. INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION TARDIVE - IRRECEVABILITE
Le débiteur qui ne prouve pas avoir valablement saisi la juridiction de son opposition dans le délai fixé par l’article
11 de l’AUPSRVE est irrecevable et son pourvoi doit être rejeté.
CCJA, 3ème ch. n° 119/2015 du 22 octobre 2015; P. n° 108/2011/PC du 11/11/2011 : Entreprise ARTIS c/ BANQUE ATLANTIQUE COTE D’IVOIRE.
Ohadata J-16-112
2139. INJONCTION DE PAYER – APPOSITION DE LA FORMULE EXECUTOIRE SUR L’ORDONNANCE NON DEMANDEE DANS LE DELAI IMPARTI – ORDONNANCE NON AVENUE – ABSENCE DE TITRE EXECUTOIRE
Il résulte de l’article
17 de l’AUPSRVE que faute pour le créancier bénéficiaire d’une ordonnance d’injonction de payer d’avoir demandé l’apposition de la formule exécutoire sur celle-ci dans les deux mois suivant l’expiration du délai d’opposition ou le désistement du débiteur, ladite ordonnance est non avenue. En l’espèce, la cour d’appel qui, statuant sur un moyen tendant à la nullité d’une saisie pour avoir été pratiquée en vertu d’un titre exécutoire devenu caduc, a énoncé « … que le délai de 2 mois imparti par l’article
17 [de l’AUPSRVE], pour demander l’apposition de la formule exécutoire a couru du 17 décembre 2003 pour prendre fin le 18 février 2004; qu’il s’ensuit qu’à la date du 6 avril 2004, date du certificat de non opposition, pièce indispensable et préalable à l’introduction de la demande d’apposition de la formule exécutoire, l’ordonnance d’injonction de payer était déjà non avenue; que dès lors, c’est à tort que le premier juge a déclaré l’ordonnance discutée exécutoire », n’a en rien violé l’article 17 précité.
CCJA, 1ère ch., n° 166/2015 du 17 décembre 2015; P. n° 152/2012/PC du 30/10/2012 : Banque Internationale pour l’Afrique de l’Ouest de Côte d’Ivoire, en abrégé BIAO-CI c/ Dame KOUADIO TIACOH épouse AMICHIA.
Ohadata J-16-159
2140. INJONCTION DE PAYER – DECISION RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL – DELAI – IRRECEVABILITE DE L’APPEL HORS DELAI
C’est à juste titre qu’a été déclaré irrecevable l’appel interjeté le 18 décembre 2013 contre un jugement prononcé le 13 novembre 2013, le requérant ne rapportant pas la preuve du prononcé de cette décision à la date du 20 novembre alléguée.
CCJA, 2ème ch., n° 179/2015 du 17 décembre 2015; P. n° 167/2014/PC du 02/10/2014 : Etat de Côte d’Ivoire c/ N’GUESSAN Kouakou, Etablissements N’GUESSAN.
Ohadata J-16-172
2141. INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – APPEL DU JUGEMENT RENDU SUR OPPOSITION – IRRECEVABILITE DE L’APPEL FORME HORS DELAI
Il ressort de l’article
15 de l’AUPSRVE que le délai d’appel relativement à un jugement rendu à la suite d’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer est d’ordre public.
La cour d’appel qui a déclaré irrecevable comme intervenu hors délai, l’appel formé le 5 octobre 2009 contre un jugement sur opposition rendu le 17 juin 2009 n’a en rien violé l’article
15 de l’AUPSRVE et il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 075/2013 du 14 novembre 2013; Pourvoi n° 061/2010/ PC du 09/07/2010 : Société COCOPACK SARL c/ Monsieur SEGBA Adama.
2142. POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA
DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSION NON CONSTITUE : REJET DU MOYEN
CONTRARIETE DES MOTIFS - CONTRARIETE ENTRE LE MOTIF ET LE DISPOSITIF NON CARACTERISES : REJET DU MOYEN
C’est à tort qu’il est reproché à un arrêt de n’avoir pas répondu au moyen tiré du rejet de l’exception de déchéance, dès lors que l’arrêt confirmatif a statué que « …l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la [défenderesse] le 1er mars 2006 avec assignation à comparaître à l’audience du 20 avril 2006; qu’entre la date de l’opposition et celle de l’assignation il y a un délai d’ajournement supérieur à celui prévu par l’article 11; qu’il y a lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société appelante déchue de son opposition ... ». En confirmant le jugement d’instance et en déclarant la société appelante déchue de son opposition, l’arrêt querellé a répondu aux conclusions relativement à l’exception de déchéance; rejet du moyen.
C’est à tort qu’il est reproché à l’arrêt attaqué une contrariété entre les motifs d’une part et entre le dispositif et les motifs d’autre part, en ce qu’après avoir rejeté l’exception de déchéance l’arrêt a confirmé la décision querellée pour la même déchéance. Il en est ainsi dès lors que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour n’a pas rejeté la déchéance mais l’exception tendant à déclarer la déchéance irrecevable; qu’elle a alors constaté la déchéance et confirmé le jugement. Il n’y a donc ni contrariété entre les motifs ni contrariété entre les motifs et le dispositif.
Article 28 bisREGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 014/2014 du 27 février 2014; Pourvoi n° 011/2011/PC du 13/01/2011 : Société AL MAKARU AL ASMA S.A c/ Société REMACO Ltd.
2143. INJONCTION DE PAYER
OPPOSITION - APPEL CONTRE LE JUGEMENT STATUANT SUR L’OPPOSITION – APPEL TARDIF : IRRECEVABILITE D’OFFICE – CASSATION DE L’ARRET AYANT ADMIS UN TEL APPEL
L’arrêt qui a retenu « qu’il ressort des débats et des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat d’huissier en date du 30 novembre 2006 que la décision entreprise n’a pas été rendue le 30 septembre 2006 comme le soutient l’intimée; que le plumitif d’audience de cette date ne porte pas trace du dossier de la procédure ayant donné lieu à cette décision; qu’il en infère
aisément que le jugement dont appel n’a été rendu ni en audience publique, ni à une date indiquée par le juge et connue par les parties au procès… », pour en conclure que « le jugement n’a pas de date » et que « ce jugement sans date certaine n’a pas valablement déclenché le départ du délai d’appel, et la partie lésée peut à tout moment saisir la cour d’appel pour obtenir son annulation », pour déclarer recevable l’appel formé hors délai contre un jugement statuant sur l’opposition encourt la cassation pour violation de l’article 15 de l’AUPSRVE, violation pouvant être relevée d’office par le juge. Il en est ainsi car les mentions d’un jugement, relatives notamment aux conditions dans lesquelles il a été rendu, font foi jusqu’à inscription de faux; et qu’en l’absence de la mise en œuvre d’une telle procédure conformément à la législation togolaise, les énonciations d’un exploit d’huissier ou du plumitif d’audience ne sauraient leur être utilement opposées. Sur l’évocation, l’appel est irrecevable.
CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 020/2014 du 11 mars 2014; Pourvoi n° 103/2007/PC du 23/11/2007 : Société AFRIC INDUSTRY S.A c/ Société SITRAPAL S.A.
2144. RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE REVÊTUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE – FORCE DE CHOSE JUGEE – OPPOSITION FORMEE HORS DELAI – FORCLUSION (OUI) – OPPOSITION IRRECEVABLE (OUI)
La Cour d’appel a annulé le jugement rendu par une juridiction d'instance ayant déclaré recevable l’opposition formée contre une ordonnance d’injonction de payer deux mois après sa signification au collaborateur du débiteur. Statuant à nouveau, la Cour constate que l’opposition n’ayant pas été formée dans le délai de 15 jours, l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance querellée lui a permis de passer en force de chose jugée. Par voie de conséquence, la Cour déclare irrecevable pour forclusion l’opposition ainsi formée par le débiteur.
Article 1,
10,
15,
336 ET
337 AUPSRVE
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, ARRET N°058/C DU 15 AVRIL 2011, ETAT DU CAMEROUN C/ SOCIETE FORESTIERE HAZIM & COMPAGNIE ET 08 AUTRES)
2145. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE – LITIGE METTANT EN CAUSE DES REGLES DE L’AUPSRVE ET DE DROIT INTERNE – POURVOI MIXTE – COMPETENCE DE LA CCJA – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE SIGNIFIEE A LA SECRETAIRE ASSISTANTE DE LA REPRESENTANTE D’UNE PERSONNE MORALE – DELAI DE QUINZE JOURS POUR FORMER OPPOSITION A L’ORDONNANCE – OPPOSITION FORMEE PLUS DE QUINZE JOURS APRES LA SIGNIFICATION – OPPOSITION TARDIVE
Le Traité OHADA donne à la CCJA compétence pour statuer dès lors que le litige soulève des questions relatives à l’application des Actes uniformes ou des règlements prévus au Traité. Ainsi, la CCJA est compétente pour connaître d’un recours portant sur l’injonction de payer, quand bien même à côté des moyens de cassation ayant trait à l’AUPSRVE, d’autres moyens soulevés portent sur le droit interne (pourvois mixtes).
Doit être considérée comme faite à la personne de la débitrice, s’agissant d’une personne morale, la signification d’une ordonnance d’injonction de payer faite à la secrétaire assistante de son représentant légal qui a reçu et déchargé l’acte en déclinant son identité. Ainsi, la date à prendre en considération comme point de départ du délai de quinze jours pour former opposition est celle ladite signification. Dès lors, l’opposition intervenue 45 jours après la signification sous prétexte qu’elle n’a pas été faite à personne est irrecevable comme tardive.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, arrêt n° 051/2012 du 07 juin 2012 Affaire : Gérard POULALION S.A (Conseil : Maître Ariette NGOULLA FOTSO, Avocat à la Cour) contre JUTRANS SARL (Conseil : Maître KAMAKO Martin, Avocat à la Cour). Recueil de jurisprudence de la CCJA n° 18, Janvier - Juin 2012, p. 105.
2146. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION A LA RECEPTIONNISTE HABITUELLE DE LA SOCIETE DEBITRICE – SIGNIFICATION VALABLE – DATE DE LA SIGNIFICATION CONSTITUTIVE DU POINT DE DEPART DU DELAI D’OPPOSITION
La signification d’une ordonnance d’injonction de payer à la réceptionniste de la société anonyme débitrice, laquelle reçoit régulièrement les actes destinés à ladite société, est valablement faite à personne et fait courir par conséquent le délai d’opposition à compter de ladite signification. Dès lors, doit être déclarée irrecevable comme faite hors délai l’opposition intervenue plus de quinze jours après cette signification.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 036/2012 du 22 mars 2012, Affaire; Cabinet BENIE (Conseils : Maîtres KONTCHOU Gabriel et WAMBO TOTCHOUM Jérémie, Avocats à la Cour) Contre CFAO TECHNOLOGIES (Conseil : Maître Marie Andrée NGWE, Avocat à la Cour)
2147. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE SIGNIFIEE AU DEBITEUR – EXPIRATION DU DELAI D’OPPOSITION – APPOSITION DE LA FORMULE EXECUTOIRE
Le requérant qui a obtenu une ordonnance d’injonction de payer, laquelle a été signifiée au débiteur et a acquis l’autorité de la chose jugée après expiration du délai d’opposition, est en droit de demander l’apposition de la formule exécutoire.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI ORDONNANCE N°328/PMK/12/2013 APPOSANT LA FORMULE EXECUTOIRE SUR LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER
2148. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE SIGNIFIEE AU DEBITEUR – EXPIRATION DU DELAI D’OPPOSITION – APPOSITION DE LA FORMULE EXECUTOIRE
Le requérant qui a obtenu une ordonnance d’injonction de payer, laquelle a été signifiée au débiteur et a acquis l’autorité de la chose jugée après expiration du délai d’opposition, est en droit de demander l’apposition de la formule exécutoire.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO - PROVINCE DU KATANGA TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI - ORDONNANCE N°308/PMK/11/2013 DU 5 NOVEMBRE 2013 APPOSANT LA FORMULE EXECUTOIRE SUR LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER
2149. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE DE CONDAMNATION – OPPOSITION – FORMALITES – OBSERVATION (OUI) – RESPECT DU DELAI – ENROLEMENT DE L’ACTE D’OPPOSITION – SANCTION (NON) – CADUCITE DE L’OPPOSITION (NON).
RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – CREANCE – PREUVE (NON) – RETRACTATION (OUI).
C’est à tort que la caducité de l’opposition est invoquée et il y a lieu de la déclarer recevable, dès lors que le délai d’ajournement n’excède pas les 30 jours et que l’article 11 de l’Acte Uniforme ne sanctionne nullement le non enrôlement de l’Acte d’opposition.
C’est à tort que la décision d’injonction de payer a été rendue, de sorte qu’il y a lieu de le rétracter, dès lors que la défenderesse ne rapporte pas les preuves de sa créance.
Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau jugement n° 166 du 16 janvier 2008, affaire : monsieur s…c/ madame W… épouse G…Juris Ohada, 2012, n° 2, avril-juin, p. 38
2150. RECOUVREMENT DE CREANCE — INJONCTION DE PAYER — ORDONNANCE DE CONDAMNATION — OPPOSITION — FORMALITES — OBSERVATION (OUI) — RESPECT DU DELAI — ENROLEMENT DE L’ACTE D’OPPOSITION — SANCTION (NON) — CADUCITE DE L’OPPOSITION (NON).
RECOUVREMENT DE CREANCE — INJONCTION DE PAYER — OPPOSITION — CREANCE — PREUVE (NON) — RETRACTATION (oui)
C’est à tort que la caducité de l’opposition est invoquée et il y a lieu de la déclarer recevable, dès lors que le délai d’ajournement n’excède pas les 30 jours et que l’article 11 de l’Acte Uniforme ne sanctionne nullement le non enrôlement de l’Acte d’opposition.
C’est à tort que la décision d’injonction de payer a été rendue, de sorte qu’il y a lieu de le rétracter, dès lors que la défenderesse ne rapporte pas les preuves de sa créance.
Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau JUGEMENT N° 166 DU 16 JANVIER 2008 Affaire : Monsieur S C/ Madame W épouse G. Juris Ohada n° 2/2012, p. 43.
2151. INJONCTION DE PAYER – APPEL CONTRE JUGEMENT PRONONÇANT L’IRRECEVABILITE DE L’OPPOSITION. DECHEANCE DU DROIT D’OPPOSITION POUR NON RESPECT DES FORMALITES DE DELAI ET SIGNIFICATION PREVUES PAR L’AUPSRVE – IRRECEVABILITE DE L’OPPOSITION FAITE PAR SIMPLE REQUETE -ARTICLE 9 AUPSRVE-ARTICLE 10 AUPSRVE-ARTICLE 11 AUPSRVE
L’opposition faite par simple requête doit être déclarée irrecevable conformément aux dispositions des articles 9 et 10 de l’AUPRSVE qui précise que l’opposition est faite par acte extra judiciaire dans les quinze jours qui suivent la signification de l’ordonnance d’injonction de payer; l’opposant doit signifier ce recours à toutes les parties et au greffe avant de servir, en même temps, assignation à comparaître dans le délai de trente jours devant la juridiction compétente.
(Tribunal Régional de Kaolack, jugement du 8 mai 2001, Moussa NDAO contre Moustapha Niass)
2152. INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – RADIATION DU ROLE SANS JUGEMENT – NOUVELLE OPPOSITION – ARTICLE 10 AUPSRVE – FORCLUSION. ARTICLE 10 AUPSRVE
Lorsqu’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer a été radiée du rôle sans jugement et qu’une nouvelle opposition est formée, elle doit être faite dans les délais prévus par la loi.
(Tribunal de Grande Instance du MFOUNDI, jugement n° 85 du 14 novembre 2001, Affaire Tessa PAUL c/ La Tontinière Nationale)
2153. OPPOSITION A ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – DELAI D’OPPOSITION – – OPPOSITION FORMEE DANS LES DELAIS (OUI)
Est recevable l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer formée dans les trente jours de ladite ordonnance, conformément à l’article 10 AUPSRVE.
(Tribunal de grande instance de la MIFI, jugement n° 32/civ. du 02 avril 2002, Chembo Ndenko Nadine c/ Simo Henri Bernard).
2154. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – DELAIS – OBSERVATION (OUI) – ARTICLE 10 AUPSRVE – ARTICLE 11 AUPSRVE
Est faite dans les délais prescrits par les articles 10 et 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, l’opposition formée le 29 décembre 1999 contre une ordonnance d’injonction de payer rendue le 06 décembre 1999 et signifiée le 15 décembre 1999, soit 14 jours après la signification et dont avenir a été servi le 11 janvier pour fixer la date de comparution au 24 janvier 2000, soit 26 jours après l’opposition.
(Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), arrêt n° 11/2002 du 28 mars 2002, Société M. c/ DDCI, Le Juris-Ohada, n° 4/2002, octobre –novembre –décembre 2002, p. 38, note anonyme)
2155. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – OPPOSITION FORMEE AVANT NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – ARTICLE 10 AUPRSVE – IRRECEVABILITE DE L'OPPOSITION (OUI) – OPPOSITION MAL FONDEE -
Le délai de 15 jours prévu par l'article 10 AUPSRVE pour faire opposition ne court qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance d'injonction de payer. Dès lors, l'opposition faite avant ladite notification n'est pas recevable.
(Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 278 du 04 juin 2003, SAWADOGO Nongabyalégré Lassané c/ ZANGRE Noswaoga Oumarou)
NB.Cette solution est critiquable car l’institution d’un délai est prévue pour enfermer son bénéficiaire dans une durée qu’il ne peut dépasser mais il peut anticipar la course de ce délai.
2156. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ARTICLE 10 AUPSRVE – DELAI – NON RESPECT DU DELAI D'ACTION -OPPOSITION IRRECEVABLE. ARTICLE 10 AUPSRVE
Aux termes de l'article 10 AUPSRVE, l'opposition doit être formée dans les 15 jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer. Dès lors, une opposition formée plus de 15 jours après la date de notification de l'ordonnance doit être déclarée irrecevable pour non-respect de délai d'action.
(Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 345 du 16 juillet 2003, SANOU Dramane c/ Banque Internationale pour le Commerce l'Industrie et l'Agriculture du Burkina (BICIA-B)
2157. OPPOSITION –NON RESPECT DU DELAI – IRRECEVABILITE. ARTICLE 4 AUPSRVE-ARTICLE 8 AUPSRVE-ARTICLE 10 AUPSRVE
L’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans les quinze jours qui suivent sa signification. Ce délai prévu à l’article 10 alinéa 1er de l’AUPSRVE est prescrit à peine d’irrecevabilité de l’opposition.
(Tribunal de première instance de Bafoussam, jugement n° 04 du 24 octobre 2003, Affaire TAGNE Abel c/ Cameroon Motors Industries).
2158. SIGNIFICATION D’UNE ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – REFUS DE RECEVOIR PAR LE DEBITEUR – SIGNIFICATION A MAIRIE – LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION – POINT DE DEPART DU DELAI D’OPPOSITION. ARTICLE 250 CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE -ARTICLE 10 AUPSRVE
Le délai d’opposition commence à courir du jour de la réception par le débiteur de la lettre recommandée avec accusé de réception suite à une signification de l’ordonnance à mairie du fait de son refus de recevoir cet acte. L’opposition formée par celui-ci plus de 15 jours après cette date doit être déclarée irrecevable.
Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n°312 du 20 février 2004, Sté UNIPACI (SCPA TOURE) C/ STARPLAST (Me Agnès OUAGUI)
2159. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION – DEBITEUR PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC – SIGNIFICATION AU CHEF DE BUREAU DU COURRIER – SIGNIFICATION VALABLE (OUI) – OPPOSITION A ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – NON RESPECT DU DELAI D’OPPOSITION – APPLICATION DE L’ARTICLE 10 AUPSRVE (OUI) – OPPOSITION RECEVABLE (NON). ARTICLE 10 AUPSRVE
La signification d’une ordonnance d’injonction de payer faite au chef de bureau du débiteur qui se trouve être une commune d’arrondissement est valable et le débiteur qui entend former opposition contre cette ordonnance doit le faire dans le délai légal prévu à l’article 10 AUPSRVE.
(Cour d'Appel du Centre : Arrêt n°403 / CIV du 27 juin 2003, La Commune Urbaine d’Arrondissement de Yaoundé 1er C/ Batoum Joseph).
2160. INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE FAITE A LA PERSONNE DU DEBITEUR (NON) – OPPOSITION – OPPOSITION FAITE SUIVANT LA PREMIERE MESURE D'EXECUTION – RECEVABILITE (OUI) – RESPECT DU DELAI (NON) – IRRECEVABILITE DE L'OPPOSITION – ARTCLE 10 AUPSRVE
Lorsque l'ordonnance d'injonction de payer n'a pas été signifiée à la personne du débiteur, l'opposition reste recevable si elle est faite suivant la première mesure d'exécution, en l'espèce la saisie.
Encore faut-il que l'opposant respecte le délai de quinze jours prévu par l'article 10 alinéa 2 de l'Acte uniforme portant recouvrement de créance.
Tel n'est pas le cas lorsqu'il s'écoule plus de quinze jours depuis la date de la saisie, première mesure d'exécution.
(Cour d'Appel d'Abidjan, Arrêt n° 260 du 25 février 2000, T…c/ G…,Juris-Ohada, n° 2/2002, avril-mai-juin, p. 37; Revue des jurisprudences nationales, n° 1, décembre 2004, p. 151)
2161. INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – DELAI – RESPECT (OUI) – ARTICLE 1ER AUPSRVE-ARTICLE 10 AUPSRVE-ARTICLE 12 AUPSRVE
Dès lors que l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été signifiée au débiteur en personne, celui-ci peut, conformément à l’article 10 AUPSRVE faire opposition dans le délai de quinze jours suivant la première mesure d’exécution exercée sur ses biens.
(Tribunal de Première Instance du Moungo à Nkongsamba, jugement n° 01/CC du 19 Octobre 2004; affaire sieur Zibi Etienne contre sieur Ngangue Athanase)
2162. DELAI D’OPPOSITION – DELAIS FRANCS – OPPOSITION HORS DELAI – IRREGULARITE (OUI) – APPOSITION DE LA FORMULE EXECUTOIRE. ARTICLE 335 AUPSRVE
Le délai d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est un délai franc. L’apposition de la formule exécutoire doit être ordonnée dès lors que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est formée hors délai et est par suite frappée de forclusion.
(Tribunal de Première Instance de Douala – Jugement n° 83 du 08 mai 2002, Dr Jean-Marie Nganko Ets Pescado c/ Société SOTTRANS, Me Guy EFON, huissier de justice, et Le greffier en chef TRIBNAL DE PREMIÈRE INSTANCE Douala).
2163. PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – DELAI D’OPPOSITION – DELAI FRANC – OPPOSITION FORMEE LE PREMIER JOUR OUVRABLE APRES LE DELAI DE QUINZE JOURS SUIVANT LA SIGNIFICATION – OPPOSITION RECEVABLE –PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER – DEBITEUR REDEVABLE D’UNE OBLIGATION DE DELIVRER UNE CHOSE CORPORELLE – PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER INAPPLICABLE. ARTICLE 10 AUPSRVE-ARTICLE 335 AUPSRVE
L’article 335 AUPSRVE disposant que tous les délais prévus dans ledit Acte uniforme sont francs, le délai de quinze jours prévu par l’article 10 AUPSRVE expire le seizième jour ouvrable suivant celui de la notification de l’ordonnance.
(Cour d’appel d’Abidjan, Arrêt n° 438 du 24 avril 2001, Adiko Adrien c/ Adjé Kadjo Valentin, ECODROIT, n° 10 Avril 2002, p. 49, observations anonymes).
2164. OPPOSITION – DELAI – INOBSERVATION – IRRECEVABILITE – ARTICLE 4 AUPSRVE -ARTICLE 8 AUPSRVE -ARTICLE 9 AUPSRVE
Le débiteur ayant 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance d’injonction pour faire opposition, le non-respect de ce délai emporte irrecevabilité de l'opposition.
(Tribunal de première instance de Gagnoa, jugement n° 3 du 14 janvier 2000, SIF c/ M., Le Juris-Ohada, n° 2/2002, avril mai juin 2002, p. 40, observations anonymes)
2165. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D'INJONCTION – OPPOSITION FORMEE HORS DELAI – OPPOSITION IRRECEVABLE –OPPOSITION ABUSIVE – PREJUDICE DU DEMANDEUR DE L'INJONCTION – DOMMAGES -INTERETS – FRANC SYMBOLIQUE. ARTICLE 10 AUPSRVE ALINEA 1
En application de l'article 10, alinéa 1er de l'Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances et les voies d'exécution, l'opposition formée plus de quinze jours après la signification de l'ordonnance d'injonction de payer doit être déclarée irrecevable sans qu'il soit besoin d'examiner le fond.
La demande de dommage- intérêts du défendeur à l'opposition, bien que fondée, ne peut se résoudre que par l'allocation d'un franc symbolique, sous peine d'enfoncer davantage l'opposant dans ses difficultés.
(Tribunal de première instance de Lomé, Chambre Civile et Commerciale, jugement n° 995 du 28 juillet 2000, CME c/AFD)
(Solution discutable sur le dernier point, le juge étant chargé de dire le droit et non de statuer en équité).
2166. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – DELAI – INOBSERVATION – IRRECEVABILITE. ARTICLE 10 AUPSRVE
Doit être déclaré irrecevable comme tardive, l’opposition contre une décision d’injonction de payer formée plus de quinze jours après sa notification, alors que le délai prescrit par l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
(Cour d’appel de Bouaké, arrêt n° 97 du 27 juin 2001, J.D.A c/ L.K, Bulletin Juris Ohada, n° 3/2002, juillet-septembre 2002, p. 32, note anonyme)
2167. INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION A L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION NON FAITE DANS LE DELAI LEGAL A CAUSE DU COUVRE-FEU – IRRECEVABILITE – ARTICLE 10 AUPSRVE – ARTICLE 335 AUPSRVE
Doit être déclarée irrecevable l’opposition à une ordonnance d'injonction de payer formée après le délai légal. L’argument tiré du fait que le jour auquel ce délai expirait a été déclaré sous couvre-feu est inopérant, dans la mesure où le couvre-feu n’est pas l'équivalent d’un jour férié.
(Cour d’Appel d’Abidjan, arrêt n° 125 du 25 janvier 2002; Société CTOP c/ Société Lavegarde)
2168. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE – DELAI –OPPOSITION HORS DELAI – FORCLUSION (OUI) – ABSENCE D’OPPOSITION – APPOSITION DE LA FORMULE EXECUTOIRE – ARTICLE 2 AUPSRVE-ARTICLE 10 AUPSRVE -ARTICLE 16 AUPSRVE
L’opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le délai de 15 jours à partir de la signification. Dès lors, s’agissant d’une computation franche, doit être frappée de forclusion, l’opposition formée le lendemain de fin du délai légal imparti. Il s’ensuit que le débiteur n’ayant pas fait opposition de l’injonction de payer dans les délais légaux, la formule exécutoire doit être apposée sur la décision d’injonction de payer, le recours tardif valant absence d’opposition conformément aux dispositions de l’article 16 AUPSRVE.
(Tribunal de première instance de Yaoundé Centre Administratif - Jugement n° 350/C du 06 Mars 2003, Zambo Ntoumba C/ Mme Atoh Akam Anastasie, Me Nana Raphaël Ledoux).
2169. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – IRRECEVABILITE – DECISION D’INJONCTION DE PAYER – APPEL – RECEVABILITE (OUI)
EXCEPTION IRRECEVABILITE – DELAIS D’OPPOSITION – AArticles 10 ET 15 AUPSRVE – DELAIS FRANCS – VIOLATION DE L’ARTICLE 10 AUPSRVE (NON) – OPPOSITION RECEVABLE (OUI) – INFIRMATION DU JUGEMENT
Article 438 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Selon l’article 10 AUPSRVE l’opposition doit être formée dans les 15 jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer. L’article 335 de l’acte précité précise que : « les délais prévus dans le présent code sont des délais francs ». Le délai est dit franc lorsque la formalité peut n’être accomplie que le lendemain du jour de l’expiration du délai. En l’espèce la débitrice, ayant formé opposition le lendemain du jour de l’expiration du délai, doit être déclarée recevable en son opposition.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 161 du 21 décembre 2007, FAIRFAX TELECOM BURKINA SARL c/ Banque Internationale du Burkina (BIB).
2170. VOIES D’EXECUTION – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – NON RESPECT DES DELAIS – IRRECEVABILITE – SAISIE DE PARTS SOCIALES –SOCIETE DEBITRICE AYANT SON SIEGE SOCIAL HORS DU TERRITOIRE – BENEFICE DES DELAIS DE DISTANCE – APPLICATION DU DROIT NATIONAL (NON) – APPLICATION DU TRAITE OHADA (OUI)
Article 10 ALINEAS 1ER ET 2 AUPSRVE
Article DECRET N 60-176/MJ DU 24 AOÛT 1960 SUR LES DELAIS D’AJOURNEMENT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
Conformément aux dispositions de l’article 10 du traité du 17/10/1993 instituant l’OHADA, « les Actes Uniformes étant directement applicables et obligatoires dans les Etats nonobstant toutes dispositions contraires du droit interne », il y a lieu d’écarter l’application des dispositions nationales en matière de délai d’ajournement, notamment le Décret n 60-176/MJ du 24 août 1960 sur les délais d’ajournement en matière civile et commerciale.
Dès lors que l’ordonnance d’injonction de payer signifiée à Parquet était déjà mise à exécution par la saisie des parts sociales de la société débitrice dans le capital d’une autre société, cette première ne pourra être admise à y former opposition que « dans le délai de 15 jours à compter de cette première mesure d’exécution qui a pour effet de rendre indisponible tout ou partie de ses biens » conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du même article 10 de l’Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d’Exécution (AUPSRVE).
Cour d’Appel de Zinder, Chambre Judiciaire, arrêt n 27 du 27 avril 2006, affaire Société Sahel Compagnie (SOSACO), contre Elhadji A.A. opérateur économique à Agadez.
2171. VOIES D’EXECUTION – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – EXCEPTION DE NULLITE DE L’OPPOSITION – DEFAUT DE SIGNIFICATION AU GREFFE DU TRIBUNAL AYANT RENDU LA DECISION – DECHEANCE – IRRECEVABILITE (OUI)
L’irrecevabilité étant la conséquence de la déchéance, en statuant comme il l’a fait le 1er juge a fait une bonne application de la loi. En effet, il ressort des pièces du dossier que le recours en opposition n’a pas été signifié au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer en violation des prescriptions de l’article 11, alinéa 1er de l’AUPSRVE qui fait obligation à l’opposant, à peine de déchéance, de signifier son recours non seulement aux parties mais aussi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision d’injonction de payer.
Cour d’appel de Niamey, arrêt n 98 du 29 avril 2002, affaire, Z.M. contre ELHADJI Z.I.
2172. Violation de l’article 10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : rejet
En l’espèce, la première mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens de Monsieur BOTI BI ZOUA est l’acte de saisie-vente qui lui a été signifié le 08 novembre 2002; dès lors et en application des dispositions sus énoncées de l’article 10 de l’Acte uniforme susvisé, Monsieur BOTI BI ZOUA disposait, conformément aux dispositions de l’article 10 combinées avec celles de l’article 335 du même Acte uniforme, d’un délai franc de quinze jours s’achevant le 24 novembre 2002, pour former son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer de Monsieur DOSSO DJOMAN; pour l’avoir fait seulement à la date du 07 février 2003, soit bien après l’expiration du délai sus indiqué, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer de Monsieur BOTI BI ZOUA doit être déclarée irrecevable; il suit qu’en confirmant le jugement n 688/2005 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, qui avait prononcé cette irrecevabilité, la Cour d’Appel d’Abidjan n’a en rien erré dans l’interprétation et l’application de l’article 10 de l’Acte uniforme visé au moyen; ledit moyen n’étant pas fondé, il échet de le rejeter ainsi que le pourvoi.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 049/2008 du 20 novembre 2008, Audience publique du 20 novembre 2008, Pourvoi n 038/2006/PC du 19 mai 2006. Affaire : Monsieur BOTI BI ZOUA (Conseils : SCPA AMON – RAUX & Associés, Avocats à la Cour) contre Monsieur DOSSO DJOMAN. Recueil de Jurisprudence n 12, Juillet–Décembre 2008, p. 76.
2173. RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION DELAI – ORDONNANCE NON SIGNIFIEE A LA PERSONNE DU DEBITEUR – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – PREMIER ACTE D’EXECUTION – DELAI COMMENCANT A COURIR A COMPTER DE CET ACTE (OUI) – RECEVABILITE
RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION – RESPECT DU DELAI (NON) – CADUCITE
Article 7 AUPSRVE ALINEA 2
L’ordonnance d’injonction de payer n’ayant pas été signifiée à un représentant de la coopérative agricole, l’opposition doit être déclarée recevable en application de l’article 10 AUPSRVE, dès lors qu’elle a été formée moins de 15 jours après le premier acte d’exécution, à savoir la saisie attribution de créance.
L’ordonnance d’injonction de payer est caduque, dès lors qu’elle n’a pas été signifiée dans le délai imparti.
Tribunal de première instance de Daloa, jugement civil contradictoire n 181 du 7 décembre 2007, AFFAIRE COOPERATIVE AGRICOLE AWANE DE GUIPIRY « CAAG » (SCPA ALPHA 2000 c/ SOCIETE AFRICAINE DE CACAO « SACO ».
2174. RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION ANTERIEURE A LA SIGNIFICATION – DELAI AYANT PU COURIR A LA DATE DE L’OPPOSITION (NON) – PROHIBITION DE L’OPPOSITION AVANT TOUTE SIGNIFICATION (NON) – RECEVABILITE (OUI)
RECOUVREMENT DE CREANCE – REQUETE AUX FINS D’INJONCTION DE PAYER – CREANCE NON DETERMINEE AVEC EXACTITUDE ET TERME FIXE POUR LE PAIEMENT SUSPENDU – REUNION DES CARACTERES LIQUIDE ET EXIGIBLE (NON) – IRRECEVABILITE
L’opposition intervenue antérieurement à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer doit être déclarée recevable, dès lors que le délai de quinze jours prévu par la loi n’a pu courir, aucune disposition légale ne prohibant l’opposition formée avant toute signification.
La requête aux fins d’injonction de payer doit être déclarée irrecevable, dès lors que la créance alléguée n’est ni liquide, ni exigible, la créance non seulement n’étant pas déterminée avec exactitude, mais encore le terme fixé pour obtenir le paiement étant demeuré suspendu.
Cour d’appel de Daloa, 1èree chambre civile et commerciale, arrêt n 156 du 21 juin 2006, AFFAIRE LA COOPERATIVE AGRICOLE DU DEPARTEMENT DE GAGNOA « COOPADEG » c/ KOFFI KOUASSI MARCELLIN – FORGHO YAYA.
2175. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE DU DEBITEUR (NON) – OPPOSITION – DELAI COMMENCANT A COURIR A COMPTER DU PREMIER ACTE DE PROCEDURE OU LA PREMIERE MESURE D’EXECUTION FORCEE
RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION CREANCE – CREANCE RESULTANT D’UN FAUX (NON) – CONDAMNATION
Article 10 AUPSRVE ALINEA 2
L’action en opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas fondée et le débiteur doit être débouté de sa demande, dès lors que la preuve du faux, ni de la procédure de faux n’est pas faite.
L’ordonnance d’injonction de payer n’ayant pas été signifiée à la personne du débiteur, le délai d’opposition court à compter du premier acte de procédure ou de la première mesure d’exécution forcée.
Ces mesures n’ayant pas été accomplies, c’est-à tort que le premier juge a déclaré irrecevable l’opposition.
Tribunal de première instance de Gagnoa, jugement civil contradictoire n 153 du 24 août 2005, AFFAIRE SYLLA FODE c/ MUTUELLE D’ÉPARGNE ET DE CREDIT DES FEMMES DE LA REGION DE BOUAFLE (MUCREFBO).
2176. RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION A LA PERSONNE DU DEBITEUR (NON) – PREMIERE MESURE D’EXECUTION SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – OPPOSITION – COMPUTATION DU DELAI – SAISIE AYANT ETE DENONCEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 160 AUPSRVE (NON) – COMPUTATION POUVANT ETRE ADMISE A COMPTER DE LA DATE DE LA SAISIE ATTRIBUTION (NON) – RECEVABILITE DE L’OPPOSITION.
SOCIETES COMMERCIALES ET GIE – ORGANES DE GESTION, DE DIRECTION ET D’ADMINISTRATION – EFFETS DE COMMERCE – EFFETS ENDOSSES AU PROFIT D’UN TIERS AUTRE QUE LEUR SOCIETE – EXISTENCE DE RELATION PERSONNELLE ENTRE EUX ET LA SOCIETE DEBITRICE (OUI)
Article 10 AUPSRVE ALINEA 2
La computation du délai d’opposition ne peut être admise à compter de la date de la saisie-attribution, première mesure d’exécution, l’ordonnance d’injonction de payer n’ayant pas été signifiée à la personne du débiteur, dès lors que ladite saisie n’a pas été dénoncée conformément aux dispositions de l’article 160 AUPSRVE.
En conséquence, il échet de déclarer l’opposition intervenue entre-temps recevable.
L’attitude des organes de gestion, de direction et d’administration qui bénéficient d’effets de commerce en vertu des relations commerciales entretenues par leur société avec une autre débitrice, et les endossements au profit d’un tiers autre que leur société, sans rapporter la preuve du lien de causalité existant entre le nouveau bénéficiaire et cette dernière entité sociale, ne laisse croire qu’il s’agisse d’une relation personnelle prévalant entre eux et la société débitrice.
Par conséquent, l’appelante doit être déboutée de sa demande en recouvrement.
Cour d’appel d’Abidjan, 1ère chambre civile et commerciale, arrêt civil contradictoire n 527 du 20 mai 2005, AFFAIRE STE IDF, SARL c/ STE SNC FATIMA, SARL.
2177. RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – OBLIGATION POUR L’OPPOSANT DE SERVIR ASSIGNATION A COMPARAITRE DANS LE DELAI DE TRENTE JOURS – INOBSERVATION – DECHEANCE
Il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré l’appelant déchu de son droit de faire opposition dès lors que le premier juge a constaté qu’il s’est écoulé plus de 30 jours entre la date de l’opposition et celle de l’audience.
Cour d’appel d’Abidjan, 3ème chambre civile et commerciale, arrêt civil contradictoire n 963 du 18 novembre 2005, AFFAIRE Mr GNAYORO GRAH FELIX c/ SOULEYMANE TIE.
2178. RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – DELAI – ORDONNANCE SIGNIFIEE A LA PERSONNE DU DEBITEUR (NON) – RECOURS OUVERT JUSQU’AU TERME D’UN DELAI DE 15 JOURS SUIVANT LE REALISATION DE L’UNE OU L’AUTRE DES DEUX EVENTUALITES PREVUES PAR L’ARTICLE 10 AL2 AUPSRVE – ACCOMPLISSEMNT DESDITES FORMALITES (NON) – INFIRMATION DU JUGEMENT RENDU SUR OPPOSITION
Article 10 ALINEA 2 AUPSRVE
L’ordonnance d’injonction de payer n’ayant pas été signifiée à la personne du débiteur, le recours de celui-ci contre celle-ci restait ouvert jusqu’au terme d’un délai de 15 jours suivant la réalisation de l’une ou l’autre des deux éventualités prévues par l’article 10 alinéa 2 AUPSRVE, lesquelles n’ont pas été accomplies.
C’est donc à tort que le premier juge a déclaré irrecevable pour cause de forclusion l’opposition du débiteur. Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.
Cour d’appel d’Abidjan, 5ème chambre civile et commerciale, arrêt civil contradictoire n 153 du 08 février 2005, AFFAIRE Mr ISSIAKA DIABY c/ SOCIETE JUNIOR TRANSIT SARL.
2179. CCJA – RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – DELAI – INOBSERVATION – IRRECEVABILITE
En confirmant le jugement ayant déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, la Cour d’appel d’Abidjan n’a en rien erré dans l’interprétation et l’application de l’article 10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, dès lors que le débiteur poursuivi a formé son opposition bien après l’expiration du délai.
Il en est ainsi lorsque le débiteur poursuivi disposait conformément aux dispositions de l’article 10 combinées avec celles de l’article 335, d’un délai franc de quinze jours s’achevant le 24 novembre 2002, l’acte de saisie vente, première mesure d’exécution, lui ayant été signifié le 08 novembre 2002. En formant son opposition le 07 février 2003, il était hors délai.
Cour commune de justice et d’arbitrage. 1ère CHAMBRE, arrêt N 049 du 20 novembre 2008, affaire: Monsieur B. c/ Monsieur D. Juris Ohada n 1/2009, janvier-mars, p. 8.
2180. RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION A LA PERSONNE DU REPRESENTANT LEGAL DE LA PERSONNE MORALE (NON) – PREMIERE MESURE D’EXECUTION – OPPOSITION – OBSERVATION DU DELAI (NON) – IRRECEVABILITE
Article 10 AUPSRVE alinéa 2
Le délai pour faire opposition étant de 15 jours suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution lorsque le débiteur n’a pas reçu personnellement signification de la décision portant injonction de payer, l’opposition formée par le débiteur doit être déclarée irrecevable dès lors qu’il s’est écoulé plus de 15 jours entre la date de la première mesure d’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer et celle de l’exploit d’opposition à ladite ordonnance.
Tribunal de première instance de Gagnoa, jugement n 141 du 10 août 2005, affaire NOUVELLE SCIERIE SERVES DITE N.S.S. c/ FOUAD FASSAHY.
2181. RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION –EXIGENCES DE L’ARTICLE 11 AUPSRVE – OBSERVATION (NON) – DECHEANCE
L’appelant doit être déchu de son opposition dès lors que les exigences de l’article 11 AUPSRVE ne sont pas respectées.
Il en est ainsi lorsque l’Acte d’opposition est daté du 15 mai 2002 et la date d’ajournement, le 19 juin 2002, alors que l’opposant est tenu de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixée qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l’opposition.
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt civil contradictoire n 543 du 18 Mars 2005, Affaire A.T.C.I C/ La Société Experts Conseils Associés dite ECA.
2182. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – ORDONNANCE NON SIGNIFIEE A PERSONNE – OPPOSITION – DELAI (15 JOURS A COMPTER DE LA 1ere MESURE D’EXECUTION) – NON RESPECT – RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
Lorsqu’une ordonnance d’injonction de payer n’a pas été signifiée à personne, le délai de 15 jours pour former opposition court à compter de la première mesure d’exécution contre le débiteur. Par conséquent, doit être infirmé le jugement qui a déclaré irrecevable l’opposition formée dans ce délai.
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N 004/C du 18 janvier 2008, affaire La société JUTRANS SARL contre Société Gérard POULALION.
2183. RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – DELAI – OBSERVATION (NON) – FORCLUSION – IRRECEVABILITE
L’opposition formée plus de quinze jours après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, est irrecevable pour cause de forclusion.
Cour d’appel d’Abidjan Côte d’Ivoire, 2e Chambre civile et commerciale, arrêt civil contradictoire n 141 du 23 février 2007, affaire : Société SODIPAA (Me EKDB) c/ M. Diakite Idrissa.
2184. RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – DELAI – OBSERVATION – RECEVABILITE (OUI)
C’est à bon droit que l’opposant a formé opposition plus de quinze jours après la signification de la décision portant injonction de payer, dès lors qu’il est domicilié hors du ressort de la section du Tribunal.
Tribunal de première instance de Bouaké, Section de Toumodi, jugement civil N 175 Du 11/11 / 2004, Affaire Mr Soumahoro Moussa, (Me Yobouet Jacques) C/ La Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite B.I.C.I.C.I, représentée à Yamoussoukro par Mr.KOUAME YA Richard.
2185. INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RESPECT DES DELAIS (OUI) – RECEVABILITE DE L’OPPOSITION (OUI)
L’opposition à une ordonnance d’injonction de payer est recevable lorsqu’elle est formée dans le délai de quinze jours après la signification de l’ordonnance comme le prévoit la loi.
Tribunal de Grande Instance de la Mifi, Jugement n 19/civ du 15 avril 2008, affaire NSANGOU ABDOU, Super Confort Express Voyages c/ Cameroon Motors Industries.
2186. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – OPPOSITION – DELAIS – NON RESPECT – IRRECEVABILITE
Lorsqu’il apparaît que l’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer a été formée non pas dans le délai de quinze jours prévu par la loi mais plus de dix huit mois après l’ordonnance, cette opposition doit être déclarée irrecevable.
Tribunal de Grande Instance de la Mifi, jugement n 99/CIV du 04 Décembre 2007, affaire CTIC KOUENE Joseph c/ CAMI TOYOTA.
2187. RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – DELAI D’ASSIGNATION – DELAI PREFIX (OUI) – DELAI DISTINCT DU DELAI DE PRESCRIPTION – INOBSERVATION – DECHEANCE
RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – DELAI D’ASSIGNATION – INOBSERVATION – ASSIGNATION RECTIFICATIVE – CAS DE PROROGATION DU DELAI – PREUVE (NON) – ASSIGNATION AYANT POUR EFFET DE FAIRE COURIR UN NOUVEAU DELAI DE COMPARUTION (NON)
En confirmant le jugement qui a déclaré le demandeur au pourvoi déchu de son opposition, la Cour d’appel a fait une juste application de l’article 11 de l’AUPSRVE dès lors que d’une part une distinction doit être faite entre le délai de prescription de l’article 2246 du Code civil qui peut être interrompu par une citation en justice même devant un tribunal incompétent et le délai préfix, fixé par l’article 11 suscité, pour l’accomplissement d’une formalité comme l’assignation, sous peine de déchéance du droit de faire examiner un acte ou un recours au-delà du terme fixé par la loi; et, d’autre part ne prouve pas, pour faire proroger le délai légal, que celui-ci ne correspond pas à une date utile des audiences civiles, l’assignation rectificative ne pouvant avoir pour effet de faire courir un nouveau délai de comparution qui excéderait le délai de 30 jours.
Cour commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 2ème Chambre, arrêt N 30 Du 03 Juillet 2008 Affaire: Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire dit ATCI CI Société Experts Conseils Associés dite ECA A TCI. Le Juris Ohada n 4/2008, p. 7.
2188. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – DELAI – INOBSERVATION – OPPOSITION TARDIVE – IRRECEVABILITE.
L’opposition doit être déclarée irrecevable, dès lors qu’elle est intervenue tardivement, au-delà du délai de 15 jours imparti par l’article 10 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Cour d’appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 163 du 07 mai 2010, Affaire : COMMUNE DE YOPOUGON C/ M. I- S 2- M. K. Le Juris Ohada n° 4/2011 octobre-novembre-décembre p. 45.
2189. INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RESPECT DU DELAI D’OPPOSITION (OUI) – RESPECT DU DELAI D’ASSIGNATION (NON).
Si l’article 10, alinéa 2 AUPSRVE permet au défendeur à l’injonction de payer de faire opposition à l’ordonnance dans un délai de quinze jours suivant la première mesure d’exécution, la date de la saisie vente entreprise par l’huissier ne peut servir de point de départ de ce délai si elle est bien antérieure à l’ordonnance d’injonction de payer elle-même. En l’espèce, l’opposition est donc recevable sur ce point.
Toutefois, l’article 11 AUPSRVE enjoint à l’opposant de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l’opposition. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il y a lieu de déclarer l’opposition irrecevable.
Cour d’Appel de Daloa, Chambre Civile et Commerciale - Arrêt n° 122 bis/04 du 02 juin 2004 – Affaire : TY SETEMOHI François c/ Côte d’Ivoire TELECOM.
c. Signification de l’opposition
c-1. Contenu de l’acte d’opposition
2190. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER — DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION — APPEL — RECEVABILITE (OUI)
REQUETE AFIN D’INJONCTION DE PAYER — CONTENU — DECOMPTE DES DIFFERENTS ELEMENTS — DEFAUT D’INDICATION — PRODUCTION DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS (OUI) — VIOLATION DES CONDITIONS L'ARTICLE 4 AUPSRVE (NON) — CONFIRMATION DU JUGEMENT
DEMANDE DE TERMES ET DELAIS — DISPOSITIF DU JUGEMENT — ARTICLE 21 CPC — OMISSION DE STATUER — REFORMATION DU JUGEMENT — OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER — BENEFICE DE DELAI DE GRACE (NON)
DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS — ARTICLE 15 CPC — ACTION ABUSIVE (NON) — REJET.
Article 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 21 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
L’article
4 AUPSRVE prévoit que la requête contient à peine d'irrecevabilité l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, ainsi que le fondement de celle-ci. En l’espèce, la créance est composée de cautions de marché qui ont été produites avec la requête, ce qui a justifié son montant. Il n'y a donc pas violation de l'article
4 sus-cité.
Le délai de grâce suppose que la créance est préalablement reconnue. Dès lors, l’opposition ne saurait être la voie appropriée pour demander des termes et délai de paiement.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 050 du 07 mai 2010, SAWADOGO Inoussa c/ Société ECOBANK Burkina.
2191. 1) RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — ORDONNANCE — OPPOSITION — ASSIGNATION — ABSENCE D’INDICATION DE LA DATE D’AUDIENCE — SANCTION — NULLITE DE L’EXPLOIT — DECHEANCE DU DROIT A OPPOSITION
RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — ORDONNANCE — APPOSITION DE LA FORMULE EXECUTOIRE SUR L’ORDONNANCE LITIGIEUSE (NON) — SUBSTITUTION DE LA DECISION DU JUGE SAISI SUR OPPOSITION A L’ORDONNANCE (OUI)
1) L’opposition à une ordonnance d’injonction de payer avec assignation du créancier qui ne mentionne pas la date d’audience doit être frappée de nullité par la juridiction saisie et l’opposant déchu de son droit de former opposition en application de l’article 11 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.
2 En vertu de l’article 14 de l’AUPSRVE, la décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer. Cette juridiction est donc fondée à condamner l’opposant au paiement des causes de l’ordonnance d’injonction de payer.
Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, Jugement N°37/Com Du 16 Mars 2011, Ngoun Isaac C/ Société First Trust Sa, Greffier En Chef Du Tribunal de Premiere Instance De Douala Bonanjo, Maitre Nganko Didier.
2192. PROCEDURE – EXPLOIT D’HUISSIER – CONTENU – INDICATION DU DOMICILE DU REPRESENTANT D’UNE SOCIETE ET PRECISIONS RELATIVES AU SIEGE SOCIAL – MENTIONS PRESCRITES A PEINE DE NULLITE (NON) –ABSENCE D’INDICATION – NULLITE– CONDITION – PREUVE D’UN PREJUDICE – ARTICLE 25 AUSCGIE
L’indication du domicile du représentant d’une société et les précisions relatives à son siège social dans les exploits dressés par les huissiers de justice ne sont pas des mentions prescrites à peine de nullité. Dès lors, l’absence de ces mentions ne peut être sanctionnée par la nullité qu’à condition que le requérant rapporte la preuve que ladite absence lui a causé un préjudice quelconque.
(Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), arrêt n° 11/2002 du 28 mars 2002, Société M. c/ DDCI, Le Juris-Ohada, n° 4/2002, octobre –novembre –décembre 2002, p. 38, note anonyme)
2193. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ACTES D'OPPOSITION ET D'ASSIGNATION – FORCLUSION – DELAIS DE GRACE (NON). ARTICLE 11 AUPSRVE-ARTICLE 12 AUPSRVE
Aux termes de l'article 11 AUPSRVE, l'opposition et l'assignation, pour être valables, doivent figurer dans un seul et même acte.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 345 du 28 mars 2001, Transit R. Gauthier c/ Société CIMEX)
2194. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – ARTICLE 11 AUPSRVE – ACTES D'OPPOSITION ET D'ASSIGNATION A COMPARAITRE – DECHEANCE DU DROIT D'AGIR (OUI) ARTICLE 11 AUPSRVE
Conformément à l'article 11 AUPSRVE, l'opposant est tenu, à peine de déchéance, de servir son assignation dans le même acte que celui de l'opposition dans un délai qui ne saurait excéder 30 jours à compter de l'opposition.
(Cour d'appel de Ouagadougou (Burkina Faso), Chambre Civile Et Commerciale, Arrêt N° 18 Du 1er Mars 2002, Société Transit R. Gauthier C/ CIMEX)
2195. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – OBLIGATION A LA CHARGE DE L’OPPOSANT – MENTION DES NOTIFICATIONS FAITES AUX PARTIES SUR LA COPIE DE L’EXPLOIT LAISSEE AU GREFFE DE LA JURIDICTION (NON) – SIGNIFIER LE RECOURS ET SERVIR ASSIGNATION (OUI) – ARTICLE 11 AUPSRVE
La seule obligation à la charge de l’opposant étant de signifier son recours et de servir assignation dans le même acte, l’article 11 de l’Acte uniforme susvisé n’impose pas que les notifications faites aux parties figurent obligatoirement sur la copie de l’exploit délaissé au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer.
(Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), arrêt n° 11/2002 du 28 mars 2002, Société M. c/ DDCI, Le Juris-Ohada, n° 4/2002, octobre –novembre –décembre 2002, p. 38, note anonyme)
2196. INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION COMPORTANT DATE PRECISE A COMPARAITRE – NON -ENROLEMENT – AVENIR D’AUDIENCE A UNE AUTRE DATE – DECHEANCE (NON) – ARTICLE 11 AUPSRVE
INJONCTION DE PAYER – PRETENDUE CREANCE DE REMBOURSEMENT DE PRET PAR LE DEMANDEUR A L’INJONCTION – CONTESTATION DE LA NATURE DE CETTE CREANCE PAR LE DEFENDEUR A L’INJONCTION QUI LA QUALIFIE D’APPORT EN NUMERAIRE A UNE SOCIETE CONSTITUEE ENTRE LES PARTIES – ABSENCE DU CARACTERE CERTAIN DE LA CREANCE
L’article 11 de l’Acte Uniforme sur le recouvrement simplifié des créances prescrit qu’il doit, à peine de déchéance, y avoir entre l’opposition et l’assignation à comparaître, un délai d’un mois.
Satisfait à cette exigence, l’opposition faite le 12 novembre 2001 comportant assignation à comparaître le 28 novembre 2001, même si celle-ci n’a pas été enrôlée. Cette opposition fait naître une instance que l’avenir d’audience ne fait que reprendre.
(Cour d’Appel d’Abidjan. Arrêt N° 987 du 26 juillet 2002. WALTED HAGEMAN (Mes YAO Maxime et BOUAH Yao) c/ Aron BRUNETIERE (Me SONTE)
NB. Cette décision ne signifie pas que les deux actes d’opposition et d’assignation peuvent être éloignés d’un mois au maximum mais que ce délai peut séparer l’acte d’opposition-assignation et la date de l’audience à comparaître.
2197. RECOUVREMENT SIMPLIFIE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – DELAI D’AJOURNEMENT REGULIER – NON ENROLEMENT DE L’OPPOSITION – ENROLEMENT ULTERIEUR SUR COPIE – DECHEANCE (NON). CREANCE DE LOYERS IMPAYES – PREUVE DU PAIEMENT A LA CHARGE DU LOCATAIRE. ARTICLE 11 AUPSRVE – ARTICLE 12 AUPSRVE
L’article 11 alinéa 2 AUPSRVE oblige l’opposant à ajourner son affaire dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date à laquelle il a engagé son recours. S’il omet d’enrôler son opposition et que celle-ci est enrôlée plus tard sur copie, il n’est pas déchu de son opposition l’article 11, alinéa 2 ne prescrivant que l’ajournement et non l’enrôlement.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt N° 204 du 25 Février 2003, M. Konaté Mamadou C/ Mme Guehi Epouse Ba Gisèle)
2198. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – INJONCTION DE PAYER – ASSIGNATION – DELAI D'ASSIGNATION (NON RESPECT) – DECHEANCE. ARTICLE 11 AUPSRVE
Il ressort de l'article 11 AUPSRVE que celui qui forme opposition à une ordonnance d'injonction de payer doit respecter le délai d'assignation qui est de trente jours à compter de l'opposition, faute de quoi, il encourt la déchéance.
(Tribunal de première instance de Mbouda, jugement n°05/Civ du 19 mars 2003; affaire la succession Yemtsa Moussa, représentée par YEMTSA André (Me DJIO) (demanderesse) contre Kouam Eugène (Défendeur)
2199. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – CREANCE – PRET BANCAIRE – SOLDE – DEBITEUR EN LIQUIDATION – POURSUITES INDIVIDUELLES – ARTICLE 75 AUPCAP – EFFETS SUSPENSIFS – OPPOSITION BIEN FONDEE – ANNULATION DE L’ORDONNANCE
Article 13 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 141 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 143 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
L’opposition à peine de déchéance doit être signifiée à toutes les parties et au greffe du Tribunal de céans par le requérant, et servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente. Dans le cas d’espèce, l’acte d’opposition aurait dû être signifié à tous les syndics et non à un seul.
Tribunal De Grande Instance De Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 531 du 28 décembre 2005, Entreprise Réparations, Groupes, Compresseur, Bétonnières, représentée par monsieur OUEDRAOGO Mady c/ Société Internationale Faso Export – SA (IFEX).
2200. VOIES D’EXECUTION – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – SIGNIFICATION – DECHEANCE DU DROIT A OPPOSITION – REJET DE L’EXCEPTION DE DECHEANCE
EXCEPTIONS – ILLICEITE ET IMMORALITE DE L’ENGAGEMENT (CORRUPTION) – NULLITE DE L’ENGAGEMENT – NULLITE DE L’INJONCTION DE PAYER (OUI)
Si l’article 11 AUPSRVE impose à l’opposant, à peine de déchéance, la signification de son recours à toutes les parties mais aussi au greffe qui n’est pas partie au procès, c’est en raison du délai dans lequel est enfermée l’opposition et d’empêcher que le greffier en chef ne décerne un certificat de non opposition à l’autre partie qui peut, en effet, s’en prévaloir pour l’apposition de la formule exécutoire conformément à l’article 16 AUPSRVE. Ainsi, en rejetant l’exception de déchéance le premier juge a sainement apprécié les faits de la cause et fait une exacte application de la loi.
Le débiteur qui a formé opposition peut développer ses exceptions ou arguer de la nullité de l’injonction de payer pour vice forme, ou soutenir des moyens de fond.
Ainsi, le débiteur a soutenu des moyens de fond à savoir, l’illicéité et l’immoralité de son engagement en ce sens qu’il s’agit d’une corruption que d’exiger de lui le paiement d’une commission avant de lui donner un marché, toute chose par ailleurs interdite. Dès lors, une cause illicite rendant sans cause l’engagement ainsi contracté et partant celle de l’ordonnance d’injonction de payer, il y a lieu de dire que c’est à son bon droit que le premier juge a annulé l’ordonnance d’injonction de payer.
Cour d’appel de Niamey, arrêt n 268 du 26 octobre 2001, affaire A.H. contre M.S.
c-2. Destinataires de la signification
2201. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION FAITE PAR UNE AUTRE PERSONNE QUE LA DEBITRICE – DEFAUT D’INTERET ET DE QUALITE DE LA PERSONNE OPPOSANTE – DROIT IVOIRIEN – ARTICLES 5 ET 6 DU CODE DE PROCEDURE CIVIL IVOIRIEN INTERDISANT L’APPEL AU-DELA D’UN INTERET SUPERIEUR A 500 000 FRANCS – APPEL IRRECEVABLE
Ne peut former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer que la personne visée par l’ordonnance comme débitrice. Est par conséquent irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir toute personne qui forme opposition contre une ordonnance d’injonction de payer qui ne le vise nullement, même si elle lui est signifiée.
Viole les dispositions des articles 15 et 336 de l’AUPSRVE l’arrêt d’une Cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel contre un jugement statuant sur l’opposition à injonction de payer en application des articles 5 et 6 du Code de procédure civile ivoirien qui proscrivent l’appel lorsque l’intérêt du litige n’excède pas FCFA 500 000.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 023/2012 du 15 mars 2012, Affaire : ASSEKE Fiacre, (Conseils : SCPA KAKOU & DOUMBIA, Avocats à la Cour) Contre FOFANA Siriki
2202. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – ACTE D'OPPOSITION – ARTICLE 10 ET 11 AUPSRVE – NON SIGNIFICATION AU DEMANDEUR – OPPOSITION IRRECEVABLE POUR CAUSE DE DECHEANCE – APPEL – RECEVABILITE (OUI) – EXCEPTION DE SURSIS A STATUER – JURIDICTION NON VALABLEMENT SAISI – SURSIS A STATUER (NON) – CONFIRMATION DU JUGEMENT QUERELLE. ARTICLE 10 AUPSRVE – ARTICLE 11 AUPSRVE – ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
Aux termes de l'article 10 AUPSRVE, l'opposition, recours ordinaire contre la décision d'injonction de payer doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de ladite décision. En outre, selon l'article 11 AUPSRVE, elle doit, sous peine de déchéance, être signifiée à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer. L'inobservation de cette règle entraîne tout simplement la déchéance du droit d'opposition. C'est donc à tort que l'appelant fait grief au tribunal de n'avoir pas examiné ses prétentions et moyens. La juridiction n'ayant pas été valablement saisie du fait de la sanction qui frappe l'acte d'opposition ne peut statuer quant au fond.
(Cour d'appel de Ouagadougou (Burkina Faso), Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 91 du 21 novembre 2003, BALIMA Armand c/ KOLOGO Laurent)
2203. INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – SIGNIFICATION A TOUTES LES PARTIES ET A LA JURIDICTION COMPETENTE (NON) -VIOLATION DE L’ARTICLE 11 AUPSRVE (OUI) – IRRECEVABILITE – ARTICLE 1ER AUPSRVE-ARTICLE 9 AUPSRVE-ARTICLE 11 AUPSRVE
La sanction de déchéance est appliquée à l’opposant qui omet de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer. Les dispositions de l’article 11 AUPSRVE sont d’ordre public (sic).
(Tribunal de première instance de DOUALA NDOKOTI, jugement n°23/com du 16 septembre 2004, affaire Société KASA c/ Ets Distribution stores).
2204. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION NOTIFICATION – DELAI – DELAI VALABLE POUR TOUS LES DESTINATAIRES (OUI)
Tous les destinataires de l'acte d'opposition énumérés à l'article 11 de l'Acte uniforme sur le recouvrement simplifié de créance doivent recevoir leur notification dans le même délai de 15 jours, sauf à faire application du délai de distance.
(CCJA, arrêt n° 016 du 29 avril 2004, Affaire Scierie d'Agnibilékrou c/ H S, Le Juris Ohada, n° 2/2004, juin-août 2004, p. 47, note BROU Kouakou Mathurin.- Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 116- Penant, n° 851, avril-juin 2005, p. 242, note Bakary Diallo)
2205. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ART. 1289 ET 1290 DU CODE CIVIL BURKINABE – COMPENSATION DES DETTES – ARTICLE 11 AUPSRVE – NON – NOTIFICATION DE L'ACTE D'OPPOSITION A L'AUTRE PARTIE – DECHEANCE DU DROIT D'OPPOSITION. ARTICLE 11 AUPSRVE
L'opposant est tenu à peine de déchéance et dans le même acte que celui de l'opposition de signifier son recours à toutes les parties et au greffier de la juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer…
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 276/2002 du 3 avril 2002, SISSOKO Lassana c/ ILBOUDO (ECID)
2206. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ACTE D'OPPOSITION – ARTICLE 11 AUPSRVE – SIGNIFICATION DU RECOURS – NON SIGNIFICATION A TOUTES LES PARTIES – DECHEANCE DU DROIT D'OPPOSITION (OUI). ARTICLE 11 AUPSRVE-ARTICLE 205 AUSCGIE-ARTICLE 53 AUPCAP
Au sens des dispositions de l'article 11 AUPSRVE, l'opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l'opposant de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 126 du 14 avril 2004, BURKINA & SHELL c/ Syndics Liquidateurs TAGUI)
2207. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION D'UN DES DEUX DEBITEURS – DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL – RECEVABILITE (OUI) – APPEL INCIDENT – ARTICLE 530 CODE DE PROCEDURE CIVILE – RECEVABILITE (OUI) – ACTE D'OPPOSITION – ARTICLE 11 AUPSRVE – NON SIGNIFICATION A L'AUTRE DEBITEUR – ARTICLES 20 ET 21 CODE DE PROCEDURE CIVILE – DECISION ULTRA PETITA (NON) – ABSENCE DE MOTIVATION ET DE BASE LEGALE – PREUVE LITTERALE – ARTICLES 1320 ET 1322 CODE CIVIL – ACTE SOUS SEING PRIVE – RECONNAISSANCE DE CREANCE – CREANCE NON CONTESTEE – INDEPENDANCE ENTRE LES DEUX DEBITEURS (NON) – CONFIRMATION DU JUGEMENT QUERELLE – DEMANDE RECONVENTIONNELLE – REJET. ARTICLE 11 AUPSRVE-ARTICLE 1320 CODE CIVIL-ARTICLE 1322 CODE CIVIL-ARTICLE 20 CODE DE PROCEDURE CIVILE-ARTICLE 21 CODE DE PROCEDURE CIVILE-ARTICLE 530 CODE DE PROCEDURE CIVILE
Si le créancier a demandé dans sa requête à fin d'injonction de payer, la condamnation solidaire des deux débiteurs, il appartient cependant à celui qui initie la procédure d'opposition de citer son codébiteur, conformément aux dispositions de l'article 11 AUPSRVE, afin que le litige soit discuté dans sa globalité devant le tribunal compétent. En s'abstenant de le faire, l'opposant condamné au paiement pour la totalité de la créance est désormais mal placé pour dire que le premier juge a statué ultra petita.
Par ailleurs c'est en vain qu'il tente de faire croire qu'il est une entité juridique indépendante de l'autre débiteur et qu'il doit être mis hors de cause car la décision attaquée manque de motivation et de base égale.
(Cour d'appel de Ouagadougou (Burkina Faso), Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 63 du 07 mai 2004, Télécel Faso SA c/ Spéro Stanislas ADOTEVI)
2208. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ARTICLE 11 AUPSRVE – SIGNIFICATION DU RECOURS – SIGNIFICATION A L’AGENT DE LIAISON – OPPOSANT DECHU DE SON DROIT D'OPPOSITION. ARTICLE 11 AUPSRVE-ARTICLES 85 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
S’il est vrai que l’agent de liaison est au service de son employeur, il n’en demeure pas moins qu'il n’a aucune compétence, de par ses attributions, de recevoir notification d’un acte destiné à l'employeur. En ayant délaissé entre les mains du garçon de course son acte d’opposition, l'opposant ne peut valablement invoquer que la signification a été faite à son contradicteur. Dès lors, il y a violation de l’article 11 AUPSRVE, et il échet de déclarer l’opposant déchu de son droit.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 130 du 19 mars 2003, PEYRON Marc Patrick c/ COULIBALY Toussaint Abel)
2209. INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION A L'ORDONNANCE D'INJONCTION –NOTIFICATION D'OPPOSITION A L'AVOCAT DU REQUERANT – VIOLATION DES ARTICLES 83 ET SUIVANTS DU CODE BURKINABE DE PROCEDURE CIVILE – DECHEANCE DE L'OPPOSITION – ARTICLE 11 AUPSRVE
L'article 11 AUPSRVE dispose que l'opposant à une ordonnance d'injonction de payer doit signifier son recours à toutes les parties. Aux termes des articles 83 et suivants du code (burkinabé) de procédure civile, les significations des actes doivent se faire à personne, à domicile, à mairie ou à parquet; il s'ensuit que la signification de l'opposition faite au Cabinet de l'avocat du requérant entraîne, pour l'opposant, la déchéance de son droit d'opposition.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou, jugement n° 771 du 15 décembre 1999, Kaboré Issa c/ Entreprise Lompo O. Richard)
NB. Solution discutable car le cabinet de l’avocat est censé constituer le domicile élu du client.
2210. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – IRRECEVABILITE – APPEL – RECEVABILITE (OUI) – DELAI D'OPPOSITION – ARTICLE 10 ALINEA 1ER AUPSRVE – RESPECT DU DELAI (OUI) – SIGNIFICATION DE L'ACTE D'OPPOSITION – ARTICLE 11 AUPSRVE – SIGNIFICATION AU CONSEIL DU DEMANDEUR – VALIDITE DE LA SIGNIFICATION (OUI) – MENTIONS ET LE CONTENU DE LA DECISION – ARTICLE 384 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE – ABSENCE DE MOTIF – VIOLATION DE LA LOI – ANNULATION DU JUGEMENT QUERELLE – OBLIGATION CONVENTIONNELLE – LETTRE DE CHANGE IMPAYEE A L'ECHEANCE – ARTICLE 1134 CODE CIVIL BURKINABE – CONTRAINTE AU PAIEMENT (OUI). ARTICLE 10 AUPSRVE ALINEA 1ER-ARTICLE 11 AUPSRVE-ARTICLE 384 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE-ARTICLE 1134 CODE CIVIL BURKINABE
Aux termes de l'article 11 AUPSRVE, il est fait obligation à l'opposant, à peine de déchéance, de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision dans le même acte que celui de l'opposition.
Le recours est considéré comme ayant été signifié au demandeur lorsque l'exploit contenant l'opposition a été bel et bien signifié en l'étude du conseil du demandeur qui y a apposé son cachet et sa signature.
Le premier juge n'ayant pas donné de motifs dans sa décision concernant l'article 10 AUPSRVE et dans son dispositif, n'ayant pas non plus fait cas de l'article 11 du même acte qu'il avait évoqué plus haut dans sa motivation le jugement querellé mérite annulation pour violation de la loi.
(Cour d'appel de Ouagadougou (Burkina Faso), Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 98 du 05 décembre 2003, OUEDRAOGO Rock Marie Martial c/ SINI Issouf)
2211. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ACTE D'OPPOSITION – ARTICLE 11 AUPSRVE – SIGNIFICATION DU RECOURS – NON – NOTIFICATION DE L’ACTE A TOUS LES SYNDICS – DECHEANCE DU DROIT D'OPPOSITION (OUI) -MAUVAISE FOI DU DEBITEUR – EXECUTION PROVISOIRE (OUI). ARTICLE 11 AUPSRVE-ARTICLE 86 CODE DE PROCEDURE CIVILE-ARTICLE 43 AUPCAP ALINEA 2
L’absence de notification de l’acte d’assignation à tous les syndics liquidateurs, représentants légaux du créancier, constitue une violation de l’article 11 AUPSRVE et de l’article 86 du code de procédure civile. Ces manquements sont de nature à compromettre l’application de l’article 43, alinéa 2 AUPCAP qui commande aux syndics d'agir collectivement.
(Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Jugement n° 115 du 19 mai 2004, Société Nouvelle CITEC (SN-CITEC) c/ Société Internationale Faso export (SIFEX)
2212. OPPOSITION – SIGNIFICATION AU GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL (NON) – PREJUDICE SUBI PAR LE CREANCIER POURSUIVANT – ABSENCE DE PREUVE – DECHEANCE DE L'OPPOSITION (NON) – ARTICLE 11 AUPSRVE
Le créancier poursuivant la procédure d’injonction de payer n'ayant pas rapporté la preuve que la non signification, au greffe et à l’huissier poursuivant, de l'exploit d’opposition contre l’ordonnance d’injonction, lui a causé un préjudice, le débiteur ne peut être déchu de son opposition, l'article 11 de l'Acte uniforme portant recouvrement de créance n'étant pas une disposition d'ordre public.
(Tribunal de première instance de Gagnoa, Jugement n° 8 du 20 janvier 2000, époux K. c/ BICICI, Le Juris-Ohada, n° 2/2002, avril mai juin 2002, p. 42, observations anonymes)
2213. INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION AU GREFFE DE L’OPPOSITION A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER AU-DELA DE 15 JOURS – DECHEANCE (NON) – ARTICLE 11 AUPSRVE – ARTICLE 43 DU CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE
L’obligation qui est faite au créancier poursuivant, par l’article 11 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution, est de signifier son recours, à peine de déchéance, à toutes les parties et au Greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer. Ce texte n’impose au créancier poursuivant aucun délai pour procéder à cette formalité relativement au Greffe, de sorte que si celui-ci y satisfait quinze jours après la signification de l’ordonnance au détenteur poursuivi, il ne peut être frappé de déchéance.
[Cour d’Appel d’Abidjan, Arrêt n° 147 du 30 janvier 2001. TOHE BA Michel (M. MOBIO Gabin) c/ FISDES (Me VAFFI Chérif) Ecodroit, n° 11, mai 2002, p.50]
2214. PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – NON SIGNIFICATION AU GREFFIER EN CHEF DE LA JURIDICTION AYANT RENDU L'ORDONNANCE DE CONDAMNATION –SANCTION – DECHEANCE (OUI) ARTICLE 11 AUPSRVE
Est irrecevable pour cause de déchéance l'opposition à injonction de payer qui n'a pas été notifiée au Greffier en chef de la juridiction ayant rendu l'ordonnance de condamnation, comme l'exige l'article 11 de l'Acte uniforme portant recouvrement simplifié de créance.
(Cour d'appel d'Abidjan, arrêt n° 655/2000 du 16 mai 2001, Scierie d’Agnibilékrou c/W.N et H.S, Le Juris_OHADA, CNDJ, n° 2/2002, avril-mai-juin , p. 31)
2215. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – DECISION PORTANT INJONCTION DE PAYER – APPEL – RECEVABILITE (OUI) – ACTE D'OPPOSITION – SIGNIFICATION DU RECOURS – ARTICLE 11 AUPSRVE – NON SIGNIFICATION AU DEMANDEUR – DECHEANCE DU DROIT D'OPPOSITION (OUI) – CONFIRMATION DU JUGEMENT ATTAQUE. ARTICLE 11 AUPSRVE
En ne signifiant son recours qu'au greffe du tribunal ayant rendu la décision d'injonction de payer et non à toutes les parties comme le prescrit l'article 11 AUPSRVE, l'opposant doit être déclaré déchu de son droit d'opposition et condamné au paiement.
(Cour d'appel de Ouagadougou (Burkina Faso), Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 15 du 16 janvier 2004, Société LAFCHAL c/ COMPAORE K. Saïdou)
2216. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – D’INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – OPPOSITION – SIGNIFICATION A L’HUISSIER INSTRUMENTAIRE (NON). ARTICLE 11 AUPSRVE
L’opposition à une ordonnance d’injonction de payer n’a pas besoin d’être signifiée à l’huissier instrumentaire, ce dernier ne faisant pas partie des personnes mentionnées à l’article 11 de l’AUPSRVE.
(Cour d’appel de l’Ouest, arrêt n° 87/CIV du 28 mai 2003, Affaire FOTSO Jean c/ NGANI Félix)
2217. RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – OPPOSITION FORMEE PAR LES AYANTS DROIT DU DEBITEUR DECEDE – QUALITE – ELEMENTS D’EXISTENCE – RECEVABILITE
RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – DELAI – SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE DANS LE PROCES VERBAL DE SAISIE CONSERVATOIRE AUX AYANTS DROIT – DELAI COMMENÇANT A COURIR A PARTIR DE CETTE SIGNIFICATION (OUI) – RECEVABILITE DE L’OPPOSITION (OUI)
RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – CARACTERE CERTAIN DE LA CREANCE (OUI) – RETRACTATION (NON)
VENTE – CONTRAT DE VENTE – ABSENCE DE VICE – EXISTENCE DE LA CREANCE – RESILIATION (NON)
Il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité des opposants, dès lors que le créancier ne nie pas que les différentes significations par lui faites, l’ont été à la personne de la fille du débiteur décédé, qui a versé au dossier son acte de naissance indiquant qu’elle est la fille du défunt.
La signification ayant été faite expressément aux ayants droit du débiteur décédé, dans le procès verbal de saisie conservatoire, le délai commence à courir à partir de cette signification. Dès lors, il y a lieu de dire recevable l’opposition formée par les ayants droit du débiteur décédé et de rejeter les prétentions non fondées du créancier.
L’ordonnance d’injonction de payer querellée ne saurait être rétractée parce que conforme aux dispositions des articles 1 et 2 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Il en est ainsi de la créance qui a bel et bien existé à l’égard du débiteur décédé.
La demande en résiliation du contrat de vente doit être rejetée dès lors que la créance a bel et bien existé et qu’aucun vice n’est rapporté pour étayer ladite demande.
Tribunal de première instance d’Abengourou, jugement civil contradictoire n 05 du 26 janvier 2006, affaire ayants droit de feu Yacouba c/ Ouattara Seydou.
2218. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – CONTRAT DE LOCATION GERANCE – SOLDE DEFINITIF DU COMPTE – SOLDE CREDITEUR – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – VIOLATION DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 10 AUPSRVE – FORCLUSION – APPEL – RECEVABILITE (OUI)
DECISION PORTANT INJONCTION DE PAYER – NOTIFICATION FAITE AU SECRETARIAT – SIGNIFICATION A PERSONNE MORALE – ARTICLE 86 CPC – VALIDITE DE LA SIGNIFICATION (OUI) – CONFIRMATION DU JUGEMENT
Article 86 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
En ce qui concerne les personnes morales de droit privé la notification est valable dès l’instant où elle est délivrée au lieu d’établissement de ces personnes et à défaut d’un tel lieu, lorsqu’elle est faite à la personne de l’un des membres de la personne morale. En l’espèce, la signification faite au secrétariat de la direction régionale demeure régulière. Plus de deux mois s’étant écoulés entre la date de signification de l’ordonnance afin d’injonction de payer et celle à laquelle l’opposition a été formée, l’opposition formulée par l’appelante est par conséquence irrecevable (solution de principe discutable).
Cour d’appel de Bobo-Dioulasso, Chambre Civile (Burkina Faso), Arrêt n 50 du 21 juillet 2008, Société Total Burkina c/ PODA Zième Jean Claude).
2219. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ACTE D’OPPOSITION – SIGNIFICATION DU RECOURS – ARTICLE 11 AUPSRVE – NON SIGNIFICATION DU RECOURS AU DEFENDEUR – DECHEANCE DU DROIT D’OPPOSITION (OUI)
Au sens des dispositions de l’article 11 AUPSRVE, l’opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposant de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer.
Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 524 du 28 décembre 2005, KAMBOU Sansan Patrice c/ KABRE Dramane.
2220. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ACTE D’OPPOSITION – SIGNIFICATION DU RECOURS A TOUTES LES PARTIES – ARTICLE 11 AUPSRVE – ACTES SEPARES – DECHEANCE DU DROIT D’OPPOSITION (OUI)
Il convient de déclarer l’opposant déchu de son droit à opposition lorsque, en violation de l’article 11 AUPSRVE, il a signifié son recours au greffe et à la partie adverse par des actes séparés et non dans le même acte comme l’édicte la disposition susvisée.
NDLR. Cette décision est bien formaliste.
Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 502/2005 du 07 décembre 2005, Société ELITE BURKINA SARL c/ Société RAZAKARIVONY GRUGER NOROHANTA SA.
2221. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – IRRECEVABILITE (OUI) – DECISION D’INJONCTION DE PAYER – APPEL – RECEVABILITE (OUI)
EXCEPTION DE NULLITE – ACTE D’OPPOSITION – SIGNIFICATION A PARQUET – NON SIGNIFICATION A DOMICILE – NULLITE FAUTE DE GRIEF – NULLITE COUVERTE – REJET DE L’EXCEPTION – DECISION D’INJONCTION DE PAYER – NON SIGNIFICATION A LA PERSONNE DU DEBITEUR – DELAI D’OPPOSITION – POINT DE DEPART – ARTICLE 10 ALINEA 2 AUPSRVE – COMMANDEMENT DE PAYER – RECEVABILITE DE L’OPPOSITION (OUI) – INFIRMATION DU JUGEMENT
Article 1134 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1315 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 85 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 86 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 88 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 91 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 99 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Le fait d’avoir signifié l’acte d’opposition à parquet alors que le demandeur a un domicile connu constitue, certes, une irrégularité. Cependant, la nullité faute de grief ne peut être prononcée lorsque, malgré l’irrégularité, l’adversaire a régulièrement comparu et disposé d’un temps suffisant pour faire valoir ses droits.
Suivant la convention de prêt, la somme n’a pas été empruntée pour le compte d’une personne morale. Dès lors, la signification faite à la secrétaire de la société du débiteur ne peut être considérée comme faite à la personne du débiteur. L’article 10 alinéa 2 in fine AUPSRVE précise que si le débiteur n’a pas reçu personnellement la signification de la décision d’injonction de payer, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai de 15 jours suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur. En l’espèce, le point de départ du délai pour former opposition étant la date de signification du commandement de payer aux fins de saisie vente, l’opposition est donc recevable, et le jugement mérite infirmation.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 012 du 20 mars 2009, OUEDRAOGO Etienne c/ FOFIE Kouakou Martin.
2222. INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION A L’ORDONNANCE – ABSENCE DE SIGINFICATION DE L’OPPOSITION AU CREANCIER – OPPOSITION DECLAREE IRRECEVABLE PAR LE TRIBUNAL.
APPEL – CONFIRMATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL
Doit être déclarée irrecevable l’opposition formée contre une ordonnance d’injonction de payer si elle n’a pas été signifiée au créancier même si ce dernier comparaît devant le tribunal mais ne peut faire valoir ses moyens de défense contre l’opposition faute d’en connaître les motifs.
Cour d’appel Judiciaire de Libreville, Arrêt N …../09-10 du 08 juillet 2010, Affaire Sté Celtel-Zain Gabon (Me Maty) Contre Sté Expert-Immo (Me Ndong Meviane).
2223. INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION A ORDONNANCE D’INJONCTION EN L’ABSENCE DE SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE – OPPOSION RECEVABLE
L’opposition formée contre une ordonnance d’injonction de payer non signifiée est recevable au sens de l’article 10 AUPSRVE.
Il y a lieu de rejeter le moyen d’irrecevabilité opposé à une opposition à une ordonnance d’injonction de payer si le défendeur à l’opposition n’apporte pas la preuve de ce que la signification de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer a été faite dans deux actes séparés (article 11 AUPSRVE).
Cour d’appel Judiciaire de Libreville, Arrêt N 30/09-10 du 13 Janvier 2010, Affaire Sieur Ngou-Assoumou Cyrille (Ntoutoume & Mezher) Contre Sieur Saulneron Mapangou (Me Bas Sa).
2224. RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – SIGNIFICATION DE L’ACTE D’OPPOSITION – OBSERVATION DES EXIGENCES LEGALES (NON) – DECHEANCE
Il échet de constater la déchéance de l’opposant et de restituer à l’ordonnance querellée son plan et entier effet, dès lors que l’acte d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été signifiée ni à la personne du débiteur, ni à son domicile, mais à son huissier instrumentaire alors et surtout qu’il n’a pas élu domicile en l’étude dudit huissier.
Section du tribunal de Oumé, jugement civil contradictoire n 45 du 27 octobre 2004, AFFAIRE KOUAME KOFFI JULES c/ DAOUDA KOUROUMA.
2225. PROCEDURE – MOYENS REGULIEREMENT PRESENTES – OMISSION DE STATUER – NULLITE DU JUGEMENT
RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – EXPLOIT DE SIGNIFICATION – IRREGULARITE – SIGNIFICATION AYANT PU FAIRE COURIR LE DELAI D’OPPOSITION (NON) – RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
Article 246. C. PR CIV
Article LOI N 2001-477 DU 9 AOÛT 2001 RELATIVE A L’ORGANISATION DU DEPARTEMENT.
La décision du premier juge doit être annulée, dès lors que le tribunal a omis de statuer sur des moyens régulièrement présentés.
L’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer étant irrégulier, il n’a pas pu faire courir le délai d’opposition Par conséquent, l’opposition est recevable. Il en est ainsi lorsque l’exploit de signification a été signifié au Conseil général qui n’est pas doté de la personnalité morale et qui, par conséquent, ne peut être attrait devant une juridiction ni recevoir d’acte de justice.
Cour d’appel d’Abidjan, 3ème Chambre civile et commerciale, arrêt civil contradictoire n 995 du 25 novembre 2005, DEPARTEMENT DE DABOU c/ EGUE GNAGNE MATHIEU – SOCIETE E.G.M.
c-3. Obligation d’assignation
2226. 1. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – INJONCTION DE PAYER – LIVRAISON DE MATERIELS – FACTURES IMPAYEES – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL – RECEVABILITE (OUI).
2. ACTE D’OPPOSITION -ARTICLE 11 AUPSRVE – DEFAUT DE SIGNIFICATION – ASSIGNATION A COMPARAITRE (NON) – DECHEANCE (OUI).
3. EFFETS DE LA DECHEANCE – DEMANDE EN PAIEMENT – DECISION RENDUE – PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS – INFIRMATION PARTIELLE DU JUGEMENT – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – PLEINS ET ENTIERS EFFETS (OUI).
Aux termes de l’article
11 AUPSRVE, « l’opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposition :
de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer;
de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l’opposition ».
En l’espèce, il résulte de l’examen de l’acte d’opposition que ce recours n’a pas été signifié à la créancière, de même qu’il ne lui a pas été servi assignation à comparaître. Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré le débiteur déchu de son opposition.
Etant déchu de son opposition, les premiers juges n’avaient plus à se prononcer sur la demande en paiement. Il leur suffisait dès lors de dire que l’ordonnance d’injonction de payer produira son plein et entier effet.
Article 72, 89, 90 ET SUIVANTS CPCCAF
Cour d’appel de Pointe-Noire, Arrêt N° 09 Du 12 Mai 2009, Chemin De Fer Congo Océan C/ Société Co.Gen.Co Sarl.
2227. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – OPPOSITION – NON PRODUCTION DE L’ORIGINAL DE L’ASSIGNATION – IRRECEVABILITE DE L’ACTION (OUI)
Le débiteur qui entend s’opposer à une ordonnance d’injonction de payer doit produire, à peine d’irrecevabilité de son action, l’original de l’exploit d’assignation servi à son créancier.
Tribunal de Première Instance de Nkongsamba, Jugement n 33/civ du 16 Avril 2008 TIMBA EBOUEA Gilbert Alain c/ Dame BONDI Rosalie.
d. Juridiction compétente pour connaître de l’opposition
2228. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION AU GREFFE DE LA JURDICTION QUI A RENDU L’ORDONNANCE CONTRE RECEPISSE – NECESSITE DE FAIRE OPPOSITION PAR ACTE EXTRAJUDICIAIRE – OPPOSITION FAITE HORS DELAI DE QUINZAINE – OPPOSITION NULLE
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer faite au greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, dans le délai de quinze jours suivant sa signification, contre un récépissé d’opposition, ne répond pas aux exigences de l’article 9 alinéa 2 de l’AUPSRVE qui exige que l’opposition soit faite par acte extrajudiciaire et ne peut par conséquent être prise en compte. Dès lors, une « opposition à injonction de payer avec assignation » servie par la suite au-delà de la quinzaine de la signification sus évoquée est irrecevable comme tardive.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 038/2012 du 03 mai 2012 Affaire : Monsieur NDONGSIMA Raymond, (Conseils : Cabinet ISNARD & NDONG MEVIANE, Avocats à la Cour; SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI & Associés, Avocats à la Cour) Contre Société ALIOS FINANCE GABON (Conseil : Maître Jean Marie OBAME ONDO, Avocat à la Cour)
2229. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – TRIBUNAL TERRITORIALEMENT COMPETENT – CLAUSE COMPROMISSOIRE DONNANT COMPETENCE A UN AUTRE TRIBUNAL ET INSEREE DANS LE PROTOCOLE D’ACCORD SIGNE PAR LES PARTIES – COMPETENCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL D’ABIDJAN (NON).
Le Président du Tribunal d’Abidjan doit se déclarer incompétent pour statuer sur la présente requête aux fins d’injonction de payer, dès lors que les parties étaient liées par un protocole d’accord qui renferme une clause compromissoire selon laquelle le Tribunal de commerce de Nanterre est seul compétent en cas de litige.
En rejetant cette exception, la Cour d’appel a violé l’article 3 alinéa 3 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, et sa décision encourt la cassation.
Le Président du Tribunal d’Abidjan doit se déclarer incompétent pour statuer sur la présente requête aux fins d’injonction de payer, dès lors que les parties étaient liées par un protocole d’accord qui renferme une clause compromissoire selon laquelle le Tribunal de commerce de Nanterre est seul compétent en cas de litige.
En rejetant cette exception, la Cour d’appel a violé l’article 3 alinéa 3 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, et sa décision encourt la cassation.
Cour suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, formation civile et commerciale, arrêt n° 184 du 9 juin 2011, affaire : SPECTROCHIM C/ M. C Ohada Juris 2012, n° 4, octobre-décembre, p. 35
2230. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – OPPOSITION – FORMALITES – NON RESPECT- DEFAUT DE PRODUCTION DE L’ORIGINAL DE L’ASSIGNATION -OPPOSITION IRRECEVABLE.
Le débiteur qui forme une opposition à une ordonnance d’injonction de payer doit produire l’original de l’assignation devant la juridiction compétente sous quinzaine. Faute pour lui de satisfaire à ces prescriptions légales, son action sera déclarée irrecevable par la juridiction compétente et à défaut de rapporter la preuve d’avoir produit l’original de l’assignation en instance, la Cour d’appel est fondée à confirmer la décision du premier juge.
(Cour d’Appel du Centre, arrêt n°22/CIV du 14 janvier 2011, CHO ABAM Pascal contre dame NGU BAKWERA Florence)
2231. VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES -FORMALITES – EXIGENCE D’UN COMMANDEMENT PREALABLE (NON) – NULLITE DE LA SAISIE (NON) – MAINLEVEE DE LA SAISIE (NON).
VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DES CREANCES -DECISION – APPEL – NOTIFICATION DU CERTIFICAT DE DEPOT DE LA REQUETE POSTERIEURE A L’ACTE DE SAISIE-SUSPENSION DU PAIEMENT (OUI)-VALIDITE DE LA SAISIE (OUI).
1. Le commandement préalable n’est pas une formalité prescrite à peine de nullité en matière de saisie-attribution de créances. En conséquence, le non respect de cette formalité ne saurait invalider l’opération de saisie.
2. La notification du certificat de dépôt d’une requête aux fins de sursis à exécution faite postérieurement à l’acte de saisie est inopérante sur la validité de l’opération de saisie-attribution de créances.
(Cour d’Appel du Centre, Ordonnance n°228/CIV du 14 mai 2010, RADIO TELEVISION SIANTOU SARL contre CONGELCAM SA, Me NGOUFACK Samuel, BICEC SA, SBBC SA, CA- SCB Cameroun et autres)
Ohadata J-13-21
2232. 1. VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – CONTESTATION – POURVOI EN CASSATION – DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION (NON) – CARACTERE SUSPENSIF DU POURVOI (NON) – MAINLEVEE DU POURVOI (NON).
2. VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES – DENONCIATION – DEMANDE DE MAINLEVEE – ABSENCE DE GRIEF CONTRE LE CONTENU ET LA FORME DE L'ACTE DE SAISIE ET DE DENONCIATION – MAINLEVEE DE SAISIE ( NON ).
1. Le pourvoi en cassation non accompagné d’une demande de sursis à exécution ne peut induire le caractère suspensif de cet acte. Par conséquent, le débiteur ne saurait se fonder sur ce pourvoi pour demander à la juridiction compétente d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution des créances pratiquée par le créancier.
2. Il ne peut être procédé à la mainlevée d'une saisie- attribution de créances dès lors qu'aucun grief n'est relevé contre le contenu et la forme de l'acte de saisie et de dénonciation de la mainlevée.
(Cour d’Appel du Centre, arrêt n°394/CIV du 05 août 2011, La société de Chocolaterie et de Confiserie du Cameroun (CHOCOCAM) contre AWANDA Jean Georges, CA-SCB Cameroun et la Standard Chartered Bank of Cameroon)
2233. OPPOSITION – ASSIGNATION DU DEFENDEUR A L’OPPOSITION – CONCILIATION – JURIDICTION COMPETENTE – PRESIDENT DU TRIBUNAL (NON) – TRIBUNAL (OUI).ARTICLE 9 AUPSRVE-ARTICLE 12 AUPSRVE
Le défendeur à une opposition contre une ordonnance d'injonction de payer doit être assigné, non devant le président du tribunal qui a rendu l'ordonnance, mais devant le tribunal qui est également compétent pour toute tentative de conciliation préalable.
(Tribunal de Grande Instance de la Menoua à Dschang , jugement n°46/CIV du 12 juillet 2004; Affaire DONGMO Etienne contre AZANGUE Bernard, Président Directeur Général de Société E.P.A.)
2234. OPPOSITION FORMEE CONTRE L’ORDONNANCE DEVANT UNE AUTRE JURIDICTION – VIOLATION DE L’ARTICLE 11 AUPSRVE – OPPOSITION IRRECEVABLE. ARTICLE 11 AUPSRVE
En application de l’article 11 AUPSRVE, l’opposition formée contre une ordonnance d’injonction de payer doit, à peine de déchéance, être signifiée à toutes les parties et au greffe de la juridiction qui a rendu ladite ordonnance; l’opposant doit, en outre, sous les mêmes sanctions, servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente.
Doit donc être déclarée mal fondée l’opposition faite contre une ordonnance rendue par un juge près le Tribunal de première instance d’Abidjan accompagnée d’une assignation devant celui de Yopougon.
(Cour d’Appel d’Abidjan, arrêt du 09 mai 2000, Société PALMAFRIQUE c/ GEANT SARL).
2235. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – OPPOSITION A ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – TRIBUNAL JUGE DE LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. ARTICLE 5 AUPSRVE-ARTICLE 7 AUPSRVE-ARTICLE 14 AUPSRVE
Opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer, aux motifs que la requête est irrecevable, car elle ne remplit pas les formalités prévues à l’article 4 AUPSRVE.
Le défendeur soutient alors que seul le Président du Tribunal est juge de la recevabilité de la requête et qu’ainsi, le Tribunal saisi sur opposition ne peut plus connaître de cette question.
Le Tribunal décide que « l’opposition remet les parties en l’état antérieur », que « l’opposition est une voie de recours qui permet de réexaminer le litige à nouveau et d’apprécier au besoin, la régularité de la procédure », et que l’article 12 AUPSRVE ne fait pas obstacle au pouvoir du Tribunal d’apprécier la régularité formelle de la requête.
Par conséquent, le Tribunal, saisi sur opposition, peut connaître de la recevabilité de la requête. En l’espèce, les irrégularités invoquées ne nuisant pas aux intérêts du débiteur, il n’y a pas lieu de faire droit à l’opposition.
(Tribunal régional Hors Classe de Dakar (Senegal), Jugement N° 855 Du 26 avril 2000, Société SOCECORM c/ Reda ATTIEH et le Greffier en chef)
2236. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – COMPETENCE – JURIDICTION AYANT RENDU L’ORDONNANCE (OUI) – AUTRE JURIDICTION (NON). ARTICLE 8 AUPSRVE – ARTICLES 9 AUPSRVE ET SUIVANTS
L’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer doit être formée devant la juridiction même qui a rendu l’ordonnance.
(Tribunal de première instance de Bafoussam, Jugement civil n° 08/CIV du 27 octobre 2000, Affaire TAGNE NGEKO Emmanuel c/ SIKAVIG, Me TCHOUA Yves)
2237. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – AUTO – SAISINE DU TRIBUNAL – NULLITE DU JUGEMENT (OUI). ARTICLE 9 AUPSRVE
En statuant sur l'opposition alors que c’est la juridiction présidentielle qui a été saisie, le Tribunal de Première Instance, qui n'a jamais été saisi, s'est auto saisi. Cette circonstance entache de nullité le jugement déféré. Par conséquent, il y a lieu de renvoyer la cause et les parties devant la juridiction présidentielle normalement saisie, afin qu'elle vide sa saisine.(Solution critiquable. Voir notes sous cette décision)
[Cour d'Appel de Bouaké, Arrêt N° 52 du 21 mars 2001, Y.T et S. c/ A, Le Juris Ohada, n° 1/2003, janvier-mars 2003, p. 39 et notes.]
2238. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION A L’ORDONNANCE – OPPOSITION NON FONDEE – ABUS (NON). ARTICLES 9 AUPSRVE ET SUIVANTS
Il n’y a pas d’abus de la part du plaideur à user des voies de droit, ce qui est le cas du débiteur qui forme une opposition à une ordonnance d’injonction de payer.
(Tribunal régional Hors Classe de Dakar (Sénégal), Jugement Du 15 décembre 2004, Thièyacine Thiam C / SGBS)
2239. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – NON CONTESTATION DE LA CREANCE – DEMANDE DE TERMES ET DELAIS – INCOMPETENCE DU TRIBUNAL – APPEL – RECEVABILITE (OUI) – PAIEMENT – OCTROI DE DELAIS – COMPETENCE DU TRIBUNAL (OUI) – ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE – MAUVAISE FOI NOTOIRE DU DEBITEUR – DELAI DE GRACE (NON) – ARTICLE 8 AUPSRVE ALINEA 2 – ARTICLE 9 AUPSRVE-ARTICLE 1244 CODE CIVIL (ARTICLE 39 AUPSRVE)
Tout débiteur contre lequel a été rendue une ordonnance d'injonction de payer peut former opposition afin de faire valoir les éléments nécessaires à sa défense, pouvant s'analyser en une simple demande reconventionnelle car en dehors de ce cadre légal qu'est l'opposition, il ne sera plus en mesure d'agir qu'au niveau de la phase de l'exécution forcée.
Le juge ne peut donc se déclarer incompétent pour une demande de termes et délais puisqu'aux termes des dispositions de l'article 1244 du code civil il peut, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l'exécution des poursuites..
(Cour d'appel de Ouagadougou (Burkina Faso), Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 109 du 19 novembre 2004, Balkouma Stéphane C/ Société Zabré Roger et Fils (SOZARO)
NB. La cour d’appel aurait dû utiliser l’article 39 AUPSRVE à la place de l’article 1244 du code civil.
2240. INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – JURIDICTION COMPETENTE – PRESIDENT DE TRIBUNAL (NON) – IRRECEVABILITE
INJONCTION DE PAYER – TENTATIVE DE CONCILIATION – JURIDICTION COMPETENTE – PRESIDENT DE LA JURIDICTION (NON) – JURIDICTION SAISIE DE L’OPPOSITION (OUI)
Il ressort des dispositions combinées des articles 9 et 12 de l’AUPSRVE que l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer est portée devant la juridiction compétente dont le Président a rendu la décision d’injonction de payer et non devant le Président de la juridiction. Seule cette juridiction est, dès lors, investie du pouvoir de tenter la conciliation prévue à l’article 12 et non son Président. Par conséquent, le recours porté devant ce dernier doit être déclaré irrecevable.
(Tribunal de Grande Instance de la Menoua, jugement n 46/CIV/TGI DU 12 JUILLET 2004, AFFAIRE DONGMO Etienne contre AZANGUE Bernard, Président directeur général de la société E.P.A).
2241. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – DECISION ULTRA PETITA – DECISION D’ANNULATION DE L’ORDONNANCE RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL – RECEVABILITE (OUI)
PRESIDENT DU TRIBUNAL – article 5 AUPSRVE – DECISION D’INJONCTION DE PAYER – MONTANT RETENU – CHEQUE IMPAYE – CONTESTATION DU MONTANT – ORDONNANCE DU JUGE – DECISION CONTRADICTOIRE (NON) – AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE (NON) – RECOURS A L’OPPOSITION – JUGE DE L’OPPOSITION – DEFAUT DE CALCUL DU MONTANT REELLEMENT DU – INFIRMATION DU JUGEMENT D’ANNULATION
Article 1147 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1149 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1153 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 21 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
L’article 5 alinéa 1 AUPSRVE prescrit au président de la juridiction compétente de rendre une décision portant injonction de payer pour la somme qu’il fixe si, au vu des documents produits, la demande lui parait fondée en tout ou partie. En l’espèce, le président du Tribunal a donc fixé le montant en se référant comme le lui impose l’article 5 précité au document produit par le créancier, en l’occurrence un chèque impayé. La décision du juge n’est pas un jugement sur le fond et est donc dépourvue de l’autorité de la chose jugée. Aussi, dans le but de permettre aux parties de contredire l’ordonnance d’injonction de payer le législateur à prévu le recours à l’opposition. C’est donc au juge de l’opposition de trancher le litige en calculant le montant réellement dû et ce sur présentation de pièces justificatives. Dans le cas d’espèce, le juge de l’opposition s’est contenté d’annuler l’ordonnance d’injonction de payer. Sa décision doit donc être infirmée.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 032 du 05 juin 2009, BAAKLINI Antoine c/ KORGO Issaka.
2242. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL – RECEVABILITE (OUI)
ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – DEMANDE D’ANNULATION – JUGEMENT SUR OPPOSITION – SUBSTITUTION A L’ORDONNANCE (OUI) – JUGE D’APPEL – ANNULATION DE L’ORDONNANCE (NON)
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Le jugement sur opposition est un jugement contentieux qui se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer. L’appel qui saisit la juridiction d’appel a été dirigé contre le jugement sur opposition et non contre l’ordonnance. Dès lors, le juge d’appel ne peut annuler l’ordonnance d’injonction de payer.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 029 du 15 mai 2009, KADSONDO Justin c/ BICIA-B.
2243. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DE CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – CONVENTION DE COMPTE COURANT – CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE – COMPETENCE DU TRIBUNAL EN CAS D’ECHEC DU REGLEMENT AMIABLE – VIOLATION DE LA CLAUSE (NON) – INERTIE DE L’OPPOSANT SUITE A LA MISE EN DEMEURE – ECHEC DU REGLEMENT AMIABLE – REGULARITE DE LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER – EXONERATION DES FRAIS ACCESSOIRES (NON) – PROCEDURE ABUSIVE ET VEXATOIRE (NON) – ABSENCE D’ELEMENTS PROBANTS – REJET DE L’OPPOSITION – CONFIRMATION DE L’ORDONNNANCE.
La demande de l’opposant tendant à être exonéré des frais grevant le montant de la dette ne peut prospérer dans la mesure où la procédure d’injonction de payer est reconnue comme valable et que ces frais constituent l’accessoire de la dette principale.
Quant à la demande de paiement de la somme de vingt millions de francs pour procédure abusive et vexatoire pour mauvaise foi du requis ne peut être accueillie du fait de l’absence d’éléments probants.
Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé, Chambre Civile et Commerciale (TOGO), Jugement N°1475/2009 du 22 Mai 2009, FK CONSTRUCTION TOGO SARL C. / Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce au Togo (BSIC-TOGO) SA.
e. Effets de l’opposition ou de la non opposition
2244. INJONCTION DE PAYER – COMMANDEMENT DE PAYER – OPPOSITION A COMMANDEMENT – OPPOSITION NON ENCORE DECLAREE NON AVENUE – ERREUR D’ENROLEMENT – COMMANDEMENT SANS EFFET (OUI) – DISCONTINUATION DES POURSUITES (OUI). ARTICLE 17 AUPSRVE-ARTICLE 34 AUPSRVE-ARTICLE 49 AUPSRVE
L’empêchement, pour cause de vacances judiciaires, pour un tribunal de siéger sur une opposition à une injonction de payer, doit être considéré comme une erreur d’enrôlement qui ne saurait être imputée à une partie au procès. Par suite, l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer, dont l’exécution est poursuivie, n’étant pas encore déclarée non avenue, il convient de dire que le commandement de payer est sans effet et ordonner la discontinuation des poursuites engagées sur la base dudit commandement.
(Tribunal de Première Instance de Douala – Ordonnance de contentieux d’exécution n° 1270 du 07 août 2002, Société d’Etude d’Application de Techniques et Bâtiments T.P. «SEATIB » c/ TCHOUMKEU Raymond).
2245. CONTESTATIONS PORTANT SUR LA FORMULE EXECUTOIRE – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES – SORT DE LA FORMULE EXECUTOIRE EN CAS D’OPPOSITION FORMEE CONTRE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – SORT DE LA SAISIE PRATIQUEE SUR LA BASE D’UNE ORDONNANCE DEPOURVUE DE FORMULE EXECUTOIRE. ARTICLE 16 AUPRSVE-ARTICLE 32 AUPSRVE-ARTICLE 34 AUPSRVE-ARTICLE 38 AUPSRVE-ARTICLE 49 AUPSRVE-ARTICLE 92 AUPSRVE-ARTICLE 100 AUPSRVE-ARTICLE 142 AUPSRVE-ARTICLE 149 AUPSRVE-ARTICLE 153 AUPSRVE-ARTICLE 156 AUPSRVE-ARTICLE 160 AUPSRVE-ARTICLE 169 AUPSRVE A ARTICLE 172 AUPSRVE
- Le juge des référés juge de l’urgence, est compétent pour connaître de toute demande relative à une mesure d’exécution forcée, donc sur la régularité de l’apposition de la formule exécutoire.
- L’apposition de la formule exécutoire sur une ordonnance d’injonction de payer doit être déclarée nulle s’il a été formé opposition contre l’ordonnance, ou s’il n’y a pas désistement de l’opposition procédant d’un acte du débiteur ou d’une décision de justice constatant une telle énonciation.
- La saisie attribution de créance fondée sur une ordonnance dépourvue de formule exécutoire doit être annulée et sa main levée ordonnée.
(Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale, Arrêt N°725 du 29 juin 2004 Société ETIPACK –CI (Conseil Mm Catherine KONE) c/ Société REGIA (Conseil SCPA ALPHA 2000)
2246. SAISIE CONSERVATOIRE FONDEE SUR UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER FRAPPEE D'OPPOSITION – DEFAUT DE TITRE EXECUTOIRE – SAISIE CONSERVATOIRE NON FONDEE – MAINLEVEE. ARTICLE 33 AUPSRVE
Une ordonnance d'injonction de payer, une fois frappée d'opposition, ne peut plus valoir titre exécutoire. C'est la décision définitive au fond qui a valeur de titre exécutoire et peut servir à pratiquer saisie. Il s'ensuit que les saisies conservatoires sur la base d'une ordonnance d'injonction de payer sont nulles pour défaut de titre et violation de l'Article 33 AUPSRVE; il y a donc lieu d'en ordonner la mainlevée.
(Tribunal régional de Niamey, ordonnance de référé n° 236/2000 du 27 décembre 2000, Adamou Boukary Maïga c/ Achats Service International).
NB. Il semble que la décision précitée confond les conditions de la saisie conservatoire qui ne nécessitent pas la détention d’un titre exécutoire et celles de la saisie vente ou de la saisie attribution qui la requièrent.
2247. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER CONTENANT LA FORMULE EXECUTOIRE – CERTIFICAT DE NON OPPOSITION – TITRE EXECUTOIRE (OUI) – SAISIE VENTE – VALIDITE (OUI) ARTICLE 7 AUPSRVE
La saisie vente réalisée sur la base d’une ordonnance d’injonction de payer contenant la formule exécutoire et ayant fait l’objet d’un certificat de non opposition est valable.
(Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale, Arrêt N°829 du 20/07/2004 Dame Koffi Philomène (Me Octave Marie Daniel) C/ Avot Emile Louis Albert (Me Kouakou Christophe)
2248. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – FRAIS DE JUSTICE – CONTESTATION DES FRAIS DE JUSTICE PAR LE DEBITEUR – CONDAMNATION AU PAIEMENT – TERME ET DELAI.
Article 39 AUPSRVE ALINEA 2
Un créancier signifie à son débiteur une expédition certifiée d’une ordonnance d’injonction de payer une somme en principal majorée de frais de poursuite. Ce dernier forme une opposition à l’ordonnance, conteste le fondement des frais de justice mis à sa charge et sollicite que le tribunal lui accorde terme et délai pour se libérer de sa dette.
Le tribunal déclare l’opposition recevable en ce qu’elle a été faite dans les forme et délai légaux. Cependant, dès lors que le débiteur n’a pas honoré ses engagements dans le délai imparti et que le créancier a dû recourir à la voie de l’exécution forcée, les frais nés de cette exécution doivent être mis à sa charge.
En dépit du caractère ancien de la créance invoquée, le tribunal eu égard aux difficultés économiques et financières du débiteur lui accorde terme et délai de 3 mois pour payer la somme en principal et frais de poursuites, avec déchéance du terme à compter du prononcé de la décision.
Tribunal de première instance de première classe de Lomé, Chambre civile, Arrêt n° 1213 du 25 mai 2011, KOUMESSI Koffitsè c/BLIVI Sylvain.
f. Bien fondé ou non de l’opposition
2249. INJONCTION DE PAYER – CONDITIONS DE LA CREANCE
CREANCE CERTAINE LIQUIDE ET EXIGIBLE
ORIGINE CONTRACTUELLE OU CAMBIAIRE
POURVOI EN CASSATION – DENATURATION DES FAITS : CASSATION
Aux termes des dispositions combinées des articles
1 et
2 de l’AUPSRVE, pour être soumise à la procédure d’injonction de payer, la créance poursuivie doit être d’origine, soit contractuelle, soit cambiaire et présenter le triple caractère de certitude, de liquidité et d’exigibilité.
En l’espèce, la créance réclamée est certaine parce que résultant d’un protocole d’accord librement signé par les parties; liquide en ce que le montant y est expressément mentionnée, et exigible en ce qu’elle devait être entièrement payée au 15 avril 2000. En outre, il ne s’agit pas d’un protocole portant sur le remboursement de la TVA payée par le demandeur, mais d’un remboursement de sommes que la défenderesse a reconnu avoir retenues à tort au titre de la TVA. C’est donc par dénaturation des faits que la cour d’appel a infirmé le jugement entrepris, déclaré recevable l’opposition et rétracté l’ordonnance d’injonction de payer rendue, exposant son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, il y a lieu, pour les mêmes motifs qui ont fondé la cassation, il y a lieu de confirmer le jugement initial.
CCJA, Ass. plén., n° 060/2015 du 27 avril 2015; P n° 087/2007/PC du 21/09/2007 : Entreprise LE GITE c/ NECSO CUBIERTAS SA.
Ohadata J-16-60
2250. COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE — RECOUVREMENT DE CREANCE — INJONCTION DE PAYER — SIGNIFICATION DE L’ACTE D’OPPOSITION CONFORMEMENT A L’ARTICLE 11 DE L’ACTE UNIFORME (OUI) — RECEVABILITE.
RECOUVREMENT DE CREANCE — INJONCTION DE PAYER — CREANCE — CARACTERE CERTAIN ET EXIGIBLE (NON) — RETRACTATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER (OUI).
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer doit être déclarée recevable, dès lors qu’elle a été faite conformément à l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
En déclarant le demandeur au pourvoi déchu de son droit d’opposition, la Cour d’appel a fait une mauvaise application de l’article précité et sa décision encourt la cassation.
Le jugement entrepris doit être infirmé et l’ordonnance d’injonction de payer rétractée, dès lors que la créance réclamée ne parait, en l’état, ni certaine, ni exigible au sens de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des vois d’exécution.
Cour Commune de Justice et d’arbitrage. 2ème Chambre, Arret N° 06 Du 25 Aout 2011, Affaire : Burkina & Shell S.A C/ Les Syndics-Liquidateurs De Tagui S.A - Le Juris-Ohada N° 3 /2011, Juillet – Septembre 2011, Pg 2.
2251. INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION NON PROUVEE – OPPOSITION ET APPEL RECEVABLES
Article 1134 CODE CIVIL
Le demandeur à une procédure d’injonction de payer qui ne peut établir la date de la signification de l’ordonnance ne peut soutenir l’irrecevabilité de l’opposition ou de l’appel formé contre ladite ordonnance.
Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, Arrêt N 422 du 25 juin 2010, Madame DIABATE FADIMA DIENE Epouse OUATTARA (Me MOHAMED Lamine FAYE, Avocat à la Cour) c/La Société Civile Immobilière (SCI) « LES JARDINS D’EDEN » (Me Philippe KOUDOU-GBATE, Avocat à la Cour).
2252. injonction de payer – opposition – défaut de moyen – irrecevabilité (NON) – exploit de signification – défaut de mention des frais de greffe
Article 9 à
15 de l’AUPSRVE
Les articles 9 à 15 de l’AUPSRVE qui organisent l’opposition contre l’injonction de payer ne font pas obligation au demandeur à l’opposition, de décliner dans son acte, les moyens sur le fondement desquels il conteste l’ordonnance d’injonction de payer.
Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey, jugement n 46 du 8 février 2006 –B. A. c/ ETS N-B SARL et le Greffier en chef du TGI Hors Classe de Niamey.
2253. INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CARACTERES – CARACTERES NON REUNIS – MESURES NON FONDEES
Doit être déclarée non fondée l’action introduite pour le recouvrement d’une créance qui ne réunit pas les caractères de certitude, liquidité et exigibilité exigés par la loi.
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt N 004/C du 18 janvier 2008, affaire La société JUTRANS SARL contre Société Gérard POULALION.
2254. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – SIGNIFICATION – EXPLOIT – RESPECT DES MENTIONS (OUI) – SIGNIFICATION A PERSONNE (OUI) – OPPOSITION – DELAI – NON RESPECT – IRRECEVABILITE
Lorsqu’il apparaît que l’exploit de signification d’une ordonnance d’injonction de payer comporte toutes les mentions exigées par l’article 8 AUPSRVE, doit être déclarée non fondée l’opposition formée contre cette ordonnance.
NDLR. Le bien fondé d’une opposition ne se juge pas uniquement sur les conditions de forme de la procédure mais aussi sur l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible.
Tribunal De Première Instance De Douala – Ndokoti, JUGEMENT N 22/COM du 07 mars 2006, AFFAIRE MBOLLO MBASSY C/ SOCIETE LAURIS AUTO LOCATION SARL.
Tribunal De Première Instance De Douala – Ndokoti, JUGEMENT N 005/COM du 10 mai 2007, AFFAIRE TRANSIMEX CAMEROUN C/ ERG SECURITY SARL.
2255. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – COMMANDE DE SUCRE – CAUTIONNEMENT – FACTURE IMPAYEE – MISE EN DEMEURE – DEFAILLANCE DU DEBITEUR PRINCIPAL – REQUETE AFIN D’INJONCTION DE PAYER – DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL – RECEVABILITE (OUI)
DECISION DU TRIBUNAL – ORDONNANCE AUTORISANT A FAIRE INJONCTION DE PAYER – DECISION D’INJONCTION DE PAYER (OUI) – VIOLATION DE L’ARTICLE 2 AUPSRVE (NON) – ACTE DE NOTIFICATION – ARTICLE 8 AUPSRVE – FRAIS DE GREFFE – NON MENTION DU MONTANT – MONTANT PAYE (OUI) – NULLITE DE L’ACTE DE NOTIFICATION (NON)
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Le président du Tribunal en rendant sa décision a enjoint au débiteur de payer. Il a rendu une décision portant injonction de payer pour la somme qu’il a fixée, et n’a pas entendu déléguer son pouvoir à la créancière comme le soutient l’appelant. L’article 2 AUPSRVE n’a donc pas été violé.
Selon l’article 8 AUPSRVE l’acte de notification doit, à peine de nullité, préciser le montant des frais de greffe. En l’espèce, bien que ce montant n’ait pas été mentionné, l’appelant à payé ledit montant. Par ailleurs, devant le premier juge, lorsque l’appelant a fait opposition, il n’a développé aucun argument contre l’ordonnance d’injonction de payer. Il y a lieu donc de rejeter ce moyen tiré de la violation de l’article 8 AUPSRVE.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 048 du 20 juin 2008, SIRIMA Bissiri c/ Société Sucrière de la Comoé (SN-SOSUCO) et CICS J-10-129 et.
2256. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – DEFAUT DE QUALITE – IRRECEVABILITE DE L’OPPOSITION – DECISION D’INJONCTION DE PAYER – APPEL – RECEVABILITE (OUI)
EXCEPTION D’IRRECEVABILITE – IDENTITE DE LA SOCIETE AGISSANTE – DEUX SARL DISTINCTES – GERANT UNIQUE – CONVENTION DE PRET MOYEN TERME – SARL PARTIE A LA CONVENTION – DEFAILLANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – SARL NON PARTIE A LA CONVENTION – OPPOSITION – QUALITE POUR AGIR (NON) – CONFIRMATION DU JUGEMENT
Article 145 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Si, en matière commerciale, il n’est pas interdit d’abréger le nom commercial d’une société, il a été prévu des limites au cas où l’abréviation induit le tiers ou la juridiction saisie en erreur sur l’identité de la société agissante.
Dans le cas d’espèce, s’il n’est pas contesté que les deux SARL ont un seul et même gérant, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de deux personnes morales distinctes comme l’attestent leur objet social, leur capital social et les numéros d’immatriculation sur le registre du commerce et du crédit mobilier. Il ne peut donc y avoir confusion entre les deux entités et la SARL qui a fait opposition n’ayant pas été partie à la convention de prêt à moyen terme objet du litige, elle n’a donc pas qualité pour agir. C’est à bon droit que le premier juge a déclaré l’opposition formée irrecevable pour défaut de qualité. L’opposition ayant été déclarée irrecevable, l’ordonnance d’injonction de payer doit produire ses effets.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 010 du 06 mars 2909, ZST SARL c/ Société Ecobank Burkina.
2257. RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – PREUVE DU PAIEMENT (NON) – OPPOSITION SANS FONDEMENT – CONDAMNATION
L’ordonnance d’injonction de payer doit être confirmée dès lors que l’opposition formée est sans fondement.
Tribunal de première instance d’Abidjan, section de Grand-Bassam, n 30 du 06/07 2006, AFFAIRE : Kouassi Badou Félix (Représenté par M. Kone Bakary) C/ 1 – Société Yitwo Agro Industrial (Représentée Par M. Seugbeu Yroh) 2 – Me Diodan Koutouan Josephin.
2258. RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – NON DEPOT DE PIECES –RADIATION DE LA PROCEDURE (NON) – JURIDICTION DEVANT STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMADNE EN RECOUVREMENT (OUI)
C’est à tort que le premier juge a ordonné la radiation de la procédure pour non dépôt de pièces, dès lors qu’aux termes de l’article 12 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant procédure de recouvrement simplifiée et de voies d’exécution, la juridiction saisie sur opposition statue immédiatement sur la demande en recouvrement, même en l’absence du débiteur ayant formé opposition.
Cour d’appel de Daloa, arrêt civil contradictoire 2e chambre civile et commerciale n 19 Du 25/01/2006affaire KOTO DEHI c/ BADA KEITA.
2259. RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – SIGNIFICATION DE L’EXPLOIT – PARTIES ET GREFFIER EN CHEF ASSIGNES DANS LE MEME ACTE (NON) – DECHEANCE
Le débiteur poursuivi doit être déchu de son droit de faire opposition, dès lors que les parties et le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision d’injonction de payer n’ont pas été assignés dans le même acte comme le prescrit l’article 11 de l’Acte Uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Tribunal de Première Instance de Bouaké, Section du Tribunal de Bongouanou, Jugement N 10 BIS du 24 août 2005, Affaire : Société de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire (SOCOMICI) représentée par Mme LABATT IGBAL c/ 1. Société ADM COCOA-SIFCA représentée par Jean Jacques DESPLANCHES, 2. Maître KODJO Ayéké Jean Paul, 3. Le Greffier en Chef de la section de Bongouanou.
2260. 1. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – OPPOSITION – TRIBUNAL – COMPETENCE – RESPECT DES REGLES DE COMPETENCE (OUI) – RECEVABILITE (OUI)
2. INJONCTION DE PAYER –ORDONNANCE –OPPOSITION – RESPECT DES DELAIS (OUI) – RECEVABILITE DE L’OPPOSITION (OUI)
3. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – OPPOSITION – ASSIGNATION – ASSIGNATION A TOUTES LES PARTIES (OUI) –RESPECT DES DELAIS D’ASSIGNATION (OUI) – RECEVABILITE DE L’OPPOSITION (OUI)
L’opposition à une ordonnance d’injonction de payer pour être recevable doit être portée devant la juridiction compétente dont le président a rendu la décision d’injonction de payer. Est donc recevable l’opposition formée devant le tribunal de grande instance dont le président a rendu l’ordonnance.
L’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le délai légal de 15 jours après la signification de l’ordonnance contestée. Lorsqu’il ressort de l’exploit d’assignation qui est l’acte par lequel le tribunal est saisi que ce délai a été respecté, doit être rejeté le moyen fondé sur l’irrecevabilité de l’opposition pour non respect des délais.
Lorsqu’il ressort de l’exploit d’assignation que contrairement aux allégations du défendeur l’assignation a été signifiée en même temps au défendeur à l’opposition et au tribunal et que cette assignation a respecté le délai de comparution prévu par la loi, le moyen fondé sur la violation de l’article 11 doit être rejeté.
Tribunal de Grande Instance de la Mifi, JUGEMENT N 94/CIV DU 20 NOVEMBRE 2007, AFFAIRE, TCHOUTEZO Jean Pierre représentant Ets TCHOUTEZO Contre AFFRILAND FIRST BANK S.A.
2261. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – SIGNIFICATION A PERSONNE (NON) – ACTE D’EXECUTION (OUI) – OPPOSITION – DELAI – NON RESPECT – FORCLUSION – IRRECEVABILITE
Pour être recevable, l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer doit être faite dans le délai légal qui est de 15 jours suivant la signification de la décision portant injonction de payer. Toutefois, lorsque la signification de l’ordonnance n’a pas été faite personnellement, ce délai court à compter du premier acte signifié à personne ou de la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens de débiteur.
Ainsi, lorsqu’il apparaît, comme dans cette espèce qu’il n’y a pas eu signification à personne mais qu’une saisie attribution de créance a été opérée et qu’elle constituait ainsi la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre les biens du débiteur, l’opposition devait être formée dans les 15 jours suivants cette mesure. Faute d’avoir respecté ce délai, l’opposition formée doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Tribunal de Grande Instance de la Mifi, jugement n 18/CIV du 15 Avril 2008, Succession PENUIE Etienne contre TENE Pascal.
2262. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – OPPOSITION – REQUETE – NON RESPECT DES CONDITIONS – EXCEPTION – RECEVABILITE PAR LE JUGE D’OPPOSITION (NON)
L’exception d’irrecevabilité de la requête ayant fondé une ordonnance d’injonction de payer, irrecevabilité fondée sur l’absence d’indication du siège et de forme sociale, de la profession et du domicile des défendeurs ne peut plus être soulevée devant le juge saisi de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer lorsque la requête a déjà été reçue par le premier juge.
NDLR. Cette solution est discutable puisque l’opposition a précisément pour objet de remettre en cause l’ordonnance basée sur les moyens contenus dans la requête.
Tribunal de Grande Instance de la Mifi, jugement n 36/CIV du 17 Juin 2008, affaire AMOUR DU NDE SARL, WOUAPI Evariste contre CAMI TOYOTA).
2263. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – DELAI D’OPPOSITION ET D’AJOURNEMENT – RESPECT (OUI) – RECEVABILITE DE L’OPPOSITION (OUI).
INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CARACTERES – PREUVES NON RAPORTEES – RETRACTATION
Lorsqu’il ressort des éléments de la cause que, contrairement aux allégations du défendeur les délais d’opposition et d’ajournement dans le cadre d’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer ont été respectés par le demandeur, l’opposition doit être déclarée recevable.
Tribunal de Première Instance de Dschang, JUGEMENT N 14/CIV/Tribunal de Première Instance du 18 janvier 2007, AFFAIRE La coopérative d’Épargne et de Garantie Mutuelle pour l’Investissement (CEGAMI) C/ JAZE Pierre).
2264. Recouvrement de créance – Injonction de payer – Signification à la personne du débiteur (NON) – Saisie-attribution de créance – Opposition du débiteur à l’ordonnance d’injonction de payer – Computation du délai – Dénonciation de la saisie au débiteur (NON) – Recevabilité de l’opposition (OUI)
L’ordonnance d’injonction de payer querellée n’ayant jamais été signifiée à la personne du débiteur, la computation du délai d’opposition ne peut être admise à compter de la date de la saisie-attribution, première mesure d’exécution, dès lors qu’elle n’a pas été dénoncée conformément aux dispositions de l’article 160 de l’Acte uniforme portant organisation des voies d’exécution.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer l’opposition recevable.
Cour d’Appel d’Abidjan, 1ère Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n 527 du 20 mai 2005, Affaire : SOCIETE IDF, SARL c/ SNC FATIMA, SARL – Le Juris Ohada n 3/2007, p. 38.
2265. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECONNAISSANCE DE DETTE – CONDAMNATION
L’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas fondée et le débiteur doit être condamné au paiement de la somme réclamée, dès lors qu’il reconnaît devoir ladite somme.
Cour d’appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale (3ème chambre b), arrêt civil contradictoire n 05 du 19 janvier 2007, Affaire : Mme DODO DOGORE (Me OBIN GEORGES ROGER) C/ OUANHI GNOLOU (Me N’GUESSAN YAO).
2266. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – DELAI – INOBSERVATION – IRRECEVABILITE
Est irrecevable, l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer plus de quinze jours après la signification.
Cour d’appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, 5ème Chambre B, Arrêt Civil Contradictoire N 097 du 13 Février 2007 Affaire : M. Belemou Sada (Scpa Bambaoule Doumbia et Associes) Contre M.Toto Magloire.
2267. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT DES CREANCES – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – APPEL – ECOULEMENT DES DELAIS – IRRECEVABILITE DES VOIES DE RECOURS
Les délais d’opposition et d’appel étant respectivement de 15 et 30 jours, une voie de recours exercée plus d’un mois après la signification de l’ordonnance de payer est irrecevable.
Cour d’appel de Bangui, Chambre Civile Et Commerciale, arrêt Commercial N 124 du 21 juillet 2006, AFFAIRE Société de Transport International (STI), Me MANGUEREKA, appelante, CONTRE SOCATRAF, Me G. KOKO NANTIGA, intimée, note anonyme.
2268. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – CREANCE – PRET BANCAIRE – SOLDE – DEBITEUR EN LIQUIDATION – POURSUITES INDIVIDUELLES – ARTICLE 75 AUPCAP – EFFETS SUSPENSIFS – OPPOSITION BIEN FONDEE – ANNULATION DE L’ORDONNANCE
Article 1 AUPSRVE ET SUIVANTS
Aux termes de l’article 75 AUPCAP, la décision d’ouverture (de la procédure de liquidation) suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à faire reconnaître des droits et des créances ainsi que toutes les voies d’exécution tendant à en obtenir le paiement.
En l’espèce, le débiteur ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation en vertu du jugement n 20/03 rendu par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou le 29 janvier 2003, il en résulte que les poursuites individuelles sont suspendues au regard de la disposition susvisée et le créancier ne peut faire valoir sa créance qu’en se joignant à la masse des créanciers de sa débitrice; il y a donc lieu de déclarer le débiteur bien fondé en son opposition et, par conséquent, annuler l’ordonnance d’injonction de payer n 645/2003 du 14 octobre 2003.
Tribunal De Grande Instance De Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 374/2005 du 06 juillet 2005, Société Internationale Faso Export – SA (IFEX-SA) c/ Bank Of Africa (BOA) Solution critiquable. Voir infra observations Joseph ISSA SAYEGH.
2269. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – OPPOSITION – SIGNIFICATION – SIGNIFICATIONAU GREFFE (OUI).
INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – OPPOSITION – JURIDICTION COMPETENTE – RESPECT (OUI)
Doit être déclarée valable l’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer qui a été signifiée à toutes les parties y compris au greffe de la juridiction.
L’opposition à ordonnance d’injonction de payer doit être faite au tribunal du domicile du défendeur en opposition à moins que les parties n’aient dérogé à cette règle de compétence. Par conséquent, le tribunal saisi et qui n’est pas territorialement compétent doit se déclarer incompétent.
Tribunal de Première Instance de Douala – Ndokoti, JUGEMENT N 09/COM DU 12 JUIN 2003, AFFAIRE MUSI GOLFRED NJOH C/KEMGO RICHARD (représentant de NDOMBEU Gabriel).
2270. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – DECISION D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE – ARTICLE 75 AUPCAP – SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE (OUI)
Etant donné que la décision d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suspend les poursuites individuelles conformément à l’article 75 AUPCAP, il échet de rétracter l’ordonnance d’injonction de payer.
Tribunal De Grande Instance De Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Jugement n 323 du 7 novembre 2001, Société de Représentation et de Distribution de Produits Chimiques à usage agricole (Société S.-S.A.) c/ Société A Côte-d’Ivoire (ACS-CI)). Observations Joseph ISSA-SAYEGH, Professeur.
2271. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – OPPOSITION – ASSIGNATION – DELAI – NON RESPECT – DECHEANCE – IRRECEVABILITE
Aux termes de l’article 11 de l’AUPSRVE, l’opposant est tenu de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date qui ne saurait excéder le délai de 30 jours à compter de l’opposition. Le non respect de ce délai est sanctionné par la déchéance et partant l’irrecevabilité de la demande.
Tribunal De Première Instance De Douala – Ndokoti, Jugement n 008/COM du 08 novembre 2005, AFFAIRE SONGUE MBOUH Henri C/ Dame NDANGA Elisabeth.
2272. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – OPPOSITION – DELAI – NON RESPECT – FORCLUSION
Le délai d’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer étant de 15 jours, l’opposition formée hors de ce délai est irrecevable pour cause de forclusion.
Tribunal De Première Instance De Douala – Ndokoti, Jugement n 22/COM du 27mars 2005AFFAIRE : DIN DIN Ferdinand C/ STANDARD CHARTERED BANK.
2273. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – CONTESTATION DE LA CREANCE – FOURNITURE DE MATERIEL – RECONNAISSANCE DE DETTE – FAUX – AArticles 158 ET 159 CODE DE PROCEDURE CIVILE – VERIFICATION D’ECRITURE – IDENTITE DE SIGNATURE (OUI) – RECONNAISSANCE DE DETTE VALABLE – OPPOSITION MAL FONDEE – DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS – EXISTENCE D’UN PREJUDICE (NON) – REJET – MAUVAISE FOI DU DEBITEUR – EXECUTION PROVISOIRE (OUI)
Article 1315 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 158 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 159 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Lorsque l’une des parties dénie la signature qui lui est attribuée sur une pièce indispensable à la solution du litige, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose. Dans le cas d’espèce, le débiteur est mal fondé en son opposition au motif que la reconnaissance de dette est un faux, dès lors qu’il est prouvé qu’il y a identité de signature après vérification d’écriture.
Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 148/2005 du 23 mars 2005, OUEDRAOGO Barthélémy c/ SAWADOGO Idrissa.
2274. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – CONTRAT DE FOURNITURE – REQUETE A FIN D’INJONCTION DE PAYER – EXCEPTION DE NULLITE – DEFAUT DE DECOMPTE DE LA CREANCE – NON MENTION DU SIEGE SOCIAL – 4 AUPSRVE – VIOLATION (NON) – NULLITE DES ACTES DES HUISSIERS – ARTICLE 99 CODE DE PROCEDURE CIVILE – ATTEINTE AUX INTERETS DE LA DEFENSE (NON) – IRRECEVABILITE DE LA REQUETE (NON) – OPPOSITION MAL FONDEE
Article 99 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Le décompte prévu par l’article 4 AUPSRVE n’est valable que si la créance en elle même peut être fractionnée en divers éléments. Dans le cas d’espèce, le défaut de décompte de la créance ne saurait être un motif pour s’opposer à l’ordonnance d’injonction de payer.
En outre, conformément à l’article 99 du code de procédure civile relatif à la nullité des actes des huissiers, une nullité ne pourra être prononcée que s’il a été porté atteinte aux intérêts de la défense ou si elle nuit aux intérêts de celui qui l’invoque.
Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 62/2005 du 16 février 2005, SADERTOM SARL c/ SN SOSUCO.
2275. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – REDRESSEMENT JUDICIAIRE – SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES – ARTICLE 19 CODE DE PROCEDURE CIVILE – DESISTEMENT D’INSTANCE – DEMANDE RECONVENTIONNELLE – DOMMAGES INTERETS (OUI)
Article 19 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 6 NOUVEAU LOI N 028-2004/AN DU 08 SEPTEMBRE 2004 MODIFIANT LA LOI N 10/93 DU 17 MAI 1993 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE AU BURKINA FASO
En matière commerciale, le procès étant l’affaire des parties, elles ont, conformément à l’article 19 du code de procédure civile, la liberté de mettre fin à l’instance avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi. En vertu de ce texte le désistement d’instance du créancier bénéficiaire d’une ordonnance d’injonction de payer est recevable durant la procédure d’opposition.
Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 415/2005 du 29 septembre 2005, KORGO Issaka c/ Banque Internationale du Burkina (BIB).
2276. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – TENTATIVE DE CONCILIATION – ECHEC – EXCEPTION D’IRRECEVABILITE – DELAI POUR FORMER OPPOSITION – ARTICLE 10 ALINEA 1 AUPSRVE – NON-RESPECT DU DELAI – IRRECEVABILITE DE L’OPPOSITION – FORCLUSION (OUI)
Conformément à l’alinéa 1 de l’article 10 AUPSRVE, lorsque la décision d’injonction de payer a été faite à personne le délai pour faire opposition est de 15 jours à compter de la date de notification sous peine de forclusion.
Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 492/2005 du 07 décembre 2005, NASSOUROU Abdoulaye Dicko c/ KORGA Yobi.
2277. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ACTE D’OPPOSITION – ARTICLE 11 AUPSRVE – SIGNIFICATION DU RECOURS – NON SIGNIFICATION A TOUTES LES PARTIES – DECHEANCE DU DROIT D’OPPOSITION (OUI)
Aux termes des dispositions de l’article 11 AUPSRVE, l’opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposant de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer.
Ainsi, l’opposant qui se contente de signifier simplement son acte d’opposition au greffe de la juridiction qui a rendu la décision est déchu de son droit d’opposition.
Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 030/06 du 08 janvier 2006, TRAORE Sada c/ Organisation Catholique par la Développement et la Solidarité (OCADES).
2278. INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – SIGNIFICATION DE L’OPPOSITION LE SEIZIEME JOUR SUIVANT LE JOUR DE LA SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE – REGULARITE (NON) – FORCLUSION – IRRECEVABILITE DE L’OPPOSITION
Pour ester en justice, il faut avoir la personnalité juridique. « Ferme Sainte Juliette, affaire personnelle de dame SIMO Pauline » n’ayant pas la personnalité juridique ne saurait ester en justice; elle ne saurait non plus se confondre avec la personne de sa promotrice dame SIMO.
Une ordonnance d’injonction de payer rendue contre dame SIMO née DJEMBISSI et ou la société la Providence ne saurait concerner la « Ferme Sainte Juliette, affaire personnelle de dame SIMO Pauline » qui constitue sans aucun doute une entité juridique distincte des premières. La « Ferme Sainte Juliette, affaire personnelle de dame SIMO Pauline » n’a donc pas qualité pour s’opposer à une ordonnance d’injonction de payer rendue contre dame SIMO née DJEMBISSI et ou société la Providence.
L’opposition à une ordonnance d’injonction de payer est recevable dans le délai de 15 jours suivant celui de la signification de l’ordonnance; délai qui s’impose à toutes les parties. Dès lors, l’opposition formée le seizième jour suivant le jour de la signification de l’ordonnance en violation de l’article 10 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution est irrecevable en la forme pour forclusion.
Tribunal de première instance de Douala – Ndokoti, Jugement n 001/COM du 04 janvier 2007, Affaire : SIMO Pauline C/ Société E.P.A.
2279. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – OPPOSITION – DELAI – NON RESPECT – IRRECEVABILITE
Conformément à l’article 10 AUPSRVE, le délai d’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer est de quinze jours à compter de la signification de ladite ordonnance. Le non respect de ce délai est sanctionné par l’irrecevabilité.
Tribunal de Première Instance de Bafoussam, Jugement n 52/CIV du 20 août 2004, Affaire Hôpital provincial de Bafoussam C/ Établissement Ecran Plus, Greffier en Chef du TPI Bafoussam.
2280. EXECUTION D’UNE DECISION JUDICIAIRE – DIFFICULTES D’EXECUTION – DEFINITION – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI)
OPPOSITION FORMEE DANS LES FORMES ET DELAIS LEGAUX – NON ENREGISTREMENT DE L’OPPOSITION ET NON ENROLEMENT DE L’ASSIGANTION CORRELATIVE – DYSFONCTIONNEMENT DU GREFFE – APPOSITION DE LA FORMULE EXECUTOIRE NON JUSTIFIEE – RETRACTATION DE LA FORMUME EXECUTOIRE.
FORMES DE LA SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE – ABSENCE D’INDICATION DU DOMICILE REEL DU REQUERANT – INOBSERVATION D’UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE – GRIEF AU DEBITEUR – NULLITE DE LA SIGNIFICATION
SAISIE ATTRIBUTION – SAISIE VENTE – SAISIES OPEREES SUR LA BASE D’UNE ORDONNANCE REVETUE A TORT DE LA FORMULE EXECUTOIRE – NULLITE DES SAISIES – DISCONTINUATION DES POURSUITES
Article 811 CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le juge des référés est compétent si l’objet de sa saisine consiste à dire si les différents exploits comportent les mentions requises par la loi sous peine de nullité et si la formule exécutoire apposée sur une ordonnance l’a été dans les conditions légales et non d’apprécier le bien fondé de ladite ordonnance.
Il y a lieu de rétracter l’apposition de la formule exécutoire sur une ordonnance d’injonction de payer si le débiteur a formé opposition dans les formes et délai requis par la loi et si l’absence d’enrôlement de cette opposition est due à un dysfonctionnement du greffe.
L’absence d’indication de son domicile par le créancier poursuivi dans la signification de l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire cause au débiteur un grief dans la mesure où il ne dispose pas de l’information du lieu où il doit signifier son opposition et son assignation a comparaître devant le tribunal pour statuer sur ladite opposition.
Il s’ensuit qu’il faut annuler l’acte de signification de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire et que le délai d’opposition n’a pas pu courir valablement contre le débiteur.
Il s’ensuit également la nullité des actes de saisie attribution et de saisie vente accomplies sur la base de la formule exécutoire litigieuse.
Bien que, par principe, toute ordonnance de référé soit exécutoire par provision, il y a lieu de déclarer la discontinuation des mesures d’exécution avec effet immédiat sous astreinte.
Tribunal de Première Instance de COTONOU, 1ère Chambre Civile Moderne, Ordonnance de référé N 176/02 – 1ère C C I V du 18 Juillet 2002, Dossier N 312/2001/R.G. Madame Bai AVLESSI née MONTCHO (Me Sévérin QUENUM) c/ Valérien AMOUSSOU (Me COVI).
2281. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL – RECEVABILITE (OUI)
ACTE D’OPPOSITION – SIGNIFICATION AU GREFFE – PREUVE DE LA SIGNIFICATION (OUI) – ACTE SIGNIFIE D’ABORD AU GREFFE – VIOLATION DE L’ARTICLE 11 AUPSRVE (NON) – INFIRMATION DU JUGEMENT
Article 1134 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1135 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1147 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1153 CODE-CIVIL BURKINABÈ
Article 1184 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1603 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Aux termes de l’article 11 AUPSRVE, « l’opposant est tenu à peine de déchéance et dans le même acte que celui de l’opposition : de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer… ». En l’espèce, l’appelant reproche au premier juge d’avoir déclaré que l’acte d’opposition n’a pas été présenté au greffe comme l’exige l’article 11 précité. Cependant, l’acte d’opposition porte la signature du greffe qui atteste l’avoir reçu dans les délais. En outre, le dossier d’opposition a été enrôlé à la date fixée et la demanderesse à l’injonction de payer en plus de s’être présentée à l’instance, a produit ses conclusions. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 11 précité. Par ailleurs, la demanderesse à l’injonction ne peut également invoquer le fait que l’acte ait été signifié au greffe avant elle pour soulever un quelconque manquement dans la mesure où l’article 11 n’a pas prévu d’ordre dans lequel la signification doit être faite.
(Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 064 du 19 décembre 2008, DEME Karim c/ HIEN Aminata).
2282. MOYEN DU DEBITEUR FONDE SUR LE CARACTERE USURAIRE DU PRET – EXCEPTION RELEVANT DES JURIDCTIONS PENALES – EXCEPTION DE NULLITE IRRECEVABLE
Le débiteur qui forme une opposition à l’ordonnance d’injonction de payer délivrée contre lui ne peut la fonder sur la nullité du prêt qui lui a été consenti, cette exception relevant des juridictions pénales qui n’ont pas été saisies.
Tribunal de première instance de Cotonou, 1re chambre civile moderne jugement n 28 / 03 – 1ère CCIV du 07 mai 2003, Monsieur ATI Moïse c/ Société ECOPENG Et un autre.
2283. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION FAITE HORS DELAI – OPPOSITION IRRECEVABLE
La signification d’une ordonnance d’injonction de payer faite au Bureau du courrier de la commune d’arrondissement équivaut à celle faite à la personne du maire, son représentant légal.
Il s’ensuit que cette signification est régulière et fait courir valablement le délai de l’opposition.
L’opposition faite hors du délai prévu par l’article 10 AUPSRVE est donc irrecevable.
Cour d’appel du centre à Yaoundé, arrêt n 402/CIV/BIS du 27 juin 2003, Affaire La Commune d’Arrondissement de Yaoundé 1er contre BATOUM Joseph.
2284. DELAI D’OPPOSITION – IRRECEVABILITE POUR FORCLUSION
Un débiteur, condamné par une ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée le 2 novembre 2000, forme opposition le 20 novembre 2000. Le tribunal déclare l’opposition irrecevable pour avoir été formée plus de quinze jours après la notification. Le jugement est confirmé par la Cour d’appel sur le fondement de l’article 10 de l’Acte Uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement.
Cour d’appel de Bouaké, arrêt civil contradictoire n 97 du 16 mai 2001, audience du mercredi 27 juin 2001, AFFAIRE JEAN-DENYS APPIA C/ LADJI KOUADIO dit SINDOU).
2285. OPPOSITION HORS DELAI – IRRECEVABILITE
Un jugement sur opposition à ordonnance d’injonction de payer déclare recevable l’opposition mais mal fondée.
Sur appel du débiteur, la Cour d’appel infirme le jugement et déclare irrecevable l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer pour être intervenue plus de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à la personne du débiteur.
Cour d’appel d’Abidjan, n 979 du 27 octobre 2000, AFFAIRE AKKARAH ASSIM (Mes KANGA ET OLAYE) C/ SOCIETE AGIP-CI (Me AYEPOT VINCENT).
2286. OPPOSITION – OPPOSITION TARDIVE (IRRECEVABILITE) – ABROGATION DES DISPOSITIONS NATIONALES CONTRAIRES (OUI)
Aux termes de l’article 10 AUPSRVE, « L’opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer...... ».
Une société créancière a obtenu une ordonnance d’injonction de payer qu’elle a signifiée à sa débitrice. Cette dernière forme opposition contre ladite ordonnance mais est déboutée. Devant la juridiction du second degré, l’intimé relève que l’appel est irrecevable pour avoir été interjeté hors délai.
Les dispositions nationales concurrentes étant abrogées par l’effet de l’acte uniforme, le délai d’ajournement qu’elles prévoyaient ne saurait être invoqué.
Pour la Cour d’Appel, l’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée à l’appelante le 19 juillet 1999, l’opposition qu’elle a formée le 11 août 1999 est hors délai en vertu de l’article 10 de l’AUPSRVE.
Cour d’appel d’Abidjan arrêt civil contradictoire n 716 du 06 juin 2000 AFFAIRE SOCIETE DE VENTE DE VEHICULES D’OCCASION VOEXIM (Me SOUMAHORO ABOU) C/ LA C.N.T.).
2287. DEFAUT DE SIGNIFICATION DE L’OPPOSITION DU DEBITEUR – DECHEANCE DU DROIT D’OPPOSITION
Un sous-traitant initie contre son cocontractant, l’entrepreneur, une procédure d’injonction de payer en vue du recouvrement des sommes lui restant dues au titre de l’exécution du marché conclu entre eux. Le jugement rendu sur opposition de l’entrepreneur à l’ordonnance d’injonction de payer déclare celui-ci déchu de son droit d’opposition.
La Cour d’appel confirme cette décision, en retenant que le débiteur a signifié son recours au seul greffe du Tribunal de Grande Instance et pas au créancier, alors que l’art. II de l’Acte Uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement impose la signification de l’opposition à toutes les parties et au greffe, à peine de déchéance. La Cour décide en outre qu’en raison de la déchéance, c’est à bon droit que le Tribunal n’a pas statué sur l’exception d’incompétence soulevée par le débiteur.
Cour d’appel de Ouagadougou, arrêt n 15 du 16 janvier 2004, AFFAIRE Société LAFCHAL C/ COMPAORE K. Saïdou.
2288. DELAI D’OPPOSITION – DELAI DE NOTIFICATION AU GREFFE ET AUX PARTIES
Pour obtenir paiement de la créance née de contrats de location de véhicules de transport, le loueur se fait délivrer une ordonnance d’injonction de payer. Le débiteur y fait opposition, mais sa demande est jugée irrecevable.
Le jugement est confirmé en appel au motif que le débiteur a méconnu les dispositions de l’article I1 de l’AUPSRVE, en ce que l’acte d’opposition a été entrepris non seulement dans des exploits séparés, mais également à une date excédant le délai de 15 jours imparti à tous les destinataires légalement désignés; c’est à tort qu’il a entendu opérer, quant au délai de notification de l’opposition, entre les parties et le Greffe. Tous les destinataires de l’acte d’opposition énumérés à l’article 11 doivent recevoir leur notification dans le même délai de 15 jours, sauf à faire application du délai de distance.
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt civil contradictoire n 655 du 26 mai 2000 AFFAIRE S.D.A WAHAD NOUHAD RACHID (Mes KANGA – OLAYE ET EBY) HASSAN SAHLY (Me N’BAIPOR ADELE).
2289. OPPOSITION A L’ORDONNANCE – DEFAUT DE SIGNIFICATION – DECHEANCE – NECESSITE D’UN PREJUDICE POUR LE CREANCIER
Une opposition est formée à une ordonnance d’injonction de payer par les débiteurs. Le créancier en plaide la déchéance pour non signification de l’exploit d’opposition au greffe et à l’huissier poursuivant.
Le Tribunal repousse la demande de déchéance au motif que le créancier ne rapporte pas la preuve que cette situation lui cause un préjudice, qu’en effet à la différence de l’ajournement dans le délai de trente jours édicté dans l’intérêt du créancier afin d’éviter toute mesure dilatoire de la part du débiteur, la signification de l’opposition au greffe du tribunal et éventuellement à l’huissier poursuivant vise, pour le greffe du tribunal, à empêcher l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance critiquée et pour l’huissier poursuivant, à surseoir à toute mesure d’exécution en méconnaissance de la procédure d’opposition, toute chose susceptible d’engager leur responsabilité. Il s’ensuit que l’article 1I n’est pas une disposition d’ordre public.
Tribunal de première instance de Gagnoa, jugement N 08 du 28 janvier 2000, AFFAIRE KOUDOU TCHEMEME C/ LA BICICI.
2290. INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – DELAI – COMPUTATION
L’opposition à une ordonnance d’injonction de payer formée le 26 août 1999 avec ajournement au 20 septembre 1999 est déclarée irrecevable par le Tribunal d’Abidjan pour cause de déchéance. La Cour d’appel sanctionne cette décision en reprochant au Tribunal d’avoir confondu ajournement et enrôlement de l’opposition; elle explique que le débiteur, ayant assigné le créancier à comparaître dans un délai ne dépassant pas trente jours à compter de la date à laquelle il a formé opposition, s’est conformé à l’article 11.
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt civil contradictoire n 843 du 14 juillet 2000 ,AFFAIRE ANON SEKA (Me KOFFI ANNE DOMINIQUE) C/ SOCIETE N’SIA (SCPA KONE DE MESSE ZINSOU).
2291. OPPOSITION – DELAI – DELAI FRANC – COMPUTATION DU DELAI – DIES A QUO ET DIES AD QUEM NON COMPTES – VIOLATION DES ARTICLES 10 ET 335 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION – CASSATION
Il ressort de l’analyse combinée des dispositions des articles 10 et 335 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, que le délai de quinze jours imparti pour faire opposition à une ordonnance d’injonction de payer est un délai franc.
En matière de computation de délai franc, on ne doit prendre en compte ni le premier jour (dies ad quo), ni le dernier jour (dies ad quem). Enfin, si le dernier jour est un jour férié, le terme du délai est reporté au lendemain à minuit.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), arrêt n 041/2005 du 07 juillet 2005, Affaire : Société BEN International Ship Suppliers dite BENIS Conseil : Maître Michel BOUAH-KAMON, Avocat à la Cour) contre Établissement KOUASSI N’DAH (Conseil : Maître KOUAKOU Christophe, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 6, juin-décembre 2005, p. 65. Le Juris-Ohada, n 1/2006, p.2.
2292. NON COMPARUTION ET NON REPRESENTATION DE L’OPPOSANT – CREANCE REPRESENTEE PAR DES DOMMAGES SUBIS PAR LES MARCHANDISES DU CREANCIER TRANSPORTEES PAR LE DEBITEUR – PREUVE DES DOMMAGES RAPPORTEE PAR LE CREANCIER – OPPOSITION RECEVABLE EN LA FORME MAIS NON FONDEE AU FOND
L’opposant à une ordonnance d’injonction de payer ne comparaissant pas ni n’étant représenté devant le tribunal, il y lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire.
La créance du créancier étant fondée sur des dommages matériels subis par ses marchandises transportées par le débiteur, établis dans leur existence et reconnus par le transporteur, il y a lieu de condamner le débiteur à les réparer au montant chiffré par le créancier.
Tribunal de première instance de Cotonou, 1re chambre civile moderne, jugement n 31 / 03 – 1ère CCIV DU 07 mai 2003, LATOUNDJI Maboudi c/ La Société H.J.IMPORT-EXPORT.
2293. CONDITIONS DE RECEVABILITE DE L’OPPOSITION – VIOLATION DE L’ARTICLE 11 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : OUI
L’avenir d’audience avec ajournement fait sur autorisation du juge ne peut être recevable qu’autant que le recours auquel il se rattache est lui-même recevable. Et toute nouvelle assignation doit nécessairement s’inscrire et respecter le délai de 30 jours à compter de l’opposition fixé par l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), arrêt n 049/2005 du 21 juillet 2005, Affaire : NOMEL Meless Patrice (Conseil : Maître MOBIOT D. Gabin J.M., Avocat à la Cour) contre LORNG De Pierre (Conseil : Maître YAO Emmanuel, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 6, juin-décembre 2005, p. 69. Le Juris-Ohada, n 1/2006, p. 24.
2294. RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – JUGEMENT – APPEL – DELAI – INOBSERVATION – APPEL HORS DELAI – IRRECEVABILITE – JUGEMENT AYANT ACQUIS FORCE DE CHOSE JUGEE
La décision rendue sur opposition étant susceptible d’appel dans un délai de trente jours à compter de la date de celle-ci, est irrecevable l’appel formé plus de quatre jours après le délai légal d’appel prévu par l’AUPSRVE.
En déclarant recevable un tel appel, la Cour d’appel a violé l’article 15 de l’AUPSRVE et sa décision encourt la cassation.
Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), 2ème Chambre, arrêt n 3, K née D.A.B c/ D.B.E, Le Juris-Ohada n 3/2006, p. 8.
2295. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – OPPOSITION – ASSIGNATION A COMPARAITRE – DELAI – NON RESPECT – DECHEANCE DE L’OPPOSITION
L’auteur de l’assignation à comparaître contenue dans l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer qui ne respecte pas le délai de 30 jours prévu par la loi est déchu de son opposition.
Tribunal de Première Instance de Dschang, jugement n 14 /civ du 19 février 2004, AFFAIRE DAME FOUEKENG MADELEINE C/ SOCIETE COOPERATIVE D’ÉPARGNE ET DE GARANTIE MUTUELLE (CEGAMI).
2296. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – OPPOSITION – CREANCE – CARACTERES (OUI) – REJET DE L’OPPOSITION
L’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer doit être rejetée lorsque le demandeur ne prouve pas que la créance sur la base de laquelle a été rendue l’ordonnance ne remplit pas les caractères requis par la loi.
Tribunal de Première Instance de Dschang, jugement n 38/ civ/tpi du 10 août 2006, AFFAIRE TSOPDIEU Sébastien C/ ZEBAZE Jean Claude.
2297. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – CONTRAT DE FINANCEMENT – NON CONTESTATION DE LA CREANCE – DEMANDE DE TERMES ET DELAIS – ARTICLE 399 CODE DE PROCEDURE CIVILE – BONNE FOI DU DEBITEUR – DELAI DE GRACE (OUI)
Article 399 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
La demande de délai de grâce du débiteur de bonne foi qui justifie d’énormes difficultés dans l’exploitation de son entreprise peut être accordée conformément à l’article 399 du code de procédure civile qui dispose que "le juge de l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer peut, en considération de la bonne foi du débiteur et des circonstances économiques accorder à celui-ci des délais modérés ne pouvant excéder une année pour le paiement de sa dette."
Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n 461 du 16 novembre 2005, ZAMPALIGRE S. Mathieu Maxence c/ la Financière du Burkina (FIB).
2298. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – DECHEANCE (OUI) – APPEL – arrêt CONFIRMATIF – POURVOI EN CASSATION.
ACTE D’OPPOSITION – NON SIGNIFICATION AU CREANCIER – DECHEANCE DU DROIT D’OPPOSITION – VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 11 AUPSRVE (NON)
RETENTIONS DU REQUERANT – article 21 CPC – OBLIGATIONS DU JUGE – article 11 AUPSRVE – DECHEANCE DU DROIT D’OPPOSITION – EXAMEN AU FOND (NON) – VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 21 CPC (NON)
article 145 CPC – DECHEANCE – DEFAUT DU DROIT D’AGIR – FIN DE NON-RECEVOIR (OUI) – VIOLATION DES ARTICLES 145 ET 148 CPC (OUI) – arrêt CONFIRMATIF – CONFIRMATION DU JUGEMENT EN TOUTES SES DISPOSITIONS – CASSATION ET ANNULATION (OUI) – RENVOI (NON)
Article 14 ALINEAS 3 ET 4 TRAITÉ OHADA
Article 21 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 145 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 148 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
En instituant la déchéance à l’égard du demandeur à l’opposition, l’article 11 AUPSRVE a, conformément au sens de l’article 145 CPC, institué également une fin de non recevoir dont la conséquence juridique, lorsqu’elle est accueillie, prive le demandeur à l’opposition de son droit d’agir. Ainsi, le rejet de l’opposition par la fin de non recevoir, empêche le juge de statuer sur d’autres chefs de demandes. En confirmant le jugement en toutes ses dispositions et en ne relevant pas donc la violation des articles 145 et 148 CPC, la Cour d’appel a non seulement violé les dits textes, mais également s’est contredite dans ses motifs et son dispositif. Par conséquent, l’arrêt critiqué encourt cassation et annulation.
Cour de Cassation, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 22 du 14 décembre 2006, Société LAFCHAL (S.A.R.L) c/ COMPAORE K. Saïdou.
VOIR INFRA :
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt civil contradictoire n 710 du 02 juin 2000 AFFAIRE DAIPO LEOPOLD STANISLAS CLAUDE ROGER (Me WACOUBOUE & BARROAN) C/ NGOUA KOFFI (Me FLAN GOUEU LAMBERT).
2299. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – CONTRAT DE VENTE – COMMANDE DE SUCRE – PAIEMENT – DEFAUT DE LIVRAISON – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – EXCEPTION D’INCOMPETENCE – RETRACTION DE L’ORDONNANCE – ARTICLE 473 CPC – INCOMPETENCE DU TRIBUNAL (OUI) – OPPOSITION MAL FONDEE – APPEL – RECEVABILITE (OUI).
DEMANDE EN RETRACTION DE L’ORDONNANCE – JURIDICTION SAISIE SUR OPPOSITION – COMPETENCE POUR ORDONNER LA RETRACTION (NON) – ACCUSE DE COMMANDE – DEFAUT DE CERTAINES MENTIONS – LIVRAISON – DEFAUT DE PREUVE – ESCOMPTE DE LETTRES DE CHANGE – EXISTENCE DE LA CREANCE (OUI) – VIOLATION DES CONDITIONS DES ARTICLES 1 ET 2 AUPSRVE (NON) – CONFIRMATION DU JUGEMENT
Article 1 AUPSRVE ET SUIVANTS
Article 15 AUPSRVE ET SUIVANTS
Article 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 473 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
La juridiction saisie sur opposition d’une ordonnance d’injonction de payer n’a pas à ordonner la rétraction de l’ordonnance attaquée. Elle doit plutôt juger sur le bien fondé des arguments de la partie qui a formé opposition et, par suite, rendre une décision qui se substitue à l’ordonnance querellée.
Conformément à l’article 2 AUPSRVE, le requérant à la procédure d’injonction de payer doit, pour faire prospérer sa requête, soit faire la preuve de l’existence d’une créance en démontrant que la créance en cause résulte d’un contrat, soit démontrer que l’engagement de la partie contre laquelle la procédure est initiée résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante. En l’espèce et à l’appui de sa requête, la requérante a apporté les preuves de l’existence de sa créance. L’opposant est mal fondé dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il s’est acquitté de son obligation de livrer et que la créance s’est trouvée ainsi éteinte du fait de cette livraison.
Cour d’appel de Bobo-Dioulasso, chambre civile et commerciale (Burkina Faso), Arrêt n 14 du 06 mars 2006, SN – SOSUCO c/ Mme KONE/OUEDRAOGO Azéta).
2300. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – MAUVAISE FOI DU DEBITEUR – REJET DE L’OPPOSITION – CONDAMNATION SANS DELAI AU PAIEMENT – EXECUTION PROVISOIRE.
Article 401 CODE DE PROCEDURE CIVILE TOGOLAIS
Des débiteurs ayant formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer obtenue par leur créancier, saisissent le tribunal afin qu’il leur soit accordé terme et délai assortis d’un différé pour payer, ainsi que la réduction des frais de recouvrement.
Les juges ayant retenu que c’est par tromperie et manœuvres frauduleuses que les demandeurs à l’opposition se sont fait remettre la somme principale, et qu’aucun élément tangible du dossier ne lui permettait d’apprécier la réalité des prétendues difficultés alléguées, ont rejeté l’opposition comme non fondée et ont condamné le débiteur à payer immédiatement et sans délai la somme en cause. Ils ordonnent en plus, l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution.
Tribunal de première instance de Lomé, Chambre civile et commerciale, Arrêt du 04 juin 2010, GOZAN Y. Paul et AGBEMASHIOR Kokou Fofo c/ ASSAH Améyo.
g. Tentative de conciliation
g-1. Caractères préalable et obligatoire de la tentative de conciliation
2301. PROCEDURE DEVANT LA CCJA – NOTIFICATION DE LA DECISION ATTAQUEE PAR LE GREFFE – RECEVABILITE DU RECOURS
INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – TENTATIVE DE CONCILIATION
Le pourvoi est recevable, lorsque la décision attaquée a, comme en l’espèce, été notifiée par le Greffier en chef, la signification et la notification emportant les mêmes effets en l’espèce.
L’article
12 de l’AUPSRVE traite seulement de la tentative de conciliation en cas d’opposition et ne fait aucune référence à un jugement sur le fond.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 104/2013 du 30 décembre 2013; Pourvoi n° 098/2008/PC du 21/10/2008 : ABAKAR GAZAMBLE c/ ABAKAR IBI OUMAR, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, jan. – déc. 2013, p. 5-6.
2302. INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – CONCILIATION.
INJUNCTION TO PAY – OPPOSITION (OBJECTION) – CONCILIATION – CONCILIATION NOTICES – CONCILIATION DATE – NOTIFICATION – WRIT OF SUMMONS – EXTRAJUDICIAL ACT – TIME LIMIT – FILING MATTER – SERVICE OF WRONG PARTY – ASSIGNATION – REGISTRATION OF WRIT – FORFEITURE – NULLITY OF OPPOSITION – EXECUTORY FORMULA.
In this case, the court had to determine the validity of the objection filed by the debtor against an injunction to pay issued by the said court on 14 September 2012 with consequential conciliation sought for by the debtor. In accordance with section 9 of the Uniform Act on Simplified Recovery Procedure and Measures of Execution, the ordinary remedy against the injunction to pay shall be an opposition which shall be brought before the competent court whose President pronounced the injunction to pay. The opposition by virtue of section 10 of the same Uniform Act must be filed within fifteen days following notification of the injunction to pay. This rule may be derogated from if distance is taken into consideration. Except in case of derogation, a debtor who fails to file and notify his opposition to all the parties and the court registry within fifteen days, forfeits his right to the remedy.
Article Sections 9, 10 and 11 UASRPME
High Court of Mezam (Bamenda), suit no HCB/PD/LA.98M/09 of 11 December 2012. Cour d’appel du Centre, ordonnance n° 635/CIV du 25 novembre 2011, Dame ADJABA TCHOCALIS Nathalie contre Société AFRICA LEASING COMPANY.
2303. SECURITY – MORTGAGE DEED – PARTIES TO A MORTGAGE – MORTGAGOR – DUAL CONTRACT – NULLITY OF MORTGAGE – MEASURES OF EXECUTION – ATTACHMENT OF PROPERTY – SPECIFICATIONS – CONTINGENT HEARING – DECLARATIONS AND OBSERVATIONS – GUARANTOR –PERSONAL GUARANTEE – INDIVISIBILITY OF DEBTOR AND GUARANTOR – REGISTRATION OF COMPANY – LEGAL STATUS – JURISTIC PERSONALITY –CORPORATE STATUS – EXECUTORY FORMULA – UNFOUNDED DECLARATIONS – SALE OF MORTGAGED PROPERTY.
Here the court had to decide on the objection against the attachment for sale of the property of ATONGFAC Elias in satisfaction of the creditor. In order to reach its decision, the court had other fundamental issues to grapple with. It had to determine whether the purported debtor and the guarantor were the same or different persons. In order to do so, it had to rule on the legal status of PROLICOM, the purported debtor. The court also had to rule on the validity of the mortgage deed.
Section 46 of the Uniform Act on General Commercial Law states that companies and other corporate bodies referred to in the Uniform Act on Commercial Companies and Ecomomic Interest Groups (UACCEIG) shall apply for registration in the Trade and Personal Property Credit Register (TPPCR), within a month of their creation, to the registry of the court within whose jurisdiction their registered office is located. By virtue of section 98 of UACCEIG, unless otherwise provided by the Uniform Act, all companies shall have a legal personality with effect from the date of registration in the TPPCR. An unregistered business as was the case of PROLICOM is not separate from the owner and so the debtor and the guarantor were the same person.
On the validity of the mortgage deed, the bone of contention was whether the introduction of the third party – borrower/guarantor rendered the deed null. It is a well-known principle of law that there is no nullity without text or that nullity is not presumed. Though a mortgage deed is a dual contract between either the borrower and the lender or the borrower and the guarantor, the introduction of the third party did not offend any section of the law on mortgages, thus the mortgage deed was valid.
As to the objection against the attachment of the property of ATONGFAC Elias, section 127 of the 1997 Uniform Act Organising Securities provides that a contractual mortgage may be granted only by a person who has duly registered rights over the real property and is entitled to dispose of it. An unregistered company lacks a legal personality and cannot own property. In case of any enforcement measure in view of settling a debt contracted for the purpose of the business, the property of its owner can be attached.
Section 9 OHADA Treaty,
Sections 44 and 46 UAGCL,
Sections 98, 854 and 864 UACCEIG,
Sections 1, 2 and 127 UAS 1997,
Section 227 UAS 2010,
Sections 170 and 272 UASRPME
(High Court of Mezam (Bamenda), Union Bank of Cameroon Plc v. Protion Livestock and ATONGFAC Elias, suit no HCB/3S/05-06 of 12 June 2012)
2304. OPPOSITION A ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – DELAI D’OPPOSITION – – OPPOSITION FORMEE DANS LES DELAIS (OUI) – DEMANDE DE CONCILIATION – DEMANDE FORMEE EN COURS DE PROCEDURE – DEMANDE VALABLE (NON) -
La tentative de conciliation prévue par l’article 12 AUPSRVE doit se faire in limine litis; la demande de tentative de conciliation du demandeur à l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer n’est pas recevable et doit être considérée comme un moyen dilatoire si elle est formulée six mois après l’ouverture de l’instance.
(Tribunal de grande instance de la MIFI, jugement n° 32/civ. du 02 avril 2002, Chembo Ndenko Nadine C/ Simo Henri Bernard).
2305. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – DEMANDE DE RENVOI A MIEUX SE POURVOIR – ARTICLE 12 AUPSRVE – TENTATIVE DE CONCILIATION – OBLIGATION PREALABLE A LA REQUETE AFIN D'INJONCTION DE PAYER (NON) – FACTURES IMPAYEES – CONTESTATION DE LA CREANCE – NON REPARATION DE VEHICULES – DEFAUT DE PREUVE DE L'OPPOSANT – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE – REFUS DE PAYER INJUSTIFIE – OPPOSITION MAL FONDEE. ARTICLE 1 AUPSRVE-ARTICLE 2 AUPSRVE-ARTICLE 10 AUPSRVE-ARTICLE 11 AUPSRVE-ARTICLE 12 AUPSRVE
La phase de la tentative de conciliation n'est pas une obligation préalable à la saisine du juge qui a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.
Lorsque la créance a non seulement une cause contractuelle, mais est également certaine, liquide et exigible, l'opposant qui ne dispose d'aucun moyen sérieux de défense est tenu au paiement.
(Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 207 du 17 avril 2003, Fédération Wend-Yam de Kulkinka c/ Tapsoba Michel)
2306. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ARTICLE 12 AUPSRVE – TENTATIVE DE CONCILIATION – OPPOSANT DEFAILLANT – RENONCIATION A L'INSTANCE (OUI) – VALIDATION DE L'ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER. ARTICLE 12 AUPSRVE
La tentative de conciliation prévue à l'article 12 AUPSRVE est une phase obligatoire dans la procédure d'opposition à injonction de payer. L'opposant est censé avoir renoncé à l'instance lorsque, bien qu'ayant été régulièrement appelé à cette tentative de conciliation, il n'a pas comparu, ni personne pour lui. Il y a lieu donc de valider l'ordonnance portant injonction de payer.
(Tribunal De Grande Instance De Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 74 du 19 février 2003, Kiemtoré T Hervé c/ L'Entreprise Application Peinture Générale (A.P.G.)
2307. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – TENTATIVE DE CONCILIATION – ARTICLE 12 AUPSRVE – OPPOSANT DEFAILLANT – VALIDATION DE L'ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER. ARTICLE 12 AUPSRVE
Selon l'esprit de l'article 12 AUPRSVE, la phase de conciliation est obligatoire et soumise aux parties. Lorsque l'opposant a été défaillant tout au long de cette phase, il y a lieu de constater cette défaillance et procéder purement et simplement à la validation de l'ordonnance d'injonction de payer.
(Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 193 du 23 avril 2003, Sawadogo Saïdou c/ Caisse Populaire de Dapoya)
2308. OPPOSITION A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – ABSENCE DE TENTATIVE DE CONCILIATION – SANCTION – NULLITE DU JUGEMENT (NON) – ARTICLE 12 AUPSRVE. CODE CIMA – CREANCE QUASI DELICTUELLE DE LA VICTIME ENVERS L’ASSUREUR – RECOUVREMENT PAR PROCEDURE SPECIALE PREVUE PAR LE CODE CIMA – IRRECEVABILITE DE LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER
La violation de l’obligation pour la juridiction saisie de l’opposition, de procéder à une tentative de conciliation, n’est pas sanctionnée par la nullité du jugement.
(Cour d’Appel d’Abidjan. Arrêt n° 865 du 5 juillet 2002. SIDAM (SCPA Konate-Bazie-Koyo) C/ Cissé Drissa (Me Berté Mory).
2309. INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION A ORDONNANCE – TENTATIVE DE CONCILIATION OBLIGATOIRE – DEFAUT DE TENTATIVE – NULLITE DU JUGEMENT A INTERVENIR
Si la tentative de conciliation imposée par l’article 12 AUPSRVE avant le jugement à intervenir sur le fond de l’opposition n’est pas observée, le jugement encourt la nullité.
Cour d’appel du Littoral à Douala, arrêt N 160 /CC DU 24 SEPTEMBRE 2004 AFFAIRE N 755/RG/2003 – 2004, SOCIETE CICAM CI B.D.E.A.C. Revue Camerounaise de l’Arbitrage, N 35 – Octobre – Novembre – Décembre 2006, p. 7, note Gaston Kenfack-Douajni.
g-2. Défaut des parties à la tentative de conciliation
2310. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RENVOI DES PARTIES EN AUDIENCE DE CONCILIATION – NON PRESENTATION DES PARTIES NI DEVANT LE JUGE CONCILIATEUR NI DEVANT LE TRIBUNAL – DEFAUT DE DILIGENCE DES PARTIES – ARTICLE 318 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE – RADIATION DU DOSSIER DU ROLE. ARTICLE 12 AUPSRVE. ARTICLE 318 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
Le défaut de diligence des parties, c'est-à-dire en l'espèce, lorsque les parties, renvoyées en audience de conciliation, ne se présentent ni devant le juge conciliateur ni devant le tribunal où leur cause a régulièrement été citée, emporte par voie de conséquence le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours conformément à l'article 318 du code de procédure civile burkinabé.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 396 du 22 octobre 2003, KABRE Hubert Léandre c/ SAWADOGO Arouna)
2311. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ABSENCE DU CREANCIER POURSUIVANT – ECHEC DE LA TENTATIVE DE CONCILIATION. ARTICLE 12 AUPSRVE
L'absence du créancier poursuivant à la procédure d'opposition équivaut un échec de la tentative de conciliation, qui est imputable au débiteur dès lors qu'il n'a pas informé celui-ci de la procédure signifiée à mairie et non son siège social.
(Cour d'appel d'Abidjan Arrêt n° 323 du 16 mars 2001, Ecole supérieure interafricaine de l’Electricité (ESIE) c/ SODERCI, Le Juris Ohada, n° 1/2004, janvier -mars 2004, p. 44, note Brou Kouakou Mathurin.)
2312. ECHEC DE TENTATIVE DE CONCILIATION PREALABLE – CONDAMNATION AU PAIEMENT DE SOMME EN PRINCIPAL, D’INTERETS LEGAUX ET DE FRAIS ACCESSOIRES – ARTICLE 263 ET 264 AUDCG – ORDONNANCE D’EXECUTION PROVISOIRE DE LA DECISION. ARTICLE 1ER AUPSRVE. ARTICLE 2 AUPSRVE-ARTICLE 10 AUPSRVE-ARTICLE 12 AUPSRVE -ARTICLE 263 AUPSRVE-ARTICLE 264 AUPSRVE
Pour que la tentative de conciliation préalable soit possible, la présence de toutes les parties est nécessaire. Il s’ensuit que le refus délibéré du demandeur à l’opposition de se présenter devant le Tribunal pour qu’il soit procédé à ladite tentative de réconciliation est caractéristique de sa renonciation à la mesure qu’il a lui-même sollicitée et équivaut à l’échec de cette tentative de renonciation, ce qui donne droit à la juridiction compétente de le constater -ARTICLE 12 ALINEA 1er et 2 AUPSRVE.
La tentative de conciliation préalable ayant échoué, faute pour le débiteur ayant formé opposition, demandeur en la présente cause, de se présenter devant le Tribunal; il y a lieu de statuer immédiatement sur la demande en recouvrement par une décision qui aura les effets d’une décision contradictoire - ARTICLE 12 ALINEA 2 AUPSRVE. Il s’ensuit donc de condamner le demandeur à payer au créancier ladite somme en principal surtout qu’il n’a pas cru devoir s’acquitter à ce jour d’un franc ainsi que des dommages et intérêts -ARTICLE 263 et 264 AUDCG.
(Tribunal de première instance de Cotonou (Bénin), jugement contradictoire n°020/1ère c-com du 15 juillet 2002, r/g n°007/2002 , monsieur Gilbert Belbol C/ ECOBANK BENIN SA.)
2313. DEMANDE DE TENTATIVE DE CONCILIATION PAR LE DEBITEUR – REJET DE CETTE DEMANDE POUR CAUSE D’INEXECUTION DE SES OBLIGATIONS, DE MAUVAISE FOI ET DE MESURES DILATOIRES DU DEBITEUR – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION DU DEBITEUR – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE – OPPOSITION NON FONDEE – MAUVAISE FOI DU DEBITEUR – CONDAMNATION DU DEBITEUR AU PAIEMENT DE LA CREANCE ET A DES DOMMAGES – INTERETS. ARTICLE 1 AUPSRVE-ARTICLE 12 AUPSRVE-ARTICLE 263 AUDCG-ARTICLE 264 AUDCG
Le fait que l’échec d’un règlement à l’amiable de dette incombe à son débiteur même absent et qui n’a jamais déféré à ses obligations en pratiquant des manœuvres dilatoires alors qu’il ne conteste pas la créance dont s’agit ni en son principe ni en son quantum, il y a lieu de rejeter sa demande de tentative de conciliation et de donner suite à la demande en recouvrement du créancier sur le fondement de l’ARTICLE 12 AUPSRVE (solution critiquable).
Lorsque les prétentions du débiteur demandeur opposant à l’ordonnance d’injonction de payer une créance conformément à l’ ARTICLE 1er ALINEA 1er AUPSRVE sont dénuées de tout fondement en raison de ce que la créance dont le recouvrement est poursuivi, est certaine, liquide et exigible (ARTICLE 12 AUPSRVE) , il y a lieu pour la juridiction compétente de condamner celui-ci qui est de mauvaise foi au paiement de la somme en principal ainsi que des dommages et intérêts ( ARTICLE 263 et ARTICLE 264 AUDCG)
(Tribunal de première instance De Cotonou (Bénin), Jugement Contradictoire N°019/1ère C.Com du 15 juillet 2002, R/G N°006, Société LION D’OR SA C/ ECOBANK Bénin SA)
2314. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – TENTATIVE DE CONCILIATION – ARTICLE 12 AUPSRVE – OPPOSANT DEFAILLANT – VALIDATION DE L'ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER. ARTICLE 12 AUPSRVE
Selon l'esprit de l'article 12 AUPRSVE, la phase de conciliation est obligatoire et soumise aux parties. Lorsque l'opposant a été défaillant tout au long de cette phase, il y a lieu de constater cette défaillance et procéder purement et simplement à la validation de l'ordonnance d'injonction de payer.
(Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 196 du 23 avril 2003, Entreprise des Travaux et d'Equipement (ETE/OA) c/ NIKIEMA K. Pascal)
2315. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – TENTATIVE DE CONCILIATION – ARTICLE 12 AUPSRVE – OPPOSANT DEFAILLANT – VALIDATION DE L'ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER. ARTICLE 12 AUPSRVE
Lorsque l'opposant n'a ni comparu ni personne pour lui durant la phase obligatoire de la tentative de conciliation, il convient dès lors valider l'ordonnance portant injonction de payer et le condamner en conséquence au paiement.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 197 du 23 avril 2003, SANON Lassina c/ Bank Of Africa (B.O.A.))
2316. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ARTICLES 10 ET 11 AUPSRVE – RECEVABILITE (OUI) – TENTATIVE DE CONCILIATION – ARTICLE 12 AUPSRVE – OPPOSANT DEFAILLANT – DESISTEMENT A LA PROCEDURE (OUI) VALIDATION DE L'ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER. ARTICLE 10 AUPSRVE-ARTICLE 11 AUPSRVE-ARTICLE 12 AUPSRVE
Lorsque l'opposant n'a ni comparu ni été représenté tout au long de la phase obligatoire de conciliation préalable, il convient de constater son désistement à la procédure et procéder à la validation de l'ordonnance portant injonction de payer.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 209 du 23 avril 2003, TANKOANO Daniel Nicaise c/ Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO)
2317. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – TENTATIVE DE CONCILIATION – ARTICLE 12 AUPSRVE – OPPOSANT DEFAILLANT – OPPOSITION SANS FONDEMENT SERIEUX – VALIDATION DE L'ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER. ARTICLE 12 AUPRSVE
Il résulte des dispositions de l'article 12 AUPSRVE que la juridiction saisie sur opposition procède à une tentative de conciliation des parties. La partie demanderesse à l'opposition ne saurait donc ignorer la phase obligatoire de conciliation. En étant défaillante, elle n'a pas entendu valablement se prévaloir de ses moyens de défense. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance portant injonction de payer
(Tribunal De Grande Instance De Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 114 du 12 mars 2003, Société CIC- Equinoxe Burkina c/ Imprimerie les presses du Faso)
2318. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – TENTATIVE DE CONCILIATION – ARTICLE 12 AUPSRVE – OPPOSANT DEFAILLANT –OPPOSITION SANS INTERET – VALIDATION DE L'ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER. ARTICLE 12 AUPSRVE
L'opposition devient sans intérêt lorsque la défaillance du plaideur opposant à la phase obligatoire de la tentative de conciliation a été constatée. Il convient dès lors de valider l'ordonnance d'injonction de payer et condamner en conséquence l'opposant au paiement de la somme réclamée.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 195 du 23 avril 2003, Agence Internationale de Voyage et de Tourisme EIFFEL-VOYAGE c/ OUEDRAOGO Djakaridja)
g-3. Résultat de la tentative de conciliation
2319. CAUTIONNEMENT ANTERIEUR A L’AUS — NON APPLICATION DE L’AUS APPLICATION DU DROIT ANTERIEUR CODE CIVIL (OUI). — SURETES — CAUTIONNEMENT — CAUTIONNEMENT ANTERIEUR A L’AUS — PRESCRIPTION — APPLICATION DE L’AUDCG (NON) — APPLICATION DU CODE CIVIL (OUI) — PRESCRIPTION ACQUISE (NON) — RENONCIATION A LA PRESCRIPTION.
Une sûreté constituée antérieurement à l’entrée en vigueur de l’acte uniforme sur les sûretés n’est pas soumise aux dispositions de ce texte mais au droit antérieur en l’espèce au code civil.
Le cautionnement n’est pas soumis aux règles de prescription applicables aux obligations entre commerçants mais aux règles de prescription de droit commun. S’agissant d’un cautionnement antérieur à l’AUS, ce sont les règles du code civil qui sont applicables. En application de celles-ci le cautionnement est soumis à la prescription trentenaire. La caution ne peut dès lors opposer avec succès la prescription du contrat de cautionnement qui n’est pas acquise d’autant qu’il avait renoncé dans le contrat à ne se prévaloir d’aucune forclusion liée à la réclamation tardive du créancier.
Tribunal de Grande Instance Du Wouri, Jugement N°587 Du 16 Mai 2011, Kondo Samuel C/ SGBC S.A et SRC S.A.
2320. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – COMMANDE DE MATERIEL INFORMATIQUE – REGLEMENT AMIABLE – RADIATION DU DOSSIER DU ROLE. ARTICLES 1ER ET SUIVANTS AUPSRVE-ARTICLE 318 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
Dès lors que les parties parviennent à un règlement amiable avant l'audience, le tribunal ne peut que prendre acte dudit règlement, leur donner acte de leur accord amiable et, par conséquent, ordonner la radiation du dossier du rôle.
(Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement N° 398 Du 22 Octobre 2003, Société Alpha Diffusion, SARL C/ Société Novavision, SARL)
2321. INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – CONCILIATION – PROCES VERBAL – SUBSTITUTION DU PROCES VERBAL A L’ORDONNANCE (OUI) -ARTICLE 12 AUPSRVE-ARTICLE 14 AUPSRVE
Lorsque la tentative de conciliation faisant suite à l’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer a abouti à un procès verbal signé par les parties, celui-ci vaut décision judiciaire et se substitue à l’ordonnance.
(Tribunal de grande instance du Moungo à Nkongsamba jugement n° 02/civ du 17 Juillet 2001, affaire la société Lachanas Frères Transports. SARL contre la société ENEC SARL)
2322. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ECHEC DE LA TENTATIVE DE CONCILIATION – NON – CONTESTATION DE LA CREANCE – OPPOSITION MAL FONDEE. ARTICLE 12 AUPSRVE
En cas d'échec de la conciliation et dès lors que le débiteur ne conteste pas devoir à son créancier le montant de la créance spécifiée sur l'ordonnance d'injonction de payer, il est tenu au paiement.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 333 du 02 juillet 2003, PERFECTUM Afrique c/ Bank of Africa (BOA)
2323. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – TENTATIVE DE CONCILIATION – ARTICLE 12 AUPSRVE – OPPOSANT DEFAILLANT – VALIDATION DE L'ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER. ARTICLE 12 AUPSRVE
Lorsque sur injonction du juge conciliateur, l'opposant n'a pas comparu ni personne pour lui à la phase obligatoire de conciliation, il convient de valider l'ordonnance d'injonction de payer et condamner en conséquence l'opposant au paiement de la somme.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 117 du 12 mars 2003, Auxiliaire d'Entreprise c/ NIKIEMA K. Pascal)
2324. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – TENTATIVE DE CONCILIATION – ECHEC – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – ACTES D'OPPOSITION ET D'ASSIGNATION – FORCLUSION – DELAIS DE GRACE (NON). ARTICLE 11 AUPSRVE-ARTICLE 12 AUPSRVE
La phase préalable de conciliation ne peut avoir pour effet de priver le plaideur de tout ou partie de ses moyens de défense à la reprise des débats après échec de conciliation.
Le juge ou la juridiction ne retrouve sa fonction de dire le droit qu'une fois que l'échec de la conciliation est consommé. Dès lors, les plaideurs retrouvent tous leurs moyens de défense, aussi bien de forme et de procédure que de fond, en vue du succès de leurs prétentions. Telle est la portée qu'il convient de réserver aux dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article 12 AUPSRVE.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 345 du 28 mars 2001, Transit R. Gauthier c/ Société CIMEX)
2325. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT – SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCES – OPPOSITION – RECEVABILITE – CONVENTION D’OUVERTURE DE CREDIT – REGLEMENT PARTIEL DE LA DETTE – PROTOCOLE D’ACCORD DE REMBOURSEMENT DU SOLDE – NULLITE DU PROTOCOLE (NON) – ACCORD SIGNE PAR LES PARTIES ET DEVANT LE JUGE – INTENTION DE CONCILIATION DES PARTIES – ENTERINEMENT DE L’ACCORD.
MAINLEVEE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE
Selon l’article 12 de l’AUPSRVE, la juridiction saisie sur opposition procède à une tentative de conciliation qui, lorsqu’elle aboutit, met fin au litige. En l’espèce, le tribunal a estimé que l’accord par lequel, les parties se sont entendues sur le montant de la créance de même que les modalités de paiement, exprime l’intention et la volonté manifeste des parties à concilier.
De même, cet accord quoique non daté mais signé de la main des parties, du Vice-président du tribunal de même que par le greffier est valable et répond aux exigences de l’article 12 de l’AUPSRVE. C’est dans ce sens que le tribunal a entériné l’accord intervenu entre les parties au motif que ce dernier, intervenu entre les parties met fin au contentieux. La mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes du débiteur a donc été ordonnée.
Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé, Chambre Civile et Commerciale (TOGO), Jugement N°912/2009 du 3 avril 2009, Société SAINT MICHEL & CO, SARL C/ SIAB SA.
h. Jugement rendu sur opposition
h-1. Principes directeurs
2326. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES — DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION — APPEL — DEMANDE DE COMPENSATION DES CREANCES — CREANCE FONDEE (OUI) — INFIRMATION DU JUGEMENT — COMPENSATION (OUI) — RECOURS EN REVISION — CAUSES — ARTICLE 577 CPC — FRAUDE — FAUX EN ECRITURE — DELAI DU RECOURS — VIOLATION DES CONDITIONS DES ARTICLES 578 ET 579 CPC — FORCLUSION — IRRECEVABILITE DU RECOURS (OUI) — CONFIRMATION DE L’ARRET — ORDONNANCE DE DISCONTINUATION — VIOLATION DE L’ARTICLE 32 AUPSRVE — RETRACTATION DE L’ORDONNANCE (OUI) — DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS — PROCEDURE VEXATOIRE ET ABUSIVE (NON) — PREJUDICE SUBI — DEFAUT DE PREUVES — DOMMAGES ET INTERETS (NON).
Article 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 575 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 577 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 578 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 579 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
La recevabilité du recours en révision est subordonnée au respect des conditions des articles 578 et 579 CPC. En effet, l’article 579 impose au recourant en révision un délai de deux mois à compter du jour où elle a eu connaissance de la cause qu'elle invoque. Dans le cas d’espèce, le recourant a eu connaissance, bien avant la décision de l’arrêt attaqué, de l'écrit targué de faux qu'il invoque pour soutenir sa cause. Par ailleurs, il a introduit son recours en révision soit plus d'une année après qu'il ait eu connaissance de la convention écrite qu'il tente d'invoquer pour soutenir son recours. Ayant méconnu l'impératif du délai de 2 mois exigé par l'article 579 CPC, le recours en révision ne peut que être déclaré irrecevable sans qu'il y ait besoin d'examiner autre moyen. En conséquence, il sied de redonner à l'arrêt attaqué son plein effet, et dès lors, dire qu’il n'y a plus lieu de maintenir les effets de l'ordonnance de discontinuation des poursuites.
Par ailleurs, de jurisprudence constante issue de l'application de l'article
32 AUPSRVE, il n'est reconnu aucun pouvoir au premier président de la Cour d’appel d'ordonner par voie de requête la discontinuation des poursuites d'exécution d'un arrêt de la Cour.
Cour d'appel de Bobo-Dioulasso, Chambre Commerciale (Burkina Faso), Arrêt N° 014 Du 26 Mai 2010, Dia Harouna C/ Sana Abdoulaye.
2327. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER — OPPOSITION BIEN FONDEE — ACTION IRRECEVABLE POUR PRESCRIPTION — APPEL — RECEVABILITE (OUI)
VENTE DE POISSONS — OBLIGATION DE PAYER LE PRIX TOTAL — SANCTION DE L’INEXECUTION — DELAI DE PRESCRIPTION — BASE LEGALE — VENTE COMMERCIALE — PAIEMENT PARTIEL DU PRIX — RECONNAISSANCE DE DETTE — ACTION EN PAIEMENT — ARTICLES 274 ET 275 AUDCG — PRESCRIPTION BIENNALE — ACTE SUSPENSIF — DEFAUT DE PREUVE — PRESCRIPTION DE L’ACTION (OUI) — CONFIRMATION DU JUGEMENT.
Article 756 CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE BURKINABÉ
Article 758 CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE BURKINABÉ
Article 25 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 2251 CODE CIVIL BURKINABÉ ET SUIVANTS
Article 2260 CODE CIVIL BURKINABÉ ET SUIVANTS
L'appelant se prévaut de l'article
18 AUDCG relatif au délai (de prescription) du droit commun, mais dans le cas d'espèce il s'agit d’une vente commerciale au comptant, et l'article
274 AUDCG précise que dans ce cas, le délai de prescription est de deux ans. Ce délai court à partir de la date à laquelle l'action peut être exercée. L'article
275 du même acte poursuit en ces termes : « une action résultant d'un manquement au contrat peut être exercée à partir de la date à laquelle ce manquement s'est produit ».
C'est donc à partir de la date du manquement à l’obligation de l’acheteur, c'est-à-dire celle de payer le prix total du poisson (16 janvier 2001) que le vendeur pouvait exercer son action; le délai de prescription devant intervenir deux ans plus tard (le 16 janvier 2003). Passé ce délai, et faute de faire la preuve d’un acte interruptif de prescription, il tombe sous le coup de la prescription.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre Commerciale (Burkina Faso), Arrêt N° 017 Du 15 Février 2008, Sayoaga Hamidou C/ Ayants droit de Feu Guira Séni.
2328. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER — DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION — APPEL — RECEVABILITE (OUI)
EXCEPTIONS DE NULLITE ET D'IRRECEVABILITE — ACTE D'APPEL — VICE DE FORME — DEFAUT DE GRIEF — NULLITE (NON) — BARRE D'APPEL — DEMANDES NOUVELLES — VIOLATION DES ARTICLES 542 ET 546 CPC (NON) — RECEVABILITE DES DEMANDES (OUI) — ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER — ACTE DE SIGNIFICATION — MENTION DES FRAIS ACCESSOIRES — VIOLATION DES ARTICLES 1, 2 ET 4 AUPSRVE (NON) — CAUSE DE NULLITE (NON) — VENTE A CREDIT D'UN VEHICULE — CONTRAT DE VENTE — CLAUSE DE CESSION DE CREANCE — INTIMEE — NOUVEAU CREANCIER (OUI) — TIERS AU CONTRAT (NON) — EXPLOITATION DU VEHICULE — PROTOCOLE D'ACCORD — EXPLOITANT — NOUVEAU DEBITEUR — EFFET RELATIF DES CONTRATS — INOPPOSABILITE AU CREANCIER — CREANCE — CONDITIONS REMPLIES (OUI) — CONFIRMATION DU JUGEMENT.
Article 1;
2;
4;
8;
13 AUPSRVE
Article 1165, 1190 du CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 13; 20; 81; 89; 99; 150; 536; 542; 545; 544; 546; 550 du CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Les frais accessoires figurant dans l'ordonnance d'injonction de payer ne peuvent se confondre avec la créance réclamée en principal et ne constituent que les frais exposés pour parvenir au recouvrement de ladite créance. Ils ne vicient en rien la qualité de l'ordonnance rendue.
S’agissant de l'acte de signification de l'ordonnance, le créancier a strictement respecté les prescriptions de l'article
8 AUPSRVE. Le fait de rappeler dans le même acte que le débiteur doit également des frais d'exécution, des émoluments et honoraires ne constitue pas une cause de nullité…
Il ressort clairement du contrat de vente à crédit de véhicule avec constitution de gage que l’intimée est bel et bien partie au contrat. En effet, il y a eu substitution d'un nouveau créancier au vendeur pour ce qui concerne la fraction du prix payable à terme par l’acheteur. Dès lors, il ne peut dénier à l’intimée sa qualité de partie au contrat. Par ailleurs, par l’effet relatif des conventions, il ne peut opposer au créancier un protocole d'accord pour soutenir qu'il y a eu substitution d'un nouveau débiteur.
En l’espèce, la créance résulte de deux conventions de vente à crédit, et elle est matérialisée par dix huit (18) traites toutes échues auxquelles s'ajoute les intérêts de retard et autres frais tels que prévus à l'article 8 du contrat de crédit. Elle remplit donc les conditions édictées aux articles
1° et
2-1° AUPSRVE. C'est à bon droit que les premiers juges ont condamné l’appelant au paiement de la créance.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre Commerciale (Burkina Faso), Arrêt N° 03 Du 06 Février 2009, Ouedraogo Tiga Tasséré C/ SOBCA.
2329. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER — OPPOSITION BIEN FONDEE — PRESCRIPTION — ANNULATION DE L’ORDONNANCE — APPEL — RECEVABILITE (OUI)
PROTOCOLE D'ACCORD — NON-RESPECT DES TERMES — DENONCIATION — CLOTURE JURIDIQUE DU COMPTE — MISE EN DEMEURE DE PAYER — DELAI IMPARTI — POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION — ARTICLE 18 AUDCG — CREANCE PRESCRITE (OUI) — CONFIRMATION DU JUGEMENT
DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS — ACTION VEXATOIRE, ABUSIVE (NON) — REJET
DEMANDE DE FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS — BENEFICE DE LA PRESCRIPTION — EQUITE — REJET DE LA DEMANDE.
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
L’article
18 AUDCG prévoit que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et/ou commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq (05) ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. En l’espèce, faute pour le débiteur de respecter ces termes, la banque avait dénoncé leur protocole d'accord et lui donnait alors un délai de quinze (15) jours pour payer sa créance sous peine de poursuites judiciaires. Le point de départ de la prescription se situe à ce délai imparti dans le protocole d'accord qui est devenu la loi des parties. Il convient de constater que plus de cinq (05) ans se sont écoulés et qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a déclaré la créance prescrite.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 028 du 19 mars 2010, BICIA-B c/ SIDIBE Frédéric.
2330. Recevabilité du recours au regard des articles 25.1, 27 et 28 du Règlement de Procédure de la Cour de céans : oui.
Violation des articles 156 et 161 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : cassation.
Article 25-1 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 27 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
En l’espèce, la Cour d’Appel judiciaire de Libreville était saisie d’un recours contre l’Ordonnance de référé n° 144 rendue le 30 novembre 2005 par le vice-président du Tribunal de Première Instance de Libreville, laquelle ordonnance a condamné la BICIG au paiement des causes de la saisie-attribution pratiquée le 12 juillet 2005 par Monsieur ABOGHE Achille aux motifs que sa déclaration faite à l’occasion de cette saisie n’était pas conforme à l’esprit de l’article 156 de l’Acte uniforme susvisé, qui veut qu’une telle déclaration soit accompagnée de pièces justificatives. En déclarant le 12 juillet 2005 à l’interpellation de l’huissier que, « le compte de la partie saisie ne présente pas d’actifs saisissables, sauf erreur ou omission » par apposition d’un tampon sur le procès-verbal de saisie, sans communiquer copie des pièces justificatives comme le lui impose la loi, la déclaration de la BICIG n’est pas conforme aux dispositions de l’article 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, encore moins de celles de l’article 161 du même Acte uniforme qui met des obligations spécifiques à la charge du tiers saisi, établissement bancaire ou financier assimilé, à savoir celle de déclarer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie. Il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel judiciaire de Libreville a violé les dispositions des textes sus énoncés. Il échet, en conséquence, de casser l’arrêt attaqué.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 029/2010 du 29 avril 2010, Audience publique du 29 avril 2010, Pourvoi n° 102/2006/PC du 26 décembre 2006, Affaire : Monsieur ABOGHE Achille (Conseils : SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI &Associés, Maîtres Jean Robert ISNARD et Gaston Serge NDONG, Avocats à la Cour) contre Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Gabon dite BICIG (Conseil : Maître Haymard Mayinou MOUTSINGA, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 151.
2331. RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — TENTATIVE DE CONCILIATION — CONCILIATION REUSSIE — PROCES-VERBAL DE CONCILIATION TOTALE (OUI).
L’article
12 AUPSRVE prévoit que la juridiction saisie sur opposition dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer procède à une tentative de conciliation et si elle aboutit, il en dresse un procès-verbal signé par les parties et dont une copie est revêtue de la formule exécutoire. C’est en application de cette disposition que le juge, en l’espèce, a donné acte aux parties de la conciliation intervenue dans la cause les opposant et dont procès-verbal a été dressé.
Tribunal de Première Instance de Mbouda, Jugement N° 01/Civ du 16 Janvier 2008, Djeutio Emmanuel C/ CAPLABAM
2332. Instruments de paiement — Remise de chèque — Acceptation par le créancier — Remise entraînant novation (NON).
Recouvrement de créance — Injonction de payer — Créance — Engagement résultant de l’émission de chèque — Condamnation (OUI).
En confirmant l’ordonnance d’injonction de payer, les juges d’appel n’ont point violé les textes visés au moyen, dès lors que d’une part, la remise de chèque en paiement, accepté par le créancier, n’entraîne pas novation, et d’autre part, que la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante.
Cour Suprême de Côte D’ivoire, Chambre Judiciaire, Formation Civile, Arrêt N° 035 du 04 Février 2010, Affaire : Société pour la Réalisation des Etudes et des Travaux d’Electricité, de Bâtiments, de Voirie et de Réseaux Divers dite SORETRAB c/ O.- Le Juris-Ohada N° 1 / 2011, Janvier – Février – Mars 2011, Pg 33.
2333. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER — OPPOSITION BIEN FONDEE — APPEL — RECEVABILITE (OUI)
ANNULATION DE L’ORDONNANCE — VIOLATION DES ARTICLES 12 ALINEA 2 ET 14 AUPSRVE — INFIRMATION DU JUGEMENT — CONTRAT DE PRET A DUREE DETERMINEE — OUVERTURE DU CREDIT — ABSENCE DE CONVENTION DE COMPTE COURANT — OBLIGATIONS A TERME — ARTICLE 1188 CODE CIVIL — CREANCIER A TERME (OUI) — CREANCE — VIOLATION DES CONDITIONS DE L'ARTICLE 1 AUPSRVE — CREANCE NON EXIGIBLE — PAIEMENT (NON).
Article 1188 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 471 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Conformément aux dispositions des articles
12 alinéa 2 et
14 AUPSRVE, le juge statuant sur opposition n’a pas à confirmer, annuler ou rétracter l’ordonnance d’injonction de payer mais doit débouter le créancier ou condamner le débiteur. C’est en se sens que l’article 14 susvisé prévoit que le jugement rendu sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer. Dans la présente cause, le premier juge, en se contentant d'annuler l'ordonnance pour violation de l'article
1 AUPSRVE, a méconnu les textes susvisés alors qu'il lui était demandé de se prononcer sur les droits des parties. Il convient dès lors d’infirmer le jugement attaqué.
En l'espèce, le prêt consenti par la banque est un crédit à durée déterminée comportant une échéance de remboursement précisé et un tableau d'amortissement. A défaut de preuve que l'ouverture du crédit l'a été en compte courant, le banquier est créancier à terme et doit par conséquent attendre l'échéance pour agir en remboursement sauf application des clauses légales de déchéance du terme. Partant, l'un des caractères que doit réunir une créance dont le recouvrement est poursuivi en application de l'article
1 AUPSRVE fait défaut. En effet, la créance n'était pas exigible au moment de sa réclamation.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 03 du 06 février 2009, OUEDRAOGO Tiga Tasséré c/ SOBCA.
2334. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES — COMPTE COURANT COMMERCIAL — PAIEMENTS NON ORDONNES — ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER — OPPOSITION RECEVABLE ET FONDEE (OUI) — APPEL — RECEVABILITE (OUI)
EXCEPTION D’IRRECEVABILITE — ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER — RETRACTATION — INCOMPETENCE DU JUGE DU FOND (OUI) — FONDEMENT DE LA CREANCE — COMPETENCE DU TRIBUNAL A STATUER (OUI) — REJET DE L’EXCEPTION (OUI)
FINS DE NON-RECEVOIR — ASSIGNATION A COMPARAITRE — ARTICLE 11 AUPSRVE — NON-RESPECT DU DELAI — VACANCES JUDICIAIRES — AUDIENCES DE VACATION — DECHEANCE DU DROIT D'OPPOSITION (NON)
EXCEPTION D’IRRECEVABILITE — REQUETE AFIN D'INJONCTION DE PAYER — PRESCRIPTION — OBLIGATIONS NEES ENTRE COMMERÇANTS — ARTICLE 18 AUDCG — COMPTE COURANT — DATE DE CLOTURE DES OPERATIONS — POINT DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION — DEFAUT DE PREUVE — FIN DE NON-RECEVOIR (NON)
EXISTENCE DE LA CREANCE — OPERATIONS DE DEBIT — ANNULATION DE L'OPERATION (OUI) — ABSENCE DE PREUVE D'UN PRELEVEMENT — DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS — DEMANDE NOUVELLE — EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL — ARTICLE 545 CPC — REJET DE LA DEMANDE (OUI) — CONFIRMATION DU JUGEMENT.
Article 1147 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 1149 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 1315 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 1927 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 1937 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 473 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 545 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 561 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
L'incompétence du tribunal à rétracter l'ordonnance rendue par le président ne saurait préjudicier pour lui, à statuer sur le fondement de la créance ayant motivé l'ordonnance, dès lors que l'opposition a été régulièrement formée.
Au regard de l'article
11 AUPSRVE, l'assignation à comparaître devant la juridiction compétente doit se faire à une date qui ne saurait excéder 30 jours à compter de l'opposition. Cependant, eu égard au calendrier des audiences de vacation, on ne saurait opposer à la partie qui a formé régulièrement son opposition les conséquences d'un quelconque défaut de diligences.
Aux termes des dispositions de l'article
18 AUDCG « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, se prescrivent par 5 ans… ». En l'espèce, il s’agit d'un compte courant et le point de départ du délai de prescription est constitué par la date de clôture des opérations entre les parties. A défaut de preuve attestant que la clôture du compte est intervenue depuis moins de cinq ans, il y a lieu d'écarter cette fin de non-recevoir.
Sur la créance représentant le montant des débits injustifiés sur le compte courant, il n'a pu être apporté la preuve d'un prélèvement, encore moins que la banque soit redevable dudit montant. Mieux, il ressort des pièces produites que la somme des débits et crédits donne un solde nul. En conséquence, il convient de débouter l’appelant de sa demande.
Cour d'appel de Bobo-Dioulasso, Chambre Commerciale (Burkina Faso), Arrêt N° 12 Du 20 Aout 2008, Sawadogo Boureima C/ Banque Internationale Du Burkina (B.I.B).
2335. INJONCTION DE PAYER — EFFET DU JUGEMENT RENDU SUR OPPOSITION — APPEL — Violation de l’article 14 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : cassation
En l’espèce, la Cour d’Appel du Littoral de Douala, statuant sur l’appel relevé du Jugement n° 623 rendu sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer le 25 juin 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Douala, a infirmé ledit jugement et « dit que l’ordonnance d’injonction de payer n° 92/01-02 du 17 janvier 2002 produira son entier effet ». En statuant ainsi alors que le jugement qui lui était déféré s’était déjà substitué à ladite ordonnance, le juge d’appel a violé l’article 14 sus énoncé de l’Acte uniforme susvisé. Il échet en conséquence, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 005/2010 du 04 février 2010, Audience publique du 04 février 2010, Pourvoi n° 032/2005/PC du 14 juillet 2005, Affaire : Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC (Conseils : Cabinet NYEMB, Avocats à la Cour) contre Monsieur YOMI François (Conseil : Maître Zacharie FANDIO, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 15, Janvier – Juin 2010, p 111.
2336. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER — DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION — APPEL — RECEVABILITE (OUI)
DECISION D’INJONCTION DE PAYER — MONTANT DE LA CREANCE — OMISSION DE STATUER — ARTICLE 390 CPC — RECOURS EN APPEL — NECESSITE (NON) — REFORMATION DU JUGEMENT — PAIEMENT DE LA CREANCE (OUI) — DEMANDE DE DELAIS DE GRACE — ARTICLE 39 ALINEA 2 AUPSRVE — DEBITEUR — SITUATION FINANCIERE DIFFICILE — CREATION D’UNE NOUVELLE SOCIETE — DELAI DE GRACE (NON) — DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS — ARTICLE 15 CPC — ACTION MALICIEUSE (NON) — DOMMAGES ET INTERETS (NON).
Article 150 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 390 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Aux termes de l'article
14 AUPSRVE, la décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer.
S'agissant d'une omission du premier juge qui aurait pu être réparée par le même juge en application de l'article 390, le recours en appel formé par l’appelante n'était pas nécessaire. En l’espèce, le Tribunal, après avoir débouté la débitrice de toutes ses prétentions, ne l'a cependant pas condamnée à payer le montant de la créance tel que précisé dans l'ordonnance d'injonction de payer. Par conséquent, il y a lieu de condamner la débitrice au paiement de la créance, intérêts de droit, frais et accessoires y compris.
Concernant la demande d’un délai de grâce sur le fondement de l'article
39 alinéa 2 AUPSRVE, s'il est vrai que la société débitrice traverse une situation financière difficile, il est aussi vrai que les gérants associées de ladite société ont préféré l'abandonner pour créer une nouvelle société. Et malgré une mise en demeure, ils n’ont effectué aucun paiement. Il y a lieu donc de rejeter la demande du délai de grâce.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre Commerciale (Burkina Faso), Arrêt N° 01 Du 06 Février 2009, Bank Of Africa (Boa-Bf) C/ Société Eau De Roche.
2337. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – CREANCES PORTANT SUR DES MARCHANDISES SINISTREES – ARTICLE 1 AUPSRVE – CARACTERE CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE DE LA CREANCE (NON) – DECISION ANNULANT L'ORDONNANCE – APPEL – RECEVABILITE (OUI) – PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ARTICLES 12 ET 14 AUPSRVE – TRANSFORMATION EN PROCEDURE CONTENTIEUSE ORDINAIRE – INFIRMATION DE LA DECISION ATTAQUEE – DEMANDE EN PAIEMENT – CREANCE DES APPELANTS – PREUVE MATERIELLE – FACTURES – AUTHENTICITE ET ORIGINE DOUTEUSES – INEXISTENCE DE PREUVE POUR CERTAINS APPELANTS – DEMANDE PARTIELLEMENT FONDEE. ARTICLE 1 AUPSRVE-ARTICLE 12 AUPSRVE-ARTICLE 14 AUPSRVE
L'opposition est la seule voie de droit ouverte, quels que soient les moyens, de forme ou de fond que les parties entendent faire valoir. Elle permet de transformer la procédure d'injonction de payer en une procédure contentieuse ordinaire. C'est donc à tort que le premier juge a débouté les défendeurs sur la seule base que leur créance n'était ni liquide, ni exigible. Il convient donc d'infirmer sa décision.
(Cour d'appel de Ouagadougou (Burkina Faso), Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 93 du 05 décembre 2003, Ouedraogo Issaka, Belem Ouahabo, Ganame Abdoulaye, Ouedraogo Boukary, Ouedraogo Sayouba, Pizongo Ousmane, Sawadogo Boureima, Sawadogo Halidou Et Zalle Bobodo Dit Ousmane C/ Yameogo Nobila Grégoire)
2338. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – VALIDATION DE L'ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – APPEL – RECEVABILITE (OUI) ARTICLES 12 ET 14 AUPSRVE – DECISION DE LA JURIDICTION SAISIE SUR OPPOSITION – MAUVAISE APPLICATION DE LA LOI – INFIRMATION DU JUGEMENT ATTAQUE – MISE EN ETAT DES CAUSES – ARTICLE 463 CODE DE PROCEDURE CIVILE – DEFAILLANCE DE L'APPELANT – PAIEMENT DE LA CREANCE OUTRE INTERETS ET FRAIS (OUI). ARTICLE 12 AUPSRVE – ARTICLE 14 AUPSRVE – ARTICLE 463 CODE DE PROCEDURE CIVILE
Dès qu'une opposition est formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la juridiction saisie n'a plus à s'occuper de l'ordonnance mais plutôt de l'essence même de la demande; elle doit se pencher sur la nature de la créance à recouvrer et constater ses caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité; elle vérifie en somme le bien fondé de la créance et rend un jugement en conséquence qui sera distinct de l'ordonnance d'injonction de payer.
Il s'en suit qu'en validant, en l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer, le premier juge a fait une mauvaise application de la loi et sa décision mérite infirmation sur ce point.
(Cour d'appel de Ouagadougou (Burkina Faso), Chambre Civile et commerciale, Arrêt n° 122 du 17 décembre 2004, Millogo Zéziman c/ Bank Of Africa (B.O.A)
2339. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – TENTATIVE DE CONCILIATION – ECHEC – EXCEPTION DE FIN DE NON-RECEVOIR – CONTRAT DE VENTE DE VEHICULES – REPRESENTANTS LEGAUX DES SOCIETES – QUALITE DES PARTIES SIGNATAIRES – EXCEPTION MAL FONDEE - EFFET DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES – ARTICLE 1134 CODE CIVIL BURKINABE – OBLIGATION DE PAYER – MAUVAISE FOI DE L'ACHETEUR – OPPOSITION MAL FONDEE. DEMANDE EN REPARATION DU CREANCIER – PREJUDICE NON PROUVE – DOMMAGES ET INTERETS (NON). ARTICLE 9 AUPSRVE – ARTICLE 10 AUPSRVE
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits. » En outre, elles doivent être exécutées de bonne foi. Dès lors, l'opposant à une ordonnance d’injonction de payer ne peut soulever une exception de fin de non recevoir pour défaut de qualité des parties, et refuser de payer alors que, non seulement il a été mentionné expressément comme étant une des parties signataires dans le protocole d'accord fixant les modalités de règlement du prix de vente des véhicules, mais encore il a pris possession desdits véhicules.
(Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 443 du 19 novembre 2003, Compagnie Burkinabè d'Exploitation des Ressources Animales (COBERA) c/ Société BEXPO)
2340. Procédure simplifiée de recouvrement des créances – Injonction de payer – Ordonnance d’injonction de payer – Opposition – Créance certaine, liquide et exigible – Documents déposés au greffe – Administration des preuves – Mentions de l’acte d’opposition – Absence de nullité sans grief – Origine de la créance – Déclaration d’intention – Existence d’un contrat – Interprétation par le juge de la commune volonté des parties – Existence et montant d’une contrepartie.
ARTICLE 1 AUPSRVE – ARTICLE 2 AUPSRVE – ARTICLE 4 AUPSRVE – ARTICLE 1101 CODE CIVIL BURKINABE
Une déclaration d'intention, signée entre deux parties et qui contient des engagements fermes de services d’une part et de contrepartie financière d’autre part constitue légitimement un contrat au sens de l'article 1101 du code civil burkinabé. A l'absence d'une définition claire de la contrepartie de l'engagement des parties, le juge a l'obligation d'interpréter le contrat en tenant compte de la commune intention des parties.
(Tribunal De Grande Instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 62 du 8 janvier 2003, TELECEL FASO c/ Spéro Stanislas ADOTEVI)
2341. OPPOSITION – DETTE DE LA CAUTION – DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES -INTERETS RECEVABLE – ARTICLE 12 AUPSRVE
Lorsqu’il est saisi d’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer, le Tribunal statue en matière ordinaire sur une demande en recouvrement, de sorte qu’il est habilité à se prononcer sur une demande reconventionnelle en dommages intérêts.
Cour d’Appel d’Abidjan. Arrêt N° 844 du 05 juillet 2002. Yhahe Michel (SCPA Boa-Akre) c/ Kouassi N’Goran Marius
2342. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – REQUETE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE – SURSIS A STATUER (NON) – FAITS POSTERIEURS A L'OPPOSITION – NECESSITE D'UNE DECISION JUDICIAIRE DE LIQUIDATION DES BIENS. ARTICLE 32 AUPCAP
Des faits postérieurs à l'opposition à une injonction de payer ne peuvent justifier cette voie de recours. Plus de six mois après l’opposition, une demande de sursis à statuer sur une ordonnance d’injonction de payer au motif pris de l'existence d'une procédure de liquidation en cours, ne peut être recevable.
En outre, l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens ne peut résulter que d'une décision de la juridiction compétente (Art. 32 AUPC).
(Cour d'appel de Ouagadougou (Burkina Faso), Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 10 du 15 février 2002, Société Nationale des Produits Pharmaceutiques (SONAPHARM) c/ MISSION PHARMA)
2343. INJONCTION DE PAYER – DEFAUT D’INDICATION, DANS LA REQUETE AUX FINS D’INJONCTION, DE LA PROFESSION DU DEBITEUR ET DE LA SOMME DUE – OMISSION DANS L’EXPLOIT DE SIGNIFICATION DE L’INJONCTION DE PAYER DE L’INDICATION PRECISE DES INTERETS ET FRAIS DE GREFFE – VICE DE FORME (OUI) – IRRECEVABILITE DE LA REQUETE (OUI). ARTICLE 4 AUPSRVE. ARTICLE 8 AUPSRVE
L’examen préalable des conditions de régularité de la requête par le juge, auquel la loi donne pouvoir de la recevoir et d’y faire suite, n’enlève en rien au tribunal saisi de l’opposition, l’obligation de vérifier, d’une part, si ces conditions étaient réunies au moment de la délivrance de l’ordonnance qui n’a qu’un caractère provisoire et, d’autre part, les griefs liés à la procédure subséquente notamment la régularité de l’exploit de signification de l’ordonnance.
Dès lors doit être infirmé le jugement qui n’a pas constaté la non indication de la profession du débiteur dans la requête ainsi que l’absence du décompte des intérêts et frais exposés par le créanciers dans l’exploit de signification de l’ordonnance
Cour d’appel de Dakar, chambre civile et commerciale, arrêt du 19 décembre 2002, Abdou Karim DIOP contre BUHAN TESSEIRE)
2344. OPPOSITION A L'ORDONNANCE D'INJONCTION – NON COMPARUTION DE L'OPPOSANT – JUGEMENT SUR OPPOSITION REPUTE CONTRADICTOIRE – ARTICLE 12 AUPSRVE
En application de l'article 12 de l'Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances, lorsque l'opposant ne comparaît pas devant le tribunal statuant sur opposition, le jugement à intervenir doit être réputé contradictoire
(Tribunal de commerce de Bamako, jugement n° 54 du 2 février 2000, Issa Keïta c/ Société Marck-SA)
2345. INJONCTION DE PAYER – DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL – RECEVABILITE (OUI) – INFIRMATION DU JUGEMENT – EXCEPTIONS DE FINS DE NON RECEVOIR – JURIDICTION DU PRESIDENT – ORDONNANCE – INCOMPETENCE DU TRIBUNAL POUR LA RETRACTION (OUI) – NULLITE DE L’ACTE DE NOTIFICATION – MENTION – DIFFERENCE DE TERMINOLOGIE – VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 8 AUPSRVE (NON).
CREANCE – CONTESTATION DU QUANTUM – COMMANDE DE SUCRE – DEMANDE DE FINANCEMENT – ABSENCE DE CONTRAT ECRIT – PAIEMENT PAR VIREMENTS – PAIEMENT DE LA CREANCE – COMPENSATION PAR LIVRAISON DE PRODUITS – CREANCE DEFINITIVE – PAIEMENT DU RELIQUAT (OUI) – TRANSPORT – FRAIS D’ASSURANCES – PREUVE – REMBOURSEMENT (OUI) – MARGE BENEFICIAIRE ET COMMISSION SUR DEBOURS – DEMANDE DE PAIEMENT – REJET POUR DEFAUT DE PREUVE
Article 4 AUPSRVE
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
La rétractation se définit comme étant la décision d’un juge de modifier ou de rétracter son ordonnance. En l’espèce, l’ordonnance ayant été rendue par le président du Tribunal, l’on ne saurait, en se fondant sur une interprétation des articles 12 alinéa 2 et 14 AUPSRVE, demander au Tribunal qui est une juridiction distincte de celle du président de rétracter une telle ordonnance. Il résulte de l’article 9 AUPSRVE que la seule voie de recours créée par le législateur contre l’ordonnance du juge est l’opposition. Et lorsque celle-ci est fondée, elle entraîne la nullité de l’ordonnance et non sa rétractation….
Cour d’appel de Bobo-Dioulasso, Chambre civile et commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 30 du 18 avril 2005, SN-SOSUCO c/ Société MADOUA-SARL.
h-2. Décision de la juridiction statuant sur opposition
Indifféremment, les juges utilisent les mots annulation ou rétraction de l’ordonnance d’injonction de payer lorsqu’il s’agit de retirer tout effet à cette décision. Il vaut mieux, nous semble-t-il, utiliser le mot « rétractation » qui est plus adapté à l’opposition qui est une demande faite à la juridiction, dont émane l’ordonnance, de rétracter celle-ci (bien qu’on fasse une distinction de juridictions entre le juge chargé de la mission de délivrer une ordonnance et le tribunal auquel il appartient, la pratique semble les confondre intentionnellement dans ce cas précis). L’annulation de l’ordonnance serait plutôt destinée à traduire la sanction d’une irrégularité de forme ou de fond entachant l’ordonnance.
Pour plus de décisions illustrant le bien fondé ou non de l’opposition, nous prions le lecteur de se reporter aux rubriques caractères de la créance et preuve de la créance.
h-3. Opposition non fondée
2346. INJONCTION DE PAYER – ABSENCE DE VIOLATION DES ARTICLES 1 ET 2 DE L’AUPSRVE POUR UNE ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER MENTIONNANT UNIQUEMENT LE NOM DU REPRESENTANT DES CREANCIERS COCONTRACTANTS – ERREUR MATERIELLE DANS L’INDICATION DE LA DATE DE SIGNIFICATION – ABSENCE DE VIOLATION DE L’ARTICLE 7 DE APRES RECTIFICATION DE L’ERREUR PAR LE PRESIDENT
C’est à tort qu’il est reproché à une cour d’appel d’avoir violé l’article
1 de l’AUPSRVE, l’article 3 du Code de procédure civile ivoirien, les articles 1984 et suivants du Code civil ivoirien et l’article 5 du Contrat des parties, en ce que le créancier ne justifie pas de la certitude, de la liquidité et de l’exigibilité de la créance; en ce que plusieurs parties sont titulaires de la créance issue de leurs différentes prestations d’un montant total réclamé par la défenderesse seule qui ne justifie pas d’un mandat à lui délivré par les autres créanciers pour agir en justice en leurs lieu et place, alors qu’aux termes des dispositions des textes susvisés, d’une part, la créance réclamée doit être certaine, liquide et exigible pour autoriser le recours à la procédure d’injonction de payer et d’autre part, le créancier doit justifier d’un mandant délivré par les autres intervenants lui conférant la qualité pour agir en leurs noms. Il en est ainsi, dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que la société défenderesse a agi en son nom personnel, mais aussi de l’article 5 alinéa 2 de la convention la liant à la demanderesse qui fait de la défenderesse le gestionnaire du contrat lui donnant la qualité d’agir seule pour le compte de l’ensemble des autres cocontractants; la cour d’appel d’Abidjan, en statuant comme elle l’a fait, n’a en rien violé les dispositions tant de l’Acte uniforme susvisé que du droit national ivoirien invoqué; rejet du moyen.
C’est à tort qu’il est reproché à une cour d’appel d’avoir violé l’article
2 alinéa 7 de l’AUPSRVE en ce qu’elle a retenu qu’un ordonnance d’injonction de payer avait été signifiée dans le délai, alors que la caducité de cette ordonnance, rendue le 21 mars 2007 et signifiée le 07 avril 2008 devait être constatée, dès lors que la date du 21 mars 2007 relevée comme étant celle de la signature de l’ordonnance n’était qu’une erreur matérielle, par ailleurs corrigée par le président du tribunal qui ne pouvait rendre une ordonnance une année avant l’introduction de la requête.
CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 058/2013 du 13 juin 2013; Pourvoi n° 118/2009/PC du 17 novembre 2009 : SOCIETE IVOIRIENNE DE MANUTENTION ET D’ACCONAGE dite SOCIMAC c/ SOCIETE ODYSSEY WEST AFRICA.
2347. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE – CONDAMNATION.
Le demandeur doit être débouté de son opposition et condamné à payer la créance litigieuse, dès lors que celle-ci est certaine, liquide et exigible.
Article 46 CODE DE PROCEDURE CIVILE IVOIRIEN
Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau, 3e chambre civile et commerciale, arrêt n° 50 du 9 janvier 2010 affaire : L’entreprise le n’zi c/ la Societe Basic Security.Juris Ohada, 2012, n° 3, juillet-septembre, p. 31
2348. INJONCTION DE PAYER — OPPOSITION A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER — MISSION DU TRIBNAL — OBLIGATION DE SE PRONONCER POUR OU CONTRE LA CODAMNATION DU DEBITEUR A PAYER.
CONTESTATION DE LA CREANCE PAR LE DEBITEUR — CONTESTATION DU DOCUMENT SIGNE PAR LUI — PREUVE DE L’INEXISTENCE DE LA CREANCE A LA CHARGE DU DEBITEUR
Article 1315 CODE CIVIL
Le tribunal saisi d’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer ne peut rétracter une telle ordonnance d’injonction de payer; pour substituer sa décision à celle du président du tribunal qui a délivré l’ordonnance il doit condamner le débiteur à payer ou débouter le créancier de sa demande en paiement si la créance n’est pas fondée.
Ne convainc pas le tribunal de l’inexistence de la créance ou de son extinction, le débiteur qui conteste sa signature sans entreprendre une procédure d’inscription en faux ou déclare qu’aucun contrat de vente n’est intervenu entre lui et le créancier poursuivant le recouvrement du prix d’un véhicule vendu alors que son propre fils affirme le contraire et déclare être intervenu auprès du vendeur pour l’amener à conclure la transaction.
Cour d’appel de Bangui, Chambre Civile Et Commerciale, Arrêt Civil N°178 Du 10 Juin 2011, Affaire : Ndiaye Hamet (Me Moussa Veketo-Me Klagang) Contre : Mola Sako (Me Kokongo- Me Yakola- Me Sangone.
2349. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ARTICLES 10 ET 11 AUPRSVE – RECEVABILITE (OUI). EXIGIBILITE DE LA DETTE – DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT – OPPOSITION SANS BASE LEGALE – ARTICLE 39 ALINEA 2 AUPRSVE – DELAI DE GRACE (NON). ARTICLE 10 AUPSRVE-ARTICLE 11 AUPRSVE-ARTICLE 39 AUPRSVE
L'opposition à injonction de payer doit se baser essentiellement soit sur l'incompétence du tribunal, soit sur le montant de la créance, soit sur le bien fondé de celle‑ci. En l'espèce aucun de ces éléments n'est contesté par le défendeur et il y a lieu de constater que l'action du défendeur n'est pas fondée.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 182 du 16 avril 2003, BANK OF AFRICA c/ OUEDRAOGO Ali)
2350. INJONCTION DE PAYER LE SOLDE D’UN PRIX DE VENTE – OPPOSITION FONDEE SUR L’ABSENCE ET LA NULLITE DE LA VENTE – RECEVABILITE DE L’OPPOSITION AU FOND
NULLITE DE LA VENTE IMPUTABLE A L’OPPOSANT – CONSEQUENCES – INDEMNITE D’OCCUPATION DE L’IMMEUBLE OBJET DE LA VENTE ANNULEE (OUI) – DOMMAGES INTERETS EN FAVEUR DU VENDEUR (OUI) – REMBOURSEMENT DES IMPENSES A L’OCCUPANT (OUI). ARTICLE 1 AUPSRVE ARTICLE 2 AUPSRVE
L’opposition formée contre une ordonnance d’injonction de payer le reliquat (100.000.000 FCFA) du prix de vente d’un immeuble, doit être déclarée recevable au fond si l’opposant démontre que la vente est nulle pour défaut d’obtention d’une autorisation administrative exigée par la loi pour sa validité.
Si la nullité de la vente est imputable à l’acheteur (opposant à l’injonction) qui n’a pas accompli les diligences auxquelles il s’était engagé, il doit en supporter les conséquences. Il doit, notamment, payer une indemnité pour la période effective d’occupation de l’immeuble et des dommages-intérêts au vendeur pour le préjudice résultant de la nullité de la vente. En revanche, l’occupant a droit au remboursement des impenses faites par lui à condition d’en justifier.
(Tribunal de première instance de Lomé, Chambre Civile et Commerciale, jugement n°1749 du 15 décembre 2000, Société BIOCHEM c/ SAS).
2351. INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – CREANCE CERTAINE (OUI) -VIOLATION ARTICLE 1ER AUPSRVE (NON) – REJET. ARTICLE 1ER AUPSRVE
L’existence de chèques tirés au profit du défendeur et non encore payés par le requérant suffit à justifier de la certitude de la créance conformément à l’article 1er AUPSRVE. Doit, dès lors, être rejetée l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer prononcée contre le débiteur.
(Tribunal de Grande Instance de la MIFI, jugement n°17/CIV du 20 janvier 2004, affaire Tagne André c/ Numkam Pierre)
2352. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ABSENCE DE MOYEN A L’APPUI DE L’OPPOSITION – DEFAUT DE PRODUCTION DE LA DECISION – CONSEQUENCE – REJET DE L’OPPOSITION – ARTICLE 14 AUPSRVE
Il y a lieu de débouter de son action le demandeur à l’opposition qui n’a développé aucun moyen à l’appui de celle-ci et n’a pas cru devoir produire la décision incriminée.
(Tribunal régional hors classe De Dakar, Jugement N° 2742 du 15 décembre 2004, Marième Mbengue C/ Nadia Bourgi)
2353. RETRACTATION D’ORDONNANCE DE SAISIE-ATTRIBUTION – DECISIONS JUDICIAIRES ATTESTANT DE L’EXISTENCE DE LA CREANCE -ARTICLE 54 AUPSRVE
La rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer ne peut se justifier que si, d’une part, il est établi que la créance n’existe pas, conformément à l’article 54 AUPSRVE et, d’autre part, s’il est prouvé que la religion du juge des requêtes a été trompée. Dès lors que des décisions de justice attestent de ce que la saisie-attribution pratiquée était judicieusement autorisée la rétractation ne peut être ordonnée.
(Tribunal de Première Instance de Yaoundé – ordonnance de référé n° 755/C du 03 Mai 2001, Liquidation Crédit Agricole du Cameroun représenté par Sieur Frédéric Ekande C/ Me Nkouendjin, Me Jeannette Irène K., BICEC, SGBC Yaoundé, SCB – CL)
h-4. Opposition fondée
2354. POURVOI EN CASSATION – CASSATION D’UNE DECISION INSUFFISAMMENT MOTIVEE
INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION : RECEVABILITE DE L’OPPOSITION FORMEE DANS LE RESPECT DE L’ARTICLE 10 AUPSRVE – LOCATION-GERANCE - INCERTITUDE DE LA CREANCE FONDEE SUR UNE FACTURE UNILATERALEMENT ETABLIE ET CONTESTEE
N’a pas suffisamment motivé sa décision, qui encourt la cassation, la cour d’appel qui a confirmé le rejet d’une opposition en énonçant qu’« entre la notification le 25 avril 2003 par la [prétendue créancière] du solde de tout compte [au prétendu débiteur] et la mise en demeure du 29 décembre 2003, sept mois seront écoulés sans que le [prétendu débiteur] n’émette aucune contestation…que le montant résultant de la compensation entre le compte crédit et le fond de garantie n’est que trop tardivement contesté … », sans préciser dans quel délai cette contestation devait se faire ou sur quelle base elle était tardive.
L’opposition formée est recevable lorsque l’ordonnance n’a pas été signifiée à la personne du débiteur et qu’aucune des deux conditions requises par l’article
10 alinéa de l’AUPSRVE n’est survenue.
La créance de quelle nature résultant d’une location-gérance arrivée à expiration n’est ni certaine ni liquide et ne peut faire l’objet d’une injonction de payer, dès lors qu’elle est fondée sur des factures unilatéralement établies par une partie sans inventaire contradictoire et qu’une reddition des comptes était absolument nécessaire, lesdites factures ayant été contestées.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 2ème ch., Arrêt n° 053/2013 du 12 juin 2013; Pourvoi n° 042/2009/PC du 28 avril 2009 : ASSALE Aney Lucas c/ Société SHELL Côte d’Ivoire, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, janvier – décembre 2013, p. 191-194.
2355. RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — REQUETE — INCERTITUDE DE LA CREANCE — DEFAUT DE PREUVE — RETRACTATION DE L’ORDONNANCE (oui)
Il résulte des dispositions de l’article 13 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution que celui qui introduit une procédure d’injonction de payer doit apporter la preuve de l’existence de sa créance au risque de voir le tribunal saisi ultérieurement d’une opposition ordonner la rétractation de l’ordonnance accordée. C’est en ce sens que le Tribunal dans l’espèce a rétracté l’ordonnance d’injonction de payer rendue pour incertitude de la créance.
Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, Jugement N°93/Com Du 06 Juillet 2011, La Boulangerie Sainte Anne C/ Etablissement Tiber.
2356. RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — ORDONNANCE — EXPLOIT DE SIGNIFICATION — DISPARITE DES SOMMES PORTEES DANS L’ORDONNANCE ET SUR L’EXPLOIT DE SIGNIFICATION — NULLITE DE L’EXPLOIT (OUI).
Lorsque le montant des sommes figurant dans l’exploit de signification d’une ordonnance d’injonction de payer ne correspond pas à celui fixé par l’ordonnance, la juridiction compétente saisie à l’initiative de la partie la plus diligente est fondée à prononcer la nullité dudit exploit pour non respect des prescriptions légales.
Tribunal de Première Instance d’EDEA, Jugement N°05/Civ/Tpi/2010 Du 04 Avril 2010, Dame Mbang Nguiéma Léa C/ Maître Belle Moudourou Isidore.
2357. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER — DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION — APPEL — RECEVABILITE (OUI)
REQUETE AFIN D’INJONCTION DE PAYER — CONTENU — DECOMPTE DES DIFFERENTS ELEMENTS — DEFAUT D’INDICATION — PRODUCTION DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS (OUI) — VIOLATION DES CONDITIONS L'ARTICLE 4 AUPSRVE (NON) — CONFIRMATION DU JUGEMENT
DEMANDE DE TERMES ET DELAIS — DISPOSITIF DU JUGEMENT — ARTICLE 21 CPC — OMISSION DE STATUER — REFORMATION DU JUGEMENT — OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER — BENEFICE DE DELAI DE GRACE (NON)
DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS — ARTICLE 15 CPC — ACTION ABUSIVE (NON) — REJET.
Article 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 21 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
L’article
4 AUPSRVE prévoit que la requête contient à peine d'irrecevabilité l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, ainsi que le fondement de celle-ci. En l’espèce, la créance est composée de cautions de marché qui ont été produites avec la requête, ce qui a justifié son montant. Il n'y a donc pas violation de l'article
4 sus cité.
Le délai de grâce suppose que la créance est préalablement reconnue. Dès lors, l’opposition ne saurait être la voie appropriée pour demander des termes et délai de paiement.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 050 du 07 mai 2010, SAWADOGO Inoussa c/ Société ECOBANK Burkina.
2358. INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – DELAI – RESPECT (OUI) – CREANCE – CERTITUDE (NON) – REJET PARTIEL. ARTICLE 1ER AUPSRVE-ARTICLE 10 AUPSRVE-ARTICLE 12 AUPSRVE
Le créancier qui ne peut prouver une partie de sa créance contre le débiteur voit l'ordonnance d’injonction de payer obtenue contre ce dernier déclarée partiellement non fondée.
(Tribunal de Première Instance du Moungo à Nkongsamba, jugement n° 01/CC du 19 Octobre 2004; affaire sieur Zibi Etienne contre sieur Ngangue Athanase)
2359. CAS D’OUVERTURE DE L’INJONCTION DE PAYER – PERTE D’UNE MARGE BENEFICIAIRE (NON) – REQUETE A FIN D’INJONCTION IRRECEVABLE. ARTICLE 2 AUPSRVE -
Toutefois, l’article 2 de l’AUPSRVE ouvrant la requête d’injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle ou lorsque l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante, il convient, par conséquent, de déclarer irrecevable la requête d’injonction de payer introduite suite à la perte d’une marge de bénéfice sur un marché de commandes (fournitures de marchandises); l’ordonnance d’injonction de payer doit, par suite, être rétractée.
(Tribunal régional de Niamey – Jugement civil N° 075 du 5 mars 2003, Société Sahélienne De Communication C/ La Société Global Media SARL ).
2360. CONDITIONS RELATIVES A LA CREANCE – REUNION DE CES CONDITIONS (NON) – INEXISTENCE DE LA CREANCE – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
L’ordonnance d’injonction de payer doit être rétractée dès lors que la créance dont le recouvrement est poursuivi apparaît sans cause, ni certaine, ni liquide, ni exigible, de sorte que l’Acte uniforme relatif aux procédures de recouvrement est inapplicable.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 877 du 21 juillet 2000, M.G.G.P. c/ B.J, Bulletin Juris Ohada, n° 3/2002, juillet-septembre 2002, p. 47, note anonyme)
2361. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – TENTATIVE DE CONCILIATION – ECHEC – CONTESTATION DE LA CREANCE – QUALITE DE L'OPPOSANT – MANDATAIRE D'UNE SOCIETE – IRRECEVABILITE POUR DEFAUT D'INTERET A AGIR – ANNULATION DE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER. ARTICLE 12 AUPSRVE
L'opposant ayant agi moins à titre personnel qu'en sa qualité de mandataire d'une société personne morale, il ne peut être tenu d'exécuter les obligations de la société à titre personnel. Ainsi, la créance dont s'agît n'existant pas à son encontre, il ne peut être poursuivi pour son exécution.
(Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 007 du 09 janvier 2002, P. Mohamed SOGLI c/ Normand POULIN)
2362. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – CREANCE – PREUVE (NON) – RETRACTATION DE L’INJONCTION DE PAYER. -ARTICLE 1 AUPSRVE – ARTICLE 2 AUPSRVE-ARTICLE 5 AUPSRVE
L’ordonnance d’injonction de payer doit être rétractée dès lors que la preuve de la créance qui la fonde n’est pas rapportée. Il en est ainsi lorsque les documents produits par le créancier poursuivant ne peuvent constituer la preuve de la volonté du débiteur d’acheter à crédit des billets d’avion.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 1096 du 08 décembre 2000, Société G.I.D.C. c/ W.T.A, Bulletin Juris Ohada, n° 3/2002, juillet-septembre 2002, p. 56, note anonyme)
2363. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – CREANCE D’ORIGINE DELICTUELLE – RETRACTATION. ARTICLE 2 AUPSRVE
L’ordonnance d’injonction de payer rendue sur la base d’une créance d’origine délictuelle mérite d’être rétractée dans la mesure où cette catégorie de créance ne fait partie de celles ouvertes à la procédure d’injonction de payer conformément à l’article 2 (2) de l’AUPSRVE.
(Tribunal de grande instance du Mfoundi, jugement n° 231 du 21 février 2002, Affaire Assureurs Conseils Camerounais c/ Mme veuve MBASSI née EDOA Emilienne)
2364. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – TITRE EXECUTOIRE NON CONFORME – RETRACTATION -ARTICLE 2 AUPSRVE
Une ordonnance d’injonction de payer rendue sur la base d’un procès verbal d’enquête mérite rétractation dans la mesure où ce procès-verbal ne peut constituer un titre ouvrant droit à la procédure d’injonction de payer conformément à l’article 2 alinéa 1 de l’ AUPSRVE.
(Cour d’Appel du Centre, Arrêt n° 270/Civ. du 14 juin 2002, Affaire NDZANA Germain c/ NKOUE Charles)
2365. ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – CREANCE INCERTAINE – RETRACTATION ARTICLE 1ER AUPSRVE
Une ordonnance d’injonction de payer fondée sur une créance dont on ne peut établir la certitude en l’espèce une créance conditionnée par une mutation de carte grise au profit de l’acquéreur d’un véhicule se doit d’être rétractée, conformément à l’article 1er de l’AUPSVE qui exige que la créance soit certaine, liquide et exigible.
(Tribunal de grande instance du Mfoundi, Jugement n° 694 du 18 septembre 2003, Affaire Joseph Emmanuel AVA AVA c/ CAMI-TOYOTA, Me KEDI Jeannette)
2366. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – CREANCE INCERTAINE –RETRACTATION. ARTICLE 1ER AUPSRVE
En l’absence de preuve par le banquier de la clôture du compte de son client et de la production d’un arrêté de solde définitif, sa créance est incertaine, contestable et ne peut dès lors donner lieu à une procédure d’injonction de payer. L’ordonnance rendue doit donc être rétractée.
(Tribunal de grande instance du Mfoundi, jugement n° 696 du 18 septembre 2003, Affaire Société d’Intérêts Divers (SIDI) c/ Commercial Bank of Cameroon (CBC), Greffier en chef TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE)
2367. OPPOSITION – CREANCE INCERTAINE DANS SON PRINCIPE ET DANS SON MONTANT – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE. ARTICLE 1 AUPSRVE-ARTICLE 2 AUPSRVE
La créance qui fait l’objet d’une procédure judiciaire en cours n’est pas certaine quant à sa nature et dans son montant Elle ne peut, dès lors, faire l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer et celle qui a été rendue doit être rétractée.
(Tribunal de grande instance de la Mifi, jugement n°24/CIV/TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE du 17 février 2004, affaire SIKADI Honoré c/ S.G.B.C.)
2368. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – INJONCTION DE PAYER – PROCEDURE ENGAGEE SUR LA BASE D’UNE CREANCE DONT LE MONTANT EST CONTESTE – SANCTION – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE PORTANT INJONCTION. ARTICLE 1ER AUPSRVE -ARTICLE 14 AUPSRRVE
La procédure d’injonction de payer étant ouverte pour les seules créances incontestables, il y a lieu, si la créance est contestée dans son montant, de rétracter l’ordonnance qui porte injonction de payer.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Jugement N° 1210 Du 12 Mai 2004, Amadou Diarra C / Cheikh Ahmed Tidiane Diop)
2369. CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE (NON) – CREANCE CONTRACTUELLE OU FONDEE SUR UN EFFET DE COMMERCE (NON) – RETRACTATION DE L'ORDONNANCE. ARTICLE 1 AUPSRVE-ARTICLE 2 AUPSRVE-ARTICLE 10 AUPSRVE
Lorsqu'il y a une contestation sérieuse sur le montant de la créance due, celle-ci perd les caractères exigés par l'article 1er de l'AUPSRVE et ne peut, dès lors, bénéficier de la procédure d'injonction de payer lorsqu'en plus il ne s'agit pas d'une créance contractuelle ou d'une créance liée à un effet de commerce.
(Tribunal de Grande Instance des Bamboutos à Mbouda jugement n°02/CIV du 2 décembre 2004 affaire pari mutuel urbain camerounais (PMUC) contre régie de communication de masse et des travaux (RCMT)
2370. OPPOSITION – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE (NON) – RETRACTATION DE L'ORDONNANCE. ARTICLES 4 AUPSRVE-ARTICLE 10 AUPSRVE
Dès lors qu'il apparaît que la créance ayant donné lieu à une procédure d'injonction de payer a été déjà réglée, le juge saisi d'une opposition du prétendu débiteur doit rétracter l'ordonnance y relative.
(Tribunal de Première Instance de Mbouda, jugement n°4/Civ du 15 décembre 2004, affaire Djimleli Boniface (Me TUATSOP Barnabas) contre CAPLABAM de Mbouda, le Greffier en chef de Mbouda).
2371. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER –ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – CONCILIATION – PROCES – VERBAL DE CONCILIATION – DEPASSEMENT DE PAIEMENT – ACTION EN REPETITION DE L'INDU –REMBOURSEMENT (OUI) – APPEL – RECEVABILITE (OUI) – CONTRAT DE VENTE A CREDIT – DEFAUT DE PAIEMENT – MONTANT DE LA CREANCE – MONTANT INDIQUE DANS LA REQUETE ET L'ORDONNANCE – CONCILIATION SUR LA BASE D'UN MONTANT – PRETENTIONS MAL FONDEES DU CREANCIER – REPETITION DE L'INDU (OUI) -CONFIRMATION DU JUGEMENT ATTAQUE ARTICLE 12 AUPSRVE ARTICLE 13 AUPSRVE-ARTICLE 1376 CODE CIVIL-ARTICLE 1377 CODE CIVIL-ARTICLE 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE-ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le créancier est mal fondé dans ses prétentions alors que sa requête et l'ordonnance d'injonction de payer indiquent le montant de sa créance et que la conciliation a été faite sur la base de ce montant. Dès lors, et, conformément aux articles 1376 et 1377 du code civil, le débiteur qui a acquitté sa dette au-delà du montant convenu a le droit de répétition contre le créancier.
(Cour d'appel de Ouagadougou (Burkina Faso), Chambre civile et commerciale, Arrêt N° 98 Du 05 Novembre 2004, Société Burkinabè de Financement (Sobfi) C/ Société de Transport Pengd-Wendé (Stpw)
h-5. Substitution du jugement à l’ordonnance
2372. OPPOSITION A ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – TRIBUNAL JUGE DE LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. ARTICLE 4 AUPSRVE-ARTICLE 5 AUPSRVE-ARTICLE 7 AUPSRVE-ARTICLE 14 AUPSRVE
Opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer, en invoquant l’irrecevabilité de la requête d’injonction de payer, aux motifs qu’elle ne respecte pas les formalités de l’article 4 AUPSVE.
Le Tribunal décide que « l’opposition régulièrement formée anéantit l’ordonnance d’injonction de payer, à laquelle se substitue d’ailleurs la décision du Tribunal saisi de l’opposition; que dès lors, toute exception d’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer devient sans objet », d’où le rejet de la demande d’opposition.
(Tribunal régional Hors Classe De Dakar (Sénégal), Jugement n° 221 du 29 janvier 2002, Nouvelles conserveries du Sénégal c/ Société d’expertise comptable et fiscale et greffier en chef).
2373. OPPOSITION – JUGEMENT DE CONFIRMATION – NECESSITE D’APPOSER LA FORMULE EXECUTOIRE SUR LE JUGEMENT DE CONFIRMATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – NULLITE DE LA FORMULE EXECUTOIRE APPOSEE SUR L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER. ARTICLE 12 AUPSRVE-ARTICLE 14 AUPSRVE-ARTICLE 16 AUPSRVE-ARTICLE 33 AUPSRVE-ARTICLE 49 AUPSRVE
Dans une instance d’injonction de payer, la décision devant être revêtue de la formule exécutoire est non pas celle qui a été contestée et confirmée, mais celle qui se substitue à la décision initiale. Par conséquent, un commandement d’avoir à payer servi sur la base d’une ordonnance d’injonction de payer qui a été contestée et confirmée est nul et de nul effet conformément aux articles 12 et 14 de l’AUPSRVE quand bien même ladite ordonnance serait revêtue de la formule exécutoire.
(Tribunal de première instance de Yaoundé Centre Administratif, Ordonnance n° 485/C du 08 avril 2004, Affaire TCHUENKAM Boniface c/ Epargne FESS Cameroun, Me BIYIK Thomas).
2374. OPPOSITION NON FONDEE (OUI) –SUBSTITUTION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER PAR LA DECISION DU TRIBUNAL STATUANT SUR L’OPPOSITION (OUI). ARTICLE 14 AUPSRVE
La décision de condamnation en paiement et disant n’y avoir lieu à apposition de la formule exécutoire se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer conformément aux dispositions de l’article 14 de l’acte uniforme.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement du 17 décembre 2002 Société Alliance contre Sud Communication).
2375. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – JUGEMENT RENDU SUR OPPOSITION – JUGEMENT SE SUBSTITUANT A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER (OUI) – APPEL – JUGE D’APPEL REDONNANT VIE A L’ORDONNANCE – VIOLATION DE L’ARTICLE 14 AUPSRVE – CASSATION.
RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – OPPOSITION PORTEE A LA CONNAISSANCE DU DEFENDEUR (NON) – VIOLATION DE L’ARTICLE 11 AUPSRVE – DECHEANCE (OUI).
En infirmant le jugement rendu sur opposition et en disant que l’ordonnance d’injonction de payer produira son entier effet, le juge d’appel a violé l’article 14 de l’AUPSRVE, dès lors que le jugement qui lui était déféré s’était déjà substitué à ladite ordonnance. Par conséquent l’arrêt encourt la cassation.
En déclarant recevable l’opposition faite en violation des dispositions de l’article 11 de l’AUPSRVE, le tribunal a violé ledit article. Par conséquent, il échet d’infirmer le jugement et de déclarer le demandeur déchu de son opposition.
Il en est ainsi lorsque l’opposante ne justifie pas ce qu’elle a fait pour porter à la connaissance de l’autre partie au procès son opposition.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère CHAMBRE, ARRET N° 005 DU 04 FEVRIER 2010, Affaire : BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L’EPARGNE ET LE CREDIT dite BICEC C/ M. Y. Le Juris Ohada n° 2/2010, avril-mai-juin 2010, p. 12.
2. Appel
a. Principe et forme
2376. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION — DOMMAGES INTERETS (OUI) — APPEL — EXCEPTION DE NULLITE — ACTE D’APPEL — MENTIONS OBLIGATOIRES — VIOLATION DES ARTICLES 141 ET 550 CPC — DEFAUT DE PREUVE D’UN PREJUDICE — NULLITE COUVERTE — RECEVABILITE DE L’APPEL (OUI)
LIVRAISON DE VERRES A VITRE — DEPOT VENTE — DEFAUT DE PREUVE — CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE — VIOLATION DES CONDITIONS DES ARTICLES 1 ET SUIVANTS AUPSRVE (NON) — CONFIRMATION DU JUGEMENT — DEMANDES RECONVENTIONNELLES — INEXECUTION DU CONTRAT — DEFAUT DE PAIEMENT A L'ECHEANCE — DEFAUT DE PREUVE D'UN DOMMAGE DISTINCT — PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS (NON) — INFIRMATION DU JUGEMENT.
Article 1 AUPSRVE ET SUIVANTS
Article 15 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 141 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Aux termes de l'article 141 CPC relatif aux irrégularités de fond, il ne ressort nulle part que si les chefs de jugement auxquels l'appel est limité et les moyens d'appel ne sont pas indiqués, cela constitue des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte. En outre, selon l'article 140 CPC, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge par celui qui l'invoque de prouver le préjudice que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agît d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Non seulement le défendeur n’apporte pas la preuve d’un préjudice, et mieux, il produit des conclusions d'appel en réponse aux conclusions de l’appelant. Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité de l'acte d'appel.
En l’espèce, l’appelant soutient qu’il était au service du défendeur comme employé, et opérait dans les dépôts ventes de marchandises dans ses locaux, sans pour autant produire la preuve qu’il s’agissait effectivement de dépôt vente. Pourtant, il ressort des pièces du dossier que l’appelant a plusieurs fois reçu la livraison de verres à vitre divers, et qu’il y a eu des impayés sur une période de deux ans. D’où une créance certaine, liquide et exigible. Dès lors, il convient de condamner le débiteur au paiement, outre les intérêts de droit à compter du jour du jugement.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre Commerciale (Burkina Faso), Arrêt N° 015 Du 15 Février 2008, Kuela N. Fidèle C/ Kabre W. Hamadoun.
2377. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION A UNE ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – JUGEMENT D’IRRECEVABILITE DE L’OPPOSITION – VOIE DE RECOURS CONTRE UN JUGEMENT D’IRRECEVABILITE – APPEL – COMPETENCE DE LA COUR D’APPEL – ARTICLE 15 AUPSRVE-ARTICLE 16 AUPSRVE -ARTICLE 17 AUPSRVE
L’appel demeure la voie de recours contre un jugement ayant déclaré irrecevable l’opposition formée contre une ordonnance d’injonction de payer.
En l’absence de signature de l’intimé sur l’acte d’appel, la mention sur l’exploit du refus de signer par la personne visée, constitue la preuve qu’elle a eu connaissance de l’acte.
(Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commercial, Arrêt N°754 du 02 juillet 2004 Ahokponou Toussaint- Mme Baba Lou Irié Epse Ahokponou (Conseil Me Goffri Lawson) C/ Société Ivoire Motor- Serge Safiannikoff (Conseil Scpa ALPHA 2000)
2378. L'APPELANT EN L'ETUDE DE SON AVOCAT – VIOLATION DES ARTICLES 246 ALINEA 2 DU CODE IVOIRIEN DE PROCEDDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE (NON) – VIOLATION DE L'ARTICLE 25 AUPSRVE (NON). SIGNIFICATION DE L’OPPOSITION AU GREFFE – NECESSITE DE FAIRE FIGURER CETTE SIGNIFICATION SUR L’EXPLOIT D’OPPOSITION (NON) – ARTICLE 11 AUPSRVE
Il est indifférent qu'un acte d'appel formé contre un jugement de condamnation rendu après opposition à une ordonnance d'injonction de payer, ne comporte pas indication du domicile du représentant légal de la société appelante si l'imprécision du siège social de ladite société est suffisamment suppléée par l'élection de domicile faite par celle-ci en l'étude de son Conseil. En conséquence, n'est pas fondée la violation des articles 246, alinéa 2 du code ivoirien de procédure civile et 25 de l'AUPSRVE.
(Cour d'Appel d'Abidjan, arrêt n° 101 du 19 janvier 2001, Chambre civile et commerciale, Société DDCI c/ Société MANUTEH)
2379. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL – RECEVABILITE (OUI)
EXCEPTION DE NULLITE – ACTE D’APPEL – MENTIONS PRESCRITES – FAITS ET MOYENS DE DEFENSE – OMISSION – DEFENSE AU FOND (OUI) – NULLITE COUVERTE – REJET DE L’EXCEPTION
Article 1134 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 6 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 137 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 140 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 438 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
A peine de nullité, l’objet de la demande, l’exposé des faits et les moyens d’appel doivent être mentionnés dans l’acte d’appel. Cependant, aux termes de l’article 137 CPC, la nullité est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou soulevé une fin de non recevoir. En plus la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le préjudice que lui cause l’irrégularité substantielle ou d’ordre public (art. 140 CPC). L’intimé ayant régulièrement comparu à l’instance et produit ses conclusions, il convient dès lors de rejeter l’exception de nullité de l’acte d’appel.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 005/09 du 06 février 2009, MEHDY-ALVIN (SO.MEH.AL) c/ Burkina Bail SA.
2380. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – CONDAMNATION AU PAIEMENT – JUGEMENT – CONFIRMATION DE L’ORDONNANCE – APPEL – NULLITE DE LA PROCEDURE (NON) – NULLITE DE LA REQUETE DE L’INTIME (NON) – VENTE (OUI) – CONFIMATION DU JUGEMENT – CONDAMNATION AU PAIEMENT DU RELIQUAT.
Article 22 CODE DE PROCEDURE CIVILE TOGOLAIS
Un appelant sollicite la nullité d’une procédure au motif que l’intimé n’avait pas à soumettre une requête au président de la Cour pour l’autoriser à l’assigner à bref délai. Les juges rappellent que l’acte qui a saisi la Cour est l’acte d’appel et non l’assignation délaissée par l’intimé. Ils relèvent que cette nullité n’est fondée sur aucun texte.
Un établissement agit toujours par l’intermédiaire de son gérant. En l’espèce, l’appelant demande la nullité d’une requête de l’intimé sans rapporter la preuve que l’intimé n’a pas la capacité d’ester en justice ou qu’il n’existe pas physiquement. Dès lors, la requête de l’intimé est recevable.
En outre, la Cour relève que la livraison de marchandises a été faite comme l’indiquent les bons de livraison et qu’une partie du prix a été payée. Il en découle qu’il y a vente et que c’est le débiteur qui, pour se soustraire au paiement du reliquat, tente d’égarer la Cour. En conséquence la Cour a confirmé le jugement attaqué.
Cour d’Appel de Lomé, Arrêt n° 055 du 11 mai 2010, ESSAN Edem c/ NOUVEDJI Norbert Adanlessossi.
2381. RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – JUGEMENT – JUGEMENT SE SUBSTITUANT A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER (OUI) – APPEL – APPEL CONTRE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER (NON).
La Cour d’appel ayant été saisie d’un appel contre le jugement d’opposition, le manque de base légale reproché ne peut être accueilli, dès lors que d’une part, ledit jugement s’était substitué à l’ordonnance d’injonction de payer, et d’autre part avait retenu que les irrégularités reprochées à la même ordonnance n’étaient pas fondées.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème Chambre, arrêt n° 33 du 03 juin 2010 Affaire : Société UNION DES TEXTILES dite UNITEX c/ CFCI TEXTILES, SA. Le Juris Ohada n° 4/2011 octobre-novembre-décembre, p. 4.
b. Délai
2382. INJONCTION DE PAYER – DECISION RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL – DEPASSEMENT DU DELAI D’APPEL – RELEVE DE FORCLUSION SUR FONDEMENT DE LA LOI NATIONALE : NON – CASSATION DE L’ARRET AYANT RETENU LE CONTRAIRE
C’est à tort qu’une cour d’appel a « considér[é] qu’il convient de rappeler que, quant à la fin de non recevoir soulevée par [le demandeur] et tirée de l’irrecevabilité de l’appel de la [défenderesse], par ordonnance de référé n°55 du 23 juin 2010 du Premier Président de la Cour d’Appel de Conakry, la [défenderesse] a été relevée de forclusion », pour déclarer recevable un appel interjeté hors délai, exposant ainsi son arrêt à la cassation. Il en est ainsi dès lors que ce délai n’est pas concerné par le renvoi au droit national des États-parties opéré par le texte, lequel ne prévoit pas le relevé de forclusion.
CCJA, 1ère ch., n° 100/2015 du 23 juillet 2015; P. n° 016/2012/PC du 27 février 2012 : Siaka Majolika DELAMOU c/ TOTAL-GUINEE SA.
Ohadata J-16-197
2383. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – JUGEMENT RENDU SUR OPPOSITION – APPEL – DELAI – INOBSERVATION – IRRECEVABILITE.
En déclarant irrecevable l’appel comme étant intervenu plus d’un mois après le prononcé du jugement, en application de l’article
15 AUPSRVE, la Cour d’appel n’a pu violer les textes visés au moyen qui n’ont pas vocation à s’appliquer.
Cour suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, formation civile et commerciale, arrêt n° 218 du 16 juin 2011, affaire : M. D c/ Société d’importation des produits de mer. Juris Ohada, 2012, n° 4, octobre-décembre, p. 42.
2384. Recouvrement de créance — Injonction de payer — Ordonnance de condamnation — Opposition — Jugement — Appel — Délai — Inobservation — Irrecevabilité (OUI).
L’appel relevé contre le jugement rendu sur opposition doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il est manifestement tardif, pour avoir été relevé plus de 30 jours après.
Cour d’Appel d’Abidjan, 5e Chambre civile et commerciale B, Arrêt n° 612 du 25 novembre 2010, Affaire : M. D. c/ SOCIETE SDV-CI.- Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet – Septembre 2011, pg 23.
2385. CONTREDIT – APPEL – DELAI D’APPEL – ARTICLE 15 AUPSRVE. – APPEL FORME PLUS DE TRENTE APRES LE JUGEMENT RENDU SUR OPPOSITION – APPEL RECEVABLE (NON). ARTICLE 15 AUPSRVE
Doit être déclaré irrecevable l’appel formé plus de 30 jours après le jugement rendu sur opposition comme le prévoit l’article 15 AUPSRVE.
(Cour d’Appel du Centre, Arrêt n° 176/CIV du 04 février 2000, William Beetching Akojang C/ Ngampiep Jean).
(Cour d’Appel du Centre, Arrêt n° 300/CIV du 19 mai 2000, CEGECAM C/ Sté AGES)
2386. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – JUGEMENT – APPEL – DELAI – INOBSERVATION – IRRECEVABILITE – ARTICLE 15 AUPSRVE
Est irrecevable, comme tardif, l’appel formé contre un jugement rendu sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer six mois après le prononcé du jugement, alors que l’Acte Uniforme prévoit trente jours à compter de son prononcé.
(Cour d’appel de Bouaké, arrêt n° 5 du 10 janvier 2001, MKC c/ Société T.N.T, Bulletin Juris Ohada n° 3/2002, juillet-septembre 2002, p. 36, note anonyme)
2387. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – APPEL DU JUGEMENT RENDU SUR OPPOSITION – INOBSERVATION DU DELAI D’APPEL – APPEL IRRECEVABLE – ARTICLE 15 AUPSRVE
Est irrecevable comme tardif, l’appel contre une jugement rendu sur opposition formé plus de 30 jours après le prononcé du jugement.
(Cour d’appel de Bouaké, arrêt n° 75 du 16 mai 2001, Nouvelle SACAR c/ P.A., Le Juris-Ohada, n° 4/2002, octobre – décembre 2002, p. 68)
2388. RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – JUGEMENT SUR OPPOSITION – APPEL – DELAI – INOBSERVATION – IRRECEVABILITE –. ARTICLE 15 AUPSRVE
Est irrecevable comme tardif, l'appel relevé plus de deux mois après le prononcé du jugement rendu sur opposition, alors que l'article 15 de l’Acte uniforme portant recouvrement des créances prévoit un délai de 30 jours à compter de la date du jugement.
(Cour d’appel de Bouaké, Arrêt n° 93 du 20 juin 2001, Société L.T c/ A., Le Juris-Ohada, n° 2/2002, avril mai juin 2002, p. 45, note anonyme)
2389. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – DECISION RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL – ARTICLE 15 AUPSRVE – DELAI D'APPEL – IRRECEVABILITE DE L'APPEL POUR CAUSE DE FORCLUSION. ARTICLE 15 AUPSRVE
Selon l’article 15 AUPSRVE, le délai d’appel contre une décision rendue sur opposition est de trente (30) jours à compter de la date de cette décision. Dès lors, il convient de déclarer irrecevable un appel interjeté deux mois après le rendu de la décision sur opposition.
(Cour d’appel de Bobo-Dioulasso, Chambre civile et commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 29 du 03 mars 2002, Guitti Moussa c/ STE MIDCO – TRADE INTERNATIONAL)
2390. APPEL CONTRE JUGEMENT D’OPPOSITION – DELAI D’APPEL – ARTICLE 15 AUPSRVE. – DELAI DE DISTANCE (NON) – APPEL IRRECEVABLE ARTICLE 15 AUPSRVE
L’article 15 de l’AUPSRVE impartit un délai de 30 jours pour relever appel d’une décision rendue à la suite d’une opposition à ordonnance d’injonction de payer. En l’absence de précision du texte quant à un éventuel délai de distance, l’appel fait après 30 jours doit être déclaré irrecevable.
(Cour d’Appel de l’Ouest, arrêt n° 69/civ. du 27 mars 2002, Affaire Sté BOREX-Cameroun c/ Commune rurale de Mbouda)
2391. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – APPEL – DELAI – NON RESPECT – IRRECEVABILITE. ARTICLE 2 AUPSRVE-ARTICLE 49 AUPSRVE
L’appel contre une ordonnance d’injonction de payer doit être formé dans les quinze jours suivant le prononcé de la décision entreprise. Passé ce délai, l’appel devient irrecevable.
(Cour l’Appel de l’Ouest, Arrêt n° 17/CIV du 23 octobre 2002, Affaire Fotso Tagne André Ledoux c/ Hôpital Protestant de Njisse)
2392. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – APPEL CONTRE JUGEMENT D’OPPOSITION – DELAI – NON RESPECT – IRRECEVABILITE. ARTICLES 3
L’appel contre un jugement rendu sur opposition doit être formé dans les trente jours à compter de la date dudit jugement conformément à l’article 15 de l’AUPSRVE.
(Cour d’Appel de l’Ouest, Arrêt n° 29/CIV du 13 novembre 2002, Affaire Société BUN’S c/ NDAM MOUSSA).
2393. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – DECISION RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL – NON-RESPECT DU DELAI D'APPEL – FORCLUSION. ARTICLE 15 AUPSRVE
Aux termes de l'article 15 AUPSRVE, « la décision rendue sur opposition est susceptible d'appel dans les conditions du droit national de chaque Etat partie. Toutefois, le délai d'appel est de trente jours à compter de la date de cette décision ». Le non-respect de ce délai est sanctionné par l'irrecevabilité de l'acte d'appel.
(Cour d'appel de Ouagadougou (Burkina Faso), Chambre civile et commerciale, Arrêt n° 06 du 16 janvier 2004, BONKOUNGOU Ousséni c/ Bureau de recouvrement des créances du Burkina (BRCB) & Ayants droit de feu OUEDRAOGO Halidou)
2394. PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT – INJONCTION DE PAYER – COMMANDEMENT DE PAYER – APPEL HORS DELAI – IRRECEVABILITE ARTICLE 15 AUPSRVE
Le délai d’appel contre une décision rendue sur opposition est de 30 jours à partir de la date de la décision. Dès lors, le débiteur ne peut tirer motif de la non signification du jugement pour ne pas faire opposition dans le délai et demander la nullité du commandement de payer.
(Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo – Ordonnance de contentieux d’exécution n° 380 du 25 février 2003, Société CARROS CAM SARL c/ Société Commerciale de Fer ( SOFERCO) SARL, Maître TCHAHA Jean Marie).
2395. JUGEMENT SUR OPPOSITION – APPEL – APPEL HORS DELAI – APPEL RECEVABLE (NON) ARTICLE 15 AUPSRVE
L’appel contre le jugement d’opposition à une ordonnance d’injonction de payer doit être formé comme le prévoit l’article 15 AUPSRVE dans les 30 jours suivants la signification du jugement.
(Cour d'Appel du Centre, Arrêt n°309/ Civ du 2 mai 2003, Mme Nya née Keutcha Marthe C/ Fovinke Nestor)
(Cour d'Appel du Centre : Arrêt n°469/CIV du 20 août 2003, CNPS C/ Société civile professionnelle Stanley Mortgage Guarantee (Stanley Howard Junior).
NB. Ces décisions sont discutables car l’article 15 AUPSRVE dispose que le délai d’appel court du jour du prononcé du jugement et non de sa signification.
2396. OPPOSITION – APPEL INTERVENU HORS DELAI – IRRECEVABILITE. ARTICLE 15 AUPSRVE
La décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans un délai de 30 jours à compter de la date de cette décision. L’appel interjeté 7 mois après ce délai est irrecevable.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 375 du 2 février 2004, ABOU KA c / Bagayoko Abas)
2397. VOIES D’EXECUTION – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION HORS DELAI – IRRECEVABILITE ARTICLE 15 AUPSRVE
L’appel contre un jugement rendu en matière d’opposition à une injonction de payer doit, à peine d’irrecevabilité, intervenir dans un délai de trente jours à compter du prononcé de la décision rendue sur opposition.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 411 du 5 mars 2004, Société africaine d’électricité et de contrôle industriel (SAFRECI) c/ Société STCA Liquidation)
2398. RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION – OPPOSITION – JUGEMENT – APPEL – DELAI – INOBSERVATION – IRRECEVABILITE. ARTICLE 15 AUPSRVE
Est irrecevable comme tardif, l’appel interjeté plus de quatre mois après le jugement rendu sur opposition, alors que l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement de créance (article 15) prévoit 30 jours.
(Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n° 88 du 31 mai 2000, Bulletin Juris Ohada, n° 1/2002, janvier-mars 2002, p. 45, note anonyme).
2399. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – CONTRAT DE GARDIENNAGE ET DE SURVEILLANCE – EXECUTION – CONTESTATIONS – FACTURES IMPAYEES.
DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL – DELAI D’APPEL – ARTICLE 15 AUPSRVE – INOBSERVATION DU DELAI DE RECOURS – EXPIRATION D’UN DELAI PREFIX – ARTICLES 145 ET 148 CPC – FIN DE NON-RECEVOIR RELEVEE D’OFFICE – FORCLUSION (OUI)
Article 145 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 148 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Aux termes de l’article 15 AUPSRVE, la décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans les conditions de chaque Etat partie. Toutefois, le délai d’appel est de trente jours à compter de la date de cette décision. En outre, et selon l’article 148 du code de procédure civile burkinabé, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais de recours.
En l’espèce, l’appel est intervenu au-delà du délai de trente jours prévus à l’article 15 précité. L’expiration d’un délai préfix étant considérée comme une fin de non recevoir comme il est dit à l’article 145 du code de procédure civile, elle doit donc être relevée d’office dans l’espèce et l’appel déclaré irrecevable pour cause de forclusion.
Cour d’appel de Bobo-Dioulasso, Chambre civile et commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 40 du 03 juillet 2006, SAPHYTO c/ Services Universels.
2400. saisie immobiliere – INJONCTION DE PAYER – Violation des ARTICLES 15 et 335 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : cassation
L’article 335 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution prévoit des délais francs dont la computation suppose que le premier jour, jour de l’acte appelé « dies a quo » et le dernier jour ou « dies ad quem » ne se comptent pas; en l’espèce, le jugement n 653 ayant été rendu le 24 avril 2002, le délai d’appel qui était imparti à Monsieur DIARRA Moussa, courant du 25 avril 2002, au lieu de s’écouler normalement le 24 mai 2002, le « dies ad quem » étant exclu, le dernier jour utile était fixé au 25 mai 2002; que ce dernier jour utile étant un samedi, jour non ouvrable, ce dernier jour utile était d’office prorogé au jour ouvrable suivant, c’est-à-dire le lundi 27 mai 2002; dès lors, l’acte d’appel signifié le 27 mai 2002 reste dans le délai de 15 jours imparti à Monsieur DIARRA Moussa pour relever appel du jugement querellé; par conséquent, en déclarant irrecevable l’appel interjeté dans ces conditions, la Cour d’Appel d’Abidjan a fait une mauvaise application des dispositions combinées des articles 15 et 335 de l’Acte uniforme précité; il y a lieu de casser son arrêt.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 036/2009 du 30 juin 2009, Audience publique du 30 juin 2009, Pourvoi n 051/2006/PC du 12 juin 2006. Affaire : DIARRA Moussa (Conseil : Maître Adama Camara, Avocat à la Cour) contre Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA (Conseils : Maîtres Charles DOGUE, ABBE Yao et Associés, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 149.
2401. injonction de payer – Violation ou erreur dans l’application ou l’interprétation de l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : cassation
Article 106 CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
En l’espèce, c’est par exploit en date du 20 décembre 2005 que la SAD a déclaré interjeter appel du jugement n 179l/CIV3/B rendu le 30 juin 2004 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, sur opposition contre l’ordonnance n 1908/03 du 14 mars 2003 du Président dudit tribunal; cet appel, interjeté plus de 18 mois après la date de la décision attaquée, alors que la SAD disposait de 30 jours à compter de ladite date pour le faire, est largement hors délai; les dispositions de l’article 15 de l’Acte uniforme sus indiqué étant d’ordre public, la Cour d’Appel se devait même de les relever d’office; il suit qu’en retenant que « les moyens de la SIDAM tendant à l’irrecevabilité de l’appel du Groupe SAD, étant intervenus hors les délais requis à cet effet, doivent être déclarés forclos », pour déclarer l’appel de la SAD recevable; l’arrêt n 544 du 05 mai 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan a fait une mauvaise application de l’article 15 de l’Acte uniforme sus indiqué et encourt de ce chef, cassation; il échet en conséquence, de casser ledit arrêt.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 021/2009 du 16 avril 2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvois n 064/2006/PC du 28 juillet 2006 et 089/2006/PC du 10 novembre 2006. Affaire : Société Africaine pour le Développement de l’Industrie, l’Habitat et le Commerce, dite Groupe SAD (Conseil : Maître GLA Firmin, Avocat à la Cour) contre Société Ivoirienne d’Assurances Mutuelles dite SIDAM SA (Conseils : René BOURGOIN et Patrice K. KOUASSI, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 139.
2402. RECOUVREMENT SIMPLIFIE – injonction de payer – POINT DE DEPART DE L’APPEL INTERJETE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 49 DE L’ACTE UNIFORME OHADA SUR LES VOIES D’EXECUTION
Le délai de quinze jours pour interjeter appel contre une décision rendue en application de l’article 49 de l’Acte uniforme OHADA sur le recouvrement simplifié et les voies d’exécution est de quinze jours à compter du prononcé de ladite décision.
Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Arrêt n 567/07 du 16 novembre 2007 – FARES Ali (Me COULIBALY NEMBEGUE Désiré) c/ EBURNEA Mariam (SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés). Actualités Juridiques n 64-65 / 2009, p. 281.
2403. RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D ‘INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION JUGEMENT RENDU SUR OPPOSITION – APPEL – DELAI – OBSERVATION (NON) –IRRECEVABILITE
Dans une procédure d’injonction de payer, il échet de déclarer l’appel irrecevable, dès lors qu’il est intervenu hors délai, au mépris des prescriptions de l’article 15 AUPSRVE.
Cour d’appel de Daloa, 2ème chambre civile et commerciale, arrêt civil contradictoire n 15 du 31 janvier 2007, AFFAIRE LA COOPERATIVE DES PRODUCTEURS AGRICOLES DU DEPARTEMENT DE GAGNOA (COOPRADEG) c/ Mr KOFFI KOUASSI – Mr N’DRI KONAN.
2404. RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – JUGEMENT – APPEL – DELAI – INOBSERVATION – IRRECEVABILITE
Doit être déclaré irrecevable comme tardif, l’appel interjeté plus de 30 jours après le prononcé de la décision querellée.
Cour d’appel de Daloa, arrêt n 77 du 30 mars 2005, affaire COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET COMPAGNIE IVOIRIENNE « CICIV » c/ M. MAHLAB FATHALA.
2405. RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – JUGEMENT—TAUX D’INTERET DU LITIGE – JUGEMENT RENDU EN DERNIER RESSORT – JUGEMENT SUSCEPTIBLE D’APPEL (NON) – INCOMPETENCE DE LA COUR D’APPEL
Article 6 CODE DE PROCEDURE CIVILE
La décision rendue sur opposition étant susceptible d’appel dans les conditions du droit national de chaque Etat partie, la Cour d’appel doit se déclarer incompétente, dès lors que le jugement attaqué est censé être rendu en dernier ressort, ne pouvant être frappé d’appel, l’intérêt du litige n’excédant pas 500 000 francs.
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt n 570 du 31mai 2005, affaire KOMENAN AHOUKAN c/ ABIRO TOUSSAINT.
2406. INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – OPPOSITION – APPEL – NON RESPECT DES DELAIS – IRRECEVABILITE DE L’APPEL
Le délai d’appel contre une décision rendue sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer est de 30 jours à compter du prononcé de la décision. Le non respect de ce délai entraîne l’irrecevabilité de la demande d’appel.
Cour d’Appel de l’Ouest, arrêt n 51/CIV du 11 Avril 2007, affaire LEUMASSI Jean Léopold contre SIELENOU Pierre).
2407. RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE OPPOSITION – JUGEMENT – APPEL – DELAI – INOBSERVATION – IRRECEVABILITE
Est irrecevable, l’appel relevé contre la décision rendue sur opposition à ordonnance d’injonction de payer, dès lors qu’il est hors délai.
Cour d’appel d’Abidjan, chambre civile et commerciale, 3ème chambre B, arrêt civil contradictoire n 82 du 09 février 2007, affaire : Sté CAEMACI c/ GPA-CI (Me Gueu Patrice).
2408. INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – JUGEMENT – APPEL – DELAI – NON RESPECT – IRRECEVABILITE
Il ressort de l’article 15 AUPSRVE que le délai d’appel contre les décisions rendues sur opposition est de 30 jours. Le non respect de ce délai entraîne l’irrecevabilité de l’appel.
Cour d’appel du Littoral, arrêt n 037 / C DU 20 OCTOBRE 2006, AFFAIRE MANDENG Irénée C/ NSETH Mi NSETH Félix.
2409. ORDONNANCE – VOIE DE RECOURS – RECOURS – APPEL NON PRECEDE D’UNE OPPOSITION – APPEL IRRECEVABLE
Une ordonnance d’injonction de payer est frappée d’appel. La Cour d’appel déclare la demande irrecevable en énonçant qu’en vertu de l’article 9 AUPSRVE, le recours ordinaire contre la décision d’injonction de payer est l’opposition; qu’en l’espèce l’ordonnance querellée est une décision d’injonction de payer; qu’en formant appel contre cette ordonnance, l’appelant n’a pas fait usage de la voie de recours prévue par la loi.
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt civil contradictoire n 714 du 06 juin 2000, AFFAIRE AMON VONAN RENE CARLOS C/ SERVICE WASSI INTERNATIONAL).
NDLR Cette décision est critiquable dans la mesure où l’opposition consacre le principe du contradictoire et l’appel celui du double degré de juridiction. Le débiteur peut parfaitement renoncer à sacrifier le principe du contradictoire établi à son profit pour passer à celui du double degré de juridiction.
2410. DELAI DAPPEL DES DECISIONS RENDUES SUR OPPOSITION – APPEL TARDIF – IRRECEVABILITE (OUI). 15 AUPSRVE
Dans l’espèce, le Tribunal de Grande Instance a déclaré irrecevable le contredit formé par le débiteur pour défaut de consignation et a ordonné l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer.
Au soutien de son action, l’appelant a exposé que le premier juge ne lui a pas donné l’occasion de défendre ses prétentions.
Evoquant l’article 15 de l’Acte Uniforme relatif aux recouvrements des créances et voies d’exécution qui dispose que « la décision rendue sur opposition (contredit) est susceptible d’appel dans un délai de 30 jours à compter de sa date », la Cour d’Appel a déclaré l’appel irrecevable comme tardif pour avoir été relevé hors ce délai.
Cour d’appel du Littoral (Douala), arrêt n 114/ CC du 28 mai 2004 AFFAIRE Mme AN Dame MOUTYMBO Annette C/ NJITOCK SOSSO Colette).
VOIR :
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère CHAMBRE, ARRET N° 005 DU 04 FEVRIER 2010, Affaire : BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L’EPARGNE ET LE CREDIT dite BICEC C/ M. Y. Le Juris Ohada n° 2/2010, avril-mai-juin 2010, p. 12.
2411. RECOUVREMENT DES CREANCES – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION TARDIVE – VIOLATION DE L’ARTICLE 10 AUPSRVE – IRRECEVABILITE.
Est irrecevable à critiquer l’ordonnance d’injonction de payer et la requête ayant conduit au prononcé de cette ordonnance, l’appelant dont le recours en opposition est intervenu plus de quinze jours après la signification de l’ordonnance à sa personne en violation de l’article 10 de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Cour d’Appel d’Abidjan, 3ème Chambre Civile et Commerciale, Arrêt civil contradictoire n°122 du 12/02/2010, Etat de Côte d’Ivoire (Me Blay Charles) C/M. HALLANY Félix et Autres (SCPA ALPHA 2000)
2412. RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – JUGEMENT – APPEL – DELAI – INOBSERVATION – GREVE – PREUVE (NON) –IRRECEVABILITE.
Le débiteur poursuivi invoquant, pour justifier son retard, qu’une grève des greffiers serait intervenue, ce qui aurait suspendu à son avantage le délai pour faire appel sans en rapporter la preuve, alors qu’il est de principe qu’il revient à celui qui allègue des faits d’apporter la preuve de ses affirmations, c’est à bon droit que la Cour d’appel a déclaré irrecevable son appel comme intervenue en violation de l’article 15 de l’AUPSRVE.
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère Chambre, arrêt n° 015 du 25 mars 2010, Affaire : Docteur A C/ Chambre des Métiers d’ABOBO. La Juris Ohada, n° 2/2010, avril-mai-juin, p. 40.
c. Pouvoirs du juge d’appel
2413. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER — OPPOSITION FONDEE — CREANCE — VIOLATION DE L'ARTICLE 1 AUPSRVE — ANNULATION DE L’ORDONNANCE — APPEL — RECEVABILITE (OUI)
CONVENTION DE COMPTE COURANT — DECOUVERT ET PRET — ARRIERES DE REMBOURSEMENT — DEBITEUR — INEXECUTION DE SES OBLIGATIONS — MISE EN DEMEURE — CLOTURE DU COMPTE — SOLDE UNIQUE EXIGIBLE (OUI) — INFIRMATION DU JUGEMENT — PAIEMENT DE LA CREANCE.
Article 1134 CODE CIVIL BURKINABÉ
Article 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Aux termes de l'article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites... Elles doivent être exécutoires de bonne foi ».
En l’espèce, la convention de compte courant conclue par les parties a permis au débiteur de bénéficier de deux remises de fonds remboursables à terme. Aux termes à ladite convention, les opérations entrées en compte courant se traduisent par la formation d'un solde unique exigible immédiatement au profit de l'un de co-contractant. En outre, la convention peut être clôturée à tout moment, et elle prend effet à la date d'émission de l'avis de clôture donné à l'autre contractant. Ainsi, suite à une mise en demeure restée sans réaction, le compte sera clôturé du fait que le débiteur n'a pas respecté ses engagements. La banque ayant, quant à elle, satisfait aux règles de fonctionnement du compte courant telles que édictées par les parties dans leur convention, il convient dès lors d'infirmer le jugement qui a annulé l'ordonnance d'injonction de payer pour violation de l'article
1 AUPSRVE, et condamner le débiteur à payer le solde exigible.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 44 du 19 juin 2009, Bank Of Africa c/ KOLOGO Hamidou.
2414. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES — INJONCTION DE PAYER — ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER — OPPOSITION BIEN FONDEE — RETRACTATION DE L’ORDONNANCE — APPEL — RECEVABILITE (OUI)
PRET SANS INTERET — ABSENCE D’ECHEANCE DE PAIEMENT — ECHEANCE INDETERMINEE (NON) — SOMMATION DE PAYER — INEXECUTION DES DEBITEURS — CREANCE EXIGIBLE (OUI) — PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER — VIOLATION DES CONDITIONS DE L'ARTICLE 1 AUPSRVE (NON) — INFIRMATION DU JUGEMENT — CREANCE — PAIEMENT DU RELIQUAT ET INTERETS DE DROIT (OUI) — CONDAMNATION IN SOLIDUM.
Article 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÉ
Selon l'article
1 AUPSRVE, « le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandée suivant la procédure d'injonction de payer ». Il résulte des commentaires faits de cet article que la créance est exigible lorsque le titulaire peut en exiger immédiatement le paiement.
En l’espèce, la créance est très ancienne. Elle résulte d’un prêt qui a été consenti sans intérêt et sans échéance de paiement. Cela ne signifie pas que la date d'échéance est indéterminée. A partir du moment où une sommation de payer a été délivrée aux intimés qui ont reconnu la créance en proposant des modalités de paiement, sans s'exécuter, la créance devient exigible. Il convient donc de condamner solidairement les débiteurs au paiement du principal outre les intérêts de droit à compter de la sommation de payer.
Cour d'appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n° 063 du 18 décembre 2009, DIALLO Boukary c/ BARRY/OUEDRAOGO Thérèse et trois autres.
2415. INJONCTION DE PAYER – JUGEMENT RENDU APRES OPPOSITION – APPEL – ACTE D'APPEL – ABSENCE D'INDICATION DU DOMICILE DE L'APPELANT – ELECTION DE DOMICILE PAR RESPECT DES FORMALITES DE L’ARTICLE 4 AUPSRVE – VIOLATION – COMPETENCE DU TRIBUNAL (NON). ARTICLE 1ER AUPSRVE – VIOLATION (NON)
Il n’est pas de la compétence du juge d’appel de vérifier le respect des formalités imposées par l’article 4 AUPSRVE dès lors qu’il est chargé de vérifier la régularité du jugement rendu sur opposition et non celle de l’ordonnance qui a donné lieu à cette opposition.
(Cour d’Appel du Littoral, Arrêt n° 011/CC du 24 octobre 2003, Affaire SEFICAM PFI SARL c/ NWUAFFO Louis)
NB. (Solution discutable car l’opposition est faite contre tous les défauts de fond et de procédure)
2416. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT – INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – APPEL – CARENCE DE L’APPELANT – CONFIRMATION
Un acheteur à crédit contre lequel une ordonnance d’injonction de payer a été rendue relève appel de ladite ordonnance et s’abstient de toute autre acte de procédure pour soutenir son recours. La Cour estime que doit être confirmé pour manque de diligence frisant le dilatoire, le jugement contre lequel est fait un appel sans qu’aucun acte de procédure n’ait été accompli pour soutenir ce recours.
Cour d’appel de Lomé, arrêt n 034/2006 du 23 mars 2006, ADJROKOE Agbéko Yao c/ HOUNDJAGO Paul.
2417. OMISSION DE MENTIONS PRESCRITES PAR L’ARTICLE 8 AUPSRVE DANS L’ACTE DE SIGNIFICATION – NULLITE DE LA SIGNIFICATION (OUI) – RECEVABILITE DE L’OPPOSITION (OUI)
INJONCTION DE PAYER – EXISTENCE DE LA CREANCE – CREANCE RECONNUE PAR LE DEBITEUR – CREANCE CERTAINE (OUI)
Pour avoir paiement du solde du prix de vente d’un immeuble, un créancier fait condamner l’acquéreur par ordonnance d’injonction de payer. L’opposition du débiteur ayant été déclarée irrecevable pour forclusion, celui-ci attaque le jugement devant la Cour d’appel.
Cette dernière reproche au premier juge d’avoir ainsi décidé sans avoir statué sur l’exception de nullité de l’exploit de signification soulevée par le débiteur. Elle souligne que l’exploit ne mentionne aucune des prescriptions de l’article 8 de l’Acte Uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement, de sorte qu’il est nul au regard dudit article. Or, du fait de la nullité de la signification, le délai d’opposition n’a pas pu valablement courir.
Le débiteur conteste la créance. Son opposition à l’injonction de payer ayant été déclarée irrecevable par décision du premier juge, le débiteur fait appel du jugement.
Pour la Cour d’appel, c’est à tort que le débiteur conteste la condamnation alors même que l’ordonnance de condamnation porte sur le montant reconnu par lui dans une reconnaissance de dette et une mise en demeure qui lui avait été adressée.
Cour d’appel d’Abidjan, arrêt civil contradictoire n 710 du 02 juin 2000 AFFAIRE DAIPO LEOPOLD STANISLAS CLAUDE ROGER (Me WACOUBOUE & BARROAN) C/ NGOUA KOFFI (Me FLAN GOUEU LAMBERT) J-06-127
d. Effets de l’appel
2418. PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION – APPEL – RECEVABILITE (OUI)
ACTE D’OPPOSITION – SIGNIFICATION AU GREFFE – PREUVE DE LA SIGNIFICATION (OUI) – ACTE SIGNIFIE D’ABORD AU GREFFE – VIOLATION DE L’ARTICLE 11 AUPSRVE (NON) – INFIRMATION DU JUGEMENT
Article 1134 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1135 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1147 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1153 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1184 CODE CIVIL BURKINABÈ-
Article 1603 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Aux termes de l’article 11 AUPSRVE, « l’opposant est tenu à peine de déchéance et dans le même acte que celui de l’opposition : de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer… ». En l’espèce, l’appelant reproche au premier juge d’avoir déclaré que l’acte d’opposition n’a pas été présenté au greffe comme l’exige l’article 11 précité. Cependant, l’acte d’opposition porte la signature du greffe qui atteste l’avoir reçu dans les délais. En outre, le dossier d’opposition a été enrôlé à la date fixée et la demanderesse à l’injonction de payer en plus de s’être présentée à l’instance, a produit ses conclusions. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 11 sus-cité. Par ailleurs, la demanderesse à l’injonction ne peut également invoquer le fait que l’acte ait été signifié au greffe avant elle pour soulever un quelconque manquement dans la mesure où l’article 11 n’a pas prévu d’ordre dans lequel la signification doit être faite.
Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 064 du 19 décembre 2008, DEME Karim c/ HIEN Aminata.
2419. Décision « ultra petita » et violation des ARTICLES 49, ARTICLE 63 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, articles 575 et 576 du Code gabonais de Procédure Civile : rejet
En l’espèce, l’ordonnance querellée était susceptible d’appel et le juge est tenu, par l’effet dévolutif de l’appel, de rejuger en fait et en droit, la décision qui lui est déférée; par le recours exercé aux fins de « rétracter » l’ordonnance de référé du 07 juillet 2004 fixant une astreinte de 20 000 000 FCFA par heure de retard, l’appelante sollicitait la réformation, voire l’annulation de ladite ordonnance; la suppression de l’astreinte ordonnée étant bel et bien une réformation de l’ordonnance critiquée, la Cour d’Appel judiciaire de Port-Gentil n’a ni statué ultra petita, ni violé les articles visés aux moyens; il suit que les moyens ne sont pas fondés et doivent être rejetés.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 016/2009 du 16 avril 2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n 102/2004/PC du 20 septembre 2004. Affaire : Monsieur Salame Majed DAOUD (Conseil : Maître A. BHONGO-MAVOUNGOU, Avocat à la Cour) contre Société Gabonaise de Crédit Automobile dite SOGACA (Conseils : Maîtres FENEON, DELABRIERE et Associés, Avocats à la Cour / Cabinet FDKA, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 60.
3. Pourvoi en cassation
2420. POURVOI EN CASSATION – MOTIFS DE CASSATION – ABSENCE DE DEBATS CONTRADICTOIRES : CASSATION
INJONCTION DE PAYER – REQUETE – MENTIONS REQUISES – INDOCATION DE LA PROFESSION – MENTION DIRECTEUR DE SOCIETE SUFFISANTE
SOCIETES COMMERCIALES – REPRESENTATION – DELEGATION DE POUVOIR FAITE PAR UNE PERSONNE HABILITEE – VALIDITE
CAUTIONNEMENT – POURSUITE DU DEBITEUR – EXCEPTIONS DU DEBITEUR : OPPOSABILITE AU CREANCIER – OUVERTURE D’UNE PROCEDURE COLLECTIVE – PROROGATION LEGALE DU TERME NON OPPOSABLE AU CREANCIER PAR LA CAUTION – SUSPENSION DES POURSUITES NON APPLICABLE A LA CAUTION
C’est à tort qu’une cour d’appel s’est servie d’un moyen soulevé d’office et non soumis aux débats, pour infirmer le jugement querellé, violant ainsi l’article 52 alinéa 4 du Code de procédure civile de Côte d’Ivoire et exposant son arrêt à la cassation.
C’est à tort qu’une partie conclut à l’irrecevabilité d’une requête aux motifs qu’elle ne contient pas leur profession, dès lors qu’en passant les différents contrats, les appelants étaient détenteurs de pièces d’identité indiquant qu’ils exerçaient la profession de directeur de société. La requête contenant cette mention est recevable, la distinction entre fonction et profession étant vaine.
Est valable, la délégation de pouvoirs faite par le président directeur général d’une société au responsable des financements de ladite société aux fins de signer un cautionnement, aucune violation des articles
472 et
465 de l’AUSCGIE ne pouvant être retenue du fait que le délégataire occupait le poste de responsable des financements spécialisés qui est différent de celui figurant dans l’acte de délégation produit où il est mentionné qu’il occupe les fonctions de responsable de la clientèle entreprise d’une succursale.
Il résulte des termes de l’article
18 [devenu
29] de l’AUS que les exceptions inhérentes à la dette qui appartiennent au débiteur sont opposables au créancier par la caution, si elles sont inhérentes à la dette et tendent à la réduire, l’éteindre ou la différer. Tel n’est pas le cas lorsque la prorogation du terme a une source légale du fait de l’ouverture d’une procédure collective; en l’espèce, il y a lieu de dire que la suspension des poursuites ne profite pas aux créanciers.
Article 18 [DEVENU
29] AUS
CCJA, 2ème ch., n° 020/2015 du 02 avril 2015; P n° 033/2012/PC du 06/04/2012 : Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire (BICICI) c/ 1) Monsieur Donwahi Alain Richard Ahipaud, 2) Madame Donwahi épouse Koffi Illa Ginette.
Ohadata J-16-20
2421. POURVOI EN CASSATION
DEFENDEUR N’AYANT PAS CONCLU ET NE S’ETANT PAS FAIT REPRESENTER – CONTRADICTOIRE RESPECTE –
MOYEN INOPERANT – POURVOI MAL FONDE - REJET
Il y a lieu de statuer en l’état des productions de la demanderesse, lorsque le défendeur qui a reçu la notification du recours par le Greffe, n’a ni conclu, ni été représentée à la procédure.
Les moyens relatifs à la validité de l’exploit de signification d’une ordonnance d’injonction de payer sont inopérants, dès lors qu’ils ne critiquent en rien l’arrêt attaqué, qui n’a statué que sur la recevabilité de l’opposition formée, notamment en confirmant la décision ayant déclaré le débiteur déchu de son opposition. Le pourvoi est mal fondé.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE
CCJA, 1ère ch., n° 152/2015 du 26 novembre 2015; P. n° 027/2011/PC du 15/03/2011 : Coopérative Financière de la Communauté Chrétienne dite CFCC c/ Caisse Ivoirienne de Crédit et d’Epargne dite CICE.
Ohadata J-16-145
2422. POURVOI EN CASSATION – JONCTION DE POURVOIS CONNEXES CONTRE LE MEME ARRET
Il y a lieu d’ordonner, avant-dire-droit, la jonction de plusieurs pourvois exercés contre le même arrêt.
Article 33 REGLEMENT DE PROCEDURE
CCJA, 2ème ch., Arrêt ADD n° 083/2014 du 22 mai 2014; Pourvois n° 081/2011/PC du 23/09/2011, n°095/2011/PC du 28/10/2011, n°096/2011/PC du 31/10/2011 : 1) Banque Atlantique Côte d’Ivoire dite BACI, 2) Banque Nationale d’Investissement dite BNI, 3) Banque pour le Financement de l’Agriculture dite BFA c/ 1) KONAN YAO Augustin, 2) ECOBANK Côte d’Ivoire.
2423. POURVOI EN CASSATION – RECEVABILITE D’UN POURVOI – APPRECIATION UNIQUEMENT SELON LE REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
DOUBLE POURVOI – EFFET : SUSPENSION DE LA PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION OMISSION DE STATUER SUR UN CHEF DE DEMANDE : CASSATION
La recevabilité des requêtes en cassation devant la CCJA est régie par le Règlement de procédure de ladite Cour.
Le double pourvoi n’a d’autre conséquence que la suspension de la procédure de cassation engagée devant la juridiction nationale.
Doit être cassé, l’arrêt qui omet de statuer sur une demande importante. Il en est ainsi par exemple lorsque par conclusions d’appel une partie a exposé « que les actes de saisie-attribution de créances pratiquée le 24 août 2010 et de dénonciation du 31 août 2010 sur lesquels se fonde l’appelant pour déclarer une déclaration inexacte et incomplète (…) ont été déclarés nuls par la première chambre de la Cour … », car la conséquence logique de cette demande est le débouté du fait de l’inexistence des saisies à la date du 28 juillet 2011 à laquelle l’arrêt a été rendu.
Sur l’évocation, aucune condamnation ne saurait être prononcée du fait de déclarations relativement à aux saisie qui ont été annulées et l’ordonnance ayant jugé dans ce sens doit être confirmée.
Article 28 REGLEMENT DE PROCEDURE
Article 28 bis REGLEMENT DE PROCEDURE
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 084/2014 du 22 mai 2014; Pourvoi n° 081/2011/PC du 23/09/2011, Pourvoi n° 095/2011/PC du 28/10/2011, Pourvoi n° 096/2011/PC du 31/10/2011 : 1) Banque Atlantique Côte d’Ivoire dite BACI, 2) Banque Nationale d’Investissement dite B.N.I, 3) Banque pour le Financement de l’Agriculture dite B.F.A c/ 1) KONAN YAO Augustin, 2) ECOBANK Côte d’Ivoire.
Ohadata J-15-175
2424. POURVOI EN CASSATION
MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ET PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS EN CASSATION : IRRECEVABILITE
MOYEN RELEVANT DE L’APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND : ABSENCE DE CONTROLE DE LA CCJA
Est irrecevable, un moyen mélangé de fait et droit est relevé pour la première fois en cassation.
Dans l’AUDCG, de 1997, le bail commercial, le fonds de commerce et la vente commerciale étant traités sous des titres différents ne renvoyant pas les uns aux autres, le grief selon lequel l’arrêt querellé aurait violé les articles 71, 101, 106 et 256 dudit Acte uniforme, en ce que les relations des parties renvoyaient tantôt au bail commercial, tantôt à la vente commerciale mais que le juge d’appel a ignoré cette interaction notamment quant à la résiliation du bail et à l’expulsion du locataire est mal fondé.
Le moyen par lequel il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir fixé les dommages-intérêts à 10 000 000 Francs sans se référer à des éléments objectifs d’appréciation et dans une deuxième branche d’avoir déclaré injustifiées les prétentions du locataire-gérant concernant la restitution des commissions et le remboursement des frais financiers alors selon le recourant que nulle part dans le contrat et ses annexes ne sont prévus des prélèvements au titre de commissions devant rémunérer les prestations fournies par la défenderesse et si des prélèvements sur le prix [de] cession revendeur étaient prévus à l’annexe 2 du contrat au titre des frais financiers liés au crédit d’avance de fonds de roulement, le locataire-gérant avait toujours nié la réalité du crédit qui aurait justifié leur acquisition au bailleur, relève en ses deux branches de l’appréciation souveraine des faits par le juge du fond et la CCJA ne saurait y exercer un contrôle.
Article 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 090/2014 du 23 juillet 2014; Pourvoi n° 041/2012/PC du 02/05/2012 : OUATTARA Issouf c/ TOTAL Côte d’Ivoire, Arrêt n°090/2014 du 23 juillet 2014.
2425. POURVOI EN CASSATION
MANQUE DE BASE LEGALE – DECISION SUFFISAMMENT MOTIVEE – PAS D’ABSENCE DE BASE LEGALE – REJET DU MOYEN
PROCEDURES COLLECTIVES – ABSENCE DE PREUVE DE LA CREANCE RECLAMEE - CONDITIONS D’OUVERTURE NON REMPLIES – REJET
OUVERTURE D’UNE PROCEDURE COLLECTIVE – CONDITION PREALABLE – VERIFICATION DE LA CREANCE PAR LA JURIDICTION COMPETENTE
La cour d’appel qui a statué que « si la créance des salariés paraît fondée en son principe, cette créance ne remplit cependant pas les conditions d’exigibilité et de liquidité prévues par la Loi », n’a en rien violé ou méconnu les dispositions de l’article
28 de l’AUPCAP ou l’article 29 du même Acte uniforme, qui est applicable seulement en cas de saisine d’office de la juridiction compétente. Il en est ainsi dès lors qu’il résulte de la requête introductive en redressement judiciaire et de toutes les conclusions devant les juridictions de fond que les requérants n’ont versé au dossier ni les pièces justificatives du montant de la créance réclamée, ni un quelconque document établissant cette créance.
En application de l’article 28 de l’AUPCAP, le tribunal, à la demande d’un créancier pour ouvrir une procédure
de redressement judiciaire, se doit de procéder à la vérification du caractère certain, liquide et exigible de la créance poursuivie ainsi que du titre qui la fonde. En l’espèce, il est avéré que les salariés n’ont versé au dossier pour appréciation des juges ni les pièces justificatives du montant de la créance réclamée, ni un quelconque document établissant cette créance; en l’absence de ces pièces, la cour d’appel a suffisamment motivé sa décision, qui ne manque pas de base légale, en énonçant que la créance des salariés ne remplit pas les conditions d’exigibilité et de liquidité prévues par la loi.
Article 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 091/2014 du 31 juillet 2014; Pourvoi n° 083/2011/PC du 28/09/2011 : NDOYE LOURY Athanase c/ Société Équatoriale de Construction (SOECO S.A), ING Consulting SARL, Félix BONGO.
Ohadata J-15-182
2426. POURVOI EN CASSATION
JONCTION DE POURVOIS CONNEXES
TRANSACTION ENTRE LES PARTIES – DONNE ACTE DU DESISTEMENT
Il y a lieu d’ordonner la jonction de plusieurs pourvois formés contre un même arrêt émanant des parties au procès, pour une bonne administration de la justice.
Lorsque les parties ont transigé, il y a lieu de leur donner acte de leur désistement d’instance.
Article 33 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
Article 44 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 093/2014 du 1er août 2014; Pourvois n° 028/2011/PC du 23/03/2011, n°035/2011/ PC du 17/05/2011 : Monsieur KEBET Ousmane, Entreprise KEBET Ousmane c/ Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI.
2427. POURVOI EN CASSATION – MOYEN INOPERANT – REJET
INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – PREUVE DE LA CREANCE PAR LE POURSUIVANT
Est inopérant et doit être rejeté, le grief qui porte sur des motifs étrangers à l’arrêt attaqué. Il en est ainsi par exemple lorsqu’il est reproché à une cour d’appel d’avoir retenu que les décomptes journaliers n’ont pas été adressés à la défenderesse par la demanderesse alors que ladite cour a retenu « qu’il résulte cependant des pièces du dossier que les pannes alléguées par la [demanderesse] et les factures de réparations n’ont pas été portées à la connaissance de la [défenderesse]… ».
S’agissant d’une injonction de payer, la cour d’appel qui s’est fondée sur l’article
13 de l’AUPSRVE pour retenir qu’il ressort de « la facture récapitulative M/LOC/2007 : location de la 966 » que le montant à payer est de 18 200 000 FCFA après déduction de la somme de 9 800 000 FCFA, s’est fondée sur la preuve de la créance rapportée par la créancière et n’a en rien violé la loi.
CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 095/2014 du 1er août 2014; Pourvoi n° 041/2011/PC du 24/05/2011 : Société Sciages et Moulures de Côte d’Ivoire dite SMCI c/ La Société VIPR.
2428. POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA
JONCTION DE PROCEDURES
AUTORITE DE LA CHOSE JUGE : IRRECEVABILITE D’UN NOUVEAU POURVOI CONCERNANT LA MEME AFFAIRE ENTRE LES MEMES PARTIES
Plusieurs pourvois fondés sur les mêmes moyens et visant la même cause doivent être joints pour y être statué par un seul et même arrêt dans le souci d’une bonne administration de la justice.
Les décisions de la CCJA n’étant susceptibles d’aucun recours, l’arrêt précédemment rendu par la Cour dans une affaire opposant les mêmes parties est revêtu de l’autorité de la chose jugée et rend irrecevables tout nouveau pourvoi en cassation concernant la même cause et les mêmes parties.
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 112/2014 du 04 novembre 2014; Pourvois n° 056/2009/PC et n° 057/2009/PC du 18/06/2009 : KOUAM Michel c/ TANKOUE Jean Robert, NJOUME Ernest, Société TRANS MUNGO Services SARL.
2429. POURVOI EN CASSATION – MINISTERE D’AVOCAT – REPRESENTATION PAR UNE PERSONNE NE JUSTIFIANT PAS DE LA QUALITE D’AVOCAT – IRRECEVABILITE DU RECOURS.
Est irrecevable, le recours formé par une partie dont le représentant n’a pas justifié de la qualité d’avocat.
Article 23 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 144/2014 du 22 décembre 2014; Pourvoi n° 098/2010/PC du 19 octobre 2010 : Société Ivoirienne de Concept et de Gestion-Mali dite SICG-MALI c/ Banque de l’Habitat du Mali (BHM-SA).
2430. Contrat — Contrat de prêt — Clauses claires — Interprétation (NON).
Recouvrement de créance — Injonction de payer — Communication du dossier au Ministère public — Communication obligatoire (NON).
Les clauses contractuelles faisant du demandeur au pourvoi emprunteur et débiteur, la Cour d’Appel, en le condamnant au paiement de la somme empruntée n’a en rien violé les textes visés au moyen, dès lors que lesdites clauses étaient claires.
La procédure de recouvrement étant règlementée par l’AUPSRVE, la communication du dossier au Ministère public pour ses conclusions n’est pas obligatoire. Dès lors les formes légales prescrites a peine de nullité et de déchéance par l’article 106 du Code de procédure civile n’ont pu être violées par la Cour d’Appel.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale, Arrêt n° 64 du 11 février 2010, Affaire : A. c/ D.- Le Juris-Ohada n° 2 / 2011, Avril – Juin 2011, pg 18.
2431. INJONCTION DE PAYER – JUGEMENT RENDU SUR OPPOSITION CONFIRMANT L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER – DEFAUT D'APPEL – POURVOI EN CASSATION CONTRE LE JUGEMENT RENDU SUR OPPOSITION – POURVOI IRRECEVABLE. ARTICLE 15 AUPSRVE
L'article 15 de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances et les voies d'exécution dispose que la décision rendue sur opposition (à une ordonnance d'injonction de payer) est susceptible d'appel dans les conditions du droit national de chaque Etat partie. Il en résulte qu'un jugement rendu sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer et confirmant cette ordonnance ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
(CCJA, arrêt n° 2/2002 du 10 janvier 2002, PMU-MALI c/ Marcel KONE, Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 5. – Le Juris Ohada, n° 2/2002, avril-juin 2002, p. 10. – Penant, n° 843, p. 230)
2432. INJONCtion DE PAYER – Non réponse aux conclusions et violation des ARTICLES 13 alinéas 3 et 4 et 18 alinéa 1 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : rejet
Violation de l’article 11 du même Acte uniforme : rejet
Les griefs ainsi faits à l’arrêt attaqué sont relatifs à des questions de fait et de droit que le juge ne doit trancher que lors de l’examen au fond du litige; la déchéance de la BIBE à former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer querellée ayant été confirmée par la Cour d’Appel de Cotonou, celle-ci n’avait plus à examiner le fond du litige et à répondre aux moyens de fond soulevés; il échet en conséquence, de rejeter lesdits moyens comme étant non fondés.
En l’espèce, il est constant comme résultant des productions, que l’action de l’Etat du Bénin est dirigée contre le débiteur principal et la caution; en effet, par sa requête en date du 20 avril 2004, l’Etat du Bénin sollicite du juge des référés, « une ordonnance portant injonction de payer les sommes respectives de : FCFA 1 044.500 105 pour la Banque Internationale du Bénin (BIBE) [et] FCFA 555.499.895 pour le Groupement UNIROUTE SA, soit un total de FCFA 1.600 000 000 dont le décompte est le suivant.. »; l’ordonnance n 316/2004 du 29 avril 2004 prise au pied de ladite requête ayant statué dans les mêmes termes, il est établi que UNIROUTE est partie à la procédure d’injonction de payer initiée par l’Etat du Bénin; il s’ensuit que faute par la BIBE d’avoir signifié son opposition à UNIROUTE, et en relevant ce fait par l’arrêt attaqué pour considérer que la BIBE ne s’est pas conformée aux prescriptions de l’article 11 sus énoncé de l’Acte uniforme susvisé, la Cour d’Appel de Cotonou ne viole en rien les dispositions de l’article visé aux moyens; il suit que les moyens ne sont pas fondés et doivent être rejetés.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N 019/2009 du 16 avril 2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n 057/2006/PC du 04 juillet 2006. Affaire : Banque Internationale du Bénin dite BIBE (Conseils : Maîtres Rachid MACHIFA et Bernard A. PARAISO, Avocats à la Cour) contre Etat du Bénin (Conseils : Maîtres Yvon DETCHENOU et Mohamed TOKO, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 13, Janvier–Juin 2009, p. 67.
2433. Recouvrement de créance – Injonction de payer – Opposition – Formalités de signification et d’assignation – Observation – Déchéance (NON)
Viole l’article 11 de l’Acte uniforme portant recouvrement de créance, une décision du Tribunal qui a déclaré le débiteur déchu de son droit de former opposition et ordonné l’apposition de la formule exécution sur l’ordonnance d’injonction de payer, dès lors que le débiteur poursuivi s’est conformé aux prescriptions des dispositions de l’article 11 suscité.
En confirmant le jugement entrepris, la Cour d’Appel a violé l’article 11 et son arrêt encourt la cassation.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) 2ème Chambre, Arrêt n 024 du 30 avril 2008. Affaire : Banque Internationale du Cameroun pour l’Épargne et le Crédit dite BICEC c/ Succession S. Le Juris-Ohada n 2, Avril-Mai-Juin 2008, p. 28. Le recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 102.
2434. INJONCTION DE PAYER – REQUETE AUX FINS D’ETRE AUTORISE A SIGNIFIER UNE ORDONNANCE – AUTORISATION – OPPOSITION – CONDAMNATION AU PAIEMENT – APPEL – arrêt CONFIRMATIF – POURVOI EN CASSATION.
COUR D’APPEL – COMPETENCE DES CHAMBRES – DECISION RENDUE PAR UNE CHAMBRE INEXISTANTE – VIOLATION DES ARTICLES 3 ET 11 LOI 10-93/ADP (OUI)
PRETENTIONS DES PARTIES – ARTICLE 21 CPC – OBLIGATIONS DU JUGE – OMISSION DE STATUER – ACTE D’OPPOSITION – APPELANTE PRINCIPALE – NON SIGNIFICATION A TOUTES LES PARTIES – ARTICLE 11 AUPSRVE – DECHEANCE DU DROIT D’OPPOSITION – arrêt DEFERE – VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 20 ET 21 CPC (NON)
DECISION DE L’ARRET – MENTIONS ET CONTENU – NON MENTION DE LA BASE LEGALE – VIOLATION DE L’ARTICLE 384-8e CPC (OUI)
ORDONNANCE – AUTORISATION A FAIRE SIGNIFIER UNE ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – DECISION D’INJONCTION DE PAYER (NON) – JUGEMENT SUR OPPOSITION – arrêt CONFIRMATIF – VIOLATION DES ARTICLES 5 ET ARTICLE 9 AUPSRVE (OUI)
ANNULATION ET CASSATION (OUI) – RENVOI
Article 5 AUPSRVE ET SUIVANTS
Article 11 LOI 10-93/ADP DU 17/05/1993 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE AU BURKINA FASO
Article 20 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 21 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 384 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 1165 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1315 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1319 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1322 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1326 CODE CIVIL BURKINABÈ
La déchéance de l’article 11 AUPSRVE tend à faire obstacle à l’action de la partie qui ne signifie pas son opposition à toutes les parties. Elle ne peut être invoquée que par la partie qui n’a pas reçu l’acte.
Dès lors, il ne peut être fait grief au juge d’appel d’avoir statué « infra petita » en confirmant le premier jugement qui a condamné une seule des défenderesses suite à son opposition au motif qu’elle n’avait pas signifié son opposition à l’autre partie défenderesse et de ce fait est déchue de son action, alors que la demande initiale du requérant tendait à obtenir la condamnation solidaire des deux sociétés.
Une ordonnance qui n’a fait qu’autoriser le requérant à faire signifier une ordonnance d’injonction de payer n’est pas une décision d’injonction de payer. Elle n’est donc pas susceptible d’opposition. Par conséquent, le juge d’appel, en confirmant le jugement sur opposition, pour prononcer une condamnation contre le défendeur au pourvoi, alors même que la décision attaquée n’est pas une injonction de payer et la voie de recours n’est pas celle prévue en pareilles circonstances, n’a pas tiré les conséquences juridiques des faits et l’arrêt encourt ainsi annulation et cassation.
Cour de cassation, Chambre commerciale (Burkina Faso), Arrêt n 20 du 14 décembre 2006, Société TELECEL FASO c/ Spéro Stanislas ADOTEVI.
D. Désistement d’instance
2435. POURVOI EN CASSATION – DESISTEMENT – DONNE ACTE
Il y a lieu de donner acte au requérant de son désistement et de le condamner aux dépens, lorsque la défenderesse n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non recevoir.
Article 44 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA
CCJA, Ord. n° 002/2015 du 23 avril 2015; P. n° 095/2010/PC du 15 octobre 2010 : Société Colgate Palmolive Cameroun, SA c/ Société Cargo Express Plus, Sarl.
Ohadata J-16-200
2436. POURVOI EN CASSATION
DESISTEMENT – DONNE ACTE AUX PARTIES
Il y a lieu de donner acte aux parties lorsqu’elles informent la Cour de leur désistement.
Article 44 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 068/2014 du 25 avril 2014; Pourvoi n° 114/2011/PC du 21/11/2011 : 1) Banque Internationale du Burkina Faso dite BIB SA, 2) Banque Commerciale du Burkina Faso dite BCB SA c/ Les Brasseries du FASO (BRAFASO SA).
2437. Procédure simplifiée de recouvrement des créances – Injonction de payer – Ordonnance d’injonction de payer – Opposition – Désistement d'instance -Articles 326 et 327 code de procédure civile burkinabé – Désistement parfait – Radiation du dossier du rôle. ARTICLES 1 AUPSRVE ET SUIVANTS -ARTICLES 326 ET 327 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
Aux termes de l'article 326 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Ce désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur conformément aux exigences de l'article 327 du code précité.
(Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), Jugement n° 153 du 02 avril 2003, OUEDRAOGO Aly c/ Société Générale de Banques du Burkina (SGBB))